Citation
International Criminal Tribunal for Rwanda
Tribunal pénal international pour le Rwanda
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
Affaire n° ICTR-98-41-T
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
Devant les juges :
Erik Møse, Président
Jai Ram Reddy
Sergei Alekseevich Egorov
Greffe :
Adama Dieng
Date :
18 décembre 2008
LE PROCUREUR
c.
Théoneste BAGOSORA
Gratien KABILIGI
Aloys NTABAKUZE
Anatole NSENGIYUMVA
JUGEMENT PORTANT CONDAMNATION
Bureau du Procureur
Barbara Mulvaney
Christine Graham
Kartik Murukutla
Rashid Rashid
Gregory Townsend
Drew White
Conseils de la Défense
Raphaël Constant
Allison Turner
Paul Skolnik
Frédéric Hivon
Peter Erlinder
Kennedy Ogetto
Gershom Otachi Bw’Omanwa
CI09-0002 (F)
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I : INTRODUCTION .......................................................................................... 10
1.
RÉSUMÉ .................................................................................................................... 10
2.
LES ACCUSÉS ................................................................................................................ 18
2.1 Théoneste Bagosora ..................................................................................................18
2.2 Gratien Kabiligi ........................................................................................................21
2.3 Aloys Ntabakuze .......................................................................................................21
2.4 Anatole Nsengiyumva ..............................................................................................23
CHAPITRE II : QUESTIONS PRÉLIMINAIRES ................................................................. 26
1.
INTRODUCTION ..................................................................................................... 26
2.
LE DROIT D’ÊTRE JUGÉ SANS RETARD EXCESSIF .................................... 26
3.
COMPARUTION INITIALE SANS DÉLAI .......................................................... 30
4.
ARTICLE 40 BIS ...................................................................................................... 34
4.1 Prolongation de la détention provisoire ....................................................................35
4.2 Notification des charges ...........................................................................................36
5.
SIGNIFICATION DES CHARGES ........................................................................ 37
5.1 Introduction...............................................................................................................37
5.2 Droit applicable ........................................................................................................37
5.3 Objections de caractère général soulevées relativement aux actes
d’accusation ..............................................................................................................40
5.4 Effets conjugués des vices de forme qui entachent les actes d’accusation...............42
6.
PRÉSENCE DE L’ACCUSÉ À SON PROCÈS ..................................................... 44
7.
ADMISSION D’ÉLÉMENTS DE PREUVE........................................................... 47
8.
COMMUNICATION
DE
PIÈCES
PRÉALABLE
AU
CONTREINTERROGATOIRE................................................................................................ 48
CHAPITRE III :CONCLUSIONS FACTUELLES ................................................................. 49
1.
HISTORIQUE DES ÉVÉNEMENTS...................................................................... 49
1.1 Les Accords d’Arusha ..............................................................................................49
1.2 Forces armées rwandaises.........................................................................................51
1.3 Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda .........................................61
2.
ALLÉGATIONS DE PLANIFICATION ET DE PRÉPARATION DU
GÉNOCIDE ............................................................................................................... 67
2.1 Introduction...............................................................................................................67
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2.2 Définition de l’ennemi ..............................................................................................69
2.3 Déclaration relative à la préparation de l’apocalypse, fin octobre 1992 ..................75
2.4 Réunions tenues avant le 6 avril 1994 ......................................................................79
2.4.1 Réunions tenues au camp Kanombe, 1992-1993 ............................................. 79
2.4.2 Réunion du MRND au stade Umuganda, 27 octobre 1993 .............................. 87
2.4.3 Distribution d’armes, Bugarama, 28 janvier 1994 ........................................... 90
2.4.4 Réunion tenue le 15 février 1994 au camp militaire de Ruhengeri.................. 96
2.4.5 Réunion tenue en février 1994 au siège du MRND à Gisenyi ....................... 106
2.4.6 Réunion tenue à Butare en février 1994 ......................................................... 108
2.4.7 Dîner organisé le 4 avril 1994 par les Sénégalais .......................................... 117
2.5
Confection et utilisation de listes ............................................................................ 122
2.5.1 Arrestations effectuées en octobre 1990 ........................................................ 124
2.5.2 Ordres donnés à l’état-major, 1992 ................................................................133
2.5.3 Le véhicule de Déogratias Nsabimana, 1993 .................................................141
2.5.4 Les Interahamwe ............................................................................................147
2.5.5 Utilisation de listes, 1994 ...............................................................................152
2.6 Création, entraînement et armement des milices civiles ...........................................157
2.6.1 Les Interahamwe et les autres milices des partis politiques .......................... 158
2.6.2 Le système d’auto-défense civile rwandais et les assaillants civils ............... 160
2.6.3 Jean-Pierre ...................................................................................................... 179
2.7 Réseau zéro .............................................................................................................185
2.8 Les AMASASU ......................................................................................................193
2.9 Escadrons de la mort ...............................................................................................210
2.10 Radio télévision libre des Mille Collines................................................................226
3.
FAITS SURVENUS DU 6 AU 9 AVRIL 1994 ...................................................... 236
3.1 Décès du Président Habyarimana ...........................................................................236
3.2 Réunions, 6 et 7 avril ..............................................................................................237
3.2.1 Comité de crise ............................................................................................... 238
3.2.2 Réunion avec Booh-Booh .............................................................................. 240
3.2.3 Réunion avec l’Ambassadeur des États-Unis ................................................ 242
3.2.4 Réunion à l’ESM ............................................................................................ 243
3.3 Meurtres politiques, 7 avril .....................................................................................248
3.3.1 Contexte politique .......................................................................................... 250
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3.3.2 Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana ..................................................... 251
3.3.3 Meurtres de responsables politiques à Kimihurura ........................................ 260
3.4 Meurtre de 10 casques bleus belges, 7 avril ...........................................................269
3.5 Faits survenus à Kigali à la suite du 6 avril ............................................................283
3.5.1 Camp Kanombe, 6 et 7 avril .......................................................................... 283
3.5.2 Centre Christus, 7 avril .................................................................................. 307
3.5.3 Mosquée de Kibagabaga, 7 et 8 avril ............................................................. 316
3.5.4 Kabeza, 7 et 8 avril......................................................................................... 320
3.5.5 Centre Saint-Joséphite, 8 avril ....................................................................... 328
3.5.6 Augustin Maharangari, 8 avril ....................................................................... 331
3.5.7 Colline de Karama et église catholique de Kibagabaga, 8 et 9 avril.............. 338
3.5.8 Paroisse de Gikondo, 9 avril .......................................................................... 341
3.5.9 Un réseau radio parallèle ................................................................................ 347
3.6 Préfecture de Gisenyi ..............................................................................................352
3.6.1 Camp militaire et ville de Gisenyi, 6 et 7 avril .............................................. 352
3.6.2 Place du marché et station d’autobus, 7 avril ................................................. 375
3.6.3 Domicile de Barnabé Samvura, 7 avril .......................................................... 385
3.6.4 Époux du témoin OC, 7 avril ......................................................................... 395
3.6.5 Alphonse Kabiligi, 7 avril .............................................................................. 403
3.6.6 Paroisse de Nyundo, 7 au 9 avril .................................................................... 409
3.6.7 Université de Mudende et paroisse de Busasamana, 7 au 9 avril .................. 424
3.6.8 Réunions tenues au stade Umuganda, avril à juin.......................................... 443
3.7 Formation du Gouvernement intérimaire ...............................................................452
4.
FAITS SURVENUS À PARTIR DU 11 AVRIL 1994 .......................................... 463
4.1 Kigali et ses environs ..............................................................................................463
4.1.1 Nyanza, 11 avril ............................................................................................. 463
4.1.2 Centre culturel islamique (mosquée Kadhafi), 13 avril ................................. 487
4.1.3 Centre hospitalier de Kigali, avril-mai ........................................................... 492
4.1.4 IAMSEA, mi-avril.......................................................................................... 497
4.1.5 Église de Ruhanga, 14-17 avril ...................................................................... 509
4.1.6 Colline de Masaka, mi-avril ........................................................................... 513
4.1.7 Barrage routier de Kiyovu, avril-juin ............................................................. 519
4.1.8 Lieutenant Désiré Mudenge, 21 avril ............................................................. 533
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4.1.9 Présence de Kabiligi à des barrages routiers, 21-30 avril .............................. 538
4.1.10 Réunion tenue à l’hôtel des Diplomates, 24 avril .......................................... 541
4.1.11 Réunion du Conseil préfectoral de sécurité de Kigali, fin avril ..................... 546
4.1.12 Réunion tenue au Mont Kigali, en fin avril ou au début de mai .................... 549
4.1.13 Secteur de Nykabanda, 22-25 mai ................................................................. 552
4.1.14 Collège Saint André, mai et juin .................................................................... 560
4.2 Préfecture de Gisenyi ..............................................................................................576
4.2.1 Centre Saint Pierre, 20 avril ........................................................................... 576
4.2.2 Stanislas Sinibagiwe, mai............................................................................... 581
4.2.3. Quatre femmes tutsies, barrage routier de La Corniche, début juin............... 587
4.2.4 Réunion au siège du MRND, début juin ........................................................ 593
4.2.5 Espérance Wayirege (l’épouse de Longin), juin ............................................ 596
4.2.6 Violences sexuelles ........................................................................................ 606
4.3. Préfecture de Butare ...............................................................................................611
4.4 Préfecture de Gitarama ...........................................................................................617
4.4.1 Centre religieux de Kabgayi, avril-juin .......................................................... 617
4.4.2 Barrage routier de Musambira, 10 juin .......................................................... 628
4.5 Préfecture de Kibuye ..............................................................................................632
4.5.1 Bisesero, juin .................................................................................................. 632
4.5.2 Obstruction à la fourniture d’aide humanitaire aux Tutsis, juillet ................. 645
4.6 Préfecture de Cyangugu ..........................................................................................653
4.6.1 Réunions tenues au siège du MNRD et au Cercle sportif, 23 et 24 avril ....... 653
4.6.2 Barrage routier situé à proximité de l’hôtel du Lac, mi-mai .......................... 660
4.6.3 Présence alléguée de Kabiligi à Cyangugu, août ........................................... 666
5.
BARRAGES ROUTIERS ....................................................................................... 671
5.1 Kigali ......................................................................................................................671
5.2 Gisenyi ....................................................................................................................683
6.
ALIBIS DES ACCUSÉS ......................................................................................... 689
6.1 Bagosora, 23 mai-22 juin 1994 ...............................................................................690
6.2 Kabiligi, 28 mars-23 avril 1994 ..............................................................................699
7.
THÉORIE DE LA DÉFENSE SUR LES PRINCIPALES CAUSES DES
ÉVÉNEMENTS DE 1994........................................................................................ 707
7.1. Introduction.............................................................................................................707
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7.2 Délibération ............................................................................................................709
CHAPITRE IV : CONCLUSIONS JURIDIQUES ................................................................. 714
1.
RESPONSABILITÉ PÉNALE ............................................................................... 715
1.1 Principes juridiques ................................................................................................715
1.1.1 Responsabilité directe encourue en vertu de l’article 6.1 .............................. 715
1.1.2 Responsabilité du supérieur hiérarchique encourue en vertu de l’article 6.3 716
1.2 Responsabilité de Bagosora en tant que supérieur hiérarchique ............................717
1.2.1 Autorité exercée – Considérations générales ................................................. 717
1.2.2 Relation de subordination .............................................................................. 725
1.2.3 Le fait de savoir .............................................................................................. 727
1.2.4 Le fait de ne pas avoir empêché ou de ne pas avoir sanctionné ..................... 727
1.3 Responsabilité de Kabiligi en tant que supérieur hiérarchique ..............................728
1.3.1 Autorité de jure .............................................................................................. 728
1.3.2 Autorité de facto ............................................................................................. 731
1.3.3 Conclusion...................................................................................................... 734
1.4 Responsabilité de Ntabakuze en tant que supérieur hiérarchique ..........................735
1.4.1 Autorité – Considérations d’ordre général ..................................................... 735
1.4.2 Relation de subordination .............................................................................. 737
1.4.3 Le fait de savoir .............................................................................................. 738
1.4.4 Le fait de ne pas empêcher de commettre et de ne pas punir ......................... 739
1.5 Responsabilité de Nsengiyumva .............................................................................739
1.5.1 Autorité – Considérations d’ordre général ..................................................... 739
1.5.2 Relation de subordination .............................................................................. 742
1.5.3 Le fait de savoir .............................................................................................. 743
1.5.4 Le fait de ne pas empêcher de commettre et de ne pas punir ......................... 744
2.
GÉNOCIDE ............................................................................................................. 744
2.1 Entente en vue de commettre le génocide ..............................................................744
2.2 Génocide .................................................................................................................757
2.2.1 Introduction .................................................................................................... 757
2.2.2 Droit applicable .............................................................................................. 757
2.2.3 Délibération .................................................................................................... 758
2.2.4 Conclusion...................................................................................................... 767
2.3 Complicité dans le génocide ...................................................................................768
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2.4 Incitation directe et publique à commettre le génocide ..........................................768
3.
CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ...................................................................... 768
3.1 Introduction.............................................................................................................768
3.2 Attaque généralisée et systématique .......................................................................769
3.3 Assassinat ...............................................................................................................770
3.3.1 Introduction .................................................................................................... 770
3.3.2 Droit applicable .............................................................................................. 770
3.3.3 Délibération .................................................................................................... 770
3.3.4 Conclusion...................................................................................................... 775
3.4 Extermination .........................................................................................................776
3.4.1 Introduction .................................................................................................... 776
3.4.2 Droit applicable .............................................................................................. 776
3.4.3 Délibération .................................................................................................... 776
3.4.4 Conclusion...................................................................................................... 777
3.5 Viol .........................................................................................................................778
3.5.1 Introduction .................................................................................................... 778
3.5.2 Droit applicable .............................................................................................. 778
3.5.3 Délibération .................................................................................................... 779
3.5.4 Conclusion...................................................................................................... 779
3.6 Persécution ..............................................................................................................780
3.6.1 Introduction .................................................................................................... 780
3.6.2 Droit applicable .............................................................................................. 780
3.6.3 Délibération .................................................................................................... 781
3.6.4 Conclusion...................................................................................................... 781
3.7 Autres actes inhumains ...........................................................................................782
3.7.1 Introduction .................................................................................................... 782
3.7.2 Droit applicable .............................................................................................. 783
3.7.3 Délibération .................................................................................................... 783
3.7.4 Conclusion...................................................................................................... 785
4.
VIOLATIONS GRAVES DE L’ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS
DE GENÈVE ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II .................................. 786
4.1 Introduction.............................................................................................................786
4.2 Critères d’application..............................................................................................786
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4.2.1 Droit applicable .............................................................................................. 786
4.2.2 Conflit armé ne présentant pas un caractère international ............................. 786
4.2.3 Lien de connexité ........................................................................................... 787
4.2.4 Victimes ......................................................................................................... 788
4.3 Atteintes portées à la vie .........................................................................................789
4.3.1 Introduction .................................................................................................... 789
4.3.2 Droit applicable .............................................................................................. 789
4.3.3 Délibération .................................................................................................... 789
4.3.4 Conclusion...................................................................................................... 790
4.4 Atteintes à la dignité de la personne .......................................................................791
4.4.1 Introduction .................................................................................................... 791
4.4.2 Droit applicable .............................................................................................. 791
4.4.3 Délibération .................................................................................................... 792
4.4.4 Conclusion...................................................................................................... 792
CHAPITRE V : VERDICT ...................................................................................................... 794
CHAPITRE VI : FIXATION DE LA PEINE .......................................................................... 796
1.
INTRODUCTION ................................................................................................... 796
2.
ARGUMENTS DES PARTIES .............................................................................. 796
3.
DÉLIBÉRATION .................................................................................................... 797
3.1. Gravité des infractions ............................................................................................797
3.2 Situation personnelle, et circonstances aggravantes et atténuantes ........................800
4.
CONCLUSION ........................................................................................................ 801
ANNEXE A :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE ................................................................. 803
1.
THÉONESTE BAGOSORA................................................................................... 803
2.
GRATIEN KABILIGI ET ALOYS NTABAKUZE ............................................. 805
3.
ANATOLE NSENGIYUMVA ................................................................................ 809
4.
BAGOSORA ET 28 AUTRES PERSONNES ....................................................... 811
5.
THÉONESTE BAGOSORA ET CONSORTS ..................................................... 811
5.1 Mise en accusation ..................................................................................................811
5.2 Thèse du Procureur .................................................................................................812
5.3 Présentation des moyens à décharge.......................................................................820
5.4 Autres procédures conduites devant la Chambre....................................................828
ANNEXE B :
JURISPRUDENCE CITÉE, DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS....... 830
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1.
JURISPRUDENCE ................................................................................................. 830
1.1 TPIR........................................................................................................................830
1.2 TPIY .......................................................................................................................835
2.
DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS .................................................................. 838
ANNEXE C : ACTES D’ACCUSATION ................................................................................ 843
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CHAPITRE I :
1.
RÉSUMÉ
i)
Introduction
INTRODUCTION
1.
La présente affaire concerne le colonel Théoneste Bagosora, directeur de cabinet du
Ministère de la défense, le général Gratien Kabiligi, chef du bureau des opérations (G-3) de
l’état-major général de l’armée, le major Aloys Ntabakuze, commandant du bataillon paracommando, une unité d’élite de l’armée rwandaise, et le colonel Anatole Nsengiyumva,
commandant du secteur opérationnel de Gisenyi (I.2)1.
2.
Les quatre accusés sont inculpés d’entente en vue de commettre le génocide, de
génocide, de crimes contre l’humanité (assassinat, extermination, viol, persécution et autres
actes inhumains) et de violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et
du Protocole additionnel II (atteintes portées à la vie, et à la dignité de la personne).
Nsengiyumva est également accusé d’incitation directe et publique à commettre le génocide.
Ils sont poursuivis par le Procureur sur la base de leur responsabilité individuelle ou de celle
qu’ils encourent en tant que supérieurs hiérarchiques.
3.
La Défense conteste la crédibilité des éléments de preuve à charge. Bagosora et
Kabiligi ont en particulier nié avoir eu une autorité réelle sur les membres de l’armée
rwandaise tout comme Nsengiyumva et Ntabakuze qui ont contesté l’argument tendant à
établir que des militaires placés sous leurs ordres ont commis des actes criminels.
Relativement à certains des faits reprochés, les accusés ont invoqué un alibi. C’est le cas en
particulier de Kabiligi et de Bagosora. Des équipes de défense ont également soulevé un
certain nombre d’objections sur des questions de procédure que la Chambre a analysées dans
le jugement.
4.
Il ressort une fois encore des éléments de preuve produits au titre du présent procès
qu’un génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre ont été perpétrés au
Rwanda à la suite du 6 avril 1994. Les souffrances humaines endurées et les massacres
perpétrés dans ce cadre étaient d’une ampleur insondable. Ces crimes étaient principalement
dirigés contre les civils tutsis de même que contre les Hutus considérés comme des
sympathisants du Front patriotique rwandais (FPR) dirigé par les Tutsis, ou comme des
1
Au cours des 408 jours sur lesquels s’est échelonné ce procès, 242 témoins, 82 à charge et 160 à décharge, ont
été entendus. Près de 1 600 pièces à conviction ont été produites. Les comptes rendus des audiences tenues en
l’espèce s’établissent à plus de 30 000 pages et les Dernières conclusions des parties ont fait au total environ
4 500 pages. Le nombre des éléments de preuve produits en l’espèce s’élève à peu près à 8 fois celui d’un
procès moyen à accusé unique conduit devant le Tribunal. Au cours du procès, la Chambre a rendu environ
300 décisions écrites. Le prononcé de son jugement, rendu à l’unanimité, a eu lieu le 18 décembre 2008. Le
jugement écrit a été déposé le 9 février 2009 à la suite de l’achèvement de sa rédaction.
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opposants au régime en place. Au nombre de leurs auteurs figuraient des militaires, des
gendarmes, des civils et des responsables de partis politiques, des Interahamwe et des
éléments d’autres milices, de même que des citoyens ordinaires. La Chambre fait néanmoins
observer qu’il ressort tant des éléments de preuve produits en l’espèce que de l’histoire du
Tribunal que ce ne sont pas tous les membres des groupes susmentionnés qui se sont rendus
coupables de crimes.
5.
Elle souligne que les Tutsis et les Hutus modérés ne sont pas les seuls à avoir enduré
des souffrances en 1994. Elle relève qu’il est impossible de brosser un tableau exhaustif de
tout ce qui s’est passé au Rwanda au travers d’un procès pénal même s’il s’agit d’une affaire
de l’envergure de l’espèce. Elle fait observer que son champ d’intervention est par ailleurs
limité par des normes de preuve et des procédures strictes auxquelles elle est assujettie, de
même que par l’obligation qu’elle a de concentrer son action sur les quatre accusés et sur les
éléments de preuve particuliers dont elle est saisie en l’espèce.
ii)
Allégation d’entente en vue de commettre le génocide
6.
Le Procureur fait valoir qu’entre la fin de l’année 1990 et le 7 avril 1994, les quatre
accusés se sont entendus entre eux, et avec d’autres personnes, en vue d’exterminer la
population tutsie. Il évoque à l’appui de cet argument des éléments de preuve – pour la
plupart indirects – qui peuvent valablement constituer les maillons d’une chaîne menant à une
entente en vue de commettre le génocide conclue dans les mois ou au cours des années
antérieurs à avril 1994.
7.
La Défense nie l’existence d’une entente et soutient que le Procureur se fonde sur des
éléments de preuve qui ne sont pas crédibles et qu’il dégage des conclusions sur la base de
faits qui n’ont pas été établis. Elle avance également un certain nombre d’explications
reflétant une autre manière de voir les événements qui se sont déroulés à l’époque. L’une
d’elles se fonde sur la thèse selon laquelle ce serait le FPR qui aurait abattu l’avion du
Président Juvénal Habyarimana le 6 avril 1994, et que c’est ce fait qui, conjugué à d’autres,
aurait été à la base du déclenchement de massacres spontanés.
8.
Les explications en question ont particulièrement trait au chef d’entente, sauf à
remarquer qu’elles ont également été considérées de manière plus générale. La Chambre fait
observer que s’il est vrai que certaines d’entre elles contribuent à brosser un tableau plus
exhaustif des événements qui se sont déroulés au Rwanda en 1994, il reste cependant qu’elles
ne soulèvent aucun doute sur la qualification générale de génocide par elle donnée aux faits
en question, ou sur les principales conclusions qui servent de base à son jugement.
9.
Relativement aux arguments développés par le Procureur sur l’entente, la Chambre
fait observer, premièrement, que la question qui se pose consiste à savoir s’il est prouvé audelà de tout doute raisonnable, sur la base des éléments de preuve produits en l’espèce, que
les quatre accusés se sont rendus coupables du crime d’entente en vue de commettre le
génocide. Elle rappelle, deuxièmement, qu’il appert de la jurisprudence consacrée en la
matière que dès lors qu’elle est saisie de preuves indirectes, elle ne peut rendre un verdict de
culpabilité que pour autant que l’entente soit la seule déduction raisonnable qui puisse se
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faire. Elle relève, troisièmement, qu’il ressort des éléments de preuve pertinents que les
accusés ont, à divers degrés, participé aux faits reprochés.
10.
Le premier élément auquel fait référence le Procureur est la participation de Bagosora,
de Ntabakuze et de Nsengiyumva à une commission mise sur pied en 1991 pour définir
« l’ennemi ». La Chambre considère comme fondée l’observation selon laquelle l’accent
excessif mis dans la définition de l’ennemi sur l’appartenance au groupe ethnique tutsi
constitue une source légitime d’inquiétude. Cela dit, elle fait observer qu’elle ne voit pas en
quoi le document lui-même ou sa distribution subséquente à des militaires, en particulier celle
effectuée par Ntabakuze en 1992 et 1993 serait de nature à démontrer l’existence d’une
entente en vue de commettre le génocide.
11.
La Chambre considère que Nsengiyumva est impliqué dans la tenue à jour des listes
de personnes considérées comme étant des complices du FPR ou opposées au régime en
place, et que Bagosora, Kabiligi et Nsengiyumva ont joué un rôle dans la création,
l’armement et l’entraînement de milices civiles. Toutefois, il n’a pas été établi au-delà de tout
doute raisonnable que ces actes visaient à tuer des civils tutsis dans l’intention de commettre
le génocide.
12.
Plusieurs des éléments qui servent de base à la thèse du Procureur sur l’entente ne
sont pas étayés par des témoignages suffisamment fiables. C’est le cas, par exemple, des
propos que Bagosora aurait tenus, en affirmant notamment qu’il était rentré des négociations
d’Arusha pour préparer l’« apocalypse ». Le rôle présumé des quatre accusés dans certaines
organisations criminelles clandestines telles que l’AMASASU, le Réseau zéro ou les
escadrons de la mort en constituent un autre exemple. Le témoignage fait sur une réunion
tenue en février 1994 à Butare et au cours de laquelle Bagosora et Nsengiyumva auraient
dressé une liste de Tutsis à tuer n’a pas été considéré comme crédible. La Chambre est
parvenue à la même conclusion relativement au discours que Kabiligi aurait prononcé sur le
génocide à Ruhengeri en février 1994. Elle considère également que la fiabilité des
renseignements fournis par un informateur prénommé Jean-Pierre est douteuse, tout aussi
bien que celle d’une lettre faisant état de l’existence d’un « plan machiavélique ».
13.
La Chambre reconnaît sans conteste que certains faits peuvent être interprétés comme
établissant l’existence d’un plan visant à commettre le génocide, en particulier lorsqu’on tient
compte de la rapidité avec laquelle les meurtres ciblés ont été perpétrés immédiatement après
que l’avion du Président eut été abattu. Elle fait toutefois observer qu’il ressort également des
éléments de preuve produits que des dispositions avaient été prises en vue d’un affrontement
pour la conquête du pouvoir politique ou militaire et que des mesures qui avaient été adoptées
dans le contexte d’une guerre engagée contre le FPR avaient été mises en œuvre à d’autres
fins à partir du 6 avril 1994.
14.
Cela étant, elle estime que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que la seule conclusion raisonnable qui puisse être dégagée des éléments de
preuve produits est que les quatre accusés se sont entendus entre eux ou avec d’autres, pour
commettre le génocide, avant le 7 avril, date à partir de laquelle il avait commencé à se
perpétrer. La Chambre les a acquittés du chef d’entente.
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iii)
Kigali, 6 - 9 avril 1994
15.
C’est le 6 avril 1994, vers 20 h 30, qu’un missile sol-air tiré à partir d’un endroit
jouxtant l’aéroport de Kigali a abattu l’avion à bord duquel voyageaient le Président
Habyarimana et d’autres dignitaires. Ils rentraient des négociations de paix tenues à Dar esSalaam en vue de la mise en œuvre des Accords d’Arusha. L’explosion qui a été entendue
partout dans Kigali a tué tous ceux qui se trouvaient à bord de l’appareil. La chute de l’avion
au sol avait plongé le Rwanda dans une spirale de violence et dans un laps de temps de
24 heures, le conflit armé opposant l’armée rwandaise au FPR avait repris.
16.
Dans la soirée du 6 avril 1994, peu après l’attaque de l’avion du Président, Bagosora a
présidé au camp Kigali une réunion du Comité de crise militaire, qui était composé
d’officiers supérieurs de l’armée et de la gendarmerie. Le général Roméo Dallaire,
commandant des Forces de la MINUAR, a également participé à cette réunion au cours de
laquelle il a proposé aux militaires de prendre contact avec le Premier Ministre Agathe
Uwilingiyimana. Il leur a également fait savoir qu’il était nécessaire qu’elle s’adresse à la
nation motif pris de ce que l’avion du Président avait été abattu. Bagosora a refusé. Plus tard,
cette nuit-là, Bagosora et Dallaire se sont réunis avec le Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies, Jacques Roger Booh-Booh, à sa résidence. Bagosora a de nouveau
refusé de prendre contact avec le Premier Ministre.
17.
Après son retour au camp Kigali, Bagosora a approuvé et signé un communiqué dont
lecture devait être donnée à la radio afin d’annoncer la mort du Président. Le communiqué en
question a été publié au nom du Ministre de la défense qui était à l’étranger.
18.
Dans la nuit, le général Dallaire a ordonné qu’une escorte de la MINUAR soit
affectée au Premier Ministre pour lui permettre de s’adresser à la nation sur les ondes de
radio Rwanda le lendemain matin. Le 7 avril 1994, vers 5 heures, 10 casques bleus belges ont
été dépêchés à sa résidence. Dans les heures qui avaient précédé cette mesure, des éléments
du bataillon de reconnaissance et de la Garde présidentielle avaient encerclé l’enceinte de la
résidence du Premier Ministre et s’étaient mis à faire feu, de temps à autre, sur les gendarmes
et sur les casques bleus ghanéens affectés à la garde du Premier Ministre. Après l’arrivée des
Belges, l’enceinte de la résidence du Premier Ministre avait été attaquée. Le Premier Ministre
s’est enfuie de sa résidence pour se réfugier dans une autre enceinte qui la jouxtait. Elle a été
retrouvée, tuée, et puis agressée sexuellement.
19.
Approximativement au même moment, des militaires de la Garde présidentielle ont
tué quatre responsables importants de l’opposition ou personnalités éminentes dans le
quartier de Kimihurura, à Kigali, en l’occurrence, Joseph Kavaruganda, président de la Cour
constitutionnelle ; Frédéric Nzamurambaho, président du Parti social démocratique et
Ministre de l’agriculture, Landoald Ndasingwa, vice-président du Parti libéral et Ministre du
travail et des affaires sociales, et Faustin Rucogoza, responsable du Mouvement
démocratique républicain et Ministre de l’information. Le lendemain, des militaires ont tué
Augustin Maharangari, le directeur de la Banque rwandaise de développement.
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20.
Il est absolument impossible à la Chambre d’accepter l’idée que des unités d’élite de
l’armée rwandaise puissent, de manière soutenue, faire feu sur des gendarmes rwandais et des
casques bleus des Nations Unies et leur lancer des grenades puis assassiner et agresser le
Premier Ministre de leur pays et tuer cinq personnalités éminentes du Rwanda sans que leurs
actes ne s’inscrivent dans le cadre d’une opération militaire organisée, exécutée pour donner
suite à des ordres émanant des autorités militaires supérieures.
21.
Les casques bleus belges et ghanéens ont été désarmés à la résidence du Premier
Ministre et conduits au camp Kigali vers 9 heures. Peu après, une foule de soldats venant du
camp ont encerclé les casques bleus belges et ont commencé à les agresser. Plusieurs officiers
rwandais dont le colonel Nubaha, commandant du camp, ont verbalement essayé de calmer
les militaires rwandais.
22.
Alors que se déroulaient ces faits, vers 10 heures du matin, Bagosora était en train de
présider une réunion d’officiers supérieurs de l’armée et de la gendarmerie dans une école de
formation d’officiers (ESM) située non loin de là. Les participants étaient en train de discuter
de la situation qui s’était créée à la suite de la mort du Président. Nubaha a quitté le camp,
s’est présenté au lieu où se tenait la réunion et a informé Bagosora de la menace qui pesait sur
les militaires belges. Après la réunion, Bagosora est arrivé au camp Kigali. Il a vu les
cadavres des quatre soldats belges et s’est rendu compte que d’autres casques bleus belges
qui se trouvaient dans le bureau étaient vivants. Il fait valoir qu’il avait été menacé et qualifié
de traître par la foule de militaires et que cela étant, il s’était retiré. La Chambre relève qu’à
aucun moment il n’avait été fait usage de la force pour rétablir le calme dans cette situation
explosive. Peu après le départ de Bagosora, les militaires présents dans le camp ont tué le
reste des casques bleus belges avec des armes puissantes.
23.
Il y a eu d’autres meurtres organisés auxquels l’armée rwandaise a participé, parfois
en compagnie d’Interahamwe et d’autres miliciens, partout dans Kigali, au cours des
72 heures qui ont suivi la mort du Président. Des barrages routiers ont été établis partout dans
la ville et se sont très rapidement transformés en lieux de massacre et de viol manifestes et
notoires. Au Centre Christus, des militaires ont tué 17 Rwandais avec des armes à feu et des
grenades, après les avoir enfermés dans une pièce. À Kabeza, non loin du camp Kanombe,
des éléments du bataillon para-commando ont fouillé l’une après l’autre les maisons et ont
tué les civils. À la mosquée de Kibagabago et à l’église catholique située dans le quartier de
Remera, de même qu’au Centre Saint-Joséphite à Nyamirambo, des militaires, en compagnie
de miliciens ont attaqué et tué des Tutsis. La Chambre juge également convaincants les
témoignages faits sur un membre de la Garde présidentielle à l’effet d’établir qu’il a violé une
réfugiée tutsie au cours de l’attaque perpétrée au Centre Saint-Joséphite ainsi que ceux faisant
grief à des militaires d’avoir tué des civils tutsis à un barrage routier et à une école à Karama.
24.
Au cours d’une attaque perpétrée à la paroisse de Gikondo, le 9 avril 1994 au matin,
l’armée rwandaise a bouclé le quartier de Gikondo qui a alors été systématiquement ratissé
par des gendarmes munis de listes, sur la base desquelles ils ont envoyé les Tutsis à la
paroisse de Gikondo. Les gendarmes ont procédé au contrôle des cartes d’identité des Tutsis
à la paroisse en les confrontant à leurs listes, suite à quoi ils les ont brûlées. Les Interahamwe
se sont ensuite mis à tuer de manière atroce les réfugiés tutsis dont le nombre était supérieur à
150. Les prêtres de la paroisse et les observateurs militaires de la MINUAR ont été forcés à
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assister à ces meurtres sous la menace des fusils des assaillants. Le major Brent Beardsley de
la MINUAR est arrivé sur les lieux peu après l’attaque et a décrit la scène terrible à laquelle il
avait assisté, et qui attestait du fait que des meurtres, des mutilations et des viols avaient été
perpétrés. Les Interahamwe sont revenus plus tard sur les lieux cette nuit-là pour achever les
survivants.
25.
La Chambre a considéré que Bagosora était la plus haute autorité du Ministère de la
défense et qu’il a exercé un contrôle effectif sur l’armée et la gendarmerie rwandaise du 6 au
9 avril, date à laquelle le Ministre de la défense est rentré au Rwanda. Pour les motifs fournis
dans le jugement, il est responsable de l’assassinat du Premier Ministre, des quatre politiciens
de l’opposition, et des dix casques bleus belges, de même que de la participation à grande
échelle des militaires aux meurtres de civils perpétrés à Kigali durant cette période. La
responsabilité de Ntabakuze est engagée à raison des crimes commis à Kabeza par des
membres du bataillon para-commando.
iv)
Autres faits survenus à Kigali
26.
Le 11 avril 1994, des milliers des réfugiés tutsis se sont enfuis de l’École technique
officielle (ETO) à Kigali après que le contingent belge se fut retiré de cette position. Les
Tutsis ont été arrêtés au carrefour de la Sonatube par des membres du bataillon paracommando. Les membres dudit bataillon, en compagnie d’Interahamwe, ont ensuite fait
marcher les réfugiés sur plusieurs kilomètres en direction de la colline de Nyanza. Un camion
pick-up rempli d’éléments du bataillon para-commando a dépassé les réfugiés. Lorsque les
réfugiés sont arrivés à Nyanza, les militaires étaient là, en train de les attendre, et ils ont
ouvert le feu sur eux. Les Interahamwe ont ensuite tué les survivants à l’aide d’armes
traditionnelles.
27.
À la mi-avril 1994, des membres du bataillon para-commando, en compagnie
d’Interahamwe, ont également participé au meurtre d’environ 60 réfugiés tutsis en
provenance de l’Institut africain et mauricien de statistiques et d’économie appliquée
(IAMSEA), dans le quartier de Remera, à Kigali.
28.
Étant donné que Ntabakuze avait sous ses ordres les membres du bataillon paracommando et qu’il exerçait sur eux son contrôle et eu égard à l’organisation des crimes
reprochés, la Chambre considère qu’il est responsable des crimes commis par les membres du
bataillon para-commando à Nyanza et à l’IAMSEA.
v)
Préfecture de Gisenyi
29.
Le 7 avril 1994, des militaires, des Interahamwe et d’autres miliciens se sont livrés à
des meurtres ciblés de civils tutsis dans la ville de Gisenyi et dans ses environs. L’une des
victimes de ces meurtres, Alphonse Kabiligi dont le nom figurait sur une liste tenue par
l’armée rwandaise, avait antérieurement été identifiée comme quelqu’un ayant des liens avec
le FPR. Le 8 avril, à l’Université de Mudende, des miliciens en compagnie d’un petit groupe
de militaires, ont séparé les Hutus et les Tutsis et tué les civils tutsis. La paroisse de Nyundo a
été le théâtre de multiples attaques perpétrées par les miliciens du 7 au 9 avril.
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30.
La responsabilité de Nsengiyumva dans ces attaques est sans équivoque. La présence
de militaires, la nature systématique des attaques et le fait qu’elles aient été perpétrées
presque au même moment que le Président décédait et immédiatement après sa mort dénote
l’existence d’une coordination centralisée qui ne pouvait être assurée que par la plus haute
autorité dans la préfecture. En outre, au moment où se perpétraient ces attaques, Bagosora
était la plus haute autorité du Ministère de la défense et exerçait de ce fait son contrôle sur
l’armée et la gendarmerie. Il est par conséquent également responsable de ces meurtres.
31.
En juin 1994, Nsengiyumva a envoyé, de la préfecture de Gisenyi, des miliciens dont
il supervisait l’entraînement, afin de les voir participer à une opération menée à la mi-juin
1994 à Bisesero, dans la préfecture de Kibuye. Une fois sur les lieux, ces miliciens auxquels
s’étaient joints d’autres en provenance de Cyangugu se sont livrés à des attaques contre les
Tutsis qui s’étaient réfugiés sur la colline de Bisesero.
vi)
Kabiligi
32.
Le Procureur allègue que le 28 janvier 1994, Kabiligi a participé à une réunion tenue
dans la préfecture de Cyangugu aux fins notamment de distribution d’armes et que le
15 février 1994 il a assisté à une autre organisée dans la préfecture de Ruhengeri pour
planifier le génocide. Il le tient également responsable de crimes commis à divers barrages
routiers à Kigali et dans ses environs en avril et juin 1994.
33.
Kabiligi a invoqué un alibi pour les dates du 28 janvier et du 15 février ainsi que pour
la période courant du 28 mars au 23 avril 1994. La Chambre prend note du fait que les
allégations portées contre lui se fondent sur les dépositions de témoins uniques dont la
crédibilité est douteuse. En outre, le Procureur n’a pas démontré qu’il était raisonnablement
impossible que l’alibi de l’accusé soit vrai. Ce fait est de nature à faire douter de la véracité
des crimes particuliers dans lesquels il serait impliqué.
34.
Le Procureur soutient également que la responsabilité pénale de Kabiligi est engagée
en tant que supérieur hiérarchique, sur la base de son grade, des fonctions qu’il exerçait, de sa
réputation et de l’influence charismatique dont il jouissait. La Chambre fait toutefois observer
que des éléments de preuve suffisants n’ont pas été présentés par le Procureur pour démontrer
l’étendue de l’autorité réelle qu’il exerçait en tant que membre de l’état-major de l’armée.
Contrairement à sa thèse, l’expert militaire de la Défense et d’autres témoins ont fait valoir
qu’il ne découlait nullement de ses fonctions qu’il était investi d’une autorité de
commandement.
35.
De l’avis de la Chambre, certains des témoins ont fait savoir que Kabiligi jouait un
rôle plus actif dans la conduite des opérations militaires que celui d’un simple officier affecté
à des tâches bureaucratiques. Toutefois, la nature exacte du rôle qu’il jouait n’est pas
évidente. On ignore en particulier si ce rôle emportait l’exercice d’une autorité de
commandement, ou si, dans le cadre de l’une quelconque des opérations auxquelles il a pu
participer, des civils ont été pris à partie.
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vii)
Verdict
36.
En vertu de l’article 6.3 du Statut, la Chambre conclut que la responsabilité de
Bagosora en tant que supérieur hiérarchique est engagée à raison des meurtres du Premier
Ministre Agathe Uwilingiyimana, de Joseph Kavaruganda, de Frédéric Nzamurambaho, de
Landoald Ndasingwa, de Faustin Rucogoza, des 10 casques bleus belges et d’Alphonse
Kabiligi, de même que pour les viols commis entre le 7 et le 9 avril 1994 aux barrages
routiers érigés dans la ville de Kigali, les crimes perpétrés au Centre Christus, à Kabeza, à la
mosquée de Kibagabaga, à l’église catholique de Kibagabaga, sur la colline de Karama, au
Centre Saint-Joséphite, à la paroisse de Gikondo, ainsi que les meurtres qui ont eu pour
théâtre la ville de Gisenyi le 7 avril, la paroisse de Nyundo et l’Université de Mudende.
Bagosora est reconnu coupable d’extermination constitutive de crime contre l’humanité, à
raison du meurtre d’Augustin Maharangari de même que de ceux commis entre le 7 et le
9 avril 1994 aux barrages routiers érigés dans la ville de Kigali, en vertu de l’article 6.1 du
Statut. De ce fait, Bagosora est coupable de génocide, de crimes contre l’humanité
(assassinat, extermination, viol, persécution et autres actes inhumains) et de violations graves
de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (atteintes
portées à la vie, et atteintes à la dignité de la personne).
37.
Elle acquitte le général Gratien Kabiligi de tous les chefs qui lui sont imputés.
38.
Elle conclut, qu’en sa qualité de supérieur hiérarchique et en vertu de l’article 6.3 du
Statut, Ntabakuze est coupable de génocide, d’extermination constitutive de crime contre
l’humanité, à raison des meurtres commis à Kabeza, à Nyanza et à l’IAMSEA en avril 1994.
Il est de ce fait coupable de génocide, de crimes contre l’humanité (assassinat, extermination,
persécution et autres actes inhumains) et de violations graves de l’article 3 commun aux
Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (atteintes portées à la vie). La Chambre
ne l’a pas reconnu coupable du crime de viol constitutif des crimes contre l’humanité et
d’atteintes à la dignité de la personne constitutives de violations graves de l’article 3 commun
aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II.
39.
En vertu de l’article 6.1 du Statut, le colonel Anatole Nsengiyumva est reconnu
coupable d’extermination constitutive de crime contre l’humanité, pour avoir ordonné les
meurtres commis dans la ville de Gisenyi le 7 avril 1994, notamment celui d’Alphonse
Kabiligi, ainsi que ceux qui ont eu pour théâtre l’Université de Mudende, et la paroisse de
Nyundo, de même que pour avoir aidé et encouragé à perpétrer les tueries qui ont eu lieu à
Bisesero, dans la préfecture de Kibuye, notamment en y envoyant des miliciens.
Nsengiyumva est reconnu coupable de génocide, de crimes contre l’humanité (assassinat,
extermination, persécution et autres actes inhumains) et de violations graves de l’article 3
commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (atteintes portées à la
vie). Il est déclaré non coupable d’incitation directe et publique à commettre le génocide, de
viol constitutif de crime contre l’humanité et d’atteintes à la dignité de la personne,
constitutives de violation grave à l’article 3 commun aux Conventions de Genève et au
Protocole additionnel II.
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40.
Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva sont acquittés d’un nombre considérable
d’allégations dont ils devaient répondre. Cette conclusion découle des parties du jugement
visant particulièrement les faits pertinents.
viii)
Sentence
41.
La Chambre a tenu compte de la gravité de chacun des crimes pour lesquels
Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva ont été reconnus coupables, de même que des
circonstances aggravantes et atténuantes qui les ont entourés. Elle condamne respectivement
Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva à une peine unique d’emprisonnement à vie. Elle
ordonne qu’en attendant leur transfert vers l’État où ils purgeront leurs peines respectives, ils
restent sous la garde du Tribunal.
42.
Elle ordonne la libération immédiate de Kabiligi et charge le Greffe de prendre les
dispositions nécessaires à cet effet.
2.
LES ACCUSÉS
2.1
Théoneste Bagosora
43.
Théoneste Bagosora est né le 16 août 1941 dans la commune de Giciye, préfecture de
Gisenyi. Il est marié et père de huit enfants dont l’un est décédé dans un accident2. Il est entré
à l’École d’officiers de Kigali qui a plus tard été rebaptisée École supérieure militaire (ESM),
en 1962. Il sort de l’ESM en 1964 avec le grade de sous-lieutenant, après avoir obtenu son
diplôme avec la mention « bien »3.
44.
Au cours des deux décennies suivantes, il reçoit une formation militaire avancée en
Europe. Il obtient son certificat de para-commando à l’issue des études qu’il effectue à
Skaffenberg et Namur-Marche-les-Dames en Belgique. Le Président Juvénal Habyarimana
l’envoie ensuite en France où, dans le cadre de sa formation, il apprend à commander des
unités militaires de l’importance du bataillon ou du régiment. En France, Bagosora s’inscrit à
l’École supérieure de guerre interarmées entre le 1er septembre 1980 et le 11 décembre 1981,
ainsi qu’à l’Institut des hautes études de défense nationale dont il obtient le diplôme avec les
félicitations du jury, le 7 mai 19824.
45.
Entre-temps, il gravit les échelons de la hiérarchie militaire au Rwanda. Il est promu
lieutenant en avril 1967, passe capitaine en 1970, et major en 1977. En octobre 1981, il est
nommé lieutenant-colonel, avant d’être promu, huit ans plus tard, plus exactement le
2
Bagosora avait un frère et quatre sœurs. Trois membres de sa famille ont été tués. Voir compte rendu de
l’audience du 24 octobre 2005, p. 14 et 49.
3
. Ibid., p. 56 ; Bagosora, pièce à conviction DB206 (diplôme de l’École supérieure militaire).
4
Compte rendu de l’audience du 24 octobre 2005, p. 59 à 62 ; pièce à conviction 65 de la Défense de Bagosora
(brevet d’études militaires supérieures).
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1er octobre 1989, au grade le plus élevé auquel il a servi jusqu’à sa retraite intervenue en
septembre 1993, à savoir, celui de colonel plein5.
46.
Au début du mois de juillet 1973, Bagosora avait aidé le général Habyarimana à
mener à bien le coup d’État qui avait renversé le Président Grégoire Kayibanda6.
47.
Au fur et à mesure qu’il monte en grade, Bagosora voit ses responsabilités en tant
qu’officier s’accroître. À la suite de l’obtention de son diplôme en 1964, il est affecté à
Kibuye en qualité de commandant de peloton. Il est subséquemment muté à Nyanza où il
dirige un « peloton isolé », puis, plus tard, à Butare. À son retour de Belgique où il avait subi
un stage de formation, il a été nommé chef de peloton à Ruhengeri. Nonobstant le fait qu’il
n’était encore que sous-lieutenant, il a été promu commandant de la compagnie de Bugesera,
également dénommée compagnie Gako, où il a servi entre juin et décembre 1966. Il a
subséquemment été nommé à la tête de la compagnie de Butare qu’il a dirigée pendant
approximativement un an, suite à quoi il a servi pendant un an et demi en qualité de
commandant de la compagnie de Cyangugu. À la fin de l’année 1969, en tant que lieutenant
plein il est devenu commandant de la compagnie du Centre de formation de Kanombe.
Devenu capitaine, Bagosora a été nommé commandant de la compagnie du camp Kigali en
1972, et chef de la compagnie de la police militaire laquelle était chargée de faire respecter la
discipline militaire, en 1973. Il a assuré la direction de la police militaire jusqu’au début des
années 807.
48.
De janvier à octobre 1982, Bagosora occupe le poste de chef du Service de la
documentation (SERDOC), un service de renseignement militaire fonctionnant au sein du
Ministère de la défense. Sa mission consistait à recueillir et à analyser les renseignements
fournis au Ministère de la défense par les chefs de l’armée ainsi que d’autres personnes. Il est
ensuite nommé adjoint au commandant de l’ESM, l’École supérieure militaire, poste qu’il
occupe pendant deux ans et demi. En 1985, après avoir décliné l’offre du Président de
prendre un poste dans le civil, il a été réaffecté au SERDOC où il est resté jusqu’en 19888.
49.
En juin 1988, deux mois après l’assassinat, en avril de la même année, du colonel
Stanislas Mayuya, commandant du camp Kanombe, Bagosora est nommé commandant
titulaire dudit camp, en remplacement de Nsengiyumva9. Le commandement dudit camp
emportait normalement celui de l’unité d’élite dénommée bataillon para-commando. Le
Président Habyarimana confie à Bagosora le commandement du camp Kanombe ainsi que
celui du bataillon antiaérien léger. Bagosora est resté commandant du camp Kanombe au
5
Comptes rendus des audiences du 24 octobre 2005, p. 56 et 63, et du 25 octobre 2005, p. 38 à 42, 47 à 49 et 64.
Compte rendu de l’audience du 25 octobre 2005, p. 42 et 43 ainsi que 46 et 47.
7
Ibid., p. 34 à 37, 40 et 41 ainsi que 47 et 48.
8
Ibid., p. 54 à 62. Bagosora pense être resté pendant un certain temps à ce poste parce que le Président voulait le
garder près de lui pour le suivi de ses activités.
9
Ibid., p. 61 et 62. Voir également la pièce à conviction 213 de la Défense de Nsengiyumva (curriculum vitae),
p. 2 et 5 ; Nsengiyumva, compte rendu de l’audience du 11 octobre 2006, p. 82.
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grade de colonel plein jusqu’en juin 1992, date à laquelle il a été nommé directeur de cabinet
du Ministère de la défense. Il a servi à ce poste jusqu’au 14 juillet 199410.
50.
Bagosora est allé à la retraite, en tant qu’officier de l’armée, le 23 septembre 1993. Il
a toutefois été invité par Augustin Bizimana, Ministre de la défense, à réintégrer le service
actif de l’armée le 21 mai 1994. Par conséquent, il a continué à servir au poste de directeur de
cabinet en tant que militaire actif11.
51.
Le 4 décembre 1991, le Président Habyarimana a mis en place la Commission chargée
d’évaluer la menace que représentait l’ennemi. Présidée par Bagosora, cette commission a
déposé son rapport intitulé « Définition de l’ennemi » à la fin du mois de décembre 1991
(III.2.2)12. Bagosora a participé à plusieurs missions officielles, notamment les pourparlers de
paix qui ont eu lieu en 1992 et 1993 entre le Gouvernement de Habyarimana et le Front
patriotique rwandais, et qui ont débouché sur les Accords d’Arusha conclus le 4 août 1993
(III.1.1 ; III.2.3).
52.
Bagosora était membre actif de nombreuses organisations à but non lucratif. Entre
1977 et 1994, il a été membre fondateur et vice-président de l’AFOTEC, une association
vouée à la formation technique des militaires et des réservistes qui est à l’origine de la
création de l’École de l’AFOTEC à Kanombe et qui en assurait la gestion. Il était également
membre de l’Intwali, une organisation à but non lucratif dédiée à l’assistance des mutilés de
guerre. Dans le milieu militaire, il avait été, à plusieurs reprises, élu président de l’association
du mess des officiers de Kigali13.
53.
Le 14 juillet 1994, Bagosora s’est enfui du Rwanda pour se rendre à Goma, au Zaïre.
À la suite de la défaite de l’armée rwandaise en juillet 1994, il a été nommé président de la
Commission politique et des relations extérieures du Haut Commandement des Forces
armées rwandaises nouvellement réorganisées. Il a également été membre de l’aile
camerounaise du Mouvement pour le retour des réfugiés et la démocratie au Rwanda
10
Comptes rendus des audiences du 25 octobre 2005, p. 54 ainsi que 60 et 61, et du 26 octobre 2005, p. 9.
Comptes rendus des audiences du 24 octobre 2005, p. 3 et 4, du 25 octobre 2005, p. 3, 18 et 54, et du
26 octobre 2005, p. 3, 5 et 7. Bagosora, pièce à conviction D.214 (Journal officiel du 15 octobre 1993 – Série de
décrets présidentiels). Dans le cadre de l’accord de partage du pouvoir prévu par les Accords d’Arusha,
Bagosora devait être remplacé à son poste de directeur de cabinet par un membre du MRND. Toutefois, son
successeur n’a pas occupé le poste. Bagosora y est resté du 23 septembre 1993 au 21 mai 1994.
12
Comptes rendus des audiences du 25 octobre 2005, p. 41 et 42, et du 26 octobre 2005, p. 43 à 45.
13
Compte rendu de l’audience du 25 octobre 2005, p. 6 à 15, 61 et 62, 72 à 78, 79 et 80. Le sigle AFOTEC
signifie Association pour la formation technique. Bagosora était également membre fondateur et président de
l’Association pour le développement des communes de Giciye et Karago (ADECOGIKA) en 1984, cette
organisation visait la promotion du développement socio-économique et culturel de sa région natale de Bushiru
– la région d’origine du Président Habyarimana. L’ADECOGIKA a créé et dirigé le collège Kibihekane.
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(RDR)14. Il a subséquemment quitté le Zaïre pour le Cameroun où il a été arrêté le 9 mars
1996, à Yaoundé, suite à quoi il a été transféré au centre de détention des Nations Unies15.
2.2
Gratien Kabiligi
54.
Gratien Kabiligi est originaire de la commune de Kamembe, dans la préfecture de
Cyangugu où il voit le jour un 18 décembre 1951. Il est marié et père de six enfants. Sa
formation militaire commence en 1971 à l’ ESM d’où il sort diplômé en 1974 et avec le grade
de sous-lieutenant16.
55.
Kabiligi est promu lieutenant en 1977, capitaine en 1980 et major en 1984. Après
avoir suivi divers cours de formation militaire à caractère technique au Rwanda, entre 1986 et
1988, il a reçu une formation d’officier supérieur à l’Académie militaire de Hambourg en
Allemagne de l’Ouest. Il a été promu au grade de lieutenant-colonel en 1988 puis à celui de
colonel plein en 1992, avant d’être nommé général de brigade le 16 avril 199417.
56.
De 1988 à 1991, il sert en qualité de directeur des études de l’ESM. Entre 1991 et
1992, il commande le 21e bataillon sur la ligne de front de Mutara. En juin 1992, il est
nommé commandant des opérations militaires dans le secteur opérationnel de Byumba où il
sert jusqu’en août 1993. Il est ensuite nommé chef du bureau G-3 de l’état-major général de
l’armée rwandaise en septembre 1993, poste qu’il a occupé jusqu’au 17 juillet 199418.
57.
Après la défaite de l’armée rwandaise survenue en juillet 1994, Kabiligi a été nommé
commandant adjoint, du Haut Commandement des Forces armées rwandaises nouvellement
réorganisées qui s’étaient reconstituées en exil, et en même temps commandant de l’escadron
de Bukavu. Il a subséquemment été membre du Mouvement pour le retour des réfugiés et la
démocratie au Rwanda (RDR)19. Il a été arrêté le 18 juillet 1997 à Nairobi, au Kenya. Il a été
transféré le même jour au centre de détention des Nations Unies20.
2.3
Aloys Ntabakuze
58.
Aloys Ntabakuze est originaire de la commune de Karago, située dans la préfecture de
Gisenyi, où il a vu le jour le 20 août 1954. Il est marié et père de quatre enfants. Il a terminé
14
Compte rendu de l’audience du 24 octobre 2005, p. 25 et 26 ; pièce à conviction P.339 (lettre d’Augustin
Bizimana du 11 août 1994 : Réorganisation des Forces armées rwandaises) ; pièce à conviction P.419 (RDR : Le
Conseil de sécurité de l’ONU induit en erreur sur le prétendu « génocide tutsi » au Rwanda).
15
Compte rendu de l’audience du 24 octobre 2005, p. 2. Voir aussi l’annexe A.1 concernant son arrestation et
son transfert au Tribunal.
16
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 6 et 7.
17
Ibid., par. 8 et 9.
18
Ibid. par. 10.
19
Pièce à conviction P.339 (lettre d’Augustin Bizimana du 11 août 1994 : Réorganisation des Forces armées
rwandaises) ; pièce à conviction P.415 (RDR : procès-verbal de la réunion des fondateurs).
20
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 39. Voir aussi l’annexe A.2 concernant son arrestation et son
transfert.
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ses études le 28 juin 1978 à l’ESM avec le grade de sous-lieutenant. Il obtient un premier
brevet de commando de niveau B le 31 juillet 1976, puis un autre de niveau A le 28 juin
1978, tous deux décernés par le Centre d’entraînement de commandos de Bigogwe au
Rwanda21.
59.
En 1981, il est promu lieutenant. De 1983 à 1984, il reçoit à l’École militaire de
sécurité de l’Algérie une formation en matière de sécurité militaire. Il est nommé capitaine le
1er avril 1984, puis commandant en avril 1987. Entre novembre 1986 et juin 1988, il subit des
cours de formation aux États-Unis d’Amérique, d’abord à la Defence Language Institute de la
base aérienne de Lackland à San Antonio, au Texas, puis à l’École d’état-major et de
commandement de l’armée des États-Unis établie à Leavenworth, au Kansas. Il en sort
diplômé en juin 1988. Au cours de la même année, il obtient son brevet de parachutiste au
camp Kanombe. Le 1er avril 1991 il est nommé major avec effet rétroactif, courant à partir du
1er avril 199022.
60.
De juillet 1978 à février 1982, Ntabakuze est chef de peloton à la compagnie de la
police militaire à Kigali. Entre juillet et décembre 1978 de même que d’août 1979 à une date
indéterminée de 1980, il a directement servi sous les ordres de Bagosora, qui était à l’époque
le chef de la compagnie de police militaire (I.2.1). De février 1982 à novembre 1983,
Ntabakuze a servi en qualité de chef de peloton à la Garde présidentielle, à Kigali. Il a ensuite
été commandant de la compagnie de police militaire à Kigali, entre juin 1984 et novembre
198623.
61.
En juin 1988, deux mois après l’assassinat de l’ancien commandant du bataillon paracommando, le colonel Mayuya, Ntabakuze a été nommé chef de cette unité qui était
stationnée au camp Kanombe. Il en reste le commandant jusqu’au 3 juillet 1994, date à
laquelle il est muté à Gitarama dont il devient le chef du secteur opérationnel, sous la
supervision générale du général Augustin Bizimungu. Durant cette période, le bataillon paracommando a continué à faire partie des unités relevant de son autorité24.
62.
Le 4 décembre 1991, le major Ntabakuze est l’un des 10 officiers désignés pour siéger
au sein de la Commission sur l’ennemi, sous la présidence de Bagosora (III.2.2)25. En février
1993, le Ministre de la défense le nomme membre d’une commission chargée d’établir de
nouvelles règles destinées à régir l’armée intégrée qui devait être mise en place dans le cadre
des Accords d’Arusha26.
21
Compte rendu de l’audience du 18 septembre 2006, p. 3 et 4 ; annexe aux Dernières conclusions écrites de
Ntabakuze, déposées en septembre 2006, p. 3 à 5. En 1979, Ntabakuze a entamé une formation en Belgique,
notamment une formation élémentaire de pilote qu’il n’a jamais achevée.
22
Compte rendu de l’audience du 18 septembre 2006, p. 6 ; annexe aux Dernières conclusions écrites de
Ntabakuze, déposées en septembre 2006, p. 3 à 5.
23
Annexe aux Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, déposées en septembre 2006, p. 3 à 5.
24
Compte rendu de l’audience du 18 septembre 2006 p. 20 et 21 ; annexe aux Dernières conclusions écrites de
Ntabakuze, déposées en septembre 2006, p. 5.
25
Bagosora, compte rendu de l’audience du 26 octobre 2005, p. 58.
26
Compte rendu de l’audience du 21 septembre 2006, p. 51 et 52.
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63.
À la suite de la défaite de l’armée rwandaise, il quitte le Rwanda le 17 juillet 1994. Il
est nommé commandant adjoint de l’escadron de Goma du Haut Commandement des Forces
armées rwandaises nouvellement réorganisées. Plus tard, il rejoint le Mouvement pour le
retour des réfugiés et la démocratie au Rwanda (RDR)27. Il est arrêté à Nairobi au Kenya, le
18 juillet 1997, suite à quoi, il est transféré au Tribunal28.
2.4
Anatole Nsengiyumva
64.
Anatole Nsengiyumva est originaire de la commune de Santinsyi, dans la préfecture
de Gisenyi où il voit le jour le 4 septembre 1950. Il est marié et père de six enfants. En août
1969, il entre à l’École d’officiers de Kigali, devenue plus tard l’ESM, dont il termine le
cursus en avril 1971. En novembre 1971, il est affecté à la police nationale, dans le cadre
d’une force spéciale de police mise en place à Ruhengeri. Il suit, auprès de la police
allemande, une formation qui prend fin en 1972. En 1973, il est nommé sous-lieutenant dans
l’armée et sous-commissaire dans la police. Il est promu lieutenant en 1974, puis capitaine en
1977, avant de passer commandant en 1980. Il devient ensuite major en octobre 1984, puis
lieutenant-colonel en octobre 198829.
65.
Nsengiyumva commence sa carrière d’officier de police au sein du Détachement de
Kigali qu’il quitte très rapidement pour se rendre en affectation à Gisenyi. En juin 1973, la
police est intégrée à l’armée sous le nom de Garde nationale. En septembre 1973,
Nsengiyumva devient instructeur à l’École des sous-officiers (ESO) à Butare. À partir de
décembre 1973, il sert à Kigali en tant qu’officier au sein de l’état-major général de l’armée
rwandaise, plus exactement au Département G-1 qui avait pour mission de s’occuper de
l’administration du personnel. En tant que lieutenant, il sert, entre mars 1974 et décembre
1976, en qualité de secrétaire particulier et d’aide de camp du Président Habyarimana30.
66.
En décembre 1976, Nsengiyumva, qui était toujours lieutenant, est nommé chef du
G-2 à l’état-major général de l’armée rwandaise, et responsable du renseignement militaire,
poste qu’il occupe jusqu’en août 1981, et où il obtient ses promotions aux grades de capitaine
et de commandant. Il est commandant lorsqu’il remplace, en août 1981, le colonel Félicien
Muberuka comme commandant intérimaire du bataillon commando de Ruhengeri. Il suit des
cours de formation militaire à l’École d’état-major de Compiègne, en France, entre février et
27
Pièce à conviction P.339 (lettre d’Augustin Bizimana du 11 août 1994 : Réorganisation des Forces armées
rwandaises) ; pièce à conviction P.415 (RDR : procès-verbal de la réunion des fondateurs).
28
Compte rendu de l’audience du 18 septembre 2006, p. 12 et 13. Voir aussi l’annexe A.2 concernant son
arrestation et sa détention.
29
Piece à conviction D.212, Défense de Nsengiyumva (fiche d’identification individuelle) ; pièce à conviction
D.213, Défense de Nsengiyumva (curriculum vitae), p. 1 à 6.
30
Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 5 ; et du 11 octobre 2006, p. 81 et 82 ; pièce à conviction
D.213, Défense de Nsengiyumva (curriculum vitae), p. 1 et 4.
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juillet 1982, puis fréquente de septembre 1982 à décembre 1983 l’École de guerre de la
France31.
67.
Devenu major en octobre 1984, Nsengiyumva est de nouveau nommé à la tête du G-2
à l’état-major de l’armée et responsable du renseignement militaire. À ce poste, il était
principalement chargé de collecter et d’analyser les renseignements relatifs à la sécurité de
l’armée et ceux concernant la sécurité intérieure et extérieure du Rwanda32. Il était de ce fait
appelé à préparer des rapports à l’intention du Président Habyarimana, qui assumait
également les fonctions de Ministre de la défense et de chef d’état-major des Forces armées33.
68.
À la suite de l’assassinat du colonel Mayuya survenu en avril 1988, Nsengiyumva est
nommé commandant du camp Kanombe et chef du bataillon para-commando pour le
remplacer. Il occupe ce poste pendant deux mois. En juin 1988, il cède le commandement du
camp Kanombe à Bagosora et celui du bataillon para-commando à Ntabakuze. Il retourne
ensuite à son poste de G-2 où il reste jusqu’en juin 199334.
69.
En tant que chef du renseignement militaire, Nsengiyumva participe à plusieurs
missions et commissions portant sur des questions importantes de sécurité nationale35. En
février 1988, il est membre d’une mission dépêchée à Kampala, en Ouganda, afin de régler le
problème des réfugiés rwandais en Ouganda. En septembre 1990, il participe à la négociation
d’un accord trilatéral prévoyant qu’aucun des trois pays concernés, à savoir l’Ouganda, le
Rwanda et le Zaïre, n’abriterait des groupes armés visant à attaquer l’autre. Il est membre de
la Commission sur la définition et l’identification de l’ennemi présidée par Bagosora (III.2.2).
En novembre 1992, il est ensuite nommé président d’une autre commission chargée d’étudier
les diverses formes que pourraient prendre les menaces dont le Rwanda faisait l’objet de la
part de ses ennemis potentiels36.
31
Pièce à conviction D.213, Défense de Nsengiyumva (curriculum vitae), p. 2 et 5.
Compte rendu de l’audience du 4 octobre 2006, p. 6 et 7.
33
Id. ; compte rendu de l’audience du 11 octobre 2006, p. 81 et 82 ; pièce à conviction D.213, Défense de
Nsengiyumva (curriculum vitae), p. 2 et 5.
34
Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 7, et du 11 octobre 2006, p. 82 et 83 ; pièce à conviction
D.213, Défense de Nsengiyumva (curriculum vitae), p. 2 et 5.
35
Nsengiyumva a participé à la rédaction de plusieurs rapports pour le compte du Gouvernement, notamment un
rapport intitulé « Origines du vent de l’Est » [traduction], daté du 22 mai 1990 (Défense de Nsengiyumva, pièce
à conviction D.6 ; compte rendu de l’audience du 4 octobre 2006, p. 11 et 12) ; document du 1er décembre 1991
concernant la nouvelle stratégie terroriste du FPR ; Nsengiyumva, compte rendu de l’audience du 9 octobre
2006, p. 36 et 37 ; Nsengiyumva, compte rendu de l’audience du 11 octobre 2006, p. 83 et 84 ; rapport daté du
12 juillet 1992 et intitulé « Sûreté intérieure de l’État » (pièce à conviction P.20A) ; document daté du 27 juillet
1992 et intitulé « État d’esprit des militaires et de la population civile » (pièce à conviction P.21) ;
Nsengiyumva, compte rendu de l’audience du 11 octobre 2006, p. 84 et 85. Voir pièce à conviction D.213,
Nsengiyumva (curriculum vitae), p. 6 et 7.
36
Pièce à conviction P.13.1 (Définition de l’Eni, bureau du G-2, armée rwandaise, 21 septembre 1992) ; pièce à
conviction D.213, Nsengiyumva (curriculum vitae), p. 6 et 7 ; comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006,
p. 19, 31 et 32, du 9 octobre 2006, p. 65, et du 12 octobre 2006, p. 2 et 3.
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70.
Le 13 juin 1993, Nsengiyumva devient le commandant du secteur opérationnel de
Gisenyi37. Il siège également, comme membre de droit au Conseil préfectoral de sécurité de
Gisenyi. En juin 1994, il est désigné pour servir d’officier de liaison auprès des Forces
françaises déployées au Rwanda, dans le cadre de l’opération Turquoise38.
71.
Nsengiyumva quitte le Rwanda pour Goma, au Zaïre, le 17 juillet 1994. Par la suite, il
se rend au camp de réfugiés de Mugunga, à environ 10 km de la ville susmentionnée, avant
de partir pour le Cameroun39. Une fois sur place, il devient membre de l’aile camerounaise du
Mouvement pour le retour des réfugiés et la démocratie au Rwanda (RDR)40. Il est arrêté le
27 mars 1996 et transféré au Tribunal le 23 janvier 199741.
37
Nsengiyumva, pièce à conviction D.213 (curriculum vitae), p. 2 et 7 ; compte rendu de l’audience du
4 octobre 2006, p. 19 et 20.
38
Nsengiyumva, pièce à conviction D.213 (curriculum vitae), p. 2 et 3. Nsengiyumva n’a pas occupé ce poste, la
préfecture de Gisenyi n’étant pas rentrée dans la zone d’action de l’opération Turquoise. Voir compte rendu de
l’audience du 4 octobre 2006, p. 19 et 20.
39
Nsengiyumva, pièce à conviction D.213 (curriculum vitae), p. 3.
40
Pièce à conviction P.419 (RDR : Le Conseil de sécurité de l’ONU induit en erreur sur le prétendu « génocide
tutsi » au Rwanda).
41
Nsengiyumva, pièce à conviction D.213 (curriculum vitae), p. 3. Voir aussi l’annexe A.3 concernant
l’arrestation et la détention de Nsengiyumva.
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CHAPITRE II :
1.
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
INTRODUCTION
72.
Dans leurs Dernières conclusions écrites, les quatre accusés contestent sous diverses
formes l’équité du procès intenté contre eux. Ces questions ne sont pas abordées par le
Procureur dans ses Dernières conclusions écrites ou dans ses réquisitions. La Chambre fait
observer qu’elle a procédé à l’examen de bon nombre d’entre elles à divers stades du procès.
Elle signale qu’elle examinera ci-dessous les arguments avancés par la Défense sur les points
énumérés infra : droit des accusés à être jugés sans retard excessif (II.2), de même qu’à faire
leur comparution initiale sans retard (II.3), détention provisoire des accusés (II.4), droit des
accusés d’être informés des faits qui leur sont reprochés (II.5), ainsi que de comparaître à leur
propre procès (II.6), questions liées à l’admission des documents (II.7), et obligation de
communication du Procureur (II.8).
2.
LE DROIT D’ÊTRE JUGÉ SANS RETARD EXCESSIF
73.
Les équipes de défense soutiennent que le droit d’être jugé sans retard excessif
reconnu aux accusés a été violé par le Procureur42. La Chambre relève qu’à cet égard,
l’équipe de Défense de Bagosora se réfère exclusivement à des faits qui ont eu lieu avant
l’ouverture du procès en 2002. Elle souligne, en particulier, que sept mois se sont écoulés
entre le moment où le Tribunal a confirmé son acte d’accusation, en août 1996, et ordonné
son maintien en détention au Cameroun, et celui où il a plaidé non-coupable devant lui,
autrement dit en mars 1997. Elle souligne en outre, que le procès de son client, dont
l’ouverture avait initialement été fixée à mars 1998 a été renvoyé à la suite du fait d’une
demande en jonction de sa cause avec celles de 28 autres personnes introduite par le
Procureur, encore que sa requête ait été rejetée, et que l’instance de son client ait finalement
été jointe à celles de Kabiligi, de Ntabakuze et de Nsengiyumva. Elle fait observer enfin que
les procédures engagées aux fins de l’obtention de l’autorisation de joindre les causes des
accusés ont eu pour effet de retarder le procès de Bagosora de quatre ans43.
74.
Les équipes de défense de Kabiligi et de Ntabakuze s’insurgent contre la lenteur de la
procédure engagée contre leurs clients, à savoir de leur arrestation survenue en 1997 au
prononcé de leur jugement, en arguant du fait que les 11 ans qui se sont écoulés dans
l’intervalle ne sauraient constituer une durée raisonnable. S’il est vrai que la Défense de
Ntabakuze n’avance sur ce point aucun argument détaillé, celle de Kabiligi soutient en
revanche qu’il n’existe aucun précédent jurisprudentiel propre à justifier les 11 années qu’a
42
La Défense de Nsengiyumva n’a pas expressément soulevé cette question dans ses Dernières conclusions
écrites. Toutefois, dans le cadre de l’objection qu’elle a soulevée pour défaut de notification, elle fait
effectivement état du retard accusé dans le procès de Nsengiyumva suite à la modification de l’acte
d’accusation. Voir Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 19 à 26.
43
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1915 à 1929.
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duré ce procès. Elle fait valoir qu’en plus du fait que l’affaire soit complexe, la requête
introduite sans raison par le Procureur aux fins de jonction des quatre accusés, et d’autres
difficultés liées notamment à des questions de traduction, de dotation en effectifs du Bureau
du Procureur et de disponibilité de juges, ont contribué à la compliquer davantage. Selon elle,
ce retard a porté préjudice à son client dans la mesure où certains des témoins, notamment
LG-1, dont la déposition aurait pu contribuer à réfuter les allégations portées contre lui, sont
morts entre-temps44.
75.
Le droit d’être jugé sans retard excessif est reconnu par l’article 20.4 c) du Statut. La
Chambre fait observer que la Chambre d’appel a souligné que ce droit ne protège l’accusé
que des retards excessifs. La question de savoir si la durée des procédures est excessive doit
être tranchée au cas par cas45. Elle a affirmé que les éléments exposés ci-après sont pertinents
pour établir s’il y a retard excessif : a) la durée du retard ; b) la complexité de la procédure (le
nombre de chefs d’accusation, le nombre d’accusés, le nombre de témoins, la quantité des
éléments de preuve, la complexité des faits et du droit applicable) ; c) la conduite des parties ;
d) la conduite des autorités impliquées ; et e) le préjudice éventuel porté à l’accusé46.
76.
S’agissant du temps passé par Bagosora au Cameroun, la Chambre rappelle que
l’accusé a été arrêté dans ce pays le 9 mars 1996 en exécution d’un mandat d’arrêt décerné
par la Belgique (annexe A.1). Sa détention, sur l’ordre du Tribunal ne commence que le
17 mai 1996. C’est effectivement à cette date que le Tribunal a rendu une ordonnance
prescrivant à la Belgique de déférer à sa compétence, ainsi que la détention provisoire de
Bagosora et son transfert à Arusha. Le 16 juillet 1996, le Tribunal a rendu une autre
ordonnance aux fins de son maintien en détention et renouvelé la demande de transfert qu’il
avait formulée. L’acte d’accusation de Bagosora a été confirmé le 10 août 1997. Son arrivée
au centre de détention du Tribunal a eu lieu le 23 janvier 1997 et il a fait sa première
comparution devant la Chambre de première instance II le 20 février 1997. Le 7 mars 1977,
Bagosora a plaidé non coupable*.
77.
Les arguments avancés par la Défense ne sont pas de nature à établir que le laps de
temps qui s’est écoulé entre l’arrestation de Bagosora et son transfert au Tribunal répond à la
définition du « retard excessif », ou que le retard accusé en la circonstance était imputable au
Tribunal. La Chambre fait observer que la question qui consiste à savoir si pour Bagosora il
est résulté, de quelque manière que ce soit un retard excessif de la tenue de sa comparution
initiale après son transfert est examinée infra (II.3).
44
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 53 à 75 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze,
par. 2627.
45
Arrêt Nahimana, par. 1074.
46
Ibid., par. 1075. Voir aussi l’affaire Mugiraneza, Decision on Prosper Mugiraneza’s Interlocutory Appeal
from Trial Chamber II Decision of 2 October 2003 Denying the Motion to Dismiss the Indictment, Demand
[for] Speedy Trial and for Appropriate Relief (Chambre d’appel), 27 février 2004, p. 3.
* NDT : Il est manifeste que dans l’expression « … Until he pleade guilty… » qui figure dans l’original anglais
le terme « not » devant le mot « guilty » a été omis par inadvertance.
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
78.
S’agissant de la question de savoir s’il y a eu retard excessif dans le procès en général,
les parties s’accordent toutes à dire que la procédure a duré très longtemps. Ce fait peut
s’expliquer par la complexité particulière de l’affaire. Dans chacun des trois actes
d’accusation dressés contre eux, les quatre accusés sont directement mis en cause à raison de
leur responsabilité en tant que supérieurs hiérarchiques, et doivent répondre de 10 à 12 chefs
d’accusation visant notamment l’entente en vue de commettre le génocide, la complicité dans
le génocide, l’incitation directe et publique à commettre le génocide, les crimes contre
l’humanité (assassinat, extermination, viol, persécution et autres actes inhumains) et les
violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole
additionnel II (les atteintes portées à la vie, et les atteintes à la dignité de la personne)47. La
Chambre fait observer qu’au cours des 408 jours qu’a duré le procès, elle a entendu
242 témoins, reçu près de 1 600 pièces à conviction et rendu approximativement
300 décisions écrites.
79.
Elle relève que les accusés étaient des officiers supérieurs de l’armée dont la
responsabilité pénale individuelle est mise en cause à raison de leur implication dans les
milliers de meurtres perpétrés aux quatre coins du pays, entre avril et juillet 1994. Elle fait
observer que les témoignages recueillis ont porté sur une multitude de lieux et de faits. Elle
souligne que si certains de ces témoignages ne concernaient que l’un des accusés, il reste que
pour l’essentiel, ils se rapportaient à deux d’entre eux, voire plus. Elle constate qu’eu égard
au grade des accusés et au rôle qu’ils sont présumés avoir joué dans la planification et dans
l’exécution des crimes commis au Rwanda, il lui avait fallu près de quatre ans pour entendre
l’ensemble des témoins cités (octobre 1990-juillet 1994).
80.
Elle fait observer que dans l’affaire Nahimana et consorts, la Chambre d’appel a jugé
que le fait qu’une période de sept ans et huit mois se soit écoulée entre l’arrestation de JeanBosco Barayagwiza et son jugement n’était pas constitutif d’un retard excessif, abstraction
faite de ceux accusés au début de la procédure, lesquels avaient eu pour effet de violer les
droits fondamentaux de cet accusé. La Chambre d’appel a estimé en particulier que l’affaire
Barayagwiza était exceptionnellement complexe en raison de la multiplicité des chefs
d’accusation, du nombre des accusés, des témoins et des pièces à conviction de même que de
la complexité des faits pertinents et du droit applicable. Elle a en outre relevé qu’eu égard à la
complexité qui caractérise les procédures conduites devant les juridictions internationales, les
comparaisons qu’on a pu faire entre cette espèce et certaines situations observées dans les
juridictions nationales ne sont pas particulièrement pertinentes48.
81.
La Chambre de première instance relève que comme en l’espèce, en l’affaire
Nahimana et consorts, plusieurs actes d’accusation avaient été décernés et une multitude de
demandes de modification et de jonction soumises49. Elle fait observer également que la
47
Seul Nsengiyumva a été accusé d’incitation directe et publique à commettre le génocide.
Arrêt Nahimana, par. 1076 et 1077.
49
Jugement Nahimana, par. 20 à 38.
48
CI09-0002 (F)
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
présente affaire est deux à trois fois plus volumineuse que l’affaire Nahimana et consorts50.
Cela étant, elle s’est souvent vue dans l’obligation d’ordonner des suspensions entre les
diverses sessions afin de permettre aux parties de se préparer, eu égard, d’une part au nombre
colossal de communications à effectuer en l’espèce, et d’autre part, à la nécessité de traduire
de nombreux documents, de même que de trouver des témoins et des documents disséminés à
travers le monde. Elle constate en outre qu’il avait fallu accorder beaucoup de temps aux
quatre équipes de défense pour leur permettre de soumettre les témoins à un contreinterrogatoire approfondi.
82.
Tel qu’indiqué ci-dessus, la Chambre rappelle que la durée du procès est dans une
large mesure fonction de l’ampleur et de la gravité des crimes imputés aux accusés51. Elle
relève que dans l’ensemble, ce procès n’a connu aucun retard excessif particulièrement
imputable à telle ou telle partie, ou au Tribunal. Il est vrai que certaines des affaires
diligentées en l’espèce auraient pu commencer plus tôt si le Procureur n’avait pas sollicité des
modifications de l’acte d’accusation et des jonctions d’instances. Il reste cependant que les
procédures sus-évoquées sont prévues par le Règlement et qu’elles étaient justifiées par la
nécessité de rendre compte comme il se devait de chaque aspect de la conduite criminelle
reprochée aux accusés, ainsi que de l’existence d’un lien entre leurs actes. À chaque stade de
la procédure, la Chambre a pleinement entendu les parties dans le cadre de l’examen des
demandes à elle soumises, et apprécié les questions liées aux préjudices et aux retards
susceptibles d’en découler, avant de décider que l’intérêt de la justice le commandait52. Elle
fait observer, à cet égard, que les équipes de défense n’ont vu dans ses décisions aucune
erreur particulière. Elle relève en outre qu’il ressort des témoignages produits en l’espèce,
que tel qu’exposé ci-dessus et articulé dans ses conclusions factuelles, une bonne partie
d’entre eux produits se rapportaient à plusieurs des accusés.
83.
S’agissant de la question de savoir si la durée du procès a eu pour effet de nuire de
quelque manière que ce soit aux accusés, la Chambre constate que la Défense de Kabiligi a
soutenu que le témoin LIG-1, qui selon elle, aurait contredit les allégations faites par le
témoin HN ne pourrait plus déposer pour cause de décès. Elle relève toutefois qu’elle n’a pas
ajouté foi au témoignage de HN contre Kabiligi et que cela étant, aucun préjudice ne saurait
50
En particulier, dans l’affaire Nahimana et consorts, la Chambre de première instance a entendu 93 témoins
durant 241 jours d’audience. Voir jugement Nahimana, par. 50. La Chambre a entendu en l’espèce 149 témoins
en plus et tenu 167 jours d’audience en plus.
51
Dans l’affaire Rwamakuba, la Chambre d’appel a rejeté en partie l’affirmation de Rwamakuba selon laquelle
son procès, qui avait duré plus de huit ans, avait accusé un retard excessif, parce qu’il n’avait pas été tenu
compte de la complexité de l’affaire au moment de la jonction de son instance à celle de Karemera et consorts
dans le cadre de laquelle il était reproché aux accusés d’avoir été parties à une entreprise criminelle commune au
niveau gouvernemental. Voir l’affaire Rwamakuba, Décision sur l’appel interjeté contre la décision relative à la
requête de la Défense en juste réparation (Chambre d’appel), 13 septembre 2007, par. 13.
52
Voir par exemple Decision on the Prosecutor’s Motion for Joinder, 29 juin 2000 ; affaire Bagosora, Décision
sur la requête du Procureur en modification de l’acte d’accusation (Chambre de première instance), 12 août
1999 ; affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision relative à la requête du Procureur en modification de l’acte
d’accusation (Chambre de première instance), 8 octobre 1999 ; affaire Nsengiyumva, Décision sur la requête du
Procureur en modification de l’acte d’accusation (Chambre de première instance), 2 septembre 1999.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
résulter de sa déposition pour l’accusé (III.2.6.2). Bagosora et Ntabakuze n’ont développé
aucun argument sur le préjudice qu’ils ont subi et la Chambre n’a pas été en mesure d’en
identifier un, en particulier dans la mesure où tous deux se sont vus condamnés à des peines
d’emprisonnement à vie, eu égard à la gravité des crimes qu’ils ont commis. La Chambre
relève en outre qu’au cours du procès, elle a pris un certain nombre de mesures destinées à
accroître l’efficacité des procédures, et qu’elle a notamment ordonné au Procureur de
procéder à une réduction substantielle de la liste des témoins qu’il entendait faire déposer,
suite à quoi seuls 80 d’entre eux ont comparu à la barre, au lieu des 225 qui avaient
initialement été prévus53. Elle fait observer en outre que dans le cadre de la présentation des
moyens à décharge, 160 témoins ont été entendus sur 201 jours d’audience.
84.
Compte tenu de l’importance et de la complexité de l’espèce, en particulier par
rapport à l’affaire Nahimana et consorts, la Chambre considère que la conduite du présent
procès n’a pas été entachée par un retard excessif.
3.
COMPARUTION INITIALE SANS DÉLAI
85.
La Défense de Kabiligi soutient que son client a été privé de son droit à faire sans
retard sa comparution initiale. Elle fait valoir qu’à la suite de son arrestation survenue le
18 juillet 1997, son client n’a été présenté à un juge du Tribunal qu’à la suite d’une période
de 183 jours54. La Défense de Bagosora s’insurge également contre le retard accusé dans la
comparution initiale de son client à la suite de son arrestation au Cameroun, sauf à remarquer
qu’elle n’en fait qu’une brève mention dans les conclusions générales qu’elle dégage sur le
retard excessif qu’aurait accusé le présent procès. Elle relève que Bagosora a été transféré au
Tribunal en janvier 1997 et qu’il n’a pu faire son plaidoyer de culpabilité ou de nonculpabilité qu’en mars de la même année55.
86.
La Défense de Nsengiyumva relève le retard enregistré entre le transfert de l’accusé
survenu le 23 janvier 1997 et sa comparution initiale qui a eu lieu le 19 février 1997, dans le
cadre des observations par elle formulées sur la question de la notification, sauf à remarquer
qu’elle omet d’y indiquer expressément que les droits de son client ont été violés56. La
Chambre fait observer que la Défense de Ntabakuze quant à elle ne soulève aucune objection
relativement au retard enregistré entre la date de son transfert et celle de sa comparution
devant un juge du Tribunal.
53
En fait, à partir du moment où la Chambre a pris le relais en juin 2003, elle a entendu 80 témoins à charge
durant 170 jours d’audience, et la présentation des moyens à charge s’est achevée le 14 octobre 2004. Le début
de la présentation des moyens à décharge initialement prévu en janvier 2005 a été reporté au 11 avril 2005 parce
qu’un nouveau conseil principal devait être désigné pour Kabiligi (voir l’annexe A.5.2).
54
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 47 à 50. La Défense de Kabiligi a indiqué par erreur que la
comparution initiale s’était tenue le 18 février 1997 alors que celle-ci avait eu lieu un jour plus tôt. Voir le
compte rendu de l’audience du 17 février 199[6]. NDT : Il s’agit plutôt de l’année 1998.
55
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1919.
56
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 21.
CI09-0002 (F)
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
87.
Conformément aux articles 40 bis J) et 62 du Règlement, un « suspect » ou un
« accusé » a le droit de comparaître sans retard devant un juge ou une Chambre de première
instance après son transfert au Tribunal. Une violation de ce droit peut donner lieu à une
réparation qui peut prendre la forme d’une présentation d’excuses, d’une réduction de peine,
ou du versement d’une indemnisation financière, en cas d’acquittement. La Chambre fait
observer que toutes les fois où la Chambre d’appel a ordonné les réparations de la violation
de ce droit, sa décision faisait suite à une objection soulevée sans retard par l’accusé contre la
violation reprochée57.
Kabiligi
88.
Il ressort de l’examen de la procédure suivie en l’espèce que les observations
formulées par la Défense de Kabiligi sur la date à laquelle ce dernier a fait sa comparution
initiale devant un juge du Tribunal sont entachées d’erreur (annexe A.2). La Chambre relève
que lorsqu’il a été arrêté et transféré au centre de détention du Tribunal le 18 juillet 1997,
Kabiligi, contre lequel aucun acte d’accusation n’avait été décerné, avait été placé en
détention provisoire, en tant que suspect, conformément à l’article 40 bis. Il a été conduit
devant un juge du Tribunal le 14 août 1997, soit 27 jours après son transfert58. Son identité a
été confirmée et il a eu l’occasion de saisir la Chambre de ses préoccupations par le
truchement du Conseil commis d’office pour l’assister. Quelques jours plus tard, plus
exactement le 18 août, accompagné de son Conseil, il a fait devant un juge une deuxième
comparution au cours de laquelle la décision de son maintien en détention provisoire a été
versée au dossier59. Le 15 septembre 1997, Kabiligi et son conseil ont fait une troisième
comparution60. Son acte d’accusation a été confirmé le 15 octobre 1997 et sa comparution
initiale a eu lieu le 17 février 1998, soit 125 jours après son transfert61.
89.
La question du retard qu’aurait accusé la procédure n’a été soulevée par la Défense de
Kabiligi dans aucune des premières comparutions de l’accusé, ni dans les requêtes dans
lesquelles elle s’insurge contre divers autres aspects de la procédure. Il apparaît également
que jusqu’au moment du dépôt de ses Dernières conclusions écrites, soit quelque neuf ans
après la survenance des retards reprochés, elle n’en avait pas subséquemment fait mention.
90.
La Chambre considère que le fait que la Défense ait tardé à soulever son objection
démontre que tout préjudice subi par Kabiligi est au plus insignifiant. Elle relève en outre
qu’il résulte de ce défaut de soulever qu’un dossier complet qui aurait permis à la Chambre
de trancher comme il se doit la question de savoir si le retard est imputable au Tribunal ou s’il
procède au contraire de la renonciation par l’accusé à l’exercice de son droit ou d’autres
raisons relevant de la responsabilité de la Défense n’a pu être constitué.
57
Affaire Rwamakuba, Décision sur l’appel interjeté contre la décision relative à la requête de la Défense en
juste réparation (Chambre d’appel), 13 septembre 2007, par. 3 et 28 ; arrêt Kajelijeli, par. 324.
58
Compte rendu de l’audience du 14 août 1997, p. 2 à 18.
59
Compte rendu de l’audience du 18 août 1997, p. 3 à 5.
60
Compte rendu de l’audience du 15 septembre 1997, p. 1 à 63.
61
Compte rendu de l’audience du 17 février 1998, p. 1 à 33.
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91.
La Chambre fait observer que le placement en détention de Kabiligi pendant les
27 jours qui se sont écoulés entre son transfert au Tribunal, le 18 juillet 1997, et sa
comparution initiale devant un juge, le 14 août 1997, violent son droit à comparaître sans
retard62. En l’espèce, aucune preuve documentaire propre à justifier ce retard n’a été fournie,
encore qu’au vu de sa durée, la Chambre considère qu’il est, à première vue, constitutif d’une
violation du droit de Kabiligi à comparaître sans retard devant un juge. À cet égard, elle
estime qu’à supposer même que ce retard soit au moins partiellement imputable au Tribunal,
le fait est que le préjudice qui en est résulté pour l’accusé s’avère limité. Elle fait observer
que l’une des principales raisons pour lesquelles un suspect est conduit sans retard devant un
juge après son transfert consiste à garantir le respect de ses droits63. Au cours de cette période
initiale, le droit de Kabiligi à disposer d’un conseil lors de son interrogatoire par le Procureur
durant sa détention provisoire a été violé. La Chambre fait toutefois observer que la question
de cette violation avait déjà été examinée et qu’elle avait accordé à l’accusé une réparation
appropriée en rejetant la demande du Procureur tendant à voir verser au dossier le compte
rendu de l’interrogatoire et en décidant d’exclure les parties des autres témoignages qui s’y
fondaient64.
92.
Les 125 jours qui se sont écoulés entre la confirmation de l’acte accusation de
Kabiligi, survenue le 15 octobre 1997 et sa comparution initiale qui a eu lieu le 17 février
1998, apparaissent excessivement longs. La comparution initiale de Ntabakuze, qui était le
coaccusé de Kabiligi sur la base de leur acte d’accusation initial, a eu lieu le 24 octobre 1997,
neuf jours après sa confirmation65. La Chambre fait de nouveau observer qu’au vu du dossier,
on ne sait pas trop pourquoi Kabiligi n’a pas fait sa comparution à ce moment-là. Elle estime
toutefois qu’il est difficile de comprendre pourquoi l’occasion ne lui a pas été donnée de faire
sa comparution initiale en même temps que Ntabakuze, à moins que des raisons liées à son
Conseil n’y aient fait obstacle. Elle relève que les preuves documentaires dont elle a été saisie
sont de nature à confirmer le bien-fondé de cette position.
62
La Chambre relève en passant que le retard est beaucoup moins préjudiciable que les violations observées
dans les affaires Rwamakuba et Kajelijeli, où les accusés ont respectivement été détenus pendant des périodes de
167 et de 211 jours sans être présentés à un juge, et passées pour la plupart sans conseil, ce qui n’est pas le cas
de Kabiligi. Voir l’affaire Rwamakuba, Décision sur l’appel interjeté contre la décision relative à la requête de la
Défense en juste réparation (Chambre d’appel), 13 septembre 2007, par. 28 ; arrêt Kajelijeli, par. 237.
63
Affaire Rwamakuba, Décision sur l’appel interjeté contre la décision relative à la requête de la Défense en
juste réparation (Chambre d’appel), 13 septembre 2007, par. 28.
64
Décision relative à la requête du Procureur intitulée « Prosecutor’s Motion for the Admission of Certain
Materials Under Rule 89 (C) of The Rules of Procedure and Evidence », 14 octobre 2004, par. 21 (dans laquelle
la Chambre soutient que la déclaration de Kabiligi avait été enregistrée en violation de son droit de bénéficier de
l’assistance d’un conseil). Voir également Decision on Kabiligi Motion for the Exclusion of Portions of
Testimony of Prosecution Witness Alison Des Forges (Chambre de première instance), 4 septembre 2006, par. 2
et 5.
65
Compte rendu de l’audience du 24 octobre 1997, p. 1 à 28.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
93.
À la suite de la confirmation de l’acte d’accusation, le Greffe a cherché à s’accorder
avec le Conseil de Kabiligi sur une date appropriée pour la tenue de sa comparution initiale.
C’est ce qui ressort d’une correspondance en date du 18 novembre 1997 échangée entre le
Conseil de Kabiligi et le Greffier et faisant état de telles consultations66. Dans la lettre en
question, le Conseil de Kabiligi affirme avoir proposé comme date le début du mois de
décembre, période qui coïncidait avec les vacances judiciaires du Tribunal. Il ressort
également de cette lettre que le Greffe avait fixé comme date de la comparution initiale de
Kabiligi le 27 novembre 1997, mais que le Conseil s’y était véhémentement opposé pour
plusieurs motifs, notamment ses engagements professionnels et son objection à la tenue d’une
autre audience en l’affaire tant que sa requête en annulation de la procédure déposée le
25 septembre ne serait pas tranchée. En conséquence, les 125 jours de retard accusés entre la
confirmation de l’acte d’accusation de Kabiligi et sa comparution initiale ne sont pas
imputables au Tribunal. Il résulte de la lettre de la Défense de Kabiligi en date du
18 novembre 1997 et du fait que pendant neuf ans il ait par la suite omis de saisir la Chambre
de son grief, que l’accusé avait en fait renoncé à son droit de faire sa comparution sans délai.
La Chambre fait observer qu’en tout état de cause, il était représenté, à l’époque, par un
conseil qui avait entrepris avec beaucoup de sérieux de contester divers aspects de l’affaire.
Tel qu’indiqué ci-dessus, à diverses occasions avant la confirmation de son acte d’accusation,
l’accusé avait également été conduit devant un juge. Dans ces circonstances, le préjudice
éventuel par lui subi s’avère limité.
Bagosora
94.
Bagosora a été transféré au Tribunal le 23 janvier 1997 (annexe A.1). Le 3 février, le
Greffe a fixé la date de sa comparution initiale au 20 février67. Le conseil commis d’office à
sa défense n’a pas pu être présent à l’audience certains problèmes l’ayant empêché de
voyager. L’accusé a toutefois fait sa comparution initiale devant la Chambre de première
instance II ce jour-là68. Au cours de l’audience il a confirmé son identité et invité la Chambre
à remplacer le conseil commis d’office à sa défense par Me Luc de Temmerman. Il a relevé
que Me Temmerman se trouvait avec lui à l’audience et qu’à l’origine, c’est lui qu’il avait en
tout premier lieu choisi comme conseil. La Chambre n’a pas fait droit au changement
demandé et en l’absence du conseil désigné par le Tribunal, elle a décidé de renvoyer le
plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité de l’accusé au 7 mars 1997.
95.
La Chambre estime que tout retard enregistré entre le transfert de Bagosora et sa
comparution initiale doit se calculer à partir du 20 février 1997, date à laquelle l’accusé a
comparu pour la première fois devant une Chambre de première instance. La durée de cette
période est de 28 jours. Le fait que l’accusé n’ait pas fait son plaidoyer de culpabilité ou de
66
Le Procureur c. Gratien Kabiligi, affaire n° ICTR-97-34-DP, Lettre de Jean Yaovi Degli au Greffier datée du
18 novembre 2007 et déposée le 21 novembre 1997, page du dossier 123-122 bis.
67
Le Procureur c. Théoneste Bagosora, affaire n° ICTR-96-7-I, Date de l’audience de comparution initiale
devant la Chambre de première instance II dans l’affaire Bagosora, 3 février 1997, page du dossier 39 bis.
68
Compte rendu de l’audience du 20 février 1997, p. 1 à 9.
CI09-0002 (F)
33
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
non-culpabilité à ce moment-là ne saurait être imputé au Tribunal, dès lors qu’il résultait de
l’impossibilité pour le conseil de voyager et que les raisons à la base de cette situation étaient
indépendantes de sa volonté.
96.
La Chambre considère que le retard de 28 jours enregistré relativement à la tenue de
la comparution initiale de Bagosora est excessif et qu’il est constitutif d’une violation de son
droit à être conduit sans délai devant un juge69. Elle estime en outre que le fait que la Défense
de Bagosora n’ait pas soulevé cette objection jusqu’au dépôt de ses Dernières conclusions
écrites est de nature à établir que si tant est qu’il ait jamais existé, le préjudice qui est résulté
pour l’accusé de cette violation ne prête pas à conséquence.
Conclusion
97.
Selon la Chambre d’appel, toute violation, quand bien même elle ne donnerait lieu
qu’à un préjudice limité, fait appel à une réparation proportionnée en faveur de la partie
lésée70. La Chambre d’appel a également affirmé qu’en pratique, en cas de violation du droit
de l’accusé à un procès équitable, la réparation appropriée doit prendre la forme d’une
réparation fondée en équité ou de nature déclaratoire71. La Chambre de première instance fait
observer que les retards relevés ci-dessus sont différents de ceux constatés dans les affaires
Rwamakuba ou Kajelijeli dans le cadre desquelles une indemnisation financière ou une
réduction de peine se justifiait. Dans lesdites affaires, des retards excessifs avaient été
enregistrés avant la comparution initiale des accusés qui avaient, de surcroît, été victimes
d’autres violations graves de leur droit à un procès équitable pendant un laps de temps
considérable, en particulier celui de disposer d’un conseil commis d’office. De l’avis de la
Chambre, compte tenu des circonstances de l’espèce, la réparation qu’il convient d’accorder à
Kabiligi et à Bagosora, du fait de la violation de leurs droits est la reconnaissance formelle de
leur survenance.
4.
ARTICLE 40 BIS
98.
Les équipes de Défense de Kabiligi et de Ntabakuze contestent divers aspects liés à la
détention provisoire ordonnée en vertu de l’article 40 bis.
99.
L’article 40 bis C) prévoit que la détention provisoire d’un suspect peut être ordonnée
pour une durée qui ne saurait être supérieure à 30 jours à compter du lendemain du transfert
du suspect au Tribunal. L’ordonnance mentionne un chef d’accusation provisoire et doit être
notifiée au suspect et à son Conseil. Aux termes de l’article 40 bis F), un juge peut prolonger
69
Une fois encore, la Chambre relève que le retard accusé en l’espèce est moins long que celui qui a été
enregistré dans les affaires Rwamakuba et Kajelijeli.
70
Affaire Rwamakuba, Décision sur l’appel interjeté contre la décision relative à la requête de la Défense en
juste réparation (Chambre d’appel), 13 septembre 2007, par. 24 ; arrêt Semanza, par. 125.
71
Affaire Rwamakuba, Décision sur l’appel interjeté contre la décision relative à la requête de la Défense en
juste réparation (Chambre d’appel), 13 septembre 2007, par. 27.
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la détention provisoire pour une durée qui ne saurait être supérieure à 30 jours à la suite d’un
débat contradictoire et « avant le terme de la période de détention ». Cette période peut être
prolongée deux fois pour une durée qui ne saurait être supérieure à 30 jours mais ne peut en
aucun cas excéder 90 jours à compter du lendemain du transfert du suspect au Tribunal
(article 40 bis G) et H)).
4.1
Prolongation de la détention provisoire
100. La Défense de Kabiligi soutient que la détention provisoire de l’accusé a été
illégalement prolongée en ce qu’il y a eu violation des dispositions de l’article 40 bis. Elle
fait valoir qu’il a été transféré au Tribunal le 18 juillet et que la première prolongation de
30 jours de sa détention a eu lieu le 18 août, soit 32 jours après son transfert72.
101. Le juge Laity Kama a tenu une audience le 14 août 1997 à l’effet de se prononcer sur
la question de savoir si la détention provisoire de Kabiligi devait être prolongée. Cette date
coïncidait avec le 27ème jour de la détention provisoire de Kabiligi, après son transfert. Une
décision rendue par le juge Kama le 14 août a fait droit à la demande de prolongation tout en
précisant qu’elle commençait à courir à partir du 18 août qui correspondait au premier jour de
la nouvelle période de 30 jours73. C’est par une décision orale rendue le 18 août que le juge
Kama s’est prononcé sur la question. Il apparaît que la décision de prolonger la détention
provisoire a été rendue dans le cadre de la première période de 30 jours mais que sa
communication à Kabiligi n’est survenue que le 31ème jour74. Cela étant, il n’y a pas eu
violation de l’article 40 bis F), comme veut le faire croire Kabiligi.
102. La Chambre fait observer qu’à supposer même que l’on considère que le retard d’un
jour accusé dans la communication de la décision constitue une violation des dispositions de
l’article pertinent, force est de reconnaître qu’il y a été remédié dans le cadre de la deuxième
prolongation de la détention provisoire de l’accusé, telle qu’ordonnée le 16 septembre 1997.
Celle-ci serait intervenue au cours de la période de 30 jours, si la première prolongation avait
été annoncée le 17 août. La Chambre relève en outre que la durée totale de la détention
provisoire n’a pas dépassé le maximum de 90 jours autorisé par le Règlement attendu que
l’acte d’accusation de Kabiligi a été confirmé le 15 octobre 1997, soit le 89ème jour suivant
son transfert.
72
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 39 à 41.
Affaire Kabiligi, Décision de prolongation de la détention provisioire pour une période maximale de trente
jours (en vertu de l’article 40 bis F) du Règlement de procédure et de preuve) (Chambre de première instance),
14 août 1997. Le cachet apposé sur la version originale française du document indique que celui-ci a été déposé
au Greffe le 20 août.
74
En déclarant que la détention provisoire de l’accusé a duré 32 jours, la Défense de Kabiligi n’a pas tenu
compte du fait que cette détention commençait à courir le lendemain de la date du transfert de l’accusé.
73
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103. Jusqu’au moment du dépôt de ses Dernières conclusions écrites, soit plus de neuf ans
après la violation présumée de l’article 40 bis, la Défense de Kabiligi n’avait pas soulevé
cette objection. Au vu des circonstances exposées ci-dessus, la Chambre affirme qu’elle ne
décèle aucun préjudice qui aurait été porté à Kabiligi.
4.2
Notification des charges
104. Les deux équipes de défense de Kabiligi et de Ntabakuze font valoir que le retard pris
par le Procureur pour informer les accusés des charges précises retenues contre eux durant
leur détention provisoire est constitutif d’une grave injustice. À cet égard, la Chambre relève
que les accusés ont été transférés au centre de détention du Tribunal le 18 juillet 1997 et que
leur acte d’accusation conjoint a été confirmé le 15 octobre 199775.
105. Elle fait observer qu’un suspect arrêté par le Tribunal a le droit d’être informé sans
délai des motifs de son arrestation76. Elle relève que la Chambre d’appel a reconnu que la
confirmation et la signification de l’acte d’accusation peuvent intervenir quelque temps après
l’arrestation, tout en faisant observer que la personne concernée doit être informée en
substance de la nature des accusations portées contre elle au moment de son arrestation ou
rapidement après celle-ci77. La Chambre rappelle que dans l’affaire Semanza, la Chambre
d’appel a estimé que le fait qu’il ait été indiqué que l’accusé était placé en détention
provisoire à raison « de violations graves du droit international humanitaire et de crimes
entrant dans le champ de la compétence du Tribunal » [traduction] est de nature à démontrer
que à ce stade de la procédure, il avait été informé comme il se devait des actes qui lui étaient
reprochés78.
106. Il ressort de l’article 40 bis D) que l’ordonnance de transfert doit mentionner « le chef
d’accusation provisoire » imputé au suspect. La Chambre relève qu’il appert de l’ordonnance
de transfert de Kabiligi que l’accusé était l’officier G-3 responsable des opérations militaires,
et qu’il exerçait une autorité de facto et de jure sur les éléments et les troupes de l’armée
rwandaise, y compris certaines unités de la Garde présidentielle, du bataillon para-commando
et du bataillon de reconnaissance, qui ont participé aux massacres perpétrés contre la
population civile tutsie, avec l’appui des miliciens79. Elle constate qu’il appert en outre de
l’ordonnance de transfert de Ntabakuze que celui-ci était le commandant du bataillon paracommando et qu’il exerçait une autorité de facto et de jure sur les membres de son unité. Il
ressort de surcroît de cette ordonnance que ses subordonnés ont participé aux massacres de la
75
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 42 à 46 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 2599
à 2608.
76
Affaire Semanza, Décision (Chambre d’appel), 31 mai 2000, par. 78.
77
Ibid., par. 78, note 104.
78
Ibid., par. 83 à 85.
79
Affaire Kabiligi, Ordonnance aux fins de transfert et de placement en détention provisoire (en vertu de
l’article 40 bis du Règlement) (Chambre de première instance), 16 juillet 1997, p. 3.
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population civile tutsie aux côtés d’autres unités, et qu’ils ont tué des politiciens hutus et
tutsis au camp de la Garde présidentielle80. Ces deux ordonnances font également état de
charges possibles de génocide et de crimes contre l’humanité, ainsi que de violations graves
de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II.
107. De l’avis de la Chambre, il appert des ordonnances de transfert relatif à Kabiligi et à
Ntabakuze qu’en substance, tous deux ont été informés comme il se devait des charges
provisoires qui leur étaient imputées.
5.
SIGNIFICATION DES CHARGES
5.1
Introduction
108. Pendant toute la durée du procès, la Chambre a procédé à un examen détaillé de la
question de la signification des charges, et a rendu dans ce cadre une pluralité de décisions
écrites et orales81. De nombreuses objections soulevées à cet égard ont été réitérées par les
équipes de défense dans leurs Dernières conclusions écrites. Les objections soulevées
tendaient notamment à établir que les accusés n’avaient pas reçu notification des faits
essentiels qui servent de base aux charges portées dans leurs actes d’accusation respectifs.
109. La Chambre fait observer qu’elle a procédé à l’examen de chaque objection soulevée
contre une allégation factuelle particulière dans la partie pertinente de ses conclusions
factuelles. Elle précise que dans de nombreux cas, elle n’est pas revenue sur ses décisions
antérieures dans le cadre de ses conclusions factuelles, en particulier lorsque le Procureur n’a
pas établi la véracité de sa thèse. Elle souligne toutefois qu’elle a procédé à l’examen des
objections en question du point de vue des principes généraux, tel qu’elle en fait la synthèse
infra.
5.2
Droit applicable
110. Les charges imputées à l’accusé et les faits essentiels sur lesquels elles se fondent
doivent être exposés de manière suffisamment précise dans l’acte d’accusation pour informer
80
Affaire Ntabakuze, Ordonnance aux fins de transfert et de placement en détention provisoire (en vertu de
l’article 40 bis du Règlement) (Chambre de première instance), 16 juillet 1997, p. 3.
81
Les décisions les plus importantes sont les suivantes : Decision on Bagosora Motion for the Exclusion of
Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre de première instance), 11 mai 2007 ; Decision
Reconsidering Exclusion of Evidence Related to Accused Kabiligi (Chambre de première instance), 23 avril
2007 ; Décision réexaminant l’exclusion d’éléments de preuve à la suite d’une décision de la Chambre d’appel
(Chambre de première instance), 17 avril 2007 ; Decision on Nsengiyumva Motion For the Exclusion of
Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre de première instance), 15 septembre 2006 ; Decision on
Kabiligi Motion for Exclusion of Evidence (Chambre de première instance), 4 septembre 2006 ; Décision
relative à la requête de Ntabakuze en exclusion d’éléments de preuve (Chambre de première instance), 29 juin
2006.
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celui-ci des actes qui lui sont reprochés82. Le Procureur doit connaître son dossier avant de se
présenter au procès et il n’a pas le droit de forger sa thèse lors des débats en fonction de la
façon dont se déroule la présentation des éléments de preuve83. Les vices d’un acte
d’accusation peuvent se manifester au cours du procès parce que la présentation des éléments
de preuve ne se déroule pas comme prévu. Dans ces circonstances, la Chambre de première
instance se doit de rechercher s’il faut modifier l’acte d’accusation, suspendre les débats ou
exclure les éléments de preuve qui n’entrent pas dans le cadre de l’acte d’accusation pour
assurer l’équité du procès84. En rendant son jugement, la Chambre de première instance ne
peut déclarer l’accusé coupable que des crimes exposés dans l’acte d’accusation85.
111. La Chambre d’appel estime que les actes criminels commis par l’accusé en personne
doivent être énoncés dans l’acte d’accusation, de manière précise, si possible en indiquant
notamment « l’identité de la victime, le moment et le lieu du crime et son mode
d’exécution »86. Lorsqu’il est reproché à l’accusé d’avoir planifié, incité à commettre,
ordonné ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les crimes allégués, le
Procureur doit préciser les « agissements » ou la « ligne de conduite » de l’intéressé qui
donnent lieu aux accusations portées contre lui87.
112. Lorsque la responsabilité du supérieur hiérarchique prévue à l’article 6.3 du Statut est
invoquée, les faits essentiels qui doivent être énoncés dans l’acte d’accusation sont les
suivants : 1) le fait que l’accusé était le supérieur hiérarchique de certaines personnes
suffisamment identifiées sur lesquelles il exerçait un contrôle effectif – en ce sens qu’il avait
la capacité matérielle d’empêcher ou de punir leur conduite criminelle – et dont les actes
engageraient sa responsabilité ; 2) les actes criminels commis par des personnes dont il aurait
eu la responsabilité ; 3) le comportement de l’accusé qui permet de conclure qu’il savait ou
avait des raisons de savoir que ses subordonnés s’apprêtaient à commettre les crimes
considérés ou les avaient commis ; et 4) le comportement de l’accusé qui permet de conclure
qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher que de tels actes ne soient commis
ou pour en punir les auteurs88.
113. La Chambre d’appel reconnaît qu’il n’est pas nécessaire qu’un supérieur hiérarchique
connaisse l’identité exacte de ceux de ses subordonnés qui ont commis des crimes pour que
sa responsabilité puisse être engagée à raison de leurs actes, en application de l’article 6.3 du
82
Arrêt Muvunyi, par. 18 ; arrêt Seromba, par. 27 et 100 ; arrêt Simba, par. 63 ; arrêt Muhimana, par. 76, 167 et
195 ; arrêt Gacumbitsi, par. 49 ; arrêt Ndindabahizi, par. 16.
83
Arrêt Muvunyi, par. 18 ; arrêt Ntagerura, par. 27. Voir aussi l’arrêt Kvočka et consorts, par. 30 ; arrêt
Niyitegeka, par. 194 ; arrêt Kupreškić et consorts, par. 92.
84
Arrêt Muvunyi, par. 18 ; arrêt Ntagerura, par. 27. Voir aussi l’arrêt Kvočka et consorts, par. 31 ; arrêt
Niyitegeka, par. 194 ; arrêt Kupreškić et consorts, par. 92.
85
Arrêt Muvunyi, par. 18 ; arrêt Nahimana, par. 326 ; arrêt Ntagerura, par. 28 ; arrêt Kvočka et consorts, par. 33.
86
Arrêt Muhimana, par. 76 ; arrêt Gacumbitsi, par. 49 ; arrêt Ntakirutimana, par. 32, reprenant l’arrêt Kupreškić
et consorts, par. 89. Voir aussi l’arrêt Ndindabahizi, par. 16.
87
Arrêt Ntagerura, par. 25.
88
Arrêt Muvunyi, par. 19 ; arrêt Nahimana, par. 323 ; arrêt Ntagerura, par. 26 et 152. Voir aussi l’arrêt Naletilić
et Martinović, par. 67 ; arrêt Blaškić, par. 218.
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Statut89. Elle estime que l’accusé est suffisamment informé de l’identité de ses subordonnés
lorsque ceux-ci sont désignés comme venant d’un camp particulier et comme relevant de son
autorité90. Elle estime également que les auteurs matériels des crimes peuvent être identifiés
par catégorie, relativement à un lieu de crime particulier91.
114. La Chambre fait observer que la Chambre d’appel avait précédemment affirmé que
« les faits se rapportant aux actes commis par ces personnes dont l’accusé, en sa qualité de
supérieur hiérarchique, est présumé responsable sont généralement exposés de façon moins
précise (même si l’accusation est toujours tenue de fournir toutes les informations dont elle
dispose) parce que le détail de ces actes est souvent inconnu et parce que, souvent, les actes
eux-mêmes ne sont pas véritablement contestés »92. En outre, dans certaines circonstances,
l’ampleur même des crimes présumés exclut toute possibilité d’exiger un degré élevé de
précision concernant l’identité des victimes et la date de commission des crimes93.
115. Elle souligne enfin que la Chambre d’appel a estimé qu’une Chambre de première
instance est fondée à déduire du caractère généralisé et systématique des crimes, ainsi que du
fait que le supérieur hiérarchique n’a ni empêché leur commission ni puni leurs auteurs, que
celui-ci avait eu connaissance de la perpétration desdits crimes. En l’espèce, la Chambre de
première instance considère que les éléments susmentionnés se dégagent clairement d’une
lecture de l’acte d’accusation considéré comme un tout94.
116. La Chambre relève que l’acte d’accusation est entaché de vice de forme lorsqu’il ne
présente pas le degré de précision défini ci-dessus ; elle fait observer toutefois qu’il peut en
être purgé si le Procureur fournit en temps voulu à l’accusé une information claire, cohérente
et détaillée sur la base factuelle qui fonde les charges par lui imputées95. Le principe qui veut
que l’acte d’accusation puisse être purgé d’un vice de forme dont il est entaché connaît
toutefois des limites96. La Chambre fait observer que ce nonobstant, la Chambre d’appel a
89
Arrêt Muvunyi, par. 55 ; arrêt Blagojević et Jokić, par. 287.
Arrêt Muvunyi, par. 56 ; arrêt Ntagerura, par. 140, 141 et 153.
91
Voir par exemple arrêt Simba, par. 71 et 72 (concernant l’identification des autres parties à une entreprise
criminelle commune) citant le jugement Simba, par. 393.
92
Arrêt Ntagerura, par. 26, note 82, reprenant l’arrêt Blaškić, par. 218. Voir aussi l’arrêt Muvunyi, par. 58.
93
Arrêt Muvunyi, par. 58 ; arrêt Muhimana, par. 79 ; arrêt Gacumbitsi, par. 50 ; arrêt Kupreškić et consorts,
par. 89.
94
Arrêt Muvunyi, par. 62.
95
Ibid., par. 20 ; arrêt Seromba, par. 100 ; arrêt Simba, par. 64 ; arrêt Muhimana, par. 76, 195, 217 ; arrêt
Gacumbitsi, par. 49. Voir également l’arrêt Ntagerura, par. 28 et 65.
96
À cet égard, la Chambre d’appel a récemment souligné ce qui suit : « [L]es “faits essentiels” nouveaux ne
devraient pas entraîner une “transformation radicale” de la thèse présentée par le Procureur contre l’accusé. La
Chambre de première instance devrait toujours prendre en compte le risque qu’une expansion des accusations
par l’ajout de faits matériels nouveaux peut être source d’iniquité et de préjudice pour l’accusé. De plus, si les
faits essentiels nouveaux peuvent fonder des accusations distinctes, le Procureur devrait demander l’autorisation
de modifier l’acte d’accusation et la Chambre de première instance ne devrait accéder à une telle demande que si
elle est convaincue que la modification de l’acte d’accusatin ne sera pas source d’iniquité ou de préjudice pour
la Défense » [traduction]. Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on Aloys Ntabakuze’s Interlocutory
90
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conclu qu’un mémoire préalable au procès pouvait, dans certaines circonstances, fournir une
telle information97.
117. Elle relève, à cet égard, que le Mémoire préalable au procès produit en l’espèce a été
déposé le 21 janvier 2002. Le 23 mai 2002, la Chambre a ordonné au Procureur de réviser
son Mémoire préalable au procès à l’effet d’y indiquer avec clarté le paragraphe de l’acte
d’accusation auquel se rapportent les résumés figurant dans l’annexe audit mémoire98. Le
7 juin 2002, le Procureur a déposé sa Révision du Mémoire préalable au procès qu’il a
présentée sous la forme d’un tableau dans lequel il dresse la liste des pseudonymes des
témoins pertinents, qu’il juxtapose à un paragraphe particulier de l’acte d’accusation. Elle
considère que cela étant, les deux Mémoires doivent respectivement être lus en tenant compte
des éléments visés dans l’autre. Elle signale que le 4 novembre 2002, elle a, à toutes fins
utiles conclu qu’en cas de disparités entre l’original et la Révision du mémoire, c’est cette
dernière qui fait foi99. Elle estime en conséquence que l’on ne saurait voir dans d’éventuelles
disparités qui pourraient s’observer entre ces documents un quelconque défaut d’information
imputable au Procureur. Elle rappelle que la Révision du Mémoire préalable au procès a été
déposée presque un an avant que le Procureur n’appelle à la barre l’immense majorité des
témoins à charge.
5.3
Objections de caractère général soulevées relativement aux actes d’accusation
118. Les Défenses de Bagosora et de Nsengiyumva ont soulevé et longuement développé
des objections de caractère général sur la question de l’inadéquation présumée de
l’information fournie aux accusés par le Procureur. Les objections en question sont
présentées dans la plupart des cas sous forme de récitations de divers principes juridiques100.
La Chambre fait toutefois observer que la Chambre d’appel a déjà affirmé que les objections
de caractère général soulevées pour vice de forme présumé entachant l’intégralité de l’acte
d’accusation pèchent par défaut de précision101. La Chambre s’attachera à examiner cidessous certains arguments relativement détaillés qui ont été développés sur ce point.
Appeal on Questions of Law Raised by the 29 June 2006 Trial Chamber I Decision on Motion for Exclusion of
Evidence (Chambre d’appel), 18 septembre 2006, par. 30 (notes de bas de page omises).
97
Arrêt Muhimana, par. 82 ; arrêt Gacumbitsi, par. 57 et 58 ; arrêt Ntakirutimana, par. 48 ; arrêt Naletilić et
Martinović, par. 45.
98
Décision relative aux requêtes formées par les conseils de Nsengiyumva, Kabiligi et Ntabakuze aux fins de
contestation de la régularité du Mémoire préalable au procès du Procureur et à sa requête reconventionnelle,
(Chambre de première instance), 23 mai 2002, par. 19.
99
Décision (Requête de la Défense d’Aloys Ntabakuze en vue de faire exécuter la décision de la Chambre en
date du 23 mai 2002, relative au Mémoire préalable du Procureur du 21 janvier 2002, et autre demande pour
question connexe) (Chambre de première instance), 4 novembre 2002, par. 14.
100
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1930 à 2022 ; Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva,
par. 18 à 68. Les Défenses de Kabiligi et de Ntabakuze ont surtout soulevé des problèmes précis concernant les
paragraphes pertinents de l’acte d’accusation et les faits allégués par le Procureur. La Chambre examine ces
problèmes dans ses conclusions factuelles.
101
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Aloys Ntabakuze’s Interlocutory Appeal on Questions of Law
Raised by the 29 June 2006 Trial Chamber I Decision on Motion for Exclusion of Evidence (Chambre d’appel),
18 septembre 2006, par. 46.
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119. Les deux équipes de défense soutiennent en particulier que le retard pris par le
Procureur pour procéder, plusieurs années après l’arrestation et le transfert des accusés, à des
modifications et à des amplifications de leurs actes d’accusation, démontre que celui-ci
adaptait sa thèse au fur et à mesure de l’évolution de l’affaire et qu’il n’a pas fourni en temps
voulu une information concise sur les charges imputées à leurs clients102. La Chambre de
première instance relève toutefois que la modification d’un acte d’accusation est prévue par
le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal et qu’elle peut même intervenir en cours
de procès103. En l’espèce, les modifications sollicitées n’avaient été autorisées qu’après que la
Chambre eut apprécié les préjudices éventuels qui pouvaient en découler pour les accusés. La
Chambre précise en outre que les modifications en question ont été effectuées près de trois
ans avant l’ouverture du procès. Elle estime que cela étant, les accusés ont eu le temps
nécessaire de se préparer pour répondre à toute nouvelle allégation portée contre eux.
120. La Défense de Nsengiyumva fait valoir que bon nombre des témoins initiaux sur la
base desquels l’acte d’accusation avait été confirmé n’ont pas finalement été appelés à la
barre contre Nsengiyumva104. La Chambre relève à cet égard qu’au procès, le Procureur n’est
pas tenu de faire fond sur le même témoin et que ceux sur lesquels il s’est appuyé
relativement à la confirmation de l’acte d’accusation. Elle souligne que les déclarations des
témoins ajoutés à la liste du Procureur ont été communiquées avant l’ouverture du procès,
conformément aux dispositions du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal et aux
décisions prescrivant des mesures de protection de témoin qui étaient en vigueur à l’époque.
Elle relève en outre que le nombre des témoins dont le nom a été ajouté à la liste du
Procureur en cours de procès est très limité.
121. La Chambre relève que la Défense de Nsengiyumva lui fait grief d’avoir sursis à
statuer sur la question du défaut de notification jusqu’à la fin de l’affaire, et que celle de
Bagosora s’insurge contre le fait qu’elle n’ait procédé à l’examen de sa requête en exclusion
qu’après qu’elle eut déposé ses Dernières conclusions écrites105. La Chambre rappelle que
l’exclusion d’un témoignage ne constitue que l’une des multiples voies qui lui sont ouvertes
pour accorder réparation à une partie, et non la seule. Le choix d’une réparation appropriée
entre parfaitement dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu.
Elle est toutefois tenue de prendre en considération les circonstances particulières de l’espèce
en statuant106. La Chambre peut également, en vertu de l’article 89 C) du Règlement de
102
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1934 à 1935 ; Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva,
par. 19 à 24.
103
Affaire Karemera et consorts, Décision relative à l’appel interlocutoire interjeté par le Procureur de la
décision rendue le 8 octobre 2003 par la Chambre de première instance III refusant d’autoriser le dépôt d’un
acte d’accusation modifié, 19 décembre 2003, par. 24 et 29.
104
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 20 et 32.
105
Ibid., par. 35 à 37 ; Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1952 à 1956.
106
Affaire Simba, Decision on the Admissibility of Evidence of Witness KDD (Chambre de première instance),
1er novembre 2004, par. 15, citant l’arrêt Krnojelac, par. 142 à 144 ; affaire Ntahobali et Nyiramasuhuko,
Decision on the Appeals by Pauline Nyiramasuhuko and Arsène Shalom Ntahobali on the “Decision on Defence
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procédure et de preuve, recevoir tout élément de preuve visant des faits non plaidés, même
dans les cas où il s’avère impossible de rendre un verdict de culpabilité, si elle estime qu’il a
valeur probante au regard d’une autre question ayant trait à l’espèce107. Elle fait observer
qu’au moment où elle accueille un témoignage, une Chambre de première instance n’est pas
toujours en mesure d’apprécier comme il se doit la valeur probante de chacun des éléments
évoqués dans une déposition controversée. Il en est particulièrement ainsi pour ce qui est de
sa pertinence éventuelle ou non au regard de la crédibilité générale du témoin concerné ou
celle d’autres témoins. Cela étant, elle peut être fondée à en renvoyer l’examen de la question
au stade de l’analyse ultime de l’ensemble des éléments de preuve dont elle a été saisie en
l’espèce108.
122. La Défense de Bagosora s’insurge contre la manière dont les Dernières conclusions
écrites du Procureur sont organisées et conteste les arguments qui y sont développés109. La
Chambre relève toutefois que les Dernières conclusions écrites du Procureur ne constituent
pas un document sur la base duquel la preuve peut être administrée qu’une personne accusée
a été dûment informée des charges qui lui sont imputées.
5.4
Effets conjugués des vices de forme qui entachent les actes d’accusation
123. Dans les décisions par elle rendues ainsi que dans son jugement, la Chambre a
reconnu que relativement à plusieurs des allégations factuelles expressément portées par le
Procureur, dans de nombreux cas, les actes d’accusation dressés contre les accusés étaient
entachés de vices de forme. Elle a également estimé que dans bon nombre de ces cas, les
actes d’accusation en question avaient été purgés des vices de forme dont ils étaient entachés
par la fourniture en temps voulu par le Procureur d’informations claires et cohérentes,
normalement exposées dans son Mémoire préalable au procès ou dans une requête en
autorisation d’ajouter un nouveau témoin. La Chambre d’appel considère que même si elle
estime que l’acte d’accusation a été purgé des vices de forme dont il était entaché par la
communication d’informations pertinentes postérieurement à sa signification, une Chambre
de première instance est toujours tenue de se pencher sur la question de savoir si oui ou non
Urgent Motion to Declare Parts of the Evidence of Witnesses RV and [Q]BZ Inadmissible” (Chambre d’appel),
2 juillet 2004, par. 16.
107
Affaire Ntahobali et Nyiramasuhuko, Decision on the Appeals by Pauline Nyiramasuhuko and Arsène
Shalom Ntahobali on the “Decision on Defence Urgent Motion to Declare Parts of the Evidence of Wtinesses
RV and [Q]BZ Inadmissible” (Chambre d’appel), 2 juillet 2004, par. 14 à 16.
108
Affaire Simba, Decision on the Admissibility of Evidence of Witness KDD (Chambre de première instance),
1er novembre 2004, par. 18. Voir aussi affaire Karemera et consorts, Decision on Interlocutory Appeal
Regarding Witness Proofing (Chambre d’appel), 11 mai 2007, par. 12 (« La Chambre d’appel fait observer que
la communication de nouveaux éléments à la Défense par le Procureur à la suite de la préparation du témoin ne
signifie pas que la Chambre de première instance en autorisera la présentation ou qu’elle ajoutera foi le moment
venu à la déposition de ce témoin dans son appréciation finale de tous les éléments de l’affaire » [traduction]).
109
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 2004 à 2022.
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
les vices de forme pertinents ont entraîné une violation patente du droit de l’accusé à un
procès équitable, en faisant notamment obstacle à une bonne préparation de sa défense110.
124. La Chambre fait observer que les parties de l’acte d’accusation qui ont été purgées de
leurs vices de forme correspondent à des paragraphes dont le libellé présente un caractère
relativement général et qu’il n’en est résulté aucune adjonction d’éléments nouveaux à
l’affaire. Les éléments qui ont permis de purger l’acte d’accusation de ses vices de forme se
fondent dans la plupart des cas sur le Mémoire préalable au procès et sa Révision déposée
environ un an avant juin 2003, période à laquelle le Procureur a commencé la présentation de
la plupart des moyens à charge111. Elle signale en outre qu’en l’espèce, elle a eu à ordonner
de nombreuses suspensions pour permettre aux parties d’entreprendre des enquêtes et de
préparer l’interrogatoire et le contre-interrogatoire des témoins à conduire dans le cadre de
sessions dont la tenue était imminente. Elle fait observer également qu’elle s’est vue
fréquemment obligée d’exercer son pouvoir souverain d’appréciation pour exclure certains
témoignages, différer tout ou partie de la déposition d’un témoin, ou autoriser le rappel d’un
témoin aux fins d’interrogatoire supplémentaire.
125. Elle relève que la conduite de la présente affaire est, et a toujours été
fondamentalement centrée sur l’implication présumée des accusés, en leur qualité d’autorités
supérieures militaires dans la planification et dans la préparation du génocide, et pour avoir
ensuite usé de leur autorité pour déclencher la violence qui avait fait rage, à la suite de la
mort du Président Habyarimana. Ce rôle présumé est articulé sans équivoque dans les actes
d’accusation. La Chambre considère par ailleurs qu’il ressort d’une lecture combinée des
divers actes d’accusation que leurs subordonnés y font l’objet d’une identification par
catégorie raisonnablement claire et que des précisions sur les lieux ainsi que sur les moments
pertinents y sont également données. Elle relève que dans la plupart des cas, qu’ils aient été
expressément articulés dans les actes d’accusation ou subséquemment signifiés par le
Procureur, au travers d’informations claires et cohérentes fournies en temps voulu, les
massacres et les crimes visés n’ont pas fait l’objet de contestations. Il en est de même de
l’identité de bon nombre des auteurs principaux des crimes poursuivis, qui dans la plupart des
cas, n’a fait l’objet d’aucune contestation. Elle constate qu’il découle essentiellement du fait
que les crimes poursuivis ont été perpétrés au grand jour ainsi que de leur caractère notoire,
généralisé et systématique que les accusés en avaient connaissance. Elle signale en outre que
le fait que les accusés ont usé de leur autorité pour donner effet aux crimes reprochés ou pour
ne pas empêcher leur commission résulte des positions qui étaient manifestement les leurs
ainsi que du caractère organisé des attaques. Elle estime de surcroît qu’il résulte d’une lecture
conjointe des actes d’accusation décernés contre les accusés que ceux-ci ont été informés du
110
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Aloys Ntabakuze’s Interlocutory Appeal on Questions of Law
Raised by the 29 June 2006 Trial Chamber I Decision on Motion for Exclusion of Evidence (Chambre d’appel),
18 septembre 2006, par. 48.
111
La Chambre de première instance III a entendu deux témoins, Alison Des Forges et le témoin ZF, de
septembre à décembre 2002. L’affaire a été renvoyée devant la Chambre de première instance I en juin 2003.
Entre le 16 juin 2003 et le 14 octobre 2004, le Procureur a appelé ses 80 témoins restants. Voir l’annexe A.5.2.
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
fait qu’il leur était reproché d’avoir eu connaissance des crimes poursuivis et d’avoir
participé à leur perpétration.
126. La Chambre relève qu’en dernière analyse, le fait que les équipes de défense ont été à
même de préparer leur cause est largement démontré par le succès dont ont finalement été
couronnés leurs efforts visant à mettre en doute une bonne partie des éléments de preuve
produits contre eux par le Procureur, en procédant notamment au contre-interrogatoire des
témoins à charge, en développant certains arguments, et en appelant à la barre bon nombre de
témoins à décharge. Elle constate par ailleurs qu’il ressort manifestement d’un examen
minutieux de la conduite tenue par les équipes de défense durant le procès ainsi que dans le
cadre de leurs Dernières conclusions écrites, qu’elles avaient une parfaite maîtrise de
l’affaire.
127. Elle conclut en conséquence que le nombre des vices de forme dont l’acte
d’accusation a été purgé n’a pas eu pour effet de rendre le procès inéquitable.
6.
PRÉSENCE DE L’ACCUSÉ À SON PROCÈS
128. La Défense de Nsengiyumva soutient que l’accusé a été privé de son droit d’être
présent à son procès, par suite de la décision de la Chambre de poursuivre les débats en son
absence, alors qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’y prendre part pour des raisons
médicales. Elle fait valoir qu’entre le 8 novembre et le 13 décembre 2006, Nsengiyumva s’est
vu dans l’incapacité de donner des instructions à son conseil, relativement aux dépositions
des témoins ALL-42, LAX-2, FB-25, Bernard Lugan, DELTA, André Ntagerura, Luc
Marchal et Jacques Duvivier. À l’effet de démontrer qu’il est résulté de cette décision un
préjudice pour l’accusé, le conseil de Nsengiyumva reprend, dans ses Dernières conclusions
écrites, pour y faire fond, les éléments développés dans la requête de la Défense aux fins de
rappel desdits témoins, déposée le 23 janvier 2007112.
129. En vertu de l’article 20.4 d) du Statut une personne contre laquelle une accusation est
portée a droit « à être présente [à son] procès ». La Chambre d’appel estime que ce droit vise
la présence physique de l’accusé au prétoire. Elle considère que toute restriction apportée à ce
droit fondamental doit servir un but suffisamment important et ne doit pas porter atteinte à ce
droit plus qu’il n’est nécessaire pour parvenir à ce but113. Elle en conclut que le droit d’être
jugé sans retard excessif garanti à chaque accusé partie à une jonction d’instances constitue
112
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 3308 à 3341. La Défense de Nsengiyumva invoque sa
requête intitulée « Nsengiyumva Confidential Defence Motion for the Recall of Witnesses ALL-42, LAX-2, FB25, Bernard Lugan, DELTA, [André] Ntagerura, Luc Marchal and Duvivier All Who Testified in the Session
Beginning [10th] November to 13th December 2006 in View of the Material Prejudice Arising in the Absence of
the Accused During Their Testimony », introduite le 23 janvier 2007 (la « requête en rappel de Nsengiyumva »).
113
Affaire Zigiranyirazo, Décision relative à l’appel interlocutoire de Protais Zigiranyirazo (Chambre d’appel),
30 octobre 2006, par. 10 à 14. Voir aussi affaire Stanišić et Simatović, Decision on Defence Appeal of the
Decision on Future Course of Proceedings (Chambre d’appel), 16 mai 2008, par. 6 ; affaire Karemera et
consorts, Decision on Nzirorera’s Interlocutory Appeal Concerning His Right to Be Present at Trial (Chambre
d’appel), 5 octobre 2007, par. 11.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
l’un des éléments qu’une Chambre de première instance se doit de prendre en considération
pour décider si oui ou non il y a lieu pour elle d’ordonner la poursuite des débats lorsque l’un
des accusés est absent pour cause de maladie. Elle a toutefois estimé que la question de savoir
si la déposition d’un témoin risquait de viser les actes et la conduite présumés d’un seul des
coaccusés était sans intérêt au regard de cette question114.
130. Au cours du procès, la Chambre de première instance a procédé à un examen
approfondi des observations formulées par Nsengiyumva sur cette question. Sur la base d’une
opinion émise par un médecin, elle a estimé que l’état de santé de l’accusé justifiait son
absence au procès les 8, 9, 10 et 13 novembre 2006. Elle relève qu’au cours de ces quatre
jours, elle a entendu au total cinq témoins à savoir, ALL-42, YC-3, LAX-2 et FB-25 qui ont
déposé à décharge pour Kabiligi, ainsi que le témoin expert Bernard Lugan cité par Bagosora.
Elle fait observer que Nsengiyumva a assisté à l’audience du 14 novembre mais qu’il a été
absent pendant le reste de la session qui a pris fin le 12 décembre. Elle a constaté qu’après le
13 novembre, l’absence de Nsengiyumva n’avait pas été justifiée par le service médical du
Tribunal115.
131. De l’avis de la Chambre, il n’y a pas eu violation du droit de Nsengiyumva d’être
présent à son procès entre le 8 et le 13 novembre. Elle relève que la présentation des moyens
à décharge de l’accusé avait déjà été bouclée ; que des mesures avaient été prises à l’effet de
répondre à toutes les objections raisonnables que sa Défense avait soulevées ; qu’il n’a pas
été démontré que l’un ou l’autre des témoignages entendus en son absence revêtait un
quelconque intérêt au regard de sa cause ; et que le préjudice que pouvait entraîner pour
Kabiligi la perte éventuelle de témoins du fait d’un ajournement était sans commune mesure
avec le risque lointain et hypothèque que pouvait courir Nsengiyumva116. La Chambre fait
observer qu’en imposant une restriction limitée de quatre jours seulement au droit de
Nsengiyumva d’être présent au procès, elle a non seulement tenu compte de la pertinence des
dépositions au regard de sa cause, mais également pris en considération des éléments tels que
le risque que celles-ci puissent réellement nuire à ses coaccusés. À ses yeux, cette démarche
était conforme au principe de proportionnalité en vertu duquel, toute restriction apportée à un
droit fondamental doit servir un but suffisamment important et ne doit pas porter atteinte à ce
droit plus qu’il n’est nécessaire pour parvenir à ce but117. Elle souligne enfin que du point de
vue de la procédure, la présente affaire ne se trouvait pas au même stade que les autres
114
Affaire Karemera et consorts, Decision on Nzirorera’s Interlocutory Appeal Concerning his Right to Be
Present at Trial (Chambre d’appel), 5 octobre 2007, par. 15.
115
Decision on Nsengiyumva’s Motions to Call Doctors and to Recall Eight Witnesses (Chambre de première
instance), 19 avril 2007, par. 1 à 10 et 19 ; Décision relative à la requête de Nsengiyumva intitulée « Motion for
Adjournment Due to Illness of the Accused » (Chambre de première instance), 17 novembre 200[6], par. 1 à 12.
116
Decision on Nsengiyumva’s Motions to Call Doctors and to Recall Eight Witnesses (Chambre de première
instance), 19 avril 2007, par. 3 ; Décision relative à la requête de Nsengiyumva intitulée « Motion for
Adjournment Due to Illness of the Accused » (Chambre de première instance), 17 novembre 200[6], par. 9 à 12.
117
Affaire Zigiranyirazo, Décision relative à l’appel interlocutoire de Protais Zigiranyirazo (Chambre d’appel),
30 octobre 2006, par. 14 ; affaire Karemera et consorts, Decision on Nzirorera’s Interlocutory Appeal
Concerning His Right to Be Present at Trial (Chambre d’appel), 5 octobre 2007, par. 11.
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espèces dans lesquelles la Chambre d’appel a conclu que le droit de l’accusé d’être présent au
procès avait été violé118.
132. La Chambre fait observer que dans le cadre de sa décision portant continuation du
procès en l’absence de l’accusé, elle a expressément prévu le rappel éventuel des témoins.
Elle relève que la Chambre d’appel a reconnu que cette démarche constituait un moyen
possible de réparer tout préjudice subi par l’accusé. Elle souligne toutefois que la décision
finale sur la pertinence ou non du rappel des témoins continue de relever de la discrétion des
Chambres de première instance qui sont les mieux placées pour apprécier l’importance du
témoignage envisagé par rapport aux charges portées contre l’accusé119.
133. La Chambre rappelle qu’elle avait par la suite rejeté la requête de Nsengiyumva en
rappel de huit témoins qui avaient été entendus entre le 8 novembre et le 13 décembre,
période qui correspond à la durée totale de son absence. Selon la Défense, l’objectif principal
par elle poursuivi consistait à mettre en doute les éléments de preuve à charge produits, et à
corroborer les dépositions de ses témoins à décharge. La Chambre fait observer qu’aux fins
du rejet de cette requête, elle a estimé que l’accusé avait déjà bouclé la présentation des
moyens à décharge, qu’aucun des témoins entendus ne lui avait été hostile, et que leurs
dépositions n’influaient guère sur l’issue de sa cause. Elle a en outre relevé que les
témoignages recherchés revêtaient dans une certaine mesure un caractère général et qu’ils
auraient fait double emploi avec d’autres dépositions120. La Chambre constate à cet égard que
dans ses Dernières conclusions écrites, la Défense de Nsengiyumva se contente de soulever
de nouveau des questions qu’elle avait déjà tranchées. Elle relève qu’elle n’y avance aucun
motif nouveau propre à la conduire à revoir sa décision.
134. Ce nonobstant, elle constate que quatre des huit témoins dont Nsengiyumva a
demandé le rappel avaient fait leur comparution après le 13 novembre, durant la période où il
s’était absenté sans raison. Elle estime que cela étant, toute possibilité de violation du droit de
l’accusé par sa décision portant rejet de sa demande visant à les faire rappeler est exclue121.
Elle fait observer qu’elle procède à l’examen des conclusions factuelles qui fondent les
verdicts de culpabilité rendus contre Nsengiyumva au regard des quatre autres témoins qui
ont déposé durant la période où son absence était injustifiée122. Elle affirme ne pas voir dans
118
Les affaires Zigiranyirazo, Karemera et consorts ainsi que Stanišić et Simotović se trouvaient à la phase de
présentation des moyens à charge ou n’avaient pas encore débuté, alors que le procès en l’espèce était sur le
point de s’achever.
119
Affaire Karemera et consorts, Decision on Nzirorera’s Interlocutory Appeal Concerning his Right to Be
Present at Trial (Chambre d’appel), 5 octobre 2007, par. 16.
120
Decision on Nsengiyumva’s Motions to Call Doctors and to Recall Eight Witnesses (Chambre de première
instance), 19 avril 2007, par. 15 à 22.
121
Dans sa décision relative à la requête en rappel de Nsengiyumva, la Chambre de première instance a
néanmoins examiné la relation de ces quatre témoins avec l’instance de Nsengiyumva.
122
La Défense n’a pas demandé à rappeler le témoin YC-3, qui était lui aussi l’un des cinq témoins qui ont été
entendus pendant cette période.
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le fait de les avoir entendus en son absence et d’avoir rejeté la requête aux fins de rappel les
concernant la possibilité d’un quelconque préjudice à son égard123.
7.
ADMISSION D’ÉLÉMENTS DE PREUVE
135. La Chambre constate qu’au cours de la déposition de Nsengiyumva, sa Défense a
demandé l’autorisation de voir verser au dossier un bon nombre de documents. Elle fait
observer que dans sa décision du 26 février 2007, elle a rejeté la requête de la Défense en
admission de 19 documents comme éléments de preuve et en rappel de certains témoins à
charge aux fins de leur contre-interrogatoire sur la base desdits documents124. Elle relève que
la Défense a fait valoir que ce rejet violait le droit de Nsengiyumva d’interroger ou de faire
interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à
décharge125.
136. Pour parvenir à sa décision sur l’admissibilité de ces documents, la Chambre a estimé
que ceux-ci faisaient double emploi avec d’autres témoignages ou que la Défense de
Nsengiyumva avait omis de faire en temps voulu la demande en rappel des témoins à charge
pertinents aux fins d’un interrogatoire supplémentaire126. La Chambre fait observer que dans
ses Dernières conclusions écrites, la Défense n’a avancé aucun argument qui puisse justifier
qu’elle revienne sur sa décision. Elle souligne en outre, qu’à l’exception du témoin DO, elle
n’a ajouté foi à aucune des dépositions faites par les témoins visés dans les documents en
question, dans le cadre des conclusions factuelles par elle dégagées contre Nsengiyumva.
137. S’agissant de DO, elle fait observer qu’aux fins de l’appréciation de sa crédibilité, elle
a pris en considération la déposition de Nsengiyumva sur les documents pertinents, en même
temps que d’autres éléments de preuve et arguments visant à mettre en doute son témoignage
(III.3.6.1). Elle souligne que cela étant, en l’absence de corroboration, elle a rejeté une bonne
partie des éléments essentiels du témoignage de DO. Elle se dit toutefois convaincue que, le
123
Il ressort de la requête en rappel de Nsengiyumva, p. 4 à 6, que la Défense avait souhaité rappeler le témoin
ALL-42 sur des questions relatives à l’infiltration du FPR. La Chambre relève que l’infiltration alléguée du
Rwanda par le FPR n’a aucune influence sur les crimes reprochés à Nsengiyumva. S’agissant des témoins
LAX-2 et FB-25, ils étaient censés attaquer la crédibilité du témoin XXQ. La Chambre fait observer qu’elle ne
s’est pas appuyée sur ce témoin dans le cas de Nsengiyumva. Le témoin FB-25 a également parlé des devoirs
des commandants du secteur opérationnel et de leurs relations avec les autres autorités. Elle rappelle que le
témoin FB-25 a auparavant été entendu comme témoin à décharge DM-190 dans le procès de Ntabakuze, en
présence de Nsengiyumva. Enfin, la Défense a voulu interroger Berhard Lugan sur les organisations
clandestines et les réseaux de communication. Toutefois, la Chambre n’a pas accepté les allégations portées
contre l’accusé au sujet des diverses organisations clandestines ou de son rôle dans la planification.
124
Decision on Nsengiyumva’s Motion to Admit Documents as Exhibits (Chambre de première instance),
26 février 2007. En rejetant la requête, la Chambre a fait observer que les documents se rapportaient aux
témoins à charge DO, ABQ, OQ et XBH. La Défense de Nsengiyumva n’a pas demandé la certification de la
décision.
125
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 3342 à 3367. La Défense de Nsengiyumva y invoque les
témoins à charge DO, XBM, XBG et OAB.
126
Decision on Nsengiyumva’s Motion to Admit Documents as Exhibits (Chambre de première instance),
26 février 2007, par. 3 à 20.
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7 avril 1994, en compagnie de militaires en provenance du camp militaire de Gisenyi, le
témoin DO a participé à la perpétration de meurtres ciblés. Elle relève qu’outre le fait qu’elle
est corroborée, cette partie de son témoignage cadre bien avec le verdict de culpabilité rendu
contre lui au Rwanda. À ses yeux, les documents supplémentaires dont l’admission comme
moyen de preuve a été sollicitée n’auraient pas eu pour effet de contribuer à mettre en cause
cet aspect des conclusions qu’elle a dégagées. Cela étant, elle estime qu’il ne saurait résulter
de la décision de ne pas admettre lesdits documents rendue par la Chambre un quelconque
préjudice à la cause de l’accusé.
8.
COMMUNICATION
INTERROGATOIRE
DE
PIÈCES
PRÉALABLE
AU
CONTRE-
138. La Défense de Nsengiyumva fait valoir que le Procureur n’a pas communiqué comme
il se devait les documents d’immigration utilisés pour mettre en doute les dépositions des
témoins LT-1, LIG-2, LM-1, BRA-1, KBO-1, et Joseph Bukeye, tel que prescrit par la
décision de la Chambre d’appel en date du 25 septembre 2006127. La Défense de Kabiligi
soutient, elle aussi, que le Procureur n’a pas procédé à la communication des pièces dont il
s’est servi au cours du contre-interrogatoire auquel ont été soumis les témoins KVB-19, LX65, YUL-39 et DELTA128. La Chambre relève qu’aux fins de l’appréciation de la crédibilité
de ces témoins, elle n’a pas eu à faire fond sur cet aspect de leur déposition et que cela étant,
aucun préjudice n’est résulté pour l’accusé du défaut de communication invoqué.
127
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 3368 à 3403, citant la Décision relative à l’appel
interlocutoire concernant la communication de pièces en application de l’article 66 B) du Règlement de
procédure et de preuve (Chambre d’appel), 25 septembre 2006.
128
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 117 à 128.
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CHAPITRE III :
CONCLUSIONS FACTUELLES
1.
HISTORIQUE DES ÉVÉNEMENTS
1.1
Les Accords d’Arusha
Introduction
139. Les Accords d’Arusha sont cristallisés dans un ensemble de documents négociés et
signés à Arusha (Tanzanie) entre le 18 août 1992 et le 4 août 1993 par le Gouvernement
rwandais et le Front patriotique rwandais (FPR) en vue de mettre fin à la guerre civile et de
créer un cadre juridique propre à permettre un règlement négocié du conflit. La version finale
des Accords d’Arusha comprend un Accord de paix entre le Gouvernement rwandais et le
FPR, signé le 4 août 1993, ainsi que cinq Protocoles relatifs, notamment, à l’état de droit, à la
formation d’une armée nationale et au partage du pouvoir au sein du Gouvernement. Ils
comprennent également l’Accord de N’Sele, signé en Tanzanie le 12 juillet 1992, lequel
prévoyait la cessation des hostilités sur toute l’étendue du territoire rwandais et définissait le
cadre des négociations qui avaient subséquemment été engagées par les parties129. Les
Accords de paix mettaient fin juridiquement à la guerre qui opposait les deux parties.
Combinées à celles visées dans la Constitution rwandaise du 10 juin 1990, leurs dispositions
devaient constituer la Loi fondamentale du pays durant la période de transition menant vers la
paix130.
140. La Chambre relève que les négociations des Accords d’Arusha ont été facilitées par la
Tanzanie, avec l’assistance de l’Organisation de l’unité africaine et des Nations Unies. Elle
fait observer que plusieurs États avaient participé, en qualité d’observateurs, auxdites
négociations131.
Les cinq Protocoles des Accords d’Arusha
129
L’accord de cessez-le-feu de N’Sele conclu entre le Gouvernement de la République rwandaise et le Front
patriotique rwandais, modifié à Gbadolite le 16 septembre 1991 et à Arusha le 12 juillet 1992, articles I, II.1, III,
V, VI et VII. Cet accord avait été conclu à la suite de plusieurs réunions tenues entre les deux parties depuis le
début de l’année 1990 au Zaïre, avec le concours des Présidents du Burundi, de la Tanzanie et de l’Ouganda, du
Premier Ministre du Zaïre, du Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et d’un délégué du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
130
Accord de paix entre le Gouvernement de la République rwandaise et le Front patriotique rwandais, daté du
4 août 1993 (Accord de paix), articles 1 à 4. Aux termes de l’Accord, un certain nombre d’articles identifiés de
la Constitution devaient être remplacés par les dispositions de l’Accord de paix relatives aux mêmes matières.
En cas de conflit entre les autres dispositions de la Constitution et celles de l’Accord de paix, ces dernières
prévalaient.
131
Accord de paix, articles, 2, 10 et 11.
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141. Le premier Protocole des Accords d’Arusha, qui est un accord sur l’État de droit, a été
signé par le Gouvernement rwandais et le FPR le 18 août 1992. Les deux parties y expriment
leur engagement à œuvrer en faveur de l’unité nationale, de la démocratie, du multipartisme
et du respect des droits de l’homme. De manière plus précise, elles reconnaissent dans ce
document l’importance de l’adoption d’un système politique fondé sur le multipartisme ainsi
que de la tenue d’élections libres et justes. Il y est en outre proposé la création d’une
Commission nationale des droits de l’homme132.
142. Le deuxième Protocole a été signé le 9 janvier 1993. Il prévoit un « gouvernement de
transition à base élargie », formé par les partis politiques qui avaient participé à la mise en
place du gouvernement de coalition le 16 avril 1992, en plus des représentants du FPR. Il
prévoit également la répartition numérique des portefeuilles ministériels, à savoir cinq au
MRND, cinq au FPR, quatre au MDR (y compris le poste de premier ministre qui, en vertu de
la version finale des Accords d’Arusha, devait être occupé par Faustin Twagiramungu), trois
pour le PSD, trois pour le PL et un pour le PDC. Aux termes dudit Protocole, Habyarimana
devait continuer à occuper le poste de président de la République et la mise en place du
gouvernement de transition à base élargie devait intervenir dans les 37 jours suivant la
signature de l’Accord de paix, ou au plus tard le 10 septembre 1993. Les premières élections
en vue de la mise sur pied d’un gouvernement démocratiquement choisi devaient se tenir à la
fin d’une période de transition de 22 mois133.
143. Le troisième Protocole des Accords d’Arusha, qui a été signé le 9 juin 1993 autorise
le rapatriement et la réinstallation des réfugiés rwandais. Dans ce document, le
Gouvernement rwandais et le FPR reconnaissaient que les réfugiés rwandais jouissaient d’un
droit inaliénable de retourner dans leur pays d’origine et que l’autorisation de rapatriement
constituait un important facteur de paix, d’unité et de réconciliation nationale. L’article 2
dudit Protocole dispose que « chaque personne qui retourne est libre de s’installer dans
n’importe quel lieu de son choix à l’intérieur du pays, pour autant qu’elle n’empiète pas sur
les droits d’autrui ». Un fonds d’assistance spéciale devait être mis en place afin de concourir
à la réalisation de cet objectif général134.
132
Protocole d’accord entre le Gouvernement de la République rwandaise et le Front patriotique rwandais relatif
à l’état de droit, le 18 août 1992, articles 1 à 17 ; pièce à conviction P.3 (Alison Des Forges : Aucun témoin ne
doit survivre (1999)), p. 76 et 117.
133
Protocole d’accord entre le Gouvernement de la République rwandaise et le Front patriotique rwandais sur le
partage du pouvoir dans le cadre d’un gouvernement de transition à base élargie, signé à Arusha respectivement
le 30 octobre 1992 et le 9 janvier 1993, articles 2, 5, 14, 55, 57, 61 et 62. Le second Protocole a également créé
l’organe législatif du nouveau gouvernement, l’Assemblée nationale de transition. Tous les partis politiques
reconnus au moment de la signature du protocole pouvaient faire partie de l’assemblée, 11 sièges ont été
attribués à chaque parti à l’exception du PDC qui en a reçu quatre. Voir également Accord de paix, articles 6 et
7 ; pièce à conviction P.2(b) (Rapport d’expert d’Alison Des Forges), p. 33 à 35 ; pièce à conviction P.3 (Alison
Des Forges, Aucun témoin ne doit survivre (1999)), p. 149 ; pièce à conviction P.436 (Rapport d’expert de
Bernard Lugan), p. 8 et 9.
134
Protocole d’accord entre le Gouvernement de la République rwandaise et le Front patriotique rwandais sur le
rapatriement des réfugiés rwandais et la réinstallation des personnes déplacées, signé à Arusha le 9 juin 1993,
notamment les articles 1, 2, 8, 12 à 21 et 21 à 32.
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144. Le volet le plus complet et le plus controversé des Accords d’Arusha était le Protocole
d’accord sur l’intégration des forces armées. Dans le cadre de ce quatrième Protocole, les
effectifs de la nouvelle armée nationale ne devaient pas dépasser 19 000 hommes, dont
6 000 gendarmes, d’où la nécessité pour chaque partie de démobiliser au moins la moitié de
ses troupes. Les forces du Gouvernement et celles du FPR devaient respectivement fournir 60
et 40 % des effectifs de la nouvelle armée intégrée. Le chef d’état-major de l’armée devait
être issu de l’armée rwandaise et celui de la gendarmerie sortir des rangs du FPR. Dans la
chaîne de commandement, de l’état-major de l’armée à l’échelle du bataillon, chaque partie
devait être représentée à hauteur de 50 % des postes pertinents135.
145. Les Accords d’Arusha prévoient enfin un Protocole d’accord final portant sur les
questions diverses et les dispositions finales. Ce Protocole, qui a été signé le 3 août 1993,
définit les principes directeurs sur la base desquels devaient fonctionner les services de
sécurité de l’État et s’effectuer la prestation de serment du Président et des autres
responsables nommés à des postes de haut niveau. Sur la base de ce Protocole, la mise en
œuvre des Accords d’Arusha devait être supervisée par une force de maintien de la paix des
Nations Unies. Préalablement à la conclusion des Accords, le Gouvernement rwandais et le
FPR avaient conjointement demandé aux Nations Unies de mettre en place une force
internationale neutre qui serait chargée de veiller sur la paix dès la signature d’un accord.
Trois jours après sa signature, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 846 (1993) portant
autorisation de la Mission d’observation des Nations Unies au Rwanda, laquelle avait pour
mandat « d’évaluer la situation sur le terrain et de rassembler l’information pertinente » pour
déterminer comment contribuer au mieux à la mise en œuvre des Accords d’Arusha. La
Mission était dirigée par le général Roméo Dallaire. Elle est arrivée au Rwanda le 19 août
1993 et en est repartie le 31 août 1993. Le 5 octobre 1993, la Mission des Nations Unies pour
l’assistance au Rwanda (MINUAR) a succédé à la Mission d’observation des Nations Unies
au Rwanda136.
1.2
Forces armées rwandaises
Ministère de la défense
146. Les Forces armées rwandaises, qui étaient composées de l’armée et de la gendarmerie,
relevaient de l’autorité du Président de la République qui était le chef suprême des armées.
135
Protocole d’accord entre le Gouvernement de la République rwandaise et le Front patriotique rwandais sur
l’intégration des forces armées des deux parties, signé à Arusha le 13 août 1993, articles 2, 74 et 144. Au
moment de la signature des Accords, l’armée rwandaise comptait plus de 30 000 militaires et gendarmes alors
que les troupes du FPR avoisinaient les 20 000 hommes. Voir pièce à conviction P.3 (Alison Des Forges, Aucun
témoin ne doit survivre (1999)), p. 149 ; pièce à conviction P.436 (Rapport d’expert de Bernard Lugan), p. 8 et
9 ; pièce à conviction P.2(b) (Rapport d’expert d’Alison Des Forges), p. 35.
136
Protocole d’accord entre le Gouvernement de la République rwandaise et le Front patriotique rwandais
portant sur les questions diverses et dispositions finales, signé à Arusha le 3 août 1993, articles 2 à 8 ; Bagosora,
pièce à conviction D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission to Rwanda), par. 2 et 3 ; Bagosora, pièce à
conviction D.47 (KIBAT Chronique), p. 6.
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Dans l’exécution de ses fonctions, il était assisté du Ministre de la défense qui était chargé de
la gestion quotidienne des questions de défense, y compris les Forces armées rwandaises, et
relevait directement de son autorité137.
147. Le Cabinet du Ministre était subdivisé en deux composantes, à savoir le Secrétariat
central, et la Division des relations publiques. Ses effectifs comprenaient les hauts
fonctionnaires cités ci-dessous : le directeur de cabinet, le conseiller aux affaires politiques et
administratives et le conseiller aux affaires techniques. Le directeur de cabinet, qui pouvait
être soit un civil soit un militaire, avait diverses attributions, dont l’élaboration de la politique
générale du département, la distribution des affaires et le remplacement du Ministre en cas
d’absence. Dans le cadre de ces attributions, il assurait la direction et le contrôle des activités
des conseillers, de l’attaché de presse et des autres services d’appui relevant du Cabinet ;
assurait le suivi de la mise en œuvre des décisions du Département ; centralisait et vérifiait les
dossiers et les actes à soumettre au visa ou à la signature du Ministre ; supervisait la
programmation des activités du Ministère à court et à moyen termes ; élaborait le rapport
annuel du Ministère ; présidait le conseil du Ministère ; coordonnait les activités intéressant le
Ministère ; assurait la coordination avec les médias et l’environnement socio-politique ; et
s’acquittait de toutes autres tâches à lui confiées par le Ministre. Bagosora a servi en tant que
Directeur de cabinet de juin 1992 à juillet 1994 (I.2.1)138.
148. Dans le cadre de ses attributions, le conseiller aux affaires politiques et
administratives était appelé à informer le Ministre de la défense, de même qu’à lui donner son
avis et à lui apporter son appui sur les dossiers à caractère politique et administratif,
notamment en procédant à une analyse régulière de la situation socio-politique du pays.
Quant au conseiller aux affaires techniques, dans le cadre de ses attributions, il était chargé de
donner au Ministre de la défense son avis sur les dossiers à caractère technique, et de
participer à des missions de médiation139.
149. Au sein du Ministère de la défense fonctionnaient diverses divisions et divers services
administratifs dont la vocation était de mener à bien des missions clairement définies. Leurs
attributions variaient des questions de personnel et d’administration à celles relatives aux
finances, en passant par les affaires sociales et juridiques, la coopération technique, la
formation, et la situation des anciens combattants. Les chefs de ces divisions et services
relevaient de l’autorité du Ministre de la défense.
137
Constitution de la République rwandaise (1991), art. 45 ; Bagosora, pièce à conviction D.4 (Journal officiel
de la République rwandaise), p. 1766 à 1769. Pendant ses années au pouvoir, le Président Juvénal Habyarimana
a plusieurs fois cumulé le poste de chef des forces armées et celui de Ministre de la défense. Voir Bagosora,
compte rendu de l’audience du 26 octobre 2005, p. 45 à 48 ainsi que 60 et 61.
138
Bagosora, comptes rendus des audiences du 26 octobre 2005, p. 2 et 3 ainsi que 5 à 8, et du 25 octobre 2005,
p. 3 et 4, 17 et 18 ainsi que 54 et 55 ; Bagosora, pièce à conviction D.4 (Journal officiel de la République
rwandaise), p. 1766 ; Bagosora, pièce à conviction D.278 (Bagosora, L’assassinat du Président Habyarimana
(30 octobre1995)), p. 4, 5 et 9.
139
Bagosora, pièce à conviction D.4 (Journal officiel de la République rwandaise), p. 1766.
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Organisation et structure des forces armées rwandaises
150. En 1994, l’armée rwandaise comptait approximativement 30 000 hommes140.
Autrement dit, par rapport à leur niveau durant la période antérieure à 1990, c’est-à-dire
6 000 hommes, elle avait connu au moins un quintuplement de ses effectifs. De fait, d’après
certaines estimations, les effectifs de l’armée rwandaise avaient fini par atteindre 40 000
hommes141. D’aucuns ont pu dire que l’armée rwandaise avait assoupli ses conditions de
recrutement et de formation pour permettre cette croissance de ses effectifs142. C’est ce qui
explique qu’au début des années 90, la durée de la formation des officiers dans le domaine
des tactiques de combat et du maniement des armes ait été ramenée à un an de cours.
Conjuguée à plusieurs autres problèmes, dont la grande lassitude et le bas moral des troupes,
l’inadéquation qualitative des équipements, la faiblesse de l’appui fourni et l’insuffisance des
ressources financières, cette situation avait conduit d’aucuns à se demander si ladite armée
était vraiment préparée au combat143.
151. Le chef d’état-major était le chef opérationnel de l’armée rwandaise qui exerçait en
même temps le commandement intégral de ses troupes144. Dans le cadre de ses attributions
officielles, il était notamment chargé de coordonner les activités des unités subordonnées ; de
gérer et de mettre en œuvre toutes les forces militaires ; et de tenir le Ministre de la défense
informé de la situation dans tous ses aspects145. Au début du mois d’avril 1994, ce poste était
occupé par le général Déogratias Nsabimana qui a trouvé la mort dans le crash de l’avion
présidentiel survenu le 6 avril. Le lendemain, le colonel Marcel Gatsinzi était élevé au grade
de général et nommé chef d’état-major par intérim. Dans le cadre de l’exercice de son
pouvoir de commandement, le chef d’état-major bénéficiait du concours d’un personnel
d’état-major réparti entre quatre bureaux qui se retrouvent communément dans la plupart des
armées du monde : le G-1 (personnel et administration), le G-2 (renseignement), le G-3
(opérations militaires) et le G-4 (logistique)146.
152. Le G-1 avait pour tâche la gestion du personnel tant civil que militaire de l’armée
rwandaise. Au nombre de ses attributions figurait la responsabilité de gérer les relations entre
les civils et les militaires, d’assurer la formation et de maintenir la discipline. Le chef de ce
bureau était généralement chargé d’assurer la liaison entre les autorités civiles et militaires
afin d’aplanir toute possibilité de discorde. Dans les autres armées, cette mission est
140
Bagosora, pièce à conviction D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission to Rwanda), p. L0022656,
par. 33b ; Kabiligi, pièce à conviction D.129 (Rapport d’expertise militaire du colonel Duvivier), p. 38.
141
Reyntjens, compte rendu de l’audience du 15 septembre 2004, p. 7 et 8.
142
Bagosora, pièce à conviction D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission to Rwanda), p. L0022656,
par. 35.
143
Ibid., p. L002657, par. 43.
144
Ibid., p. L002656, par. 31.
145
Bagosora, pièce à conviction D.4 (Journal officiel de la République rwandaise), p. 1768.
146
Id. ; Kabiligi, pièce à conviction D.129 (rapport d’expertise militaire du colonel Duvivier), p. 1. Toutefois,
contrairement aux armées de la plupart des pays, le chef d’état-major de l’armée rwandaise était également
responsable des bureaux G et des opérations. D’autres armées employaient un super secrétaire pour gérer ces
questions. Duvivier, compte rendu de l’audience du 6 décembre 2006, p. 58.
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fréquemment confiée à un G-5147. Toutefois, l’armée rwandaise ne disposait pas d’un tel
bureau148.
153. Entre autres missions, le G-2 était chargé de sauvegarder le secret des informations
classifiées ainsi que de rechercher et d’acquérir des renseignements concernant les
vulnérabilités de l’ennemi, de prendre, dans le cadre de la contre-ingérence des mesures
appropriées pour sauvegarder le secret des documents classifiés et des transmissions, de
diriger et de contrôler l’instruction et l’entraînement des cadres et des troupes, en matière de
renseignement et de contre-ingérence, ainsi que de faire rapport au chef d’état-major sur le
moral des troupes149.
154. De manière générale, le G-3, était responsable des opérations militaires. En temps de
paix, sa mission consistait à assurer l’instruction et l’entraînement des personnels de l’armée.
Dans ce cadre, il était appelé à élaborer des directives, des programmes et des ordres
concernant l’instruction, et l’entraînement des troupes, ainsi que la planification des
exercices et des manœuvres. Le G-3 était également chargé de l’organisation et de la gestion
des centres d’instruction et d’entraînement militaires. En temps de guerre, il se consacrait
exclusivement à la planification des opérations militaires et à la conduite de la bataille ainsi
qu’à la coordination des déploiements tactiques effectués sur le terrain, sur la base des
décisions du chef d’état-major. En temps de guerre, il avait pour mission d’assurer le
contrôle et le déploiement des troupes, raison pour laquelle il était déchargé de toutes ses
autres obligations administratives. Kabiligi a été nommé chef du G-3 en septembre 1993
alors qu’il avait le grade de colonel. Il a subséquemment été promu général de brigade le
16 avril 1994, et a exercé les fonctions de G-3 jusqu’au 17 juillet 1994 (I.2.2.)150.
155. Le G-4, l’unité de la logistique, avait pour mission d’assurer aux troupes un
approvisionnement approprié en matériel. Le G-4 collaborait également de manière étroite
avec le commandement médical « Kanombe » pour fournir un appui médical aux troupes, en
particulier en temps de guerre, y compris l’évacuation des blessés et l’approvisionnement de
l’armée en produits médicaux151.
156. Les effectifs de la gendarmerie nationale rwandaise s’établissaient à quelque 6 000
hommes au début de 1994. En 1994, le chef d’état-major de la gendarmerie était le général
147
Duvivier, compte rendu de l’audience du 6 décembre 2006, p. 59 et 60 ; Kabiligi, pièce à conviction D.129
(rapport d’expertise militaire du colonel Duvivier), p. 3 à 5, ainsi que 38. Toutefois, le G-1 n’était pas
responsable des interrogatoires qui relevaient de la compétence du G-4.
148
Duvivier, compte rendu de l’audience du 6 décembre 2006, p. 59 et 60 ; Kabiligi, pièce à conviction D.129
(Rapport d’expertise militaire du colonel Duvivier), p. 38.
149
Bagosora, compte rendu de l’audience du 25 octobre 2005, p. 63 et 64 ; Duvivier, compte rendu de
l’audience du 6 décembre 2006, p. 64 et 65 ; Kabiligi, pièce à conviction D.129 (rapport d’expertise militaire du
colonel Duvivier), p. 6.
150
Duvivier, compte rendu de l’audience du 6 décembre 2006, p. 59 à 61 ainsi que 67 et 68 ; Kabiligi, pièce à
conviction D.129 (rapport d’expertise militaire du colonel Duvivier), p. 4 et 5.
151
Duvivier, compte rendu de l’audience du 6 décembre 2006, p. 64 et 65 ; Kabiligi, pièce à conviction D.129
(rapport d’expertise militaire du colonel Duvivier), p. 5 et 6.
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Augustin Ndindiliyimana qui exerçait ses fonctions avec l’appui des quatre bureaux : le G-1
(personnel et administration), le G-2 (renseignement), le G-3 (opérations militaires) et le G-4
(logistique)152.
157. La mission essentielle de la gendarmerie était d’assurer le maintien de l’ordre et le
respect des lois du pays153. Toutefois selon que de besoin, les gendarmes pouvaient participer
à des opérations militaires avec l’armée rwandaise. Il en était particulièrement ainsi en temps
de guerre. Lorsque leur déploiement s’effectuait dans de telles conditions, ils se voyaient
généralement affectés à des tâches « secondaires », telles que la garde de certaines positions
militaires. Toutefois, du fait qu’elle ait été affectée à l’accomplissement de missions de
police ou à des tâches militaires, la gendarmerie avait la réputation d’être mal équipée. Les
gendarmes étaient déployés dans les 10 préfectures du Rwanda. Chacun des 10 détachements
de gendarmerie du pays comptait 300 à 400 hommes, sauf à remarquer que Kigali qui était la
capitale comptait approximativement 750 éléments154.
158. Au total, l’armée rwandaise comptait approximativement 28 bataillons d’infanterie
commandés chacun par un major ou un lieutenant-colonel. Au nombre de ces bataillons
figuraient plusieurs unités spécialisées, notamment le bataillon para-commando, le bataillon
de la Garde présidentielle, le bataillon de reconnaissance, le bataillon de la défense
antiaérienne, le bataillon de la police militaire, le bataillon Huye, et le bataillon antiaérien
léger155. La Chambre fait observer qu’aux fins de la présente affaire, le bataillon paracommando et le bataillon de la Garde présidentielle revêtent un intérêt tout à fait particulier
(voir infra).
Le bataillon para-commando
159. Ce bataillon pouvait recevoir directement des ordres du chef d’état-major156.
Ntabakuze en a été le commandant entre juin 1988 et début juillet 1994 et son autorité
s’exerçait sur ses diverses unités (I.2.3 ; IV.1.4). Le bataillon para-commando avait pour
mission de défendre le territoire national. Au nombre des attributions de son commandant
152
Bagosora, compte rendu de l’audience du 25 octobre 2005, p. 74 à 76 et 78 à 80 ; Bagosora, pièce à
conviction D.226 (décisions prises lors d’une réunion de cabinet tenue le 9 juin 1992) ; Bagosora, pièce à
conviction D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission to Rwanda), p. L0022658, par. 49, et L0022716
(annexe 7).
153
Kabiligi, pièce à conviction D.83 (Décret-Loi du 23 janvier 1974 portant création de la Gendarmerie), art. 3.
154
Bagosora, pièce à conviction D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission to Rwanda), p. L002658 et
L002659, par. 48 à 53, et p. L0022716 (annexe 7).
155
Kabiligi, pièce à conviction D.129 (rapport d’expertise militaire du colonel Duvivier), p. 39 ; Bagosora, pièce
à conviction D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission to Rwanda), p. L0022656, 33a ; Reyntjens,
compte rendu de l’audience du 15 septembre 2004, p. 11 et 12.
156
Bagosora, compte rendu de l’audience du 24 octobre 2005, p. 73 et 74 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.235
(The Army and Para Commando Battalion Background), p. 41 et 42. Selon Ntabakuze, le bataillon paracommando est passé sous le commandement du camp Kanombe à partir du 6 avril 1994 et, plus tard en avril
1994, sous celui du secteur opérationnel de Kigali-Est.
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figurait la mission de s’occuper de toutes les questions militaires et administratives relatives
au bataillon. Ses subordonnés immédiats étaient les commandants de compagnie157.
160. Le bataillon para-commando était composé de cinq compagnies de combat qui étaient
des corps d’élite et d’une compagnie de commandement qui leur fournissait sont appui
administratif et logistique158. Quatre des cinq compagnies de combat étaient des compagnies
de manœuvre qui étaient dotées d’armes légères, alors que l’autre était une compagnie
d’appui d’armée qui leur fournissait son appui par le biais des pièces d’artilleries lourdes
dont elle était équipée159. L’entraînement de ces effectifs était organisé au niveau de la
compagnie encore que le programme des compagnies dans ce domaine fût coordonné par le
bataillon160.
161. À l’échelon faisant immédiatement suite à la compagnie dans la chaîne de
commandement établie au sein du bataillon para-commando se trouvait le ténébreux peloton
du « Commando de recherche et d’action en profondeur » (CRAP). Créé en 1991 par l’étatmajor de l’armée, ce peloton, dont l’effectif était de 33 hommes, effectuait des opérations de
subversion derrière les lignes ennemies161. La Chambre fait observer à titre d’exemple, que le
CRAP tendait des embuscades à l’ennemi ou observait ses déploiements derrière ses
lignes162.
Le bataillon de la Garde présidentielle
162. Le bataillon de la Garde présidentielle dont la mission était d’assurer la sécurité du
Président rwandais avait une chaîne de commandement distincte qui le rattachait directement
au chef de l’État163. Il était composé de trois compagnies à savoir : les 1ère et
2ème compagnies, ainsi qu’une compagnie de logistique ou de services basés à l’état-major164.
Entre avril et juillet 1994, son commandant était le major Protais Mpiranya.
Secteurs opérationnels et principaux camps militaires
163. Le territoire rwandais était subdivisé en sept secteurs opérationnels couvrant des
zones géographiques bien définies : Gisenyi, Ruhengeri, Rulindo, Byumba, Mutara, Kibungo
157
Ntabakuze, compte rendu de l’audience du 18 septembre 2006, p. 11 à 14 ainsi que 20 et 21 ; Ntabakuze,
pièce à conviction D.235 (The Army and Para Commando Battalion Background), p. 38, par. 7.
158
Ntabakuze, compte rendu de l’audience du 18 septembre 2006, p. 28 et 29.
159
Ntabakuze, pièce à conviction D.235 (The Army and Para Commando Battalion Background), p. 40 ;
Ntabakuze, compte rendu de l’audience du 18 septembre 2006, p. 21 à 23.
160
Ntabakuze, pièce à conviction D.235 (The Army and Para Commando Battalion Background), p. 46.
161
Témoin BC, compte rendu de l’audience du 1er décembre 2003, p. 29 et 30.
162
Ntabakuze, comptes rendus des audiences du 18 septembre 2006, p. 31 et 67 à 69, et du 21 septembre 2006,
p. 69 et 70 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.235 (The Army and Para Commando Battalion Background),
p. 42.
163
Pièce à conviction P.454 (Règlement sur l’organisation de l’armée rwandaise), p. L0022042 et L0022043.
164
Témoin DCB, compte rendu de l’audience du 5 février 2004, p. 95 et 96.
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et Kigali-Ville165. Ces secteurs couvraient ensemble la totalité du territoire rwandais. Quatre
ou cinq bataillons étaient stationnés dans chacun d’eux. Entre le 13 juin 1993 et le 17 juillet
1994, Nsengiyumva était le chef du secteur opérationnel de Gisenyi (I.2.4). Ledit secteur
couvrait l’ensemble de la préfecture de Gisenyi qui comptait 12 communes166.
164. Au sein des secteurs opérationnels étaient implantés un certain nombre de camps
militaires. Le camp Kigali était le quartier général de l’armée et le centre des transmissions
radio établi dans le secteur opérationnel de Kigali167. Il abritait notamment le personnel de
l’état-major de l’armée, l’ESM, la résidence du Premier Ministre, la Garde présidentielle (qui
comptait approximativement 600 hommes), le bataillon de reconnaissance et la police
militaire168. Le Ministère de la défense était situé à approximativement 1 km du camp
Kigali169.
165. Également sis à Kigali, le camp Kanombe était lui aussi un important camp militaire.
Il abritait un dépôt de munitions et un arsenal, ainsi que plusieurs unités, dont le bataillon
para-commando170. Les autres camps dignes d’intérêt au regard de la présente affaire sont
ceux de Bigogwe, Bugesera, Butare, Cyangugu, Gitarama et Kimihurura, à Kigali ainsi que
celui de Kami au nord de Kigali. Ce dernier camp était la base du bataillon de la police
militaire171.
Uniformes militaires
166. Tel que prescrit par le règlement relatif aux uniformes, les différentes unités
militaires portaient des tenues identiques, à savoir des bottes noires et des pantalons et des
chemises de couleur kaki ou en tissu camouflage. Toutefois, certains éléments de la tenue
permettaient de distinguer les militaires des différentes unités. À titre d’exemple, il convient
de noter que les différents groupes portaient des bérets de couleurs différentes. Les éléments
de la Garde présidentielle, de même que ceux de la plupart des autres unités portaient des
bérets noirs, contrairement aux militaires des escadrons de l’aviation qui étaient coiffés de
bérets bleus alors que ceux des quatre unités citées ci-dessous avaient des bérets en tissu
camouflage. Les unités en question étaient le bataillon para-commando, le bataillon
commando de Ruhengeri, le bataillon commando Huye et le Centre d’instruction et
165
Bagosora, pièce à conviction D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission to Rwanda), p. L0022715 ;
Kabiligi, pièce à conviction D.129 (rapport d’expertise militaire du colonel Duvivier), p. 38.
166
Nsengiyumva, compte rendu de l’audience du 4 octobre 2006, p. 38 à 40.
167
Témoin DA, compte rendu de l’audience du 17 novembre 2003, p. 6 à 8.
168
Bagosora, comptes rendus des audiences du 27 octobre 2005, p. 4 et 5, et du 8 novembre 2005, p. 81 (version
anglaise) ; témoin DA, compte rendu de l’audience du 17 novembre 2003, p. 9 ; Beardsley, compte rendu de
l’audience du 30 janvier 2004, p. 12 à 15.
169
Témoin DA, compte rendu de l’audience du 17 novembre 2003, p. 10.
170
Beardsley, compte rendu de l’audience du 30 janvier 2004, p. 14 et 15 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.235
(The Army and Para Commando Battalion Background), p. 40.
171
Beardsley, compte rendu de l’audience du 30 janvier 2004, p. 13 à 15 ; Ntabakuze, compte rendu de
l’audience du 18 septembre 2006, p. 22 et 23 ; Bagosora, pièce à conviction D.71 (Report of the UN
Reconnaissance Mission to Rwanda), p. L0022715.
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d’entraînement des commandos de Bigogwe. Quoique ne faisant pas partie de l’armée, la
gendarmerie avait des uniformes semblables à ceux de ses membres et ses éléments portaient
des bérets rouges172.
167. Les éléments de la police militaire de l’armée rwandaise portaient des casques blancs
dans le cadre de l’exécution de leurs missions de police et des képis rouges, lors des
cérémonies. Leur tenue était également agrémentée par une cordelette ou ceinture, de couleur
rouge, que seuls les instructeurs de commandos étaient censés porter. Enfin, les uniformes
des officiers avaient des épaulettes différentes en fonction de leur grade173. La Chambre a
également entendu des éléments de preuve tendant à établir que la tenue des Interahamwe
variait du treillis militaire aux habits civils ou parfois à un panachage des deux174. En
d’autres occasions, les militaires ne portaient pas du tout de bérets durant les combats175.
Hiérarchie et commandement
168. Pour faire exécuter une décision, le chef d’état-major était obligé de mettre en branle
un processus qui se décomposait en trois phases. La première était celle de « la préparation
de la décision » dans le cadre de laquelle, à l’issue de la réception d’un ordre émanant de lui,
chacun des quatre bureaux de l’état-major général se réunissait et analysait l’information
pertinente à l’effet de produire différentes solutions aux fins de son exécution176. Le G-3 se
172
Ntabakuze, compte rendu de l’audience du 18 septembre 2006, p. 18 et 19. Voir aussi Ntabakuze, pièce à
conviction D.235, p. 47 (The Army and Para Commando Battalion Background) : (« les unités des Forces
armées rwandaises portaient en général des uniformes identiques à l’exception des bérets. Il existait des bérets
rouges, noirs, bleus et en tissu camouflage. Les gendarmes portaient le béret rouge, les unités normales
d’infanterie le béret noir, l’escadron d’aviation le béret bleu et les unités commandos ci-après portaient des
bérets en tissu camouflage : le bataillon para-commando, le bataillon commando de Ruhengeri, le bataillon
commando de Huye et le centre de formation commando de Bigogwe (CECDO) » [traduction]). Cette pièce à
conviction a été établie par Ntabakuze. S’agissant des éléments de la Garde présidentielle qui portaient des
bérets noirs, voir également témoin RO-6, compte rendu de l’audience du 27 avril 2005, p. 14 et 15 ; témoin
XAI, compte rendu de l’audience du 9 septembre 2003, p. 26 et 27 ; témoin BB-15, compte rendu de l’audience
du 11 septembre 2006, p. 8 et 9. Plusieurs autres témoins ont confirmé que les éléments du bataillon paracommando portaient des bérets en tissu camouflage. Voir par exemple, témoin AFJ, compte rendu de l’audience
du 8 juin 2004, p. 82 et 83 ; témoin XAI, compte rendu de l’audience du 9 septembre 2003, p. 26 à 28 ; témoin
DBN, compte rendu de l’audience du 31 mars 2004, p. 80 ; compte rendu de l’audience du 4 avril 2004, p. 48 ;
témoin DBQ, compte rendu de l’audience du 29 septembre 2003, p. 49 à 51 ; témoin DK-32, compte rendu de
l’audience du 28 juin 2005, p. 6 ; témoin LE-1, compte rendu de l’audience du 21 octobre 2005, p. 52 et 53 ;
témoin RO-6, compte rendu de l’audience du 27 avril 2005, p. 14 et 15.
173
Le capitaine-commandant portait trois étoiles formant une pyramide renversée sous une barre, le major une
étoile centrée au-dessus d’une barre, le lieutenant-colonel deux étoiles parallèles au-dessus d’une barre, le
colonel trois étoiles formant une pyramide renversée au-dessus d’une barre, le général major trois étoiles
formant une pyramide au-dessus de deux barres parallèles et le lieutenant-général deux étoiles parallèles audessus de deux barres parallèles. Voir pièce à conviction P.162 (insignes de l’armée rwandaise).
174
Témoin DA, compte rendu de l’audience du 19 novembre 2003, p. 6 et 7.
175
Ntabakuze, pièce à conviction D.235 (The Army and Para Commando Battalion Background), p. 49. Enfin,
selon Ntabakuze, certains militaires se faisaient coudre des bérets en tissu camouflage et les portaient de
manière irrégulière « pour se donner des grands airs ». Voir compte rendu de l’audience du 18 septembre 2006,
p. 18 à 20 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.235 (The Army and Para Commando Battalion Background), p. 47.
176
Kabiligi, pièce à conviction D.129 (rapport d’expertise militaire du colonel Duvivier), p. 6 à 9.
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chargeait ensuite d’évaluer et de classer, par ordre de préférence, les différentes solutions
proposées. En deuxième lieu, le chef d’état-major choisissait et adaptait l’une des solutions
en question. Enfin, le G-3 préparait un projet d’ordre de combat, et un projet écrit était
transmis aux commandants de secteur qui le répercutaient vers les échelons inférieurs de la
chaîne de commandement177. Même lorsque l’ordre était verbal, il était censé être confirmé
par écrit178. Il convient toutefois de noter qu’en pratique, bon nombre d’ordres ont pu avoir
été donnés verbalement, contournant de la sorte la voie hiérarchique179. Selon Bagosora, un
tel cas s’était produit au moins une fois, la situation ayant connu une évolution trop rapide
pour qu’un ordre écrit puisse être préparé, suivant les formes requises par le règlement
militaire180.
169. Les ordres de combat devaient être transmis suivant la chaîne de commandement. Le
chef d’état-major transmettait son ordre au commandant de secteur. Celui-ci le répercutait
vers le commandant de bataillon qui le transmettait au commandant de compagnie à charge
pour ce dernier de le communiquer au commandant de peloton, et ainsi de suite181.
170. Chaque bataillon comptait environ 700 hommes. Il y avait dans une compagnie
160 hommes, 40 dans un peloton et 10 dans une section182. Avant de transmettre un ordre, le
commandant (de secteur, de peloton ou autre) était toujours tenu de répondre aux cinq
questions essentielles énoncées ci-dessous : 1) comment la mission doit-elle s’effectuer, 2)
quelles sont les différentes séquences de l’opération à mener, 3) quelle est la « situation
amie », 4) quelle est la « situation ennemie », et 5) quels sont les moyens disponibles pour
assurer l’appui logistique et les transmissions183.
171. Quelle que fût sa source, le commandement d’une unité conférait à son titulaire
l’autorité de commander tous les hommes faisant partie de ses effectifs. Le transfert d’une
unité conférait généralement au commandant de l’unité bénéficiaire l’autorité d’utiliser
l’unité transférée comme bon lui semblait184.
177
Duvivier, compte rendu de l’audience du 6 décembre 2006, p. 65 et 66. Kabiligi, pièce à conviction D.129
(rapport d’expertise militaire du colonel Duvivier), p. 6 à 9.
178
Kabiligi, pièce à conviction D.129 (rapport d’expertise militaire du colonel Duvivier), p. 9 et 10.
179
Bagosora, pièce à conviction D.61 (déclaration de Léonidas Rusatira), p. 4.
180
Bagosora, compte rendu de l’audience du 7 novembre 2005, p. 63 et 64.
181
Ntabakuze, pièce à conviction D.235 (The Army and Para Commando Battalion Background), p. 39.
182
Kabiligi, pièce à conviction D.129 (rapport d’expertise militaire du colonel Duvivier), p. 14. Voir aussi
Bagosora, pièce à conviction D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission to Rwanda), p. L0022656,
par. 33b (situant la taille d’un bataillon entre 600 et 800 hommes).
183
Bagosora, compte rendu de l’audience du 24 octobre 2005, p. 70.
184
Pièce à conviction P.155B (Arrêté présidentiel n° 413/02 du 13 décembre 1978 portant règlement de
discipline des Forces armées rwandaises), p. 3, par. 12 ; Duvivier, compte rendu de l’audience du 7 décembre
2006, p. 3 (l’unité originelle restait responsable de l’administration de l’unité transferrée).
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Discipline
172. Les Forces armées rwandaises disposaient d’un règlement relatif à la discipline de
même que de procédures applicables à toute violation de ses dispositions185. Ce règlement
s’appliquait à tous les officiers et à tous les soldats sans aucune distinction fondée sur le
grade. Les militaires, y compris les officiers de gendarmerie des Forces armées rwandaises
enrôlés en tant que militaires de carrière ou comme contractuels, étaient tenus de se
conformer au règlement régissant l’utilisation des armes, l’entraînement au combat et
l’exercice de leurs fonctions, sur la base du principe cardinal de l’obéissance au supérieur
hiérarchique et du respect dû à son rang186.
173. En vertu de l’article 11 de l’arrêté établissant le règlement de discipline des Forces
armées rwandaises, l’autorité était liée à la fonction. Elle obligeait celui qui la détenait
d’assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle
respectait l’ordre hiérarchique, sauf dérogation approuvée par l’autorité compétente, dans des
circonstances exceptionnelles. Le commandement d’une unité s’exerçait en vertu d’ordres
émanant de l’autorité compétente, en vue de l’exécution d’une mission. Le commandement
d’une unité impliquait à la fois le droit et l’obligation d’exercer l’autorité sur tout le
personnel constituant cette unité187.
174. Aux termes de l’article 3 dudit règlement, la « discipline » était définie comme étant
« l’obéissance absolue aux lois, aux règlements militaires et aux chefs ». L’article 4
définissait l’indiscipline comme suit :
« la faute disciplinaire consiste en tout acte ou omission volontaire ou involontaire
mais imputable à une faute ou à une négligence ayant pour but ou pour effet de porter
atteinte à l’accomplissement méthodique des devoirs militaires ; à l’exécution
prompte et sans réplique des ordres donnés pour le service, au prestige ou au bon
renom des Forces armées et au respect dû aux supérieurs. La gravité des fautes
augmente lorsqu’elles sont réitérées ou collectives »188.
175. Le manquement à la discipline entraînait des mesures disciplinaires, sans préjudice de
l’action pénale qui pouvait être mise en branle189. En fonction des actes d’insubordination
commis, diverses punitions pouvaient être infligées au militaire. En outre, certains supérieurs
hiérarchiques étaient habilités à infliger certains types de punition190. En règle générale, les
185
Pièce à conviction P.155A (Arrêté présidentiel n° 413/02 du 13 décembre 1978 portant règlement de
discipline des Forces armées rwandaises), p. 1, par. 1.
186
Ibid., p. 1, par. 2 ([La discipline] s’applique à tous sans distinction de rang …).
187
Ibid., p. 3, par. 11.
188
Ibid. p. 1, par. 3 et 4.
189
Ibid., p. 6, par. 32, alinéas 1 et 2.
190
Pour le tableau des punitions prévues et les personnes habilitées à les infliger, voir pièce à conviction P.155A
(Arrêté présidentiel n° 413/02 du 13 décembre 1978 portant règlement de discipline des Forces armées
rwandaises), p. K-223196-97 ; Kabiligi, pièce à conviction D.129 (rapport d’expertise militaire du colonel
Duvivier), p. 14 à 16.
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officiers qui n’exerçaient pas les fonctions de commandant d’unité ne pouvaient infliger à
leurs subordonnés aucune punition disciplinaire191.
176. En vertu dudit règlement, quatre voies différentes s’ouvraient aux militaires pour se
soustraire à une punition éventuelle infligée pour indiscipline ou insubordination. La
première a trait au cas où par exemple « le subordonné ne peut pas exécuter un ordre
prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal » sauf à remarquer que lorsque le
motif d’illégalité a été invoqué à tort pour ne pas exécuter un ordre, le subordonné est
passible de sanctions pénales et disciplinaires pour refus d’obéissance192. La deuxième vise
la disposition qui veut qu’aucune peine disciplinaire ne puisse être infligée à un militaire
sans que l’intéressé n’ait été préalablement mis à même de s’expliquer et de relever appel de
la décision disciplinaire devant une autorité supérieure. La troisième avait trait à la survenue
de circonstances telles que la fête nationale, où sur ordre du Ministre ayant en charge les
Forces armées rwandaises, certaines punitions pouvaient être commuées. La quatrième visait
la situation où à la suite de cinq années de service sans autre punition, la radiation des
punitions intérieures peut être ordonnée par l’une quelconque des autorités citées ci-dessous :
le Président de la République en faveur des officiers, le Ministre ayant les Forces armées
dans ses attributions en faveur des sous-officiers sous statut, et le chef d’état-major en faveur
des militaires sous contrat193.
1.3
Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda
177. Le 5 octobre 1993, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 872 portant création
de la Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda (MINUAR)194. La MINUAR
avait principalement pour mandat de contribuer à assurer la sécurité en vue de la création du
Gouvernement de transition à base élargie envisagé dans le cadre des Accords de paix
d’Arusha (Accords d’Arusha), conclus entre le Gouvernement rwandais et le FPR le 4 août
191
Pièce à conviction P.155A (Arrêté présidentiel n° 413/02 du 13 décembre 1978 portant règlement de
discipline des Forces armées rwandaises, art. 60).
192
Ibid., par. 15, alinéa 3.
193
Ibid., par. 8, 9 et 20.
194
La résolution 872 (1993) définit ainsi le mandat de la MINUAR : a) contribuer à assurer la sécurité de la ville
de Kigali, notamment à l’intérieur de la zone libre d’armes établie par les parties s’étendant dans la ville et dans
ses alentours ; b) superviser l’accord de cessez-le-feu, qui appelle à la mise en place de points de cantonnement
et de rassemblement et à la délimitation d’une nouvelle zone démilitarisée de sécurité ainsi qu’à la définition
d’autres procédures de démobilisation ; c) superviser les conditions de la sécurité générale dans le pays pendant
la période terminale du mandat du gouvernement de transition, jusqu’aux élections ; d) contribuer au déminage,
essentiellement au moyen de programmes de formation ; e) examiner, à la demande des parties ou de sa propre
initiative, les cas de non-application du protocole d’accord sur l’intégration des forces armées, en déterminer les
responsables et faire rapport sur cette question, en tant que de besoin, au Secrétaire général ; f) contrôler le
processus de rapatriement des réfugies rwandais et de réinstallation des personnes déplacées, en vue de s’assurer
que ces opérations sont exécutées dans l’ordre et la sécurité ; g) aider à la coordination des activités d’assistance
humanitaire liées aux opérations de secours ; h) enquêter et faire rapport sur les incidents relatifs aux activités de
la gendarmerie et de la police.
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1993 (III.1.1). Ce gouvernement de transition devait rester en place jusqu’au moment où des
élections pourraient être organisées et les armées du Gouvernement et du FPR intégrées195.
178. Conformément à l’esprit des Accords d’Arusha, la MINUAR avait été conçue comme
une mission de brève durée et le déploiement de son premier contingent à Kigali était
initialement prévu pour six mois. La Chambre fait toutefois observer qu’en vertu de la
résolution 872, le Conseil de sécurité pouvait en prolonger le mandat dès lors que le
Secrétaire général estimait que des progrès substantiels avaient été enregistrés dans le sens de
la mise en œuvre des Accords d’Arusha. La création de la MINUAR a été autorisée avec un
niveau d’effectifs maximum de 2 548 militaires, dont 2 217 hommes bien formés,
331 observateurs militaires et 60 éléments de la police civile196.
179. La MINUAR était formée des composantes énumérées ci-après : a) le cabinet du
Représentant spécial du Secrétaire général ; b) la Division de la police civile ; c) la Division
militaire ; et d) la Division de l’administration. Elle avait pour chef le Représentant spécial
du Secrétaire général, M. Jacques-Roger Booh-Booh (Cameroun), qui a servi à ce poste de
novembre 1993 à mai 1994197. Le mandat et les effectifs de la MINUAR ont connu plusieurs
modifications durant sa présence au Rwanda198. Il a été mis fin à son mandat le 8 mars 1996.
Le processus de son retrait s’est achevé en avril 1996.
180. La MINUAR avait son siège au stade Amahoro (paix en kinyarwanda), à Kigali. Le
chef de la Division militaire, autrement dit le commandant de la Force, avait pour supérieur
hiérarchique le Représentant spécial du Secrétaire général. Il était basé au quartier général de
la Force à partir duquel ses opérations étaient menées199.
195
Bagosora, pièce à conviction D.215 (Accord de paix entre le Gouvernement de la République rwandaise et le
Front patriotique rwandais), article 7 ; Protocole d’accord entre le Gouvernement de la République rwandaise et
le Front patriotique rwandais sur l’intégration des forces armées des deux parties, articles 53, 54 et 72 ;
Bagosora, pièce à conviction D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission to Rwanda), par. 1 à 3, 5, 8, 17,
110 à 112, 156, 217 et 218 et l’annexe 1, par. 12 a), p. L0022791 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.33 (Roméo
Dallaire, J’ai serré la main du diable (2003)), p. 114 à 116, 123 et 124 ainsi que 128 à 133.
196
Résolution 872 (5 octobre1993), par. 7, 2, 6, 9 ; Bagosora, pièce à conviction D.71 (Report of the UN
Reconnaissance Mission to Rwanda), p. L0022759 à 22765 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.33 (Roméo
Dallaire, J’ai serré la main du diable (2003)), p. 85 à 90.
197
Booh-Booh a été remplacé en juillet 1994 par Shaharyar M. Khan (Pakistan) qui est resté en poste jusqu’au
retrait total de la MINUAR du Rwanda en avril 1996. Booh-Booh a déposé à décharge les 21 et 22 novembre
2005.
198
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 69 et 70. Le 5 avril 1994, un jour avant l’accident
de l’avion du Président Habyarimana, le Conseil de sécurité a voté la résolution 909, prolongeant le mandat de
la MINUAR au 29 juillet 1994. Après l’éclatement des violences à grande échelle au Rwanda, le Conseil de
sécurité a voté la résolution 912 le 21 avril 1994, réduisant le mandat de la MINUAR au rôle d’intermédiaire
pour le maintien du cessez-le-feu, et ramenant sa taille à 270 hommes, comme énoncé au paragraphe 16 du
Rapport spécial du Secrétaire général de l’ONU au Conseil de sécurité le 20 avril 1994. Par la résolution 918
(1994) du 17 mai 1994, le Conseil de sécurité a élargi le mandat de la MINUAR en y incluant la protection des
réfugiés et des civils en danger, la sécurité et le soutien aux approvisionnements de secours et aux opérations
d’assistance humanitaires. Le Conseil a porté l’effectif de la MINUAR à 5 500 hommes.
199
Pendant ses premiers jours, la MINUAR a provisoirement été logée à l’hôtel des Mille Collines à Kigali,
avant que le stade Amahoro ne devienne son quartier général permanent. Voir Ntabakuze, pièce à conviction
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181. Le commandant de la Force de la MINUAR, le lieutenant général Roméo Dallaire du
Canada a été nommé à ce poste le 5 octobre 1993200. Le fonctionnement de la mission a
officiellement commencé le 21 octobre 1993, date de son arrivée au Rwanda. Dallaire a
également servi en tant que chef de la mission jusqu’à la nomination de Booh-Booh et son
entrée en fonctions en tant que Représentant spécial en novembre 1993201. Il a par la suite
exclusivement servi en tant que chef militaire de la MINUAR, sous l’autorité du
Représentant spécial et ce, jusqu’en août 1994. Son adjoint, dont l’arrivée à Kigali a eu lieu
en janvier 1994, était le général de brigade Henry Anyidoho du Ghana202. D’octobre 1993 à
mai 1994, le major Brent Beardsley du Canada a servi en tant qu’assistant exécutif du
général Dallaire203. En cette qualité, il a assuré la supervision du quartier général de la Force
et coordonné les opérations militaires et l’administration de la MINUAR sous l’autorité de
Dallaire204.
182. Le quartier général de la Force exerçait une autorité générale sur toutes les unités de
la Division militaire de la MINUAR. Celles-ci comptaient au sein de leurs effectifs tant les
militaires armés appartenant aux divers bataillons de la MINUAR que les officiers militaires
non armés qui constituaient le Groupe des observateurs militaires205. Le quartier général de
la Force intervenait dans deux grandes zones où il exerçait des fonctions opérationnelles
aussi bien qu’administratives, à savoir la Zone libre d’armes dans Kigali et ses alentours
(KWSA) et la Zone démilitarisée. La KWSA avait été établie dans le cadre d’un accord
conclu vers le 23 décembre 1993 entre le FPR et le Gouvernement rwandais. Elle avait été
conçue par la MINUAR à l’effet de créer un climat de confiance entre les deux parties en les
amenant à accepter de conserver leurs armes et leurs munitions lorsqu’elles se trouvaient
dans la zone de Kigali. Les armes ainsi sécurisées ne pouvaient être déplacées sans
l’autorisation de la MINUAR ou sans être escortées par ses troupes206.
D.33 (Roméo Dallaire : J’ai serré la main du diable (2003)), p. 95 et 96, 143 et 144, 152 et 153 ainsi que 156 à
158.
200
Ntabakuze, pièce à conviction D.33 (Roméo Dallaire, J’ai serré la main du diable (2003)), p. 140 à 142. Le
général Dallaire a déposé à charge entre le 19 et le 27 janvier 2004.
201
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 74 et 75 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.33
(Roméo Dallaire, J’ai serré la main du diable (2003)), p. 143, 144 et 161 à 163.
202
Ntabakuze, pièce à conviction D.33 (Roméo Dallaire, J’ai serré la main du diable (2003)), p. 210 et 211
ainsi que 549 et 550.
203
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 74 à 76 ; Beardsley, compte rendu de l’audience
du 30 janvier 2004, p. 4. Le major Beardsley a déposé à charge entre le 30 janvier et le 5 février 2004.
204
Dallaire avait comme chef de cabinet le capitaine Mbaye Diagne (Sénégal) et comme aide de camp le
capitaine Babacar Faye (Sénégal). Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 74 et 75 ;
Beardsley, compte rendu de l’audience du 30 janvier 2004, p. 4 et 5. Faye a déposé à décharge le 28 mars 2006.
Voir précisément, compte rendu de l’audience du 28 mars 2006, p. 30 et 31, 34 et 35 ainsi que 49 et 50.
205
Le général Dallaire a également mis en place une unité de renseignements dirigée par le lieutenant-colonel
Frank Claeys (Belgique), qui a déposé à charge les 7 et 8 avril 2004. Claeys a travaillé avec le capitaine
Amadou Deme (Sénégal). Voir Ntabakuze, pièce à conviction D.33 (Roméo Dallaire, J’ai serré la main du
diable (2003)), p. 170 à 172 ; Claeys, compte rendu de l’audience du 7 avril 2004, p. 45 à 49, 52 à 55.
206
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 14 à 18 ; Marchal, comptes rendus des audiences
du 30 novembre 2006, p. 6 à 9, 14 à 24 ainsi que 38 et 39, du 4 décembre 2006, p. 18 à 21, et du 5 décembre
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183. La Zone démilitarisée a été créée en 1991 en vertu de l’Accord de cessez-le-feu de
N’Sele (III.1.1), localité située au nord du pays, entre les unités les plus en pointe de chacune
des deux forces. Elle était approximativement de 120 km de long et de 20 km de large, dans
sa partie la moins étroite207.
184. Dans la mesure où les forces de l’armée rwandaise et celles du Front patriotique
rwandais étaient proches les unes des autres, le rôle joué par les observateurs militaires de la
MINUAR était des plus importants. Nonobstant le fait qu’ils fussent non armés, ils étaient
organisés en équipes multinationales affectées à différentes parties du Rwanda, y compris
dans d’importants camps militaires de l’armée rwandaise, tels le camp Kigali et le camp
Kanombe. Leur tâche principale consistait à veiller à ce que les parties adhèrent au volet
sécuritaire des Accords d’Arusha en procédant à l’observation de certaines zones, ainsi qu’en
effectuant des patrouilles et en faisant rapport au quartier général de la Force de
l’information rassemblée. Le colonel Isoa Tikoka (Fidji) était le chef des observateurs
militaires. Son supérieur hiérarchique direct était le général Dallaire208.
185. Le 19 novembre 1993, en sa qualité de commandant de la Force, le général Dallaire a
pris une directive fixant les règles d’engagement régissant les conditions d’ouverture du feu
dans le cadre du mandat de la MINUAR. La Directive en question mettait en exergue le rôle
de la MINUAR en tant que force impartiale de maintien de la paix agissant en vertu du
chapitre VI de la Charte des Nations Unies. Le principe absolu pour la MINUAR était qu’il
fallait éviter de faire usage de son arme. L’utilisation des armes était interdite, exception faite
des cas de légitime défense. Toute utilisation d’arme devait être autorisée par la hiérarchie de
la MINUAR. Il était interdit de faire usage de ses armes en tant que moyen dissuasif ou de
rétorsion209. Il résultait toutefois du paragraphe 17 de la Directive que les militaires de la
2006, p. 16 à 28 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.33 (Roméo Dallaire, J’ai serré la main du diable (2003)),
p. 173 à 178 ainsi que 662.
207
Dallaire, comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 16, et du 21 janvier 2004, p. 15 ; Ntabakuze,
pièce à conviction D.33 (Roméo Dallaire : J’ai serré la main du diable (2003)), p. 147 à 149 ainsi que 673. Au
paragraphe 5 de la résolution 872 (1993), le Conseil de sécurité s’est également félicité des efforts déployés par
l’Organisation de l’unité africaine (OUA) pour l’intégration du Groupe d’observateurs militaires (GOMN II)
dans la MINUAR. Le 29 mars 1991, le Gouvernement rwandais et le FPR ont signé l’accord de cessez-le-feu de
N’sele. L’accord, modifié le 16 septembre 1991 et le 12 juillet 1992, visait la création, sous les auspices de
l’OUA, d’un Groupe d’observateurs militaires neutres (GOMN I) chargé de superviser le cessez-le-feu. Son
mandat s’est achevé le 31 juillet 1993, mais l’OUA a déployé le GOMN II, avec un effectif porté à 130 hommes
et le même mandat que le GOMN I. Les termes de l’accord ont été incorporés dans les Accords de paix
d’Arusha. Voir Bagosora, pièce à conviction D.215 (Accord de paix entre le Gouvernement de la République
rwandaise et le Front patriotique rwandais), article 2 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.33 (Roméo Dallaire, J’ai
serré la main du diable (2003)), p. 75 et 75 ainsi que 673.
208
Tchemi-Tchambi, compte rendu de l’audience du 6 mars 2006, p. 33 à 35 et 38 à 41 ; Apedo, compte rendu
de l’audience du 7 septembre 2006, p. 29 à 32 ; Beardsley, compte rendu de l’audience du 30 janvier 2004, p. 15
à 17 ; Faye, compte rendu de l’audience du 28 mars 2006, p. 4, 5 et 7 à 20.
209
Ntabakuze, pièce à conviction D.33 (Roméo Dallaire, J’ai serré la main du diable (2003)), p. 109 à 112 ainsi
que 144. Les règles d’engagement avaient été rédigées par le commandant de la Force mais devaient être
approuvées par l’ONU et ne pouvaient être modifiées qu’avec son accord. Le général Dallaire avait transmis le
document à New York et aux capitales de tous les pays pourvoyeurs de troupes, leur demandant la confirmation
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MINUAR étaient autorisés à faire usage de leurs armes, y compris en recourant à la force
létale, pour empêcher la commission de « crimes contre l’humanité »210.
186. C’est à la police locale, sous la surveillance de la police civile de l’ONU, qu’il
appartenait d’assurer le maintien de l’ordre au Rwanda, sauf à remarquer que le personnel
militaire de la MINUAR pouvait, selon que de besoin, lui prêter son concours dans sa lutte
contre la criminalité. La gendarmerie nationale rwandaise accompagnait les troupes de la
MINUAR dans la plupart des patrouilles qu’elles effectuaient sur le terrain, attendu qu’elle
seule était investie du pouvoir d’intervenir pour assurer l’ordre public, ainsi que pour arrêter
et interroger les gens.
187. La Division militaire de la MINUAR comprenait plusieurs bataillons nationaux et
une compagnie militaire déployés dans des zones du Rwanda revêtant une importance
stratégique. Le bataillon belge était basé à Kigali (KIBAT) et le bataillon bangladais à
Rutongo (RUTBAT). Le colonel Luc Marchal de la Belgique était le commandant du
KIBAT et du secteur de Kigali211. Un autre ressortissant belge, le lieutenant-colonel Joseph
Dewez servait au sein du KIBAT en qualité d’officier supérieur212. Pour l’essentiel, le
RUTBAT et le KIBAT remplissaient les mêmes missions213.
188. Le bataillon ghanéen était basé à Byumba dans le nord du Rwanda (BYUBAT) et
comptait approximativement 200 hommes placés sous le commandement du colonel Clayton
Yaache (Ghana) qui était responsable de la Zone démilitarisée. En mars 1994, le BYUBAT a
été transféré de la Zone démilitarisée à la KWSA pour assurer en permanence la protection
de l’aéroport et de certaines personnalités. Ses éléments ont contribué à alléger le lourd
des règles d’engagement, mais il n’a reçu de l’ONU aucune approbation officielle du Règlement. Celui-ci a été
modifié pour répondre à certaines préoccupations de la Belgique et du Canada, et plus tard considéré comme
ayant reçu l’approbation tacite de tous. Selon Dallaire, cette situation n’a pas permis une exécution efficace des
opérations de la MINUAR. Voir par exemple, le compte rendu de l’audience du 20 janvier 2004, p. 23 et 24.
210
Il s’agit de ce qu’on a appelé le mandat fondé sur le chapitre VI et demi. Ntabakuze, pièce à conviction D.33
(Roméo Dallaire, J’ai serré la main du diable (2003)), p. 111. Voir aussi Dewez, compte rendu de l’audience du
23 juin 2005, p. 32 à 38 ainsi que 44 et 45.
211
Le colonel Marchal a déposé à décharge entre le 30 novembre et le 6 décembre 2006.
212
Beardsley, compte rendu de l’audience du 5 février 2004, p. 22 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.33 (Roméo
Dallaire, J’ai serré la main du diable (2003)), p. 159 à 161, 167 à 170 ainsi que 673. Le lieutenant-colonel
Dewez a déposé à décharge les 23 et 24 juin 2005.
213
Les tâches de routine comprenaient notamment la garde des camps, l’escorte et la protection de certaines
personnes dans leurs déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de la KWSA ; la garde des résidences de
certaines personnalités importantes, la mise en place des barrages routiers et des points de contrôle ainsi que de
nombreuses patrouilles. Des patrouilles motorisées et à pied étaient effectués de jour comme de nuit pour faire
sentir la présence de l’ONU, rétablir la confiance en la MINUAR et recueillir des renseignements. Des
patrouilles de jour étaient effectuées sur les artères principales formant les limites sud, ouest et est de la KWSA.
Une patrouille à pied a également été déployée pendant trois jours dans les zones les plus reculées du sud de la
KWSA, celle de l’aéorport était permanente. Bagosora, pièce à conviction D.47 (KIBAT Chronique), par. 10 ;
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 88 ; Beardsley, comptes rendus des audiences du
3 février 2004, p. 21 et 22, et du 5 février 2004, p. 22 ; Dewez, compte rendu de l’audience du 23 juin 2005,
p. 77 à 80 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.33 (Roméo Dallaire, J’ai serré la main du diable (2003)), p. 183,
184 et 662 ; Bagosora, pièce à conviction D.47 (KIBAT Chronique), p. 4 et 6.
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fardeau que portaient le KIBAT et le RUTBAT et leur ont permis d’intensifier les patrouilles
qu’ils avaient mission d’effectuer214.
189. Quoique basée en dehors de Kigali au départ, la compagnie tunisienne s’était vu
attribuer le rôle de pompier par le commandant de la Force, pour faire face aux situations
d’urgence. En décembre 1993, elle a été transférée à Kigali pour assurer la garde du CND
(Conseil national pour le développement) qui abritait les locaux de l’Assemblée nationale du
Rwanda où, conformément aux Accords d’Arusha, était stationné un bataillon du FPR dont
les effectifs s’établissaient à environ 1 000 hommes215.
190. Au début de sa mission, la plupart des Rwandais ne savaient pas ce qu’était la
MINUAR ou n’étaient pas informés de son mandat ; toutefois l’ONU était respectée par la
population qui savait qu’elle fournissait au pays son assistance en matière d’éducation, de
soins médicaux et d’alimentation. L’attitude des Rwandais à son égard variait d’un endroit à
l’autre. Alors que certains d’entre eux voyaient sa présence d’un œil favorable, la majeure
partie des Rwandais était neutre à son égard. Des réunions-débats avaient par la suite été
organisées par la MINUAR à Kigali à l’effet d’informer les Rwandais de sa mission et de
s’enquérir de leurs préoccupations216.
191. Peu après le commencement de la mission, la MINUAR a été sérieusement mise à
l’épreuve. Deux massacres de civils qui ont été imputés au FPR par les médias et par
certaines autorités gouvernementales ont respectivement eu lieu vers la mi et la fin novembre
1993. Les enquêtes ouvertes par la MINUAR sur ces faits n’ont pas permis d’identifier leurs
auteurs. Par suite de cela, elle s’est vue taxée de « pro-FPR » ce qui a eu pour effet
d’entretenir l’impression qu’elle était favorable à l’une des parties au conflit. La Chambre
fait observer que paradoxalement, le Représentant spécial du Secrétaire général, M. BoohBooh a subséquemment été accusé d’être un « vrai partisan du Gouvernement et de la ligne
dure »217 [traduction].
214
Le colonel Yaache est devenu le commandant du secteur Kigali après le retrait des Belges du Rwanda en
avril 1994. Voir Dallaire, comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 6 et 7, et du 26 janvier 2004,
p. 6 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.33 (Roméo Dallaire, J’ai serré la main du diable (2003)), p. 234 à 237,
264, 265, 281 à 283, 391 à 394, 395 à 397, 401 à 404 ainsi que 455 et 456.
215
Beardsley, compte rendu de l’audience du 5 février 2004, p. 28 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.33 (Roméo
Dallaire, J’ai serré la main du diable (2003)), p. 175 à 182 ainsi que 206 et 207 ; Booh-Booh, compte rendu de
l’audience du 21 novembre 2005, p. 61 ; Dewez, compte rendu de l’audience du 23 juin 2005, p. 76. KIBAT
fournissait du personnel toutes les deux semaines au poste de contrôle qui se trouvait devant le CND, et
RUTBAT les autres semaines. Il s’agissait plus d’une tâche symbolique pour faire sentir la présence de l’ONU,
le contrôle étant effectivement effectué par un garde tunisien et le FPR.
216
Dallaire, comptes rendus des audiences du 20 janvier 2004, p. 23 à 27, 42 et 43, et du 21 janvier 2004, p. 27 à
30 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.33 (Roméo Dallaire, J’ai serré la main du diable (2003)), p. 79 à 82, 147 à
149, 152 et 153, 218 et 219, 229 et 230 ainsi que 243 et 244.
217
Dallaire, comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 55 à 58, et du 20 janvier 2004, p. 24 et 25 ainsi
que 45 et 46, et du 22 janvier 2004, p. 5 et 6 ; Booh-Booh, compte rendu de l’audience du 21 novembre 2005, p.
65 et 66 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.33 (Roméo Dallaire, J’ai serré la main du diable (2003)), p. 157 à
159, 170 et 171, 213 et 214 ainsi que 218 et 219.
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192. Au fil du temps, la méfiance à l’égard de la MINUAR et l’hostilité envers certains de
ses éléments se sont accentuées. Des manquements à la discipline par certains membres du
contingent belge ont été signalés et des dispositions ont été prises pour les réprimer.
Toutefois, dans le cadre de sa propagande antitutsie, la RTLM (Radio télévision libre des
Mille Collines) a entrepris d’attiser l’animosité des Rwandais à l’égard des Belges, en
condamnant le rôle qu’ils jouaient dans le pays, sous le prétexte qu’ils étaient ressortissants
de l’ancienne puissance colonisatrice218. La tension a atteint son paroxysme en janvier et en
février 1994, périodes au cours desquelles plusieurs affrontements ont opposé certaines
forces de la MINUAR à des Rwandais, parmi lesquels se trouvaient certaines personnalités
influentes appartenant au camp présidentiel219.
193. Le 6 avril 1994, après que l’avion du Président Habyarimana eut été abattu, diverses
personnes ont tout de suite accusé les Belges d’être responsables du crime220. La RTLM qui
était un instrument de propagande, a fait savoir dans ses émissions que c’étaient les troupes
belges qui avaient manigancé l’assassinat du Président, attisant de la sorte la colère que
nourrissait la population contre leur contingent221. Le lendemain, 7 avril 1994, dix casques
bleus belges étaient tués au camp Kigali (III.3.4). Cinq casques bleus ghanéens qui se
trouvaient en compagnie des militaires belges furent épargnés. La Belgique a retiré ses
troupes du Rwanda les 18 et 19 avril222.
2.
2.1
ALLÉGATIONS
GÉNOCIDE
DE
PLANIFICATION
ET
DE
PRÉPARATION
DU
Introduction
194. Il est allégué dans les actes d’accusation qu’entre la fin de 1990 et le mois de juillet
1994, les quatre accusés « se sont entendus entre eux et avec d’autres pour élaborer un plan
218
Dallaire, comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 17, 56 à 58, 65 et 66, du 20 janvier 2004, p. 4
et 5, 24 à 26, du 21 janvier 2004, p. 27 à 29, 32et 33, du 23 janvier 2004, p. 57 à 59, et du 26 janvier 2004, p. 77
à 79 ; Booh-Booh, compte rendu de l’audience du 21 novembre 2005, p. 60 à 62 ; Beardsley, comptes rendus
des audiences du 4 février 2004, p. 82 à 84, et du 30 janvier 2004, p. 26 et 27 ; Dewez, compte rendu de
l’audience du 23 juin 2005, p. 29 à 32, 48 à 51, 75 et 76, 79 à 82 ainsi que 86 à 88 ; Claeys, compte rendu de
l’audience du 7 avril 2004, p. 44 à 47, 52 et 53 ainsi que 67 à 69 ; Hutsebaut, compte rendu de l’audience du
2 décembre 2003, p. 24 et 25 ainsi que 42 et 43 ; pièce à conviction P.33 (rapport du major Hock), p. 11 ; pièce
à conviction P.252 (transcriptions de la RTLM), p. 10 et 32 ; pièce à conviction P.449 (rapport de Luc Marchal),
par. 6.
219
Dallaire, compte rendu de l’audience du 21 janvier 2004, p. 32 à 36 ainsi que 51 et 52 ; Booh-Booh, compte
rendu de l’audience du 21 novembre 2005, p. 62 à 64 ; Van Putten, compte rendu de l’audience du 20 mars
2006, p. 7 à 9, 17 et 18 ainsi que 39 à 44 ; Marchal, comptes rendus des audiences du 4 décembre 2006, p. 21 à
25, et du 5 décembre 2006, p. 28 à 31 ; Maggen, compte rendu de l’audience du 13 mars 2006, p. 18 et 19.
220
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 47.
221
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 66 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.33 (Roméo
Dallaire, J’ai serré la main du diable (2003)), p. 254.
222
Compte rendu de l’audience du 22 janvier 2004, p. 75 et 76 ; Marchal, compte rendu de l’audience du
4 décembre 2006, p. 5 et 6.
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dans l’intention d’exterminer la population civile et d’éliminer des membres de l’opposition
et se maintenir ainsi au pouvoir ». Ce plan consistait à recourir à la haine et à la violence
ethnique, à entraîner des miliciens et à leur distribuer des armes, de même qu’à confectionner
des listes de personnes à éliminer. Dans le cadre de son exécution, ils ont organisé et ordonné
les massacres perpétrés à l’encontre de la population tutsie et des Hutus modérés, tout en
prenant part à leur commission223.
195. Pour établir cette entente, le Procureur fait valoir que dans une large mesure, le
génocide avait été conçu et planifié avant 1994, et exécuté principalement au travers des
actes perpétrés entre avril et juillet 1994. Il ne cherche pas à démontrer que les accusés
s’étaient tous retrouvés au même moment et en un même lieu pour s’accorder sur un projet
ou qu’un tel projet se serait résumé à une action unique à laquelle chacun aurait contribué de
manière égale. Il fait valoir au contraire que la conclusion qu’il y a lieu de dégager des
éléments de preuve produits est qu’à divers moments, chacun des accusés a convenu de
prendre part à un processus de plus grande envergure et à plus long terme tendant à
homogénéiser progressivement la société rwandaise en faveur des citoyens hutus, et ce en
éliminant les civils tutsis. C’est la part que les accusés ont prise à cette élimination – et leur
volonté de créer ou d’exploiter diverses possibilités pour voir aboutir ce projet – qui est la
consécration de leur entente224.
196. Selon la Défense, aucun plan ou aucune entente n’ont été conçus par l’ancien
Gouvernement ou les militaires rwandais en vue de porter atteinte à l’intégrité physique ou
morale de civils entre avril et juillet 1994 (III.7). Les éléments de preuve dont la Chambre a
été saisie ne permettent pas de fonder la « théorie d’un génocide planifié » développée par le
Procureur. Bien au contraire, la vague de meurtres de civils qui a déferlé sur le Rwanda
pendant cette période avait fait suite à l’attaque lancée par le FPR contre le pays en octobre
1990. En lançant cette attaque, le FPR avait en toute connaissance de cause fait un premier
pas stratégique et soigneusement planifié vers la conquête finale du pouvoir par l’usage de la
223
Les Défenses de Bagosora et de Ntabakuze contestent l’usage de l’expression « Hutu modéré » qu’elles
trouvent vague. La Défense de Bagosora soutient en particulier que cette expression ne tient pas compte de
l’évolution de la situation politique au Rwanda, situation où même les membres de l’opposition au Président
Habyarimana se sont finalement opposés au contrôle total du Gouvernement par le FPR, avant ou après juillet
1994. Voir Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 60 à 67, et Dernières conclusions écrites de
Ntabakuze, par. 2411, 2396 et 2437. La Chambre est consciente des questions soulevées par la Défense et fait
remarquer que l’expression « Hutu modéré » a été utilisée dans des jugements et arrêts et constitue un moyen
simple de désigner des Hutus qui étaient considérés comme des opposants, alliés aux positions du FPR ou qui ne
soutenaient pas le recours à la violence comme solution aux différentes impasses politiques au Rwanda. L’usage
de cette expression ne présuppose pas, comme l’affirme la Défense de Bagosora, que des divisions similaires
n’existaient pas au sein de la communauté tutsie. Pour le reste, la Chambre n’a pas utilisé cette expression dans
le jugement, sauf pour reprendre le langage utilisé dans les éléments de preuve, les actes d’accusation ou les
écritures des parties.
224
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 31 à 55, 438, 532, 680 ainsi que 748 à 751 ; comptes rendus
des audiences du 2 avril 2002, p. 79 à 90, du 28 mai 2007, p. 6 et 7 ainsi que 11 à 17, et du 1er juin 2007, p. 52 à
54.
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force, laquelle s’était ensuite traduite par l’éclatement d’une conflagration ethnique totale au
Rwanda225.
197. Sur la base des observations des parties, la Chambre s’attachera tout d’abord à
examiner les premiers éléments de preuve présumés exister sur l’entente, à savoir les travaux
de la Commission sur l’ennemi (III.2.2), suivi de ce qu’il est convenu d’appeler « la
déclaration sur l’apocalypse » (III.2.3) ; d’autres réunions tenues avant avril 1994 avec la
participation des accusés (III.2.4) ; la confection et l’utilisation de listes (III.2.5) ; la création,
l’entraînement et l’armement de milices civiles (III.2.6) ; les organisations clandestines
(III.2.7 à 9) ; et la RTLM (III.2.10).
2.2
Définition de l’ennemi
Introduction
198. À la suite d’une réunion regroupant différents officiers militaires de haut rang qu’il
avait lui-même présidée à l’ESM le 4 décembre 1991, le Président Habyarimana a mis sur
pied une commission militaire ayant pour mandat « de pousser les réflexions plus loin et de
répondre à la question. Que faut-il faire pour vaincre l’ennemi sur le plan militaire,
médiatique et politique ». Bagosora a présidé la Commission (la Commission sur l’ennemi)
qui a siégé sur ce thème approximativement jusqu’au 20 décembre 1991. Aloys Ntabakuze et
Anatole Nsengiyumva en étaient membres. Au début, la diffusion du rapport avait été
limitée. Toutefois, le 21 septembre 1992, le chef d’état-major de l’armée rwandaise,
Déogratias Nsabimana a envoyé à tous les commandants d’unités de secteur OPS une lettre à
laquelle était jointe des extraits de son contenu (le Document sur l’ennemi)226. Les
commandants opérationnels ont été invités à « f[aire] une large diffusion à ce document, en
insistant plus particulièrement sur les chapitres relatifs à la définition de l’ennemi, son
identification ainsi que ses zones de recrutement »227.
199. Il ressort de chacun des actes d’accusation, que le Document sur l’ennemi, et
l’utilisation qui en a été faite par les officiers supérieurs de l’armée ont aidé, encouragé et
attisé la haine ethnique et la violence au Rwanda. Le Procureur fait valoir que ce document
est la preuve qu’il y a eu entente, attendu que dans sa version définitive par eux produite, ces
accusés ont réussi à transformer un objectif des plus légitimes (la définition de l’ennemi) en
un projet illégitime et criminel (la prise pour cible des Tutsis). La collaboration entre
Bagosora, Nsengiyumva et Ntabakuze relativement à l’élaboration du Document sur
l’ennemi ne constitue qu’un exemple parmi d’autres des contacts institutionnels à la fois
étroits et fréquents qu’ils avaient dans le cadre de la préparation du génocide. En tant que
225
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 2109, 2133 à 2216 ; Dernières conclusions écrites de Kabiligi,
par. 19, 34, 78, 146, 185, 808,. 577, 589 ainsi que 595 à 600 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze,
par. 439 à 467, 557 à 608, 754, 2205 à 2207, 2332 à 2349, 2502 à 2516 ; Dernières conclusions écrites de
Nsengiyumva, par. 86, 196 à 223 ainsi que 3224 à 3230.
226
Pièce à conviction P.13.1 (définition et identification de l’ENI).
227
Pièce à conviction P.13 (lettre de Nsabimana aux commandants des opérations, 21 septembre 1992).
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président de la Commission sur l’ennemi, Bagosora est personnellement responsable des
termes utilisés dans son rapport qui, rapproché de son témoignage, suffit pour établir
l’existence d’une entente. Nsengiyumva et Ntabakuze sont parties à l’entente reprochée. Il en
est de même de Kabiligi, qui nonobstant le fait qu’il n’ait pas été membre de la Commission
sur l’ennemi, a démontré qu’il en partageait les conclusions228.
200. Selon la Défense, le Document sur l’ennemi ne démontrait pas l’existence d’une
entente en vue de commettre le génocide. C’était plutôt un instrument militaire légitime
visant à décrire précisément l’ennemi qui était en train d’envahir le Rwanda. À son avis, il
était à fois normal et nécessaire de définir l’ennemi en temps de guerre. Considérée dans son
ensemble, la définition ne prenait pas pour cible de manière illégitime les civils tutsis ou les
autres non-combattants. Elle était axée sur les actes commis, par opposition à l’appartenance
ethnique, et visait les extrémistes qui voulaient s’emparer du pouvoir. Il n’est pas surprenant
que les accusés, qui étaient des officiers qui défendaient leur pays contre une armée
d’invasion, aient pu participer à des réunions et à des sessions de planification relatives à la
conduite de la guerre. Le document déposé comme élément de preuve ne constituait qu’un
extrait qui, replacé dans son contexte, jurait avec l’interprétation ethnique qui en a été faite
par le Procureur229.
Délibération
201. La Chambre fait observer qu’il n’est pas contesté que dans de nombreux pays, c’est
aux autorités militaires qu’il appartient de définir l’ennemi. Sur la base d’une telle définition,
les forces armées peuvent adapter leur stratégie et organiser leurs ressources230. En
conséquence, la mise sur pied le 4 décembre 1991, de la Commission sur la définition et
l’identification de l’ennemi n’était, en soi, ni inhabituelle ni illégitime, eu égard en
particulier au fait que depuis son invasion par le FPR, le 1er octobre 1990, le territoire
rwandais était le théâtre d’hostilités. On ne sait trop rien des circonstances qui ont entouré la
décision de mettre sur pied la Commission, ou de son mode de fonctionnement interne. La
Chambre relève que cela étant, ce n’est que sur la base des résultats de ses travaux qu’on
pourra essentiellement établir si ladite commission a donné à une activité autrement légitime
une orientation criminelle, compte dûment tenu des faits qui se sont subséquemment
228
Acte d’accusation de Bagosora, par. 5.5 à 5.7 ; acte d’accusation de Ntabakuze et de Kabiligi, par. 5.5 à 5.7 ;
Nsengiyumva, acte d’accusation par. 5.5 à 5.7 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 36, 269, 508 à
531, 748 à 751 ; comptes rendus des audiences du 28 mai 2007, p. 14 et 15, et du 1er juin 2007, p. 46 à 52.
229
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 93 à 114, 534 à 539, 1450 à 1452 ; compte rendu de
l’audience du 26 octobre 2005, p. 69 et 70 ; Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 33, 1261, 1523 à
1525 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 508, 557 à 592, 2508 à 2514 ; compte rendu de
l’audience du 21 septembre 2006, p. 41 à 45 ; Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 198 à 207 ;
Nsengiyumva, comptes rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. 65, du 12 octobre 2006, p. 2 à 11, et du
13 octobre 2006, p. 10 et 11.
230
Des Forges, compte rendu de l’audience du 24 septembre 2004, p. 16 et 17 ; Dewez, compte rendu de
l’audience du 23 juin 2005, p. 45 et 46 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.220B (expertise présentée par Serge
A. Desouter), p. 75 ; Kabiligi, pièce à conviction D.129B (rapport d’expertise militaire du colonel Duvivier),
p. 30.
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
déroulés. Elle constate qu’aux fins de l’appréciation des termes utilisés par la Commission, la
seule possibilité qui s’offre à elle consiste à faire fond sur l’extrait distribué le 29 septembre
1992, attendu que le rapport intégral n’est plus disponible. L’authenticité de cet extrait ne fait
l’objet d’aucune controverse231.
202. L’extrait en question est intitulé « Définition et identification de l’ENI ». Il est
subdivisé en trois parties. La section A (Définition de l’ENI) brosse un tableau de l’ennemi,
précise les groupes sociaux au sein desquels se recrutent essentiellement ses membres et ses
partisans, et fait état des milieux dans lesquels se rencontrent ses activistes. Une analyse de
l’organisation militaire et politique du FPR et de l’APR, dans laquelle sont identifiés les
responsables de l’ennemi chargés de ses divers domaines d’activité, y est également
présentée. Les deux premiers points visés dans la section A se lisent comme suit :
A.
DÉFINITION DE L’ENI
L’ennemi se subdivise en deux catégories :
L’ennemi principal
Les partisans de l’ennemi.
1.
L’ennemi principal est le Tutsi de l’intérieur ou de l’extérieur extrémiste et
nostalgique du pouvoir, qui N’a JAMAIS reconnu et NE reconnaît PAS
encore les réalités de la Révolution Sociale de 1959, et qui veut reconquérir le
pouvoir au RWANDA par tous les moyens, y compris les armes.
2.
Le partisan de l’ENI est toute personne qui apporte tout concours à l’ENI
principal.
B.
IDENTIFICATION DE L’ENI
L’ENNEMI ou son partisan, qu’il soit Rwandais ou étranger de l’intérieur ou
de l’extérieur, est reconnu notamment par l’un des actes ci-après :
-
Prendre les armes et attaquer le RWANDA.
Acheter des armes pour les combattants de l’ENI.
Cotiser de l’argent pour soutenir l’ENI.
Appuyer matériellement l’ENI, sous n’importe quelle forme.
Faire de la propagande favorable à l’ENI.
Effectuer des recrutements au profit de l’ENI.
Se livrer à l’intoxication de l’opinion publique par la propagation des
rumeurs et fausses informations.
Se livrer à l’espionnage au profit de l’ENI.
Divulguer le secret militaire au profit de l’ENI.
Être agent de liaison ou passeur au profit de l’ENI.
Organiser ou se livrer à des actes de terrorisme et de sabotage pour
appuyer l’action de l’ENI.
231
Selon Bagosora, le contenu de la pièce à conviction P.13.1 et de la partie correspondante du rapport de la
Commission était fondamentalement identique. Voir le compte rendu de l’audience du 26 octobre 2005, p. 69 et
70.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
-
-
Organiser ou provoquer des révoltes, des grèves et des désordres de
toutes sortes pour soutenir l’action de l’ENI.
Refuser de combattre l’ENI.
Refuser de satisfaire aux réquisitions de guerre.
Les opposants politiques qui veulent le pouvoir ou le changement pacifique et
démocratique du régime politique actuel au RWANDA NE sont PAS à confondre
avec l’ENI ou les partisans de l’ENI232.
203. Dans le cadre du point consacré à la définition de l’ennemi, le « Tutsi » est décrit
comme étant l’« extrémiste » qui ne reconnaît pas les réalités de la Révolution de 1959 et qui
veut « reconquérir le pouvoir... par tous les moyens, y compris les armes ». Au point
consacré à l’identification de l’ENI, l’ennemi est décrit, en particulier au travers de certains
actes énumérés qui sont intrinsèquement liés à la guerre (par exemple, le fait de prendre les
armes, de faire de la propagande, d’effectuer des recrutements au profit de l’ennemi, de se
livrer à des actes d’espionnage, ou de sabotage). La Chambre considère que replacée dans
son contexte, la définition n’emporte pas que les Tutsis sont tous des extrémistes qui veulent
reconquérir le pouvoir, comme le soutient le Procureur. La Chambre a également pris note de
l’exception qui est faite pour les opposants politiques qui cherchent à accéder au pouvoir ou
à instaurer le changement par des moyens pacifiques, dans le cadre du système politique en
vigueur tant au point portant sur la définition qu’à celui visant l’identification de l’ennemi.
Elle fait toutefois observer qu’elle garde présent à l’esprit que les dénégations de ce type sont
souvent plus superficielles que profondes233.
204. Il ne fait pas de doute que la définition du terme « ennemi » donnée dans le document
pertinent renvoie tant à l’ethnie qu’à des actes prohibés. Dans les autres parties du document,
une ambiguïté analogue peut s’observer. À la section B dudit document (objectifs, moyens et
méthodes ENI), il est dit que le FPR vise à « prendre le pouvoir au Rwanda et [à] y installer
un système politique de son choix ». Les diverses activités entreprises par les ennemis à
l’extérieur et à l’intérieur du pays y sont également décrites. La section C (atouts et
faiblesses de l’ENI) couvre à la fois les domaines militaire et politique. Des expressions
telles que « Tutsis extrémistes », « réfugiés tutsis » ou « diaspora tutsie » se retrouvent aussi
dans les parties sus-évoquées du document. La Chambre relève toutefois que le terme
« tutsi » est utilisé 14 fois dans ledit document et par endroits, de manière interchangeable
avec le mot « ennemi » et des généralisations propres à faire croire que les Tutsis avaient fait
bloc autour de la seule idéologie de l’hégémonie tutsie s’y retrouvent également234.
205. La Chambre prend note du fait qu’on peut à bon droit se poser la question de savoir si
la manière dont le Document sur l’ENI a été élaboré, notamment en mettant l’accent sur
232
Pièce à conviction P.13.1 b) contenant la traduction exacte de l’original français. La traduction de la
définition au paragraphe 5.6 des actes d’accusation a été critiquée par la Défense.
233
Pour Des Forges, ce démenti était « une espèce d’obéissance de pure formalité… purement formelle à la
démocratie » pour présenter une bonne image à la face du monde. Compte rendu de l’audience du 16 septembre
2002, p. 161, pièce à conviction P.2 (rapport du témoin expert Alison Des Forges), p. 22.
234
Des Forges, compte rendu de l’audience du 10 septembre 2002, p. 122 à 124, 128, 129, 150 et 151.
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l’ethnicité tout en utilisant un langage plus direct relativement au FPR ne constitue pas la
parfaite illustration du « double langage », l’intention véritable des membres de la
Commission étant de prendre pour cible les Tutsis. Elle estime toutefois que la composition
de ladite Commission ne permet pas de soutenir un tel point de vue. Il est vrai que sur les 10
membres qu’elle compte, trois à savoir, Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva ont été mis en
accusation par le Tribunal235. Ce nonobstant, il reste que d’autres membres dudit Comité
étaient généralement considérés comme étant modérés236. Le Procureur soutient que
contrairement aux accusés, les modérés avaient pris leurs distances vis-à-vis de l’extrémisme
ethnique après 1994237. Les éléments de preuve produits ne permettent pas d’établir la
véracité de cette assertion encore qu’ils portent à croire que les personnes en question ont
continué à être considérées comme étant des modérés en 1994 aussi238. Cela étant, il est
difficile de conclure que l’ambiguïté des termes utilisés dans le Document sur l’ENI,
combinée à la connotation éminemment ethnique qui s’en dégage manifestement, constitue
une preuve suffisante pour établir que vers la fin de l’année 1991, il existait entre les
membres de la Commission une entente en vue de l’extermination du groupe ethnique tutsi.
206. La Chambre constate en outre qu’il se pose également la question de savoir si, pris
individuellement, les divers membres de la Commission avaient l’intention d’exprimer au
travers du Document sur l’ENI des sentiments antitutsis239. Bagosora a été nommé président
de ladite Commission par le Président Habyarimana. Cette nomination peut s’expliquer par
le fait que c’était l’officier le plus gradé présent à la réunion du 4 décembre 1991240. Tel
235
La Commission était composée de 10 membres, trois sont accusés devant le Tribunal, quatre décédés ou
portés disparus et trois en liberté : colonel Théoneste Bagosora (accusé), colonel Déogratias Nsabimana
(décédé), colonel Marcel Gatsinzi (en liberté), colonel Pontien Hakizimana (décédé), colonel Félicien Muberuka
(en liberté), colonel Anatole Nsengiyumva (accusé), major Juvénal Bahufite (décédé), major Augustin Cyiza
(porté disparu), major Aloys Ntabakuze (accusé) et major Pierre Karangwa (en liberté).
236
Le colonel Gatsinzi est l’actuel Ministre rwandais de la défense. Le major Cyiza a été vice-président de la
Cour suprême du Rwanda et un éminent défenseur des droits de l’homme, voir Bagosora, pièce à conviction
D.358 (rapport de Bernard Lugan, témoin expert devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda), p. 92 ;
Bagosora, compte rendu de l’audience du 26 octobre 2005, p. 52 à 54. Voir aussi Des Forges, comptes rendus
des audiences du 23 septembre 2002, p. 187 à 194, et du 24 septembre 2002, p. 2 à 6 (relevant la complexité et
le dynamisme du milieu politique rwandais et le fait que de nombreuses personnes ont suivi une trajectoire
quelque peu extraordinaire dans leur carrière).
237
Compte rendu de l’audience du 1er juin 2007, p. 50 à 52.
238
Voir note 236 ci-dessus et III.4.2.3, où le Procureur et les témoins à décharge déclarent tous que Cyiza était
considéré comme un Inyenzi en 1994 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.8 (James K. Gasana : Rwanda : du
Parti-État à l’État-Garnison (2002), p. 156 à 158, et plus particulièrement la page 158 (« L’intention
génocidaire de la Commission militaire manque donc de preuves qui soient à la hauteur de la gravité d’une telle
accusation. Notons par ailleurs qu’un des deux rapporteurs de cette commission, le major Cyiza, juriste dont
l’integrité n’a jamais été mise en doute, était et reste un éminent défenseur des droits de l’homme »). S’agissant
de Gatsinzi, la Chambre relève qu’après sa nomination comme chef d’état-major par intérim, il a par la suite été
relevé de ce poste le 16 avril 1994. Voir Des Forges, compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 181
à 183 ; Bagosora, compte rendu de l’audience du 26 octobre 2005, p. 53.
239
Des Forges, compte rendu de l’audience du 25 novembre 2002, p. 71 à 73.
240
Cette décision a été justifiée par le désir de Habyarimana de donner une importance toute particulière à
Bagosora, ou le fait que Bagasora était l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Des Forges, comptes
rendus des audiences du 10 septembre 2002, p. 93 à 95, et du 23 septembre 2002, p. 182 à 187 ; Bagosora,
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qu’elle l’a déjà affirmé, la Chambre relève qu’il n’existe virtuellement aucun élément de
preuve sur le fonctionnement interne de la Commission. Ntabakuze était l’un de ses deux
rapporteurs sauf à remarquer qu’il a indiqué que ce n’est que brièvement qu’il a siégé en son
sein. Cette assertion a été confirmée par Bagosora241. Sans s’attacher à savoir si cette
affirmation est vraie ou non, la Chambre relève que Cyiza était l’autre rapporteur de la
Commission. Elle constate en outre qu’il n’existe aucun élément de preuve tendant à établir
qu’un groupe d’extrémistes siégeant au sein de la Commission avait, soit imposé ses vues à
ses autres membres, soit influé de manière notable sur ses conclusions242.
207. S’agissant enfin de la publication du Document sur l’ENI, la Chambre rappelle que
celui-ci avait été distribué par le chef d’état-major, Déogratias Nsabimana (III.2.2 ; III.2.4.1).
Elle fait observer qu’il n’existe aucun élément de preuve tendant à établir que Bagosora,
Ntabakuze ou Nsengiyumva ont joué un rôle quelconque dans la décision de le publier,
plusieurs mois après son dépôt par la Commission.
208. En conséquence, la Chambre conclut qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute
raisonnable qu’en décembre 1991, en tant que membres de la Commission sur l’ennemi,
Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva ont agi de concert, dans le cadre d’une entente visant
à exterminer le groupe ethnique tutsi. Elle se prononce dans le même sens relativement à la
publication en septembre 1992 du Document sur l’ennemi. Elle relève en outre que Kabiligi
n’était pas membre de la Commission et qu’il n’existe aucun élément de preuve tendant à le
rattacher aux documents sur l’ENI ou à sa publication.
209. Cela dit, le Document sur l’ENI peut être interprété comme posant que les civils
tutsis étaient assimilables aux membres du FPR. La Chambre relève que l’identification des
civils tutsis à l’ennemi constituait un important préalable à la perpétration du génocide. Il
appert également dudit document que l’accent mis par la Commission sur la composante
ethnique du conflit rwandais était excessif. Cela étant, la Chambre estime que nonobstant le
fait qu’il ne constitue pas en lui-même la preuve de l’existence d’une entente, le Document
sur l’ennemi se pose tout de même comme l’un des tout premiers exemples de la tendance à
polariser la société rwandaise suivant des critères ethniques. Ce phénomène s’est produit à
un moment où la nation était particulièrement vulnérable et où, au contraire, elle avait besoin
de dirigeants responsables.
comptes rendus des audiences du 25 octobre 2005, p. 41 et 42, et du 26 octobre 2005, p. 55 et 56 ; témoin DM190, compte rendu de l’audience du 3 mai 2005, p. 14 et 15.
241
Ntabakuze, pièce à conviction D.235 (déposition de Ntabakuze), p. 32, annexe aux Dernières conclusions
écrites de Ntabakuze ; Bagosora, compte rendu de l’audience du 26 octobre 2005, p. 58 et 59. Voir aussi Des
Forges, compte rendu de l’audience du 25 novembre 2002, p. 71 à 73.
242
Nsengiyumva, pièce à conviction D.83 (Augustin Cyiza – Un homme libre au Rwanda, (2004)). Cette pièce
contient un entretien avec Cyiza avant sa disparition dans lequel il décrit le travail des rapporteurs, lui-même et
Ntabakuze, et la finalisation du rapport par la Commission, phrase par phrase, en plénière. Selon lui, la
définition de l’ennemi était une réalité sociologique (p. 11 : « Pour moi, la définition de l’ennemi, c’est une
réalité sociologique. L’interprétation du parti au pouvoir a été que l’ennemi était le Tutsi et l’opposant politique.
Mais ce n’était pas l’esprit de la commission »).
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210. À la lumière de ce qui précède, la Chambre estime que la question qu’il y a lieu de se
poser consiste à savoir si l’utilisation subséquente du Document sur l’ennemi dénote
effectivement l’existence d’une entente. Elle relève à cet égard que le Procureur met l’accent
sur la distribution dudit document par Nsabimana, sur son utilisation par Ntabakuze dans le
cadre de réunions tenues avec ses troupes au camp Kanombe, et sur le fait que Kabiligi ait
exprimé des sentiments analogues à ceux qui y sont véhiculés à Byumba en 1992. Le
Procureur fait également référence à un communiqué de presse du parti CDR dans lequel est
dressée une liste d’ennemis faisant écho au Document sur l’ENI243. La Chambre fait observer
que dans une autre partie du présent jugement, elle a procédé à l’examen de la question de la
distribution du document par Nsabimana et de son utilisation par Ntabakuze (III.2.4.1), tout
comme celle du discours que Kabiligi aurait prononcé à Byumba (III.2.5.1) et qu’elle a
conclu que ces faits ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d’entente ou qu’ils n’ont pas été
établis au-delà de tout doute raisonnable. Elle relève que le communiqué de presse du parti
CDR dans lequel certaines personnes présumées avoir collaboré avec le FPR sont identifiées
comme étant l’« ennemi » ne fait aucune référence au Document sur l’ENI244. Elle considère
en outre que s’il est vrai que le communiqué en question renvoie à des catégories semblables
à celles visées dans le document sur l’ENI, notamment celle visant les personnes procédant à
des recrutements au profit du FPR, il reste que cette classification générale n’est pas
suffisante pour établir qu’il y a eu une collaboration quelconque entre le parti CDR et les
membres de la Commission.
2.3
Déclaration relative à la préparation de l’apocalypse, fin octobre 1992
Introduction
211. Il est allégué dans l’acte d’accusation de Bagosora que l’accusé était opposé aux
concessions faites par le Gouvernement dans le cadre des Accords d’Arusha et qu’il a quitté
la table des négociations « en déclarant qu’il rentrait au Rwanda pour préparer
l’apocalypse ». Pour étayer ces allégations, le Procureur fait essentiellement fond sur la
déposition du témoin XAM et sur la déclaration écrite d’un témoin potentiel, KT, qui étaient
tous deux membres de la délégation du FPR à Arusha. Certains témoins à charge ont
également affirmé avoir été informés de la déclaration présumée de Bagosora par d’autres
personnes ou par les médias. Selon le Procureur, ces propos sont révélateurs de l’intention de
l’accusé d’être partie à un accord visant à commettre le génocide245.
243
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 512 à 524 ainsi que 602 ; comptes rendus des audiences du
28 mai 2007, p. 14 à 16, et du 1er juin 2007, p. 56 à 59.
244
Pièce à conviction P.29 (communiqué spécial n° 5 du parti CDR (22 septembre 1993)).
245
Acte d’accusation de Bagosora, par. 5.10 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 38 ainsi que 1548
à 1551. Le Procureur invoque également les dépositions des témoins DCH, AE, ON, AR, ZF et ATY qui ont
plus tard appris de XAM ou d’autres témoins le commentaire à propos de l’apocalypse (par. 1550), ainsi que des
déclarations écrites de James Gasana (Nsengiyumva, pièce à conviction D.219) et de Joseph Murasampongo
(Bagosora, pièce à conviction D.128).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
212. La Défense de Bagosora qualifie cette allégation d’acte de propagande du FPR. Elle
fait observer que Bagosora n’était pas présent à Arusha au moment où la déclaration
présumée a été faite. Elle fait valoir en outre que le témoin B-9 et Claver Kanyarushoki, qui
avaient participé aux négociations sur le partage du pouvoir en octobre 1992, ont affirmé que
Bagosora ne faisait pas partie de la délégation du Gouvernement rwandais à l’époque246.
Éléments de preuve
Témoin à charge XAM
213. D’ethnie tutsie, le témoin XAM a affirmé que dans le cadre des Accords d’Arusha,
Bagosora avait participé à une session des négociations menées en vue d’un partage du
pouvoir qui s’était tenue en octobre 1992. Selon lui, il avait été intégré à l’équipe des
négociateurs du Gouvernement rwandais en tant qu’officier le plus gradé parmi les éléments
des FAR. À l’issue d’une matinée de négociations, ce témoin et deux de ses collègues
avaient rejoint Bagosora, qui était en train de transporter ses valises, dans l’ascenseur d’un
hôtel, alors que les membres de la délégation du FPR partaient pour le déjeuner. Le
témoin XAM a dit avoir demandé à Bagosora pourquoi il partait si tôt pour les fêtes de Noël.
Bagosora lui aurait répondu qu’il ne rentrait pas pour les fêtes de Noël, mais pour préparer
« l’apocalypse ». Eu égard à la nature de cette déclaration, le témoin XAM en avait
immédiatement informé le Ministre rwandais des affaires étrangères, Boniface Ngulinzira, et
l’Ambassadeur du Rwanda en Ouganda, Claver Kanyarushoki247.
Bagosora
214. Dans sa déposition, Bagosora a attesté qu’il n’a jamais tenu les propos allégués ni
davantage participé aux négociations sur le partage du pouvoir comme le prétend le témoin
XAM. Il a dit n’avoir été présent à Arusha que du 2 au 26 décembre 1992 en vue de
négociations visant un point différent, à savoir l’intégration des forces armées248.
Témoin à décharge B-9 cité par Bagosora
215. D’ethnie hutue, le témoin B-9 qui a participé aux négociations sur le partage du
pouvoir d’octobre 1992 en tant que membre de la délégation du Gouvernement rwandais a
confirmé que Bagosora n’a rejoint l’équipe de négociateurs que durant la session tenue entre
fin novembre 1992 et début janvier 1993, pour participer aux discussions concernant
246
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 743 à 767, et plus généralement par. 768 à 792.
Compte rendu de l’audience du 29 septembre 2004, p. 3 (où Bagosora aurait déclaré « qu’il ne partait pas
pour Noël, mais qu’il partait plutôt pour préparer l’apocalypse 2 »), 5 et 6, 12, 16 et 17, 21 à 23 ainsi que 42 et
43 ; pièce à conviction P.311 (fiche d’identification individuelle).
248
Compte rendu de l’audience du 14 novembre 2005, p. 9 et 10, 21 et 22 ainsi que 55 et 56. Voir aussi pièce à
conviction D.227 de Bagosora (passeport de Bagosora) qui indique que celui-ci a séjourné en Tanzanie entre le
2 et le 26 décembre 1992. Le passeport a été délivré le 1er décembre 1992.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
l’intégration des deux forces armées249. À titre d’illustration de cette assertion, B-9 a fait
référence à une liste de participants des deux délégations qui avaient siégé lors du deuxième
tour des négociations qui s’étaient tenues en octobre 1992 sur le protocole relatif au partage
du pouvoir. La Chambre fait observer que la liste en question ne fait pas état du nom de
Bagosora. Le témoin B-9 a indiqué qu’en décembre 1992, les discussions sur l’intégration
des forces armées n’avaient pas encore commencé et que cela étant, les militaires qui se
trouvaient sur place avaient participé à la reprise des négociations sur le partage du
pouvoir250.
Témoin à décharge Claver Kanyarushoki cité par Kabiligi
216. D’ethnie hutue, le témoin Kanyarushoki a affirmé que Bagosora ne faisait pas partie
des membres de la délégation du Gouvernement rwandais présente à Arusha pour les
négociations qui s’y sont déroulées en octobre 1992. Il a ajouté que le témoin XAM ne
l’avait jamais informé de la déclaration présumée de Bagosora sur la préparation de
l’apocalypse251.
Délibération
217. Le témoin XAM est le seul témoin à charge à avoir directement déposé sur la
déclaration présumée de Bagosora relative à la préparation de l’« apocalypse ». Il était
membre de la délégation du FPR présente aux négociations qui se sont tenues en octobre et
en décembre 1992 à Arusha. Une contradiction notable s’observe entre la version des faits
présentée par le témoin XAM relativement à la participation de Bagosora aux négociations et
les éléments de preuve à décharge produits à l’effet d’établir que Bagosora ne se trouvait pas
à Arusha en octobre 1992, période durant laquelle, à ses dires il aurait tenu de tels propos252.
218. Cette contradiction pourrait procéder d’une simple erreur du témoin XAM sur le
moment où, selon lui, la conversation en question avait eu lieu, alors qu’en réalité, il
s’agissait de décembre 1992. Bagosora et lui-même se trouvaient tous deux à Arusha durant
ce mois-là. Cette explication cadre également avec la mention faite aux fêtes de Noël au
cours de la conversation qu’ils auraient eue. La Chambre relève toutefois que le témoin
XAM a plusieurs fois été invité à confirmer la date du fait allégué, et qu’il n’a pas varié dans
sa position tendant à établir que ladite conversation avait eu lieu en octobre 1992 au cours
des négociations sur le partage du pouvoir, y compris après qu’on lui a fait observer que ce
n’est qu’en décembre que Bagosora avait participé auxdites négociations253.
249
Compte rendu de l’audience du 4 juillet 2005, p. 22 et 23. Il n’a pas précisé la date d’arrivée de Bagosora.
Compte rendu de l’audience du 4 juillet 2005, p. 12 à 18 ainsi que 22 et 23 ; Bagosora, pièce à conviction
D.174 (fiche d’identification individuelle) ; Bagosora, pièce à conviction D.175 (liste des participants à la
deuxième phase des négociations politiques concernant le partage du pouvoir).
251
Compte rendu de l’audience du 17 novembre 2006, p. 50 et 51 ; Kabiligi, pièce à conviction D.113 (fiche
d’identification individuelle). Ce témoin était auparavant connu sous le pseudonyme KVB-46.
252
Les négociations devaient initialement se dérouler du 5 au 15 octobre, mais ont été prolongées jusqu’au
30 octobre 1992. Compte rendu de l’audience du 4 juillet 2005, p. 14 à 18.
253
Compte rendu de l’audience du 29 septembre 2004, p. 16 à 19 ainsi que 42 et 43.
250
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
219. La Chambre estime en outre que le témoignage de Claver Kanyarushoki tendant à
faire croire que XAM ne l’avait jamais informé de la déclaration présumée de Bagosora sur
la préparation de l’apocalypse est également de nature à faire naître des doutes sur les
éléments de preuve à charge254. Elle fait observer qu’elle considère que le témoignage de
Kanyarushoki est crédible.
220. Dans le cadre du contre-interrogatoire par elle conduit, la Défense a mis XAM en
présence d’une déclaration du témoin à charge KT qui n’avait pas été appelé à la barre par le
Procureur255. La déclaration en question avait été admise comme preuve aux seules fins de
l’appréciation de la crédibilité de XAM, et non pour la véracité de son contenu256. Toutefois,
même si, comme le soutient le Procureur, elle n’avait été examinée qu’aux seules fins
d’appréciation de sa valeur corroborante, il reste que des disparités s’observent entre sa
teneur et la version des faits présentée par XAM. Il ressort de la déclaration du témoin KT
que le fait en question avait eu lieu dans la matinée, à l’approche de Noël 1992, au moment
où la délégation du FPR allait prendre son petit déjeuner et que la déclaration relative à la
préparation de l’apocalypse avait été faite en réponse à une question qu’il avait posée à
l’accusé. En revanche, le témoin XAM a catégoriquement soutenu que les propos dont il
s’agit avaient été tenus en octobre 1992 vers l’heure du déjeuner à l’issue d’une matinée
marquée par des négociations houleuses et a ajouté que c’est la question qu’il avait posée à
Bagosora qui l’avait conduit à dire qu’il rentrait pour préparer l’apocalypse. La Chambre
relève en outre que le nom du témoin KT ne figurait pas sur la liste dressée par XAM
relativement aux personnes en compagnie desquelles il se trouvait au moment où l’accusé
aurait tenu les propos en question dans l’ascenseur257. Au vu de ces contradictions, la
Chambre considère que la déclaration du témoin KT n’est pas de nature à corroborer la
version des faits présentée par XAM, et qu’elle contribue plutôt à faire douter davantage de
la fiabilité de son témoignage258.
221. La Chambre fait enfin observer qu’à son avis, il n’est pas établi que les dépositions
de DCH, AE, ON, AR, ZF et ATY, qui ont subséquemment été informés par XAM de cette
conversation présumée ou qui auraient entendu d’autres personnes utiliser le terme
254
Compte rendu de l’audience du 17 novembre 2006, p. 50 et 51.
Bagosora, pièce à conviction D.142 (déclaration du 25 février 1998).
256
Compte rendu de l’audience du 29 septembre 2004, p. 45 et 46. Voir aussi l’arrêt Akayesu, par. 134 (« La
Chambre d’appel considère que les déclarations antérieures des témoins qui comparaissent à l’audience ne sont
généralement pertinentes que dans la mesure où elles sont nécessaires à la Chambre dans son appréciation de la
crédibilité d’un témoin. Contrairement à ce que semble prétendre Akayesu, ces déclarations antérieures ne
devraient ni ne pourraient, d’une manière générale, constituer, en elles-mêmes, des preuves de la véracité de leur
contenu »).
257
Compte rendu de l’audience du 29 septembre 2004, p. 3 et 4 ; pièce à conviction P.312 (Noms des personnes
qui se trouvaient dans l’ascenseur avec le témoin à charge XAM lorsque celui-ci a entendu l’accusé Théoneste
Bagosora faire son commentaire). Ce document contient deux noms alors que le témoin KT cite trois personnes
dans sa déclaration, et le nom d’une seule apparaît dans les deux pièces à conviction.
258
La Défense a également invoqué des documents qui expliqueraient pourquoi Bagosora a quitté les
négociations en décembre 1992 (Bagosora, pièces à conviction D.232 à 237). La Chambre ne juge pas utile
d’examiner ces documents.
255
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« apocalypse » en 1994 ont, un tant soit peu, contribué à conforter le témoignage de XAM
tendant à établir que les propos en question avaient été tenus par Bagosora en 1992259.
222. La Chambre considère que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que la soi-disant déclaration relative à la préparation de l’« apocalypse » a été
faite par Bagosora durant les négociations d’Arusha, tel qu’allégué au paragraphe 5.10 de
son acte d’accusation260.
2.4
Réunions tenues avant le 6 avril 1994
2.4.1
Réunions tenues au camp Kanombe, 1992-1993
Introduction
223. Il est allégué dans l’acte d’accusation de Bagosora ainsi que dans ceux de Kabiligi et
de Ntabakuze qu’au cours des négociations des Accords d’Arusha, des officiers supérieurs de
l’armée, dont Bagosora et Ntabakuze ont tenu des réunions au camp Kanombe. Durant cette
période, Bagosora et Ntabakuze auraient exhorté l’armée à rejeter les Accords d’Arusha et à
manifester qu’elle les désapprouvait. Dans les déclarations par eux faites, ils ont identifié
l’ennemi comme étant les Tutsis et leurs sympathisants comme étant les Hutus de
l’opposition. Ils ont ajouté que l’extermination des Tutsis serait la conséquence inévitable de
toute reprise des hostilités par le FPR. À l’appui de ces allégations, le Procureur invoque les
éléments de preuve tendant à établir qu’une réunion s’était tenue au camp Kanombe entre
Bagosora et Ntabakuze et que ce dernier dispensait au camp des cours d’idéologie aux
membres du bataillon para-commando. Il fait fond notamment sur les dépositions des
témoins DBQ, DBN, BC, LN, XAP et DP261.
259
Aucune de ces personnes n’a assisté aux négociations d’Arusha. Elles ont plus tard appris que Bagosora avait
fait ce commentaire (sans en donner la date précise). Voir aussi Reyntjens, compte rendu de l’audience du
16 septembre 2004, p. 9 et 10 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.219B (déclaration faite le 29 mars 1997 par
James Gasana, qui avait appris d’un représentant du FPR que Bagosora avait déclaré ouvertement qu’il allait
« préparer l’apocalypse »), p. 6 ; Bagosora, pièce à conviction D.128B (déclaration faite le 1er décembre 1997
par Joseph Murasampongo, qui avait appris de son jeune frère, conseiller du ministre Ngulinzira, que de retour
des négociations d’Arusha, Bagosora avait déclaré « qu’il allait déclencher l’apocalypse »), p. 8.
260
Il est également indiqué au paragraphe 5.10 de l’acte d’accusation de Bagosora que celui-ci serait entré en
colère après les positions prises par le Ministre rwandais des affaires étrangères Boniface Ngulinzira pendant les
négociations et le meurtre de Ngulinzira le 11 avril 1994 comme conséquence de sa position modérée. Le
témoin expert Alison Des Forges cité par le Procureur a parlé à plusieurs reprises du meurtre de Ngulinzira
(comptes rendus des audiences du 11 septembre 2002, p. 154 à 161, du 16 septembre 2002, p. 144 à 147, du
17 septembre 2002, p. 72 à 74, et du 18 septembre 2002, p. 25 et 26), témoin à charge DCH (compte rendu de
l’audience du 24 juin 2004, p. 59 à 62) et témoin à charge XBM (compte rendu de l’audience du 14 juillet 2003,
p. 14 à 16). Il s’agit toutefois des preuves de seconde main. Dans ses Dernières conclusions écrites, le Procureur
n’invoque aucune preuve directe à l’appui de cette allégation, et la Chambre n’a trouvé aucun fondement pour
celle-ci.
261
Acte d’accusation de Bagosora, par. 5.8, 5.11 et 5.12 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.8,
5.10 et 5.11. Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 39, 1109 a), 1119 et 1120 b), 1216 a), 1320 a),
1324 b) ainsi que 1325 ; p. 715 ainsi que 793 à 795 de la version anglaise.
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224. Les équipes de défense de Bagosora et de Ntabakuze soutiennent que les éléments de
preuve produits par le Procureur ne sont pas crédibles. Elles invoquent des témoignages
tendant à établir que Bagosora ne s’était pas rendu au camp et que Ntabakuze n’avait pas
exprimé de sentiments antitutsis durant cette période. La Défense de Ntabakuze fait valoir
que les faits allégués échappent au champ de la compétence temporelle du Tribunal et qu’ils
ne sont pas expressément plaidés dans l’acte d’accusation. Elle invoque en outre les
dépositions des témoins LMG, DK-11, DM-190, DM-191, DH-51, DM-25 et DM-26 ainsi
que celle du colonel Joseph Dewez262.
Éléments de preuve
Témoin à charge DBQ
225. D’ethnie hutue, le témoin DBQ, qui était membre de la 1ère compagnie du bataillon
para-commando, a indiqué qu’en 1993, des réunions régulières se tenaient au bureau du
commandant du camp Kanombe entre les officiers supérieurs, au nombre desquels figuraient
le commandant du camp, le colonel Muberuka, le colonel Baransaritse de la compagnie
médicale du camp, Bagosora et Ntabakuze. Selon lui, environ 10 réunions s’étaient tenues en
ce lieu et Bagosora avait assisté à sept ou huit d’entre elles. Le garde du corps de Ntabakuze
lui avait dit qu’à l’une de ces réunions, les officiers avaient indiqué qu’ils préfèreraient
quitter le pays plutôt que d’y vivre avec les Inkotanyi263.
226. À une date indéterminée en 1993, DBQ avait également assisté au camp Kanombe à
une réunion regroupant l’ensemble des éléments du bataillon et au cours de laquelle
Ntabakuze s’était dit opposé à l’intégration de l’armée et du FPR, et avait indiqué qu’il
préfèrerait quitter le pays plutôt que d’avoir à supporter la présence de Paul Kagame dans
l’armée. Il avait décrit les Tutsis comme étant l’ennemi, sans pour autant distribuer aux
troupes le Document sur la définition de l’ennemi. Il avait en outre prédit que les Accords
d’Arusha échoueraient et fait savoir que sa préférence allait à la poursuite de la guerre. Il
avait exhorté les troupes à ne pas se mêler aux Inkotanyi et ajouté que si ceux-ci reprenaient
les hostilités, il commencerait par tuer les Tutsis qui se trouvaient à proximité du camp264.
Témoin à charge DBN
227. D’ethnie tutsie, le témoin DBN servait au sein du bataillon para-commando. Selon
lui, entre 1992 et 1993, Ntabakuze tenait des réunions bimensuelles regroupant l’ensemble
262
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 473 à 478 et 778 à 781 ; Dernières conclusions écrites de
Ntabakuze, par. 246 à 283, 293 à 335, 634 à 653, 737 à 748, 754, 797 à 816 et 826 à 843.
263
Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2003, p. 3 et 4 ainsi que 44 à 49, du 29 septembre 2003,
p. 74 à 76 [le document n’a que 61 pages], et du 30 septembre 2003, p. 69 à 73 ; pièce à conviction P.99 (fiche
d’identification individuelle).
264
Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2003, p. 44 à 47 et 49 à 51, et du 30 septembre 2003, p. 62 à
65.
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des éléments du bataillon dans une zone boisée du camp Kanombe connue sous le nom de
Joli Bois. Le témoin DBN a assisté à cinq de ces réunions durant la période susindiquée.
Ntabakuze les informait de l’évolution des négociations relatives aux Accords d’Arusha et
leur donnait des instructions sur l’accueil qu’ils devaient leur réserver. Il les avait exhortés à
rejeter l’intégration de l’armée rwandaise et du FPR, envisagée dans ce cadre, attendu qu’il
leur était impossible de vivre avec les Inyenzi tutsis. Il préconisait au contraire la poursuite
de la guerre. Il parlait de l’« ennemi » qu’il définissait comme étant l’Inyenzi tutsi qui
attaquait le Rwanda à partir de l’Ouganda et voulait conquérir le pays. Il disait également
qu’il y avait dans le pays des Tutsis qui collaboraient avec le FPR265.
Témoin à charge BC
228. Le témoin BC était un élément du peloton du CRAP du bataillon para-commando. Il
avait assisté à deux réunions tenues à Joli Bois, au camp Kanombe, en présence de
l’ensemble des effectifs du bataillon. Au cours de la première réunion qui avait eu lieu au
début de 1993, Ntabakuze avait condamné les négociations engagées en vue des Accords
d’Arusha et avait fait savoir qu’il ne se voyait pas assis à la même table que ces « fils de
chiens de Tutsis ». Il s’était également insurgé contre les implications du partage du pouvoir
prévu par lesdits Accords. À la deuxième réunion qui s’était tenue à la fin de 1993,
Ntabakuze s’était déclaré préoccupé par la force grandissante de l’armée du FPR, par
l’accroissement du nombre des pertes en vies humaines et des blessés qui lui étaient
imputables enregistrés dans les rangs des FAR de son fait, et par la possibilité que celles-ci
aient été infiltrées. Un militaire avait alors posé la question de savoir s’il ne fallait pas
commencer à s’occuper des infiltrés qui se trouvaient parmi eux. Ntabakuze lui avait
ordonné de s’asseoir et lui avait fait savoir qu’il devait s’interdire de poser de telles questions
en public, dans le cadre d’une réunion de l’ampleur de celle qui était en train de se tenir266.
Témoin à charge de LN
229. D’ethnie tutsie, le témoin LN appartenait au bataillon para-commando. Toutefois, à la
suite d’une blessure, il était entré à la compagnie médicale basée au camp Kanombe. Il a
attesté qu’entre la fin de 1999 et le début de 1994, des réunions obligatoires destinées aux
éléments du bataillon qui n’étaient pas affectés à des tâches permanentes se tenaient chaque
semaine à Joli Bois, à l’intérieur du camp Kanombe. Il a affirmé avoir assisté à trois de ces
réunions à la fin de 1992. Au cours desdites réunions, Ntabakuze avait défini l’« ennemi »
comme étant « l’Inyenzi tutsi » et avait dit que c’étaient également ceux qui attaquaient le
Rwanda de l’extérieur, les complices qui, de l’intérieur du pays, leur offraient leur appui, y
compris ceux d’entre eux faisant partie de l’armée, et les opposants politiques au MRND.
Lors desdites réunions, des mentions étaient faites au Document sur la définition de l’ennemi
265
Comptes rendus des audiences du 31 mars 2004, p. 66 et 67 (huis clos) ainsi que 69 à 74, et du 5 avril 2004,
p. 27 et 28 ; pièce à conviction P.198 (fiche d’identification individuelle).
266
Comptes rendus des audiences du 1er décembre 2003, p. 28 à 30 (huis clos) et 31 à 34, et du 10 décembre
2003, p. 97 à 102 ; pièce à conviction P.147 (fiche d’identification individuelle). Le témoin BC a déclaré ne pas
connaître son groupe ethnique. Voir le compte rendu de l’audience du 1er décembre 2003, p. 42 à 44.
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qui avait été distribué par l’état-major général. Ntabakuze avait également conseillé aux
soldats d’éviter de tomber dans les pièges de « l’ennemi », tels que l’argent dont il se servait
et de s’interdire d’épouser des femmes tutsies267.
Témoin à charge DP
230. D’ethnie tutsie, le témoin DP était un élément de la compagnie des services généraux
du bataillon para-commando. Selon lui, en 1992, Ntabakuze avait pris la parole à une réunion
regroupant l’ensemble des éléments du bataillon et au cours de laquelle, l’un des militaires
avait exprimé sa préoccupation en disant notamment : « Nous ne pouvons pas gagner la
guerre quand nous allons à ces différents endroits alors que nous laissons les ennemis ici ».
Ntabakuze lui avait dit que cela était possible mais qu’il fallait faire attention, et procéder
d’abord à l’évaluation de la situation. À la suite de la signature des Accords d’Arusha,
Ntabakuze avait tenu une autre réunion au cours de laquelle il avait informé les éléments du
bataillon de la fusion envisagée entre l’armée et le FPR respectivement à hauteur de 60 et de
40 %. Il leur avait fait savoir qu’il allait s’opposer à cette intégration. L’un des militaires
avait alors insinué que l’intégration des deux forces pourrait permettre à Paul Kagame
d’accéder au poste de chef d’état-major de l’armée. Ntabakuze avait répondu qu’il préfèrerait
quitter le pays plutôt que de vivre avec les Tutsis268.
Témoin à charge XAP
231. Le témoin XAP appartenait à la 2ème compagnie du bataillon para-commando. Selon
lui, en 1993, trois fois par semaine, pendant trois mois, le lieutenant Gahutu, son
commandant de compagnie et les chefs de peloton avaient tenu des réunions au niveau de la
compagnie, à Joli Bois, à l’intérieur du camp Kanombe, afin d’expliquer à leurs troupes la
définition de l’« ennemi ». Ils avaient fait savoir que l’« ennemi » était le Tutsi de l’extérieur,
le Tutsi vivant dans le pays qui envoyait ses enfants rejoindre le FPR, et les membres de
l’opposition, en particulier le PL et le MDR. Étaient également nommément cités par les
officiers qui tenaient ces réunions certains politiciens de l’opposition tels que Faustin
Twagiramungu, un responsable du MDR, et Landouald Ndasingwa, un responsable du PL.
Une brochure en kinyarwanda contenant la définition de l’ennemi et revêtue du cachet de
Ntabakuze, en tant que commandant de bataillon, était distribuée durant ces réunions.
Ntabakuze avait assisté à l’une desdites réunions sauf à remarquer que ce n’est pas lui qui
avait donné les cours269.
267
Comptes rendus des audiences du 30 mars 2004, p. 50 à 53 (huis clos) et 54 à 58, du 31 mars 2004, p. 15 à 24
et 45 à 50, et du 1er avril 2004, p. 24 à 29 ; pièce à conviction P.197 (fiche d’identification individuelle).
268
Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2003, p. 8 à 11, 30 à 36, 43 à 45 et 75 à 77 ; pièce à conviction
P.112 (fiche d’identification individuelle).
269
Comptes rendus des audiences du 11 décembre 2003, p. 9 à 16 et 20 à 23, et du 15 décembre 2003, p. 76 à 89
ainsi que 99 et 100 ; pièce à conviction P.152 (fiche d’identification individuelle). Le témoin XAP a refusé de
donner son origine ethnique. Voir compte rendu de l’audience du 11 décembre 2003, p. 62 à 66.
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Bagosora
232. Bagosora a attesté que du 2 au 26 décembre 1992, du 16 mars au 25 juin 1993, et du
1er au 25 juillet 1993, il avait participé aux négociations engagées en vue des Accords
d’Arusha en tant qu’expert militaire. Cela étant, il ne pouvait pas avoir participé à l’une
quelconque des réunions tenues au camp Kanombe, tel qu’allégué par le témoin DBQ270.
Ntabakuze
233. Ntabakuze a nié avoir participé à une réunion tenue au camp Kanombe en présence
de Bagosora et d’autres officiers supérieurs en vue de discuter du rejet des Accords
d’Arusha. Il a également contesté les allégations des témoins à charge tendant à établir qu’il
avait approuvé les réunions qui s’étaient tenues avec son bataillon, ou qu’il y avait participé.
Il a souligné en particulier, qu’aucun document en kinyarwanda ne pouvait y avoir été
distribué dès lors que tous les documents de l’armée étaient rédigés en français. Il a affirmé
s’être félicité de la conclusion de l’accord de paix qui faisait suite à plusieurs années de
guerre et a indiqué avoir même joué un rôle dans sa mise en œuvre, notamment en
participant à la rédaction de plusieurs textes relatifs à l’intégration des deux forces271.
Témoin à décharge LMG cité par Bagosora
234. D’ethnie hutue, le témoin LMG qui était militaire, a affirmé qu’entre 1992 et avril
1994, Bagosora ne s’était rendu que deux fois au camp Kanombe. Il ne l’avait également
entendu parler des Accords d’Arusha qu’en termes positifs272.
Témoins à décharge DM-190, DM-191 et DH-51 cités par Ntabakuze
235. D’ethnie hutue, les témoins DM-190 et DM-191 étaient tous deux officiers supérieurs
de l’armée. À l’instar du témoin DH-51 qui appartenait lui aussi à l’ethnie hutue et qui
servait en tant qu’escorte militaire, ils ont affirmé qu’il aurait été impossible à un homme
d’escorte préposé au service d’un officier d’assister à une réunion de haut niveau, et d’avoir
ainsi la possibilité de rapporter à quelqu’un d’autre ce qui s’y était dit. Le témoin DM-190 a
reconnu que diverses unités de l’armée étaient tenues d’organiser régulièrement des
« causeries morales ». Le témoin DM-191 a ajouté que le contenu des programmes
d’instruction destinés aux éléments de l’armée était entièrement élaboré en français et que les
270
Comptes rendus des audiences du 27 octobre 2005, p. 61 à 63, du 1er novembre 2005, p. 8 et 9 ainsi que 15 et
16, du 10 novembre 2005, p. 73 et 74, du 11 novembre 2005, p. 19 et 20, et du 14 novembre 2005, p. 2 à 4.
271
Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 37 à 43, 46 et 47 ainsi que 50 à 52, et du
25 septembre 2006, p. 26 et 27 (huis clos), 35 et 36 ainsi que 38 à 44.
272
Comptes rendus des audiences du 15 juillet 2005, p. 17 à 19 (huis clos), et du 18 juillet 2005, p. 2 à 4 (huis
clos) ; Bagosora, pièce à conviction D.181 (fiche d’identification individuelle).
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documents qui leur servaient de support ne faisaient l’objet d’une traduction orale en
kinyarwanda que lorsque le besoin s’en faisait sentir273.
Témoin à décharge DK-11 cité par Ntabakuze
236. D’ethnie hutue, le témoin DK-11, qui appartenait au peloton du CRAP, a affirmé que
Ntabakuze tenait régulièrement des réunions avec l’ensemble des éléments du bataillon paracommando à Joli Bois, à l’intérieur du camp Kanombe. D’habitude tous les militaires y
assistaient exception faite de ceux d’entre eux qui étaient affectés à des tâches spéciales ou
qui étaient en permission. Il a dit avoir assisté approximativement à la moitié de ces
réunions, entre 1991 et 1994. À certaines desdites réunions, Ntabakuze avait décrit le FPR
comme étant l’ennemi. Toutefois, il n’avait jamais fait de commentaires désobligeants à
l’endroit des Tutsis ou des Accords d’Arusha274.
Témoin à décharge DM-25 cité par Ntabakuze
237. D’ethnie hutue, le témoin DM-25, qui était membre du parti MDR, servait à la
Primature au cours du premier mandat de Dismas Nsengiyaremye qui avait couru du 5 avril
1992 au 16 juillet 1993. À la suite de la conclusion des Accords d’Arusha, il avait assisté à
une réunion regroupant des officiers militaires et des politiciens qui avaient saisi l’occasion
pour manifester leur mécontentement à l’égard desdits Accords. Selon DM-25, Ntabakuze
avait pris la parole devant les participants et s’était félicité de la conclusion des Accords ainsi
que du processus de paix275.
Témoin à décharge DM-26 cité par Ntabakuze
238. Le témoin DM-26 est un officier de l’armée qui, entre 1992 et 1994, avait servi sous
le commandement de Ntabakuze au camp Kanombe. Il a affirmé ne pas avoir vu Ntabakuze
poser à l’égard de qui que ce soit au sein du bataillon para-commando des actes inspirés par
des motifs discriminatoires. Selon lui, Ntabakuze considérait qu’il ne serait pas réaliste de
procéder à l’intégration de l’armée et du FPR à la suite de quatre années de guerre, mais cela
mis à part, il ne semblait pas autrement opposé aux Accords d’Arusha276.
273
Témoin DM-190, compte rendu de l’audience du 3 mai 2005, p. 28 et 29 ainsi que 38 et 39 ; Ntabakuze,
pièce à conviction D.94 (fiche d’identification individuelle). Témoin DM-191, compte rendu de l’audience du
5 mai 2005, p. 67 et 68 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.98 (fiche d’identification individuelle). Témoin DH51, compte rendu de l’audience du 6 décembre 2005, p. 10 et 11 (huis clos) ; Ntabakuze, pièce à conviction
D.199 (fiche d’identification individuelle).
274
Comptes rendus des audiences du 19 juillet 2005, p. 8 à 13 et 20 à 23, du 20 juillet 2005, p. 17 à 21, et du
21 juillet 2005, p. 37 à 39 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.144 (fiche d’identification individuelle).
275
Comptes rendus des audiences du 11 avril 2005, p. 64 et 65 (huis clos), et du 12 avril 2005, p. 12 à 22 (huis
clos) ; Ntabakuze, pièce à conviction D.81 (fiche d’identification individuelle).
276
Compte rendu de l’audience du 1er décembre 2006, p. 26 à 31 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.266 (fiche
d’identification individuelle).
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Témoin à décharge Dewez cité par Ntabakuze
239. De nationalité belge, le colonel Dewez a servi au Rwanda entre le 15 mars et le
19 avril 1994 en temps que commandant du bataillon de Kigali de la MINUAR. Il avait suivi
des cours de formation militaire entre 1987 et 1988 en compagnie de Ntabakuze à Fort
Leavenworth, aux États-Unis, où l’accusé et lui-même s’étaient connus. Sur la base des
échanges de vues qu’il a eus avec Ntabakuze au Rwanda en mars 1994, le colonel Dewez a
eu l’impression que ce dernier n’était pas un extrémiste et qu’il espérait un retour à la paix au
Rwanda277.
Délibération
240. Le Procureur se fonde exclusivement sur le témoin DBQ pour établir qu’au cours du
processus de négociation des Accords d’Arusha, Bagosora, Ntabakuze et d’autres officiers
s’étaient régulièrement réunis au camp Kanombe. La Chambre fait observer que dans
d’autres parties du présent jugement, elle a mis en doute la crédibilité de certains aspects de
la déposition dudit témoin. Elle rappelle en particulier que relativement aux faits qui sont
survenus au camp Kanombe dans la nuit du 6 avril, DBQ avait affirmé que Bagosora s’était
rendu audit camp et qu’il y avait participé à une réunion au moment précis où, selon d’autres
témoins à charge et à décharge qu’elle tient pour crédibles, l’accusé prenait part à des
consultations qui se tenaient en ville avec des militaires de haut rang et des responsables de
la MINUAR (III.3.5.1).
241. La Chambre estime devoir faire preuve d’un degré de circonspection similaire dans
l’appréciation de la déposition de DBQ sur ce point. En tout état de cause, à supposer même
qu’elle considère la version des faits présentée par ledit témoin comme étant véridique, force
lui serait toutefois de reconnaître qu’en tout état de cause la relation par lui faite de ce qui
s’était dit à la réunion relevait du ouï-dire et qu’elle n’était pas corroborée. Cela étant, elle
estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de rechercher si la déposition de Bagosora tendant à
établir qu’il ne s’était rendu que rarement au camp, et si les assertions à caractère général
faites par DM-190, DM-191 et DM-51 à l’effet de prouver que DBQ ne pouvait pas avoir été
informé des questions qui avaient été débattues par un homme d’escorte, sont de nature à
faire douter de la véracité de ses allégations.
242. S’agissant des réunions du bataillon para-commando qui se seraient tenues à Joli
Bois, la Chambre relève que le Procureur fait fond sur six témoins qui appartenaient tous au
bataillon para-commando, pour étayer son allégation selon laquelle au cours de celles-ci
Ntabakuze ou d’autres officiers avaient fait savoir qu’ils étaient opposés aux Accords
d’Arusha et qu’ils avaient défini l’ennemi, ou fait des commentaires désobligeants à l’endroit
des Tutsis.
277
Compte rendu de l’audience du 23 juin 2005, p. 17 à 20 et 28 à 31. Ntabakuze, pièce à conviction D.122
(fiche d’identification individuelle).
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243. La chambre constate que relativement au moment et à la fréquence des réunions qui
s’étaient tenues, un bon nombre des témoins ont présenté des versions différentes. Le témoin
DBQ a dit avoir assisté à une réunion qui s’était tenue à une date indéterminée en 1993. Le
témoin DBN a fait état de réunions bimensuelles à caractère obligatoire, tenues entre 1992 et
1993, et a affirmé avoir participé à cinq d’entre elles. Le témoin BC a assisté à deux réunions
qui ont respectivement eu lieu au début et à la fin de 1993. Le témoin LN a parlé de trois
réunions qui se sont tenues à la fin de 1992 tout en relevant que des réunions hebdomadaires
ont été organisées entre 1992 et 1994. Le témoin DP a participé à une réunion qui s’est tenue
en 1992 et à une autre qui a eu lieu après la signature des Accords d’Arusha au cours du
deuxième semestre de 1993. Le témoin XAP a parlé d’une série de réunions qui se sont
tenues trois fois par semaine pendant trois mois en 1993. Il convient également de noter que
de nombreux témoins ont indiqué que les réunions en question se tenaient régulièrement et
qu’elles avaient un caractère obligatoire pour l’ensemble des éléments du bataillon, sauf à
remarquer que chacun des témoins concernés a soutenu n’avoir assisté qu’à quelques-unes
d’entre elles. De surcroît, le témoin XAP a fait savoir que les réunions en question étaient
tenues par son commandant de compagnie, en passant sous silence les réunions plus
importantes tenues à l’échelle du bataillon et au cours desquelles Ntabakuze aurait pris la
parole. La Chambre relève également que le témoin DBQ est le seul à avoir indiqué que
Ntabakuze avait menacé de tuer les Tutsis se trouvant dans la zone située aux alentours du
camp.
244. La Chambre considère que ces contradictions sont de nature à faire naître des doutes
sur la crédibilité des témoignages à charge produits sur ce point. Cela étant, elle se refuse à
tenir pour vrais les faits particuliers évoqués dans chacune des dépositions faites par ces
témoins. Ce nonobstant, elle considère qu’il se dégage quand même de l’ensemble de ces
témoignages qu’à une date indéterminée entre 1992 et 1993, à une occasion ou plus,
Ntabakuze a pris la parole devant les éléments de son bataillon au sujet des Accords
d’Arusha et qu’il a analysé à leur intention la définition de l’ennemi.
245. Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre a tenu compte du fait que le
21 septembre 1992, Déogratias Nsabimana, le chef d’état-major de l’armée, a distribué à
l’ensemble des commandants des secteurs opérationnels le Document sur la définition de
l’ennemi et leur a demandé d’en faire une très large diffusion en mettant l’accent sur la
définition, l’identification et les zones de recrutement de l’ennemi278. Ntabakuze était
membre de la Commission sur la définition de l’ennemi qui a mis au point le document en
question (III.2.2). Il s’ensuit qu’en tant que commandant de bataillon, il avait mis à exécution
cette instruction. Il ressort notamment de plusieurs des dépositions faites devant la Chambre,
y compris celles des témoins DBN, BC, et LN qu’à l’instar de ses complices, Ntabakuze a
donné une définition de l’ennemi qui cadre avec celle articulée dans le document. En outre,
le témoin DM-190 a indiqué que les causeries morales se tenaient régulièrement dans
l’armée et le témoin DK-11 a dit s’être rappelé avoir entendu Ntabakuze parler de l’ennemi.
278
Pièce à conviction P.13B (lettre de Nsabimana aux commandants des opérations, datée du 21 septembre
1992).
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La Chambre relève que le fait que la langue officielle de l’armée ait été le français ne signifie
pas que certains documents relatifs à ce sujet ne pouvaient pas avoir été distribués en
kinyarwanda. Elle considère également qu’il était logique que Ntabakuze informe ses troupes
de l’évolution des négociations relatives aux Accords d’Arusha, attendu que ce processus qui
était en cours allait influer sur la composition de l’armée.
246. La Chambre estime enfin que selon toute vraisemblance, Ntabakuze a tenu un certain
nombre de propos incendiaires sur le FPR ou sur le succès des Accords d’Arusha, en
particulier eu égard au fait que ce mouvement avait unilatéralement repris les hostilités en
février 1993. Il ressort de la déposition du témoin DM-25 que Ntabakuze ne croyait pas du
tout que l’intégration des deux forces puisse se faire. La Chambre fait observer qu’elle
n’attache que peu de poids aux dépositions des témoins DM-25, DM-26 et Dewez tendant à
établir que Ntabakuze était, de manière générale, plus favorable au processus de paix qu’on a
pu le soutenir. Elle relève que ces témoins n’ont assisté à aucune des réunions où l’accusé a
pris la parole devant ses troupes et il se pourrait fort bien plus qu’il ait adopté avec eux une
attitude différente, en raison de leurs origines ou de leurs fonctions. Elle constate que quoi
qu’il en soit, le fait d’être opposé aux Accords d’Arusha ou à certaines de ses dispositions,
notamment l’intégration des forces armées, ou de faire des déclarations tendant à les
dénoncer, en tout ou en partie, ne constitue pas en soi un acte criminel.
247. Elle estime en conséquence que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que durant les négociations engagées en vue de conclure les Accords d’Arusha,
Bagosora, Ntabakuze et d’autres officiers supérieurs s’étaient réunis au camp Kanombe. Il
ressort de l’ensemble des éléments de preuve produits en l’espèce que selon toute
vraisemblance, Ntabakuze a débattu avec les éléments de son bataillon de la définition de
l’ennemi et qu’il s’est déclaré sceptique quant à la possibilité d’un aboutissement heureux du
projet d’intégration de l’armée et du FPR entre 1992 et 1993. La Chambre n’est toutefois pas
convaincue qu’en eux-mêmes, ces faits soient de nature à établir que Ntabakuze avait
participé à un plan visant à commettre le génocide ou qu’il était habité par une intention
génocide. Cela étant, elle estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de procéder à l’examen des
objections soulevées par la Défense pour défaut de notification relatif aux faits
susmentionnés279.
2.4.2
Réunion du MRND au stade Umuganda, 27 octobre 1993
Introduction
248. Il est allégué dans chacun des actes d’accusation que Bagosora a publiquement
exhorté les militaires à rejeter les Accords d’Arusha et à manifester leur désapprobation à
leur égard. Il y est également allégué que plusieurs officiers, dont Bagosora, ont déclaré que
279
La Chambre a auparavant conclu que Ntabakuze avait été informé des réunions qu’il aurait tenues avec
Bagosora au camp Kanombe. Voir Décision relative à la requête de Ntabakuze en exclusion d’éléments de
preuve (Chambre de première instance), 29 juin 2006, par. 57 à 59.
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l’extermination des Tutsis serait la conséquence inévitable de toute reprise des hostilités par
le FPR ou de la mise en œuvre desdits Accords. À l’appui de ces allégations, le Procureur
fait fond sur le témoignage de XBM, qui affirme dans sa déposition que le 27 octobre 1993,
une réunion du MRND s’était tenue au stade Umuganda, dans la préfecture de Gisenyi, et
qu’au cours de celle-ci, Bagosora aurait pris la parole280.
249. La Défense de Bagosora fait valoir qu’elle n’a pas été informée comme il se devait du
fait invoqué. Elle soutient de surcroît que le témoignage de XBM n’est ni corroboré ni
crédible281.
Éléments de preuve
Témoin à charge XBM
250. D’ethnie hutue, le témoin XBM, qui a été membre du parti CDR de 1992 à 1994, a
affirmé avoir assisté le 27 octobre 1993 au stade Umuganda, à une réunion du parti MRND
qui avait commencé à 10 ou 11 heures du matin pour prendre fin à 15 h 30 le même jour.
Cette réunion avait été organisée par le MRND à l’effet de recueillir l’adhésion de nouveaux
membres. De nombreuses autorités y avaient pris la parole devant un public estimé à
4 000 personnes au moins. Le bourgmestre de la commune de Rukavu sise dans la préfecture
de Gisenyi avait souhaité la bienvenue à tout le monde. Le représentant du préfet avait
procédé à la présentation des membres des délégations visiteuses à savoir, Augustin
Ngirabatware, le Ministre du plan ; Édouard Karemera, député du MRND ; Joseph
Nzirorera ; Bagosora et Mathieu Ngirumpatse, le Président du parti MRND. Wellars Banzi,
le Président du MRND de Gisenyi et Ngirabatware ont abordé la question du poids du parti
MRND dans la région. Karemera a parlé de l’inutilité des Accords d’Arusha tout en invitant
l’assistance à cohabiter pacifiquement avec les partisans de l’unité nationale282.
251. Bagosora était habillé en civil et était assis « avec d’autres personnalités ». Au cours
des présentations, le représentant du préfet avait informé les participants du fait que
Bagosora était le Directeur de cabinet du Ministre de la défense et qu’il était membre de la
délégation d’Arusha. À la suite du discours de Karemera, Bagosora avait pris la parole
pendant 15 à 20 minutes. Il avait fait savoir qu’il était opposé aux Accords d’Arusha et que
le pouvoir ne devait pas être partagé avec l’ennemi qui était en train de négocier à Arusha.
Selon lui, ce que voulaient les Inkotanyi c’était de réduire les Hutus en esclavage. Le témoin
280
Acte d’accusation de Bagosora, par. 5.11 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.10 et 5.11 ; acte
d’accusation de Nsengiyumva, par. 5.10 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 502, 1056 ; p. 715,
794 et 795 ainsi que 852 de la version anglaise.
281
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 240 et 241, 673 à 691, 777 et 778, 1407, 1623 à 1625, 1627,
1885 à 1888 et 2191, p. 349 à 351; compte rendu de l’audience du 30 mai 2007, p. 5 à 7. Les Défenses de
Kabiligi et de Ntabakuze n’ont pas réagi à cette allégation. La Défense de Nsengiyumva relève que la Chambre
a exclu ces éléments en ce qui concerne Nsengiyumva. Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 594,
1245, 1260 et 2017 ; compte rendu de l’audience du 31 mai 2007, p. 51 à 53.
282
Comptes rendus des audiences du 14 juillet 2003, p. 10 et 11, 15 à 18, 56 et 57 (huis clos) ainsi que 80 à 85,
et du 15 juillet 2003, p. 2, 3 et 5 ; pièce à conviction P.80 (fiche d’identification individuelle).
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XBM a également indiqué avoir entendu Bagosora faire valoir que la guerre prendrait fin dès
que la population apporterait à ses militaires une contribution financière qui était essentielle
pour faire obstacle au type d’infiltration qui avait permis aux Tutsis de massacrer des Hutus
dans la commune de Kirambo. Le dernier orateur à prendre la parole, Ngirumpatse avait,
selon XBM, brossé un tableau du poids du MRND, en mettant notamment en exergue la
présence dans le stade de 500 Interahamwe, dont il avait dit qu’ils avaient tous été entraînés
à l’étranger283.
252. Le témoin XBM a affirmé que dans la soirée du 27 octobre, il a entendu un
présentateur de Radio Rwanda dire que plus de 4 000 personnes avaient assisté à ladite
réunion. Le reporter de Radio Rwanda avait également procédé à une synthèse des divers
discours qui avaient été prononcés et commenté la présence de Bagosora à la réunion284.
Bagosora
253. Bagosora a nié avoir assisté à une réunion du MRND tenue en octobre 1993 et a
ajouté que s’il avait participé à une telle réunion, des comptes rendus de presse y relatifs
auraient été disponibles285.
Délibération
254. Le témoin XBM a été le seul à avoir déposé sur la participation présumée de
Bagosora à une réunion du MRND tenue en octobre 1993 au stade Umuganda, dans la
préfecture de Gisenyi. Il avait déjà fait mention de la tenue de cette réunion dans sa
déclaration écrite recueillie par les enquêteurs du Tribunal en février 2003286. Eu égard au
nombre considérable de ceux qui sont présumés y avoir assisté, la Chambre relève qu’il est
remarquable qu’aucun des autres témoins n’ait fait mention de la tenue de ladite réunion.
Elle fait également observer qu’il n’existe aucune transcription établie par la radio sur les
propos qui y ont été tenus ni aucun compte rendu datant du moment où elle est censée avoir
eu lieu.
255. Le Procureur fait valoir que le témoignage de XBM est corroboré par Alison Des
Forges qui a déposé sur les thèmes qui se retrouvent et dans les écrits de Bagosora et dans
ceux de Nsengiyumva. Il relève que les thèmes abordés au cours de la réunion en question
sont similaires à ceux développés dans leurs autres écrits287. La Chambre fait toutefois
observer que ces similitudes ne suffisent pas pour établir que la réunion a effectivement eu
lieu ou que Bagosora était au nombre des participants.
283
Comptes rendus des audiences du 14 juillet 2003, p. 17 et 18, 80 et 81 ainsi que 83 à 86, et du 15 juillet 2003,
p. 2 à 5.
284
Comptes rendus des audiences du 14 juillet 2003, p. 81 à 85, et du 15 juillet 2003, p. 1 et 2.
285
Comptes rendus des audiences du 1er novembre 2005, p. 68 à 71, et du 14 novembre 2005, p. 12 et 13.
286
Bagosora, pièce à conviction D.26 (déclaration du 28 février 2003).
287
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 1059.
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256. La Chambre a exprimé des réserves sur la crédibilité de XBM relativement à d’autres
aspects de son témoignage (III.2.4.5 ; III.3.6.7 ; III.4.2.4). Cela étant, elle décide de faire
preuve de circonspection au regard de sa déposition sur ce point et de ne pas ajouter foi à la
version des faits qu’il a présentée sur cette réunion, sans corroboration appropriée. En
conséquence, elle considère que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable
que Bagosora a participé à une réunion tenue en octobre 1993 au stade Umuganda, dans la
préfecture de Gisenyi.
257. La Chambre a conclu au cours du procès que Bagosora avait été informé comme il se
devait de cette allégation. Sur la foi de cette conclusion, elle considère qu’il n’y a pas lieu
pour elle d’examiner de nouveau les arguments présentés par la Défense de Bagosora
relativement à l’articulation de ce fait dans l’acte d’accusation288.
2.4.3
Distribution d’armes, Bugarama, 28 janvier 1994
Introduction
258. Dans l’acte d’accusation de Ntabakuze et de Kabiligi, il est allégué que parmi les
diverses formes d’assistance apportées figuraient les fournitures d’armes aux milices civiles
par les militaires. De manière plus précise, le Procureur allègue que le 28 janvier 1994,
Kabiligi et André Ntagerura sont arrivés en hélicoptère dans le secteur de Bugarama, sis dans
la préfecture de Cyangugu, et qu’en compagnie d’Emmanuel Bagambiki, ils ont distribué des
armes aux Interahamwe lors d’une réunion tenue sur un terrain de football. À l’appui de cette
allégation, il fait référence à la disposition du témoin LAI289.
259. La Défense de Kabiligi fait valoir de nouveau qu’elle n’a pas été informée comme il
se devait de l’allégation tendant à établir que l’accusé avait participé à ce crime. Elle soutient
en outre que le témoignage de LAI n’était pas crédible et qu’il était contredit par les
dépositions d’Emmanuel Bagambiki et d’André Ntagerura. Elle souligne que tel qu’il ressort
du témoignage de LAX-23, Kabiligi était en Égypte le 28 janvier 1994290.
288
La Chambre a conclu que Bagosora avait été informé de l’allégation de sa participation à la réunion. Voir
Decision on Bagosora Motion for Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre de
première instance), 11 mai 2007, par. 58 à 60. Elle a néanmoins accédé à la demande de Nsengiyumva tendant à
exclure ces éléments de preuve. Voir Decision on Nsengiyumva Motion for Exclusion of Evidence Outside the
Scope of the Indictment (Chambre de première instance), 15 septembre 2006, p. 22.
289
Acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 4.2 et 6.45 ; Dernières conclusions écrites du Procureur,
par. 683, 1415 b), 1416 à 1423 ; p. 785 et 786 ainsi que 839 et 840 de la version anglaise.
290
. Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 110, 480 et 481, 941 à 944, 946 à 956, 959 à 963, 1098 et
1099, 1147 à 1151, 1165 à 1167, 1231, 1278 ainsi que 1310 et 1311, p. 578 ; comptes rendus des audiences du
28 mai 2007, p. 35 et 36, 39 ainsi que 55 et 56, et du 29 mai 2007, p. 42 à 44 et 46 à 48.
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Éléments de preuve
Témoin à charge LAI
260. D’ethnie hutue, le témoin LAI exerçait la profession de chauffeur et était membre des
Interahamwe en 1994. À son dire, le 5 janvier 1994, Emmanuel Bagambiki, Mathieu
Ngirumpatse, et le major Bavugamenshi de la gendarmerie se sont réunis avec Yussuf
Munyakazi, le chef des Interahamwe de la commune de Bugarama sise dans la préfecture de
Cyangugu, à son domicile. En même temps que d’autres Interahamwe, le témoin LAI était
présent et a, sans le vouloir, entendu les responsables dire à Munyakazi que Kabiligi et
André Ntagerura viendraient en hélicoptère pour leur livrer des armes. Le lendemain,
Munyakazi a tenu une réunion avec les Interahamwe pour les informer de ce qui allait se
passer291.
261. Dans la matinée du 28 janvier 1994, Kabiligi, Ntagerura et Bagambiki sont arrivés en
hélicoptère au terrain de football de Bugarama où environ 20 000 jeunes Interahamwe des
communes de Bugarama, Gishoma et Nyakabuye s’étaient rassemblés. Le témoin LAI, qui
avait aidé à assurer le protocole de la réunion, se tenait debout, à proximité, et a vu
Munyakazi et diverses autres personnes, dont le bourgmestre, souhaiter la bienvenue à
Kabiligi, lequel a donné un pistolet à Munyakazi et l’a félicité pour son « courage ». Kabiligi
a également engagé les jeunes à être vigilants et à combattre l’ennemi qu’il a identifié
comme étant le Tutsi, quel que soit l’endroit où il se trouvait292.
262. En compagnie de quatre autres personnes, le témoin LAI est parti avec Kabiligi et
Munyakazi décharger les armes qui avaient été transportées par l’hélicoptère. Ils ont
déchargé de l’hélicoptère une caisse en bois de couleur verte dans laquelle se trouvaient
11 fusils kalachnikov, 10 boîtes de munitions, une boîte de grenades, des uniformes
militaires, et des balles de tissus destinés à confectionner des uniformes pour les
Interahamwe, des bérets, des médailles et des cordons. Kabiligi s’est ensuite réuni sur les
lieux avec trois miliciens du Burundi et deux du Rwanda. Il leur a demandé d’effectuer des
patrouilles le long de la frontière afin d’empêcher les jeunes Tutsis d’entrer au Burundi pour
rejoindre le FPR. Kabiligi et Ntagerura ne sont pas restés plus d’une heure sur les lieux, suite
à quoi ils sont repartis en hélicoptère293.
263. Les armes susmentionnées ont été chargées à bord du véhicule de Munyakazi puis
transportées à son domicile, suite à quoi elles furent stockées à proximité de son bureau. Le
291
Comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 4 à 6, 17 à 19, 20 à 22, 67 et 68 ainsi que 77 à 88, et du
2 juin 2004, p. 9 à 11.
292
Comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 5 et 6 (huis clos), 12 à 19, 48 à 50 ainsi que 87 à 91, du 1er
juin 2004, p. 7 à 14, et du 2 juin 2004, p. 1 et 2, 4 et 5 ainsi que 12 à 17.
293
Comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 15 à 19, 48 à 51 et 62 à 70, du 1er juin 2004, p. 4 à 11 et 15
à 17, du 2 juin 2004, p. 1 à 11, et du 3 juin 2004, p. 23 à 26.
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lendemain 29 janvier, Munyakazi avait donné trois fusils et des grenades aux Burundais avec
lesquels Kabiligi s’était réuni la veille294.
264. Le lendemain du jour où l’avion du Président Habyarimana a été abattu, dans la
matinée, les Interahamwe ont tenu chez Munyakazi une réunion au cours de laquelle les
armes susmentionnées ont été distribuées. Selon le témoin LAI, les armes en question ont été
utilisées pendant le génocide pour tuer des gens à Mibilizi et à Kibuye de même qu’à Shangi,
Nyakabuye, et Gishoma, ainsi que dans d’autres localités295.
Témoin à décharge Emmanuel Bagambiki cité par Kabiligi
265. D’ethnie hutue, Emmanuel Bagambiki, qui exerçait les fonctions de préfet de la
préfecture de Cyangugu en 1994, a nié s’être réuni avec Kabiligi ou Ntagerura à la préfecture
de Cyangugu ou ailleurs au Rwanda le 28 janvier 1994. Il a également nié l’allégation selon
laquelle un hélicoptère se serait posé à Bugarama ce jour-là en vue d’une distribution
d’armes. Il a affirmé avoir passé ce jour à la maison motif pris de ce que c’était une fête
nationale. Il a déclaré que même si Ntagerura et Kabiligi étaient entrés sans lui dans sa
préfecture à bord d’un hélicoptère, les autorités locales l’en auraient informé296.
Témoin à décharge André Ntagerura cité par Kabiligi
266. D’ethnie hutue, André Ntagerura qui exerçait les fonctions de ministre des transports
et des télécommunications en 1994 a attesté qu’il se trouvait à Kigali le 28 janvier 1994. Il a
soutenu qu’il ne s’était pas rendu à Bugarama et qu’il n’avait pas davantage assisté à
Cyangugu à une quelconque cérémonie où des armes, des uniformes ou des munitions
avaient été distribuées aux Interahamwe297.
Témoin à décharge LAX- 23
267. Le témoin LAX-23 qui servait en tant que diplomate rwandais en 1994 a affirmé que
Kabiligi est arrivé à Nairobi (Kenya) le 24 janvier et qu’il en est reparti le 27 janvier 1994 en
direction de l’Égypte298.
