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Num
31127
Date
Jeudi Septembre 2022
Ymd
Size
765574
Uptitle
Doctrine
Title
Responsable mais pas coupable ? Retour sur les notions de responsabilité et de complicité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda du point de vue du droit international
Keyword
CIJ
Keyword
MIP
Keyword
Abstract
The purpose of this article is to re-examine the question of France’s complicity in the genocide of Tutsi in Rwanda under international law, based in particular on the 2021 ‘Duclert report’ and the 1998 report of the Parliamentary Mission on the role of France in Rwanda between 1990 and 1994. The article first reviews the notions of responsibility and complicity in international law, in the light of the case law of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Court of Justice. The article looks, in particular, into the International Court of Justice case Bosnia v. Serbia where the Court has adopted a restrictive view of the notion of complicity but has also established an obligation to prevent and punish genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of 1948. Then, the article examines in detail the Duclert and Parliament reports. Even if France was not present on the ground between April and June 1994 and supported the Arusha peace accords of August 1993, France had, through its military presence between 1990 and 1993, a significant if not decisive capacity to act, influence and knowledge of the crimes committed against the Tutsi during this period. Moreover, during ‘Operation Turquoise’ between June and August 1994, France did not act to fulfill its obligation to punish the perpetrators of genocide.
Extract from
Revue de droit international et de droit comparé, 2022, n° 3
Type
Article de revue
Language
FR
Citation
Doctrine
RESPONSABLE MAIS PAS COUPABLE ?
RETOUR SUR LES NOTIONS
DE RESPONSABILITÉ ET DE COMPLICITÉ
DE LA FRANCE DANS LE GÉNOCIDE
DES TUTSIS AU RWANDA DU POINT DE VUE
DU DROIT INTERNATIONAL
Vincent DEPAIGNE*
Juriste, unité « Droits fondamentaux », Direction générale justice,
Commission européenne. Docteur en droit,
School of Oriental and African Studies (SOAS), Londres,
et Master (MSt) en droit international des droits de l’homme,
Université d’Oxford

Résumé
L’objet de cet article est de réexaminer la question de la complicité
de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda au regard du
droit international, en se fondant notamment sur les rapports de la
« Commission Duclert » de 2021 et du Parlement français de 1998 sur
le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994.
L’article revient d’abord sur les notions de responsabilité et de
complicité en droit international, à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal pénal international pour le Rwanda et de la Cour inter­nationale
de justice. L’article revient notamment sur l’arrêt Bosnie c. Serbie de
la Cour internationale de justice qui adopte une vision restrictive de la
notion de complicité mais établit également une obligation de prévention
* Le présent article reflète exclusivement l’opinion de l’auteur et n’engage en aucune
façon les institutions ou personnes citées ci-dessus ou dans cet article.

et de répression des génocides aux termes de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide de 1948.
Ensuite, l’article examine en détail les rapports Duclert et du
Parlement. Même si la France n’était pas présente sur le terrain entre
avril et juin 1994 et a soutenu les accords de paix d’Arusha d’août 1993,
la France disposait, par sa présence militaire entre 1990 et 1993, d’une
capacité d’influence importante sinon décisive, et d’une connaissance
des crimes commis contre les Tutsis pendant cette période. Par ailleurs,
lors de l’opération Turquoise entre juin et août 1994, la France n’a
pas agi pour remplir son obligation de punir les auteurs de génocide.

Mot-clés : génocide contre les Tutsis au Rwanda — complicité — responsabilité — Tribunal pénal international pour le Rwanda — Cour
internationale de justice — rapport Duclert — Mission d’information
parlementaire sur le Rwanda.

Abstract
The purpose of this article is to re-examine the question of France’s
complicity in the genocide of Tutsis in Rwanda under international law,
based in particular on the 2021 ‘Duclert report’ and the 1998 report
of the Parliamentary Mission on the role of France in Rwanda between
1990 and 1994.
The article first reviews the notions of responsibility and complicity
in international law, in the light of the case law of the International
Criminal Tribunal for Rwanda and the International Court of Justice.
The article looks, in particular, into the International Court of Justice
case Bosnia v. Serbia where the Court has adopted a restrictive view
of the notion of complicity but has also established an obligation to
prevent and punish genocide under the Convention on the Prevention
and Punishment of the Crime of Genocide of 1948.
Then, the article examines in detail the Duclert and Parliament
reports. Even if France was not present on the ground between April
and June 1994 and supported the Arusha peace accords of August 1993,
France had, through its military presence between 1990 and 1993, a
significant if not decisive capacity to act, influence and knowledge of
the crimes committed against the Tutsi during this period. Moreover,
during ‘Operation Turquoise’ between June and August 1994, France
did not act to fulfill its obligation to punish the perpetrators of genocide.

Keywords: Genocide against the Tutsis in Rwanda — complicity — responsibility — International Criminal Tribunal for Rwanda — International
Court of Justice — Duclert report — Parliamentary Information Mission
on Rwanda.

Introduction
L’objet de cet article est de réexaminer la question de la complicité
de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda au regard de la
jurisprudence internationale, en se fondant sur les éléments apportés,
par les autorités françaises elles-mêmes, concernant les actions menées
par la France au Rwanda entre 1990 et 1994. Il s’agit notamment des
rapports de la « Commission Duclert »(1) de mars 2021 et de la Mission
parlementaire de 1998(2).
Le droit international offre un certain nombre d’éléments concernant la complicité de crime de génocide, notamment le Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR), mais aussi la Cour internationale
de justice (CIJ) dans son arrêt Bosnie c. Serbie. Comme on le verra, il
convient de distinguer, d’un côté, entre la notion de responsabilité et
celle de complicité, ainsi qu’entre action collective (celle attribuable à un
État) et action individuelle. Là où le TPIR fonde ses jugements sur le rôle
des individus au sein des institutions dans lesquels ils ont un rang plus ou
moins élevé, la CIJ examine quant à elle la responsabilité des États (et
non des individus qui les constituent) sur le plan du droit international.
Alors que le TPIR se fonde sur ses statuts qui reprennent la définition
des crimes internationaux (crime de guerre, crime contre l’humanité et
crime de génocide), la CIJ a fondé son arrêt sur la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide de 1948 qui s’adresse
aux États (ci-après « Convention de 1948 »).
Ces arrêts montrent que les notions de complicité et de responsabilité obéissent à des critères différents. Alors que la complicité suppose
un engagement et un soutien effectifs (même si elle ne suppose pas
(1) V. Duclert, La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi (1990‑1994)
— Rapport remis au Président de la République, 26 mars 2021, disponible sous : https://
www.vie-publique.fr/rapport/279186-rapport-duclert-la-france-le-rwanda-et-le-genocidedes-tutsi-1990‑1994 (ci-après « rapport Duclert »).
(2) Assemblée nationale, Rapport de la Mission d’information parlementaire sur
le Rwanda, 1998 (ci-après « rapport MIP », disponible sous : https://www.assembleenationale.fr/dossiers/rwanda/rapport.asp).

nécessairement une approbation des actes commis), la responsabilité
est engagée lorsqu’il existe une connaissance objective des faits et une
absence d’action pour prévenir le génocide.
L’importance de l’arrêt de la CIJ, Bosnie c. Serbie, tient à la distinction faite entre la complicité proprement dite (qui doit être punie aux
termes de l’article 3 de la Convention de 1948 et qui suppose l’existence
d’un contrôle effectif de la part de l’État concerné, la barre pour établir la complicité d’un État étant donc placée très haut) et l’obligation
de prévenir et de punir les génocides qui résulte de l’article 1 de la
Convention de 1948, qui permet de mettre en cause le rôle d’un État
en fonction de sa connaissance objective et de sa capacité d’influence.
Dans cet article, les actions de la France seront donc évaluées notamment au regard de ces deux tests de la capacité d’influence et de la
connaissance objective. La question de l’impunité (notamment dans le
cadre de l’opération Turquoise) sera également examinée.
Section I. — La notion de complicité et de responsabilité
dans la jurisprudence internationale
§ 1. — La notion de complicité dans la jurisprudence
du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)
Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a examiné
la notion de complicité de génocide dans plusieurs affaires, se référant
également à la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’exYougoslavie, TPIY(3). Dans ces affaires, le TPIR a défini les différents
éléments constituant la notion de complicité de crime de génocide.
A. Les éléments matériel et moral de la complicité de génocide(4)
Pour ce qui est de l’élément matériel de la complicité dans le génocide, le TPIR relève que dans les systèmes de la « common law »,
(3) Le Procureur c. Ignace Bagilishema, aff. n° ICTR-95‑1A-T, jugement de la
Chambre de première instance I du Tribunal, 7 juin 2001 ; Le Procureur c. Jean-Paul
Akayesu, aff. n° ICTR-96‑4-T, jugement de la Chambre de première instance I, 2 septembre
1998 ; Le Procureur contre Anto Furundžija, aff. n° IT-95‑17/1, jugement de la Chambre
de première instance II, 10 décembre 1998.
(4) Bagilishema, para. 69‑71.

la complicité est généralement définie cumulativement par les termes
« aiding and abetting, counselling and procuring », alors que dans la
plupart des systèmes issus du droit romain, trois types de complicité
sont reconnus : la complicité par instigation, la complicité par aide et
assistance et la complicité par fourniture de moyens.
Étant donné la grande similitude existante entre les définitions de
la complicité dans les systèmes issus du droit romain et en « common
law », le TPIR définit les formes de complicité, aux fins de l’interprétation de l’Article 3 2) e) du Statut, comme étant la complicité
par aide ou assistance, par la fourniture de moyens ou par instigation.
L’élément moral de la complicité dans le génocide réside dans la
conscience qu’a l’auteur principal de commettre le crime de génocide.
Par conséquent, le complice dans le génocide n’est pas nécessairement animé du « dol spécial » du génocide, mais il fournit aide et
assistance, sert d’instigateur et fournit les moyens à l’auteur principal
aux fins de commission du génocide, en toute connaissance de cause
et sachant que l’intention de l’auteur principal est de détruire, en
tout ou en ­partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux
comme tel.
B. Aider et encourager(5) : le « spectateur approbateur »
Le complice doit avoir fourni une assistance à l’auteur principal du
crime en connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant que cette aide
contribuera à la commission du crime. En outre, il doit avoir eu l’intention de fournir une assistance ou, tout au moins, avoir eu conscience
que cette assistance serait une conséquence possible et prévisible de
son comportement.
Pour que sa responsabilité soit engagée à raison d’un crime visé dans
le Statut [du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)], le
complice doit aider à la commission de ce crime, et cette aide doit avoir
un effet important sur la commission du crime. Le TPIR se réfère au
jugement Furundzija, dans lequel le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY) a estimé que l’aide fournie par le complice
ne doit pas nécessairement constituer un élément indispensable, une
condition sine qua non des actes de l’auteur principal. En outre, la
participation à la commission d’un crime ne nécessite ni la présence
(5) Bagilishema, para. 32‑36.

physique ni l’aide matérielle du participant(6). Pour aider à une telle
commission, il peut suffire d’encourager ou de soutenir moralement
l’auteur principal. La complicité peut être retenue dès lors que l’intéressé
est déclaré « concerné par le massacre », et l’aide incriminée ne doit pas
nécessairement avoir été fournie au moment de la commission du crime.
Le TPIR se réfère aux conclusions dégagées dans les jugements
Furundzija et Akayesu, qui impliquent que la seule présence, lorsqu’elle
s’ajoute à l’autorité, peut constituer une aide sous forme de soutien
moral, c’est-à-dire l’actus reus du crime. Dans le jugement Furundzija(7),
le TPIY estime qu’un « spectateur approbateur qui est tenu par les autres
auteurs du crime en si haute estime que sa présence vaut encouragement,
peut être reconnu coupable de crime contre l’humanité ».
Dans le Jugement Akayesu, le TPIR a conclu que l’accusé, en sa
qualité de bourgmestre, avait aidé et encouragé à commettre des « actes
de violence sexuelle en permettant qu’ils soient commis à l’intérieur ou
près du bureau communal alors qu’il était présent dans les locaux […]
et en sa présence […] et en facilitant la commission de ces actes par
les paroles d’encouragement qu’il a prononcées à l’occasion d’autres
actes de violence sexuelle qui, vu son autorité, donnaient clairement à
entendre que les actes de violence sexuelle étaient officiellement tolérés,
sans quoi ces actes n’auraient pas été perpétrés ».
Pour que la présence d’un spectateur approbateur ait l’influence requise
sur les auteurs du crime — encouragement, soutien moral, approbation
tacite, ledit spectateur ne doit pas avoir une qualité subalterne. Dès lors
que le complice est animé de la mens rea (l’élément d’intentionnalité)
requise, qu’il démontre l’intention de soutenir le crime, ce qui suppose
notamment qu’il sache que sa présence sera regardée par les auteurs
du crime comme une incitation ou un soutien, tout acte d’incitation
ou de soutien de sa part constituera une aide et un encouragement à la
(6) La Tribunal se réfère ici au jugement Tadić (Le Procureur c. Duško Tadić,
aff. n° IT-94‑1-T, TPIY, jugement du 7 mai 1997, para. 687) dans lequel la Chambre se
réfère, pour illustrer ce point, à la condamnation par un tribunal militaire français d’un
administrateur du parti nazi accusé d’avoir, par son aide et son assistance, concouru à
l’arrestation et à la déportation de civils. L’accusé avait établi et communiqué des listes
aux autorités responsables des arrestations et dénoncé de jeunes Français qui avaient
repoussé ses tentatives de les incorporer dans l’armée allemande ; les victimes avaient
été arrêtées, internées et mobilisées de force, tandis que leurs familles avaient été déportées en Allemagne. Sans avoir été présent au moment où les crimes avaient été commis,
l’accusé était « impliqué » dans les déportations et y avait contribué de façon substantielle.
(7) Furundzija, para. 207.

commission dudit crime, même lorsque ledit « acte » consiste dans sa
seule présence.
Cela dit la responsabilité du « spectateur approbateur » au titre de
l’aide et de l’encouragement n’est engagée que s’il est effectivement
présent sur le lieu du crime ou, tout au moins, à proximité de celui-ci.
Le mens rea du spectateur approbateur peut s’inférer des circonstances,
et s’étendre à sa conduite antérieure lorsqu’elle est connexe — s’il a,
par exemple, permis que des crimes soient commis en toute impunité
ou s’il en a verbalement encouragé la commission.
C. Principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique(8)
L’Article 6(3) du statut du TPIR consacre le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique en matière de responsabilité criminelle
individuelle. Ce principe repose sur le pouvoir qu’a le supérieur de
contrôler ou influencer les agissements de ses subordonnés. Le supérieur
qui n’empêche pas la commission d’un crime par ses subordonnés, qui
ne met pas fin à telle commission ou qui n’en punit pas les auteurs
manque à son devoir d’agir, et sa responsabilité pénale individuelle
peut dès lors être engagée.
Le TPIR établit trois éléments essentiels de la responsabilité de supérieur hiérarchique, à savoir : 1) l’existence d’un lien de subordination
plaçant l’auteur du crime sous le contrôle effectif de l’accusé ; 2) la
connaissance ou la connaissance implicite qu’avait l’accusé qu’un crime
allait être commis, était commis ou avait été commis ; 3) le défaut par
l’accusé de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour
empêcher ou arrêter la commission du crime ou pour en punir l’auteur.
Cette définition est à retenir car elle n’est pas sans parallèles avec la
définition de la responsabilité de prévenir les génocides telle qu’établie
par la Cour internationale de justice, comme nous le verrons ci-dessous.
D. Savoir ou avoir des raisons de savoir(9)
Le critère appliqué en vertu de la règle de la responsabilité du supérieur
hiérarchique aux supérieurs qui n’auraient pas prévenu ou réprimé un
crime commis par leurs subordonnés n’est pas celui de la responsabilité
(8) Bagilishema, para. 37‑38.
(9) Bagilishema, para. 44‑46.

objective. Dans l’affaire du Haut commandement, le Tribunal s’est prononcé comme suit : « [t]ous les individus appartenant à la chaîne de
commandement ne voient pas leur responsabilité engagée du fait de cette
appartenance. Il faut qu’il y ait négligence personnelle. Cela ne peut se
produire que si l’acte lui-même peut être directement imputé à l’individu ou lorsque son défaut de superviser correctement ses subordonnés
constitue de sa part une négligence criminelle »(10).
Il s’ensuit que la question essentielle n’est pas de savoir si le supérieur
avait autorité sur tel ou tel territoire, mais s’il contrôlait effectivement
les personnes ayant mis en œuvre le crime, et s’il savait ou avait des
raisons de savoir que ces personnes étaient en train de commettre ou
avaient commis ce crime. Même si la position de commandement peut
constituer un indice sérieux de la connaissance des faits par le supérieur hiérarchique, elle ne saurait à elle seule fonder une présomption
de connaissance.
Le TPIR est d’avis que le supérieur est animé ou présumé être animé
de la mens rea requise pour que soit engagée sa responsabilité pénale
lorsqu’il a été établi, à l’aide de preuves directes ou circonstancielles :
1) qu’il savait effectivement que ses subordonnés étaient sur le point de
commettre ou avaient commis un crime visé dans le Statut du TPIR ;
2) qu’il savait effectivement que ses subordonnés étaient sur le point
de commettre ou avaient commis un crime (faisant notamment ressortir
la nécessité de mener des enquêtes complémentaires pour l’action de
ses subordonnés) ; 3) lorsque l’absence de connaissance résulte de la
négligence du supérieur dans l’accomplissement de ses obligations de
supérieur, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas mis en œuvre les moyens dont
il disposait pour être tenu informé de l’infraction et que, dans les circonstances, il aurait dû savoir.
E. Défaut d’empêcher ou de punir(11)
Le supérieur est tenu de prendre les « mesures nécessaires et raisonnables » pour prévenir ou punir les infractions visées dans le Statut.
Pour le TPIR, l’expression « mesures nécessaires » s’entend des mesures
(10) États-Unis c. Wilhelm von Leeb et consorts, Trials of War Criminals Before
the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10, Nuremberg,
October 1946 – April 1949, 1949‑1953, vol. XI (ci-après l’« affaire du Haut commandement »), pp. 543‑544.
(11) Bagilishema, para. 47‑49.

indispensables que doit prendre le supérieur pour s’acquitter de l’obligation d’empêcher ou de punir la commission d’une infraction dans
les circonstances du moment, I’expression « mesures raisonnables »
s’entendant des mesures que le supérieur est à même de prendre dans
les circonstances du moment.
Un supérieur ne peut toutefois être tenu responsable que pour ne pas
avoir pris les mesures qu’il était en son pouvoir de prendre. En effet,
c’est le degré de contrôle effectif du supérieur — la capacité matérielle de contrôle qui est la sienne — qui doit permettre au Tribunal
de déterminer s’il a pris les mesures raisonnables pour empêcher ou
punir les crimes de ses subordonnés. Une telle capacité matérielle ne
peut se concevoir ans l’abstrait, mais doit être appréciée au cas par
cas, compte tenu de toutes les circonstances. Ainsi, le supérieur qui
savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés étaient sur
le point de commettre des crimes et qui ne les en a pas empêchés
ne peut compenser ce manquement en punissant après coup lesdits
subordonnés.
F. Conclusion
Deux aspects de la notion de complicité paraissent avoir un intérêt
particulier pour la question qui nous occupe ici — celle des autorités
françaises à l’égard de la situation au Rwanda. Il y a tout d’abord, la
notion du « spectateur approbateur » qui semble encourager par sa présence (cette notion suppose une présence près du lieu où le crime est
commis). Ensuite celle du supérieur qui sait ou a des raisons de savoir
et qui n’agit pas dans le cadre de ses compétences pour empêcher ou
punir un crime.
Bien que ces situations ne correspondent pas à celles où les autorités
françaises ont pu se trouver concrètement (même s’il existe des situations qui s’en rapprochent comme on le verra), il n’en reste pas moins
que certains parallèles peuvent être retenus, dans la mesure où un appui
implicite (et même en l’absence d’intention génocidaire) peut dans certaines circonstances être considéré comme une complicité.
Toutefois, comme on le verra ci-dessous, l’application de notions
de responsabilité individuelle à la responsabilité étatique pose d’autres
problèmes, qui rendent difficile la qualification de complicité — qui
devient alors plus une notion de responsabilité que de complicité proprement dite.

§ 2. — La notion de complicité dans la jurisprudence
de la Cour internationale de justice (CIJ)
et la prévention des génocides : l’arrêt Bosnie c. Serbie
L’arrêt Bosnie c. Serbie(12) de la Cour internationale de justice présente un intérêt particulier pour la question qui nous occupe car elle
concerne la nature de la responsabilité d’un État dans la commission
d’un génocide sur le territoire d’un autre État. Même si les situations
en Bosnie et au Rwanda sont très différentes, eu égard notamment à la
proximité géographique et à l’engagement militaire de la France et de
la Serbie dans ces pays, il n’en reste pas moins que les principes tirés
de l’arrêt Bosnie c. Serbie seront utiles pour apprécier la nature de la
responsabilité de la France au Rwanda(13).
A. La complicité (Article 3 de la Convention de 1948)
Malgré les éléments montrant que la République fédérale de
Yougoslavie (RFY, État auquel la Serbie-Monténégro a succédé) a
entraîné, armé et exercé une influence considérable sur l’armée de la
République serbe de Bosnie (en serbe : Vojska Republike Srpske (VRS),
armée de la Republika Srpska), la Cour internationale de justice (CIJ) a
constaté que ces connexions n’étaient pas suffisantes pour établir la responsabilité et la complicité de la Serbie dans les meurtres de Srebrenica.
La CIJ a invoqué un critère de « contrôle effectif » utilisé dans l’affaire Nicaragua c. États-Unis jugée par la CIJ en 1986. Le test impose
une lourde charge de la preuve impliquant de démontrer que l’État avait
effectivement le contrôle sur les actions des acteurs non étatiques en
question, ou que les auteurs étaient des organes de facto de cet État.
Pour être considérés comme un organe de l’État, les acteurs doivent
(12) Cour internationale de justice, Application de la convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt
du 26 février 2007 (ci-après Bosnie c. Serbie).
(13) La comparaison proposée et les développements qui suivent s’inspirent très largement de l’article de Paul Schmitt. Voy. P. Schmitt, « The Future of Genocide Suits
at the International Court of Justice: France’s Role in Rwanda and Implications of the
Bosnia v. Serbia Decision », Georgetown Journal of International Law, Vol. 40, Issue
2, Winter 2009. Les aspects relatifs au rôle de la France mentionnés dans l’article sont
complétés ici par les éléments tirés du rapport Duclert et de celui de la Mission d’information parlementaire.