294
Comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 15 à 17, 18 et 19, 20 à 22 ainsi que 62 à 70, du 1er juin
2004, p. 4 à 14, du 2 juin 2004, p. 1 à 8, et du 3 juin 2004, p. 25 et 26.
295
Comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 18 à 20, et du 3 juin 2004, p. 25 et 26.
296
Comptes rendus des audiences du 15 septembre 2006, p. 13 et 14, et du 28 septembre 2006, p. 32 à 34 et 64 à
68 ; Kabiligi, pièce à conviction D.95 (fiche d’identification individuelle). Il était auparavant connu comme
témoin à décharge KC-55 de Kabiligi.
297
Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2006, p. 26 et 27, 31 à 33 ainsi que 35 et 36 ; Kabiligi, pièce à
conviction D.119 (fiche d’identification individuelle). Il était auparavant connu comme témoin à décharge JRO11 de Kabiligi.
298
Compte rendu de l’audience du 21 novembre 2006, p. 7 à 11, 31 à 34 et 41 à 44 (huis clos). Kabiligi, pièce à
conviction D.116 (fiche d’identification individuelle).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Délibération
268. Le Procureur se fonde exclusivement sur la version des faits présentée par LAI qui
prétend avoir vu de ses propres yeux Kabiligi participer à une réunion et distribuer des armes
dans la commune de Bugarama, le 28 janvier 1994. La Chambre fait observer qu’au moment
où il déposait devant le Tribunal de céans, LAI était incarcéré depuis 1996 et était en attente
de jugement au Rwanda299. Cela étant, elle a décidé de faire preuve de circonspection dans
l’appréciation de son témoignage.
269. La Chambre relève que dans sa première déclaration recueillie par les enquêteurs du
Tribunal, le témoin LAI n’avait pas du tout fait mention de Kabiligi. Elle fait observer que ce
n’est que subséquemment, notamment dans ses déclarations faites en 2000, 2002 et 2003
devant les enquêteurs du Tribunal, ainsi que lors de sa déposition au prétoire, que LAI parle
de sa participation aux faits qui se sont déroulés à Bugarama. Il appert de la déclaration de
1999 que Ntagerura est descendu de l’hélicoptère, qu’il a pris la parole devant la foule, parlé
avec Munyakazi, et procédé à une livraison d’armes. Dans cette déclaration, LAI dresse une
liste de noms visant des autorités de l’administration et des forces de l’ordre ainsi que des
responsables politiques très en vue sans toutefois faire la moindre mention de la présence de
Kabiligi à cette réunion ou de sa participation à sa tenue300. Le témoin LAI s’est expliqué de
ce fait en indiquant que dans sa déclaration il s’était borné à répondre point par point aux
questions qui lui avaient été posées et en soulignant que les renseignements qu’il avait été
invité à fournir dans ce cadre visaient des personnes bien précises301. La Chambre fait
observer qu’il apparaît que la déclaration en question avait été recueillie dans le cadre de
l’enquête ouverte sur Ntagerura et Munyakazi. Elle relève que s’il est vrai que l’explication
fournie est de nature à rendre compte de l’omission observée, force est quand même de
reconnaître qu’il est remarquable que LAI ne fasse aucune mention de Kabiligi dans cette
déclaration, eu égard au rôle de premier plan qu’il lui attribue subséquemment au regard de
ladite réunion302.
270. Dans le cadre du procès Ntagerura et consorts, le témoin LAI avait affirmé que le
commandant de la gendarmerie de Cyangugu, Bavugamenshi, était arrivé sur les lieux en
hélicoptère, en compagnie de Kabiligi et de Ntagerura303. La Chambre fait toutefois observer
299
Comptes rendus des audiences du 2 juin 2004, p. 17 et 18, et du 3 juin 2004, p. 14 à 16. Interrogé sur les
différences relevées entre les renseignements contenus dans ses déclarations aux enquêteurs du Tribunal et sa
déposition faite antérieurement dans le procès Ntagerura et consorts, le témoin LAI a déclaré qu’il était rentré
au Rwanda le 13 décembre 1996 en provenance du Zaïre et qu’il avait été arrêté le 20 décembre 1996. Voir
comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 71 à 74, et du 1er juin 2004, p. 2 et 3.
300
Kabiligi, pièce à conviction D.46 (déclaration du 10 juillet 1999).
301
Comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 87 à 89, et du 1er juin 2004, p. 7 et 8.
302
Kabiligi, pièces à conviction D.48 (déclaration du 7 mai 2002), et D.49 (déclaration du 28 août 2003). Dans
une seconde déclaration faite aux enquêteurs du Tribunal avant sa déposition dans le cadre du procès Ntagerura
et consorts, le témoin LAI fait référence à la participation de Kabiligi à cet événement. Voir Kabiligi, pièce à
conviction D.47 (déclaration du 11 août 2000).
303
Kabiligi, pièce à conviction D.51 (affaire Ntagerura et consorts, déposition du témoin LAI, compte rendu de
l’audience du 17 septembre 2001, p. 39).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
que lors de sa déposition en l’espèce, LAI s’est catégoriquement défendu d’avoir dit que
Bavugamenshi était arrivé en hélicoptère et a nié avoir précédemment témoigné dans ce sens,
en faisant valoir que dans la procédure antérieure, ses propos n’avaient pas été fidèlement
retranscrits304. La Chambre met en doute cette explication, eu égard en particulier au fait que
LAI avait identifié Bavugamenshi par son nom et par ses fonctions. Il s’ajoute à cela que par
souci de clarté, le nom de Bavugamenshi avait été épelé pendant sa déposition305. En
l’espèce, LAI avait également soutenu avoir quitté le terrain de football après le départ de
l’hélicoptère, tout en indiquant l’avoir vu décoller. Il s’était alors vu présenter la déclaration
par lui faite devant les enquêteurs du Tribunal en 2002, et dans laquelle il avait affirmé ne
pas être au courant du moment auquel l’hélicoptère avait décollé pour la bonne raison qu’il
avait déjà quitté le terrain de football. Pour rendre compte de cette contradiction, il a précisé
qu’il s’était peut-être trompé ou qu’il « n’[avait] pas voulu dire la vérité parce qu’elle [l’]
incriminerait »306. La Chambre fait observer que quoique ces contradictions ne prêtent pas à
conséquence, elle tient pour peu convaincantes les explications fournies par LAI à l’effet
d’en rendre compte307.
271. Elle relève que les divergences qui s’observent entre la version des faits présentée par
LAI et l’alibi fourni par Kabiligi pour le 28 janvier 1994 (III.6.2) sont autrement plus
sérieuses. Elle constate que LAI a mis l’accent sur le fait que la réunion s’était tenue le
28 janvier 1994 et a donné plusieurs raisons propres à expliquer pourquoi il avait la certitude
qu’il s’agissait bien de cette date308. Il ressort toutefois d’une lettre adressée par
l’Ambassadeur d’Égypte au Procureur adjoint du Tribunal, telle que produite par le
Procureur, que Kabiligi est arrivé au Caire (Égypte) le 27 janvier 1994 et qu’il en est reparti
le 8 février 1994309. Ce fait est corroboré par le témoin LAX-23 qui a affirmé que Kabiligi
304
Compte rendu de l’audience du 31 mai 2004, p. 88 à 90. La Chambre relève qu’aucun témoin n’a déclaré aux
enquêteurs du Tribunal que Bavugamenshi était arrivé en hélicoptère ce jour-là. Dans la pièce à conviction D.46
de Kabiligi (déclaration du 10 juillet 1999), il est indiqué que le « Chef de la gendarmerie » attendait l’arrivée de
l’hélicoptère, tandis que dans les pièces à conviction D.47, 48 et 49 de Kabiligi (déclarations des 11 août 2000, 7
mai 2002 et 28 août 2003, respectivement), il n’est nullement fait mention de la présence de Bavugamenshi ce
jour-là.
305
Voir pièce à conviction D.51 de Kabiligi (affaire Ntagerura et consorts, déposition du témoin LAI, compte
rendu de l’audience du 17 septembre 2001, p. 39).
306
Comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 67, et du 1er juin 2004, p. 5 à 7 et 9 ; pièce à conviction
D.48 de Kabiligi (déclaration du 7 mai 2002).
307
Le chiffre de 20 000 partcipants, avancé par le témoin pour le rassemblement du 28 janvier 1994, semble
exagéré, mais la Chambre n’y attache pas une grande importance. Voir les comptes rendus des audiences du
31 mai 2004, p. 14 et 15, et du 28 mai 2007, p. 42 et 43.
308
Comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 16 à 19, et du 2 juin 2004, p. 14 à 16. Pour prouver qu’il
était certain de la date qu’il avançait, le témoin a déclaré que les faits s’étaient déroulés le lendemain de la mort
d’un membre de la famille de Munyakazi et un jour avant le meurtre de deux personnes en raison de leur
appartenance ethnique. Il a en outre dit que les faits avaient coïncidé avec une fête nationale, la fête de la
démocratie. Compte rendu de l’audience du 31 mai 2004, p. 16 à 19.
309
Pièce à conviction P.232 C (lettre datée 20 juin 2002 adressée au Procureur adjoint du TPIR par
l’Ambassadeur d’Égypte auprès de la République rwandaise). Cette pièce à conviction a été produite lors de la
déposition d’un enquêteur du Bureau du Procureur qui a fait remarquer qu’il ne pouvait attester l’exactitude de
son contenu. Voir compte rendu de l’audience du 7 juin 2004, p. 34 à 37.
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était parti de Nairobi (Kenya) pour l’Égypte le 27 janvier 1994310. Sur la foi de ces éléments
de preuve, le Procureur fait valoir que LAI avait fait une erreur relativement à la date de la
réunion. La Chambre relève toutefois que mis en présence d’une lettre de Kabiligi décrivant
de manière détaillée la mission qu’il a faite au Caire (Égypte) du 27 janvier au 8 février
1994, LAI a quand même soutenu que celle-ci était fabriquée de toutes pièces et a répété
qu’il était certain de la date de ladite réunion311. Cela étant, la Chambre estime peu
convaincante la thèse défendue par le Procureur et considère que relativement à ce fait, les
éléments de preuve produits au soutien de l’alibi de Kabiligi sont de nature à faire douter
davantage de la fiabilité de la déposition non corroborée du témoin LAI.
272. La Chambre relève enfin que Ntagerura et Bagambiki, deux participants présumés à
la réunion en question, ont attesté qu’ils ne se trouvaient pas à Bugarama et ont nié y avoir
assisté312. Elle fait observer que ces deux témoins sont des complices présumés de Kabiligi et
qu’ils ont un intérêt manifeste à nier qu’il y ait eu distribution d’armes313. Ce nonobstant, la
Chambre estime que leurs témoignages sont de nature à faire douter davantage de la
crédibilité du témoin LAI au regard de cet événement.
273. En conséquence, elle affirme qu’elle n’est pas convaincue que le Procureur a établi
au-delà de tout doute raisonnable que Kabiligi se trouvait dans la commune de Bugarama le
28 janvier 1994 et qu’il y a procédé à une distribution d’armes.
274. Dans ses dernières conclusions écrites, la Défense de Kabiligi de nouveau a soulevé
le grief de défaut de notification qu’elle avait articulé au regard de la réunion de Bugarama,
en laissant entendre qu’il ne s’agissait là que d’un des nombreux faits reprochés qui
n’avaient pas été plaidés dans l’acte d’accusation de son client314. La Chambre a conclu, au
cours du procès, que Kabiligi avait été informé comme il se devait de cette allégation. Sur la
310
Voir également la pièce à conviction D.126 de Kabiligi (agenda du témoin LAX-23, janvier 1994) dans
laquelle on peut lire au 27 janvier 1994 « Depart Col. Kabiligi ». Lors de son contre-interrogatoire, le témoin
LAX-23 a indiqué qu’il avait noté certains faits dans un agenda en 1994. Il a accepté d’en fournir copie au
Procureur dès son retour chez lui. Voir compte rendu de l’audience du 21 novembre 2006, p. 34 à 36 (huis clos).
La pièce à conviction a été produite après la déposition du témoin LAX-23, mais celui-ci n’a pas été contreinterrogé à son sujet. Voir compte rendu de l’audience du 4 décembre 2006, p. 52 et 53. La Chambre lui accorde
par conséquent très peu de valeur probante.
311
Compte rendu de l’audience du 2 juin 2004, p. 12 à 17 ; la pièce à conviction D.50 de Kabiligi (rapport de
mission de Kabiligi au Président rwandais, 12 et 13 février 1994) confirme que Kabiligi se trouvait en mission le
27 janvier 1994 et que le 28 janvier 1994, il devait rencontrer le général de division Samir Abdel Wahab, chef
de la division « armes et munitions » de l’armée égyptienne. La Chambre n’a aucune raison de douter de la
fiabilité de la lettre qui a été communiquée à la Défense de Kabiligi par le Procureur. Voir compte rendu de
l’audience du 2 juin 2004, p. 12 à 14.
312
Le Tribunal a acquitté Bagambiki et Ntagerura des crimes commis dans la préfecture de Cyangugu. Voir
affaire Ntagerura et consorts, jugement, par. 804 et 805, acquittement confirmé par l’arrêt Ntagerura, par. 163.
313
Les faits survenus à Bugarama font partie des faits jugés dans leur procès et le témoin LAI et deux autres
témoins en avaient parlé. Affaire Ntagerura et consorts, jugement, par. 119 à 132. Toutefois, dans l’affaire
Ntagerura, la Chambre a rejeté les preuves à charge bien qu’ayant expressément accepté l’alibi de Kabiligi pour
le 28 janvier 1994. Affaire Ntagerura et consorts, jugement, par. 126 et 129 à 132.
314
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 105 à 116, et plus généralement le section II.5.
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foi de cette conclusion, elle estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de procéder à un nouvel
examen des arguments avancés par la Défense de Kabiligi à l’effet d’établir qu’il y a eu
défaut de notification concernant cette réunion315.
2.4.4
Réunion tenue le 15 février 1994 au camp militaire de Ruhengeri
Introduction
275. Il est allégué dans tous les actes d’accusation que les accusés se sont entendus entre
eux et avec d’autres officiers militaires pour planifier l’extermination de la population civile
tutsie. À l’appui de ces allégations, le Procureur invoque le témoignage de XXQ qui a déposé
sur une réunion des officiers de l’armée et de la gendarmerie en poste à Ruhengeri, qui s’était
tenue sous la présidence de Kabiligi, le 15 février 1994 au camp militaire de cette localité316.
276. La Défense de Kabiligi demande l’exclusion du témoignage de XXQ, motif pris de ce
que Kabiligi n’en avait pas été informé comme il se devait, et du fait que ledit témoin avait
été ajouté à la liste du Procureur sans autorisation. Elle fait également valoir que XXQ n’est
pas crédible. Les témoins LX-65, LCH-1, LAX-2, FB-25, YUL-39 et RX-6 mettent en doute
l’idée que cette réunion ait jamais eu lieu, et Luc Marchal a affirmé dans sa déposition que
Kabiligi se trouvait à Kigali à la date pertinente. En outre, le témoin BRA-1 a indiqué que
XXQ lui avait confié qu’il avait entrepris de faire un faux témoignage contre Kabiligi317.
Témoin à charge XXQ
277. D’ethnie hutue, le témoin XXQ exerçait les fonctions d’officier de gendarmerie et
était en service dans la préfecture de Ruhengeri au début de 1994. Le 15 février au matin, il a
reçu un télégramme du commandement du secteur opérationnel de Ruhengeri annonçant
qu’une réunion des officiers de l’armée et de la gendarmerie en poste dans la localité allait se
tenir sous la présidence de Kabiligi, le G-3 de l’armée. Plus tard, ce matin-là, vers 10 heures,
XXQ a participé à la réunion en remplacement du commandant de l’escadron de
gendarmerie. La réunion en question avait eu lieu au commandement du secteur opérationnel
de Ruhengeri et avait commencé à 10 heures du matin pour se terminer à 14 heures. Le
témoin XXQ a déclaré être certain de la date de ladite réunion parce qu’il avait été convoqué
au tribunal à Kigali dans le cadre d’une affaire civile faisant suite au décès de son père. En
315
Décision relative à l’inadmissibilité de dépositions qui sortent du cadre de l’acte d’accusation (Chambre de
première instance), 27 septembre 2005, par. 19 ; Decision Reconsidering Exclusion of Evidence Related to
Accused Kabiligi (Chambre de première instance), 23 avril 2007, par. 12 à 14.
316
Acte d’accusation de Bagosora, par. 5.1 et 6.27 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.1, 5.11 et
5.12 ; acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 5.1 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 40, 265,
1060, 1570 à 1577 ; p. 709, 757, 789 et 790, 795 et796, 812 ainsi que 847 de la version anglaise.
317
. Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 110, 253, 256, 258, 265, 343 à 375, 482 à 485, 1013 à 1027,
1030 à 1035, 1074, 1080 à 1086, 1092, 1100, 1108 et 1109, 1114, 1124, 1126 à 1129, 1168, 1172, 1243, 1264,
1273, 1274 ainsi que 1529 à 1532 ; comptes rendus des audiences du 28 mai 2007, p. 36, 37 et 44 à 46, du 29
mai 2007, p. 1 à 11 ainsi que 24 et 25, et du 1er juin 2007, p. 68 à 71. Les autres accusés n’ont pas abordé les
allégations relatives à la réunion de Ruhengeri.
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outre, la réunion avec Kabiligi faisait suite à une autre réunion qui avait été tenue une
semaine plus tard à Ruhengeri par le général Ndindiliyimana. Le témoin XXQ a ajouté qu’il
se rappelait être parti pour Kigali en vue de comparaître devant une commission militaire le
17 février 1994, deux jours après la tenue de la réunion avec Kabiligi318.
278. Kabiligi est arrivé à la réunion en hélicoptère. Le colonel Augustin Bizimungu qui à
l’époque était le commandant du secteur opérationnel de Ruhengeri l’a présenté au public.
Au nombre des autres participants à la réunion figuraient le lieutenant-colonel
Bivugabagabo, les majors Ndekezi, Ruhumiliza, et Nzabonimpa qui, selon XXQ, était le
commandant de l’école de la gendarmerie nationale (EGENA), le capitaine Hasangineza et le
sous-lieutenant Niyitegeka, connu sous le sobriquet de « Chuck Norris ». Kabiligi a présidé
la réunion et a procédé à la présentation de l’ordre du jour. Il a en premier lieu fait savoir que
dans les secteurs opérationnels de Byumba et de Mutara, où il venait de se rendre, l’armée et
la population étaient opposées aux Accords d’Arusha, et en particulier à leurs dispositions
prévoyant le partage du pouvoir. Selon lui, ces Accords ne pouvaient pas être mis en œuvre
parce qu’ils allouaient au FPR trop de postes au sein du Gouvernement et dans l’armée. À
son avis, les postes alloués au FPR ne devaient pas dépasser 14 % du total disponible. Il a
ajouté que cela étant, les militaires devaient « comprendre la situation et prendre leurs
responsabilités ». Kabiligi a ensuite déclaré que la guerre reprendrait le 23 février et que pour
la mener, il fallait former la population locale et procéder à des distributions d’armes pour
permettre aux civils de combattre les Tutsis lorsque les militaires seraient au front. Dans ses
propos, il a utilisé le terme « ennemis » pour désigner les Tutsis et leurs partisans, ou les
Hutus qui étaient des sympathisants du FPR. Il a également affirmé que chaque commandant
de secteur se devait d’organiser des opérations clandestines de commando. Pour parler des
tueries à perpétrer contre l’ennemi, il a utilisé le terme français « déraciner ». Le colonel
Bizimungu a fait siens les propos tenus par Kabiligi et a fait observer que des armes avaient
déjà été distribuées dans la commune de Kinigi qui pourrait être le premier endroit où le FPR
frapperait. Le major Ruhumiliza a indiqué qu’il souscrivait à l’évaluation faite par Kabiligi
des Accords d’Arusha en précisant qu’ils n’étaient pas à l’avantage des Hutus319.
279. Dans le cadre de cette réunion, la décision a été prise de sensibiliser les militaires à la
nécessité de reprendre les hostilités. Il a également été décidé de sensibiliser la population et
de lui distribuer des armes de même que de renforcer les milices existantes, en particulier
celle dénommée Turihose, qui était particulièrement chargée de mener sous la direction de
Hassan Ngeze des actions commandos dans l’intérêt du Gouvernement. Le témoin XXQ a
fait savoir que les membres de la milice Turihose avaient reçu un entraînement militaire dans
divers camps, y compris en Libye et en Israël. À la fin de la réunion, une réception a été
organisée suite à quoi Kabiligi est reparti en hélicoptère320. Bizimungu a présidé une réunion
qui s’est tenue subséquemment ce jour-là, à l’effet d’examiner les modalités suivant
318
Comptes rendus des audiences du 11 octobre 2004, p. 2 à 6 ainsi que 29 et 30, et du 12 octobre 2004, p. 22 à
26, 48 à 51, 57 et 58 ainsi que 81 à 83 ; pièce à conviction P.316 (fiche d’identification individuelle).
319
Comptes rendus des audiences du 11 octobre 2004, p. 2 à 11, et du 12 octobre 2004, p. 28 à 32, 69 à 70 ainsi
que 80 et 81.
320
Comptes rendus des audiences du 11 octobre 2004, p. 5 à 13, et du 12 octobre 2004, p. 69 à 71 et 76 à 78.
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lesquelles les directives de Kabiligi pourraient être mises en œuvre. Le témoin XXQ a
indiqué ne pas savoir si, durant les jours qui avaient suivi la réunion pertinente, des
opérations commandos avaient été menées ou pas, attendu qu’il était parti pour Kigali le
17 février321.
280. Selon le témoin XXQ, le Président Habyarimana et son homologue burundais
s’étaient entendus « depuis bien avant » sur la date du 23 février pour commencer le
génocide dans les deux pays. Les hostilités n’ont pas repris à cette date parce qu’elle se
situait durant l’année scolaire, et qu’en la retenant on permettrait aux élèves et aux étudiants
qui ne seraient pas chez eux de ne pas être tués. Il a été décidé de renvoyer l’opération de
sorte à la faire coïncider avec une période de vacances. Le témoin XXQ a dit avoir vu un
télégramme envoyé le 22 février à toutes les unités et portant annulation de l’attaque en
attendant que les Présidents rwandais et burundais s’accordent sur une nouvelle date. Il a
indiqué que l’avion à bord duquel voyageaient les deux Présidents a été abattu avant qu’une
décision n’ait été prise322.
Témoin à décharge Luc Marchal cité par Kabiligi
281. Le colonel Marchal a dit avoir participé à une réunion tenue le 15 février 1994 au
quartier général de l’armée à Kigali en tant que représentant de la MINUAR. Étaient
notamment présents à cette réunion Kabiligi, le général Uytterhoeven de l’armée belge et le
général Déogratias Nsabimana, qui était le chef d’état-major de l’armée rwandaise. La
réunion pertinente avait commencé à 10 heures du matin et s’était terminée peu après midi.
Les participants avaient ensuite pris ensemble un déjeuner qui avait pris fin à 15 h 30. Ce fait
est consigné dans l’agenda tenu par Marchal durant les événements. Lors de sa déposition,
Marchal a également affirmé qu’en février 1994, les avions de l’armée rwandaise étaient
basés à l’aéroport de Kanombe et que leurs vols étaient assujettis à des restrictions prévues
dans le cadre du dispositif dénommé Zone de sécurité dans et autour de Kigali (III.1.3). Il a
dit ne pas se rappeler que Kabiligi ait utilisé un hélicoptère le 15 février 1994 et a ajouté
qu’il lui aurait été impossible de ce faire sans approbation préalable de la MINUAR. Il a
également indiqué qu’il ne se souvenait d’aucune plainte portée contre Kabiligi au motif que
celui-ci se serait déplacé en hélicoptère sans qu’une telle autorisation ne lui ait été accordée.
La Chambre relève qu’il a toutefois reconnu que Ruhengeri ne faisait pas partie de Zone de
consignation des armes dans et autour de Kigali323.
321
Comptes rendus des audiences du 11 octobre 2004, p. 12 à 14 ainsi que 29 et 30, et du 12 octobre 2004, p. 70
à 72. Au cours de la réunion qui a suivi, il a été demandé au colonel Bivugabagabo de distribuer des armes en
accordant la priorité aux communes de Kinigi et de Gatonde. Le capitaine Hasangineza était chargé de la
formation et le major Ndekezi de l’approvisionnement en carburant, vivres et fournitures. Le sous-lieutenant
Niyitegeka devait superviser les opérations commandos ciblant les Tutsis et les Hutus opposés au
Gouvernement.
322
Comptes rendus des audiences du 11 octobre 2004, p. 14 à 16, 23 et 24 ainsi que 27 et 28, et du 12 octobre
2004, p. 80 à 82 et 87 à 89.
323
Comptes rendus des audience du 30 novembre 2006, p. 3 à 7, 8 à 13 ainsi que 14 et 15, du 5 décembre 2006,
p. 25 et 26 ainsi que 36 à 45, et du 6 décembre 2006, p. 8 à 17 ; Kabiligi, pièce à conviction D.124 (extrait de
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Témoin à décharge LX-65 cité par Kabiligi
282. Le témoin LX-65 qui était officier de gendarmerie à la préfecture de Ruhengeri
jusqu’au début du mois de février de 1994 a affirmé qu’il connaissait bien le témoin XXQ et
qu’ils avaient fréquenté la même école ensemble. En février 1994, XXQ était en poste à
Gisenyi. Le témoin LX-65 a affirmé ne pas être au courant de la tenue d’une quelconque
réunion dans la préfecture de Ruhengeri le 15 février 1994. Selon lui, il aurait été inhabituel
qu’une telle réunion ait pu se tenir sans que toutes les unités en soient informées par un
télégramme émanant du quartier général de l’armée. Or, si toutes les unités en avaient été
informées, il aurait forcément été au courant de ladite réunion324.
283. Dans sa déposition, le témoin LX-65 a parlé des personnes qui selon XXQ avaient
pris part à la réunion en question. Il a indiqué qu’en février 1994, le major Augustin Budura
avait remplacé le major Joseph Nzabonimpa en tant que commandant de l’EGENA, alors que
le major Nzabonimpa était désigné pour représenter l’armée auprès de la MINUAR. Selon
lui, le sous-lieutenant Niyosenga répondait au sobriquet de « Chuck Norris », et à sa
connaissance, personne d’autre parmi les gendarmes n’était ainsi surnommé. À son avis, il
était hautement improbable qu’un officier commandant de gendarmerie se fasse remplacer
par un officier subalterne tel que le témoin XXQ, à une réunion de ce niveau qui regroupait
des commandants de secteur et de bataillon325.
Témoin à décharge LCH-1 cité par Kabiligi
284. D’ethnie hutue, le témoin LCH-1 servait en qualité d’officier d’état-major au quartier
général de la gendarmerie à Kigali au début de 1994. Quoiqu’il ait eu accès aux
communications, y compris aux télégrammes, il a dit n’avoir rien vu concernant la tenue
d’une réunion à la préfecture de Ruhengeri le 15 février 1994. Il a également affirmé n’avoir
entendu personne dire que Kabiligi avait assuré la présidence d’une telle réunion tout en
reconnaissant ne pas se rappeler toutes les réunions qui avaient eu lieu en février 1994. Selon
lui, l’armée et la gendarmerie étaient des institutions distinctes l’une de l’autre, et un officier
investi du commandement de l’armée au niveau local n’avait pas le pouvoir de convoquer
une réunion commune de ce type sans passer par le quartier général national. Il a attesté que
c’est le major Augustin Budura, et non le major Nzabonimpa, qui était le commandant de
l’EGENA. À son dire, le major Nzabonimpa servait en tant qu’officier de liaison auprès de la
MINUAR et Pascal Niyonsenga répondait au sobriquet de « Chuck Norris ». Selon lui, il
n’existait aucune milice répondant au nom de Turihose. La majorité des éléments des Forces
armées rwandaises soutenaient les Accords d’Arusha parce qu’ils étaient en train de perdre la
l’agenda du colonel Marchal pour le 15 février 1994) ; Kabiligi, pièce à conviction D.122 (fiche d’identification
individuelle).
324
Compte rendu de l’audience du 26 septembre 2006, p. 4 à 7 (huis clos) et 8 à 10 ; Kabiligi, pièce à conviction
D.97 (fiche d’identification individuelle).
325
Compte rendu de l’audience du 26 septembre 2006, p. 9 à 12. Le témoin LX-65 ne connaissait pas un
gendarme du nom de Niyitegeka.
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
guerre contre le FPR. En conséquence, des mesures avaient été prises au niveau le plus élevé
pour en assurer la mise en œuvre326.
Témoin à décharge LAX-2 cité par Kabiligi
285. D’ethnie hutue, le témoin LAX-2 qui était un officier de l’armée en poste dans la
préfecture de Ruhengeri a affirmé que Kabiligi n’avait ni participé à une réunion tenue le
15 février 1994 en ce lieu, ni présidé ses travaux. Il a soutenu qu’eu égard au fait que c’était
un officier supérieur, si la réunion en question s’était effectivement tenue, il en aurait été
informé et y aurait participé. En outre, les officiers de l’armée et de la gendarmerie ne
participaient pas à des réunions communes, sauf en temps de guerre, et à l’époque, il y avait
une trêve entre les belligérants. Il a dit ne pas avoir vu XXQ qu’il connaissait le 15 février
1994 à Ruhengeri327.
Témoin à décharge FB-25 cité par Kabiligi
286. D’ethnie hutue, le témoin FB-25 qui était officier de l’armée à Ruhengeri au début de
1994 a dit ne pas être au courant d’une réunion qui se serait tenue à Ruhengeri le 15 février
1994 sous la présidence de Kabiligi. Compte tenu de son rang, il aurait participé à une telle
réunion si elle avait effectivement eu lieu. Les réunions communes armée-gendarmerie ne se
tenaient qu’en temps de guerre. Des officiers subalternes tels que le témoin XXQ n’auraient
jamais remplacé l’officier commandant de la gendarmerie dans ce type de réunion. Il a fait
savoir qu’il n’était pas au courant du fait que le major Ndekezi servait à Ruhengeri et que le
sous-lieutenant Niyonsenga répondait au sobriquet de « Chuck Norris ». Il a dit ne pas avoir
été informé du fait que des télégrammes avaient été envoyés à l’effet de convoquer une
réunion prévue pour le 15 février, ou pour mettre en branle un génocide le 23 février 1994. Il
a en outre indiqué qu’attendu que la préfecture de Ruhengeri ne se trouvait pas sur la ligne de
front, il était improbable que des armes y soient distribuées à la population civile328.
Témoin à décharge YUL-39 cité par Kabiligi
287. D’ethnie hutue, le témoin YUL-39 qui servait dans l’armée en qualité d’officier était
basé dans la préfecture de Ruhengeri en février 1994. Il a nié l’allégation tendant à établir
qu’une réunion du commandement s’était tenue le 15 février et que Kabiligi s’était rendu à
Ruhengeri à bord d’un hélicoptère. Compte tenu de son rang, il aurait été impossible qu’une
telle réunion du commandement se tienne sans qu’il en ait connaissance. Il a attesté qu’aucun
télégramme relatif à l’organisation d’une réunion ou à la perpétration d’un génocide n’avait
été reçu par son unité, et qu’aucun ordre n’avait été donné à l’effet de voir distribuer des
326
Comptes rendus des audiences du 3 octobre 2006, p. 17 à 29 (huis clos), et du 5 octobre 2006, p. 38 à 41
(huis clos) ; Kabiligi, pièce à conviction D.102 (fiche d’identification individuelle).
327
Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2006, p. 90 à 94 (huis clos), et du 10 novembre 2006, p. 1 à 5
ainsi que 25 et 26 (huis clos) ; Kabiligi, pièce à conviction D.108 (fiche d’identification individuelle).
328
Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2006, p. 4 à 6 (huis clos), 7 à 9 et 36 à 41 ; Kabiligi, pièce à
conviction D.109 (fiche d’identification individuelle).
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armes aux civils. En outre, il n’existait aucune milice répondant au nom de Turihose. Le
témoin YUL-39 a dit qu’il était impossible qu’un officier exerçant les fonctions du témoin
XXQ ait remplacé son commandant à la réunion présumée329.
Témoin à décharge RX-6 cité par Kabiligi
288. D’ethnie hutue, le témoin RX-6 exerçait ses fonctions au Ministère de la défense en
février 1994. Précédemment, il avait servi au secrétariat de l’état-major général de l’armée et
était bien au fait des pratiques observées en matière de réception et de transmission de
messages. Selon lui, le 22 février 1994, aucun message n’avait été envoyé à l’ensemble des
unités à l’effet d’annuler l’opération militaire prévue pour le 23 février. À son avis, si un tel
message avait été transmis, son département au sein du Ministère de la défense l’aurait
également reçu330.
Témoin à décharge BRA-1 cité par Nsengiyumva
289. D’ethnie tutsie, le témoin BRA-1 qui est un ancien soldat du FPR a affirmé qu’il
connaissait bien le témoin XXQ puisqu’ils avaient fréquenté la même école et qu’ils avaient
été emprisonnés ensemble au Rwanda. Le témoin XXQ lui avait confié qu’il allait déposer
contre plusieurs des personnes accusées devant le Tribunal à Arusha, notamment Kabiligi,
Nsengiyumva et Augustin Bizimungu. Il lui avait également dit que son témoignage n’était
pas conforme à la vérité dans la mesure où il ne connaissait pas toujours les gens contre
lesquels il déposait. Il avait ajouté que c’était le cas avec Bizimungu, mais que s’agissant de
Kabiligi, il le connaissait. Le témoin BRA-1 a indiqué qu’après avoir consenti à déposer à
Arusha, le témoin XXQ avait commencé à bénéficier d’un traitement de faveur à la prison331.
Délibération
290. La Chambre fait observer que le témoin XXQ est le seul à avoir déposé sur la réunion
qui aurait été présidée par Kabiligi le 15 février 1994 dans la préfecture de Ruhengeri332. Elle
relève que son témoignage lui a semblé cohérent. Elle constate toutefois qu’il a été reconnu
coupable et condamné à mort au Rwanda en mars 2001 à raison du rôle qu’il a joué dans le
génocide et qu’au moment où il déposait à Arusha, son appel était encore pendant333. La
Défense de Kabiligi fait valoir que cette situation avait eu pour effet de l’inciter à faire un
329
Compte rendu de l’audience du 15 novembre 2006, p. 31 à 36, 70 à 72 ainsi que 75 et 76 (huis clos) ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.110 (fiche d’identification individuelle).
330
Compte rendu de l’audience du 6 novembre 2006, p. 3 et 4, 6 et 7, 9 à 11 ainsi que 37 et 38 (huis clos) ;
Kabiligi, pièce à conviction D.104 (fiche d’identification individuelle).
331
Comptes rendus des audiences du 5 avril 2006, p. 63 à 69, du 6 avril 2006, p. 13 à 19 (huis clos), et du
29 mai 2006, p. 8 et 9, 35 à 40, 42, 43 et 45 à 50 (huis clos) ; Kabiligi, pièce à conviction D.171 (fiche
d’identification individuelle).
332
La Chambre relève qu’il n’existe aucune trace du télégramme de planification du génocide évoqué par ce
témoin.
333
Compte rendu de l’audience du 12 octobre 2004, p. 13 à 15 et 54 à 56 ; Kabiligi, pièce à conviction D.85
(Jugement du 16 août 2001 rendu par la Cour militaire du Rwanda), p. 217.
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faux témoignage contre son client. Elle invoque le témoignage de BRA-1 qui a affirmé s’être
laissé dire par XXQ que celui-ci avait notamment fait un faux témoignage contre Kabiligi et
qu’il avait subséquemment bénéficié d’un traitement de faveur en prison. La Chambre ne
considère pas le témoignage de BRA-1 comme étant entièrement convaincant dans la mesure
où l’intéressé n’a pas été en mesure de se rappeler certains éléments importants des
conversations qu’il a eues avec le témoin XXQ334. Elle fait observer en outre que BRA-1
avait affirmé que XXQ avait déposé entre janvier 2003 et février 2004 alors qu’en réalité
c’est en octobre 2004 que l’intéressé a fait sa comparution devant la Chambre. Cela dit, eu
égard au fait que XXQ est l’objet d’une condamnation dont il a relevé appel, la Chambre a
décidé de faire preuve de circonspection dans l’appréciation de son témoignage335.
291. Le témoin XXQ a affirmé avoir participé à la réunion présidée par Kabiligi en tant
que représentant du commandant de l’escadron de gendarmerie de Ruhengeri qui était
absent. Les témoins LX-65, LCH-1, LAX-2, FB-25, YUL-39 et RX-6 qui étaient des
officiers supérieurs militaires en poste dans la préfecture de Ruhengeri ou au quartier général
à Kigali, ont déclaré que le témoin XXQ n’était pas suffisamment gradé pour pouvoir
représenter le commandant. Selon le témoin FB-25, il aurait été inhabituel que les officiers
plus gradés que lui dans l’escadron et qui auraient pu remplacer le commandant soient tous
absents en même temps. La Chambre relève qu’outre le fait qu’il ne donne aucune
explication sur l’absence du commandant, le témoin XXQ ne cherche pas du tout à justifier
son remplacement par ses soins à cette importante réunion, à laquelle avaient notamment
participé des représentants de haut niveau de l’armée et de la gendarmerie rwandaises basés à
Ruhengeri.
292. Les dépositions des six témoins à décharge cités ci-dessus contredisent celle de XXQ
sur d’autres points. Il s’agit notamment de l’origine et de la transmission des télégrammes
dans lesquels est annoncée la tenue de la réunion, ainsi que de l’identité et des fonctions des
autres personnes qui y auraient participé. De fait, certains des témoins, notamment FB-25,
ont mis en doute la possibilité que l’unité de gendarmerie, à laquelle ils appartenaient, soit
invitée à une réunion de planification d’un niveau aussi élevé336. La Chambre a pris en
considération le fait que ces anciens ont reconnu qu’ils auraient participé à toute réunion
d’officiers qui se serait tenue à un niveau aussi élevé. Elle relève qu’il découle de ce fait qu’il
était dans leur l’intérêt de se distancier de toute réunion ayant pour objet la planification du
génocide337. Elle fait observer que ce nonobstant, leurs témoignages sont de nature à faire
naître des doutes sur la crédibilité de la déposition de XXQ.
334
Compte rendu de l’audience du 6 avril 2006, p. 17 et 18 (huis clos).
La Chambre a d’autres raisons de s’inquiéter pour la crédibilité du témoin XXQ. Celui-ci a reconnu avoir
plusieurs fois été accusé d’indiscipline pendant qu’il était dans l’armée, ce qui l’a amené à comparaître devant
plusieurs commissions d’enquête militaires. Il était notamment soupçonné d’être pro-FPR. Voir comptes rendus
des audiences du 11 octobre 2004, p. 2 à 6 ainsi que 29 et 30, et du 12 octobre 2004, p. 22 à 26.
336
Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2006, p. 7 à 9, 38 à 40.
337
La Chambre relève à cet égard que le témoin RX-6 a déclaré qu’il n’y avait pas eu de massacres de Tutsis au
Rwanda en 1994. Selon lui, les Tutsis fuyaient les soldats du FPR qui tuaient des civils alors que l’armée
s’employait à stopper la progression du FPR. Voir le compte rendu de l’audience du 6 novembre 2006, p. 22 et
23.
335
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293. La Chambre a procédé à l’examen des déclarations du témoin XXQ, telles que
recueillies par les enquêteurs du Tribunal et par les autorités rwandaises. Il en ressort que la
première fois que XXQ a fait mention de cette réunion, c’était dans une lettre adressée au
parquet militaire rwandais et datée du 7 juillet 2000, période vers laquelle devait se tenir son
procès. Dans la lettre en question, XXQ mettait en cause des officiers supérieurs de l’armée
rwandaise pour le rôle qu’ils avaient joué dans la planification du génocide338. La Chambre
relève que XXQ a affirmé avoir discuté de ce fait, ainsi que du rôle joué par Kabiligi et
d’autres personnes relativement à ce crime, dans le cadre d’une déclaration recueillie par les
autorités rwandaises en août 1994339. Elle fait observer qu’à sa connaissance, il n’existe
aucune trace de ce document et cette assertion ne peut de ce fait être corroborée. Elle
constate qu’en signant cette déclaration, XXQ admettait du même coup qu’il avait participé à
la planification du génocide, encore que ce crime ne lui ait pas été imputé au cours de son
procès tenu en 2001 et qu’aucune mention de ladite réunion ne figure dans son jugement.
Cela étant, la Chambre affirme qu’elle n’est pas convaincue que le témoin XXQ ait fait
mention de la réunion pertinente devant les autorités rwandaises en 1994.
294. La Chambre prend note du fait que dans le cadre du contre-interrogatoire du témoin
XXQ, la Défense de Kabiligi affirme que l’intéressé avait pris l’attache du parquet militaire
rwandais dans l’espoir de se soustraire à une condamnation pour génocide, crime pour lequel
il était poursuivi. Le témoin XXQ a nié cette allégation. Il a fait valoir que s’il avait écrit la
lettre de juillet 2000 après avoir appris l’arrestation de Kabiligi, c’est parce qu’il voulait
contribuer à hâter le cours de la justice. Sa lettre avait pour objet de faire en sorte que le
Tribunal de céans soit informé de son témoignage dans la mesure où il lui semblait peu
probable que les autorités rwandaises qui avaient recueilli sa déclaration d’août 1994 se
donneraient la peine de la lui transmettre340.
295. Dans sa déclaration recueillie par le parquet rwandais en octobre 2000, le témoin
XXQ procède à une analyse approfondie de la réunion tenue par Kabiligi le 15 février 1994 à
Ruhengeri aux fins de la planification du génocide341. La Chambre constate que la
transcription de ces interrogatoires qui ont eu lieu les 30 et 31 octobre reflète fidèlement les
propos tenus dans la déclaration de témoin recueillie par le parquet rwandais. Elle estime que
prises ensemble, la déclaration et la transcription des interrogatoires cadraient généralement
bien avec la déposition faite par XXQ devant la Chambre342.
296. La Chambre relève que dans la seule déclaration par lui faite devant les enquêteurs du
Tribunal en août 2003, XXQ a omis de mentionner que Kabiligi avait participé à la réunion
du 15 février 1994 tenue à Ruhengeri. Dans cette déclaration particulière, le témoin XXQ
338
Compte rendu de l’audience du 12 octobre 2004, p. 55 à 57 et 84 à 86.
Ibid., p. 13 à 15 et 54 à 56.
340
Ibid., p. 11 à 17.
341
Kabiligi, pièce à conviction D.83 (déclaration de témoin du 31 octobre 2000).
342
Kabiligi, pièce à conviction D.82 (procès-verbal du 30 octobre 2000) ; Kabiligi, pièce à conviction D.84
(transcription du procès-verbal du Parquet général du Ministère rwandais de la justice, 30 et 31 octobre 2000).
339
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s’étend sur les activités qu’il a lui-même menées entre septembre 1990 et juin 1994, y
compris les affectations dont il a fait l’objet dans diverses parties du Rwanda, en sa qualité
d’officier. Il s’agit notamment de sa première affectation à Ruhengeri, de son transfert
subséquent à un autre lieu d’affectation et de son retour à Ruhengeri. Dans ladite déclaration,
il porte également diverses allégations à l’égard du lieutenant Bizumuremyi, du lieutenantcolonel Nsengiyumva, du capitaine Hasangeniza et du lieutenant-colonel Bivugabagabo, sans
cependant faire mention de la réunion en question. Dans ses déclarations d’octobre 2000,
XXQ avait mis en cause le capitaine Hasangeniza et le lieutenant-colonel Bivugabagabo en
soutenant qu’ils avaient participé à la réunion de Ruhengeri. La Chambre considère qu’en
soi, cette omission n’est pas de nature à mettre irrémédiablement à mal la crédibilité de XXQ
dans la mesure où il est possible que les enquêteurs du Tribunal ne lui aient pas
expressément posé de questions sur la réunion343.
297. Elle constate toutefois que considérée du point de vue de sa portée générale, cette
omission revêt une importance capitale eu égard à la description éminemment
compromettante qui a été faite du rôle présumé de Kabiligi dans la planification du génocide
rwandais à la réunion de Ruhengeri dont XXQ a brossé un tableau détaillé dans sa
déclaration antérieure d’octobre 2000. C’est ce qui ressort particulièrement de l’assertion de
XXQ tendant à établir qu’en juillet 2000 il avait adressé une lettre aux autorités rwandaises
précisément parce qu’il souhaitait informer le Tribunal de cette importante réunion. La
Chambre rappelle en outre que le témoin XXQ avait insisté sur le fait que c’était en août
1994 qu’il avait pour la première fois évoqué la tenue de ladite réunion. Cela étant, elle fait
observer que la crédibilité du témoignage de XXQ lui inspire des réserves.
298. Chose plus importante encore, le témoin Marchal a affirmé que le 15 février, en
compagnie de Kabiligi et d’autres personnes, il avait participé à une réunion tenue à Kigali.
La Chambre estime que la description par lui faite de la réunion est non seulement crédible
mais également corroborée par une entrée consignée dans son journal qu’il tenait à jour au
fur et à mesure du déroulement des événements. Elle relève que dans ledit journal le nom de
Kabiligi n’est pas expressément mentionné au regard de ladite réunion et qu’il y est
seulement indiqué que les officiers du G-3 de l’armée et de la gendarmerie y avaient
participé344. La Chambre décide d’ajouter foi à l’explication donnée par le témoin Marchal à
l’effet d’établir qu’au lieu de citer nommément les participants, il avait utilisé des
abréviations militaires pour indiquer qu’ils étaient présents à la réunion345. Elle décide
343
Comptes rendus des audiences du 11 octobre 2004, p. 3 à 6, et du 13 octobre 2004, p. 83 à 87. Nsengiyumva,
pièce à conviction D.61 (déclaration du 12 août 2003).
344
Voir Kabiligi, pièce à conviction D.124 (extrait de l’agenda du colonel Marchal pour le 15 février 1994) ;
compte rendu de l’audience du 30 novembre 2006, p. 15. Marchal écrit dans son agenda : « 10 heures : visite
pour entretien du Ministre de la défense nationale avec les deux chefs d’états-majors des Forces armées
rwandaises, de la gendarmerie, les G3 des forces armées et de la gendarmerie, du colonel Bagosora, le
commandant du secteur Kigali, c’est-à-dire moi-même, les officiers de liaison au niveau des états-majors ou des
quartiers généraux de secteur, et de la force. Très intéressante discussion, franche et constructive. Deuxième
repas à PEGASUS… 15 h 30 où nous passons à une autre activité ».
345
Compte rendu de l’audience du 5 décembre 2006, p. 57 et 58.
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également d’accueillir son assertion tendant à démontrer qu’il connaissait Kabiligi346. Elle
prend note enfin de sa déclaration par laquelle il a fait valoir qu’il n’avait aucun souvenir
d’une demande qui avait été soumise par Kabiligi aux fins d’obtention d’une autorisation de
se rendre en hélicoptère à Ruhengeri, et qu’il n’existait aucune autorisation de ce type347.
299. Le Procureur fait valoir qu’il est possible que le témoin XXQ se soit trompé sur la
date de la réunion. La Chambre relève toutefois que ledit témoin a soutenu qu’elle avait bien
eu lieu le 15 février 1994 et avancé plusieurs raisons pour expliquer pourquoi il était certain
qu’elle s’était tenue à cette date348. Cela étant, elle est d’avis que le témoignage de Marchal
est de nature à soulever de sérieux doutes sur la crédibilité de la déposition du témoin XXQ
au regard de la participation de Kabiligi à ladite réunion.
300. Le Procureur a également fait valoir que la déposition du témoin XXQ sur la date du
15 février 1994 est fiable parce qu’elle « corrobore d’autres éléments de preuve présentés
devant la Chambre »349. La Chambre estime que cet argument n’est pas convaincant. Il est
fort possible qu’il y ait eu en février d’autres activités que l’on aurait pu considérer comme
étant des préparatifs similaires à ceux effectués dans le cadre de la réunion du 15 février à
Ruhengeri. Elle fait toutefois observer que ce constat ne modifie en rien sa conclusion
établissant que Kabiligi n’était pas présent à la réunion en question. Cela étant, elle considère
que le Procureur n’a pas démontré au-delà de tout doute raisonnable la véracité de cette
allégation.
301. Elle rappelle qu’au cours du procès, elle avait conclu qu’au travers du Mémoire
préalable au procès du Procureur, Kabiligi avait été informé comme il se devait des
allégations portées par le témoin XXQ350. S’agissant des irrégularités procédurales
reprochées au Procureur, elle avait également conclu que l’exclusion du témoignage de XXQ
sollicitée par la Défense ne se justifiait pas et que celle-ci aurait dû en faire la demande avant
la comparution de l’intéressé devant la Chambre351. Sur la foi des conclusions par elle
dégagées, la Chambre estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de revenir sur ces décisions.
346
Compte rendu de l’audience du 30 novembre 2006, p. 16 à 18.
Ibid., p. 6 à 18.
348
Voir le résumé de la déposition du témoin XXQ ci-dessus où il parle de sa comparution devant la cour, du
lien entre la réunion de Kabiligi et une autre tenue auparavant et du départ du témoin pour Kigali.
349
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 1575 (rapport de renseignements, alerte militaire, autres
réunions, meurtre de Martin Bucyana).
350
Décision relative à l’inadmissibilité de dépositions qui sortent du cadre de l’acte d’accusation (Chambre de
première instance), 27 septembre 2005, par. 13 et 14.
351
Decision on Kabiligi Motion for Exclusion of Evidence (Chambre de première instance), 4 septembre 2006,
par. 19 à 21 ; Decision Reconsidering Exclusion of Evidence Related to Accused Kabiligi (Chambre de première
instance), 23 avril 2007, par. 37.
347
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
2.4.5
Réunion tenue en février 1994 au siège du MRND à Gisenyi
Introduction
302. Dans chacun des actes d’accusation, il est allégué que les officiers de l’armée
originaires du nord du Rwanda ont vu leur pouvoir s’éroder par suite de la conclusion des
Accords d’Arusha, ce qui a eu pour effet de porter à son paroxysme leur discours d’incitation
à la haine et à la violence ethniques. À cet égard, le Procureur fait ressortir qu’en février
1994, une réunion au cours de laquelle Nsengiyumva et Bagosora avaient pris la parole
s’était tenue au siège du MRND dans la préfecture de Gisenyi. À l’appui de cette allégation,
il invoque la déposition du témoin XBM352.
303. La Défense de Bagosora soutient qu’elle n’a pas été informée comme il se devait de
ce fait. Celle de Nsengiyumva fait valoir que la Chambre avait antérieurement exclu la
déposition du témoin XBM sur cette réunion relativement à son client. Les deux équipes de
défense soutiennent également qu’outre le fait qu’il n’est pas corroboré, le témoignage de
XBM n’est pas crédible353.
Éléments de preuve
Témoin à charge XBM
304. D’ethnie hutue, le témoin XBM, qui était membre du parti CDR entre 1992 et 1994, a
affirmé qu’en février 1994, il avait participé à une réunion tenue au siège du MRND, dans la
préfecture de Gisenyi. Au moins 500 personnes y avaient assisté. Au nombre de celles-ci
figuraient Jean-Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, qui représentaient l’un et l’autre la
CDR ; Nsengiyumva ; Bagosora qui représentait le MRND ; environ 400 ou 500 membres du
parti CDR ; des membres du parti MRND ; des membres de la population locale et certains
militaires. Trois orateurs, parmi lesquels Barayagwiza avait été le premier à prendre la
parole, s’étaient succédés à la tribune. Celui-ci a annoncé la décision du CDR d’évoluer dans
sa position et d’accepter les sièges qui lui avaient été offerts à l’Assemblée nationale parce
qu’il lui fallait suivre de près le complot qui avait été ourdi par le FPR et les complices dont
il disposait au sein du Gouvernement d’Agathe Uwilingiyimana à Kigali. Il a ensuite
demandé à la population de Gisenyi d’ériger un barrage routier destiné à bloquer
l’approvisionnement de Kigali en produits alimentaires et en bière. Il a également affirmé
avoir la preuve que les Tutsis étaient en possession d’armes à feu et qu’ils étaient prêts à tuer
352
Acte d’accusation de Bagosora, par. 5.9 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.9 ; acte
d’accusation de Nsengiyumva, par. 5.8 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 41, 491, 496, 1057,
1059 et 1060 et 1575 ; p. 714, 794 et 851 de la version anglaise.
353
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 673, 676 à 686, 689, 691, 1407, 1623 à 1625, 1627, 1885 à
1888 et 2191, p. 348, 350 et 351, 372 de la version anglaise ; compte rendu de l’audience du 30 mai 2007, p. 5
et 6 ; Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 594, 1245, 1260, 2017 ; compte rendu de l’audience
du 31 mai 2007, p. 43. Les Défenses de Kabiligi et de Ntabakuze ne répondent pas à cette allégation précise.
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les Hutus, raison pour laquelle il demandait qu’un entraînement au maniement des armes à
feu soit dispensé à la plupart des jeunes Hutus aux fins de la défense civile354.
305. À la suite du discours de Barayagwiza, Nsengiyumva a pris la parole pour dire qu’il
se réjouissait du fait que la préfecture de Gisenyi comptait moins de complices que Kigali
pour la bonne raison que les susnommés avaient été chassés de l’endroit. Il a invité la
population de Gisenyi à demander aux militaires d’intervenir, si à l’avenir elle venait à se
rendre compte de la présence en son sein de complices du FPR. Il a indiqué qu’une stratégie
avait été mise en place pour résoudre, une fois pour toutes, le problème que posaient des
complices et des complots contre le pays, au cas où il se posait de nouveau355.
306. Dans son allocution, Bagosora, qui avait été le dernier à prendre la parole, s’est plaint
du régime en place. Il a affirmé qu’Agathe Uwilingiyimana avait convoqué une réunion à
laquelle avaient participé Faustin Twagiramungu et des officiers supérieurs en vue de leur
demander de renverser le Président Habyarimana mais que les militaires originaires du nord
s’y étaient opposés. Il a ajouté que Le FPR était prêt à assassiner Habyarimana et à entrer en
guerre. Il a conclu son intervention en promettant d’exaucer le vœu exprimé par Barayagwiza
de voir les jeunes bénéficier d’un entraînement au maniement des armes à feu356.
Bagosora
307. Bagosora s’est défendu d’avoir participé à une réunion qui aurait regroupé des
responsables du MRND et de la CDR en février 1994 et a ajouté que s’il avait été présent à
un tel événement, des comptes rendus de presse y relatifs auraient été disponibles357.
Délibération
308. La Chambre relève que le témoin XBM a été le seul à déposer sur la participation
présumée de Bagosora à une réunion qui se serait tenue en février 1994 au siège du MRND
dans la préfecture de Gisenyi. Elle constate que XBM avait fait état de ladite réunion dans sa
déclaration recueillie par les enquêteurs du Tribunal en février 2003358. Elle fait observer
qu’elle a exprimé des réserves sur d’autres aspects de son témoignage (III.2.4.2 ; III.3.6.7 ;
III.4.2.4) et que cela étant, elle décide de faire preuve de circonspection dans l’appréciation
de sa déposition sur ce point.
309. Le Procureur fait valoir que le témoignage de XBM est corroboré par Alison Des
Forges qui a déposé sur la similitude des thèmes qui se retrouvent dans les écrits de
Bagosora. Il relève que les questions abordées au cours de ladite réunion sont similaires à
354
Comptes rendus des audiences du 14 juillet 2003, p. 19 à 22, et du 15 juillet 2003, p. 5 à 10 ; pièce à
conviction P.80 (fiche d’identification individuelle).
355
Comptes rendus des audiences du 14 juillet 2003, p. 19 à 22, et du 15 juillet 2003, p. 7 à 10.
356
Comptes rendus des audiences du 14 juillet 2003, p. 20 à 22, et du 15 juillet 2003, p. 8 à 11.
357
Comptes rendus des audiences du 1er novembre 2005, p. 68 à 71, et du 14 novembre 2005, p. 12 et 13.
358
Bagosora, pièce à conviction D.26 (déclaration du 28 septembre 2003).
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celles qu’on retrouve dans ses autres écrits359. De l’avis de la Chambre, cette similitude ne
suffit pas pour établir que la réunion a effectivement eu lieu, ou que Bagosora y a participé.
Elle fait également observer qu’il est remarquable qu’en dépit de la taille de la foule qui est
présumée y avoir assisté, seul XBM ait déposé sur la tenue de cette réunion et qu’aucun
compte rendu datant de la période où elle est censée avoir eu lieu n’en ait été dressé.
310. La Chambre a également pris note des disparités qui s’observent entre la déclaration
de février 2003 de XBM dans laquelle il dit être un représentant du parti MDR, et sa
déposition dans le cadre de laquelle il se présente comme un membre actif du parti CDR360.
Tel qu’elle l’indique ci-dessous (III.3.6.7), la Chambre considère que l’explication donnée
par XBM à l’effet de rendre compte de l’omission, dans sa déclaration, de son affiliation à la
CDR n’est pas convaincante, dès lors que sa participation à cette réunion ainsi qu’à d’autres
sur lesquelles il fonde principalement son témoignage se justifie essentiellement par son
appartenance audit parti361. Elle relève que s’il est tout à fait possible que XBM ait pu
assister à la réunion présumée en tant que membre de la population locale, il reste que les
contradictions qui s’observent relativement à son affiliation politique et les raisons qu’il
donne pour s’en expliquer sont de nature à faire douter davantage de sa crédibilité. En
l’absence de corroboration appropriée, la Chambre se refuse à ajouter foi à la version des
faits par lui présentée relativement à cette réunion. En conséquence, elle considère que le
Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable qu’en février 1994, Bagosora a
participé à une réunion tenue au siège du MRND dans la préfecture de Gisenyi.
311. La Chambre fait observer qu’au cours du procès, elle a conclu que Bagosora avait été
informé comme il se devait de l’allégation susmentionnée. Sur la foi des conclusions par elle
dégagées, elle estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de procéder à un nouvel examen des
arguments développés par sa Défense relativement à l’articulation de ce fait dans son acte
d’accusation362.
2.4.6
Réunion tenue à Butare en février 1994
Introduction
312. Il est allégué dans chacun des actes d’accusation que dans le cadre de leurs activités
visant à orchestrer le génocide, les accusés ont confectionné des listes de personnes à tuer. Le
359
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 1059.
Bagosora, pièce à conviction D.26 (déclaration du 28 septembre 2003).
361
Le témoin XBM a expliqué qu’il était resté un membre clandestin du MDR et qu’il avait malgré lui rejoint la
CDR (III.3.6.7). Il a également dit que les enquêteurs ne lui avaient pas demandé son appartenance politique. Il
ressort toutefois de sa déclaration qu’il a été interrogé à ce sujet.
362
La conclusion selon laquelle Bagosora était informé de l’allégation de sa participation à la réunion se trouve
dans les paragraphes 58 à 60 de la décision intitulée Decision on Bagosora Motion For the Exclusion of
Evidence Outside the Scope of the Indictment rendue par la Chambre de première instance le 11 mai 2007.
Toutefois, la Chambre a fait droit à la requête de Nsengiyumva en exclusion de ces éléments de preuve. Voir
Decision on Nsengiyumva Motion For Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre de
première instance), 15 septembre 2006, p. 22.
360
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Procureur soutient en particulier que Bagosora et Nsengiyumva ont contribué à la confection
de cette liste lors d’une réunion tenue dans la préfecture de Butare en février 1994. Peu
après, 33 Tutsis figurant sur la liste en question ont été enlevés et tués. Il fait valoir que sur la
base de la liste confectionnée à Butare, de nombreux autres Tutsis auraient également été
tués dans diverses communes de la préfecture de Gisenyi. À l’appui de ces allégations, il
invoque la déposition du témoin XBH363.
313. Les équipes de défense de Bagosora et de Nsengiyumva réitèrent le grief selon lequel
ces allégations n’avaient pas été suffisamment articulées dans les actes d’accusation. Elles
soutiennent en outre que le témoin XBH n’est pas crédible et que sa déposition est contredite
par ses propres déclarations ainsi que par les témoignages d’Alphonse Higaniro, de BK-1, de
KYZ-1 et de LIQ-1364.
Éléments de preuve
Témoin à charge XBH
314. En mars 1993, le témoin XBH, qui appartient à l’ethnie hutue, était entré au service
du capitaine Idelphonse Nizeyimana, lequel résidait dans la préfecture de Butare. Selon lui,
Bagosora et Nsengiyumva s’étaient rendus chez Nizeyimana pour assister à une réunion qui
s’était tenue en février 1994. Bagosora était arrivé sur les lieux vers 19 heures, à bord d’une
Toyota bleue et Nsengiyumva, environ 10 minutes plus tard, dans une camionnette Hilux à
double cabine, de couleur blanche. Ils étaient tous deux en treillis militaire et étaient
accompagnés par des hommes d’escorte. Le témoin XBH a dit leur avoir servi à manger et
qu’après le repas, Nizeyimana l’avait présenté à Bagosora et à Nsengiyumva, suite à quoi il
lui avait demandé de se joindre à eux à table. Nizeyimana avait affirmé que ceux qui
portaient la responsabilité du meurtre de Martin Bucyana perpétré dans la préfecture de
Butare devraient être arrêtés et tués. Bagosora avait indiqué que d’éminentes personnalités
hutues étaient en train d’être tuées et proposé de confectionner une liste de Tutsis à éliminer,
en commençant par les intellectuels et les commerçants avant de passer aux autres. Chacun
des participants avait avancé des noms qui avaient été consignés sur une liste dressée par
Nsengiyumva. En fin de compte une liste faisant état d’environ 100 noms de Tutsis avait été
dressée par leurs soins365.
363
Acte d’accusation de Bagosora, par. 5.1, 5.36 et 5.40 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.1,
5.27 et 5.31 ; acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 5.1, 5.25 et 5.29 ; Dernières conclusions écrites du
Procureur, par. 46 à 48, 471 et 472, 491, 505, 571 à 577, 585 et 1038 à 1041 ; p. 709, 710, 731, 732, 734, 735,
789, 790, 809, 811, 812, 847, 848, 865, 866, 868 et 869 de la version anglaise.
364
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 126, 127, 175, 605 à 618, 1539, 1540, 1589, 1590, 1623 à
1625, 1671 et 1673, p. 342 à 344, 357 de la version anglaise ; Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva,
par. 27, 34, 35, 38, 47 à 50, 52, 151, 286, 539, 600 à 613, 658, 664, 686, 850 à 876, 1045 à 1048, 1066, 1067,
1075, 1076, 1085, 1086, 1093, 1312, 1337 à 1369, 1382 à 1392, 1395 à 1422, 1953, 1992 à 1997, 2387 à 2389,
2541, 2542, 2547 à 2552, 2573 à 2594, 2595 à 2597, 2603 à 2605, 2607 à 2609 et 3148 à 3150.
365
Comptes rendus des audiences du 3 juillet 2003, p. 14 à 24, du 4 juillet 2003, p. 31 à 35, 36 et 37, 38 à 52, 53
et 54, et du 7 juillet 2003, p. 35 et 36 (huis clos) et 46 à 49 ; pièce à conviction P.63 (fiche d’identification
individuelle). Bralirwa était une brasserie locale. Les 100 Tutsis sur la liste étaient, entre autres, Safari
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315. Après que Nsengiyumva eut dressé la liste en question, cinq ou six photocopies en
furent tirées. Bagosora, Nsengiyumva et Nizeyimana en gardèrent chacun une. Ils avaient
donné instruction au témoin XBH de remettre les trois listes restantes respectivement au
lieutenant Bizumuremyi qui était le commandant du camp militaire Butotori à Gisenyi, au
conseiller Faziri, du secteur de Gisenyi, et à Faustin Bagango, le bourgmestre de la commune
de Nyamyumba à Gisenyi. Bagosora avait promis à XBH de lui trouver un poste important à
l’usine de la Bralirwa une fois que les Tutsis figurant sur la liste auraient été éliminés366.
316. Quelques jours plus tard, des militaires, agissant sur les ordres de Nizeyimana,
avaient arrêté 33 hommes, femmes et enfants appartenant à l’ethnie tutsie dans Butare pour
leur rôle présumé dans le meurtre de Bucyana et les avaient conduits, à bord d’un camion
Daihatsu de couleur bleue, tout d’abord chez Nizeyimana puis à la fabrique d’allumettes de
la SORWAL où ils leur ont fait passer la nuit367. Le témoin XBH a dit ne pas avoir participé
à ces arrestations. Le lendemain, en compagnie d’Alphonse Higaniro, le directeur de la
SORWAL, il avait escorté un convoi de véhicules en partance vers la ville de Gisenyi. Les
Tutsis arrêtés se trouvaient à bord de l’un de ces véhicules. Le convoi avait fait escale
pendant quelque temps chez Jean-Bosco Ndarugorogoye, un commerçant local qui leur
fournissait son assistance. Les militaires qui avaient subséquemment conduit les Tutsis au
camp militaire Butotori à bord d’une Daihatsu, se trouvaient dans un autre véhicule. Le
témoin XBH avait par la suite surpris une conversation téléphonique entre Ndarugorogoroye
et le lieutenant Bizumuremyi au cours de laquelle il avait eu la confirmation qu’ils avaient
été exécutés. Il a également dit qu’il avait tiré la conclusion que les corps des victimes
avaient été jetés dans un lac situé à proximité du camp militaire pour éviter que l’on ne
découvre leurs identités. Il a indiqué être resté sept jours à Gisenyi et avoir remis les listes
qui avaient été confectionnées à Butare au lieutenant Bizumuremyi et au bourgmestre
Bagango368.
317. À la suite d’une réunion tenue au stade Umuganda le 8 avril au matin, en compagnie
de Bizumuremyi, le témoin XBH s’était rendu en voiture à la commune de Nyamyumba où il
avait participé à une réunion regroupant environ 100 personnes. La réunion en question
s’était tenue au bureau du secteur à Rushubi, sous la présidence du bourgmestre Bagango.
Certains Interahamwe s’étaient dits prêts à attaquer les Tutsis tout en se plaignant de ne pas
disposer d’armes. Bizumuremyi et Bagango leur ont offert des armes à feu (des fusils
Nyambwega et sa mère Thérèse, une dame tutsie du nom de Mukarugambwa, Butira, et Safari qui était employé
chez Bralirwa, Nehemi Munyensanga, Jean-Bosco Rwagasore, Vincent Kayihura, Daniel Hamuli qui était juge à
la commune de Rewerere, Mukabutare, Munyengabe et Léonidas Baganahe.
366
Comptes rendus des audiences du 3 juillet 2003, p. 21 à 24 ainsi que 28 et 29, et du 4 juillet 2004, p. 43 à 53.
Les comptes rendus des audiences indiquent parfois « Nyamnyumba » ou « Nyumba », mais « commune de
Nyamyumba » est l’appelation correcte. Voir pièce à conviction P.67 (carte de Gisenyi).
367
La SORWAL était une usine de fabrication d’allumettes. Le témoin XBH a déclaré que les Tutsis y avaient
passé la nuit dans un autre camion où ils s’étaient glissés entre des caisses de boites d’allumettes. Voir les
comptes rendus des audiences du 3 juillet 2003, p. 14 et 15 ainsi que 22 à 25, et du 4 juillet 2003, p. 58 et 59.
368
Comptes rendus des audiences du 3 juillet 2003, p. 22 à 28, du 4 juillet 2003, p. 53 à 60, et du 7 juillet 2003,
p. 1 à 7, 9 à 21 ainsi que 49 et 50.
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kalachnikov) et des grenades. En compagnie de 17 autres personnes dont trois militaires, un
certain nombre de civils et des membres de la défense civile, XBH était alors parti prendre
part au commencement des massacres. Le groupe auquel il appartenait s’était fixé comme
but de tuer huit Tutsis figurant sur la liste qui avait été confectionnée à Butare, en
commençant par les responsables et les commerçants. Le témoin avait pris la tête dudit
groupe qui a ensuite repéré et tué sept d’entre eux.
318. Le 9 avril, le témoin XBH et les membres de son groupe avaient trouvé Jean-Bosco
Rwagasore, un Tutsi dont le nom figurait également sur la liste, à la brasserie de la Bralirwa,
sauf à remarquer qu’un groupe d’Interahamwe l’avait emmené pour le tuer. Ce soir-là, le
témoin XBH s’était rendu à la commune de Rubavu pour informer le conseiller Faziri de
l’accomplissement de leur mission. Faziri leur avait fait savoir que tous ceux qui figuraient
sur sa propre liste avaient été tués, exception faite de Daniel Hamuli qu’ils n’étaient pas
arrivés à trouver369.
319. Le témoin XBH a indiqué que lorsqu’il est rentré à Butare, il avait fait rapport à
Nizeyimana des actes perpétrés, lequel avait ensuite téléphoné à Bagosora et à Nsengiyumva
pour leur faire savoir que la liste avait été distribuée et que 33 Tutsis avaient été tués. Ce
week-end-là, Bagosora, Nsengiyumva et Higaniro s’étaient rendus chez Nizeyimana qui
avait demandé au témoin de leur faire verbalement le point sur sa mission. À la suite de cela,
Bagosora et Nsengiyumva l’avaient félicité pour sa bravoure370.
320. Le témoin XBH a dit qu’un jour, dans le courant du mois de mai 1994, il avait vu
Nsengiyumva dans la commune de Rubavu, à la suite d’un incident au cours duquel un
habitant de cette localité avait tiré sur certains Interahamwe après avoir refusé de leur livrer
des civils tutsis qui s’étaient réfugiés chez lui. Nsengiyumva avait exigé que les Tutsis soient
livrés et conduits à « Commune Rouge », un cimetière de la préfecture de Gisenyi où l’on
tuait les Tutsis371.
Bagosora
321. Bagosora s’est dit surpris que quelqu’un comme le témoin XBH puisse prétendre
avoir joué un rôle de premier plan dans une réunion regroupant deux colonels et un capitaine,
puis soutenir que Nsengiyumva avait servi de secrétaire aux participants. Il s’est défendu
d’avoir demandé ou vu les listes qui allaient être utilisées pour éliminer les Tutsis. Il a
également fait observer que l’allégation du témoin XBH tendant à établir que 33 Tutsis
avaient été tués n’est pas corroborée et a soutenu que si un tel massacre avait été perpétré, il
y aurait forcément eu des témoins et qu’un certain nombre de familles n’auraient pas manqué
d’être endeuillées372.
369
Comptes rendus des audiences du 3 juillet 2003, p. 34 à 44, 53 à 58, 62 à 66 ainsi que 67 et 68, du 4 juillet
2003, p. 9 à 11 (huis clos), et du 7 juillet 2003, p. 55 à 58 et 62 à 64.
370
Comptes rendus des audiences du 3 juillet 2003, p. 27 à 29, et du 7 juillet 2003, p. 19 à 21.
371
Comptes rendus des audiences du 3 juillet 2003, p. 43 à 49 ainsi que 69 et 70, et du 7 juillet 2003, p. 66 à 68.
372
Comptes rendus des audiences du 31 octobre 2005, p. 76 à 78, et du 14 novembre 2005, p. 13 et 14.
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Nsengiyumva
322. Nsengiyumva a nié s’être jamais rendu à Butaré en 1993 et en 1994. À son dire, il
avait connu le capitaine Nizeyimana du temps où ils étaient au camp Kanombe mais
n’entretenait aucune relation particulière avec lui. Il a affirmé ne s’être jamais rendu chez lui
et n’avoir jamais tenu de réunion avec Bagosora dans le but de confectionner une liste de
Tutsis à exécuter. Il a relevé que l’allégation tendant à faire croire qu’en dépit de son rang de
colonel, il avait pris des notes en présence d’un capitaine qui lui était inférieur en grade, était
non seulement illogique mais de surcroît contraire aux règles de subordination en vigueur
dans l’armée373.
323. Selon Nsengiyumva, Bizumuremyi n’était pas à Gisenyi en février 1994, et n’avait
jamais été commandant du secteur de Butotori. Il a indiqué que si, comme le prétend XBH, il
avait confectionné une liste, il l’aurait remise à Bizumuremyi lui-même au lieu de demander
audit témoin de le faire. Il n’existait aucune trace des 33 Tutsis qui auraient été enlevés et
tués. L’allégation de XBH tendant à établir que Nsengiyumva était retourné à la préfecture
de Butare pour s’informer des meurtres commis à Gisenyi, où il était basé, était illogique374.
324. Nsengiyumva a nié l’allégation selon laquelle une réunion se serait tenue au stade
Umuganda dans la matinée du 8 avril 1994. Il a en outre indiqué que Bizumuremyi n’avait
procédé à aucune distribution d’armes. Aucun fusil kalachnikov n’avait été utilisé à Gisenyi,
attendu que les militaires et les éléments de la gendarmerie ne disposeraient que de fusils G3
et R4. Il a affirmé n’avoir jamais entendu parler de l’un quelconque des trois militaires avec
lesquels le témoin XBH prétend avoir collaboré pour mener à bien les exécutions. À son dire,
il ne connaissait aucune des personnes qu’on l’accuse d’avoir tuées, et n’avait pas davantage
ordonné leur exécution375.
Témoin à décharge Alphonse Higaniro cité par Nsengiyumva
325. D’ethnie hutue, Alphonse Higaniro résidait dans la préfecture de Butare entre 1992 et
1994 et était directeur général de la SORWAL. C’était un ami et un voisin du capitaine
Nizeyimana mais ne connaissait pas le témoin XBH. Il a indiqué qu’il n’avait jamais
rencontré Bagosora ou Nsengiyumva chez Nizeyimana. Il a affirmé que le jour où Bucyana a
été tué, il avait quitté la préfecture de Butare pendant deux semaines, ce qui signifie qu’il ne
pouvait pas avoir participé à l’exécution des 33 Tutsis. Il a reconnu que la SORWAL
possédait un camion Daihatsu de couleur bleue qui pouvait transporter 20 à 30 personnes
tout en niant toute participation à la confection d’une quelconque liste ou au transport de
Tutsis à leur lieu d’exécution dans Gisenyi376.
373
Comptes rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. 2 à 10 ainsi que 57 et 58, et du 11 octobre 2006, p. 8 et
9.
374
Compte rendu de l’audience du 9 octobre 2006, p. 3 à 6.
Ibid., p. 5 à 10 ainsi que 44 et 45.
376
Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2006, p. 20 à 25 et 34 à 38 ; Nsengiyumva, pièce à conviction
D.211 (fiche d’identification individuelle).
375
CI09-0002 (F)
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Témoin à décharge BK-1 cité par Nsengiyumva
326. D’ethnie hutue, le témoin BK-1 qui était de la commune de Nyamyumba dans la
préfecture de Gisenyi, a affirmé qu’il connaissait bien le témoin XBH dans la mesure où ils
avaient fréquenté l’école primaire et joué au football ensemble. Il a affirmé qu’ils s’étaient
vus vers les Pâques de 1993 de même qu’en avril 1994 sans pour autant que le témoin XBH
lui ait fait savoir qu’il s’était installé dans la préfecture de Butare377.
327. Le témoin BK-1 a confirmé que Faustin Bagango était le bourgmestre de la commune
de Nyamyumba tout en niant toute participation de sa part à de quelconques exécutions. De
fait, quelques jours après la mort d’Habyarimana, Bagango avait publiquement réprimandé
certains assaillants, dont le témoin XBH, qui étaient soupçonnés d’avoir tué des Tutsis. Par la
suite, les suspects s’étaient rassemblés et avaient notamment accusé Nsengiyumva et
Bagango d’être des complices de l’ennemi, sur la base de leur opposition à l’élimination des
Tutsis, ou à cause de la protection dont ils les entouraient particulièrement en les cachant
chez eux378.
Témoin à décharge KYZ-1 cité par Nsengiyumva
328. En 1994, KYZ-1 exerçait les fonctions de commerçante dans la ville de Gisenyi, et
elle connaissait bien Jean-Bosco Ndarugoragoye. Elle ne connaissait pas le témoin XBH,
mais Alphonse Higaniro ne lui était pas étranger parce qu’il travaillait à la fabrique où sa
famille s’approvisionnait en allumettes. Elle a affirmé que Higaniro ne s’était jamais rendu
chez Ndarugoragoye ou à l’endroit où celui-ci travaillait entre février et avril 1994, et que ni
lui-même ni ses associés n’y avaient jamais conduit 33 Tutsis. Elle était d’avis que quelqu’un
comme Higaniro, qui était connu de tous, n’aurait jamais été reçu chez Ndarugoragoye sans
qu’elle en soit informée. Elle a dit qu’elle n’avait jamais rencontré Nsengiyumva379.
Témoin à décharge LIQ-1 cité par Nsengiyumva
329. En 1994, le témoin LIQ-1 qui habitait dans la commune de Nyamyumba, travaillait à
la Bralirwa, dans la préfecture de Gisenyi, depuis déjà 10 ans. Le témoin XBH et sa famille
se connaissaient dans la mesure où ils fréquentaient la même église. Le témoin LIQ-1
connaissait également Jean-Bosco Rwagasore. Il a affirmé que dans la soirée du 7 au 8 avril
1994, les Interahamwe avaient copieusement tabassé Rwagasore et l’avaient laissé mourir
chez lui. Le témoin LIQ-1 a dit avoir subséquemment appris que les Interahamwe avait brûlé
377
Comptes rendus des audiences du 6 juillet 2005, p. 9 à 14, et du 11 juillet 2005, p. 28 et 29 ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.86 (fiche d’identification individuelle).
378
Comptes rendus des audiences du 6 juillet 2005, p. 19 à 22, et du 11 juillet 2005, p. 20 à 23, 34 à 36 et 39 à
44.
379
Compte rendu de l’audience du 5 juin 2006, p. 26 et 27 (huis clos), 30 à 37, 41 et 42 ainsi que 47 à 49 ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.183 (fiche d’identification individuelle).
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son corps sur les lieux. Il a indiqué avoir assisté à l’enterrement de Rwagasore et déclaré
qu’il n’avait jamais été enlevé de la brasserie de la Bralirwa380.
330. Il a également affirmé avoir appris, dans le cadre des sessions tenues par une
juridiction Gacaca, que Jean-Marie Vianney Bembereza, qui était incarcéré à la prison de
Gisenyi, avait avoué avoir tué Rwagasore et avait demandé pardon à sa famille. Il a dit qu’il
connaissait toutes les personnes qui selon XBH avaient été tuées. Selon lui, au moins l’une
d’entre elles était encore vivante et s’entretenait de temps à autre avec lui381.
Délibération
331. La Chambre fait observer que XBH a été le seul témoin à charge à déposer sur la
réunion qui se serait tenue, en février 1994, chez le capitaine Idelphonse Nizeyimana, dans la
préfecture de Butare, et au cours de laquelle des listes auraient été confectionnées et
l’exécution subséquente de 33 Tutsis dans la préfecture de Gisenyi débattue. Elle relève
qu’au moment où il déposait, XBH était en train de purger une peine d’emprisonnement de
20 ans au Rwanda. Cela étant, elle a conclu qu’il y avait lieu pour elle de faire preuve de
circonspection dans l’appréciation de son témoignage382.
332. La Chambre constate que des divergences s’observent entre les déclarations de XBH,
telles que recueillies par les autorités rwandaises, et sa déposition devant le Tribunal. Ce
témoin avait été reconnu coupable à raison d’un meurtre qu’il avait avoué avoir commis dans
le cadre d’une déclaration faite devant les autorités rwandaises en octobre 1999. Dans cette
déclaration, il avait affirmé n’avoir commis aucun autre crime383. La juridiction rwandaise
avait jugé que la révélation qu’il avait faite relativement aux circonstances qui avaient
entouré ce meurtre était constitutive d’une circonstance atténuante et l’avait prise en compte
dans la fixation de sa peine384. Toutefois, dans le cadre de la déposition par lui faite devant le
Tribunal de céans en Juillet 2003, XBH a reconnu avoir participé à la commission de
plusieurs crimes, y compris en contribuant à confectionner des listes de Tutsis à éliminer, et
en escortant un convoi de 33 Tutsis qui avaient apparemment été conduits de la préfecture de
Butare à celle de Gisenyi pour y être tués. Il a également reconnu avoir participé aux
meurtres de sept autres Tutsis perpétrés sur une période de deux jours.
333. Invité à s’expliquer sur cette contradiction, XBH a reconnu avoir menti aux autorités
rwandaises et a indiqué que son comportement s’expliquait par le souci de se soustraire à la
380
Compte rendu de l’audience du 19 juin 2006, p. 3 à 11, 13 à 15 (huis clos) et 28 à 31 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.188 (fiche d’identification individuelle).
381
Compte rendu de l’audience du 19 juin 2006, p. 9 à 16 (huis clos), 19 à 25, 29 à 32 et 34.
382
Bagosora, pièce à conviction D.24 (jugement rendu le 27 octobre 2000 au Rwanda dans une affaire
concernant le témoin XBH).
383
Bagosora, pièce à conviction D.21 (déclaration du 8 octobre 1999), p. 20.
384
Bagosora, pièce à conviction D.24 (jugement rendu le 27 octobre 2000 au Rwanda dans une affaire
concernant le témoin XBH), p. 68.
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condamnation à mort385. La Chambre est d’avis que s’il est compréhensible que le témoin
essaie de se soustraire à une peine plus lourde qu’il encourait, il reste que sa détermination à
induire en erreur les autorités judiciaires rwandaises à l’effet de bénéficier d’un traitement
plus favorable est de nature à faire naître des doutes sur sa crédibilité. Elle fait également
observer qu’attendu que le témoin XBH est un complice présumé de Bagosora et de
Nsengiyumva, il se peut qu’il cherche à se soustraire à la responsabilité pénale qu’il encourt.
334. Dans la déclaration par lui faite aux enquêteurs du Tribunal en septembre 2002, XBH
a affirmé que c’est avec trois autres personnes seulement, à savoir Nizeyimana, Bagosora et
Nsengiyumva, qu’il avait participé à la réunion qui aurait été organisée à l’effet de dresser la
liste des Tutsis à exécuter. Selon lui, c’est Bagosora qui avait proposé de confectionner ladite
liste. Il a affirmé avoir lui aussi avancé un certain nombre de noms et que Nsengiyumva les
avait, tout seul, couchés sur papier386. La Chambre relève que lors de la déposition qu’il a
faite devant la Chambre en juillet 2003, le témoin XBH n’a pas varié dans cette position.
335. Lors des interrogatoires subséquents auxquels il a été soumis par les enquêteurs du
Tribunal en juin et en octobre 2004, le témoin XBH a affirmé que le bourgmestre
Kanyabashi, le ministre Augustin Ngirabatware, Alphonse Higaniro et Félicien Kabuga
avaient tous participé à la réunion ainsi qu’à la confection de la liste387. À la suite de cette
déclaration, la Chambre avait fait droit à une requête de la Défense aux fins de rappel du
témoin pour un contre-interrogatoire supplémentaire388.
336. La deuxième fois qu’il a déposé devant la Chambre, en juin 2005, le témoin XBH a
présenté une version des faits différente. Il a affirmé que c’était Kabuga, et non Bagosora,
qui avait proposé de confectionner une liste. Higaniro, Kanyabashi et Nsengiyumva avaient
alors écrit les noms dictés par les deux autres personnes présentes sur les lieux389. S’agissant
de la disparité relative au nombre des participants à la réunion, il a fait savoir que dans sa
première déposition recueillie en 2003, l’accent avait entièrement été mis sur le rôle joué par
les officiers militaires, à l’exclusion de celui des personnalités « civiles »390. Il a ajouté qu’il
avait confié à l’un des enquêteurs du Tribunal qu’il ne pouvait témoigner contre
Ngirabatware ou Kabuga à cause d’un pacte qui existe entre la famille de Ngirabatware et la
sienne. En ce qui concerne Kanyabashi, il a également indiqué qu’il avait simplement oublié
de faire mention de lui et qu’en tout état de cause, les questions que lui avaient posées
385
Comptes rendus des audiences du 4 juillet 2003, p. 3 à 6, 9 à 14 ainsi que 18 et 19 (huis clos), du 7 juillet
2003, p. 62 et 63, du 20 juin 2005, p. 14 et 15, et du 21 juin 2005, p. 29 et 30.
386
Bagosora, pièce à conviction D.20 (déclarations des 9 et 10 septembre 2002).
387
Nsengiyumva, pièce à conviction D.85 (déclarations des 3, 4 et 8 juin ainsi que 5 et 6 octobre 2004).
388
Anatole Nsengiyumva’s Extremely Urgent Motion to Recall Prosecution Witness XBH for Further CrossExamination Pursuant to Rules 54, 90(G), 73(A), and 91(B) of the Rules of Procedure and Evidence and
Articles 19 and 20 of the Statute, déposée le 6 avril 2005. La Chambre a fait droit à la requête dans une décision
orale. Voir le compte rendu de l’audience du 18 mai 2005, p. 7 et 8.
389
Comptes rendus des audiences du 21 juin 2005, p. 8 à 19 et 30 à 43, et du 22 juin 2005, p. 18 à 23, 26, 27, 29
et 30.
390
Comptes rendus des audiences du 21 juin 2005, p. 6,7, 21 et 22, et du 22 juin 2005, p. 3 et 4.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
l’enquêteur du Tribunal n’étaient pas exhaustives et sa déclaration n’avait pas été recueillie
comme il se devait391.
337. La Chambre estime que ces explications ne sont pas convaincantes. Elle considère en
particulier qu’en juillet 2003, XBH avait fait une déposition détaillée sur les circonstances
dans lesquelles la réunion s’étant tenue, y compris sur l’arrivée des participants392. Il avait
également confirmé à plusieurs reprises le nombre des participants à ladite réunion au cours
de l’interrogatoire auquel il avait été soumis en 2003. Son assertion selon laquelle l’omission
des noms de Kabuga et de Ngirabatware lui aurait été dictée par un pacte familial démontre
sa propension à modifier sa version des faits en fonction de ses motivations personnelles. En
outre, cette version des faits n’est pas de nature à expliquer pourquoi, en 2003, il n’avait pas
dit que Higaniro n’avait pas participé à la réunion. La Chambre fait observer que dans le
cadre de la déposition en question, XBH avait bien mis en cause Higaniro relativement à
d’autres faits. Cela étant, elle estime que son assertion tendant à faire croire que cet aspect de
son témoignage n’avait pas été recueilli avec la fidélité voulue n’est pas convaincante.
338. La Chambre considère que les disparités qui s’observent entre la déposition du
témoin XBH et ses déclarations relatives à la réunion en question, de même que les
explications par lui fournies pour en rendre compte, sont de nature à mettre à mal sa
crédibilité393. Elle estime de surcroît que nonobstant le fait qu’ils ne soient pas probants, les
témoignages de BK-1, KYZ-1 et LIQ-1 sont de nature à faire naître des doutes
supplémentaires sur l’identité des victimes tutsies mentionnées par XBH de même que sur
celle des auteurs des meurtres subséquemment commis dans la commune de Nyamyumba sur
la base de la liste de Butare. En conséquence, elle affirme qu’elle n’est pas convaincue que le
Procureur a établi au-delà de tout doute raisonnable qu’en février 1994, Bagosora et
Nsengiyumva ont participé à Butare à une réunion au cours de laquelle une liste de Tutsis à
exécuter a été dressée, et que peu après cela, 33 Tutsis ont été enlevés et tués. En outre, après
avoir entendu les dépositions des témoins à charge, elle dit éprouver un certain nombre de
doutes sur le rôle que Nsengiyumva aurait joué dans les meurtres qui auraient été commis en
391
Comptes rendus des audiences du 21 juin 2005, p. 25 à 27 (huis clos) ainsi que 46 et 47, et du 22 juin 2005,
p. 17 et 18.
392
Voir par exemple le compte rendu de l’audience du 3 juillet 2003, p. 18 (« M. le Président : Q. Y avait-il trois
ou quatre personnes présentes, lors de cette conversation, Monsieur le témoin ? R. Il y avait trois personnes et
moi, la quatrième personne. Donc, nous étions à quatre ») ; compte rendu de l’audience du 4 juillet 2003, p. 42
(« M. le Président : …dans cette maison, ce soir où vous avez préparé le repas. À part M. Bagosora, M. Anatole
Nsengiyumva, votre patron et vous-même, qui d’autre y avait-il dans cette maison ? R. Personne d’autre n’était
là. Q. Ce soir-là, il n’y a que quatre personnes dans la maison ? R. Oui ») ; Ibid., p. 45 (Défense de Bagosora :
« Q. Donc, à partir de 20 heures, vous êtes quatre… c’est bien ça ? R. Oui, c’est exact »).
393
De plus, la Chambre relève que dans sa déposition en juin 2005, le témoin XBH a affirmé qu’un parent de
Bagosora et une autre personne lui avaient demandé de changer son témoignage contre une offre de corruption
de trois millions de francs rwandais. Il a ensuite dit qu’un agent du Tribunal lui avaient également demandé de
modifier ses déclarations et de déposer à décharge. Suite à ces allégations, la Chambre a ordonné au Greffe
d’enquêter sur la question. Le panel d’enquête a conclu que les allégations du témoin étaient infondées. Voir
comptes rendus des audiences du 20 juin 2005, p. 16 et 17 ainsi que 19 à 22 (huis clos), et du 22 juin 2005, p. 34
à 49, 52 à 61 et 67 à 70 (huis clos) ; Bagosora, pièce à conviction D.231 (Rapport sur les allégations du témoin
XBH relatives à des tentatives de lui faire changer son témoignage).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
avril dans la commune de Nyamyumba ainsi que dans d’autres parties de la préfecture de
Gisenyi.
339. La Chambre fait observer qu’au cours du procès, elle avait conclu que Bagosora et
Nsengiyumva avaient été informés comme il se devait des allégations susmentionnées. Sur la
foi des conclusions par elle dégagées, elle estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de procéder à
un nouvel examen des arguments avancés par la Défense relativement à l’articulation de ces
éléments dans les actes d’accusation respectifs des accusés394.
2.4.7
Dîner organisé le 4 avril 1994 par les Sénégalais
Introduction
340. Dans l’acte d’accusation de Bagosora, il est allégué que le 4 avril 1994, l’intéressé
avait affirmé que la seule solution à l’impasse politique que connaissait le pays consistait à
éliminer tous les Tutsis. Selon le Procureur, lorsqu’il formulait ces observations à un dîner
organisé par le contingent sénégalais de la MINUAR à Kigali, Bagosora se trouvait en
compagnie de Luc Marchal et de Roméo Dallaire. Pour étayer cette allégation, le Procureur
invoque la déposition de Dallaire et celle du témoin expert Filip Reyntjens395. La Défense de
Bagosora conteste la véracité de l’allégation en question et invoque à cet effet les
témoignages de Marchal, d’Isabelle Uzanyinzoga et de Babacar Faye396.
Éléments de preuve
Témoin à charge Roméo Dallaire
341. Le général Dallaire, le commandant militaire de la MINUAR, a affirmé que le 4 avril
1994, il avait pris part à un dîner organisé à l’hôtel Méridien de Kigali par le contingent
sénégalais de la MINUAR, pour célébrer la fête de l’indépendance de leur pays. Il était assis
à la même table que le colonel Marchal, Bagosora et sa femme, ainsi que d’autres personnes.
Dallaire a par hasard entendu Bagosora dire que la région était menacée par une hégémonie
tutsie et que les Tutsis voulaient reconquérir le pouvoir397.
342. Au cours du dîner, Dallaire a également pris note du fait qu’une conversation s’était
engagée entre Marchal et Bagosora, sans cependant être à même d’en entendre les divers
394
Voir Decision on Bagosora Motion for Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre
de première instance), 11 mai 2007, par. 54 à 57 et 77 ; Decision on Nsengiyumva Motion for the Exclusion of
Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre de première instance), 15 septembre 2006, par. 10 à 12,
19 et 22 à 24 ; Decision on Defence Objection to Elements of Testimony of Witness XBH (Chambre de première
instance), 3 juillet 2003.
395
Acte d’accusation de Bagosora, par. 5.13 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 726 à 728 et
1528 ; p. 716 de la version anglaise.
396
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 848 à 862, 1544, 1594, 1824, 1829 et 1850, p. 349 et 350 de
la version anglaise.
397
Comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 18 à 20, et du 22 janvier 2004, p. 55 à 57.
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éléments puisqu’il se trouvait de l’autre côté de la table et que la musique était bruyante.
Quelque temps avant son évacuation survenue le 18 ou le 19 avril, Marchal avait dit à
Dallaire que Bagosora avait affirmé qu’on était proche de la guerre et qu’« une solution
ultime », qui impliquait l’élimination des Tutsis, « était en vue ». Dallaire n’était pas surpris
de n’avoir pas été immédiatement informé de ces assertions pour la bonne raison que
Marchal supposait que selon toute vraisemblance, il les écoutait à ce moment-là, et parce que
de par leur nature, lesdites assertions cadraient bien avec l’attitude générale de Bagosora à
l’égard des Tutsis398.
Témoin expert à charge Filip Reyntjens
343. Filip Reyntjens, qui est un témoin expert spécialisé en histoire du Rwanda, a
confirmé avoir interviewé Marchal dans le cadre de recherches qu’il effectuait en juillet
1994. Marchal lui avait dit qu’au cours du dîner organisé à l’occasion de la fête nationale du
Sénégal, il avait entendu Bagosora dire que « les Accords d’Arusha n’entraîneraient qu’une
catastrophe, et que la seule action à mener, ce serait d’exterminer tous les Tutsis ». Cette
assertion avait été reprise dans le livre de Reyntjens. Dans sa déposition, celui-ci a souligné
que les déclarations faites par Marchal à l’effet d’indiquer qu’il ne savait pas trop si
Bagosora avait prédit ou non la solution finale du problème tutsi, avaient été recueillies bien
après qu’il l’eut interviewé399.
Bagosora
344. C’est à l’invitation de Boubacar Faye que Bagosora s’était rendu au dîner offert par
les Sénégalais le 4 avril 1994. L’accusé était assis à la même table que son épouse, Isabelle
Uzanyinzoga, Dallaire, Marchal et Mamadou Kane. La conversation avait essentiellement
porté sur le régionalisme et les divisions ethniques au Rwanda. Bagosora avait également
abordé la question de la réticence du FPR à poursuivre le processus de paix et avancé que ce
398
Compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 19 à 22 (interrogatoire principal : « … il [Marchal] a
entendu cette déclaration du colonel Bagosora – que moi aussi j’ai cru avoir entendue –, il s’agissait d’une
affirmation du colonel Bagosora sur la solution ultime qui voulait dire qu’une guerre ethnique était en vue ou
quelque chose de ce genre. Mais je ne me rappelle pas les mots précis qui ont été utilisés… Ces propos
semblaient indiquer que la guerre était désormais réelle et qu’une solution finale devait s’appliquer. M. LE
JUGE [REDDY] :Q. Et quelle était cette solution finale ? R. Cela était en rapport avec l’appartenance ethnique
des Tutsis. Quelquefois il parlait des Tutsis, d’autres fois il parlait du FPR qui était à 90 % tutsi. Il était
ostensiblement hostile aux Tutsis et au FPR. Ils avaient parlé de l’hégémonie tutsie et – selon ce qui m’a été
dit –, la solution finale était liée à l’hégémonie tutsie) ; compte rendu de l’audience du 22 janvier 2004, p. 54 à
58 (contre-interrogatoire : « Q. Soyons clairs, Général : Est-ce que vous avez entendu ou non le colonel
Bagosora dire qu’il faut éliminer les Tutsis ? Parce que c’est ça la question. R. Non, non, non, je ne l’ai pas
entendu. Q. Est-ce que vous êtes d’accord que le colonel Marchal n’a pas entendu, non plus, le colonel Bagosora
dire qu’il faut éliminer les Tutsis ?. R. Non, parce que le colonel Marchal dit qu’il l’a entendu. Q. Vous êtes
certain que le colonel Marchal ne dit pas qu’il a entendu Bagosora dire qu’il faut éliminer le FPR ? R. Ah ! Il me
semble que c’étaient des Tutsis. Mais si… éliminer le FPR, tout de même, le FPR était à 95 % tutsi »).
399
Comptes rendus des audiences du 15 septembre 2004, p. 32 et 33 (citation), et du 17 septembre 2004, p. 17 à
19 et 21 à 28 ; Bagosora, pièce à conviction D.9 (Filip Reyntjens : Rwanda: Trois jours qui ont fait basculer
l’histoire (1995)), p. 22.
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mouvement entendait s’emparer du pouvoir en faisant usage de la force. Il s’est défendu
d’avoir abordé la question de l’élimination des Tutsis ou du FPR, encore qu’il ait
subséquemment affirmé que les propos rapportés dans le livre de Marchal présentaient un
résumé fidèle de ce qui s’était dit au cours du dîner400.
Témoin à décharge Luc Marchal cité par Kabiligi
345. Le colonel Marchal, qui était le commandant du secteur de Kigali de la MINUAR, a
confirmé qu’au dîner offert par les Sénégalais le 4 avril, il était assis avec Dallaire et
Mamadou Kane, ainsi que Bagosora et son épouse. L’accusé, qui était assis à côté de
Marchal, avait procédé à une analyse de l’antagonisme qui existait de longue date entre les
Tutsis et les Hutus. Marchal n’a pas pu se rappeler si Bagosora avait également appelé à
l’élimination des Tutsis ou du FPR. Si l’accusé avait fait des déclarations dignes d’intérêt sur
l’élimination des Tutsis, Marchal l’aurait consigné dans son journal le même soir. Or, aucune
entrée de ce type n’avait été faite dans son journal. Il ne pouvait pas dire avec certitude s’il
avait subséquemment informé Dallaire des propos tenus par Bagosora pendant le dîner401.
346. Marchal a confirmé avoir dit à Reyntjens en juillet 1994 que Bagosora avait parlé de
l’extermination des Tutsis au dîner. La Chambre fait observer que dans une déclaration de
témoin faite devant les autorités belges en novembre 1995, il avait tenu des propos
similaires. Par la suite, dans le cadre d’une déclaration faite devant les enquêteurs du
Tribunal en 1997 il avait adopté une position différente sur cette question en soutenant qu’il
ne saurait dire avec certitude si Bagosora avait utilisé le terme « Tutsi » ou celui de « FPR ».
En 2001, Marchal a écrit un livre dans lequel il a raconté l’expérience qu’il avait vécue au
dîner sénégalais. Il a expliqué que les contradictions qui s’observaient dans les versions des
faits par lui présentées dénotaient la confusion sincère dont il était la proie relativement aux
propos que Bagosora avait tenus durant cette cérémonie402.
Témoin à décharge Isabelle Uzanyinzoga cité par Bagosora
347. Isabelle Uzanyinzoga, l’épouse de Bagosora, a dit avoir assisté au dîner sénégalais du
4 avril, en compagnie de son mari. Au cours des quatre heures pendant lesquelles ils y sont
restés, elle soutient n’avoir jamais quitté son mari et avoir entendu tous les propos qu’il a
tenus. Peu après leur arrivée, ils s’étaient assis côte à côte à une table de forme rectangulaire.
Dallaire et Marchal étaient assis de l’autre côté de la table, en face d’eux. Une cinquième
400
Compte rendu de l’audience du 2 novembre 2005, p. 15 à 24 (« Q. En résumé, Colonel, concernant la fête
sénégalaise, au regard de tout ce qu’on a dit, est-ce que vous pouvez préciser à la Chambre ou résumer ce que
vous auriez dit à cette occasion ? R. Vraiment, le livre de Marchal a résumé, il a fait mon résumé. Il a fait mon
résumé et on n’a pas parlé d’éliminer les Tutsis, on n’a pas dit ça »).
401
Compte rendu de l’audience du 4 décembre 2006, p. 43 à 47 ; Bagosora, pièce à conviction D.361 (extrait de
l’agenda du colonel Marchal contenu dans une déclaration de témoin du 6 novembre 1995 aux autorités belges),
p. 2.
402
Comptes rendus des audiences du 4 décembre 2006, p. 44 à 52 et 55 à 61, et du 6 décembre 2006, p. 21 à 27 ;
Bagosora, pièce à conviction D.80 (déclaration du 11 février 1997), p. 5 et 6 ; Bagosora, pièce à conviction D.59
(colonel Luc Marchal ; Rwanda : La Descente aux Enfers (2001)), p. 213.
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personne qu’elle ne pouvait pas identifier avait également pris place à cette table. Dallaire,
Marchal et Bagosora avaient discuté des questions ethniques au Rwanda, et Bagosora avait
déclaré que le FPR était en train de faire obstacle à la mise sur pied du Gouvernement de
transition à base élargie. Elle a indiqué que Bagosora n’avait jamais dit que les Tutsis ou le
FPR devaient être éliminés403.
Témoin à décharge Babacar Faye cité par Bagosora
348. Le lieutenant-colonel Faye, un officier de l’armée sénégalaise affecté à la MINUAR,
a attesté qu’il avait invité Bagosora et sa femme à la célébration de la fête de l’indépendance
du Sénégal organisée le 4 avril. Selon lui, eu égard en partie au fait que l’orchestre du
bataillon ghanéen qui animait la soirée jouait dans un local fermé, il y avait eu « beaucoup de
bruit » pendant toute la durée de la cérémonie, ce qui obligeait les gens à parler fort. Lorsque
Bagosora et son épouse sont arrivés, Faye les avait installés à la table d’honneur. Le témoin a
indiqué que durant les moments où il était resté avec Bagosora ce soir-là, il ne l’avait pas
entendu dire que les Tutsis devaient être éliminés404.
Témoin à décharge Jacques Roger Booh-Booh cité par Bagosora
349. Jacques Roger Booh-Booh, le Représentant spécial de l’ONU au Rwanda, faisait
partie des invités d’honneur au dîner organisé par les Sénégalais à l’occasion de la fête de
l’indépendance de leur pays. Il a affirmé qu’il n’était pas au courant de la présence de
Bagosora à cette cérémonie et qu’il ne savait pas davantage s’il avait éventuellement tenu
des propos désobligeants à cette occasion405.
Délibération
350. Le fait que Bagosora était présent au dîner du 4 avril organisé à l’hôtel Méridien de
Kigali à l’occasion de la fête nationale du Sénégal et qu’il a discuté de la situation politique
rwandaise, des Accords d’Arusha et du FPR avec le général Dallaire et le colonel Marchal
qui étaient assis à sa table ne fait l’objet d’aucune controverse. La question essentielle qui se
pose à la Chambre consiste à savoir si, dans le cadre d’une conversation avec Marchal,
Bagosora avait appelé à l’élimination des Tutsis pour résoudre l’impasse politique dans
laquelle se trouvaient le Gouvernement rwandais et le FPR.
351. Seul Marchal avait entendu les propos allégués. Ce fait n’est guère surprenant étant
donné que la musique était très forte ce soir-là. Dallaire a attesté que Marchal lui avait parlé
de la conversation en question avant le 18 avril. La Chambre accueille son témoignage
encore que Marchal ne se soit pas rappelé avoir porté ce fait à son attention. Il ressort du
403
Compte rendu de l’audience du 1er décembre 2005, p. 2 et 3, 15 à 18, 47 et 48, 51 à 54 ainsi que 64 et 65.
Compte rendu de l’audience du 28 mars 2006, p. 43 et 44. Faye a déclaré que le commandant du contingent
sénégalais, le colonel Seck, devait avoir passé toute la soirée avec Bagosora, étant donné qu’il l’y avait invité. Si
un tel fait s’était produit, Seck en aurait informé Faye, mais il ne l’a jamais fait.
405
Compte rendu de l’audience du 21 novembre 2005, p. 71 à 74 ainsi que 77 et 78.
404
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témoignage de Dallaire qu’il n’était pas très sûr des mots exacts qui avaient été utilisés par
Marchal. La Chambre relève que Dallaire n’a pas écarté la possibilité que Bagosora ait parlé
de l’élimination du FPR et non de celle des Tutsis, sauf à remarquer qu’il avait fait observer
que le FPR était essentiellement composé de Tutsis406.
352. L’interview de Marchal faite par Reyntjens en juillet 1994 est rapportée dans le livre
publié par celui-ci l’année d’après, et dans lequel il est écrit que Bagosora avait dit qu’il était
nécessaire d’exterminer tous les Tutsis407. La Chambre relève également que dans une
déclaration de témoin recueillie par les autorités belges le 29 novembre 1995, Marchal avait
affirmé que Bagosora avait parlé de « l’élimination des Tutsis » au cours du dîner organisé
par les Sénégalais408. Marchal a attesté que l’usage de ces mots témoignait du fait que
l’enquêteur connaissait mal la situation qui régnait au Rwanda409.
353. Lorsqu’en 1997 il avait fait sa déclaration devant les enquêteurs du Tribunal, Marchal
ne pouvait pas affirmer avec certitude si Bagosora avait parlé de l’élimination du FPR plutôt
que de celle des Tutsis, encore qu’il ait persisté à dire que l’accusé avait prédit l’élimination
des Tutsis410. La Chambre constate également que dans son livre, publié en 2001, le témoin a
406
Compte rendu de l’audience du 22 janvier 2004, p. 57 et 58 (cité plus haut). Pour apprécier le témoignage de
Dallaire, la Chambre a tenu compte de la pièce à conviction D.245 produite par la Défense de Bagosora
(entretien accordé par Dallaire au journal Le Soir le 2 décembre 1995) et de ce qu’en a dit Bagosora dans sa
déposition, compte rendu de l’audience du 2 novembre 2005, p. 21 à 25. La Chambre relève que cet entretien
n’a pas été présenté à Dallaire lors de son contre-interrogatoire.
407
Bagosora, pièce à conviction D.9 (Filip Reyntjens : Rwanda : Trois jours qui ont fait basculer l’histoire
(1995)), p. 22 : « Lors d’une réception donnée par le contingent sénégalais de la MINUAR à l’occasion de la
fête nationale de leur pays, le colonel Bagosora disait devant plusieurs témoins que les accords d’Arusha
n’offraient aucune perspective et qu’il fallait exterminer tous les Tutsi ».
408
Cette déclaration de témoin n’a pas été produite comme pièce à conviction mais le passage pertinent a été lu
et versé au dossier lors du contre-interrogatoire de Marchal. Voir le compte rendu de l’audience du 4 décembre
2006, p. 45 (« À votre question concernant les propos du colonel Bagosora au sujet d’un plan visant à éliminer
les Tutsis, je vous réponds qu’effectivement, lors de la réception du 4 avril à l’hôtel Méridien, à l’occasion de la
fête nationale sénégalaise, le colonel Bagosora a dit que la seule solution plausible pour le Rwanda serait
l’élimination des Tutsis »).
409
Compte rendu de l’audience du 4 décembre 2006, p. 47 (« Mais je peux vous dire que la personne qui
m’interrogeait à ce moment-là, finalement, à part ce qu’elle pouvait lire dans la presse sur toute cette
problématique des événements du Rwanda, n’avait aucune autre notion d’éléments bien concrets – Qu’est-ce
qu’était le FPR ? Qu’est-ce qu’étaient les Tutsis ? Est-ce qu’il y avait une différence entre les Tutsis du FPR et
les Tutsis qui vivaient dans les frontières du Rwanda ? Tout ça, ce sont des éléments qui n’étaient certainement
pas à l’ordre du jour ou dans le domaine de connaissances de l’enquêteur à ce moment-là »).
410
Bagosora, pièce à conviction D.80 (déclaration du 11 février 1997), p. 5 (« Il [Bagosora] résumait son
opinion en ces termes : le FPR n’a qu’un seul objectif, s’emparer du pouvoir par la force et que le FPR n’a
aucune intention de participer au pouvoir par des moyens démocratiques et que, puisqu’il n’ y avait aucune
possibilitré de s’entendre avec le FPR, la seule solution est d’éliminer les Tutsi. Aujourd’hui, je ne peux être
certain du terme utilisé, FPR ou Tutsi, à la fin de la phrase ci-dessus. Ce dont je suis convaincu, c’était que son
analyse de la situation prédisait l’élimination des Tutsi, étant donné qu’au cours de la conversation, Bagosora
avait commenté l’antagonisme traditionnel entre Hutu et Tutsi… J’ai été cependant étonné que Bagosora ait
tenu de tels propos en public, étant donné les fonctions qu’il occupait, c’est-à-dire, Directeur de cabinet au
Ministère de la défense nationale »).
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écrit que Bagosora avait parlé de l’élimination du FPR et non de celle des Tutsis411. Devant
la Chambre, Marchal a fait savoir que s’agissant des termes exactement utilisés par
Bagosora, il demeurait dans le doute, en particulier parce que son journal, dans lequel les
faits pertinents avaient été consignés dans la soirée du 4 avril 1994, ne faisait pas état de
l’élimination des Tutsis en tant que tels412.
354. Marchal attribue les disparités qui s’observent entre les différentes versions des faits
par lui présentées à la confusion qui, dans son esprit, avait entouré les propos qui avaient été
tenus. La Chambre fait toutefois observer qu’en février 1997 encore, dans son entendement,
les propos tenus par Bagosora prédisaient l’élimination des Tutsis. Marchal s’était même dit
surpris que Bagosora se soit exprimé ainsi devant des représentants de la MINUAR. Ces faits
sont de nature à démontrer que les propos tenus par Bagosora étaient plus lourds de sens que
ce qui avait été consigné dans le journal du témoin. La Chambre estime néanmoins que
l’incertitude qui habite aujourd’hui Marchal relativement aux propos exacts qui ont été tenus
est de nature à soulever des doutes sur ce qui avait effectivement été dit.
355. Après avoir procédé à l’appréciation de l’ensemble de l’élément de preuve dont elle a
été saisie, la Chambre conclut qu’il est établi que Bagosora a tenu des propos faisant état de
l’élimination du FPR. Elle relève toutefois qu’il n’a pas été démontré qu’il a également parlé
des Tutsis en général, soit de manière explicite, soit à mots couverts. En conséquence, elle
estime qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’au cours de la
conversation qu’il a eue avec Marchal au dîner organisé le 4 avril 1994 par les Sénégalais à
l’occasion de leur fête nationale, Bagosora s’était prononcé en faveur de l’élimination de
« tous les Tutsis », tel qu’allégué dans l’acte d’accusation.
2.5
Confection et utilisation de listes
356. Il est allégué dans chacun des actes d’accusation que dans le cadre de l’entente
conclue par les accusés en vue d’éliminer les Tutsis ainsi que les membres de l’opposition,
411
Bagosora, pièce à conviction D.59 (colonel Luc Marchal : Rwanda : La Descente aux Enfers (2001)), p. 213 :
« Insistant sur l’antagonisme ancestral entre Hutus et Tutsis, il conclut que le FPR n’a pas la moindre intention
de participer au processus de paix par des moyens démocratiques mais que sa seule et unique motivation est la
conquête du pouvoir par la force. Dans ces conditions, la seule possibilité pour le Rwanda de connaître un jour
la paix est de l’éliminer »).
412
Compte rendu de l’audience du 4 décembre 2006, p. 44 (« Et je suis intimement convaincu que si le colonel
Bagosora avait prononcé des paroles suffisamment significatives qui m’auraient permis de croire que la
conclusion de son discours était vraiment l’élimination des Tutsis en tant que telle, je suis intimement convaincu
que cela aurait transparu dans la transcription de ces événements. Or, ce n’est pas le cas ») ; Bagosora, pièce à
conviction D.361 (Extrait de l’agenda du colonel Marchal pour le 4 avril 1994, contenu dans une déclaration de
témoin du 6 novembre 1995 aux autorités belges) : (« 1700 HR réception donnée par les Sénégalais à l’occasion
de leur fête nationale. Très belle réussite, chaleureuse ambiance. Je prends le repas en compagnie du FC [Force
Commander], de M. Kane et du colonnel Bagosora et de son épouse. Intéressante discussion sur la situation
politique au Rwanda et sur l’importance de l’ethnie dans les relations entre les communautés. En fait la thèse
défendue est que la seule motivation du FPR en prenant les armes contre le gouvernement actuel n’est pas la
victoire de la démocratie, mais la conquête du pouvoir par la violence. Je suis assez prêt de partager cette thèse
qui me semble conforme à mes observations et déductions »).
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les autorités civiles et militaires avaient confectionné des listes de personnes à exécuter. Le
Procureur fait valoir que dès octobre 1990, des listes avaient été utilisées par Bagosora et
Ntabakuze dans le cadre des arrestations massives ayant fait suite à l’offensive qui avait
permis au FPR de pénétrer au Rwanda. Il soutient qu’à une réunion tenue en 1992, Bagosora
avait donné instruction aux deux états-majors généraux de l’armée et de la gendarmerie de
confectionner des listes recensant « l’ennemi et ses complices » qui avaient déjà été
identifiés dans le Document relatif à la définition de l’ennemi (III.2.2). Ces listes avaient été
établies et tenues à jour par le Bureau du renseignement de l’armée (G-2), sous la
supervision de Nsengiyumva et subséquemment d’Aloys Ntiwirabogo. L’une d’elles avait
été retrouvée dans le véhicule de Déogratias Nsabimana, le chef d’état-major de l’armée, à la
suite d’un accident de la circulation qui avait eu lieu en 1993. La Chambre fait observer que
le 10 janvier 1994, l’un des responsables des Interahamwe a informé la MINUAR qu’il avait
reçu l’ordre de confectionner des listes de Tutsis à éliminer. Elle relève en outre qu’entre le 7
avril et la fin de juillet 1994, les militaires et les Interahamwe sont présumés avoir utilisé ces
listes qui avaient été établies à l’avance en vue du massacre des Tutsis et des Hutus
modérés413.
357. Les équipes de défense des accusés soutiennent que ces allégations n’ont pas été
articulées comme il se devait dans leurs actes d’accusation respectifs. Elles contestent
également les éléments de preuve qui fondent les allégations portées par le Procureur. Ce
nonobstant, la Chambre constate qu’elles ne soulèvent aucune objection sérieuse contre le
fait que les autorités civiles ou militaires aient pu tenir à jour des listes. Les équipes de
défense de Bagosora, de Ntabakuze et de Nsengiyumva ont notamment fait savoir qu’il était
normal que les gouvernements ou les partis politiques tiennent à jour certaines listes. Elles
contestent toutefois l’allégation tendant à établir que, pour autant qu’elles aient existé, ces
listes avaient été confectionnées dans le but d’éliminer des personnes bien précises. Elles
soutiennent qu’en tout état de cause, la thèse de la perpétration de meurtres ciblés, inspirés
par des motifs politiques, irait à rebours de celle tendant à faire croire que ces exécutions
seraient constitutives de génocide414.
358. La Chambre relève qu’un certain nombre de faits tels qu’exposés infra, étaient
survenus avant la période de 12 mois visée par la compétence temporelle du Tribunal (du
1er janvier au 31 décembre 1994). La Chambre d’appel a affirmé que les dispositions sur la
compétence temporelle du Tribunal n’interdisent pas l’admission d’éléments de preuve de ce
type, dès lors qu’ils sont pertinents et qu’ils ont une valeur probante propre à permettre
d’apporter des éclaircissements sur les circonstances qui ont entouré la commission des
413
Acte d’accusation de Bagosora, par. 1.18, 5.1, 5.36 à 5.40, 6.34 et 6.52 ; acte d’accusation de Kabiligi et
Ntabakuze, par. 1.18, 5.1, 5.27 à 5.31 et 6.24 ; acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 1.18, 5.1, 5.25 à 5.29 et
6.28. Les passages pertinents des Dernières conclusions écrites du Procureur sont mentionnés dans les
paragraphes ci-dessous.
414
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 126 à 140 et 1985 à 1987 ; Dernières conclusions écrites de
Kabiligi, par. 185, 1522 et 1537, p. 605 à 607 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 2298 à 2301 ;
compte rendu de l’audience du 30 mai 2008, p. 91 à 93 ; Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva,
par. 663 à 685.
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crimes poursuivis, d’établir par inférence l’intention criminelle qui habitait les accusés, ou de
démontrer que leurs actes avaient été perpétrés sur la base d’une ligne de conduite
systématique415. Il est toutefois précisé que ces éléments de preuve antérieurs à l’année 1994
ne sont pas en eux-mêmes des faits essentiels susceptibles de fonder un verdict de
culpabilité. Cela étant, la Chambre considère qu’il n’y a pas lieu pour elle de procéder à
l’examen des objections soulevées par la Défense relativement à l’articulation de faits
survenus avant 1994 dans les actes d’accusation des accusés.
2.5.1
Arrestations effectuées en octobre 1990
Introduction
359. À l’appui de l’allégation tendant à établir que Bagosora et Ntabakuze s’étaient servis
de listes dans le cadre de leur participation aux arrestations massives effectuées à la suite de
l’attaque lancée par le FPR le 1er octobre 1990, le Procureur invoque les dépositions des
témoins DBY, DBQ, XAB, XXC, XAI, du témoin expert Alison Des Forges et du témoin à
décharge DM-25, tel qu’exposé ci-dessous (III. 2.5.2 et 3). Le témoin expert Filip Reyntjens
et l’Ambassadeur Flatten ont également apporté des témoignages pertinents sur ces faits. Le
Procureur fait valoir qu’en sa qualité d’officier supérieur à l’ESM, en 1990, Kabiligi devait
naturellement être « étroitement associé » aux faits survenus à l’époque. Pour démontrer la
véracité de cette thèse, il invoque des éléments de preuve fournis par le témoin XAI à l’effet
d’établir que Kabiligi avait suivi une ligne de conduite similaire en donnant l’ordre de
capturer et de tuer les Inyenzi dans la préfecture de Byumba en 1992416.
360. Les équipes de défense de Bagosora et de Ntabakuze ne contestent pas que les
personnes arrêtées en octobre 1990 avaient fait l’objet d’une identification préalable. Elles
soutiennent toutefois que les témoignages produits sur le rôle des accusés dans les
arrestations pertinentes pèchent par défaut de crédibilité et qu’ils sont sans rapport avec les
faits qui se sont déroulés postérieurement au 6 avril 1994. Elles invoquent également les
dépositions de LE-1 et de DM-52, de même que celle du témoin expert Bernard Lugan. La
Défense de Kabiligi conteste pour sa part l’allégation selon laquelle son client se serait servi
de listes ou qu’il aurait donné l’ordre de capturer et de tuer les « Inyenzi » en 1992. À l’appui
de cette thèse, elle invoque les dépositions des témoins DVD-7 et FB-25417.
415
Arrêt Nahimana, par. 315 et 316.
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 277 à 281, 592, 1099 et 1100 a), 1103 c) et d), 1108 et
1109 g) ; p. 731 à 735, 809 à 813 et 865 à 868 de la version anglaise.
417
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 479 à 505 ; Dernières conclusions écrites de Kabiligi,
par. 110, 115,116, 234, 235, 339 à 342, 404 à 409, 729, 742 à 744, 751, 1126, 1127, 1537 et 1728 ; Dernières
conclusions écrites de Ntabakuze, par. 509 à 556 ; compte rendu de l’audience du 30 mai 2007, p. 7 et 8 ainsi
que 26 et 27 (Bagosora). La Défense de Nsengiyumva n’aborde pas cette allégation dans ses Dernières
conclusions écrites.
416
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Éléments de preuve
Témoins à charge DBY
361. D’ethnie tutsie, le témoin DBY était un élément du bataillon para-commando en
octobre 1990. Selon lui, le chef d’état-major de l’armée avait envoyé plusieurs unités, dont le
bataillon para-commando, au front, dans la préfecture de Byumba, dans la nuit du 1er octobre
1990, immédiatement après l’attaque lancée par le FPR sur le Rwanda. Le lendemain, DBY
avait accompagné Ntabakuze et le reste du bataillon para-commando à Gabiro, dans la
préfecture de Byumba. Ils étaient rentrés au camp Kanombe le 4 octobre 1990. Cette nuit-là,
DBY avait entendu des coups de feu nourris tirés de l’aéroport en direction du camp, suite à
quoi le bataillon avait été rassemblé et informé de l’arrivée des « Tutsis » à Kigali418.
362. Les 5 et 6 octobre 1990, le témoin DBY avait accompagné Ntabakuze, ses gardes du
corps et son chauffeur dans le cadre d’une opération menée à Kigali, et qui s’était soldée par
l’arrestation par des militaires d’un certain nombre de Tutsis et d’individus démunis de cartes
d’identité. Ntabakuze avait donné lecture des noms de certaines personnes figurant sur une
liste articulée sur trois pages dactylographiées, lesquelles avaient subséquemment fait l’objet
de recherches aux fins d’arrestation. Ntabakuze s’était également employé, quoique sans
succès, à débusquer un commerçant hutu dénommé Ndagije, qui était visé dans la liste en
question, et qui, sur la base des liens qu’il avait avec l’Ouganda, était soupçonné d’être un
complice419.
Témoin à charge DBQ
363. D’ethnie hutue, le témoin DBQ a affirmé qu’en 1990, il faisait partie des effectifs du
bataillon para-commando. Peu après l’invasion du Rwanda par le FPR en octobre 1990, les
Tutsis et les Hutus identifiés comme étant des complices du FPR avaient fait l’objet
d’arrestations sélectives dans des zones telles que Kanombe, Gikorongo, Gikondo et Remera,
suite à quoi ils avaient été conduits au camp Kanombe. Le témoin DBQ a dit avoir participé
à l’arrestation de quatre personnes à Kimironko. Il avait entendu les gardes du corps de
Bagosora et de Ntabakuze dire que les deux accusés s’étaient servis de listes pour identifier
et arrêter des personnes soupçonnées d’être des complices du FPR. Il a toutefois affirmé
n’avoir vu aucune de ces listes et n’avoir reçu que des ordres verbaux au cours de
l’opération420.
418
Comptes rendus des audiences du 12 septembre 2003, p. 44 et 47 à 50 (huis clos), et du 22 septembre 2003,
p. 2 et 3 ; pièce à conviction P.95 (fiche d’identification individuelle).
419
Compte rendu de l’audience du 22 septembre 2003, p. 3 à 7 ainsi que 20 et 21.
420
Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2003, p. 3 et 4 (huis clos) ainsi que 25 et 26, du
26 septembre 2003, p. 3 et 4, du 30 septembre 2003, p. 11 à 13, du 25 février 2004, p. 35 à 37, du 29 mars 2004,
p. 4 et 5, et du 30 mars 2004, p. 36 à 39 et 41 à 43. Pièce à conviction P.99 (fiche d’identification individuelle).
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Témoin à charge XAB
364. D’ethnie tutsie, le témoin XAB faisait partie des effectifs du bataillon paracommando et avait été déployé à Mutara en octobre 1990. Il était rentré au camp Kanombe le
5 octobre 1990. Ce soir-là, la colline de Masaka avait été la cible d’un pilonnage soutenu à
l’arme lourde de la part du bataillon de défense antiaérien léger et XAB avait entendu dire
que « l’ennemi » était arrivé à Kigali. Le lendemain matin, des fouilles de maisons avaient
été effectuées et les gens avaient été invités à exhiber leurs pièces d’identité. Les Tutsis
avaient été rassemblés au bureau du secteur de Nyarugunga421.
Témoin à charge XXC
365. En 1990, le témoin XXC, qui était d’ethnie hutue, habitait le secteur de Kicukiro,
dans la commune de Kanombe, et travaillait comme gardien au quartier de Kiyovu. Quelque
temps après le 1er octobre 1990, il avait entendu des tirs nourris et le lendemain, vers
5 heures du matin, une vingtaine de militaires portant des uniformes en tissu camouflage, et
coiffés de bérets de couleur noire ou en tissu camouflage avaient encerclé son quartier. Ils
avaient procédé à la fouille des maisons et au contrôle des cartes d’identité des habitants du
quartier. Les Tutsis, les personnes qui n’avaient pas de cartes d’identité et les habitants du
quartier chez lesquels se trouvaient des numéros du journal Kanguka avaient été arrêtés. Les
personnes arrêtées avaient été transportées en bus au stade Nyamirambo. Au moment où
XXC entrait dans le bus qui devait le conduire au stade, certains ressortissants de la
préfecture de Gisenyi qui habitaient le quartier avaient indiqué du doigt Bagosora qui était
adossé à sa jeep garée non loin de là et avaient affirmé que : « Si cette attaque [était] dirigée
par Bagosora, ceux qui p[ou]v[ai]ent prier p[ou]v[ai]ent le faire maintenant ». Trois jours
plus tard, XXC avait revu Bagosora au stade. Selon lui, après avoir parlé avec Bagosora, un
militaire avait appelé Landoald Ndasingwa à l’aide d’un mégaphone. Lorsque ce dernier
s’était approché, Bagosora s’était servi d’un pistolet pour lui asséner un coup à l’épaule. Au
dire de XXC, il y avait environ 50 personnes entre Bagosora et lui422.
Témoin à charge XAI
366. D’ethnie hutue, le témoin XAI, qui était militaire en service au 17e bataillon basé
dans la préfecture de Byumba, a déclaré qu’à une date indéterminée de l’année 1992,
Kabiligi avait pris la parole devant des officiers et des hommes de troupe, au camp militaire
de Byumba, qui se trouvait à 5 km de la zone de combat. Il leur avait fait savoir que des
421
Compte rendu de l’audience du 6 avril 2004, p. 20 et 21 ainsi que 42 et 43 ; pièce à conviction P.200 (fiche
d’identification individuelle).
422
Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 13 à 15 (huis clos) ainsi que 39 et 40, du
18 septembre 2003, p. 9 à 17, 34 à 36, 51 ainsi que 56 et 57 (huis clos), et du 19 septembre 2003, p. 12 à 30 ;
pièce à conviction, P.96 (fiche d’identification individuelle). Le témoin XXC a été arrêté en 1995 après avoir été
accusé de participation au génocide. Il a été acquitté et remis en liberté en octobre 2000. Voir les comptes
rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 9 à 13, et du 18 septembre 2003, p. 41 à 45 et 51 à 57 (huis clos).
Le témoin a identifié Bagosora à l’audience. Voir le compte rendu de l’audience du 17 septembre 2003, p. 45 à
47.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
éléments du FPR déguisés en civils allaient s’infiltrer au Rwanda dans le but de collecter des
renseignements sur les positions militaires de l’armée, en prélude à une attaque que leur
mouvement envisageait de lancer. Il avait en outre exhorté les militaires à faire preuve de
vigilance afin que les infiltrés puissent être capturés423.
Témoins experts Alison Des Forges et Filip Reyntjens cités par le Procureur
367. Alison Des Forges, qui était expert en histoire du Rwanda, a affirmé qu’à la suite de
ce qui, à ses yeux, était une attaque perpétrée par le FPR à Kigali le 4 octobre, les autorités
avaient procédé à l’arrestation de milliers de gens dans la ville et partout ailleurs dans le
pays. Un bon nombre des personnes qui avaient été arrêtées dans ces circonstances étaient
des Tutsis et des gens soupçonnés d’avoir soutenu l’attaque lancée par FPR. Alison Des
Forges avait procédé à l’examen d’un certain nombre de listes établies au titre de la
préfecture de Butare. Les listes en question visaient les noms de centaines de personnes
identifiées comme étant des partisans du FPR et arrêtées en 1990. Elle avait relevé que
certaines desdites listes avaient notamment été mises à jour par l’adjonction d’une nouvelle
colonne dans laquelle étaient consignées les activités les plus récentes des personnes qui y
étaient visées. La Chambre fait observer que Filip Reyntjens, qui est lui aussi expert en
histoire du Rwanda, a affirmé dans sa déposition qu’aux fins de l’identification des
personnes qui avaient été arrêtées en 1990, des listes avaient été utilisées424.
Bagosora
368. Bagosora a nié l’allégation selon laquelle lui-même, Ntabakuze où les militaires
avaient de manière générale confectionné des listes ou participé à des arrestations ou à des
meurtres survenus en octobre 1990. Il s’est défendu d’avoir fourni à ceux qui avaient
effectué ces arrestations des renseignements destinés à les aider et a affirmé qu’aucun acte de
torture ni aucune meurtre n’avaient été perpétrés au camp Kanombe, et qu’aucune personne
n’y avait été détenue425.
369. Présidé par Alphonse Nkubito, Procureur général du Rwanda, un comité au sein
duquel siégeaient notamment des représentants du Ministère de la justice, du Service central
de renseignements, et du Ministère de l’intérieur, avait été mis sur pied et chargé de
l’établissement des listes de personnes à arrêter. Bagosora a nié l’allégation selon laquelle il
se serait rendu au stade Nyamirambo au moment où ces arrestations avaient été effectuées.
Ensuite, après avoir pris connaissance d’un document intitulé « Liste de personnes arrêtées
423
Compte rendu de l’audience du 9 septembre 2003, p. 7 à 11 et 29 à 31. Pièce à conviction P.94 (fiche
d’identification individuelle).
424
Des Forges, comptes rendus des audiences du 5 septembre 2002, p. 191 à 197, du 16 septembre 2002, p. 41 à
45, et du 17 septembre 2002, p. 92 à 96 ; Reyntjens, compte rendu de l’audience du 22 septembre 2004, p. 59.
425
Compte rendu de l’audience du 26 octobre 2005, p. 31 à 39 et 50. Bagosora a également dit qu’après
l’attaque du FPR sur Kigali dans la nuit du 4 au 5 octobre1990, lui-même et d’autres commandants d’unités du
camp Kanombe ont arrêté plusieurs de leurs propres soldats qui avaient tiré sur le camp et sur des postes de
commandement. Ces agents infiltrés de l’ennemi ont été déférés devant le procureur à Kigali. Plus de 10 sousofficiers ont été emprisonnés.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
suite à l’attaque des Inkotanyi du 1er octobre 1990 », il a précisé que si le document en
question était revêtu du sceau du Ministère de la justice, c’est bien parce que Nkubito
appartenait audit ministère. La Chambre relève que sans être exhaustif, le document en
question était présumé faire état des noms de 6 334 personnes, et que Bagosora a indiqué ne
pas avoir connaissance de la confection de listes similaires par le Ministère de la défense426.
Ntabakuze
370. Ntabakuze a nié l’allégation selon laquelle, lors du déploiement de ses troupes pour
combattre l’agression, lui-même et les membres du bataillon para-commando s’étaient servis
de listes de personnes pour effectuer des arrestations en octobre. Il a indiqué qu’une
compagnie du bataillon para-commando avait été déployée à Mutara le 1er octobre 1990 et
que d’autres éléments de son unité l’avaient rejointe dès le lendemain427.
Témoin à décharge LE-1 cité par Nsengiyumva
371. D’ethnie hutue, le témoin LE-1 a servi dans l’armée entre 1973 et 1992. En 1990, en
qualité d’officier. Il était basé au quartier général de l’armée. Il a affirmé n’avoir jamais vu
les militaires confectionner des listes faisant état de noms de personnes devant être tuées428.
372. Ntabakuze a affirmé qu’à la suite de l’invasion du Rwanda effectuée par le FPR le
1er octobre 1990, les infiltrés ont attaqué des cibles sensibles, telles que Kigali, dans la nuit
du 4 au 5 octobre. Le Président Habyarimana avait mis sur pied un comité composé de divers
ministres du Gouvernement, qui s’était vu assigner la mission de prévenir des représailles sur
les civils et de créer un cadre officiel d’action contre les personnes présumées s’être
entendues avec le FPR. Le Comité avait mis en place un sous-comité présidé par Alphonse
Nkubito, le Procureur de Kigali. En étaient notamment membres des représentants des
Ministères de la défense et de l’intérieur, de même que du Service central de renseignements.
Sur la base de mandats d’arrêt délivrés par le Procureur, les agents de la sécurité nationale et
les gendarmes avaient arrêté environ 8 000 Hutus, Tutsis et Twas à partir du 7 octobre. Les
personnes arrêtées étaient triées au stade Nyamirambo avant d’être placées en détention dans
les prisons communales et dans les camps militaires. Le Procureur se prononçait ensuite sur
l’existence ou non de preuves suffisantes pour justifier leur maintien en détention. Sous la
426
Comptes rendus des audiences du 26 octobre 2005, p. 35 à 42, du 1er novembre 2005, p. 60 et 61, et du
10 novembre 2005, p. 74. Bagosora, pièce à conviction D.223 (Listes des personnes arrêtées suite à l’attaque des
Inkotanyi du 1er octobre 1990 ; du 1er octobre 1990 au 31 mars 1991).
427
Comptes rendus des audiences du 18 septembre 2006, p. 15 à 18, du 21 septembre 2006, p. 36 et 37, et du
22 septembre 2006, p. 45 et 46 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.226 (Report by United States Embassy,
8 novembre 1990).
428
Comptes rendus des audiences du 19 octobre 2005, p. 38 et 39 (huis clos), et du 20 octobre 2005, p. 31 à 33
(huis clos) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.112 (fiche d’identification individuelle). Alors que le témoin
LE-1 se trouvait en exil en 1995, un certain Barnabé Twagiramungu lui a présenté une liste qui aurait contenu
les noms des personnes à tuer. La liste qui commençait au numéro 49 était incomplète, mais contenait les noms
du Président ougandais, de l’évêque de Goma, d’un évêque ougandais, de Rwandais résidant à l’étranger et
d’autres personnes. Voir compte rendu de l’audience du 20 octobre 2005, p. 31 à 33 (huis clos).
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pression de la communauté internationale, le Président Habyarimana avait amnistié
l’ensemble des détenus à une date dont l’accusé ne se souvenait pas exactement, en 1991 ou
92. La Chambre relève que le témoin LE-1 ignorait que Bagosora ou Ntabakuze avaient
participé à cette opération. Selon lui, au moment de son déroulement, Ntabakuze se trouvait
au front429.
Témoin à décharge Robert Flatten cité par Ntabakuze
373. Robert Flatten était l’Ambassadeur des États-Unis au Rwanda entre 1990 et
novembre 1993. À son arrivée au Rwanda en décembre 1990, environ 8 000 personnes
appartenant presque toutes à l’ethnie tutsie étaient incarcérées motif pris de ce qu’elles
auraient soutenu le FPR à la suite de l’invasion d’octobre 1990. La communauté
internationale, les organisations de défense des droits de l’homme, et de nombreux Rwandais
avaient exercé des pressions sur le Gouvernement afin de voir juger les personnes détenues.
Eu égard à l’incapacité relative des autorités à fournir des avocats à un nombre aussi élevé de
détenus, ces derniers avaient été remis en liberté430.
374. Flatten était instruit de l’existence de plans visant à tuer les Tutsis. Il avait également
vu des listes de personnes à éliminer et entendu proférer des menaces contre des
personnalités connues pour être favorables aux Accords d’Arusha. Il a toutefois indiqué qu’il
n’était pas au courant de l’existence d’un plan général visant à commettre le génocide et a
affirmé qu’à son avis les listes n’avaient pas été confectionnées par des éléments appartenant
au courant dominant du parti du Président Habyarimana ou du Gouvernement avec lequel il
avait affaire431.
Témoins à décharge DVD-7 et FB-25 cités par Kabiligi
375. D’ethnie hutue, le témoin DVD-7 servait en 1992 en qualité de commandant de
compagnie affecté sur le terrain dans le secteur opérationnel de Byumba. Il a dit avoir
entendu parler du discours que Kabiligi aurait prononcé au camp de Byumba en 1992. Selon
lui, il était peu probable que Kabiligi prononce un tel discours en l’absence des commandants
de compagnie en service dans le secteur432. Le témoin FB-25, qui appartenait lui aussi au
groupe ethnique hutu, servait en qualité d’officier au sein du secteur opérationnel de Byumba
en décembre 1992. Il a affirmé ne pas avoir eu connaissance d’un discours que Kabiligi
429
Comptes rendus des audiences du 19 octobre 2005, p. 74 à 77, du 20 octobre 2005, p. 27 à 32, 52 à 54 et 68 à
76 (huis clos), et du 21 octobre 2005, p. 55 à 58 (huis clos).
430
Compte rendu de l’audience du 30 juin 2005, p. 34 à 36 et 58 à 60 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.140
(fiche d’identification individuelle). Flatten a déclaré que certains Tutsis de son personnel se trouvaient parmi
les personnes arrêtées.
431
Comptes rendus des audiences du 30 juin 2005, p. 69, 75, 76 et 92, et du 1er juillet 2005, p. 1 et 2.
432
Compte rendu de l’audience du 6 novembre 2006, p. 68 et 69 (huis clos), 70, 71 et 73 à 75 ; Kabiligi, pièce à
conviction D.105 (fiche d’identification individuelle). Le témoin DVD-7 n’appartenait pas au 17e bataillon.
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aurait prononcé devant des militaires regroupés sur le tarmac du camp. Il a indiqué qu’eu
égard à son rang, il aurait entendu parler dudit discours s’il avait réellement été prononcé433.
Témoin expert Bernard Lugan cité par Bagosora
376. Le témoin expert, Bernard Lugan, spécialiste de l’histoire du Rwanda, a affirmé que
près de 6 000 à 7 000 personnes, appartenant à près de 61 % à l’ethnie hutue, avaient été
arrêtées à Kigali, à la suite de l’attaque lancée par le FPR en octobre 1990434.
Délibération
377. La Chambre relève qu’à la suite de l’attaque lancée par le FPR sur le Rwanda en
octobre 1990, des milliers de personnes avaient été arrêtées et détenues à Kigali et qu’au
moins certaines de ces arrestations avaient été effectuées sur la base de listes préétablies. Elle
constate que la date à laquelle cette opération a commencé est quelque peu controversée. Elle
fait observer que le témoin DBY a par exemple indiqué que des militaires avaient été
déployés le 5 octobre au matin alors que pour le témoin LE-1, les arrestations avaient
commencé le 7 octobre à la suite de la réunion d’un comité présidé par le Procureur Nkubito
et dont les travaux avaient abouti à la confection d’une liste. Attendu que le témoignage de
DBY est de première main, la Chambre se dit convaincue de la véracité de l’assertion
tendant à établir que les arrestations avaient commencé dès le 5 octobre, à la suite d’une
attaque lancée à Kigali la nuit précédente. Elle fait observer que rien dans le témoignage de
DBY n’autorise à affirmer que les arrestations en question n’avaient pas également été
effectuées sur la base de listes confectionnées par le comité auquel LE-1 et Bagosora ont fait
référence dans leurs dépositions. Dès lors, elle considère que la question qui se pose à elle
consiste à savoir dans quelle mesure Bagosora, Ntabakuze et Kabiligi étaient impliqués dans
cette opération.
378. Les principaux éléments de preuve établissant la participation de Ntabakuze à
l’opération en question ont été fournis par les témoignages de première main de DBY et de
DBQ de même que, dans une moindre mesure, par celui de XXC. Le témoin DBY avait
personnellement accompagné Ntabakuze au cours de l’opération et l’avait vu en possession
d’une liste sur laquelle étaient consignés les noms de personnes devant être arrêtées. La
Chambre considère que son témoignage sur les arrestations pertinentes n’a été ni exhaustif ni
détaillé, exception faite du rôle joué par Ntabakuze dans les efforts infructueux déployés à
l’effet de retrouver Ndagije, le commerçant hutu. Elle relève en particulier qu’exception faite
des éléments en compagnie desquels se trouvait Ntabakuze à bord de son véhicule, DBY n’a
identifié que de manière imprécise les unités qui avaient participé aux arrestations, se
contentant d’indiquer que certaines d’entre elles venaient du camp Kanombe. Ce nonobstant,
433
Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2006, p. 4, 8 à 10, 18 et 19 (huis clos), 31 et 32 ; Kabiligi, pièce
à conviction D.109 (fiche d’identification individuelle). Le témoin FB-25 a également comparu en l’espèce sous
le pseudonyme DM-190. Il n’appartenait pas au 17e bataillon.
434
Compte rendu de l’audience du 14 novembre 2006, p. 4 et 5 et 13 à 18 ; Bagosora, pièce à conviction D.358
(rapport de Bernard Lugan, témoin expert devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda), p. 28.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
elle constate qu’il découle clairement de la participation de Ntabakuze auxdites opérations
qu’au moins certains des militaires ayant pris part aux arrestations massives sus-évoquées
étaient des éléments du bataillon para-commando. Elle souligne que dans le cadre du contreinterrogatoire de DBY, l’équipe de défense de Ntabakuze a exclusivement mis l’accent sur la
capacité ou non de celui-ci à voir, comme il le soutient, les noms figurant sur la liste que
l’accusé gardait par devers lui435. Elle considère que ce fait n’est pas essentiel attendu que ce
que DBY a affirmé c’est qu’il avait vu la liste, à l’exclusion des noms qui y figuraient, alors
qu’il se trouvait tout près de Ntabakuze, et qu’il avait entendu l’accusé donner lecture de
certains d’entre eux. De l’avis de la Chambre, le témoignage présenté par DBY était de
première main. La participation du bataillon para-commando aux arrestations est corroborée
par le témoin XXC qui a relevé que les militaires étaient coiffés de bérets en tissu
camouflage que les éléments des unités commando participant aux arrestations étaient les
seuls à porter.
379. Le témoin DBQ a dit avoir directement participé aux arrestations, en compagnie
d’autres éléments du bataillon para-commando. L’équipe de défense de Ntabakuze s’inscrit
en faux contre l’assertion tendant à faire croire que DBQ appartenait audit bataillon au
moment des faits pertinents et invoque à cet effet les dépositions de plusieurs membres de
cette unité, qui n’avaient jamais entendu parler de lui. Elle fait également ressortir les
disparités qui s’observent entre ses nom et religion actuels et ceux de la personne visée dans
les registres du bataillon436. Aux fins de la protection des témoins, la Chambre décide de ne
pas procéder ici à un exposé exhaustif des éléments de preuve touchant à sa crédibilité. Elle
se bornera à relever que les éléments de preuve fournis sur l’appartenance de DBQ au
bataillon, à l’époque, sont équivoques. En tout état de cause, elle a fait savoir que
relativement à plusieurs autres faits, la crédibilité de son témoignage lui inspirait des
réserves. Cela étant, elle décide également de faire preuve de circonspection dans
l’appréciation de son témoignage sur ce point et s’interdit de s’y fonder aux fins des
conclusions factuelles qu’elle se doit de dégager.
380. Le témoin XAB, qui appartenait au bataillon para-commando, a déposé sur les
arrestations qui ont fait suite à l’invasion du pays par le FPR, sauf à remarquer que les parties
se sont abstenues de l’inviter à fournir des précisions sur l’identité des personnes qui avaient
participé à l’opération. Cela étant, la Chambre considère que la force probante qui s’attache à
son témoignage sur ce point demeure limitée.
381. La Défense de Ntabakuze a appelé à la barre l’accusé et le témoin LE-1 à l’effet de
démontrer qu’il était impossible que son client ou les membres du bataillon para-commando
aient participé à l’opération en question, attendu qu’ils étaient stationnés à Mutara où se situe
le camp Gabiro, et que c’est à d’autres forces de sécurité qu’il appartenait d’exécuter les
435
436
Compte rendu de l’audience du 22 septembre 2003, p. 20 et 21.
Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 257 à 281.
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mandats d’arrêt437. La Chambre est consciente du fait qu’étant donné les positions
respectives qui étaient les leurs, chacun de ces deux témoins avait intérêt à se distancier des
arrestations de 1990. Elle fait observer que Ntabakuze ne conteste pas qu’il avait été envoyé
à Mutara à la suite de l’attaque initiale du FPR et que le témoin LE-1 a affirmé que dans la
soirée du 3 au 4 octobre, il avait été décidé de retirer des militaires de Gabiro pour défendre
la capitale contre une attaque éventuelle du RPR sur Kigali438. Elle relève que Bagosora a
confirmé la version des faits présentée par le témoin LE-1 à l’effet d’établir que les
responsables de l’armée rwandaise soupçonnaient le FPR de vouloir lancer une attaque dans
la ville et que c’était sur la base d’une telle éventualité que le bataillon para-commando avait
été rappelé439. Sur la foi de cette déposition et du témoignage de première main de DBY qui
a affirmé être retourné au camp Kanombe après avoir quitté le camp Gabiro le 4 octobre, la
Chambre se dit convaincue de la possibilité que Ntabakuze et le bataillon para-commando
aient participé à l’opération menée dans Kigali vers cette époque. Elle considère qu’il ressort
de la preuve directe fournie par DBY que Ntabakuze et les membres dudit bataillon avaient
participé aux arrestations en question. Les précisions fournies par DBY dans sa déposition ne
permettent toutefois pas à la Chambre de dégager des conclusions sur la pleine mesure de la
participation de Ntabakuze à la perpétration des faits pertinents.
382. S’agissant de Bagosora, la Chambre fait observer que seul XXC a fourni un
témoignage de première main tendant à établir que l’accusé se trouvait sur le terrain au cours
de l’opération, ainsi qu’au stade où il aurait agressé Landoald Ndasingwa. Il a affirmé qu’il
ne connaissait pas Bagosora au moment où il l’a vu sur le théâtre de l’opération qui avait
abouti aux arrestations. Il a ajouté que c’est au contraire d’autres personnes non identifiées
habitant dans son quartier et qui seraient originaires de la préfecture de Gisenyi, qui avaient
parlé de lui. De surcroît, au stade, il y avait environ 50 personnes entre XXC et Bagosora au
cours de l’altercation qui l’aurait opposé à Ndasingwa. De l’avis de la Chambre, ledit témoin
ne disposait d’aucune base fiable pour identifier Bagosora, qui était le commandant du camp
Kanombe en 1990, période durant laquelle les faits pertinents s’étaient produits, en
particulier eu égard aux conditions difficiles dans lesquelles il se trouvait aux moments où il
l’a vu. En conséquence, en l’absence de corroboration, la Chambre se refuse à ajouter foi à la
déposition de XXC concernant Bagosora.
383. En ce qui concerne Kabiligi, la Chambre relève qu’aucun élément de preuve propre à
le mettre en cause dans les arrestations de 1990 n’a été produit. Elle considère que la thèse
sur la base de laquelle le Procureur cherche à faire valoir que compte tenu de la position
d’officier supérieur qu’il occupait à l’ESM en 1990, il était naturel qu’il ait pris part à
437
Il ressort du paragraphe 459 des Dernières conclusions écrites de Kabiligi que Reyntjens n’a pas parlé du
bataillon para-commando relativement à ces arrestations. Cette omission a très peu d’importance dans la mesure
où le témoin ne s’est pas étendu sur l’opération.
438
Compte rendu de l’audience du 20 octobre 2005, p. 28 (huis clos) (« [N]ous avions proposé qu’on retire les
unités qui étaient engagées à Gabiro – sur l’axe Gabiro –, afin de venir prendre... défendre la capitale parce que
c’était sérieux, ça venait d’être confirmé que l’attaque pourrait avoir lieu. Et de défendre en conséquence le
carrefour de Kayonza ; mais aussi, de stopper l’avancée du FPR sur une autre colonne qui voulait s’emparer de
la sous-préfecture de Ngarama »).
439
Compte rendu de l’audience du 26 octobre 2005, p. 35 et 36.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
l’opération n’est étayée par aucun élément de preuve. Le Procureur fait également valoir que
sa participation aux arrestations de 1990 découle du rôle qu’il avait joué dans des faits
similaires qui s’étaient produits en 1992 dans le secteur opérationnel de Byumba où Kabiligi
aurait exhorté les militaires à faire preuve de vigilance dans la mesure où les infiltrés du FPR
se déguisaient en civils. La Chambre fait observer que le témoin XAI a été le seul à déposer
sur ces faits440. Elle constate également que les témoins FB-25 et DVD-7 ont affirmé que
Kabiligi n’avait jamais tenu de tels propos, sauf à remarquer que la force probante de leurs
témoignages est limitée441. Elle affirme, au demeurant, qu’à supposer même que ces propos
aient effectivement été tenus par Kabiligi, elle ne serait pas pour autant convaincue que
celui-ci avait participé aux arrestations effectuées deux années plus tôt.
384. Elle relève que dans ses Dernières conclusions écrites, aucun argument n’a été
expressément avancé par le Procureur à l’effet de mettre en cause Nsengiyumva dans les
arrestations.
385. En conséquence, elle décide d’ajouter foi à l’allégation selon laquelle Ntabakuze et
les éléments du bataillon para-commando ont participé aux arrestations massives effectuées
en octobre 1990 à la suite de l’invasion du Rwanda par le FPR. Elle tient pour vrai que des
listes avaient été utilisées pour identifier certaines personnes, alors que d’autres étaient
arrêtées sur la base de leur appartenance ethnique, pour défaut de pièces d’identité ou au
motif qu’elles étaient en possession de certains types de documents, tels que le journal
Kanguka, qui pouvaient les faire passer pour des partisans du FPR. Elle considère que les
éléments de preuve produits à l’effet d’impliquer Bagosora dans les arrestations effectuées
demeurent équivoques. Elle fait observer qu’elle n’est pas convaincue de la véracité de la
preuve circonstancielle tendant à démontrer que Kabiligi avait participé à ces faits. Elle
constate également qu’elle n’a été saisie d’aucun élément de preuve établissant que
Nsengiyumva avait participé auxdites opérations.
2.5.2
Ordres donnés à l’état-major, 1992
Introduction
386. Il est allégué dans les actes d’accusation qu’au cours d’une réunion tenue en 1992,
Bagosora a donné instruction aux états-majors de l’armée et de la gendarmerie de
confectionner des listes de « l’ennemi et de ses complices », lesquelles ont par la suite été
tenues à jour par le Bureau du renseignement de l’armée (G-2), sous la direction de
Nsengiyumva puis d’Aloys Ntiwirabogo. À l’appui de cette allégation, le Procureur invoque
des éléments de preuve tendant à établir qu’en 1992, Bagosora avait envoyé aux unités de
l’armée un télégramme dans lequel l’ennemi était défini comme étant les Tutsis. Cette
440
Dans d’autres parties du jugement, la Chambre s’est dite préoccupée de la fiabilité de certains aspects de la
déposition du témoin XAI (III.2.5.1 ; III.4.4.1 ; III.4.5.2).
441
Le témoin DVD-7 a fait remarquer qu’il avait été envoyé sur le terrain pendant cette période et non au camp.
Le témoin FB-25 n’est arrivé dans le secteur qu’en décembre 1992 et a reconnu ne pas avoir été au courant des
faits survenus avant son arrivée à cet endroit.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
démarche aurait été suivie par la confection de listes, ainsi que par des mesures de
démobilisation de militaires tutsis et hutus soupçonnés d’être des complices du FPR. Le
Procureur invoque à cet effet les dépositions du témoin expert Alison Des Forges de même
que celles des témoins DBY, XAP et DM-25442.
387. Les équipes de défense contestent le rôle attribué à leurs clients dans la confection
des listes produites en 1992, et font valoir qu’il n’existe aucun élément de preuve fiable les
impliquant dans la commission de tels faits. La Défense de Nsengiyumva soutient également
qu’il ressort des rapports réguliers adressés par le Ministère de la défense au Premier
Ministre durant cette période, qu’il n’était pas inhabituel que les militaires tiennent par
exemple des listes de recrues soupçonnées d’appartenir au FPR. La Défense de Bagosora et
celle de Ntabakuze s’inscrivent en faux contre l’allégation tendant à établir que c’est
Bagosora qui avait envoyé le télégramme de 1992 à la suite duquel des listes avaient été
confectionnées et des militaires démobilisés. À l’appui de leur thèse, elles invoquent les
dépositions des témoins DM-25, DM-52, DK-110, DK-120, DBN et BC443.
Éléments de preuve
Témoin expert Alison Des Forges cité par le Procureur
388. L’expert en histoire du Rwanda, Alison Des Forges, a affirmé qu’au début du mois
d’octobre 1992, à peu près 10 jours après la distribution du Document sur la définition de
l’ennemi (III.2.2 ; III.2.4.1), le chef d’état-major de l’armée rwandaise, Déogratias
Nsabimana, a donné instruction à toutes les unités militaires de confectionner des listes de
personnes soupçonnées d’être associées à l’ennemi, sous quelque forme que ce soit. Pour
étayer cette assertion, elle a fait référence à une lettre du 2 février 1993 dans laquelle le
Premier Ministre de l’époque, Dismas Nsengiyaremye, s’insurgeait contre les démarches qui
avaient été entreprises en vue de la confection de listes et demandait que l’ensemble des
listes existantes soient remises au Ministère de la justice. Dans ladite lettre, le Premier
Ministre avait fait référence à des correspondances antérieures relatives à l’ordre qui avait été
donné de confectionner les listes en question. Il avait également appelé l’attention du
Gouvernement sur la délicatesse du dossier et sur la nécessité d’éviter de faire revivre aux
personnes innocentes les « ignominies » de 1990, année au cours de laquelle 8 000 personnes
avaient été appréhendées, maltraitées et incarcérées sur la base de dénonciations
calomnieuses. Alison Des Forges a affirmé que s’il est normal en temps de guerre, que les
autorités militaires demeurent vigilantes, force était de reconnaître que ces faits ne s’étaient
pas produits dans un contexte d’état d’urgence. C’est aux autorités judiciaires compétentes,
442
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 47, 592 et 773 ; p. 732, 810 et 867 de la version anglaise.
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 130 à 132 et 586 à 603 et p. 526 ; Dernières conclusions
écrites de Kabiligi, par. 1537 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 609, 611 et 614 à 653 ;
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 663, 664, 669, 670 et 675.
443
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et non à des éléments de l’armée, de manière générale, que les renseignements militaires
recueillis sur les « traîtres » auraient dû être communiqués444.
Témoin à charge DBY
389. D’ethnie tutsie, le témoin DBY qui était un élément du bataillon para-commando a
affirmé qu’à la fin de l’année 1992, il avait vu un télégramme revêtu de la mention
« MINADEF », qui avait été adressé par le Ministère de la défense à l’état-major et à
l’ensemble des commandants d’unité en poste partout dans le pays. De l’avis de DBY, cela
signifiait qu’il émanait de Bagosora. Les Tutsis étaient identifiés comme étant l’ennemi dans
ledit télégramme et ses destinataires étaient invités à faire preuve de vigilance attendu qu’ils
se trouvaient parmi eux. Par la suite, les membres tutsis de l’armée en général, y compris le
bataillon para-commando, ont été identifiés et démobilisés sur la base de listes préétablies.
La Chambre relève que DBY a dit qu’il n’avait pas vu les listes en question. À titre
d’exemple, il avait cité le cas du caporal Zitoni, un membre tutsi du bataillon paracommando, originaire de la préfecture de Gitarama, qui avait été révoqué. Plusieurs autres
Tutsis et Hutus soupçonnés d’être des complices ou d’être affiliés aux partis d’opposition
avaient également été révoqués. Le témoin DBY a affirmé qu’il n’était pas en mesure de se
rappeler les noms des autres personnes. La raison officielle invoquée pour justifier ces
mesures était des manquements à la discipline. En 1994, seuls une quinzaine de Tutsis, dont
DBY, qui s’étaient distingués sur le champ de bataille, se trouvaient encore au camp
Kanombe445.
Témoin à charge XAP
390. Le témoin XAP qui appartenait à la 2ème compagnie du bataillon para-commando, a
affirmé qu’en août 1993, l’un des gardes du corps de Ntabakuze lui avait appris que le
commandement du bataillon avait entrepris de dresser des listes visant les Tutsis et les
personnes qui se comportaient comme eux en vue de leur démobilisation. Le témoin XAP
avait non seulement appris que son nom figurait sur la liste, mais avait également vu de ses
444
Comptes rendus des audiences du 16 septembre 2002, p. 54 à 62, 125 à 127 ainsi que 139 et 140, du
17 septembre 2002, p. 79 à 82, et du 24 septembre 2002, p. 94 à 97 ; pièce à conviction P.22 (lettre du Premier
Ministre Dismas Nsengiyaremye, du 2 février 1993, n° 071/42.3.5 ; mise en garde à propos de l’existence de
complices faites par les autorités [lettre adressée au Ministre rwandais de la défense]. Des Forges a également
dit qu’« en février », Stanislas Kinyoni, officier de gendarmerie, a réuni des gendarmes des brigades de Kigali et
leur a demandé de confectionner des listes de personnes soupçonnées d’entretenir des liens avec le FPR. Les
parties n’ont pas cherché à obtenir de plus amples renseignements sur ce fait, à connaître par exemple la source
d’information de Des Forges. Voir le compte rendu de l’audience du 17 septembre 2002, p. 92 et 93. Dans ce
contexte, la Chambre relève également que le témoin à décharge RAS-1 de Nsengiyumva, un Hutu qui a
travaillé au bureau de renseignements (G-2) de la gendarmerie de 1990 à 1994, a déclaré que la gendarmerie
n’avait pas confectionné de listes et que le major Kinyoni, affecté au bureau G-2 à la fin de 1993, n’avait pas
demandé aux gendarmes de Kigali de le faire. Voir les comptes rendus des audiences du 13 octobre 2005, p. 70
à 75, du 14 octobre 2005, p. 6 (huis clos), et du 18 octobre 2005, p. 32 et 33.
445
Compte rendu de l’audience du 22 septembre 2003, p. 8 à 11, 20 et 21, 23 à 35, 37 à 39, 42 à 46 ainsi que 48
et 49 (huis clos) ; pièce à conviction P.95 (fiche d’identification individuelle).
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propres yeux ladite liste. La Chambre fait observer qu’il n’avait toutefois pas été
démobilisé446.
Bagosora
391. Bagosora a nié l’allégation selon laquelle lors d’une réunion tenue en 1992, il aurait
donné instruction à deux membres de l’état-major de dresser des listes de l’ennemi et de ses
complices. Il a indiqué qu’en tant que directeur de cabinet il ne pouvait convoquer une
réunion de l’état-major qu’en l’absence du Ministre de la défense et pour examiner des
questions revêtant un caractère urgent. Toutefois, le Ministre, James Gasana, était au
Rwanda en 1992. Bagosora se défend d’avoir jamais convoqué une réunion dans les
conditions sus-évoquées entre le moment où il a été nommé directeur de cabinet en 1992 et
le 5 avril 1994447.
392. Bagosora a affirmé que pendant tout le temps qu’il a été directeur de cabinet, il ne
savait pas qu’en février 1993, le Premier Ministre Dismas Nsengiyaremye avait écrit une
lettre dans laquelle était analysé un ordre donné par l’état-major général de l’armée
rwandaise en vue de la confection de listes de complices présumés des Inkotanyi. Il a fait
observer que la lettre en question était adressée au Ministre de la défense et qu’il ne se
souvenait pas qu’elle ait fait l’objet de discussions dans le cadre d’une quelconque réunion. Il
a attesté n’avoir jamais su qu’un tel ordre avait été donné par l’état-major de l’armée
rwandaise. Il a reconnu que l’identification de l’ennemi et de ses complices entrait dans le
cadre des activités ordinaires de collecte d’informations menées par les services de
renseignement, tout en niant la possibilité qu’il ait donné l’ordre de rassembler de tels
renseignements. Il a souligné que contrairement au Ministre de la défense, il n’exerçait
aucune autorité sur les états-majors de l’armée ou de la gendarmerie rwandaises pour donner
de tels ordres448.
393. Bagosora s’est défendu d’avoir envoyé, en 1992 ou 1993, aux commandants d’unité
un télégramme dans lequel le Tutsi était défini comme étant l’ennemi. Il a également indiqué
que s’il avait envoyé des messages directement au camp Kanombe, le Ministère de la défense
aurait violé les principes de la hiérarchie militaire449.
Nsengiyumva
394. Nsengiyumva a attesté qu’il n’avait pas participé à la confection de listes de Tutsis à
exécuter et qu’il n’était pas au courant de l’existence de telles listes. Il a dit qu’il n’avait pas
davantage entendu parler de la lettre de février 1993 émanant du Premier Ministre jusqu’au
446
Comptes rendus des audiences du 11 décembre 2003, p. 9 et 10 ainsi que 25 à 27, et du 15 décembre 2003,
p. 90 et 91 ainsi que 96 et 97 ; pièce à conviction P.152 (fiche d’identification individuelle). Le témoin XAP a
refusé d’indiquer son appartenance ethnique. Voir compte rendu de l’audience du 11 décembre 2003, p. 62 à 66.
447
Compte rendu de l’audience du 1er novembre 2005, p. 3 à 5.
448
Ibid., p. 4 à 7.
449
Comptes rendus des audiences du 27 octobre 2005, p. 7 et 8, et du 14 novembre 2005, p. 12 à 14.
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moment où communication lui en avait été faite par le Procureur dans le cadre de son procès.
Il en avait contesté l’authenticité et nié avoir reçu du chef d’état-major de l’armée un ordre
lui enjoignant de procéder à la confection des listes qui y étaient visées. Il a cependant
reconnu que si un tel ordre avait effectivement été donné, en tant que chef du Bureau du
renseignement (G-2) à l’époque, c’est à lui qu’il serait revenu d’identifier les partisans de
l’ennemi450.
Témoin à décharge DM-25 cité par Ntabakuze
395. D’ethnie hutue, le témoin DM-25 qui était membre du parti MDR, servait à la
Primature qui était dirigée par le Premier Ministre Dismas Nsengiyaremye au cours de son
premier mandat qui a couru du 5 avril 1992 au 16 juillet 1993. Le Premier Ministre s’était
rendu compte du fait que l’armée rwandaise avait entrepris de mettre à jour des listes de
complices présumés du FPR. Il ne se doutait pas que des massacres étaient en train d’être
planifiés et s’inquiétait plutôt de la participation de l’armée à de tels actes, qui sortaient du
cadre de sa mission, eu égard aux excès qui avaient été observés lors des arrestations
massives de 1990. Il avait écrit au Ministre de la défense une lettre datée du 2 février 1993
dans laquelle il lui demandait de transmettre les listes au Ministère de la justice afin de lui
permettre d’ouvrir des enquêtes sur les personnes soupçonnées. Le Premier Ministre a dit
n’avoir jamais vu de copies desdites listes451.
396. La Chambre fait observer qu’une copie de la lettre de février 1993 que le Premier
Ministre aurait adressée au Ministre de la défense relativement aux listes et qui était la même
que celle qu’Alison Des Forges avait examinée lors de sa déposition, a été remise à DM-25
au prétoire. Elle relève que celui-ci a reconnu la signature du Premier Ministre et le cachet
officiel de la Primature qui y étaient apposés. À la suite d’un examen plus approfondi qui l’a
amené à constater l’existence de plusieurs anomalies dans le texte de la lettre, il a dit avoir
des réserves sur son authenticité. Il a toutefois reconnu que du point de vue de sa substance,
la lettre faisait état d’informations exactes, notamment en faisant ressortir que le Premier
Ministre était informé de la confection de listes et qu’il y donnait au Ministre de la défense
l’ordre pertinent452.
397. Le témoin DM-25 a fait savoir que la Primature et le Ministère de l’intérieur
disposaient de leurs propres services de renseignement qui collectaient des informations sur
les activités menées au Rwanda. Un service spécialisé dans le domaine de la sécurité
extérieure fonctionnait au sein du Ministère de la défense. Les états-majors généraux de
l’armée et de la gendarmerie avaient également des services de renseignement (G-2) dont
450
Comptes rendus des audiences du 5 octobre 2006, p. 20 à 23, du 12 octobre 2006, p. 11 à 16, 18 à 20, et du
13 octobre 2006, p. 9 et 10.
451
Comptes rendus des audiences du 11 avril 2005, p. 58, 59 et 79 à 82 (huis clos), du 12 avril 2005, p. 4 et 5,
39 à 42 et 74 à 77 (huis clos), et du 13 avril 2005, p. 7 à 9 et 14 à 17 (huis clos) ; Ntabakuze, pièce à conviction
D.81 (fiche d’identification individuelle).
452
Comptes rendus des audiences du 11 avril 2005, p. 78 et 79 (huis clos), et du 12 avril 2005, p. 50 à 65 (huis
clos).
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l’action était censée être essentiellement axée sur les opérations militaires. Le Premier
Ministre recevait un rapport hebdomadaire sur la sécurité, établi par le Ministère de la
défense sur la base des informations fournies par ses propres services de renseignement de
même que de celles collectées par l’armée et la gendarmerie. Certains de ces rapports
contenaient des listes de recrues soupçonnées d’appartenir au FPR453.
Ntabakuze
398. Ntabakuze a attesté n’avoir pas été au courant du télégramme de 1992 dans lequel le
Tutsi était défini comme étant l’ennemi. Il a en outre affirmé ne pas avoir procédé à la
démobilisation de membres de son bataillon, tels que le caporal Zitoni, sur la base de leur
appartenance ethnique. À titre d’illustration de ce point, il a également indiqué que les
témoins DBN, DP, XAB, BC, et XAO qui étaient des éléments tutsis du bataillon paracommando avaient continué à servir au sein du bataillon pendant toute la durée de la guerre
en 1994. Ntabakuze a également fait référence à une liste des éléments de la 3ème compagnie
du bataillon para-commando, établie en décembre 1993 pour les besoins du Fonds de la
sécurité sociale, sur laquelle figurait le nom du caporal Zitoni454.
Témoin à décharge DM-52 cité par Ntabakuze
399. D’ethnie hutue, le témoin DM-52 avait servi jusqu’en 1993 en tant qu’officier au sein
du bataillon para-commando. Il a affirmé qu’au moment de son départ, caporal Zitoni était
encore membre du bataillon455.
Témoins à décharge DK-120 et DK-110 cités par Ntabakuze
400. Les témoins DK-120 et DK-110, qui étaient tous deux des éléments du bataillon paracommando, appartenant au groupe ethnique hutu, ont affirmé qu’entre 1992 et 1993, ils
n’avaient eu connaissance d’aucun cas de démobilisation d’un membre dudit bataillon sur la
base de son appartenance à un groupe ethnique donné456.
453
Comptes rendus des audiences du 12 avril 2005, p. 64 et 65 (huis clos), et du 13 avril 2005, p. 5 et 6, 8 à 11
et 17 à 19 (huis clos). Les noms d’un certain nombre de presonnes soupçonnées d’avoir reçu un entraînement du
FPR figurent dans un des rapports de sécurité. Voir Nsengiyumva, pièce à conviction D.63 (rapport
hebdomadaire sur la sécurité extérieure du pays, 15 octobre 1992), p. 4.
454
Compte rendu de l’audience du 21 septembre 2006, p. 39 à 42 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.135 (liste
des éléments de la 3e compagnie).
455
Compte rendu de l’audience du 27 juin 2005, p. 23 et 24.
456
Témoin DK-120, compte rendu de l’audience du 4 juillet 2005, p. 66 et 67 ; Ntabakuze, pièce à conviction
D.141 (fiche d’identification individuelle) ; témoin DK-110, compte rendu de l’audience du 12 juillet 2005,
p. 62 et 63 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.143A (fiche d’identification individuelle).
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Témoins à charge BC et DBN
401. Les témoins à charge BC et DBN, qui eux aussi étaient membres du bataillon paracommando, ont affirmé qu’il n’y avait en son sein aucune discrimination fondée sur l’origine
ethnique de ses hommes457.
Délibération
402. Le principal élément de preuve produit à l’effet d’établir que les états-majors
généraux de l’armée et de la gendarmerie avaient tous deux reçu l’ordre de confectionner des
listes se présente sous la forme d’une copie de la lettre que le Premier Ministre Dismas
Nsengiyaremye avait adressée en février 1993 au Ministre de la défense. Le Procureur fait
également référence au témoignage de DBY tendant à établir que Bagosora avait envoyé à
l’état-major de l’armée ainsi qu’aux commandants d’unité un télégramme dans lequel les
Tutsis sont décrits comme étant l’ennemi. Dans le cadre de leurs dépositions, les témoins
DBY et XAP ont eux aussi indiqué que des listes de militaires tutsis étaient confectionnées
aux fins de la démobilisation de ceux qui y étaient visés.
403. Dans la lettre du Premier Ministre, il est fait référence à un ordre donné en octobre
1992 par le chef d’état-major de l’armée à l’ensemble des unités et des camps afin qu’ils
procèdent à l’identification des personnes considérées comme étant des complices des
« Inkotanyi ». La Défense en conteste la provenance en invoquant notamment la déposition
de DM-25 tendant à mettre en doute son authenticité. Toutefois, de l’avis de la Chambre, il
apparaît que la lettre est authentique. Elle relève qu’elle est revêtue du sceau de la Primature
de même que de la signature du Premier Ministre. Chose encore plus édifiante, le témoin
DM-25 a confirmé l’exactitude de sa substance, à savoir que le Premier Ministre était instruit
du fait qu’un ordre prescrivant de confectionner des listes de personnes considérées comme
étant des complices du FPR avait été donné, que cette situation était pour lui un sujet de
préoccupation, et qu’il avait demandé au Ministre de la défense de transmettre ladite liste au
Ministre de la justice qui était l’autorité compétente pour connaître d’une telle question.
404. La Chambre fait observer qu’à elle seule, la lettre du Premier Ministre ne suffit pas
pour démontrer qu’un ordre avait été donné à l’armée aux fins de la confection de listes de
personnes soupçonnées d’être des complices du FPR, en particulier parce qu’il s’agit d’une
preuve de seconde main. Elle a toutefois procédé à l’appréciation de ladite lettre à la lumière
des éléments de preuve produits sur les arrestations massives effectuées en 1990, tel
qu’exposé ci-dessus. En outre, l’un des rapports relatifs à la situation sécuritaire soumis par
écrit au Premier Ministre par le Ministre de la défense en octobre 1992 fait état des noms de
457
Témoin DBN, compte rendu de l’audience du 5 avril 2004, p. 7 ; pièce à conviction P.198 (fiche
d’identification individuelle) ; témoin BC, compte rendu de l’audience du 1er décembre 2003, p. 55 et 56 ; pièce
à conviction P.147 (fiche d’identification individuelle). Le témoin DBN est tutsi alors que le témoin BC a dit
qu’il ne connaissait pas son appartenance ethnique. Voir compte rendu de l’audience du 1er décembre 2003,
p. 42 à 44.
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plusieurs personnes soupçonnées d’avoir été entraînées par le FPR458. La Chambre considère
qu’il est également significatif que la liste ait été trouvée dans la voiture de Déogratias
Nsabimana, le chef d’état-major de l’armée, tel qu’exposé ci-dessous (III.2.5.3). À ses yeux,
pris ensemble, ces éléments de preuve démontrent que l’armée avait entrepris de
confectionner des listes de personnes soupçonnées d’être des complices du FPR en 1992.
Elle fait observer toutefois qu’ils ne sont pas de nature à établir que les listes en question
avaient été confectionnées dans le but d’identifier les Tutsis comme tels et de les éliminer.
405. La Chambre considère que la question qui continue à se poser consiste à savoir si oui
ou non les accusés avaient joué un rôle dans la confection de ces listes. Elle se dit
convaincue que Nsengiyumva était impliqué dans l’élaboration et dans la tenue à jour des
listes en question, compte tenu de la position de chef du bureau du renseignement (G-2) qui
était la sienne à l’état-major de l’armée et eu égard au fait que l’accusé a lui-même reconnu
que si l’ordre allégué avait effectivement été donné, c’est à lui qu’il serait revenu
d’accomplir cette mission.
406. En tant que directeur de cabinet du Ministère de la défense, Bagosora était selon toute
vraisemblance au courant de la confection et de l’existence des listes pertinentes, ne serait-ce
que parce que des listes de personnes soupçonnées d’être des complices du FPR figuraient
dans les rapports écrits transmis par le Ministère de la défense au Premier Ministre. La
Chambre fait toutefois observer qu’il n’existe aucune preuve directe tendant à démontrer que
c’est lui qui avait été chargé de donner l’ordre de les établir. Elle relève également qu’aucun
élément de preuve n’autorise à dire qu’à une réunion tenue en 1992, il avait donné aux étatsmajors généraux des instructions dans ce sens, tel qu’allégué dans les actes d’accusation.
407. Le témoin DBY a affirmé qu’à la fin de l’année 1992, Bagosora a envoyé un
télégramme dans lequel il informait l’état-major général et les commandants d’unité que les
Tutsis étaient l’ennemi et qu’à la suite de ce message, des listes de militaires tutsis et hutus
considérés comme étant des complices ont été élaborées et leur démobilisation ordonnée. Le
télégramme présumé n’a pas été versé au dossier comme pièce à conviction, et la déposition
non corroborée de DBY constitue le seul élément de preuve tendant à établir son existence.
La Chambre relève que ledit télégramme est revêtu de la signature « MINADEF », qui
correspond à l’acronyme désignant le Ministère de la défense, par opposition à celle de
Bagosora lui-même. Le témoin DBY a dit de ce document qu’il émanait de Bagosora à cause
de son importance. La Chambre est d’avis que l’influence de Bagosora à l’époque n’emporte
pas forcément que le télégramme émanait de lui. Elle reconnaît toutefois qu’eu égard au fait
qu’il s’agissait d’une question des plus sensibles, il est probable que celui-ci en était instruit.
Cela dit, il est également possible que le témoin DBY ait fait une confusion entre le
télégramme en question et le Document sur la définition de l’ennemi qui avait été distribué
par le chef d’état-major de l’armée le 21 septembre 1992 (III.2.2 ; III.2.4.1)459.
458
Voir Nsengiyumva, pièce à conviction D.63 (rapport hebdomadaire sur la sécurité extérieure du pays,
15 octobre 1992), p. 4.
459
Pièce à conviction P.13 (lettre de Nsabimana aux commandants de secteurs, 21 septembre 1992).
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408. S’agissant de la question de l’élaboration subséquente de listes de militaires tutsis, la
Chambre relève que le témoignage de XAP corrobore, à certains égards, la déposition faite
par DBY sur ce point. Elle fait toutefois observer que plusieurs aspects de leurs témoignages
sur ce point lui inspirent des réserves. Elle souligne en particulier que leurs dépositions sur
l’existence des listes relèvent, surtout, du témoignage de seconde main, quoique XAP ait
prétendu en avoir vu. La Chambre relève à cet égard que ce dernier n’a fourni aucune
explication sur le moment où ce fait s’est produit ou sur les circonstances qui ont entouré sa
survenance, tout en constatant qu’il n’a pas été invité à apporter des précisions sur son
assertion. Elle constate de surcroît que DBY situe ces faits à la fin de l’année 1992 ou au
début de 1993, alors que pour le témoin XAP, ils se sont produits après la signature des
Accords d’Arusha en août 1993. Elle considère que DBY avait une connaissance de première
main des faits pertinents, sauf à remarquer que le seul exemple précis qu’il a été en mesure
de citer est celui du caporal Zitoni. Dans ce contexte, elle prend note du fait que le
témoignage de DM-52, qui a soutenu que Zitoni faisait encore partie des effectifs du
bataillon à la fin de l’année 1993, s’inscrit en faux contre celui de DBY. Cette assertion est
corroborée par une liste faisant état des membres de la 3ème compagnie en décembre 1993460.
409. La Chambre relève enfin, qu’au bout du compte, le témoin DBY, qui était tutsi, et le
témoin XAP dont le nom aurait figuré sur la liste n’ont pas été démobilisés. Elle souligne que
d’autres éléments du bataillon para-commando, dont les témoins DK-110 et DK-120, ont
indiqué qu’ils ne se souvenaient pas des démobilisations qui auraient été décidées. Elle
constate, en outre, que les témoins à charge BC et DBN ont affirmé qu’il n’y avait pas de
discrimination au sein du Bataillon461. Sur la foi de ce qui précède, la Chambre estime qu’il
n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que sur la base de listes préétablies,
Ntabakuze avait ordonné la démobilisation des Tutsis ou des Hutus considérés comme étant
des complices.
410. La Chambre considère qu’il n’existe aucun élément de preuve propre à établir un lien
entre Kabiligi et la confection de listes ordonnée par l’état-major général de l’armée.
2.5.3
Le véhicule de Déogratias Nsabimana, 1993
Introduction
411. À l’appui de l’allégation tendant à établir qu’à la suite d’un accident survenu en
février 1993, une liste avait été trouvée dans le véhicule de Déogratias Nsabimana, le
Procureur invoque les dépositions des témoins experts Alison Des Forges et Filip Reyntjens.
Il fait également fond sur les dépositions des témoins AAA, AS, ZF et OAB à l’effet de
460
Ntabakuze, pièce à conviction D.135 (liste des éléments de la 3e compagnie).
Témoin DBN, compte rendu de l’audience du 5 avril 2004, p. 7 ; témoin BC, compte rendu de l’audience du
1er décembre 2003, p. 55 et 56.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
démontrer la véracité de l’allégation tendant à établir que certaines des personnes figurant sur
la liste en question ont été tuées postérieurement au 6 avril 1994462.
412. Les équipes de défense ne contestent pas le fait qu’une liste ait été récupérée dans le
véhicule de Nsabimana. Ce nonobstant, elles s’inscrivent en faux contre le but que le
Procureur entend lui prêter et contestent la véracité de l’allégation selon laquelle les accusés
auraient joué un rôle dans sa confection. À l’appui de leur thèse, elles invoquent le
témoignage de DM-25463.
Éléments de preuve
Témoin expert à charge Alison Des Forges
413. L’expert en histoire du Rwanda, Alison Des Forges, a affirmé qu’à la suite d’un
accident survenu en 1993, le général Ndindiliyimana, chef d’état-major de la gendarmerie,
avait récupéré une liste faisant état de 331 noms du véhicule de Déogratias Nsabimana, chef
d’état-major de l’armée. Tout en faisant observer que le document en question était intitulé
« personnes à contacter », elle a reconnu qu’il était impossible d’établir avec certitude qu’il y
avait une intention de tuer chacune des personnes dont le nom figurait sur cette liste. Alison
Des Forges a toutefois souligné que l’importance qui s’attachait à cette liste devait être
considérable pour que Ndindiliyimana en ait discuté avec les membres de son état-major et
James Gasana, Ministre de la défense. Elle a indiqué que la liste en question a été publiée
dans un livre produit sous la direction d’André Guichaoua, qui est expert en histoire du
Rwanda464.
Témoin expert à charge Filip Reyntjens
414. L’expert en histoire du Rwanda, Filip Reyntjens, a dit avoir été informé par l’ancien
gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, Jean Birira, de l’existence d’une liste de
1 500 personnes découverte en février 1993 dans le véhicule de Nsabimana, à la suite d’un
accident. Reyntjens a affirmé que dans le contexte du Rwanda, cela signifiait que les
individus dont les noms figuraient sur la liste devaient être éliminés « si les choses se
462
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 573, 587, 1071 et 1469 c) ; p. 732, 810 ainsi que 866 et 867
de la version anglaise.
463
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 135 à 140 ; Dernières conclusions écrites de Kabiligi,
par. 1537 ; Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 663 à 670, 675 et 682 à 684. La Défense de
Ntabakuze n’aborde pas particulièrement cette allégation dans ses Dernières conclusions écrites.
464
Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 83 et 84, et du 25 septembre 2002, p. 22 à 27. La
liste annexée à l’ouvrage de Guichaoua a été présentée lors du contre-interrogatoire de Bagosora. Voir compte
rendu de l’audience du 15 novembre 2005, p. 75 ; pièce à conviction P.370 (extrait de la liste d’André
Guichaoua : Les crises politiques au Burundi et au Rwanda (1995)). Des Forges a également dit qu’en 1992
Nsabimana avait parlé à « un membre de sa famille » d’une liste des ennemis comportant 60 noms. Selon Des
Forges, ce chiffre a été porté à 500 en 1993 puis à 1 500 un an plus tard. Ce point n’a pas été élaboré par les
parties. Voir compte rendu de l’audience du 17 septembre 2002, p. 83 et 84.
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dégradaient ». Selon Reyntjens, des extraits de cette liste, ne concernant pas plus de
200 personnes, sont annexés au livre publié sous la direction de Guichaoua465.
Autres témoins à charge
415. Le témoin AS, qui était proche d’Alphonse Kabiligi en 1994, a affirmé que le 7 avril
1994 des Interahamwe et une personne qui, à son avis était un militaire, ont tué Alphonse
Kabiligi. La victime était membre du parti PSD et chef de division à la Communauté
économique des pays des Grands Lacs, dans la ville de Gisenyi (III.3.6.5)466. Le témoin
OAB, qui appartenait au groupe ethnique hutu, et qui habitait la ville de Gisenyi en avril
1994, a confirmé devant la Chambre un passage de sa propre déclaration recueillie par les
enquêteurs du Tribunal en janvier 1999 et dans lequel il disait avoir vu, le 7 avril, Bernard
Munyagashari tuer Augustin Kalimuda, un employé de la Bralirwa, à proximité de l’hôtel
Edelweiss467. Le témoin AAA, un Hutu qui était une autorité dans l’administration locale à
Kigali, a affirmé que le 7 avril au matin, un pasteur tutsi dénommé Amon Iyamuremye et sa
famille ont été tués par les Interahamwe et par les membres de la population468. Le témoin
ZF, qui en 1994 exerçait les fonctions d’opérateur radio à Gisenyi, a affirmé que le lieutenant
Bizumuremyi lui avait appris qu’un commerçant dénommé Rwemalika qui était visé dans
une liste avait été appréhendé et tué à Kigali469. Les noms de ces victimes figurent tous dans
l’extrait publié dans le livre de Guichaoua470.
Bagosora
416. Bagosora a confirmé que l’extrait figurant dans le livre de Guichaoua correspond à la
liste récupérée dans le véhicule de Nsabimana. Il avait eu connaissance de la liste en question
en 1993, après avoir pris connaissance d’un rapport y faisant référence. Le rapport pertinent
avait été produit à la suite d’une réunion organisée par le Ministère de la défense avec la
participation du chef d’état-major de la gendarmerie. Aucune conclusion décisive n’avait été
dégagée dans ledit rapport sur l’origine de la liste en question. Bagosora a relevé que les
noms de certaines personnes proches du FPR étaient notamment visés dans la liste. Selon lui,
les personnes dont les noms étaient compris entre les numéros 326 et 331 sur la liste et sous
une rubrique sous-titrée « Personnes à contacter » se trouvaient toutes à l’étranger. Il a ajouté
465
Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2004, p. 11 à 13, et du 22 septembre 2004, p. 55 à 59.
Comptes rendus des audiences du 2 septembre 2003, p. 47, 48, 53 et 54 (huis clos), et du 3 septembre 2003,
p. 17 à 21 ; pièce à conviction P.88 (fiche d’identification individuelle). Alphonse Kabiligi était hutu, originaire
de la préfecture de Butare.
467
Compte rendu de l’audience du 25 juin 2003, p. 25 et 26 ; pièce à conviction P.58 (fiche d’identification
individuelle) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.22 (déclaration du 17 janvier 1999).
468
Comptes rendus des audiences du 14 juin 2004, p. 30 à 34, du 15 juin 2004, p. 1, et du 18 juin 2004, p. 7 à 9 ;
pièce à conviction P.263 (fiche d’identification individuelle).
469
Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2002, p. 158 à 162. Rwemalika semble avoir été tutsi. Voir le
compte rendu de l’audience du 2 décembre 2002, p. 50.
470
Voir pièce à conviction P.370 (extrait de la liste d’André Guichaoua : Les crises politiques au Burundi et au
Rwanda (1995)). Amon Iyamuremye apparaît sous le numéro 211, Rwemalika sous le 227, Kalimuda sous le
241 et Alphonse Kabiligi sous le 247.
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qu’il ressortait de ces deux faits que cette liste ne pouvait pas avoir été dressée dans le but
d’identifier des personnes à exécuter. Bagosora a affirmé qu’il était possible que quelqu’un
au sein du FPR l’ait établie à l’effet de recenser les partisans de son mouvement à
contacter471.
Nsengiyumva
417. Nsengiyumva a dit avoir été instruit du fait que Déogratias Nsabimana avait été
impliqué dans un accident sans cependant savoir qu’une liste avait été trouvée dans sa
voiture, jusqu’au moment où il avait pris connaissance de son acte d’accusation. Il a affirmé
avoir également vu la liste en question dans le livre de Guichaoua intitulé « Aide-mémoire
pour la protection des droits de la personne », sous l’intitulé de « Personnes à contacter ». Il
a relevé qu’il n’est mentionné nulle part sur la liste que les personnes dont les noms y étaient
visés devaient être tuées. Une déclaration de témoin faite le 27 octobre 1997 par Augustin
Ndindiliyamana confirme que celui-ci avait récupéré la liste qui se trouvait dans la voiture de
Nsabimana. Il ressort de ladite déclaration que Nsabimana avait subséquemment dit à
Ndindiliyamana que c’était Caritas Ngomanzungu, l’épouse d’un officier répondant au nom
de Fulgence Ngomanzungu, qui avait remis la liste à Nsabimana. De l’avis de Nsengiyumva,
cette dame habitait toujours à Kigali472.
418. Il ressort de la déclaration de témoin de Ndindiliyamana, et d’une lettre de James
Gasana, ancien Ministre de la défense, datée du 8 mai 1997 et adressée à l’accusé, qu’une
enquête avait été ouverte sur la question mais qu’aucune conclusion n’avait pu s’en dégager
avant le départ de Gasana en juillet 1993. Nsengiyumva a indiqué qu’il n’était pas impliqué
dans l’enquête en question pas plus qu’il n’en avait été informé. Dans sa lettre, Gasana
soulignait en outre que « concernant la liste dont il est question, il n’y a aucune base
permettant d’affirmer catégoriquement qu’il ne s’agissait pas d’un tract ». De l’avis de
Nsengiyumva, ces propos démontraient que la liste pertinente n’était pas authentique473.
419. Nsengiyumva a également donné lecture d’une déclaration de James Gasana datée de
mars 1997 et d’une autre de Faustin Twagiramungu, ancien président du parti MDR, qui
avaient toutes deux été recueillies par les enquêteurs du Tribunal. Dans sa déclaration,
Twagiramungu a affirmé que « des listes de personnes à éliminer ont existé » mais qu’il
n’était pas sûr qu’elles aient été établies avant 1994 dans la mesure où il en aurait eu
471
Comptes rendus des audiences du 1er novembre 2005, p. 3 et 4 et 6 à 9, et du 15 novembre 2005, p. 68 à 75. Il
a ajouté que Ndindiliyimana, qui menait l’enquête, ne s’entendait pas avec Nsabimana, dans le véhicule duquel
la liste a été retrouvée. Ceci pourrait expliquer l’importance que Ndindiliyimana a accordée à l’enquête.
472
Comptes rendus des audiences du 5 octobre 2006, p. 20 à 25 ainsi que 59 et 60, du 12 octobre 2006, p. 16 à
20, et du 13 octobre 2006, p. 9 et 10 ; pièce à conviction P.370 (extrait de la liste d’André Guichaoua : Les
crises politiques au Burundi et au Rwanda (1995)) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.67A (pro justitia
d’Augustin Ndindiliyimana, octobre 1997).
473
Comptes rendus des audiences du 5 octobre 2006, p. 27 à 30, et du 12 octobre 2006, p. 17 et 18 ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.67A (pro justitia d’Augustin Ndindiliyimana, octobre 1997) ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.67B (lettre du 8 mai 1997 de James Gasana au général Augustin
Ndindiliyimana).
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connaissance. Il appert également de la déclaration de Gasana que « beaucoup de listes ont
circulé, de... contenus différents » mais que « les auteurs n’ont pu être identifiés ».
Nsengiyumva a souligné l’ambiguïté qui entourait le contenu des listes visées par Gasana et
le fait que leurs auteurs n’avaient pas été identifiés474.
Témoin à décharge DM-25 cité par Ntabakuze
420. D’ethnie hutue, le témoin DM-25 qui était membre du parti MDR avait servi à la
Primature durant le mandat exercé par le Premier Ministre Dismas Nsengiyaremye entre le
5 avril 1992 et le 16 juillet 1993. Il était au courant de l’existence d’une liste de Hutus et de
Tutsis qui aurait été trouvée dans le véhicule de Déogratias Nsabimana, chef d’état-major de
l’armée, à la suite d’un accident survenu en 1993. Il avait vu une partie de la liste
subséquemment publiée en tant qu’annexe dans le livre de Guichaoua, quelque temps après
juillet 1994. Les listes étaient censées avoir été établies par le truchement de divers services
de renseignement militaires. Il n’était toutefois pas certain que Nsengiyumva ait été chargé
de cette tâche475.
Délibération
421. Le fait qu’une liste visant les noms d’un certain nombre de personnes ait été trouvée
dans le véhicule de Déogratias Nsabimana, chef d’état-major de l’armée, à la suite d’un
accident survenu en février 1993, ne fait l’objet d’aucune controverse. Un extrait de cette
liste a été publié dans le livre de Guichaoua. Il ressort d’une comparaison du contenu de cette
liste et des faits évoqués dans les dépositions des témoins AS, AAA, OAB et ZF que
plusieurs personnes, qui ont fini par être tuées postérieurement au 6 avril 1994, y sont
identifiées476. Les questions principales qui se posent à la Chambre consistent à savoir d’une
part, si la liste en question avait été établie dans l’intention de tuer les Tutsis et les personnes
soupçonnées d’être leurs complices, et d’autre part, si les accusés ont participé à sa
confection.
422. La Chambre fait observer que la liste avait pour titre « Aide-mémoire pour la
protection des droits de la personne » et pour sous-titre « Personnes à contacter ». Elle relève
474
Compte rendu de l’audience du 5 octobre 2006, p. 61 à 68 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.218 (pro
justitia de Faustin Twagiramungu, 13 avril 2000) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.219 (déclaration du
témoin ED, 29 mars 1997), p. 7.
475
Comptes rendus des audiences du 11 avril 2005, p. 58, 59, 75 et 76 (huis clos), du 12 avril 2005, p. 4 et 5, 39
à 43 et 74 à 78 (huis clos), et du 13 avril 2005, p. 14 à 17 et 20 à 22 (huis clos) ; Ntabakuze, pièce à conviction
D.81 (fiche d’identification individuelle).
476
Dans d’autres parties du jugement, la Chambre a exprimé son inquiétude quant à la crédibilité de certains
aspects des dépositions des témoins AAA, OAB et ZF. Le décès des personnes qu’ils évoquent n’est pas
contesté.
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que certains des noms y figurant désignent des personnes vivant à l’étranger477. La liste fait
également état d’annotations telles que celles articulées ci-dessous :
-
En-dessous de la route près du Bar Mont Jari, vend du ciment qui est dans un
container devant la boutique. Commerce fraudeur. Tient des réunions de
Tutsi dans sa boutique tard le soir et rentre à Kicukiro (Remera). Il a évacué
sa famille. Avant octobre, il logeait des inconnus et des Ougandais.
-
Lors de la récente attaque du FPR, il a dit : murebe uduhungu twacu, si
ibinnyeteri tuzaba twasesekuye i Kigali mu minsi itari mike, maze ibihutu
birimbuke.
-
Près de chez Ruhara Pascal, ancien militaire qui feint l’idiot. Bureau
pédagogique Relera. Participe aux réunions susmentionnées. Toujours en
compagnie de jeunes Tutsi. Son beau-père a été tué en octobre 90 à cause de
sa méchanceté de cracher dans la bouche des écoliers, les résidus de sa pipe.
Il voudrait donc venger ce dernier478.
423. Il n’existe aucune preuve directe propre à établir l’origine de cette liste. Selon
Bagosora, Nsengiyumva et le témoin DM-25, l’enquête entreprise par Ndindiliyimana sur
son origine n’avait pas abouti. La Chambre fait observer qu’elle n’accorde que peu de poids
à cette démarche, eu égard à l’intérêt que les militaires avaient à se dissocier de tels actes.
Elle relève en outre qu’il existe des raisons valables de croire que cette liste avait été
confectionnée par ou pour les membres de l’armée rwandaise. Elle rappelle qu’elle a été
découverte dans le véhicule du chef d’état-major de l’armée, et que les annotations qu’elle
porte sont de nature à démontrer qu’il s’agit d’une liste de personnes soupçonnées d’avoir
des liens avec le FPR. Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre a également pris en
considération les éléments de preuve produits sur la confection de listes par des unités de
l’armée en 1992, tels qu’analysés ci-dessus, de même que les témoignages portés sur
l’utilisation de listes lors des événements de 1990.
424. Elle fait observer que rien dans la liste ne permet d’identifier l’intention dans laquelle
elle a été confectionnée. La Chambre n’est pas convaincue que la seule conclusion
raisonnable qui puisse être tirée de l’existence de ladite liste est qu’elle avait été élaborée
dans l’intention de tuer les personnes qui y sont visées. Pour illustrer le bien-fondé de cette
position, elle rappelle que dans le cadre des arrestations massives qui avaient été effectuées
en octobre 1990, des listes avaient également été utilisées. Elle relève que nonobstant le fait
qu’elle ait été entachée par la perpétration d’un certain nombre de meurtres et qu’elle ait été
477
La Chambre relève que la pièce à conviction P.13.1B (définition de l’ENI) inclut les Rwandais résidant à
l’extérieur dans sa définition de l’ennemi : « l’ENI ou son partisan, qu’il soit Rwandais ou étranger de l’intérieur
ou de l’extérieur, est reconnu notamment par l’un des actes ci-après : »). Voir III.2.2.
478
Voir pièce à conviction P.370 (extraits de la liste d’André Guichaoua : Les crises politiques au Burundi et au
Rwanda (1995)). Les citations sont tirées des paragraphes 180, 186 et 187 de la liste. Elles ont été interprétées
lors du contre-interrogatoire de Bagosora. Voir compte rendu de l’audience du 15 novembre 2005, p. 71 à 73.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
condamnée par de nombreux experts et observateurs, cette opération n’avait pas débouché
sur la commission de massacres à grande échelle.
425. En tant que Directeur de cabinet du Ministère de la défense, Bagosora était selon
toute vraisemblance au courant de l’existence de listes de personnes soupçonnées d’être des
complices du FPR (III.2.5.2). La Chambre relève que rien dans les éléments de preuve
produits relativement à la découverte de la liste dans le véhicule de Nsabimana ne permet de
dire que celui-ci avait joué un rôle quelconque dans la confection et dans la tenue à jour des
listes par l’armée. Pour ce qui est de Nsengiyumva, elle considère que la situation est
différente. Au moment pertinent, il occupait le poste de chef du bureau du renseignement
(G-2) à l’état-major général. Comme il le reconnaît lui-même, c’est normalement à lui qu’il
aurait appartenu d’élaborer et de tenir à jour des listes de personnes soupçonnées d’être des
complices de l’ennemi. La Chambre constate qu’il n’existe aucun élément de preuve propre à
rattacher Ntabakuze ou Kabiligi à la confection de cette liste.
2.5.4
Les Interahamwe
Introduction
426. À l’appui de l’allégation tendant à établir que la MINUAR était informée du fait que
les Interahamwe s’étaient mis à confectionner des listes de Tutsis à éliminer, le Procureur
invoque le témoignage du lieutenant-colonel Frank Claeys sur un informateur dénommé
Jean-Pierre. Il fait également fond sur d’autres éléments de preuve produits par les témoins
BY, DCH, AAA et LAI479.
427. Les équipes de défense ne contestent pas qu’un informateur du nom de Jean-Pierre a
dit aux responsables de la MINUAR que les Interahamwe avaient entrepris de confectionner
des listes de Tutsis à éliminer. Toutefois, elles mettent en doute la fiabilité de cette source
tout comme celle des témoins à charge en général480.
479
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 587 à 590, 1339 à 1342, 1415 e), 1468 et 1469 b), 1479,
1495 ainsi que 1504 e) ; p. 732 à 734, 809 à 811 ainsi que 867 et 868 de la version anglaise. Le Procureur
invoque également les dépositions du général Dallaire, commandant des forces de la MINUAR, et du major
Beardsley, son assistant. Le général Dallaire a confirmé avoir été informé par Claeys de la conversation avec
Jean-Pierre où il avait été question entre autres de la confection des listes. Voir comptes rendus des audiences du
22 janvier 2004, p. 18 à 20 et 24 à 27, et du 26 janvier 2004, p. 57 et 58. Le major Beardsley a parlé de la
rencontre entre Claeys et Jean-Pierre, sans mentionner particulièrement la question des listes. Comptes rendus
des audiences du 30 janvier 2004, p. 2 et 3, et du 4 février 2004, p. 26 à 30 ainsi que 34 et 35. La déposition de
Des Forges relative à la confection des listes et à Jean-Pierre reposait sur des informations fournies par Claeys.
Voir compte rendu de l’audience du 17 septembre 2002, p. 83 à 92.
480
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 129, 133 et 134 ; Dernières conclusions écrites de Kabiligi,
par. 1168 (note de bas de page 1191), 1541, p. 605 à 607 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 122
et 123. La Défense de Nsengiyumva n’a pas abordé la question de la crédibilité de Jean-Pierre dans ses
Dernières conclusions écrites.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Éléments de preuve
Témoin à charge Franck Claeys
428. De nationalité belge, le lieutenant-colonel Claeys était le conseiller de l’équipe de
reconnaissance de la MINUAR en 1994. Dans la soirée du 10 janvier 1994, il a affirmé avoir
eu une réunion avec un informateur appartenant aux Interahamwe et prénommé Jean-Pierre.
Celui-ci lui avait fait savoir que les autorités du MRND, dont le président de ce parti,
Mathieu Ngirumpatse, et éventuellement son secrétaire général, Joseph Nzirorera, avaient
donné l’ordre d’établir des listes sur lesquelles seraient consignés les noms des Tutsis, la
composition de leur famille, leur adresse, y compris la rue et le secteur où ils habitaient.
Claeys a tiré la conclusion que l’opération entreprise n’avait aucun caractère officiel et
qu’elle consistait simplement à rassembler des renseignements sur des gens, notamment en
demandant à leurs voisins de fournir sur eux des informations. Il a cru comprendre que JeanPierre tenait à jour, régulièrement, lesdites listes et que celles-ci étaient conservées au siège
du MRND. Il a dit ne pas avoir connaissance du nombre des Tutsis dont les noms avaient été
consignés sur les listes481.
429. Jean-Pierre a fait savoir à Claeys qu’au début, la confection des listes de Tutsis était
effectuée par les MRND, pour veiller à ce que des armes ne leur soient pas distribuées en cas
d’attaque de Kigali par le FPR. Il a dit avoir senti qu’un changement s’était opéré dans le but
poursuivi au travers de la confection des listes vers les mois d’octobre et de novembre 1993,
période au cours de laquelle la MINUAR était arrivée au Rwanda. À son dire, à la suite de
l’arrivée de la mission onusienne, les autorités du MRND avaient réitéré l’ordre de
confectionner des listes qui, dans son entendement, s’inscrivaient dans le cadre d’un plan
destiné à faciliter l’extermination des Tutsis. Claeys a indiqué qu’il n’a jamais vu la liste de
Jean-Pierre. Celui-ci avait fait savoir qu’il était en mesure de la produire mais qu’au
préalable sa protection personnelle devait être assurée, ce qui n’avait pas été le cas avant la
dernière réunion que Claeys avait eue avec lui. Selon Claeys, l’informateur n’avait identifié
aucun nom figurant sur la liste et la MINUAR avait fini par perdre le contact avec lui482.
Témoin à charge BY
430. D’ethnie hutue, le témoin BY était un responsable important des Interahamwe, entre
1991 et 1994. Il a affirmé qu’à divers moments entre la fin de 1990 et le début de 1993, les
dirigeants du MRND avaient apporté leur soutien à la confection de listes. Au cours des tout
481
Comptes rendus des audiences du 7 avril 2004, p. 52 à 62 et 74 à 76, et du 8 avril 2004, p. 7 à 11 ; pièce à
conviction P.204 (fiche d’identification individuelle) ; pièce à conviction P.170 (divers rapports de situation) ;
pièce à conviction P.32 (11 janvier 1994, télégramme chiffré de Dallaire au siège des Nations Unies) dans
laquelle l’informateur aurait déclaré que « [d]epuis l’arrivée de la MINUAR, il [l’informateur] a reçu l’ordre de
dresser une liste de tous les Tutsis de Kigali ». Jean-Pierre a également fourni des informations sur des caches
d’armes et la formation. Ces éléments de preuve sont analysés dans la sous section III.2.6.3.
482
Comptes rendus des audiences du 7 avril 2004, p. 57 à 60 et 74 à 77, et du 8 avril 2004, p. 7 à 11, 13 à 16
ainsi que 43 et 44.
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Jugement portant condamnation
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
premiers mois de 1994, plusieurs membres du MRND s’étaient dit préoccupés par la
situation sécuritaire, en faisant observer que certains de leurs voisins avaient disparu pendant
un certain temps et que selon les rumeurs, ils s’étaient fait entraîner par le FPR à Mulindi.
Selon lui, les dirigeants du parti et le Comité national des Interahamwe ont fait leurs l’idée
de la confection de listes recensant les personnes soupçonnées d’être des « infiltrés », les
partisans du FPR, les opposants politiques du MRND, de même que les personnes
nouvellement arrivées ou inconnues dans les quartiers, et leurs familles d’accueil. De l’avis
du témoin BY « l’ensemble de la population tutsie figurait » sur ces listes. Ce nonobstant,
l’appartenance au groupe ethnique n’avait jamais été retenue comme critère. De fait, les
personnes visées sur les listes étaient celles qui étaient considérées comme étant
l’« ennemi ». L’élaboration des listes se faisait quartier par quartier suite à quoi elles étaient
généralement envoyées au bureau du MRND à Kigali. Elles étaient également distribuées
aux responsables locaux du parti MRND dans divers quartiers. Le témoin BY a affirmé
n’avoir ni établi ni lu aucune d’elles, mais a dit avoir vu des participants à des réunions
procéder à des échanges de listes. Postérieurement au 7 avril, date à laquelle l’avion du
Président avait été abattu, les listes avaient été utilisées pour éliminer les Tutsis dans divers
quartiers situés aux quatre coins de Kigali483.
Témoin à charge DCH
431. D’ethnie hutue, le témoin DCH qui était membre des Interahamwe, a affirmé avoir
participé à une réunion de ce mouvement tenue à Kabuga, dans la commune de Rubungo
dans la préfecture de Kigali rural, à une date indéterminée survenue postérieurement à mars
1993. Au cours de cette réunion, des recommandations avaient été faites aux fins de
l’identification des partisans des Inyenzi et de la confection de listes visant les personnes qui
s’opposaient aux activités des Interahamwe. Ces listes avaient été confectionnées vers la fin
de 1993. Chaque cellule tenait une liste de ses habitants et de leurs origines ethniques. À
Kabuga, le responsable de cellule qui était un dirigeant de la branche locale du MRND, avait
donné aux Interahamwe accès à ces renseignements. Le témoin DCH a reconnu que certaines
des listes élaborées par des Interahamwe visaient à identifier un certain nombre de personnes
en vue de les enrôler, ou aux fins de la mobilisation de fonds ou de la garde des barrages
routiers. Il a indiqué que lors d’une réunion des Interahamwe tenue chez Michel Bagaragaza
au début du mois d’avril de 1994, une commission coordonnée par Laurent Semanza avait
été mise sur pied avec pour mandat de superviser la confection de listes484.
483
Comptes rendus des audiences du 2 juillet 2004, p. 17 à 19 (huis clos) et 47 à 52, du 6 juillet 2004, p. 49 à 51
ainsi que 75 et 76 (huis clos), du 8 juillet 2004, p. 8 à 11 et 20 à 28 (huis clos), et du 9 juillet 2004, p. 18 à 20, 68
à 70 et 82 à 85 (huis clos) ; pièce à conviction P.284 (fiche d’identification individuelle). Au moment de sa
déposition, le témoin BY était incarcéré et poursuivi en Belgique. Voir comptes rendus des audiences du 2
juillet 2004, p. 17 à 19 (huis clos), et du 6 juillet 2004, p. 35 à 37 et 56 à 58 (huis clos).
484
Comptes rendus des audiences du 23 juin 2004, p. 3 à 9, et du 24 juin 2004, p. 67 à 69 ; pièce à conviction
P.275 (fiche d’identification individuelle). Le témoin DCH a plaidé coupable et a été condamné à sept ans
d’emprisonnement pour crimes commis principalement dans la région de Kabuga. Ntabakuze, pièce à conviction
D.70C (jugement rendu au Rwanda le 8 décembre 2000), p. 23 et 24 de la traduction anglaise. Il est difficile de
dire si la réunion tenue au domicile de Bagaragaza a eu lieu avant ou après le 6 avril. Voir compte rendu de
l’audience du 23 juin 2004, p. 7 et 8.
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Témoin à charge LAI
432. D’ethnie hutue, le témoin LAI, qui exerçait la profession de chauffeur, était membre
des Interahamwe dans la préfecture de Cyangugu en 1994. Il a affirmé que des listes visant
les Tutsis qui habitaient la commune de Bugarama avaient été confectionnées préalablement
à avril 1994. À la fin de 1993, il avait pris note du fait que des listes avaient commencé à être
établies chez Yussuf Munyakazi, un dirigeant des Interahamwe dans la préfecture de
Cyangugu. Selon lui, les « autorités supérieures » avaient donné instruction à Munyakazi de
confectionner des listes. Au moment où celui-ci transmettait aux autres ces instructions, il ne
faisait aucun doute que des listes étaient en train d’être confectionnées partout au Rwanda.
Dans les listes visant les Tutsis et les Hutus qui « ne voulaient pas être membres du MRND »
figuraient les noms de certaines personnes en regard desquels il était indiqué qu’ils prêtaient
leur concours au FPR sur les ondes de radio Muhabura, le poste émetteur de ce mouvement.
Les noms des personnes pertinentes étaient consignés dans un document dactylographié de
plus de 50 pages intitulé « Les ennemis du pays ». Les listes étaient organisées de sorte à
faire état tout d’abord du nom de la personne concernée puis du secteur et ensuite de la
cellule où elle résidait485.
433. Dès avril 1994, les gens savaient où se trouvaient les Tutsis, y compris ceux qui
étaient considérés comme étant des complices du FPR, ce qui avait contribué à faciliter les
arrestations et les massacres. Dans sa déposition, le témoin LAI a évoqué l’arrestation de
Karasira, un agronome, et le meurtre d’un ingénieur dénommé Côme. Il a toutefois indiqué
qu’il n’était pas instruit de l’identité de la personne qui portait la responsabilité de ces actes.
Selon lui, en avril, la question qui était posée par les « gens » consistait à savoir si les
personnes visées sur les listes avaient été tuées et dans la négative, des recherches étaient
organisées aux fins de leur élimination. Il a ajouté qu’en avril, même les Tutsis appartenant
au MRND étaient pris pour cible486.
Témoin à charge AAA
434. D’ethnie hutue, le témoin AAA, qui était une autorité locale dans la préfecture de
Kigali en 1994, a affirmé que les Interahamwe avaient confectionné des listes de personnes à
éliminer au niveau du secteur. Ces listes visaient des personnes considérées comme étant des
complices des Inkotanyi tout aussi bien que des Hutus opposés au pouvoir en place et aux
485
Comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 4 à 6 (huis clos) et 37 à 39, du 2 juin 2004, p. 9 à 11, et du
3 juin 2004, p. 2 et 3, 6 à 12 et 17 à 19 ainsi que 25 à 27 ; pièce à conviction P.221 (fiche d’identification
individuelle). Au moment de sa déposition, le témoin LAI était emprisonné à Cyangugu, ayant plaidé coupable
de crimes commis au Rwanda. Voir comptes rendus des audiences du 31 mai 2004, p. 72 à 74, du 2 juin 2004, p.
17 et 18, et du 3 juin 2004, p. 14 à 16.
486
Compte rendu de l’audience du 3 juin 2004, p. 6 à 8.
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Interahamwe. Elles avaient été établies antérieurement aux massacres et avaient, de ce fait
facilité le repérage et l’exécution des personnes prises pour cibles487.
435. C’est à l’occasion d’une réunion regroupant environ neuf membres du parti MRND et
des Interahamwe qui s’était tenue le 28 février 1993 dans un bar à Kigali que le témoin AAA
avait, pour la première fois, vu une liste de Tutsis et de Hutus modérés. Deux personnes
travaillant à la Présidence avaient également pris part à ladite réunion. La liste en question
faisait quatre pages, mais le témoin AAA a indiqué n’avoir vu que deux pages manuscrites
visant chacune une trentaine de noms. Y étaient notamment exposées à son dire des
informations sur le nom de l’intéressé, ses voisins, au niveau de sa cellule, l’endroit où il
travaillait et le poste qu’il y occupait. Le témoin AAA a affirmé qu’il connaissait plusieurs
habitants de sa localité dont les noms figuraient sur la liste, et a fait observer que c’étaient
des Tutsis, ou des Hutus présumés être des complices des Inkotanyi. Selon lui, les listes
avaient été élaborées par les autorités locales et les dirigeants de la section locale des
Interahamwe locaux. À l’époque, AAA ne savait pas que les personnes qui y étaient visées
allaient être prises pour cibles aux fins d’élimination488.
436. Le témoin AAA a également affirmé qu’en 1993, les responsables du MRND avaient
chargé Innocent Sebuhuguro de l’élaboration d’une liste dans sa propre cellule. Quoiqu’il ait
dit avoir vu cette liste, AAA n’a fourni aucune précision supplémentaire y relative. À son
avis, si Sebuhuguro avait été choisi pour confectionner la liste c’était parce qu’il avait des
liens plus étroits avec le MRND que lui489.
Délibération
437. Le 10 janvier 1994, la MINUAR a reçu des renseignements d’un informateur
prénommé Jean-Pierre relativement à la confection de listes par les Interahamwe. Les
équipes de défense contestent principalement la crédibilité générale de Jean-Pierre, en faisant
valoir qu’il n’était pas fiable et que selon toute vraisemblance, il faisait de la propagande
pro-FPR en vue de jeter le discrédit sur le régime d’Habyarimana. La Chambre fait observer
que tel qu’exposé ci-dessous (III.2.6.3), elle tient pour vrai que Jean Pierre avait accès à des
renseignements concernant les activités des Interahamwe. Elle estime toutefois, attendu que
son témoignage est de seconde main et eu égard à d’autres faits qui lui inspirent un certain
487
Comptes rendus des audiences du 14 juin 2004, p. 12 à 15 (huis clos), 30 à 34 et 47 à 49, du 15 juin 2004,
p. 35 et 66, du 17 juin 2004, p. 52 et 53 (huis clos), et du 18 juin 2004, p. 4 et 5 ainsi que 7 et 8 ; pièce à
conviction P.263 (fiche d’identification individuelle).
488
Comptes rendus des audiences du 14 juin 2004, p. 79 à 86, du 15 juin 2004, p. 1 ainsi que 65 et 66, du 16 juin
2004, p. 47 et 48 ainsi que 55 à 57, du 17 juin 2004, p. 52 et 53 (huis clos), et du 18 juin 2004, p. 3 à 8 ainsi que
12 et 13 (huis clos) ; pièce à conviction P.270 (nom du bar). Au cours de cette réunion, le responsable a présenté
le capitaine Simbikangwa aux participants et ceux-ci ont informé le capitaine qu’ils manquaient d’armes.
Simbikangwa a promis de fournir des armes et celles-ci ont été reçues le 5 mars 1993. Pour conclure, le témoin
AAA a dit que les armes devaient servir à rechercher les Tutsis complices des Inkotanyi et à se battre au front.
Voir compte rendu de l’audience du 14 juin 2004, p. 83 à 85.
489
Compte rendu de l’audience du 18 juin 2004, p. 7 à 9 ainsi que 12 et 13 (huis clos).
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nombre de réserves, qu’il y a lieu pour elle de faire preuve de circonspection dans
l’appréciation des renseignements par lui fournis.
438. Les dépositions des témoins BY, LAI, DCH et AAA corroborent largement les
informations fournies par Jean-Pierre à l’effet d’établir que les Interahamwe étaient en train
de confectionner des listes de personnes identifiées comme étant des ennemis. Dans d’autres
parties du présent jugement, la Chambre a exprimé des doutes sur la crédibilité de ces
témoins au regard d’autres points évoqués dans leurs dépositions. Cela étant, elle s’interdit
de tenir pour fiables les éléments particuliers évoqués dans leurs versions des faits. Elle se dit
toutefois convaincue du fait que pris ensemble et analysés dans le contexte des
renseignements fournis au colonel Claeys, les éléments de preuve sus-évoqués sont de nature
à établir sans équivoque que les Interahamwe avaient entrepris de confectionner, de manière
organisée, des listes de personnes soupçonnées d’être des opposants au régime en place. Il
ressort des informations dont elle a été saisie, y compris les dépositions des témoins BY et
AAA, que la confection de ces listes n’était pas exclusivement inspirée par des
considérations ethniques. Elle relève en outre que les éléments de preuve présentés devant
elle ne sont pas de nature à démontrer que les accusés avaient joué un rôle quelconque dans
la confection de listes par les Interahamwe.
2.5.5
Utilisation de listes, 1994
Introduction
439. À l’appui de l’allégation selon laquelle les militaires et les Interahamwe s’étaient
servis de listes préétablies dans le cadre de leurs opérations visant à massacrer les Tutsis et
les Hutus modérés en 1994, le Procureur invoque un faisceau de preuves substantiel sur leur
existence ainsi que sur l’utilisation qui en a été faite en vue de faciliter la perpétration des
tueries, dans le cadre d’actes particuliers liés au meurtre du Premier Ministre et à celui
d’autres responsables politiques à Kimihurura ; au Centre Christus ; à Alphonse Kabiligi ; à
l’Université de Mudende ; la paroisse de Gikondo ; au Centre religieux Kabgayi ; à une
réunion tenue en février 1994 et aux massacres qui s’en sont ensuivis dans les préfectures de
Butare et de Gisenyi ; à une réunion tenue chez Barnabé Samvura ; au Centre hospitalier de
Kigali ; au quartier de Remera, de même qu’au meurtre du personnel religieux de la paroisse
de Nyundo sise dans la préfecture de Gisenyi. Ces éléments de preuve font l’objet d’une
analyse détaillée dans d’autres parties du jugement. Les dépositions des témoins KJ, ZF et A,
qui sont résumées ci-dessous, sont également invoquées par le Procureur à l’appui de sa
thèse490.
490
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 45 à 48, 85, 104 et 105, 208, 263, 271, 282, 284, 409, 424,
439, 449, 462, 471 à 473, 491, 505 à 507, 552, 555, 571 à 604, 611, 732, 773, 972, 974 et 975, 1035 b et c),
1038 et 1039, 1040 c), 1066 a) à c), 1069 e), 1071 et 1072, 1099 à 1100 a), 1108, 1109 g), 1183 b), 1185, 1223,
1224 e), 1261, 1274 c), 1340 à 1342, 1370, 1379 et 1380, 1388 b), 1415 e), 1425 f) et h), 1457 b), 1468,
1469 b), 1473, 1474 d), 1479, 1495, 1504 e) et k), 1514 b) et c), 1533 b), 1538 b), 1539, 1542, 1550 h),
1581 b) ; p. 733 à 735, 809, 812 et 867 à 869 de la version anglaise.
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440. Les équipes de défense contestent la thèse selon laquelle leurs clients auraient été
impliqués dans l’utilisation de listes préétablies en 1994. Les défenses respectives de
Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva soulignent en outre que l’idée de l’utilisation de listes
à l’effet d’éliminer des opposants politiques serait de nature à mettre à mal la thèse du
génocide491.
Éléments de preuve
Témoin à charge KJ
441. D’origine ethnique mixte, le témoin KJ, qui exerçait la profession de gendarme, et
qui était stationné dans la préfecture de Kibuye en 1994, a dit avoir participé à une réunion
tenue en mars 1994, en compagnie de son commandant, le major Jean-Baptiste Jabo et de
son adjoint, le lieutenant Masengesho. À son dire, Jabo et Masengesho avaient assisté à une
réunion antérieure avec Clément Kayishema, le préfet de Kibuye, qui avait reçu un
télégramme émanant du Ministère de l’intérieur dans lequel il était indiqué que les complices
du FPR étaient dispersés aux quatre coins de la zone. Les effectifs des services de
renseignement de la gendarmerie avaient subséquemment été accrus et une action conjointe
entreprise avec le Ministère de l’intérieur à l’effet de rechercher les complices et les
personnes qui s’opposaient au MRND. Entre le 10 et le 15 avril 1994, cette action avait
abouti à l’établissement d’une liste visant 20 à 30 personnes considérées comme étant des
Inkotanyi et des habitants de la préfecture opposés au Gouvernement. Le témoin KJ avait
reconnu les noms de certaines des personnes figurant sur cette liste et avait subséquemment
appris qu’elles avaient été tuées. Il a également dit avoir vu dans le bureau du major Jabo une
liste nationale envoyée par le Ministère de l’intérieur aux préfectures et qui avait servi
d’élément de référence au titre de la confection de listes dans les diverses préfectures du
pays492.
491
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 815, 1190 à 1195, 1623, 1625 ; Dernières conclusions écrites
de Kabiligi, par. 153, p. 605 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 2298 à 2301 ; Dernières
conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 663 et 664 ainsi que 668. Les équipes de la Défense ont chacune
présenté des conclusions sur les faits précis invoqués par le Procureur, faits examinés dans les parties pertinentes
du jugement.
492
Comptes rendus des audiences du 19 avril 2004, p. 4 à 6 (huis clos), 42 à 48, 52 à 56 et 58 à 60, du 22 avril
2004, p. 35 à 40, et du 27 avril 2004, p. 23 à 29 ; pièce à conviction P.212 (fiche d’identification individuelle).
Le témoin KJ a été arrêté au Rwanda en décembre 1994, mais remis en liberté sans avoir été jugé en 2002. Voir
compte rendu de l’audience du 19 avril 2004, p. 5 et 6. Voir aussi pièce à conviction P.213 (format des listes
comportant les noms de complices à Kibuye). Sur la liste on peut lire « République du Rwanda, MINADEF –
Ministère de l’intérieur, service de renseignement » et le numéro d’une boîte postale. La liste s’intitulait « Liste
des complices recherchés » ou « Liste des complices à rechercher » et semblait provenir de Kigali. Il y avait une
colonne pour le nom de la personne, une pour la commune, une pour le nom du père, une pour celui de la mère
et une réservée aux observations sur l’appartenance politique de la personne ou les accusations portées contre
elle. La liste comportait également le groupe ethnique de la personne. Compte rendu de l’audience du 19 avril
2004, p. 47 et 48 ainsi que 54 et 55.
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Témoin à charge ZF
442. D’ethnie hutue, le témoin ZF qui exerçait les fonctions d’opérateur radio à Gisenyi en
1994 a affirmé que le lieutenant Bizumuremyi l’avait informé de l’existence d’une « liste
noire » de personnes à arrêter. Il s’agissait notamment de personnes considérées comme étant
des complices du FPR, d’intellectuels, de commerçants et de gens ordinaires. Bizumuremyi
ne lui avait pas montré la liste mais avait dit que Bwanafeza et Rwemalika, deux
commerçants, ainsi qu’une femme qui dirigeait l’hôtel Edelweiss et dont il avait oublié le
nom, y étaient visés493.
Témoin à charge A
443. D’ethnie hutue, le témoin A qui était un haut responsable national des Interahamwe
au niveau national a affirmé avoir parlé avec Jean Kambanda dans le courant du premier
semestre de 1997 à Nairobi (Kenya). Celui-ci avait fait savoir qu’au cours de la première
réunion du Conseil des ministres tenue à l’hôtel des Diplomates, entre le 9 et le 12 avril
1994, Bagosora lui avait montré « une liste de personnes à tuer » sur laquelle figuraient les
noms de « Tutsis et de commerçants tutsis ». Le témoin A a indiqué qu’avant la tenue de
ladite réunion, Kambanda n’était pas instruit de l’existence de listes préétablies494.
Bagosora
444. Bagosora a nié avoir confectionné des listes de gens à tuer ou d’en avoir remis aux
militaires le 7 avril 1994. Il a affirmé qu’il n’avait pas davantage remis à Jean Kambanda ou
à l’un quelconque des membres du Gouvernement une liste de personnes à tuer. Il s’est
défendu d’avoir participé à un quelconque Conseil des ministres tenu avant, pendant ou après
la période durant laquelle Jean Kambanda avait exercé les fonctions de premier ministre495.
Témoin à décharge Jean Kambanda cité par Bagosora
445. Jean Kambanda, l’ancien Premier Ministre du Gouvernement intérimaire a attesté que
Bagosora n’avait jamais participé à une réunion du Conseil des ministres d’avril à juillet
1994, étant donné que seuls les ministres avaient qualité pour ce faire. Il a indiqué que les
ministres ne pouvaient se faire représenter par des délégués, y compris en cas d’absence. À
493
Comptes rendus des audiences du 27 novembre 2002, p. 20 à 23 (huis clos), et du 28 novembre 2002, p. 158
à 162. Le témoin ZF a plus tard appris de Bizumuremyi que Bwanafeza et Rwemalika avaient été tués. Il a
également été informé que l’employé d’Edelweiss avait traversé la frontière pour se rendre à Goma. Le témoin
pensait qu’ils étaient tutsis. Voir compte rendu de l’audience du 2 décembre 2002, p. 49 et 50. Le père du
témoin était hutu mais le témoin avait été élevé comme un tutsi par la famille de sa mère. Voir compte rendu de
l’audience du 27 novembre 2002, p. 20 à 23 (huis clos).
494
Comptes rendus des audiences du 1er juin 2004, p. 44 à 46 ainsi que 79 à 80, du 2 juin 2004, p. 59 et 60, et du
3 juin 2004, p. 57 à 61 ainsi que 106 et 107 (huis clos) ; pièce à conviction P.222 (fiche d’identification
individuelle).
495
Comptes rendus des audiences du 8 novembre 2005, p. 60 et 61, et du 9 novembre 2005, p. 12 à 14.
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son dire, Bagosora ne lui avait jamais remis une liste de personnes à exécuter. Il a nié avoir
dit au témoin A en 1997 que Bagosora lui avait fait part de l’existence d’une liste496.
Délibération
446. La Chambre estime que le témoignage de première main fourni par KJ sur la
confection de listes et sur leur utilisation après avril 1994 dans la préfecture de Kibuye est
convaincant et qu’il y a lieu pour elle d’y ajouter foi. Elle fait observer qu’il appert de sa
déposition qu’en 1994, des autorités militaires ont continué à confectionner des listes de
personnes considérées comme étant des sympathisants du FPR et des opposants politiques et
qu’ils ont coopéré avec d’autres organes du Gouvernement rwandais pour ce faire.
447. Le témoin ZF a affirmé qu’en 1994, Nsengiyumva était directement impliqué dans
l’utilisation de listes au sein de la préfecture de Gisenyi. La Chambre fait observer que dans
d’autres parties du présent jugement, elle a exprimé des doutes sur certains points de la
déposition de ZF et considère qu’ici aussi, elle se doit de faire preuve de circonspection à
l’égard de son témoignage. Elle relève que la base sur laquelle s’appuie le témoignage de ZF
est une information de seconde main qui n’est pas corroborée et se refuse à ajouter foi à sa
déposition sur ce point.
448. Selon le témoin A en 1994, Bagosora était directement impliqué dans la confection et
dans l’utilisation de listes. La Chambre relève toutefois que son témoignage est de seconde
main. En outre, sa source, qui se trouve être le Premier Ministre Jean Kambanda, a nié lui
avoir fourni cette information. La Chambre est consciente des questions de crédibilité que
soulève la version des faits présentée par Kambanda. Elle garde présent à l’esprit le fait qu’il
est en train de purger une peine d’emprisonnement à vie pour le rôle qu’il a joué dans les
faits qui se sont produits au Rwanda en 1994. Il s’ajoute à cela que c’est un complice
présumé de Bagosora. Ce nonobstant, elle estime que sa déposition est de nature à faire
naître de nouvelles réserves sur le témoignage non corroboré et indirect de l’intéressé.
449. La Chambre a procédé à l’appréciation d’une bonne partie des éléments de preuve
invoqués par le Procureur dans d’autres parties du présent jugement, en même temps que les
dépositions des témoins à décharge et les arguments de la Défense y relatifs. Cela étant, seuls
les points les plus saillants des conclusions qu’elle a dégagées seront exposés ci-après497.
496
Comptes rendus des audiences du 11 juillet 2006, p. 33 à 35, du 12 juillet 2006, p. 6 à 10 et 73 à 75, et du
20 novembre 2006, p. 3 à 12 ; Bagosora, pièce à conviction D.346 (fiche d’identification individuelle) ;
Bagosora, pièce à conviction D.348 (nom de la personne désignée comme M. « X » ou « A » lors de la
déposition de Kambanda).
497
La Chambre a rejeté les allégations du Procureur selon lesquelles à la suite d’une réunion tenue en février
1994, des listes avaient servi à des tueries dans les préfectures de Butare et de Gisenyi (III.2.4.6) et à des tueries
à la suite d’une réunion tenue au domicile de Barnabé Samvura dans la préfecture de Gisenyi (III.3.6.3). Le
Procureur invoque également une « liste » de la RTLM comprenant d’éminentes personnalités qui ont été
exécutées le 7 avril 1994. Voir Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 552. Toutefois, ayant examiné
les éléments de preuve, la Chambre conclut qu’il ne s’agissait pas d’une liste préétablie, mais d’un compte rendu
des tueries.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
450. Elle fait observer qu’elle a été saisie d’éléments de preuve dont il ressort que le
7 avril 1994 au matin, à Kigali, des unités d’élite de l’armée rwandaise ont perpétré des
meurtres de personnes dont la prise pour cible était inspirée par des motivations politiques
(III.3.3 ; III.3.5.2)498. Presque au même moment, dans la préfecture de Gisenyi, Alphonse
Kabiligi, un membre du parti PSD appartenant au groupe ethnique hutu, a été tué par des
miliciens agissant de concert avec des éléments de l’armée, dans le cadre d’une étroite
collaboration (III.3.6.5). Avant ces faits, la victime avait été identifiée comme quelqu’un
devant être arrêté ou tué. En outre, dans la nuit du 8 avril, des assaillants masqués se sont
rendus à l’Université de Mudende, dans la préfecture de Gisenyi, où, à l’aide de listes, ils se
sont mis à contrôler les cartes d’identité des personnes qui avaient survécu à une attaque
perpétrée quelque temps plus tôt. (III.3.6.7)499.
451. La Chambre fait également observer qu’elle tient pour établi que le 9 avril 1994,
l’armée rwandaise a bouclé le quartier de Gikondo, à Kigali, et que listes à la main, les
gendarmes l’ont systématiquement ratissé, suite à quoi ils ont envoyé les Tutsis qui s’y
trouvaient à la paroisse de Gikondo. Après l’arrivée des Tutsis à la paroisse, les gendarmes
ont procédé au contrôle de leurs cartes d’identité sur la base des listes qu’ils détenaient, suite
à quoi les Interahamwe ont commencé à les tuer (III.3.5.8). La Chambre relève que des
meurtres ciblés de patients ont également été perpétrés par des militaires au Centre
hospitalier de Kigali (III.4.1.3). Elle constate aussi qu’entre avril et juin 1994, des militaires,
accompagnés par des Interahamwe, ont régulièrement enlevé des personnes qui s’étaient
réfugiées au Centre religieux de Kabgayi, dans la préfecture de Gitarama, et parfois sur la
base de listes (III.4.4.1).
452. Il ressort des éléments de preuve dont la Chambre a été saisie que les listes
confectionnées et tenues à jour par les militaires rwandais et les Interahamwe (III.2.5.3 et 4)
avaient essentiellement pour but d’aider à identifier les personnes soupçonnées d’être des
complices du FPR et les opposants au régime de Habyarimana ou au parti MRND. Les listes
visaient tant les Tutsis que les Hutus et le groupe tutsi n’y était pas exclusivement pris pour
cible comme tel. Il n’a pas été établi avec certitude que les listes en question avaient été
confectionnées dans l’intention de tuer les personnes qui y étaient visées, et non de les arrêter
ou de les placer sous surveillance. Toutefois, compte tenu des renseignements dont elles font
état sur l’identité de chacune des personnes qui y étaient visées, il ne fait pas de doute
qu’elles avaient été conçues pour aider à repérer les individus concernés dès que le besoin
s’en ferait sentir. L’utilisation desdites listes postérieurement au 6 avril 1994, en particulier
au cours des premiers jours qui ont immédiatement fait suite à cette date, démontre qu’elles
ont facilité la perpétration des meurtres de certaines personnes bien précises.
498
Les observateurs de la MINUAR ont également vu des éléments de la Garde présidentielle, de la gendarmerie
et des milices civiles munis de listes aller de maison en maison dans le quartier Kimihurura. Voir Beardsley,
compte rendu de l’audience du 3 février 2004, p. 37 et 38.
499
D’autres tueries ciblées ont aussi été perpétrées le 7 avril à Gisenyi et dans la paroise de Nyundo dans la
préfecture de Gisenyi (III.3.6.1 ; III.3.6.6).
CI09-0002 (F)
156
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
453. La Chambre est convaincue qu’en tant qu’ancien chef du bureau du renseignement
(G-2) de l’état-major général de l’armée, Nsengiyumva a participé à la confection et à la
tenue à jour de ces listes (III.2.5.3). Elle juge que le rôle joué par Bagosora dans leur
confection n’a pas été établi avec certitude. Elle considère toutefois qu’il ne fait aucun doute
qu’il était instruit de leur existence et de leur utilisation, après le 6 avril 1994, compte tenu de
l’autorité qu’il exerçait à l’époque, de sa position en tant que Directeur de cabinet du
Ministère de la défense, et du fait qu’il avait antérieurement occupé le poste de chef des
services du renseignement militaire du Ministère (I.2.1). La Chambre estime que les
éléments de preuve produits ne permettent pas d’établir le rôle joué par Ntabakuze dans la
confection de ces listes. Elle relève que ce nonobstant, il résulte de l’utilisation qu’il en a
faite au cours des arrestations d’octobre 1990 qu’il était au courant de leur existence
(III.2.5.1). Elle fait observer qu’aucun élément de preuve tendant à établir un lien direct entre
Kabiligi et la confection ou l’utilisation de listes n’a été produit devant la Chambre.
2.6
Création, entraînement et armement des milices civiles
454. Il est allégué, dans chacun des actes d’accusation, que les divers partis politiques qui
existaient au Rwanda avaient mis sur pied des ailes jeunesse telles que les Interahamwe
(MRND), les Impuzamugambi (CDR) lesquelles ont ensuite été transformées en milices
civiles, puis entraînées et armées pour servir de force d’appoint à l’armée rwandaise aux fins
de « l’extermination de l’ennemi et de ses “complices” ». Le Procureur fait valoir plus
précisément que des autorités militaires telles que Ntabakuze et Nsengiyumva, ainsi que des
autorités civiles, ont supervisé l’entraînement desdites milices qui avait été organisé
simultanément aux quatre coins du pays, notamment dans les préfectures de Kigali,
Cyangugu, Gisenyi et Butare ainsi qu’au sein des camps militaires et dans les zones qui les
entouraient en particulier ceux de Gabiro, Gako, Mukamira et Bigogwe. Le Procureur
reproche en outre aux accusés et à d’autres autorités militaires d’avoir fourni des armes aux
miliciens au moment des faits visés dans les actes d’accusation500.
455. Les équipes de défense soutiennent chacune qu’aucun témoignage de première main
crédible n’a été produit à l’effet de démontrer que l’armée a entraîné et armé des miliciens
civils, ou que les accusés ou l’armée exerçaient une quelconque autorité sur ceux-ci. La
500
Acte d’accusation de Bagosora, par. 1.17, 1.19, 3.11, 5.1, 5.16 à 5.35, 6.48, 6.58 et 6.63 ; acte d’accusation
de Kabiligi et Ntabakuze, 1.17, 1.19, 3.9, 5.1, 5.13 à 5.26, 6.32 et 6.35 ; acte d’accusation de Nsengiyumva,
par. 1.17, 1.19, 3.9, 5.1, 5.12 à 5.24, 6.16 et 6.21 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 44 et 45, 54,
491, 495, 497, 499 à 501, 503 et 504, 536 à 538, 560 à 566, 613 à 615, 625 et 626, 761 et 762, 856 à 866, 969 à
971, 984 à 987, 1000, 1001 c) et f), 1005, 1016 et 1017, 1018 d), 1019 b) et d), 1050, 1055, 1058 a), 1100 b),
1162, 1163 f), 1178, 1287 d), 1291 b), 1310 à 1317, 1358 c), 1361, 1363 m), 1365, 1370, 1383, 1387, 1388 a)
et c), 1413, 1415 c), 1422 et 1423, 1425 c), 1469 a), 1478 et 1479, 1481, 1497, 1504 b) et c), 1571 c), 1649 ainsi
que 1765 et 1766 ; p. 717 à 731, 772 et 773, 783, 786, 796 à 808, 811 et 812, 813 à 834 ainsi que 853 à 865 de
la version anglaise ; compte rendu de l’audience du 28 mai 2007, p. 16 et 17. Le Procureur invoque la déposition
du témoin XBM concernant diverses réunions. Voir Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 1051 a),
1052 et 1053, 1056 et 1057 ainsi que 1059 et 1060. La Chambre avait auparavant exclu ces éléments de preuve.
Voir Decision on Nsengiyumva Motion for Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre
de première instance), 15 septembre 2006, point 4 du dispositif.
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Défense de Bagosora ne conteste pas que certaines armes aient été distribuées à certaines
zones de la ligne de front mais opère une distinction entre le système légitime d’autodéfense
civile et les groupes comme les Interahamwe. La Défense de Kabiligi fait valoir que les
allégations concernant l’entraînement et la distribution d’armes sont vagues et ne fournissent
pas des informations suffisamment précises pour établir un lien entre Kabiligi et ces faits.
Selon elle, le Procureur n’a établi aucun lien entre son client et les Interahamwe. La Défense
de Ntabakuze soutient que la plupart des éléments de preuve produits sur les entraînements
ont trait à l’année 1993 qui sort du cadre du mandat temporel du Tribunal et que les
allégations y relatives ne sont pas articulées dans l’acte d’accusation. Elle invoque également
les éléments de preuve à décharge qui contredisent les assertions tendant à établir que
Ntabakuze ou des éléments du bataillon para-commando ont entraîné et armé les
Interahamwe et qu’il leur ont fourni un appui logistique. La Défense de Nsengiyumva fait
également valoir que ces allégations sont trop vagues. Elle invoque les éléments de preuve à
décharge tendant à réfuter l’assertion selon laquelle les miliciens avaient été entraînés et
armés dans la préfecture de Gisenyi501.
2.6.1
Les Interahamwe et les autres milices des partis politiques
456. Le multipartisme a été officiellement reconnu au Rwanda à l’issue de l’adoption en
juin 1991 d’un certain nombre d’amendements constitutionnels, qui ont ouvert la voie à la
formation de plusieurs partis politiques. À la fin de 1991, les divers partis ont commencé à
mettre sur pied des ailes jeunesse, telles que les Inkuba (MDR), les Interahamwe (MRND),
les Impuzamugambi (CDR), les Abakombozi (PSD) et la jeunesse du PL (PL). De temps à
autre, il arrivait que de violents affrontements opposent ces différents groupes au sortir de
certaines réunions politiques. Les affrontements en question opposaient le plus souvent les
Interahamwe du MRND aux Inkuba du MDR502.
457. Les Interahamwe ont été créés à la suite de deux réunions tenues à la fin de 1991.
C’est à l’issue de la seconde réunion que ce groupe a été officiellement créé et que
11 dirigeants, dont cinq formant son Comité national et six autres servant comme conseillers,
501
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 71, 116 à 119, 122 à 125, 142, 156, 550 à 561, 636 à 672,
800, 822, 1094, 1202 à 1208, 1432, 1620, 1622, 1623, 1703, 1860 et 1861 ; Dernières conclusions écrites de
Kabiligi, par. 19, 72, 184 et 185, 253, 265, 293 à 299, 398 et 399, 696 et 697, 793, 833 à 854, 910 et 911, 950,
963, 982, 985, 989, 1090, 1092, 1106, 1114, 1122, 1469 à 1482, 1493, 1533 à 1536, 1622 ainsi que 1642 à
1649, p. 351, 411 et 412, 570, 583, 592 à 596, 608 ainsi que 616 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze,
par. 285 à 287, 290 à 292, 485, 756 à 796, 1540, 1666 à 1668, 2359 et 2360 ; Dernières conclusions écrites de
Nsengiyumva, par. 27, 35, 159 à 168, 176, 183, 246 à 258, 276 à 278, 281 et 282, 329 à 459, 472 à 531, 541 à
550, 567 à 569, 571, 573 à 577, 583, 817, 1045 et 1046, 1048, 1052 et 1053, 1055, 1124 et 1125, 1135 à 1139,
1271, 1227, 1307, 1440 et 1441, 1473, 1751 à 1754, 1756, 1759 et 1760, 1762 à 1765, 1886 à 1891, 1916, 1964,
1968 à 1973, 2022, 2140, 2372 à 2376, 2380 et 2381, 2402, 2707, 2710, 2726 à 2729, 2738 à 2739, 2910, 2915
à 2917, 2949 à 2951, 3180 et 3181 ainsi que 3347 ; comptes rendus des audiences du 29 mai 2007, p. 85 à 87,
du 30 mai 2007, p. 22 à 26, et du 31 mai 2007, p. 57 à 60.
502
Pièce à conviction P.2B (rapport du témoin expert Alison Des Forges), p. 22 et 23 ; pièce à conviction
P. 436B (rapport de Bernard Lugan, témoin expert devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda), p. 6
et 7.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
ont été élus503. Les Interahamwe avaient une structure hiérarchique et étaient représentés au
niveau de l’État et de toutes ses circonscriptions. Ils comptaient des membres hutus et tutsis à
leur création, et leur président, Robert Kajuga était d’extraction tutsie. Ils avaient jeté leur
dévolu sur les jeunes chômeurs de la région de Kigali qui étaient composés pour l’essentiel
de réfugiés de guerre pour faire le plein de leurs effectifs. C’est le Président Habyarimana
qui avait fait à l’organisation le premier don de 500 000 francs rwandais avec lesquels elle
s’était acheté des uniformes et avait assuré le transport de ses éléments à ses réunions et
rassemblements. Les éléments des Interahamwe portaient des uniformes en kitenge de
couleurs bigarrées, qui ressemblaient aux uniformes en tissu camouflage, et arboraient une
effigie du Président Habyarimana ou l’insigne du MRND504.
458. En 1992 et en 1993, avec l’appui de l’armée rwandaise, les éléments des
Interahamwe et d’autres civils ont commencé à bénéficier d’un entraînement militaire et à se
voir distribuer des armes505. Tel qu’exposé ci-dessous (III.2.6.2), la Chambre estime qu’on
ne sait pas trop si cet entraînement visait à former les Interahamwe en tant que tels, ou si
certains de leurs membres avaient été entraînés dans le cadre du système de défense civile.
459. En février 1993, à la suite de la reprise des hostilités par le FPR, les sources de
dissensions politiques qui opposaient les ailes jeunesse des partis ont commencé à faire place
à un choix entre deux camps, à savoir celui des partisans du FPR, ou celui des anti-FPR. Lors
d’un rassemblement tenu à Kigali en octobre 1993, des appels en faveur du « Hutu Power »
et à la solidarité entre les Hutus ont été lancés en vue d’obtenir des membres des divers partis
politiques qu’ils laissent de côté leurs divergences et se concentrent sur la lutte contre leur
503
Les Interahamwe avaient un comité national et un collège de conseillers. Le comité national comprenait un
président (Robert Kajuga) ; un premier vice-président (Phénéas Ruhumuliza) ; un deuxième vice-président
(Georges Rutaganda) ; un secrétaire général (Eugène Mbarushimana) et un trésorier général (Dieudonné
Niyitegeka). Le collège de cosnseillers était composé des présidents des différentes commissions : affaires
sociales et juridiques (Bernard Maniragaba) ; recherche et développement (Joseph Serugendo) ; affaires
politiques et propagande (Jean Pierre Sebanetsi) ; économie et finance (Ephrem Nkezabera); suivi et évaluation
(J. M. V. Mudahinyuka) ; relations extérieures et documentation (Alphonse Kanimbe). Voir pièce à conviction
P.33B (Étude sur les milices Interahamwe, préparée par le major Hock, 2 février 1994), p.1 et 14 ; pièce à
conviction P.223 (comité national provisoire des Interahamwe).
504
Témoin A, comptes rendus des audiences du 1er juin 2004, p. 34 à 40, du 3 juin 2004, p. 65 et 66 (huis clos),
et du 3 juin 2004, p. 88 à 90. Étant donné la ressemblance entre l’uniforme et le camouflage des militaires et la
preuve que certains membres portaient des portions de treillis militaires, la Chambre a, dans le jugement, tenu
compte du fait que les assaillants auraient en fait pu être des Interahamwe avant d’être des éléments de l’armée
rwandaise.
505
Le témoin DBY a déclaré qu’en 1992, Bagosora avait autorisé la distribution d’armes aux Interahamwe qui
avaient auparavant été formés à Gabiro, se fondant sur un télégramme qu’il avait vu en provenance du Ministère
de la défense et adressé aux Interahamwe et à « Foray à Remera ». Une semaine plus tard, il a vu un
Interahamwe du nom de Foray à Remera porter de nouvelles armes. Le témoin a déclaré que Foray avait
auparavant reçu une formation à Gabiro. Voir comptes rendus des audiences du 12 septembre 2003, p. 43 (huis
clos), et du 22 septembre 2003, p. 6 à 8, 37 et 38, 42 à 46 ainsi que 49 à 52. Le télégramme n’a toutefois pas été
présenté en preuve et le témoin DBY est le seul à avoir parlé de son existence. La Chambre rejette par
conséquent ce passage de sa déposition en l’absence de toute corroboration.
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ennemi commun, le FPR506. La Chambre relève que les civils qui avaient participé aux
meurtres perpétrés au Rwanda à partir du 7 avril avaient fini par être communément désignés
par le vocable Interahamwe, même s’ils n’étaient pas, à proprement parler, membres de l’aile
jeunesse du MRND507.
2.6.2
Le système d’auto-défense civile rwandais et les assaillants civils
Éléments de preuve
460. À la suite de l’invasion d’octobre 1990 conduite par le FPR et qui les a amenées à
mobiliser la population en vue d’ériger des barrages routiers, de procéder au contrôle des
cartes d’identité et d’effectuer des rondes dans les quartiers, les autorités rwandaises ont pris
diverses mesures en vue de mettre sur pied un « système de défense civile »508. En février
1993, à la suite de la reprise des hostilités par le FPR, ces diverses mesures sont restées en
vigueur sauf à remarquer qu’elles étaient particulièrement concentrées dans les régions
frontalières du nord, notamment dans les zones qui étaient les plus proches du territoire
occupé par le FPR. Au cours de cette période, certains membres de la population locale qui
506
Des Forges, comptes rendus des audiences du 24 septembre 2002, p. 177 à 179, du 25 septembre 2002, p. 53
à 56, et du 19 novembre 2002, p. 81 à 83 ; pièce à conviction P.436B (rapport de Bernard Lugan, témoin expert
devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda), p. 11. Voir aussi Kabiligi, pièce à conviction D.10
(James Gasana, La violence politique au Rwanda 1991-1993 (1998)), par. 100.
507
Voir par exemple témoin XBG, compte rendu de l’audience du 8 juillet 2003, p. 93 et 94 ; témoin OQ,
compte rendu de l’audience du 16 juillet 2003, p. 44 et 45 ; témoin ABQ, compte rendu de l’audience du
6 septembre 2004, p. 8 et 9 ; Des Forges, compte rendu de l’audience du 25 novembre 2002, p. 17 à 21.
508
La Chambre utilise l’expression « défense civile » (civil defence) dans la présente sous-section telle qu’elle
était comprise et appliquée au Rwanda à l’époque. L’expression « autodéfense civile » est aussi parfois utilisée
dans les dépositions. Comme il est expliqué dans la présente sous-section, les efforts déployés par le Rwanda en
matière de protection civile (civil defence) la rapprochent plus de la création de groupes de résistants armés que
de la définition que donne de cette expression l’article 61 du Protocole additionnel I aux Conventions de
Génève. (voir NDT) Aux termes dudit article, l’expression « protection civile » s’entend de l’accomplissement
des tâches humanitaires destinées à protéger la population civile contre les dangers des hostilités ou des
catastrophes et à l’aider à surmonter leurs effets immédiats. Ces tâches comprennent entre autres le service de
l’alerte, l’évacuation, les services sanitaires et la lutte contre le feu. Voir aussi Comité international de la CroixRouge, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949
(1987), p. 713 à 755.
NDT : Le texte français du Commentaire contient une note de bas de page 1 (ne figurant pas dans le texte
anglais) ainsi rédigée : Sur le plan terminologique, il convient de bien distinguer la notion de « protection
civile » de celle de « défense civile ». Comme le CICR l’avait déjà relevé dans un rapport de 1965, « la défense
civile » comprend, en général, l’ensemble des mesures non militaires de défense nationale (notamment les
mesures pour le maintien des autorités, de l’ordre, des services publics et sanitaires, la défense psychologique, la
protection de l’industrie de guerre), alors que la « protection civile » n’en constitue qu’une partie (les mesures
visant à sauver les vies et à limiter les dégâts). En outre, cause de confusion supplémentaire, le terme anglais
« civil defence » correspond en principe à « protection civile », et non pas à « défense civile » au sens précité.
Cf. Statut du personnel des services de protection civile, rapport présenté par le CICR à la XXe Conférence
internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965), Genève, mai 1965, p. 1.
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avaient été armés et entraînés, effectuaient, aux côtés des militaires, des patrouilles visant à
faire obstacle aux incursions des éléments du FPR509.
461. En février 1993, à la suite de la reprise des hostilités par le FPR, l’idée de la mise en
place d’un système de défense civile plus étoffé a connu un vif regain d’intérêt. Le Président
Habyarimana, le parti CDR et Ferdinand Nahimana, qui était un membre influent du parti
MRND, ont tous lancé, à la radio, dans des communiqués de presse et dans des lettres des
appels en faveur de la défense civile510. En février et en mars 1993, Bagosora a participé à
des réunions tenues au Ministère de la défense en vue de promouvoir la défense civile dans
certaines communes. L’accusé soutient avoir pris des notes sur les discussions qui avaient été
engagées dans ce cadre, telles que consignées dans son agenda511.
462. En février 1993, à la suite des opérations militaires menées par le FPR, les préfets de
Ruhengeri et de Byumba ont adressé à James Gasana, Ministre de la défense, des demandes
aux fins de livraisons d’armes destinées à la population civile. Il ressort d’un livre écrit par
Gasana que celui-ci a refusé de faire droit à ces requêtes, motifs pris de ce qu’il n’existait
aucune loi organique relative à l’organisation de la défense civile. Gasana estimait également
qu’accéder aux demandes des préfets serait de nature à mettre à mal les négociations de paix
qui étaient en cours. Il a affirmé qu’en son absence, Bagosora a illégalement organisé une
distribution d’armes dans les quatre communes de la préfecture de Gisenyi. Il ressort
également de l’ouvrage précité que Gasana avait réussi à récupérer les armes en question à
son retour. La Chambre relève que le préfet de Byumba, Augustin Bizimana avait été nommé
Ministre de la défense après que Gasana se fut enfui du Rwanda512.
463. Bagosora n’a pas nié que des armes ont été distribuées à certains bourgmestres dans
les préfectures de Gisenyi, de Ruhengeri et de Byumba. Il soutient toutefois qu’il n’en avait
pas autorisé la distribution. Celle-ci s’était faite sur la base de procédures régulières, à la
suite d’un ordre du Ministre de la défense adressé à l’état-major général de l’armée, qui
l’avait ensuite transmis aux camps militaires concernés. En outre, Gasana était rentré au
Rwanda le 13 février 1993, ce qui signifie que Bagosora n’avait pas pu autoriser la
509
Des Forges, comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 122 à 125, et du 18 novembre 2002,
p. 94 à 98. Dans une lettre adressée au Ministre de la défense le 29 septembre 1991, le colonel Nsabimana
proposait de fournir un fusil à chaque groupe de dix ménages, et 1760 aux communes de Muvumba, Ngarama,
Muhura et Bwisige. Le Gouvernemant a ainsi distribué 500 kalachnikovs à des autorités civiles, disait Augustin
Iyamuremye, secrétaire général des services de renseignements, dans un entretien accordé à Human Rights
Watch. Sur le front nord en 1991, Nsabimana forma des groupes d’autodéfense civile au soutien à l’armée dans
ses combats contre les envahisseurs du FPR. Des Forges, compte rendu de l’audience du 17 septembre 2002,
p. 122 à 125.
510
Des Forges, compte rendu de l’audience du 17 septembre 2002, p. 123 à 126 ; pièce à conviction P.35
(communiqué de presse de la CDR). Nahimana a de nouveau fait circuler la lettre appelant à la mise en place
d’une force de défense civile en mars 1994. Voir Des Forges, compte rendu de l’audience du 17 septembre
2002, p. 197 à 199.
511
Comptes rendus des audiences du 28 octobre 2005, p. 7 et 8, et du 31 octobre 2005, p. 18 à 20. L’importance
de l’agenda est abordée dans la présente sous-section.
512
Kabiligi, pièce à conviction D.10 (James Gasana, La violence politique au Rwanda 1991-1993 (1998)),
par. 67.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
distribution d’armes sans son approbation, compte tenu des limites que connaissait son
autorité (IV.1.2). L’accusé fait observer enfin que les armes en question avaient été
récupérées à la suite de la signature du cessez-le-feu avec le FPR qui avait eu lieu le 7 mars
1993 à Dar es-Salaam. La seule exception à la mesure de retrait sus-évoquée a été la
commune de Karago sise dans la préfecture de Gisenyi513.
464. Le 14 décembre 1993, Nsengiyumva a adressé au chef d’état-major de l’armée
rwandaise une lettre dans laquelle il lui faisait savoir que des civils, venant principalement de
Kigali, avaient été entraînés et que des fusils kalachnikovs leur avaient été fournis afin
d’assurer la défense civile dans quatre communes de la préfecture de Gisenyi, à savoir
Mutura, Karago, Rwerere et Rubavu, mais que la plupart des armes en question avaient déjà
été rendues. Dans sa lettre, Nsengiyumva demandait la fourniture d’armes supplémentaires et
indiquait que l’entraînement et la distribution « se feraient à [son] niveau »514 La Chambre
fait observer que ces communes figurent également dans des entrées qui avaient été
consignées dans l’agenda de Bagosora plusieurs mois auparavant515.
465. Nsengiyumva a confirmé qu’à la fin de 1993, au lendemain de l’attaque lancée par le
FPR sur Kabatwa, les quatre communes de Gisenyi citées ci-dessus avaient reçu des armes,
et qu’une distribution d’armes antérieure avait également été effectuée en mars 1993. Le
Ministère de la défense avait fourni approximativement 300 armes au camp militaire de
Gisenyi aux fins de livraison à trois bourgmestres en décembre 1993. L’accusé a affirmé
qu’il n’avait joué aucun rôle dans le choix des citoyens auxquels les armes devaient être
remises, qu’il n’était pas instruit des affiliations politiques des bourgmestres auxquels les
armes avaient été livrées et qu’il n’avait participé à aucune action de formation étant donné
que les gens avaient déjà été entraînés. Il a nié l’allégation tendant à établir que des crimes
avaient été perpétrés avec ces armes en avril 1994 et a indiqué qu’il ne croyait pas que cellesci aient été distribuées aux Interahamwe. Il a en outre précisé que la distribution d’armes
effectuée en cette circonstance se distinguait de celles entreprises dans le cadre du
programme de défense civile subséquemment mis en place par le Gouvernement516.
466. Vers la même période, plus précisément le 28 décembre 1993, l’évêque Kalibushi du
diocèse de Nyundo avait publié un communiqué de presse dans lequel il condamnait les
distributions d’armes faites aux civils dans la région, motif pris de ce qu’elles exacerbaient
les tensions, et avait invité les autorités à s’expliquer sur leur but517.
513
Bagosora, comptes rendus des audiences du 31 octobre 2005, p. 65 à 70, et du 14 novembre 2005, p. 5 et 6.
Des Forges, compte rendu de l’audience du 17 septembre 2002, p. 181 à 184 ; pièce à conviction P.36B
(lettre de Nsengiyumva du 14 décembre 1993).
515
Pièce à conviction P.278 (rapport d’expert d’Antipas Nyanjwa, Test Collection A : agenda de Bagosora). Les
communes sont mentionnées dans les pages des 18 et 20 février et 4 mars et la « page de contact ABC »
(compte rendu de l’audience du 31 octobre 2005, p. 48 à 50).
516
Nsengiyumva, comptes rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. 61 à 65 et 73 à 75, du 12 octobre 2006,
p. 38 à 49, et du 13 octobre 2006, p. 8 et 9.
517
Pièce à conviction P.37 (lettre de Kalibushi). Voir aussi Des Forges, compte rendu de l’audience du
17 septembre 2002, p. 189 à 198 ; Sagahutu, comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 62 à 63 et 74 à
79, et du 28 avril 2004, p. 56 à 61. Le procès-verbal de la réunion du 28 mars 1994 organisée entre le chef
514
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467. Le Procureur a également produit d’autres éléments de preuve de première et seconde
main tendant à établir qu’entre 1992 et avril 1994, les autorités militaires et civiles avaient
entraîné les civils et qu’ils leur avaient fourni des armes518. La Défense a appelé des témoins
d’état-major, le commandant opérationnel du secteur de Kigali et le préfet de Kigali, et dont les détails
apparaissent ci-dessous, indique que les militaires s’impliquaient dans les efforts de mise en place d’une défense
civile dans les régions de la frontière nord. Voir pièce à conviction P.38 (lettre de Nsabimana en date du 29 mars
1994, p. 2, par. 10 : « Les efforts entrepris par les Comd Sect OPS riverains de la [Zone démilitarisée] dans le
cadre de la défense populaire vont se poursuivre avec la collaboration des autorités administratives locales »).
518
Voir par exemple la pièce à conviction P.33B (Étude sur les milices Interahamwe préparée par le major
Hock, 2 février 1994) p. 2 et 3, qui contient une liste des divers camps et indique que 1 300 jeunes Interahamwe
avaient reçu un entraînement dans des camps situés hors de Kigali. Pour la formation à Gabiro, voir Dallaire,
comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 94 à 97, et du 26 janvier 2004, p. 18 et 19 ; Beardsley,
comptes rendus des audiences du 3 février 2004, p. 4 à 7 ainsi que 82 et 83, et du 5 février 2004, p. 2 et 3 ;
témoin DA, comptes rendus des audiences du 19 novembre 2003, p. 6 à 12, et du 10 décembre 2003, p. 14 à 17 ;
témoin CW, compte rendu de l’audience du 8 octobre 2004, p. 23 et 24 (huis clos) ; témoin XAB, compte rendu
de l’audience du 6 avril 2004, p. 28 à 31 ; témoin XXY, compte rendu de l’audience du 11 juin 2004, p. 7 à 10,
46 et 47 ; témoin DBY, comptes rendus des audiences du 12 septembre 2003, p. 43 (huis clos), et du
22 septembre 2003, p. 6 à 10 ainsi que 37 et 38 (huis clos), 42 à 46 ainsi que 49 à 52 (huis clos) ; témoin GS,
comptes rendus des audiences du 17 février 2004, p. 72 à 74 et 76 à 78, et du 18 février 2004, p. 47 à 51 ;
témoin DCH, comptes rendus des audiences du 23 juin 2004, p. 11 à 14 ainsi que 25 et 26, et du 24 juin 2004,
p. 58 et 59 ; Des Forges, comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 90 à 93, 96 et 97 ainsi que 117
à 120, du 25 septembre 2002, p. 32 à 36, du 26 septembre 2002, p. 131 et 132, et du 19 novembre 2002, p. 42 à
46, 54 à 58 et 60 à 62. Pour la formation au camp Kimihurura, voir témoin DA, comptes rendus des audiences
du 19 novembre 2003, p. 6 à 12, et du 10 décembre 2003, p. 14 à 16. Pour la formation à Rulindo, voir témoin
XXJ, compte rendu de l’audience du 14 avril 2004, p. 24 à 27, 31 et 32 ainsi que 54 à 57. Pour la formation dans
les camps de Mukamira et de Cyabalarika, voir témoin DN, compte rendu de l’audience du 19 février 2004, p. 2
et 3 (huis clos), 4 à 8, 10 à 17 et 19 à 25 ; témoin DCH, comptes rendus des audiences du 23 juin 2004, p. 10 à
17, 25 à 30 et 35 à 37, du 24 juin 2004, p. 58 à 60, du 25 juin 2004, p. 7 à 9 ainsi que 22 et 23, et du 28 juin
2004, p. 76 à 78. Pour la formation à Cyangugu, voir témoin LAI, comptes rendus des audiences du 31 mai
2004, p. 21 à 34, du 2 juin 2004, p. 11 à 14 ainsi que 17 et 18, et du 3 juin 2004, p. 2 à 7, 14 à 18 ainsi que 25 et
26. Pour la formation au Mont Kigali et à Gabiro, voir témoin AAA, comptes rendus des audiences du 14 juin
2004, p. 23 à 25 (huis clos) et 76 à 79, et du 15 juin 2004, p. 56 à 59 ainsi que 65 et 66. Pour la formation au
camp Bigogwe, voir témoin XBM, comptes rendus des audiences du 14 juillet 2003, p. 10 à 13 et 31 à 37, et du
15 juillet 2003, p. 26 à 29 et 36 à 43 ; Beardsley, comptes rendus des audiences du 3 février 2004, p. 4 à 7, du
4 février 2004, p. 90 à 93, et du 5 février 2004, p. 2 et 3 ; pièce à conviction P.401 (rapport de mission effectuée
à Gisenyi et Ruhengeri du 18 au 19 avril 1994, signé par Édouard Karemera le 20 avril 1994). Pour la formation
au bureau communal de Mutura, voir témoin XBM, comptes rendus des audiences du 14 juillet 2003, p. 31 à 38,
et du 15 juillet 2003, p. 33 à 37 ; témoin XBG, comptes rendus des audiences du 8 juillet 2003, p. 24 et 25, 28 à
30 ainsi que 93 et 94, et du 9 juillet 2003, p. 50 et 51 ainsi que 57 à 59 ; témoin OAB, comptes rendus des
audiences du 24 juin 2003, p. 57 et 58 ainsi que 72 à 74, et du 25 juin 2003, p. 93 à 96 ; témoin OAF, compte
rendu de l’audience du 23 juin 2003, p. 4 à 6 et 67 à 70 ; témoin BY, comptes rendus des audiences du 2 juillet
2004, p. 26 à 33, du 7 juillet 2004, p. 19 à 26 (huis clos) ; du 8 juillet 2004, p. 33 à 36 (huis clos), et du 9 juillet
2004, p. 34 à 40 (huis clos) ; témoin A, comptes rendus des audiences du 1er juin 2004, p. 39 à 41, du 2 juin
2004, p. 84 et 85 (huis clos), et du 3 juin 2004, p. 75 à 79 (huis clos) ; témoin ZF, compte rendu de l’audience du
28 novembre 2002, p. 19 à 36 et 72 à 76 ; Serushago, compte rendu de l’audience du 18 juin 2003, p. 5 à 9 et 76
à 84. Pour la formation effectuée dans la forêt de Gishwati, voir Sagahutu, comptes rendus des audiences du 27
avril 2004, p. 63 à 67, 69 à 71, 74 et 75 ainsi que 78 à 80, du 28 avril 2004, p. 32 et 33 ainsi que 35 à 42, et du
29 avril 2004, p. 7 et 8 ainsi que 19 à 23. Pour la formation à l’institut Saint Fidèle, voir témoin ABQ, comptes
rendus des audiences du 7 septembre 2004, p. 18 et 19, et du 8 septembre 2004, p. 34 à 36. Pour la distribution
d’armes à l’hôtel Méridien, voir témoin ZF, comptes rendus des audiences du 28 novembre 2002, p. 6 à 21, 54 à
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à la barre à l’effet de les voir réfuter certaines des allégations portées par les témoins à
charge en question519. La Chambre fait observer qu’elle a procédé à l’examen d’autres
éléments de preuve produits sur la distribution d’armes dans d’autres parties du présent
jugement.
468. En 1997, un document non daté faisant état d’un cadre détaillé de mise en œuvre d’un
système de défense civile a été saisi sur la personne du Premier Ministre Jean Kambanda au
moment de son arrestation (« Document sur la défense civile »)520. Il ressort de l’examen
dudit document qu’il avait été élaboré durant le cessez-le-feu qui a eu lieu entre l’arrivée de
la MINUAR, en octobre 1993, et la reprise des hostilités mettant aux prises le FPR et l’armée
rwandaise, le 7 avril 1994. Ce fait est corroboré par certains de ses passages visant la
56 et 61 à 68, du 3 décembre 2002, p. 2 à 4 et 49 à 52, du 4 décembre 2002 [NDT : la version française de ce
compte rendu de l’audience n’a que 39 pages], et du 5 décembre 2002, p. 45 à 51 ; Serushago, compte rendu de
l’audience du 18 juin 2003, p. 7 et 8, 11 à 14, 56 à 58, 59 et 60, 61 à 72 ainsi que 79 à 82. Pour la distribution
d’armes à Kigali, voir témoin BY, compte rendu de l’audience du 5 juillet 2004, p. 16 à 18, 22 à 26 et 57 à 59
[NDT : les versions anglaises de ce compte rendu, à huis clos et en audience publique, n’ont respectivement que
63 et 39 pages], du 7 juillet 2004 [NDT : la version anglaise de ce compte rendu ne compte que 31 pages], du
8 juillet 2004, p. 41 à 47 et 49 à 53 (huis clos), et du 9 juillet 2004, p. 1 à 11 (huis clos) ; témoin A, comptes
rendus des audiences du 1er juin 2004, p. 70 à 72 ainsi que 84 et 85 (huis clos), du 2 juin 2004, p. 29 à 31 (huis
clos), et du 3 juin 2004, p. 39 à 47 (huis clos).
519
Pour la formation à Bigogwe, voir Nsengiyumva, compte rendu de l’audience du 6 octobre 2006, p. 9 à 14 ;
Biot, compte rendu de l’audience du 21 septembre 2006, p. 81 à 83 ; Tchemi-Tchambi, compte rendu de
l’audience du 6 mars 2006, p. 33 à 44 ; témoin NATO-1, compte rendu de l’audience du 27 juin 2006, p. 8 à 12,
22 à 25 (huis clos) et 26 à 28 ; témoin LIG-1, compte rendu de l’audience du 13 avril 2005, p. 46 et 47 (huis
clos) ainsi que 69 à 72 ; témoin BDR-1, comptes rendus des audiences du 14 avril 2005, p. 68 et 69 (huis clos),
et du 15 avril 2005, p. 2 à 7 ainsi que 19 et 20 ; témoin YD-1, compte rendu de l’audience du 12 décembre 2005,
p. 43 et 44 (huis clos), 52 à 54 ainsi que 60 à 62 ; témoin CF-2, compte rendu de l’audience du 29 novembre
2005, p. 49 à 51 (huis clos) ainsi que 72 et 73. Pour la formation effectuée au bureau communal de Mutura, voir
témoin ICJ, compte rendu de l’audience du 13 octobre 2006, p. 61 et 62 (huis clos) ainsi que 63 à 66. Pour la
formation à l’institut Saint Fidèle, voir témoin LN-1, compte rendu de l’audience du 7 juillet 2006, p. 6 et 7
(huis clos). Pour la formation à Gisenyi en général, voir témoin LK-2, compte rendu de l’audience du 19 mai
2005 ; [NDT : il n’existe pas de compte rendu d’audience pour cette date] ; témoin R-1, comptes rendus des
audiences du 27 juillet 2005, p. 16 à 18, et du 28 juillet 2005, p.14 à 16. En ce qui concerne la distribution
d’armes à l’hôtel Méridien, voir Nsengiyumva, comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 32 à 34, et
du 6 octobre 2006, p. 14 à 16 et 43 à 45 ; Nzirorera, comptes rendus des audiences du 16 mars 2006, p. 69 à 72,
et du 12 juin 2006 p. 27 et 28 ; témoin TRA-2, compte rendu de l’audience du 21 juin 2006, p. 26 à 30 ; témoin
XEN-1, compte rendu de l’audience du 30 mai 2006, p. 11 à 13. Pour le rôle du bataillon para-commando dans
la formation effectuée au camp Gabiro, voir Ntabakazue, compte rendu de l’audience du 21 septembre 2006,
p. 38 à 40 ; témoin DM-26, compte rendu de l’audience du 1er décembre 2006, p. 25 et 26 (huis clos) ; témoin
DM-190, compte rendu de l’audience du 14 mars 2006, p. 30. En ce qui concerne la prétendue remise d’armes
au témoin BY, voir Bagosora, comptes rendus des audiences du 9 novembre 2005, p. 10 à 13, et du
10 novembre 2005, p. 5 et 6 ; témoin XO-3, compte rendu de l’audience du 26 juillet 2005, p. 15 à 18 et 28 à
35 ; témoin LMG, compte rendu de l’audience du 18 juillet 2005, p. 15 et 16 (huis clos). En ce qui concerne la
dénégation générale que des civils ont été formés dans des camps militaires en 1993, voir témoin DM-191,
compte rendu de l’audience du 5 mai 2005, p. 53 et 54.
520
Nkole, compte rendu de l’audience du 8 juin 2004, p. 51 et 52 ; pièce à conviction P.254 (Organisation de
l’auto-défense civile). Kambanda a déclaré que d’autres ministres faisaient référence au document d’autodéfense
civile au moment où il donnait ses propres directives aux préfets pour la mise en œuvre de la défense civile le
25 mai 1994. Voir compte rendu de l’audience du 12 juillet 2006, p. 57 et 58.
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participation de la MINUAR à des patrouilles mixtes et la nécessité de résister « en cas de
reprise des hostilités »521. Bagosora a nié avoir été l’auteur dudit document et affirmé
qu’avant son procès, il en ignorait l’existence522.
469. Il ressort du Document sur la défense civile, que le système reposait
fondamentalement sur le secret et la collaboration étroite entre l’armée, la gendarmerie et les
« partis politiques défendant le principe de la République et de la Démocratie » aux fins de
l’enrôlement et de l’entraînement des membres des groupes de résistance523. La défense
civile avait pour but d’assurer la sécurité de la population et de l’encourager à défendre le
pays contre les attaques du FPR ; à protéger les infrastructures et les biens publics ; à
rassembler des informations sur les actions et la présence de l’ennemi à l’intérieur des
localités concernées ; à dénoncer les infiltrés et les collaborateurs de l’ennemi ; à
désorganiser toute action de l’ennemi préalablement à l’intervention des forces armées ; et à
agir en tant qu’agent de l’armée et de la gendarmerie nationale524.
470. La structure envisagée pour la défense civile était hiérarchique et prévoyait des
comités de coordination à tous les échelons de l’État, du niveau national à celui du secteur.
Devaient siéger à chacun de ces comités des militaires comme des civils. Les groupes de
défense civile devaient, chacun, être formés au niveau de la cellule525. Leurs membres
devaient être choisis parmi les réservistes, les militaires et les gendarmes résidant dans les
quartiers, « la jeunesse des partis politiques de tendance républicaine » et les autres
personnes convaincues de la nécessité de la défense civile526.
471. Au nombre des attributions du Ministère de la défense figuraient celles de nommer
les membres du Comité de coordination nationale, en accord avec le Ministère de l’intérieur,
d’établir les listes des militaires et des réservistes résidant dans les quartiers, et d’identifier
des formateurs. Les autorités militaires et civiles étaient chargées de l’identification des
personnes qui devaient être membres des groupes de défense civile. Les états-majors de
l’armée et de la gendarmerie étaient en particulier chargés du choix des militaires résidant à
l’extérieur des camps. Les autres des groupes devaient être identifiés par les comités de
coordination de la commune et par les partis politiques527.
472. Le Document sur la défense civile faisait état d’instructions détaillées sur
l’organisation d’urgence de la défense civile dans les préfectures de Kigali, Kigali rural,
Byumba, Ruhengeri et Gisenyi. En outre, certaines communes y étaient expressément
identifiées, y compris les personnels et les armes (fusils et armes blanches traditionnelles)
521
Pièce à conviction P.254B (Organisation de l’auto-défense civile), p. 3 et 4.
Bagosora, compte rendu de l’audience du 16 novembre 2005, p. 20 et 21.
523
Pièce à conviction P.254B (Organisation de l’auto-défense civile), p. 4.
524
Ibid., p. 5.
525
Ibid., p. 11 à 13.
526
Ibid., p. 9.
527
Ibid., p. 5 à 8.
522
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nécessaires à chacune d’elles pour sa mise en œuvre528. Ces régions y avaient été mises en
exergue en raison de la menace imminente que le FPR faisait peser sur elles ou parce qu’il
existait de bonnes raisons de croire que des actes de violence y seraient perpétrés par des
infiltrés en cas de reprise des hostilités.
473. Le 29 mars 1994, Déogratias Nsabimana, le chef d’état-major de l’armée a convoqué
à l’état-major de l’armée, une réunion tenue en présence de Tharcisse Renzaho, le préfet de
Kigali et le colonel Félicien Muberuka, le commandant du secteur opérationnel de Kigali, en
vue « d’affiner le plan de l’autodéfense populaire ». Le lendemain, Nsabimana a envoyé au
Ministre de la défense le compte rendu de la réunion qui faisait état, dans les grandes lignes,
des décisions qui avaient été arrêtées529.
474. Il ressort du compte rendu de la réunion que l’armée était non seulement chargée de
la surveillance du système de défense civile mais qu’elle participait également à sa mise en
œuvre. À titre d’exemple, il y est indiqué que la personne à nommer comme responsable
pour chaque cellule devait être un militaire expérimenté résidant à l’extérieur du camp. Il
appartenait au commandant du secteur opérationnel de Kigali d’assigner à des « cellules
opérationnelles » la mission de défendre leur quartier et « de rechercher et de neutraliser les
infiltrés dans les divers quartiers de la ville ». Les camps militaires devaient être utilisés pour
rassembler les forces de la défense civile en vue de leur donner des directives
opérationnelles. Il avait également été décidé que le commandant du secteur opérationnel
contacterait les ministères de la défense et de l’intérieur aux fins d’obtention d’armes et de
munitions et de la prise en compte des forces civiles dans la mise en œuvre du plan de
défense de Kigali.
475. S’agissant de la participation des civils, le préfet de Kigali avait été invité à fournir
les listes de réservistes et d’autres « citoyens fiables » qui accepteraient de servir aux côtés
des militaires dans la défense des quartiers. Il avait été proposé que les bourgmestres assurent
l’entraînement de la population au maniement des armes traditionnelles, dans la mesure où il
n’y avait pas suffisamment d’armes à feu. Le 31 mars 1994, Renzaho a envoyé à Nsabimana
une liste de 250 personnes qui avaient été identifiées pour subir un entraînement et a indiqué
que d’autres listes allaient suivre530. Le témoin STAR-1, qui servait en tant qu’officier au
528
Ibid., p. 9 à 11 et 13 à 16.
Des Forges, comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 199 à 201 et 203 à 207, et du
18 septembre 2002, p. 4 à 7 ; pièce à conviction P.38 (lettre [de Nsabimana] : compte rendu de [la] réunion du
29 mars 1994 portant [sur] l’auto-défense populaire, 30 mars 1994). Militaire en service à un des bureaux de
l’état-major, le témoin CE a déclaré avoir vu fin 1993 ou début 1994 un document de Muberuka concernant
certains civils choisis pour être formés à la manipulation des armes afin de défendre Kigali contre une attaque
des Inkotanyi, les soldats devant être désarmés conformément aux Accords de paix d’Arusha. Le témoin n’était
pas au courant d’autres échanges sur la question. Voir comptes rendus des audiences du 13 avril 2004, p. 4 à 6,
21 à 27 et 87 à 90 (huis clos), et du 14 avril 2004, p. 1 à 5.
530
Des Forges, compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 6 à 10 ; pièce à conviction P.39 (lettre de
Renzaho à Nsabimana datée du 31 mars 1994).
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bataillon Huye, a précisé qu’il n’y avait pas eu de temps pour mettre en œuvre ce programme
de défense civile avant la reprise des hostilités le 7 avril531.
476. C’est le 25 mai 1994 que, par une directive du Premier Ministre Jean Kambanda
adressée à tous les préfets, la défense civile a officiellement été mise en place sur toute
l’étendue du pays532. Ce nonobstant, la Chambre fait observer que dans le cadre des
témoignages produits en l’espèce, il a maintes fois été indiqué que la défense civile avait été
mise en œuvre avant cette date. La Chambre fait observer à titre d’exemple qu’il ressort de la
déposition d’Alison Des Forges que le 21 avril à la préfecture de Butare, le colonel Tharcisse
Muvunyi a demandé aux autorités locales d’assurer l’entraînement des éléments de la
défense civile de la zone533.
477. Le jour même où Kambanda a envoyé à tous les préfets la Directive du 25 mai sur
l’organisation de la défense civile, Édouard Karemera, le Ministre de l’intérieur a émis une
instruction relative à la mise en œuvre de ladite Directive534. Dans sa Directive, le Premier
Ministre commence par faire observer que compte tenu de l’attaque perpétrée par le FPR à la
suite de la mort du Président Habyarimana chaque Rwandais « avait le devoir » de défendre
le pays, et notamment de soutenir les forces armées. Il y relève que « l’arme la plus efficace
du Rwanda » est « le peuple rwandais qui n’a jamais cessé de fournir un appui sans réserve
au Gouvernement actuel ». Cela étant, il lançait un appel au peuple pour qu’il se joigne à
l’armée. Le Premier Ministre insiste également dans sa Directive sur la nécessité d’organiser
le peuple et de l’entraîner dans les 15 jours à venir535.
478. Les directives et les objectifs relatifs à la mise en œuvre de la stratégie de la défense
civile font écho à la formulation retenue dans le Document sur la défense civile mentionné
ci-dessus536. La Directive dispose que la police communale et les réservistes sont chargés
d’assurer l’entraînement des recrues dans chaque localité537. Les préfets y sont invités à
mettre sur pied des comités de défense civile chargés de la coordination des activités à mettre
en œuvre dans chaque secteur, commune et préfecture, ainsi que de la supervision des
entraînements, et de la discipline, de même que de la distribution des armes et de l’appui
logistique. Le préfet, le bourgmestre et le conseiller étaient chargés de présider les comités
établis au niveau de leurs circonscriptions administratives respectives. L’officier
531
Compte rendu de l’audience du 23 février 2006, p. 20, 21, 28, 29 ainsi que 71 à 73.
Pièce à conviction P.47 (Directives du Premier Ministre à tous les préfets pour l’organisation de l’autodéfense civile, 25 mai 1994).
533
Des Forges, comptes rendus des audiences du 18 septembre 2002, p. 144 et 145, et du 25 septembre 2002,
p. 219 et 220.
534
Pièce à conviction P.48 (Mise en œuvre des directives du Premier Ministre sur l’auto-organisation de la
défense civile, 25 mai 1994).
535
Pièce à conviction P.47B (Directives du Premier Ministre à tous les préfets pour l’organisation de l’autodéfense civile, 25 mai 1994), par. 1 à 4.
536
Comparer les paragraphes 5 et 6 de la pièce à conviction P.47B et les pages 4 et 5 de la pièce à conviction
P.254B (Organisation de l’auto-défense civile).
537
Pièce à conviction P.47B (directives du Premier Ministre à tous les préfets pour l’organisation de l’autodéfense civile, 25 mai 1994), par. 7.
532
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commandant de la zone était responsable de la supervision et de l’évaluation régulière des
actions entreprises en matière de défense538. Au niveau national, les missions de supervision
et de planification générales relatives à l’ensemble du système étaient confiées à un comité
de coordination. Celui-ci était composé de huit membres, dont le Ministre de l’intérieur
(président), le Ministre de la défense (vice-président) et le chef d’état-major de l’armée539.
479. À la mi-juin 1994 ou dans la seconde quinzaine de ce mois, le ministre Édouard
Karemera a émis une instruction dans laquelle il faisait observer que la Directive du 25 mai
du Premier Ministre n’avait pas été appliquée comme il se devait, en particulier en ce qui
concernait la mise sur pied de comités de coordination à tous les niveaux. Ce nonobstant, il y
informait les préfets que le Gouvernement rwandais avait mis à disposition dans chaque
préfecture de l’argent destiné à créer un fonds pour la défense civile. Karemera donnait
également dans cette instruction d’autres directives sur les modalités suivant lesquelles les
fonds alloués à la défense civile devaient être utilisés, notamment pour assurer le transport de
ses membres vers les « zones d’intervention » ainsi que l’achat d’armes blanches
traditionnelles540.
480. Il ressort de la déposition d’Alison Des Forges que le système de défense civile était
administré par le service de Bagosora au sein du Ministère de la défense541. Selon elle, la
création dudit système constituait un moyen de regrouper les milices des partis politiques
autour d’un même but et d’en assurer le contrôle. Elle contribuait également à leur donner
plus de poids par le biais d’une participation populaire plus importante et de sa
représentation à chaque niveau de l’organisation administrative du pays, de l’échelle
nationale à celle de la cellule. Toutefois, selon elle, les milices des partis politiques
demeuraient le « fer de lance » du système de défense civile542.
481. Le témoin BY, qui était un responsable de haut niveau des Interahamwe, a affirmé
que le Gouvernement intérimaire avait mis en place le programme de défense civile à l’effet
de dispenser un entraînement militaire à la population civile, de même que de l’armer. Il a
538
Ibid., par. 8.1 à 8.8.
Ibid., par. 8.9.
540
Pièce à conviction P.49 (Instruction ministérielle aux préfets de préfecture relative à l’utilisation du fonds
destiné au Ministère de l’interieur et du développement communal dans le cadre de l’auto-défense civile).
L’instruction ne porte pas de date, mais renvoie au télégramme du 13 juin, ce qui indique que celui-ci a été
envoyé après cette période. Voir aussi Des Forges, compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 148 à
152 et 158 à 163.
541
Des Forges, compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002 p. 144 à 149. Des Forges s’est fondée sur un
témoin non identifié et en partie sur une déclaration écrite de Kabiligi. La Chambre a exclu cet élément de
preuve ainsi que la déposition de Des Forges sur ce point, sauf ici où la déposition semble reposer sur d’autres
sources d’information. Decision on Kabiligi Motion for the Exclusion of Portions of Testimony of Prosecution
Witness Alison Des Forges (Chambre de première instance), 4 septembre 2006, par. 2 et 5. Voir également
Décision relative à la requête du Procureur intitulée Prosecutor’s Motion for the Admission of Certain Materials
Under Rule 89(C) of the Rules of Procedure and Evidence, 14 octobre 2004, par. 21 (où la Chambre conclut que
la déclaration de Kabiligi a été recueillie en violation de son droit à l’assistance d’un avocat).
542
Des Forges, compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 19 et 20, 132 et 133, 137 à 141 ainsi que
148 à 151.
539
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ajouté que la mise en œuvre de ce programme faisait notamment appel à l’utilisation des
Interahamwe, des Impuzamugambi et des Inkuba. Selon lui, au sein des Interahamwe,
l’instruction était dispensée sur la base des mécanismes d’entraînement mis en place par ce
mouvement. Le témoin BY a dit avoir assisté à deux réunions de la défense civile tenues en
mai 1994 à Kigali, et dont l’une avait été présidée par le colonel Gasake, au Ministère de la
défense. Des représentants du parti MDR et des Impuzamugambi de la CDR y avaient
également participé. Lors de ladite réunion, Gasake avait demandé aux dirigeants des ailes
jeunesse de dresser l’inventaire de leurs besoins et de recenser les personnes aptes à porter
des armes et à assurer la défense civile543. Le témoin A, qui était un dirigeant de haut niveau
des Interahamwe, a reconnu que les éléments de cette milice participaient parfois aux côtés
de l’armée à des opérations militaires menées contre le FPR. Lorsqu’ils prenaient part à de
telles opérations, les Interahamwe agissaient sous le contrôle de l’armée, sauf à remarquer
qu’en dehors de ces cas, ils ne relevaient pas de l’autorité de l’armée544. La Chambre fait
observer que Kambanda a lui aussi précisé que les Interahamwe constituaient une milice
distincte de la défense civile545.
482. Tel qu’exposé ci-dessous (III.4.5.1), il ressort d’une série de correspondances
échangées en juin 1994 qu’Édouard Karemera, Ministre de l’intérieur, avait donné à
Nsengiyumva instruction de déployer des forces de défense civile vers la préfecture de
Kibuye en vue d’appuyer les opérations effectuées par l’armée dans la région de Bisesero546.
Il ressort également des éléments de preuve examinés dans cette partie du jugement que
Nsengiyumva avait procédé au déploiement de ces forces en vue de renforcer l’armée à
Kigali.
483. Dans la même veine, le témoin HN qui était un militaire hutu servant à l’état-major
de l’armée, a déposé sur trois messages relatifs aux Interahamwe. Les messages en question
avaient été transmis à divers commandements opérationnels. Le premier d’entre eux, qui date
de la fin avril 1994, émanait du bureau du G-3, et était destiné à l’officier chargé du
commandement des opérations militaires dans la préfecture de Gitarama. Il faisait état de la
nécessité de recruter 150 Interahamwe qu’il fallait ensuite entraîner et pourvoir en armes. En
mai 1994, le témoin en question avait vu, sur une table du centre de transmission, un
deuxième message émanant du bureau G-3 et portant l’écriture de Kabiligi. Ce dernier y
faisait observer qu’il y avait lieu d’utiliser les Interahamwe aux barrages routiers érigés dans
la ville de Kigali. Le témoin HN a affirmé qu’il avait pu dire que le message en question
avait été rédigé par Kabiligi parce qu’il reconnaissait son écriture, pour l’avoir déjà vue sur
543
Témoin BY, comptes rendus des audiences du 5 juillet 2004, p. 48 à 52 (huis clos), et du 9 juillet 2004, p. 29
à 31 (huis clos).
544
Témoin A, comptes rendus des audiences du 1er juin 2004, p. 64 à 69, et du 3 juin 2004, p. 62 à 64 et 73 à 76
(huis clos).
545
Kambanda, compte rendu de l’audience du 12 juillet 2006, p. 45 et 46.
546
Voir aussi Des Forges, compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 168 à 170 ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.187 (télégramme de Kayishema au Ministre de la défense, daté du 12 juin 1994) ; pièce à
conviction P.396 (notes manuscrites d’Édouard Karemera sur la réunion du 17 juin 1994) ; pièce à conviction
P.50 (télégramme d’Édouard Karemera à Nsengiyumva, non daté) ; pièce à conviction P.394 (télégramme
d’Édouard Karemera au préfet de Kibuye, daté du 20 juin 1994).
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un message que celui-ci avait par le passé remis au centre de transmission. Le témoin HN a
également indiqué qu’en juin 1994, il avait entendu Kabiligi communiquer avec des troupes
à Kigali à un endroit dénommé Mburabuturo. Dix minutes plus tard, Kabiligi avait remis au
centre de transmission un message dans lequel il donnait instruction d’envoyer les
Interahamwe qui contrôlaient les barrages routiers à Mburabuturo prêter main forte à l’armée
dans les combats qui l’opposaient au FPR547.
484. De l’avis d’Alison Des Forges et de Filip Reyntjens, le fait qu’il ressort des
documents cités ci-dessus que les forces de défense civile portaient des armes traditionnelles
démontre clairement que leur cible était civile plutôt que militaire548. La Chambre fait
toutefois observer que sur la base de l’étude par lui faite du Document sur la défense civile
saisi sur Kambanda, et du rapport d’expertise déposé par Reyntjens, Peter Caddick-Adams,
expert cité par la Défense, a pour sa part défendu le contraire, relativement à l’utilisation des
armes traditionnelles. Il a affirmé qu’il n’y avait rien de sinistre dans la planification de la
défense civile du Rwanda et que cette démarche était conforme à celle entreprise par les pays
occidentaux549.
485. Il appert du rapport de Caddick-Adams qu’historiquement, les États ont toujours eu,
sous une forme ou sous une autre, un programme « de défense civile » qui, en temps de paix,
met l’accent sur ce qu’il y a lieu de faire en cas de crise ou d’urgence civile, et en temps de
guerre, sur la manière de tuer un envahisseur. Selon cet expert, la structure de défense civile
du Rwanda ressemble à celles consacrées par de nombreuses traditions européennes. Le fait
qu’il soit envisagé, dans le cadre des instructions pertinentes, de négocier avec des
gouvernements en vue de dispenser aux recrues l’entraînement nécessaire, est de nature à
faire croire que le Gouvernement rwandais entendait mettre sur pied une institution nationale
permanente, inspirée de l’expérience acquise par d’autres nations. À son avis, il appert des
instructions relatives au programme de défense civile du Rwanda que celui-ci était censé agir
en tant que force d’appoint destinée à soutenir l’armée et la gendarmerie. Il devait être doté
547
Compte rendu de l’audience du 24 février 2004, p. 30 à 43, 46 à 49, 55 à 74 ainsi que 83 à 85 ; pièce à
conviction P.196 (fiche d’identification individuelle).
548
Des Forges, comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 206 et 207, et du 18 septembre 2002,
p. 160 à 163 ; pièce à conviction P.302 (Expert Witness Statement by Filip Reyntjens on “Civilian SelfDefense”). De plus, Des Forges a également souligné certaines dépenses effectuées pour l’auto-défense civile
dans des zones qui ne se trouvaient pas sur le front de guerre. Comptes rendus des audiences du 18 septembre
2002, p. 165 à 167, et du 19 novembre 2002, p. 190 à 193.
549
Caddick-Adams est enseignant de sécurité globale au Security Studies Institute of the United Kingdom
Defence Academy et expert dans le domaine des conflits armés. Il n’a pas comparu comme témoin au procès
mais son rapport d’expert, qui est une évaluation du programme d’auto-défense civile du Rwanda, a été admis
comme pièce à conviction de Bagosora. Voir Bagosora, pièce à conviction D.362 (rapport d’expert de Peter
Caddick-Adams). Helmut Strizek, témoin expert cité par Nsengiyumva, partageait le point de vue de CaddickAdams selon lequel l’initiative d’auto-défense du Rwanda n’avait rien d’anormal. Voir Nsengiyumva, pièce à
conviction D.78 (rapport d’expertise dans le procès d’Anatole Nsengiyumva devant le Tribunal pénal
international pour le Rwanda par Dr. Helmut Strizek).
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d’une structure militaire rationnelle et d’une hiérarchie centrale conjointement supervisées
par les Ministères de la défense et de l’intérieur550.
486. Dans son rapport, Caddick-Adams s’inscrit en faux contre la conclusion selon
laquelle l’utilisation d’armes traditionnelles trahirait l’intention de tuer des civils. Selon lui,
l’utilisation d’armes traditionnelles et la distribution d’un nombre limité d’armes à feu
montrent au contraire que le Gouvernement ne disposait que de maigres ressources, qu’il
était risqué d’avoir un trop grand nombre d’armes automatiques en circulation, et qu’il était
nécessaire de dissuader ces forces d’engager le combat contre des troupes mieux entraînées
qu’elles et face auxquelles elles succomberaient inévitablement. Elle cadre également avec la
mission assignée à ces forces, qui n’est pas de combattre une formation ennemie, mais au
contraire de concentrer son action sur les infiltrés, les complices et les pilleurs551.
487. Le rapport prend fin sur une mise en garde, à savoir qu’il y avait toujours le risque
qu’après leur mise en place, de telles organisations puissent être détournées de leur vocation
originelle et s’adonner à des activités tout à fait différentes. Toutefois, rien dans la structure
qui devait être la sienne ou dans l’armement qui lui avait été fourni, n’autorise à penser que
la défense civile rwandaise était quelque chose d’autre qu’une tentative légitime visant à
mettre en place une institution dont la vocation était de faire face à la menace que ferait
planer l’ennemi sur le pays au cas ou les hostilités s’ouvriraient552.
Délibération
i)
Constatations générales
488. Il ne fait pas de doute qu’entre octobre 1990 et juillet 1994, le système de défense
civile du Rwanda a fonctionné sous une forme ou sous une autre, encore que son existence
n’ait été officialisée que le 25 mai 1994 par la Directive émise par le Premier Ministre
Kambanda. La Défense ne conteste pas le fait que dans le cadre de ce système, des civils ont
été entraînés et armés par les autorités militaires et civiles.
489. Il existe un faisceau considérable de preuves tendant à établir qu’un entraînement a
été dispensé à des civils, identifiés dans de nombreux cas comme étant des Interahamwe qui
étaient peut-être des membres du système de défense civile du Rwanda. La Chambre
considère qu’il n’y a pas lieu pour elle de procéder à une appréciation détaillée de ces
éléments de preuve. Elle fait observer toutefois que dans d’autres parties du présent
jugement, elle a émis des doutes sur la crédibilité de plusieurs des témoins factuels. Elle
550
Bagosora, pièce à conviction D.362 (rapport d’expert de Peter Caddick-Adams), par. 1 à 10, 17, 19, 21 à 24,
29 et 30.
551
Ibid., par. 4, 21 à 29 et 31. Selon le rapport, tous les mouvements de défense civile à travers le monde
utilisent principalement des armes rudimentaires, étant donné le peu de ressources dont ils disposent. Le rapport
cite l’exemple du British Home Guard lors de la Deuxième Guerre mondiale dont les premières armes furent des
fourches et des baïonnettes fixées sur des manches en bois.
552
Ibid., par. 18 et 31.
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relève en outre que certains des témoignages sont soit de seconde main, soit trop vagues,
voire en contradiction avec d’autres. Elle se refuse à tenir pour fiables l’ensemble des
versions présentées dans leurs dépositions. Elle se dit toutefois convaincue, sur la foi de
l’ensemble des éléments de preuve produits, qu’avant avril 1994, les autorités militaires et
civiles rwandaises avaient armé et entraîné les civils.
490. La Chambre fait observer que la création du système de défense civile du Rwanda ne
démontre pas en soi que les autorités concernées étaient animées de l’intention de tuer des
civils. Il appert du rapport Caddick-Adams que la structure qui est décrite dans ses grandes
lignes dans le Document sur l’organisation de la défense civile, cadre bien avec les systèmes
qui ont existé par le passé et qui fonctionnent encore aujourd’hui dans d’autres pays. Alison
Des Forges a reconnu que les personnes qui ont participé audit système, n’y ont pas toutes vu
un instrument mis en place aux fins de l’élimination des civils tutsis553. Elle a ajouté qu’à
l’origine, la défense civile avait pour vocation de répondre à la situation créée par la reprise
des hostilités par le FPR, en février 1993, ce qui était tout à fait compréhensible. À son dire,
elle s’était transformée au fil du temps en se donnant notamment pour mission,
postérieurement au 6 avril 1994, de perpétrer des attaques contre les Tutsis554.
491. La Chambre estime que les échanges de vues qui ont eu lieu à l’état-major général de
l’armée le 29 mars 1994 démontrent à quel point l’armée rwandaise, à ses échelons les plus
élevés, a été impliquée dans la planification, la mise en œuvre et la supervision du système
de défense civile. Ce fait découle en particulier de la participation à son fonctionnement du
chef d’état-major de l’armée, du commandant du secteur opérationnel de Kigali et du préfet,
de même que de la correspondance avec le Ministre de la défense qui a immédiatement fait
suite à la réunion. Les actions sus-évoquées ont été officialisées et étendues à l’ensemble du
territoire national par la Directive du 25 mai 1994. La Chambre constate toutefois qu’à
l’instar du compte rendu de la réunion tenue le 29 mars 1994, le Document sur la défense
civile relatif à l’organisation du système dans les préfectures de Kigali, Kigali-Rural,
Gisenyi, Ruhengeri et Byumba, apporte un certain éclairage sur la structure générale qui lui
avait été donnée ainsi que sur la mission qui lui avait été assignée dans la période antérieure
au 25 mai 1994.
492. La Chambre constate que les éléments de preuve produits ne sont pas suffisants pour
dire si, au regard de la structure envisagée dans le Document sur la défense civile, les
décisions consignées dans le compte rendu de la réunion du 29 mars 1994 et la Directive du
Premier Ministre ont effectivement été mises en œuvre. Ce fait est confirmé par l’Instruction
ministérielle de juin 1994, dans laquelle il est indiqué que le système n’avait pas été
pleinement mis en œuvre. Ce nonobstant, la Chambre relève qu’il se dégage de ces divers
documents qu’ils abordent des thèmes similaires, notamment la supervision conjointe du
système par les autorités civiles et militaires, et la transmission des instructions
553
Des Forges, compte rendu de l’audience du 26 septembre 2002, p. 147 à 151 (« J’ai dit avec beaucoup de
prudence dans mon rapport que toutes les personnes associées à cet effort… tous les participants à cet effort
n’avaient pas compris que cet effort allait être dirigé contre des civils tutsis »).
554
Ibid., p. 29 à 31.
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opérationnelles par le biais du commandement militaire dans chaque secteur opérationnel. Ce
fait est très clairement démontré par la réunion du 29 mars 1994, tout aussi bien qu’il découle
de la préférence donnée tant dans le Document sur la défense civile que dans la Directive du
25 mai de Kambanda à des militaires actifs ou retraités pour assumer les fonctions de
coordonnateurs des opérations à chaque échelon du système. En outre, les éléments de
preuve produits sur ces faits révèlent qu’il y avait manifestement eu coordination entre les
assaillants militaires et civils à l’occasion de plusieurs opérations organisées avant le 25 mai
1994. La Chambre n’en veut pour preuve que les faits survenus à la mosquée de Kibagabaga
(III.3.5.3), au Centre Saint-Joséphite (III.3.5.5), à la paroisse de Gikondo (III.3.5.8), sur la
colline de Nyanza (III.4.1.1), au centre culturel islamique (III.4.1.2), à l’IAMSEA (III.4.1.4),
dans la ville de Gisenyi (III.3.6.1 ; III.3.6.5) et à l’Université de Mudende (III.3.6.7). Elle fait
observer que l’existence d’une telle coordination postérieurement au 25 mai trouve son
illustration dans la correspondance relative au déploiement par Nsengiyumva des miliciens
basés à Gisenyi vers la préfecture de Kibuye au cours de la deuxième quinzaine de juin 1994,
de même que dans l’ordre par lui donné d’envoyer des forces à Kigali (III.4.5.1).
493. S’agissant des relations entre la défense civile et les milices des partis, notamment les
Interahamwe, la Chambre relève que dans le Document sur la défense civile tout comme
dans la Directive du 25 mai de Kambanda un accent particulier est mis sur la coopération
avec les membres des partis politiques en matière de recrutement555. Dans le Document sur la
défense civile, il est particulièrement recommandé de recruter « des jeunes des partis
politiques gagnés à la cause de la défense de la République et de la démocratie »556.
L’intégration des Interahamwe dans la structure de la défense civile est également démontrée
par le témoignage d’Alison Des Forges et de celui de BY. La Chambre relève en outre que
s’il est vrai que le témoin A a démenti l’allégation tendant à établir que les Interahamwe
faisaient partie intégrante au système de défense civile, il a cependant reconnu qu’ils
participaient parfois à des opérations militaires menées contre le FPR aux côtés de l’armée.
La déclaration faite par Bagosora au cours d’une réunion tenue le 17 mai 1994 avec le
colonel Clayton Yaache et le major Donald MackNeil de la MINUAR illustre à merveille ce
qui précède557. La réunion avait été enregistrée sur une cassette vidéo qui a été projetée au
cours de la déposition du témoin expert Alison Des Forges. Dans le cadre de leurs
discussions, Bagosora a évoqué une réunion antérieure des chefs des ailes jeunesse des partis
555
Pièce à conviction P.47B (Directives du Premier Ministre à tous les préfets pour l’organisation de l’autodéfense civile, 25 mai 1994), par. 5 (« Une collaboration étroite entre les autorités de l’administration
territoriale, les partis politiques défendant le principe de la République et de la Démocratie est nécessaire pour le
recrutement des membres des groupes de résistance, l’organisation et l’encadrement de ces groupes »).
556
Pièce à conviction P.254B (Organisation de l’auto-défense civile), p. 4.
557
Bagosora, compte rendu de l’audience du 9 novembre 2005, p. 47 à 56. Il ressort de la déposition du major
MacNeil, telle que corroborrée par le rapport dressé à l’issue de la réunion, que la réunion s’est tenue le 17 mai
1994. Voir compte rendu de l’audience du 23 novembre 2005, p. 61 à 63 ; Bagosora, pièce à conviction D.291
(rapport de la réunion du 17 mai 1994). Le major Donald MacNeil, officier d’opérations canadien à la cellule
humanitaire de la MINUAR, a dressé le rapport et l’a traduit pour Yaache lors de la réunion. Voir MacNeil,
compte rendu de l’audience du 23 novembre 2005, p. 45 à 47, 51 à 53 et 61 à 65.
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politiques, dont il a dit que c’étaient les responsables de la défense civile à Kigali558. Il appert
du témoignage de l’accusé que les mouvements de jeunes en question étaient les
Interahamwe, les Impuzamugambi et Abakombozi559.
494. De l’avis de la Chambre, il ressort des éléments de preuve produits devant elle, qu’il
y avait un chevauchement considérable entre les milices des partis politiques, tels que les
Interahamwe, et le système de la défense civile. Cela ne signifie pas nécessairement que
l’ensemble des membres des Interahamwe faisaient partie de la structure de la défense civile
ou que tous les participants à la défense civile étaient des Interahamwe. Eu égard au
caractère ponctuel et parfois officieux de son fonctionnement, en particulier dans le contexte
de la guerre qui opposait les belligérants, le simple fait que ce système ait existé et qu’il ait
entretenu des liens avec l’armée n’emporte pas que les actes perpétrés par ses forces ou par
d’autres miliciens relevaient dans tous les cas de la responsabilité des autorités militaires.
Comme l’a souligné Alison Des Forges, une fois armés, les miliciens ont menacé d’en faire à
leur tête560. La Chambre fait observer en d’autres termes qu’elle garde présent à l’esprit le
caractère parfois anarchique et désorganisé des forces civiles qui opéraient au Rwanda à
l’époque.
495. Cela étant, pour rechercher si les forces de la défense civile ou les miliciens des partis
ont agi sous l’autorité des responsables militaires rwandais, la Chambre se doit de procéder à
une évaluation concrète de chaque fait particulier, en tenant compte des actes qui ont été
effectivement commis sur le terrain. Au nombre des faits tendant à établir que ces groupes
agissaient sous le commandement des militaires elle retient notamment les éléments de
558
Pièce à conviction P.44 (enregistrement vidéo) ; compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 97 à
100 (Bagosora s’adressait aux particpants de la réunion en français. La transcription de cette partie de sa
déclaration se lit comme suit : « Et nous avons convoqué les différents responsables des jeunesses des partis qui
font la défense civile dans Kigali pour leur parler de ce problème. Alors, moi, personnellement, j’ai dirigé cette
réunion des différents responsables des jeunesses des partis, nous avons convenu que, pour l’évacuation des
orphelins, qu’il n’y avait pas de problème ».Voir compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 95 et 96.
Le major MacNeil a déclaré qu’il aurait utilisé le terme « appeler » plutôt que « convoquer ». Voir compte rendu
de l’audience du 23 novembre 2005, p. 65 et 66.
559
Bagosora, compte rendu de l’audience du 9 novembre 2005, p. 44 (« Ces jeunes, je ne peux pas dire que ce
sont des Interahamwe parce que ce n’était pas marqué sur leur tête. Mais dans cette période, les Interahamwe,
les Impuzamugambi, les Abakombozi, tous étaient mélangés, finalement ; c’est pour ça que je parle de jeunes des
partis. Je parle de jeunes des partis et non pas des milices parce que c’étaient des jeunesses des partis politiques
qui s’étaient regroupées par quartier pour assurer … la sécurité dans leur quartier en tenant des barrages de
contrôle pour les passants »).
560
Compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 139 à 141 (« Comme l’a dit un des bourgmestres, luimême apparemment impliqué dans le génocide, il m’a expliqué : “Vous savez, cela a été une bonne chose que le
FPR soit arrivé au moment où il est arrivé, parce que des bandits étaient sur le point de prendre le pouvoir”. Et
par là, il parlait de ces jeunes personnes à qui on avait donné des armes, par rapport à des personnes plus mûres,
plus « respectables », et qui avaient donc des difficultés à contrôler ces jeunes »). Voir aussi pièce à conviction
P.457B (rapport du haut commandement des Forces armées rwandaises et des membres des commissions tenue
à Goma du 2 au 8 septembre 1994), p. 20 : « Les Interahamwe et toutes les recrues de la défense civile posent
beaucoup de problèmes d’encadrement et les incidents graves sont recensés chaque jour … Orienter purement et
simplement les recrues et les Interahamwe dans les sites civils risque de créer un climat d’insécurité grave dans
les camps de réfugiés »).
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
preuve propres à démontrer l’existence d’un ordre directement donné par un commandant
militaire, la participation de militaires à des opérations conjointes ou leur présence sur les
lieux lors de leur déroulement, la fourniture d’un appui logistique à ces forces, et la nature et
l’ampleur des opérations en question. S’agissant des emplacements des barrages routiers
exclusivement contrôlés par des civils, la Chambre prendra en considération l’importance de
l’endroit où ceux-ci ont été érigés. À cet égard, elle recherchera, notamment, s’ils ont été
établis dans des zones stratégiques et à proximité de bâtiments publics ou de postes
frontaliers où opèrent normalement des forces civiles ou militaires. Pour rechercher si la
responsabilité primordiale de l’installation de ces barrages routiers est imputable aux
autorités militaires ou civiles, la Chambre se laissera guider par le contexte factuel dans
lequel s’inscrit l’acte reproché.
ii)
Implication des accusés
496. La Chambre s’attachera ci-après à examiner les éléments de preuve tendant à établir
que les accusés ont joué un rôle clé dans la création et dans la mise en œuvre du système de
défense civile du Rwanda. Il ressort du témoignage d’Alison Des Forges que Bagosora était
non seulement le responsable du système de la défense mais également son maître d’œuvre.
Pour parvenir à cette conclusion, elle a fait fond en particulier sur les notes consignées dans
l’agenda de l’accusé ainsi que sur les renseignements provenant d’une autre source dont elle
n’a pas révélé l’identité561. Bagosora a affirmé qu’il avait pris les notes en question dans le
cadre de réunions tenues au Ministère de la défense, à la suite de l’attaque lancée par le FPR
en février 1993. Les discussions qui avaient eu lieu à ces occasions avaient été axées sur la
promotion de la défense civile dans certaines communes.
497. Les notes consignées dans l’agenda de Bagosora relativement aux mois de février et
de mars 1993 visent l’entraînement des milices par la police communale et par les militaires
de réserve, ainsi que celui de « la population » par l’armée rwandaise, l’armement des jeunes
et des personnes déplacées, les critères présidant au choix des personnes auxquelles des
armes devaient être remises, la coordination avec l’armée, les commandes de munitions
adressées à l’Afrique du Sud et à la Russie, et des noms d’officiers militaires. Les autres
notes pertinentes visent des nombres, des endroits, des noms de personnes, des types
d’armes, des fournitures, des réquisitions, des numéros de téléphone, des véhicules, des
calculs, des factures, des réunions et des « listes de tâches à accomplir ». La Chambre fait
observer qu’il est remarquable que les thèmes cités ci-après figurent parmi les entrées faites
durant cette période : « Qui est l’ennemi du pays ? » ; « Chansons louant la bravoure de
l’armée, Bikindi et autres » ; « Amnistie générale pour tous les crimes de guerre »562.
498. Bagosora a fait valoir que ces notes avaient été prises au cours des réunions qui
s’étaient tenues au Ministère de la défense aux fins de son propre usage563. Il s’est expliqué
sur l’entrée « Qui est l’ennemi du pays ? » en évoquant des discussions qui avaient eu lieu
561
Compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 142 à 144.
Voir pièce à conviction P.278 (rapport d’expert d’Antipas Nyanjwa, Test Collection A : agenda de Bagosora).
563
Comptes rendus des audiences du 28 octobre 2005, p. 7 et 8, et du 31 octobre 2005, p. 18 à 20.
562
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
sur la nécessité d’amener la population à prendre conscience de l’identité de « l’ennemi »,
qu’il a défini au cours de son témoignage comme étant les combattants du FPR564. Pour ce
qui est de la mention faite à Bikindi, il a fait observer qu’elle avait trait aux discussions qui
avaient été engagées sur la diffusion de ses chansons, et de celles d’autres musiciens, qui
louaient la bravoure de l’armée dans le cadre des émissions diffusées par celle-ci sur sa
radio565. En ce qui concerne l’entrée relative à l’amnistie, il a indiqué qu’elle renvoyait à un
accord de paix qui était en cours de négociation avec le FPR et qui était censé prévoir une loi
y pourvoyant566.
499. La Chambre relève que les notes prises par Bagosora ébauchent effectivement les
principaux éléments de ce qui devait être plus tard la stratégie officielle de la défense civile
du Rwanda. L’agenda avait été mis à la disposition du Procureur par Alison Des Forges, qui
s’était vu remettre par le FPR une copie de ses extraits, et a été déposé comme preuve567.
Antipas Nyanjwa, l’expert en graphologie cité par le Procureur, a confirmé que Bagosora
était bien l’auteur desdites notes568. Ce fait a également été reconnu par Bagosora au cours de
son témoignage569. Ce nonobstant, la Défense de l’accusé soutient que l’agenda pertinent n’a
pas force probante attendu que ni l’original ni les copies du document intégral n’avaient fait
l’objet de communication. Elle soutient, sur la base de ce fait, que d’autres parties dudit
agenda contiennent des éléments propres à disculper leur client et que les extraits versés au
dossier avaient été tripotés570.
500. Au cours du procès, la Chambre a rejeté la requête introduite par la Défense de
Bagosora à l’effet de voir exclure l’agenda de la liste des éléments de preuve admis et
enjoindre au Procureur de lui communiquer l’intégralité du document571. La Chambre a
564
Compte rendu de l’audience du 28 octobre 2005, p. 31 à 33.
Ibid., p. 30 et 31 ainsi que 33 à 35.
566
Compte rendu de l’audience du 31 octobre 2005, p. 12 et 13.
567
Des Forges, compte rendu de l’audience du 17 septembre 2002, p. 129 à 132.
568
Voir pièce à conviction P.278 (rapport d’expert d’Antipas Nyanjwa), p. 3. La Défense de Bagosora a
également appelé un expert en écritures, Michèle Langlois, mais sa déposition n’a pas porté sur l’agenda de
Bagosora. Voir compte rendu de l’audience du 5 avril 2006, p. 6 et 7 (« Madame Langlois, votre rapport
énumère les documents que vous avez reçus en trois groupes : “L-1”, “L-2” et “L-3”. Votre déposition
aujourd’hui sera circonscrite au document ... qui se trouve dans la collection L-2. Je crois comprendre qu’il n’y
a pas de contestation par rapport aux documents qui se trouvent au niveau de “L-1” et également au niveau de
“L-3” ») « L-1 » renvoie à l’agenda de Bagosora alors que « L-2 » est un ensemble de listes de personnes dont
certaines ont un lien apparent avec l’auto-défense civile. « L-2 » correspond au « Test Collection B » annexé au
rapport d’expert de Nyanjwa ». Voir pièce à conviction P.278 (rapport d’expert d’Antipas Nyanjwa, Test
Collection B). Selon Langlois, les textes manuscrits de la série « L-2 » attribués à Bagosora par Antipas
Nyanjwa, expert en écritures du Procureur, émanent en effet de trois scripteurs différents dont aucun n’est
Bagosora. Voir compte rendu de l’audience du 5 avril 2006, p. 7 et 8. Au regard de cette contradiction, on peut
quelque peu douter que ce document (les listes de personnes) puisse émaner de l’accusé.
569
Compte rendu de l’audience du 27 octobre 2005, p. 67 (« [M]es notes, je les reconnais. Mais quand on les
sort du cadre de cet agenda que je ne vois pas, c’est là où j’ai un problème »).
570
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 619 à 635.
571
Decision on Bagosora Motion to Exclude Photocopies of Agenda (Chambre de première instance), 11 avril
2007, par. 5 et 6 ; Decision on Bagosora Motion for Disclosure of Agenda (Chambre de première instance),
565
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relevé que le Procureur n’était pas en possession de l’original de l’agenda et a décidé de
procéder à l’examen de la force probante dudit document au stade de ses conclusions
factuelles. Elle estime que Bagosora n’a pas identifié de manière suffisamment précise les
éléments de preuve disculpatoires qui se trouvaient dans les autres pages de l’agenda
auxquelles elle n’a pas eu accès au cours du procès, ni dit en quoi ils seraient de nature à
modifier le sens des entrées communiquées. La Chambre fait observer que selon toute
vraisemblance, les points de l’agenda qui selon Bagosora auraient été trafiqués ne sont pas
essentiels572. Elle considère en conséquence que les arguments avancés par sa Défense ne
sont pas de nature à mettre en doute l’authenticité de l’agenda, et ce d’autant plus que durant
sa déposition, l’accusé s’est largement étendu sur les notes pertinentes, qu’il a reconnu les
avoir écrites, et qu’il s’est expliqué sur les circonstances qui ont entouré leur rédaction.
501. La Chambre considère que les notes figurant dans l’agenda de Bagosora et les
explications qu’il en a fournies, démontrent qu’il a activement participé à la création et à la
mise en œuvre par les militaires d’un système de défense civile. Elle se dit préoccupée par
plusieurs des notes particulières visées dans l’agenda et juge que les explications de
Bagosora y relatives ne sont pas tout à fait convaincantes. Elle constate cependant qu’elle ne
saurait exclure la possibilité que l’accusé ait pris des notes sur des propos tenus par d’autres.
Elle relève en outre que replacées dans le contexte de la période qui a immédiatement suivi la
violation de l’Accord de cessez-le-feu par le FPR, ces notes ne démontrent pas
nécessairement que l’accusé était habité par l’intention d’utiliser les forces sous son
commandement pour commettre le génocide. Elle considère que la déposition d’Alison Des
Forges tendant à démontrer que la direction du programme de la défense civile était assurée
par Bagosora ne suffit pas, à elle seule à établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu’il avait
joué ce rôle, attendu qu’elle fait fond sur une seule source d’information dont l’identité
demeure inconnue.
502. La Chambre considère qu’entre la nuit du 6 avril et le retour du Ministre de la
défense, survenu le 9 avril, Bagosora a exercé son autorité sur l’armée rwandaise (IV.1.2).
Cela étant, elle s’attachera à rechercher, dans le contexte des faits pertinents et dans le cadre
de ses conclusions juridiques, si les forces de la défense civile ou les miliciens des partis
politiques relevaient eux aussi de cette autorité.
503. S’agissant de Kabiligi, la Chambre fait observer qu’il ressort des éléments de preuve
produits en l’espèce que des civils ont été entraînés et ont participé aux activités de défense
civile menées dans la préfecture de Byumba où il a servi en tant que commandant des
opérations de juin 1992 à août 1993. En soi, ce fait ne démontre en rien que l’accusé était
habité par l’intention de tuer les civils. La Chambre relève en outre que le Procureur met
également l’accent sur le fait que le compte rendu de la réunion du 29 mars 1994 avait été
envoyé au Ministre de la défense sur du papier à lettre officiel revêtu de la mention « Bureau
11 avril 2007 ; Decision on Request for Certification or Reconsideration Concerning the “Bagosora Agenda”
(Chambre de première instance), 8 mai 2007.
572
Voir par exemple, compte rendu de l’audience du 27 octobre 2005, p. 74 et 75 (Bagosora a fait remarquer
que le mot « Kanama » avait été ajouté à ses notes).
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G-3 », ce qui, à son avis, démontre l’implication dudit bureau dans le programme de défense
civile. Elle prend toutefois note du fait que Kabiligi n’avait pas assisté aux réunions tenues
sur la défense civile pour la bonne raison qu’il se trouvait en Egypte du 28 mars au 8 avril,
ou vers cette date (III.6.2). Elle constate en outre que le compte rendu envoyé au Ministre de
la défense était personnellement signé de la main du chef d’état-major. Cela étant, la
Chambre n’est pas convaincue que l’utilisation du papier à lettre du G-3 par le chef d’étatmajor de l’armée pour coucher le compte rendu soit de nature à démontrer que Kabiligi a
participé, d’une quelconque manière à la création des forces de défense civile.
504. Le Procureur fait également fond sur le témoignage de HN relatif à trois télégrammes
visant le déploiement et l’utilisation des Interahamwe à Kigali, que Kabiligi avait envoyés
entre fin avril et début juillet 1994. Le témoin HN a dit avoir vu les trois télégrammes. La
Chambre prend note du fait que son témoignage non corroboré constitue le seul élément de
preuve produit sur leur existence573. Elle relève que HN n’a vu Kabiligi rédiger aucun des
trois messages574. En outre, les télégrammes en question avaient été écrits en français, langue
dont HN ne connaissait que « quelques mots »575. De l’avis de la Chambre, ce témoignage
n’est pas suffisant pour établir au-delà de tout doute raisonnable que le déploiement des
Interahamwe avait été ordonné par Kabiligi576.
573
Le Procureur affirme que la déposition du témoin HN est corroborée par celle du témoin DA qui a parlé d’un
message similaire provenant du bureau G-3. Voir Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 1316 ;
compte rendu de l’audience du 17 novembre 2003, p. 22 et 23. Le témoin DA est le seul témoin à avoir parlé de
l’existence de ce télégramme. Il l’a également vu le 7 avril, lorsque Kabiligi se trouvait hors du pays (III.6.2).
Le Procureur se fonde également sur les témoins DCH, BY et DY qui ont tous dit que les Interahamwe étaient
en fait envoyés à Mburabuturo pour appuyer l’armée rwandaise. Voir Dernières conclusions écrites du
Procureur, par. 1316. Pour la Chambre, cette preuve indirecte ne corrobore pas de manière suffisante la réalité
de ces transmissions.
574
Compte rendu de l’audience du 24 février 2004, p. 46 et 84 (« M. Le Juge Reddy : Q. Très bien. Donc, la
seule raison qui vous autorise à dire que le message émanait de Kabiligi c’est que c’est lui qui a apporté le
document ; c’est cela ? R. Oui, c’est la seule raison ». Le témoin a déclaré que le télégramme d’avril portait une
signature abrégé (« paraph »), mais n’a pu que spéculer quant à savoir si celle-ci était de Kabiligi. « M. Le Juge
Reddy : Très bien. Maintenant, intéressons-nous au tout premier message dont vous avez parlé. Avez-vous vu
Kabiligi rédiger ce message ? R. Je ne l’ai pas vu. Q. L’avez-vous vu parapher ce message ? R. Je ne l’ai pas
vu »).
575
Ibid., 41 à 43 et 47 à 49.
576
De plus, la Défense de Kabiligi a appelé plusieurs témoins pour réfuter les allégations du témoin HN. Le
témoin KVB-19, officier hutu en service au secteur opérationnel de Kigali-Est, a déclaré n’avoir jamais vu de
télégramme de Kabiligi faisant état du déploiement des Interahamwe à des barrages routiers ou en renfort à
Mburabuturo. Voir compte rendu en anglais de l’audience du 27 septembre 2006, p. 8 et 9 ; Kabiligi, pièce à
conviction D.184 (fiche d’identification individuelle). Le témoin FC-77, officier hutu en service au camp
militaire de Gitarama et plus tard au quartier général, a déclaré que Kabiligi n’avait envoyé aucun message
concernant le recrutement ou l’entraînement des Interahamwe, leur déploiement à des barrages routiers ou à
Mburabuturo. Voir compte rendu de l’audience du 7 septembre 2006, p. 78 à 80 (huis clos) ; Kabiligi, pièce à
conviction D.92 (fiche d’identification individuelle). Le témoin FLA-4, officier hutu en poste à Kigali, a déclaré
n’avoir jamais vu de télégrammes de Kabiligi faisant état du déploiement des Interahamwe à des barrages
routiers ou à Mburabuturo.Voir compte rendu de l’audience du 6 septembre 2006, p. 81 et 82 (huis clos), 84 et
85 ; Kabiligi, pièce à conviction D.91 (fiche d’identification individuelle). Selon le témoin RX-6, hutu en
service au Ministère de la défense, Kabiligi n’a envoyé aucun message concernant le recrutement et la formation
des Interahamwe, leur déploiement à des barrages routiers ou à Mburabuturo et il n’a jamais été au Centre de
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505. En ce qui concerne Ntabakuze, la Chambre relève que le Procureur n’a présenté
aucun élément de preuve crédible tendant à établir qu’il a participé à l’armement ou à
l’entraînement des forces de la défense civile ou des miliciens des partis politiques577. La
Chambre s’attachera à rechercher si, dans le contexte de faits particuliers, les forces de la
défense civile ou les miliciens des partis relevaient oui ou non de son autorité.
506. La Chambre fait observer enfin que tel qu’exposé ci-dessus, en 1993, Nsengiyumva a
joué un rôle dans l’armement et dans l’entraînement des forces de la défense civile dans la
préfecture de Gisenyi. Elle relève qu’en lui-même, ce fait n’est pas de nature à démontrer
qu’il était animé de l’intention de tuer des civils. Elle estime toutefois qu’il a également
participé à l’entraînement de ces forces entre avril et juin 1994, et qu’il les a envoyées à la
préfecture de Kibuye et à Kigali, au cours de la deuxième quinzaine de juin 1994 (III.4.5.1).
Aux fins de ses conclusions factuelles et juridiques, elle s’attachera à rechercher si, dans le
contexte de faits bien précis, la responsabilité de l’accusé se trouve engagée à raison de la
perpétration de tels actes, ainsi que d’autres dans lesquels les forces de la défense civile et les
milices des partis politiques étaient impliqués.
2.6.3
Jean-Pierre
Introduction
507. Dans chacun des actes d’accusation décernés par le Procureur, il est allégué que le
10 janvier 1994, un dirigeant des Interahamwe prénommé Jean-Pierre a informé la MINUAR
de l’existence d’un plan secret visant à dispenser un entraînement aux milices aux fins de
l’extermination des Tutsis et de leurs « complices ». À l’appui de cette allégation, le
Procureur fait fond sur les dépositions du général Roméo Dallaire, du major Brent Beardsley,
du lieutenant-colonel Frank Claeys, ainsi que sur celles des témoins A et BY, en plus de
celles des témoins experts Alison Des Forges et Filip Reyntjens578.
508. Les équipes de Défense reconnaissent qu’un informateur prénommé Jean-Pierre a
fourni des renseignements aux responsables de la MNUAR. Elles contestent toutefois sa
transmissions. Voir compte rendu de l’audience du 6 novembre 2006, p. 7 à 10 ; Kabiligi, pièce à conviction
D.104 (fiche d’identification individuelle). Le témoin YC-3, officier hutu en poste au service du personnel de
l’armée, a dit que Kabiligi n’avait jamais envoyé de message concernant le déploiement des Interahamwe à des
barrages routiers. Voir compte rendu de l’audience du 9 novembre 2006, p. 47 et 48 ; Kabiligi, pièce à
conviction D.107 (fiche d’identification individuelle).
577
Le Procureur a présenté plusieurs témoins relativement à une distribution d’armes qui aurait eu lieu au camp
Kanombe à partir du 7 avril 1994, il s’agit notamment des témoins GS et XAB. Dans la sous-section III.3.5.1, la
Chambre a relevé le caractère contradictoire des dépositions relatives aux faits survenus dans le camp pendant
cette période.
578
Acte d’accusation de Bagosora, par. 5.3, 5.24 et 5.35 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.3,
5.18, 5.26 et 5.30 ; acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 5.3, 5.17 et 5.28 ; Dernières conclusions écrites du
Procureur, par. 1240, 1261 et 1338 à 1355 ; p. 430 à 481, 490 et 491, 495, 497 à 499, 541 à 552, 561 à 569, 601
à 613 ainsi que 617 à 619.
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fiabilité en tant que source d’information, en faisant notamment valoir qu’il avait menti sur
ses titres et que selon toute vraisemblance, c’était un agent du FPR qui cherchait à donner de
fausses informations à la MINUAR. À l’appui de leur thèse, elles invoquent les dépositions
des témoins Jacques Roger Booh-Booh, Luc Marchal, BRA-1, Joseph Bukeye et ALL-42, de
même que celles des témoins experts Strizek, Lugan et Desouter579.
Éléments de preuve
509. Au début du mois de janvier 1994, le général Roméo Dallaire, commandant de la
Force de la MINUAR, a été informé par Faustin Twagiramungu, Premier Ministre désigné
du Gouvernement de transition à base élargi qu’un membre du haut commandement des
Interahamwe détenait des renseignements sur un plan secret visant à exterminer les Tutsis.
Twagiramungu a dit à Dallaire qu’il ajoutait foi à cette information tout en lui faisant savoir
qu’il y avait lieu de la vérifier. Le 10 janvier 1994, en compagnie de deux autres officiers de
la MINUAR, le lieutenant-colonel Frank Claeys et le colonel Luc Marchal ont eu une
réunion avec Jean-Pierre580.
510. Jean-Pierre a soutenu qu’il était un ancien para-commando et un ancien membre de la
Garde présidentielle et qu’au moment des faits, il exerçait les fonctions d’instructeur de haut
niveau au sein des Interahamwe. Il a dit aux responsables de la MINUAR qu’environ 1 700 à
1 900 Interahamwe avaient été formés à l’utilisation de matériel militaire au camp Kanombe
et dans d’autres camps situés autour de Kigali. Le lieutenant-colonel Claeys et le major
Beardsley ont tous deux affirmé, dans leurs dépositions, que Jean-Pierre avait fait savoir que
Kigali était divisé en 20 cellules et que chaque cellule était responsable de l’extermination
des Tutsis qui y étaient enregistrés, ce qui signifiait que 1 000 Tutsis pouvaient être tués à
Kigali toutes les 20 minutes. Il avait affirmé que les Interahamwe étaient en train de
confectionner des listes dont le but était de faciliter l’exécution de cette tâche. Au cours de la
réunion du 10 janvier, Jean-Pierre avait également fait savoir à la MINUAR qu’il existait des
caches d’armes à Kigali et que le Ministre de la défense et le colonel Bagosora étaient tous
deux parties à un plan visant à distribuer des armes aux miliciens. Il avait en outre fait
mention de l’existence d’un plan visant à amener les Belges à réagir de manière excessive
face aux provocations des milices en vue de les piéger et de forcer la MINUAR à se
retirer581.
579
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 294 à 311 ; Dernières conclusions écrites de Kabiligi,
par. 1541 à 1547 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 122 à 124 et 133 à 136 ; Dernières
conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 287, 288, 479 à 486.
580
Dallaire, comptes rendus des audiences du 20 janvier 2004, p. 5 à 7, du 22 janvier 2004, p. 14 et 15, et du
26 janvier 2004, p. 24 à 29.
581
Dallaire, comptes rendus des audiences du 20 janvier 2004, p. 7 à 13 ainsi que 24 et 25, du 22 janvier 2004,
p. 17 à 23 et 28 à 36, et du 26 janvier 2004, p. 50 à 59 ; Beardsley, comptes rendus des audiences du 4 février
2004, p. 21 à 35, 76 à 82 ainsi que 90 à 92, et du 5 février 2004, p. 61 à 68 ; Claeys, comptes rendus des
audiences du 7 avril 2004, p. 30 à 35, 51 à 53, 59 à 65 ainsi que 74 et 75, et du 8 avril 2004, p. 6 à 14 ainsi que
55 et 56.
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511. À la suite de la réunion, Dallaire a été informé des renseignements fournis par
l’informateur, ce qui l’a amené à rédiger, avec d’autres agents de la MINUAR, un câble codé
qu’il a envoyé au siège de l’ONU à New York. Le 11 janvier, le Représentant spécial BoohBooh a reçu un câble de Kofi Annan, le Chef du Département des opérations de maintien de
la paix de l’ONU. Dans ce message qui était adressé tant à Booh-Booh qu’à Dallaire, Annan
leur enjoignait de voir le Président Habyarimana aux fins du démantèlement des caches
d’armes mentionnées par Jean-Pierre. Booh-Booh était également invité à tenir une réunion
avec les ambassadeurs des pays occidentaux et à exercer, selon que de besoin, des pressions
sur le Président Habyarimana. Dans son télégramme, Annan a refusé à Dallaire l’autorisation
d’inspecter les caches d’armes citées par Jean-Pierre, en faisant savoir que le mandat de la
MINUAR n’était pas suffisamment large pour couvrir une telle opération582.
512. Le 12 janvier 1994, Booh-Booh et Dallaire ont tenu une réunion avec les
Ambassadeurs de Belgique, des États-Unis et de l’Allemagne, ainsi que le chargé d’affaires
de la France, pour discuter des renseignements fournis par Jean-Pierre, de même que des
instructions données par Kofi Annan sur la manière de procéder dans cette affaire. À la suite
de cette réunion, Booh-Booh et Dallaire ont été reçus par le Président Habyarimana. Ils lui
ont fait savoir qu’ils étaient en possession d’informations sur l’existence des caches d’armes
et qu’ils souhaitaient lui donner le temps de faire procéder à leur démantèlement ; autrement,
le Conseil de sécurité serait saisi de la question. Habyarimana a indiqué qu’il n’était pas au
courant de l’existence de ces caches d’armes mais a promis d’étudier la question de manière
plus approfondie. Au cours de leur réunion avec Habyarimana aucune mention n’a été faite
de la liste de Tutsis, du meurtre de 1 000 Tutsis toutes les 20 minutes ou d’un plan visant à
forcer les casques bleues belges à se retirer. Par la suite, quatre ou cinq dirigeants du MRND,
notamment le président et le secrétaire général de ce parti, ont tenu une réunion avec des
autorités de la MINUAR. Ces responsables ont nié l’existence des caches d’armes et ont dit
qu’ils ne pouvaient pas démanteler quelque chose dont ils n’avaient pas connaissance583.
513. Entre janvier et mars 1994, le lieutenant-colonel Claeys a été désigné comme
l’unique agent de liaison de la MINUAR que Jean-Pierre pouvait contacter. À ce titre, il a
rencontré Jean-Pierre cinq fois. Chacune des réunions sus-évoquées a été retracée dans une
série de rapports établis subséquemment. Au cours desdites réunions, Claeys a eu l’occasion
d’apprendre que des armes appartenant à l’armée étaient transportées vers des caches à bord
de véhicules de police. Selon Jean-Pierre, la plupart des armes distribuées aux Interahamwe
étaient neuves. Il a toutefois indiqué qu’il était difficile de leur en fournir davantage à cause
582
Dallaire, comptes rendus des audiences du 20 janvier 2004, p. 3 à 7, du 22 janvier 2004, p. 27 à 30, et du
26 janvier 2004, p. 24 à 27 et 50 à 52 ; Beardsley, comptes rendus des audiences du 3 février 2004, p. 10 à 17,
du 4 février 2004, p. 29 à 31, et du 5 février 2004, p. 64 à 67 ; Claeys, compte rendu de l’audience du 8 avril
2004, p. 45 à 48 ; Booh-Booh, comptes rendus des audiences du 21 novembre 2005, p. 34 à 44, du 22 novembre
2005, p. 21 à 24, et du 22 novembre 2004 p. 78 à 81 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.27 (télégraphie de la
MINUAR au siège des Nations Unies, 11 janvier 1994, numéro 79) ; Ntabakuze, pièce à conviction D.23
(télégraphie de la MINUAR au siège des Nations Unies [en anglais uniquement], 11 janvier 1994, numéro 100).
583
Dallaire, comptes rendus des audiences du 20 janvier 2004, p. 4 à 15, 20 à 22 ainsi que 40 et 41, et du
26 janvier 2004, p. 35 et 36 ; Claeys, compte rendu de l’audience du 7 avril 2004, p. 58 et 59 ; Booh-Booh,
comptes rendus des audiences du 21 novembre 2005, p. 43 à 54, et du 22 novembre 2005, p. 23 et 24.
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de la surveillance exercée par la MINUAR. Jean-Pierre a fait savoir qu’à l’instar de la Garde
présidentielle, les Interahamwe utilisaient le système Motorola. Selon Claeys, pratiquement à
chacune des réunions qui ont eu lieu après la première, Jean-Pierre lui avait dit que des
pressions s’exerçaient sur lui pour qu’il accélère le processus de distribution d’armes. Il a
demandé à la MINUAR de l’aider à se réinstaller avec sa famille dans « un pays occidental
ami ». La Chambre relève que dans son témoignage, Booh-Booh a affirmé qu’il avait discuté
de cette possibilité avec les Ambassadeurs de Belgique, des États-Unis, et de l’Allemagne
ainsi qu’avec le chargé d’affaires de la France584.
514. Le témoin A, qui était un dirigeant de haut rang des Interahamwe appartenait à
l’ethnie hutue et connaissait Jean-Pierre. Il avait appris auprès de Robert Kajuga, président
des Interahamwe que Jean-Pierre avait été chargé de la distribution de 800 armes fournies
par le Ministère de la défense au MRND aux fins de la protection des autorités de ce parti.
Jean-Pierre avait remis 400 de ces armes à Kajuga mais avait vendu les 400 autres à un
individu dénommé Frodebu, suite à quoi il avait disparu585. Le témoin BY qui était
également un dirigeant de haut rang des Interahamwe et qui appartenait à l’ethnie hutue, a lui
aussi confirmé que Jean-Pierre était impliqué dans la distribution d’armes et qu’il était
soupçonné d’en avoir détourné certaines586.
515. Dallaire et Beardsley étaient convaincus du fait que Jean-Pierre était bien placé dans
la hiérarchie des Interahamwe dans la mesure où il pouvait reproduire textuellement
certaines parties des conversations que Dallaire avait eues avec le président du MRND. Dans
leurs dépositions, Beardsley et Claeys ont fait mention d’une cassette vidéo qui avait été
visionnée par la MINUAR. Les images de ladite cassette montraient une réunion du MRND
à laquelle Jean-Pierre avait assisté. L’intéressé pouvait également être vu sur cet
enregistrement en train de donner des ordres à des Interahamwe en uniforme à l’aide d’une
radio qu’il tenait à la main. Dallaire et la MINUAR ont en outre entrepris des démarches en
vue de vérifier certaines des informations fournies par Jean-Pierre. À cet égard, alors que
Claeys les attendait dans une voiture, Jean-Pierre avait un jour conduit le capitaine Amadou
Deme, un officier de la MINUAR, à l’intérieur d’un bâtiment du MRND et lui avait montré
une cache d’armes contenant approximativement 50 fusils G3 et fusils AK-47 ainsi que des
munitions, des machettes et des grenades. En outre, en compagnie de Claeys, Jean-Pierre
avait également sillonné Kigali à bord d’un véhicule et a indiqué du doigt à celui-ci d’autres
endroits qui selon lui abritaient des caches d’armes. La Chambre relève que Claeys n’a pas
personnellement vu les armes dont il était question à ces endroits-là587.
584
Dallaire, compte rendu de l’audience du 26 janvier 2004, p. 59 ; Claeys, comptes rendus des audiences du
7 avril 2004, p. 32 à 38, 51 à 55, 67 à 75, 78 à 89 ainsi que 96 à 99, et du 8 avril 2004, p. 11 à 16, 32 et 33, 35 et
36, 43 à 47 ainsi que 62 et 63 ; pièce à conviction P.172 (compte rendu des réunions avec Jean-Pierre).
585
Témoin A, comptes rendus des audiences du 1er juin 2004, p. 40 et 41 ainsi que 43 à 45, du 2 juin 2004, p. 78
à 82 (huis clos), et du 3 juin 2004, p. 64 à 66, 78 à 82 ainsi que 84 à 88 (huis clos).
586
Témoin BY, comptes rendus des audiences du 2 juillet 2004, p. 32 à 35, du 8 juillet 2004, p. 2 à 10 ainsi que
19 et 20 (huis clos), et du 9 juillet 2004, p. 40 à 42 (huis clos).
587
Dallaire, comptes rendus des audiences du 20 janvier 2004, p. 6 à 10 ainsi que 40 et 41, du 22 janvier 2004,
p. 22 et 23 ainsi que 32 et 33, et du 26 janvier 2004, p. 54 à 60 ; Beardsley, comptes rendus des audiences du
3 février 2004, p. 12 à 14, du 4 février 2004, p. 23 à 29 et 75 à 82, et du 5 février 2004, p. 62 à 68 ; Claeys,
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516. Il ressort de certains éléments de preuve que les renseignements fournis par JeanPierre à la MINUAR concernant ses antécédents n’étaient pas exacts. La Chambre relève, à
titre d’exemple que les témoins A et BY ont identifié Jean-Pierre comme étant un chauffeur
du MRND et ont indiqué qu’il avait servi en qualité d’agent de liaison entre ce parti et les
Interahamwe. Le témoin A a dit ne pas se rappeler que Jean-Pierre avait eu une formation de
commando, et le témoin BY a indiqué ne pas se souvenir que l’intéressé ait jamais été un
membre de la Garde présidentielle ou même de l’armée rwandaise. Joseph Buckeye, l’ancien
employeur de Jean-Pierre a identifié celui-ci comme étant un homme répondant au nom de
« Turatsinze ». Il a confirmé que Jean-Pierre avait des liens avec le siège de parti MRND
ainsi qu’avec Twagiramungu tout en réfutant son assertion tendant à établir qu’il avait une
formation militaire588.
517. Marchal a affirmé qu’il ne pouvait exclure la possibilité que Jean-Pierre ait été
présenté à la MINUAR dans le cadre d’une stratégie de manipulation mise en œuvre par
Twagiramungu à l’effet de mettre le Président Habyarimana dans l’embarras. Il a estimé qu’à
supposer même que cette hypothèse soit écartée, il reste que Jean-Pierre aurait très bien pu
être un agent du FPR dont le rôle était de fournir à la MINUAR des renseignements entrant
dans le jeu de ce mouvement589. Le témoin ALL-42, qui était un membre du FPR, a dit dans
sa déposition que Jean-Pierre était un agent du FPR qui avait infiltré les Interahamwe. Il a
soutenu que les actions de Jean-Pierre entraient dans le cadre d’un plan visant à manipuler la
MINUAR. Dallaire a également reconnu qu’il y avait un risque que les renseignements
fournis par Jean-Pierre ait été tripotés, tout en estimant qu’eu égard au contexte de l’époque,
on était raisonnablement fondé à y ajouter foi590.
Délibération
518. Les parties ne contestent pas qu’au début du mois de janvier 1994, Faustin
Twagiramungu a présenté à la MINUAR un individu qui entretenait des rapports étroits avec
le MRND et les Interahamwe, et qui était prénommé Jean-Pierre. L’intéressé s’est réuni cinq
fois avec Claeys entre janvier et mars 1994. Il a également indiqué à des officiers de la
MINUAR l’emplacement de plusieurs caches d’armes dont l’une a été personnellement
inspectée par le capitaine Deme. Il ressort des dépositions des témoins A et BY, de même
que de la cassette vidéo dans laquelle il est filmé alors qu’il participait à une réunion des
Interahamwe, que c’était un membre bien placé de cette organisation. La Chambre relève
toutefois que dans d’autres dépositions faites par les témoins A, BY, Buckeye, ALL-42 et
comptes rendus des audiences du 7 avril 2004, p. 31 à 38, 51 à 55, 67 à 75 ainsi que 78 à 89, et du 8 avril 2004,
p. 4 à 9, 15 à 17, 23 à 27, 36 à 39 ainsi que 43 à 45.
588
Témoin A, comptes rendus des audiences du 3 juin 2004, p. 79 à 82 (huis clos), et du 9 juillet 2004, p. 40 à
42 (huis clos) ; Buckeye, compte rendu de l’audience du 8 septembre 2006, p. 25 à 32, 34 et 35 ainsi que 36 et
37.
589
Marchal, compte rendu de l’audience du 30 novembre 2006, p. 36 et 37.
590
Dallaire, compte rendu de l’audience du 22 janvier 2004, p. 12 à 14 ; témoin ALL-42, compte rendu de
l’audience du 9 novembre 2006, p. 1 à 5 (huis clos) ; Marchal, comptes rendus des audiences du 30 novembre
2006, p. 35 à 37, du 4 décembre 2006, p. 10 et 11, 26 et 27, et du 6 décembre 2006, p. 26 à 31.
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Marchal, des questions sont soulevées sur la nature véritable de son identité, sur sa place
parmi ceux qui détenaient le pouvoir au sein des Interahamwe, et sur les motifs qui l’ont
poussé à fournir des renseignements à la MINUAR.
519. Dans le cadre de l’examen des circonstances qui ont entouré les faits survenus à
Kigali à la suite de la mort du Président Habyarimana, la Chambre relève que celles-ci
présentent une similitude notable avec les renseignements fournis par Jean-Pierre. Son récit
pourrait de ce fait être véridique. Cette similitude se constate en particulier lorsqu’on prend
en considération une lettre sans signature qu’un officier de l’armée rwandaise aurait adressée
à Dallaire en décembre 1993 à l’effet de lui faire part du « plan machiavélique » ourdi par le
Président Habyarimana en vue de perpétrer des massacres partout dans le pays et de perpétrer
des assassinats ciblés à l’encontre de certains responsables politiques dans le but d’inciter le
FPR à violer l’accord de cessez-le-feu. La Chambre constate toutefois que la lettre en
question est anonyme, qu’elle est contestée, et qu’elle ne renseigne pas suffisamment sur les
officiers qui seraient parties au plan allégué591. Elle fait observer en outre que les
témoignages fondés sur les renseignements fournis par Jean-Pierre sont entièrement de
deuxième ou de troisième main. Il s’y ajoute que l’endroit où se trouve Jean-Pierre et les
circonstances qui ont entouré sa disparition demeurent inconnus. Elle estime de surcroît qu’il
y a lieu de noter que les témoins A et BY, qui étaient tous deux des dirigeants des
Interahamwe bien placés, n’ont pas corroboré les informations fournies par Jean-Pierre
relativement au plan visant à massacrer les Tutsis. Il résulte des éléments exposés ci-dessus
qu’il y a lieu de faire preuve d’une extrême circonspection en se fondant sur cet important
aspect des informations fournies par Jean-Pierre.
520. Pour l’essentiel, tel qu’indiqué ci-dessus, les renseignements fournis par Jean-Pierre,
ont été consignés par Claeys et par d’autres dans des rapports ou dans des télégrammes
chiffrés rédigés à la suite de chaque réunion. Certains aspects desdits renseignements ont été
vérifiés tant par la MINUAR que par d’autres sources. La Chambre fait observer, à titre
d’exemple que Claeys et Deme ont tous deux confirmé qu’il existait à Kigali au moins une
cache d’armes. Les autres caches d’armes n’ont pas pu être vérifiées en raison des
contraintes qui s’imposaient à la MINUAR, telles qu’exposées ci-dessus. En outre, les
témoins A et BY ont eux aussi confirmé l’implication de Jean-Pierre dans la distribution
d’armes aux Interahamwe. De l’avis de la Chambre, pris ensemble, ces éléments de preuve
contribuent à établir qu’au début de l’année 1994, les Interahamwe disposaient au moins
d’une cache d’armes renfermant des armes à feu et des armes traditionnelles. Toutefois,
l’existence d’une cache d’armes n’est pas incompatible avec les préparatifs de la défense
civile qui devaient se faire dans le plus grand secret, compte tenu du fait que le processus de
paix était encore en cours. La Chambre relève, par ailleurs que les assertions faites par les
témoins A et BY à l’effet d’établir que Jean-Pierre se livrait à des détournements d’armes
591
Pièce à conviction P.169 (lettre anonyme adressée au général Dallaire, commandant de la MINUAR,
3 décembre 1993). Dans un entretien avec des officiels belges le 22 décembre 1994, le Ministre rwandais de la
justice a dit reconnaître la lettre et laissé entendre qu’elle avait été écrite par l’opposition politique dans le but de
manipuler la MINUAR et de voir sa réaction. Voir Kabiligi, pièce à conviction D.13 (Auditorat militaire près le
Conseil de guerre à Bruxelles, 5 janvier 1995), p. 3.
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sont de nature à faire naître des doutes sur ses motivations et sur la fiabilité de certains
éléments bien précis des renseignements par lui fournis.
521. La Chambre fait observer de surcroît qu’elle a déjà examiné supra de nombreux
éléments de preuve fournis sur l’entraînement des civils avant avril 1994, ce qui corrobore,
dans une certaine mesure, les renseignements fournis par Jean-Pierre à l’effet d’établir que
des formations étaient dispensées aux membres des Interahamwe. Elle relève toutefois qu’on
ne saurait exclure la possibilité que les entraînements de civils et les distributions d’armes
effectués avant le 6 avril 1994 aient été inscrits dans le cadre d’une stratégie de défense civile
générale, inspirée par la crainte de voir les hostilités reprendre (III.2.6.2). Les informations
fournies par Jean-Pierre relativement à la confection de listes par les éléments des
Interahamwe ont également été corroborées (III.2.5.4). Il ressort toutefois des autres
informations dont la Chambre a été saisie que ces listes n’étaient pas exclusivement établies
sur la base de l’appartenance ethnique, et qu’au contraire, elles ciblaient de manière plus
générale les personnes soupçonnées d’être des opposants au régime.
522. En résumé, les renseignements fournis par Jean-Pierre autorisent, dans une certaine
mesure à ajouter foi à l’assertion selon laquelle des armes avaient été distribuées aux
Interahamwe et que ceux-ci disposaient de caches d’armes dont l’existence avait été tenue
secrète. Toutefois, eu égard aux doutes évoqués ci-dessus, la Chambre se refuse à faire fond
sur son assertion tendant à établir que ces activités visaient à tuer les Tutsis, comme tels.
2.7
Réseau zéro
Introduction
523. Le Procureur allègue qu’à l’instar d’autres autorités militaires supérieures et
personnalités politiques de haut niveau au Rwanda, les quatre accusés étaient membres d’un
groupe clandestin dénommé « Réseau zéro ». Cette structure était étroitement liée à d’autres
groupes clandestins et utilisait un « Réseau radio parallèle ». Il fait valoir que l’affiliation
présumée des accusés au Réseau zéro est la preuve qu’il y a eu entente et planification. À
l’appui de ses allégations, il invoque principalement la déposition de ZF tout en faisant fond
également sur celles des témoins experts Alison Des Forges et Filip Reyntjens qui présentent
un caractère plus général592.
524. Les Défenses de Kabiligi, Nsengiyumva et Ntabakuze soutiennent que les accusés
n’ont pas été suffisamment informés des allégations portées par le témoin ZF. Les quatre
équipes de défense font toutes valoir que les éléments de preuve produits sur le Réseau zéro
592
Actes d’accusation de Bagosora, de Nsengiyumva ainsi que de Kabiligi et Ntabakuze, par. 1.13 à 1.16 (le
Réseau zéro n’y est pas explicitement mentionné) ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 37, 492,
766, 767, 1000 et 1001 h) ; p. 761 et 832 de la version anglaise. Les actes d’accusation font également état de
l’usage d’un « réseau radio séparé » en 1994. Cette allégation ne figure pas dans le premier chef d’accusation
(entente en vue de commettre le génocide), mais dans le deuxième (génocide). Elle est également faite
relativement aux faits survenus à Kigali après le 6 avril (III.3.5.9).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
ne sont pas crédibles. La Défense de Nsengiyumva met en cause, en particulier, les
témoignages produits par BDR-1, LM-1, NR-1, RO-1 et RAS-1. Elle s’insurge également
contre la tardivité de la communication faite par le Procureur de la déclaration écrite du
témoin ZF et des mesures exceptionnelles de protection ordonnées en sa faveur593.
Éléments de preuve
Témoin à charge ZF
525. D’ethnie hutue, le témoin à charge ZF, qui travaillait au camp d’entraînement
militaire de Butotori, dans la préfecture de Gisenyi, a affirmé que dans le cadre de
l’exécution des tâches qui lui étaient confiées, il avait accès aux autorités militaires
supérieures, notamment Nsengiyumva et Bagosora. À la fin de l’année 1992, le lieutenant
Bizumuremyi, qui s’occupait du renseignement dans le secteur opérationnel de Gisenyi, lui
avait parlé de l’existence d’un réseau radio clandestin dénommé « Réseau zéro »594. Le
réseau en question était utilisé par un groupe d’autorités militaires supérieures et de
personnalités civiles influentes étroitement liées les unes aux autres par certains rapports de
confiance et qui tenaient à dissimuler leurs activités. Il était en particulier utilisé pour
transmettre les ordres des « Dragons », c’est-à-dire un groupe d’individus qui dirigeait les
escadrons de la mort. Les Dragons étaient également désignés par le vocable « Abakozi ».
Les autres groupes clandestins affiliés aux Dragons étaient les AMASASU et les « Amis de
l’alliance ». Selon Bizumuremyi, les membres du Réseau zéro au nombre desquels figuraient
Bagosora, Kabiligi, Ntabakuze et Nsengiyumva étaient nombreux (au moins 76 personnes).
La Chambre relève que selon ZF, c’était soit le colonel Bahufite, soit Nsengiyumva, qui avait
remis la liste de noms à Bizumuremyi595.
526. Le témoin ZF a indiqué qu’il avait entendu dire que le Réseau zéro disposait d’une
station mère à Kigali et de centres régionaux de transmission établis aux quatre coins du
pays. Il avait appris que sa station émettrice établie dans la préfecture de Gisenyi se situait
593
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 550 à 556, note 1736 ; Dernières conclusions écrites de
Kabiligi, par. 110, 697 à 699, 701 à 713 ainsi que 1526 à 1528 ; p. 593 et 597 ; compte rendu de l’audience du
1er juin 2007, p. 58 (Kabiligi) ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 666 à 671 et 712 à 715 ;
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 1098 à 1113, 2056 à 2059, 2065, 2087, 2142 ainsi que 3112
et 3116.
594
« Bizumuremyi » a été epélé de plusieurs manières dans les comptes rendus d’audience : « Bizimuremye »,
« Bizumuremye » et « Biziremye ». La Chambre a choisi de retenir l’orthographe utilisée dans la pièce à
conviction D.16 de Nsengiyumva (situation officers armée rwandaise arrêtée au 1er mars 1994, 5 mars 1994). Le
témoin a déclaré que le lieutenant Bizumuremyi occupait le poste d’officier S2 chargé du renseignement
pendant une partie de son séjour à Gisenyi. Lorsque Nsengiyumva était commandant du camp militaire de
Gisenyi, Bizumuremyi était chargé de la coordination entre Nsengiyumva et la milice de Gisenyi. Voir comptes
rendus des audiences du 27 novembre 2002, p. 23 à 26, et du 28 novembre 2002, p. 17 à 19.
595
Comptes rendus des audiences du 26 novembre 2002, p. 156 à 159 (huis clos), du 27 novembre 2002, p. 12 à
23, 58 à 68 ainsi que 113 à 123, du 28 novembre 2002, p. 48 à 53, du 3 décembre 2002, p. 43 et 44, du
4 décembre 2002, p. 36 à 38 (huis clos) et 57 à 61, et du 5 décembre 2002, p. 2 à 6. Le père du témoin ZF était
Hutu, mais ZF a été élévé comme un Tutsi par la famille de sa mère. Voir compte rendu de l’audience du
27 novembre 2002, p. 20 à 23 (huis clos).
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dans la résidence de Nsengiyumva. Il tenait cette information confidentielle de Bizumuremyi
dont il était un ami intime596.
Témoin expert Alison Des Forges cité par le Procureur
527. Alison Des Forges a précisé que l’expression « Réseau zéro » avait été utilisée pour
la première fois au Rwanda dans une lettre ouverte du 15 août 1992 adressée par Christophe
Mfizi au MRND à l’effet de lui signifier sa démission du parti. Dans sa lettre, Christophe
Mfizi dénonçait la corruption qui gangrenait l’entourage du Président Habyarimana et disait
du Réseau zéro que c’était une organisation qui s’était rendue coupable de nombreux actes
immoraux et illégaux perpétrés à l’effet de maintenir le Président au pouvoir597.
Témoin expert Filip Reyntjens cité par le Procureur
528. Dans sa déposition, Filip Reyntjens a attesté que l’expression « Réseau zéro » avait
été inventée par Christophe Mfizi pour désigner un cercle formé par des personnalités
influentes. Il a précisé que l’affiliation au groupe qui n’avait pas de direction fixe et qui ne
délivrait pas de cartes de membres n’était pas permanente. Il ressort du rapport établi en
1992 Reyntjens sur les conclusions d’une mission d’enquête belge effectuée au Rwanda, que
cinq informateurs distincts l’un de l’autre et dont l’identité n’est pas révélée avaient affirmé
que Bagosora et Nsengiyumva étaient des membres du Réseau zéro ou des escadrons de la
mort. Il a indiqué que deux de ces sources étaient associées à l’époque au Réseau. Selon lui,
le but poursuivi par ce groupe consistait à déstabiliser le pays et à faire dérailler le processus
de démocratisation598.
596
Comptes rendus des audiences du 27 novembre 2002, p. 60 à 63, et du 28 novembre 2002, p. 51 à 53.
Compte rendu de l’audience du 11 septembre 2002, p. 100 et 101 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.104
(Le Réseau Zéro, lettre du 15 août 1992 de Christophe Mfizi au président du MRND). Mfizi avait été chef de
l’office national de l’information (ORINFOR) et remplacé à ce poste par Ferdinand Nahimana. Des Forges
déclare dans son ouvrage que le Réseau zéro était composé des proches alliés de Habyarimana à qui Mfizi
reproche d’avoir pris le contrôle de l’État. Il est également fait référence à un rapport de la commission
internationale d’enquête en 1993 qui concluait que le Réseau zéro entretenait des liens avec les milieux très
proches du pouvoir à Kigali et qu’il était responsable de nombreuses attaques. Voir pièce à conviction P.3
(Alison Des Forges, Aucun témoin ne doit survivre (1999)), p. 58 et 59, 73 et 74, et pièce à conviction P.26
(Rapport de la Commission internationale d’enquête sur les violations des droits de l’homme au Rwanda depuis
le 1er octobre 1990 (1993)).
598
Compte rendu de l’audience du 16 septembre 2004, p. 42 (d’après le contexte, le mot « relais » qu’il utilise
ne renvoie pas aux transmissions radio) et 61 ; pièce à conviction P.303 (Filip Reyntjens : Données sur les
« Escadrons de la Mort », 9 octobre 1992, contenues dans un pro justitia aux autorités belges le 18 octobre
1996).
597
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Témoin à charge Roméo Dallaire
529. Le général Dallaire a dit qu’avant le 6 avril 1994, des informateurs lui avaient fait
savoir que Bagosora était le cerveau de diverses organisations telles que « l’Opération zéro »,
le Réseau zéro et les escadrons de la mort599.
Bagosora
530. Bagosora s’est défendu d’être un membre des escadrons de la mort, des Dragons ou
du Réseau zéro. Il a réfuté les allégations portées dans le rapport de 1992 de Reyntjens à
l’effet de faire croire qu’il était membre des escadrons de la mort. Il a fait savoir que dans
son rapport de 1993, la Commission internationale d’enquête chargée d’étudier les violations
des droits de l’homme commises au Rwanda depuis octobre 1990 n’avait pas associé son
nom aux escadrons de la mort ou au Réseau zéro600.
Nsengiyumva
531. Nsengiyumva a nié avoir installé chez lui un centre parallèle de transmission radio et
a ajouté qu’il n’avait eu connaissance de l’existence du Réseau zéro après avoir lu la lettre
ouverte de Christophe Mfizi datée du 15 août 1992 et adressée au parti MRND. Il a indiqué
que dans cette lettre, l’expression « Réseau zéro » avait été utilisée pour désigner l’entourage
immédiat du Président Habyarimana auquel il était reproché de faire obstacle à la réalisation
de tout progrès au sein du parti MRND. Il a toutefois ajouté que dans sa lettre Mfizi n’a fait
mention du nom d’aucune des personnes affiliées audit Réseau601.
Témoin expert Eugène Shimamungu cité par Bagosora
532. L’expert en linguistique appliquée au kinyarwanda et au français, Eugène
Shimamungu a fait savoir que l’expression « Réseau zéro » avait été inventée par Christophe
Mfizi, qui était à l’époque à la tête de la Direction de l’information du Rwanda, dans un
document par lui publié, en août 1992. Il ressort de ce document que les membres de ce
groupe étaient les personnalités influentes qui faisaient partie de l’entourage de
Habyarimana. Shimamungu a dit ne pas savoir si le Réseau zéro était un groupe organisé ou
pas602.
599
Comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 54 à 56, et du 21 janvier 2004, p. 84 à 86. Dallaire a
confirmé qu’il avait de nombreux informateurs qui lui avaient parlé du Réseau zéro, il s’agissait, et sans s’y
limiter, du Secrétaire général de l’OUA et de son représentant, d’ambassadeurs et d’attachés militaires.
600
Comptes rendus des audiences du 1er novembre 2005, p. 62 et 63, et du 10 novembre 2005, p. 73 et 74.
601
Compte rendu de l’audience du 6 octobre 2006, p. 36 et 37.
602
Compte rendu de l’audience du 6 juin 2006, p. 71 à 73.
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Témoin à décharge RAS-1 cité par Nsengiyumva
533. D’ethnie hutue, le témoin à décharge RAS-1 était officier de gendarmerie en 1994. Il
a dit que Bizumuremyi avait servi avec lui au camp de gendarmerie de Kacyiru au moins
jusqu’au mois de janvier 1994, et qu’il n’avait pas été affecté à Gisenyi. Il a affirmé avoir lu
la lettre de Mfizi sur le Réseau zéro. Il a ajouté que cette expression était utilisée à l’époque
pour désigner un cercle formé par des gens proches du Président qui empêchaient celui-ci de
porter un regard objectif sur les choses603.
Témoin à décharge Luc Marchal cité par Kabiligi
534. Le colonel Marchal a affirmé qu’il tenait du service du renseignement de l’armée
belge l’information selon laquelle le Réseau zéro faisait les basses besognes du
Gouvernement et que Bagosora en était le « cerveau ». Il a indiqué qu’à son avis, l’assassinat
de Gatabazi survenu le 21 février 1994 était le fait du Réseau zéro. Le personnel de la
MINUAR et les organes de presse avaient également émis l’opinion que ce crime était
l’œuvre d’un escadron de la mort604.
Témoins à décharge BDR-1, LM-1, NR-1, RO-1 et LIG-1
535. Les témoins à décharge BDR-1, LM-1, NR-1, RO-1 et LIG-1, qui étaient tous
d’ethnie hutue, ont dit qu’ils connaissaient bien le témoin ZF et qu’ils étaient au courant du
travail qu’il faisait au sein du secteur opérationnel de Gisenyi. Dans leurs dépositions, les
quatre premiers témoins ont fait savoir que le Réseau zéro était le fruit d’une simple rumeur.
Le témoin NR-1, qui était un membre présumé dudit Réseau a, en particulier, affirmé qu’il
n’était pas affilié à un réseau radio clandestin, pas plus qu’il n’était instruit de son existence.
Les témoins susmentionnés ont également indiqué que jusqu’au début de l’année 1994, le
lieutenant Bizumuremyi, qui était la source auprès de laquelle le témoin ZF avait puisé ses
informations en 1992, n’avait pas encore été affecté au secteur opérationnel de Gisenyi. Les
témoins BDR-1 et LM-1, sous l’autorité desquels ZF a servi à diverses périodes, contestent
son assertion tendant à établir qu’il avait un accès direct, à des autorités militaires de haut
rang, telles que Nsengiyumva et Bagosora605.
603
Comptes rendus des audiences du 13 octobre 2005, p. 70, 71 et 76 à 78 (huis clos), et du 14 octobre 2005,
p. 7 à 11 (huis clos) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.100 (fiche d’identification individuelle).
604
Compte rendu de l’audience du 4 décembre 2006, p. 17 et 18, 23 à 26. Félicien Gatabazi était Ministre des
travaux publics et chef du PSD. Voir pièce à conviction P.3 (Alison Des Forges, Aucun témoin ne doit survivre
(1999)), p. 191 et 192.
605
Témoin BDR-1, compte rendu de l’audience du 14 avril 2005, p. 67 à 69, 71 et 72, 79 à 84 (huis clos), 86 à
90, 92 à 94 ainsi que 95 à 97 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.72 (fiche d’identification individuelle) ;
témoin LM-1, compte rendu de l’audience du 1er mars 2006, p. 36 à 43 (huis clos) ainsi que 67 et 68 ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.144 (fiche d’identification individuelle) ; témoin NR-1, compte rendu de
l’audience du 23 novembre 2005, p. 3, 4, 6 (huis clos) ainsi que 12 à 16 ; Nsengiyumva, pièce à conviction
D.121 (fiche d’identification individuelle) ; témoin RO-1, compte rendu de l’audience du 27 juillet 2005, p. 18 à
20 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.98 (fiche d’identification individuelle). Témoin LIG-1, compte rendu
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Délibération
536. Il résulte des éléments de preuve produits que les allégations relatives à l’existence du
Réseau zéro de même que ses activités, y compris celle selon laquelle il se serait servi d’un
réseau radio clandestin, et à ses membres sont de nature à faire naître des doutes. Les parties
ne semblent pas contester le fait que l’expression « Réseau zéro » a été utilisé pour la
première fois au Rwanda dans la lettre ouverte du 15 août 1992 adressée au MRND par
Christophe Mfizi. Dans ladite lettre, le susnommé signifie au parti MRND sa démission,
motif pris essentiellement du rôle prééminent qu’y jouait le Réseau zéro. Il qualifie ce réseau
de coterie secrète qui s’était distinguée en s’attribuant le rôle de « premier défenseur » du
Président Habyarimana et qui constituait, de ce fait, un obstacle au changement. Ses
membres y sont désignés comme étant « le noyau dur de gens » « qui a envahi toute la vie
nationale aux niveaux politique, militaire, financier, agricole, scientifique, académique,
familiale et même religieux ».
537. Dans sa déposition, Alison Des Forges a affirmé que le Réseau zéro était constitué
par un groupe de personnes qui commettaient des actes prohibés par la loi ou la morale afin
de maintenir le Président Habyarimana au pouvoir. Il ressort du rapport établi par Reyntjens
en 1992 que le Réseau zéro était étroitement associé à des escadrons de la mort ou à des
groupes d’individus qui se sont activement employés à saboter le processus politique et à
faire obstacle aux Accords de paix d’Arusha. La Commission internationale d’enquête sur les
violations des droits de l’homme a elle aussi procédé à la description des activités de ce
groupe606. La Chambre relève que l’expression « Réseau zéro » avait été inventée par Mfizi
et qu’elle n’a jamais été utilisée par les personnes faisant partie dudit groupe607. Elle estime
qu’indépendamment du nom par lequel il est désigné, elle a été saisie d’éléments de preuve
solides tendant à établir l’existence d’un groupe ou d’un réseau composé de gens proches du
Président Habyarimana et qui exerçait une influence notable au Rwanda.
538. La Chambre fait observer que nonobstant le fait que les informations disponibles sur
les activités du groupe en question soient limitées, il résulte des éléments de preuve indirects
de l’audience du 13 avril 2005, p. 66 à 68 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.69 (fiche d’identification
individuelle). Le témoin LIG-1 n’a pas parlé du Réseau zéro.
606
Pièce à conviction P.27 (Rapport de la Commission internationale d’enquête sur les violations des droits de
l’homme au Rwanda depuis le 1er octobre 1990 (1993)) p. 44 : « Les attaques contre des communautés ou des
individus, la création d’un climat de peur et d’intimidation à travers les milices et les discours de haine et de
suspicion sont le signe d’une coordination et d’une organisation au sommet. Les responsables de ces opérations,
connus collectivement sous le nom de « Réseau zéro », étaient en mesure de donner des instructions aux
autorités civiles, militaires et judiciaires et aux milices. Ils définissaient l’idéologie, les moyens et choisissaient
les cibles qui seraient victimes d’exactions » [traduction]).
607
Voir par exemple Reyntjens, compte rendu de l’audience du 16 septembre 2004, p. 61 (« …[Mfizi] a
expliqué pourquoi il appelait ce groupe “le Réseau zéro”. Mais ce ne sont pas les membres de ce groupe ou de
ce réseau zéro qui se sont ainsi baptisés. Et ils auraient nié l’existence de ce réseau »).
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dont elle a été saisie qu’il a incité à la violence608. Elle considère que ce qu’elle se doit de
rechercher c’est de savoir si oui ou non ledit groupe s’était servi d’un réseau radio clandestin
pour transmettre. Elle relève que dans sa lettre, Christophe Mfizi ne mentionne pas un tel
fait. Il en est de même des témoins experts ou de Dallaire. Seul le témoin ZF a déposé dans
ce sens. Ce dernier a désigné ce groupe composé d’autorités militaires supérieures et de
personnalités civiles influentes par les vocables de « Dragons », d’« Abakozi »,
d’AMASASU, et d’« Amis de l’alliance »609. Selon ZF, les gens en question utilisaient ce
réseau radio pour mener dans l’ombre leurs activités. Quoique pour l’essentiel son
témoignage sur les activités des personnes susmentionnées ait été vague, il a quand même
affirmé que les Dragons qui utilisaient le réseau radio exerçaient leur autorité sur les
escadrons de la mort.
539. La Chambre estime qu’il y a lieu d’ajouter foi à l’assertion selon laquelle entre la fin
de l’année 1990 et juillet 1994, le témoin ZF occupait une position sensible dans le secteur
opérationnel de Gisenyi. Ce fait est corroboré par les témoins BDR-1, LM-1, NR-1 et RO-1.
Elle fait observer en particulier que les témoins BDR-1 et LM-1, qui avaient tous deux
occupé des positions de haut niveau tant dans l’armée que dans le civil et qui, à l’époque,
étaient chargés du renseignement, ont indiqué dans leurs dépositions qu’ils avaient collaboré
avec lui. Cela étant, elle conclut que le témoin ZF occupait une position qui lui permettait de
collaborer avec les personnes chargées du renseignement militaire dans la zone.
540. Il apparaît toutefois que le témoin ZF n’a pas eu directement connaissance de
l’utilisation qui avait été faite du Réseau zéro en tant que réseau de communication
clandestin. Il n’avait pas accès audit réseau dont il a dit n’avoir été informé de l’existence et
de la composition que par le truchement du lieutenant Bizumuremyi, qui lui-même tenait ce
renseignement de Nsengiyumva ou de Bahufite. La Chambre fait observer que la déposition
faite par ZF relevait fréquemment de la pure conjecture610. Elle estime que ce fait pose
608
Marchal a appris que le Réseau zéro était responsable de l’assassinat de Gatabazi. D’autres éléments de
preuve donnent à penser que l’assassinat était le fait du FPR. Voir Ruzibiza, compte rendu de l’audience du
9 mars 2006, p. 34 et 35 ; témoin BRA-1, compte rendu de l’audience du 6 avril 2006, p. 20 à 24 (huis clos) ;
Bagosora, compte rendu de l’audience du 1er novembre 2005, p. 62 à 65.
609
Les allégations relatives à l’« AMASASU » sont traitées à la section III.2.8.
610
Voir par exemple témoin ZF, compte rendu de l’audience du 27 novembre 2002, p. 61 et 62 (« Non, Votre
Honneur. Je ne sais pas l’endroit, mais j’ai appris que cette radio mère existait, et j’ai cru que c’est vrai que ça
existait, parce qu’on ne peut pas avoir de radio au niveau régional sans une autre radio mère […] au niveau
national. Q. Savez-vous... Savez-vous qui contrôlait ? Quel organe contrôlait la radio mère ? R. Cette radio,
Votre Honneur, je ne peux pas vous dire quel organe, mais je pense que c’est une organisation, qu’il y avait à la
tête un responsable et … qui était chargé de ces centres ou cette radio, et probablement qu’il y avait un opérateur
qui était placé par le responsable du réseau ») ; compte rendu de l’audience du 28 novembre 2002, p. 50 et 51
(« Q. Est-ce que le Réseau Zéro était un réseau militaire officiel ? R. Non, Votre Honneur. […] Je ne peux pas
trouver la qualification de ce réseau, mais ce réseau n’était pas officiel… Q. Avez-vous une idée du genre
d’informations qui étaient transmises à travers le Réseau Zéro ? R. Votre Honneur, je veux parler peut-être de
genre, mais pas préciser de quelles informations. Il s’agissait des informations confidentielles qui avaient trait
aux activités, aux programmes et aux projets du groupe Dragon […] Q. Avez-vous jamais vu cette radio ? R.
Non, Votre Honneur » ; compte rendu de l’audience du 4 décembre 2002, p. 37 (« je n’avais pas les fréquences
du Réseau Zéro »).
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problème, non seulement parce que sa déposition se fonde sur des informations de seconde
ou de troisième main, mais également en ce que des témoignages à décharge ont été produits
à l’effet d’établir qu’en 1992, période au cours de laquelle Bizumuremyi lui aurait fait cette
confidence, ce dernier n’était pas stationné à Gisenyi611. La Chambre relève qu’elle ne
saurait exclure le fait que le « Réseau zéro » se soit servi d’une radio clandestine pour
communiquer mais constate que le témoignage produit pour l’établir n’est pas décisif612.
541. S’agissant de la composition du « Réseau zéro », la Chambre fait observer qu’Alison
Des Forges n’a pas identifié les personnes qui étaient affiliées audit groupe mais qu’elle a
affirmé que ses membres étaient issus des plus hautes sphères du régime Habyarimana. Elle
relève que Luc Marchal a déclaré que le renseignement militaire belge avait dit de Bagosora
que c’était le cerveau dudit Réseau. On retrouve également son nom dans les renseignements
fournis à Dallaire en 1993 et 1994. Dans le rapport de 1992 de Reyntjens, cinq sources
indépendantes dont deux avaient été associées audit groupe, ont identifié Bagosora et
Nsengiyumva comme étant des membres du Réseau zéro. La Chambre fait toutefois observer
qu’en mars 1993, aucun des quatre accusés n’avait été mentionné par la commission
internationale d’enquête comme en faisant partie alors que d’autres personnalités influentes
de l’entourage de Habyarimana y étaient citées comme étant des membres du Réseau613. Elle
constate que dans une déclaration recueillie par le Procureur en 1998, le témoin ZF a omis de
parler des membres du Réseau zéro encore qu’il ait cité les noms de certaines personnes avec
lesquelles, selon ses sources, il pouvait communiquer, et en qui il pouvait avoir confiance.
Elle relève en outre que parmi ces personnes en qui il pouvait avoir confiance, ZF n’avait
cité que Kabiligi et Nsengiyumva614. Elle fait observer que ce nonobstant, au cours de sa
déposition, il avait identifié 76 membres du Réseau zéro, y compris l’ensemble des quatre
accusés.
542. La Chambre considère que les éléments de preuve produits ne suffisent
manifestement pas pour lier Ntabakuze et Kabiligi à ce réseau. Elle constate que les
allégations portées contre Bagosora et Nsengiyumva sont plus nombreuses, sauf à remarquer
611
Voir aussi Nsengiyumva, pièce à conviction D.15 (Situation officiers armée rwandaise arrêtée au 1er janvier
1993). Bizumuremyi n’est pas mentionné dans cette pièce à conviction, mais classé comme gendarme dans la
pièce à conviction D.16 de Nsengiyumva, (Situation officiers armée rwandaise arrêtée au 1er mars 1994, 5 mars
1994). La pièce à conviction D.105 de Nsengiyumva (compte rendu de la réunion du 18 janvier 1993) indique
que Bizumuremyi a pris part à la réunion des officiers de gendarmerie présidée par leur chef d’état-major.
612
Dans ses conclusions, la Chambre a tenu compte l’usage allégué d’un « réseau radio distinct » en 1994
(III.3.5.9).
613
Selon le rapport, les témoins désignaient fréquemment le colonel Élie Segatwa, Protais Zigiranyirazo, Léon
Mugesera, Mathieu Ngirumpatse, Alphonse Ntirivamunda, Joseph Habiyambere, Come Bizimungu et Pascal
Simbikangwa comme membres du Réseau zéro, mais cette énumération n’était pas exhaustive. Voir pièce à
conviction P.26 (Rapport de la Commission internationale d’enquête sur les violations des droits de l’homme au
Rwanda depuis le 1er octobre 1990 (1993), p. 83. La version française est plus détaillée que la version anglaise,
celle-ci étant un résumé.
614
La déclaration du témoin ZF au Procureur fait référence au « Secrétaire particulier » du Ministre de la
défense qui semble différent de « Directeur de Cabinet », poste qu’occupait Bagosora. Voir Nsensiyumva, pièce
à conviction D.14A. À supposer même que c’est à Bagosora qu’il est fait référence, la conclusion de la Chambre
dégagée en la matière ne changerait pas pour autant.
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que les éléments de preuve produits pour les étayer revêtent un caractère général ou relèvent
du ouï-dire. La Chambre a pris en considération la difficulté qui s’attache à l’obtention de
preuves directes sur l’existence d’un groupe clandestin, auquel il est reproché de s’être livré
à des actes illégaux. Elle estime d’autre part que si elle se prononçait à partir des conclusions
d’inférences relatives à l’appartenance ou non à un groupe aussi fluctuant que le Réseau
zéro, elle risquerait d’accorder un poids excessif aux rumeurs et à la conjecture. Cela étant, et
après avoir procédé à l’appréciation de l’ensemble des éléments de preuve produits, la
Chambre considère qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que Bagosora et
Nsengiyumva étaient des membres du « Réseau zéro » et qu’ils s’étaient servi d’un réseau
radio clandestin.
543. Dans leurs Dernières conclusions écrites, les équipes de défense de Kabiligi, de
Ntabakuze et de Nsengiyumva ont soulevé des objections sur le témoignage porté par ZF
relativement au « Réseau zéro », en faisant valoir qu’il n’avait pas été articulé dans leurs
actes d’accusation respectifs que ce fait était de nature à mettre à mal leur capacité à bien
préparer le contre-interrogatoire, et que partant, la Chambre se devait de l’exclure pour
défaut de notification615. La Chambre rappelle qu’au cours du procès, elle avait rejetée une
demande similaire et qu’à la lumière du raisonnement exposé ci-dessus, il n’y a pas lieu pour
elle de procéder à un nouvel examen de la question616.
2.8
Les AMASASU
Introduction
544. Dans les actes d’accusation dressés en l’espèce, il est allégué que dès le début de
l’année 1990, « des personnalités civiles et militaires en vue » acquises à « l’idéologie hutue
extrémiste » ont commencé à agir de concert dans le but de mettre en œuvre « une stratégie
de conflit ethnique et d’incitation à la violence ». Plus précisément, le Procureur fait valoir
que les accusés étaient membres d’un groupe clandestin dénommé les AMASASU dont les
activités auraient consisté notamment à comploter en vue de la perpétration du génocide et
de procéder à des distributions d’armes aux fins de son exécution. À l’appui de cette thèse, il
invoque les dépositions de XXQ, ZF et DCH de même que celle du témoin expert Alison
Des Forges617.
615
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 701 à 713 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze,
par. 2393 ; Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 1098 à 1113.
616
Décision relative à l’inadmissibilité de dépositions qui sortent du cadre de l’acte d’accusation (Chambre de
première instance), 27 septembre 2005, par. 19 ; Decision on Ntabakuze Motion for Exclusion of Evidence
(Chambre de première instance), 29 juin 2006, par. 11 à 14 ; Decision on Nsengiyumva Motion for Exclusion of
Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre de première instance), 15 septembre 2006, par. 33 et 34.
617
Acte d’accusation de Bagosora, par. 1.12 à 1.16 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 1.13 à
1.16 ; acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 1.13 à 1.16 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 37,
50, 51, 783 à 786, 1001 i), 1493, 1571 b), 1574 ; compte rendu de l’audience du 1er juin 2007, p. 26, 27 et 48 à
52.
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545. Les équipes de défense de Kabiligi, de Ntabakuze et de Nsengiyumva soutiennent
que les éléments de preuve produits par le Procureur sur les AMASASU débordent le cadre
de l’acte d’accusation et ne sauraient, de ce fait, fonder un verdict de culpabilité. Les équipes
de défense de Kabiligi et de Ntabakuze affirment elles aussi que le Procureur n’a produit
aucun élément de preuve propre à établir que les AMASASU avaient eu un comportement
criminel. Les équipes de défense des accusés soutiennent toutes qu’outre le fait qu’ils ne sont
pas fiables les éléments de preuve produits par le Procureur sont en plus indirects. À l’appui
de cette thèse, elles invoquent principalement les dépositions des accusés et de NATO-1, de
même que celles des témoins experts Helmut Strizek et Eugène Shimamungu618.
Éléments de preuve
Témoin expert Alison Des Forces cité par le Procureur
546. L’expert en histoire du Rwanda, Alison Des Forges, a déposé sur les origines et sur le
but des AMASASU, y compris sur deux lettres émanant de cette organisation. Elle a évoqué
en particulier une lettre datée du 20 janvier 1993 et signée par le commandant Mike Tango
du conseil suprême des AMASASU. Ce terme est un acronyme qui est défini dans ladite
lettre comme signifiant « Alliance des militaires agacés par les séculaires actes sournois des
Unaristes »619. Elle a fait observer qu’AMASASU était également un mot qui signifiait en
kinyarwanda « une balle [ou la détonation provoquée par une] balle tirée par un fusil »620. La
lettre en question avait initialement été remise à Alison Des Forges par certains de ses
collègues des Droits de l’homme, à la fin de l’année 1993 ou au début de 1994. Elle a dit
qu’elle en ignorait l’auteur tout en précisant que l’ancien Ministre de la défense, James
Gasana, avait affirmé qu’à l’instar d’autres personnes, les colonels Nsengiyumva, Bagosora
et Nsabimana étaient affiliés à ce groupe. Elle a indiqué que Gasana avait pris la fuite à cause
des menaces que les AMASASU avaient proférées contre lui621.
547. Alison Des Forges a souligné que les vues exprimées dans la lettre du 20 janvier 1993
étaient partagées par divers officiers militaires et responsables politiques de haut niveau au
nombre desquels se trouvaient Léon Mugesera, Bagosora, Nsengiyumva et Jean-Bosco
Barayagwiza. Selon elle, dans la lettre en question, le FPR est associé à l’Union nationale
rwandaise (UNAR) pour faire valoir qu’il partageait avec elle une intention commune de
618
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1456, 1515, 1729, 2174, 2175, 2185 à 2187 ; Dernières
conclusions écrites de Kabiligi, par. 110, 111, 697, 700 à 713, 1029 à 1034, 1079 et 1543 ; p. 593, 597 et 598 ;
Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 197, 198, 483, 654 à 661, 666 à 701, annexe, p. 29, 30 et 42 ;
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 52 e), 1105 à 1115, 1863, 1869 à 1872, 3002, 3010, 3011,
3126 et 3127. Voir aussi compte rendu de l’audience du 28 mai 2007, p. 34 à 37 et 43 à 45 (Kabiligi) ; compte
rendu de l’audience du 29 mai 2007, p. 62 (Bagosora) ; compte rendu de l’audience du 31 mai 2007, p. 41 à 44
(Nsengiyumva).
619
Pièce à conviction P.30.1. L’UNAR était un parti royaliste tutsi qui a gagné en importance dans les années
50. Voir pièce à conviction P.2A (rapport du témoin expert Alison Des Forges), p. 10.
620
Compte rendu de l’audience du 17 septembre 2002, p. 32 et 33.
621
Ibid., p. 32 à 39 et 44 à 48 ; comptes rendus des audiences du 24 septembre 2002, p. 146 à 154, et du
18 novembre 2002, p. 51 à 60, 165 à 171 ainsi que 209 et 210.
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
rétablir la monarchie tutsie et son cortège d’abus. Le principe de la « légitime autodéfense »,
à savoir le droit de la population de se faire justice elle-même, y est mis en exergue. Alison
Des Forges a fait observer que ce concept avait été embrassé par Mugesera deux mois avant
que ladite lettre ne soit rédigée. À son dire, il est également indiqué dans la lettre que l’un
des objectifs à poursuivre consistait à rechercher et à détruire les politiciens hypocrites qui
cherchaient à se maintenir frauduleusement au pouvoir par le biais de la gestion de la guerre.
Elle ajoute que la menace y est enfin brandie de « frapper sans pitié les vendeurs du pays ».
Alison Des Forges a indiqué dans sa déposition que les expressions exposées ci-dessus
faisaient écho à des sentiments et à des propos articulés dans une lettre de Nsengiyumva
datée du 27 juillet 1992622. Elle a également affirmé que dans la lettre du 20 janvier 1993 le
conflit rwandais est présenté comme étant la conséquence du clivage ethnique hutu-tutsi, au
lieu d’être le fruit de dissensions politiques. Elle a fait savoir que dans un document écrit en
1995, dans le cadre de son séjour à Yaoundé (Cameroun), Bagosora avait fait sienne cette
position623.
548. La Chambre fait observer qu’un second document non daté mais signé par un certain
commandant Tango Mike « pour le Conseil suprême des AMASASU », et intitulé « Note au
MRND et à la CDR » a également été introduit par l’intermédiaire d’Alison Des Forges.
Cette dernière a dit avoir eu connaissance de l’existence dudit document peu avant de
comparaître devant le Tribunal. Il apparaît, selon elle qu’elle a été écrite postérieurement à la
lettre du 20 janvier 1993, attendu qu’il y est indiqué que le nombre des membres de
l’organisation était en train d’augmenter de manière satisfaisante. Elle a relevé que les
destinataires de la lettre y étaient invités à apporter leur soutien à l’AMASASU, en
particulier « dans l’opération d’élimin[ation] [d]es complices du FPR qui agissent ici à
l’intérieur », pour contrecarrer « les manœuvres sournoises de certains responsables aigris de
l’opposition » et afin que le message de l’AMASASU fasse l’objet d’une plus large
diffusion624.
549. Alison Des Forges a écrit que « Bien entendu, le commandant Mike était un
pseudonyme, mais selon toute vraisemblance il s’agit soit du colonel Théoneste Bagosora
soit de quelqu’un agissant en collaboration étroite avec lui »625. Elle a reconnu que les lettres
qui forment ensemble le mot AMASASU pouvaient être utilisées pour manipuler l’opinion
publique, tout en indiquant qu’à son avis le fait que Gasana ait été convaincu que
622
Pièce à conviction P.21 (Lettre du 27 juillet 1992 de Nsengiyumva au chef d’état-major de l’armée rwandaise
et ayant en objet « État d’esprit des militaires et de la population civile »). Voir aussi Des Forges, compte rendu
de l’audience du 17 septembre 2002, p. 43 à 50, 62 à 64 ainsi que 75 et 76 (il y a lieu de relever que le texte
anglais a été établi sur la base d’une version française incomplète, et lecture est donnée d’une version française
complète) ; compte rendu de l’audience du 24 septembre 2002, p. 146 à 154.
623
Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 61 à 66, 73 à 77 ainsi que 120 à 125, et du
18 novembre 2002, p. 183 à 210.
624
Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 43 à 50, et du 24 septembre 2002, p. 148 à 153 ;
pièce à conviction P.30 (Note au MRND et à la CDR, sans date).
625
Pièce à conviction P.3 (Alison Des Forges, Aucun témoin ne doit survivre (1999)), p. 125 et 126.
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l’AMASASU existait est de nature à lui faire croire « [qu’il est tout à fait probable, voire
certain] que cette organisation a effectivement existé »626.
Témoin expert Filip Reyntjens cité par le Procureur
550. Filip Reyntjens, expert en histoire du Rwanda, a attesté durant sa déposition que
Bagosora faisait partie des quelques officiers soupçonnés d’avoir été l’auteur d’une lettre
datée du 20 janvier 1993, et revêtue de la signature de l’AMASASU. Reyntjens a fait savoir
que dans la lettre en question l’auteur manifeste son opposition aux Accords d’Arusha et
agite la menace d’un retour des « Tutsis monarchistes ». Il a fait observer que le 20 janvier
1993 survenait deux jours seulement après la tenue à Arusha de la deuxième réunion
consacrée au Protocole relatif au partage du pouvoir. Il a ajouté que durant ladite réunion,
Bagosora aurait dit qu’il allait se préparer pour l’apocalypse ou que le partage du pouvoir
allait déboucher sur un apocalypse au Rwanda627. Reyntjens a relevé que l’auteur de la lettre
avait utilisé un pseudonyme pour la signer628.
Témoin à charge XXQ
551. D’ethnie hutue, le témoin XXQ, qui était officier dans la gendarmerie, a affirmé que
c’est en juillet 1992, par le biais d’une lettre dénonçant les Accords d’Arusha qu’il avait pour
la première fois été informé de l’existence de l’AMASASU. Son ami, le lieutenant
Bizumuremyi, qui était chargé de recruter les officiers subalternes pour le compte de
l’AMASASU, lui avait également parlé de ce groupe. Bizumuremyi lui avait fait savoir que
l’AMASASU était un groupe composé d’officiers supérieurs habitant à Kigali, et au nombre
desquels figuraient chacun des quatre accusés, de même que des membres du MRND qui
avaient planifié le génocide. Bagosora était soupçonné d’en être le chef629.
552. Selon XXQ, l’AMASASU procédait à des distributions d’armes, et ce nonobstant le
fait que le Ministère de la défense désapprouvait de tels actes. Ce témoin a lui aussi affirmé
que c’est l’AMASASU qui était derrière les massacres perpétrés dans Kayove-Ngororero,
région où il avait été déployé en 1993630. Sur la base des conversations qui avaient eu lieu le
626
Comptes rendus des audiences du 24 septembre 2002, p. 153, et du 18 novembre 2002, p. 209 et 210.
La Chambre n’a pas conclu que Bagosora avait parlé d’« apocalypse » comme l’avait allégué le Procureur
(III.2.3).
628
Compte rendu de l’audience du 16 septembre 2004, p. 5 à 7, 9 et 10 ainsi que 22 à 29. Dans les Dernières
conclusions écrites du Procureur, il n’est pas fait référence à Reyntjens en ce qui concerne l’AMASASU.
629
Comptes rendus des audiences du 11 octobre 2004, p. 29 à 35, et du 13 octobre 2004, p. 3 à 18 ; pièce à
conviction P.316 (fiche d’identification individuelle). Le témoin XXQ a confirmé une déclaration antérieure aux
autorités judiciaires rwandaises dans laquelle il affirmait que Bizumuremyi lui avait dit que Bagosora, Kabiligi,
le colonel Rusatira, le colonel Serubuga, le colonel Gasake, le général-major Nsabimana, le colonel
Rwarakabije, le major Gakara, le major Stanislas Kinyoni, le colonel Tharcisse Renzaho, le major Nyamuhimba
et le colonel Laurent Munyakazi étaient membres de l’AMASASU. Compte rendu de l’audience du 13 octobre
2004, p. 14 et 15 ; Kabiligi, pièce à conviction D.82 (déclaration du 30 octobre 2000), p. 5.
630
Il s’avère, sur la base d’une déclaration qu’il avait faite aux autorités judiciaires rwandaises, que le témoin
XXQ fait référence aux massacres perpétrés en décembre 1992. Voir Kabiligi, pièce à conviction D.82
627
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8 avril 1994 avec le major Kinyoni, G-2 dans la gendarmerie qui était membre de
l’AMASASU et qui avait donné des détails sur une réunion qui s’était tenue à l’ESM ce jourlà, le témoin XXQ s’était rendu compte du fait que c’était l’AMASASU qui était à l’origine
de la nomination de Sindikubwabo au poste de Président et de celle de Kambanda à celui de
Premier Ministre631.
553. C’est sur la base d’une lettre que Nsengiyumva avait adressé à l’état-major de
l’armée le 27 juillet 1992 que le témoin XXQ est parvenu à la conclusion que celui-ci était
membre de l’AMASASU632. Dans la lettre en question, l’accusé précise que la majeur partie
de la population civile et de l’armée était opposée aux Accords d’Arusha. La Chambre relève
que le terme AMASASU n’est pas utilisé dans la lettre, quoique XXQ ait souligné que
l’accusé adhérait à l’idéologie de ce groupe. Elle constate de surcroît que le 26 juillet 1992,
James Gasana, qui était à l’époque Ministre de la défense, avait adressé une lettre au
Président Habyarimana dans laquelle il informait celui-ci du fait que des officiers supérieurs
de l’armée étaient membres de l’AMASASU et qu’il recevait de leur part des appels
téléphoniques injurieux. Les lettres en question avaient toutes les deux été remises au témoin
XXQ. À son dire, il s’était vu ordonner par le colonel Sagatwa, qui était chef de la sécurité
présidentielle, d’ouvrir une enquête sur le bien-fondé des allégations portées dans la lettre de
Nsengiyumva. Il a affirmé que ses conclusions de l’enquête qu’il avait menée sont
consignées dans un rapport qui a été soumis le 3 août 1992. Il ressort de ladite enquête que
l’interprétation donnée par Nsengiyumva de l’accueil qui avait été réservé par les civils et par
les militaires déployés sur la ligne de front aux Accords d’Arusha était erronée. Les civils
étaient fatigués des combats qui opposaient les belligérants et les militaires déployés sur la
ligne de front étaient disposés à accepter une fusion des deux forces. Toutefois, les officiers
militaires étaient quant à eux hantés par la perspective de perdre leurs postes. La Chambre
constate qu’un mois après s’être enfui du Rwanda en 1993, James Gasana s’était exprimé sur
les ondes de radio France internationale, et avait fait savoir qu’il avait quitté le pays parce
que l’AMASASU « voulait le tuer »633.
554. Le témoin XXQ a également identifié un document attribué à l’AMASASU et
adressé au MRND et à la CDR. Il a indiqué avoir vu le document en question en octobre
(déclaration du 30 octobre 2000), p. 1, où il déclare : « De janvier à mars 1993, le Gouvernement rwandais m’a
choisi pour aller assurer la sécurité des victimes des massacres de Ngororero et Kayove ».
631
Comptes rendus des audiences du 11 octobre 2004, p. 33 et 34, du 12 octobre 2004, p. 17 à 20, et du
13 octobre 2004, p. 19 à 21, 31 à 36, 48 à 52, 55 à 57 ainsi que 63 à 74.
632
Lors de l’interrogatoire principal du témoin XXQ, la Chambre a interdit au Procureur de présenter des
preuves relatives à la participation de Nsengiyumva à l’AMASASU au motif qu’il n’avait pas été informé de
cette allégation. Cette question a été soulevée alors que le témoin parlait de la lettre du 27 juillet 1992 de
Nsengiyumva. Voir comptes rendus des audiences du 11 octobre 2004, p. 34 à 42 et 44, et du 13 octobre 2004,
p. 4 à 6 ; pièce à conviction P.21 (Lettre du 27 juillet 1992 de Nsengiyumva au chef d’état-major de l’armée
rwandaise avec en objet « État d’esprit des militaires et de la population civile »). Les conseils de la Défense ont
néanmoins, après s’être consultés, contre-interrogé le témoin XXQ sur le contenu de la lettre de Nsengiyumva
dans la mesure où celle-ci avait un rapport avec l’AMASASU. Voir compte rendu de l’audience du 13 octobre
2004, p. 4 à 8. Le Procureur n’a pas été autorisé à réinterroger le témoin XXQ sur la base de cette lettre. Voir
compte rendu de l’audience du 13 octobre 2004, p. 95 à 100.
633
Compte rendu de l’audience du 13 octobre 2004, p. 3 à 18.
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1992, alors qu’il se trouvait au bureau de l’escadron de gendarmerie à Kigali. Il avait été
invité à continuer à faire preuve de prudence et son attention avait été appelée sur la nécessité
de continuer à rassembler des informations pour prévenir la déstabilisation interne du pays.
Le témoin XXQ a affirmé que c’est au début du mois d’avril 1993 qu’il avait vu la lettre du
20 janvier 1993634.
Témoin à charge ZF
555. D’ethnie hutue, le témoin ZF qui servait au camp d’entraînement militaire de Butotori
situé dans la préfecture de Gisenyi a dit avoir été informé de l’existence de plusieurs groupes
clandestins dont l’AMASASU, l’Abakozi, les escadrons de la mort, les « dragons » et les
« Amis de l’alliance ». Il a fait savoir qu’il n’était pas en mesure de révéler l’identité de la
personne qui lui avait fourni l’« information » relative à ces organisations en faisant observer
qu’il vivait dans un « milieu où tout cela se passait », encore qu’il ait subséquemment
affirmé que c’est le lieutenant Bizumuremyi qui lui avait donné la liste des personnes qui en
étaient membres. Selon ZF, l’AMASASU était composée de militaires habitant à Kigali,
attendu que c’était là l’endroit où elle « menait ses activités ». Ces militaires collaboraient
avec ceux qui dirigeaient les « dragons ». Le témoin ZF a affirmé qu’il n’a jamais participé à
l’une quelconque des réunions de ces organisations. La Chambre relève qu’il n’a pas été à
même de confirmer la date à laquelle ce groupe avait été formé sauf à remarquer qu’il a
indiqué que sa création avait fait l’objet de discussions en 1993635.
Témoin à charge DCH
556. D’ethnie hutue, le témoin DCH, qui était membre des Interahamwe, a dit dans sa
déposition que l’AMASASU était composée de militaires appartenant au bataillon paracommando stationné au camp Kanombe et placé sous le commandement de Ntabakuze. Ce
groupe avait pour vocation d’intimider les opposants au MRND. Selon lui, l’AMASU
existait dès 1992 et 1993. Le témoin DCH a affirmé qu’il n’avait jamais participé à l’une
quelconque de ses réunions. Il a ajouté qu’il n’avait jamais vu une liste de ses membres et
qu’il ne connaissait rien de sa structure organisationnelle tout en indiquant avoir été informé
de son existence par un militaire répondant au nom de Boniface Sengoza. La Chambre fait
observer que DCH n’a pas été en mesure de dire avec certitude si ce groupe existait en 1994
mais qu’il a quand même précisé qu’il était associé à des groupes tels que l’Akazu et les
634
Ibid., p. 94 à 96 ; pièce à conviction P.30 (Note au MRND et à la CDR, sans date) ; pièce à conviction P.30.1
(Lettre du 20 janvier 1993 de l’AMASASU au Président de la République).
635
Comptes rendus des audiences du 26 novembre 2002, p. 154 à 159, du 27 novembre 2002, p. 20 à 23 (huis
clos), 118 à 120 ainsi que 122 à 124, du 28 novembre 2002, p. 6 à 10, du 3 décembre 2002, p. 43 à 45, du
4 décembre 2002, p. 23 et 24 (huis clos), et du 5 décembre 2002, p. 2 à 6. Le témoin ZF a déclaré que les
dragons contrôlaient également les escadrons de la mort qui opéraient dans la clandestinité. Voir compte rendu
de l’audience du 3 décembre 2002, p. 44. Bien que de père hutu, le témoin a été élevé comme Tutsi par sa
famille maternelle. Voir compte rendu de l’audience du 27 novembre 2002, p. 20 à 23.
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commandos de chasse, qui étaient composés de militaires et des Zoulous qui appartenaient
aux Interahamwe, d’où la difficulté de l’en distinguer636.
Bagosora
557. Bagosora a nié l’allégation selon laquelle il avait été membre de l’AMASASU ou
qu’il était l’auteur de la lettre du 20 janvier 1993 signée par « le commandant Tango Mike ».
Il a dit avoir pris connaissance de ce document lorsque James Gasana, Ministre de la défense,
a tenu une réunion de son cabinet pour en déterminer l’origine. Gasana avait chargé le
colonel Laurent Rutayisire, alors chef de la sécurité extérieure, de mener une enquête visant à
identifier ses auteurs. Bagosora a dit qu’il croît savoir que Gasana avait quitté le pays avant
l’aboutissement de l’enquête tout en affirmant ne pas être en mesure de dire si en fin de
compte un rapport sur la question avait été déposé. Il a indiqué qu’en mars 1993 il était parti
pour Arusha et qu’à son retour en juillet, il n’avait pas demandé à Rutayisire de lui faire part
des conclusions de son enquête. Il a fait savoir que Rutayisire ne l’avait pas interrogé et qu’à
l’époque aucun chef d’accusation ne lui avait été imputé au motif qu’il aurait été l’auteur de
la lettre. Relativement à ladite enquête, Rutayisire avait fait savoir que Hassan Ngeze s’était
présenté comme étant l’auteur dudit document. L’accusé a fait valoir que, par essence, le
nom Mike Tango est anglophone et que toute enquête entreprise sur l’existence du groupe
devrait de ce fait être axée sur le FPR plutôt que sur sa personne, attendu qu’il est
francophone637.
Ntabakuze
558. Ntabakuze a nié l’allégation selon laquelle l’AMASASU était une unité fonctionnant
au sein du bataillon para-commando. Il a indiqué que c’est seulement en 2000, lorsque
communication lui a été faite de la déclaration du témoin DCH qu’il avait pour la première
fois entendu parler de cette organisation638.
Nsengiyumva
559. Nsengiyumva a affirmé que l’assertion du témoin XXQ tendant à le présenter comme
un membre de l’AMASASU n’était pas crédible. À preuve, si XXQ a dit aux enquêteurs du
Tribunal et devant la Chambre qu’il était membre de ce groupe, en revanche, devant les
636
Comptes rendus des audiences du 23 juin 2004, p. 1, 42 à 44 et 48 à 50, et du 30 juin 2006, p. 43 à 46 ; pièce
à conviction P.275 (fiche d’identification individuelle). La Chambre relève que le témoin ZF avait entendu dire
que Bagosora et Nsengiyumva étaient membres de l’Akazu. Compte rendu de l’audience du 25 juin 2004, p. 15 à
17.
637
Comptes rendus des audiences du 31 octobre 2005, p. 74 à 77, du 11 novembre 2005, p. 2 et 3, et du
14 novembre 2005, p. 3 à 5.
638
Compte rendu de l’audience du 21 septembre 2006, p. 36 à 38.
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autorités judiciaires rwandaises, il n’a pas fait mention de son nom relativement à cette
question639.
Témoin à décharge DM-25 cité par Ntabakuze
560. D’ethnie hutue, le témoin DM-25 était haut fonctionnaire rwandais qui avait été un
proche collaborateur du Premier Ministre. Il a affirmé que c’est au travers d’un seul
communiqué qu’il avait pris connaissance de l’existence de l’AMASASU. La Chambre
constate que la seule précision qu’il a fournie sur ledit communiqué est que son auteur
menaçait « les complices ou les traîtres à la patrie » [traduction] et exhortait la population à
cesser de nouer des ententes avec les Inkotanyi. Le témoin DM-25 a confirmé que parmi les
membres des partis de l’opposition démocratique en particulier le bruit courait que Bagosora
faisait partie de ce groupe. Toutefois, les services de renseignement de la primature ne lui
avaient transmis aucun rapport propre à lui permettre de conclure que Bagosora était un
membre fondateur de l’AMASASU. De surcroît, il a indiqué qu’il n’était pas au fait du
mécanisme de fonctionnement du groupe et a fait savoir qu’aucune activité de suivi n’avait
été entreprise, attendu qu’après cette lettre le groupe n’avait plus fait parler de lui640.
Témoin à décharge NATO-1 cité par Ntabakuze
561. D’ethnie hutue, le témoin NATO-1, qui servait dans l’armée, était stationné au camp
d’entraînement militaire de Bigogwe, dans la préfecture de Gisenyi. Il a affirmé ne pas avoir
été au courant de l’existence de l’AMASASU jusqu’à sa comparution devant le Tribunal. Il a
dit que relativement à ce terme, la seule chose qu’il savait, c’était que « AMASASU »
signifiait « balles » ou « cartouches » en kinyarwanda. Sur la base des faits dont il avait
connaissance, il estimait que Boniface Sengoza ne pouvait pas avoir parlé au témoin DCH de
son existence641.
Témoin à décharge BDR-1 cité par Nsengiyumva
562. D’ethnie hutue, le témoin BDR-1 était en service dans le secteur opérationnel de
Gisenyi jusque vers le milieu de l’année 1993. Il a indiqué que le bruit courait au sein de
l’armée, qu’un groupe d’officiers opposés aux Accords d’Arusha qui étaient en cours de
négociation, et dénommé AMASASU, avait vu le jour. Certains officiers avaient collecté des
renseignements et s’étaient rendus compte que des rumeurs circulaient sur l’AMASASU au
sein des civils. Il a toutefois fait savoir qu’il n’avait eu connaissance de l’existence
d’éléments de preuve tendant à établir que tel ou tel individu était lié audit groupe. Il a ajouté
639
Compte rendu de l’audience du 9 octobre 2006, p. 75 et 76 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.61
(déclaration du 12 août 2003) ; Kabiligi, pièce à conviction D.84 (déclaration du 17 mars 2003 dans une
procédure judiciaire au Rwanda), p. 16 à 18.
640
Comptes rendus des audiences du 11 avril 2005, p. 57 à 59 (huis clos), et du 12 avril 2005, p. 31 et 32 ainsi
que 66 à 69 (huis clos) ; Ntabakuze, pièce à conviction D.81 (fiche d’identification individuelle).
641
Compte rendu de l’audience du 27 juin 2006, p. 4 à 6 (huis clos), 12 et 13 ainsi que 32 à 34 ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.197 (fiche d’identification individuelle).
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que dès lors qu’il était dépourvu de chef, le groupe en question n’avait pas plus de réalité
qu’une simple rumeur642.
Témoin à décharge DM-190 cité par Ntabakuze
563. D’ethnie hutue, le témoin DM-190 était un élément des Forces armées rwandaises
stationné à Ruhengeri en 1994. Il a affirmé qu’en 1992, il avait vu un tabloïd renvoyant à des
tracts publiés par une organisation dénommée AMASASU. Ce fait mis à part, il ne savait
rien de l’existence de cette organisation ni de la composition de ses membres. Il a fait
observer en outre qu’à l’époque il y avait une « prolifération » de rumeurs643.
Témoin expert Helmut Strizek cité Nsengiyumva
564. L’expert en histoire du Rwanda Helmut Strizek s’est mis en porte-à-faux contre les
assertions tendant à établir que Bagosora était le chef de l’AMASASU. Selon lui, les théories
avancées sur la planification du génocide s’appuient dans une large mesure sur des
documents anonymes et il n’existe aucune preuve susceptible de rattacher la lettre du
20 janvier 1993 à Bagosora. Strizek a fait observer que si Bagosora en était l’auteur, il aurait
pris un grand risque en la rédigeant. Il considérait au contraire que le document émanait du
FPR qui souhaitait voir le Ministre de la défense James Gasana démis de ses fonctions.
Strizek a plus précisément mis en exergue les tensions qui régnaient entre Gasana, qui était
civil d’une part, et les militaires d’autre part, et a fait valoir que le FPR avait pu jouer sur
cette situation en rédigeant le document en question et en faisant peser par ce biais une
menace sur Gasana, qui avait fini par s’enfuir du pays. Il a également relevé que les membres
du MRND n’aimaient pas Gasana, ce qui tend à conférer une apparence d’authenticité à la
lettre644.
Témoin expert Eugène Shimamungu cité par Bagosora
565. Eugène Shimamungu, expert en linguistique appliquée au kinyarwanda et au français,
a dit que c’est au travers de la lecture d’un document qu’il avait pris connaissance du terme
AMASASU. La Chambre fait toutefois observer que la seule précision qu’il a donnée sur
ledit document est que sa source n’avait pas été vérifiée. Shimamungu a affirmé qu’il
ignorait si ce groupe avait existé ou pas645.
642
Compte rendu de l’audience du 14 avril 2005, p. 67 à 70, 72 et 73 (huis clos) ainsi que 95 à 97 ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.72 (fiche d’identification individuelle).
643
Comptes rendus des audiences du 3 mai 2005, p. 7 et 8 (huis clos), et du 4 mai 2005, p. 23 ; Ntabakuze, pièce
à conviction D.94 (fiche d’identification individuelle).
644
Comptes rendus des audiences du 11 mai 2005, p. 35 à 38, et du 12 mai 2005 p. 28 à 30.
645
Compte rendu de l’audience du 6 juin 2006, p. 3 à 8 et 71 à 73.
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Délibération
566. Il découle des arguments dont la Chambre a été saisie que l’existence de
l’AMASASU est controversée et que les accusés ont nié avoir été des membres de cette
organisation. Cela étant, elle s’attachera à examiner chacune de ces deux questions sur la
base des éléments de preuve produits en l’espèce.
i)
Existence de l’AMASASU
567. Il apparaît que la lettre du 20 janvier 1993 qui a été signée par quelqu’un qui a utilisé
l’indicatif d’appel militaire « Tango Mike » comme pseudonyme, a été la première
manifestation ostensible de l’existence de l’AMASASU. La lettre en question est adressée au
Président Habyarimana et il y est indiqué que le groupe est composé d’éléments de l’armée
rwandaise, de « l’officier commandant au plus petit soldat des FAR » [traduction].
L’intention du groupe de contrecarrer les « manœuvres sournoises des membres du parti
UNAR » y est évoquée. Il y est rapporté que les Inkotanyi et les Inyenzi étaient en train de se
préparer pour conquérir le Rwanda par la force et que les infiltrés avaient déjà été identifiés.
Il y est aussi proposé de prendre des mesures nécessaires pour que l’entraînement des jeunes
civils s’effectue dans toutes les régions du Rwanda pour prêter main forte à l’armée et
l’éloge du Premier Ministre Dismas Nsengiyaremye y est fait en particulier en raison de
l’appui qu’il avait fourni aux populations à l’effet de leur permettre d’assurer leur propre
défense et parce qu’il avait pris fait et cause pour les militaires. Une mise en garde y est enfin
lancée à l’effet de faire savoir que l’AMASASU n’hésiterait pas à se faire justice à ellemême646.
568. La note non datée adressée tant au MRND qu’à la CDR et qui a également été signée
par Tango Mike, semble avoir fait suite à la lettre du 20 janvier 1993, dans la mesure où il y
est indiqué que « les membres de l’AMASASU augmentent d’une façon satisfaisante »647.
Elle fait état de l’engagement du groupe à soutenir les deux partis politiques et de son
intention de solliciter leur appui en cas d’attaque du FPR. Les organisations y sont invitées à
prêter leur concours en particulier « dans l’opération d’éliminer les complices du FPR qui
agissent ici à l’intérieur »648.
569. La lettre et la note de l’AMASASU, ci-après désignées par la Chambre « les
documents de l’AMASASU » sont censées faire écho au mécontentement ressenti par
certains officiers, et leur teneur conduit à conclure qu’elles émanent d’officiers de l’armée.
646
Pièce à conviction P.30.1 (« AMASASU : Alliance des militaires agacés par les séculaires actes sournois des
Unaristes », 20 janvier 1993), plus particulièrement les paragraphes 2, 4, 5.1 à 5.6.
647
Selon Des Forges, la lettre laisse penser qu’elle a été écrite « peut-être un mois, deux mois, trois mois après »
la création du groupe et probablement après la lettre du 20 janvier 1993. Compte rendu de l’audience du
24 septembre 2002, p. 151. Le témoin XXQ a toutefois indiqué que le document avait été fourni par la
gendarmerie de Kigali en octobre 1992. La Chambre accepte l’analyse de Des Forges et, comme indiqué cidessous, émet des réserves quant à la fiabilité de la déposition du témoin XXQ relative à l’AMASASU.
648
Pièce à conviction P.30 (Note au MRND et à la CDR, non daté).
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Selon Bagosora, la lettre du 20 janvier 1993 avait été suffisamment provocatrice pour
conduire le Ministre de la défense, James Gasana, à donner instruction au chef de la sécurité
extérieure, le colonel Rutayisire, d’entreprendre une enquête à l’effet d’en découvrir l’auteur.
Toutefois Bagosora n’a pas été informé des conclusions de l’enquête en question et a invité
la Chambre à prendre en considération certains faits tendant à établir que Hassan Ngeze
aurait pu en être l’auteur. Le témoin BDR-1 a affirmé qu’il ressortait des renseignements
rassemblés sur l’AMASASU que tout ce qu’on avait pu dire sur l’existence du groupe
n’étaient que de fausses rumeurs. La Chambre fait observer que s’il est vrai que les éléments
de preuve rassemblés dans le cadre des enquêtes ouvertes à l’époque au Rwanda sur
l’existence de l’AMASASU n’avaient pas permis de parvenir à une conclusion décisive649, il
reste que l’impression que les gens avaient de ce groupe était qu’apparemment il était non
seulement réel mais également dangereux. Elle relève que dans sa lettre du 20 juillet 1993,
James Gasana fait savoir que ce sont les menaces proférées contre lui par l’AMASASU qui
ont été à la base de sa démission du poste de Ministre de la défense qu’il occupait650. C’est
bien parce que Gasana était convaincu de la réalité de l’AMASASU que dans une certaine
mesure, Alison Des Forges a été amenée à conclure qu’il était « [très probable, pour ne pas
dire certain, qu’une telle] organisation a effectivement existé »651.
570. Ce nonobstant, et mis à part les documents de l’AMASASU, la Chambre fait
observer que les éléments de preuve versés au dossier relativement à l’existence présumée du
groupe en question ainsi qu’à ses activités sont tous imprécis et discordants. S’agissant tout
d’abord du témoin XXQ, la Chambre relève que depuis 1997, il se trouve en détention à
Mulindi (Kigali) et qu’il a été condamné à mort en 2001 à raison de son implication dans des
crimes liés au génocide. L’appel qu’il a interjeté de cette condamnation était encore pendant
649
La Chambre rappelle que le témoin XXQ aurait mené une enquête en 1992 sur la lettre de Nsengiyumva
datée du 27 juillet 1992, à l’issue de laquelle il a conclu que Nsengiyumva était membre de l’AMASASU.
D’emblée, la déposition révèle que l’enquête avait pour objet la vérification du contenu de la lettre de
Nsengiyumva et non l’existence de l’AMASASU. De plus, sa déposition apparaît sans rapport avec les preuves
versées au dossier. Il a déclaré que l’enquête avait été lancée en partie à la suite d’une lettre du Ministre de la
défense, James Gasana, datant du 26 juillet 1992 et alléguant que l’AMASASU le menaçait, et relevant
particulièrement qu’il avait reçu des insultes au téléphone. Il est surprenant que Gasana ait envoyé une telle
lettre près de cinq mois avant la publication de la lettre du 20 janvier 1993 faisant état de l’existence de
l’AMASASU. Bien que ces lettres de Gasana comme décrites par le témoin ne soient pas exactement les
mêmes, elles ressemblent, à s’y méprendre, à sa lettre de démission du 20 juillet 1993 adressée au Président.
Voir compte rendu de l’audience du 13 octobre 2004, p. 4 et 5 ainsi que 7 à 10 ; pièce à conviction P.243 (Lettre
du 20 juillet 1993 de James Gasana au Président). La Chambre ne peut pas écarter la possibilité que
l’AMASASU ait existé avant la publication de la lettre du 20 janvier 1993 et que Gasana se soit plaint des
menaces dont il était l’objet de la part de ce groupe un an avant sa démission. La Chambre estime toutefois que
cet aspect de la déposition de XXQ n’établit pas que l’AMASASU existait en 1992.
650
Pièce à conviction P.243 (Lettre du 20 juillet 1993 de James Gasana au Président). Gasana y énonce son
intention de démissionner du poste de Ministre de la défense, et cite particulièrement l’insécurité créée par une
organisation politico-militaire anonyme connue sous l’appelation d’AMASASU. La pièce à conviction a été
présentée par l’intermédiaire d’un enquêteur du Procureur. Voir compte rendu de l’audience du 7 juin 2004,
p. 97 à 99.
651
Compte rendu de l’audience du 24 septembre 2002, p. 153.
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au moment où il faisait sa déposition devant le Tribunal de céans652. En conséquence, la
Chambre considère qu’elle se doit de faire preuve de prudence au regard de l’appréciation de
son témoignage et de ne pas l’accueillir s’il n’est pas corroboré comme il se doit. Elle fait
observer que XXQ a affirmé que l’AMASASU avait procédé à des distributions d’armes et
qu’elle avait perpétré des massacres dans Kayove-Ngororero vers le début de 1993653. Elle
constate que relativement aux distributions d’armes qui auraient été effectuées par
l’AMASASU, ledit témoin n’a apporté aucune précision supplémentaire654. En outre, en ce
qui concerne les massacres qui auraient été commis dans Kayove-Ngororero, il apparaît que
le seul lien établi par XXQ entre ces crimes et l’AMASASU tient à la consigne d’obéissance
aux ordres donnés sur le terrain que selon lui il aurait reçue du lieutenant-colonel
Rwarakabije, qu’il présente comme un membre de l’AMASASU. Le témoin XXQ a
également dit que selon le major André Bizimana les massacres auraient été planifiés par le
Gouvernement et que cela étant, les gendarmes ne devaient pas intervenir655. La Chambre
considère que les éléments de preuve à caractère général exposés ci-dessus ne permettent que
de présumer et non d’établir au-delà de tout doute raisonnable l’existence du groupe656.
571. Le témoin DCH a affirmé que l’AMASASU existait en 1992 et en 1993 et qu’elle se
livrait à des actes d’intimidation à l’encontre des personnes qui s’opposaient au MRND657.
La Chambre relève que DCH a plaidé coupable et qu’il a été condamné à sept ans
d’emprisonnement à raison des crimes commis dans la région de Kabuga658. Elle décide par
conséquent de faire preuve de circonspection dans l’appréciation de sa déposition. Elle fait
observer en outre qu’à lui seul, son témoignage ne constitue pas une base suffisante pour
établir au-delà de tout doute raisonnable l’existence du groupe ou la véracité de ses activités,
652
Voir compte rendu de l’audience du 12 octobre 2004, p. 6 à 12 ; Kabiligi, pièce à conviction D.85A
(jugements rwandais des 5 mars et 16 août 2001), p. 16 et 217.
653
Le témoin XXQ a également conclu, sur la base d’une conversation avec un prétendu membre de
l’AMASASU, que le groupe était responsable de l’installation de Sindikubwabo comme Président et de
Kambanda comme Premier Ministre. La Chambre examinera ci-après les preuves concernant l’installation du
Gouvernement intérimaire (III.3.7).
654
La Chambre n’a jugé crédibles les allégations du témoin XXQ relatives à la réunion de février 1994 au cours
de laquelle Kabiligi aurait parlé de la nécessité de distribuer des armes (III.2.4.4).
655
Voir comptes rendus des audiences du 12 octobre 2004, p. 17 à 21, et du 13 octobre 2004, p. 19 à 31.
656
D’autres questions se posent sur la fiabilité de la déposition du témoin XXQ relative à l’AMASASU. Le
témoin est par exemple seul à affirmer que l’existence de l’AMASASU a été rendue publique dans un document
publié en juillet 1992 (compte rendu de l’audience du 11 octobre 2004, p. 34) et « [les AMASASU] ont été
révélés au public pendant le mois de juillet 1992 » (compte rendu de l’audience du 13 octobre 2004, p. 3 et 4).
657
Le témoin DCH a déclaré avoir connu l’AMASASU à la suite de manifestations au camp Kanombe et
l’abandon du front par les soldats après l’appel à la démobilisation lancé par le Premier Ministre Dismas
Nsengiyaremye. Certains militaires du camp Kanombe essayèrent de tuer le Premier Ministre. Le témoin a en
outre relevé que le Ministre de la défense avait dû s’enfuir du pays. Voir comptes rendus des audiences du
18 juin 2004, p. 17 à 19 (huis clos), et du 23 juin 2004, p. 42 à 44 ; Kabiligi, pièce à conviction D.65, p. 5
(déclaration du 5 novembre 2003). Le témoin n’a pas davantage expliqué le lien qu’il établissait entre ces
activités et l’AMASASU.
658
Voir compte rendu de l’audience du 29 juin 2004, p. 20 à 22 ; Ntabakuze, pièce à conviction 70 C (jugement
rwandais du 8 décembre 2000), p. 2, 3, 23, 24 et 31. La Chambre a également conclu que d’autres aspects de la
déposition de DCH manquaient de crédibilité, en partie, à cause de sa volonté manifeste de tromper les autorités
judiciaires sur l’ampleur de sa culpabilité dans les faits qui ont été commis (III.4.1.5).
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pas plus qu’il n’est de nature à fournir les précisions propres à corroborer celui de XXQ. Elle
relève également que la déposition du témoin ZF tendant à établir que le groupe exécutait
« les ordres ou les manœuvres du Dragon » ne permet pas davantage de démonter de manière
suffisamment convaincante l’existence du groupe ou la réalité de ses activités659. Elle
constate en outre que dans sa déclaration recueillie par les enquêteurs du Tribunal en juin
1998, ZF n’a pas une seule fois mentionné le nom de l’AMASASU, en dépit du fait que près
de 16 pages de ce document aient été consacrées à des groupes qui existaient avant le 6 avril
1994 ainsi qu’à des actes antérieurs à cette date660.
572. La Chambre relève que les éléments de preuve à décharge viennent s’ajouter à
l’ambiguïté relative qui se dégage des témoignages à charge pour faire douter davantage de
la véracité de la thèse qui veut que le groupe ait existé. Elle fait observer que le témoin DM25 qui était à l’époque une personnalité occupant un poste de premier plan dans
l’administration rwandaise a affirmé qu’en dehors de la lettre du 20 janvier 1993, il ne
disposait d’aucune information sur ce groupe. Elle constate qu’il ressort des dépositions des
témoins BDR-1 et DM-190 que s’il est vrai que le bruit a couru que l’AMASASU existait, le
fait est que cette assertion était une simple rumeur qui n’avait jamais été démontrée.
573. Avant de dégager sa conclusion sur cette question, la Chambre procédera à l’examen
des éléments de preuve produits sur l’appartenance présumée des accusés à l’AMASASU.
ii)
Appartenance des accusés à l’AMASASU
574. La Chambre relève que la question de l’appartenance des accusés à l’AMASASU est
également controversée. Elle fait observer que Bagosora a nié être l’auteur de la lettre du
20 janvier 1993 ou avoir été membre de ce groupe et que Nsengiyumva a contesté le
témoignage de XXQ tendant à le rattacher à cette organisation. Ntabakuze a en outre affirmé
dans sa déposition qu’avant l’an 2000, il n’avait pas connaissance de l’existence de ce
groupe. Elle constate en outre que les témoins à charge XXQ, ZF et DCH n’ont fourni que
des éléments de preuve de seconde main dans leurs dépositions tendant à établir son
appartenance à l’AMASASU. Elle signale à cet égard que faisant fond sur des
renseignements à lui fournis par Bizumuremyi, le témoin XXQ a dit que chacun des quatre
accusés était membre de l’AMASASU661. Elle relève toutefois que dans la déclaration qu’il a
faite devant les enquêteurs du Tribunal en août 2003, XXQ n’a pas du tout fait mention de
l’AMASASU ou indiqué que les accusés en étaient des membres. Quoi que l’on ne sache pas
avec certitude si à cette occasion des questions relatives au groupe lui avaient été posées, la
Chambre estime qu’il est quelque peu surprenant qu’il n’ait pas pris l’initiative de porter
cette allégation devant les enquêteurs, attendu que sa déclaration visait notamment ses
659
Compte rendu de l’audience du 3 décembre 2002, p. 44.
Nsengiyumva, pièce à conviction D.14 (déclaration signée le 24 juin 1998).
661
Voir comptes rendus des audiences du 11 octobre 2004, p. 28 à 32, et du 13 octobre 2004, p. 14 et 15.
660
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rapports avec Bizumuremyi, et les liens qui avaient existé entre ce dernier et Nsengiyumva
avant 1994662.
575. Dans les déclarations antérieures qu’il avait faites devant les autorités judiciaires
rwandaises en octobre 2003, le témoin XXQ n’avait jamais associé Nsengiyumva, Ntabakuze
ou Bizumuremyi à l’AMASASU663. Pour s’en expliquer, il a dit que les mentions faites à
Nsengiyumva et à Bizumuremyi avaient peut-être été omises dans la transcription de sa
déclaration, tel que matérialisé par les passages où il y a eu des ellipses ou les endroits
portant la mention « inaudible ». La Chambre estime que ces explications ne sont pas
convaincantes. Elle considère qu’il résulte de l’examen de la transcription de la déclaration
que les ellipses utilisées ne rendent compte que des pauses naturelles observées dans le
discours, à l’exclusion de toute omission de faits quelconques évoqués dans son témoignage.
Il appert également du contexte entourant les mentions « inaudibles » portées dans la
déclaration qu’il est peu probable que telle ou telle partie de ce document ait visé soit
Nsengiyumva, soit Bizumuremyi664. La Chambre relève que le témoin XXQ a avancé une
seconde explication visant à démontrer que les omissions en question pourraient trouver leur
origine dans le fait qu’il n’avait répondu qu’à des questions d’ordre général sur
l’AMASASU. Elle signale toutefois qu’il appert de l’examen de la transcription pertinente
que XXQ avait été invité à maintes reprises à parler des membres du groupe ainsi que de son
but. Elle relève que dans sa déposition faite devant la Chambre, XXQ a parlé en long et en
large de la participation de Nsengiyumva à l’AMASASU, et a fait observer que Ntabakuze
s’était « distingué » en tant que membre de ce groupe. Il a également dit de Bizumuremyi
que celui-ci aurait été une de ses sources d’information sur ce groupe. La Chambre estime
que le fait qu’il ait omis de mentionner ces personnes est de nature à mettre en doute la
fiabilité de sa déposition sur la question665. Elle décide en conséquence de ne pas l’accueillir
si elle n’est pas corroborée comme il se doit.
576. S’agissant du témoin ZF, elle rappelle que son témoignage se fonde sur les
renseignements de seconde main fournis par Bizumuremyi relativement à l’AMASASU ainsi
qu’aux membres du Réseau zéro666. Elle fait observer que ZF a expressément identifié
662
Nsengiyumva, pièce à conviction D.61 (déclaration du 12 août 2003). Cette conclusion est confortée par le
fait que le témoin a décrit l’AMASASU dans une déclaration aux autorités judiciaires rwandaises sans qu’une
question précise lui ait été posée sur le groupe. Voir Kabiligi, pièce à conviction D.82 (déclaration du 30 octobre
2000), p. 5.
663
Voir Kabiligi, pièce à conviction DK.84 (transcription des entretiens des 30 et 31 octobre 2003). Le témoin
XXQ n’a pas non plus mentionné ces noms dans une déclaration faite aux autorités judiciaires rwandaises en
2000. Voir Kabiligi, pièce à conviction D.82 (déclaration du 30 octobre 2000).
664
Voir Kabiligi, pièce à conviction D.84C (transcription des entretiens des 30 et 31 octobre 2003), p. 16 à 18.
665
Voir comptes rendus des audiences du 11 octobre 2004, p. 28 à 32, et 13 octobre 2004, p. 14 et 15 ainsi que
82 à 88 ; Kabiligi, pièce à conviction D.84 (transcription des entretiens des 30 et 31 octobre 2003).
666
Voir compte rendu de l’audience du 5 décembre 2002, p. 2 et 3 (« Q. Commençons, d’ores et déjà, avec les
organisations que vous avez citées : le Réseau Zéro, l’Alliance, l’Abakozi, Amasasu ... Q. Vous avez dit qu’il
s’agit d’organisations qui sont des organisations secrètes, c’est exact ? R. Oui, Monsieur l’Avocat. Q. Qui vous
a donné la liste des membres de ces organisations ? R. Monsieur l’Avocat, celui qui m’avait remis ces listes,
c’est bien le lieutenant Bizumuremyi »). Voir aussi compte rendu de l’audience du 4 décembre 2002, p. 55 à 59.
Voir aussi la section III.2.6 sur le Réseau zéro.
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chacun des accusés, au regard du Réseau zéro, et qu’il n’a spécifiquement rattaché aucun
d’entre eux à l’AMASASU667. Il s’est plutôt contenté de décrire succinctement les membres
de l’AMASASU comme étant des militaires associés au « commandement du Dragon qui
devaient exécuter les ordres ou les manœuvres du Dragon »668. Cela étant, la Chambre n’est
pas convaincue que la déposition du témoin ZF corrobore comme il se doit celle du témoin
XXQ relative à la participation de l’un quelconque des accusés aux activités de
l’organisation en question.
577. S’agissant du témoin DCH, il a dit que Ntabakuze était un membre de l’AMASASU
qui était un « groupe de militaires qui se trouvait au camp Kanombe au sein du bataillon
para-commando »669. À l’instar de XXQ et de ZF, les renseignements dont disposait DCH
sur l’AMASASU étaient de seconde main et lui auraient été fournies par Boniface Sengoza.
La Chambre fait toutefois observer que la déposition de NATO-1 est de nature à faire douter
de l’allégation selon laquelle Sengoza aurait eu de quelconques connaissances sur
l’AMASASU ou qu’il aurait parlé avec ledit témoin de cette organisation. Ce fait est de
nature à faire naître des doutes sur le témoignage de seconde main de DCH sur ce point670.
578. La Chambre fait observer qu’aux dépositions de ces témoins viennent s’ajouter les
nombreux parallèles tracés par Alison Des Forges entre les sentiments exprimés dans les
documents de l’AMASASU et les autres écrits de Nsengiyumva et de Bagosora, et ce en
particulier dans le but de démontrer que ces deux accusés étaient des membres du groupe.
Elle fait sienne les observations formulées par ce témoin expert et relève qu’il existe
également des similitudes entre la lettre du 27 juillet 1992 émanant de Nsengiyumva, le
document rédigé en 1995 par Bagosora durant son séjour au Cameroun et ceux attribués à
l’AMASASU. À titre d’exemple, elle fait observer qu’on y trouve des appels lancés en vue
667
Voir par exemple compte rendu de l’audience du 27 novembre 2002, p. 63 à 68, 111 à 115 et 120 à 122.
Compte rendu de l’audience du 3 décembre 2002, p. 44. L’ambiguïté du récit est exacerbée par le fait que le
témoin avait auparavant déclaré que les termes « dragons » et « AMASASU » étaient utilisés de manière
interchangeable pour désigner apparemment le même groupe. Compte rendu de l’audience du 27 novembre
2002, p. 118 et 119 (« Et c’est une très longue liste. Mais vous retiendrez qu’en plus des noms que je peux me
rappeler maintenant et vous les communiquer, il y avait, dans le groupe, tous les ministres du MRND, tendance
– je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu’ils étaient là-dedans ou ils étaient de cette tendance-là –, de tendances
politiques MRND, CDR ; tous les préfets, tendance MRND – préfets ; tous les bourgmestres, tendances MRND,
CDR étaient dans des réseaux qu’on appelait encore « groupe Abakuzi », les autres l’appelaient « Escadron de la
mort », les autres l’appelaient « Dragon » les autres l’appelaient « Association Amasasu »).
669
Compte rendu de l’audience du 23 juin 2004, p. 42 et 43.
670
La Chambre relève également que la pièce à conviction D.61 de Bagosora (déclaration du 20 février 1999 du
témoin GHI aux enquêteurs du Tribunal), p. 4 et 5, établit un lien entre la lettre de l’AMASASU et Bagosora,
Nsengiyumva et Ntabakuze. La pièce a été produite lors du contre-interrogatoire du général Roméo Dallaire,
compte rendu de l’audience du 22 janvier 2004, p. 11 à 13. La déclaration indique que Hassan Ngeze prétend
avoir rédigé un tract pour l’AMASASU, mais également qu’« il se pourrait que quelqu’un connaissant les
penchants de certains officiers les a exprimés dans ce tract. De toutes les façons, il y avait des officiers plus
importants et plus engagés ques les autres. Ils avaient en commun d’être principalement originaires du nord ou
d’avoir des liens étroits aves la famille présidentielle. Ces officiers dont le centre de gravité était le colonel
Bagosora ne rendaient pas la tâche facile aux partis d’opposition. Parmi eux je peux citer : le lieutenant-colonel
Anatole Nsengiyumva, le major Mpiranyia, le major Ntabakuze ». Le témoin n’a pas déposé à l’audience et n’a
pas été contre-interrogé. La Chambre accorde peu de poids à ce document.
668
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d’un engagement en faveur de la démocratie671 au moment même où les Tutsis sont présentés
comme des gens indignes de confiance672 et que l’agression qu’ils ont de tout temps
perpétrée contre les Hutus était mise en exergue673. Elle signale aussi que la lettre de
Nsengiyumva datée du 27 juillet 1992 et la lettre du 20 janvier 1993 de l’AMASASU qui
avaient été rédigés avant le mois d’avril 1994, font également état du mécontentement des
militaires à l’égard des dirigeants674, de la nécessité de se préparer pour la guerre675, et de la
menace de lancer des attaques partout au Rwanda pour se faire justice contre ceux qui, en
apparence, avaient pris fait et cause pour les Tutsis676. De l’avis de la Chambre, ces éléments
de preuve autorisent à conclure que Bagosora et Nsengiyumva étaient derrière les documents
de l’AMASASU, et que selon toute vraisemblance, ils faisaient partie d’un groupe d’officiers
de l’armée rwandaise qui adhéraient à ces vues.
579. La Chambre estime que ce nonobstant, d’autres éléments versés au dossier font naître
un certain nombre de doutes, en particulier en ce qui concerne l’appartenance des accusés
audit groupe. Elle relève, à titre d’illustration que selon Bagosora, une enquête sur les
671
Voir la lettre du 20 janvier 1993, par. 4 (« Soutenir de toutes nos forces le pluralisme politique et la
démocratie car nous voulons qu’une véritable justice s’installe au Rwanda ») et la lettre de Nsengiyumva de
juillet 1992, p. 6 (« pour cela, le processus démocratique lui, doit dans ce cas être préservé et brandi chaque fois
devant la face du monde, pour dire que, malgré nos difficultés du moment, nous sommes quand même attaché à
la démocratie ou plutôt au processus vers la démocratie ») et le document de Bagosora, Cameroun 1995, p. 19
(« Cependant cette situation devrait quand même cesser car après tant de vies humaines immolées pour une
cause si injuste, les Tutsis et les Hutus devraient revenir à la raison et se référer à l’exemple de la communauté
Sud-Africaine. Et ils devraient désormais se convaincre que seul le système démocratique basé sur la règle de la
majorité avec un maximum de garanties pour les minorités avec un partage réel du pouvoir peut résoudre
équitablement et d’une manière durable leur conflit devenu séculaire »).
672
Voir la lettre du 20 janvier 1993, par. 2, 4 et 5.2 (dans laquelle il est question des « actes sournois », « des
malignités [sic] des Unaristes », « des maîtres-chanteurs Inyenzi » et des « Unaristes impénitents »
[traduction]) ; document de Bagosora, Cameroun 1995, p. 19, (dans lequel le Tutsi est présenté comme une
personne pleine d’« arrogance », un individu « orgueilleux, arrogant, rusé et perfide … ») et la lettre de juillet
1992 de Nsengiyumva, p. 7 (qui laisse entendre que toutes les bonnes intentions des Unaristes devant les
observateurs internationaux ne sont que des « subterfuges qui ne visent qu’à [sic] la conquête du pouvoir … »).
Voir également la note [non datée] au MRND et à la CDR (« Travaillez beaucoup pour contrecarrer les
manœuvres sournoises de certains responsables aigris de l’opposition »).
673
Voir la lettre du 20 janvier 1993, par. 4 (relevant que des Unaristes « nous agressent depuis 1959 jusqu’à
présent ») et le document Bagosora, Cameroun 1995, p. 15 à 19 (énumérant les attaques tutsies contre les
Hutus).
674
Voir la lettre du 20 janvier 1993, par. 5.6 (relevant que l’AMASASU, qui se présente comme une alliance de
militaires « constat[e] avec indignation que souvent les militaires sont victimes de l’injustice des responsables
capricieux ») et la pièce à conviction P.21 (généralement). Voir aussi la note [non datée] au MRND et à la CDR
(« Trouvez une stratégie selon laquelle vous devez nous appuyer surtout dans l’opération d’éliminer les
complices du FPR qui agissent ici à l’intérieur, sinon la guerre ne finira pas »).
675
Voir la lettre du 20 janvier 1993, par. 5.4 (qui indique la nécessité de créer des unités d’auto-défense) et la
lettre de juillet 1992 de Nsengiyumva, p. 5 et 7 (dans laquelle celui-ci relève que les militaires « [doivent aussi
se préparer à continuer la guerre [si c’est le choix de l’ennemi]… » et énonce certaines tâches spécifiques « afin
de se préparer à la poursuite des hostilités, car c’est finalement cela qui va arriver … »).
676
Voir la lettre du 20 janvier 1993, par. 5.2, 5.5 (relevant que l’ AMASASU a identifié « les plus virulents »
des « maîtres-chanteurs Inyenzi » et qu’« [elle fera elle-même] la justice ») et la lettre de juillet 1992 de
Nsengiyumva, p. 2 (dans laquelle des militaires menacent de « régler leurs comptes » aux responsables
gouvernementaux qui ont accepté toutes les revendications de l’ennemi).
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
origines de la lettre du 20 janvier 1993 avait été ordonnée à l’époque par le Ministre de la
défense mais qu’aucun élément de preuve n’avait été produit à l’effet d’établir qu’il avait
jamais été inculpé d’en avoir été l’auteur ou que l’un quelconque des autres accusés avait été
impliqué dans sa rédaction. En outre, il ressort des dépositions des experts cités par le
Procureur que l’origine des documents de l’AMASASU est inconnue et Alison Des Forges a
dit que l’AMASASU était « un groupe difficile à définir »677. La Chambre relève de surcroît
que la déposition dans le cadre de laquelle Alison Des Forges associe Bagosora au groupe en
question fait fond en partie sur des éléments que la Chambre a exclus. Elle fait observer que
cela étant, elle a subséquemment décidé de n’accorder aucun poids aux opinions de cet
expert fondées sur ces informations et d’exclure la partie de son témoignage qui en fait
état678.
iii)
Conclusion
580. La Chambre constate que les éléments de preuve produits sur l’AMASASU sont
limités et qu’ils constituent, dans une large mesure, des informations de seconde main. Elle
estime qu’il ne fait pas de doute qu’un groupe a réussi à affirmer son existence au travers des
documents de l’AMASASU. Elle constate que si certaines personnes occupant des postes
clés au sein du Gouvernement rwandais considéraient que ce groupe avait une réalité
concrète, d’autres par contre n’étaient pas convaincues de son existence. Elle relève que dès
qu’on jette le regard au-delà des documents dits de l’AMASASU censés émaner de ce
groupe, on s’aperçoit que les informations concernant ses activités sont non seulement rares
mais également imprécises. Elle estime que mise à part sa participation alléguée aux
massacres perpétrés à la fin de 1992, il n’existe aucun élément de preuve tendant à établir
l’existence d’un lien direct entre des actes illégaux commis à partir de 1993 et l’AMASASU.
581. Les éléments de preuve produits sur l’appartenance des accusés au groupe sont
également de nature à faire naître des doutes. L’origine des documents de l’AMASASU est
inconnue et aucune preuve directe ne permet de lier les accusés à leur conception ou à leur
diffusion. La Chambre estime que les parallèles tracés entre les documents de l’AMASASU
et les écrits des accusés sont pertinents. Elle fait toutefois observer que ce nonobstant, elle
n’est pas convaincue que la seule conclusion raisonnable qui puisse s’en dégager est que l’un
quelconque des accusés était l’auteur desdits documents, ou que les susnommés s’alignaient
forcément sur les positions de leurs auteurs. Elle affirme en outre, qu’elle n’est pas
convaincue qu’à eux tous seuls les témoignages de seconde main fournis par XXQ, ZF et
DCH soient de nature à fournir une base suffisante pour établir que les accusés étaient
membres de l’AMASASU ou que leurs dépositions corroborent comme il se doit d’autres
éléments de preuve tendant à établir leur appartenance audit groupe. Sur la foi de ces
677
Compte rendu de l’audience du 18 novembre 2002, p. 167 et 168.
Voir comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 33 à 35, et du 24 septembre 2002, p. 153 et
154 ; Décision relative à la requête du Procureur intitulée « Prosecutor’s Motion for the Admission of Certain
Materials Under Rule 89 (C) of the Rules of Procedure and Evidence » (Chambre de première instance),
14 octobre 2004, par. 3 et 4 ainsi que 11 à 21 ; Decision on Kabiligi Motion for the Exclusion of Portions of
Testimony of Prosecution Witness Alison Des Forges (Chambre de première instance), 4 septembre 2006, par. 6.
678
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constatations, la Chambre estime que les éléments de preuve produits ne permettent pas de
prouver au-delà de tout doute raisonnable que les accusés étaient membres de l’AMASASU.
582. La Chambre fait observer que les équipes de défense de Kabiligi, de Ntabakuze et de
Nsengiyumva ont fait grief au Procureur de ne pas les avoir informés comme il se devait des
allégations selon lesquelles leurs clients seraient membres de l’AMASASU et
d’organisations connexes. Elles ont développé à cet égard des arguments similaires à ceux
que la Chambre avait rejetés au procès679. Sur la base partielle de la conclusion dégagée cidessus, la Chambre considère qu’il n’y a pas lieu pour elle de procéder à un nouvel examen
de ces arguments.
2.9
Escadrons de la mort
Introduction
583. Il est allégué dans les actes d’accusation que dès 1990, des « personnalités civiles et
militaires en vue » partageant « l’idéologie extrémiste hutue » ont agi de concert pour
poursuivre une « stratégie de conflit ethnique et d’incitation à la violence ». Plus
précisément, le Procureur fait valoir qu’il existait à l’époque des escadrons de la mort. À
l’appui de cette thèse, il invoque principalement les dépositions du témoin expert Filip
Reyntjens, ainsi que celles de XXC, XAQ, ZF, DO, et du général Roméo Dallaire680.
584. Les équipes de défense soutiennent que les allégations relatives aux escadrons de la
mort échappent au cadre des actes d’accusation. De surcroît, chacun des accusés fait valoir
que les éléments de preuve produits par le Procureur ne sont pas crédibles. À l’appui de cette
thèse, ils invoquent principalement les dépositions des accusés ainsi que celles de DM-25,
BRA-1, ACL-1, ALL-42, Joshua Abdul Ruzibiza, Luc Marchal, Pascal Ndengejeho, et des
témoins experts Helmut Strizek et Bernard Lugan681.
679
Voir Decision Reconsidering Exclusion of Evidence Related to Accused Kabiligi (Chambre de première
instance), 23 avril 2007, par. 17 à 20 ; Décision réexaminant l’exclusion d’éléments de preuve à la suite d’une
décision de la Chambre d’appel (Chambre de première instance), 17 avril 2007, par. 6 à 10 ; Decision on
Nsengiyumva Motion For the Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre de première
instance), 15 septembre 2006, par. 33 et 34 ; Décision relative à la requête de Ntabakuze en exclusion
d’éléments de preuve (Chambre de première instance), 29 juin 2006, par. 11 à 14.
680
Acte d’accusation de Bagosora, par. 1.13 à 1.16 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 1.13 à
1.16 ; acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 1.13 à 1.16 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 492,
900, 1000, 1103 g), 1305 a) et 1306 ; compte rendu de l’audience du 1er juin 2007, p. 48 à 52.
681
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 160 à 175, 238, 719, 1348 ; Dernières conclusions écrites de
Nsengiyumva, par. 49, 52 e), 111, 112, 1101, 1106, 1108, 1549, 1581, 1582, 1613, 1925, 1987 et 3125 ;
Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 483, 654 à 671, 2207, 2254 et 2298 ; Dernières conclusions
écrites de Kabiligi, par. 698 à 713. Comptes rendus des audiences du 28 mai 2007, p. 34 à 37 (Kabiligi), et du
31 mai 2007, p. 50 à 53 (Nsengiyumva). La Chambre a également tenu compte de la déposition du témoin
expert Desouter cité par Ntabakuze, compte rendu de l’audience du 4 avril 2006, p. 34 à 37, 61 et 62 ;
Ntabakuze, pièce à conviction D.220 (expertise présentée par Serge Desouter), p. 75 ; témoin A-8, compte rendu
de l’audience du 9 mai 2005, p. 53 à 55 (huis clos) ; témoin LM-1, compte rendu de l’audience du 1er mars
2006, p. 60 et 61.
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Éléments de preuve
Témoin expert Filip Reyntjens
585. Filip Reyntjens, expert en histoire du Rwanda, a attesté qu’à la suite des attaques
perpétrées à Murambe à la fin de 1991, à Bugesera en mars 1992, et à Kibuye en août 1992,
il s’était rendu au Rwanda pour effectuer des recherches sur la question des déstabilisations
organisées. À la demande du Président Habyarimana qui donnait l’impression d’être
sincèrement préoccupé par ces faits ainsi que par la découverte de l’existence des escadrons
de la mort, il avait rédigé un rapport sur les conclusions auxquelles il était parvenu en
octobre 1992. Dans le rapport de Reyntjens, seules les personnes qui avaient été identifiées
par chacune des cinq sources d’information de l’auteur avaient été classées parmi les
membres des escadrons de la mort. Ces personnes, dont Bagosora, avaient été identifiées
comme étant les cerveaux des opérations de déstabilisation visant à jeter le discrédit sur le
processus de démocratisation et, subséquemment, sur les négociations de paix conduites à
Arusha. La composition du groupe n’était pas fixe, et comme sa structure n’était pas
hiérarchique, il n’avait ni président ni secrétaire. L’AMASASU avait également pour
caractéristique de ne pas délivrer de cartes d’adhérent à ses membres. Les enquêtes de
Reyntjens n’ont pas permis de mettre en évidence la tenue de réunions particulières du
groupe ou les activités des escadrons de la mort, notamment des actes imputables à
Bagosora682.
586. Filip Reyntjens a dit de Janvier Afrika qui avait prétendu être membre d’un escadron
de la mort et du colonel Bonaventure Buregeya, un ancien directeur de l’ESM comme étant
deux des sources sur lesquelles il a fait fond pour établir son rapport. Selon Reyntjens, Afrika
avait écrit un article sur les escadrons de la mort dans un journal dénommé Umurava qui
avait été publié avant qu’il n’entreprenne son enquête683.
587. L’enquête sus-évoquée ne revêtait pas un caractère judiciaire et Reyntjens ne
considérait pas le rapport qui en a été le fruit comme ayant une valeur scientifique. Il
s’apparentait plutôt à un mémorandum d’activiste destiné à sensibiliser le lecteur à
l’utilisation de la violence à des fins déstabilisatrices et à lancer un appel aux fins de
l’ouverture d’une enquête internationale684.
Témoin à charge XXC
588. D’ethnie hutue, le témoin XXC qui avait travaillé de 1990 à 1994 comme gardien de
maison dans le quartier de Kiyovu considérait que l’escadron de la mort était un groupe
composé de personnalités influentes originaires de Gisenyi, la région du Président
682
Comptes rendus des audiences du 16 septembre 2004, p. 30 à 49, et du 22 septembre 2004, p. 9 à 13.
Comptes rendus des audiences du 16 septembre 2004, p. 35 à 39, du 21 septembre 2004, p. 57 à 59, et du
22 septembre 2004, p. 3 à 7 ainsi que 9 et 10.
684
Compte rendu de l’audience du 16 septembre 2004, p. 35 et 36 ainsi que 38 à 42.
683
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Habyarimana, qui s’opposaient à l’idée d’un changement de régime et qui comptaient
notamment dans leurs rangs le capitaine Pascal Simbikangwa, Bagosora, le colonel Élie
Sagatwa et Protais Zigiranyirazo685.
589. Le témoin XXC a dit que c’est en 1992, au cours d’une réunion des partis de
l’opposition tenue au rond point de Kimihurura jouxtant la primature qu’il avait entendu
parler de l’escadron de la mort pour la première fois. Faustin Twagiramungu, président du
parti MDR et Félicien Gatabazi, celui du PSD, avaient affirmé que les escadrons de la mort
avaient été mis sur pied pour régler leurs comptes à ceux qui s’opposaient au régime de
Habyarimana. Ils arrêtaient les gens, les emmenaient à la Présidence et les torturaient.
Bagosora, Simbikangwa, Sagatwa, Zigiranyirazo, le colonel Célestin Rwagafita et d’autres
avaient été identifiés comme faisant partie de ces groupes686.
590. Au cours de la même réunion, Boniface Ntawuyirushintege, qui était à la foi
journaliste et musicien, avait pris la parole. Il avait fait savoir qu’il avait été arrêté par
Simbikangwa, qu’il avait reçu des coups de marteau sur les genoux et qu’on lui avait fouetté
la plante des pieds. Il se déplaçait à l’aide de béquilles et portait des bandages. En outre, le
témoin a constaté que ses jambes avaient été écorchées. Une journaliste du journal
« Umurangi » avait également pris la parole le même jour pour faire savoir qu’elle avait été
arrêtée et torturée par un escadron de la mort687.
Témoin à charge XAQ
591. D’ethnie hutue, le témoin XAQ a dit que jusqu’en 1993, il était membre du bataillon
para-commando. Pendant son exil en République centrafricaine, le caporal Eric
Munyankindi, qui était un élément du bataillon para-commando, lui avait fait savoir, en
juillet 1994, qu’il appartenait à l’escadron de la mort. Ce groupe existait depuis l’avènement
du multipartisme et il avait eu pour mission d’éliminer des gens innocents. La Chambre
relève que le témoin XAQ n’a pas été en mesure d’identifier l’une quelconque des personnes
assassinées par l’escadron de la mort avant 1994. Il a fait savoir que des journaux avaient
685
Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 13 à 15 (huis clos) ainsi que 28 et 29, et du
18 septembre 2003, p. 34 à 36 et 57 à 59 (huis clos) ; pièce à conviction P.96 (fiche d’identification
individuelle).
686
Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 28 à 32, et du 19 septembre 2003, p. 29 à 31.
687
Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 28 à 32, et du 19 septembre 2003, p. 30 à 32 et 49 à
51. Au paragraphe 1103 g) des Dernières conclusions écrites du Procureur, il est fait référence de la déposition
du témoin XXC selon laquelle Bagosora avait assisté à la torture d’une journaliste qu’il avait forcée de rester
assise sur une chaise électrique jusqu’à ce qu’elle accepte de ne plus écrire d’articles. La Défense de Bagosora
soutient que le Procureur avait indiqué qu’il n’utiliserait pas cet élément de preuve. Voir Mémoire final de la
Défense de Bagosora, par. 719. La Chambre reconnaît que le Procureur s’était engagé à ne pas utiliser cet
élément de preuve et va par conséquent l’écarter. Voir compte rendu de l’audience du 19 septembre 2003, p. 32
(« Mme Mulvaney : Monsieur le Président, je ne sais pas comment on peut retirer des éléments de preuve. J’ai dit
que nous n’allions pas nous fonder sur ces éléments »).
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également publié des articles sur ce sujet et avancé que des responsables de haut niveau en
étaient membres688.
Témoin à charge ZF
592. D’ethnie hutue, le témoin ZF qui travaillait au camp d’entraînement militaire de
Butotori établi dans la préfecture de Gisenyi avait été informé par le lieutenant Bizumuremyi
de l’existence de plusieurs groupes clandestins, dont les escadrons de la mort. Il a fait savoir
que s’il est que ces groupes agissaient en collaboration étroite les uns avec les autres, il reste
que les escadrons de la mort se distinguaient du Réseau zéro en ce qu’ils étaient « de petits
groupes de gens apparemment bien entraînés qui étaient chargés d’exécuter les décisions des
Dragons ». Les escadrons de la mort avaient particulièrement pour mission d’exécuter les
ordres des Dragons. Les Dragons, qui étaient synonymes des « Abakozi », étaient les
« cerveaux » qui étaient derrière les attentats commis à l’encontre des complices. Le témoin
ZF a dit avoir entendu parler d’une réunion tenue à l’hôtel Méridien vers la fin de 1993 ou au
début de 1994 en présence de Joseph Nzirorera et de responsables non identifiés de milices
de Gisenyi qui dirigeaient des escadrons de la mort689.
Témoin à charge DO
593. D’ethnie hutue, le témoin DO a affirmé que l’escadron de la mort de Gisenyi existait
déjà à son arrivée sur les lieux en 1992. Michel Mabuye, l’un de ses commandants, lui avait
appris que c’était Nsengiyumva qui l’avait mise sur pied. Il avait commencé ses activités en
1991 vers la période qui a coïncidé avec l’avènement du multipartisme politique et avait
bénéficié de l’appui du MRND et de la CDR. Selon lui, cette force para-militaire recevait ses
instructions de Nsengiyumva et ses activités étaient supervisées par Bizumuremyi. Au
nombre de ses membres figuraient un Interahamwe connu sous le nom de Kiguru Mubarak,
une personne surnommée « Agronome », Munyagishari et Hassan Gitoki. La Chambre relève
qu’il ressort du témoignage de DO qu’il ne connaissait aucune des personnes assassinées par
l’escadron de la mort entre 1990 et la date du décès du Président Habyarimana, sauf à
remarquer que le susnommé a affirmé que ses membres portaient la responsabilité de
l’immense majorité des meurtres perpétrés subséquemment. Elle fait observer que le témoin
688
Compte rendu de l’audience du 23 février 2004, p. 1 à 5 (huis clos), 19 à 21, 45 et 46 ainsi que 49 à 51 ;
pièce à conviction P.195 (fiche d’identification individuelle). Le témoin XAQ a déclaré que Landoald
Ndasingwa et Joseph Kavaruganda avaient été tués par l’escadron de la mort le 7 avril. Compte rendu de
l’audience du 23 février 2004 p. 49 à 51. La Chambre examine ces allégations au III.3.3.3.
689
Comptes rendus des audiences du 26 novembre 2002, p. 154 à 159 (huis clos), du 27 novembre 2002, p. 20 à
23 (huis clos), 118 à 120 et 122 à 124, du 28 novembre 2002, p. 5 à 10, du 3 décembre 2002, p. 43 à 45, du
4 décembre 2002, p. 23 et 24 (huis clos) ainsi que 56 à 59, et du 5 décembre 2002, p. 2 à 7. Après la réunion de
l’hôtel Méridien, le témoin ZF a vu Bizumuremyi distribuer des armes, notamment des pistolets, des munitions
et des émetteurs-récepteurs à des miliciens au camp militaire de Gisenyi. Voir compte rendu de l’audience du 28
novembre 2002, p. 5 à 19. La Chambre examine les éléments de preuve relatifs à la distribution d’armes
susmentionnée (III.2.6.2). Le témoin était de père hutu, mais il a été élevé comme Tutsi par la famille de sa
mère. Voir compte rendu de l’audience du 27 novembre 2002, p. 20 à 23.
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DO a utilisé l’expression « escadron de la mort » pour parler de l’implication du groupe dans
des meurtres perpétrés en 1994690.
Témoin à charge Roméo Dallaire
594. La première fois que le général Dallaire, qui était le commandant de la force de la
MINUAR en 1994, a entendu parler des escadrons de la mort c’était en novembre 1993, date
à laquelle il avait été informé que les extrémistes étaient en train de faire entrer au Rwanda
des hommes de troupe ou des officiers togolais bien entraînés pour y perpétrer des
assassinats. Dallaire a indiqué qu’il n’avait pas eu la preuve de la véracité de cette allégation
tout en affirmant qu’il s’était rendu compte de l’hostilité du FPR à l’égard des observateurs
togolais de la MINUAR691.
595. Dallaire a, de manière générale, affirmé que les renseignements fournis sur l’escadron
de la mort et le Groupe zéro n’étaient pas corroborés. Il a ajouté qu’il en ressortait que c’était
Bagosora qui en était le cerveau. La Chambre fait observer que s’il est vrai que Dallaire n’a
pas été saisi de renseignements tendant à démentir cette allégation, il reste que, relativement
aux escadrons de la mort, il ne disposait d’aucun informateur. Elle relève également que
Dallaire a précisé que les informations qu’il recevait n’étaient pas toutes conformes à la
vérité692.
Bagosora
596. Bagosora a nié avoir été membre des escadrons de la mort. À son dire, c’est en lisant
des documents concernant le FPR qu’il avait pour la première fois pris connaissance de
l’existence de tels groupes. Par la suite il en avait entendu parler au travers d’un article
publié dans Le Soir sous la plume de Filip Reyntjens, du sénateur Kuijpers et de Marie Cros.
L’article en question avait été publié à la fin de l’année 1992 et parce qu’il y était dit qu’il
était membre de tels groupes, Bagosora a entrepris d’engager des poursuites contre Reyntjens
pour diffamation. Il n’avait pas été à même de poursuivre cette action en justice à cause des
événements qui avaient commencé en avril 1994693.
690
Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 18 et 19 ainsi que 30 à 32, du 1er juillet 2003, p. 39 à 42 et
71 à 75, du 2 juillet 2003, p. 23 à 26 ainsi que 58 et 59, et du 17 octobre 2005, p. 8 à 11 ; pièce à conviction P.61
(fiche d’identification individuelle). Le témoin a également également cité Omar Serushago, Hassan Ngeze,
Barnabé Samvura et Sibomana comme membres de l’escadron de la mort. Compte rendu de l’audience du
17 octobre 2005, p. 8 à 11.
691
Compte rendu de l’audience du 21 janvier 2004, p. 86 à 88.
692
Comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 88 à 95, du 20 janvier 2004, p. 58 et 59, et du
21 janvier 2004, p. 84 à 86. Voir aussi Beardsley, compte rendu de l’audience du 30 janvier 2004, p. 15 ;
Bagosora, pièce à conviction D.71 (Report of the UN Reconnaissance Mission), p. 59, dans laquelle il est fait
état de la prévalence des armes dans le pays, du passé de banditisme et d’escadrons de la mort et de l’existence
d’ailes paramilitaires de certains partis politiques.
693
Comptes rendus des audiences du 1er novembre 2005, p. 56 à 66, du 10 novembre 2005, p. 73 à 75, et du
17 novembre 2005, p. 40.
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597. Bagosora a affirmé que Séraphin Rwabakumba, qui était le jeune frère du colonel
Sagatwa et le beau frère de Habyarimana, avait été présenté dans le rapport de Reyntjens
comme étant un membre des escadrons de la mort. Rwabakumba avait envoyé au Procureur
général, Alphonse Nkubito, une lettre lui demandant de mener une enquête sur l’existence
des escadrons de la mort et sur l’appartenance présumée de plusieurs autorités supérieures
militaires et civiles, ou hauts fonctionnaires du Rwanda694. Toutefois, aucune enquête n’avait
été effectuée. Selon Bagosora, les escadrons de la mort opérant au Rwanda étaient issus du
FPR. Cette organisation avait réussi à faire croire à la population que c’étaient des membres
du MRND qui tuaient les gens de même qu’à lier le « camp présidentiel » aux meurtres
perpétrés. À titre d’exemple, il avait cité certains éléments de preuve tendant à établir que le
meurtre d’Emmanuel Gapyisi, un haut cadre du parti MDR, survenu le 17 ou le 18 mai 1993,
et celui de Félicien Gatabazi, président du PSD, perpétré le 21 février 1994, étaient l’œuvre
du FPR695. Bagosora n’a pas nié que le « camp présidentiel » s’était rendu coupable de
certains meurtres. Il a toutefois fait valoir qu’en général les meurtres étaient
automatiquement attribués au MRND dès lors qu’ils étaient perpétrés clandestinement696.
Ntabakuze
598. Ntabakuze a rejeté les allégations portées par les témoins ZF et XAQ à l’effet de faire
croire qu’il était membre d’un escadron de la mort. Il a affirmé qu’il n’était pas au courant de
l’existence de tels groupes au sein du bataillon para-commando697.
Nsengiyumva
599. Nsengiyumva a nié avoir créé l’escadron de la mort à Gisenyi en 1991. Il a indiqué
qu’il avait eu vent de la rumeur de l’existence d’escadrons de la mort composés de gens qui
étaient proches du Président. À son avis, ce qu’il y avait, c’était que des groupes appartenant
au FPR perpétraient des meurtres et en faisaient porter la responsabilité au MRND. À titre
694
Bagosora, également cité par Reyntjens comme membre des escadrons de la mort, a déclaré avoir été
contacté avant l’envoi de la lettre et avoir accepté la situation comme telle. Compte rendu de l’audience du
1er novembre 2005, p. 58 à 61. Bagosora, pièce à conviction D.241 (lettre du 8 juin 1993 de Séraphin
Rwabakumba au Procureur général) ainsi libellée : « Aussi, avons-nous l’obligation de vous demander,
Monsieur le Procureur Général, d’initier et d’instruire ce dossier “escadrons de la mort”, pour nous inculper s’il
y a un lieu ou nous protéger s’il y a un non lieu. De toute évidence, cette affaire mystifiée et utilisée pour des
fins politiques, constitue néanmoins une menace réelle et permanente contre notre sécurité ».
695
Bagosora a évoqué un article écrit par André Guichaoua et des déclarations de Ruyenzi, un Tutsi transfuge
du régime FPR, imputant les tueries au FPR. L’article de Guichaoua, intitulé « L’assassinat du Président
Habyarimana a été programmé dès 1993 », a paru dans Le Monde du 6 mai 2004. Il impute l’assassinat de
Gapyisi au caporal Amani Mahoro, sous-lieutenant en prison, et au sergent Dan Ndaruhutse, lieutenant à la
Garde républicaine. S’agissant de la mort de Gatabazi, l’article relève que, selon des témoignages recueillis par
le TPIR et le juge d’instruction français Jean-Louis Bruguière, deux militaires du FPR seraient les auteurs de ce
crime. Voir compte rendu de l’audience du 1er novembre 2005, p. 62 à 65.
696
Compte rendu de l’audience du 1er novembre 2005, p. 58 à 66.
697
Compte rendu de l’audience du 21 septembre 2006, p. 36 à 38.
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d’exemple, il a invoqué certaines dépositions tendant à établir que Gapyisi et Gatabazi
avaient été assassinés par le FPR698.
600. Nsengiyumva a indiqué que les personnes présentées comme étant des membres des
escadrons de la mort dans l’article de Janvier Afrika paru dans la revue Umurava et dans le
rapport de 1992 de Reyntjens, ainsi que dans celui de la Commission internationale
d’enquête de 1993 sont les mêmes que celles indexées par Anastase Gasana, qui était le
Ministre des affaires étrangères en 1993, dans une lettre qu’il avait adressée au MDR en mai
1991699. Dans la lettre en question, Gasana faisait valoir que c’étaient des gens proches des
Interahamwe qui étaient à l’origine des problèmes auxquels la nation était confrontée.
Nsengiyumva a dit qu’il avait parlé à Froduald Karamira, vice-président du MDR, à Gisenyi
en mai 1994. Karamira lui avait fait savoir que le MDR avait identifié les personnes qui
étaient membres des escadrons de la mort. Il s’agissait en particulier des collaborateurs les
plus proches de Habyarimana qui agissaient ainsi pour faire tomber le régime et favoriser le
partage du pouvoir entre l’opposition et le FPR. Karamira avait indiqué qu’il avait amené
Reyntjens à Janvier Afrika et qu’il l’avait encouragé à sensibiliser le public européen aux
actes des escadrons de la mort. Nsengiyumva a indiqué qu’il n’avait été interrogé ni par
Reyntjens, ni par la Commission internationale d’enquête de 1993 sur ses liens présumés
avec les escadrons de la mort700.
Témoin à décharge DM-25 cité par Ntabakuze
601. D’ethnie hutue, le témoin DM-25 était un haut fonctionnaire rwandais qui travaillait
en collaboration étroite avec la Primature. Il a affirmé que les meurtres perpétrés au Rwanda
avaient été attribués par les gens aux « escadrons de la mort » ou « escouades de la mort »,
en particulier durant les années 90 qui avaient été marquées par une recrudescence de la
violence. Le témoin DM-25 a indiqué qu’il n’avait jamais été à même d’identifier un groupe
ou un individu quelconque associé à un escadron de la mort, même en partant de l’hypothèse
selon laquelle de tels actes étaient peut-être imputables au FPR. Selon lui, une enquête
internationale avait été ouverte à la suite des tueries perpétrées dans la région de Bigogwe.
En mars 1993, la commission qui en était chargée avait présenté un rapport tendant à établir
698
Comptes rendus des audiences du 6 octobre 2006, p. 37, 38, 41 et 42, et du 11 octobre 2006, p. 56 et 57 ainsi
que 66 à 68 (huis clos). Nsengiyumva a précisément identifié le lieutenant Joshua Abdul Ruzibiza et BRA-1
comme les témoins qui avaient imputé les assassinats au FPR. Compte rendu de l’audience du 6 octobre 2006,
p. 42.
699
Toujours selon Nsengiyumva, le Premier Ministre Nsengiyaremye et le Président du FPR se sont rencontrés
en mars 1993, et Nsengiyaremye a proposé que les personnes proposées par Gasana soient renvoyées de leurs
postes ou jugées pour leur participation aux massacres. Si cette recommandation était formulée par le FPR dans
une lettre adressée au Gouvernement rwandais, celui-ci y serait plus sensible qu’à une demande présentée par
Nsengiyaremye. Quelque temps après, Patrick Mazimhaka du FPR a adressé une lettre au Ministre rwandais des
affaires étrangères dans laquelle figuraient les noms proposés par Gasana. Voir compte rendu de l’audience du
6 octobre 2006, p. 39 et 40.
700
Ibid., p. 37 à 42. Nsengiyumva a déclaré que Bizumuremyi avait été montré du doigt par les partis
d’opposition à cause de son rôle dans les opérations anti-émeutes. Bizumuremyi était le seul lieutenant cité dans
les journaux de l’opposition comme membre des escadrons de la mort. Compte rendu de l’audience du 4 octobre
2006, p. 42 à 44.
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que les membres de l’armée rwandaise avaient participé à la perpétration de violations de
droits de l’homme. Subséquemment, à l’issue d’une réunion tenue en 1993, le Conseil des
ministres avait rédigé un addendum audit rapport faisant état de la position du Gouvernement
rwandais relativement à ses conclusions. Le Gouvernement y exprimait son engagement à
réprimer les violations des droits de l’homme perpétrées dans les zones se trouvant sous son
contrôle, tout en faisant valoir qu’un rapport sur celles commises dans les zones occupées par
le FPR aurait dû être élaboré701. Le témoin DM-25 a indiqué qu’à son avis le Procureur avait
mené une enquête sur les escadrons de la mort tout en faisant observer qu’il ne saurait dire si
elle avait abouti à de quelconques conclusions702.
Témoin à décharge Joshua Abdul Ruzibiza cité par Ntabakuze
602. D’ethnie tutsie, Joshua Abdul Ruzibiza, qui avait été membre du FPR jusqu’à son
départ en exil en février 2001, a indiqué qu’il avait été enrôlé dans l’Armée patriotique
rwandaise en octobre 1990. Il a affirmé que c’étaient des éléments de cette armée qui aient
tué Félicien Gatabazi et Emmanuel Gapyisi. Gatabazi avait été tué le 21 février 1994 par des
militaires appartenant au sous-groupe de reconnaissance de Ruzibiza. Charles Ngabonziza
qui appartenait au Troisième bataillon de l’Armée patriotique rwandaise avait dit à Ruzibiza
que c’est lui qui avait tué Emmanuel Gapyisi en 1993. Ruzibiza a indiqué que,
rétrospectivement, il était parvenu à la conclusion selon laquelle ces meurtres, qui avaient été
attribués au Gouvernement de Habyarimana, donnaient l’impression que celui-ci était
incapable d’assurer la sécurité de la population et que le FPR s’en était servi comme prétexte
pour reprendre les hostilités703.
Témoin à décharge BRA-1 cité par Nsengiyumva
603. D’ethnie tutsie, le témoin BRA-1, qui avait été enrôlé comme militaire dans les rangs
du FPR en 1991, a dit qu’à la fin de l’année 1993 ou au début de 1994, Félicien Gatabazi, le
président du PSD, avait été tué par Godfrey Kiyago alors que celui-ci se trouvait en
compagnie de Samuel Kibanda et de Gatashya. Le témoin BRA-1 a indiqué qu’il n’avait pas
assisté au meurtre mais que Kiyago, et que d’autres personnes en compagnie desquelles ce
701
Les observations du Gouvernement, qui portent sur les conclusions dégagées en janvier 1993 par la
Commission internationale d’enquête sur les violations des droits de l’homme commises au Rwanda depuis le
1er octobre 1990, sont jointes en annexe au rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires et arbitraires publié en août 1993. Voir pièce à conviction P.28 (rapport présenté le
11 août 1993 par M. Bacre Waly Ndiaye, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et l’annexe du 7 avril 1993, intitulée « Déclaration du Gouvernement
rwandais sur le rapport final de la Commission internationale d’enquête sur les violations des droits de l’homme
au Rwanda depuis le 1er octobre 1990 »), p. 27 à 34.
702
Comptes rendus des audiences du 12 avril 2005, p. 29 à 32 et 67 à 71 (huis clos), et du 13 avril 2005, p. 4 et
5, 7, 8 et 20 (huis clos) ; Ntabakuze, pièce à conviction DNT81 (fiche d’identification individuelle) ;
Nsengiyumva, pièce à conviction DNS65 (lettre du 15 avril 1993 du préfet Tharcisse Renzaho au Procureur
général de Kigali).
703
Compte rendu de l’audience du 9 mars 2006, p. 4 à 7, 34 à 36 et 78 à 80 ; Ntabakuze, pièce à conviction
D.214 (fiche d’identification individuelle).
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dernier se trouvait, lui en avaient parlé. À son avis, c’était Paul Kagame qui avait ordonné le
meurtre de la victime. Le témoin BRA-1 a affirmé qu’il estimait également que c’était
Kagame qui avait donné l’ordre de tuer Gapyisi, qui avait été assassiné tout au début de la
guerre par un soldat de l’APR, appartenant à l’unité 101, et répondant au nom de
Ngomanziza704. Il a ajouté qu’il avait entendu parler du meurtre de la victime sur les ondes
d’une radio du FPR et a précisé qu’en 1993, Ngomanziza en avait discuté avec lui à la prison
de Mulindi. Selon lui, la perpétration de ces meurtres s’inscrivait dans le cadre d’opérations
de déstabilisation bien précises705.
Témoin à décharge ACL-1 cité par Nsengiyumva
604. Selon le témoin ACL-1, qui était un prêtre d’ethnie hutue, les assertions tendant à
faire croire que Nsengiyumva était un chef des escadrons de la mort à Gisenyi durant le
génocide n’étaient pas conformes à la vérité706.
Témoin expert Helmut Strizek cité par Nsengiyumva
605. L’expert en histoire du Rwanda, Helmut Strizek, a attesté qu’il n’a découvert aucun
élément de preuve crédible tendant à établir la réalité des escadrons de la mort. Au regard de
l’enquête de Reyntjens, Strizek a dit que Janvier Afrika, qui s’était servi d’un pseudonyme et
dont la véritable identité demeure inconnue, n’était pas une source crédible d’information.
Selon l’expert, c’est le FPR qui avait contribué à mettre sur pied la Commission
internationale d’enquête de 1993. Il dit de Jean Carbonare, qui était connu pour son
alignement sur les positions du FPR à l’époque, et qui avait dirigé l’enquête en question,
qu’il était le parfait exemple du sympathisant de ce mouvement. La Chambre fait observer
que la question de l’existence des escadrons de la mort est analysée dans le rapport de ce
témoin expert707.
606. Selon Strizek, aux yeux de la communauté internationale, l’existence des escadrons
de la mort constituait un motif valable pour justifier l’attaque du 8 avril 1993 lancée par le
FPR en violation du cessez-le-feu qui était en vigueur708. Strizek a également relevé que la
704
La Chambre relève que le nom « Ngomanziza » fourni par le témoin BRA-1 ressemble au nom
« Ngabonziza » avancé par le témoin Ruzibiza. Le nom donné par BRA-1 figurait sur la liste des noms propres
qui devaient être invoqués lors de sa déposition, alors que Ruzibiza a épélé le nom qu’il a fourni. Il est difficile
de savoir si les deux témoins faisaient référence à la même personne.
705
Comptes rendus des audiences du 5 avril 2006, p. 63 à 65 (huis clos), et du 6 avril 2006, p. 20 à 24 (huis
clos) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.171 (fiche d’identification individuelle).
706
Compte rendu de l’audience du 23 mars 2006, p. 6 et 7, 38 et 39 (huis clos) ainsi que 27 à 29 ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.168 (fiche d’identification individuelle).
707
Comptes rendus des audiences du 11 mai 2005, p. 35 à 38 et 45 à 47, du 12 mai 2005, p. 27 à 29, et du
13 mai 2005, p. 4 et 5.
708
Selon Strizek, les escadrons de la mort étaient une création du FPR. Il a déclaré que l’ouvrage de James
Gasana intitulé « Du Parti-État à l’État-Garnison » (2002) faisait mention d’une lettre du FPR demandant que
les attaques soient suspendues jusqu’au départ de la Commission du Rwanda. Compte rendu de l’audience du
12 mai 2005, p. 27 et 28.
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responsabilité des meurtres d’Emmanuel Gapyisi et de Félicien Gatabazi avait été attribuée
au Gouvernement de Habyarimana et aux extrémistes hutus. Il a toutefois rappelé qu’il
ressort des informations fournies par André Guichaoua et Joshua Abdul Ruzibiza que c’était
le FPR qui avait tués ces personnes709.
Témoin expert Bernard Lugan cité par Bagosora
607. L’ expert en histoire du Rwanda, Bernard Lugan, a dit s’être entretenu avec le colonel
Robardey, un gendarme français, qui lui avait fait savoir qu’au début de 1993, la
gendarmerie française avait effectué une enquête de police judiciaire sur les escadrons de la
mort. Selon Lugan, le commandant Corrier, qui exerçait les fonctions de gendarme et
d’instructeur français au Centre de recherche criminelle et de documentation avait interrogé
Janvier Afrika en prison. À son dire, Corrier avait essayé de vérifier que Janvier Afrika
connaissait bien les personnes dont il avait parlé, de s’assurer qu’il s’était effectivement
rendu aux endroits qu’il avait mentionnés, et de voir si l’information qu’il avait fournie
cadrait réellement avec les observations faites par ceux qui prétendaient être ses sources.
Selon Lugan, dans le rapport que Corrier avait adressé au colonel Robardey, Corrier était
parvenu à la conclusion sans équivoque que Janvier Afrika ne s’était jamais rendu aux
endroits où il prétend avoir été et qu’il n’avait pas été à même d’établir un certain nombre de
faits pertinents710.
Témoin à décharge Luc Marchal cité par Kabiligi
608. Le colonel Marchal, qui était en 1994 le commandant du secteur de Kigali du
bataillon de Kigali de la MINUAR, a dit que dans un premier temps il avait cru que
l’assassinat de Félicien Gatabazi, survenu le 21 février 1994, était l’œuvre du Réseau zéro ou
d’un escadron de la mort. Toutefois, le chef de la sécurité présidentielle, le colonel Sagatwa,
lui avait posé la question de savoir si la MINUAR entendait entreprendre une enquête sur cet
assassinat, et la conviction avec laquelle sa demande avait été formulée lui avait laissé
l’impression que le FPR pouvait en être responsable. Selon Marchal, la MINUAR n’avait pas
été à même d’obtenir des informations précises concernant cet assassinat711.
709
Comptes rendus des audiences du 11 mai 2005, p. 45 à 47, et du 12 mai 2005, p. 27 à 29. Voir aussi
Bagosora, pièce à conviction DB136 (déclaration de Joshua Abdul Ruzibiza du 14 mars 2004), p. 28, qui se lit
comme suit : « Après avoir assassiné les différents politiciens et après avoir tenté d’assassiner d’autres sans
succès et rejeté la culpabilité sur le MRND, bien que le MRND et la CDR en aient eux-mêmes assassiné
quelques uns, le Gouvernement était condamné par l’opinion du plus grand nombre du fait qu’il semait le
trouble pour empêcher la mise en place du Gouvernement d’Union Nationale à base élargie conformément aux
Accords d’Arusha. Le Gouvernement tombait ainsi dans le piège du FPR, ce dernier gardant la tête haute.
Réellement, en revenant sur nos activités, nous autres Inkotanyi dans les territories sous notre contrôle, et le
traitement inhumain que nous infligions aux populations innocentes originaires du Nord du Pays, il était difficile
de distinguer notre comportement de celui [de la CDR] ».
710
Compte rendu de l’audience du 14 novembre 2006, p. 4 à 7 et 32 à 36.
711
Comptes rendus des audiences du 30 novembre 2006, p. 3 à 6, 26, 27, 37 et 38, et du 4 décembre 2006, p. 23
à 27.
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Témoin à décharge ALL-42 cité par Kabiligi
609. D’ethnie hutue, le témoin ALL-42 qui était un membre du FPR a affirmé que les
éléments des unités de commando des « escadrons de la mort » étaient des agents du FPR . Il
a précisé qu’en plus de la pose de mines, ces agents utilisaient des grenades, se servaient
d’autres types d’armes et se livraient à d’autres actes pour commettre leurs crimes. Ils
faisaient ensuite porter la responsabilité de leurs actes au MRND712.
Témoin à décharge Pascal Ndengejeho cité par Ntabakuze
610. Pascal Baylon Ndengejeho, professeur à l’Université nationale du Rwanda jusqu’en
1994, était devenu membre du MDR en 1991. La Chambre relève que nonobstant le fait qu’il
ait indiqué que l’expression « escadrons de la mort » était communément utilisée, il n’a pas
été à même de citer le nom de l’un quelconque de leurs membres. Il a affirmé que des termes
tels que « Akazu » et « escadron de la mort » existaient. Il a ajouté qu’il ignorait l’origine de
l’expression escadron de la mort tout en faisant observer qu’on racontait que chaque régime
châtiait ses opposants par le biais de la perpétration de massacres713.
Délibération
611. La Chambre relève qu’il ressort des éléments de preuve produits en l’espèce que dès
1992, des observateurs internationaux avaient commencé à conduire des enquêtes sur le
Rwanda, à raison des exécutions extrajudiciaires et autres actes présumés qui avaient pour
effet de déstabiliser le processus de démocratisation714. Elle constate que les parties au
présent procès ont des opinions différentes sur l’identité de ceux qui portaient la
responsabilité des divers meurtres perpétrés avant avril 1994, et particulièrement au regard
712
Compte rendu de l’audience du 8 novembre 2006, p. 15 à 17, 20 et 21, 59 à 61 (huis clos) ; Kabiligi, pièce à
conviction DK106 (fiche d’identification individuelle).
713
Compte rendu de l’audience du 13 septembre 2006, p. 3 à 5 et 22 à 25 ; Kabiligi, pièce à conviction DK.94
(fiche d’identification individuelle).
714
La Défense de Bagosora ne conteste pas explicitement que des massacres ont été perpétrés par exemple à
Kibilira et Bugesera, avant ces enquêtes (Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 163) et les preuves à
décharge tendent à corroborer, bien qu’indirectement, que des massacres ont été commis. Voir témoin DM-25,
compte rendu de l’audience du 12 avril 2005, p. 29 à 32 ; Flatten, compte rendu de l’audience du 30 juin 2005,
p. 54 à 57 ; Ruzibiza, compte rendu de l’audience du 10 mars 2006, p. 20 et 21 ; Lugan, compte rendu de
l’audience du 14 novembre 2006, p. 30 à 33. Voir aussi les témoins à charge BY, compte rendu de l’audience du
7 juillet 2004, p. 4 et 5 ; Reyntjens, compte rendu de l’audience du 16 septembre 2004, p. 40 et 41 ainsi que 47 à
49 ; Des Forges, comptes rendus des audiences du 16 septembre 2002, p. 163 et 164, et du 18 septembre 2002,
p. 22 et 23 ; pièce à conviction P.28 (Rapport présenté le 11 août 1993 par M. Bacre Waly Ndiaye, Rapporteur
spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et l’annexe du 7 avril
1993, intitulée « Déclaration du Gouvernement rwandais sur le rapport final de la Commission internationale
d’enquête sur les violations des droits de l’homme au Rwanda depuis le 1er octobre 1990), p. 30, ainsi libellé :
« Concernant les massacres et les atteintes diverses aux personnes et aux biens, le Gouvernement reconnaît et
regrette que de telles violations des droits de l’homme aient eu lieu à Kibilira, dans la région du Nord-Ouest du
Rwanda pour le cas des Bagogwe, au Bugesera et partout ailleurs dans le pays où ont éclaté des troubles à
caractère ethnique et/ou politique ».
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
de la question de savoir si des escadrons de la mort, qui étaient étroitement liés au Président,
en étaient les auteurs. Elle fait observer que la question de savoir si l’un quelconque des
accusés était membre de tels groupes demeure également controversée.
612. Il ressort clairement de plusieurs preuves documentaires dont la Chambre a été saisie
que les Rwandais et la communauté internationale s’inquiétaient du fait que les meurtres et
les actes de provocation qui se perpétraient étaient coordonnés sur toute l’étendue du
territoire national par des gens servant aux échelons les plus élevés du Gouvernement, de
l’armée et des partis politiques du pays. Dans un article publié dans la revue Umurava vers la
fin de l’année 1992, un auteur, qui avait choisi d’écrire sous le pseudonyme de Janvier
Afrika, avait affirmé que « l’agitation » qu’avait connue Bugesera, Murambi, la ville de
Kigali, Gitarama et Ruhengeri avait été organisée par des « Interahamwe décidés »
[traduction]. Au nombre de ceux-ci figuraient Bagosora, le Président et d’autres autorités
supérieures servant aux niveaux de l’État, de l’armée et des partis politiques, ainsi que les
personnes qui étaient étroitement associées avec eux715. Peu après cela, Reyntjens avait
entrepris une enquête à l’issue de laquelle il a publié un rapport daté du 9 octobre 1992 et
dans lequel il se penche expressément sur la question des « escadrons de la mort » au
Rwanda716. Faisant fond sur les témoignages de deux personnes qui avaient affirmé avoir été
associées aux groupes en question, y compris Janvier Afrika et trois autres individus, dont le
colonel Bonaventure Buregeya, Reyntjens affirme dans ledit rapport que de même que
d’autres responsables de partis politiques, de l’État et de l’armée, Bagosora et Nsengiyumva
étaient notamment membres desdites structures à l’échelle nationale. Selon Reyntjens, les
activités de ces groupes visaient à faire dérailler le processus de démocratisation, à intimider
les Tutsis et les partis d’opposition et à faire obstacle aux négociations de paix d’Arusha, en
donnant l’impression que ni le FPR ni les réfugiés ne seraient en sécurité au Rwanda717.
613. À la suite du rapport de Reyntjens, une Commission internationale d’enquête a été
mise sur pied, en janvier 1993 (« la Commission de 1993 »). Dans un rapport publié en mars
1993, cette commission a indiqué que, d’une manière générale, les témoins interrogés avaient
715
L’article cite également Jean-Bosco Barayagwiza, Martin Bucyana, Matthieu Ngirumpatse, Protais
Zigiranyirazo, Séraphim Rwabukumba, Joseph Nzirorera, Laurent Serubuga, Élie Sagatwa, Alphonse Uwimana,
Chantal Rushingabigwi, Alphonse Ntirivamunda, Tharcisse Renzaho, Gatete Rwambuka, Pascal Simbikangwa,
Ribanje Rubugo, Pasteur Musabe, Casimir Biziumungu, Boniface Rucagu, Charles Nzabageregeza, Damien
Seyoboka, Amandin Rugira, Noel Mbonabaryi, le major Nkundiye et James Gasana. Nsengiyumva, pièce à
conviction D.57 (Umurava n° 10, août 1992).
716
Selon Reyntjens, cet article a été publié au moins un mois avant qu’il n’entame ses recherches. Voir compte
rendu de l’audience du 22 septembre 2004, p. 9 et 10 ; pièce à conviction P.303 (données sur les « Escadrons de
la mort », rapport de Filip Reyntjens, 9 octobre 1992). Le rapport traite également du Réseau zéro. La Chambre
examine les éléments de preuve relatifs au Réseau zéro (III.2.7).
717
Le rapport cite également, comme membres du groupe au niveau national, Joseph Nzirorera, Protais
Zigiranyirazo, Séraphin Rwabukumba, le colonel Laurent Serubuga, le colonel Élie Sagatwa, Chantal
Rushingabigwi, Alphonse Ntirivamunda, le capitaine Pascal Simbikangwa, Boniface Rucagu et le major
Léonard Nkundiye. Pièce à conviction P.303 (données sur les « Escadrons de la mort», rapport de Filip
Reyntjens, 9 octobre 1992), p. 13.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
confirmé l’existence des escadrons de la mort718. La Commission de 1993 a estimé que, tout
comme les divers désagréments que les partis d’opposition ont eu à endurer, les massacres et
les assassinats étaient organisés par l’entourage du Président. Des individus tels que Élie
Sagatwa, Protais Zigiranyirazo, Léon Mugesera, Mathieu Ngirumpatse, Alphonse
Ntirivamunda, Joseph Habiyambere, Côme Bizimungu et Pascal Simbikangwa faisaient
notamment partie de ceux qui avaient à maintes reprises été cités comme étant des membres
de ce groupe719. Dans son rapport, la Commission a particulièrement mis l’accent sur les
réunions tenues par les escadrons de la mort en vue d’organiser le massacre des Tutsis
Bagogwe en 1991 tel qu’attesté par Janvier Afrika. Il en ressort que des autorités supérieures
de l’État, des partis politiques et de l’armée avaient participé auxdites réunions720. Ledit
rapport fait écho aux assertions de Janvier Afrika tendant à faire croire que l’escadron de la
mort avait pris la décision d’attaquer Bugesera et qu’il était composé d’Interahamwe
provenant de divers secteurs de Kigali, de militaires appartenant au camp Kanombe et
d’éléments de la Garde présidentielle721. En avril 1993, à la suite de son rapport, la
Commission de 1993 a publié un communiqué de presse dans lequel elle a précisé qu’elle
avait utilisé le conditionnel en parlant de certaines personnes dans le cadre de l’analyse
qu’elle avait consacrée aux escadrons de la mort. Elle a indiqué qu’elle n’était pas en mesure
de confirmer l’existence des escadrons de la mort ou l’identité de ses membres. Elle a
toutefois pris le soin de rappeler que les témoignages produits étaient de nature à corroborer
l’assertion selon laquelle des groupes dont le but était de tuer avaient effectivement existé722.
614. La Chambre fait observer que d’autres éléments de preuve relatifs à l’enquête ouverte
sur l’existence des escadrons de la mort au Rwanda ont été présentés dans le Rapport du
Rapporteur spécial des Nations Unies, Bacre Waly Ndiaye, publié en août 1993. Dans ledit
rapport, il est démontré que les buts de ces groupes consistaient à semer la terreur et à jeter le
discrédit sur les réformes démocratiques, notamment en perpétrant des assassinats et en
fomentant des émeutes, avec la collaboration des milices et des éléments des forces armées
718
Des Forges, comptes rendus des audiences du 16 septembre 2002, p. 163 à 192, et du 17 septembre 2002,
p. 8 à 10. La pièce à conviction P.27 est la traduction par Des Forges de l’original français du rapport du
17 mars 1993 de la Commission internationale d’enquête sur les violations des droits de l’homme au Rwanda
depuis le 1er octobre 1990. Cet original a été admis comme pièce à conviction P.26. Voir Des Forges, compte
rendu de l’audience du 16 septembre 2002, p. 162 à 182. Ayant examiné les deux pièces à conviction, la
Chambre s’est fondée sur l’original français qui apparaît plus complet que sa traduction anglaise. Comparer la
pièce à conviction P.27, p. 43 et 44 de la partie de la version anglaise intitulée Death Squads and the Climate of
Terror, et la pièce à conviction P.26, p. 78 à 84 (intitulée « Escadrons de la mort et climat de terreur »).
719
Pièce à conviction P.26 (Rapport de la Commission internationale d’enquête sur les violations des droits de
l’homme au Rwanda depuis le 1er octobre 1990 (7-21 janvier 1993), 17 mars 1993), p. 83.
720
Le rapport cite le Président, sa femme, Joseph Nzirorera, Charles Nzabagerageza, Côme Bizimungu, Casimir
Bizimungu, Élie Sagatwa, Protais Zigiranyirazo et Rucagu comme participants à ces réunions. Pièce à
conviction P.26 (Rapport de la Commission internationale d’enquête sur les violations des droits de l’homme au
Rwanda depuis le 1er octobre 1990 (7-21 janvier 1993), 17 mars 1993), p. 38 et 39.
721
Pièce à conviction P.26 (Rapport de la Commission internationale d’enquête sur les violations des droits de
l’homme au Rwanda depuis le 1er octobre 1990 (7-21 janvier 1993), 17 mars 1993), p. 47.
722
Nsengiyumva, pièce à conviction D.58 (communiqué de presse du 15 avril 1993 de la Commission
internationale d’enquête sur les violations des droits de l’homme commises au Rwanda depuis le 1er octobre
1990), p. 3 et 4. Voir aussi Reyntjens, compte rendu de l’audience du 22 septembre 2004, p. 11 à 13.
CI09-0002 (F)
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
habillés en civil723. Le Rapporteur a estimé qu’en dépit du caractère limité du nombre des
témoignages de première main et des éléments de preuve fiables susceptibles de corroborer
les allégations portées sur les escadrons de la mort ou un Réseau zéro dont seraient membres
le Président et son entourage, il y avait « suffisamment d’indices » [traduction] pour conclure
« qu’il existait un deuxième pouvoir parallèlement à celui des autorités officielles »
[traduction]. La Chambre relève qu’était annexée audit rapport une réponse de la Présidence
et de la Primature rwandaises s’inscrivant en faux contre les conclusions de la Commission
de 1993 tendant à établir l’implication du Gouvernement dans les escadrons de la mort et
faisant grief à celle-ci de s’être fondée sur un témoin unique pour soutenir que le Président
était en cause724.
615. La Chambre est d’avis que les éléments de preuve à charge faisant écho aux
conclusions des enquêtes effectuées à l’époque sur les escadrons de la mort sont
convaincants. Il s’avère que les rapports en question font état d’enquêtes évolutives ouvertes
sur diverses attaques perpétrées au Rwanda à partir de 1990 et que des arguments
convaincants y sont développés à l’effet d’établir que la violence qui y était observée n’était
ni désorganisée ni spontanée et qu’elle résultait, au contraire, d’actes commis avec le
concours de diverses autorités gouvernementales et militaires725. Reyntjens affirme avoir
procédé à un examen minutieux de la qualité des éléments de preuve qui lui avaient été
723
Pièce à conviction P.28 (rapport présenté le 11 août 1993 par M. Bacre Waly Ndiaye, Rapporteur spécial des
Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et l’annexe du 7 avril 1993 intitulée
« Déclaration du Gouvernement rwandais sur le rapport final de la Commission internationale d’enquête sur les
violations des droits de l’homme au Rwanda depuis le 1er octobre 1990 »), p. 14, ainsi libellé : « L’existence
d’escadrons de la mort est au centre de bien des polémiques au Rwanda, surtout depuis que l’entourage proche
du Chef de l’État, voire le Président lui-même, a été explicitement accusé d’être impliqué dans une organisation
clandestine nommée “Réseau zéro”. Il a été rapporté que l’objectif de ces groupes serait, tout en se débarrassant
des personnes dérangeantes, de créer un climat de terreur et d’insécurité discréditant les réformes
démocratiques, le multipartisme et le processus de paix mené à Arusha. Les méthodes utilisées incluraient les
assassinats d’opposants au régime (notamment par empoisonnement, attentats terroristes ou faux crimes
crapuleux), la provocation de désordres et d’affrontements sanglants, parfois en collaboration avec les milices
de partis proches du pouvoir, des militaires en civils ou des représentants de l’administration. Plusieurs
observateurs rendent ces groupes responsibles de la planification de massacres d’une partie de la population par
une autre. Il n’existe malheureusement que peu de témoignages directs et crédibles corroborant ces allégations.
Il n’en reste pas moins qu’un faisceau d’indices a permis au Rapporteur spécial de conclure à l’existence d’un
pouvoir parallèle à celui des autorités officielles ».
724
Pièce à conviction P.28 (rapport présenté le 11 août 1993 par M. Bacre Waly Ndiaye, Rapporteur spécial des
Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et l’annexe du 7 avril 1993 intitulée
« Déclaration du Gouvernement rwandais sur le rapport final de la Commission internationale d’enquête sur les
violations des droits de l’homme au Rwanda depuis le 1er octobre 1990 »), p. 31, qui traite des allégations
relatives aux escadrons de la mort et qui est en partie ainsi libellé : « [L]e rapport de la Commission
Internationale d’Enquête fait une confusion inadmissible en faisant croire que les actes criminels perpétrés par
des “escadrons de la mort” sont le fait du Gouvernement. Cette question mérite des éclaircissements de la part
de la Commission Internationale d’Enquête qui affirme, sur la base des témoignages fournis par un seul
individu, que le Président de la République aurait présidé une réunion de “l’escadron de la mort” au cours de
laquelle le massacre des BAGOGWE aurait été décidé ».
725
Ruzibiza a également déclaré que les massacres des Tutsis Bagogwe à Ruhengeri et les attaques de Bugesera
ont été commis par « les membres de l’armée gouvernementale ainsi que l’administration de base ». Voir
compte rendu de l’audience du 10 mars 2006, p. 21.
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
fournis relativement aux escadrons de la mort726. Selon lui, la méthode de travail qu’il avait
utilisée prévoyait des mécanismes propres à le prémunir contre toute tentative de
désinformation727. Il a néanmoins reconnu que les recherches qu’il avait entreprises ne
constituaient pas une enquête judiciaire et qu’une enquête internationale plus rigoureuse
s’avérait nécessaire728. La Commission de 1993 avait approfondi les recherches entreprises
par Reyntjens et, lors de sa comparution, celui-ci avait estimé que les conclusions par elle
dégagées étaient convaincantes. La Chambre relève en outre que Reyntjens avait affirmé
qu’il n’était pas d’avis que le fait que Jean Carbone, qui était un sympathisant du FPR, ait
siégé au sein de la Commission, avait eu pour effet d’influencer de manière indue la teneur
du rapport729. Ce nonobstant, il estimait que les faits rapportés par la Commission de 1993
n’étaient pas établis au-delà de tout doute raisonnable. Il a ajouté que ce que la Commission
de 1993 avait fait, ce n’était pas d’ouvrir une enquête judiciaire mais de vulgariser les
conclusions qui avaient été dégagées par les défenseurs des droits de l’homme et les avocats
du développement humain730.
616. La Chambre fait observer que certains des éléments de preuve fournis sur les
escadrons de la mort par les témoins à charge XXC, XAQ, ZF, DO, Dallaire et Beardsley
sont de nature à corroborer les rapports antérieurs tendant à établir que des groupes
clandestins avaient commencé à se livrer à des actes de violence ciblés dans la période
marquant approximativement l’avènement du multipartisme du Rwanda. À l’instar des
auteurs des enquêtes antérieures menées sur la question, le témoin XXC avait affirmé que
des personnalités proches du Président, telles que Simbikangwa, Sagatwa et Zigiranyirazo,
étaient réputées être des membres de l’escadron de la mort. La Chambre relève que, de fait,
le témoin en question trace des parallèles frappants entre les activités de certains membres de
ce groupe, dont les noms avaient également été cités dans le cadre des enquêtes menées à
l’époque731. Elle constate toutefois que les éléments de preuve fournis par les témoins qui ont
726
Voir, par exemple, compte rendu de l’audience du 22 septembre 2004 p. 3 à 9.
Pièce à conviction P.303 (données sur les « Escadrons de la mort », rapport de Filip Reyntjens, 9 octobre
1992), p. 13 et 14, où il est relevé que les témoignages ont été recueillis séparément et que seules les noms des
personnes citées par tous les cinq informateurs figurent clairement dans le rapport comme responsables des
troubles. Voir aussi les comptes rendus des audiences du 16 septembre 2004, p. 35 à 39 (où le témoin affirme
que si Janvier Afrika avait été le seul informateur, il n’aurait pas rédigé son rapport, qui ne mentionne que des
personnes citées par plusieurs sources), et du 22 septembre 2004, p. 9 et 10 (le témoin y affirme ne mentionner
dans son rapport que les noms des personnes citées par les cinq sources).
728
Compte rendu de l’audience du 16 septembre 2004, p. 35 et 36, 38 à 45 ; pièce à conviction P.303 (données
sur les « Escadrons de la mort», rapport de Filip Reyntjens, 9 octobre1992), p. 16, ainsi libellée : « Afin de faire
la lumière la plus complète possible sur ces événements et d’éviter leur répétition, une enquête internationale
approfondie est impérieuse » ; Bagosora, pièce à conviction DB127 (lettre du 27 octobre1992 de Filip Reyntjens
au colonel Sagatwa), dans laquelle le témoin laisse entendre qu’il est dans l’intérêt de tous qu’une enquête
internationale sérieuse soit menée.
729
Comptes rendus des audiences du 16 septembre 2004, p. 46 à 48, et du 20 septembre 2004, p. 18 et 19.
730
Compte rendu de l’audience du 16 septembre 2004, p. 46 à 48.
731
Comparer par exemple la déposition du témoin XXC, résumée plus haut, selon laquelle Simbikangwa a
torturé une personne et les escadrons de la mort ont utilisé la résidence présidentielle à cette fin et la pièce à
conviction P.26 (rapport de la Commission internationale d’enquête sur les violations des droits de l’homme au
Rwanda depuis le 1er octobre 1990 (7-21 janvier 1993), 17 mars 1993), p. 88, dans lequel les membres supposés
des escadrons de la mort ou du Réseau zéro sont ainsi identifiés : « [L]e capitaine Pascal Simbikangwa
727
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
déposé relativement à l’existence des escadrons de la mort avant 1994 ainsi qu’à leurs
activités sont de seconde main, et que Dallaire par exemple ne considérait pas que la source
de ses informations était absolument fiable.
617. S’agissant des accusés, la Chambre relève que les témoignages produits à l’effet de
les présenter comme des membres des escadrons de la mort sont également de seconde main.
Elle fait observer que Janvier Afrika n’a pas déposé, et que son article dans lequel il fait
valoir que Bagosora avait prêté son concours à ceux qui avaient organisé les troubles à
Bugesera et ailleurs ne fournit expressément aucune précision sur les actes de l’accusé732.
Elle constate que parmi les enquêtes conduites à l’époque, la seule dans laquelle
Nsengiyumva et Bagosora sont mis en cause en tant que membres des escadrons de la mort
semble être celle qui a été retracée dans le rapport de Reyntjens733. Elle relève toutefois que
Reyntjens a clairement indiqué que les investigations limitées qu’il avait conduites à cette
occasion n’avaient pas permis de mettre au jour les activités particulières menées par chacun
d’eux734. La Chambre fait observer de surcroît que Dallaire a lui aussi affirmé qu’il avait
entendu dire que Bagosora était membre des escadrons de la mort, mais qu’il avait ajouté
qu’outre le fait qu’ils étaient de son avis les renseignements qui lui avaient été communiqués
à ce sujet de seconde main n’avaient été l’objet de vérifications. Elle relève également que le
témoignage de DO tendant à établir que Nsengiyumva était membre de l’escadron de la mort
était lui aussi de seconde main. Au demeurant, elle constate que, s’il est vrai qu’il appert du
témoignage de XAQ que l’escadron de la mort était partie intégrante du bataillon paracommando, il reste que dans sa déposition l’intéressé n’avait pas directement mis en cause
Ntabakuze735.
618. Dans le cadre de la déposition de ses moyens, la Défense a fait valoir que le FPR
avait perpétré des meurtres ciblés dans le pays et en avait attribué la responsabilité à des
personnes qui s’étaient alignées sur les positions adoptées par Habyarimana. De l’avis de la
Chambre, l’information qui sert de base à cette allégation est elle aussi de seconde main et
(également réputé pour avoir torturé de nombreuses personnes de ses mains dans les locaux mêmes de la
présidence, au service dit “du fichier”) ».
732
Nsengiyumva, pièce à conviction DNS57 (Umurava n° 10, août 1992).
733
Dans la déclaration qu’il a faite en juillet 1997 aux enquêteurs du Tribunal, l’évêque Kalibushi présente
Nsengiyumva comme le chef des escadrons de la mort dans la préfecture de Gisenyi. Voir pièce à conviction
P.422B (déclaration du 29 juillet 1997), qui se lit comme suit à la page 4 : « Je peux vous résumer les activités
du colonel NSENGIYUMVA pendant le génocide de la manière suivante : - Il était le chef suprême des
“escadrons de la mort” dans la préfecture de Gisenyi … Cet homme était un tueur et le commandant suprême
des escadrons de la mort ». Cette déclaration a été présentée lors du contre-interrogatoire de Nsengiyumva en
rapport avec l’évaluation de la crédibilité de l’accusé. Elle n’indique pas les bases des affirmations de l’évêque.
734
Voir les comptes rendus des audiences du 16 septembre 2004, p. 41 à 43, et du 22 septembre 2004, p. 9 et 10.
735
La Chambre relève qu’en réponse à la question de savoir qui était visé par les escadrons de la mort, le témoin
XAQ a déclaré avoir été informé par Munyankindi que Ntabakuze avait dirigé des militaires dans une tentative
manquée d’assassinat du Premier Ministre Dismas Nsengiyareme. Compte rendu de l’audience du 23 février
2004, p. 20 à 22. Toutefois, la Défense a contesté cet élément de preuve et la Chambre l’a exclu. Voir compte
rendu de l’audience du 23 février 2004, p. 21 à 23 et 32 à 36. Voir aussi affaire Bagosora et consorts, Decision
on Prosecutor’s Interlocutory Appeals Regarding Exclusion of Evidence (Chambre d’appel), 19 décembre 2003,
par. 7, 22 et 23.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
n’est pas de nature à écarter la possibilité que les meurtres ciblés et les troubles analysés dans
l’article publié dans la revue Umurava ou sur lesquels Reyntjens, la Commission de 1993 et
le Rapporteur spécial des Nations Unies ont mené diverses enquêtes soient imputables à des
individus alignés sur les positions adoptées par Habyarimana.
619. La Chambre estime qu’elle a été saisie de nombreux éléments de preuve tendant à
établir que plusieurs années avant la perpétration des massacres d’avril 1994, il existait déjà
au Rwanda des escadrons de la mort. Elle est d’avis qu’il ressort de plusieurs sources
remontant à cette époque que Bagosora était membre des escadrons de la mort. Elle relève
que Nsengiyumva a été moins fréquemment identifié comme tel, et que la participation de
Ntabakuze à de tels groupes ne peut être établie par inférence que sur la base de l’allégation
selon laquelle les membres du bataillon para-commando faisaient partie des escadrons de la
mort. Attendu que les sources d’information utilisées sur ce point sont toutes de seconde
main et que les éléments de preuve faisant état des activités des accusés sont limités, la
Chambre fait observer qu’elle ne saurait conclure au-delà de tout doute raisonnable que les
susnommés étaient membres des escadrons de la mort. Elle relève en outre qu’il n’existe
aucun élément de preuve propre à lier Kabiligi aux escadrons de la mort.
620. La Chambre rappelle qu’elle a déjà conclu que les accusés avaient été suffisamment
informés des allégations relatives aux escadrons de la mort. Au vu des constatations faites cidessus, elle estime qu’il n’y a pas lieu pour elle d’examiner de nouveau les arguments
développés par la Défense sur le fondement d’un défaut présumé de notification736.
2.10
Radio télévision libre des Mille Collines
Introduction
621. Il est allégué dans chacun des actes d’accusation que la RTLM avait été créée par des
personnalités influentes proches du Président Habyarimana, dans le but d’en faire un
instrument de propagation de la haine ethnique ainsi que pour inciter à la violence ethnique.
Le Procureur fait valoir que la participation des accusés à la RTLM se présentait sous
plusieurs formes différentes, y compris la détention d’actions. À l’appui de cette thèse, il
invoque principalement les dépositions du témoin expert Alison Des Forges, de même que
celles de XBM, de Georges Ruggiu et de DA. La Chambre relève que plusieurs autres
témoins tels que DBN, DBJ, CJ, FW, AAA et LN ont déposé sur la nature des programmes
de la RTLM737.
736
Décision réexaminant l’exclusion d’éléments de preuve à la suite d’une décision de la Chambre d’appel
(Chambre de première instance), 17 avril 2007, par. 6 à 10. Voir aussi la Décision relative à la requête de
Ntabakuze en exclusion d’éléments de preuve (Chambre de première instance), 29 juin 2006, par. 11 à 14 ;
Decision on Nsengiyumva Motion for the Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre
de première instance), 15 septembre 2006, par. 33 et 34 ; Decision on Bagosora Motion for the Exclusion of
Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre de première instance), 11 mai 2007, par. 61 à 65.
737
Acte d’accusation de Bagosora, par. 1.16 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 1.16 ; acte
d’accusation de Nsengiyumva, par. 1.16 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 299, 386, 431, 540 à
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
622. La Défense de Bagosora ne conteste pas que l’accusé était actionnaire de la RTLM,
mais elle fait valoir que c’est son frère qui lui avait acheté les parts sociales en question et ce,
pour des raisons purement commerciales. Elle soutient que rien ne permet de dire que
Bagosora était de quelque manière que ce soit impliqué dans les programmes diffusés par la
RTLM ou dans l’idéologie qui y était véhiculée. Pour sa part, la Défense de Nsengiyumva
soutient que l’assertion faite par le témoin XBM à l’effet de faire croire que son client avait
participé à la réunion d’inauguration tenue au Mont Muhe n’est pas crédible et invoque les
dépositions des témoins CF-2 et YD-1 pour réfuter sa version des faits. La Défense de
Kabiligi, quant à elle, met en doute la crédibilité de l’assertion de Ruggiu tendant à établir
que la RTLM avait bénéficié de l’appui de son client738.
Éléments de preuve
Témoin expert Alison Des Forges cité par le Procureur
623. L’expert en histoire du Rwanda, Alison Des Forges, a affirmé qu’une immense
majorité des actionnaires de la RTLM, environ 800 sur un total de 1 137, ne détenait qu’une
seule action parce que « des efforts avaient été déployés pour avoir le plus grand nombre
possible d’actionnaires en vue de créer le sentiment que la RTLM était la voix d’un grand
nombre de Hutus » [traduction]. Elle a relevé qu’à l’époque, la structure de la propriété des
actions de la RTLM était « inhabituelle » au Rwanda et atypique. Bagosora faisait partie des
neuf actionnaires qui étaient les seuls à détenir 50 actions ou plus, y compris le Président
Habyarimana qui était le plus grand actionnaire de la structure. Il appert d’un reçu délivré à
Bagosora que ses actions étaient évaluées à 250 000 francs rwandais. Nsengiyumva détenait
10 actions et Ntabakuze en avait une. Selon le témoin expert, à partir d’octobre 1993, les
émissions de la RTLM se sont radicalement politisées et des appels à l’assassinat des Tutsis
et des membres de l’opposition hutue étaient lancés sur ses ondes. Dans les mois qui ont
conduit au génocide, la RTLM avait contribué à créer dans le pays une atmosphère de peur et
de haine, en transmettant à maintes reprises le message selon lequel les Tutsis étaient
l’ennemi739.
554, 594, 634, 761, 1009, 1010 c) à f), 1054, 1124, 1125 a), 1193 d), 1199 h), 1319 et 1469 h) ; compte rendu de
l’audience du 28 mai 2007, p. 38 à 40. Le Procureur attire également l’attention sur l’agenda du témoin DH-91
qui est une relation des faits établie au moment où ceux-ci se sont déroulés et qui indique que la RTLM
encourageait la population à considérer que le conflit au Rwanda était un conflit ethnique et attisait la haine dans
tout le pays. Voir pièce à conviction P.334 (agenda du témoin DH-91). Le témoin DH-91 a reconnu avoir refusé
d’écouter la RTLM à cause de ses émissions. Voir compte rendu de l’audience du 26 avril 2005, p. 6 et 7 (huis
clos).
738
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 793 à 799 ; Dernières conclusions écrites de Kabiligi,
par. 716, 718 à 720 et 725 ; comptes rendus des audiences du 28 mai 2007, p. 50 à 53 (Kabiligi), et du 30 mai
2007, p. 22 et 23 (Bagosora). Dans ses Dernières conclusions écrites, la Défense de Nsengiyumva n’aborde ni la
cérémonie d’installation ni la qualité d’actionnaire de la RTLM de Nsengiyumva, mais elle a formulé des
observations orales sur ces points, voir compte rendu de l’audience du 31 mai 2007, p. 38 à 41 et 57 à 60
(Nsengiyumva). La Défense de Ntabakuze n’a pas réagi à ces allégations.
739
Compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 23 à 25, 47 à 50, 52 à 56 et 58 à 60 ; pièce à
conviction P.41 (copie d’un reçu des actions de la RTLM achetées par Bagosora). Des Forges n’a pas cité de
CI09-0002 (F)
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Témoin à charge Georges Ruggiu
624. De nationalités belge et italienne, Georges Ruggiu a travaillé à la RTLM comme
journaliste et animateur de radio, du 6 janvier au 14 juillet 1994. À sa création, la RTLM
s’était vue assigner pour mission de promouvoir à travers ses émissions des idées pro-MRND
et de porter la contradiction au FPR dans les médias. À la suite de la mort du Président
Habyarimana, survenue le 6 avril 1994, sa politique éditoriale a changé et elle s’est
transformée en une station de radio en guerre contre le FPR. Le contenu de ses programmes
s’est élargi pour promouvoir des idées pro-hutues et appuyer l’armée, les Interahamwe et le
Gouvernement intérimaire dans leur lutte contre « tous les Inyenzi », expression qui pourrait
être considérée comme visant les Tutsis. Selon Ruggiu, ses animateurs utilisaient les
vocables « Inyenzi-Inkotanyi » pour désigner le FPR et ses partisans. En outre, la manière
dont elle couvrait les nouvelles n’était pas équilibrée740.
625. La gestion quotidienne de la station était assurée par Gaspard Gahigi, son rédacteur
en chef. Dans le cadre de ses activités, Gahigi travaillait en collaboration avec Phocas
Habimana, le directeur général, et Ferdinand Nahimana, membre du comité d’initiative de la
RTLM, ce comité était composé d’au moins 12 membres, dont Nahimana, qui était chargé de
la supervision du contenu éditorial des émissions, Jean-Bosco Barayagwiza qui s’occupait
avec Nahimana des questions financières, et Joseph Serugendo qui traitait des questions
techniques. Au dire de Ruggiu, la RTLM coopérait avec le Gouvernement intérimaire et
l’armée. Habimana était le principal agent de liaison de l’armée au sein de la RTLM et il
communiquait régulièrement avec le général Augustin Bizimungu, le chef d’état-major de
l’armée741.
626. La RTLM recevait les informations qu’elle devait diffuser des Interahamwe, de
l’armée et des organes de presse étrangers. Il arrivait parfois que les Interahamwe et l’armée
appellent la station pour lui communiquer des noms de personnes qui étaient recherchées et
qui devaient être arrêtées. Ces informations étaient subséquemment diffusées pour contribuer
à l’effort de guerre. Le Ministre de la défense fournissait à la RTLM des informations qui lui
étaient communiquées par le truchement de son officier de liaison chargé des
gros actionnaires autres que Habyarimana et trois des accusés, mais a conclu qu’en faisaient aussi partie « un
certain nombre de gros actionnaires au sein de l’armée et de l’administration », compte rendu de l’audience du
18 septembre 2002, p. 59. On peut toutefois trouver une liste incomplète des actionnaires dans la pièce à
conviction P.336, dont plusieurs sont accusés devant le Tribunal, il s’agit notamment de Ferdinand Nahimana
(10 actions), Michel Bagaragaza (10 actions), Augustin Ngirabatware (20 actions), Félicien Kabuga
(100 actions), Simon Bikindi (une action), Joseph Serugendo (10 actions), Pauline Nyiramasuhuko (une action)
et Jean Bosco Barayagwiza (15 actions).
740
Comptes rendus des audiences du 16 juin 2003, p. 3 à 5, 9 à 12, 24 à 27 et 30 à 32, et du 17 juin 2003, p. 2 et
3, 97 et 98. Ruggiu a plaidé coupable devant le TPIR de persécution constitutive de crime contre l’humanité et
d’incitation au génocide à raison de ses émissions lorsqu’il était employé à la RTLM. Il a été condamné à une
peine d’emprisonnement de 12 ans. Voir aussi le jugement Ruggiu, p. 19 et 20.
741
Comptes rendus des audiences du 16 juin 2003, p. 11 à 13 et 25 à 27, et du 17 juin 2003, p. 7 et 8, 46 à 51, 91
et 92 ainsi que 96 et 97.
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communications, ou dans le cadre des séances d’information hebdomadaires qu’il organisait
sur la situation au front, de même sur tous les autres sujets susceptibles de contribuer à
l’effort de guerre et de démoraliser le FPR. L’armée invitait également la station à passer
sous silence les informations jugées défavorables, notamment les meurtres qui avaient cours
à l’époque, sauf à remarquer qu’elle « n’intervenait pas dans la politique éditoriale »
[traduction] de la RTLM. Selon Ruggiu, c’étaient Habimana et Gahigi qui imposaient cette
censure et personne ne s’en était jamais plaint742.
627. Ruggiu a dit que vers la fin janvier ou le commencement de février 1994, à la suite
d’un incident survenu lors d’une conférence de presse, il avait demandé un permis de port de
pistolet au Ministère de la défense. À la suite du 6 avril, Ruggiu se sentait menacé par le
contingent belge de la MINUAR et redoutait d’être arrêté. Cette situation l’avait amené à
demander que sa protection soit assurée, suite à quoi il avait été autorisé à séjourner au camp
Kigali pendant quelques jours. Plus tard, lui-même, Gahigi et trois ou quatre autres
journalistes avaient été autorisés à loger à l’hôtel des Diplomates que les autorités militaires
avaient réquisitionné. Ruggiu a relevé que c’était Bizimungu qui avait entrepris les
démarches nécessaires pour faciliter son séjour à l’hôtel. Sur la base des craintes qu’il
éprouvait, il s’était vu affecter un chauffeur et un garde du corps avec, selon lui,
l’approbation de Kabiligi. Pendant son séjour au camp Kigali, il avait demandé l’autorisation
de s’habiller en tenue militaire pour ne pas trop se faire remarquer dans ce milieu. Il a
indiqué que la plupart des autres agents de la RTLM n’avaient pas bénéficié du même
traitement tout en précisant que c’est parce qu’il avait fait l’objet de menaces que ces
privilèges lui avaient été accordés743.
628. À la suite du 6 avril, des éléments de la Garde présidentielle, venant de la Présidence
qui se trouvait tout près de la station, et des policiers mis à disposition par la préfecture de
Kigali-Ville ont commencé à assurer la sécurité de la RTLM. Le 4 juillet 1994, au moment
où le FPR prenait Kigali, l’émetteur de la RTLM a été transporté par l’armée rwandaise au
Mont Muhe, dans la préfecture de Gisenyi, à bord de bus qu’elle avait réquisitionnés. Les
journalistes de la station ont également été transportés au Mont Muhe par des véhicules et du
carburant fournis par l’armée. La dernière émission diffusée par la RTLM à partir de la
préfecture de Gisenyi remonte au 13 juillet 1994744.
Témoin à charge DA
629. D’ethnie hutue, le témoin DA qui était un élément du bataillon de reconnaissance a
affirmé qu’à l’instar d’autres membres de son unité, il avait été encouragé par le capitaine
Sagahutu à acheter des actions de la RTLM. Selon DA, Sagahutu était l’un des principaux
742
Comptes rendus des audiences du 16 juin 2003, p. 28 à 31, et du 17 juin 2003, p. 6 à 10, 31 et 32, 86 et 87
ainsi que 97 à 99.
743
Comptes rendus des audiences du 16 juin 2003, p. 5 à 10, et du 17 juin 2003, p. 13 à 21, 23 à 25, 46 et 47
ainsi que 73 à 75. Ruggiu n’a pas précisé la nature du fait qui l’a amené à demander le pistolet.
744
Compte rendu de l’audience du 16 juin 2003, p. 18 à 21, 23 ainsi que 27 et 28.
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actionnaires de la station. Il avait dit aux hommes que la RTLM était leur radio et qu’elle
permettrait à l’armée d’exprimer son opinion745.
Autres témoins à charge746
630. D’ethnie tutsie, le témoin DBN qui était un membre du bataillon para-commando a
dit qu’il avait écouté la RTLM d’avril à juin 1994 et régulièrement suivi des émissions à
l’occasion desquelles les Hutus étaient encouragés à « exterminer » les Tutsis747. Le témoin
DBJ qui appartient à l’ethnie tutsie a dit avoir entendu le 7 juin 1994, au matin, le préfet
Tharcisse Renzaho affirmer sur les ondes de la RTLM que les « Inyenzi » qui avaient été
oubliés se cachaient dans le plafond du Centre Saint-Joséphite, situé au quartier de
Nyamirambo, à Kigali748. Le témoin CJ, qui appartient à l’ethnie hutue, a affirmé avoir
entendu la RTLM dénoncer Frédéric Nzamurambaho, le président du parti PSD et qui
détenait en même temps le portefeuille de l’agriculture. Nzamurambaho avait fini par être tué
par des militaires le 7 avril 1994, au matin749.
631. D’ethnie tutsie, le témoin FW a dit qu’au début du mois d’avril, il avait écouté des
émissions de la RTLM dans lesquelles les Tutsis étaient exhortés à quitter les endroits où ils
se cachaient pour retourner chez eux et l’armée était informée que des Tutsis se cachaient au
Centre culturel islamique situé dans le quartier de Nyamirambo, à Kigali750. Le témoin AAA,
un Hutu, qui était une autorité de l’administration locale à Kigali, a affirmé avoir entendu des
émissions de la RTLM exhortant l’armée et les Interahamwe à tuer les Tutsis qui se
trouvaient dans une maison de sa localité751. Le témoin LN, un Tutsi, qui était un ancien
membre du bataillon para-commando, a affirmé qu’il avait entendu dire dans une émission
745
Compte rendu de l’audience du 19 novembre 2003, p. 17 à 19 ; pièce à conviction P.129 (fiche
d’identification individuelle).
746
Plusieurs autres témoins, que le Procureur ne cite pas dans ses Dernières conclusions écrites, ont confirmé le
caractère extrémiste des émissions de la RTLM et en particulier qu’elles incitaient aux massacres après le 6 avril
1994. Voir, par exemple, Beardsley, compte rendu de l’audience du 3 février 2004, p. 27 et 28 (la RTLM était
une radio extrémiste qui a rejeté la demande faite par le général Dallaire le 7 avril 1994 de diffuser un
communiqué appelant au calme sur l’ensemble du pays) ; Dallaire, compte rendu de l’audience du 20 janvier
2004, p. 32 à 34 (après avril 1994, Dallaire a déclaré avoir écouté de nombreuses émissions de la RTLM invitant
la population à la violence, plus précisément des messages incitant à la violence contre les femmes) ; Sagahutu,
comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 57 à 60, et du 28 avril 2004, p. 37 (la RTLM propageait
régulièrement la haine ethnique).
747
Compte rendu de l’audience du 1er avril 2004, p. 61 à 63 ; pièce à conviction P.198 (fiche d’identification
individuelle).
748
Compte rendu de l’audience du 24 novembre 2003, p. 15 à 20 ; pièce à conviction P.136 (fiche
d’identification individuelle). Les éléments de preuve relatifs à l’attaque de juin 1994 au Centre Saint-Joséphite
sont examinés plus bas (III.4.1.14).
749
Compte rendu de l’audience du 25 novembre 2003, p. 39 à 42 et 47 à 49 ; pièce à conviction P.137 (fiche
d’identification individuelle). Le meurtre de Nzamurambaho est examiné plus bas (III.3.3.3).
750
Compte rendu de l’audience du 3 novembre 2003, p. 2 à 5 et 9 à 11 ; pièce à conviction P.116 (fiche
d’identification individuelle). Les massacres perpétrés au Centre culturel islamique sont examinés plus bas
(III.4.1.2).
751
Compte rendu de l’audience du 14 juin 2004, p. 46 à 48 ; pièce à conviction P.263 (fiche d’identification
individuelle).
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diffusée par la RTLM dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, que les Inyenzi-Inkotanyi, leurs
complices et les Belges devaient payer pour le meurtre du Président Habyarimana752.
Témoin à charge XBM
632. D’ethnie hutue, le témoin XBM, qui était membre du parti CDR dans la préfecture de
Gisenyi, a affirmé qu’en présence de plus de 1 500 autres personnes, il avait assisté à la
cérémonie d’inauguration de l’antenne de la radio RTLM sur le Mont Muhe, dans la
commune de Mutura, qui avait eu lieu en octobre 1993. À cette occasion, Barayagwiza avait
pris la parole et déclaré devant les personnes présentes sur les lieux que l’objectif de la
RTLM était de « … connaître le vrai ennemi et … savoir comment … le combattre ». Selon
XBM, Nsengiyumva avait pris la parole après lui et avait fait savoir que les civils devaient
aider l’armée à combattre l’ennemi753.
Bagosora
633. Bagosora a dit qu’il détenait 50 actions dans la RTLM tout en précisant que celles-ci
avaient été achetées à l’initiative de son frère dans le souci de faire pour lui un placement
dont il ne l’avait pas informé au préalable. Il a affirmé qu’il n’avait pas d’autre lien avec
cette station. Il a indiqué que la RTLM avait été créée en vue d’appuyer le camp présidentiel
et pour contrer la radio du FPR, radio Muhabura. Il a affirmé que les nouvelles et la musique
qui y étaient diffusées n’étaient pas à son goût. À son avis, la station était mal gérée et le ton
de ses émissions était de nature à mettre en danger la population. Il a ajouté que la position
qu’il occupait ne lui conférait pas l’autorité de la faire fermer, et qu’il ne savait pas si elle
fonctionnait avec le soutien du Ministère de la défense754.
634. Bagosora a reconnu l’importance des médias aux fins de l’aboutissement de l’effort
de guerre consenti par le pays, de même que celle de la radio, en tant que moyen de
communication au Rwanda. Il avait en particulier relevé, dans le cadre des travaux de la
Commission sur l’ennemi qu’il présidait, qu’entrait également dans le mandat de celle-ci la
mission de trouver les voies et moyens à mettre en œuvre pour vaincre l’ennemi
militairement, politiquement et dans les médias, d’où l’importance de la propagande. Il avait
d’autre part constaté que la radio était le principal moyen de communication de masse dans
le pays, attendu que la majeure partie de la population rwandaise ne lisait pas les journaux755.
635. Bagosora a indiqué que parmi les notes consignées dans son agenda à la date du
10 février 1993 figuraient des entrées concernant « la censure de la radio » et « suivre toutes
752
Compte rendu de l’audience du 30 mars 2004, p. 59 à 62 ; pièce à conviction P.197 (fiche d’identification
individuelle).
753
Comptes rendus des audiences du 14 juillet 2003, p. 3 et 4 (huis clos), 28 à 31, 49 et 50 (huis clos) ainsi que
52 et 53 (huis clos), et du 15 juillet 2003, p. 45 et 46 ; pièce à conviction P.80 (fiche d’identification
individuelle).
754
Comptes rendus des audiences du 25 octobre 2005, p. 20 à 34, et du 15 novembre 2005, p. 40 à 45 et 48 à 50.
755
Compte rendu de l’audience du 26 octobre 2005, p. 46 à 48, 52 ainsi que 80 et 81.
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les émissions radio ». Il a affirmé qu’il avait lui-même pris ces notes au cours de réunions
tenues au Ministère de la défense. À la suite du refus du Gouvernement de décréter l’état
d’urgence, tel qu’il le lui avait conseillé, le Ministère avait proposé d’imposer sous une
forme ou sous une autre des mesures de censure sur les programmes dont la diffusion était de
nature à compromettre la défense du pays. Il a relevé qu’à l’époque, la guerre avait
commencé et que l’information devait être encadrée de sorte à contribuer à l’effort de guerre
et non à démoraliser les militaires. À l’époque où il prenait ces notes, la seule station qui
existait était Radio Rwanda756.
Nsengiyumva
636. Nsengiyumva a affirmé qu’il avait acheté 10 actions dans la RTLM à titre
d’investissement commercial. À son dire, il ne connaissait pas la politique éditoriale de la
station et n’était pas en mesure de recevoir ses émissions dans la préfecture de Gisenyi. Il a
nié avoir assisté à une réunion organisée en 1993 dans le cadre de l’inauguration de l’antenne
de la RTLM au Mont Muhe757.
Témoins à décharge CF-2 et YD-1 cités par Nsengiyumva
637. D’ethnie hutue, le témoin CF-2 qui était un responsable de la CDR dans la préfecture
de Gisenyi, a affirmé avoir été parfaitement au fait des activités de son parti de 1992 à 1994.
Selon lui, l’installation de l’antenne de la RTLM au Mont Muhe était un événement privé
auquel il n’avait pas assisté et non un rassemblement de grande ampleur, ce qui aurait été
contraire à l’esprit des Accords de paix d’Arusha758. Le témoin YD-1, qui appartient à
l’ethnie hutue et qui habitait à proximité de Mont Muhe au cours de la période pertinente, a
affirmé ne pas avoir été au courant de la tenue en ce lieu d’une cérémonie ou réunion de
grande envergure qui aurait été organisée dans le cadre de l’installation de l’antenne de la
RTLM759.
Délibération
638. La Chambre relève que dans les actes d’accusation par lui décernés, le Procureur n’a
pas énuméré les allégations portées relativement à la RTLM sur la base de l’une quelconque
des charges imputées aux accusés.
756
Compte rendu de l’audience du 28 octobre 2005, p. 25 à 28 ; pièce à conviction P.278 (rapport d’expert
d’Antipas Nyanjwa, Test Collection A : agenda de Bagosora).
757
Comptes rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. 50 à 52, et du 12 octobre 2006, p. 84 à 86.
758
Compte rendu de l’audience du 29 novembre 2005, p. 48 à 50 (huis clos), 58 et 59, 69 à 72 ainsi que 75 et
76 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.127 (fiche d’identification individuelle).
759
Compte rendu de l’audience du 12 décembre 2005, p. 43 et 44 (huis clos), 51 à 53 et 58 à 61 ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.131 (fiche d’identification individuelle). Le témoin YD-1 habitait à 4 kilomètres et demi
environ du Mont Muhe.
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639. Il ne fait pas de doute que la RTLM a joué un rôle de premier plan dans les faits
reprochés, pour avoir semé la discorde ethnique avant le 6 avril 1994 et incité au génocide
des membres de la population tutsie après la mort du Président Habyarimana survenue le
6 avril. C’est ce qui ressort des dépositions de Ruggiu, DBN, DBJ, CJ, FW, AAA, LN,
Dallaire et Beardsley, ainsi que de celle du témoin expert Alison Des Forges760. Ces
constatations cadrent également avec les conclusions dégagées par la Chambre d’appel et la
Chambre de première instance en l’affaire Nahimana et consorts761.
640. La principale question qui se pose à la Chambre consiste à savoir si les accusés ont
joué un rôle dans la création et dans le fonctionnement de la RTLM. La Chambre relève à cet
égard que le Procureur met en exergue le fait que la Commission sur l’ennemi (III.2.2), au
sein de laquelle siégeaient notamment Bagosora, Nsengiyumva et Ntabakuze, avait conclu
qu’aux fins de sa stratégie visant à vaincre le FPR, il était nécessaire de contrôler les médias.
Ce principe aurait été subséquemment mis en relief par Bagosora lors de sa déposition, de
même que dans les notes consignées dans son agenda, en faisant valoir notamment que les
émissions radiodiffusées étaient d’une importance capitale au Rwanda, et qu’en temps de
guerre, il était nécessaire de communiquer avec la population. C’est avec ces éléments en
toile de fond que le Procureur met l’accent sur le fait que Bagosora, Nsengiyumva et
Ntabakuze étaient tous actionnaires de la RTLM et en particulier sur la part importante que
Bagosora détenait dans le capital de la RTLM, par rapport aux autres associés. Le Procureur
fait également ressortir la participation de Nsengiyumva à l’inauguration de l’antenne de la
RTLM au Mont Muhe ainsi que les privilèges et la protection accordés par Kabiligi à
certains agents de la RTLM tels que Ruggiu762.
641. La Chambre relève qu’elle n’est pas convaincue que le simple fait que dans son
rapport la Commission sur l’ennemi ait affirmé que pour vaincre le FPR il fallait contrôler
les médias soit de nature à établir que Bagosora, Nsengiyumva et Ntabakuze avaient joué un
rôle quelconque dans la création de la RTLM, ou qu’ils la contrôlaient, même si on tient
compte des faits qui se sont produits subséquemment. Elle considère également que les
appels lancés à la population par la RTLM, à l’effet de la voir soutenir l’armée ne montrent
760
La Chambre a émis des reserves sur la crédibilité du témoin AAA (sous-sections III.4.1.10 et III.4.1.11 du
jugement), mais accepte la partie de sa déposition concernant les faits décrits dans le présent contexte. Son récit
trouve son pendant dans d’autres dépositions.
761
Arrêt Nahimana, par. 754 et 758 (« La Chambre d’appel conclut donc que, s’il est évident que les émissions
de la RTLM diffusées entre le 1er janvier et le 6 avril 1994 ont incité à la haine ethnique, il n’a pas été établi
qu’elles ont directement et publiquement incité à commettre le génocide … La Chambre d’appel conclut qu’il
n’a pas été démontré que la Chambre de première instance a versé dans l’erreur en considérant que certaines
émissions de la RTLM diffusées après le 6 avril 1994 appelaient à l’extermination des Tutsis et constituaient de
l’incitation directe et publique à commettre le génocide », reprenant le jugement Nahimana, par. 486.
762
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 540 à 543, 546, 549 et 551 à 553. Le Procureur soutient
également que la RTLM avait été créée parce que Radio Rwanda ne soutenait pas suffisamment l’armée
rwandaise. Ibid., par. 544 et 545. Les preuves présentées par le Procureur ne permettent pas de se prononcer ;
quand bien-même cela serait vrai, elles n’établissent pas concrètement de lien précis entre l’accusé et la RTLM.
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pas en eux-mêmes que celle-ci la contrôlait763. Cela dit, la Chambre constate qu’il découle de
ces faits que la RTLM et l’armée partageaient certains buts.
642. La Chambre relève que Bagosora, Nsengiyumva et Ntabakuze faisaient partie des
1 137 actionnaires de la RTLM. Elle constate que Bagosora semble en particulier détenir des
intérêts importants dans cette station, attendu que ses 50 actions constituaient l’un des plus
gros portefeuilles détenus par un seul individu. Elle fait observer qu’il n’existe aucun
élément de preuve tendant à établir que la qualité d’actionnaire de la RTLM conférait aux
accusés un rôle quelconque dans le fonctionnement de la station ou dans la conception de ses
émissions. Elle relève qu’aucun autre élément de preuve n’est invoqué par le Procureur à
l’effet de démontrer que tel ou tel acte prêtant à conséquence a été posé par les accusés dans
le but de soutenir la station, exception faite du cas de Nsengiyumva, qui est exposé cidessous.
643. De façon plus générale, le Procureur fait valoir que les encouragements que l’armée
aurait prodigués aux militaires à l’effet de les voir acquérir des actions de la RTLM, tels
qu’attestés principalement par DA, montrent clairement que dans l’ensemble, la création et la
mission de la station avaient été soutenues par l’armée. La Chambre fait toutefois observer
que, même si elle décidait d’ajouter foi à la déposition dudit témoignage, force lui serait de
reconnaître que celle-ci ne vise aucun acte d’encouragement posé par l’un quelconque des
accusés. Elle relève en outre qu’il n’existe aucun élément de preuve établissant le
pourcentage des actionnaires de la RTLM qui étaient des éléments de l’armée. En outre,
compte tenu du prix relativement abordable de l’action et des efforts déployés en vue de
maximiser le nombre des associés détenteurs d’une seule action, la Chambre affirme qu’elle
n’est pas convaincue, sur la foi du seul témoignage de DA, que l’acquisition de parts sociales
dans la station procédait d’une politique authentique des autorités supérieures de l’armée
destinée à promouvoir le soutien à la station. Cette position se justifie en particulier
lorsqu’on prend en considération l’importance relative de l’armée dont l’effectif se montait à
environ 30 000 hommes (III.1.2), par rapport au nombre des actionnaires qui ne s’élevait au
total qu’à 1 137 personnes.
644. S’agissant de la participation présumée de Nsengiyumva à l’inauguration de
l’antenne de la RTLM, la Chambre fait observer que XBM a été le seul témoin à déposer sur
la présence de l’accusé à cette cérémonie. Elle signale qu’elle a exprimé des réserves sur la
crédibilité de ce témoin dans une autre partie du jugement (III.3.6.7). En conséquence, elle
refuse d’ajouter foi sans corroboration supplémentaire à cette partie de sa déposition. Elle
763
Le Procureur invoque les transcriptions d’une émission diffusée par la RTLM le 10 mars 1994. Voir
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 548, reprenant la pièce à conviction P.250C (« Mais je dois
vous dire que depuis que nous avons commence à diffuser ces chansons lorsque le FPR a dit qu’il voulait encore
se battre, nous avons découvert qu’il est désormais obligatoire de soutenir notre armée. Les militaires ont été
contents et nous ont appelés à plusieurs reprises. Certains d’entre eux ont exprimé leur soutien car ces chansons
leur remontaient le moral. Ils sont heureux chaque fois qu’ils les entendent et certains se mettent même à danser.
En bref, ils disent que ces chansons sont un grand réconfort pour eux »).
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relève que les témoins CF-2 et YD-1 n’ont pas assisté à la cérémonie et que, cela étant, la
force probante de leurs dépositions est limitée.
645. En ce qui concerne l’appui de l’armée rwandaise à la RTLM et à son personnel, le
Procureur fait fond principalement sur la déposition de Ruggiu. Ce dernier a en particulier
retracé les circonstances dans lesquelles l’armée lui avait fourni une arme à feu, une tenue
militaire, un logement au camp Kigali et à l’hôtel des Diplomates, du carburant, un garde du
corps et un véhicule. Il a en outre indiqué que dans la période qui a fait suite au 6 avril, la
RTLM était gardée par des éléments de la Garde présidentielle et que le 4 juillet, l’émetteur
de la RTLM avait été transporté par des militaires, de Kigali à la préfecture de Gisenyi, à
bord d’un bus réquisitionné. La Chambre fait observer que ces aspects du témoignage de
Ruggiu ne font l’objet d’aucune contestation.
646. Elle relève que la plupart, voire l’ensemble des privilèges qui ont été accordés à
Ruggiu, à savoir l’arme à feu qui lui a été remise, la tenue militaire et le logement qui lui
auraient été fournis semblent, en général, avoir été limités à sa seule personne, à l’exclusion
des autres agents de la RTLM. En outre, ils lui avaient été accordés sur la base de sa situation
particulière et après qu’il en eut personnellement fait la demande. Cela étant, elle estime que
les éléments de preuve tendant à établir que Ruggiu a bénéficié de certains privilèges ne sont
pas de nature à établir de manière convaincante que la décision de les lui accorder résultait
d’une politique générale adoptée par l’armée afin d’appuyer la RTLM.
647. Ce nonobstant, la Chambre est d’avis qu’il résulte du fait que la sécurité de la station
était assurée par la Garde présidentielle à la suite du 6 avril, que certains agents de la RTLM
ont été logés à l’hôtel des Diplomates et que le transport de son émetteur de Kigali à la
préfecture de Gisenyi avait été effectué par l’armée qu’une assistance plus substantielle avait
été apportée par celle-ci à la station. Il ressort de ces éléments de preuve que des efforts
avaient été déployés par l’armée en vue de permettre à la RTLM de continuer à émettre,
montrant de ce fait qu’elle approuvait, de manière générale, le contenu éditorial de ses
programmes. La Chambre fait toutefois observer qu’en soi, ce fait ne démontre pas que
l’armée exerçait de quelque manière que ce soit un contrôle éditorial général sur les
émissions de la station. Elle relève que de fait, Ruggiu a clairement indiqué que la RTLM ne
relevait pas de l’autorité militaire. Elle constate en outre que s’il est vrai que Ruggiu a
évoqué les contacts fréquents qu’il y avait entre le directeur de la station et le général
Bizimungu, il reste qu’il n’avait jamais participé à leurs entretiens.
648. La Chambre constate également que dans sa déposition sur l’appui fourni par l’armée
à la RTLM, Ruggiu ne met pas directement en cause les accusés. Elle relève qu’il ne fait que
de brèves mentions à l’autorisation donnée par Kabiligi pour qu’un garde du corps militaire
lui soit affecté764. Cette partie du témoignage de Ruggiu pèche par manque de détails et la
764
Voir comptes rendus des audiences du 16 juin 2003, p. 7 (« Q. Qui vous a affecté cette escorte ? R. La
première fois, ce sont des militaires français que j’ai rencontrés à Gisenyi, au Rwanda. Par après, le général
Kabiligi a affecté une escorte à mon service, toutes les semaines »), et du 17 juin 2003, p. 15 (« C’était le
général Kabiligi qui donnait les ordres pour qu’on me donne l’escorte, et on mettait l’escorte à ma disposition
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Chambre constate en particulier qu’il ne donne aucune précision sur la base sur laquelle il
s’appuie pour affirmer que Kabiligi était intervenu dans l’affectation du garde du corps à sa
protection. La Chambre fait observer que le Procureur n’a pas approfondi cette partie de la
déposition de Ruggiu et considère que cette brève allégation, que rien ne vient étayer, n’est
pas de nature à démontrer de manière convaincante que Kabiligi serait intervenu, d’une
manière ou d’une autre, pour apporter son aide au témoin ou qu’il aurait joué un quelconque
rôle dans la RTLM. Elle relève que ce n’est que le général Bizimungu et certains officiers de
liaison de rang subalterne que Ruggiu a présentés comme étant les principaux contacts entre
la station et l’armée.
649. En conséquence, la Chambre n’est pas convaincue que le Procureur a établi au-delà
de tout doute raisonnable que les accusés ont joué un rôle important dans la création ou dans
le contrôle de la RTLM. Ce nonobstant, elle estime que le fait que Bagosora ait détenu des
parts relativement importantes dans la station n’est pas sans intérêt. Elle constate que la
somme investie s’élève à trois fois son traitement mensuel765. Elle considère que même si
elle ajoutait foi à son allégation tendant à établir que son frère avait, dans un premier temps,
omis de l’informer de l’achat de ces actions pour son compte, il reste qu’il n’a jamais rien
fait pour se dissocier de la RTLM, en vendant par exemple les parts qu’il détenait dans la
station, alors même que le contenu de ses émissions qui était devenu de plus en plus
extrémiste avait fini par revêtir, après le 6 avril 1994, un caractère criminel. Elle fait observer
que les intérêts beaucoup plus modestes contrôlés par Nsengiyumva et Ntabakuze dans la
RTLM prêtaient beaucoup moins à conséquence à cet égard. Elle constate également qu’une
assistance substantielle à la RTLM a été fournie par l’armée, en vue de lui permettre de
continuer à diffuser ses émissions. Ce faisant elle indiquait qu’elle approuvait, de manière
générale, la ligne suivie par la station.
3.
3.1
FAITS SURVENUS DU 6 AU 9 AVRIL 1994
Décès du Président Habyarimana
650. Le 6 avril 1994, vers 20 h 30, un missile sol-air tiré à partir d’un endroit jouxtant
l’aéroport de Kigali a abattu un avion à bord duquel se trouvaient le Président Juvénal
Habyarimana du Rwanda, le Président Cyprien Ntaryimara du Burundi et le général
Déogratias Nsabimana, le Chef d’état-major de l’armée rwandaise. Les susnommés
revenaient de Dar es-Salaam où se tenaient les négociations de paix visant à assurer la mise
en œuvre des Accords d’Arusha. Toutes les personnes qui se trouvaient à bord de l’appareil
ont été tuées dans l’explosion qui avait été entendue partout à Kigali, et au moment où
l’épave de l’avion de Habyarimana s’est abattue sur le sol, le Rwanda a commencé à sombrer
dans la violence.
pour une semaine »).
765
Bagosora, compte rendu de l’audience du 15 novembre 2005, p. 41 et 42.
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651. Dans les 24 heures qui ont suivi, le conflit armé opposant l’armée rwandaise au FPR
a repris et plusieurs politiciens en vue et 10 casques bleus belges ont été tués. La perpétration
de massacres de grande ampleur visant des civils tutsis à Kigali et à Gisenyi a rapidement
commencé après l’explosion et s’est subséquemment étendue à l’ensemble du pays, avec une
cruauté sans cesse plus grande, et s’est poursuivie pendant toute la durée du conflit.
652. Le Procureur fait valoir que le meurtre du Président Habyarimana a laissé un vide
considérable dans le leadership politique et militaire du Rwanda, à une période critique de sa
transition vers le multipartisme et de la mise en œuvre des Accords d’Arusha. Ce vide faisait
écho à une situation de crise dont les quatre accusés se seraient servis comme prétexte pour
assurer leur mainmise sur le gouvernement. Le Procureur ajoute que l’identification de
l’auteur de l’attaque n’influe guère sur la responsabilité qu’ils assument au regard de la
conduite criminelle qui aurait été la leur avant et après ce fait766.
653. Aux yeux de la Défense, c’est le général Kagame et le FPR qui ont lancé l’attaque à
l’issue de laquelle l’avion du Président Habyarimana a été abattu, en vue de s’emparer du
pouvoir au Rwanda à la faveur d’une victoire militaire décisive. En lançant cette attaque, le
FPR avait donné le coup d’envoi des massacres de civils dont il avait exactement prédit
qu’ils allaient être perpétrés, dans le cadre de son plan de guerre, sachant que l’armée
rwandaise ne serait pas en mesure de venir à bout des tueries et de se défendre en même
temps contre une force d’invasion qui lui était supérieure. Selon elle, ce fait met à mal la
théorie du Procureur tendant à établir l’existence d’une entente en vue de commettre le
génocide, qui aurait été planifiée de longue date, et corrobore la thèse selon laquelle les
massacres de grande ampleur qui ont été perpétrés à l’époque étaient la conséquence d’une
violence spontanée qui avait été déclenchée par la mort du Président Habyarimana. La
Chambre s’attachera ci-dessous à examiner ces thèses antagoniques développées sur les faits
pertinents (III.7).
654. Dans le contexte du présent procès, la Chambre fait observer que l’attaque de l’avion
de Habyarimana n’est pas imputée comme un crime dans les actes d’accusation décernés et
ne constitue en conséquence qu’une information de base sur les faits poursuivis en l’espèce.
Ce nonobstant, elle relève qu’aux fins de ses conclusions factuelles, elle se doit de garder
présents à l’esprit les éléments de preuve invoqués par la Défense, et que cela étant, elle
s’attachera à procéder à leur examen partout où ils seront de nature à faire naître un doute
raisonnable sur la thèse du Procureur.
3.2
Réunions, 6 et 7 avril
655. Il appert des actes d’accusation que Bagosora s’était imposé « comme étant l’homme
de la situation qui avait la capacité de gérer la crise » [traduction] à la suite du décès du
766
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 249 (« Peu importe à qui incombait la responsabilité ultime
de la mort du Président Habyarimana, mais il est évident que cette disparition a fait de 1’Armée
gouvemementale rwandaise les seigneurs du pays »).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Président Habyarimana et de celui du Chef d’état-major de l’armée, de même qu’en
l’absence du Ministre de la défense. Les 6 et 7 avril 1994, Bagosora a présidé une série de
réunions importantes regroupant des officiers supérieurs de l’armée, et se serait présenté
comme le représentant du Gouvernement rwandais à la population et à la communauté
internationale. Le Procureur fait valoir que durant cette période, l’accusé s’était refusé de
reconnaître l’autorité politique du Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana et qu’il avait
tenté de prendre le contrôle du Rwanda, pour le compte de l’armée. Il soutient que pendant
cette phase cruciale de la vie du pays, l’autorité suprême de l’État rwandais était assumée par
Bagosora767.
656. La Chambre relève qu’une bonne partie de la chronologie des réunions officielles qui
se sont tenues au cours des 24 heures qui ont immédiatement suivi la mort du Président n’a
soulevé aucune contestation de la part de la Défense. Toutefois, elle s’inscrit en faux contre
la thèse selon laquelle les militaires avaient essayé de s’emparer du pouvoir par le biais d’un
coup d’État ou que les réunions en question s’inscrivaient dans le cadre d’une entente en vue
de commettre le génocide. La Défense fait valoir qu’au contraire, loin d’avoir un caractère
criminel, ces réunions procédaient d’initiatives normales prises pour assurer la sécurité dans
le pays à un moment où il était plongé au beau milieu d’une crise768.
3.2.1
Comité de crise
Introduction
657. Il est allégué dans chacun des actes d’accusation que dans la nuit du 6 avril 1994,
Bagosora a présidé au quartier général de l’armée au camp Kigali une réunion des deux états
majors généraux de l’armée rwandaise. Il est également allégué dans les actes d’accusation
que durant cette réunion qui regroupait des officiers supérieurs, Bagosora avait exprimé le
désir d’assumer les pouvoirs normalement dévolus au Gouvernement et avait refusé d’entrer
en contact avec le Premier Ministre. Il est en outre allégué dans l’acte d’accusation de
Nsengiyumva qu’au cours de cette réunion, Bagosora était sorti à plusieurs reprises pour
répondre à des appels téléphoniques et qu’il s’était entretenu avec Nsengiyumva qui avait
ensuite donné l’ordre de commencer les massacres à Gisenyi769.
767
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.2 à 6.8, 6.29 et 6.30 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze,
par. 6.2 à 6.7 ; acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.2 à 6.6 ; Dernières conclusions écrites du Procureur,
par. 253 (« Mais dans la nuit des 6 et 7 avril 1994, quand il a été mis fin au régime Habyarimana, la dernière
autorité ayant dirigé le Rwanda fut le colonel Bagosora »).
768
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 863 à 1102 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze,
par. 2368. La Défense de Nsengiyumva n’aborde pas ces réunions dans ses Dernières conclusions écrites. Étant
donné que les faits sont très peu contestés, les éléments de preuve ne seront pas résumés point par point.
769
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.3 ; acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.3 et 6.4 ; acte
d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.4.
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Éléments de preuve
658. La Chambre a été saisie d’éléments de preuve qu’elle considère dans l’ensemble
comme étant concordants. Ces éléments de preuve émanent de personnes qui avaient
directement participé à cette réunion du Comité de crise, en l’occurrence, Bagosora, le
général Dallaire, le major Beardsley et le colonel Marchal. Il ressort des témoignages des
susnommés que les faits se sont déroulés tel qu’indiqué ci-dessous.
659. Dans les heures qui ont suivi le crash de l’avion présidentiel survenu le 6 avril,
Bagosora a présidé, à l’état-major général de l’armée au camp Kigali, un Comité de crise
militaire regroupant des officiers supérieurs appartenant à l’armée comme à la gendarmerie.
Cette réunion s’était prolongée jusqu’aux premières heures du lendemain770. Bagosora
estimait qu’il était la personne la plus indiquée pour jouer ce rôle car selon lui, s’il était vrai
que parmi les participants il n’était pas l’officier le plus gradé, il restait qu’il était le chef
d’état-major du Ministère de la défense, ce qui l’investissait de l’autorité voulue pour parler à
l’une et l’autre des deux branches des forces armées, en l’absence du Ministre. Le Comité de
crise a décidé de faire du colonel Marcel Gatsinzi le chef d’état-major par intérim. À la
demande du lieutenant-colonel Rwabalinda, l’officier de liaison de l’armée rwandaise auprès
de la MINUAR, le général Dallaire et le major Beardsley se sont joints aux participants à la
réunion des officiers supérieurs entre 22 h 30 et 23 heures771.
660. Au cours de la réunion, Bagosora a précisé que la principale préoccupation de
l’armée était de faire régner le calme et la sécurité à Kigali et de perpétuer l’autorité jusqu’à
ce qu’une structure politique puisse être mise en place772. Dallaire lui a alors posé la question
de savoir pourquoi il se refusait de voir dans le Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana la
personne qui incarnait l’autorité politique à la suite du décès de Habyarimana773. Bagosora a
fait savoir que le Premier Ministre n’était pas la personne qu’il fallait dans cette situation et
que les forces armées ne pouvaient être placées sous son autorité. Dallaire s’est dit que
l’armée était de facto en train de perpétrer un coup d’État, même si Bagosora avait tenu à
faire savoir au cours de la réunion qu’il n’en était rien774.
770
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 21 à 23 et 26 à 28 ; Bagosora, compte rendu de
l’audience du 2 novembre 2005, p. 77 à 79. Voir également Beardsley, compte rendu de l’audience du 3 février
2004, p. 22 à 24 (faisant référence à l’importance du rôle joué par Bagosora dans la réunion).
771
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 21 à 23 ainsi que 36 et 37 ; Bagosora, compte
rendu de l’audience du 2 novembre 2005, p. 73 à 81 ; Booh-Booh, compte rendu de l’audience du 21 novembre
2005, p. 79 et 80. Voir aussi Beardsley, compte rendu de l’audience du 3 février 2004, p. 22 à 24 ; Bagosora,
pièce à conviction D.66B (Compte rendu de la réunion [du] directeur de cabinet-chef EM GD N-OFFR cabinet
MINADEF-EM AR et EM GD N nuit du 6 au 7 avril 1994, par. 1 : « Le Directeur de cabinet MINADEF a
dirigé une réunion dans la nuit du 6 au 7 avril 1994 qui regroupait le chef [d’état-major de la gendarmerie], [d]es
[officiers] du MINADEF, de [l’état-major de l’armée rwandaise] et de la [gendarmerie] »).
772
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 23 et 24.
773
Ibid., p. 23 à 25 ; Beardsley, compte rendu de l’audience du 3 février 2004, p. 23 et 24.
774
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 23 à 25 ; Beardsley, compte rendu de l’audience
du 3 février 2004, p. 23 et 24 ; Bagosora, compte rendu de l’audience du 7 novembre 2005, p. 5 et 6 ainsi que 8
à 11.
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661. Le colonel Marchal est arrivé à la réunion vers minuit, peu avant que Bagosora, le
lieutenant-colonel Rwabalinda et le général Dallaire ne quittent les lieux pour discuter de la
situation avec le Représentant spécial de l’ONU Jacques Roger Booh-Booh, chez celui-ci.
Après son arrivée sur les lieux, Marchal et le général Ndindiliyimana ont discuté de la
possibilité d’effectuer des patrouilles conjointes avec la MINUAR, question dont ils se sont
également entretenus avec Dallaire après son retour de la réunion avec Booh-Booh, vers
2 heures du matin (III.3.2.2). Marchal s’est dit préoccupé par la sécurité des casques bleus de
l’ONU et il a finalement été décidé de ne pas effectuer des patrouilles conjointes. Le général
Dallaire et le major Beardsley ont quitté l’état-major général de l’armée au camp Kigali vers
2 h 30 du matin775.
Délibération
662. Dans l’ensemble, les témoignages portés sur les propos tenus lors de cette réunion ne
font pas l’objet de contestations. La Chambre considère que le Procureur a établi au-delà de
tout doute raisonnable que Bagosora a présidé la réunion du Comité de crise des deux étatsmajors généraux, et qu’il s’est refusé de reconnaître l’autorité du Premier Ministre Agathe
Uwilingiyimana. Elle relève toutefois qu’aucun témoignage direct n’a été présenté par le
Procureur sur la tentative visant à prendre les rênes du pouvoir pour le compte de l’armée,
qu’il prête à l’accusé et que les autres officiers auraient rejetée. Elle constate en outre
qu’aucun élément de preuve n’a été produit à l’effet d’établir que Bagosora avait, à plusieurs
reprises, quitté la réunion du Comité de crise pour donner à Nsengiyumva l’ordre de
commencer les massacres dans la préfecture de Gisenyi776.
3.2.2
Réunion avec Booh-Booh
Introduction
663. Il est allégué, dans l’acte d’accusation de Bagosora, que le 7 avril 1994, tôt le matin,
une réunion regroupant Bagosora, le général Roméo Dallaire et le Représentant spécial de
l’ONU, Jacques Roger Booh-Booh s’est tenue dans la résidence de ce dernier. Le Procureur
fait valoir que Bagosora s’est présenté comme étant « l’interlocuteur de référence ». Il y est
également allégué qu’il a refusé de prendre contact avec le Premier Ministre777.
775
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 25 à 28 et 32 à 34 ; Marchal, compte rendu de
l’audience du 4 décembre 2006, p. 69.
776
Toutefois, la Chambre a entendu le témoin ZF sur les communications entre Bagosora et Nsengiyumva le
6 avril 1994. ZF aurait entendu Nsengiyumva recevoir un appel de Bagosora. Cet élément de preuve a été exclu
parce que Bagosora n’en a pas été informé. Voir Decision on Bagosora Motion for Exclusion of Evidence
Outside the Scope of the Indictment (Chambre de première instance), 11 mai 2007, par. 73. La dépositon est
examinée à la sous-section III.3.6.1 en ce qui concerne Nsengiyumva.
777
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.4 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, p. 843 et 844.
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Éléments de preuve
664. Le général Dallaire, Bagosora et le Représentant spécial Booh-Booh ont eux-mêmes
participé à la réunion en question et dans l’ensemble les témoignages qu’ils ont fourni sur le
déroulement des faits sont concordants.
665. Entre minuit et demie et 1 heure du matin, Bagosora, le lieutenant-colonel
Rwabalinda et le général Dallaire ont quitté le camp Kigali pour se rendre à une réunion avec
Booh-Booh778. Bagosora a brossé à l’intention de Booh-Booh un tableau de la situation et
s’est dit préoccupé par le fait que d’aucuns pourraient voir dans la tournure des événements
la perpétration d’un coup d’État.779 Il a ajouté que le rôle de l’armée était d’assurer la
sécurité et de maintenir le calme, en attendant le transfert du pouvoir à un gouvernement
intérimaire780. Booh-Booh a dit à Bagosora que l’armée devrait prendre contact avec le
Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana, attendu que sur le plan politique, le pays
continuait à être régi par les Accords d’Arusha781. Bagosora a rejeté la proposition tendant à
le voir prendre contact avec le Premier Ministre782. Tout en reconnaissant qu’elle était bien le
Premier Ministre, il a refusé de placer l’armée sous son commandement, arguant du fait
qu’elle appartenait au parti MDR, qui était minoritaire, et qu’elle avait peut-être participé à
un coup d’État perpétré plusieurs jours auparavant783.
666. Booh-Booh a proposé de tenir, le lendemain matin à 9 heures, une réunion avec les
Ambassadeurs des États-Unis, de France et de Belgique pour discuter de nouveau de la
situation784. La réunion avec Booh-Booh a pris fin vers 1 h 30 du matin et Dallaire, Bagosora
et Rwabalinda sont retournés à l’état-major général de l’armée au camp Kigali, vers 1 h 30
ou 2 heures du matin785.
667. Bagosora s’est défendu de s’être présenté comme « la personne ou le représentant de
référence » [traduction] et a précisé qu’il était le représentant des forces armées786. BoohBooh s’est inscrit en faux contre l’allégation selon laquelle Bagosora se serait présenté
comme le chef du gouvernement787.
778
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 26 à 29.
Ibid., p. 30 à 32.
780
Ibid., p. 30 et 31 ; Bagosora, compte rendu de l’audience du 7 novembre 2005, p. 21 et 22.
781
Booh-Booh, comptes rendus des audiences du 7 novembre 2005, p. 22 et 23, et du 21 novembre 2005, p. 79 à
81.
782
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 42 et 43 ; Bagosora, compte rendu de l’audience
du 7 novembre 2005, p. 22 ; Booh-Booh, compte rendu de l’audience du 21 novembre 2005, p. 80 et 81.
783
Bagosora, compte rendu de l’audience du 7 novembre 2005, p. 20 à 23 et 26 à 28.
784
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 42 et 43.
785
Ibid., p. 32 et 33 ; Bagosora, compte rendu de l’audience du 7 novembre 2005, p. 26 à 28.
786
Bagosora, compte rendu de l’audience du 7 novembre 2005, p. 18.
787
Booh-Booh, compte rendu de l’audience du 21 novembre 2005, p. 81 et 82.
779
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Délibération
668. La Chambre relève que les éléments de preuve relatifs à la réunion tenue avec BoohBooh ne font l’objet d’aucune controverse. Elle considère que le Procureur a établi au-delà
de tout doute raisonnable que Bagosora a participé à une réunion tenue avec Booh-Booh le
7 avril vers 1 heure-1 h 30 du matin et que dans le cadre de celle-ci, il a agi en tant que
représentant des forces armées et s’est refusé à prendre contact avec le Premier Ministre.
3.2.3
Réunion avec l’Ambassadeur des États-Unis
Introduction
669. Dans l’acte d’accusation dressé contre Bagosora, il est allégué que l’intéressé a eu
une réunion avec l’Ambassadeur des États-Unis à la résidence de ce dernier vers 9 heures du
matin et qu’il s’est présenté comme le représentant des autorités civiles et politiques du pays.
Selon le Procureur, Bagosora avait gardé le silence lorsque l’Ambassadeur lui avait posé la
question de savoir pourquoi le Premier Ministre s’était vue empêchée de prononcer un
discours à la radio. D’après lui, en guise d’explication des coups de feu qui s’entendaient
dans la ville, l’accusé aurait également dit que c’étaient des éléments de la Garde
présidentielle qui tiraient en l’air parce qu’ils étaient révoltés par la mort du Président
Habyarimana788.
Éléments de preuve
Témoin à charge Roméo Dallaire
670. Le général Dallaire n’a pas participé à la réunion sus-évoquée mais il a fait savoir que
celle-ci n’a pas eu lieu telle qu’elle avait été prévue parce que du fait de la situation
sécuritaire qui régnait, la plupart des ambassadeurs n’avaient pas pu s’y rendre. Booh-Booh
n’avait pas pu participer à la réunion parce qu’il n’avait pas pu disposer à temps d’un
véhicule blindé de transport de personnel pour le conduire à la résidence de
l’Ambassadeur789.
Bagosora
671. Bagosora, le général Ndindiliyimana et le lieutenant-colonel Rwabalinda se sont
réunis avec l’Ambassadeur des États-Unis à la résidence de celui-ci à 9 heures du matin
pendant à peu près 45 minutes. Bagosora a nié s’être présenté comme le représentant des
autorités civiles et politiques du pays et a fait observer que l’Ambassadeur était déjà instruit
du fait qu’il était le chef d’état-major du Ministère de la défense. Il a reconnu avoir peut-être
788
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.7 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, p. 746 de la version
anglaise.
789
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 31 et 33 ainsi que 36 et 37.
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débattu avec l’Ambassadeur des coups de feu que l’on entendait partout dans la ville, tout en
affirmant ne pas avoir été informé de l’initiative qui avait été prise d’inviter le Premier
Ministre à prononcer un message radiodiffusé à la nation. Il a ajouté qu’il n’était pas au fait
de la situation sécuritaire du Premier Ministre. La réunion a pris fin parce que les autres
Ambassadeurs ne sont pas arrivés et que les officiers devaient participer à une autre réunion
qui devait commencer à 10 heures du matin à l’ESM790.
Délibération
672. La Chambre considère que le 7 avril 1994, vers 9 heures du matin, Bagosora, le
général Ndindiliyimana et le lieutenant-colonel Rwabalinda se sont réunis avec
l’Ambassadeur des États-Unis pendant environ 45 minutes. Elle tient également pour vrai le
témoignage du général Dallaire tendant à établir qu’à cause de la situation sécuritaire qui
régnait dans Kigali, Booh-Booh et les Ambassadeurs de France et de Belgique n’ont pas pu
participer à ladite réunion. La Chambre considère qu’au cours de la réunion, Bagosora avait
manifestement agi en tant qu’autorité de l’armée et que la question de la situation sécuritaire
de Kigali avait été abordée. Elle fait observer toutefois qu’en l’absence de toute preuve
directe produite par le Procureur, elle se voit dans l’impossibilité de conclure que Bagosora
s’était présenté comme le représentant des autorités civiles et politiques du pays ou que la
question de l’allocution radiodiffusée du Premier Ministre avait été abordée.
3.2.4
Réunion à l’ESM
Introduction
673. Dans chacun des actes d’accusation, il est allégué que le 7 avril 1994 au matin,
Bagosora a présidé une réunion regroupant des officiers de l’armée et de la gendarmerie
rwandaises y compris des membres des deux états-majors généraux de même que des
commandants de secteur et de camp. Bagosora y aurait réaffirmé que les militaires devaient
prendre le pouvoir et s’y serait refusé à prendre contact avec le Premier Ministre, en arguant
du fait qu’il ne savait pas si elle était encore vivante. Il appert de l’acte d’accusation de
Bagosora qu’au cours de cette réunion, l’intéressé et le général Ndindiliyimana avaient été
informés par le colonel Nubaha du fait que des casques bleus belges couraient un danger de
mort au camp Kigali mais qu’ils n’ont pas réagi. Il ressort par ailleurs de l’acte d’accusation
décerné contre Kabiligi et Ntabakuze qu’à la suite de ladite réunion, Bagosora a ordonné à
Ntabakuze, qui était le commandant du bataillon para-commando, au major François-Xavier
Nzuwonemeye, le commandant du bataillon de reconnaissance, et au lieutenant-colonel
Léonard Nkundiye, un ancien commandant de la Garde présidentielle de continuer les
massacres. À l’appui de ces allégations, le Procureur invoque la déposition du général
Dallaire et celle du témoin expert Filip Reyntjens791.
790
Compte rendu de l’audience du 7 novembre 2005, p. 66 à 68 et 70 à 75.
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.8, 6.24 et 6.25 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.7 et
6.24 ; acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.6 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 307 à 309,
312, 314, 318, 1767, 1769 c) ainsi que 1786 f) ; p. 747, 748, 756, 822, 830, 876 de la version anglaise.
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674. Les équipes de défense ne contestent pas que le 7 avril, un certain nombre d’officiers
supérieurs des forces armées se sont réunis à l’ESM ou que Bagosora avait présidé la réunion
en question. La Défense de Bagosora réfute l’allégation qui veut qu’au cours de la réunion,
celui-ci ait été informé des risques auxquels étaient exposés les casques bleus belges et fait
valoir que l’accusé n’a été instruit de la situation qu’après coup, lorsqu’il s’est rendu au
camp Kigali. En outre, les équipes de défense de Bagosora et de Ntabakuze contestent que
Bagosora ait ordonné à Ntabakuze de continuer les massacres après la réunion. À l’appui de
leurs arguments, elles invoquent les dépositions des témoins A-8, DM-191, DK-32, STAR-1,
DH-51, DK-19, du major Peter Maggen et du témoin expert Eugène Shimamungu792.
Éléments de preuve
675. La Chambre relève que pour l’essentiel, l’enchaînement des faits survenus au cours
de la réunion tenue à l’ESM n’est pas contesté. La réunion en question devait commencer à
10 heures du matin, mais son ouverture a accusé du retard dans la mesure où Bagosora n’est
arrivé sur les lieux que vers 10 h 15 du matin793. La réunion a été conjointement présidée par
le général Ndindiliyimana et Bagosora qui a été le premier à prendre la parole pour informer
les participants des sujets qui ont été abordés dans le cadre des réunions qu’il avait conduites
la veille au soir794. Il a ensuite invité les officiers à prendre la parole et à formuler leurs
observations. Au cours de la réunion, les officiers se sont prononcés en faveur de la mise en
place d’un Comité de crise composé des participants à la réunion précédente et présidé par
Ndindiliyimana795. Il fut également décidé que le mandat du Comité de crise serait double :
premièrement, coordonner les actions de l’armée et de la gendarmerie en vue d’assurer la
sécurité ; et deuxièmement, fournir un appui matériel aux politiciens afin qu’ils puissent
former le nouveau gouvernement796. Selon l’une des sources d’information du témoin expert
Alison Des Forges, la nouvelle de la mort du Premier Ministre est parvenue à Bagosora au
cours de la réunion et lorsque quelqu’un a soulevé la question de prendre contact avec elle,
792
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1056 à 1059, 1084 à 1086, 1109 et 1116 ; Dernières
conclusions écrites de Ntabakuze, par. 1327 à 1354. Les Défenses de Kabiligi et Nsengiyumva n’abordent pas
ce fait dans leurs Dernières conclusions écrites.
793
Bagosora, compte rendu de l’audience du 7 novembre 2005, p. 74 à 76 ; Ntabakuze, compte rendu de
l’audience du 18 septembre 2006, p. 48 et 49 ; témoin A-08, compte rendu de l’audience du 9 mai 2005, p. 76 et
77 ; témoin DM-191, compte rendu de l’audience du 6 mai 2005, p. 24 et 25 ; DK-32, compte rendu de
l’audience du 27 juin 2005, p. 59 et 60 (huis clos).
794
Bagosora, compte rendu de l’audience du 7 novembre 2005, p. 74 à 76 ; Ntabakuze, compte rendu de
l’audience du 18 septembre 2006, p. 50 et 51 ; témoin A-08, compte rendu de l’audience du 9 mai 2005, p. 77 à
79 ; témoin DM-191, compte rendu de l’audience du 6 mai 2005, p. 27 et 28 ; témoin DK-32, compte rendu de
l’audience du 27 juin 2005, p. 76 (huis clos) ; témoin STAR-1, compte rendu de l’audience du 23 février 2006,
p. 43 et 44.
795
Bagosora, compte rendu de l’audience du 8 novembre 2005, p. 34 et 35 ; témoin DK-32, compte rendu de
l’audience du 27 juin 2005, p. 78 et 79 (huis clos) ; témoin STAR-1, compte rendu de l’audience du 23 février
2006, p. 44 et 45.
796
Bagosora, compte rendu de l’audience du 7 novembre 2005, p. 78 et 79 ; témoin DK-32, compte rendu de
l’audience du 27 juin 2005, p. 79 et 80 (huis clos) ; témoin STAR-1, compte rendu de l’audience du 23 février
2006, p. 44 à 46.
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Bagosora aurait répondu : « Je viens malheureusement d’apprendre que le Premier Ministre a
été tuée » [traduction]797.
676. Vers 10 h 45 du matin, le colonel Nubaha qui était le commandant du camp Kigali, a
fait son entrée dans la salle où se tenait la réunion et a chuchoté à l’oreille de Bagosora
pendant une minute ou moins avant de repartir798. Selon Bagosora, le colonel Nubaha lui
avait dit « qu’au camp Kigali il y a [vait] une forte tension » et que la situation était
désastreuse. Il a affirmé avoir compris, à travers les propos de Nubaha que la tension dont il
parlait concernait les militaires du camp Kigali et que cela étant, il l’avait interrompu pour
lui ordonner de retourner au camp et d’y rétablir le calme, et qu’après la réunion il irait voir
ce qui se passait799. Après le départ de Nubaha, les participants ont entendu des coups de feu
venant de l’extérieur et plus précisément de la direction du camp Kigali, ce qui a semé la
panique chez certains d’entre eux800.
677. Le général Dallaire est arrivé à la réunion vers de 11 heures du matin, juste après le
départ du colonel Nubaha et après que les participants eurent entendu les coups de feu susévoqués801. Une place avait été réservée à Dallaire sur le podium802. Bagosora a fait savoir à
Dallaire qu’il avait convoqué les officiers supérieurs des forces armées afin de les informer
de la situation qui prévalait et pour leur donner des instructions générales en matière de
sécurité. Après avoir formulé des observations supplémentaires en kinyarwanda à l’intention
des officiers présents à la réunion, Bagosora a continué en français son intervention. Celle-ci
a duré cinq ou 10 minutes de plus durant lesquelles il les a exhortés à rester maîtres de la
situation, à veiller au maintien de la discipline et à mettre un terme aux débordements803.
678. Bagosora a ensuite donné la parole à Dallaire pour lui permettre de formuler quelques
observations804. Ce dernier est intervenu pendant à peu près cinq minutes. Il a d’abord
présenté ses condoléances aux participants pour la disparition du Président et du chef d’étatmajor de l’armée805. Il a ensuite fait savoir que la MINUAR resterait au Rwanda et qu’elle
797
Voir Des Forges, compte rendu de l’audience du 25 septembre 2002, p. 181.
Bagosora, compte rendu de l’audience du 8 novembre 2005, p. 6 à 8, et 10 à 12 ; témoin DK-32, compte
rendu de l’audience du 27 juin 2005, p. 80 et 81 (huis clos).
799
Bagosora, compte rendu de l’audience du 8 novembre 2005, p. 7 et 8 ainsi que 10 à 12.
800
Bagosora, compte rendu de l’audience du 8 novembre 2005, p. 6 et 7 ; témoin A-8, compte rendu de
l’audience du 10 mai 2005, p. 5 à 7 ; témoin DK-19, compte rendu de l’audience du 11 juillet 2005, p. 64 et 65 ;
témoin à décharge DK-32, compte rendu de l’audience du 27 juin 2005, p. 76 (huis clos) ; témoin STAR-1,
compte rendu de l’audience du 23 février 2006, p. 46 à 48 ainsi que 50 et 51 ; Apedo, compte rendu de
l’audience du 7 septembre 2006, p. 46 et 47.
801
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 34 et 35 ainsi que 37 et 38 ; Bagosora, compte
rendu de l’audience du 7 novembre 2005, p. 78 et 79 ; témoin DK-32, compte rendu de l’audience du 27 juin
2005, p. 81 à 83 (huis clos).
802
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 34 à 36 ; témoin DK-32, compte rendu de
l’audience du 27 juin 2005, p. 81 à 83 (huis clos) ; Maggen, compte rendu de l’audience du 13 mars 2006, p. 11
et 12.
803
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 35 à 37.
804
Ibid., p. 36 et 37.
805
Ibid., p. 36 à 38 ; témoin STAR-1, compte rendu de l’audience du 23 février 2006, p. 45 et 46.
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fournirait son appui au pays pour que le processus de la mise en œuvre des Accords
d’Arusha reste sur les rails806. Il a souligné qu’il était de la plus haute importance que les
commandants maintiennent le contrôle de leurs troupes pour éviter que la situation ne
dégénère en guerre civile807. Il a enfin indiqué aux participants que sur la base des
renseignements qu’il avait reçus ce matin-là, les forces du FPR étaient restées sur les lieux
où elles étaient stationnées et qu’elles n’envisageaient de mener aucun type d’offensive808.
679. À la suite de l’intervention de Dallaire, Bagosora a pris la parole pendant quelques
minutes de plus, pour réaffirmer qu’il considérait que la sécurité de la nation était d’une
importance capitale et que les officiers devaient continuer à rester maîtres de la situation
pour contenir les réactions qui ont été observées chez certaines unités à Kigali809. Il a
également rappelé aux membres du Comité de crise qu’au plus tard à 14 heures, il souhaitait
qu’ils rédigent une déclaration dans laquelle serait exposée la situation qui prévalait dans le
pays, aux fins de diffusion à la radio810. Il a ensuite remercié les participants et a annoncé la
clôture de la réunion entre 12 heures et 12 h 30811. Les officiers se sont mis au garde-à-vous
et Bagosora est immédiatement parti avant que Dallaire ait eu la possibilité de lui parler de la
situation des 10 casques bleus belges812.
680. À la suite de la réunion, Dallaire a parlé avec Ndindiliyimana des 10 casques bleus
belges au camp Kigali. Selon Dallaire, Ndindiliyimana lui avait fait savoir qu’une émeute
avait éclaté au camp Kigali, que la situation était en train d’être étudiée et qu’il (Dallaire) ne
pourrait pas retourner au camp, attendu que certains officiers supérieurs avaient même été
retirés. Dallaire s’est ensuite entretenu avec le Comité de crise pendant environ 30 minutes
mais a affirmé être parti entre 12 heures et 12 h 30 parce que selon lui, ses discussions avec
ses membres ne menaient nulle part813.
681. La Chambre a également entendu la déposition du témoin expert Filip Reyntjens cité
par le Procureur relativement à l’ordre de commencer le génocide que Bagosora aurait
donné, à la fin de la réunion. Selon Reyntjens, dans le cadre des interviews qu’il conduisait
aux fins de la rédaction de son livre, un témoin potentiel lui avait fait savoir qu’après la
réunion, il avait surpris une conversation qui s’était tenue entre Ntabakuze, le colonel
806
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 36 et 37.
Ibid., p. 36 et 37 ; témoin STAR-1, compte rendu de l’audience du 23 février 2006, p. 45 et 46 ; Maggen,
compte rendu de l’audience du 13 mars 2006, p. 10 et 12 ainsi que 15 et 16.
808
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 36 et 37.
809
Ibid., p. 37 et 38 ; témoin A-8, compte rendu de l’audience du 10 mai 2005, p. 6 et 7 ; témoin DK-32, compte
rendu de l’audience du 27 juin 2005, p. 81 à 83 (huis clos) ; témoin STAR-1, compte rendu de l’audience du
23 février 2006, p. 46 à 49.
810
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 37 et 38.
811
Ntabakuze, compte rendu de l’audience du 18 septembre 2006, p. 50 et 51 ; témoin A-8, compte rendu de
l’audience du 10 mai 2005, p. 6 et 7 ; témoin DK-32, compte rendu de l’audience du 27 juin 2005, p. 81 à 83
(huis clos).
812
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 37 et 38 ; témoin A-8, compte rendu de
l’audience du 10 mai 2005, p. 6 et 7.
813
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 37 à 39.
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Nkundiye, le major Nzuwonemeye et Bagosora et au cours de laquelle ce dernier avait utilisé
l’expression « muhere aruhande ». La source de Reyntjens avait ajouté qu’après que
Bagosora eut utilisé l’expression en question, les quatre participants étaient partis. De l’avis
de la source, ils avaient compris ce que Bagosora avait en vue. Reyntjens qui ne parlait pas le
kinyarwanda a précisé que sa source lui avait indiqué que l’expression susmentionnée
signifiait « [il faut] aller systématiquement d’un endroit à un autre », à l’image de ce qu’on
fait, lorsqu’on débroussaille un champ. Selon la source de Reyntjens, c’était peut-être là
l’ordre de commencer le génocide814.
682. Bagosora et Ntabakuze ont nié que le fait rapporté par Reyntjens se soit jamais
produit815. Les témoins à décharge A-8, DK-32, DM-191 et DK-19 qui étaient présents à la
réunion ont affirmé qu’après la fin de leurs travaux, Bagosora n’avait eu aucun entretien
privé avec un groupe d’officiers, au nombre desquels figureraient Ntabakuze, le colonel
Nkundiye et le major Nzuwonemeye816.
683. Selon le témoin expert, Eugène Shimamungu, cité par la Défense, et qui est un
spécialiste du kinyarwanda, dans le sens dans lequel Reyntjens l’a utilisée l’expression
« muhere aruhande » n’existait pas dans cette langue. De l’avis de l’expert, Reyntjens avait
utilisé cette expression par erreur, soit parce que le kinyarwanda n’est pas sa langue
maternelle, soit parce qu’il a été victime d’une faute de frappe. Le témoin expert a cependant
reconnu qu’il existe en kinyarwanda, l’expression « muhere ruhande », qui est une
métaphore empruntée au monde agricole et qui signifie commencer d’un côté et aller
progressivement vers l’autre817.
Délibération
684. La Chambre fait observer que dans l’ensemble, les éléments de preuve exposés cidessus n’ont pas été contestés par les parties. Bagosora a présidé la réunion des officiers
supérieurs tenue le 7 avril 1994 à l’ESM et s’est installé dans le rôle de l’autorité principale,
même au regard du Comité de crise qui avait été mis en place pour coordonner les étatsmajors généraux de l’armée et de la gendarmerie. La Chambre tient pour vrai qu’au cours de
la réunion, Bagosora a été informé du fait qu’une menace sérieuse pesait sur la sécurité des
10 casques bleus belges au camp Kigali. Elle estime que ce fait ressort clairement de
l’interruption de la réunion par le colonel Nubaha ainsi que du témoignage de Dallaire qui
avait immédiatement été informé à la fin de celle-ci de la situation qui régnait au camp
Kigali.
814
Comptes rendus des audiences du 15 septembre 2004, p. 31 et 32, du 17 septembre 2004, p. 85 et 86, et du
22 septembre 2004, p. 27 à 29.
815
Bagosora, compte rendu de l’audience du 10 novembre 2005, p. 64 et 65 ; Ntabakuze, compte rendu de
l’audience du 18 septembre 2006, p. 50 à 52.
816
Témoin A-8, compte rendu de l’audience du 10 mai 2005, p. 10 et 11 ; témoin DK-32, compte rendu de
l’audience du 27 juin 2005, p. 61 et 62 (huis clos) ; témoin DM-191, compte rendu de l’audience du 5 mai 2005,
p. 59 et 60 ; témoin DK-19, compte rendu de l’audience du 11 juillet 2005, p. 64 à 66.
817
Comptes rendus des audiences du 6 juin 2006, p. 10 à 13, et du 7 juin 2006, p. 22 à 25.
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685. La Chambre relève que le Procureur n’a présenté aucune preuve directe tendant à
établir que Bagosora avait discuté de la situation du Premier Ministre au cours de la réunion
ou qu’il avait proposé la prise du pouvoir par l’armée. Elle fait observer qu’elle a entendu
certaines informations fournies par Alison Des Forges au sujet de discussions qui auraient eu
lieu sur le Premier Ministre, mais que celles-ci étaient de seconde main.
686. Elle constate également que les éléments de preuve relatifs à l’ordre de perpétrer les
massacres que Bagosora aurait donné à Ntabakuze, au colonel Nkundiye et au major
Nzuwonemeye après la réunion sont eux aussi de seconde main et ne sont pas corroborés. La
Chambre se refuse à ajouter foi à ce type de dépositions pour établir une allégation aussi
sérieuse, en particulier en présence de moyens à décharge tendant à réfuter l’assertion
tendant à faire croire que ces officiers s’étaient rencontrés en privé à la fin de la réunion.
Cela étant, elle affirme qu’elle n’est pas convaincue que le Procureur a établi au-delà de tout
doute raisonnable que l’ordre présumé a été donné par Bagosora à la fin de la réunion818.
3.3
Meurtres politiques, 7 avril
687. Il est allégué dans chacun des actes d’accusation que pendant que les officiers
supérieurs se réunissaient à l’ESM le 7 avril 1994 au matin, le Premier Ministre Agathe
Uwilingiyimana était « traquée, arrêtée, agressée sexuellement et tuée » par des éléments du
bataillon para-commando et du bataillon de reconnaissance. Au cours de la même période,
des membres de ces unités auraient également arrêté et tué d’importants leaders de
l’opposition, en l’occurrence Joseph Kavaruganda, Faustin Rucogoza, Landoald Ndasingwa
et Frédéric Nzamurambaho. Il appert des actes d’accusation décernés contre les accusés que
l’élimination de ces « opposants politiques » a permis d’écarter la mise en place du
Gouvernement de transition à base élargie prévue dans les Accords d’Arusha et de lui
substituer un gouvernement intérimaire qui constituait notamment un moyen de se
débarrasser d’un obstacle majeur à la poursuite des massacres. Le Procureur fait fond sur
plusieurs témoins, de même que sur une pluralité de preuves indirectes visant des éléments
tels que le moment des crimes, la manière dont ils ont été organisés et leur similitude, à
l’effet de démontrer l’existence d’une planification préalable et d’établir un lien entre leur
perpétration et les accusés819.
818
La Chambre juge toutefois peu convaincant l’argument de la Défense selon lequel le fait ne s’est pas produit
simplement parce que Reyntjens aurait mal épelé l’ordre allégué en kinyarwanda. Il ressort de la déposition de
Shimamungu qu’une expression presque identique signifie la même chose que celle que l’informateur de
Reyntjens attribue à Bagosora.
819
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.9 et 6.10 ainsi que 6.37 et 6.38 ; acte d’accusation de Nsengiyumva,
par. 6.7 et 6.8 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.8 et 6.9 ; Dernières conclusions écrites du
Procureur, par. 255 à 272 et 274 à 284 ; p. 746 à 748, 822 à 824 et 876 de la version anglaise. L’acte
d’accusation de Bagosora et celui de Kabiligi et Ntabakuze font état de quatre hommes assassinés en raison de
leurs fonctions politiques et non sur la base de leur nom. L’acte d’accusation de Nsengiyumva fait généralement
référence aux opposants politiques. Les témoins à charge invoqués sont mentionnés en fonction des faits précis.
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688. Pour établir le mobile et afin de placer ces assassinats dans le contexte plus général
des massacres de grande ampleur qui s’étaient perpétrés après le 6 avril 1994, le Procureur
fait principalement fond sur les dépositions des témoins experts Alison Des Forges et Filip
Reyntjens pour démontrer que la mort de ces importantes personnalités politiques de
l’opposition avait eu pour effet de briser la dynamique amorcée par les Accords d’Arusha et
de créer un vide du pouvoir qui avait permis aux militaires et en particulier à Bagosora de se
saisir du pouvoir. Le Procureur fait valoir qu’outre le fait qu’il a contribué au déclenchement
du génocide par les extrémistes hutus, l’assassinat des leaders de l’opposition s’inscrivait
également dans le cadre d’un plan plus général visant à éliminer les partisans présumés des
Tutsis820.
689. La Défense de Bagosora reconnaît que le meurtre de ces personnalités politiques a été
perpétré par certains éléments de l’armée. Elle soulève toutefois des objections relativement
aux unités mises en cause et au caractère organisé prêté à ces meurtres, en faisant observer
qu’ils ne cadraient pas exactement avec des opérations militaires organisées. La Chambre
relève que des éléments de preuve directs mais douteux tendant à lier Bagosora aux meurtres
en question ont été produits par les témoins à charge ATY et DA. Elle fait observer que
s’agissant de la portée politique desdits meurtres, la Défense fait valoir que la mise en œuvre
des Accords d’Arusha avait déjà accusé un retard considérable et s’inscrit en faux contre
l’idée que ces personnalités avaient eu un rôle décisif à jouer dans ce processus, ce qui
signifiait qu’aucun mobile n’aurait pu pousser Bagosora à les faire tuer821.
690. La Défense de Ntabakuze soutient que les passages de l’acte d’accusation de Kabiligi
et Ntabakuze visant les meurtres en question sont imprécis. Elle fait valoir en particulier que
l’unité ou les éléments du bataillon para-commando qui ont participé à la perpétration de ces
crimes, n’y sont pas identifiés et que le moment auquel ils ont été commis, ou la manière
dont les victimes auraient été tuées, n’y sont pas indiqués. Elle soutient également que le rôle
que Ntabakuze y aurait joué n’y est pas plaidé comme il se doit. Elle affirme par ailleurs
qu’outre le fait qu’ils sont limités, les éléments de preuve produits à l’appui de cette
allégation se contredisent et relèvent d’un ouï-dire auquel on ne saurait ajouter foi. Selon
elle, aucun des membres du bataillon para-commando qui avaient été affectés à la Garde
présidentielle avant le 6 avril 1994 ne relevait du commandement opérationnel de
Ntabakuze822.
691. La Défense de Kabiligi fait valoir que le Procureur n’a présenté aucun élément de
preuve qui soit de nature à lier son client aux meurtres politiques perpétrés le 7 avril 1994 en
soulignant notamment que celui-ci n’était pas au Rwanda à l’époque des faits et qu’il
n’exerçait pas un commandement opérationnel sur l’armée823.
820
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 258 à 262 ; p. 748, 749, 823, 824 et 876 de la version
anglaise.
821
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1003 à 1055 ainsi que 1683 et 1691.
822
Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 1249 à 1290 et 2369 à 2376.
823
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 400 à 418. La Défense de Nsengiyumva n’aborde pas la
question des assassinats politiques à Kigali dans ses Dernières conclusions écrites.
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3.3.1
Contexte politique
692. Le témoin expert Filip Reyntjens cité par le Procureur a déposé sur la situation
politique qui prévalait dans les mois qui ont précédé le décès du Président Habyarimana. Il a
fait savoir en particulier que le processus de mise en place du Gouvernement de transition à
base élargie envisagé dans les Accords d’Arusha s’était heurté à une impasse politique
(III.1.1)824. Au cours de cette période, le Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana avait été
présentée par ses adversaires politiques comme quelqu’un de proche du FPR825. Parce qu’elle
était considérée comme étant alignée sur les positions du FPR, d’aucuns ont soutenu que le
4 avril 1994, elle avait tenu une réunion avec des responsables de partis d’opposition pour
obtenir leur soutien en vue de renverser le Président Habyarimana826. Bagosora avait évoqué
cette tentative présumée de coup d’État comme étant une raison pertinente de refuser de
prendre contact avec elle après la mort du Président Habyarimana827.
693. Selon Alison Des Forges et Filip Reyntjens, les meurtres du Premier Ministre Agathe
Uwilingiyimana, de Joseph Kavaruganda, de Faustin Rucogoza, de Landoald Ndasingwa, et
de Frédéric Nzamurambaho ont été perpétrés par l’armée à cause de l’influence considérable
que les victimes avaient sur la situation qui s’était créée à la suite du décès
d’Habyarimana828. À leur avis, ces assassinats ont eu pour effet de briser la dynamique des
Accords d’Arusha et de créer un vide du pouvoir qui a permis aux éléments extrémistes du
MRND de s’emparer du pouvoir.
694. Le témoin expert Bernard Lugan, cité par la Défense, a fait observer que le Premier
Ministre ne jouait aucun rôle dans la mise en œuvre du Gouvernement de transition à base
élargie, qui devait être dirigé par Faustin Twagiramungu. Il a affirmé qu’en la circonstance,
les règles de succession établies par la Constitution de 1991 trouvaient application et que sur
cette base, c’était à Théodore Sindikubwabo qu’il revenait de diriger le Gouvernement
intérimaire829. Bagosora a affirmé qu’il n’y avait aucun lien entre le meurtre de ces
responsables politiques et la mise en place du Gouvernement de transition à base élargie qui
n’avait pas pu se faire depuis septembre 1993830. Il a fait savoir qu’il s’agissait au contraire
de simples « règlement de compte » découlant de conflits de voisinage ou de désaccords
824
Reyntjens, compte rendu de l’audience du 16 septembre 2004, p. 96 à 100.
Ibid., p. 108 et 109.
826
Des Forges, compte rendu de l’audience du 25 septembre 2002, p. 167 à 174 ; Bagosora, comptes rendus des
audiences du 2 novembre 2005, p. 75 et 76, et du 15 novembre 2005, p. 65 et 66.
827
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 24 et 25 ; Beardsley, compte rendu de l’audience
du 3 février 2004, p. 23 et 24 ; Bagosora, compte rendu de l’audience du 7 novembre 2005, p. 5 et 6 ainsi que 10
à 12.
828
Des Forges, compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 39 et 40 ; Reyntjens, compte rendu de
l’audience du 15 septembre 2004, p. 16 et 17.
829
Compte rendu de l’audience du 14 novembre 2006, p. 49 à 54.
830
Bagosora, compte rendu de l’audience du 8 novembre 2005, p. 50. Voir aussi Mémoire final de la Défense de
Bagosora, par. 1003 à 1011.
825
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politiques ou de crimes qui avaient été commis pour d’autres raisons qu’il n’était pas à même
de définir831.
3.3.2
Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana
Introduction
695. Des témoignages détaillés ont été présentés à la Chambre par un certain nombre de
personnes sur les circonstances qui ont entouré la mort du Premier Ministre Agathe
Uwilingiyimana. Le général Dallaire, le major Beardsley, le colonel Marchal, le colonel
Dewez et le sergent Hutsebaut ont tous déposé sur le rôle joué par la MINUAR, pour
permettre au Premier Ministre d’adresser un message à la nation sur les ondes de Radio
Rwanda. Les témoins XXO, AE, ATY, DA, DAK, XXJ, HP et Ruggiu ont déposé sur
l’organisation et sur les auteurs de l’attaque perpétrée contre l’enceinte de la résidence du
Premier Ministre. La Chambre fait observer que la Défense n’a présenté aucun élément de
preuve visant à réfuter le meurtre du Premier Ministre. Elle constate toutefois que les
arguments par elle développés sont essentiellement axés sur la question de savoir si les
éléments de preuve pertinents permettent de lier les accusés aux crimes et si l’attaque cadrait
comme il se devait avec une opération militaire832.
Éléments de preuve
696. La Chambre fait observer qu’une bonne partie des éléments de preuve relatifs à la
mort du Premier Ministre n’est pas contestée833. Dans la nuit du 6 avril 1994, le Premier
Ministre Agathe Uwilingiyimana se trouvait dans l’enceinte de sa résidence sise au quartier
de Kiyovu, à Kigali, à environ 200 à 300 mètres de l’ESM. Le détachement chargé d’assurer
sa sécurité était composé de 10 gendarmes rwandais et de six casques bleus ghanéens de la
MINUAR. Vers 20 h 30, le chef du détachement rwandais chargé de sa sécurité l’a informée
de la mort du Président Habyarimana et lui a conseillé de partir avant que la zone
environnante ne soit bloquée. Le Premier Ministre a toutefois refusé de partir834.
697. Avant 22 h 30, le général Dallaire a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec le
Premier Ministre et elle lui a fait savoir qu’elle avait des difficultés à toucher les membres de
son cabinet835. Tel qu’exposé ci-dessus (III.3.2.1), au cours de la réunion du Comité de crise,
Bagosora est catégoriquement resté sourd aux supplications de Dallaire l’invitant à prendre
831
Compte rendu de l’audience du 8 novembre 2005, p. 49.
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1003 à 1055 ainsi que 1683 et 1691 ; Dernières conclusions
écrites de Kabiligi, par. 203. Les Défenses de Ntabakuze et de Nsengiyumva n’abordent pas les allégations
concernant la mort du Premier Ministre dans leurs Dernières conclusions écrites.
833
Comme indiqué plus haut (III.3.2), la Chambre ne voit pas la nécessité de résumer les éléments de preuve
point par point.
834
Témoin XXO, comptes rendus des audiences du 19 novembre 2003, p. 46 et 47 ainsi que 51 à 54, et du
20 novembre 2003, p. 16 à 18.
835
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 23 et 24.
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contact avec le Premier Ministre. Dallaire avait en outre indiqué qu’il fallait que le Premier
Ministre adresse un message à la nation à propos du décès de Habyarimana836. Bagosora avait
de nouveau refusé de prendre contact avec elle au cours d’une réunion tenue dans la
résidence du Représentant spécial Booh-Booh, plus tard cette nuit-là (III.3.2.2). À la fin de
ladite réunion, Dallaire et Booh-Booh se sont entretenus en privé et ont décidé d’un commun
accord que la MINUAR fournirait au Premier Ministre une escorte qui l’accompagnerait
durant la matinée jusqu’à une station de radio où elle adressera un message à la nation837.
698. Bagosora et Dallaire sont retournés à l’état-major de l’armée vers 2 heures du
matin838. Dallaire a demandé au colonel Marchal, qui était en train de s’entretenir avec le
général Ndindiliyimana, de mettre sur pied une escorte pour conduire le Premier Ministre à
radio Rwanda et de sécuriser cette station839. Lorsque peu après, vers 3 heures du matin,
Beardsley et Dallaire sont retournés au quartier général de la MINUAR, ce dernier a de
nouveau mis l’accent sur ce plan et pris contact avec le Premier Ministre pour l’informer
qu’une escorte avait été dépêchée vers sa résidence840. Les démarches entreprises par
Dallaire pour faire en sorte que le Premier Ministre puisse s’adresser à la nation sur les ondes
de Radio Rwanda se sont heurtées au refus que lui a opposé le Directeur de ladite radio au
motif que les éléments de la Garde présidentielle qui se trouvaient à la station y feraient
obstacle841. De surcroît, les efforts déployés par Dallaire en vue de donner accès au Premier
Ministre à la RTLM ont fait l’objet d’un refus immédiat842.
699. Les ordres de Dallaire ont été transmis au colonel Dewez par Marchal à 2 heures du
matin passées qui a en plus donné pour consigne de ne pas faire usage de la force dans le
cadre de l’exécution de cette mission843. Dewez a alors donné instruction à un groupe de
casques bleus belges, dirigé par le lieutenant Lotin, d’escorter le Premier Ministre à Radio
836
Beardsley, compte rendu de l’audience du 3 février 2004, p. 23 et 24 ainsi que 27 et 28. Cela se vérifie dans
le télégramme chiffré envoyé peu après par Dallaire à Maurice Baril, chef de la division militaire du
Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Voir pièce à conviction P.170
(télégramme chiffré du 7 avril 1994 du général Dallaire à Baril), par. 11. Le colonel Marchal a également
déclaré que la question d’un message à la radio avait été soulevée au cours de la réunion, mais qu’aucune
décision n’avait été prise quant à la personne qui présenterait le message. Compte rendu de l’audience du 4
décembre 2006, p. 72 et 73.
837
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 32 et 33.
838
Ibid., p. 43 et 44 ; Bagosora, compte rendu de l’audience du 7 novembre 2005, p. 26 à 28.
839
Dallaire, comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 26 à 28 ainsi que 33 et 34, et du 22 janvier
2004, p. 87 à 91 ; Beardsley, compte rendu de l’audience du 3 février 2004, p. 27 et 28.
840
Beardsley, compte rendu de l’audience du 3 février 2004, p. 27 et 28 ; Dallaire, compte rendu de l’audience
du 22 janvier 2004, p. 87 à 89. Le général Dallaire s’est rappelé avoir discuté la question avec le Premier
Ministre après la rencontre avec le Représentant spécial Booh-Booh et a relevé qu’il lui aurait parlé depuis le
quartier général de l’armée rwandaise.
841
Dallaire, comptes rendus des audience du 21 janvier 2004, p. 30 et 31, et du 22 janvier 2004, p. 89 ;
Beardsley, compte rendu de l’audience du 3 février 2004, p. 27 et 28.
842
Dallaire, compte rendu de l’audience du 22 janvier 2004, p. 89 ; Beardsley, compte rendu de l’audience du
3 février 2004, p. 27 et 28.
843
Marchal, compte rendu de l’audience du 4 décembre 2006, p. 73 à 75 ; Dewez, compte rendu de l’audience
du 24 juin 2005, p. 5 à 7.
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Rwanda844. Dewez a en outre dépêché un second groupe de casques bleus belges à Radio
Rwanda pour sécuriser les lieux845. Ce second groupe n’a toutefois pas pu se rendre à la
station dans la mesure où des militaires montant la garde à un barrage routier l’en avaient
empêché846. La double escorte de Lotin composée de quatre jeeps est arrivée à la résidence
du Premier Ministre vers 5 heures du matin après avoir reçu des informations sur
l’emplacement d’un barrage routier par lequel il était possible de passer847.
700. La situation qui régnait désormais dans l’enceinte de la résidence du Premier Ministre
s’était entre-temps progressivement dégradée au cours des heures précédentes. Les
gendarmes rwandais faisant partie du détachement chargé de la protection du Premier
Ministre avaient reçu de leur commandant de peloton des informations selon lesquelles des
membres de la Garde présidentielle seraient en train de sillonner le quartier de Kimihurura, à
Kigali et de s’en prendre aux Ministres du Gouvernement848. À deux reprises, vers minuit et
approximativement à 2 h 15 du matin, le Premier Ministre avait pris contact avec la
MINUAR pour demander le renforcement du détachement chargé de sa protection849. Au
cours de la soirée, le détachement en question s’est rendu compte du fait que les barrages
routiers situés dans le voisinage de la résidence avaient été renforcés par des militaires, et
qu’un véhicule blindé appartenant au bataillon de reconnaissance était arrivé sur les lieux et
qu’il avait pointé ses canons sur l’enceinte de la résidence du Premier Ministre. Les
militaires qui assuraient la garde du barrage routier situé à proximité de l’ESM tiraient
périodiquement des coups de feu et des grenades sur l’enceinte de la résidence du Premier
Ministre alors que le détachement chargé de sa protection explorait les lieux pour essayer de
trouver une issue par laquelle elle pourrait s’échapper850.
701. Le témoin XXO qui était présent a précisé que vers 5 heures du matin, après l’arrivée
des casques bleus belges, l’enceinte de la résidence du Premier Ministre a été la cible de tirs
nourris aux armes à feu et à la grenade851. À peu près au même moment, le détachement
chargé de la sécurité du Premier Ministre s’employait à faire en sorte que le Premier Ministre
puisse se réfugier dans l’enceinte de la résidence d’un diplomate américain qui jouxtait la
sienne852. Cette tentative s’étant avérée infructueuse, les gendarmes ont aidé le Premier
Ministre, son mari et ses enfants, à se cacher dans une autre maison proche de la leur, mais
dans des pièces différentes853. Le 7 avril au matin, avant d’aller se cacher, le Premier
844
Marchal, compte rendu de l’audience du 4 décembre 2006, p. 73 à 75 ; Dewez, compte rendu de l’audience
du 24 juin 2005, p. 9 à 11.
845
Dewez, compte rendu de l’audience du 24 juin 2005, p. 3 à 6.
846
Ibid., p. 6 et 7.
847
Hutsebaut, compte rendu de l’audience du 2 décembre 2003, p. 63 et 64 ; Dewez, compte rendu de l’audience
du 24 juin 2005, p. 13 et 14.
848
Témoin XXO, compte rendu de l’audience du 20 novembre 2003, p. 17 à 19.
849
Hutsebaut, compte rendu de l’audience du 2 décembre 2003, p. 28 et 29 ainsi que 50 et 51.
850
Témoin XXO, compte rendu de l’audience du 20 novembre 2003, p. 18 à 23.
851
Compte rendu de l’audience du 20 novembre 2003, p. 25 à 27 ; Dewez, compte rendu de l’audience du
24 juin 2005, p. 16 et 17.
852
Compte rendu de l’audience du 20 novembre 2003, p. 25 et 26.
853
Ibid., p. 25 à 27 ; compte rendu de l’audience du 21 novembre 2003, p. 9 et 10.
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Ministre a parlé au général Dallaire pour lui dire que des militaires rwandais s’étaient
positionnés devant sa résidence et qu’elle était en train de partir854. Après avoir caché le
Premier Ministre, les gendarmes sont retournés dans l’enceinte de sa résidence pour suivre
l’évolution de la situation, en compagnie des casques bleus belges et ghanéens855.
702. Entre 7 h 30 et 8 heures du matin, un grand nombre de militaires appartenant à la
Garde présidentielle et à l’ESM ont marché sur la résidence du Premier Ministre et ont
ordonné aux casques bleus et aux gendarmes de déposer leurs armes. Les militaires rwandais,
qui avaient continué à marcher sur la résidence du Premier Ministre ont ensuite ouvert le feu
contre celle-ci. Les gendarmes ont battu en retraite et se sont repliés dans la maison voisine
où s’était cachée le Premier Ministre. Les casques bleus ont été désarmés et conduits à bord
d’un minibus au camp Kigali, situé non loin de là (III.3.4)856.
703. Vers 8 h 30 ou 9 heures du matin, le témoin XXO a pris contact avec son supérieur
hiérarchique, le lieutenant-colonel Bavugamenshi pour l’informer de l’attaque qui avait été
perpétrée. Bavugamenshi a indiqué qu’il demanderait au cours d’une réunion regroupant des
officiers militaires qui se tenait à l’ESM ce matin-là qu’il soit mis fin à l’attaque. Le témoin
XXO a subséquemment reçu un appel de Bavugamenshi, au moment même où les militaires
rwandais donnaient l’assaut à la résidence où s’était cachée le Premier Ministre. Ils ont arrêté
le témoin XXO et les gendarmes faisant partie du détachement chargé de la protection du
Premier Ministre. Le témoin XXO les a ensuite entendus crier qu’après avoir fouillé la
maison, ils avaient débusqué le Premier Ministre857.
704. Le 7 avril 1994 au matin, le témoin AE, qui était en poste à un barrage routier situé à
proximité de l’ESM, a entendu des militaires de l’ESM crier que le Premier Ministre avait
été débusquée, suite à quoi, il l’avait vue sortir d’une maison située non loin de là. Selon AE,
des militaires venant de la résidence du Premier Ministre et du camp Kigali s’étaient alors
dirigés vers elle en courant. À son dire, le Premier Ministre a demandé à ne pas être tuée et à
être plutôt conduite à l’état-major de l’armée. Il a entendu plusieurs militaires discuter de ce
qu’il y avait lieu de faire d’elle, certains d’entre eux disant qu’elle devait être tuée alors que
d’autres soutenaient qu’elle devait être conduite à l’état-major de l’armée858.
705. Le témoin AE a indiqué qu’il avait donné l’ordre à ses hommes de retourner à leurs
postes à l’ESM et que quelques minutes plus tard, il avait entendu des coups de feu. Le
854
Beardsley, compte rendu de l’audience du 3 février 2004, p. 34 et 35.
Témoin XXO, compte rendu de l’audience du 20 novembre 2003, p. 26 et 27. Voir aussi Dewez, compte
rendu de l’audience du 24 juin 2005, p. 17 et 18 (le colonel Dewez y explique comment il a ordonné aux soldats
du contingent belge de ne pas accompagner le Premier Ministre dans sa cachette par souci de transparence et
afin de rester en contact radio avec lui. Il a déclaré que le contingent était ainsi resté à la résidence). Les soldats
du contingent ghanéen étaient déjà en poste à la résidence du Premier Ministre pour assurer sa sécurité. Voir
Beardsley, compte rendu de l’audience du 3 février 2004, p. 28 et 29.
856
Témoin XXO, compte rendu de l’audience du 20 novembre 2003, p. 30 à 33. Voir aussi témoin AE, compte
rendu de l’audience du 16 décembre 2003, p. 39 à 41.
857
Témoin XXO, compte rendu de l’audience du 20 novembre 2003, p. 32 à 35.
858
Témoin AE, compte rendu de l’audience du 16 décembre 2003, p. 42 et 43.
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Premier Ministre toute nue et le corps criblé de balles s’offrait à la vue de tous dans
l’enceinte de la résidence et une bouteille lui avait été enfoncée dans le vagin859. Des
militaires appartenant à plusieurs unités, y compris la Garde présidentielle, l’ESM, le
bataillon de reconnaissance et le bataillon Huye ont été vus en train de marcher dans la
résidence860. Vers 1 heure – 1 h 30 du matin, Dallaire a quitté le Ministère de la défense pour
se rendre à l’enceinte du PNUD en passant à côté de la résidence du Premier Ministre. Il a dit
avoir vu des traces de sang et des impacts de balles sur les murs de l’enceinte, tout en
précisant que le corps du Premier Ministre avait été emporté861.
706. Le Procureur a également appelé à la barre les témoins ATY, DA, DAK, XXJ, HP et
Ruggiu qui ont déposé sur l’organisation et sur les auteurs de l’attaque perpétrée contre
l’enceinte de la résidence du Premier Ministre. La Chambre fait observer que certaines
parties de leurs témoignages ont été contestées862.
Témoin à charge ATY
707. D’ethnie tutsie, le témoin ATY qui habitait à l’époque à Kiyovu a dit s’être rappelé
que quelques jours avant le 6 avril 1994, son mari lui avait montré une liste de noms de
personnes à tuer. Figuraient notamment sur cette liste ceux du Premier Ministre Agathe
Uwilingiyimana, de Faustin Rucogoza, de Landoald Ndasingwa et de Frédéric
Nzamurambaho863.
708. Au dire du témoin ATY, le 7 avril au matin, des militaires appartenant à la Garde
présidentielle s’étaient présentés chez elle et avaient pointé une arme à feu sur elle, suite à
quoi l’un d’entre eux avait affirmé qu’il fallait que tous les Tutsis soient tués. Un capitaine
de la Garde présidentielle avait empêché ce militaire de la tuer en lui tenant les propos ciaprès : « Pourquoi veux-tu tuer cette dame ? Bagosora nous a donné une liste, il a demandé
que nous ayons fini avec toute cette liste à 13 heures. Est-ce que tu penses que nous en
aurons fini avec toutes les personnes qui figurent sur cette liste ? Tu penses qu’on aura
sillonné tout le quartier de Kiyovu à 13 heures ? »864.
709. Sur le conseil du capitaine de la Garde présidentielle, le témoin ATY avait ensuite
pris la fuite, mais au moment où elle quittait sa maison, elle avait vu des militaires faire sortir
le Premier Ministre de l’enceinte de sa résidence. Elle a entendu l’un des militaires dire au
Premier Ministre « Je ne vous connais pas. Je n’ai rien contre vous, mais [Bagosora et le
Gouvernement nous ont demandé de vous tuer] ». Le témoin ATY est rentrée chez elle plus
tard, ce jour-là, et s’est cachée derrière des caisses contenant des bouteilles, dans un magasin
859
Ibid., p. 43 à 47 ; témoin DA, compte rendu de l’audience du 18 novembre 2003, p. 53 et 54.
Témoin DA, compte rendu de l’audience du 18 novembre 2003, p. 55 à 57.
861
Dallaire, compte rendu de l’audience du 20 janvier 2004, p. 49 à 51.
862
La Chambre va donc suivre sa méthode habituelle qui consiste à résumer les dépositions l’une après l’autre.
863
Compte rendu de l’audience du 27 septembre 2004, p. 14 à 17 (huis clos) ; pièce à conviction P.309 (fiche
d’identification individuelle).
864
Comptes rendus des audiences du 27 septembre 2004, p. 23 et 24, et du 28 septembre 2004, p. 19 à 21.
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sombre qui jouxtait son garage. Dans l’après-midi, Bagosora a appelé son domicile et a parlé
à l’un de ses enfants pour lui demander si leur père avait été tué. Son fils a répondu que ses
parents étaient tous deux morts. Vers 18 h 30, elle a vu Bagosora chez elle, en train de
prendre certains des papiers de son mari et de parler avec ses enfants. Le témoin ATY s’est
dit qu’il était également en train de chercher à s’assurer qu’elle était bien morte. Bagosora
avait précisé à l’intention de ses enfants que leur père avait été assassiné à la même occasion
que le Premier Ministre parce qu’il collaborait avec l’ennemi et les Tutsis. Selon ATY, en
1994, l’accusé appelait régulièrement les enfants pour essayer de les aider865.
Témoin à charge DA
710. D’ethnie hutue, le témoin DA, qui était un militaire stationné au camp Kigali, a
affirmé que le 6 avril 1994, le major Nzuwonemeye du bataillon de reconnaissance avait
confié au capitaine Sagahutu la mission d’empêcher le Premier Ministre de quitter sa
résidence. Sagahutu avait à son tour dépêché sur les lieux l’adjudant Bizimungu et plusieurs
véhicules blindés avec l’ordre de mener à bien l’opération. Selon le témoin DA, le 7 avril au
matin, il avait réapprovisionné en munitions les militaires qui avaient pris position à
proximité de la résidence du Premier Ministre. Il avait en outre surpris des communications
radio dans le cadre desquelles le major Nzuwonemeye et le capitaine Sagahutu avaient
discuté des instructions données par Bagosora afin que tout soit mis en œuvre pour que la
mission soit menée à bien y compris en utilisant tous les renforts nécessaires, pour s’assurer
en particulier que personne ne puisse accéder à Radio Rwanda. Le témoin DA a également
affirmé qu’il avait accompagné le capitaine Sagahutu pour identifier le corps du Premier
Ministre et qu’il avait vu son cadavre nu et ensanglanté866.