« ne pas être autonomes » et « être complètement dépendants » de l’État
mis en cause.
De plus, afin d’être complice de génocide, la CIJ considère qu’il doit
y avoir une connaissance spécifique par l’État en cause de l’intention
génocidaire des acteurs non étatiques qu’il assiste. Compte tenu de ces
directives strictes, la CIJ a refusé de conclure à une participation ou à
une complicité dans le génocide de la RFY lors du génocide commis
à Srebrenica.
Se référant à l’article 3(e) [concernant la complicité de génocide] de
la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime du
génocide de 1948, la Cour s’est appuyée sur la Commission du droit
international sur la responsabilité de l’État, qui estime que les États
peuvent être internationalement responsables d’aide ou d’assistance à des
faits illicites, s’ils le font en connaissant les circonstances de l’acte en
cause(14). Il en résulte que si un État a accordé une aide aux personnes
commettant un génocide, et si l’État avait une connaissance de l’intention spécifique des auteurs de commettre génocide au sens de l’article 2
de la Convention de 1948, l’État peut être tenu pour responsable de
complicité de génocide.
Sur la base de ce qui précède, la Cour a déclaré la RFY non coupable de violations de l’article 3(e) de la Convention de 1948, la Bosnie
n’ayant pas réussi à démontrer que la RFY exerçait un contrôle effectif
sur les acteurs impliqués. Même si la RFY a fourni une aide à l’armée
de la République serbe de Bosnie, la VRS, le tribunal a indiqué qu’il
n’y avait pas suffisamment de preuves de la connaissance de l’intention
génocidaire de la VRS à Srebrenica.
Les critiques de cet arrêt de la CIJ se sont concentrées sur les critères de « contrôle effectif » tels qu’ils résultent de l’arrêt Nicaragua c.
États-Unis. En l’absence de preuve que les auteurs du génocide étaient
des organes de jure de l’État accusé, la CIJ s’est appuyée sur l’arrêt
Nicaragua pour établir une charge de la preuve élevée pour démontrer
que les acteurs en cause dans le génocide sont des organes de facto
de l’État accusé. Pour démontrer cette relation de fait, les acteurs du
génocide doivent être « totalement dépendants » de l’État en question.
En d’autres termes, ceux qui sont directement responsables doivent
être « sans autonomie ». Toute « marge d’indépendance qualifiée, mais
réelle » sera considérée comme démontrant un contrôle insuffisant sur
les acteurs coupables de génocide. Dans le cadre de ce test très rigoureux
(14) Bosnie c. Serbie, para. 420.

et exigeant, la CIJ a constaté que les unités de la VRS coupables de
génocide à Srebrenica ne dépendaient pas entièrement de la RFY et
n’étaient donc pas des organes d’État de la RFY.
Cependant, la CIJ a admis la possibilité d’une responsabilité si les
auteurs étaient sous la direction ou le contrôle de l’État accusé. Sous
un aspect, ce test est moins rigoureux que le test consistant à déterminer si les acteurs sont des organes de l’État : plutôt que « dépendance
complète », le test approprié est de savoir si un « contrôle effectif » a
été exercé sur les acteurs impliqués. Le test du contrôle effectif semble
faciliter la démonstration de la responsabilité du génocide. Cependant, la
CIJ a formulé une autre condition : un contrôle effectif doit être exercé
« pour chaque opération au cours de laquelle les violations alléguées se
sont produites, et non généralement pour l’ensemble des actions entreprises par les personnes ou groupes ayant commis les violations »(15).
Là encore, la CIJ s’est appuyée sur sa décision dans l’affaire
Nicaragua, où elle avait indiqué que les États-Unis ne pouvaient être
tenus pour responsables que s’ils contrôlaient « les opérations militaires
ou paramilitaires au cours desquelles les violations alléguées ont été
commises ». En adoptant ce critère, la Cour n’a pas suivi l’avis du
Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) dans le procès de Duško
Tadić, où le tribunal avait indiqué que « des actes commis par les Serbes
de Bosnie pourraient donner lieu à la responsabilité internationale de la
RFY sur la base du contrôle global exercé par la RFY sur les Republika
Srpska et la VRS »(16).
La CIJ a estimé que la compétence du TPIY était limitée aux actes
criminels individuels et ne couvrait pas la responsabilité étatique. Un
État ne peut encourir la responsabilité que pour les crimes des personnes
agissant directement en son nom. La CIJ considère que les États accusés
devaient être directement liés aux actes en cause. Par conséquent, le
tribunal a souligné que le test de contrôle global du TPIY dans Tadić
« est inadapté, car il s’étend trop loin, presque jusqu’au point de rupture, le lien qui doit exister entre la conduite des organes d’un État et
sa responsabilité internationale. »
La CIJ s’est concentrée sur la question de savoir si des instructions
spécifiques ont été données par le gouvernement de la RFY à la VRS
et ont constaté qu’il n’y avait pas de telles preuves concernant les massacres de Srebrenica. Le tribunal a en outre conclu qu’il n’y avait aucun
(15) Bosnie c. Serbie, para. 399‑400.
(16) Prosecutor v. Duško Tadić, IT-94‑1-A, jugement du 15 juillet 1999, para. 145.

contrôle effectif sur les VRS par la RFY, et donc aucune responsabilité
pour génocide par la RFY.
On peut supposer que le raisonnement ci-dessus est valide également
(et à plus forte raison) si la complicité alléguée concerne un autre État
(la notion de « contrôle effectif » étant assez extensive, supposant soit
une occupation armée du territoire en cause ou au moins une influence
déterminante — on pourra y revenir avec le cas de l’ppération Turquoise
de l’armée française au Rwanda, mais aussi sur le rôle auprès du commandement de l’armée rwandaise tenu par la France notamment en
1992‑1993).
B. L’obligation de prévenir et de punir (Article 1
de la Convention de 1948)
Malgré la réticence de la CIJ à déclarer la RFY directement responsable des actes des milices serbes de Bosnie, elle a ouvert une autre
voie potentielle pour le contentieux international du génocide. Dans sa
lecture de l’article 1 de la Convention sur le génocide de 1948, la CIJ
a établi un devoir général pour les États parties de prévenir le génocide.
Alors que les efforts pour prévenir le génocide ne sont pas soumis
à une obligation de résultat, les États parties doivent employer tous les
moyens raisonnablement à leur disposition, afin de prévenir le génocide.
L’arrêt Bosnie c. Serbie dispose notamment que :
« il est clair que l’obligation dont il s’agit est une obligation de comportement et non de résultat, en ce sens que l’on ne saurait imposer à
un État quelconque l’obligation de parvenir à empêcher, quelles que
soient les circonstances, la commission d’un génocide : l’obligation
qui s’impose aux États parties est plutôt celle de mettre en œuvre
tous les moyens qui sont raisonnablement à leur disposition en vue
d’empêcher, dans la mesure du possible, le génocide »(17).
Sur la base de cette moindre charge de la preuve, la CIJ a constaté,
qu’étant donné la capacité d’influence de la RFY et sa connaissance
des intentions et des actions de la république serbe de Bosnie, elle avait
violé ses obligations en vertu de l’article 1 de la Convention de 1948. Le
tribunal a en outre conclu que la Serbie avait manqué à ses obligations
en vertu de l’article 1 de punir le génocide, en ne coopérant pas avec
le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).
(17) Bosnie c. Serbie, para. 430 (passage en italique souligné par l’auteur de l’article).

Les trois éléments, capacité d’influence, connaissance objective et
obligation de punir retenus par la CIJ ont un intérêt particulier pour
évaluer le rôle de la France au Rwanda et méritent donc d’être examinés
avec attention :
1. Capacité d’influence
Après avoir éliminé la considération d’une action militaire potentielle que la Serbie aurait pu entreprendre pour empêcher le génocide
en Bosnie, le tribunal a établi l’influence considérable de la RFY sur
la VRS lors du massacre de Srebrenica.
La CIJ a considéré que « la RFY se trouvait, à l’égard des Serbes de
Bosnie qui ont conçu et exécuté le génocide de Srebrenica, dans une
position d’influence qui n’était comparable à celle d’aucun des autres
États parties à la Convention sur le génocide, en raison de la puissance
des liens politiques, militaires et financiers entre, d’une part, la RFY
et, de l’autre, la Republika Srpska et la VRS, liens qui, s’ils s’étaient
alors quelque peu distendus par rapport à la période précédente, étaient
cependant demeurés très forts »(18).
La Cour a ajouté que la RFY avait été mise en demeure (par la CIJ
elle-même qui avait été saisie en 1993) de s’assurer que les milices sous
son contrôle ne commettent pas de génocide. La Cour a établi qu’étant
donné sa relation étroite avec la VRS, la RFY avait la capacité d’influencer les décisions prises par la direction de la VRS lors des événements de
Srebrenica. Parce que la RFY n’a pris aucune initiative pour empêcher
ce qui s’est passé, ou toute action pour éviter les atrocités qui ont été
commises à Srebrenica, la Cour a estimé que la Serbie avait violé son
obligation au titre de l’article 1 de prévenir le génocide.
2. Connaissance objective(19)
Dans son arrêt, la CIJ mentionne les preuves spécifiques de la menace
évidente que la VRS faisait peser sur les Bosniaques, à la fois en général
et dans le cas de Srebrenica. Sans déterminer précisément le moment
où la RFY a pris conscience de la gravité de la situation en Bosnie, la
Cour a noté que tant l’encerclement de Srebrenica par la VRS, ainsi
(18) Bosnie c. Serbie, para. 434.
(19) Bosnie c. Serbie, para. 436‑437.

qu’un avertissement ultérieur du négociateur de l’Union européenne à
Slobodan Milošević, aurait dû avertir la RFY des dangers des actions
de la VRS en Bosnie.
Malgré cela, la RFY n’a pas démontré qu’elle a pris une quelconque
initiative pour empêcher ce qui s’est passé, ou toute action de sa part
pour éviter les atrocités qui ont été commises. La Cour a noté que les
États doivent être jugés pour leur rôle dans la prévention d’un génocide
sur la base de ce qu’ils auraient dû savoir dans une situation donnée.
3. Obligation de punir
La CIJ a enfin évoqué l’obligation de punir le génocide, contenue
dans l’article 1 de la Convention sur le génocide de 1948. Selon le CIJ,
les États peuvent être tenus pour responsables de ne pas avoir puni le
génocide même s’il n’y a pas preuve qu’ils ont violé leurs obligations
en vertu de l’article 3 de la Convention.
Mais le tribunal analyse l’obligation pour un État de punir le génocide comme plus limitée. L’article 6 de la Convention de 1948 dispose
en effet que « les personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront traduites devant
les tribunaux compétents de l’État sur le territoire duquel l’acte a été
commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente
à l’égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la
juridiction ».
La Cour considère que l’article 6 de la Convention n’oblige les États
contractants qu’à instituer et exercer une compétence pénale territoriale. Les États dont les ressortissants ont été les auteurs d’un génocide
peuvent les juger dans leurs propres tribunaux, mais il n’y a aucune
obligation en vertu de la Convention sur le génocide de le faire(20). Les
États peuvent également étendre leur juridiction pour juger de ces crimes
au-delà de leurs frontières mais il n’existe pas d’obligation de le faire
selon les termes de la Convention de 1948.
En revanche, la CIJ considère qu’il existe une obligation des États
de coopérer avec les juridictions établies dans le but de juger les individus accusés de génocide. L’article 6 implique que les États parties
doivent arrêter les personnes accusées de génocide qui se trouvent sur
leur territoire — et, à défaut de poursuites devant les tribunaux de
(20) Bosnie c. Serbie, para. 442.

l’État concerné, les remettre pour jugement par le tribunal international
compétent(21).
La CIJ note que la RFY avait accepté la juridiction du Tribunal pénal
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) avant 1995, au moment du massacre de
Srebrenica. La Cour note également le manque de coopération de la
RFY avant 2000 et l’incapacité de la RFY et de son État successeur
à appréhender le général Mladić. Parce que la RFY « a manqué à son
devoir de coopérer pleinement avec le TPIY » en ce qui concerne les
massacres de Srebrenica, la CIJ a conclu qu’elle avait violé son devoir
de punir le génocide en vertu de l’article 1(22).
C. Conclusion
L’arrêt de la CIJ dans l’affaire Bosnie c. Serbie a été critiqué car
il exemptait la RFY des accusations de complicité pour son rôle dans
le génocide de Srebrenica, plaçant de ce fait la barre très haut pour
de futures poursuites futures contre les États sur la base de l’article 3
de la Convention de 1948. La Cour a établi deux distinctions essentielles entre complicité et responsabilité de prévenir un génocide : tout
d’abord, la complicité suppose une action positive tendant à fournir aide
ou assistance aux auteurs principaux du génocide, alors que la violation de l’obligation de prévention peut résulter de la simple abstention.
Deuxièmement, le complice doit avoir apporté un soutien en pleine
connaissance de cause à la perpétration du génocide (la seule existence
d’un risque de génocide ne suffit pas à qualifier la complicité mais peut
engager la responsabilité de l’État)(23).
Toutefois la CIJ a clairement établi les circonstances dans lesquelles
les États peuvent être tenus pour responsables d’un génocide en vertu
de l’article 1 de la Convention de 1948(24). Si les États n’ont aucune
obligation spécifique de réussir à prévenir le génocide, ils ont une obligation de moyens. La CIJ a reconnu que certains États ont une plus
grande influence que d’autres sur les régimes ou acteurs génocidaires.
Dès lors, l’obligation de prévenir le génocide est déclenchée non seulement lorsque l’État a connaissance, ou aurait normalement dû avoir
(21)
(22)
(23)
(24)

Bosnie
Bosnie
Bosnie
Bosnie

c.
c.
c.
c.

Serbie,
Serbie,
Serbie,
Serbie,

para.
para.
para.
para.

443.
449.
432.
428‑432.

connaissance, de l’existence d’un risque sérieux de génocide, mais aussi
en fonction de la capacité d’influence de cet État.
La CIJ fixe une charge de la preuve moins élevée pour la prévention du génocide que pour la complicité. Dans le cas de la complicité,
il appartient aux demandeurs de prouver qu’il y avait effectivement
connaissance par la partie complice de l’intention spécifique de commettre le génocide, alors que dans le cas de la prévention, la Cour utilise
le critère de ce qu’un État aurait objectivement dû savoir.
De plus, tandis que la complicité implique que des mesures positives
ont été prises pour fournir une aide ou une assistance aux auteurs de
génocide, l’échec de la prévention du génocide n’exige que la démonstration d’omissions de la part de l’État accusé.
Enfin, le tribunal a établi que l’obligation d’empêcher le génocide
n’était pas limitée territorialement, permettant ainsi d’intenter des poursuites devant la CIJ contre tout État partie qui n’utilise pas son influence
et/ou ses moyens pour empêcher des actes de génocide dont elle devrait
être consciente se produisent. Les obligations de l’article 1 pour prévenir
le génocide s’appliquent à un État non seulement là où il agit effectivement, mais aussi là où il est en mesure d’agir effectivement.
Il reste deux aspects qui auraient mérité d’être développés par la CIJ : le
premier serait de clarifier la notion de « capacité d’influence » qui dérive
de l’obligation de prévenir le génocide. La méthodologie suivie par la
Cour pour déterminer s’il existe une influence suffisante pour empêcher
un génocide reste par certains aspects vague. Il n’existe pas de test objectif
pour déterminer si un État a une capacité d’influence suffisante, mis à part
l’accent mis par le tribunal sur la nature étroite de la relation entre les deux
parties. Bien que les facteurs pertinents puissent être identifiés — influence
militaire, liens historiques et affinités ethniques/culturelles — l’application
de ces facteurs dans des cas concrets n’est pas toujours évidente.
Le deuxième point concerne la responsabilité d’un État de punir le
génocide en cas d’intervention extérieure. On le verra notamment pour
les actions de la France lors de l’opération Turquoise, lorsqu’elle a permis à des génocidaires présumés de fuir vers le Zaïre. Lorsqu’un État
a déjà une présence militaire importante sur un territoire, la question
de la souveraineté ne devrait pas empêcher l’État occupant d’être tenu
responsable en vertu de la Convention sur le génocide.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a développé une
jurisprudence importante sur la responsabilité extraterritoriale des États.
D’une façon générale, la CEDH a rappelé que la notion de juridiction au
sens de la Convention européenne des droits de l’homme ne se limite pas
au territoire national des États contractants. Dans des cas certes exceptionnels, ces derniers peuvent exercer leur souveraineté par le biais d’actes
commis hors de leur territoire ou produisant des effets dans celui-ci.
Selon la CEDH, un État peut engager sa responsabilité lorsque, par suite
d’une action militaire — légale ou non —, il exerce le contrôle effectif
sur une zone située en dehors de son territoire national. L’obligation
d’assurer le respect de ses obligations internationales découle du fait de
ce contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire des forces
armées de l’État concerné ou par le biais d’une administration locale
subordonnée(25). La CEDH considère qu’un soutien militaire, politique et
économique à un gouvernement, ainsi que le transfert éventuel de détenus
à ce gouvernement peut engager la responsabilité d’un État à raison des
conséquences des actes du gouvernement qu’il soutient. Dans ce cas, celui
d’un soutien à un autre gouvernement, le test n’est pas nécessairement
l’autorité effective, mais celui de l’influence décisive(26). La responsabilité extraterritoriale est enfin engagée lorsque lorsqu’un État assume en
dehors de son territoire, grâce notamment à la présence de forces armées,
certaines des prérogatives de puissance publique qui sont normalement
celles d’un État souverain, en particulier le maintien de la sécurité(27).
Section II. — Application des jurisprudences
évoquées ci-dessus au cas de la France au Rwanda
Au vu des critères développés par la CIJ dans l’arrêt Bosnie c. Serbie,
certains aspects de la présence française au Rwanda pourraient être de
nature à engager la responsabilité de la France. L’objet de cette partie
est d’examiner ces faits au regard de la jurisprudence de la CIJ (et dans
une moindre mesure du TPIR si cela apparaît pertinent).
Les faits qui pourraient engager la responsabilité de la France (et qui
ne sont d’ailleurs pas contestés) sont les suivants :
1) La France a fourni des ressources militaires et un soutien politique
au régime rwandais au début des années 1990, notamment à travers
la présence de militaires français au Rwanda.
(25) Cour eur. DH, Loizidou c. Turquie, requête n° 15318/89, arrêt du 23 mars 1995.
(26) Cour eur. DH, Ilaşcu et autres c. République de Moldova et Russie, requête
n° 48787/99, arrêt du 8 juillet 2004.
(27) Cour eur. DH, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, requête n° 55721/07, arrêt
du 7 juillet 2011.

2) L
 ’armée française est intervenue entre juin et août 1994 (opération
Turquoise), ostensiblement lancée pour arrêter le génocide, mais
qui a laissé de nombreux responsables du génocide et connus
comme tels s’enfuir au Zaïre.
3) La France n’a pas engagé de poursuites contre certaines personnalités de haut rang présentes sur son sol, notamment Agathe
Habyarimana, la veuve du président Juvénal Habyarimana.
Les développements qui suivent vont s’appuyer presque exclusivement sur des documents produits par l’État français lui-même concernant
le rôle de la France au Rwanda. Il s’agit ici du rapport de la mission
d’information parlementaire sur le Rwanda (rapport MIP) et du rapport
de la Commission Duclert publié en 2021 (rapport Duclert).
La complicité telle qu’établie par la CIJ est difficile à prouver dans la
mesure où elle suppose que les responsables du génocide aient été sous
le contrôle effectif de la France pas seulement dans l’abstrait mais dans
la conduite effective des opérations. Cela n’était selon les informations
disponibles pas le cas en avril 1994. Toutefois, la question du contrôle
effectif se pose pour les années précédentes (notamment, comme on le
verra, lors de l’opération « Chimère » qui a vu des militaires français
prendre le contrôle effectif de l’armée rwandaise — il conviendrait alors
de se demander si l’État français peut être tenu responsable des actes
génocidaires qui ont pu alors être perpétrés).
L’arrêt Bosnie c. Serbie pourrait s’appliquer aux accusations concernant l’action française au Rwanda de trois manières. Premièrement,
les forces militaires françaises ont combattu aux côtés des troupes
rwandaises dans des combats contre le Front patriotique rwandais
(FPR). Les troupes françaises se sont retirées du Rwanda dans leur
quasi-totalité fin 1993 et n’étaient donc pas présentes sur le terrain au
début du génocide qui a débuté en avril 1994. Toutefois, les troupes
françaises étaient présentes sur le terrain en 1992‑1993 lorsque des
actes de génocide ont été commis et il restait une coopération militaire
en place en avril 1994.
Deuxièmement, l’analyse de la Cour au titre de l’article 1 concernant
la relation de la RFY avec la VRS dans l’établissement d’un devoir
général de prévenir le génocide est utile pour évaluer les relations de
la France avec le régime hutu au Rwanda. La France, comme la RFY
vis-à-vis de la VRS, occupait une position d’influence auprès des Hutus
et avait une réelle compréhension des conflits ethniques entre les deux
parties qui ont mené au génocide.

Enfin, la CIJ s’est référée à l’absence de coopération de la Serbie avec
le TPIY comme référence pour clarifier quand les États pourraient être
tenus responsables de l’absence de punition du génocide. Par conséquent,
la coopération de la France avec le Tribunal pénal international pour le
Rwanda (TPIR) et les efforts judiciaires du gouvernement rwandais est
un dernier élément qu’il faudra examiner.
Dans les développements qui suivent, il est proposé d’examiner
ces différents éléments à la lumière des trois critères établis par la
CIJ concernant l’obligation de prévenir les génocides en application
de l’article 1 de la Convention sur le génocide de 1948 : la capacité
d’influence, la connaissance objective et l’obligation de punir le crime
de génocide.
§ 1. — La capacité d’influence
Le premier élément concerne la capacité des États parties à influer
sur les évènements. Comme nous l’avons vu précédemment, les États
ne sont pas tenus à une obligation de résultat mais la responsabilité est
encourue si l’État a manifestement omis de prendre toutes les mesures
pour prévenir le génocide qui étaient en son pouvoir et qui auraient pu
contribuer à empêcher le génocide.
En évaluant quelles mesures pourraient être prises par les États parties,
la CIJ a concentré son attention sur l’influence politique ou militaire,
plutôt que sur la capacité d’intervention militaire directe. Elle a noté
que le premier paramètre pour évaluer si un État a un devoir de prévention est sa capacité à influencer efficacement l’action des personnes
susceptibles de commettre, ou qui commettent déjà un génocide, tout en
rappelant que les États ne peuvent agir que dans les limites permises par
le droit international. Cela réduit effectivement l’éventail des obligations
en termes d’action militaire, car les États ne peuvent généralement pas
empiéter sur la souveraineté des autres États.
A. Le soutien militaire (entre octobre 1990 et décembre 1993)
L’élément le plus évident démontrant une capacité d’influence est
l’importance de l’engagement militaire français dont la survie même
du régime a pu dépendre entre octobre 1990 et décembre 1993 (date du
retrait des troupes françaises suite aux accords d’Arusha d’août 1993).