Témoins DAK, XXJ et HP
711. D’ethnie hutue, le témoin DAK, qui était un membre du bataillon de reconnaissance,
a affirmé que le capitaine Sagahutu l’avait envoyé à Radio Rwanda ainsi qu’à la résidence du
Premier Ministre avec pour instruction d’empêcher cette dernière d’accéder à la station867. Le
témoin XXJ, qui était un officier hutu de l’armée rwandaise, a dit avoir surpris un ordre
similaire donné sur le réseau radio868. Le témoin HP, qui était un membre hutu du bataillon
de reconnaissance, a lui aussi dit avoir surpris une communication radio entre le capitaine
Sagahutu et l’adjudant Bizimungu relative à la question de savoir à ce qu’il fallait faire du
Premier Ministre. Bizimungu avait informé Sagahutu qu’il l’avait débusquée suite à quoi il
avait demandé s’il fallait qu’il l’emmène. Dans sa réponse, Sagahutu lui avait demandé
865
Comptes rendus des audiences du 27 septembre 2004, p. 24, 25 et 29 (huis clos), et du 28 septembre 2004,
p. 34 à 43 (huis clos).
866
Comptes rendus des audiencse du 17 novembre 2003, p. 19 et 20, 24 à 27 ainsi que 30, 32 et 33, et du
18 novembre 2003, p. 46 à 49 ainsi que 52 ; pièce à conviction P.129 (fiche d’identification individuelle).
867
Compte rendu de l’audience du 7 novembre 2003, p. 39 à 42 ; pièce à conviction P.121 (fiche d’identification
individuelle).
868
Compte rendu de l’audience du 14 avril 2004, p. 17 à 21 et 67 à 69 ; pièce à conviction P.208 (fiche
d’identification individuelle).
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pourquoi il l’emmènerait au camp. Le témoin HP a dit que le 7 avril 1994, entre 16 h 40 et
18 heures, il avait transporté les corps du Premier Ministre et de son mari de leur résidence
de deux autres victimes au camp Kanombe869.
Témoin à charge Ruggiu
712. De nationalités belge et italienne, Georges Ruggiu, qui était journaliste à la RTLM, a
affirmé que le 7 avril, un groupe d’éléments de la Garde présidentielle lui avaient indiqué
qu’ils avaient reçu l’ordre de se rendre à la résidence du Premier Ministre. Les membres de
la Garde présidentielle lui avaient dit qu’après avoir désarmé les casques bleus belges et les
avoir conduits hors de la zone, ils avaient demandé au Premier Ministre d’enlever sa robe
avant de la tuer870.
Délibération
713. De l’avis de la Chambre, le général Dallaire et le major Beardsley ont dans
l’ensemble présenté des récits concordants et crédibles sur les démarches infructueuses
entreprises par Dallaire afin de convaincre Bagosora de prendre contact avec le Premier
Ministre de même que sur les vains efforts qu’il a déployés pour que le 7 avril au matin, elle
puisse adresser à la nation un message diffusé sur les ondes de la radio. Ces deux témoins ont
directement participé aux faits sus-évoqués, et la Chambre relève en particulier que le rôle
essentiel de Beardsley ce jour-là était de prendre des notes sur les propos tenus à la réunion
et de préparer plus tard, cette nuit-là, un télégramme chiffré faisant état de l’information
pertinente, qui serait adressé à Maurice Baril, le chef de la Division militaire du Département
des opérations de maintien de la paix des Nations Unies à New York. Le câble en question
confirme les versions des faits présentées par les deux témoins871.
714. Dallaire a affirmé ne pas avoir informé les membres du Comité de crise du plan
précis qu’il avait concocté à l’effet d’envoyer des casques bleus belges escorter le Premier
Ministre à Radio Rwanda872. Beardsley s’est toutefois souvenu que Dallaire avait proposé
que le Premier Ministre s’adresse à la nation au cours de la première partie de la réunion
tenue avec le Comité de crise. Ce fait est consigné dans le télégramme qui avait été rédigé
peu après la réunion873. Dans le contexte de l’époque, un tel message devait forcément être
transmis par la radio. Par conséquent, de l’avis de la Chambre, Bagosora devait à tout le
moins être instruit de l’intention de Dallaire de faire en sorte que le Premier Ministre puisse
s’exprimer à la radio.
869
Comptes rendus des audiences du 10 novembre 2003, p. 52 et 53, et du 11 novembre 2003, p. 21, 23 et 24
ainsi que 27 et 28 ; pièce à conviction P.122 (fiche d’identification individuelle).
870
Compte rendu de l’audience du 16 juin 2003, p. 39 à 41.
871
Beardsley, compte rendu de l’audience du 3 février 2005, p. 26 [NDT : Compte rendu d’audience
introuvable] : voir aussi pièce à conviction P.170 (télégramme chiffré du 7 avril 1994 de Dallaire à Baril).
872
Dallaire, compte rendu de l’audience du 22 janvier 2004, p. 89 à 91.
873
Pièce à conviction P.170 (télégramme chiffré du 7 avril 1994 de Dallaire à Baril : « Le commandant des
Forces a demandé qui allait s’adresser à la population et il a suggéré le nom du Premier Ministre Agathe »), par.
11.
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715. Il appert également des témoignages de Beardsley et de Dallaire que ce dernier avait
confié au colonel Marchal la mission d’escorter le Premier Ministre à Radio Rwanda. C’est à
l’état-major de l’armée rwandaise à camp Kigali en présence d’autres officiers de l’armée
rwandaise que Dallaire avait donné cet ordre après y être revenu en compagnie de Bagosora,
à la suite de leur réunion avec le Représentant spécial, Booh-Booh. La Chambre relève que
Marchal ne se rappelle pas avoir parlé avec Dallaire ou l’avoir vu au camp Kigali à ce
moment-là874. Elle constate toutefois que les versions corroborées des faits présentés par
Dallaire et Beardsley qui confirment que Dallaire avait parlé avec Marchal de la mission en
question au camp sont plus convaincantes que le témoignage de Marchal sur la question.
Cela étant, elle estime qu’il résulte de l’ensemble des éléments de preuve pertinents
présentés en l’espèce que les officiers supérieurs de l’armée rwandaise, dont Bagosora
étaient, selon toute vraisemblance, au courant de ce plan plus précis.
716. La Chambre considère que Dallaire, Beardsley, Marchal, le colonel Dewez et le
sergent Hutsebaut ont dans l’ensemble fourni des témoignages concordants et crédibles
relativement aux ordres qui avaient en définitive été donnés à l’effet de voir les casques bleus
belges escorter le Premier Ministre à Radio Rwanda et sécuriser la station, de même qu’à
l’exécution.
717. S’agissant du meurtre du Premier Ministre Uwilingiyimana, la Chambre considère
que les témoignages de première main portés par les témoins XXO et AE sur ce qui s’était
passé chez elle du 6 au 7 avril 1994 sont à la fois crédibles et convaincants. Ces témoins
avaient tous deux été en mesure de suivre les faits qui s’étaient déroulés et la Défense ne
conteste pas, d’une manière générale, l’exactitude de leurs dépositions875. Il appert
clairement de leur relation des faits que des éléments de la Garde présidentielle et du
bataillon de reconnaissance ont participé à l’attaque perpétrée contre la résidence du Premier
Ministre, de même qu’à l’assassinat de celle-ci et à l’agression sexuelle dont elle a été
victime.
718. La Chambre considère que les dépositions de DA, DAK, HP, XXJ et Ruggiu
corroborent à divers degrés les éléments de preuve produits à cet égard. Elles confirment les
principaux points évoqués dans les témoignages de XXO et d’AE sur le rassemblement des
troupes autour de la résidence du Premier Ministre, la présence de véhicules blindés sur les
lieux et l’état dans lequel se trouvait le corps de la victime. La Chambre relève qu’aucune
contestation particulière n’est soulevée par la Défense sur leur déposition sur ces questions à
caractère général.
719. La Défense fait valoir que les témoignages de XXO, de AE et d’autres personnes
établissent sans équivoque le caractère chaotique de l’attaque, ce qui démontre qu’elle n’est
pas conforme au canevas d’une opération militaire organisée. À l’appui de cette thèse, la
874
875
Marchal, compte rendu de l’audience du 4 décembre 2006, p. 69 et 70.
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1683 et 1691.
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Défense de Bagosora invoque la déposition de Marchal qui, après avoir examiné le
témoignage de AE, a affirmé que le meurtre du Premier Ministre ne semblait pas avoir été
organisé, attendu que ses auteurs ne s’étaient pas entendus sur ce qu’il fallait faire d’elle876.
720. La Chambre considère toutefois que l’attaque perpétrée contre la résidence du
Premier Ministre à Kiyovu était une opération militaire organisée. Elle relève sa proximité
dans le temps avec le meurtre d’autres politiciens modérés perpétré dans le quartier de
Kimihurura qui jouxtait Kiyovu (III.3.3.3). En outre, l’utilisation de véhicules blindés et le
rassemblement des militaires au cours de la nuit, y compris des éléments appartenant à des
unités d’élite de l’armée rwandaise, constituent des raisons valables de penser qu’il s’agissait
d’une opération militaire organisée. De plus, la Chambre se refuse catégoriquement à
accueillir dans ce contexte l’idée que des unités d’élite de l’armée rwandaise puissent se
permettre de tirer de manière soutenue des balles et des grenades contre des gendarmes
rwandais et des casques bleus de l’ONU, de les arrêter ensuite, puis d’assassiner
sauvagement et d’agresser sexuellement le Premier Ministre de leur pays sans que leurs actes
ne s’inscrivent dans le cadre d’une opération militaire. Elle souligne que le fait que le témoin
AE ait relevé qu’en définitive, certains des militaires s’étaient refusés à suivre cette ligne de
conduite dans ce contexte général n’entre pas en contradiction avec sa conclusion.
721. Elle fait observer toutefois que la question qui consiste à savoir dans quelle mesure la
responsabilité de cette opération militaire peut être imputée aux accusés continue de se poser.
Elle relève que les témoins ATY et DA ont directement rattaché Bagosora aux meurtres. Elle
affirme toutefois qu’elle n’est pas convaincue de la crédibilité et de la fiabilité de leurs
témoignages. Elle constate que le fait que le mari d’ATY ait été tué à la même occasion que
le Premier Ministre n’est pas contesté. Elle considère cependant que certains aspects de la
déposition dudit témoin semblent non seulement relever de la conjecture mais également
manquer de clarté et de cohérence. Elle fait observer à titre d’exemple que l’explication
fournie par ATY sur les circonstances dans lesquelles son mari avait obtenu une liste
présumée de personnes à assassiner était imprécise877. Elle relève également qu’après avoir
affirmé qu’elle connaissait tous les membres de la Garde présidentielle, ATY est devenue
évasive lorsqu’elle a été pressée de donner l’identité des militaires qui étaient venus chez
elle878. La Chambre fait observer par ailleurs qu’elle doute que Bagosora se soit rendu chez
elle dans l’après-midi du 7 avril, au vu de la situation qui prévalait à Kigali et sur la foi des
éléments de preuve établissant qu’à ce moment-là, l’accusé se trouvait au camp Kanombe.
722. Le témoin DA a affirmé que le 7 avril au matin, Bagosora avait ordonné au bataillon
de reconnaissance d’empêcher quiconque d’accéder à Radio Rwanda, au besoin en utilisant
des renforts. Cette information procédait d’une conversation entre Sagahutu et le major
Nzuwonemeye que le témoin DA aurait surprise. Durant la conversation en question, il
n’avait pas été question de Bagosora et DA était parvenu à la conclusion que l’ordre émanait
de lui parce que Nzuwonemeye avait indiqué qu’il allait prendre l’avis des participants à une
876
Id., Marchal, compte rendu de l’audience du 4 décembre 2006, p. 82 et 83.
Témoin ATY, compte rendu de l’audience du 27 septembre 2004, p. 65 à 67 (huis clos).
878
Témoin ATY, compte rendu de l’audience du 28 septembre 2004, p. 16 à 18 (huis clos).
877
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réunion d’officiers qui avait été convoquée par l’accusé. De l’avis de la Chambre, ce
témoignage n’est pas suffisamment fiable pour établir que les instructions en question
avaient été données par Bagosora.
723. Ce nonobstant, la Chambre considère qu’au moment de l’attaque, Bagosora exerçait
son autorité sur l’armée rwandaise (IV.1.2). Elle relève qu’outre le fait qu’elle était
organisée, l’attaque en question a vu intervenir des unités d’élite de l’armée rwandaise et
était dirigée contre une autorité supérieure de l’État. De l’avis de la Chambre, l’ordre de
perpétrer une telle attaque ne pouvait émaner que de la plus haute autorité militaire du pays
qui était à l’époque Bagosora. À cet égard, la Chambre fait observer qu’elle garde également
présent à l’esprit le refus de l’accusé de prendre contact avec le Premier Ministre, le fait qu’il
la soupçonnait d’être impliquée dans une tentative de coup d’État, et la connaissance qu’il
avait de l’intention de la MINUAR de la voir adresser un message à la nation.
724. La Chambre relève qu’elle n’a pas été saisie d’éléments de preuve suffisants pour
conclure que Kabiligi, Ntabakuze ou Nsengiyumva étaient directement impliqués dans ce
crime.
3.3.3
Meurtres de responsables politiques à Kimihurura
Introduction
725. Dans chacun des actes d’accusation, il est allégué que le 7 avril 1994 au matin, des
membres de la Garde présidentielle et du bataillon para-commando ont tué quatre
personnalités en vue de l’opposition dans le quartier de Kimihurura, à Kigali, en l’occurrence
Joseph Kavaruganda, Président de la Cour constitutionnelle ; Frédéric Nzamurambaho,
président du parti PSD et Ministre de l’agriculture ; Landoald Ndasingwa, vice-président du
PL et Ministre du travail et des affaires sociales ; et Faustin Rucogoza, un responsable du
MDR qui était Ministre de l’information. À l’appui de ces allégations, le Procureur invoque
principalement les témoignages d’Annonciata Mukarubibi, de XAO, de CJ et de EQ sur
l’arrestation ou le meurtre de ces responsables et qui étaient tous de première main879.
726. La Défense ne conteste pas que le meurtre de ces responsables politiques avait été
perpétré par des éléments de la Garde présidentielle. La Chambre fait toutefois observer que
la Défense de Ntabakuze affirme en particulier que les éléments de preuve rattachant le
bataillon para-commando à ces attaques ne sont ni fiables ni crédibles. Elle relève en outre
qu’aux yeux de celle-ci, à supposer même que les membres du bataillon para-commando
aient été impliqués dans ladite attaque, force serait de reconnaître que la section qui avait été
879
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.9 et 6.38 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.8 ; acte
d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.7 et 6.38 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 282, 283 et 296
à 305.
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transférée au camp de la Garde présidentielle à Kimihurura ne relevait plus du
commandement de son client880.
Éléments de preuve
Témoin à charge Annonciata Mukarubibi
727. Joseph Kavaruganda et sa femme Annonciata Mukarubibi ont affirmé que le 6 avril
1994, quelques heures seulement après que l’avion de Habyarimana eut été abattu, ils avaient
vu leur voisin Casimir Bizimungu, qui était membre du parti MRND et Ministre de la santé,
quitter sa maison après avoir chargé certains de ses biens personnels dans un camion. Vers
minuit, Frédéric Nzamburambaho avait appelé son voisin, Kavaruganda, pour lui dire que le
Président était mort. Nzamburambaho avait également informé Kavaruganda du fait que leur
voisin André Ntagerura qui était membre du MRND et Ministre des transports était
également en train d’être évacué de sa maison881.
728. Le 7 avril, peu après 4 heures du matin, Frédéric Nzamburambaho avait appelé son
voisin Joseph Kavaruganda pour lui faire part de l’information selon laquelle le quartier de
Kimihurura avait été bouclé et que personne ne pouvait en sortir. Environ 45 minutes plus
tard, Annonciata Mukarubibi avait entendu des coups de feu retentir882.
729. Vers 5 heures du matin, Joseph Kavaruganda avait parlé à deux reprises avec
plusieurs militaires rwandais qu’il croyait être des éléments de la Garde présidentielle et du
bataillon para-commando. Il avait dit à sa femme qu’il pensait que le groupe était dirigé par
un élément de la Garde présidentielle dénommé capitaine Kabrera, qui se trouvait être l’un
de ses anciens élèves à l’académie militaire. Il lui avait également fait savoir que le dessein
de ces militaires était de l’emmener afin qu’il ne puisse pas faire prêter serment aux ministres
et aux membres du Parlement883.
730. Convaincu que les militaires rwandais avaient l’intention de le tuer, Kavaruganda
avait appelé la MINUAR, vers 6 heures du matin, pour demander conseil à ses membres et
pour leur faire savoir qu’il était en train d’être attaqué. Il lui a été conseillé de rester chez lui
et de mettre sa famille à l’abri des coups de feu. Kavaruganda et sa famille s’étaient alors
cachés dans leurs salles de bain où ils s’étaient mis à plat ventre sur le sol. Peu de temps
après, les militaires avaient forcé les portes de la maison de Kavaruganda et trouvé ses
enfants. L’un des militaires rwandais avait pointé une arme à feu sur la tête de la fille de
880
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1003 et 2286 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze,
par. 1249 à 1290 ; Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 202. La Défense de Nsengiyumva n’aborde
pas ces allégations.
881
Compte rendu de l’audience du 27 novembre 2003, p. 18 à 21 ; pièce à conviction P.139 (fiche
d’identification individuelle). Dans les Dernières conclusions écrites du Procureur et les comptes rendus des
audiences, Annonciata Mukarubibi est présentée comme Annonciata Kavaruganda. Dans sa fiche
d’identification individuelle, qu’elle a déclarée correcte, c’est le nom Annonciata Mukarubibi qui est utilisé.
882
Compte rendu de l’audience du 27 novembre 2003, p. 21 et 22.
883
Ibid., p. 21 à 24.
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Kavaruganda alors que celle-ci suppliait son père d’ouvrir la porte de sa chambre à coucher.
Kavaruganda et sa femme étaient alors sortis de l’endroit où ils se cachaient ; suite à quoi, le
militaire avait baissé son arme884.
731. Les militaires s’étaient identifiés comme étant des membres de la Garde
présidentielle et du bataillon para-commando. Ils avaient embarqué Kavaruganda, sa femme
et les deux enfants dans une camionnette de couleur rouge frappée sur le côté de l’inscription
« MINADEF », qui avait fait route vers le camp de la Garde présidentielle. Environ
200 mètres plus loin, le capitaine Kabrera avait ordonné à Mukarubibi et à ses enfants de
descendre de la camionnette. Ils étaient de retour chez eux vers 6 h 30 ou 7 heures du matin
et avaient trouvé les militaires en train de piller leurs biens. Ces derniers avaient demandé de
l’argent à Mukarubibi. Elle leur avait répondu que les autres militaires avaient pris l’argent
que son mari avait. Quelques minutes plus tard, le capitaine Kabrera est revenu en
compagnie de Joseph Kavaruganda qui a essayé de remettre à sa femme sa carte d’identité et
5 000 francs rwandais. Les militaires ont fait main basse sur l’argent et ont jeté la carte
d’identité sur le parquet. Kabrera avait ensuite emmené Joseph Kavaruganda que sa femme
n’a jamais revu. Deux jours plus tard, elle avait entendu à la radio qu’il était mort885.
732. Les militaires qui étaient restés chez Kavaruganda avaient continué à piller ses biens
et à tabasser les membres de sa famille. Ils se sont ensuite scindés en plusieurs petits groupes
dont l’un s’est rendu chez Nzamburambaho qui habitait non loin de là886.
Témoin à charge Didier Hutsebaut
733. Le 7 avril, tôt le matin, le Sergent Hutsebaut, qui était un casque bleu belge avait
observé à partir de son poste dans le quartier de Kimihurura, à Kigali d’importants
mouvements de troupes de l’armée rwandaise. Il avait commencé à entendre des coups de
feu et des explosions de grenades dans le quartier, à peu près à partir de 6 heures du matin.
De son poste, il avait vu des éléments de l’armée régulière, des gendarmes et des membres
du bataillon para-commando ratisser la zone en passant de maison en maison887.
Témoin à charge CJ
734. D’ethnie hutue, le témoin CJ, qui séjournait chez Frédéric Nzamburambaho, a été
réveillé vers 4 heures du matin par le retentissement de coups de feu de plus en plus nourris.
Les gendarmes rwandais qui assuraient la garde de Nzamburambaho ont conseillé au
884
Ibid., p. 23 à 27.
Ibid., p. 26 à 34.
886
Ibid., p. 32 à 34.
887
Compte rendu de l’audience du 2 décembre 2003, p. 5 et 6 ainsi que 29 à 36 ; pièce à conviction P.148 (fiche
d’identification individuelle). Quelque 25 éléments des Forces armées rwandaises, notamment des paracommandos, gendarmes et soldats de l’armée régulière, ont par exemple bloqué l’entrée du domicile de Félicien
Ngango, personnalité importante du PSD, à Hutsebaut et à d’autres soldats de la MINUAR qui voulaient
évacuer la famille. Le témoin a plus tard entendu des cris et des coups de feu en provenance de ce domicile.
885
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Ministre de se cacher dans les champs de maïs et de sorgho situés à proximité de son
domicile. Le témoin CJ et des membres de la famille de Nzamburambaho étaient toutefois
restés dans la résidence de celui-ci. Le témoin CJ a dit avoir vu des militaires entrer dans la
maison de Kavaruganda, qui jouxtait celle du Ministre888.
735. Vers 7 heures du matin, le témoin CJ a vu des militaires quitter la maison de
Kavaruganda et se diriger vers celle de Nzamburambaho. Le témoin CJ a également constaté
que certains des militaires étaient des membres de la Garde présidentielle et d’autres des
gendarmes. Selon lui, les militaires ont fouillé la maison de Nzamburambaho afin de mettre
la main sur lui mais en vain. Suite à cela, ils ont ordonné à tous ceux qui se trouvaient dans la
maison de se mettre à plat ventre dans le salon, le visage au sol. Ils ont passé à tabac les
membres de la famille de Nzamburambaho à l’aide d’instruments aratoires qu’ils avaient
trouvé dans la maison avant de leur tirer une balle dans la tête. Le témoin CJ avait réussi à
s’échapper et à se cacher dans le plafond de la chambre de Nzamburambaho. Il a affirmé que
c’est de cette cachette qu’il avait entendu les militaires revenir à la maison avec
Nzamburambaho et lui demander de l’argent. Il a indiqué que suite à cela, ils lui avaient tiré
une balle dans la tête889.
Témoin à charge XAO
736. D’ethnie tutsie, le témoin XAO, un élément du bataillon para-commando, a affirmé
que le 7 avril au matin, il était en poste devant le camp Kimihurura. Selon lui, au cours des
jours précédents, la 2ème compagnie du bataillon para-commando avait été transférée au camp
Kimihurura et placée sous le commandement de la Garde présidentielle. Ce jour-là, vers
6 h 30 du matin, il avait vu six éléments de la Garde présidentielle faire entrer un homme
habillé en civil dans le camp Kimihurura. Ces militaires avaient précisé qu’ils avaient arrêté
la personne qui était chargée de faire prêter serment au nouveau Président du Rwanda.
Subséquemment, XAO avait entendu dire que la personne qui avait été arrêtée était
Kavaruganda, le Président de la Cour constitutionnelle. Une trentaine de minutes plus tard, le
Chef de corps du témoin XAO, le lieutenant Gahutu, avait indiqué que Kavaruganda avait
été abattu890.
737. Vers 10 heures du matin, Faustin Rucogoza, sa femme, ses deux filles et un
domestique avaient été conduits par six éléments de la Garde présidentielle au camp
Kimihurura. Le témoin XAO a dit ne pas avoir reconnu Rucogoza mais a affirmé s’être
souvenu qu’il était la cible de sarcasmes débités par les militaires sur la base de sa position
de ministre de l’information. Selon XAO, l’un des militaires qui escortaient Rucogoza et sa
famille avait crié « tuez ce chien », suite à quoi il avait vu Murwanashyaka, un élément de la
2ème compagnie du bataillon para-commando, tirer sur eux et les tuer tous. Murwanashyaka
s’était ensuite mis à rire et les militaires avaient jeté les corps des victimes dans un fossé. Le
888
Compte rendu de l’audience du 25 novembre 2003, p. 43, 44 à 45 ainsi que 52 et 53.
Ibid., p. 45 à 48 ainsi que 52 et 53.
890
Comptes rendus des audiences du 11 novembre 2003, p. 54 à 58, et du 12 novembre 2003, p. 1 et 2 ainsi que
16 et 17 ; pièce à conviction P.124 (fiche d’identification individuelle).
889
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témoin XAO qui appartenait à la même compagnie que Murwanashyaka a indiqué que
personne n’avait essayé de s’opposer à la perpétration de ces meurtres ou de punir qui que ce
soit à raison de leur commission891.
Témoin à charge EQ
738. D’ethnie hutue, le témoin EQ qui était veilleur de nuit a affirmé que vers 7 heures du
matin, 20 éléments de la Garde présidentielle avaient pris d’assaut l’enceinte de la résidence
de Landoald Ndasingwa, en tirant des coups de feu et en lançant des grenades aux portes et
aux fenêtres. Après avoir eu accès à la maison, ils avaient exigé de Ndasingwa qu’il leur
donne de l’argent et rassemblé sa famille dans une chambre à coucher. Le témoin EQ avait
été forcé de regarder les militaires abattre en premier lieu Ndasingwa et après lui, sa mère,
ses enfants, sa femme et un domestique. En compagnie des gendarmes qui avaient été
affectés à la garde de la maison de Ndasingwa, EQ avait quitté l’enceinte de la résidence et
était passé devant le domicile de Kavaruganda. Il avait vu le capitaine Kabrera de la Garde
présidentielle à bord d’une camionnette rouge devant le domicile de Kavaruganda. Vers 8
heures du matin, alors qu’il marchait vers le carrefour menant au camp de la Garde
présidentielle, EQ avait vu une Renault blanche qui selon lui appartenait à Bagosora892.
Témoin à charge XXO
739. D’ethnie hutue, le témoin XXO qui exerçait la profession de gendarme a affirmé
qu’alors qu’il se trouvait à son poste à la résidence du Premier Ministre, il avait entendu
parler d’attaques lancées par des éléments de la Garde présidentielle contre des domiciles de
Ministres situées dans le quartier de Kimihurura893.
Témoin à charge DCB
740. D’ethnie hutue, le témoin DCB qui était un membre de la Garde présidentielle
stationné au camp Kimihurura a confirmé que la 2ème compagnie du bataillon paracommando commandée par le lieutenant Gahutu avait été transférée audit camp. Le 7 avril,
vers 1 heure du matin, DCB avait été envoyé au camp Kanombe et était rentré au camp
Kimihurura vers 9 heures du matin ce jour-là. Vers midi, il avait vu les corps sans vie de cinq
personnes gisant dans un fossé situé à proximité de la deuxième entrée du camp. Par la suite,
un militaire lui avait appris que Faustin Rucogoza faisait partie de ceux qui avaient été tués.
Peu avant midi, DCB avait vu Bagosora et d’autres militaires entrer dans le camp à bord
d’une jeep de marque Mercedes Benz et se diriger vers le bureau du commandant du camp.
À peu près au même moment, il avait vu entrer dans le camp des militaires escortant
891
Comptes rendus des audiences du 11 novembre 2003, p. 58, et du 12 novembre 2003, p. 1 à 6.
Compte rendu de l’audience du 13 février 2004, p. 8 à 22 et 24 à 27 ; pièce à conviction P.182 (fiche
d’identification individuelle).
893
Compte rendu de l’audience du 20 novembre 2003, p. 17 à 19 ; pièce à conviction P.133 (fiche
d’identification individuelle).
892
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plusieurs responsables de haut niveau, en particulier André Ntagerura, Casimir Bizimungu et
Ferdinand Nahimana894.
Témoin à décharge André Ntagerura cité par Kabiligi
741. D’ethnie hutue, André Ntagerura qui était ministre dans le gouvernement intérimaire
a reconnu avoir cherché refuge à la Garde présidentielle dans la nuit du 6 avril, suivant en
cela le conseil des gendarmes affectés à la garde de sa résidence895.
Délibération
742. La Chambre considère que relativement aux attaques perpétrées contre les résidences
de Kavaruganda, Nzamburambaho et Ndasingwa à Kimihurura, Annonciata Mukarubibi, CJ
et EQ ont fourni des témoignages de première main qu’elle tient dans l’ensemble pour
crédibles. Elle estime que certains aspects de leurs dépositions, en particulier ceux
concernant le moment auquel ont eu lieu les diverses activités militaires qui ont été menées
dans la zone sont corroborés par le témoignage du sergent Hutsebaut. Elle fait observer que
ces témoins étaient directement concernés par les faits qui se sont déroulés et qu’ils ont été
en mesure de suivre ce qui s’est passé. Elle tient pour concordantes les versions des faits
présentées par les témoins Mukarubibi et CJ dans leurs dépositions relativement aux
moments auxquels les attaques ont été perpétrées contre les résidences de Kavaruganda et de
Nzamburambaho, de même qu’à leur chronologie. Elle décide par conséquent d’accueillir les
principaux aspects de leurs dépositions.
743. La Chambre constate l’existence d’une disparité entre l’heure à laquelle le témoin EQ
situe l’attaque de la résidence de Ndasingwa, à savoir 7 heures du matin et celle qui ressort
des dépositions crédibles des membres de la MINUAR Beardsley et Marchal qui ont tous
deux affirmé avoir parlé à Ndasingwa et à sa femme au plus tôt à 11 heures du matin896. De
l’avis de la Chambre, cette disparité n’est pas de nature à mettre à mal l’ensemble du
témoignage de EQ mais qu’elle porte au contraire à croire que l’attaque perpétrée sur la
résidence de Ndasingwa avait probablement eu lieu plus tard dans la matinée qu’il ne l’a
indiqué.
744. La Chambre tient pour vrai que XAO a fourni un témoignage de première main
crédible sur le fait que Joseph Kavaruganda et Faustin Rucogoza ont été escortés au camp
Kimihurura par des éléments de la Garde présidentielle. Elle considère qu’en tant que
membre du bataillon para-commando stationné audit camp, il était à même de reconnaître
894
Comptes rendus des audiences du 5 février 2004, p. 95 à 99, et du 6 février 2004, p. 2 à 6, 8 à 12, 22, 39 à 42,
45 à 49 et 55 à 58 ; pièce à conviction P.175 (fiche d’identification individuelle).
895
Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2006, p. 38 à 40 ; Kabiligi, pièce à conviction D.119 (fiche
d’identification individuelle).
896
Beardsley, compte rendu de l’audience du 3 février 2004, p. 34 et 35 (le témoin y déclare avoir parlé à
Ndasingwa entre 9 et 10 heures du matin) ; Marchal, compte rendu de l’audience du 4 décembre 2006, p. 79 à
81 (le témoin y déclare avoir parlé à Ndasingwa et à sa femme vers 11 heures du matin).
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des éléments de la Garde présidentielle. Elle estime de surcroît que nonobstant le fait que
XAO n’ait pas personnellement reconnu Kavaruganda et Rucogoza, les militaires qui les
avaient conduits au camp avaient parlé des positions officielles qui étaient les leurs. Elle
relève que l’heure à laquelle XAO situe le moment de son entrée au camp Kimihurura est
comparable à celle à laquelle il avait approximativement été acheminé vers le camp, selon
Annonciata Mukarubibi897. Elle considère en outre que le témoignage de DCB, qui avait vu
les corps sans vie de Rucogoza et des membres de sa famille, corrobore dans une certaine
mesure la version des faits présentée par XAO relativement à ce meurtre.
745. La Chambre constate qu’il n’est pas contesté que des membres de la Garde
présidentielle ont participé aux attaques perpétrées contre les résidences de Kavaruganda,
Nzamburambaho et Ndasingwa. Elle relève que ce fait découle également de la déposition de
Mukarubibi, qui a précisé que les militaires s’étaient identifiés comme étant des membres de
la Garde présidentielle et qu’ils avaient conduit son mari en direction du camp Kimihurura.
Selon Mukarubibi, les mêmes militaires s’étaient ensuite rendus à la résidence de
Nzamburambaho. La Chambre fait observer en outre que le témoin CJ, qui fréquentait une
école située à l’intérieur du camp Kigali, et EQ, qui avait une formation militaire, avaient
également été à même de constater qu’un bon nombre de ces militaires étaient des éléments
de la Garde présidentielle898. La Chambre considère que tel qu’exposé ci-dessus, la version
des faits présentée par XAO corrobore le rôle joué par la Garde présidentielle dans les
attaques qui ont été perpétrées ce matin-là ainsi que dans la décision d’exécuter Faustin
Rucogoza. Elle conclut, au vu de l’ensemble de ces éléments de preuve, qu’il est établi audelà de tout doute raisonnable que des membres de la Garde présidentielle ont participé à ces
attaques.
746. La Chambre fait observer qu’il reste à savoir si des membres du bataillon paracommando ont également participé à ces attaques. Elle relève qu’il n’est pas contesté que la
2ème compagnie du bataillon para-commando avait été transférée au camp Kimihurura pour
renforcer la Garde présidentielle quelques jours avant le décès de Habyarimana. Elle constate
que selon Annonciata Mukarubibi, plusieurs des militaires qui avaient attaqué sa maison
s’étaient identifiés comme étant des para-commandos. Elle prend note du fait que ces
militaires avaient également demandé à la fille de ce témoin si c’était au camp Kanombe où
était stationné le bataillon para-commando qu’ils l’avaient connue. Elle relève en outre que
le sergent Hutsebaut a dit avoir vu des éléments du bataillon para-commando dans le quartier
de Kimihurura le 7 avril au matin. Elle rappelle également que XAO a fourni un témoignage
de première main tendant à établir que c’est un élément du bataillon para-commando qui a
897
La Chambre relève une divergence entre la déposition du témoin XAO qui déclare avoir appris l’assassinat
de Joseph Kavaruganda vers 7 heures du matin et sa déclaration écrite faite antérieurement devant les
enquêteurs du Tribunal dans laquelle il disait avoir appris cette nouvelle autour de 14 heures. Le témoin a
expliqué que l’enquêteur avait mal pris sa déclaration. Voir compte rendu de l’audience du 12 novembre 2003,
p. 20 et 21. La Chambre accepte cette explication. La déclaration n’a pas été versée au dossier.
898
Témoin CJ, compte rendu de l’audience du 25 novembre 2003, p. 50 à 52 (huis clos) ; témoin EQ, compte
rendu de l’audience du 13 février 2004, p. 21.
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tué Faustin Rucogoza au camp Kimihurura, sur l’ordre d’un membre de la Garde
présidentielle.
747. Au vu de l’ensemble des éléments de preuve produits, la Chambre se dit convaincue
au-delà de tout doute raisonnable que des éléments du bataillon para-commando stationnés
au camp Kimihurura ont participé à l’attaque perpétrée contre la résidence de Kavaruganda
ainsi qu’au meurtre de Faustin Rucogoza. Elle prend note toutefois du témoignage de XAO
tendant à établir que les para-commandos qui se trouvaient au camp Kimihurura étaient
placés sous le commandement de la Garde présidentielle899. Elle relève aussi que le
Procureur n’a produit aucun élément de preuve propre à réfuter cet aspect du témoignage de
XAO.
748. S’agissant des éléments de preuve tendant à lier Bagosora au camp Kimihurura et à
son voisinage au moment où se perpétraient les meurtres susmentionnés, la Chambre fait
observer que le témoin EQ a dit avoir vu le 7 avril, vers 8 heures du matin, une Renault
blanche appartenant à Bagosora, qui était conduite par les militaires qui assuraient sa garde
rapprochée900. Elle relève toutefois que le témoin en question a affirmé ne pas avoir vu
Bagosora à bord dudit véhicule. Il a en outre reconnu que la dernière fois qu’il avait été
instruit du type de véhicule officiel qui avait été affecté à Bagosora ou de l’identité des
hommes d’escorte qui assuraient sa garde remontait à plusieurs années. Cela étant, la
Chambre estime que la force probante de son témoignage est limitée.
749. Elle relève en outre que le 7 avril, quelque temps avant midi, le témoin DCB a vu
Bagosora passer à bord d’un véhicule rempli d’un nombre indéterminé de militaires. Il a
indiqué que c’était la première fois qu’il le voyait venir au camp de la Garde présidentielle. Il
a dit l’avoir reconnu parce que, plusieurs années auparavant, il le voyait de temps à autre au
camp Kanombe. La Chambre fait observer que le témoin DCB a tout de même reconnu que
de nombreux véhicules semblables à celui qu’il avait vu étaient utilisés dans l’armée
rwandaise901.
750. Elle relève que la déposition de DCB devrait être considérée à la lumière des
témoignages corroborés tendant à établir que Bagosora avait participé à une réunion tenue à
9 heures du matin avec l’Ambassadeur des États-Unis, et qu’il avait ensuite présidé une
réunion à l’ESM, approximativement entre 10 heures du matin et 12 h 30 (III.3.2.3 ;
III.3.2.4). La Chambre ne peut exclure la possibilité que Bagosora se soit arrêté au camp
899
Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2003, p. 16 (« Q. N’est-ce pas que votre compagnie opérait
sous les ordres [du commandant] de la Garde présidentielle ? R. Le peloton avait été transféré à la Garde
présidentielle. Nous obéissons donc aux ordres du commandant du camp de la Garde présidentielle.
Q. Monsieur le témoin, vous confirmez donc que le major Ntabakuze ne dirigeait pas les opérations de défense
du camp dans lesquelles vous étiez impliqué ? R. Non, ce n’était pas lui. Q. Vous confirmez donc aussi que
votre commandant de compagnie était le lieutenant Gahutu ? R. C’est exact. Q. Vous confirmez également que
ce lieutenant Gahutu prenait ses ordres du commandant du camp de Kimihurura ? R. C’est exact, parce que c’est
dans ce camp même où nous nous trouvions »).
900
Compte rendu de l’audience du 13 février 2004, p. 21, 24 et 25 ainsi que 31 et 32.
901
Compte rendu de l’audience du 6 février 2004, p. 39 et 40, 48 et 49 ainsi que 55 à 58.
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Kimihurura, avant de se rendre à la réunion tenue à l’ESM. Elle fait observer cependant que
la participation de l’accusé aux réunions sus-évoquées est de nature à soulever des doutes
suffisants sur sa présence au camp Kimihurura le 7 avril au matin902.
751. La Chambre considère que le Procureur a établi au-delà de tout doute raisonnable que
le 7 avril 1994 au matin, des éléments de la Garde présidentielle et du bataillon paracommando ont tué Joseph Kavaruganda, Président de la Cour constitutionnelle ; Frédéric
Nzamurambaho, président du parti PSD et Ministre de l’agriculture ; Landoald Ndasingwa,
vice-président du PL et Ministre du travail et des affaires sociales ; et Faustin Rucogoza,
responsable du MDR et Ministre de l’information. Elle estime en particulier que des
éléments de la 2ème compagnie du bataillon para-commando stationnés au camp Kimihurura
sont impliqués dans l’arrestation de Joseph Kavaruganda et dans le meurtre de Faustin
Rucogoza. Elle constate qu’au moment où ces personnalités éminentes de l’opposition
étaient tuées, les mêmes éléments de l’armée rwandaise donnaient asile au camp Kimihurura
à de hauts responsables du parti MRND, tels que Ntagerura. La Chambre ne peut exclure la
possibilité que le meurtre de ces responsables et du Premier Ministre ait eu pour but de faire
obstacle à la mise en œuvre du gouvernement de transition à base élargie envisagé dans le
cadre des Accords d’Arusha. Elle fait observer, toutefois, que les éléments de preuve
produits n’autorisent pas à statuer sans équivoque dans ce sens. Elle relève qu’il est toujours
possible que les assassinats perpétrés aient essentiellement eu pour but d’éliminer des
opposants politiques ou des personnes considérées comme étant des sympathisants du FPR.
752. La Chambre considère que le meurtre des responsables politiques de l’opposition
était constitutif d’une opération militaire organisée, en particulier au vu des éléments de
preuve établissant le meurtre du Premier Ministre Agathe Uwingiliyimana (III.3.3.2), et
compte tenu de l’implication d’unités d’élite de l’armée dans leur perpétration. La Chambre
estime qu’au moment des attaques, Bagosora exerçait son autorité sur l’armée rwandaise
(IV.1.2). Elle relève que l’accusé reconnaît avoir eu connaissance de ces meurtres. Elle
constate que les attaques en question étaient organisées, qu’elles avaient été perpétrées avec
la participation d’unités d’élite des forces armées rwandaises et qu’elles étaient dirigées
contre de hautes personnalités du Gouvernement. De l’avis de la Chambre, l’ordre qui les
avait mises en branle ne pouvait émaner que de la plus haute autorité militaire du pays qui, à
l’époque, était Bagosora.
753. La Chambre constate que le Procureur n’a pas présenté des éléments de preuve
suffisants pour établir au-delà de tout doute raisonnable que les éléments de la
2ème compagnie du bataillon para-commando qui ont participé aux meurtres pertinents
avaient agi sous l’autorité de Ntabakuze. Elle fait observer qu’elle ne dispose d’aucune base
pour mettre en cause Kabiligi ou Nsengiyumva dans ces crimes.
902
De plus, la Chambre relève que le témoin DCB aurait vu André Ntagerura arriver au camp Kimihurura
presqu’au même moment que Bagosora. Voir compte rendu de l’audience du 6 février 2004, p. 2 et 3. Ntagerura
a toutefois dit être arrivé la veille. Voir compte rendu de l’audience du 28 novembre 2006, p. 38 à 40.
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3.4
Meurtre de 10 casques bleus belges, 7 avril
Introduction
754. Dans chacun des actes d’accusation décernés par le Procureur, il est allégué que le
7 avril 1994 au matin, des éléments de l’armée rwandaise ont tué 10 casques bleus belges au
camp Kigali, après les avoir arrêtés à la résidence du Premier Ministre Agathe
Uwilingiyimana. La mort des casques bleus a poussé la plupart des contingents de la
MINUAR à se retirer, levant ainsi un obstacle majeur à la poursuite des massacres. À l’appui
de ces allégations, le Procureur invoque principalement les témoignages de XAF, CE, AH,
DA, KJ et XXQ, ainsi que celui de Roméo Dallaire903.
755. La Défense de Bagosora met l’accent sur le caractère indirect des éléments de preuve
produits par le Procureur. Elle fait valoir, en particulier, que l’attaque perpétrée contre les
casques bleus procédait d’une « mutinerie » spontanée, et qu’elle n’avait été ni planifiée ni
ordonnée par Bagosora. Elle soutient que nonobstant le fait qu’il ne fût investi d’aucune
autorité sur les assaillants, celui-ci avait essayé de mettre fin à l’attaque, après en avoir été
informé, à la fin de la réunion tenue à l’ESM. À l’appui de cette thèse, elle invoque les
témoignages d’Apedo, de R-3, R-6 et RN-1. Les équipes de défense de Ntabakuze et de
Kabiligi font valoir pour leur part qu’il n’existe aucun élément de preuve tendant à lier leurs
clients à ladite attaque904.
903
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.9 et 6.10, 6.22 et 6.23 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze,
par. 6.8 et 6.9, 6.15 et 6.16 ; acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.7 et 6.8 ; Dernières conclusions écrites
du Procureur, par. 306 à 329 ; p. 753 à 757, 826 à 829 et 876 de la version anglaise. Dans les actes d’accusation
de Bagosora et de Ntabakuze et Kabiligi, il est expressément allégué qu’à leur arrivée au camp Kigali aux
environs de 9 heures du matin, les soldats belges ont été attaqués par des militaires rwandais devant des officiers
de l’armée rwandaise et quatre militaires belges ont été tués sur-le-champ. Cinq soldats ghanéens ont finalement
été libérés, mais les attaques contre les militaires belges ont continué pendant plusieurs heures jusqu’à ce qu’ils
soient tous tués. Il est allégué dans l’acte d’accusation de Bagosora que pendant les attaques, alors que plusieurs
casques bleus belges étaient encore vivants, le lieutenant-colonel Nubaha, commandant du camp, aurait dit à
Bagosora que les soldats belges étaient en danger de mort, mais Bagosora « n’[a] pris aucune décision et [a]
poursuivi la réunion » à l’ESM voisine. L’acte d’accusation de Bagosora et celui de Kabiligi et Ntabakuze
situent également l’assassinat des 10 soldats belges dans un contexte plus large des efforts infructueux de
« certains membres de la classe politique extrémiste » de provoquer le retrait du contingent belge à travers
notamment une campagne de propagande négative et un plan visant à dresser les Interahamwe contre les troupes
belges. Voir acte d’accusation de Bagosora, par. 6.17 à 6.21 et 6.24 à 6.26 ; acte d’accusation de Kabiligi et
Ntabakuze, par. 6.11 à 6.14, 6.16 et 6.17.
904
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1072 à 1116 ; Dernières conclusions écrites de Kabiligi,
par. 202 à 204 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 2426 et 2427. La Défense de Nsengiyumva
n’aborde pas ces allégations.
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Éléments de preuve
Témoin à charge XAF
756. D’ethnie hutue, le témoin XAF, qui était membre du bataillon de reconnaissance
stationné au camp Kigali en avril 1994, a dit que le 7 avril, approximativement entre 9 h 30
et 10 heures du matin, il a vu deux casques bleus belges morts. Au même moment, cinq
militaires rwandais invalides étaient en train de tabasser à mort deux autres Belges à l’aide de
leurs béquilles. Une foule composée d’une centaine de militaires rwandais et d’autres
personnes s’était mise à dire en kinyarwanda que c’étaient les Belges qui étaient
responsables de la mort du Président Habyarimana. Les militaires rwandais avaient ensuite
essayé de convaincre plusieurs autres casques bleus de sortir d’un bureau jouxtant les lieux et
qui était utilisé par la MINUAR dans le camp, en leur promettant qu’il ne leur serait fait
aucun mal905.
757. Le témoin a affirmé avoir vu deux casques bleus belges sortir dudit bureau. Selon lui,
l’un des hommes montant la garde au camp a tiré et en a tué un, suite à quoi l’autre a été
tabassé à mort par les militaires invalides avec leurs béquilles. Deux autres casques bleus
belges étaient également sortis du bureau en compagnie d’environ six casques bleus
africains. Ces deux casques bleus belges avaient eux aussi été tués par les militaires
invalides. Les militaires avaient ensuite indiqué aux casques bleus africains qu’ils n’avaient
aucun problème avec eux et les avaient accompagnés jusqu’à la porte du camp. Le témoin
XAF a dit avoir vu le major Ntuyahaga, le capitaine Ndangurura et le lieutenant Munana
passer devant la foule au moment où ces attaques étaient perpétrées, sans rien faire pour y
mettre fin906.
758. Vers 10 heures du matin, les deux casques bleus belges qui avaient survécu avaient
pu tuer un militaire rwandais qui essayait d’entrer dans le bureau et lui prendre son arme. Ces
casques bleus avaient ensuite tiré sur la foule qui s’était dispersée. Vers 14 h 30-15 heures, le
témoin XAF a vu le major Ntuyahaga s’entretenir brièvement avec le major Nzuwonemeye,
commandant du bataillon de reconnaissance. Suite à cela, le major Ntuyahaga a pris place à
bord d’un véhicule blindé, en compagnie de plusieurs éléments du bataillon de
reconnaissance armés d’un lance-grenades, et s’était dirigé vers l’entrée du camp, à
proximité du bureau où se trouvaient les deux casques bleus qui avaient survécu. Le témoin
XAF a ensuite entendu six coups de feu et a subséquemment vu des militaires sortir du
bureau les corps des derniers casques bleus belges907.
905
Compte rendu de l’audience du 9 février 2004, p. 2 à 11, 26 à 31 et 42 à 44 ; pièce à conviction P.178 (fiche
d’identification individuelle).
906
Compte rendu de l’audience du 9 février 2004, p. 5 à 11, 27 et 28, 30 et 31 ainsi que 42 à 44.
907
Ibid., p. 7 à 14, 28 à 34 ainsi que 42 et 43.
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Témoin à charge CE
759. Le témoin CE, qui était un militaire stationné au camp Kigali, a affirmé que le 7 avril,
vers 8 heures du matin, un minibus transportant des casques bleus belges et africains est
arrivé audit camp et que ses passagers sont descendus à proximité de l’entrée. Environ
30 minutes plus tard, un militaire rwandais qui se trouvait au camp s’est mis à dire à d’autres
qui se trouvaient dans les parages que c’étaient ces casques bleus qui avaient tué le Président
Habyarimana. Quinze minutes plus tard, une quarantaine de militaires appartenant à diverses
unités stationnées dans le camp, y compris des éléments invalides, ont encerclé les casques
bleus et se sont mis à les tabasser à mort. Certains des casques bleus ont réussi à se réfugier
dans le bureau utilisé par la MINUAR dans le camp qui jouxtait les lieux908.
760. Le témoin CE a indiqué qu’il avait vu le colonel Nubaha, le commandant du camp,
chercher à intervenir et à mettre fin à l’attaque, mais les assaillants étaient restés sourds à ses
exhortations. Environ 20 à 30 minutes après le commencement de l’attaque, l’un des casques
bleus avait tiré dans la foule de militaires, la dispersant. Le témoin CE avait alors reçu
l’ordre de s’installer en défense ferme dans une autre partie du camp et avait subséquemment
entendu des coups de feu venant de la zone où se trouvaient les casques bleus909.
Témoin à charge AH
761. Le témoin AH, qui était un militaire stationné au camp Kigali et dont la famille
comptait des membres Tutsis, a dit que le 7 avril, vers 9 heures du matin, il avait vu des
éléments de la Garde présidentielle acheminer à pied vers le camp dix casques bleus belges
non armés. L’officier qui commandait le contingent de la Garde présidentielle s’était adressé
à un groupe de militaires qui s’étaient attroupés dans le camp. Il avait subséquemment
entendu dire que l’officier en question avait dit aux militaires que c’étaient les casques bleus
qui portaient la responsabilité de la mort du Président Habyarimana. Après qu’il eut tenu ces
propos, une cinquantaine de militaires basés au camp avaient encerclé les casques bleus et
s’étaient mis à les tabasser à mort. Selon lui, des militaires invalides s’étaient joints à
l’attaque un peu plus tard. Vers 9 h 30 du matin, le colonel Nubaha avait essayé d’intervenir
mais les assaillants avaient refusé de l’écouter910.
762. Une heure plus tard, six des casques bleus sont morts et les quatre survivants se sont
réfugiés dans un bureau qui avait été affecté à la MINUAR dans le camp et qui se trouvait
non loin de là. Pendant quatre heures, il y a eu des échanges de coups de feu entre eux et les
militaires qui les attaquaient. Vers 14 heures, le témoin AH a vu un militaire du bataillon de
908
Compte rendu de l’audience du 13 avril 2004, p. 4 (huis clos), 38 à 41, 55 et 56, 58 à 62 ainsi que 63 et 64 ;
pièce à conviction P.205 (fiche d’identification individuelle).
909
Compte rendu de l’audience du 13 avril 2004, p. 40 à 42 et 60 à 65.
910
Comptes rendus des audiences du 19 février 2004, p. 27 à 33, 38 et 39 ainsi que 42 à 48, et du 20 février
2004, p. 1 à 9, 26 et 27 ainsi que 41 et 42 ; pièce à conviction P.194 (fiche d’identification individuelle).
L’appartenance ethnique du témoin AH n’est pas précisée.
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reconnaissance tirer approximativement cinq grenades dans le bureau, tuant de ce fait les
quatre casques bleus restants911.
Témoin à charge DA
763. D’ethnie hutue, le témoin DA, qui était un militaire stationné au camp Kigali, a
précisé qu’à un moment donné, avant 11 heures du matin, il a vu des casques bleus belges
assis à même le sol en présence d’un certain nombre de militaires rwandais, et du colonel
Nubaha. Il a ensuite entendu dire que les casques bleus étaient en train d’être interrogés au
sujet de la mort du Président Habyarimana. Subséquemment il avait appris que huit casques
bleus avaient été battus à mort et que deux autres casques bleus belges qui étaient stationnés
au camp avaient été tués à la grenade, entre 13 h 30 et 14 heures, dans le bureau qui avait été
affecté à la MINUAR912.
Témoin à charge Roméo Dallaire
764. Le général Dallaire, le commandant de la Force de la MINUAR a affirmé que le
7 avril, vers 11 heures du matin, le major Peter Maggen et lui-même se sont présentés à
l’entrée principale du camp Kigali à bord d’un véhicule alors qu’ils se rendaient à une
réunion d’officiers supérieurs de l’armée rwandaise. Un major de la gendarmerie rwandaise
qui s’était porté volontaire pour conduire Dallaire a parlé au militaire qui se trouvait à
l’entrée du camp et a appris que la réunion se tenait à l’ESM. Dallaire a pris note du fait que
le camp Kigali se trouvait dans un état d’alerte élevé. Il a aussi brièvement aperçu à
l’intérieur du camp les corps de deux personnes blessées ou mortes, vêtues d’uniformes de
l’armée belge, gisant à quelque 30 mètres de l’entrée. À son arrivée à l’ESM, il a trouvé sur
les lieux le capitaine Apedo, un observateur militaire togolais de la MINUAR et cinq casques
bleus ghanéens qui assuraient la garde du Premier Ministre. Le capitaine Apedo lui a fait
savoir que les casques bleus belges avaient été conduits au camp Kigali où ils étaient en train
d’être passés à tabac. Dallaire a continué sa route vers la réunion qui se tenait à l’ESM. À la
fin de ladite réunion, il a soulevé la question des casques bleus belges avec le général
Ndindiliyimana. Il a indiqué dans son témoignage que quoiqu’il ait brièvement parlé à
Bagosora à son arrivée et pris la parole devant les officiers présents à la réunion, il n’avait
pas mentionné les faits dont il avait été témoin au camp Kigali913.
765. À la suite de la réunion tenue à l’ESM, Dallaire s’est rendu au Ministère de la défense
vers 12 h 15 aux fins d’entretien avec Bagosora et Ndindiliyimana. Un officier rwandais lui a
indiqué que Bagosora était en train de déjeuner. En attendant que Bagosora ait fini de
déjeuner, Dallaire a communiqué avec son quartier général suite à quoi il a commencé à
recevoir des informations tendant à faire croire que certains des militaires belges qui se
911
Comptes rendus des audiences du 19 février 2004, p. 29 à 31 ainsi que 42 et 43, et du 20 février 2004, p. 4 et
5 ainsi que 7 à 9.
912
Comptes rendus des audiences du 18 novembre 2003, p. 58 à 62, et du 19 novembre 2003, p. 1 à 4 ; pièce à
conviction P.129 (fiche d’identification individuelle).
913
Comptes rendus des audiences du 20 janvier 2004, p. 47 à 50, et du 22 janvier 2004, p. 94 à 96.
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trouvaient au camp Kigali étaient peut-être morts. Bagosora et Ndindiliyimana sont arrivés
vers 14 heures. Dallaire leur a immédiatement demandé de lui dire ce qui se passait
relativement aux casques bleus belges. Bagosora a répondu qu’il s’était rendu au camp
Kigali pour intervenir et qu’il avait commencé à prendre des mesures. Il a également dit à
Dallaire que la situation au camp était chaotique et qu’aucun des officiers n’avait été à même
de la maîtriser. Dallaire a fait part de son intention de se rendre au camp mais Bagosora s’y
est opposé en affirmant qu’il serait tué s’il le faisait, attendu que la situation était
incontrôlable, et en promettant de continuer à y travailler. Il a indiqué à Bagosora qu’il
ressortait des informations qu’il était en train de recevoir que les Belges étaient accusés
d’être responsables du meurtre du Président Habyarimana. Bagosora avait alors répondu
qu’« il était temps que les soldats belges quittent le territoire, vite »914.
766. Vers 18 heures, Dallaire a participé à une réunion du Comité de crise tenue au
Ministère de la défense, sous la présidence de Ndindiliyimana. Il a soulevé de nouveau la
question des casques bleus belges suite à quoi un certain nombre de personnes présentes sur
lies lieux s’étaient efforcées d’obtenir des informations sur leur situation mais sans succès.
Dallaire a finalement mis fin à la réunion en affirmant que personne ne quitterait les lieux
tant qu’il n’aurait pas retrouvé ses hommes. Quinze minutes plus tard, Ndindiliyimana a fait
un appel téléphonique suite à quoi il a confirmé que les casques bleus avaient été tués et que
leurs corps se trouvaient à l’hôpital de Kigali. Dallaire s’est ensuite rendu à pied à l’hôpital
où il a vu les corps des casques bleus belges empilés dans la morgue de l’hôpital915.
Témoin à charge XXQ et KJ
767. D’ethnie hutue, le témoin XXQ, qui était officier dans l’armée rwandaise et qui
servait au camp Kigali, a vu, le 7 avril au matin un télégramme rédigé à la suite de la réunion
du Comité de crise qui s’était tenue la nuit précédente, et dans lequel les Belges étaient
accusés d’avoir tué le Président Habyarimana916. Le témoin KJ, un gendarme issu d’un
mariage mixte hutu-tutsi, a lui aussi affirmé que le 7 ou le 8 avril, il a vu au camp de
gendarmerie de la préfecture de Kibuye un télégramme émanant du Ministère de la défense.
Dans ledit télégramme, il était indiqué que des casques bleus belges avaient tué le Président
Habyarimana et qu’ils devaient être conduits au camp militaire le plus proche917.
914
Comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 40 à 47, 65 et 66, et du 22 janvier 2004 p. 94 à 96 et 99
à 101.
915
Compte rendu de l’audience du 20 janvier 2004, p. 51 à 53.
916
Compte rendu de l’audience du 13 octobre 2004, p. 31 et 32, 45 et 46 ; pièce à conviction P.316 (fiche
d’identification individuelle).
917
Compte rendu de l’audience du 19 avril 2004, p. 55 à 57 ; pièce à conviction P.212 (fiche d’identification
individuelle). Le témoin KJ n’a pas vu de signature sur le télégramme, mais il a expliqué que ce genre de
télégramme était normalement signé par Bagosora.
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Bagosora
768. Bagosora a affirmé qu’à la suite de la réunion tenue à l’ESM, vers 12 heures ou
12 h 15, il était retourné à son bureau au Ministère de la défense. Il avait ensuite essayé
d’entrer en contact avec le colonel Nubaha afin de s’informer du problème qui s’était posé au
camp Kigali et dont celui-ci avait fait mention au cours de la réunion (III.3.2.4). Il a dit ne
pas s’être rendu directement au camp pour la bonne raison qu’au cours de la réunion il avait
entendu des coups de feu venant de cette direction et qu’il était préoccupé par sa propre
sécurité. Le secrétaire de Nubaha a indiqué à Bagosora que plusieurs casques bleus belges
avaient été tués et que d’autres étaient en train d’essuyer des coups de feu tirés par des
militaires se trouvant au camp. En compagnie de deux hommes d’escorte, Bagosora s’est
ensuite rendu au camp Kigali où il a trouvé une foule de militaires portant des armes à feu,
des béquilles et des blocs de béton. Il a dit n’avoir vu aucun autre officier sur les lieux. Il
s’est ensuite adressé à la foule pour demander la restitution des corps des casques bleus
décédés. Les militaires ont refusé et lui ont fait savoir qu’ils ne rendraient les corps en
question que lorsque les casques bleus qui avaient tué l’un des leurs seraient morts. Ils l’ont
en outre menacé et qualifié de traître. À la suite de cela, il s’était retiré pour retourner au
Ministère de la défense et réfléchir sur ce qu’il y avait lieu de faire afin de calmer la
situation918.
769. De retour à son bureau, Bagosora a dit à Dallaire qu’il n’avait pas réussi à ramener le
calme au camp Kigali, que quatre des casques bleus belges avaient été tués, mais que les
autres étaient encore vivants et qu’ils se trouvaient à l’intérieur du bureau affecté à la
MINUAR dans le camp. Selon Bagosora, Dallaire a gardé le silence et s’est rendu au centre
de communication du Ministère. Il n’en était revenu que pour lui communiquer un message
qu’il avait reçu du FPR919.
Témoin à décharge Kodjo Apedo cité par Bagosora
770. Le capitaine Apedo, un casque bleu du contingent togolais de la MINUAR, était
stationné au camp Kigali en avril 1994, en qualité d’observateur militaire chargé de la
surveillance des magasins d’armes localisés dans ledit camp. Il avait passé la nuit du 6 avril
au camp Kigali, dans le petit bureau affecté à la MINUAR, qui jouxtait le portail donnant
accès au camp. Il a été réveillé par un crépitement d’armes à feu vers 5 heures – 5 h 30 du
matin. Il a effectué une rapide patrouille dans le secteur ainsi qu’à l’intérieur du camp, et a
observé des mouvements de troupes armées et la présence de deux barrages routiers gardés
par des militaires devant le camp. Vers 6 h 30 du matin, il est revenu au camp, et le
commandant de la compagnie de commandement lui a fait savoir qu’il fallait procéder à
l’ouverture des magasins d’armes dans la mesure où la mort du Président Habyarimana avait
eu pour effet de plonger le pays dans un état de guerre. Suite à cela, Apedo était retourné au
bureau affecté à la MINUAR dans le camp pour rédiger un rapport de situation. Le
918
919
Compte rendu de l’audience du 8 novembre 2005, p. 6 à 9, 11 et 12 ainsi que 21 à 27.
Ibid., p. 22 à 24 et 26 à 28.
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commandant du camp, le colonel Nubaha, avait par la suite organisé une assemblée
générale920.
771. Vers 9 heures du matin, un minibus ayant à son bord 10 casques bleus belges et
5 casques bleus ghanéens est entré dans le camp. Les casques bleus sont descendus du
minibus devant le bureau affecté à la MINUAR dans le camp. Le capitaine Apedo et le
lieutenant Lotin, qui commandait le contingent belge qui venait d’arriver, sont entrés dans le
bureau de la MINUAR pour s’entretenir de ce qui s’était passé. Lotin a rapidement indiqué à
Apedo que les casques bleus avaient été en poste à la résidence du Premier Ministre et que
des militaires rwandais les avaient désarmés en leur promettant de les conduire en lieu sûr.
Apedo en a rendu compte à ses supérieurs hiérarchiques et a ensuite remis à Lotin sa radio
Motorola pour lui permettre de contacter son commandant921.
772. À la suite de ce bref entretien, Apedo a vu des militaires rwandais stationnés au
camp, y compris des invalides, tabasser les casques bleus belges et ghanéens à coups de
crosse, ainsi qu’à l’aide de ceintures et de bâtons. Les assaillants sont restés sourds aux
appels lancés par Apedo pour qu’ils mettent fin à l’attaque, motif pris de ce que les casques
bleus auraient tué le Président Habyarimana. Certains officiers rwandais, dont le lieutenant
Munyana, ont également invité la foule à mettre fin à l’attaque dirigée contre les casques
bleus, mais en vain. Apedo a vivement conseillé aux casques bleus de passer en rampant en
dessous d’un véhicule de la MINUAR pour se mettre à l’abri dans le bureau. Exception faite
de quatre ou cinq casques bleus belges, ils avaient tous réussi à se réfugier dans le bureau
dont la porte avait ensuite été verrouillée par Apedo. Un militaire rwandais armé d’une
mitrailleuse a sommé Apedo, qui s’était mis devant la porte, de s’écarter, faute de quoi il
serait abattu922.
773. Un sergent du bataillon de reconnaissance, qui avait reçu une courte formation
militaire au Togo, a écarté Apedo de la porte en le poussant dans un bureau jouxtant les
lieux, et en l’exhortant de ne pas y retourner pour sa propre sécurité, suite à quoi il a affecté
un militaire à sa garde. Profitant d’une période d’accalmie, Apedo est retourné au bureau de
la MINUAR pour prendre sa radio et faire rapport à ses supérieurs hiérarchiques. La radio lui
a toutefois été arrachée par un militaire rwandais. Peu après, un lieutenant rwandais a menacé
de tuer Apedo, sauf à remarquer qu’un autre militaire rwandais a dit à l’assaillant qu’il ne
pouvait pas le tuer parce qu’il était togolais. Le lieutenant rwandais a répondu à ce dernier :
« Qu’il soit noir ou blanc, c’est la MINUAR », suite à quoi, il a pointé une arme à feu sur la
tête d’Apedo. Celui-ci a été sauvé par l’intervention d’un autre militaire rwandais qui a retiré
l’arme des mains de l’assaillant923.
920
Compte rendu de l’audience du 7 septembre 2006, p. 28 à 38 ; Bagosora, pièce à conviction D.350 (fiche
d’identification individuelle).
921
Compte rendu de l’audience du 7 septembre 2006, p. 37 à 40 et 58 à 61.
922
Ibid., p. 39 à 42, 44 et 45 ainsi que 57 à 59.
923
Ibid., p. 41 à 44.
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774. Plusieurs officiers de l’état-major stationnés dans le camp, y compris le colonel
Nubaha, ont tenté d’empêcher les assaillants de lyncher les casques bleus belges. Nubaha et
Apedo ont essayé de faire monter les quatre casques bleus blessés à bord d’un véhicule pour
les conduire à l’hôpital, mais la foule des assaillants les en a empêchés. Nubaha a ensuite
quitté le camp et est parti à pied pour l’ESM vers 10 heures ou 10 h 30 du matin. Il a
subséquemment envoyé l’un de ses hommes d’escorte qui a fait sortir Apedo du camp. Après
que l’escorte eut affirmé que les militaires rwandais n’avaient aucun problème avec les
« Noirs », le capitaine Apedo lui avait demandé d’intervenir pour que les casques bleus
ghanéens puissent sortir du camp et de faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider les
Belges. L’homme d’escorte était revenu avec les cinq casques bleus ghanéens mais avait
indiqué qu’il ne pouvait rien faire pour les Belges parce qu’ils auraient été lynchés sur le
champ924.
775. Apedo est resté à l’ESM avec les casques bleus ghanéens. Pour la première fois
depuis le commencement de l’attaque perpétrée contre les casques bleus, il avait entendu
crépiter des coups de feu venant du camp. L’homme d’escorte lui a dit que les Belges étaient
probablement en train d’être tués. Apedo a ensuite vu le général Dallaire arriver à l’ESM. Il
lui a fait savoir que quatre des casques bleus belges avaient été grièvement blessés mais que
six d’entre eux étaient encore vivants et se trouvaient dans le bureau affecté à la MINUAR
au camp. Dallaire a demandé à un major de la gendarmerie rwandaise de ramener en voiture
au quartier général de la MINUAR, Apedo et les casques bleus ghanéens925.
Témoin à décharge RO-3 cité par Bagosora
776. D’ethnie hutue, le témoin RO-3 était un militaire blessé, stationné au camp Kigali en
avril 1994. Il a affirmé que le 7 avril, entre 7 h 30 et 9 heures du matin, il a entendu plusieurs
militaires présents au camp dire que les casques bleus de la MINUAR qui avaient tué le
Président se trouvaient sur la place des prises d’armes. Il a dit avoir vu 15 à 17 casques bleus
qui, d’après les gens, étaient de la Belgique et du Ghana, devant le bureau qui avait été
affecté à la MINUAR dans le camp. Selon lui, un bon nombre de militaires invalides se sont
approchés des casques bleus et ont commencé à les tabasser à l’aide de leurs béquilles. Il a
indiqué que par la suite, pendant toute une heure, les militaires rwandais ont continué à
passer à tabac les casques bleus, en dépit des efforts déployés, l’un après l’autre, par certains
officiers rwandais, dont le colonel Nubaha et le lieutenant-colonel Kanyandekwe, de même
que par l’adjudant-chef Sebutinyongera qui ont tous essayé mais sans succès d’intervenir. Le
témoin RO-3 a affirmé avoir entendu les assaillants dire de ces officiers que c’étaient des
complices926.
777. Effrayé par la violence qui s’était déchaînée sous ses yeux, RO-3 a dit avoir quitté les
lieux plusieurs fois au cours de l’attaque, mais s’est senti obligé d’y retourner huit à dix fois
924
Ibid., p. 42 à 46.
Ibid., p. 45 à 49.
926
Compte rendu de l’audience du 5 mai 2005, p. 3 à 7 (huis clos), 8 à 10, 12 à 24, 26 et 27, 31 à 33 et 36 à 39 ;
Bagosora, pièce à conviction D.162 (fiche d’identification individuelle).
925
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pour voir ce qui se passait. À un moment donné, après être retourné sur les lieux, il a vu que
certains des casques bleus s’étaient réfugiés à l’intérieur du bureau de la MINUAR. Nubaha
était en train de faire de son mieux pour empêcher les assaillants d’attaquer le bureau à la
grenade. Selon RO-3, la plupart des membres de cette foule de militaires étaient devenus
« fous ». Il a indiqué qu’après le départ de Nubaha, un militaire armé d’une kalachnikov
avait essayé de forcer les casques bleus à sortir du bureau. Il avait toutefois été pris en otage
et tué. Au dire de RO-3, les casques bleus avaient ensuite fait feu et la foule s’était dispersée.
Il a ajouté que l’un des casques bleus qui avait essayé de s’enfuir du camp avait été abattu927.
778. Le témoin RO-3 a affirmé que Bagosora est arrivé au camp entre 12 h 30 et 13 h 30 et
qu’il a parlé aux assaillants. À ce moment là, plusieurs casques bleus qui se trouvaient dans
le bureau de la MINUAR étaient encore vivants. Selon RO-3, Bagosora a dit aux 70 à
80 militaires qui étaient sur les lieux de mettre fin à l’attaque et de lui remettre les corps des
casques bleus qui avaient été tués. Au dire du témoin, la foule a eu un réaction irritée et a
traité Bagosora de complice. Les assaillants ont commencé à tirer en l’air, suite à quoi
Bagosora est immédiatement parti. Le témoin RO-3 a dit être revenu 10 minutes plus tard et
avoir subséquemment entendu des tirs de grenades, après quoi les casques bleus survivants
ont été tués928.
Témoin à décharge RO-6 cité par Bagosora
779. D’ethnie hutue, le témoin RO-6, qui était officier de l’armée stationné au camp
Kigali, a affirmé que le 7 avril, vers 9 heures du matin, il a vu le major Ntuyahaga arriver au
camp à bord d’un minibus, en compagnie d’un certain nombre de casques bleus belges et
ghanéens. Selon lui, une cinquantaine de militaires invalides se sont approchés des casques
bleus et ont commencé à les fouiller et à les dépouiller de leurs biens personnels. À son dire,
l’un des militaires, qui tenait à la main un morceau de papier qu’il avait trouvé sur l’un des
casques bleus, s’était mis à dire qu’il s’agissait d’une liste de personnes à tuer. Suite à cela,
les militaires rwandais ont commencé à tabasser les casques bleus belges à l’aide de
béquilles et à coups de pierre, sauf à remarquer qu’ils n’ont pas touché ç un seul cheveu des
casques bleus ghanéens. Selon RO-3, certains des assaillants s’étaient mis à crier que
c’étaient les casques bleus qui avaient tué le Président. Plusieurs officiers rwandais se sont
employés à écarter les assaillants mais en vain. Le colonel Nubaha a toutefois réussi à faire
entrer les casques bleus dans le bureau réservé à la MINUAR au camp. Après son départ, un
militaire a tapé à la porte et a dit aux casques bleus ghanéens qu’ils pouvaient partir en toute
sécurité. Le témoin RO-6 a également indiqué que vers 10 h 20 du matin, il a vu le général
Dallaire entrer dans le camp et qu’il y est resté pendant plusieurs minutes avant de
s’acheminer vers l’ESM929.
927
Compte rendu de l’audience du 5 mai 2005, p. 8 à 10 et 12 à 20.
Ibid., p. 15 à 32.
929
Compte rendu de l’audience du 27 avril 2005, p. 20 à 28 ; Bagosora, pièce à conviction D.154 (fiche
d’identification individuelle).
928
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780. Vers 11 heures du matin, les casques bleus belges, qui se trouvaient dans le bureau de
la MINUAR, se sont procurés une arme et ont commencé à tirer, de temps à autre, sur la
foule de militaires, jusque vers 13 heures. Bagosora est arrivé au camp vers 12 h 30. Il a
essayé de convaincre les militaires invalides de mettre un terme à leur attaque. Les assaillants
l’ont alors menacé et l’ont qualifié de complice, mais aucun coup de feu n’a été tiré pendant
les 15 minutes durant lesquelles il s’était trouvé sur les lieux930.
Témoin à décharge RN-1 cité par Nsengiyumva
781. D’ethnie hutue et officier de l’armée stationné au camp Kigali, le témoin RN-1 a
affirmé que le 7 avril 1994, après être rentré au camp, il a vu une foule de militaires
rwandais, composée notamment de blessés et de convalescents, en train de passer à tabac un
groupe de casques bleus belges. Selon lui, deux sous-officiers répondant aux noms de
Kagango et de Sebutiyongera ont essayé de calmer les assaillants. Il a indiqué que le
capitaine Apedo et lui-même avaient également tenté d’intervenir. Il a dit avoir pris contact
avec le quartier général du camp, suite à quoi les colonels Kanyandekwe et Ndahimana
étaient arrivés. Un militaire rwandais a alors tiré un coup de feu au-dessus de la tête du
colonel Kanyandekwe au moment où celui-ci s’adressait à la foule931.
782. À son dire, deux casques bleus belges ont été abattus alors qu’ils couraient en
direction du portail du camp. Un casque bleu belge a réussi à entrer dans le bureau réservé à
la MINUAR dans le camp, où il a trouvé une mitrailleuse. Il a tiré sur la foule qui s’est
dispersée, permettant ainsi aux autres casques bleus de se réfugier dans le bureau. À la suite
de cela, le colonel Nubaha est arrivé et s’est employé à dissuader les militaires présents dans
le camp de continuer leurs attaques. Ses efforts n’ont pas été couronnés de succès, et les
casques bleus se sont vus obligés de tirer de temps à autre pour empêcher les militaires
rwandais de progresser vers le bureau. Le témoin RN-1 a dit ne pas être resté dans la zone,
motif pris de ce qu’il avait reçu instruction de s’assurer du renforcement des positions de
défense établies dans d’autres parties du camp. Il a appris que des grenades avaient en fin de
compte été lancées dans le bureau où s’étaient réfugiés les casques bleus. Il a en outre appris
que Bagosora était venu au camp pour essayer d’y ramener le calme932.
Délibération
783. La Chambre fait observer qu’il n’est pas contesté que le 7 avril, des militaires
rwandais ont tué 10 casques bleus belges au camp Kigali, à la suite de leur arrestation à la
résidence du Premier Ministre (III.3.3.2). Elle considère que les principales questions
auxquelles elle se doit de répondre consistent à savoir si la responsabilité des accusés peut
être engagée à raison de ces meurtres, et si ces crimes s’inscrivaient dans le cadre d’un plan
destiné à affaiblir la MINUAR, en vue de faciliter les massacres de civils tutsis. La Chambre
930
Compte rendu de l’audience du 27 avril 2005, p. 27 à 35.
Compte rendu de l’audience du 13 février 2006, p. 49, 63, 66 à 70, 72 ainsi que 80 et 81 ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.133 (fiche d’identification individuelle).
932
Compte rendu de l’audience du 13 février 2006, p. 71 à 77 et 85 à 89 (huis clos).
931
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considère que la réponse à ces questions appelle tout d’abord de sa part qu’elle procède à une
récapitulation de l’ordre général dans lequel les faits qui ont entouré la mort des casques
bleus se sont enchaînés.
784. Elle relève qu’en l’espèce elle a entendu des témoignages de première main sur les
faits qui seraient survenus après que les casques bleus eurent été conduits au camp Kigali le
7 avril au matin. Elle constate que la plupart des témoins étaient des militaires rwandais
stationnés au camp et que plusieurs disparités s’observent entre leurs dépositions933. Elle
retient que chacun desdits témoins était présent au camp Kigali et a assisté au moins en partie
aux attaques pertinentes qui se sont échelonnées sur une période d’environ quatre à cinq
heures. Elle considère que ces disparités peuvent s’expliquer par le caractère chaotique des
faits qui se sont déroulés, ainsi que par les différents points à partir desquels les témoins les
ont observés, et par le souhait de certains d’entre eux de se distancier du rôle qu’ils ont euxmêmes pu jouer dans leur perpétration. Elle fait toutefois observer qu’il résulte de ce constat
qu’elle ne saurait ajouter foi aux précisions spécifiques ou aux assertions particulières
émanant d’un témoin donné.
785. Elle relève que le récit le plus fiable et le plus crédible parmi tous ceux qui ont été
présentés sur les faits est celui du capitaine Apedo, l’observateur de la MINUAR stationné au
camp. Il a joué un rôle direct dans le déroulement des faits, notamment pour avoir dialogué
avec les casques bleus, tout aussi bien qu’avec les assaillants et les officiers rwandais
présents dans le camp au moment même où ils se déroulaient, pendant les 90 minutes qui ont
immédiatement suivi l’arrivée des casques bleus sur les lieux. La Chambre estime que son
témoignage est à la fois convaincant et cohérent. Cela étant, elle le considère comme un
point de départ approprié pour dégager ses conclusions sur ce fait.
786. La Chambre considère qu’il ressort des éléments de preuve produits que vers 9 heures
du matin, le major Ntuyahaga a conduit les 10 casques bleus belges et les 5 casques bleus
ghanéens au camp Kigali à bord d’un minibus, après les avoir désarmés à la résidence du
Premier Ministre, en leur donnant l’assurance qu’ils allaient être conduits en lieu sûr. Ils ont
ensuite été déposés devant le bureau réservé à la MINUAR dans le camp. À la suite de cela,
le capitaine Apedo et le lieutenant Lotin se sont brièvement entretenus à l’intérieur dudit
bureau. Peu après, une foule de militaires présents dans le camp et au nombre desquels
figuraient des invalides, ont encerclé les casques bleus belges et ghanéens, qui étaient restés
dehors, et ont commencé à les attaquer en leur donnant des coups de crosse et de béquille
tout en criant que c’étaient eux qui avaient tué le Président Habyarimana. Apedo a alors
cherché à intervenir et a essayé de faire entrer les casques bleus dans le bureau de la
MINUAR. Les assaillants ont empêché quatre des casques bleus belges de ce faire et ont
continué à les tabasser copieusement devant ce local alors que se formait une foule sur les
lieux. Plusieurs officiers rwandais, au nombre desquels se trouvait le colonel Nubaha, le
933
Ces divergences concernent particulièrement le rôle des éléments de la Garde présidentielle, celui des
officiers présents au camp, l’usage des armes à feu, le traitement réservé aux soldats ghanéens, le nombre des
casques bleus qui se sont réfugiés au bureau de la MINUAR et la manière dont les soldats belges ont obtenu une
arme à feu.
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commandant du camp, sont intervenus en essayant de calmer par le verbe les militaires,
avant de partir en direction de l’ESM, située non loin de là et où devait se tenir une réunion
d’officiers. La Chambre relève toutefois qu’à aucun moment, il n’a été fait usage de la force
pour désamorcer cette situation explosive.
787. Vers 10 h 30 du matin, le colonel Nubaha a envoyé son escorte au camp Kigali avec
ordre de conduire le capitaine Apedo et les casques bleus ghanéens en lieu sûr, notamment à
l’ESM. Il apparaît qu’à ce moment-là, quatre des militaires belges étaient soit grièvement
blessés, soit déjà morts et que six d’entre eux étaient encore barricadés dans le bureau
réservé à la MINUAR dans le camp. La Chambre constate que nonobstant le fait que les
assaillants aient principalement dirigé leur attaque contre les militaires belges, il ressort du
témoignage d’Apedo que les casques bleus africains avaient également été pris à partie par
certains des militaires rwandais.
788. Entre 10 h 30 et 11 heures du matin, des coups de feu venant de la direction du camp
ont été entendus. Sur la foi du témoignage d’Apedo, la Chambre conclut qu’il s’agissait
probablement des premiers coups de feu tirés au cours de l’attaque. Cela étant, elle décide de
ne pas accueillir les assertions faites par divers témoins à l’effet de faire croire que certains
des militaires belges ou des officiers rwandais avaient essuyé des tirs au début de l’attaque.
Vers 11 heures du matin, Apedo a fait savoir au général Dallaire que quatre militaires belges
avaient été grièvement blessés au camp, mais que six autres étaient encore en vie et se
trouvaient dans le bureau de la MINUAR.
789. Après qu’Apedo eut quitté le camp, le tableau qui se dégage des éléments de preuve
est moins clair. Il ressort des dépositions pertinentes faites en l’espèce que les casques bleus
belges qui se trouvaient à l’intérieur du bureau avaient réussi à se saisir d’une arme à feu en
l’arrachant à l’un des militaires rwandais qui étaient en train de les attaquer, et l’avaient
utilisée pour se défendre. Entre 12 h 15 et 14 heures, Bagosora était arrivé au camp et avait
parlé aux assaillants. À ce moment-là, plusieurs des casques bleus étaient encore en vie à
l’intérieur du bureau de la MINUAR. Après son départ, des grenades avaient été lancées par
les assaillants à l’effet de tuer le reste des casques bleus entre 13 h 30 et 14 heures. Après
14 heures, Bagosora et Dallaire s’étaient entretenus au Ministère de la défense sur la
situation des casques bleus. Il était apparu que nonobstant le chaos qui régnait au camp
Kigali, Bagosora avait fait preuve de sérénité et s’était abstenu d’agir.
790. S’agissant de la question de la responsabilité de Bagosora dans les faits pertinents, la
Chambre est d’avis que les éléments de preuve dont elle a été saisie ne sont pas suffisants
pour établir au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé avait planifié le meurtre des
10 casques bleus belges conduits au camp Kigali. Les principales dépositions faites sur cette
allégation sont celles des témoins KJ et XXJ qui ont tous deux affirmé avoir vu des
télégrammes dans lesquels les militaires belges étaient accusés d’avoir tué le Président
Habyarimana et contenant des instructions prescrivant à ceux qui les trouveraient de les
conduire au camp militaire le plus proche. La Chambre fait toutefois observer qu’il y a lieu
de considérer avec circonspection leur témoignage sur ce point, attendu que les télégrammes
pertinents n’ont jamais été versés comme preuve au dossier, et que KJ et XXJ sont les seuls à
avoir déposé sur leur existence. Elle relève en outre que s’il est vrai que dans d’autres parties
du présent jugement, elle a estimé que le témoin KJ était crédible, il reste cependant qu’en la
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circonstance, elle ne saurait ajouter foi à sa déposition si elle n’est pas corroborée934. Elle
estime que la vague allusion faite par XXJ à un télégramme similaire qu’il aurait vu à la suite
de la réunion du Comité de crise tenue dans la nuit du 6 au 7 avril n’est pas suffisamment
fiable pour être constitutive d’une telle corroboration. Elle constate en particulier que sa
déposition n’est pas suffisamment détaillée et qu’elle n’aborde pas l’aspect le plus important
dudit télégramme, à savoir l’ordre qui aurait été donné d’arrêter des militaires belges.
791. Cela étant, la Chambre tient pour vrai que la première attaque lancée contre les
casques bleus après qu’ils eurent été conduits au camp a pu résulter de l’insubordination des
militaires impliqués. Elle fait observer en outre qu’il appert des éléments de preuve tendant à
établir qu’un certain nombre d’officiers ont essayé, sans succès, d’intervenir pour mettre un
terme à l’attaque, que cette conclusion est pertinente et que ces meurtres ne s’inscrivaient pas
dans le cadre d’un plan hautement coordonné.
792. Ce nonobstant, elle a conclu qu’au moment de l’attaque, Bagosora exerçait son
autorité sur l’armé rwandaise (IV.1.2). Elle a également estimé que l’accusé était instruit de
la menace qui pesait sur les casques bleus belges vers 10 h 45 du matin, heure à laquelle le
colonel Nubaha l’avait informé de l’agitation qui régnait au camp Kigali. Elle considère
qu’en tout état de cause, il était parfaitement au courant de la situation désastreuse dans
laquelle se trouvaient ces derniers lorsqu’il s’est personnellement rendu au camp entre 12 h
15 et 14 heures, après la clôture de la réunion, et qu’il a vu les corps sans vie des casques
bleus tués. À ce moment-là, bon nombre des casques bleus étaient encore vivants à
l’intérieur du bureau réservé à la MINUAR dans le camp.
793. La Chambre fait observer qu’il ressort du témoignage de Bagosora, tel que corroboré
par RO-6 et RO-3, que les militaires en émeute ont refusé d’écouter ses appels au calme,
suite à quoi il a quitté le camp. Elle considère que ces éléments de preuve ne sont pas
convaincants, compte tenu du fait que les témoins pertinents avaient personnellement intérêt
à se distancier des crimes reprochés. La Chambre a, de surcroît, procédé à l’examen de
l’attaque et des témoignages à décharge pertinents en tenant compte du fait que durant son
déroulement, le camp était resté bien gardé et qu’en réalité, les postes de garde avaient été
renforcés au fur et à mesure qu’elle s’intensifiait. Elle relève que nonobstant la présence dans
le camp du bataillon de reconnaissance, qui était une unité d’élite de l’armée rwandaise,
Bagosora ou les autres officiers de l’armée n’ont à aucun moment ordonné l’usage de la
force pour juguler la situation extrêmement explosive qui s’était créée. La Chambre fait
également observer qu’un nombre non négligeable d’autorités supérieures des forces armées
étaient en train de participer à une réunion à l’ESM, située à quelques centaines de mètres
seulement de là. Elle se dit en outre convaincue du fait que Bagosora avait les moyens de
934
Même si le télégramme décrit par le témoin KJ avait existé, la Chambre n’est pas convaincue que la seule
conclusion raisonnable qui pourrait en découler serait que Bagosora avait l’intention de faire tuer les soldats
belges après leur arrestation. En particulier, comme décrit ci-dessous, la manière dont l’attaque contre les
soldats belges a été lancée n’établit pas clairement qu’il y avait une planification antérieure. Rien ne prouve que
Bagosora était à l’origine des rumeurs selon lesquelles les Belges avaient abattu l’avion, raison de la colère des
militaires au camp Kigali.
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réprimer l’attaque perpétrée contre les casques bleus. Au vu des circonstances, elle estime
que Bagosora s’est manifestement abstenu d’empêcher le meurtre des casques bleus belges et
qu’en fait son inaction a eu pour effet d’encourager les assaillants à aller de l’avant. Elle
constate, de fait, que l’attaque s’est intensifiée peu après le départ de Bagosora, dans la
mesure où les assaillants se sont servis d’armes de grande puissance pour en finir avec les
casques bleus qui étaient encore vivants.
794. S’agissant des autres accusés, la Chambre constate que le Procureur n’a pas établi
sans équivoque qu’ils ont joué un rôle quelconque dans l’attaque. Elle relève qu’au moment
des faits, Kabiligi se trouvait au Caire, en Egypte (III.6.2), et Nsengiyumva dans la préfecture
de Gisenyi (III.3.6). Elle souligne que s’il est vrai que Ntabakuze faisait partie des
participants à la réunion tenue à l’ESM et que, selon toute vraisemblance, il avait entendu des
coups de feu en provenance du camp, il reste qu’il résulte des éléments de preuve produits
qu’il savait que les casques bleus belges étaient en train d’être attaqués, ou que ses
subordonnés étaient impliqués dans ladite attaque.
795. Elle fait observer que la question qui se pose à elle consiste à savoir si le meurtre des
10 casques bleus s’inscrivait dans le cadre d’un plan plus général destiné à provoquer le
retrait du contingent belge et à affaiblir la MINUAR, en vue de faciliter la perpétration des
massacres qui ont subséquemment eu lieu. À ses yeux, il ne fait pas de doute que la mort des
casques bleus belges a provoqué le retrait du contingent belge de la MINUAR, lequel a eu
lieu les 18 et 19 avril. La Chambre signale à cet égard qu’en janvier 1994, un informateur
avait fait part à des responsables de la MINUAR d’un plan faisant intervenir les Interahamwe
à l’effet de tendre un piège aux casques bleus belges pour les amener à faire usage de la force
(III.2.6.3). Elle fait observer qu’elle est également consciente du fait qu’en 1994, le
contingent belge de la MINUAR était en butte à une hostilité générale de la part de la
population, que ce sentiment avait été propagé non seulement par la RTLM mais également
par certaines autorités, et qu’à la suite du 6 avril, les Belges avaient été accusés de complicité
dans l’assassinat du Président Habyarimana (III.1.3). La Chambre n’est toutefois pas
convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l’attaque en question s’inscrivait dans le
cadre d’une stratégie concertée visant à perpétrer les massacres, en forçant notamment le
contingent belge à se retirer. Tel qu’indiqué ci-dessus, elle considère qu’il résulte des
éléments de preuve pertinents que ces meurtres ne s’inscrivaient pas forcément dans le cadre
d’un plan parfaitement coordonné. À ses yeux, il reste tout à fait possible que l’animosité
nourrie à l’égard du contingent belge soit l’expression de sentiments anti-coloniaux et de son
appui supposé au FPR.
796. En conséquence, la Chambre estime au-delà de tout doute raisonnable que des
militaires rwandais stationnés au camp Kigali ont tué les 10 casques bleus belges qui avaient
été précédemment arrêtés à la résidence du Premier Ministre. Bagosora était instruit de la
menace qui pesait sur leur vie, attendu qu’une attaque était en train de se perpétrer contre eux.
Il avait l’autorité et les moyens nécessaires pour empêcher ladite attaque mais s’est abstenu
d’entreprendre toute action allant dans ce sens. Elle fait observer cependant qu’il n’a pas été
établi au-delà de tout doute raisonnable que Kabiligi, Ntabakuze ou Nsengiyumva ont joué un
rôle quelconque dans ces meurtres.
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3.5
Faits survenus à Kigali à la suite du 6 avril
3.5.1
Camp Kanombe, 6 et 7 avril
Introduction
797. Le Procureur soutient que les 6 et 7 avril 1994, Bagosora et Ntabakuze se sont réunis
plus d’une fois au camp Kanombe. Ntabakuze aurait ensuite tenu une ou plusieurs réunions
audit camp avec des membres du bataillon para-commando et leur aurait ordonné de venger
la mort du Président Habyarimana en tuant des Tutsis. Par suite de cela, ses troupes auraient
tué des civils tutsis cette nuit-là, ainsi que le lendemain matin dans les quartiers situés autour
du camp Kanombe, notamment à Akajagali, Kabeza et Remera. À l’appui de cette thèse, le
Procureur fait fond principalement sur les dépositions des témoins DBQ, XAI, XAQ, XAP,
LN, BC, DBN, XAB, DP, GS et XXJ935.
798. La Défense de Bagosora soutient que les dépositions des témoins qui soutiennent que
son client a tenu des réunions avec Ntabakuze ne sont pas crédibles. Au moment où selon
lesdits témoins, Bagosora se trouvait au camp, celui-ci participait à des réunions avec divers
responsables. La Défense de Ntabakuze soulève de nouveau l’existence d’un vice de forme
dans l’acte d’accusation, motif pris de ce que notification ne lui a pas été faite des réunions
tenues au camp Kanombe et des meurtres qui leur ont fait suite. Elle soutient en outre que les
éléments de preuve produits par le Procureur ne sont pas fiables. Selon elle, Ntabakuze n’a
sécurisé l’endroit où s’est écrasé l’avion et tenu une réunion avec des officiers ainsi qu’avec
ses hommes que dans l’après-midi du 7 avril. Elle fait valoir que c’est ensuite que ses troupes
ont été déployés pour occuper des positions militaires à l’effet de combattre le FPR et en vue
de défendre l’aéroport. À l’appui de cette thèse, elle fait fond principalement sur les
témoignages de DM-26, DK-19, DK-14, DH-51 et DH-87936.
935
Le Procureur se fonde sur plusieurs allégations générales formulées dans les actes d’accusation, selon
lesquelles des groupes de soldats avaient tué des civils dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, et dès le 7 avril, des
éléments de l’armée rwandaise et des Interahamwe avaient commis des massacres de Tutsis à Kigali. Voir acte
d’accusation de Bagosora, par. 6.39 et 6.50 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.19, 6.27 et 6.36 ;
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 63, 154, 158, 168, 173, 177, 264, 419, 420, 425, 1094 à 1097,
1109 b), c) et f), 1120 e) et g), 1216 b et c), 1223, 1224 a) à c), 1287 a) et b), 1305 b), 1307, 1320 c) et d),
1324 a), 1326, 1327, 1330, 1331, 1335 et 1363 p) ; p. 767, 829, 831 et 832 de la version anglaise ; compte rendu
de l’audience du 28 mai 2007, p. 12 et 13 ainsi que 18 et 19.
936
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 501 à 505, 961 à 967 et 1706 à 1708 ; Dernières conclusions
écrites de Ntabakuze, par. 848 à 1248.
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Éléments de preuve
Témoin à charge DBQ
799. D’ethnie hutue, le témoin DBQ a affirmé qu’en avril 1994, il servait au sein de la
1ère compagnie du bataillon para-commando. Dans la nuit du 6 avril, il était stationné au camp
Kanombe. Entre 20 h 20 et 20 h 30, il a vu s’abattre l’avion du Président Habyarimana alors
qu’il faisait son approche sur l’aéroport de Kanombe. Le clairon du camp a alors sonné et des
membres du bataillon para-commando ont pris leurs armes au magasin d’armes et se sont
rassemblés sur la place des prises d’armes, devant le bureau de Ntabakuze. Celui-ci a
prononcé une brève allocution devant les éléments du bataillon pour leur faire savoir que les
« Inkotanyi » avaient abattu l’avion du Président et qu’il fallait qu’ils se préparent à subir une
attaque. Il s’est ensuite rendu sur le lieu du crash où il est resté pendant une heure à une heure
et demie. Certains membres du peloton du CRAP l’avaient accompagné sur les lieux. Le
bataillon est resté sur la place des prises d’armes et les autres unités présentes dans le camp
ont été déployées pour assurer sa défense937.
800. Ntabakuze est rentré entre 21 heures et 22 heures et a immédiatement tenu une
réunion avec le commandant du camp, le colonel Muberuka, le colonel Baransaritse de la
compagnie médicale du camp et plusieurs autres officiers du bataillon, notamment ses
commandants de compagnie. Bagosora, qui était revenu du lieu du crash à bord de sa jeep de
marque Mercedes-Benz 20 à 30 minutes après l’ouverture de la réunion, figurait également
au nombre des participants. D’après DBQ, les personnes présentes à cette réunion étaient des
membres de l’Akazu, un groupe composé d’individus proches du Président Habyarimana. La
réunion a duré deux à trois heures, et Bagosora a quitté le camp dès sa clôture938.
801. Le 7 avril, à la suite de la clôture de la réunion, vers 1 heure du matin, Ntabakuze a
prononcé une allocution devant tous les éléments de son bataillon en rassemblement. Il a dit à
ses hommes que les « Inkotanyi/Inyenzi » avaient abattu l’avion du Président et qu’il fallait
qu’ils commencent à tuer « ceux qui étaient opposés au pouvoir, dont les Tutsis ». Il a
ordonné le déploiement de chacune de ses compagnies. La 1ère compagnie devait se rendre
dans un quartier situé à proximité du camp et connu sous le nom de « Akajagali », la
3ème compagnie à Kabeza et la quatrième à Remera. Le témoin DBQ a précisé que la
2ème compagnie n’était pas présente au rassemblement attendu qu’elle avait précédemment été
dépêchée au camp Kimihurura à l’effet de renforcer la Garde présidentielle. Selon lui, c’est
plus tard dans la matinée que les compagnies du bataillon avaient quitté le camp encore que
937
Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2003, p. 3 à 5, 12 à 16 ainsi que 21 et 22, du 26 septembre
2003, p. 43 à 53, du 29 septembre 2003, p. 15 et 16 ainsi que 60 à 62, et du 30 septembre 2003, p. 41 et 42, 43 et
47, 50, 51 et 81 ; pièce à conviction P.99 (fiche d’identification individuelle). Le témoin a identifié plusieurs
endroits relatifs à sa déposition, le camp et la résidence du Président sur les pièces à conviction P.100 à 103
(divers croquis de Kanombe et des zones environnantes).
938
Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2003, p. 15 à 18, du 29 septembre 2003, p. 15 à 17, 24 à 37
ainsi que 39 à 47, et du 30 septembre 2003, p. 41 à 46, 48 et 49, 56 à 59, 62 à 68 ainsi que 76 et 77. Selon le
témoin DBQ, les officiers en question comprenaient le capitaine Hakizimana, les lieutenants Rusingizandekwe,
Muhawenimana et Maniriho et les sous-lieutenants Udahemuka et Cyaka.
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le départ d’un certain nombre de militaires ne fut intervenu qu’à la nuit tombée. Il a indiqué
que Ntabakuze avait quitté le camp avec la 3ème compagnie et que celle-ci avait tué des civils
à Kabeza939.
802. Le 7 avril, le témoin DBQ et la 1ère compagnie ont quitté le camp vers 6 heures du
matin. Alors qu’ils partaient, des Interahamwe portant des armes traditionnelles et un certain
nombre de volontaires appartenant au peloton du CRAP se sont joints à eux. Ils ont
commencé à procéder à un ratissage maison par maison du quartier d’Akajagali situé non loin
du camp. Dans le cadre de cette opération, deux ou trois militaires se rendaient dans une
maison et exigeaient des gens qu’ils présentent leurs pièces d’identité. Tous ceux qui étaient
Tutsis étaient tués. Certaines femmes étaient également violées. Le témoin DBQ a dit n’avoir
tué personne. Ntabakuze est venu dans la zone deux fois, entre 10 et 11 heures du matin, puis
entre 13 h 30 et 14 heures. La deuxième fois, DBQ l’a entendu dire au lieutenant
Muhawenimana, le commandant de la 1ère compagnie : « [si l’opération est terminée et qu’il
n’y a pas de Tutsis, rassemble les troupes et conduis-les à Remera ... pour que nous essayions
de repousser l’attaque du FPR] ». Selon DBQ, à ce moment-là, 25 à 30 cadavres s’offraient
manifestement à la vue de Ntabakuze. Les militaires sont partis vers 15 h 30 – 16 heures, et
DBQ a estimé que 1 000 à 1 500 personnes avaient été tuées. La compagnie a poursuivi sa
route vers Remera, où d’autres membres du bataillon para-commando s’étaient livrés à des
massacres de civils jusqu’à ce que, plus tard ce jour-là, le FPR commence à les accrocher. Le
témoin DBQ a affirmé être resté en poste à Remera jusqu’en mai940.
Témoin à charge XAI
803. D’ethnie hutue, le témoin XAI a affirmé qu’il était un ancien membre du 17e bataillon
qui, par suite des blessures dont il avait été victime, se trouvait à l’hôpital du camp Kanombe
dans la nuit du 6 avril. Il a indiqué que vers 20 h 40, il a entendu sonner le clairon du camp et
qu’ensuite, les militaires qui étaient présents à l’hôpital ont dit aux patients de se rassembler
sur le tarmac, si leur état de santé le leur permettait. Le témoin XAI s’est présenté sur les
lieux en compagnie d’environ 1 500 autres militaires dont quelque 800 éléments du bataillon
939
Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2003, p. 21 à 24 ainsi que 28 et 29, du 26 septembre 2003,
p. 49 à 51, 60 à 64, du 29 septembre 2003, p. 16 à 23, 47 à 49, 52 à 54, 57 ainsi que 60 et 61, et du 30 septembre
2003, p. 25 à 27 ainsi que 82 et 83. Le témoin DBQ a d’abord déclaré que les 3ème et 4ème compagnies avaient
été déployées à Remera, avant de dire, pendant le contre-interrogatoire, qu’une compagnie avait été envoyée à
Remera et l’autre à Kabeza.
940
Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2003, p. 23 à 35, du 26 septembre 2003, p. 60 à 64, du
29 septembre 2003, p. 1 à 5, 18 et 19, 49, 51 et 52, 54 à 58 et 60 à 63, et du 30 septembre 2003, p. 1 à 4, 12 à 18,
20 à 23, 25, 26 ainsi que 95 et 96. Lors du contre-interrogatoire, le témoin DBQ a déclaré qu’après les
massacres perpétrés à Akajagali, la 1ère compagnie était retournée au camp Kanombe dans l’après-midi du
7 avril pour un rassemblement d’où elle a été envoyée à Remera. Voir compte rendu de l’audience du
29 septembre 2003, p. 52 et 53. Le témoin a cité de nombreux militaires qu’il a personnellement vus tuer des
civils à Akajagali (compte rendu de l’audience du 23 septembre 2003, p. 27 et 28). Ntabakuze était accompagné
des capitaines Rusingizandekwe et Hakizimana (S-3) et de son escorte composée des caporaux Mpakaniye et
Uwimana. Voir compte rendu de l’audience du 23 septembre 2003, p. 30 à 32. Le témoin a reconnu un croquis
d’Akajagali présenté par la Défense de Ntabakuze et versé au dossier comme pièce à conviction D.8 de
Ntabakuze. Voir compte rendu de l’audience du 30 septembre 2003, p. 6 à 10.
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para-commando. Ntabakuze était déjà sur place. Il a fait savoir que l’avion du Président
Habyarimana avait été abattu et que ceux qui en étaient responsables « [devraient] … mourir
comme des chiens ». Il a ensuite ordonné aux éléments de son bataillon de prendre leurs
armes. À leur retour sur le tarmac, il leur a dit d’aller à la recherche de l’« ennemi » et les a
envoyés à Akajagali, Mulindi, Kicukiro, Gikondo, Remera, au centre-ville de Kigali et même
à Rubungo. Le rassemblement a pris fin vers 21 heures et les militaires sont partis
immédiatement après. Le témoin XAI se trouvait à une vingtaine de mètres de Ntabakuze au
moment où celui-ci s’adressait à ses hommes941.
804. À la suite du départ des militaires, Ntabakuze est resté sur le tarmac et s’est entretenu
avec le colonel Renzaho, le colonel Muberuka, le capitaine Hakizimana et le lieutenant
Shumbusho. Peu après, XAI a entendu des coups de feu venant du quartier situé à proximité
du camp. Le lendemain matin, les militaires sont rentrés au camp en état d’ébriété. Ils ont dit
qu’ils avaient tué des Tutsis à divers endroits, y compris un adjudant dénommé Ndamage qui
avait été assassiné à proximité du camp. Le témoin XAI a également affirmé avoir entendu
parler d’un autre rassemblement qui avait été tenu le 7 avril au matin. Selon lui, au cours du
rassemblement, Ntabakuze avait dit aux militaires de ne tuer que pendant la nuit, et de laisser
faire les Interahamwe pendant la journée942.
Témoin à charge XAQ
805. D’ethnie hutue, le témoin XAQ, qui appartenait à la compagnie du génie, était
stationné au camp Kanombe dans la nuit du 6 avril 1994. Il était de garde, à proximité des
bâtiments de sa compagnie et à environ 300 à 400 mètres du bureau du bataillon paracommando. Vers 20 h 30, il a entendu trois explosions et a vu un éclair zébrer le ciel, suite à
quoi le chaos avait immédiatement commencé à s’installer dans le camp. Peu après,
Ntabakuze a quitté le camp pour se rendre au site du crash, après quoi il est revenu. Il a
ensuite ordonné un rassemblement des membres du bataillon para-commando sur le tarmac.
Le témoin XAQ s’était positionné à une vingtaine de mètres du rassemblement pour être en
mesure de savoir ce qui s’était passé. Ntabakuze a dit à ses hommes que les « Inyenzi »
avaient tué le Président et qu’il fallait qu’ils « vengent sa mort » [traduction]. Le
rassemblement a pris fin vers 21 heures, suite à quoi les militaires se sont rendus au dépôt où
ils ont pris des armes avant de quitter le camp. Le témoin XAQ a dit avoir entendu des coups
de feu au moment où ils ont commencé à tuer les Tutsis dans le quartier d’Akajagali qui était
situé non loin du camp. De temps à autre, les militaires revenaient au camp pour se
réapprovisionner en munitions. Au dire de XAQ, quelques heures plus tard, sa propre
compagnie avait organisé un rassemblement auquel il avait lui-même participé943.
941
Comptes rendus des audience du 8 septembre 2003, p. 5 à 7 (huis clos) et 38 à 47, du 10 septembre 2003, p. 3
et 4 ainsi que 31 à 35, du 11 septembre 2003, p. 1 à 6, 9, 28 à 38 et 44 à 49, et du 12 septembre 2003, p. 2 à 4, 8
à 11, 36 et 37 ainsi que 39 à 42 ; pièce à conviction P.94 (fiche d’identification individuelle).
942
Comptes rendus des audiences du 8 septembre 2003, p. 40 et 41, 45 et 46 ainsi que 47 à 50, du 11 septembre
2003, p. 33 et 34 ainsi que 36 et 37, et du 12 septembre 2003, p. 4 à 8 et 39 à 42.
943
Compte rendu de l’audience du 23 février 2004, p. 4 et 5 (huis clos), 24 à 28, 42 à 46 et 51 à 63 ; pièce à
conviction P.195 (fiche d’identification individuelle).
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Témoin à charge XAP
806. En avril 1994, le témoin XAP était un élément de la 2ème compagnie du bataillon paracommando. Il se trouvait à l’hôpital du camp Kanombe, dans la nuit du 6 avril, lorsqu’il a
entendu exploser l’avion du Président. Un clairon avait sonné pour appeler tous les militaires,
y compris les malades et les blessés, à un rassemblement sur le tarmac du camp. Le témoin
XAP a estimé à 2 000 le nombre des militaires appartenant à diverses unités stationnées au
camp qui s’y étaient présentés. La plupart de ces militaires appartenaient au bataillon paracommando. Le peloton du CRAP a été immédiatement dépêché à l’endroit où l’avion s’était
écrasé afin de recueillir des informations. Après son départ, Ntabakuze a prononcé une
allocution devant les militaires présents au rassemblement eu égard au fait que le
commandant du camp, le colonel Muberuka était absent. Il a fait part aux militaires du décès
du Président Habyarimana et leur a fait savoir que c’étaient les Tutsis qui avaient abattu
l’avion. Il a ajouté que cela étant, ils se devaient de venger sa mort. Selon XAP, Ntabakuze
avait en outre tenu une réunion avec ses commandants de compagnie, suite à quoi ils étaient
partis avec leurs troupes pour Remera et le quartier d’Akajagali, situé non loin du camp. Le
témoin XAP a affirmé avoir entendu des coups de feu tout au long de la nuit et que les
militaires qui étaient revenus à l’aube, le lendemain, avaient confirmé qu’ils s’étaient livrés à
des meurtres de Tutsis944.
807. Le 7 avril, vers 11 heures du matin, le témoin XAP a vu le lieutenant Sylvestre
Nzabonariba, commandant de la compagnie d’appui du bataillon, tuer un militaire originaire
de la préfecture de Cyangugu, soupçonné de soutenir les « Inkotanyi », non loin de la caserne
de la 2ème compagnie. Selon XAP, Nzabonariba n’avait pas été puni et son commandement ne
lui avait pas été retiré945.
Témoin à charge LN
808. D’ethnie tutsie, le témoin LN qui est un ancien membre du bataillon para-commando
a affirmé qu’il avait été blessé et que cela étant, il avait été muté à la compagnie médicale
stationnée au camp Kanombe en avril 1994. Il habitait à l’hôpital du camp et avait été affecté
à des tâches administratives au sein de sa compagnie. Le 6 avril, vers 20 h 30, il a entendu
une explosion et quelqu’un venant du quartier d’Akajagali situé non loin de là s’est présenté à
l’hôpital et a dit qu’un avion avait été abattu. Le témoin LN avait capté la RTLM qui avait
immédiatement indiqué sur ses ondes qu’un officier supérieur avait confirmé au camp
944
Comptes rendus des audiences du 11 décembre 2003, p. 9 et 10, 26 à 34, 71 à 73, 88 et 89 ainsi que 91 à 94,
et du 15 décembre 2003, p. 14 à 16, 29 à 45 et 52 à 59 ; pièce à conviction P.152 (fiche d’identification
individuelle). Le témoin XAP a refusé d’indiquer son appartenance ethnique. Voir compte rendu de l’audience
du 11 décembre 2003, p. 62 à 66. Il a situé la chute de l’avion à 19 h 30 et le déploiement du peloton du CRAP
entre 19 h 40 et 20 heures. Ntabakuze a parlé de la même période après leur départ. Les éléments du bataillon
para-commando ont quitté le camp autour de 22 heures. La Chambre relève que le témoin situe la chute de
l’avion approximativement une heure avant le moment où l’avion est effectivement tombé.
945
Compte rendu de l’audience du 11 décembre 2003, p. 34 à 37 et 77 à 82.
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Kanombe que les « Inyenzi/Inkotanyi, leurs complices et les Belges » avaient assassiné le
Président Habyarimana. Le témoin LN a dit avoir entendu cette nuit-là des coups de feu
venant du quartier d’Akajagali946.
809. Le 7 avril, vers minuit ou 1 heure du matin, le caporal Masitimu, qui était le garde du
corps du directeur médical du camp, le colonel Baransaritse, est passé dans la chambre du
témoin LN à l’hôpital pour boire un verre. Le caporal Masitimu, qui était un ami de LN, a dit
à celui-ci que le colonel Baransaritse était en train de participer à une réunion qui se tenait à
l’hôpital, en présence de Bagosora et de Ntabakuze, ainsi que des majors Ntibihora et
Mutabera. La réunion en question avait pour objet d’étudier les voies et moyens à mettre en
œuvre pour venger la mort du Président Habyarimana. Masitimu avait affirmé que les
participants à cette réunion planifiaient de tuer les Tutsis et les politiciens en vue, tels que
Agathe Uwilingiyimana, Landoald Ndasingwa, Faustin Twagiramungu et d’autres personnes,
notamment les Belges. Vers 5 heures du matin, Masitimu était revenu et avait fait savoir au
témoin LN que les participants à la réunion étaient partis pour l’état-major de l’armée et que
les militaires s’étaient mis à la recherche des personnes dont ils avaient parlé. La Chambre
relève que le témoin LN n’a pas pu indiquer avec certitude l’heure à laquelle la réunion avait
pris fin947.
810. Plus tard ce matin-là, un militaire stationné au camp avait confirmé que les Tutsis
étaient en train d’être tués dans les quartiers situés aux alentours du camp. Le témoin LN a dit
avoir entendu des coups de feu et vu des maisons brûler sur la colline de Ndera située non
loin de là. Le 7 avril, vers 9 heures du matin, il a vu Ntabakuze prononcer une allocution
devant les éléments du bataillon para-commando rassemblés à proximité du tarmac du camp.
Il l’a entendu dire que la nature de la guerre avait changé parce que le Président avait été tué
par les Tutsis. Ntabakuze avait ajouté, à l’intention des militaires, que l’ennemi était le Tutsi
qui vivait à côté d’eux ou les Hutus qui s’opposaient au régime, et qu’il fallait qu’ils fussent
éliminés. Selon LN, l’accusé faisait expressément référence au quartier de Kabeza qui avait la
réputation d’être un bastion du FPR. Il avait également tenu à faire savoir à ses troupes qu’il
ne fallait pas qu’elles se livrent à des actes de pillage ou qu’elles violent les femmes. Le
témoin LN avait ensuite vu le sous-lieutenant Sylvestre Nzanbonariba tuer Murekezi, un
militaire originaire de la préfecture de Cyangugu, sur le tarmac. Selon LN, à la suite de ce
meurtre, et au moment où il était en train de quitter les lieux, il avait vu Ntabakuze
s’entretenir avec Nzanbonariba. Il a affirmé qu’il n’avait entendu parler d’aucune enquête
diligentée sur le meurtre en question et que trois jours plus tard, il avait appris que l’officier
impliqué était retourné à son poste948.
946
Comptes rendus des audiences du 30 mars 2004, p. 51 à 53 (huis clos) et 60 à 66, du 31 mars 2004, p. 10 à 14
et 32 à 35, et du 1er avril 2004, p. 6 à 14 ; pièce à conviction P.197 (fiche d’identification individuelle).
947
Comptes rendus des audiences du 30 mars 2004, p. 62 à 66, et du 31 mars 2004, p. 32 à 46.
948
Comptes rendus des audiences du 30 mars 2004, p. 65 à 71 et 73 à 77, et du 1er avril 2004, p. 29 à 31 et 32 à
36.
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Témoin à charge BC
811. Le témoin BC a affirmé qu’en avril 1994, il appartenait au peloton du CRAP du
bataillon para-commando. Entre 19 h 30 et 20 h 30, il a entendu une explosion retentir à
proximité de la résidence du Président Habyarimana et s’est immédiatement dirigé vers le
dépôt d’armes du camp Kanombe. À ce moment-là, BC ne savait pas encore que l’avion du
Président s’était écrasé au sol. En compagnie de 18 autres membres du peloton du CRAP, il
avait ensuite été dépêché à la résidence du Président par Ntabakuze pour enquêter sur les
faits. Une fois rendu sur les lieux, BC a vu l’épave de l’avion. Le lieutenant Kanyamikenke a
ordonné au peloton de sécuriser l’endroit où l’avion s’était abattu et de se mettre à la
recherche des corps des passagers. Cette nuit-là, Ntabakuze s’était également rendu à
l’endroit où se trouvait l’épave de l’avion949.
812. À l’aube, le lieutenant Kanyamikenke qui était le commandant du peloton du CRAP a
dit aux militaires de ne pas s’inquiéter s’ils entendaient tirer à proximité de l’endroit où ils se
trouvaient pour la bonne raison que les coups de feu en question proviendraient des armes de
leurs compagnons. Le témoin BC a affirmé avoir plus tard entendu des coups de feu en
provenance du quartier de Nyarugunga qui était situé entre le camp et la résidence du
Président. Entre 8 heures et 9 heures du matin, le sergent Ndayisaba, le caporal Camake et le
caporal Dusi sont retournés au camp pour participer à une réunion tenue à Joli Bois, une zone
boisée située à l’intérieur du camp, avec des membres du bataillon para-commando. La
réunion en question avait été convoquée par Ntabakuze. Lorsqu’ils sont revenus entre 8 h 30
et 9 heures du matin, ils ont dit aux membres du peloton se trouvant sur le lieu du crash que
Ntabakuze avait ordonné aux militaires de continuer à faire preuve de discipline et d’éliminer
systématiquement les Tutsis. Le témoin a toutefois affirmé que Ntabakuze et Kanyamikenke
ne lui avaient jamais directement ordonné de tuer des Tutsis. Il a ajouté n’avoir vu aucun
membre de son bataillon tuer des civils tout en relevant que partout où celui-ci avait été
déployé, il y avait eu des cadavres950.
Témoin à charge DBN
813. D’ethnie tutsie, le témoin DBN qui était un membre de la compagnie des services
généraux du bataillon para-commando a affirmé que le 6 avril, vers 20 heures, il avait
entendu une explosion assourdissante et vu un avion s’abattre sur la résidence du Président
Habyarimana. Le clairon avait ensuite sonné au camp Kanombe et il avait foncé dans cette
direction. Il a affirmé avoir alors reçu l’ordre de prendre son arme et de se positionner à bord
de son véhicule qui était situé à 20 mètres du bureau de Ntabakuze. Les commandants de
compagnie du bataillon s’étaient réunis avec Ntabakuze dans le bureau de celui-ci pendant
une trentaine de minutes alors que le reste des militaires participaient à des rassemblements
949
Comptes rendus des audiences du 1er décembre 2003, p. 28 et 29 (huis clos) ainsi que 34 et 35, et du
10 décembre 2003, p. 81 à 85 ; pièce à conviction P.147 (fiche d’identification individuelle). Le témoin BC a dit
qu’il ne connaissait pas son groupe ethnique. Voir compte rendu de l’audience du 1er décembre 2003, p. 42 à 44.
950
Comptes rendus des audiences du 1er décembre 2003, p. 34 à 38, et du 10 décembre 2003, p. 84 à 92 et 95 à
97.
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tenus au sein de leurs compagnies respectives. Après la réunion, les commandants de
compagnie ont quitté le camp avec leurs diverses unités et se sont dirigés vers le quartier
d’Akajagali situé derrière le camp. DBN a dit que vers 21 h 30, il s’était endormi à bord de
son véhicule951.
814. Le 7 avril, vers 7 heures du matin, environ 500 membres du bataillon para-commando
se sont de nouveau rassemblés devant le bureau de Ntabakuze. Ce dernier a prononcé devant
ses hommes, une allocution qui a duré à peu près 20 minutes. Il leur a dit que les « Tutsis »
avaient abattu l’avion du Président et qu’ils se devaient de venger sa mort. À la suite de la
réunion, deux compagnies ont quitté le camp pour Akajagali et le témoin DBN est retourné à
son poste de garde situé à proximité du bureau de Ntabakuze. Il a affirmé avoir entendu
retentir des coups de feu et des explosions de grenade952.
815. Selon DBN, Bagosora est arrivé au camp seul, vers 7 h 30 du matin, après la fin de la
réunion, à bord d’une voiture de couleur blanche, très probablement une Peugeot, portant des
plaques minéralogiques militaires. Il s’est entretenu avec Ntabakuze dans son bureau pendant
une vingtaine de minutes, suite à quoi il a quitté le camp. Après son départ, DBN a reçu
l’ordre d’amener à manger aux membres de la Garde présidentielle qui se trouvaient à la
résidence du Président. En traversant le quartier d’Akajagali, DBN a dit avoir vu des
éléments du bataillon para-commando coiffés de bérets en tissu de camouflage. D’après lui, il
y avait dans la rue des corps sans vie de personnes criblés de balles et bon nombre de maisons
semblaient avoir subi des dégâts causés par des grenades953.
816. Vers 10 heures du matin, le témoin DBN était au volant d’un camion faisant partie
d’un convoi formé par cinq véhicules dont chacun avait à son bord une trentaine de militaires
faisant route vers Remera. Les militaires en question ont été déployés à divers endroits du
quartier, y compris à proximité de Chez Lando et de la station d’essence SGP, en vue
d’empêcher le FPR de quitter son lieu de cantonnement au CND. Il a vu des éléments du
bataillon para-commando passer de maison en maison dans Kabeza. Vers 13 heures, il a
encore amené à manger aux éléments de la Garde présidentielle de faction à la résidence du
Président Habyarimana. Il a vu les militaires et les Interahamwe en train de forcer les portes
des maisons. En cours de route, il avait également pu voir des maisons brûler sur les collines
de Ndera, Masaka, Rusororo et Gasogi. Il avait en outre vu, en particulier sur la colline de
Ndera, des militaires en mouvement, sans toutefois être à même d’identifier l’unité à laquelle
ils appartenaient, compte tenu de la distance954.
951
Comptes rendus des audiences du 31 mars 2004, p. 68 (huis clos), 73 à 76 et 78 à 80, et du 5 avril 2004, p. 27
à 36 ainsi que 84 et 85 ; pièce à conviction P.198 (fiche d’identification individuelle). Le témoin DBN ne s’est
pas rappelé le nom des commandants de compagnie.
952
Comptes rendus des audiences du 31 mars 2004, p. 79 à 82, et du 5 avril 2004 p. 35 à 38.
953
Comptes rendus des audiences du 31 mars 2004, p. 81 à 86, du 1er avril 2004, p. 40 et 41, et du 5 avril 2004,
p. 37 à 39, 72 à 78, 83 à 88 ainsi que 97 et 98. Le témoin DBN a identifié plusieurs militaires tels que
Bizimungu, Mpiranya, Camake, Kiyogera et aussi Muyandinda du peloton du bataillon du CRAP et de la
compagnie des services généraux.
954
Comptes rendus des audiences du 1er avril 2004, p. 40 à 43, 45 à 50 et 51, et du 5 avril 2004, p. 47 à 51.
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817. Le témoin DBN a également déposé sur la mort d’un militaire originaire de
Cyangugu, survenue sur la place des prises d’armes située en face du bureau de Ntabakuze au
camp Kanombe. Il a affirmé que le 7 avril, à un moment donné avant midi, il a entendu un
coup de feu et s’est dirigé vers le bureau de Ntabakuze pour voir ce qui se passait. Les
militaires qui étaient présents sur les lieux ont dit que le lieutenant Nzanbonariba, qui était
commandant de compagnie, avait abattu un élément du bataillon qui était originaire de la
préfecture de Cyangugu et que certains croyaient être un Tutsi. Après ce meurtre, Ntabakuze
a convoqué Nzanbonariba dans son bureau où ils se sont tous deux brièvement entretenus955.
Témoin à charge XAB
818. Le témoin XAB qui servait en tant que membre de la 3ème compagnie du bataillon
para-commando a affirmé qu’il était tutsi mais que sur sa carte d’identité, il était indiqué qu’il
était hutu. Il a affirmé qu’à la suite du crash de l’avion du Président Habyarimana survenu
dans la nuit du 6 avril, l’alarme avait été sonnée au camp Kanombe. Il a dit avoir essayé de
regagner le camp à partir de son domicile situé non loin de là, mais s’être vu refoulé par les
militaires montant la garde au portail. À son dire, après être rentré chez lui, il a entendu des
coups de feu provenant du quartier d’Akajagali, situé à proximité de la résidence du
Président, qu’il a désigné par l’appellation Nyarugunga956.
819. Selon XAB, le 7 avril, vers 5 h 45 du matin, il est arrivé au camp Kanombe et a vu,
15 minutes plus tard, l’un de ses camarades d’armes dénommé Nkurunziza qui portait son
enfant dans les bras. Il a dit à XAB qu’un élément du peloton du CRAP dénommé Dusi avait
tué sa femme et les membres de sa famille tutsie. Le témoin XAB a également indiqué avoir
appris que d’autres Tutsis avaient été tués dans la zone par des membres du bataillon paracommando. Il a en outre affirmé que d’autres collègues lui avaient fait savoir que des
éléments du peloton du CRAP avaient eux aussi tué des réfugiés tutsis au Centre Christus et
que le Premier Ministre avait été victime d’un meurtre. Selon lui, vers 7 heures -7 h 30 du
matin, Ntabakuze avait rassemblé les éléments du bataillon para-commando auxquels il avait
dit qu’il fallait qu’ils vengent la mort du Président et que l’ennemi était le « Tutsi et tous ses
complices ». À son dire, la 4ème compagnie a été envoyée au camp Kimihurura pour
remplacer la 2ème compagnie qui y avait été déployée, et pour permettre son redéploiement à
Kicukiro alors que les 1ère et 3ème compagnies étaient dépêchées à Remera. Le témoin XAB a
ensuite indiqué que jusqu’au 9 avril, date à laquelle il avait rejoint sa compagnie, il était resté
au camp Kanombe pour aider sa famille957.
820. À la suite du rassemblement, et au moment même où les diverses compagnies
s’apprêtaient à se déployer, le témoin XAB avait entendu des coups de feu. Il s’était dépêché
de retourner au tarmac et avait vu le corps sans vie d’un militaire dénommé Murekezi, qui
était originaire de la préfecture de Cyangugu. Il a dit avoir appris que le lieutenant Sylvestre
955
Comptes rendus des audiences du 1er avril 2004, p. 62 à 64, et du 5 avril 2004, p. 47 à 51.
Compte rendu de l’audience du 6 avril 2004, p. 20 à 22, 61 à 62 ainsi que 81 et 82 ; pièce à conviction P.200
(fiche d’identification individuelle).
957
Compte rendu de l’audience du 6 avril 2004, p. 22 à 25, 61 à 69, 75 et 81 à 87.
956
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Nzabonariba avait tué Murekezi après avoir affirmé qu’il n’était pas nécessaire de chercher
les Inyenzi en dehors du camp parce qu’il y en avait plusieurs dans leurs propres rangs. Il a
indiqué qu’après le meurtre de Murekezi, il a vu Ntabakuze tirer Nzabonariba de côté. Puis, à
8 heures du matin, Bagosora est arrivé dans une jeep de marque Land Rover, de couleur
camouflage, en compagnie de ses gardes du corps. Il s’est entretenu pendant une dizaine de
minutes avec Ntabakuze devant le bureau de celui-ci au camp Kanombe. Nzabonariba a été
conduit dans le bureau alors que Bagosora s’y trouvait et à l’issue de la réunion, il avait été
affecté au bataillon anti-aérien léger958.
Témoin à charge DP
821. D’ethnie tutsie, le témoin DP était un membre de la compagnie des services généraux
du bataillon para-commando en avril 1994. Le 6 avril, vers 20 h 30, il a vu l’avion du
Président Habyarimana exploser au moment même où il faisait son approche sur l’aéroport. Il
a alors foncé vers les maisons des autres militaires habitant dans son quartier, connu sous le
nom d’Akajagali, qui était situé dans le secteur de Nyarugunga, à proximité du camp
Kanombe. Il leur a fait savoir que le Président était mort et qu’il fallait qu’ils se rendent au
camp. Le clairon du camp a ensuite sonné et les militaires se sont rendus à la zone de
rassemblement. Le bataillon s’est rassemblé vers 21 heures, et le témoin DP a entendu
Ntabakuze dire aux militaires qu’il allait mener une enquête sur le site du crash pour voir si le
Président avait été tué. Au dire de DP, Ntabakuze était rentré à 21 h 30 et avait confirmé la
mort du Président. Il avait demandé aux éléments du bataillon de rester ensemble suite à quoi
il avait envoyé le peloton du CRAP sécuriser l’endroit. Selon DP, le bataillon était resté en
alerte pendant toute la nuit959.
822. Le 7 avril, entre 8 heures et 9 h 30 du matin, le témoin DP a rassemblé les corps des
victimes du crash qui se trouvait à la résidence du Président aux fins de leur conservation à la
morgue de l’hôpital du camp Kanombe. À 9 h 30 du matin, il est parti du camp afin de
participer à un rassemblement du bataillon para-commando qui avait commencé à 10 h 30 ou
11 heures du matin, dans une zone boisée connue sous le nom de Jolis Bois. Ntabakuze a dit
aux militaires que la guerre allait reprendre, que le FPR avait quitté le CND et qu’il avait
attaqué Remera. Il a tenu à leur faire savoir que de nombreux Tutsis habitaient à Remera et
qu’il fallait qu’ils les tuent. La réunion a pris fin vers 14 heures. Le témoin DP a dit être
retourné à l’hôpital pour monter la garde auprès des corps, mais a précisé s’être brièvement
éclipsé pour rendre visite à la famille de sa fiancée à Akajagali. Il a affirmé que vers
15 heures, alors qu’il était sur la route d’Akajagali il avait entendu des coups de feu et vu des
958
Ibid., p. 24 à 27, 32 et 33, 43 à 45 et 86 à 89 ; compte rendu de l’audience du 7 avril 2004, p. 1 et 2, 4 à 13 et
16 à 20.
959
Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2003, p. 11, 17 et 18, 63 à 66, 68 à 70 et 82 à 85 ; pièce à
conviction P.112 (fiche d’identification individuelle). Le témoin DP a déclaré être Tutsi, mais qu’en 1994 la
plupart des gens croyaient qu’il était Hutu comme l’indiquait sa carte d’identité à l’époque. Sa fiche
d’identification individuelle indique qu’il est Hutu. Il a expliqué que le Procureur avait marqué qu’il était Hutu
parce qu’un enquêteur du Tribunal lui avait demandé ce qui était inscrit sur sa carte d’identité en 1994. Voir
comptes rendus des audiences du 2 octobre 2003, p. 63 et 64 ainsi que 81 et 82, et du 3 octobre 2003, p. 26 à 28.
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cadavres ainsi que des militaires en mouvement, y compris deux membres de la
1ère compagnie du bataillon. Il a indiqué que le 8 avril 1994, il était retourné à Akajagali où il
avait constaté que sa fiancée et la famille de celle-ci, dont les membres étaient tous des
Tutsis, avaient été tuées. Le témoin DP a affirmé qu’un militaire qui l’avait accompagné sur
les lieux lui avait conseillé de quitter la maison avant que les éléments de la Garde
présidentielle ne le trouvent là960.
Témoin à charge GS
823. D’ethnie hutue, le témoin GS était un membre de la compagnie des bâtiments
militaires stationnée au camp Kanombe en avril 1994. Le 6 avril, vers 20 h 30, il a dit avoir
vu l’avion du Président Habyarimana exploser en plein vol au-dessus de la résidence du
Président. Il a ensuite entendu des coups de feu tirés en l’air et a participé avec d’autres
militaires à un rassemblement tenu en face du bureau du major Ntibihora, son commandant
de compagnie, pour s’informer de ce qui s’était passé. Vers 21 heures, il a vu Ntabakuze tenir
avec le major Ntibihora et le lieutenant-colonel Baransaritse une réunion devant le bureau de
la compagnie des bâtiments militaires. Le témoin GS a affirmé avoir entendu Ntabakuze dire
que les Tutsis avaient tué le Président et qu’il fallait qu’ils vengent sa mort. Les officiers sont
ensuite entrés dans le bureau de Ntibihora d’où ils sont sortis peu après pour ordonner aux
membres de la compagnie des bâtiments militaires de fabriquer des cercueils destinés aux
victimes du crash961.
824. Vers minuit, le témoin GS a entendu des coups de feu venant de la direction de la
résidence du Président et a présumé que c’était le fait des membres de la Garde présidentielle.
Le 7 avril, vers 4 heures du matin, les membres du bataillon para-commando ont quitté le
camp. Selon GS, ils étaient passés devant le poste où il montait la garde et avaient commencé
à se livrer à des meurtres de civils dans le quartier qui jouxtait le camp. GS a dit avoir quitté
le camp vers 7 heures du matin pour voir des membres de la famille de son beau-père qui
habitaient tout près de là, dans la cellule de Kamashashi, elle-même située dans le secteur de
Nyarugunga, également appelé Akajagali. Il a vu des cadavres dans le quartier situé aux
alentours du camp. Selon lui, les habitants de la zone ont affirmé que des membres du
bataillon para-commando, coiffés de bérets en tissu camouflage, étaient déjà passés par là, et
qu’ils avaient tué les Tutsis, y compris les membres de la famille de son beau-père. Un
élément de la Garde présidentielle l’avait ensuite invité, à proximité de la maison de son
beau-père, à faire attention afin de ne pas être tué par les « Inkotanyi ». Le témoin GS a
également dit avoir vu un membre du bataillon anti-aérien léger dénommé Gasutamo qui lui
avait fait savoir qu’il s’avérait que les massacres allégués avaient été effectivement
perpétrés962.
960
Comptes rendus des audiences du 2 octobre 2003, p. 14 à 27 et 85 à 91, et du 3 octobre 2003, p. 6 à 11.
Comptes rendus des audiences du 17 février 2004, p. 46 à 50, et du 18 février 2004, p. 21 à 36 ; pièce à
conviction P.191 (fiche d’identification individuelle).
962
Comptes rendus des audiences du 17 février 2004, p. 46 et 47, 49 à 52 et 58 à 60, et du 18 février 2004, p. 36
à 48 ainsi que 72 et 73.
961
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Témoin à charge XXJ
825. D’ethnie hutue, le témoin XXJ servait en qualité d’officier au sein d’une unité d’appui
stationnée au camp Kanombe en avril 1994. Approximativement trois semaines avant la mort
du Président Habyarimana, le commandant de son unité, le major Mutabera, avait présidé une
réunion au cours de laquelle il avait informé ses troupes de l’intention du FPR de tuer le
Président et de reprendre les hostilités. Selon XXJ, l’état-major général de l’armée avait
transmis ce plan à chaque unité. À la suite du crash de l’avion survenu le 6 avril, en
compagnie des autres éléments de son unité, XXJ avait participé à un rassemblement tenu
devant le bureau de Mutebera. Celui-ci leur avait ordonné de rejoindre les postes qui leur
avaient été antérieurement assignés et d’attendre les instructions qui leur seraient
ultérieurement données963.
826. Le 7 avril au matin, un capitaine de l’armée rwandaise avait contacté le témoin XXJ
par radio et lui avait demandé de voir dans quelle situation se trouvait sa fiancée qui habitait
le quartier d’Akajagali, situé non loin du camp. Le témoin XXJ a dit avoir quitté le camp
entre 7 heures et 8 heures du matin et avoir vu des membres de la Garde présidentielle et du
bataillon para-commando en train de ratisser le quartier. Il a trouvé la femme en question en
vie mais a constaté que plusieurs membres de sa famille, y compris son père, le caporal
Ndamage, étaient décédés. Selon lui, d’autres corps sans vie étaient également visibles à
l’extérieur de la maison. D’après certaines rumeurs, Ndamage était un Tutsi et son fils avait
rejoint les rangs des Inkotanyi. Le témoin XXJ a indiqué qu’alors qu’il ramenait la fiancée du
capitaine au camp, il avait rencontré un groupe de militaires appartenant au bataillon paracommando au nombre desquels se trouvait un sous-lieutenant dénommé Niyitegeka. La
fiancée du capitaine lui avait dit que c’étaient eux qui avaient été responsables de la mort de
sa famille964.
Bagosora
827. Bagosora a nié s’être trouvé au camp Kanombe et s’y être réuni avec Ntabakuze entre
la soirée du 6 avril et la matinée du 7 avril. Il a indiqué avoir participé, en compagnie du
général Dallaire et du Représentant spécial Booh-Booh, à des réunions qui s’étaient tenues de
22 h 30 à approximativement 2 heures du matin, et a dit avoir par la suite été présent à l’étatmajor jusqu’à 4 h 30 du matin aux fins de l’élaboration du communiqué dont lecture devait
être donnée à la radio relativement au décès du Président. À son dire, il a quitté l’état-major
pour son domicile où il est arrivé approximativement à 5 heures du matin et où il est resté
pendant à peu près une heure avant de retourner à l’état-major en vue d’une réunion qu’il
devait avoir avec les officiers. Il a rendu compte de son emploi du temps dans la matinée du
7 avril en faisant notamment observer qu’il avait été présent au Ministère de la défense à une
réunion avec le MRND tenue entre 6 h 45 et 8 h 30 du matin, de même qu’à la résidence de
l’Ambassadeur des États-Unis de 9 heures à environ 9 h 45 du matin. Par la suite, il s’est
963
Comptes rendus des audiences du 14 avril 2004, p. 16 et 17, 49 à 59 et 61 à 64, et du 15 avril 2004, p. 83 et
84 ainsi que 89 à 91 ; pièce à conviction P.208 (fiche d’identification individuelle).
964
Comptes rendus des audiences du 14 avril 2004, p. 21 à 24, et du 15 avril 2004, p. 76 à 81 et 83 à 89.
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brièvement arrêté au Ministère avant sa réunion avec les commandants tenue à l’ESM où il
est arrivé approximativement à 10 h 15-10 h 30965.
828. Bagosora fait valoir que le 7 avril, vers 17 heures, il s’est rendu au camp Kanombe où
il a déposé sa famille chez un ami. Il est ensuite parti pour revenir approximativement à
18 heures parce qu’il n’avait pas pu retourner au camp Kigali. Il a quitté vers 19 heures19 h 30 pour se rendre à la résidence d’Habyarimana, suite à quoi il est retourné, entre
21 heures et 21 h 30, chez son ami au camp Kanombe où il a passé la nuit avant de partir le
lendemain matin approximativement vers 7 heures966.
829. Il a estimé que la distance qui séparait le Ministère de la défense du camp Kanombe
était d’environ 20 kilomètres et que l’aller-retour pouvait se faire approximativement en
40 minutes967
Ntabakuze
830. Ntabakuze a affirmé que le 6 avril 1994, vers 20 h 15, il se trouvait à son domicile au
camp Kanombe lorsqu’il a entendu trois explosions assourdissantes. Il s’est précipité dehors
et a vu une boule de feu s’abattre au sol, à proximité de la résidence du Président. Il a
immédiatement quitté sa maison et s’est dirigé vers son bureau. Arrivé sur les lieux, il a vu
l’officier qui commandait le secteur opérationnel de Kigali, le colonel Muberuka, qui lui a dit
qu’il avait essayé de toucher la Garde présidentielle pour avoir des informations plus
complètes sur ce qui s’était passé, mais en vain. Il a ordonné à Ntabakuze de chercher des
informations auprès du poste de la Garde présidentielle établi dans la résidence et de prendre
le peloton du CRAP pour repérer l’endroit où s’était écrasé l’avion. Ntabakuze s’est ensuite
entretenu avec le lieutenant Kanyamikenke, le commandant du peloton du CRAP, a pris deux
de ses hommes pour renforcer son escorte et quitté le camp Kanombe pour la résidence du
Président, en compagnie des quatre militaires. Il soutient être passé par l’entrée principale du
camp Kanombe et n’avoir vu aucun militaire tuer de quelque manière que ce soit des civils à
Akajagali. Il a relevé qu’il n’y avait aucun mouvement dans le quartier et a présumé que ses
habitants avaient décidé de rentrer chez eux à cause de l’explosion968.
831. À son arrivée au poste de garde établi dans la résidence du Président, Ntabakuze a été
informé par le lieutenant Sebashyitsi que l’endroit précis où l’avion s’était écrasé n’avait pas
encore été repéré. Ntabakuze a repéré l’épave de l’avion dans une bananeraie à une distance
d’environ 200 mètres de la résidence du Président. Après avoir vu le drapeau national sur la
queue de l’appareil, il s’était rendu compte qu’il s’agissait bien de l’avion du Président. Il est
rentré au camp Kanombe en passant par l’entrée où se situe Akajagali, pour faire part au
colonel Muberuka des informations qu’il avait recueillies. Il a indiqué n’avoir vu aucun
965
Comptes rendus des audiences du 7 novembre 2005, p. 31 et 32, 38 à 42, 51 et 52, 54 à 61, 63 à 68 et 73 à
75, et du 15 novembre 2005, p. 37 à 39.
966
Compte rendu de l’audience du 8 novembre 2005, p. 55 à 58, 60 à 62 et 77.
967
Compte rendu de l’audience du 7 novembre 2005, p. 68 et 69.
968
Compte rendu de l’audience du 18 septembre 2006, p. 26 à 34 et 37.
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militaire tuer qui que ce soit à Akajagali. Il a fait savoir que dans le cadre d’une réunion des
commandants d’unité présidée par Muberuka, l’ordre leur avait été donné de « renforcer le
périmètre du camp » et d’être prêts à intervenir à brève échéance. Entre 21 heures et 21 h 30,
en compagnie de Muberuka qui se trouvait dans sa propre voiture, Ntabakuze s’est rendu sur
le site du crash. Selon lui, ils y sont restés pendant 20 minutes pour présenter leurs
condoléances à la famille endeuillée de Habyarimana avant de rentrer au camp Kanombe969.
832. Vers 22 heures, Ntabakuze a emmené le major de Saint-Quentin, le chef de l’équipe
française de formation de parachutistes au Rwanda qui était basé au camp Kanombe, voir les
ressortissants français qui avaient péri dans le crash. Leur convoi est de nouveau passé par
Akajagali et ils n’y ont vu aucun militaire en tain de tuer des civils. Ntabakuze a laissé le
major de Saint-Quentin sur place pour retourner au camp Kanombe. Il a convoqué une
réunion de ses commandants de compagnie pour les informer du décès du Président, leur
transmettre les ordres de Muberuka et se mettre au fait de la situation qui s’observait au sein
de leurs diverses unités. La réunion en question avait duré approximativement une heure.
Ntabakuze a demandé à tous ses commandants d’informer leurs hommes de l’attaque qui
avait été perpétrée, de les mettre au niveau d’alerte maximum et de se tenir prêts à intervenir
à brève échéance. Il n’a donné aucun ordre enjoignant à ses subordonnés de quitter le camp.
Il avait ensuite passé le reste de la nuit dans son bureau970.
833. Le 7 avril, vers 6 heures du matin, Ntabakuze s’est rendu chez lui pendant environ
45 minutes avant de retourner au bureau, au camp Kanombe. Entre 7 h 30 et 8 heures du
matin, il a rencontré le major de Saint-Quentin et lui a fait part de la réunion prévue à l’ESM
à partir de 10 heures du matin. À 9 h 25 du matin, Ntabakuze a quitté le camp pour l’ESM où
il est arrivé vers 9 h 50 du matin. Il est passé en voiture devant Akajagali et certaines parties
de Kigali mais n’a vu aucun militaire, ni aucun cadavre, pas plus qu’il n’a observé la moindre
activité inhabituelle. La réunion de l’ESM qui regroupait environ 50 à 60 officiers des Forces
armées rwandaises avait été présidée par Bagosora et le général Ndindiliyimana. Selon
l’accusé, Muberuka et le général Dallaire y avaient notamment participé. À la suite de la
réunion, à 12 h 30, Ntabakuze est retourné au camp Kanombe en compagnie du major
Mutabera qui était le commandant du bataillon d’artillerie dudit camp, mais cette fois-ci en
passant par Mburabuturo. Il est arrivé à destination vers 13 h 15 ou 13 h 20. Les militaires
étaient toujours en alerte à proximité du bureau des commandants de compagnie. Il est
ensuite rentré chez lui au camp Kanombe pour déjeuner avant de retourner à son bureau vers
14 h 30971.
834. À 15 h 30, Muberuka a ordonné à Ntabakuze d’envoyer des renforts au camp
Kimihurura pour appuyer les militaires qui s’y trouvaient parce que le FPR avait lancé une
attaque contre leur position. Les autres compagnies para-commandos de Ntabakuze devaient
se tenir prêtes à entrer en action au cas où une mission leur serait assignée. Après cette brève
réunion, Ntabakuze a ordonné le rassemblement de toutes ses unités sur la place des prises
969
Ibid., p. 32 à 34 et 37 à 44.
Ibid., p. 43 à 48.
971
Ibid., p. 47 à 55.
970
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d’arme. Il les a informées de la reprise des hostilités par le FRP et a fait savoir qu’il leur
fallait à présent combattre l’ennemi. Il a ensuite ordonné à la 4ème compagnie commandée par
le sous-lieutenant Hakizimana de faire route vers le camp Kimihurura. Ladite compagnie a
quitté le camp vers 15 h 40. Selon Ntabakuze, elle n’a fait rapport d’aucune tuerie perpétrée à
Akajagali972.
835. Vers 16 heures, Muberuka a informé Ntabakuze du fait que le FPR avait lancé une
attaque non loin de l’aéroport et de ce qu’il avait pris la brigade de gendarmerie de Remera. Il
lui a ensuite ordonné d’envoyer des renforts et de tout mettre en œuvre pour que l’aéroport ne
tombe pas. Ntabakuze a immédiatement envoyé la 1ère compagnie. Par la suite, il s’est
entretenu avec le major de Saint-Quentin qui était venu à la recherche d’informations.
Pendant qu’ils discutaient, Ntabakuze a entendu des coups de feu et s’est précipité dehors
juste pour constater que le lieutenant Nzabonariba avait tué l’un de ses hommes. Ntabakuze a
désarmé Nzabonariba, l’a fait remplacer et a ordonné l’ouverture d’une enquête973.
836. Ntabakuze a affirmé qu’il avait subséquemment déployé la 3ème compagnie vers
Remera. Il a précisé que chacune des compagnies de combat avait été déployée avec des
éléments de la compagnie d’appui en artillerie. Cela signifie qu’à ce moment là, toutes ses
unités avaient été déployées et qu’il ne restait au camp Kanombe qu’une soixantaine d’agents
administratifs. Vers 18 h 30, il s’est entretenu avec le major de Saint-Quentin de la mort des
casques bleus belges. Il est ensuite parti pour établir à l’aéroport son poste de
commandement, qu’il a installé en hauteur pour pouvoir communiquer avec ses unités
déployées, de même qu’avec le camp Kanombe. Il a tenu cette position jusqu’au 20 mai, date
à laquelle ses troupes et lui-même se sont vus obligés de battre en retraite devant la
progression du FPR974.
837. Ntabakuze a affirmé que le seul rassemblement auquel avait participé l’ensemble des
éléments du bataillon para-commando a eu lieu le 7 avril vers 15 h 30. Au cours dudit
rassemblement, il n’avait pas parlé de revanche ; il avait seulement dit qu’il fallait lancer une
contre-attaque contre l’ennemi. Ntabakuze a nié avoir rencontré Bagosora le 6 ou le 7 avril au
camp Kanombe. Au cours de cette période, il avait traversé à peu près quatre fois Akajagali ;
trois fois la nuit et une fois le matin pour se rendre à l’ESM. Il n’avait vu aucun militaire tuer
des civils975.
Témoin à décharge DM-26 cité par Ntabakuze
838. Le témoin DM-26 est un officier qui était stationné au camp Kanombe au début du
mois d’avril 1994. Le 6 avril, vers 20 h 30, il a entendu l’explosion de l’avion du Président
Habyarimana qui avait été suivie par un crépitement d’armes à feu qu’il avait interprété
comme étant une attaque lancée contre le camp. Il s’est d’abord efforcé de rassurer sa famille
972
Ibid., p. 54 à 56 et 59 à 62.
Ibid., p. 55 à 58.
974
Ibid., p. 55 à 59, 68 et 69 ainsi que 75.
975
Ibid., p. 31, 39 et 40, 47 à 50, 54 et 55 ainsi que 60 et 61.
973
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avant de se diriger vers le bureau du major Ntabakuze en vue de s’informer de ce qui s’était
passé. Attendu que Ntabakuze était parti pour l’endroit où l’avion s’était écrasé, le témoin
DM-26 l’a attendu dans un bureau situé non loin du lieu de rassemblement du bataillon paracommando. Ntabakuze est revenu, a informé le témoin du crash de l’avion présidentiel et lui
a demandé de l’accompagner à l’endroit où se trouvait l’épave de l’appareil. Le témoin
DM-26 a affirmé ne pas être au courant d’une quelconque allocution qui aurait été prononcée
par Ntabakuze devant ses hommes ce soir-là976.
839. Entre 21 h 30 et 22 h 15, le témoin DM-26 s’est rendu sur le site du crash d’où il n’est
reparti qu’entre 2 et 4 heures du matin. Des membres du peloton du CRAP s’étaient mis à
rechercher les corps des victimes du crash. Le 7 avril au matin, DM-26 est retourné sur le site
du crash entre 8 heures et 9 heures, et y est de nouveau resté pendant plusieurs heures. À ces
deux occasions, DM-26 avait traversé le quartier situé entre le camp et la résidence du
Président et qui était connu sous le nom d’Akajagali. Il a indiqué que le quartier était calme et
qu’il n’avait vu sur les lieux aucun élément du bataillon para-commando en action ou entendu
des coups de feu977.
840. Le 7 avril au matin, le témoin DM-26 s’est entretenu une première fois avec
Ntabakuze dans son bureau et de nouveau dans le courant de l’après-midi. Il a dit qu’au cours
de l’entretien qui avait eu lieu dans l’après-midi, il avait entendu un coup de feu venant du
tarmac et vu deux éléments du bataillon para-commando qui s’efforçaient de maîtriser le
frère d’un militaire qui venait d’être abattu. Il a indiqué que Ntabakuze avait ensuite entrepris
de calmer la situation. Il a en outre affirmé ne pas être au courant d’une quelconque
allocution que Ntabakuze aurait prononcée ce matin-là devant ses hommes978.
Témoin à décharge DH-51 cité par Ntabakuze
841. D’ethnie hutue, le témoin DH-51 était un élément du bataillon para-commando en
1994 et avait été affecté après le 6 avril comme homme d’escorte au sein de l’équipe attachée
au service de Ntabakuze. Dans la soirée du 6 avril, il était assis à l’extérieur du bureau du
commandant des para-commandos lorsqu’il a entendu deux explosions et vu un avion
s’abattre au sol et prendre feu. Par la suite, vers 20 h 30, Ntabakuze est arrivé au bureau à
bord d’une Toyota Hilux et s’est entretenu avec le colonel Muberuka979.
842. En compagnie de quatre éléments du bataillon para-commando, DH-51 et deux autres
militaires du peloton du CRAP ont escorté Ntabakuze jusqu’au lieu du crash où ils sont restés
pendant à peu près 20 minutes. Ils ne savaient pas à l’époque que le Président Habyarimana
976
Compte rendu de l’audience du 1er décembre 2006, p. 21, 23 ainsi que 26 et 29 (huis clos) ; Ntabakuze, pièce
à conviction D.266 (fiche d’identification individuelle).
977
Compte rendu de l’audience du 1er décembre 2006, p. 26 à 30, 33 à 36 et 38 à 40 (huis clos).
978
Ibid., p. 28 à 31 ainsi que 40 et 41 (huis clos).
979
Compte rendu de l’audience du 6 décembre 2005, p. 10 à 13 (huis clos) ; Ntabakuze, pièce à conviction
D.199 (fiche d’identification individuelle).
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était mort. Ils n’en ont été informés que lorsque, par la suite, ils s’étaient de nouveau rendus
sur le site et qu’on leur avait appris que son corps avait été trouvé980
843. Entre-temps, le clairon du camp Kanombe avait sonné. Les éléments du bataillon
para-commando s’étaient rassemblés, sans arme, en face des bureaux des compagnies, vers
21 heures. Après une première visite sur le site du crash, Ntabakuze était rentré au camp
Kanombe et s’était brièvement entretenu avec le colonel Muberuka. Ils sont ensuite retournés
ensemble, mais à bord de deux véhicules distincts, à l’endroit où se trouvait l’épave de
l’avion. La deuxième visite effectuée sur le site du crash avait duré plus de 15 minutes. Les
éléments de la Garde présidentielle et du peloton du CRAP étaient également présents et les
gens s’employaient à éteindre le feu qui s’était déclaré981.
844. Le témoin DH-51 avait escorté Ntabakuze lors de la troisième visite effectuée sur le
site du crash cette nuit-là. Ils avaient embarqué à bord de leur véhicule le colonel Muberuka
et le major de Saint-Quentin, le chef de l’équipe française de formation de parachutistes au
camp Kanombe, et étaient rentrés au camp vers 23 heures. Les militaires se trouvaient encore
sur la place des prises d’armes située en face des bureaux des compagnies. Ntabakuze est
directement entré dans son bureau. Vers minuit, il a tenu une réunion avec les commandants
de compagnie dans un autre bureau. La réunion en question a duré environ une heure à une
heure et demi. Le témoin a affirmé ne pas avoir vu Bagosora se rendre au bureau de
Ntabakuze et indiqué que ce dernier n’a pas procédé au rassemblement du bataillon ce soirlà982.
845. Le 7 avril 1994, vers 9 heures du matin, Ntabakuze est revenu de sa résidence située à
proximité du camp où il était allé se changer. Le témoin DH-51 l’a ensuite escorté jusqu’à
l’ESM où il devait participer à une réunion. Ils étaient passés près du quartier d’Akajagali.
Selon le témoin, aucun militaire n’y était présent, la situation était normale et les gens se
déplaçaient sans difficulté. Les militaires du bataillon para-commando étaient devant les
bureaux de leurs compagnies respectives au lieu de rassemblement, exception faite de la
2ème compagnie qui se trouvait à Kimihurura983.
846. Le témoin DH-51 a attendu Ntabakuze dans le parking de l’ESM. La réunion a duré
environ une heure et demi. Ntabakuze a quitté l’ESM en même temps que les autres
participants. C’était vers 11 heures du matin et ils sont retournés au camp Kanombe où ils
sont arrivés vers 11 h 30. La situation dans le quartier d’Akajagali à côté duquel ils étaient
passés semblait normale. Les militaires du bataillon para-commando se trouvaient toujours
sur leur lieu de rassemblement984.
980
Compte rendu de l’audience du 6 décembre 2005, p. 12 et 13.
Ibid., p. 13 à 15.
982
Ibid., p. 17 à 19 et 54 à 56.
983
Ibid., p. 20 à 22, 40 à 42 ainsi que 45 et 46 (huis clos).
984
Ibid., p. 22 et 23, 28 et 29, 41 à 46 et 50 à 53.
981
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847. Entre 14 h 30 et 15 heures cet après-midi là, Ntabakuze a rassemblé tous ses hommes.
Il leur a fait savoir que le FPR avait repris les hostilités, qu’un attentat avait été perpétré
contre l’avion présidentiel et que le Président avait été tué. Il a indiqué que l’état-major avait
ordonné à la 4ème compagnie de se rendre à Kimihurura pour renforcer les militaires qui s’y
trouvaient. Les 1ère et 3ème compagnies avaient subséquemment reçu l’ordre de se déployer
entre Remera et l’IAMSEA. Le témoin DH-51 a affirmé qu’aucun ordre enjoignant de tuer
des civils pour venger la mort du Président n’avait été donné985
Témoin à décharge DK-14 cité par Ntabakuze
848. D’ethnie hutue, le témoin DK-14 était un élément de la 1ère compagnie du bataillon
para-commando en avril 1994. Le 6 avril, vers 20 h 30, il a vu une « [étincelle] dans le ciel »
et entendu une explosion. À la suite du crash de l’avion du Président Habyarimana, le clairon
avait sonné pour appeler les militaires et ces derniers se sont présentés à un rassemblement
munis de leurs armes. Vers 23 heures, les commandants de compagnie du bataillon ont
informé les hommes en rassemblement du fait que l’avion du Président avait été descendu et
qu’ils devaient attendre les instructions qui leur seraient données. Les éléments du bataillon
sont restés sur place pendant toute la nuit, ainsi que le lendemain 7 avril, jusqu’à
14-15 heures. C’est à ce moment-là que Ntabakuze les a rassemblés pour leur dire que le
Président était mort et que le camp Kimihurura avait été attaqué. Vers 15 h 35, Ntabakuze a
envoyé la 4ème compagnie à Kimihurura et déployé les compagnies restantes vers Remera.
Selon le témoin DK-14, aucun des membres de la 1ère compagnie n’avait été déployé vers le
quartier d’Akajagali, qui jouxtait le camp. Le témoin DK-14 a nié l’allégation selon laquelle
Ntabakuze avait ordonné d’autres rassemblements dans la nuit du 6 avril, ou le 7 avril au
matin, ou encore celle tendant à faire croire que les militaires avaient quitté le camp avant
que Ntabakuze n’ait donné les ordres visés ci-dessus986.
Témoin à décharge DK-19 cité par Ntabakuze
849. D’ethnie hutue, le témoin DK-19 était un élément de la compagnie du génie au camp
Kanombe en avril 1994. Le 6 avril, vers 20 heures, il était au camp du colonel Mayuya quand
il a vu un avion qui avait amorcé sa descente sur l’aéroport de Kanombe. Il a ensuite entendu
deux coups de missile, constaté que l’avion avait changé de trajectoire et entendu une
explosion qui selon lui était consécutive au crash de l’avion. À la suite du crash, le clairon
avait sonné pour appeler les militaires à un rassemblement. Vers 22 heures, le commandant
de la compagnie à laquelle appartenait DK-19 a fait savoir aux éléments de son unité que
selon toute vraisemblance l’avion du Président avait été descendu et les avait invités à
attendre les instructions. Un sous-officier leur avait subséquemment ordonné d’aller chercher
leurs armes987.
985
Ibid., p. 23 et 24 ainsi que 55 et 56.
Comptes rendus des audiences du 14 mars 2006, p. 25 et 26 (huis clos) ainsi que 30 à 33, et du 16 mars 2006,
p. 5 à 7 et 9 à 12 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.218 (fiche d’identification individuelle).
987
Comptes rendus des audiences du 11 juillet 2005, p. 51 à 54 (huis clos) et 55 à 60, et du 12 juillet 2005, p. 18
à 20 et 50 à 52 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.142 (fiche d’identification individuelle).
986
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850. Vers 2 heures du matin, le commandant de la compagnie au sein de laquelle servait
DK-19 a confirmé la mort du Président et a demandé aux hommes de ne pas sortir du
périmètre du camp. Le témoin DK-19 a affirmé n’avoir participé à aucun rassemblement du
bataillon para-commando et n’avoir vu personne quitter le camp. La Chambre fait toutefois
observer que du tarmac, il ne pouvait ni voir ni entendre ce qui se passait à l’endroit où
s’étaient rassemblés les éléments du bataillon para-commando, ni davantage observer l’entrée
principale du camp Kanombe. Il a dit que le 7 avril, vers 9 heures du matin, DK-19 est parti
du camp Kanombe pour l’ESM en passant brièvement à proximité du quartier d’Akajagali. Il
a affirmé n’avoir observé aucune trace de violence ni rencontré aucun barrage routier et
estimé être arrivé à l’ESM peu avant 10 heures du matin. Il a indiqué qu’il avait emprunté la
même route pour retourner au camp Kanombe et que la situation qui prévalait à Akajagali
vers 13 heures était la même que celle qu’il avait précédemment observée988.
Témoin à décharge DH-87 cité par Ntabakuze
851. D’ethnie hutue, le témoin DH-87 servait en qualité de chauffeur au sein de la Garde
présidentielle. Il a affirmé que le 7 avril, entre 7 heures et 7 h 30 du matin, il est passé par le
quartier d’Akajagali alors qu’il se rendait à la résidence du Président. Akajagali était calme et
il n’avait observé la présence d’aucun militaire dans le quartier. Il s’est rendu au camp
Kanombe et entre 8 heures et 8 h 30 du matin, il avait vu environ 400 éléments du bataillon
para-commando regroupés sur la place des prises d’arme dudit camp. Selon lui, ces militaires
semblaient être en attente d’instructions attendu que la manière dont ils se tenaient n’obéissait
à aucune disposition particulière. Le témoin DH-87 est resté au camp environ 20 à 30 minutes
suite à quoi il est reparti. Il a affirmé être passé par Akajagali pour rentrer et que, comme à
l’aller, il n’y a observé la présence d’aucun militaire989.
Délibération
852. Il découle des éléments de preuve produits qu’après que l’avion du Président
Habyarimana eut été abattu, l’alarme a été donnée au camp Kanombe et les éléments du
bataillon para-commando se sont rassemblés sur le tarmac situé à proximité du bureau de
Ntabakuze peu de temps après. Il n’est également pas contesté que des membres du bataillon
para-commando ont par la suite été déployés vers diverses positions à Kigali, en particulier à
Remera. Les principales questions qui se posent à la Chambre consistent à savoir si, à un
moment donné le 6 ou le 7 avril 1994, Ntabakuze et Bagosora se sont réunis au camp
Kanombe, et si Ntabakuze a ordonné à ses hommes de venger la mort du Président
Habyarimana en tuant les Tutsis présents dans les localités le jouxtant, notamment le quartier
d’Akajagali.
988
Comptes rendus des audiences du 11 juillet 2005, p. 59 à 61 et 63 à 66, et du 12 juillet 2005, p. 20 à 22.
Compte rendu de l’audience du 18 avril 2005, p. 61 et 62 (huis clos), 64 à 75 et 78 à 80 ; Ntabakuze, pièce à
conviction D.85 (fiche d’identification individuelle).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
853. Le Procureur a présenté sur ce qui s’est passé les 6 et 7 avril au camp Kanombe et
dans son voisinage 11 témoignages présumés être de première main. Ces éléments de preuve
ont été fournis par des éléments du bataillon para-commando ainsi que par des membres
d’autres unités stationnés au camp. La Défense de Ntabakuze a présenté six témoins, dont
l’accusé, qui étaient également en mesure de suivre, au moins en partie, les faits qui se sont
déroulés au cours de cette période. La Chambre relève que des disparités à la fois nombreuses
et substantielles s’observent entre ces témoignages relativement à ce qui s’est réellement
passé. De surcroît, elle fait observer que de nombreux témoins à charge et à décharge dont les
dépositions ont été analysées dans d’autres sections du présent jugement ont également fourni
des témoignages de première main situant Bagosora et Ntabakuze à d’autres endroits, à des
moments où selon certains témoins à charge ils se trouvaient au camp Kanombe (III.3.2 ;
III.3.7).
i)
Réunion présumée s’être tenue entre Bagosora et Ntabakuze au camp Kanombe
854. La Chambre s’attachera tout d’abord à rechercher si Bagosora s’est réuni avec
Ntabakuze au camp Kanombe le 6 ou le 7 avril 1994. Deux témoins ont dit que Bagosora
était présent au camp dans la nuit du 6 avril alors que deux autres l’y situent le lendemain
matin, entre 7 h 30 et 8 heures. La Chambre fait observer que relativement à la présence de
Bagosora au camp dans la nuit du 6 avril, DBQ a fourni un témoignage direct tendant à
établir que l’accusé est arrivé sur les lieux vers 21 heures ou 22 heures et qu’il s’est réuni
avec Ntabakuze et d’autres officiers pendant deux à trois heures dans le bureau de ce dernier.
Bagosora a ensuite quitté le camp et Ntabakuze a prononcé une allocution devant les
éléments du bataillon vers 1 heure du matin. Elle relève que le témoin LN a pour sa part
seulement entendu dire que Bagosora s’était réuni avec Ntabakuze et d’autres officiers à
l’hôpital du camp entre minuit et 1 heure du matin. La Chambre constate qu’il appert des
versions des faits présentées par DBQ et LN que leurs témoignages se contredisent
relativement au moment et à l’endroit où s’est tenue la réunion, quoiqu’il soit possible que
Ntabakuze et Bagosora se soient réunis deux fois, une première fois dans le bureau de
Ntabakuze au camp et subséquemment à l’hôpital situé juste à l’extérieur du camp.
855. Il existe toutefois une contradiction plus sérieuse entre les versions des faits
présentées par DBQ et LN et les témoignages corroborés et crédibles du général Dallaire, du
major Beardsley, du colonel Marchal, du Représentant spécial Booh-Booh et de Bagosora. Il
résulte des dépositions de ces témoins, que la Chambre a décidé d’accueillir, que Bagosora
était au camp Kigali où il a participé à une réunion du Comité de crise, approximativement de
21 h 30 à environ minuit, heure à laquelle Dallaire et lui se sont retrouvés avec Booh-Booh
dans la résidence de ce dernier (III.3.2.1-2). Ils sont rentrés au camp Kigali vers 14 heures990.
990
Le témoin expert cité par le Procureur, Filip Reyntjens, a déclaré que Bagosora avait disparu pendant environ
cinq heures, de 1 h 30 jusqu’à environ 6 h 30, le matin du 7 avril 1994. Pour Reyntjens, c’est pendant cette
période que Bagosora aurait lancé la campagne de tueries. Voir comptes rendus des audiences du 15 septembre
2004, p. 24 à 27, et du 17 septembre 2004 p. 40 et 41 ainsi que 71 et 72. Bagosora a dit avoir quitté le quartier
général de l’armée au camp Kigali vers 4 h 30 du matin pour se rendre chez lui et y être revenu vers 6 heures
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Ces réunions étaient en train de se tenir au moment où les témoins DBQ et LN situaient
l’accusé au camp Kanombe991. Le Procureur n’a pas veillé à faire concorder les dépositions
de DBQ et LN avec les versions des faits présentées par ces autres témoins, notamment
Dallaire et Beardsley, qui ont affirmé que Bagosora se trouvaient ailleurs dans Kigali, au
même moment992. De l’avis de la Chambre, cette contradiction met en doute la fiabilité des
témoignages de DBQ et de LN sur la présence de Bagosora au camp Kanombe. Cela étant,
elle fait observer qu’elle n’est pas convaincue que le Procureur a établi au-delà de tout doute
raisonnable que Bagosora s’est réuni avec Ntabakuze dans la nuit du 6 avril.
856. S’agissant de la matinée du 7 avril, la Chambre relève que les témoins DBN et XAB
ont situé Bagosora dans le bureau de Ntabakuze au camp à peu près au même moment, soit
vers 7 h 30-8 heures du matin. Elle constate que ces deux témoins ont donné des estimations
similaires de la durée de la réunion qui varie de 10 à 20 minutes. Elle souligne toutefois que
certaines disparités s’observent entre les versions des faits qu’ils présentent. Le témoin DBN
a par exemple dit que Bagosora est arrivé seul à bord d’un véhicule de marque Peugeot de
couleur blanche alors que XAB affirmait que l’accusé était au contraire venu à bord d’un
véhicule militaire de marque Land Rover et en compagnie de gardes du corps. La Chambre
fait observer que le Procureur soutient que les dépositions de ces deux témoins se corroborent
mutuellement sans toutefois chercher à gommer cette disparité qui s’observe entre leurs deux
récits993.
857. Elle relève en outre que le Procureur allègue au paragraphe 6.13 de l’acte
d’accusation de Bagosora que tel qu’il ressort des éléments de preuve fournis en l’espèce,
l’accusé était en train de participer à une réunion avec Mathieu Ngirumpatse et d’autres
personnes au Ministère de la défense vers 7 heures du matin (III.3.7). Elle constate également
qu’il est allégué au paragraphe 6.7 de l’acte d’accusation que Bagosora a participé à une
réunion avec l’Ambassadeur des États-Unis qui a eu lieu à la résidence de ce dernier à
9 heures du matin, et qu’elle a déjà affirmé qu’elle tenait ce fait pour vrai (III.3.2.3). La
Chambre fait également observer que la distance qui sépare le Ministère de la défense, le
camp Kanombe et la résidence de l’Ambassadeur des États-Unis à Kaciyiru est de nature à
soulever des doutes sur l’idée que Bagosora a pu avoir une brève réunion avec Ntabakuze au
camp Kanombe en plus des autres réunions auxquelles il avait participé ce matin-là994. Pour
ces motifs, elle affirme qu’elle n’est pas convaincue que le Procureur a établi au-delà de tout
doute raisonnable que le 7 avril au matin, Bagosora s’est réuni avec Ntabakuze au camp
Kanombe.
pour une réunion. Voir comptes rendus des audiences du 7 novembre 2005, p. 38 à 40 ainsi que 51 et 52, du
9 novembre 2005, p. 56 à 58, et du 10 novembre 2005, p. 54 et 55.
991
Comme il a été mentionné plus haut, Bagosora a évalué la distance à 20 km. Voir compte rendu de l’audience
du 7 novembre 2005, p. 68 et 69.
992
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 250 à 252, 264, 419, 420, 1109 b), 1319, 1240, 1251 a) et
1252 à 1255.
993
Ibid., par. 1331, 1335 et 1336.
994
Pièce à conviction P.53 (plan de la ville de Kigali).
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ii)
Ordre présumé de Ntabakuze enjoignant de tuer les Tutsis dans les quartiers situés
autour du camp Kanombe
858. S’agissant de la question de savoir si Ntabakuze a ordonné à ses hommes de venger la
mort du Président en tuant les Tutsis présents dans les quartiers situés à proximité du camp, la
Chambre relève que les témoins à charge et à décharge s’accordent généralement à dire que
les éléments du bataillon para-commando se sont rassemblés peu après que l’avion eut été
descendu. Elle constate toutefois que leurs témoignages diffèrent de manière notable sur la
question de savoir quand et comment Ntabakuze s’est exprimé devant ses hommes et les a
déployés. Elle considère qu’il ressort des dépositions des témoins à charge deux grandes
versions de ce qui s’est passé après la mort du Président. Selon quatre témoins, Ntabakuze a
prononcé une allocution devant son bataillon dans la nuit du 6 avril. Ledit bataillon a
immédiatement quitté le camp pour tuer les Tutsis présents dans les quartiers entourant ledit
camp. Selon huit autres, Ntabakuze s’est exprimé devant le bataillon le 7 avril au matin, suite
à quoi il a ordonné son déploiement. Un des témoins corrobore par sa déposition chacune des
deux versions. Le Procureur soutient, pour l’essentiel, que relativement à ce fait chacun des
témoins à charge corrobore la déposition des autres et ne fait aucun effort pour concilier les
aspects dissemblables de leurs récits. La Chambre relève que pour sa part la Défense de
Ntabakuze a présenté des éléments de preuve tendant à établir que le bataillon est resté en
alerte jusqu’à son déploiement par l’accusé dans l’après-midi du 7 avril, pour contrer une
offensive du FPR.
859. Les principaux éléments de preuve tendant à établir que Ntabakuze avait déployé les
membres du bataillon para-commando pour tuer les Tutsis, peu après le crash, ont été fournis
par XAI, XAQ, XAP et DBN. Chacun d’eux a affirmé que l’ensemble des effectifs du
bataillon a été déployé vers des quartiers situés autour du camp, vers 21 heures, soit
approximativement 30 minutes après que l’avion du Président eut été descendu. Il existe
cependant de nombreuses disparités entre les diverses versions des faits qu’ils ont présentées.
Par exemple, XAI et XAP ont fait savoir que Ntabakuze a pris la parole devant toutes les
unités du camp, alors que pour XAQ, l’accusé n’a par contre pris la parole que devant les
membres du bataillon para-commando en rassemblement, ce qui cadre parfaitement avec les
dépositions faites par d’autres témoins à l’effet d’établir que chacun des commandants de
compagnie du camp avait pris la parole devant ses troupes. La Chambre estime que cette
disparité pourrait parfaitement s’expliquer par le temps écoulé depuis la survenance des faits
ainsi que par la diversité des points à partir desquels les témoins y ont assisté, peu après la
survenance d’un événement traumatisant.
860. Elle constate toutefois qu’il existe une différence plus substantielle entre les
dépositions de XAI, XAQ et XAP dont les témoignages visent les appels à la vengeance
lancés par Ntabakuze dans la nuit du 6 avril, et celle de DBN qui a affirmé que l’accusé n’a
pas prononcé d’allocution devant le bataillon ce soir-là. Selon DBN, dans la soirée du 6 avril,
Ntabakuze avait simplement rencontré, en privé dans son bureau, les commandants de
compagnie du bataillon. Peu après cette rencontre, ceux-ci avaient quitté le camp avec leurs
unités respectives. Le témoin DBN soutient que les appels à la vengeance attribués à
Ntabakuze avaient été lancés à un autre rassemblement qui avait eu lieu le lendemain matin,
date à laquelle le bataillon avait été déployé pour la deuxième fois. La Chambre relève qu’il
est difficile de concilier ces versions divergentes des faits.
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861. Elle fait observer également qu’il ressort des dépositions de deux autres témoins que
Ntabakuze a prononcé une allocution devant les éléments de son bataillon dans la nuit du
6 avril, après que l’avion du Président eut été descendu. Le témoin DBQ a en effet affirmé
que Ntabakuze a accusé les Inkotanyi d’avoir abattu l’avion et a demandé à ses hommes de se
préparer à faire face à une attaque. Quant à DP, il a dit que Ntabakuze a simplement confirmé
la mort du Président et invité ses hommes à rester en alerte. La Chambre relève que s’il est
vrai que les témoins en question ont, en fin de compte, tous deux soutenu que Ntabakuze
avait exhorté ses hommes à venger la mort du Président, il reste qu’ils ont catégoriquement
maintenu que le bataillon n’avait été déployé vers les quartiers situés autour du camp que le
7 avril au matin. De l’avis de la Chambre, il appert de ces exemples que les éléments de
preuve présentés par le Procureur sur ce qui s’est passé au camp Kanombe dans la nuit du
6 avril ne sont ni clairs ni cohérents.
862. Les principaux éléments de preuve tendant à établir que le 7 avril au matin,
Ntabakuze a déployé des membres du bataillon para-commando pour tuer les Tutsis ont été
fournis par DBQ, LN, DBN, XAB, BC, DP, GS et XXJ. Six d’entre eux ont dit dans leurs
dépositions que Ntabakuze aurait prononcé une allocution devant un rassemblement de
l’ensemble des effectifs du bataillon para-commando avant de déployer ses éléments vers les
quartiers situés autour du camp. Sur ces six témoins, quatre (DBQ, LN, DBN et XAB) ont
fait savoir que le rassemblement avait eu lieu sur le tarmac du camp, en face du bureau de
Ntabakuze, alors que les deux autres (BC et DP) les situent à Joli Bois, qui se trouve dans une
autre partie du camp995.
863. Outre la disparité qui s’observe relativement au lieu du rassemblement, la Chambre
constate qu’à l’instar du déploiement du bataillon, ce fait a également été situé par les
témoins à des moments différents. S’agissant de ceux qui ont situé le rassemblement sur le
tarmac qui se trouve devant le bureau de Ntabakuze, elle relève que DBQ a dit qu’il avait eu
lieu vers 1 heure du matin et que c’est à 6 heures du matin que les militaires étaient partis ;
que LN a affirmé que les deux faits s’étaient déroulés vers 9 heures du matin ; que DBN a fait
savoir qu’ils s’étaient produits approximativement à 7 heures du matin ; et que XAB a
affirmé qu’ils étaient survenus entre 7 heures et 7 h 30 du matin. En ce qui concerne les
témoins qui ont soutenu que le rassemblement avait eu lieu à Joli Bois, la Chambre signale
que BC a indiqué qu’il s’était tenu approximativement entre 8 et 9 heures du matin, alors que
pour DP il avait eu lieu entre 11 heures du matin et 14 heures. Elle souligne enfin que GS a
dit avoir vu le bataillon quitter le camp vers 4 heures du matin, alors que pour XXJ, ses
éléments étaient en manœuvre dans le quartier d’Akajagali vers 7 heures du matin. La
Chambre constate que le Procureur n’a pas cherché à concilier ces versions des faits
divergentes, ce qui a eu pour effet de mettre davantage en relief le manque de cohérence des
éléments de preuve à charge produits relativement à ce qui s’était passé au camp Kanombe.
995
Le témoin GS a simplement vu des éléments du bataillon para-commando quitter le camp, et le témoin XXJ
les a rencontrés dans la zone d’Akajagali.
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864. Contrairement aux éléments de preuve à charge produits sur ce point, la Chambre
considère que la Défense de Ntabakuze a présenté dans l’ensemble des témoignages brossant
un tableau cohérent de ce qui s’est passé au camp, à la suite de la mort du Président
Habyarimana. Elle estime que, telle que corroborée principalement par celles des témoins
DM-26 et DH-51, la déposition de Ntabakuze fait ressortir en particulier qu’à la suite du
crash survenu dans la nuit du 6 avril, l’accusé a mis son bataillon en alerte, s’est rendu
plusieurs fois à l’endroit où l’avion s’était écrasé au sol, et s’est réuni avec ses commandants
de compagnie de même qu’avec d’autres officiers au camp. En outre, le 7 avril au matin, il
s’est réuni avec d’autres officiers rwandais à l’ESM, suite à quoi il a prononcé une allocution
devant les éléments de son bataillon et les a déployés dans l’après-midi, après que le FPR eut
attaqué le camp Kimihurura et la brigade de gendarmerie se trouvant à Remera.
865. La Chambre considère qu’elle se doit assurément de faire preuve de circonspection
dans l’appréciation de la déposition de Ntabakuze eu égard à l’intérêt manifeste de l’accusé à
se distancier des crimes dont il est accusé. Elle estime de la même manière qu’elle ne peut
attacher qu’un poids limité à la déposition de DH-51, compte tenu de l’étroitesse des relations
professionnelles que celui-ci avait avec Ntabakuze au moment des faits pertinents. Elle
constate que le témoin DM-26 avait lui aussi eu par le passé des relations professionnelles
avec Ntabakuze, à cette différence près qu’outre le fait qu’il est de première main, son
témoignage apparaît également crédible. Elle souligne que le témoin DM-26 se trouvait à
proximité du bureau de Ntabakuze peu après que l’avion se fut écrasé au sol, et de nouveau le
7 avril au matin, au cours des périodes au regard desquelles les témoins à charge ont soutenu
que l’accusé avait prononcé une allocution devant le bataillon suite à quoi il avait déployé ses
éléments. Dans la nuit du 6 avril, ainsi que le 7 avril au matin, DM-26 est parti du camp pour
la résidence du Président en traversant Akajagali et a constaté qu’à chacune de ces deux
occasions, le calme semblait régner dans le quartier. Si tel que le soutiennent plusieurs
témoins à charge Ntabakuze avait effectivement prononcé une allocution devant son bataillon
et déployé, à ce moment-là, ses éléments pour tuer les Tutsis à Akajagali, il est probable que
DM-26 en aurait été informé, eu égard au fait qu’il était présent au camp et dans son
voisinage.
866. La Chambre relève qu’il résulte de la discordance qui caractérise les éléments de
preuve à charge produits sur l’enchaînement des faits qui se sont déroulés au camp Kanombe
à la suite du décès du Président Habyarimana, et des témoignages à décharge présentés par la
Défense de Ntabakuze qu’elle éprouve des doutes sur ce qui s’est réellement passé. Cela dit,
elle fait observer qu’elle n’est pas davantage convaincue par les témoignages à décharge
produits sur ce point, en particulier ceux tendant à établir qu’à la suite de la mort du
Président, l’ensemble des éléments du bataillon est resté sur le tarmac pendant près de
18 heures, dans l’attente de son ordre de déploiement.
867. Elle estime en conséquence que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que le 6 ou le 7 avril, Ntabakuze a ordonné aux membres du bataillon paracommando de venger la mort du Président Habyarimana dans les quartiers situés autour du
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camp. Sur la foi de ces conclusions, la Chambre considère qu’il n’y a pas lieu pour elle de
réexaminer les arguments développés par la Défense de Ntabakuze relativement au défaut de
notification qui entache l’acte d’accusation de son client au regard du rôle que celui-ci aurait
joué dans la commission de ce crime996.
3.5.2
Centre Christus, 7 avril
Introduction
868. Il est allégué, dans l’acte d’accusation de Bagosora, que le 7 avril 1994, au Centre
Christus, situé dans le quartier de Remera, à Kigali, des militaires se sont servis du registre du
centre pour sélectionner de nombreuses personnes, appartenant pour la plupart à l’ethnie
tutsie, suite à quoi, ils les ont emprisonnées de force et ont ordonné à des miliciens de les
tuer. Le Procureur fait valoir en particulier que Bagosora a été vu à une station d’essence
située non loin de là, en train d’ordonner à un groupe d’Interahamwe de tuer les Tutsis se
trouvant dans le quartier. Il allègue en outre que Kabiligi et Ntabakuze portent la
responsabilité du rôle joué par le peloton CRAP du bataillon para-commando dans le meurtre
des 17 Tutsis perpétré audit centre. Cette accusation se fonde sur une allégation générale
visée dans leur acte d’accusation et tendant à faire croire qu’à compter du 7 avril, des
éléments de l’armée rwandaise, de la gendarmerie et des Interahamwe se sont livrés à des
massacres de la population civile tutsie. La Chambre relève qu’à l’appui de cette allégation,
le Procureur invoque principalement les témoignages de CW, ET, DAN, XAB et DCB997.
869. La Défense de Bagosora fait valoir que le témoignage non corroboré de CW tendant à
établir que son client se trouvait à Remera le 7 avril au matin n’est pas crédible et qu’il est
contredit par celui de X-4. La Défense de Ntabakuze réitère son argument tendant à établir
que l’acte d’accusation serait entaché d’un défaut de notification. Elle soutient en outre que la
déposition de XAB contredit les témoignages directs fournis par ET et DAN. Elle ajoute
enfin que celles de DP, BC, DBN et DM-26 démontrent que le peloton du CRAP a été
déployé à l’endroit où l’avion du Président Habyarimana s’était écrasé au sol. La Chambre
relève que les parties invoquent également les dépositions du colonel Marchal et du témoin
expert Filip Reyntjens, qui ont tous deux indiqué que dès le 7 avril, le FPR avait commencé à
opérer dans le quartier de Remera, à proximité du Centre Christus, où il a commis des
meurtres de civils identifiés sur la base de listes998.
996
Il est allégué dans les actes d’accusation que le rassemblement du bataillon para-commando avait eu lieu le
8 avril, mais la Chambre a décidé, au cours du procès, que ce paragraphe visait les rassemblements de la nuit du
6 au 7 avril. Voir Decision on Ntabakuze Motion for Exclusion of Evidence (Chambre de première instance),
29 juin 2006, par. 17 à 22. Rien, dans l’acte d’accusation, n’allègue précisément que Bagosora a rencontré
Ntabakuze au camp Kanombe dans la nuit du 6 avril.
997
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.33 et 6.54 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.36 ;
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 420, 421, 1182 à 1186, 1265 f), 1335 g), 1552 à 1568, 1595 à
1598 et 1719 e) ; p. 767, 769 et 836 de la version anglaise.
998
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 734 à 742, 968 à 982, 1681 et 1682 ; Dernières conclusions
écrites de Ntabakuze, par. 238 à 244 et 1291 à 1326. La Défense de Kabiligi n’aborde pas ces faits dans ses
Dernières conclusions écrites.
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Éléments de preuve
Témoin à charge CW
870. Le témoin à charge CW, qui appartient à l’ethnie tutsie, a indiqué que le 7 avril 1994
au matin, il s’était caché dans des broussailles situées à proximité de la station d’essence
SGP, dans le quartier de Remera, à Kigali. Vers 5 heures du matin, il a vu se rassembler à la
station de nombreux Interahamwe portant des armes à feu et des armes traditionnelles. Un
véhicule est ensuite arrivé au domicile d’un dirigeant local des Interahamwe situé non loin de
là, et CW a vu Bagosora, accompagné du colonel Nzabonita et d’hommes d’escorte militaire,
parler à un petit groupe de responsables de cette milice. Le témoin CW a affirmé qu’il se
trouvait à 4,5 mètres d’eux. Il a dit avoir reconnu Bagosora parce que c’était une personnalité
éminente de l’armée et qu’en plus, entre 1991 et 1994, il avait eu l’occasion de le voir
plusieurs fois dans son quartier lors de la tenue de réunions des Interahamwe. Bagosora tenait
des morceaux de papier et avait dit aux dirigeants des Interahamwe de faire des fouilles
maison par maison pour tuer les « Inyenzi ». Après avoir entendu ces propos, CW a pris la
fuite. Le 8 avril au matin, alors qu’il s’acheminait vers le Centre Christus pour s’y refugier, il
avait vu des corps sans vie le long de la route. Il a affirmé que d’autres habitants des quartiers
avoisinants qui s’étaient réfugiés audit centre avaient indiqué que des membres de leurs
familles avaient été tués par les Interahamwe. À son dire, un prêtre étranger l’avait prié
d’aider à creuser des tombes où devaient être inhumés un certain nombre de religieux qui
avaient été tués au Centre Christus la veille999.
Témoin à charge ET
871. Le témoin ET est un prêtre étranger qui se trouvait au Centre Christus le 7 avril 1994.
Il a précisé que ce jour-là, 13 résidents permanents, dont 6 prêtres jésuites et 7 sœurs se
trouvaient au Centre, de même que 22 autres hôtes. L’un des prêtres jésuites, le père
Chrysologue Mahame, était tutsi et président d’une organisation dénommée Volontaires de la
paix, dont le but était d’œuvre en faveur de la paix et de la réconciliation. Selon ET, le père
Mahame n’était membre d’aucun parti politique mais appartenait à une organisation dont la
plupart des membres étaient des Tutsis et dont le but était de promouvoir la paix et la
réconciliation. Il avait de bonnes relations avec le Président Habyarimana, encore qu’il fût
possible qu’il ait eu des ennemis. Le père Christian De Fays était un prêtre belge qui résidait
au Centre et qui avait vécu au Rwanda pendant de longues années. En 1992, il avait dit au
999
Compte rendu de l’audience du 8 octobre 2004, p. 4 à 6 (huis clos), 8 à 18, 21 et 22, 25 à 32 (huis clos), 36 à
38, 42 à 48, 51 à 60 ainsi que 63 et 64 ; pièce à conviction P.314 (fiche d’identification individuelle). Le témoin
CW a identifié les différents endroits relatifs à sa déposition sur une carte du quartier de Remera, versée au
dossier comme pièce à conviction P.315. Il a reconnu Bagosora à l’audience. Compte rendu de l’audience du
8 octobre 2004, p. 17 et 18. Le témoin n’a pas assisté aux réunions auxquelles Bagosora aurait, selon lui, pris
part entre 1991 et 1994.
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témoin ET que le nom de Mahame était sur une liste sur laquelle figuraient les noms de
80 personnes qui devaient être tuées1000.
872. Le 7 avril, vers 6 h 10 du matin, le témoin ET a assisté à la messe dans un couvent
situé à proximité, suite à quoi il est retourné à la grande salle du Centre vers 7 h 30 du matin.
Le père De Fays lui a dit que pendant son absence, six militaires rwandais s’étaient présentés
au Centre et avaient demandé qu’on leur remette le registre dans lequel étaient consignés les
renseignements relatifs à ses résidents et à ses hôtes. Les militaires ont ensuite rassemblé
dans la grande salle tous ceux qui se trouvaient au Centre et procédé au contrôle de leurs
pièces d’identité. Par la suite, ils ont enfermé dans une pièce tous les ressortissants rwandais,
exception faite du père Mahame et du père Patrick Gahizi qui avaient refusé de quitter leurs
appartements1001.
873. Vers 9 heures du matin, une camionnette remplie de militaires est arrivée au Centre et
les ressortissants étrangers ont reçu l’ordre de s’enfermer dans la salle commune. De cette
pièce, le témoin ET a vu les militaires conduire de force le père Mahame et le père Gahize
vers la pièce où étaient incarcérés les autres ressortissants rwandais. Dix à quinze minutes
plus tard, le témoin ET a entendu des explosions et des coups de feu venant de cette pièce. ET
était certain que les militaires en question appartenaient à l’armée rwandaise parce que le
FPR n’avait pas encore commencé à mener des opérations dans la zone. Les ressortissants
étrangers sont restés enfermés pendant plusieurs heures jusqu’à ce que vers 13 heures, un
gendarme, que le témoin ET voyait fréquemment dans la zone, arrive sur les lieux. Le
gendarme en question avait emmené avec lui au Centre deux enfants dont la mère venait
d’être tuée1002.
874. Le père De Fays a relaté au gendarme ce qui s’était passé quelque temps plus tôt ce
jour-là, au Centre. Le gendarme a répondu : « Ah, les assassins sont passés par ici ! ». Il a
ensuite accompagné le père De Fays jusqu’à la pièce où étaient enfermés les ressortissants
rwandais. Ils ont vu 17 corps sans vie. Deux autres Rwandais qui s’étaient cachés dans une
autre pièce ont plus tard été découverts. Le lendemain, les prêtres ont enterré les cadavres des
victimes. Au moment où les tombes étaient en train d’être creusées, non loin de là, à l’image
de ce qui s’était passé les jours précédents, l’armée rwandaise et le FPR étaient en train
d’échanger des coups de feu. Les casques bleus belges ont procédé à l’évacuation des
ressortissants étrangers le 10 avril. Le témoin ET a dit ne pas avoir vu d’Interahamwe au
Centre et a précisé que les meurtres qui y avaient été perpétrés le 7 relevaient purement d’une
« opération militaire »1003.
1000
Compte rendu de l’audience du 18 novembre 2003, p. 6 et 7, 10 à 13 et 31 à 34 ; pièce à conviction P.131
(fiche d’identification individuelle).
1001
Compte rendu de l’audience du 18 novembre 2003, 13 à 16.
1002
Ibid., p. 15 à 19, 35 et 36 ainsi que 38 et 39.
1003
Ibid., p. 18 à 24, 27 à 32 et 34 à 36. Le témoin ET a identifié une photographie des noms des 17 victimes,
versée au dossier comme pièce à conviction P.132. Compte rendu de l’audience du 18 novembre 2003, p. 23 à
27.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Témoin à charge DAN
875. Le témoin DAN n’a pas déposé devant la Chambre. Sa déclaration a été admise
comme preuve en vertu des dispositions de l’article 92 bis et la Défense a renoncé à son droit
de demander sa comparution aux fins de contre-interrogatoire. Il a affirmé avoir résidé à titre
temporaire au Centre Christus en avril 1994. Selon lui, le 7 avril, vers 7 heures du matin, en
compagnie d’autres résidents et d’hôtes présents au Centre, il se trouvait dans la chapelle
pour assister à un office. Environ 15 minutes plus tard, deux ou trois militaires sont entrés
dans la chapelle et ont ordonné à ceux qui s’y étaient rassemblés de produire leurs pièces
d’identité. Quelques minutes plus tard, trois ou quatre autres militaires ont regroupé tous les
hôtes et tous les résidents au niveau de la partie centrale du local. Les militaires ont ensuite
enfermé les ressortissants rwandais dans une chambre. Deux membres rwandais de l’ordre
religieux des jésuites, dont le père Mahame, ont toutefois refusé d’entrer dans la pièce1004.
876. Vers 10 heures du matin, un groupe composé de 6 à 10 militaires est arrivé au Centre.
Ils se sont rendus à la résidence des prêtres appartenant à l’ordre religieux des jésuites et ont
conduit de force le père Mahame et son collègue dans la chambre où se trouvaient les autres
rwandais. Les militaires ont fait savoir aux ressortissants étrangers que s’ils s’avisaient de
quitter la salle de séjour des prêtres, ils signeraient leur arrêt de mort. Peu après, le témoin
DAN a entendu pendant 20 minutes des coups de feu nourris venant de l’endroit où les
Rwandais étaient détenus. Vers 13 heures, deux gendarmes sont arrivés avec deux enfants
dont la mère avait été tuée. Les gendarmes ont accompagné DAN et un autre prêtre jusqu’à la
chambre pertinente, où ils ont vu 17 corps sans vie, y compris celui du père Mahame. Deux
Rwandais, Juvénal Rutumbu et Béatrice Nyiramafaranga, ont plus tard été trouvés dans une
autre pièce où ils s’étaient cachés1005.
Témoin à charge XAB
877. D’ethnie tutsie, le témoin XAB qui était membre du bataillon para-commando a
indiqué que le 7 avril, il est arrivé au camp Kanombe vers 5 h 45 du matin. Il a affirmé que
vers 6 heures du matin, le caporal Chrysologue Munyankindi, garde du corps de Ntabakuze,
lui avait dit que des éléments du peloton du CRAP du bataillon para-commando avaient
participé à des massacres qui avaient été perpétrés au Centre Christus à Remera1006.
Témoin à charge DCB
878. D’ethnie hutue, le témoin DCB, qui était un membre de la Garde présidentielle, a
affirmé que, pendant qu’il faisait des courses aux camps Kimihurura and Kanombe, il avait
entendu des militaires dire que dans le quartier de Remera, qui était situé à proximité du
1004
Pièce à conviction P.459B (déclaration du 18 juin 1999), p. 3 et 4.
Ibid., p. 4 à 6.
1006
Compte rendu de l’audience du 6 avril 2004, p. 21 à 24, 29 à 32 et 61 à 63 ; pièce à conviction P.200 (fiche
d’identification individuelle).
1005
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Centre Christus, des Tutsis étaient en train d’être pris à partie par des éléments du bataillon
para-commando1007.
Bagosora
879. Bagosora a affirmé qu’avant le 6 avril 1994, il n’avait jamais participé à des réunions
avec des dirigeants des Interahamwe à Remera. Il a indiqué que, s’il en avait été ainsi,
l’information aurait été largement diffusée, eu égard à la position qu’il occupait au Ministère
de la défense. Il a également nié avoir participé à des réunions tenues avec des responsables
des Interahamwe à Remera le 7 avril au matin, tel qu’allégué par le témoin CW. Il a indiqué
que des meurtres ciblant « le prêtre [Mahame] … qui était là et ses quelques collègues »
avaient été perpétrés au Centre Christus et que « malheureusement » d’autres personnes
avaient également eu la « malchance » d’y passer la nuit. Il a reconnu que dès le 7 avril au
soir, il avait eu connaissance du meurtre du père Mahame. Il a attribué les autres meurtres
commis dans la zone au FPR1008.
Témoin à décharge X-4 cité par Bagosora
880. D’ethnie hutue, le témoin X-4 travaillait dans le voisinage de la station d’essence
SGP, à Remera, dans la nuit du 6 avril 1994. Selon lui, le 7 avril au matin, une vingtaine
d’Interahamwe connus sous le nom des « Zoulous » s’étaient rassemblés autour d’un endroit
où avait été dressé un drapeau des Interahamwe, sur la route située en contrebas de la station
d’essence. Le témoin X-4 a également indiqué avoir vu des Interahamwe qui rentraient chez
eux après s’être livrés à des actes de pillage et à des attaques dirigés contre des Tutsis. Il a
affirmé n’avoir vu aucune autorité militaire tenir ce matin-là une réunion à proximité de la
station d’essence. Il a toutefois indiqué qu’il avait observé la présence de véhicules militaires,
plus tard ce jour-là, ainsi que l’arrivée dans la zone de plusieurs centaines de militaires, le
9 avril1009.
Ntabakuze
881. Ntabakuze a dit que les membres du bataillon para-commando n’ont pas participé au
massacre de civils qui avait été perpétré au Centre Christus ou dans ses environs. Il a fait
savoir que le 7 avril, cette zone se trouvait sous le contrôle du FPR1010.
1007
Comptes rendus des audiences du 5 février 2004, p. 95, et du 6 février 2004, p. 14 et 15 ; pièce à conviction
P.175 (fiche d’identification individuelle).
1008
Comptes rendus des audiences du 1er novembre 2005, p. 71 et 72, du 7 novembre 2005, p. 68 à 71, du
8 novembre 2005, p. 49 à 51, du 10 novembre 2005, p. 20 à 22, et du 15 novembre 2005, p. 37 à 39.
1009
Compte rendu de l’audience du 24 mars 2006, p. 4 à 13 (huis clos), 15 à 18, 21 à 23, 25 à 30 et 40 à 45 ;
Bagosora, pièce à conviction D.328 (fiche d’identification individuelle). Le témoin X-4 a identifié de
nombreuses photographies des alentours de la station service (Bagosora, pièces à conviction D.329 et D.330)
ainsi qu’une carte du quartier de Remera (Bagosora, pièce à conviction D.331).
1010
Comptes rendus des audiences du 20 septembre 2006, p. 59 et 60, du 21 septembre 2006, p. 2 à 6, et du
25 septembre 2006, p. 18 et 19.
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Témoin à décharge DM-26 cité par Ntabakuze et témoins à charge DP, BC et DBN
882. Le témoin DM-26, qui était officier dans l’armée, se trouvait au camp Kanombe dans
la nuit du 6 au 7 avril 1994. Le 6 avril à 22 heures, il s’est rendu à l’endroit où l’avion du
Président s’était écrasé et y a vu des membres du peloton du CRAP. Les témoins DP, BC et
DBN, qui appartenaient au bataillon para-commando, ont également affirmé que, dans la nuit
du 6 avril, le peloton du CRAP avait été déployé à l’endroit où l’avion s’était écrasé. Le
témoin BC a ajouté que les membres du peloton du CRAP n’avaient pas participé au
massacre perpétré au Centre Christus1011.
Témoin à décharge Luc Marchal cité par Kabiligi
883. Le colonel Marchal, qui était le commandant belge du secteur de Kigali de la
MINUAR, a affirmé que le 7 avril 1994, le FPR avait attaqué le bataillon de gendarmerie
stationné à Remera et avait également tué plusieurs centaines de personnes identifiées à l’aide
de listes. C’est au travers du réseau radio ainsi que par le truchement du major Nzabonimpa,
l’officier de liaison de la gendarmerie avec la MINUAR, qu’il avait été instruit de l’attaque
lancée par le FPR. Nzabonimpa avait également informé Marchal des meurtres de civils
perpétrés par le FPR sur la base de listes1012
Témoin expert Filip Reyntjens cité par le Procureur
884. Filip Reyntjens, qui est expert en histoire du Rwanda, a dit dans sa déposition qu’il
ressort de ses recherches que, dans la nuit du 6 avril 1994, des groupes de combattants
envoyés par le FPR ont quitté le CND et tué de nombreuses personnes dans la zone
environnante. Selon Reyntjens, le FPR a quitté le CND le 7 avril à 16 h 20. Il a ajouté qu’au
cours des opérations qu’il a effectuées à Remera du 7 au 9 avril, ses hommes ont tué 121
personnes dont les noms figuraient sur des listes1013.
Témoin à décharge DK-37 cité par Ntabakuze
885. D’ethnie hutue, le témoin DK-37, qui était stationné à la brigade de Remera, a dit que
le 7 avril 1994, vers 9 heures ou 10 heures du matin, trois civils qui s’étaient enfuis de
l’IAMSEA l’ont informé du fait que le FPR était en train de tirer sur la population habitant ce
quartier. Peu après, le FPR avait attaqué les locaux de la brigade. Entre 12 heures et
13 heures, les gendarmes se sont retirés de Remera pour se replier à Kicukiro. En cours de
1011
Témoin DM-26, compte rendu de l’audience du 1er décembre 2006, p. 24 à 27 (huis clos) ; témoin DP,
compte rendu de l’audience du 2 octobre 2003, p. 84 à 87 ; témoin BC, compte rendu de l’audience du
10 décembre 2003, p. 81 à 85 ; témoin DBN, compte rendu de l’audience du 5 avril 2004, p. 28 à 32.
1012
Comptes rendus des audiences du 30 novembre 2006, p. 3 à 6 et 29 à 31, du 1er décembre 2006, p. 1 et 2, et
du 5 décembre 2006, p. 47 à 49 ; Kabiligi, pièce à conviction D.122 (fiche d’identification individuelle).
1013
Comptes rendus des audiences du 16 septembre 2004, p. 55 et 56, du 20 septembre 2004, p. 5 et 6, et du
22 septembre 2004, p. 29 et 30 ainsi que 55 à 57. Une liste de 121 victimes de l’attaque lancée par le FPR à
Remera entre le 7 et le 9 avril est annexée au livre de Reyntjens. Bagosora, pièce à conviction D.9 (Rwanda :
Trois jours qui ont fait basculer l’histoire (1995)).
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route, le témoin DK-37 est passé non loin du Centre Christus. Il a dit n’avoir vu aucun
militaire rwandais à Remera le 7 avril au matin1014
Délibération
886. Il n’est pas contesté que le 7 avril 1994 au matin, 17 ressortissants rwandais ont été
tués par des militaires au Centre Christus, situé dans le quartier de Remera, à Kigali. Ce fait
se dégage clairement des dépositions incontestées de ET et de DAN qui, dans l’ensemble, ont
fourni des témoignages concordants et, généralement, de première main, sur les faits qui se
sont produits au Centre. Aucun de ces deux témoins n’a vu les militaires tuer les
ressortissants rwandais. Toutefois, DAN, qui était présent lorsque ces derniers ont été
enfermés par des militaires dans une pièce du Centre, et ET ont affirmé être arrivés peu après,
et avoir rendu visite au groupe. Tous deux ont vu un second groupe de militaires conduire de
force deux autres prêtres rwandais en direction de la chambre pertinente et ont entendu, 10 à
15 minutes plus tard, des explosions venant de cette direction. Il découle également de la
déposition de ET que les militaires qui avaient emprisonné les Rwandais s’étaient servis du
registre du Centre de même que des cartes d’identité des résidents pour séparer les
ressortissants rwandais des autres. DAN a lui-même assisté au processus de séparation alors
que ET en était informé par le père Christian De Fays, peu après sa survenance. La Chambre
relève qu’elle n’a été saisie d’aucun élément de preuve sur l’appartenance ethnique du
groupe, mise à part l’assertion faite par ET à l’effet d’établir que le père Mahame appartenait
à l’ethnie tutsie. La Chambre fait observer qu’elle tient pour crédibles les témoignages de ET
et de DAN.
887. Elle constate que la question principale qui se pose à elle consiste à savoir si
Bagosora, Ntabakuze ou Kabiligi ont joué un rôle dans ce massacre. Ni le témoin ET ni le
témoin DAN n’a été à même d’identifier l’unité militaire qui avait conduit l’opération qui a
abouti au meurtre des ressortissants rwandais perpétré au Centre Christus. De fait, ils ont tous
deux expressément affirmé ne pas bien connaître les uniformes et les insignes militaires1015.
Le témoin ET était toutefois certain que les militaires en question appartenaient à l’armée
rwandaise, par opposition au FPR. La Chambre accueille le témoignage de ET tendant à
établir que les auteurs des crimes en question étaient des éléments de l’armée rwandaise, en
particulier parce que l’attaque a eu lieu le 7 avril au matin. Elle rappelle qu’il appert tant de la
déposition de Reyntjens que de celle de Marchal que le FPR n’avait pas quitté le CND pour
attaquer Remera avant le milieu de l’après-midi du 7 avril. Sur la foi de leurs deux
1014
Compte rendu de l’audience du 26 juillet 2005, p. 61 à 71 ainsi que 75 et 76 ; Ntabakuze, pièce à conviction
D.152 (fiche d’identification individuelle).
1015
Témoin DAN, pièce à conviction P.459B, p. 4 (déclaration du 18 juin 1999 : « Ils portaient des uniformes
militaires dont je ne me souviens pas de la couleur ») ; témoin ET, compte rendu de l’audience du 18 novembre
2003, p. 32 (« Q. Mais vous n’avez pas pu identifier l’unité à laquelle ils appartenaient, à savoir si c’étaient des
éléments de la Garde présidentielle ou un autre corps ? R. Vous avez tout à fait raison, je l’ai dit aussi dans mon
témoignage ici, que j’ignorais absolument … que j’ignorais leur uniforme, que je n’en sais rien, mais que
c’étaient des militaires et qu’ils étaient armés […] ; Q. Mais est-ce que vous conviendrez avec moi que les
gendarmes … les éléments de la Gendarmerie portaient des uniformes qui étaient similaires à ceux des Forces
armées rwandaises ? R. J’ignore les uniformes … »).
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dépositions, elle conclut que le témoin DK-37 s’était trompé en affirmant que le FPR avait
attaqué la brigade de gendarmerie de Remera.
888. Le Procureur invoque les dépositions de XAB et de DCB à l’appui de la thèse selon
laquelle les militaires qui avaient commis les meurtres survenus au Centre Christus étaient
des éléments du bataillon para-commando, et en particulier des membres du peloton du
CRAP. La Chambre relève toutefois que les témoignages des susnommés étaient de seconde
main, qu’ils péchaient par défaut de précision et qu’ils ne permettaient pas de savoir si les
personnes qui les avaient renseignés avaient directement eu connaissance des attaques ou
non. La Chambre considère par conséquent que le poids qui s’attache à leurs témoignages est
limité. Elle relève en outre que XAB a dit avoir entendu parler de l’attaque vers 6 heures du
matin, soit plusieurs heures avant que les meurtres pertinents n’aient effectivement été
perpétrés, tel qu’établi par les témoignages fiables et corroborés de ET et de DAN. Elle
estime que ce fait est de nature à faire douter davantage de la crédibilité de son témoignage
sur ce point. En conséquence, la Chambre fait observer qu’elle n’est pas convaincue que le
Procureur a établi que des membres du bataillon para-commando ont participé à la
perpétration des meurtres qui ont eu pour théâtre le Centre Christus.
889. Elle considère qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que les militaires
rwandais ont tué 17 ressortissants rwandais au Centre Christus, situé dans le quartier de
Remera, à Kigali. Elle estime toutefois que le Procureur n’a pas établi l’identité de l’unité
particulière qui a perpétré les meurtres en question. La Chambre fait observer que, dans une
autre partie du présent jugement, elle a conclu qu’au moment de l’attaque Bagosora exerçait
son autorité sur l’armée rwandaise (IV.1.2). Elle relève en outre que Bagosora avait
également eu connaissance des meurtres qui ont été perpétrés au Centre Christus, en
particulier, celui du père Mahame.
890. Dès l’année 1992, le témoin ET avait entendu dire que le nom du père Mahame
figurait sur une liste noire. La Chambre estime toutefois que son témoignage sur ce point
relève du ouï-dire. En outre, il ne permet pas d’identifier avec clarté la base sur laquelle il
s’appuie pour faire une telle assertion, ni de déterminer avec certitude son degré de fiabilité.
Ce nonobstant, il apparaît clairement que le nom de Mahame figurait sur une liste de
complices présumés, établie par le parti CDR en septembre 19921016. Il résulte en outre des
circonstances qui ont entouré l’attaque, telles que décrites ci-dessus, que les meurtres
perpétrés étaient ciblés. Compte tenu des éléments de preuve produits à l’effet de démontrer
que des meurtres de ce type avaient été perpétrés le 7 avril au matin (III.2.5.5 ; III.3.3 ;
III.3.6.1 ; et III.3.6.5), la Chambre est convaincue que Mahame avait, lui aussi, été identifié
auparavant comme faisant partie de ceux qui devaient être arrêtés ou tués par les militaires.
Le bien-fondé de cette conclusion est encore plus étayé par le fait que Bagosora a
personnellement été informé du meurtre de Mahame dès la nuit du 7 avril, en même temps
que de la mort des personnes qui avaient été victimes d’autres assassinats politiques.
1016
Pièce à conviction P.29B (communiqué spécial n° 5 du parti CDR, 22 septembre 1993), p. 1 et 2. Le père
Mahame est le 14ème nom sur la liste des personnes soupçonnées de faire des recrutements pour le compte des
« Inyenzi-Inkotanyi ».
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891. La Chambre n’est pas convaincue que le Procureur a établi l’existence d’un lien entre
l’attaque perpétrée au Centre Christus et Kabiligi et Ntabakuze. Elle estime en conséquence
qu’il n’y a pas lieu pour elle de procéder à un nouvel examen des arguments développés par
la Défense de Ntabakuze à l’effet d’établir qu’il y a eu défaut de notification.
892. S’agissant des autres meurtres perpétrés dans le quartier de Remera, il ressort des
éléments de preuve à charge et à décharge que les parties belligérantes ont toutes deux été
coupables de tueries en ce lieu. La Chambre relève toutefois que si les témoignages portés sur
les crimes imputables au FPR sont dans une large mesure de deuxième main, le Procureur a,
en revanche, produit, par le truchement de CW, des éléments de preuve directs établissant
que le 7 avril à l’aube, Bagosora a personnellement incité à tuer les Tutsis. Elle constate qu’il
ressort de la déposition de ce témoin, qu’alors qu’il se trouvait à une distance de 4,5 mètres
de lui, caché dans les broussailles, il a vu Bagosora parler à des dirigeants locaux des
Interahamwe. La base sur laquelle CW s’est appuyé pour identifier Bagosora est la
connaissance qu’il avait de son rôle en tant qu’officier de l’armée, et des visites antérieures
que l’accusé avait effectuées à Remera. La Chambre relève toutefois que son témoignage sur
la participation antérieure de Bagosora à des réunions avec les Interahamwe dans le quartier
était non seulement vague mais également incohérent1017. Cela étant, elle doute qu’il ait été
en mesure d’identifier Bagosora, et ce, d’autant plus qu’il se cachait et qu’il craignait pour sa
vie.
893. La Chambre relève en outre que CW a affirmé que la réunion présumée avait eu lieu à
l’aube, au moment où il commençait à faire jour. Elle fait observer que le 7 avril au matin, à
partir de 7 heures, Bagosora avait tenu de nombreuses réunions avec des responsables
politiques du MRND au Ministère de la défense, avec l’Ambassadeur des États-Unis à la
résidence de ce dernier, et des autorités militaires à l’ESM (III.3.2). Elle souligne que si CW
a affirmé que la réunion a eu lieu vers 5 heures du matin, il reste qu’il a indiqué qu’elle s’est
tenue après la diffusion du communiqué dans lequel les gens étaient exhortés à rester chez
eux1018. Elle constate qu’il ressort d’autres éléments de preuve produits en l’espèce que ce
communiqué avait été diffusé vers 6 h 30 du matin1019, ce qui est de nature à faire croire que
le moment auquel elle se serait tenue serait beaucoup plus proche dans le temps de celui où
Bagosora était en train de participer à d’autres réunions. Cette discordance contribue quelque
peu à faire douter de la véracité de l’assertion tendant à faire croire que CW était lui-même
présent à Remera. La Chambre relève en outre que nonobstant le fait qu’elle ne soit pas
concluante, la déposition de X-4 fait naître des doutes supplémentaires sur le témoignage de
CW relatif à la présence de Bagosora à Remera.
1017
Voir compte rendu de l’audience du 8 octobre 2004, p. 42 à 48. Le témoin CW a dit notamment avoir vu
Bagosora « à plus de deux reprises » (p. 43), « régulièrement » (p. 43), « deux ou trois fois » (p. 45), « souvent »
(p. 46). Il a confirmé avoir dit aux enquêteurs du Tribunal que Bagosora participait aux réunions « plusieurs fois
par semaine » (p. 46). Il a ensuite dit n’avoir pas parlé du nombre de fois que Bagosora assistait aux réunions
par semaine et n’avoir pas dit « plusieurs fois par semaine » (p. 46).
1018
Compte rendu de l’audience du 8 octobre 2004, p. 8 et 9 ainsi que 47 à 49.
1019
Reyntjens, compte rendu de l’audience du 15 septembre 2004, p. 24.
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894. Elle conclut en conséquence que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que le 7 avril au matin, Bagosora a encouragé les Interahamwe à tuer les Tutsis
dans le quartier de Remera.
3.5.3
Mosquée de Kibagabaga, 7 et 8 avril
Introduction
895. Dans l’acte d’accusation de Bagosora, tout comme dans celui de Kabiligi et de
Ntabakuze, le Procureur allègue que, le 7 avril 1994, des militaires et des miliciens ont
attaqué la mosquée de Kibagabaga, sise dans le quartier de Remera, à Kigali. Il soutient que
les assaillants ont tué un certain nombre des personnes qui s’y étaient réfugiées et qui
appartenaient pour la plupart à l’ethnie tutsie. À l’appui de cette thèse, il invoque le
témoignage de HU qui a déposé sur les attaques perpétrées les 7 et 8 avril1020.
896. La Défense de Bagosora met en doute la crédibilité du témoin HU, en particulier au
regard de la question de savoir si les militaires avaient agi de concert avec des miliciens au
cours de l’attaque, et conteste que Bagosora ait été impliqué dans les faits reprochés. La
Défense de Kabiligi et celle de Ntabakuze soutiennent que, telle que libellée, cette allégation
ne vise pas leurs clients respectifs. Elles soutiennent que Kabiligi n’était pas au Rwanda
durant cette période (III.6.2), et qu’aucun élément de preuve ne lie Ntabakuze ou des
membres du bataillon para-commando à l’attaque en question1021.
Éléments de preuve
Témoin à charge HU
897. D’ethnie tutsie, le témoin HU habitait en avril 1994 non loin de la mosquée de
Kibagabaga qui se trouvait dans le quartier de Remera, à Kigali, entre les camps Kami et
Kanombe. Dans la nuit du 6 avril, il a entendu une explosion retentir dans le ciel, au-dessus
de Kanombe, suite à quoi, toute la nuit durant, des coups de feu avaient été tirés à partir des
diverses collines de Kigali. Le 7 avril au matin, environ 300 habitants du quartier de Remera,
dont à peu près 170 Hutus et 130 Tutsis, se sont réfugiés à ladite mosquée. Les réfugiés ont
dit à HU qu’ils avaient pris la fuite à cause des actes perpétrés par les Interahamwe, avec
l’appui des militaires. Vers 11 heures du matin, HU a vu un groupe de 10 Interahamwe, à la
tête duquel se trouvait un membre local de la CDR appelé Bizimana, tuer un Tutsi d’un coup
1020
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.55 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.39 ; Dernières
conclusions écrites du Procureur, par. 422 et 1086 à 1089 ; p. 769, 837 et 838 de la version anglaise.
1021
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1674 et 1675 ; Dernières conclusions écrites de Kabiligi,
par. 215 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 2464 et 2465.
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de machette au cou alors que la victime courait en direction de la mosquée. Les réfugiés ont
alors commencé à s’armer en recourant à des armes traditionnelles1022.
898. Après avoir tué le Tutsi devant la mosquée, Bizimana et ses Interahamwe ont menacé
d’attaquer ladite mosquée si les réfugiés tutsis ne leur étaient pas livrés. HU et les autres
réfugiés ont refusé de s’exécuter. Une trentaine d’Interahamwe avec des armes traditionnelles
et quelques grenades sont revenus à bord d’une camionnette entre 11 heures du matin et
15 h 30. Ils ont lancé trois attaques sur la mosquée. Les réfugiés les ont repoussés en leur
lançant des pierres. Les Interahamwe ne se sont pas servis de leurs grenades parce que les
réfugiés leur avaient fait savoir qu’ils en avaient eux aussi. Il n’y a pas eu d’autre attaque le
7 avril. À 16 heures passées, un militaire que le témoin HU a cru être un membre de la Garde
présidentielle s’est présenté à la mosquée et a exigé des réfugiés qu’ils lui remettent sa sœur
au motif que d’autres actes de violence allaient peut-être se perpétrer en ce lieu. La jeune
femme a fait savoir qu’elle ne voulait pas partir et a demandé à son frère de sauver
l’ensemble des réfugiés. HU lui a alors conseillé de s’en aller, suite à quoi elle est partie en
compagnie du militaire. Le témoin HU a affirmé avoir entendu des coups de feu toute la nuit
durant1023.
899. Le 8 avril, entre 14 heures et 15 heures, plus de 10 militaires vêtus de blousons en
tissu camouflage et coiffés de bérets noirs, de même qu’une cinquantaine d’Interahamwe ont
encerclé la mosquée. Le commandant des militaires a exigé que tous les réfugiés quittent la
mosquée et s’alignent sur la route, munis de leurs cartes d’identité. Sur la base de leurs
uniformes, le témoin HU a conclu que les militaires en question appartenaient à la Garde
présidentielle. Les réfugiés ont refusé d’obtempérer et les militaires se sont mis à tirer
pendant quelques minutes, suite à quoi trois personnes ont été tuées. Le commandant a
ensuite exigé que les hommes s’alignent devant la mosquée et a commencé à contrôler les
cartes d’identité alors que les militaires fouillaient la mosquée à la recherche d’armes. Selon
HU, ils n’ont trouvé aucune grenade sur les lieux. Après avoir contrôlé l’identité de
20 réfugiés, le commandant a dit que la plupart des réfugiés étaient des Tutsis et a ordonné à
ses hommes de rester dans les parages. Les Interahamwe ont ensuite tué à la machette tous
ceux dont la carte d’identité était revêtue de la mention ethnique tutsie. Le témoin HU a dit
avoir vu 20 corps sans vie sur la route. Les militaires étaient restés dans les parages et avaient
assisté au déroulement de l’attaque1024.
900. Avant de s’en aller, les Interahamwe ont dit à HU de ne pas s’aventurer à aider les
blessés et ont menacé d’attaquer de nouveau. Plus tard ce jour-là, le témoin HU et d’autres
1022
Compte rendu de l’audience du 4 septembre 2003, p. 2 à 5 (huis clos), 6 à 10, 21 à 23, 27 à 30, 34 et 35, 38
et 39, 41 à 44 et 48 à 50 ; pièce à conviction P.90 (fiche d’identification individuelle). Le témoin HU a reconnu
une photographie de la mosquée (pièce à conviction P.91) et dit que la plupart des réfugiés étaient tutsis alors
que les Hutus étaient venus pour prier, mais étaient restés à la mosquée à cause de l’insécurité.
1023
Compte rendu de l’audience du 4 septembre 2003, p. 9 à 12, 39 et 40, 42 à 45 ainsi que 50 et 51.
1024
Ibid., p. 11 à 18, 29 à 31, 35 à 39, 45 et 46 ainsi que 50 à 52. D’autres personnes ont appris au témoin HU
que les éléments de la Garde présidentielle portaient des bérets noirs. Le témoin ne savait pas s’il y avait un
autre signe distinctif sur leur uniforme qui les différenciait des militaires autres que les éléments du bataillon
para-commando qui portaient des bérets en tissu camouflage. Voir ibid., p. 64 à 66.
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personnes ont enterré 5 victimes et 14 autres le 9 avril. Selon ses estimations, plus de
20 personnes sont mortes à la mosquée ou avaient été tuées alors qu’elles fuyaient. Il a
indiqué que la zone est passée sous le contrôle du FPR entre le 11 et le 13 avril1025.
Délibération
901. HU est le seul témoin à avoir déposé sur les faits survenus à la mosquée de
Kibagabaga les 7 et 8 avril 1994. Il a fourni un témoignage direct et détaillé sur le rôle joué
par les militaires et les Interahamwe dans les attaques perpétrées sur la mosquée. La Défense
de Bagosora fait observer qu’il ressort de son témoignage que les Interahamwe ont tué un
Tutsi devant la mosquée et qu’ils ont lancé plusieurs attaques le 7 avril, alors que dans la
déclaration qu’il a faite devant les enquêteurs du Tribunal, ces actes avaient été perpétrés le
8 avril. HU a reconnu avoir commis une erreur relativement à la date visée dans sa
déclaration. Il a attribué ce fait au temps écoulé depuis le déroulement des faits et à la nature
des questions posées par les enquêteurs1026. La Chambre est convaincue par cette explication
et affirme tenir pour crédible le témoignage de HU.
902. Sur la foi du témoignage de HU, elle conclut que le 7 avril au matin, près de
300 réfugiés hutus et tutsis se sont rassemblés dans la mosquée de Kibagabaga, en raison de
l’insécurité croissante qui régnait dans le quartier. Elle relève qu’après avoir tué un Tutsi
devant la mosquée, 10 Interahamwe locaux ont menacé les personnes qui s’y étaient
réfugiées de les attaquer si elles ne leur livraient pas les Tutsis qui se trouvaient parmi elles.
Plus tard ce jour-là, 30 Interahamwe, principalement avec des armes traditionnelles, ont
successivement lancé contre la mosquée trois attaques infructueuses. En outre, les réfugiés
qui s’étaient servis de pierres pour se défendre contre les assaillants leur ont dit qu’ils
disposaient de grenades afin de les dissuader de les attaquer de nouveau. Cet après-midi-là,
un militaire s’est présenté à la mosquée à la recherche de sa sœur en faisant valoir que
d’autres attaques allaient être lancées contre les réfugiés. Le 8 avril, les militaires et les
Interahamwe ont encerclé la mosquée et exigé des réfugiés qu’ils en sortent. Devant le refus
de ces derniers d’obtempérer, les militaires ont fait feu pendant quelques minutes sur la
mosquée tuant du même coup plusieurs personnes. Ces faits ont conduit les réfugiés à
s’aligner dans la rue. Les militaires ont contrôlé plusieurs cartes d’identité et fouillé la
mosquée. Ils sont ensuite partis tout en restant dans les parages. Les Interahamwe ont
continué à contrôler les cartes d’identité et ont tué un certain nombre de réfugiés tutsis. Selon
HU, l’attaque a fait plus de 20 victimes appartenant pour la plupart à l’ethnie tutsie.
903. Le témoin HU a identifié les militaires qui avaient participé à l’attaque comme étant
des membres de la Garde présidentielle parce que d’autres personnes lui avaient dit que les
éléments de cette unité portaient des bérets noirs. La Chambre estime que ce n’est pas là une
base suffisante pour établir que les militaires en question étaient en fait des éléments de la
1025
Ibid., p. 17 à 21, 46 et 47 ainsi que 51 à 53. Le témoin HU a relevé que les éléments du FPR se trouvaient
dans la zone avant même le 7 avril. Compte rendu de l’audience du 4 septembre 2003, p. 45 et 46.
1026
Compte rendu de l’audience du 4 septembre 2003, p. 29 à 31 et 39 à 41. La déclaration n’a pas été présentée
comme pièce à conviction.
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Garde présidentielle, attendu que les membres d’autres unités de l’armée rwandaise portaient
également des bérets noirs (III.1.2). Elle constate qu’elle n’est pas en mesure d’identifier
l’unité particulière à laquelle appartenaient ces militaires. Ce nonobstant, elle considère qu’il
appert clairement de la description de la couleur de leurs bérets que les militaires en question
n’étaient pas des éléments du bataillon para-commando dont les coiffures étaient de couleur
camouflage (III.1.2)1027.
904. La Chambre reconnaît que, comme le soutient la Défense de Bagosora, dès lors que
les réfugiés ont affirmé être en possession de grenades, l’armée pouvait se croire en droit de
fouiller les locaux de la mosquée. Toutefois, la manière dont l’opération a été conduite ne
saurait être interprétée autrement que comme étant manifestement contraire à la loi. La
Chambre relève en particulier que les militaires étaient accompagnés par des Interahamwe
qui avaient, avant cela, menacé et attaqué plusieurs fois les personnes réfugiées à ladite
mosquée, motif pris de ce qu’elles abritaient des Tutsis. Au lieu de tirer des coups de
semonce, les militaires ont tué trois réfugiés dans la mosquée afin d’intimider les autres
membres du groupe. Enfin, les militaires ne se sont retirés que pour se positionner non loin de
la mosquée et ont regardé les Interahamwe tuer les autres réfugiés qui appartenaient, pour la
plupart, à l’ethnie tutsie. Il appert clairement de ces faits que cette attaque était le fruit d’une
opération coordonnée entre les militaires et les miliciens.
905. La Chambre considère que le Procureur a établi au-delà de tout doute raisonnable que,
le 8 avril, les militaires et les Interahamwe ont tué plus de 20 réfugiés appartenant pour la
plupart à l’ethnie tutsie, à la mosquée de Kibagabaga. Elle fait observer qu’elle a conclu que
Bagosora exerçait son autorité sur l’armée rwandaise au moment de l’attaque (IV.1.2). Elle
relève qu’aucun élément de preuve direct n’a été produit à l’effet de démontrer que Bagosora
avait eu connaissance de l’attaque particulière qui avait été perpétrée à la mosquée. Elle
estime toutefois, qu’eu égard au caractère généralisé des meurtres qui étaient perpétrés
partout dans Kigali, soit directement par des militaires soit avec leur concours, elle se dit
convaincue que Bagosora savait que des éléments des forces armées, placés sous son autorité,
avaient participé à la commission des crimes pertinents.
906. La Chambre constate qu’elle n’a pas été saisie d’éléments de preuve suffisants
impliquant directement Kabiligi ou Ntabakuze dans ce crime. Elle relève en outre que
Kabiligi n’était pas au Rwanda au moment de l’attaque (III.6.2). Elle considère de surcroît
qu’il ressort du témoignage tendant à établir que les militaires en question étaient coiffés de
bérets noirs qu’ils n’appartenaient pas au bataillon para-commando dont les élément étaient
coiffés de bérets en tissu camouflage (III.1.2). Cela étant, elle estime qu’il n’y a pas lieu pour
elle d’examiner l’argument tendant à démontrer que, tel que libellé, l’acte d’accusation dressé
contre eux ne contient aucun élément propre à les mettre en cause à raison de ces faits.
1027
De plus, le témoin HU faisait la différence entre les militaires et les éléments du bataillon para-commando
sur la base de la couleur des bérets. Voir ibid., p. 64 et 65.
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3.5.4
Kabeza, 7 et 8 avril
Introduction
907. Dans l’acte d’accusation de Bagosora ainsi que dans celui de Kabiligi et de
Ntabakuze, il est allégué que, dès le 7 avril 1994, des éléments de l’armée rwandaise et de la
gendarmerie de même que des Interahamwe ont commencé à se livrer à des massacres au
sein de la population civile. À l’appui de cette allégation, le Procureur invoque les
témoignages de BL, DBN, AH et DCB tendant à établir que les massacres en question
avaient été commis par des éléments du bataillon para-commando et de la Garde
présidentielle dans le quartier de Kabeza. Il soutient également que le 8 avril, vers 10 heures
du matin, Ntabakuze aurait personnellement supervisé les meurtres perpétrés dans ledit
quartier1028.
908. La Défense de Ntabakuze fait valoir de nouveau que l’acte d’accusation est entaché
de vice de forme en ce qu’il n’informe pas comme il se doit son client que lui-même ou les
éléments du bataillon para-commando avaient participé aux attaques perpétrées à Kabeza.
Elle soutient de surcroît que les éléments de preuve fournis par AH et BL ne sont pas
crédibles. Elle invoque à cet égard les dépositions des témoins DH-51 et DI-40 ainsi que celle
du colonel Dewez1029.
Eléments de preuve
Témoin à charge BL
909. D’ethnie tutsie, BL habitait en avril 1994 la cellule de Kabeza, dans le secteur de
Kanombe, qu’elle a décrite comme étant un quartier mixte mais dont la population était
composée en majorité de Tutsis. Le 7 avril, vers 6 heures du matin, le colonel Tharcisse
Renzaho, qui était le préfet de Kigali, a informé la population au travers des ondes de la radio
que le Président Habyarimana était mort et que les gens devaient rester chez eux. Entre 8 h 30
et 9 heures du matin, le témoin BL a vu des membres du bataillon para-commando regroupés
devant sa maison. Elle a identifié leur unité à leurs uniformes, notamment les bérets en tissu
1028
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.50 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.36 ; Dernières
conclusions écrites du Procureur, par. 1265 f), 1295, 1296 d), 1298 à 1302, 1324 a), 1327 et 1405 a) ; p. 767 et
836 de la version anglaise ; compte rendu de l’audience du 28 mai 2007, p. 18 et 19.
1029
Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 154 et 155, 398 à 414, 1570 à 1598, 1609 à 1633 ; comptes
rendus des audiences du 30 mai 2007, p. 64 et 65, et du 31 mai 2007, p. 8 et 9. La Défense de Ntabakuze
invoque également le témoin DM-26, officier militaire en poste au camp Kanombe, qui n’a pas entendu parler
des crimes commis par les éléments du bataillon para-commando. Voir compte rendu de l’audience du
1er décembre 2006, p. 30 et 31 (huis clos). Elle présente les mêmes arguments s’agissant du général Dallaire, des
colonels Marchal et Dewez. Elle fait observer que ceux-ci sont passés par Kabeza en route pour l’aéroport mais
n’ont pas parlé de commission de crimes. Elle invoque également les témoins à charge XAB, DP et DBN,
éléments du bataillon para-commando, qui étaient postés au carrefour de Giporoso, à quelques kilomètres, et qui
n’ont pas parlé d’attaques perpétrées à Kabeza. Les Défenses de Bagosora et de Kabiligi n’ont pas directement
abordé cette allégation dans leurs Dernières conclusions écrites.
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camouflage dont ils étaient coiffés. Peu après, elle a entendu des coups de feu. La femme
d’Alexi, l’une de ses voisines tutsies est venu se réfugier chez elle, en disant que son mari
venait juste d’être tué par les militaires du bataillon para-commando. Le lendemain, elle a vu
approximativement 10 à 15 Interahamwe sortir le corps sans vie de Musoni, un autre Tutsi,
de son domicile. Selon elle, les jours suivants, il y avait eu beaucoup plus de meurtres
perpétrés par les Interahamwe1030.
Témoin à charge DBN
910. D’ethnie tutsie, le témoin DBN qui servait au sein de la compagnie des services
généraux du bataillon para-commando a affirmé que le 7 avril 1994, vers 13 heures, il était
allé livrer des approvisionnements à la position tenue par les para-commandos à Remera. En
traversant Kabeza, il avait vu des membres dudit bataillon défoncer les portes de maisons et
mettre le feu à leurs toits. Il a indiqué qu’il n’avait pas été en mesure de voir ce qui se passait
à l’intérieur des maisons. Le 8 avril, le nombre de militaires présents dans le quartier avait
diminué et presque toutes les maisons avaient été incendiées. Selon lui, le calme régnait dans
le quartier. Il a reconnu plusieurs membres du bataillon para-commando et de son peloton du
CRAP de même qu’un élément du bataillon anti-aérien léger dans le quartier. Il affirme qu’il
n’a assisté à aucun meurtre et qu’il n’a vu aucun cadavre à Kabeza. Il a localisé Kabeza sur la
carte, sur une aire située entre Nyarugunga et Nonko, sur la route venant du camp et passant
par l’aéroport1031.
Témoin à charge AH
911. Le témoin AH, qui était un militaire stationné au camp Kigali et dont la famille
comprenait certains membres appartenant à l’ethnie tutsie, servait audit camp en avril 1994.
Dans la nuit du 7 avril, il est retourné chez lui dans la cellule de Kabeza (secteur de
Kanombe) pour évacuer sa famille et la conduire au camp Kanombe situé non loin de là. Sa
femme lui a fait savoir que quelque temps plus tôt, des militaires s’étaient arrêtés à proximité
de leur domicile, mais qu’ils l’avaient laissée tranquille du fait qu’elle était mariée à un
militaire. Le 8 avril au matin, il a vu des membres de la Garde présidentielle et des éléments
du peloton du CRAP du bataillon para-commando aller de maison en maison, et tuer les gens.
Il a reconnu les éléments du bataillon para-commando à leurs bérets en tissu camouflage et a
fait observer que les membres de la Garde présidentielle étaient coiffés de bérets noirs1032.
1030
Compte rendu de l’audience du 5 mai 2004, p. 1 à 6, 10 et 14 à 18 (huis clos) ; pièce à conviction P.219
(fiche d’identification individuelle).
1031
Comptes rendus des audiences du 31 mars 2004, p. 66 à 68 (huis clos), du 1er avril 2004, p. 49 à 54, et du
5 avril 2004, p. 44 à 47 et 50 à 55 ; pièce à conviction P.198 (fiche d’identification individuelle) ; Ntabakuze,
pièce à conviction D.54 (carte des alentours du camp Kanombe).
1032
Comptes rendus des audiences du 19 février 2004, p. 27 et 28 ainsi que 33 à 38, et du 20 février 2004, p. 26
à 29, 39 et 40 ainsi que 42 et 43 ; pièce à conviction P.194 (fiche d’identification individuelle). L’appartenance
ethnique du témoin AH n’est pas précisée.
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912. Vers 10 heures du matin, AH a vu Ntabakuze accompagné de membres du bataillon
para-commando traverser le quartier à petite allure à bord d’une Toyota Hilux de couleur
bleue. De l’avis de AH, l’accusé était en train de superviser les massacres. Ntabakuze lui a
demandé à quelle unité il appartenait et pourquoi il n’était pas dans son camp avec les
militaires. Le témoin AH a répondu qu’il faisait partie de la compagnie de commandement du
camp Kigali, et qu’il était en attente d’un véhicule pour évacuer sa famille au camp
Kanombe. Ntabakuze n’a pas répondu et a continué son chemin. Vers 11 heures du matin,
AH a conduit sa famille au camp Kanombe1033.
Témoin à charge DCB
913. Alors qu’il faisait les courses, le témoin DCB, qui était d’ethnie hutue et qui servait au
sein de la Garde présidentielle, a été informé par des soldats du camp Kimihurura et du camp
Kanombe que des éléments du bataillon para-commando avaient pris pour cible les Tutsis
dans le quartier de Kabeza1034.
Ntabakuze
914. Ntabakuze a affirmé que le bataillon para-commando n’avait pas été déployé à
Kabeza. Il a nié avoir été présent à Kabeza le 8 avril 1994 au matin et a dit qu’à 10 heures du
matin, il se trouvait avec un docteur belge, le colonel Pasuch, à l’hôpital militaire de
Kanombe1035.
Témoin à décharge Joseph Dewez cité par Ntabakuze
915. Au cours de sa déposition, le colonel Dewez qui était le commandant du bataillon
Kigali de la MINUAR (KIBAT) a fait référence au KIBAT Chronique, qui retrace
quotidiennement les activités menées par le contingent belge de la MINUAR du 6 au 19 avril
19941036. Il a précisé que le 7 avril, le chirurgien du KIBAT et un anesthésiste se trouvaient
au camp Kanombe en compagnie d’un collègue belge, le colonel Pasuch. Pasuch était de la
coopération technique militaire belge. À cette date, les médecins du KIBAT avaient déjà été
1033
Comptes rendus des audiences du 19 février 2004, p. 35 à 38, et du 20 février 2004, p. 38 à 40 et 43.
Comptes rendus des audiences du 5 février 2004, p. 95, et du 6 février 2004, p. 14 et 15 ; pièce à conviction
P.175 (fiche d’identification individuelle).
1035
Compte rendu de l’audience du 20 septembre 2006, p. 57 à 59.
1036
Le KIBAT Chronique (pièce à conviction P.149) a été rédigée en septembre 1995 sur la base des journaux
de campagne et des entretiens avec des éléments du bataillon et se limitait ainsi à ces sources. Dewez a expliqué
qu’il était en fin de compte responsable de la rédaction finale et de la vérification des faits du KIBAT
Chronique. Voir compte rendu de l’audience du 24 juin 2005, p. 21 à 28 ; pièce à conviction P.149, par. 3 b)
(KIBAT Chronique). L’introduction du KIBAT Chronique indique la manière dont les informations ont été
collectées.
1034
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bloqués pendant un jour et demi au camp Kanombe à cause du climat anti-belge qui
régnait1037.
916. Il ressort du KIBAT Chronique que le 8 avril, à 9 h 57 du matin, le quartier général du
KIBAT a contacté les médecins belges au camp Kanombe pour leur demander leur assistance
en vue de la prise en charge d’un observateur de l’ONU qui avait été grièvement blessé. Le
colonel Pasuch a alors pris contact avec le major Saint-Quentin, un officier français qui était
stationné au camp Kanombe aux fins d’assistance. À 10 h 30 du matin, en compagnie des
médecins, Saint-Quentin a quitté la maison de Pasuch pour le domicile de Ntabakuze.
Flanqué de Saint-Quentin, Ntabakuze a conduit les médecins à bord d’une camionnette à
l’École technique officielle (ETO). Ils y sont arrivés dans l’après-midi, plus exactement à 12
h 241038.
917. Ntabakuze les a raccompagnés pour faciliter le franchissement des barrages routiers et
pour s’assurer qu’ils ne se heurtent à aucune difficulté. Avant d’accompagner les médecins,
Ntabakuze avait eu une réunion avec un officier belge de la MINUAR à l’aéroport, en vue de
faciliter leur évacuation du camp1039.
Témoin à décharge DH-51 cité par Ntabakuze
918. D’ethnie hutue, le témoin DH-51, qui faisait partie de l’escorte de Ntabakuze, a
affirmé que le bataillon para-commando ne s’est livré à aucun massacre à Kabeza et que
Ntabakuze n’y a supervisé aucun meurtre de civils1040.
Témoin à décharge DI-40 cité par Ntabakuze
919. D’ethnie hutue, le témoin DI-40 habitait la cellule de Kabeza, et sa femme était tutsie.
Il a affirmé qu’avant le 6 avril 1994, ce quartier était habité par de nombreux sympathisants
du FPR, et par une majorité de Tutsis. Huit gendarmes y avaient été affectés à cause de
l’instabilité qui s’y était installée à la suite de l’assassinat d’Emmanuel Gapyisi et de Félicien
Gatabazi. Le 7 avril au matin, DI-40 a entendu retentir des coups de feu dans le quartier et
quelques instants plus tard, les gendarmes se sont présentés chez lui pour lui demander de les
conduire à l’hôpital, au camp Kanombe. L’un des gendarmes avait été touché au cours d’un
affrontement qui les avait opposés à un groupe armé composé d’une dizaine de civils à la tête
desquels se trouvait une personne prénommée Paulin qui habitait le quartier de Remera, à
Kigali. Les 8 et 9 avril, DI-40 a également entendu des coups de feu crépiter. D’autres
1037
Compte rendu de l’audience du 23 juin 2005, p. 54 à 56 ainsi que 58 et 59 ; Ntabakuze, pièce à conviction
D.122 (fiche d’identification individuelle). Le KIBAT comprenait le deuxième bataillon para-commando belge
(III.4.1.1).
1038
Pièce à conviction P.149, par. 25 (KIBAT Chronique). Voir également le compte rendu de l’audience du
23 juin 2005, p. 54 à 56 ainsi que 58 et 59. Le KIBAT Chronique désigne la destination finale sous l’appelation
de « Beverly Hills », qui était le code pour l’ETO.
1039
Compte rendu de l’audience du 23 juin 2005, p. 56 et 58.
1040
Compte rendu de l’audience du 6 décembre 2005, p. 26 à 28 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.199 (fiche
d’identification individuelle).
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personnes dans la zone ont dit que la bande d’hommes armés était à la recherche des
complices du FPR qui étaient, pour la plupart, des Tutsis habitant le quartier. Le témoin
DI-40 a dit n’avoir vu aucun militaire en manœuvre dans le quartier du 7 au 9 avril1041.
Délibération
920. Il n’est pas contesté que des civils tutsis soupçonnés d’avoir des liens avec le FPR ont
été pris pour cibles dans le quartier de Kabeza, à Kigali les 7 et 8 avril 1994. Les principales
questions qui se posent à la Chambre consistent à savoir si des membres de la Garde
présidentielle et du bataillon para-commando ont participé à cette opération, et si le 8 avril au
matin Ntabakuze était présent sur les lieux pour en assurer la supervision.
921. Le 7 avril au matin, le témoin BL a vu des éléments du bataillon para-commando,
qu’elle a identifiés à leurs bérets de couleur camouflage, rassemblés devant sa maison, et a
entendu dire qu’ils avaient tué le mari de sa voisine. Le témoin AH a appris par sa femme que
« des militaires » s’étaient arrêtés près de chez elle dans la nuit du 7 avril. Le 8 avril au matin,
il a vu des membres du bataillon para-commando et de la Garde présidentielle aller de maison
en maison dans le quartier en tirant sur les civils1042. Il avait pu distinguer les deux unités
l’une de l’autre sur la base de leurs uniformes, et en relevant en particulier que les éléments
du bataillon para-commando étaient coiffés de bérets en tissu camouflage. Le témoin BL a
affirmé ne pas avoir vu des Interahamwe et a indiqué n’avoir entendu parler d’eux dans le
quartier que le 8 avril. Le témoin DCB a entendu dire que les membres du bataillon paracommando étaient en train d’opérer à Kabeza tout en précisant qu’il n’avait pas eu
directement connaissance de ce fait.
922. Le Procureur fait également valoir que le témoin DBN, qui avait vu des éléments du
bataillon para-commando à Kabeza les 7 et 8 avril, corrobore cette déposition1043. La
Chambre fait observer que si le témoin a bien fait référence à « Kabeza », en revanche,
l’endroit où il localise ce quartier est différent de celui qui se dégage des dépositions de BL et
de AH1044. Cela étant, la Chambre estime que la déposition de DBN vise un fait différent dont
elle procédera à l’examen infra et que cela étant, elle ne saurait être corroborante.
1041
Comptes rendus des audiences du 7 mars 2006, p. 3 à 6 (huis clos), 7 à 19, et du 8 mars 2006, p. 10 et 11 ;
Ntabakuze, pièce à conviction D.212 (fiche d’identification individuelle). Emmanuel Gapyisi et Félicien
Gatabazi étaient des dirigeants du MDR et du PSD respectivement. Voir pièce à conviction P.3 (Aucun témoin
ne doit survivre (1999)), p. 137 et 138 ainsi que 506 et 507.
1042
La Défense de Ntabakuze affirme que dans une de ses déclarations antérieures, le témoin AH n’a pas dit
qu’il avait une connaissance directe des faits. Voir Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 1584. La
Défense n’a pas présenté la déclaration au témoin et ne l’a pas non plus produite comme pièce à conviction.
1043
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 1331 et 1406.
1044
Voir témoin DBN, compte rendu de l’audience du 5 avril 2004, p. 45 à 47 ; Ntabakuze, pièce à conviction
D.54 (carte des alentours du camp Kanombe). Le témoin AH a retracé son itinéraire du camp Kigali à Kabeza
sur une carte qui a été versée au dossier comme pièce à conviction D.35. Voir compte rendu de l’audience du
20 février 2004, p. 30 à 37. Une comparaison des deux cartes révèle que le témoin DBN parle d’un autre endroit
de l’autre côté de l’aéroport qui n’est pas désigné par Kabeza sur la carte. L’endroit évoqué par le témoin AH
s’appelle Kabeza sur la carte.
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
923. Il ressort des témoignages de BL et de AH que les membres du bataillon paracommando et de la Garde présidentielle ont opéré dans Kabeza les 7 et 8 avril. Les deux
témoins ont l’un et l’autre produit un témoignage non seulement direct et convaincant, mais
également identifié de manière précise les membres du bataillon para-commando sur la base
du béret en tissu camouflage qui leur est particulier. La Chambre est consciente du fait que
les éléments du bataillon commando de Ruhengeri, du bataillon commando de Huye et du
Centre d’entraînement des commandos de Bigogwe portaient également des bérets en tissu
camouflage1045. Toutefois, elle est convaincue que l’unité qui a opéré à Kabeza appartenait au
bataillon para-commando compte tenu du fait que le quartier en question était très proche du
camp Kanombe. En outre, eu égard au fait que AH était militaire, la Chambre est convaincue
qu’il était en mesure d’identifier avec précision les unités auxquelles appartenaient les
assaillants1046. Le fait que le témoin BL n’ait pas elle aussi vu de militaires le 8 avril n’est pas
contraire à la déposition de AH dans la mesure où elle s’était enfuie de chez elle ce jourlà1047.
924. Le témoin AH a également affirmé avoir eu une brève conversation avec Ntabakuze
le 8 avril à 10 heures du matin, alors que les militaires faisaient mouvement dans le quartier.
C’est le seul témoin à avoir déposé sur la présence de Ntabakuze dans la zone. Il n’a pas fait
part de la base sur laquelle il s’appuie pour dire de l’officier auquel il a parlé que c’était
Ntabakuze. La Chambre relève de surcroît qu’il n’a pas été invité à identifier celui-ci au
prétoire. En conséquence, elle fait observer qu’elle doute de l’identification de Ntabakuze
faite par AH à Kabeza. Il ressort en outre de la déposition du colonel Dewez et du KIBAT
Chronique que Ntabakuze a quitté le camp Kanombe pour l’ETO vers 10 h 30 du matin pour
permettre au personnel médical belge de quitter le camp. Il découle raisonnablement de ces
éléments de preuve qu’il est certainement resté au camp pendant un certain temps pour
discuter avec les officiers belges et français de la question de l’évacuation. La Chambre
signale que, s’il est toujours possible que le fait décrit par AH ait pu se produire avant le
retour de Ntabakuze au camp Kanombe, il reste que sa déposition continue à soulever des
doutes au regard de l’allégation tendant à établir que l’accusé avait supervisé des militaires à
Kabeza le 8 avril.
925. De l’avis de la Chambre, les assertions d’ordre général faites par DH-51 et DI-40 à
l’effet d’établir qu’ils n’ont vu aucun militaire opérer à Kabeza ne sont pas de nature à
1045
La Chambre a relevé dans d’autres chapitres que les éléments de ces quatre unités commandos portaient des
bérets en camouflage (III.1.2).
1046
Le témoin AH a déclaré avoir personnellement vu les 10 casques bleus belges arriver au camp Kigali le
matin du 7 avril (III.3.4), ils étaient venus à pied en compagnie des éléments de la Garde présidentielle. Voir
compte rendu de l’audience du 19 février 2004, p. 42 à 47. La Chambre a toutefois conclu, sur la base des
dépositions fiables de plusieurs autres témoins oculaires, que les casques bleus étaient arrivés dans un mini-bus
avec des éléments du bataillon de reconnaissance. Confronté à cette différence, le témoin AH a simplement
réitéré sa déposition. Voir compte rendu de l’audience du 19 février 2004, p. 43 à 47. Toutefois, s’agissant des
faits survenus à Kabeza, le témoin a décrit fidèlemenet l’uniforme des éléments du bataillon para-commando.
De plus, le témoin BL a reconnu la même unité comme étant celle qui opérait dans la zone la veille.
1047
Compte rendu de l’audience du 4 mai 2004, p. 22 et 23.
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susciter des doutes sur les témoignages de première main de BL et de AH. Elle fait observer
en particulier que bien qu’il ait été à Kabeza, le témoin DI-40 n’a pas eu directement
connaissance de l’identité des assaillants qui y avaient sévi. En outre, son témoignage tendant
à établir que le quartier abritait des sympathisants présumés du FPR constituait un motif des
plus légitimes pour que les militaire y procèdent à une fouille1048. La Chambre fait également
observer qu’elle a procédé à l’appréciation de la crédibilité des deux témoins à charge, à la
lumière des dépositions à décharge tendant à établir que les membres du bataillon n’ont pas
quitté le camp Kanombe avant le milieu de l’après-midi du 7 avril (III.3.5.1). Elle estime
toutefois ne pas être totalement convaincue de la véracité de l’assertion tendant à faire croire
que l’ensemble des effectifs du bataillon est resté sur le tarmac pendant près de 18 heures
après la mort du Président dans l’attente de son ordre de déploiement. Après avoir mis en
balance cette assertion et les témoignages crédibles de BL et de AH, elle se dit convaincue du
fait qu’à tout le moins un petit contingent du bataillon était présent à Kabeza.
926. Elle considère qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que les 7 et 8 avril,
des éléments du bataillon para-commando ont procédé à un ratissage maison par maison du
quartier de Kabeza et qu’ils y ont tué des civils. Des membres de la Garde présidentielle ont
également participé à la perpétration de tels actes le 8 avril. Elle constate que Kabeza était
principalement habité par des Tutsis et était considéré comme acquis à la cause du FPR.
927. Eu égard au fait que Ntabakuze exerçait son commandement et son contrôle sur les
membres du bataillon para-commando (IV.1.4) tout aussi bien que sur l’organisation du
massacre, la Chambre considère que ce crime n’aurait pu être perpétré sans sa connaissance
et son aval. Elle a également conclu que Bagosora exerçait son autorité sur l’armée rwandaise
au moment de l’attaque (IV.1.2). Elle relève qu’il n’existe aucun élément de preuve
établissant directement que Bagosora avait connaissance de l’attaque particulière qui a été
perpétrée à la mosquée. Toutefois, compte tenu des meurtres généralisés perpétrés partout
dans Kigali par des militaires ou avec leur concours, la Chambre est convaincue que
Bagosora était instruit du fait que des éléments des forces armées placés sous son autorité
étaient en train de participer à des tueries. Elle fait toutefois observer qu’elle n’a été saisie
d’aucun élément de preuve établissant un lien direct entre Kabiligi et cette attaque
particulière.
928. La Chambre procédera enfin à l’examen de l’assertion de la Défense de Ntabakuze
tendant à démontrer qu’elle n’a pas été informée comme il se devait des faits essentiels
relatifs au rôle de son client dans les massacres de civils qui ont eu pour théâtre le quartier de
Kabeza1049. Elle signale que relativement au défaut de notification allégué par la Défense,
cette question avait déjà été soulevée au cours du procès. Elle rappelle que dans sa décision
1048
La Défense de Ntabakuze soutient que les témoins DM-26, DBN, XAB, DP, le général Dallaire, les colonels
Dewez et Marchal étaient en poste à proximité de Kabeza ou sont passés par cet endroit les 7 et 8 avril. Pour la
Défense, le fait qu’aucun de ces témoins n’ait parlé d’une attaque à Kabeza remet en question les preuves à
charge. Voir Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 1591 à 1593 et 1597. La Chambre ne trouve pas
cet argument convaincant dans la mesure où les parties n’ont pas interrogé ces témoins sur ces points précis.
1049
La Défense de Bagosora n’a pas soulevé la question de la notification de ce fait.
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du 26 juin 2006, elle a affirmé que le paragraphe 6.36 de l’acte d’accusation de Kabiligi et
Ntabakuze était vague au regard de l’allégation particulière visant les meurtres de civils
perpétrés à Kabeza1050. Elle signale qu’elle a toutefois conclu que les actes d’accusation
pertinents ont été purgés de ce vice de forme au travers de la fourniture en temps voulu d’une
information claire et cohérente, en particulier par la communication par le Procureur du
résumé des faits sur lesquels le témoin AH devait déposer, tel que visé dans son Mémoire
préalable au procès déposé le 21 janvier 20021051. Elle relève que cette information a été
fournie près de deux ans avant la comparution du témoin AH dont la déposition fonde la
conclusion factuelle qu’elle a dégagée relativement à ces mesures. Elle affirme qu’il ressort
des conclusions articulées ci-dessus que, tel qu’exposé au paragraphe 4.8 de l’acte
d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, le rôle de Ntabakuze dans les faits reprochés découle
du commandement qu’il exerçait sur le bataillon para-commando1052.
929. La Chambre relève que la question qui continue à se poser à elle consiste à savoir si
les membres du bataillon para-commando avaient participé aux attaques perpétrées le 7 avril
dans l’après-midi, dans le quartier situé entre Nyarugunga et Nonko, et auquel le témoin
DBN prête le nom de « Kabeza ». Elle fait observer qu’elle a exprimé des réserves
relativement à la crédibilité des autres aspects de la déposition de DBN et que cela étant, elle
considère qu’il y a lieu pour elle de faire preuve de circonspection au regard de l’appréciation
de son témoignage sur ce point. Elle signale que dans ses deux premières déclarations
recueillies par les enquêteurs du Tribunal en août 1999 et en février 2000, DBN avait omis de
faire mention de ce fait1053. C’est dans un résumé des points sur lesquels le témoin devait
déposer datant de décembre 2003, soit approximativement quatre mois avant sa comparution,
que ces allégations ont fait surface1054. En guise d’explication, DBN a fait savoir qu’au
moment où ses déclarations étaient recueillies, il ne se rappelait pas les faits pertinents1055. De
l’avis de la Chambre, cette explication n’est pas entièrement convaincante attendu que la
1050
Decision on Ntabakuze Motion for Exclusion of Evidence (Chambre de première instance), 29 juin 2006,
par. 32 à 35.
1051
Ibid., par. 34 et 35. Voir aussi le Mémoire préalable au procès du Procureur (21 janvier 2002), annexe, p. 4
(« Dans la nuit du 7 au 8 avril 1994 dans la zone de Kabeza, des militaires du bataillon para-commando et du
bataillon de la Garde présidentielle se rendaient de famille en famille pour tuer les civils. Le témoin connaissait
bien Ntabakuze. Le 8 avril 1994 aux environs de 15 heures, le témoin a rencontré Ntabakuze qui était à bord
d’un véhicule bleu de marque Hilux, sur la route principale menant à Kanombe. Ntabakuze a demandé au
témoin ce qu’il faisait à cet endroit, l’unité à laquelle il appartenait et la raison pour laquelle il n’était pas avec
les autres. Le témoin a déclaré avoir rencontré Ntabakuze au carrefour de Kanombe et de Kabeza, où ses soldats
recherchaient des civils et les tuaient et établissaient des barrages ») [traduction]. Dans la version révisée du
Mémoire préalable au procès du Procureur, déposée en juin 2002, il est indiqué que le résumé de la déposition
du témoin AH, qui figure dans le Mémoire préalable au procès du Procureur de janvier 2002, s’applique au
paragraphe 6.36 de l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze. Voir Mémoire préalable au procès du
Procureur (7 juin 2002), p. 13.
1052
Le paragraphe 4.8 de l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze se lit comme suit : « En sa qualité de
Commandant du Bataillon Para-Commando [de] l’armée rwandaise, Aloys Ntabakuze exerçait une autorité sur
les unités de ce bataillon ». Le bataillon est présenté dans les paragraphes 3.3 et 6.34 comme une unité
d’« élite ».
1053
Ntabakuze, pièces à conviction D.49 (déclaration du 20 août 1999) et D.50 (déclaration du 25 février 2000).
1054
Ntabakuze, pièce à conviction D.52 (résumé de la déposition attendue du témoin, 14 décembre 2003).
1055
Compte rendu de l’audience du 5 avril 2004, p. 51 et 52.
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déclaration de DBN datant d’août 1999 fait état d’attaques similaires perpétrées par des
éléments de la Garde présidentielle, et auxquelles il aurait eu l’occasion d’assister le 7 avril,
alors qu’il allait livrer des vivres aux troupes se trouvant sur la position occupée par son
bataillon à Remera. Elle fait observer qu’il ressort également de ladite déclaration que les
attaques en question avaient été perpétrées tout juste avant qu’il n’ait assisté aux faits qui
s’étaient produits à « Kabeza »1056. Cela étant, elle signale qu’en l’absence de corroboration,
elle se refuse à accueillir la déposition du témoin DBN sur ce point.
3.5.5
Centre Saint-Joséphite, 8 avril
Introduction
930. Il est allégué dans l’acte d’accusation de Bagosora ainsi que dans celui de Kabiligi et
de Ntabakuze que, dès le 7 avril 1994, des éléments de l’armée rwandaise et de la
gendarmerie, de même que les Interahamwe se sont livrés à des massacres au sein de la
population civile. Il y est également allégué que des viols et des agressions sexuelles ont été
commis au cours de ces attaques. À l’appui de cette thèse, le Procureur invoque la déposition
de DBJ qui a affirmé que le 8 avril 1994, une attaque a été perpétrée au Centre SaintJoséphite situé dans le secteur de Nyamirambo, à Kigali1057.
931. La Défense de Bagosora fait valoir que le témoignage de DBJ est contredit par ceux
de DH-90 et de DH-911058
Éléments de preuve
Témoin à charge DBJ
932. D’ethnie tutsie, le témoin DBJ s’est réfugié avec d’autres Tutsis au Centre SaintJoséphite de Nyamirambo, d’avril à juin 1994. Le 8 avril, vers 17 h 30, il a vu un groupe
d’Interahamwe escalader les murs du Centre et commencer à attaquer les réfugiés. Devant la
résistance des réfugiés, une vingtaine de militaires ont fait feu sur le portail fermant l’entrée
principale du Centre, en vue de prêter main forte aux assaillants. De l’avis de DBJ, les
militaires en question appartenaient à la Garde présidentielle dans la mesure où ils portaient
des bérets noirs et qu’ils étaient vêtus d’uniformes neufs en tissu camouflage. L’un des
militaires s’était également présenté à DBJ comme étant un membre de cette unité1059.
1056
Ntabakuze, pièce à conviction D.49 (déclaration du 20 août 1999).
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.50 et 6.65 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.36 et
6.47 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 151,152, 429 et 1193 ; p. 767, 776, 836, 841 et 892 de la
version anglaise. Le Procureur invoque également le viol décrit par le témoin DBJ en appui au paragraphe 6.34
de l’acte d’accusation de Nsengiyumva où il est indiqué que des viols et des agressions sexuelles ont été commis
lors des massacres perpétrés au Rwanda.
1058
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1684. Les autres équipes de défense n’abordent pas cette
allégation.
1059
Comptes rendus des audiences du 24 novembre 2003, p. 5 à 8 et 46 à 52, et du 25 novembre 2003, p. 17 à
19 ; pièce à conviction P.136 (fiche d’identification individuelle). Le témoin a affirmé qu’un Interahamwe du
1057
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933. Dans un premier temps, les assaillants ont demandé aux réfugiés d’exhiber leurs
cartes d’identité, sauf à remarquer qu’en fin de compte, ils se sont simplement mis à tirer sur
les réfugiés, motif pris de ce que la plupart d’entre eux étaient des Tutsis. Durant l’attaque,
lorsque les assaillants reconnaissaient des Hutus, ils leur disaient de s’en aller. Les
Interahamwe se sont servis d’armes traditionnelles pour tuer ceux qui prenaient la fuite. Au
cours des deux heures qui ont fait suite au début de l’attaque, environ 85 civils tutsis avaient
été tués par les assaillants. Avant d’être exécutées, bon nombre des victimes de sexe féminin
avaient été obligées de se déshabiller. Le témoin DBJ a également vu l’un des militaires
emmener une étudiante tutsie dans une chambre vide du Centre. Malgré le refus de la fille, le
militaire a fait usage de la force pour la déshabiller, et la violer, suite à quoi il l’a tuée. Le
témoin DBJ considère que s’il avait survécu à cette attaque c’est tout simplement parce que
sa physionomie ne correspondait pas à celle du Tutsi1060.
Témoin à décharge DH-90 cité par Ntabakuze
934. Le témoin DH-90, qui habitait à Nyamirambo au moment des faits pertinents, a
affirmé qu’en avril 1994, des réfugiés tutsis s’étaient regroupés dans les institutions
religieuses de la zone, notamment l’église Saint Charles Lwanga, le collège Saint André, le
Centre Saint-Joséphite, le couvent Beneberika et le couvent des Carmélites. Les premières
arrivées de réfugiés avaient eu lieu vers le 31 mars 1994, à la suite du décès d’un membre
influent du parti CDR dans la commune de Biryogo. La Chambre relève que le témoin DH-90
a déposé sur une attaque perpétrée contre l’église par des miliciens et des militaires coiffés de
bérets noirs, le 8 avril. Elle fait observer qu’il a également évoqué une attaque perpétrée le 13
avril sur le collège Saint André par des Interahamwe, en omettant toutefois de faire mention
d’une quelconque attaque dont le Centre Saint-Joséphite aurait fait l’objet le 8 avril1061.
Témoin à décharge DH-91 cité par Ntabakuze
935. Le témoin DH-91 a affirmé qu’il avait été en mesure de suivre de près les événements
qui se sont déroulés dans la zone entourant l’église Saint Charles Lwanga, où il avait séjourné
d’avril à juin 1994. C’est le 31 mars 1994 qu’un certain nombre de civils hutus et tutsis
nom de Kigingi avait joué un rôle dans l’attaque parce qu’il est devenu par la suite bien connu comme chef des
miliciens dans la zone. Voir compte rendu de l’audience du 25 novembre 2003, p. 33.
1060
Comptes rendus des audiences du 24 novembre 2003, p. 5 à 12, 44 et 45, 47 à 49 et 51 à 53, et du
25 novembre 2003, p. 19 à 22 ainsi que 32 et 33.
1061
Comptes rendus des audiences du 25 avril 2005, p. 6 à 8, 29 et 30, 36 et 37 ainsi que 40 à 46 (huis clos), et
du 26 avril 2005, p. 14 et 15, 23 à 25 et 27 à 29 (huis clos) ; Ntabakuze, pièce à conviction D.88 (fiche
d’identification individuelle). Au sujet de l’identité des militaires, le témoin DH-90 a déclaré : « J’ai pensé à
l’époque, mais sans être sûr, qu’il s’agissait de gens de la garde ». Compte rendu de l’audience du 25 avril 2005,
p. 44. Le témoin se trouvait à l’église Saint Charles Lwanga et a identifié chacun de ces endroits
géographiquement proches sur deux cartes. Comptes rendus des audiences du 25 avril 2005, p. 11 à 30 ainsi que
32 et 33 (huis clos), et du 26 avril 2006, p. 14, 25 et 26 ainsi que 31 et 32 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.90
(carte de Kigali identifiée par le témoin DH-90) ; Ntabakuze, pièce à conviction D.91 (carte de Nyamirambo
identifiée par le témoin DH-90).
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constituant le premier groupe de réfugiés était arrivé à l’église pour se mettre à l’abri de la
vague de violence qui avait déferlé sur la commune de Biryogo, à la suite de la mort d’un
membre influent du parti CDR. Après la mort du Président Habyarimana, d’autres réfugiés
sont arrivés par centaines dans les diverses institutions religieuses situées dans le quartier de
Nyamirambo, notamment le collège Saint André, le Centre Saint-Joséphite, le couvent de
Beneberika et le couvent des Carmélites1062.
936. La Chambre fait observer que DH-91 a déposé sur une attaque perpétrée par des
militaires et des miliciens le 8 avril contre l’église Saint Charles Lwanga. Dans son agenda où
il consignait les faits au moment même de leur déroulement, l’attaque en question est
également mentionnée. Elle relève que DH-91 n’a pas expressément fait mention d’une
attaque qui aurait été perpétrée sur le Centre Saint-Joséphite le 8 avril. Elle constate
également qu’il n’a pas davantage fait état d’une telle attaque perpétrée à cette date dans son
agenda. Elle signale, toutefois, que dans une entrée consignée dans ledit agenda à la date du
11 avril 1994, il est indiqué que le Centre était « sérieusement menacé » [traduction] et qu’il
y avait eu 17 morts et 10 blessés1063.
Délibération
937. Le témoin DBJ est le seul à avoir déposé sur l’attaque perpétrée le 8 avril 1994 contre
le Centre Saint-Joséphite. Le témoignage qu’il a fait sur l’attaque était de première main et
dans l’ensemble la Chambre le considère comme cohérent1064. De l’avis de la Chambre, le
fait que DH-90 et DH-91 n’aient pas mentionné l’attaque dans leurs dépositions n’est pas de
nature à mettre à mal le témoignage de DBJ. Elle considère que les intéressés n’avaient pas
été expressément invités à dire si oui ou non une attaque avait été perpétrée sur le Centre
Saint-Joséphite le 8 avril1065. Ce nonobstant, elle considère que leurs dépositions apportent
une corroboration générale de cette assertion dans la mesure où ils ont affirmé que ce jour-là
des militaires et des Interahamwe avaient perpétré des attaques contre l’église Saint Charles
1062
Comptes rendus des audiences du 28 avril 2005, p. 51 à 53, 58 ainsi que 80 et 81, et du 29 avril 2005, p. 40
et 41 [NDT : compte rendu d’audience introuvable] ; Ntabakuze, pièce à conviction D.92 (fiche d’identification
individuelle). Le témoin DH-91 a examiné la traduction anglaise de son agenda, et y a porté des annotations
(pièce à conviction P.334) et a conclu qu’elle était généralement correcte. Compte rendu de l’audience du
29 avril 2005, p. 37 et 38 [NDT : compte rendu d’audience introuvable].
1063
Comptes rendus des audiences du 28 avril 2005, p. 78 et 79, et du 29 avril 2005, p. 37 à 39 [NDT : compte
rendu d’audience introuvable] ; pièce à conviction P.334 (agenda du témoin DH-91), p. 1.
1064
Lors du contre-interrogatoire, le témoin DBJ a reconnu avoir fait une erreur en déclarant aux enquêteurs du
Tribunal qu’il avait assisté au viol d’une élève au Centre Saint-Joséphite, couché sur le plancher de la chambre
où le viol a été commis. Dans sa déposition, il a dit qu’il se trouvait sous un avocatier voisin. Voir compte rendu
de l’audience du 25 novembre 2003, p. 20 à 22 ; Bagosora, pièce à conviction D.48 (déclaration du 28 juillet
1999).
1065
Il a été précisément demandé au témoin DH-90 de dire s’il avait entendu parler du viol et du démembrement
de trois filles tutsies au Centre Saint-Joséphite le 8 avril. Le témoin a répondu par la négative. Voir compte
rendu de l’audience du 26 avril 2005, p. 27 à 33. Cet échange est trop limité pour affirmer que le témoin n’a pas
entendu parler d’une attaque perpétrée au centre.
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Lwanga située à proximité du Centre1066. Elle signale que tel qu’exposé ci-dessous
(III.4.1.14), les 7 et 8 juin 1994 des militaires et des Interahamwe avaient également attaqué
des personnes réfugiées au Centre Saint-Joséphite et à l’église Saint Charles Lwanga le même
jour. Elle relève en outre qu’il est consigné dans l’agenda du témoin DH-91 qu’une attaque a
été perpétrée au Centre Saint-Joséphite1067. Elle constate également que dans l’entrée faite par
DH-91 à la date du 11 avril et qui vise notamment le nombre de morts et de blessés enregistré
au Centre, la date de l’attaque n’est pas précisée. En conséquence, la Chambre tient pour
crédible la version des faits présentée par le témoin DBJ relativement à l’attaque perpétrée
contre le Centre.
938. Sur la foi du témoignage de DBJ, la Chambre considère qu’il est établi au-delà de tout
doute raisonnable que, le 8 avril, des militaires coiffés de bérets noirs et des miliciens ont
attaqué et tué un certain nombre de réfugiés tutsis au Centre Saint-Joséphite. Elle tient pour
vrai que de nombreuses victimes de sexe féminin ont été forcées à se déshabiller avant d’être
tuées. Au cours de l’attaque, au moins une femme tutsie a été violée par un militaire. La
Chambre n’est toutefois pas convaincue que la déposition de DBJ démontre sans équivoque
que les militaires en question étaient des éléments de la Garde présidentielle, par opposition à
une autre unité de l’armée. Elle constate que DBJ a reconnu ne pas savoir s’il existait une
quelconque différence entre l’uniforme de la Garde présidentielle et celui des autres
unités1068.
939. La Chambre a conclu qu’au moment de l’attaque, Bagosora exerçait son autorité sur
l’armée rwandaise (IV.1.2). Elle constate qu’il n’existe aucun élément de preuve établissant
directement que Bagosora avait eu connaissance de l’attaque particulière qui avait été
perpétrée à la mosquée. Elle fait observer toutefois, qu’eu égard aux massacres généralisés
qui étaient perpétrés partout dans Kigali par les militaires ou avec leur concours, elle est
convaincue que Bagosora savait que des militaires placés sous son autorité avaient participé
aux meurtres en question. Elle estime par ailleurs qu’elle n’a pas été saisie d’éléments de
preuve suffisants pour établir un lien direct entre Kabiligi ou Ntabakuze et ces crimes.
3.5.6
Augustin Maharangari, 8 avril
Introduction
940. Dans l’acte d’accusation de Bagosora, il est allégué que le 8 avril 1994, Bagosora a
communiqué par radio avec le préfet de Kigali, Tharcisse Renzaho, en vue de s’assurer que le
Directeur de la Banque rwandaise de développement (BRD), Augustin Maharangari, avait été
« liquidé ». Renzaho avait répondu par l’affirmative. Joseph Nzirorera, le secrétaire général
1066
Le Procureur semble ne pas s’appuyer sur les attaques perpétrées à l’église Saint Charles Lwanga le 8 avril
1994.
1067
Pièce à conviction P.334 (agenda du témoin DH-91 : « Lundi 11 avril 1994 … les frères de Joseph et leurs
réfugiés sont en grave danger. Ils avaient 17 morts – Seminarest, fils de Munyambaraga, est aussi mort. La
Croix-Rouge a finalement emmené les corps et plus de 10 blessés » [traduction]), p. 1.
1068
Compte rendu de l’audience du 24 novembre 2003, p. 48 et 49.
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18 décembre 2008
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du MRND, serait intervenu dans la conversation pour demander confirmation de la nouvelle.
À l’appui de cette allégation, le Procureur fait principalement fond sur les témoignages de
AL, BJ et ZF1069.
941. La Défense de Bagosora met en doute l’assertion de BJ tendant à établir qu’elle avait
pu surprendre les propos échangés dans le cadre d’une communication radio, de même que sa
capacité à identifier Bagosora. À l’appui de sa thèse, elle invoque les témoignages de A-4, A8, LM-1 et ALL-421070.
Éléments de preuve
Témoin à charge AL
942. D’ethnie hutue, le témoin AL se trouvait chez Maharangari entre le 6 et le 12 avril
1994. Le 7 avril, il a accompagné la femme et les enfants du susnommé à un couvent situé
dans le voisinage motif pris de ce que la situation sécuritaire était de plus en plus
préoccupante. Maharangari et son fils s’y sont réfugiés plus tard ce jour-là. Le lendemain
matin, quatre militaires armés ont ramené Maharangari chez lui. Trois d’entre eux portaient
des uniformes en tissu camouflage et des bérets noirs. Le quatrième, par contre, portait à la
tête un morceau de tissu de couleur camouflage. Le témoin AL a reconnu en lui un ancien
membre de la Garde présidentielle qui était devenu chauffeur à la BRD. Deux des militaires
ont fait entrer Maharangari dans la maison en le poussant, alors que le témoin AL et le
cuisinier étaient forcés de rester avec les deux autres devant le portail. Le témoin AL a
entendu trois coups de feu. Vers 8 heures, les militaires sont sortis de l’enceinte du domicile
de la victime en emportant le sac à main de son épouse et une petite malle métallique1071.
943. Deux autres militaires sont arrivés peu après. L’un d’entre eux avait un pistolet et un
talkie-walkie. Ses épaulettes étaient ornées d’un galon et d’étoiles et il était coiffé d’un béret
rouge. Le deuxième militaire, qui portait un fusil, est entré à l’intérieur de la maison et a
demandé au témoin AL ainsi qu’au cuisinier de chercher Maharangari. Il a été trouvé étendu
sur le sol de la salle de bains des enfants. Il avait été tué par trois balles. Le militaire a
demandé au témoin et au cuisinier de déplacer son corps. Il a également posé la question de
savoir pourquoi ils n’étaient pas intervenus pour empêcher la perpétration de ce meurtre. Le
témoin AL lui a fait savoir qu’ils n’étaient pas armés et qu’ils n’ont rien pu faire pour en
empêcher la commission. Les militaires se sont ensuite rendus au couvent pour informer
l’épouse de Maharangari de la mort de son mari et pour lui présenter leurs condoléances.
1069
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.49 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 112, 1366 à
1369, 1392 à 1395 ; p. 529.
1070
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1230 à 1249, 1756, 1766 et 1770 à 1772. Les autres Défenses
n’abordent pas ces faits dans leurs Dernières conclusions écrites.
1071
Compte rendu de l’audience du 29 avril 2004 p. 59 et 60 (huis clos), 65 à 73 ainsi que 83 à 85 ; pièce à
conviction P.217 (fiche d’identification individuelle).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Après leur départ, un véhicule de la Croix-Rouge est arrivé sur les lieux pour enlever le corps
de la victime1072.
944. Plus tard ce jour-là, deux autres militaires portant également des uniformes en tissu
camouflage et des bérets noirs sont arrivés à bord d’une jeep. Ils se sont garés chez un voisin
qui avait ensuite demandé à un certain nombre de jeunes gens de les accompagner. Les
militaires sont entrés dans le couvent, suite à quoi AL a entendu des coups de feu.
Immédiatement après leur départ, les sœurs ont appelé AL pour lui dire que la famille
Maharangari avait été entièrement exterminée. Le témoin AL s’est rendu au couvent où il a
aidé à charger les corps des victimes à bord du véhicule de la Croix-Rouge. Il a ensuite
indiqué que les membres de la famille étaient tous morts, exception faite de l’un des enfants
qui avait été grièvement blessé et qui selon lui n’avait pas survécu1073.
Témoin à charge BJ
945. D’ethnie hutue, BJ était employée dans une organisation internationale. À cause de
l’insécurité, elle s’était vue dans l’incapacité de quitter sa maison à Kigali entre le 6 avril et
son évacuation, survenue le 10 avril 1994. Étant donné que le téléphone ne marchait plus, elle
s’était servie du talkie-walkie de marque Motorola qui lui avait été affecté par son employeur
pour capter plusieurs fréquences radio en vue de recueillir des informations sur l’évolution de
la situation. Dans l’après-midi du 8 ou du 9 avril, elle a entendu certaines conversations en
kinyarwanda sur deux fréquences non identifiables. Selon elle, dans l’une de ces
conversations dont les protagonistes étaient Bagosora, Tharcisse Renzaho et Joseph
Nzirorera, les propos ci-après avaient été tenus en kinyarwanda :
J’ai entendu une conversation qu’échangeaient trois personnes et j’ai pu reconnaître
certaines voix, et c’était quelqu’un qui posait la question suivante : « Avez-vous pu
tuer le directeur de la Banque de développement du Rwanda ? » et la réponse suivante
était : « Oui, mon colonel. » La troisième voix disait ceci : « En êtes-vous certain ? »
et la même voix a répondu : « Parfaitement. » Et j’étais donc en mesure d’identifier
1074
les trois voix que j’ai entendues .
946. BJ a identifié la voix de celui qui avait pris le premier la parole comme étant celle de
Bagosora, la deuxième comme étant celle de Renzaho et la troisième celle de Nzirorera. Elle
a décrit la voix de Bagosora comme étant « .... forte et ... autoritaire avec ... un accent du nord
... prononcé ». Elle a affirmé l’avoir entendue dans une interview diffusée sur la radio
nationale avant 1994, et dans le cadre d’un discours que l’accusé avait prononcé à l’occasion
du baptême de l’enfant d’un des membres de sa famille qui avait eu lieu en 1993.
1072
Ibid., p. 72 à 75 et 87 à 89.
Ibid., p. 74 à 78 et 83 à 92.
1074
Compte rendu de l’audience du 15 avril 2004, p. 7 ; pièce à conviction P.209 (fiche d’identification
individuelle).
1073
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Bouleversée par ce qu’elle avait entendu, BJ avait changé de fréquence et n’avait jamais plus
capté celle sur laquelle cette conversation avait été transmise1075.
947. BJ a affirmé que Maharangari était un de ses amis. C’était un Tutsi qui était membre
du parti PSD. Elle a dit qu’elle avait été informée par la suite par l’un des membres de sa
famille qu’il avait été tué le ou vers le 8 avril 1994. Selon elle, Maharangari s’était réfugié
dans un couvent situé à proximité de son domicile, où il a été trouvé par les militaires, battu
et tué en compagnie de sa femme et de ses enfants1076.
Témoin à charge ZF
948. D’ethnie hutue, le témoin ZF a déposé sur l’existence du prétendu « Réseau zéro », un
système parallèle et clandestin de transmission radio utilisé par un groupe d’individus
désireux de soustraire leurs activités et leurs communications à la vue du Gouvernement ou
de l’armée. Selon ZF, Bagosora, Renzaho et Nzirorera faisaient notamment partie des
membres dudit groupe1077.
Témoin à décharge LM-1 cité par Nsengiyumva
949. D’ethnie hutue, le témoin LM-1 a dit de Maharangari que c’était son voisin tutsi au
quartier de Kiyovu (Kigali) où il habitait avec sa femme et ses enfants. Il a affirmé avoir
appris que Maharangari avait été assassiné chez lui vers le 9 avril 1994 et que son corps avait
été trouvé sur les lieux. Il a fait savoir qu’il ignorait l’identité des auteurs de ce crime. Il avait
également entendu dire que la femme de Maharangari et ses enfants avaient été tués dans un
couvent situé à proximité. Il a nié l’allégation selon laquelle les militaires qui avaient tué la
femme et les enfants de Maharangari avaient garé leur voiture dans sa concession, comme le
prétend le témoin AL1078.
Témoin à décharge ALL-42 cité par Kabiligi
950. D’ethnie hutue, le témoin ALL-42 avait été membre du FPR de 1989 jusqu’à la fin de
l’année 1993. Il a déposé sur l’idéologie, la structure, les méthodes et la stratégie militaire du
FPR. Il a indiqué que les objectifs du FPR consistaient à infiltrer l’administration au Rwanda.
Une campagne d’infiltration visant à déstabiliser les institutions rwandaises avait été menée
1075
Compte rendu de l’audience du 15 avril 2004, p. 3 et 4 (huis clos), 5 à 7, 11 et 12, 27 à 31, 34 à 40 ainsi que
52 à 59.
1076
Ibid., 12 à 15, 17 à 19 ainsi que 42 et 43.
1077
Comptes rendus des audiences du 27 novembre 2002, p. 20 à 22 (huis clos), 60 et 61, 66 à 68, 115 et 116
ainsi que 120 à 122, du 28 novembre 2002, p. 48 à 50, du 3 décembre 2002, p. 43 et 44, du 4 décembre 2002,
p. 36 à 38 (huis clos) et 57 à 61, et du 5 décembre 2002, p. 3 et 4. Le témoin ZF était de père hutu, mais il a été
élevé comme Tutsi par sa famille maternelle. Voir compte rendu de l’audience du 27 novembre 2002, p. 20 à 22
(huis clos).
1078
Compte rendu de l’audience du 1er mars 2006, p. 56 à 60 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.144 (fiche
d’identification individuelle).
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par Augustin Maharangari. Selon ALL-42, Maharangari était l’agent du FPR au sein du PSD
qui s’opposait à l’époque au Gouvernement en place1079.
Témoin à décharge A-8 cité par Bagosora
951. D’ethnie hutue, le témoin A-8, qui travaillait au Ministère de la défense, a précisé que
durant l’année 1993, la Division des relations publiques du Ministère de la défense élaborait
des bulletins d’information qui étaient diffusés par radio Rwanda. Il a fait savoir qu’à sa
connaissance, Bagosora n’avait participé à aucune interview diffusée sur les ondes de la radio
nationale durant toute l’année 1993, et jusqu’en avril 19941080.
Témoin à décharge A-4 cité par Bagosora
952. D’ethnie hutue, le témoin A-4 a déposé sur les systèmes de communication et sur les
divers types de radios utilisés par l’armée rwandaise. Il a été invité à préciser si BJ avait pu,
par la voie d’un balayage de fréquence effectué au moyen du talkie-walkie de marque
Motorola que lui avait été affecté une organisation internationale, tomber sur une
transmission radio militaire entre Bagosora et deux autres personnes. Il a affirmé que les
fréquences radio attribuées à l’armée et aux organisations internationales par un organisme
gouvernemental dénommé MINITRANSCO étaient différentes et distinctes les unes des
autres. Selon lui, les fréquences attribuées à un civil ne permettaient pas de capter des
transmissions militaires. Cela étant, BJ ne pouvait capter une transmission radio militaire
avec un appareil Motorola obtenu légalement1081.
Délibération
953. La Chambre relève qu’il n’est pas contesté que Maharangari a été tué chez lui le
8 avril 1994. Le témoin AL, qui était présent au cours de l’attaque perpétrée à son domicile, a
fourni sur ce meurtre une déposition fiable qui a été confirmée par les éléments de preuve
indirects produits par BJ et LM-11082.
954. Elle fait observer qu’elle tient également pour vrai que Maharangari a été abattu par
des militaires de l’armée rwandaise. Le témoin AL a affirmé que trois des quatre militaires
qui s’étaient présentés chez Maharangari portaient des uniformes en tissu camouflage et
étaient coiffés de bérets noirs. Le quatrième, qui portait à la tête un morceau de tissu de
1079
Compte rendu de l’audience du 8 novembre 2006, p. 40 à 47 (huis clos) ; Kabiligi, pièce à conviction D.106
(fiche d’identification individuelle).
1080
Comptes rendus des audiences du 9 mai 2005, p. 52 et 59 à 61 (huis clos), et du 10 mai 2005, p. 33 et 34 ;
Bagosora, pièce à conviction D.163 (fiche d’identification individuelle).
1081
Compte rendu de l’audience du 25 juillet 2005, p. 15 à 24 ; Bagosora, pièce à conviction D.182 (fiche
d’identification individuelle).
1082
Les deux dépositions étant fondées sur du ouï-dire, il importe peu que BJ ait dit que Maharangari et sa
famille avaient été tués par des militaires au couvent le 8 avril 1994 (compte rendu de l’audience du 15 avril
2004, p. 17 à 19 et 43), alors que le témoin LM-1 situe ces meurtres le 9 avril 1994 ou vers cette date et les
attribue à des personnes inconnues (compte rendu de l’audience du 1er mars 2006, p. 57 à 59).
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couleur camouflage spécial, était un ancien militaire. Plus tard le même jour, la famille de
Maharangari a été tuée par d’autres militaires. La Chambre relève que la description des
auteurs de ces meurtres donnée par le témoin AL était cohérente et crédible. Elle estime
toutefois qu’elle ne dispose pas d’une base suffisante pour identifier les unités auxquelles
appartenaient les soldats impliqués dans ces meurtres.
955. Le Procureur fait valoir que Bagosora était impliqué dans ces meurtres attendu qu’il a
cherché à s’assurer, par le biais d’une communication radio, que Maharangari avait
effectivement été tué. La Chambre fait observer que seul BJ a dit avoir surpris la conversation
qui aurait eu lieu entre Bagosora, Renzaho et Nzirorera. Pour être à même de ce faire, il
fallait qu’elle dispose d’une Motorola capable de capter les fréquences utilisées par l’armée et
les autorités civiles rwandaises. En outre, il aurait fallu qu’il existe un réseau de
communication reliant les trois autorités identifiées entre elles. Il n’est pas contesté que
Bagosora disposait de deux talkie-walkie de marque Motorola en avril 1994. Selon lui, il
utilisait l’un d’entre eux pour communiquer avec la permanence de la Garde présidentielle au
camp Kimihurura et l’autre, pour entrer en contact avec les autorités supérieures du Ministère
de la défense (III.3.5.9).
956. La Chambre fait observer que BJ n’a pas pu identifier la fréquence sur laquelle elle
avait entendu cette conversation présumée. Le témoin A-4, qui avait des connaissances dans
ce domaine, a affirmé qu’un civil ordinaire utilisant un talkie-walkie de marque Motorola
normale n’aurait pas pu capter les fréquences radio de l’armée rwandaise. Il a également dit
qu’il aurait été très difficile aux personnes utilisant des canaux militaires de s’écarter des
fréquences attribuées à l’avance. De l’avis de la Chambre, ce fait n’exclut pas que BJ a pu
surprendre les propos tenus par Bagosora sur l’un de ses talkie-walkie de marque Motorola.
957. S’agissant de la question de savoir si Bagosora, Nzirorera et Renzaho ont pu
communiquer sur le même réseau, le témoin A-4 a mis en doute cette possibilité sur la base
de leur appartenance à des institutions différentes. De l’avis de la Chambre, cette opinion
n’est pas tout à fait convaincante, attendu qu’on ne saurait exclure que ces trois personnes
avaient pu disposer, en plus de leurs réseaux de communication institutionnels, de talkiewalkie. La Chambre se dit en même temps peu encline à considérer la déposition de ZF
comme une corroboration du témoignage de BJ. Elle relève que celui-ci a soutenu que tous
trois étaient membres d’une organisation clandestine dénommée « Réseau zéro », qui aurait
disposé d’un réseau de communication radio clandestin. Elle a conclu que le poids qui
s’attache à son témoignage sur le réseau radio clandestin est limité (III.2.7). Elle estime
également qu’il serait surprenant qu’un réseau radio clandestin puisse être capté par hasard
aussi facilement par un civil utilisant un talkie-walkie de marque Motorola.
958. La Chambre fait observer qu’il y a lieu pour elle de laisser de côté les aspects
techniques liées aux transmissions radio, relativement aux points sur lesquels les éléments de
preuve pertinents ne sont pas suffisamment décisifs, pour s’attacher à rechercher ci-dessous si
BJ était à même de reconnaître la voix de Bagosora. À cet égard, elle relève que la
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conversation surprise par BJ est des plus brèves, qu’aucune salutation n’y est échangée et que
ses protagonistes ne se présentent pas, ou omettent de décliner leur indicatif d’appel. BJ
affirme n’avoir entendu prononcer que quatre mots par la personne qui a demandé
confirmation du meurtre de Maharangari1083. L’un des protagonistes se serait adressé à ce
locuteur en l’appelant « Mon colonel ». L’intéressé aurait eu un accent du nord et sa voix
aurait été autoritaire. Il ressort de cette description que la personne concernée aurait bien pu
être Bagosora, compte tenu également du fait qu’il occupait une position clé durant les
événements d’avril 1994. Toutefois, la base sur laquelle s’appuie BJ pour affirmer qu’elle
reconnaît la voix de Bagosora est fragile. Elle soutient qu’avant les faits, elle avait entendu
parler l’accusé à la radio, à l’occasion d’une interview accordée antérieurement à 1994, sans
toutefois être à même de préciser le nom de la station en question ou du programme dans le
cadre duquel l’interview en question avait été diffusée. Le témoin A-8 qui avait une bonne
connaissance du contenu des programmes militaires diffusés par les stations radio au Rwanda
a affirmé que s’il avait bonne mémoire, Bagosora n’avait jamais participé à des émissions
radio durant cette période.
959. BJ a en outre soutenu qu’elle avait entendu Bagosora prononcer une allocution lors du
baptême de son neveu qui avait eu lieu à la fin de l’année 1993 ou au début de 19941084. Elle
a précisé qu’elle n’avait pas été invitée à la cérémonie et qu’elle n’y était allée que pour voir
un de ses amis qui s’y trouvait1085. La Défense lui a présenté le passeport de la belle-sœur de
Bagosora indiquant que le frère de l’accusé n’avait que deux enfants qui étaient
respectivement nés en 1986 et en 1989 et que cela étant, il ne pouvait pas avoir organisé une
telle fête à ce moment-là1086. Au vu de cette preuve particulière, la Chambre estime qu’il est
également quelque peu douteux que BJ se soit jamais prévalu de cette seconde occasion pour
entendre Bagosora parler.
960. Après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve dont elle a été saisie, la
Chambre affirme avoir des doutes sur la capacité de BJ à reconnaître la voix de Bagosora, eu
égard en particulier à la brièveté de la conversation, au nombre limité de mots prononcés par
la personne cherchant confirmation du meurtre de Maharangari et à la fragilité de la base sur
laquelle elle s’appuie aux fins de son identification. Cela étant, elle estime qu’il n’y a pas lieu
1083
Compte rendu de l’audience du 15 avril 2004, p. 40 et 41 ainsi que 52 et 53. Il a été demandé à BJ d’écrire
les mots prononcés en kinyarwanda par Bagosora, et correspondant à la phrase « Avez-vous déjà tué le directeur
de la Banque rwandaise de devéloppement ? » [traduction]. Voir pièce à conviction P.210 : « Cya BRD
mwakirangije sha? »
1084
Compte rendu de l’audience du 15 avril 2004 p. 52 à 59. BJ a reconnu le nom du frère de Bagosora dans la
pièce à conviction D.94 (nom de la personne ayant organisé la cérémonie).
1085
Pièce à conviction D.94 (Bagosora) qui indique qu’elle s’est rendue à la fête pour obtenir des clés d’une
personne qui y avait été invitée. La Chambre relève qu’il s’agit-là d’une façon inhabituelle de prendre part à une
cérémonie de baptême.
1086
Compte rendu de l’audience du 15 avril 2004, p. 55 à 59 ; Bagosora, pièce à conviction D.199 (passeport de
la belle-sœur de Bagosora).
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pour elle de procéder à l’examen de la pertinence de ses déclarations écrites antérieures
relatives à l’interception de la transmissions radio pertinente1087.
961. La Chambre affirme qu’elle tient pour établi que Maharangari, Directeur de la Banque
rwandaise de développement a été tué par des militaires de l’armée rwandaise le ou vers le
8 avril 1994. Les membres de sa famille ont également été tués. L’unité à laquelle ces
militaires appartenaient n’est pas clairement établie. Il n’a pas été prouvé au-delà de tout
doute raisonnable que BJ a entendu la voix de Bagosora sur une radio Motorola vers le 8 ou
le 9 avril 1994, alors que l’accusé demandait confirmation du meurtre de Maharangari.
962. La Chambre a conclu que Bagosora exerçait son autorité sur l’armée rwandaise au
moment de l’attaque (IV.1.2). Elle affirme qu’elle n’a été saisie d’aucun élément de preuve
crédible établissant directement que Bagosora était instruit de l’assassinat de Maharangari.
Toutefois, eu égard aux massacres généralisés perpétrés partout dans Kigali par des militaires
ou avec leur assistance, notamment les meurtres ciblés commis le 7 avril au matin (III.3.3 ;
III.3.5.2), elle se dit convaincue que Bagosora avait connaissance du fait que des troupes
placées sous son autorité étaient en train de participer à ces crimes.
3.5.7
Colline de Karama et église catholique de Kibagabaga, 8 et 9 avril
Introduction
963. Il est allégué dans l’acte d’accusation de Bagosora, ainsi que dans celui de Kabiligi et
de Ntabakuze que dès le 7 avril 1994, des éléments de l’armée et de la gendarmerie
rwandaises, de même que des Interahamwe se sont livrés à des massacres au sein de la
population civile. À l’appui de ces allégations d’ordre général, le Procureur invoque la
déposition de DW sur le rôle des militaires et des Interahamwe dans les meurtres de civils
tutsis perpétrés le 8 avril, sur la colline de Karama, dans la commune de Rubungo puis le
9 avril, à l’église catholique de Kibagabaga, à Remera1088. La Défense de Bagosora fait valoir
que le témoignage de DW est entaché de défaut de crédibilité1089.
1087
BJ a notamment fait une déclaration à une organisation non-gouvernementale en juin 1994 (Bagosora, pièce
à conviction D.96), peu après les événements. Dans une de ses réponses manuscrites, elle dit avoir également
reconnu la voix de Laurent Semanza, indiquant ainsi que quatre personnes avaient pris part à la conversation.
Interrogée à ce sujet lors du contre-interrogatoire, elle a déclaré s’être embrouillée au moment où elle a fait sa
déclaration et avoir cité Semanza comme participant parce que le nom de celui-ci avait toujours été associé à
ceux des trois autres au moment du génocide. Compte rendu de l’audience du 15 avril 2004 p. 19 à 21.
1088
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.50 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.36 ; Dernières
conclusions écrites du Procureur, par. 218 et 219, 243 et 244, 1090 à 1093 ; p. 526, 528, 533 à 536.
1089
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1676 à 1680. Les autres équipes de Défense n’abordent pas
les allégations de DW.
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Éléments de preuve
Témoin à charge DW
964. D’ethnie tutsie, DW a affirmé que le 8 avril 1994 vers 8 heures du matin, entre 100 et
200 réfugiés cherchant à se mettre à l’abri des coups de feu tirés à Remera à Kigali ont
traversé le quartier de Kibagabaga pour se rendre à une école située sur la colline de Karama,
dans la commune de Rubungo. DW et plusieurs membres de sa famille se sont joints à ce
groupe, qui a fini par compter environ 500 personnes. En cours de route, vers 10 heures du
matin, le groupe est tombé sur un barrage routier érigé au pied de la colline de Karama, à
proximité du carrefour situé entre Kimironko et Muzindiro. Le barrage en question était gardé
par des militaires vêtus d’uniformes en tissu camouflage et coiffés de bérets noirs ou rouges
ou de casques. DW a reconnu quatre des militaires qui habitaient son quartier. Ils portaient
des bérets noirs et étaient du camp Kami. Sur la base de leur carte d’identité et de leur
physionomie, les militaires ont séparé environ 100 Tutsis, dont DW, du reste du groupe et les
ont conduits à un bâtiment situé à proximité. L’un des militaires a ensuite lancé une grenade
sur les réfugiés. DW et 20 autres personnes ont réussi à prendre la fuite en direction de
l’école de Karama où ils se sont joints aux autres réfugiés. Elle a continué à entendre des
grenades exploser au loin1090.
965. À son arrivée à l’école, DW a décidé de se cacher dans un bois situé non loin de là.
Les militaires, qui étaient pour la plupart coiffés de bérets noirs, avaient suivi les réfugiés qui
avaient pris la fuite en direction de l’école. Ils se sont mis à pousser certains des réfugiés
tutsis dans les fosses des latrines avant d’y jeter des grenades. Ils ont forcé d’autres à creuser
leurs propres tombes avant de les tuer. Les attaques qui avaient commencé vers 10 h 30 du
matin, s’étaient poursuivies pendant toute la nuit avec l’arrivée d’autres militaires à l’école. À
un moment donné, des militaires ont débusqué DW dans le bois où elle était cachée mais elle
a réussi à leur échapper. Elle avait pu éviter d’être séparée des autres réfugiés par les
militaires parce qu’elle avait caché son visage. Elle avait ensuite passé la nuit dans le bois. Le
lendemain, 9 avril, elle était retournée à Kibagabaga où en compagnie de 100 autres réfugiés
composés de Hutus, de Tutsis et de Twas, elle avait cherché à se mettre à l’abri du danger en
se présentant à l’église catholique vers 8 heures du matin1091.
966. Le 9 avril, vers midi, DW a vu environ 50 militaires coiffés de bérets noirs, de bérets
rouges et de casques, creuser des fosses à proximité de l’église de Kibagabaga. Vers
14 heures, un militaire de haut rang est arrivé sur les lieux et a dit à un autre militaire,
répondant au nom de Rwamanywa, que les réfugiés devaient mourir. DW se tenait debout à
environ 5 mètres d’eux. Suite à cela, les militaires ont distribué des armes à feu et des
1090
Comptes rendus des audiences du 4 septembre 2003, p. 58 à 66 et 87 à 91, et du 5 septembre 2003, p. 1 à 5 ;
pièce à conviction P.92 (fiche d’identification individuelle). DW a déclaré que les militaires portant des bérets
noirs étaient des soldats de l’armée régulière et que ceux qui portaient des casques étaient des éléments de la
Garde présidentielle.
1091
Comptes rendus des audiences du 4 septembre 2003, p. 65 à 73 ainsi que 84 et 85, et du 5 septembre 2003,
p. 5 à 13 ainsi que 29 et 30.
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grenades à un groupe d’Interahamwe qui étaient déjà armés d’armes traditionnelles. Les
Interahamwe ont ensuite commencé à attaquer l’église, exigeant des réfugiés qu’ils exhibent
leurs cartes d’identité et tuant ceux d’entre eux qui s’avéraient être des Tutsis. Selon DW,
l’attaque s’était poursuivie jusqu’au lendemain matin. Les militaires étaient restés là,
regardant et riant pendant qu’elle se perpétrait. Elle a affirmé que les Interahamwe ne lui ont
jamais demandé de produire sa carte d’identité et qu’elle n’était pas en mesure de dire
combien de réfugiés tutsis ont été tués1092.
967. Un Interahamwe répondant au nom de Muvoma et qui habitait non loin de là a dit à
DW et à sa sœur qu’il était prêt à les cacher moyennant paiement en espèces. Tôt le matin du
10 avril, DW et certains membres de sa famille se sont rendus au domicile de cet
Interahamwe. Toutefois d’autres Interahamwe se sont présentés chez lui et ont tué sa mère et
sa sœur. Profitant d’un moment où personne ne montait la garde, DW a alors pris la fuite en
passant par l’arrière de la maison. Par la suite, elle s’est cachée dans un champ de sorgho où
elle est restée pendant une quinzaine de jours, jusqu’à ce que le FPR vienne la sauver1093.
Délibération
968. La Chambre relève que DW est la seule personne à avoir déposé sur les faits survenus
sur la colline de Karama. C’est à elle qu’on doit également les seuls éléments de preuve
directs produits sur l’attaque perpétrée à l’église catholique de Kibagabaga. Cela étant, sa
version des faits demeure dans une large mesure non corroborée. La Défense de Bagosora
soutient que le témoignage de DW est peu plausible eu égard au nombre de fois où elle a
échappé à la mort après avoir été sélectionnée par des militaires ou abritée par des
Interahamwe.
969. La Chambre relève l’existence de certaines disparités entre la déposition de DW et sa
déclaration écrite faite devant les enquêteurs du Tribunal. Elle cite à titre d’exemple que dans
sa déposition, elle a affirmé s’être cachée dans le champ de sorgho pendant quinze jours,
jusqu’à la fin du mois d’avril. Elle rappelle toutefois, qu’il ressort de sa déclaration écrite que
c’est pendant deux mois, c’est-à-dire jusqu’en juin qu’elle était restée en ce lieu. Pour rendre
compte de cette incohérence, DW a dit qu’il y avait eu une erreur dans sa déclaration
écrite1094. La Chambre fait également observer qu’il appert de sa déposition qu’elle a réussi
plusieurs fois à éviter d’être capturée par les assaillants alors que dans sa déclaration, ce n’est
qu’une seule fois qu’elle avait vécu une telle expérience1095. Invitée à rendre compte de cette
disparité au cours de son contre-interrogatoire, elle a fait valoir que la version des faits qu’il
convient de retenir est celle qu’elle a présentée lors de sa déposition. De l’avis de la
1092
Comptes rendus des audiences du 4 septembre 2003, p. 73 à 79 ainsi que 85 et 86, et du 5 septembre 2003,
p. 13 à 21.
1093
Comptes rendus des audiences du 4 septembre 2003, p. 79 à 84 ainsi que 85 et 86, et du 5 septembre 2003,
p. 18 à 27.
1094
Compte rendu de l’audience du 4 septembre 2003, p. 85 et 86. La déclaration de DW aux enquêteurs du
Tribunal n’a pas été présentée comme pièce à conviction.
1095
Compte rendu de l’audience du 5 septembre 2003, p. 5 et 6.
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Chambre, ces disparités peuvent s’expliquer par le temps écoulé depuis la survenue des faits,
le caractère traumatique des circonstances qui ont entouré leur déroulement, et les problèmes
de communication qui se sont posés au moment où sa déclaration était recueillie.
970. Eu égard à ces disparités et à la nature des faits, la Chambre a décidé de faire preuve
de prudence relativement à l’appréciation de certains éléments visés dans son témoignage. Ce
nonobstant, elle décide d’accueillir les principaux éléments de sa version des faits, et
d’ajouter foi, en particulier, à son assertion tendant à établir qu’elle a été témoin de meurtres
de civils tutsis au barrage routier situé à proximité de la colline de Karama, à l’école de
Karama et à l’église de Kibagabaga. Elle fait observer en particulier qu’au regard de ce
dernier endroit, la déposition du témoin HU corrobore dans une certaine mesure la version
des faits présentés par DW sur l’attaque, attendu qu’il y est indiqué que des massacres ont été
perpétrés à l’église en question (III.3.5.3). Elle souligne en outre que les faits survenus à
ladite église font écho au modus operandi de l’attaque perpétrée à la mosquée située non loin
de là1096.
971. Cela étant, la Chambre considère qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que
vers le 8 avril 1994, des meurtres de civils tutsis ont été perpétrés par des militaires au
barrage routier et à l’école situés à proximité de la colline de Karama. Elle conclut également
que vers le 9 avril, les meurtres de civils tutsis perpétrés à l’église catholique de Kibagabaga
ont été commis soumis sous leur supervision, et après qu’ils eurent distribué des armes aux
Interahamwe.
972. La Chambre a conclu que Bagosora exerçait son autorité sur l’armée rwandaise au
moment de l’attaque (IV.1.2). Elle considère toutefois qu’il n’existe aucun élément de preuve
établissant directement que Bagosora avait eu connaissance de la perpétration de ces attaques
particulières. Ce nonobstant et eu égard au caractère généralisé des massacres qui étaient
perpétrés partout à Kigali par les militaires ou avec leur concours, elle se dit convaincue que
l’accusé savait que des militaires placés sous son autorité étaient en train de participer à des
crimes. Elle fait observer qu’elle n’a été saisie d’aucun élément de preuve impliquant
Kabiligi et Ntabakuze dans la perpétration de ces meurtres.
3.5.8
Paroisse de Gikondo, 9 avril
Introduction
973. Il est allégué dans chacun des actes d’accusation que des autorités militaires et
politiques ont regroupé des civils tutsis en des lieux tels que les églises qui avaient
traditionnellement été des sanctuaires, où ils ont été tués par des Interahamwe agissant de
concert avec des militaires. Le Procureur affirme que certains de ces meurtres ont été
perpétrés sur la base des listes pré-existantes. Il soutient en outre que des actes d’agression
sexuelle ont également été commis dans le cadre de ces attaques. À l’appui de ces allégations
1096
Compte rendu de l’audience du 4 septembre 2003, p. 47.
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à caractère général, il invoque des témoignages tendant à établir que le 9 avril, l’armée et la
gendarmerie rwandaises ainsi que des Interahamwe, ont participé à une attaque perpétrée à la
paroisse de Gikondo à Kigali. Le Procureur met particulièrement l’accent sur le caractère
révoltant et inhumain des meurtres et des autres crimes qui ont été perpétrés en ce lieu,
notamment les agressions sexuelles. À l’appui de ces allégations, il invoque les dépositions
de Brent Beardsley, d’UT et de XAI, de même que celle du témoin expert Alison Des Forges.
La Chambre relève que les équipes de défense n’ont pas répondu aux allégations relatives à
l’attaque perpétrée à la paroisse de Gikondo. La Défense de Ntabakuze réfute toutefois
l’allégation portée par le témoin XAI à l’effet d’établir que le bataillon para-commando était
positionné à proximité de la paroisse1097.
Éléments de preuve
Témoin à charge Brent Beardsley
974. Le major Beardsley, aide de camp du général Dallaire au sein de la MINUAR, a
affirmé que le 9 avril 1994, vers midi, deux officiers polonais ont reçu, à la base de la
MINUAR, un message radio pas très clair, envoyé par deux observateurs militaires polonais
habitant à la paroisse de Gikondo à Kigali. Le message en question leur demandait de venir
vite parce qu’il y « avait des meurtres qui étaient commis ». Avec l’autorisation de Dallaire,
Beardsley et les deux officiers polonais se sont rendus à la paroisse à bord d’un véhicule de
transport de troupes blindé, conduit par des casques bleus du Bangladesh. Le trajet avait duré
environ 30 minutes au cours desquelles ils avaient eu à franchir la zone de combat située
entre le FPR et l’armée rwandaise, puis plusieurs postes de contrôle respectivement gardés
par des éléments du bataillon para-commando, d’autres par les militaires rwandais, la
gendarmerie et des miliciens1098.
975. Arrivés à la paroisse de Gikondo, ils ont vu de nombreux corps sans vie gisant ça et là
dans les rues. Deux des casques bleus sont partis en direction du logement des prêtres pour
chercher les observateurs militaires polonais alors que Beardsley, accompagné par d’autres
éléments de la MINUAR, se dirigeait à pied vers l’église. Des cadavres d’enfants massacrés à
la machette, jonchaient la ruelle longeant le bâtiment. À l’intérieur de l’église, Beardsley a
trouvé approximativement 150 corps sans vie de personnes portant des habits civils. Un
prêtre s’efforçait d’aider les 15 personnes qui avaient survécu au massacre mais qui étaient
grièvement blessés. Après avoir embrassé du regard la scène, Beardsley s’est entretenu avec
les deux observateurs militaires polonais qui se trouvaient dans le logement des prêtres. Ces
derniers lui ont expliqué, par le truchement de l’un d’eux qui avait servi d’interprète, ce qui
venait juste de se passer sur les lieux1099.
1097
Acte d’accusation de Bagosora, par. 5.40, 5.44 et 5.45 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze,
par. 5.31, 5.35 et 5.36 ; acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 5.29 et 5.31 ; Dernières conclusions écrites du
Procureur, par. 204, 214, 246, 422, 594, 1251c), 1260, 1261, 1455, 1456 a) à c), 1457 ; p. 501 et 502, 507 et
620. Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 1427.
1098
Compte rendu de l’audience du 3 février 2004 p. 38 à 41.
1099
Ibid., p. 41 à 43.
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976. Selon les observateurs militaires, l’armée rwandaise avait bloqué l’accès à la zone ce
matin-là, suite à quoi des gendarmes, munis de listes, l’avaient quadrillée et méthodiquement
ratissée. Ils avaient escorté ou envoyé les Tutsis qu’ils avaient appréhendés à l’église.
D’autres Tutsis avaient également pris la fuite pour aller se réfugier à l’église. Après avoir
entendu des cris provenant de l’église, les prêtres et les observateurs militaires qui se
trouvaient dans le logement des prêtres se sont rendus à pied sur les lieux pour voir ce qui se
passait. Les gendarmes se sont emparés d’eux et les ont tenus en respect contre le mur en leur
collant le canon de leurs armes à feu sur la gorge. Les gendarmes ont procédé au contrôle des
cartes d’identité des réfugiés tutsis en se référant aux noms figurant sur les listes dont ils
étaient munis. Les cartes d’identité ont ensuite été brûlées lorsque les Interahamwe sont
entrés dans l’église et se sont mis à massacrer les réfugiés pendant plusieurs heures d’affilée.
Beardsley a fait une relation détaillée des crimes qu’ils ont commis, tels qu’exposés cidessous :
Les femmes enceintes [étaient] éventr[ées], les fœtus sortis [un foetus avait même été
mis en miettes]. Je me souviens – [avoir vu pendant que j’étais là une femme [qui
avait manifestement essayé de protéger son bébé. Quelqu’un l’avait retourné et le
bébé qui était encore vivant] essayait de téter le sein de sa mère. Cette femme avait
les vêtements déchirés. Selon eux, les assaillants n’avaient pas l’intention de les tuer
immédiatement, au contraire, la tuerie devait se faire ... lentement [...]. [Des seins et
des vagins de femmes avaient été tranchés à la machette ; des hommes avaient eu leur
scrotum sectionné à la machette, les jarrets de certaines jambes avaient été coupés
derrière le tendon d’Achille de sorte qu’ils ne puissent pas marcher tout en étant forcé
d’assister aux sévices qui étaient infligées aux membres de leur famille. En plus des
meurtres et des assassinats, il y avait également eu des viols. Les prêtres et les
observateurs militaires ont été forcés de regarder et les gendarmes leur donnaient des
coups de crosse de fusil lorsqu’ils détournaient les yeux du massacre. Après plusieurs
1100
heures, les gendarmes et les miliciens ont été fatigués de tuer et sont partis] .
977. Vers 15 h 30, Beardsley a décidé qu’il était temps que les casques bleus rentrent au
quartier général de la MINUAR. Toutefois, il n’y avait pas suffisamment de place dans le
véhicule de transport de personnel blindé pour évacuer tous les blessés. Les prêtres ont alors
décidé de rester avec eux jusqu’au lendemain, en espérant que des véhicules supplémentaires
pourraient être envoyés aux fins de leur évacuation. Les casques bleus ont remis aux prêtres
leurs trousses de premier secours, leur eau et leurs vivres. Le lendemain matin, les prêtres ont
contacté la MINUAR par radio et ont informé Beardsley du fait que les miliciens étaient
revenus pour tuer les survivants. Selon Beardsley, les observateurs militaires avaient été
totalement traumatisés par ce qu’ils venaient de vivre et peu après le déroulement de ces faits,
ils ont quitté la mission1101.
1100
1101
Ibid., p. 42 et 43.
Id.
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Témoin à charge UT
978. La déclaration écrite faite par UT, une Tutsie qui habitait à Gikondo en 1994, a été
versée au dossier, en vertu de l’article 92 bis. La Chambre relève que UT a fait l’objet d’un
contre-interrogatoire conduit par les équipes de défense de Bagosora et de Kabiligi. Elle a
affirmé que le 9 avril 1994, tôt le matin, son mari et elle s’étaient réfugiés à la paroisse de
Gikondo. Vers 7 heures, au cours de la messe, elle avait entendu des coups de feu venant de
l’extérieur et des hurlements intimant l’ordre d’ouvrir la porte. Lorsque le prêtre a ouvert la
porte de l’église, elle a vu 10 militaires coiffés de bérets noirs. Trois d’entre eux sont entrés
dans l’église et ont ordonné à tous ceux qui s’y trouvaient de sortir et de produire leurs cartes
d’identité. Les militaires ont autorisé les Hutus à s’en aller et ont dit aux Tutsis de retourner à
l’intérieur de l’église. Un officier est passé à bord d’une jeep militaire et a dit aux militaires
de ne pas gaspiller leurs munitions puisque les Interahamwe allaient arriver sous peu1102.
979. C’est à 11 heures du matin que les Interahamwe sont arrivés. Ils portaient des armes à
feu, des grenades et des armes traditionnelles. Ils se sont mis à donner des coups de sifflet et à
battre des tambours. Les réfugiés ont de nouveau reçu l’ordre de sortir de l’église et dès qu’ils
se sont retrouvés à l’extérieur du bâtiment, ils ont été tués. Les Interahamwe sont ensuite
entrés dans l’église et se sont mis à tuer les réfugiés qui leur opposaient de la résistance
pendant des heures et des heures. Peu après que l’attaque eut commencé, et alors qu’elle
sortait de l’église, UT avait reçu un coup derrière l’épaule gauche, suite à quoi d’autres
réfugiés sont tombés au-dessus d’elle. Elle a repris connaissance ce soir-là, et a vu des gens
de la Croix-Rouge qui l’ont ensuite conduite à un centre médical situé à proximité1103.
Témoin à charge XAI
980. D’ethnie hutue, le témoin XAI servait au sein du 17e bataillon et se trouvait à l’hôpital
du camp Kanombe en avril 1994. Il a affirmé que dans la nuit du 6 avril, Ntabakuze a déployé
des éléments du bataillon para-commando vers des positions situées dans le quartier de
Gikondo, à Kigali. Il a également indiqué qu’entre le 15 et le 20 avril, il avait traversé le
quartier et avait vu des éléments du bataillon para-commando à trois barrages routiers qui y
avaient été érigés1104.
Témoin expert Alison Des Forges cité par le Procureur
981. L’expert en histoire du Rwanda, Alison Des Forges, a affirmé que c’est à la paroisse
de Gikondo qu’a été perpétré l’un des premiers massacres du génocide à revêtir un caractère
dramatique. Selon elle, le massacre en question s’était produit le 9 avril 1994 au matin et
1102
Compte rendu de l’audience du 9 juin 2004, p. 26 et 27 ; pièce à conviction P.258 (fiche d’identification
individuelle) ; pièce à conviction P.259 (déclaration du 20 octobre 1998).
1103
Compte rendu de l’audience du 9 juin 2004, p. 28 à 31 ; pièce à conviction P.259 (déclaration du 20 octobre
1998).
1104
Compte rendu de l’audience du 8 septembre 2003, p. 13 à 18 (huis clos) et 41 ; pièce à conviction P.94
(fiche d’identification individuelle).
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s’était caractérisé par le meurtre des civils qui s’étaient réfugiés dans cette église par des
éléments des Forces armées rwandaises et des groupes de miliciens1105.
Délibération
982. Il n’est pas contesté que plus de 150 réfugiés tutsis ont été tués à la paroisse de
Gikondo le 9 avril 1994 au matin. Les principales questions que la Chambre se doit de
rechercher consistent à identifier les assaillants et à établir avec certitude la nature de
l’opération. Elle relève que deux témoins à charge ont fourni des éléments de preuve directs
sur l’attaque ou sur ses conséquences. Il s’agit du major Beardsley et du témoin UT. Elle
constate également que le Procureur fait fond sur la déposition de XAI pour démontrer que
des membres du bataillon para-commando opéraient dans le quartier. Elle prend enfin note du
fait qu’une corroboration générale de ces allégations a été fournie par Alison Des Forges.
983. De l’avis de la Chambre, Beardsley a fourni, sur les conséquences de l’attaque, un
témoignage de première main qu’elle tient à la fois pour convaincant et détaillé. Il a
également présenté une relation des faits dont les observateurs militaires polonais avaient
directement été témoins dans le cadre de la perpétration dudit massacre, pour avoir été forcés
d’en regarder le déroulement, sous la menace des armes à feu des assaillants. La Chambre
affirme que même s’il est vrai que la relation des faits racontés par les observateurs militaires
relève du ouï-dire, elle tient quand même pour fiable et crédible cette partie du témoignage de
Beardsley. Elle estime que les deux polonais étaient des observateurs entraînés et qu’ils
avaient relaté à Beardsley les faits dont ils avaient directement été témoins peu de temps
après leur déroulement. De surcroît, Beardsley se trouvait à la paroisse et avait été en mesure
de constater par lui-même le caractère atroce des meurtres commis.
984. La Chambre relève que la déposition d’UT constitue le seul témoignage oculaire des
circonstances dans lesquelles l’attaque perpétrée à la paroisse s’est déroulée. Elle souligne
que plusieurs points de sa déposition corroborent la version des faits présentée par Beardsley.
Elle fait observer à titre d’exemple qu’elle a situé l’attaque au même moment que lui c’est-àdire le 9 avril au matin. Elle a fait référence à des militaires en train de contrôler les cartes
d’identité des réfugiés et indiqué que c’étaient les Interahamwe qui avaient joué le rôle
principal dans le massacre des réfugiés tutsis. La Chambre constate, toutefois, que sur
d’autres points, elle s’en écarte. Elle relève en particulier qu’elle a affirmé que les militaires
qui ont participé à la sélection des réfugiés appartenaient à l’armée plutôt qu’à la
gendarmerie. Elle a également dit que les militaires en question avaient trouvé les réfugiés à
l’église alors qu’ils les y avaient conduits. Elle a enfin soutenu que les rescapés avaient
bénéficié de l’assistance d’agents de la Croix-Rouge alors qu’en partant, Beardsley avait
laissé les rescapés en compagnie des prêtres de la paroisse qui ont fait savoir que
subséquemment, ils avaient tous été achevés.
1105
Compte rendu de l’audience du 16 septembre 2002, p. 138 à 140.
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985. Nonobstant le fait que le témoignage de Beardsley relatif à l’attaque soit en partie de
seconde main, la Chambre affirme qu’elle préfère s’y fonder comme base principale des
conclusions qu’elle entend dégager sur ces crimes. Elle fait observer que les principaux
aspects dudit témoignage se fondent sur la relation de première main faite par les
observateurs militaires que tout prédisposait à avoir une parfaite connaissance des différentes
unités de l’armée rwandaise et qui, en vertu de leur formation en tant que militaires, et de
leurs fonctions d’observateurs militaires devaient être en mesure de raconter de manière
détaillée ce qui s’était passé. En outre, ces observateurs militaires s’étaient également vus
forcés d’assister d’un bout à l’autre à l’attaque. En revanche, le témoin UT, qui était l’une des
principales cibles de l’attaque, avait été victime d’une blessure physique qui lui avait été
infligée par les Interahamwe et avait perdu connaissance peu après son commencement. La
Chambre considère que ce fait peut avoir influé sur le souvenir qu’elle a des choses. Elle
relève de surcroît, que la contradiction qui s’observe entre sa déposition dans laquelle elle
affirme que les militaires étaient coiffés de bérets noirs et sa déclaration devant les enquêteurs
du Tribunal où elle dit « Je ne me rappelle pas s’ils portaient de quelconques coiffures » 1106
[traduction]. La Chambre est néanmoins d’avis qu’elle s’est efforcée de dire la vérité et cela
étant, décide de faire fond sur son témoignage pour autant qu’il corrobore la version des faits
présentés par Beardsley.
986. Faisant fond principalement sur le témoignage de Beardsley, la Chambre considère
que le 9 avril au matin, l’armée rwandaise a bouclé le quartier de Gikondo et que des
gendarmes munis de listes l’ont systématiquement ratissé, et ont envoyé des Tutsis à la
paroisse de Gikondo. Ils ont procédé au contrôle des cartes d’identité des Tutsis, à la paroisse,
en comparant les renseignements qui y étaient mentionnés à ceux figurant sur leurs listes,
suite à quoi les pièces pertinentes ont été brûlées. Les Interahamwe se sont ensuite mis à tuer,
de la manière atroce dont Beardsley s’est fait l’écho supra, les réfugiés tutsis dont le nombre
était supérieur à 150, en obligeant, sous la menace de leurs armes, les prêtres de la paroisse et
les observateurs militaires de la MINUAR à assister au carnage. Plus tard, cette nuit-là, les
Interahamwe étaient revenus pour tuer la plupart des survivants.
987. La Chambre fait observer qu’elle n’a été saisie d’aucune preuve établissant
expressément l’unité à laquelle les militaires qui ont participé à l’attaque appartenaient. Le
témoin XAI a affirmé que les éléments du bataillon para-commando étaient stationnés dans le
quartier. La Défense de Ntabakuze met en doute la crédibilité générale du témoin XAI de
même que son assertion tendant à établir que des membres du bataillon para-commando
étaient stationnés à proximité de la paroisse de Gikondo. La Chambre décide de laisser de
côté les questions liées à la crédibilité générale de XAI, et à l’appréciation desquelles elle a
procédé dans une autre partie du présent jugement pour faire observer qu’à supposer même
qu’il soit tenu pour vrai, le témoignage de XAI ne démontre pas que des éléments du
bataillon para-commando avaient participé à cette attaque. Elle relève à cet égard que dans le
cadre du déplacement qu’il a fait entre le quartier général de la MINUAR et la paroisse de
1106
Voir compte rendu de l’audience du 9 juin 2004, p. 26 et 27 ; pièce à conviction P.259 (déclaration du
20 octobre 1998).
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Gikondo, Beardsley est passé par un poste de contrôle gardé par le bataillon para-commando.
Ce poste de contrôle se situait sur la ligne de front avec le FPR et Beardsley a franchi par la
suite plusieurs autres barrages routiers contrôlés respectivement par des militaires de l’armée
régulière, des gendarmes puis des miliciens. Elle estime qu’il ressort du témoignage de
Beardsley que le bataillon n’était pas la seule unité opérant dans la zone et qu’il était, de
toutes, la plus éloignée de la paroisse. En conséquence, la Chambre n’est pas convaincue que
le témoignage de XAI démontre que le bataillon para-commando était impliqué dans
l’attaque perpétrée contre la paroisse de Gikondo.
988. La Chambre conclut, au-delà de tout doute raisonnable, que l’armée et la gendarmerie
rwandaises, de même que les Interahamwe, ont conduit une opération conjointe destinée à
boucler le quartier de Gikondo, à identifier certains Tutsis qui s’y trouvaient et à les tuer en
même temps que tous les autres Tutsis présents à la paroisse, en dépit du fait que par le passé,
cet endroit avait toujours été considéré comme un sanctuaire. Les assaillants se sont servis de
listes pour s’assurer du meurtre de certains Tutsis. Ils se sont également livrés à des
agressions sexuelles et à des actes de viol au cours de l’attaque.
989. La Chambre a conclu qu’au moment de l’attaque, Bagosora exerçait son autorité sur
l’armée rwandaise (IV.1.2). Elle précise qu’elle n’a été saisie d’aucun élément de preuve
démontrant directement que Bagosora avait eu connaissance de l’attaque perpétrée à la
paroisse. Toutefois eu égard aux massacres généralisés qui étaient perpétrés partout à Kigali
par les militaires ou avec leur concours, elle est convaincue que l’accusé savait que des
militaires placés sous son autorité étaient en train de participer aux tueries. Elle fait observer
par ailleurs qu’elle n’a pas été saisie d’éléments de preuve suffisants pour impliquer
directement Kabiligi, Ntabakuze ou Nsengiyumva dans ces crimes.
3.5.9
Un réseau radio parallèle
Introduction
990. Il est allégué dans l’acte d’accusation de Bagosora, de même que dans celui de
Kabiligi et de Ntabakuze, que Bagosora communiquait parfois avec les commandants de la
Garde présidentielle, du bataillon para-commando et du bataillon de reconnaissance au
travers d’un « réseau radio parallèle ». À l’appui de cette thèse, le Procureur invoque les
dépositions des témoins BJ et DA dans lesquelles il est indiqué que l’accusé se serait servi
d’un réseau radio parallèle, ainsi que celles des témoins experts Alison Des Forges et Filip
Reyntjens qui ont fourni des éléments de preuve généraux tendant à démontrer que Bagosora
était en mesure de communiquer avec les unités militaires au moyen d’un talkie-walkie1107.
1107
Le paragraphe 6.28 de l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze fait clairement état de la communication
entre Bagosora et la Garde présidentielle, le bataillon para-commando et le bataillon de reconnaissance. Le
paragraphe 6.40 de l’acte d’accusation de Bagosora évoque de manière plus générale les « commandants de ces
unités », expression qui, selon la Chambre, couvre les unites mentionnées dans les paragraphes précédents (tout
comme il est question, dans les paragraphes 6.28, 6.30, 6.31, 6.33, 6.34 et 6.36 à 6.39, de la Garde
présidentielle, du bataillon para-commando, du bataillon de reconnaissance et du commandant du secteur
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991. Les Défenses de Bagosora et de Ntabakuze font valoir que le Procureur n’a produit
aucun élément de preuve propre à étayer l’allégation selon laquelle Bagosora pouvait
communiquer avec les commandants des unités militaires par le biais d’un réseau radio
parallèle. Elles invoquent également le témoignage de Filip Reyntjens qui a affirmé que ce
réseau ne constituait pas un secret. La Défense de Kabiligi soutient pour sa part que le
témoignage de DA est entaché de contradictions1108.
Éléments de preuve
Témoin expert Alison Des Forges cité par le Procureur
992. Alison Des Forges a affirmé que Bagosora disposait de deux talkie-walkie de marque
Motorola dont l’un était relié au Ministère de la défense et l’autre directement à la Garde
présidentielle. Selon elle, il était tout à fait inhabituel que le numéro 2 du Ministère de la
défense dispose d’une liaison radio directe avec la Garde présidentielle. Elle a indiqué que
cette unité avait son propre officier commandant, à savoir le colonel Sagatwa1109.
Témoin expert Filip Reyntjens cité par le Procureur
993. Filip Reyntjens a affirmé que Bagosora lui avait dit qu’il disposait de deux radios
Motorola qu’il utilisait pour rester en contact avec le poste de garde de la Garde présidentielle
au Camp Kimihurura et le Ministère de la défense. Cette information a été confirmée par
d’autres officiers de l’armée avec lesquels Reyntjens avait eu des entretiens. Avec ce type de
matériel, Bagosora pouvait directement contacter les diverses unités militaires. Selon
Reyntjens, il n’était pas inhabituel que les autorités supérieures de l’armée disposent d’un
matériel de communication portable1110.
Témoin à charge DA
994. D’ethnie hutue, le témoin DA était un élément du bataillon de reconnaissance. Il a
indiqué qu’il entrait notamment dans ses attributions d’écouter des transmissions radio et de
opérationnel de Gisenyi) ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 1164, 1367 et 1368 ; p. 761 et 832 de
la version anglaise.
1108
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 952 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 2393 ;
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 775 à 780.
1109
Compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 52.
1110
Comptes rendus des audiences du 15 septembre 2004, p. 26 et 27, et du 21 septembre 2004, p. 31 et 32.
Reyntjens écrit dans son livre que Bagosora avait un réseau radio parallèle à celui de l’armée et de la
gendarmerie et qu’il pouvait ainsi communiquer directement avec le bataillon para-commando et le bataillon de
reconnaissance. Ces informations se fondaient sur des entretiens qu’il avait eus avec Bagosora dès l’automne
1994. Bagosora, pièce à conviction D.9 (Filip Reyntjens, Rwanda : Trois jours qui ont fait basculer l’histoire
(1995)), p. 57. Il [Reyntjens] a réitéré ces propos dans une déclaration faite aux autorités belges en 1995 dans
laquelle il ajoutait que Bagosora pouvait également communiquer directement avec la Garde présidentielle ;
Bagosora, pièce à conviction D.135 (pro justitia du 31 juillet 1995), p. 2.
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délivrer des messages à leurs destinataires. Il a affirmé que les opérateurs qui recevaient les
messages notaient l’heure, la date, l’origine et le nom de code de leurs expéditeurs. Il a dit
que le 6 avril 1994, entre 8 heures et 8 h 30 du matin, il a vu et classé une transmission radio
transcrite dans les bureaux du bataillon de reconnaissance, au camp Kigali. Il ressortait
manifestement du code d’origine de l’émetteur, que le message provenait du Secrétaire
général du Ministère de la défense, fonction qu’exerçait Bagosora à l’époque. Le message en
question était adressé à l’ensemble des unités militaires auxquelles il était ordonné de se
mettre en alerte et de renforcer les barrages routiers, en collaboration avec les autorités
locales, pour faire obstacle aux tentatives d’infiltration. Le témoin DA a par la suite précisé
que le message radio émanait du Ministère de la défense et non d’un individu particulier1111.
Témoin à charge BJ
995. D’ethnie hutue, BJ a affirmé que le 8 avril 1994, alors qu’elle faisait du balayage sur
son propre talkie-walkie de marque Motorola, elle a surpris une conversation dans le cadre de
laquelle Bagosora, Tharcisse Renzaho et Joseph Nzirorera discutaient de l’assassinat du
Directeur de la Banque rwandaise de développement, Augustin Maharangari. BJ
reconnaissait la voix de Bagosora dans la mesure où avant cela, elle l’avait entendu parler
dans le cadre d’interviews diffusées sur les ondes des stations nationales de radio. Après
avoir surpris cette conversation, elle s’était abstenue de capter de nouveau ce canal radio1112.
Témoin à charge Roméo Dallaire
996. Le général Dallaire s’est souvenu avoir participé en mai 1994 à l’hôtel des
Diplomates à une réunion avec Bagosora, le général Bizimungu et le Haut Commissaire aux
droits de l’homme, José Ayalo Lasso. Il a confirmé avoir vu dans la salle de réunion un
talkie-walkie de marque Motorola posé sur la table. Il a dit qu’il ne savait pas à qui cette
radio appartenait mais a confirmé qu’elle n’était ni à Lasso, ni à lui-même1113.
Témoin à charge ZF
997. D’ethnie hutue, le témoin ZF a affirmé qu’il existait à l’époque un réseau radio
parallèle dénommé « Réseau zéro », qui était associé à divers groupes clandestins (III.2.7). À
l’instar d’autres autorités supérieures militaires et civiles, les accusés auraient tous été des
membres de ce réseau radio parallèle. Le témoin ZF avait entendu dire que le Réseau zéro
1111
Comptes rendus des audiences du 17 novembre 2003, p. 9 et 10, 12 à 16 ainsi que 22 à 24, du 5 décembre
2003, p. 1 à 3, et du 8 décembre 2003, p. 54 à 56 et 75 à 89 ; pièce à conviction P.129 (fiche d’identification
individuelle).
1112
Compte rendu de l’audience du 15 avril 2004, p. 7 à 10, 12 et 13 ainsi que 52 à 57 ; pièce à conviction P.209
(fiche d’identification individuelle). L’allégation relative à l’assassinat d’Augustin Maharangari est abordée à la
sous-section III.3.5.6.
1113
Compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 54 à 56 ; pièce à conviction P.166 (collection de sept
extraits d’images fixes). Les photos sont extraites d’une vidéo versée au dossier comme pièce à conviction
P.167. La vidéo montre le général Dallaire, le colonel Bizimungu et Bagosora prenant part à une réunion à
l’hôtel des Diplomates à Kigali.
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disposait d’une station centrale à Kigali et de centres régionaux de transmission aux quatre
coins du pays. Il avait également appris que la station desservant la préfecture de Gisenyi
était installée dans la résidence de Nsengiyumva1114.
Bagosora
998. Bagosora a dit qu’il possédait deux radios de marque Motorola. L’une d’elles était
utilisée pour ses communications internes avec les membres du cabinet et avec l’officier de
permanence du Ministère de la défense. Il lui était impossible de l’utiliser pour des
communications externes. Il a indiqué qu’il était normal que les responsables de haut niveau
du Ministère disposent d’une radio personnelle. L’autre Motorola lui avait été attribuée
lorsqu’il avait déménagé à Kimihurura, en janvier 1994, pour lui permettre de communiquer
avec les hommes de son escorte. Il a précisé que ces derniers avaient été placés en
subsistance à la Garde présidentielle, au camp Kimihurura, au vu de l’éloignement du camp
Kigali. La raison en était que les lignes téléphoniques étaient fréquemment en dérangement
dans ce quartier. Il a dit qu’il utilisait cette radio pour communiquer directement avec le
bureau de permanence au camp et qu’il ne pouvait s’en servir pour entrer en contact avec les
bataillons de reconnaissance ou para-commando. Il a fait valoir qu’il était loisible à toute
personne qui captait la même fréquence d’entendre ses conversations1115.
999. Bagosora a affirmé que sa radio Motorola avait 12 fréquences. Il a précisé que le
commandant de la Garde présidentielle lui avait attribué une fréquence qui lui permettait
d’être entendu par l’état-major de l’armée, à l’exclusion des compagnies situées, sur le plan
hiérarchique, à un niveau inférieur. Il a fait valoir que quiconque se risquait à capter des
fréquences autres que celle qui lui avait été expressément attribuée violait le règlement
militaire et s’exposait de ce fait à des sanctions1116.
Délibération
1000. Il ressort des actes d’accusation décernés contre les accusés que Bagosora est passé
par un « réseau radio parallèle » pour communiquer avec des unités des Forces armées. La
Chambre fait observer que si par cette expression le Procureur entend désigner un réseau
radio distinct de tout autre et utilisant son propre matériel, le seul témoignage tendant à en
établir l’existence a été produit par le témoin ZF. Ce dernier a affirmé que Bagosora était un
membre du Réseau zéro qui était un réseau parallèle de communication radio utilisé par
divers groupes clandestins. La Chambre a examiné cette allégation (III.2.7) et a estimé qu’il
n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que les accusés étaient membres d’un
réseau radio clandestin. Elle relève en outre que le témoignage porté sur le Réseau zéro visait
1114
Comptes rendus des audiences du 26 novembre 2002, p. 156 à 159, du 27 novembre 2002, p. 7 à 13, 60 à 68
ainsi que 114 à 122, du 28 novembre 2002, p. 48 à 51, du 4 décembre 2002, p. 36 et 37 (huis clos) ainsi que 57 à
61, et du 5 décembre 2002, p. 2 à 6. le témoin ZF était de père hutu, mais il a été élevé comme Tutsi par sa
famille maternelle. Voir compte rendu de l’audience du 27 novembre 2002, p. 20 à 22 (huis clos).
1115
Compte rendu de l’audience du 2 novembre 2005, p. 66 à 70.
1116
Ibid., p. 69 à 72.
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à établir l’existence d’une entente vers les années 1992-1993, tel qu’allégué aux paragraphes
1.13 à 1.16 de l’acte d’accusation de Bagosora. La Chambre fait observer qu’elle ne saurait
exclure qu’un tel réseau, si son existence était avérée, aurait également pu fonctionner en
1994, sauf à remarquer que le témoin ZF n’a pas déposé sur cette éventualité et qu’il n’existe
aucun élément de preuve tendant à l’établir.
1001. S’agissant de la question de la communication directe avec des unités militaires, en
avril 1994, Bagosora n’a pas nié qu’à l’époque, il avait à sa disposition deux talkie-walkie de
marque Motorola et qu’il pouvait les utiliser pour communiquer avec le Ministère de la
défense et le service de permanence du camp Kimihurura. Il a toutefois réfuté l’idée qu’il y
ait eu quoi que ce soit d’inhabituel ou d’illégal dans ce fait, et nié avoir communiqué
directement avec les unités militaires par le biais d’un réseau radio parallèle.
1002. La Chambre relève qu’Alison Des Forges et Filip Reyntjens ont tous deux affirmé que
Bagosora avait deux radios de marque Motorola. Reyntjens avait directement été informé de
ce fait par Bagosora lui-même. L’un des talkie-walkie était utilisé pour communiquer avec le
service de permanence de la Garde présidentielle, au camp Kimihurura. La Chambre souligne
que selon les deux experts, il ressort de ce fait que Bagosora pouvait contacter directement
cette unité. Elle fait observer que dans son livre, Reyntjens a ajouté que Bagosora pouvait
également contacter séparément le bataillon de reconnaissance et le bataillon paracommando, sauf à remarquer qu’il n’invoque aucun élément de preuve à l’appui de cette
assertion. La Chambre souligne qu’une allégation similaire a été faite dans une déclaration de
témoin recueillie par les autorités rwandaises en 1996, sauf à remarquer que l’intéressé
n’avait pas été cité à comparaître en l’espèce1117.
1003. BJ a affirmé avoir surpris une conversation entre Bagosora, Nzirorera et Renzaho
alors qu’elle balayait différentes fréquences sur sa radio Motorola. La Chambre n’est
toutefois pas convaincue de la véracité de l’assertion tendant à établir que BJ a pu identifier
avec précision la voix de Bagosora, dans le cadre d’une transmission radio qui n’avait duré
que très peu de temps (III.3.5.6). Elle relève qu’en tout état de cause, son témoignage n’a
apporté aucune information sur la question de savoir si Bagosora s’était servi d’un réseau
radio fonctionnant en marge de ceux normalement utilisés par l’armée au moment où a eu
lieu la transmission alléguée.
1004. Le témoin DA est le seul à avoir affirmé que Bagosora avait envoyé un message à
partir du Ministère de la défense. La Chambre relève qu’après avoir soutenu dans un premier
temps que le 6 avril, il avait entendu un message radio émanant du « Secrétaire général » du
1117
Voir Bagosora, pièce à conviction D.256 (pro justitia du 16 juin 1996 au Ministère rwandais de la justice).
Marcel Gatsinzi y dit : « Nous avons appris par après que Bagosora avait un réseau radio à lui, parallèle au
réseau militaire normal. Dans ce réseau, il avait le contact direct avec la GP [Garde présidentielle], le bataillon
para-commando et le bataillon de reconnaissance. ... ». Il mentionne également le nom d’un colonel qui pouvait
confirmer ses propos mais cet officier n’a pas été cité comme témoin.
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Ministère adressé à toutes les unités, il avait ensuite dit qu’il avait en fait vu ledit message1118.
Il s’y ajoute qu’au cours de son contre-interrogatoire, il avait précisé que le message radio
écrit venait du centre de transmission du Ministère de la défense et qu’il n’était pas en mesure
d’identifier la personne qui l’avait envoyé1119. La Chambre estime que le témoignage de DA
ne démontre pas que Bagosora communiquait avec les unités militaires sur un réseau
parallèle. Elle fait observer que s’il est vrai que dans son témoignage DA a affirmé qu’il y
avait dans le bureau de Bagosora un centre de transmission, il reste que la déposition en
question pèche par manque de clarté et qu’en plus elle n’est pas corroborée1120.
1005. Sur la foi de ce qui précède, la Chambre considère que le Procureur n’a pas établi audelà de tout doute raisonnable la véracité des allégations relatives à l’utilisation d’un réseau
radio « parallèle ».
1006. Cela dit, Bagosora pouvait, naturellement, communiquer avec les unités militaires par
le canal des réseaux ordinaires. La Chambre relève qu’il n’est pas contesté qu’il disposait de
deux radios Motorola et fait observer que le témoin DA a affirmé qu’il y avait un centre de
transmission au Ministère de la défense. Elle souligne qu’elle ne saurait écarter la possibilité
que des moyens de communication ordinaires de ce type aient été utilisés pour transmettre
des messages confidentiels entre avril et juillet 1994.
3.6
Préfecture de Gisenyi
3.6.1
Camp militaire et ville de Gisenyi, 6 et 7 avril
Introduction
1007. Il ressort des actes d’accusation de Nsengiyumva et de Bagosora que dans la nuit du
6 au 7 avril 1994, Nsengiyumva a convoqué les autorités et les miliciens locaux au camp
militaire de Gisenyi et qu’il leur a ordonné de tuer les complices du FPR et les Tutsis. Selon
le Procureur, l’accusé avait reçu l’ordre de commencer les massacres. Il soutient que des
armes ont été distribuées suite à quoi l’armée et les miliciens ont commencé les massacres. À
1118
Compte rendu de l’audience du 17 novembre 2003, p. 23 (« Ce message provenait du Secrétaire général du
Ministère de la défense… Je l’ai su parce qu’il y avait des chiffres précis qu’on utilisait, qui étaient, en fait, des
numéros de code qui nous permettaient de connaître l’origine ou la provenance des messages »).
1119
Compte rendu de l’audience du 8 décembre 2003, p. 54 à 58, 64 et 65 ainsi que 74 à 77, notamment la page
76 (« M. le juge Reddy :Q. Vous ne connaissez donc pas la provenance du message ; c’est bien ce que vous
dites ? R. Mais le message provenait du MINADEF, mais quant à la personne qui avait envoyé ce message, je ne
sais pas me rappeler la personne qui l’avait envoyé ») ; Bagosora, pièce à conviction D.32 (règlement de
transmission) ; Bagosora, pièce à conviction D.51 (formulaire de message rempli par le témoin DA). Il a
également été demandé au témoin de commenter un passage de la déposition du témoin à charge DBY,
opérateur radio de l’armée rwandaise qui avait dit que, selon la procédure normale, le MINADEF ne pouvait pas
adresser les messages radio directement aux unités militaires sans passer par l’état-major. Les explications
fournies par le témoin sur le non-respect de cette procédure le 6 avril sont restées vagues et générales. Voir
compte rendu de l’audience du 8 décembre 2003, p. 71 et 72.
1120
Compte rendu de l’audience du 8 décembre 2003, p.74 et 75.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
l’appui de ces allégations, il invoque les dépositions des témoins ZF, DO, Serushago et
OAF1121.
1008. La Défense de Nsengiyumva soulève un grief fondé sur un défaut de notification des
meurtres particuliers qui auraient été commis. Elle fait également valoir que tel qu’établi par
les dépositions de LUXX, LSK-1, ZDR-1, ZDR-2, ZR, HQ-1, CF-1, CF-2, CF-4, FN-1,
TRA-2, BZ-3, XEN-1, Willy Biot et Aouili Tchemi-Tchambi, les éléments de preuve à
charge ne sont pas fiables. La Défense de Bagosora met en doute la crédibilité des
témoignages à charge et affirme que les allégations relatives à la préfecture de Gisenyi ne
sont pas de nature à mettre en cause son client1122.
Éléments de preuve
Témoin à charge ZF
1009. D’ethnie hutue, le témoin ZF, qui travaillait au camp militaire de Butotori, et le major
Habimana, commandant du 42e bataillon, se sont rendus au camp militaire de Gisenyi le
6 avril 1994 à 21 heures ou 22 heures. À leur arrivée sur les lieux, le lieutenant Rwasa a dit à
ZF qui était assis avec un groupe d’officiers, que Nsengiyumva était au téléphone avec
Bagosora. Le lieutenant Bizumuremyi est entré dans la pièce et a livré au groupe
l’information selon laquelle l’avion du Président Habyarimana avait été abattu. Nsengiyumva
s’est joint au groupe et a confirmé la mort du Président. Suite à cela, il a dit à Bizumuremyi
de commencer le travail d’extermination des Inyenzi1123.
1010. Nsengiyumva et Bizumuremyi sont ensuite partis pour le bureau de l’accusé. Après
cela, Bizumuremyi est revenu et a parlé à quelques officiers qui se sont ensuite dirigés vers le
tarmac du camp. Les commandants ont rassemblé leurs compagnies et déployé leurs troupes
1121
Acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.11, 6.13 à 6.16, 6.36 ; acte d’accusation de Bagosora, par. 6.58,
6.59 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 48, 81 à 84, 87, 89, 435, 436, 439, 440, 442 à 447, 452 à
458, 464, 1001 d) et e), 1004, 1017, 1019 c), 1033, 1034 a) à d), 1040 b), 1042, 1043 a) et b), 1044 a) et b),
1045 à 1048 ; p. 770, 877 à 881 de la version anglaise. Voir compte rendu de l’audience du 28 mai 2007, p. 15
et 16.
1122
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 27, 151 à 155, 183, 624 à 634, 637, 686 à 710, 1055 à
1060, 1065, 1075, 1140 à 1163, 1242, 1302 et 1303, 1466, 1484 à 1546, 1550 à 1580, 1586 à 1605, 1613 à
1649, 2145 et 2146, 2150 à 2153, 2157 à 2160, 2167 à 2169, 2173 à 2175, 2178 et 2179, 2180 à 2185, 2188,
2190 à 2194, 2198 à 2200, 2277 et 2278, 2280, 2287 et 2288, 2301 et 2302, 2305, 2310 à 2313, 2331 à 2334,
2337 à 2341, 2343 à 2351, 2361 et 2362, 2370, 2380 et 2381, 2389, 2396 à 2398, 2661, 2718, 2953 et 2954,
2958, 2967 à 2969, 2971, 2977, 2982 à 2984 ; Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 943 à 948, 1623 à
1625, 1667 à 1673, 1885 à 1888, 2355. Voir comptes rendus des audiences du 31 mai 2007, p. 20 à 23, 68 et 69,
77, et du 1er juin 2007, p. 12, 15 et 17. Il est également fait référence au témoin LK-2. Voir Dernières
conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 2428 et 2441. La Chambre examine ses éléments de preuve plus loin
(III.3.6.2).
1123
Comptes rendus des audiences du 26 novembre 2002, p. 156 à 159 (huis clos), du 27 novembre 2002, p. 20 à
22, du 28 novembre 2002, p. 76 à 82 et 128 à 131, du 3 décembre 2003, p. 39 et 40, et du 4 décembre 2004,
p. 50 à 52. Le témoin ZF était de père hutu mais il a été élevé comme Tutsi par sa famille maternelle. Voir
compte rendu de l’audience du 27 novembre 2002, p. 20 à 22.
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sur des positions de défense. Barnabé Samvura, chef de la milice de Gisenyi, est arrivé sur les
lieux et est resté avec Nsengiyumva pendant un certain temps avant de quitter le camp. Entre
temps, près de 200 miliciens s’étaient regroupés devant le camp. Bizumuremyi a pris la
parole devant eux et a dit ce qui suit : « les militaires sont allés faire leur travail habituel.
Quant à vous, vous allez commencer sur les « travails »… votre travail. Passez partout ;
n’épargnez personne, même les bébés. Faites ça très vite, de façon que, au matin nous ayons
terminé ». À la suite de ce discours, les personnes qui s’étaient rassemblées en ce lieu sont
parties vers la ville et Bizumuremyi leur a subséquemment emboîté le pas1124.
1011. Après le départ des miliciens, Nsengiyumva a parlé au témoin ZF de la méchanceté
des Tutsis. Selon ZF, Bagosora a appelé Nsengiyumva trois fois cette nuit-là. Au cours du
premier appel qui a eu lieu vers 2 h 30 du matin, ZF a entendu Nsengiyumva dire que
l’apocalypse était en train de se déchaîner. Vers 4 heures du matin, Bizumuremyi est revenu
et a dit que les opérations prévues à Rubavu avaient été menées à bien et que le travail
continuerait dans les zones rurales. Cette information a été communiquée peu après par
Nsengiyumva à Bagosora, au cours du deuxième appel de ce dernier. Après avoir parlé avec
lui une troisième fois vers 6 heures du matin, Nsengiyumva a dit à Bizumuremyi que
Bagosora voulait arrêter Alphonse Kabiligi qui travaillait à la Communauté économique des
pays des Grands Lacs. Suite à cela, Bizumuremyi et ZF sont partis1125.
1012. Le témoin ZF est rentré au camp militaire de Gisenyi vers 7 h 30 du matin, porteur
d’un message destiné à Nsengiyumva. Au volant d’un véhicule, il a ensuite circulé dans la
ville, en compagnie de Nsengiyumva et s’est notamment rendu au quartier belge, à l’aéroport
et au stade. Dans le cadre de ce circuit, Nsengiyumva a demandé aux Interahamwe et aux
Impuzamugambi qui gardaient des barrages routiers de lui dire comment marchait leur
« travail ». Ce jour-là, avant midi, Nsengiyumva avait été conduit par ZF au moins deux fois
de plus, à l’aéroport, au camp abritant le commandement du secteur opérationnel militaire, et
dans une zone située au-delà du stade et de « Commune Rouge »1126.
1124
Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2002, p. 78 à 86, et du 3 décembre 2002 p. 39 et 40.
Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2002, p. 84 à 93 et 129 à 134, du 2 décembre 2002, p. 1 et 2
ainsi que 43 et 44 (huis clos), du 4 décembre 2002, p. 52 à 56, et du 5 décembre 2002, p. 52 et 53. La Chambre a
exclu les éléments de preuve relatifs à cet appel téléphonique de 6 heures du matin en ce qui concerne Bagosora.
Voir Decision on Bagosora Motion for the Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre
de première instance), 11 mai 2007, par. 73, et plus généralement la section III.6.5.
1126
Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2002, p. 92 à 95, du 2 décembre 2002, p. 7 à 13, 15 à 18 et
41 à 44 (huis clos), et du 5 décembre 2002, p. 16 à 18, 27 à 34, 37 à 40 ainsi que 51 et 52 ; Nsengiyumva, pièce
à conviction D.13 (déposition du témoin ZF relative à l’enquête du juge Bruguière). Le témoin ZF a également
déclaré que lui et Nsengiyumva s’étaient arrêtés dans la concession de Tegeli et y avaient trouvé des corps. La
Chambre avait exclu des éléments de preuve relatifs aux meurtres de Tegeli. Voir Decision on Nsengiyumva
Motion For the Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre de première instance),
15 septembre 2006, par. 68 et 69.
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Témoin à charge DO
1013. D’ethnie hutue, le témoin DO, qui habitait à proximité du camp militaire de Gisenyi, a
affirmé que le 7 avril 1994, vers 5 heures du matin, il était parti de chez lui pour aller au
travail. Alors qu’il s’approchait de la station de bus, en ville, trois militaires l’ont informé de
la mort du Président et l’ont invité à rentrer chez lui. Il a obtempéré et environ 30 minutes
plus tard, le lieutenant Bizumuremyi et quatre militaires en uniforme sont arrivés dans sa
concession en compagnie de Thomas, Fiacre et Mabuye, qui étaient des membres importants
des Interahamwe de Gisenyi. Entre 7 heures et 8 h 30 du matin, Bizumuremyi a ordonné au
témoin de se mettre au volant du minibus de Hiace Thomas1127.
1014. Le témoin DO a dit avoir accompagné Bizumuremyi et les autres à la rue de
l’Umuganda où s’étaient regroupés 50 à 60 Interahamwe. Une Daihatsu réquisitionnée lui a
été remise afin qu’il la conduise. Bizumuremyi l’a informé que Nsengiyumva lui avait donné
pour instruction de veiller à ce que d’autres Interahamwe soient ramassés et transportés au
camp militaire de Gisenyi. Le témoin DO a dit s’être d’abord arrêté à un barrage routier établi
par le conseiller Fazile à proximité de chez Kagemana1128. À son dire, il a pris à bord du
véhicule des Interahamwe et s’est dirigé vers le camp militaire de Gisenyi où il est arrivé vers
8 heures ou 8 h 30 du matin. Il a indiqué que plus de 30 personnes s’y étaient regroupées pour
assister à une réunion. Nsengiyumva se tenait debout devant son bureau, avec à peu près cinq
autres militaires. Entre 8 h 30 et 8 h 40 du matin, il a fait entrer les Interahamwe,
Bizumuremyi et quelques militaires dans son bureau qui se trouvait à proximité de l’entrée du
camp. Le témoin DO a indiqué qu’il était resté dehors avec les trois autres chauffeurs1129 1130.
1015. Trente ou 40 minutes plus tard, les Interahamwe, Nsengiyumva et les militaires sont
sortis du bureau. Nsengiyumva a ordonné aux militaires de procéder à une distribution
d’armes. De l’avis de DO, les armes distribuées provenaient de l’arsenal qui était situé non
loin de là. Sur instruction de Bizumuremyi, les militaires ont donné approximativement
15 armes à feu et des grenades aux dirigeants des Interahamwe, en l’occurrence, Thomas,
1127
Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 3 et 4 (huis clos), 14 à 18 et 64 à 66, du 1er juillet 2003,
p. 8 à 13 et 22 à 26, du 2 juillet 2003, p. 3 et 4 (huis clos), 28 à 30 et 32 à 35, du 14 octobre 2005, p. 18 à 23 et
39 à 41, et du 17 octobre 2005, p. 32 et 33 ; pièce à conviction P.61 (fiche d’identification individuelle). Le
témoin DO appelait Bizumuremyi « capitaine ». Le 8 avril 1994, Bernard Munyagishari et d’autres Interahamwe
lui ont dit qu’une réunion s’était tenue au camp militaire de Gisenyi dans la nuit du 6 au 7 avril et qu’il y avait
été décidé de tuer les Tutsis.
1128
Il est clair que Fazile était « Faziri », le conseiller. Lors du contre-interrogatoire, le témoin DO a déclaré
qu’il s’était arrêté chez Hassan Ngeze, Hussein Ndimubanzie et un homme appelé Joseph pour essayer de
ramasser des Interahamwe avant d’arriver au barrage routier de Kagemana. Le témoin a juste ramassé
Ndimubanzie lors des arrêts précédents. Voir comptes rendus des audiences du 1er juillet 2003, p. 26 à 28, et du
2 juillet 2003, p. 30 à 32.
1129
Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 15 et 16, 17 à 20 ainsi que 67 et 68, du 1er juillet 2003,
p. 13 à 17 et 27, du 2 juillet 2003, p. 3 et 4 (huis clos), 30 à 32, et du 14 octobre 2005, p. 23 à 30. Rappelé, le
témoin DO a dit qu’il croyait qu’ils étaient arrivés au camp militaire entre 9 heures et 10 heures. Voir compte
rendu de l’audience du 14 octobre 2005, p. 20 à 23.
1130
Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 15 et 16 ainsi que 18 à 21, du 1er juillet 2003, p. 14 à 21 et
28 à 30, du 2 juillet 2003, p. 1 à 3 (huis clos) ainsi que 31 et 32, et du 17 octobre 2005, p. 33 et 34.
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Mabuye, Famal, Munyagishari et Fiacre. Nsengiyumva a dit à Faziri Hakizimana qu’il fallait
renforcer les barrages routiers établis dans la zone et faire comprendre à ses amis musulmans
qu’ils ne devaient pas cacher des Tutsis. Il a fait savoir aux uns et aux autres que les Tutsis
seraient exterminés parce qu’ils venaient de tuer le Président Habyarimana. La réunion a pris
fin après que les armes eurent été distribuées1131 1132.
1016. Les Interahamwe ont été scindés en dix groupes. Le témoin DO a pris à bord de son
véhicule 15 à 20 assaillants à la tête desquels se trouvaient Fiacre et trois militaires venant du
camp. Les militaires étaient habillés en civil afin de ne pas être reconnus. Sur la route menant
à la cellule de Bugoyi, ils ont pris à bord 15 autres personnes. Le 7 avril, entre 9 heures du
matin et 21 heures, le groupe a attaqué plusieurs enceintes résidentielles dans la ville de
Gisenyi, principalement dans la zone située à proximité du camp militaire. Parmi ses victimes
figuraient un Tutsi qui enseignait à Nyundo et sa fille ; un Hutu connu sous le nom de Daniel
Rwabijongo et dont la femme tutsie avait été tuée plus tôt dans la journée par un autre groupe
d’Interahamwe ; Assoumani Kajanja, un Hutu, qui avait essayé d’empêcher les assaillants de
tuer sa femme tutsie ; un Tutsi prénommé Gilbert et un autre Tutsi qui se trouvait avec lui ;
une femme tutsie dénommée Mukabutare et sa fille ; et un Hutu répondant au nom de
Muvunyi qui était soupçonné d’abriter des Inkotanyi. Le témoin a affirmé que la seule tâche
qui lui avait été assignée était de conduire les assaillants et qu’il n’a personnellement tué
personne1133.
1017. À la suite de l’attaque lancée vers 15 heures sur l’enceinte de la résidence de Gilbert,
Bizumuremyi a ordonné aux assaillants de retourner au camp militaire de Gisenyi. Une fois
rendus sur les lieux, ces derniers ont assisté à une réunion qui s’est tenue dans la cour et en
présence de 20 dirigeants des Interahamwe, dont Bernard Munyagishari et Omar Serushago.
Nsengiyumva a adressé une mise en garde au conseiller Faziri ainsi qu’au conseiller
Sibomana de Byahi afin de leur faire comprendre que des mesures devaient être prises pour
empêcher les réfugiés tutsis de s’enfuir au Zaïre, faute de quoi, ils seraient tenus pour
responsables. Il a également informé les membres du groupe que des mesures devaient être
prises pour identifier l’ennemi, autrement dit les Tutsis, aux barrages routiers. Selon DO, le
groupe est reparti une quinzaine de minutes plus tard et a continué les massacres visés
supra1134.
1131
Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 15 et 16, 18 à 20, 21 et 22, 26 et 27 ainsi que 78 et 79
(huis clos), du 1er juillet 2003, p. 29 à 35, et du 2 juillet 2003, p. 11 à 13 et 34 à 39.
1132
Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 19 et 20, 22 à 24 ainsi que 70 et 71, et du 1er juillet 2003
p. 35 à 37.
1133
Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 15 et 16, 23 à 35, 39 à 44, 46 à 49, 58 et 59 ainsi que 78
et 79 (huis clos), du 1er juillet 2003, p. 36 à 39, 47 à 52, 63 à 66 ainsi que 79 et 80, du 2 juillet 2003, p. 3 et 4
(huis clos), 9 à 12, 13 à 19, 39 à 41 ainsi que 57 à 59, et du 17 octobre 2005, p. 5 et 6, 8 à 11, 13 à 20 ainsi que
28 à 33 (huis clos). Voir Decision on Nsengiyumva Motion for the Exclusion of Evidence Outside the Scope of
the Indictment (Chambre de première instance), 15 septembre 2006, par. 22 à 25, note 47 (admettant la
déposition du témoin DO dans le compte rendu de l’audience du 30 juin 2003, p. 41).
1134
Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 34 à 38, et du 2 juillet 2003, p. 19 et 20. Bizumuremyi
circulait dans la ville au moment des massacres et le témoin DO s’est rappelé l’avoir vu sur le boulevard
Umuganda et près du parquet au centre ville. Compte rendu de l’audience du 1er juillet 2003, p. 52 à 54.
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1018. Vers 21 heures, le témoin DO a conduit son groupe à un endroit situé non loin de la
brigade de gendarmerie, où ils ont rencontré Nsengiyumva et le chef de la gendarmerie.
Nsengiyumva a félicité les Interahamwe pour la qualité du travail qu’ils avaient accompli et
les a invités à rentrer chez eux. Il a indiqué aux militaires qu’il fallait qu’ils continuent. Le
témoin a affirmé avoir conduit les Interahamwe chez eux et ramené les trois militaires au
camp1135.
Témoin à charge Omar Serushago
1019. D’ethnie hutue, Omar Serushago, qui était dirigeant des Interahamwe dans la ville de
Gisenyi, a dit que le lieutenant Eustache Dusabeyezu, militaire stationné au camp militaire de
Gisenyi, et Thomas Mugiraneza, élément des Interahamwe, se sont arrêtés chez lui le 7 avril
1994 vers 5 heures du matin, et l’ont informé de la mort du Président Habyarimana. Ils lui ont
parlé de la réunion tenue au camp militaire de Gisenyi, la veille dans la nuit, et au cours de
laquelle Nsengiyumva avait ordonné de massacrer les Tutsis. Il a indiqué que selon
Dusabeyezu, c’est cette nuit-là, après que Nsengiyumva en eut donné l’ordre, que les
massacres avaient commencé. Au dire de Serushago, Dusabeyezu et Mugiraneza lui avaient
fait savoir qu’ils étaient pressés de commencer les massacres et lui avaient demandé de
« [s]’occuper de » ses voisins, autrement dit la famille Musonera. Serushago a indiqué qu’il
les avait au contraire cachés dans sa maison parce que c’étaient des amis intimes1136.
1020. Selon Serushago, entre 7 h 30 et 8 h 30 du matin, un groupe d’Interahamwe venant du
secteur de Bigogwe situé dans la commune de Kinama s’est brièvement arrêté chez lui. Vers
8 heures ou 8 h 30 du matin, il avait quitté son domicile en compagnie du colonel
Bonaventure Buregeya, pour enterrer le neveu de celui-ci qui avait été tué. Il a dit avoir vu en
cours de route « beaucoup » de cadavres, dont certains avaient la tête criblée de balles alors
que d’autres étaient mutilés à la machette. Il a dit être rentré chez lui après avoir enterré
l’enfant et qu’à la suite de cela, il n’était allé nulle part ailleurs le 7 avril1137.
1021. Ce jour-là, vers 10 heures du matin, le lieutenant Bizumuremyi et Nsengiyumva
étaient également passés chez Serushago. Ils lui avaient dit qu’il risquait d’être tué s’il ne
participait pas aux massacres, qui avaient déjà commencé. Vers 14 heures, Nsengiyumva était
revenu et avait posé à Serushago la question suivante : « Pourquoi est-ce que tu n’as pas
encore commencé à tuer ? Parce que tes copains, tes amis, ils ont déjà commencé à tuer.
Qu’est-ce que tu es en train de faire ici, toi ? ». Serushago a dit à Nsengiyumva qu’il lui
1135
Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 58 à 61, du 1er juillet 2003, p. 41 à 44 et 76 à 79, et du
2 juillet 2003, p. 13 et 14 ainsi que 18 et 19.
1136
Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 3, 4 et 5, 14 à 17 ainsi que 84 à 89, et du 19 juin 2003,
p. 34 et 35, 58 à 60 ainsi que 64 à 66 ; pièce à conviction P.54 (fiche d’identification individuelle). Serushago
habitait dans la concession du colonel Bonaventure Buregeya qui comprenait une maison et des appartements.
Voir compte rendu de l’audience du 18 juin 2003, p. 71 à 73.
1137
Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 15 à 17 et 86 à 88, et du 19 juin 2003, p. 69 à 71.
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fallait du temps parce qu’il devait emmener sa femme, qui était enceinte, au Zaïre pour son
accouchement1138.
Témoin à charge OAF
1022. D’ethnie hutue, le témoin OAF, qui était commerçant et qui, en 1994, habitait à
Gisenyi, à proximité du camp militaire, a dit que le 7 avril 1994, entre 6 h 30 et 7 heures du
matin, sa femme lui a fait savoir qu’elle avait entendu dire à la radio que l’avion du Président
avait été abattu. Il a indiqué qu’il est sorti de sa maison pour voir s’il y avait quelque chose. Il
a dit avoir rencontré deux hommes, Gahutu et Nyaribogi, qui marchaient en direction du
camp militaire. Selon lui, 15 à 20 minutes plus tard, ces deux hommes étaient revenus tenant
à la main deux armes à feu et des grenades et lui avaient fait savoir qu’ils allaient commencer
à « travailler »1139.
Nsengiyumva
1023. Le 6 avril 1994, entre 20 h 30 et 21 heures, l’un des enfants de Nsengiyumva qui se
trouvait à Kigali a appelé l’accusé et lui a dit que le Président Habyarimana était mort.
Nsengiyumva s’est immédiatement rendu au camp militaire où il s’est entretenu au téléphone
avec le major Gérard Ntamagezo de l’état-major général de l’armée. Celui-ci lui a appris que
le chef d’état-major était également mort et que ni le G-2, ni le G-3 ou le G-4 n’étaient
disponibles. Ntamagezo a rappelé vers 22 heures - 23 heures et a dit à Nsengiyumva qu’il
avait été informé qu’une réunion se tiendrait et qu’ils étaient en attente d’instructions.
Nsengiyumva a dit avoir également parlé au major Biganiro, commandant de la gendarmerie
à Gisenyi et au sous-préfet André Banyurwabuke, qui exerçait alors les fonctions de préfet
intérimaire1140.
1024. L’accusé a indiqué qu’il a demandé au caporal de première classe Moderne d’aller
chercher le témoin ZF, lequel est arrivé vers 21 h 30. Nsengiyumva lui a donné instruction de
rejoindre son poste pour écouter les communications de la radio du FPR et de lui faire rapport
immédiatement de toute information relative à l’attaque. L’accusé a affirmé n’avoir discuté
d’aucun sujet, ou reçu aucun appel téléphonique, en présence de ZF. Celui-ci a quitté cinq
minutes plus tard et est revenu entre 23 heures et minuit pour dire à Nsengiyumva qu’il
n’avait entendu aucune communication concernant ce fait. Il avait également précisé que le
réseau du FPR était déjà fermé et qu’il ne recommencerait à émettre qu’à partir de 6 heures
du matin. Nsengiyumva a ordonné au témoin ZF de rentrer chez lui et de retourner à son
poste le lendemain à 6 heures du matin pour suivre les communications radio du FPR.
1138
Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 16 à 18 et 86 à 89, et du 19 juin 2003, p. 37 et 64 à 66.
Compte rendu de l’audience du 23 juin 2003, p. 2, 3, 7 à 10, 28 et 29 (huis clos), 36 et 37 (huis clos) ainsi
que 45 à 50 ; pièce à conviction P.56 (fiche d’identification individuelle).
1140
Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 52 à 57, et du 12 octobre 2006, p. 51 à 54.
1139
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Nsengiyumva a affirmé n’avoir reçu aucun appel téléphonique durant leur brève
conversation1141.
1025. Vers 22 heures, Nsengiyumva a tenu pendant approximativement une heure dans son
bureau, une réunion avec les sous-officiers servant au sein du commandement du secteur, de
la compagnie de commandement et du 42e bataillon, pour les informer de la situation. Il a
donné instruction aux officiers de dire à leurs hommes d’être vigilants. À 2 heures du matin,
il a quitté le camp pour rentrer à son domicile qui se trouvait approximativement à 100 150 mètres de là. Jusque-là, il n’avait reçu aucune instruction de Kigali et il ressortait des
rapports émanant de ses officiers que le calme continuait à régner dans la ville de Gisenyi.
Nsengiyumva a affirmé que ce soir-là, il n’avait ni parlé à Bagosora ni tenu une quelconque
réunion avec des civils1142.
1026. Le 7 avril, entre 5 heures et 6 heures du matin, le caporal Moderne a appelé
Nsengiyumva pour lui dire qu’un télégramme lui avait été adressé à l’effet de l’inviter à
assister à une réunion qui se tiendrait à 10 heures du matin à Kigali et de l’informer qu’un
hélicoptère viendrait le chercher. L’hélicoptère n’est jamais arrivé et Nsengiyumva est resté à
Gisenyi. Alors qu’il faisait route vers le camp, l’accusé a décidé de faire un tour en voiture à
travers la ville et a constaté que le calme y régnait. Ce jour-là, à 7 heures du matin, il a tenu
une réunion avec ses officiers. Trente minutes plus tard, il a pris la parole devant 50 à
70 militaires de la compagnie de commandement en rassemblement sur le tarmac et les a
exhortés à rester disciplinés et vigilants. À 9 heures du matin, il a brièvement rencontré ZF,
suite à quoi, vers 11 heures du matin, il est retourné chez lui pour peu de temps. Entre 11
heures du matin et midi, le commandant de la gendarmerie, le major Biganiro, l’a contacté
pour lui faire rapport de « mouvements de jeunesses suspects » [traduction], ainsi que de
risques d’attaques et de pillage. Nsengiyumva a envoyé deux pelotons formés de 60 à
70 hommes qui ont été placés sous le commandement de Biganiro. L’accusé a affirmé qu’il
n’a tenu aucune réunion avec des civils, ni distribué des armes aux Interahamwe ou reçu un
quelconque message dans lequel l’ordre de commencer les massacres lui aurait été intimé1143.
1027. Nsengiyumva a dit qu’il est resté au camp jusque vers 13 heures, suite à quoi il est
rentré chez lui pour déjeuner, avant de retourner à son bureau vers 14 heures. Il a également
1141
Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 56 à 59, du 6 octobre 2006, p. 17 et 18, et du
11 octobre 2006, p. 8 à 10.
1142
Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 58 à 62, du 6 octobre 2006, p. 18 et 19 ainsi que 44 à
46, et du 12 octobre 2006, p. 53 et 54. Le personnel non-officier présent à la réunion comprenait le major
François Xavier Uwimana, qui était son S-2/3 et commandant en second de Nsenigyumva, le capitaine Faustin
Habimana, commandant le 42e bataillon, le sous-lieutenant Abel Rwasa, commandant la compagnie du quartier
général, le lieutenant Anastase Bizumuremyi, un S-2/3, le lieutenant Iyamuremye, un S2-S3 du 42e bataillon et
le lieutenant Fidèle Udahemuka, chef du peloton commando de chasse. L’adjudant-chef Butera, sous-officier
chargé de la logistique, notamment des armes et munitions, prenait également part à la réunion. Compte rendu
de l’audience du 4 octobre 2006, p. 58 à 60.
1143
Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 49 à 51 et 61 à 63, du 5 octobre 2006, p. 5, du
6 octobre 2006, p. 14 à 16, 45 et 46 ainsi que 48 à 50, du 11 octobre 2006, p. 8 à 10, et du 12 octobre 2006, p. 53
à 57, 60 et 61 ainsi que 63 à 69.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
affirmé avoir participé à une réunion tenue à la préfecture de 16 heures à 18 heures. À cette
occasion, le préfet avait informé les participants que des maisons avaient été incendiées à
Mutura, que des gens avaient été tués dans la commune de Karago et qu’il ressortait de
certaines informations qu’il avait reçues qu’il régnait dans les communes de Giciye et de
Kayove un climat de tension. Le commandant de la gendarmerie a informé les participants du
meurtre de Gaudiose Semucyo dont le corps avait été retrouvé à Munakoro. Nsengiyumva a
été invité à demeurer vigilant parce qu’une attaque du FPR était possible. Il a affirmé
qu’après la réunion il était retourné au camp tout en faisant observer qu’il n’avait été témoin
d’aucun meurtre ou vu le moindre cadavre ce jour-là1144.
1028. L’accusé a dit qu’il n’avait pas eu connaissance ou n’avait pas été informé de la mort
de Rwabijongo, de Kajanga et de Muvunyi et qu’il n’avait jamais été instruit du fait que des
militaires avaient participé à des massacres perpétrés en avril 1994. Il a également affirmé
qu’il ressort d’une déclaration de témoin à lui communiquée par le Procureur que Gilbert
avait été tué entre le 11 et le 14 avril et non le 7 du même mois. Il avait toutefois eu
connaissance du fait que Mukabutare avait été tué en avril 19941145.
Témoin à décharge LUXX cité par Nsengiyumva
1029. D’ethnie hutue, LUXX, qui était étudiante, a affirmé que dans la soirée du 6 avril
1994, elle se trouvait au domicile de Nsengiyumva. Tôt ce soir-là, l’accusé avait conduit sa
femme et leurs trois enfants à l’hôtel Méridien. Selon elle, vers 21 heures, la fille de l’accusé
l’avait appelée au téléphone à leur domicile sis à Kiyovu, pour lui dire qu’elle entendait des
coups de feu et qu’elle avait appris que l’avion du Président avait été abattu. Elle a affirmé
que 30 minutes plus tard, la femme de Nsengiyumva et ses enfants sont rentrés sans lui. Mme
Nsengiyumva a dit à LUXX que son mari était parti pour le camp militaire1146.
1030. Nsengiyumva a appelé vers 23 heures et a dit qu’il enverrait des hommes pour assurer
leur protection. Il est rentré chez lui entre 1 heure et 2 heures du matin. Vers 6 heures ou
6 h 30 du matin, il est parti sans même prendre son petit déjeuner et est rentré vers 11 heures
du matin. Il a dit qu’il attendait un hélicoptère pour se rendre à Kigali et qu’il était en train
d’envoyer un véhicule pour les enfants à Kigali. Il est ensuite parti pour son bureau et est
1144
Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 62 à 70, du 6 octobre 2006, p. 18 à 20 et 48 à 54, du
11 octobre 2006, p. 27 à 29, et du 12 octobre 2006, p. 67 à 74. Jusqu’au 13 avril, date à laquelle les Belges ont
évacué la zone et laissé des véhicules, Nsengiyumva circulait dans une Pajero beige. Voir comptes rendus des
audiences du 4 octobre 2006, p. 65 à 67, et du 9 octobre 2006, p. 15 à 17. Voir aussi témoin STAR-2, compte
rendu de l’audience du 28 février 2006, p. 28 et 29 (confirmant que Nsengiyumva circulait dans sa Pajero avant
le départ des soldats belges à la mi-avril et par la suite dans une camionnette appartenant aux Belges).
1145
Compte rendu de l’audience du 6 octobre 2006, p. 48 à 54. Nsengiyumva a reconnu que Kajanja et
Rwabijongo, Hutus considérés comme des complices, avaient été parmi les premiers tués. Comptes rendus des
audiences du 11 octobre 2006, p. 26 à 28, et du 12 octobre 2006, p. 27.
1146
Compte rendu de l’audience du 6 septembre 2006, p. 63 et 64 (huis clos), 65 à 67 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.206 (fiche d’identification individuelle).
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rentré entre 13 heures et 14 heures pour déjeuner avant de retourner immédiatement au camp
militaire1147.
Témoin à décharge LSK-1 cité par Nsengiyumva
1031. D’ethnie hutue, le témoin LSK-1 était commerçant et voisin du témoin DO en 1994.
Le 7 avril 1994 au matin, le témoin DO est venu chez lui et l’a informé de la mort du
Président. Il lui a dit qu’il avait essayé de se rendre en ville mais qu’il avait été refoulé. Les
deux hommes étaient ensuite restés debout au bord de la route pendant à peu près 3 heures
pour voir ce qui se passait. Plusieurs de leurs voisins s’étaient alors joints à eux. Vers midi,
Kidumu, un Interahamwe, avait dit à DO d’aller avec eux en ville. La Chambre relève que
dans la déposition de LSK-1, il n’est nulle part mentionné que DO s’était rendu au camp
militaire de Gisenyi. Selon ce témoin, il était impossible que DO ait assisté à une réunion
tenue au camp militaire de Gisenyi le 7 avril au matin étant donné qu’il était en sa compagnie
à ce moment-là1148.
1032. Le témoin LSK-1 soutient en outre, que dans le cadre du procès pénal intenté contre
lui au Rwanda, DO n’avait jamais dit qu’il avait participé à une réunion tenue au camp
militaire le 7 avril au matin ou ne l’en avait jamais informé. Il met en doute également la
possibilité que DO ait eu des liens étroits avec Bizumuremyi, étant donné que sa situation et
son grade n’étaient pas de nature à permettre ce type de relations1149.
Témoin à décharge ZDR-1 cité par Nsengiyumva
1033. D’ethnie hutue, le témoin ZDR-1 était un militaire basé au camp militaire de Gisenyi.
Le 6 avril 1994, vers 22 heures, un chef de peloton qui avait assisté à la réunion convoquée
par Nsengiyumva, lui avait dit que l’avion du Président avait été abattu. Le 7 avril, de
6 heures du matin à 18 heures, ZDR-1 était de garde à proximité de l’entrée du camp. Selon
lui, ce jour-là, Nsengiyumva était entré au camp à 6 heures du matin, à bord d’un véhicule
venant de la direction de sa résidence. Il était reparti à 11 heures du matin vers son domicile
d’où il était revenu approximativement 30 minutes plus tard. Il était de nouveau sorti vers
14 heures et n’était pas encore revenu à la fin du tour de garde de ZDR-1. Au dire de ZDR-1,
il n’y avait eu aucun mouvement de troupes ce jour-là. Il a affirmé n’avoir vu aucun militaire
appartenant à son peloton sortir du camp vers 11 heures. Il a également indiqué que de son
poste, il avait vu Nsengiyumva prendre la parole devant les militaires présents au camp le
7 avril au matin. Il a soutenu qu’il n’a vu aucun civil entrer dans le camp ce jour-là1150.
1147
Compte rendu de l’audience du 6 septembre 2006, p. 66 à 68.
Compte rendu de l’audience du 19 juin 2006, p. 36, 43 à 45 ainsi que 51 à 54 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.189 (fiche d’identification individuelle).
1149
Compte rendu de l’audience du 19 juin 2006, p. 44 à 47, 52 à 56 et 59.
1150
Compte rendu de l’audience du 7 avril 2006, p. 3 (huis clos) et 6 à 14 ; Nsengiyumva, pièce à conviction
D.175 (fiche d’identification individuelle). Les officiers qui ont pris part à la réunion avec Nsengiyumva
comprenaient Habimana, commandant le 42e bataillon, les sous-lieutenants Fidèle Udahemuka et Abel Rwasa,
l’adjudant-chef Butera et le major Uwimana. Compte rendu de l’audience du 28 mars 2006, p. 73 et 74.
1148
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Témoin à décharge ZDR-2 cité par Nsengiyumva
1034. D’ethnie hutue, le témoin ZDR-2 servait au camp militaire de Gisenyi. Le 6 avril
1994, de 22 heures au lendemain à 6 heures du matin, il était de garde derrière les résidences
des mariés. Il a affirmé que le 6 avril, vers 22 heures, son commandant de peloton a dit que
l’avion du Président avait été abattu et a demandé à ses hommes d’être vigilants. Il a soutenu
que pendant la période où il avait été de garde, il n’avait vu aucun groupe comprenant un
grand nombre de civils tenir une réunion. Plus tard, le 7 avril, vers 7 h 30 du matin, il avait
participé à une réunion tenue sur le tarmac du camp. Vers 8 heures - 8 h 15 du matin,
Nsengiyumva et d’autres officiers, qui avaient participé à une autre réunion, étaient arrivés.
Nsengiyumva avait notamment confirmé que l’avion du Président avait été descendu. Après
la réunion, le témoin ZDR-2 était retourné à sa caserne. À 11 heures du matin, des membres
de son peloton avaient reçu l’ordre de se rendre dans la ville de Gisenyi en compagnie du
commandant du peloton afin d’y assurer la sécurité1151.
Témoin à décharge ZR cité par Nsengiyumva
1035. Après avoir appris la mort du Président, le témoin ZR, qui était militaire et qui
appartenait à l’ethnie hutue, s’est rendu au camp militaire de Gisenyi le 7 avril 1994, vers
7 h 30 du matin. Comme Nsengiyumva assistait à une réunion, il a attendu sur la place des
prises d’armes, en compagnie d’au moins 100 autres hommes de troupe. Nsengiyumva est
arrivé vers 8 h 30 du matin. Il a confirmé la mort du Président et a demandé aux hommes
d’être vigilants parce que le FPR essayait de prendre le pouvoir. Le témoin ZR a indiqué que
de l’endroit où il montait la garde ce jour-là, il avait sur la place des prises d’armes une vue
que rien ne venait obstruer. Il a toutefois affirmé n’avoir vu aucun civil au camp ce jourlà1152.
Témoin à décharge HQ-1 cité par Nsengiyumva
1036. D’ethnie hutue, le témoin HQ-1 était un militaire basé au camp militaire de Gisenyi.
Selon lui, le 6 avril 1994, entre 21 heures et 21 h 30, Nsengiyumva lui avait ordonné d’aller
prendre sa femme et ses trois enfants qui se trouvaient à l’hôtel Méridien et de les conduire à
son domicile. Il a affirmé que lorsqu’il est revenu de cette mission, il a vu Nsengiyumva
parler avec le témoin ZF suite à quoi ce dernier est parti. Nsengiyumva avait ensuite
convoqué des officiers à une réunion qui a pris fin vers 2 heures du matin. Après cela, il était
resté dans son bureau avec le major Uwimana. Le témoin HQ-1 a ajouté avoir conduit
1151
Comptes rendus des audiences du 28 mars 2006, p. 69 et 70 (huis clos) ainsi que 72 à 77, et du 30 mars
2006, p. 2 à 8 et 21 à 23 (huis clos) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.170 (fiche d’identification
individuelle).
1152
Compte rendu de l’audience du 14 février 2006, p. 3 à 6 (huis clos), 7 à 14, 16 ainsi que 17 et 21 (huis clos) ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.134 (fiche d’identification individuelle).
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Nsengiyumva à sa résidence, suite à quoi il était rentré au camp. Il a affirmé n’avoir vu aucun
civil cette nuit-là1153.
1037. Le 7 avril, entre 6 h 30 et 7 heures du matin, le témoin HQ-1 est retourné au camp
avec Nsengiyumva. Ce matin-là, Nsengiyumva avait convoqué des officiers à une réunion au
cours de laquelle il avait annoncé la mort du Président et les avait exhortés à rester
disciplinés. Le témoin HQ-1 a dit qu’à 8 heures du matin, il avait conduit Nsengiyumva à une
réunion qui s’était tenue à la préfecture. Vers 8 h 30 du matin, ils avaient effectué une ronde à
La Corniche, au bord du lac Kivu, au marché situé à proximité de Gacuba ainsi que de la gare
routière. Il a indiqué que le témoin ZF ne les avait pas accompagnés lors des rondes qu’ils
avaient effectuées ce jour-là. Nsengiyumva était rentré chez lui entre midi et 13 heures, suite
à quoi il était retourné au camp à 14 heures. Le témoin HQ-1 a affirmé que le 7 avril, il n’y
avait eu à aucun moment une réunion à laquelle des civils auraient participé1154.
Témoin à décharge CF-1 cité par Nsengiyumva
1038. D’ethnie hutue, le témoin CF-1 habitait à Gisenyi. Des membres de la population lui
avaient dit que les Interahamwe avaient attaqué la maison de Kajanja et que celui-ci avait été
tué à la machette en essayant de défendre sa femme le 7 avril 1994, dans la soirée, ou le
lendemain. Il a indiqué qu’Omar Serushago lui a dit que Mukabutare avait été tué par Hassan
Gitoki après avoir été forcé de signer une cession de ses biens en sa faveur. Il a dit avoir été
informé de la mort de Kajanja et de celles de Mukabutare et de Kabiligi le vendredi
8 avril1155.
Témoin à décharge CF-2 cité par Nsengiyumva
1039. D’ethnie hutue, le témoin CF-2 était un responsable de la CDR dans la préfecture de
Gisenyi. Il a affirmé n’avoir entendu aucun coup de feu ni eu connaissance des meurtres qui
s’étaient perpétrés du 6 au 7 avril 1994. Il a également fait valoir qu’il n’avait pas davantage
été informé du fait qu’à l’époque, une réunion à laquelle avaient participé des civils s’était
tenue au camp militaire de Gisenyi. Selon lui, Nsengiyumva n’aurait pas eu l’autorité de
convoquer une telle réunion. Il a ajouté qu’en tant que membre de la CDR, si une quelconque
réunion avait été tenue, il en aurait été informé et ce, en particulier si Mabuye y avait
participé, dans la mesure où ils se connaissaient bien tous les deux1156.
1153
Compte rendu de l’audience du 13 octobre 2006, p. 51 à 54 (huis clos) ainsi que 57 et 58 ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.226 (fiche d’identification individuelle).
1154
Compte rendu de l’audience du 13 octobre 2006, p. 57 et 58.
1155
Compte rendu de l’audience du 29 novembre 2005, p. 3 à 7 (huis clos) et 33 à 37 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.125 (fiche d’identification individuelle).
1156
Comptes rendus des audiences du 29 novembre 2005, p. 48 (huis clos), 59 et 60, 64 à 67, et du 30 novembre
2005, p. 2 à 4 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.127 (fiche d’identification individuelle).
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Témoin à décharge CF-4 cité par Nsengiyumva
1040. D’ethnie hutue, le témoin CF-4 était un membre du parti CDR à Gisenyi. Selon lui, le
calme avait continué à régner à Gisenyi dans la nuit du 6 au 7 avril 1994. Il a affirmé ne pas
avoir eu connaissance de la tenue d’une réunion de civils au camp militaire durant cette
période1157. À son dire, le 7 avril, vers midi, il avait entendu dire qu’une tutsie prénommée
Solange ainsi qu’un jeune homme non identifié appartenant lui aussi à l’ethnie tutsie avaient
été tués. Il avait également appris que ce matin-là, une personne répondant au nom de
Semucyo, qui enseignait à Nyundo, avait été tuée. Les personnes qui auraient participé à ces
meurtres seraient « Saidi » Harelimana, également connu sous le nom de « Fulgence »,
Hassan Gitoki, Michel Kiguru et d’autres1158.
1041. Le témoin CF-4 a dit avoir appris que Kajanja, Mukabutare et Ignace Tegeri, qui
appartenaient tous à l’ethnie tutsie, avaient été tués par un groupe d’Interahamwe au nombre
desquels figuraient notamment « Bernard » et Saidi Harelimana. Selon lui, ces personnes
n’avaient pas toutes été tuées au même moment. Il a en outre affirmé avoir entendu parler des
meurtres de Mukabutare et de Tegeri quatre jours après le décès du Président. Il a fait valoir
que le nom de Nsengiyumva n’avait pas été mentionné relativement à ces meurtres qui, à son
avis, avaient été perpétrés par des bandits. Il a soutenu ne pas avoir eu connaissance de
l’implication de militaires dans l’un quelconque des meurtres perpétrés en 1994 ou du fait
que Nsengiyumva exerçait son autorité sur les milices civiles1159.
Témoin à décharge FN-1 cité par Nsengiyumva
1042. D’ethnie hutue, le témoin FN-1 travaillait à proximité du camp militaire de Gisenyi. Il
a dit que le 7 avril 1994, pendant qu’il s’acquittait de ses tâches entre 5 et 8 heures du matin,
il n’avait pas observé de mouvement de troupes ou la présence d’un grand nombre de civils
dans le camp. Il a également dit ne pas avoir vu se tenir au camp une quelconque réunion ou
entendu qui que ce soit parler d’un tel fait. Le témoin FN-1, qui était proche de Mabuye a
indiqué l’avoir vu le 7 avril vers 17 heures. Selon lui, Mabuye ne lui avait fait part d’aucun
ordre de tuer qu’il aurait reçu de Nsengiyumva. Il a indiqué que de fait, Mabuye considérait
Nsengiyumva comme un complice. En outre, il ne lui avait jamais dit qu’il était impliqué
dans des meurtres1160.
1157
Comptes rendus des audiences du 14 février 2006, p. 62 à 65 (huis clos), 66 à 68, et du 15 février 2006, p. 5
et 6 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.135 (fiche d’identification individuelle).
1158
Comptes rendus des audiences du 14 février 2006, p. 67 à 70, et du 15 février 2006, p. 6 et 7. « Bernard », le
chef des Interahamwe dans la préfecture, et Hassan Gitoki ont été identifiés comme les meneurs de l’attaque
lancée contre Solange et l’autre tutsi non identifié.
1159
Comptes rendus des audiences du 14 février 2006, p. 72 à 76, et du 15 février 2006, p. 6 et 7.
1160
Compte rendu de l’audience du 10 juillet 2006, p. 38 à 40, 43, 44, 47 à 49 ainsi que 58 et 59 ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.204 (fiche d’identification individuelle). Le témoin FN-1 a d’abord vu Mabuye portant un
pistolet quatre à cinq jours après la mort du Président, et Mabuye a dit l’avoir obtenu au Congo. Voir compte
rendu de l’audience du 10 juillet 2006, p. 41 et 42.
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Témoin à décharge TRA-2 cité par Nsengiyumva
1043. D’ethnie hutue, le témoin TRA-2, qui était membre du MRND et des Interahamwe, a
dit ne pas avoir eu connaissance de la tenue d’une quelconque réunion des Interahamwe au
camp militaire de Gisenyi, le 6 avril 1994 ou le lendemain dans la matinée. Selon lui, pendant
tout le temps qu’il avait été membre du parti, Nsengiyumva n’avait jamais distribué des
armes aux Interahamwe 1161.
Témoin à décharge Willy Biot cité par Nsengiyumva
1044. Le major Biot était conseiller technique belge auprès de l’armée rwandaise qui
travaillait au Centre d’entraînement des commandos de Bigogwe sis dans la préfecture de
Gisenyi. Dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, vers minuit et demie, le capitaine Philippe
Seconde, son adjoint, l’avait appelé pour l’informer de la mort du Président Habyarimana. Le
major Biot a dit que cette nuit-là, il n’avait rien observé d’anormal1162.
1045. Le 7 avril, Biot a envoyé Seconde et l’adjudant Beyens s’entretenir avec
Nsengiyumva en vue de faire le point de la situation. Seconde et Beyens ont quitté vers
8 h 30 du matin et se sont rendus au camp militaire de Gisenyi. Ils ont parlé à l’officier
opérations S-3 qui leur a fait savoir que le commandant du secteur opérationnel n’était pas
disponible. Seconde et Beyens se sont ensuite rendus au camp de Butotori et sont revenus
vers 10 heures - 10 h 30 du matin. Ils ont plus tard rapporté à Biot que la situation dans la
ville de Gisenyi était relativement calme mais que les militaires rwandais qu’ils avaient
rencontrés aux barrages routiers semblaient nerveux et qu’ils avaient brièvement arrêté et
fouillé leur véhicule. La Chambre relève que dans le rapport qu’ils ont fait à Biot, ils n’ont
pas indiqué avoir vu des militaires et des civils participer à une quelconque réunion tenue au
camp militaire de Gisenyi, pas plus qu’ils n’ont affirmé avoir observé des cadavres, ou des
civils montant la garde à des barrages routiers1163.
1161
Compte rendu de l’audience du 21 juin 2006, p. 26 à 29 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.192 (fiche
d’identification individuelle).
1162
Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 78 et 79 ainsi que 82 et 83, et du 22 septembre
2006, p. 1 à 3 et 8 à 10 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.209 (fiche d’identification individuelle) ; pièce à
conviction P.411 (« Journal de Campagne »), p. L0008323. Biot habitait à approximativement 5 à 10 minutes du
centre ville de Gisenyi sur la route de Kigali. Il a été évacué le 13 avril. Entre le 7 et le 13 avril 1994, il est resté
dans le voisinage de sa concession à Gisenyi. Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 79 et 80
ainsi que 86 et 87, et du 22 septembre 2006, p. 33 à 35.
1163
Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 80 et 81 ainsi que 83 à 86, et du 22 septembre
2006, p. 9 à 12 ; pièce à conviction P.411 (« Journal de Campagne »), p. L0008325. Mais surtout le compte
rendu de l’audience du 22 septembre 2006, p. 12 à 17 (à propos des notes de son Journal de Campagne, p.
L0008325-L0008326). Le journal indique que le 7 avril 1994, autour de 10 h 30, Seconde a été contacté par la
famille Van Colen qui se plaignait des « tirs directs aux alentours de sa maison [et des] menaces directes vers sa
maison » et qu’« [une] bande armée de plus ou moins 15 personnes en civil (celle qui a menacé Van Colen)
circule dans Gisenyi en taxi rouge et s’occuperait de « massacrer », style règlement de comptes ». Biot a
expliqué que des rumeurs circulaient à l’époque et que les informations n’ayant pas été vérifiées, il émettait des
réserves à leur sujet.
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Témoin à décharge Aouili Tchemi-Tchambi cité par Nsengiyumva
1046. Le colonel Tchemi-Tchambi, qui était observateur militaire togolais de la MINUAR
est arrivé dans la préfecture de Gisenyi entre le début et le milieu du mois de janvier de
l’année 1994. Il faisait partie d’une unité de six personnes envoyée sur les lieux pour appuyer
la mise en œuvre des Accords d’Arusha. Dans le cadre des patrouilles qu’il avait mission
d’effectuer, il était appelé à faire des visites inopinées au camp militaire de Gisenyi afin de
s’assurer que des stocks d’armes ou de grenades n’y étaient pas constituées. Il ressort des
visites effectuées par Tchemi-Tchambi et d’autres éléments de son unité, qu’il n’y avait « ni
armes ni grenades » dans le camp et qu’aucune autre cache d’armes n’avait été découverte
dans la préfecture de Gisenyi en général1164.
1047. Dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, Tchemi-Tchambi n’était pas sorti de son domicile
situé à proximité de l’aérodrome de Gisenyi. Le calme semblait régner ce soir-là. Le
lendemain matin, il avait remarqué que les rues étaient étrangement vides. Selon lui,
Nsengiyumva avait ensuite donné aux officiers de la MINUAR des militaires pour les
escorter jusqu’à leurs bureaux, situés non loin de l’hôtel Méridien. Les militaires sont arrivés
vers 7 heures du matin et les membres du groupe de Tchemi-Tchambi ont emprunté la route
passant devant l’hôtel Edelweiss, plutôt que celle longeant le marché pour rejoindre leur
bureau. Instruction avait ensuite été donnée aux éléments de son unité de rester dans le
bureau. Ils ont obtempéré et sont restés sur place toute la journée. Tchemi-Tchambi a affirmé
n’avoir reçu aucune information tendant à établir que ce jour-là, des éléments de l’armée
auraient distribué des armes à des civils au camp militaire de Gisenyi ou au marché de
Gisenyi. Il a précisé que du 7 au 10 avril, avant de déménager à l’hôtel Méridien, il avait
passé la nuit au bureau1165.
Témoins à décharge BZ-3 et XEN-1 cités par Nsengiyumva
1048. D’ethnie hutue, les témoins BZ-3 et XEN-1 habitaient, respectivement à proximité du
marché de la ville de Gisenyi et de l’Institut Saint Fidèle en 1994. Il ressort de leurs
dépositions que dans la nuit du 6 avril 1994, aucun d’eux n’a entendu de coups de feu dans
leurs quartiers respectifs1166.
1164
Compte rendu de l’audience du 6 mars 2006, p. 33 à 36 ainsi que 40 et 41 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.149 (renseignements à caractère personnel). Le témoin Tchemi-Tchambi a relevé que les militaires
ont une fois empêché les officiers de la MINUAR d’inspecter un bâtiment. À son arrivée toutefois,
Nsengiyumva a ordonné aux officiers d’ouvrir le bâtiment. Compte rendu de l’audience du 6 mars 2006, p. 41 et
42.
1165
Compte rendu de l’audience du 6 mars 2006, p. 36 et 37 ainsi que 41 à 44.
1166
Témoin BZ-3, comptes rendus des audiences du 21 juillet 2005, p. 52 à 58 (huis clos) ainsi que 66 et 67, et
du 22 juillet 2005, p. 17 à 19 (huis clos) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.95 (fiche d’identification
individuelle). Témoin XEN-1, compte rendu de l’audience du 30 mai 2006, p. 3 à 5 (huis clos) ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.178 (fiche d’identification individuelle).
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Délibération
1049. La Chambre relève qu’il ressort tant des dépositions des témoins à charge que de
celles des témoins à décharge qu’à la suite du décès du Président Habyarimana, certains civils
tutsis et hutus ont été assassinés dans la ville de Gisenyi. Elle fait observer que la principale
question à laquelle elle se doit de répondre consiste à savoir si Nsengiyumva et Bagosora ont
participé à ces meurtres. À cet effet, elle considère qu’il y a lieu pour elle de procéder à
l’examen des éléments de preuve produits sur les réunions qui auraient été tenues dans la
soirée du 6 avril 1994 et le lendemain matin, au camp militaire de Gisenyi, sous la direction
de Nsengiyumva, de même que sur les meurtres qui s’en sont suivis.
i)
Réunions et distribution d’armes
1050. La Chambre fait observer qu’elle tient pour vrai qu’en 1994, le témoin ZF occupait un
poste sensible au sein de la structure opérationnelle de Gisenyi attendu qu’à l’époque il avait
un accès direct à Nsengiyumva et à ses adjoints. De fait, Nsengiyumva a en partie confirmé
que ZF se trouvait au camp militaire de Gisenyi dans la nuit du 6 au 7 avril, encore que
chacun d’eux ait donné une estimation différente du laps de temps qu’il y est resté.
L’assertion du témoin ZF tendant à établir que ce soir-là, Nsengiyumva avait convoqué une
réunion de ses commandants de compagnie est corroborée par Nsengiyumva et par les
témoins ZR-1 et HQ-1. Cela étant, la Chambre considère qu’au moins pendant certaines
tranches de la nuit du 6 au 7 avril, ZF a été en mesure d’observer Nsengiyumva, de même que
de suivre de manière générale les activités qui ont été menées au camp militaire de Gisenyi.
1051. La Chambre relève que le témoin ZF est le seul à avoir affirmé que Nsengiyumva a
ordonné au lieutenant Bizumuremyi de mettre en branle les opérations visant à tuer les Tutsis,
et que dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, Bizumuremyi avait transmis ces instructions à des
civils regroupés au camp. La Chambre fait observer qu’elle a déjà mis en doute la fiabilité de
ZF relativement au Réseau zéro et à l’Amasasu dans la mesure où il tenait ses informations
d’autres personnes (III.2.7 et 8). Elle relève toutefois qu’en la circonstance, le témoignage de
ZF est de première main. Elle souligne de surcroît que pour l’essentiel, sa déposition relative
aux instructions données par Nsengiyumva à Bizumuremyi et à leur transmission par celui-ci
à des civils regroupés à l’extérieur du camp militaire, cadre bien avec sa déclaration
antérieure recueillie par les enquêteurs du Tribunal en juin 1998. Selon ZF, Nsengiyumva
s’était adressé à Bizumuremyi en lui disant : « [T]u dois immédiatement commencer le travail
pour en finir avec ces Inyenzi dans les plus brefs délais »1167. Il avait ajouté que Bizumuremyi
était sorti « du camp pour rencontrer un grand nombre de miliciens qui s’étaient regroupés
1167
Les mots « travailler » et « finir » ont été omis dans la traduction de la pièce à conviction D.14B de
Nsengiyumva (déclaration signée le 24 juin 1998), p. 17. Voir Nsengiyumva, pièce à conviction D.14A
(déclaration signée le 24 juin 1998), p. 17, qui se lit comme suit : « [T]u dois immédiament commencer le
travail pour en finir avec ces Inyenzi dans les plus brefs délais ». Dans sa déclaration, le témoin ZF explique que
« depuis plusieurs années déjà, le mot “travail” signifiait tuer les Tutsis. Pour tous les Rwandais, il n’y avait
aucune ambiguïté dans ce terme ». Voir Nsengiyumva, pièce à conviction D.14B (déclaration signée le 24 juin
1998), p. 17.
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devant le corps de garde ». La Chambre estime qu’il ressort de la déclaration pertinente que
Bizumuremyi a pris la parole devant un groupe de miliciens dont le « nombre deva[i…]t
approcher 200 »1168.
1052. La Chambre relève cependant, qu’on voit mal pourquoi, Nsengiyumva, qui était
commandant du secteur opérationnel de Gisenyi passerait toute la nuit dans son bureau en
compagnie du témoin ZF, un opérateur radio, en particulier à un moment où l’armée était en
état d’alerte maximum. Elle constate que, selon ZF, c’était dans la nuit du 6 avril, que
l’opération visant à massacrer les Tutsis dans la ville de Gisenyi avait été conduite. À son
dire, les miliciens avaient été envoyés pour perpétrer les massacres à 22 heures passées.
Bizumuremyi avait ensuite signalé, vers 4 heures du matin, que l’opération avait été menée à
bien et qu’elle se poursuivait dans les zones rurales. La Chambre considère que ces faits
contredisent ceux invoqués dans les dépositions de BZ-3 et XEN-1 qui ont affirmé n’avoir
entendu aucun coup de feu ou constaté aucune agitation à Gisenyi dans la nuit du 6 au 7 avril,
tout comme celles de LK-2, Tchemi-Tchambi et Biot qui ont dit que ce soir-là le calme
régnait dans la ville de Gisenyi. La Chambre relève en particulier que Tchemi-Tchambi et les
officiers qui avaient été envoyés par Biot au camp le 7 avril au matin avaient traversé la ville
de Gisenyi et qu’ils n’avaient observé aucune trace des meurtres allégués. Par ailleurs, il
ressort du témoignage de DO, qui est analysé ci-dessous, que c’est dans la journée du 7 avril
que les meurtres avaient été perpétrés. La Chambre considère que les contradictions relevées
ci-dessus sont de nature à la faire douter de la véracité de l’assertion tendant à établir que ZF
a été présent au camp pendant toute la durée de la nuit du 6 au 7 avril.
1053. La Chambre constate également l’existence de disparités entre les éléments de preuve
produits par ZF et ceux fournis par les autres témoins de la Défense. ZDR-2, un militaire, qui
était de garde au camp, et qui a affirmé ne pas avoir eu connaissance de la tenue d’une
réunion en ce lieu, quoi qu’il ait reconnu que l’endroit où il se trouvait, il n’avait pas une
bonne vue de l’entrée dudit camp. Les témoins CF-2 et CF-4, qui étaient membres du parti
CDR, de même que le témoin TRA-2, Interahamwe, ont également affirmé ne pas avoir eu
connaissance de la tenue de la réunion alléguée. En outre, Nsengiyumva et les témoins
LUXX et ZDR-1 ont aussi indiqué que l’accusé n’avait pas passé la nuit au camp militaire de
Gisenyi, ce qui contredit l’assertion du témoin ZF selon laquelle il se trouvait avec lui durant
cette période.
1054. La Chambre estime que les dépositions des témoins à décharge ne sont pas
concluantes eu égard aux relations qui lient les intéressés à Nsengiyumva, de même qu’à
l’intérêt que les militaires et les membres de partis politiques ont à se distancier des meurtres
perpétrés. Elles contribuent néanmoins à faire douter davantage de la crédibilité du
témoignage non corroboré de ZF. La Chambre relève en outre que Serushago et DO ont eux
aussi affirmé avoir entendu parler d’une réunion tenue au camp militaire de Gisenyi ce soirlà, sauf à remarquer que les précisions qu’ils ont apportées sur ce fait étaient limitées. La
Chambre n’est pas convaincue que les témoignages de seconde main qu’ils ont fournis soient
1168
Nsengiyumva, pièce à conviction D.14B (déclaration signée le 24 juin 1998), p. 17 et 18.
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suffisants pour corroborer la version des faits présentée par ZF. Cela étant, la Chambre
affirme qu’elle tient pour vrai que ZF était présent au camp militaire du 6 au 7 avril, pendant
diverses tranches de temps. Elle décide toutefois de ne pas faire fond sur le témoignage qu’il
a porté sur la réunion tenue avec les Interahamwe ou sur les divers entretiens de
Nsengiyumva avec Bagosora, lesquels sont étroitement liés à la partie de sa déposition visant
le moment où les miliciens ont été envoyés.
1055. S’agissant de la réunion qui aurait été tenue le 7 avril au matin, la Chambre relève que
DO est le seul à avoir fourni un témoignage de première main y relatif. Elle fait observer
qu’il est actuellement incarcéré à Gisenyi où il purge une peine d’emprisonnement à vie
faisant suite à un verdict de culpabilité de génocide rendu contre lui à raison de meurtres
perpétrés à Gisenyi et dont la Chambre est également saisie, dans le cadre du présent
procès1169. Attendu que DO est un complice présumé de Nsengiyumva, la Chambre décide de
faire preuve de circonspection dans l’appréciation de son témoignage. Elle rappelle en outre
que sa déposition a conduit la Défense à déposer des requêtes aux fins d’une ordonnance
prescrivant l’ouverture d’une enquête pour faux témoignage. Elle fait observer que s’il est
vrai qu’elle a rejeté les requêtes en question, il reste que dans l’un des cas, elle a conclu que
la version des faits présentée par DO n’était pas conforme à la réalité, et que dans un autre,
son témoignage était entaché de contradictions1170.
1056. La Chambre relève qu’il existe certaines disparités entre la version des faits présentée
par DO au Tribunal et celle qui figure dans le jugement rendu contre lui par une juridiction de
première instance rwandaise. Elle constate que dans sa déposition, tout comme dans les
déclarations par lui faites devant les enquêteurs du Tribunal en juillet 1997, octobre 1997 et
février 2003, le témoin DO a toujours soutenu que Bizumuremyi s’était présenté dans sa
concession et qu’il lui avait dit de se mettre au volant d’un véhicule, suite à quoi il avait
procédé au ramassage de certains Interahamwe qu’il avait transportés au camp militaire de
1169
Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 4 et 5 ainsi que 80 à 84 (huis clos), et du 1er juillet 2003,
p. 54 à 57 et 59 à 61 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.107 (jugement rwandais). Le témoin a déclaré avoir
été arrêté en décembre 1996 et avoir plaidé coupable en 1998. Son procès s’était tenu en 1999. Comptes rendus
des audiences du 30 juin 2003, p. 80 et 81 (huis clos), et du 1er juillet 2003, p. 54 et 55.
1170
Decision on Defence Request for an Investigation into Alleged False Testimony of Witness DO (Chambre de
première instance), 3 octobre 2003. Plus précisément, la Défense de Ntabakuze soutient que le témoin DO a
délibérément et sciemment fait un faux témoignage en déclarant n’avoir pas rencontré un membre du Bureau du
Procureur avant sa comparution devant le Tribunal (par. 1, 2 et 5). La Chambre a conclu que le témoin n’avait
pas dit la vérité et a relevé qu’elle avait « du mal à accepter les explications données par le témoin pour justifier
sa dénégation » [traduction] d’une rencontre antérieure. Toutefois, la demande d’ouverture d’une enquête a été
rejetée parce que la question ne présentait pas un intérêt pour le procès contre Nsengiyumva (par. 10 et 11). La
Défense de Nsengiyumva, à laquelle se sont jointes celles de Bagosora et de Kabiligi, a demandé que soit
ouverte une enquête pour déterminer si le témoin a commis un faux témoignage en alléguant qu’il avait été
menacé par des membres de la famille de Nsengiyumva (par. 3, 4 et 6). La Chambre a conclu que le témoin
s’était contredit dans ses déclarations concernant les menaces (par. 13), et que, devant la preuve irréfutable qu’il
ne disait pas la vérité, il avait immédiatement reconnu que sa déclaration n’était pas correcte, ce qui indiquait
l’absence de l’élément moral du faux témoignage (par. 13).
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Gisenyi1171. Elle constate qu’il ressort des déclarations susmentionnées que Nsengiyumva a
tenu une réunion avec des miliciens, suite à quoi des attaques ont été lancées, et que des
armes avaient également été distribuées. Elle fait observer toutefois que dans le jugement
rendu contre lui au Rwanda, il n’est nulle part indiqué qu’il avait assisté à une réunion tenue
au camp militaire le 7 avril 1994 au matin. En outre, il ressort dudit jugement qu’il n’avait
commencé à servir comme chauffeur que vers 13 h 30, après avoir été forcé à conduire par
Bizumuremyi1172. Cette contradiction avait valu à DO de comparaître de nouveau aux fins
d’interrogatoire supplémentaire1173.
1057. La Chambre souligne que devant le Tribunal, le témoin DO a précisé qu’il avait dit la
vérité et que c’est dans le cadre du procès intenté contre lui au Rwanda qu’il s’était livré à la
rétention d’information. Il avait indiqué qu’il s’était comporté ainsi parce qu’il craignait
d’avoir des problèmes s’il avait parlé des faits qui s’étaient déroulés ce matin-là1174. Plus tard,
dans le cadre de son interrogatoire principal, il a indiqué qu’en réalité, au cours de son
procès, il avait fait mention, en passant, de la réunion qui s’était tenue ce matin-là mais que
pour des raisons de sécurité, il s’était simplement abstenu de fournir l’ensemble des détails
pertinents1175. La Chambre estime qu’il est certes possible que dans le jugement rendu contre
le témoin DO, il n’y ait pas un résumé de l’ensemble des éléments de preuve par lui fournis.
Elle voit mal, toutefois, comment la juridiction concernée pourrait omettre d’évoquer dans
ses pages un fait dans lequel est impliqué le commandant du secteur opérationnel de Gisenyi.
Elle relève qu’il ressort du propre aveu de DO qu’il a effectivement attribué aux éléments du
camp militaire la responsabilité des crimes commis1176. Elle considère que le fait qu’il ait
1171
Nsengiyumva, pièce à conviction D.26 (déclaration du 9 octobre 1997) ; Nsengiyumva, pièce à conviction
D.27 (déclaration du 30 juillet 1997) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.29 (déclaration du 28 février 2003).
1172
Nsengiyumva, pièce à conviction D.107B (jugement rwandais, 17 août 1999), p. 7. Dans son pro justitia
devant les autorités rwandaises en mars 1997, le témoin DO ne parle pas non plus de la distribution d’armes au
camp militaire de Gisenyi ce matin-là. Pièce à conviction P.398 (déclaration du 25 mars 1997).
1173
Compte rendu de l’audience du 14 octobre 2004, p. 26 et 27.
1174
Compte rendu de l’audience du 14 octobre 2005, p. 23 et 24 (« M. le Président : … Étant donné que vous
étiez habité par la peur et que vous vouliez éviter l’exécution, pourquoi était-il important pour vous de dire au
tribunal rwandais que vous avez commencé à conduire à partir de 13 h 30 et non pas à partir du matin ? R. Je
vous remercie, Monsieur le Président. Pendant la période de mon procès, nous hésitions ; et je pensais que si je
reconnaissais que j’ai commencé à conduire ce véhicule à partir du matin et que je me suis, à un moment donné,
rendu au camp militaire, je risquais d’avoir des problèmes. Et pour éviter, donc, ces problèmes, j’ai dit une
partie de la vérité et j’ai dit que j’ai commencé à conduire ce véhicule à partir de 13 h 30 ; mais, en réalité, j’ai
commencé à conduire ce véhicule le matin »).
1175
Compte rendu de l’audience du 14 octobre 2005, p. 29 à 33. Le Procureur a présenté un pro justitia du
témoin DO devant les autorités rwandaises le 25 mars 1997, dans lequel ce dernier indique que Bizumuremyi
était arrivé chez lui vers 7 h 30 en compagnie d’autres Interahamwe et qu’il lui avait ordonné de les conduire au
camp militaire de Gisenyi. Pièce à conviction P.398 (pro justitia du 25 mars 1997). Ce document avait été
produit pour contredire le témoin à décharge LSK-1 (compte rendu de l’audience du 19 juin 2006, p. 57 à 60) et
n’a pas été présenté au témoin DO.
1176
Nsengiyumva, pièce à conviction D.107B (jugement prononcé au Rwanda, 17 août 1999), p. 7, dans laquelle
Bizumuremyi est directement impliqué dans les crimes dont le témoin DO avait été accusé. Devant un procureur
rwandais, le témoin a dit qu’il avait pris part à une réunion tenue au camp militaire le matin du 7 avril et que
Nsengiyumva avait ordonné aux Interahamwe d’« aller chercher » Mukabutore. Voir pièce à conviction P.398B
(pro justitia du 25 mars 1997).
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manifestement omis de dire, durant son procès, ce qui s’était passé au camp militaire n’est
pas anodin, attendu qu’au regard de son témoignage devant le Tribunal, c’était là l’élément à
partir duquel les attaques avaient été déclenchées. Elle estime que cette omission et
l’explication que le témoin en a donnée sont de nature à faire douter de la véracité de cette
partie de sa déposition.
1058. La Chambre relève également que des contradictions s’observent entre la déposition
faite par DO sur la réunion et celles entendues dans d’autres témoignages. Elle fait observer,
à titre d’exemple, que DO a dit de Serushago qu’il était présent à la réunion alors que
l’intéressé a affirmé qu’il était resté chez lui. De surcroît, les témoins ZDR-1, ZR, HQ-1,
CF-2, CF-4, qui étaient des militaires et les autorités politiques de Gisenyi ainsi que FN-1,
qui travaillait dans le voisinage immédiat du camp, ont tous dit ne pas avoir eu connaissance
de la tenue de cette réunion. Elle constate également que Biot, qui avait envoyé des militaires
pour s’entretenir avec Nsengiyumva, n’a pas fait mention d’une telle réunion. Le témoin à
charge ZF, qui était arrivé au camp à 7 h 30 du matin, n’a pas davantage fait mention de la
tenue de cette réunion et a indiqué qu’il se trouvait avec Nsengiyumva, que celui-ci faisait
plusieurs tours dans la ville de Gisenyi, ce matin-là. En outre, il ressort du témoignage de
LSK-1 que le 7 avril, DO était resté avec lui jusqu’à midi et que pendant ce temps, il ne
s’était pas rendu au camp. De l’avis de la Chambre, certains de ces témoins ont assurément
intérêt à minorer leur implication dans le fait pertinent. Elle estime toutefois, que sans être
concluants, leurs témoignages sont de nature à faire douter davantage de la véracité de la
déposition de DO sur ce fait, tel qu’appréciés à la lumière des contradictions relevées cidessus. Cela étant, elle se refuse à accueillir sans corroboration, l’assertion du témoin DO
tendant à établir que Nsengiyumva avait participé à des réunions1177.
1059. Le témoin OAF a affirmé que peu après 7 heures du matin, il avait vu Gahutu et
Nyaribogi revenant de la direction du camp, des armes à la main1178. Il a dit n’avoir vu que
deux personnes venir à pied de la direction du camp militaire, contrairement à DO selon
lequel de nombreux groupes d’assaillants auraient quitté ensemble les lieux. La Chambre fait
observer qu’elle n’est pas convaincue que la déposition de OAF puisse être considérée
comme une corroboration appropriée du témoignage de DO.
1177
Selon Tchemi-Tchambi, le camp militaire de Gisenyi ne semblait pas disposer de stock d’armes. Pour la
Chambre, cette situation soulève certaines questions sur la capacité de Nsengiyumva à prendre des armes dans le
dépôt d’armes du camp et à les distribuer aux miliciens qui s’y trouvaient le 7 avril, comme l’a déclaré le témoin
DO. Toutefois, cela ne jette généralement aucun doute sur la fourniture d’armes aux miliciens étant donné les
nombreuses preuves sur l’usage des armes à feu et l’existence probable de caches d’armes secrètes (III.2.6).
1178
Dans une déclaration antérieure faite aux enquêteurs, le témoin OAF disait ne pas pouvoir se rappeler le
nom de deux personnes qu’il avait rencontrées en sortant de sa maison, mais il a déclaré dans sa déposition qu’il
avait donné ces noms à une seconde équipe d’enquêteurs qui l’avaient interrogé. Compte rendu de l’audience du
23 juin 2003, p. 45 à 47.
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1060. Elle conclut en conséquence que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que Nsengiyumva a pris la parole devant des miliciens et qu’il leur a distribué
des armes les 6 et 7 avril 19941179.
ii)
Meurtres perpétrés le 7 avril dans la ville de Gisenyi
1061. La Chambre s’attachera à présent à examiner les éléments de preuve produits sur les
meurtres perpétrés le 7 avril dans la ville de Gisenyi. Elle relève que le seul témoignage de
première main produit sur ce fait provient du témoin DO. Elle fait observer que la déposition
faite par DO sur sa propre participation auxdits meurtres était, sinon contradictoire du moins
déconcertante1180. Elle constate en outre que relativement au moment où se sont produits les
faits pertinents, il a varié dans sa position. Elle fait observer toutefois que le témoin DO a
indiqué qu’il ne pouvait donner que des estimations1181. Elle signale en outre que faisant
fond, en particulier, sur des déclarations de témoin et sur des lettres à lui communiquées,
Nsengiyumva a fait valoir que la déposition de DO sur les meurtres ne cadrait pas avec
d’autres éléments de preuve produits en l’espèce1182. Ce nonobstant, la Chambre considère
que ces contradictions peuvent être imputables au temps écoulé depuis le moment des faits ou
à l’intérêt que le témoin pourrait avoir à se distancier des crimes poursuivis. Elle accueille
également son témoignage de première main tendant à établir que les tueries ont eu lieu le
7 avril, en dépit des éléments de preuve de seconde main produits par la Défense à l’effet
d’établir le contraire relativement au moment où certains meurtres ont été perpétrés.
1179
La Chambre s’interroge également sur la fiabilité de la déposition de Serushago selon laquelle Bizumuremyi
et Nsengiyumva s’étaient arrêtés chez lui le 7 avril. Serushago serait un complice de Nsengiyumva. La Chambre
a plusieurs fois émis des réserves sur sa crédibilité. Elle prend par conséquent sa déposition avec précaution et
refuse de l’accepter sans corroboration.
1180
Par exemple, le témoin DO avait au départ dit qu’il avait vu Mabuye tirer trois fois dans la poitrine de
Gilbert. Lors du contre-interrogatoire, il a déclaré n’avoir pas assisté au meurtre de Gilbert. Comparer le compte
rendu de l’audience du 30 juin 2003, p. 33 à 35, et celui du 17 octobre 2005, p. 16 et 17. Le témoin a plus tard
confirmé qu’il avait vu Mabuye tirer sur Gilbert. Voir compte rendu de l’audience du 17 octobre 2005, p. 30 à
32 (huis clos). Le témoin s’est également contredit dans sa déposition concernant l’assassinat de Kajanja. Il a dit
avoir vu l’« attaque » et relevé que Fiacre, qui, selon lui, était le chef du groupe des assaillants, mener les
Interahamwe dans l’attaque. Voir compte rendu de l’audience du 30 juin 2003, p. 28 et 29. Il dira plus tard qu’il
n’a ni pris part à l’attaque ni transporté les tueurs chez Kajanja et qu’il n’a pas non plus assisté au meurtre. Par
la suite, il dira avoir vu le meurtre, mais n’y avoir pas participé. Compte rendu de l’audience du 17 octobre
2005, p. 20 et 21 ainsi que 28 à 31 (huis clos).
1181
À un moment, le témoin a par exemple déclaré que l’attaque lancée contre la résidence de Daniel
Rwabijongo s’était déroulée à 10 heures, mais il a plus tard dit qu’elle avait eu lieu à 14 heures. Voir comptes
rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 29 et 30, du 1er juillet 2003, p. 50 et 51, et du 2 juillet 2003, p. 15. Il a
situé l’attaque perpétrée contre Kajanja entre midi et 14 h 30. Voir comptes rendus des audiences du 30 juin
2003, p. 28 à 30, et du 1er juillet 2003, p. 50 et 51.
1182
Comptes rendus des audiences du 15 janvier 2007, p. 8 à 10 (huis clos), et du 18 janvier 2007, p. 12 à 20
(huis clos). La Chambre a autorisé Nsengiyumva à déposer relativement à plusieurs documents qui auraient mis
en doute la déposition du témoin DO, mais a rejeté la demande tendant à les verser au dossier comme pièces à
conviction. Voir Decision on Nsengiyumva Motion to Admit Documents as Exhibits (Chambre de première
instance), 26 février 2007, par. 1 et 9 à 13.
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1062. Tout en exprimant des réserves sur la crédibilité du témoignage porté par DO
relativement à la participation personnelle de Nsengiyumva à des réunions tenues le 7 avril
1994, la Chambre affirme qu’elle est convaincue que ce témoin a directement assisté à la
perpétration des meurtres en question. Ce constat découle également du verdict de culpabilité
qui a été rendu contre lui au Rwanda, à raison des crimes particuliers par lui évoqués lors de
son témoignage.
1063. Elle relève que DO a constamment mis en cause les militaires dans les attaques qui
ont été perpétrées, que ce soit dans son témoignage devant la Chambre, dans ses déclarations
devant les enquêteurs du Tribunal ou lors de son procès au Rwanda1183. Elle constate, à cet
égard, qu’il n’est pas seul à dire que des militaires en civil, ont agi en collaboration étroite
avec des groupes de miliciens à Gisenyi1184. Elle signale que le témoignage de DO fait
également ressortir l’existence d’un canevas plus général, dans le cadre duquel, les attaques
qui avaient été dirigées contre les civils tutsis et les complices présumés, dans les jours ayant
immédiatement fait suite à la mort du Président Habyarimana, étaient perpétrées par des
miliciens civils accompagnés et appuyés par des militaires. À titre d’exemple, la Chambre
fait observer que lors du meurtre d’Alphonse Kabiligi survenu dans la soirée du 7 avril, la
victime avait d’abord été blessée avec des armes relativement rudimentaires par les
assaillants civils, qui ont mené l’attaque, en présence d’un militaire, avant d’être achevée par
balle (III.3.6.5). S’agissant de l’attaque perpétrée à l’Université de Mudende le 8 avril, HV a
produit un témoignage crédible dans lequel il décrit des militaires en train d’aider des
miliciens civils à séparer les Hutus des Tutsis et de forcer les portes des salles de classe, pour
permettre aux miliciens d’y entrer et de tuer les réfugiés tutsis qui s’y trouvaient (III.3.6.7).
De l’avis de la Chambre, cette pratique qui consistait, de la part des militaires, à se mettre à la
disposition de civils qui prenaient la tête des attaques, pour les appuyer, constitue une
corroboration directe du témoignage de DO1185.
1183
Nsengiyumva, pièce à conviction D.26 (déclaration du 9 octobre 1997) ; Nsengiyumva, pièce à conviction
D.27 (déclaration du 30 juillet 1997) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.29 (déclaration du 28 février 2003) ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.107B (jugement prononcé au Rwanda, 17 août 1999), p. 7 et 10.
1184
Voir témoin ZF, compte rendu de l’audience du 28 novembre 2002, p. 19 à 34 et 72 à 76 (le témoin y parle
des militaires en tenue civile qui formaient des civils en 1993) ; Serushago, comptes rendus des audiences du
18 juin 2003, p. 7, et du 19 juin 2003, p. 30 (le témoin y parle des militaires en civil qui faisaient partie des
Impuzamugambi et en cite un qui avait commis des viols en 1994).
1185
La Chambre relève également que le témoin XBG, Hutu et membre de la milice Impuzamugambi dans la
commune de Mutura, a parlé des militaires qui accompagnaient des groupes d’assaillants civils et jouaient un
rôle de soutien dans la recherche et le meutre de civils tutsis. Voir comptes rendus des audiences du 8 juillet
2003, p. 4 à 7 (huis clos), 36 à 43, 45 à 48, 86 à 91 ainsi que 93 et 94, et du 9 juillet 2003, p. 1 à 9 (huis clos), 10
à 22 et 79 à 81 ; pièce à conviction P.66 (fiche d’identification individuelle). La Chambre a auparavant mis en
doute certains aspects de la déposition du témoin XBG (III.3.6.7). Toutefois, comme le témoin DO, XBG a,
dans son propre procès, toujours impliqué les militaires dans les tueries perpétrées ce jour-là. Voir pièce à
conviction P.71 (lettre du témoin XBG au procureur rwandais) ; pièce à conviction P.72 (pro justitia du 10 mars
1999 par le témoin XBG) ; pièce à conviction P.73 (pro justitia du 26 mai 2000 par le témoin XBG). Dans sa
requête tendant à faire ajouter le témoin XBG sur sa liste, le Procureur n’a pas précisé que celui-ci parlerait de
ces attaques. La Chambre a par conséquent considéré cet aspect de la déposition comme un élément du contexte.
Voir Decision on the Appeals by Pauline Nyiramasuhuko and Arsène Shalom Ntahobali on the “Decision on
Defence Urgent Motion to Declare Parts of the Evidence of Witness RV and QBZ Inadmissible” (Chambre
d’appel), 2 juillet 2004, par. 14 à 16.
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1064. La Chambre fait observer qu’après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve
pertinents, elle est convaincue que le 7 avril 1994, le témoin DO et d’autres assaillants civils
ont été accompagnés par des militaires dans des attaques ciblées qu’ils menaient contre des
Tutsis et des complices présumés, telles que visées dans son témoignage. Elle tient pour vrai
que les militaires ont fourni aux assaillants un appui à la fois matériel et substantiel dans la
préparation desdites attaques. Elle estime que ce fait se vérifie particulièrement dans les
meurtres de l’enseignant tutsi et de sa fille perpétrés le 7 avril 1994 avec une participation
directe des militaires1186. Elle affirme qu’il ne fait aucun doute pour elle que les militaires qui
ont participé aux attaques en question venaient du camp militaire de Gisenyi, eu égard à sa
proximité avec les lieux des crimes. Elle fait observer en outre que le témoin DO a
constamment soutenu que Bizumuremyi avait joué un rôle dans les faits survenus ce jourlà1187.
1065. S’agissant de la responsabilité de Nsengiyumva dans les actes perpétrés durant la
période englobant le 7 avril, la Chambre relève que l’accusé était le commandant du secteur
opérationnel de Gisenyi et qu’il exerçait son autorité sur les militaires affectés à Gisenyi
(I.2.4 ; IV.1.5). Elle fait observer qu’elle a également conclu que dans certaines
circonstances, Nsengiyumva avait pu exercer une autorité de facto sur des miliciens civils
(II.2.6.2). Elle constate qu’il ressort du témoignage de DO qu’il y a eu coordination entre les
actes des militaires et ceux des civils. Elle se dit convaincue au-delà de tout doute raisonnable
que Nsengiyumva exerçait son autorité sur tous les assaillants. Elle affirme en outre que la
nature systématique des attaques perpétrées par des civils et des militaires dans diverses
parties de Gisenyi, presque immédiatement après la mort du Président Habyarimana, ne
permet de dégager qu’une seule conclusion raisonnable, à savoir que lesdites attaques avaient
été ordonnées par l’autorité la plus haut placée dans la région autrement dit Nsengiyumva.
Elle souligne également qu’il ressort des éléments de preuve pertinents que Nsengiyumva a
tenu une réunion avec les commandants militaires de son secteur opérationnel et qu’il était en
communication avec l’état-major général à Kigali.
1186
Il existe également des preuves que des militaires ont pris part à l’attaque lancée contre la concession de
Muvunyi. Le Procureur a été surpris par ce témoignage qui ne faisait pas partie de sa thèse. Compte rendu de
l’audience du 30 juin 2003, p. 44 à 56. L’attaque de la concession de Muvunyi n’est donc prise en compte que
pour situer le contexte.
1187
Voir Nsengiyumva, pièce à conviction D.26 (déclaration du 9 octobre 1997) ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.27 (déclaration du 30 juillet 1997) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.29 (déclaration du
28 février 2003) ; pièce à conviction P.398 (pro justitia du 25 mars 1997 aux autorités judiciaires rwandaises) ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.107 (jugement prononcé au Rwanda, 17 août 1999). Le pro justitia, qui n’a
pas été présenté au témoin DO, est ainsi libellé dans sa partie pertinente : « Le 7 avril 1994, à 7 h 30 du matin …
Bizumuremyi qui était capitaine au camp militaire à Gisenyi, est venu chez moi en compagnie d’autres
Interahamwe … Ils m’ont ordonné de les conduire au camp militaire ... ils sont sortis du véhicule et ont tenu des
réunions […] Par la suite, le colonel Anatole, alors commandant du camp militaire de Gisenyi, a donné à
Buzimuremyi, Thomas et Fiacre, l’ordre selon lequel nous devions aller chercher une dame nommée
Mukabutore ». Pièce à conviction P.398 (déclaration du 25 mars 1997).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1066. La Chambre est également convaincue que lorsqu’on prend le soin de le lire dans son
intégralité et de l’interpréter à la lumière du Mémoire préalable au procès, l’acte d’accusation
fournit des informations suffisantes sur le rôle joué par Nsengiyumva dans la perpétration des
crimes reprochés, ainsi que sur l’identité des assaillants et celle des victimes. Elle constate
qu’il ressort de l’acte d’accusation et du Mémoire préalable au procès que Nsengiyumva a
ordonné les crimes en question. Elle fait observer qu’il y est indiqué que les assaillants sont
des militaires appartenant au camp militaire de Gisenyi, y compris Bizumuremyi et d’autres
habillés en civil, ainsi que des Interahamwe dont certains sont nommément cités dans le
résumé des points sur lesquels DO devait déposer, joint au Mémoire préalable au procès du
Procureur. Les victimes y sont également désignées comme étant des Tutsis et des Hutus
modérés tués dans différentes parties de la ville de Gisenyi1188. La Chambre relève que s’il est
vrai que dans son témoignage, DO fait expressément mention de certaines victimes, il reste
que l’allégation par lui portée vise essentiellement une opération qui a abouti à la perpétration
d’une tuerie de grande ampleur qui a touché toute la région. Elle considère qu’il découle de
ce fait qu’il ne serait pas pratique de chercher à identifier expressément telle ou telle victime
de ce crime. Elle souligne que le témoin DO a en particulier indiqué dans sa déposition que
10 groupes d’assaillants avaient participé à l’opération en question.
1067. La Chambre relève que Bagosora a également été mis en cause au regard de ces
tueries. Elle fait observer qu’elle ne tient pas pour fondé l’argument de l’accusé tendant à
établir que ces allégations ne le concernent pas. Dans son Mémoire préalable au procès, le
Procureur fait valoir que la déposition du témoin DO est de nature à étayer les paragraphes
pertinents de son acte d’accusation relatifs à Gisenyi1189. La Chambre constate que le 7 avril,
Bagosora exerçait la plus haute autorité dans l’armée (IV.1.2). En tant que commandant du
secteur opérationnel de Gisenyi, Nsengiyumva était par conséquent placé sous son
commandement. Elle estime en outre, que considéré à la lumière du caractère centralisé et
hiérarchisé de l’armée, et rapproché à d’autres meurtres perpétrés au même moment dans la
préfecture de Gisenyi ainsi qu’à Kigali, la seule conclusion raisonnable qui se puisse dégager
de ce fait est que ces opérations militaires avaient été ordonnées ou autorisées par Bagosora.
3.6.2
Place du marché et station d’autobus, 7 avril
Introduction
1068. Dans l’acte d’accusation de Nsengiyumva, il est allégué que le 7 avril 1994, l’accusé a
présidé des réunions au cours desquelles il avait ordonné aux miliciens de commencer à tuer
1188
En particulier, le résumé de la déposition attendue du témoin DO est ainsi libellé : « Après le réunion [le
7 avril, le témoin] a entendu que Nsengiyumva donnait l’ordre de distribuer des armes aux chefs des
Interahamwe. Le témoin a vu cela. Les soldats vêtus de civils ont également reçu des armes. Après la
distribution des armes, les Interahamwe et les civils se sont séparés en groupes et se sont rendus dans des
endroits différents de la ville et ils ont commencé à tuer à grande échelle des Tutsis et des Hutus modérés ».
Voir Mémoire préalable au procès déposé par le Procureur (21 janvier 2002), annexe, p. 69 ; Mémoire préalable
au procès du Procureur (7 juin 2002), p. 16 et 17.
1189
Mémoire préalable au procès du Procureur (7 juin 2002), p. 8.
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les Tutsis. Le Procureur fait valoir également que l’accusé a par la suite distribué des armes
auxdits miliciens. À l’appui de cette allégation, il invoque des éléments de preuve tendant à
établir que ce jour-là, Nsengiyumva avait dirigé des réunions tenues dans le voisinage du
marché de Gisenyi et à une station d’autobus située non loin de-là où il avait exhorté la
population locale à tuer puis procédé à une distribution d’armes. À l’appui de cette thèse, le
Procureur invoque les dépositions des témoins OAB, OAF et Isaïe Sagahutu1190.
1069. La Défense de Nsengiyumva soutient que ces allégations débordent le cadre de l’acte
d’accusation. Elle soutient, à titre subsidiaire, que les éléments de preuve à charge sont
entachés de contradictions et qu’ils ne sont pas crédibles. À l’appui de cette thèse, elle
invoque les témoignages de CF-1, CF-2, CF-4, BZ-3, HQ-1, STAR-2, MNC-1 et LK-21191.
Éléments de preuve
Témoin à charge OAF
1070. D’ethnie hutue, le témoin OAF, qui habitait la ville de Gisenyi, a affirmé que le
7 avril 1994, vers 8 heures ou 8 h 30 du matin, il a vu Nsengiyumva et à peu près quatre
militaires à proximité de la station de lavage de voiture située au marché de la ville de
Gisenyi. Entre 15 et 30 civils, dont Hassan Gitoki, étaient également présents. Le témoin
OAF n’a pas été en mesure d’entendre les propos tenus par Nsengiyumva mais il a pu voir les
militaires et les civils décharger d’un véhicule, trois ou quatre caisses en bois, de couleur
verte. Les caisses mesuraient approximativement 80 centimètres de long et 60 centimètres de
haut, et il fallait deux personnes pour transporter chacune d’elles. Le 8 avril, OAF a rencontré
Gitoki qui avait sur lui une arme à feu et des grenades. Gitoki lui avait fait savoir que les
caisses en question contenaient des armes à feu et des grenades, et qu’il en avait reçu dans le
cadre de leur distribution1192.
Témoin à charge Isaïe Sagahutu
1071. D’ethnie tutsie, Isaïe Sagahutu, qui exerçait les fonctions de professeur de
l’enseignement secondaire, a affirmé que le 7 avril 1994, dans l’après-midi, il a parlé au
téléphone avec Augustin Ntagara qui était prêtre à la paroisse de Gisenyi. Le père Ntagara lui
avait dit qu’entre 9 heures et 10 heures du matin, Nsengiyumva avait tenu une réunion à une
station d’autobus située dans la ville de Gisenyi. Devant la foule, Nsengiyumva s’était
exprimé en ces termes : « Le père de la nation [est mort] ; il faut lui donner un oreiller. Il a
1190
Acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.16 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 81, 86, 88,
439, 447, 448, 451, 1022, 1023 a), 1028 c) à f), 1029 a), 1388 d) ; p. 879 à 881 de la version anglaise.
1191
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 264 à 268, 270 à 272, 302, 303, 635 à 644, 1197, 1423 à
1429, 1447 à 1452, 1467 à 1469, 1483, 1525 à 1527, 1529,1530, 2008 à 2013, 2186, 2187, 2193, 2239 à 2242,
2245, 2248 à 2254, 2256, 2257, 2269, 2275, 2276, 2282 à 2285, 2295, 2303, 2304, 2316, 2438, 2614, 2617,
2619, 2620, 2639, 2641 et 2954 ; compte rendu de l’audience du 31 mai 2007, p. 23 à 27 et 60 à 64.
1192
Compte rendu de l’audience du 23 juin 2003, p. 2 et 3, 9 à 13, 49 à 51, 55, 56 ainsi que 75 à 77 ; pièce à
conviction P.56 (fiche d’identification individuelle).
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été tué par les Tutsis. Allez tuer et si vous avez besoin d’un renfort, je vous donnerai ça ».
Ntagara a confié à Sagahutu que c’est à la suite de cette réunion que le massacre des Tutsis a
commencé. Sagahutu a également affirmé que parmi les victimes de cette tuerie figurait
Godios Semucyo1193.
Témoin à charge OAB
1072. D’ethnie hutue, le témoin OAB, qui habitait la ville de Gisenyi, a affirmé que le
7 avril 1994, vers 7 h 30 du matin, il a quitté sa maison pour arriver à la frontière menant à
Goma vers 8 heures du matin. Sur la route de Goma, il était passé devant la maison de
Bernard Munyagishari, chef des Interahamwe de Gisenyi. Tout en continuant à rouler à bord
de son véhicule, il a noté la présence sur les lieux de 500 à 1 000 Interahamwe. Après avoir
fait certaines affaires à Goma, il est rentré chez lui vers 10 heures du matin et n’est pas
ressorti jusqu’à 14 heures. Il est ensuite allé prier avant de se rendre chez son voisin. Cet
après-midi-là, OAB avait entendu dire qu’à 9 heures du matin, Nsengiyumva avait tenu une
réunion à la station d’autobus et qu’il avait dit à tout le monde que le pays avait été attaqué et
qu’il fallait instituer des patrouilles de nuit. Nsengiyumva avait également identifié l’ennemi
comme étant les Tutsis1194.
1073. Au cours de la même après-midi, OAB avait entendu diffuser au mégaphone un
communiqué invitant les habitants de la localité à une réunion qui devait se tenir à 16 heures
à la station de bus. Selon OAB, Nsengiyumva et Bernard Munyagishari ont conduit en ce lieu
une réunion au cours de laquelle ils avaient affirmé que l’ennemi avait lancé une attaque et
qu’il fallait l’identifier1195. Nsengiyumva avait exhorté les participants à la réunion à
continuer à assurer la sécurité et promis de fournir à Munyagishari des armes à distribuer à la
population locale. La réunion avait pris fin entre 18 heures et 18 h 30. Au dire de OAB,
aucune arme n’avait été distribuée à la réunion mais plus tard ce jour-là, il avait constaté que
des caisses de grenades chinoises avaient été livrées à chaque cellule par le lieutenant
« Nsegumurenye ». Il a indiqué que c’est ce soir-là que les massacres avaient commencé1196.
1074. Le témoin OAB a affirmé être rentré chez lui à la fin de la réunion. Il a ajouté que par
la suite, il avait effectué des patrouilles de nuit dans sa cellule et aidé à mettre en place des
barrages routiers jusque vers minuit. Il avait également conduit Hassan Gitoki au camp
1193
Comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 56, 66 et 67, 85 à 87, et du 28 avril 2004, p. 17 à 19, 42 à
46 ; pièce à conviction P.215 (fiche d’identification individuelle).
1194
Comptes rendus des audiences du 24 juin 2003, p. 44 et 45 (huis clos), 47 et 48, 50 à 52 ainsi que 54 à 56, et
du 25 juin 2003, p. 8 et 9, 14 à 16, 23 ainsi que 91 à 95 ; pièce à conviction P.58 (fiche d’identification
individuelle).
1195
Appelé à dire combien de personnes avaient pris part à la réunion, le témoin OAB à déclaré : « Ils étaient
nombreux, c’était peut-être toute la population de Gisenyi, les secteurs Gacuba I et Gacuba II ». Compte rendu
de l’audience du 24 juin 2003, p. 54.
1196
Comptes rendus des audiences du 24 juin 2003, p. 49 à 52 et 53 à 55, et du 25 juin 2003, p. 15 et 16 ainsi
que 23 et 24. Le témoin OAB a présenté le lieutenant « Nsegumurenye » comme « presque l’adjoint d’Anatole
Nsengiyumva ». Compte rendu de l’audience du 24 juin 2003, p. 53. Le témoin parlait probablement du
lieutenant Bizumuremyi. Voir aussi Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 451.
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militaire de Gisenyi après la réunion et vu que des armes étaient en train d’être distribuées
chez Munyagishari1197.
Nsengiyumva
1075. Nsengiyumva a nié avoir distribué des armes au marché de Gisenyi le 7 avril 1994 au
matin. Il a fait observer que les éléments de preuve produits sur les réunions auxquelles il
aurait participées se contredisaient. Les allégations portées par OAB étaient selon lui
fabriquées de toutes pièces et n’étaient pas corroborées. En outre, son témoignage relatif à la
réunion tenue au marché le 7 avril au matin était de seconde main. Il a souligné qu’au
moment où selon OAB se tenait la soi-disant réunion de l’après-midi, il se trouvait à la
préfecture1198.
Témoin à décharge STAR-2 cité par Nsengiyumva
1076. D’ethnie hutue, STAR-2, qui habitait et travaillait non loin du poste frontière
dénommé La Corniche située dans la ville de Gisenyi, a affirmé qu’elle ne se souvenait pas
que quelqu’un ait traversé la frontière pour se rendre au Zaïre, le 7 avril 1994, attendu que
des instructions avaient été données pour que les gens restent chez eux. Selon elle,
Nsengiyumva était passé par La Corniche le 7 avril, vers 15 heures. Elle avait assisté avec lui
à une réunion sur la sécurité tenue au MULPOC vers 16 heures. La réunion s’était tenue en
présence d’André Banyurwabuke, sous-préfet qui représentait le préfet, de Bizimana,
commandant de la gendarmerie, du procureur, du représentant du service de l’immigration et
de Nsengiyumva. Ils avaient discuté de questions de sécurité et Banyurwabuke avait donné
des ordres à chacun des participants. La réunion avait duré à peu près deux heures, et
Nsengiyumva y était resté jusqu’à la fin1199.
Témoin à décharge MNC-1 cité par Nsengiyumva
1077. D’ethnie hutue, le témoin MNC-1, qui habitait et travaillait à proximité du poste
frontière de La Corniche, a affirmé ne pas avoir vu OAB franchir la frontière pour se rendre à
Goma le 7 avril 1994 au matin. Selon lui, le poste de douane était pour ainsi dire fermé ce
jour-là1200.
1197
Comptes rendus des audiences du 24 juin 2004, p. 48 et 49 ainsi que 53 à 59, et du 25 juin 2003, p. 24 et 25
ainsi que 27 à 29.
1198
Compte rendu de l’audience du 9 octobre 2006, p. 38 à 43.
1199
Compte rendu de l’audience du 28 février 2006, p. 4 (huis clos), 6 et 7, 12 à 16, 34 et 35, 47 et 48 ainsi que
53 et 54 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.143 (fiche d’identification individuelle). Le témoin STAR-2 a
reconnu qu’il était possible que la réunion se fût tenue le 8 plutôt que le 7 avril 1994, le temps écoulé depuis lors
rendant difficile le rappel des dates exactes. Compte rendu de l’audience du 28 février 2006 p. 55 et 56. Le sigle
MULPOC désigne le Centre multinational de programmation et d’exécution des projets de la Commission
économique pour l’Afrique.
1200
Compte rendu de l’audience du 4 juillet 2006, p. 3 à 7 (huis clos) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.198
(fiche d’identification individuelle).
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Témoin à décharge HQ-1 cité par Nsengiyumva
1078. D’ethnie hutue, le témoin HQ-1, qui était un élément de l’armée basé au camp
militaire de Gisenyi, a affirmé avoir accompagné Nsengiyumva le 7 avril 1994. Il a indiqué
ne pas avoir eu connaissance de la tenue d’une réunion qui aurait eu lieu au marché de
Gisenyi ce jour-là et au cours de laquelle Nsengiyumva aurait pris la parole devant des
civils1201.
Témoin à décharge LK-2 cité par Nsengiyumva
1079. Le témoin LK-2, qui était gendarme, a affirmé que le 6 avril 1994 il se trouvait au
camp de la gendarmerie de Gisenyi. Selon lui, vers 21 heures, Nsengiyumva avait informé
l’officier commandant du camp de la mort du Président Habyarimana. Il a indiqué que dans la
nuit du 6 au 7 avril, des gendarmes lui avaient dit que le calme continuait à régner1202.
1080. Le témoin LK-2 a affirmé que le 7 avril au matin il n’avait reçu aucun rapport faisant
état d’activités inhabituelles au marché de Gisenyi ou ailleurs mais que vers midi, il avait été
saisi d’informations selon lesquelles des « groupes de jeunes » ou des « bandes de criminels »
étaient en train de brutaliser les gens. Devant cette situation, le commandant de la
gendarmerie s’était vu obligé d’adresser à Nsengiyumva une demande aux fins d’obtention de
renforts. Un peloton de police militaire et un autre de commandos de chasse avaient été
envoyés à titre de renforts1203.
Témoin à décharge CF-1 cité par Nsengiyumva
1081. D’ethnie hutue, le témoin CF-1 qui habitait à Gisenyi a affirmé que le 7 avril 1994
vers 8 h 10 du matin, il était passé par le marché et la station de bus en allant au travail. Les
rues étaient étrangement vides. Il n’y avait aucune boutique ouverte, au marché, ni aucun
véhicule à la station d’autobus. Il a indiqué que les gens avaient été exhortés à rester chez
eux. Il a dit ne pas avoir appris subséquemment qu’entre 8 et 9 heures du matin, une réunion
à laquelle des armes avaient été distribuées s’était tenue en ce lieu. Le témoin CF-1 a affirmé
avoir quitté son lieu de travail vers 14 heures pour arriver chez lui vers 14 h 30. Il a dit
n’avoir entendu aucun communiqué diffusé au mégaphone à l’effet de convoquer la
population à une réunion, et n’avoir vu aucune réunion se tenir au marché entre 16 heures et
18 heures. Il a ajouté qu’il n’a pas vu s’effectuer la distribution de grenades alléguée. En
outre, il n’avait jamais entendu dire que ces faits s’étaient produits1204.
1201
Compte rendu de l’audience du 13 octobre 2006, p. 52 à 55 (huis clos) ; Nsengiyumva, pièce à conviction
D.226 (fiche d’identification individuelle).
1202
Compte rendu de l’audience du 19 avril 2005, p. 2 et 3 (huis clos) ainsi que 9 à 11 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.73 (fiche d’identification individuelle).
1203
Compte rendu de l’audience du 19 avril 2005, p. 10 à 12 et 31 à 33.
1204
Compte rendu de l’audience du 29 novembre 2005, p. 3, 6, 13 à 15, 30 à 33 ainsi que 40 à 42 ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.125 (fiche d’identification individuelle).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1082. Le témoin CF-1 était voisin de OAB et de OAF. Il a indiqué que le témoin OAB se
trouvait lui-même chez lui au moment où il était parti de son propre domicile vers 8 heures
du matin. Il a soutenu que OAB n’aurait pas pu assister à une réunion tenue à la station de
bus dans l’après-midi du 7 avril, attendu qu’ils étaient ensemble tous les deux de 14 h 30 à
19 h 30, et qu’ils avaient prié dans la même mosquée d’abord peu après 15 h 30, puis à
18 heures et vers 19 heures1205.
Témoin à décharge CF-2 cité par Nsengiyumva
1083. D’ethnie hutue, le témoin CF-2 était un membre du parti CDR à Gisenyi. Il a affirmé
que le 7 avril 1994, peu après 8 heures du matin, il est passé par le marché de Gisenyi et par
la station de bus en allant au travail. Il y avait peut-être cinq personnes devant le marché mais
aucun véhicule ne se trouvait sur les lieux ni à la station de bus. Il a dit n’avoir vu au marché
ni Nsengiyumva ni aucun militaire. Il a ajouté qu’il n’avait vu se tenir en ce lieu aucune
réunion. Il a affirmé ne pas avoir entendu parler de la tenue d’une réunion au marché entre
8 heures et 9 heures du matin ou d’une distribution d’armes qui aurait été effectuée par
Nsengiyumva1206.
1084. Le témoin CF-2 a dit avoir quitté son lieu de travail vers 12 h 30 pour aller à la
mosquée, suite à quoi il était rentré chez lui à 13 heures. Il a affirmé n’avoir entendu diffuser
aucun communiqué convoquant la population à une réunion prévue vers 16 heures, ni eu
connaissance d’une réunion qui se serait tenue au marché de Gisenyi vers cette heure là, et au
cours de laquelle Nsengiyumva aurait pris la parole devant une bonne partie de la population
de Gisenyi. Il a dit ne pas avoir entendu parler de la distribution d’armes qui aurait été
effectuée au bénéfice des cellules à la suite de la réunion alléguée1207.
Témoin à décharge CF-4 cité par Nsengiyumva
1085. D’ethnie hutue, le témoin CF-4, qui habitait la ville de Gisenyi, était resté chez lui le
7 avril 1994 et a dit qu’il n’a vu se tenir à la place du marché de Gisenyi aucune réunion, que
ce soit le matin, entre 9 et 10 heures, ou l’après-midi de 16 à 18 heures, ou entendu personne
en parler. Il a également dit ne pas avoir entendu diffuser au moyen d’un haut parleur un
communiqué invitant les habitants de Gisenyi à assister à une réunion qui devait se tenir ce
jour-là dans l’après-midi1208.
1205
Compte rendu de l’audience du 29 novembre 2005, p. 4 et 5 (huis clos), 31 à 33 et 41 à 44.
Comptes rendus des audiences du 29 novembre 2005, p. 48 et 49 (huis clos) ainsi que 60 à 62, et du
30 novembre 2005, p. 2 à 5 et 15 (huis clos) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.127 (fiche d’identification
individuelle). Le témoin CF-2 n’a vu se tenir aucune réunion au bureau du MRND, par lequel il est passé en se
rendant au travail. Il n’a pas non plus entendu plus tard parler de la tenue d’une réunion entre 6 et 8 heures, à
laquelle Nsengiyumva et de nombreuses personnes auraient pris part. Voir compte rendu de l’audience du
29 novembre 2005, p. 61 et 62.
1207
Compte rendu de l’audience du 29 novembre 2005, p. 62 à 65.
1208
Comptes rendus des audiences du 14 février 2006, p. 62 et 63 (huis clos), et du 15 février 2006, p. 5 et 6 ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.135 (fiche d’identification individuelle).
1206
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Témoin à décharge BZ-3 cité par Nsengiyumva
1086. D’ethnie hutue, BZ-3 habitait dans la ville de Gisenyi, non loin du marché et de la
station de bus. Le 7 avril 1994, vers 8 heures du matin, elle a entendu annoncer à la radio que
le Président Habyarimana était mort. Elle a affirmé qu’entre 8 heures du matin et midi, elle
était restée chez ses voisins pour discuter de ce qui s’était passé1209.
1087. BZ-3 a dit que le 7 avril, entre 8 heures du matin et midi, elle n’a vu se tenir aucune
réunion au marché de Gisenyi. Ce jour-là, elle était restée dans le voisinage immédiat de sa
maison et avait rendu visite à trois de ses voisins. La station de bus était vide. Elle a affirmé
ne pas avoir vu Nsengiyumva sur les lieux ou observé la tenue d’une quelconque réunion au
cours de laquelle l’accusé, des militaires et des civils auraient participé à une réunion où des
armes auraient été distribuées. Selon elle, aucune réunion ne s’était tenue à la station de bus
entre 16 et 18 heures. En outre, elle n’avait entendu aucun communiqué diffusé au
mégaphone vers 14 heures aux fins de la convocation d’une réunion devant se tenir à la
station de bus1210.
Délibération
1088. La Chambre relève que le Procureur a produit des éléments de preuve sur deux
réunions tenues le 7 avril 1994 au matin, et dans l’après-midi, sur la place du marché de
Gisenyi et de la station de bus. Il en ressort que le témoin OAF est le seul à avoir présenté
une version des faits de première main dans laquelle il est allégué que Nsengiyumva se
trouvait à la place du marché dans la matinée. Le témoin OAF l’aurait vu en compagnie de
quatre militaires en train de décharger des caisses et aurait subséquemment entendu Hassan
Gitoki dire qu’il avait reçu une arme à feu et des grenades provenant desdites caisses. La
Chambre fait observer que si le témoin OAF a bien vu Gitoki avec une arme à feu et des
grenades le 8 avril, il reste qu’on ne saurait en dire autant en ce qui concerne le contenu des
caisses ou ce qui en avait été fait le veille. Elle relève également que l’information dont
disposait OAF relativement au contenu desdites caisses et à ce qui en avait été fait est de
seconde main.
1089. Elle fait observer que les témoins OAB et Sagahutu n’ont pas assisté à la réunion
alléguée ou vu Nsengiyumva sur la place du marché le 7 avril au matin. Elle souligne que
c’est par un prêtre que Sagahutu a été informé du fait que Nsengiyumva avait organisé une
réunion au cours de laquelle il avait exhorté les Interahamwe à tuer les Tutsis et s’était
1209
Comptes rendus des audiences du 21 juillet 2005, p. 53 à 58 (huis clos) ainsi que 66 et 67, et du 22 juillet
2005, p. 16 à 20 (huis clos), 23 et 24 (huis clos), ainsi que 30 et 31, 32 à 35 (huis clos) ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.95 (fiche d’identification individuelle) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.97 (croquis de la ville
de Gisenyi) ; pièce à conviction P.356 (carte de la ville de Gisenyi).
1210
Comptes rendus des audiences du 21 juillet 2005, p. 61 et 62 (huis clos) ainsi que 68 à 71, et du 22 juillet
2005, p. 7 à 12 ainsi que 26 et 27. BZ-3 a dit qu’il n’était pas possible de voir ce qui se passait sur la place du
marché ou à la station de bus en se tenant devant les maisons des voisins qu’elle avait visitées. Voir compte
rendu de l’audience du 22 juillet 2005, p. 29 à 31.
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engagé à fournir des renforts le cas échéant. De l’avis de la Chambre, il ne semble pas que la
source d’information de Sagahutu ait assisté à la réunion en question1211. Dans le même ordre
d’idées, la Chambre relève que le témoignage produit par OAB sur une réunion au cours de
laquelle Nsengiyumva aurait identifié les Tutsis comme étant l’ennemi et exhorté à
l’organisation de rondes de nuit est de seconde main. Elle constate en outre qu’aucun de ces
deux témoins ne semble avoir été informé du fait que des armes avaient été distribuées durant
la réunion en question.
1090. La Chambre fait observer qu’il existe des disparités entre, d’une part la relation des
faits présentée par OAF sur ce qui s’est passé au marché de Gisenyi, et d’autre part, les
témoignages de OAB et de Sagahutu. Elle fait observer que leurs versions des faits ne sont
pas mutuellement exclusives l’une de l’autre. Toutefois, les éléments de preuve fournis à
l’appui de chacune d’elles sont insuffisants. En outre, aucune d’elles n’est corroborée. De
surcroît, le Procureur fait valoir que grosso modo au moment même où se tenait cette réunion
dans la matinée, Nsengiyumva était en train de présider deux réunions organisées
respectivement au camp militaire (III.3.6.1) et au domicile de Samvura (III.3.6.3). Il se pose
dès lors la question de savoir si Nsengiyumva avait pu se trouver à chacun de ces divers
endroits1212. Il ressort en outre des dépositions de CF-1, CF-2 et BZ-3 qu’au moment
approximatif où le témoin OAF situait Nsengiyumva au marché, l’endroit était
particulièrement vide. Il s’y ajoute que l’accusé a nié avoir présidé une réunion en ce lieu.
Cela étant, la Chambre relève que nonobstant le fait que les éléments de preuve présentés par
la Défense ne soient pas concluants, le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que le 7 avril 1994 au matin, Nsengiyumva a participé au marché de Gisenyi à
une réunion au cours de laquelle il a distribué des armes et incité les participants à tuer les
Tutsis.
1091. La Chambre fait observer que la seconde réunion, tenue dans l’après-midi du 7 avril à
proximité de la station de bus de Gisenyi, n’est évoquée que par le témoin OAB. Elle relève
également que OAB a été le seul témoin à affirmer qu’après la réunion, le lieutenant
« Nsegumurenye » avait livré des grenades à chaque cellule. La Chambre affirme que s’il est
vrai que le témoignage de OAB est de première main, il reste qu’il est entaché de
contradictions au regard de l’endroit où il se trouvait, de ce qu’il a fait ou de ce qu’il a vu ce
jour-là. À titre d’exemple, elle relève que OAB a affirmé à plusieurs occasions que le 7 avril
au matin, il est passé devant la résidence de Munyagishari en se rendant à la frontière sans
1211
Voir compte rendu de l’audience du 28 avril 2004, p. 43 (« Q. … Monsieur Ntagara vous a-t-il dit si luimême avait pris part à cette réunion ? R. Je vous dis que tous ces détails, je n’ai pas demandé, c’était au
téléphone. On ne s’est… Je ne me suis pas entretenu physiquement avec Ntagara, c’est au téléphone. Vous
pouvez vous imaginer ce qu’on peut dire au téléphone à un moment de panique ; tous ces détails, on ne demande
pas. Et puis, Ntagara, il n’est pas Interahamwe, c’était un prêtre tutsi qui était pourchassé… poursuivi aussi,
mais il avait des paroissiens, il avait l’information… »).
1212
D’autres aspects de ces récits contradictoires – qui ne sont pas nécessairement établis au-delà de tout doute
raisonnable – soulèvent des interrogations. Par exemple, le témoin DO a parlé de la présence de Hassan Gitoki
au camp militaire ce matin-là lors de la distribution d’armes, alors que le témoin OAF laisse entendre qu’au
même moment Gitoki recevait des armes au marché en compagnie de Nsengiyumva.
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toutefois s’arrêter1213. Elle fait observer que ce nonobstant, il avait également affirmé avoir
été présent au moment où Nsengiyumva distribuait des armes. De fait, il avait souligné qu’il
était normal qu’il ait été présent parce qu’il « étai[t] un parmi les dirigeants » laissant
entendre par là qu’il ne s’était pas contenté de passer devant les lieux1214. La Chambre
souligne que ce fait n’est pas mentionné dans ses déclarations antérieures recueillies par les
enquêteurs du Tribunal et constate qu’il est difficilement conciliable avec d’autres parties de
son témoignage. Elle relève en outre que ledit témoin a affirmé s’être directement rendu à
Goma, suite à quoi il était rentré sans détour chez lui, où il était resté jusqu’à 14 heures. Il
s’était ensuite rendu à la mosquée d’où il avait continué chez son voisin avant d’aller assister
à une réunion qui s’était tenue entre 16 heures et environ 18 h 30, à la station de bus de la
ville de Gisenyi. Suite à cela, il était rentré chez lui pour manger, après quoi, il était allé
effectuer une patrouille de nuit. Il a ajouté qu’après cela, il était enfin rentré se coucher vers
minuit1215.
1092. La Chambre fait observer en outre que s’agissant du moment où il a conduit Hassan
Gitoki au camp militaire de Gisenyi ce jour-là, le témoin OAB a donné trois estimations
différentes1216. Il avait précisé qu’il avait du mal à se rappeler les faits pertinents eu égard au
1213
Voir comptes rendus des audiences du 24 juin 2003, p. 55 (« R. Chez Munyagishari, si je me rappelle très
bien, tout de suite après la mort du Président, il y a eu une réunion … seulement, moi, je passais et je ne me suis
pas arrêté »), du 25 juin 2003, p. 8 (« Q. Vous déclarez donc qu’à [7 h 30], vous êtes monté à bord de votre
véhicule, et puis, vous vous êtes rendu au poste frontière sans vous arrêter où que ce soit ? R. Je ne me suis pas
arrêté ») et du 25 juin 2003, p. 16 (« Q. Monsieur le témoin, vous êtes-vous arrêté au domicile de Munyagishari
ce matin-là ? R. Non, je ne me suis pas arrêté, j’étais pressé pour aller récupérer mes marchandises qui étaient de
l’autre côté de la frontière »).
1214
Compte rendu de l’audience du 24 juin 2003, p. 55 à 58. Le témoin a parfois donné des réponses évasives et
confuses aux questions portant sur ce fait. Voir par exemple la page 56 (« M. le Président : Q. La question était
celle-ci : Qui assurait la distribution des armes ? R. Munyagishari n’était pas militaire, il les a juste
réceptionnées et il les a reçues du commandant militaire de la place. Q. La question est la suivante : Avez-vous
vu quelqu’un distribuer ces armes ? R. Pour ne pas rester longtemps, je vous dis que Hassan Gitoki m’a
demandé de le conduire au camp le soir. Je suis parti avec Hassan chez Nsengiyumva Anatole et … Hassan
Gitoki a ramené quatre fusils, alors celles que Munyagishari* distribuaient où pouvaient-ils les avoir si ce n’est
au camp militaire ? ») * NDT : Le compte rendu en anglais mentionne de nouveau « Hassan Gitoki ».
1215
Compte rendu de l’audience du 25 juin 2003, p. 8 et 9 ainsi que 23 à 25. Le témoin a également confirmé
une déclaration antérieure qu’il avait faite aux enquêteurs du Tribunal selon laquelle il avait vu Munyagishari
tuer Augustin Kalimunda le 7 avril 1994 près de l’hôtel Edelweiss. Compte rendu de l’audience du 25 juin 2003,
p. 25 et 26 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.22 (déclaration du 15 janvier 1999). Ceci rend plus confus
encore ses dires sur ses activités le 7 avril, dans la mesure où il n’a pas pu situer le fait à un moment précis de la
journée ni le faire concorder avec ses autres récits. Voir compte rendu de l’audience du 25 juin 2003, p. 25 et 26.
1216
Comptes rendus des audiences du 24 juin 2003, p. 48 (« R. … par la suite, Anatole Nsengiyumva a organisé
une autre réunion à 17 heures [le 7 avril], et j’étais présent à cette réunion, et il a répété les mêmes mots. Très
peu de temps après, on a arrêté l’épouse de Sadi avec son mari. Un Interahamwe, nommé Hassan Gitoki, est allé
demander l’aide d’Anatole Nsengiyumva au camp militaire. Comme j’avais un véhicule, j’ai conduit Hassan
Gitoki au camp militaire et Anatole lui a instruit de libérer le monsieur et de faire de la femme ce qu’il
voulait ») (non souligné dans le texte) , du 24 juin 2003, p. 58 (« Q. Vous avez mentionné un incident au cours
duquel vous avez conduit Thomas et Gitoki pour voir Nsengiyumva, c’est bien cela ? R. Oui, c’est exact. Q.
Quand est-ce que cela s’est-il passé ? R. C’était le lendemain de la mort du Président, c’était autour de
14 heures ou 15 heures ») (non souligné dans le texte), et du 25 juin 2003, p. 27 (« Q. … Dans votre déposition,
hier, vous avez dit qu’il y a eu un moment où la femme de Sadi a été arrêtée et vous avez pris Hassan Gitoki
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temps écoulé depuis leur survenue pour finalement affirmer que c’était après la réunion qui
s’était tenue l’après-midi. La Chambre relève qu’il est compréhensible que le témoin OAB
puisse avoir du mal à se souvenir de faits remontant à 1994. Elle estime toutefois que
l’explication par lui donnée cadre mal avec sa déposition tendant à établir que jusqu’au
moment où il était allé se coucher, il n’avait rien fait d’important à part effectuer une
patrouille de nuit1217. Elle constate, en outre, qu’il ressort de la déclaration écrite de OAB,
telle que recueillie par les enquêteurs du Tribunal en janvier 2000, qu’il avait affirmé que la
première fois qu’il avait conduit Gitoki au camp militaire de Gisenyi, c’était le 14 avril, date
à laquelle selon lui Nsengiyumva aurait, dans un cadre différent, remis des armes à Gitoki1218.
1093. La Chambre reconnaît assurément que le temps écoulé a pu influer sur la qualité du
témoignage de OAB sauf à remarquer que son incapacité à présenter une relation cohérente
des activités qu’il a eues est de nature à faire naître des doutes sur la fiabilité de sa déposition
pour autant qu’elle ne soit pas corroborée. Elle fait observer que le témoin CF-1, qui a dit
avoir passé l’après-midi avec OAB, a affirmé que ce dernier n’avait pas pu assister à une
réunion à la station de bus. Il en est de même des témoins CF-2, CF-4 et BZ-3, qui se
trouvaient tous à quelques centaines de mètres de la station de bus, et qui ont nié avoir
entendu diffuser un communiqué à l’effet de convoquer la population à une réunion qui
devait se tenir cet après-midi là, ou qu’une réunion ait été organisée en ce lieu, tel qu’allégué
par OAB. Elle relève également que le témoin STAR-2 et Nsengiyumva ont fait valoir qu’au
cours de la tranche de temps pertinente, l’accusé était en train de participer à une réunion
avec des autorités locales. La Chambre fait observer qu’à ses yeux les éléments de preuve
produits par la Défense ne sont pas concluants. Elle constate toutefois que ce nonobstant, ils
contribuent à la faire douter davantage de la véracité des faits relatés par OAB dans le cadre
de son témoignage non corroboré1219.
1094. Cela étant, elle conclut qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que
dans l’après-midi du 7 avril 1994, Nsengiyumva a tenu une réunion au cours de laquelle il a
incité les participants à tuer les Tutsis ou qu’il a pris part, par le truchement d’un lieutenant, à
la distribution subséquente de grenades.
1095. La Chambre signale qu’au cours du procès, elle avait conclu que Nsengiyumva avait
reçu des informations suffisantes sur les allégations pertinentes1220. Sur la foi des conclusions
dégagées ci-dessus, elle estime qu’il n’y a pas lieu pour elle d’examiner de nouveau sa
décision antérieure.
pour vous rendre au camp militaire pour rencontrer Anatole Nsengiyumva. R. Oui, je vous l’ai déclaré. Q. Et
vous avez dit que cela s’est produit le 7 avril ? R. Oui, dans la matinée ») (non souligné dans le texte).
1217
Compte rendu de l’audience du 25 juin 2003, p. 24 et 25 ainsi que 27 à 29.
1218
Nsengiyumva, pièce à conviction D.23 (déclaration du 28 janvier 2000). Voir aussi compte rendu de
l’audience du 25 juin 2003, p. 29 à 32.
1219
Le témoin STAR-2 a déclaré que la réunion s’était tenue au MULPOC alors que Nsengiyumva la situait au
bureau préfectoral.
1220
Decision on Nsengiyumva Motion for the Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment
(Chambre de première instance), 15 septembre 2006, par. 38 à 40 et 60 à 62.
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3.6.3
Domicile de Barnabé Samvura, 7 avril
Introduction
1096. Dans l’acte d’accusation de Nsengiyumva, il est allégué que le 7 avril 1994, l’accusé a
présidé des réunions au cours desquelles il a ordonné à des miliciens de tuer les Tutsis. À
l’une desdites réunions, il a désigné « un endroit précis où s’était réfugiée une famille
tutsie ». Faisant référence aux dépositions des témoins ABQ, OQ et DO, le Procureur soutient
que ce matin-là, Nsengiyumva avait présidé une réunion chez Barnabé Samvura, un
responsable de haut niveau du parti CDR. Il aurait procédé sur les lieux à une distribution
d’armes et s’en serait pris aux Tutsis, notamment à la famille Gasake et à Mbungo, qui furent
subséquemment tués par les Interahamwe1221.
1097. La Défense de Nsengiyumva fait valoir que la distribution d’armes et le meurtre de la
famille Gasake ne sont pas exposés dans l’acte d’accusation. Elle soutient en outre que les
dépositions des témoins à charge sont entachées de contradictions et qu’elles ne sont pas
fiables. À l’appui de cette thèse, elle invoque les témoignages d’ABC-1, de WIN-1, de CF-2
et de CF-41222.
Éléments de preuve
Témoin à charge ABQ
1098. D’ethnie hutue, le témoin ABQ, qui était en visite dans la ville de Gisenyi en avril
1994, a affirmé que le 7 avril 1994, vers 6 heures du matin, il a entendu dire à la radio que
l’avion du Président avait été abattu. Une heure et demie à deux heures plus tard, il est allé
voir Barnabé Samvura, le chef des Impuzamugambi de la CDR dans la commune de Rubavu
pour obtenir plus d’informations. Quelque temps avant midi, il a vu environ 20 Interahamwe
et des membres de la CDR, dont Bufenge du secteur de Byahi, rassemblés devant la maison
de Samvura, dans la cellule de Majengo. Bon nombre d’entre eux étaient armés de lances, de
machettes, d’épées et de gourdins. À l’intérieur de la concession, se trouvait Nsengiyumva et
environ 10 autres personnes, dont Barnabé Samvura, Bernard Munyagishari, Hassan
Sibomana, qui était le conseiller du secteur de Byahi et Hassan Gitoki, le chef des
1221
Acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.16 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 48, 85, 104,
105, 439, 449, 450, 1035 c), 1040 c), 1064, 1067, 1513 et 1514 a) à c), p. 628 à 630 ; p. 879 à 881 de la version
anglaise ; compte rendu de l’audience du 28 mai 2007, p. 15 et 16.
1222
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 52 b), 234 à 245, 573, 660, 661, 666, 676 à 678, 893 à
938, 1052, 1197, 1547, 1700 à 1750, 2007, 2077, 2086, 2089, 2281, 2289, 2297, 2306, 2307, 2314, 2636, 2650,
2661, 2765 à 2786, 2790 à 2807 ; compte rendu de l’audience du 31 mai 2007, p. 24 à 28. La Défense de
Nsengiyumva soutient également que celui-ci a fourni assistance aux membres des familles qu’il aurait ciblées
pour les attaques. Voir témoin RN-1, compte rendu de l’audience du 13 février 2006, p. 61 et 62, 80 à 82 ainsi
que 88 et 89 (huis clos). (Nsengiyumva a dit avoir aidé les filles de Mbungo et de Mukabutare à traverser la
frontière) ; témoin STAR-2, compte rendu de l’audience du 28 février 2006, p. 31 à 35. (Nsengiyumva savait
que le témoin avait offert un refuge aux filles de Mukabutare et de Mbungo ; Nsengiyumva a prêté son véhicule
pour facilier leur évacuation au Zaïre).
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Interahamwe de cette cellule. Le témoin ABQ se tenait debout à environ trois mètres de
Nsengiyumva qui portait un uniforme militaire et était accompagné de deux hommes
d’escorte militaire. Trois militaires se trouvaient dans la foule. Selon ABQ, ni Faziri
Hakizimana ni Hassan Ngeze n’avaient assisté à cette réunion1223.
1099. Prenant la parole devant tous ceux qui s’étaient rassemblées sur les lieux,
Nsengiyumva avait dit : « Vous savez qui a tué notre Président. Ce sont les Inyenzi et ils ont
beaucoup de complices entre nous. Donc, c’est-à-dire que chaque Hutu doit [se] soulever et
se défendre rapidement parce que si vous perdez du temps, ils vont nous exterminer comme
ils ont tué le Président de la République ». Tenant à la main un petit morceau de papier, il
avait ajouté ce qui suit : « Il y [a] une liste de grands Inyenzi qui d[oivent] être éliminés coûte
que coûte » et il a apparemment donné lecture de noms consignés sur le morceau de papier en
question. Parmi les noms cités par Nsengiyumva figuraient ceux de Mbungo, d’ethnie tutsie,
qui habitait derrière la maison de Samvura, Segahinda, d’ethnie tutsie, qui travaillait à la
Bralirwa, Modeste Tabaro, dirigeant du parti PL, Bwanafeza, d’ethnie tutsie et grand
commerçant à Gisenyi, Mukabutare, commerçante en vue à Gisenyi et un homme dénommé
Gasake, qui était le fils d’un Inkotanyi, qui était voisin de Samvura. Les Interahamwe et les
Impuzamugambi avaient ensuite réclamé des armes et Nsengiyumva avait promis de leur en
fournir. À la fin de la réunion, il avait quitté l’enceinte de la maison à bord de sa voiture, une
Pajero de couleur kaki, et pris la direction de la ville de Gisenyi. Le témoin ABQ qui était
arrivé à la réunion au moment où elle touchait à sa fin a affirmé qu’il ne l’avait vu distribuer
aucune arme1224.
1100. Selon ABQ, immédiatement après la réunion, les Interahamwe et les Impuzamugambi
s’étaient scindés en groupes composés d’au moins trois personnes et avaient commencé les
attaques. Il a affirmé que la première attaque qu’il avait vue avait été perpétrée sur l’enceinte
de la résidence de Mbungo. Certains des assaillants faisaient partie de ceux qui s’étaient
regroupés devant l’enceinte du domicile de Samvura. Ils avaient forcé et le portail de l’enclos
et la porte métallique de la maison. Ils étaient tous armés de machettes, de gourdins et de
lances, sauf Bufenge qui avait un fusil. Selon ABQ qui était resté sur la route, des coups de
feu avaient ensuite retenti et il avait entendu les assaillants dire que Mbungo était caché dans
la toiture de sa maison, et que sa femme et ses enfants avaient pris la fuite. L’attaque avait
duré approximativement 20 minutes. Le corps de Mbungo avait ensuite été chargé à bord
d’un véhicule qui avait pris la direction de « Commune Rouge ». Au dire de ABQ, aucune
1223
Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 3 (huis clos), 4 à 6 et 45 à 50, du 7 septembre 2004,
p. 13 à 15, 19 à 21 ainsi que 33 à 35, du 8 septembre 2004, p. 32 à 36, 53 et 54 ainsi que 57 à 59, et du
9 septembre 2004, p. 5 et 6 (huis clos), 7 et 8 ; pièce à conviction P.293 (fiche d’identification individuelle). Le
témoin ABQ a parlé de deux militaires, l’un s’appelait « Jeff » et était instructeur commando à Bigogwe, et
l’autre, « Regis », était de Butotori. Ils ne portaient pas d’uniforme. Comptes rendus des audiences du
6 septembre 2004, p. 6 et 7 ainsi que 49 et 50, et du 8 septembre 2004, p. 32 à 36. Ces militaires n’ont pas pris
part aux attaques perpétrées à cet endroit, mais le témoin pense qu’ils sont allés en ville et ont pris part à
d’autres attaques. Compte rendu de l’audience du 6 septembre 2004, p. 49 à 51.
1224
Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 6 à 9 et 49 à 51, du 7 septembre 2004, p. 13 à 20, et
du 8 septembre 2004, p. 34 et 35.
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des personnes qui s’étaient trouvées à l’intérieur de la concession de Samvura au cours de la
réunion n’avait participé à cette attaque1225.
1101. Certains des assaillants étaient ensuite partis pour la maison de Gasake alors que
d’autres restaient sur les lieux pour piller la résidence de Mbungo. Le témoin ABQ, qui était
debout au bord de la route, a dit avoir vu les assaillants sortir de la maison le fils de Gasake,
Cyuma, qui était cambiste, et le passer à tabac à l’aide de bâtons et avec le plat de leurs
machettes. Ils l’avaient ensuite emmené avec eux en disant que le bourgmestre voulait lui
parler à « Commune Rouge ». Le témoin ABQ n’a jamais revu Cyuma. Les assaillants
avaient également fait sortir de la maison la fille de Gasake, qui était enceinte, et son frère
Tutu. Ils s’étaient ensuite mis à plusieurs pour la tuer à coups de machette, de lance et de
gourdin, dans la bananeraie de son père située à l’arrière de la maison. Ils avaient ensuite
creusé un petit trou dans la plantation pour y déposer son corps et le recouvrir de terre. Tutu
avait été conduit à l’extérieur de la maison peu après sa sœur, et tué. Le témoin ABQ a dit ne
pas se rappeler si Tutu avait été tué immédiatement, ou plus tard à « Commune Rouge ». Il a
de nouveau affirmé qu’aucune des personnes présentes à l’intérieur du domicile de Samvura
au cours de la réunion n’avait participé à cette attaque1226.
1102. Le témoin ABQ a également dit avoir assisté à une attaque perpétrée dans la même
cellule ce jour-là, contre la maison d’un enseignant répondant au nom de Biruru. Le corps de
la victime, qui avait été abattue d’un coup de lance, avait été chargé à bord d’une Toyota
Hilux et transporté à « Commune Rouge »1227.
Témoin à charge OQ
1103. Le 7 avril 1994 au matin, le témoin OQ, qui était étudiant et qui habitait à Gisenyi, a
entendu annoncer à la radio que le Président Habyarimana était mort et que les gens devaient
rester chez eux. Il a dit être sorti de chez lui et avoir vu un certain nombre de personnes
habillées des uniformes des Interahamwe et des Impuzamugambi, entrer dans la concession
de Barnabé Samvura, vers 9 heures du matin. Il a indiqué avoir reconnu certaines personnes
appartenant à chacun de ces deux groupes. Il a ajouté que des membres influents des
Interahamwe étaient présents dans la concession, mais qu’il ne connaissait pas leurs noms. Il
a indiqué qu’il se tenait debout sur la route passant devant la concession de Samvura et qu’il
avait constaté que les personnes qui s’y étaient rassemblés étaient armées de machettes, de
gourdins et de houes. Selon lui, Nsengiyumva était arrivé sur les lieux à bord d’une jeep
1225
Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 8 à 10, et du 7 septembre 2004, p. 19 à 22, 25 à 29
ainsi que 33 et 34.
1226
Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 9 à 12, et du 7 septembre 2004, p. 27 à 37.
1227
Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 8 et 9, et du 7 septembre 2004, p. 37 et 38. La
Chambre a également examiné la déposition du témoin ABQ concernant des attaques lancées contre le domicile
d’un enseignant du nom de Mudenge, la maison de Caritas, la maison d’un certain Rukanya et le meurtre de
Samuel Bimenyimana, ou « Bembe », par Thomas, ainsi que la protection que Nsengiyumva aurait fournie à
Thomas. Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 8 et 9 ainsi que 19 à 21, du 7 septembre 2004,
p. 37 à 39, et du 8 septembre 2004, p. 30 à 32 et 55 à 57 ; Dernières conclusions écrites du Procureur,
par. 1514 j). Les éléments de preuve sont insuffisants pour permettre de dégager une conclusion.
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militaire et s’était garé à l’intérieur de la concession. Il a dit qu’hormis Nsengiyumva, il
n’avait vu aucun militaire chez Samvura1228.
1104. Le témoin OQ a indiqué qu’au travers d’une clôture en fil de fer barbelé, il a vu que
les gens qui étaient entrés dans la concession s’étaient rassemblés devant la maison de
Samvura. Des gens ont déchargé des grenades du véhicule de Nsengiyumva et les ont
distribuées aux personnes qui s’étaient rassemblées à l’intérieur de la concession. Celles-ci se
trouvaient dans un sac en tissu de couleur vert militaire, et une grenade était tombée au sol.
Nsengiyumva qui était accompagné de Faziri, conseiller de Gisenyi, avait sorti un morceau
de papier et prononcé le nom de famille de Gasake1229. Le témoin OQ a affirmé
qu’immédiatement après avoir entendu cela, il s’était rendu en courant au domicile de Gasake
et avait informé la famille de ce qu’il avait vu1230.
1105. Après que les armes furent distribuées, Nsengiyumva, accompagné de Faziri s’était
mis au volant de sa voiture et avait démarré. Arrivé à proximité de la maison de Gasake, il
avait pointé celle-ci du doigt. Les Interahamwe et les Impuzamugambi avaient ensuite donné
des coups de sifflet et s’étaient rués vers elle. Le témoin OQ a indiqué que les membres de la
famille Gasake étaient restés à l’intérieur de leur maison mais qu’il avait pris la fuite avec un
garçon. Les Interahamwe avaient par la suite attrapé le garçon et l’avaient taillé en pièces à la
machette. Le témoin OQ a précisé qu’il n’avait assisté ni à cette scène ni au meurtre de la
famille Gasake, puisqu’il avait continué à courir. Il a indiqué que c’est plus tard qu’il avait
appris que six des membres de ladite famille avaient été tués1231.
Témoin à charge DO
1106. D’ethnie hutue, le témoin DO, qui habitait dans la préfecture de Gisenyi, à proximité
du camp militaire, a affirmé avoir entendu Kiguru et Agronome dire que le 7 avril 1994, vers
1228
Comptes rendus des audiences du 16 juillet 2003, p. 3 et 4 (huis clos), 9 à 15, 19 à 21 ainsi que 36 à 48, et
du 18 juillet 2003, p. 4 et 5 ; pièce à conviction P.82 (fiche d’identification individuelle). En parlant de l’heure à
laquelle il a vu le rassemblement, le témoin OQ a déclaré que « tous ces événements s’[étaient] déroulés entre
9 heures et 10 heures ». Il semble que le mot « événements » vise le rassemblement au domicile de Samvura et
non nécessairement l’attaque qui a suivi. Voir compte rendu de l’audience du 16 juillet 2003, p. 36 ainsi que 39
et 40.
1229
Le témoin OQ a d’abord dit que Nsengiyumva avait parlé de trois familles qui avaient finalement été
massacrées mais a plus tard déclaré avoir entendu Nsengiyumva parler uniquement de la famille Gasake. Voir
comptes rendus des audiences du 16 juillet 2003, p. 21 et 22, et du 18 juillet 2003, p. 5 et 6 ainsi que 9 et 10.
1230
Comptes rendus des audiences du 16 juillet 2003, p. 10 à 14, 21 à 23 ainsi que 42 et 43, et du 18 juillet 2003,
p. 2 à 7. Le témoin OQ a présenté un croquis pour montrer son poste d’observation. Pièce à conviction P.87
(croquis de la concession de Samvura et de ses environs).
1231
Comptes rendus des audiences du 16 juillet 2003, p. 13 à 15, 22 et 23, 25 à 27 ainsi que 48 et 49, et du
18 juillet 2003, p. 7 à 11. Les membres de la famille Gasake qui ont été tués sont entre autres Ancille
Mukamuganga, Domine Uwamariya, Espérance Nyiramanzi, Jean-Baptiste Ruvuzacyuma, Tharcisse Semuhinzi
et Yves Iradukunda, fils de Domine. Les survivants sont Tharcisse Gasake, Hussein Twagira, Jean-Claude
Safari et deux enfants de Domine appelés Yvette Uwamariya et Pauline Nsengiyumva. Compte rendu de
l’audience du 16 juillet 2003, p. 2 et 3 (huis clos) ; pièce à conviction P.83 (liste des membres de la famille
Gasake).
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7 heures du matin, une réunion avait eu lieu au domicile de Barnabé Samvura à Majengo.
D’après eux, les participants à ladite réunion avaient arrêté une stratégie destinée à venger la
mort du Président Habyarimana qui, dans leur entendement, était imputable aux Inkotanyi. Le
témoin DO a indiqué qu’outre Kiguru et Agronome, il ne connaissait aucune des personnes
qui avaient assisté à cette réunion1232.
Nsengiyumva
1107. Nsengiyumva a nié les allégations selon lesquelles il avait participé à une réunion
tenue au domicile de Barnabé Samvura le 7 avril au matin. Il a soutenu qu’il n’avait jamais
été présent en ce lieu et a mis en doute la fiabilité de l’ensemble des témoins à charge en
faisant valoir que les dépositions de ABQ et de OQ étaient montées de toutes pièces. Il a
indiqué que compte tenu de son rang dans l’armée en 1994, il n’aurait jamais transporté et
distribué des grenades. Il a dit que les grenades ne pouvaient pas se transporter juste comme
ça, dans un sac, eu égard aux risques manifestes qui s’attachaient à une telle opération, mais
plutôt dans des caisses. Il a ajouté que s’il avait participé à une telle réunion, il n’aurait pas
été seul. Il aurait au contraire été accompagné par des gardes du corps et n’aurait pas
transporté des grenades1233.
Témoin à décharge WIN-1 cité par Nsengiyumva
1108. D’ethnie tutsie, WIN-1, qui habitait Gisenyi, a affirmé que le 7 avril 1994 au matin,
des Interahamwe venant de Byahi et armés de gourdins, de machettes et de bâtons, ont
attaqué le domicile de la famille Gasake. WIN-1, qui se tenait debout à l’extérieur de la
maison durant l’attaque, a dit avoir vu tuer Espérance, membre de la famille Gasake devant
leur maison. Placée à une distance d’environ 50 à 60 mètres de là, elle avait vu les assaillants
donner à Espérance, qui était enceinte, des coups de gourdins sur la tête et lui frapper
l’estomac à l’aide d’une machette. Elle a indiqué que craignant pour sa propre sécurité, elle
était immédiatement rentrée chez elle. Selon elle, les assaillants avaient également poursuivi
le frère d’Espérance, Cyuma. Celui-ci s’était réfugié dans une maison proche de la sienne
mais les assaillants l’avaient attrapé et l’avaient emmené avec eux pour le tuer. WIN-1 a dit
avoir entendu les échos de l’attaque qui était en train de se perpétrer à l’intérieur de la maison
de Gasake et avoir subséquemment appris que d’autres membres de cette famille avaient été
tués. Elle a affirmé ne pas avoir entendu de détonations d’armes à feu ou d’explosions de
grenades durant l’attaque. Elle a précisé qu’elle n’avait pas davantage vu Nsengiyumva
durant l’attaque ni remarqué la présence de militaires ou d’une quelconque voiture durant son
déroulement1234.
1232
Compte rendu de l’audience du 30 juin 2003, p. 3 à 5 (huis clos), 64 à 66, 76 et 77 (huis clos) ainsi que 82 et
83 (huis clos) ; pièce à conviction P.61 (fiche d’identification individuelle).
1233
Comptes rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. 19 à 24, et du 18 janvier 2007, p. 8 à 11 (huis clos).
1234
Comptes rendus des audiences du 13 mars 2006, p. 25 (huis clos) et 29 à 36, et du 14 mars 2006, p. 38 à 43
et 45 à 47 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.154 (fiche d’identification individuelle). WIN-1 a déclaré
qu’Ancille, Uwamariya, Twagira, Espérance, Cyuma, Kabiligi (ou Mubiligi) et les enfants d’Uwamariya
habitaient la maison de Gasake en avril 1994. Compte rendu de l’audience du 13 mars 2006, p. 29 et 30. Elle
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1109. WIN-1 a dit ne pas avoir eu connaissance de la tenue d’une réunion chez Barnabé
Samvura le 7 avril au matin pas plus qu’elle n’avait entendu parler d’armes, y compris de
grenades, qui auraient été distribuées aux jeunes avant l’attaque perpétrée contre la résidence
de Gasake. Elle a affirmé ne pas être au courant de la présence de Nsengiyumva au domicile
de Samvura ce jour-là. Elle a confirmé que la clôture entourant la maison de Barnabé
Samvura était faite de fils de fer barbelés et de bambous. Elle a toutefois souligné qu’il aurait
été très difficile à quelqu’un de voir ce qui se passait à l’intérieur de l’enceinte à partir de
l’extérieur1235.
1110. Au dire de WIN-1, Mbungo avait été tué par les mêmes Interahamwe qui étaient
venus de Byahi, une semaine après le commencement du génocide. Le jour où il a été tué,
elle avait rencontré l’un de ses propres domestiques qui lui avait fait savoir que les assaillants
avaient fait sortir la victime de sa maison et l’avaient tuée dans une tranchée. Son domestique
revenait de la résidence de Mbungo après que celui-ci eut été tué et avait sur elle des effets
qui y avaient été pillés1236.
Témoin à décharge ABC-1 cité par Nsengiyumva
1111. D’ethnie hutue, ABC-1, qui habitait dans la préfecture de Gisenyi, était chez Barnabé
Samvura dans la nuit du 6 au 7 avril 1994. Samvura était rentré chez lui vers minuit,
visiblement en état d’ébriété. ABC-1 l’avait informé de la mort du Président. Samvura avait
semblé surpris mais eu égard à l’état dans lequel il se trouvait, il était allé au lit et n’avait pas
quitté son domicile ce soir-là. Le lendemain matin, il avait quitté son domicile pour son lieu
de travail à 6 h 35 du matin. Parce qu’il s’occupait de production à la brasserie Bralirwa, il
avait fait savoir qu’il était nécessaire que la production soit maintenue à niveau. Il était
retourné à la brasserie à 15 h 30, sans rentrer chez lui entre-temps. Selon ABC-1, aucune
réunion à laquelle auraient participé Nsengiyumva, des membres de la CDR, des
Interahamwe et d’autres responsables politiques ne s’était tenue chez Samvura le 7 avril au
matin. Elle a dit ne pas avoir vu Nsengiyumva en train de donner lecture d’une liste faisant
état de noms de Tutsis à tuer et de distribuer des grenades à des jeunes de la CDR et à des
Interahamwe1237.
pensait que « Tutu » était un des petits-fils de la famille. Compte rendu de l’audience du 14 mars 2006, p. 47. Le
fils du mari de WIN-1 a plaidé coupable d’avoir pris part à l’attaque perpétrée contre le domicile de Gasake et
au meurtre d’Espérance. Comptes rendus des audiences du 13 mars 2006, p. 26 et 27 (huis clos) ainsi que 30 à
32, et du 14 mars 2006, p. 38 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.158 (nom de M. X, 14 mars 2006).
1235
Compte rendu de l’audience du 13 mars 2006, p. 32 à 36.
1236
Ibid., p. 33 à 35 ; compte rendu de l’audience du 14 mars 2006, p. 44 à 46.
1237
Compte rendu de l’audience du 13 juin 2006, p. 4, 9 à 13 (huis clos), 16 à 19, 22 ainsi que 26 à 28 (huis
clos) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.185 (fiche d’identification individuelle). ABC-1 a nié que Bernard
Munyagishari, Sibomana, Raphaël Bikumbi, le conseiller Faziri Hakizimana, Hassan Ngeze, Nyabuhinda ou
Rwagafilita s’étaient rendus au domicile de Samvura le 7 avril. Voir compte rendu de l’audience du 13 juin
2006, p. 13 à 15 (huis clos) ainsi que 27 et 28 (huis clos).
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1112. ABC-1 a affirmé qu’elle était voisine de la famille Gasake et qu’elle avait appris que
Mme Gasake et ses deux filles, Domina et Espérance, avaient été tuées par des civils venant de
Byahi, le 7 ou le 8 avril. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas personnellement assisté à ces
meurtres. Elle a fait observer que dans le cadre d’un procès récemment conduit devant une
juridiction Gacaca et auquel elle avait assisté, un homme répondant au nom de Jean Baptiste
Ndimubanzi avait reconnu avoir participé à l’attaque perpétrée contre les Gasake et avoir
pillé une armoire qui se trouvait chez eux. Elle a souligné que cet homme n’a pas mis en
cause Nsengiyumva dans l’attaque en question. Selon elle, Mbungo avait été tué
postérieurement à l’attaque perpétrée contre la famille Gasake, mais pas le même jour1238.
Témoin à décharge CF-2 cité par Nsengiyumva
1113. Le témoin CF-2 qui était membre de la CDR à Gisenyi a dit avoir assisté à toutes les
réunions tenues au niveau de la préfecture à l’époque. Il connaissait Barnabé Samvura, qui
était vice-président de la CDR au niveau préfectoral, et a nié qu’une quelconque réunion ait
eu lieu chez lui le 7 avril 1994, entre 9 et 10 heures du matin. Selon lui, Samvura n’avait pas
l’autorité de convoquer une telle réunion sans l’en informer. Il a ajouté que si une telle
réunion s’était tenue, il l’aurait su1239.
1114. Il a indiqué qu’un voisin de la famille Gasake lui avait dit que les membres de cette
famille, y compris le père, sa fille et son fils, avaient été tués au cours d’une attaque perpétrée
dans la soirée du 7 avril. L’attaque en question avait été perpétrée par des « civils
désœuvrés » notamment des individus connus sous les noms de Selemani et Safari. Selon
CF-2, le nom de Nsengiyumva n’avait pas été cité relativement à ces meurtres1240.
Témoin à décharge CF-4 cité par Nsengiyumva
1115. D’ethnie hutue, le témoin CF-4, qui était membre du parti CDR, a dit qu’il n’avait pas
assisté à une réunion tenue chez Barnabé Samvura le 7 avril 1994 au matin et a fait observer
que c’est au bureau de la CDR que les réunions étaient organisées. Il a nié qu’une réunion au
cours de laquelle Nsengiyumva a ordonné aux miliciens de la CDR et aux Interahamwe de
tuer les Tutsis ait eu lieu. Selon lui, si une telle réunion avait été tenue, il y aurait été invité,
eu égard à la position qu’il occupait au sein du parti. Il a précisé que la CDR ne comptait
parmi ses membres ni Nsengiyumva ni des militaires. Il a ajouté que Nsengiyumva n’avait
pas de relations de travail avec la CDR et qu’il n’assistait pas à ses réunions. Il a affirmé en
outre qu’il n’avait jamais vu l’accusé en compagnie de Samvura1241.
1238
Ibid., p. 12 à 14 (huis clos) et 16 à 19.
Compte rendu de l’audience du 29 novembre 2005, p. 48 à 50 (huis clos), 66 et 67, 75 et 76 ainsi que 79 et
80 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.127 (fiche d’identification individuelle).
1240
Comptes rendus des audiences du 29 novembre 2005, p. 66 à 69, et du 30 novembre 2005, p. 1 et 2.
1241
Compte rendu de l’audience du 14 février 2006, p. 63 et 64 (huis clos) ainsi que 75 à 77 ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.135 (fiche d’identification individuelle).
1239
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Délibération
1116. Il n’est pas contesté que les membres de la famille Gasake ont été attaqués et tués le
7 avril 1994 et qu’une autre attaque a été perpétrée contre la famille Mbungo. La question qui
se pose à présent à la Chambre consiste à savoir si Nsengiyumva a présidé une quelconque
réunion tenue chez Barnabé Samvura avant ces attaques, et si, au cours de celle-ci, il avait
donné instruction aux participants de tuer les Inyenzi. La Chambre se doit également de
rechercher si l’accusé a procédé à une distribution d’armes.
1117. Les témoins ABQ et OQ ont évoqué dans leurs dépositions, une réunion qui s’était
tenue à l’intérieur de la concession de Samvura le 7 avril au matin, avec la participation de
Nsengiyumva, des Interahamwe et des Impuzamugambi. Tenant à la main un morceau de
papier, Nsengiyumva aurait donné lecture de noms qui y étaient consignés, y compris celui de
Gasake, suite à quoi les Interahamwe et les Impuzamugambi qui étaient présents à la réunion
avaient immédiatement lancé des attaques. La Chambre fait observer que le témoignage de
DO concernant cette réunion relève du ouï-dire et que les informations qui y sont fournies ne
sont pas suffisantes. Cela étant, elle estime qu’il ne saurait être corroborant.
1118. La Chambre relève qu’elle n’a été saisie d’aucune déclaration antérieure faite par le
témoin OQ. Elle constate qu’en ce qui concerne la déclaration antérieure du témoin ABQ,
elle cadre bien, dans l’ensemble avec sa déposition au procès. Elle relève toutefois que
lorsque la déclaration par lui faite en juillet 2003 devant les enquêteurs du Tribunal et dans
laquelle il affirme ne pas se rappeler si le nom de Gasake figurait parmi ceux cités par
Nsengiyumva sur la base de sa liste, lui a été soumise à l’audience1242, il a fait savoir qu’il
s’agissait d’un oubli mais qu’il s’était plus tard souvenu qu’il avait bien été mentionné1243. La
Chambre fait observer qu’elle tient pour pertinente cette explication. Elle relève qu’il ressort
de la déclaration en question que les six noms mentionnés par le témoin n’étaient pas
exhaustifs, attendu que Nsengiyumva en aurait cité plus de 10. Il appert, en outre, dudit
document que l’attaque perpétrée contre la résidence de Gasake s’était déroulée
immédiatement après la réunion, ce qui cadre bien, en substance, avec son témoignage et
conforte la thèse par lui défendue à son procès à l’effet de démontrer que la famille Gasake
avait été identifiée préalablement à l’attaque1244.
1119. La Chambre fait observer que le témoignage de ABQ est entaché d’une autre disparité
en ce qu’il avait affirmé qu’il ne savait pas trop s’il avait vu tuer son ami Tutu, ou si celui-ci
avait été conduit à « Commune Rouge »1245. Elle souligne qu’il ressort de la déclaration
antérieure dudit témoin qu’il avait vu les assaillants tuer Tutu à la machette dans la
1242
Compte rendu de l’audience du 7 septembre 2004, p. 15 et 16 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.54B
(déclaration du 17 juillet 2003), p. 5 : « Le nom de MBUNGO figurait parmi les noms que Nsengiyumva avait
lu[s] sur la liste chez BARNABE, par contre je ne me souviens pas s’il a prononcé le nom de Gasake ».
1243
Compte rendu de l’audience du 7 septembre 2004, p. 16.
1244
Nsengiyumva, pièce à conviction D.54B (déclaration du 17 juillet 2003), p. 4 et 5.
1245
Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 10 et 11, et du 7 septembre 2004, p. 30 à 33 et 37.
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bananeraie1246. Elle relève que ABQ a précisé que cette disparité tenait au fait que sa
déclaration avait été recueillie en français, et que ce n’était pas sa première langue. Elle prend
note du fait que ABQ a réaffirmé qu’il n’était pas sûr d’avoir vu tuer la victime1247. La
Chambre fait observer que si on suppose que le témoin a effectivement assisté aux faits
pertinents, elle considère que l’explication par lui fournie relativement à l’erreur de
traduction est raisonnable. Elle relève que dans sa déclaration, ABQ se contente de brosser un
tableau général de ce qui était arrivé à Tutu et à sa sœur et l’erreur constatée pourrait être
imputable aux enquêteurs en ce qu’ils ont omis de demander des éclaircissements plus
complets. Elle estime qu’eu égard à la nature traumatique des faits pertinents, il est normal
qu’ABQ n’ait pas été en mesure de se souvenir d’avoir personnellement assisté au meurtre de
son ami.
1120. Ce nonobstant, la Chambre constate l’existence de certaines disparités entre les
témoignages d’ABQ et d’OQ. Elle relève premièrement qu’ABQ a affirmé que Nsengiyumva
était accompagné de deux hommes d’escorte militaire et que trois autres militaires se
trouvaient dans la foule, alors qu’OQ a soutenu n’avoir vu aucun militaire, hormis l’accusé.
Deuxièmement, OQ a parlé de grenades en train d’être déchargées du véhicule de
Nsengiyumva et distribuées alors qu’ABQ a nié avoir vu l’accusé distribuer des grenades. La
Chambre fait observer à cet égard que de fait, le témoin ABQ a dit que les personnes qui
étaient présentes avaient réclamé des armes et que Nsengiyumva s’était seulement engagé à
leur en fournir. Troisièmement, il ressort du témoignage d’ABQ que les participants à ce
rassemblement n’étaient pas logés à la même enseigne dans la mesure où les personnalités
politiques en vue et les autorités locales étaient à l’intérieur de l’enceinte alors que les
miliciens se trouvaient dehors. Le témoin OQ a par contre situé tout le monde, y compris les
miliciens, à l’intérieur de l’enceinte de la résidence de Samvura et s’est demandé comment
ces derniers auraient pu recevoir les instructions s’ils s’étaient trouvés à l’extérieur.
Quatrièmement, le témoin ABQ a nié que le conseiller Faziri Hazikimana ait été présent,
alors qu’OQ a maintes fois indiqué qu’il avait accompagné Nsengiyumva. Cinquièmement,
ABQ a affirmé que Nsengiyumva avait quitté les lieux après la réunion et qu’il avait pris la
direction de la ville de Gisenyi, alors qu’OQ a dit qu’il était parti, au volant de sa voiture,
vers la résidence de Gasake, immédiatement avant l’attaque perpétrée contre celle-ci. La
Chambre signale enfin qu’il appert de la déposition d’ABQ que les assaillants se sont d’abord
rendus à la concession de Mbungo alors que dans celle d’OQ seule une attaque perpétrée
contre la résidence de Gasake est évoquée.
1121. La Chambre considère que certaines de ces contradictions, mais pas toutes, pourraient
s’expliquer par la position particulière à partir de laquelle chacun de ces témoins avait
observé les faits, ainsi que par le moment où ils ont assisté à leur déroulement et par le temps
écoulé depuis leur survenue. Elle a fait observer que le témoin ABQ a indiqué qu’il était
arrivé tard à la réunion, ce qui ouvre la possibilité qu’il n’ait pas assisté à la distribution
d’armes1248. Elle relève aussi que le témoin OQ n’a peut-être pas pu brosser un tableau
1246
Nsengiyumva, pièce à conviction D.54B (déclaration du 17 juillet 2003), p. 5.
Compte rendu de l’audience du 7 septembre 2004, p. 32 à 34.
1248
Ibid., p. 19 à 21.
1247
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exhaustif de ce qui s’était passé parce qu’il était parti en courant pour la résidence des
Gasake. Elle constate qu’en tout état de cause, leurs témoignages respectifs tendant à établir
qu’une attaque avait été perpétrée contre le domicile de la famille Gasake le 7 avril au matin
sont corroborés par les informations de première main fournies par WIN-1 et ABC-11249.
1122. La Défense fait valoir qu’ABQ et OQ n’ont pas assisté aux faits pertinents. Selon elle,
les témoins ABQ, WIN-1, ABC-1 et CF-2 ont affirmé qu’OQ ne se trouvait pas à Gisenyi en
avril 19941250. Elle relève en outre que les relations qu’ABQ prétend avoir avec Samvura et
qui lui auraient donné l’occasion de se trouver à l’intérieur de la concession de celui-ci ce
jour-là sont contestées par le témoin ABC-11251. La Chambre fait observer qu’en dépit des
relations étroites qu’il a dit avoir avec Samvura, le témoin ABQ ne savait pas où se trouvait
ce dernier, au moment de sa comparution1252.
1123. La Chambre relève qu’outre Nsengiyumva, des membres du parti CDR, tels que CF-2
et CF-4, et le témoin ABC-1, qui se trouvait et dans la résidence de Samvura ce matin-là, ont
nié qu’une réunion s’y était tenue. Le témoin ABC-1 a affirmé que Samvura était parti pour
son lieu de travail à 6 h 30 du matin et a nié, à l’instar de Nsengiyumva, que l’accusé ait
jamais été présent à son domicile. En outre, les témoins WIN-1 et ABC-1 ont dit dans leurs
dépositions que la famille Gasake avait été tuée par des individus qui étaient venus de
Byahi1253. La Chambre fait observer qu’elle n’attache qu’un poids limité à ces témoignages
attendu que ceux qui les ont portés avaient un intérêt manifeste à nier que la réunion en
question s’était tenue, eu égard à leurs affiliations politiques ou aux relations qu’ils avaient
avec les personnes impliquées dans les faits pertinents.
1124. La Défense invoque deux déclarations d’un témoin décédé, introduites par
Nsengiyumva1254. Selon elle, il découle desdites déclarations qu’au départ, c’est au colonel
Rwagafilita qu’on avait fait porter la responsabilité d’avoir présidé cette réunion et que ce
n’est qu’après sa mort, qui le mettait à l’abri de toute poursuite, que Nsengiyumva avait été
accusé de ce fait1255. La Chambre considère que cet argument manque de pertinence. Elle
1249
Le témoin CF-2 a également dit avoir avoir appris que des membres de la famille Gasake avaient été tués le
7 avril 1994, mais que l’attaque avait eu lieu dans la soirée.
1250
Voir témoin ABQ, compte rendu de l’audience du 7 septembre 2004, p. 7 à 10 (huis clos) ; témoin WIN-1,
comptes rendus des audiences du 13 mars 2006, p. 29 et 30, et du 14 mars 2006, p. 45 à 47 ; témoin ABC-1,
compte rendu de l’audience du 13 juin 2006, p. 17 et 18 ; témoin CF-2, compte rendu de l’audience du
29 novembre 2005, p. 68 et 69.
1251
Témoin ABC-1, compte rendu de l’audience du 13 juin 2006, p. 6 à 8 (huis clos).
1252
Compte rendu de l’audience du 9 septembre 2004, p. 5 et 6 (huis clos). Les éléments de preuve versés au
dossier indiquent que Samvura est mort en 1996. Voir témoin ABC-1, compte rendu de l’audience du 13 juin
2006, p. 3 et 4 (huis clos).
1253
La Chambre relève que le témoin ABQ a déclaré qu’un Interahamwe de Byahi, nommé Bufenge, avait pris
part à la réunion tenue au domicile de Samvura et aux attaques qui avaient suivi. Compte rendu de l’audience du
6 septembre 2004, p. 9 et 10 ainsi que 49 et 50.
1254
Les déclarations ont été recueillies par le Procureur qui ne les a pas présentées à cause du décès du témoin.
Le Procureur ne s’est pas opposé à ce qu’elles soient versées au dossier. Compte rendu de l’audience du
16 janvier 2007, p. 13 à 16.
1255
Comptes rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. 21 et 22, et du 18 janvier 2007, p. 9 à 11 (huis clos).
CI09-0002 (F)
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
précise que telle que recueillie par les autorités rwandaises en juin 1995, la première
déclaration, porte essentiellement sur Rwagafilita qui y est simplement décrit comme étant
l’une des personnes « ayant participé à la conversation » [traduction], dans le cadre d’un bref
renvoi à la réunion qui s’était tenue chez Samvura. La deuxième déclaration, recueillie en
juin 1996 par les enquêteurs du Tribunal, vise Nsengiyumva et fait état du rôle qu’il a joué et
des propos qu’il a tenus, à l’effet d’inciter les participants au meurtre1256.
1125. La Chambre fait observer que la réunion tenue dans la maison de Samvura est
également visée dans le procès Nahimana et consorts dans le cadre duquel le témoin EB a
déposé contre Hassan Ngeze. La Défense fait valoir que dans le cadre des procédures
conduites en ladite affaire, il n’avait pas été reproché à Nsengiyumva d’avoir participé à cette
réunion1257. Elle affirme que la force probante qui s’attache à ces éléments de preuve est
limitée et se dit d’avis qu’à eux tous seuls ils ne sont pas de nature à faire naître un doute
raisonnable sur la véracité des éléments à charge.
1126. Ce nonobstant, la Chambre fait observer qu’elle continue à avoir des réserves sur la
fiabilité des éléments de preuve à charge. À ses yeux, il plane sur la présence d’ABQ et d’OQ
dans le voisinage du lieu où se serait tenue la réunion un doute que les diverses contradictions
qui entachent les témoignages mettant directement en cause Nsengiyumva au regard de sa
participation à ses travaux ne font qu’alimenter. Cela étant, la Chambre affirme qu’elle n’est
pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable que Nsengiyumva a présidé une réunion qui
s’est tenue chez Barnabé Samvura, et qu’au cours de celle-ci, il a identifié, sur la base d’une
liste, des gens à attaquer et distribué des armes aux assaillants.
1127. La Défense réitère son objection tendant à démontrer que l’acte d’accusation ne
fournit pas des informations suffisantes sur ce fait. La Chambre fait observer qu’elle a déjà
conclu que cette allégation avait été suffisamment plaidée1258. Sur la base de sa conclusion
évoquée ci-dessus, elle estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de procéder à un nouvel examen
de la question.
3.6.4
Époux du témoin OC, 7 avril
Introduction
1256
Nsengiyumva, pièces à conviction D.261 (déclaration du témoin OE, 18 juin 1996), D.262 (déclaration du
témoin OE, 12 juin 1995).
1257
Comptes rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. 20 et 21, et du 18 janvier 2007, p. 8 et 9 (huis clos) ;
jugement Nahimana, par. 789, 790, 812 et 836 (résumé de la déposition du témoin EB et des constatations
relatives à une réunion tenue au domicile de Samvura et aux attaques perpétrées le 7 avril 1994). La Chambre
d’appel a par la suite rejeté la déposition du témoin EB au motif qu’elle n’était pas corroborée étant donné qu’il
ressortait des éléments de preuve recueillis après le procès que le témoin avait rétracté son témoignage au procès
et que « des rescapés du génocide le consid[éraient] comme prêt à tout pour de l’argent ». Voir arrêt Nahimana,
par. 466.
1258
Decision on Nsengiyumva Motion for the Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment
(Chambre de première instance), 15 septembre 2006, par. 22, 24, 25 et 38 à 40.
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1128. Il est allégué dans l’acte d’accusation de Nsengiyumva que le 7 avril 1994, dans
l’après-midi, l’accusé a ordonné à « un Tutsi, à sa femme et à leurs enfants » de monter à
l’arrière d’un camion. Devant le refus d’obtempérer de l’homme et de ses fils, les miliciens
accompagnant Nsengiyumva l’ont tué et ont en outre grièvement blessé l’un des fils à la
machette, sous les yeux de l’accusé qui n’a rien fait pour prévenir l’attaque dont ils ont été
victimes, ou y mettre fin. Le Procureur fait valoir que le « Tutsi » en question était le mari du
témoin OC qui a précisé que les faits pertinents s’étaient déroulés dans la ville de Gisenyi et
qu’au nombre des assaillants figuraient tant des militaires que des miliciens1259.
1129. La Défense de Nsengiyumva fait valoir que cette allégation, visée dans l’acte
d’accusation, est imprécise et qu’elle ne renseigne pas suffisamment sur l’identité des
victimes et des assaillants ainsi que sur le moment et sur le lieu des crimes. Elle soutient que
le témoin OC n’est pas crédible, en particulier au regard de l’identification par elle faite de
Nsengiyumva. Elle affirme de surcroît que son témoignage est contredit par les dépositions
d’Alphonsine Rugwizangoga Uwase, de DEF-1, de DEF-2 et de STAR-21260.
Éléments de preuve
Témoin à charge OC
1130. D’ethnie tutsie, le témoin OC, qui habitait la ville de Gisenyi, a affirmé que le 7 avril
1994, vers 17 heures, un militaire coiffé d’un béret de couleur kaki s’est présenté chez elle et
lui a posé la question de savoir qui avait tué le Président Habyarimana. Son mari, qui
appartenait à l’ethnie tutsie, s’est enfui de la maison en compagnie d’une Tutsie prénommée
Rose, qui était venue leur rendre visite. Quelque 10 minutes plus tard, plus de cinq militaires
ont ramené son mari à la maison. Ils ont ensuite conduit le témoin, son mari, leurs deux fils et
leur fille à un endroit situé à 10 à 15 minutes de marche de leur domicile. D’autres militaires
coiffés de bérets kaki et noirs étaient en train de rassembler les civils tutsis. L’un des
militaires a exigé du mari de OC qu’il lui donne de l’argent et un autre a blessé sa fille avec
une baïonnette. Après avoir reçu l’argent réclamé, les militaires leur ont dit : « Allez-vousen ! D’autres personnes vont se charger de vous tuer »1261.
1131. Le témoin et sa famille ont commencé à marcher en direction de leur domicile. Vers
18 heures, ils ont rencontré une camionnette Toyota à un endroit dénommé Gikarani. Le
véhicule en question avait à son bord des militaires et des Interahamwe. Ils avaient à la tête
des feuilles de bananier séchées. Nsengiyumva, qui était assis à l’avant sur le siège du
1259
Acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.17 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 106, 440,
459 et 1459 à 1462 ; p. 881 de la version anglaise ; compte rendu de l’audience du 28 mai 2007, p. 17 à 19.
1260
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 749 à 802, 1055, 1198, 1939, 2001 à 2004, 2124, 2129,
2222 et 2838 à 2857 ; compte rendu de l’audience du 31 mai 2007, p. 66 à 69.
1261
Comptes rendus des audiences du 9 juin 2004, p. 56 et 63 à 70, et du 10 juin 2004, p. 7 à 9 (huis clos), 16,
18 et 20 à 23 ; pièce à conviction P.260 (fiche d’identification individuelle). Le témoin OC a déclaré que Rose
avait été tuée après les événements du 7 avril 1994, sans préciser les circonstances de sa mort. Voir compte
rendu de l’audience du 10 juin 2004, p. 13 (huis clos). Les noms des membres de la famille du témoin OC sont
énumérés dans la pièce à conviction P.261.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
passager, est sorti du véhicule et a dit : « Ces petites gens, d’où viennent-[ils] ? ». Il a ensuite
ordonné à OC et à sa famille de monter à bord du camion. Le témoin OC et sa fille se sont
exécutés mais ses deux fils ont pris la fuite. L’un d’entre eux a pu s’échapper mais les
Interahamwe et les militaires ont lancé des pierres au cadet et ont commencé à lui donner des
coups de machette. Le mari du témoin OC a hésité à monter à bord du véhicule, et les
assaillants l’ont attaqué à coups de machette. Les assaillants ont ensuite ordonné à OC et à sa
fille de descendre du camion, suite à quoi elles ont regagné leur domicile en courant. Grâce à
un gardien qui l’avait soigné, son fils cadet avait pu rentrer à la maison le lendemain matin.
Le témoin OC a affirmé qu’elle n’a jamais revu son mari1262.
Nsengiyumva
1132. Nsengiyumva ne conteste pas que le mari du témoin OC a été tué. Il soutient toutefois
que ni lui ni ses hommes ne sont impliqués dans l’attaque qui lui a coûté la vie. Au moment
où, selon OC, son mari était tué, Nsengiyumva était en train de participer à une réunion du
conseil de sécurité qui s’était tenue à la préfecture entre approximativement 16 heures et
18 heures. Il ne s’était pas rendu dans la zone à laquelle OC a fait référence dans la mesure où
elle ne se situait pas sur la route allant de la préfecture au camp militaire. Selon lui, il
ressortait clairement de l’assertion du témoin OC tendant à établir que les assaillants étaient
coiffés de feuilles de bananier et qu’ils ont utilisé des armes traditionnelles pour attaquer son
mari, que ce n’étaient pas des militaires. Il a ajouté que le 7 avril 1994, il avait comme
véhicule une Pajero Mitsubishi à deux portes de couleur beige portant des plaques
d’immatriculation officielle. Il n’avait commencé à conduire une camionnette Toyota
qu’après que les militaires belges en eurent laissé une à l’aéroport de Gisenyi le 13 avril1263.
Témoin à décharge DEF-1 cité par Nsengiyumva
1133. D’ethnie tutsie, le témoin DEF-1 séjournait en avril 1994 chez son oncle qui habitait
non loin du témoin OC, dans la ville de Gisenyi. Le 7 avril, vers 14 heures, un groupe
d’Interahamwe composé de plus de 15 éléments, munis principalement d’armes
traditionnelles, est arrivé dans son quartier et a forcé tous ceux qui s’y trouvaient à sortir de
leur maison et à se tenir debout au bord de la route. Le témoin DEF-1 a vu un autre groupe
d’Interahamwe, composé de 20 à 25 éléments, intimer à OC et à sa famille l’ordre de quitter
leur maison qui jouxtait celle de son oncle. L’un d’entre eux a tiré sur la tante de DEF-1
motif pris de ce qu’elle avait refusé de coucher avec lui. Les Interahamwe ont ensuite forcé
DEF-1, le mari du témoin OC et six autres personnes à monter à bord de leur camionnette
Daihatsu. Ils sont arrivés à « Commune Rouge », un cimetière, entre 15 h 30 et 16 heures. La
première personne que les assaillants ont fait descendre de la camionnette pour la tuer à
1262
Comptes rendus des audiences du 9 juin 2004, p. 53 à 58, et du 10 juin 2004 p. 14 et 15, 21 à 29 et 32. Son
fils aîné, qui avait pu s’échapper, est rentré en mai 1994.
1263
Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 64 à 69, et du 9 octobre 2006, p. 13 à 18.
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coups de machette a été le mari de OC. Le témoin DEF-1 a été sauvé par un Interahamwe qui
avait autrefois été un employé de son oncle1264.
Témoin à décharge DEF-2 cité par Nsengiyumva
1134. D’ethnie hutue, le témoin DEF-2 habitait dans la ville de Gisenyi, non loin du
domicile de OC et de sa famille. Le 7 avril 1994, des attaques ont été perpétrées dans cette
zone contre des personnes « soupçonnées d’héberger des complices » [traduction]. Le 8 avril,
il a donné asile au témoin OC et à deux de ses enfants. Les enfants lui ont dit que leur maison
avait été attaquée la veille vers midi mais qu’ils n’avaient pas été en mesure d’identifier les
assaillants. Le témoin OC a indiqué que ses enfants s’étaient dispersés et qu’elle s’était
cachée sous un matelas, à l’intérieur de la maison. Elle a ajouté que son mari avait été enlevé
par les assaillants. Le témoin DEF-2 a affirmé qu’au cours des huit jours que sa famille a
passé chez lui, OC n’avait jamais indiqué que des militaires avaient été au nombre des
assaillants qui les avaient attaqués ou que Nsengiyumva avait été présent lors de l’attaque. Il
a indiqué que plus tard, il avait entendu dire que le mari de OC avait été tué1265.
Témoin à décharge Uwase cité par Nsengiyumva
1135. D’ethnie hutue, Alphonsine Rugawizangoga Uwase était la secrétaire du préfet de
Gisenyi en avril 1994. Le 7 avril vers 14 heures, le préfet a envoyé son chauffeur la chercher
afin qu’elle puisse organiser une réunion du Conseil de sécurité qui devait se tenir cet aprèsmidi-là à la préfecture. La réunion a commencé vers 16 heures et s’est terminée
approximativement à 18 heures. Comme son bureau faisait face à la salle de conférence, elle
a vu Nsengiyumva y entrer au début de la réunion. Le témoin Uwase a confirmé qu’aucun
des participants à la réunion n’avait quitté les lieux avant sa clôture1266.
Témoin à décharge STAR-2 cité par Nsengiyumva
1136. Le témoin STAR-2 a affirmé que le 7 avril 1994, elle a participé à une réunion du
Conseil préfectoral de sécurité tenue dans les locaux du MULPOC. La réunion avait
commencé vers 16 heures et avait duré environ deux heures. Nsengiyumva avait participé à la
réunion et y était resté jusqu’à la fin1267.
1264
Compte rendu de l’audience du 20 juin 2006, p. 36 à 48 (huis clos) et 51 à 54 (huis clos) ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.191 (fiche d’identification individuelle).
1265
Compte rendu de l’audience du 10 octobre 2006, p. 3 à 8, 12, 15, 17 et 18 de la version anglaise ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.211 (fiche d’identification individuelle).
1266
Compte rendu de l’audience du 10 juillet 2006, p. 12 et 13, 15 à 17 et 27 à 29 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.201 (fiche d’identification individuelle). Uwase avait auparavant été témoin à décharge de
Nsengiyumva sous le pseudonyme OAU-1.
1267
Compte rendu de l’audience du 28 février 2006, p. 13 à 16, 48 à 50 et 54 à 56 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.143 (fiche d’identification individuelle). Le sigle MULPOC désigne le Centre multinational de
programmation et d’exécution de projets de la Commission économique pour l’Afrique.
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Délibération
1137. Il n’est pas contesté que le mari du témoin OC, qui appartenait à l’ethnie tutsie, a été
tué le 7 avril 1994. Le témoin OC, qui a été la seule à déposer à charge sur ce fait, a affirmé
que son mari a été attaqué vers 18 heures par des militaires et des Interahamwe en un lieu
dénommé Gikarani et en présence de Nsengiyumva. Par contre, le témoin DEF-1 a dit de la
même personne qu’elle avait été tuée par les Interahamwe à « Commune Rouge » entre
15 h 30 et 16 heures. La question principale qui se pose consiste à savoir si Nsengiyumva, ou
des militaires placés sous son commandement, ont participé à la commission de cet acte.
1138. La Chambre estime que le témoignage de OC est non seulement de première main
mais également cohérent. La Défense fait valoir qu’il est peu plausible que les assaillants
aient laissé le témoin et sa fille quitter le lieu de l’attaque, en particulier si l’intention de
Nsengiyumva avait été d’éliminer l’ensemble des Tutsis1268. La Chambre considère qu’il
n’est pas surprenant que les assaillants aient essentiellement pris pour cible le mari. Les
Tutsis de sexe masculin pouvaient, quel que soit leur rang social, rejoindre à tout moment le
FPR.
1139. La Chambre considère que les déclarations antérieures du témoin OC recueillies par
les enquêteurs du Tribunal cadrent, bien en général, avec sa déposition faite devant la
Chambre. La Défense fait valoir que des contradictions s’observent dans le témoignage de
OC, notamment au regard de la question de savoir si ce sont des militaires ou des
Interahamwe qui ont attaqué son mari et son fils cadet. La Chambre relève que dans sa
déclaration de juin 1996, le témoin OC n’a fait référence qu’à des militaires relativement aux
faits pertinents1269. Deux semaines plus tard, en juillet 1996, elle a précisé qu’il y avait
également des Interahamwe dans le véhicule de Nsengiyumva et que c’étaient eux, et « non
des militaires », qui avaient poursuivi son fils et qui lui avaient lancé des pierres1270. Dans sa
déposition, elle a indiqué qu’aux côtés des Interahamwe, des militaires avaient également
participé à la commission de ces actes1271. De l’avis de la Chambre, cette contradiction
présumée est de portée limitée.
1140. S’agissant de son mari, OC n’a mis en cause que des militaires dans sa première
déclaration, alors que dans la seconde elle dit que les Interahamwe qui avaient attaqué son
mari étaient « différents » [traduction] de ceux qui avaient poursuivi son fils. La Chambre
considère qu’il ressort du témoignage de OC que la victime avait été frappée tant par des
militaires que par des Interahamwe. Elle décide d’accueillir son témoignage tendant à établir
que ces deux groupes ont participé à l’attaque, mais que celle-ci était dirigée par les
1268
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 758 et 759.
Nsengiyumva, pièce à conviction D.45 (déclaration du 18 juin 1996).
1270
Nsengiyumva, pièce à conviction D.46 (déclaration du 2 juillet 1996).
1271
Compte rendu de l’audience du 9 juin 2004, p. 57.
1269
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militaires1272. Elle considère que le fait qu’elle ait utilisé des expressions différentes pour
décrire le rôle exact joué par ceux qui ont participé à la commission de ces actes
traumatisants n’est pas de nature à mettre à mal sa crédibilité.
1141. La Chambre estime que le témoin OC a constamment fait référence à l’implication de
militaires dans les diverses phases des événements qui ont abouti au meurtre de son mari
survenu le 7 avril 1994. La Chambre tient pour vrai qu’elle était prédisposée à reconnaître
leurs uniformes et leur aspect. En effet, parce qu’elle habitait à proximité du camp militaire
de Gisenyi, elle avait l’occasion de les voir fréquemment. Elle considère cependant que le fait
qu’elle ait affirmé, lors de sa déposition, qu’outre les Interahamwe, les militaires qui étaient à
bord du véhicule portaient eux aussi des feuilles de bananier de la tête au cou, et que cela
étant, il lui avait été impossible de voir leurs bérets ou la majeure partie de leur visage1273, est
de nature à compliquer les choses. Tout en reconnaissant que la situation qui prévalait au
Rwanda était exceptionnelle, et que les militaires ont pu chercher à cacher leur identité, la
Chambre continue à croire que ce comportement est on ne peut plus étrange chez des
militaires. Elle estime que le port de telles coiffures durant cette période serait beaucoup plus
normal chez des Interahamwe que chez des éléments de l’armée
1142. Le témoin OC a dit qu’elle était certaine que Nsengiyumva était présent pendant
l’attaque. Elle a dit avoir reconnu l’accusé parce qu’elle le voyait à peu près une fois toutes
les trois semaines, pendant qu’il passait en revue ses troupes à proximité du domicile de OC,
et ce de la fin de l’année 1993, date à laquelle Nsengiyumva est arrivé à Gisenyi, à avril
1994. Le témoin OC a affirmé qu’elle avait été informée de l’identité de Nsengiyumva par
son mari et a ajouté qu’à Gisenyi, tout le monde le connaissait. Au cours de son contreinterrogatoire, la Défense lui a présenté les déclarations que deux de ses enfants avaient faites
devant des enquêteurs du Tribunal1274. La Chambre fait observer que la présence de
Nsengiyumva sur le lieu de l’attaque n’était mentionnée dans aucune d’elles. Elle relève en
outre que l’un des enfants avait par la suite entendu dire que l’accusé se trouvait dans la
camionnette Hilux et que c’était lui qui avait dirigé « les opérations de tuerie ». Elle souligne
qu’attendu qu’au moment de l’attaque, les enfants de OC étaient relativement jeunes (15 et
11 ans), le fait qu’ils n’aient pas mentionné le nom de Nsengiyumva dans leurs déclarations
de témoin n’est pas de nature à mettre à mal la crédibilité du témoignage de leur mère.
1143. Cela dit, la Chambre rappelle qu’il résulte de la jurisprudence développée par la
Chambre d’appel, qu’elle se doit toujours, dans l’intérêt d’une bonne administration de la
justice, de faire preuve de beaucoup de circonspection en procédant à l’appréciation de
1272
Compte rendu de l’audience du 10 juin 2004, p. 26 (« Q. ... Seriez-vous à même de nous expliquer ces
contradictions apparentes ? R. Mais c’étaient des militaires qui étaient avec des Interahamwe ! Q. Mais qui,
exactement, a tué votre mari ? R. Ce sont les militaires, parce que ce sont les militaires qui avaient le pouvoir »).
1273
Ibid., p. 23 et 24. Tous les assaillants n’avaient pas le visage caché.
1274
Nsengiyumva, pièce à conviction D.47 (déclaration du témoin OK-1 du 2 mai 1997), D.48 (déclaration du
témoin OH-1 du 24 avril 1997). Ces déclarations corroborrent d’une manière générale la déposition du témoin
OC relative aux militaires circulant dans une camionnette Toyota Hilux, bien qu’une des déclarations n’ait pas
fait allusion au mari dans ce contexte.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
l’identification d’un accusé, dès lors que les conditions qui l’ont entourée ont été
difficiles1275. Au procès, il s’est avéré que le témoin OC avait de sérieux problèmes de vue et
qu’elle n’a pu identifier l’accusé que lorsqu’elle s’est trouvée tout près de lui1276. La Chambre
constate qu’elle a toutefois réussi à l’identifier de manière positive, dans un contexte
empreint d’émotion1277. Ce nonobstant, elle tient à rappeler que la force probante des
identifications faites au prétoire est limitée1278.
1144. Le témoin DEF-1 a indiqué que l’attaque perpétrée dans la zone où habitait OC était
le fait des Interahamwe. Il a en particulier affirmé qu’il avait été appréhendé par les
Interahamwe au même moment que le mari du témoin OC. Il a ajouté qu’il avait vu les
assaillants faire sortir ce dernier de sa maison en compagnie des membres de sa famille. Il a
indiqué qu’en compagnie du mari de OC, il avait ensuite été directement conduit à
« Commune Rouge » où il l’avait subséquemment vu se faire tuer. Ce fait était survenu entre
15 h 30 et 16 heures, avant l’attaque perpétrée au bord de la route, sur laquelle OC a déposé.
Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Chambre considère que les divergences qui
s’observent entre les récits de OC et de DEF-1 sont telles qu’il est impossible de les concilier.
1145. La Chambre constate que dans ses Dernières conclusions écrites, le Procureur n’a pas
abordé la question de la crédibilité de DEF-1. En outre, au cours de son contre-interrogatoire,
il avait fait comprendre au témoin qu’à son avis, il avait confondu le mari de OC avec
quelqu’un d’autre. La Chambre estime que s’il est vrai que cette possibilité n’est pas à
écarter, il reste que le témoin DEF-1 connaissait bien la zone, qu’il avait vu les assaillants
forcer l’homme qui à ses yeux était le mari de OC, à sortir de la maison, qu’il s’était trouvé
avec lui à bord d’une camionnette, et qu’il avait assisté à son meurtre. Elle fait également
observer que rien dans les éléments de preuve dont elle a été saisie ne permet de dire que
DEF-1 a confondu le mari de OC avec une autre personne. Elle constate enfin qu’aucun des
autres éléments de preuve produits n’est de nature à faire croire que le témoin DEF était un
menteur1279.
1275
Arrêt Bagilishema, par. 75 ; arrêt Kuprešskić, par. 39 ; jugement Bagilishema, par. 532.
Comptes rendus des audiences du 9 juin 2004, p. 33 et 34 ainsi que 57 à 59, et du 10 juin 2004, p. 8 et 9. Le
témoin OC a dû passer devant l’équipe du Procureur, les juges et l’équipe de la Défense pour se rapprocher de
l’accusé. On ne dispose d’aucun élément permettant de savoir si elle souffrait des mêmes problèmes de vision
en 1994. Née en 1944, elle avait 50 ans en 1994 et 60 au moment de sa déposition. Les décisions de la Chambre
ne sont pas déterminées par cette absence d’informations.
1277
Le témoin OC a identifié Nsengiyumva à l’audience après avoir au départ éprouvé quelques difficultés et
désigné une autre personne. Compte rendu de l’audience du 9 juin 2004, p. 57 à 63 et 69 à 72, particulièrement
p. 59 (« Si je ne me trompe pas, c’est cette personne-ci. … Ah ! J’ai mieux regardé maintenant, c’est celui-ci !
Et je viens de l’apercevoir ; c’est toi ! Vous ne me connaissez pas, moi je vous connais. Je n’étais rien pour toi.
J’étais un avorton. C’est vous ! Vous marchiez sur moi »).
1278
Arrêt Kunarac, par. 320.
1279
Le témoin DEF-1 s’est présenté comme une victime tutsie. Il lui a été rétorqué qu’il était Hutu, ce qu’il a
rejeté, et le Procureur n’a fourni aucune base à cette affirmation. Voir compte rendu de l’audience du 20 juin
2006, p. 47 et 48 (huis clos).
1276
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1146. Le témoin DEF-2 n’a pas assisté à l’attaque perpétrée contre la maison de OC sauf à
remarquer que le lendemain, il lui avait donné l’asile ainsi qu’à deux de ses enfants. Il a
affirmé que OC ne lui avait pas raconté qu’elle avait été témoin de l’attaque au bord de la
route dont son mari avait été victime. Elle lui avait simplement dit, le 8 avril, que sa maison
avait été attaquée la veille par des assaillants non identifiés et qu’elle avait réussi à échapper
aux assaillants en se cachant à l’intérieur de la maison, mais que son mari avait été enlevé.
Lors du contre-interrogatoire, le témoin OC n’a pas été interpellée sur cette version des faits,
ni, dans l’ensemble, sur son séjour allégué chez DEF-11280. La Chambre considère que si la
version des faits présentée par OC est effectivement la bonne, c’est qu’il se peut que des
raisons valables telles que le traumatisme vécu et la crainte éprouvée l’aient incitée à garder
le silence sur certains aspects de ce qui s’était passé. Cela dit, la Chambre fait observer que
les enfants auraient dit au témoin DEF-2 qu’ils avaient été chassés de la maison le 7 avril vers
« midi »1281.
1147. Nsengiyumva et Alphonsine Rugawizangoga Uwase ont affirmé que l’accusé avait
participé à une réunion du Conseil préfectoral de sécurité tenue entre 16 heures et 18 heures,
à peu près au même moment que l’attaque perpétrée sur la route. Ils ont l’un et l’autre dit que
la réunion avait eu lieu à la préfecture, contrairement à STAR-2 qui a soutenu qu’elle s’était
tenue dans les locaux du MULPOC. Cette contradiction mise à part, la Chambre fait observer
qu’elle n’est pas convaincue que la tenue d’une telle réunion aurait pu empêcher
Nsengiyumva d’être présent sur le lieu de l’attaque, laquelle aurait été perpétrée vers
18 heures, selon le témoin OC.
1148. Enfin, Nsengiyumva a dit que le 7 avril, il conduisait une Mitsubishi Pajero à deux
portes. La Chambre fait observer que le témoin à charge ZF a affirmé avoir vu Nsengiyumva
utiliser le même véhicule le 7 avril au matin et a confirmé que c’était son véhicule officiel à
l’époque1282. La Chambre souligne qu’elle a pris en considération la possibilité que
Nsengiyumva ait utilisé un véhicule différent dans l’après-midi. Elle relève en outre que si en
lui-même ce témoignage n’est pas concluant, il reste qu’il contribue à faire naître des doutes
supplémentaires sur les circonstances qui ont entouré le fait pertinent.
1149. Sur la base de l’ensemble des éléments de preuve dont elle a été saisie, la Chambre
considère que le tableau qui se dégage des témoignages portés en l’espèce manque de clarté.
Les témoins OC et DEF-1 ont l’un et l’autre fourni sur l’attaque des éléments de preuve de
première main qui semblent convaincants, encore qu’inconciliables. Des disparités s’y
1280
Toutefois, le témoin OC a spontanément admis qu’elle s’était cachée après le 7 avril 1994, sans donner de
précisons supplémentaires. Compte rendu de l’audience du 10 juin 2004, p. 28 et 29.
1281
Comme il a été mentionné plus haut, les enfants avaient 15 et 11 ans au moment de l’attaque.
1282
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 1198. Le témoin ZF a confirmé que le matin du 7 avril,
Nsengiyumva conduisait une Pajero, son véhicule de fonction. Voir compte rendu de l’audience du 2 décembre
2002, p. 5 et 8 (huis clos) (« Q. Pouvez-vous nous parler davantage du véhicule d’Anatole Nsengiyumva ?
Quelle en était la marque ? R. Monsieur l’Avocat, le véhicule qu’utilisait le colonel Nsengiyumva, à ce momentlà, c’était un véhicule civil qui doit être de la marque Pajero, petit modèle, qui était à ce moment-là, je pense
bien, distribué au[x] commandant[s] des zones opérationnelles »).
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observent relativement au moment de l’attaque lancée contre la maison de OC, de même que
sur la question de savoir si les assaillants qui l’avaient perpétrée étaient des militaires ou des
Interahamwe. La Chambre relève par exemple que ce n’est que le témoin OC qui dit dans sa
déposition que les assaillants étaient arrivés sur les lieux à bord d’une Toyota Hilux. Elle
considère en outre qu’il est inhabituel de voir des militaires coiffés de feuilles de bananier. En
conséquence, elle estime que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable que
Nsengiyumva a ordonné le meurtre du mari de OC dans l’après-midi du 7 avril 1994.
1150. Selon la Défense, telle qu’articulée dans l’acte d’accusation, l’allégation portée par le
Procureur manque de précision et n’identifie ni les victimes ni les assaillants. La Chambre
estime que sur la foi de la conclusion par elle dégagée, il n’y a pas lieu pour elle de procéder
à l’examen de cet argument.
3.6.5
Alphonse Kabiligi, 7 avril
Introduction
1151. Il est allégué dans l’acte d’accusation de Nsengiyumva que, préalablement aux
événements qui ont eu lieu en avril 1994, les autorités et les miliciens avaient établi des listes
de gens à exécuter. Dès avril 1994, ces listes avaient commencé à être utilisées pour identifier
les personnes à tuer. Selon le Procureur, Nsengiyumva exerçait son autorité sur les militaires
et les miliciens qui ont tué des hutus modérés postérieurement au 6 avril 1994. Il allègue
expressément que le nom d’Alphonse Kabiligi, un fonctionnaire hutu, membre du parti PSD,
avait été consigné sur une liste dès 1991 et que le 7 avril, il a été tué dans la ville de Gisenyi
par un militaire aidé de certains miliciens. À l’appui de cette thèse, il invoque principalement
les témoignages de AS et ZF. Il allègue en outre dans l’acte d’accusation de Bagosora que
des militaires et des miliciens se sont livrés à l’extermination de la population civile tutsie et
de ses complices, sur l’ordre de Nsengiyumva1283.
1152. La Défense de Nsengiyumva fait valoir que le meurtre d’Alphonse Kabiligi n’est pas
plaidé dans l’acte d’accusation et que le témoignage de AS n’est pas de nature à lier l’accusé
à ce crime. Elle soutient que de fait, Nsengiyumva avait apporté son aide audit témoin en
procédant à son évacuation à l’occasion d’une réunion du Comité préfectoral. La Défense de
Bagosora affirme quant à elle que le témoignage de ZF est peu crédible1284.
1283
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.58 et 6.59 ; acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 5.1, 5.25, 5.29,
6.36 et 6.37 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 208, 1001 e), 1007 et 1068 à 1076.
1284
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 941 à 952 ; Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva,
par. 963 à 969.
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Éléments de preuve
Témoin à charge AS
1153. Le témoin AS a affirmé qu’Alphonse Kabiligi était d’ethnie mixte et qu’il était
originaire de la préfecture de Butare. En avril 1994, il était membre du parti PSD et chef de
division à la Communauté économique des pays des Grands Lacs basée à Gisenyi. Le journal
Kangura l’avait dénoncé en 1991 dans le but de faire croire aux gens que ses fréquents
déplacements sur l’autre côté de la frontière s’expliquaient par le fait qu’il passait des
informations au FPR. Peu après que le nom de Kabiligi eut été mentionné dans Kangura, des
militaires avaient fouillé sa maison et il avait commencé à recevoir des menaces de mort. Il
avait plus tard confié au témoin AS qu’un militaire lui avait dit qu’une liste de personnes
« indésirables » [traduction] était en train d’être confectionnée à la préfecture de Gisenyi1285.
1154. Le 7 avril 1994 au matin, le témoin AS se trouvait avec Kabiligi chez celui-ci, dans la
ville de Gisenyi, lorsque des Interahamwe ont conduit sur les lieux deux amis intimes
prénommés Chantal et Innocent. L’un des Interahamwe avait dit à Kabiligi que son nom se
trouvait sur une liste de personnes devant être tuées. Innocent lui avait fait savoir que les gens
étaient en train d’être attaqués en ville. Le témoin AS avait ensuite essayé de faire pour
Kabiligi et les autres une réservation à l’hôtel Méridien en se disant que c’était plus sûr. Le
directeur de l’hôtel avait toutefois refusé de donner suite à sa demande. Kabiligi avait alors
fait plusieurs appels téléphoniques et avait été informé de la mort de plusieurs de ses
connaissances, ainsi que de celle du Premier Ministre1286.
1155. Le témoin AS a dit avoir vu des individus armés sillonnant la ville à bord de plusieurs
minibus. Selon lui, Kabiligi avait alors verrouillé son portail, fermé les fenêtres et barricadé
les portes. Toutefois, vers 20 heures, des Interahamwe ont cassé le portail et ont menacé de
lancer une grenade à l’intérieur de la maison si ses occupants ne les laissaient pas entrer.
Voyant l’un des assaillants brandir une grenade, le témoin AS avait ouvert la porte. Une
dizaine d’entre eux sont ensuite entrés dans la maison. Dans l’entendement du témoin AS,
l’un d’entre eux était un militaire parce qu’il portait un uniforme de couleur kaki ainsi qu’une
arme à feu. Les assaillants avaient par la suite attaqué le témoin AS, et la fille de Kabiligi, qui
était âgée de 4 ans, s’était cachée sous le canapé. Son fils de 12 ans avait été emmené à la
cuisine et tabassé. Les Interahamwe avaient enfoncé un crayon dans l’œil d’Innocent et
avaient versé du poivre dans la blessure alors que la victime hurlait de douleur1287.
1285
Comptes rendus des audiences du 2 septembre 2003, p. 15 à 20 (huis clos), 29 à 39 (huis clos) ainsi que 43
et 44 (huis clos), et du 3 septembre 2003, p. 21 et 22 ; pièce à conviction P.88 (fiche d’identification
individuelle). Le témoin AS a indiqué que Kabiligi lui avait parlé de sa conversation avec le militaire entre 1991
et 1993.
1286
Comptes rendus des audiences du 2 septembre 2003, p. 46 et 47 (huis clos), et du 3 septembre 2003, p. 17 et
18 ainsi que 21 et 22.
1287
Comptes rendus des audiences du 2 septembre 2003, p. 47 et 48 (huis clos), et du 3 septembre 2003 p. 7 à 9,
17 à 21 ainsi que 23 et 24. Le témoin AS a qualifié les assaillants de « bandits » et relevé qu’elle a plus tard
appris le terme « Interahamwe ».
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1156. Après avoir scruté sa carte d’identité de Kabiligi, le militaire avait fait observer que
c’était une mauvaise chose pour lui que d’être originaire de la préfecture de Butare. Pendant
qu’ils le passaient à tabac, les assaillants avaient demandé à Kabiligi de leur montrer les
documents du FPR qu’il détenait par devers lui. Il avait répondu qu’il n’en avait pas, suite à
quoi ils lui avaient tranché le bras d’un coup de machette. Kabiligi avait dit aux Interahamwe
que s’ils voulaient le tuer, ils devraient le faire dehors et pas devant ses enfants. Il avait été
conduit devant sa maison puis tué par balle. Innocent avait alors essayé de s’enfuir de la
maison mais on lui a tiré dans le dos. Après le départ des assaillants, le témoin AS s’était
cachée avec les enfants de Kabiligi dans le jardin où elle avait trouvé Chantal en train de
gémir de douleur parce qu’elle avait été attaquée à coups de machette1288.
1157. Le lendemain matin, cinq ou six militaires vêtus d’uniformes de couleur kaki étaient
revenus sur les lieux, en compagnie d’un homme prénommé Mathias. Ce dernier était un
membre actif du parti CDR qui travaillait par le passé à la Communauté économique des pays
des Grands Lacs. Il avait demandé aux militaires de retourner le corps de Kabiligi pour qu’il
puisse l’identifier et leur avait ensuite dit qu’ils avaient fait du bon travail. Les militaires
avaient subséquemment embarqué Chantal et chargé les corps de Kabiligi et d’Innocent à
bord d’un camion1289.
Témoin à charge ZF
1158. D’ethnie hutue, le témoin ZF, qui était opérateur radio à Gisenyi, a affirmé avoir
passé la nuit du 6 au 7 avril avec Nsengiyumva, dans le bureau de celui-ci, au camp militaire
de Gisenyi (III.3.6.1). Vers 6 heures du matin, Nsengiyumva avait reçu un appel de Bagosora.
Il avait ensuite demandé au lieutenant Bizumuremyi s’il connaissait un homme qui travaillait
à la Communauté économique des pays des Grands Lacs. Bizumuremyi avait répondu par
l’affirmative et avait ajouté qu’il s’appelait Kabiligi. Nsengiyumva avait dit que Bagosora
avait demandé qu’il soit arrêté, suite à quoi Bizumuremyi était parti1290.
Délibération
1159. Il n’est pas contesté qu’Alphonse Kabiligi a été tué dans la soirée du 7 avril 1994. Le
témoin AS a produit des éléments de preuve crédibles et de première main sur l’attaque dont
il a été victime. Il ressort également des éléments de preuve dont la Chambre a été saisie que
cette attaque violente avait été perpétrée devant la famille Kabiligi, et notamment ses jeunes
1288
Compte rendu de l’audience du 2 septembre 2003, p. 48 à 50 (huis clos) ainsi que 53 et 54 (huis clos).
Comptes rendus des audiences du 2 septembre 2003, p. 28 et 29 (huis clos) ainsi que 50 à 54 (huis clos), et
du 3 septembre 2003, p. 17 à 22. Les militaires ont ensuite, à contre-coeur, conduit le témoin AS et les enfants
de Kabiligi au domicile du chef du MULPOC, organisme des Nations Unies chargé des questions de
développement régional. Le témoin et un certain nombre d’étrangers ont été évacués à Goma par le MULPOC
dans la nuit du 8 au 9 avril, sur autorisation de Nsengiyumva, qu’elle a vu à cet endroit.
1290
Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2002, p. 84 à 90, 92 et 93 ainsi que 129 à 131, du
2 décembre 2002, p. 4 à 6 (huis clos) ainsi que 43 et 44 (huis clos), du 4 décembre 2002, p. 52 à 55, et du 5
décembre 2002, p. 52 et 53. Le témoin ZF était de père hutu, mais il a été elevé comme Tutsi par sa famille
maternelle. Voir compte rendu de l’audience du 27 novembre 2002, p. 20 à 22 (huis clos).
1289
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enfants. Les principales questions auxquelles la Chambre se doit de répondre consistent à
savoir si Kabiligi a été tué sur la base d’une liste préétablie et si les assaillants ont agi sous
l’autorité de Nsengiyumva ou de Bagosora.
1160. Au début de l’année 1991, le journal Kangura avait accusé Kabiligi d’être un
complice des Inkotanyi1291. Ce journal était une publication privée1292. Le fait que le nom de
la victime y soit mentionné ne saurait être imputable aux deux accusés ou à toute autre
autorité militaire ou gouvernementale, en l’absence d’éléments de preuve spécifiques propres
à les lier à ladite publication. La Chambre relève toutefois qu’à l’instar des fouilles effectuées
dans sa maison et du harcèlement dont il a été l’objet en 1991, le fait en question tend à
démontrer que Kabiligi était généralement considéré comme étant un partisan ou un
sympathisant du FPR. Elle fait observer qu’elle a conclu dans une autre partie du présent
jugement (III.2.5.3) que le nom de Kabiligi figurait sur une liste de complices présumés du
FPR qui avait été retrouvée en 1993 dans le véhicule de Déogratias Nsabimana, chef d’étatmajor de l’armée, et qui était tenue à jour par l’armée rwandaise1293. Le témoin AS avait
également entendu dire, le matin du 7 avril 1994, que le nom de Kabiligi figurait sur une liste.
1161. Il ressort clairement de ce témoignage que Kabiligi avait préalablement été identifié
comme quelqu’un qui devait être arrêté ou tué sur la base de ses liens présumés avec le FPR.
Ce fait est confirmé par la manière dont l’attaque s’est déroulée. Les assaillants ont brisé un
portail qui était verrouillé, menacé de jeter des grenades dans la maison pour contraindre
ceux qui s’y trouvaient de les laisser entrer et posé des questions à Kabiligi sur des
documents du FPR, avant de le mutiler puis de le tuer.
1162. La deuxième question à laquelle il convient de répondre consiste à déterminer
l’identité de la personne qui porte la responsabilité du meurtre de Kabiligi. À cet égard, la
Chambre fait observer qu’à ses yeux, le témoignage d’AS est à la fois cohérent et
1291
L’article concernant Alphonse Kabiligi (en kinyarwanda) se trouve dans la pièce à conviction P.89
(Kangura n° 9, janvier 1991). Il a été lu et versé au dossier. Voir compte rendu de l’audience du 2 septembre
2003, p. 31 et 32 (« Au cours de cette période où nous sommes assiégés par les Inyenzi qui se sont nommés
“Inkotanyi”, Kangura dénonce certaines personnes auprès du service des renseignements et annonce à ce service
que les villes de Gisenyi et de Goma sont devenues un lieu de rencontre entre les Inkotanyi et leurs complices …
à cause du consulat ougandais qui a été ouvert à Goma au Zaïre, et cela a été fait à cause des plans construits par
les Inkotanyi pour que les armes, en provenance de Kampala et d’autres endroits, puissent être amenées à bord
de valises diplomatiques jusqu’à Goma et qu’on les fasse traverser la frontière, que des Rwandais qui travaillent
à la BDGL, à MULPOC, à la CEPGL et à la Bralirwa les fassent traverser la frontière. Nous mentionnerons
spécialement les personnes suivantes : […] Alphonse Kabiligi (CEPGL) Gisenyi-Rwanda […] Ne clôturez pas
vos enquêtes sur la CEPGL sans examiner les relations qui existent entre Charles Kayihura et Alphonse Kabiligi
qui travaillent ensemble. Examinez ce qu’ils font pendant la pause déjeuner qui dure 30 minutes, dans cette
période où les gens travaillent dans le système du gond unique, même si eux passent plus de 30 minutes à…
durant la pause déjeuner. Examinez les relations avec les complices des Inkotanyi qui vivent à Goma »).
1292
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que certains articles de Kangura constituaient une incitation à
commettre le génocide. Voir arrêt et jugement Nahimana.
1293
Alphonse Kabiligi est le numéro 247 sur cette liste (III.2.5.3). Voir aussi pièce à conviction P.370 (annexe à
l’ouvrage d’André Guichaoua intitulé « Les crises politiques au Burundi et au Rwanda » (1995)).
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crédible1294. De fait, elle a dit des assaillants qui ont attaqué son domicile dans la nuit du
7 avril que c’était un groupe d’Interahamwe ou de « bandits » portant des armes
traditionnelles, et accompagnés par un « militaire ». Elle a identifié le militaire en question
sur la base de l’uniforme de couleur kaki qu’il portait, de même que de ses bottes qui étaient
les mêmes que celles utilisées par les éléments de l’armée, et de son arme à feu. Le militaire
en question ne portait toutefois pas de béret. Plusieurs « militaires » étaient retournés sur les
lieux le lendemain pour s’assurer que les victimes étaient bien mortes. AS les a également
identifiés comme appartenant à l’armée sur la base des uniformes militaires dont ils étaient
vêtus1295. Elle a en outre affirmé qu’elle était à même de distinguer les gendarmes des
militaires par la couleur de leurs bérets, qui était rouge pour les gendarmes et noire pour les
militaires. Elle a toutefois indiqué qu’elle n’était pas au fait des autres différences qui
pouvaient s’observer entre leurs divers uniformes1296.
1163. De l’avis de la Chambre, il ressort sans équivoque du nombre conséquent d’hommes
en uniforme militaire kaki présents sur les lieux, tant durant l’attaque que le lendemain matin,
que les assaillants n’étaient pas de simples civils ou des « bandits », mais plutôt des militaires
ou des gendarmes. La Chambre constate toutefois que le témoignage d’AS n’est pas de nature
à établir qu’il s’agissait de militaires sur lesquels Nsengiyumva exerçait son contrôle, attendu
qu’ils ne portaient pas de bérets1297.
1164. Le seul témoignage liant directement Nsengiyumva au crime a été fourni par ZF qui
aurait surpris une conversation qui aurait eu lieu le 7 avril vers 6 heures du matin et dans le
cadre de laquelle Bagosora aurait demandé à Nsengiyumva d’arrêter Kabiligi. Ce témoignage
a été exclu par la Chambre au regard de Bagosora, sur la base d’un vice de forme fondé sur
un défaut de notification1298. La Chambre relève que la Défense de Nsengiyumva n’en a pas
1294
La Chambre n’est pas convaincue par les arguments de la Défense concernant les declarations antérieures du
témoin AS devant les enquêteurs du Tribunal, ni par l’invocation du fait que le témoin ne connaissait aucune
autre personnalité à Gisenyi en dehors de Nsengiyumva. Voir Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva,
par. 969.
1295
Le témoin AS a déclaré que ces « militaires » portaient des chaussures militaires et des uniformes vert kaki.
Elle n’a pas dit s’ils portaient des bérets. Voir compte rendu de l’audience du 3 septembre 2003, p. 17 et 18.
1296
Compte rendu de l’audience du 3 septembre 2003, p. 19 à 21.
1297
La Chambre a relevé cet échange lors du contre-interrogatoire : « Q. Madame, êtes-vous d’avis qu’Anatole
Nsengiyumva a joué un grand rôle dans les massacres survenus en 1994 ? R. Je n’ai aucun doute. Q. Sur quoi
fondez-vous votre opinion ? R. Sur les situations qui étaient à Gisenyi, c’est tout. Tout l’ensemble de faits qui se
sont passés […] Q. Et vous conviendrez avec moi que la seule fois que vous avez pu voir Anatole, où vous avez
eu une expérience avec lui, c’était une expérience positive, à savoir qu’il vous a sauvé la vie, c’est bien cela ? R.
Je dois réfléchir avant de répondre à cette question. Je pense qu’il n’avait pas le choix. Massacrer les étrangers,
les représentants des Nations Unies, il n’avait pas le choix. S’il ne nous a pas laissés partir, ça pouvait donner, je
pense, des incidents “internationa[ux]”, et surtout avec les Zaïrois qui étaient à côté. Ce n’est pas qu’il était
sauveur de vies, mais il n’avait pas le choix ». Voir compte rendu de l’audience du 3 septembre 2003, p. 23 et
24.
1298
Voir Decision on Bagosora Motion for the Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment
(Chambre de première instance), 11 mai 2007, par. 73 (exclusion de certaines parties de la déposition du témoin
ZF).
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demandé l’exclusion sur la même base1299. Elle souligne qu’elle a déjà exprimé les réserves
que lui inspire la crédibilité de cet aspect de la déposition de ZF. Cela étant, elle s’interdit d’y
faire fond au regard de ce fait (III.3.6.1). Elle fait observer en particulier qu’elle voit mal
pourquoi ZF se serait trouvé en compagnie de Nsengiyumva au moment où la conversation
présumée avait eu lieu. Elle relève également que relativement aux faits qui s’étaient produits
au camp militaire cette nuit-là, elle a été saisie d’autres témoignages qui tendent à réfuter
celui de ZF, ce qui est de nature à mettre en doute sa présence en ce lieu au moment
pertinent.
1165. La Chambre fait observer que s’il est vrai que les témoignages de ZF et d’AS ne
suffisent pas pour établir l’identité de l’assaillant en uniforme qui avait accompagné les
tueurs qui ont exécuté Kabiligi, il reste que la nature de l’attaque, telle que décrite par AS
démontre l’implication de l’armée dans sa perpétration, en particulier lorsqu’on tient compte
du fait que d’autres assassinats systématiques avaient été commis à Gisenyi. Dans les jours
qui ont suivi la mort du Président Habyarimana, la perpétration des actes de violence à
Gisenyi avait commencé à suivre un canevas nouveau suivant lequel les militaires se
contentaient dans une large mesure de fournir leur appui aux assaillants civils qui, eux,
s’occupaient de tuer les Tutsis et les complices présumés. Ce fait découle clairement des
témoignages de DO et de XBG qui ont déposé sur les attaques perpétrées à Gisenyi et
ailleurs, le 7 avril (III.3.6.1). Il ressort également du témoignage de HV qui a évoqué les
attaques perpétrées contre l’Université adventiste de l’Afrique centrale à Mudende le 8 avril
(III.3.6.7). La Chambre fait observer en outre qu’elle est convaincue qu’un militaire, par
opposition à un gendarme, a participé à l’opération lancée contre Kabiligi, même si
l’intéressé ne portait pas de béret. Elle relève que des éléments de preuve ont été produits à
l’effet d’établir qu’au moins, dans la période qui a immédiatement suivi la mort du Président,
les gendarmes avaient apparemment protégé les civils qui avaient été identifiés pour être mis
à partie (III.3.6.7). Elle souligne que s’il est vrai que Kabiligi a pu être considéré comme un
complice par les autorités politiques et les responsables de l’administration locale, il reste que
la liste qui a été trouvée dans le véhicule du défunt général Déogratias Nsabimana est
également de nature à établir que les militaires l’avaient pris pour cible sur la base des liens
qu’il aurait eus avec le FPR1300. Au vu des circonstances, la Chambre se dit convaincue du
fait qu’à l’instar des cinq ou six autres personnes qui étaient retournées sur les lieux le
lendemain, le « militaire » en uniforme identifié par le témoin AS comme étant celui qui avait
accompagné les assaillants civils était un élément de l’armée rwandaise.
1166. S’agissant de la responsabilité de Nsengiyumva, la Chambre a conclu que dans la
période comprenant la date du 7 avril, Nsengiyumva était le commandant du secteur
opérationnel de Gisenyi et qu’il exerçait son autorité sur les militaires servant dans ledit
1299
La Défense de Nsengiyumva n’a pas soulevé d’objection lors de la présentation des éléments de preuve et
n’a pas abordé ce point dans sa requête en exclusion. Voir Decision on Nsengiyumva Motion for Exclusion of
Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre de première instance), 15 septembre 2006.
1300
La Chambre rappelle également que Nsengiyumva était le chef du bureau du renseignement (G-2) à l’étatmajor de l’armée lorsque la liste a été découverte et qu’il pouvait être chargé de la conservation et de
l’actualisation des listes (III.2.5.3).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
secteur (IV.1.5). Elle rappelle également sa constatation selon laquelle, dans certaines
circonstances, Nsengiyumva pouvait exercer une autorité de fait sur les miliciens civils
(III.2.6.2). Elle estime qu’il ressort clairement du témoignage d’AS qu’il y a eu coordination
entre les militaires et les assaillants civils. Cette conclusion est étayée par le fait que le
lendemain du crime, cinq ou six autres militaires s’étaient présentés sur les lieux pour
emporter les corps. La Chambre est également convaincue que Nsengiyumva exerçait une
autorité de jure et de facto sur les militaires et les assaillants civils eu égard au fait que les
meurtres avaient eu lieu dans la ville de Gisenyi (IV.1.5)1301. La célérité avec laquelle cette
attaque a été menée – un jour après la mort du Président Habyarimana – et le fait qu’elle ait
été perpétrée suivant le même schéma que les autres attaques lancées dans la préfecture
autorisent à penser que la seule conclusion raisonnable que l’on pourra dégager des faits est
que les attaques avaient été ordonnées par la plus haute autorité opérationnelle de la
préfecture, à savoir Nsengiyumva.
1167. Bagosora a également été mis en cause à raison de ces meurtres. La Chambre fait
observer qu’elle ne saurait ajouter foi à l’argument de l’accusé tendant à établir que ces
allégations ne le concernaient pas. Elle relève que dans son Mémoire préalable au procès, le
Procureur indique que le témoignage d’AS allait être produit à l’appui des paragraphes
pertinents de son acte d’accusation visant Gisenyi1302. Elle rappelle que le 7 avril 1994,
Bagosora exerçait la plus haute autorité au sein de l’armée (IV.1.2). En tant que commandant
du secteur opérationnel de Gisenyi, Nsengiyumva relevait par conséquent de son
commandement. En outre, considéré à la lumière des autres meurtres commis au même
moment dans la préfecture de Gisenyi, de même qu’à Kigali, ce crime ne permet de dégager
qu’une seule conclusion raisonnable, à savoir que ces opérations militaires avaient été
ordonnées ou autorisées par Bagosora. La Chambre fait observer que pour parvenir à cette
conclusion, elle n’a pas fait fond sur le témoignage de ZF.
3.6.6
Paroisse de Nyundo, 7 au 9 avril
Introduction
1168. Dans l’acte d’accusation de Nsengiyumva, il est allégué qu’entre le 8 avril et le mois
de juin 1994, Nsengiyumva a ordonné à des militaires et à des miliciens d’attaquer les
personnes réfugiées à la paroisse de Nyundo dont la plupart étaient des Tutsis. Il y est
également allégué que le 8 avril, ces assaillants, agissant sur l’ordre de Nsengiyumva, ont
1301
La Chambre n’est pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable que les installations de formation de
Bigogwe et de Butotori étaient elles-mêmes placées sous l’autorité de Nsengiyumva. Il ressort de la déposition
du témoin XBG que des militaires de Bigogwe ont participé à certaines attaques du 7 avril (III.3.6.1). Dans le
cas d’espèce, rien n’indique que des militaires sont venus du camp de Bigogwe, situé à près de 25 kilomètres de
là (voir Nsengiyumva, compte rendu de l’audience du 11 octobre 2006, p. 28 et 29 ; Serushago, compte rendu de
l’audience du 18 juin 2003, p. 81) ou du camp de Butotori dans la commune de Nyamyumba (Nsengiyumva,
compte rendu de l’audience du 13 octobre 2006, p. 21 et 22). En tous cas, la Chambre a également conclu que
ces militaires auraient agi sous l’autorité de Nsengiyumva dans la mesure où ils participaient à des opérations
militaires dans le secteur opérationnel de Gisenyi.
1302
Mémoire préalable au procès du Procureur (7 juin 2002), p. 8.
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arrêté l’évêque Wenceslas Kalibushi et l’ont conduit à un cimetière connu sous le nom de
« Commune Rouge », aux fins de son exécution. Nsengiyumva a ensuite épargné Kalibushi
pour donner suite un ordre émanant des « autorités militaires » basées à Kigali. Le Procureur
a en particulier produit des éléments de preuve relatifs à une série d’attaques perpétrées à la
paroisse de Nyundo du 7 au 9 avril, de même qu’en mai. À l’appui de sa thèse, il invoque
principalement les témoignages d’Isaïe Sagahutu, de DO et de ZF. Il allègue en outre, dans
l’acte d’accusation de Bagosora, que des militaires et des miliciens se sont livrés à
l’extermination de la population civile tutsie et de ses complices sur l’ordre de
Nsengiyumva1303.
1169. La Défense de Nsengiyumva fait valoir que les allégations relatives à la paroisse de
Nyundo sont imprécises et que les éléments de preuve produits par le Procureur pour les
établir débordent le cadre de l’acte d’accusation. Elle souligne qu’en tout état de cause, les
témoins à charge sont peu crédibles et que leurs dépositions sont contredites par celles de
LK-2, RAS-4 et XX. La Défense de Bagosora fait valoir pour sa part que ces allégations ne
concernent pas son client1304.
Éléments de preuve
Témoin à charge Isaïe Sagahutu
1170. D’ethnie tutsie, Isaïe Sagahutu, qui était professeur dans l’enseignement secondaire à
la paroisse de Nyundo, a affirmé que le 7 avril 1994, vers 10 heures du matin, en compagnie
des membres de sa famille, il avait cherché refuge au séminaire de Nyundo, situé à proximité
de son domicile en même temps que 80 à 100 autres Tutsis de la zone. Cet après-midi-là,
Sagahutu s’était entretenu au téléphone avec Augustin Ntagara, qui était prêtre à la paroisse
de Gisenyi. Le père Ntagara lui avait dit qu’à la suite d’une réunion tenue par Nsengiyumva à
une station de bus située dans la ville de Gisenyi, les meurtres de Tutsis avaient commencé.
Vers 17 heures, près de 200 Interahamwe portant des armes traditionnelles ont attaqué le
séminaire. Au moment de l’attaque, le témoin se trouvait dans une des pièces du séminaire en
compagnie du recteur et d’autres prêtres. L’un des prêtres tutsis, Adrien Nzanana, qui était
sorti de la pièce a été tué dans le couloir par les assaillants qui s’étaient mis à crier « tuez cet
animal ! Ce cancrelat, tuez [-les] ! […] achevez [-les] ! et retirez-vous ! »1305.
1303
Acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.18 à 6.20 ; acte d’accusation de Bagosora, par. 6.58 et 6.59 ;
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 132, 437, 452, 466 à 469, 488 et 489, 1034 g), 1035 d), 1051 h)
et 1388 e) ; p. 881 et 882 de la version anglaise. Le nom de l’évêque est épelé « Kalibushi » et « Karibushi ».
Par souci d’uniformité, la Chambre a retenu « Kalibushi », l’orthographe utilisée dans l’acte d’accusation de
Nsengiyumva.
1304
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 941 à 962 ; Mémoire final de la Défense de Bagosora,
p. 382 et 383.
1305
Comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 56 à 58, 66 et 67 ainsi que 81 à 86, et du 28 avril 2004,
p. 10 et 11, 28 et 29, 42 à 46, 50 et 51 ainsi que 66 et 67 ; pièce à conviction P. 215 (fiche d’identification
individuelle). Le témoin portait auparavant le pseudonyme ON. Il a été ambassadeur du Rwanda en Ouganda de
1995 à 2000 et vice-président de l’Assemblée nationale rwandaise de 2000 à 2003.
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1171. À la fin de cette première attaque, des gendarmes ont enjoint aux femmes et aux
enfants de se rassembler dans la chapelle du séminaire, en leur promettant qu’ils allaient
assurer leur sécurité. Comme Sagahutu ne leur faisait pas confiance, il a décidé de rester sur
place avec les prêtres. Déo Twagirayezu, qui était un prêtre tutsi, a dit la messe sur les lieux.
À la suite de cela, les Interahamwe ont de nouveau lancé une attaque de courte durée mais au
cours de laquelle de nombreux réfugiés ont été tués ou blessés, et qui a coûté la vie au père
Twagirayezu. Au moment où la deuxième attaque a commencé, les prêtres hutus se sont
séparés des Tutsis. Sagahutu s’est alors caché dans le plafond du local, ce qui ne l’a pas
empêché d’entendre les hurlements poussés par les enfants depuis la chapelle. Sa femme a été
blessée au cours de l’attaque et ses quatre enfants ont été tués. Après la deuxième attaque, les
gendarmes ont évacué les rescapés à la paroisse de Nyundo en leur promettant de nouveau
d’assurer leur sécurité. La paroisse de Nyundo était située au-dessus du séminaire, sur une
colline. Les rescapés y ont trouvé 600 à 700 autres réfugiés dont la plupart étaient des Tutsis.
Sagahutu et sa femme ont rejoint les prêtres dans la résidence de l’évêque où des soins
médicaux ont été prodigués à celle-ci1306.
1172. Le 8 avril, tôt le matin, un prêtre a averti Sagahutu de l’arrivée imminente des
Interahamwe, suite à quoi ce dernier s’est rendu à la cathédrale en compagnie de sa femme et
d’autres réfugiés. L’évêque Kalibushi a dit aux réfugiés : « Il faut mourir comme des
hommes. Ne mourez pas comme des lâches. Prenez tout ce qui est armes, tout ce que vous
pouvez trouver comme armes et défendez-vous parce que, au moins, il y aura un survivant
qui va un jour dire la vérité ». Vers 10 h 30-11 heures du matin, le sous-lieutenant Eustache
Dusabeyezu et un groupe d’Interahamwe sont entrés dans la cathédrale, ont dit aux réfugiés
de sortir, et leur ont extorqué de l’argent. Sagahutu a reconnu Dusabeyezu qui avait été élève
dans une école locale dénommée Saint Fidèle. D’autres autorités locales se sont également
présentées sur les lieux pour évacuer les expatriés et certains membres des ordres religieux,
afin de les héberger dans un hôtel local. Dusabeyezu est sorti de l’enceinte de la paroisse avec
l’évêque Kalibushi qui a ensuite été conduit à « Commune Rouge » pour y être tué1307.
1173. Au moment de quitter les lieux, Dusabeyezu a tiré en l’air avec son fusil et les
Interahamwe ont commencé l’attaque. Les réfugiés se sont barricadés dans la cathédrale et
ont réussi à repousser les assaillants. Ils étaient même parvenus à tuer l’un des Interahamwe.
L’attaque a pris fin vers 17 heures et les assaillants se sont retirés. Selon Sagahutu, aucune
perte en vie humaine n’avait été enregistrée dans les rangs des réfugiés1308.
1306
Comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 82 et 83 ainsi que 86 à 89, et du 28 avril 2004, p. 10 et
11, 17 et 18, 50 à 54 ainsi que 66 et 67.
1307
Comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 88 à 90, et du 28 avril 2004, p. 2 et 3 ainsi que 10 et 11.
Sagahutu a dit que de nombreuses personnes réfugiées à la cathédrale y étaient depuis plus d’un an. Des
gendarmes les gardaient depuis qu’ils s’y étaient réfugiés et leur avaient dit pendant cette période : « Un jour, ça
va barder. Et le jour où ça va barder, nous, on ne va plus vous garder, et les Interahamwe vont rentrer, ils vont
“nous” [“vous”] exterminer. Compte rendu de l’audience du 29 avril 2004, p. 22.
1308
Comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 88 à 91, du 28 avril 2004, p. 2 et 3, 10 et 11, 63 et 64
ainsi que 66 et 67, et du 29 avril 2004, p. 23 et 24. Sagahutu a également déclaré que les gendarmes, qui
gardaient les réfugiés, s’étaient joints aux Interahamwe et s’étaient mis à tirer sur la cathédrale pendant que les
Interahamwe y lançaient des pierres. Comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 90 et 91, et du 28 avril
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1174. Le lendemain matin, 9 avril 1994, les assaillants sont revenus avec des renforts et des
armes à feu. Ils ont de nouveau essayé d’entrer dans la cathédrale. Les réfugiés, au nombre
desquels se trouvait Sagahutu, ont résisté et ont réussi à les empêcher d’arriver à leurs fins.
Toutefois, de nombreux réfugiés qui étaient dans la résidence de l’évêque et les blessés qui se
trouvaient dans la sacristie de la paroisse, y compris la femme de Sagahutu, ont été tués. Vers
17 heures, le bourgmestre de la commune de Kanama et le major Biganiro, commandant de la
gendarmerie, ont mis fin à l’attaque et ont promis d’assurer la sécurité des rescapés. Le
lendemain, 10 avril, le major Biganiro et le lieutenant Bizumuremyi sont revenus à la
paroisse de Nyundo munis d’une liste de religieux à évacuer. L’un des prêtres a convaincu un
gendarme de permettre à Sagahutu de partir avec eux. Toutefois, à l’arrivée du groupe à un
barrage routier érigé sur la route menant à la ville de Gisenyi, les Interahamwe ont essayé
d’empêcher ce dernier de passer avec les prêtres motif pris de ce que son nom ne figurait pas
sur la liste. Un gendarme a alors ajouté le nom de Sagahutu sur la liste1309.
1175. Sagahutu a été conduit avec les prêtres à l’hôtel Méridien où il a trouvé l’évêque
Kalibushi. Ils sont restés au Méridien jusqu’au 12 avril, date à laquelle ils ont été transférés
dans une maison du diocèse de Nyundo située à proximité de l’hôtel Palm Beach, où ils ont
bénéficié de la protection de gendarmes. De temps à autre, Nsengiyumva et le préfet venaient
rendre visite à l’évêque. Vers le 20 avril, les gendarmes ont aidé Sagahutu et les autres
religieux hébergés dans la maison à fuir en direction de Goma, moyennant paiement en
espèces. Au cours de cette période, Kalibushi avait dit au témoin que Nsengiyumva s’était
rendu à « Commune Rouge » peu avant qu’il ne soit exécuté le 8 avril et lui avait sauvé la
vie. Nsengiyumva l’avait ensuite conduit à l’hôtel Méridien. Sagahutu avait entendu dire que
Kalibushi avait par la suite demandé au major Biganiro si la gendarmerie pouvait conduire les
prêtres survivants et les autres religieux à l’hôtel. Biganiro avait accepté d’entreprendre cette
mission et l’évêque lui avait remis la liste des noms des personnes concernées. C’est cette
liste qui avait été utilisée pour évacuer les religieux le 10 avril. Sagahutu avait appris que les
réfugiés restants avaient été tués en mai1310.
Témoin à charge DO
1176. D’ethnie hutue, le témoin DO, qui était chauffeur à Gisenyi, a affirmé que dans le
courant du mois d’avril de l’année 1994, il avait entendu un membre des Interahamwe
nommé Kiguru dire qu’en compagnie d’Interahamwe, Nsengiyumva avait dirigé à Nyundo
2004, p. 63 et 64. Il a plus tard précisé que le rôle de ces gendarmes n’était pas de tuer mais de garder les
personnes rassemblées. Compte rendu de l’audience du 28 avril 2004, p. 63 à 67 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.42 (déclaration non datée de Sagahutu) ; Nsengiyumva, pièces à conviction D.43 (déclaration du
23 mai 1998), et D.44 (déclaration du 26 février 1996).
1309
Comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 90 à 92, du 28 avril 2004, p. 1 à 9, 11 et 12 ainsi que 66
et 67, et du 29 avril 2004, p. 27 à 29.
1310
Comptes rendus des audiences du 28 avril 2004, p. 1 à 7, 9 à 12, 14 à 16, 23 à 27 ainsi que 65 et 66, et du
29 avril 2004, p. 26 à 31. Le témoin a mentionné que Nsengiyumva était venu deux fois à sa résidence.
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une attaque au cours de laquelle environ 567 réfugiés avaient été massacrés. Kiguru avait
confié à DO qu’il avait participé à ladite attaque1311.
Témoin à charge ZF
1177. D’ethnie hutue, le témoin ZF, qui exerçait les fonctions d’opérateur radio au camp
militaire de Butotori, a affirmé qu’entre le 7 et le 9 avril 1994, Nsengiyumva avait dit au
lieutenant Bizumuremyi que les religieux et les autres personnes travaillant à Nyundo
devaient être évacués pour permettre aux militaires d’occuper cette position. La Chambre
relève que ZF n’a pas dit comment il avait obtenu cette information mais constate qu’avant
cela, il avait attesté qu’il était assez proche de Bizumuremyi. Le témoin ZF a par la suite été
informé par des sources non identifiées que des éléments de l’armée avaient tué les personnes
qui s’étaient réfugiées à la paroisse de Nyundo et que l’évêque Kalibushi avait été arrêté le
7 avril puis subséquemment libéré par Nsengiyumva, à la demande de Bagosora qui cherchait
à éviter la survenue d’un incident diplomatique1312.
Nsengiyumva
1178. Nsengiyumva a nié avoir jamais ordonné d’attaquer la paroisse de Nyundo et a relevé
qu’aucun des éléments de preuve produits ne le situe sur le lieu du massacre. Selon lui,
depuis le début de l’année 1993, il y avait certes eu à la paroisse des gendarmes qui assuraient
la protection des réfugiés, mais ceux-ci n’étaient pas sous son commandement. Nsengiyumva
s’est également défendu d’avoir envoyé des militaires pour enlever l’évêque1313.
1179. Nsengiyumva a indiqué que le 8 avril 1994, vers 11 heures du matin, alors qu’il était
en train de quitter son camp, un groupe de gendarmes lui avait fait savoir que l’évêque
Kalibushi venait d’être enlevé par des gens qui avaient pris avec lui la direction de la ville de
Gisenyi. Les hommes de Nsengiyumva, qui contrôlaient le barrage routier situé en face de
l’hôpital, lui ont indiqué qu’un minibus était passé par là et qu’il se dirigeait à vive allure vers
la préfecture. Nsengiyumva s’était lancé à la poursuite du minibus qu’il avait fini par trouver
au cimetière de Gisenyi1314.
1311
Compte rendu de l’audience du 30 juin 2003, p. 18 et 19, 30 ainsi que 72 à 74 ; pièce à conviction P.61
(fiche d’identification individuelle). Le témoin DO a déclaré que Kiguru faisait partie des « escadrons de la
mort » (III.2.9) qu’il a décrits comme « un groupe de gens qui a été créé par le colonel Anatole, et c’est le
capitaine Bizimuremyi qui faisait le suivi des activités de ce groupe. Et cet Escadron de la mort était soutenu par
le MRND et la CDR … ». Le témoin purge actuellement une peine d’emprisonement à vie pour génocide dans
une prison rwandaise pour avoir servi de chauffeur aux Interahamwe et aux militaires, facilitant ainsi leurs
crimes. Il a déclaré n’avoir jamais été lui-même un Interahamwe. Compte rendu de l’audience du 30 juin 2003,
p. 4 et 5 (huis clos) ainsi que 81 à 83 (huis clos).
1312
Comptes rendus des audiences du 26 novembre 2002, p. 156 à 159 (huis clos), du 27 novembre 2002, p. 20 à
23, et du 28 novembre 2002, p. 16 à 21 et 107 à 114. Le témoin ZF était de père hutu, mais il a été élévé comme
Tutsi par sa famille maternelle. Voir compte rendu de l’audience du 27 novembre 2002, p. 20 à 22.
1313
Compte rendu de l’audience du 6 octobre 2006, p. 4 et 5 ainsi que 31 à 33.
1314
Comptes rendus des audiences du 5 octobre 2006, p. 6 à 8, et du 11 octobre 2006, p. 42 et 43.
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1180. À son arrivée sur les lieux, le minibus était déjà garé et des gens étaient en train d’en
faire sortir l’évêque en le tirant par le bras vers une tombe située non loin de là. Nsengiyumva
a tiré avec son arme à feu et a attrapé l’évêque par l’un de ses bras alors que les assaillants
étaient en train de le tirer par l’autre. Il a ensuite fait entrer l’évêque dans son véhicule, a
quitté les lieux et a immédiatement appelé la gendarmerie pour expliquer les faits qui
s’étaient déroulés et pour s’enquérir de ce qui s’était passé à Nyundo1315.
1181. Nsengiyumva a conduit l’évêque à l’hôtel Méridien où il a réussi à le faire loger et a
pris les dispositions nécessaires pour que sa protection soit assurée par quelqu’un. Plus tard,
l’évêque a été transféré de l’hôtel à une maison du diocèse située dans le voisinage. Par égard
pour l’évêque, Nsengiyumva a ordonné qu’un garde y soit affecté pour assurer sa protection,
suite à quoi, il a demandé à l’état-major l’autorisation de le conduire à Goma. Par la suite, la
situation était devenue tendue parce que la population de Gisenyi voulait tuer l’évêque.
Nsengiyumva avait de nouveau envoyé un télégramme demandant au Gouvernement de
l’autoriser à faire sortir l’évêque du pays. Cette autorisation lui avait finalement été donnée à
la mi-juin. Il avait ensuite accompagné l’évêque lors de son évacuation. Il avait bénéficié
dans ce cadre, du concours du commandant militaire zaïrois basé à Goma, le général
Tembele1316.
1182. Nsengiyumva a affirmé que le 2 mai 1994, à la suite des meurtres perpétrés à Nyundo
le 1er mai, le préfet avait convoqué une réunion à l’effet de condamner ces crimes et pour
empêcher que de tels actes soient commis dans la ville de Gisenyi. Nsengiyumva a affirmé
qu’il avait même pris la parole au cours de cette réunion (III.3.6.8)1317.
Témoin à décharge LK-2 cité par Nsengiyumva
1183. Selon le témoin LK-2, un gendarme, il y avait à la cathédrale de la paroisse de
Nyundo près de 300 réfugiés tutsis, dont bon nombre avait commencé à y séjourner à partir
de février 1993. Il avait été informé du fait que du 7 au 9 avril, des attaques avaient été
perpétrées contre la cathédrale par des membres armés, mais non identifiés, de la population
locale qui semblaient être des civils. LK-2 a dit que dans la soirée du 9 avril, en compagnie
d’autres gendarmes, il avait été envoyé à la cathédrale où il était resté trois nuits d’affilée. Il
n’y avait pas eu d’autres attaques jusqu’aux alentours du 1er mai, date à laquelle il avait vu
des rapports faisant état d’attaques à grande échelle. Il avait entendu dire que les gendarmes
avaient résisté aux assaillants, mais qu’en fin de compte, ils avaient dû battre en retraite pour
réclamer des renforts. À leur retour sur les lieux, le reste des personnes qui étaient réfugiées à
la paroisse avaient été tuées ou avaient pris la fuite. Le témoin LK-2 a dit n’avoir ni vu ni
1315
Comptes rendus des audiences du 5 octobre 2006, p. 6 à 8, et du 11 octobre 2006, p. 42 à 45 ainsi que 52 et
53.
1316
Comptes rendus des audiences du 5 octobre2006, p. 6 à 9, du 11 octobre 2006, p. 45 à 47, 49 à 52 ainsi que
67 et 68 (huis clos), et du 12 octobre 2006, p. 89 et 90.
1317
Compte rendu de l’audience du 9 octobre 2006, p. 11 et 12 ainsi que 55 à 57.
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reçu de rapport tendant à établir que Nsengiyumva ou des militaires avaient joué un rôle
quelconque dans la commission de ces crimes1318.
Témoin à décharge RAS-4 cité par Nsengiyumva
1184. D’ethnie hutue, le témoin RAS-4 a été jugé au Rwanda et reconnu coupable de
génocide à raison des meurtres perpétrés à la paroisse de Nyundo, dans la préfecture de
Gisenyi, et à la paroisse de Nyange, dans la préfecture de Kibuye. Il a été condamné à mort
mais acquitté en appel. Il a indiqué que le 7 avril 1994, des éléments de la population civile
locale, avec des armes traditionnelles, ont attaqué, à deux reprises, le séminaire de Nyundo.
Au cours de la première attaque, vers 16 heures, les assaillants avaient tué deux prêtres tutsis,
Adrien Nzanana et Déo Twagirayezu, suite à quoi ils s’étaient retirés. Ils étaient revenus vers
19 h 30 et avaient tué au moins 30 réfugiés à l’intérieur de la chapelle du séminaire. Au cours
de la seconde attaque, le témoin RAS-4 s’était caché dans le même faux plafond que
Sagahutu. À son dire, ce dernier était tombé de leur cachette et s’était fait une entorse. Il a
affirmé que lorsqu’il est descendu du plafond, il a vu des cadavres. Il a dit s’être rappelé que
deux ou trois des enfants de Sagahutu avaient été tués et que sa femme avait été blessée. Vers
22 heures, un prêtre et deux gendarmes étaient arrivés sur les lieux et l’avaient aidé à évacuer
la femme de Sagahutu vers la résidence affectée à l’évêque dans la paroisse de Nyundo1319.
1185. Selon RAS-4, le 8 avril, la paroisse de Nyundo a été attaquée pendant toute la journée
par des miliciens civils. Au cours de cette attaque, il avait aidé à défendre l’entrée de la
résidence de l’évêque en jetant des pierres sur les assaillants. À son dire, personne n’avait été
tué ce jour-là. Il avait toutefois entendu dire que l’évêque Kalibushi avait été enlevé par un
groupe d’assaillants. Il a affirmé que le même groupe d’assaillants composé de civils et de
membres des Interahamwe était revenu à la paroisse le 9 avril et y avait perpétré un massacre
à grande échelle. Des gendarmes et un sous-préfet prénommé André étaient ensuite arrivés
dans l’après-midi et avaient tiré en l’air pour disperser les tueurs. Un assaillant avait autorisé
le témoin RAS-4 à s’en aller après qu’il l’eut supplié de l’épargner et moyennant paiement en
espèces. Il a affirmé qu’à la fin de l’année 1994, l’évêque lui avait dit qu’il avait été conduit
par des Interahamwe accompagnés de quelqu’un qui, de l’avis du témoin, était un militaire, à
un cimetière connu sous le nom de « Commune Rouge ». L’évêque avait ajouté que
Nsengiyumva lui avait sauvé la vie et l’avait conduit à l’hôtel Méridien. Il l’avait ensuite
transféré, de même que d’autres prêtres de Nyundo, à une maison du diocèse située à une
dizaine de mètres dudit hôtel1320.
1318
Compte rendu de l’audience du 19 avril 2005, p. 2 et 3 (huis clos) ainsi que 11 à 19 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.73 (fiche d’identification individuelle).
1319
Compte rendu de l’audience du 5 décembre 2005, p. 11 à 18, 22 à 29, 31 à 34, 48 à 50 ainsi que 52 et
53 (huis clos) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.123 (fiche d’identification individuelle).
1320
Compte rendu de l’audience du 5 décembre 2005, p. 17 à 22, 36 et 37, 43 à 46, 49 et 50 ainsi que 52 et 53
(huis clos).
CI09-0002 (F)
415
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Témoin à décharge XX cité par Nsengiyumva
1186. D’ethnie tutsie, le témoin XX, qui avait survécu au massacre perpétré à la paroisse de
Nyundo, a affirmé que le 7 avril 1994, après 15 heures, les Tutsis des alentours qui s’étaient
réfugiés au séminaire de Nyundo ont été attaqués et tués par des Interahamwe portant des
armes traditionnelles. Au moment des faits, le témoin XX se trouvait dans un couvent situé
non loin de là, mais avait entendu les assaillants rythmer leur attaque en donnant des coups de
sifflet et en tambourinant sur des récipients en métal. Par la suite, l’évêque Kalibushi avait
envoyé un prêtre et deux gendarmes pour évacuer le témoin XX, en même temps que d’autres
religieux et les rescapés, vers la cathédrale de la paroisse de Nyundo où leur protection
pourrait être mieux assurée. Arrivés sur place, ils se sont joints à environ 300 autres réfugiés
qui séjournaient dans la cathédrale depuis déjà plus d’un an1321.
1187. Selon le témoin XX, le 8 avril, des Interahamwe habillés de feuilles de bananier et
portant des armes traditionnelles ont attaqué la cathédrale mais les réfugiés ont réussi à les
repousser sans essuyer la moindre perte en vie humaine. Le témoin XX a dit avoir vu dans la
cathédrale un militaire dénommé Eustache Dusabeyezu menacer les réfugiés. Dusabeyezu
était en compagnie d’Interahamwe qui portaient des machettes qu’ils brandissaient. Il avait
quitté les lieux en emmenant l’évêque Kalibushi. Ce soir-là, Jean Kashyengo, un prêtre, avait
rassuré XX sur le sort de Kalibushi en lui faisant savoir qu’il n’était pas mort et que
Nsengiyumva lui avait sauvé la vie. Le témoin XX a ajouté qu’en mai ou juin 1994, il avait
rencontré l’évêque Kalibushi à Goma. Ce dernier lui avait dit que Dusabeyezu l’avait conduit
au cimetière et qu’une fois sur les lieux, les assaillants avaient commencé à le dépouiller de
ses habits et à lui prendre ses bagues. Selon XX, Kalibushi avait ajouté ce qui suit : « Mais
Dieu m’a amené un certain Anatole Nsengiyumva ; il est venu avec une voix grave et il m’a
interpellé. Il m’a dit : “Monsieur l’évêque, partons”. L’évêque avait ensuite fait savoir à XX
que Nsengiyumva l’avait conduit chez une femme dénommée Muyira qui avait une maison
située à proximité des hôtels Méridien et Palm Beach1322.
1188. Selon XX, le 9 avril dans la matinée, des éléments d’un groupe d’Interahamwe
portant des armes traditionnelles ont attaqué la cathédrale. Ils sont revenus dans l’après-midi
avec des renforts et ont tué presque tous les réfugiés. Pendant que se déroulait l’attaque, elle
était partie en courant vers la résidence de l’évêque et s’était couchée sur le sol où son corps
avait très vite été recouvert par ceux des victimes. Elle a décrit ce qui s’était passé en ces
termes : « J’étais couchée à plat ventre … et ils coupaient les bébés et jetaient les corps audessus de moi, si bien que j’étais couverte de sang. Et j’ai fait la morte. Ils ont coupé en deux
mon neveu qui m’entourait de sa main, et on a également coupé à la machette ma belle sœur
1321
Compte rendu de l’audience du 17 novembre 2005, p. 53 à 59 (huis clos) ; Nsengiyumva, pièce à conviction
D.118 (fiche d’identification individuelle).
1322
Comptes rendus des audiences du 17 novembre 2005, p. 58 à 61 (huis clos), et du 18 novembre 2005, p. 25 à
27 (huis clos).
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qui était également à côté de moi. Et lorsque les attaquants sont partis, j’ai enlevé les bras de
mon neveu et je me suis tue »1323.
1189. XX connaissait Sagahutu et a affirmé l’avoir vu à la paroisse de Nyundo au cours des
attaques perpétrées le 7 et le 8 avril. Selon elle, si elle ne l’avait pas vu le 9 avril c’est parce
qu’il était tombé des escaliers et qu’il s’était blessé, raison pour laquelle on l’avait fait asseoir
dans un coin de la cathédrale et qu’il s’aidait d’un bâton pour marcher. XX a affirmé que les
attaques perpétrées par les assaillants avaient coûté la vie à la femme et aux enfants de
Sagahutu1324.
1190. Selon XX, les Interahamwe étaient revenus et s’étaient mis à fouiller les poches des
victimes. L’un d’entre eux l’avait ensuite vue bouger et a cherché à lui extorquer de l’argent.
Il l’avait traînée jusque devant les gendarmes qui assuraient la garde des réfugiés et l’avait
laissée là en disant qu’il reviendrait la chercher. Les gendarmes ont toutefois refusé de
permettre à l’assaillant de l’emmener avec lui. Vers 17 h 30, accompagné d’un sous-préfet de
la préfecture de Gisenyi, le major Biganiro était arrivé à la paroisse de Nyundo. Il avait
affirmé qu’il lui était impossible d’assurer la protection de XX dès lors que celle-ci risquait
d’être tuée n’importe où, y compris chez lui-même. Elle avait répondu que dans ces
conditions elle souhaitait qu’il la conduise chez Nsengiyumva parce qu’elle l’avait connu à
Kigali et qu’elle avait de l’estime pour sa famille. Elle avait également entendu dire qu’il
avait sauvé l’évêque. Biganiro avait consenti à conduire XX et une autre fille au camp
militaire de Gisenyi, suite à quoi, il les avait déposées au portail dudit camp1325.
1191. Selon XX, Nsengiyumva l’avait reçue dans son bureau et elle lui avait raconté le
déroulement de l’attaque perpétrée contre la paroisse de Nyundo. Il l’avait ensuite conduite
chez lui et l’avait laissée entre les mains de sa femme et de ses enfants pour lui permettre de
se laver parce qu’elle avait le corps couvert de sang et de se changer. Elle était ensuite restée
chez Nsengiyumva pendant un mois, plus exactement du 9 avril au 7 mai. XX avait constaté
qu’il y avait d’autres personnes chez Nsengiyumva et qu’à n’importe quel moment durant
cette période, 15 à 20 autres réfugiés hutus et tutsis s’y trouvaient. Le 7 mai, l’accusé avait
mis un véhicule à la disposition de XX et lui avait donné un peu d’argent pour s’acheter des
habits. Sa femme lui avait donné certains de ses propres habits et l’avait conduite chez le
témoin à décharge STAR-2 cité par Nsengiyumva qui l’avait aidée à franchir la frontière pour
se rendre à Goma1326.
1323
Comptes rendus des audiences du 17 novembre 2005, p. 63 (huis clos), et du 18 novembre 2005, p. 24 à 26
(huis clos).
1324
Compte rendu de l’audience du 18 novembre 2005, p. 7 (huis clos).
1325
Comptes rendus des audiences du 17 novembre 2005, p. 63 à 68 (huis clos), et du 18 novembre 2005, p. 1 et
2 (huis clos). Le témoin XX ne connaissait pas le nom du sous-préfet, qui assumait également la fonction de
préfet par intérim. Compte rendu de l’audience du 18 novembre 2005, p. 16 et 17 (huis clos).
1326
Compte rendu de l’audience du 18 novembre 2005, p. 2 à 4 ainsi que 16 et 17 (huis clos). Voir également
témoin STAR-2, compte rendu de l’audience du 28 février 2006, p. 4 (huis clos) et 19 à 21.
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Délibération
1192. Isaïe Sagahutu a présenté devant la Chambre une relation directe et suivie des faits qui
se sont produits à la paroisse de Nyundo du 7 au 9 avril 1994. Il a brossé un tableau détaillé
des multiples attaques perpétrées d’abord contre le séminaire puis à la résidence de l’évêque
ainsi qu’à la cathédrale de la paroisse de Nyundo. La Défense l’accuse d’avoir essayé
d’inciter XX, qui avait elle aussi survécu au massacre, à faire un faux témoignage contre
Nsengiyumva1327. La Chambre estime toutefois que la Défense aurait dû porter cette
allégation au cours du contre-interrogatoire de Sagahutu ou demander que son rappel soit
ordonné.
1193. La Défense de Nsengiyumva fait également observer que dans le cadre de procédures
conduites au Rwanda, Sagahutu a fait des déclarations qui sont de nature à mettre en cause le
témoin RAS-4 ainsi qu’une autre personne d’ethnie hutue qui exerçait les fonctions de prêtre.
Tous deux avaient été reconnus coupables et condamnés à mort en première instance sur la
base du témoignage de Sagahutu mais avaient finalement été acquittés de toutes accusations
en appel1328. La Chambre relève toutefois qu’attendu qu’il vise le témoignage porté par
Sagahutu dans un autre procès faisant intervenir d’autres éléments de preuve et mettant en
cause un accusé différent de Nsengiyumva, l’argument avancé par la Défense ne pèse pas très
lourd1329.
1194. La Chambre fait observer qu’il découle d’autres aspects du témoignage de Sagahutu
que celui-ci était mal disposé à l’égard de Nsengiyumva1330. Elle relève que cette attitude est
compréhensible lorsqu’on prend en compte l’expérience qu’il a vécue et le fait que, dans son
entendement, c’est Nsengiyumva qui porte la responsabilité de la mort des membres de sa
famille.
1327
Le témoin XX a déclaré qu’en 1997, elle habitait avec Sagahutu en Ouganda. Celui-ci avait essayé de la
convaincre de témoigner contre Nsengiyumva en disant qu’elle savait que Nsengiyumva était un Interahamwe,
qu’il organisait des réunions et distribuait des armes. Sagahutu a dit au témoin qu’elle serait crue étant donné
qu’elle avait habité chez Nsengiyumva. Le témoin estimait que les allégations portées contre Nsengiyumva
n’étaient pas vraies. Compte rendu de l’audience du 18 novembre 2005, p. 8 à 13 ainsi que 15 et 16 (huis clos).
1328
Le témoin RAS-4 a déclaré qu’Isaïe Sagahutu les avait accusés, lui et une autre personne qui était prêtre, de
génocide et d’avoir tué des membres de la famille de Sagahutu lors des attaques lancées contre la paroisse de
Nyundo. Une cour d’appel rwandaise a jugé infondées les allégations portées contre ces personnes. Voir compte
rendu de l’audience du 5 décembre 2005, p. 26 à 36. Il convient également de mentionner certaines pièces à
conviction présentées lors de l’interrogatoire à huis clos du témoin RAS-4, confirmant que les allégations
portées contre lui et l’autre personne avaient été rejetées faute de preuves et parce que le tribunal de première
instance saisi de l’affaire n’avait pas correctement examiné les faits à décharge.
1329
Voir affaire Rutaganda, Décision relative aux demandes en réexamen, en révision, en commission d’office
d’un conseil, en communication de pièces et en clarification (Chambre d’appel), 8 décembre 2006, par. 15 et 20.
1330
Voir, par exemple, compte rendu de l’audience du 27 avril 2004, p. 60 (« Il est physiquement vilain … À ce
que je me rappelle […] c’était un homme grand de taille, physiquement fort, gros, avec un visage vilain. » À
propos de Bagosora, Sagahutu a déclaré : « Théoneste Bagosora avait la réputation d’être très méchant, même
au football, et on l’avait surnommé “Kigatura”. “Kigatura” veut dire une maladie mortelle qui tue subitement ».
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1195. La Chambre a procédé à l’examen des questions évoquées ci-dessus dans le cadre de
l’appréciation de la crédibilité générale de Sagahutu. Elle considère qu’il y a lieu pour elle de
faire preuve de circonspection en abordant la question de son témoignage. Ce nonobstant, elle
est convaincue que Sagahutu a produit un témoignage de première main irréfutable sur les
circonstances dans lesquelles l’attaque perpétrée à la paroisse de Nyundo s’est déroulée. Sa
déposition est corroborée dans une large mesure par celles des témoins RAS-4 et XX qui
avaient été, eux aussi, placés dans une position semblable à la sienne, qui leur a permis de
suivre de près les événements qui s’y sont déroulés, et que la Chambre tient dans l’ensemble
pour véridiques. La Chambre estime que, d’une manière générale, ces trois témoins ont
retracé de manière cohérente la chronologie des principales phases de l’attaque. Elle relève
que certains faits relatés dans leurs diverses dépositions sont de nature à lui inspirer des
réserves1331. Elle considère toutefois que les témoignages qu’ils ont produits sur les multiples
attaques qui ont été perpétrées à la paroisse sont dans l’ensemble crédibles, en particulier
dans les cas où ils trouvent corroboration.
1196. Sur la base des témoignages de Sagahutu, de RAS-4 et de XX, la Chambre considère
qu’un certain nombre de civils, appartenant pour la plupart au groupe ethnique tutsi, se sont
réfugiés au séminaire de Nyundo le 7 avril 1994, pour se mettre à l’abri de la vague de
violence qui a déferlé sur le pays à la suite de la mort du Président Habyarimana. Plusieurs
centaines de Tutsis, protégés par des gendarmes, séjournaient déjà depuis près d’un an dans la
cathédrale de la paroisse de Nyundo située non loin de là, à la suite d’actes de violence
perpétrés dans la zone quelque temps plus tôt. Cet après-midi-là, un groupe d’Interahamwe
avait lancé sur le séminaire une attaque au coins de laquelle deux prêtres tutsis avaient été
tués1332. Une seconde attaque perpétrée dans la soirée avait coûté la vie à un certain nombre
de Tutsis qui se trouvaient dans la chapelle du séminaire. À la suite de cette attaque, un prêtre
et des gendarmes sont arrivés sur les lieux afin d’évacuer les survivants, y compris les trois
témoins, pour les conduire à la résidence de l’évêque et à la cathédrale de la paroisse de
Nyundo, située sur une colline, au-dessus du séminaire.
1197. S’agissant plus précisément de l’implication de Nsengiyumva dans les attaques
perpétrées à la paroisse de Nyundo, la Chambre relève avant tout qu’il ne ressort pas
clairement des éléments de preuve produits qu’elles faisaient suite à la réunion qui se serait
tenue le 7 avril au matin, entre Nsengiyumva et les Interahamwe à la station de bus de
Gisenyi. Elle souligne que le témoignage porté par Sagahutu sur ladite réunion se fondait sur
une information émanant du père Ntagara qui lui-même n’était probablement pas présent lors
de sa tenue (III.3.6.2). Cela étant, elle estime que ce témoignage relève peut-être d’un double
1331
Le fait que Sagahutu ait témoigné contre le témoin RAS-4 au Rwanda peut motiver ce dernier à faire un
témoignage qui s’écarte de la déposition du premier. L’aide apportée par Nsengiyumva au témoin XX peut
amener celle-ci à se rappeler les faits d’une manière qui favorise un peu plus l’accusé.
1332
Sagahutu a auparavant dit que les pères Adrien Nzanana et Déo Twagirayezu avaient été tués au cours de la
première attaque. Le témoin RAS-4 l’a également mentionné. Sagahutu a plus tard déclaré que Déo
Twagirayezu avait dit une messe dans la chapelle du séminaire peu avant la seconde attaque. Voir compte rendu
de l’audience du 27 avril 2004, p. 83 à 87. La Chambre juge sans importance cette divergence. Il est clair que les
deux prêtres ont été tués dans les attaques. De plus, Sagahutu n’était pas dans la chapelle.
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ouï-dire, et se dit peu encline à y faire fond en l’absence de corroboration. Elle fait observer
qu’en tout état de cause, il ne ressort pas clairement des témoignages produits en l’espèce que
les personnes qui ont participé à la réunion alléguée sont les mêmes que celles qui ont attaqué
la paroisse de Nyundo. Elle souligne que DO est le seul témoin à charge à avoir affirmé que
Nsengiyumva était présent sur le lieu de l’attaque, et qu’il avait pris la tête des Interahamwe.
Étant donné que cette version des faits relève du ouï-dire et qu’elle n’est pas corroborée, la
Chambre s’interdit de conclure que Nsengiyumva était présent sur les lieux.
1198. Il découle du témoignage de Sagahutu et de XX que le 8 avril au matin, le souslieutenant Eustache Dusabeyezu, qui était étudiant, et un groupe d’Interahamwe ont menacé
les réfugiés qui se trouvaient à la cathédrale et leur ont extorqué de l’argent, suite à quoi ils se
sont rendus à la résidence de l’évêque Kalibushi et l’ont enlevé1333. La Chambre constate que
le témoin RAS-4 a dit qu’il a entendu parler de l’enlèvement de l’évêque et a évoqué
l’implication éventuelle d’un militaire. Elle considère que sa déposition apporte de ce fait une
corroboration limitée à celles de Sagahutu et de XX. Elle relève en outre qu’en quittant les
lieux avec l’évêque, Dusabeyezu a tiré en l’air, suite à quoi les Interahamwe avaient attaqué
la paroisse. Les réfugiés avaient toutefois été à même de repousser l’assaut sans essuyer
aucune perte.
1199. La Chambre fait observer que si Sagahutu soutient que le coup de feu tiré par
Dusabeyezu constituait le signal qui avait déclenché l’attaque, par contre la Défense de
Nsengiyumva invoque le jugement dont l’accusé a fait l’objet au Rwanda en ce qu’il le lave
de l’accusation selon laquelle il aurait été à la tête des assaillants et qu’il y est affirmé que le
coup de feu n’était pas forcément un signal marquant le début de l’attaque. La Défense de
Nsengiyumva a également souligné que Dusabeyezu était un étudiant1334. Relativement à ces
1333
Selon le témoignage de Sagahutu, Dusabeyezu était étudiant à l’institut Saint-Fidèle. Dans le jugement
rendu au Rwanda en l’affaire Dusabeyezu, celui-ci est également présenté comme étudiant de cet institut. Voir
Nsengiyumva, pièce à conviction D.40 (jugement Dusabayezu rendu au Rwanda le 22 décembre 1998), p. 26.
Toutefois, il ressort d’une liste indiquant la situation des officiers au 1er mars 1994 que Dusabeyezu était
étudiant à l’Université de Mudende. Voir Nsengiyumva, pièce à conviction D.16 (Situation officiers armée
rwandaise arrêtée au 1er mars 1994). Cette divergence n’a pas d’importance. Dans ses deux déclarations
antérieures aux enquêteurs du Tribunal, Sagahutu présentait également le lieutenant Dusabeyezu comme
« Eugène Hakizayezu ». Voir Nsengiyumva, pièce à conviction D.42 (déclaration non datée de Sagahutu) ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.43 (déclaration du 23 mai 1998). Toutefois, Sagahutu a correctement
désigné Dusabeyezu dans sa déclaration aux autorités judiciaires rwandaises. Voir Nsengiyumva, pièce à
conviction D.44 (déclaration du 26 février 1996). La Chambre n’accorde pas une grande importance à cette
divergence dans la mesure où le jugement Dusabeyezu montre que celui-ci était effectivement présent à la
paroisse de Nyundo le 8 avril 1994. Voir Nsengiyumva, pièce à conviction D.40 (jugement rendu au Rwanda le
22 décembre 1998 dans l’affaire Dusabayezu).
1334
Nsengiyumva, pièce à conviction D.40 (jugement rendu au Rwanda le 22 décembre 1998 dans l’affaire
Dusabayezu), p. 29, libellée comme suit : « Constate que l’infraction de participation criminelle dans les
assassinats que l’Auditeur militaire porte à charge du 2Lt [Dusabeyezu] n’est pas prouvée car il allègue tout
simplement que l’accusé était sur les lieux où les décisions étaient prises mais sans en rapporter de preuves
tangibles, notamment sur l’endroit précis ; que l’autorité dont jouissait l’accusé et dont parle l’Auditeur militaire
n’est pas une preuve de participation criminelle surtout qu’il l’invoque en signalant l’acte louable qu’a posé
l’accusé en volant au secours de Katengwa ; que le fait de tirer en l’air ne prouve pas que l’accusé donnait
l’autorisation aux Interahamwe de commencer à tuer les gens qui avait trouvé refuge à Nyundo car aucun
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arguments, la Chambre fait observer qu’elle n’est pas liée par l’opinion exprimée par la
juridiction rwandaise sur l’accusé. Elle relève toutefois qu’il ressort du raisonnement qu’elle
a suivi que le témoignage de Sagahutu n’est pas de nature à établir que ce sont les actes posés
par Dusabeyezu qui ont été à l’origine de l’attaque. Elle souligne en outre qu’on ne sait pas
trop quels liens Dusabeyezu avait avec Nsengiyumva et quelle place il occupait dans la
structure militaire, en particulier compte tenu du fait qu’à l’époque, c’était apparemment un
étudiant1335.
1200. Le témoin ZF a affirmé qu’entre le 7 et le 9 avril, Nsengiyumva avait ordonné
l’évacuation des religieux et des autres personnes qui se trouvaient à la paroisse de Nyundo
pour permettre à l’armée d’occuper les lieux. La Chambre a déjà exprimé les réserves que lui
inspire la fiabilité du témoignage indirect de ZF (III.2.7 et 8). Elle relève que dans le contexte
actuel, ZF a omis d’indiquer avec la précision voulue la base sur laquelle il s’appuie pour
affirmer que l’ordre allégué avait été donné par Nsengiyumva. Le fait que les militaires
n’aient pas occupé cette position et que plusieurs semaines après qu’il eut été donné les
réfugiés soient restés à la paroisse est également de nature à susciter un certain nombre de
doutes sur la véracité de cette allégation. Elle signale en outre que le témoignage de ZF sur le
rôle joué par les militaires dans l’attaque de même que sur l’arrestation de l’évêque Kalibushi
le 7 avril est de seconde main et qu’il ne cadre pas avec d’autres éléments de preuve que la
Chambre tient pour fiables. Elle fait observer, à titre d’exemple, que Sagahutu, RAS-4 et XX
ont précisé que les assaillants étaient des Interahamwe et que Kalibushi avait été appréhendé
le 8 avril. En conséquence, la Chambre se refuse d’ajouter foi au témoignage porté par ZF sur
les faits qui se sont produits à la paroisse de Nyundo en l’absence de corroboration.
1201. Sur la base des témoignages de Sagahutu, de RAS-4 et de XX, la Chambre estime que
le 9 avril au matin, les Interahamwe sont revenus avec du renfort et ont lancé une attaque de
grande ampleur au cours de laquelle de nombreux réfugiés tutsis ont été tués à la résidence de
l’évêque ainsi que dans la sacristie de la cathédrale. Elle relève que relativement à la question
de savoir si les assaillants ont attaqué avec des armes à feu ou uniquement avec des armes
traditionnelles, des disparités s’observent entre les différentes versions des faits présentées.
La Chambre décide d’accueillir le témoignage de première main de Sagahutu sur l’utilisation
d’armes à feu par les assaillants qu’elle tient pour crédible. Elle considère que le fait que
RAS-4 et XX ne se soient pas souvenus si les assaillants ont utilisé des armes à feu
s’explique probablement par le temps écoulé depuis la survenance de l’attaque, les divers
points à partir desquels ils ont assisté à son déroulement, et la situation chaotique dans
laquelle ils étaient plongés. Elle relève également que le fait que les assaillants aient réussi à
témoin ne déclare connaître le signal qui a fait démarrer les massacres, surtout qu’ils ont débuté le lendemain le
9 avril 1994 ; que par conséquent la participation criminelle du sous-lieutenant Eustache dans les massacres de
Nyundo reste douteuse ; ... ». Le tribunal rwandais a ensuite conclu que les infractions commises par le
lieutenant Dusabayezu ne le classaient pas dans la première catégorie tel que prévu par l’article de la Loi
organique n° 08/96.
1335
Il ressort notamment du jugement Dusabayezu que celui-ci n’avait aucune position d’autorité.
Nsengiyumva, pièce à conviction D.40, p. 30 (jugement rendu au Rwanda le 22 décembre 1998 dans l’affaire
Dusabayezu).
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venir à bout de la résistance des réfugiés qui avaient réussi à les repousser la veille s’explique
en outre par l’utilisation d’armes à feu, conjuguée à la disponibilité de renforts.
1202. Elle souligne qu’il ressort des éléments de preuve produits en l’espèce que l’attaque
s’est poursuivie jusqu’à ce que le major Biganiro, commandant de la gendarmerie, arrive sur
les lieux au milieu de l’après-midi, en compagnie d’un responsable de l’administration locale,
et mette fin au massacre1336. XX doit son salut, dans une large mesure, à un gendarme qui a
empêché un Interahamwe de la tuer. Elle a ensuite été protégée par Nsengiyumva jusqu’en
mai 1994, quand il organisait son départ pour Goma. Sagahutu s’est échappé de la paroisse le
10 avril, date à laquelle des gendarmes ont ajouté son nom sur la liste des prêtres à évacuer
que l’évêque Kalibushi avait établie la veille. Il avait fini par être hébergé avec l’évêque et
d’autres prêtres dans une maison située non loin de l’hôtel Méridien et qui était gardée par
des gendarmes. En fin avril, ces gendarmes l’avaient aidé à franchir la frontière pour se
rendre à Goma, en compagnie des prêtres de la paroisse. La Chambre relève qu’elle a
également entendu les éléments de preuve de seconde main produits par les témoins Sagahutu
et LK-2, à l’effet d’établir que les réfugiés qui se trouvaient à la paroisse de Nyundo avaient
été tués en mai 1994. Elle estime toutefois qu’attendu que leurs allégations relatives à cette
attaque ne sont pas suffisamment détaillées, il n’y a pas lieu pour elle d’en dégager une
quelconque conclusion1337.
1203. La Chambre fait observer qu’elle n’a été saisie d’aucun élément de preuve direct
tendant à établir que Nsengiyumva a donné l’ordre d’attaquer la paroisse de Nyundo. Il
apparaît en outre que les attaques perpétrées entre le 7 et le 9 avril étaient le fait exclusif de
miliciens. Elle a toutefois procédé à son examen dans le contexte des autres meurtres
perpétrés à Gisenyi à ce moment-là (III.3.6.1 ; III.3.6.5 et III.3.6.7) ainsi que des attaques
commises dans la même période à Kigali (III.3.5). Elle a également pris note de la manière
dont se sont enchaînées les diverses phases de la série d’attaques qui ont été perpétrées à la
paroisse de Nyundo. Plus précisément, elle a relevé que le 7 avril, les assaillants ont lancé au
séminaire une première attaque dans le cadre de laquelle ils ont perpétré des meurtres ciblés.