La France signe avec le Rwanda un accord d’assistance militaire
technique tout à fait classique (l’accord du 18 juillet 1975) qui prévoit
que les militaires français « ne peuvent en aucun cas être associés à la
préparation et à l’exécution d’opérations de guerre, de maintien ou de
rétablissement de l’ordre ou de la légalité »(28). L’article 3 de cet accord
est amendé en 1983 pour préciser que les personnels français peuvent
servir sous l’uniforme rwandais. Par ailleurs, cet amendement fait disparaître la mention dans l’article 3 originel selon laquelle les personnels militaires français ne sauraient être « associés à la préparation et
l’exécution d’opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de
l’ordre ou de la légalité ». Comme on le verra, les ambiguïtés résultant
de la nouvelle formulation de cet article auront leur importance lorsque
les militaires français seront amenés à occuper les postes au plus haut
niveau de la hiérarchie de l’armée rwandaise.
Cet accord est amendé (tardivement) en 26 août 1992, en remplaçant
dans les articles premier et 6 de l’accord de 1975 « la gendarmerie
rwandaise » par « les forces armées rwandaises », étendant la coopération militaire française à l’ensemble des missions des forces armées du
Rwanda. Cet avenant intervient près de deux années après que le Front
patriotique rwandais (FPR) a lancé sa première offensive au Rwanda
et que la France a, de fait, étendu sa coopération militaire à d’autres
domaines que l’organisation et l’instruction de la gendarmerie rwandaise.
Il est pour le moins étonnant que les autorités civiles et militaires françaises ne se soient rendu compte qu’avec un retard de près de deux ans
que les actions conduites auprès de l’armée rwandaise par les coopérants
français se déroulaient en marge des accords établis par les deux États.
Interrogé sur ce point lors de son audition, l’ambassadeur de France à
Kigali, Georges Martres, a simplement précisé « s’être aperçu en 1992
que la coopération militaire destinée à l’armée rwandaise manquait de
base juridique puisque l’accord en vigueur à cette époque ne mentionnait que la coopération avec la Gendarmerie »(29).
L’extension de la coopération française, de la gendarmerie rwandaise
aux forces armées rwandaises, peut aussi se comprendre comme une
façon de donner satisfaction au gouvernement rwandais qui souhaitait
le maintien du plus grand nombre possible de militaires français, tout
(28) Voy. texte de l’accord de 1975 et de ses amendements dans le rapport MIP
(annexes, pp. 80‑95).
(29) Rapport de la Mission d’information parlementaire sur le Rwanda (ci-après « rapport MIP »), pp. 28‑30.

en respectant en apparence les dispositions d’Arusha prévoyant le retrait
des militaires français.
Comme on le verra ci-dessous, l’engagement français va aller bien
au-delà d’une assistance militaire classique vers un engagement sinon
direct, en tout cas suffisamment présente pour éviter l’effondrement des
Forces armées rwandaises (FAR) face aux offensives du FPR.
1. L’envoi de troupes françaises (l’opération « Noroît »)
et d’un conseiller auprès de l’état-major des Forces armées
rwandaises(30)
En réponse à l’offensive du FPR lancée le 1er octobre 1990, l’opération
« Noroît » est décidée avec la mission de protéger les Européens, les
installations françaises et de contrôler l’aérodrome afin d’assurer l’évacuation des Français et étrangers. Ces troupes ne devaient initialement
pas se mêler des questions de maintien de l’ordre qui étaient du ressort
du gouvernement rwandais, mais en pratique elles seront déployées en
soutien aux militaires rwandais et assureront même en 1993 des fonctions de maintien de l’ordre.
Comme l’offensive du FPR lancée le 1er octobre 1990 a mis en évidence les faiblesses de l’armée rwandaise, le colonel Gilbert Canovas est
nommé conseiller de l’état-major des Forces armées rwandaises (FAR)
entre le 11 octobre 1990 et le 26 novembre 1990(31). Il supervise notamment le recrutement en grand nombre de militaires du rang et la mobilisation des réservistes qui a permis aux FAR un quasi-doublement de leur
effectif passant de 11 000 en octobre 1990 à 20 000 en janvier 1991 ; la
réduction du temps de formation initiale des soldats, limitée à l’utilisation de l’arme individuelle en dotation. Selon la mission d’information
parlementaire, l’apport du colonel Canovas « s’est révélé fort efficace »
(30) Rapport MIP, pp. 138‑139
(31) Au cours de son audition devant la mission d’information parlementaire, le colonel
Canovas a précisé que sa mission « était officielle et déclarée et s’inscrivait dans une
situation de crise forte face à laquelle les forces armées rwandaises, peu nombreuses et peu
aguerries, connaissaient des difficultés ». Il a rappelé qu’il avait exercé ses fonctions en
tenue militaire française et que « son travail avait consisté… à fournir expertise et conseil
au chef d’état-major de l’armée rwandaise et à son équipe ». À ce titre, il a indiqué qu’il
avait notamment « apporté son aide à l’élaboration des plans de défense de la ville de
Kigali » et participé dans les régions frontalières les plus menacées, Gisenyi, Ruhengeri,
Byumba, région du lac Mutara, « aux travaux de planification visant à renforcer les
dispositifs militaires et à les doter de capacités de réaction ».

— au point que sa mission sera prolongée jusqu’à la fin novembre —
si l’on en juge par les résultats militaires obtenus par les FAR sur le
terrain au cours du dernier trimestre de l’année 1990.
La proximité avec les autorités rwandaises est également soulignée
par le colonel René Galinié, attaché de défense et chef de la Mission
d’assistance militaire (MAM) à Kigali (entre décembre 1990 et juillet 1991), qui est un interlocuteur privilégié des plus hautes autorités
locales(32). Le rapport qu’il rédige en novembre 1990 indique qu’il rencontre à quatre reprises le président rwandais, Juvenal Habyarimana, en
octobre 1990. Cette proximité lui permet de collecter des renseignements
sur la situation militaire « et toujours de tenter d’apporter l’apaisement
en exposant que certaines dispositions tactiques pourraient renverser la
situation au profit des FAR », exerçant de ce fait un rôle de conseiller militaire auprès du président rwandais, chef des armées. Conseiller
militaire et politique de facto du président rwandais, le colonel Galinié
est aussi, selon son rapport, le principal interlocuteur du ministre de la
Défense rwandais et des différents états-majors.
Le colonel Galinié conseille le commandement opérationnel des FAR et
est de fait intégré à l’armée rwandaise. Il entretient avec ses interlocuteurs
rwandais, dont il épouse le discours, une proximité d’armes, reconnaissant
dans son rapport une « camaraderie » caractérisée d’abord plus par « l’expression d’encouragements que de conseils précis ». Ses conseils auprès
des officiers rwandais « ont d’abord revêtu un caractère incitatif pour
qu’un comportement offensif soit enfin adopté, puis se sont transformés
en une véritable participation à la conception de la manœuvre, accompagnée du rappel de certains procédés ». En octobre 1990, au moment de
l’attaque du FPR, il demande à ses collègues de revêtir la tenue militaire
française (sous-entendant que cela ne va pas de soi et qu’il serait donc
possible que des militaires français aient pu porter l’uniforme rwandais).
2. Le maintien et l’extension du dispositif Noroît en 1991 et 1992(33)
a) Justifier la présence militaire française(34)
Comment justifier la présence française auprès de militaires dont les
intentions envers les Tutsis s’expriment de plus en plus clairement ?
L’ambassadeur Martres constate que l’assistance militaire française
(32) Rapport Duclert, pp. 59‑61.
(33) Rapport MIP, pp. 160‑162.
(34) Rapport Duclert, pp. 122‑126.

« prend une signification de plus en plus éloignée de sa raison initiale »
car la sécurité des ressortissants français n’est plus menacée. Ses conclusions, pourtant, ne vont pas dans le sens d’un départ. Certes, les troupes
françaises préservent de facto le pouvoir du président Habyarimana mais
elles représentent aussi, à ses yeux, la meilleure façon de parer au risque
d’une généralisation des violences à l’ensemble du Rwanda et sont à ce
titre un facteur de stabilisation de la région tout entière.
Le président Mitterrand écrit au président Habyarimana le 10 janvier
1991 pour lui rappeler ce que la France attend du Rwanda : c’est parce
que le président Habyarimana lui a affirmé personnellement qu’il avait
commencé à mettre en place une politique d’ouverture et qu’il préparait une conférence sur les réfugiés que la compagnie de parachutistes
envoyée en octobre 1990 (initialement pour protéger les ressortissants
étrangers) reste à Kigali.
Les exigences françaises sont de deux ordres. Le président rwandais
s’est engagé à changer la constitution, créer un système multipartite et
organiser des élections. Il faudrait accélérer le processus. Par ailleurs,
on attend de lui qu’il s’engage dans la voie d’une résolution négociée
du conflit en acceptant de traiter directement avec le FPR. En échange,
la France accepte de protéger son régime.
Il n’est dès lors plus seulement question de protéger les ressortissants
français mais que la présence de troupes d’élite françaises au Rwanda,
même en petit nombre, stabilise le régime du président Habyarimana. Paris
considère que cela lui donne la possibilité de négocier et l’ambassadeur
Martres affirme que la présence des troupes française a un effet modérateur car il évite la généralisation des exactions ciblées contre les Tutsis.
Ce raisonnement se retrouvera par la suite avec l’amplification de la
présence française et l’accroissement des violences contre les Tutsis :
c’est l’existence même de telles violences qui devient une justification
pour l’engagement croissant des troupes françaises (qui sont par là même
engagées dans le cycle des violences au nom de l’argument qu’elles sont
un facteur qui limite ces mêmes violences).
b) Le maintien d’une compagnie « Noroît » en 1991
L’ordre de mission du 26 février 1991 maintient donc les missions
du détachement Noroît implanté à Kigali — protection de l’ambassade
et des ressortissants français, participation à une éventuelle évacuation,
contrôle de l’aéroport. Le comportement des forces de Noroît reste dissuasif et défensif.

Il est par ailleurs précisé que l’action des éléments français ne doit ni
conduire ni être assimilée à une ingérence dans les affaires internes du
Rwanda. Aucune opération de maintien de l’ordre, aucun engagement
aux côtés ou au profit des forces armées rwandaises ne peuvent être
menés sans ordre exprès du chef d’état-major des armées. Un engagement direct des troupes françaises dans les combats semble exclu.
c) L’année 1992
En juin 1992, face à l’offensive militaire du FPR dans la zone de
Byumba, une deuxième compagnie Noroît est envoyée au Rwanda. Les
FAR reculent et les responsables militaires rwandais attendent de la
France une aide qui leur permettra de redresser la situation. Toutefois,
les discussions d’Arusha qui s’ouvrent en juillet 1992 débouchent sur
un cessez-le-feu qui est globalement respecté.
Au cours du dernier trimestre 1992, la situation reste tendue sur le
plan militaire. Cependant, compte tenu de la signature, le 31 juillet
1992, d’un cessez-le-feu accompagné de la mise en place d’un groupe
d’observateurs militaires neutres, le GOMN, prévu par les termes des
accords d’Arusha I, le président Mitterrand exprime le souhait de retirer
le dispositif Noroît le plus vite possible, car « une présence militaire
longue sur un terrain étranger, fût-elle de 300 hommes seulement, a
toujours des effets pervers »(35).
Cependant l’année 1993, qui s’ouvre avec une nouvelle offensive
généralisée du FPR, le 8 février, sur Ruhengeri et Byumba, va empêcher
la réalisation de cet objectif.
3. Le renforcement de l’assistance technique militaire(36)
Au début de l’année 1991, le président Habyarimana continue à
demander un engagement militaire direct de la France. Celle-ci refuse
mais accepte le principe d’une aide sous forme de conseil, d’assistance
et d’instruction afin de permettre aux FAR de mieux se défendre et
s’organiser.
En mars 1991, un détachement d’assistance militaire et d’instruction
(DAMI) est mis en place. Il compte une trentaine d’hommes (ce nombre
sera ensuite augmenté et au moins doublé) et est chargé d’appuyer le
(35) Rapport MIP, p. 162.
(36) Rapport MIP, pp. 145‑155.

commandement, les transmissions et la formation de troupes (notamment dans le nord-ouest du pays, à Ruhengeri et Gisenyi). La mission
du DAMI sera reconduite et enrichie jusqu’en décembre 1993, et il
sera renforcé par une composante artillerie en 1992 et une composante
génie en 1993.
Il est rappelé par la France que cette décision répond à une demande
du président Habyarimana et qu’elle est prise en raison notamment des
assurances données par le ministre des Affaires étrangères rwandais
concernant l’ouverture politique du régime.
Contrairement aux assistants techniques classiques, généralement
basés à Kigali ou dans des écoles militaires, les personnels DAMI vivent
en dehors de la capitale, dans des camps militaires d’instruction, au
contact des troupes dont ils assurent la formation(37).
Le DAMI est de fait intégré à l’opération Noroît. Celle-ci comprenait
dès lors deux entités : d’une part, le DAMI, 70 officiers, sous-officiers
et spécialistes, d’autre part, le détachement Noroît proprement dit, c’està-dire les unités tournantes de l’armée de terre, qui se relayaient tous
les quatre mois.
D’autres « DAMI » sont mis en place. Un « DAMI Gendarmerie »
est créé début 1992. Le DAMI Gendarmerie aura pour mission de compléter le travail de renforcement de l’État de droit déjà entamé. Le
DAMI Gendarmerie est implanté à Ruhengeri et à Kigali. Le DAMI
Gendarmerie vise en particulier à mettre en place, au sein de la gendarmerie rwandaise, une section de recherche en vue de lutter contre les
actions de terrorisme qui se multiplient au Rwanda(38).
(37) L’instruction s’effectue en particulier dans le nord-ouest du pays : les camps de
base à Mukamira ; les champs de tir à Nyakanama et Ruhengeri ; le centre d’entraînement commando de Bigogwe ; le camp de Gako ; enfin le site de Gabiro. L’ambassadeur
Georges Martres a précisé lors de son audition devant la Mission d’information parlementaire que « la formation de jeunes recrues rwandaises, par quarante-sept assistants
techniques français, dans un camp situé entre Ruhengeri et Gisenyi, et a souligné qu’il
s’agissait de former des soldats et non des criminels. L’objectif était de dynamiser une
armée rwandaise qui avait manifesté plus d’activités dans les massacres que dans les
combats ».
(38) À la différence de l’ambassadeur Martres, le général Jean Varret (chef de la
Mission militaire de coopération, MMC, à Paris, d’octobre 1990 à avril 1993) a indiqué à
la Mission d’information parlementaire qu’il était resté très sceptique quant à la possibilité
de faire de la gendarmerie rwandaise une gendarmerie « démocratique ». À la question
de savoir si le gouvernement rwandais, à travers cette demande, n’avait pas en réalité le
désir de ficher les Tutsis, le général Varret a répondu que cela correspondait effectivement
à son sentiment et qu’il avait tout entrepris pour éviter cela.

Le DAMI « placé près de la Garde présidentielle », petite structure
composée de trois hommes, chargée de la faire évoluer vers une garde
républicaine, sera de courte durée. La Garde présidentielle ayant été
souvent mise en cause dans les différents attentats perpétrés dans le pays,
l’attaché de défense annonce à celui-ci que la France supprime à compter
du mois d’août 1992 son assistance technique à la Garde présidentielle(39).
En juin 1992, le rapport de mission du colonel Dominique Delort de
juin 1992 mentionne les propos de ses interlocuteurs rwandais qui parlent
du risque de retour « à l’époque des grands massacres ethniques ». La
conclusion est claire : il faut aider les FAR d’autant plus que ce sont
des modérés qui le demandent. La mission Delort estime qu’une aide
urgente devrait être accordée au Rwanda pour éviter une avance du FPR
jusqu’à Kigali. Delort cite les propos de « l’homme mesuré qu’est le
chef d’état-major (CEM) », le colonel Nsabimana, qui lui a dit qu’alors
le Rwanda sombrerait alors dans « une guerre civile sanglante étendue à
tout le pays » c’est-à-dire que l’époque des grands massacres ethniques
serait revenue. Un passage à une aide « semi-directe » est alors mis en
place avec l’envoi de pièces d’artillerie (batterie de 105 mm). Un autre
changement d’ampleur est un signe : les 28 personnels provenant du
35e régiment d’artillerie parachutiste donnent aux forces françaises une
capacité nouvelle mais les consignes précisent bien qu’il ne s’agit que
d’instruction et qu’il ne faudrait pas que les autorités rwandaises en
déduisent autre chose(40).
(39) Cette décision a fait suite aux différentes critiques formulées par l’opposition
interne et par certains ressortissants français et étrangers. De novembre 1991 à février 1993,
la Garde présidentielle a en effet bénéficié de la présence d’un DAMI-Garde présidentielle
constitué par une équipe de deux à trois officiers. La mission de ce DAMI consistait à
faire de la formation physique et sportive, de l’entraînement au tir, de l’apprentissage
des techniques de protection de personnalités. Lors de son audition devant la Mission
d’information parlementaire, l’ambassadeur Martres a fait valoir que « la formation de la
garde présidentielle à laquelle étaient affectés un ou deux officiers, n’avait pas pour objet
de former des escadrons de la mort, mais au contraire de rendre cette garde plus humaine
et plus disciplinée. Toutefois, estimant que les rumeurs qui couraient sur la Garde présidentielle pouvaient devenir préjudiciables à la fois à l’image de la France et à l’honneur
des officiers, M. Georges Martres a indiqué avoir envoyé un télégramme à Paris, resté sans
réponse, suggérant que l’on mette un terme à cette formation ». Il est finalement décidé
de ne pas poursuivre cette coopération avec la Garde présidentielle. Il semble toutefois
qu’un militaire français, Grégoire de Saint-Quentin, alors instructeur des para-commandos,
était présent dans le camp de Kanombé, non loin de la Garde présidentielle — comme il
l’indique lui-même dans son témoignage sur l’attentat contre Habyarimana.
(40) L’état-major français estime regrettable en octobre 1992 que les FAR aient utilisé
la batterie de 105 mm considérant que c’est une erreur tactique qui va susciter un problème

4. La présence d’un conseiller auprès du Chef d’état-major rwandais(41)
L’envoi d’un DAMI va être complété par la désignation, à deux
reprises et à la demande des autorités rwandaises, d’un officier français adjoint de l’attaché de défense, spécialement chargé de conseiller
le chef d’état-major des FAR.
Comme on l’a vu ci-dessous, le colonel Canovas joue le rôle de
conseiller du chef d’état-major de l’armée rwandaise fin 1990, début
1991 et témoigne d’une connaissance très concrète des réalités et des
lieux. Les suggestions destinées à combattre l’ennemi que l’on sent très
proche, se mêlent aux réflexions générales de conception et d’organisation valables à plus long terme, indépendamment d’un contexte de
crise. Ainsi, dans la zone de Ruhengeri particulièrement visée par le
soutien français, il note « la hargne » et « le zèle » des populations lors
des opérations de ratissage et de contrôle routier, mais aussi le découragement et la peur de tous ceux qui se sont enfuis de chez eux pour
se regrouper dans des lieux plus urbanisés. Il propose, pour remédier à
l’insécurité de ces populations, vivant au sud du Parc des Volcans, « la
mise en place de petits éléments en civil, déguisés en paysans, dans
les zones sensibles, de manière à neutraliser les rebelles généralement
isolés ». Comme les exemples qui suivent le montreront, l’assistance
française va bien au-delà de son rôle d’instruction pour jouer un rôle
concret dans le maintien de l’ordre.
Le lieutenant-colonel Jean-Jacques Maurin est désigné en avril 1992
pour « une mission temporaire de durée indéterminée » (sic) en tant
qu’adjoint opérationnel chargé de conseiller le chef d’état-major de
l’armée rwandaise. Maurin précise que le chef d’état-major des FAR
avait expressément souhaité sa participation aux réunions quotidiennes
de chef d’état-major de l’armée rwandaise et a indiqué qu’il accompagnait le Chef d’état-major dans tous ses déplacements sur le territoire.
On peut se demander si le caractère journalier de ces rencontres n’allait pas quelque peu à l’encontre de la volonté exprimée par ailleurs
« que cet officier n’affiche pas ostensiblement sa présence au sein de
l’état-major rwandais ». Le fait, d’autre part, pour le lieutenant-Colonel
Maurin d’accompagner le colonel Serubuga (chef d’état-major jusqu’en
avec le GOMN (groupe d’observateurs militaires) et créer une difficulté supplémentaire
à Arusha (au vu de l’accord de cessez-le-feu). L’état-major estime qu’un « pilotage un
peu plus serré » des troupes rwandaises est nécessaire (rapport Duclert, pp. 172‑181).
(41) Rapport MIP, pp. 156‑159.

juin 1992) dans ses déplacements et de participer à la définition des
opérations tactiques montre bien qu’au-delà d’une mission consistant
à seconder l’attaché de défense dans sa fonction d’assistance opérationnelle des FAR, existait bien une mission consistant à « conseiller
discrètement le chef d’état-major des FAR pour tout ce qui concerne
la conduite des opérations, mais aussi la préparation et l’entraînement
des forces ».
5. L’opération « Chimère » (22 février-28 mars 1993)(42)
Après l’offensive généralisée du FPR le 8 février 1993, l’armée rwandaise est de nouveau mise en difficulté. Le colonel Didier Tauzin est
alors envoyé à Kigali, accompagné d’une vingtaine d’officiers et spécialistes du 1er RPIMA, connu sous le nom de « Chimère » en raison
du nom de la station de transmission de ce régiment.
Sur décision du général Dominique Delort, le colonel Didier Tauzin
reçoit sous ses ordres la totalité des militaires du DAMI, soit 69 hommes
au total. Le détachement « Chimère » regroupe donc le DAMI déjà
présent et le détachement venu en renfort avec le colonel Tauzin. La
mission du détachement « Chimère » consiste à appuyer l’état-major des
FAR, participer à la « sûreté éloignée » du dispositif Noroît, compléter le
niveau d’instruction des personnels des FAR, être en mesure de guider
les appuis aériens.
D’après les documents recueillis par la Mission parlementaire, l’objectif du détachement était d’encadrer indirectement une armée d’environ 20 000 hommes et de la commander indirectement. Il est décidé
d’envoyer une équipe d’officiers-conseillers auprès de l’état-major des
FAR et une équipe de conseillers auprès de chacun des commandants de
secteur (Ruhengeri, Rulindo, Byumba). Un DAMI « Artillerie » effectue
une mission de conseil en vue de l’utilisation des batteries de 122D30 et
de 105 mm. Les trois équipes de secteurs, les DAMI Génie et Artillerie,
opéreront à proximité souvent immédiate des contacts. On note toutefois
l’absence de toute victime du côté français. Dans le prolongement de
ce qu’avait pu préconiser le colonel Canovas, le colonel Tauzin insiste
auprès des FAR sur la nécessité pour elles de prévoir une réserve stratégique, un recrutement de cadres, une réorganisation des unités et la
création d’unités de renseignement.
(42) Rapport MIP, pp. 164‑165.