Le 8 avril ils ont lancé un deuxième assaut qui s’est soldé par un échec. Le 9 avril, enfin,
tirant parti des renforts reçus et d’une puissance de feu accrue, ils ont massacré les réfugiés.
1336
Les témoins Sagahutu, RAS-4 et XX ont chacun présenté cette personnalité comme étant le bourgmestre de
la commune de Kanama, le sous-préfet et le préfet par intérim. Cette divergence est sans importance pour la
Chambre. Il ressort des dépositions de ces témoins qu’il s’agissait d’une éminente personnalité locale.
1337
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 132, 489, 1051 e) et h). Le Procureur invoque la déposition
du témoin XBM qui a porté sur une réunion tenue le 24 mai à laquelle participait Nsengiyumva et où Bagosora a
remercié et récompensé les assaillants qui avaient tué 430 Tutsis dans une « cave à Nyundo ». Compte rendu de
l’audience du 14 juillet 2003, p. 21 à 27. Selon le témoin, les meurtres commis dans la cave de Nyundo ont eu
lieu vers les 27 et 28 avril 1994. Aucun autre témoin n’a parlé de ce fait et aucun autre élément de preuve n’a été
présenté à l’appui à cette affirmation. Le Procureur ne dit pas si le récit du témoin XBM appuie les allégations
concernant la paroisse de Nyundo. La Chambre a déjà exprimé de fortes réserves sur la crédibilité du témoin
(III.3.6.7) et refuse d’accepter son récit. Bagosora a également présenté un alibi raisonnable pour la période à
laquelle la réunion s’était tenue (III.6.1). La Chambre relève également que le témoin XEN-1, qui habitait et
travaillait à l’hôtel Méridien à Gisenyi de début avril à juillet 1994, a déclaré que la réunion ne s’était pas tenue.
Compte rendu de l’audience du 30 mai 2006, p. 4 à 6 (huis clos), 11 et 15 à 17.
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Les militaires ont manifestement joué un rôle dans ces faits, en ce qu’ils ont entraîné les
groupes de miliciens et qu’ils leur ont distribué des armes (III.2.6.2). La Chambre considère
qu’il s’évince de la manière dont l’attaque s’est déroulée qu’il y a eu coordination. En outre,
le fait qu’il y ait eu plusieurs attaques et qu’elles aient eu pour cible une grande institution
religieuse au Rwanda fait apparaître qu’on n’est pas en présence de simples actes de violence
sporadique. De l’avis de la Chambre, la seule conclusion raisonnable que l’on puisse dégager
des faits pertinents est qu’il s’agissait d’une opération organisée qui a forcément été
sanctionnée et ordonnée par le commandant du secteur militaire, à savoir Nsengiyumva.
1204. La Chambre rappelle que Bagosora a également été mis en cause relativement à ces
meurtres. Elle fait observer qu’elle se refuse à accueillir son argument tendant à établir que
ces allégations ne le concernent pas. Elle relève que dans son Mémoire préalable au procès, le
Procureur fait valoir que les paragraphes pertinents de son acte d’accusation articulés
relativement à Gisenyi sont étayés par le témoignage de Sagahutu1338. Elle souligne que le
8 avril, Bagosora incarnait la plus haute autorité militaire au Rwanda (IV.1.2). En tant que
commandant opérationnel du secteur de Gisenyi, Nsengiyumva était par conséquent placé
sous son commandement. La Chambre estime en outre que, considéré à la lumière des autres
meurtres perpétrés au cours de la même période dans la préfecture de Gisenyi de même qu’à
Kigali, ce fait n’autorise à dégager qu’une seule conclusion raisonnable, à savoir que ces
opérations militaires avaient été ordonnées ou autorisées par Bagosora.
1205. Après avoir examiné les attaques pertinentes, la Chambre s’attachera ci-après à
apprécier les faits particuliers relatifs à l’évêque Kalibushi. Elle fait observer qu’il est
possible qu’en tant que commandant du secteur opérationnel, Nsengiyumva ait expressément
ordonné l’enlèvement de l’évêque, ou que cet acte ait été commis pour donner suite à un
ordre de portée plus générale émanant de lui et visant à éliminer les complices présumés. À
cet égard, la Chambre rappelle que Kalibushi était un critique virulent de la politique du
Gouvernement qui consistait à armer et à entraîner les milices dans la zone (III.2.6.2). Ce
nonobstant, elle constate que les éléments de preuve pertinents ne montrent pas clairement le
lien qui existe entre Dusabeyezu et Nsengiyumva.
1206. La Chambre relève que Nsengiyumva est le seul à avoir fourni un témoignage direct
sur ce qui est arrivé à l’évêque à « Commune Rouge ». Il ressort de sa déposition qu’il a
empêché des assaillants de tuer l’évêque et qu’il l’a conduit en lieu sûr en l’emmenant à
l’hôtel Méridien. Ce fait est corroboré par les témoignages de seconde main de Sagahutu,
RAS-4 et XX qui en avaient tous été instruits par l’évêque lui-même1339. Conformément aux
instructions données par le Gouvernement intérimaire, Nsengiyumva avait également
1338
Mémoire préalable au procès du Procureur (7 juin 2002), p. 8.
Le témoin à décharge R-1 de Nsengiyumva, ancien élément de la police militaire, a appris que la police
militaire avait sauvé l’évêque Kalibushi. Comptes rendus des audiences du 26 juillet 2005, p. 86 à 88 (huis
clos), et du 28 juillet 2005, p. 16 à 19. La déposition du témoin R-1 à ce sujet n’est pas crédible au regard de la
déposition de Nsengiyumva. De plus, deux déclarations de l’évêque Kalibushi aux enquêteurs du Tribunal ont
été versées au dossier lors du contre-interrogatoire de Nsengiyumva, ce qui confirme également ce fait. Voir
pièces à conviction P. 421 (déclaration des 18 et 19 juin 1996) , P. 422 (déclaration du 29 juillet 1997).
1339
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organisé l’évacuation de l’évêque Kalibushi en juin1340. Cela étant, il est manifeste qu’il lui a
bien sauvé la vie. La Chambre considère que ce constat est toutefois de nature à faire naître
des doutes sur l’assertion selon laquelle l’ordre prescrivant d’enlever Kalibushi aurait émané
en tout premier lieu de Nsengiyumva1341. Elle estime par ailleurs que la question qui consiste
à savoir pourquoi Nsengiyumva a sauvé l’évêque continue toujours de se poser. Elle rappelle
que dans sa déclaration de juillet 1997, Kalibushi a affirme que Nsengiyumva ne l’a sauvé
qu’à la suite des pressions exercées par ses supérieurs1342. Elle considère qu’il est possible
qu’il en soit ainsi mais que sa déclaration n’avait été produite qu’au regard de l’appréciation
de la crédibilité de Nsengiyumva. Dès lors qu’aucun élément de preuve direct n’a été produit
à cet effet, elle juge qu’elle ne dispose pas d’une base suffisante pour statuer sur ce point.
3.6.7
Université de Mudende et paroisse de Busasamana, 7 au 9 avril
Introduction
1207. Dans les actes d’accusation de Bagosora et de Nsengiyumva, il est allégué que dès le
7 avril 1994, des militaires et des miliciens ont commencé à se livrer à des massacres au sein
de la population tutsie et des « opposants politiques » dans la préfecture de Gisenyi, en
exécution des ordres donnés par Nsengiyumva. Le Procureur fait valoir en outre que l’accusé
a ordonné aux militaires et aux miliciens de massacrer les réfugiés tutsis qui se trouvaient à
1340
Nsengiyumva, compte rendu de l’audience du 11 octobre 2006, p. 52 et 53. Nsengiyumva a déclaré qu’il
était à l’origine de la décision d’évacuer l’évêque prise par le Gouvernement. Voir également pièce à conviction
P. 420 (Extrait de l’agenda de Karemera : « Problème de l’évêque Kalibushi et ses prêtres : la garde promise n’a
pas été donnée ; l’approvisionnement ne suit pas ; les soins de santé. Alors que nous étions 19, il ne reste plus
que 9 tandis que les hautes autorités ont fait sortir clandestinement les autres. Ils souhaitent donc partir à Goma.
Le gouvernement décide qu’il faut les laisser partir avec escorte. Le Mintrase [Ministère du travail et des
affaires sociales] est chargé d’entrer en contact avec le préfet et le Cdt Ops [Commandant des opérations]
Gisenyi »).
1341
Le Procureur a également relevé le témoignage d’Omar Serushago, un Interahamwe, selon lequel
Nsengiyumva aurait donné l’ordre de tuer l’évêque Kalibushi entre la mi-mai et juin, ordre qui aurait plus tard
été retiré par le Gouvernement. Voir Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 1388 a) ; comptes rendus
des audiences du 18 juin 2003, p. 6 et 48 à 53, et du 19 juin 2003, p. 23 à 33. Ce témoignage sort du champ
d’application du paragraphe 6.19 de l’acte d’accusation de Nsengiyumva. Dans tous les cas, la Chambre
s’interroge sur la crédibilité de cette déposition non corroborée étant donné les allégations de complicité qui
pèsent sur Serushago (voir compte rendu de l’audience du 18 juin 2003, p. 3 ; jugement Serushago, 5 février
1999, par. 4, p. 15) et les contradictions entre sa déposition et ses déclarations antérieures concernant le donneur
d’ordres. Il dit par exemple dans sa déclaration que l’ordre de tuer Kalibushi venait de Bernard Munyagishari.
Voir compte rendu de l’audience du (sic) juin 2003, p. 26 à 28 (citant la déclaration faite par Serushago aux
enquêteurs du Tribunal le 13 février 1998). Elle n’a pa été versée au dossier.
1342
Pièce à conviction P.422B (déclaration du 29 juillet 1997), p. 4, ainsi libellée : « Je peux vous résumer les
activités du colonel Nsengiyumva pendant le génocide de la manière suivante : – Il était le chef suprême des
“escadrons de la mort” dans la préfecture de Gisenyi. – I1 aurait pu sauver des vies, mais il a encouragé les
tueries. – Il a fourni des armes aux Interahamwe pour tuer des Tutsi. – ll a fait des discours au stade
encourageant les Interahamwe à “finir le travail”, ce qui voulait dire “allez-y et tuez tous les Tutsi”. –
Nsengiyumva ne m’a pas sauvé. I1 avait peur des autorités supérieures, il aurait pu me tuer. I1 avait le pouvoir
et les moyens de faire ce qu’il voulait pendant la période du génocide à Gisenyi. Cet homme était un tueur et le
commandant suprême des escadrons de la mort ».
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l’Université adventiste de l’Afrique centrale de Mudende. À l’appui de cette assertion, il
invoque principalement les dépositions des témoins HV, XBM et XBG. Il soutient qu’il
ressort également du témoignage de XBG qu’immédiatement après l’attaque perpétrée à
l’Université, les assaillants auraient massacré des Tutsis à la paroisse de Busasamana en
présence de Nsengiyumva1343.
1208. La Défense de Nsengiyumva fait valoir que ces attaques ne sont pas articulées dans
l’acte d’accusation. Elle soutient en outre que les témoignages produits à cet égard sont peu
crédibles et que les dépositions de Willy Biot, LK-2, LT-1, WY, MAR-1, BZ-1, HOP-1,
YD-1, EAC-1 et KB-1 les contredisent. Elle se fonde également sur le témoignage
d’Alphonsine Rugwizangoga Uwase pour établir l’alibi de l’accusé. La Défense de Bagosora
soutient quant à elle que les éléments de preuve à charge pèchent par défaut de crédibilité et
qu’ils ne sont pas de nature à impliquer Bagosora dans l’attaque pertinente1344.
Éléments de preuve
Témoin à charge HV
1209. D’ethnie tutsie, HV était étudiante à l’Université de Mudende en avril 1994. Elle a
affirmé qu’environ 400 civils appartenant pour la plupart à l’ethnie tutsie, fuyant la violence
qui s’était déchaînée dans les zones environnantes, ont cherché refuge dans les salles de
classe de l’Université le 7 avril au matin. Ce soir-là, cinq militaires ont pris la parole devant
les étudiants et leur ont dit ce qui suit : « Vous savez ce qui c’est passé, vous savez que le
Chef de l’État est mort, vous savez dans quelles circonstances il est mort, vous savez qui sont
ses assassins. Nous venons ici pour garder votre sécurité ». HV a affirmé que c’est sur la base
de leurs uniformes qu’elle avait vu qu’ils appartenaient à l’armée. Elle a par ailleurs indiqué
avoir entendu d’autres personnes dire que, pendant la nuit, un militaire avait tué le fils de
Frédéric Nzamurambaho, le président du parti PSD, qui était en même temps Ministre de
l’agriculture, dans le dortoir de l’école1345.
1210. Au dire de HV, le 8 avril, vers 6 heures du matin, Dr. Manga, un Américain qui
assurait la direction du Service aux étudiants de l’Université a demandé aux étudiants
d’entrer dans les dortoirs dont il avait ensuite fermé les portes à clé. Contrairement à bon
nombre d’étudiants de sexe masculin qui ont refusé d’obtempérer, le témoin HV et d’autres
étudiantes ont suivi ses instructions. Deux militaires et des civils portant des armes
traditionnelles ont attaqué le campus vers 9 heures du matin et ont commencé à tuer les
1343
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.58 et 6.59 ; acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.11 et 6.22 ;
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 134, 135, 461 à 465, 506, 629, 1043, 1051, 1061 et 1531 à
1535.
1344
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 48, 52 a), 711 à 735, 1094, 1243 à 1259, 1280 à 1336,
2016, 2019, 2213, 2223, 2235, 2236, 2436, 2439, 2452, 2861 à 2863, 2867 à 2902, 2905 à 2907 et 2956 ;
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1623 à 1625 et 1667 à 1673 ; compte rendu de l’audience du 31
mai 2007, p. 58 à 61 et 69.
1345
Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2004, p. 24 et 26 à 29, et du 24 septembre 2004, p. 2 à 4 et 7
à 11 ; pièce à conviction P.308 (fiche d’identification individuelle).
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réfugiés qui s’y trouvaient. Les militaires ont tiré sur les portes des salles de classe et les ont
défoncées pour permettre aux assaillants civils de tuer les réfugiés qui s’y étaient cachés. Ils
sont ensuite restés sur place et ont regardé sans intervenir les meurtres se perpétrer. Peu de
temps après le début de l’attaque, ne pouvant en supporter davantage, le témoin HV a perdu
connaissance1346.
1211. Environ deux heures plus tard, les deux militaires et la foule des assaillants ont
défoncé les portes du dortoir et ont ordonné aux étudiants de sortir. Les militaires ont séparé
les étudiants tutsis des non-tutsis. HV a dit avoir appris par la suite que les assaillants avaient
tué deux étudiants tutsis. Puis, profitant de la pluie qui avait commencé à tomber durant un
moment de répit dans l’attaque, elle avait réussi à s’échapper et à se rendre au réfectoire. Plus
tard ce jour-là, des gendarmes sont arrivés et ont promis d’assurer la protection des réfugiés.
Vers 19 heures ou 20 heures, des militaires encagoulés sont arrivés et ont demandé aux
réfugiés restants de s’aligner suite à quoi ils ont procédé au contrôle de leur identité tout en
lisant à haute voix des noms figurant sur des listes dont ils étaient munis. À chaque fois que
le nom d’une personne décédée était appelé, ils le rayaient de la liste. Les gendarmes ont
empêché les militaires d’emmener quiconque dehors et ont procédé à l’évacuation des
rescapés tutsis vers le stade de Gisenyi le lendemain soir. Les étudiants ont demandé à un
gendarme de les aider à fuir en lui promettant de l’argent mais ce dernier a refusé, arguant du
fait que le commandant militaire du secteur savait que les étudiants étaient là1347.
Témoin à charge XBM
1212. D’ethnie hutue, le témoin XBM, qui était un membre du parti CDR, a affirmé que le
7 avril 1994, vers 12 h 15, il a participé à une réunion tenue au bureau communal de Mutura.
Cette réunion avait regroupé près de 75 responsables et membres des partis MRND et CDR,
représentant tous les secteurs de la commune. Jean-Damascène Ntamaherezo, président du
parti MRND, y avait donné lecture d’un message de Jean-Bosco Barayagwiza, président de la
CDR, dans lequel il affirmait que les Tutsis devaient être exterminés parce qu’ils avaient tué
le Président Habyarimana. Vers 15 h 30, à la suite d’un message qu’il avait reçu,
Ntamaherezo avait informé les participants à la réunion qu’il y avait un problème à
l’Université de Mudende1348.
1346
Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2004, p. 28 à 31, et du 24 septembre 2004, p. 10 à 16. Dans
les comptes rendus d’audience, le nom « Dr. Manga » est écrit phonétiquement. Compte rendu de l’audience du
24 septembre 2004, p. 2 et 3. On ne sait pas s’il s’agit de la même personne que le vice- recteur Munger ou du
Dr. Lienart à laquelle les témoins LK-2 et Biot font respectivement référence. Toutefois, la Chambre trouve
cette possible ambiguité sans importance pour ses conclusions.
1347
Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2004, p. 30 à 36, et du 24 septembre 2004, p. 13 à 20 et 33 à
35. Le témoin HV distinguait les militaires des gendarmes sur la base de leurs uniformes et la couleur de leurs
bérets. Elle a particulièrement relevé que les gendarmes portaient des bérets rouges et les militaires des bérets
noirs. Comptes rendus des audiences du 23 septembre 2004, p. 38 et 39, et du 24 septembre 2004, p. 3 et 4.
1348
Compte rendu de l’audience du 14 juillet 2003, p. 2 à 4 (huis clos), 58 et 59 (huis clos), 37 à 40 ainsi que 60
et 61 ; pièce à conviction P.80 (fiche d’identification individuelle).
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1213. Aux dires de XBM, vers 16 heures, en compagnie des autres participants à la réunion,
il était parti pour l’Université qui se trouvait à 5 ou 6 km de là, afin de s’enquérir de la
situation. Le sergent Rukara, gendarme affecté à la garde du campus, leur avait dit que les
étudiants tutsis étaient en train de se moquer des étudiants hutus qui étaient en deuil. Comme
c’était le soir, XBM était allé passer la nuit chez un membre de sa famille dont la maison
n’était pas loin de l’Université. Le lendemain matin, entre 4 h 30 et 6 h 30, il avait entendu
des coups de feu venant de la direction du campus de l’Université. Les gendarmes présents
sur le campus avaient dit à la population locale de ne pas s’inquiéter des coups de feu qui
étaient tirés, encore que par la suite XBM avait appris que des Tutsis avaient été tués. Avant
de quitter Mudende le 8 avril vers 13 heures, XBM a dit avoir vu de nombreux réfugiés tutsis
qui habitaient dans les environs se diriger à flots vers l’Université afin de se mettre à l’abri de
la vague de violence qui avait déferlé sur la zone1349.
1214. Dans la soirée du 8 avril, un conseiller a dit au témoin XBM que les militaires
souhaitaient s’entretenir avec la population dans le cadre d’une réunion qui devait se tenir le
lendemain matin. Le 9 avril, vers 8 heures du matin, le témoin XBM s’était retrouvé au
milieu d’une foule composée d’environ 200 personnes qui s’étaient rassemblées à Kanyundo,
à quelques centaines de mètres du bureau communal de Mutura. Certaines des personnes qui
s’étaient présentées à ce rassemblement portaient des armes traditionnelles et le témoin XBM
avait lui-même un bâton. Le sous-lieutenant Nduwayezu, qui était le commandant de la
position militaire de Kanyundo, avait ordonné à la foule de se rendre à Mudende.
Nduwayezu, 11 autres militaires et la foule s’étaient rendus à l’Université. Le sergent Rukara
avait dit à Nduwayezu que le nombre des réfugiés avait augmenté et qu’il s’établissait
désormais à 2 000. Il avait ajouté qu’il avait essayé d’obtenir des renforts auprès du
commandant de la position militaire située à proximité du marché Kabumba mais qu’une fin
de non recevoir avait été opposée à sa demande1350.
1215. Le lieutenant Nduwayezu avait alors contacté la position militaire par radio et
demandé l’envoi de renforts. On lui avait répondu qu’une autorisation des supérieurs
hiérarchiques était requise pour ce faire. Vers 11 heures du matin, un bus de
l’ONATRACOM bondé de militaires armés était arrivé sur les lieux et ses occupants avaient
encerclé l’Université. Vingt minutes plus tard, Nsengiyumva était lui aussi arrivé, à bord
d’une jeep militaire, et s’était entretenu avec Nduwayezu et le gendarme préposé à la garde
de l’Université. Le témoin XBM a indiqué qu’il n’a pas entendu les propos qui s’étaient tenus
lors de leur entretien. Selon lui, Nsengiyumva était resté à l’Université pendant à peu près
une heure, et les étudiants hutus avaient été évacués en sa présence. Il avait ensuite ordonné
aux civils non armés de quitter l’Université, après quoi il était parti. Les militaires et les civils
armés s’étaient ensuite mis à faire feu sur les réfugiés tutsis et à leur lancer des grenades. Au
dire de XBM, le massacre s’était poursuivi jusque vers 17 heures. Il a indiqué que le
lendemain, 10 avril, il était retourné à l’Université et y était resté de 9 heures du matin
1349
1350
Compte rendu de l’audience du 14 juillet 2003, p. 39 à 42 et 61 à 63.
Ibid., p. 42 à 45 ainsi que 64 et 65 ; compte rendu de l’audience du 15 juillet 2003, p. 52 et 53.
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jusqu’à vers 13 heures, à regarder les civils armés perpétrer leurs actes de pillage et tuer les
rescapés tutsis1351.
Témoin à charge XBG
1216. D’ethnie hutue, le témoin XBG, qui était un dirigeant de la CDR, a affirmé que vers la
fin du mois de mai de l’année 1994, approximativement à 10 heures du matin, le bourgmestre
Jean Berchmans Bakiye avait convoqué une réunion qui s’était tenue à proximité de
l’Université de Mudende en présence d’environ 3 000 civils armés. Le témoin XBG avait
assisté à ladite réunion en qualité de représentant du parti CDR et il était accompagné de
100 Interahamwe placés sous son commandement. Bakiye, qui était accompagné de Hassan
Ngeze, avait affirmé devant la foule que Bagosora et Jean-Bosco Barayagwiza lui avaient
rendu visite la veille et qu’ils lui avaient dit « d’enlever toute la saleté ». En prononçant ces
mots, il avait montré du doigt l’Université où se trouvaient des réfugiés tutsis gardés par des
gendarmes. Il avait ajouté qu’après l’attaque de l’Université, ils devaient marcher sur la
paroisse de Busasamana pour prêter main forte aux Interahamwe qui s’y trouvaient1352.
1217. Selon XBG, vers 11 heures du matin, une vingtaine de militaires étaient arrivés sur les
lieux à bord d’un camion appartenant à la position militaire de l’ISAR Tamira. Durant l’heure
qui avait suivi, les civils armés et les gendarmes avaient attaqué et tué environ 600 Tutsis qui
s’étaient réfugiés à l’Université de Mudende. Les gendarmes avaient tiré sur les portes des
divers bâtiments qui avaient été encerclés par des assaillants civils et tous les réfugiés qui
avaient tenté de s’échapper avaient été tués par ceux-ci. Au dire de XBG, les militaires
n’avaient pas joué un rôle actif dans l’attaque attendu que les gendarmes avaient participé à la
perpétration des massacres ; à ses yeux, ils n’avaient été dépêchés sur les lieux que pour
servir de renforts. Le témoin XBG a ajouté que pour sa part, il avait supervisé les
100 assaillants qui l’accompagnaient mais n’avait personnellement tué personne1353.
1218. Après le massacre perpétré à l’Université, le témoin XBG et de nombreux autres
assaillants qui étaient à Mudende sont partis pour la paroisse de Busasamana sise dans la
commune de Rewerere. Leur but était d’aider d’autres assaillants armés qui s’y trouvaient à
1351
Compte rendu de l’audience du 14 juillet 2003, p. 44 à 47, 66.
Comptes rendus des audiences du 8 juillet 2003, p. 49, 66 et 67 ainsi que 70 et 71, et du 9 juillet 2003, p. 21
à 26, 49 et 50, 66 et 67 ainsi que 75 ; pièce à conviction P.66 (fiche d’identification individuelle). Le témoin
utilisait le terme « Interahamwe » pour désigner de manière générale les miliciens qui l’accompagnaient même
s’il était membre de la CDR, il explique ainsi : « Il y a les Interahamwe qui étaient membres du MRND ; les
Impuzamugambi étaient membres de la CDR. Après la mort de Habyarimana, nous tous, nous avons été
qualifiés d’Interahamwe, parce que les Interahamwe et les Impuzamugambi se sont unis pour nous venger
contre ceux qui avaient tué Habyarimana ; il n’y avait plus de différence entre le MRND et la CDR, nous
sommes tous devenus des Interahamwe ». Comptes rendus des audiences du 8 juillet 2003, p. 94, et du 9 juillet
2003, p. 50 (« [Après la mort de Habyarimana,] [n]ous n’étions plus des Interahamwe ou des Impuzamugambi à
part, nous étions des Hutus qui avaient pour objectif de tuer les Tutsis »).
1353
Comptes rendus des audiences du 8 juillet 2003, p. 50 et 51, 55 et 66 à 70, et du 9 juillet 2003, p. 24 et 25,
30 et 31 ainsi que 34 et 35. Le témoin XBG a déclaré que « ISAR » signifiait « Institut des sciences
agronomiques du Rwanda ».
1352
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tuer les Tutsis qui s’y étaient réfugiés. À leur arrivée sur les lieux, XBG a vu un bus de
l’ONATRACOM rempli d’Interahamwe et la Land Rover de Nsengiyumva. À la vue de
Nsengiyumva, les assaillants ont dansé et ont entonné un chant dont les paroles sont les
suivantes : « Exterminons ces Inyenzi, Inkotanyi ». Des acrobates se sont également produits.
Après les chants et les danses, Hassan Ngeze a présenté Nsengiyumva à la foule. L’accusé a
pris la parole pendant 20 minutes et a notamment tenu ces propos : « Vous allez attaquer un
lieu saint, il faut faire attention pour ne pas abîmer le bâtiment de l’église »1354.
1219. Le témoin XBG a également affirmé que dans le cadre de son séjour en prison il avait
entendu parler de la perpétration en avril 1994 d’un massacre de plus grande ampleur que
celui-ci et qui avait coûté la vie à 2 000 Tutsis de la zone située aux alentours de l’Université.
Il a précisé que les Tutsis massacrés vers la fin du mois de mai à Mudende étaient des
réfugiés en provenance d’autres communes1355.
Nsengiyumva
1220. Nsengiyumva a affirmé que ni lui ni ses hommes n’étaient impliqués dans le massacre
perpétré à l’Université de Mudende. Il a indiqué que le 8 avril 1994, il avait sauvé l’évêque
Kalibushi de Nyundo et qu’il avait tenu des réunions dans les locaux du MULPOC. Il a
ajouté que le 9 avril, il avait participé à une réunion tenue au stade Umuganda, de 11 heures
du matin à 14 heures, en présence d’André Banyurwabuke, le préfet intérimaire de la
préfecture de Gisenyi 1356.
Témoin à décharge Willy Biot cité par Nsengiyumva
1221. En avril 1994, le major Biot, qui était un conseiller militaire belge auprès de l’armée
rwandaise, était stationné au Centre d’entraînement de commandos de Bigogwe, sis dans la
préfecture de Gisenyi. Son témoignage s’inspire en partie des notes consignées dans le
journal de campagne qu’il tenait durant les événements pertinents et dans lequel il a résumé,
au moment même où ils se produisaient, les principaux faits survenus à l’époque. Du 7 au
13 avril, Biot a assisté à l’évacuation des expatriés qui habitaient dans la préfecture. Le
8 avril, à 9 h 15 du matin, il a reçu un appel téléphonique de M. Lienart de l’Université
adventiste de l’Afrique centrale à Mudende l’informant du fait qu’environ 500 personnes
avaient été tuées en ce lieu. M. Lienart avait également dit à Biot que de nombreux expatriés
voulaient être évacués. Biot avait répondu qu’il n’était pas en mesure d’organiser
1354
Comptes rendus des audiences du 8 juillet 2003, p. 69 à 71, 73 à 75 ainsi que 78 et 79, et du 9 juillet 2003,
p. 32 à 35.
1355
Compte rendu de l’audience du 9 juillet 2003, p. 26 à 30 et 67 à 69.
1356
Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 33 à 35, et du 5 octobre 2006, p. 5 à 8 et 14 à 18. Le
sigle MULPOC désigne le Centre multinational de programmation et d’exécution de projets de la Commission
économique pour l’Afrique.
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immédiatement l’évacuation mais qu’il informerait l’armée de la situation qui régnait à
l’Université1357.
1222. Biot a ensuite appelé le commandant du Centre d’entraînement de Bigogwe, le
lieutenant colonel Nzungize, pour l’informer de la situation qui régnait à l’Université et lui
demander une escorte à l’effet de mener à bien l’évacuation envisagée. Selon M. Lienart qui
était resté en permanence en communication avec Biot, le calme continuait à régner à
l’Université. Deux membres de l’équipe de Biot ont participé à l’évacuation qui a eu lieu
entre le 9 et le 10 avril. Le major Biot a affirmé n’avoir reçu aucune confirmation ultérieure
des massacres qui auraient été perpétrés ni aucun renseignement sur l’identité des personnes
qui en auraient été responsables. Il a fait valoir qu’il était possible que les informations
fournies par M. Lienart sur les meurtres perpétrés à l’Université aient été fondées sur des
rumeurs1358.
Témoin à décharge LK-2 cité par Nsengiyumva
1223. Le témoin LK-2, qui était gendarme attaché à l’escadron de Gisenyi, a affirmé que le
8 avril 1994, le vice-recteur Munger, de l’Université adventiste de l’Afrique centrale à
Mudende a fait savoir qu’un grand nombre de réfugiés tutsis s’étaient présentés à l’Université
et avaient formulé une demande d’assistance. Le lieutenant Harelimana avait été envoyé à
Mudende et avait fait savoir que les assaillants civils qui avaient quitté les lieux avaient tué
« une dizaine de gens … quelques dizaines » de réfugiés. Le détachement de gendarmerie
était resté à l’Université jusqu’au lendemain et avait escorté les étudiants jusqu’à la ville de
Gisenyi. Le témoin LK-2 a affirmé n’avoir eu connaissance d’aucune autre attaque perpétrée
à l’Université ou d’aucun rapport faisant état de la participation de militaires à ladite
attaque1359.
Témoin à décharge LT-1 cité par Nsengiyumva
1224. D’ethnie hutue, LT-1 était étudiante à l’Université de Mudende. Elle a affirmé que le
8 avril 1994, des civils munis d’armes traditionnelles ont attaqué les réfugiés tutsis qui étaient
arrivés à l’Université la veille. Après la première attaque, les assaillants avaient procédé au
contrôle des cartes d’identité des étudiants qui s’étaient cachés dans les dortoirs et avaient dit
à certains des réfugiés de se rendre au réfectoire et à d’autres de rester sur place. Elle a
indiqué que plus tard, elle avait entendu dire que certains étudiants tutsis qui se trouvaient
dans le dortoir avaient été tués. Ce soir-là, des assaillants civils étaient revenus et avaient de
nouveau procédé au contrôle des pièces d’identité des étudiants. Un groupe de trois à cinq
gendarmes les avaient finalement dispersés et avaient fait savoir aux étudiants qu’ils étaient
1357
Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 76 à 80 ainsi que 86 et 87, et du 22 septembre
2006, p. 4 à 7, 24 à 29 et 38 à 41 ; pièce à conviction P.411 (journal de campagne).
1358
Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 79 à 81 ainsi que 86 et 87, et du 22 septembre
2006, p. 19 et 20, 26 à 29 et 37 à 40.
1359
Compte rendu de l’audience du 19 avril 2005, p. 2 et 3 (huis clos) ainsi que 21 à 26 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.73 (fiche d’identification individuelle).
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là pour les protéger. Au dire de LT-1, aucune autre attaque n’avait été enregistrée par la suite
et l’Université avait été évacuée le lendemain1360.
Témoin à décharge WY cité par Nsengiyumva
1225. D’ethnie hutue, le témoin WY était étudiant à l’Université de Mudende. Le 7 avril
1994 vers midi, il avait appris que des membres de la population locale avaient tué Edmond
Nzamurambaho parce qu’il avait manifesté en public sa joie à la nouvelle de la mort du
Président Habyarimana. Ce jour-là, environ 80 réfugiés étaient arrivés à l’Université. Le
8 avril au matin, des civils munis d’armes traditionnelles avaient attaqué le campus mais
avaient été repoussés. Les assaillants étaient revenus plus tard avec des renforts mais le
combat avait cessé vers 10 heures du matin, à la suite de l’intervention de 10 gendarmes qui
avaient mis fin à l’attaque. Selon le témoin WY, une trentaine de personnes avaient été tuées
des deux côtés. Il a ajouté qu’il avait été évacué le lendemain1361.
Témoin à décharge MAR-1 cité par Nsengiyumva
1226. D’ethnie hutue, le témoin MAR-1 était étudiant à l’Université de Mudende. Il a
affirmé avoir appris auprès d’autres personnes qu’Edmond Nzamurambaho avait été tué sur
le campus de l’Université par des « vandales » qui s’étaient sentis offensés par son
comportement. Selon lui, le 8 avril 1994, près de 30 membres de la population locale munis
d’armes traditionnelles avaient attaqué les réfugiés qui s’étaient regroupés à l’Université la
veille. Des gendarmes, qui étaient arrivés entre 10 heures et 11 heures du matin, avaient mis
fin à l’attaque. Le témoin MAR-1 a dit avoir constaté que des deux côtés, il y avait eu des
morts et des blessés. Il a indiqué qu’il n’avait entendu aucun coup de feu durant l’attaque ni
observé la présence de Nsengiyumva ou d’autres militaires sur les lieux. Selon lui, les
étudiants de l’Université avaient été évacués par les gendarmes entre le 9 et le 10 avril1362.
Témoin à décharge Alphonsine Rugwizangoga Uwase citée par Nsengiyumva
1227. D’ethnie hutue, Alphonsine Uwase travaillait à la préfecture de Gisenyi en avril 1994.
Elle a indiqué que le 9 avril, elle a vu Nsengiyumva alors que celui-ci participait avec le
préfet à une réunion qui avait commencé à 11 heures du matin et qui s’était poursuivie
jusqu’à 13-14 heures et qui s’était tenue au stade Umuganda1363.
1360
Compte rendu de l’audience du 26 avril 2005, p. 52 et 53 (huis clos), 55 à 57 et 59 à 62 ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.74 (fiche d’identification individuelle).
1361
Compte rendu de l’audience du 31 mai 2006, p. 2 à 7, 13 et 14 ainsi que 31 et 32 (huis clos) ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.179 (fiche d’identification individuelle).
1362
Compte rendu de l’audience du 29 mai 2006, p. 59 et 60 (huis clos) ainsi que 63 à 71 ; Nsengiyumva, pièce
à conviction D.176 (fiche d’identification individuelle).
1363
Compte rendu de l’audience du 10 juillet 2006, p. 3 à 5, 18 à 20 ainsi que 22 et 23 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.201 (fiche d’identification individuelle). Uwase était auparavant présenté comme témoin à
décharge de Nsengiyumva sous le pseudonyme OAU-1.
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Témoin à décharge BZ-1 cité par Nsengiyumva
1228. D’ethnie hutue, le témoin BZ-1, qui exerçait la profession de gendarme, a affirmé
qu’en avril 1994 il était en congé à Gisenyi. Il a indiqué que le 9 avril, il a entendu quelqu’un
qui avait participé à l’attaque parler du massacre perpétré à l’Université de Mudende.
L’intéressé lui avait dit que le 8 avril, des assaillants civils s’étaient rendus à l’Université
pour tuer les « Inyenzi » qui s’étaient réfugiés sur son campus. Le témoin BZ-1 a également
affirmé qu’il avait entendu dire que XBM et XBG faisaient partie des assaillants. Il a ajouté
qu’il n’a pas eu connaissance de l’implication de militaires dans les tueries perpétrées à
Mudende le 8 avril1364.
Témoin à décharge YD-1 cité par Nsengiyumva
1229. D’ethnie hutue, le témoin YD-1 a affirmé qu’un étudiant de l’Université de Mudende
lui avait parlé de l’attaque qui s’y était perpétrée le 8 avril 1994 vers 11 heures du matin. Il
avait également appris que les témoins XBM et XBG figuraient parmi les personnes qui
avaient dirigé l’attaque. Il a dit ne pas avoir entendu parler d’une attaque qui aurait eu lieu le
9 avril. Il avait en outre appris qu’après l’attaque, les assaillants avaient tué Faustin
Ndabarinze, un ancien bourgmestre de la commune de Mutura, et qu’ils avaient continué à
tuer des Tutsis à Kibavu ainsi qu’à la paroisse de Busasamana1365.
Témoin à décharge HOP-1 cité par Nsengiyumva
1230. D’ethnie hutue, le témoin HOP-1 a été arrêté en décembre 1996, inculpé de génocide
puis acquitté en 2000. Durant son séjour carcéral, il avait entendu dire qu’un certain nombre
de personnes, dont les témoins XBM et XBG, avaient consenti à faire un faux témoignage
contre Nsengiyumva, en échange de l’amélioration de leurs conditions de détention1366.
Témoin à décharge EAC-1 cité par Nsengiyumva
1231. D’ethnie hutue, le témoin EAC-1 habitait dans la zone située aux alentours de la
paroisse de Busasamana en 1994. Après avoir assisté à la messe à la paroisse le 8 avril 1994
au matin, il était allé chercher de la nourriture pour certains des Tutsis qui s’y étaient
réfugiés. À son retour vers 11 heures ou 11 h 30 du matin, un grand groupe d’Interahamwe,
qui étaient arrivés sur les lieux à pied, avaient encerclé la paroisse. Les Interahamwe avaient
attaqué vers 14 heures et tué un grand nombre de réfugiés. Quatre gendarmes étaient ensuite
arrivés vers 15 h 30 et avaient tiré en l’air pour disperser les assaillants. Selon EAC-1, les
gendarmes avaient sauvé la vie aux deux prêtres qui se trouvaient dans la paroisse. Il a
1364
Compte rendu de l’audience du 22 février 2006, p. 3 et 4 (huis clos) ainsi que 7 à 10 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.138 (fiche d’identification individuelle).
1365
Compte rendu de l’audience du 12 décembre 2005, p. 42 et 43 (huis clos) ainsi que 46 à 52 ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.131 (fiche d’identification individuelle).
1366
Compte rendu de l’audience du 20 juin 2006, p. 3 à 5 (huis clos) et 18 à 29 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.190 (fiche d’identification individuelle).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
indiqué n’avoir vu ni Nsengiyumva ni des militaires participer à l’attaque. Il a également dit
qu’à sa connaissance, en mai 1994, aucune attaque n’avait été perpétrée à la paroisse et aucun
regroupement de réfugiés ne s’y était observé1367.
Témoin à décharge KB-1 cité par Nsengiyumva
1232. D’ethnie hutue, le témoin KB-1 a affirmé que le 8 avril 1994, entre 14 heures et
15 heures, il était parti de Gisenyi pour rentrer dans son terroir natal, situé aux alentours de la
paroisse de Busasamana. À Gasenyi, il avait vu un véhicule transportant des gendarmes et des
prêtres venant de la paroisse. D’une colline avoisinante, il avait pu voir des Interahamwe qui
avaient encerclé la paroisse de Busasamana. Il a ajouté qu’alors qu’il marchait non loin de la
paroisse il avait vu un certain nombre de cadavres, ainsi que quelques Interahamwe qui
essayaient de se livrer à des actes de pillage. Le témoin KB-1 a affirmé ne pas avoir entendu
dire que Nsengiyumva avait participé aux massacres ou qu’une autre attaque avait été
perpétrée sur la paroisse en mai ou en juin1368.
Délibération
1233. La Chambre relève que relativement aux attaques perpétrées à l’Université de
Mudende, le Procureur a appelé à la barre trois témoins. Elle constate en outre que l’un de ces
témoins a également déposé sur l’attaque menée à la paroisse de Busasamana par les mêmes
assaillants. Elle constate que les témoignages pertinents se recoupent et décide, de ce fait, de
les examiner ensemble.
i)
Université de Mudende
1234. La Chambre relève que les témoins à charge ont présenté des versions différentes de
l’attaque perpétrée à l’Université de Mudende, en particulier au regard de la date à laquelle
elle avait eu lieu, de l’identité des assaillants, et de l’envergure de l’assaut. Le témoin HV a
notamment situé l’attaque le 8 avril 1994 et affirmé que les assaillants étaient principalement
composés de civils portant des armes traditionnelles et appuyés par deux militaires. Le
témoin XBM a dit, pour sa part, que l’assaut principal avait été donné le 9 avril et que
c’étaient des militaires arrivés sur les lieux à bord d’un bus bondé de monde, ainsi que
d’autres assaillants civils avec des armes à feu qui l’avaient perpétré. Le témoin XBG a quant
à lui évoqué une attaque perpétrée par des militaires et des miliciens portant des armes à feu à
l’Université, immédiatement suivie d’une autre dirigée contre la paroisse de Busasamana, à la
fin du mois de mai de l’année 1994. La Chambre fait observer que le Procureur allègue que
l’attaque sur l’Université visée par XBG a eu lieu vers le 8 avril 1994 et que son témoignage
corrobore celui de HV1369. Elle relève toutefois que les récits chronologiques détaillés
1367
Compte rendu de l’audience du 10 octobre 2006, p. 70 à 74, 76 et 85 à 89 de la version anglaise ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.223 (fiche d’identification individuelle).
1368
Compte rendu de l’audience du 20 février 2006, p. 8 à 14 et 17 à 19 ; Nsengiyumva, pièce à conviction
D.136 (fiche d’identification individuelle).
1369
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 134.
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présentés par chaque témoin relativement aux faits qui se sont produits, de même que sur la
manière dont l’attaque s’est déroulée sont entachés de disparités telles que leurs dépositions
sont difficilement conciliables.
1235. La Chambre considère qu’aux fins de l’appréciation de la responsabilité de
Nsengiyumva au regard des attaques pertinentes, elle se doit tout d’abord de rechercher parmi
les versions des faits qui lui ont été présentées celle qui s’avère crédible. À ses yeux, la
version la plus raisonnable de ce qui s’est passé a été fournie par HV, une rescapée de
l’attaque perpétrée à l’Université de Mudende. Quoique sa déposition ne soit pas exempte de
zones d’ombre, elle est néanmoins corroborée à divers degrés par celles de plusieurs témoins
à décharge qui ont également affirmé que le 8 avril 1994 au matin, une attaque avait été
lancée à l’Université de Mudende et que les assaillants étaient principalement composés de
civils. Elle relève, de surcroît, qu’il découle également de ces éléments de preuve que le
9 avril, date à laquelle l’Université a été évacuée par des gendarmes dans la soirée, aucun acte
de violence notable n’avait été perpétré en ce lieu.
1236. Elle souligne que sur la foi des éléments de preuve étayant l’enchaînement des faits
évoqué par HV, il lui est difficile d’accueillir l’assertion de XBM tendant à établir que
l’attaque principale avait eu lieu un jour après sa survenue, c’est-à-dire dans l’après-midi du
9 avril. Elle constate que ledit témoin a présenté jour par jour une relation exhaustive des
visites quotidiennes qu’il a effectuées à l’Université, du 7 au 10 avril, ce qui exclut toute
possibilité qu’il se soit simplement trompé sur la date de l’attaque. De surcroît, son assertion
tendant à établir que les assaillants étaient arrivés à bord d’un bus rempli de militaires armés
qui ont donné l’assaut avec des armes à feu et des grenades diffère radicalement de la version
des faits présentée par HV qui a affirmé n’avoir vu que deux militaires dont le rôle consistait
beaucoup plus à appuyer les assaillants qu’à agir. Quoiqu’il ressorte de son témoignage que
HV n’a pas été en mesure de suivre de près les divers aspects de l’attaque, la Chambre
considère qu’il est difficile de croire que la présence de militaires armés arrivés sur les lieux à
bord d’un bus plein à craquer et s’employant à tuer les réfugiés avec des armes à feu ait pu
échapper à son attention. Elle constate en outre que le témoin XBM est le seul à avoir évoqué
l’évacuation des étudiants hutus et à avoir affirmé que Nsengiyumva était présent sur le
campus avant l’attaque.
1237. La Chambre fait observer que le témoin XBM a plaidé coupable du crime de génocide
devant les autorités judiciaires rwandaises pour s’être abstenu de réagir alors que le meurtre
d’une victime unique était en train de se perpétrer sous ses yeux, le 8 avril 19941370. Dans la
1370
Le témoin XBM a ainsi décrit sa participation au génocide : « Je n’ai tué personne, je n’ai joué aucun rôle.
Je suis juste allé sur les lieux où se commettaient les massacres, pour voir ». S’agissant de son plaider coupable,
il a déclaré : « j’ai assisté à un meurtre d’une personne et […] je n’ai pas réagi ». Voir compte rendu de
l’audience du 14 juillet 2003, p. 5 (huis clos) ; pièce à conviction P.81 (procès-verbal d’aveu, de plaidoyer de
culpabilité et de demande de pardon du témoin XBM, 20 janvier 2003). Le témoin a été libéré de prison le
28 janvier 2003, près de six mois avant sa déposition. Voir compte rendu de l’audience du 14 juillet 2003, p. 5
(huis clos). Il a fait sa première déclaration aux enquêteurs du Tribunal en février 2003. Bagosora, pièce à
conviction D.26 (déclaration du 28 février 2003).
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déclaration qu’il a faite en janvier 2003 devant les autorités rwandaises, il n’a pas mentionné
qu’il était présent à l’Université de Mudende lors des multiples attaques qui y ont été
perpétrées. La Chambre prend note du fait qu’à cet égard le témoin XBM a précisé qu’il
n’avait pas été interrogé sur l’attaque1371. Elle reconnaît qu’il est possible qu’aucune question
tendant à déterminer s’il avait participé à l’attaque perpétrée contre l’Université de Mudende
ne lui ait été posée. Elle estime toutefois qu’il est difficile d’admettre que les autorités
rwandaises ne l’aient pas invité à dire si durant la période pertinente il n’avait pas participé à
la perpétration d’autres actes criminels. Elle se dit également préoccupée par le fait que
plusieurs jours plus tard, il ait brossé un tableau plus exhaustif de ses activités criminelles, en
évoquant, notamment devant les enquêteurs du Tribunal, l’attaque perpétrée contre
l’Université, dans le cadre d’une déclaration de témoin recueillie le 28 février 2003, date à
laquelle il avait été libéré de prison1372.
1238. La Chambre fait observer que le témoin XBM a été invité à expliquer pourquoi il
avait, à plusieurs reprises, parcouru les cinq kilomètres menant à l’Université de Mudende,
muni d’une arme traditionnelle, simplement pour y assister à la perpétration d’un massacre à
titre de spectateur innocent. Elle relève que pour expliquer la raison pour laquelle il était
armé, il s’était exprimé en ces termes : « C’était mon droit le plus absolu que d’avoir un
bâton, et je n’ai rien fait avec »1373. Elle souligne en outre que pour se justifier d’être
innocemment retourné sur les lieux le lendemain pour regarder les civils locaux se livrer à
des actes de pillage et tuer les survivants, XBM a dit ce qui suit : « Je vous ai dit que c’est
mon droit le plus absolu, vous ne pouvez pas [y revenir sans cesse] »1374. Elle signale enfin
qu’au bout du compte, XBM a précisé qu’il s’était rendu à maintes reprises à Mudende parce
qu’il n’avait rien de mieux à faire1375. La Chambre fait observer qu’elle n’est pas convaincue
que le témoignage de XBM sur le rôle qu’il a joué dans l’attaque ait été empreint de
franchise, en particulier lorsqu’on considère que sa présence à l’Université était consécutive à
une réunion au cours de laquelle les dirigeants locaux les plus influents, dont lui-même,
avaient été exhortés à tuer les Tutsis. À ses yeux, les réponses dudit témoin à ces questions de
même qu’à d’autres par lui fournies tout au long de son contre-interrogatoire sont apparues
évasives et peu convaincantes1376.
1239. La Chambre relève enfin les contradictions internes qui s’observent dans le
témoignage de XBM, eu égard au fait que lors de sa déposition il a affirmé qu’il était membre
du parti CDR, alors que dans sa déclaration recueillie par les enquêteurs du Tribunal en
1371
Compte rendu de l’audience du 14 juillet 2003, p. 68 à 72.
Bagosora, pièce à conviction D.26 (déclaration du 28 février 2003).
1373
Compte rendu de l’audience du 14 juillet 2003, p. 65 à 68. Le témoin XBM a plus tard déclaré que les
autorités avaient demandé à toute la population de porter une arme.
1374
Ibid., p. 66.
1375
Ibid., p. 67 et 68 (« Q. Pourquoi vous rendre à l’université jour après jour ? Les massacres avaient déjà été
commis et vous étiez là, simple spectateur ; pourquoi ? R. Merci, Monsieur le Président. Personnellement, je
m’y rendais, mais beaucoup de personnes s’y rendaient aussi, le 7, le 8, le 9, parce que le commerce était
prohibé et [il ne se passait rien à l’école]. Et donc, les gens ne faisaient que se promener. Et moi, je me
promenais comme tous les autres. Voilà la situation qui prévalait dans le pays »).
1376
Ibid., p. 75 et 76 (observations du Président de la Chambre au témoin XBM).
1372
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
février 2003, il avait soutenu qu’il était un responsable local du parti MDR1377. Elle estime
que cette contradiction n’est pas anodine attendu que tout au long de son témoignage, XBM a
décrit de manière exhaustive les activités du parti CDR. C’était également là le motif
principal pour lequel il avait participé, le 7 avril au bureau communal de Mutura, à la réunion
au cours de laquelle les responsables de la CDR et d’autres partis politiques auraient dit aux
quelques participants qui avaient été convoqués d’exterminer les Tutsis se trouvant dans la
zone.
1240. Invité à s’expliquer sur cette contradiction, XBM a précisé qu’en 1992, il avait à
contre-cœur adhéré au parti CDR pour assurer sa propre sécurité, mais qu’il était resté
secrètement affilié au MDR. Il a également indiqué que les enquêteurs ne lui avaient pas posé
la question de savoir s’il était un membre de la CDR. La Chambre relève toutefois qu’à ses
yeux, il est manifeste que les enquêteurs ont interrogé XBM sur son affiliation politique. Elle
considère qu’eu égard à la place prépondérante qu’occupe son affiliation politique dans son
témoignage, il est surprenant que XBM ait omis de mentionner ce fait important, pour autant
qu’il soit avéré, dans sa déclaration de témoin. Elle fait observer que cette contradiction est
de nature à faire douter davantage de la crédibilité de son témoignage. Cela étant, elle se
refuse à l’accueillir sans corroboration appropriée.
1241. De l’avis de la Chambre, le témoignage de XBG n’est pas de nature à fournir une telle
corroboration1378. Le Procureur fait valoir que l’attaque perpétrée contre l’Université de
Mudende qu’il situe à la fin du mois de mai de l’année 1994 a, en réalité, été perpétrée vers le
8 avril de la même année, et que sa déposition y relative corrobore la version des faits
présentée par le témoin HV1379. La Chambre relève toutefois qu’à plusieurs reprise, le témoin
XBG a insisté sur le fait que l’attaque qu’il a évoquée s’était bien déroulée à la fin du mois de
mai1380.
1242. Elle considère qu’à supposer même que la déposition de XBG ait visé l’attaque du
8 avril, des contradictions subsisteraient malgré tout entre sa version des faits et celle du
témoin HV. Elle fait observer en particulier que la présence militaire décrite par XBG est
nettement plus conséquente que celle mentionnée par le témoin HV. En outre, dans la
1377
Compte rendu de l’audience du 14 juillet 2003, p. 52 à 58 (huis clos) ; Bagosora, pièce à conviction D.26
(déclaration du 28 février 2003).
1378
La Chambre relève que le témoin XBG a parlé de deux massacres perpétrés à l’Université de Mudende, l’un
en avril, l’autre en mai. XBG n’a pas été témoin occulaire de l’attaque à grande échelle du début avril. Cette
information vient d’une source de seconde main non identifiée. Elle manque également de détails importants sur
l’identité des assaillants et la manière dont l’attaque s’est déroulée. Ce oui-dire ne peut donc pas corroborer le
récit du témoin XBM.
1379
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 134. Le Procureur soutient que la déposition du témoin
XBG concernant l’attaque lancée contre l’Université de Mudende confirme le récit du témoin HV sur les faits
survenus le 8 avril, mais il situe l’attaque de la paroisse de Busasamana en mai 1994. Il ressort de la déposition
de XBG que cette attaque a immédiatement suivi celle de l’université. Dans une autre partie de son mémoire, le
Procureur situe le massacre survenu à l’Université de Mudende décrite par le témoin XBG en mai 1994. Ibid.,
par. 1043.
1380
Compte rendu de l’audience du 9 juillet 2003, p. 21 et 22, 26 à 28, 30 et 31, 66 à 69 ainsi que 74 et 75.
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déposition de XBG, les gendarmes sont principalement mis en cause pour avoir activement
soutenu les miliciens dans la perpétration des massacres alors que dans celle de HV, ils ont
plutôt assuré la protection des étudiants et des réfugiés.
1243. La Chambre relève également que d’autres aspects du témoignage de XBG sont de
nature à lui inspirer des réserves sur sa crédibilité générale. Elle fait observer que ledit témoin
a plaidé coupable au Rwanda d’avoir participé à l’assassinat, perpétré le 7 avril 1994, de
quatre individus1381 et qu’il a été libéré de prison deux mois avant sa déposition en
l’espèce1382. Elle souligne que dans ses aveux, il a reconnu « l’importance de plaider
coupable sans rien cacher »1383. Elle constate que nonobstant le fait qu’il ait déclaré n’avoir
rien dissimulé lors de son plaidoyer de culpabilité, il avait passé sous silence le rôle
primordial qu’il avait joué dans les crimes pertinents, notamment en supervisant
100 Interahamwe lors des attaques perpétrées à l’Université de Mudende et à la paroisse de
Busasamana. En guise d’explication, XBG a indiqué qu’il aurait été condamné à mort s’il
avait parlé de ces faits1384. La Chambre souligne qu’elle est parfaitement instruite du fait que
les témoins qui plaident coupable devant les autorités rwandaises peuvent juger utile de
minorer leur propre participation aux crimes commis en 1994. Elle estime toutefois que
conjuguée au fait que XBG n’a pas du tout été franc avec les autorités judiciaires rwandaises,
cette attitude est de nature à inspirer des réserves sur sa crédibilité1385.
1244. La Chambre a également pris note du fait que dans la déclaration qu’il a faite en août
2002 devant les enquêteurs du Tribunal, le témoin XBG n’a évoqué que la présence de
gendarmes, à l’exclusion de celle des militaires, durant l’attaque perpétrée à l’Université de
Mudende1386. Pour s’expliquer de cette omission, XBG a affirmé que s’il a parlé de
gendarmes lors de son audition par les enquêteurs du Tribunal, c’était parce que « les
gendarmes sont aussi des militaires ». Il a ajouté que « le fait de ne pas avoir mentionné qu’il
1381
Le témoin a fait trois déclarations devant les autorités judiciaires rwandaises, déclarations dans lesquelles il
reconnaissait sa responsabilité dans les faits commis. Voir pièces à conviction P.71 (lettre du témoin XBG au
Procureur de la République rwandaise), P.72 (pro justitia du 10 mars 1999 du témoin XBG) et P.73 (pro justitia
du 26 mai 2000 du témoin XBG). Le jugement prononcé dans son affaire au Rwanda a été versé au dossier
comme pièce à conviction P.74 (jugement rendu au Rwanda le 26 octobre 2001 dans une affaire conernant le
témoin XBG).
1382
Le témoin XBG, qui a déposé les 8 et 9 juillet 2003, avait été libéré le 5 mai 2003. Compte rendu de
l’audience du 8 juillet 2003, p. 9 et 10.
1383
Compte rendu de l’audience du 8 juillet 2003, p. 85 et 86. Voir aussi pièce à conviction P.72 (pro justitia du
10 mars 1999 du témoin XBG). Le témoin XBG a souligné qu’il croyait à cette proposition « de tout [son]
cœur ».
1384
Compte rendu de l’audience du 8 juillet 2003, p. 86 (« Si je l’[avais] dit, j’aurais écopé la peine de mort »).
1385
De plus, la Chambre fait observer que le tribunal rwandais a relevé que certains aspects des aveux du témoin
XBG n’étaient pas explicites. Le tribunal a en particulier relevé que XBG avait directement participé à un
assassinat qu’il disait avoir seulement vu. Voir pièce à conviction P.74 (jugement rendu au Rwanda le
26 octobre 2001 dans une affaire concernant le témoin XBG) (« Constate que [le témoin XBG] a fait recours à
la procédure d’aveu de plaidoyer de culpabilité, que néanmoins ses aveux ont été rejetés car il n’a pas bien
explicité sa déclaration relative à la mort de […], là où il affirme qu’il a seulement participé à son enterrement
alors qu’on l’accuse de l’avoir sortie de la maison et participé à son assassinat »).
1386
Nsengiyumva, pièce à conviction D.32 (déclaration du 29 août 2002).
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y avait des militaires, je pense pas que ça soit un problème. Que les militaires soient venus ou
non, cela n’allait pas empêcher les massacres des personnes … des gens »1387. De l’avis de la
Chambre, la réponse de XBG n’est pas de nature à expliquer l’omission dans sa déclaration
de la présence des éléments de l’armée rwandaise qui sont présumés avoir supervisé
l’attaque. Il s’agit là d’une omission importante au regard de la responsabilité pénale de
Nsengiyumva. La Chambre relève que l’explication fournie par XBG contribue à faire douter
davantage de la fiabilité de sa déposition et de son aptitude à opérer une distinction
appropriée entre les diverses unités militaires. Cela étant, elle se refuse à accueillir sans
corroboration son témoignage sur les attaques perpétrées à l’Université de Mudende et à la
paroisse de Busasamana1388.
1245. La Chambre fait observer que les témoignages à décharge dont elle a été saisie sont de
seconde main et qu’ils sont loin d’être décisifs. Elle relève que les réserves que lui inspirent
les dépositions de XBM et de XBG se fondent d’abord et avant tout sur les motifs exposés cidessus. Elle constate néanmoins que les dépositions des témoins BZ-1, HOP-1 et YD-1 sur
les rôles primordiaux joués par XBM et XBG sont de nature à cautionner les réserves par elle
émises sur la crédibilité de leurs versions des faits. Sur la foi des conclusions qu’elle a
dégagées sur la crédibilité des témoins XBM et XBG, elle considère qu’il n’y a pas lieu pour
elle de rechercher ici si, tel qu’attesté par l’accusé lui-même ainsi que par Uwase,
Nsengiyumva avait un alibi pour le 8 et le 9 avril.
1246. La Chambre considère qu’il est établi que le 7 avril 1994, plusieurs centaines de
réfugiés tutsis sont arrivées à l’Université de Mudende. À ses yeux, ce fait est attesté par la
déposition de HV, telle que corroborée à divers degrés par celles de LT-1, WY et MAR-1.
Elle fait observer qu’elle n’est pas convaincue, sur la base de la seule déposition de HV, que
cinq militaires sont venus à l’Université ce soir-là et ont accusé les Tutsis d’avoir tué le
Président Habyarimana. Elle constate que sa déclaration recueillie par les enquêteurs du
Tribunal ne fait état que de l’arrivée de gendarmes au campus ; le témoin HV n’a pas
mentionné la présence de militaires sur les lieux1389. Elle relève toutefois que cette disparité
mise à part, HV n’a eu aucun problème à opérer une distinction entre ces deux groupes dans
ses déclarations de témoin et dans sa déposition1390.
1387
Compte rendu de l’audience du 9 juillet 2003, p. 24.
Il existe également une preuve par oui-dire rapportée par le témoin XBM qui a appris en prison qu’une autre
attaque avait été lancée contre l’université à la fin du mois de mai. Cela ne suffit pas à corroborer de manière
crédible le récit du témoin XBG.
1389
Compte rendu de l’audience du 24 septembre 2004, p. 6 à 8, 23 et 24 ainsi que 29 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.60 (déclaration du 28 novembre 1995). Le témoin HV a expliqué cette divergence par le fait qu’il
était encore traumatisé au moment de sa déclaration et qu’il lui était difficile de se rappeler les faits. Étant donné
cette omission et l’explication qu’il en donne, la Chambre émet des doutes quant à sa crédibilité sur ce point et
hésite à accepter sans corroboration le récit du témoin sur la visite des militaires.
1390
Compte rendu de l’audience du 23 septembre 2004, p. 38 et 39 (« Q. Madame le Témoin, lors de votre
déposition, vous avez parlé de militaires et de gendarmes ; comment avez-vous pu faire la distinction entre ces
deux groupes ? R. Nous les connaissions auparavant, les militaires avaient leur propre uniforme de camouflage,
tandis que les gendarmes avaient un uniforme d’une seule couleur, de couleur kaki. Et leurs bérets avaient des
couleurs différentes ; les gendarmes avaient des bérets rouges »).
1388
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1247. Cela étant, la Chambre considère sur la foi du témoignage de HV, tel que corroboré
par les dépositions de WY et de MAR-1, qu’Edmond Nzamrambaho, le fils de Frédéric
Nzamrambaho, a été tué vers le 7 avril. Elle relève qu’on ne sait pas trop à quel moment
précis le meurtre a été perpétré ni qui en sont les auteurs, attendu que les trois témoignages
présentés sur sa mort sont de seconde main et qu’ils diffèrent sur ces points.
1248. S’agissant de l’attaque du 8 avril, la Chambre souligne qu’aux fins de ses conclusions,
elle fait principalement fond sur le témoignage de HV. Elle relève qu’il appert dudit
témoignage que dans la matinée du 8 avril, des miliciens, appuyés par au moins deux
militaires, ont attaqué et tué les réfugiés tutsis à l’Université de Mudende. Elle constate qu’à
l’instar du major Biot, les témoins LK-2, LT-1, WY et MAR-1 corroborent tous, à divers
degrés, l’assertion selon laquelle une attaque principalement perpétrée par des miliciens avait
eu lieu ce matin-là. Elle fait observer que HV est le seul témoin à avoir dit que des militaires
étaient présents sur le lieu de l’attaque. Elle souligne, toutefois, qu’elle tient son témoignage
à la fois pour crédible et fiable, attendu qu’en dépit du caractère traumatique des faits
pertinents, elle avait été en mesure de suivre l’attaque pendant un court laps de temps à partir
de son dortoir, qu’elle a entendu tirer des coups de feu et qu’elle a subséquemment été
soumise par un militaire à un interrogatoire au cours de l’opération ayant abouti à la
séparation des étudiants hutus et tutsis.
1249. La Chambre relève qu’il appert du témoignage de HV que le rôle joué par les
militaires consistait à fournir leur appui aux miliciens, notamment en tirant sur les portes des
salles de classe à l’effet de les défoncer et en permettant, de la sorte, aux miliciens de tuer les
réfugiés qui s’y cachaient. Au cours de l’attaque, les assaillants avaient séparé les étudiants
hutus des étudiants tutsis et avaient tué certains des étudiants tutsis. Elle fait observer qu’à la
suite de l’opération de séparation, il y a eu un moment de répit que de nombreux étudiants,
notamment HV et WY, ont mis à profit pour essayer de se mettre à l’abri du danger, en
cherchant refuge dans le réfectoire de l’université où ils ont par la suite bénéficié de la
protection des gendarmes. Elle relève que dans la soirée, les gendarmes ont refoulé des
assaillants encagoulés qui étaient arrivés sur les lieux munis de listes et qui avaient procédé
au contrôle des pièces d’identité des rescapés. La Chambre souligne qu’elle n’est pas
entièrement convaincue que ces assaillants étaient des militaires, par opposition à des
miliciens, attendu qu’ils étaient encagoulés. Elle fait observer que le témoignage de LT-1
tendant à établir que les assaillants étaient des civils contribue à faire douter davantage de la
véracité de cette assertion. Elle relève que les gendarmes ont évacué le reste des étudiants et
des réfugiés dans la soirée du 9 avril.
1250. La Chambre fait observer qu’il ressort des témoignages de LK-2, LT-1, WY et
MAR-1 que l’attaque perpétrée était de moindre envergure que celle décrite par HV. Elle
souligne toutefois que la version des faits de HV tendant à accréditer la thèse d’une attaque
de plus grande envergure est étayée par le rapport envoyé au major Biot à l’effet de
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l’informer que 500 réfugiés venaient d’être tués à l’Université, et reçu par celui-ci le 8 avril
au matin1391.
1251. La Chambre conclut, au-delà de tout doute raisonnable, que le 8 avril 1994 au matin,
des miliciens, appuyés par au moins deux militaires de l’armée rwandaise, ont participé à une
attaque perpétrée à l’Université adventiste de l’Afrique centrale à Mudende. Elle fait
toutefois observer qu’elle n’a été saisie d’aucun élément de preuve établissant sans équivoque
que Nsengiyumva était présent sur le lieu de l’attaque.
1252. S’agissant de la responsabilité encourue par Nsengiyumva relativement à ces faits, la
Chambre a estimé qu’en tant que commandant opérationnel du secteur de Gisenyi, il exerçait
son autorité sur les militaires stationnés dans ledit secteur (IV.1.5). Elle rappelle également sa
conclusion dans laquelle elle affirme que dans certaines circonstances, Nsengiyumva pouvait
avoir une autorité de facto sur les miliciens civils (III.2.6.2). Elle fait observer qu’il ressort
clairement du témoignage de HV qu’il y a eu coordination entre les militaires et les
assaillants civils. Ce fait est particulièrement mis en évidence par l’appui fourni aux miliciens
par les militaires, en tirant notamment sur les portes des salles de classe pour les défoncer et
permettre de la sorte à ces assaillants de tuer les personnes qui s’y étaient réfugiées. La
Chambre est également convaincue que Nsengiyumva exerçait son autorité sur les miliaires et
sur les assaillants civils. Elle relève que l’attaque a été perpétrée dans le secteur opérationnel
de Gisenyi, et qu’il appert de son tempo tactique conçu pour une importante institution
d’enseignement de la zone qu’elle s’inscrivait dans le cadre d’une opération militaire
planifiée (IV.1.5). Elle considère que la rapidité avec laquelle l’attaque pertinente a été menée
– deux jours après la mort du Président Habyarimana – et le fait qu’elle ait obéi à un schéma
semblable au canevas des autres attaques qui se perpétraient dans la préfecture ne permettent
de dégager qu’une seule conclusion raisonnable des éléments de preuve produits, à savoir
qu’elle avait été ordonnée par la plus haute autorité opérationnelle servant dans la préfecture,
autrement dit Nsengiyumva.
1253. La Chambre relève que Bagosora a également été mis en cause relativement à ces
meurtres. Elle fait observer qu’elle se refuse à accueillir l’argument de l’accusé tendant à
établir que ces allégations ne le concernent pas. Elle rappelle que dans son Mémoire préalable
au procès, le Procureur fait valoir que les paragraphes pertinents de son acte d’accusation
articulés relativement à Gisenyi sont étayés par le témoignage de HV1392. Elle constate à cet
égard que le 8 avril 1994, Bagosora exerçait la plus haute autorité dans l’armée (IV.1.2). Cela
étant, Nsengiyumva, qui exerçait les fonctions de commandant du secteur opérationnel de
Gisenyi, était placé sous son commandement. Elle souligne en outre que conjugué aux autres
meurtres perpétrés au cours de la même période dans la préfecture de Gisenyi ainsi qu’à
Kigali, ce fait ne permet de dégager qu’une seule conclusion raisonnable, à savoir que ces
opérations militaires avaient été ordonnées ou autorisées par Bagosora.
1391
Étant donné la dépostion qui indique qu’une attaque avait effectivement été lancée, la Chambre n’accorde
aucun poids aux spéculations du major Biot selon lesquelles le responsable de l’Université ne rapportait que des
rumeurs sur les tueries.
1392
Mémoire préalable au procès du Procureur (7 juin 2002), p. 8.
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ii)
Paroisse de Busasamana
1254. La Chambre constate qu’il n’est pas contesté que des réfugiés tutsis ont été tués à la
paroisse de Busasamana. À cet égard, elle fait observer que le seul témoignage sur lequel se
fonde le Procureur est celui de XBG. Elle relève qu’il est le seul témoin à avoir dit que le
massacre avait eu lieu à la fin du mois de mai et à mettre en cause Nsengiyumva dans les
meurtres qui ont été perpétrés en ce lieu. Tel qu’exposé ci-dessus, la Chambre émet des
réserves sur la fiabilité de son témoignage relatif à l’attaque perpétrée à l’Université de
Mudende. Cela étant, elle fait observer qu’en l’absence de corroboration, elle se refuse à
accueillir son témoignage sur la paroisse de Busasamana. Elle souligne en outre que des
disparités s’observent entre son témoignage relatif à l’attaque et ceux de YD-1, EAC-1 et
KB-1 qui affirment qu’elle a eu lieu le 8 avril et qui ne mettent en cause dans sa perpétration
que les Interahamwe, à l’exclusion de Nsengiyumva ou de ses troupes. Elle conclut que ces
disparités sont de nature à faire douter davantage de la fiabilité du témoignage non corroboré
de XBG.
iii)
Défaut de notification
1255. La Défense fait valoir qu’elle n’a pas été informée comme il se devait des faits
essentiels dans lesquels Nsengiyumva serait impliqué dans le cadre de l’attaque perpétrée
contre l’Université de Mudende1393. Elle fait observer qu’eu égard aux contradictions qui
s’observent entre les témoignages de XBM, XBG et HV relativement au moment où l’attaque
perpétrée à l’Université a commencé, il lui avait été impossible de préparer la défense de
Nsengiyumva1394.
1256. La Chambre rappelle que dans le cadre de l’examen de ces objections qui avaient été
soulevées au cours du procès, elle avait conclu que la requête du Procureur aux fins de
l’adjonction de XBM et de XBG à sa liste de témoins, de même que le résumé des points sur
lesquels HV devait déposer, tel qu’annexé au Mémoire préalable au procès, a eu pour effet de
purger l’acte d’accusation du vice de forme dont il était entaché du fait que l’attaque
pertinente n’y est pas expressément plaidée1395. Elle relève qu’au travers de la
communication de pièce sus-évoquée, la Défense a été informée des dates approximatives
articulées ci-dessous sur la survenue de l’attaque : 7 au 10 avril (XBM), 8 avril (HV) et mois
de mai (XBG)1396. De l’avis de la Chambre, ces éléments d’information étaient de nature à
1393
Étant donné ses constatations sur les faits survenus à la paroisse de Busasamana, la Chambre ne juge pas
nécessaire d’examiner la remise en question de ce fait.
1394
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 52 a).
1395
Decision on Nsengiyumva Motion for Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre
de première instance), 15 septembre 2006, par. 14 et 50.
1396
À cet égard, la requête du Procureur tendant à ajouter les témoins XBM et XBG à sa liste indiquait que le
témoin XBM parlerait de la participation de Nsengiyumva à un massacre commis à l’université entre le 7 et le
10 avril 1994, et le témoin XBG de la participation de Nsengiyumva à un massacre au même endroit en mai.
Confidential Prosecutor’s Motion for Leave to Vary the Witness List, 13 juin 2003, par. 7 et 9. De plus, le
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fournir à Nsengiyumva des renseignements suffisants sur le moment où les crimes perpétrés à
l’Université ont eu lieu, pour lui permettre de préparer sa défense. Elle relève que les
disparités qui s’observent entre ces trois témoignages ne contribuent pas à établir un défaut de
notification, et qu’elles sont plutôt de nature à faire douter de leur crédibilité.
1257. La Défense soutient en outre que dans le résumé des points au sujet desquels HV
devait déposer tel qu’exposé dans le Mémoire préalable au procès, il n’est pas indiqué que le
Procureur entendait faire fond sur la déposition dudit témoin pour étayer l’une quelconque
des allégations portées contre Nsengiyumva1397. La Chambre fait observer que dans son
Mémoire préalable au procès déposé le 21 janvier 2002, le Procureur a fait savoir que les
points sur lesquels HV devait déposer avaient été classés dans la liste des questions
concernant Bagosora, Ntabakuze et Kabiligi, exclusion faite toutefois de Nsengiyumva1398.
Elle rappelle qu’en mai 2002, elle avait ordonné au Procureur de déposer une version révisée
de son Mémoire préalable au procès dans laquelle seraient clairement indiquées les
allégations particulières visées dans chaque acte d’accusation qu’il entendait voir étayer à la
barre par un témoin donné1399. Elle signale que dans la Révision du Mémoire préalable au
procès déposée le 7 juin 2002, il est clairement indiqué que la déposition du témoin HV serait
mise à contribution pour étayer les paragraphes pertinents des actes d’accusation de
Nsengiyumva et de Bagosora1400. Attendu que la révision ordonnée a été effectuée et que, soit
dit en passant, elle n’a pas été contestée par la Défense de Nsengiyumva, la Chambre se dit
convaincue du fait que l’accusé savait que les allégations visées dans le résumé des points sur
lesquels HV devait déposer, tel qu’annexé au Mémoire préalable au procès, était bien en
rapport avec son acte d’accusation. Elle relève que cette notification a été donnée plus de
deux ans avant la comparution du témoin HV devant elle.
résumé de la déposition attendue de HV joint en annexe au Mémoire préalable au procès situe l’attaque le
8 avril. Voir Mémoire préalable au procès du Procureur (21 janvier 2002), annexe, p. 87.
1397
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 52 a).
1398
Voir Mémoire préalable au procès du Procureur sur le fondement de l’article 73 bis du Règlement de
procédure et de preuve (21 janvier 2002), annexe, p. 87. Dans l’annexe, la liste de chaque accusé accompagne
les résumés des dépositions attendues. Un « x » est coché dans une case le nom de l’accusé si celui-ci est visé
dans les allégations. Le nom de Nsengiyumva n’est pas coché.
1399
Decision on Defence Motions of Nsengiyumva, Kabiligi, and Ntabakuze Challenging the Prosecutor’s PreTrial Brief and on the Prosecutor’s Counter Motion (Chambre de première instance), 23 mai 2002, par. 13.
1400
Révision du Mémoire préalable au procès du Procureur (7 juin 2002), p. 17. Ce mémoire doit être lu à la
lumière du mémoire initial dans la mesure où il se résume à une liste faisant état des divers témoins que le
Procureur entend faire déposer pour étayer telle ou telle allégation portée dans l’acte d’accusation. Voir
Decision (Motion by Aloys Ntabakuze’s Defence for Execution of the Trial Chamber’s Decision of 23 May 2002
on the Prosecutor’s Pre-Trial Brief, Dated 21 January 2002, and Another Motion on a Related Matter)
(Chambre de première instance), 20 novembre 2002, par. 5, 11 et 12.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
3.6.8
Réunions tenues au stade Umuganda, avril à juin
Introduction
1258. Dans l’acte d’accusation de Nsengiyumva, il est allégué que du mois d’avril au mois
de juin 1994, Nsengiyumva s’est livré à des actes d’incitation directe et publique à commettre
le génocide, à l’occasion de réunions par lui présidées au stade Umuganda, dans la préfecture
de Gisenyi, en présence de plusieurs centaines de miliciens. À l’appui de cette thèse, le
Procureur invoque les témoignages de ZF, DO, XBH et Isaïe Sagahutu1401.
1259. La Défense de Nsengiyumva fait valoir que le Procureur n’a produit aucun élément de
preuve à l’appui de cette allégation qui est du reste contredite par les témoins à décharge.
Pour étayer cet argument, elle fait référence aux dépositions des témoins Alphonsine
Rugwizangoga Uwase, CF-1, LIG-2, LS-1, RO-5, BX-3, LN-1 et TN-11402.
Éléments de preuve
Témoin à charge ZF
1260. D’ethnie hutue, le témoin ZF, qui habitait à Gisenyi, a affirmé qu’à une date
indéterminée de l’année 1994, à la suite d’une attaque perpétrée à Mburabutura, à Kigali, des
caisses d’armes et de munitions ont été distribuées à des miliciens regroupés au stade de
Gisenyi. Ces derniers ont ensuite été envoyés à Kigali à bord de bus de l’ONATRACOM
pour donner un coup de main à la ville. Le témoin ZF a dit en avoir été informé par des
officiers de l’armée avec lesquels il travaillait1403.
Témoin à charge DO
1261. D’ethnie hutue, le témoin DO, qui était chauffeur et qui habitait dans la préfecture de
Gisenyi en 1994, a affirmé que le conseiller Faziri et Nsengiyumva avaient présidé une
réunion qui s’était tenue au stade Umuganda. Il n’a fourni aucun renseignement
supplémentaire sur la date à laquelle s’était tenue la réunion en question ou sur les personnes
1401
Acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.30 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 76, 81, 90 à
94, 96, 470, 491 et 1652 ; p. 891 de la version anglaise ; compte rendu de l’audience du 28 mai 2007, p. 18 et
19. À la page 891 des Dernières conclusions écrites du Procureur, seuls les témoins ZF et DO sont visés au
regard du paragraphe 6.30 de l’acte d’accusation. Il convient de noter toutefois qu’aux paragraphes 94 et 470, il
est fait référence aux témoins XBH et Sagahutu dont la version des faits semble digne d’intérêt.
1402
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 539, 550, 600, 610 à 613, 645 à 647, 1337, 1359 et
1360, 1385 à 1387, 1920, 1949-1950, 2011, 2213, 2223, 2235, 2236, 2264, 2328, 2329, 2407, 2464, 2469 à
2471, 2560, 2568, 3034, 3046, 3148, 3205 à 3207 et 3259 ; comptes rendus des audiences du 31 mai 2007, p. 65
à 68, et du 1er juin 2007, p. 16 et 17.
1403
Comptes rendus des audiences du 27 novembre 2002, p. 23 et 24 (huis clos), et du 28 novembre 2002,
p. 123 à 127. Le témoin ZF est né d’un père Hutu, mais il a été élevé comme un Tutsi par sa famille maternelle.
Voir compte rendu de l’audience du 27 novembre 2002, p. 23 et 24 (huis clos).
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qui y avaient pris la parole. Il n’a pas davantage identifié les personnes qui y avaient participé
ou fait état des questions qui y avaient été débattues1404.
Témoin à charge Isaïe Sagahutu
1262. D’ethnie tutsie, Isaïe Sagahutu habitait à Nyundo, à proximité de la ville de Gisenyi
où il exerçait les fonctions de professeur de l’enseignement secondaire en 1994. Il a affirmé
avoir entendu son ami Jean-Baptiste Tuyishime dire que durant le génocide, les soi-disant
réunions de « pacification » se tenaient régulièrement. Selon lui, à la suite du 7 avril,
Nsengiyumva et Charles Zilimwabagabo, le nouveau préfet de Gisenyi, convoquaient
régulièrement de telles réunions dans le cadre de la politique de « fausse pacification » en vue
de faire croire aux Tutsis qui s’étaient cachés qu’il avait été mis un terme aux massacres et
qu’ils pouvaient reprendre leur travail. Il a indiqué que le même message a été diffusé sur les
ondes de la radio locale par ces deux autorités, sauf à remarquer que les tueries n’avaient pas
pris fin1405.
Témoin à charge XBH
1263. D’ethnie hutue, le témoin XBH a affirmé qu’il avait participé à une réunion qui s’était
tenue au stade Umuganda le 8 avril 1994 vers 11 heures du matin. Selon lui, environ
300 Hutus habitant dans la zone y avaient assisté. Le conseiller Faziri du secteur de Gisenyi
qui l’avait convoquée avait été le premier à prendre la parole devant la foule. Le lieutenant
Bizumuremye lui avait emboîté le pas subséquemment. Ils avaient tous deux lancé un appel
aux jeunes qui étaient présents afin qu’ils s’unissent contre les Tutsis pour venger la mort du
Président. La Chambre relève que le témoin XBH n’a pas allégué que Nsengiyumva était
présent à cette réunion ou qu’il y avait pris la parole1406.
Nsengiyumva
1264. Nsengiyumva a assisté à cinq réunions publiques tenues au stade Umuganda entre le
mois d’avril et la mi-juin 1994. La première d’entre elles avait eu lieu le 9 avril. Il a affirmé
que c’est dans le cadre d’une réunion du Conseil préfectoral de sécurité qu’avait été prise la
décision de tenir ce rassemblement qui visait à mettre un terme aux meurtres perpétrés contre
les habitants de la zone et de rétablir l’ordre. La réunion avait commencé vers 11 heures du
matin et s’était terminée vers 14 heures. Bon nombre des habitants de Gisenyi y avaient pris
part et le stade était presque plein. André Banyurwabuke, le préfet par intérim qui avait
1404
Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 3 à 5, 76 et 77 (huis clos), et du 1er juillet 2003, p. 35 et
36 ; pièce à conviction P.61 (fiche d’identification individuelle).
1405
Comptes rendus des audiences du 27 avril 2004, p. 56 à 58, et du 28 avril 2004, p. 19 à 21 ; pièce à
conviction P.215 (fiche d’identification individuelle). Initialement Sagahutu était désigné par le pseudonyme de
témoin ON.
1406
Comptes rendus des audiences du 3 juillet 2003, p. 32 à 34 et 60 à 62, et du 7 juillet 2003, p. 53 à 55 ; pièce
à conviction P.63 (fiche d’identification individuelle). Le témoin XBH était également désigné par le
pseudonyme de PB-1 durant ce procès.
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convoqué la réunion, avait fait savoir aux participants que commencer à s’entretuer,
reviendrait à faciliter la tâche au FPR. Tous ceux qui étaient intervenus avaient affirmé qu’il
était nécessaire qu’il soit mis fin aux meurtres. Avaient également pris la parole devant la
foule les représentants de six partis politiques : Banzi Wellars au nom du MRND, Barnabé
Samvura pour la CDR, Jean-Bosco Sibomana du PSD et les représentants des partis MDR,
PDC et PL. Ils avaient lancé un appel dans ce sens aux membres de leurs partis respectifs
ainsi qu’à leurs ailes jeunesse. Le représentant de l’aile jeunesse des Impuzamugambi n’était
pas présent. Bernard Munyagishari qui représentait les Interahamwe, l’aile jeunesse du
MRND, avait lui aussi donné instruction à ses miliciens de mettre fin aux tueries1407.
1265. Nsengiyumva avait assisté à la réunion en sa qualité de membre du Conseil
préfectoral de sécurité. Il avait pris la parole devant les participants pendant 20 à 25 minutes
au cours desquelles il avait dit que les tueries et les règlements de vieux comptes devaient
cesser. Il avait invité les participants à reconnaître que leurs ennemis n’étaient pas leurs
voisins ou tel ou tel groupe ethnique, et que le calme devait être rétabli. Selon lui, les
meurtres étaient devenus plus sporadiques, et le chao s’était apaisé1408.
1266. Nsengiyumva avait également participé à des réunions tenues au stade Umuganda le
23 avril ou vers cette date, le 2 mai, le 23 mai ou vers cette date, et à la mi-juin de l’année
1994. Elles avaient pour but de mettre un terme aux meurtres et aux actes de pillage qui
étaient en train de se perpétrer. Le préfet avait convoqué la réunion du 2 mai en vue de
condamner les meurtres qui avaient été perpétrés la veille à Nyundo. Au cours de cette
réunion, qui avait commencé vers 11 heures du matin et qui avait duré environ deux heures,
Nsengiyumva avait publiquement lancé une mise en garde aux tueurs qui attiraient leurs
victimes à « Commune Rouge », un cimetière local où les gens étaient tués, en leur faisant
croire qu’ils les conduisaient devant les autorités d’un bureau communal. L’accusé avait
également affirmé qu’aucune réunion ne s’était tenue le 8 avril 19941409.
1407
Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 33 à 38, du 5 octobre 2006, p. 16 à 18, et du 6 octobre
2006, p. 6 à 8, du 9 octobre 2006, p. 20, du 11 octobre 2006, p. 27 et 28, 38 et 39, 73 à 81, et du 12 octobre
2006, p. 11.
1408
Comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 38, du 5 octobre 2006, p. 17 et 18, du 6 octobre 2006,
p. 6, et du 11 octobre 2006, p. 27 à 29, 38 et 39 ainsi que 73 à 81. Nsengiyumva a admis que les sujets qui ont
été débattus au stade Umuganda le 9 avril ont fidèlement été repris dans un communiqué dont, à son avis,
lecture avait été donnée sur les ondes de Radio Rwanda. Il a indiqué qu’il ressortait dudit communiqué que la
population était invitée à vivre dans la « tolérance, la paix et la tranquilité », à « débusquer les groupuscules de
bandits » et « les ennemis qui pouvaient s’être infiltrés ». Un appel y était également lancé aux fins de
l’ouverture du marché de Gisenyi le lundi suivant. Voir comptes rendus des audiences du 5 octobre 2006, p. 60
à 62, et du 11 octobre 2006, p. 76 à 78 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.217 (Communiqué du Conseil
préfectoral de sécurité de Gisenyi, 10 avril 1994).
1409
Comptes rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. 11 et 12, du 11 octobre 2006, p. 25 et 26, 38 à 40, 74 et
75, 78 à 81, et du 13 octobre 2006, p. 3 et 4.
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Témoin à décharge Alphonsine Rugwizangoga Uwase citée par Nsengiyumva
1267. D’ethnie hutue, Alphonsine Uwase servait à la préfecture de Gisenyi en qualité de
secrétaire, en avril 1994. Elle a affirmé qu’à l’issue de ses travaux le 7 avril, le Conseil
préfectoral de sécurité avait décidé de tenir une réunion de pacification au stade Umuganda,
deux jours plus tard. Selon elle, à cause de cette réunion de pacification à laquelle les
personnes convoquées étaient tenues d’assister, les boutiques avaient été fermées. Elle a
indiqué que la réunion pertinente avait commencé à 11 heures du matin et avait duré deux à
trois heures. Parmi les personnes invitées à y participer figuraient les chefs de section, les
bourgmestres de la préfecture et la population locale. Uwase a dit avoir assisté à cette réunion
et se rappeler que le préfet et le bourgmestre de la commune de Rubavu avaient exhorté les
membres de la population à cesser de se livrer à des actes de pillage et à rester calmes. Aucun
des intervenants n’avait, selon elle, incité la population à tuer les Tutsis. Elle a ajouté qu’une
autre réunion prévue pour la mi-mai au stade Umuganda avait été convoquée par le préfet1410.
Témoin à décharge CF-1 cité par Nsengiyumva
1268. D’ethnie hutue, le témoin CF-1, qui habitait dans la ville de Gisenyi, a affirmé que le
9 avril 1994, il avait assisté à une réunion organisée au stade Umuganda après en avoir été
informé par un communiqué diffusé au mégaphone le même jour. La réunion en question
avait été organisée par le préfet qui avait lancé un appel au calme à la population en dépit des
meurtres qui se perpétraient dans la ville de Gisenyi. Il avait également donné instruction aux
membres de la population d’organiser des patrouilles de nuit dans leurs quartiers, ce qui, de
l’avis de CF-1, avait contribué à rétablir la sécurité. La Chambre relève que dans sa
déposition, le témoin CF-1 n’a pas du tout fait mention de la présence de Nsengiyumva à
cette réunion1411.
Témoin à décharge LIG-2 cité par Nsengiyumva
1269. D’ethnie hutue, le témoin LIG-2, qui avait habité dans la préfecture de Gisenyi de
1993 à juillet 1994, a affirmé dans sa déposition qu’une réunion de pacification convoquée
par Charles Zilimwabagabo, le nouveau préfet, s’était tenue au stade Umuganda à la mi-avril
1994. Il a dit qu’après que son responsable de cellule l’eut informé de sa tenue, il avait assisté
à la réunion qui avait commencé à 10 heures du matin. Selon lui, le stade était presque rempli
de personnes appartenant à tous les partis politiques et à tous les groupes ethniques. Il y avait
quelques gendarmes autour du stade. Étaient également présents les éléments de la garde
rapprochée de Zilimwabagabo et de Nsengiyumva ainsi que des agents de la police
1410
Compte rendu de l’audience du 10 juillet 2006, p. 3 et 4, 15 à 23, 27 et 28 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.201 (fiche d’identification individuelle).
1411
Compte rendu de l’audience du 29 novembre 2005, p. 3 et 4 (huis clos), 30, 34 à 36 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.125 (fiche d’identification individuelle).
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communale. Marc Mpozembizi, bourgmestre de la commune de Rubavu, et le commandant
Biganiro, chef de la gendarmerie de Gisenyi, avaient également assisté à la réunion1412.
1270. Parmi les quatre orateurs qui avaient pris la parole à la réunion, Mpozembizi avait été
le premier à intervenir. Il avait d’abord fait savoir que le chaos s’était installé à Gisenyi avant
de s’empresser de présenter le deuxième orateur, Zilimwabagabo. Ce dernier avait précisé
que la réunion avait été organisée à l’effet de pacifier l’ensemble de la région à cause des
pillages et des assassinats qui y sévissaient, ainsi que des actes d’extorsion et de banditisme
qui s’y perpétraient. Il avait exhorté la foule à vaquer en paix à ses occupations quotidiennes
et promis que la gendarmerie prendrait des mesures appropriées en vue du rétablissement de
l’ordre. Biganiro, qui avait été le troisième orateur, avait mis en exergue la nécessité du
rétablissement de l’ordre et avait annoncé qu’un couvre-feu commençant à 21 heures avait
été décrété d’un commun accord par Nsengiyumva, Zilimwabagabo et tous les bourgmestres
de Gisenyi. Il avait ajouté que des patrouilles de nuit allaient être systématiquement
effectuées par la gendarmerie et que toute personne qui se livrerait à des activités criminelles
aurait affaire à l’ordre judiciaire et à l’administration pénitentiaire rwandais. Il avait invité
l’ensemble des participants à recommencer à vaquer à leurs occupations quotidiennes1413.
1271. Vêtu d’un uniforme en tissu camouflage, Nsengiyumva avait ensuite pris la parole
pendant environ 15 minutes. Il avait informé les participants de la situation militaire qui
régnait dans les autres préfectures du pays puis demandé aux membres de la population locale
de faire la paix avec leurs voisins ainsi que de s’abstenir de piller et d’assassiner. Il avait
ajouté que leur ennemi n’était pas un groupe ethnique donné mais ceux qui leur faisaient la
guerre depuis 1990. Il avait conclu son intervention en souhaitant à la population locale une
bonne reprise de ses activités quotidiennes1414.
1272. Le témoin LIG-2 a affirmé que l’appel lancé par les personnes qui avaient pris la
parole à la réunion n’avait pas plu aux extrémistes civils. Au cours de l’intervention de
Nsengiyumva, il les avait entendus le qualifier d’agent du FPR dont la maison devait être
détruite pour faire déguerpir les réfugiés qui y étaient logés. Zilimwabagabo avait également
été la cible de leurs attaques, du fait de son appartenance à un parti d’opposition, le PL1415.
Témoin à décharge LS-1 cité par Nsengiyumva
1273. D’ethnie hutue, le témoin LS-1 est arrivé à la préfecture de Gisenyi le 10 avril 1994
pour continuer à servir l’État rwandais dont il était l’employé. Il a dit avoir assisté à une
réunion qui s’était tenue à la mi-avril au stade Umuganda. Selon lui, le stade avait été rempli
par des membres de la population locale invités par le préfet Zilimwabagabo et les
1412
Compte rendu de l’audience du 2 mai 2005, p. 16 à 19 (huis clos), 27 à 31, 56 à 59 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.75 (fiche d’identification individuelle).
1413
Compte rendu de l’audience du 2 mai 2005, p. 29 à 33, 56 et 57, 65 et 66.
1414
Ibid., p. 32 à 34, 56 à 58, 65 et 66. Le témoin LIG-2 a affirmé que pendant toute la durée du mois de mai, il
n’avait entendu diffuser aucun communiqué annonçant une autre réunion de pacification. Ibid., p. 60 et 61.
1415
Ibid., p. 33 à 35, 57 et 58.
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conseillers. Il a ajouté que de nombreuses autorités étaient présentes à cette réunion, en
particulier Zilimwabagabo, Mpozembizi, les bourgmestres des communes limitrophes, le
commandant Biganiro de la gendarmerie, Nsengiyumva et Banzi Wellars, le président du
parti MRND à Gisenyi. Il a indiqué qu’il était possible que le président de la CDR, Barnabé
Samvura, ait lui aussi été présent mais ce qui était sûr c’est qu’il n’avait pas pris la parole à la
réunion1416.
1274. Mpozembizi avait été le premier à prendre la parole devant la foule. Au dire de LS-1
après son intervention, Zilimwabagabo, Biganiro, Wellars et Nsengiyumva s’étaient tous
exprimés devant l’assistance, sauf à remarquer qu’il n’a pas pu dire dans quel ordre. Le
témoin LS-1 a précisé que le discours de Nsengiyumva était similaire aux interventions qui
avaient précédé la sienne en ce qu’il avait invité la population à ne pas avoir peur et à garder
son calme, attendu qu’un gouvernement était toujours en place. Selon LS-1, les orateurs
avaient identifié l’ennemi comme étant le FPR et invité la population à ne pas tuer les Tutsis
sur la base de leur appartenance ethnique. Il a affirmé qu’à la suite de cette réunion, les
tueries avaient certes continué mais qu’elles avaient « baissé en intensité »1417.
1275. Le témoin LS-1 avait également assisté à une réunion qui s’était tenue en mai 1994 et
au cours de laquelle Nsengiyumva avait pris la parole. Dans son entendement, c’était
Zilimwabagabo qui, en tant que préfet, avait convoqué la réunion. La question principale qui
avait été inscrite à l’ordre du jour avait trait à l’accueil des nombreux réfugiés qui étaient
arrivés à Gisenyi et aux moyens à mettre en œuvre pour garder la ville propre. La Chambre
relève que le témoin LS-1 n’a pas indiqué l’endroit où s’était tenue la réunion ou fait mention
des propos tenus par Nsengiyumva. Elle fait observer qu’il a également affirmé avoir entendu
parler de la tenue d’autres réunions en juin et en juillet sans cependant avoir eu l’occasion d’y
participer1418.
Témoin à décharge RO-5 cité par Nsengiyumva
1276. D’ethnie hutue, le témoin RO-5 qui était étudiant avait fui Kigali pour la préfecture de
Gisenyi où il a habité entre la fin avril et juillet 1994. Vers fin avril ou début mai, il a dit
avoir participé, au stade Umuganda, à un rassemblement qui avait été organisé pour rétablir la
sécurité dans la ville de Gisenyi. Parmi les personnes qui avaient pris la parole à cette
occasion figuraient le préfet Zilimwabagabo, Nsengiyumva, un certain nombre de conseillers
et le Ministre du plan, Ngirabatware. Nsengiyumva avait présenté un exposé sur ce qui se
passait sur la ligne de front, avant d’aborder la question de la détérioration de la situation
sécuritaire à Gisenyi. Dans ce cadre, il avait fustigé le comportement de ceux qui se livraient
à des actes de banditisme et qui perpétraient des meurtres. À cet égard, il avait identifié deux
1416
Comptes rendus des audiences du 13 juillet 2005, p. 34 et 37 (huis clos), du 14 juillet 2005, p. 11 à 13 et 34
à 38, et du 15 juillet 2005, p.3 et 4 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.88 (fiche d’identification individuelle).
1417
Compte rendu de l’audience du 14 juillet 2005, p. 11 à 13, 35, 36 et 46.
1418
Ibid., p. 13 et 14, 37 et 38, 46 et 47 ; compte rendu de l’audience du 15 juillet 2005, p. 3 et 4.
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groupes d’assaillants respectivement dirigés par Serushago et Thomas, tout aussi bien que des
gens tels que Kiguru et Sinyora1419.
Témoin à décharge BX-3 cité par Nsengiyumva
1277. D’ethnie hutue, le témoin BX-3, qui habitait dans la ville de Gisenyi, a dit avoir
assisté à une réunion publique tenue au stade Umuganda en début mai ou à la mi-mai 1994.
Le préfet de Gisenyi avait convoquée la réunion afin de discuter avec la population des
problèmes de sécurité qui se posaient. Le bourgmestre avait prononcé une allocution
d’ouverture suite à quoi il avait invité le préfet à prendre la parole. Par la suite, Nsengiyumva
avait fait savoir à la population que c’était aux forces de sécurité qu’était confiée la mission
qui consistait à assurer la sécurité dans la préfecture. Il avait lancé une mise en garde à ceux
qui étaient impliqués dans les meurtres en leur faisant savoir qu’au cas où ils seraient
appréhendés, ils seraient punis avec la sévérité la plus extrême. Le témoin BX-3 a ensuite
précisé qu’aucun des orateurs qui avaient pris la parole à la réunion n’avait incité les
membres de la population à commettre des actes de violence1420.
Témoin à décharge LN-1 cité par Nsengiyumva
1278. D’ethnie hutue, le témoin LN-1 était étudiant dans la ville de Gisenyi. Il dit avoir
appris que vers la fin du mois de mai de l’année1994, une réunion de pacification, au cours
de laquelle le préfet et Nsengiyumva avaient pris la parole, s’était tenue au stade Umuganda.
Il a indiqué que c’est en entendant Omar Serushago, Michel Kidumu et leurs amis, qui
passaient pour avoir commis certains crimes à Gisenyi, exprimer leur colère contre le
commandant militaire qui avait publiquement parlé d’eux à la réunion qu’il avait été informé
de sa tenue1421.
Témoin à décharge TN-1 cité par Nsengiyumva
1279. D’ethnie hutue, le témoin TN-1 avait déménagé dans la ville de Gisenyi à la fin du
mois de mai de l’année 1994 et avait assisté à une réunion qui s’était tenue au stade
Umuganda vers le 15 juin. C’est Zilimwabagabo qui avait convoqué la réunion en question
qui avait eu lieu au début de l’après-midi et qui avait duré à peu près deux heures. Environ
10 000 personnes y avaient participé et le stade était archicomble. Zilimwabagabo avait
donné instruction à tous les participants de veiller au respect de la loi. Nsengiyumva s’était
employé à calmer la population en prenant devant elle l’engagement que la protection de
Gisenyi serait assurée par de nombreux bataillons. Il avait également demandé à la
1419
Compte rendu de l’audience du 10 février 2006, p. 4 et 7 (huis clos) ainsi que 9 à 11 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.132 (fiche d’identification individuelle). La Chambre relève que le Procureur n’a pas procédé au
contre-interrogatoire du témoin.
1420
Compte rendu de l’audience du 5 juin 2006, p. 3 et 4 (huis clos) ainsi que 11 à 13 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.181 (fiche d’identification individuelle).
1421
Compte rendu de l’audience du 7 juillet 2006, p. 5 à 8 (huis clos), 13 et 14 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.200 (fiche d’identification individuelle).
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gendarmerie de renforcer la sécurité et ordonné aux groupes de jeunes qui se livraient à des
actes de pillage et qui perpétraient des meurtres de mettre fin à ces activités. Selon TN-1,
lorsque Nsengiyumva avait invité les membres de la population locale à ne pas confondre les
Tutsis et le FPR, il avait été hué par une partie de l’assistance et traité de complice. Il a ajouté
qu’au cours de cette réunion, Nsengiyumva n’avait pas incité la population à s’en prendre aux
Tutsis1422.
Délibération
1280. De l’avis de la Chambre, il n’est pas contesté que Nsengiyumva a pris la parole à de
nombreuses réunions tenues au stade Umuganda entre avril et juin 1994. Il ressort toutefois
du paragraphe 6.30 de son acte d’accusation qu’il y a « présidé » des réunions et « incité et
encouragé » la population à continuer à massacrer les Tutsis. La Défense fait valoir qu’aucun
élément de preuve n’a été produit à l’effet d’établir cette allégation.
1281. La Chambre relève que Nsengiyumva a affirmé avoir participé à cinq réunions tenues
au stade Umuganda aux dates indiquées ci-après : le 9 avril, le 23 avril, le 2 mai, vers le
23 mai, et à la mi-juin. Elle fait observer que les trois premières réunions s’inscrivent dans la
première tranche de temps visée dans l’acte d’accusation et la cinquième dans la seconde.
Elle souligne qu’elle n’a été saisie d’aucun élément de preuve tendant à établir que
Nsengiyumva a présidé l’une quelconque de ces réunions et qu’aucun des quatre témoins à
charge ne l’a directement entendu inciter la population au stade Umuganda.
1282. La Chambre constate que le témoin ZF n’a pas déposé sur les réunions mais qu’il a
fourni un témoignage par ouï-dire sur la distribution d’armes qui a eu lieu au stade de
Gisenyi. Elle relève que les parties de son témoignage visant les faits susmentionnés ne font
état d’aucune mention explicite à Nsengiyumva. S’agissant du témoin DO, elle signale que
celui-ci a affirmé que Nsengiyumva était présent à une réunion tenue au stade Umuganda.
Elle fait observer toutefois qu’il n’a pas été interrogé sur la date à laquelle a eu lieu ladite
réunion, pas plus que sur les personnes qui y ont pris la parole ou sur les propos qui y ont été
tenus. Elle signale que le témoin XBH a certes déposé sur une réunion qui s’est tenue au
stade le 8 avril, mais qu’il n’a pas affirmé avoir vu, ou entendu parler, Nsengiyumva sur les
lieux.
1283. La Chambre fait observer que la Défense a produit huit témoins qui ont corroboré la
déposition de Nsengiyumva tendant à établir que lors de ces réunions, il avait transmis des
messages de paix. À cet égard, Alphonsine Rugwizangoga Uwase et le témoin CF-1 ont parlé
d’un rassemblement qui a eu lieu le 9 avril au stade Umuganda. Les témoins LIG-2 et LS-1
ont confirmé que c’est un message de paix que Nsengiyumva avait transmis à la population
en mi-avril. Les témoins RO-5, BX-3, LN-1 et TN-1, dont les dépositions corroborent celle
faite par l’accusé relativement à des réunions tenues entre fin avril et mi-juin, ont également
1422
Compte rendu de l’audience du 2 mars 2006, p. 60 (huis clos), 66 et 67, 70 à 72 et 81 à 83 ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.147 (fiche d’identification individuelle).
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abondé dans ce sens. La Chambre relève qu’en revanche le Procureur fait valoir que ces
réunions avaient pour but de créer un sentiment de sécurité qui, sous le couvert d’une fausse
pacification, visait à persuader par la ruse les Tutsis à sortir de leurs cachettes. À cet effet, il
fait fond en particulier sur le témoin Sagahutu qui a évoqué dans sa déposition les fausses
activités de pacification menées par Nsengiyumva, de concert avec le préfet
Zilimwabagago1423.
1284. La Chambre rappelle que le témoignage produit par Sagahutu n’est pas de première
main. Elle précise qu’il n’a pas personnellement entendu les discours prononcés par
Nsengiyumva dont il n’a eu connaissance que par le biais d’un ami qui lui avait fait savoir
qu’ils s’inscrivaient dans le cadre de messages de fausse pacification. Elle souligne qu’en
l’espèce, des éléments de preuve ont été produits à l’effet d’établir que les tueries ont
continué en dépit des réunions tenues au stade Umuganda, sauf à remarquer que rien ne
permet de dire qu’après s’être laissés convaincre de sortir de leurs cachettes par les discours
qui y avaient été tenus, des gens avaient été tués. Elle estime, en conséquence, que le
Procureur n’a pas démontré que Nsengiyumva a « incité et encouragé » à commettre des
meurtres au cours de ces réunions.
1285. Cela dit, la Chambre fait observer qu’elle n’est pas convaincue que les témoins à
décharge ont brossé un tableau exhaustif de ce qui s’est passé au cours des réunions tenues au
stade Umuganda. Elle relève que certaines contradictions s’observent entre leurs dépositions
sur les participants aux réunions et sur leurs discours. Elle constate en outre, que les
dépositions de certains d’entre eux sont de nature à faire croire que leurs auteurs sont animés
de parti pris1424. Elle souligne qu’elle tient pour pertinent l’argument du Procureur tendant à
établir que le fait de prêcher la paix pour persuader les personnes ciblées de sortir de leurs
cachettes et de les tuer s’inscrivait dans le cadre de la tactique mise en place en 1994. Le but
poursuivi était de cacher à la communauté internationale les actes de violence qui étaient
perpétrés ou de maintenir les tueries dans le cadre de circuits bien précis. Elle relève
également que dans certaines circonstances, il y avait eu utilisation d’un système de double
langage prévoyant par exemple que les ordres donnés formellement ou en public, pour qu’il
soit mis fin aux meurtres n’ont pas vocation à être exécutés, attendu que le message que le
supérieur hiérarchique entendait réellement transmettre était tout au contraire que la
perpétration de ces crimes devait continuer1425. À cet égard, la Chambre a particulièrement
pris note du texte du communiqué publié par le Conseil préfectoral de sécurité de Gisenyi
qui, du propre aveu de Nsengiyumva, rend compte fidèlement de ce qui s’est passé le 9 avril
au stade Umuganda. Le texte en question contient non seulement la conclusion selon laquelle
tous les membres de la population devraient vivre dans un climat empreint de « tolérance, de
paix et de tranquillité » [traduction] sans troubler la quiétude des autres personnes, mais
également une exhortation adressée à celle-ci à l’effet de la voir « débusquer l’ennemi qui
1423
Voir les Dernières conclusions écrites du Procureur, en particulier les paragraphes 93, 94 et 96.
À titre d’exemple, la Chambre fait observer que le témoin TN-1 a dit n’avoir jamais entendu parler des
tueries survenues dans la ville de Gisenyi. Compte rendu de l’audience du 2 mars 2006, p. 82 à 84.
1425
Alison Des Forges, compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 137 à 142 ainsi que 191 et 192 ;
pièce à conviction P.2A (rapport du témoin expert Alison Des Forges), p. 2 et 55.
1424
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pourrait infiltrer [la population], en particulier maintenant que les Inkotanyi ont repris les
hostilités » [traduction]. De l’avis de la Chambre, l’une des interprétations possible de ces
deux discours est qu’ils transmettent un double message, à savoir la nécessité de mettre fin
aux massacres et en même temps celle de continuer à les perpétrer. Elle considère toutefois
qu’attendu qu’elle n’a pas été saisie d’éléments de preuve suffisamment fiables sur les
diverses réunions qui se sont tenues, il y a lieu pour elle de s’abstenir de statuer sur cette
question.
3.7
Formation du Gouvernement intérimaire
Introduction
1286. Dans l’acte d’accusation de Bagosora, il est allégué que l’accusé et les responsables
du MRND ont mis en place un gouvernement intérimaire qui allait « aider et encourager la
continuation des massacres ». Selon le Procureur, le 7 avril 1994 vers 7 heures du matin,
Bagosora a tenu, avec les membres du comité exécutif de MRND, une réunion visant à
désigner un nouveau président. Il ajoute qu’il a également convoqué des représentants des
partis politiques à une réunion tenue le 8 avril à l’effet de former un nouveau gouvernement.
Il allègue que Bagosora a ensuite présenté les membres du nouveau Gouvernement, qui
faisaient presque tous partie des ailes « Power » de leurs partis respectifs, au Comité militaire
de crise. Jean Kambanda a été désigné Premier Ministre du Gouvernement intérimaire qui a
officiellement prêté serment le 9 avril 1994. À l’appui de cette thèse, le Procureur invoque
principalement les dépositions des témoins experts Alison Des Forges et Filip Reyntjens, de
même que celles de Roméo Dallaire et de XXQ1426.
1287. La Chambre relève qu’il est également allégué dans l’acte d’accusation de Bagosora
que « plusieurs membres … » du Gouvernement intérimaire ont adhéré à l’époque au plan
d’extermination qui avait été mis en place et utilisé les moyens nécessaires pour l’exécuter.
Les moyens en question consistaient notamment à inciter la population locale à tuer, à
distribuer des armes, et à révoquer les autorités administratives locales qui étaient opposées
aux massacres. À l’appui de ces allégations, le Procureur invoque principalement la
déposition du témoin expert Alison Des Forges de même que celles de Brent Beardsley, de A
et de BY1427.
1426
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.11 à 6.16 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, p. 749 à 752
de la version anglaise. Dans l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze de même que dans celui de
Nsengiyumva la mise en place du Gouvernement intérimaire n’est évoquée que dans le souci de camper le
contexte historique des événements. Voir l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 1.25 et 1.28 ; acte
d’accusation de Nsengiyumva, par. 1.25 et 1.28.
1427
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.16 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 252, 261 et 268,
p. 514 et 515. Le Procureur invoque également la déposition du témoin AAA, qui était une autorité locale de
Kigali, et celle d’Omar Serushago, chef Interahamwe de Gisenyi (p. 752). La Chambre relève toutefois que la
déposition du témoin AAA porte essentiellement sur les activités menées au niveau local et ne vise pas
l’allégation portée au paragraphe 6.16 relativement à celles des Ministres. Voir les comptes rendus des
audiences du 14 juin 2004, p. 13 à 15, 17 à 22 (huis clos), 54 à 57 ainsi que 66 à 71, et du 15 juin 2004, p. 37 à
45. Serushago a affirmé avoir appris de son chef, Bernard Munyagishari, qu’en juin 1994, une réunion au cours
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1288. La Défense de Bagosora ne conteste pas que l’accusé a tenu des réunions avec des
responsables politiques pour discuter du choix d’un nouveau président et de la formation d’un
gouvernement intérimaire. Elle soutient toutefois que le Procureur n’a présenté aucun
élément de preuve sur les points qui ont été débattus lors de ces réunions. Elle fait valoir que
le rôle de Bagosora était logistique et qu’il se limitait à transmettre des messages émanant du
Représentant spécial Booh-Booh et du Comité militaire de crise et portant sur la nécessité
qu’il y avait à combler le vide institutionnel qui s’était créé. Elle a indiqué que le mandat du
Gouvernement intérimaire se limitait à rétablir la sécurité, à négocier avec le FPR et à lutter
contre la famine. À l’appui de ses arguments, la Défense de l’accusé invoque principalement
les témoignages de Mathieu Ngirumpatse, de Joseph Nzirorera et de Jean Kambanda1428.
Éléments de preuve
Témoin à charge Alison Des Forges cité par le Procureur
1289. Il ressort de la déposition de l’expert en histoire du Rwanda, Alison Des Forges, que
Bagosora et ses partisans ont essayé de s’emparer du pouvoir dans les jours qui ont
immédiatement suivi la mort du Président Habyarimana. Ce n’est qu’après avoir échoué dans
cette tentative que l’accusé avait accepté à contre-cœur l’idée de la création d’un nouveau
gouvernement civil. Il a ensuite pris le contrôle de ce processus afin de mettre sur pied un
gouvernement « Hutu Power ». En plus de la direction des affaires militaires qu’il assurait,
Bagosora avait facilité les réunions des responsables politiques et par la suite présenté aux
autorités supérieures de l’armée une liste provisoire de candidats aux postes ministériels, déjà
approuvée par les politiciens. Quoiqu’elles ne l’aient peut-être jamais dit en public, certaines
des autorités militaires ont plus tard fait savoir qu’elles étaient déçues par la composition du
Gouvernement et que ce n’était pas ce qu’ils avaient envisagé en essayant d’en mettre un en
place1429.
1290. La Chambre signale que le témoin expert Alison Des Forges a fait observer que dans
les préfectures de Gitarama et de Butare de même que dans certaines autres régions, les actes
de violence qui avaient été perpétrés étaient demeurés relativement peu nombreux jusqu’au
début du weekend du 16 avril 1994. Le Gouvernement intérimaire avait remplacé les préfets
de la préfecture de Gitarama et de celle de Butare auxquels on prêtait la volonté de s’opposer
à la perpétration des massacres et avait limogé Marcel Gatsinzi de son poste de chef d’étatmajor de l’armée au profit d’Augustin Bizimungu qui fut ensuite promu général. Le 19 avril,
de laquelle le Président Sindikubwabo, Nzirorera et Nsengiyumva avaient promis des armes destinées à tuer les
Tutsis encore présents dans la zone s’était tenue au siège du MRND sis à la préfecture de Gisenyi. Voir compte
rendu de l’audience du 19 juin 2003, p. 48 à 50. La Chambre fait observer que cette déposition procède d’un
ouï-dire.
1428
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 991 à 997, 1127 à 1145, p. 366 à 368. La Défense évoque
également le témoignage d’Édouard Karemera, l’ancien premier vice-président du MRND (par. 992), encore
que celui-ci n’ait pas déposé sur la formation du Gouvernement intérimaire.
1429
Comptes rendus des audiences du 10 septembre 2002, p. 49 à 54, du 18 septembre 2002, p. 67 à 69 et 71 à
84, et du 25 septembre 2002, p. 196 à 205.
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le Président Sindikubwabo avait prononcé « un discours particulièrement menaçant » à la
préfecture de Butare. Le discours en question avait été suivi par des allocutions similaires
prononcées par le Premier Ministre Kambanda. Selon Des Forges, les massacres ont
commencé à Butare dans les jours qui ont suivi ces discours1430.
Témoin expert Filip Reyntjens cité par le Procureur
1291. L’expert en histoire du Rwanda, Filip Reyntjens, a dit dans sa déposition que le
7 avril 1994, à 7 heures du matin, Bagosora avait tenu une réunion avec les membres de la
direction du MRND, et notamment Mathieu Ngirumpatse. La réunion en question s’était
tenue au Ministère de la défense et avait pour ordre du jour la désignation d’un nouveau
président. Reyntjens a également dit que le 8 avril, vers 9 heures du matin, Bagosora avait
convoqué au Ministère de la défense les dirigeants du MRND et ceux des ailes « Power » des
autres partis politiques qui étaient opposés aux Accords de paix d’Arusha. Selon Reyntjens,
l’accusé leur avait demandé de désigner un nouveau président pour le Rwanda1431.
1292. Reyntjens a affirmé que la première session de travail de la réunion avait commencé à
13 heures. Il a ajouté qu’avant sa clôture survenue vers 16 heures, les participants étaient
parvenus à un accord visant à mettre sur pied un gouvernement intérimaire composé de
représentants des partis politiques extrémistes qui avaient pris part aux travaux. Reyntjens a
fait observer que le FPR n’avait pas été invité à la réunion. Selon lui, en lui-même, ce fait
était constitutif d’une violation de la lettre et de l’esprit des Accords de paix d’Arusha qui
prévoyaient le partage du pouvoir entre l’ensemble des partis politiques rwandais, dont le
FPR. Il a également indiqué que c’était la première fois depuis la période allant de 1990 à
1993 que les Tutsis étaient entièrement exclus du Gouvernement. Il a ajouté que le même
jour, vers 17 h 30, Bagosora avait présenté le nouveau Gouvernement au Comité militaire de
crise, dans le cadre d’une réunion tenue à l’ESM. La prestation de serment du Gouvernement
avait ensuite eu lieu le 9 avril 1994 vers 10 heures du matin1432.
1293. Selon Reyntjens, Bagosora était une « figure centrale » [traduction] qui avait joué un
rôle clé dans les multiples réunions et événements qui avaient eu lieu dans les jours qui
avaient immédiatement suivi celui où l’avion du Président Habyarimana avait été descendu.
À titre d’exemple, Reyntjens a signalé que lorsqu’on lui a demandé d’organiser le choix des
membres d’un gouvernement intérimaire, Bagosora n’avait invité que des responsables
politiques hutus extrémistes à assister aux diverses réunions qui avaient abouti à la mise sur
1430
Compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 183 à 190.
Comptes rendus des audiences du 15 septembre 2004, p. 10 à 15, 21 et 22, du 16 septembre 2004, p. 102 à
104, et du 17 septembre 2004, p. 50 et 51. Reyntjens a procédé à une étude sur les 72 heures qui ont
immédiatement suivi la mort du Président Habyarimana et qui constituent le thème de son livre intitulé
« Rwanda : Trois jours qui ont fait basculer l’histoire (1995) » que la Défense de Bagosora a fait verser au
dossier sous l’intitulé de Pièce à conviction D.9. Dans le cadre de ladite étude, Reyntjens a interrogé plus de
100 personnes dont de nombreux officiers supérieurs de l’armée rwandaise qui étaient instruits des faits
pertinents. L’un des instruments utilisés par l’auteur pour mener à bien ses recherches était notamment des
questionnaires auxquels Bagosora avait répondu.
1432
Compte rendu de l’audience du 15 septembre 2004, p. 21 à 23.
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pied d’un nouveau gouvernement. C’est ce Gouvernement de tendance « Hutu Power » dont
l’accusé avait contribué à choisir les membres qui avait subséquemment « présidé [à la
perpétration] du génocide »1433 [traduction].
Témoin à charge Roméo Dallaire
1294. Le général Dallaire, commandant de la Force de la MINUAR, a affirmé que le 8 avril
1994, vers 9 h 30 du matin, il était entré dans une salle de conférence du Ministère de la
défense à la recherche de Bagosora et que ce faisant, il avait brièvement interrompu une
réunion politique à laquelle participaient les représentants des divers partis politiques. Il a
indiqué que Bagosora s’était installé à la tête de la table, là où d’habitude s’asseyait le
Ministre de la défense. Il a ajouté que dès qu’il l’avait vu entrer, Bagosora s’était
immédiatement levé pour aller à sa rencontre et l’avait raccompagné jusqu’à la porte en lui
faisant comprendre qu’il s’agissait d’une réunion convoquée à l’effet de mettre sur pied
l’organe politique auquel, tel qu’il l’avait déjà dit, l’armée transférerait le pouvoir. Dallaire a
affirmé qu’il n’a pas reconnu chacun des participants à cette réunion mais a précisé n’avoir
vu aucun des éléments modérés du PL ou du MDR1434.
Témoin à charge XXQ
1295. D’ethnie hutue, le témoin XXQ a affirmé avoir entendu le major Kinyoni, G-2 de la
gendarmerie, dire que c’était l’AMASASU qui avait porté au pouvoir le Président
Sindikubwabo, le Premier Ministre Jean Kambanda et le reste du Gouvernement intérimaire.
Selon lui, le 8 avril 1994, Bagosora avait organisé à l’ESM une réunion destinée à choisir les
membres du Gouvernement intérimaire. Le général Ndindiliyimana avait proposé de faire de
Sindikubwabo le président du Rwanda. Bagosora avait ensuite ordonné au colonel Marcel
Gatsinzi d’organiser le transfert de Sindikubwabo de Butare à Kigali, le 9 avril. Le témoin
XXQ a également indiqué qu’il avait entendu dire que Kambanda s’était vu remettre une liste
des personnes pressenties pour devenir ministres afin qu’elles puissent mettre en œuvre le
plan visant à tuer les Tutsis1435.
Témoin à charge Brent Beardsley
1296. Le major Beardsley, qui était assistant du général Dallaire, a dit que les massacres
perpétrés dans la préfecture de Butare n’avaient commencé qu’à la suite du discours
provocateur prononcé en ce lieu par Kambanda1436.
1433
Comptes rendus des audiences du 16 septembre 2004, p. 16 et 17, et du 17 septembre 2004, p. 71 à 74.
Compte rendu de l’audience du 19 janvier 2006, p. 48 et 49 de la version anglaise.
1435
Compte rendu de l’audience du 13 octobre 2004, p. 32 et 33, 35 et 36 ainsi que 50 et 51 ; pièce à conviction
P.316 (fiche d’identification individuelle).
1436
Compte rendu de l’audience du 5 février 2004, p. 76 et 77.
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Témoin à charge A
1297. D’ethnie hutue, le témoin A, qui était membre influent des Interahamwe, a affirmé
que le 10 avril 1994, accompagné d’autres Interahamwe en vue, il a participé à une réunion
tenue à l’hôtel des Diplomates en présence de Joseph Nzirorera, Édouard Karemera et Justin
Mugenzi. Nzirorera leur a ordonné de se rendre dans les diverses parties de la ville pour
enjoindre aux gens d’arrêter les tueries et de rassembler les cadavres aux fins de leur
enlèvement à cause des pressions exercées par la communauté internationale. Des militaires
avaient ensuite escorté le témoin et ses camarades partout dans la ville où l’ordre d’arrêter les
massacres avait généralement été bien accueilli. Il a affirmé être ensuite retourné à l’hôtel
pour informer les autorités de leurs activités et pour leur faire savoir que sur tout le long de la
route se trouvaient de nombreux cadavres. Selon lui, Karemera et Mugenzi ont laissé
apparaître leur satisfaction à l’annonce de cette nouvelle, alors que Nzirorera restait
indifférent. Le témoin A a ajouté qu’après le départ du Gouvernement intérimaire de Kigali
pour la préfecture de Gitarama, les massacres avaient également gagné cette région. Il a
affirmé que les tueries perpétrées dans la préfecture de Butare ont commencé le 19 avril, à la
suite de la visite du Président et du Premier Ministre ainsi que du remplacement de son préfet
tutsi1437.
Témoin à charge BY
1298. D’ethnie hutue, le témoin BY, qui était membre influent des Interahamwe, a affirmé
que le 10 avril 1994, de hauts responsables du parti MRND, au nombre desquels figuraient
Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Édouard Karemera, de même que d’autres
membres du Gouvernement intérimaire tels que Justin Mugenzi, avaient convoqué plusieurs
dirigeants des Interahamwe à l’hôtel des Diplomates. Ngirumpatse avait fustigé les dirigeants
des Interahamwe pour n’avoir pas su contrôler leurs hommes qui étaient en train de tuer les
Tutsis aux barrages routiers et de laisser leurs corps sans vie exposés au regard des passants
dans la rue. Il avait souligné que la communauté internationale était en train d’imputer au
Gouvernement la responsabilité des massacres perpétrés et avait refusé de le reconnaître.
Ngirumpatse avait demandé aux chefs des Interahamwe de mettre fin à ces massacres et de
procéder à l’enlèvement des cadavres. Mugenzi avait lui aussi critiqué les dirigeants des
Interahamwe en tenant notamment ces propos : « Vous autres, au lieu de tuer des Tutsis qui
en valent la peine, de tuer des Tutsis importants, vous vous en prenez à de pauvres gens alors
que le vrai ennemi se cache plutôt à l’hôtel des Mille Collines ». Nzirorera avait ajouté qu’il
s’engageait à obtenir auprès de Bagosora des hommes d’escorte militaire pour mener à bien
la mission de pacification. Selon BY, les 11 et 12 avril, accompagnés de trois militaires, luimême et d’autres responsables des Interahamwe avaient effectué des visites d’inspection aux
barrages routiers érigés à Kigali. Dans ce cadre, ils avaient ensuite ordonné à ceux qui les
1437
Comptes rendus des audiences du 1er juin 2004, p. 57 à 61, 62 à 69 et 70 à 72 ainsi que 82 à 84 (huis clos), et
du 4 juin 2004, p. 25 à 27 (huis clos) ; pièce à conviction P.222 (fiche d’identification individuelle).
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contrôlaient de mettre fin immédiatement aux tueries qui s’y perpétraient et de procéder à
l’enlèvement des cadavres1438.
Bagosora
1299. Bagosora a affirmé que le 7 avril 1994, il est arrivé au Ministère de la défense vers
6 h 50 du matin. Il a ensuite eu sur les lieux une réunion avec le général Ndindiliyimana et les
membres du comité exécutif du MRND, dont Mathieu Ngirumpatse, le président du MRND,
Édouard Karemera, le vice-président de ce parti et Joseph Nzirorera, son secrétaire national.
L’accusé les a mis au courant de l’évolution la plus récente de la situation et a mis l’accent
sur la recommandation faite par le Représentant spécial Booh-Booh à l’effet de voir le
MRND désigner un nouveau président. Bagosora a affirmé être parti entre 8 h 30 et 8 h 45 du
matin pour assister à une réunion dont le commencement était prévu pour 9 heures du matin à
la résidence de l’Ambassadeur des États-Unis à Kacyiru1439.
1300. Le 8 avril, vers 9 heures du matin, Bagosora s’est de nouveau réuni au Ministère de la
défense avec les membres du comité exécutif du MRND sur la question de la désignation
d’un président. Les représentants du MRND ont analysé la base juridique sur laquelle devait
s’appuyer le choix d’un président et ont décidé de mettre en œuvre la Constitution rwandaise
de 1991. Ils ont demandé à Bagosora de faire en sorte que les représentants des autres partis
politiques participent à une réunion visant à mettre sur pied un nouveau gouvernement.
Bagosora a indiqué avoir fourni des hommes d’escorte militaire aux politiciens, suite à quoi
les responsables du MRND ont quitté le Ministère de la défense aux fins de consultation avec
le président de l’Assemblée nationale qui habitait non loin de là, pour revenir vers 11 heures
du matin. Bagosora a dit s’être souvenu d’avoir vu Dallaire au Ministère le 8 avril au matin.
À son dire, contrairement à ce que Dallaire a soutenu, à ce moment-là, il était simplement en
train de tenir dans son bureau une réunion avec quelques représentants seulement et non des
consultations politiques de plus grande envergure1440.
1301. Ce jour-là, vers midi, divers dirigeants de partis politiques appartenant au MDR, au
PDC et au PL s’étaient réunis au Ministère de la défense. L’accusé n’avait pas assisté à cette
réunion particulière mais avait informé les responsables politiques à leur arrivée sur les lieux
de l’évolution la plus récente de la situation. Entre 13 heures et 15 heures, à la demande des
responsables politiques, Bagosora avait personnellement pris des dispositions pour que trois
membres du parti du PSD, à savoir un directeur de cabinet au Ministère des travaux publics
dénommé Rafiki, Emmanuel Ndindabahize, et François Ndungutse, puissent participer aux
travaux en cours. Vers 17 heures, Ngirumpatse avait informé l’accusé du fait que les
discussions engagées par les partis politiques sur le nouveau Gouvernement avaient abouti. À
1438
Comptes rendus des audiences du 2 juillet 2004, p. 42 à 47, et du 5 juillet 2004, p. 17 à 19, 50 à 52 (huis
clos) ; pièce à conviction P.284 (fiche d’identification individuelle).
1439
Bagosora a dit avoir appelé Ngirumpatse le 7 avril 1994 vers 2 h 30 du matin pour l’inviter à prendre part à
une réunion prévue au Ministère de la défense en compagnie des autres membres du MRND. Voir le compte
rendu de l’audience du 7 novembre 2005, p. 63 et 64.
1440
Compte rendu de l’audience du 8 novembre 2005, p. 60 à 68, 72 et 73.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
18 heures, Bagosora avait présenté le Gouvernement intérimaire au Comité militaire de crise
à l’ESM. Il avait indiqué que le FPR n’avait pas été consulté sur la mise sur pied du
Gouvernement intérimaire du fait de la reprise des hostilités. Il a précisé qu’il n’y avait rien
d’insolite dans le fait qu’un gouvernement soit composé uniquement de Hutus1441.
Témoin à décharge Mathieu Ngirumpatse cité par Bagosora
1302. Le 7 avril 1994, à minuit passé, Mathieu Ngirumpatse, président hutu du MRND, a
reçu un appel téléphonique de Bagosora le convoquant à une réunion avec les autorités du
MRND prévue plus tard dans la matinée au Ministère de la défense. Vers 7 heures du matin,
la réunion en question s’est tenue en sa présence au Ministère avec la participation de
Bagosora, du général Ndindiliyimana, d’Édouard Karemera qui était le premier viceprésident du parti et de Joseph Nzirorera, son secrétaire national. Bagosora avait dit aux
responsables du MRND que le Représentant spécial Booh-Booh lui avait demandé d’entrer
en contact avec eux pour discuter de la question de la désignation d’un nouveau président.
Selon Ngirumpatse, la réunion avait essentiellement porté sur le processus de sélection du
nouveau président. Bagosora était parti à 8 h 30 du matin pour assister à sa réunion avec
l’Ambassadeur des États-Unis dont le début était prévu à 9 heures du matin1442.
1303. Mathieu Ngirumpatse a affirmé que le 8 avril, vers 9 heures du matin, une réunion
s’était tenue au Ministère de la défense entre les responsables du MRND et Bagosora.
L’accusé avait précisé que les politiciens se devaient de trouver une solution politique au vide
institutionnel qui s’était créé à la suite de la mort du Président. Il a indiqué qu’il avait
consenti à faciliter une réunion avec les responsables appartenant aux autres partis politiques.
À la suite de cela, Ngirumpatse, Nzirorera et Karemera s’étaient rendus à pied au domicile du
président de l’Assemblée nationale, Théodore Sindikubwabo, qui en vertu de la Constitution
rwandaise de 1991, était le dauphin du Président. Vers 11 heures du matin, les responsables
du MRND étaient revenus au Ministère et s’étaient réunis avec ceux des autres partis
politiques. Approximativement à 14 ou 15 heures, les participants à la réunion avaient
demandé à Bagosora d’entreprendre les démarches nécessaires pour que le parti PSD qui était
absent puisse participer à leurs travaux. Chacun des partis avait présenté ses propres
candidats aux divers postes ministériels, et les propositions soumises avaient été approuvées
sans débat. À la suite de la réunion qui avait pris fin à 17 heures, les représentants des partis
politiques s’étaient rendus à l’ESM et Ngirumpatse avait informé le Comité militaire de crise
de ce qui s’était passé lors de la réunion tenue plus tôt et qui venait juste de procéder à la
nomination des membres du nouveau Gouvernement1443.
1441
Compte rendu de l’audience du 8 novembre 2005, p. 67 à 76.
Comptes rendus des audiences du 5 juillet 2005, p. 54 à 62, et du 6 juillet 2005, p. 62 et 63 ; Bagosora, pièce
à conviction D.177 (fiche d’identification individuelle). La Chambre fait observer que Ngirumpatse est accusé
devant le Tribunal.
1443
Compte rendu de l’audience du 5 juillet 2005, p. 61 à 77. Selon Ngirumpatse, le groupe avait décidé que
trois missions seraient assignées au Gouvernement intérimaire, à savoir : 1) restaurer la sécurité des biens et de
personnes ; 2) reprendre contact avec le FPR en vue de boucler les négociations dans un délai maximum de six
semaines ; et 3) lutter contre la faim qui touchait près d’un million de personnes regroupées dans les camps
établis autours de Kigali à l’époque.
1442
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Témoin à décharge Joseph Nzirorera cité par Nsengiyumva
1304. D’ethnie hutue, Joseph Nzirorera, qui était secrétaire national du MRND, a affirmé
que le 7 avril 1994, vers 1 heure du matin, Ngirumpatse l’avait appelé et lui avait fait savoir
que Bagosora souhaitait la tenue d’une réunion avec les membres du comité exécutif du
MRND. Il a indiqué que vers 7 heures du matin, la réunion entre Bagosora et ledit comité
s’était ouverte au Ministère de la défense et l’accusé avait informé ses membres du fait que le
Représentant spécial Booh-Booh leur avait demandé de désigner un nouveau président. Selon
Nzirorera, Bagosora avait quitté la réunion vers 8 h 30 du matin pour se rendre à une
rencontre avec l’Ambassadeur des États-Unis dont le commencement était prévu pour
9 heures du matin1444.
1305. Nzirorera a indiqué que le 8 avril, vers 9 heures du matin, Bagosora avait dit aux
membres du comité exécutif du MRND, lors d’une réunion tenue au Ministère, que la
MINUAR et le Comité militaire de crise souhaitaient voir les partis politiques mettre sur pied
un gouvernement intérimaire qui aurait pour mission de diriger le Rwanda. Il a précisé que
Bagosora avait consenti à prendre contact avec les représentants des autres partis politiques
dans ce cadre. Les membres du comité exécutif du MRND avaient ensuite contacté le
président de l’Assemblée nationale, Théodore Sindikubwabo, qui habitait non loin de là et
l’avaient persuadé d’accepter le poste de président, en conformité avec la Constitution
rwandaise de 1991. Selon Nzirorera, à 11 heures du matin, le comité exécutif du MRND était
revenu au Ministère de la défense et y avait participé à une réunion tenue avec les
représentants des partis MDR, PL et PDC à l’effet d’entamer les discussions devant aboutir à
un accord propre à permettre la mise sur pied d’un nouveau gouvernement. Nzirorera a
indiqué que les représentants du parti PSD étaient arrivés plus tard dans l’après-midi. À son
dire, Bagosora n’avait pas participé à la réunion. Nzirorera a ajouté que vers 17 heures, les
autres représentants des partis politiques et lui-même s’étaient rendus à l’ESM pour participer
à une réunion avec le Comité militaire de crise1445.
Témoin à décharge Jean Kambanda cité par Bagosora
1306. D’ethnie hutue, Jean Kambanda, qui était Premier Ministre du Rwanda et avant cela,
membre fondateur du MDR, a précisé qu’avant le 6 avril 1994, il se considérait comme un
opposant politique au régime du Président Habyarimana. Il a indiqué que vers le 8 avril,
Froduald Karamira, le vice-président du parti MDR, lui avait fait savoir que le Premier
Ministre Agathe Uwilingiyimana avait été tuée et que leur parti l’avait désigné comme
Premier Ministre. Il a affirmé s’être rendu à l’ESM vers 17 heures, au moment où le
Gouvernement intérimaire était présenté au Comité militaire de crise. Selon lui, il avait vu
Bagosora à la cérémonie de prestation de serment des membres du Gouvernement intérimaire
qui avait eu lieu le 9 avril. Bagosora lui avait serré la main et l’avait félicité. Kambanda a
1444
Compte rendu de l’audience du 16 mars 2006, p. 75 à 78 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.161 (fiche
d’identification individuelle). La Chambre fait observer que Nzirorera est accusé devant le Tribunal.
1445
Compte rendu de l’audience du 16 mars 2006, p. 79 à 84.
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
ajouté que l’accusé semblait satisfait de la mise sur pied du Gouvernement intérimaire. Il a
ensuite précisé qu’il était vrai que c’étaient les militaires qui avaient mis sur pied le
Gouvernement intérimaire mais qu’aucun des éléments des Forces armées rwandaises ne
l’avait jamais empêché de fonctionner1446.
1307. Kambanda a affirmé que nonobstant le fait qu’il n’ait personnellement perpétré aucun
crime ou ordonner d’en commettre, il acceptait la responsabilité de ce qui s’était passé au
Rwanda entre avril et juillet 1994. Il a reconnu que son Gouvernement n’avait pas assuré la
protection de tous les segments de la population rwandaise, qu’ils s’agissent de Tutsis, de
Hutus ou de Twas. Il n’a pas nié qu’un génocide ait été perpétré contre les Tutsis au Rwanda.
Il a toutefois ajouté que le FPR avait également mis en branle un génocide contre les Hutus,
en attaquant un pays par ailleurs pacifique au début des années 90, et en faisant la guerre à sa
population. Selon lui, la responsabilité du génocide des Tutsis pesait sur les épaules de celui
qui a abattu l’avion du Président Habyarimana1447.
Délibération
1308. La Chambre relève qu’à la suite du décès du Président Habyarimana, un
Gouvernement intérimaire composé exclusivement de Hutus et dirigé par le Premier Ministre
Jean Kambanda a été formé par des représentants de divers partis politiques dont le MRND,
le MDR, le PSD, le PL et le PDC. Elle fait observer qu’il n’est pas contesté que dans une
certaine mesure, Bagosora a joué un rôle dans la formation de ce Gouvernement. Tel
qu’allégué au paragraphe 6.13 de son acte d’accusation, Bagosora reconnaît que le 7 avril
1994, vers 7 heures du matin, il s’est réuni avec des membres du comité exécutif du MRND
au Ministère de la défense afin d’examiner la question de la désignation d’un nouveau
président. Ce fait est corroboré par Ngirumpatse et Nzirorera, tous deux membres dudit
comité exécutif qui ont fourni des témoignages de première main, que la Chambre tient pour
cohérents, sur leur réunion avec Bagosora. La Chambre est consciente du fait qu’ils sont tous
1446
Comptes rendus des audiences du 11 juillet 2006, p. 7 et 8, 18 et 19 ainsi que 25 à 35, et du 12 juillet 2006,
p. 12 et 13, 74 et 75 ainsi que 80 et 81 ; Bagosora, pièce à conviction D.346 (fiche d’identification individuelle).
Kambanda a ajouté qu’à la suite de la mise en place du Gouvernement intérimaire il n’avait revu Bagosora
qu’une seule fois, à l’occasion d’une rencontre fortuite qui avait eu lieu au Ministère de la défense à Kigali. Il a
également indiqué que Bagosora s’était rendu à la préfecture de Gitarama pour effectuer des démarches visant à
assurer sa réintégration dans le service militaire actif, ce qui lui aurait permis de se porter candidat au poste de
chef d’état-major ; il ne l’avait pas personnellement vu à cette occasion. Comptes rendus des audiences du
11 juillet 2006, p. 34 à 40, et du 12 juillet 2006, p. 8 à 10. Kambanda est actuellement en train de purger une
peine d’emprisonnement à vie qui lui a été infligée à la suite de son plaidoyer de culpabilité devant le Tribunal.
Voir jugement Kambanda, chapitre IV ; arrêt Kambanda, par. 2 et 126.
1447
Compte rendu de l’audience du 11 juillet 2006, p. 16 à 23. Kambanda a également évoqué des déclarations
qu’il avait lui-même faites à la radio et dans lesquelles il avait notamment tenu les propos exposés ci-après :
« Le Tutsi, le Hutu ou le Twa qui n’est pas membre du FPR n’est pas notre ennemi. Nous ne pouvons donc pas
nous fonder uniquement sur les groupes ethniques et déclarer que notre ennemi est la personne issue d’un
groupe ethnique différent du nôtre ou originaire d’une région autre que la nôtre ». La Chambre fait observer que
ce nonobstant, il avait reconnu : « même au sein de la partie gouvernementale, [il n’était] pas – et là, [il le]
dis[ait] en toute franchise – convaincu que tout le monde était de cet avis-là, qu’il fallait arrêter les massacres ».
Voir compte rendu de l’audience du 12 juillet 2006, p. 14 et 15.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
deux présumés être parties à une entente avec Bagosora, et accusés dans le cadre d’un procès
connexe conduit devant le Tribunal de céans. Elle refuse par conséquent de faire fond sur les
éléments particuliers de leurs discussions sans corroboration supplémentaire. Elle décide
toutefois d’ajouter foi aux éléments généraux de leur témoignage tendant à établir que le
7 avril, vers 7 heures du matin, ils ont eu avec Bagosora une réunion organisée à l’effet
d’examiner la question de la désignation d’un nouveau président, et ce d’autant plus que cette
version des faits cadre également avec la déposition de Reyntjens1448.
1309. Bagosora a reconnu que le 8 avril, il a contribué à organiser des réunions regroupant
les représentants de divers partis politiques, lesquelles ont abouti à la désignation des
membres du Gouvernement intérimaire qui ont officiellement prêté serment le lendemain. Il
reconnaît en particulier avoir eu une réunion avec les membres du comité exécutif du MRND
vers 9 heures du matin, veillé à ce que des hommes d’escorte soient fournis aux représentants
des autres partis politiques aux fins de leur participation à une réunion tenue au Ministère de
la défense et qui avait commencé vers midi, informé ces représentants de la situation qui
prévalait ainsi que de la nécessité de former un gouvernement intérimaire, accompagné
personnellement les membres du parti PSD à la réunion, et procédé à la présentation du
Gouvernement intérimaire au Comité de crise. La Chambre relève que les témoignages
d’Alison Des Forges, de Reyntjens, de Dallaire, de Ngirumpatse, de Nzirorera et de
Kambanda sont également de nature à confirmer les démarches entreprises par Bagosora à cet
égard1449. Elle fait observer que des disparités mineures s’observent entre les divers moments
indiqués par les témoins relativement à l’enchaînement des faits survenus ce jour-là. Elle
considère toutefois qu’elles ne prêtent pas réellement à conséquence.
1310. La Défense de Bagosora fait valoir que si l’accusé a participé au processus décrit cidessus, c’était simplement en tant que facilitateur, notamment en fournissant aux intéressés
un appui logistique et en assurant la transmission de l’information entre les parties
concernées, à la demande des représentants de la communauté internationale et du Comité de
crise. Elle nie l’allégation selon laquelle Bagosora aurait joué un rôle primordial dans la mise
sur pied du Gouvernement ou qu’il en aurait choisi les divers membres, attendu que c’est aux
partis politiques que revenait une telle prérogative. La Chambre relève que la position de
Bagosora est étayée par les témoignages de Nzirorera, de Ngirumpatse et de Kambanda
qu’elle considère devoir apprécier avec circonspection. Elle fait observer qu’il ressort du
témoignage de XXQ, tout comme de ceux de Reyntjens et de Des Forges que Bagosora était
le cerveau à l’origine de la mise sur pied du Gouvernement intérimaire et du choix de ses
membres. Elle estime que le témoignage de XXQ relève du ouï-dire et que certains des faits
1448
Lors d’une réunion tenue tôt le matin, le 7 avril 1994, le Représentant spécial Booh-Booh avait demandé à
Bagosora d’entrer en contact avec des membres du MRND aux fins de la désignation d’un nouveau président
(III.3.3.2).
1449
La Chambre relève l’existence de divergences entre la déposition de Dallaire et celle de Bagosora à propos
de leur brève rencontre le 8 avril au matin. Dallaire a affirmé que Bagosora avait présidé les travaux d’une
réunion politique contrairement à ceui-ci qui soutient qu’il avait participé dans son bureau à une rencontre
informelle avec quelques personnes. La Chambre juge que la divergence constatée ne prête pas à conséquence.
Elle considère qu’il n’est pas contesté que Bagosora et Dallaire ont eu une brève rencontre le 8 avril au matin
alors que Bagosora aidait les dirigeants politiques à mettre en place le Gouvernement intérimaire.
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dont il affirme avoir entendu parler, notamment l’endroit où se trouvait Sindikubwabo à
l’époque, jurent avec d’autres éléments de preuve produits en l’espèce. Elle considère en
outre que le fait qu’il ne soit pas au courant de l’existence du Comité de crise est de nature à
faire naître des doutes supplémentaires sur la fiabilité de son témoignage sur ce qui s’est
passé dans les moments qui ont immédiatement suivis la mort du Président Habyarimana1450.
La Chambre fait observer que Filip Reyntjens et Alison Des Forges qui ont comparu
uniquement à titre d’experts pour fournir des informations de base sur le cadre dans lequel les
faits pertinents se sont produits, n’avaient pas participé à ce processus. La Chambre s’interdit
par conséquent de faire fond exclusivement sur leurs dépositions pour faire endosser à
Bagosora la responsabilité primordiale de la mise sur pied du Gouvernement intérimaire et du
choix de ses membres. Elle considère néanmoins qu’il ne fait aucun doute que l’accusé a joué
un rôle notable dans la formation du Gouvernement intérimaire.
1311. La Chambre constate qu’il n’existe virtuellement aucun élément de preuve sur les
débats internes qui ont été engagés lors des diverses réunions tenues entre Bagosora et les
représentants des partis politiques. Elle relève que les seuls témoignages de première main
qui s’y rapportent proviennent de Bagosora, de Nzirorera, de Ngirumpatse et de Kambanda,
et qu’ils tendent à établir que le Gouvernement intérimaire avait été mis sur pied en vue de
transférer le pouvoir aux autorités civiles. Elle fait observer qu’elle considère qu’il y a lieu
pour elle de faire preuve de circonspection dans l’appréciation de leurs dépositions.
1312. La Chambre estime qu’il découle des dépositions d’Alison Des Forges et de Filip
Reyntjens que le Gouvernement était composé de personnes associées aux ailes « Hutu
Power » de leurs partis respectifs. Elle constate toutefois qu’en l’espèce, elle n’a pas été
saisie d’éléments de preuve directs suffisants sur les antécédents des divers membres du
Gouvernement de même que sur leurs activités avant et après le 8 avril 1994, pour être à
même de dire si le facteur décisif qui a été à la base de la mise en place du Gouvernement
était l’objectif de la facilitation des massacres. Elle fait toutefois observer, qu’en tout état de
cause, pendant tout le temps qu’il est resté aux affaires, force est de constater que les
massacres se sont perpétrés au Rwanda1451.
1313. La Chambre estime qu’il est de notoriété publique que certains membres du
Gouvernement ont été déclarés coupables de génocide. Il s’agit notamment du Premier
Ministre Jean Kambanda, du Ministre des finances, Emmanuel Ndindabahizi, du Ministre de
l’information, Eliézer Niyitegeka et du Ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, Jean de Dieu Kamuhanda. Elle relève que jusqu’ici deux Ministres ont
été acquittés par le Tribunal. Elle relève que la culpabilité ou l’innocence des autres membres
1450
Voir compte rendu de l’audience du 13 octobre 2004, p. 51 et 52.
Il ressort des dépositions d’Alison Des Forges, de Beardsley et du témoin A que dans la préfecture de Butare
par exemple, les tueries ont en partie été déclenchées par des discours respectivement prononcés par Kambanda
et le Président Sindikubwabo le 19 avril 1994, ainsi que par le limogeage d’un préfet qui s’opposait à leur
perpétration. Voir III.4.3. La Chambre relève que cet acte fait partie de ceux sur lesquels se fonde le plaidoyer
de culpabilité de Kambanda. Voir jugement Kambanda, par. 39 (iii, viii).
1451
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du Gouvernement poursuivis devant le Tribunal seront établies dans le cadre de leurs procès
respectifs1452.
1314. En résumé, la Chambre considère que Bagosora a sans équivoque joué un rôle
important dans la mise en place du Gouvernement intérimaire. Elle tient également pour
établi que certains de ses membres se sont ensuite effectivement impliqués dans la
perpétration du génocide. Elle estime qu’il ne fait aucun doute que les 7 et 8 avril 1994,
Bagosora a facilité la tenue de réunions importantes regroupant des responsables politiques et
des autorités militaires. Elle fait observer toutefois que s’il est vrai que l’accusé a joué un rôle
clé dans le cadre de ces activités, il reste que les rares éléments de preuves dont elle a été
saisie ne montrent pas de manière concluante si sa contribution dans le choix des membres
dudit Gouvernement ou dans l’orientation de sa politique après sa formation a été décisive.
4.
FAITS SURVENUS À PARTIR DU 11 AVRIL 1994
4.1
Kigali et ses environs
4.1.1
Nyanza, 11 avril
Introduction
1315. La Chambre relève qu’il est allégué dans l’acte d’accusation de Bagosora, tout
comme dans celui de Kabiligi et Ntabakuze, que le 11 avril 1994, à la suite du retrait des
casques bleus de la MINUAR de l’École technique officielle (ETO), des militaires rwandais,
au nombre desquels figuraient des éléments de la Garde présidentielle, et des Interahamwe
ont conduit vers Nyanza un groupe de réfugiés qui se trouvaient à l’ETO et les ont massacrés
après leur arrivée sur les lieux. Le Procureur allègue que Bagosora était présent pendant que
les militaires et les Interahamwe obligeaient les réfugiés à marcher sur plusieurs kilomètres
pour se rendre à Nyanza. Il fait valoir que des militaires du bataillon para-commando placés
sous le commandement de Ntabakuze ont arrêté ces réfugiés au carrefour de la Sonatube, les
ont conduits sur la colline de Nyanza et les ont massacrés au grand jour, en vue de bloquer la
1452
L’ancien Premier Ministre Jean Kambanda, qui a déposé à décharge pour Bagosora, a notamment plaidé
coupable de génocide, d’entente en vue de commettre le génocide, d’incitation directe et publique à commettre
le génocide, d’assassinat et d’extermination constitutifs de crimes contre l’humanité. Voir jugement Kambanda,
par. 40 ; arrêt Kambanda, par. 2. Kambanda est revenu sur son plaidoyer de culpabilité et contesté l’équité de la
procédure qui l’avait conduit à le faire. Voir compte rendu de l’audience du 11 juillet 2006, p. 6 à 16. Compte
rendu de l’audience du 13 juillet 2006, p. 3 et 4, 10 et 11. Ces griefs qu’il a soulevés dans le cadre de l’appel
qu’il a relevé de sa condamnation n’ont pas prospéré. En tout état ce cause, il reste que Kambanda a confirmé
les déclarations qu’il avait faites devant le Procureur et qui ont, en dernière analyse, servi de base à son
plaidoyer et aux verdicts de culpabilité qui ont été rendus contre lui. Voir également jugement Ndindabahazi,
par. 505, 508 et 511 ; jugement Niyitegeka, par. 499 et 502 ; jugement Kamuhanda, par. 6, 764 et 770. André
Rwamakuba, Ministre de l’enseignement primaire et secondaire, et André Ntagerura, Ministre des transports et
des communications, ont été acquittés. Voir jugement Rwamakuba, par. 3 ; jugement Ntagerura, par. 82 et 804.
La Chambre relève que les dépositions des témoins A et BY au sujet de l’influence de certaines autorités sur les
crimes qui ont été perpétrés aux barrages routiers visent les actes de certains accusés dont les procès sont en
cours devant le Tribunal.
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route venant de Bugesera et d’envoyer à l’armée du FPR, qui était en train de progresser, le
message suivant : « Si vous avancez encore nous continuerons à tuer vos frères » [traduction].
Selon le Procureur, le fait que des armes à feu aient été utilisées et l’endroit précis où se sont
perpétrés les massacres montrent clairement que ces crimes ont non seulement été planifiés,
mais également organisés et intentionnellement commis par l’armée. À l’appui de cette thèse,
il invoque les dépositions de AR, AFJ, Jean-Bosco Kayiranga et XAB, de même que celle du
témoin expert Alison Des Forges1453.
1316. Les équipes de défense de Kabiligi et de Ntabakuze font valoir que l’acte d’accusation
ne plaide pas expressément les rôles respectivement joués par les accusés dans le massacre de
Nyanza. La Défense de Kabiligi souligne en outre que son client n’était pas au Rwanda au
moment des faits et qu’il n’était pas investi du pouvoir de commander cette opération. La
Défense de Ntabakuze conteste, quant à elle, l’argument selon lequel son client aurait été
impliqué dans de quelconques meurtres de réfugiés et met l’accent sur le fait que les
témoignages produits ne le situent au carrefour de la Sonatube que plus tôt ce jour-là. À
l’appui de cette thèse, elle invoque les dépositions des témoins DK-11 et DK-37, ainsi que
celles de Joseph Dewez et de Ntabakuze. La Défense de Bagosora reconnaît pour sa part que
le 11 avril 1994, sur sa route, l’accusé avait dépassé une colonne de réfugiés, mais conteste
qu’il ait joué un rôle quelconque dans la planification ou dans l’organisation du massacre de
Nyanza. Selon elle, il appert des témoignages de LMG, d’Isabelle Uzanyinzoga, de Gaudence
Habimana Twibanire et de Bagosora que contrairement aux assertions d’AR, leur client ne
conduisait pas un véhicule de marque Mercedes Benz ce jour-là et qu’au moment de l’attaque
il était en route pour Kiyovu pour évacuer sa famille1454.
Éléments de preuve
Témoin à charge AR
1317. Le 8 avril 1994, le témoin AR, d’ethnie tutsie, s’était réfugié avec sa famille à l’ETO
qui était à l’époque protégée par les casques bleus de la MINUAR. Le 11 avril, vers 13 h 30,
les casques bleus se sont retirés et ont dit aux réfugiés que les forces du Gouvernement
rwandais avaient accepté d’assurer leur protection. Après le départ des forces de la
MINUAR, le témoin AR et d’autres réfugiés se sont enfuis de l’ETO et ont décidé de se
rendre au stade Amahoro pour se mettre à l’abri du danger. Vers 14 heures, des militaires
vêtus d’uniformes en tissu camouflage ont arrêté le témoin AR et sa famille. Ils les ont
ensuite conduits à un carrefour situé à proximité de l’usine de la Sonatube où quelques 2 500
1453
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.51 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.37, 6.47 ;
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 136, 147, 203, 217, 245, 330 à 360, 712 à 715, 828, 835, 836,
1096 f), 1112 à 1117, 1396 à 1403, 1433 à 1447, 1746, 1747, 1750 à 1755 ; p. 768 et 837 de la version anglaise ;
comptes rendus des audiences du 28 mai 2007, p. 22 à 24, et du 1er juin 2007, p. 56 et 57.
1454
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 212, 213, 302, 312 à 335 ; Dernières conclusions écrites de
Ntabakuze, par. 190, 192 à 194, 503, 1318 à 1320, 1439, 1487, 1490, 1669,1760, 1932, 2215, 2217, 2239, 2243,
2257 à 2263 et 2309 ; Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1250 à 1267, 1989,1990, 1994, 1997,
2317 ; comptes rendus des audiences du 29 mai 2007, p. 9 à 14, 28 et 29 (Kabiligi), du 30 mai 2007, p. 19 à 22
(Bagosora), du 31 mai 2007, p. 3 à 9 (Ntabakuze), et du 1er juin 2007, p. 71 à 73 (Kabiligi).
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à 3 000 autres réfugiés, qui s’étaient enfuis de l’ETO, avaient été forcés de s’asseoir par terre,
par des militaires et des Interahamwe armés qui les avaient encerclés. Selon AR, certains des
militaires étaient coiffés de bérets noirs sauf à remarquer que ceux d’entre eux qui semblaient
contrôler la situation portaient des bérets en tissu camouflage1455.
1318. L’un des militaires portant un uniforme et un béret en tissu camouflage qui semblait
être celui qui commandait faisait des va-et-vient sur les lieux en communiquant avec sa radio
et en parlant aux autres militaires qui se trouvaient au carrefour. Deux véhicules de la
MINUAR étaient également passés sans s’arrêter. Une trentaine de minutes plus tard, le
commandant a ordonné aux réfugiés de se lever et de reprendre la route de l’ETO. Une
vingtaine de militaires et plus de 100 Interahamwe ont conduit la colonne, formée de
plusieurs milliers de réfugiés, vers la colline de Nyanza, en passant, sans s’y arrêter, devant
l’ETO. Quelques 500 mètres après l’ETO, le témoin AR a vu Bagosora, assis sur le siège
avant d’une jeep militaire de marque Mercedes Benz, à un carrefour situé sur la route venant
de la RWANDEX, et attendant que les réfugiés finissent de passer. De l’avis du témoin AR,
la présence de Bagosora en ce lieu s’expliquait par le fait qu’il était en train de superviser
l’opération. Quelques minutes plus tard, une camionnette Toyota ayant à son bord 15 à
20 militaires, dont la plupart portaient des uniformes et des bérets en tissu camouflage, a
dépassé les réfugiés et a continué à rouler sur la route menant à la colline de Nyanza et à
Bugesera1456.
1319. À leur arrivée au sommet de la colline de Nyanza, vers 17 heures, les réfugiés ont
trouvé sur les lieux les militaires qui les avaient dépassés à bord d’une camionnette Toyota.
Les militaires ont ordonné aux réfugiés de s’asseoir par terre et d’attendre l’arrivée du reste
de la colonne. Aidés en cela par les Interahamwe, les militaires s’étaient alors servis d’armes
à feu et de grenades pour massacrer les réfugiés. Le témoin AR a affirmé avoir été touché dès
le début suite à quoi il était tombé. Son corps avait immédiatement été enseveli sous de
nombreux cadavres. Les assaillants se sont mis à tirer pendant plusieurs heures. Ils sont
ensuite tombés à court de munitions durant l’attaque et le témoin AR a entendu l’un d’entre
eux dire : « Prenez un véhicule, retournez à la position Sonatube et apportez nous des
munitions pour continuer le travail ». À un moment donné, ils ont également arrêté de tirer
pour permettre aux réfugiés détenteurs de carte d’identité portant la mention ethnique
« Hutu » de partir. Le lendemain, 12 avril, les assaillants sont revenus entre 4 et 5 heures du
matin dans le but d’achever les survivants. Le 13 avril, les troupes du FPR sont arrivées sur la
1455
Comptes rendus des audiences du 30 septembre 2003, p. 95 à 97, et du 1er octobre 2003, p. 5 à 13, 61 et 62
ainsi que 83 à 85 ; pièce à conviction P.104 (fiche d’identification individuelle). C’est à leurs uniformes en tissu
camouflage que le témoin AR a su que les militaires en question étaient des éléments de la Garde présidentielle.
Compte rendu de l’audience du 1er octobre 2003, p. 83 à 85. Tel qu’exposé ci-dessous, la Chambre considère
que c’est à tort que le témoin a cru avoir identifier les militaires en question.
1456
Comptes rendus des audiences du 30 septembre 2003, p. 96 à 98, et du 1er octobre 2003, p. 7 à 10, 15 à 18,
23 à 28, 60 à 64, 67 à 72 ainsi que 77 et 78. Le témoin AR a estimé le nombre des réfugiés à 2 500 à 4 000. Il a
dit avoir reconnu Bagosora parce qu’il l’avait vu plus de 20 fois auparavant, notamment à l’aéroport ou à
l’occasion de matchs de football et parce qu’il savait que c’était une personnalité éminente. Comptes rendus des
audience du 30 septembre 2003, p. 91 à 93 (huis clos), et du 1er octobre 2003, p. 7 et 8, 27 et 28, 58, 63 et 64
ainsi que 69 à 72.
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colline de Nyanza et ont conduit les rescapés sur celle de Rebero. Après son départ de
Nyanza, le témoin AR est passé devant un certain nombre de cadavres qui jonchaient la route
menant à Bugesera. Le témoin AR a affirmé que tous les membres de sa famille avaient
pratiquement été tués, y compris son fils qui n’était qu’un nourrisson1457.
Témoin à charge AFJ
1320. Le témoin AFJ, qui était un élément du bataillon para-commando, a affirmé qu’entre
le 7 et le 15 avril 1994, à un moment donné dans la journée, il avait accompagné Ntabakuze
au carrefour de la Sonatube. Ils avaient trouvé sur les lieux des Interahamwe armés de
Kalachnikovs en train de chasser des réfugiés tutsis venant de l’ETO en direction de la
position occupée par le bataillon para-commando au carrefour. Ntabakuze avait pris la parole
devant les Interahamwe et leur avait demandé de lui indiquer l’endroit où ils étaient en train
de conduire les civils tutsis. Il avait ensuite ordonné à ses hommes d’enjoindre aux Tutsis de
s’asseoir par terre pendant qu’il cherchait un lieu de « refuge » pour eux. Le témoin AFJ a
relevé que les membres du bataillon para-commando portaient des uniformes et des bérets en
tissu camouflage1458.
1321. Selon le témoin AFJ, Ntabakuze et le commandant des troupes stationnées au
carrefour de la Sonatube avaient des radios. Il a ajouté que Ntabakuze avait contacté
quelqu’un à la radio et lui avait parlé en français, une langue qu’il ne comprenait pas.
L’accusé avait ensuite ordonné aux Interahamwe de conduire à l’école de Nyanza les réfugiés
tutsis que l’on avait fait asseoir au carrefour. Un convoi de la MINUAR transportant des
réfugiés vers l’aéroport était ensuite arrivé à l’intersection et Ntabakuze avait parlé à un
« blanc » qui était descendu de l’un des véhicules qui le formaient. Après leur entretien,
Ntabakuze et le témoin AFJ avaient suivi les véhicules de la MINUAR jusqu’à l’aéroport. Le
témoin AFJ a précisé qu’au moment où ils quittaient les lieux, les Interahamwe, et non les
militaires, avaient commencé à acheminer les réfugiés vers Nyanza, en empruntant la route
principale menant à Bugesera. Le témoin AFJ a dit avoir appris plus tard durant ce mois-là
que les Interahamwe avaient tué les réfugiés à l’école de Nyanza. Cette information lui avait
été communiquée par « les gens qui sont passés par là, et même des réfugiés qui sont venus
de là … ». Selon AFJ, ce n’est pas Ntabakuze qui avait ordonné aux Interahamwe de tuer les
réfugiés. Il a ajouté qu’il n’avait jamais vu les membres du bataillon para-commando tuer des
civils1459.
1457
Comptes rendus des audiences du 30 septembre 2003, p. 97 et 98, et du 1er octobre 2003, p. 27 à 30, 33 à 35,
38 à 41, 55 à et 57 ainsi que 62 et 63. Le témoin AR a identifié sur une carte représentant la partie pertinente de
Kigali, les divers endroits qui ont été le théâtre des faits par lui évoqués. Voir compte rendu de l’audience du
1er octobre 2003, p. 4 à 6 ; pièce à conviction P.106 (carte de Kigali sur laquelle le témoin AR a matérialisé les
endroits pertinents).
1458
Compte rendu de l’audience du 8 juin 2004, p. 80 (huis clos), 82 à 87, 90 et 91 ainsi que 93 à 97 ; pièce à
conviction P.255 (fiche d’identification individuelle).
1459
Compte rendu de l’audience du 8 juin 2004, p. 83 à 85 et 88 à 100 ainsi que 102 et 103.
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Témoin à charge Jean-Bosco Kayiranga
1322. D’ethnie hutue, Jean-Bosco Kayiranga, qui était militaire, a affirmé que le 11 avril
1994, il se trouvait chez lui-même, à proximité de la colline de Nyanza, en repos médical.
Vers 16 ou 17 heures, des militaires et des Interahamwe conduisant 1 000 à 1 500 réfugiés
dont la plupart étaient des Tutsis, étaient passés devant sa maison. Selon lui, les réfugiés
avaient pris la direction du sommet de la colline de Nyanza, sur la route menant à Bugesera.
Kayiranga a affirmé avoir vu parmi les réfugiés les enfants de son beau frère suite à quoi, il
avait décidé de suivre la colonne pour essayer d’obtenir leur libération auprès de Bosco. À
son dire, ce dernier était un réserviste de l’armée qui appartenait aux Interahamwe. Il a ajouté
que Bosco se faisait appeler « le chef » se faisant passer pour un sous-lieutenant qui avait été
affecté au bataillon anti-aérien léger. Bosco avait demandé aux personnes venant de
Ruhengeri et de Gisenyi de s’en aller, suite à quoi il avait lancé une grenade sur les réfugiés
comme pour donner le signal du début de l’attaque. Les assaillants qui s’étaient déployés en
demi-cercle au sommet de la colline s’étaient mis à tirer sur les réfugiés et à leur lancer des
grenades dans le cadre d’une attaque qui avait duré à peu près une heure et demie. À un
moment donné, ils étaient tombés à court de munitions, et Kayiranga avait saisi cette
occasion pour sauver certains des enfants. Il a ensuite indiqué qu’à son avis, l’attaque
perpétrée en ce lieu avait été dirigée par Bosco1460.
Témoin à charge XAB
1323. D’ethnie tutsie, le témoin XAB, qui était membre du bataillon para-commando, a dit
avoir appris le 12 avril 1994 par le caporal Camake, qui appartenait au peloton du CRAP, que
des membres dudit peloton avaient participé au massacre perpétré contre les Tutsis venus de
l’ETO1461.
Témoin expert Alison Des Forges cité par le Procureur
1324. Alison Des Forges, expert en histoire du Rwanda, a affirmé que le 11 avril 1994,
après le retrait des casques bleus de la MINUAR de l’ETO, des miliciens avaient attaqué les
2 000 réfugiés qui s’y trouvaient les obligeant à s’enfuir. Les réfugiés avaient été bloqués par
des membres du bataillon para-commando au carrefour de la Sonatube où ils avaient été
retenus pendant approximativement une heure avant d’être acheminés vers Nyanza. Un
officier belge avait reconnu et salué Ntabakuze au carrefour. Il s’était inquiété du sort des
réfugiés mais n’avait pas été en mesure d’alerter ses supérieurs hiérarchiques au travers du
réseau radio. La Chambre relève qu’à l’appui de ses assertions, Alison Des Forges a fait
1460
Compte rendu de l’audience du 30 avril 2004, p. 16 à 27 ; pièce à conviction P.218 (fiche d’identification
individuelle). Kayiranga était précédemment désigné par le pseudonyme de témoin DR.
1461
Compte rendu de l’audience du 6 avril 2004, p. 20 et 21, 37 à 40 et 74 ; pièce à conviction P.200 (fiche
d’identification individuelle). L’acronyme CRAP désigne le « Commando de recherche et action en
profondeur ». Voir témoin DK-11, compte rendu de l’audience du 19 juillet 2005, p. 12 ; le témoin DK-11 est
un ancien membre du peloton du CRAP (voir ci-dessous).
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référence à des documents écrits fournis par le contingent de casques bleus belges, qui
constituent en partie la base de son témoignage1462.
1325. Alors que sous la conduite des militaires et des miliciens, les réfugiés s’acheminaient
à pied vers Nyanza, des assaillants extrayaient des femmes de la colonne et les violaient,
après quoi ils les tuaient parfois dans les buissons. Les réfugiés avaient été bloqués au
sommet de la colline de Nyanza où on les avait obligés à s’asseoir par terre pendant
approximativement 30 minutes. Un camion ayant à son bord des militaires était ensuite arrivé
sur les lieux et ses occupants avaient commencé à faire feu sur les réfugiés donnant ainsi aux
miliciens le signal que l’attaque devait commencer. La Chambre relève qu’Alison Des Forges
n’a pas donné de précisions sur l’unité de l’armée qui avait conduit les réfugiés à Nyanza
mais qu’elle a dit que l’opération avait été menée « conjointement … par la collaboration
entre para-commandos, gendarmes et miliciens ». Selon Des Forges, les tueries s’étaient
poursuivies toute la nuit et des assaillants étaient revenus le lendemain pour se livrer à des
actes de pillage et achever les survivants. Elle a indiqué que la quasi-totalité des réfugiés
avait été tuée. À son dire, ils avaient été tués à Nyanza parce qu’il s’agissait d’« un lieu que
l’on ne pouvait observer, contrairement à l’intersection Sonatube qui n’était pas un lieu
approprié pour une exécution »1463.
Ntabakuze
1326. Selon Ntabakuze, le 11 avril 1994, la 3ème compagnie du bataillon para-commando et
le peloton du CRAP étaient en position de combat au carrefour de la Sonatube. Il avait
« renforcé [la 3ème compagnie] par le peloton du CRAP ». À un moment donné, avant
12 h 30, le lieutenant Nzeyimana, commandant de la 3ème compagnie, avait indiqué par radio
à Ntabakuze que ses hommes et lui avaient bloqué au carrefour de la Sonatube quelque
250 réfugiés venant de l’ETO et se dirigeant vers le stade Amahoro. L’accusé a indiqué qu’au
moment où se produisaient ces faits, il se trouvait à son poste de commandement à l’aéroport
de Kanombe. Il a affirmé qu’il estimait que les réfugiés ne devaient pas continuer leur route
en direction du stade Amahoro parce que cela impliquait la traversée d’une zone de guerre.
Cela étant, il avait, selon lui, demandé à Nzeyimana de sécuriser les réfugiés en attendant
qu’il sollicite d’autres instructions1464.
1327. Ntabakuze a dit avoir ensuite essayé d’entrer en contact avec le colonel Muberuka,
commandant du secteur opérationnel de Kigali mais que son appel avait été intercepté par le
lieutenant-colonel Kanyandekwe, qui était membre du service du G-3 à l’état-major de
l’armée. À son dire, il avait demandé à celui-ci des instructions sur ce qu’il devait faire des
réfugiés bloqués au carrefour de la Sonatube. Kanyandekwe avait consulté le colonel
1462
Comptes rendus des audiences du 18 septembre 2002, p. 81 à 84, et du 25 novembre 2002, p. 169 à 173.
Compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 81 à 86, 90 et 91.
1464
Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 8 à 15, et du 25 septembre 2006, p. 52 à 54 et 57.
Ntabakuze a indiqué qu’il n’arrivait pas à se rappeler la date exacte de la communication concernant les
250 réfugiés, tout en estimant qu’elle se situait avant l’incident relatif au convoi de la MINUAR décrit cidessous. Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 13 à 15, et du 25 septembre 2006, p. 53.
1463
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Gatsinzi, chef d’état-major de l’armée suite à quoi il avait ordonné à Ntabakuze de contacter
la brigade de gendarmerie de Kicukiro afin qu’elle ramène les réfugiés à l’ETO. L’accusé
avait ensuite pris contact avec Nzeyimana et le capitaine Munyabarenzi de la brigade de
Kicukiro pour leur transmettre les instructions émanant de l’état-major. Peu de temps après
cela, Ntabakuze avait reçu confirmation du fait que les réfugiés avaient été renvoyés à l’ETO.
Il a précisé qu’à ce moment-là, il ignorait que le contingent belge allait se retirer de
l’ETO1465.
1328. Selon Ntabakuze, vers 12 h 30, Nzeyimana avait pris contact avec Ntabakuze, après
avoir bloqué cinq véhicules faisant partie d’un convoi de la MINUAR et transportant des
réfugiés vers l’aéroport1466. À ce moment-là, Ntabakuze se trouvait entre son poste de
commandement à l’aéroport de Kanombe et une position occupée par les para-commandos à
Giporoso. L’accusé a dit s’être rendu au carrefour de la Sonatube pour faciliter le passage du
convoi. Il avait également profité de sa présence au carrefour pour parler brièvement à la
radio avec le colonel Dewez du contingent belge de la MINUAR et lui expliquer que le
convoi avait été bloqué parce que l’armée n’avait pas été préalablement informée de son
passage. Selon l’accusé, les véhicules du convoi de la MINUAR étaient bondés de monde, ce
que voyant, il avait décidé de prendre plusieurs des réfugiés dans son propre véhicule et de
suivre le convoi jusqu’à l’aéroport de Kanombe où se trouvait son poste de
commandement1467.
1329. Ntabakuze a affirmé que jusqu’à la fin de l’année 1994, il n’avait nulle part entendu
dire que ce jour-là, il y avait eu un autre mouvement de réfugiés, ou qu’un massacre avait été
perpétré à Nyanza, et a fait observer que le FPR avait pris le contrôle de la zone le 12 avril. Il
a confirmé que le témoin AFJ l’avait accompagné à la Sonatube le 11 avril, et a dit n’avoir
donné aux Interahamwe aucun ordre concernant les réfugiés qui y étaient regroupés. De
l’avis de Ntabakuze, le témoin AFJ avait fait une confusion entre les communications radio
relatives aux 250 réfugiés et l’incident concernant le convoi de la MINUAR1468.
Témoin à décharge DK-11 cité par Ntabakuze
1330. D’ethnie hutue, le témoin DK-11, qui était un élément du peloton du CRAP, a affirmé
que le 9 avril 1994, des membres de son peloton et de la 3ème compagnie du bataillon para-
1465
Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 11 à 15, et du 25 septembre 2006, p. 53 à 57, 59 et
60.
1466
Selon le colonel Dewez, les réfugiés du convoi comprenaient des expatriés et quelques ressortissants
rwandais (voir ci-dessous).
1467
Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 8 à 11, 13 et 14, et du 25 septembre 2006, p. 52 et
53. Ntabakuze a déclaré qu’il n’arrivait pas à se rappeler le moment exacte où elle était survenu l’incident relatif
au convoi de la MINUAR. Il a essayé de le situer en prenant comme référence le KIBAT Chronique, un rapport
publié par le contingent belge de la MINUAR sur ses propres activités (pièce à conviction P.149) dont il ressort
que l’incident en question s’était produit à 12 h 20 de l’après-midi. Compte rendu de l’audience du 21 septembre
2006, p. 13 et 14.
1468
Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 10 et 11, 15 à 17, et du 25 septembre 2006, p. 56 à
58.
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commando étaient stationnés au carrefour de la Sonatube. Il a indiqué que le peloton du
CRAP était commandé par le lieutenant Kanyamikenke et précisé que sur le plan
administratif, cette unité était affectée au bataillon para-commando mais qu’il opérait en toute
indépendance. Il a ajouté qu’il échappait au commandement de Ntabakuze, et qu’il relevait
directement de l’autorité du chef d’état-major et du G-3 de l’état-major de l’armée1469.
1331. Selon DK-11, le 11 avril, une centaine de réfugiés venant de l’ETO ont été bloqués
par les militaires stationnés au carrefour de la Sonatube au niveau dudit carrefour. Il a indiqué
que les réfugiés en question couraient le risque d’être pris dans les feux croisés de l’armée et
du FPR. Il a ajouté avoir appris auprès de Kanyamikenke, chef du peloton, qu’il avait reçu
l’ordre d’empêcher les réfugiés de bouger jusqu’à l’arrivée des gendarmes chargés de les
escorter jusqu’à ce qu’ils réintègrent l’ETO. De l’avis de DK-11, cet ordre émanait du bureau
du G-3 de l’état-major. Au dire de DK-11, peu après, une escouade de 9 à 11 gendarmes
s’était vue assigner la tâche d’escorter les réfugiés en vue de les ramener à l’ETO. Il a affirmé
qu’après cela, il n’avait plus entendu parler des réfugiés. Il a en outre indiqué qu’il n’était pas
au courant qu’un incident concernant des casques bleus de la MINUAR était survenu au
carrefour1470.
Témoin à décharge DK-37 cité par Ntabakuze
1332. D’ethnie hutue, le témoin DK-37, qui était gendarme, a affirmé que le 11 ou le
12 avril 1994, il était stationné à la brigade de Kicukiro et qu’il se trouvait à son poste situé
approximativement à 300 ou 400 mètres du carrefour de la Sonatube. Entre 11 heures du
matin et midi, il avait vu un groupe de réfugiés marchant le long de la route venant de
Bugesera en direction du carrefour de la Sonatube. Le commandant de la brigade de
gendarmerie avait alors ordonné à un groupe de gendarmes en poste sur la position où se
trouvait DK-37 de se rendre au carrefour de la Sonatube pour assurer la sécurité des réfugiés.
DK-37 a affirmé avoir vu 30 ou 40 minutes plus tard, un groupe de 150 à 200 réfugiés
escortés par les gendarmes passer devant sa position et s’acheminer vers Bugesera. Selon lui,
environ une heure et demie plus tard, les gendarmes qui étaient revenus avaient rapporté
qu’ils n’avaient pas réussi à repousser une attaque à main armée perpétrée par de nombreux
miliciens contre les réfugiés, ce qui avait eu pour effet de forcer ces derniers à se
disperser1471.
1469
Compte rendu de l’audience du 19 juillet 2005, p. 7 et 8, 17 à 21, 53 et 54 ainsi que 59 et 60 ; Ntabakuze,
pièce à conviction D.144 (fiche d’identification individuelle).
1470
Compte rendu de l’audience du 19 juillet 2005, p. 58 à 64. Le témoin DK-11 a identifié sa position, ainsi
que la ligne de front, sur un croquis versé au dossier sous l’intitulé de pièce à conviction D.149 de Ntabakuze
(croquis du carrefour de la Sonatube).
1471
Compte rendu de l’audience du 26 juillet 2005, p. 59 et 60, 66 à 76 et 81 ; Ntabakuze, pièce à conviction
D.152 (fiche d’identification individuelle). Le témoin DK-37 a identifié sa position sur un croquis versé au
dossier sous l’intitulé de pièce à conviction D.154 de Ntabakuze.
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Témoin à décharge Joseph Dewez cité par Ntabakuze
1333. Le colonel Dewez a affirmé que du 15 mars au 19 avril 1994, il avait servi au Rwanda
au sein du contingent belge de la MINUAR. Il a indiqué qu’il exerçait les fonctions de
commandant du bataillon de Kigali (KIBAT), qui était formé du 2e bataillon para-commando
de la Belgique. À son dire, le 11 avril, il avait envoyé, à l’hôtel Méridien, un convoi de
50 véhicules pour évacuer vers l’aéroport des expatriés ainsi que certains ressortissants
rwandais qui s’y trouvaient. Durant son témoignage, Dewez a fait référence au KIBAT
Chronique, qui rend compte des activités entreprises quotidiennement par le contingent belge
de la MINUAR du 6 au 19 avril 19941472. Il avait établi l’itinéraire du convoi de sorte à éviter
la ligne de contact et de combat qui passait entre l’armée rwandaise et les troupes du FPR.
Sur la base de cet itinéraire, le convoi était obligé de passer par plusieurs postes de contrôle,
dont un situé au carrefour de la Sonatube qui jouxtait la ligne de contact et de combat courant
entre les deux forces. Dewez a affirmé qu’il avait chargé le lieutenant Decuyper de diriger le
convoi et qu’il avait maintenu avec lui un contact radio lui permettant de lui parler
périodiquement pendant toute la durée de l’opération d’évacuation1473.
1334. D’après Dewez, à 12 h 05, Decuyper avait franchi le poste de contrôle situé au
carrefour de la Sonatube avec la première partie du convoi. Toutefois, à son arrivée à un autre
barrage routier, il avait appris que l’autre partie du convoi avait été bloquée au carrefour de la
Sonatube. Il avait alors envoyé la première partie du convoi à l’aéroport suite à quoi il était
retourné au carrefour de la Sonatube. Une fois sur place, Decuyper avait parlé à un lieutenant
de l’armée rwandaise chargé du poste de contrôle qui lui avait fait savoir qu’aucun véhicule
n’était autorisé à passer. Il s’était ensuite opposé à ce que l’on fasse descendre quiconque du
véhicule et avait demandé aux éléments de la section de repérer leurs armes automatiques. Le
lieutenant rwandais avait alors ordonné à ses hommes de le mettre en joue. Des obus de
1472
Le KIBAT Chronique (pièce à conviction P.149) a été élaborée en septembre 1995 sur la base de journaux
de campagne et d’entretiens avec des éléments du bataillon belge de la MINUAR, et se fondait par conséquent
exclusivement sur ces sources. Le lieutenant Decuyper, qui était le chef du convoi, avait rédigé la partie relative
à l’incident pertinent, encore que Dewez ait été le responsable de la dernière monture du périodique et de la
vérification des faits qui y sont visés. Voir compte rendu de l’audience du 24 juin 2005, p. 21 à 28 ; pièce à
conviction P.149 (KIBAT Chronique), par. 3 b), 48 j). L’introduction au KIBAT Chronique précise également
les principes sur la base desquels elle est confectionnée.
1473
Comptes rendus des audiences du 23 juin 2005, p. 15 à 17, 29 à 31, 32 et 33 ainsi que 58 à 65, et du 24 juin
2005, p. 28 et 29 ; pièce à conviction P.149 (KIBAT Chronique), par. 48j). Dans sa déposition, Dewez a désigné
le carrefour de la Sonatube par l’expression « N12 ». Nonobstant le fait qu’il n’ait pas eu connaissance de
l’appelation exacte du carrefour, la Chambre constate qu’il a été à même d’en donner une description exacte et
de la matérialiser précisément sur une carte. Voir compte rendu de l’audience du 23 juin 2005, p. 60 à 62 ;
Ntabakuze, pièce à conviction D.130 (carte marquée par Dewez). La Chambre fait observer que le KIBAT
Chronique utilise les indicatifs d’appel des casques bleus de la MINUAR. Elle souligne que les indicatifs
d’appel S6 et S2 renvoient respectivement à Dewez et au lieutenant Decuyper. Comptes rendus des audience du
23 juin 2005, p. 64 et 65, et du 24 juin 2005, p. 22 à 24, 28 à 31 ; pièce à conviction P.149 (KIBAT Chronique),
par. 3 b).
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mortier venus atterrir à 50 mètres du carrefour avaient eu pour effet d’exacerber la tension
qui régnait sur les lieux1474.
1335. Le lieutenant rwandais avait ensuite demandé à Decuyper de l’accompagner voir son
commandant. Decuyper avait refusé de quitter le convoi et lui avait répondu que c’était plutôt
à son commandant de venir au poste de contrôle. Le lieutenant rwandais avait alors appelé
son commandant, suite à quoi Ntabakuze était arrivé sur les lieux. Après qu’il eut dit qu’il
connaissait le colonel Dewez, Decuyper les avait mis en contact radio à 12 h 29. Ntabakuze
avait assuré à Dewez que le blocage du convoi entrait dans le cadre d’un simple contrôle de
routine et que tout allait rentrer dans l’ordre. La Chambre relève que tel qu’il ressort du
KIBAT Chronique, quelques minutes plus tard, Decuyper avait pris la route de l’aéroport
avec le convoi, qui avait en plus été accompagné par Ntabakuze. Dewez a affirmé qu’il ne
sait pas si Ntabakuze avait suivi le convoi jusqu’à l’aéroport. Il a en outre confirmé que les
casques bleus belges stationnés à l’ETO s’étaient retirés plus tard, ce jour-là, plus exactement
vers 13 h 451475.
Bagosora
1336. Bagosora a affirmé que le 11 avril 1994 vers 13 heures, il s’était rendu au camp
Kanombe où séjournaient les membres de sa famille. Il les avait conduits à la résidence du
docteur Akigeneye, dans le quartier de Kiyovu, à Kigali, vers 16 heures - 16 h 30, afin de
préparer leur évacuation vers la préfecture de Gisenyi. L’accusé a reconnu avoir vu de
nombreux réfugiés au quartier de Kicukiro, situé non loin de l’ETO. Il a dit avoir voyagé
avec sa famille à bord d’une jeep Land Cruiser et d’une camionnette à double cabine
appartenant à l’OCIR-Thé qu’il avait réquisitionnée, motif pris de ce que ce matin-là, il avait
demandé à son chauffeur de prendre son véhicule de marque Mercedes Benz et d’emmener à
la préfecture de Gitarama une famille tutsie composée de huit membres. À son dire, le
12 avril, à 10 heures du matin, dans le cadre d’un convoi militaire, il avait conduit sa propre
famille et d’autres personnes jusqu’à la préfecture de Gitarama, avant de les laisser continuer
sans lui vers Gisenyi1476.
Témoin à décharge LMG cité par Bagosora
1337. D’ethnie hutue, le témoin LMG était un élément de l’armée rwandaise. Il a affirmé
que le plus souvent, Bagosora utilisait une jeep de marque Mercedes Benz de couleur vert
militaire. Il a ajouté que le 8 avril 1994, il avait vu la famille de l’accusé au domicile du
docteur Akigeneye à Kiyovu. Selon lui, le 10 avril, Bagosora lui avait demandé de conduire
un groupe composé d’environ huit Tutsis à Gitarama à bord de sa jeep de marque Mercedes
1474
Comptes rendus des audiences du 23 juin 2005, p. 63 à 65, et du 24 juin 2005, p. 28 à 30 ; pièce à conviction
P.149 (KIBAT Chronique), par. 48 j) (4 et 7).
1475
Comptes rendus des audiences du 23 juin 2005, p. 63 à 65, et du 24 juin 2005, p. 30 à 34 ; pièce à conviction
P.149 (KIBAT Chronique), par. 48 j) (7 à 9), 50 c) 2).
1476
Comptes rendus des audiences du 8 novembre 2005, p. 80 à 83, et du 9 novembre 2005, p. 1 à 8. Bagosora a
dit que le docteur Akingenye avait péri dans l’accident d’avion qui avait coûté la vie au Président Habyarimana.
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Benz. À son dire, Bagosora avait indiqué sur la feuille de route qu’il avait remplie aux fins de
ce voyage que ces gens étaient des membres de sa famille, pour leur permettre de franchir
sans difficulté les barrages routiers sur lesquels ils tomberaient. Selon LMG, le 11 avril, il
avait conduit la famille de Bagosora de Kigali à Gisenyi, à bord de la jeep de marque
Mercedes Benz de l’accusé. Il a ajouté que Bagosora, qui conduisait une camionnette, avait
accompagné sa famille jusqu’au pont Kanzenze qui enjambe la rivière Nyabarongo1477.
Témoin à décharge Isabelle Uzanyinzoga cité par Bagosora
1338. Isabelle Uzanyinzoga, épouse de Bagosora, a affirmé que le 7 avril 1994, l’accusé
avait conduit les membres de sa famille au camp Kanombe à bord d’une jeep officielle de
l’armée de marque Mercedes Benz et d’une Renault 21. Selon elle, ils étaient restés jusqu’au
11 avril. Elle a indiqué que ce jour-là, Bagosora était arrivé au camp Kanombe entre
12 heures et 13 heures et qu’il les avait pris pour les conduire au domicile du docteur
Akigeneye à Kiyovu. Elle a précisé que l’accusé n’avait pas sa Mercedes habituelle et qu’il
lui avait dit qu’il avait ordonné à son chauffeur de conduire à Gitarama un certain nombre de
Tutsis en fuite. Au dire d’Uzanyinzoga, vers 16 heures, ils étaient partis à bord d’une Land
Cruiser et d’une camionnette à double cabine conduite par un militaire. Ils avaient pris la
direction de Kicukiro et étaient arrivés chez le docteur Akingeneye à Kiyovu vers 17 heures.
Elle a affirmé que le lendemain matin, 12 avril, entre 9 heures et 9 h 30, en compagnie de
nombreuses autres personnes, les membres de la famille de Bagosora avaient été conduits à
Gisenyi, dans le cadre d’un convoi. Elle a précisé que la Mercedes Benz de l’accusé pilotée
par son chauffeur faisait partie des véhicules de ce convoi. Elle a enfin indiqué que Bagosora
a accompagné le convoi jusqu’à Kamonyi dans la commune de Runda1478.
Témoin à décharge Gaudence Twibanire cité par Bagosora
1339. Gaudence Habimana Twibanire, fille de Bagosora, a affirmé que le 7 avril 1994,
Bagosora avait évacué les membres de sa famille au camp Kanombe. Elle a ajouté que le
11 avril, vers 13 h 30 ou 14 heures, il était revenu pour les conduire au domicile du docteur
Akingeneye dans le quartier de Kiyovu, à Kigali. Selon Twibanire, ils étaient partis à bord
d’un véhicule tout-terrain conduit par Bagosora et d’une camionnette à double cabine au
volant de laquelle se trouvait un militaire qui n’était pas le chauffeur attitré de l’accusé. Ils
étaient arrivés chez le docteur Akingeneye tôt le soir. Le lendemain, 12 avril, les membres de
la famille de Bagosora et de nombreuses autres personnes avaient quitté Kigali dans le cadre
d’un grand convoi en partance pour la préfecture de Gisenyi. Bagosora avait accompagné le
1477
Compte rendu de l’audience du 18 juillet 2005, p. 7 et 8 ainsi que 15 à 17 ainsi que 19 à 23 (huis clos) ;
Bagosora, pièce à conviction D.181 (fiche d’identification individuelle). Le témoin LMG a précisé qu’une
feuille de route permettait à un chauffeur de se déplacer dans un véhicule sans que la personne qu’il était censé
conduire ne soit à bord. Voir compte rendu de l’audience du 18 juillet 2005, p. 21 et 22 (huis clos).
1478
Compte rendu de l’audience du 1er décembre 2005, p. 24 à 36, 58 et 59 ; Bagosora, pièce à conviction D.293
(fiche d’identification individuelle). La Chambre fait observer que ce témoin était précédemment désigné par le
pseudonyme du témoin L-2 cité par Bagosora.
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convoi jusqu’à la paroisse de Kamonyi, après qu’ils eurent traversé le pont enjambant la
rivière Nyabarongo pour entrer dans la préfecture de Gitarama1479.
Délibération
1340. La Chambre fait observer qu’elle tient pour établi que plus de 1 000 réfugiés, dont la
plupart étaient des Tutsis fuyant l’ETO, ont été tués sur la colline de Nyanza le 11 avril1480.
Elle constate que plusieurs autres faits relatifs à ce massacre ne sont pas contestés. Elle
considère en particulier, qu’il n’est pas contesté que des éléments du bataillon paracommando étaient stationnés dans une position de combat située au carrefour de la Sonatube,
le long de la ligne de front avec le FPR. Elle souligne que vers 12 h 30, Ntabakuze était
présent au carrefour de la Sonatube pour aider une partie d’un convoi de la MINUAR à
franchir le poste de contrôle qui s’y trouvait. À 13 h 45, un contingent de casques bleus
belges qui avait jusque-là assuré la garde de l’important groupe de personnes qui s’étaient
réfugiées à l’ETO et dont la plupart était des Tutsis s’était retiré. Peu après, les réfugiés
s’étaient enfuis de l’ETO. Ils avaient toutefois été bloqués au carrefour de la Sonatube et
conduits vers Nyanza où ils avaient été tués. Bagosora avait vu la colonne de réfugiés au
moment où celle-ci s’acheminait à pied vers Nyanza.
1341. Les questions principales que la Chambre se doit d’examiner consistent à savoir si
Ntabakuze et des éléments du bataillon para-commando ont participé à l’attaque perpétrée sur
la colline de Nyanza, quel sens donner au rôle de spectateur joué par Bagosora relativement à
la marche des réfugiés vers la colline de Nyanza, et si oui ou non Kabiligi a joué un rôle
quelconque dans la perpétration du massacre.
1342. La Chambre relève que trois témoins oculaires ont déposé à charge sur les faits
pertinents. Le témoin AR, qui est un rescapé tutsi, a été le seul à comparaître devant la
Chambre et à l’avoir saisie d’une présentation suivie d’éléments de preuve de première main
sur ce qui c’est passé à l’ETO, au carrefour de la Sonatube et sur la colline de Nyanza. Il a dit
ne pas avoir vu Ntabakuze tout en relevant le rôle de spectateur joué par Bagosora
relativement à la marche des réfugiés. Le témoin AFJ, qui était un membre du bataillon paracommando, a déposé sur ce qui s’est passé au carrefour de la Sonatube. Il a situé Ntabakuze
sur les lieux et a dit l’avoir vu ordonner aux Interahamwe de conduire les réfugiés au
carrefour menant à l’école de Nyanza. Kayiranga, qui était militaire, a dit avoir vu la colonne
de réfugiés marcher vers la colline de Nyanza et avoir assisté au massacre perpétré contre eux
par les militaires et les Interahamwe. Il a également dit ne pas avoir vu Ntabakuze. La
Chambre fait toutefois observer qu’aucun de ces trois témoins n’avait déposé contre Kabiligi.
1479
Compte rendu de l’audience du 12 décembre 2005, p. 2 et 3, 13 à 23 ; Bagosora, pièce à conviction D.299
(fiche d’identification individuelle). La Chambre relève que le témoin était précédemment désigné par le
pseudonyme du témoin L-4 cité par Bagosora.
1480
Voir pièces à conviction P.109 (film vidéo réalisé sur Nyanza), P.110 (images fixes extraites d’un film vidéo
et exposant des cadavres de personnes tuées à Nyanza), et P.111 (photographie du mémorial du génocide à
Nyanza). Le témoin AR a identifié le film vidéo et reconnu certaines des victimes. Compte rendu de l’audience
du 1er octobre 2003, p. 33 à 41.
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1343. La Chambre considère que le témoin AR a, pour l’essentiel, présenté une version des
faits cohérente et convaincante. Il résulte de son témoignage que dès le 7 avril 1994, un grand
nombre de civils appartenant pour la plupart à l’ethnie tutsie se sont réfugiés à l’ETO où leur
sécurité a été assurée par un contingent de casques bleus belges. Le contingent belge s’est
retiré de l’ETO le 11 avril vers 13 h 45, tel que l’a confirmé le colonel Dewez dans sa
déposition faisant fond sur le KIBAT Chronique. De nombreux réfugiés craignant d’être pris
pour cibles dans les attaques qui se perpétraient à l’époque ont pris la fuite pour essayer de se
rendre au stade Amahoro. Toutefois, tel que l’ont souligné Ntabakuze et Dewez qui, à cause
des fonctions qu’il exerçait à l’époque au sein de la MINUAR, connaissait bien les diverses
positions occupées par les forces belligérantes, pour arriver à Amahoro, il fallait forcément
traverser des zones de guerre situées entre l’armée et le FPR.
1344. Selon le témoin AR, ces réfugiés avaient été bloqués au carrefour de la Sonatube par
des militaires dont la majeure partie portaient des uniformes et des bérets en tissu
camouflage. Dans son entendement, et sur la base des informations dont il disposait
concernant leurs uniformes, ces militaires étaient des éléments de la Garde présidentielle1481.
La Chambre fait toutefois observer qu’elle n’est pas convaincue que les connaissances dont
disposait AR sur les uniformes militaires aient été suffisantes pour lui permettre de faire
comme il se devait la distinction entre les diverses unités de l’armée rwandaise. Elle relève à
cet égard qu’il ressort d’autres témoignages produits sur ce point par des militaires rwandais
qu’elle tient pour plus fiables, qu’à l’instar d’autres éléments de l’armée rwandaise, les
membres de la Garde présidentielle portaient des bérets noirs1482.
1345. S’agissant de l’identité des militaires présents au carrefour de la Sonatube, la
Chambre relève qu’il n’est pas contesté que les éléments de la 3ème compagnie du bataillon
para-commando de même que de son peloton du CRAP étaient stationnés dans une position
de combat en ce lieu. Elle fait observer que c’est ce qui ressort des éléments de preuve
fournis par AFJ, XAB, Ntabakuze, DK-11 et Dewez1483. Elle souligne en outre que
Ntabakuze a affirmé que les membres du bataillon para-commando portaient des bérets en
tissu camouflage1484. Elle rappelle qu’il a également précisé que les bérets en tissu
1481
C’est d’un militaire qui rendait souvent visite à son jeune frère que le témoin AR tient ses informations qu’il
a évoquées dans sa déposition. Il ressort également des précisions qu’il a apportées qu’il a peut-être confondu
les éléments de la Garde présidentielle avec ceux du bataillon para-commando. Voir compte rendu de l’audience
du 1er octobre 2003, p. 85 (« [En d’autres termes] les éléments de la Garde présidentielle étaient sélectionnés
parmi les militaires qui portaient la tenue de camouflage et qui étaient des commandos … parce qu’ils étaient
mieux entraînés que les autres militaires. [C’est ainsi que ce militaire a dit à mon jeune frère …] que la plupart
des éléments de la Garde présidentielle étaient sélectionnés parmi les membres de l’unité des para-commandos,
qui était basée au camp de Kanombe »).
1482
Témoin RO-6, comptes rendus des audiences du 26 avril 2005, p. 89 et 90 (huis clos), et du 27 avril 2005,
p. 14 et 15 ; témoin XAI, compte rendu de l’audience du 10 septembre 2003, p. 28 à 30. Voir aussi III.1.2
1483
D’autres témoins ont eux aussi confirmé la présence des para-commandos au carrefour de la Sonatube à
cette période, notamment le témoin XAI, compte rendu de l’audience du 8 septembre 2003, p. 15 à 18 (huis
clos).
1484
Compte rendu de l’audience du 18 septembre 2006, p. 18 et 19. Plusieurs autres témoins ont eux aussi
affirmé que les éléments du bataillon para-commando étaient coiffés de bérets en tissu camouflage (III.1.2).
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camouflage étaient portés par les éléments de trois autres unités de l’armée rwandaise, à
savoir le bataillon commando de Huye, le bataillon commando de Ruhengeri et le Centre
d’entraînement de commandos de Bigogwe1485. De l’avis de la Chambre, rien n’indique que
ces unités étaient en manœuvre dans le voisinage immédiat du carrefour de la Sonatube. Cela
étant, et compte tenu de la position occupée par le bataillon para-commando à ce carrefour,
elle considère qu’il ne fait pas de doute que les militaires qui avaient bloqué l’important
groupe de réfugiés visé ci-dessus appartenaient principalement au bataillon para-commando.
1346. Sur la base de ce qui précède et du témoignage d’AR, la Chambre considère que le
grand groupe de réfugiés, dont la plupart étaient des Tutsis, a été encerclé par des militaires,
principalement composés d’éléments du bataillon para-commando, ainsi que des
Interahamwe retrouvés au carrefour de la Sonatube. À peu près 30 minutes plus tard, le
commandant des troupes qui était resté en contact radio avec ses hommes a ordonné à une
vingtaine de militaires et à une centaine d’Interahamwe d’escorter les réfugiés vers la colline
de Nyanza. La Chambre relève qu’au moment des faits, le témoin AR n’avait pas été en
mesure de reconnaître ledit commandant au carrefour et qu’il n’a pas davantage pu le faire au
procès1486. Elle souligne que dès lors, la question à laquelle elle se doit de répondre consiste à
savoir si AFJ, qui a affirmé que Ntabakuze avait demandé aux Interahamwe de conduire les
réfugiés à l’école de Nyanza, est de nature à démontrer que c’était en fait l’accusé qui avait
ordonné que le groupe de réfugiés pertinent, au nombre desquels figurait le témoin AR, soit
conduit sur la colline de Nyanza.
1347. La Chambre considère que l’un des points les plus révélateurs de la version des faits
présentée par AFJ a trait aux actes posés par Ntabakuze relativement à un convoi de la
MINUAR au carrefour de la Sonatube. Le témoin AFJ a affirmé qu’un petit groupe de
réfugiés venus de l’ETO est arrivé audit carrefour avant ce convoi. La Chambre fait observer
qu’il ressort du témoignage du colonel Dewez qu’elle tient pour fiable, tout comme le
KIBAT Chronique, qu’une partie du convoi de la MINUAR a été bloquée au carrefour de la
Sonatube à 12 h 05, que Ntabakuze est arrivé vers 12 h 30, et que son intervention a permis
Voir aussi témoin AFJ, compte rendu de l’audience du 8 juin 2004, p. 82 et 83 ; témoin XAI, compte rendu de
l’audience du 10 septembre 2003, p. 28 à 30 ; témoin DBN, compte rendu de l’audience du 31 mars 2004, p. 84
et 85 ; témoin DBQ, compte rendu de l’audience du 29 septembre 2003, p. 49 et 50 ; témoin DK-32, compte
rendu de l’audience du 28 juin 2005, p. 6 et 7 (huis clos) ; témoin LE-1, compte rendu de l’audience du
21 octobre 2005, p. 51 à 53 (huis clos) ; témoin RO-6, compte rendu de l’audience du 27 avril 2005, p. 14 et 15.
1485
Compte rendu de l’audience du 18 septembre 2006, p. 18 et 19. Voir aussi Ntabakuze, pièce à conviction
D.235, p. 47 (informations de base sur l’armée et les para-commandos : « les uniformes des éléments des FAR
étaient généralement identiques à ceux des autres exception faite de leurs bérets. Les militaires rwandais
portaient des bérêts noirs, bleus ou en tissu camouflage. Les gendarmes portaient des bérets rouges. Les
éléments des unités régulières d’infanterie étaient coiffés de bérets noirs et ceux de l’armée de l’air de bérets
bleus. Venaient ensuite les unités commandos cités ci-après et dont les éléments portaient des bérets en tissu
camouflage : le bataillon para-commando, le bataillon para-commando de Ruhengeri, le bataillon paracommando Huye et le centre de formation para-commando de Bigogwe (CECDO) ») [traduction]. La Chambre
fait observer que cette pièce à conviction avait été élaborée par Ntabakuze.
1486
Compte rendu de l’audience du 1er octobre 2003, p. 25 (« Après Bagosora, je vois Anatole, il y a également
Kabiligi, mais je ne reconnais pas la personne qui est après Kabiligi. Mais je connais les trois personnes que je
viens de vous identifier »).
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au convoi de franchir peu après le poste de contrôle établi au carrefour1487. Cela étant, les
réfugiés que le témoin AFJ a vus avaient dû arriver au carrefour à peu près à cette heure-là.
Elle souligne qu’en revanche, le témoin AR a affirmé que les réfugiés étaient arrivés au
carrefour de la Sonatube vers 14 h 15, précisément 30 minutes après le retrait des casques
bleus belges de l’ETO, survenu à 13 h 451488. Elle estime en outre que s’il est vrai que le
témoin AR s’est souvenu avoir vu passer deux véhicules de l’ONU, il reste qu’il ne s’est pas
rendu compte qu’un convoi de la MINUAR s’était garé au carrefour. Cela étant, de l’avis de
la Chambre, la déposition de AFJ n’apporte pas une corroboration à celle de AR, attendu que
ces deux témoins font référence à deux faits différents, survenus approximativement à deux
heures d’intervalle l’un de l’autre1489.
1348. Alison Des Forges a affirmé qu’un officier belge a reconnu Ntabakuze au carrefour de
la Sonatube. La Chambre relève toutefois qu’en l’espèce, elle comparaissait uniquement en
qualité d’expert, pour faire la genèse de la question et camper le contexte et non en tant que
témoin factuel. À ses yeux, la base sur laquelle elle se fonde pour affirmer que Ntabakuze
était impliqué dans l’attaque semble provenir de documents de la MINUAR tels que le
KIBAT Chronique ou d’éléments d’information utilisés dans son élaboration1490. Elle
considère que tel qu’exposé ci-dessus, il ressort du KIBAT Chronique et de la déposition du
témoin Dewez que Ntabakuze se trouvait au carrefour de la Sonatube vers 12 h 30 sauf à
remarquer qu’en soi, ce fait ne suffit pas pour démontrer qu’il était présent lors de l’incident
concernant le grand groupe de réfugiés dont les membres ont subséquemment été tués1491.
1349. Cela étant, la Chambre fait observer qu’elle n’est pas convaincue au-delà de tout
doute raisonnable que Ntabakuze était présent au carrefour de la Sonatube vers 14 heures, et
1487
Compte rendu de l’audience du 23 juin 2003, p. 61 et 62 ; pièce à conviction P.149 (KIBAT Chronique),
par. 48 j).
1488
Le témoin AR a affirmé que c’est vers 13 h 30 que les casques bleus belges étaient partis et que l’arrivée des
réfugiés avait eu lieu approximativement à 14 heures. La Chambre décide toutefois de se fonder sur le KIBAT
Chronique qui fait preuve d’une plus grande précision relativement au moment du retrait des casques bleus
belges qu’elle situe à 13 h 45.
1489
Le Procureur semble lui aussi admettre cette possibilité. Voir les Dernières conclusions écrites du Procureur,
par. 1442.
1490
Dans un premier temps, Alison Des Forges avait affirmé que c’était « les déclarations écrites » des casques
bleus belges qui constituaient la base de sa déposition sur l’implication de Ntabakuze dans le massacre.
Toutefois, elle est subséquemment revenue sur cette assertion pour faire valoir que son témoignage se fonde sur
l’exploitation de certains documents écrits. Elle a précisé qu’au cours des recherches qu’elle a affectuées dans le
cadre d’une autre affaire, elle était tombée sur des références faites à Ntabakuze respectivement dans le « carnet
de veille » et le « carnet de campagne », deux documents créés à l’époque par les casques bleus belges. Alison
Des Forges a fait savoir que dans le cadre de l’examen des documents qui se trouvaient en la possession des
autorités militaires belges, elle avait pris des notes de leur contenu dans la mesure où elle n’était pas autorisée à
en faire des copies. Comptes rendus des audiences du 18 septembre 2002, p. 81 à 84, et du 25 novembre 2002,
p. 170 à 173.
1491
À l’instar d’Alison Des Forges, le témoin expert Reyntjens cité par le Procureur a lui aussi affirmé que
Ntabakuze était présent sur les lieux, encore que son assertion semble elle aussi se fonder sur le KIBAT
Chronique ou les documents qui ont servi à son élaboration. Ce point n’a pas été développé lors de sa
déposition. Voir compte rendu de l’audience du 22 septembre 2004, p. 48 et 49.
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qu’il a ordonné de conduire plus de 1 000 réfugiés, dont le témoin AR, sur la colline de
Nyanza1492.
1350. La question à laquelle la Chambre se doit ensuite de répondre consiste à savoir si à
14 heures, Ntabakuze avait envoyé à leur perte les membres du plus petit des deux groupes de
réfugiés en ordonnant aux Interahamwe de les tuer. Elle relève que le seul témoignage de
première main fourni sur ce point est celui d’AFJ. Elle fait observer que dans son
témoignage, Ntabakuze a dit qu’en fait il n’était pas au carrefour de la Sonatube à l’arrivée de
ce groupe de réfugiés mais qu’à travers divers messages radio transmis depuis son quartier
général à l’aéroport de Kanombe, il avait pris les dispositions nécessaires pour le refouler à
l’ETO. Elle constate à cet égard qu’il appert du KIBAT Chronique que Ntabakuze est arrivé
au carrefour vers 12 h 30, après l’arrivée du convoi de la MINUAR, et qu’il a quitté les lieux
avec ledit convoi. Ce fait contredit l’allégation d’AFJ selon laquelle l’accusé se trouvait déjà
au carrefour en train de décider du sort des réfugiés lorsque le convoi de la MINUAR est
arrivé. Elle relève également qu’aucune mention n’est faite dans le KIBAT Chronique de la
présence d’un groupe de réfugiés ou de membres des Interahamwe au carrefour1493.
1351. La Chambre constate de surcroît qu’à l’instar de Ntabakuze, les témoins DK-11 et
DK-37 ont dit dans leurs dépositions que pour veiller à ce qu’ils ne traversent pas la zone de
combat, ce sont des gendarmes, et non des Interahamwe, qui avaient escorté les réfugiés sur
le chemin de leur retour à l’ETO. Elle estime que les moyens de preuve à décharge présentés
sur ce point sont loin d’être concluants1494. Elle considère toutefois que pris collectivement,
ils contribuent à faire naître un certain nombre de doutes sur les assertions d’AFJ selon
lesquelles Ntabakuze se trouvait au carrefour de la Sonatube au moment où le plus petit des
deux groupes de réfugiés y était bloqué et qu’il avait ordonné aux Interahamwe de les
conduire à Nyanza. En tout état de cause, elle fait observer qu’à supposer même qu’elle
1492
La Chambre rappelle que dans sa déposition, Georges Ruggiu a évoqué une conversation qu’il avait eue
avec Ntabakuze au centre de détention des Nations Unies en août ou septembre 1997, au sujet de l’incident du
carrefour de la Sonatube. Il avait en particulier tenu ces propos : « Aloys Ntabakuze m’a dit que le jour où les
militaires belges ont évacué l’ETO de Kicukiro, il se trouvait lui-même avec ces militaires au carrefour de la
Sonatube. Il m’a dit que les personnes qui étaient réfugiées à l’ETO sont venues jusque chez lui et qu’il les a
renvoyées ; c’est tout ce qu’il m’a dit ». Voir le compte rendu de l’audience du 16 juin 2003, p. 65. La Chambre
n’est pas convaincue que ce bref récit d’une conversation qui a eu lieu six ans plus tôt entre Ntabakuze et
Ruggiu soit de nature à établir au-delà de tout doute raisonnable que Ntabakuze était présent au carrefour de la
Sonatube à l’arrivée de la grande colonne de réfugiés.
1493
Le fait que l’incident pertinent ne soit pas mentionné dans le KIBAT Chronique n’emporte pas
nécessairement qu’il ne s’est pas produit. La Chambre relève toutefois qu’il ressort également de cette assertion
de Dewez que : « [s]i des faits ne se trouvent pas dedans, c’est qu’ils n’étaient pas soit dans le journal de
campagne, soit qu’ils n’ont pas été rapportés par des gens du bataillon … logiquement, tout ce qui se trouve
dans le journal de campagne, et qui a ... et qui représente quelque chose d’intéressant ou d’important, a été
repris ». Compte rendu de l’audience du 24 juin 2005, p. 24.
1494
La Chambre relève en particulier que la déposition de Ntabakuze et celles des témoins DK-11 et DK-37
divergent quant au sort de ce groupe de réfugiés. Selon le témoin DK-11, les gendarmes ont reconduit les
réfugiés à l’ ETO. Le témoin DK-37, soutient quant à lui qu’il a appris que des Interahamwe avaient attaqué la
colonne de réfugiés et les avaient obligés à se disperser. Les témoins DK-11 et DK-37 ne font pas état du second
groupe de réfugiés qui comptait nettement plus de monde. Ils n’ont toutefois pas été interrogés à ce sujet.
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accueille le témoignage d’AFJ sur ce point, aucune preuve directe propre à établir que les
réfugiés faisant partie de ce petit groupe ont été tués à ce moment-là ne lui a été soumise1495.
1352. La Chambre s’attachera à examiner à présent les faits qui se sont produits sur la
colline de Nyanza. Elle relève que telle que corroborée par la déposition de Kayiranga, le
témoin AR a présenté une version des faits crédible relativement à l’arrivée et au massacre du
grand groupe de réfugiés tutsis en ce lieu. Elle fait observer en particulier que Kayiranga
avait accompagné les réfugiés jusqu’au sommet de la colline et qu’il était présent lorsque les
assaillants ont ouvert le feu sur eux. Elle souligne que la Défense ne conteste pas la version
des faits présentée par Kayiranga et affirme que dans l’ensemble, elle tient également son
témoignage pour crédible et fiable.
1353. La Chambre relève que certaines disparités s’observent entre les témoignages de AR
et de Kayiranga, eu égard à certains points, tels que les chiffres relatifs au nombre des
réfugiés, la durée de l’attaque, la séparation des personnes d’ethnie hutue de celles
appartenant à l’ethnie tutsie par opposition à la séparation des gens de Gisenyi de ceux de
Ruhengeri, ainsi que la présence sur les lieux ou non d’une camionnette Toyota. Elle
considère toutefois qu’elles ne prêtent pas à conséquence. Elle estime qu’elles peuvent de fait
s’expliquer par le temps écoulé depuis la survenue des faits pertinents, par la diversité des
points à partir desquels ces témoins y ont assisté ainsi que par le caractère traumatisant et
chaotique qu’ils revêtent. Elle a au contraire choisi de mettre l’accent sur les éléments
communs de leurs dépositions. Elle souligne, à cet égard, que dans leurs témoignages,
Kayiranga et AR ont tous deux fait mention d’un grand groupe de réfugiés dont la plupart
étaient des Tutsis. Ils ont également l’un et l’autre affirmé que ces réfugiés ont été tués par
des militaires et des Interahamwe qui se sont mis à tirer sur eux avec des armes à feu et à leur
lancer des grenades de la fin de l’après-midi à la tombée de la nuit. De surcroît, ils ont tous
deux relevé que l’attaque avait connu un moment de répit lorsque les assaillants sont tombés
à court de munitions et quand ils ont décidé de laisser partir certains des réfugiés suite à quoi
le massacre des Tutsis s’était poursuivi.
1354. La Chambre considère, principalement sur la foi du témoignage d’AR, que la colonne
de réfugiés est arrivée vers 17 heures sur la colline de Nyanza où elle a été accueillie par 15 à
20 militaires qui l’avaient dépassée sur la route, à bord d’une camionnette Toyota, et dont la
plupart portaient des bérets en tissu camouflage. Elle se dit convaincue que les militaires qui
avaient escorté les réfugiés et ceux qui se trouvaient à bord de la camionnette étaient pour la
plupart des éléments du bataillon para-commando attendu que, tel qu’exposé ci-dessus, ils
étaient partis de la position occupée par les para-commandos au carrefour de la Sonatube et
qu’ils portaient des uniformes et des bérets en tissu camouflage. Elle fait observer qu’il
ressort de la déposition d’Alison Des Forges que pendant que les réfugiés faisaient route vers
Nyanza, certaines des femmes avaient été violées. Elle relève toutefois qu’elle n’a pas été
expressément interrogée par les parties sur ce point. Elle souligne en outre qu’elle n’a pas
1495
Le témoin AFJ a dit qu’il n’a entendu parler des tueries que plus tard. Il a également souligné que
Ntabakuze n’avait pas ordonné aux Interahamwe de tuer les réfugiés.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
indiqué l’identité des auteurs de ces crimes et que ces assertions n’ont été corroborées par
aucun élément de preuve direct produit en l’espèce.
1355. La Chambre tient pour établi qu’à la suite de l’arrivée de l’ensemble des réfugiés, les
militaires et les Interahamwe ont formé un demi-cercle autour d’eux et ont ouvert le feu. Les
militaires ont ensuite envoyé chercher des munitions à la position occupée par les paracommandos au carrefour de la Sonatube. Puis, au cours d’un moment de répit observé durant
l’attaque, les assaillants ont autorisé les réfugiés hutus à quitter les lieux. Le massacre a
ensuite repris et s’est poursuivi jusqu’à la tombée de la nuit, et le 12 avril, tôt le matin, les
Interahamwe sont revenus pour se livrer à des actes de pillage et tuer tous les réfugiés ayant
survécu à l’attaque. Les rescapés, au nombre desquels figurait le témoin AR, ont été sauvés le
13 avril par les forces armées du FPR qui ont investi la zone. Tel qu’exposé supra, la
déposition de Kayiranga corrobore en général des portions notables du témoignage d’AR. La
Chambre affirme que le fait que Kayiranga ait peut-être identifié l’un des assaillants présents
sur le lieu du massacre comme étant un membre du bataillon anti-aérien léger, n’est pas de
nature à mettre à mal le témoignage sans équivoque exposé ci-dessus et tendant à établir
qu’au nombre des militaires qui ont participé à l’attaque figurent des éléments du bataillon
para-commando1496. La Chambre relève de surcroît que XAB a affirmé avoir entendu dire
que des éléments du peloton du CRAP avaient participé au massacre. Elle souligne que
nonobstant le fait qu’il ne soit pas concluant, ce témoignage constitue dans une certaine
mesure une corroboration supplémentaire des dépositions pertinentes1497.
1356. La Chambre fait observer qu’au vu des circonstances qui ont entouré le déroulement
des faits pertinents, la seule conclusion qu’elle peut dégager est que le massacre de ces
réfugiés avait été perpétré pour donner effet à un plan préétabli. À cet égard, la Chambre
relève le rôle joué par le bataillon para-commando, une unité d’élite de l’armée rwandaise,
dans l’acheminement des réfugiés vers le lieu du massacre ainsi que dans l’attaque dont ils
ont été victimes. Elle souligne en outre que durant le parcours du trajet entre le carrefour de la
Sonatube et Nyanza, une camionnette Toyota ayant à son bord 15 à 20 éléments armés du
bataillon para-commando a dépassé la colonne des réfugiés et est allée l’attendre sur le lieu
du massacre. Elle estime que ces faits démontrent clairement qu’il y a eu organisation. Elle
fait observer en outre que le caractère organisé du massacre découle également du fait que les
réfugiés ont été regroupés une première fois au carrefour de la Sonatube puis de nouveau à la
colline de Nyanza peu avant que l’assaut ne soit donné. Au demeurant, au cours de l’attaque,
les assaillants ont envoyé chercher des munitions supplémentaires à la position militaire
occupée par le bataillon para-commando au carrefour de la Sonatube. En conséquence, la
Chambre considère que le Procureur a établi au-delà de tout doute raisonnable les allégations
1496
Voir témoin AR, compte rendu de l’audience du 1er octobre 2003, p. 26 (« Ces militaires qui nous ont
dépassés, dans la camionnette, portaient la même tenue que celle des militaires qui étaient avec nous à la
Sonatube, mais apparemment il y avait d’autres militaires qui portaient des bérets de couleur noire. Mais la
majorité de ces militaires portaient des tenues de camouflage et des bérets de camouflage »).
1497
La Chambre a déjà conclu que cette unité appartenait au bataillon para-commando. Par conséquent, elle se
refuse à accueillir la déposition du témoin DK-11 selon laquelle le peloton du CRAP n’était pas placé sous les
ordres de Ntabakuze (IV.1.4).
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tendant à démontrer qu’au nombre des militaires qui ont participé au massacre perpétré sur la
colline de Nyanza contre les réfugiés tutsis venant de l’ETO, figuraient des éléments du
bataillon para-commando.
1357. La Chambre fait observer qu’elle a des doutes sur la pertinence de l’argument avancé
par le Procureur à l’effet de faire croire que le choix de l’endroit précis où a eu lieu le
massacre perpétré sur la colline de Nyanza avait été dicté avant tout part le souci de faire
comprendre au FPR qu’il devait mettre un terme à sa progression. Elle fait observer que s’il
est vrai que cet argument apparaît plausible1498, il reste qu’Alison Des Forges a dit lors de sa
déposition que Nyanza avait été choisi parce que c’était un endroit plus « éloigné »
[traduction] que le carrefour de la Sonatube. En tout état de cause, la Chambre fait observer
qu’elle n’a pas été saisie d’éléments de preuve suffisants sur les motivations profondes qui
ont pu inspirer cette opération, mise à part l’intention de massacrer les réfugiés. Elle relève
également qu’elle ne dispose pas des informations requises sur les positions et les
mouvements des troupes du FPR pour suivre le Procureur dans sa conclusion.
1358. Elle souligne que la question essentielle qui continue de se poser consiste à savoir si
Ntabakuze a joué un rôle quelconque dans l’attaque perpétrée sur la colline de Nyanza. Elle
considère qu’eu égard aux nombreuses communications radio qu’il y a eu entre la position
occupée par les para-commandos au carrefour de la Sonatube, Ntabakuze et l’état-major de
l’armée rwandaise concernant le plus petit des deux groupes de réfugiés, plus tôt ce jour-là,
elle ne saurait ajouter foi à l’argument selon lequel Ntabakuze n’aurait pas été informé de ce
qui était arrivé quelques heures plus tard, au deuxième groupe de réfugiés qui comptait
nettement plus de monde. Attendu que tel qu’exposé à la section IV.1.4, l’accusé exerçait son
commandement et son contrôle sur les membres du bataillon para-commando1499, et compte
tenu de la manière dont l’opération militaire a été menée à bien, elle considère que son
exécution ne pouvait se faire à son insu et sans son approbation. Elle estime qu’il est
difficilement concevable que des membres du bataillon para-commando, qui étaient
particulièrement disciplinés, effectuent une opération de cette envergure sans l’approbation
de leur commandant, en l’occurrence Ntabakuze. En outre, il ressort des éléments de preuve
produits qu’il y a eu une coordination étroite entre les membres du bataillon para-commando
et les miliciens civils. À ses yeux, les Interahamwe ont manifestement agi comme une force
d’appoint dont la mission était d’épauler le bataillon para-commando au cours de l’attaque.
La Chambre a arrêté qu’au vu des circonstances, il y a lieu de considérer les miliciens civils
comme agissant sous l’autorité de l’armée (III.2.6.3).
1498
Voir par exemple témoin AR, compte rendu de l’audience du 1er octobre 2003, p. 29 et 30 (dans lequel il est
notamment indiqué qu’à l’époque, le FPR qui était positionné non loin de la colline de Rebero était en train de
progresser en direction de Nyanza).
1499
Plusieurs anciens éléments du bataillon para-commando ont affirmé qu’au sein de cette unité, la discipline et
l’autorité de Ntabakuze étaient strictement respectées (IV.1.4). Voir aussi témoin DK-120, compte rendu de
l’audience du 5 juillet 2005, p. 18 et 19 ; témoin DK-110 ; comptes rendus des audiences du 12 juillet 2005,
p. 60 à 62 et du 13 juillet 2005, p. 4 à 7.
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1359. S’agissant de Bagosora, la Chambre relève que c’est AR qui a fourni le seul
témoignage direct relatif à son rôle dans l’attaque perpétrée sur la colline de Nyanza. Le
témoin a dit avoir vu Bagosora dans une jeep militaire de marque Mercedes Benz sur la route
menant à Nyanza, supervisant, à son dire, l’exécution de l’ordre de tuer les Tutsis à l’ETO
qu’il avait donné. Bagosora reconnaît avoir vu ce jour-là une colonne de réfugiés mais que
c’était pendant qu’il faisait évacuer sa famille entre le camp Kanombe et le quartier de
Kiyovu, à Kigali, à bord d’une Toyota Land cruiser et d’une camionnette Hilux. La Chambre
fait observer qu’il importe peu que Bagosora se soit trouvé à bord d’une Mercedes Benz ou
d’un autre véhicule, attendu que l’essentiel ne change pas, c’est-à-dire qu’il savait
parfaitement qu’une multitude de réfugiés était en train d’être acheminée vers la colline de
Nyanza1500.
1360. Bagosora fait valoir qu’à l’époque, le fait que des réfugiés aient été en train de se
déplacer n’avait rien de surprenant. La Chambre relève que cette assertion peut certes être
vraie, mais souligne que cette colonne particulière qui comptait dans ses rangs plus de
1 000 réfugiés dont la plupart étaient des Tutsis était flanquée d’une centaine d’Interahamwe
au moins et de troupes d’élite, dans une zone de combat. Cela étant, elle conclut qu’il ne
s’agissait pas d’un fait ordinaire. Elle estime toutefois qu’on ne sait pas trop qu’elle était
l’étendue de l’autorité de l’accusé le 11 avril (IV.1.2). Compte tenu de la situation qui
prévalait à l’époque, la Chambre se dit convaincue que Bagosora savait que ces réfugiés
allaient être tués. Elle affirme en outre qu’eu égard à la position qui était la sienne dans le
contexte des événements pertinents, elle doute que la présence de Bagosora sur les lieux alors
qu’il était en train d’accompagner personnellement sa famille ait été fortuite1501. Elle souligne
toutefois qu’elle ne dispose pas d’une base suffisante pour conclure qu’il a ordonné ou
supervisé l’opération.
1500
La déposition du témoin AR relative à Bagosora n’est pas corroborée. La Chambre relève que le témoin a dit
que la distance qui le séparait de Bagosora était approximativement de six mètres alors que dans une déclaration
antérieure, il l’avait estimé à 30 mètres. Voir Bagosora, pièce à conviction D.38 (mémorandum du Procureur du
3 mars 1997). Elle se demande également si à un moment aussi traumatique que celui-là, le témoin était
réellement en mesure d’identifier avec précision Bagosora en dépassant rapidement un véhicule à bord duquel
celui-ci se trouvait. La Chambre fait enfin observer qu’elle ne peut s’empêcher de tenir compte de l’argument
avancé par la Défense de Bagosora à l’effet d’établir que les jeep de marque Mercedes Benz étaientt
couramment utilisées par l’armée rwandaise. Étant donné que Bagosora a lui-même reconnu dans son
témoignage qu’il était présent sur les lieux au moment où les réfugiés passaient, la Chambre estime qu’il n’y a
pas lieu pour elle de rechercher si les éléments susévoqués sont pertinents ou non dans la mesure où ils
n’influent pas sur la crédibilité générale du témoin AR.
1501
Elle relève en outre l’existence de plusieurs divergences entre le récit du témoin LMG et ceux de Bagosora
et des membres de sa famille. Elle souligne en particulier que le témoin LMG a vu la famille de Bagosora au
domicile du docteur Akingeneye à Kiyovu le 8 avril, ce qui met en doute la véracité du témoignage tendant à la
situer au camp Kanombe. La Chambre fait également observer qu’il ressort du témoignage de LMG, que c’est le
10 avril qu’il avait conduit avec la famille tutsie à Gitarama et que l’évacuation de la famille de Bagosora de
Kigali s’était effectuée le 11 avril. Elle constate toutefois que Bagosora et sa famille situent respectivement les
mêmes faits le 11 et le 12 avril.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1361. S’agissant de Kabiligi, la Chambre relève que le Procureur n’a produit aucun témoin
ou autre élément de preuve propre à le rattacher directement au massacre perpétré à Nyanza.
Ntabakuze a toutefois affirmé avoir eu une communication radio avec le lieutenant-colonel
Kanyandekwe, qui remplaçait à l’époque Kabiligi au bureau du G-3 à l’état-major de l’armée,
relativement au premier groupe de réfugiés. Il appert également du témoignage par ouï-dire
de DK-11 que le bureau du G-3 avait été consulté. La Chambre considère toutefois que rien
n’autorise à dire que Kabiligi était instruit de cette communication, en particulier lorsqu’on
tient compte du fait qu’elle n’a été saisie d’aucun élément de preuve relatif à l’endroit où il se
trouvait à l’époque (III.6.2). Cela étant, elle affirme qu’elle ne tient pas pour établi que
Kabiligi a joué un rôle quelconque dans l’attaque en question.
1362. La Chambre s’attachera enfin ci-après à examiner la pertinence de l’assertion faite par
la Défense de Ntabakuze à l’effet d’établir qu’elle n’a pas été suffisamment informée des
faits essentiels allégués par le Procureur relativement au rôle joué par son client dans le
massacre de Nyanza. Elle fait valoir en particulier que l’allégation portée au paragraphe 6.37
de l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze ne vise ni Ntabakuze ni l’une quelconque des
personnes placées sous son commandement, pas plus qu’elle n’identifie le carrefour de la
Sonatube comme un lieu où aurait été perpétrés une quelconque partie dudit massacre1502.
1363. La Chambre relève que la question de la notification de ce fait a été l’objet de
contestations pendant toute la durée du procès. Elle rappelle que dans le cadre du témoignage
fait par Ruggiu le 16 juin 2003, elle avait affirmé que le Procureur était autorisé à présenter
des éléments de preuve sur le rôle de Ntabakuze et du bataillon para-commando dans la
reconduite à l’ETO des réfugiés tutsis bloqués au carrefour de la Sonatube, même si ce fait
n’était pas expressément visé dans son Mémoire préalable au procès ou dans l’acte
d’accusation. Elle avait arrêté que tout préjudice susceptible d’en découler pour l’accusé
serait apprécié au stade du jugement définitif1503. Elle fait observer en outre que dans sa
décision écrite du 29 juin 2006, elle a rejeté la demande introduite par la Défense de
Ntabakuze aux fins d’exclusion des témoignages d’Alison Des Forges, de Ruggiu, ainsi que
d’AR et d’AFJ relatifs aux faits survenus au carrefour de la Sonatube, en particulier les
dépositions mettant en cause Ntabakuze et le bataillon para-commando1504. Elle souligne que
le 17 avril 2007, elle a procédé au réexamen de cette décision et qu’elle est parvenue à la
même conclusion1505.
1502
Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 1682 à 1689.
Compte rendu de l’audience du 16 juin 2003, p. 60 à 62.
1504
Voir Décision relative à la requête de Ntabakuze en exclusion d’éléments de preuve (Chambre de première
instance), 29 juin 2006, par. 36 à 38.
1505
Décision réexaminant l’exclusion d’éléments de preuve à la suite d’une décision de la Chambre d’appel
(Chambre de première instance), 17 avril 2007, par. 14 à 18. Dans sa décision du 29 juin 2006, la Chambre avait
arrêté que dès lors que Ntabakuze n’avait pas soulevé d’objections au moment où les dépositions pertinentes
étaient entendues, il lui appartenait de prouver qu’il avait subi un préjudice quelconque pour défaut de
notification. Dans sa décision d’avril 2007, la Chambre a conclu que la Défense de Ntabakuze avait soulevé des
objections en temps utile, ce qui emportait renversement de la charge de la preuve qui pèse désormais sur les
épaules du Procureur.
1503
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1364. La Chambre fait observer qu’il découle des conclusions factuelles dégagées ci-dessus
que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable que Ntabakuze était présent
au carrefour de la Sonatube, et qu’il y a donné aux Interahamwe et aux militaires l’ordre de
conduire les réfugiés à Nyanza et de les tuer. Cela étant, elle estime qu’il n’y a pas lieu pour
elle de rechercher si l’accusé a été suffisamment informé de cette allégation particulière
portée par le Procureur. Il résulte également desdites conclusions que le rôle joué par l’accusé
dans ce fait se fonde sur sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique du bataillon
para-commando et des Interahamwe qui ont participé à l’attaque, laquelle ressort sans
équivoque des paragraphes 4.8 et 6.31 de l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze1506.
1365. La Chambre souligne également qu’elle est convaincue que Ntabakuze a été
suffisamment informé de l’allégation relative à la participation du bataillon para-commando
et des miliciens au massacre de Nyanza. Elle relève qu’il ressort du paragraphe 6.37 de l’acte
d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze que « des militaires, dont des éléments de la Garde
présidentielle, et des Interahamwe, ont encerclé un groupe de réfugiés [venant de l’ETO] et
les ont déplacés vers Nyanza » où les « militaires » les ont massacrés. La Chambre relève que
nonobstant le fait que les para-commandos n’aient pas été expressément mentionnés ici, le
terme « militaires » utilisé dans ledit paragraphe vise également les membres de ce bataillon
lorsqu’on tient compte du contexte. La Chambre d’appel a affirmé que « pour déterminer si
une personne poursuivie a été dûment informée de la nature et des motifs des accusations
portées contre elle, il faut examiner l’acte d’accusation dans son ensemble »1507. La Chambre
relève en particulier qu’il appert du paragraphe 6.31 de l’acte d’accusation qui sert
d’introduction aux massacres spécifiques qui sont attribués à Ntabakuze, y compris celui de
Nyanza, que des militaires, placés sous son autorité, ont participé à ces crimes1508. Elle fait
observer en outre qu’il ressort du paragraphe 6.44 de l’acte d’accusation que « la plupart des
massacres ont été commis avec la participation, l’aide et l’encouragement des militaires, …
Certaines unités des bataillons para-commandos, de reconnaissance et de la Garde
présidentielle ont été les plus impliquées dans la commission de ces crimes dans la capitale
… agissant souvent de concert avec les miliciens ». La Chambre rappelle qu’elle a déjà
1506
La Chambre relèe que le paragraphe 4.8 de l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze est ainsi libellé :
« En sa qualité de Commandant du bataillon para-commando de l’armée rwandaise, Aloys Ntabakuze exerçait
une autorité sur les unités de ce bataillon ». Elle fait observer qu’il ressort des paragraphes 3.3 et 6.34 que le
bataillon était une unité d’« élite ». Elle souligne qu’il est en outre allégué au paragraphe 6.31 que : « D’avril à
juillet 1994, … le Major Aloys Ntabakuze, [a] exercé une autorité sur … des miliciens ». Elle signale enfin qu’il
appert du paragraphe 6.37 que les militaires et les Interahamwe ont agi de concert pour encercler les réfugiés et
les déplacer de l’ETO.
1507
Voir arrêt Simba, par. 72, note de bas de page 158, citant l’arrêt Gacumbitsi, par. 123.
1508
Le paragraphe 6.31 de l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze est ainsi libellé : « D’avril à juillet 1994,
[par] leurs propos, les ordres qu’ils ont donné et leurs actes, le brigadier général Gratien Kabiligi et le major
Aloys Ntabakuze, ont exercé une autorité sur les membres des Forces armées rwandaises, leurs officiers et des
miliciens. Ces militaires et miliciens ont commis dès le 6 avril des massacres contre la population tutsie et des
Hutus modérés qui se sont étendus sur l’ensemble du territoire rwandais à la connaissance du brigadier général
Gratien Kabiligi et du major Aloys Ntabakuze ». Tel qu’indiqué ci-dessus, il est en outre précisé au
paragraphe 4.8 de cet acte d’accusation que Ntabakuze exerçait son autorité sur les unités du bataillon paracommando.
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conclu que lorsqu’on les éclaire par le contexte du paragraphe 6.37, d’autres paragraphes de
l’acte d’accusation renseignent suffisamment sur les faits reprochés1509. En conséquence, elle
considère que l’acte d’accusation n’est pas entaché d’imprécision et que Ntabakuze a été
suffisamment informé de ce qu’il y est allégué que des membres du bataillon paracommando, agissant de concert avec des miliciens, ont participé à la perpétration des crimes
dont Nyanza a été le théâtre.
1366. Elle estime en outre qu’en tout état de cause, à supposer même qu’il ne soit pas
évident que l’implication de Ntabakuze et du bataillon para-commando dans le massacre
pertinent a été suffisamment plaidée dans l’acte d’accusation, force serait de reconnaître que
le vice de forme dont celui-ci aurait été entaché a été purgé par le Procureur parce qu’il a
fourni en temps opportun à la Défense une information claire et cohérente sur les faits
pertinents. Elle relève, à cet égard, que le résumé des points sur lesquels XAB devait
témoigner, tel qu’annexé au Mémoire préalable au procès du Procureur déposé le 21 janvier
2002, fait état expressément du rôle joué par le peloton du CRAP, l’une des unités du
bataillon para-commando, dans la perpétration du massacre1510. Elle rappelle en outre que
dans le cadre d’une décision orale rendue le 16 juin 2003, elle avait affirmé qu’elle
examinerait les témoignages portés sur le rôle joué par Ntabakuze et le bataillon paracommando dans l’acheminement des réfugiés tutsis du carrefour de la Sonatube vers Nyanza
et qu’elle apprécierait tout préjudice qui en découlerait pour l’accusé à la fin de l’affaire1511.
Elle affirme en conséquence que Ntabakuze avait de nouveau été informé du fait qu’il aurait
à se défendre de l’allégation tendant à démontrer qu’à l’instar de certains membres du
bataillon para-commando, il était lui-même impliqué dans les faits survenus à Nyanza1512.
Elle signale que l’information contenue dans le Mémoire préalable au procès et dans la
décision orale de la Chambre avait été fournie suffisamment à l’avance pour permettre à
l’accusé de préparer comme il se devait les témoignages portés par AR en fin septembre
2003, Kayringa et XAB en avril 2004 et AFJ en juin 2004, sur les faits survenus à
Nyanza1513.
1509
À cet égard, les paragraphes 6.19 et 6.34 de l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze avaient été
invoqués. Voir Décision réexaminant l’exclusion d’éléments de preuve à la suite d’une décision de la Chambre
d’appel (Chambre de première instance), 17 avril 2007, par. 17 et 18 ; Décision relative à la requête de
Ntabakuze en exclusion d’éléments de preuve (Chambre de première instance), 29 juin 2006, par. 37 et 38.
1510
Voir Décision réexaminant l’exclusion d’éléments de preuve à la suite d’une décision de la Chambre d’appel
(Chambre de première instance), 17 avril 2007, par. 17 et 18 ; Décision relative à la requête de Ntabakuze en
exclusion d’éléments de preuve (Chambre de première instance), 29 juin 2006, par. 38 ; Mémoire préalable au
procès du Procureur (21 janvier 2002), annexe, p. 166 (« le témoin déclarera que le 12 avril 1994, des éléments
[du] C.R.A.P lui ont dit qu’ils avaient participé aux massacres [perpétrés] à l’École technique officielle à
KICUKIRO »). Il ressort également du Mémoire préalable au procès que la déposition du témoin XAB allait
porter sur la charge de génocide articulée dans l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze.
1511
Compte rendu de l’audience du 16 juin 2003, p. 60 à 62.
1512
Voir arrêt Simba, par. 79 (dans lequel la Chambre d’appel se prononce sur les informations fournies à la
Défense à la lumière des décisions rendues par la Chambre de première instance).
1513
Le témoin AR a déposé le 30 septembre et le 1er octobre 2003, Kayiranga le 30 avril 2004, le témoin XAB le
6 avril 2004 et le témoin AFJ le 8 juin 2004.
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1367. La Chambre relève en outre que notification a également été donnée à la Défense de
Ntabakuze du fait que l’accusé et le bataillon para-commando étaient mis en cause à raison
du massacre perpétré à Nyanza, d’abord par le résumé des points au sujet desquels AFJ devait
déposer, tel que visé dans une requête de mars 2004 introduite par le Procureur aux fins
d’adjonction de témoins à sa liste de témoins, ainsi qu’au travers de la déclaration antérieure
faite par ledit témoin devant les enquêteurs du Tribunal qui y est annexée1514. Elle considère
que l’information ainsi fournie cadrait bien avec la déclaration antérieure d’AFJ dont le
Procureur avait précédemment fait communication à la Défense, le 20 août 2003 en
mentionnant son intention de le citer comme témoin1515. La Chambre rappelle qu’elle avait
fait droit à la demande du Procureur d’ajouter AFJ à sa liste, le 21 mai 2004, en soulignant
que le témoignage envisagé était essentiel au regard de la thèse du Procureur sur le massacre
de Nyanza1516.
1368. La Chambre reconnaît que les éléments de preuve relatifs au regroupement des
réfugiés au carrefour de la Sonatube sont importants au regard de ses propres conclusions.
Elle estime toutefois que le lieu du crime imputé dans l’acte d’accusation n’est pas le
carrefour mais plutôt la colline de Nyanza, expressément visée au paragraphe 6.37 dudit acte.
Le fait que les réfugiés aient au départ été bloqués au carrefour de la Sonatube et que le
bataillon para-commando y ait été positionné n’est pas de nature à transformer cet endroit en
un fait essentiel de l’espèce que le Procureur se devait d’articuler dans l’acte d’accusation
pour que Ntabakuze soit dûment informé des charges portées contre lui. La Chambre fait
observer qu’au contraire, les éléments de preuve fournis sur le carrefour ne sont pertinents
qu’au regard de l’établissement du bien-fondé des allégations articulées dans l’acte
d’accusation. Elle rappelle que, tel qu’elle l’a relevée supra, la Défense de Ntabakuze a été
suffisamment informée du fait que des éléments de preuve seraient produits relativement au
carrefour pour pouvoir préparer sa défense.
1369. En résumé, la Chambre affirme que considéré dans son ensemble, l’acte d’accusation
de Kabiligi et Ntabakuze informe comme il se doit l’accusé du fait qu’au nombre de ceux qui
ont perpétré le massacre de Nyanza figuraient des miliciens et des membres du bataillon para1514
Prosecutor’s Motion for Leave to Vary the Wtiness List Pursuant to Rule 73 bis (E) of the Rules of
Procedure and Evidence, 24 mars 2004, par. 22 à 27, notamment le paragraphe 25 (« cette déposition établit
l’implication des militaires du bataillon para-commando dans le rassemblement, le déplacement et l’exécution
finale des réfugiés tutsis qui, après s’être enfuis de l’ETO, avaient été stoppés au carrefour de la Sonatube et
finalement exterminés sur la colline de Nyanza » [traduction]).
1515
Voir Prosecutor’s Motion for Leave to Vary the Witness List Pursuant to Rule 73 bis (E) of the Rules of
Procedure and Evidence, 24 mars 2004, par. 22. La Chambre considère qu’en elle-même, cette communication
de pièce n’est pas de nature à informer comme il se doit Ntabakuze des faits reprochés. Voir arrêt Niyitegeka,
par. 197 et 221.
1516
Decision on Prosecutor’s Motion for Leave to Vary the Witness List Pursuant to Rule 73 bis (E) (Chambre
de première instance), 21 mai 2004, par. 20 et 22. Les objections soulevées par la Défense de Ntabakuze
relativement à l’adjonction d’AFJ sur la liste des témoins à charge ne portaient pas essentiellement sur les
informations fournies par l’acte d’accusation ou sa pertinence, mais plutôt sur l’accumulation des témoignages
et sur la tardivité de la demande du Procureur tendant à ajouter ce témoin à sa liste. Voir Ntabakuze Defence
Response to the “Prosecutor’s Motion for Leave to Vary the Witness List Pursuant to Rule 73 bis (E) of the
Rules of Procedure and Evidence”, 24 March 2004, déposée le 5 avril 2004, par. 20.
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commando et que sa responsabilité pourrait être engagée en vertu du fait qu’il était leur
commandant. Elle fait observer que toute ambiguïté susceptible d’entacher l’acte
d’accusation a été levée par le Procureur en fournissant subséquemment l’information voulue
à la Défense, et ce, bien avant la comparution des témoins sur lesquels la Chambre s’est
fondée pour dégager ses conclusions factuelles sur ces crimes. Cela étant, elle affirme ne pas
voir en quoi la Défense de Ntabakuze aurait subi un quelconque préjudice.
1370. Sur la foi des conclusions qu’elle a dégagées sur Kabiligi, la Chambre estime qu’il
n’y a pas lieu pour elle d’examiner les objections soulevées par l’accusé relativement au
défaut de notification présumé dont son rôle dans ce crime ferait l’objet.
4.1.2
Centre culturel islamique (mosquée Kadhafi), 13 avril
Introduction
1371. Il est allégué, dans l’acte d’accusation de Bagosora tout comme dans celui de Kabiligi
et Ntabakuze, que le 13 avril 1994, des militaires et des Interahamwe se sont livrés à un
massacre en un lieu jouxtant le Centre culturel islamique (également connu sous le nom de
mosquée Kadhafi) à Nyamirambo, dans la préfecture de Kigali-Ville. Le Procureur fait
également valoir que Bagosora avait par la suite été vu en uniforme, dans les parages, en train
de donner des ordres aux militaires qui s’y trouvaient. À l’appui de cette allégation, il
invoque le témoignage de FW1517.
1372. La Défense de Bagosora soutient qu’elle n’a pas été suffisamment informée sur
certains faits visés dans le témoignage de FW dont elle met en doute la crédibilité. Elle fait
valoir en outre qu’à la suite de son rappel au service actif survenu le 21 mai 1994, Bagosora
n’avait eu aucun lien avec les opérations militaires. Pour sa part, la Défense de Ntabakuze fait
valoir que les membres du bataillon para-commando n’ont pas participé audit massacre1518.
Éléments de preuve
Témoin à charge FW
1373. D’ethnie tutsie, le témoin FW s’était réfugié au Centre culturel islamique situé dans le
quartier de Nyamirambo, à Kigali, dans l’après-midi du 12 avril 1994. Il y avait trouvé
environ 400 à 500 autres réfugiés tutsis non armés. Plus tard ce jour-là, il avait entendu
annoncer dans une émission de la RTLM que des Inyenzi détenant des armes à feu se
trouvaient au Centre et que l’armée devrait être instruite de ce fait. Il a affirmé que le 13 avril,
1517
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.27 et 6.50 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.36 ;
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 1123 à 1126 ; p. 757, 767 et 836 de la version anglaise. Les
témoins DH-90 et DH-91 ont également déposé sur l’attaque pertinente.
1518
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1179 à 1186 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze,
par. 2112. La Défense de Kabiligi n’aborde pas cet incident dans les Dernières conclusions écrites, de l’accusé
sauf à remarquer que celui-ci a invoqué un alibi pour cette période (III.6.2).
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vers 9 heures du matin, au moins 15 militaires armés d’armes à feu et de grenades et plus de
15 Interahamwe portant des armes traditionnelles et des grenades s’étaient présentés au
Centre. Selon lui, les militaires portaient des uniformes en tissu camouflage et étaient coiffés
de bérets noirs ou de couleur camouflage sur lesquels était épinglé un insigne représentant un
oiseau bleu. Quant aux Interahamwe, ils étaient vêtus soit des uniformes du MRND soit de
ceux de la CDR, ou étaient habillés en civil1519.
1374. Le témoin FW a affirmé s’être caché en-dessous d’une voiture abandonnée. Selon lui,
de l’endroit où il se trouvait, il avait quand même pu voir distinctement les militaires
encercler les dortoirs où se trouvaient les réfugiés tutsis. Il a indiqué que le chef des militaires
avait ordonné aux Interahamwe de faire sortir les réfugiés de ce lieu et de les tuer. Les
Interahamwe avaient ensuite forcé la porte du dortoir pendant que les militaires continuaient
leur veille à l’extérieur, prêts à faire usage de leurs armes à feu. Le témoin FW a affirmé
avoir surpris les militaires en train d’ordonner aux Interahamwe d’emmener les Tutsis avec
eux et de veiller à ce qu’aucun d’eux ne s’échappe. À son dire, les assaillants avaient par la
suite fait sortir les réfugiés du Centre. Il a ajouté que les militaires avaient été les derniers à
quitter la concession. Il a indiqué que quelques minutes plus tard, il avait entendu une série
d’explosions puissantes. Il a également fait savoir que le 14 avril, il avait découvert six Tutsis
blessés qui avaient réussi à regagner le dortoir du Centre après avoir été emmenés par les
assaillants. Ils lui avaient dit que les militaires et les Interahamwe les avaient conduits dans
un quartier dénommé Kivugiza situé non loin de là, et qu’ils les avaient enfermés dans
plusieurs maisons à l’intérieur desquelles ils avaient jeté des grenades1520.
1375. Selon FW, en mai 1994, alors qu’il se cachait toujours au Centre, il avait vu Bagosora
descendre d’un véhicule et parler avec les militaires en compagnie desquels il était en leur
faisant notamment comprendre qu’il importait au plus haut point qu’ils soient vigilants pour
empêcher les civils et les infiltrés d’entrer au Centre qui pouvait, par ailleurs, être attaqué à
tout moment par les Inyenzi. Le témoin FW a affirmé qu’à ce moment-là, il était caché dans
un bâtiment situé à quelque 10 à 15 mètres de l’endroit où se trouvaient Bagosora et les
autres militaires. À son dire, l’uniforme de Bagosora était le même que celui que portaient les
militaires le 13 avril, y compris le béret noir sur lequel était épinglé un insigne représentant
un oiseau bleu. La Chambre relève qu’il a toutefois précisé qu’il n’y avait aucun galon
indiquant son grade sur son uniforme1521.
1519
Comptes rendus des audiences du 3 novembre 2003, p. 4 à 12 et 50 à 53, et du 4 novembre 2003, p. 6 à 15 ;
pièce à conviction P.116 (fiche d’identification individuelle).
1520
Comptes rendus des audiences du 3 novembre 2003, p. 13 à 23, 39 et 40 ainsi que 45 et 46, et du
4 novembre 2003, p. 6 et 7 ainsi que 9 à 20.
1521
Comptes rendus des audiences du 3 novembre 2003, p. 31 à 34, 35 à 40 ainsi que 42 à 46, et du 4 novembre
2003, p. 23 à 27. Le témoin FW était, par le passé, un ami du beau-frère de Bagosora. Il a affirmé avoir
rencontré l’accusé à l’occasion d’un mariage « quelque temps » avant l’attaque du Centre culturel islamique. À
d’autres occasions, il l’avait vu passer à bord d’un véhicule ainsi qu’à la télévision. Voir compte rendu de
l’audience du 3 novembre 2003, p. 29 à 32, 35 à 39.
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Témoins à décharge DH-90 et DH-91 cités par Ntabakuze
1376. Le témoin DH-90, qui habitait approximativement à 600 - 700 mètres du Centre
culturel islamique durant la période pertinente, a affirmé avoir entendu dire que des
« événements » graves avaient eu lieu le 13 avril 1994 à Saint André et au Centre culturel
islamique. Il a fait savoir qu’à son avis, ce n’étaient pas les militaires qui avaient perpétré ces
attaques. Il a toutefois ajouté qu’il ne savait pas si parmi les Interahamwe qui avaient perpétré
le massacre il n’y avait pas des militaires. Le témoin DH-91, qui habitait à Nyamirambo au
cours des événements pertinents, a pour sa part indiqué qu’il avait entendu dire qu’il y avait
des réfugiés au Centre culturel islamique et que ledit Centre avait été attaqué. Il a affirmé que
par la suite, il avait parlé à une femme qui avait survécu à l’attaque pertinente parce que son
corps s’était retrouvé en-dessous d’un tas de cadavres1522.
Bagosora
1377. Bagosora a indiqué que de manière générale il n’était pas investi de l’autorité de
commander des troupes de combat. Il a en outre expressément réfuté l’allégation selon
laquelle il se trouvait au Centre en mai 1994 et qu’il y avait dirigé des troupes1523.
Délibération
1378. La Chambre relève que le témoin FW est le seul à avoir fourni des éléments de preuve
directs sur l’attaque du Centre culturel islamique survenue le 13 avril 19941524. Elle souligne
qu’il a fourni des renseignements très précis sur des éléments importants de l’attaque,
notamment les uniformes dont étaient vêtus les militaires et les Interahamwe qui y avaient
participé, les armes qu’ils portaient et la topographie du Centre. Elle considère que dans une
large mesure, son témoignage est convaincant et que pour l’essentiel, il cadre bien avec les
déclarations antérieures par lui faites devant les enquêteurs du Tribunal en novembre 1995 et
juillet 2000, et qui lui ont été présentées au cours du contre-interrogatoire1525.
1379. La Chambre fait observer qu’une disparité s’observe entre son témoignage au prétoire
et ses déclarations écrites relativement au nombre des militaires présents lors de l’attaque. Il
ressort en effet de sa déclaration de novembre 1995, que seuls trois militaires avaient
participé à l’attaque alors qu’au procès il a affirmé qu’il y en avait au moins 15. Il a précisé
que dans sa déclaration de 1995, il avait fait un « résumé » de ce qui s’était passé1526. La
1522
Témoin DH-90, compte rendu de l’audience du 25 avril 2005, p. 8 et 9, 38 et 44 à 46 (huis clos) ; témoin
DH-91, compte rendu de l’audience du 29 avril 2005, p. 42 et 43, 51 à 53.
1523
Compte rendu de l’audience du 9 novembre 2005, p. 38 à 40.
1524
Il ressort du paragraphe 1126 des Dernières conclusions écrites du Procureur que les témoins AAA et DBQ
corroborent la déposition du témoin FW. La Chambre relève toutefois que ces deux témoins ont déposé sur une
attaque perpétrée en fin mai 1994 et au cours de laquelle des réfugiés tutsis en provenance du Collège Saint
André et du Centre culturel islamique avaient été massacrés (III.4.1.14).
1525
Comptes rendus des audiences du 3 novembre 2003, p. 42 à 44, et du 4 novembre 2003, p. 11 à 13 ainsi que
14 et 15. La Chambre relève que les déclarations en question n’ont pas été versées au dossier.
1526
Compte rendu de l’audience du 4 novembre 2003, p. 11 et 12.
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Chambre constate qu’il appert également de son témoignage que les militaires étaient arrivés
au Centre en deux groupes, dont l’un avait légèrement précédé l’autre et était composé de
trois éléments1527. Elle décide d’ajouter foi à cette explication.
1380. Les témoins DH-90 et DH-91, qui se trouvaient tous deux dans le voisinage du Centre
et qui ont eu de nombreux entretiens avec d’autres réfugiés au cours de la période pertinente
(III.4.1.14), ont eux aussi affirmé que le Centre avait été attaqué1528. La Chambre fait
observer que tout en soutenant que le massacre pertinent n’était pas imputable aux militaires,
le témoin DH-90 reconnaît ne pas savoir si des militaires étaient aux côtés des Interahamwe
durant l’attaque. Sur la base du témoignage de FW, la Chambre considère que le 13 avril
1994, des militaires, accompagnés par des Interahamwe, ont tué un grand nombre de réfugiés
tutsis au Centre culturel islamique de Nyamirambo.
1381. S’agissant de la question de savoir si d’une manière ou d’une autre la responsabilité
de Ntabakuze doit être engagée à raison de l’attaque, la Chambre relève que le témoin FW a
identifié des militaires coiffés de bérets en tissu camouflage semblables à ceux
habituellement portés par les éléments du bataillon para-commando de même que par trois
autres unités commandos de l’armée rwandaise à savoir, le bataillon commando de
Ruhengeri, le bataillon Huye et le Centre d’entraînement de commandos de Bigogwe
(III.1.2). La Chambre constate que le témoin FW n’a pas expressément identifié les militaires
en question comme étant des membres du bataillon para-commando. Elle rappelle qu’au
moment des faits, le bataillon para-commando était déployé sur une position de combat située
le long d’une ligne de front le séparant du FPR et courant de Remera à la Sonatube
(III.4.1.13-14). Elle prend note du fait que certains éléments de preuve produits par le témoin
XXJ tendent également à établir que les membres du bataillon Huye menaient eux aussi des
opérations dans la zone de Nyamirambo1529. Elle affirme par conséquent, qu’elle n’est pas
convaincue que les militaires coiffés de bérets en tissu camouflage présents qui étaient à la
mosquée soient des éléments du bataillon para-commando.
1382. S’agissant de Kabiligi, la Chambre fait observer que le Procureur n’a pas démontré
qu’il ne pouvait raisonnablement s’être trouvé hors du Rwanda au moment de l’attaque
(III.6.2). Elle relève en outre qu’il n’a pas établi que l’accusé était investi du pouvoir
d’exercer son commandement sur les militaires rwandais (IV.1.3).
1383. En ce qui concerne Bagosora, elle constate que, de manière générale, le Procureur n’a
pas établi que celui-ci était investi de l’autorité d’exercer son commandement sur l’armée
rwandaise après le 9 avril 1994 (IV.1.2). Elle relève que les éléments de preuve produits sur
l’attaque ne permettent pas davantage d’établir que l’accusé exerçait un quelconque
commandement sur les assaillants impliqués dans l’attaque. La Chambre fait observer en
outre que si le témoin FW a affirmé avoir vu en mai Bagosora vêtu d’un uniforme semblable
1527
Compte rendu de l’audience du 3 novembre 2003, p. 11 à 14.
L’attaque lancée en avril contre la mosquée Khadafi est brièvement évoquée dans la pièce à conviction P.3A
(Alison Des Forges, Aucun témoin ne doit survivre (1999)), p. 244.
1529
Compte rendu de l’audience du 16 avril 2004, p. 11 à 13.
1528
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à celui que portaient les assaillants le 13 avril, il reste qu’à supposer même qu’il soit avéré, ce
fait ne serait pas de nature à démontrer que l’accusé était présent sur les lieux ou qu’il
exerçait son commandement sur les assaillants au moment de l’attaque.
1384. La Chambre fait observer qu’elle doute de la véracité de l’assertion du témoin FW
selon laquelle il aurait vu Bagosora en mai. Elle relève qu’avant le fait allégué, il n’avait
connu Bagosora que pour l’avoir vu passer de temps à autre devant lui à bord d’un véhicule
en marche. Elle prend note du fait que FW ne fournit en particulier aucune information sur le
moment où il a vu l’accusé à la télévision. Elle constate en outre qu’il a également affirmé
avoir rencontré Bagosora à un mariage, sauf à remarquer que la seule indication qu’il a pu
donner sur la date approximative de l’événement avait consisté à avancer que c’était avant
1994 et « quelque temps » avant la survenue des faits pertinents. La Chambre considère que
la base sur laquelle FW s’appuie pour affirmer qu’il connaissait l’accusé n’est pas
suffisamment solide pour lui permettre de l’identifier, en particulier dans les circonstances
traumatisantes dans lesquelles il se trouvait. À cet égard, la Chambre relève qu’au moment où
il dit avoir vu Bagosora à la fin du mois de mai, FW était caché dans un bâtiment situé à 10 à
15 mètres de l’endroit où se trouvait l’accusé. Celui-ci était en train de donner à des militaires
appartenant à la même unité que celle qui avait participé au massacre auquel il avait survécu
en avril, des instructions leur enjoignant d’empêcher les infiltrés civils d’entrer dans la zone
où il se cachait1530.
1385. La Chambre fait observer en outre que dans les déclarations antérieures qu’il avait
faites devant les enquêteurs du Tribunal en novembre 1995 et juillet 2000, le témoin FW
n’avait pas mentionné la présence de Bagosora sur les lieux. Elle relève que pour expliquer
cette omission, FW a précisé qu’il n’avait répondu qu’aux questions qui lui avaient été posées
et que les enquêteurs qui l’avaient entendu n’avaient jamais mis l’accent sur Bagosora1531. La
Chambre reconnaît que l’explication par lui fournie peut être pertinente, tout en faisant
observer qu’il est néanmoins surprenant que FW n’ait pas lui-même pris l’initiative de leur
livrer une telle information attendu qu’il semblait connaître comme il faut Bagosora et être
instruit de l’importance générale du rôle qu’il avait joué dans le déroulement des événements.
Compte tenu de ces contradictions, la Chambre se refuse d’accueillir sans corroboration, la
déposition faite par le témoin FW sur la présence de Bagosora sur les lieux.
1386. La Chambre rappelle qu’au cours du procès, elle avait arrêté que notification avait été
faite à Bagosora de sa présence alléguée à Nyamirambo en mai 19941532. Sur la base de cette
conclusion, elle considère qu’il n’y a pas lieu pour elle de procéder à un nouvel examen des
1530
Voir par exemple compte rendu de l’audience du 3 novembre 2003, p. 45 (« Q. Vous nous avez dit que vous
avez vu Bagosora au cours du mois de mai ; est-ce que ça vous est possible d’être plus précis : Au début ou à la
fin de mois de mai ? R. Maître, je vous demanderai de m’excuser, je vais vous répondre, mais vous-même, en
tant que personne raisonnable, mettez-vous à ma place ; je me disais qu’à n’importe quel moment, j’allais être
tué – tué par des militaires chargés de garder la sécurité et d’assurer la paix. Je vous ai donné les dates que je
pouvais me rappeler »).
1531
Ibid., p. 42 à 44.
1532
Decision on Bagosora Motion for the Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre
de première instance), 11 mai 2007, par. 40 et 41.
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arguments développés par la Défense sur le défaut de notification présumé dont cette
allégation aurait fait l’objet.
4.1.3
Centre hospitalier de Kigali, avril-mai
Introduction
1387. Dans l’acte d’accusation de Bagosora, il est allégué que dès le coup d’envoi des
massacres à Kigali, les militaires qui étaient censés assurer la garde du Centre hospitalier de
Kigali (CHK) ont établi des listes de patients tutsis et d’employés de l’hôpital à prendre pour
cibles suite à quoi, ils ont tué les personnes concernées. Le Procureur soutient que chaque
matin, l’officier chargé du commandement de ces troupes faisait rapport au Ministère de la
défense. À l’appui de cette allégation, il invoque les dépositions des témoins ZA, XAI, DCB
et UT1533.
1388. La Défense de Bagosora fait valoir que le Procureur n’a pas démontré que l’accusé
exerçait une quelconque autorité sur les auteurs des crimes en question. Elle soutient en outre
que le témoignage de ZA n’est pas crédible1534.
Éléments de preuve
Témoin à charge ZA
1389. D’ethnie tutsie, ZA travaillait au CHK en avril 1994. Le 10 avril, elle s’est rendue à
l’hôpital, accompagnée de ses deux sœurs dont l’une était enceinte et devait recevoir des
soins au pavillon de la maternité dudit hôpital. Elle a indiqué qu’à l’entrée du CHK, il y avait
un barrage routier contrôlé par de nombreux militaires et que d’autres éléments de l’armée se
trouvaient non loin de là. À son dire, les militaires étaient coiffés de bérets de couleur verte.
Ils étaient vêtus d’uniforme vert foncé et portaient des armes à feu. Ils procédaient au
contrôle des cartes d’identité des gens avant de les laisser passer. ZA a fait observer qu’il
était rare que des éléments de l’armée, par opposition aux gendarmes, soient présents dans
cette zone. Elle avait également relevé qu’au moins quatre civils avaient été extraits de
l’hôpital par les militaires et embarqués à bord d’une camionnette. Elle avait précisé qu’elle
travaillait au CHK, suite à quoi les militaires l’avaient laissée entrer avec ses sœurs. Elle a
indiqué que plusieurs militaires vêtus des mêmes uniformes que ceux portés par les éléments
de l’armée positionnés au barrage routier érigé à l’extérieur du CHK se trouvaient également
à l’intérieur de l’hôpital1535.
1533
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.52 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 423, 424, 595,
1272, 1274 b) et c), 1275, 1276, 1454, 1456 d) et 1458 ; p. 530. Ce fait n’est pas allégué dans les actes
d’accusation des autres accusés.
1534
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1694 à 1698, p. 380 et 381.
1535
Compte rendu de l’audience du 12 février 2004, p. 10, 16 à 18, 20 à 23, 54 et 55, 61 à 63 ainsi que 77 à 79
(huis clos) ; pièce à conviction P.180 (fiche d’identification individuelle). Sur une carte de Kigali versée au
dossier sous l’intitulé de pièce à conviction P.181, ZA a identifié le CHK, le barrage routier par lequel elle était
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1390. Selon ZA, les militaires étaient entrés dans les pavillons du CHK et avaient demandé
aux patients d’exhiber leur carte d’identité. Suite à cela, ils avaient relevé certains des noms
des patients et des numéros de lit d’hôpital. Dans la soirée, les patients dont les noms avaient
été relevés avaient été conduits par les militaires à un endroit de l’hôpital où on jetait des
ordures et tués. ZA a affirmé qu’elle avait pu entendre les victimes hurler et que d’autres
patients lui avaient indiqué que les personnes tuées étaient des Tutsis. Elle a dit avoir essayé
d’aider certains des patients dont les noms avaient été inscrits sur les listes en les cachant
dans des toilettes de l’hôpital. Toutefois, l’un de ses collègues l’avait dénoncée et elle avait
reçu un avertissement lui enjoignant de ne pas recommencer. Elle a indiqué qu’elle s’était
enfuie du pavillon de la maternité avec les patients ciblés en passant par une fenêtre. Elle a
précisé qu’elle était ensuite restée à l’hôpital sans toutefois retourner à ce pavillon1536.
1391. ZA a fait observer qu’à la mi-avril, au travers d’un communiqué radiodiffusé, le
préfet Renzaho avait demandé qu’il soit procédé à l’enlèvement de tous les cadavres se
trouvant à Kigali. À la suite de ce message, des camions chargés des cadavres étaient arrivés
au CHK et les corps avaient été jetés dans la zone de l’hôpital où s’effectuaient les exécutions
nocturnes. Selon ZA, les victimes étaient des Tutsis. Certaines d’entre elles étaient encore en
vie, quoique grièvement blessées, et avaient été traitées à l’hôpital à leur arrivée. Ces patients
blessés étaient nuitamment enlevés par les militaires puis tués à coups de gourdin à l’endroit
où s’étaient effectués les autres meurtres1537.
1392. ZA a affirmé qu’à la mi-mai, un militaire lui avait montré une liste manuscrite de
noms comprenant le sien et lui avait dit qu’à l’instar des autres personnes qui y étaient visées,
elle allait mourir cette nuit-là. À la suite de cela, elle était allée chercher conseil auprès d’un
des patients de l’hôpital qui se trouvait être l’aumônier de la gendarmerie de Kacyiru. Ce
dernier avait pu la cacher dans sa chambre parce qu’elle était gardée par des gendarmes. Au
milieu de la nuit, accompagné de deux autres militaires, l’officier chargé du commandement
des troupes détachées au CHK avait fouillé la chambre de l’aumônier et en avait fait sortir
ZA et l’une de ses sœurs. Au dire du témoin, elle aurait supplié un militaire de la tuer par
balle plutôt qu’à coups de gourdin, suite à quoi elle s’était vue enfermée dans une salle
d’opération où elle était restée pendant tout le reste de la nuit. Le lendemain, un militaire qui
avait été envoyé avec l’ordre de la tuer lui avait fait savoir qu’il consentait à lui sauver la vie
et que pour ce faire, il l’accompagnerait jusqu’à ce qu’elle sorte de l’hôpital et qu’il dirait
ensuite à l’officier commandant qu’il l’avait en fait tuée. Selon ZA, le stratagème imaginé par
ledit militaire avait fini par marcher et elle avait pu s’échapper1538.
passée en se rendant à cet endroit ainsi que le camp Kigali. Voir compte rendu de l’audience du 12 février 2004,
p. 46 à 49 (huis clos).
1536
Compte rendu de l’audience du 12 février 2004, p. 23 à 25 (huis clos).
1537
Ibid., p. 26 à 28 et 31 à 33.
1538
Ibid., p. 26, 33 à 37, 76 et 77 ainsi que 79 et 80. ZA, qui travaillait à l’hôpital, s’était familiarisée avec le
militaire qui lui a sauvé la vie.
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1393. Il ressort du témoignage de ZA que tout comme le militaire qui l’avait débusquée
pendant qu’elle se cachait dans la chambre de l’aumônier, l’officier commandant présent au
CHK à l’époque, le lieutenant Pierre Nsanzimana, appartenait au 33e bataillon. Selon ZA,
cette information lui avait été communiquée par les deux gendarmes qui assuraient la
protection de l’aumônier. Elle a également indiqué que le militaire qui l’avait aidée à sortir de
l’hôpital lui avait appris que Nsanzimana transmettait tous les matins au Ministère de la
défense un rapport sur les exécutions qui avaient eu lieu à l’hôpital la nuit précédente. ZA a
précisé que Nsanzimana portait un uniforme vert et un béret de la même couleur, à l’instar
des autres militaires présents à l’hôpital1539.
Témoin à charge XAI
1394. D’ethnie hutue, le témoin XAI, qui appartenait au 17e bataillon, avait été blessé en
1993 et admis à l’hôpital militaire de Kanombe. Il a affirmé qu’entre le 15 et le 20 avril 1994,
en même temps que 80 à 120 autres militaires, il avait été transféré au CHK. Celui-ci se
trouvait à 50 mètres seulement du camp Kigali, et la zone qui l’entourait était contrôlée par
les forces du Gouvernement quoique la population fût autorisée à y accéder. Le témoin XAI a
affirmé être resté au CHK jusqu’à la fin du mois d’avril ou au commencement de mai. À son
dire, durant le séjour qu’il y a passé, il y avait vu plusieurs Tutsis qui étaient amenés sur les
lieux pour être passés à tabac et exécutés. Il a précisé que parmi les militaires présents à
l’hôpital, certains étaient des déserteurs qui avaient choisi de quitter leurs postes au front pour
venir s’y réfugier sans toutefois avoir commis aucun acte de violence1540.
Témoin à charge DCB
1395. D’ethnie hutue, le témoin DCB qui servait en tant que médecin à la Garde
présidentielle était stationné au camp Kimihurura. Il a indiqué que dans le cadre de ses
attributions, il était appelé à soigner les militaires présents dans le camp et à acheminer ceux
d’entre eux qui étaient blessés vers divers hôpitaux aux fins de traitement. Il a affirmé qu’en
avril 1994, il se rendait souvent au CHK et s’est souvenu y avoir vu plusieurs cadavres de
même que des militaires venant du camp Kigali1541.
Témoin à charge UT
1396. La Chambre relève que s’agissant de UT, qui appartient à l’ethnie tutsie et qui habitait
à Gikondo en 1994, sa déclaration écrite a été admise en vertu de l’article 92 bis du
Règlement. Elle souligne qu’UT a fait l’objet d’un contre-interrogatoire de la part des
1539
Ibid., p. 23 à 26, 55 à 62 ainsi que 76 à 79.
Comptes rendus des audiences du 8 septembre 2003, p. 7 à 10, 17 et 18 (huis clos), du 9 septembre 2003,
p. 1 à 4, 25 et 26 (huis clos) ainsi que 36 à 41, du 10 septembre 2003, p. 2 à 4, 25 à 27, du 11 septembre 2003,
p. 12 à 15, et du 12 septembre 2003, p. 9 à 14 ; pièce à conviction P.94 (fiche d’identification individuelle). La
Chambre relève que le témoin XAI n’a pas identifié les assaillants.
1541
Compte rendu de l’audience du 6 février 2004, p. 24, 25, 32 et 33 (huis clos) ; pièce à conviction P.175
(fiche d’identification individuelle).
1540
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défenses de Bagosora et de Kabiligi. Elle fait observer qu’UT avait été blessée dans une
attaque perpétrée à la paroisse de Gikondo (III.3.5.8) et que le 10 avril 1994, en compagnie
d’autres blessés, elle avait été transférée au CHK par la Croix-Rouge. UT a affirmé qu’au
nombre des patients du CHK se trouvaient tant des militaires que des civils. Elle a également
dit avoir vu des militaires tabasser des patients, en affirmant que c’était à cause des civils
qu’ils avaient été blessés. Elle a ajouté que ce sont de tels actes qui avaient été à l’origine de
son évacuation et de celle d’autres personnes à Kabgayi, dans la préfecture de Gitarama1542.
Délibération
1397. La Chambre relève qu’il n’est pas contesté que des meurtres ont été perpétrés au
CHK1543. Elle souligne toutefois que la Défense conteste la crédibilité du principal témoin à
charge à avoir déposé sur ce fait, à savoir ZA, de même que celle des dépositions tendant à
établir un lien entre Bagosora et les crimes qui y ont été perpétrés.
1398. Elle considère que ZA a fourni un témoignage de première main tendant à établir
qu’entre la mi-avril et la mi-mai, des militaires ont tué des civils tutsis à l’hôpital. Elle estime
qu’il ressort de son témoignage que ces meurtres étaient régulièrement perpétrés à la suite
d’un interrogatoire conduit par les militaires sur l’identité des patients à l’effet de dresser des
listes de personnes à éliminer. Elle fait observer qu’il découle également dudit témoignage
que des militaires affectés à la garde d’un barrage routier érigé devant l’hôpital procédaient
eux aussi, en ce lieu, à des contrôles de cartes d’identité.
1399. Selon ZA, les militaires étaient vêtus d’uniformes vert foncé et coiffés de bérets verts.
La Chambre relève cependant que la plupart des membres de l’armée rwandaise appartenant
aux unités d’élite du corps des commandos, notamment le bataillon para-commando ou le
bataillon Huye, portaient des bérets noirs ou de couleur camouflage (III.I.2). Elle relève que
cette incohérence n’est pas de nature à mettre en doute l’assertion de ZA tendant à établir que
les assaillants présents au CHK étaient des militaires, compte tenu du fait que le Centre
hospitalier se trouvait tout près du camp Kigali, et eu égard aux témoignages de XAI, DCB et
UT faisant état de la présence de militaires à l’hôpital. La Chambre fait observer en
particulier que les témoins XAI et DCB appartenaient à l’armée rwandaise et que par
conséquent ils étaient à même d’opérer une distinction entre ses diverses unités militaires.
Elle considère que le fait que ZA ait affirmé que les bérets étaient de couleur verte, découle
probablement d’une méconnaissance des tenues militaires au Rwanda, d’une défaillance de sa
mémoire ou des circonstances traumatiques qui avaient entouré le déroulement des faits
pertinents. La Chambre estime que selon toute vraisemblance, les bérets qu’elle a vus étaient
en réalité soit de couleur noire soit éventuellement en tissu camouflage, attendu qu’ils lui
avaient semblé être assortis aux uniformes des militaires.
1542
Pièce à conviction P.259 (déclaration du 20 octobre1998) ; pièce à conviction P.258 (fiche d’identification
individuelle) ; compte rendu de l’audience du 9 juin 2004, p. 23 et 24. Le témoin UT n’a pas été contre-interrogé
sur la partie de sa déclaration relative aux faits survenus au CHK.
1543
Mémoire final de la Défense de Bagosora, p. 380 et 381.
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1400. La Chambre considère que l’assertion de ZA tendant à établir que les Tutsis présents à
l’hôpital avaient été pris pour cible est de manière générale corroborée par les témoignages de
XAI, DCB et UT. Elle relève toutefois que ces derniers n’ont pas fait l’objet d’un
interrogatoire approfondi sur les faits survenus à l’hôpital et que cela étant, leurs dépositions
s’avèrent moins détaillées que celle de ZA.
1401. La Chambre fait observer que la Défense a mis en doute la crédibilité de ZA,
principalement au regard de l’identification par elle faite de l’unité du lieutenant Nsanizimana
ainsi que de son assertion tendant à démontrer que c’est au Ministère de la défense que celuici devait faire rapport. La Défense relève en particulier qu’il n’existait pas de 33e bataillon
dans l’armée rwandaise1544. De plus, selon elle, seuls deux officiers répondaient au
patronyme de Nsanzimana dans l’armée rwandaise. L’un d’eux servait dans le secteur
opérationnel de Rulindo, situé à 40 km de la préfecture de Kigali-Rural, et l’autre au bureau
du G-1, à l’état-major général de l’armée1545. La Chambre constate en outre que la Défense
s’est employée à démontrer que Nzanzimana avait peut-être été affecté à l’état-major général
plutôt qu’au Ministère de la défense. À cet effet, elle a fait référence à la déclaration de BK,
qui se trouve être la sœur de ZA, dans laquelle celle-ci dit de Nsanzimana qu’il était en train
d’assister à une réunion qui se tenait à l’état-major de l’armée1546.
1402. La Chambre relève que lorsque ces objections lui ont été soumises, ZA a affirmé
qu’elle s’était simplement fait l’écho de propos qui avaient été tenus par des gendarmes à
l’hôpital. Elle fait observer que ZA a également mis l’accent sur le fait qu’elle n’était pas très
au fait de l’organisation de l’armée1547. Elle considère qu’à l’instar de récit tendant à faire
croire que Nsanzimana n’avait pas été affecté au Ministère de la défense, cette explication
fournie par ZA est de nature à faire douter du témoignage par ouï-dire qu’elle a porté sur
l’identité de l’unité des militaires en question ainsi que sur celle de l’autorité à laquelle ils
devaient faire rapport. La Chambre relève toutefois qu’au regard des faits qui se sont produits
au CHK, cette explication n’est pas de nature à entamer la crédibilité générale de ZA. Elle
constate qu’elle n’a pas varié dans sa position tendant à établir que des militaires placés sous
le commandement de Nsanzimana étaient présents à l’hôpital. Elle estime en outre que le fait
que l’un des deux officiers de l’armée rwandaise portant ce nom ait été affecté à l’état-major
1544
Compte rendu de l’audience du 12 février 2004, p. 58 à 60 (huis clos). Voir aussi Nsengiyumva, pièce à
conviction D.16 (Situation officiers armée rwandaise arrêtée au 1er mars 1994).
1545
Compte rendu de l’audience du 12 février 2004, p. 59 à 61 (huis clos). Voir aussi Nsengiyumva, pièce à
conviction D.16 (Situation officiers armée rwandaise arrêtée au 1er mars 1994).
1546
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1695 ; compte rendu de l’audience du 12 février 2004, p. 62
et 63 ; Bagosora, pièce à conviction D.79A (déclaration du témoin BX du 9 novembre 1997), p. 7, ainsi libellée :
« Le 20 avril dans la matinée, vers 10 heures, une autre bombe est tombée du côté de la Pédiatrie. Le
Dr. Cyridion, de passage devant la maternité, s’est exclamé surpris de me voir toujours vivante. Il a laissé
entendre qu’il allait régler mon cas avec le lieutenant qui se trouvait en ce moment en réunion à l’état-major ».
La Chambre relève que BK figurait bien sur la liste des témoins à charge potentiels, mais qu’en fin de compte,
le Procureur ne l’a pas appelée à la barre.
1547
Compte rendu de l’audience du 12 février 2004, p. 56 à 59 (huis clos).
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général de l’armée, qui était situé à proximité du camp Kigali, est de nature à corroborer
certains aspects de son témoignage1548.
1403. La Chambre considère que pour l’essentiel, ZA a fourni un témoignage cohérent et
convaincant sur les attaques ciblées qui ont été perpétrées par des militaires contre des civils
tutsis, de la mi-avril à la mi-mai, au CHK. Elle estime qu’elle ne disposait pas des
connaissances requises pour identifier l’unité à laquelle appartenaient ces assaillants,
quoique, selon toute vraisemblance, leur officier commandant ait semblé être du bureau du
G-1, sis à l’état-major de l’armée au camp Kigali. Elle affirme toutefois que son témoignage
n’est pas de nature à impliquer de manière décisive Bagosora dans la perpétration des crimes
qui ont eu pour théâtre le CHK.
4.1.4
IAMSEA, mi-avril
Introduction
1404. Dans l’acte d’accusation de Bagosora tout comme celui de Kabiligi et Ntabakuze, il
est allégué que dès le 7 avril, des éléments de l’armée rwandaise et des Interahamwe se sont
livrés à des massacres au sein de la population civile tutsie, dans des endroits où elle s’était
réfugiée pour se mettre à l’abri du danger. Dans le cadre de cette allégation générale, le
Procureur fait valoir que vers le 15 avril 1994, des membres du bataillon para-commando et
des Interahamwe placés sous l’autorité de Ntabakuze, ont tué des civils tutsis qui s’étaient
réfugiés à l’Institut africain et mauricien de statistiques et d’économie appliquée (IAMSEA),
dans le quartier de Remera, à Kigali. À l’appui de cette allégation, il invoque les dépositions
des témoins WB, DBQ et DP1549.
1405. La Défense de Ntabakuze fait valoir qu’elle n’a pas été informée comme il se devait
de ces allégations. En outre, elle met en doute la crédibilité des témoignages à charge
pertinents, notamment l’assertion tendant à établir que Ntabakuze était présent à l’IAMSEA.
À l’appui de ses arguments, elle invoque les dépositions des témoins Dewez, L-22, DK-120,
DH-51, DK-37 et DK-141550.
1548
La Défense fait valoir que ZA n’est pas crédible dans la mesure où elle a déposé sur une attaque à la grenade
essuyée par un véhicule de la MINUAR lors de l’évacuation des réfugiés de l’hôtel des Mille Collines. Elle
relève que ni le général Dallaire ni le major Beardsley ne corroborent cet aspect de sa déposition, même si ces
deux témoins ont présenté un récit détaillé sur le mouvement des réfugiés. Voir Mémoire final de la Défense de
Bagosora, par. 1697. De l’avis de la Chambre, cet argument ne met nullement à mal la déposition de ZA étant
donné que celle-ci rapportait simplement un ouï-dire. Voir compte rendu de l’audience du 12 février 2004, p. 73
et 74 (huis clos).
1549
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.50 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.36 ; Dernières
conclusions écrites du Procureur, par. 133, 151, 167, 426, 1109 f), 1120 f), 1156 à 1160, 1631 et 1713.
1550
Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 1445, 1446, 1450 à 1455, 1822 à 1907, 2214, 2216, 2218,
2227, 2273, 2298, 2301, 2450, 2535, 2553, 2562, 2570. Dans leurs Dernières conclusions écrites, les autres
accusés n’évoquent pas ce fait.
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Éléments de preuve
Témoin à charge WB
1406. D’ethnie tutsie, le témoin WB, qui était fonctionnaire, a affirmé que le 9 avril 1994
vers 6 heures du matin, deux militaires coiffés de bérets en tissu camouflage sont entrés de
force dans sa maison. Ils ont obligé tous les membres de sa famille, dont lui-même, à se
coucher par terre en leur tenant les propos ci-après : « l’heure des Tutsis a sonné ; parce que
les Tutsis ont tué Habyarimana, ils doivent eux aussi être tués ». Selon WB, plusieurs
militaires, dont certains portaient des casques, étaient passés chez lui pendant la journée.
Certains d’entre eux avaient bu sa bière et lui avaient parlé. L’un d’eux, qui était originaire de
la même préfecture que lui, lui avait dit qu’ils appartenaient au bataillon para-commando.
Vers 9 heures ou 10 heures du matin, des Interahamwe étaient arrivés sur les lieux et avaient
commencé à se livrer à des actes de pillage. Ils avaient également insulté et passé à tabac WB
et les membres de sa famille tout au long de la journée. Ce soir-là, craignant pour sa sécurité,
WB avait demandé à certains militaires qui effectuaient des patrouilles dans la zone
d’escorter sa famille et les deux domestiques qui travaillaient chez eux à l’IAMSEA qui se
situait dans le quartier de Remera, à Kigali. Ces derniers avaient accepté et les avaient
accompagnés à pied jusqu’à l’Institut où s’étaient déjà réfugiés environ 150 de ses employés
et étudiants ainsi que d’autres personnes auxquels ils s’étaient joints1551.
1407. Selon WB, le 11 ou le 12 avril, avant midi, il a vu un major de l’armée parler en
anglais avec environ six casques bleus de la MINUAR qui étaient venus à l’Institut à l’effet
d’évacuer 30 expatriés. À son dire, il avait pu reconnaître le grade de l’officier en question à
ses épaulettes qui étaient ornées d’une étoile et d’une barrette de couleur or ou argentée. Le
major portait également un uniforme et un béret en tissu camouflage. Quant aux casques
bleus, ils portaient des insignes indiquant qu’ils étaient des ressortissants du Ghana ou du
Nigeria. Les expatriés avaient exhibé leurs passeports avant d’embarquer à bord des
véhicules qui devaient assurer leur évacuation. Le témoin WB a affirmé qu’environ
70 personnes étaient restées à l’IAMSEA. Il a également indiqué que le 13 avril au soir, une
dizaine de membres du bataillon para-commando portant des uniformes de couleur « kaki de
camouflage » et des bérets « de couleur kaki » de même que 20 à 30 Interahamwe portant des
armes traditionnelles et des grenades étaient arrivés sur les lieux. Ils avaient fait sortir WB et
les membres de sa famille de l’IAMSEA pour les transférer dans des maisons situées à
250 mètres de l’Institut où ils avaient passé la nuit. Au dire du témoin, les militaires avaient
enfermé les réfugiés dans un endroit différent de celui où ils avaient incarcéré les étudiants et
les enseignants de l’IAMSEA. Le témoin WB a ajouté que plus tard ce soir-là, l’un des
militaires, qui répondait au nom de Pierre Canisius Karasanyi, avait amené à manger aux
réfugiés1552.
1551
Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2003, p. 19, 26, 27 et 30 (huis clos) ainsi que 33 à 38 ; pièce à
conviction P.125 (fiche d’identification individuelle).
1552
Comptes rendus des audiences du 12 novembre 2003, p. 38 à 44, et du 13 novembre 2003, p. 15 et 16, 18 et
19 ainsi que 34 et 35. Le témoin WB a fait un croquis représentant les insignes qui ornaient les épaulettes du
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1408. Selon WB, le 14 avril, vers 10 heures du matin, Karasanyi avait fait sortir les réfugiés
des maisons où ils se trouvaient et les avait conduits dans une cour où il avait revu le major
qui se trouvait à l’IAMSEA lors de l’évacuation des expatriés. Une dizaine d’Interahamwe
étaient en train de l’exhorter à renvoyer les réfugiés chez eux alors que ceux-ci, de leur côté
le suppliaient de les ramener à l’IAMSEA au motif qu’ils y seraient plus en sécurité. Il y avait
à peu près 10 autres militaires dans les parages. Le témoin WB a affirmé que le major avait
ordonné aux militaires d’escorter les réfugiés et de les ramener à l’IAMSEA. Il a dit l’avoir
entendu dire : « Laissez-les rentrer à l’IAMSEA, nous allons examiner leur cas par la suite ».
D’après WB, en 1995, Karasanyi, qui était présent à l’IAMSEA en avril 1994, lui avait dit
que le major en question, c’était Ntabakuze. Il avait précisé que l’accusé était responsable de
toutes les activités militaires dans le quartier de Remera. La Chambre relève que le témoin a
identifié Ntabakuze au prétoire1553.
1409. Selon WB, le 15 avril à 16 heures, environ 30 ou 40 Interahamwe et à peu près huit
militaires s’étaient présentés à l’IAMSEA. Les militaires portaient des uniformes de couleur
« kaki » et étaient coiffés de bérets « kaki ». Ils avaient aligné les réfugiés à l’intérieur de
l’IAMSEA. Paulin, qui était le chef des Interahamwe, et un militaire avaient procédé au
contrôle de leurs cartes d’identité et séparé les Hutus des Tutsis. Les assaillants avaient
ensuite conduit un groupe composé de plus de 60 Tutsis à un endroit situé à environ
600 mètres de l’IAMSEA où était en stationnement une camionnette de couleur jaune, à bord
de laquelle se trouvaient des militaires. Le témoin WB a indiqué qu’au moment où les
assaillants emmenaient les Tutsis, le militaire originaire de la même préfecture que lui et avec
lequel il avait parlé le 9 avril l’avait fait sortir du rang. Par la suite, il lui avait permis de
s’échapper en compagnie de trois de ses huit enfants. Sa femme et ses autres enfants
n’avaient pas été autorisés à partir avec lui. Il a affirmé que pendant qu’il marchait en
direction de l’IAMSEA, il avait entendu des coups de feu crépiter pendant 30 à 45 minutes.
Dans son entendement, c’était dans le cadre de l’exécution des diverses personnes qui se
trouvaient dans la colonne que ces coups de feu avaient été tirés. Il a ajouté qu’à son retour de
cette mission, l’un des militaires qui avait été présent sur les lieux de l’exécution lui avait
confirmé que les réfugiés avaient été tués. Le témoin WB a affirmé qu’il n’a jamais revu les
autres membres de sa famille. Trois ans plus tard, il a eu à identifier les corps de sa femme et
de deux de ses enfants sur la base des habits qu’ils portaient lorsque leurs cadavres ont été
exhumés1554.
major, lequel croquis a été versé au dossier sous l’intitulé de pièce à conviction P.128. Le témoin WB a déclaré
qu’il savait que les militaires qui les avaient transférés dans les maisons étaient des éléments du bataillon paracommando parce que l’un d’entre eux, Pierre Canisius Karasanyi, le lui avait dit par la suite. Karasanyi était le
militaire qui les avait enfermés dans les maisons. Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2003, p. 42 et 43.
1553
Comptes rendus des audiences du 12 novembre 2003, p. 43 à 46, 51 et 52, et du 13 novembre 2003, p. 4 à 7,
13 et 14, 17 à 20, 28 à 30 ainsi que 34 à 36.
1554
Comptes rendus des audiences du 12 novembre 2003, p. 42 et 43, 45 à 52, et du 13 novembre 2003, p. 30.
Le témoin WB a indiqué qu’il n’était pas en mesure de se rappeler si les bérets étaient de la même couleur que
ceux que portaient les militaires qui étaient venus chez lui le 9 avril. Compte rendu de l’audience du
12 novembre 2003, p. 52.
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Témoin à charge DBQ
1410. D’ethnie hutue, le témoin DBQ, qui dit avoir été membre de la 1ère compagnie du
bataillon para-commando, a affirmé que sa compagnie avait investi l’IAMSEA vers la fin
d’avril 1994. Il a affirmé qu’il avait participé à l’attaque à la tête d’une section en même
temps que d’autres éléments de la compagnie. Selon lui, avant l’attaque, Ntabakuze avait
parlé au lieutenant Muhawenimana, commandant de la 1ère compagnie. Il était ensuite resté en
contact radio avec lui durant tout le déroulement de l’opération, à partir de son poste de
commandement installé au carrefour de Giporoso. Le témoin DBQ a indiqué qu’à un moment
donné, il avait entendu sans le vouloir la transmission d’un message radio dans lequel
Ntabakuze ordonnait au lieutenant Muhawenimana d’identifier et de tuer les « Inyenzi ».
D’après DBQ, les militaires avaient ensuite conduit de force quelque 600 réfugiés qui se
cachaient dans divers bâtiments, dans une cour suite à quoi ils avaient séparé plus de
100 Tutsis des Hutus qui étaient présents. Il a ajouté que les éléments de cette unité, dans les
rangs desquels figuraient les membres de sa propre section, avaient ensuite tué les Tutsis
présents à l’IAMSEA, exception faite d’environ 30 femmes. Le témoin DBQ a affirmé qu’il
n’avait pas participé aux meurtres qui avaient été perpétrés à l’IAMSEA et qu’il avait
également donné instruction à ses hommes de ne pas tuer. Il a précisé que le FPR, dont les
troupes étaient positionnées non loin de là, au stade Amahoro, avait alors attaqué la
1ère compagnie, obligeant celle-ci à battre en retraite. Il a indiqué que les militaires s’étaient
repliés sur leur position avec les femmes tutsies qu’ils avaient regroupées dans une maison
jouxtant ce lieu. D’après DBQ, au cours des trois semaines suivantes et jusqu’à leur retrait de
la zone survenu en fin mai, ils avaient à plusieurs reprises violé ces femmes. Il a précisé que
les militaires ne considéraient pas que c’était un crime que de violer des femmes en temps de
guerre1555.
Témoin à charge DP
1411. D’ethnie hutue, le témoin DP, qui était membre du bataillon para-commando, a
affirmé que du 8 avril au 21 mai 1994, des éléments dudit bataillon avaient été basés à
Remera, à proximité de l’IAMSEA. Il a dit avoir vu Ntabakuze une fois après le 13 avril,
alors que celui-ci revenait de la position du bataillon para-commando établie à l’IAMSEA,
sans toutefois donner de précision sur la nature de leur rencontre ou sur les circonstances qui
l’avaient entourée1556.
Ntabakuze
1412. Ntabakuze a affirmé ne s’être jamais rendu à l’IAMSEA durant les mois d’avril et de
mai 1994, et que les militaires placés sous son commandement n’avaient pas participé au
1555
Comptes rendus des audiences du 25 février 2004, p. 14 à 24, 27 à 30 ainsi que 55 et 56, et du 29 mars 2004,
p. 6 à 9, 12 et 13, 20 à 24, 27 à 33 ainsi que 42 à 46 ; pièce à conviction P.99 (fiche d’identification
individuelle).
1556
Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2003, p. 10 et 11, 19 à 22 ; pièce à conviction P.112 (fiche
d’identification individuelle).
CI09-0002 (F)
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meurtre de réfugiés. Il a nié l’allégation selon laquelle des viols y avaient été perpétrés et a
déclaré n’avoir reçu aucune information sur les faits qui s’étaient produits à l’IAMSEA. Il a
également mis en doute l’assertion du témoin WB tendant à établir qu’il l’avait vu à
l’IAMSEA et qu’il l’avait reconnu sur la base des galons de « major » qui ornaient ses
épaulettes, en avançant que ses épaulettes étaient nettement différentes de celles par lui
décrites1557.
Témoin à décharge Joseph Dewez cité par Ntabakuze
1413. Le colonel Dewez, qui appartenait au contingent belge de la MINUAR, a affirmé que
les épaulettes de Ntabakuze étaient ornées d’un emblème de plus qui représentait l’école
d’état-major des États-Unis qu’ils avaient tous deux fréquentée en 19871558.
Témoin à décharge L-22 cité par Ntabakuze
1414. D’ethnie hutue, le témoin L-22 était étudiant et avait résidé à l’IAMSEA de novembre
1990 à fin avril 1994. Il a indiqué qu’il n’avait assisté en ce lieu à aucun meurtre ou viol
perpétré par des éléments de l’armée au cours du mois d’avril et qu’il n’y avait vu aucun
membre de l’armée, y compris Ntabakuze, durant cette période. Selon lui, les réfugiés
séjournaient à l’IAMSEA depuis déjà bien longtemps avant avril 1994. Leur nombre avait
augmenté après le 6 avril, date à partir de laquelle il était devenu extrêmement dangereux de
vivre dans la zone environnante à cause des nombreux coups de feu qui y étaient tirés. À titre
d’exemple, le témoin L-22 avait indiqué que le 7 avril, à midi, il avait entendu des coups de
feu tirés à partir d’un endroit situé non loin de là et qu’au cours des jours suivants, la fusillade
avait gagné en intensité1559.
1415. D’après L-22, le 14 avril, vers 9 heures du matin, des militaires francophones du
contingent sénégalais de la MINUAR ont évacué de l’IAMSEA certains étudiants non
rwandais, en plus du directeur de l’école. Avant leur évacuation, chacune de ces personnes
avait été invitée à produire sa pièce d’identité. Le témoin L-22 a indiqué que désireux de
rencontrer un capitaine de l’armée rwandaise, les militaires de la MINUAR l’avaient invité,
ainsi que trois autres personnes à les aider à ce faire, sauf à remarquer que celui-ci leur a
enjoint de retourner à l’école. Il a ajouté que l’officier en question avait donné aux étudiants
un numéro de téléphone à composer au cas où ils rencontreraient quelconques problèmes. Le
témoin L-22 a affirmé n’avoir vu aucun élément de l’armée dans la zone située entre
l’IAMSEA et l’endroit où les casques bleus l’avaient conduit pour rencontrer le capitaine.
Selon lui, deux jours plus tard, un réfugié avait informé les autres personnes qui se trouvaient
1557
Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 1 à 4, et du 25 septembre 2006, p. 2 et 3, 14 à 17.
Compte rendu de l’audience du 23 juin 2005, p. 16 à 19, 24 à 30. Voir Ntabakuze, pièces à conviction D.124
(diplôme d’Aloys Ntabakuze), 125A (diplôme d’Aloys Ntabakuze), 125B (image des insignes ornant les
épaulettes de Ntabakuze en 1994). Ces pièces à conviction ont été présentées lors de la dépositon du colonel
Dewez le 23 juin 2005.
1559
Compte rendu de l’audience du 2 mars 2006, p. 19 à 21 (huis clos), 25 et 26, 30 à 34 ainsi que 43 et 44 ;
Ntabakuze, pièce à conviction D.209 (fiche d’identification individuelle).
1558
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à l’IAMSEA de la progression des forces du FPR qui étaient en train de disperser les groupes
de jeunes soupçonnés de commettre des meurtres à l’école et du fait qu’elles venaient juste de
mettre le feu à une maison dans laquelle se trouvaient 10 personnes1560.
1416. Le témoin L-22 a également indiqué que le 18 ou le 19 avril, vers 15 heures, un
homme prénommé Paulin et sa bande de jeunes gens armés de Kalachnikovs et d’armes
traditionnelles avaient procédé à la séparation des personnes qui se trouvaient à l’IAMSEA.
Sur la base de leurs cartes d’identité, ils les avaient réparties en deux groupes, dont l’un était
composé d’étudiants et l’autre d’enseignants, de cuisiniers et de réfugiés. Les assaillants
avaient ensuite emmené avec eux les gens faisant partie du second groupe et au nombre
desquels se trouvaient des Hutus tout aussi bien que des Tutsis, de même que le frère hutu de
L-22. Ce dernier a affirmé qu’il n’avait jamais su ce qu’il était advenu de son frère, ni de
l’une quelconque des personnes faisant partie de ce groupe. Il a ajouté que les éléments de
l’armée rwandaise n’avaient jamais été présents à l’IAMSEA1561.
Témoin à décharge DK-120 cité par Ntabakuze
1417. D’ethnie hutue, le témoin DK-120, qui était un élément du bataillon para-commando,
a indiqué que le bataillon avait attaqué les positions du FPR à l’IAMSEA le 8 avril, et de
nouveau entre le 11 et le 13 avril 1994. Il a affirmé n’avoir vu aucun réfugié. Il a également
fait savoir qu’il n’avait entendu parler d’aucun réfugié ni d’aucune évacuation de réfugiés
effectuée par la MINUAR. Il a ajouté qu’il doutait fort que des militaires qui étaient
constamment sous le feu de l’ennemi et qui avaient du mal à recevoir du ravitaillement à
cause de l’intensité des combats aient le cœur de commettre des viols1562.
Témoin à décharge DH-51 cité par Ntabakuze
1418. D’ethnie hutue, le témoin DH-51, qui était un membre du bataillon para-commando, a
affirmé qu’il n’avait jamais vu le bataillon se livrer à des massacres ou à des viols de civils
pas plus qu’il n’avait eu connaissance d’un ordre que Ntabakuze aurait donné à l’effet de voir
ses hommes perpétrer de tels actes. Selon lui le bataillon para-commando n’avait jamais eu
sous son contrôle la zone de l’IAMSEA, nonobstant le fait qu’il était déployé dans son
voisinage. Le témoin DH-51 a ajouté qu’il n’avait jamais entendu dire que des viols ou des
meurtres avaient été commis dans cette zone. Il a également dit que le bataillon paracommando n’avait jamais collaboré avec les Interahamwe1563.
1560
Comptes rendus des audiences du 2 mars 2006, p. 22 et 23 (huis clos), 32 à 40, et du 6 mars 2006, p. 23 à
25.
1561
Comptes rendus des audiences du 2 mars 2006, p. 39 à 43, et du 6 mars 2006, p. 25 à 27. Le témoin L-22 a
déclaré que l’attaque perpétrée par Paulin avait eu lieu quatre ou cinq jours après l’arrivée de la MINUAR.
1562
Comptes rendus des audiences du 4 juillet 2005, p. 60 à 62 (huis clos), 71 et 72, et du 5 juillet 2005, p. 4 à 7,
28 à 31 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.141 (fiche d’identification individuelle).
1563
Compte rendu de l’audience du 6 décembre 2005, p. 23 à 28, 55 à 57 ainsi que 59 à 61 ; Ntabakuze, pièce à
conviction D.199 (fiche d’identification individuelle).
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Témoins à décharge DK-37 et DK-14 cités par Ntabakuze
1419. D’ethnie hutue, le témoin DK-37, qui servait en qualité de gendarme au sein de la
brigade de Remera, a affirmé que le 7 avril 1994, entre 9 heures et 10 heures du matin, des
civils qui s’étaient enfuis de l’IAMSEA s’étaient présentés au poste de gendarmerie pour s’y
réfugier. Ils avaient dit aux gendarmes qu’ils avaient pris la fuite parce que le FPR avait lancé
une attaque contre les civils à l’IAMSEA. Une section avait alors été dépêchée à l’IAMSEA
pour y effectuer une reconnaissance. Toutefois, selon DK-37, elle était tombée dans une
embuscade tendue par des éléments du FPR. Il a affirmé que trois des gendarmes avaient
laissé la vie dans les combats et qu’un obus de mortier venant de la direction de l’IAMSEA
était tombé sur la brigade. D’après lui, à la suite de cela, il y avait eu un échange de coups de
feu entre les gendarmes et le FPR pendant une heure et demie ou deux puis, entre midi et
13 heures, la brigade de Remera avait battu en retraite pour se replier sur le poste de la
brigade de Kicukiro1564. La Chambre fait observer que selon le témoin DK-14, un Hutu qui
servait à l’époque au sein du bataillon para-commando, dès le 9 avril, la zone de l’IAMSEA
était tombée sous le contrôle du FPR1565.
Délibération
1420. La Chambre constate qu’à la suite de la mort du Président Habyarimana, nombreux
ont été les Hutus et les Tutsis qui, fuyant la vague de violence qui avait déferlé sur le quartier
de Remera, à Kigali, se sont réfugiés à l’IAMSEA, où ils se sont retrouvés en compagnie des
étudiants et du personnel de cette institution. Elle relève que ce fait découle des témoignages
de WB, un réfugié tutsi et de L-22 qui était étudiant à l’IAMSEA. Elle fait observer que des
éléments du bataillon para-commando occupaient, non loin de là, des positions établies sur
une ligne de front s’échelonnant du carrefour de Giporoso, à Remera, à celui de la Sonatube à
Kicukiro, et que le FPR menait des opérations dans une zone relativement proche, plus
exactement au stade Amohoro, situé à l’est de l’IAMSEA1566. Elle souligne également que
1564
Compte rendu de l’audience du 26 juillet 2005, p. 59 à 68 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.152 (fiche
d’identification individuelle) ; Ntabakuze, pièce à conviction D.153 (croquis de la zone de Remera).
1565
Comptes rendus des audiences du 14 mars 2006, p. 25 et 26 (huis clos), 32 à 34, et du 16 mars 2006, p. 3 à
6 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.218 (fiche d’identification individuelle).
1566
Voir par exemple, Ntabakuze, compte rendu de l’audience du 21 septembre 2006, p. 7 et 8 ; Ntabakuze,
pièce à conviction D.228 (carte de Kigali matérialisée par Ntabakuze). De surcroît, de nombreux témoins ont
déposé sur la position des para-commandos, de l’armée et des militaires du FPR dans la zone de Remera
pendant cette période. Les témoins DP, DK-120, DH-51, DK-37 et DK-14 ont tous déclaré que les paracommandos se trouvaient dans la zone postérieurement au 8 avril 1994. Les quatre derniers témoins cités cidessus ont dit que la zone de l’IAMSEA était passée sous le contrôle du FPR et qu’elle était devenue
inaccessible aux éléments de l’armée. Dans sa déposition, le témoin DP a situé l’IAMSEA juste derrière la ligne
de front du côté de la zone contrôlée par le FPR. Voir pièce à conviction P.115 (carte de Remera). Le rapport de
situation de la MINUAR des 9 et 10 est ainsi libellé : « Le FPR contrôle les alentours du CND, du rond-point du
Méridien et de zone entourant le complexe Amahoro. Son contrôle s’étendait également sur une distance de
300 mètres à partir du complexe Amahoro et en allant vers l’aéroport. Sa jonction avec ses unités situées au
nord n’est pas encore effective » [traduction]. Voir Ntabakuze, pièce à conviction D.39 (rapport de situation du
9 au 10 avril). Il ressort d’un rapport de situation de la MINUAR couvrant la période allant du 24 au 25 avril que
« des troupes de l’armée rwandaise ont été observées à quelque 300 m à l’est du stade Amahoro » [traduction].
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des éléments de preuve concordants ont été fournis tant par le Procureur que par la Défense à
l’effet d’établir qu’à la mi-avril, des assaillants civils armés, dirigés par Paulin, ont séparé les
personnes présentes à l’IAMSEA et ont emmené avec eux les gens qui s’étaient retrouvés
dans l’un des deux groupes que l’on a jamais plus revu. Elle fait observer que la question
principale qui se pose à elle consiste à savoir si oui ou non les membres du bataillon paracommando étaient impliqués dans les meurtres ou dans les viols qui ont été perpétrés contre
les réfugiés Tutsis en avril 1994 à l’IAMSEA.
1421. La Chambre relève que les principaux témoins oculaires qui ont déposé à charge sur
ce fait sont WB, un rescapé de l’attaque perpétrée à l’IAMSEA, et DBQ qui a affirmé avoir
participé à ce crime. Elle fait observer que le Procureur fait valoir que leurs dépositions se
corroborent mutuellement1567. Elle souligne que WB a fourni sur les faits pertinents un
témoignage de première main, à la fois cohérent et détaillé auxquels elle estime devoir
ajouter foi sous réserve des points exposés ci-dessous. Elle relève notamment que dans
d’autres circonstances, elle a eu à émettre des réserves sur la crédibilité de DBQ (III.2.5.I ;
III.3.5.I ; III.4.1.14). Elle signale en outre que des disparités s’observent entre sa version des
faits et celle de WB, en particulier en ce qui concerne la date de l’attaque, l’endroit où les
meurtres ont été perpétrés, l’enlèvement et le viol des femmes tutsies, ainsi que le rôle joué
par les Interahamwe dans ces crimes.
1422. La Chambre fait observer que tel que corroboré par L-22 dans sa déposition, WB a
affirmé que le regroupement et l’exécution des réfugiés se sont produits à la mi-avril1568. Elle
relève qu’en revanche, DBQ a fait valoir qu’ils ont eu lieu à la fin du mois d’avril réfutant du
même coup l’assertion selon laquelle ils seraient survenus à la mi-avril1569. Elle constate en
outre que DBQ souligne qu’ils ont eu pour théâtre l’IAMSEA et s’inscrit ainsi en faux contre
la thèse fondée sur le témoignage de WB, et telle que corroborée par L-22, qui veut que les
réfugiés aient été tués ailleurs1570. La Chambre relève que le témoin WB qui a survécu à
Voir Ntabakuze, pièce à conviction D.40 (rapport de situation du 24 au 25 avril). Le témoin DK-37 a affirmé
qu’après le début des combats le 7 avril, sa brigade avait quitté la position qu’elle occupait juste à l’est du stade
Amahoro, pour se diriger vers l’Ouest en s’éloignant de l’IAMSEA. Voir Ntabakuze, pièce à conviction D.153
(croquis représentant les mouvements de la brigade de Remera). Il ressort clairement des éléments de preuve
pertinents que le stade Amahoro est passé sous le contrôle du FPR dès le 9 avril. La Chambre relève toutefois
que l’IAMSEA se trouvait sur la zone de contact entre les deux belligérants et pas clairement sous le contrôle du
FPR, le bataillon para-commando et la gendarmerie étant positionnés dans les alentours.
1567
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 1159. La Chambre relève qu’il ressort du contreinterrogatoire du témoin DBQ, qu’à un certain moment, le Procureur fait valoir que les témoignages portés
semblaient viser des faits différents. Voir compte rendu de l’audience du 29 mars 2004, p. 21.
1568
Le témoin WB a précisé que l’attaque avait eu lieu le 15 avril. Le témoin L-22 a indiqué que c’était quatre
ou cinq jours après l’évacuation de la MINUAR, ce qui signifnie que les faits pertinents se seraient produits
entre le 18 et le 19 avril. La Chambre fait observer qu’il s’est contenté de donner des estimations.
1569
Compte rendu de l’audience du 29 mars 2004, p. 23. Il ressort de la déposition du témoin DBQ tendant à
établir que son unité s’était retirée de sa position trois semaines plus tard, à la fin du mois de mai, que les faits
avaient même pu se produire en mai.
1570
Compte rendu de l’audience du 29 mars 2004, p. 22 (« Q. Monsieur le témoin, si je vous disais que ce
même témoin WB n’a pas parlé d’attaque contre l’IAMSEA, qu’en dites-vous ? R. Mais je vous ai dit que je ne
connais pas ce témoin, je vous ai dit ce que j’ai vu, parce que j’étais présent. Je ne connais pas ce témoin… Q.
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l’attaque ne mentionne nulle part dans sa déposition l’enlèvement présumé des femmes. Elle
fait observer qu’aucune corroboration n’a été apportée à la déposition de DBQ sur ce point ou
sur le viol subséquent des femmes. Le témoin WB n’a pas davantage déposé sur l’attaque
lancée par le FPR, et qui, selon DBQ, aurait forcé la 1ère compagnie à battre en retraite. En
outre, WB a indiqué que les assaillants qui avaient procédé à la séparation des Tutsis des
Hutus étaient pour la plupart des Interahamwe dirigés par Paulin. Elle souligne également
que le témoin L-22 a lui aussi évoqué le rôle joué par Paulin et des civils armés dans
l’attaque. Elle relève enfin que dans la déposition de DBQ, seuls les militaires sont qualifiés
d’assaillants, à l’exclusion des Interahamwe1571. Elle conclut que ces disparités sont de nature
à faire naître d’autres doutes de la crédibilité de DBQ1572. Cela étant, elle s’interdit de faire
fond sur la déposition par lui faite relativement aux faits survenus à l’IAMSEA, ou à
l’enlèvement des femmes tutsies qui s’y trouvaient ainsi qu’à leur viol subséquent.
1423. Tel qu’elle l’a déjà affirmé supra, la Chambre tient pour crédible la version des faits
présentée par le témoin WB. Elle estime que sa déposition est corroborée à plusieurs égards
par celle du témoin L-22. Tous deux ont attesté la présence de réfugiés à l’IAMSEA,
l’évacuation d’expatriés par la MINUAR et la séparation des réfugiés par des civils armés
dirigés par Paulin. Cela dit, des disparités s’observent entre leurs deux récits1573.
Monsieur le Témoin, est-ce que… si je vous disais qu’un témoin, “DQ”, dans sa déclaration, rapporte que les
personnes n’ont pas été tuées à l’IAMSEA, mais en cours de route à destination de Kabuga ; qu’en diriez-vous ?
R. Moi, je vous dis que ces personnes ont été tuées à l’IAMSEA. Je ne peux pas changer mon témoignage ;
j’étais là, j’étais présent »).
1571
Tel qu’estimé par le témoin WB, le nombre de réfugiés qu’il y avait avant l’évacuation des expatriés, c’està-dire environ 150 personnes est également nettement inférieur aux 600 mentionnés par le témoin DBQ. Le
témoin DBQ a également repoussé l’assertion selon laquelle Pierre Canisius Karasanyi était positionné dans la
zone de l’IAMSEA. Selon le témoin WB, ce militaire l’avait aidé au moment où se produisaient les faits
pertinents.
1572
D’autres aspects de la déposition du témoin DBQ relative à l’attaque de l’IAMSEA sont tout aussi
déroutants. La Chambre relève à titre d’exemple que ses explications ne sont pas convaincantes lorsqu’il déclare
avoir mené une section de militaires à l’attaque mais n’avoir pas participé à la tuerie, dans la mesure où il ne
ressort de sa déposition aucune autre raison valable de sa présence à l’IAMSEA. Elle souligne qu’il a souvent
été évasif et a maintes fois refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées. Voir par exemple, compte
rendu de l’audience du 29 mars 2004, p. 60 (« Q. Et incidemment, comment s’appelait votre commandant de
peloton à l’IAMSEA et au Centre Christus ? R. Vous pouvez trouver cette information dans mes déclarations,
Maître. Q. Monsieur le Témoin, nous ne trouvons pas cette information dans aucune de vos déclarations, et c’est
la raison pour laquelle je vous pose la question. R. Je ne peux pas vous répondre tout de suite. Je pense que nous
pourrions, pour l’instant, oublier cette question. Mais je me rappelle que dans ma première déclaration, je vous
ai donné les noms des chefs de pelotons. Q. Et vous ne vous souvenez pas aujourd’hui du nom de votre chef de
peloton ? R. Je ne pense pas que cette information puisse vous avancer à quelque chose, Maître. Me Tremblay :
Monsieur le Président, j’ai vérifié en fin de semaine les déclarations et je [voudrais simplement attirer votre
attention sur le fait, et vous allez rendre la décision finale sur la base de son témoignage et de ses déclarations,
vous pouvez constater qu’il est incapable de nous donner le nom de son commandant de section pendant la
guerre]. R. Je peux bien vous donner son nom, Maître, il s’agissait de l’adjudant Habiyambere. Mais je ne pense
pas que cette information puisse vous aider en quoi que ce soit »).
1573
La Chambre considère que les divergences relevées dans la description de l’identité des casques bleus ne
prêtent guère à conséquence.
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1424. L’une d’elles a trait à la question de savoir si oui ou non des militaires ont participé
aux faits survenus à l’IAMSEA. La Chambre considère le témoignage de WB plus crédible
que celui de L-22 qui a nié toute implication des militaires dans les faits pertinents. Elle
relève que le témoin WB a personnellement eu affaire à certains des militaires pendant le
déroulement des faits, et que l’un d’eux lui avait en particulier sauvé la vie le 15 avril, au
moment précis où les assaillants conduisaient à leur perte les autres réfugiés. Elle souligne
que WB a constamment soutenu que les uniformes des assaillants et les bérets dont ils étaient
coiffés étaient de couleur kaki ou en tissu camouflage. Elle constate qu’il ressort de son
témoignage que WB considérait que les couleurs kaki et camouflage étaient
fondamentalement les mêmes. À cet égard, la Chambre rappelle que les éléments du bataillon
para-commando étaient coiffés de bérets en tissu camouflage (III.1.2 ; III.4.1.1). Elle affirme
qu’eu égard au fait que le bataillon para-commando avait établi une position militaire non
loin de là, elle se dit convaincue que les militaires qui ont été présents à l’IAMSEA du 9 au
15 avril étaient des éléments de cette unité. Cette conclusion cadre parfaitement avec le
témoignage de WB qui a affirmé avoir été informé, quelques jours avant l’attaque par l’un
des militaires qui avait été présent au moment de son déroulement, de son appartenance, au
bataillon para-commando. La Chambre fait observer en outre que rien n’autorise à penser que
les autres unités commandos dont les éléments portaient ce type de bérets étaient en
manœuvre dans la zone.
1425. La Chambre relève également qu’il ressort même de la déposition du témoin à
décharge DK-120 que des éléments du bataillon para-commando avaient attaqué les positions
du FPR à l’IAMSEA. Elle fait observer en outre que le poids qui s’attache aux témoignages
portés par DK-120, DH-51, DK-37 et DK-14 à l’effet d’établir que l’IAMSEA était passé
sous le contrôle du FPR et que les éléments du bataillon para-commando n’étaient pas
impliqués dans la perpétration des faits pertinents est limité, compte tenu de l’intérêt qu’ils
ont à laver leur bataillon de toute responsabilité à ce sujet. L’assertion de DK-120 tendant à
établir qu’il était à l’IAMSEA mais qu’il n’y a vu aucun réfugié est relativement peu
plausible, au regard des témoignages de WB et de L-22, qui ont affirmé que de nombreux
réfugiés s’y étaient rassemblés. La Chambre fait observer que la force probante qui s’attache
au témoignage à caractère général porté par DH-51 à l’effet de faire croire qu’il n’avait
entendu parler d’aucun crime commis à l’IAMSEA est limitée. Elle constate enfin qu’il
ressort simplement des témoignages portés par DK-37 et DK-14 sur les activités du FPR que
ce mouvement opérait dans la zone, ce qui n’est pas contesté. Cela étant, elle considère qu’ils
ne sont pas de nature à mettre en doute l’assertion de WB selon laquelle des membres du
bataillon para-commando étaient présents à l’IAMSEA à la mi-avril.
1426. La Chambre fait observer que la question de la fiabilité du témoignage de WB sur la
présence de Ntabakuze à l’IAMSEA avant le 15 avril se présente sous un jour différent. En
effet, WB a dit avoir vu un officier dont les épaulettes correspondaient à celles que portait
normalement un major de l’armée rwandaise et avoir appris, postérieurement à la survenance
des faits, que Ntabakuze était en train de superviser des militaires dans la zone. Il a ensuite
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identifié Ntabakuze dans le prétoire1574. La Chambre fait observer qu’elle n’est pas
convaincue que le rapide coup d’œil jeté par WB sur les épaulettes de l’officier en question et
l’information qui lui avait été livrée subséquemment à la survenance des faits sont de nature à
démontrer qu’il s’agissait de Ntabakuze, en particulier eu égard aux circonstances
traumatisantes qui ont entouré leur déroulement1575. Elle relève en outre que la déposition de
WB n’est pas corroborée. Cela étant, elle affirme qu’elle n’est pas convaincue que Ntabakuze
était présent à l’IAMSEA ou dans la zone environnante avant l’attaque perpétrée à la miavril1576.
1427. Sur la foi du témoignage de WB, la Chambre conclut qu’à la mi-avril de l’année
1994, des Interahamwe, dirigés par Paulin, et un membre du bataillon para-commando ont
scindé les réfugiés hutus et tutsis en deux groupes à l’IAMSEA. Elle fait observer que dans le
cadre de ce processus, il est également possible que certains Hutus, tels que le frère de L-22,
aient été intégrés dans le groupe des Tutsis. Elle relève toutefois qu’une telle aberration ne
change rien au fait que la séparation opérée était essentiellement fondée sur l’appartenance
ethnique des réfugiés, tel qu’indiqué par le témoin WB qui, à l’instar des autres membres de
sa famille, appartenait au groupe tutsi.
1428. La Chambre fait observer qu’accompagnés d’une dizaine d’éléments du bataillon
para-commando, les Interahamwe ont conduit un groupe composé approximativement de
60 Tutsis à un endroit situé à 600 mètres de l’Institut. D’autres militaires appartenant au
bataillon para-commando étaient en train d’attendre les réfugiés à bord d’une camionnette de
couleur jaune. L’un des membres du bataillon para-commando a donné à WB et à trois de ses
enfants l’occasion de s’échapper, indemnes. Quelques minutes plus tard, celui-ci a entendu
une fusillade nourrie. Il n’a plus jamais revu les réfugiés et plus tard il avait pu reconnaître les
corps de certains membres de sa famille qui avaient été exhumés d’un charnier où ils avaient
été ensevelis. La Chambre se dit convaincue que ce sont des Interahamwe et des membres du
bataillon para-commando qui ont tué les réfugiés. Elle considère en outre qu’il résulte du fait
que les Interahamwe et les militaires aient conjointement participé à la commission des actes
pertinents, que les Hutus aient été séparés des Tutsis, et qu’une camionnette à bord de
1574
Le Témoin WB a également identifié Ntabakuze sur la base d’une série de photographies qui lui ont été
présentées à Kigali le 1er août 2003. La Chambre a enjoint au Procureur de s’en tenir à la procédure normale
d’identification à l’audience qui constitue la règle. Elle a ajouté qu’il suffit que le témoin soit à même
d’identifier l’accusé pour que la question du versement au dossier de la série de photographies antérieures cesse
de se poser. Voir compte rendu de l’audience du 13 novembre 2003, p. 1 à 4.
1575
Telle que corroborée par Dewez, la déposition de Ntabakuze, selon laquelle ses épaulettes étaient différentes
de celles que portent habituellement les majors de l’armée rwandaise soulève d’autres questions. La chambre
relève que des disparités s’observent entre la pièce à conviction P.128 (croquis des épaulettes de major par le
témoin WB) et la pièce à conviction D.227 de Ntabakuze (photo de Ntabakuze en tenue camouflage). Elle
estime toutefois qu’à elle seule cette preuve n’est pas concluante dès lors qu’on ne sait pas trop si Ntabakuze
portait quotidiennement les insignes spéciaux qui lui avaient été décernés au United States Staff College.
1576
La déposition du témoin DP, qui a affirmé que vers le 13 avril 1994, il avait vu l’accusé venir de la direction
de la position occupée par les para-commandos près de l’IAMSEA, est trop générale pour pouvoir confirmer
que l’officier que le témoin WB a vu était effectivement Ntabakuze.
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laquelle se trouvaient d’autres militaires ait été présente sur le lieu du massacre qu’il y a eu
organisation et planification préalable.
1429. La Chambre estime que compte tenu du commandement et du contrôle qu’il exerçait
sur les membres du bataillon para-commando (IV.1.4), de même que du caractère organisé du
massacre perpétré, l’opération pertinente n’avait pu être exécutée qu’avec la connaissance et
l’approbation de Ntabakuze. Elle fait observer toutefois qu’elle n’a été saisie d’aucun élément
de preuve propre à établir un lien entre Bagosora ou Kabiligi et cette attaque particulière.
1430. La Chambre s’attachera enfin à examiner ci-dessous, l’assertion de la Défense de
Ntabakuze tendant à établir qu’elle n’a pas été informée comme il se devait des faits
essentiels concernant le rôle présumé de l’accusé dans le massacre des réfugiés tutsis qui a eu
pour théâtre l’IAMSEA. Elle rappelle que la question de la notification de ce fait a déjà fait
l’objet de controverses au cours du procès. Elle signale qu’en juin 2006, la Chambre avait
conclu qu’au regard de cette allégation particulière, le paragraphe 6.36 de l’acte d’accusation
de Kabiligi et Ntabakuze était vague. Elle avait estimé que ce vice de forme qui entachait
l’acte d’accusation avait été purgé par la fourniture en temps opportun, d’une information
claire et cohérente, en l’occurrence le résumé des points sur lesquels WB devait déposer, tel
qu’exposé dans le Mémoire préalable au procès du Procureur, déposé le 21 janvier 20021577.
Elle souligne que la notification en question a été faite 11 mois avant la comparution du
témoin dont la déposition sert de base aux conclusions factuelles par elle dégagées sur ce
crime. Sur la foi de la conclusion dégagée ci-dessus, la Chambre affirme que la responsabilité
de Ntabakuze dans les faits reprochés est engagée en vertu du commandement qu’il exerçait
sur le bataillon para-commando. Elle souligne que cette responsabilité est plaidée sans
équivoque au paragraphe 4.8 de l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze1578. Elle relève
que dans ses Dernières conclusions écrites, la Défense de Ntabakuze ne développe aucun
argument supplémentaire qui soit de nature à amener la Chambre à réexaminer sa conclusion
établissant que l’accusé a été informé comme il se devait de l’allégation en question.
1577
Decision on Ntabakuze Motion for Exclusion of Evidence (Chambre de première instance), 29 juin 2006,
par. 32 à 35. Voir également le Mémoire préalable au procès déposé par le Procureur sur le fondement de
l’article 73 bis du Règlement de procédure et de preuve (21 janvier 2002), p. 160 (« Le témoin [WB] témoignera
à propos de meurtres sélectifs à l’ IAMSEA à Kigali … Le 15 avril 1994, des soldats des FAR et des
Interahamwe ont envahi l’institut et ont pris les Tutsis pour les mener sur un champ d’exécution situé à environ
600 mètres de l’institut … Le témoin a appris après le génocide que le commandant qui avait ordonné la
sélection des Tutsis et qui était chargé des FAR serait Ntabakuze »). De surcroît, il ressort de la Révision du
Mémoire préalable au procès du Procureur, déposée en juin 2002, que le résumé de la déposition du témoin WB
visé dans le Mémoire préalable de janvier 2002 fait expressément référence au paragraphe 6.36 de l’acte
d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze. Voir Mémoire préalable au procès du Procureur (7 juin 2002), p. 13.
Compte tenu des conclusions dégagées ci-dessus par la Chambre, les objections soulevées par la Défense de
Ntabakuze pour défaut de notification concernant l’allégation de viol, portée par le témoin DBQ, deviennent
sans objet.
1578
Le paragraphe 4.8 de l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze est ainsi libellé : « En sa qualité de
commandant du bataillon para-commando de l’armée rwandaise, Aloys Ntabakuze exerçait une autorité sur les
unités de ce bataillon ». Les paragraphes 3.3 et 6.34 indiquent que le bataillon était composé d’unités d’« élite ».
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4.1.5
Église de Ruhanga, 14-17 avril
Introduction
1431. Dans l’acte d’accusation de Kabiligi et de Ntabakuze, il est allégué que dès le 7 avril
1994, des éléments de l’armée rwandaise et des Interahamwe se sont livrés à des massacres
dirigés contre la population civile tutsie et que ces crimes ont été perpétrés dans les lieux où
elle s’était réfugiée pour se mettre à l’abri du danger. Le Procureur fait valoir en outre, sur la
foi de la déposition de DCH, qu’entre le 14 et le 17 avril 1994, Ntabakuze et le bataillon paracommando ont participé à un massacre perpétré à l’église de Ruhanga, dans la commune de
Gikoro1579.
1432. La Défense de Ntabakuze soulève de nouveau le grief de défaut de notification dont
elle avait déjà saisi la Chambre au regard de ce fait. Elle conteste en outre la crédibilité du
témoin DCH et affirme avec force que le bataillon para-commando n’a jamais été déployé
dans la zone de Ruhanga. À l’appui de sa thèse, elle invoque le témoignage de DI-431580.
Éléments de preuve
Témoin à charge DCH
1433. D’ethnie hutue, le témoin DCH, qui faisait partie des Interahamwe, a affirmé que le
14 avril 1994, Laurent Semanza, ancien bourgmestre de Bicumbi, s’était rendu dans le
secteur de Kabuga pour y rechercher des renforts, en vue d’une attaque à perpétrer à l’église
de Ruhanga, dans la commune de Gikoro. Selon DCH, le conseiller local avait rassemblé les
assaillants, au nombre desquels figuraient des Interahamwe et des gendarmes appartenant à la
brigade de Kabuga. Ntabakuze était arrivé du camp Kanombe avec deux compagnies du
bataillon para-commando dont chacune comprenait 80 à 100 éléments1581.
1434. Les assaillants, parmi lesquels se trouvait le témoin DCH, étaient partis du secteur de
Kabuga pour l’église de Ruhanga. Ntabakuze et le conseiller avaient fait le trajet à bord d’une
camionnette Mazda appartenant à quelqu’un qui avait été tué et que l’accusé s’était
subséquemment appropriée. Entre le 14 et le 17 avril, DCH avait participé à trois attaques
perpétrées à l’église de Ruhanga. Le premier jour, les assaillants, au nombre desquels
figuraient des militaires, s’étaient mis à tuer des réfugiés tutsis jusqu’au soir. Le lendemain,
dans l’après-midi, Ntabakuze et des membres du bataillon para-commando avaient de
nouveau attaqué l’église après avoir procédé au ramassage des Interahamwe à Kabuga. La
troisième fois, l’accusé et ses troupes étaient retournés à l’église en compagnie des
Interahamwe pour tuer les survivants et enterrer les morts. Le témoin DCH a fait observer
1579
Acte d’accusation de Ntabakuze et Kabiligi, par. 6.36 ; Dernières conclusions écrites du Procureur,
par. 1477, 1478 et 1488 ; p. 590 et 591.
1580
Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 150, 284 à 292 et 1797 à 1821.
1581
Comptes rendus des audiences du 22 juin 2004, p. 96 à 98, du 29 juin 2004, p. 57 et 58, et du 30 juin 2004,
p. 35 à 41, 43 et 44 ; pièce à conviction P.275 (fiche d’identification individuelle).
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que sur le monument commémoratif érigé sur les lieux, il est indiqué que 500 personnes
avaient péri à l’église1582.
1435. Au dire du témoin DCH, il avait vu Ntabakuze deux ou trois fois entre le 7 et le
14 avril. La première fois, c’était à un barrage routier érigé dans la zone de Kabuga. La
deuxième fois qu’il l’avait vu, c’était au camp Kanombe où l’accusé avait accompagné
Laurent Semanza pour essayer de se procurer des documents de voyage et des armes. Selon
DCH, les armes en question avaient été utilisées durant l’attaque perpétrée à l’église de
Ruhanga1583.
Ntabakuze
1436. Ntabakuze a affirmé que dans la soirée du 7 avril 1994, il avait établi un poste de
commandement à l’aéroport de Kanombe et que cela étant, il n’était pas fréquemment au
camp Kanombe. Il a nié être allé à Kabuga et à Ruhanga après la mort du Président
Habyarimana en soulignant que la principale mission du bataillon para-commando à l’époque
était de défendre l’aéroport1584.
Témoin à décharge DI-43 cité par Ntabakuze
1437. D’ethnie hutue, le témoin DI-43, qui habitait dans la zone de Kabuga, avait entendu
dire que c’étaient principalement des gens de la commune de Bicumbi qui avaient commis les
meurtres de réfugiés tutsis qui avaient eu pour théâtre l’église de Ruhanga, vers le 9 avril
1994. Il a indiqué qu’il n’avait entendu personne dire que des militaires avaient participé à
l’attaque et a relevé que les effectifs de la gendarmerie de Kabuga à l’époque étaient
insignifiants. Le témoin DI-43 a dit avoir été informé du fait que des militaires appartenant à
des unités indéterminées avaient été déployés dans la zone de Ruhanga vers le 14 ou le
15 avril en vue de freiner la progression du FPR. Il a ajouté que les réfugiés tutsis qui s’y
trouvaient avaient toutefois déjà été tués1585.
Délibération
1438. La Chambre relève qu’il ressort des éléments de preuve pertinents que des réfugiés
tutsis ont été tués à l’église de Ruhanga en avril 1994. Elle souligne que les principaux points
litigieux concernant cette question ont trait au moment précis où ces faits se sont déroulés et à
la participation oui ou non de Ntabakuze et du bataillon para-commando à leur perpétration.
Elle fait observer que le témoin DCH a été le seul à mettre en cause l’accusé et son unité dans
1582
Comptes rendus des audiences du 22 juin 2004, p. 97 à 99, et du 24 juin 2004, p. 67 et 68. Les comptes
rendus d’audience ne permettent pas d’identifier clairement dans la fourchette des jours allant du 14 et 17 avril
1994, ceux au cours desquels les trois attaques ont eu lieu.
1583
Compts rendus des audiences du 22 juin 2004, p. 87 à 94, et du 30 juin 2004, p. 35 à 37.
1584
Compte rendu de l’audience du 21 septembre 2006, p. 17 à 19.
1585
Comptes rendus des audiences du 27 février 2006, p. 82 à 84, et du 3 mars 2006, p. 5 à 10 ; Ntabakuze,
pièce à conviction D.203 (fiche d’identification individuelle).
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les massacres perpétrés à l’église et à affirmer que de plusieurs attaques ont été lancées entre
le 14 et le 17 avril. Elle précise que DCH a lui-même reconnu avoir fait partie des assaillants.
La Chambre rappelle à cet égard qu’il a plaidé coupable devant une juridiction rwandaise et a
été condamné en 2000 à sept ans d’emprisonnement pour crimes commis dans la zone de
Kabuga en avril 19941586. Cela étant, elle considère qu’il y a lieu pour elle de faire preuve de
circonspection dans l’appréciation de son témoignage.
1439. La Chambre relève que la déposition de DCH sur l’attaque perpétrée à l’église de
Ruhanga est peu détaillée, exception faite de l’assertion tendant à établir que c’étaient les
Interahamwe et les militaires qui avaient commis les meurtres dont ce lieu avait été le théâtre.
Elle fait également observer que contrairement à ce qu’il a affirmé à la barre, il ne fait aucune
mention de son implication dans ce massacre dans sa déclaration de témoin et dans le
jugement portant condamnation subséquemment rendu contre lui au Rwanda. Elle souligne
que dans le cadre de l’interrogatoire conduit par les autorités rwandaises en 1999, DCH a
avoué avoir commis plusieurs crimes sans toutefois inclure dans leur nombre les attaques
perpétrées contre l’église de Ruhanga. Invité par les autorités en question à parler de ces
attaques, il s’était contenté de citer le nom d’un individu qui selon lui s’était employé à
chercher des renforts à Kabuga aux fins de la perpétration de l’attaque et avait ajouté qu’il ne
savait rien d’autre de ce massacre. La Chambre signale qu’à la fin de sa déclaration, DCH
avait affirmé avoir dit toute la vérité1587.
1440. Elle relève que lors de son contre-interrogatoire, DCH a été invité à s’expliquer sur
cette disparité qui s’observait entre sa déposition au prétoire et sa déclaration de témoin. En
guise de réponse, il avait précisé qu’au moment de sa comparution devant le Tribunal, il avait
cessé de faire l’objet de toute enquête criminelle ouverte au Rwanda1588. La Chambre est
consciente du fait que les suspects peuvent essayer de minorer leur propre implication dans le
génocide en n’avouant que certains des actes qu’ils ont commis. Cela dit, elle souligne qu’il
ressort de l’explication par lui fournie, que DCH était animé de l’intention d’induire en erreur
les autorités judiciaires rwandaises, et que cet acte est de nature à faire naître des doutes sur
sa crédibilité.
1586
Ntabakuze, pièce à conviction D.70 (jugement rendu au Rwanda le 8 décembre 2000).
Ntabakuze, pièce à conviction D.68 C (déclaration faite devant les autorités rwandaises le 25 mai 1999),
page 13 en particulier : (« Q. Les informations qui font état que Ruhanga a été attaqué par les gens en
provenance de Kabuga sont-elles exactes ? R. Un des enfants originaires de Gasagara et qui résidaient à Kabuga,
le nommé SHAFI, a dit qu’il venait de chez lui à la recherche de renfort, en la personne de GASONGO, car la
situation y était explosive. Je ne sais rien d’autre ») et page 18 (où il conclut en ces termes sa déclaration : « …
J’ajoute que ma déclaration est vraie. Je ne vous ai rien caché »).
1588
Compte rendu de l’audience du 29 juin 2004, p. 58 (« Je vous dis qu’en ce moment-là, quand je répondais au
Procureur, j’étais accusé. Aujourd’hui, je ne suis pas accusé. Voilà ma réponse. À l’époque, j’étais accusé
devant un tribunal, et j’ai expliqué la situation, et je suis venu ici expliquer la situation »).
1587
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1441. La Chambre fait observer que le verdict de culpabilité rendu contre DCH en décembre
2000 se fondait exclusivement sur ses propres aveux1589. Elle estime qu’il n’est pas sans
intérêt de rappeler que l’un de ses coaccusés avait été inculpé de meurtres perpétrés à l’église
de Ruhanga1590. À ses yeux, il appert de cette inculpation que nonobstant le fait que, tel
qu’évoqué ci-dessus, les crimes commis à l’occasion dudit massacre aient été examinés dans
le cadre de son procès, DCH a continué à garder le silence sur sa propre participation à leur
perpétration. La Chambre fait observer en outre que, dans sa première déclaration faite
devant les enquêteurs du Tribunal en février 2000, avant le prononcé de son jugement par la
juridiction rwandaise, DCH avait également fait l’impasse sur les attaques perpétrées contre
l’église, se contentant de citer le nom de Ntabakuze relativement à une livraison d’armes
effectuée à un barrage routier érigé à Kabuga, trois à quatre jours après la mort du Président,
ce qui signifie que l’accusé se trouvait en ce lieu vers le 10 avril1591. Elle constate toutefois
que dans les déclarations par lui faites subséquemment devant les enquêteurs du Tribunal en
2001 et en 2004, DCH avait soutenu que Ntabakuze et les membres du bataillon paracommando avaient participé aux attaques perpétrées contre ladite église entre le 15 (et non le
14 comme il le dit dans sa déposition) et le 17 avril, sauf à remarquer qu’il ne les situe sur les
lieux que durant la première journée de cette opération1592.
1442. La Chambre relève qu’hormis DCH, le témoin DI-43 est le seul à avoir déposé sur les
attaques perpétrées à Ruhanga. Il a affirmé avoir entendu dire que de nombreux réfugiés
tutsis avaient été tués en ce lieu vers le 9 avril. Elle a pris note du fait que son témoignage
relève du ouï-dire, et qu’il a fait savoir que c’est vers le 14 ou le 15 avril que la présence des
militaires avait été observée à Ruhanga. Elle relève qu’il est impossible d’exclure la
possibilité que d’autres attaques aient été perpétrées dans la zone tant vers le 10 avril qu’entre
le 14 et le 17 du même mois. Elle considère toutefois, qu’il y a lieu de noter que la version
des faits présentée par le témoin DI-43 cadre bien avec les conclusions de la Chambre de
première instance saisie en l’affaire Semanza, laquelle a établi que c’est le 10 avril qu’a été
perpétrée l’attaque de l’église de Ruhanga conformément aux allégations visées dans l’acte
d’accusation décerné en l’espèce1593.
1589
Ntabakuze, pièce à conviction D.70 C (jugement rendu au Rwanda le 8 décembre 2000), p. 2, 3, 14, 23 à 24
et 31.
1590
Le coaccusé du témoin DCH avait été expressément accusé d’avoir participé à l’attaque lancée contre
l’église de Ruhanga avec des éléments de la Garde présidentielle (par opposition aux para-commandos) et la
police communale de Bicumbi. Voir Ntabakuze, pièce à conviction D.70 C (jugement rendu au Rwanda le
8 décembre 2000), p. 4 et 40.
1591
Kabiligi, pièce à conviction D.63 (déclaration du 23 février 2000). Dans la première partie de la déclaration,
le témoin évoque la situation générale qui prévalait à Kabuga et expressément les contacts présumés exister
entre Ntabakuze et le témoin, avant de passer à Jerôme Bicamumpaka qui en constitue le sujet principal.
1592
Le témoin DCH a fait plusieurs déclarations dont trois s’avèrent dignes d’intérêt au regard des faits
pertinents : Nsengiyumva, pièce à conviction D.50 (déclaration du 20 septembre 2001) ; Kabiligi, pièce à
conviction D.64 (déclaration du 29 octobre 2001) ; Kabiligi, pièce à conviction D.67 (déclaration du 6 mars
2004).
1593
Le témoin DCH a déposé à charge dans l’affaire Semanza pour réfuter l’alibi de la Défense. La Chambre de
première instance a relevé que la version des faits par lui présentée (attaques multiples perpétrées à Ruhanga du
14 au 17 avril) s’écartait nettement de la thèse générale du Procureur (une seule attaque lancée contre l’église de
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1443. La Chambre relève que la déposition de DCH n’est corroborée par aucun élément de
preuve produit en l’espèce. Cela étant, et après avoir examiné l’ensemble des éléments de
preuve produits en l’espèce, elle conclut qu’à lui seul, son témoignage ne suffit pas pour
établir au-delà de tout doute raisonnable que Ntabakuze et le bataillon para-commando ont
participé à des attaques perpétrées à l’église de Ruhanga entre le 14 et le 17 avril 1994. Elle
fait observer que cette conclusion s’applique également aux allégations tendant à établir que
Ntabakuze a fourni des armes au témoin DCH ainsi qu’à d’autres assaillants à Kabuga.
1444. La Chambre rappelle qu’elle a précédemment conclu que Ntabakuze avait été informé
comme il se devait de ces allégations. Cela étant, elle estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de
réexaminer les arguments développés par la Défense de Ntabakuze relativement à
l’articulation de ces faits dans l’acte d’accusation1594.
4.1.6
Colline de Masaka, mi-avril
Introduction
1445. La Chambre fait observer que dans l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, le
Procureur allègue que dès le 7 avril 1994, des éléments de l’armée rwandaise et des
Interahamwe se sont livrés à des massacres contre la population civile tutsie à Kigali et que
ces actes ont notamment été perpétrés dans des endroits où elle avait cherché refuge pour se
mettre à l’abri du danger. Elle relève en outre que dans l’acte d’accusation de Nsengiyumva,
le Procureur soutient qu’entre le 8 avril et la mi-juillet 1994, l’accusé a ordonné à des
miliciens et à des militaires d’exterminer la population civile tutsie et ses complices. Elle
constate qu’à travers ces allégations générales, le Procureur cherche à faire engager la
responsabilité de Ntabakuze et de Nsengiyumva à raison de faits survenus à la mi-avril 1994
et dans lesquels ils seraient tous deux impliqués en vertu de l’autorisation donnée par
Ntabakuze à Nsengiyumva de prendre 30 membres du bataillon para-commando du camp
Kanombe et de les conduire sur la colline de Masaka pour y tuer des civils tutsis. Elle fait
observer qu’à l’appui de cette allégation, le Procureur invoque le témoignage de DBN1595.
1446. Les Défenses de Ntabakuze et de Nsengiyumva réitèrent leurs objections précédentes
faisant grief au Procureur de n’avoir pas plaidé comme il se devait ces allégations dans leurs
actes d’accusation respectifs. Elles soutiennent que la déposition de DBN concernant la
réunion tenue au camp Kanombe et la présence de Nsengiyumva est peu plausible. Elles
Ruhanga le 10 avril). Voir jugement Semanza, par. 159 à 161. La Chambre d’appel n’a pas jugé déraisonnable la
conclusion de la Chambre de première instance. Voir arrêt Semanza, par. 214.
1594
Decision on Ntabakuze Motion for Exclusion of Evidence (Chambre de première instance), 29 juin 2006,
par. 39 à 41.
1595
Acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.36 ; acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.22, 6.33,
6.36 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 427, 1324 a) et 1329 ; p. 591 et 592, 632 à 634 ainsi que
642 et 643.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
soulignent en outre que son témoignage sur l’attaque relève d’un ouï-dire non corroboré, et
qu’il est contredit par ceux de OME-1, ICC-1, DH-51 et DM-231596.
Éléments de preuve
Témoin à charge DBN
1447. D’ethnie tutsie, le témoin DBN, qui servait au sein du bataillon para-commando, a
affirmé qu’entre le 10 et le 15 avril, vers 8 heures-8 h 30 du matin, Ntabakuze avait tenu une
réunion à Joli Bois, à l’intérieur du camp Kanombe. Plus de 100 des 150 membres que
comptait approximativement le bataillon para-commando qui y était stationné avaient
participé à ladite réunion. Elle avait pour objet de discuter de l’évacuation du camp vers
l’École technique officielle motif pris de ce que les Inyenzi s’en étaient rapprochés
dangereusement. Aucun des commandants de compagnie ou de peloton du bataillon n’avait
assisté à ladite réunion puisqu’ils étaient déployés sur leurs positions de combat respectives.
Selon DBN, la réunion avait duré moins d’une heure et s’était peut-être terminée vers 9 h 20
du matin. Environ 10 minutes après son commencement, Nsengiyumva était arrivé au camp
au volant d’une jeep de l’armée, en compagnie de quatre ou cinq militaires armés, assis à
l’arrière du véhicule, et s’était garé à plus ou moins 15 mètres de l’endroit où se trouvait
DBN. Au dire du témoin, il s’était entretenu avec Ntabakuze pendant à peu près cinq minutes
et lui avait demandé l’autorisation de conduire un peloton de militaires sur la colline de
Masaka où se cachaient des « Inkotanyi ». Le témoin DBN a affirmé qu’il se trouvait à quatre
mètres de Ntabakuze et de Nsengiyumva pendant qu’ils s’entretenaient. Il a dit qu’en 1993, il
avait vu Nsengiyumva à plusieurs occasions au camp Kanombe et ajouté qu’il l’avait
rencontré une fois dans la préfecture de Gisenyi1597.
1448. Selon DBN, Ntabakuze avait pris la parole devant les militaires en rassemblement
dans l’espoir que des volontaires prêts à accompagner Nsengiyumva sortiraient de leurs
rangs. Quelques minutes plus tard, vers 8 h 50 ou 9 heures du matin, un peloton formé de
30 militaires mais au nombre desquels ne se trouvait aucun officier avait embarqué à bord
d’un camion qui avait pris la direction de la colline de Masaka qui se trouvait à huit
kilomètres de là. Au dire du témoin, les éléments dudit peloton étaient munis d’armes à feu et
de grenades. La Chambre relève toutefois que DBN n’a pas été en mesure de donner le nom
de l’un quelconque des membres dudit peloton, exception faite de celui du chauffeur qui
s’appelait Rwanyamera. Selon DBN, il fallait 15 à 20 minutes pour couvrir la distance qui
séparait le camp de la colline, en roulant à vive allure. Il a indiqué que les militaires étaient de
retour 40 minutes plus tard, au moment précis où la réunion touchait à sa fin. Il a affirmé
1596
Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 1919 à 1949 ; Dernières conclusions écrites de
Nsengiyumva, par. 2025 et 2026, 2595 à 2600, 3054 à 3058 ainsi que 3059 à 3063 ; compte rendu de l’audience
du 31 mai 2007, p. 74 à 77. La Défense de Bagosora et celle de Kabiligi n’ont pas répondu à ces allégations.
1597
Comptes rendus des audiences du 1er avril 2004, p. 54 à 59, du 5 avril 2004, p. 105 à 116, et du 6 avril 2004,
p. 1 et 2, 4 et 5 ainsi que 10 et 11 ; pièce à conviction P.198 (fiche d’identification individuelle). Le témoin a
identifié l’endroit dit Joli Bois où s’était tenue la réunion, sur un croquis représentant le camp Kanombe.
Ntabakuze, pièce à conviction D.53 (croquis du camp Kanombe).
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avoir entendu deux membres du bataillon para-commando qui n’appartenaient pas à sa
compagnie et qui avaient accompagné Nsengiyumva dire qu’on les avait induits en erreur en
leur faisant croire qu’il y avait des « Inkotanyi » sur la colline de Masaka. Ils avaient ajouté
qu’en réalité, ce qu’il y avait sur les lieux, c’étaient des réfugiés tutsis qui se cachaient dans
les plantations de café et les maisons de la zone. Le témoin DBN a précisé que les militaires
avaient lancé des grenades sur eux et qu’il n’y avait pas eu de combats. La Chambre relève
que ce fait a été confirmé par Rwanyamera1598.
Ntabakuze
1449. Ntabakuze a affirmé que la réunion qui se serait tenue à Joli Bois à la mi-avril, selon
DBN, n’avait jamais eu lieu. Il a fait savoir qu’il n’était pas le supérieur hiérarchique de
Nsengiyumva, et que cela étant celui-ci n’était pas habilité à lui demander de mettre ses
hommes à sa disposition1599.
Nsengiyumva
1450. Nsengiyumva a nié s’être rendu au camp Kanombe ou sur la colline de Masaka en
1994, au cours du déroulement des faits pertinents. Il a affirmé que dès le 9 avril 1994, à
cause des combats, la route Kigali-Kanombe était devenue inaccessible. Cela étant, il lui
aurait été impossible de se rendre en ce lieu à partir de la préfecture de Gisenyi. Il a ajouté
que ni lui-même ni aucun des membres de sa famille ne disposait d’une résidence à
Masaka1600.
Témoin à décharge ICC-1 cité par Nsengiyumva
1451. D’ethnie hutue, le témoin ICC-1 qui habitait non loin de la colline de Masaka en avril
1994 a affirmé avoir entendu dire qu’entre le 7 et 21 avril 1994, un groupe d’assaillants
connus sous le nom des « Zoulous » avaient tué des Tutsis dans la zone. Il a indiqué qu’il n’a
entendu personne parler de la participation de Nsengiyumva aux tueries1601.
Témoin à décharge OME-1 cité par Nsengiyumva
1452. D’ethnie hutue, le témoin OME-1 qui était un militaire stationné au camp Kanombe
avait des liens de parenté avec Nsengiyumva. Il a affirmé ne pas avoir vu Nsengiyumva au
camp Kanombe en avril 1994. Selon lui, dès la mi-avril, Ntabakuze et le bataillon paracommando avaient été déployés vers la zone de combat où l’armée faisait face au FPR, et
n’étaient plus basés au camp Kanombe. De l’avis de OME-1, compte tenu de cette situation,
1598
Comptes rendus des audiences du 1er avril 2004, p. 57 à 59, du 5 avril 2004, p. 115 à 117, et du 6 avril 2004,
p. 1 à 10.
1599
Compte rendu de l’audience du 21 septembre 2006, p. 19 à 21 et 73 à 74.
1600
Compte rendu de l’audience du 9 octobre 2006, p. 58 à 60.
1601
Compte rendu de l’audience du 10 octobre 2006, p. 60, 62-64, 65 et 67 de la version anglaise ; Ntabakuze,
pièce à conviction D.222 (fiche d’identification individuelle).
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il aurait été étrange que Nsengiyumva conduise une opération militaire en dehors de son
secteur opérationnel. Il a ajouté que la résidence privée de Nsengiyumva se trouvait à Ndera,
dans la commune de Rubungo et non à Masaka1602.
Témoin à décharge LE-1 cité par Nsengiyumva
1453. D’ethnie hutue, le témoin LE-1, qui était un officier supérieur dans l’armée, a affirmé
que les commandants de secteur opérationnel tels que Nsengiyumva relevaient directement
de l’autorité du chef d’état-major de l’armée et qu’ils n’étaient pas habilités à conduire des
opérations en dehors de leur secteur sans l’autorisation préalable de celui-ci1603.
Témoin à décharge DM-23 cité par Nsengiyumva
1454. D’ethnie hutue, le témoin DM-23 qui servait à l’état-major de l’armée a dit ne pas
avoir eu connaissance d’une visite que Nsengiyumva aurait effectuée au camp Kanombe en
avril 1994. Selon lui, l’accusé ne disposait d’aucune résidence à Masaka (Kigali) mais en
possédait une à Ndera, à 10 kilomètres de là. Il a affirmé qu’il ignorait si en avril,
Nsengiyumva avait demandé la permission de se rendre à Masaka, ou s’il y était allé sans
autorisation1604.
Témoin à décharge DH-51 cité par Ntabakuze
1455. D’ethnie hutue, le témoin DH-51 qui servait au sein du bataillon para-commando et
qui était stationné au camp Kanombe a affirmé qu’aucune réunion ne s’était tenue à Joli Bois
à la mi-avril 1994. Il a attesté qu’il n’avait jamais entendu dire que Nsengiyumva s’était
rendu au camp Kanombe vers la période pertinente1605.
Témoin à décharge LIQ-1 cité par Nsengiyumva
1456. D’ethnie hutue, le témoin LIQ-1 qui habitait dans la préfecture de Gisenyi a affirmé
que le 14 avril 1994, Nsengiyumva s’était rendu à la Bralirwa, la brasserie de la préfecture de
Gisenyi dans le but d’y faire déposer le corps du Président Habyarimana dans une chambre
froide. Il a ajouté que le 15 avril, Nsengiyumva était revenu sur les lieux et il l’avait vu1606.
1602
Compte rendu de l’audience du 7 juin 2006, p. 46 à 50 (huis clos) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.184
(fiche d’identification individuelle). Cité par Ntabakuze, le témoin est également désigné par le pseudonyme de
témoin à décharge DI.137.
1603
Compte rendu de l’audience du 19 octobre 2005, p. 55 à 57 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.112 (fiche
d’identification individuelle).
1604
Compte rendu de l’audience du 23 février 2006, p. 23 et 24 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.199 (fiche
d’identification individuelle).
1605
Compte rendu de l’audience du 6 décembre 2004, p. 24 et 25 ainsi que 30 à 32 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.188 (fiche d’identification individuelle).
1606
Compte rendu de l’audience du 19 juin 2006, p. 17 et 18 ainsi que 25 à 27.
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Délibération
1457. La Chambre relève que DBN est le seul témoin qui a déposé sur la réunion des
membres du bataillon para-commando tenue au camp Kanombe à la mi-avril et au cours de
laquelle Nsengiyumva avait demandé à Ntabakuze de lui affecter des hommes pour se rendre
sur la colline de Masaka. Elle fait observer en outre qu’il n’est pas contesté que DBN était un
élément du bataillon para-commando, et que cette situation le prédisposait à avoir certaines
connaissances sur les activités de son unité.
1458. Elle signale qu’elle n’a pas été saisie d’éléments de preuve suffisants pour établir le
bien-fondé de l’assertion de Nsengiyumva tendant à démontrer que la route reliant Gisenyi à
Kigali était pas inaccessible. Elle estime également que l’assertion faite par LIQ-1 à l’effet
d’établir que Nsengiyumva se trouvait à Gisenyi les 14 et 15 avril 1994 n’est pas de nature à
exclure la possibilité qu’il se soit trouvé sur la colline de Masaka entre le 10 et le 15 avril.
1459. La Chambre considère qu’il est encore plus déconcertant que dans son témoignage,
DBN ait affirmé qu’en dépit de sa position de commandant du secteur opérationnel de
Gisenyi, Nsengiyumva s’était retrouvé à plus de 200 kilomètres de sa base, sur la colline de
Masaka située dans la préfecture de Kigali-Rural, à l’effet d’y conduire une opération
militaire avec des volontaires appartenant à une unité d’élite qui ne relevait pas de son
commandement. Elle prend note du fait que DBN a précisé que durant la période des
massacres, le découpage des secteurs opérationnels n’était plus respecté. Elle relève qu’il a
ajouté que nonobstant le fait que Masaka fût éloigné, il arrivait que les gens s’y rendent pour
assister à des réunions ou parce qu’ils possédaient des maisons dans la zone. Elle constate
qu’il a en outre précisé qu’à l’époque, le fait de demander des renforts dans le but de tuer des
Tutsis était considéré comme un acte valorisant1607. Elle fait toutefois observer qu’à rebours
de DBN, Ntabakuze, Nsengiyumva, et les témoins OME-1, LE-1, DM-23, LIQ-1 et DH-51
ont tous affirmé qu’une telle opération n’aurait pas été possible compte tenu de la manière
dont le commandement était structuré à l’époque.
1460. La Chambre n’exclut pas la possibilité que durant la période du génocide, la structure
et les procédures militaires officielles n’aient pas toujours été respectées. Cela dit, elle
affirme que même dans le contexte du Rwanda de 1994, la présence de Nsengiyumva au
rassemblement allégué et la demande par lui formulée à l’effet de se voir affecter des
hommes lui semblent tout à fait insolites. Elle rappelle que la reprise des hostilités entre le
FPR et l’armée rwandaise datait de quelques jours seulement et qu’à la suite de la mort du
Président, la situation était instable. Elle voit mal pourquoi, dans un climat aussi tendu,
Nsengiyumva aurait quitté ses troupes. Elle signale que l’explication avancée par DBN à cet
égard, à savoir que certaines personnes possédaient des maisons dans la zone, semble relever
de la conjecture. Elle fait observer que rien n’autorise à croire que Nsengiyumva avait une
maison dans cette zone. Elle souligne en outre que cette assertion a été réfutée par les témoins
1607
Compte rendu de l’audience du 6 avril 2004, p. 12 et 13.
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OME-1 et DM-231608. Elle fait observer de surcroît qu’elle n’a été saisie d’aucune
information tendant à établir le bien-fondé du second terme de l’alternative offerte par DBN
en guise d’explication, à savoir, l’obligation pour Nsengiyumva de participer à une réunion
organisée à Kigali-Rural1609.
1461. Selon le témoin DBN, la durée totale de l’opération menée sur la colline de Masaka,
c’est-à-dire entre le moment où les militaires ont quitté le camp et celui de leur retour, était de
40 minutes seulement et en tout cas de moins d’une heure. Il a affirmé que les militaires
étaient revenus à temps pour suivre la réunion qui s’était ouverte à Joli Bois à leur départ
avant que celle-ci ne prenne fin. La Chambre relève que cela étant, ils n’avaient eu qu’un bref
laps de temps pour mener à bien l’opération en question puisqu’il ressort de son propre
témoignage qu’en roulant à vive allure, il fallait 15 à 20 minutes pour effectuer le trajet
menant à la colline de Masaka. La Chambre fait observer qu’elle a pris en considération le
fait qu’il n’est pas nécessaire de disposer de beaucoup de temps pour lancer des grenades à
des réfugiés cachés dans une plantation de café. Elle estime toutefois qu’il est remarquable
que selon DBN, l’opération se soit déroulée aussi rapidement1610.
1462. La Chambre relève que le témoin DBN n’a pas été à même de citer le nom d’un seul
des militaires qui selon lui auraient participé à l’opération, exception faite de celui du
chauffeur. Elle estime que son témoignage sur la participation des militaires aux massacres
perpétrés sur la colline de Masaka relève d’un ouï-dire et que de surcroît, il n’est pas
corroboré. Elle constate en outre que personne n’a en fait vu Nsengiyumva sur la colline de
Masaka ou assisté au déroulement de l’opération qui y aurait été menée. Cela dit, elle fait
observer que le poids qui s’attache au témoignage d’ICC-1 tendant à établir qu’il n’avait
entendu personne parler de l’implication de Nsengiyumva dans l’attaque est limité. Elle
souligne en outre que s’il est vrai qu’ICC-1 n’a pas personnellement assisté à l’attaque, il
reste qu’il a entendu dire que le massacre pertinent avait été perpétré par des Interahamwe
surnommés les « Zoulous ».
1463. Après avoir procédé à l’appréciation de l’ensemble des éléments de preuve dont elle a
été saisie et pris en compte, en particulier, le fait que le témoignage de DBN n’est pas
corroboré, la Chambre se dit convaincue que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que Ntabakuze a affecté à Nsengiyumva 30 membres du bataillon paracommando à l’effet de les voir tuer des civils tutsis sur la colline de Masaka.
1608
La Chambre a tenu compte du fait que le témoin OME-1 était apparenté à Nsengiyumva.
On s’étonne également que Ntabakuze ait pu convoquer une importante reunion relative à l’évacuation du
camp en l’absence de tous ses commandants de compagnie ou de peloton (qui, selon DBN, se trouvaient sur
leurs positions de combats respectives). Il convient de rappeler qu’en fin de compte, le camp Kanombe n’est
tombé qu’en mai 1994. Voir compte rendu de l’audience du 6 avril 2004, p. 1 et 2.
1610
Le témoin DBN a d’abord dit que la réunion s’était terminée autour de 9 h 20 du matin. Il a également
indiqué que l’opération lancée sur la colline de Masaka avait duré 40 minutes, après avoir commencé à 8 h 50
ou 9 heures du matin peut-être, et que les assaillants étaient revenus juste au moment où la réunion prenint fin.
La Chambre considère que cette disparité ne prête pas à conséquence attendu que les chiffres avancés par le
témoin ne constituent manifestement que des estimations.
1609
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1464. Elle rappelle qu’elle a déjà conclu que Ntabakuze et Nsengiyumva avaient été
suffisamment informés de cette allégation. Cela étant, elle estime, sur la foi de sa conclusion,
qu’il n’y a pas lieu pour elle de procéder à un réexamen des arguments développés par la
Défense à l’effet d’établir qu’elle n’a pas été informée comme il se devait de cette
allégation1611.
4.1.7
Barrage routier de Kiyovu, avril-juin
Introduction
1465. Dans l’acte d’accusation de Bagosora, il est allégué que dans la nuit du 6 au 7 avril
1994, des militaires, au nombre desquels figuraient des éléments de la Garde présidentielle,
ont érigé des barrages routiers et que des miliciens se sont joints à eux pour en assurer le
contrôle ou établi les leurs où des Tutsis ont été tués. Il ressort également de l’acte
d’accusation de Nsengiyumva qu’entre le 8 avril et la mi-juillet 1994, Nsengiyumva a
ordonné aux miliciens d’éliminer les Tutsis. Il y est en outre allégué que des actes de violence
sexuels ont été perpétrés aux barrages routiers. À l’appui de ces allégations à caractère
général, le Procureur fait valoir qu’entre avril et juillet 1994, Bagosora et Nsengiyumva se
sont rendus à maintes reprises à un barrage routier érigé dans le quartier de Kiyovu, à Kigali.
La Chambre fait observer que pour étayer cette thèse, il fait fond sur les dépositions des
témoins DAS et XXC1612.
1466. Les Défenses de Bagosora et de Nsengiyumva font valoir que les éléments de preuve
produits par le Procureur débordent le cadre de l’acte d’accusation. Elles soutiennent en outre
que les dépositions des témoins à charge ne sont pas crédibles, notamment en ce qu’il y est
allégué que les accusés se trouvaient à certains barrages routiers au moment précis où ils
étaient ailleurs. À l’appui de cette thèse, elles invoquent les témoignages de VO-5, CO-3,
LE-1, LIQ-1 et LMG1613.
1611
Decision on Ntabakuze Motion for Exclusion of Evidence (Chambre de première instance), 29 juin 2006,
par. 39 à 41 ; Decision on Nsengiyumva Motion for the Exclusion of Evidence Outside the Scope of the
Indictment (Chambre de première instance), 15 septembre 2006, par. 26 à 28.
1612
Acte d’accusation de Bagosora, par. 5.45, 6.28, 6.31, 6.62, 6.63 et 6.65 ; acte d’accusation de Nsengiyumva,
par. 5.32, 6.22 et 6.34 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 171, 180, 1103 e), f), 1104, 1128 et
1129 ainsi que 1133 à 1139 ; p. 738 à 742, 758, 759, 772 à 779, 871 à 874 ainsi que 892 à 896 de la version
anglaise. Les crimes commis aux barrages routiers érigés aux quatre coins de Kigali sont examinés par la
Chambre dans une autre partie du jugement (III.5.1).
1613
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1284 à 1308, 1334 à 1338, 1495, 1774 ainsi que 2244 et
2328 ; Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 306 à 328, 1095, 1198 à 2000, 2600 ainsi que 3070
et 3147.
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Éléments de preuve
Témoin à charge DAS
1467. D’ethnie tutsie, le témoin DAS travaillait en tant que gardien au quartier de Kiyovu, à
Kigali, en 1994. Selon lui, le 8 avril 1994, à 6 heures du matin, le caporal Irandemba, qui était
gardien au domicile de Protais Zigiranyirazo, le beau-frère du Président Habyarimana, s’était
présenté à son lieu de travail et lui avait ordonné, ainsi qu’à d’autres personnes exerçant les
mêmes fonctions que lui dans le quartier, de monter la garde chez Zigiranyirazo. Le témoin
DAS, qui connaissait bien Irandemba, a affirmé être resté à ce poste pendant trois mois. À
son dire, il y avait au total huit personnes dont trois éléments de la Garde présidentielle qui
montaient la garde devant le domicile de Zigiranyirazo. Il a ajouté que des Interahamwe s’y
étaient également présents1614.
1468. Le témoin DAS a indiqué que le 12 avril, entre 6 heures et 7 h 30 du matin, une
quarantaine d’Interahamwe, dont certains portaient des armes à feu et d’autres des machettes,
des gourdins ou des haches s’étaient présentés chez Zigiranyirazo. Il a affirmé qu’en guise de
réponse à la question posée par Zigiranyirazo à l’effet de savoir pourquoi ils n’avaient pas
encore commencé ce que les autres étaient en train de faire, ces derniers avaient érigé un
barrage routier avec son concours et celui des autres gardes. Au dire de DSA, le caporal
Irandemba avait pris le commandement du barrage routier et en avait assuré la direction
jusqu’au 4 juillet 1994, date à laquelle il avait été démantelé. Pendant cette période, sept à
huit gardiens tutsis, dont DAS avaient participé à la garde du barrage routier aux côtés de
militaires et d’Interahamwe. Le témoin DAS a précisé qu’à aucun moment, il n’y avait eu
deux barrages routiers devant la maison de Zigiranyirazo. Il a ajouté que parmi les tâches
qu’il était appelé à accomplir, figuraient notamment celles qui consistent à arrêter et à fouiller
les véhicules, à contrôler l’identité des personnes désireuses de franchir le barrage routier, et
finalement à enlever les cadavres. Selon lui, dès le 12 avril, les personnes qui étaient
identifiées comme étant des Tutsis étaient tuées, même si c’étaient des enfants, des personnes
âgées et des femmes. Il a précisé que les Hutus dépourvus de cartes d’identité étaient accusés
d’être des complices par les assaillants, suite à quoi ils étaient tués eux aussi 1615.
1469. Le témoin DAS a indiqué qu’à son insu, après le départ de Zigiranyirazo survenu le
15 ou le 16 avril, les Interahamwe et les militaires, y compris le caporal Irandemba,
conduisaient les jeunes femmes hutues et tutsies dans une résidence située en face de celle de
1614
Comptes rendus des audiences du 4 novembre 2003, p. 48 et 49 ainsi que 61 à 63, du 6 novembre 2003,
p. 20 à 24 ainsi que 28 et 29, et du 7 novembre 2003, p. 19 à 21 ; pièce à conviction P.119 (fiche d’identification
individuelle).
1615
Comptes rendus des audiences du 5 novembre 2003, p. 6 et 7, 11 à 21 ainsi que 48, du 6 novembre 2003,
p. 6 et 7 (huis clos), 14 et 15, 20 à 26, 41 et 42, 56 à 58 ainsi que 61 à 63, et du 7 novembre 2003, p. 10 et 11
ainsi que 19 à 21. Le témoin DAS a identifié une série de photographies du quartier Kiyovu, et notamment
d’endroits situés non loin du barrage routier. Voir compte rendu de l’audience du 6 novembre 2003, p. 1 à 4 et 6
à 10 (huis clos) ; pièce à conviction P.120 A-D (photographies du quartier Kiyovu).
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Zigiranyirazo et qui avait été surnommée « la maison des Chinois » pour les violer. Il a
également attesté que des viols étaient perpétrés à l’intérieur de la concession de
Zigiranyirazo. À son dire, les Interahamwe séquestraient à l’intérieur de la maison des
Chinois des femmes qui n’avaient aucun moyen de s’échapper et auxquelles ils donnaient à
manger. Il a précisé que cinq femmes qui avaient par la suite été sauvées par le FRP s’étaient
trouvées dans une telle situation. Il s’agissait de Goretti, de Mutesi de la poste, d’Épiphanie
d’Électrogaz, d’une commerçante répondant au prénom d’Immaculée, et de Davita1616.
1470. Selon le témoin DAS, il y avait dans le quartier de Kiyovu d’autres barrages routiers
qui étaient généralement gardés par trois ou quatre personnes et où les véhicules n’étaient pas
arrêtés. Il a précisé qu’aucun barrage n’avait été érigé avant le 8 et le 9 avril, dates auxquelles
les étrangers avaient fui le quartier. Au dire de DSA, durant la période pertinente, le témoin
XXC montait la garde à un barrage routier érigé dans le voisinage du bureau de l’Union
européenne et de l’église presbytérienne. Il a ajouté qu’il ne s’était jamais rendu à ce barrage
routier mais que XXC et d’autres gardiens qui le contrôlaient venaient parfois à son barrage
routier. Le témoin DAS a dit avoir vu XXC avec une arme à feu et indiqué avoir entendu tirer
des coups de feu venant de la direction du barrage routier dudit témoin1617.
1471. Le témoin DAS a affirmé que quatre fois de suite, il avait vu Bagosora, Nsengiyumva
et le lieutenant-colonel Ephrem Setako à son barrage routier. À son dire, les susnommés se
trouvaient à bord de la même jeep militaire de marque Mercedes-Benz et étaient
accompagnés de deux militaires, un chauffeur et un garde du corps. Il a indiqué que la
première fois qu’il les avait vus, c’était vers le 14 avril, à peu près à 11 heures du matin. Au
moment où ils étaient arrivés sur les lieux, une cinquantaine de corps sans vie gisaient à
même le sol à proximité du barrage routier. Des militaires et des Interahamwe étaient en train
de tuer des civils, hommes, femmes et enfants, qui avaient été identifiés comme étant des
Tutsis ou démunis de cartes d’identité. Le témoin DAS a affirmé que sans le vouloir, il avait
entendu Setako dire : « Tuez-les ! Tuez-les ! Pourquoi ils ont tué Habyarimana [ ?] [parce
que] ils sont [...] Tutsis[.] » Il a ajouté qu’il avait également entendu Bagosora féliciter les
militaires et les Interahamwe parce qu’« ils travaillaient, ils étaient actifs », ce qui dans son
entendement signifiait qu’ils tuaient des Tutsis. Il a précisé que ni Bagosora ni Nsengiyumva
n’avaient enjoint aux militaires de mettre un terme aux exécutions, ou pris une quelconque
mesure disciplinaire contre eux1618.
1472. Selon DAS, Bagosora, Nsengiyumva et Setako s’étaient également rendus au barrage
routier vers le 2 mai 1994. Durant leur visite, un groupe de réfugiés zaïrois composé de plus
de 20 personnes avaient été bloqués au barrage au motif pris de ce que leurs épouses
rwandaises étaient des Tutsies. Il a affirmé qu’après avoir constaté l’arrestation de leurs
épouses, les Zaïrois avaient supplié Bagosora de les laisser passer avec elles. Bagosora avait
1616
Compte rendu de l’audience du 5 novembre 2003, p. 20 et 21, 43 à 47.
Comptes rendus des audiences du 6 novembre 2003, p. 28 et 29 ainsi que 34 à 37, et du 7 novembre 2003,
p. 20 et 21 ; pièce à conviction P.98 (croquis des barrages routiers érigés dans le quartier Kiyovu).
1618
Comptes rendus des audiences du 5 novembre 2003, p. 18 à 22, du 6 novembre 2003, p. 38 et 39 ainsi que
62 à 65, et du 7 novembre 2003, p. 4 à 8, 10 à 13 et 21 à 25.
1617
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refusé et le témoin l’avait entendu dire : « le temps des Tutsis et des femmes tutsies est
révolu ». Le témoin DAS a précisé que les Zaïrois avaient ensuite été autorisés à franchir
seuls le barrage routier. Les Interahamwe avaient alors conduit quatre des épouses à la
maison des Chinois et tué les autres. Le témoin DAS a en outre affirmé avoir entendu
Nsengiyumva dire aux Interahamwe d’aller voir si les Tutsis se cachaient à l’intérieur de
l’église presbytérienne et de prendre leur bétail en arguant du fait que « [t]out ce qui se trouve
dans ce pays appartient aux Hutus ». Au dire de DAS, au total 15 à 20 personnes
approximativement ont été tuées au barrage routier en présence de Bagosora et de
Nsengiyumva1619.
1473. La troisième fois que les susnommés étaient venus au barrage routier, c’était à la mijuin 1994, et ils y étaient restés une vingtaine de minutes. À cette occasion, seul Setako était
descendu du véhicule. Un gardien répondant au nom de Vianney l’avait alors supplié de lui
sauver la vie. Setako avait répondu : « ce n’est pas moi qui vous ai demandé de tuer
Habyarimana ». À la suite de cela, un Interahamwe dénommé Kamango avait immédiatement
tiré sur le gardien le tuant sur le coup. Bagosora et Nsengiyumva étaient restés dans leur
véhicule et n’étaient pas du tout intervenus. Au dire de DAS, durant la présence de ces trois
officiers au barrage routier, des civils tutsis et hutus démunis de cartes d’identité y avaient été
tués1620.
1474. La quatrième visite avait eu lieu vers le 27 juin 1994. Bagosora, Nsengiyumva et
Setako étaient arrivés au barrage routier vers 11 heures du matin, en compagnie de Gabriel
Mbyaliyehe, le conseiller du secteur de Nyarugenge, et ils étaient restés sur les lieux pendant
à peu près une demi-heure. Bagosora se trouvait approximativement à cinq mètres de
l’endroit où des meurtres avaient été perpétrés. Le témoin DAS a affirmé avoir entendu
Setako encourager les miliciens à continuer à tuer. Il a ajouté que Mbyaliyehe avait pris la
parole devant les militaires et les Interahamwe qui contrôlaient le barrage routier et leur avait
demandé de dire aux autres gardiens du quartier qu’une réunion extraordinaire se tiendrait
dans la cour de l’hôtel Kiyovu à 14 heures. Il a indiqué qu’à ladite réunion, Mbyaliyehe, qui
était en compagnie de Bagosora, de Nsengiyumva et de Setako, avait dit aux habitants du
quartier de mettre un terme aux tueries parce que la communauté internationale était en train
de les observer. Selon DAS, à la suite du départ de Mbyaliyehe, un contrordre avait toutefois
été donné par Bagosora. Ce dernier avait dit aux gens qui avaient assisté à la réunion d’opérer
un tri parmi les Tutsis qui se trouvaient autour d’eux, d’en conduire certains à la préfecture et
de tuer les autres à proximité de cet endroit. D’après le témoin, les militaires et les
Interahamwe avaient alors procédé au contrôle des cartes d’identité des gens. À la suite de
cela, environ 40 Tutsis et Hutus dépourvus de cartes d’identité avaient été conduits à la
préfecture de Kigali-Ville par les militaires. Selon DAS, un autre groupe de personnes
avaient été acheminées vers un endroit situé à proximité de l’hôtel Kiyovu et tuées à coups de
gourdin. Le témoin DAS a affirmé qu’il avait réussi à quitter la réunion parce qu’on ne lui
1619
Comptes rendus des audiences du 5 novembre 2003, p. 21 et 22 ainsi que 39 à 44, du 6 novembre 2003,
p. 38 et 39 ainsi que 64 à 66, et du 7 novembre 2003, p. 4 à 8, 12 et 13 ainsi que 24 à 26.
1620
Comptes rendus des audiences du 5 novembre 2003, p. 48, du 6 novembre 2003, p. 38 à 40 ainsi que 66 et
67, et du 7 novembre 2003, p. 4 à 7 et 11 à 13.
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avait pas demandé d’exhiber sa carte d’identité. Il a indiqué que parmi les victimes des
meurtres perpétrés figuraient Gahigi, du projet d’adduction d’eau en milieu rural, Rukundo,
Jean Karega qui était employé chez un Allemand travaillant dans l’un des ministères
rwandais, et Jean-Marie Vianny qui était en service à l’hôpital central de Kigali. Le témoin
DAS a affirmé qu’il était certes relativement éloigné de la scène mais qu’il pouvait voir ce
qui se passait et entendre les hurlements et les coups de feu tirés1621.
Témoin à charge XXC
1475. D’ethnie hutue, le témoin XXC exerçait la profession de gardien de résidence dans le
quartier de Kiyovu, de 1990 à 1994. Il a affirmé que dès le 7 avril 1994 au matin, il avait vu
des militaires ériger des barrages routiers et des cadavres gésir sur la route à Kiyovu. Selon
lui, le premier barrage routier avait été érigé le 7 avril vers midi devant la maison du capitaine
Simbikangwa. Il était contrôlé par quatre éléments de la Garde présidentielle portant des
uniformes en tissu camouflage et des bérets noirs. Ils avaient des grenades et étaient armés de
kalachnikovs qui avaient subséquemment été remplacées par des fusils R-4. Le témoin XXC
a indiqué qu’ils les avait reconnus parce qu’il habitait non loin du camp de la Garde
présidentielle et qu’il connaissait certains des militaires affectés à la garde des autorités dans
le quartier1622.
1476. Deux autres barrages routiers avaient été érigés devant la maison de Protais
Zigiranyirazo. L’un d’eux avait été établi le 7 avril par des militaires. Six militaires portant le
même uniforme que celui porté par les éléments affectés à la garde de la maison de
Simbikangwa contrôlaient ce barrage aux côtés de plusieurs Interahamwe. Ces militaires
étaient armés de kalachnikovs qui avaient subséquemment été remplacées par des fusils R-4
et ils disposaient en plus de mortiers. Le deuxième barrage routier dont la mise en place avait
eu lieu le 10 avril était contrôlé par des Interahamwe et des civils. Le témoin XXC s’est
rappelé que c’est à ce barrage routier que vers le 20 avril, un Interahamwe répondant au nom
de Kamango avait reçu des mains de Bagosora une kalachnikov1623.
1477. Selon XXC, il y avait deux barrages routiers à proximité du lieu dit le Péage, un
endroit qui, par le passé, était un poste de péage. Le premier de ces deux barrages était érigé
sur une grande avenue menant au centre ville. Il était contrôlé par 10 ou 12 militaires, parfois
plus, que XXC a dit ne pas être à même d’identifier. Le second était gardé par des
Interahamwe et se situait plus près des feux de signalisation. Il était séparé d’au moins
100 mètres de l’autre barrage routier mais on pouvait voir de l’un d’eux ce qui se passait à
l’autre, et les individus affectés à leur garde se rendaient visite mutuellement. Les
1621
Comptes rendus des audiences du 5 novembre 2003, p. 48 à 56, du 6 novembre 2003, p. 32 à 34, 41 à 44, 47
à 51 et 57 à 59, et du 7 novembre 2003, p. 1 à 7, 11 et 12 ainsi que 23 à 27.
1622
Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 13 (huis clos), 17 à 21 et 44 à 46, du 18 septembre
2003, p. 34 à 36 ainsi que 65 et 66 (huis clos), et du 19 septembre 2003, p. 49 et 50 ainsi que 59 à 62, pièces à
conviction P.96 (fiche d’identification individuelle), P.98 (croquis représentant des barrages routiers).
1623
Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 17 à 21, 25 et 26 ainsi que 44 à 46, du
18 septembre 2003, p. 66 et 67 (huis clos), et du 19 septembre 2003, p. 59 à 61.
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Interahamwe portaient des uniformes en tissu kitenge, des habits civils ou des uniformes
militaires. Parfois, leur tenue était à moitié militaire et à moitié civile. Ceux d’entre eux qui
avaient été formés au maniement des armes disposaient de diverses armes à feu dont des
kalachnikovs et des fusils R-41624.
1478. Selon XXC, toute personne se présentant à un barrage routier devait exhiber sa carte
d’identité. Les Hutus étaient autorisés à passer. Les Tutsis et les Hutus dont la physionomie
correspondait à celle prêtée aux Tutsis étaient bloqués. Il a affirmé que de nombreuses
personnes avaient été tuées à ces barrages routiers. À son dire, vers le 15 avril, les
Interahamwe avaient tué un Tutsi répondant au nom de Pierre Butoya au barrage routier situé
devant la résidence de Simbikangwa. Un ressortissant de Gikongoro venant de la Sainte
Famille avait été conduit à ce barrage routier, puis transféré au barrage routier érigé devant la
résidence de Zigiranyirazo, suite à quoi il avait été acheminé vers un autre endroit dénommé
le « Village suisse » où il a été tué. Le témoin XXC a dit qu’il était instruit du fait qu’il y
avait des gardiens tutsis qui travaillaient dans le quartier. Il a toutefois indiqué qu’il ne savait
pas si l’un quelconque d’entre eux avait été invité à tenir un barrage routier et à enterrer des
cadavres1625.
1479. Le témoin XXC a affirmé qu’il a entendu dire que les Interahamwe tenaient leurs
armes à feu de leurs responsables nationaux qui s’étaient vus remettre des armes qui avaient
précédemment été reprises à certains militaires. Il a dit avoir appris de certains des
Interahamwe que Bagosora leur avait distribué des armes qui se trouvaient chez lui. À titre
d’exemple, il a indiqué que vers le 20 avril, Bagosora avait donné à Furaha, qui était en poste
à Kiyovu, une Uzi et une kalachnikov et qu’il avait également remis une kalachnikov à
Kamango, l’Interahamwe qui montait la garde au barrage routier érigé à proximité du
domicile de Zigiranyirazo1626.
Bagosora
1480. Bagosora a rejeté les allégations du témoin DAS. Il a dit avoir quitté Kigali le 14 avril
1994 au matin en compagnie d’un responsable de la Banque nationale du Rwanda pour se
rendre à Gitarama et que son retour à la capitale n’était intervenu qu’à 17 heures. Il a fait
observer que le 14 avril, Setako était en mission officielle à Kinshasa, au Zaïre, et que de ce
fait il ne pouvait pas avoir été présent au barrage routier, et que Nsengiyumva se trouvait à
Gisenyi. Il a en outre relevé qu’entre le 25 et le 30 avril 1994, il avait fait des déplacements
entre Gitarama et Kigali et qu’au cours des mois de mai et de juin 1994, il avait même
fréquemment quitté le Rwanda dans le cadre de missions officielles (III.6.1). Il s’est interrogé
sur la pertinence de l’allégation du Procureur qui veut qu’en dépit de son rang de colonel, il
1624
Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 17 à 23, et du 18 septembre 2003, p. 66 et 67 (huis
clos).
1625
Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 18 et 19 ainsi que 26 à 29 , et du 19 septembre
2003, p. 53 et 54.
1626
Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2003, p. 19 à 23, et du 19 septembre 2003, p. 8 à 10 et 51 à
55. Les armes fournies par les militaires ont été gardées par les dirigeants des Interahamwe au garage Amgar.
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soit descendu sur le terrain pour rendre visite à des Interahamwe au lieu de donner des
instructions à des subordonnés1627.
Nsengiyumva
1481. Nsengiyumva a nié avoir eu une réunion avec Bagosora, Setako ou Zigiranyirazo à
Kiyovu le 14 avril, le 2 mai et à toute autre date dans le courant de juin 1994. Il a affirmé
qu’en tant que commandant du secteur opérationnel de Gisenyi, que ce soit à titre officiel ou
privé, il ne sortait jamais de sa région sans autorisation préalable du chef d’état-major de
l’armée. Il a indiqué que le 14 avril, il était à Gisenyi pour recevoir la dépouille mortelle du
Président Habyarimana, et qu’il n’avait vu Setako que le 12 avril, avant que celui-ci ne parte
pour le Zaïre en mission. Il a ajouté que le 2 mai, il avait pris la parole à une réunion
organisée par la préfecture au stade Umuganda pour condamner le massacre des Tutsis qui
avait été perpétré la veille à Nyundo. Il a précisé qu’il ne s’était jamais rendu à un barrage
routier érigé à Kiyovu ou dans n’importe quel autre quartier de la ville de Kigali1628.
Témoin à décharge VO-5 cité par Bagosora et Nsengiyumva
1482. D’ethnie hutue, le témoin VO-5 servait dans la diplomatie rwandaise et était basé à
Kinshasa, au Zaïre en avril 1994. Il a affirmé que le 13 avril, Setako et Casimir Bizimungu
étaient venus à Kinshasa pour voir le Président Mobutu Sese Seko, dans le cadre d’une
mission officielle. Trois à cinq jours plus tard, Setako et Bizimungu avaient quitté Kinshasa
pour Gbadolite, dans le nord du Zaïre. Ils étaient revenus à Kinshasa le lendemain, et étaient
repartis pour le Rwanda trois jours plus tard1629.
1483. Le témoin VO-5 a affirmé avoir vu Bagosora à Kinshasa à deux occasions, au cours
de la deuxième quinzaine d’avril 1994, plus précisément le 23-24 mai et le 20 juin, dans le
cadre d’un voyage officiel entrepris par celui-ci à l’effet d’acheter des armes pour le Rwanda.
Il a ajouté que Bagosora avait également été en visite au Zaïre en juillet 19941630.
Témoin à décharge LE-1 cité par Nsengiyumva
1484. D’ethnie hutue, le témoin LE-1, qui était un officier supérieur de l’armée rwandaise, a
affirmé que le commandant de secteur opérationnel relevait directement de l’autorité du chef
1627
Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2005, p. 24 à 31, et du 14 novembre 2005, p. 13 à 16. Comme
l’a déclaré Bagosora : « Ni Hitler ni Himmler ni Goering ne sont jamais allés courir à Berlin pour dépister des
Juifs à tuer. Ils appelaient leurs subalternes, leurs grands subordonnés. Ils les appelaient, ils leur donnaient des
ordres et ils s’exécutaient ». Voir compte rendu de l’audience du 9 novembre 2005, p. 25 et 26.
1628
Comptes rendus des audiences du 9 octobre 2006, p. 10 à 14, et du 11 octobre 2006, p. 11 à 13.
1629
Comptes rendus des audiences du 12 octobre 2005, p. 10 à 17, 26 et 27 ainsi que 38 et 39 (huis clos), et du
13 octobre 2005, p. 52 à 54 ; Bagosora, pièce à conviction D.194 (fiche d’identification individuelle).
1630
Comptes rendus des audiences du 12 octobre 2005, p. 16 à 22, 38 et 39, 49 et 50 ainsi que 60 à 64 (huis
clos), et du 13 octobre 2005, p. 50 et 51.
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d’état-major de l’armée. Il a précisé qu’il n’était pas habilité à conduire des opérations en
dehors de son secteur sans autorisation préalable1631.
Témoin à décharge LIQ-1 cité par Nsengiyumva
1485. D’ethnie hutue, le témoin LIQ-1 qui habitait dans la préfecture de Gisenyi a affirmé
que le 14 avril 1994, Nsengiyumva avait déposé le corps du Président Habyarimana dans une
chambre froide de la Bralirwa, la brasserie de la préfecture de Gisenyi. Il a dit avoir revu
l’accusé le 15 avril, date à laquelle celui-ci était revenu sur les lieux pour s’incliner devant la
dépouille mortelle du défunt1632.
Témoin à décharge CO-3 cité par Bagosora
1486. D’ethnie hutue, le témoin CO-3 était employé à la Banque nationale du Rwanda. Il a
dit que le 13 avril 1994, entre 16 h 30 et 17 heures, Bagosora s’était présenté chez lui et lui
avait remis la copie d’un arrêté présidentiel et une lettre du Ministre des finances du
Gouvernement intérimaire. Il a précisé qu’il résultait de ces deux instruments que les fonds
déposés par l’État devaient être transférés à la préfecture de Gitarama, le nouveau siège du
Gouvernement qui avait quitté la capitale à cause de l’insécurité qui y régnait. Bagosora avait
fait part à CO-3 des préoccupations que lui inspirait la situation sécuritaire et ils s’étaient
rendus ensemble au bureau du banquier d’où l’accusé avait appelé le colonel Marcel Gatsinzi,
le chef d’état-major par intérim, pour demander une escorte militaire d’urgence, laquelle avait
été mise à disposition le lendemain matin1633.
1487. Le 14 avril, vers 9 heures, escorté par deux jeeps et un véhicule blindé, Bagosora était
allé chercher le témoin CO-3, suite à quoi ils étaient partis pour la préfecture de Gitarama. Ils
étaient rentrés à Kigali vers 17 heures, après avoir résolu les problèmes de logistique liés au
transfert des fonds. Le processus avait ensuite commencé le lendemain pour s’achever le
23 ou le 24 avril. Selon CO-3, Bagosora avait supervisé le travail des équipes affectées à cette
tâche jusqu’au 19 ou au 20 avril 19941634.
Témoin à décharge LMG cité par Bagosora
1488. D’ethnie hutue, le témoin LMG qui était un élément de l’armée a affirmé qu’au cours
des massacres, il n’avait pas accompagné Bagosora chez Protais Zigiranyirazo. Il a précisé
1631
Compte rendu de l’audience du 19 octobre 2005, p. 55 à 57 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.112 (fiche
d’identification individuelle).
1632
Compte rendu de l’audience du 19 juin 2006, p. 17 et 18 ainsi que 25 et 26 (huis clos) ; Nsengiyumva, pièce
à conviction D.188 (fiche d’identification individuelle).
1633
Compte rendu de l’audience du 13 février 2006, p. 6 et 7, 10 à 16 ainsi que 25 à 29 (huis clos) ; Bagosora,
pièces à conviction D.304 (fiche d’identification individuelle), D.268 (Décret présidentiel n° 03/01 du 13 avril
1994), et D.269 (Lettre du Ministre des finances du 13 avril 1994).
1634
Compte rendu de l’audience du 13 février 2006, p.14 à 21, 28 à 32, 38 à 41 et 43 à 47 (huis clos).
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que d’avril à juillet 1994, il était fréquemment avec Bagosora et ne l’avait jamais vu parler
aux personnes qui assuraient la garde des barrages routiers1635.
Délibération
1489. La question essentielle qui se pose à la Chambre consiste à savoir si Bagosora ou
Nsengiyumva se sont rendus à un barrage routier érigé à Kiyovu entre la mi-avril et la fin du
mois de juin 1994 et s’ils avaient encouragé à commettre les crimes qui y ont été perpétrés.
La Chambre relève que le seul témoignage de première main fourni sur ce point est celui de
DAS. Elle fait observer qu’elle tient pour vrai que DAS habitait et travaillait à Kiyovu en
1994 et que cela étant, il était bien placé pour être au courant des faits dont le quartier a été le
théâtre, notamment les meurtres et les viols perpétrés sur les personnes appréhendées au
barrage routier. Le témoin XXC a confirmé l’existence du barrage routier et des crimes qui y
ont été perpétrés entre avril et juin 1994 mais a affirmé n’y avoir vu ni Bagosora ni
Nsengiyumva1636.
1490. La Chambre relève que la base sur laquelle s’appuie le témoin DAS pour affirmer
qu’il avait reconnu Bagosora et Nsengiyumva est le fait qu’à un moment donné ils avaient
tous deux habité le quartier de Kiyovu. Selon lui « [c’était il y a] très longtemps, [...] avant la
guerre, [dans] les années 80, 1980, 1982, même un peu avant [cela, vers] 79 ». Le témoin
DAS a indiqué qu’il avait entendu mentionner le nom de Bagosora à la radio et qu’il savait
que c’était un officier supérieur de l’armée même s’il ignorait la position particulière qui était
la sienne. En ce qui concerne Nsengiyumva, DAS a dit qu’il le voyait souvent passer devant
lui à bord d’un véhicule ou ouvrir la portière de la voiture du Président Habyarimana, du
temps où il était son aide-de-camp, c’est-à-dire au milieu des années 701637. La Chambre
relève qu’en dehors des éléments évoqués ci-dessus, le témoin DAS n’a ajouté aucune
précision réellement convaincante touchant aux faits pertinents survenus en 1994 et sur la foi
desquels on pourrait conclure qu’il connaissait suffisamment bien les deux accusés pour les
identifier comme il se devait. De l’avis de la Chambre, la base sur laquelle DAS s’est appuyé
pour affirmer qu’il avait reconnu Bagosora et Nsengiyumva n’était ni particulièrement
récente ni des plus solides.
1491. La Chambre fait observer qu’il existe des disparités entre le témoignage de DAS au
procès et sa première déclaration faite devant les enquêteurs du Tribunal en octobre 1998 et
en juillet 19991638. Elle relève à cet égard qu’il a dit à l’audience qu’en fin juin 1994,
1635
Comptes rendus des audiences du 15 juillet 2005, p. 17 à 19 et 20 à 22 (huis clos), et du 18 juillet 2005,
p. 12 à 15 ; Bagosora, pièce à conviction D.181 (fiche d’identification individuelle).
1636
La Chambre relève que le témoin XXC a affirmé n’avoir jamais vu Bagosora et Simbikangwa, qui habitaient
tous deux le quartier. Compte rendu de l’audience du 19 septembre 2003, p. 53 et 54.
1637
Compte rendu de l’audience du 4 novembre 2003, p. 50 à 53. La Défense de Nsengiyumva conteste la
déposition du témoin DAS tendant à établir que Nsengiyumva était l’aide-de-camp du Président Habyarimana
en 1973. Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 322. Nsengiyumva a occupé ce poste de 1974 à
1976 (I.2.4). La Chambre considère que cette disparité ne prête pas à conséquence.
1638
Bagosora, pièce à conviction D.41 (déclaration du 13 juillet 1999). La déclaration se fondait sur deux
interrogatoires conduits le 26 octobre 1998 et le 13 juillet 1999.
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Bagosora et Nsengiyumva avaient assisté à une réunion tenue à l’hôtel Kiyovu à la suite de
leur quatrième visite au barrage routier, alors que dans sa déclaration de témoin, il est indiqué
que la réunion en question avait eu lieu postérieurement à une visite qu’ils avaient effectuée
en avril 19941639. Elle constate en outre que dans ladite déclaration, il n’est nulle part fait
mention de la participation de Bagosora ou de Nsengiyumva à la réunion en question, et qu’il
y est plutôt indiqué que le conseiller était arrivé seul, et qu’il avait été le seul à prendre la
parole devant les participants à la réunion. La Chambre estime que cette disparité prête à
conséquence, en particulier compte tenu du fait que lors de sa déposition, DAS a affirmé que
Bagosora avait dit aux participants à la réunion de continuer à tuer les Tutsis. La Chambre
fait observer par ailleurs qu’il ressort de la déclaration écrite de DAS que seuls les gardiens
du quartier avaient participé à la réunion alors que dans sa déposition, il soutient que la
totalité de la population de Kiyovu y avait assisté. La Chambre souligne enfin qu’il appert de
la déposition de DAS que c’est le conseiller qui avait convoqué la réunion alors que dans sa
déclaration, c’est à Bagosora que cette initiative est attribuée.
1492. Invité à s’expliquer sur ces disparités, le témoin DAS a fait savoir qu’il ne
reconnaissait pas pour siens les propos tenus dans sa déclaration. Il a ajouté qu’il avait alerté
les enquêteurs sur le fait que la déclaration était entachée d’erreurs qu’il y avait lieu de
corriger, et affirmé que les corrections requises avaient été portées sur les déclarations
subséquentes qu’il avait faites devant les enquêteurs du Tribunal1640. La Chambre fait
observer qu’elle ne tient pas pour convaincante cette explication. Elle signale que, dans un
premier temps, le témoin DAS avait maintes fois soutenu que la déclaration ne lui avait pas
été relue, attendu qu’au moment de son entrevue avec les enquêteurs aux fins de sa signature,
il était pressé1641. Invité à dire comment il avait su que le document contenait des erreurs s’il
n’avait jamais été relu devant lui, il a changé de position et reconnu qu’il avait bel et bien été
satisfait à la procédure de relecture1642. Il a toutefois indiqué que c’était en français, langue
qu’il ne comprenait pas, que sa déclaration lui avait été relue1643. La Chambre considère que
les explications changeantes données par DAS sont de nature à faire naître un certain nombre
de doutes sur sa crédibilité, en particulier compte tenu du fait qu’en même temps que
l’interprète du Tribunal, il a apposé sa signature sur la déclaration en attestant que son
contenu avait bien été interprété à son bénéfice en kinyarwanda. La Chambre considère qu’il
1639
Le témoin DAS a affirmé que s’il avait bonne mémoire, Bagosora avait été au barrage routier « au moins
deux fois » auparavant, mais il ressort clairement du contexte que cette visite a eu lieu autour du 15 avril.
1640
Compte rendu de l’audience du 6 novembre 2003, p. 51 à 64.
1641
Ibid., p. 52 et 53 (« Q. […] on vous a lu votre déclaration en kinyarwanda et que vous étiez d’accord avec
elle et que vous l’avez signée ? Est-ce que c’est comme cela que ça s’est passé ? R. On ne m’a pas relu ma
déclaration. J’étais pressé et on ne m’a pas relu ma déclaration mais cependant je connaissais ma déclaration par
cœur ; j’ai juste apposé ma signature mais je n’ai pas attendu qu’on me relise la déclaration. […] Q. Je veux
comprendre ce que vous nous expliquez aujourd’hui : Vous nous dites… est-ce que oui ou non on vous a traduit
en kinyarwanda ce document avant que vous ne le signiez, Monsieur ? R. Non. J’ai signé sans attendre qu’on
me relise la déclaration »).
1642
Id., p. 53 (« Q. Alors, comment avez-vous pu dire aux enquêteurs qu’il y avait des erreurs dans la
déclaration si on ne vous l’avait pas lue en kinyarwanda ? R. Ils ont relu ma déclaration mais je leur ai dit qu’il y
avait des erreurs »).
1643
Ibid., p. 53 à 56.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
est également étonnant qu’après avoir été informé de l’existence d’erreurs dans le document,
les enquêteurs n’aient pas simplement pris le parti de procéder sur place à leur correction
plutôt que de le faire signer par le témoin1644.
1493. La Chambre relève que les soi-disant erreurs entachant la première déclaration n’ont
pas été corrigées pendant trois ans, nonobstant le fait que DAS a été entendu deux autres fois
par les enquêteurs du Tribunal. La Chambre souligne en particulier que DAS a fait une
seconde déclaration devant les enquêteurs du Tribunal en août 1999, c’est-à-dire un mois
après avoir signé la première déclaration. Elle fait observer qu’il n’a pas saisi cette occasion
pour apporter une quelconque correction à la première déclaration. Elle signale que cette
omission pourrait s’expliquer par le fait que la seconde déclaration portait essentiellement sur
un autre accusé, Eliézer Niyitegeka. Ce nonobstant, elle relève qu’à l’instar de la première
déclaration la seconde visait également les faits survenus au barrage routier1645.
1494. À cet égard, la Chambre considère que la troisième déclaration de DAS qui date du
mois d’août 2001 et qui avait expressément été recueillie dans le but de « compléter » la
première est encore plus révélatrice1646, dans la mesure où aucune des soi-disant erreurs n’y
est rectifiée. Elle relève que ce n’est qu’avec la quatrième déclaration recueillie en juillet
2002 que DAS a rectifié l’enchaînement des faits dans lequel il avait situé Bagosora et
Nsengiyumva à la réunion qui se serait tenue à l’hôtel Kiyovu en juin et non en avril1647.
Dans cette déclaration, le témoin DAS a reconnu qu’il a « par erreur fait comprendre »
[traduction] dans sa première déclaration que la réunion tenue à l’hôtel Kiyovu avait eu lieu
en avril, ce qui est de nature à faire douter, dans une certaine mesure, de son assertion tendant
à établir que les enquêteurs s’étaient trompés1648. La Chambre considère que ces disparités et
les explications fournies pour en rendre compte font naître des doutes sur la crédibilité de la
déposition de DAS sur la présence des accusés au barrage routier.
1495. La Chambre relève que le Procureur fait également fond sur le témoignage de XXC
relatif aux faits qui se sont déroulés au barrage routier de Kiyovu. Elle constate toutefois,
qu’au regard de l’élément le plus important du témoignage de DAS, en l’occurrence la
présence de Bagosora et de Nsengiyumva au barrage routier, des disparités sérieuses
s’observent entre leurs deux dépositions. Elle souligne que le témoin XXC n’a pas mentionné
que les deux accusés s’étaient rendus dans la zone et qu’ils avaient incité les assaillants à y
commettre des crimes. La Chambre considère qu’en soi, le fait que XXC n’ait pas vu les
accusés n’emporte pas que son témoignage contredit celui de DAS, attendu qu’ils n’avaient
pas assisté au déroulement des faits à partir du même point. Elle relève toutefois que, compte
tenu de l’importance des accusés de même que de la fréquence et du retentissement des
visites qu’ils auraient effectuées en ce lieu, il est étonnant que le témoin XXC n’en ait même
1644
La déclaration a été faite à l’occasion de deux interrogatoires recueillis au Bureau du Tribunal à Kigali à un
intervalle de 10 mois l’un de l’autre et aurait pu, apparemment, être facilement corrigée.
1645
Bagosora, pièce à conviction D.42 (déclaration du 13 août 1999).
1646
Bagosora, pièce à conviction D.43 (déclaration du 24 août 2001).
1647
Bagosora, pièce à conviction D.44 (déclaration du 15 juillet 2002).
1648
Bagosora, pièce à conviction D.44A (déclaration du 15 juillet 2002), p. 5.
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pas entendu parler, eu égard en particulier aux contacts réguliers qu’il y avait entre les
personnes qui assuraient la garde des deux barrages routiers1649.
1496. La Chambre souligne que la Défense a fait déposer à décharge sur les endroits où se
trouvaient Bagosora, Nsengiyumva et Setako au moment où, selon DAS, ils étaient au
barrage routier. Relativement au 14 avril 1994, Bagosora a dit qu’il était en train d’assurer le
transport de fonds précédemment logés à la Banque nationale du Rwanda, à Kigali, à la
préfecture de Gitarama. Ce fait a été confirmé par le témoin CO-3. Nsengiyumva a affirmé
qu’il était en train de recevoir la dépouille mortelle du Président Habyarimana dans la
préfecture de Gisenyi, tel que corroboré par le témoin LIQ-11650. En outre, le témoin VO-5 a
dit avoir vu Setako dans le cadre d’une mission diplomatique qu’il avait effectuée à Kinshasa
(Zaïre) à partir du 13 avril. Relativement à la présence de Bagosora au barrage routier en mijuin, la Chambre rappelle le témoignage de l’accusé tendant à établir que du 23 mai jusqu’au
22 juin 1994, il n’était pas au Rwanda (III.6.1). Elle souligne que le témoin LMG a également
affirmé qu’au cours de cette période, il accompagnait fréquemment l’accusé, qu’il ne s’était
jamais rendu chez Zigiranyirazo avec lui et qu’il ne l’avait jamais vu parler ou donner des
ordres à des gens montant la garde à des barrages routiers.
1497. La Chambre est consciente du fait que le témoin DAS a mentionné avoir vu les
accusés au barrage routier dans quatre de ses cinq déclarations antérieures recueillies par les
enquêteurs du Tribunal et que relativement à leur présence il n’a fourni que des dates
approximatives. Elle garde également présents à l’esprit les liens qui existent entre les
témoins à décharge et les deux accusés en ce qu’ils peuvent donner lieu à des dépositions
favorables aux accusés. Ce nonobstant, elle considère que pris dans leur ensemble les
éléments de preuve à décharge contribuent à faire naître des doutes sur la véracité de la
déposition de DAS concernant la présence de Bagosora et de Nsengiyumva, en particulier au
regard des autres problèmes de crédibilité exposés ci-dessus. Cela étant, la Chambre s’interdit
d’accueillir les éléments de son témoignage visant expressément la conduite présumée des
accusés en ce lieu, en l’absence de corroboration1651.
1498. S’agissant des allégations selon lesquelles Bagosora aurait distribué des armes aux
Interahamwe montant la garde devant les barrages routiers érigés dans le quartier, la
Chambre fait observer que seul XXC a déposé sur ce point. Elle relève qu’il ressort de son
témoignage que XXC a vu des Interahamwe portant des armes à feu et qu’il a entendu dire
qu’elles leur auraient été données par Bagosora. Elle souligne que les informations relatives à
1649
Le témoin XXC a appris que Bagosora aurait distribué des armes à certains Interahamwe montant la garde
aux barrages routiers. Ceci étant, il est surprenant qu’il n’ait pas davantage entendu parler des fréquentes visites
qu’y affectuait l’accusé et en particulier de la réunion qui s’était tenue à l’hôtel Kiyovu en présence d’une
assistance nombreuse et à la suite de laquelle des tueries avaient été perpétrées.
1650
En outre, le témoin LIQ-1 a soutenu qu’il aurait été inhabituel que Nsengiyumva quitte son secteur
opérationnel sans l’autorisation du chef d’état-major. La Chambre fait observer que cette assertion ne suffit pas
pour démontrer que Nsengiyumva était resté à Gisenyi pendant la période considérée.
1651
Dans le cadre de l’examen de l’ensemble des éléments de preuve dont elle a été saisie, la Chambre a tenu
compte du fait que les visites que Bagosora est présumé avoir effectuées au barrage routier vers le 2 mai et le
27 juin ne sont pas couvertes par son alibi.
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ces distributions d’armes dont XXC a eu connaissance sont non seulement de seconde main,
mais également imprécises. Cela étant, en l’absence de corroboration, elle s’interdit de
dégager toute conclusion défavorable à Bagosora sur cette base.
1499. En conséquence, la Chambre affirme qu’elle n’est pas convaincue que le Procureur a
établi au-delà de tout doute raisonnable qu’à quatre occasions, Bagosora et Nsengiyumva ont
été présents à un barrage routier érigé dans le quartier de Kiyovu, à Kigali, et que vers le
20 avril 1994, Bagosora a distribué des armes à des Interahamwe à ces barrages routiers.
1500. De manière plus générale, la Chambre se dit convaincue, sur la foi des témoignages
de DAS et de XXC, que des militaires et des Interahamwe ont monté la garde à des barrages
routiers érigés dans le quartier de Kiyovu, peu après la mort du Président Habyarimana. Elle
relève que certaines disparités s’observent entre les témoignages de DAS et de XXC
relativement aux dates auxquelles les barrages routiers ont été établis, à leur nombre et à leur
emplacement. Le témoin DAS a affirmé que la Garde présidentielle est arrivée sur les lieux le
8 avril et que le 12 avril, date à laquelle un certain nombre d’Interahamwe sont arrivés, seul
un barrage routier avait été érigé devant la résidence de Zigiranyirazo1652. Selon le témoin
XXC, des militaires vêtus des uniformes de la Garde présidentielle ont mis en place un
premier barrage routier à cet endroit le 7 avril, alors qu’un second était érigé non loin de là
par les Interahamwe le 10 avril. La Chambre relève en outre que le témoin DAS a nié qu’un
barrage routier avait été érigé en face de la résidence de Sindikangwa et qu’il a affirmé que le
barrage en question était plus proche du bureau de l’Union européenne que de ce lieu. Il
ressort en plus du témoignage de DAS qu’aucun barrage routier n’avait été mis en place
avant le 8 ou le 9 avril. La Chambre considère qu’en réalité ces disparités ne prêtent pas à
conséquence, et qu’il faut plutôt y voir l’effet du temps écoulé et de la diversité des points à
partir desquels les faits ont été observés.
1501. La Chambre fait observer qu’il ne fait pas de doute que chacun de ces deux témoins se
trouvaient dans le quartier au moment des faits. Elle accueille les explications données par le
témoin DAS sur les raisons pour lesquelles lui-même et d’autres Tutsis avaient été affectés à
la garde du barrage routier au lieu d’être tués. Le témoin DAS a en particulier précisé les
circonstances dans lesquelles ils avaient procédé à l’enlèvement des cadavres en indiquant
qu’ils auraient été tués s’ils avaient refusé de monter la garde au barrage routier. Il a
également affirmé que le caporal Irandemba avait pris les gardiens Tutsis sous sa protection
1652
Le témoin DAS a fait devant les enquêteurs du Tribunal des déclarations dans lesquelles il a affirmé que le
barrage routier situé en face du domicile de Zigiranyirazo y avait été érigé dès le 7 ou le 8 avril 1994 et non le
12. Voir Bagosora, pièces à conviction D.41B (déclaration du 13 juillet 1999), p. 5, et D.42B (déclaration du
13 août 1999), p. 3. Une fois de plus, DAS a soutenu que les disparités observées procédaient du fait que ses
propos n’avaient pas été enregistrés comme il se devait. Voir compte rendu de l’audience du 6 novembre 2003,
p. 56 à 58. De l’avis de la Chambre, cette disparité ne prête pas à conséquence. La Chambre fait observer que le
témoin DAS a certes affirmé qu’aucun barrage n’avait matériellement été érigé devant le domicile de
Zigiranyirazo avant le 12 avril, mais il ressort de sa déposition que dès le 8 avril, plusieurs personnes,
notamment des gardiens, des militaires et des Interahamwe s’étaient rassemblés à cet endroit, donnant peut-être
de ce fait l’impression qu’un barrage routier y avait effectivement été établi. Comptes rendus des audiences du
4 novembre 2003, p. 61 à 63, et du 5 novembre 2003, p. 6 et 7.
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parce que son propre employeur fournissait de la nourriture et des médicaments aux militaires
et aux Interahamwe qui assuraient le contrôle du barrage routier1653. La Chambre fait
observer que s’il est vrai que le témoin XXC a dit ne pas savoir si des gardiens tutsis avaient
été invités à monter la garde au barrage routier et à procéder au ramassage des cadavres, il
reste qu’elle considère que ce fait n’est pas de nature à mettre en doute la version des faits
présentée par DAS à l’effet d’établir qu’il était présent sur les lieux1654. Elle relève à cet
égard que DAS a affirmé avoir vu XXC dans le quartier et indiqué qu’à son avis ce dernier ne
savait pas comment il s’appelait1655. À ses yeux, ce témoignage apparaît crédible dans la
mesure où DAS connaissait l’endroit où XXC travaillait et qu’à l’époque, tel que corroboré
par d’autres éléments de preuve pertinents, il l’avait vu porter une arme à feu1656.
1502. La Chambre estime que DAS et XXC ont tous deux fourni des témoignages de
première main qu’elle tient pour cohérents et, dans l’ensemble, concordants. Ces témoignages
tendent à établir qu’au moment des faits pertinents, des éléments de la Garde présidentielle
ont pris position dans le voisinage du domicile de Protais Zigiranyirazo, et y ont été rejoints
par des Interahamwe. Il ressort également des témoignages de DAC et de XXC que d’autres
barrages routiers ont été érigés dans le quartier. Il apparait logique à la Chambre que des
militaires de la Garde présidentielle soient positionnés dans le quartier qui se trouvait à
proximité de la résidence du beau-frère du défunt Président, de même que de celle de
Sindikangwa, le beau-frère du colonel Sagatwa qui avait été par le passé le chef de la sécurité
présidentielle. Eu égard à d’autres éléments de preuve versés au dossier et tendant à établir
que des éléments de la Garde présidentielle ont commencé à ériger des barrages routiers dès
la nuit du 6 au 7 avril, la Chambre décide également d’accueillir l’assertion tendant à établir
que dès le 7 avril, des membres de la Garde présidentielle avaient pris position à Kiyovu. La
Chambre considère que les témoignages de DAS et de XXC sur la coordination qu’il y a eu
entre les militaires et les Interahamwe au niveau des barrages routiers, ainsi que sur les prises
à partie et les exécutions de Tutsis, quelques jours seulement après la mort du Président
Habyarimana, cadrent également bien avec d’autres éléments de preuve versés au dossier
(III.5.1).
1503. Elle relève à cet égard que le témoin XXC a dit avoir vu des cadavres sur la route dès
le 7 avril et a affirmé que de nombreux meurtres avaient été perpétrés au niveau des barrages
routiers. Le premier exemple précis de meurtre qu’il avait vu à un barrage était celui de Pierre
Butoya qui avait été perpétré vers le 15 avril. Il ressort en outre du témoignage de DAS que
les meurtres perpétrés à ces barrages routiers avaient commencé le 12 avril. Ce nonobstant, la
Chambre estime que relativement aux meurtres perpétrés aux barrages routiers érigés dans
Kiyovu et gardés par des militaires ou des Interahamwe, ils avaient pu commencer avant le
12 avril, compte tenu en particulier des autres éléments de preuve produits en l’espèce à
l’effet de démontrer que préalablement à cette date, de tels crimes se perpétraient à des
1653
Compte rendu de l’audience du 6 novembre 2003, p. 22 à 26 et 30 à 33.
Compte rendu de l’audience du 19 septembre 2003, p. 49 à 51.
1655
Compte rendu de l’audience du 6 novembre 2003, p. 26 à 29.
1656
Témoin DAS, compte rendu de l’audience du 6 novembre 2003, p. 28 et 29 ; témoin XXC, comptes rendus
des audiences du 17 septembre 2003, p. 14 (huis clos) et 24 à 26, et du 19 septembre 2003, p. 54 et 55.
1654
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barrages routiers érigés à d’autres endroits de Kigali (III.5.1). Toutefois, compte tenu de
l’insuffisance des éléments de preuve versés au dossier, la Chambre estime que ce fait n’a pas
été établi au-delà de tout doute raisonnable.
1504. La Chambre décide également d’accueillir le témoignage de DAS tendant à établir
que postérieurement au 15 ou au 16 avril, les Interahamwe et les militaires montant la garde
audit barrage routier conduisaient les jeunes femmes hutues et tutsies dans une maison située
non loin de là, suite à quoi, ils les violaient. La Chambre relève que le témoin DAS était
présent au barrage routier au moment où ces faits se sont produits et elle estime en outre que
cette conduite s’inscrivait parfaitement dans le cadre des actes de violence sexuelle qui
étaient perpétrés à l’époque au niveau des barrages routiers (III.5.1).
1505. En résumé, la Chambre est convaincue qu’entre le 7 et le 9 avril 1994, des barrages
routiers ont été établis par des militaires et des civils dans le quartier de Kiyovu. Elle
considère qu’au moins, dès le 12 avril, les assaillants qui les contrôlaient ont commencé à y
tuer des civils tutsis. En outre, à partir du 15 ou du 16 avril, des jeunes femmes ont été
arrêtées à ces barrages routiers et violées dans des endroits qui les jouxtaient. Elle fait
observer qu’il ressort des éléments de preuve produits en l’espèce qu’il y a eu une
coordination étroite entre les militaires et les assaillants civils. Elle signale toutefois que le
Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable que Bagosora et Nsengiyumva
étaient présents aux barrages routiers en question ou que Bagosora y a distribué des armes.
1506. La Chambre rappelle qu’elle a déjà rejeté les arguments de la Défense tendant à
établir qu’elle n’avait pas suffisamment été informée des allégations portées sur la présence
de Nsengiyumva et de Bagosora aux barrages routiers érigés à Kiyovu1657. Sur la foi des
conclusions par elle dégagées supra, elle estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de réexaminer
les arguments avancés par la Défense.
4.1.8
Lieutenant Désiré Mudenge, 21 avril
Introduction
1507. Dans l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, il est allégué qu’à la mi-avril de
1994, Kabiligi a ordonné l’assassinat d’un militaire tutsi dont le nom est inconnu et qui
appartenait à l’armée rwandaise, ainsi que celui des membres de sa famille. À l’appui de cette
allégation, le Procureur invoque la déposition de DY qui a témoigné sur le rôle de Kabiligi
dans le meurtre du lieutenant Désiré Mudenge survenu vers le 21 avril1658.
1657
Decision on Nsengiyumva Motion for Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre
de première instance), 15 septembre 2006, par. 20 et 21 ; Decision on Bagosora Motion for Exclusion of
Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre de première instance), 11 mai 2007, par. 26 et 27.
1658
Acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.30 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 110,
1281 à 1285 ; p. 832 et 833 de la version anglaise ; comptes rendus des audiences du 28 mai 2007, p. 22 et 23, et
du 1er juin 2007, p. 57 à 59.
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1508. La Défense de Kabiligi met en doute la fiabilité du témoignage de DY. Elle soutient
qu’il ressort des éléments à décharge que Mudenge a été tué au début du mois d’avril,
qu’entre le 14 et le 23 avril 1994, Kabiligi se trouvait à Nairobi, au Kenya (III.6.2). Elle fait
observer qu’étant donné que Mudenge était un Hutu, son meurtre n’a pas été articulé dans
l’acte d’accusation et ne saurait fonder un verdict de culpabilité pour génocide. À l’appui de
cette thèse, elle invoque les dépositions de DK-11, de ZDR-2, de FC-77, de LX-65 et de
Pierre Canisius Hitimana1659.
Éléments de preuve
Témoin à charge DY
1509. D’ethnie tutsie, le témoin DY qui était un membre du bataillon de reconnaissance a
affirmé qu’entre le 20 avril ou vers cette date, et à la fin du mois de juin 1994, il avait été
affecté comme homme d’escorte au service de Kabiligi. Il a indiqué qu’au lendemain de son
affectation à ce poste, vers 14 à 15 heures, il avait capté par hasard, sur la radio de son
véhicule blindé léger, une conversation entre le capitaine Jean Morgan Hategekimana et
Kabiligi. Hategekimana avait tenu à Kabiligi les propos exposés ci-après : « [Nous venons]
d’appréhender un Inyenzi, le sous-lieutenant Mudenge et il est en compagnie d’autres
Inyenzi ». De son bureau, Kabiligi avait répondu sur sa radio Motorola : « Qu’attendez-vous ?
Pourquoi attendez-vous ? » Le témoin DY a ensuite vu Kabiligi debout à la porte de son
bureau et l’a entendu dire : « J’arrive »1660.
1510. Le témoin DY avait ensuite accompagné Kabiligi au bureau de l’ONATRACOM qui
se trouvait à cinq minutes de route de là et où le lieutenant Mudenge avait été appréhendé. Le
capitaine Hategekimana était accompagné de deux militaires armés et d’une trentaine
d’Interahamwe armés. Après avoir salué Kabiligi, il avait dit : « Voilà ces Inyenzi ». Kabiligi
avait répondu en disant : « Félicitations ! c’est comme ceci que nous devons faire la chasse
aux Inyenzi ». Selon DY, les cadavres de Mudenge et de neuf autres personnes se trouvaient à
quelques mètres seulement de là. Mudenge était en uniforme et les blessures qu’il avait
reçues à la poitrine et à la ceinture étaient en train de saigner. Il y avait une mare de sang
autour des corps des autres victimes qui étaient habillées de vêtements civils1661.
1659
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 795 à 797, 801 à 803, 814 à 820, 832, 1228, 1578 à 1582 et
1629 à 1633 ; comptes rendus des audiences du 28 mai 2007, p. 30 et 31 ainsi que 54 à 58, du 29 mai 2007,
p. 24 à 27, et du 1er juin 2007, p. 68 à 71.
1660
Comptes rendus des audiences du 16 février 2004, p. 3 à 5 (huis clos), 20 à 22, 24 à 29, 41, 67 et 68 ainsi
que 78 à 83, et du 17 février 2004, p. 5 à 7 ainsi que 12 et 13. Le témoin DY a précisé que le capitaine
Hategekimana et Kabiligi avaient tous deux donné leurs indicatifs d’appel et que ceux-ci étaient restés affichés
dans son véhicule pendant toute la durée de la communication radio. Comptes rendus des audiences du
16 février 2004, p. 25 et 80 à 82, et du 17 février 2004, p. 3 à 5.
1661
Compte rendu de l’audience du 16 février 2004, p. 28 à 33, 35 et 77 à 79. Le témoin DY a affirmé qu’il avait
reconnu le capitaine Hategekimana parce qu’ils s’étaient rencontrés à l’occasion de travaux communautaires de
développement auxquels ils avaient tous deux participé en 1990. Compte rendu de l’audience du 16 février
2004, p. 28 à 33.
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1511. Le témoin DY a affirmé avoir reconnu Mudenge parce qu’il avait entendu dire qu’il
avait été emprisonné en 1990 pour complicité présumée avec les « Inkotanyi ». Il a ajouté
qu’en 1992, après sa réintégration, il l’avait également vu à certaines occasions à l’intérieur
du camp Kigali. Sur la base de son arrestation, le témoin et d’autres personnes ont estimé que
Mudenge était Tutsi1662.
Témoin à décharge FC-77 cité par Kabiligi
1512. D’ethnie hutue, le témoin FC-77 qui était officier dans l’armée a affirmé qu’il avait
fréquenté l’ESM avec Mudenge. Il a indiqué qu’il connaissait bien Mudenge et sa famille et a
ajouté qu’il croyait que la victime était hutue. Il a souligné que le 14 ou le 15 avril 1994, il
avait entendu son cousin, qui était l’un des hommes d’escorte de Mudenge, dire que le 8 ou le
9 avril, les Interahamwe l’avaient tué à un barrage routier érigé à proximité de Gitega. Il avait
également précisé que Mudenge était retourné à Kigali pour chercher sa famille. Le témoin
FC-77 a en outre rapporté qu’en cours de route, son cousin et Mudenge avaient réussi à
franchir un barrage routier érigé à proximité de l’ONATRACOM, mais qu’il y avait ensuite
eu au barrage routier suivant un échange de tirs avec les Interahamwe qui avait coûté la vie à
Mudenge. Le témoin FC-77 a ajouté que c’est approximativement à ce moment-là qu’il a
entendu dire qu’un télégramme avait été envoyé de l’état-major général pour informer l’unité
de Mudenge de sa mort1663.
Témoins à décharge LX-65 et Hitimana cités par Kabiligi
1513. Le témoin LX-65 qui était officier de gendarmerie a dit avoir vu le 9 avril 1994, alors
qu’il se trouvait à l’ESM, un télégramme dans lequel il était indiqué que Mudenge avait été
tué quelque part entre Gitega et Biryogo1664. Il a indiqué que Pierre Canisius Hitimana, un
officier de l’armée appartenant au groupe ethnique hutu, qui connaissait bien Mudenge pour
l’avoir recruté a lui aussi affirmé qu’il avait entendu parler de la mort du susnommé entre le
7 et le 15 avril1665.
Témoins à décharge DK-11 et ZDR-2 cités respectivement par Kabiligi et Nsengiyumva
1514. D’ethnie hutue, les témoins DK-11 et ZDR-2 étaient des militaires attachés au service
de Kabiligi. Ils ont chacun fourni une liste des hommes d’escorte et des chauffeurs qui
1662
Compte rendu de l’audience du 16 février 2004, p. 32 à 34 ainsi que 41 et 74. La Défense de Kabiligi a
appelé l’attention du témoin DY sur l’information selon laquelle Mudenge avait été arrêté pour des crimes dont
il avait ensuite été reconnu coupable. Le témoin a affirmé ne pas être en mesure de confirmer cette assertion et
la Défense n’a fourni aucun élément de preuve propre à l’étayer.
1663
Comptes rendus des audiences du 7 septembre 2006, p. 72 et 73 ainsi que 81 à 85 (huis clos), et du
8 septembre 2006, p. 18 (huis clos) ; Kabiligi, pièce à conviction D.92 (fiche d’identification individuelle).
1664
Compte rendu de l’audience du 26 septembre 2006, p. 4, 5 et 7 (huis clos) ainsi que 21 à 23 ; Kabiligi, pièce
à conviction D.97 (fiche d’identification individuelle). L’appartenance ethnique du témoin LX-65 n’a pas été
indiquée.
1665
Ibid., p. 85 et 86 ainsi que 91 et 92 ; Kabiligi, pièce à conviction D.100 (fiche d’identification individuelle).
Initialement, Hitimana était un témoin protégé qui était désigné par le pseudonyme de KP-22.
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avaient été attachés à son service de mai à juillet 1994. La Chambre relève que le nom du
témoin DY n’est mentionné dans aucune de ces listes. Elle fait observer cependant que ces
témoins ont tous deux reconnu qu’il était possible qu’ils ne se soient pas rappelé les noms de
tous les membres de l’entourage personnel de Kabiligi1666.
Délibération
1515. La Chambre relève que le seul témoin à avoir déposé sur le rôle présumé de Kabiligi
dans le meurtre de Mudenge survenu vers le 21 avril 1994 est DY. Elle fait observer qu’elle
tient pour cohérent le témoignage de première main qu’il a fourni sur la communication radio
qu’il y a eu entre Kabiligi et Hategekimana peu après l’arrestation de Mudenge, ainsi que sur
les félicitations adressées par l’accusé aux tueurs présents au barrage routier. Eu égard à son
affectation présumée au service de Kabiligi en qualité d’homme d’escorte, il était normal que
DY soit à même de suivre les faits au fur et à mesure de leur déroulement. La Chambre relève
toutefois qu’un examen approfondi de son témoignage est de nature à faire naître un certain
nombre de doutes.
1516. Pour commencer, la Chambre considère qu’il est surprenant que dans le contexte des
événements qui ont eu lieu au Rwanda à l’époque, qu’entre fin avril et juin 1994, un Tutsi
soit affecté à l’état-major en tant qu’homme d’escorte à Kabiligi. Elle relève en outre que DY
a continué à travailler au service de Kabiligi après que celui-ci eut donné l’ordre de tuer
Mudenge sur la base de son appartenance au groupe ethnique tutsi. À cet égard, elle souligne
que le témoin a précisé qu’il ignorait si Kabiligi était au courant de son origine ethnique et
qu’il a indiqué n’avoir jamais été la cible d’actes inspirés par des motifs discriminatoires ou
l’objet de menaces de sa part, tout en faisant observer qu’il se sentait mal à l’aise d’être tutsi
dans l’armée rwandaise, en particulier en 19941667.
1517. La Chambre souligne que, s’agissant de DK-11 et de ZDR-2 qui connaissaient bien
les hommes d’escorte de Kabiligi durant cette période, leurs témoignages ne corroborent pas
l’assertion de DY tendant à faire croire qu’il aurait été affecté au service de Kabiligi. Elle
considère que nonobstant le fait que leurs dépositions sur ce point soient loin d’être
concluantes et qu’il demeure possible qu’elles soient entachées de parti pris, la question se
pose de savoir si DY était effectivement affecté au service de Kabiligi durant la période
pertinente.
1666
Témoin DK-11, comptes rendus des audiences du 19 juillet 2005, p. 59 et 60, et du 20 juillet 2004, p. 3 et 4,
38, 41 et 42, 44, 46 ainsi que 49 à 51 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.11 (fiche d’identification individuelle) ;
témoin ZDR-2, compte rendu de l’audience du 30 mars 2006, p. 9 et 10, 12 à 16 ainsi que 19 à 21 (huis clos) ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.170 (fiche d’identification individuelle). Voir aussi pièces à conviction
P.354 (liste des hommes d’escorte et des chauffeurs de Kabiligi présentée par le témoin DK-11) et P.386 (liste
des hommes d’escorte et des chauffeurs de Kabiligi présentée par le témoin ZDR-2).
1667
Comptes rendus des audiences du 16 février 2004, p. 73, et du 17 février 2004, p. 36 et 37 ainsi que 44 et 45.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1518. La Chambre relève que, relativement à la date du meurtre de Mudenge, des disparités
s’observent entre la déposition de DY au prétoire et ses déclarations écrites antérieures. Elle
souligne qu’au procès, il a affirmé qu’il n’avait été muté au service de Kabiligi en qualité
d’homme d’escorte que « vers » le 20 avril, après avoir été affecté à la garde de certaines
autorités à l’hôtel des Diplomates, et qu’il était certain que le meurtre de Mudenge avait été
perpétré postérieurement à cette date1668. Elle fait toutefois observer que dans sa déclaration
recueillie en septembre 1997 par une autorité judiciaire rwandaise, DY avait soutenu que le
meurtre en question avait été perpétré entre le 15 et le 20 avril 19941669. Elle souligne que
pour rendre compte de cette disparité, il a affirmé que sa déclaration n’avait pas été recueillie
comme il se devait par l’autorité rwandaise chargée de ce faire. Il a fait valoir qu’il avait au
contraire indiqué à celle-ci qu’il ne se souvenait pas de la date exacte du meurtre mais que
s’il devait en donner une approximation, il la situerait dans la période postérieure au 15 avril,
plus exactement vers le 20 de ce mois1670.
1519. La Chambre relève qu’il ressort de la déclaration plus détaillée que DY a faite en
octobre 1997 devant les enquêteurs du Tribunal, qu’il avait été affecté à l’hôtel des
Diplomates le 7 avril pendant « environ une semaine » pour assurer la garde de ministres
siégeant au Gouvernement. Il a ajouté qu’il avait été affecté au service de Kabiligi deux jours
plus tard et le meurtre de Mudenge s’était perpétré le lendemain1671. Cela étant, le meurtre
avait eu lieu vers le 17 avril 1994, ce qui correspond à la période visée dans sa déclaration qui
avait été recueillie un mois auparavant1672. La Chambre relève que dans sa déclaration faite
devant les enquêteurs du Tribunal en janvier 2004, soit un mois avant sa déposition, à l’effet
de modifier ou de compléter ses déclarations antérieures, DY n’a demandé l’insertion
d’aucune rectification aux dates de son affectation au service de Kabiligi ou du meurtre de
Mudenge1673.
1668
Comptes rendus des audiences du 16 février 2004, p. 16 et 17, 20 et 21, 24 et 25 ainsi que 67 et 68, et du
17 février 2004, p. 12 (« Q. Donc, en tout état de cause, cet assassinat se situe après le 20 avril. Est-ce que c’est
exact ? R. Tout à fait »).
1669
Kabiligi, pièce à conviction D.29 (déclaration pro justitia du 18 septembre 1997) : « Q. Vous rappelez-vous
de la date à laquelle cela s’est passé ? R. C’était entre le 15 et 20 avril 1994 ». La date à laquelle le témoin a été
affecté au service de Kabiligi en qualité d’homme d’escorte n’est pas indiqué dans la déclaration.
1670
Témoin DY, compte rendu de l’audience du 16 février 2004, p. 80. La Chambre relève que la version
anglaise du compte rendu d’audience (“I told him I did recall the exact date”) est erronée alors que la version
française semble plus exacte ; compte rendu de l’audience du 16 février 2004, p. 80 (« Je lui ai dit que je ne me
rappelais pas la date exacte », non souligné dans l’original).
1671
Kabiligi, pièce à conviction D.28 (déclaration du 2 octobre 1997). Le témoin DY a affirmé avoir pris part
aux combats qui s’étaient déroulés dans le quartier Kimihurura la veille de son affectation au servide de Kabiligi
en qualité d’homme d’escorte.
1672
Le témoin n’a pas situé le transfert du Gouvernement de Kigali à Gitarama le 12 avril. En prenant cette date
comme point de départ, on constate que c’est le 15 avril que le meurtre de Mudenge aurait eu lieu, ce qui cadre
bien avec la fourchette des jours donnée dans la déclaration.
1673
Kabiligi, pièce à conviction D.31 (déclaration du 14 janvier 2004). D’autres faits sont évoqués par le témoin
DY dans une autre déclaration faite devant les enquêteurs du Tribunal. Voir Kabiligi, pièce à conviction D.30
(déclaration du 10 octobre 2001).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1520. La Chambre estime que la disparité qui s’observe entre la déposition de DY et ses
deux déclarations antérieures a pour effet de créer un certain flou autour de la date à laquelle
Mudenge a été tué. Cette imprécision est aggravée par les éléments qui se dégagent des
dépositions de FC-77, LX-65 et Hitimana, qui ont tous affirmé que le fait pertinent s’est
plutôt produit en avril. Sans pour autant accueillir les éléments particuliers de la preuve par
ouï-dire fournie par ces trois témoins à décharge, la Chambre estime néanmoins que leur
déposition est de nature à accroître l’incertitude déjà créée et qu’elle est de nature à faire
croire que la mort de Mudenge est peut-être survenue à une date antérieure en avril1674.
1521. Cela étant, la Chambre conclut que le témoignage non corroboré de DY est de nature
à faire naître en elle un certain nombre de doutes1675. Elle fait observer que dans d’autres
parties du présent jugement, elle a également affirmé que sa crédibilité lui inspirait des
réserves (III.4.1.9 ; III.4.4.2). Elle estime en outre que le Procureur n’a pas établi de manière
convaincante qu’il était objectivement impossible que Kabiligi ait été à Nairobi entre le 14 et
le 23 avril (III.6.2). Ce constat contribue à faire douter davantage de la véracité du
témoignage de DY relatif au rôle joué par Kabiligi dans la mort de Mudenge. En
conséquence, la Chambre affirme qu’elle n’est pas convaincue au-delà de tout doute
raisonnable que Kabiligi a ordonné le meurtre du lieutenant Desiré Mudenge. Cela étant, elle
estime qu’il n’y a pas lieu pour elle d’examiner les autres arguments développés par sa
Défense relativement à ce fait.
4.1.9
Présence de Kabiligi à des barrages routiers, 21-30 avril
Introduction
1522. Dans l’acte d’accusation le concernant, il est allégué que Kabiligi a encouragé et
soutenu les miliciens qui assassinaient les civils tutsis, et qu’il a ordonné à ses hommes
d’utiliser les Interahamwe aux barrages routiers. À cet égard, le Procureur fait valoir
qu’approximativement du 10 au 31 mai 1994, l’accusé est passé par des barrages routiers
contrôlés par des Interahamwe et des militaires, et que ceux-ci étaient entourés de corps sans
1674
La Chambre rappelle également que la déclaration du témoin à charge DN recueillie le 7 octobre1997 par les
enquêteurs du Tribunal (Kabiligi, pièce à conviction D.32) a été présentée au témoin DY lors de son contreinterrogatoire. Voir compte rendu de l’audience du 17 février 2004, p. 9 à 12. Le témoin DN, qui n’a pas
déposé, était un élément du bataillon du témoin DY. Il a affirmé être arrivé au barrage routier « juste après » que
Mudenge eut été abattu et n’y avoir pas vu Hategekimana ou Kabiligi. La Chambre relève que ni la date à
laquelle ce meurtre a été perpétré ni le temps passé par le témoin DN au barrage routier ne sont indiqués dans la
déclaration.
1675
D’autres divergences s’observent entre la déposition du témoin DY et ses declarations antérieures. D’abord,
dans sa déclaration pro justitia du 18 septembre 1997 (Kabiligi, pièce à conviction D.29), il avait dit que
Kabiligi « est sorti du blindé dans lequel [ils se trouvaient] », alors qu’à l’audience, il a affirmé que l’accusé
était sorti de son bureau suite à quoi ils s’étaient rendus à l’endroit où Mudenge avait été tué à bord d’un
véhicule. Ensuite, dans la même déclaration, il fait référence à Morgan « Hakizimana », alors que dans la pièce à
conviction D.28 de Kabiligi (déclaration du 2 octobre1997) et sa déposition il parle de « Hategekimana ». La
Chambre accepte de considérer que les disparités sus-évoquées ont pu procéder d’erreurs imputables aux
autorités judiciaires rwandaises qui ont recueilli la déclaration pertinente.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
vie de civils. Il allègue également dans l’acte d’accusation que Kabiligi a une fois été témoin
du meurtre d’une femme au moment même où il était en train de se perpétrer à un barrage
routier érigé par les Interahamwe dans le secteur de Gitega, mais qu’il s’est abstenu d’aller au
secours de la victime. La Chambre fait observer qu’à l’appui de ces allégations, le Procureur
invoque la déposition du témoin DY1676.
1523. La Défense fait valoir que les allégations susmentionnées n’ont pas été articulées dans
l’acte d’accusation. Elle souligne en outre que le témoin DY n’est pas crédible et que tel que
l’ont indiqué les témoins DK-11 et ZDR-2, il ne faisait pas partie des hommes d’escorte de
Kabiligi. Elle relève qu’en tout état de cause, Kabiligi n’était pas tenu d’intervenir et fait
observer qu’au cours de la période pertinente, il n’a pas eu une conduite criminelle. Elle
soutient par ailleurs que l’accusé a un alibi pour la période courant de la fin du mois de mars
au 23 avril 1994 (III.6.2)1677.
Éléments de preuve
Témoin à charge DY
1524. D’ethnie tutsie, le témoin DY a affirmé qu’entre le 20 avril et la fin de juin 1994, il
faisait partie des hommes d’escorte de Kabiligi. Il a indiqué que le 20 avril, vers 8 h 30, il
avait accompagné Kabiligi à bord d’un véhicule blindé léger qui était parti du camp de la
Garde présidentielle situé à Kimihurura, en direction de Kimicanga. Selon lui, ils étaient
passés par la station Sopecya où ils avaient vu un barrage routier gardé par plusieurs
Interahamwe armés de machettes, de gourdins et de grenades, de même que par un militaire
appartenant à une unité non identifiée. Le témoin DY a dit avoir vu les corps sans vie de
plusieurs civils, dont des hommes, des femmes et des enfants. Il a indiqué que leur véhicule
ne s’était pas arrêté au barrage routier et Kabiligi n’avait formulé aucune observation1678.
1525. Le témoin DY a affirmé que le 21 avril, il avait accompagné Kabiligi à Nyamirambo.
En cours de route, ils avaient franchi plusieurs barrages routiers érigés à des endroits tels que
Chez Mutwe, la brigade de Nyamirambo, Petrorwanda, la station de la ERP et à deux autres
dénommés Terminus et Cosmos. Le témoin DY a dit avoir vu des militaires et des
Interahamwe au barrage routier du Terminus. Il a ajouté avoir vu des Interahamwe aux autres
barrages. Selon lui, les Interahamwe portaient des machettes, des gourdins, des lances et des
armes à feu. Il y avait des cadavres à tous les barrages routiers, exception faite de celui qui
avait été érigé au lieu dit Cosmos. À son dire, les victimes étaient des hommes d’âges
différents, habillés de vêtements civils. Il a indiqué que Kabiligi n’avait formulé aucune
1676
Acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.30 ; Dernières conclusions écrites du Procureur,
par. 1283 b), d) ; p. 832 et 833 de la version anglaise.
1677
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 419, 450, 514, 520, 523, 795 à 797, 799 et 800, 804, 809 à
813, 821 à 823, 832 ainsi que 1675 à 1679 ; comptes rendus des audiences du 28 mai 2007, p. 46 à 49, du
29 mai 2007, p. 24 à 28, et du 1er juin 2007, p. 68 à 72.
1678
Comptes rendus des audiences du 16 février 2004, p. 20 à 24 et 73, et du 17 février 2004, p. 12 et 13 ; pièce
à conviction P.188 (fiche d’identification individuelle).
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observation. D’après lui, leur véhicule s’était ensuite arrêté au barrage routier du Terminus et
Kabiligi avait demandé aux Interahamwe de lui dire qui étaient les militaires qui s’y
trouvaient. Les Interahamwe lui auraient répondu que ces militaires venaient du Mont
Kigali1679.
1526. Le témoin DY a affirmé que vers fin avril, il se trouvait en compagnie de Kabiligi et
de son chauffeur, à bord de leur véhicule blindé léger alors qu’ils revenaient de Nyamirambo.
Selon lui, alors qu’ils franchissaient un barrage routier érigé dans le secteur de Gitega et
qu’ils s’approchaient de l’École des postes, il avait vu des Interahamwe montant la garde à un
barrage routier situé à quelques mètres seulement d’eux, rudoyer une femme qui n’était vêtue
que d’une culotte et la passer à tabac à coups de gourdin et de machette. Au dire de DY, le
véhicule à bord duquel il était se trouvait approximativement à six mètres de la scène, mais il
ne s’était pas arrêté et avait continué à rouler en direction du camp Kigali. Le témoin DY a
affirmé avoir vu le corps de cette femme gésir en ce lieu au cours des trois jours qui avaient
fait suite à son agression, il avait précisé que ses bras et ses jambes continuaient à bouger1680.
Témoins à décharge DK-11 et ZDR-2 cités respectivement par Ntabakuze et Nsengiyumva
1527. D’ethnie hutue, les témoins DK-11 et ZDR-2 qui étaient des militaires affectés au
service de Kabiligi ont chacun produit une liste des personnes qui, entre mai et juillet 1994,
avaient exercé les fonctions d’hommes d’escorte auprès de l’accusé. La Chambre relève
qu’aucune des listes ainsi dressées ne fait état du nom de DY. Elle souligne toutefois que
DK-11 et ZDR-2 ont tous deux reconnu qu’il était possible qu’ils ne se soient pas souvenus
des noms de chacun des membres de l’entourage personnel de Kabiligi1681.
Délibération
1528. La Chambre fait observer que le Procureur fait fond uniquement sur la déposition du
témoin DY pour établir que le 20 et le 21 avril 1994, et une autre fois en fin avril, pendant
qu’il franchissait plusieurs barrages routiers érigés dans et autour de Kigali et devant lesquels
gisaient des corps sans vie de civils, Kabiligi s’était abstenu d’intervenir. Elle relève par
ailleurs que, tel qu’indiqué dans d’autres parties du jugement (III.4.1.8 et III.4.4.2), on peut se
poser la question de savoir si, dans le contexte des événements qui se déroulaient à l’époque
au Rwanda, un Tutsi pouvait être, de fin avril à juin 1994, au service de Kabiligi, à l’étatmajor, en qualité d’homme d’escorte. Elle constate que les témoins DK-11 et ZDR-2 qui
faisaient partie du détachement chargé d’assurer la sécurité de Kabiligi durant la même
1679
Compte rendu de l’audience du 16 février 2004, p. 24 et 35 à 39.
Ibid., p. 38 à 41 ; compte rendu de l’audience du 17 février 2004, p. 12 à 16.
1681
Témoin DK-11, comptes rendus des audiences du 19 juillet 2005, p. 59 et 60, et du 20 juillet 2004, p. 3 et 4,
38, 41 et 42, 44, 46 ainsi que 49 à 51 ; pièce à conviction D.144 (fiche d’identification individuelle). Témoin
ZDR-2, compte rendu de l’audience du 30 mars 2006, p. 9 et 10, 12 et 13, 16 ainsi que 19 à 21 (huis clos) ;
pièce à conviction D.170 (fiche d’identification individuelle). Voir aussi pièces à conviction P.354 (liste des
hommes d’escorte et des chauffeurs de Kabiligi donnée par le témoin DK-11) et P.386 (liste des hommes
d’escorte et des chauffeurs de Kabiligi donnée par le témoin ZDR-2).
1680
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
période n’ont pas mentionné le nom de DY dans la liste par eux dressée à l’effet de recenser
leurs collègues qui avaient servi en qualité d’hommes d’escorte de l’accusé. Elle fait observer
que s’il est vrai que DK-11 et ZDR-2 ont reconnu qu’il était possible qu’ils ne se souviennent
pas de tous leurs collègues, il reste que, considérés en liaison avec l’origine ethnique de DY,
leurs témoignages sont de nature à faire naître des doutes sur la véracité de son assertion
tendant à établir qu’il a servi comme homme d’escorte de Kabiligi.
1529. La Chambre souligne qu’il existe des disparités entre la déposition de DY et la
déclaration de témoin qu’il a faite en septembre 1997 devant les autorités judiciaires
rwandaises. Dans la déclaration en question, il vise une femme gisant à même le sol pendant
des jours, à l’agonie, alors que dans sa déposition il fait valoir que Kabiligi était présent au
moment où les Interahamwe agressaient la victime1682. Elle signale que dans une autre
déclaration faite devant les enquêteurs du Tribunal en octobre 1997, DY a effectivement
indiqué que Kabiligi avait assisté à l’attaque perpétrée contre la femme susmentionnée de la
même manière qu’il le soutient dans sa déposition1683. La Chambre considère que les versions
changeantes avancées par DY sur la présence effective de Kabiligi au cours des deux attaques
sont de nature à faire naître des réserves sur sa crédibilité. Elle constate en outre que le rôle
prêté à Kabiligi, relativement aux faits qui se sont déroulés au barrage routier de Musambira,
a également fait l’objet d’une présentation changeante de la part de DY (III.4.4.2). Elle
souligne que les doutes qu’elle éprouve sont renforcés par le fait que les deux attaques
survenues les 20 et 21 avril, dates auxquelles Kabiligi serait passé par des barrages routiers
(voir ci-dessus), ont eu lieu dans la période courant jusqu’au 23 avril et pour laquelle l’accusé
a un alibi (II.6.2).
1530. Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Chambre se refuse à accueillir le
témoignage de DY en l’absence de corroboration. Cela étant, elle conclut que le Procureur
n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable que les 20 et 21 avril, Kabiligi est passé par
des barrages routiers où gisaient des corps sans vie de personnes ou que vers la fin du mois
d’avril, il a assisté au meurtre d’une femme perpétré à un barrage routier érigé dans le secteur
de Gitega. Sur la foi de ces constatations, la Chambre estime qu’il n’y a pas lieu pour elle
d’examiner les autres arguments développés par la Défense de Kabiligi.
4.1.10 Réunion tenue à l’hôtel des Diplomates, 24 avril
Introduction
1531. Dans l’acte d’accusation de Bagosora, il est allégué que d’avril à juillet 1994, l’accusé
a exercé son autorité sur des miliciens qui se sont livrés à des massacres. À cet égard, le
Procureur fait valoir que vers le 24 avril 1994, Bagosora a organisé à l’hôtel des Diplomates
une réunion entre les responsables des Interahamwe et le général Roméo Dallaire afin de
1682
Compte rendu de l’audience du 17 février 2004, p. 14 à 16 ; Kabiligi, pièce à conviction D.29 (déclaration
du 18 septembre 1997).
1683
Kabiligi, pièce à conviction D.28B (déclaration du 2 octobre1997), p. 6.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
discuter des conditions d’évacuation de certains réfugiés. Il soutient toutefois qu’avant la
réunion avec Dallaire, Bagosora aurait remercié les Interahamwe pour leur travail et leur
aurait demandé de collaborer étroitement avec les militaires. La Chambre relève qu’à l’appui
de cette thèse, le Procureur invoque les dépositions des témoins A et BY1684.
1532. La Défense de Bagosora fait valoir que ces deux témoins à charge ne sont pas
crédibles et qu’outre le fait que leurs dépositions se contredisent mutuellement, chacune
d’elle est également contredite par celle du général Dallaire1685.
Éléments de preuve
Témoin à charge A
1533. D’ethnie hutue, le témoin A, qui était un responsable des Interahamwe, a affirmé que
vers le 24 avril 1994, à 10 h 30, il avait participé à une réunion tenue à l’hôtel des Diplomates
à Kigali en présence de Bagosora et de responsables de haut niveau des Interahamwe. Selon
lui, étaient effectivement présents à cette réunion six responsables nationaux des
Interahamwe ainsi que trois chefs de secteur venant de Gikondo, Kimicanga et Kicukiro. Il a
affirmé qu’immédiatement après ces consultations, ils s’étaient réunis avec le général
Dallaire. À son dire, Bernard Maniragaba, l’un de leurs dirigeants lui avait confié que si la
réunion avec Dallaire avait été convoquée c’était parce que les Interahamwe avaient empêché
ce dernier de franchir un barrage routier à Kigali, alors qu’il essayait d’évacuer vers
l’aéroport de Kanombe des gens qui s’étaient réfugiés à l’hôtel des Mille Collines1686.
1534. D’après le témoin A, avant l’arrivée de Dallaire, Bagosora avait remercié les chefs de
secteur des Interahamwe pour le travail qu’ils avaient accompli. Il les avait également
exhortés à être vigilants et à coopérer avec les militaires. Le chef du secteur de Gikondo lui
avait demandé de l’aider à faire face au FPR, ce à quoi Bagosora avait répondu qu’il veillerait
à ce que les Interahamwe de Gikondo soient renforcés par des militaires et par la
gendarmerie. Selon le témoin A, cette réunion n’avait pas duré plus d’une heure et avait pris
fin lorsqu’un militaire était entré dans la salle pour informer Bagosora de l’arrivée de
Dallaire. Il a ajouté que lorsque Bagosora avait quitté la salle de réunion, les responsables des
Interahamwe s’étaient concertés pour arrêter ce qu’il fallait dire à Dallaire1687.
1684
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.43 et 6.70 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 1425 k)
et 1504 h) ; p. 761, 762 et 781 de la version anglaise.
1685
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 800 à 807, 818 et 819, 824 à 830, 837 à 839 ainsi que 1356 à
1378.
1686
Comptes rendus des audiences du 1er juin 2004, p. 72 à 75, du 2 juin 2004, p. 90 à 93 (huis clos), et du 3 juin
2004, p. 98 à 100 (huis clos) ; pièce à conviction P.222 (fiche d’identification individuelle). Le témoin A a dit
que c’était la première fois qu’il rencontrait Bagosora, même si, auparavant, il avait entendu parler de lui. Il a
identifié Bagosora à l’audience. Voir comptes rendus des audiences du 1er juin 2004, p. 25 et 26, et du 2 juin
2004, p. 25 à 27 ainsi que 90 et 91 (huis clos).
1687
Comptes rendus des audiences du 1er juin 2004, p. 72 à 75, du 2 juin 2004, p. 90 à 93 (huis clos), et du 3 juin
2004, p. 67 à 69 ainsi que 98 et 99 (huis clos). Le témoin A avait d’abord affirmé que le mot « travailler »
signifiait tuer les Tutsis, avant de faire valoir qu’il était possible que par l’utilisation de ce terme Bagosora ait
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1535. Selon le témoin A, Bagosora était revenu avec Dallaire et deux militaires de la
MINUAR, le major Plante et un capitaine sénégalais. Bagosora avait présenté Dallaire aux
participants, suite à quoi il était parti. Ce dernier avait posé des questions sur l’évacuation des
réfugiés de l’hôtel des Mille Collines. Les chefs des Interahamwe lui avaient répondu qu’il
pouvait procéder à leur évacuation tout en appelant son attention sur le fait que le FPR avait
emprisonné des gens au stade de Remera. Dallaire s’était alors engagé à étudier la question,
suite à quoi la réunion avait pris fin1688.
Témoin à charge BY
1536. D’ethnie hutue, le témoin BY qui était l’un des dirigeants des Interahamwe a affirmé
avoir participé le 23 ou le 24 avril 1994 à une réunion convoquée par Bagosora à l’hôtel des
Diplomates, en compagnie de plusieurs responsables nationaux de cette milice. Près de 40 à
50 responsables de quartier des Interahamwe avaient également participé à la réunion. La
réunion avait commencé vers 11 h 30 et Bagosora avait indiqué que la communauté
internationale demandait le démantèlement des barrages routiers. Le témoin BY a toutefois
précisé que Bagosora ne leur avait pas ordonné de donner suite à cette demande. Il leur avait
au contraire dit de continuer à être vigilants, et avait quitté les lieux 30 minutes plus tard1689.
1537. À son retour, Bagosora avait présenté le général Dallaire aux participants et s’était
excusé de ne pouvoir rester avec eux. Après que les participants se furent présentés, Dallaire
avait abordé la question de la neutralité de la MINUAR et demandé que la protection des
agents de la MINUAR appelés à accomplir des missions humanitaires soit assurée. Les
Interahamwe avaient promis de faire droit à sa demande et l’avaient invité à obtenir du FPR
qu’il libère les Hutus qu’il détenait au stade Amahoro. Dallaire avait promis d’étudier la
question1690.
Témoin à charge Roméo Dallaire
1538. Le général Dallaire, le commandant de la force de la MINUAR, a affirmé que la
première réunion à laquelle il avait participé avec les chefs des Interahamwe s’était tenue à
l’hôtel des Diplomates, au début du mois de mai 1994. Le général Augustin Bizimungu
l’avait organisée afin que la MINUAR puisse établir avec la milice des liens propres à assurer
la libre circulation de ses convois. Dallaire a indiqué qu’à son arrivée à l’hôtel des
Diplomates, il avait vu Bagosora dans une salle située à proximité du hall. Il a précisé par
voulu faire référence à la participation des Interahamwe à l’effort de guerre. Voir comptes rendus des audiences
du 1er juin 2004, p. 74 et 75, et du 3 juin 2004, p. 67 à 69 (huis clos).
1688
Comptes rendus des audiences du 1er juin 2004, p. 73 et 74, du 2 juin 2004, p. 49 à 51, 53 et 93 à 95 (huis
clos), et du 3 juin 2004, p. 98 à 100 (huis clos).
1689
Comptes rendus des audiences du 5 juillet 2004, p. 27 à 33 ainsi que 35 et 36, du 8 juillet 2004, p. 47 et 48
(huis clos), et du 9 juillet 2004, p. 10 à 15 (huis clos) ; pièce à conviction P.284 (fiche d’identification
individuelle).
1690
Comptes rendus des audiences du 5 juillet 2004, p. 34 à 36 (huis clos), et du 9 juillet 2004, p. 12 à 15, 20 et
21 ainsi que 23 et 24 (huis clos).
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ailleurs qu’étaient présents à la réunion Bizimungu, le Président et le Secrétaire général
nationaux des Interahamwe, qui se trouvaient en compagnie d’un autre responsable de cette
milice, et lui-même. Il a affirmé ne pas se rappeler qu’il y ait eu d’autres participants, tout en
relevant que Bagosora n’était pas à la réunion et que le participant qui avait quitté la réunion
peu après son ouverture, c’était Bizimungu1691.
Bagosora
1539. Bagosora a affirmé qu’il n’a jamais organisé une réunion entre Dallaire et les
Interahamwe et s’est défendu d’avoir participé à une telle rencontre en fin avril 19941692.
Délibération
1540. La Chambre estime qu’il ne fait pas de doute que Dallaire s’est réuni avec des
responsables des Interahamwe à l’hôtel des Diplomates sauf à remarquer que les éléments de
preuve produits sur cette rencontre ne concordent pas relativement à la question de savoir à
quel moment elle a exactement eu lieu, qui l’a convoquée, et quels en ont été les participants.
1541. La Chambre relève que selon Dallaire, la réunion pertinente s’est tenue au début de
mai 1994, c’est-à-dire plus d’une semaine plus tard que la date indiquée par les témoins A et
BY. Elle fait observer qu’elle tient pour crédible le témoignage de première main fourni par
Dallaire sur ladite réunion. Elle relève également que des disparités s’observent entre la
déposition de BY et la déclaration qu’il a faite devant les enquêteurs du tribunal en juillet
1998. En effet, dans sa déposition au prétoire, il affirme que la réunion a eu lieu le 23 ou le
24 avril, alors que dans sa déclaration il indique qu’elle s’était tenue le 13 ou le 14 avril1693.
La Chambre constate que pour rendre compte de cette disparité, BY a fait valoir que ses
déclarations antérieures « contenaient des contradictions, des demi-vérités » et d’autres
omissions et erreurs destinées à le couvrir contre des accusations éventuelles1694. Elle estime
1691
Comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 49 à 53, et du 23 janvier 2004, p. 1 et 2. Dans son
livre, Dallaire écrit qu’en compagnie du général Bizimungu, Bagosora avait participé à une réunion tenue avec
des dirigeants des Interahamwe en début mai. Voir Ntabakuze, pièce à conviction D.33A (Roméo Dallaire, J’ai
serré la main du diable (2003)), p. 436 et 437. Il a précisé toutefois, lors de sa déposition que Bagosora n’avait
pas assisté aux travaux de cette reunion et que seul Bizimungu y était présent. Voir compte rendu de l’audience
du 23 janvier 2004, p. 1 et 2.
1692
Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2005, p. 60, du 10 novembre 2005, p. 5 et 6, et du
15 novembre 2005, p. 39 et 40. Bagosora a déposé sur une rencontre qui avait eu lieu à la mi-mai entre luimême et des dirigeants des Interahamwe au sujet d’une évacuation d’orphelins (III.5.1). Dallaire n’avait pas
participé à ladite réunion.
1693
Bagosora, pièce à conviction D.116 (interrogatoire du témoin à charge BY, 3 juillet 1998), cassette
K7#12139, P.31 : « MD : … la distribution a été terminée le 11 ? … Quand avez-vous rencontré Bagosora … la
fois suivante ? T : La fois suivante … j’ai rencontré Bagosora … quand on avait convoqué les Interahamwe …
avec le représentant de la MINUAR … à l’hôtel des Diplomates. MD : Quelle date ? T : C’était deux ou trois
jours plus tard. »
1694
Compte rendu de l’audience du 9 juillet 2004, p. 3 et 4, 10 et 11 ainsi que 14 à 16 (huis clos). Au moment de
sa déposition, le témoin BY se trouvait en détention à raison de crimes qu’il aurait commis au Rwanda et devait
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toutefois que cette explication ne rend pas compte de l’erreur commise sur la date. Elle la
considère en fait comme révélatrice de la volonté du témoin d’induire en erreur les autorités
du Tribunal à chaque fois qu’à ses yeux il sera de son intérêt de ce faire.
1542. La Chambre fait observer que les témoins A et BY ont affirmé que la réunion en
question avait été convoquée par Bagosora. Selon eux, c’est également lui qui avait présenté
Dallaire aux participants à son arrivée sur les lieux encore qu’il soit parti par la suite. Selon
Dallaire, c’est Bizimungu, et non Bagosora qui avait organisé la réunion à laquelle il avait
participé. La Chambre constate qu’il existe également des disparités entre la déposition du
témoin A et une déclaration antérieure qu’il avait faite devant les enquêteurs du Tribunal en
juin 1997. En effet, dans son témoignage, celui-ci avait attribué à Bagosora un rôle
primordial dans la réunion en question, attendu qu’en plus de l’avoir organisée, il y avait pris
la parole. Toutefois, il ressort de la déclaration écrite dudit témoin que Bagosora n’était pas
venu à la réunion1695. Cette constatation cadre parfaitement avec les témoignages de Dallaire
et de Bagosora. La Chambre fait observer qu’en guise d’explication, le témoin A a soutenu
qu’il n’avait jamais procédé à la relecture de la transcription de son interrogatoire à l’effet d’y
apporter les rectifications voulues et que ses déclarations de 1997 ne différaient en rien de sa
déposition au prétoire1696. La Chambre considère que cette explication n’est pas
convaincante, en particulier au regard du fait que la déclaration en question avait été
transcrite sur la base d’un enregistrement réalisé sur cassette-audio.
1543. Elle relève que des disparités s’observent également au regard des participants à ladite
réunion. Selon le témoin A, ils étaient neuf alors qu’aux yeux de BY leur nombre s’établissait
à plus de 40. Elle fait observer en outre que Dallaire a précisé que seuls trois membres des
Interahamwe étaient présents à cette réunion.
1544. La Chambre constate que le témoignage de Dallaire et les contradictions relevées cidessus contribuent à faire naître des doutes sur la crédibilité des dépositions faites par A et
BY relativement à cette réunion et en particulier au rôle que Bagosora y a joué. Elle relève en
outre qu’en tant que dirigeants de haut niveau des Interahamwe, les témoins A et BY ont
intérêt à minorer leur propre implication dans les faits et à rejeter leur propre responsabilité
sur des autorités supérieures telles que Bagosora1697.
répondre de charges portées contre lui devant une juridiction interne. Voir compte rendu de l’audience du
6 juillet 2006, p. 41 à 43 ainsi que 57 à 59.
1695
Voir pièce à conviction P.227 (interrogatoire du témoin à charge A, 4 juin 1997), cassette n° 23, p. 4 :
« Bagosora n’était pas venu ce jour-là » [traduction]. Les parties n’ont pas estimé devoir mettre l’accent sur une
déclaration ultérieure dans laquelle ledit témoin a affirmé que Bagosora avait pris part à la réunion.
1696
Comptes rendus des audiences du 2 juin 2004, p. 50 à 55, et du 3 juin 2004, p. 98 et 99 (huis clos).
1697
Le témoin BY faisait l’objet de poursuites pénales au moment de sa déposition. Il a également reconnu avoir
détourné plus de 300 000 dollars appartenant à son employeur au Rwanda. Voir compte rendu de l’audience du
6 juillet 2004, p. 59 à 66 (huis clos). À la demande du témoin A, le Procureur lui a délivré une lettre dans
laquelle il reconnaît ne pas disposer de preuves suffisantes pour ouvrir une enquête à son sujet. Voir compte
rendu de l’audience du 2 juin 2004, p. 34 à 38 (huis clos), et 48 à 50. Voir aussi pièce à conviction P.226 (Lettre
du 5 février 2002). La Chambre est d’avis qu’en sa qualité de responsable de haut niveau des Interahamwe, le
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1545. Cela étant, la Chambre conclut que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que vers le 24 avril 1994, Bagosora a tenu une réunion avec des responsables
éminents des Interahamwe à l’hôtel des Diplomates.
4.1.11 Réunion du Conseil préfectoral de sécurité de Kigali, fin avril
Introduction
1546. Dans l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, il est allégué que d’avril à juillet
1994, Kabiligi a encouragé et aidé les miliciens à massacrer la population tutsie et ses
complices. Il y est en particulier allégué qu’en avril 1994, Kabiligi a participé à une réunion
du Conseil préfectoral de sécurité de Kigali au cours de laquelle il a promis d’approvisionner
en armes la milice locale. Le Procureur fait valoir que Kabiligi a éventuellement tenu ses
promesses. À l’appui de ses allégations, il invoque la déposition du témoin AAA1698.
1547. La Défense de Kabiligi soutient de nouveau que ce fait n’est pas plaidé comme il se
doit dans l’acte d’accusation. Elle fait valoir également que le témoin AAA n’est pas crédible
et que sa déposition est contredite par celles de Luc Marchal et de YC-31699.
Éléments de preuve
Témoin à charge AAA
1548. D’ethnie hutue, le témoin AAA qui était une autorité de l’administration locale à
Kigali a affirmé qu’entre la mi-avril et la fin avril 1994, il avait participé à une réunion du
Conseil préfectoral de sécurité de Kigali. Selon lui, le préfet Tharcisse Renzaho, un souspréfet, le commandant de la police de la préfecture, les bourgmestres de Kicukiro,
Nyarugenge et Kacyiru, ainsi que les conseillers de divers secteurs de Kigali étaient présents
à ladite réunion. Il a indiqué que Kabiligi avait participé à la réunion en tant que représentant
des militaires et que le colonel Luc Marchal de la MINUAR était également présent, de
même que le général Gatsinzi de l’armée rwandaise. Le témoin AAA a affirmé qu’avant il ne
connaissait pas Marchal mais qu’au début de la réunion, il ne connaissait pas Marchal mais
qu’il avait entendu Renzaho décliner son nom et sa nationalité en le présentant. Le témoin
témoin avait intérêt à minimiser son rôle dans les faits qui se sont produits. Voir aussi Dernières conclusions
écrites du Procureur, par. 1428.
1698
Acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.1, 5.20, 6.30 à 6.32, 6.35, 6.36, 6.45, 6.46 et 6.51 ;
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 673, 1468, 1469 d) et 1471 ; p. 833, 836, 840 et 841 de la
version anglaise ; compte rendu de l’audience du 28 mai 2007, p. 20 à 23.
1699
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 98, 102 à 104, 252 à 254, 380 à 382, 519, 966 et 967, 971,
976, 1122 et 1123 ainsi que 1168 et 1172 ; compte rendu de l’audience du 28 mai 2007, p. 37 à 40.
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AAA a également dit avoir vu Kabiligi et Renzaho interpréter à l’intention de Marchal ce qui
se disait en kinyarwanda1700.
1549. Selon AAA, Renzaho, qui avait convoqué la réunion, avait parlé en premier lieu de la
situation sécuritaire qui prévalait pendant cette période de guerre. Les participants avaient
ensuite soulevé des questions relatives à la sécurité dans les secteurs et formulé des demandes
de matériel et d’armes à mettre à la dispositions des représentants des divers nyumba kumi
(groupes de 10 ménages), ainsi qu’aux responsables. Leurs questions avaient été adressées au
représentant des autorités militaires, autrement dit Kabiligi, qui avait promis qu’il serait
procédé à des distributions d’armes. Il avait fait savoir que les demandes devraient être
adressées à Renzaho. Il avait ajouté qu’il se chargerait de les transmettre à l’état-major
général de l’armée qui s’occuperait ensuite de la fourniture du matériel demandé. D’après
AAA, la réunion n’avait duré que 15 minutes. Il a ajouté qu’à la fin du mois d’avril, les armes
demandées avaient été distribuées aux divers secteurs1701.
Témoin à décharge Luc Marchal cité par Kabiligi
1550. Jusqu’à son départ du Rwanda, le 19 avril 1994, le colonel Luc Marchal était le
commandant du secteur Kigali de la MINUAR. Il a affirmé ne pas avoir vu Kabiligi entre le
6 avril et le jour de son départ du Rwanda1702.
Témoin à décharge YC-3 cité par Kabiligi
1551. D’ethnie hutue, le témoin YC-3 était officier dans l’armée rwandaise et avait eu des
contacts périodiques avec la MINUAR en 1994. Il a affirmé ne pas avoir eu connaissance de
la tenue à Kigali, entre le 27 et le 30 avril 1994, d’une réunion à laquelle auraient participé
Kabiligi, Gatsinzi, Marchal, Renzaho, les bourgmestres et les conseillers. Selon lui, Gatsinzi
n’aurait pas pu participer à cette réunion dans la mesure où il avait déjà quitté Kigali. Il a
ajouté en outre, qu’aux dates alléguées, Marchal avait déjà quitté le pays avec le reste du
contingent belge1703.
Délibération
1552. La Chambre relève que parmi tous les témoins à charge produits par le Procureur,
AAA est le seul à avoir déposé sur la réunion du Conseil préfectoral de sécurité tenue en avril
1994 ainsi que sur la participation de Kabiligi à ses travaux. Elle fait observer qu’au moment
1700
Comptes rendus des audiences du 14 juin 2004, p. 13 à 15, 17 à 21 ainsi que 26 et 27 (huis clos), et du
15 juin 2004, p. 2, 3, 85 et 86 ainsi que 88 à 90 ; pièce à conviction P.263 (fiche d’identification individuelle).
1701
Comptes rendus des audiences du 14 juin 2004, p. 19 et 20 à 22 (huis clos), et du 15 juin 2004, p. 87, 89 et
90.
1702
Compte rendu de l’audience du 30 novembre 2006, p. 5 et 6 ainsi que 23 à 25 ; Kabiligi, pièce à conviction
D.122 (fiche d’identification individuelle).
1703
Compte rendu de l’audience du 9 novembre 2006, p. 34 à 36 (huis clos), 43 et 44 ainsi que 56 à 63 (huis
clos) ; Kabiligi, pièce à conviction D.107 (fiche d’identification individuelle).
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où il comparaissait devant le Tribunal, AAA était en attente de son jugement au Rwanda1704.
Elle estime que cela étant, il y a lieu pour elle de faire preuve de circonspection dans
l’appréciation de son témoignage.
1553. La Chambre fait observer que le témoin AAA n’est pas certain de la date à laquelle la
réunion en question s’est tenue. Il a d’abord affirmé qu’elle avait eu lieu vers la mi-avril 1994
avant d’indiquer qu’elle s’était tenue à la fin du même mois, entre le 27 et le 30 avril1705. Elle
accueille l’assertion de AAA tendant à établir qu’il lui a été difficile de se rappeler la date de
la réunion et prend note du fait que la dernière approximation par lui avancée cadre bien avec
sa déclaration recueillie par les enquêteurs du Tribunal en octobre 2002 et dans laquelle il
indique que la réunion avait eu lieu en « fin avril » 19941706.
1554. La Chambre relève que la déposition du témoin AAA est contredite par d’autres
témoignages. À cet égard, elle fait observer en particulier que Marchal a affirmé qu’il n’était
pas au Rwanda en fin avril, période au cours de laquelle la réunion pertinente se serait tenue.
Elle souligne en outre que Marchal a fait valoir qu’il n’avait pas vu Kabiligi dans le courant
du mois d’avril. La Chambre affirme qu’elle tient pour crédible le témoignage de Marchal et
qu’elle ajoute foi à son assertion tendant à établir qu’il n’était pas présent à la réunion,
indépendamment de la date particulière du mois d’avril à laquelle elle s’est effectivement
tenue. Elle fait observer que sa déposition est corroborée par celle du témoin YC-3 qui a
affirmé ne pas avoir été au courant de la réunion tout en faisant valoir que Marchal et
Gatsinzi avaient quitté le pays au moment où elle était présumée avoir eu lieu.
1555. Aux yeux de la Chambre, l’une des explications possibles de cette contradiction
pourrait tenir à une méprise éventuelle du témoin AAA sur l’identité de la personne qu’il a
considérée comme étant Marchal. La Chambre fait toutefois observer que le témoin AAA a
décrit de manière détaillée la manière dont Marchal a été présenté aux participants et mis
l’accent sur le travail d’interprétation effectué par Renzaho et Kabiligi pour lui permettre de
suivre les débats1707. Elle relève en outre que même lorsqu’il s’est vu opposer l’argument
selon lequel Marchal n’était pas au Rwanda à l’époque, AAA a persisté à dire que l’intéressé
1704
Ntabakuze, pièce à conviction D.62 (dossier judiciaire du témoin AAA). Le témoin était détenu à la prison
de Kigali en attente de jugement. Comptes rendus des audiences du 14 juin 2004, p. 24 à 26 (huis clos), et du
17 juin 2004, p. 56 à 64 (huis clos).
1705
Compte rendu de l’audience du 14 juin 2004, p. 20 (« R : C’est au mois d’avril, mais je ne me rappelle pas
de la date. Q. Est-ce que c’était la première ou la deuxième partie du mois d’avril ? R. C’est au milieu du mois
d’avril » ; compte rendu de l’audience du 15 juin 2004, p. 86 (« R. Je ne peux pas me rappeler les dates. C’est la
fin du mois d’avril ; donc, ce serait entre le 27 et le 30 avril, mais ce ne sont pas des dates exactes, c’est une
estimation).
1706
Kabiligi, pièce à conviction D.55 (déclaration du 16 octobre2002). Il ne ressort ni de ce document ni de sa
déclaration de juin 2003 que Kabiligi avait répondu à des questions relatives à la sécurité et promis de fournir
des armes. Voir Kabiligi, pièce à conviction D.56 (déclaration du 18 juin 2003). Cet élément de preuve a pour la
première fois été évoqué environ une semaine avant sa déposition. Voir Kabiligi, pièce à conviction D.58
(résumé des points sur lesquels le témoin devait déposer, en date du 9 juin 2004).
1707
Compte rendu de l’audience du 15 juin 2004, p. 86 (« Quand le colonel Renzaho prenait la parole, Kabiligi
traduisait pour le colonel Marchal ; et quand Kabiligi était en train de parler, c’est Renzaho qui servait
d’interprète »).
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était bien présent à la réunion1708. Elle considère que cette attitude est de nature à mettre à
mal sa crédibilité. Elle rappelle à cet égard qu’elle a exprimé dans d’autre partie du présent
jugement les doutes que lui inspirent d’autres éléments du témoignage de AAA (III.4.1.12 et
13). Cela étant, elle affirme qu’en l’absence de corroboration, elle se refuse à ajouter foi à son
témoignage tendant à faire croire que Kabiligi était présent1709.
1556. En conséquence, la Chambre conclut qu’elle n’est pas convaincue que le Procureur a
établi au-delà de tout doute raisonnable que Kabiligi a participé à une réunion du Conseil
préfectoral de sécurité, tenue à Kigali en fin 1994, et qu’il a fourni des armes à la milice
locale.
1557. La Chambre rappelle qu’elle a déjà conclu qu’une notification suffisante a été donnée
à la Défense pour qu’elle puisse admettre le témoignage de AAA1710. Sur la base de la
conclusion dégagée ci-dessus, elle considère qu’il n’y a pas lieu pour elle de procéder à un
nouvel examen de cette question.
4.1.12 Réunion tenue au Mont Kigali, en fin avril ou au début de mai
Introduction
1558. Dans l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, il est allégué que d’avril à juillet
1994, Kabiligi a ordonné à des militaires et à des civils de massacrer la population tutsie et
ses complices. Le Procureur fait valoir en particulier qu’à la fin d’avril ou au début de mai
1994, l’accusé s’est rendu à la base militaire du bataillon Huye sur le Mont Kigali où il a
ordonné à un militaire et à des autorités de Kigali d’assassiner l’ensemble des Inkotanyi
encore présents dans la ville de Kigali. La Chambre relève qu’à l’appui de ses allégations, il
invoque les dépositions des témoins AAA et DK-111711.
1559. La Défense de Kabiligi affirme de nouveau que le fait en question n’a pas été
suffisamment articulé dans l’acte d’accusation. Elle soutient également que le témoin AAA
n’est pas crédible et que sa déposition est en partie contredite par celle de STAR-11712.
1708
Ibid., p. 89 (« Ce n’est pas un nom que je me suis imaginé, c’est un nom que l’on a donné au cours de la
réunion. J’ai vu un Blanc et on nous l’a présenté... [O]n a dit qu’il s’appelait le colonel Marchal et qu’il était
belge… »).
1709
La Chambre estime qu’il n’y a pas lieu pour elle d’examiner les observations du témoin YC-3 tendant à
établir que le général Marcel Gatsinzi n’était plus à Kigali, ou qu’il était au Zaïre, dans le cadre d’un accord de
cessez-le-feu, en date du 23 avril 1994. Voir témoin YC, compte rendu de l’audience du 9 novembre 2006, p. 43
et 44 ; Ntagerura, compte rendu de l’audience du 28 novembre 2006, p. 10 et 11 ainsi que 13 à 15 ; Kabiligi,
pièce à conviction D.120 (Déclaration de cessez- le- feu, 23 avril 1994).
1710
Décision relative à l’inadmissibilité de dépositions qui sortent du cadre de l’acte d’accusation (Chambre de
première instance), 27 septembre 2005, par. 17 et 18.
1711
Acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.1, 5.35, 6.31 et 6.32 ; Dernières conclusions écrites du
Procureur, par. 169, 173, 1468, 1469 e) et 1766.
1712
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 110, 252 à 254, 966, 968, 972 et 976.
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Éléments de preuve
Témoin à charge AAA
1560. D’ethnie hutue, le témoin AAA qui était un responsable de l’administration locale de
Kigali a affirmé que vers la fin d’avril ou le début de mai 1994, il avait été invité par STAR1, un officier en poste au bataillon Huye, à participer, avec d’autres autorités de Kigali, à une
réunion prévue à la base de son unité située au Mont Kigali. Cette réunion avait pour but de
débattre de questions de sécurité. Selon lui, au moment des faits, le FPR se trouvait à
15 kilomètres seulement de la base en question1713.
1561. Le témoin AAA a indiqué que d’autres responsables et lui-même s’étaient rassemblés
sous la tente de STAR-1. Ensuite, Kabiligi était arrivé à bord d’une camionnette, en
compagnie de six à huit militaires. Le témoin STAR-1 s’était alors levé pour le saluer, suite à
quoi il lui avait fait savoir qu’une réunion était en cours pour débattre des questions de
sécurité qui se posaient dans les différents secteurs. Le témoin AAA a indiqué que les autres
participants s’étaient eux aussi présentés à Kabiligi. Il a précisé que ce dernier avait l’air
fâché et qu’il avait répondu que c’étaient tous des imbéciles parce qu’ils permettaient aux
Tutsis de se promener librement à Kigali et de communiquer avec le FPR avec des radios. Au
dire du témoin, Kabiligi avait ajouté que les Tutsis qui se trouvaient encore dans les divers
secteurs devaient être éliminés. Le témoin AAA a affirmé qu’à la suite du départ de Kabiligi
et de ses hommes d’escorte, STAR-1 l’avait congédié en même temps que les autres autorités
de l’administration locale en leur disant d’aller à la recherche de ces complices munis de
radios se trouvant dans les différents secteurs1714.
Témoin à décharge STAR-1 cité par Nsengiyumva
1562. D’ethnie hutue, le témoin STAR-1 servait en qualité d’officier au bataillon Huye en
1994 et était stationné à la base militaire dudit bataillon au Mont Kigali, entre début mai et fin
juin. Il a nié l’allégation selon laquelle Kabiligi aurait participé à une réunion tenue en ce
lieu. Il a ajouté que ni Kabiligi ni le témoin AAA ne s’étaient rendus à cette base. Il a précisé
que la seule fois qu’il avait eu l’occasion de rencontrer Kabiligi durant la période du conflit
était en juin au stade Nyamirambo, autrement dit, postérieurement à la tenue de la réunion
présumée. Le témoin STAR-1 a nié avoir jamais rencontré ou même connu AAA1715.
Témoin à décharge DK-11 cité par Ntabakuze
1713
Comptes rendus des audiences du 14 juin 2004, p. 13 à 15 ainsi que 17 et 18 (huis clos), et du 15 juin 2004,
p. 2 à 4 et 89 à 91 ainsi que 93 ; pièce à conviction P.263 (fiche d’identification individuelle). Le témoin AAA
se trouvait en détention depuis juillet 1997. Voir comptes rendus des audiences du 14 juillet 2004, p. 24 à 26
(huis clos), et du 17 juin 2004, p. 56 à 64 (huis clos).
1714
Compte rendu de l’audience du 15 juin 2004, p. 2 à 5, 82 à 84, 90 et 91 ainsi que 94 à 96.
1715
Comptes rendus des audiences du 23 février 2006, p. 4, 64 à 66 (huis clos) et 68 à 71, et du 24 février 2006,
p. 30 ainsi que 31 et 37 à 40 (huis clos) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.140 (fiche d’identification
individuelle).
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1563. D’ethnie hutue, le témoin DK-11 servait au sein de l’armée rwandaise en 1994. Il a
affirmé que le 12 mai 1994, il avait été affecté au service de Kabiligi en qualité d’homme
d’escorte. Selon lui, il avait servi à ce poste de la mi-mai à la mi-juillet 1994, période durant
laquelle Kabiligi et lui-même avaient fui le Rwanda. Il a indiqué que durant cette période, il
avait accompagné Kabiligi dans quatre déplacements effectués en dehors de Kigali, au camp
Kanombe, au camp de la Garde présidentielle, au Mont Kigali et à Runda. Il a précisé qu’au
Mont Kigali, Kabiligi avait rencontré l’officier commandant du bataillon qui y était stationné,
le major Ntilikina1716.
Délibération
1564. La Chambre relève que parmi tous les témoins à charge, AAA a été le seul à avoir dit
dans sa déposition que Kabiligi aurait rendu visite aux officiers du bataillon Huye, au Mont
Kigali, vers la fin avril ou au début mai. Elle fait observer qu’au moment où il comparaissait
devant elle en juin 2004, AAA était en attente de jugement au Rwanda, à raison de crimes
commis en 19941717. Son incarcération au Rwanda remontait déjà à juillet 1997. La Chambre
considère qu’il découle de ces faits qu’il y a lieu pour elle de faire preuve de circonspection
dans l’appréciation de son témoignage.
1565. Elle relève qu’avant sa comparution, le témoin AAA avait déjà fait cinq déclarations
écrites devant les enquêteurs du Tribunal. Elle fait observer que dans l’une de ses
déclarations recueillie en juin 2003, il est fait état de la réunion alléguée et les propos tenus
par Kabiligi de même que l’état d’esprit dans lequel il était y sont décrits dans les mêmes
termes que ceux utilisés par AAA au prétoire1718. La Chambre constate que le témoin
STAR-1 qui, selon AAA, aurait été présent à cette réunion, a nié que celle-ci se soit jamais
tenue et que AAA et Kabiligi aient jamais visité la base. Elle signale qu’elle a procédé à
l’appréciation du témoignage de STAR-1 en tenant compte de l’intérêt que celui-ci pouvait
avoir à se distancier de l’ordre donné de tuer les Tutsis.
1566. Le témoin DK-11 a affirmé avoir accompagné Kabiligi à une réunion avec STAR-1
tenue au Mont Kigali à une date indéterminée entre la mi-mai et la mi-juillet. La Chambre
fait observer que cette période est postérieure à celle indiquée par le témoin AAA
relativement à la réunion en question à savoir fin avril ou début mai. Elle relève en outre que
1716
Comptes rendus des audiences du 19 juillet 2005, p. 59 et 60, du 20 juillet 2005, p. 36 et 37, 41 à 44 ainsi
que 48, et du 21 juillet 2005, p. 25 et 26 (huis clos) ; Ntabakuze, pièce à conviction D.144 (fiche d’identification
individuelle). Le témoin DK-11 a indiqué avoir des doutes sur le nom du commandant et sur celui du bataillon
(compte rendu de l’audience du 20 juillet 2005, p. 43 et 44).
1717
Ntabakuze, pièce à conviction D.62 (dossier judiciaire du témoin AAA). Le témoin était détenu à la prison
de Kigali dans l’attente de son jugement. Voir compte rendu de l’audience du 14 juin 2004, p. 24 à 26 (huis
clos). Voir compte rendu de l’audience du 17 juin 2004, p. 56 à 64 (huis clos).
1718
La page 9 de la pièce à conviction D.56A de Kabiligi (déclaration du 18 juin 2003) fait état notamment de
propos de l’accusé consignés en lettres majuscules par les enquêteurs dans le document. Des expressions telles
que « Il [Kabiligi] s’est mis en colère et a crié très fort » et « La réunion s’est terminée de façon abrupte et le
général Kabiligi est reparti fort fâché » s’y retrouvent également.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
le témoignage de DK-11 est des plus brefs et qu’il ne fournit aucune information sur la
réunion pertinente, sur les propos tenus par Kabiligi ou sur l’état d’esprit dans lequel il était.
1567. La Chambre rappelle que dans d’autres parties du jugement, elle a exprimé les
réserves que lui inspirent d’autres éléments du témoignage de AAA (III.4.1.11 ; III.4.1.13).
Elle fait observer qu’en l’absence de toute corroboration, elle s’interdit d’ajouter foi à sa
déposition sur ce fait1719. En conséquence, elle affirme qu’elle n’est pas convaincue que le
Procureur a établi au-delà de tout doute raisonnable que Kabiligi a participé avec des
représentants de l’administration locale à une réunion tenue à la base du bataillon Huye au
Mont Kigali, et qu’il a ordonné aux personnes qui y avaient pris part de tuer les Tutsis se
trouvant encore dans la zone. La Chambre souligne qu’au cours du procès, elle avait conclu
que Kabiligi avait été informé comme il se devait de cette allégation1720. Sur la foi de cette
conclusion, elle estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de procéder à un nouvel examen de cette
question.
4.1.13 Secteur de Nykabanda, 22-25 mai
Introduction
1568. Dans l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, il est allégué que dès le 7 avril
1994, des éléments de l’armée rwandaise et des Interahamwe se sont livrés à des massacres
de la population civile tutsie dans les endroits où elle s’était réfugiée pour se mettre à l’abri
du danger. La Chambre relève que dans le cadre de ces allégations à caractère général, le
Procureur cherche à établir que la responsabilité de Ntabakuze est engagée à raison des
assassinats et des viols perpétrés contre les civils tutsis dans le secteur de Nyakabanda, à
Kigali, durant la période où le bataillon para-commando a été stationné au centre Iwacu, à
Kabusunzu. Elle relève qu’à l’appui de ces allégations, le Procureur invoque les dépositions
des témoins DBN et AAA1721.
1569. La Chambre fait observer que la Défense de Ntabakuze réitère les arguments qu’elle
avait déjà développés à l’effet de démontrer que les crimes susmentionnés ne sont pas plaidés
comme il se doit dans l’acte d’accusation. Elle relève que la Défense de l’accusé ne conteste
pas que le bataillon para-commando était stationné au centre Iwacu à Kabusunzu à la fin de
mai 1994 mais soutient que les éléments de preuve à charge ne sont pas crédibles. La
Chambre constate en outre que la Défense de Ntabakuze fait valoir également que des
1719
Le Procureur a reconnu qu’AAA « ne mérite pas d’être décrit comme témoin totalement véridique » tout en
invitant la Chambre à accepter certains aspects de sa déposition. Voir les Dernières conclusions écrites du
Procureur, par. 1471.
1720
Decision on Exclusion of Testimony Outside the Scope of the Indictment (Chambre de première instance),
27 septembre 2005, par. 17 et 18.
1721
Acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.36 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 428,
432 et 433, 1324 a), 1328, 1469 f) et g), 1470, 1743, 1744 a) à d), 1745 ainsi que 1822 ; p. 836 et 837 de la
version anglaise.
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contradictions s’observent entre les témoignages de XAB, DH-13, DH-67, DH-68, DK-110 et
DK-1201722.
Éléments de preuve
Témoin à charge AAA
1570. D’ethnie hutue, le témoin AAA qui était une autorité dans l’administration locale à
Kigali a affirmé qu’en fin mai 1994, le bataillon para-commando avait établi un camp au
centre Iwacu, dans le secteur de Nyakabanda. Il a affirmé qu’à la suite de l’arrivée du
bataillon, il avait reçu des informations faisant état d’une recrudescence des meurtres, des
viols et des actes de pillage perpétrés dans la zone. Selon AAA, à l’instar des Hutus qui
s’opposaient au régime, la plupart des Tutsis avaient été tués ou s’étaient enfuis de la zone
dès le mois de mai et c’est de manière aveugle que les assaillants perpétraient à l’époque
leurs crimes, y compris contre les Hutus qui avaient continué à y résider. Le témoin AAA a
évoqué plusieurs cas de viols et d’assassinats perpétrés contre des Hutus et des Tutsis par des
militaires ou de Interahamwe accompagnés par des éléments de l’armée. Il a indiqué que
c’est à raison de ces faits qu’il s’était rendu au centre Iwacu pour discuter avec Ntabakuze de
la question du déferlement de la violence dans la zone. Le témoin AAA a en particulier
mentionné dans sa déposition le cas d’un Tutsi dénommé Jean Karwanyi qui avait été tué par
des Interahamwe et des militaires en mai. À son dire, les militaires impliqués dans ces crimes
venaient du camp Kigali ou du camp Huye ou appartenaient au bataillon para-commando. Il a
indiqué qu’au centre Iwacu, il avait essayé de parler à Ntabakuze de la question de la
recrudescence des actes de violence mais celui-ci lui avait répondu sans aménité et ne lui
avait fourni aucune assistance. Le témoin a par ailleurs fait savoir qu’il s’était référé aux
bérets en tissu camouflage que portaient les assaillants pour conclure que certains des
militaires qui circulaient dans son secteur étaient des éléments du bataillon para-commando.
Il a ajouté que jusqu’à la mi-juin, les membres de ce bataillon avait continué à commettre des
crimes dans la zone, en compagnie des Interahamwe1723.
Témoin à charge DBN
1571. D’ethnie tutsie, le témoin DBN qui était un élément du bataillon para-commando a
affirmé que c’est à la faveur de la nuit qu’en fin avril 1994, ledit bataillon avait évacué le
1722
Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 329 à 335, 385 à 397 et 2012 à 2092.
Comptes rendus des audiences du 14 juin 2004, p. 13 et 14 (huis clos), du 15 juin 2004, p. 7 à 24, 25 à 30
(huis clos), du 16 juin 2004, p. 76 et 77, 93 et 94 (huis clos) ainsi que 95 à 100, du 17 juin 2004, p. 5 à 20, et du
18 juin 2004, p. 10 ; pièce à conviction P.263 (fiche d’identification individuelle). Le témoin AAA a dit que
Jean Karwanyi et celui qu’il appelle « John » dans sa déclaration étaient une seule et même personne. Voir
compte rendu de l’audience du 17 juin 2004, p. 11 à 13 et 17 à 20 (huis clos). Il a également évoqué le meurtre
d’un Hutu du nom de Bideri, perpétré avant le 20 avril. Voir compte rendu de l’audience du 16 juin 2004, p. 93
et 94 (huis clos). Il a en outre affirmé qu’il n’avait vu Ntabakuze qu’une fois et que c’était au Centre où il l’avait
rencontré. Un militaire qui se trouvait à l’entrée avait identifié l’officier avec lequel le témoin avait conversé
comme étant Ntabakuze. La Chambre relève que le témoin a identifié Ntabakuze à l’audience. Voir compte
rendu de l’audience du 15 juin 2004, p. 7 à 10 (huis clos).
1723
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camp Kanombe. Il a ajouté que suite à cela, il avait passé deux nuits à l’École technique
officielle (ETO) avant de se relocaliser au centre Iwacu à Kabusunzu. Le témoin DBN a
également indiqué qu’après avoir quitté l’ETO, il avait passé une nuit au camp Kigali avant
de partir pour Kabusunzu. À son dire, la nuit précédente, quelque 300 membres du bataillon y
avaient déjà dressé un camp temporaire sur les lieux. Il a dit avoir vu à son arrivée au centre
Iwacu, à peu près 20 membres du bataillon en train de charger une quinzaine de cadavres sur
un camion. Il a précisé que de par les blessures qu’elles portaient, il pouvait voir que ces
victimes, qui portaient des habits civils avaient été tuées par balles. À son dire, Ntabakuze se
tenait debout à 10 mètres de là. Le témoin DBN a ajouté qu’il ignorait les circonstances dans
lesquelles ces personnes avaient trouvé la mort, mais tout en précisant que ce soir-là, un de
ses amis lui avait dit par la suite que des coups de feu avaient été tirés dans la zone la veille
dans la nuit1724.
1572. Le témoin DBN a affirmé avoir vu le lendemain matin cinq membres de la population
locale conduire trois autres personnes devant Ntabakuze et lui indiquer qu’il s’agissait
d’Inyenzi qui se cachaient dans la zone. Selon DBN, Ntabakuze avait répondu en ces termes :
« qu’on amène cette saleté et qu’on aille les tuer ». Le témoin DBN a ajouté que deux
militaires répondant aux noms de Uwimana et de Bashimiraho avaient ensuite conduit
derrière le bâtiment ces trois personnes qui donnaient plutôt l’impression d’être des victimes
de la famine, suite à quoi il avait entendu cinq coups de feu. Au dire de DBN, plus tard ce
jour-là, en compagnie d’autres membres du bataillon para-commando, il était parti pour la
préfecture de Gitarama où ils étaient restés pendant une semaine dans le camp militaire de la
localité ainsi que dans une école située non loin de là. Il a précisé que le reste du bataillon
était parti pour la préfecture de Butare. Au dire de DBN, après avoir passé une semaine dans
la préfecture de Butare, le bataillon s’était replié vers la préfecture de Gisenyi, suite à quoi il
était passé à Goma, au Zaïre1725.
Témoin à charge XAB
1573. D’ethnie tutsie, le témoin XAB qui appartenait à la 3ème compagnie du bataillon paracommando a affirmé que vers le 23 mai 1994, son unité avait abandonné la position qu’elle
occupait à Remera, et avait passé la nuit au centre Iwacu à Kabusunzu. Le lendemain, elle
était partie pour la commune de Muyira, dans la préfecture de Butare où elle était restée
moins de deux jours, avant de continuer vers la préfecture de Gitarama. La Chambre relève
que le témoin XAB a affirmé n’avoir jamais vu les membres du bataillon para-commando se
livrer à des meurtres de civils, y compris à Kabusunzu. Il a en outre précisé que dans le
1724
Comptes rendus des audiences du 1er avril 2004, p. 64 à 70, et du 5 avril 2004, p. 54 à 59 ainsi que 61 et 62 ;
pièce à conviction P.198 (fiche d’identification individuelle). Le témoin DBN ne savait pas que l’endroit
s’appelait centre Iwacu étant donné que c’était la première fois qu’il s’y retrouvait. La Chambre considère qu’il
parlait du centre Iwacu sur la foi des autres éléments de preuve produits sur ce déploiement.
1725
Comptes rendus des audiences du 1er avril 2004, p. 68 à 71, et du 5 avril 2004, p. 57 à 59 ainsi que 61. Le
témoin DBN a dit qu’Uwimana appartenait au peloton du CRAP.
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bataillon, il n’y avait qu’un seul militaire répondant au nom de Bashimiraho. Il a également
affirmé avoir perdu sa jambe en 19921726.
Ntabakuze
1574. Ntabakuze a indiqué que dans la nuit du 21 mai 1994, le bataillon para-commando
avait enfoncé les lignes du FPR qui avait auparavant encerclé sa position. Il a affirmé qu’il
était ensuite resté brièvement au centre Iwacu, à Kabusunzu, avant de se déployer le 25 mai,
vers la commune de Muyira, dans la préfecture de Butare. Il a nié que ses troupes aient
participé aux meurtres de civils tutsis commis à Kabusunzu, à la fin du mois de mai1727.
Témoins à décharge DK-110 et DK-120 cités par Ntabakuze
1575. D’ethnie hutue, les témoins DK-110 et DK-120 qui étaient des éléments du bataillon
para-commando ont affirmé que vers le 21 mai 1994, ledit bataillon avait participé à une
opération militaire visant à briser les lignes du FPR qui encerclait la position qu’il occupait à
proximité de l’ETO. À la suite de cette opération, le bataillon para-commando avait établi un
camp au centre Iwacu à Kabusunzu pendant à peu près deux jours pour permettre à ses
hommes de se reposer. Les témoins DK-110 et DK-120 ont dit avoir vu Ntabakuze sur les
lieux. Ils ont affirmé que seuls quelques civils se trouvaient au centre à leur arrivée. Ils ont
attesté que les éléments du bataillon para-commando n’avaient pas quitté le centre et qu’ils
n’avaient commis aucun crime en ce lieu. À leur dire, le bataillon s’était ensuite redéployé
vers la commune de Muyira, dans la préfecture de Butare1728.
Témoin à décharge DH-13 cité par Ntabakuze
1576. D’ethnie hutue, le témoin DH-13 était un commerçant hutu qui habitait dans le secteur
de Nykabanda en 1994. Il a affirmé qu’en début avril 1994, des éléments des Interahamwe
avaient tué un Hutu dénommé Bideri John, un chauffeur tutsi, de même qu’un autre homme
appartenant au même groupe ethnique et répondant au nom de Jean Karwanyi. Le témoin
DH-13 a affirmé que le 7 avril, il a vu AAA à un barrage routier alors que celui-ci se tenait
debout à proximité du corps sans vie de Karwanyi. Il a également indiqué que vers le
11 avril, il avait entendu parler de la mort de Bideri et de celle de Karwanyi. Il a enfin précisé
n’avoir jamais vu de militaires dans le secteur de Nyakabanda en mai 19941729.
1726
Comptes rendus des audiences du 6 avril 2004, p. 20 et 21, 49 et 50, 54 à 56 ainsi que 72 et 73, et du 7 avril
2004, p. 17 et 18 ; pièce à conviction P.200 (fiche d’identification individuelle).
1727
Comptes rendus des audiences du 20 septembre 2006, p. 9 à 13 et 16 à 22, et du 21 septembre 2006, p. 19 et
20 ainsi que 21 à 23 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.228 (carte de Kigali représentant les positions occupées
par les éléments du bataillon para-commando).
1728
Témoin DK-110, comptes rendus des audiences du 12 juillet 2005, p. 65 à 69, du 13 juillet 2005, p. 6 à 14 et
25 à 28 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.143 (fiche d’identification individuelle) ; témoin DK-120, compte
rendu de l’audience du 5 juillet 2005, p. 4 à 7 et 6 à 11 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.141 (fiche
d’identification individuelle).
1729
Compte rendu de l’audience du 14 février 2006, p. 25, 32 à 42, 50 et 55 à 59. Lors de sa déposition, le
témoin DH-13 a donné lecture d’un extrait de l’édition du 24 novembre 1994 du journal rwandais Le Messager
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Témoin à décharge DH-67 cité par Ntabakuze
1577. D’ethnie hutue, le témoin DH-67 habitait à deux pas du centre Iwacu en avril et mai
1994. Selon elle, vers le 20 mai, elle avait vu au centre 300 à 500 éléments du bataillon paracommando en train d’établir sur les lieux un camp temporaire où ils avaient séjourné pendant
à peu près trois jours. Le témoin DH-67 a affirmé qu’au cours de cette période, elle n’avait vu
perpétrer aucun meurtre par les militaires, que ce soit au centre ou dans la zone de Kabusunzu
pas plus qu’elle n’avait entendu parler de la commission de tels actes en ces lieux1730.
Témoin à décharge DH-68 cité par Ntabakuze
1578. D’ethnie hutue, le témoin DH-68 qui servait au sein de la compagnie médicale a
affirmé qu’il n’y avait qu’un seul membre du bataillon para-commando répondant au nom de
Bashimiraho. Il a précisé que Bashimiraho était entré à la compagnie médicale en 1992 après
avoir été amputé d’une jambe à la suite d’une blessure de guerre. À son dire, il avait été
évacué vers la préfecture de Butare en fin avril 1994, en même temps que l’hôpital du camp
Kanombe, et n’était donc pas à Kabusunzu en fin mai 19941731.
Délibération
1579. La Chambre constate que Ntabakuze et le bataillon para-commando ont dressé un
camp temporaire au centre Iwacu dans la zone de Kabusunzu, secteur de Nyakabanda, où ils
ont séjourné du 22 au 25 mai 1994 ou vers ces dates. Elle relève que les témoins AAA et
DBN ont affirmé que le bataillon avait participé à la perpétration de divers actes de violence
au centre, et dans la zone environnante. La Chambre fait toutefois observer qu’à l’appui de
cette allégation AAA et DBN n’invoquent pas les mêmes faits. Elle signale que AAA a parlé
d’une recrudescence générale des actes de viol et d’assassinat dans la zone à la suite de
l’arrivée du bataillon, et a fait mention en particulier de plusieurs crimes commis par des
Interahamwe accompagnés de militaires, en particulier de celui d’un Tutsi dénommé Jean
Karwanyi. Elle relève qu’au dire de AAA, celui-ci se serait ensuite entretenu avec Ntabakuze.
La Chambre fait observer que pour sa part, le témoin DBN a déposé sur deux faits qui ont eu
pour théâtre le centre Iwacu, en l’occurrence le chargement par des militaires de 15 cadavres
à bord d’un camion et l’ordre que Ntabakuze aurait donné à deux militaires pour qu’ils tuent
trois civils tutsis qui avaient été conduits au centre par des assaillants de la zone. La Chambre
procédera tour à tour ci-après à l’examen de chacune de ces allégations.
d’où il ressortait que Bideri état mort le 9 avril 1994, et avait demandé qu’il soit versé au dossier. Voir aussi
Ntabakuze, pièce à conviction D.202 (extrait du journal Le Messager, édition du 24 novembre 1994).
1730
Compte rendu de l’audience du 20 avril 2005, p. 4 à 6, 15 à 19, 30 et 31 (huis clos) ; Ntabakuze, pièce à
conviction D.87 (fiche d’identification individuelle).
1731
Comptes rendus des audiences du 29 juin 2005, p. 101 à 103 (huis clos), et du 30 juin 2005, p. 2 et 3, 4 à 7
(huis clos) ; Ntabakuze, pièce à conviction D.83 (fiche d’identification individuelle).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1580. Elle constate que le témoignage de AAA sur les crimes commis par des éléments du
bataillon para-commando n’est pas direct. En effet, sa déposition a pour base les militaires
coiffés de bérets en tissu camouflage qu’il a vus dans la zone et les actes criminels portés à
son attention par des représentants de l’administration locale et certains de leurs administrés.
Elle relève qu’il ressort également de son témoignage qu’à partir du 14 avril, des unités
militaires venant de camps jouxtant la zone, mais autres que le bataillon para-commando,
avaient opéré dans les parages. Selon AAA, le bataillon Huye faisait partie des unités en
question 1732. Il a précisé que les hommes du bataillon Huye, qui était une unité commando,
portaient des bérets en tissu camouflage semblables à ceux des membres du bataillon paracommando1733. Il a ajouté que le bataillon para-commando était stationné au centre Iwacu et
que jusqu’à la mi-juin, il avait perpétré des crimes dans cette zone. La Chambre relève que
son témoignage est contredit par les dépositions convaincantes et corroborées faites tant par
certains témoins à charge ou à décharge dont il ressort que le bataillon para-commando n’est
resté que momentanément au centre, à peu près du 22 au 25 mai, avant de se redéployer. Il
ressort également du témoignage de DH-13 que selon toute vraisemblance, le meurtre de Jean
Karwanyi, qui, d’après AAA avait été perpétré après l’arrivée du bataillon para-commando,
s’est produit au cours des premiers jours qui ont suivi la mort du Président Habyarimana,
c’est-à-dire avant que le bataillon n’installe un camp temporaire dans la zone1734.
1581. La Chambre fait observer, en plus des doutes que suscitent les faits évoqués ci-dessus
sur la véracité de son témoignage, qu’au moment de sa déposition, AAA était incarcéré au
Rwanda dans l’attente de son jugement pour crimes commis dans le secteur de
Nykabanda1735. Elle estime que cela étant, il était dans son intérêt de chercher à minorer sa
propre responsabilité dans les crimes commis dans la zone et de la faire endosser par
Ntabakuze. La Chambre fait également observer que dans une autre partie du présent
jugement, elle a conclu que d’autres éléments du témoignage de AAA lui inspiraient des
doutes (III.4.1.11 et 12). Pour ces motifs, elle se refuse à ajouter foi, sans corroboration, à sa
déposition sur les activités qu’il prête au bataillon para-commando dans le secteur de
Nykabanda.
1732
Compte rendu de l’audience du 15 juin 2004, p. 26 (« Dans les événements que j’ai décrits, il y avait des
militaires de Huye qui descendaient de leur camp et pouvaient opérer dans les cellules du secteur Nyakabanda
qui étaient proches de leur camp […] Ils opéraient donc dans les cellules qui faisaient partie du secteur
Nyakabanda. Les militaires du camp Huye opéraient donc dans les cellules de Kabuguru ou de Rwezamenyo.
Quant aux gendarmes, ils étaient impliqués dans les événements qui ont eu lieu dans la cellule de Rwezamenyo
et les gendarmes étaient employés dans le secteur. Quant aux militaires, ils étaient dans le secteur de
Nyakabanda et les militaires du camp Kigali venaient dans les localités de Nyakabanda, et de Rwezamenyo.
C’est comme si le secteur de Nyakabanda était entre plusieurs camps militaires, et donc, les militaires agissaient
en collaboration avec les Interahamwe pour perpétrer ces actes dont j’ai parlé »).
1733
Le témoin AAA a affirmé que des éléments du bataillon Huye portaient des bérets noirs. Voir compte rendu
de l’audience du 17 juin 2004, p. 9 et 10 (huis clos). La Chambre a conclu que les éléments du bataillon Huye,
qui était une unité de commandos, portaient des bérets en tissu camouflage (III.1.2).
1734
Il ressort de la déposition du témoin DH-13 que John, le chauffeur, et Jean Karwanyi sont deux personnes
différentes. Le témoin AAA avait affirmé qu’il s’agissait d’une seule et même personne.
1735
Voir Ntabakuze, pièce à conviction D.62 (dossier judiciaire du témoin AAA).
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18 décembre 2008
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1582. S’agissant de DBN, la Chambre fait observer qu’il ressort de son témoignage que le
bataillon para-commando avait installé son camp temporaire au centre Iwacu en fin avril,
autrement dit un mois avant son déploiement effectif en ce lieu. Elle relève qu’à elle seule,
cette disparité ne suffit pas pour faire rejeter la déposition de DBN, encore qu’elle soit de
nature à faire naître des doutes sur la fiabilité de son témoignage. Elle souligne à cet égard
qu’il découle d’autres faits évoqués dans le cadre dudit témoignage, notamment les
déploiements subséquents du bataillon vers les préfectures de Butare et de Gitarama, qui
cadrent parfaitement avec la chronologie y relative établie par d’autres membres du bataillon,
que selon toute vraisemblance, c’est en fin mai que les faits par lui visés s’étaient produits.
1583. La Chambre constate que des disparités s’observent entre la déposition de DBN sur
les crimes commis au centre Iwacu, à Kabusunzu, et ses déclarations antérieures recueillies
par les enquêteurs du Tribunal. Elle fait observer, à titre d’exemple, que les meurtres
perpétrés au centre Iwacu ne figurent nulle part dans sa première déclaration recueillie en
août 19991736. Elle relève que dans sa seconde déclaration recueillie en février 2000, DBN
indique en revanche qu’il avait entendu dire que le bataillon para-commando était impliqué
dans des meurtres commis à Kabusunzu1737. Elle constate qu’aucune mention n’est faite dans
cette déclaration des cadavres que le témoin aurait vu charger dans un camion. Elle souligne
qu’il n’y est pas davantage indiqué que DBN a vu des ses propres yeux Ntabakuze donner
l’ordre de tuer trois civils tutsis. Elle fait observer que l’allégation relative à l’ordre de tuer
les trois civils tutsis que Ntabakuze aurait donné n’a fait surface que dans le cadre d’une
notification des points sur lesquels DBN allait déposer, communiquée par le Procureur en
décembre 2003, c’est-à-dire moins de quatre mois avant la comparution de l’intéressé1738. La
Chambre signale que pour rendre compte de ces disparités, le témoin DBN a précisé que les
omissions qui entachent ses déclarations résultent des questions qui lui avaient été posées par
les enquêteurs1739. Elle considère toutefois que cette explication n’est pas tout à fait
convaincante. Elle rappelle que les déclarations faites par DBN en 1999 et en 2000 étaient
expressément axées sur Ntabakuze et le bataillon para-commando, y compris le déploiement
temporaire de cette unité au centre Iwacu, à Kabusunzu, qui y est évoqué. Elle estime en
outre qu’il échet de noter que DBN n’a porté, dans aucune des deux déclarations, une
allégation aussi grave que celle imputant à Ntabakuze d’avoir ordonné de tuer trois Tutsis, et
dont l’accusé n’a eu vent pour la première fois qu’au travers de la notification des faits sur
lesquels DBN devait déposer.
1736
Ntabakuze, pièce à conviction D.49 (déclaration du 20 août 1999).
Ntabakuze, pièce à conviction D.50 (déclaration du 25 février 2000).
1738
Ntabakuze, pièce à conviction D.51 (résumé des points au sujet desquels le témoin devait déposer en date du
13 décembre 2003).
1739
Compte rendu de l’audience du 5 avril 2004, p. 56 (« J’ai rencontré plusieurs enquêteurs et les réponses
étaient basées sur les questions qui étaient posées. Si on me demandait, par exemple, si on avait été à tel endroit
et que “j’ai” répondu “oui”, et que sa question qui suivait concernait l’endroit où nous nous sommes rendus, je
lui répondais à sa question. Mais il y en a qui posaient d’autres questions, qui disaient : “Vous avez été à tel
endroit ?” Et quand la réponse était affirmative, ils demandaient ce que nous avions fait à cet endroit. Les
enquêteurs avaient donc des questions différentes, et c’est pour cela que le contenu des déclarations peut être
différent selon que l’enquêteur “a” posé telle ou telle autre question et que le deuxième enquêteur “n’a” pas posé
les questions que le premier a posées »).
1737
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1584. La Chambre relève également que le témoin DBN a affirmé que l’un des militaires
auxquels Ntabakuze aurait donné l’ordre de tuer les trois civils tutsis s’appelait Bashimiraho.
Elle souligne à cet égard qu’il ressort de la déposition de DH-68 que Bashimiraho avait été
évacué vers la préfecture de Butare le 27 avril 1994, en même que l’hôpital du camp
Kanombe. Elle fait observer que les témoins DH-68 et XAB ont tous deux affirmé qu’il n’y
avait dans le bataillon qu’un seul militaire répondant au nom de Bashimiraho et que celui-ci
avait perdu une jambe en 1992.
1585. À ses yeux, il demeure possible que DBN se soit mépris sur l’identité des tueurs. Il
résulte toutefois d’autres éléments de preuve à charge comme à décharge dont elle a été saisie
en l’espèce, qu’aucun crime n’avait été perpétré durant la période où le bataillon a été
stationné au centre Iwacu. La Chambre relève en particulier que le témoin à charge XAB, qui
appartient à l’ethnie tutsie, a affirmé que, s’agissant de la colline de Nyanza, il n’y avait vu
commettre aucun meurtre par les éléments du bataillon, postérieurement au 11 avril, ou
entendu parler de la perpétration de tels actes en ce lieu (III.4.1.1.). Elle constate que les
témoins à décharge DK-110 et DK-120, qui étaient stationnés au centre, tout comme le
témoin DH-67, qui habitait non loin de là, corroborent le témoignage porté par XAB sur les
activités menées par le bataillon para-commando dans la zone. La Chambre signale toutefois
qu’elle sait devoir faire preuve de circonspection dans l’appréciation des éléments de preuve
produits par ces membres du bataillon para-commando, attendu qu’ils peuvent avoir de
bonnes raisons de vouloir se distancier des crimes commis dans la zone. Ce nonobstant, elle
fait observer que ces soupçons ne s’appliquent pas nécessairement au témoin XAB qui
appartient à l’ethnie tutsie, et qui a affirmé que Ntabakuze et des membres de son bataillon
ont participé au massacre perpétré sur la colline de Nyanza (III.4.1.1). Elle relève que, pris
ensemble, les éléments de preuve à charge et à décharge dont elle a été saisie sont de nature à
faire douter davantage de la véracité de l’assertion de DBN tendant à faire croire que des
éléments du bataillon para-commando ont tué des civils au centre Iwacu1740. Elle souligne
que ce raisonnement s’applique avec la même force aux allégations portées par AAA sur les
actes que ledit bataillon aurait perpétrés dans les zones environnantes, telles qu’exposées cidessus.
1586. En résumé, la Chambre estime que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que Ntabakuze et des membres du bataillon para-commando ont participé à la
perpétration de crimes dans le secteur de Nykabanda, dans la période du déploiement de cette
unité au centre Iwacu sis à Kabusunzu.
1587. Elle rappelle qu’au cours du procès, elle avait conclu que Ntabakuze avait été informé
comme il se devait des allégations portées sur des faits survenus dans le secteur de
1740
La Chambre a éprouvé des doutes sur la fiabilité du témoignage de DBN au regard d’autres aspects de sa
déposition (III.4.1.6).
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Nyakabanda1741. Sur la foi de la conclusion qu’elle a dégagée sur ce fait, elle estime qu’il n’y
a pas lieu pour elle d’examiner de nouveau la question de la notification donnée relativement
à ces allégations.
4.1.14 Collège Saint André, mai et juin
Introduction
1588. Dans l’acte d’accusation de Bagosora, aussi bien que dans celui de Kabiligi et
Ntabakuze, il est allégué que de mai à juin 1994, des militaires relevant de l’autorité de
Kabiligi ont identifié des Tutsis qui s’étaient réfugiés dans une maison située à proximité du
collège Saint André à Kigali, et ils les ont tués le 8 juin 1994. À l’appui de ces allégations, le
Procureur invoque principalement la déposition du témoin DBQ tendant à établir qu’à la fin
du mois de mai, le général Bizimungu, Ntabakuze et Kabiligi ont ordonné à des Interahamwe
et à des militaires, dont des éléments du bataillon para-commando, de conduire des réfugiés
tutsis dans le secteur de Rwampara, situé à proximité, et de les tuer. Il s’appuie également sur
le témoignage de DBJ qui fait état d’attaques perpétrées du 7 au 10 juin 1994 au Centre
Saint-Joséphite et à l’église Saint Charles Lwanga, qui jouxtent le collège Saint André. Le
Procureur fait fond en outre sur la déposition du témoin XXJ visant un massacre d’orphelins
perpétré à proximité du collège Saint André1742.
1589. La Défense de Bagosora fait valoir que les dépositions à charge ne sont pas de nature
à établir un lien entre l’accusé et les meurtres allégués, ou un rôle quelconque que Kabiligi
aurait joué dans leur commission. Les équipes de Défense de Kabiligi et de Ntabakuze
soutiennent pour leur part qu’elles n’ont pas été informées comme il se devait des allégations
évoquées ci-dessus. La Défense de Kabiligi fait valoir en particulier que son client n’exerçait
aucune autorité sur les militaires présents dans cette zone (IV.1.3). Les trois équipes de
Défense mettent toutes en cause la crédibilité des témoignages à charge. À l’appui de cette
thèse, elles invoquent les dépositions des témoins DH-90 et DH-911743.
1741
Voir Décision réexaminant l’exclusion d’éléments de preuve à la suite d’une décision de la Chambre d’appel
(Chambre de première instance), 17 avril 2007, par. 19 à 21 ; Décision relative à la requête de Ntabakuze en
exclusion d’éléments de preuve (Chambre de première instance), 29 juin 2006, par. 42 et 43.
1742
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.53 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.38 ; Dernières
conclusions écrites du Procureur, par. 429 à 431, 1109 e), 1193 d) à f), et 1363 ; p. 164 à 166, 506, 768, 769 et
837 de la version anglaise.
1743
Mémoire final de la Défense de Bagosora, p. 381 ; Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 99, 110,
194, 214, 902 à 905 et 1406 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 139 à 144, 245 à 250 et 2093 à
2125. La Défense de Kabiligi relève que les témoins à décharge DK-11 et ZDR-2, qui accompagnaient
régulièrement Kabiligi pendant cette période, et le témoin à charge DY, qui a déclaré avoir souvent été en
compagnie de Kabiligi, n’ont pas déposé sur ces faits.
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Éléments de preuve
Témoin à charge DBQ
1590. D’ethnie hutue, le témoin DBQ, qui se présente comme un membre du bataillon paracommando, a affirmé que vers la fin du mois de mai 1994, certaines parties de son bataillon
s’étaient relocalisées au camp Kigali, au collège Saint André et au centre Iwacu, à
Kabusunzu. Le témoin DBQ qui avait été stationné au camp Kigali a dit avoir conduit,
quelques jours plus tard, une amie tutsie enceinte à une maison située non loin du stade
Nyamirambo. Il a indiqué qu’il était passé par le collège Saint André où il avait dû attendre
20 à 30 minutes pour franchir un barrage routier. Il a affirmé avoir vu une centaine
d’Interahamwe au barrage routier situé à proximité du collège Saint André. Il a également
indiqué avoir vu 100 à 300 civils tutsis sortir des bâtiments du collège Saint André, de même
que du centre islamique situé non loin de là1744.
1591. Le témoin DBQ a dit qu’alors qu’il était au barrage routier, il avait vu, devant le
collège Saint André, Ntabakuze et le général Bizimungu. Ils se trouvaient à une distance de
5 mètres de sa voiture. Il a affirmé avoir ensuite surpris Ntabakuze en train de dire à
Bizimungu que les Tutsis devaient être conduits à « Kinihira », un terme utilisé dans les
milieux militaires au début du génocide pour indiquer que l’heure où les gens devaient être
tués avait sonné. Selon DBQ, Ntabakuze et Bizimungu avaient alors fait des signes de la
main aux militaires et aux Interahamwe présents sur les lieux pour leur indiquer que les civils
tutsis devaient être emmenés. Il a ajouté qu’ils ont également dit aux militaires que les Tutsis
devaient être tués à un endroit dénommé Rwampara. Le témoin DBQ a affirmé que pendant
qu’il attendait au barrage routier, il avait vu Kabiligi arriver à bord d’un véhicule blindé de
transport de personnel et parler à Bizimungu de même qu’à Ntabakuze1745.
1592. Au dire de DBQ, il avait ensuite continué sa route vers le stade de Nyamirambo. À
son retour au collège Saint André après avoir quitté le stade, il avait dépassé Kabiligi à bord
de son véhicule blindé de transport de personnel qui allait vers le Mont Kigali. Il avait
demandé à plusieurs militaires du bataillon para-commando présents au barrage routier du
collège Saint André ce qu’il était advenu des civils tutsis qui avaient été emmenés. Ceux-ci
avaient répondu qu’ils avaient déjà été tués dans le secteur de Rwampara, à environ 200 à
300 mètres du barrage routier. Selon DBQ, aucun de ces militaires n’avait été puni à raison
de ces meurtres1746.
Témoin à charge DBJ
1593. D’ethnie tutsie, le témoin DBJ a affirmé que d’avril à juin 1994, il s’était réfugié au
Centre Saint-Joséphite, situé à proximité du collège Saint André de Nyamirambo, en
1744
Compte rendu de l’audience du 25 février 2004, p. 8 à 14 et 55 à 60 (huis clos) ; pièce à conviction P.99
(fiche d’identification individuelle).
1745
Compte rendu de l’audience du 25 février 2004, p. 9 à 14 et 57 à 60.
1746
Ibid., p. 9 à 15.
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compagnie d’autres Tutsis. À son dire, le 7 juin au matin, il avait entendu Tharcisse Renzaho
dire sur les ondes de la RTLM que des « Inyenzi » qui avaient été oubliés étaient cachés dans
le plafond du centre. Cet après-midi-là, un certain nombre de militaires portant des armes à
feu étaient arrivés au centre et avaient affirmé qu’ils avaient été envoyés par l’administration
à cause de la présence du FPR en ce lieu. Ils avaient ensuite procédé au contrôle des cartes
d’identité des réfugiés puis fait sortir de l’enceinte du centre une centaine de Tutsis, dont la
plupart étaient des femmes, des jeunes et des religieux. Ils les avaient ensuite alignés, après
quoi ils les avaient fusillés. Le témoin DBJ a indiqué qu’un militaire qui portait « une tenue
militaire propre » avait fouillé sa chambre, mais qu’il avait été épargné, probablement parce
qu’il ne ressemblait pas à un Tutsi. Il a reconnu qu’il était difficile à l’époque de faire la
différence entre les Interahamwe et les militaires dans la mesure où certains éléments de cette
milice portaient des uniformes militaires1747.
1594. Selon DBJ, à la suite de ces exécutions, neuf rescapés avaient entrepris de rejoindre
l’église Saint Charles Lwanga située tout près, à environ 200 mètres. Le chef des
Interahamwe, qui répondait au nom de Kigingi, et qui montait la garde à un barrage routier
jouxtant l’église les avait arrêtés et avait notamment poignardé à mort une femme enceinte.
Les réfugiés avaient poursuivi leur marche vers l’église et étaient passés près du collège Saint
André, situé de l’autre côté de la route, où ils ont vu des militaires en train d’effectuer des
travaux domestiques. Le témoin DBJ a ajouté que le 9 avril, vers 15 heures, des Interahamwe
à la tête desquels se trouvait Kigingi, avaient lancé une attaque contre les 50 à 60 personnes
qui s’étaient réfugiées à l’église Charles Lwanga et dont la plupart étaient des Tutsis. Selon
DBJ, les assaillants avaient lancé des grenades lacrymogènes à l’intérieur de l’église, suite à
quoi ils avaient embarqué les réfugiés à bord de deux camions. Le témoin DBJ considère que
les Interahamwe avaient subséquemment conduit les réfugiés au Mont Kigali pour les
exécuter. Il a affirmé qu’à un moment donné des gendarmes étaient arrivés sur les lieux mais
qu’ils s’étaient contentés de regarder se dérouler l’opération d’embarquement des réfugiés
tutsis sans rien faire pour empêcher qu’ils ne soient enlevés. La Chambre relève que DBJ
avait émis l’avis que les gendarmes n’étaient pas suffisamment nombreux pour empêcher les
Interahamwe de mettre à exécution leur entreprise1748.
1595. Le témoin DBJ a indiqué qu’au moment où les assaillants embarquaient les réfugiés à
bord des véhicules, un major de l’armée répondant au nom de Ndamage avait convaincu
Kigingi de laisser la vie sauve à un enseignant tutsi de la Faculté des sciences de l’éducation
répondant au nom de Jean Damascène Ndayabaje en arguant du fait qu’il avait apporté une
contribution importante au Rwanda. Kigingi s’était laissé convaincre et Ndayabaje avait été
1747
Comptes rendus des audiences du 24 novembre 2003, p. 1 à 3 (huis clos), 14 à 21, 40 et 41, 44 ainsi que 49
et 50, et du 25 novembre 2003, p. 5 à 7, 10, 15 à 18, 32 et 33 ; pièce à conviction P.136 (fiche d’identification
individuelle). Le témoin a également évoqué une attaque antérieure lancée le 8 avril 1994, contre le Centre
Saint-Joséphite et au cours de laquelle de nombreux réfugiés tutsis avaient été tués par des militaires. Voir
compte rendu de l’audience du 24 novembre 2003, p. 5 à 12. Il a dit qu’il n’y avait pas eu de tueries entre le
8 avril et le 7 juin 1994. Voir compte rendu de l’audience du 25 novembre 2005, p. 5 et 6.
1748
Comptes rendus des audiences du 24 novembre 2003, p. 20 à 25, 40, 41 et 50, et du 25 novembre 2003, p. 3
et 4, 10 et 11, 16 à 18. Le témoin a dit avoir reconnu les gendarmes à leurs bérets rouges. Compte rendu de
l’audience du 24 novembre 2003, p. 50 et 51.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
embarqué à bord d’un véhicule, en compagnie de DBJ et d’autres religieux, en partance pour
le centre Saint Paul, puis finalement pour l’église de la Sainte Famille. Le major Ndamage
avait ensuite aidé les rescapés à franchir le barrage routier tenu par Kigingi en cours de
route1749.
Témoin à charge XXJ
1596. D’ethnie hutue, le témoin XXJ, qui était lieutenant dans l’armée rwandaise, a affirmé
que de l’endroit où il se trouvait au Mont Kigali, il pouvait voir le collège Saint André qui se
situait à environ un ou de deux kilomètres de là. Il a indiqué que pendant la période qu’il
avait passée au Mont Kigali, c’est-à-dire de la mi-mai à la mi-juin de l’année 1994, il avait
assisté à une bataille féroce que s’étaient livrées les forces du Gouvernement rwandais et des
unités du FPR, à proximité du collège Saint André. Il a affirmé qu’une fois, alors qu’il était
en manœuvre sous la direction de Kabiligi, il avait entendu des coups de feu crépiter à
proximité du collège Saint André. Il avait ensuite entendu Kabiligi demander à la radio à des
militaires qui avaient été déployés dans la zone de lui indiquer de quel côté venaient les tirs.
Le témoin XXJ a affirmé qu’il reconnaissait la voix de Kabiligi et qu’il venait juste de lui
parler à la radio avant qu’il ne pose cette question aux autres militaires. Au dire de XXJ, l’un
d’eux avait répondu que les coups de feu visaient un véhicule de l’armée et que les tirs
provenaient de l’endroit où se trouvaient les orphelins. Kabiligi avait ensuite ordonné à ses
hommes de ratisser cette zone. Le témoin XXJ a indiqué que, bien plus tard, il avait appris
que des orphelins avaient été tués à Nyamirambo. Il a affirmé ignorer si la fouille ordonnée
avait été menée à bien ou si les orphelins, dont il avait appris la mort, étaient les mêmes que
ceux qui étaient présumés se trouver à proximité du collège Saint André1750.
Ntabakuze
1597. Ntabakuze a précisé que dans la nuit du 21 mai 1994, le bataillon para-commando a
enfoncé les lignes du FPR qui avait encerclé sa position. Il a ajouté que le bataillon était
ensuite resté brièvement au centre Iwacu, à Kabusunzu, avant de se déployer le 25 mai vers la
commune de Muyira, dans la préfecture de Butare. Il a nié que ses hommes aient été
stationnés au collège Saint André ou qu’ils aient participé, en fin mai, à la perpétration de
meurtres de civils tutsis dans le secteur de Rwampara1751.
Témoin à décharge DK-32 cité par Ntabakuze
1598. D’ethnie hutue, le témoin DK-32, qui était officier dans l’armée rwandaise, a affirmé
qu’au début du mois de mai 1994, l’état-major avait scindé en deux le secteur opérationnel
1749
Comptes rendus des audiences du 24 novembre 2003, p. 22 à 26, et du 25 novembre 2005, p. 12 et 14.
Comptes rendus des audiences du 14 avril 2004, p. 46 à 49, et du 16 avril 2004, p. 9 à 17 et 24 à 26 ; pièce à
conviction P.208 (fiche d’identification individuelle).
1751
Comptes rendus des audiences du 20 septembre 2006, p. 8 à 13 et 16 à 22, et du 21 septembre 2006, p. 19 et
20 ainsi que 22 et 23 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.228 (carte de Kigali représentant les positions occupées
par les éléments du bataillon para-commando).
1750
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militaire de Kigali et a nommé chef du secteur Kigali-est le colonel Nkuriyekubona. Le
témoin DK-32 a dit avoir servi dans ce secteur. Selon lui, de début mai au 21 du même mois,
après qu’il eut mené à bien une opération visant à enfoncer les lignes du FPR, le bataillon
para-commando avait été placé sous le commandement de Nkuriyekubona, au sein du secteur
opérationnel de Kigali-est. La Chambre fait observer que le témoin DK-32 a affirmé n’avoir
entendu parler d’aucun crime commis par ses éléments au cours de la période pertinente1752.
1599. Il ressort du témoignage de DK-32 que vers le 23 mai, le secteur Kigali-est avait
établi un poste de commandement au collège Saint André. Selon lui, aucun réfugié ne se
trouvait sur les lieux, et s’il avait bonne mémoire il n’y avait eu dans la zone aucun incident
dans lequel des militaires et des réfugiés auraient été impliqués. Il a ajouté qu’il n’a pas vu
Ntabakuze à Nyamirambo. Il a également précisé qu’à la suite de l’établissement par l’armée
d’une position au collège, il y avait eu des bombardements intensifs et des combats acharnés
dans la zone. La Chambre fait observer que DK-32 a en outre reconnu qu’une réunion s’était
tenue entre Nkuriyekubona et les représentants d’une église située non loin de là au sujet de
l’évacuation des réfugiés, tout en indiquant qu’il n’en avait pas gardé un souvenir des plus
précis. Il a ajouté qu’il avait été évacué après avoir été blessé par un éclat d’obus le
1er juin1753.
Témoins à décharge DK-110 et DK-120 cités par Ntabakuze
1600. D’ethnie hutue, les témoins DK-110 et DK-120, qui étaient des éléments du bataillon
para-commando, ont affirmé que vers le 21 mai 1994, le bataillon avait participé à une
opération militaire destinée à enfoncer les lignes du FPR qui encerclait sa position, à
proximité de l’École technique officielle (ETO). Il ressort de leurs dépositions qu’à la suite
de l’opération en question, pendant à peu près deux jours, le bataillon para-commando avait
établi un camp au centre Iwacu, à Kabusunzu, pour permettre à ses éléments de se reposer. Ils
ont tous deux indiqué avoir vu Ntabakuze audit camp. Ils ont précisé que seul un nombre
limité de civils se trouvait au centre lorsqu’ils sont arrivés. D’après eux, les membres du
bataillon para-commando n’avaient pas quitté les lieux. Le bataillon s’était ensuite redéployé
vers la commune de Muyira, dans la préfecture de Butare1754.
Témoin à décharge DH-90 cité par Ntabakuze
1601. Le témoin DH-90, qui habitait à Nyamirambo au moment des faits pertinents, a
affirmé qu’en mai 1994, environ 140 réfugiés, dont la plupart étaient des Tutsis, se trouvaient
1752
Comptes rendus des audiences du 27 juin 2005, p. 46, 47 et 62 à 67 (huis clos), et du 28 juin 2005, p. 55 et
56 (huis clos) ; Ntabakuze, pièce à conviction D.136 (fiche d’identification individuelle).
1753
Comptes rendus des audiences du 27 juin 2005, p. 67 à 69, 72 et 73 (huis clos), et du 28 juin 2005, p. 15 à
17. Le témoin DK-32 a dit ne pas être sûr de la date exacte à laquelle le poste de commandement avait été établi
au collège Saint André.
1754
Témoin DK-110, comptes rendus des audiences du 12 juillet 2005, p. 65 à 68, et du 13 juillet 2005, p. 6 à 14
et 25 à 28 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.143 (fiche d’identification individuelle) ; témoin DK-120, compte
rendu de l’audience du 5 juillet 2005, p. 6 à 11 et 4 bis à 7 bis ; Ntabakuze, pièce à conviction D.141 (fiche
d’identification individuelle).
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à l’église Saint Charles Lwanga qui jouxtait le collège Saint André. Selon lui, il y avait
d’autres réfugiés tutsis au Centre Saint-Joséphite, au couvent Beneberika et au couvent des
Carmélites. Il a affirmé qu’il était certain qu’il ne restait aucun réfugié au collège Saint André
qui avait été attaqué le 13 avril. Sur cette base, et sur la foi de la parfaite connaissance qu’il
avait de ce qui s’était passé dans la zone, il a jugé qu’il était peu probable que des militaires
aient tué en fin mai des centaines de réfugiés venus du collège ou du centre culturel islamique
situé non loin de là1755. La Chambre fait observer que DH-90, qui était resté à l’église Saint
Charles Lwanga de mars à juin 1994, a identifié sur deux cartes et sur une série de
photographies ces endroits qui sont géographiquement proches les uns des autres, de même
que les principaux barrages routiers de la zone qui étaient gardés par des civils1756.
1602. Le témoin DH-90 a affirmé que vers le 23 ou le 25 mai, l’armée rwandaise avait établi
une position au collège Saint André. Il a avancé l’hypothèse que c’était peut-être le bataillon
Gisaka qui y avait pris position et a cité deux officiers servant dans ses rangs dont les noms
pourraient être Nkuriyekubona et Hakizimana s’il avait bonne mémoire. Il a en outre affirmé
n’avoir jamais entendu prononcer le nom de Ntabakuze ou parler de la présence d’éléments
du bataillon para-commando, relativement à la position militaire établie au collège. La
Chambre relève qu’il a toutefois reconnu la possibilité qu’il se soit mépris sur l’identité
précise de l’unité ou des officiers en question. Elle fait observer qu’il ressort également du
témoignage de DH-90 à la suite de l’arrivée de l’armée rwandaise à Nyamirambo, que le FPR
avait commencé à pilonner la position de l’armée. Cette situation avait engendré une
profonde insécurité au niveau de l’église qui était située non loin de là. Selon DH-90, le
30 mai en particulier, tout au long de la journée, l’église avait été secouée par le pilonnage de
la position de l’armée rwandaise par le FPR à partir de sa position sur le Mont Rebero, et
notamment par l’explosion d’un obus qui avait coûté la vie à près de 50 réfugiés1757.
1603. Au dire du témoin, le bombardement avait continué le lendemain, 31 mai, suite à quoi
les réfugiés qui se trouvaient à l’église Saint Charles Lwanga avaient pris la fuite. Il a ajouté
qu’ils s’étaient rendus à l’école Ntwari qui jouxtait les lieux et où ils s’étaient joints à
d’autres réfugiés venant du couvent de Beneberika. Il a précisé que deux prêtres rwandais
avaient essayé de négocier, mais en vain, avec les autorités de la préfecture locale pour
obtenir d’eux qu’ils mettent à disposition des hommes d’escorte militaire qui seraient chargés
1755
Comptes rendus des audiences du 25 avril 2005, p. 6 à 9, 33, 34, 36 à 38 et 54 (huis clos), et du 26 avril
2005, p. 15 et 16, 24 à 27 (huis clos). Pour se rappeler la chronologie des faits, le témoin s’est servi des notes
manuscrites qu’il avait rédigées après son arrivée à Arusha. Compte rendu de l’audience du 26 avril 2005, p. 7 à
9 (huis clos). Dans le cadre de la préparation de sa dépositon, il a consulté l’agenda du témoin DH-91 qui à ses
yeux retrace en temps réel et de manière fidèle les faits qui se sont produits. Il a relevé de légères divergences
qui tiennent à la diversité des expériences qu’ils avaient vécues. Compte rendu de l’audience du 26 avril 2005,
p. 8 et 10.
1756
Comptes rendus des audiences du 25 avril 2005, p. 11 à 30 et 32 (huis clos), et du 26 avril 2006, p. 18 et 19,
27 à 29, 46 et 47 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.90 (carte de Kigali identifiée par le témoin DH-90) ;
Ntabakuze, pièce à conviction D.91 (carte de Nyamirambo identifiée par le témoin DH-90) ; Ntabakuze, pièce à
conviction D.89 (photographies identifiées par le témoin DH-90).
1757
Comptes rendus des audiences du 25 avril 2005, p. 33 à 35 ainsi que 39 et 40 (huis clos), et du 26 avril 2005,
p. 20 et 21, 33 à 35 ainsi que 44 à 46 (huis clos).
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de conduire les réfugiés à l’hôtel des Mille Collines ou au centre Saint Paul à Kigali dont la
protection était assurée par les gendarmes. Selon DH-90, les seuls hommes d’escorte militaire
obtenus par les prêtres avaient été exclusivement mis à disposition pour les membres de
l’ordre religieux des Carmélites, dont plusieurs étaient des Tutsis. Il a indiqué que les réfugiés
étaient retournés à l’église Saint Charles Lwanga ce soir-là, après qu’un capitaine de la
gendarmerie leur eut interdit de passer la nuit à l’école. Pour ce faire ils avaient dû se
débrouiller pour franchir deux barrages routiers. À leur retour à l’église, ils avaient constaté
que d’autres réfugiés étaient venus du couvent des Carmélites situé non loin de là1758.
1604. Il ressort également du témoignage de DH-90 que le 3 ou le 4 juin, il avait rencontré à
Saint André le commandant du bataillon en qui il avait « confiance », et lui avait fait part des
préoccupations que lui inspirait la sécurité des réfugiés à l’église durant le bombardement.
Selon DH-90, le commandant du bataillon avait reconnu que la situation était dangereuse et
lui avait demandé de l’accompagner à la préfecture pour débattre de l’évacuation éventuelle
des réfugiés avec les autorités locales. Au dire du témoin, après avoir rencontré en privé les
autorités locales, le commandant lui avait fait savoir que l’évacuation envisagée n’était pas
possible et que les réfugiés seraient obligés d’attendre qu’il y ait un échange entre le
Gouvernement et le FPR1759.
1605. Au dire de DH-90, le 7 juin, l’armée rwandaise a attaqué le FPR dans la zone de
Kivugiza, non loin de l’église. Le témoin DH-90 a affirmé avoir entendu des coups de feu ce
soir-là et participé par la suite à une réunion avec huit membres de l’ordre religieux des
Joséphites, au nombre desquels figurait Jean Damascène Ndayambaje qui avait indiqué
qu’environ 80 réfugiés avaient été abattus au Centre Saint-Joséphite. La Chambre relève que
le témoin DH-90 avait avancé l’hypothèse que les attaques en question avaient été perpétrées
par les Interahamwe, sans toutefois être certain de la véracité de son assertion. Il a également
indiqué que le 8 juin, une attaque avait été lancée sur l’église Saint Charles Lwanga par des
Interahamwe à la tête desquels se trouvait Kigingi. Il a précisé qu’au moment de l’attaque, il
était en train d’assister à une réunion à laquelle avaient participé un journaliste, un
représentant de Pharmaciens sans frontières, et des officiers appartenant respectivement à la
MINUAR et à la gendarmerie rwandaise. Le témoin DH-90 a affirmé avoir reçu des éraflures
causées par une balle et indiqué que le journaliste était blessé. Selon lui, les assaillants
avaient été refoulés par l’officier de gendarmerie. Il a ajouté que le 9 juin, des militaires
avaient évacué les réfugiés qui se trouvaient au couvent de Beneberika, situé non loin de là, à
l’église Saint Charles Lwanga. Le témoin DH-90 a également affirmé avoir tenu une réunion
avec un groupe composé d’une dizaine de femmes qui avaient été violées par des assaillants
non identifiés1760.
1606. Il ressort du témoignage de DH-90 que le 10 juin, entre 14 h 30 et 15 heures, Kigingi
était revenu sur les lieux avec un « petit camion » et avait indiqué qu’il allait procéder à
1758
Comptes rendus des audiences du 25 avril 2005, p. 38 et 39, 48 à 50 (huis clos), et du 26 avril 2005, p. 17,
18 ainsi que 45 et 46 (huis clos).
1759
Compte rendu de l’audience du 25 avril 2005, p. 39 et 40 (huis clos).
1760
Ibid., p. 50 à 52 ; compte rendu de l’audience du 26 avril 2005, p. 6, 14 et 15 ainsi que 29 à 31 (huis clos).
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l’évacuation des réfugiés au Centre Saint Paul. Il a ajouté qu’une autre personne, le témoin
DH-91, qui se trouvait lui aussi à l’église Saint Charles Lwanga, avait pris contact avec le
colonel Ngirabatware, de la gendarmerie, qui lui avait promis d’envoyer sur place le capitaine
Jean Chrysostome Ntirugirimbe. Le témoin DH-90 a également fait savoir que Kigingi et ses
miliciens avaient attaqué l’église, et essayé d’en défoncer les portes à l’aide de leurs armes à
feu et de leurs armes traditionnelles, mais en vain. Il a indiqué que les assaillants avaient alors
lancé des grenades lacrymogènes à l’intérieur de l’église. À son dire, dès que les portes
avaient été ouvertes pour permettre à la fumée de se dissiper et aux gens de s’enfuir, les
Interahamwe avaient fait irruption dans l’église et commencé à tuer les réfugiés en leur tirant
dessus et en jetant sur eux des grenades. D’après DH-90, un contingent de 12 gendarmes était
arrivé sur les lieux, mais le capitaine Ntirugirimbe s’était vu dépassé et lui avait demandé
d’appeler le colonel Ngirabatware et de lui demander des renforts1761.
1607. La Chambre relève qu’il ressort des témoignages de DH-90 et de DH-91 qu’ils
avaient l’un et l’autre entrepris de voir le commandant de la position établie au collège Saint
André pour lui demander secours mais qu’une sentinelle les avait empêchés de ce faire. Selon
le témoin DH-90, les commandants étaient tous entièrement absorbés par les combats avec le
FPR, tant et si bien qu’ils n’ont rien pu faire d’autre que d’attendre. Il a indiqué qu’un obus
dont les éclats les avaient blessés tous les deux s’était ensuite abattu dans l’église. Le témoin
DH-90 a fait savoir qu’il n’avait souffert que de blessures légères et qu’il avait essayé
d’emmener à l’hôpital, à Kigali, DH-91 qui avait été touché à la poitrine et qui était en train
de perdre du sang pour le faire soigner. Il a indiqué qu’en cours de route, il avait dépassé le
camion qui avait été amené par Kigingi et vu les assaillants tuer les personnes qui s’étaient
réfugiées à l’église, puis jeter les cadavres hors du véhicule. Le témoin DH-90 a affirmé avoir
alors tourné et pris une autre route pour se rendre à l’hôpital. Il a ajouté qu’il était ensuite
passé par un barrage routier et que les Interahamwe qui le gardaient avaient tiré sur eux et
immobilisé leur véhicule. Selon lui, un responsable local avait essayé de calmer les
assaillants et avait aidé le témoin à poursuivre sa route jusqu’à l’hôpital. La Chambre relève
qu’il ressort de la déposition de DH-90 que près de 80 à 85 des personnes qui s’étaient
réfugiées à l’église au cours de cette période ont survécu1762.
Témoin à décharge DH-91 cité par Ntabakuze
1608. Le témoin DH-91 a affirmé que de l’endroit où il se trouvait, il pouvait suivre de près
ce qui se passait dans la zone entourant l’église Saint Charles Lwanga, où il avait séjourné
d’avril à juin 1994, et le collège Saint André situé non loin de là. La Chambre relève que le
1761
Compte rendu de l’audience du 25 avril 2005, p. 51 à 53 (huis clos). Pour le témoin DH-90, le capitaine de
gendarmerie s’appelait Jean Chrysostome Uwimana. Dans le cadre de sa déposition, le témoin DH-91 a désigné
cet officier par le nom de Jean Chrysostome Ntirugirimbe, tout en relevant qu’il y avait un prêtre qui s’appelait
Jean Chrysostome Uwimana. Voir compte rendu de l’audience du 29 avril 2005, p. 3, 7 bis et 8 bis (huis clos).
Le témoin DH-90 a confondu les deux noms. Par souci de cohérence, la Chambre décide de retenir le patronyme
de Ntirugirimbe.
1762
Comptes rendus des audiences du 25 avril 2005, p. 52 à 54 (huis clos), et du 26 avril 2005, p. 27 à 29, 50 et
51 (huis clos).
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témoin DH-91 a déposé en s’aidant de son journal dans lequel il avait quotidiennement pris
des notes durant la période où se sont produits les faits pertinents. Selon lui, la première fois
qu’un certain nombre de civils hutus et tutsis s’étaient réfugiés à l’église Saint Charles
Lwanga, c’était le 31 mars 1994. Il ressort de la déposition de DH-91 qu’ils étaient venus à
l’église pour se mettre à l’abri de la violence qui avait déferlé sur la commune de Biryogo à la
suite de la mort d’un membre éminent du parti CDR. Le témoin DH-91 a précisé qu’après la
mort du Président Habyarimana, des centaines d’autres personnes s’étaient réfugiées dans les
diverses institutions religieuses du quartier de Nyamirambo, notamment le collège Saint
André, le Centre Saint-Joséphite, le couvent de Beneberika et le couvent des Carmélites. Il a
ajouté que de nombreuses femmes qui s’étaient réfugiées à l’église Saint Charles Lwanga
durant cette période avaient été victimes de viols1763.
1609. Selon DH-91, à la suite d’une opération entreprise par le FPR pour évacuer les
réfugiés et d’une attaque perpétrée par des militaires et des miliciens, seuls deux réfugiés
étaient restés au collège Saint André après le 14 ou le 15 avril 1994. Le témoin DH-91 a
affirmé que ces faits avaient été portés à sa connaissance par les prêtres du collège Saint
André. Il a indiqué que sur la foi de cette information, il était persuadé qu’en fin mai, les
militaires n’avaient conduit aucune opération ayant abouti à faire sortir du collège Saint
André et du centre culturel islamique qui le jouxtait des centaines de réfugiés pour les tuer
dans le secteur de Rwampara, y compris dans la période consécutive à l’établissement par
l’armée d’une position dans la zone. Le témoin DH-91 a ajouté qu’attendu que le collège et
Rwampara se trouvait à deux pas de l’église et eu égard à son engagement sans faille à aider
les réfugiés à faire face aux difficultés auxquelles ils étaient confrontés dans la zone, si une
telle opération avait effectivement été conduite en ces lieux, il aurait assisté à son
déroulement ou en aurait entendu parler. La Chambre relève que DH-91 a toutefois reconnu
que le 30 mai, il était resté dans sa chambre et qu’il avait gardé ses rideaux tirés1764.
1610. Selon le témoin DH-91, le 22 mai, des militaires de l’armée rwandaise avaient établi
une position militaire au collège Saint André, et le FPR avait commencé à pilonner la zone. Il
a précisé qu’il n’était pas à même d’identifier avec certitude l’unité qui s’était installée au
collège Saint André. Il a toutefois affirmé qu’il n’avait jamais entendu quelqu’un citer le nom
de Ntabakuze ou du bataillon para-commando. À son dire, le 25 mai, le témoin DH-90, qui se
trouvait lui aussi à l’église, avait parlé, au collège Saint André, à un officier dénommé
Nkuriyekubona qui avait accepté d’évacuer les réfugiés présents à l’église Saint Charles
Lwanga vers le centre Saint Paul, à cause du bombardement dont la zone était l’objet. Le
1763
Comptes rendus des audiences du 28 avril 2005, p. 51 à 53, 58, 76, 77, 80, 81, 82 et 83 (huis clos), et du
29 avril 2005, p. 39 à 44, 54 et 55 (huis clos). Le témoin DH-91 a identifié plusieurs photographies de l’église
Saint Charles Lwanga et du collège Saint André, et confirmé que sur le plan géographique, ils étaient prochés
l’un de l’autre. Compte rendu de l’audience du 28 avril 2005, p. 53 à 57 (huis clos).
1764
Comptes rendus des audiences du 28 avril 2005, p. 57 à 59, 79 à 81, 83 et 84 (huis clos), et du 29 avril 2005,
p. 7 bis à 9 bis, 66 et 67 (huis clos).
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témoin DH-91 a indiqué que l’évacuation envisagée n’avait finalement pas eu lieu parce que
les autorités de la préfecture n’en avaient jamais donné l’autorisation1765.
1611. La Chambre fait observer qu’il ressort également du témoignage de DH-91 que le
31 mai, les réfugiés venant de l’église Saint Charles Lwanga s’étaient rendus à l’école de
Ntwari située non loin de là et qu’ils y avaient trouvé d’autres réfugiés venant du couvent de
Beneberika. Selon DH-91, le préfet Renzaho avait donné son autorisation verbale d’évacuer
les réfugiés en direction du centre Saint Paul, sauf à remarquer que le document écrit n’avait
jamais été reçu. Le témoin DH-91 a précisé que dans la nuit, un gendarme avait ordonné aux
réfugiés de rentrer chez eux et les avait menacés de sévir s’ils ne quittaient pas l’école. Le
témoin DH-91 a affirmé qu’il avait toutefois réussi à négocier le retour des réfugiés à l’église
en passant par des barrages routiers gardés par des assaillants armés de machettes qu’ils
brandissaient en l’air1766.
1612. La Chambre relève qu’il ressort du témoignage de DH-91 qu’entre le 3 et le 5 juin,
DH-90 avait sollicité du général Gatsinzi et du colonel Hakizimana ainsi que des autorités de
la préfecture qu’ils apportent leur assistance à des femmes, des enfants et des frères
Joséphites victimes d’actes de harcèlement perpétrés par des miliciens. Le témoin DH-91 a
également affirmé avoir reçu du Centre Saint-Joséphite des informations selon lesquelles les
Interahamwe et les militaires avaient procédé à des contrôles de pièces d’identité et assujetti
les réfugiés qui s’y trouvaient à de mauvais traitements1767.
1613. Selon DH-91, dans l’après-midi du 7 juin, des assaillants avaient attaqué le Centre
Saint-Joséphite et y avaient abattu environ 80 réfugiés. À son dire, plusieurs membres de
l’ordre religieux des Joséphites qui avaient survécu à l’attaque, y compris Jean Damascène
Ndayambaje, avaient cherché refuge à l’église Saint Charles Lwanga et avaient informé
DH-91 de ce qui s’était passé. Il a indiqué que le 8 avril, deux casques bleus de la MINUAR,
des représentants de Pharmaciens sans frontières, un journaliste et un sous-préfet de la zone
s’étaient rendus à l’église. À son dire, au cours de leur visite, vers 14 ou 15 heures, un
dirigeant local des Interahamwe du nom de Kigingi et d’autres assaillants avaient encerclé
l’église et tiré des coups de feu en l’air. Il a indiqué que l’une des balles tirées avait blessé le
journaliste. Il a précisé que les militaires qui avaient accompagné le groupe avaient toutefois
rapidement procédé à son évacuation. La Chambre relève qu’il appert aussi de la déposition
de DH-91 que le 9 juin deux officiers supérieurs de gendarmerie répondant respectivement
aux noms de Ngirabatware et Munyakazi s’étaient rendus à l’église et avaient procédé à la
présentation du capitaine Jean Chrysostome Ntirugirimbe qui était le gendarme nouvellement
chargé de la sécurité de la zone. Le témoin DH-91 a affirmé qu’il s’était fait l’écho des
préoccupations des réfugiés devant l’intensification des bombardements dont la zone était
1765
Comptes rendus des audiences du 28 avril 2005, p. 78 et 79 ainsi que 83 et 85 (huis clos), et du 29 avril
2005, p. 43 et 44 ainsi que 56 à 58 (huis clos).
1766
Comptes rendus des audience du 28 avril 2005, p. 84 et 85 (huis clos), et du 29 avril 2005, p. 3 et 4 (huis
clos).
1767
Compte rendu de l’audience du 29 avril 2005, p. 4 à 6 ainsi que 62 et 63 (huis clos).
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l’objet. De l’avis du témoin, les gendarmes s’étaient montrés très compréhensifs et s’étaient
déclarés en faveur de l’évacuation des réfugiés1768.
1614. La Chambre relève en outre qu’il appert de la déposition du témoin DH-91 que le
10 juin, accompagné d’autres miliciens armés, Kigingi était arrivé à l’église à bord d’une
camionnette Mazda et avait proposé de procéder à l’évacuation des femmes et des enfants.
Selon le témoin, les réfugiés avaient alors verrouillé la porte de l’église suite à quoi Kigingi
avait essayé de la défoncer à la hache et en faisant feu sur elle. Par la suite, constatant qu’il
lui était impossible d’ouvrir la porte, il avait lancé des grenades lacrymogènes dans l’église.
Selon DH-91, cet acte s’était traduit par la mort d’un nouveau-né. Le témoin a indiqué qu’il
s’était ensuite glissé dehors et s’était rendu en courant au collège Saint André pour chercher
du secours auprès des militaires qui s’y trouvaient. Il a indiqué qu’une sentinelle lui avait fait
savoir que les officiers n’étaient pas disponibles et avait ajouté ce qui suit : « Vous n’avez
rien à faire ici, c’est un camp militaire». Il a affirmé que par la suite, plusieurs gendarmes, au
nombre desquels figuraient Ngirabatware, Munyakazi et Ntirugirimbe, étaient arrivés et
avaient procédé à l’évacuation de certains des religieux qui avaient été blessés1769.
1615. Selon DH-91, à un moment donné de l’attaque, un obus avait explosé et l’avait
grièvement blessé. À la suite de cela, le témoin DH-90 avait essayé de le transporter à
l’hôpital de la Croix-Rouge pour le faire soigner. Alors qu’ils s’enfuyaient à bord d’un
véhicule, des assaillants leur avaient ordonné de s’arrêter à proximité du marché. Devant leur
refus d’obtempérer, les assaillants avaient fait feu sur leur véhicule. Le témoin DH-91 a
indiqué qu’une autorité locale et un policier communal étaient ensuite arrivés sur les lieux et
avaient réussi à négocier avec les assaillants, suite à quoi ces derniers avaient enlevé les corps
qui jonchaient la route pour leur permettre de passer. Le témoin DH-91 a dit qu’il avait vu à
cette occasion le camion de l’église Saint Charles Lwanga qui était rempli des corps inertes
des personnes qui s’étaient réfugiées à l’église. À son dire, il avait par la suite fait savoir à
des responsables de la MINUAR qu’environ 260 personnes, dont la plupart étaient des Tutsis,
s’étaient réfugiées à l’église, mais que seule une quarantaine d’entre elles avaient survécu1770.
Délibération
1616. La Chambre fait observer que le Procureur a présenté des éléments de preuve sur trois
attaques différentes perpétrées par des assaillants à proximité du collège Saint André dans le
quartier de Nyamirambo. La première a donné lieu au massacre qui aurait été perpétré en fin
mai 1994, contre des réfugiés venant du collège et du centre Iwacu. Les deuxième et
troisième sont celles qui ont été commises au Centre Saint-Joséphite et à l’église Saint
Charles Lwanga du 7 au 10 juin 1994.
1768
Ibid., p. 8 à 11 ainsi que 45 et 46. Le témoin a indiqué qu’il pouvait distinguer les gendarmes des militaires
sur la base de la couleur de leurs bérêts. Ibid., p. 8 bis et 9 bis.
1769
Ibid., p. 11 bis à 14 bis, et 46 à 48 (huis clos).
1770
Ibid., p. 13 bis à 15 bis, 50 et 51 (huis clos).
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i)
Massacre des réfugiés venus du collège Saint André et du centre Iwacu
1617. La Chambre fait observer que le seul témoin à charge à avoir fait un récit de première
main sur le rôle qu’auraient joué Kabiligi, Ntabakuze et le général Bizimungu dans le
massacre perpétré en fin mai 1994 contre plusieurs centaines de réfugiés tutsis venus du
collège Saint André et du centre islamique qui le jouxtait, et qui avait été perpétré en fin mai
1994 est DBQ1771. La Chambre rappelle qu’elle a déjà exprimé des doutes sur d’autres
aspects de sa crédibilité (III.2.5.1 ; III.3.5.1 et III.4.1.4). Elle fait observer de surcroît qu’à
l’instar des preuves documentaires corroborantes dont elle a été saisie, les témoignages
fournis par DH-90 et DH-91, qu’elle tient généralement pour crédibles et fiables, contredisent
à plusieurs égards la déposition de DBQ tendant à faire croire qu’en fin mai, des réfugiés
tutsis étaient présents au collège Saint André1772.
1618. La Chambre relève qu’il ressort des dépositions des témoins DH-90 et DH-91 qu’ils
se trouvaient à deux pas du collège Saint André. Ils ont tous deux suivi de près les
vicissitudes auxquelles avaient été soumis les réfugiés présents dans la zone pertinente, telles
que consignées par DH-91 dans son journal. De l’avis de la Chambre, si une attaque de cette
nature avait effectivement été perpétrée en fin mai, ces deux témoins en auraient été
informés. Elle estime qu’ils ont présenté devant elle des éléments de preuve à la fois
convaincants et corroborés. Elle considère en outre qu’ils n’ont aucun intérêt à faire un
témoignage qui soit favorable à l’accusé. Quoiqu’il soit toujours du domaine du possible que
les faits relatés par DBQ aient pu se produire sans qu’ils en aient eu connaissance, la
Chambre estime que la contradiction relevée est de nature à faire naître des doutes sur la
crédibilité de DBQ.
1619. Cela étant, la Chambre considère qu’à elle toute seule, la déposition de DBQ tendant à
établir que des éléments du bataillon para-commando étaient stationnés au collège Saint
André n’est pas convaincante. Elle relève qu’il ne fait pas de doute que vers le 22 mai,
l’armée rwandaise a établi une position au collège Saint André. Elle souligne toutefois qu’il
ressort de la déposition du témoin DH-90 qui avait communiqué avec le commandant de
ladite position qu’il n’a entendu personne parler de la présence de para-commandos ou de
1771
Il ressort des écritures du Procureur que les faits survenus en début juin 1994, tels que relatés par le témoin
DBJ, sont différents de ceux qui se sont produits à la fin du mois de mai et qu’évoque DBQ dans sa déposition.
Voir Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 430 et 431. Le témoin AAA a affirmé avoir entendu parler
du meurtre des réfugiés du collège Saint André et du centre Iwacu à la fin du mois de mai. Voir compte rendu de
l’audience du 12 juillet 2004, p. 85 à 91 et 98. Le Procureur ne fait pas référence à cet aspect de sa déposition
dans le résumé des points au sujet desquels il devait témoigner. Il ne le rattache pas davantage aux faits survenus
au collège Saint André dans la liste des témoins à charge appelés à étayer les allégations y relatives. Voir
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 1469 et 1470. Le Procureur ne cite pas non plus AAA parmi les
témoins devant corroborer la déposition de DBQ. Ibid., par. 1110. Sur la foi de ce qui précède et compte tenu
des réserves qu’elle a exprimées sur sa crédibilité dans d’autres parties du jugement (III.4.1.11 à 13), la
Chambre considère que la déposition du témoin AAA ne corrobore pas celle du témoin DBQ.
1772
Voir aussi pièce à conviction P.334 (agenda du témoin DH-91) ; témoin à charge DBJ, compte rendu de
l’audience du 25 novembre 2003, p. 5 et 6 (dans lequel il est indiqué qu’entre le 8 avril et le 7 juin, aucune
attaque n’avait été perpétrée au Centre Saint-Joséphite situé non loin de là).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Ntabakuze sur les lieux. Elle fait observer par ailleurs qu’il y a lieu pour elle de considérer
avec une certaine circonspection le témoignage de DBQ, en particulier eu égard au fait qu’il a
reconnu qu’il connaissait mal les diverses unités militaires. Elle considère toutefois qu’étant
donné les fréquents dialogues noués entre ledit témoin et les militaires présents sur les lieux,
elle se doit de se contenter de constater que, conjuguée en particulier aux témoignages de
DK-32, DK-110 et DK-120 sur ce point, la déposition non corroborée de DBQ est de nature à
faire douter davantage de la véracité de sa déposition.
1620. La Chambre fait observer qu’il découle du témoignage de Ntabakuze, tout aussi bien
que de ceux de DK-32, DK-110 et DK-120, que le 22 mai, le bataillon para-commando a
installé un camp au centre Iwacu de Kabusunzu, avant de quitter le secteur de Kigali-est pour
la préfecture de Butare. Selon DH-90, le centre se situait à quelques minutes seulement du
collège Saint André1773. Les témoins susmentionnés ont indiqué que le bataillon n’est resté
que quelques jours audit centre. La Chambre souligne qu’aucun élément de preuve
convaincant n’a été présenté par le Procureur à l’effet de réfuter cette assertion. De l’avis de
la Chambre, le fait que le bataillon se soit brièvement trouvé à proximité du collège Saint
André ne suffit pas pour corroborer le témoignage porté par DBQ sur les massacres qui
auraient été perpétrés dans le secteur de Rwampara en fin mai. Pour ces motifs, la Chambre
considère qu’elle ne saurait ajouter foi au récit présenté par DBQ sur ce qui s’est passé au
collège Saint André, à moins qu’il ne soit corroboré par une déposition fiable.
1621. De l’avis de la Chambre, le témoignage porté par XXJ sur le massacre dont auraient
été victimes des orphelins à proximité du collège Saint André n’est pas de nature à fournir
une telle corroboration. Elle fait observer pour commencer qu’aucun élément du récit dudit
témoin n’autorise à affirmer que sa déposition vise les mêmes faits que ceux décrits par DBQ.
Elle émet en outre des réserves sur la fiabilité du témoignage de XXJ sur ce point. En effet,
son récit relatif à l’attaque pertinente se fonde entièrement sur des informations de seconde
main provenant non seulement d’une source non identifiée mais également recueillies
longtemps après le déroulement des faits en question1774. Elle constate également que certains
éléments qu’elle considère comme essentiels, notamment le moment des faits ou l’identité
des assaillants, font défaut dans sa déposition1775. Cela étant, la Chambre fait observer qu’il
1773
Compte rendu de l’audience du 25 avril 2005, p. 13 et 14 (huis clos).
Compte rendu de l’audience du 14 avril 2004, p. 48 (« Q. Savez-vous s’il a mené une recherche à l’endroit
où se trouvaient les orphelins ? R. Je ne sais pas s’il y a eu une fouille à cet endroit. Ce que j’ai pu entendre,
c’est jusqu’au moment où il a dit : “Allez vérifier l’endroit d’où proviennent ces coups de feu”. Je ne sais donc
pas s’ils sont allés faire une fouille à cet endroit ou s’ils ne l’ont pas fait. Q. Savez-vous ce qu’il est advenu de
ces orphelins ? R. Je ne sais pas ce qui s’est passé tout de suite après, mais par la suite, j’ai entendu des gens dire
qu’il y avait des orphelins qui ont été tués à Nyamirambo, mais cette information m’est parvenue plus tard ».) ;
compte rendu de l’audience du 16 avril 2004, p. 25 (« J’ai écouté une conversation à la radio. Je ne sais pas si
ces orphelins étaient là effectivement, je ne sais pas si ces gens sont allés fouiller à cet endroit. Et plus tard, on
… j’ai reçu une information selon laquelle il y a des orphelins qui ont été tués à Nyamirambo. Je ne sais pas s’il
y a un lien entre ces deux faits ; je ne peux pas vous le préciser »).
1775
En outre, la déposition du témoin XXJ relative aux conversations de Kabiligi sur le réseau radio n’est pas
corroborée. Son témoignage tendant à établir que Kabiligi avait omis de se servir d’un indicatif codé sur le
réseau (compte rendu de l’audience du 16 avril 2004, p. 14) est en porte-à-faux tant avec le règlement de
l’armée rwandaise sur les transmissions, qu’avec les dépositions faites dans l’ensemble par d’autres témoins sur
1774
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n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’au moment des faits, Kabiligi était
investi d’une autorité de commandement sur les forces armées (IV.1.3).
ii)
Centre Saint-Joséphite
1622. Sur la base des témoignages de DH-90 et de DH-91, la Chambre affirme qu’elle tient
pour établi que du 22 mai au 7 juin 1994, plusieurs centaines de réfugiés, dont la plupart
étaient des Tutsis, se sont répartis entre les diverses institutions religieuses établies non loin
du collège Saint André, notamment l’église Saint Charles Lwanga et le Centre SaintJoséphite. Elle relève qu’à la suite de l’établissement dans la zone d’une position par l’armée
rwandaise, les bombardements et autres opérations militaires ont eu pour effet de rendre plus
difficiles les conditions d’existence déjà critiques des réfugiés. Elle fait observer qu’à
plusieurs reprises, des démarches avaient été entreprises par DH-90 en vue d’obtenir des
autorités compétentes qu’elles procèdent à l’évacuation des réfugiés, notamment en saisissant
de la question de commandant de l’unité militaire présente au collège Saint André, la
gendarmerie et les autorités de la préfecture. La Chambre fait observer que si la gendarmerie
et le commandant de l’unité de l’armée établie au collège Saint André semblaient favorables
aux démarches entreprises par DH-90, il reste que les autorités de la préfecture s’étaient
refusées à émettre une autorisation écrite propre à permettre la réalisation effective de
l’évacuation envisagée. Elle souligne que ce fait est partiellement corroboré par la déposition
de DK-32.
1623. La Chambre considère que, relativement à l’attaque perpétrée le 7 juin au Centre
Saint-Joséphite, DBJ a fourni dans l’ensemble un témoignage de première main qu’elle tient
pour crédible. Elle relève que ce témoignage est partiellement corroboré par les dépositions
de DH-90 et de DH-911776. Elle affirme que sur la foi dudit témoignage, elle tient pour établi
que dans l’après-midi du 7 juin, des militaires portant des armes à feu ont procédé au contrôle
des pièces d’identité des réfugiés présents au Centre Saint-Joséphite, et fait sortir une
centaine de Tutsis de la concession du centre, suite à quoi ils les ont alignés et fusillés. Le
témoin DBJ et plusieurs religieux ont alors pris la fuite en direction de l’église Saint Charles
Lwanga où ils ont fait part aux personnes présentes sur les lieux de ce qui s’était passé.
1624. La Chambre souligne que les témoignages de DH-90 et de DH-91, qui avaient
entendu parler de l’attaque par les rescapés, corroborent dans une certaine mesure la
déposition faite par DBJ. Elle fait observer en particulier qu’on trouve dans le journal de
DH-91, dans lequel ont été consignés les faits pertinents au fur et à mesure de leur
la question des transmissions radio. Voir par exemple Bagosora, pièce à conviction D.32 (Règlement sur les
transmissions) ; témoin DA, compte rendu de l’audience du 17 novembre 2003, p. 12 et 13 ; témoin A-4,
comptes rendus des audiences du 22 juillet 2005, p. 53 à 56, et du 25 juillet 2005, p. 22 et 23.
1776
Dans l’ensemble, la Défense ne conteste pas la déposition du témoin DBJ. La Défense de Bagosora affirme
toutefois que la dépositon pertinente est contredite par celles des témoins DH-90 et DH-91. Voir Mémoire final
de la Défense de Bagosora, par. 1684 à 1686. Tel qu’exposé ci-dessous, la Chambre considère que ces témoins à
décharge corroborent dans une large mesure les principaux aspects du récit de DBJ. Les autres équipes de
Défense n’ont pas réagi à ce témoignage dans leurs dernières conclusions écrites.
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déroulement, l’entrée ci-après saisie à la date du 7 juin : « Vers 14 h 10, attaques par
militaires et Interahamwe, de même que par des voleurs et des voyous : nous pensons que la
plupart des 80 réfugiés sont morts. » [traduction]1777. La Chambre considère qu’il ressort du
témoignage de DBJ, tout aussi bien que du journal de DH-91, que les assaillants étaient des
militaires. Elle relève que DH-90 a émis l’hypothèse que les assaillants étaient des
Interahamwe. Elle fait observer que sur ce point, elle penche davantage en faveur du
témoignage de première main de DBJ dont la présence sur les lieux est avérée en ce qu’il a
été fouillé et interrogé par un militaire portant « une tenue militaire propre », peu avant que
les assaillants n’exécutent les réfugiés.
iii)
Église Saint Charles Lwanga
1625. La Chambre rappelle que les témoins DBJ, DH-90 et DH-91 ont chacun déposé sur
une série d’attaques perpétrées par des Interahamwe à l’église Saint Charles Lwanga, à la
suite des massacres perpétrés au Centre Saint-Joséphite. Elle fait observer qu’ils ont présenté
des témoignages de première main qui sont, dans une large mesure, concordants, et qu’elle
les tient dans l’ensemble pour crédibles et fiables. Elle constate qu’il ressort de leurs
dépositions que le 8 juin 1994, un milicien dénommé Kigingi a dirigé une attaque perpétrée
sur l’église alors même que des représentants de la MINUAR, de Pharmaciens sans
frontières, de la presse, de la gendarmerie et de la préfecture y tenaient une réunion avec
certaines personnes présentes sur les lieux. Elle considère qu’il appert également des
dépositions respectives desdits témoins que la gendarmerie a refoulé les assaillants.
1626. La Chambre relève en outre que les témoins DBJ, DH-90 et DH-91 ont également
déposé sur une attaque de grande envergure perpétrée contre l’église le 10 juin 1994. À cet
égard, elle fait observer que s’il est vrai que DBJ a situé l’attaque dans l’après-midi du 9 juin,
il reste qu’il ressort sans équivoque que des circonstances qui ont entouré son déroulement,
telles qu’évoquées dans sa déposition, montrent clairement que leurs trois témoignages visent
tous la même attaque. Ce nonobstant, elle souligne qu’attendu que le témoin DH-91 avait pris
le soin de consigner dans son journal les faits au moment même où ils se déroulaient, elle
considère que la version par lui présentée sur le moment de la perpétration de l’attaque est
plus fiable. Cela étant, elle conclut, principalement sur la foi des témoignages de DBJ, DH-90
et DH-91, que le 10 juin, vers 15 heures, une attaque massive a été dirigée par Kigingi contre
les réfugiés qui s’étaient enfermés à l’intérieur de l’église après avoir décliné la proposition
par lui faite de procéder à leur évacuation. Elle tient également pour vrai que dans le cadre de
ladite attaque, les assaillants ont fait usage de bombes lacrymogènes, d’armes à feu et de
grenades contre les réfugiés.
1627. Elle tient également pour établi que les témoins DH-90 et DH-91 ont sollicité le
secours de la gendarmerie, tout aussi bien que celui des militaires positionnés au collège
Saint André, et qu’une sentinelle de faction audit collège leur a tenu rigueur d’avoir tenté de
parler aux officiers se trouvant dans le camp. Elle constate en outre que les gendarmes qui se
1777
Pièce à conviction P.334 (agenda du témoin DH-91), p. 18.
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sont présentés sur les lieux avaient l’air d’être dépassés par l’attaque et n’ont procédé qu’à
l’évacuation de DBJ et d’un groupe composé de quelques religieux1778. Elle constate enfin
que les témoins DH-90 et DH-91 ont tous deux été blessés par l’explosion d’un obus et que
durant leur fuite, ils ont vu les corps sans vie d’un certain nombre de personnes qui s’étaient
auparavant réfugiées à l’église.
iv)
Conclusion
1628. La Chambre considère que le Procureur n’a pas prouvé, au-delà de tout doute
raisonnable, la véracité de l’allégation portée par DBQ à l’effet d’établir que Kabiligi et
Ntabakuze étaient présents au collège Saint André à la fin du mois de mai 1994, et qu’ils
avaient tous deux ordonné l’assassinat des réfugiés tutsis venant du collège et du centre
Iwacu. Elle estime qu’il n’a pas davantage établi que Kabiligi était impliqué dans le massacre
des orphelins perpétré dans le quartier de Nyamirambo.
1629. Elle considère que le Procureur a établi au-delà de tout doute raisonnable que, le
7 juin 1994, des militaires ont tué des réfugiés tutsis au Centre Saint-Joséphite et que, le
10 juin, des Interahamwe ont attaqué et tué des Tutsis à l’église Saint Charles Langwa. Elle
affirme toutefois qu’elle n’est pas convaincue qu’il existe des éléments de preuve
suffisamment fiables pour permettre d’identifier l’unité à laquelle appartenaient les militaires
qui ont participé à l’attaque perpétrée au centre, ou pour impliquer les accusés dans l’attaque
perpétrée à l’église. À ses yeux, il ressort des éléments de preuve pertinents qu’au moment
des faits, Ntabakuze et le bataillon para-commando se trouvaient dans la préfecture de
Gitarama. Elle estime en outre que le Procureur n’a pas établi qu’au moment des attaques,
Bagosora ou Kabiligi étaient investis d’une autorité de commandement générale sur l’armée
rwandaise (IV.1.2 et 3), et qu’aucun élément de preuve n’autorise à affirmer qu’on les a vus
sur les lieux ou qu’ils ont, de toute autre manière, été impliqués dans ladite attaque. Elle
constate par ailleurs que Bagosora a également un alibi pour la période considérée (III.6.1).
1630. En conséquence, la Chambre estime que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout
doute raisonnable que Bagosora, Kabiligi ou Ntabakuze ont participé aux meurtres de
réfugiés tutsis perpétrés dans la zone entourant le collège Saint André.
1631. Elle fait observer qu’elle a déjà conclu que la Défense avait reçu notification de ces
allégations1779. Sur la foi de cette conclusion, elle estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de
procéder au réexamen de ses décisions y relatives.
1778
Voir aussi Ntabakuze, pièce à conviction D.41 (United Nations Investigation Report of Nyamirambo
Killings, 17 juin 1994) dans laquelle il est fait référence aux tueries perpétrées par des miliciens à l’église Saint
Charles Lwanga le 10 juin et aux tentatives d’intervention d’un petit groupe de gendarmes.
1779
Décision relative à la requête de Ntabakuze en exclusion d’éléments de preuve (Chambre de première
instance), 29 juin 2006, par. 45 ; Décision relative à l’admissibilité de la déposition du témoin DBQ (Chambre
de première instance), 18 novembre 2003, par. 17, 21 et 27.
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4.2
Préfecture de Gisenyi
4.2.1
Centre Saint Pierre, 20 avril
Introduction
1632. Dans l’acte d’accusation de Nsengiyumva, il est allégué que le 20 avril 1994,
Nsengiyumva a ordonné à Omar Serushago et à Bernard Munyagishari d’enlever une
vingtaine des femmes tutsies qui avaient trouvé refuge dans « une maison à Gisenyi » et de
les conduire à « Commune Rouge » pour les tuer. Le Procureur fait valoir que cette maison
correspond au centre Saint Pierre sis dans la ville de Gisenyi. Il soutient également que
Nsengiyumva a entouré de sa protection Serushago et Thomas Mugiraneza, un autre
assaillant qui avait participé à l’attaque, pour les soustraire au châtiment auquel les destinait
le colonel Nzungize, le commandant du camp d’entraînement de Bigogwe. Le Procureur
allègue en outre que la sœur hutue dudit colonel, Félicité Niyitegeka, a été tuée après avoir
essayé de protéger les réfugiés. La Chambre relève qu’à l’appui de ces allégations, le
Procureur invoque les dépositions des témoins Omar Serushago et OAB1780.
1633. La Défense de Nsengiyumva fait valoir que les dépositions des témoins à charge ne
sont pas crédibles et qu’elles se contredisent mutuellement. Elle soutient en outre qu’il ressort
des témoignages de LK-2, ACL-1, CF-1, RO-1 et STAR-2 que Nsengiyumva n’a joué aucun
rôle dans les meurtres allégués1781.
Éléments de preuve
Témoin à charge Omar Serushago
1634. D’ethnie hutue, Omar Serushago, qui appartenait aux Interahamwe, était, en avril
1994, le responsable du barrage routier de La Corniche érigé au poste de contrôle de la
douane de la ville de Gisenyi. Il a affirmé que le 20 avril, entre 13 heures et 14 heures,
Nsengiyumva était venu au barrage routier et lui avait ordonné, ainsi qu’à un autre
Interahamwe, Thomas Mugiraneza, de se rendre au centre Saint Pierre et d’y tuer les réfugiés
tutsis. Serushago a indiqué qu’il avait alors appelé Bernard Munyagishari, le chef des
Interahamwe de la préfecture de Gisenyi, lequel les avait rejoints au centre. Il a précisé qu’il
s’était rendu au centre en compagnie de Mugiraneza à bord d’un minibus appartenant à
l’ordre des Jésuites. Il a ajouté qu’ils avaient enlevé 19 réfugiés Tutsis et une Hutue
1780
Acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.23 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 108 et 109,
441, 1018 a), 1020 et 1028 h) ; p. 886 de la version anglaise ; le « Centre St. Pierre » est également désigné par
les appellations « Place Evêque Bigirumwami », « Couvent St. Pierre », « Centre de St. Pierre » ou encore
« Couvent de St. Pierre ». Aux fins de sa désignation, la Chambre décide d’utiliser l’appellation « Centre de
St. Pierre ».
1781
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 1453 à 1458, 1780 à 1792, 1979 et 1980, 2128, 2259,
2272, 2435, 2455 et 2456, 2632, 2642 et 2643, 2670 à 2685 ; compte rendu de l’audience du 1er juin 2007, p. 5
et 6.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
répondant au nom de Felicité Niyitegeka qui avait tenté de les empêcher d’emmener lesdits
réfugiés. Niyitegeka était la sœur du colonel Nzungize, le commandant du camp
d’entraînement de Bigogwe1782.
1635. Serushago a affirmé que les assaillants avaient conduit Niyitegeka et les réfugiés
tutsis à « Commune Rouge », un cimetière situé dans la ville de Gisenyi, où ils les avaient
tués. Il a dit qu’au cours de l’attaque qui avait pris fin vers 15 heures, il avait personnellement
abattu par balles trois femmes et un homme. À son dire, le même soir, il avait vu
Nsengiyumva à l’hôtel Palm Beach ou au Méridien prendre part à une réunion qu’il tenait
avec Joseph Nzirorera, Jean-Bosco Barayagwiza et Juvénal Uwilingiyimana. Serushago a
indiqué qu’il lui avait confirmé que les meurtres qu’il était chargé de commettre au centre
Saint Pierre avaient été exécutés et que Nsengiyumva avait félicité les Interahamwe pour le
bon travail qu’ils avaient effectué. Il a fait savoir que la mort de Felicité Niyitegeka ne
causait aucun souci à Nsengiyumva et aux autres autorités, et que l’accusé avait exhorté les
Interahamwe à continuer à faire leur travail. Selon le témoin, Nsengiyumva était par la suite
intervenu lorsque le colonel Nzungize a envoyé des militaires de son camp pour venger la
mort de sa sœur et tuer Serushago. Il a ajouté qu’à un moment donné en juin, l’accusé les
avait autorisés, Mugiraneza et lui-même, à se réfugier dans les chambres respectives de
Nzirorera et de Uwilingiyimana à l’hôtel Méridien, aux fins de leur propre protection1783.
Témoin à charge OAB
1636. D’ethnie hutue, le témoin OAB, qui habitait dans la ville de Gisenyi, a affirmé que
quelques jours après l’installation du Gouvernement à Gisenyi, il avait vu Serushago,
Mugiraneza et Munyagishari en train de faire sortir du centre Saint Pierre une centaine de
réfugiés tutsis et de les embarquer à bord de deux minibus appartenant à un ordre religieux.
Selon OAB, certains des réfugiés avaient été tués au centre même et les autres conduits à
« Commune Rouge » pour y être exécutés. Le témoin OAB a dit avoir vu un cadavre au
centre. Selon lui, l’une des victimes était une femme appartenant à l’ethnie hutue qui s’était
employée à protéger les réfugiés. Il a ajouté que c’était la sœur du colonel Nzugize. Le
témoin OAB a indiqué qu’il avait entendu dire qu’à la suite de sa mort, Nsengiyumva avait
dû intervenir pour protéger Serushago du ressentiment de Nzugize qui entendait venger la
mort de sa sœur1784.
1782
Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 3, 20, 26 à 29, 34 à 36, et du 19 juin 2003, p. 1 à 6 ; pièce
à conviction P.54 (fiche d’identification individuelle). Le 5 février 1999, sur la base d’un accord de
reconnaissance de culpabilité, Omar Serushago a été déclaré coupable de génocide, d’assassinat,
d’extermination et de torture par le Tribunal puis condamné à une peine d’emprisonnement de 15 ans. Voir
compte rendu de l’audience du 18 juin 2003, p. 2 et 3, 41 ; jugement Serushago, p. 15. L’appel qu’il a interjeté
contre cette peine a été rejeté le 6 avril 2000. Voir arrêt Serushago, p. 2.
1783
Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 27 à 29 et 36, et du 19 juin 2003, p. 6 à 13.
1784
Comptes rendus des audiences du 24 juin 2003, p. 41, 59 et 60, et du 25 juin 2003, p. 34 à 39 et 42 ; pièce à
conviction P.58 (fiche d’identification individuelle). Le témoin OAB a dit que les réfugiés tutsis étaient arrivés
au Centre St. Pierre après que Nsengiyumva les eut forcés à quitter l’hôtel Méridien, puis le bureau local du
MRND.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Nsengiyumva
1637. Nsengiyumva a affirmé qu’il n’a pas envoyé de réfugiés tutsis au centre Saint Pierre.
Il a indiqué qu’il n’avait pas l’autorité d’affecter des militaires à la protection de résidences
privées, et que c’était la gendarmerie qui avait mission de ce faire. Il a ajouté qu’il n’avait pas
davantage entouré Serushago de sa protection à la suite des meurtres perpétrés, attendu que
l’identité de leurs auteurs était restée inconnue pendant un certain temps après les faits. Il a
attesté que le colonel Nzungize était l’un de ses collègues et qu’il n’était pas du tout impliqué
dans le meurtre de sa sœur1785.
Témoin à décharge ACL-1 cité par Nsengiyumva
1638. D’ethnie hutue, le témoin ACL-1, qui était prêtre, a affirmé qu’il était arrivé au centre
Saint Pierre le 4 avril 1994, afin d’y prendre part à une retraite spirituelle. Selon lui, le 7 avril
1994, 10 réfugiés tutsis s’étaient présentés au centre. Il a indiqué qu’à la suite de ce groupe,
d’autres réfugiés étaient arrivés au centre au cours des jours suivants. Il a ajouté que le
9 avril, deux gendarmes avaient été affectés au centre à la suite d’une demande de protection
adressée aux autorités de la préfecture. À son dire, les deux gendarmes n’y étaient restés qu’à
peu près cinq ou six jours, suite à quoi ils avaient été déployés ailleurs. Il a présenté que dès
le 15 ou le 16 avril, les membres de ce groupe composé d’une centaine de Tutsis qui s’étaient
réfugiés au centre avaient pour la plupart traversé la frontière pour se rendre au Zaïre1786.
1639. Le témoin ACL-1 a affirmé qu’entre le 19 et le 21 avril, un groupe de jeunes gens
armés d’armes traditionnelles avaient attaqué le centre. Il a précisé qu’il n’avait pas vu
Serushago parmi les assaillants et que ceux-ci avaient pour chef un homme qui s’appelait
Damas. Selon ACL-1, les assaillants avaient obligé les réfugiés qui se trouvaient encore au
centre à s’agenouiller, suite à quoi ils s’étaient mis à les agresser. Le témoin a indiqué que
Félicité Niyitegeka, qui était le chef spirituel du centre, avait essayé d’intervenir. Elle avait
notamment dit aux assaillants qu’elle était la sœur du colonel Nzungize. Ceux-ci avaient alors
dénigré Nzungize en le qualifiant d’« Inyenzi ». Ils avaient ensuite embarqué ACL-1 et 20 à
30 autres personnes présentes au centre dans un minibus et les avaient conduits au cimetière
pour les exécuter. Au dire du ACL-1, il n’avait dû son salut qu’à la protection de l’un des
assaillants1787.
Témoin à décharge LK-2 cité par Nsengiyumva
1640. D’ethnie hutue, le témoin LK-2, qui était gendarme, a dit que deux de ses collègues
avaient été envoyés au centre Saint Pierre le 5 avril 1994, mais que par la suite, ils avaient été
affectés à d’autres tâches à cause des nombreuses demandes dont son service avait été saisi et
parce que la situation semblait calme en ce lieu. Il a indiqué que par la suite, à un moment
1785
Compte rendu de l’audience du 6 octobre 2006, p. 20 à 23.
Compte rendu de l’audience du 23 mars 2006, p. 7 à 11, 18, 38 et 39 (huis clos) ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.168 (fiche d’identification individuelle).
1787
Compte rendu de l’audience du 23 mars 2006, p. 10 à 16 et 39 à 42 (huis clos), 20 et 21.
1786
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donné, des Interahamwe avaient attaqué le centre, après quoi, ils avaient enlevé puis tué les
femmes qui s’y trouvaient et dont la plupart étaient jeunes1788.
Témoin à décharge CF-1 cité par Nsengiyumva
1641. D’ethnie hutue, le témoin CF-1 vivait dans la ville de Gisenyi. Il a affirmé qu’il était
un ami de Serushago et que celui-ci lui avait dit, en fin juin 1994, qu’en compagnie de
Thomas Mugiraneza il avait enlevé et tué une trentaine de réfugiés qui se trouvaient au centre
Saint Pierre et dont la plupart étaient des femmes. Serushago aurait précisé que parmi les
personnes qui avaient été tuées figurait la sœur du colonel Nzungize, qui appartenait certes à
l’ethnie hutue mais qui avait été abattue pour être intervenue à l’effet d’empêcher la
perpétration des meurtres. D’après Serushago, à la suite de cela, le colonel Nzungize était
parti du camp d’entraînement de Bigogwe pour Gisenyi en vue de venger la mort de sa sœur.
Le témoin CF-1 a précisé qu’au dire de Serushago, il serait allé se cacher pendant quelques
jours. La Chambre relève qu’il ressort de la déposition de CF-1 que Serushago ne lui avait
pas dit que Nsengiyumva était impliqué dans les faits qui s’étaient produits au centre Saint
Pierre1789.
Témoin à décharge STAR-2 cité par Nsengiyumva
1642. D’ethnie hutue, le témoin STAR-2 habitait et travaillait à proximité du barrage routier
de La Corniche, dans la ville de Gisenyi. Elle a affirmé que postérieurement au 9 avril 1994,
20 à 25 réfugiés étaient arrivés au centre Saint Pierre, situé non loin de là, et qui à l’époque
était gardé par deux gendarmes. Elle a affirmé que vers le 20 avril, les réfugiés avaient été
assassinés par Serushago et Thomas Mugiraneza à « Commune Rouge ». Elle a indiqué
qu’elle en avait été informée par l’un des rescapés de l’attaque, de même que par le colonel
Nzungize dont la sœur Félicité, qui était hutue, avait été tuée lors de l’attaque. Selon STAR2, Nsengiyumva avait donné à Nzungize des militaires pour l’aider à retrouver le corps de
Félicité. La Chambre relève que le témoin a affirmé ne pas avoir vu Serushago ou
Mugiraneza après l’attaque1790.
Témoin à décharge RO-1 cité par Nsengiyumva
1643. D’ethnie hutue, le témoin RO-1 qui était un élément de l’armée rwandaise basé au
camp militaire de Gisenyi a affirmé avoir entendu parler de l’enlèvement et du meurtre d’un
certain nombre de civils, dont la sœur du colonel Nzungize, le commandant du camp
1788
Compte rendu de l’audience du 19 avril 2005, p. 2 et 3 (huis clos) et 25 à 28 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.73 (fiche d’identification individuelle).
1789
Compte rendu de l’audience du 29 novembre 2005, p. 17 à 21 et 27 ; Nsengiyumva, pièce à conviction
D.125 (fiche d’identification individuelle).
1790
Compte rendu de l’audience du 28 février 2006, p. 4 et 5 (huis clos), 21 à 25 et 45 à 49 ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.143 (fiche d’identification individuelle).
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d’entraînement de Bigogwe. Le témoin RO-1 a affirmé n’avoir entendu quelqu’un dire que
des militaires étaient impliqués dans l’attaque en question1791.
Délibération
1644. La Chambre relève qu’il ne fait pas de doute que vers le 20 avril 1994, Serushago a
joué un rôle de premier plan dans l’enlèvement et le meurtre d’une vingtaine de réfugiés, qui
se trouvaient au centre Saint Pierre, dans la ville de Gisenyi, et dont la plupart étaient tutsis.
Elle fait observer que Serushago a plaidé coupable devant le Tribunal d’avoir participé à
l’attaque susmentionnée et d’avoir personnellement tué quatre des réfugiés à « Commune
Rouge »1792. Elle rappelle en outre qu’il a également reconnu avoir commis ces crimes dans
le cadre du présent procès1793. Elle souligne que le rôle qu’il a joué dans ces crimes est
corroboré par plusieurs témoins. Elle fait observer que s’il est vrai que la plupart d’entre eux
n’en ont eu connaissance que par ouï-dire, il reste que OAB a personnellement vu Serushago
emmener les personnes qui s’étaient réfugiées au centre à bord d’un minibus1794. La Chambre
relève en outre qu’il ressort également du témoignage de Serushago lui-même que Félicité
Niyitegeka, la sœur hutue du colonel Nzungize, faisait partie des personnes qui auraient été
tuées.
1645. La question principale à laquelle la Chambre se doit de répondre consiste à savoir si
Nsengiyumva a oui ou non ordonné à Serushago de tuer les réfugiés. À cet égard, elle fait
observer que seul Serushago a affirmé que Nsengiyumva est venu au barrage routier de La
Corniche et a ordonné de commettre les meurtres reprochés. La Chambre relève que ce fait
est également mentionné dans les déclarations antérieures de Serushago, telles que recueillies
par les enquêteurs du Tribunal1795. Il semble toutefois que dans la relation par lui faite au
témoin CF-2 de ce qui s’était passé, il ait omis d’en parler. Elle fait observer qu’attendu que
Serushago a été reconnu coupable de génocide et qu’il a directement participé à l’attaque, elle
se doit de faire preuve de circonspection dans l’appréciation de son témoignage. Cela étant,
elle se refuse d’accueillir, sans corroboration, sa déposition tendant à établir que c’est
Nsengiyumva qui avait ordonné la commission des meurtres reprochés1796.
1646. La Chambre fait observer que, dans un certain sens, le témoignage fourni par OAB est
de seconde main, mais uniquement en ce qui concerne la protection dont Nsengiyumva a
subséquemment entouré Serushago. Elle souligne que ledit témoin a affirmé que les faits
1791
Compte rendu de l’audience du 27 juillet 2005, p. 14 à 16 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.98 (fiche
d’identification individuelle).
1792
Jugement Serushago, par. 25 ix).
1793
Compte rendu de l’audience du 19 juin 2003, p. 5 et 6.
1794
Le témoin CF-1 a affirmé avoir entendu dire que l’attaque avait eu lieu en juin. La Chambre estime que dans
une certaine mesure, cette déposition constitue toujours une corroboration des témoignages pertinents.
1795
Il ressort du paragraphe 25 ix) du jugement Serushago que les actes pertinents ont été commis « sur ordre
d’Anatole Nsengiyumva ». Il en est de même de la pièce à conviction D.17 de Nsengiyumva (déclaration non
datée d’Omar Serushago).
1796
La Chambre relève qu’une conclusion similaire avait été dégagée en l’affaire Nahimana et consorts. Voir
jugement Nahimana, par. 824.
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pertinents avaient eu lieu postérieurement à l’installation du Gouvernement dans la préfecture
de Gisenyi. Elle fait observer que c’est en juin est non en avril, comme le soutient Serushago,
que l’installation en question a eu lieu. Elle relève en outre qu’au cours de sa déposition, le
témoin OAB a affirmé que des centaines de femmes, d’enfants et de personnes âgées avaient
été enlevés du centre Saint Pierre. Elle signale que cette version de faits diffère de celle
présentée par Serushago dans le cadre de sa propre déposition. Elle contredit en outre la
déclaration écrite recueillie par les enquêteurs du Tribunal et signée en janvier 2000 dans
laquelle OAB dit que les personnes qui avaient été enlevées du centre étaient de riches Tutsis
qu’on avait fait sortir de l’hôtel Méridien1797. Cela étant, la Chambre considère que les
éléments de preuve dont elle a été saisie ne sont pas suffisamment fiables pour corroborer
comme il se doit la version des faits présentée par Serushago.
1647. En conséquence, elle estime que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que le 20 avril 1994, Nsengiyumva a ordonné à Serushago d’enlever les réfugiés
qui se trouvaient au centre Saint Pierre et de les tuer à « Commune Rouge ».
4.2.2
Stanislas Sinibagiwe, mai
Introduction
1648. Dans l’acte d’accusation de Nsengiyumva, il est allégué que d’avril à juillet 1994,
l’accusé a ordonné à des militaires et à des miliciens d’exterminer la population tutsie et ses
complices. Le Procureur fait valoir, en particulier, que Nsengiyumva a ordonné l’enlèvement
et le meurtre de Stanislas Sinibagiwe, le directeur de l’imprimerie scolaire. À l’appui de ces
allégations, il invoque les dépositions des témoins OAB et OAF1798.
1649. La Défense de Nsengiyumva fait valoir, de nouveau, que l’allégation sus-évoquée n’a
pas été plaidée dans l’acte d’accusation. Elle soutient également que les éléments de preuve à
charge sont entachés de défaut de crédibilité et que les témoignages de STAR-2 et de TN-1
les contredisent partiellement1799.
Éléments de preuve
Témoin à charge OAB
1650. D’ethnie hutue, le témoin OAB exerçait la profession de chauffeur et habitait la ville
de Gisenyi. Il a affirmé avoir vu Omar Serushago arrêter le directeur de l’imprimerie scolaire
1797
Nsengiyumva, pièce à conviction D.23 (déclaration du 28 janvier 2000). La déclaration se fondait sur deux
interrogatoires respectivement produits le 16 septembre 1999 et le 28 janvier 2000.
1798
Acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.16, 6.22, 6.23 et 6.28 ; Dernières conclusions écrites du
Procureur, par. 486, 1023 b) et 1028 n) ; compte rendu de l’audience du 28 mai 2007, p. 17 à 19. Tel qu’indiqué
infra, la victime est parfois désignée par l’appellation Stanis Simbizi.
1799
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 291, 803 à 810, 1462 à 1465, 1480 à 1483, 2630, 3032
et 3033 ; compte rendu de l’audience du 31 mai 2007, p. 76 à 78.
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au poste-frontière de La Corniche, entre Gisenyi et Goma. Il a indiqué qu’il n’a pas été à
même de se rappeler la date de cet incident. À son dire, Sinibagiwe était accompagné du
préfet qui, à ses yeux, était en train d’essayer de l’aider à franchir la frontière. D’après OAB,
à l’arrivée des deux hommes au barrage routier situé devant la maison de Serushago, tout près
de la frontière, Sinibagiwe avait été débarqué de son véhicule. Selon le témoin, Nsengiyumva
était présent sur les lieux avant l’arrestation de Sinibagiwe, et Félicien Kabuga était arrivé par
la suite. Sinibagiwe avait ensuite été embarqué à bord d’un minibus qui devait le conduire à
« Commune Rouge ». Le témoin OAB a indiqué que par la suite, Serushago lui avait dit que
c’étaient Nsengiyumva et Kabuga qui avaient ordonné le meurtre de Sinibagiwe1800.
Témoin à charge OAF
1651. D’ethnie hutue, le témoin OAF, qui exerçait la profession de chauffeur en 1994,
transportait plusieurs fois par jour des marchandises entre la ville de Gisenyi et Goma (Zaïre).
Il a affirmé qu’au cours de l’un de ses nombreux déplacements entre ces deux points, il avait
assisté à l’arrestation d’un ressortissant de la préfecture de Byumba, au barrage routier érigé à
proximité de la maison d’Omar Serushago et du poste-frontière. La Chambre relève que le
témoin OAF a dit ne pas se rappeler de la date de l’incident. Selon OAF, le barrage routier en
question était gardé par des Interahamwe au nombre desquels figuraient notamment Omar
Serushago, Bernard Munyagishari, Hassan Gitoki et Thomas. Le témoin OAF a indiqué que
l’homme arrêté détenait une autorisation délivrée par le préfet Charles Zilimwabago lui
permettant de franchir la frontière. En outre, le préfet avait même mis à sa disposition son
chauffeur pour le conduire. Le témoin OAF a ajouté que de longues discussions s’étaient
ensuite engagées entre les Interahamwe et les agents de l’immigration en service au postefrontière. À son dire, Nsengiyumva et le préfet avaient finalement été invités à venir. Le
témoin OAF a affirmé qu’à la suite de leur arrivée, il avait entendu Nsengiyumva dire à
Thomas d’emmener l’homme arrêté. Il a précisé que Thomas et son groupe étaient chargés de
conduire les gens à « Commune Rouge ». Il a ensuite indiqué que, plus tard, un agent de
l’immigration lui avait dit que l’homme en question avait été tué1801.
Témoin à décharge STAR-2 cité par Nsengiyumva
1652. D’ethnie hutue, le témoin STAR-2 habitait et travaillait à proximité du poste-frontière
de La Corniche dans la ville de Gisenyi, en 1994. Elle a affirmé qu’elle connaissait Stanislas
Sinibagiwe, un Hutu qui travaillait à l’imprimerie scolaire. Elle a indiqué qu’en fin avril,
après avoir demandé l’approbation de Nsengiyumva, elle avait aidé la femme tutsie de
1800
Comptes rendus des audiences du 24 juin 2003, p. 44 (huis clos) , et du 25 juin 2003, p. 40 et 41 ainsi que 48
à 52 ; pièce à conviction P.58 (fiche d’identification individuelle). Le témoin OAB n’a pas indiqué le véritable
nom du directeur de l’imprimerie scolaire. La Chambre relève que c’est lors du contre-interrogatoire, deux jours
après la déposition du témoin OAF (voir ci-dessous) que la Défense a demandé à la Chambre d’autoriser la
déposition de ce témoin. Elle rappelle que « Commune Rouge » est un cimetière situé dans la ville de Gisenyi
où les assaillants conduisaient des gens qui devaient être tuées.
1801
Compte rendu de l’audience du 23 juin 2003, p. 19 et 20, 22 à 24, 29 à 32 et 64 ; pièce à conviction P.56
(fiche d’identification individuelle).
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Sinibagiwe, qui se sentait menacée, à franchir la frontière et à se rendre au Zaïre. Elle a ajouté
qu’elle avait appris, auprès d’un ami qui, lui-même, avait été informé par un milicien, que
Sinibagiwe avait été tué par les Interahamwe à Gisenyi, au début du mois de mai. La
Chambre relève qu’elle a toutefois affirmé n’avoir entendu personne dire que Nsengiyumva
était impliqué dans ce meurtre1802 .
Témoin à décharge TN-1 cité par Nsengiyumva
1653. D’ethnie hutue, le témoin TN-1, qui était une autorité administrative et politique au
Rwanda, a affirmé que Stanislas Sinibagiwe, un Hutu originaire de la préfecture de Byumba,
était le directeur de l’imprimerie scolaire qui faisait partie des établissements appartenant au
Ministère de l’éducation nationale. Selon lui, Sinibagiwe était un membre connu du parti
MDRD. Il a ajouté qu’en début mai 1994, à un moment donné, il avait entendu dire que
Sinibagiwe avait été tué. Il a précisé que, plus tard, à son arrivée à la préfecture de Gisenyi,
l’un des employés de l’école lui avait raconté que c’est après être allé faire du change que
Sinibagiwe avait été tué par Serushago et ses miliciens. Au dire de TN-1, c’est pour de
l’argent que Sinibagiwe avait été tué, encore qu’il faille dire qu’il était considéré comme
étant un complice du FPR. Le témoin TN-1 a affirmé qu’il n’avait entendu personne alléguer
que Nsengiyumva était impliqué dans ce crime1803.
Délibération
1654. La Chambre fait observer qu’il ressort des éléments de preuve pertinents que les
miliciens ont tué Stanislas Sinibagiwe, un Hutu qui exerçait les fonctions de directeur
d’imprimerie. Elle signale à cet égard que les témoins OAB et OAF ont tous deux fourni un
témoignage direct sur les faits qui ont abouti à la mort du susnommé. Elle relève aussi que le
témoin OAF n’a pas identifié la victime par son nom ou par sa profession. Ce nonobstant, la
Chambre est convaincue que la personne visée dans sa déposition est bien le directeur
d’imprimerie, compte tenu de la description qui a été faite de l’incident et de l’assertion selon
laquelle la victime était originaire de la préfecture de Byumba. La Chambre constate qu’il
ressort de leurs deux dépositions que s’est bien présenté au barrage routier pertinent, à bord
du véhicule du préfet, un homme muni de son autorisation de franchir la frontière. La
Chambre fait observer qu’aucun des deux témoins n’a été en mesure de fournir ne serait-ce
qu’une date approximative de l’incident en question, mais qu’il ressort des témoignages de
seconde main de STAR-1 et de TN-1 qu’il s’est probablement produit en mai 1994.
1655. La principale question à laquelle la Chambre se doit de répondre consiste à savoir si
oui ou non Nsengiyumva était impliqué dans le crime en question. La Chambre relève, à cet
égard, que des disparités s’observent entre les témoignages de OAF et de OAB. Elle souligne
que le témoin OAB a affirmé que Nsengiyumva se trouvait au barrage routier avant l’arrivée
1802
Compte rendu de l’audience du 28 février 2006, p. 4 (huis clos) et 16 à 19 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.143 (fiche d’identification individuelle).
1803
Compte rendu de l’audience du 2 mars 2006, p. 55 et 56 (huis clos) et 67 à 71 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.147 (fiche d’identification individuelle).
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de Sinibagiwe, contrairement à OAF qui soutient que c’est par la suite que l’accusé avait été
invité à s’y présenter. Elle souligne en outre qu’au dire d’OAB, c’est Serushago qui avait
arrêté Sinibagiwe alors que, dans sa déposition, OAF n’évoque pas du tout le rôle joué par
celui-ci, se contentant d’indiquer qu’il était fréquemment au barrage routier. De l’avis de la
Chambre, en elles-mêmes, ces disparités ne sont pas de nature à mettre à mal la crédibilité
des témoins. Elle rappelle à cet égard qu’un laps de temps considérable s’est écoulé depuis la
survenance des faits pertinents et qu’il est possible que les témoins aient assisté à des scènes
différentes au moment de leur déroulement.
1656. La Chambre fait observer que l’examen de chacun de ces deux témoignages est de
nature à faire douter davantage de leur crédibilité. Elle relève que le témoin OAB a affirmé
n’avoir pas du tout entendu Nsengiyumva donner l’ordre d’emmener le directeur mais en
avoir été informé ultérieurement par Serushago. Ensuite, invité à dire si Nsengiyumva était
présent, il avait fini par répondre, à la suite d’une multitude de questions, que l’accusé se
trouvait bien au barrage routier, avant et pendant l’arrestation de la victime1804. La Chambre
souligne en outre que contrairement à l’attitude qui avait jusque-là été la sienne et qui
consistait à éluder les questions qui lui étaient posées, il avait ensuite indiqué exactement et
sans détour que Félicien Kabuga était présent sur les lieux. La Chambre considère que ce fait
est digne d’intérêt, en particulier au regard de sa déclaration recueillie en janvier 2000 par les
enquêteurs du Tribunal et dans laquelle il ne parle essentiellement que de Kabuga, à
l’exclusion de toute mention de Nsengiyumva relativement au meurtre du directeur de
l’imprimerie1805. Elle fait également observer que dans d’autres parties de la même
déclaration, OAB affirme sans équivoque que Nsengiyumva aurait été impliqué dans des
activités criminelles et il est par conséquent surprenant que le témoin OAB ait omis de parler
de lui s’il était vraiment présent au moment où se produisait le fait pertinent.
1657. La Chambre fait observer que Serushago, que le témoin OAB présente comme celui
qui lui aurait dit que c’était Nsengiyumva qui avait ordonné le meurtre du directeur, a dans
l’ensemble déposé sur l’autorité exercée par l’accusé sur le barrage routier. Elle relève que le
Procureur ne lui a pas posé de questions sur le meurtre du directeur de l’imprimerie scolaire.
Elle constate que dans deux déclarations antérieures par lui faites, Serushago avait
complètement omis d’indiquer que Nsengiyumva était présent au moment où l’incident
pertinent avait eu lieu au barrage routier. Elle signale que dans le cadre d’un interrogatoire
conduit en février 1998, Serushago avait précisé que c’était après que Protais Zigiranyirazo
eut reconnu le directeur qu’il l’avait arrêté et ordonné à un Interahamwe de le conduire à
1804
Compte rendu de l’audience du 25 juin 2003, p. 48 à 50.
Nsengiyumva, pièce à conviction D.23 (déclaration du 28 janvier 2000) dans laquelle il est fait référence à
Félicien Kabuga, à Omar Serushago, à Munyagishari, à Thomas et au préfet Zilimwagabo. Lorsque la
déclaration a été relue devant OAB celui-ci en a confirmé le contenu sauf à remarquer qu’il est possible que de
la manière dont la Défense posait ses questions il a pu ne pas percevoir avec clarté, comme l’illustre l’exemple
ci-dessous, que la question essentielle tenait à ce qu’il n’avait pas été fait référence à Nsengiyumva : « Q. C’est
bien votre déclaration, n’est-ce pas ? R. Ces propos sont de moi. Q. Et ce que j’ai lu est vrai, c’est cela ? R. Oui,
tout ce qui est dit ici est conforme à la réalité. Me BW’OMANWA : Messieurs les Juges, j’arrête là mon contreinterrogatoire. Je vous remercie pour votre patience »). Voir compte rendu de l’audience du 25 juin 2000, p. 51.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
« Commune Rouge »1806. La Chambre souligne à cet égard que dans sa déclaration recueillie
par les enquêteurs du Tribunal en juin 2001, une version des faits semblable à celle-ci est
présentée par Serushago1807. Elle fait également observer que le jugement rendu contre
Serushago part du principe selon lequel le directeur avait d’abord été identifié par
Zigiranyirazo, suite à quoi Serushago l’avait arrêté et ordonné qu’il soit tué. Elle relève en
outre qu’aucune mention n’y est faite de la présence de Nsengiyumva sur les lieux au
moment où se produisait le fait pertinent1808.
1658. La Chambre fait observer sur la base de l’examen détaillé du témoignage de OAB et
des éléments de preuve qui s’y rapportent, qu’elle n’est pas convaincue de la véracité de sa
déposition selon laquelle Nsengiyumva était présent au barrage routier au moment de
l’arrivée sur les lieux du directeur de l’imprimerie.
1659. S’agissant du témoin OAF, la Chambre relève que dans sa déclaration recueillie par
les enquêteurs du Tribunal en avril 1999, aucune mention n’est faite du directeur de
l’imprimerie1809. Elle fait observer que s’il est vrai que dans la déclaration en question le
témoin met principalement l’accent sur Bernard Munyagishari, il reste que les paroles
échangées entre Nsengiyumva et les Interahamwe y sont largement rapportées. Elle souligne
que lorsqu’il a été invité à s’expliquer sur cette disparité, OAF avait soutenu qu’il avait à
différentes occasions évoqué ce fait durant sa deuxième rencontre avec les enquêteurs du
Tribunal1810. La Chambre relève toutefois que rien n’indique qu’une telle déclaration
existe1811. Elle estime, de fait, qu’il est douteux que les enquêteurs du Tribunal se soient
1806
Nsengiyumva, pièce à conviction D.17 (déclaration signée à Nairobi (Kenya) le 3 février 1998) : « À peu
près une semaine plus tard, la radio RTLM a diffusé une description de Simbizi Stanis. Lorsqu’il est arrivé à la
barrière, le beau-frère du Président, Zigiranyirazo Protais alias “Z” l’a identifié [...] Je l’ai arrêté et remis à
Thomas Mugiraneza qui l’a conduit au cimetière … »).
1807
Nsengiyumva, pièce à conviction D.17 (déclaration du 19 juin 2001) : « À cette période, le nom d’un certain
Stanislas Simbizi ainsi que des informations pouvant nous permettre de l’identifier avaient été diffusés sur la
RTLM […] M. Simbizi, un Hutu modéré, était le Directeur de l’imprimerie scolaire de Kigali [IMPRISCO]. Il
était accusé d’être un complice du FPR et nous étions à sa recherche […] [L]e Préfet de Gisenyi, le Dr. Charles
Zilimwabagabo est arrivé pour nous demander d’enlever la barrière au même moment où Stanislas passait. Je
l’ai interpellé et, presqu’au même moment, Protais Zigiranyirazo est intervenu, et nous a dit que l’individu en
question était Stanislas Simbizi. Il nous a demandé de l’évacuer et nous a ordonné de le tuer ». Il ressort
également de cette déclaration que le préfet était opposé aux tueries alors c’est à Anatole Nsengiyumva que les
Interahamwe devaient obéissance. La Chambre relève que cette assertion est de caractère général et qu’elle n’est
pas expressément liée au fait qui s’était déroulé au barrage routier.
1808
Jugement Serushago, par. 25 xiii). Il ressort du contexte, interprété à la lumière des déclarations antérieures
de Serushago, que cette section du jugement à trait au directeur de l’imprimerie scolaire. La Chambre relève
qu’il appert du paragraphe 25 xii), que Nsengiyumva fait partie de la pluralité de personnes qui, lors d’une
réunion tenue en mai ou juin 1994, avaient confectionné une liste des gens à tuer, dont le directeur. Il ressort
toutefois des éléments de preuve à charge que s’il est vrai que Nsengiyumva avait donné un ordre au barrage
routier, il reste qu’il n’avait pas ciblé le directeur à l’avance.
1809
Compte rendu de l’audience du 23 juin 2003, p. 21 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.21 (déclaration du
19 avril 1999).
1810
Compte rendu de l’audience du 23 juin 2003, p. 64, 65, 78 et 79.
1811
Le témoin OAF a fait une deuxième déclaration devant les enquêteurs du Tribunal le 17 décembre 2003 sous
forme de « note complémentaire » [traduction] (RP 10912) celle d’avril 1999, qui a été versée au dossier sous
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permis d’omettre de prendre note de renseignements émanant d’un témoin potentiel et
concernant l’ordre que Nsengiyumva aurait donné aux Interahamwe de veiller à tuer une
personne particulière. Elle considère que cette disparité qui s’observe entre la version des
faits présentée à l’audience et celle visée dans la déclaration pertinente, tout comme
l’explication qui en est donnée par OAF, est de nature à faire naître des doutes sur sa
crédibilité au regard de ce fait1812.
1660. Pour les motifs exposés ci-dessus, la Chambre se refuse à ajouter foi aux dépositions
des témoins OAB et OAF relatives à l’implication de Nsengiyumva dans les faits pertinents,
sans corroboration supplémentaire1813. Cela étant, elle estime que le Procureur n’a pas établi
au-delà de tout doute raisonnable qu’en mai 1994, Nsengiyumva a ordonné le meurtre de
Stanislas Sinibagiwe, qui était, avant sa mort, directeur d’une imprimerie.