Un officier français estime que cette mission est sans doute la première application à grande échelle depuis vingt ans du concept d’assistance opérationnelle d’urgence. Il reconnaît également, dans ce contexte,
le caractère indispensable de la présence d’éléments de Noroît, qui se
révèle dissuasive pour le FPR et rassurante pour le DAMI en cas de
difficultés. Le coût global (financier, humain, médiatique) de cette opération de stratégie indirecte lui paraît extrêmement faible en regard des
résultats obtenus et en comparaison de ce qu’aurait été le coût d’un
engagement direct contre le FPR.
6. « La présence militaire française au Rwanda a franchi un cap
qu’elle n’aurait pas dû passer »(43)
Au cours de la période allant du 8 février au 30 mars 1993, la mission
des unités de Noroît basées à Kigali évoluera peu : contrôle de la ville et
de l’aéroport, protection des ressortissants. En revanche, la mission des
unités déployées au nord et au sud de la ville sera sans cesse modifiée,
« allant d’une simple mission d’observation à une mission de contrôle
de zone, puis de défense ferme et enfin de patrouilles, d’escorte de
convois humanitaires, d’aide aux personnes déplacées de guerre et de
protection des moyens de guerre électronique ».
a) L’engagement sur le terrain
Selon les termes de la Mission parlementaire, « procéder à des opérations d’instruction, réaliser une assistance technique militaire en temps
de paix ne pose pas de problèmes particuliers en termes de principes.
Intervenir sur la base d’un accord de défense ou en vertu d’un engagement politique aux côtés d’un État auquel un autre État souhaite apporter
son soutien dans le cas d’une agression extérieure, ne soulève pas non
plus de questions d’ordre éthique. […] Mais lorsque l’agression ne peut
être véritablement caractérisée comme une agression extérieure, que le
pays qui la subit soit lui-même auteur ou complice d’exactions graves sur
ses propres populations en représailles aux offensives qui le menacent
et la situation devient dès lors beaucoup plus complexe ».
Comment peut-on alors concevoir une aide et un engagement extérieurs qui ne soient pas perçus comme un engagement direct et un
soutien effectif au maintien de l’ordre et du gouvernement en place ?
L’activité des instructeurs et formateurs du DAMI a constitué une source
(43) Rapport MIP, pp. 355‑358 ; voy. aussi pp. 168‑176.

de polémique portant principalement sur le degré d’engagement personnel des instructeurs aux côtés des personnels rwandais en formation.
Le général Varret, chef de la Mission militaire de coopération (MMC)
a admis devant la Mission parlementaire que des soldats français ont
aidé à régler les tirs de certaines armes d’artillerie comme les mortiers.
Selon le colonel Tauzin, quand les artilleurs faisaient de l’instruction, ils
n’étaient pas au pied de la pièce en train de tirer, mais se trouvaient à
l’arrière. Mais si l’artilleur local était « perdu dans ses comptes » (sic),
ceux-ci l’aidaient, mais pour se retirer ensuite à l’arrière.
En réponse aux nombreuses questions sur un éventuel engagement
des personnels du DAMI auprès des FAR dans la guerre que celles-ci
menaient contre le FPR, les responsables du DAMI, interrogés par la
Mission parlementaire, ont précisé qu’il n’entrait pas dans les missions
du DAMI de participer à des actions armées. Le lieutenant-colonel
Maurin a fait remarquer qu’en près de trois ans et demi de présence
française au Rwanda, entre 3 500 et 4 000 soldats français s’y sont
succédé et que pas une seule perte n’a été enregistrée.
Si les missions du DAMI sont clairement délimitées par les directives
de l’état-major, force est de constater qu’un doute peut peser sur leurs
modalités d’exécution. Certes, l’absence de victime dans les rangs du
DAMI conforte le principe du non-engagement des militaires français
aux côtés des FAR. En effet, alors que le conflit entre les FAR et le
FPR a fait de très nombreuses victimes dans l’armée rwandaise, un
engagement physique des éléments français aux côtés du FAR se serait
inévitablement traduit par quelques pertes ou blessures dans les rangs
du personnel du DAMI.
Toutefois, la Mission parlementaire n’écarte pas l’idée qu’un instructeur français aurait pu, pour des raisons diverses, apporter ponctuellement un concours plus effectif lors de l’aide au maniement d’une pièce
de mortier ou dans une autre situation, malgré les consignes diffusées
par l’état-major des armées, tant il paraît difficile, en situation critique,
de déterminer la limite exacte au-delà de laquelle l’instruction et la formation pourraient être assimilées à un engagement réel. Cette ambiguïté
apparaît consubstantielle à la notion d’assistance opérationnelle en temps
de crise ou de guerre.
La Mission parlementaire conclut que si la France n’est pas allée
au combat, elle est toutefois intervenue sur le terrain de façon extrêmement proche des FAR. Elle a, de façon continue, participé à l’élaboration des plans de bataille, dispensé des conseils à l’état-major et
aux commandements de secteurs, proposant des restructurations et des
nouvelles tactiques. Elle a envoyé sur place des conseillers pour instruire les FAR au maniement d’armes perfectionnées. Elle a enseigné
les techniques de piégeage et de minage, suggérant pour cela les emplacements les plus appropriés.
b) Les contrôles d’identité
Les militaires français, en tenue française à la différence des personnels coopérants, étaient visibles à Kigali et dans un rayon d’une
dizaine de kilomètres autour de la capitale. Les entrées et les sorties de
la ville étaient soumises à des contrôles effectués à des « barrières » par
la gendarmerie rwandaise. Les militaires français restaient postés dans
leur guérite en observant les militaires rwandais, soit ils examinaient
eux-mêmes les papiers(44).
Sur le contrôle direct opéré par les militaires français, le général
Delort a confirmé devant la Mission parlementaire que les deux axes
principaux Byumba-Kigali au nord et Ruhengeri-Kigali à l’ouest étaient
particulièrement fréquentés et qu’il avait alors décidé d’installer sur
chacun de ces axes, à quelques kilomètres de l’entrée de la ville, deux
points de contrôle, tenus par des soldats français.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les forces françaises ont,
entre février et mars 1993, mis en place, sur ordre de l’état-major des
armées, un dispositif de surveillance des accès de Kigali très développé,
prêt à se transformer éventuellement en interdiction d’accès dans de très
brefs délais, afin d’assurer l’évacuation des ressortissants français, mais
aussi de prévenir les infiltrations du FPR.
Cette surveillance active, sous forme de patrouille et de check-points,
même si elle s’effectue en liaison avec la Gendarmerie rwandaise,
conduit incontestablement à pratiquer des contrôles sur les personnes. Si
les règles de comportement aux check-points font référence à la « remise
(44) Les consignes données aux militaires français sont claires sur ce point. L’ordre
de conduite n° 7 du 20 février 1993, prévoit, pour parer à toute tentative d’infiltration du
FPR ou tout risque d’arrivée en masse de populations sur la capitale, qui menacent de
compromettre la sécurité dans Kigali, donc la sécurité des ressortissants français. L’ordre
d’opération n° 3 du 2 mars 1993 indique que le renseignement s’étend jusqu’à 10 km
de la capitale et qu’il convient de surveiller les accès nord et ouest en faisant un effort
du nord-ouest au nord-est, et d’être en mesure de les interdire temporairement. Puis il
est précisé : « pour conserver toute liberté d’action dans la ville, […] en permanence
maintenir un dispositif de contrôle dans la zone d’intérêt, sous forme de patrouille et de
check-points en liaison avec la Gendarmerie rwandaise » (voy. rapport MIP, pp. 172‑175).

de tout suspect, armement ou documents saisis à la disposition de la
Gendarmerie rwandaise », on voit mal comment une telle procédure peut
avoir lieu si préalablement il n’y a pas eu une opération de contrôle
d’identité ou de fouille.
La Mission parlementaire demande : comment expliquer les consignes
interdisant l’accès des positions à la presse et au GOMN, sinon par
l’existence d’un engagement des forces françaises dans des opérations
de police qui sont, par principe, du ressort des autorités nationales et
qu’il était préférable de ne pas mettre en évidence ?
La collaboration directe avec la gendarmerie rwandaise, dans un
contexte où des massacres ont eu lieu mettant en évidence le rôle potentiel des autorités dans ces massacres pose un problème fondamental
quant à l’ampleur de l’engagement français. Comme nous l’avons vu
avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,
la remise de suspects à des autorités susceptible de les torturer ou les
tuer est de nature à engager la responsabilité des autorités françaises.
c) L’interrogation des prisonniers
Au cours de son audition, le colonel Bernard Cussac (attaché de
défense au Rwanda entre juillet 1991 et janvier 1993) a souhaité faire
le point sur cette question et a déclaré qu’il avait été le seul et unique
militaire français à avoir rencontré des prisonniers militaires. Il a indiqué qu’il avait voulu ainsi, en les rencontrant, non seulement montrer
aux militaires rwandais que les prisonniers militaires étaient susceptibles de fournir des renseignements intéressants pour mieux conduire
les opérations militaires futures, mais surtout faire œuvre humanitaire
en offrant à ces derniers un sauf-conduit pour la vie.
Le rapport Duclert évoque la « culture du massacre rwandaise » qui
selon les militaires français aboutissait à l’exécution systématique des
prisonniers par l’armée rwandaise. Une participation de cadres français
aux interrogatoires est donc exclue, même si certains d’entre eux ont
pu être présents ou témoins notamment au camp de Mukamira où le
DAMI était présent(45).
On retrouve le même raisonnement qui justifie tout l’engagement
militaire français, comme élément de modération (ce qu’il était certainement) mais qui conduit à évacuer la question plus large du respect
de normes fondamentales par l’armée et les autorités rwandaises (ici
le traitement des prisonniers de guerre, mais comme on le verra, cette
(45) Rapport Duclert, pp. 898‑899.

approche se retrouve lorsqu’on évoque le rôle de l’armée rwandaise
dans les massacres perpétrés contre les Tutsis).
B. Les livraisons d’armes : la politique de la France de 1990
à 1994(46)
La France a livré des armes au Rwanda même si elle n’a pas répondu
systématiquement à ses demandes. En octobre 1990, le président
Habyarimana demande assistance à la France et souhaite notamment
que lui soit fourni un appui aérien qui sera refusé par la France. En
juin 1992, alors que les forces rwandaises venaient d’acquérir des obusiers français de 105 mm, la France en a limité l’utilisation.
La France livre cependant des équipements sophistiqués tels que des
missiles Milan et des hélicoptères. Les autorités françaises ont par ailleurs tenu à ce que les forces armées rwandaises soient toujours régulièrement approvisionnées en munitions lors des différentes offensives
sérieuses menées par le FPR. Ainsi en février 1993, alors que le détachement Noroît vient d’être renforcé en raison de l’aggravation de la
situation sur le terrain, l’état-major des armées rappelle à l’attaché de
défense qu’il lui revient de « faire en sorte que l’armée rwandaise ne
se trouve pas en rupture de stocks de munitions sensibles… et que les
livraisons aux FAR de matériels militaires s’effectuent dans la plus
grande discrétion ». Les livraisons d’armes et de munitions, jointes à
l’opération d’assistance opérationnelle menée quelques jours plus tard
à partir du 23 février par le colonel Tauzin, permettront aux FAR de
redresser spectaculairement la situation en une quinzaine de jours face
au FPR.
L’ouverture des négociations d’Arusha, que la France soutient activement sur un plan diplomatique, ne constitue pas aux yeux du ministère des Affaires étrangères français un élément nouveau susceptible
de modifier l’environnement contractuel des commandes d’armes et de
munitions passées par le Rwanda(47). Les autorités françaises ont par
ailleurs tenu à ce que les forces armées rwandaises soient toujours régulièrement approvisionnées en munitions lors des différentes offensives
(46) Rapport MIP, pp. 181‑187.
(47) Ainsi le 12 août 1992, le Quai d’Orsay considère-t-il que les termes de l’accord
d’Arusha (notamment l’accord de cessez-le-feu qui vient d’être signé) ne sont pas de
nature à remettre en cause la cession de 2 000 obus de 105 mm, de 20 mitrailleuses de
12,7 mm et de 32 400 cartouches.

sérieuses menées par le FPR. La France n’est toutefois pas la seule à
fournir des armes aux FAR. L’Afrique du Sud, l’Égypte, la Russie ou
Israël comptent aussi parmi les fournisseurs du Rwanda.
Après le début du génocide, des violations par la France de l’embargo
posé par elle le 8 avril 1994 et par l’ONU le 17 mai 1994 ont été alléguées dans la presse. Le comité restreint du 3 mai 1994 a décidé que
les autorisations préalables d’exportation et les autorisations d’exportation relatives au Rwanda, en cours de validité, soient provisoirement
suspendues. Aucune nouvelle autorisation ne sera accordée jusqu’à nouvel ordre(48). Il est toutefois reproché à la SOFREMAS, Société française d’exploitation de matériels et systèmes d’armement contrôlé par
l’État d’avoir rompu l’embargo en procédant à des livraisons via Goma
au Zaïre. De même, la société Luchaire, dépendant à 100 % de Giat
Industries, aurait également procédé par ce biais à des livraisons. Dans
un rapport de mai 1995, Human Rights Watch indique avoir appris du
personnel de l’aéroport et d’un homme d’affaires local que cinq convois
étaient arrivés à Goma en mai et juin 1994 contenants de l’armement et
des munitions venant de France et destinés aux FAR. Il n’y a toutefois
pas de preuves même si des mouvements de marchandises suspects ont
pu être décelés sur les aéroports de Kigali et de Goma lorsqu’ils étaient
sous contrôle français.
C. La position de la France après le début du génocide
en avril 1994(49)
La France a retiré ses troupes fin 1993 en application des Accords
d’Arusha, laissant place à la force des Nations unies, la MINUAR
(Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda). Seuls restent
une vingtaine de coopérants sur place qui seront ensuite évacués avec
l’opération Amaryllis déployée début avril 1994 et chargée de rapatrier
les ressortissants français. La France qui était donc très engagée aux
côtés de l’armée rwandaise fait le choix d’un désengagement total, alors
même qu’un génocide commence. Il est vrai que la responsabilité de
la prévention des atrocités avait été transférée à la MINUAR qui était
donc la principale responsable quant à la prévention d’un génocide, mais
également que la capacité d’influence sur le terrain reposait essentiellement sur deux pays, la Belgique et la France, qui avaient une capacité
(48) Rapport Duclert, p. 410 (n. 409).
(49) Rapport MIP, pp. 313‑316 ; rapport Duclert, pp. 408‑409.

d’action plus importante que d’autres pays et ont fait le choix du retrait
à ce moment précis (la mort de 10 casques bleus belges a joué un rôle
dans cette décision — de même que celle de deux gendarmes français,
indiquant que les militaires étrangers pouvaient devenir des cibles).
Après le début des massacres de grande ampleur en avril 1994, la
France a continué d’entretenir des contacts avec tous les protagonistes
« aussi longtemps que demeurait l’espoir de conclusion d’un cessezle-feu » pour reprendre les propos d’Hubert Védrine devant la Mission
parlementaire. C’est dans ce contexte que se déroule, le 27 avril 1994,
la rencontre avec Jean Bosco Barayagwiza, chef de la CDR (parti extrémiste hutu), et Jérôme Bicamumpaka, ministre des Affaires étrangères
du gouvernement intérimaire rwandais (GIR), qui seront reçus à l’Élysée
et à Matignon.
On peut s’interroger sur l’opportunité d’avoir, certes dans la perspective d’un cessez-le-feu, reçu, le 27 avril 1994, le représentant du
parti extrémiste hutu de la CDR, exclu des institutions d’Arusha, et le
ministre des Affaires étrangères d’un gouvernement intérimaire, sous la
responsabilité duquel se déroulaient des massacres à grande échelle qui
seront, quinze jours plus tard, qualifiés officiellement par la France de
génocide. Comme l’a souligné Alison Des Forges, toutes les rencontres
n’ont pas la même valeur symbolique et il aurait fallu davantage s’interroger sur le bien-fondé de la démarche consistant à placer sur un pied
d’égalité représentants de la CDR et du FPR.
Pourtant, dès fin avril, certains membres des services secrets français
(Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE) entrevoient le scénario à venir d’une victoire militaire du FPR au Rwanda, tout en croyant
encore possible de convaincre le colonel Bagosora, directeur de cabinet
du ministère rwandais de la Défense et extrémiste notoire, de mettre
un terme aux exterminations systématiques de Tutsis. Ils écrivent en
commentaire final de leur note : « La fracture engendrée par les tueries
ethniques est désormais si vive que le FPR semble n’avoir d’autres
solutions que la victoire militaire et la destruction totale de la Garde
présidentielle ».
Une semaine plus tard, la DGSE fait de nouveau le point sur l’opportunité de soutenir ou non « les forces gouvernementales ». Leurs
notes datent du même jour — 2 mai — mais leurs conclusions sont
divergentes. La première considère que mettre fin au soutien serait
faire « table rase de quatre années de coopération franco-rwandaise »,
remettre en cause « la crédibilité de l’action spécifique de la France en
Afrique », accepter un régime qui, appuyé sur une minorité ethnique,
ne pourrait être durable.
L’autre approche souligne que la garde présidentielle et les milices
hutu s’en sont prises à tous les Tutsis du pays met en évidence un
dilemme : comment aider le Rwanda — notamment sur le plan politique — alors que le seul interlocuteur véritablement représentatif de
l’ethnie majoritaire, le gouvernement intérimaire, a une responsabilité
patente dans les massacres actuels ? Elle suggère de commencer par
condamner les agissements de la Garde présidentielle et du colonel
Bagosora et de réattribuer à Faustin Twagiramungu — personnage clé
des accords d’Arusha et rare représentant survivant de l’opposition
modérée rwandaise — une place de premier rang.
Faustin Twagiramungu, Premier ministre désigné par les accords
d’Arusha (qui sera par la suite Premier ministre du Rwanda de juillet 1994 à août 1995), est d’ailleurs reçu à Paris en mai 1994 au ministère
des Affaires étrangères. M. Twagiramungu, après avoir salué la reconnaissance du génocide par la France, insiste sur la nécessité de faire pression sur les belligérants. Il estime qu’un gouvernement excluant le FPR
est inconcevable, mais que ni l’armée rwandaise seule, ni le FPR seul
ne pouvant apporter de solution, le partage du pouvoir est indispensable.
M. Twagiramungu fait part de son souci de rassembler autour de lui les
modérés et souhaite montrer que le Rwanda ne se limite pas au faceà-face gouvernement intérimaire — FPR. Bien que M. Twagiramungu
semble pouvoir être une alternative au gouvernement intérimaire, qui
deviendra ensuite Premier ministre, il ne semble pas avoir été considéré
comme un interlocuteur important par le gouvernement français qui se
retrouve alors dans une situation où il n’a plus d’interlocuteur, ni le gouvernement intérimaire, discrédité par son implication dans le génocide,
ni le FPR que la France ne reconnaît pas alors comme interlocuteur.
D. Conclusion
La situation de la Yougoslavie dans les années 1990 offre une comparaison utile pour évaluer le rôle de la France au Rwanda en ce qui
concerne la non-prévention du génocide. Tout d’abord, comme la
connexion de la RFY avec le VRS, la France avait sans doute une
relation plus étroite avec le régime hutu que toute autre nation. L’aide
militaire fournie par le gouvernement Mitterrand était cruciale pour le
régime rwandais au moins pour contenir les attaques du FPR.

Ce soutien était très fort et constant, mais également ambigu car
il se justifiait par le fait que la présence française était de nature à
faire évoluer les autorités rwandaises, notamment vers la conclusion de
négociations de paix, mais aussi vers plus de modération (la présence
française ayant un rôle pour modérer le comportement de l’armée et de
la gendarmerie rwandaise).
Ce raisonnement est à la fois contradictoire et circulaire. D’abord, il
reconnaît que l’armée et la gendarmerie rwandaises se livrent à des actes
contraires au droit humanitaire international (en exécutant les prisonniers
de guerre) et au droit international (complicité dans les crimes de masse
— voy. ci-dessous). Il est également circulaire dans la mesure où la
dégradation de la situation justifie un engagement accru. Les violations
des droits fondamentaux par les autorités rwandaises deviennent un
argument en faveur de l’engagement plutôt que du retrait, rendant ainsi
la France prisonnière de son propre engagement au détriment d’une
appréciation claire des limites à fixer à son assistance(50). Comme on le
verra ci-dessous, la connaissance des dérives et des risques génocidaires
était réelle mais n’a pas conduit à revoir la nature de l’engagement
français.
Un épisode significatif se trouve résumé dans un message personnel au
colonel Huchon (adjoint du chef de l’état-major particulier du président
Mitterrand) où l’attaché de défense à Kigali, le colonel Galinié, expose la
situation qui règne à Kigali : il ressort que tout le monde pense nécessaire
d’abord d’éloigner du pouvoir les ministres et l’entourage corrompus du
chef de l’État, mais personne ne cite de noms(51). Après avoir évoqué la
quête de personnes « connues pour leur compétence, indépendance et
probité », Galinié ajoute que l’ambassadeur Martres a été sollicité par
le colonel Sagatwa, secrétaire particulier du Président, pour fournir des
noms. Ce détail n’est pas sans intérêt, puisqu’il montre qu’un des plus
éminents membres du « Clan du Nord », le colonel Sagatwa (lui-même
d’ailleurs mis en cause — et qui sera tué dans l’attentat contre l’avion
du président Habyarimana le 6 avril 1994), demande à l’ambassadeur
français qu’on lui propose des noms.
(50) Voy. ce raisonnement dans le Rapport Duclert, p. 102.
(51) Rapport Duclert, pp. 316 : il s’agirait selon Galinié principalement des beauxfrères du président, de ministres tels que ceux de l’Industrie et Artisanat, Nzirorera,
des Travaux publics, Ntagerura, des deux sous-chefs d’état-major, les colonels Serubuga
(armée rwandaise) et Rwagafilita (Gendarmerie nationale) — noms que l’on retrouve sous
la plume de Galinié comme étant représentatif du « Clan du Nord » composé d’extrémistes
hutus bien connus.

Le rapport de la Mission d’information parlementaire est sévère sur
l’engagement excessif des troupes françaises en appui aux forces armées
rwandaises(52). D’octobre 1990 à mars 1993, la France maintient au
Rwanda sa présence militaire qu’elle renforce dès que surviennent des
risques sérieux d’un retournement de la situation sur le terrain au profit
du FPR. Après l’offensive menée sur Byumba par le FPR, en juin 1992
et surtout après celle qu’il lance le 8 février 1993 sur Ruhengeri, menaçant ainsi Kigali, la France n’hésite pas à apporter aide et assistance
à une armée objectivement en déroute dont l’état-major ne sait même
plus où se trouvent ses propres troupes et à un régime de plus en plus
affaibli, critiqué et critiquable.
L’enlisement de la situation, tant sur le plan militaire — la guérilla
s’installe — que sur le plan politique — les attentats se développent, les
mouvements d’autodéfense civile anti-tutsie se constituent —, conduit
le ministère des Affaires étrangères à répondre, le 4 mars 1992, au
ministre de la Défense qui s’interroge sur la situation rwandaise : « la
France ne semble pas avoir d’autre solution que d’accentuer son appui,
en particulier militaire, au Gouvernement du Rwanda ». En 1992, la
France accroît sensiblement ses livraisons d’armes au Rwanda qu’il
s’agisse des exportations commerciales ou des cessions directes à titre
gratuit comme à titre onéreux.
Les soldats français n’ont certes pas participé aux combats. Pour
autant, se demande la Mission parlementaire, compte tenu de l’état de
déconfiture dans lequel se trouvait l’état-major rwandais, incapable de
matérialiser sur une carte la ligne de front et la position de ses troupes,
pouvait-on encore considérer qu’il s’agissait d’une simple opération
d’assistance, de conseil ou de soutien ? Comme l’a indiqué le colonel
Tauzin, les militaires français ont dû rappeler à l’état-major rwandais les
méthodes de raisonnement tactique les plus élémentaires, lui apprendre
à faire la synthèse des informations, l’aider à rétablir la chaîne logistique pour apporter des vivres aux troupes, à préparer et à donner des
ordres, à établir des cartes. Dans un tel contexte de reprise en main, il
n’est guère étonnant que certains responsables militaires français aient
pu avoir le sentiment de construire une armée, dont il fallait de surcroît
s’assurer qu’elle serait régulièrement alimentée en munitions. À cela se
sont ajoutées les nouvelles missions des détachements de Noroît ; les
patrouilles, les contrôles de zone autour de la capitale et les vérifications
d’identité aux points d’accès de la ville.
(52) Rapport MIP, pp. 355‑358.

La France en est arrivée, en février-mars 1993, à ce point d’engagement qui conduit un militaire français à considérer qu’à travers la
mission d’assistance opérationnelle qu’il mène, il dirige et commande
indirectement une armée, en l’occurrence celle du Rwanda. La Mission
parlementaire conclut que, du 20 février au 20 mars 1993, la présence
militaire française au Rwanda a franchi un cap qu’elle n’aurait pas dû
passer.
§ 2. — La connaissance objective
Le deuxième volet pour établir une responsabilité quant à la prévention des génocides est plus clair que le test de la capacité d’influence, car
il se fonde sur la connaissance objective de l’État partie. La connaissance
par la France du danger que représentait le régime hutu est établie et
assez proche de la situation décrite par le tribunal dans l’affaire Bosnie
c. Serbie. La France était bien placée pour connaître les intentions du
régime hutu au début de 1994. La France avait une présence militaire
et diplomatique active au Rwanda et avait connaissance des tensions
ethniques et des massacres commis à l’encontre des Tutsis.
Il convient de noter toutefois que — au contraire de l’engagement
militaire en soutien au régime rwandais qui était le seul fait de la
France — la connaissance objective était partagée avec de nombreux
autres acteurs étatiques (Belgique, États-Unis, Royaume-Uni) et internationaux (ONU, Union européenne). Ce qui importe plus ici est comment
cette connaissance a pu ou aurait dû influencer la politique d’engagement très poussée auprès des autorités rwandaises menée par la France
et que les signaux montrant l’implication des autorités rwandaises dans
les massacres de Tutsis dès octobre 1990 n’ont pas été pris en compte
par les autorités françaises.
A. Les massacres de Mutara, des Bagogwe et du Bugesera(53)
L’attaque armée du FPR lancée le 1er octobre 1990 déclenche un
cycle de violences. Le maintien des mentions « ethniques » sur les cartes
d’identité, héritées de la période coloniale, aide aux repérages quand les
intéressés sont loin de leur village. À nouveau, comme cela a eu lieu
entre 1959 et 1963, on assiste à des comportements de pillages et de
(53) Rapport MIP, pp. 59‑62, 82‑85, 98‑99, 108‑110.

meurtres orchestrés par les autorités locales qui appellent la population
à prévenir le danger représenté par le FPR. Devant la Mission parlementaire, Jean-Claude Willame dresse la liste des régions concernées : le
Mutara en octobre 1990 ; la région des Bagogwe en janvier-février 1991,
le Bugesera au printemps 1992 et le nord-ouest du pays en janvier 1993.
En octobre 1990, le ministre de la Défense, intervenant à la radio
nationale, demande à la population de traquer les infiltrés. Cet appel sera
immédiatement suivi d’effet. Une partie des soldats du FPR, vaincus,
se réfugieront dans la région du Mutara, au nord-ouest du Rwanda. 348
civils tutsis y seront massacrés entre le 11 et le 13 octobre 1990, et plus
de 500 maisons seront incendiées dans la seule commune de Kibilira.
Les massacres ainsi commencés en octobre 1990 répondent à un
schéma récurrent. Tout d’abord, aucune des victimes n’est un combattant du FPR (par définition des personnes tuées sont sans armes) et il ne
s’agit que rarement de sympathisants avérés de ce mouvement. Il était de
toute façon extraordinairement risqué d’afficher de telles sympathies et
les Tutsis conservent le souvenir des persécutions de la période de 1959
à 1962. Les massacres sont commis par les paysans, sous la conduite des
autorités civiles (en général locales, bourgmestres notamment), selon les
règles bien connues de la « corvée collective » (umuganda). Interrogé
sur la révolte qui aurait poussé les paysans du nord-ouest à massacrer les Tutsis, le président Habyarimana reconnaît lui-même dans une
conférence de presse : « Il ne s’agit pas d’une révolte. Tout le monde
obéit ». Les dirigeants locaux sous l’autorité desquels les massacres ont
été commis ne seront pas inquiétés par le pouvoir central (à noter que
les bourgmestres sont nommés et non élus au Rwanda). On retrouvera
ce schéma à l’œuvre à plus grande échelle lors du génocide de 1994.
Les massacres en cause sont en général consécutifs à une attaque du
FPR, ils apparaissent comme un système à la fois d’intimidation et de
vengeance en réponse à celle-ci. Les Tutsis rwandais sont traités comme
des otages susceptibles de perdre leur vie en représailles aux attaques
du FPR. Coordonnés par une autorité locale, ces massacres ne sont en
aucun cas des actes individuels. Enfin, le fait qu’ils restent localisés
montre qu’ils ne font pas l’objet d’une coordination au niveau central,
mais comme l’indique le rapport de la mission parlementaire, le fait
qu’ils demeurent impunis témoigne du regard complaisant que pose le
pouvoir central sur ces actes. Ainsi, le meurtre des Tutsis rwandais en
réponse aux actions du FPR apparaît comme une solution organisée,
qui bénéficie d’une bienveillante indifférence des autorités centrales.

En janvier 1991, suite à une nouvelle offensive du FPR et comme
après l’offensive d’octobre 1990, des massacres interethniques furent
perpétrés immédiatement dans les provinces. Cette fois-ci, ce furent
les bourgmestres qui dirigent leurs administrés au meurtre de plusieurs
dizaines de Bagogwe, une communauté ancienne d’éleveurs tutsis. Les
massacres s’étendirent jusqu’en mars 1991 aux préfectures de Ruhengeri
et Gisenyi et des assassinats sporadiques eurent lieu jusqu’en juin. Il
faut noter que la législation sur les déplacements permettait aux autorités
d’interdire aux victimes potentielles de quitter la région. On estime que
ces massacres ont causé entre 300 et 1 000 morts.
En mars 1992, de nouveaux massacres de Tutsis ont lieu. Ils font suite
à l’annonce de la découverte par une organisation de défense des droits de
l’homme, à Nairobi au Kenya, d’un tract attribué au parti libéral, dont le
président est Tutsi, appelant les Tutsis à se soulever et à massacrer leurs
voisins hutus. Cette annonce, faite à la radio, est répétée plusieurs fois
et prend ainsi la forme d’un avertissement. Dans la région du Bugesera
au sud-est du Rwanda, le retentissement de cette annonce conduit à
des massacres du 4 au 9 mars 1992, causant la mort d’un nombre de
personnes évalué à 300 (on peut se demander pourquoi cette région est
particulièrement visée). Comme dans le cas des massacres du Mutara,
ils furent accomplis par les paysans sous la conduite de leur bourgmestre
dans le cadre d’une « umuganda ». Cette fois cependant, la police et une
partie de l’appareil judiciaire tentèrent de réagir et 466 personnes furent
arrêtées mais elles furent rapidement libérées et jamais inculpées.
Les massacres du Bugesera de mars 1992 présentent, par rapport à
ceux qui les ont précédés, trois particularités inquiétantes. D’abord — ce
qui est nouveau — ils font suite, non à une offensive du FPR, mais à
la lecture commentée à la radio d’un tract attribué à un parti rwandais.
Pour la première fois, ces massacres trouvent leur origine dans une
manipulation médiatique, comme on le découvrira par la suite.
Ensuite, les paysans ont été assistés par des personnes venues de
l’extérieur. Une coopérante italienne, Antonia Locatelli, résidente dans
la région et présente depuis 22 ans au Rwanda, fut assassinée le 10 mars
1992. Pendant les deux jours précédant sa mort, elle avait plusieurs fois
appelé Radio France internationale, soulignant le caractère organisé des
massacres et la présence de tueurs venus de l’extérieur de la région. Filip
Reyntjens, auteur d’un rapport au nom de la Fédération internationale
des droits de l’homme, note la présence de militaires de la Garde présidentielle en civil. Par ailleurs, des membres des milices Interahamwe
du MRND (parti du président Habyarimana, au pouvoir) auraient été
introduits dans la région avec une logistique fournie par des membres
de l’entourage proche du président Habyarimana, agissant soit comme
membres de l’administration, soit à titre personnel.
Enfin, l’enquête a rapidement révélé que le tract prétendument trouvé
à Nairobi, par une organisation qui n’a donné signe de vie que pour
l’occasion, était un faux. Les massacres résultent donc d’une manipulation médiatique savamment orchestrée et relayée.
Dès que l’ampleur en fut connue, les massacres de Tutsis au Bugesera
firent l’objet d’une démarche des ambassadeurs des pays de l’OCDE
auprès du président Juvénal Habyarimana. Les massacres du Bugesera
indiquent qu’il y a bien dans la mouvance du pouvoir, idéologues hutus,
nantis du régime, personnels de l’administration issus du MRND, une
capacité à faire du meurtre en série un instrument de gouvernement, et
que, outre les paysans, cette mouvance commence à disposer d’un outil
spécifique, les milices.
Les massacres du Bugesera, connus dès le 6 mars 1992, bouleversent
la donne. La responsabilité de l’administration rwandaise dans ce que
l’ambassadeur Martres appelle « un pogrom », est d’abord peu claire
selon son télégramme du 7 mars, puis nettement identifiée par lui et
l’attaché de défense qui, le 8 mars, dépêche sur place deux collaborateurs.
Ils notent que « la responsabilité du sous-préfet et du bourgmestre dans
l’incitation au pogrom est clairement établie ». Ces constats se retrouvent
ensuite dans une note de synthèse du renseignement militaire. Ainsi, le
renseignement militaire identifie une pluralité de causes plus ou moins
profondes, remontant aux années passées : la peur d’une menace tutsie, le
rôle de la radio publique rwandaise et, au-delà, des autorités rwandaises.
L’impact politique de ces massacres est vite perçu. L’ambassade de
France se décide à faire un geste « pour montrer aux autorités rwandaises
sa désapprobation » en organisant une mission humanitaire Noroît auprès
des Tutsis. Un premier message signé du colonel Cussac, attaché de
Défense à Kigali, du 10 mars 1992 signale qu’à la suite des « massacres
interethniques » qui ont eu lieu dans le Bugesera et qui ont fait 200 morts,
il y a environ 500 réfugiés à Nyamata. L’attaché de défense demande à
Paris si la compagnie Noroît pourrait transporter une aide de vingt tonnes
de nourriture à bord de ses véhicules. Il n’y aura aucun risque militaire
car l’opération se ferait avec l’aval des autorités rwandaises.
L’état-major français réagit rapidement et donne son accord « en précisant que la mission ne serait effectuée qu’après accord des autorités
locales », non sans ajouter à la main : « Accord mais il ne faudrait pas
mettre la main dans un engrenage ». Un message de Martres détaille
les effets de cette action. L’accueil a été chaleureux. Les prêtres et
religieuses européens auprès desquels se sont réfugiés les Tutsis sont
contents de l’aide matérielle mais surtout « morale ». L’ambassadeur,
à ce moment, est conscient des risques de généralisation de ce qu’il
appelle encore « affrontement ».
Le gouvernement de Kigali cependant est furieux. Il estime que la
neutralité de la France a été rompue. Le 17 mars, le colonel Cussac
envoie donc un nouveau message et demande si le détachement Noroît
pourrait être autorisé à acheminer une aide humanitaire du même ordre à
Ruhengeri et Byumba, là où se trouvent les populations hutues déplacées
par l’offensive du FPR. Ce qui sera fait(54).
La signature du deuxième accord sur le partage du pouvoir, le 9 janvier 1993, radicalise encore la situation. D’abord, conformément aux
craintes des Hutus radicaux, les accords fixent la répartition des sièges
de l’Assemblée de transition devant laquelle répondra le gouvernement.
Celle-ci ne sera donc pas élue mais nommée. Les membres du MRND
(parti présidentiel) et de la CDR (parti hutu extrémiste) y voient une
concession intolérable au FPR, celui-ci s’assurant ainsi d’une présence
en nombre.
Le 19 janvier 1993, le MRND et la CDR organisent de violentes
manifestations contre l’accord. La présence d’une commission d’enquête
internationale sur les violations des droits de l’homme au Rwanda, du
7 au 21 janvier 1993, a eu un impact certain sur le ralentissement des
violences. Son départ le 21 janvier, au moment même où le MRND
rejette l’accord, libère leur expression. Pendant six jours, des violences
meurtrières menées par des miliciens extrémistes associés aux populations locales dévastent le nord-ouest du Rwanda. Il y eut environ
400 morts et 20 000 personnes déplacées.
B. L’appréciation de la situation par les représentants
de la France sur place(55)
Dès octobre 1990, les risques de massacres contre les Tutsis sont
connus de même que le rôle qu’y jouent les autorités rwandaises,
(54) Rapport Duclert, pp. 152‑154.
(55) Rapport MIP, pp. 140‑142, Rapport Duclert, pp. 76‑77.

notamment les éléments les plus extrémistes présents dans l’entourage
du président rwandais.
L’attaché de défense à Kigali (le Colonel Galinié) estime le 15 octobre
1990 que « certains Tutsis… pensent enfin qu’il convient de craindre
un génocide si les forces européennes (françaises et belges) se retirent
trop tôt et ne l’interdisent pas, ne serait-ce que par leur seule présence.
Actuellement, la solution est plus politique que militaire… mais là aussi
le Président ne pourra conserver son autorité et ramener la paix dans
l’avenir qu’en procédant à une large ouverture démocratique débouchant, à court terme, sur des réformes profondes… ».
Le 24 octobre 1990, il considère que « les autorités gouvernementales
ne peuvent admettre que leur soit imposé un abandon territorial, au
motif d’établir un cessez-le-feu, au profit d’envahisseurs tutsis désireux
de reprendre le pouvoir perdu en 1959. Elles peuvent d’autant moins
l’admettre que ceux-ci rétabliraient probablement au nord-est le régime
honni du premier royaume tutsi… ; ce rétablissement avoué ou déguisé
entraînant selon toute vraisemblance l’élimination physique à l’intérieur du pays des Tutsis, 500 000 à 700 000 personnes, par les Hutus,
7 millions d’individus… ». Il ajoute que l’hypothèse d’un « massacre
des Tutsis de l’intérieur » placerait la France devant un problème : « la
demande de protection de la part des Tutsis et Hutus qui leur sont
favorables, qui pourrait être présentée à la France ».
L’ambassadeur de France à Kigali, Georges Martres, a également
souligné les risques de violences ethniques. Il adresse, le 15 octobre
1990, au Quai d’Orsay et au chef d’état-major particulier du Président
de la République, l’amiral Jacques Lanxade, le télégramme suivant :
« la population rwandaise d’origine tutsie pense que le coup de main
militaire a échoué dans ses prolongements psychologiques… Elle compte
encore sur une victoire militaire, grâce à l’appui en hommes et en
moyens venus de la diaspora. Cette victoire militaire, même partielle,
lui permettrait d’échapper au génocide ».
Le colonel Galinié identifie très clairement « quelques militaires de
haut rang qui forment le premier cercle autour du président et disposent
effectivement des pouvoirs ». Les membres de ce premier cercle « paralysent l’action du chef de l’état et minent ses éventuelles velléités de
transformation en profondeur. Parmi eux se distinguent son épouse,
le colonel Sagatwa (chef de son secrétariat particulier, véritable cerbère de la présidence), le ministre Tsirorera [Nzirorera] (Industrie et
Artisanat), le colonel Serubuga et le colonel Rwagafilita (respectivement
chefs d’état-major adjoints de l’armée et de la gendarmerie), le colonel
Nsekalide (retraite) ».
Le colonel Galinié considère que ces membres du noyau dur du régime
sont les détenteurs objectifs de tous les pouvoirs depuis la révolution
sociale de 1973 qu’ils considèrent comme leur propriété exclusive. Selon
lui, leur hostilité à toute évolution démocratique ne les a pas empêchés
de comprendre que s’y opposer sans discernement serait suicidaire. Aussi
déclarent-ils depuis six mois qu’elle est irréversible et sera bénéfique
mais, simultanément, ils créent un maximum d’obstacles à sa réalisation
par le renforcement inconsidéré des effectifs et des moyens des forces
armées afin de contrôler une clientèle fidèle et par l’entretien de la peur
suscitée par l’agresseur(56).
Dans un rapport daté d’octobre 1990, le colonel Galinié précise que
« les paysans hutus organisés par le MRND ont intensifié la recherche
des Tutsis suspects dans les collines ; des massacres sont signalés dans
la région de Kibilira, à 20 km au nord-ouest de Gitarama. Le risque
de généralisation, déjà signalé, de cette confrontation, paraît ainsi se
concrétiser ». Après avoir souligné le rôle central du parti unique dans
l’organisation de ces violences, l’attaché de défense expose ce qu’il
adviendrait si le FPR venait à prendre le pouvoir :
Tout ce qui pourrait apparaître comme un abandon territorial dans
cette région déclencherait certainement de graves exactions à l’encontre des populations tutsies de l’intérieur qui seraient soit spontanées soit directement encouragées par les plus durs du régime actuel,
jouant ainsi leur vatout [sic] (le premier cercle que « nous soutenons »
[ajout manuscrit])(57).
En mars 1992, un cadre de la DRM (Direction du renseignement
militaire) dresse un tableau éloquent des pogroms commis contre les
populations tutsies : des paysans hutus ont massacré des Tutsis sans
que les forces de l’ordre ou l’armée ne stoppent ces exactions. Un bilan
officiel fait état d’une soixantaine de victimes, chiffre probablement
minimisé(58).
Le 2 avril 1992, l’ambassadeur français attire l’attention sur la question de l’assistance technique à la Garde présidentielle, question qui
va être suivie de près à l’Élysée. En substance, il faut garder le DAMI
(56) Rapport du Colonel Galinié daté du 18 juin 1991, cité dans le Rapport Duclert,
pp. 313‑314.
(57) Rapport Duclert, pp. 315‑316.
(58) Rapport Duclert, pp. 320‑321.

et Noroît qui rassurent les Européens et même l’opposition rwandaise,
mais la formation de la Garde présidentielle est source de suspicion :
On se plaint que cette présence soit un encouragement au régime
en place ou qu’elle ne soit pas utilisée avec suffisamment de poids
pour le faire évoluer. On se plaint aussi que par-delà la protection
de nos propres ressortissants, l’armée française ne garantisse pas
également une meilleure sécurité aux populations civiles et notamment
aux minorités ethniques menacées d’exactions. […] Il n’en est pas de
même que l’aide que nous donnons à l’encadrement de la Garde présidentielle. Il se trouve qu’un amalgame confus est fait entre celle-ci,
les services de sécurité et de mystérieux « escadrons de la mort » qui
passent pour entretenir la terreur dans le pays.
On trouve dans les archives présidentielles un dossier consacré à cette
question, daté d’avril 1992 et intitulé : « Que faire ? Faut-il aider la
Garde présidentielle ? » Une note datée du 6 avril 1992 signée du chef
de l’état-major particulier (CEMP), le général Quesnot, et de Thierry
de Beaucé, chargé de mission, permet de suivre le cheminement de
la pensée à l’Élysée. Le CEMP reconnaît que « le Rwanda traverse
une période difficile » et que le pays connaît des massacres du fait du
pouvoir en place. « De part et d’autre, les tensions sont attisées. Des
massacres interethniques ont été perpétrés par des milices proches du
parti au pouvoir [fluoré par le secrétaire général de l’Élysée sans doute].
L’armée et la gendarmerie rwandaises évitent d’intervenir. L’opinion
internationale est alertée »(59).
En février 1993, l’ambassadeur Georges Martres parle de « massacres
interethniques » dans l’intitulé de son télégramme. Pourtant, les cibles
désignées sont spécifiquement des Tutsis ou des Hutus du Sud. Les
commanditaires et les planificateurs sont, quant à eux, nommément
désignés : les autorités locales, les militants du parti présidentiel, les
extrémistes de la CDR et les miliciens. Néanmoins, l’ambassadeur insiste
mais pas sur ce que cela révèle de la politique mise en œuvre par les
autorités rwandaises. Il mentionne certes la planification orchestrée par
les bourgmestres et les préfets ainsi que la mobilisation par ces derniers
des populations appelées à tuer leurs voisins par haine et par intérêt
(59) Un autre type de formation pose un problème particulier, celui des milices. Selon
le témoignage, a priori crédible, d’un gendarme français qui a été en poste à Kigali, les
soldats français ont également contribué à la formation des milices : voy. témoignage de
Thierry Prungnaud cité dans A. Wallis, Silent Accomplice: The Untold Story of France’s
Role in the Rwandan Genocide, I.B. Tauris, 2006, p. 61.

personnel, mais il insiste plutôt sur le fait que ces massacres s’inscrivent
dans une longue tradition remontante, au moins, au régime Kayibanda(60).
C. Une connaissance biaisée : le cas de Bisesero
pendant l’opération Turquoise(61)
Le cas de Bisesero qui se présente au début du déploiement de l’opération Turquoise en juin 1994 (cette opération sera décrite plus en détail
ci-dessous) illustre bien les réticences à identifier clairement la nature
et les victimes des massacres. Il concerne un affrontement qui a opposé
le 27 juin 1994 des miliciens hutus (encadrés par des militaires) à des
hommes en armes non identifiés dans la région de Bisesero à l’ouest
du Rwanda.
Selon les informations transmises aux responsables de l’opération
Turquoise, il pourrait s’agir soit d’éléments du FPR infiltrés de nuit à
partir de Gitarama, soit plus probablement de réfugiés tutsis ayant fui
les massacres d’avril et cherchant à se défendre sur place. Les militaires
français (ici le capitaine de frégate Marin Gillier), informés principalement par les autorités locales, largement impliquées dans les massacres,
considèrent d’abord qu’il pourrait s’agir d’éléments du FPR infiltrés.
Cette analyse est due au fait que les informateurs sont le bourgmestre
de Gishyita, Charles Sikubwabo, et le ministre de l’Information, Eliezer
Niyitegeka, présent sur place (il en est originaire). Selon Gillier, ce dernier « donne des consignes pour faciliter notre action et pour que l’on
réponde à nos questions » et se déclare prêt à nous fournir des « guides ».
Dès le 27 juin au soir, prenant appui sur ce qu’il sait de Bisesero, le
commandant de l’opération Turquoise, le général Lafourcade, exprime
des doutes sur la fiabilité des renseignements obtenus auprès des autorités administratives rwandaises et penche plutôt pour la présence de
civils tutsis fuyant les massacres. Mais il souhaite rester prudent pour
éviter un contact avec le FPR, précisant qu’il souhaite obtenir des renseignements sans se rendre sur place(62).
(60) Rapport Duclert, pp. 222‑223.
(61) Rapport Duclert, pp. 503‑511.
(62) Rapport Duclert, p. 507. Il semblerait que, dès le 27 juin en milieu de journée, il
soit clair que la situation à Bisesero concerne des civils tutsis qui subissent les attaques
de milices hutues comme l’indique un fax qui a pour origine le poste de commandement
de à Goma (voy. R. Doridant et Fr. Graner, L’État français et le génocide des Tutsis
au Rwanda, Marseille, Agone, 2020, p. 174). Voy. aussi une description détaillée des

Or, l’information correcte existe dès le 27 juin. Le lieutenant-colonel
Jean-Rémi Duval, en mission de reconnaissance dans le secteur de
Bisesero, rencontre une centaine de Tutsis réfugiés dans la montagne
qui se sont présentés spontanément sur la piste en voyant les véhicules
militaires et qui seraient environ 2 000 cachés dans les bois. Duval
rapporte également que d’après ces réfugiés « la chasse aux Tutsis »
a lieu tous les jours menée par des éléments de l’armée, gendarmerie,
milices encadrant la population. Duval poursuit en écrivant : « ils nous
ont montré des cadavres de la veille et du jour même et ils sont dans
un état de dénuement nutritionnel, sanitaire et médical certain ». Les
réfugiés ont directement impliqué les autorités locales de Kibuye comme
participant aux chasses à l’homme(63).
Il semblerait que le lieutenant-colonel Duval ait fait un rapport oral
dès le 27 juin suivi d’un rapport écrit le 29 juin. Dans une lettre adressée
à la Mission d’information parlementaire, le capitaine de frégate Marin
Gillier soutient que les informations qu’il détenait le 27 juin étaient que
les combats à Bisesero étaient le fait d’une incursion du FPR et que la
situation réelle n’a été connue que le 30 juin(64).
Le 29 juin, un document de travail de la DRM (Direction du renseignement militaire) faisant l’inventaire de l’ensemble des sites où des
populations sont menacées : « deux mille civils tutsis attendent là, la
protection de la force française. État de dénuement nutritionnel sanitaire
et médical extrême ». Le 30 juin dans l’après-midi, un détachement
de Turquoise a trouvé 500 personnes (civils tutsis sans armes) dans
la région de Bisesero et évacue une centaine de blessés. Le 1er juillet
matin une équipe médicale a été envoyée sur zone pour traiter les autres
blessés.
Le 2 juillet, un rapport établit par les militaires de l’opération
Turquoise donne une idée claire de la situation :
Les 5 000 à 10 000 Tutsis qui vivaient dans la province de Kibuye
avant les évènements ont été décimés par les miliciens hutus. Les
rescapés se sont réfugiés dans les collines et ont tenté d’échapper
aux opérations de « chasse à l’homme » organisées par les milices.
À l’annonce de l’arrivée des Français, le bourgmestre de Gishyita a
événements entre le 27 et 30 juin 1994 dans Th. Prungnaud et L. (de) Vulpian, Silence
Turquoise, Don Quichotte, 2012, pp. 233‑299.
(63) Cette information est corroborée par les journalistes présents, notamment Patrick
de Saint-Exupéry dans un article dans Le Figaro du 29 juin 1994.
(64) Rapport MIP, Annexes, pp. 400‑406.

fait intensifier les actions, faisant appel aux milices de Kibuye. Selon
un prêtre français, il n’y a pas de FPR dans la circonscription. Les
tutsis vivant dans les collines ne sont pas affiliés au FPR.
Le cas de Bisesero montre, d’une part, un biais cognitif lié aux objectifs même de l’opération Turquoise qui a un double objectif humanitaire
et militaire (freiner l’avancée du FPR), et d’autre part, la difficulté que
représente un changement de perspective qui fait apparaître les interlocuteurs de l’opération Turquoise, c’est-à-dire des génocidaires ou des
complices de ceux-ci. L’opération Turquoise, qui se déploie en « pays
hutu », travaille avec les autorités en place, largement impliquées dans
le génocide sur la base des informations fournies par ces autorités. Les
informations fournies par ces autorités sont manifestement fausses et
sont d’ailleurs rapidement corrigées par les militaires présents sur place
(on retrouve aussi ici la question de l’arrestation des génocidaires présumés qui sera discutée ci-dessous).
D. Conclusion : un génocide prévisible ?(65)
La question qui demeure reste celle du caractère prévisible ou non
du génocide et celle de la prise de conscience de l’événement pendant
qu’il se passait. Si personne ne pouvait imaginer ce qui s’est passé,
les éléments disponibles montraient que les risques d’un déchaînement
de la violence se trouvaient réunis. La France, comme les autres, les
a parfaitement perçus. Elle n’a pas su tirer de cette appréciation les
enseignements adaptés.
L’interrogation sur l’existence d’actes génocidaires au Rwanda par les
Nations unies est antérieure aux événements d’avril 1994. L’existence
de massacres visant délibérément les populations tutsies était connue
ainsi que les risques de massacres futurs de plus grande ampleur. Cette
connaissance n’était pas propre à la France, mais concernait aussi les
autres pays présents au Rwanda et les Nations unies.
Le rapport de la Commission internationale d’enquête sur les violations des droits de l’homme au Rwanda publié en mars 1993(66) a conclu
que « les violations des droits de l’homme ont été commises de manière
massive et systématique, avec l’intention délibérée de s’en prendre à une
(65) Rapport MIP, pp. 296‑298.
(66) Fédération internationale des droits de l’homme, « Rwanda : Violations massives
et systématiques des droits de l’Homme depuis le 1er octobre 1990 — Rapport final »,
8 mars 1993, disponible sous : https://www.fidh.org/IMG/pdf/comintmars93_full.pdf.

ethnie déterminée de même qu’aux opposants politiques d’une manière
générale ». Selon ce rapport, de nombreux Tutsis, pour la seule raison
qu’ils appartiennent à ce groupe, sont morts, disparus ou gravement
blessés ou mutilés ; ont été privés de leurs biens ; ont dû fuir leurs lieux
de vie et sont contraints de vivre cachés ; les survivants vivent dans la
terreur. La politique de l’État rwandais a conduit ou en tout cas permis
les nombreux massacres qui sont décrits dans le rapport, dans lesquels
l’armée joue un rôle important de même que le chef de l’État (qui était
parfaitement informé de la situation comme il l’a déclaré lui-même) et
son entourage immédiat, notamment familial.
Dans son rapport daté du 11 août 1993 sur sa visite au Rwanda, le
rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations
unies sur les exécutions extrajudiciaires indique clairement la responsabilité des autorités rwandaises, de l’armée et des forces de sécurité dans
les massacres de Tutsis. Le rapporteur spécial pose la question de savoir
si les massacres ainsi décrits pouvaient être qualifiés de génocide, sans
toutefois apporter de réponse définitive(67).
Tout concorde pour montrer que l’extermination des Tutsis par les
Hutus a été préparée de longs mois à l’avance, à la fois en termes
d’idéologie, par la manipulation de la population avec l’aide des médias
notamment, et en termes d’instruments du génocide, par la distribution
systématique d’armes, l’utilisation de caches et la formation des milices.
L’ambassadeur Martres a estimé que le génocide était prévisible dès
octobre 1993 « sans toutefois qu’on puisse en imaginer l’ampleur et
l’atrocité ». Il a du reste ajouté que « le génocide constituait une hantise
quotidienne pour les Tutsis ».
(67) Le rapporteur spécial indiquait très clairement que « les victimes des attaques,
des Tutsis dans l’immense majorité des cas, avaient été ciblées uniquement en raison de
leur appartenance à un certain groupe ethnique, et pour aucune autre raison objective ». Il
précisait que « des massacres de populations civiles ont été perpétrés par les forces de
sécurité rwandaises ou par certaines parties de la population. […] On a démontré à maintes
reprises que des représentants gouvernementaux étaient impliqués, soit directement en
encourageant, en planifiant et en dirigeant les actes de violence ou en y prenant part, soit
indirectement par leur incompétence, leur négligence ou leur inaction délibérée. […] Les
FAR ont également joué un rôle actif et bien planifié, au plus haut niveau, dans certains
cas de massacres de Tutsis par la population. […] Il existe de nombreux rapports bien
documentés selon lesquels certains maires ont fait courir des rumeurs non fondées qui
ont exacerbé la haine ethnique et incité la population à massacrer des Tutsis. Dans certains cas, certains officiels ont facilité la tâche de ceux qui commettaient les massacres
en leur fournissant des équipements comme des véhicules ou du carburant » (cité dans
le rapport MIP, p. 687).

Comme le dit le Rapport d’information parlementaire, avec une
telle clairvoyance, qui n’apparaît pas toutefois aussi nettement dans les
dépêches diplomatiques, on ne peut que s’interroger sur l’inaction de la
France pour prévenir le génocide par des actions concrètes. La réponse
du gouvernement français au télégramme du chargé d’affaires français
à Kigali le 12 janvier 1994 est un bon exemple de ce sentiment. Intitulé
« menaces de guerre civile », ce télégramme précisait que M. JacquesRoger Booh-Booh, représentant spécial du Secrétaire général des Nations
unies, avait informé les chefs de mission de la Belgique, des États-Unis
et de la France, de menaces de déclenchement à bref délai d’une guerre
civile par la milice « Interahamwe » de l’ancien parti unique MNRD.
Le chargé d’affaires concluait ainsi sa présentation : « ces informations
sont graves et plausibles. […] Toutefois on ne peut écarter l’hypothèse
d’une manœuvre d’intoxication destinée à discréditer le Gouvernement
au moment où devraient se mettre en place les nouvelles institutions ».
Selon les informations recueillies par la mission parlementaire, Paris
aurait répondu en mettant en garde contre une tentative d’intoxication et
en priant l’ambassadeur de France de demander au président Habyarimana
de faire tout son possible pour prévenir toute activité risquant de mettre
en cause les applications des accords de paix. Cette réaction s’explique
par le caractère récurrent d’avertissements alarmistes, qui finissaient par
ne plus être pris en compte. C’est ce qu’a exprimé Jean-Michel Marlaud,
ambassadeur de France au début du génocide, devant la Mission : « Ces
informations ne constituaient qu’un élément de plus dans la longue succession des alertes dont l’ambassade était saisie concernant, un jour, la
reprise de l’offensive par le FPR et, le lendemain, le début d’un massacre ». Selon Marlaud, « il serait excessif de dire que les services de
l’ambassade étaient conscients […] du risque de génocide ».
§ 3. — L’obligation de punir les génocidaires :
la question de l’impunité
Même s’il semble qu’il y ait eu des réticences à coopérer pleinement
avec le TPIR ou à assurer l’extradition de suspects de crime de génocide,
il n’en reste pas moins que la France n’a jamais refusé sa coopération
avec la justice internationale et a procédé (même tardivement) à des
procès de personnes présentes sur son sol. Récemment, un des cerveaux
présumés du génocide a été arrêté près de Paris et remis à la justice
internationale.

Un autre aspect plus problématique concerne les allégations de protection par la France des extrémistes hutus pendant l’opération Turquoise,
qui pourrait être considérée comme une violation de l’obligation de punir
aux termes de l’article 1 de la Convention de 1948, en n’empêchant pas
les présumés génocidaires de fuir vers le Zaïre (aujourd’hui République
démocratique du Congo). Pendant l’opération Turquoise, le gouvernement français n’a pas souhaité appréhender des génocidaires notoires qui
ont transité par la zone contrôlée alors par les troupes françaises (ce qui
est établi notamment par des câbles diplomatiques suggérant une telle
arrestation). Ces responsables auraient été encouragés à ne pas rester
dans la zone contrôlée par les troupes françaises et à fuir rapidement
vers le Zaïre voisin.
A. L’impunité des responsables et la question de l’arrestation
des responsables du génocide pendant l’opération Turquoise
La mission des forces de l’opération Turquoise envoyée entre juin et
août 1994 est sur le papier clairement définie. Il s’agit de « mettre fin aux
massacres partout où cela sera possible, éventuellement en utilisant la
force ». Cette dernière précision découle directement des termes mêmes
de la Résolution 929 qui autorise l’emploi de tous les moyens nécessaires,
y compris la force, pour atteindre les objectifs humanitaires énoncés.
Toutefois, par construction, l’opération Turquoise se déploie à l’arrière du front tenu par les FAR dans une zone aux mains des autorités
impliquées dans le génocide. Cela apparaît très tôt aux responsables
français tout comme la question des relations avec lesdites autorités. Non
seulement, l’opération se trouve dans une zone encore tenue par les responsables du génocide, mais cela la met en situation d’un affrontement
possible avec le FPR (qui déforme de fait sa perception des priorités
— se défendre du FPR au lieu de procéder à l’arrestation de potentiels
coupables de génocides).
1. Les ambiguïtés de l’opération Turquoise : appui aux FAR
ou assistance humanitaire ?(68)
L’opération Turquoise doit adopter une attitude de stricte neutralité
vis-à-vis des différentes factions en conflit et a un objet avant tout
(68) Rapport MIP, pp. 322‑326.

humanitaire. Mais cet ordre de mission présente également un volet
politique, qui n’est qu’esquissé car il apparaît vite dépassé par les évènements. Toutefois, cette approche indique que la France pensait encore
pouvoir stabiliser la situation et donner la possibilité à des autorités
rwandaises pourtant disqualifiées de trouver un accord politique avec
le FPR.
Les ordres d’opérations de Turquoise (22 juin 1994) prévoyaient la
réalisation de deux opérations complémentaires. Il s’agissait tout d’abord
« d’être prêt ultérieurement à contrôler progressivement l’étendue du
pays hutu en direction de Kigali et au Sud vers Nianzi [sic] et Butare et
intervenir sur les sites de regroupement pour protéger les populations ».
En second lieu, il était demandé aux forces de Turquoise « d’affirmer
auprès des autorités locales rwandaises, civiles et militaires, notre neutralité et notre détermination à faire cesser les massacres sur l’ensemble
de la zone contrôlée par les forces armées rwandaises, en les incitant
à rétablir leur autorité ».
Il convient dès lors, au regard de l’objectif humanitaire, d’analyser
le sens de ces deux missions, l’une visant au contrôle d’un territoire,
l’autre tendant à l’instauration d’une autorité, celle de l’armée rwandaise, qui s’exercerait sur le même territoire. On voit que si Turquoise
poursuit effectivement un objectif humanitaire qui n’est pas en cause
ici, on trouve également dans l’ordre d’opération une ambiguïté quant
au contrôle du « pays hutu » dans lequel les FAR sont invitées à rétablir
leur autorité.
Le rapport de fin de mission du général Jean-Claude Lafourcade,
commandant de l’opération Turquoise, ne lève pas cette ambiguïté. Il
y indique que « l’opération est à forte dominante humanitaire » et que
« le but politique recherché est la remise en œuvre des accords d’Arusha appuyés avec détermination par la France. L’arrêt des massacres
et l’observation d’un cessez-le-feu sont les conditions sine qua non de
la reprise d’un dialogue entre les parties, initié à Arusha, comme seule
solution possible du conflit. La France est déterminée dans son soutien
à ce processus, donc à faire cesser les exactions ».
Malgré les objectifs ainsi fixés, il semble qu’à l’épreuve du terrain,
face à l’avancée militaire inexorable du FPR, que l’objectif de Turquoise
n’était pas de contrecarrer, l’opération à forte dominante humanitaire
soit devenue exclusivement humanitaire. En cherchant à stabiliser la
moitié du territoire rwandais, sur lequel se serait rétabli l’exercice d’une
autorité, l’opération Turquoise a tenté, non pas de relancer l’offensive
des FAR contre le FPR, mais de préserver une situation dans laquelle
existeraient encore les conditions d’une négociation d’un cessez-le-feu
puis d’une négociation politique, à savoir un territoire et une légitimité.
La France n’a sans doute pas fixé initialement à l’opération Turquoise
un objectif exclusivement humanitaire. Elle a voulu poursuivre « l’idée
d’Arusha » par d’autres moyens. À l’épreuve de la réalité, cette analyse
s’est révélée dépassée, dans la mesure où le FPR, dont la France n’a
jamais tenté de contrecarrer les avancées, continuait de progresser militairement face aux FAR en pleine débâcle et à un gouvernement en fuite.
De ce point de vue, la France a pu donner à penser au FPR qu’elle avait
la tentation de lui voler sa victoire. Mais à partir du moment où la victoire
militaire totale du FPR se révèle inéluctable après la chute de Gisenyi,
le 17 juillet, celui-ci reçoit l’opération Turquoise de façon beaucoup
plus positive. Il n’en reste pas moins que la position française n’était
pas dépourvue d’ambiguïté, notamment quant au traitement des FAR
et du gouvernement intérimaire largement impliqués dans le génocide.
2. Le désarmement des milices et des Forces Armées Rwandaises
(FAR)(69)
L’activité des milices et des FAR n’a pas été totalement maîtrisée dans
la zone Turquoise. Dans une directive adressée aux commandements
de groupements le 14 juillet, le général Lafourcade indique qu’il faut
« fixer » les FAR et de désarmer les milices dans la Zone humanitaire
sure (ZHS établie par Turquoise). Le but à atteindre est d’essayer de fixer
les FAR sur ses emplacements actuels et d’éviter des mouvements et des
déplacements d’armes. Par ailleurs, il souhaite neutraliser et désarmer
les milices. La poursuite à terme de mouvements FAR dans la ZHS
pourrait servir de prétexte au FPR pour pénétrer dans la zone. Il est donc
souhaitable que les unités FAR restent à leurs emplacements de combat
actuels ou dans leurs garnisons en leur expliquant que c’est la seule
solution pour garantir l’intégrité de la ZHS placée sous notre protection.
Le colonel Didier Tauzin a déclaré que jusqu’au 7 juillet, le désarmement avait été effectué de manière empirique et que, dans son secteur,
près d’une centaine d’armes avaient été récupérées, notamment au cours
de deux importantes opérations. Le capitaine de frégate Marin Gillier
a précisé que, dans le nord de la zone dont il avait la responsabilité,
(69) Rapport MIP, pp. 346‑347 ; Rapport Duclert, pp. 551‑555.

stationnaient deux bataillons des forces armées rwandaises auprès desquels il envoyait quasiment quotidiennement un de ses officiers pour
vérifier qu’ils quittaient la zone. Leurs armes ne leur ont pas été retirées,
dans la mesure où ils n’en faisaient pas usage dans la zone de sécurité.
En revanche, les armes détenues par les personnes qui avaient édifié des
barrages sur les voies de communication afin de filtrer et de rançonner
les populations errantes ont été confisquées.
Les bourgmestres et préfets, à qui le sens de la démarche avait été
expliqué, avaient fait savoir qu’un minimum d’armes leur était nécessaire
pour assurer les missions normales de police et contrer les pillards qui
s’attaquaient à la population et détournaient les distributions de secours
faites par les ONG. Ces demandes paraissant légitimes, des accords
avaient été passés avec les autorités locales, qui avaient délivré des
cartes spécifiques à quelques personnes, ce qui facilitait les opérations
de désarmement. Le colonel Tauzin a précisé que son détachement avait
remis au total un peu moins d’une centaine d’armes au PC des forces
spéciales à Gikongoro, pour être, semble-t-il, jetées dans le lac Kivu.
Il s’agissait principalement d’armes de guerre plutôt vétustes, de vieux
fusils, de deux ou trois fusils-mitrailleurs, mais surtout de très vieux
engins qu’il n’avait jamais vus auparavant.
L’opération Turquoise ne semble donc pas s’être attelée de manière
méthodique à la tâche difficile de forcer des soldats à déposer les armes,
entreprise d’autant plus sensible en l’espèce que la France avait passé
plus de trois ans aux côtés de cette armée. Par ailleurs, l’opération a
laissé des armes entre les mains des autorités locales, voire des milices,
alors même qu’il était clair que celles-ci avaient été impliquées dans les
massacres. La question est de savoir s’il avait été matériellement possible
de faire autrement au vu des capacités de l’opération Turquoise (on y
reviendra avec la question de l’arrestation des génocidaires présumés).
3. Rupture avec le gouvernement intérimaire rwandais (GIR)
et maintien de contacts avec les FAR(70)
Conformément aux recommandations de l’émissaire Yannick Gérard(71),
le gouvernement intérimaire replié à Gisenyi n’apparaît plus fréquentable
— décision qui paraît actée lors d’une réunion du 7 juillet 1994.
(70) Rapport Duclert, pp. 549‑551, 560‑571.
(71) Yannick Gérard, ancien ambassadeur de France en Ouganda est envoyé à Gisenyi
pour assumer les « quelques contacts inévitables » avec le gouvernement du Rwanda.

Avec qui les autorités françaises, qui souhaitent un cessez-le-feu
rapide et cherchent une solution politique la plus proche possible des
accords d’Arusha et d’un partage du pouvoir avec le FPR, peuvent-elles
alors dialoguer ? Il semble que Faustin Twagiramungu(72) pose comme
condition à la formation du nouveau gouvernement rwandais la participation de membres du parti du président Habyarimana, le MRND,
« probablement des ralliements individuels, le parti dans son ensemble
ne s’étant pas dissocié des massacres ».
Lors des jours qui suivent, alors que les troupes du FPR avancent
vers Ruhengeri et Gisenyi, les Forces armées rwandaises (FAR) sont au
centre de l’attention : le général Dallaire, chef de la MINUAR (forces
des Nations unies) tente de nouer le dialogue entre Paul Kagame et
Augustin Bizimungu, chef d’état-major des FAR (dont il attend qu’il se
désolidarise des autorités de Gisenyi). Par ailleurs circule une déclaration
de huit officiers généraux dont deux généraux de brigade (Rusatira et
Gatsinzi) qui se désolidarisent du gouvernement intérimaire et de sa
propagande. Malgré la tentation exprimée par le général Germanos le
13 juillet de leur éviter « la débâcle totale », cette tentative de mise en
avant des FAR ne semble pas avoir été poursuivie, ces dernières étant
largement compromises dans les massacres et le FPR remportant la
victoire militaire.
Début juillet, les forces françaises commencent à amasser une documentation en vue de la Commission d’enquête sur la violation des droits
de l’homme, créée par l’ONU. Avec la mise en place de la Zone humanitaire sure (ZHS), la présence des FAR comme des milices est vue de
plus en plus nettement comme une source de nuisance. Dans une note
du 10 juillet, des officiers français signalent la responsabilité d’un gendarme, d’un instituteur et du préfet de la région de Kibuye qui leur ont
été désignés comme les organisateurs du massacre du Home Saint-Jean
à Kibuye. Il apparaît qu’à mesure que le temps passe, le commandement
français en ZHS exploite les incidents frontaliers comme un argument
auprès du gouvernement intérimaire rwandais (GIR) pour accélérer le
départ et le désarmement des FAR ; c’est ce que fait le colonel Sartre
le 16 juillet à la suite d’un accrochage à Rambura dans la matinée et
qui pousse le ministre GIR de la Défense à se déplacer.
(72) Opposant au président Habyarimana, fondateur du Mouvement démocratique
républicain (MDR) en 1991. En 1993, il est proposé comme premier ministre d’un « gouvernement de transition à base élargie » prévu par les Accords d’Arusha. Il finit par occuper
ce poste dans le premier gouvernement post-génocide de juillet 1994 à sa démission en
août 1995.

Cette question est déjà évoquée à partir de mai 1994 : comment aider
le Rwanda — notamment sur le plan politique — alors que le seul interlocuteur véritablement représentatif de l’ethnie majoritaire, le GIR, a
une responsabilité patente dans les massacres actuels ? Le 10 mai 1994,
le représentant permanent de la France à l’ONU est invité à dresser au
ministre des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire un message ferme à propos des massacres « dont les plus graves sont attribués
à des éléments de l’armée et des milices proches du gouvernement
rwandais ». Un mois plus tard, alors que le maire de Paris se rend aux
États-Unis, les éléments de langage qui lui sont communiqués par le
Quai d’Orsay dénoncent « les coupables des massacres, côté gouvernemental, qui s’apparentent à un génocide ».
Le 7 juillet 1994, Yannick Gérard s’exprime de façon très claire après
ses échanges avec le commandant de l’opération Turquoise, le général
Lafourcade, qui s’interroge sur la possibilité de trouver un interlocuteur
militaire parmi les FAR : « Il me paraît urgent de rompre publiquement avec les autorités de Gisenyi ». La situation décrite par Gérard et
qui est, selon lui, partagée par le commandement militaire français sur
place est l’impossibilité de maintenir des liens avec le GIR du fait de
leur implication dans les massacres. Ce message signe aussi la fin de
la possibilité pour Turquoise, celle de sécuriser des camps de réfugiés
pendant que les différents belligérants se parleraient. Cela ne supprime
pas le problème posé par les Français qui ont besoin d’interlocuteurs
rwandais, en particulier localement, d’autant que la tension s’accroît du
fait d’un appel du GIR contre Turquoise.
Une note manuscrite de la Direction du renseignement militaire datée
du 10 juillet 1994, récuse tout contact avec le général Bizimungu, chef
d’état-major (CEM) des FAR, du fait de sa proximité avec le GIR.
Quelques jours plus tard, une fiche d’analyse du colonel Rutayisire
le désigne bien comme un « Hutu du sud » et « opposé au colonel
Bagosora ». Ces marques soulignent la volonté (un peu tardive) des
autorités françaises d’identifier une alternative au GIR et aux personnels
militaires compromis dans le génocide des Tutsis.

4. C
 omment empêcher les radios de diffuser des messages
encourageant la poursuite du génocide ?(73)
Le problème posé par les radios extrémistes hutus est rapidement
connu. Les marges sont étroites, car agir de vive force dépasse le mandat
de Turquoise, comme le rappelle le ministère des Affaires étrangères dès
le 1er juillet, malgré les pressions diplomatiques exercées sur la France
pour faire cesser l’action des radios.
Début juillet 1994, le commandement de l’opération Turquoise a
bien conscience du rôle des radios qui lancent « des appels aux massacres du type de ceux du mois d’avril ». L’analyse du chef d’état-major
des armées, l’amiral Lanxade, est prudente (ainsi que le ministère des
Affaires étrangères qui considère que cela dépasse le mandat de l’opération Turquoise).
Une fiche d’analyse est préparée le 8 juillet 1994 dont l’objet est la
neutralisation de la Radio des Mille Collines (RTLM) et une action de
force est envisagée, et pourrait être mise en œuvre directement avec les
moyens présents sur le théâtre des opérations. Pourtant, c’est le choix
de la guerre électronique qui est retenu, bien qu’il risque de prendre un
temps considérable (il faut plus d’une semaine pour mettre en place les
moyens de brouillage).
En toute hypothèse, les moyens de brouillage arrivent après la période
d’activité des radios. Fin juillet, les militaires constatent la fuite de la
RTLM au Zaïre et la saisie du matériel de radio à la frontière avec le
Zaïre.
Comme on le verra avec la question de l’arrestation des génocidaires,
le choix est fait d’attendre que le problème disparaisse (par le passage
de la frontière avec le Zaïre) en arguant du motif que le mandat de
l’opération Turquoise ne permet pas une telle intervention (motif qui
élude le rôle joué par la France au Conseil de Sécurité qui lui aurait sans
aucun doute réel permis d’obtenir le mandat pour agir — le Canada et
les États-Unis, voire d’autres membres du Conseil de Sécurité, auraient
certainement accepté de soutenir une action de force de la France).

(73) Rapport Duclert, pp. 577‑580.

5. L
 e traitement du cas des génocidaires présumés
par l’opération Turquoise(74)
Le rapport Duclert examine en détail les discussions qui ont eu lieu
au sein des autorités françaises quant au traitement à réserver aux suspects de génocide dans la zone contrôlée par les militaires de l’opération
Turquoise.
La question est abordée lors de plusieurs cellules de crise de la première quinzaine de juillet, et particulièrement le 13 juillet. La réponse,
qui semble faire l’unanimité au sein du gouvernement et à l’Élysée, est
que l’arrestation des auteurs de crimes n’entre pas dans le mandat confié
à la France par l’ONU mais que cette dernière entend collaborer avec
les Nations unies sur ce point.
Dès le 13 mai 1994, alors qu’est discutée la future Résolution 918 sur
le renforcement de la force des Nations unies au Rwanda, la MINUAR,
qui priera le secrétaire général d’enquêter sur les violations graves du
droit international humanitaire commises au Rwanda, le Département
estime que « le mandat de la MINUAR pourrait comporter une disposition lui permettant d’apporter un soutien à la collecte d’informations »
sur le sujet. Le 1er juillet 1994, la Résolution 935 demande aux États de
compiler et de communiquer à la commission d’experts les informations
qu’ils ont recueillies concernant de telles violations du droit international
humanitaire et notamment de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide.
La France, présente sur le terrain dans le cadre de l’opération
Turquoise, signale à plusieurs reprises qu’elle agira en ce sens. Le chef
de l’opération, le général Lafourcade, demande qu’on lui adresse les
informations concernant des exactions ou des massacres (existence de
charniers, personnes menacées, activités des milices ou autres, actions
des autorités locales).
Mais si la France accepte de rassembler des témoignages, elle refuse
catégoriquement d’arrêter les personnes suspectées des pires atrocités.
Le 12 juillet 1994, la consigne donnée à l’opération Turquoise est de
n’arrêter les « auteurs de massacres » qu’en cas de flagrant délit. Ceux-ci
doivent être remis dans les plus brefs délais à la MINUAR. La poursuite des auteurs d’exactions et de massacres est de la responsabilité
de la MINUAR en lien avec la commission d’enquête sur les actes de
génocide commis au Rwanda créée par la Résolution 935. La force
(74) Rapport Duclert, pp. 626‑638.

Turquoise doit fournir tous les renseignements dont elle dispose aux
représentants de l’ONU.
Le 14 juillet 1994, le général Lafourcade informe l’état-major de
la présence de membres du gouvernement intérimaire rwandais (GIR)
dans la Zone humanitaire sûre (ZHS), et regrette l’absence de directive claire. Le 15 juillet, la France prévient le Conseil de Sécurité de
la présence de membres du « gouvernement intérimaire » du Rwanda
dans la ZHS, ajoutant que les autorités françaises ne toléreront aucune
activité politique ou militaire dans cette zone sûre, dont la vocation
est strictement humanitaire et que les autorités françaises « se tiennent
prêtes à apporter leur concours à toute décision du Conseil de sécurité
concernant les personnes en cause ».
Une fiche de la DGSE du 20 juillet 1994 indique avec précision la
localisation des membres de l’ancien gouvernement intérimaire. Plus
tard, une autre fiche largement diffusée auprès de l’Élysée et du gouvernement signalera que la majeure partie de l’ex-Garde présidentielle
serait réfugiée dans la Zone humanitaire sûre.
Les responsables du génocide ne seront néanmoins pas appréhendés par
les forces françaises. Le 15 juillet, le premier ministre Balladur déclarait
pourtant que si des membres du gouvernement intérimaire « viennent à
nous et que nous en sommes informés, nous les internerons. […] Nous ne
les mettrons pas tout à fait en prison, mais sous la garde de soldats français afin de les empêcher de poursuivre leurs activités et de les remettre
aux Nations unies si cela nous est demandé ». Le désaccord de l’Élysée
est indiqué en marge de ce document par Hubert Védrine : « Lecture
du Président. Ce n’est pas ce qui a été dit chez le Premier ministre ».
En effet, les archives montrent que les autorités françaises n’ont jamais
envisagé sérieusement de procéder à des arrestations, en dépit des forts
appels adressés depuis Goma par l’ambassadeur Yannick Gérard.
Elles se sont plutôt efforcées de convaincre les membres du gouvernement intérimaire de quitter la Zone humanitaire sûre. Le 14 juillet, la
France fait savoir aux membres du gouvernement intérimaire que leur
présence n’est « pas souhaitable » dans la zone humanitaire sûre. Le
lendemain, l’ambassadeur Gérard relaie les interrogations du général
Lafourcade : dès lors que ces individus sont déjà sur place, quelles sont
les modalités de mise en œuvre de cette position ?
Dans son message du 15 juillet, Yannick Gérard estime que :
Notre réaction à cette nouvelle situation doit être parfaitement claire,
publique et transparente. Puisque nous considérons que leur présence
n’est pas souhaitable dans la zone humanitaire sûre et dans la mesure
où nous savons que les autorités portent une lourde responsabilité
dans le génocide, nous n’avons pas d’autre choix, quelles que soient
les difficultés, que de les arrêter ou de les mettre immédiatement en
résidence surveillée en attendant que les instances judiciaires internationales compétentes se prononcent sur leur cas(75).
La réponse du Ministère est un télégramme « confidentiel diplomatie » émis le 15 juillet 1994 par le cabinet du ministre des Affaires
étrangères de l’époque, Alain Juppé, aujourd’hui membre du Conseil
constitutionnel, et adressé à l’ambassadeur Yannick Gérard(76). Dans ce
télégramme (adressé à « Yannick Gérard seul »), le cabinet du ministre
Juppé donne ainsi pour instruction de transmettre aux autorités génocidaires « notre souhait qu’elles quittent » la zone contrôlée par les forces
armées françaises. Il est demandé à l’ambassadeur Gérard de ne pas
s’entretenir personnellement avec les présumés génocidaires. « Vous
pouvez en revanche utiliser tous les canaux indirects et notamment vos
contacts africains, en ne vous exposant pas directement », peut-on lire
dans le télégramme, qui a d’ailleurs pour titre : « Le département vous
autorise à passer notre message de manière indirecte ». « Vous soulignerez que la communauté internationale et en particulier les Nations
unies devraient très prochainement déterminer la conduite à suivre à
l’égard de ces soi-disantes autorités ».
Le ministère français des Affaires étrangères publie alors un communiqué qui rappelle qu’aucune activité politique ou militaire ne sera
tolérée dans la Zone humanitaire sûre, et annonce que les Nations unies
ont été informées de la localisation des membres du gouvernement intérimaire. La France « se tient prête à apporter son concours à toute décision
des Nations unies les concernant ».
Dans sa réponse datée du 16 juillet, Yannick Gérard marque une forte
opposition personnelle et prend date :
Notre position est désormais publique et parfaitement claire. Je
ne vois plus la nécessité d’aller mettre en garde indirectement les
(75) Ce télégramme est mentionné dans le Rapport de la MIP, Annexe, p. 418‑419
(TD Kigali du 15 juillet 1994). La Commission Duclert n’a pas retrouvé ce télégramme
dans les archives.
(76) F. Arfi, « Rwanda : un document prouve l’ordre de la France de laisser s’enfuir les génocidaires » Mediapart, 14 février 2021 (https://www.mediapart.fr/journal/
france/140221/rwanda-un-document-prouve-l-ordre-de-la-france-de-laisser-s-enfuir-lesgenocidaires).

personnes visées. Diverses déclarations apparemment de sources
­autorisées françaises laissent entendre que ces membres du « gouvernement intérimaire » sont en résidence surveillée. Certains journalistes, ici, déduisent de notre communiqué du 15 juillet (« D’ores
et déjà elle saisit les Nations unies et se tient prête à apporter son
concours à toute décision des Nations unies les concernant ») que
nous nous opposerions donc à présent à leur fuite éventuelle de la
Zone humanitaire sûre. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir
m’indiquer si cette interprétation est la bonne. Pour ma part, je persiste à penser que ces membres du gouvernement intérimaire sont bien
parmi les principaux responsables du génocide et que notre devoir,
à présent, est de ne pas les laisser s’égailler dans la nature. Cette
opinion, bien sûr n’engage que moi, mais je souhaiterais compte
tenu de la mission dont le Département m’a chargé, qu’elle soit bien
enregistrée au dossier de cette affaire.
La réponse de Paris du même jour confirme les instructions données :
Pour votre information strictement personnelle, conformément à notre
déclaration du 15 juillet et à notre correspondance au président du
Conseil de sécurité, nos forces ont instruction de veiller à faire respecter les règles applicables dans la zone sûre et donc d’y interdire toute
activité politique ou militaire. Comme nous l’avions dit le 14 juillet,
les membres du gouvernement intérimaire savent que leur présence
« n’est pas souhaitable » ni souhaitée dans la zone sûre. On peut
penser qu’elles en tiendront compte.
Les propositions de l’ambassadeur Gérard ne rencontrent donc pas
l’assentiment du Département. La position du Quai d’Orsay est en effet
exprimée clairement dès le 15 juillet, en réponse aux interrogations du
Premier ministre. La Zone humanitaire sûre ne saurait servir de refuge
aux membres du gouvernement intérimaire, mais il est exclu de les placer en détention. Il faut donc les faire partir rapidement, avant qu’un
nouveau gouvernement à Kigali n’exige leur arrestation. Une note citée
dans le Rapport Duclert résume bien la position française :
Si, comme il est probable, certains membres du gouvernement sont
déjà présents dans la zone, il est souhaitable de les en faire partir
dans les plus brefs délais : leur présence ne sera pas longtemps
cachée ; nous n’aurons pas la possibilité de les remettre aux Nations
unies, qui n’ont à ce stade créé qu’une commission d’enquête sur le
génocide, sans pouvoir de contrainte de type policier. Nous risquons
aussi, dès la formation d’un nouveau gouvernement par le FPR, d’être
invités à remettre les intéressés aux nouvelles autorités. Mieux vaut
prévenir ce risque en faisant partir les intéressés, ce qui dissuadera
aussi les autres de rejoindre la zone sûre.
La position de la France a trois composantes (par ailleurs contradictoires) : 1) la France explique que l’arrestation des suspects ne relève
pas de son mandat et devrait être confiée à la MINUAR, 2) la France
refuse l’extension du mandat de l’opération Turquoise, 3) elle freine
l’attribution de cette mission à la MINUAR.
Le refus d’intervenir se présente d’abord comme le strict respect du
mandat qui a été confié à l’opération Turquoise, dont on n’envisage
de toute façon pas la modification. Un télégramme de la direction des
Nations unies du 16 juillet adressé à Yannick Gérard confirme cela :
Nous sommes comme nous l’avons répété hier, prêts à apporter notre
concours aux décisions que prendraient les Nations unies à l’égard
de ces personnes. Mais, notre mandat ne nous autorise pas à les
arrêter de notre propre autorité et il n’est pas envisageable que nous
ayons à le faire. En effet, compte tenu du mandat qui nous est confié
et de la nature strictement humanitaire de notre mission, une telle
tâche en raison du milieu environnant, pourrait être de nature à
nous faire sortir de notre neutralité et qui est la meilleure garantie
de notre efficacité.
Mais la France freine également les tentatives de modifier le mandat de l’opération Turquoise. Le caractère restrictif du mandat confié
par les Nations unies semble en réalité très bien convenir à la France,
puisqu’elle repousse la proposition américaine de l’élargir afin d’autoriser les forces Turquoise à se saisir des responsables présumés du
génocide. Le 16 juillet 1994, le représentant français aux Nations unies,
Jean-Bernard Mérimée, informe le ministère des Affaires étrangères que
« nos collègues américains nous ont fait savoir à l’issue du Conseil
qu’ils seraient prêts à nous soutenir dans l’adoption d’une résolution
élargissant le mandat de la force multinationale pour lui permettre
l’arrestation et la détention des criminels ».
Dans les archives de Bruno Delaye, conseiller Afrique du président
Mitterrand, ce passage est entouré en rouge et marqué d’un point d’exclamation. Hubert Colin de Verdière signale immédiatement à Yannick
Gérard l’opposition du Département : « La suggestion de diplomates
américains qu’une résolution du Conseil de sécurité élargisse à cette
fin le mandat des forces Turquoise ne nous paraît pas mériter d’être
explorée ».

Le compte rendu de la cellule de crise tenue au Quai d’Orsay le
16 juillet exprime clairement cette position : « Nous ne pouvons […]
pas nous transformer en policiers dans notre zone. Nous ne sommes
pas favorables à l’extension de notre mandat à l’arrestation des responsables des massacres ». Une note adressée au Président de la République
le 18 juillet exclut que les forces françaises effectuent un travail de police
dans la zone humanitaire pour livrer des criminels présumés au FPR.
Le 18 juillet, l’ambassadeur de France à Washington rapporte que
« l’administration américaine nous a indiqué qu’elle travaillait à un projet de résolution des Nations unies appelant à la détention des personnes
que l’on pourrait raisonnablement considérer comme impliquées dans
la responsabilité des massacres, au Rwanda mais aussi dans les pays
voisins ». Le lendemain, la représentation française à l’ONU signale que
« Washington insist[e] toujours pour l’adoption » d’une telle résolution.
Trois arguments sont avancés par la France pour refuser la proposition américaine. D’abord, il paraît difficile de procéder à de telles
arrestations tant que la Commission d’enquête créée par la Résolution
935 n’a pas rendu son rapport et qu’une juridiction internationale compétente n’a pas été créée. Ensuite, « nous n’avons aucune raison de
souhaiter l’élargissement de notre mandat alors que nous préparons déjà
notre départ ». Enfin, les précédents n’incitent guère à confier une telle
mission à une force de maintien de la paix. La direction des Affaires
africaines et malgaches affirme que cela n’a jamais été fait, tandis que le
fiasco somalien est évoqué : « Le seul précédent d’une force de maintien
de la paix ayant eu pour mandat d’arrêter des criminels est celui de
l’ONUSOM à laquelle la Résolution 837 avait confié une mission de
ce type à Mogadiscio : l’expérience ne s’est pas avérée concluante et
nous croyons qu’il convient d’en tirer les leçons ».
Pour écarter une telle mission, la France signale aussi à l’occasion que
seule la MINUAR pourrait procéder aux arrestations. Yannick Gérard le
souligne dès le début du mois de juillet, mais en insistant sur l’aide que
doit apporter la France, en expliquant notamment qu’il faut « démontrer
que l’opération Turquoise n’est pas venue pour protéger les coupables
et qu’au contraire, nous faisons tout pour qu’ils soient effectivement
traduits en justice ». Dominique de Villepin, alors directeur de cabinet
d’Alain Juppé, déclare : « il faut refiler le bébé à d’autres ».
Mais si la MINUAR est invoquée pour décharger les forces de
Turquoise, la France ne pousse pas pour que la mission d’arrêter
les responsables présumés soit réellement confiée aux casques bleus,
doutant que la MINUAR puisse recevoir un tel mandat alors que le tribunal compétent n’est pas encore créé. Alors que les Américains insistent
sur l’urgence d’arrêter les suspects afin d’éviter que des responsables
importants des massacres puissent fuir, la France fait état de la protection des droits de la défense concernant les arrestations réalisées par la
MINUAR : à qui seraient remis les suspects (sachant que les autorités
rwandaises pourraient les réclamer) ? que ferait-on des personnes détenues si la création du tribunal chargé de les juger tardait à entrer dans
les faits ? de quelles garanties serait assortie la détention qui, en principe,
ne devrait pas pouvoir se prolonger au-delà de quelques jours en dehors
d’un contrôle judiciaire ? Qui apprécierait, et selon quels critères, le
caractère raisonnable des soupçons ?
Les États-Unis insistent sur la nécessité de s’assurer de la personne
de criminels qui risquaient de devenir incessamment introuvables.
Concernant les conditions dans lesquelles les détenus seraient incarcérés, une résolution du chapitre VII couvrirait ces arrestations, prévoyant
des visites aux détenus par la Croix-Rouge et le caractère provisoire de
la détention. Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, il
apparaît justifié que les personnes détenues ne puissent ni se défendre
ni être présentées à un juge avant plusieurs semaines ou plusieurs mois.
Les forces américaines seraient en tout cas disposées à procéder à cette
« sélection » des suspects. Il y aurait nécessairement des erreurs, et des
innocents incarcérés, mais c’était le prix à payer.
Ce souci des droits de la défense est très honorable, mais la succession
des arguments invoqués laisse transparaître le peu d’empressement de la
France pour l’arrestation des personnes suspectées de génocide, quand
bien même elles n’obtempèrent pas au souhait français de les voir quitter
la Zone humanitaire sûre. Les membres du gouvernement intérimaire sont
d’ailleurs conscients qu’ils n’ont rien à craindre de la France : alors que
la fin de l’opération Turquoise approche, la DGSE rapporte que plusieurs
anciens ministres rwandais souhaitent s’éloigner de la zone car c’est
surtout le départ des forces de l’opération Turquoise qui les inquiète.
B. Relations entre les juridictions françaises
et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)
S’agissant des responsabilités de la France de punir les responsables
du génocide au Rwanda, quelques conclusions peuvent être tirées de la
décision Bosnie c. Serbie. Premièrement, la France est libre de juger
ou non les auteurs de faits de génocide au Rwanda devant les tribunaux français. Il existe cependant une obligation de coopérer à la fois
avec le TPIR et toute procédure pénale en cours devant les juridictions
rwandaises.
La France doit donc rechercher et appréhender les personnes inculpées
soit par le TPIR, soit par les tribunaux rwandais pour génocide et les
renvoyer devant tribunal approprié. La coopération de la France avec
le TPIR fait débat depuis sa création en novembre 1994. Le Conseil de
sécurité de l’ONU a adopté une résolution en 1995 exhortant les États
à arrêter et détenir les auteurs du génocide rwandais(77).
En 1994, alors que la plupart des génocidaires s’enfuyaient vers le
Zaïre d’alors, plusieurs personnalités éminentes ont pu se rendre en
France (bénéficiant de la protection au moins implicite du gouvernement français qui aurait accepté en connaissance de cause de délivrer à
certains d’entre eux des visas d’entrée en France(78)).
Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a
condamné la France pour le retard excessif à traduire en justice les génocidaires(79). Plusieurs Rwandais éminents résidant en France ont bénéficié
pendant des années d’un asile de facto. Wenceslas Munyeshyeka, un
vicaire catholique à Kigali pendant le génocide, et Laurent Bucyibaruta,
ancien préfet de Gikongoro, tous deux réfugiés en France ont bénéficié
d’une relative protection contre les demandes du TPIR pendant près
d’une décennie. Le TPIR a initialement inculpé les deux hommes et a
demandé à la France de les extrader vers le TPIR ou de les juger en
France. La France a fait valoir sa volonté de procéder au jugement sur
son propre sol, mais a tardé à initier les actions en justice requises.
D’autres cas de personnes, dont l’extradition est demandée par le
Rwanda, dont Laurent Serubuga, ancien chef d’état-major — déjà évoqué
(77) Résolution 978(1995) du Conseil de sécurité, 27 février 1995.
(78) Voy. la lettre du 1er septembre 1994, adressée par Philippe Jehanne, chargé de
mission défense au ministère de la Coopération, à son ministre, Michel Roussin. Elle
transmet une demande d’obtention de visa émanant des anciens dirigeants rwandais avec
lesquels la France n’a toujours pas rompu. À cette date, presque toutes ces personnes
sont connues pour avoir participé au génocide ou en avoir été complices. Dans le but
de préserver l’avenir, la lettre suggère qu’une suite favorable soit, « peut-être », dans un
premier temps, donnée à quelques-uns d’entre eux (voy. J. Morel, « La France au cœur
du génocide des Tutsi », Esprit Frappeur, n° 156, 2010, mis à jour en 2021, p. 1096 :
http://francegenocidetutsi.org/FranceCoeurGenocideTutsi-IP.pdf).
(79) Cour européenne des droits de l’homme, Mutimura c. France, requête n° 46621/99,
jugement du 8 juin 2004.

ci-dessus, posent problème au regard de la Convention de 1948 car la
France refuse leur extradition au nom d’une part du risque d’absence
de procès équitable au Rwanda (ce qui est contesté par la CEDH dans
sa jurisprudence récente) et d’autre part de la non-rétroactivité de la
loi pénale (argument également contestable car la Convention de 1948
est antérieure au génocide au Rwanda — et crée par elle-même des
obligations pour les pays signataires). La solution est alors de juger en
France cet accusé, mais après près de dix ans de procédure, le procès
n’est pas encore prévu.
Un exemple emblématique est celui d’Agathe Habyarimana, la veuve
du président hutu assassiné, qui vit en France depuis mai 2008, alors
qu’elle s’est vu refuser l’asile politique par le gouvernement français.
Elle est accusée d’avoir joué un rôle dans l’administration Habyarimana
et d’avoir des liens étroits avec bon nombre des plus éminents dirigeants extrémistes. Certains l’ont même accusée d’être le chef de facto
de l’« Akazu », le groupe restreint, proche du président Habyarimana,
lié par des relations de famille, regroupant des Hutus responsables de
la planification du génocide. Malgré cela, elle a été recueillie par la
France à la suite de la mort de son mari. Le gouvernement rwandais a
demandé son arrestation et les enquêteurs du TPIR ont tenté à plusieurs
reprises d’interroger ses associés pour tenter d’établir sa culpabilité. En
mai 2007, la France a officiellement ouvert une information judiciaire
concernant son éventuelle complicité de génocide, mais cela n’a pas
débouché sur un procès à ce jour.
La réticence persistante de la France à remettre Mme Habyarimana au
gouvernement rwandais ou au TPIR peut-elle être comparée à la relation
entre la Serbie et Ratko Mladić, chef des forces de la VRS à Srebrenica ?
En déclarant la Serbie coupable de ne pas avoir puni le génocide en raison
d’une coopération insuffisante avec le TPIY, la CIJ a noté que Mladić
se trouvait sur le territoire de la Serbie sans que les autorités serbes
ne fassent ce qu’elles pouvaient et peuvent raisonnablement faire pour
déterminer exactement où il vivait et l’arrêter. Pour la CIJ, l’exemple de
Mladić était la quintessence du refus de la Serbie coopérer avec le TPIY.
En lisant la décision de la Cour dans l’affaire Bosnie c. Serbie, on pourrait
appliquer la même logique à son cas de juger la France responsable de
l’absence de sanction du génocide — avec une différence importante qui
est que Mme Habyarimana n’est pas inculpée par le TPIR.
La question qui se pose est celle de remettre Mme Habyarimana au
gouvernement rwandais pour qu’elle soit jugée pour génocide dans l’État
compétent sur le plan territorial. La Convention de 1948 dispose dans
son article 7 que « le génocide et les autres actes énumérés à l’article III
ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est
de l’extradition. Les Parties contractantes s’engagent en pareil cas à
accorder l’extradition conformément à leur législation et aux traités
en vigueur ». La France est donc tenue de procéder à l’extradition de
Mme Habyarimana (même si cette obligation est nuancée par la possibilité de demander des garanties quant à un procès équitable et au
traitement de Mme Habyarimana).
C. Conclusion
En juin 1994, lorsque l’opération Turquoise a commencé, le monde
était bien informé de l’ampleur du génocide contre les Tutsis au Rwanda.
La France ne pouvait guère se faire d’illusions sur la culpabilité de
nombre des officiers et autres membres du gouvernement rwandais.
Cependant, il convient de noter qu’il n’y avait alors pas de tribunal international compétent qui aurait pu juger les génocidaires présumés. De plus, rien n’indique que l’obligation d’arrêter les génocidaires
s’étend au-delà des frontières d’un État. Néanmoins, dans le cas présent
il existait un contrôle effectif ou en tout cas une influence décisive sur
le territoire (ici, une partie du territoire rwandais) sur lequel la force
Turquoise était présente.
Dans l’affaire Bosnie c. Serbie, la CIJ n’a pas abordé directement la
question des responsabilités d’un État pendant une intervention sur le
territoire d’un autre État. Mais le cas de la France illustre la nécessité
de clarifier la portée de l’obligation de punir le génocide aux termes de
l’article 1 de la convention de 1948. Mais comme on l’a vu, la Cour
européenne des droits de l’homme a clairement retenu l’occupation militaire (notamment dans un arrêt concernant la présence britannique en
Irak) comme un cas où il peut exister un contrôle effectif engageant la
responsabilité de l’État occupant.
S’il est vrai que la Convention de 1948 ne prévoit pas le cas d’une
occupation étrangère, il n’en reste pas moins que l’opération Turquoise
exerçait une autorité de fait sur une partie du territoire rwandais et
qu’aux termes de l’article 6 de la Convention de 1948 les personnes
accusées de génocide doivent être traduites devant les tribunaux compétents de l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis, ou devant une
cour criminelle internationale. Si la réticence à remettre des accusés au
FPR peut s’expliquer, l’absence de clarification du rôle de l’opération
Turquoise, notamment la possibilité de remettre les détenus aux Nations
unies sur la base d’une résolution du Conseil de sécurité, s’explique
moins bien.
Conclusion
La France a privilégié la réconciliation au détriment du respect des
droits les plus élémentaires. La position de la France était que face à
l’avancée du FPR, il convenait de permettre aux FAR de résister pour
préserver la capacité de négociation politique et diplomatique du gouvernement rwandais. Cette approche trouvera effectivement un débouché
avec les Accords d’Arusha d’août 1993 menant au retrait des troupes
françaises et à l’arrivée de la force des Nations unies, la MINUAR.
Ce faisant toutefois, la France s’est mise dans la situation de subir
un « chantage au massacre » de la part des autorités rwandaises où la
perspective d’un retrait militaire français risquait d’ouvrir la voie aux
extrémistes au sein du gouvernement et à leur politique génocidaire(80).
Les Accords d’Arusha semblent donner raison dans un premier temps
à l’approche française. Mais l’échec de ces accords montre qu’une
approche fondée sur le seul cessez-le-feu, mais qui ne remet pas en
cause certains comportements de l’armée et des autorités rwandaises,
ont eu pour effet de favoriser un sentiment d’impunité déjà visible avant
1994. À aucun moment, entre 1990 et 1993, la France n’a réellement
utilisé sa capacité d’influence pour faire pression sur les autorités rwandaises, de fait largement contrôlées par un petit groupe dans l’entourage
du président Habyarimana, pour faire cesser des massacres à caractère
ethnique, constituant d’ores et déjà, à tout le moins, les prémices d’un
génocide. Et ce alors même que ces autorités étaient largement impliquées dans les massacres. La France possédait une influence décisive et
les connaissances nécessaires pour agir — sachant comme l’a indiqué la
(80) Lors de son audition devant la Mission d’information parlementaire, l’ambassadeur Martres a indiqué, qu’interrogé par Paris sur les conséquences d’un départ des
forces françaises, il avait toujours répondu que, « dans cette hypothèse, il y aurait à coup
sûr des violences ethniques », constatant « que les événements qui se sont produits après
son départ ont validé a posteriori ses appréciations de l’époque ». Ce faisant, l’ambassadeur Martres donne l’impression que les « violences ethniques » sont spontanées et non
dirigées par les autorités rwandaises — lesquelles visent dès lors à rendre indirectement
la France responsable de futures violences que les autorités rwandaises contribuent à
déclencher elles-mêmes.

CIJ qu’elle avait une obligation de moyens et non de résultat. De plus,
en février-mars 1993, comme le rapport de la mission parlementaire le
reconnaît, la France a franchi un pas important en prenant le contrôle
effectif, même si indirect, sur les opérations menées par l’armée rwandaise, ce qui pourrait mettre en jeu la notion de complicité appliquée
au cas du supérieur hiérarchique, sur la base des trois critères du lien
de subordination, de la connaissance des faits même implicite et du
défaut de prise des mesures nécessaires pour faire cesser les actes ayant
un caractère criminel. Or non seulement des massacres ont d’ores et
déjà eu lieu en 1991 et 1992 lors de précédentes incursions du FPR
avec l’appui de certains éléments de l’armée rwandaise et de personnes
dans l’entourage direct du président Habyarimana déjà bien identifiées
— ce qui pouvait permettre de prévoir que des massacres similaires
pouvaient se dérouler, mais de nouveaux massacres sont rapportés dans
cette période de février-mars 1993 (alors même que le rapport de la
Commission internationale d’enquête sur les violations des droits de
l’homme au Rwanda est publié le 8 mars 1993, document qui reprend
des faits connus des autorités françaises et établit de façon claire les
responsabilités des autorités rwandaises, y compris au sein de l’armée).
Lorsque le génocide a commencé en avril 1994, la France n’était plus
présente militairement mais aurait dû être objectivement consciente de
la possibilité de massacres. La France n’a selon les informations disponibles pas envoyé directement ni de troupes ni d’armement au gouvernement intérimaire rwandais. Toutefois, la France a couvert la formation du
gouvernement intérimaire, dont la plupart des membres étaient réfugiés à
l’ambassade de France, donnant ainsi un soutien au moins implicite à un
gouvernement pourtant formé essentiellement d’extrémistes notoires(81),
ce qui indique que la France détenait au moins un pouvoir d’influence
réel sur ce gouvernement. La France a tardé à se dissocier du gouvernement intérimaire responsable du génocide, attendant le déploiement de
l’opération Turquoise pour le faire (de façon d’ailleurs assez discrète),
alors même qu’il existait des alternatives politiques évoquées assez rapidement après le début du génocide (comme celle proposée par Faustin
Twagiramungu). Il existe des éléments indiquant que la France, malgré
sa condamnation du régime hutu, a maintenu des liens directs avec Kigali
pendant la perpétration du génocide. Certains rapports ont affirmé que
(81) Pour une description détaillée de la formation du gouvernement intérimaire, voy.
A. Guichaoua, Rwanda : de la guerre au génocide — Les politiques criminelles au
Rwanda (1990‑1994), La Découverte, 2010, pp. 355‑407.

la France aurait continué d’armer les Hutus en avril et mai 1994, en
violation directe d’une résolution de l’ONU(82) — même s’il n’existe pas
de preuves directes. De plus, des membres du gouvernement français ont
organisé une série de réunions secrètes à Paris avec certains membres
du gouvernement rwandais pendant le génocide.
Les liens étroits entre les militaires rwandais et français semblent
manifestement avoir persisté alors même que le génocide était déjà
avancé. Dans une note du 27 juin 1994, la mission militaire française
à Kinshasa adressée au ministère de la Défense à Paris regrette que la
demande de visa du général Ndindiliyimana, chef de la gendarmerie
rwandais lui ait été refusée car celui-ci voulait rencontrer le capitaine
Barril pour discuter d’un « contrat d’assistance » daté du 28 mai 1994.
Cette note révèle en plus que cette mission de capitaine Barril, apparemment à caractère privé, est en fait au moins connue des militaires
français, alors même qu’à cette date il existe un embargo sur les armes
destinées au Rwanda [on peut supposer que le contact d’assistance a un
caractère militaire] et que le caractère génocidaire du régime rwandais
ne fait alors plus de doute(83).
S’il existe des similitudes dans les relations République fédérale de
Yougoslavie (RFY) / République serbe de Bosnie (VRS) et France /
gouvernement intérimaire, il est cependant difficile de prédire comment
la CIJ pourrait statuer dans une affaire sur l’incapacité de la France à
empêcher le génocide, étant la difficulté de définir des critères objectifs pour établir une relation d’influence entre un État et les auteurs
d’un génocide. En évaluant la capacité d’influence de la RFY, la CIJ a
mentionné des « liens politiques, militaires et financiers » mais n’a pas
donné de critères spécifiques pour déterminer comment ces liens doivent
être évalués pour déterminer si un État a la capacité d’influencer les
auteurs de génocide. La portée de l’obligation positive de prévenir les
génocides reste donc incertaine.
Compte tenu de la forte relation entre Paris et Kigali et la dépendance
du régime hutu vis-à-vis de l’aide militaire française, au moins entre
octobre 1990 et fin 1993, on peut soutenir que la France avait une
capacité d’influencer la situation au Rwanda, qui pouvait se comparer
(82) A. Wallis, Silent Accomplice: The Untold Story of France’s Role in the Rwandan
Genocide, I.B. Tauris, 2006, pp. 114‑115.
(83) Voy. J. Morel, « La France au cœur du génocide des Tutsi », Esprit
Frappeur, n° 156, 2010, mis à jour en 2021, p. 885 : http://francegenocidetutsi.org/
FranceCoeurGenocideTutsi-IP.pdf.

à la capacité de la RFY dans l’affaire Bosnie c. Serbie (avec toutefois
la différence importante de la localisation géographique).
Les facteurs pertinents dans l’affaire Bosnie c. Serbie se fondent sur
l’étroitesse de la relation entre les parties pour déterminer en retour la
capacité d’influence de la partie dominante. Trois facteurs pour établir la
force d’une relation entre les parties concernées peuvent être déduits de
la décision Bosnie c. Serbie. L’influence militaire, les liens historiques
et les affinités ethniques/culturelles étaient tous importants aspects des
relations entre la RFY et la VRS.
Dans le cas de la RFY, celle-ci a fourni aide et matériel aux milices
et s’est avérée avoir au moins une certaine influence sur les décisions
prises par le VRS. En outre, le territoire bosniaque en question avait
autrefois fait partie de la RFY et il y avait des liens importants entre
les dirigeants serbes et les milices serbes de Bosnie, avec de nombreux
membres de la VRS enlevant simplement leurs écussons de l’armée de
la RFY et en les remplaçant par les insignes de la VRS lorsque la guerre
a éclaté. Enfin, il est évident que l’affinité ethnique entre les Serbes de
Belgrade et les membres de la VRS était fondamentale pour permettre les
crimes de guerre et les actes de génocide à Srebrenica, avec la VRS se
considérant comme luttant d’une façon générale pour les intérêts serbes.
Dans le cas du Rwanda, comme la RFY avec la VRS, la France a
fourni une aide militaire et des conseils aux auteurs avant le génocide
(et a maintenu au moins en partie des liens diplomatiques — même
distants — pendant le génocide). Toutefois, une grande différence est
que la présence militaire française était très réduite pendant le génocide
qui débute en avril 1994 (avec l’exception significative de l’opération
Turquoise).
De plus, la France avait de forts intérêts politiques dans la région.
Certes, le lien de la France avec le Rwanda n’était pas aussi fort que
celui de la RFY avec la Bosnie (étant donné l’absence de continuité
territoriale et que la Belgique, et non la France, était l’ancienne puissance coloniale au Rwanda), mais les intérêts importants de la France
dans l’Afrique postcoloniale et son rôle de « tuteur » formait la base
d’un lien néanmoins étroit.
Enfin, alors qu’il n’y avait aucun lien ethnique entre les Français et
le régime hutu, la langue française partagée avait fourni une affinité
entre plusieurs régimes français et ses États clients africains. Dans le
cas du Rwanda, le lien est significatif compte tenu du point de vue
du gouvernement français sur le FPR comme une force soutenue par
les Anglo-Américains déterminés à briser l’influence française dans la
région. Oliver Wallis a noté que la crainte de l’influence anglo-saxonne
en Afrique « est devenue presque pathologique », reflétant un « complexe de Fachoda » et étant une des rares idées capables d’unir la gauche
et la droite françaises(84).
Ces trois facteurs — influence militaire, liens historiques et affinités
ethniques/culturelles — tous les aspects vitaux de la relation RFY–
VRS étaient présents dans des proportions significatives dans la relation France–Rwanda. On pourrait soutenir toutefois qu’une telle analyse
ignore l’importance du contexte, le génocide ayant pris tout le monde
de court en se déroulant avec une rapidité sans précédent. On pourrait
soutenir dans une telle situation la capacité d’influence de n’importe
quel État, même la France, était extraordinairement diminuée.
On peut également soutenir que l’ex-Yougoslavie était très engagée (même indirectement) dans la politique d’épuration ethnique de la
Republika Srpska et partageait au moins l’objectif général de promotion
des intérêts des Serbes dans la région, alors que la France n’avait pas
d’intérêt évident à promouvoir une ethnie particulière et a soutenu les
accords de paix d’Arusha.
Le reproche principal qui peut être fait à la France est de ne pas avoir
usé de son influence réelle pour pointer la dimension ethnique de la
politique du gouvernement rwandais (sous le prétexte que la majorité
de la population était hutue et pouvait donc dominer la minorité tutsie)
et de n’avoir pas condamné plus clairement les massacres qui ont eu
lieu en 1992‑1993 et qui présageaient du génocide à venir — en usant
de son influence décisive notamment en termes de soutien militaire.
Les militaires français ont formé l’armée et la gendarmerie alors que
l’implication dans des massacres de masse des milices avec le soutien
plus ou moins explicite des autorités publiques était connue depuis plusieurs années (en tout cas depuis 1990). Les autorités françaises avaient
une connaissance très étroite de la situation au sein du pouvoir rwandais
et le rôle joué par les forces de sécurité (voy. notamment la discussion
autour du soutien à la garde présidentielle qui débouche sur un arrêt de
l’aide militaire à celle-ci).
Il est important de noter que le test en cas d’échec à prévenir le
génocide n’est pas ce que la France savait réellement, mais ce que la
France aurait dû savoir, liée à une obligation de moyens plus que de
(84) A. Wallis, Silent Accomplice: The Untold Story of France’s Role in the Rwandan
Genocide, I.B. Tauris, 2006, pp. 12‑13.

résultats. Cette dernière exigence est ici décisive car la connaissance
étroite aussi bien des massacres qui se sont déroulés entre 1990 et 1993
que de l’implication des plus hautes autorités rwandaises alliée à une
capacité d’influence unique sur ces autorités différencie la France de
tout autre acteur extérieur dans le génocide au Rwanda.
Un dernier point mérite d’être abordé ici : l’absence d’arrestation
des présumés génocidaires par l’opération Turquoise. L’article 6 de la
Convention de 1948 dispose que les personnes accusées de génocide
doivent être traduites soit devant les tribunaux compétents de l’État sur
le territoire duquel l’acte a été commis, soit la cour criminelle internationale compétente. D’un point de vue strictement juridique, il n’y
avait donc pas d’obligation d’arrêter les présumés génocidaires (même
si cela doit être qualifié dans la mesure où le contrôle effectif du territoire couvert par l’opération Turquoise aurait pu permettre une arrestation en vue d’une remise aux juridictions compétentes — mais cela
nous entraîne au-delà des termes mêmes de la Convention, en tout cas
telle qu’interprétée par la CIJ). En revanche, comme nous l’avons vu,
la France aurait pu demander une décision du Conseil de sécurité qui
aurait permis d’encadrer de telles arrestations. Il existait un soutien,
notamment des États-Unis, pour cela et la France n’a pas souhaité aller
dans cette direction, préférant laisser les génocidaires présumés fuir
vers le Zaïre voisin.

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