1661. La Chambre fait observer qu’au cours du procès, elle avait déjà conclu que
Nsengiyumva avait été informé comme il se devait du rôle présumé qu’il avait joué dans ces
crimes1814. Sur la foi de cette conclusion, elle estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de procéder
au réexamen de sa décision.
l’intitulé de pièce à conviction D.21 de Nsengiyumva. Le Procureur a communiqué la déclaration à la Défense et
à la Chambre en prévision de la déposition du témoin OAF. La Chambre fait observer qu’il n’est pas fait
référence à Nsengiyumva dans la déclaration et que celle-ci n’a pas été versée au dossier comme pièce à
conviction.
1812
La Chambre relève de surcroît l’existence d’une contradiction interne manifeste dans sa déposition. En effet,
dans le cadre de sa déposition, le témoin a plusieurs fois répété avoir entendu Nsengiyumva donner l’ordre à
Thomas d’emmener Sinibagiwe. Voir compte rendu de l’audience du 23 juin 2003, p. 22 (« Ce que j’ai entendu
Anatole dire à Thomas est qu’il leur a demandé d’acheminer cette personne »). Toutefois, dans d’autres parties
de son témoignage, il affirme que ce sont des agents des douanes qui l’en avaient informé. Ibid., p. 29 (huis
clos) (« Et, à mon retour, j’ai demandé aux agents de douane ce qui s’était passé au sujet de cette personne, ils
m’ont dit qu’Anatole a donné l’ordre à Thomas d’emmener cette personne et qu’il a été tué ») ; p. 64 (« Je suis
revenu, je leur ai posé la question de savoir comment s’est déroulé la situation. Ils m’ont dit que cette personne a
été remise par Anatole, qui a ordonné à Thomas de l’emmener »).
1813
Au paragraphe 1023 b) (note de bas de page 1706) des Dernières conclusions écrites du Procureur, il est fait
référence à la pièce à conviction P.327 (déclaration du 6 décembre 1997), qui avait été remise aux enquêteurs du
Tribunal par une personne décédée, le témoin AA, et versée au dossier sur la base de l’article 92 bis du
Règlement. Voir Decision on Admission of Statements of Deceased Witnesses (Chambre de première instance),
19 janvier 2005, par. 5 et 22. Il ressort de cette déclaration qu’un certain « Stanislas », qui était hutu et membre
du MDR en avait été arrêté par « Omar » alors qu’il fuyait en direction du Zaïre et conduit à la « commune » par
Thomas, et que celui-ci était revenu plus tard en disant qu’il lui avait réglé son complet. Aucune référence n’est
faite à la participation directe de Nsengiyumva à ce crime, la déclaration ne corrobore donc pas les dépositions
des témoins OAF et OAB à ce sujet.
1814
Decision on Nsengiyumva Motion for the Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment
(Chambre de première instance), 15 septembre 2006, par. 55 et 56. Dans sa décision, la Chambre fait référence à
une déclaration de Serushago dans laquelle Stanislas Sinibagiwe est désigné en ces termes : « Stanis Simbizi,
directeur de l’imprimerie scolaire à Kigali » [traduction].
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4.2.3. Quatre femmes tutsies, barrage routier de La Corniche, début juin
Introduction
1662. Dans l’acte d’accusation de Nsengiyumva, il est allégué qu’entre avril et juillet 1994,
Nsengiyumva a supervisé des barrages routiers érigés dans la préfecture de Gisenyi où des
Tutsis ont été identifiés et tués soit sur place soit à « Commune Rouge ». Il y est en outre
allégué qu’entre le 8 avril et la mi-juillet 1994, Nsengiyumva a ordonné à des miliciens et à
des militaires d’exterminer les civils tutsis. Le Procureur fait également valoir qu’au barrage
routier de La Corniche, Nsengiyumva a procédé à la fouille de bus transportant des passagers
cherchant à franchir la frontière située entre la ville de Gisenyi et le Zaïre, suite à quoi il a
ordonné à Simon Bikindi et à Enoch Kayondo de conduire plusieurs femmes tutsies à
« Commune Rouge ». La Chambre relève qu’à l’appui de ses allégations, le Procureur a
invoqué la déposition du témoin DCH1815.
1663. La Défense de Nsengiyumva fait valoir que cette allégation n’a pas été suffisamment
plaidée dans l’acte d’accusation. Elle soutient en outre que le témoignage non corroboré de
DCH pèche non seulement par défaut de crédibilité mais qu’il est en plus contredit par ceux
de Simon Bikindi, de MNC-1 et de STAR-21816.
Éléments de preuve
Témoin à charge DCH
1664. D’ethnie hutue, le témoin DCH, qui était un élément des Interahamwe et qui servait
comme chauffeur de bus, a affirmé qu’en fin mai ou début juin 1994, il était au volant d’un
véhicule faisant partie d’un convoi composé d’environ six bus, à bord desquels voyageaient
des ressortissants zaïrois et les membres de leur famille, dont certains Rwandais, de
l’ambassade du Zaïre et de l’hôtel des Mille Collines de Kigali vers Goma (Zaïre). Selon lui,
le major Cyiza de la gendarmerie, qui assurait la supervision du convoi, se trouvait à bord
d’un autre véhicule. Il a ajouté qu’entre 15 heures et 16 heures, les bus ont été bloqués par les
Interahamwe au barrage routier de La Corniche, à proximité du poste-frontière de la douane
et de l’immigration de la préfecture de Gisenyi. Le témoin DCH a affirmé avoir vu Simon
Bikindi, Enoch Kayondo, Omar Serushago et d’autres membres de la population vêtus
d’uniformes militaires ou des Interahamwe, ou habillés en civil. Selon lui, les Interahamwe
qui tenaient le barrage routier avaient fait valoir que les bus ne pouvaient pas passer parce
qu’ils avaient à leur bord des « Inyenzi ». Il a ajouté que Cyiza avait fait savoir qu’il ne
1815
Acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.21 et 6.22 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 233,
481 et 1489 ; p. 884 et 885 de la version anglaise.
1816
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 52 d), 279, 290, 811 à 849, 1055, 1056, 1058, 1059,
1652 à 1688, 2020, 2021, 2621, 2622, 2633, 2644 à 2646, 2667 à 2669, 3302 et 3303 ; compte rendu de
l’audience du 31 mai 2007, p. 77 à 79.
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permettrait qu’aucun des passagers des bus ne soit débarqué et indiqué qu’il solliciterait du
commandant militaire de la localité qu’il lui apporte son assistance1817.
1665. Le témoin DCH a affirmé que peu après, Nsengiyumva était arrivé sur les lieux à bord
d’une Toyota Hilux à double cabine en compagnie de trois militaires en uniforme, assis à
l’arrière. Selon lui, Cyiza l’avait informé de ce qui se passait et lui avait montré l’autorisation
de voyage du convoi. Il a ajouté que certaines des personnes présentes au barrage routier
avaient toutefois fait valoir qu’il y avait des Inyenzi à bord des bus. Nsengiyumva était alors
monté à bord du bus où se trouvait le témoin DCH et avait commencé à procéder au contrôle
des cartes d’identité des passagers. Il avait ensuite fait descendre du bus, en les escortant,
quatre femmes tutsies dont DCH ignorait les noms. Il avait remis leurs cartes d’identité à
Kayondo et à Bikindi et leur avait ordonné de les conduire à « Commune Rouge ». Les civils
présents au barrage routier avaient exprimé leur assentiment en criant : « Oui à […]
« Commune Rouge » ! À […] « Commune Rouge » ; au dire de DCH, ils avaient également
entonné la chanson intitulée « Tubatsembetsembe »1818.
1666. Selon DCH, Kayondo et Bikindi, qui était armé d’un pistolet de marque Uzi, ainsi que
plusieurs autres personnes avaient alors conduit les femmes derrière le « poste de
commandement », une petite maison située à environ 15 pas du bureau de l’immigration où
les gens venaient consommer de la bière. Le témoin DCH a affirmé avoir entendu crépiter des
coups de feu nourris, environ trois minutes plus tard. À la suite de cela, Kayondo, Bikindi et
les autres membres du groupe étaient revenus au barrage routier munis des effets personnels
des femmes en question. Bikindi et Kayondo avaient eu un entretien avec Nsengiyumva, et
DCH avait entendu Kayondo dire à l’accusé que Cyiza était un complice. Ensuite, le bus du
témoin qui se trouvait à la tête du convoi avait été autorisé à passer au Zaïre. Nsengiyumva
était resté sur les lieux. Le témoin a ajouté qu’après que les autres bus eurent franchi la
frontière, le convoi avait continué sa route. Le témoin DCH a affirmé qu’il n’a pas demandé
aux autres chauffeurs si des gens avaient été débarqués de leurs bus respectifs. Il a indiqué
que Cyiza n’avait pas accompagné le convoi parce qu’il avait été chargé d’accomplir une
mission à Cyangugu1819.
Nsengiyumva
1667. Nsengiyumva a affirmé qu’en début juin 1994, trois bus escortés par le major Cyiza et
ayant à leur bord des ressortissants zaïrois avaient été bloqués au poste-frontière situé entre la
ville de Gisenyi et Goma. Il a indiqué que les bus en question n’avaient pas été autorisés à
passer parce que Cyiza était soupçonné d’être un Inkotanyi. Il a ajouté qu’un agent de
l’immigration avait demandé à Nsengiyumva de venir à la frontière. Au dire de
1817
Comptes rendus des audiences du 22 juin 2004, p. 52, 55 à 57 et 80 à 83, du 24 juin 2004, p. 71 à 73, 75 à
77, et du 28 juin 2004, p. 1 à 6, 19, 30 et 31 ; pièce à conviction P.275 (fiche d’identification individuelle).
1818
Comptes rendus des audiences du 22 juin 2004, p. 54, et du 28 juin 2004, p. 15 à 23 et 27 à 29.
« Tubatsembetsembe » signifie « Exterminons-les ».
1819
Comptes rendus des audiences du 22 juin 2004, p. 53 à 55, et du 28 juin 2004, p. 4 à 6, 12 à 14, 19, 24, 25,
et 28 à 32.
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Nsengiyumva, il avait réussi à convaincre les gens qui se trouvaient au poste-frontière de
l’idée que Cyiza n’était pas un Inkotanyi, suite à quoi les bus avaient été autorisés à passer. Il
a affirmé que Cyiza était ensuite parti pour la préfecture de Cyangugu. Il a attesté ne pas
avoir vu Bikindi au moment de l’incident et fait valoir qu’il n’avait jamais rencontré Enoch
Kayondo. Il s’est défendu d’être entré dans l’un quelconque des bus pour procéder au
contrôle des pièces d’identité des passagers. Il a dit ne pas connaître d’endroit dénommé
« poste de commandement » tout en admettant être au fait de l’existence d’un petit kiosque
situé à une vingtaine de mètres du poste de douane où l’on vendait des boissons1820.
Témoin à décharge Simon Bikindi cité par Nsengiyumva
1668. D’ethnie hutue, Simon Bikindi était chanteur, compositeur et danseur. Il était en
même temps chef de la Division des affaires socio-culturelles du Ministère de la jeunesse et
des sports. Il est également accusé devant le Tribunal de céans. Bikindi a nié avoir appartenu
aux Interahamwe. Il soutient qu’il n’a jamais été à un barrage routier et que lors du meurtre
des réfugiés tutsis qui avaient été débarqués d’un bus faisant partie d’un convoi en partance
pour le Zaïre en mai ou en juin 1994, il n’était pas présent ou n’avait pas participé à ce crime.
Bikindi a affirmé qu’il était instruit du fait qu’Enoch Kayondo était arbitre de football mais
qu’il ne le connaissait pas personnellement. Il a également indiqué qu’il était au courant du
fait que le major Cyiza appartenait à la gendarmerie1821.
Témoin à décharge MNC-1 cité par Nsengiyumva
1669. D’ethnie hutue, le témoin MNC-1 travaillait à proximité du poste de douane de La
Corniche en 1994. Il a affirmé qu’au début du mois de juin, il avait vu un convoi composé de
trois bus s’arrêter au poste-frontière vers 14 ou 15 heures. Il a indiqué que des agents de
l’immigration et des Interahamwe avaient empêché les bus de passer parce que le major
Cyiza, qui escortait le convoi, était soupçonné d’être un complice du FPR et de tenter de faire
entrer des armes dans le pays pour le compte du FPR. Selon MNC-1, quelque 20 minutes plus
tard, Nsengiyumva était arrivé sur les lieux et s’était entretenu en privé avec Cyiza. De l’avis
du témoin, c’est Cyiza qui avait contacté Nsengiyumva par le canal d’un réseau militaire de
transmission. Il a fait savoir que les bus, qui n’étaient pas restés sur les lieux plus de
30 minutes, avaient été autorisés à passer et Cyiza était parti pour la préfecture de Cyangugu.
Selon MNC-1, Nsengiyumva n’avait pas fouillé les bus et personne n’en avait été débarqué et
tué. Le témoin MNC-1 a également dit ne pas avoir vu Simon Bikindi ou Enoch Kayonda à
proximité du poste-frontière1822.
1820
Compte rendu de l’audience du 9 octobre 2006, p. 53 à 56.
Compte rendu de l’audience du 22 juin 2006, p. 2 à 7, 10 à 13 et 23 à 25 ; Nsengiyumva, pièce à conviction
D.193 (fiche d’identification individuelle). La Chambre relève que lors de son contre-interrogatoire, lorsque le
Procureur lui a fait observer qu’Enoch Kayondo était actionnaire de la RTLM, Bikindi s’est défendu d’avoir eu
connaissance de ce fait. Elle fait observer qu’au moment de sa déposition, Bikindi était en attente de l’ouverture
de son procès au Tribunal. Le 2 décembre 2008, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 ans
pour incitation directe et publique à commettre le génocide. Voir jugement Bikindi, p. 142.
1822
Compte rendu de l’audience du 4 juillet 2006, p. 3 (huis clos), 8 à 14 et 20 à 22 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.198 (fiche d’identification individuelle). Le témoin a affirmé que Simon Bikindi était un musicien
1821
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Témoin à décharge STAR-2 cité par Nsengiyumva
1670. D’ethnie hutue, le témoin STAR-2 habitait et travaillait à proximité du poste-frontière
de La Corniche, dans la ville de Gisenyi. Elle a affirmé qu’au début du mois de juin, vers
15 heures, trois bus transportant des femmes tutsies mariées à des ressortissants zaïrois
avaient été bloqués à proximité du kiosque de la Bralirwa, à environ 40 ou 45 mètres du
bureau de l’immigration, où l’on vendait de la limonade. Selon elle, environ 25 à
30 Interahamwe s’étaient regroupés pour essayer d’empêcher le major Cyiza de sortir du
pays parce qu’il était considéré comme étant un complice du FPR. D’après elle, un de ses
collègues à elle avait appelé Nsengiyumva pour l’inviter à venir sur place et résoudre le
problème. Elle a indiqué que l’accusé était arrivé une heure plus tard et avait entraîné Cyiza
avec lui, à une certaine distance du poste de contrôle. Selon le témoin, les bus, qui avaient été
immobilisés pendant deux heures, avaient ensuite été autorisés à franchir la frontière. Elle a
précisé que Nsengiyumva n’était pas monté à bord des bus et qu’il n’avait pas davantage
procédé à un contrôle des cartes d’identité de leurs passagers, ou ordonné à des passagers
d’en descendre, et encore moins fait débarquer quatre femmes tutsies. Le témoin STAR-2 a
affirmé n’avoir vu débarquer aucun passager des bus, ou tuer qui que ce soit. Elle a ajouté
que durant le déroulement de cet incident, elle n’avait pas davantage vu Simon Bikindi dans
les parages1823.
Délibération
1671. La Chambre fait observer qu’elle tient pour établi qu’au début du mois de juin 1994, à
un moment donné, plusieurs bus transportant des réfugiés zaïrois ont été bloqués au postefrontière de La Corniche. Les bus en question étaient escortés par le major Augustin Cyiza.
Nsengiyumva a ensuite été invité à intervenir1824. Elle relève que ces faits ressortent sans
équivoque des dépositions des quatre témoins qui sont présumés avoir eu une connaissance
de première main de cet incident. Elle souligne que la principale question à laquelle elle se
doit de répondre consiste à déterminer le rôle joué par Nsengiyumva durant cet incident et à
savoir, en particulier, si l’accusé avait procédé à une fouille des bus pour voir si des Tutsis se
trouvaient à leur bord, et s’il avait après cela ordonné à Simon Bikindi et à Enoch Kayonda
de conduire à « Commune Rouge » quatre femmes qui avaient par la suite été tuées non loin
de là, alors qu’il se trouvait lui-même encore sur les lieux.
connu qui travaillait au Ministère de la jeunesse et de l’éducation. Enoch Kayondo était un employé du
Ministère des finances, également connu comme arbitre de football à Gisenyi.
1823
Compte rendu de l’audience du 28 février 2006, p. 4 et 5 (huis clos), 24 à 28 et 55 à 58 ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.143 (fiche d’identification individuelle). Le témoin savait que Bikindi travaillait au
Ministère de la jeunesse.
1824
Le témoin DCH n’était pas en mesure de dire avec certitude si cet incident avait eu lieu en fin mai ou au
début de juin, alors que les trois témoins à décharge, qui ont affirmé avoir été présents sur les lieux, ont indiqué
que c’était en début juin.
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1672. La Chambre relève que le témoin DCH est le seul à avoir déposé sur ces points. Elle
fait observer qu’à la différence de sa déposition, celles des trois témoins à décharge font
ressortir que Cyiza avait certes connu des difficultés, mais que celles-ci étaient imputables au
fait qu’il était considéré comme étant un Inkotanyi et que ce nonobstant, le convoi avait pu
franchir la frontière sans problème, à la suite de l’intervention de Nsengiyumva. Elle constate
que selon les témoins à décharge, ni Bikindi ni Kayonda n’étaient présents sur les lieux au
moment des faits. La Chambre fait observer en outre que, dans son témoignage, Bikindi a luimême nié avoir été présent à l’endroit pertinent.
1673. La Chambre fait observer que le témoin DCH a plaidé coupable au Rwanda suite à
quoi il a été condamné à sept ans d’emprisonnement à raison de crimes commis en particulier
dans la zone de Kabuga, située non loin de Kigali1825. La Chambre rappelle que dans une
autre partie du présent jugement, elle a indiqué que la crédibilité de DCH lui inspirait des
doutes et qu’elle estimait qu’il y avait lieu pour elle de faire preuve de circonspection
relativement à l’appréciation de son témoignage sur cet incident1826. Cela dit, elle relève que
les faits concernant les quatre femmes tutsies avaient déjà été évoqués dans les trois
déclarations de DCH recueillies par les enquêteurs du Tribunal et dont la première remonte à
la période de son incarcération. Elle fait observer que dans l’ensemble les trois versions par
lui présentées sont concordantes1827.
1674. La Chambre fait observer qu’elle n’attache qu’un poids limité aux témoignages de
Nsengiyumva et de Bikindi, qui ont tous deux un intérêt manifeste à présenter un tableau
différent de ce qui s’est réellement produit à l’arrivée des bus au poste-frontière. Elle se
contente d’indiquer que Bikindi n’a pas été déclaré coupable d’actes relatifs à ces faits1828.
Elle relève que les témoins MNC-1 et STAR-2 ont affirmé qu’ils se trouvaient à proximité du
barrage routier de La Corniche lorsque le convoi de bus est arrivé. Ils ont tous deux affirmé
avoir assisté à l’arrivée de Nsengiyumva, tout en précisant qu’il avait été appelé pour
résoudre le problème qui consistait à savoir si le major Cyiza, qui était soupçonné d’être un
complice du FPR, devait être autorisé à traverser la frontière pour se rendre au Zaïre, et non
pour fouiller les bus afin de débusquer les Tutsis qui pouvaient s’y trouver. Ils ont également
1825
Ntabakuze, pièce à conviction D.70 (jugement rendu au Rwanda dans une affaire concernant le témoin
DCH, 8 décembre 2000), p. 23, 24 et 31.
1826
La Chambre a conclu que la deposition du témoin DCH sur d’autres points n’était pas crédible, notamment à
cause de sa volonté manifeste d’induire en erreur les autorités judiciaires sur la pleine mesure de son implication
dans les crimes commis (III.4.1.5).
1827
À titre d’exemple, la Chambre fait observer qu’il importe peu que Nsengiyumva ait ordonné à Bikindi et à
Kayonda de tuer les quatre femmes tutsies en les conduisant derrière le poste de commandement, tel qu’il
ressort de la pièce à conviction D.114 de Bagosora (déclaration du 9 juillet 2001), ou à « Commune Rouge », tel
qu’indiqué dans les deux pièces à conviction de Kabiligi, D.65 (déclaration du 5 novembre 2003) et D.67
(déclaration du 6 mars 2004), ainsi que dans la déposition du témoin. La Chambre relève que ces deux dernières
pièces à conviction qui avaient été produites à l’audience par la Défense de Nsengiyumva avaient été versées par
erreur au dossier comme pièces à conviction de Kabiligi.
1828
Au paragraphe 24 de l’acte d’accusation modifié de Bikindi, il est allégué qu’en juin 1994, sur ordre de
Nsengiyumva, Bikindi a ordonné à des Interahamwe qui l’accompagnaient d’amener derrière un kiosque baptisé
« poste de commandement » un groupe de femmes tutsies et de les tuer. Dans le jugement Bikindi, le Procureur
a reconnu n’avoir présenté aucun élément de preuve au sujet de cette allégation. Voir jugement Bikindi, par. 11.
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affirmé que Nsengiyumva n’est pas monté à bord desdits bus, qu’il n’a fait débarquer aucun
des civils qui s’y trouvaient, et qu’ils n’ont vu sur les lieux ni Bikindi ni Kayonda.
1675. La Chambre considère que les dépositions des témoins MNC-1 et STAR-2 devraient
être appréciées en tenant compte du fait qu’entre avril et juin 1994, ils travaillaient à deux pas
du poste-frontière. Cela étant, elle fait observer que les intéressés pourraient être mus par la
volonté de se distancier d’une manière générale des actes et des meurtres qui auraient été
perpétrés à cet endroit. Elle signale que des disparités s’observent entre leurs divers
témoignages au regard du laps de temps qu’a duré l’immobilisation des bus, ainsi que de
l’identité de la personne qui a contacté Nsengiyumva, encore qu’elles puissent s’expliquer
par la possibilité qu’ils aient assisté à des faits différents, tout aussi bien que par le temps
écoulé depuis leur survenance. La Chambre relève en outre que, s’il est vrai que les éléments
de preuve produits par la Défense ne sont pas décisifs, il reste qu’elle se refuse à accueillir
sans corroboration le témoignage de DCH. Elle constate en outre que les témoignages dont
elle a été saisie se contredisent. Elle souligne enfin que le témoin DCH a affirmé qu’Omar
Serushago était présent dans la zone au moment des faits pertinents1829. La Chambre fait
observer par ailleurs qu’il ressort d’autres éléments de preuve produits en l’espèce qu’à la
suite de la mort du Président, Serushago contrôlait le barrage routier de La Corniche qui avait
été érigé audit poste-frontière (III.5.2). Elle relève toutefois que, nonobstant le fait qu’elle ait
déjà exprimé dans une autre partie du présent jugement qu’elle avait des doutes sur la
crédibilité de Serushago, le Procureur a omis d’interroger l’intéressé sur cet incident1830.
1676. Cela étant, la Chambre estime que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que Nsengiyumva avait procédé à la fouille des bus qui avaient été bloqués au
poste-frontière de La Corniche, suite à quoi il avait ordonné à Bikindi et à Kayonda de tuer
quatre femmes tutsies après les avoir fait débarquer des véhicules à bord desquels elles se
trouvaient.
1677. La Chambre rappelle qu’au cours du procès, elle avait conclu que Nsengiyumva avait
été informé comme il se devait de l’allégation sus-évoquée1831. Elle considère, sur la foi de
cette conclusion, qu’il n’y a pas lieu pour elle de réexaminer la conclusion qu’elle avait
dégagée.
1829
Comptes rendus des audiences du 22 juin 2004, p. 53, et du 28 juin 2004, p. 30 et 31.
Au paragraphe [833] du mémoire intitulé Nsengiyumva Defence Confidential Unredacted Final Brief, la
Défense de Nsengiyumva écrit qu’il est surprenant que le Procureur n’ait « manifestément ni interrogé le
commandant Cyiza ni appelé celui-ci à la barre » [traduction], étant donné qu’il « était toujours vivant pendant
la période pertinente » [traduction]. Il ressort toutefois de la pièce à conviction D.83 de Nsengiyumva (Augustin
Cyiza, Un homme libre au Rwanda (2004)), p. 5, qu’il avait été enlevé le 23 avril 2003. À l’époque, seuls deux
témoins (Alison Des Forges et le témoin ZF) avaient déjà été appelés à la barre par le Procureur.
1831
Decision on Nsengiyumva Motion for the Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment
(Chambre de première instance), 15 septembre 2006, par. 29 et 30.
1830
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Traduction certifiée par la SSL du TPIR
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
4.2.4
Réunion au siège du MRND, début juin
Introduction
1678. Dans chacun des actes d’accusation, il est allégué que les accusés ont préparé le
génocide des Tutsis et de leurs complices en attisant la tension ethnique. La Chambre fait
observer qu’à cet égard, le Procureur invoque une réunion tenue en début juin 1994 au siège
du MRND dans la préfecture de Gisenyi et au cours de laquelle Bagosora et Nsengiyumva
avaient tous deux pris la parole. Il fait également fond, à l’appui de cette allégation, sur la
déposition du témoin XBM1832.
1679. La Défense de Bagosora fait valoir que le témoignage de XBM n’est pas fiable et que
de plus, aucun élément de preuve ne vient le corroborer. Elle présente en outre un alibi
tendant à établir que Bagosora n’était pas au Rwanda au moment où se tenait la réunion
alléguée. La Défense de Nsengiyumva rappelle pour sa part à la Chambre sa décision
antérieure portant exclusion du témoignage de XBM sur cette réunion, en ce qui concerne son
client1833.
Éléments de preuve
Témoin à charge XBM
1680. D’ethnie hutue, le témoin XBM, qui a été membre du parti CDR de 1992 à 1994, a
affirmé qu’en début juin 1994, alors qu’il se trouvait dans la ville de Gisenyi, il avait vu une
foule considérable marchant en direction du siège du MRND et l’avait suivie. Il a indiqué
qu’il avait ensuite appris que Bagosora avait convoqué la population locale, et en particulier
les membres des partis MRND et CDR, à une réunion qui avait commencé à 13 h 30 pour
prendre fin à 16 heures. Le témoin XBM a affirmé qu’il était entré au siège du MRND et
qu’il avait vu Bagosora qui attendait devant la salle de réunion. Selon lui, à la suite de l’arrivé
d’environ 600 personnes, dont certaines étaient des officiers des forces armées, Bagosora
avait ouvert la réunion et dit que si le Président Habyarimana était mort c’était parce qu’il
avait refusé de l’écouter lorsqu’il lui avait conseillé de ne pas faire confiance aux Tutsis. À
son dire, Bagosora était furieux et avait reproché aux Hutus de ne pas s’être unis pour aider
l’armée comme ils l’avaient fait en 1990. Il avait ajouté que ceux qui aidaient les Tutsis à se
cacher ou à s’échapper, et ceux qui éprouvaient de la pitié pour eux, devaient être considérés
comme des ennemis du Rwanda. À sa demande, les participants avaient rassemblé au total la
somme de 7 millions de francs rwandais destinée à aider les militaires qui se trouvaient au
1832
Acte d’accusation de Bagosora, par. 5.9, 5.15 et 6.27 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.9 ;
acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 5.8 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 490, 491, 1052 et
1059.
1833
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 673, 676 à 686, 691, 1148 à 1168, 1429 à 1431, 1495, 1587,
1623 à 1625, 1627, 1774, 1843 et 1885 à 1888 ; Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 594, 1245,
1260 et 2017. La Défense de Kabiligi et Ntabakuze n’a pas réagi à cette allégation.
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front à repousser l’ennemi. Le témoin XBM a dit avoir déboursé 3 000 francs rwandais à
cette occasion1834.
1681. Le témoin XBM a également indiqué que Nsengiyumva avait brièvement pris la
parole à cette réunion, et qu’il avait fait savoir que le peuple et les militaires rwandais étaient
confrontés à une situation désastreuse. Le témoin XBM a ajouté que Nsengiyumva lui avait
laissé l’impression qu’il était pressé1835.
Nsengiyumva
1682. Nsengiyumva a affirmé que la déposition du témoin XBM tendant à faire croire qu’il
avait assisté à des réunions de la CDR et du MRND n’était pas crédible attendu qu’il était luimême un responsable du MDR dans son secteur. Il a ajouté qu’en outre, son témoignage avait
déjà été exclu par la Chambre relativement à certaines réunions1836.
Bagosora
1683. Bagosora a nié l’allégation selon laquelle en juin 1994, il avait été au siège du MRND
en compagnie de Nsengiyumva. Il a affirmé n’avoir jamais assisté à une réunion au cours de
laquelle il aurait dit que Habyarimana était mort parce qu’il faisait confiance aux Tutsis, et
qu’il n’avait jamais soutenu que les gens qui éprouvaient de la pitié pour les Tutsis et qui les
aidaient étaient l’ennemi. Il a indiqué qu’entre le 23 mai et le 19 juin 1994, il s’était rendu à
Kinshasa, en Afrique du Sud et aux Seychelles dans le but de se procurer des armes
(III.6.1)1837.
Témoin à décharge VO-5 cité par Bagosora
1684. D’ethnie hutue, le témoin VO-5, qui était un diplomate rwandais en poste à Kinshasa
en 1994, a affirmé que Bagosora et Joseph Nzirorera étaient arrivés à Kinshasa le 23 mai. Il a
indiqué qu’il considérait que Bagosora était resté à Kinshasa pendant plus d’une semaine, et
qu’il était ensuite parti pour l’Afrique du Sud en début juin (III.6.1)1838.
Témoin à décharge Joseph Nzirorera cité par Nsengiyumva
1685. Joseph Nzirorera, qui était à l’époque le président de l’Assemblée nationale, a affirmé
que le 23 mai 1994, il avait voyagé en compagnie de Bagosora de Goma à Kinshasa (Zaïre).
1834
Comptes rendus des audiences du 14 juillet 2003, p. 26 à 28, et du 15 juillet 2003, p. 21 à 25 ; pièce à
conviction P.80 (fiche d’identification individuelle).
1835
Compte rendu de l’audience du 14 juillet 2003, 27 et 28.
1836
Compte rendu de l’audience du 9 octobre 2006, p. 50 et 51 ainsi que 53 et 54.
1837
Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2005, p. 66 à 74, du 10 novembre 2005, p. 2 à 6 ainsi que 73
et 74, du 14 novembre 2005, p. 12 et 13, du 16 novembre 2005, p. 70, et du 17 novembre 2005, p. 23 à 25 ainsi
que 37 à 39.
1838
Comptes rendus des audiences du 12 octobre 2005, p. 10 à 12, 16 à 19, 38 et 39 ainsique 55 à 65 (huis clos),
et du 13 octobre 2005, p. 44 à 48 ; Bagosora, pièce à conviction D.194 (fiche d’identification individuelle).
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De là, il était parti pour l’Afrique du Sud où il avait séjourné du 27 mai au 9 juin. Bagosora
qui convoyait les fonds nécessaires à la conclusion d’une opération d’achat d’armes l’y avait
rejoint le 3 juin. Il a ajouté que Bagosora était parti pour les Seychelles le lendemain, en vue
d’inspecter le matériel à acheter (III.6.1)1839.
Délibération
1686. La Chambre relève que le témoin XBM est le seul à avoir déposé sur la participation
alléguée de Bagosora et de Nsengiyumva à une réunion qui aurait été tenue en début juin, au
siège du MRND, dans la préfecture de Gisenyi. Elle fait observer qu’elle avait décidé
d’exclure son témoignage, s’agissant de Nsengiyumva, et de ne procéder à son appréciation
que pour autant qu’il mette en cause d’autres accusés1840.
1687. Elle souligne que le Procureur fait valoir que le témoignage de XBM est corroboré par
Alison Des Forges qui a déposé sur des thèmes communs aux écrits de Bagosora et de
Nsengiyumva. Elle relève qu’aux yeux du Procureur, les thèmes abordés au cours de la
réunion pertinente sont semblables à ceux qui se retrouvent dans les écrits des deux
accusés1841. Elle fait toutefois observer que l’on ne saurait s’autoriser de l’existence de telle
ou telle similitude avec les écrits en question pour affirmer qu’il est établi sans équivoque que
la réunion avait effectivement eu lieu ou que Bagosora était au nombre des participants.
1688. La Chambre fait observer que dans d’autres parties du jugement, elle a déjà exprimé
les réserves que lui inspire la crédibilité de XBM (III.2.4.2 ; III.2.4.5 ; III.2.10 et III.3.6.7).
Elle souligne que tel qu’articulé dans la section du jugement exposant de manière détaillée les
éléments de preuve produits à l’appui de son alibi (III.6.1), Bagosora a fourni une explication
raisonnable de son emploi du temps au cours de la première partie de juin. Elle souligne à cet
égard qu’il ressort de preuves testimoniales et documentaires produites en l’espèce qu’au
moment des faits, il se trouvait soit à Kinshasa, soit en Afrique du Sud ou encore aux
Seychelles. Elle fait observer que compte tenu des doutes que lui inspire la crédibilité du
témoignage non corroboré de XBM, elle n’est pas convaincue que le Procureur ait démontré
que l’alibi de Bagosora ne pouvait raisonnablement être vrai. En conséquence, elle s’interdit
d’accueillir cette partie du témoignage de XBM.
1839
Comptes rendus des audiences du 16 mars 2006, p. 72 et 73 ainsi que 84 à 89, du 17 mars 2006, p. 1 à 7, et
du 12 juin 2006, p. 34 à 36 et 45 à 48 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.162 (fiche d’identification
individuelle). Nzirorera a fait référence à un visa qui avait été apposé sur son passeport et qui prouvait qu’il était
entré à Goma le 23 mai de même qu’à un autre indiquant qu’il était arrivé en Afrique du Sud le 27 mai 1994.
Voir compte rendu de l’audience du 17 mars 2006, p. 4 à 7 ; Bagosora, pièce à conviction D.321 (passeport de
Nzirorera).
1840
Decision on Nsengiyumva Motion for Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre
de première instance), 15 septembre 2006, p. 22, dans laquelle la Chambre déclare inadmissible « le témoignage
de XBM au sujet des réunions tenues dans la préfecture de Gisenyi, exception faite de l’une d’elles qui avait eu
lieu à l’hôtel Méridien en mai 1994 et qu’elle a jugée admissible » [traduction].
1841
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 1059.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1689. La Chambre relève qu’au cours du procès elle avait déjà procédé à l’examen de
l’admissibilité du témoignage sus-évoqué. Sur la foi de la conclusion qu’elle avait dégagée,
elle estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de réexaminer la décision qu’elle avait rendue sur ce
point1842.
4.2.5
Espérance Wayirege (l’épouse de Longin), juin
Introduction
1690. Dans l’acte d’accusation de Nsengiyumva, il est allégué qu’entre mai et juin 1994,
l’accusé a ordonné à Omar Serushago et à ses miliciens d’enlever « une femme tutsie », de la
conduire à « Commune Rouge » et de la tuer. Le Procureur fait valoir que cette femme
s’appelait Espérance Wayirege, une caissière tutsie, à la Banque de Kigali à Gisenyi, qui était
mariée à Longin Rudasingwa. Le Procureur allègue également que Bagosora était impliqué
dans le meurtre d’Espérance pour avoir demandé à Nsengiyumva, lors d’une réunion tenue à
l’hôtel Méridien en juin 1994, de repérer la victime. La Chambre relève qu’à l’appui de ces
allégations, le Procureur invoque les dépositions des témoins Omar Serushago, OAB, ABQ et
DO1843.
1691. En réponse au Procureur, les Défenses de Bagosora et de Nsengiyumva font valoir
que l’allégation selon laquelle leurs clients auraient participé à une réunion tenue à l’hôtel
Méridien en juin 1994 n’est pas plaidée dans leurs actes d’accusation respectifs. Elles
soutiennent en outre que les témoins à charge ne sont pas crédibles. La Défense de Bagosora
affirme en particulier que son client n’était pas au Rwanda au moment des faits. À l’appui de
leurs thèses, elles invoquent principalement les dépositions des témoins USA-1, WHO-1,
ANG-1, XEN-1, HCR-1, CF-1,CF-2. TN-1, CF-4, LIG-2, Nzirorera de même que celles de
Nsengiyumva et de Bagosora1844.
Éléments de preuve
Témoin à charge Serushago
1692. D’ethnie hutue, Omar Serushago qui était un dirigeant de la milice des Interahamwe a
affirmé qu’à un moment donné, en juin 1994, Juvénal Uwilingiyimana, le Directeur des parcs
nationaux du Rwanda qui était en même temps membre du Comité exécutif du MRND l’avait
1842
Decision on Nsengiyumva Motion for Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre
de première instance), 15 septembre 2006, p. 22 ; Decision on Bagosora Motion for the Exclusion of Evidence
Outside the Scope of the Indictment (Chambre de première instance), 11 mai 2007, par. 58 à 60.
1843
Acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.29 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 107, 181,
361 à 379, 1018 b), 1028 i), 1514 d), e) ; p. 890 et 891 de la version anglaise.
1844
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 614 à 623, 877 à 892, 987 à 994, 1430 à 1436, 1459 à
1461, 1793 à 1798, 1981 à 1985, 2273, 2308, 2316, 2702, 2703, 2715, 2725, 2755, 2761, 2808 à 2837 ; comptes
rendus des audiences du 31 mai 2007, p. 88 à 90, et du 1er juin 2007, p. 1 à 4 ; Mémoire final de la Défense de
Bagosora, par. 1148 à 1168 et 1415 à 1428. La Défense de Bagosora invoque également d’autres éléments de
preuve propres à étayer l’alibi de son client (III.6.1).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
appelé du domicile de Fabien Nsengiyumva. Il lui avait demandé de se rendre chez ce dernier
et de tuer la femme de Longin Rudasingwa qui s’y cachait. Fabien dirigeait dans la préfecture
de Gisenyi une équipe de football qui était entraînée par Longin Rudasingwa. Selon
Serushago, l’épouse de Longin, qui était tutsie, se sentait apparemment en sécurité chez
Fabien parce que celui-ci avait des liens étroits avec la famille du Président Habyarimana.
Serushago a indiqué qu’il savait que la femme de Longin était la caissière de la Banque de
Kigali dans la préfecture de Gisenyi. Il a ajouté que selon certaines rumeurs, elle collaborait
avec le FPR. Au dire du témoin, Uwilingiyimana voulait la mort d’Espérance parce que
c’était une « Inyenzi »1845.
1693. Instruit du fait que Nzirorera et Nsengiyumva voulaient que la femme de Longin soit
retrouvée, Serushago, accompagné d’un autre Interahamwe, Thomas Mugiraneza, l’avait
appréhendée et conduite devant eux. Selon lui, ils s’étaient d’abord rendus à l’hôtel Méridien
où Joseph Nzirorera était descendu, puis à l’hôtel Palm Beach où se trouvait Nsengiyumva.
Ce dernier les avait félicités d’avoir réussi à dénicher la femme de Longin et leur avait
ordonné de la tuer. Serushago a indiqué que Mugiraneza et lui-même avaient alors
immédiatement conduit Espérance à « Commune Rouge », un cimetière de Gisenyi où l’on
exécutait les gens. Une fois sur les lieux, ils l’avaient livrée à un lieutenant qui lui avait tiré
une balle dans la tête, la tuant sur le coup. D’après Serushago, Mugiraneza et lui étaient
retournés à l’hôtel Palm Beach et Nsengiyumva les avait de nouveau félicités pour avoir
retrouvé l’« Inyenzi »1846.
1694. Lors de sa déposition sur les femmes qui avaient été violées et tuées à « Commune
Rouge », Serushago a indiqué qu’il était instruit du fait que la maîtresse de Longin
Rudasingwa, Thérèse qui travaillait à la Rwandex avait été violée en ce lieu. La Chambre
relève que le témoin n’avait donné aucune précision supplémentaire sur ce crime1847.
Témoin à charge OAB
1695. D’ethnie hutue, le témoin OAB qui exerçait la profession de chauffeur dans la ville de
Gisenyi a affirmé que vers le 9 ou le 10 avril, alors qu’au volant d’un véhicule, il se rendait à
Goma à partir de Gisenyi, il avait vu à proximité du bureau de douane situé au poste-frontière
de La Corniche, l’une des deux femmes de Longin, prénommée Thérèse, dans un minibus, et
en compagnie d’Omar Serushago. Selon OAB, sa robe était déchirée et à son avis, elle avait
1845
Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 35 à 37 ainsi que 48 et 49, et du 19 juin 2003, p. 37 à 43
ainsi que 71 et 72 ; pièce à conviction P.54 (fiche d’identification individuelle). À ce qu’il paraît, il n’y a aucun
rapport entre Fabien Nsengiyumva et l’accusé Anatole Nsengiyumva. Le 5 février 1999, sur la base d’un accord
de reconnaissance de culpabilité, Omar Serushago a été déclaré coupable de génocide, d’assassinat,
d’extermination et de torture par le Tribunal, à raison de crimes qu’il avait commis en tant que membre des
Interahamwe à Gisenyi. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 ans. Voir compte rendu de
l’audience du 18 juin 2003, p. 2 et 3 ; jugement Serushago, p. 15.
1846
Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 27 à 29 et 37, et du 19 juin 2003, p. 38, 40 à 43 ainsi que
71 et 72.
1847
Compte rendu de l’audience du 18 juin 2003, p. 48 et 49. Serushago a dit que Rwandex était une usine de
café. Compte rendu de l’audience du 18 juin 2003, p. 29.
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été violée. Il a indiqué qu’elle avait été enlevée quelque temps plus tôt de la Bralirwa, la
brasserie, et conduite chez Serushago parce que les assaillants voulaient la violer. D’après
OAB, plusieurs personnes, y compris des chefs des Interahamwe s’étaient mis à supplier
Serushago de laisser partir cette femme parce que c’était l’épouse de l’entraîneur de football
de la localité. Serushago avait refusé en arguant du fait qu’il avait reçu l’ordre de la tuer à
« Commune Rouge ». Au dire du témoin, Anatole Nsengiyumva se tenait debout non loin de
là. Il a ajouté que l’accusé s’était, avant cela, entretenu avec Serushago qui avait entrepris
d’informer les gens qui se trouvaient sur les lieux que l’accusé l’avait investi de l’autorité de
tuer Thérèse. Le témoin a affirmé que Serushago lui avait également personnellement parlé
de ce fait1848.
1696. Le témoin OAB a en outre indiqué qu’il avait entendu dire que Nsengiyumva avait
ordonné à Serushago de tuer l’autre femme de Longin à la Rwandex, tout en précisant qu’il
n’était pas en mesure de se rappeler son nom. La Chambre relève que OAB n’a pas donné
d’autres précisions sur ce meurtre1849.
Témoin à charge ABQ
1697. D’ethnie hutue, le témoin ABQ qui était étudiant a affirmé qu’au début de juin 1994,
il avait accompagné Barnabé Samvura, le chef de la milice de la CDR, à une réunion à huis
clos qui s’était tenue à l’hôtel Méridien en présence de plus de trente personnes, au nombre
desquels figuraient d’éminentes autorités militaires, politiques, et administratives. Le témoin
ABQ a affirmé avoir reconnu Anatole Nsengiyumva, Bernard Munyagishari, le préfet de
Gisenyi et le directeur de la Banque de Kigali. Selon lui, l’un des participants à la réunion qui
avait pris la parole durant les travaux avait critiqué la population de la préfecture de Gisenyi à
laquelle il avait reproché de cacher les « Inyenzi » et de les aider à traverser la frontière pour
se rendre au Zaïre. Le témoin ABQ a dit avoir appris par la suite que l’orateur en question
était Bagosora. Selon lui, pour illustrer la pertinence de ses propos, l’accusé avait rappelé
l’histoire de Fred Rwigema qui avait fui le Rwanda alors qu’il était encore enfant en 1959 et
qui, devenu adulte, était revenu au pays à la tête de troupes d’invasion1850.
1848
Comptes rendus des audiences du 24 juin 2003, p. 44 à 46 (huis clos) et 64, et du 25 juin 2003, p. 32, 43 à
48 et 85 à 88 ; pièce à conviction P.58 (fiche d’identification individuelle). Le témoin OAB a affirmé qu’il
n’était pas en mesure de se rappeler la date exacte des faits mais qu’ils s’étaient produits trois ou quatre jours
après la mort du Président Habyarimana. La Chambre relève que, selon le témoin, les Interahamwe avaient reçu
le minibus dans lequel il avait vu la femme de Longin une semaine après la mort du Président. Voir compte
rendu de l’audience du 25 juin 2003, p. 32, dans lequel il est correctement fait référence à « la femme de
Longin » par opposition à « celle de Roger ».
1849
Comptes rendus des audiences du 24 juin 2003, p. 64, et du 25 juin 2003, p. 46 et 47 ainsi que 85 et 86.
1850
Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 24 à 28, et du 9 septembre 2004, p. 13 à 26 ; pièce à
conviction P.293 (fiche d’identification individuelle). Le témoin ABQ a décrit Bagosora physiquement et dit
qu’il parlait le kinyarwanda avec un accent Bushiru, tout en indiquant qu’il ne pourrait pas l’identifier à
l’audience. Compte rendu de l’audience du 6 septembre 2004, p. 45. Fred Rwigema avait dirigé l’opération
d’invasion du Rwanda menée par le FPR en octobre 1990 et y avait trouvé la mort. Voir Bagosora, comptes
rendus des audiences du 26 octobre 2005, p. 31 à 33, et du 5 novembre 2005, p. 40 ; Nsengiyumva, compte
rendu de l’audience du 6 octobre 2006, p. 25 et 26.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1698. Au dire de ABQ, Bagosora avait également parlé des voies et moyens à mettre en
œuvre pour mobiliser des fonds à l’effet d’acheter les armes qu’il fallait à l’armée et avait fait
observer que le Directeur de la Banque de Kigali avait consenti à accorder un prêt sur les
fonds placés en dépôt par le Gouvernement. Selon le témoin, il avait ensuite chargé Anatole
Nsengiyumva de trouver la caissière de la Banque pour ouvrir le coffre. Il a ajouté que selon
les rumeurs, la caissière, qui était Tutsie, avait décidé d’aller se cacher. C’était la femme de
« Longe sherif », l’entraîneur de l’équipe de football de la localité. Le témoin ABQ a en outre
indiqué que Nsengiyumva avait accepté d’accomplir cette mission devant les participants à la
réunion. Il a aussi affirmé que par la suite, il avait entendu dire que la femme en question
avait été tuée1851.
Témoin à charge DO
1699. D’ethnie hutue, le témoin DO qui était chauffeur dans la ville de Gisenyi a indiqué
qu’il avait entendu dire d’abord par des Interahamwe et plus tard par Serushago, qu’en avril,
ce dernier avait tué la femme de Longin. Le témoin DO a précisé que la victime travaillait à
la Banque de Kigali1852.
Nsengiyumva
1700. Selon Anatole Nsengiyumva, vers le 10 avril 1994, la femme de Longin Rudasingwa,
Espérance, et ses enfants étaient à la recherche d’un logement dans lequel ils se sentiraient en
sécurité. Il a indiqué qu’il avait demandé à l’un de ses adjoints, le major Uhimana, de les
conduire chez Fabien Nsengiyumva. Il a ajouté que le 12 avril, Casimir Bizimungu, le
Ministre de la santé l’avait appelé et lui avait demandé de retrouver Espérance, la caissière de
la Banque de Kigali parce que c’était elle qui avait la garde des codes d’accès au coffre de la
Banque. Anatole Nsengiyumva a affirmé que ce jour-là il avait conduit Espérance à la
Banque pour qu’elle procède à l’ouverture du coffre, suite à quoi il l’avait ramenée chez
Fabien Nsengiyumva. Il a ensuite indiqué qu’aucune réunion ne s’était tenue en juin à l’hôtel
Méridien, contrairement à l’assertion du témoin ABQ. Il a ajouté qu’en juin, Bagosora et
Nzirorera étaient en voyage à l’étranger1853.
Témoin à décharge USA-1 cité par Nsengiyumva
1701. D’ethnie hutue, le témoin USA-1 séjournait chez Fabien Nsengiyumva en avril 1994.
Il a indiqué que ce dernier était cadre à la brasserie Bralirwa, et présidait en même temps
l’équipe de football locale. Selon USA-1, sa femme et lui étaient des amis intimes de Longin
Rudasingwa et de sa femme Espérance. Il a précisé que Longin était l’entraîneur de l’équipe
de football et qu’il exerçait en même temps les fonctions d’infirmier au dispensaire de la
1851
Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 27 à 29, du 7 septembre 2004, p. 4 et 5 (huis clos), et
du 9 septembre 2004, p. 20 à 23.
1852
Comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 3 et 4 (huis clos) ainsi que 72 à 75, et du 2 juillet 2003,
p. 12 et 13 ; pièce à conviction P.61 (fiche d’identification individuelle).
1853
Compte rendu de l’audience du 6 octobre 2006, p. 23 à 25 et 28 à 30.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Bralirwa. Au dire du témoin, vers le 9 avril, Espérance s’était réfugiée chez Fabien parce
qu’elle était Tutsie, et qu’elle était soupçonnée par certains d’être une « complice » 1854.
1702. Le témoin USA-1 a affirmé que le 12 avril, Anatole Nsengiyumva avait appelé la
maison de Fabien et fait savoir qu’il avait besoin d’Espérance pour ouvrir le coffre de la
Banque de Kigali, pour permettre à certains représentants du Gouvernement de percevoir
leurs frais de mission. Au dire du témoin, plus tard ce jour-là, l’accusé s’était présenté tout
seul chez Fabien et avait conduit Espérance à la Banque afin qu’elle procède à l’ouverture du
coffre et l’avait reconduite à la maison ce soir-là. Le témoin USA-1 a ensuite affirmé que
vers le 21 avril, Serushago et Thomas avaient enlevé Espérance et l’avaient embarquée à bord
d’un minibus bleu foncé, en présence de Juvénal Uwilingiyimana, un ami de la famille, et de
Jean Habyarimana, un autre ami, qui se trouvaient à la maison. Le témoin USA-1 a dit ne pas
savoir si Uwilingiyimana avait appelé Serushago pour l’informer de l’endroit où se cachait
Espérance ou si en dehors de Nsengiyumva, du major Uhimana et des membres de sa famille,
quelqu’un d’autre était au fait du lieu où elle se trouvait. À son avis, un homme du calibre
d’Anatole Nsengiyumva, qui était un officier supérieur de l’armée, ne pouvait avoir aucun
type de relation avec Serushago. Au dire du témoin USA-1, à la suite de cet acte, il avait
emmené les enfants d’Espérance à l’orphelinat de Nyundo1855.
Témoin à décharge WHO-1 cité par Nsengiyumva
1703. D’ethnie hutue, le témoin WHO-1 habitait à proximité du domicile de Longin
Rudasingwa et de sa femme Espérance, dans une cité réservée aux employés de la Bralirwa.
Selon lui, Longin exerçait les fonctions d’assistant médical à la Bralirwa. Il a affirmé qu’à la
suite de la mort du Président Habyarimana, Espérance était allée se cacher dans un endroit
situé non loin de chez elle. WHO-1 a indiqué qu’au cours de cette période, un ami auquel il
avait parlé lui avait dit qu’Anatole Nsengiyumva serait contacté en vue de l’inviter à venir en
aide à Espérance. Selon le témoin, des militaires étaient ensuite allés chercher Espérance et
ses enfants à son domicile. Espérance avait été conduite chez Fabien Nsengiyumva, et ses
enfants chez un Zaïrois nommé Patti. Le témoin WHO-1 a affirmé être resté en contact avec
Espérance pendant les premiers jours qui avaient suivi son arrivée chez Fabien et ce, jusqu’à
ce que le réseau téléphonique tombe en panne. À son dire, il avait par la suite appris par
l’intermédiaire de l’ami sus-évoqué que Omar Serushago et un groupe d’assaillants avaient
encerclé la maison et enlevé Espérance pour la tuer1856.
Témoin à décharge ANG-1 cité par Nsengiyumva
1704. D’ethnie hutue, le témoin ANG-1 qui était employé à l’hôtel Méridien à Gisenyi a
affirmé qu’il connaissait Longin Rudasingwa, un entraîneur de football qui exerçait les
1854
Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2006, p. 6 à 10 et 52 à 56 (huis clos) ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.210 (fiche d’identification individuelle).
1855
Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2006, p. 7 à 14, 42 à 46 et 51 à 58 (huis clos).
1856
Compte rendu de l’audience du 26 juin 2006, p. 27 à 29 (huis clos) et 30 à 32 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.196 (fiche d’identification individuelle).
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fonctions d’assistant médical à la brasserie, tout aussi bien que sa femme Espérance qui
travaillait à la Banque de Kigali. Il a indiqué qu’il avait entendu dire en fin juin 1994 que
Serushago et Thomas Mugiraneza avaient enlevé Espérance parce que c’était la caissière de
la Banque et qu’elle était très belle. Selon lui, les assaillants l’avaient tuée au cimetière de
Byahi. Il a précisé qu’il ne les avait jamais vus conduire Espérance à l’hôtel Méridien et
avancé que s’ils l’avaient fait, il en aurait été informé. À son dire, la seule réunion tenue à
l’hôtel entre avril et juin dont il pouvait se souvenir avait été convoquée par Félicien Kabuga,
et ni Bagosora ni Nsengiyumva n’y avaient participé1857.
Témoin à décharge XEN-1 cité par Nsengiyumva
1705. D’ethnie hutue, le témoin XEN-1 qui était employé à l’hôtel Méridien à Gisenyi a
affirmé qu’il connaissait Serushago depuis son enfance et que celui-ci faisait du change au
marché noir. Il a ajouté qu’il avait la réputation d’être malhonnête et d’escroquer les gens. Il a
indiqué que vers fin avril ou en mai 1994, il avait entendu dire que Serushago et Thomas
Mugiraneza avaient tué Espérance, qui était employée dans une banque à Gisenyi. Il a attesté
qu’il connaissait Espérance, tout en précisant que durant cette période, il n’avait vu à l’hôtel,
ni la victime ni ses assaillants. Il a affirmé qu’il ne se rappelait que d’une seule réunion tenue
à l’hôtel Méridien entre avril et juin 1994. À son dire, elle avait été convoquée par Félicien
Kabuga et Nsengiyumva n’y avait pas participé1858
Témoin à décharge HCR-1 cité par Nsengiyumva
1706. D’ethnie hutue, le témoin HCR-1 qui était employé à l’hôtel Palm Beach à Gisenyi a
indiqué qu’il avait entendu dire que la femme de Longin Rudasingwa avait été tuée entre
avril et juillet 1994. Il a affirmé que Longin était médecin et que sa femme travaillait à la
banque locale. Il a attesté n’avoir vu personne la conduire à l’hôtel. Il a souligné que s’il avait
bonne mémoire, Nsengiyumva n’était venu à l’hôtel que deux fois, et c’était avant avril 1994.
La Chambre relève qu’il a toutefois reconnu que comme il ne travaillait à l’hôtel que six jours
sur sept, Nsengiyumva avait pu s’y rendre pendant son jour de repos. Ce nonobstant, HCR-1
avait fait valoir qu’il aurait probablement entendu parler d’une telle visite si elle s’était
produite1859.
Témoin à décharge CF-1 cité par Nsengiyumva
1707. D’ethnie hutue, le témoin CF-1 habitait la ville de Gisenyi en avril 1994 et était un
ami de Serushago. Il a affirmé qu’en fin juin 1994, Serushago lui avait dit qu’il avait tué la
femme de Longin Rudasingwa, Espérance, parce qu’elle était « arrogante [et qu’] elle avait
1857
Comptes rendus des audiences du 14 mars 2006, p. 3 et 4 (huis clos), 8, 13 à 18, et du 16 mars 2006, p. 26 à
28 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.157 (fiche d’identification individuelle).
1858
Compte rendu de l’audience du 30 mai 2006, p. 4 à 6 (huis clos), 7 et 8 ainsi que 14 à 18 ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.178 (fiche d’identification individuelle).
1859
Compte rendu de l’audience du 26 juin 2006, p. 3, 5 et 6, 10 à 14, 18 et 19 ainsi que 20 à 23 (huis clos) puis
10 à 14 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.195 (fiche d’identification individuelle).
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refusé ses avances ». Il a indiqué que la victime séjournait au domicile de Fabien
Nsengiyumva au moment de sa mort. Selon CF-1, Serushago l’avait informé de son acte le
jour même où il l’avait commis sans toutefois préciser à son intention qu’il avait agi pour
donner effet à des ordres qu’il avait reçus. Le témoin CF-1 a affirmé être certain que ce crime
avait été perpétré en juin attendu qu’il avait fui Gisenyi deux à trois semaines après en avoir
entendu parler. D’après lui, la femme de Longin a été l’une des dernières personnes à avoir
été tuées dans la préfecture de Gisenyi. Le témoin CF-1 a également indiqué que l’une des
deux maîtresses de Rudasingwa avait été tuée dans le courant du mois d’avril. Il a ajouté que
Serushago ne pouvait pas avoir reçu un appel téléphonique lui ordonnant de tuer cette femme
pour la bonne raison que le réseau téléphonique rwandais était tombé en panne deux semaines
après la mort du Président Habyarimana1860.
Témoins à décharge CF-2 et TN-1 cités par Nsengiyumva
1708. D’ethnie hutue, le témoin CF-2 qui habitait la ville de Gisenyi, a affirmé que le 8 avril
1994, il avait entendu parler du meurtre de la femme de Longin1861. De même, le témoin
TN-1, un responsable politique appartenant lui aussi à l’ethnie hutue et membre d’un cabinet
ministériel a également indiqué qu’il avait appris que la femme de Longin avait été tuée dans
la ville de Gisenyi dans le courant de juin 19941862.
Témoin à décharge CF-4 cité par Nsengiyumva
1709. D’ethnie hutue, le témoin CF-4 qui habitait dans la ville de Gisenyi a affirmé qu’il
avait entendu dire que la première épouse de Longin, Thérèse, avait été tuée dans les locaux
de la Rwandex, immédiatement après la mort du Président. Le témoin CF-4 a également
indiqué avoir appris que la seconde épouse de Longin avait été tuée en juin 1994, dans la
zone de Nyundo. De l’avis de CF-4, c’était un Interahamwe répondant au nom de Omar Faizi
qui avait tué les deux femmes. Le témoin CF-4 a ensuite affirmé qu’il n’avait entendu
personne parler d’une quelconque implication de Nsengiyumva dans ce crime1863.
Témoin à décharge LIG-2 cité par Nsengiyumva
1710. D’ethnie hutue, le témoin LIG-2 qui était commerçant à Gisenyi connaissait Omar
Serushago depuis son enfance et avait relevé qu’on l’appelait également « Faizi ». Il
connaissait Longin Rudasingwa depuis l’école primaire et a affirmé que sa femme qui était
Tutsie, était très belle et qu’elle était employée dans une banque. Il a indiqué qu’à la suite de
1860
Compte rendu de l’audience du 29 novembre 2005, p. 3 et 4 (huis clos), 22 à 27 ainsi que 39 et 40 ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.125 (fiche d’identification individuelle). Le réseau téléphonique
fonctionnait encore le 10 avril 1994. Compte rendu de l’audience du 29 novembre 2005, p. 24.
1861
Compte rendu de l’audience du 29 novembre 2005, p. 49 et 50 (huis clos) ainsi que 66 et 67 ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.127 (fiche d’identification individuelle).
1862
Compte rendu de l’audience du 2 mars 2006, p. 55 et 56 (huis clos) ainsi que 62 et 63 ; Nsengiyumva, pièce
à conviction D.147 (fiche d’identification individuelle).
1863
Comptes rendus des audiences du 14 février 2006, p. 62 et 63 (huis clos), et du 15 février 2006, p. 4 à 6 ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.135 (fiche d’identification individuelle).
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la mort du Président, elle s’était réfugiée chez un ami qui était l’ancien président de l’équipe
de football de Gisenyi. Le témoin LIG-2 a affirmé qu’il avait entendu dire que Serushago et
cinq autres Interahamwe s’étaient rendus chez ce dernier et qu’ils avaient enlevé la femme de
Longin sous la menace d’une arme à feu. Selon ses informations, Serushago l’avait ensuite
violée puis tuée1864.
Bagosora
1711. Bagosora a nié avoir assisté à une réunion tenue en juin 1994 à l’hôtel Méridien avec
Nsengiyumva. Il a affirmé que du 23 mai au 22 juin, il avait été en voyage au Zaïre, en
Afrique du Sud et aux Seychelles dans le but d’acheter des armes (III.6.1)1865.
Témoin à décharge Joseph Nzirorera cité par Nsengiyumva
1712. Joseph Nzirorera, qui était à l’époque le président de l’Assemblée nationale, a nié
avoir eu avec Serushago une réunion qui s’était tenue à l’hôtel Méridien en juin 1994 et a
précisé que la première fois qu’il avait rencontré ce dernier, c’était en 1998 au centre de
détention des Nations Unies à Arusha. Il a affirmé qu’en compagnie de Bagosora, il s’était
rendu de Goma à Kinshasa, au Zaïre, le 23 mai. De là, il était parti pour l’Afrique du Sud où
il avait séjourné du 27 mai au 9 juin. Bagosora l’avait rejoint en Afrique du Sud le 3 juin
avant de continuer vers les Seychelles, le lendemain (III.6.1). Nzirorera a ajouté qu’il ne
connaissait Longin, l’entraîneur de l’équipe de football de Gisenyi, que de nom et a dit
n’avoir aucun renseignement sur la mort de sa femme1866.
Délibération
1713. La Chambre relève qu’il n’est pas contesté que Serushago a joué un rôle primordial
dans l’enlèvement et dans le meurtre d’Espérance Uwayirege, une employée tutsie de
l’agence de la Banque de Kigali à Gisenyi, qui était mariée à un Hutu répondant au nom de
Longin Rudasingwa. Elle fait observer que Serushago a plaidé coupable devant le Tribunal
d’avoir enlevé Espérance et de l’avoir livrée à un ancien militaire afin qu’il soit procédé à son
exécution conformément aux ordres donnés par Nsengiyumva en juin 19941867. Elle souligne
que dans le cadre du présent procès, Serushago a confirmé avoir commis ces crimes.
1864
Compte rendu de l’audience du 2 mai 2005, p. 17 à 19 (huis clos) ainsi que 64 et 65 ; Nsengiyumva, pièce à
conviction D.75 (fiche d’identification individuelle).
1865
Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2005, p. 67 à 69 ainsi que 73 et 74, du 10 novembre 2005,
p. 2 et 3 ainsi que 73 et 74, et du 17 novembre 2005, p. 37 et 38.
1866
Comptes rendus des audiences du 16 mars 2006, p. 66 à 73, du 17 mars 2006, p. 1 à 6, et du 12 juin 2006,
p. 34 à 41 et 45 à 48.
1867
Jugement Serushago, par. 25 xii), libellé comme suit : « Omar Serushago reconnaît qu’en juin 1994, à
Gisenyi, Thomas Mugiraneza et lui-même ont enlevé une femme tutsie et l’ont conduite, sur ordre d’Anatole
Nsengiyumva, à [proximité de] « Commune Rouge » pour l’exécuter. De fait, cette personne a été exécutée par
le lieutenant Rabuhihi, ex-soldat du 42e Bataillon des Forces Armées Rwandaises (FAR) ». Serushago avait
également évoqué auparavant l’ordre que Nsengiyumva aurait donné de tuer Espérance. Nsengiyumva, pièce à
conviction D.17 (déclaration du 3 février 1998, signée à Nairobi).
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1714. La Chambre fait observer qu’il ressort des dépositions des témoins USA-1, WHO-1,
CF-1 et LIG-2, tout aussi bien que de celle de Serushago, que celui-ci avait enlevé Espérance
du domicile de Fabien Nsengiyumva. Elle relève que certaines disparités s’observent entre les
dépositions faites devant elle relativement au moment où Espérance a été enlevée et tuée. Elle
signale que certains des témoins qui ont vu Serushago emmener Espérance et au nombre
desquels figure USA-1, ont affirmé que c’est au mois d’avril que ce fait s’était produit. Elle
souligne que les autres qui, dans l’ensemble ont évoqué le viol et le meurtre de Thérèse, qui
apparemment a elle aussi été la femme de Longin ou peut-être sa maîtresse, ont déposé sur un
fait similaire qui s’était également produit en avril. La Chambre constate que dans le
paragraphe de l’acte d’accusation visant le meurtre d’« une femme tutsie », il est précisé que
le fait pertinent s’était produit « entre mai et juin 1994 ». Elle relève que le Procureur
s’appuie principalement sur l’assertion de Serushago selon laquelle Nsengiyumva était
impliqué dans le meurtre d’Espérance perpétré en juin1868. La Chambre fait observer que le
viol et le meurtre de Thérèse ne sont pas articulés dans l’acte d’accusation et ne sauraient par
conséquent fonder un verdict de culpabilité. Cela étant, elle signale qu’elle ne tiendra en
considération les éléments de preuve relatifs à Thérèse que pour autant qu’ils soient de nature
à servir de contexte à la thèse développée par le Procureur sur le meurtre d’Espérance1869.
1715. La Chambre relève que la principale question qui se pose à elle consiste à savoir si
Nsengiyumva a ordonné à Serushago de tuer Espérance Uwayirege. Elle constate que
Serushago est le seul témoin à avoir fourni des éléments de preuve directs à cet effet. Elle
signale à cet égard qu’il a fait valoir qu’avant le meurtre, il avait conduit Espérance devant
Nzirorera à l’hôtel Méridien puis devant Nsengiyumva à l’hôtel Palm Beach. C’est là le
principal élément de preuve produit à l’effet d’établir que c’est Nsengyumva qui a ordonné de
commettre le meurtre pertinent. La Chambre fait toutefois observer que Nzirorera a nié les
assertions de Serushago et qu’il a appelé son attention sur les éléments de preuve tendant à
établir que du 23 mai au 15 juin, il n’était pas au Rwanda (III.6.1). En outre, les témoins
XEN-1 et ANG-1 qui étaient tous deux employés à l’hôtel Méridien ont dit ne pas avoir vu
Serushago ou Espérance à l’hôtel. Il s’y ajoute que Nsengiyumva a lui aussi nié les
allégations de Serushago, et le témoin HCR-1 qui était employé à l’hôtel Palm Beach a
également affirmé ne pas avoir vu la victime1870. La Chambre fait observer que s’il est vrai
que les éléments de preuve à décharge ne sont pas décisifs, il reste qu’il y a lieu de garder
présent à l’esprit que Serushago est un complice présumé de Nsengiyumva. Elle rappelle que
dans d’autres parties du jugement, elle a déjà affirmé que sa crédibilité lui inspirait des
réserves. Cela étant, elle estime qu’il y a lieu pour elle de faire preuve de circonspection dans
1868
Acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.29.
Les éléments de preuve relatifs au meurtre de Thérèse perpétré en avril ont été produits par Serushago et les
témoins OAB et CF-4. Il ressort de la déposition du témoin DO tendant à établir qu’il avait appris que la femme
de Longin avait été tuée le 7 avril, et de celles des dépositions du témoin [sic] et de CF-2 situant ce meurtre au
8 avril 1994 que parlaient celles-ci visaient le meurtre de Thérèse et non de celui d’Espérance.
1870
La Chambre accorde un certain poids aux dépositions des témoins ANG-1, XEN-1 et HCR-1 sans toutefois
être totalement convaincue, au regard des fonctions qu’ils exerçaient respectivement à l’hôtel, qu’ils auraient pu
être au courant de tout ce qui s’y passait.
1869
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l’appréciation de son témoignage et qu’en tout état de cause, elle ne saurait l’accueillir sans
corroboration (III.3.6.1 ; II.4.2.1).
1716. À cet égard, la Chambre fait observer que le témoignage d’OAB n’est pas de nature à
fournir une telle corroboration. Elle relève que sa déposition vise principalement le viol et le
meurtre de Thérèse perpétrés par Serushago en avril 1994. Ce n’est que brièvement qu’il y
mentionne avoir entendu dire que c’est Nsengiyumva qui avait ordonné le meurtre
d’Espérance. Elle constate que ce témoignage de seconde main n’est pas détaillé et que dans
ses déclarations antérieures faites devant les enquêteurs du Tribunal, OAB omet toute
mention de la mort d’Espérance survenue en juin 19941871.
1717. La Chambre fait également observer que l’assertion de DO tendant à établir que
Serushago a tué la femme de Longin ne constitue pas davantage une corroboration appropriée
des éléments de preuve à charge produits sur le meurtre d’Espérance perpétré en juin. Elle
relève en outre que son témoignage est de seconde main, qu’il n’est pas détaillé et qu’il ne
permet pas d’établir un lien direct entre Nsengiyumva et les crimes commis1872. Elle souligne
qu’il ressort de son assertion tendant à établir que la femme de Longin était employée à la
Banque de Kigali que DO visait plutôt Espérance. La Chambre fait toutefois observer que le
meurtre en question a été situé par DO en avril ce qui cadre mieux avec les dépositions faites
sur la mort de Thérèse. Elle relève que cette ambiguïté montre à quel point la force probante
des éléments de preuve produits à l’appui de la thèse du Procureur est limitée.
1718. La Chambre relève qu’il ressort du témoignage de USA-1, qui se présente comme un
ami de Fabien Nsengiyumva, d’Espérance, et de celui de WHO-1 que dans une certaine
mesure Anatole Nsengiyumva avait entouré Espérance de sa protection en veillant à ce
qu’elle soit hébergée chez Fabien Nsengiyumva en avril. Elle fait observer que le témoignage
de première main fourni par USA-1 sur l’enlèvement d’Espérance par Serushago et Thomas
ne fait apparaître aucune implication de l’accusé dans cet acte1873. Elle constate également
1871
Nsengiyumva, pièces à conviction D.22 (déclaration du 15 janvier 1999), et D.23 (déclaration du 28 janvier
2000). Le témoin OAB est le seul à établir un lien entre Nsengiyumva et le meurtre de Thérèse commis en avril.
Toutefois, sa déposition diffère d’une déclaration qu’il avait faite aux enquêteurs du Tribunal en janvier 1999.
Dans la déclaration il affirme que la victime de ce meurtre survenu en avril, était « la femme de Longin » sans
évoquer le moins du monde le rôle de Nsengiyumva dans sa perpétration. Nsengiyumva, pièce à conviction
D.22 (déclaration du 15 janvier 1999), p. 4. La Chambre fait observer que le témoin évoque par la suite dans
ladite déclaration le rôle général joué par Nsengiyumva dans le génocide (p. 5).
1872
Voir aussi Nsengiyumva, pièce à conviction D.26A (déclaration du 7 octobre1997 devant les enquêteurs du
Tribunal), p. 4, ainsi libellée : « Omari Faizi a également tué la femme d’un certain Longin qui était l’entraîneur
d’une équipe de football de Gisenyi appelée “Étincelles”. J’ai appris ces tueries par un Interahamwe appelé
Kiguru ». Il ressort de cette déclaration que c’est alors qu’il conduisait Bizimuremyi dans sa voiture que le
témoin DO a entendu quelqu’un rapporter ce fait à celui-ci.
1873
La Chambre a également pris en considération l’assertion faite par le Procureur lors du contre-interrogatoire
de USA-1 à l’effet d’établir qu’Anatole Nsengiyumva, qui avait accompagné Espérance à la banque le 12 avril,
faisait partie des rares personnes qui savaient où elle se cachait. Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2006,
p. 53 à 58. La Chambre fait observer que si ce que sous-entend le Procureur c’est qu’il a informé Serushago de
l’endroit où se trouvait Espérance, il reste que rien dans la déposition de Serushago ne permet de fonder une
telle conclusion.
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qu’il appert du témoignage de seconde main de WHO-1 que seuls Serushago et certains des
autres membres des Interahamwe étaient impliqués dans l’enlèvement et dans le meurtre dont
Espérance a finalement été victime. Elle fait observer qu’à supposer même que les
dépositions de USA-1 et de WHO-1 soient entachées d’inexactitudes, il reste que dans
l’ensemble, les témoignages produits sur ce point divergent1874.
1719. La Chambre s’attachera ci-après à rechercher si la réunion présumée s’être tenue à
l’hôtel Méridien au « début du mois de juin » est de nature à corroborer l’assertion du
Procureur selon laquelle Nsengiyumva serait impliqué dans le meurtre d’Espérance perpétré
en juin. La Chambre relève que le témoin ABQ est le seul à avoir déposé sur ce fait. Elle
signale qu’il a affirmé avoir participé à la réunion à huis clos de personnalités éminentes en
qualité de garde du corps de Barnabé Samvura tout en niant être l’un des membres de sa
milice. Elle fait observer en outre que certains éléments de preuve examinés dans une autre
partie du jugement sont de nature à faire naître des doutes sur l’étroitesse des liens que le
témoin ABQ prétend avoir eu avec Samvura (III.3.6.2). Elle souligne en plus qu’ABQ n’a pas
été à même d’identifier Bagosora à la réunion ou au prétoire1875. La Chambre constate que les
éléments de preuve présentés par Bagosora sur son alibi sont de nature à faire naître un doute
raisonnable sur la fiabilité de l’assertion de ABQ visant à établir que l’accusé était à Gisenyi
dans le cadre d’une réunion tenue en début juin (III.6.1). Pour ces motifs, la Chambre se
refuse d’ajouter foi à la déposition du témoin ABQ sur cette réunion, sans corroboration.
1720. Cela étant, elle estime que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que Bagosora et Nsengiyumva ont participé à une réunion tenue à l’hôtel
Méridien au début du mois de juin ou que Nsengiyumva a ordonné à Serushago d’enlever
Espérance Uwayirege et de la tuer à « Commune Rouge ».
1721. La Chambre fait observer qu’elle a déjà admis le témoignage porté par ABQ sur la
réunion tenue à l’hôtel Méridien1876. Sur la foi de sa conclusion, elle estime qu’il n’y a pas
lieu pour elle d’examiner les objections soulevées par les Défenses de Bagosora et de
Nsengiyumva sur le fondement d’un défaut de notification.
4.2.6
Violences sexuelles
Introduction
1722. Dans l’acte d’accusation de Nsengiyumva, il est allégué qu’entre avril et juillet 1994,
Bernard Munyagishari, son groupe de miliciens et celui d’Omar Serushago, ont enlevé,
séquestré et agressé sexuellement des femmes tutsies. Le Procureur allègue que durant cette
1874
Les deux témoins ont présenté des versions différentes de ce qu’il était advenu des enfants d’Espérance
après son enlèvement. Le Procureur n’a pas procédé au contre-interrogatoire du témoin WHO-1.
1875
Compte rendu de l’audience du 6 septembre 2004, p. 45 (« À vrai dire, je ne crois pas que je le
reconnaîtrais ; si je le voyais aujourd’hui, je ne pourrais pas le reconnaître »).
1876
Decision on Bagosora Motion for Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre de
première instance), 11 mai 2007, par. 17.
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
période, des militaires et des miliciens sur lesquels Nsengiyumva exerçait son contrôle se
sont livrés au sein de la population tutsie à de nombreux viols et assassinats dont l’accusé
était instruit et qu’il cautionnait. À l’appui de cette allégation, le Procureur invoque
principalement les dépositions des témoins ZF et Omar Serushago1877.
1723. La Défense de Nsengiyumva fait valoir que ces allégations ne sont pas plaidées dans
l’acte d’accusation. Elle soutient en outre que les éléments à charge ne sont pas crédibles et
ne sont pas de nature à établir que Nsengiyumva s’est rendu coupable de viol ou qu’il savait
ou aurait dû savoir que ses subordonnés étaient en train de commettre des actes d’agression
sexuelle1878.
Éléments de preuve
Témoin à charge ZF
1724. D’ethnie hutue, le témoin ZF qui était basé au camp militaire de Butotori connaissait
Omar Serushago, Thomas et Damas et savait qu’ils dirigeaient de petits groupes
d’Interahamwe à Gisenyi. Il a affirmé que quelque temps après le 6 avril 1994, Damas lui
avait dit que lui-même, Omar Serushago, et Thomas disposaient d’une maison qu’ils
partageaient avec d’autres Interahamwe et des Impuzamugambi et où ils violaient les jeunes
femmes tutsies avant de les exécuter. Le témoin ZF a indiqué que le lieutenant Bizumuremyi
et lui-même avaient également visité cette maison. Il a précisé qu’au cours de leur visite, il
avait remarqué qu’une jeune fille tutsie se trouvait sur les lieux. Damas avait alors indiqué à
Bizumuremyi que la maison était utilisée pour violer les femmes et les filles avant de les
exécuter. Bizumuremyi lui avait fait savoir que si elles n’étaient pas effectivement exécutées,
ces filles pourraient s’enfuir à l’étranger et grossir plus tard les rangs du FPR1879.
1877
Acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.24 et 6.34 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 165
et 166, 168, 178, 180 à 182 ainsi que 480 ; p. 887, 888, 892 à 896 de la version anglaise. Le Procureur invoque
également la déposition du témoin OAB relative au viol de Thérèse, la femme de Longin, par Serushago
(III.4.2.5). De surcroît, il met l’accent sur la déposition du témoin OAB tendant à établir que dans la nuit du
7 avril 1994, au camp militaire de Gisenyi, Nsengiyumva avait tenu les propos ci-après devant un Interahamwe
au sujet d’une certaine Marie-Louise : « Faites ce que vous voulez de cette femme tutsie ». Voir compte rendu
de l’audience du 24 juin 2003, p. 48 et 53. la Chambre s’est refusée à accueillir la déposition non corroborée du
témoin OAB au sujet des faits survenus au camp cette nuit-là (III.3.6.2) et s’interdit également de ce faire dans
le présent contexte. Enfin, le Procureur invoque la déposition du témoin OAB à l’appui des allégations tendant à
faire croire que des viols étaient commis dans les maisons des Interahamwe à Gisenyi. Dernières conclusions
écrites du Procureur, par. 180 et 1028 i) lors de la comparution du témoin. La Chambre a exclu cette partie de la
déposition pour défaut de notification. Compte rendu de l’audience du 24 juin 2003, p. 64 à 68.
1878
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 162, 168, 970 à 986, 995 à 1030, 1131, 1172 à 1181,
1986, 2012, 3185 à 3188, 3196 et 3197, 3212 à 3215 ainsi que 3281 à 3286.
1879
Comptes rendus des audiences du 26 novembre 2002, p. 156 à 159 (huis clos), du 27 novembre 2002, p. 20 à
23 (huis clos) et 54 à 58, du 28 novembre 2002, p. 60 à 65, 117 à 123 et 155 à 158, et du 5 décembre 2002, p. 51
à 53. Le témoin ZF était de père Hutu, mais il avait été élevé comme un Tutsi par sa famille maternelle. Voir
compte rendu de l’audience du 27 novembre 2002, p. 20 à 23 (huis clos).
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1725. Le témoin ZF a également affirmé qu’à un moment donné en avril, il avait
accompagné Nsengiyumva à « Commune Rouge », un cimetière situé à Gisenyi où l’on
exécutait les gens. Selon lui, comme leur véhicule s’était brièvement arrêté, il avait vu un
groupe de miliciens à la tête desquels se trouvait Omar Serushago. Il a affirmé que les
miliciens en question portaient des armes traditionnelles et des armes à feu, et qu’ils se
tenaient debout à proximité d’un groupe de civils qui étaient tout nus. À son dire, Serushago
avait salué Nsengiyumva. Il a ajouté qu’ils avaient ensuite continué leur route après que
Nsengiyumva se fut entretenu avec les responsables de la milice présents sur les lieux et
notamment avec Serushago1880.
Témoin à charge Omar Serushago
1726. D’ethnie hutue, Omar Serushago qui était un dirigeant des Interahamwe à Gisenyi a
affirmé que la seule chose dont il avait eu connaissance, c’étaient les viols commis par
Bernard Munyagishari, le chef des Interahamwe ainsi que par des militaires et des miliciens à
« Commune Rouge ». Selon Serushago, Munyagishari lui avait dit que les 6 et 7 avril 1994,
dans la nuit, il avait violé des femmes. Serushago a également indiqué que des militaires
participaient aux viols de femmes perpétrés à « Commune Rouge ». À titre d’exemple il avait
cité le cas d’un officier du renseignement appartenant à la réserve qui répondait au nom de
Migendo. Ce dernier avait violé des membres d’un ordre religieux affilié à la paroisse de
Gisenyi. Selon Serushago, Nsengiyumva n’avait jamais donné l’ordre de commettre des
viols. Il a ajouté qu’il avait toutefois connaissance du fait que ces crimes étaient en train
d’être perpétrés, qu’il était le commandant des opérations, qu’il allait partout dans la région et
que selon toute vraisemblance des informations lui étaient communiquées à ce sujet1881.
Nsengiyumva
1727. Nsengiyumva a affirmé qu’aucun militaire placé sous son commandement n’avait
commis de viols. Il a dit qu’il n’avait jamais été informé par ZF ou par Bizumuremyi des
viols qui étaient perpétrés et a nié avoir eu connaissance de l’existence de la maison des viols
évoquée dans la déposition dudit témoin. Il a affirmé n’avoir été informé d’aucun viol
commis quelque part à Gisenyi par les miliciens, et notamment par Bernard Munyagishari,
Omar Serushago, Thomas et Damas. Il a également nié que Migendo ait été l’un des éléments
de son bataillon ou que le témoin ZF soit jamais allé quelque part avec lui1882.
1880
Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2002, p. 115 à 119.
Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 2, 27, 48 à 50 et 53 à 56, et du 19 juin 2003, p. 30 à 34 ;
pièce à conviction P.54 (fiche d’identification individuelle). Le 5 février 1999, sur la base d’un accord de
reconnaissance de culpabilité, Omar Serushago a été déclaré coupable de génocide, d’assassinat,
d’extermination et de torture par le Tribunal, à raison de crimes qu’il avait commis en tant que membre des
Interahamwe à Gisenyi. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 ans. Voir compte rendu de
l’audience du 18 juin 2003, p. 2 et 3 ainsi que 38 et 39 ; jugement Serushago, p. 15.
1882
Comptes rendus des audiences du 6 octobre 2006, p. 34 à 36 et 46 à 48, du 9 octobre 2006, p. 41 et 42 ainsi
que 64 et 65, du 11 octobre 2006, p. 25 et 26, du 12 octobre 2006, p. 92 à 97, et du 13 octobre 2006, p. 8 et 9.
1881
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Délibération
1728. La Chambre relève qu’il est bien établi qu’au cours des événements de 1994, le viol et
d’autres formes de violence sexuelle ont été perpétrés à grande échelle au Rwanda. Elle fait
observer que c’est ce qui ressort, en partie, de la déposition du témoin expert Binaifer
Nowrojee, cité par le Procureur1883. La Chambre a conclu que ces actes avaient été commis
ouvertement et au vu et au su de tous aux barrages routiers érigés à Kigali (III.5.1 ; III4.1.7),
au centre religieux de Kabgayi (III.4.4.1) ainsi que durant les attaques perpétrées au Centre
Saint-Joséphite (III.3.5.5) et à la paroisse de Gikondo (III.3.5.8). Elle souligne en outre que
tel qu’établi par la jurisprudence du Tribunal de céans les actes de violence sexuelles
perpétrés par les assaillants avaient un caractère généralisé1884. Elle relève que la question qui
se pose ici consiste à savoir si la responsabilité de Nsengiyumva peut être engagée à raison
d’actes particuliers de viol commis dans la préfecture de Gisenyi, tels qu’allégués par les
témoins ZF et Serushago.
1729. La Chambre fait observer que pour établir la véracité des viols ou des autres actes de
violence sexuelle qui auraient été perpétrés dans la préfecture de Gisenyi au cours des
événements pertinents, le Procureur s’est fondé sur les dépositions de deux témoins
principaux. Elle relève que ZF a été le seul à avoir déposé sur l’existence d’une maison des
viols qui aurait été utilisée par des miliciens à Gisenyi. Elle constate que son témoignage est
de seconde main quoiqu’il ait affirmé avoir visité la maison en question en compagnie du
lieutenant Bizumuremyi. La Chambre fait observer en outre que ledit témoignage n’est pas
corroboré. Elle relève également qu’il ressort de la déposition de ZF que celui-ci n’a assisté
en ce lieu à la perpétration d’aucun acte de violence sexuelle particulier. En outre, son
témoignage relatif à la visite qu’aurait effectué Nsengiyumva à « Commune Rouge » est lui
aussi non corroboré. Elle souligne par ailleurs que le Procureur a omis d’interroger Serushago
que ZF a vu sur les lieux, relativement au fait allégué. La Chambre rappelle qu’elle a déjà
exprimé dans d’autres parties du jugement les réserves que lui inspirait la crédibilité d’autres
éléments de la déposition de ZF (III.2.7 à 9 ; III.3.6.1). Cela étant, elle considère qu’il y a lieu
1883
Voir par exemple pièce à conviction P.291 (rapport d’expert de Binaifer Nowrojee), par. 13 à 27, 48 ;
Nowrojee, compte rendu de l’audience du 12 juillet 2004, p. 84 à 91 ainsi que 97 et 98. La Chambre a reconnu
la qualité d’expert à Nowrojee sur le fondement des études relatives aux crimes sexuels commis au Rwanda
qu’ekke a menées sur la base d’entretiens et d’enquêtes sur le terrain. La Chambre a conclu que sa déposition a
porté sur la physionomie des violences sexuelles commises en 1994, notamment sur la question de savoir si elles
étaient généralisées et publiques. Elle avait également trait au degré de cruauté qui s’y attachait, comparé à celui
observé dans d’autres conflits armés et si elles revêtaient un caractère organisé ou non. Compte rendu de
l’audience du 12 juillet 2004, p. 73 et 74. Nowrojee a parlé des violences sexuelles perpétrées en général
pendant le conflit, sans toutefois fournir des éléments de preuve visant expressément la préfecture de Gisenyi.
1884
Voir par exemple arrêt Muhimana, par. 53 (« La condamnation de l’appelant à une peine d’emprisonnement
à vie pour viol constitutif de crime contre l’humanité repose sur la commission ou la complicité de viols commis
sur 10 … personnes ») ; arrêt Gacumbitsi, par. 102 (« [L]a Chambre de première instance a raisonnablement
conclu qu’il y a eu une attaque généralisée et systématique dirigée contre les Tutsis dans la commune de
Rusumo. La Chambre d’appel estime que sa conclusion établissant que les viols perpétrés s’inscrivaient dans le
cadre de cette attaque était, elle aussi, raisonnable, attendu que, comme elle l’a elle-même constaté, les “victimes
des viols [avaient] été choisies en fonction de leur appartenance[ à l’]ethnie tutsie […] ou de leur relation avec
une personne de l’ethnie tutsie” ») ; jugement Semanza, par. 479 ; jugement Akeyesu, par. 692 à 695.
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pour elle de faire preuve de circonspection dans l’appréciation du témoignage par lui porté
sur la maison des viols, et se refuse en conséquence d’accueillir sans corroboration la
déposition de ZF sur ces points.
1730. La Chambre relève que dans l’ensemble, Serushago a déposé sur les viols commis par
des miliciens et des militaires à « Commune Rouge ». Elle souligne qu’il n’a donné qu’un
seul exemple de viol commis en ce lieu, et dont l’auteur serait notamment un réserviste
présumé de l’armée dénommé Migendo qui était en même temps un agent de renseignement.
La Chambre constate que Serushago n’a fourni aucun renseignement sur ce viol et qu’on ne
sait pas trop s’il a directement eu connaissance de sa commission. Elle relève qu’il existe des
disparités entre la déposition de Serushago et sa déclaration de février 1998 recueillie par les
enquêteurs du Tribunal dans laquelle il affirme que Migendo avait quitté l’armée1885. Elle
souligne que Serushago avait fait valoir que sa déclaration n’avait pas été interprétée comme
il se devait1886. La Chambre fait observer toutefois que cette explication n’est pas tout à fait
convaincante, attendu qu’au cours de l’interrogatoire, l’enquêteur avait pris le soin de lui
demander de confirmer la situation de Migendo.
1731. La Chambre relève que Serushago est le seul témoin à avoir déposé sur les viols
commis par Munyagishari. Elle constate que son témoignage sur ce point est de seconde main
et qu’il n’y évoque aucun détail. Elle fait observer que Serushago est un complice présumé de
Nsengiyumva et qu’il a déjà été reconnu coupable de génocide. Elle estime que cela étant, il y
a lieu pour elle de faire preuve de circonspection dans l’appréciation de son témoignage. Elle
souligne que sur la base de ces réserves, elle se refuse à accueillir sans corroboration
certaines parties de son témoignage. Elle relève également que la Défense de Nsengiyumva
fait fond sur les dépositions des témoins CF-1 et NR-1, qui soutiennent notamment que
Serushago s’était vanté des viols qu’il avait commis, pour attaquer sa crédibilité1887. Elle
estime toutefois, sur la base des conclusions par elles dégagées, qu’il n’y a pas lieu pour elle
de procéder à une appréciation détaillée de ces allégations de seconde main.
1732. Cela étant, elle considère que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable la pertinence de ses allégations tendant à démontrer l’existence d’un lien entre
Nsengiyumva et les actes de violence sexuelle perpétrés dans la préfecture de Gisenyi1888.
1885
Nsengiyumva, pièce à conviction D.18 (extraits d’interrogatoires menés du 11 au 13 février 1998).
Compte rendu de l’audience du 19 juin 2003, p. 33.
1887
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 998.
1888
Le Procureur invoque également la déposition du témoin à décharge RO-1 cité par Nsengiyumva et tendant
à établir que des femmes habitaient chez Nsengiyumva pour étayer ses allégations contre l’accusé. Voir
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 182. Le témoin RO-1 a toutefois affirmé avoir été informé par
des éléments de l’escorte de Nsengiyumva que ces femmes avaient elles-mêmes cherché « refuge » chez
l’accusé Nsengiyumva – et qu’elles n’y étaient ni retenues contre leur gré ni assujetties à des viols. La Chambre
relève que rien dans la déposition de ce témoin autorise à soutenir le contraire. Comptes rendus des audiences du
27 juillet 2005, p. 11 à 14, et du 28 juillet 2005, p. 7 et 8. De l’avis de la Chambre, cette déposition n’est pas de
nature à conforter l’argument du Procureur selon lequel Nsengiyumva était responsable des viols.
1886
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1733. La Chambre fait observer qu’elle a déjà conclu, au cours du procès, que Nsengiyumva
avait été informé comme il se devait de son rôle présumé dans ces crimes1889. Cela étant, elle
estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de procéder à un nouvel examen des objections soulevées
par la Défense au motif que ces faits n’auraient pas été plaidés dans l’acte d’accusation.
4.3.
Préfecture de Butare
Introduction
1734. Dans l’acte d’accusation de Bagosora tout aussi bien que dans celui de Kabiligi et
Ntabakuze, il est allégué que les dirigeants civils et militaires du pays « ont pris les mesures
nécessaires pour que les Tutsis soient éliminés » dans la préfecture de Butare. Le Procureur
allègue en particulier que le 20 avril 1994, deux avions militaires ont atterri à Butare, avec à
leur bord de nombreux éléments de la Garde présidentielle et du bataillon para-commando.
Ces militaires ont, selon lui, participé aux côtés des Interahamwe de Butare et d’autres
localités telles que Kigali, aux meurtres et aux massacres de civils qui y ont été perpétrés. À
l’appui de ces allégations, le Procureur invoque principalement les dépositions de A, LN, et
Brent Beardsley, en plus de celles des témoins experts Alison Des Forges et Filip
Reyntjens1890.
1735. La Défense de Bagosora fait valoir que l’accusé n’était pas à Butare au cours des
massacres, et qu’il n’exerçait sur l’armée ou sur les Interahamwe qui s’y trouvaient ni son
commandement ni son contrôle. La Défense de Kabiligi soutient qu’il n’existe aucun lien
entre Kabiligi et les auteurs présumés des meurtres perpétrés à Butare et que l’accusé n’était
pas au Rwanda entre le 6 et le 23 avril 1994 (III.6.2). La Défense de Ntabakuze affirme quant
à elle qu’aucune des allégations portées par le Procureur ne concerne son client. Elle soutient
en outre qu’il n’existe aucun élément de preuve tendant à établir que l’avion militaire qui a
atterri à Butare transportait des éléments de la Garde présidentielle et des militaires du
bataillon para-commando1891.
1889
Decision on Nsengiyumva Motion For Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre
de première instance), 15 septembre 2006, par. 64 à 67.
1890
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.56 et 6.57 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.40 et
6.41 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 380 à 397 ; p. 769 et 770 ainsi que 838 et 839 de la
version anglaise. Les tueries perpétrées dans la préfecture de Butare ne sont pas alléguées dans l’acte
d’accusation de Nsengiyumva. Le meurtre de Rosalie Gicanda est expressément allégué dans les actes
d’accusation, mais le Procureur n’a présenté aucun élément de preuve y relatif. Le Procureur invoque également
la déposition de DBN, un élément du bataillon para-commando, qui a affirmé avoir suivi des émissions de la
RTLM qui prônaient le meurtre des Tutsis dans la préfecture de Butare. Voir comptes rendus des audiences du
31 mars 2004, p. 66 à 68 (huis clos), et du 1er avril 2004, p. 61 et 62.
1891
Mémoire final de la Défense de Bagosora, p. 382 ; Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 216 et
301 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 2264 et 2466.
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Éléments de preuve
Témoin à charge A
1736. D’ethnie hutue, le témoin A qui était un haut responsable des Interahamwe a affirmé
que le 12 avril 1994, en compagnie de sa famille, il avait quitté Kigali après avoir appris que
le Gouvernement intérimaire s’était, lui aussi, enfui de la capitale. Il a affirmé que leur
voyage jusqu’à la préfecture de Butare s’était effectué sans difficulté dans la mesure où les
barrages routiers n’avaient pas encore commencé à être érigés en dehors de Kigali. Il a
indiqué qu’il n’y avait aucune trace de meurtres à Butare. Il a toutefois précisé que
postérieurement au 12 avril, Callixte Kalimanzira, un ressortissant de Butare qui était le
Secrétaire général du Ministère de l’intérieur, avait encouragé les civils à monter la garde aux
barrages routiers. Il a ajouté que vers le 24 avril, il avait entrepris de retourner à Kigali pour
une courte durée. Il a indiqué que pour ce faire, il avait eu à franchir plus de 50 barrages
routiers dont la plupart étaient gardées par des Interahamwe armés1892.
1737. Le témoin A a affirmé que les meurtres perpétrés dans la préfecture de Butare avaient
commencé le 19 avril, peu après que le Gouvernement intérimaire eut remplacé le préfet
Jean-Baptiste Habyilimana, un membre tutsi du parti PL, par Sylvain Nsabimana, un Hutu
affilié au parti PSD. Ce jour-là, accompagné par le Premier Ministre Kambanda, le Président
Sindikubwabo avait prononcé un discours incendiaire qui avait eu des effets désastreux dans
la région, notamment en incitant la population locale à tuer les Tutsis, en particulier à travers
des propos tels que ceux-ci : « [I]l ne faut pas montrer que ça ne te regarde pas, ça […] te
regarde ... [I]l faut le faire ». Selon le témoin A, jusque-là, les Hutus de la zone s’étaient
refusés à tuer des Tutsis à cause d’une longue tradition de mariages inter-ethniques et de la
parfaite harmonie qui régnait entre eux1893.
1738. Le témoin A a également indiqué qu’à la suite du discours prononcé par le Président
le 19 avril, les militaires et la population locale avaient commencé à perpétrer les massacres
dans la ville de Butare. À cet égard, il a précisé qu’un groupe d’Interahamwe venus de Kigali
avait en particulier essayé de tuer son cousin cette nuit-là, mais l’avait finalement épargné à
la suite du versement d’une somme de 30 000 francs rwandais. De l’avis du témoin A,
c’étaient des militaires placés sous l’autorité du capitaine Nizeyimana de l’École des sousofficiers (ESO), une école militaire locale, qui étaient les auteurs de certains des meurtres
perpétrés dans la zone. Le témoin A a ajouté qu’il avait également entendu dire par certains
jeunes, qu’à la suite du discours du Président, ils avaient noyé plusieurs Tutsis parce que le
chef de leur cellule leur avait demandé de le faire. Il a toutefois affirmé n’avoir assisté à
aucun des massacres perpétrés. Il a en outre indiqué qu’à deux reprises, le bourgmestre
Kanyabashi et le colonel Muvunyi de l’ESO lui avaient demandé d’empêcher les
1892
Comptes rendus des audiences du 1er juin 2004, p. 22 et 23, 62 à 65, 67 à 72 ainsi que 81 et 82 (huis clos),
du 3 juin 2004, p. 104 à 106 (huis clos), et du 4 juin 2004, p. 31 et 32 (huis clos) ; pièce à conviction P.222
(fiche d’identification individuelle).
1893
Comptes rendus des audiences du 1er juin 2004, p. 62 à 66, du 3 juin 2004, p. 104 à 106 (huis clos), et du
4 juin 2004, p. 25 à 27 (huis clos).
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Interahamwe qui étaient venus avec Robert Kajuga à Butare, de se livrer à des actes de
pillage dans la zone1894.
Témoin à charge LN
1739. D’ethnie tutsie, le témoin LN qui était un élément du bataillon para-commando entré
en 1994 à la compagnie médicale a affirmé que vers le 27 avril 1994, les militaires blessés se
trouvant à l’hôpital du camp Kanombe avaient été évacués vers la préfecture de Butare. Il a
dit être resté à l’ESO à Butare jusqu’au 12 juin 1994, date à laquelle il avait été transféré à la
préfecture de Cyangugu. Selon lui, à une date indéterminée du mois de mai, vers 11 heures, il
avait vu un Interahamwe extraire d’une foule de réfugiés qui s’étaient rassemblés à proximité
d’un barrage routier érigé non loin de la préfecture une fille qui n’avait pas plus de 13 ans.
L’Interahamwe avait publiquement violé la fille tout en la traitant d’Inyenzi. Selon LN,
plusieurs militaires étaient passés par là pendant que cet acte se commettait, mais ils
n’avaient rien fait pour y mettre fin. Il a ajouté qu’au moment où il quittait les lieux pour
rentrer à l’ESO, les Interahamwe s’étaient mis à harceler d’autres femmes. Le témoin LN a
toutefois affirmé n’avoir vu aucun officier à cet endroit. Il a également indiqué que d’autres
militaires lui avaient plus tard appris que la perpétration de viols n’était pas quelque chose de
rare. Le témoin LN a également dit avoir vu des cadavres à des barrages routiers érigés en
ville et gardés par des Interahamwe1895.
Témoin à charge Brent Beardsley
1740. Le major Beardsley qui était l’assistant du général Dallaire à la MINUAR a affirmé
qu’à la suite de la mort du Président Habyarimana, le calme avait continué à régner dans la
région de Butare pendant deux semaines. À son avis cette période de calme avait pris fin avec
l’arrivée à Butare des unités de la Garde présidentielle qui avaient commencé à tuer les
Tutsis. Il a également indiqué qu’un discours prononcé par Jean Kambanda durant cette
période avait également donné lieu à des massacres. Beardsley a en outre affirmé qu’il s’était
rendu compte du fait que c’était à la suite d’un incident qui s’était produit à un hôpital que le
départ de Médecins sans frontières avait été décidé1896.
Témoin expert Alison Des Forges cité par le Procureur
1741. Le témoin expert Alison Des Forges, qui était spécialiste de l’histoire du Rwanda, a
affirmé que jusqu’au 16-17 avril 1994, les massacres perpétrés au Rwanda n’avaient pas
touché la préfecture de Butare. Cette situation avait changé à la suite du remplacement par le
1894
Comptes rendus des audiences du 1er juin 2004, p. 63 à 65, du 3 juin 2004, p. 52 à 55 et 104 à 106 (huis
clos), et du 4 juin 2004, p. 28 et 29 (huis clos). Le témoin A a également dit que des Interahamwe avaient tenté
de tuer son cousin mais avaient été dissuadés de le faire en apprenant qu’il (le témoin) était haut-placé au sein
des Interahamwe.
1895
Comptes rendus des audiences du 30 mars 2004, p. 50 à 53 (huis clos) et 81 à 91, et du 31 mars 2004, p. 1 à
3 et 55 à 58 ; pièce à conviction P.197 (fiche d’identification individuelle).
1896
Compte rendu de l’audience du 5 février 2004, p. 76 et 77.
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Gouvernement intérimaire du préfet tutsi qui y était en poste. En outre, le 19 avril 1994, le
Président Sindikubwabo et le Premier Ministre Kambanda, qui étaient tous deux de la
préfecture de Butare, avaient effectué une visite dans la ville de Butare. Au cours de
l’installation du nouveau préfet, le Président Sindikubwabo, flanqué de plusieurs Ministres,
dont Kambanda, et des autorités locales, avait prononcé un discours incendiaire. Le message
que Sindikubwabo avait transmis se résumait ainsi : « nous devons tous participer ». Le
discours prononcé par Kambanda qui avait pris la parole à sa suite se situait dans le même
registre1897.
1742. Selon Alison Des Forges, cette après-midi-là, des groupes de militaires et de miliciens
venant de Kigali étaient arrivés à bord de bus dans la préfecture de Butare avec pour mission
de renforcer les unités des forces armées qui s’y trouvaient. Elle a indiqué qu’au cours des
jours suivants, ces assaillants s’étaient joints aux forces locales venant de l’ESO, du camp
militaire de Ngoma et du siège de la police. Ils avaient tué des Tutsis aux quatre coins de la
préfecture, en particulier à proximité d’une école dénommée le Groupe scolaire, à
l’université, au réservoir d’eau, au centre de santé de Matyazo et à l’église de Ngoma. La
Chambre relève qu’Alison Des Forges a mis en relief le rôle de premier plan que, selon elle,
le lieutenant Hategekimana du camp militaire de Ngoma a joué dans la perpétration des
massacres1898.
Témoin à charge Filip Reyntjens
1743. Selon le témoin expert Filip Reyntjens qui est spécialiste de l’histoire du Rwanda, des
militaires stationnés au camp militaire de Ngoma et à l’ESO avaient participé aux massacres
perpétrés dans la préfecture de Butare. Il a affirmé que loin d’être le fruit de simples actes
d’indiscipline, la participation des militaires à la perpétration de ces crimes résultait plutôt
d’ordres donnés par des officiers stationnés dans la zone. Il a toutefois précisé que s’agissant
de la dynamique des massacres, c’était à des officiers subalternes, notamment des lieutenants,
qu’était imputable la responsabilité de sa création. Il a ajouté que les officiers plus gradés,
comme par exemple le colonel Muvunyi de l’ESO, n’avaient aucun moyen de les arrêter. De
l’avis de Reyntjens, c’étaient la Garde présidentielle et des groupes d’Interahamwe étrangers
à la préfecture de Butare qui avaient joué un rôle important dans la mise en branle, les 19 et
20 avril 1994, des massacres qui y avaient été perpétrés et qui avaient contribué de manière
1897
Comptes rendus des audiences du 10 septembre 2002, p. 41 à 44, et du 18 septembre 2002, p. 184 et 185. Le
Président Sindikubwabo s’était exprimé en ces termes : « Nous n’avons fait que la moitié du chemin,
maintenant, nous allons … nous attendons de voir votre réaction … si vous ne participez pas, vous aussi êtes un
ennemi ». Elle l’a également cité en ces termes : « Vous êtes aussi impliqués, même ici à Butare – le point le
plus éloigné du front de la bataille militaire. Vous aussi vous devez vous engager dans cette campagne contre
l’ennemi, parce que vous ne pouvez pas rester de côté, et prétendre que ça ne vous touche pas ; vous êtes tous
concernés ».
1898
Compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 183 à 188. Alison Des Forges n’a pas identifié l’unité
à laquelle appartenaient les militaires qui étaient arrivés à la préfecture de Butare en provenance de Kigali.
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décisive à pousser la population à surmonter la répugnance qu’elle éprouvait à y
participer1899.
Bagosora
1744. Bagosora a reconnu que les massacres avaient commencé à être perpétrés à Butare à
partir du 19 avril 1994 et affirmé n’avoir aucune responsabilité dans leur commission. Selon
lui, ces actes étaient le fruit du désespoir engendré par la guerre, et de la pression exercée par
le FPR sur la population qui, prise de peur, s’était réfugiée à l’intérieur du pays. Il a ajouté
que le Gouvernement intérimaire, qui était en fuite, n’avait aucune crédibilité. Selon lui, c’est
dans ces circonstances chaotiques que les membres de la population s’en étaient pris les uns
aux autres. À son dire, le fait que les massacres perpétrés à Butare et dans d’autres parties du
Rwanda aient eu lieu à des moments différents dans les zones pertinentes prouvait qu’il
n’existait aucun plan coordonné visant à éliminer les Tutsis1900.
Délibération
1745. La Chambre relève qu’il n’est pas contesté que des massacres et d’autres crimes ont
été perpétrés dans la préfecture de Butare à la suite de la visite effectuée dans la région le
19 avril 1994 par le Président Sindikubwabo et le Premier Ministre Kambanda. Elle fait
observer qu’en l’espèce, la plupart des témoignages produits sur les crimes qui y ont été
commis, et sur lesquels s’appuie le Procureur sont de caractère général et dans une large
mesure de seconde main.
1746. Elle constate qu’il ressort de la déposition du témoin A que c’étaient des militaires qui
avaient perpétré les crimes dont la préfecture de Butare avait été le théâtre, sauf à remarquer
qu’outre l’incident dans lequel les jeunes issus de la population locale ont noyé des Tutsis à la
suite du discours du Président, les précisions par lui fournies sur des faits particuliers qui
s’étaient produits sont des plus limitées. Elle relève également que le témoin A a affirmé
n’avoir jamais assisté à l’un quelconque des meurtres perpétrés. Elle fait observer aussi que le
major Beardsley a brièvement évoqué un incident qui s’était produit à l’hôpital de la
préfecture de Butare sans pour autant donner de renseignements sur la source sur laquelle il
se fonde. Elle souligne en outre qu’Alison Des Forges et Filip Reyntjens n’avaient été
appelés à la barre qu’en tant qu’experts, essentiellement pour fournir des informations de
base et camper le contexte dans lequel s’inscrivent les faits qui se sont déroulés, et non en
qualité de témoins factuels. En conséquence, leurs dépositions ne fournissent aucun détail sur
des attaques particulières qui auraient été perpétrées. Elle signale que seul LN, qui a
personnellement assisté au viol d’une jeune fille perpétré par un Interahamwe en mai 1994 à
1899
Comptes rendus des audiences du 16 septembre 2004, p. 1 à 4, et du 21 septembre 2004, p. 29 à 32.
Reyntjens a également relevé des similitudes entre les attaques perpétrées dans la préfecture de Butare à la miavril 1994 et des massacres commis antérieurement dans la région de Bugesera en 1992, notamment
l’implication de la Garde présidentielle et des groupes d’Interahamwe venant d’autres zones dans le
déclenchement des tueries.
1900
Comptes rendus des audiences du 7 novembre 2005, p. 55 et 56, et du 10 novembre 2005, p. 16 à 18.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
un barrage routier a fourni un témoignage direct et précis sur des faits pertinents. La Chambre
affirme qu’elle tient sa déposition pour crédible tout en faisant observer qu’aucun des quatre
accusés n’y est impliqué.
1747. La Chambre relève qu’elle n’a été saisie d’aucun élément de preuve à charge tendant
à établir que le 20 avril, des membres du bataillon para-commando avaient été déployés vers
la préfecture de Butare. Elle constate que dans sa déposition, le témoin LN a indiqué que le
27 avril, des militaires blessés venant de l’hôpital du camp Kanombe, y avaient été évacués et
que ce processus avait été hâté par l’imminence de la chute du camp entre les mains du FPR.
Elle souligne que ces éléments de preuve visent des faits différents de l’injection de troupes
venues de Kigali le 20 avril pour participer aux massacres. Elle fait observer en outre que
dans sa déposition, LN n’a fait état d’aucun crime particulier commis par ces militaires
invalides.
1748. La Chambre relève également que les éléments de preuve tendant à établir que le
20 avril, des membres de la Garde présidentielle sont arrivés dans la préfecture de Butare
pour participer aux attaques qui y étaient perpétrées sont principalement fournis par
Beardsley et par Reyntjens. Elle constate qu’Alison Des Forges a bien fait état de l’arrivée de
militaires sur les lieux, mais sans pour autant préciser l’unité à laquelle ils appartenaient. Elle
fait observer qu’aucun de ces témoins ne disposait d’éléments de preuve de première main
sur le transfert de militaires qui aurait été effectué et que la base sur laquelle s’appuyaient
leurs assertions était à la fois floue et générale1901. La Chambre affirme qu’à supposer même
qu’elle décide d’accueillir cette déposition, il resterait toujours que le Procureur n’aurait pas
pour autant démontré de manière convaincante que les meurtres perpétrés en ce lieu
résultaient principalement du déploiement de forces venues de Kigali, ni établi sans
équivoque le rôle joué par Bagosora, Kabiligi ou Ntabakuze dans leur déploiement, ou la
nature exacte de la participation de la Garde présidentielle à leur commission.
1749. La Chambre fait observer qu’à ses yeux, il n’a pas été établi qu’à la suite du 9 avril,
Bagosora exerçait une autorité générale sur l’armée rwandaise (IV.1.2.). Elle relève qu’elle
n’a été saisie d’aucun élément de preuve concret propre à établir un lien entre sa personne et
les faits survenus à Butare. Elle rappelle qu’elle a accueilli l’alibi de Kabiligi tendant à établir
que vers le 20 avril, il était à Nairobi (III.6.2). Elle fait également observer qu’il n’a pas été
établi qu’il exerçait son commandement sur l’armée rwandaise (IV.1.3). Elle souligne en
outre qu’il ressort d’autres éléments de preuve que jusqu’au 22 mai, date à laquelle il s’est
replié sur Kabusunzu, le bataillon para-commando était stationné le long de la zone de
combat avec le FPR à Kigali. Du 25 au 27 mai 1994, il avait ensuite été brièvement stationné
dans la commune de Muyira, dans la préfecture de Butare, avant de se relocaliser dans la
préfecture de Gitarama (III.4.1.13 et 14 ; III.4.4.1). Elle relève que le Procureur n’a présenté
1901
Le bref témoignage de Beardsley à ce sujet s’est déroulé à la fin de son contre-interrogatoire par la Défense,
et les parties n’ont pas demandé d’éclaircissements supplémentaires. Alison Des Forges n’a fourni aucune
explication au sujet de la source de son témoignage. Reyntjens n’a pas été interrogé sur la source de ses
informations sur le déploiement de la Garde présidentielle.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
aucun élément de preuve sur les crimes commis par des membres du bataillon durant son bref
séjour dans la préfecture de Butare.
1750. Cela étant, la Chambre estime que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que les accusés ont participé à la commission des crimes dont la préfecture de
Butare a été le théâtre.
4.4
Préfecture de Gitarama
4.4.1
Centre religieux de Kabgayi, avril-juin
Introduction
1751. Dans l’acte d’accusation de Bagosora aussi bien que dans celui de Kabiligi et
Ntabakuze, il est allégué qu’entre avril et juin 1994, à plusieurs reprises, des militaires et des
miliciens des Interahamwe ont enlevé et violé des étudiantes et des réfugiées tutsies à l’École
des infirmières située au centre religieux de Kabgayi, dans la préfecture de Gitarama. Il y est
également allégué que le Ministre de la défense et l’état-major général de l’armée rwandaise
qui auraient été informés de ces crimes n’ont pris aucune mesure pour y mettre un terme. Il
est en outre allégué par le Procureur qu’en avril ou mai 1994, Ntabakuze aurait ordonné le
meurtre d’environ 80 réfugiés tutsis audit centre. À l’appui de ces allégations, le Procureur
invoque les dépositions des témoins XAI, XXY, DAZ et UT de même que celles du témoin
expert Alison Des Forges1902.
1752. Les équipes de Défense de Ntabakuze et de Kabiligi réitèrent leur argument selon
lequel les allégations particulières visant le rôle que leurs clients auraient joué dans les crimes
commis à Kabgayi n’auraient pas été plaidées dans leur acte d’accusation. La Défense de
Ntabakuze soutient notamment que les éléments de preuve à charge situant l’accusé à
Kabgayi ne sont pas crédibles, et affirme que les dépositions des témoins DI-35, DH-133,
DH-51 et DM-25 contredisent la thèse du Procureur. La Défense de Bagosora fait valoir que
les auteurs des attaques présumées ne sont pas suffisamment identifiés et s’inscrit en faux
contre les allégations mettant en cause son client1903.
1902
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.60 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.42 ; Dernières
conclusions écrites du Procureur, par. 398 à 416, 1096 c), 1456 e) et f), 1457 c), 1464 c) et g) ainsi que 1473 à
1476 ; p. 771 et 839 de la version anglaise ; compte rendu de l’audience du 28 mai 2007, p. 22 et 23.
1903
Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 336 à 355, 370 à 384, 1950 à 2007, 2180 et 2181, 2232,
2265 et 2266 ainsi que 2492 à 2495 ; Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 217 et 228 ; Mémoire final
de la Défense de Bagosora, par. 692 à 710, 1439 à 1445 ainsi que 1726 et 1727. Voir aussi comptes rendus des
audiences du 28 mai 2007, p. 38 à 40 (Kabiligi), du 30 mai 2007, p. 76 et 77, 84 et 85 ainsi que 90 et 91
(Ntabakuze), et du 31 mai 2007, p. 10 à 13 (Ntabakuze).
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Éléments de preuve
Témoin à charge XAI
1753. D’ethnie hutue, le témoin XAI qui était militaire au 17e bataillon stationné dans la
préfecture de Byumba a affirmé qu’en début avril 1994, il avait été soigné à l’hôpital militaire
du camp Kanombe. Il a ajouté qu’entre le 15 et le 20 avril, lui-même et 80 à 100 autres
militaires invalides avaient été transférés au Centre hospitalier de Kigali (CHK). Il a indiqué
qu’après y être resté deux à trois semaines, il avait de nouveau été transféré, avec 800 autres
militaires blessés, à l’hôpital du centre religieux de Kabgayi, dans la préfecture de Gitarama,
vers fin avril ou début mai. Il a affirmé y être resté deux à trois semaines, jusqu’à son
transfert à un autre hôpital dans la préfecture de Gisenyi. Le témoin XAI a précisé que des
dispositions avaient été prises pour que les militaires invalides soient transférés à un nouvel
hôpital à chaque fois que celui dans lequel ils se trouvaient était sur le point d’être pris1904.
1754. Le témoin XAI a affirmé qu’environ une semaine et demie après son arrivée à
Kabgayi, il avait vu Ntabakuze, qui était en compagnie d’un major de la gendarmerie
répondant au nom de Anne-Marie Nyirahakizimana, rendre visite aux militaires invalides
séjournant à l’hôpital en vue de leur remonter le moral. Il a ajouté qu’à l’époque, de
nombreux militaires étaient obligés de dormir dehors parce qu’il n’y avait pas suffisamment
de lits dans l’hôpital. Selon lui, Ntabakuze s’était rendu un peu partout dans l’hôpital ainsi
que dans la zone environnante où se trouvaient 80 à 100 réfugiés tutsis. Après s’être ému de
ce qu’« on n’a[vait] rien fait », il s’était approché d’un groupe de militaires qui se trouvaient
à proximité de XAI et avait tenu les propos suivants : « les militaires [sont là en plein jour
dehors] alors que les Tutsis sont dans les maisons ... si vous ne pouvez rien faire, je vais
amener les Interahamwe qu’on appelle “les Zoulous”, les Interahamwe de Mushubati ». Au
dire de XAI, 10 à 15 minutes après le départ de Ntabakuze et Anne-Marie, une trentaine
d’Interahamwe armés étaient arrivés sur les lieux. Il a indiqué que les assaillants avaient
ensuite conduit environ 80 réfugiés tutsis vers une zone boisée située non loin de là et
20 minutes plus tard il avait entendu des explosions et des hurlements provenant de ce
lieu1905.
Témoin à charge XXY
1755. D’ethnie hutue, le témoin XXY travaillait au petit séminaire du centre religieux
Kabgayi où il aidait l’un des prêtres à distribuer de la nourriture aux réfugiés tutsis qui s’y
1904
Comptes rendus des audiences du 8 septembre 2003, p. 5 à 13, 16 à 18 (huis clos), 49 à 52 et 55 à 57, du
9 septembre 2003, p. 38 et 39, du 11 septembre 2003, p. 12 à 15, et du 12 septembre 2003 p. 11 et 12 ; pièce à
conviction P.94 (fiche d’identification individuelle). Le témoin XAI a dit que les dates qu’il a avancées ne
constituaient que des estimations.
1905
Comptes rendus des audiences du 8 septembre 2003, p. 50 à 57, et du 12 septembre 2003, p. 14 à 27 et 35 à
40. Le témoin XAI a désigné l’autre officier qui aurait accompagné Ntabakuze par l’appellation de major AnneMarie sans faire mention de son nom de famille. La Chambre considère qu’il s’agit du major Anne-Marie
Nyirahakizimana, qui a été condamnée au Rwanda pour des crimes commis au centre religieux de Kabgayi.
Voir Ntabakuze, pièce à conviction D.2 (jugement rendu au Rwanda le 3 juin 1999).
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trouvaient. Selon lui, les massacres perpétrés dans la préfecture de Gitarama avaient
commencé à la mi-mai 1994. Il avait entendu dire par Jean-Claude Uwiragiye, un élément du
bataillon para-commando, que ledit bataillon avait été transféré à Mushubati, à Gitarama, en
vue de renforcer les Interahamwe de la zone dont les forces étaient trop faibles. Selon XXY,
Uwiragiye lui avait dit que Ntabakuze avait déployé ses troupes pour aider les Interahamwe à
tuer les Tutsis sur toute l’étendue des préfectures de Gitarama et de Kibuye. Il lui avait
également fait part d’un incident qui s’était produit avant le 2 juin et à l’occasion duquel
Ntabakuze et deux militaires invalides s’étaient rendus à l’hôpital de Kabgayi et avaient
remis des réfugiés tutsis blessés qui s’y trouvaient à des Interahamwe qui montaient la garde
à un barrage routier situé non loin de là aux fins de leur exécution. Au dire de XXY, les
« Zoulous », un groupe local d’Interahamwe qui avait commencé à sévir à partir d’une date
indéterminée du mois de mai, avaient tué entre 500 et 1 000 réfugiés tutsis à Kabgayi1906.
1756. La Chambre relève que relativement aux autres faits survenus dans la préfecture de
Gitarama, XXY a également affirmé qu’à la suite de l’arrivée du Gouvernement intérimaire,
il avait vu Bagosora dans la ville de Gitarama, à bord de sa jeep de marque Mercedes-Benz. Il
a indiqué que des militaires lui avaient dit que Bagosora parcourait le pays en donnant des
instructions militaires. Le témoin XXY a affirmé avoir revu Bagosora à Bulinga, après la
prise de Gitarama par le FPR, et alors qu’il tenait devant des Interahamwe les propos ciaprès : « Vous voyez que ce sont les Tutsis qui vous font fuir ; partout où vous allez passer,
tuez les Tutsis jusqu’aux bébés ». Selon XXY, après s’être exprimé en ces termes, Bagosora
s’était mis au volant de sa voiture et avait ensuite repris la route en direction de Kigali1907.
Témoin à charge DAZ
1757. D’ethnie tutsie, le témoin DAZ faisait partie des personnes qui s’étaient réfugiées
d’avril à juin 1994 à l’École des infirmières du centre religieux de Kabgayi, dans la
préfecture de Gitarama. Sa déclaration écrite a été admise en vertu de l’article 92 bis du
Règlement et elle a fait l’objet d’un contre-interrogatoire par la Défense, relativement à
Kabgayi. Le témoin DAZ a dit que durant la période pertinente, environ 3 000 réfugiés se
trouvaient au centre. Un groupe de deux ou trois militaires et de 10 à 15 Interahamwe se
présentaient à l’École à peu près trois fois par semaine, en général entre 10 et 11 heures, pour
enlever des jeunes gens et des intellectuels. Parfois, ces assaillants arrivaient sur les lieux
munis de listes et étaient à la recherche de personnes bien précises. Le témoin DAZ a indiqué
qu’elle n’avait jamais revu les personnes qui avaient été enlevées de l’école. Elle a précisé
que les assaillants enlevaient également des femmes pour les violer. D’après elle, il y avait en
1906
Comptes rendus des audiences du 11 juin 2004, p. 4 et 5, 16, 19 et 20, 24 ainsi que 31 à 33, et du 30 juin
2004, p. 75 à 80 ainsi que 94 et 95 ; pièce à conviction P.262 (fiche d’identification individuelle). Le témoin
XXY a également déposé sur d’autres tueries et des violences sexuelles commises par des Interahamwe dans la
préfecture de Gitarama, notamment au barrage routier de Mu Biti et à Nyabisindu.
1907
Comptes rendus des audiences du 11 juin 2004, p. 17 à 19, et du 1er juillet 2004, p. 81 à 85, 88 à 95 ainsi que
97 et 98. Le témoin XXY a identifié Bagosora à l’audience. Compte rendu de l’audience du 11 juin 2004, p. 17.
Il n’a toutefois pas précisé les moments et la fréquence avec laquelle il voyait Bagosora dans la ville de
Gitarama.
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outre, à l’école des militaires blessés qui violaient les réfugiés de sexe féminin la nuit. Elle a
affirmé que chaque matin, elle voyait environ quatre cadavres1908.
1758. Le témoin DAZ a affirmé que le 26 mai, vers 19 heures, deux militaires l’ont violée
dans l’une des salles de l’école des infirmières. En même temps qu’ils la conduisaient vers
cette salle, les militaires s’étaient mis à la tabasser avec leurs armes à feu. À leur arrivée sur
les lieux, ils lui avaient posé la question de savoir si elle était Tutsie. Après qu’elle eut
répondu « oui » un militaire l’avait violée tout en la traitant d’Inyenzi. Les militaires lui
avaient également fait savoir qu’ils la violaient parce qu’elle était Tutsie. Elle a ajouté que le
28 mai, un autre militaire l’avait violée dans la même pièce, en la traitant d’Inyenzi et en lui
faisant savoir qu’elle était condamnée à souffrir à cause de ses parents. Le témoin DAZ a
affirmé qu’elle avait été à même de savoir que les auteurs de ces crimes étaient des militaires
parce qu’ils portaient des uniformes. Elle a toutefois reconnu qu’elle n’était pas en mesure de
distinguer les militaires sur la base de l’unité à laquelle ils appartenaient ou de leur grade et
qu’au moment où se déroulaient les faits pertinents, elle n’avait jamais vu aucun
gendarme1909.
Témoin à charge UT
1759. D’ethnie tutsie, le témoin UT faisait partie des personnes qui s’étaient réfugiées au
centre religieux de Kabgayi. La Chambre relève que sa déclaration de témoin a été admise en
vertu de l’article 92 bis du Règlement. Elle fait observer qu’elle a été soumise par la Défense
à un contre-interrogatoire, au regard des faits survenus à la paroisse de Gikondo et qu’elle n’a
pas été interrogée sur Kabgayi. Le témoin UT a affirmé que des militaires et des Interahamwe
enlevaient les réfugiés blessés, suite à quoi, ils les tuaient, et que son mari avait notamment
subi un tel sort. Elle a ajouté que des militaires se présentaient également sur les lieux la nuit
dans le but d’enlever des jeunes femmes. Celles-ci revenaient le lendemain matin et
indiquaient qu’elles avaient été soumises à des viols répétés par plusieurs militaires. Selon
elles, les assaillants portaient des uniformes en tissu camouflage et différents types de
coiffures. Le témoin UT a affirmé qu’elle était à même de faire la distinction entre des
militaires et des gendarmes, sur la base de la couleur de leurs bérets mais qu’elle n’était pas
capable d’identifier les unités particulières des forces armées1910.
Témoin expert Alison Des Forges cité par le Procureur
1760. Selon l’expert en histoire du Rwanda Alison Des Forges, les meurtres perpétrés dans
la préfecture de Gitarama avaient commencé après le 17 avril 1994, date à laquelle le
Gouvernement avait démis de ses fonctions un préfet connu par son opposition aux
1908
Pièce à conviction P.274 (déclaration du 28 avril 1999) ; compte rendu de l’audience du 16 juin 2004, p. 2 et
3 ainsi que 5 à 10.
1909
Pièce à conviction P.274 (déclaration du 28 avril 1999) ; compte rendu de l’audience du 16 juin 2004, p. 4 à
6 et 8 à 11.
1910
Compte rendu de l’audience du 9 juin 2004, p. 27 ; pièce à conviction P.259 (déclaration du
20 octobre1998).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
massacres. Elle a également affirmé que des milliers de Tutsis s’étaient réfugiés au centre
religieux de Kabgayi. Elle a ajouté que des groupes d’Interahamwe et des autorités locales
s’y présentaient fréquemment munis de listes portant des noms de personnes qu’ils
recherchaient1911.
Ntabakuze
1761. Ntabakuze a affirmé qu’il ne s’était pas rendu au centre religieux de Kabgayi pour la
bonne raison que jusqu’en fin mai 1994, il était au front à Kigali. Il a précisé que du 7 avril au
22 mai, date à laquelle il s’était replié sur Kabusunzu pendant deux à trois jours, le bataillon
para-commando était déployé sur diverses positions partant du carrefour de Giporoso à celui
de la Sonatube à Kigali. Selon lui, le 25 mai, le bataillon avait été redéployé vers la commune
de Muyira dans la préfecture de Butare, afin d’assurer le renforcement du secteur
opérationnel de Bugesera. Il a indiqué que le 29 mai, lorsque le FPR s’était rendu maître de
Nyanza, dans la préfecture de Butare, le bataillon para-commando avait participé à des
opérations destinées à retarder sa progression le long de l’axe routier Nyanza-Gitarama, et ce
jusqu’à la prise de Kabgayi par ce mouvement survenue le 2 juin. Il a attesté qu’à la suite de
cela, le bataillon avait pris part à des combats qui s’étaient déroulés dans la ville de Gitarama,
jusqu’à sa chute survenue le 12 juin. Il a ajouté que du 12 juin au 17 juillet, il avait participé à
des opérations destinées à retarder la progression du FPR sur l’axe routier GitaramaGisenyi1912.
Témoin à décharge DI-35 cité par Ntabakuze
1762. D’ethnie hutue, le témoin DI-35 qui était officier dans l’armée était stationné au camp
militaire de Gitarama entre août 1993 et le 4 mai 1994, date à laquelle il avait été muté à
Kigali. Il a affirmé qu’il y avait au camp environ 150 militaires convalescents qui n’étaient
pas aptes à combattre. Ce nonobstant, le camp avait établi plusieurs positions de défense
ferme dans la zone, dont une au centre religieux de Kabgayi et deux autres dans les parages,
en vue de recueillir des renseignements et de faire face à une attaque éventuelle du FPR. Il a
1911
Comptes rendus des audiences du 17 septembre 2002, p. 94 à 97, et du 18 septembre 2002, p. 181 à 183.
Dans son livre intitulé Aucun témoin ne doit survivre, Alison Des Forges estime à quelque 30 000 le nombre des
réfugiés (qui étaient, pour la plupart, des Tutsis) qui se sont placés sous la protection des responsables religieux
au centre religieux de Kabgayi. Elle affirme que dans de nombreux cas, les responsables locaux regroupaient les
réfugiés tutsis habitant les alentours dans le but de les protéger, mais qu’à son avis, certains d’entre eux le
faisaient dans le cadre d’un plan génocide. Elle fait observer que les autorités militaires n’avaient jamais lancé
d’attaques contre le centre, mais qu’ils projetaient de le faire lorsque le FPR s’est emparé de la localité le 2 juin
1994. Il ressort également de son livre qu’approximativement 1 500 personnes ont été enlevées par petits
groupes et tuées pendant les événements. Il fait également état du harcèlement des réfugiés au centre par des
militaires blessés. Voir pièce à conviction P.3 (Alison Des Forges, Aucun témoin ne doit survivre (1999)),
p. 226, 241, 247, 278. S’agissant d’autres crimes commis à Gitarama, elle fait état dans son rapport d’expert,
d’attaques perpétrées à Mugina, Musambira et Byimana sans en donner une description circonstanciée. Pièce à
conviction P.2A (rapport du témoin expert Alison Des Forges), p. 48.
1912
Comptes rendus des audiences du 18 septembre 2006, p. 65 et 66, du 20 septembre 2006, p. 18 à 33, et du
21 septembre 2006, p. 22 à 25 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.235 (historique du bataillon para-commando),
p. 38. Cette pièce a été élaborée par Ntabakuze.
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
indiqué que la sécurité générale de la zone était assurée par la gendarmerie qui disposait d’un
poste à Mbare, à deux kilomètres du centre religieux de Kabgayi1913.
1763. Le témoin DI-35 a affirmé qu’à la suite de la mort du Président Habyarimana,
plusieurs milliers de réfugiés dont la plupart étaient des Tutsis s’étaient rendus au centre,
pour se mettre à l’abri des hostilités qui avaient repris et de la violence ethnique qui s’étaient
déchaînée dans les zones environnantes. Selon lui, à la fin, leur nombre s’établissait à plus de
20 000 personnes. Il a indiqué que peu après la reprise des hostilités, des militaires blessés
revenant du front étaient arrivés à l’hôpital de Kabgayi pour y recevoir des soins d’urgence,
sauf à remarquer qu’ils n’étaient pas obligés de séjourner dehors, dans le parc du centre. Il a
fait savoir que pendant tout le temps qu’il était resté à Gitarama, il n’avait entendu parler
d’aucun crime commis au centre. Il a précisé qu’étant donné que des positions militaires
avaient été établies audit centre et dans la zone environnante, si des crimes y avaient été
commis, les officiers présents au camp en auraient été informés. Le témoin DI-35 a
également affirmé ne pas avoir entendu parler d’un groupe d’Interahamwe dénommé les
« Zoulous ». Il a ajouté que Ntabakuze n’était jamais venu au centre, pour la bonne raison
qu’à l’époque, le bataillon para-commando se trouvait sur la ligne de front, à Kigali1914.
Témoin à décharge DH-133 cité par Ntabakuze
1764. D’ethnie hutue, le témoin DH-133 qui était étudiant au séminaire du centre religieux
de Kabgayi a affirmé que du 15 avril au 1er juin 1994, il avait séjourné à l’hôpital du centre
pour s’occuper d’un des membres de sa famille qui avait été blessé. Il a dit que le centre
religieux de Kabgayi était un grand complexe religieux doté de plusieurs bâtiments, au
nombre desquels figurait le plus grand hôpital de Gitarama, qui avait été bâti au milieu d’un
bois perché au sommet d’une colline dont la superficie était d’environ six hectares. Le témoin
DH-133 a indiqué que durant cette période où il a séjourné à Kabgayi, il avait passé
approximativement 15 heures par jour à l’hôpital à s’occuper de son parent blessé, sauf à
remarquer que de temps à autre il avait l’occasion de circuler librement dans les autres parties
du centre. À son dire, près de 25 000 personnes d’ethnie hutue et tutsie cherchant à se mettre
à l’abri de la vague de violence ethnique qui avait déferlé sur la zone, tout aussi bien que des
effets de la guerre et entretenues par CARITAS et les diocèses, avaient finalement trouvé
refuge à Kabgayi. Le témoin DH-133 a affirmé qu’il s’était rendu compte que la distance qui
séparait Kabgayi de Mushubati était d’environ 10 kilomètres. Il a également indiqué qu’il
1913
Compte rendu de l’audience du 24 novembre 2005, p. 21 à 24, 26 à 35 (huis clos), 37 à 39, 42 et 43 ainsi
que 46 à 49 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.196 (fiche d’identification individuelle). Le témoin DI-35 a fait
deux croquis de la ville de Gitarama et du centre religieux de Kabgayi et identifié les divers endroits qu’il avait
évoqués dans sa déposition. Voir Ntabakuze, pièces à conviction D.197 (croquis : ville de Gitarama), et D.198
(croquis du centre religieux de Kabgayi). Le témoin a relevé que le centre religieux de Kabgayi, situé juste à la
sortie de la ville de Gitarama, s’étendait sur une superficie de dix hectares entourés d’une clôture et
d’eucalyptus. En plus des bâtiments du culte, il abritait plusieurs écoles, un séminaire, un hôpital et des locaux
réservés à diverses communautés religieuses.
1914
Compte rendu de l’audience du 24 novembre 2005, p. 39 à 44 et 48 à 53.
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
avait entendu dire qu’Augustin Bizimana, le Ministre de la défense effectuait des visites
périodiques au centre1915.
1765. Le témoin DH-133 a dit avoir constaté depuis son arrivée sur les lieux en avril que le
centre était gardée par des militaires. Il a également affirmé que des éléments de l’armée
victimes de blessures étaient arrivés au centre vers le 15 mai 1994, tout en reconnaissant que
leur présence sur les lieux était peut-être antérieure à cette date. Il a indiqué qu’une vingtaine
de personnes au nombre desquelles figuraient des religieux avaient été enlevées par des
assaillants dont il ignorait l’identité sauf à remarquer qu’il les avaient embarquées à bord
d’un minibus pour les tuer quelques kilomètres plus loin, à Mpanda, dans la préfecture de
Butare. Il a également fait observer que des miliciens, ou peut-être des éléments du FPR,
s’étaient infiltrés dans le centre et qu’ils avaient enlevé et tué certains des réfugiés. La
Chambre relève toutefois que DH-133 a attesté qu’il n’avait entendu personne parler d’un
groupe d’environ 80 Tutsis que des assaillants auraient extraits de l’hôpital1916.
Témoins à décharge DH-51 et DM-25 cités par Ntabakuze
1766. D’ethnie hutue, le témoin DH-51 était un membre du bataillon para-commando qui
accompagnait fréquemment Ntabakuze. Il a affirmé que l’accusé ne s’était jamais rendu à
Kabgayi. Il a fait savoir qu’il reconnaissait le bien-fondé de l’allégation du Procureur tendant
à établir qu’il y avait au centre religieux de Kabgayi certains éléments blessés du bataillon
para-commando1917. D’ethnie hutue, le témoin DM-25, qui était fonctionnaire de
l’administration rwandaise et qui habitait à proximité de Kabgayi, a affirmé qu’il n’avait
entendu personne parler de l’implication de Ntabakuze dans les faits qui se sont produits à
Kabgayi1918.
1915
Comptes rendus des audiences du 1er mars 2006, p. 80 et 81 (huis clos) ainsi que 86 à 97, et du 10 mars
2006, p. 60 à 68 ainsi que 73 et 74 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.206 (fiche d’identification individuelle).
Un croquis du centre religieux de Kabgayi fait par le témoin DI-35 a été présenté au témoin DI-133 qui en a
confirmé l’exactitude. Voir compte rendu de l’audience du 1er mars 2006, p. 88 et 89 ; Ntabakuze, pièce à
conviction D.198 (croquis du centre religieux de Kabgayi). Le témoin a également visionné une vidéo réalisée
par la BBC sur ce qui était censé être le centre religieux de Kabgayi (pièce à conviction P.382). Il a affirmé que
certaines similitudes s’observaient relativement aux forêts, aux bâtiments et aux aménagements de basketball,
mais n’a pas reconnu qu’il s’agissait absolument de Kabgayi. Compte rendu de l’audience du 10 mars 2006,
p. 71 à 75 ainsi que 79 et 80. Kambanda, qui fréquentait Kabgayi lorsque le Gouvernement intérimaire était à
Gitarama, a également visionné la video pertinente. Il n’a pas pu reconnaître Kabgayi dans l’endroit figurant sur
la vidéo. Compte rendu de l’audience du 12 juillet 2006, p. 90 à 93.
1916
Comptes rendus des audiences du 1er mars 2006, p. 88 à 92 et 94 à 97, du 2 mars 2006, p. 1 et 2 ainsi que 12
à 15, et du 10 mars 2006, p. 64 à 70, 74 et 75 ainsi que 77 à 80. Le témoin DI-133 a également dit avoir entendu
parler d’une attaque lancée par le FPR sur le centre après la chute de Gitarama survenue le 2 juin, attaque qui a
coûté la vie aux évêques Thadeé Nsengiyumva, Vincent Nsengiyumva et Joseph Ruzindana, ainsi qu’à une
dizaine d’autres religieux le 5 juin 1994. Comptes rendus des audiences du 1er mars 2006, p. 97 et 98, et du
2 mars 2006, p. 2 et 3 ainsi que 8 à 13.
1917
Compte rendu de l’audience du 6 décembre 2005, p. 7 à 11, 27 et 28, 33 à 41 (huis clos) ainsi que 55 et 56 ;
Ntabakuze, pièce à conviction D.199 (fiche d’identification individuelle).
1918
Compte rendu de l’audience du 11 avril 2005, p. 67 à 69 ; Ntabakuze, pièce à conviction D.81 (fiche
d’identification individuelle).
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Délibération
1767. La Chambre fait observer que bon nombre des actes relatifs aux faits qui sont
présumés s’être produits au centre religieux de Kabgayi ne sont pas contestés. Elle constate à
cet égard que du 7 avril au 2 juin 1994, des milliers de réfugiés dont la plupart étaient des
Tutsis s’étaient regroupés au centre, en vue de se mettre à l’abri de la violence ethnique qui
s’était déchaînée dans les zones environnantes, de même que des hostilités qui avaient repris.
Plusieurs militaires appartenant au camp militaire de Gitarama y étaient stationnés ou étaient
positionnés non loin de là. Il y avait également à deux kilomètres de l’endroit un poste de
gendarmerie. Au cours de cette période, des militaires blessés, dont certains étaient des
membres du bataillon para-commando avaient été soignés à l’hôpital de Kabgayi. De surcroît,
un certain nombre de femmes au nombre desquelles figurait le témoin DAZ avaient été
violées par des individus vêtus d’uniformes militaires1919.
1768. La Chambre relève que Ntabakuze fait l’objet de deux allégations visant à le mettre
directement en cause dans les meurtres de civils tutsis perpétrés à Kabgayi par des
Interahamwe1920. La première d’entre elles provient du témoin XAI qui a fait valoir qu’en fin
avril ou au début de mai, Ntabakuze est arrivé au centre en compagnie du major Anne-Marie
Nyirahakizimana, a manifesté son mécontentement devant la présence des Tutsis sur les
lieux, et a envoyé les Interahamwe avec ordre de les conduire vers une zone boisée située non
loin de là et de les tuer. La deuxième allégation a été portée par le témoin XXY qui avait
entendu dire que vers le 2 juin, Ntabakuze avait effectué une visite au centre et qu’il avait
livré des Tutsis à des Interahamwe qui se trouvaient à un barrage routier qui le jouxtait afin
qu’ils les exécutent. La Chambre fait observer que le témoin XXY a également fait une
assertion d’ordre général tendant à établir que le bataillon para-commando avait été déployé
dans la préfecture de Gitarama à l’effet de renforcer les Interahamwe.
1769. S’agissant premièrement de la déposition de XAI, la Chambre relève que des
disparités s’observent entre son témoignage sur la présence de Ntabakuze au centre religieux
de Kabgayi et sa déclaration recueillie par les enquêteurs du Tribunal en avril 2001. Elle
1919
Après la clôture du procès, la Défense de Ntabakuze a soutenu que le Procureur était en possession
d’éléments de preuve propres à le disculper et à établir l’implication du FPR dans les crimes commis au centre
religieux de Kabgayi. La Chambre a conclu que les faits allégués par la Défense n’avaient rien à voir avec les
crimes poursuivis en l’espèce et qu’ils s’étaient déroulés après le retrait de l’armée rwandaise de la localité. Voir
Decision on Ntabakuze Defence Motions Concerning Disclosure of Exculpatory Evidence, 22 octobre 2008,
par. 6.
1920
Dans ses Dernières conclusions écrites, le Procureur fait valoir que la déposition du témoin XXY corrobore
le récit du témoin XAI. La Chambre relève toutefois qu’il soutient dans le même mémoire que les deux témoins
parlent de deux faits différents. Tel qu’exposé ci-dessous, cette disparité s’observe notamment entre les
paragraphes 411 et 1097 des Dernières conclusions écrites du Procureur. Au paragraphe 411, il est dit ce qui
suit : « Un caporal du bataillon des para-commandos avait rapporté au témoin XXY que l’accusé Ntabakuze
s’était rendu à l’hôpital de Kabgayi, y avait pris des blessés tutsis et les avait remis aux Interahamwe du barrage
routier établi à proximité pour que ceux-ci les tuent. L’accusé était également venu à l’hôpital en mai 1994 et
avait adressé les paroles suivantes au témoin XAI … » (notes de bas de page omises) ; en revanche au
paragraphe 1097, le Procureur affirme que « le témoignage de XAI a été corroboré dans les faits par les témoins
DBQ, XAQ, LN, XAB and XXY ». La Chambre décide de tenir compte de chacune de ces deux positions.
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
souligne tout d’abord qu’il ressort de l’interrogatoire principal de XAI que Ntabakuze avait
effectué une visite au centre et qu’il s’était plaint de la présence en ce lieu de réfugiés tutsis,
suite à quoi il avait promis d’envoyer sur place le groupe d’Interahamwe dénommé les
Zoulous. Il avait ensuite quitté les lieux avant que les Interahamwe n’arrivent et ne tuent à
proximité du centre environ 80 réfugiés tutsis. La Chambre fait toutefois observer qu’il
ressort de la déclaration de XAI que c’est alors qu’il était encore au centre que Ntabakuze
avait envoyé ses hommes d’escorte militaire chercher les Interahamwe. L’accusé se serait
ensuite entretenu avec les Interahamwe à Kabgayi avant que les assaillants n’emmènent avec
eux un groupe de 80 Tutsis pour les tuer1921.
1770. La Chambre souligne qu’à plusieurs reprises au cours de son contre-interrogatoire, le
témoin XAI s’est vu rappeler la version des faits qu’il avait présentée sans sa déclaration
relativement à l’attaque. Elle relève que dans un premier temps, XAI avait confirmé les
propos qu’il avait tenus dans ladite déclaration1922. Elle fait observer toutefois que, lorsqu’il a
été pressé de questions sur ce point, il avait changé de position en faisant valoir de nouveau
que Ntabakuze était parti avant l’arrivée des Interahamwe ce qui cadrait avec la ligne qu’il
avait adoptée lors de son interrogatoire principal. Elle relève en outre que XAI a également
avancé l’hypothèse selon laquelle il y aurait peut-être eu des problèmes d’interprétation au
moment où sa déclaration était recueillie1923. Elle signale que ce nonobstant, lorsqu’il a été
invité à dire devant les enquêteurs si sa déclaration avait été « [modifiée] » ou « manipulée »,
il avait répondu que : « les enquêteurs [avaient] fait leur travail, [qu’]ils [avaient] consigné
[sa] déclaration telle qu’[il] la leur [avait] faite ; et [qu’il] [était] d’accord avec tout ce qu’ils
[avaient] écrit dans la déclaration »1924.
1771. La Chambre rappelle qu’à la fin de l’interrogatoire du témoin, elle avait relevé la
disparité qui s’observe au sujet de la présence de Ntabakuze lors de l’attaque. À cette
occasion, XAI avait indiqué que la version des faits figurant dans sa déclaration ne
correspondait pas à ce qu’il avait dit aux enquêteurs1925. De l’avis de la Chambre, les
disparités qui s’observent entre le témoignage de XAI et sa déclaration, relativement à la
question de savoir si Ntabakuze était présent sur les lieux au moment de l’attaque et s’il avait
eu un entretien avec les Interahamwe au centre avant qu’elle ne soit perpétrée tirent
réellement à conséquence. La Chambre fait observer en outre que les explications données
par XAI pour en rendre compte, notamment en confirmant dans un premier temps la version
des faits figurant dans sa déclaration avant de la renier à plusieurs reprises au cours de son
1921
Kabiligi, pièce à conviction D.25 (déclaration du 11 avril 2001).
Compte rendu de l’audience du 12 septembre 2003, p. 15 et 16 (« Q. … à la fin, que l’escorte part aussitôt
dans la voiture de l’accusé et revient 10 minutes plus tard avec une trentaine d’Interahamwe armés de fusils et
de grenades. Et, enfin, après entretien avec l’accusé, les Interahamwe enlèvent [une trentaine de réfugiés] qu’ils
[ont] tués dans la forêt de Kabgayi. Q. Alors, Témoin, vous maintenez le tout, n’est-ce pas, aujourd’hui ; c’est
bien exact ? R. Oui, je le maintiens »), p. 26 (« M. Le President : Le Conseil de la défense a lu une phrase. Estce que vous maintenez le contenu de ce qu’il a lu … vous maintenez que cette phrase est véridique ? R. Oui, la
phrase ou la portion que vient de lire le Conseil de la défense est conforme à ma déclaration et c’est la vérité »).
1923
Compte rendu de l’audience du 12 septembre 2003, p. 26.
1924
Id.
1925
Ibid., p. 36 à 38.
1922
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
contre-interrogatoire, se contredisent. Cela étant, elle considère que XAI n’a pas expliqué
comme il se devait les disparités qui existent entre sa déposition et sa déclaration écrite. Elle
estime en outre que les explications contradictoires qu’il a données pour rendre compte des
disparités observées sont de nature à faire douter davantage de la crédibilité de son
témoignage.
1772. La Chambre relève également que des disparités s’observent entre le témoignage de
XAI et d’autres éléments de preuve relatifs à cet incident. Elle fait observer à titre d’exemple
que le Procureur fait fond manifestement sur le jugement rendu par la juridiction rwandaise
contre le major Nyirahakizimana pour corroborer le témoignage de XAI1926. Elle souligne
qu’il reste toutefois que tels qu’ils ressortent du jugement rendu par la juridiction rwandaise,
les crimes reprochés à Nyirahakizimana procèdent du fait que des Interahamwe avaient
conduit à la préfecture de Gisenyi un groupe de réfugiés tutsis qui avaient été embarqués à
bord d’un minibus afin de les exécuter en ce lieu, par opposition à la zone boisée située à
proximité du centre que le témoin XAI évoque dans sa déposition. La Chambre relève en
outre que le nom de Ntabakuze n’est mentionné ni dans l’exposé des éléments de preuve ni
dans celui des conclusions factuelles visés dans le jugement de Nyirahakizimana1927. Elle
constate qu’au demeurant, la distance de 10 kilomètres qui sépare le centre de Kabgayi de
Mushubati est de nature à mettre à mal l’assertion de XAI tendant à établir que les
Interahamwe sont arrivés 10 à 15 minutes après le départ présumé de Ntabakuze. Elle signale
que ces contradictions sont de nature à faire naître des doutes supplémentaires sur la fiabilité
de la déposition de XAI1928. Elle fait observer que cela étant, elle s’interdit d’accueillir la
déposition de XAI en l’absence de corroboration.
1773. La Chambre relève que la question qui continue de se poser consiste à savoir si le
témoignage de XXY tendant à impliquer Ntabakuze dans les meurtres perpétrés au centre
religieux de Kabgayi est fiable. Elle constate à cet égard que la version des faits présentée par
le témoin se fonde sur le ouï-dire. Elle signale en outre que nonobstant le fait que cette
information lui ait été fournie par un membre présumé du bataillon para-commando, il n’était
pas pour autant certain que les renseignements que celui-ci lui avait communiqués sur cet
incident étaient de première main1929. Cela étant, elle considère que la fiabilité du témoignage
1926
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 411.
Ntabakuze, pièce à conviction D.2 (jugement rendu au Rwanda le 3 juin 1999).
1928
La Chambre fait observer que le fait que le bataillon para-commando ait été engagé dans des combats à
Kigali jusqu’à la fin du mois de mai 1994 est de nature à la faire douter davantage de la véracité de l’allégation
tendant à établir que Ntabakuze s’était personnellement rendu au centre religieux de Kabgayi pour une visite
aussi brève. Elle estime qu’en tout état de cause que la question de la présence ou non de l’accusé en ce lieu ne
constitue pas un élément décisif dans la mesure où il serait normal de la part de Ntabakuze de rendre visite aux
éléments blessés du bataillon para-commando internés au centre religieux de Kabgayi. Elle estime toutefois
qu’il découle de l’absence de détails sur le moment où ces militaires sont arrivés au centre et d’information sur
leur nombre qu’elle ne saurait conclure que Ntabakuze s’était rendu à l’hôpital du centre religieux au lieu de
s’acquitter de la mission qu’il avait d’assurer le commandement de ses troupes qui étaient engagées dans des
combats au front.
1929
Compte rendu de l’audience du 30 juin 2004, p. 78 (« [J]’ai tout simplement rapporté l’information qu’il
m’a donnée. Mais je ne peux pas affirmer qu’il a été témoin oculaire. Il aurait pu lui-même apprendre cette
information de quelqu’un d’autre. Je n’en sais rien »).
1927
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
de XXY sur ce point est sujette à caution. Elle fait observer, pour les mêmes raisons, qu’elle
n’est pas convaincue que ce témoignage par ouï-dire est de nature à démontrer que Ntabakuze
ou le bataillon para-commando ont été transférés à la préfecture de Gitarama pour appuyer les
Interahamwe dans leurs actions visant à tuer les Tutsis. La Chambre signale de surcroît
qu’elle éprouve d’autres réserves sur la crédibilité de XXY. À titre d’exemple, elle fait
observer que son témoignage tendant à établir que les « Zoulous » ont tué entre 500 et
1 000 réfugiés tutsis dans une attaque perpétrée à Kabgayi, se trouve en porte-à-faux avec la
déposition d’Alison Des Forges dans laquelle le témoin expert relève que : « L’armée et les
miliciens n’attaquèrent jamais ouvertement [l]es grands camps » qui s’y trouvaient1930. Pour
ces motifs, la Chambre s’interdit également d’accueillir sans corroboration les autres
éléments de preuve par lui présentés, notamment ceux relatifs à Bagosora.
1774. Cela étant, et pour les motifs exposés ci-dessus, la Chambre fait observer qu’elle n’est
pas convaincue que le Procureur a établi au-delà de tout doute raisonnable que Ntabakuze
était présent au centre religieux de Kabgayi et qu’il est impliqué dans le meurtre des civils
tutsis qui s’y trouvaient.
1775. S’agissant des autres éléments de preuve produits sur les autres crimes perpétrés au
centre religieux de Kabgayi, la Chambre relève qu’il ressort des témoignages non contestés
de DAZ et d’UT, que des gens portant des uniformes militaires et des Interahamwe ont, à
plusieurs reprises, violé des femmes tutsies au complexe. Certains de ces assaillants étaient
des militaires blessés qui étaient en cours de traitement à l’hôpital de Kabgayi. Dans le cas de
DAZ, les assaillants lui ont fait savoir qu’ils la violaient parce qu’elle était tutsie. Il ressort
également des dépositions de ces témoins que des groupes d’assaillants opérant parfois sur la
base de listes dont ils étaient munis enlevaient périodiquement des réfugiés. La Chambre
relève que s’il appert du témoignage de DI-35 qu’aucun crime n’avait été commis au centre,
il reste qu’au regard des éléments de preuve produits par DAZ et UT, sa déposition n’est pas
convaincante. Elle fait observer de surcroît que la période couverte par le témoignage de
DI-35 est des plus limitées, attendu qu’il a été transféré à Kigali le 4 mai, ce qui signifie qu’il
n’a pas été en mesure de savoir ce qui s’est passé au centre après cette date. La Chambre
constate toutefois qu’il n’existe qu’un nombre limité d’éléments de preuve permettant de dire
si oui ou non les militaires en question faisaient partie de l’armée ou de la gendarmerie. Elle
souligne en outre qu’aucun élément de preuve n’a été produit relativement à l’unité à laquelle
ces hommes appartenaient. À cet égard, elle fait observer que les témoignages de DAZ, d’UT
et d’Alison Des Forges sur les crimes commis particulièrement au centre sont trop généraux
pour lui permettre de dégager une quelconque conclusion sur leur importance1931.
1930
Pièce à conviction P.3 (Alison Des Forges, Aucun témoin ne doit survivre (1999)), p. 325.
Le témoin DAZ a affirmé qu’elle n’a pas été à même d’identifier les grades ou l’unité des assaillants. Elle ne
connaissait pas très bien les gendarmes. Lors de son contre-interrogatoire sur les faits survenus dans la paroisse
de Gikondo, le témoin UT, qui a fait référence à des « militaires », a dit qu’elle pouvait faire la distinction entre
les gendarmes et les militaries sur la base de la couleur de leurs bérets. Elle n’a pas fait l’objet d’un contreinterrogatoire sur la partie de sa déclaration portant sur Kabgayi. En outre, bien qu’il y ait eu un camp militaire à
Gitarama et quelques militaires stationnés au centre, il y avait également un poste de gendarmerie à proximité, et
le major Nyirahakizimana, qui a été condamné au Rwanda à raison de crimes commis à Kabgayi, était un
gendarme. Voir Ntabakuze, pièce à conviction D.2 (jugement rendu au Rwanda le 3 juin 1999).
1931
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1776. La Chambre relève qu’elle n’a pas été saisie d’éléments de preuve suffisants pour
établir que Bagosora, Kabiligi et Ntabakuze avaient connaissance des crimes particuliers qui
ont été commis à Kabgayi ou dans la préfecture de Gitarama en général, ou qu’ils ont de toute
autre manière été liés à leur perpétration. Elle conclut qu’il n’est pas établi que Bagosora a
exercé son autorité sur l’armée rwandaise postérieurement au 9 avril, date à laquelle le
Ministre de la défense est rentré au pays (IV.1.2). Elle fait observer que le Procureur n’a pas
davantage établi que Kabiligi exerçait un quelconque commandement sur l’armée (IV.1.3). À
ses yeux, il ressort également des éléments de preuve pertinents que rien n’indique que l’un
quelconque d’entre eux se trouvait à Kabgayi au moment des faits pertinents ou avait
expressément participé à la perpétration des crimes dont ce lieu ou d’autres endroits dans la
préfecture ont été le théâtre. Elle rappelle que tel qu’exposé plus haut, il n’a pas été établi que
Ntabakuze s’est rendu au centre. Elle souligne que s’il est vrai que certains éléments blessés
du bataillon para-commando se trouvaient à Kabgayi, il reste qu’il ne s’agit pas là d’une base
suffisante pour conclure que ces derniers se sont livrés à des actes de viol ou de meurtre
contre les réfugiés qui s’y trouvaient.
1777. La Chambre signale qu’au cours du procès, elle a conclu que des informations
suffisantes avaient été fournies par le Procureur sur ces allégations1932. Sur la foi des
conclusions par elle dégagées sur ces faits, elle estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de
procéder à un nouvel examen des décisions qu’elle a déjà rendues sur la question de la
notification.
4.4.2
Barrage routier de Musambira, 10 juin
Introduction
1778. Dans l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, il est allégué que d’avril à juillet
1994, Kabiligi a autorisé des militaires et des miliciens à se livrer à des massacres au sein de
la population tutsie. À cet égard, le Procureur allègue en particulier que vers le 10 juin,
l’accusé a encouragé des Interahamwe à assassiner plus de 10 personnes à un barrage routier
érigé à Musambira, dans la préfecture de Gitarama. À l’appui de ces allégations, il invoque
les dépositions des témoins DY et KJ1933.
1779. La Défense de Kabiligi fait valoir que les éléments de preuve relatifs à l’attaque en
question ne sont pas plaidés dans l’acte d’accusation. Elle soutient en outre que DY n’est pas
crédible et que son témoignage est contredit, en partie, par ceux de DK-11 et de ZDR-2. Elle
1932
Voir Decision on Bagosora Motion for Exclusion of Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre
de première instance), 11 mai 2007, par. 66, 68 et 69 ; Decision Reconsidering Exclusion of Evidence Following
Appeals Chamber (Chambre de première instance), 17 avril 2007, par. 22 à 24 ; Décision relative à la requête de
Ntabakuze en exclusion d’éléments de preuve (Chambre de première instance), 29 juin 2006, par. 46 à 49.
1933
Acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.1, 6.31 ; Dernières conclusions écrites du Procureur,
par. 131, 194 et 195, 605 et 606, 609, 620, 1281 à 1285, 1370, 1372 ; p. 712 et 713, 716, 762 à 764, 766, 772 et
773, 776, 779, 782, 792 à 795, 815, 829, 832 à 834, 836, 839 à 841 ainsi que 845 et 846 de la version anglaise.
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ajoute qu’à supposer même que le fait allégué soit avéré, il ne serait pas pour autant
constitutif de crime1934.
Éléments de preuve
Témoin à charge DY
1780. D’ethnie tutsie, le témoin DY qui était un membre du bataillon de reconnaissance a
affirmé qu’il avait été affecté au service de Kabiligi en tant qu’homme d’escorte,
approximativement du 20 avril à fin juin 1994. Il a indiqué que vers le 10 juin, il avait
accompagné Kabiligi à bord d’un véhicule blindé léger dont il était le tireur dans le cadre
d’un voyage qui l’avait conduit du camp Kigali à la ville de Gitarama. Il a indiqué qu’en
cours de route, ils avaient vu une foule qui s’était rassemblée à proximité de Musambira.
Après avoir emprunté la route menant au bureau communal de Musambira, ils s’étaient
arrêtés à un barrage routier surveillé par une trentaine d’Interahamwe armés d’armes à feu et
d’armes traditionnelles. Selon DY, un groupe formé de plus de 10 personnes portant des
habits civils était assis à quelque trois mètres de la route1935.
1781. Le témoin DY a indiqué Kabiligi était sorti du véhicule et avait salué un homme armé
d’un fusil qui s’était approché de lui en disant : « Bonjour, Abdala ». Selon le témoin DY, le
nommé Abdala qui était un Interahamwe notoire également connu sous le nom
d’« Abdulhamani », avait répondu en ces termes : « Bonjour, Mon général » avant d’ajouter à
l’intention de Kabiligi « voici les Inyenzi que nous avons arrêtés ». Le témoin a indiqué que
voyant que Kabiligi ne disait rien, Abdala s’était retourné et avait fait feu sur le groupe. Au
dire de DY, les autres Interahamwe l’avaient immédiatement imité et les membres du groupe
avaient été tués par suite de cette attaque qui avait duré environ 60 secondes. Il a affirmé que
Kabiligi n’avait rien fait pour mettre fin à ce massacre. Il a précisé que par la suite, Kabiligi
avait fait la recommandation suivante à Abdala : « Soyez vigilants, que personne d’autre ne
s’infiltre parmi vous »1936.
1782. Le témoin a indiqué que le véhicule de Kabiligi avait ensuite continué sa route en
direction du bureau communal de Musambira. À leur arrivée au marché de Musambira,
l’accusé était descendu du véhicule et avait regardé les collines environnantes. Il était ensuite
rentré dans le véhicule et avait informé l’état-major de sa décision de ne plus se rendre à
Gitarama et de rentrer à Kigali. Au dire de DY, sur le chemin du retour, ils étaient repassés
par le même barrage routier et il avait constaté que les Interahamwe étaient toujours sur les
1934
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 110, 184, 192, 419, 450, 795, 797, 806, 809 à 813, 825 à 832,
1501, 1503 et 1504, 1507, 1509, 1615 à 1617, 1664 à 1669, p. 600 et 601 ainsi que 614 à 616 ; comptes rendus
des audiences du 28 mai 2007, p. 56 à 58, et du 1er juin 2007, p. 70.
1935
Comptes rendus des audiences du 16 février 2004, p. 6 et 7 (huis clos), 8 et 9, 20 et 21, 41 ainsi que 53 à 56,
et du 17 février 2004, p. 12 et 13, 17, 21 à 24 ainsi que 28 à 30 ; pièce à conviction P.188 (fiche d’identification
individuelle).
1936
Comptes rendus des audiences du 16 février 2004, p. 57, et du 17 février 2004, p. 23 à 29.
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lieux avec les cadavres. Ils étaient ensuite rentrés à l’état-major. Le témoin DY a ensuite
précisé que Kabiligi n’avait jamais dit un mot sur le massacre en question1937.
Témoin à charge KJ
1783. Le témoin KJ qui était un élément de la gendarmerie de Kibuye en 1994 a affirmé que
vers le 14 ou le 15 avril 1994, il avait été arrêté par des Interahamwe à un barrage routier
érigé à Musambira, dans la préfecture de Gitarama, et fonctionnant sous le commandement
d’un homme répondant au prénom d’Abdoulrahmani1938.
Témoins à décharge DK-11 et ZDR-2 respectivement cités par Ntabakuze et Nsengiyumva
1784. La Chambre relève que les témoins DK-11 et ZDR-2, d’ethnie hutue, avaient été
affectés au service de Kabiligi. Elle fait observer qu’ils ont chacun fourni une liste des
personnes qui avaient servi d’hommes d’escorte à l’accusé entre mai et juillet 1994. Elle
souligne que le nom de DY ne figure sur aucune de ces listes. Elle signale toutefois que les
deux témoins ont chacun reconnu qu’il était possible qu’ils ne se souvenaient pas de chacun
des membres de l’entourage personnel de Kabiligi1939.
Délibération
1785. La Chambre fait observer que pour établir son allégation tendant à démontrer que
Kabiligi avait été présent à un barrage routier érigé à Musambira, dans la préfecture de
Gitarama, et qu’il y avait encouragé des Interahamwe dirigés par Abdala à tuer une dizaine
de civils tutsis, le Procureur fait fond sur le témoignage de DY. Il invoque également la
déposition de KJ qui a affirmé qu’à la mi-avril, des Interahamwe dirigées par le même
Abdala contrôlaient un barrage routier érigé à Musambira, en collaboration avec des éléments
de l’armée.
1786. La Chambre relève que tel qu’indiqué ailleurs dans une autre partie du jugement
(III.4.1.8 et 9), on peut à bon droit se poser la question de savoir si le témoin DY, qui
appartient à l’ethnie tutsie, pouvait être affecté à l’état-major comme homme d’escorte de
Kabiligi, entre fin avril et juin 1994, dans le contexte des événements qui se déroulaient à
l’époque au Rwanda. Elle fait observer que les témoins DK-11 et ZDR-2 qui faisaient partie
1937
Comptes rendus des audiences du 16 février 2004, p. 57, et du 17 février 2004, p. 17 et 18, 23, 27 à 29 ainsi
que 43 et 44.
1938
Comptes rendus des audiences du 19 avril 2004, p. 4 et 5 (huis clos) ainsi que 8 à 12, du 20 avril 2004, p. 27
et 28, 51 à 54, 61 et 62 ainsi que 69 à 77, et du 27 avril 2004, p. 2 et 3 ainsi que 8 à 14 ; pièce à conviction P.212
(fiche d’identification individuelle).
1939
Témoin DK-11, comptes rendus des audiences du 19 juillet 2005, p. 59 et 60, et du 20 juillet 2005, p. 4, 37,
40 à 43, 45 et 48 à 51 ; pièce à conviction D.144 (fiche d’identification individuelle). Témoin ZDR-2, compte
rendu de l’audience du 30 mars 2006, p. 9 et 10, 12, 16 ainsi que 20 et 21 ; pièce à conviction D.170 (fiche
d’identification individuelle). Voir aussi pièce à conviction P.354 (liste des chauffeurs et des hommes d’escorte
affectés au service de Kabiligi dressée par le témoin DK-11) et P.386 (liste des chauffeurs et des hommes
d’escorte affectés au service de Kabiligi dressée par le témoin ZDR-2).
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de l’équipe assurant la sécurité de Kabiligi au cours de la même période n’ont pas donné le
nom de DY parmi ceux de leurs collègues qui avaient servi en qualité d’hommes d’escorte de
l’accusé. La Chambre souligne que même si DK-11 et ZDR-2 ont admis la possibilité qu’ils
ne se rappellent pas tous leurs collègues, leurs deux témoignages, conjugués au fait que DY
était Tutsi, est de nature à faire naître certains doutes sur l’assertion de l’intéressé tendant à
établir qu’il avait effectivement été homme d’escorte de Kabiligi.
1787. Elle constate en outre que des disparités s’observent entre le témoignage fait par DY
au procès et ses déclarations antérieures. Elle relève à cet égard que dans une déclaration de
témoin recueillie par les autorités rwandaises en septembre 1997, DY avait situé les faits
pertinents en mai et non en juin et avait précisé que Kabiligi avait simplement dépassé un
groupe d’Interahamwe qui avaient arrêté 10 personnes. Il avait également indiqué que
lorsqu’ils étaient repassés plus tard, les Interahamwe avaient déjà tué les personnes
appréhendées1940. La Chambre souligne que dans une autre déclaration faite devant les
enquêteurs du Tribunal en octobre 1997, DY avait présenté une version similaire des faits
pertinents, tout en ajoutant qu’avant de partir, Kabiligi avait recommandé aux Interahamwe
de rester vigilants, et en précisant que le massacre avait eu lieu en son absence1941. Elle fait
observer toutefois que dans une déclaration faite à des enquêteurs du Tribunal en janvier
2004 un mois avant sa comparution, DY était revenu sur la version des faits qu’il avait
présentée dans sa déclaration antérieure pour soutenir que les gens qui se trouvaient au
barrage routier « avaient été tués en la présence de Kabiligi par les assaillants » [traduction]
avant qu’ils ne continuent leur route1942. C’est également ce qu’il a déclaré à l’audience.
1788. La Chambre relève que lorsqu’il a été invité à s’expliquer sur cette disparité, le
témoin DY a affirmé que ces deux premières déclarations n’avaient pas été recueillies comme
il se devait. Elle considère que cette explication a de quoi surprendre. Il semble peu plausible,
à ses yeux, que les autorités judiciaires rwandaises et les enquêteurs du Tribunal aient tous
omis de prendre note d’un fait aussi compromettant que la présence de Kabiligi sur les lieux
au moment de la perpétration du massacre. Elle souligne qu’il est attesté de surcroît dans les
deux déclarations de DY qu’elles ont l’une et l’autre été relues à l’intention du témoin. En
outre, DY avait lui-même confirmé que sa déclaration lui avait été relue par les enquêteurs du
Tribunal. Elle fait observer qu’il ressort sans équivoque des termes mêmes qui ont été utilisés
dans les deux premières déclarations de DY que Kabiligi n’était pas présent au moment du
massacre. Elle constate que le témoin DY n’a pas été en mesure de fournir une explication
1940
Kabiligi, pièce à conviction D.29 (déclaration de témoin du 18 septembre 1997, dans laquelle on peut lire
« … nous avons trouvé des Interahamwe qui avaient arrêté une dizaine de personnes qu’ils allaient tuer. Nous
avons continué notre route pour nous rendre au bureau communal. De retour, nous avons constaté que les
Interahamwe avaient déjà tué les personnes arrêtées »). Kabiligi leur avait ensuite dit d’être vigilants.
1941
Kabiligi, pièce à conviction D.28 (declaration signée le 6 octobre 1997) dans laquelle Kabiligi avait
demandé aux Interahamwe d’être vigilants avant de continuer sa route vers le bureau communal. Il était revenu
plus tard pour constater que les tueries avaient déjà eu lieu. (« Au retour, nous avons trouvé que ces personnes
ont été tuées par les Interahamwe et leurs corps se trouvaient encore sur la barrière »).
1942
Kabiligi, pièce à conviction D.31 (déclaration du 14 janvier 2004).
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différente1943. Compte tenu de la nature changeante des trois déclarations, la Chambre ne peut
exclure la possibilité que le témoin DY ait cherché au fur et à mesure à mettre en cause
Kabiligi.
1789. La Chambre relève que la déposition de KJ ne corrobore pas la version des faits
présentée par DY. À ses yeux, elle ne fait que confirmer que des Interahamwe dirigés par
Abdoulrahmani assuraient le contrôle d’un barrage routier érigé à Musambira à la mi-avril.
En revanche, elle ne fait état d’aucun massacre perpétré le ou vers le 10 juin, en présence de
Kabiligi. Après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve produits, et constaté que le
témoignage de DY n’est pas corroboré, la Chambre conclut que le Procureur n’a pas établi
au-delà de tout doute raisonnable que vers le 10 juin 1994, Kabiligi a encouragé des
Interahamwe à tuer plus de 10 personnes à un barrage routier érigé à Musambira, dans la
préfecture de Gitarama.
1790. Sur la foi de sa conclusion, la Chambre considère qu’il n’y a pas lieu pour elle de
procéder à un nouvel examen de sa décision antérieure établissant que Kabiligi avait été
informé comme il se devait de ces allégations1944.
4.5
Préfecture de Kibuye
4.5.1
Bisesero, juin
Introduction
1791. Dans l’acte d’accusation de Nsengiyumva, il est allégué qu’en juin 1994, Édouard
Karemera a ordonné à Nsengiyumva d’envoyer des troupes dans la région de Bisesero, située
dans la préfecture de Kibuye, où des réfugiés tutsis s’étaient concentrés dans le but de fuir les
massacres. Il y est en outre allégué que d’avril à juin 1994, Nsengiyumva aurait présidé des
réunions tenues au stade Umuganda, sis dans la préfecture de Gisenyi, au cours desquelles il
avait encouragé des miliciens à continuer les massacres. Il ressort par ailleurs de l’acte
d’accusation de Bagosora que des autorités militaires ont exhorté des miliciens à éliminer les
Tutsis partout dans le pays, et qu’ils leur ont fourni un appui logistique pour ce faire. Sur la
base de ces allégations, le Procureur fait valoir qu’en juin 1994, Nsengiyumva a recruté et
entraîné au stade pertinent des membres de la jeunesse locale suite à quoi, Bagosora et lui les
ont envoyés tuer des civils tutsis dans la préfecture de Kibuye. À l’appui de ces allégations, il
invoque les dépositions d’Omar Serushago, d’ABQ, de ZF et de KJ, de même que celle du
témoin expert Alison Des Forges1945.
1943
Compte rendu de l’audience du 17 février 2004, p. 27 à 29 et 41 à 44. Le témoin DY a dit avoir indiqué que
la période appropriée était le mois de juin (p. 28). Cette rectification n’apparaît toutefois dans aucune
déclaration.
1944
Decision Reconsidering Exclusion of Evidence Related to Accused Kabiligi (Chambre de première instance),
23 avril 2007, par. 32 à 34.
1945
Acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.27, 6.30 ; acte d’accusation de Bagosora, par. 6.44, 6.45, 6.62 et
6.63. Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 563 et 564, 632, 931 à 942, 1016 à 1020, 1370, 1377,
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1792. La Défense de Nsengiyumva fait valoir que les éléments de preuve produits par le
Procureur relèvent soit du ouï-dire, soit de la preuve indirecte. Les Défenses de Nsengiyumva
et de Bagosora soutiennent en outre qu’ils ne sont pas crédibles et qu’ils sont contredits par
les témoignages d’Édouard Karemera, de Joseph Nzirorera, de Nsengiyumva et de
Bagosora1946.
Éléments de preuve
Témoin expert Alison Des Forges cité par le Procureur
1793. La spécialiste en histoire du Rwanda, Alison Des Forges qui a déposé en qualité de
témoin expert, a affirmé que de début avril à fin juin 1994, les Tutsis s’étaient réfugiés au
sommet d’une colline à Bisesero. Ensuite, sur l’ordre des autorités, les miliciens et les
militaires avaient lancé des opérations conjointes qui ont donné lieu à la perpétration de
plusieurs attaques contre ces réfugiés durant cette période. Selon Des Forges, les réfugiés
avaient tiré parti de la position qu’ils occupaient au sommet de la colline et s’étaient servis
d’armes rudimentaires telles que des bâtons et des pierres pour repousser les attaques dirigées
contre eux. En juin, ils étaient déjà tenaillés par la faim et déguenillés. Malgré cela, le
Gouvernement qui craignait que la communauté internationale, y compris les militaires
français participant à l’opération Turquoise, ne vienne à apprendre que les opérations menées
dans la région visaient à éliminer les Tutsis plutôt que le FPR, voyait en leur survie une
menace sérieuse à son existence. Vers fin juin, il était résolu à éliminer ceux des réfugiés qui
avaient survécu sur la colline de Bisesero. La Chambre relève à cet égard que dans sa
déposition, Alison Des Forges a évoqué une lettre envoyée à Nsengiyumva par le Ministre de
l’intérieur, Édouard Karemera, lui enjoignant d’envoyer des militaires placés sous son
commandement prêter main forte aux gendarmes et à la population locale qui avaient
entrepris de mener à bien une opération de « ratissage » à Bisesero.1947
Témoin à charge Omar Serushago
1794. D’ethnie hutue, Serushago qui était un dirigeant des Interahamwe a affirmé que
Bernard Munyagishari, le chef des Interahamwe de la préfecture de Gisenyi, avait participé à
une réunion tenue à l’hôtel Méridien en juin 1994. Selon Serushago, Munyagishari lui avait
1385 et 1386, 1512 et 1513, 1514 f) à i) ainsi que 1515 et 1516 ; p. 763, 765, 773, 775 et 888 à 891 de la version
anglaise. Le Procureur met également l’accent sur des éléments de preuve relatifs à une réunion tenue à l’hôtel
Méridien et au cours de laquelle des autorités gouvernementales s’étaient employées à mobiliser des fonds en
vue de l’achat d’armes.
1946
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 460 à 471, 572, 578 à 587, 1031 à 1044, 1190 à 1193,
1800 à 1809, 1822, 1922, 1956, 2357, 2371, 2519, 2693 et 2694, 2702, 2704, 3048 à 3053, 3200 à 3202 ainsi
que 3205 à 3207 ; Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1415 à 1428.
1947
Comptes rendus des audiences du 10 septembre 2002, p. 52 à 56, et du 18 septembre 2002, p. 168 ; pièce à
conviction P.50 (lettre non datée d’Edouard Karemera à Nsengiyumva) que l’auteur a dit avoir expédiée le
18 juin 1994 (voir ci-dessous). Dans le télégramme, l’expression « opération de ratissage », qu’Alison Des
Forges a traduite en anglais par « clearing up » est utilisée.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
fait savoir que le but de cette réunion était de mobiliser des fonds en vue de l’achat d’armes et
de munitions qui seraient utilisées pour combattre les Tutsis sur la colline de Bisesero et à
Nyange, dans la préfecture de Kibuye. Serushago a indiqué qu’au dire de Munyagishari,
plusieurs personnalités éminentes avaient participé à ladite réunion, notamment Emmanuel
Ndindabahizi, Augustin Ngirabatware, Joseph Nzirorera, Juvénal Uwilingiyimana et
Nsengiyumva. Munyagishari avait précisé que Ndindabahizi et Nzirorera avaient tous deux
pris la parole pour mettre l’accent sur la nécessité de disposer de renforts et d’armes pour tuer
les Tutsis qui résistaient encore à Bisesero. Il avait ajouté que Nsengiyumva était intervenu
pour faire savoir que des munitions et des armes étaient disponibles, suite à quoi plusieurs des
participants à la réunion avaient apporté une contribution en espèces. Serushago a ajouté que
plus tard, il avait lui-même offert la somme de 10 000 Francs rwandais1948.
1795. Serushago a affirmé qu’un jour en juin, il avait vu Nsengiyumva quitter, dans la nuit,
l’aéroport de Goma pour rallier la ville de Gisenyi avec un convoi formé de deux camions de
la brasserie locale qui avaient été réquisitionnés. Il avait dit à Serushago qu’il transportait des
armes et lui avait demandé d’informer les jeunes du MRND et de la CDR que les munitions
étaient à présent disponibles. Serushago a indiqué que Nsengiyumva l’avait par la suite
convoqué au camp militaire en même temps que d’autres Interahamwe, et leur avait demandé
de prendre un véhicule et d’exhorter les jeunes de Gisenyi à se joindre à des assaillants qui
devaient entreprendre une attaque sur la préfecture de Kibuye. Serushago a affirmé qu’en
compagnie de Rashid Gahutu, un autre Interahamwe, il avait ensuite sillonné la ville à bord
de la Toyota de ce dernier et demandé aux jeunes de participer à l’attaque envisagée. À son
dire, les milices des partis locaux s’étaient ensuite rassemblées au stade Umuganda où des
armes leur avaient été remises, et suite à quoi ils avaient été envoyés par bus à Bisesero et à
Nyange. Serushago a indiqué avoir envoyé des Interahamwe placés sous son commandement
prêter main forte aux assaillants qui avaient attaqué Bisesero, tout en faisant observer qu’il
n’avait pas personnellement participé à cette opération1949.
Témoin à charge ABQ
1796. D’ethnie hutue, le témoin ABQ qui était étudiant a affirmé que vers le milieu ou la fin
du mois de juin 1994, il avait entendu transmettre au mégaphone des communiqués indiquant
que Nsengiyumva encourageait les jeunes de la préfecture de Gisenyi à s’enrôler dans
l’armée. Il a dit s’être rendu au stade Umuganda où il avait participé à des examens de
sélection. À son dire, à l’issue de ces examens, entre 100 et 400 personnes avaient été jugées
aptes, suite à quoi un entraînement militaire leur avait été dispensé pendant sept jours au
1948
Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 3 à 6 et 38 à 43, et du 19 juin 2003, p. 14 à 16 et 71 à 75 ;
pièce à conviction P.54 (fiche d’identification individuelle). Après avoir précisé qu’il n’avait pas assisté à la
réunion, Serushago a expliqué que sa contribution avaient été recueillie pendant qu’il se trouvait au poste de
contrôle douanier. Voir compte rendu de l’audience du 18 juin 2003, p. 46 à 48 et 65 à 67. Le 5 février 1999, sur
la base d’un accord de reconnaissance de culpabilité, Omar Serushago a été déclaré coupable de génocide,
d’assassinat, d’extermination et de torture par le Tribunal, à raison de crimes qu’il avait commis en tant que
membre des Interahamwe à Gisenyi. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 ans. Voir compte
rendu de l’audience du 18 juin 2003, p. 2 et 3 ; jugement Serushago, p. 15.
1949
Comptes rendus des audiences du 18 juin 2003, p. 42 à 45, et du 19 juin 2003, p. 14 à 17, 20 à 24 et 71 à 73.
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stade. Le témoin ABQ a affirmé qu’en sa qualité de nouvelle recrue, il avait appris à marcher
au pas et à manier des armes à feu telles que les fusils kalachnikovs et R-4. Il a précisé que
les militaires qui avaient assuré l’instruction des nouvelles recrues venaient du camp militaire
de Gisenyi et du camp d’entraînement de Bigogwe1950.
1797. Le témoin ABQ a fait savoir que lors du dernier jour d’entraînement, les nouvelles
recrues avaient été informées du fait qu’elles allaient être déployées vers le lieu de leur
mission. Selon lui, Nsengiyumva était venu au stade vers minuit. Le témoin ABQ a précisé
que c’était la première fois qu’il le voyait en ce lieu. À son dire, l’accusé avait annoncé qu’il
avait acheté de l’Afrique du Sud de nouvelles kalachnikovs et des lance-roquettes, et que les
recrues seraient envoyées à Kigali pour se battre à Mburabuturo et à Gisozi. Il avait ensuite
procédé à la présentation de Bagosora qui avait affirmé que les Inyenzi occupaient ces deux
endroits et qu’ils bombardaient la ville de Kigali1951.
1798. Selon ABQ, peu après cela, des armes avaient été distribuées aux recrues qui avaient
ensuite été embarquées à bord de quatre bus de l’ONATRACOM. Le témoin a affirmé avoir
constaté qu’arrivés à un carrefour, à Nyundo, au lieu de prendre la route menant à Kigali les
bus l’ont dépassé et ont au contraire continué en direction de la préfecture de Kibuye. Le
témoin ABQ a indiqué qu’il savait qu’aucune unité des Inkotanyi n’était engagée dans des
combats en ce lieu. Il a en outre affirmé qu’il avait précédemment entendu dire dans le cadre
d’un communiqué transmis au moyen d’un mégaphone fixé à un véhicule appartenant à
Gahutu, que les Interahamwe étaient en train de demander des renforts pour combattre les
Inyenzi qui se trouvaient sur la « grande colline » à Bisesero. Le témoin ABQ a précisé
qu’arrivés à un barrage routier érigé dans la commune de Nyamyumba, située dans la
préfecture de Gisenyi, il était descendu du bus en compagnie de six autres personnes1952.
1799. Le témoin ABQ a indiqué qu’alors qu’il se trouvait au Congo, l’une des personnes qui
se trouvait avec lui dans le bus lui avait appris, en juillet 1994, qu’ils avaient été conduits à
son bord à la colline de Bisesero. Il lui avait également dit que les recrues étaient dirigées par
des militaires qui leur avaient ordonné d’obliger les Inyenzi à descendre de la colline1953.
Témoin à charge ZF
1800. D’ethnie hutue, le témoin ZF qui était opérateur radio au camp militaire de Butotori a
affirmé que dans le courant de l’année 1994, des groupes de miliciens s’étaient rassemblés au
1950
Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 3 (huis clos), 28 à 31 ainsi que 34 et 35, du
7 septembre 2004, p. 38 à 46, et du 9 septembre 2004, p. 25 à 27, 30 à 32 et 34 ; pièce à conviction P.293 (fiche
d’identification individuelle).
1951
Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 30 à 36, du 7 septembre 2004, p. 46 et 47, et du
9 septembre 2004, p. 30 à 34.
1952
Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 32 à 35, du 7 septembre 2004, p. 44 à 49, et du
9 septembre 2004, p. 27 à 29. Le sigle ONATRACOM signifie Office national des transports en commun. Le
témoin ABQ a dit que la nuit où les bus étaient partis pour Bisesero, il n’avait pas vu Omar Serushago, qu’il
connaissant au stade Umuganda. Voir compte rendu de l’audience du 7 septembre 2004, p. 47 à 49.
1953
Comptes rendus des audiences du 6 septembre 2004, p. 34 et 35, et du 9 septembre 2004, p. 29 et 30.
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« stade de Gisenyi » où ils avaient par la suite été entraînés. Il a précisé que des armes venant
des Seychelles et qui avaient été acheminées jusqu’au Rwanda en passant par Goma leur
avaient été distribuées à la fin de leur entraînement. Ils avaient ensuite été envoyés en renfort
aux assaillants à bord de bus de l’ONATRACOM. Le témoin ZF a indiqué qu’au plus fort du
génocide, des Tutsis pourchassés par des miliciens hutus avaient été forcés de se réfugier sur
la colline de Bisesero, à Kibuye. Il a ajouté qu’étant donné que les assaillants civils
n’arrivaient pas à venir à bout de la résistance de ces Tutsis, des renforts militaires avaient été
demandés au haut commandement de Gisenyi. Le témoin ZF a affirmé tenir du lieutenant
Bizumuremyi que Nsengiyumva lui avait ordonné d’organiser l’opération dirigée contre les
réfugiés et que c’est suite à cela qu’il avait déployé à Bisesero des renforts arrivés sur les
lieux à bord de bus appartenant à l’ONATRACOM1954.
Témoin à charge KJ
1801. Le témoin KJ qui était un gendarme stationné dans la préfecture de Kibuye a affirmé
avoir vu en juin 1994 plusieurs bus de l’ONATRACOM à la préfecture. Il a indiqué que les
bus en question transportaient entre 300 et 400 Interahamwe armés d’armes traditionnelles et
qui chantaient : « Ye, exterminons-les dans les forêts. Nous allons les vaincre et nous allons
remporter cette guerre ». Selon KJ, plusieurs des Interahamwe lui avaient dit qu’ils venaient
des communes de Ramba, de Giciye et de Kayovo, dans la préfecture de Gisenyi ainsi que de
la commune de Bugarama, en préfecture de Cyangugu. Ils avaient précisé à son intention
qu’on les avait envoyés en renfort pour aider à éliminer les Tutsis qui résistaient encore à
Bisesero. Il a ajouté que les miliciens qui étaient venus de Bugarama avaient fait savoir que
c’était Yussuf Munyakazi, le commandant des Interahamwe qui les avait envoyés1955.
1802. Selon le témoin KJ, à la suite de l’arrivée des bus, Eliézer Niyitegeka, Gérard
Ntakirutimana, Alfred Musema et d’autres personnes étaient venus sur les lieux. Niyitegeka
avait pris la parole devant la foule et remercié les personnes présentes d’être venues « de
différents coins de la préfecture ». Il avait également remercié Musema pour les démarches
qu’il avait entreprises en vue de la lutte contre les Tutsis qui s’étaient réfugiés sur la colline
de Bisesero ainsi qu’Obed Ruzindana pour les actes qu’il avait posés à l’effet de contribuer à
la défaite de l’ennemi tutsi. Niyitegeka avait affirmé que les Ministères de la défense et de
l’intérieur avaient invité tous ceux qui s’étaient rassemblés en ce lieu afin que l’œuvre
d’extermination des Tutsis qui résistaient encore dans la région de Bisesero puisse se
poursuivre. Il avait indiqué que Robert Kajuga avait lui aussi entrepris d’envoyer en renfort
une centaine d’Interahamwe. Le témoin KJ a précisé qu’avant que Niyitegeka n’arrive à la
1954
Comptes rendus des audiences du 26 novembre 2002, p. 154 à 159 (huis clos), du 27 novembre 2002, p. 20 à
23 (huis clos), et du 28 novembre 2002, p. 121 à 125 et 160 à 165. Le témoin ZF était de père hutu, mais il avait
été élevé comme un Tutsi par sa famille maternelle. Voir compte rendu de l’audience du 27 novembre 2002,
p. 20 à 23 (huis clos).
1955
Comptes rendus des audiences du 19 avril 2004, p. 4 à 7 (huis clos) et 36 à 40, et du 20 avril 2004, p. 66 à
69 ; pièce à conviction P.212 (fiche d’identification individuelle).
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fin de son intervention, d’autres bus de l’ONATRACOM envoyés par Kajuga depuis Kigali
et ayant à leur bord des Interahamwe en train de chanter étaient arrivés1956.
1803. Le témoin KJ a affirmé que les bus étaient partis le lendemain matin. Il a fait savoir
qu’il avait appris par la suite auprès de certaines personnes qui étaient revenues de Bisesero,
notamment des gendarmes, que les Tutsis qui s’y trouvaient avaient été attaqués et que ceux
d’entre eux qui se cachaient avaient été exterminés. Le témoin KJ a affirmé que ces faits
s’étaient produits vers la fin de la guerre, tout en précisant qu’ils ignorait s’il s’agissait de la
dernière attaque. Il a indiqué que de manière générale, les attaques dont la préfecture de
Kibuye avaient été le théâtre avaient été perpétrées par les Interahamwe, encore qu’ils aient
été aidés dans cette tâche par les gendarmes et les militaires. Selon KJ, aux fins de
l’extermination des Tutsis, le Ministère de la défense et l’état-major général de la
gendarmerie fournissaient aux assaillants l’appui matériel nécessaire alors que le
commandement de groupes composés de civils, de gendarmes et de militaires était assuré par
le Ministère de l’intérieur. Le témoin KJ a fait observer qu’il n’y avait aucun camp militaire
dans la région mais que les assaillants étaient accompagnés par des militaires1957.
Nsengiyumva
1804. Nsengiyumva a nié avoir participé à une réunion tenue en juin 1994 à l’hôtel Méridien
en vue de mobiliser des fonds destinés à financer une attaque à Bisesero. Il a toutefois
reconnu que le 19 juin, il avait reçu du Ministre Édouard Karemera un télégramme lui
enjoignant d’envoyer des troupes à Bisesero pour aider la gendarmerie et la population à
« … mener une opération de ratissage à Bisesero où il y avait des éléments du FPR ».
Nsengiyumva a soutenu qu’il n’avait jamais envoyé de militaires à Bisesero pour la bonne
raison qu’il recevait ses ordres du chef d’état-major et non d’un ministre du Gouvernement. Il
a ajouté que Bisesero ne faisait pas partie de son secteur opérationnel et qu’il ne disposait pas
de troupes de réserve. Il a indiqué qu’un jour ou deux après qu’il eut reçu le télégramme en
question, le chef d’état-major était arrivé à Gisenyi et à la suite d’un entretien qu’il avait eu
avec lui, il s’était engagé à résoudre le problème1958.
1805. Nsengiyumva s’est inscrit en faux contre le témoignage porté par ABQ sur l’opération
d’entraînement et de recrutement qui aurait eu lieu au stade Umuganda en précisant que des
instructions lui avaient été données par l’état-major général afin qu’il procède au recrutement
de jeunes pour remplacer les militaires qui avaient été blessés à l’occasion des combats. Il a
indiqué que l’opération de recrutement en question avait été conduite par des autorités locales
telles que le préfet et le bourgmestre. Il a précisé qu’environ deux semaines après la mort du
1956
Comptes rendus des audiences du 19 avril 2004, p. 39 à 42, et du 22 avril 2004, p. 31 à 35.
Compte rendu de l’audience du 19 avril 2004, p. 41 à 43 et 61 à 65. Le témoin KJ a affirmé qu’il n’avait pas
été en mesure de se rappeler les noms des gendarmes qui avaient pris part à l’attaque. Des attaques antérieures
avaient été perpétrées à Bisesero, en particlier sous la conduite de Mika Muhimana. Voir compte rendu de
l’audience du 19 avril 2004, p. 34 à 36 et 41 à 43.
1958
Comptes rendus des audiences du 5 octobre 2006, p. 68 à 71, du 6 octobre 2006, p. 1 à 3 et 29 à 32, du
11 octobre 2006, p. 53 et 54, du 12 octobre 2006, p. 89 et 90, et du 13 octobre 2006, p. 7 à 9.
1957
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Président Habyarimana, à peu près 400 recrues avaient commencé à recevoir au stade
Umuganda un entraînement technique sur le maniement des armes. Il a affirmé qu’il avait luimême supervisé la formation en question et que dans ce cadre, il s’était rendu sur les lieux à
quelques occasions. Selon lui, l’opération d’entraînement avait pris fin en juin, période durant
laquelle l’état-major général avait demandé d’envoyer les recrues à Kigali pour y effectuer
une intervention. Nsengiyumva a indiqué qu’il avait informé les recrues qu’elles allaient être
déployées vers le front, à Kigali. Il a fait savoir que les recrues avaient quitté les lieux à bord
de bus de l’ONATRACOM, sans armes ni uniformes, attendu qu’il n’en disposait pas pour
eux. Il a affirmé n’avoir reçu aucune confirmation de leur arrivée à Kigali tout en faisant
observer qu’il avait par hasard entendu un communiqué transmis à la radio et indiquant
qu’elles avaient combattu à Mburabuturo1959.
Bagosora
1806. Bagosora a nié avoir pris la parole devant un rassemblement de nouvelles recrues au
stade Umuganda en juin 1994, en compagnie de Nsengiyumva. Il a affirmé qu’entre le 23 mai
et le 22 juin, il s’était rendu à Kinshasa, en Afrique du Sud et aux Seychelles pour acheter des
armes (III.6.1)1960.
Témoin à décharge Édouard Karemera cité par Nsengiyumva
1807. D’ethnie hutue, Édouard Karemera était le vice-président du parti MRND en 1994 et
il avait été installé en tant que Ministre de l’intérieur du Rwanda le 25 mai 1994. Il a affirmé
que vers le 12 juin, le préfet de la préfecture de Kibuye, Clément Kayishema, avait envoyé au
Ministère de la défense un télégramme portant sur l’insécurité qui régnait en ce lieu, en
particulier dans la région de Bisesero1961.
1808. Karemera a indiqué que le 17 juin 1994, le Conseil des ministres s’était tenu à
Muramba, dans la préfecture de Gisenyi et avait procédé à l’examen du télégramme de
Kayishema. Il a précisé que Nsengiyumva avait co-présidé la réunion en question avec le
Président Sindikubwabo. Il a affirmé qu’au cours des travaux, il avait pris des notes sur les
questions abordées. Il a souligné qu’il ressort en particulier de celles-ci que « le
Gouvernement [avait décidé] qu’une intervention musclée soit faite à Bisesero au besoin avec
l’appui de Gisenyi et ce, au plus tard, le 20 juin 1994 »1962 [traduction]. Il a jouté que le
Conseil des ministres avait également décidé d’envoyer une lettre au commandant du secteur
1959
Comptes rendus des audiences du 5 octobre2006, p. 68 à 70, du 9 octobre 2006, p. 18 à 20, et du 11 octobre
2006, p. 29 et 30 ainsi que 34 à 39. Nsengiyumva a fait observer que les recrues n’avaient pas été formées au
maniement des kalachnikovs ou des G-3. Voir compte rendu de l’audience du 11 octobre 2006, p. 37 à 39.
1960
Compte rendu de l’audience du 9 novembre 2005, p. 73 et 74.
1961
Compte rendu de l’audience du 16 juin 2006, p. 4 à 9 et 11 à 13 ; Nsengiyumva, pièces à conviction D.186
(fiche d’identification individuelle), et D.187 (télégramme de Clément Kayishema au Ministre de la défense, en
date du 12 juin 1994). Karemera a relevé que le 9 juin 1994, Kayishema lui avait envoyé un télégramme relatif
aux problèmes de sécurité qui se posaient à Bisesero, mais qu’il ne l’avait pas reçu. Karemera est poursuivi
devant le Tribunal.
1962
Pièce à conviction P.396 (notes manuscrites d’Edouard Karemera sur une reunion tenue le 17 juin 1994).
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opérationnel de Gisenyi, Nsengiyumva, lui enjoignant d’envoyer des renforts à la préfecture
de Kibuye. Il a indiqué que le 18 juin 1994, sur instruction du Premier Ministre Jean
Kambanda, il avait envoyé une lettre enjoignant à Nsengiyumva d’envoyer des renforts à
Bisesero en vue de prêter main forte aux gendarmes et à la population locale. Il a précisé que
le Ministre de la défense qui était normalement l’autorité compétente pour donner une telle
instruction n’avait pas participé à la réunion1963.
1809. Karemera a affirmé que la lettre du 18 juin 1994 qui avait pour intitulé « Opération de
ratissage à Kibuye » enjoignait à Nsengiyumva d’envoyer des renforts appelés à servir dans
le cadre d’une opération conduite dans la région de Bisesero de la commune de Gishyita,
« qui était devenu un sanctuaire pour le FPR ». Il a précisé que le terme « ratissage » avait été
repris du télégramme envoyé par Kayishema. Il a ajouté que dans son entendement, il
s’agissait d’un terme technique militaire utilisé pour décrire des activités telles que les
opérations de fouille entreprises pour débusquer et arrêter des criminels et retrouver puis
confisquer des biens volés. Il a indiqué que dans ce cas particulier, Kayishema cherchait à
démasquer les infiltrés et à trouver et saisir des caches d’armes et de munitions. Selon lui,
deux jours avaient été prévus dans la lettre pour l’accomplissement de l’opération. À cet
égard, il a précisé qu’étant donné que la mise à disposition de ces renforts constituait le seul
type d’appui qui pouvait être fourni à la gendarmerie et à la population de Kibuye qui étaient
déjà mobilisés, il était nécessaire que l’opération se réalise dans le délai le plus court
possible1964.
1810. Au dire de Karemera, Nsengiyumva n’avait pas obéi à l’ordre qui lui avait été donné
dans la mesure où il avait contesté la légalité de la procédure suivie pour sa transmission. Il a
indiqué que la position de l’accusé s’appuyait sur le fait qu’il ne faisait pas partie de la
structure du commandement militaire. Il a précisé qu’il avait subséquemment pris l’avis du
Ministre de la défense qui lui avait fait savoir qu’il « s’était fourvoyé ». Il a ajouté que le
Ministre avait ensuite pris les « dispositions nécessaires » [traduction] et en fin de compte
aucun renfort n’avait été envoyé à Bisesero. La Chambre fait observer que Karemera a
reconnu avoir adressé le 20 juin 1994 à Kayishema une lettre dans laquelle il confirmait que
des instructions avaient été données à Gisenyi en vue de l’envoi de renforts à Kibuye. Il a
affirmé que dans la lettre en question, Kayishema avait expressément été informé du fait que
le Gouvernement avait demandé au « commandant de secteur Gisenyi d’appuyer le
groupement de la gendarmerie Kibuye » pour « mener l’opération » et que « le Ministère de
la défense [avait] confirmé ces instructions »1965.
1963
Compte rendu de l’audience du 16 juin 2006, p. 4 à 10, 16 à 20, 24 à 28 ainsi que 31 et 32.
Ibid., p. 4 à 8. Voir aussi pièce à conviction P.50 (lettre non datée d’Édouard Karemera à Nsengiyumva).
1965
Ibid., p. 6 à 8, 37 et 38 ainsi que 45 à 47 ; pièce à conviction P.394 (lettre d’Édouard Karemera au préfet de
Kibuye, datée du 20 juin 1994). Lors de son contre-interrogatoire, Karemera avait également donné lecture
d’une lettre datée du 24 juin 1994 qui, à ce qu’il paraît, avait été écrite par Ignace Bagilishema, le bourgmestre
de la commune de Mabanza. Voir pièce à conviction P.397 (lettre de Bagilishema au préfet de Kibuye, datée du
24 juin 1994). Cette pièce à conviction a été versée au dossier malgré l’objection du conseil de Nsengiyumva
qui a soutenu que l’existence d’une base appropriée pour son admission n’avait pas été établie. Compte rendu de
l’audience du 16 juin 2006, p. 48. La lettre que Karemera soutient ne pas avoir reçue en 1994 est adressée au
préfet de Kibuye et fait état d’attaques lancées par des « Interahamwe venus de Gisenyi renforcer les attaques à
1964
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Témoin à décharge Joseph Nzirorera cité par Nsengiyumva
1811. D’ethnie hutue, Joseph Nzirorera qui était secrétaire national du MRND a nié que,
vers le 22 juin 1994 en compagnie de Nsengiyumva, Ndindabahizi, Ngirabatware et
d’Interahamwe, il avait participé à une réunion tenue à l’hôtel Méridien en vue de mobiliser
des fonds et d’aider à tuer les Tutsis dans Bisesero. Nzirorera a affirmé qu’il connaissait
Nsengiyumva, qu’il était le commandant de secteur de Gisenyi, et qu’il n’avait aucun lien
avec les Interahamwe. La Chambre fait observer que Nzirorera a reconnu que le
Gouvernement intérimaire avait été mis en place à Gisenyi vers cette période, qu’il s’y
trouvait à l’époque et qu’il est possible qu’il ait rencontré Ndindabahizi ou Ngirabatware à
l’hôtel Méridien ce jour-là1966.
Témoin à décharge LS-1 cité par Nsengiyumva
1812. D’ethnie hutue, le témoin LS-1 a affirmé qu’il avait emménagé dans la ville de
Gisenyi quelques jours après que l’avion du Président eut été abattu. Il a indiqué qu’environ
deux semaines après la mort du Président, il avait entendu dire, sur les ondes de Radio
Rwanda, que le Ministère de la défense avait entrepris de recruter des jeunes aux fins de leur
enrôlement dans l’armée. Il a dit avoir vu des gens s’entraîner au stade Umuganda. Selon lui,
des entraînements dont il avait été témoin avaient duré deux à trois semaines, suite à quoi les
nouvelles recrues avaient été envoyées au front, plus précisément à Mburabuturo, à Kigali. Le
témoin LS-1 a précisé qu’il était au courant de ces faits parce qu’il avait subséquemment
appris qu’un de ses amis qui avait bénéficié de cette formation avait été tué à
Mburabuturo1967.
Délibération
1813. La Chambre fait observer que la principale question à laquelle elle se doit de répondre
consiste à savoir si en juin 1994, Nsengiyumva et Bagosora ont envoyé des miliciens civils
dans la préfecture de Kibuye, avec mission de participer à des attaques ordonnées par le
Gouvernement contre des civils tutsis se trouvant à Bisesero. Elle relève que le Procureur fait
valoir que Nsengiyumva a participé à une réunion destinée à mobiliser des fonds destinés à
financer la conduite de cette opération et qu’il a importé des armes à cet effet. Il allègue
également qu’il aurait supervisé le recrutement, l’entraînement et l’armement des jeunes de la
région. Il soutient ensuite qu’en compagnie de Bagosora, il les aurait ensuite déployés vers
Bisesero, à partir du stade Umuganda.
Bisesero entre le 19 et 22 juin 1994 ». Compte rendu de l’audience du 16 juin 2006, p. 10 à 12, 43 à 46, 48 ainsi
que 49.
1966
Comptes rendus des audiences du 16 mars 2006, p. 73 à 75, et du 12 juin 2006, p. 43 à 46 ; Nsengiyumva,
pièce à conviction D.161 (fiche d’identification individuelle). Nzirorera est poursuivi devant le Tribunal.
1967
Comptes rendus des audiences du 13 juillet 2005, p. 34 et 35 ainsi que 37 et 38 (huis clos), et du 14 juillet
2005, p. 17 à 19 ainsi que 26 et 27 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.88 (fiche d’identification individuelle).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1814. La Chambre constate que seul Serushago a déposé sur la réunion qui s’est tenue à
l’hôtel Méridien aux fins de mobilisation de fonds. Elle fait observer que son témoignage a
été contredit par ceux de Joseph Nzirorera et de Nsengiyumva. Elle souligne en outre qu’il
relève du ouï-dire et qu’il n’est pas corroboré. Elle signale également que Serushago est le
seul à avoir fourni un témoignage direct sur les entretiens que Nsengiyumva aurait eus avec
lui au barrage routier de La Corniche relativement à l’importation d’armes et à l’ordre de
recruter des jeunes de la région qui aurait été subséquemment donné au camp militaire. La
Chambre souligne que dans d’autres parties du jugement, elle a émis des réserves sur la
crédibilité de Serushago (III.3.6.1 ; III.4.2.1 ; III.4.2.5) et qu’elle se refuse à accueillir sans
corroboration cet élément de sa déposition. Elle estime en outre que le témoignage de ZF
relatif aux importations d’armes effectuées par Nsengiyumva est de seconde main et qu’il ne
renseigne nullement sur la source de son information. Cela étant, elle considère qu’il n’est
pas de nature à apporter une corroboration suffisante à la déposition pertinente.
1815. La Chambre fait observer qu’elle a été saisie d’éléments de preuve abondants sur les
démarches entreprises en juin 1994 par Bagosora en vue de se procurer des armes aux
Seychelles (III.6.1). Elle relève qu’il ressort en fait des conclusions d’une commission
d’enquête internationale de l’ONU qu’entre le 16 et le 19 juin, Bagosora a organisé l’envoi de
deux cargaisons d’armes des Seychelles à Goma1968. Elle considère que ces éléments de
preuve constituent une corroboration indirecte de l’allégation tendant à établir que des armes
ont été importées au Rwanda vers ces dates, dans le courant du mois de juin. Elle souligne
toutefois qu’ils ne sont pas de nature à établir que Nsengiyumva a directement contribué à
faire entrer des armes dans le pays à travers la frontière, et ne sont pas, en eux-mêmes,
suffisants pour corroborer les allégations de Serushago ou de ZF. Elle signale qu’il n’est pas
davantage établi que les armes en question ont été utilisées dans l’attaque perpétrée à
Bisesero, attendu qu’il ressort de la déposition de KJ que les assaillants portaient des armes
traditionnelles.
1816. La Chambre fait observer que Bagosora se défend d’avoir jamais pris la parole devant
les nouvelles recrues au stade Umuganda et qu’il invoque les éléments de preuve tendant à
établir qu’il n’était pas au Rwanda au moment pertinent (III.6.1). Elle relève que le témoin
ABQ a été le seul à affirmer qu’il se trouvait audit stade en juin. Elle rappelle qu’elle a rejeté
son assertion selon laquelle Bagosora aurait participé à une réunion qui s’était tenue au même
moment, sur la base des doutes que lui inspirait sa capacité à identifier l’accusé, et compte
tenu des autres éléments de preuve tendant à établir que Bagosora n’était pas au Rwanda à
l’époque (III.4.2.5). Cela étant, elle s’interdit d’accueillir sans corroboration supplémentaire
la déposition du témoin ABQ relative à la présence de Bagosora au stade.
1817. La Chambre signale qu’elle décide toutefois d’ajouter foi à l’assertion de Serushago
tendant à établir que dans le courant du mois de juin, Gahutu et lui-même avaient sillonné
Gisenyi à bord d’une Toyota et invité les habitants de la localité à se rendre au stade
1968
Pièce à conviction P.364 (Final Report of the United Nations International Commission of Inquiry
(Rwanda), 20 mars 1996), par. 29 à 33.
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Umuganda pour y être entraînés. Elle souligne que ce fait est corroboré par le témoin ABQ
qui a affirmé avoir vu le véhicule en question et répondu à l’appel lancé en vue de
l’entraînement de la population locale. Elle fait observer que Nsengiyumva a reconnu avoir
supervisé le processus de recrutement et d’entraînement qui a eu pour cadre le stade en
question et a attesté s’être rendu périodiquement sur les lieux. Elle relève en outre que dans
sa déposition, le témoin LS-1 a également fait référence à l’entraînement dispensé.
1818. La Chambre signale que la question qui continue à se poser à elle consiste à savoir si
Nsengiyumva a directement envoyé les nouvelles recrues, au nombre desquels figurait le
témoin ABQ, du stade Umuganda à la préfecture de Kibuye. Elle relève que Nsengiyumva a
nié cette allégation et affirmé que c’est vers Kigali qu’il avait envoyé des gens pour
combattre le FPR et non à la préfecture de Kibuye. Elle constate que la position de l’accusé
sur ce point est appuyée par un certain nombre de témoins, dont ZF et LS-1, qui soutiennent
tous deux que des recrues civiles avaient été envoyées en renfort à Mburabuturo, dans la
région de Kigali pour prêter main forte à l’armée1969. Cela étant, la Chambre estime qu’elle
ne saurait exclure la possibilité qu’à un moment donné, Nsengiyumva a envoyé à Kigali des
jeunes de Kibuye, recrutés et entraînés au niveau local, pour combattre aux côtés de l’armée.
Elle affirme qu’en lui-même, ce fait n’est pas constitutif de crime, encore qu’il dénote
l’existence d’un lien étroit entre Nsengiyumva, l’armée et le recrutement et l’entraînement de
civils.
1819. La Chambre fait observer qu’indépendamment de la question de savoir si en cette
circonstance particulière Nsengiyumva avait envoyé les recrues à Kigali, il ressort sans
équivoque de l’examen de l’ensemble des éléments de preuve que dans la deuxième
quinzaine de juin, l’accusé a effectivement envoyé des miliciens à Bisesero avec mission de
participer aux attaques qui y étaient perpétrées contre des civils tutsis. À cet égard, elle
signale que le témoin ABQ a affirmé que des bus avaient transporté de nouvelles recrues dans
la préfecture de Kibuye. Il a ajouté qu’il avait plus tard entendu dire que les recrues en
question avaient participé aux attaques qui y avaient été perpétrées. La Chambre souligne en
outre qu’il ressort également d’autres témoignages par ouï-dire, expressément portés par
Serushago et ZF sur ces faits que Nsengiyumva avait envoyé des miliciens à Bisesero. Elle
fait observer toutefois qu’elle se doit de faire preuve de circonspection dans l’appréciation de
ces dépositions attendu qu’ils sont en partie de seconde main et que dans d’autres parties du
jugement, elle a déjà exprimé des réserves sur d’autres aspects de la crédibilité de ces
témoins. Elle souligne toutefois que considérées à la lumière du témoignage de première
main fourni par KJ sur l’arrivée des miliciens venant de la préfecture de Gisenyi, leurs
dépositions sur l’implication de Nsengiyumva dans le déploiement des miliciens en question
s’avèrent dignes de foi, en particulier au regard des preuves documentaires dont elle a été
saisie.
1969
Les témoins DY, DCH, DM-191, A-8, RX-6 et Ntabakuze font également état de la participation des
Interahamwe aux faits survenus à Mburabuturo. Même le témoin à charge ABQ a indiqué que Nsengiyumva
avait informé les recrues qu’elles allaient être envoyées à cet endroit. Il est donc possible qu’il se soit agi d’une
stratégie délibérée destinée à masquer la véritable nature de l’opération.
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1820. La Chambre fait observer qu’elle tient pour établis les faits évoqués ci-dessous : entre
le 9 et le 20 juin 1994, le Gouvernement a saisi par courrier les autorités militaires afin que
des armes et des renforts soient mis à disposition par le secteur opérationnel de Gisenyi pour
aider à mener à bonne fin une « opération de ratissage »1970 entreprise dans la préfecture de
Kibuye. Le 9 juin, Clément Kayishema, le préfet de la préfecture de Kibuye a envoyé à
Édouard Karemera, le Ministre de l’intérieur un télégramme portant sur la situation
sécuritaire dans ladite préfecture1971. Le 12 juin, Kayishema a adressé au Ministre de la
défense un message dans lequel il lui fait notamment savoir que dans le cadre de la défense
civile, « la population de la région [était] déterminée à faire [une opération] de ratissage »
dans le secteur de Bisesero1972. Dans son télégramme, Kayishema demandait en substance au
Ministre de la défense d’ordonner officiellement au commandant de Kibuye d’assurer la
supervision d’une opération qui devait s’exécuter entre le 15 et le 18 juin et de fournir des
munitions aux miliciens.
1821. Le 17 juin 1994, la question de la fourniture d’une telle assistance a été examinée par
le Conseil des ministres qui a autorisé une « intervention musclée » à Bisesero, avec l’appui
du secteur opérationnel de Gisenyi1973. C’est ce qui ressort du témoignage de Karemera et de
notes par lui prises pendant la tenue de la réunion. À la suite de la réunion, Karemera a
demandé à Nsengiyumva d’aider le détachement de gendarmerie de Kibuye, à entreprendre,
avec l’appui de la population, une opération militaire à Bisesero au plus tard le 20 juin1974.
Dans la lettre adressée à l’accusé, Karemera fait observer qu’il avait été autorisé à formuler
cette demande au nom du Gouvernement, en l’absence du Ministre de la défense qui était en
voyage à l’étranger.
1970
Cette expression française a donné lieu à diverses traductions anglaises dans les correspondances relatives
aux opérations de Bisesero. Elle a notamment été traduite par « sweep operation », « cordon and search
operation » et « clean-up operation ». Voir pièce à conviction P.50B (lettre d’Édouard Karemera à
Nsengiyumva) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.187B (télégramme de Clément Kayishema au Ministre de
la defense, daté du 12 juin 1994). Alison Des Forges a également utilisé l’expression anglaise « clearing up »
pour la rendre. Voir compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 167 et 168. La Chambre relève que le
verbe « ratisser » a un sens précis dans le langage militaire : « Ratisser le terrain : fouiller méthodiquement une
zone de terrain à l’aide d’éléments très rapprochés les uns des autres ». Voir Le Petit Robert (2003), p. 2177.
1971
Ce télégramme n’a pas été versé au dossier. Karemera ne nie pas le fait que le télégramme ait été envoyé,
mais se défend de l’avoir finalement reçu. Ce télégramme et son contenu sont toutefois cités dans le télégramme
que Kayishema a envoyé au Ministre de la défense le 12 juin 1994. Voir Nsengiyumva, pièce à conviction
D.187 (télégramme de Clément Kayishema au Ministre de la defense, daté du 12 juin 1994).
1972
Voir Nsengiyumva, pièce à conviction D.187 (télégramme de Clément Kayishema au Ministre de la defense,
daté du 12 juin 1994).
1973
Pièce à conviction P.396 (notes manuscrites d’Édouard Karemera relatives à une réunion tenue le 17 juin
1994).
1974
Pièce à conviction P.50A (lettre d’Édouard Karemera à Nsengiyumva : « J’ai l’honneur de vous informer
que lors du Conseil des Ministres de ce vendredi 17 Juin 1994, le Gouvernement a décidé de demander au
Commandement du Secteur opérationnel de Gisenyi d’appuyer le Groupement de la Gendarmerie à Kibuye pour
mener, avec l’appui de la population, l’operation de ratissage dans le secteur Bisesero de la Commune Gishyita,
qui est devenu un sanctuaire du FPR »). La lettre n’est pas datée, mais Karemera dit l’avoir expédiée le 18 juin
1994.
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1822. Nsengiyumva a reconnu avoir reçu cette lettre tout en se défendant d’avoir jamais
envoyé des « militaires » aider à mener à bonne fin l’opération en question, tout en précisant
qu’il ne recevait ses ordres que du chef d’état-major de l’armée. Karemera a affirmé que
Nsengiyumva avait refusé d’exécuter l’ordre qui lui avait été donné et qu’aucun renfort
n’avait été envoyé. La Chambre fait toutefois observer qu’elle n’est pas convaincue par les
explications qu’ils ont fournies. Elle relève qu’ils ont tous les deux un intérêt manifeste à se
distancier de l’opération de Kibuye. En outre, leurs témoignages sont manifestement
contredits par une lettre de Karemera envoyée le 20 juin au préfet Kayishema, à l’effet de
l’informer de la décision qui avait été prise d’envoyer des renforts à Kibuye. Elle signale en
particulier que la lettre en question fait référence à celle du Ministre de la défense datée elle
aussi du 20 juin, et portant confirmation des instructions antérieures de Karemera1975. Dans la
lettre pertinente, des instructions sont données à Kayishema afin qu’il supervise
rigoureusement l’opération de ratissage et son attention est appelée sur le fait que sa mise en
œuvre comprend un volet assistance en faveur des populations des communes de Gishyita,
Gisovu et Gitesi. De l’avis de la Chambre, il ressort de cette correspondance qu’au cours de
la deuxième quinzaine de juin 1991, le Gouvernement rwandais, l’armée rwandaise et les
miliciens civils ont agi de manière coordonnée dans le cadre d’une opération militaire
conduite dans la préfecture de Kibuye1976.
1823. Le témoin KJ a fourni un témoignage direct et convaincant sur l’arrivée à la
préfecture de Kibuye de bus remplis d’Interahamwe venant des préfectures de Gisenyi et de
Cyangugu, et ce approximativement au même moment où se produisait l’échange de
correspondance entre les autorités civiles et militaires1977. Ce sont les miliciens venus de
Gisenyi qui l’ont eux-mêmes informé du fait qu’ils étaient originaires des communes de
Ramba, de Giciye et de Kayove. La Chambre relève que ces communes ne sont pas
1975
Pièce à conviction P.394 (lettre du 20 juin 1994), dans laquelle il est dit ce qui suit : « Je me réfère à vos
télégrammes des 9 et 12 juin 1994 pour vous informer qu’en ce qui concerne l’opération de ratissage à effectuer
dans le secteur [de] Bisesero, le Conseil des ministres du 17 juin 1994 a demandé au commandant de secteur
Gisenyi d’appuyer le Groupement de la gendarmerie Kibuye pour mener l’opération au plus tard le 20 juin
1994. Le Ministre de la défense faisant suite à ma lettre du 18 juin 1994 dont une copie vous a été réservée a
confirmé les mêmes instructions par télégramme envoyé aux états-majors de l’armée et de la gendarmerie ce
20 juin 1994. Il vous revient donc de suivre de près le déroulement de cette opération qui nécessite l’appui de la
population des communes Gishyita, Gisovu et Gitesi et de me faire rapport avant la fin de ce mois de juin
1994 ».
1976
La déclaration de Jean Kambanda, qui a précisé lors d’un interrogatoire conduit par les enquêteurs du
Bureau du Procureur qu’il avait demandé au Ministre Karemera d’entrer en contact avec Nsengiyumva pour
requérir une intervention à Bisesero, mais que « [l]e colonel n’est jamais intervenu dans cette région », semble
confirmer l’assertion de Nsengiyumva. Toutefois, au regard des éléments de preuve présentés ci-dessus, cette
déclaration ne laisse planer aucun doute sur l’implication de Nsengiyumva. Voir Nsengiyumva, pièce à
conviction D.220B (transcription d’un interrogatoire de Jean Kambanda, datant du 15 janvier 1998), p.
K0048712.
1977
La déposition du témoin à charge LAI corrobore dans une certaine mesure l’allégation selon laquelle des
Interahamwe avaient été dépêchés de Cyangugu à la préfecture de Kibuye. Voir compte rendu de l’audience du
31 mai 2004, p. 35 à 39. Il a affirmé que les tueries de Bisesero avaient eu lieu autour du 15 avril 1994. La
Chambre considère que le témoin commet une erreur sur la date des tueries dans la mesure où il soutient
qu’elles avaient également eu lieu après que la plupart des Tutsis eurent été tués à Cyangugu, ce qui les fait
intervenir beaucoup plus tard.
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frontalières de celle de Rubavu qui a servi de cadre à l’entraînement des miliciens. Ce
nonobstant, elle fait observer que dans son témoignage, KJ n’a pas cherché à faire état de la
commune d’origine de chacun des miliciens venus de Gisenyi. Le témoin ABQ a affirmé que
les opérations de recrutement effectuées au stade Umuganda avaient attiré des citoyens
originaires de chacune des différentes communes de Gisenyi et qu’il avait été annoncé que la
demande de volontaires émanait de Nsengiyumva1978. Il découle du témoignage de KJ,
qu’Eliézer Niyitegeka, le Ministre de l’information avait souhaité la bienvenue aux assaillants
et avait mis l’accent sur le fait qu’ils avaient été envoyés par les Ministères de l’intérieur et
de la défense. Le témoin KJ avait subséquemment appris que les assaillants avaient participé
aux attaques perpétrées contre des Tutsis à Bisesero aux côtés des gendarmes. De l’avis de la
Chambre, la déposition de KJ corrobore l’assertion tendant à établir que, pour donner suite à
des instructions émanant du Gouvernement, Nsengiyumva a envoyé dans la préfecture de
Kibuye des miliciens dont la mission était de participer à des attaques qui étaient perpétrées à
Bisesero. La Chambre n’a été saisie d’aucun élément de preuve direct sur la nature exacte des
crimes commis par les miliciens venant de Gisenyi. Elle est toutefois convaincue que la
présence de forces supplémentaires sur les lieux a contribué de manière substantielle à la
perpétration des massacres de civils tutsis dont la colline de Bisesero a été le théâtre.
1824. En conséquence, elle conclut qu’il a été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’au
cours de la deuxième quinzaine de juin, Nsengiyumva a envoyé des miliciens partis de la
préfecture de Gisenyi participer à Bisesero à une opération ordonnée par le Gouvernement et
dont le but était d’éliminer les Tutsis dans la préfecture de Kibuye. En tant que commandant
d’un secteur opérationnel voisin, Nsengiyumva était instruit du fait que le FPR n’était pas
présent dans la zone et que l’attaque en question était dirigée contre des civils.
1825. La Chambre considère qu’il n’est pas établi que postérieurement au 9 avril, Bagosora
était investi d’une autorité générale sur les forces armées rwandaises (IV.1.2). Elle fait
observer que l’examen des éléments de preuve pertinents ne permet pas davantage d’établir
qu’il a participé directement à l’opération en question. Cela étant, elle estime que le
Procureur n’a pas établi au-delà de tout raisonnable que sa responsabilité est engagée à raison
de ladite attaque.
4.5.2
Obstruction à la fourniture d’aide humanitaire aux Tutsis, juillet
Introduction
1826. Dans l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, il est allégué que par ses actes, ses
ordres, ou sa complicité avec d’autres, Kabiligi a provoqué le massacre de réfugiés tutsis. À
cet égard, la Chambre relève que le Procureur fait valoir en particulier que durant le mois de
juillet 1994, Kabiligi avait intentionnellement empêché les Tutsis de la préfecture de Kibuye
1978
Compte rendu de l’audience du 7 septembre 2004, p. 39 à 44.
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de recevoir le ravitaillement fourni par les organismes d’aide humanitaire. Elle fait observer
qu’à l’appui de ces allégations, il invoque les dépositions des témoins XAI et XXY1979.
1827. La Défense de Kabiligi fait valoir qu’elle n’avait pas été informée comme il se devait
de cette allégation. Elle soutient en outre que les témoins XAI et XXY ne sont pas crédibles
et que leurs dépositions sont contredites par celles de BB-15, SX-1, VIP-1, TT-2, DK-11 et
ZDR-21980.
Éléments de preuve
Témoin à charge XAI
1828. D’ethnie hutue, le témoin XAI qui était militaire au 17e bataillon stationné dans la
préfecture de Byumba a affirmé que de juin à juillet 1994, à cause d’une blessure dont il avait
été victime, il avait été admis pendant quelques jours à l’hôpital de Gisenyi pour y être
soigné. Il a fait savoir, qu’en début juillet, Kabiligi était venu à l’hôpital à bord d’une Pajero
rouge et s’était entretenu avec Nsengiyumva, suite à quoi il avait prodigué des
encouragements aux militaires blessés. Le témoin XAI a dit avoir surpris l’accusé en train de
dire qu’il partait pour la préfecture de Kibuye afin de s’assurer que les Tutsis qui se
trouvaient encore à Bisesero et à Karongi ne soient ravitaillés ni en vivres ni en armes. Le but
déclaré de Kabiligi était de débarrasser ces zones des Tutsis qui s’y trouvaient avant que
l’opération Turquoise qui était dans la ville de Kibuye n’y arrive. Le témoin XAI a dit avoir
reconnu le chauffeur de Kabiligi, Masengesho, qui lui avait confirmé qu’ils faisaient route sur
Bisesero et Karongi, dans la préfecture de Kibuye, parce que de récentes informations faisant
état de la présence de Tutsis en ces lieux leur étaient parvenues1981.
1829. Le témoin XAI a également affirmé qu’après avoir fui à Goma en juillet 1994, il avait
été informé par un réfugié dénommé Dusabimana, qui lui-même avait été renseigné par des
militaires, que dans la préfecture de Kibuye, un individu répondant au nom de Kabiligi avait
des militaires sous son commandement. Dusabimana avait également indiqué à XAI qu’« un
certain Kabiligi [était] venu […] et la chasse aux Tutsis a[vait] recommencé ». Au moment
où les deux hommes échangeaient ces propos, les attaques perpétrées à Karongi, dans la ville
de Kibuye et à Bisesero avaient déjà pris fin1982.
1979
Acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.33 ; Dernières conclusions écrites du Procureur,
par. 1096 d), 1464 a) et 1626 ; p. 834 de la version anglaise.
1980
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 110 à 116, 409, 745 à 751, 994 à 1005, 1012, 1174, 1176 à
1178, 1234 et 1235, 1583 et 1584 ainsi que 1707, p. 579 et 580, 590 et 591 ainsi que 598.
1981
Comptes rendus des audiences du 9 septembre 2003, p. 13 à 17 et 41 à 49, et du 10 septembre 2003, p. 5 à 9
et 36 à 38 ; pièce à conviction P.94 (fiche d’identification individuelle).
1982
Comptes rendus des audiences du 9 septembre 2003, p. 48 et 49, et du 10 septembre 2003, p. 3 à 5.
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Témoin à charge XXY
1830. D’ethnie hutue, le témoin XXY qui était élève dans l’enseignement secondaire en
1994 a affirmé qu’en juillet, après la prise de Gitarama par le FPR, il s’était réfugié dans la
préfecture de Kibuye pendant trois semaines. Il a indiqué que les militaires français lui
avaient donné une quantité supplémentaire de nourriture pour qu’en échange il aide
l’opération Turquoise à distribuer des vivres aux quatre coins de la préfecture de Kibuye. Il a
ajouté que dans le cadre de ces opérations de distribution de vivres, il s’était une fois rendu à
Bisesero en compagnie d’un militaire sénégalais. Il a indiqué qu’avant qu’ils n’arrivent, à
bord de leur véhicule à Bisesero, ils étaient toutefois tombés sur un barrage routier érigé à
Mubuga, et contrôlé par un membre du bataillon para-commando ainsi que par des
Interahamwe. Après qu’il eut informé le militaire de leur destination et de l’objectif de
l’opération, celui-ci avait répondu : « [non], ne vous rendez pas à Bisesero, les Tutsis qui sont
là sont méchants ». Il avait dit à XXY que Kabiligi leur avait donné l’ordre de ne laisser
aucun véhicule franchir le barrage routier. Le militaire sénégalais était finalement descendu
du camion et son homologue rwandais lui avait fait comprendre, par l’intermédiaire du
témoin XXY qui avait servi d’interprète, que sur ordre des autorités ils ne pouvaient pas
laisser passer le camion. Le militaire sénégalais avait par la suite essayé de passer en force
mais lorsqu’il a vu le para-commando rwandais charger son fusil et mettre en joue le camion,
il s’était arrêté et avait fait demi-tour1983.
Nsengiyumva
1831. Nsengiyumva a affirmé avoir reçu Kabiligi à Gisenyi le 23 avril 1994, date à laquelle
celui-ci était revenu d’une mission effectuée au Kenya. Il a ajouté qu’un hélicoptère l’avait
ensuite déposé à Kigali. Il a attesté qu’après cette date, il ne l’avait revu qu’à leur arrivée
respective à Goma, survenue postérieurement au 17 juillet. Il a précisé qu’il n’a jamais
rencontré Kabiligi à l’hôpital de Gisenyi le 4 juillet ni davantage rendu visite à des militaires
blessés à Gisenyi vers cette date. Il a indiqué que Kabiligi avait probablement quitté Kigali le
4 juillet, date à laquelle les autres personnes qui s’y trouvaient encore étaient tous en train de
partir1984.
Témoin à décharge BB-15 cité par Kabiligi
1832. D’ethnie hutue, le témoin BB-15 qui était un membre de la Garde présidentielle a
affirmé que Kabiligi se trouvait à Kigali le 3 et le 4 juillet 1994. Il a attesté l’avoir vu à
plusieurs reprises à Kigali notamment la soirée du 3 juillet, et le lendemain vers 7 heures du
matin de même qu’à 13 ou 14 heures, près du centre Muhondo. Le témoin BB-15 a également
1983
Comptes rendus des audiences du 11 juin 2004, p. 2 à 5 et 36 à 41, du 30 juin 2004, p. 96, et du 1er juillet
2004, p. 13 à 32, 39 à 42 ainsi que 99 et 100 ; pièce à conviction P.262 (fiche d’identification individuelle).
1984
Compte rendu de l’audience du 11 octobre 2006, p. 6 et 7.
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indiqué avoir vu Kabiligi à Gisenyi, du 16 au 18 juillet, au moment du départ de l’armée pour
Goma1985.
Témoins à décharge DK-11 et ZDR-2 respectivement cités par Ntabakuze et Nsengiyumva
1833. D’ethnie hutue, les témoins DK-11 et ZDR-2 étaient des éléments de l’armée affectés
au service de Kabiligi. Ils ont affirmé que jusque dans la nuit du 3 au 4 juillet 1994, son
quartier général avait continué à fonctionner à partir du camp Kigali1986. Selon eux, avant son
départ, Kabiligi n’avait quitté le camp Kigali que pour effectuer une tournée au camp
Kanombe, à celui de la Garde présidentielle et au Mont Kigali. Ils ont précisé qu’il avait
également essayé, mais en vain, de se rendre à Runda dans la préfecture de Gitarama, le
3 juillet. Ils ont tous deux attesté que les déplacements de Kabiligi se faisaient en général
dans le cadre d’un convoi composé de trois véhicules et DK-11 a précisé que l’accusé se
déplaçait d’habitude à bord d’une Pajero rouge. Ils ont également ajouté que Masengesho
était l’un des chauffeurs de Kabiligi1987.
Témoin à décharge SX-1 cité par Kabiligi
1834. Le témoin SX-1 qui était un membre français de l’opération Turquoise a affirmé que
la mission avait établi son quartier général à Goma, au Zaïre, et qu’elle avait commencé ses
opérations au Rwanda le 22 juin 1994. Il a précisé qu’elle avait créé trois zones de sécurité
humanitaire dans le sud-ouest du Rwanda, notamment dans les préfectures de Kibuye, de
Cyangugu et de Gikongoro. Selon lui, il s’agissait là des endroits qui abritaient les plus
importantes concentrations de réfugiés. Dans chacune desdites zones opéraient trois groupes
de militaires qui avaient pour mission de désarmer les éléments des Forces armées
rwandaises et les miliciens, de démanteler l’ensemble des barrages routiers s’y trouvant et
d’effectuer des patrouilles dans leurs divers secteurs opérationnels. Au dire de SX-1, dès la
fin de la première semaine, une bonne partie de ces zones était passée sous le contrôle total de
la mission. L’armée rwandaise faisait tout pour les contourner parce que ses éléments étaient
désarmés dès qu’ils y pénétraient. C’est ce qui explique que les militaires qui avaient quitté
Kigali aient décidé de passer par la préfecture de Ruhengeri pour rallier celle de Gisenyi
attendu que ni l’une, ni l’autre ne faisait partie du secteur d’intervention de l’opération
Turquoise1988.
1985
Compte rendu de l’audience du 11 septembre 2006, p. 6 à 9, 11 à 13, 18 ainsi que 35 et 36 ; Kabiligi, pièce à
conviction D.93 (fiche d’identification individuelle).
1986
Ntabakuze, pièce à conviction D.144 (fiche d’identification individuelle).
1987
Témoin DK-11, comptes rendus des audiences du 19 juillet 2005, p. 59 et 60, et du 20 juillet 2005, p. 3 à 5,
40 à 43 et 48 à 50, Ntabakuze, pièce à conviction D.144 (fiche d’identification individuelle) ; Témoin ZDR-2,
compte rendu de l’audience du 30 mars 2006, p. 12 à 16 (huis clos) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.170
(fiche d’identification individuelle). Voir aussi pièce à conviction P.354 (liste des chauffeurs et hommes
d’escorte de Kabiligi dressée par le témoin DK-11) ; pièce à conviction P.386 (liste des chauffeurs et hommes
d’escorte de Kabiligi dressée par le témoin ZDR-2).
1988
Compte rendu de l’audience du 16 janvier 2007, p. 37 à 39 et 42 à 54 (huis clos) ; Kabiligi, pièce à
conviction D.131 (fiche d’identification individuelle).
CI09-0002 (F)
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1835. Le témoin SX-1 a affirmé qu’il n’a entendu personne dire que Kabiligi avait violé une
zone de sécurité humanitaire en juillet 1994. Il a également indiqué qu’à son avis, il était très
peu plausible que l’accusé ait ordonné, depuis Kibuye, d’empêcher les secours de parvenir
aux réfugiés attendu qu’il était impossible à l’armée rwandaise de donner des ordres dans des
zones qui étaient passées sous le contrôle de l’opération Turquoise.
1836. Selon SX-1, c’est à partir de la ville de Kibuye que les éléments de l’opération
Turquoise procédaient à l’acheminement des vivres destinés aux réfugiés présents à Bisesero.
La Chambre fait observer que SX-1 a indiqué qu’il ignorait que des Rwandais étaient utilisés
dans le cadre de ces distributions de vivres. Elle relève qu’il a également précisé que les
militaires sénégalais ne sont devenus opérationnels dans la préfecture de Kibuye qu’à la mijuillet. Il a ajouté qu’il n’avait reçu aucune information tendant à établir que des éléments de
l’armée rwandaise ou des miliciens avaient jamais fait obstacle à la conduite des actions
humanitaires entreprises par l’opération Turquoise1989.
Témoin à décharge VIP-1 cité par Kabiligi
1837. Le témoin VIP-1 qui était un membre français de l’opération Turquoise a affirmé que
du 23 au 30 juin 1994, il avait servi dans les préfectures de Kibuye et de Cyangugu. Il a
indiqué qu’à l’époque, son unité était basée à Bukavu, au Zaïre. Il a précisé qu’elle était
entrée dans la préfecture de Cyangugu le 23 juin et a pris le contrôle de la ville de Kibuye le
24 du même mois, date à laquelle un détachement y avait été dépêché par hélicoptère. Il a
ajouté que des véhicules étaient arrivés de la préfecture de Cyangugu le 26 juin pour
permettre aux membres de la mission d’effectuer les déplacements requis. À son dire, le
détachement avait été redéployé vers la préfecture de Gikongoro, à la suite de l’arrivée, le
30 juin, d’une nouvelle escouade. Il a indiqué s’être rendu ce même jour à Bisesero à la suite
de la découverte par certains membres de la mission d’un site de massacre en ce lieu. Le
témoin VIP-1 a dit que les membres de son unité avaient attesté avoir vu des cadavres et
sauvé des rescapés. Ils avaient indiqué qu’à leur arrivée, il n’y avait aucun élément de
l’armée rwandaise dans la zone. Il a ajouté n’avoir reçu aucun rapport tendant à établir que
des éléments de l’armée rwandaise avaient fait obstacle à l’accomplissement de la mission
assignée à l’opération Turquoise1990.
1838. Le témoin VIP-1 a affirmé qu’à sa connaissance, aucun barrage routier n’avait été
érigé à Mubuga et a fait savoir que la mission n’aurait pas toléré qu’il y en ait un. Il a
toutefois reconnu qu’il était possible qu’un barrage routier temporaire ait pu y être établi. Il a
indiqué que son escouade avait procédé à une distribution de vivres à Kibeho, dans la
préfecture de Gikongoro. Il a précisé qu’il ignorait que des distributions de vivres avaient été
effectuées dans la préfecture de Kibuye. La Chambre relève toutefois qu’il n’a pas contesté la
possibilité qu’une telle opération ait été effectuée par un autre groupe de soldats de
l’opération Turquoise. Il a affirmé ne pas avoir été au courant du fait que des Rwandais
1989
1990
Ibid., p. 43 à 45.
Ibid., p. 59 à 66, 90 à 92 et 96 à 98 ; Kabiligi, pièce à conviction D.132 (fiche d’identification individuelle).
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étaient utilisés dans le cadre des opérations de distribution de vivres de la mission. Il a attesté
qu’à la mi-juillet, des militaires sénégalais s’étaient joints à l’escouade à Kibuye1991.
1839. Le témoin VIP-1 a affirmé avoir connu Kabiligi dans le cadre d’une mission
antérieure qu’il avait effectuée au Rwanda en 1992. Il a indiqué que le 24 juin 1994, il s’était
entretenu pendant 15 à 30 minutes avec Kabiligi dans la préfecture de Cyangugu. Il a précisé
que Kabiligi était venu de Kigali pour demander aux Français de lui fournir leur aide. Selon
VIP-1, il lui avait fait savoir que la mission était exclusivement humanitaire. Il a ajouté que
vers le 15 juillet, il s’était rendu à Gisenyi pour s’entretenir avec le général Bizimungu, le
chef d’état-major de l’armée rwandaise. Bizimungu lui a fait savoir que Kabiligi était en train
de se replier sur Gisenyi avec les dernières forces de l’armée à quitter Kigali et que leur
retrait s’effectuait à travers la préfecture de Ruhengeri1992.
Témoin à décharge TT-2 cité par Kabiligi
1840. Le témoin TT-2 qui était un militaire français servant dans le cadre de l’opération
Turquoise en juillet et août 1994 a affirmé qu’il était basé dans la ville de Kibuye. Il a indiqué
que quelques jours seulement après son arrivée à sa base, il s’était rendu à Bisesero où il avait
découvert un camp de fortune abritant de nombreux réfugiés qui lui avaient fait savoir qu’ils
avaient survécu à un massacre. Il a attesté qu’à un moment donné après fin juin, un groupe de
militaires sénégalais s’étaient joints à la mission. Il a ajouté que pour assurer la distribution
des vivres et des autres types d’approvisionnements destinés aux rescapés du massacre de
Bisesero et aux autres personnes déplacées se trouvant dans la zone, la mission disposait de
camions. Le témoin TT-2 a affirmé que s’il avait bonne mémoire, aucun Rwandais n’avait
participé à la conduite de cette opération. La Chambre fait observer qu’il a toutefois reconnu
qu’il ne pouvait pas écarter la possibilité qu’ils y aient pris part1993.
1841. Le témoin TT-2 a dit n’avoir reçu aucune information faisant état d’une ingérence de
militaires rwandais dans la conduite de la mission humanitaire dans la zone. Selon lui, la
plupart des éléments de l’armée rwandaise avaient quitté la zone peu après l’arrivée des
militaires français. Il a indiqué que les militaires de l’opération Turquoise affectés dans la
préfecture de Kibuye avant son arrivée dans la zone en juillet avaient déjà démantelé un
certain nombre de barrages routiers qui s’y trouvaient. Il a ajouté que le reste des barrages
routiers avait été démantelé par ses propres hommes. Il a affirmé en particulier que la plupart
des militaires rwandais avaient disparu à la suite d’une annonce faite pendant la messe. À son
dire, des patrouilles étaient régulièrement effectuées par les membres de la mission à
proximité de la zone de Mubuga. Il a également indiqué qu’il recevait fréquemment des
informations concernant le mouvement des convois et les autres activités menées dans la
1991
Ibid., p. 60 à 62 et 72 à 74.
Ibid., p. 74 à 79 ainsi que 97 et 98.
1993
Compte rendu de l’audience du 18 janvier 2007, p. 25 à 27, 33 à 35, 38 ainsi que 52 et 53 (huis clos) ;
Kabiligi, pièce à conviction D.133 (fiche d’identification individuelle).
1992
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zone. Il a enfin affirmé qu’il n’avait entendu personne dire que Kabiligi se trouvait dans la
zone, ou parler d’un incident qui aurait eu lieu à un barrage routier érigé à Mubuga1994.
Délibération
1842. La Chambre fait observer que XAI a fourni un témoignage de première main dans le
cadre duquel il a affirmé qu’en début juillet, Kabiligi avait affirmé devant des militaires
blessés qui séjournaient dans un hôpital de Gisenyi qu’il partait pour la préfecture de Kibuye
en vue d’empêcher les réfugiés tutsis qui s’y trouvaient de se faire ravitailler en vivres, avant
l’arrivée des secours organisés dans le cadre de l’opération Turquoise. Il a indiqué que plus
tard, après les événements, il avait entendu dire que Kabiligi s’était effectivement rendu à
Kibuye. La Chambre relève qu’aux fins de la corroboration de son témoignage, le Procureur
invoque la déposition de XXY qui affirme qu’au cours de la première quinzaine de juillet,
alors qu’il aidait les membres de l’opération Turquoise à distribuer des vivres aux réfugiés, il
avait été refoulé à un barrage routier érigé à Mubaga. Il a précisé que le membre du bataillon
para-commando qui montait la garde au barrage routier lui avait dit que Kabiligi avait donné
l’ordre de ne pas laisser passer de vivres de secours. La Chambre fait observer à cet égard
qu’il ressort d’un autre témoignage de seconde main fourni par XXY que Kabiligi avait
exprimé des sentiments similaires à l’égard d’autres réfugiés se trouvant dans la préfecture de
Cyangugu (III.4.6.3).
1843. La Chambre relève que la déposition de XAI sur la présence de Kabiligi dans la
préfecture de Gisenyi en début juillet n’est pas corroborée, et que son témoignage tendant à
établir que l’accusé s’était rendu dans la préfecture de Kibuye procède du ouï-dire. Elle fait
également observer que le témoignage de XAI est contredit par ceux de Nsengiyumva,
DK-11, ZDR-2, BB-15 et VIP-1 qui soutiennent que Kabiligi se trouvait à Kigali au début du
mois de juillet en compagnie de ce qui restait de l’armée rwandaise. Elle constate que ces
éléments de preuve ne sont pas concluants. Elle souligne à cet égard que certains de ces
témoins peuvent avoir intérêt à porter un témoignage favorable à Kabiligi, compte tenu du
fait que ce sont d’anciens militaires rwandais. Elle relève en outre que le témoignage de
VIP-1 procède du ouï-dire. Elle estime également que de la même manière que Kabiligi a fait
un saut à la préfecture de Cyangugu le 24 juin 1994 pour rencontrer le témoin VIP-1, on ne
peut exclure la possibilité qu’il se soit expressément rendu dans les préfecture de Gisenyi ou
de Kibuye au cours de cette période. Ce nonobstant, la Chambre fait observer qu’après avoir
examiné l’ensemble des éléments de preuve à décharge et les avoir mis en balance avec le
témoignage non corroboré ou de seconde main de XAI, elle doute que Kabiligi ait été présent
dans les préfectures de Gisenyi et de Kibuye au cours de la période pertinente.
1844. Elle garde présent à l’esprit, par ailleurs, que dès le 24 juin 1994, la mise en œuvre de
l’opération Turquoise dans la préfecture de Kibuye avait démarré et que les distributions de
vivres de secours aux réfugiés avaient débuté à Bisesero à partir du 30 juin. Elle relève
1994
Compte rendu de l’audience du 18 janvier 2007, p. 26 et 27, 34 et 35, 40 et 41, 43 à 49 ainsi que 61 et 62
(huis clos).
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également que selon le témoin SX-1, au moment des faits, la majeure partie du sud-ouest
rwandais était déjà passée sous le contrôle des militaires français. En conséquence, elle
comprend mal pourquoi en début juillet, Kabiligi entreprendrait d’empêcher l’aide
humanitaire de parvenir à ses destinataires avant que les militaires français ne soient en
mesure de leur fournir le même type d’assistance alors que dans les faits, l’opération de
secours organisée en faveur des réfugiés était déjà bien engagée. La Chambre rappelle que
dans d’autres parties du jugement, elle a déjà exprimé les réserves que lui inspirent d’autres
aspects du témoignage de XAI (III.3.5.1 ; III.4.4.1). Cela étant, elle s’interdit d’accueillir sans
corroboration sa déposition sur cette allégation.
1845. De l’avis de la Chambre, le témoignage de XXY n’est pas de nature à apporter la
corroboration voulue à la déposition de XAI. La Chambre fait observer que le témoin XXY
est le seul à avoir déposé sur un camion de l’opération Turquoise dont le chauffeur se serait
vu empêché de livrer les vivres qu’il transportait par les personnes montant la garde à un
barrage routier érigé à Mubuga. Il ressort des témoignages de SX-1, VIP-1 et TT-2 qu’en
juillet, pratiquement tous les barrages routiers avaient été démantelés dans les zones
humanitaires de sécurité, que les militaires français avaient sous leur contrôle la quasi-totalité
de la zone, et que des patrouilles régulières étaient effectuées dans Mubuga. La Chambre
considère qu’eu égard à l’efficacité du système d’information et de communication de cette
force, il apparaît très peu probable qu’un tel incident ait pu se produire sans que les militaires
français en aient eu connaissance. Elle relève que ces éléments de preuve ne sont pas
concluants mais qu’ils sont de nature à faire douter de la crédibilité de la déposition de XXY.
1846. Elle signale en outre qu’il ressort des dépositions des trois témoins français que les
militaires sénégalais ne sont arrivés à Kibuye qu’en mi-juillet, et que les Rwandais n’ont pas
participé à la distribution des provisions de secours. Elle considère qu’il reste toujours
possible que la mission présumée ait été effectuée au cours de la deuxième quinzaine de
juillet. Elle relève toutefois que s’il en était ainsi la thèse tendant à démontrer que les Forces
rwandaises étaient encore en train d’ériger des barrages routiers serait encore plus
difficilement défendable, attendu que les forces françaises s’étaient employés à les
démanteler progressivement pendant la durée de leur mandat. Elle souligne en outre, qu’eu
égard au caractère officieux du concours que XXY affirme avoir prêté à la mission, il est
possible que les témoins à décharge n’aient pas été instruits du fait qu’il avait aidé l’opération
Turquoise à distribuer des vivres aux réfugiés. Ce nonobstant, la Chambre estime que les
disparités qui s’observent entre les témoignages à charge et à décharge sont de nature à lui
inspirer davantage de réserves sur la crédibilité de sa déposition. Elles rappelle que dans une
autre partie du jugement, elle avait également éprouvé des doutes sur d’autres éléments de
son témoignage (III.4.4.1). Cela étant, elle s’interdit d’accueillir, sans corroboration
appropriée, la déposition de XXY sur les faits survenus au barrage routier pertinent.
1847. En conséquence, la Chambre estime que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout
doute raisonnable que Kabiligi a tenté d’empêcher les vivres de secours destinés aux réfugiés
se trouvant dans la préfecture de Kibuye de parvenir à ceux-ci.
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1848. Elle fait observer qu’au cours du procès, elle avait déjà conclu que les allégations
susvisées avaient été suffisamment plaidées1995. Sur la foi de cette conclusion, elle considère
qu’il n’ya pas lieu pour elle de procéder à un nouvel examen des arguments développés par la
Défense de Kabiligi sur la notification de ces faits.
4.6
Préfecture de Cyangugu
4.6.1
Réunions tenues au siège du MNRD et au Cercle sportif, 23 et 24 avril
Introduction
1849. Dans l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, il est allégué qu’entre le 10 avril et
approximativement le 31 mai 1994, Kabiligi a encouragé et soutenu les miliciens qui
assassinaient les Tutsis. Le Procureur fait valoir plus précisément que le 23 avril 1994, il a
assisté à une réunion tenue au siège du MRND, dans la préfecture de Cyangugu, en tant que
membre de la délégation du Président Sindikubwabo. Il soutient que Kabiligi avait exhorté la
population civile à faire des dons en espèces pour soutenir l’effort de guerre contre l’ennemi
tutsi. Il a affirmé que le lendemain, il avait procédé à une collecte de fonds au cours d’une
réunion tenue au Cercle sportif qui jouxtait les lieux, et dont le but était d’acheter des armes.
Selon lui, à cette occasion, Kabiligi aurait personnellement fait don d’une somme s’élevant à
un million de francs rwandais. À l’appui de ces allégations, le Procureur invoque
principalement la déposition du témoin XXH1996.
1850. La Défense fait valoir que Kabiligi n’a pas été suffisamment informé de ces
allégations. Elle soutient également que le témoin XXH n’est pas crédible et que sa
déposition n’est pas corroborée. Elle ajoute que le témoignage de XXH est contredit par ceux
d’Emmanuel Bagambiki, d’André Ntagerura, de RX-3 et de TD-77, ainsi que par la
déclaration écrite du témoin SX-9. Elle affirme en outre que Kabiligi a un alibi pour le
23 avril, attendu que c’est le jour où il est rentré à Kigali d’un voyage effectué à Nairobi1997.
1995
Decision Reconsidering Exclusion of Evidence Related to Accused Kabiligi (Chambre de première instance),
23 avril 2007, par. 9 à 11 ainsi que 15 et 16 ; Décision relative à l’inadmissibilité de dépositions qui sortent du
champ de l’acte d’accusation (Chambre de première instance), 27 septembre 2005, par. 19.
1996
Acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.30 et 6.45 ; Dernières conclusions écrites du Procureur,
par. 676 et 677 ainsi que 1408 à 1412, en particulier 1410 b), 1422 ; p. 839 de la version anglaise.
1997
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 110, 253, 383 à 395, 514, 521, 523, 913 à 915, 919 à 929,
939, 940, 1088, 1089, 1098, 1099, 1102, 1103, 1165 à 1167, 1270 à 1272, 1292, 1536, p. 572 et 573 ; compte
rendu de l’audience du 28 mai 2007, p. 34 à 36, 38 et 39 ainsi que 62 à 65.
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Éléments de preuve
Témoin à charge XXH
1851. D’ethnie hutue, le témoin XXH qui était commerçant à Cyangugu, a affirmé qu’il
avait été annoncé partout dans la ville de Kamembe qu’une réunion se tiendrait le 23 avril
1994. Il a dit qu’entre 10 et 13 heures, il avait assisté à une réunion tenue au siège du MRND
et au cours de laquelle, le Président Sindikubwabo qui venait d’être désigné à ce poste, s’était
exprimé devant les commerçants locaux1998. Selon XXH, à l’instar des Ministres Casimir
Bizimungu et André Ntagerura, Kabiligi faisait partie de la délégation présidentielle. Parmi
les 200 à 300 personnes présentes se trouvaient le préfet Emmanuel Bagambiki, le lieutenant
Samuel Imanishimwe, des autorités administratives, des commerçants de même que les
dirigeants des Interahamwe cités ci-après :Yussuf Munyakazi, Christophe Niandui, Manase
Mubumbyi et Édouard Bandiste. Au dire de XXH, Bagambiki avait été le premier à prendre
la parole. Il avait procédé à la présentation du nouveau Président et fait savoir que les forces
armées seraient mise à contribution pour aider à repousser les attaques des Tutsis qu’il avait
également désignés comme étant l’ennemi. Il ressort de la déposition de XXH que le
Président Sindikubwabo a indiqué qu’il avait accédé à la présidence à la faveur de
l’assassinat du Président par l’« ennemi tutsi », que le nouveau Gouvernement devait être
soutenu et que toute l’assistance nécessaire devrait être fournie afin de vaincre l’ennemi1999.
1852. Le témoin XXH a également indiqué que Bagambiki a ensuite présenté Kabiligi
comme étant la personne qui était chargée de l’armée. Selon lui, l’accusé avait affirmé que la
population de la préfecture de Cyangugu pourrait vaincre l’ennemi en continuant à fournir les
efforts nécessaires pour que des armes puissent être achetées et distribuées. Le témoin XXH a
précisé que le terme « ennemi » utilisé par Kabiligi faisait référence aux Tutsis et au FPR. Il a
ajouté que Munyakazi avait alors indiqué qu’il ferait n’importe quoi pour venger la mort du
Président Habyarimana, qui avait été tué par des Inyenzi-Inkotanyi, et qu’il enverrait les
Interahamwe à Bisesero. Selon XXH, Manase Mubumbyi et Édouard Bandiste avaient à leur
tour fait savoir qu’ils étaient attristés par la mort du Président et qu’ils militaient en faveur
d’une mobilisation de fonds destinés à aider l’armée2000.
1853. Le témoin XXH a dit que le lendemain, le 24 avril, entre 9 et 11 heures, il avait assisté
à une réunion qui s’était tenue au Cercle sportif, un centre de loisirs situé en face des locaux
de la préfecture de Cyangugu. À son dire, Kabiligi et de hauts fonctionnaires rwandais tels
1998
Les témoins à charge et à décharge désignent cet endroit par l’appellation de « siège », de « palais », de
« maison », de « salle » ou de « palais » du MRND. Par souci de cohérence, la Chambre décide de le désigner
par l’appellatin de « siège du MRND ».
1999
Comptes rendus des audiences du 4 mai 2004, p. 36 (huis clos), 37 et 38, 45 à 49 et 79, et du 6 mai 2004,
p. 4 à 7, 11, 15 à 17, 18 à 20, 65 à 67, 72 et 73 ; pièce à conviction P.220 (fiche d’identification individuelle).
Au moment de sa deposition, le témoin était détenu dans la préfecture de Cyangugu, en attente de son jugement
au Rwanda. Il a été arrêté le 26 septembre 1994 et accusé de génocide en 1998. Compte rendu de l’audience du
4 mai 2004, p. 66, 68 et 69.
2000
Comptes rendus des audiences du 4 mai 2004, p. 47 à 50, et du 6 mai 2004, p. 6 à 13, 18 et 19, 47 et 48, 65 à
67 ainsi que 72 et 74.
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que Bagambiki, le procureur « Paul », et le premier substitut du procureur, Siméon
Nchamihigo, étaient présents, tout aussi bien que certains membres des Interahamwe, au
nombre desquels figuraient Munyakazi et Mubumbyi. D’après XXH, l’objet de la réunion
était de recueillir auprès de la population civile des fonds destinés à aider l’armée.
Approximativement 100 à 200 personnes auraient été présentes à cette réunion, selon XXH,
et Kabiligi les aurait exhortées à faire des dons en fonction de leurs revenus. Le témoin XXH
a affirmé que l’accusé avait personnellement fait don d’une somme s’élevant à un million de
francs rwandais. Le témoin XXH a indiqué avoir personnellement fait un don d’une somme
de 20 000 francs rwandais. Il a précisé qu’à peu près 5 millions de francs rwandais avaient,
au total, été recueillis et remis à un comité préposé aux achats d’armes2001.
Témoin à décharge Emmanuel Bagambiki cité par Kabiligi
1854. D’ethnie hutue, Emmanuel Bagambiki était le préfet de la préfecture de Cyangugu en
1994. Il a été jugé et acquitté par le Tribunal. Il a affirmé que le 17 mai 1994, aux côtés du
Président Sindikubwabo, il avait assisté à une réunion tenue au siège du MRND dans la
préfecture de Cyangugu. Il a indiqué que la réunion avait commencé à 11 heures et s’était
terminée à 14 ou 15 heures. Selon lui, environ 400 personnes y avaient participé. Il a ajouté
qu’en tant que préfet de la circonscription, il avait été le premier à prendre la parole. Il avait
été suivi au micro par le Président qui avait exhorté les participants à la réunion à apporter
leur soutien au Gouvernement intérimaire. Bagambiki a également affirmé qu’André
Ntagerura, Justin Mugenzi et un membre du Comité exécutif du MDR, Donat Murego, qui
étaient également présents à la réunion avaient eux-aussi pris la parole par la suite2002.
1855. Bagambiki a indiqué que ni Casimir Bizimungu ni Kabiligi n’étaient présents à la
réunion du 17 mai et a ajouté qu’il ne se souvenait pas que Yussuf Munyakazi y ait pris la
parole. Selon lui, André Nambaje, un représentant de l’agence d’information ORINFOR,
avait participé à la réunion et avait subséquemment établi un compte rendu de ses travaux sur
les ondes de Radio Rwanda. Le témoin a précisé qu’il s’agissait de la première visite
effectuée par Sindikubwabo, en tant que Président, dans la préfecture de Cyangugu. Il a en
outre attesté que Sindikubwabo ne se trouvait pas dans la préfecture de Cyangugu le 23 ou le
24 avril. Il a ajouté qu’aucune réunion n’avait été tenue au siège du MRND le 23 avril et au
Cercle sportif le 24 avril, ou le 18 mai, autrement dit, le lendemain de la visite de
Sindikubwabo. Bagambiki a affirmé ne pas avoir vu Kabiligi dans la préfecture de Cyangugu
entre avril et juillet 19942003.
2001
Comptes rendus des audiences du 4 mai 2004, p. 48 à 51, et du 6 mai 2004, p. 13 à 17 ainsi que 69 et 70.
Comptes rendus des audiences du 15 septembre 2006, p. 2 à 4, et du 28 septembre 2006, p. 32 à 34, 37 à 39
et 42 à 45 ; Kabiligi, pièce à conviction D.95 (fiche d’identification individuelle). Voir le jugement Ntagerura,
par. 805 ; arrêt Ntagerura, par. 7. Précédemment, Bagambiki était désigné en l’espèce par le pseudonyme de
témoin à décharge KC-55 cité par Kabiligi.
2003
Comptes rendus des audiences du 15 septembre 2006, p. 3 à 6, et du 28 septembre 2006, p. 39 et 40 ainsi
que 72 à 74.
2002
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1856. Dans le cadre de son témoignage Bagambiki s’est rappelé que le 29 mai et le 5 juin
1994, il avait présidé des réunions tenues avec les commerçants de Cyangugu en réponse aux
préoccupations occasionnées par l’insécurité qui régnait dans la zone et au désir qu’ils
avaient exprimé de mobiliser des fonds pour contribuer à l’effort de guerre. Le témoin a
indiqué qu’un compte bancaire avait déjà été ouvert en octobre 1990 en vue de la
mobilisation de fonds destinés à financer des services de gardiennage propres à assurer la
protection de centres de négoce de la ville. Il a ajouté qu’il avait finalement été désigné
comme co-signataire de ce compte sauf à remarquer que la gestion des fonds qui y étaient
logés ne relevait pas de lui. Bagambiki a précisé qu’il n’était pas au courant du montant de la
somme qui avait été recueillie et a affirmé qu’il n’était pas davantage instruit du fait que
quelqu’un s’était engagé à verser une contribution d’un million de francs rwandais2004.
Témoin à décharge André Ntagerura cité par Kabiligi
1857. D’ethnie hutue, André Ntagerura était le Ministre des transports et des
communications du Rwanda en 1994. Il a été acquitté par le Tribunal de crimes commis dans
la préfecture de Cyangugu dont il était accusé. Il ressort de son témoignage que le 23 avril
1994, il avait franchi la frontière située entre la ville de Gisenyi au Rwanda et Goma, au
Zaïre, pour s’envoler vers Kinshasa. Vers 15 heures, il avait pris l’avion de Kinshasa à
Gbadolite au Zaïre, à la tête d’une délégation du Gouvernement et de l’armée chargée de
négocier un accord de cessez-le-feu avec le FPR. Il avait ensuite autorisé le général Marcel
Gatsinzi et le colonel Aloys Ntiwiragabo à signer l’accord du 23 avril 1994. Le 24 avril il
s’était envolé vers Kinshasa où il avait rencontré Casimir Bizimungu, le Ministre de la santé.
Le 12 mai 1994, il était rentré au Rwanda via le Kenya et la Tanzanie. La Chambre fait
observer qu’outre une copie de l’Accord de cessez-le-feu susmentionné, Ntagerura a produit
une photocopie de son passeport d’où il ressort qu’il est bien sorti du Rwanda le 23 avril et
qu’il y est retourné le 12 mai2005.
1858. Ntagerura a indiqué que le 17 mai 1994, il avait assisté au siège du parti MRND dans
la préfecture de Cyangugu à une assemblée au cours de laquelle le Président Sindikubwabo
s’était présenté aux participants et s’était employé à lancer en leur direction un message de
paix et un appel à la pacification. Ntagerura a affirmé qu’à l’instar du préfet Bagambiki, de
Justin Mugenzi et de Donat Murego, il avait pris la parole devant les participants. Il a précisé
que la couverture de la réunion avait été assurée par l’ORINFOR de la préfecture de
Cyangugu et que le lendemain, un compte rendu des points qui y avaient été abordés avait été
diffusé sur les ondes de Radio Rwanda. Il a attesté que ni Kabiligi ni Casimir Bizimungu
n’étaient présents à ladite réunion. Il a affirmé ne pas être au courant d’une réunion qui aurait
2004
Compte rendu de l’audience du 28 septembre 2006, p. 40 et 41, 43 et 44.
Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2006, p. 10 à 18, 21 à 24 ainsi que 32 et 33, et du
29 novembre 2006, p. 4 et 27 à 29 ; Kabiligi, pièce à conviction D.119 (fiche d’identification individuelle). Voir
le jugement Ntagerura, par. 804 ; arrêt Ntagerura, par. 7 ; Kabiligi, pièce à conviction D.120 (Déclaration de
cessez-le-feu, 23 avril 1994) ; Kabiligi, pièce à conviction D.121 (passeport d’André Ntagerura).
Précédemment, Ntagerura était désigné en l’espèce par le pseudonyme de témoin à décharge JRO-11 cité par
Kabiligi.
2005
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
eu lieu au Cercle sportif le lendemain de la visite de Sindikubwabo ou de toute autre réunion
qui s’y serait tenue et au cours de laquelle Kabiligi se serait engagé à verser une somme d’un
million de francs rwandais destinée à contribuer à l’achat d’armes2006.
Témoin à décharge SX-9 cité par Kabiligi
1859. Le témoin SX-9 qui était un haut fonctionnaire du Gouvernement rwandais n’a pas
déposé au prétoire mais la Chambre a admis sa déclaration écrite en vertu de l’article 92 bis.
Il ressort de sa déclaration que Casimir Bizimungu n’avait participé à aucune réunion tenue le
23 avril ou le 17 mai 1994 au siège du MRND dans la préfecture de Cyangugu. Il appert
également de la déclaration de SX-9 que les 23 et 24 avril, Bizimungu se trouvait à Kinshasa,
au Zaïre, tel qu’attesté par sa note d’hôtel qui y est jointe. Le témoin SX-9 a en outre affirmé
que le 17 mai, Bizimungu n’était pas au Rwanda2007.
Témoin à décharge RX-3 cité par Kabiligi
1860. D’ethnie hutue, le témoin RX-3 était un fonctionnaire de l’administration rwandaise
en service à la préfecture de Cyangugu en 1994. Il ressort de son témoignage qu’à la mi-mai,
il a assisté à une réunion qui s’était tenue au siège du MRND et au cours de laquelle le préfet
Bagambiki, le Président Sindikubwabo, André Ntagerura et Justin Mugenzi avaient pris la
parole devant une foule estimée à 300 ou 400 personnes. Sindikubwabo s’était présenté aux
participants et avait délivré des « messages de paix ». Samuel Imanishimwe, le commandant
militaire du secteur, était également présent. Il appert également du témoignage de RX-3
qu’il n’a vu ni Casimir Bizimungu ni Kabiligi à cette réunion. Le témoin a en outre affirmé
qu’entre avril et juillet 1994, il n’avait pas davantage vu l’accusé dans la préfecture de
Cyangugu. Il a ajouté ne pas être au courant de la tenue d’une quelconque réunion le 23 avril
tout en faisant observer que Sindikubwabo était venu à Cyangugu un mois après la formation
du Gouvernement intérimaire. Il a indiqué que si Kabiligi s’était effectivement rendu dans la
préfecture de Cyangugu, il n’y aurait que 5 % de chance qu’il n’ait pas été informé de sa
présence dans la zone2008.
Témoin à décharge TD-77 cité par Kabiligi
1861. D’ethnie hutue, le témoin TD-77, qui était commerçant, habitait dans la commune de
Kamembe, préfecture de Cyangugu, en 1994. Il a dit se rappeler que le 17 mai 1994, il avait
assisté à une réunion qui s’était tenue en présence du Président Sindikubwabo, ainsi que du
préfet et du bourgmestre de Kamembe. Selon lui, Kabiligi n’avait pas assisté à ladite réunion.
2006
Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2006, p. 17 à 22, et du 29 novembre 2006, p. 11 et 12.
Compte rendu de l’audience du 19 janvier 2007, p. 16 et 17 ; Kabiligi, pièce à conviction D.135 (déclaration
du 11 décembre 2006). Les factures d’hôtel ont été établies sur le papier à en-tête du Grand Hôtel de Kinshasa.
Elles sont adressées à « Bizimungu, Casimir Dr., Ambassade du Rwanda » et couvrent la période du 13 au 24
avril 1994.
2008
Compte rendu de l’audience du 26 septembre 2006, p. 45 (huis clos), 47 à 50 et 54 à 58 ; Kabiligi, pièce à
conviction D.98 (fiche d’identification individuelle).
2007
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Il a précisé que c’était la seule fois que Sindikubwabo était venu dans la commune de
Kamembe. Il a affirmé que le 23 avril, aucune réunion ne s’était tenue au siège du MRND en
présence de Sindikubwabo et de Kabiligi. Il a ajouté s’être rappelé que sa propre présence
dans la commune le 23, le 24 et le 25 avril était liée au fait que son véhicule était tombé en
panne et a indiqué que si une telle réunion s’était tenue le 23 avril il en aurait entendu parler.
Il a attesté qu’entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, il n’avait pas vu Kabiligi dans la commune
de Kamembe et n’avait pas entendu parler d’une quelconque visite que l’accusé y aurait
effectuée2009.
Délibération
1862. Le témoin XXH a affirmé que les 23 et 24 avril 1994, Kabiligi a assisté à deux
réunions tenues dans la préfecture de Cyangugu, respectivement au siège du MRND et au
Cercle sportif, et qu’au cours de celles-ci il a encouragé les participants à mobiliser des fonds
aux fins de procéder à des achats d’armes. La Chambre relève que XXH a été le seul témoin à
charge à déposer sur ces faits. Elle fait observer qu’étant donné que XXH était placé en
détention et en attente de jugement pour crimes de génocide, elle considère qu’il y a lieu pour
elle de faire preuve de circonspection dans l’appréciation de son témoignage.
1863. La Chambre constate que XXH a affirmé que Ntagerura, Bagambiki, Bizimungu et
Kabiligi étaient avec le Président Sindikubwabo au siège du MRND le 23 avril, et qu’ils y ont
exhorté la population à contribuer à la lutte contre les Tutsis. Elle fait observer, toutefois, que
quatre témoins à décharge ont affirmé que la réunion avec Sindikubwabo n’a pas eu lieu le
23 avril 1994 mais le 17 mai 1994 et que Kabiligi et Bizimungu n’y étaient pas présents2010.
La Chambre fait observer qu’elle garde présent à l’esprit que Ntagerura et Bagambiki ont
manifestement intérêt à se distancier de la réunion en question, telle qu’évoquée par le témoin
XXH, eu égard aux propos qui y ont été tenus et à leur participation présumée à ses travaux.
Elle considère que SX-9 pourrait lui aussi être mû par un intêret similaire. Elle souligne par
ailleurs, qu’elle a été saisie par un certain nombre de preuves documentaires fournies pour
corroborer les témoignages des susnommés.
1864. La Chambre relève qu’au nombre des preuves documentaires fournies par Ntagerura
figure un accord international et un passeport établissant qu’il était au Zaïre le 23 avril. Elle
fait observer que s’il est vrai que ces documents ne sont pas de nature à démontrer qu’il aurait
été impossible à Ntagerura de se trouver à Cyangugu, il reste qu’ils contribuent dans une
certaine mesure à étayer son témoignage2011. Elle souligne que la présence de Bizimungu au
2009
Compte rendu de l’audience du 6 septembre 2006, p. 34, 46 à 49 ainsi que 55 et 56 ; Kabiligi, pièce à
conviction D.90 (fiche d’identification individuelle).
2010
Le témoin XXH se trouvait dans la préfecture de Cyangugu le 17 mai mais a affirmé ne pas avoir eu
connaissance de la tenue d’une quelconque réunion ce jour-là, y compris celle à laquelle auraient participé le
Président Sindikubwabo, André Ntagerura, Justin Mugenzi et Donat Murengo. Voir compte rendu de l’audience
du 6 mai 2004, p. 20 et 22 à 25.
2011
En elle-même, la pièce à conviction D.120 de Kabiligi, (Déclaration de cessez-le-feu, 23 avril 1994) ne
démontre pas que Ntagerurua se trouvait au Zaïre, étant donné que l’Accord de cessez-le-feu signé le 23 avril
par deux responsables militaires rwandais, n’a ni été signé ou autorisé par Ntagerura ce jour-là. Sur la pièce à
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Zaïre les 23 et 24 avril a été partiellement corroborée par le témoignage de Ntagerura et par la
note d’hôtel de Bizimungu jointe à la déclaration de SX-92012.
1865. La Chambre relève que les témoins RX-3 et TD-77 ont également affirmé que le
Président Sindikubwabo n’avait pas pris la parole à la réunion tenue à Cyangugu en avril
1994 et que Kabiligi n’était pas dans la zone à ce moment-là. Elle estime toutefois qu’il y a
lieu pour elle de faire preuve de circonspection dans l’appréciation de leurs deux
témoignages. Elle constate que personnellement la connaissance que le témoin RX-3 avait de
Kabiligi était des plus limitées. Elle fait observer qu’au regard de ce témoin, elle a également
tenu en considération d’autres questions relatives à sa crédibilité2013. S’agissant du témoin
TD-77, elle souligne qu’il est présumé avoir commis le génocide à Cyangugu et qu’il s’est
livré à de la rétention d’information relativement aux noms sous lesquels il était connu dans
le cadre de procédures antérieures conduites devant le Tribunal de céans2014. Elle constate
toutefois que cela mis à part, les témoignages cadrent bien avec les autres éléments de preuve
à décharge produits sur ce point.
1866. La Chambre fait observer en outre que l’alibi de Kabiligi (III.6.2) tendant à établir
qu’il était rentré à Kigali le 23 avril de son voyage à Nairobi est de nature à faire douter
davantage de la vraisemblance de sa participation à une réunion tenue ce jour-là dans la
préfecture de Cyangugu encore que la véracité de l’alibi en question ne soit pas forcément en
contradiction avec les éléments à charge produits sur ce point.
1867. La Chambre relève que la version des faits présentée par XXH n’est pas corroborée.
Elle fait observer, pour les motifs exposés ci-dessus, qu’elle n’est pas convaincue que
Kabiligi a participé à une réunion tenue le 23 avril dans la préfecture de Cyangugu, en
compagnie du Président Sindikubwabo. Elle souligne en outre qu’il n’existe aucun élément
conviction D.121 de Kabiligi (passeport d’André Ntagerura), est apposé un visa du poste frontière de La
Corniche qui indique qu’il est entré à Goma (Zaïre) le 23 avril, ce qui n’exclut pas la possibilité qu’il ne soit
sorti du Rwanda que le soir, après la réunion qu’il aurait tenue avec Sindikubwabo le même jour dans la
matinée. La Chambre relève que le témoin a affirmé avoir franchi la frontière le 23 avril au matin. Compte
rendu de l’audience du 29 novembre 2006, p. 5 et 6.
2012
Voir Kabiligi, pièce à conviction D.135 (déclaration du 11 décembre 2006). La Chambre a tenu compte du
fait que ce témoin n’a pas été soumis à un contre-interrogatoire sur les factures d’hôtel qui attestent du séjour de
Bizimungu à Kinshasa (Zaïre).
2013
En juin et juillet 1994, le témoin RX-3 aidait les gens à disposer de faux papiers, notamment certaines
personnes qui ont plus tard été accusées devant le Tribunal. Voir compte rendu de l’audience du 26 septembre
2006, p. 66 à 71 et 73 à 77 (huis clos) ; Kabiligi, pièce à conviction D.90 (passeport de Kabiligi). Il convient
également de noter qu’à un moment donné, le témoin RX-3 avait été membre du conseil préfectoral de sécurité.
Ibid., p. 63 à 65 ainsi que 75 et 76.
2014
Compte rendu de l’audience du 6 septembre 2006, p. 38 à 43 ainsi que 55 et 56 ; pièce à conviction P.408
(extrait du Journal officiel de la République rwandaise de novembre 1996, dans lequel figure le nom du témoin
sur la liste des suspects du génocide de la première catégorie) ; pièce à conviction P.406 (extraits du procès de
Ntagerura et consorts), dans laquelle il nie avoir été connu sous un nom figurant sur la liste de suspects
présentement visée dans la pièce à conviction D.90 de Kabiligi (fiche d’identification individuelle).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
de preuve tendant à démontrer qu’il a participé à la réunion du 17 mai évoquée par les
témoins à décharge2015.
1868. Elle signale qu’eu égard aux réserves qu’elle éprouve sur la fiabilité du témoignage de
XXH relativement à la réunion qui se serait tenue le 23 avril, elle décide de n’accorder qu’un
poids limité à sa déposition tendant à établir que Kabiligi a participé à une réunion qui s’était
tenue le lendemain 24 avril au Cercle sportif. Elle fait observer également que cette partie du
témoignage de XXH n’est pas corroborée. Elle prend note du fait que selon Bagambiki, une
réunion destinée à mobiliser des fonds auprès des commerçants locaux en vue de la mise en
œuvre de mesures supplémentaires de sécurité en leur faveur s’était bien tenue en fin mai.
Elle fait observer toutefois que rien ne permet de dire que Kabiligi avait assisté à ladite
réunion2016.
1869. Elle conclut en conséquence que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que Kabiligi a participé à des réunions tenues les 23 et 24 avril, respectivement
au siège du MRND et au Cercle sportif, dans la préfecture de Cyangugu.
1870. Elle rappelle qu’elle a déjà conclu, au cours du procès, que Kabiligi avait été informé
comme il se devait de ces allégations. Elle considère sur la foi de sa conclusion exposée cidessus, qu’il n’y a pas lieu pour elle de procéder à un nouvel examen des arguments
développés par la Défense sur cette question2017.
4.6.2
Barrage routier situé à proximité de l’hôtel du Lac, mi-mai
Introduction
1871. Il appert de l’acte d’accusation de Ntabakuze et de Kabiligi que des autorités
supérieures de l’armée, dont Kabiligi, ont aidé et encouragé les personnes qui ont perpétré les
massacres de civils tutsis du 7 avril à juillet 1994. Il y est également allégué que l’accusé a
2015
La Chambre a également relevé que la Défense avait indiqué au témoin XXH que le 3 juin 1994, André
Nambaje, journaliste à Radio Rwanda, avait fait un reportage dans lequel il avait indiqué que le Président
Sindikubwabo avait visité la préfecture de Cyangugu le 17 mai 1994. Voir le compte rendu de l’audience du
6 mai 2004, p. 18 à 25. Quoique la transcription de l’émission n’ait pas été versée au dossier comme pièce à
conviction dans le présent procès (voir le compte rendu de l’audience du 6 mai 2004, p. 73 à 75), il en a été
donné lecture à l’audience lors de l’interrogatoire complémentaire de Bagambiki. Compte rendu de l’audience
du 28 septembre 2006, p. 73 (« Dans le cadre des visites que Son Excellence le Président de la République, le
docteur Théodore Sindikubwabo, effectue dans le pays pour donner aux Rwandais un message de pacification,
le 17 mai, il a visité la préfecture de Cyangugu »).
2016
Il convient de noter que dans le reportage radio évoqué dans la note de bas de page précédente, le journaliste
a dit le 3 juin 1994 que le dimanche d’avant, 29 mai, un “commerçant” avait promis de verser, sous forme de
don, un million de francs rwandais dans un compte dont l’administration devait être assurée par le comité
préfectoral, aux fins d’achat d’armes et de leur distribution à la population, en vue de soutenir le programme de
défense civile. Voir le compte rendu de l’audience du 28 septembre 2006, p. 39 à 42.
2017
Voir Decision on Exclusion of Testimony Outside the Scope of the Indictment (Chambre de première
instance), 27 septembre 2005, p. 11 et 12 ; Decision Reconsidering Exclusion of Evidence Related to Accused
Kabiligi (Chambre de première instance), 23 avril 2007, par. 37, note 53.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
encouragé et soutenu des miliciens qui se livraient à des massacres au sein des civils tutsis et
qu’il a ordonné à ses subordonnés de collaborer avec les Interahamwe aux barrages routiers.
À l’appui de ces allégations à caractère général, le Procureur fait valoir qu’en mai 1994,
Kabiligi a établi à proximité de l’hôtel du Lac, un barrage routier contrôlé par des militaires
et des Interahamwe et où plus de 100 civils ont été tués. La Chambre relève qu’à l’appui de
cette thèse, il invoque la déposition du témoin XXH2018.
1872. La Défense de Kabiligi fait valoir que cette allégation n’a pas été expressément
plaidée dans l’acte d’accusation. Elle soutient en outre que la déposition non corroborée de
XXH n’est pas crédible et qu’elle est contredite par celles d’Emmanuel Bagambiki, d’André
Ntagerura, de RX-3 et de TD-772019.
Éléments de preuve
Témoin à charge XXH
1873. D’ethnie hutue, le témoin XXH travaillait dans la ville de Cyangugu, non loin du
poste-frontière de Rusizi 1, en avril et en mai 1994. Il a affirmé qu’au début du mois de mai,
Kabiligi était venu à Cyangugu et qu’il avait installé sa famille à l’hôtel du Lac. Il a dit avoir
vu l’accusé audit hôtel. Il a ajouté que vers la mi-mai, un barrage routier avait été érigé entre
l’hôtel en question et le poste-frontière situé sur le pont de Rusizi 1 dans la commune de
Kibungo2020. Il a précisé que le barrage routier en question se trouvait à environ 25 à
30 mètres de ces deux endroits. Il a attesté avoir entendu dire que c’est Kabiligi qui en avait
ordonné la mise en place. La Chambre relève qu’il a toutefois indiqué qu’il n’était pas en
mesure de se rappeler la source de son information2021.
1874. Selon XXH, d’avril à juillet 1994, le barrage routier de Rusizi 1 avait été supervisé
par des Interahamwe et des militaires appartenant à la Garde présidentielle et au camp
Karambo, dans la préfecture de Cyangugu. Le témoin XXH a indiqué qu’il avait pu identifier
les militaires présents au barrage sur la base de leurs insignes distinctifs et des bérets noirs
2018
Acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.30, 6.43 à 6.48 ; Dernières conclusions écrites du
Procureur, par. 1408 à 1412, en particulier par. 1410 a), p. 839 à 845 de la version anglaise. Voir aussi le
Mémoire préalable au procès (21 janvier 2002), p. 149.
2019
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 110, 916, 930 à 933, 939 et 940, 1088, 1098 à 1099, 1102 et
1103, p. 572 et 573 ; compte rendu de l’audience du 28 mai 2007, p. 34 à 37 et 62 à 65.
2020
Il ressort des comptes rendus d’audience que deux orthographes différentes ont été utilisées pour désigner
l’endroit en question : “Rusizi” et “Ruzizi”. Par souci de cohérence, la Chambre a décidé d’utiliser “Rusizi”.
Selon le témoin XXH, le barrage routier avait été établi pour renforcer la sécurité des familles de hautes
autorités rwandaises qui séjournaient à l’hôtel, notamment les épouses respectives d’André Ntagerura et de
Déogratias Nsabimana, ainsi que les membres des familles de Casimir Bizimungu et de Kabiligi. Voir le compte
rendu de l’audience du 4 mai 2004 p. 42 et 43.
2021
Comptes rendus des audiences du 4 mai 2004, p. 36 (huis clos), 42 à 46, 50, 51, 79 et 80, et du 6 mai 2004,
p. 3 à 5, 28 à 32, 46 et 47 ; pièce à conviction P.220 (fiche d’identification individuelle). Au moment de sa
déposition, le témoin XXH était détenu dans la préfecture de Cyangugu, en attente de son jugement au Rwanda.
Il a été arrêté le 26 septembre 1994 et accusé de génocide en 1998. Voir le compte rendu de l’audience du 4 mai
2004, p. 66, 68 et 69.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
qu’ils portaient. C’était eux qui désignaient ceux qui pouvaient passer et ceux qui ne
pouvaient pas passer au barrage routier, et les Interahamwe se chargeaient de tuer les Tutsis
et les gens qui n’avaient pas de pièces d’identité. À titre d’illustration, il avait raconté
l’histoire d’un homme que des militaires avaient expulsé d’un hôtel baptisé le Home SaintFrançois. Selon XXH, l’homme en question avait finalement été tué par les Interahamwe au
barrage routier de Rusizi 1 pour défaut de pièce d’identité. Le témoin XXH a estimé à 100 et
150 le nombre des personnes qui ont été tuées au barrage routier et non loin de la rive de la
rivière. À son dire, les personnes exécutées au barrage routier étaient enterrées dans des
charniers alors que les corps de ceux qui étaient tués à proximité de la rivière étaient jetés
dans son cours, suite à quoi ils étaient récupérés plus tard pour être ensevelis. Le témoin
XXH a également dit avoir vu des véhicules de la Croix-Rouge transporter des cadavres2022.
Témoin à décharge Emmanuel Bagambiki cité par Kabiligi
1875. D’ethnie hutue, Emmanuel Bagambiki qui était le préfet de la préfecture de Cyangugu
en 1994, a été acquitté par le Tribunal. Il a fait savoir sans toutefois en indiquant la date que
des gendarmes avaient érigé un barrage routier à proximité du poste-frontière de Rusizi 1, à
environ 200 à 300 mètres du pont enjambant la rivière portant le même nom. À son dire, le
barrage routier était exclusivement contrôlé par des gendarmes, à l’exclusion de tout élément
de l’armée ou civil. Il a attesté que Kabiligi n’avait jamais érigé de barrage routier à un
endroit quelconque de la préfecture de Cyangugu. Il a nié l’assertion selon laquelle environ
100 personnes auraient été tuées au poste-frontière de Rusizi 1. Il a avancé que si des
cadavres avaient été jetés dans la rivière, il en aurait eu connaissance pour la simple raison
qu’ils auraient empêché le fonctionnement des turbines du barrage hydroélectrique qui avait
été établi sur son cours2023.
Témoin à décharge André Ntagerura cité par Kabiligi
1876. D’ethnie hutue, André Ntagerura était le Ministre des transports et des
communications du Rwanda en 1994. Il a été acquitté par le Tribunal de crimes commis dans
la préfecture de Cyangugu dont il était accusé. Ntagerura a affirmé que du 15 au 17 mai 1994,
il avait passé la nuit au Home Saint-François, dans la préfecture de Cyangugu. Il a précisé
2022
Comptes rendus des audiences du 4 mai 2004, p. 37 à 39 et 42 à 45, et du 6 mai 2004, p. 28 à 33, 34 à 40 et
44 à 46. Les militaires du Camp Karambo étaient coiffés de bérets frappés d’une insigne alors que les éléments
de la Garde présidentielle portaient des guêtres de couleur blanche indiquant qu’ils appartenaient à la Garde
présidentielle. Voir le compte rendu de l’audience du 6 mai 2004, p. 30 et 31. Il a également dit qu’au début, les
Interahamwe étaient armés de gourdins, de machettes et de lances. Mais en mai, sous la direction du lieutenant
Jean-Claude Singirankabo, qui commandait le camp Karambo, et du lieutenant Samuel Imanishimwe. Une
opération de distribution d’armes de fusils notamment, a été effectuée aux barrages routiers. Voir comptes
rendus des audiences du 4 mai 2004, p. 42 à 45, et du 6 mai 2004, p. 17 et 18. Imanishimwe a été condamné par
le Tribunal. Voir jugement Ntagerura, par. 806 ; arrêt Ntagerura, par. 7 et 442 à 444.
2023
Comptes rendus des audiences du 15 septembre 2006, p. 7, et du 28 septembre 2006, p. 33, 34 et 49 à 52 ;
Kabiligi, pièce à conviction D.95 (fiche d’identification individuelle). Voir jugement Ntagerura, par. 805 ; arrêt
Ntagerura, par. 7. Précédemment, Emmanuel Bagambiki était désigné en l’espèce par le pseudonyme de témoin
à décharge KC-55 cité par Kabiligi.
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Traduction certifiée par la SSL du TPIR
Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
qu’il faisait partie à l’époque d’une délégation chargée de négocier dans la ville voisine de
Bukavu, au Zaïre, l’importation de vivres au Rwanda. Selon lui, l’hôtel du Lac se situait non
loin du Home Saint-François à partir duquel on pouvait le voir. Ntagerura a affirmé ne pas
avoir vu de barrage routier érigé devant l’hôtel du Lac. Il a toutefois indiqué en avoir vu un à
proximité du pont reliant la ville zaïroise de Bukavu à Cyangugu en enjambant la rivière
Rusizi. Il a indiqué que le barrage en question était contrôlé par des gendarmes2024.
Témoin à décharge RX-3 cité par Kabiligi
1877. D’ethnie hutue, le témoin RX-3 qui était un fonctionnaire de l’administration locale
servait dans la zone du poste-frontière de Rusizi 1 en 1994. Son lieu de travail se situait à
proximité d’un pont reliant Cyangugu à Bukavu. Il a affirmé qu’il se rendait souvent au
poste-frontière et qu’un barrage routier permanent gardé par des agents des douanes dont
l’une des missions était de régler la circulation des véhicules sortant du Rwanda ou arrivant
du Zaïre y avait été érigé. Il a également dit que la sécurité y était assurée par des militaires.
Selon lui, un autre barrage routier gardé par des gendarmes de Cyangugu avait été érigé en
contrebas de l’hôtel des Chutes, à environ 400 mètres du poste-frontière2025.
1878. Le témoin RX-3 a affirmé qu’entre avril et juillet 1994, il n’avait pas vu Kabiligi au
poste-frontière de Rusizi 1. Il a dit s’être rendu tous les jours à l’hôtel du Lac, entre avril et
juillet 1994, et n’y avoir jamais vu Kabiligi ou avoir entendu quiconque parler de sa présence
sur les lieux durant cette période. Il a attesté qu’entre avril et juillet 1994, aucun barrage
routier n’avait été établi à 25 ou 30 mètres de l’hôtel du Lac, ou à un endroit quelconque le
jouxtant. Il a ajouté qu’aucun meurtre n’avait été perpétré à proximité du poste-frontière de
Rusizi 1 et qu’aucun cadavre n’avait été jeté dans la rivière Rusizi2026.
Témoin à décharge TD-77 cité par Kabiligi
1879. D’ethnie hutue, le témoin TD-77 qui exerçait la profession de commerçant dans la
commune de Kamembe, préfecture de Cyangugu, en 1994, a affirmé qu’un barrage routier
permanent gardé par des agents de l’immigration avait été établi au poste de Rusizi 1 situé sur
la frontière entre le Rwanda et le Zaïre. Il a indiqué qu’à la suite du 6 avril 1994, des
militaires avaient commencé à superviser ce barrage routier. Il a affirmé qu’il se rendait
environ deux fois par jour à ce barrage routier. Il a attesté qu’il n’y a assisté à la perpétration
d’aucun assassinat ou vu aucun cadavre2027.
2024
Compte rendu de l’audience du 28 novembre 2006, p. 10, 11, 17 à 20, 25 à 27, 31 à 33, 43 et 44 ; Kabiligi,
pièce à conviction D.119 (fiche d’identification individuelle). Voir jugement Ntagerura, par. 804 ; arrêt
Ntagerura, par. 7. Précédemment, André Ntagerura était désigné en l’espèce par le pseudonyme de témoin à
décharge JRO-11 cité par Kabiligi.
2025
Compte rendu de l’audience du 26 septembre 2006, p. 45, 50, 51, 60 et 61, 63 et 66 (huis clos) ; Kabiligi,
pièce à conviction D.98 (fiche d’identification individuelle).
2026
Compte rendu de l’audience du 26 septembre 2006, p. 49, 51 et 52.
2027
Compte rendu de l’audience du 6 septembre 2006, p. 34 et 35 (huis clos), 37 à 39 ; Kabiligi, pièce à
conviction D.90 (fiche d’identification individuelle). Le témoin a toutefois vu des corps à un barrage routier
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Délibération
1880. La Chambre fait observer que le témoin XXH est le seul témoin à avoir déposé à
charge sur l’ordre que Kabiligi aurait donné à l’effet de voir ériger entre l’hôtel du Lac et le
poste-frontière du pont de Rusizi 1 un barrage routier où plus de 100 personnes auraient été
assassinées. Elle relève qu’au moment de sa déposition, XXH était un détenu en attente de
jugement au Rwanda. Cela étant, la Chambre estime qu’il y a lieu pour elle de faire preuve de
circonspection dans l’appréciation de son témoignage.
1881. La Chambre souligne que le témoin XXH n’a pas vu Kabiligi ordonner d’ériger le
barrage routier, et il a affirmé ne pas être en mesure de se rappeler l’identité de la personne
qui lui avait dit que c’était l’accusé qui était à l’origine de son établissement2028. Elle fait
observer que dans une déclaration antérieure recueillie en août 2001, par les enquêteurs du
Tribunal, de même qu’au cours de son interrogatoire principal, XXH avait affirmé qu’il avait
personnellement assisté au massacre de plus de 100 personnes, conjointement perpétré par
des militaires et des Interahamwe, à ce barrage routier2029. Elle signale qu’il ressort toutefois
de son contre-interrogatoire qu’il n’ait assisté qu’à deux meurtres commis au barrage routier.
La Chambre relève en outre que XXH n’a fourni aucune explication pour rendre compte de
cette contradiction et qu’il s’est au contraire contenté de dire qu’il n’en existait aucune2030.
De l’avis de la Chambre, cette contradiction et l’explication fournie par XXH pour en rendre
compte sont de nature à faire naître de sérieuses réserves sur sa crédibilité2031.
érigé près de Gatandara. Il ressort d’autres éléments de preuve que ce barrage routier se trouvait à proximité de
l’hôtel des Chutes.
2028
Voir comptes rendus des audience du 4 mai 2004, p. 42 à 46, et du 6 mai 2004, p. 28 à 32.
2029
Voir Kabiligi, pièce à conviction D.43 (déclaration du 15 août 2001 : « Ces militaires arrêtaient les Tutsis et
d’autres personnes qu’ils ne voulaient pas voir rentrer au Zaïre. Ces personnes étaient conduites derrière la
station ERP où elles étaient tuées pendant la nuit par les militaires et des Interahamwe. J’ai vu de mes yeux plus
de cent personnes se faire ainsi tuer, mais j’estime à plus de cent cinquante le nombre total de victimes… J’ai vu
plusieurs fois Kabiligi avec les militaires au moment où ils tuaient ces personnes ») ; compte rendu de
l’audience du 4 mai 2004, p. 43 (au cours de laquelle le témoin affirme avoir vu de ses yeux « plus de
100 personnes être tuées à ce barrage routier » et des gens se faire tuer « [c]haque fois qu[‘il] arrivai[t] à la
rivière Ruzizi »).
2030
Compte rendu de l’audience du 6 mai 2004, p. 36 (« J’ai vu personnellement deux personnes se faire tuer à
cet endroit »), p. 46 (« Q… Dans votre déclaration, vous dites que 150 personnes se sont fait tuer, vous en avez
vu plus d’une centaine ; est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Entre 100 et deux, il y a quand même un
gouffre énorme ! R. Je vous remercie, Maître. Je ne me contredis pas. Q. … Je vous ai posé une question sur le
nombre de personnes que vous auriez vues. Vous déclarez dans ce document, en 2001, le 15 août, que vous avez
vu plus de 100 personnes, de vos yeux, et vous dites même que vous avez vu de vos yeux le général Kabiligi
avec les militaires au moment où ils tuaient ces gens. Et, ici, vous nous avez déclaré qu’il y aurait eu
150 personnes, mais que vous en avez vu deux – de vos yeux – se faire tuer. Je vous demande de nous expliquer
cette différence entre 100 personnes et deux, en ce qui concerne les gens que vous avez vus se faire tuer. R.
Jusqu’à l’heure, je ne me contredis pas, je témoigne sur les faits dont j’ai été témoin. Vous avez votre version,
j’ai donné la mienne ; la Chambre appréciera »).
2031
L’assertion du témoin XXH tendant à établir qu’à une date qu’il ne précise pas, il avait vu des Interahamwe
un homme qu’ils avaient fait sortir du Home Saint-François n’est pas davantage corroborée. Le témoin avait
auparavant affirmé que l’homme en question avait été tué devant Kabiligi ; Kabiligi, pièce à conviction D.43
(déclaration du 15 août 2001). La Chambre relève que dans sa désposition, le témoin XXH a omis de réitérer
cette assertion. Voir le compte rendu de l’audience du 6 mai 2004, p. 39 à 41.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1882. La Chambre relève qu’aucun des témoins à décharge n’a affirmé avoir vu en mai
Kabiligi à un barrage routier érigé non loin de l’hôtel du Lac et à proximité du poste-frontière
de Rusizi 1, ou y avoir assisté à la perpétration de meurtres, ou vu que des Interahamwe
collaboraient avec des militaires2032. La Chambre souligne qu’elle est consciente du fait que
Bagambiki et Ntagerura pourraient être mus par le désir de se distancier des crimes
pertinents. Elle fait observer que RX-3 a répondu sans détours aux questions qui lui ont été
posées mais que la connaissance personnelle qu’il avait de Kabiligi était limitée. Elle signale
que d’autres questions relatives à sa crédibilité ont également été prises en considération dans
l’appréciation de son témoignage2033. En ce qui concerne TD-77, elle prend note du fait qu’il
est présumé avoir commis le génocide à Cyangugu et que dans des procédures antérieurement
conduites devant le Tribunal, il s’était abstenu de communiquer les noms par lesquels il avait
été désigné2034.
1883. La Chambre fait observer que nonobstant l’existence de certains éléments qui sont de
nature à limiter le poids des témoignages à décharge, les éléments de preuve fournis par XXH
sur l’établissement du barrage routier étaient à la fois indirects et non corroborés. Elle relève
en outre que des contradictions s’y observent relativement à l’implication présumée de
Kabiligi dans les meurtres. Cela étant, et après avoir considéré l’ensemble des éléments de
preuve dont elle est saisie, la Chambre conclut que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout
doute raisonnable que Kabiligi avait érigé entre l’hôtel du Lac et le pont de Rusizi 1 un
barrage routier où plus de 100 personnes ont été tuées par des militaires agissant de concert
avec des Interahamwe.
1884. La Chambre fait observer qu’elle a déjà conclu, au procès, que Kabiligi avait été
suffisamment informé de cette allégation2035. Sur la foi de la conclusion sus-évoquée, elle
2032
D’autres disparités s’observent également entre la déposition du témoin XXH, et celles des témoins à
décharge au regard de ces allégations. Voir Bagambiki, comptes rendus des audiences du 15 septembre 2006,
p. 6 et 7, et du 28 septembre 2006, p. 61 à 66 (dans le cadre desquelles le témoin XXH nie que la famille de
Kabiligi ait été hébergée à l’hôtel du Lac à son arrivée à Cyangugu) et témoin XXH, comptes rendus des
audiences du 4 mai 2004, p. 42 et 43, et du 6 mai 2004, p. 30 et 31 (au cours desquelles il affirme que la famille
de Kabiligi a été hébergée à l’hôtel du Lac).
2033
En juin et juillet 1994, le témoin RX-3 a aidé des gens en leur fournissant de faux documents, notamment
certaines personnes qui ont plus tard été accusées devant le Tribunal. Voir le compte rendu de l’audience du 26
septembre 2006, p. 66 à 71 et 73 à 77 (huis clos) ; Kabiligi, pièce à conviction D.90 (passeport de Kabiligi). Il
convient également de noter qu’à un moment donné, le témoin RX-3 avait été membre du conseil préfectoral de
sécurité. Ibid., p. 63 à 65, 75 et 76.
2034
Compte rendu de l’audience du 6 septembre 2006, p. 38 à 43, 55 et 56 ; pièce à conviction P.408 (extrait du
journal officiel du Rwanda, numéro de novembre 1996, dans lequel son nom figure sur une liste des suspects du
génocide appartenant à la première catégorie) ; pièce à conviction P.406 (extraits du procès de Ntagerura et
consorts), dans laquelle il nie avoir été connu sous un nom figurant sur une liste de suspects actuellement visée
dans la pièce à conviction D.90 de Kabiligi (fiche d’identification individuelle).
2035
Decision on Exclusion of Testimony Outside the Scope of the Indictment (Chambre de première instance),
27 septembre 2005, par. 8, 11 et 12 ; Decision Reconsidering Exclusion of Evidence Related to Accused Kabiligi
(Chambre de première instance), 23 avril 2007, par. 37, note de bas de page 53. La Chambre a conclu que
l’accusé avait été informé comme il se devait sur ces allégations par les paragraphes 6.43 et 6.48 de l’acte
d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze.
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estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de procéder à un nouvel examen de sa décision
antérieure2036.
4.6.3
Présence alléguée de Kabiligi à Cyangugu, août
Introduction
1885. Dans l’acte d’accusation de Kabiligi, il est allégué qu’entre le 7 avril et juillet 1994,
des Tutsis et des Hutus modérés ont cherché refuge dans des endroits qu’ils croyaient sûrs,
souvent sur recommandation des autorités locales, civiles et militaires qui ont fréquemment
joué le rôle de complices dans leur enlèvement et dans les massacres dont ils ont été victimes.
La Chambre relève qu’à l’appui de ces allégations à caractère général, le Procureur invoque
des éléments à charge tendant à établir qu’en août 1994, Kabiligi avait réprimandé et tenté de
tuer le caporal Jean-Claude Uwiragiye motif pris du fait qu’il avait omis d’exécuter l’ordre
qui lui avait été donné de recruter des jeunes de la zone en vue de lancer une attaque contre
les Tutsis à Mururu et à Nyarushisi. Le Procureur fait également fond sur la déposition du
témoin XXY pour établir le bien fondé de sa thèse2037.
1886. La Défense de Kabiligi fait valoir que cette allégation n’avait pas été plaidée comme
il se devait dans l’acte d’accusation. Elle soutient en outre que les éléments de preuve à
charge ne sont pas crédibles et qu’ils sont contredits par les dépositions de SX-1, VIP-1, TT2, BB-15, DK-11, ZDR-2 et d’Emmanuel Bagambiki. Elle fait observer également qu’en
début de juillet 1994, Kabiligi avait déjà quitté le Rwanda, et que cela étant, il était
impossible qu’il se soit trouvé à Cyangugu en août de la même année2038.
2036
Le témoin XXH a également présenté un récit de première main sur l’assassinat d’une personne soupçonnée
de désertion perpétré par Kabiligi au barrage routier de Rusizi 1. Voir comptes rendus des audiences du 4 mai
2004, p. 58 à 61, et du 6 mai 2006, p. 36, 39 à 42, 48, 49 et 56 à 58. La Chambre a exclu ces preuves pour défaut
de notification. Voir Decision on Kabiligi Motion for Exclusion of Evidence (Chambre de première instance),
4 septembre 2006, par. 17 et 18. En outre, XXX a déposé sur d’autres barrages routiers établis à Cyangugu et
sur les tueries qui y ont été perpetrées. Voir comptes rendus des audiences du 4 mai 2004, p. 39 à 42, 44, 45 et
85 à 87, et du 6 mai 2004, p. 44 et 45 ainsi que 47 et 48. La Chambre relève qu’aucun de ces barrages routiers
n’est visé dans l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze. La Défense de Kabiligi a contesté la déposition du
témoin XXH et relevé que les barrages routiers en question n’étaient identifiés que dans le résumé des points au
sujet desquels il devait déposer, sans aucune précision supplémentaire. Voir le compte rendu de l’audience du 4
mai 2004, p. 40 à 42. La Chambre relève que le résumé des points sur lesquels le témoin XXH devait déposer,
tel qu’annexé au Mémoire préalable au procès du Procureur du 21 janvier 2002, ne mentionne en sa page 149 (la
version anglaise) que le barrage routier proche de Rusizi 1. Cela étant, elle décide de n’examiner que les faits
qui se sont produits au barrage routier situé entre l’hôtel du Lac et le pont de Rusizi.
2037
Acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.32 et 6.33 ; Dernières conclusions écrites du Procureur,
par. 1464 b) et 1098 d). Le témoin XAI a également fourni des éléments de preuve pertinents sur ce point.
2038
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 110, 745 à 750, 991, 993 à 995, 1006 à 1012, 1094, 1095,
1098, 1099, 1165 à 1167, 1176, 1177, p. 601 de la version anglaise.
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Éléments de preuve
Témoin à charge XXY
1887. D’ethnie hutue, le témoin XXY a affirmé qu’au début du mois d’août de l’année
1994, un voyage l’avait conduit dans la préfecture de Cyangugu. À son dire, peu après son
arrivée sur les lieux, il avait rencontré un membre du bataillon para-commando dénommé
caporal Jean-Claude Uwiragiye. Le témoin XXY a indiqué qu’il avait fait savoir à Uwiragiye
qu’il servait dans le cadre de l’opération Turquoise et qu’il distribuait des vivres aux réfugiés.
Selon lui, Uwiragiye lui avait répondu que si les gens découvraient ce qu’il faisait, il risquait
d’être tué parce que « le général Kabiligi avait donné des ordres ... »2039.
1888. Le témoin XXY a affirmé que vers le 20 août 1994, approximativement à 10 heures, il
avait vu Kabiligi et Uwiragiye s’entretenir non loin de la rivière Rusizi, dans la préfecture de
Cyangugu, à proximité de la frontière zaïroise. Il a précisé qu’il s’était tenu à l’écart des deux
hommes pendant qu’ils conversaient et que quand Kabiligi était parti, Uwiragiye lui avait dit
que l’accusé était fâché contre lui parce qu’il n’avait pas exécuté l’ordre qu’il lui avait donné
de recruter des jeunes de la zone pour tuer les Tutsis qui se trouvaient dans les camps de
réfugiés à Mururu et Nyarushishi, dans la préfecture de Cyangugu. Il a ajouté que ces zones
étaient passées sous le contrôle des militaires de l’opération Turquoise. Le témoin XXY a
indiqué que plus tard, ce jour-là, il avait traversé la frontière pour se rendre à Bukavu au
Zaïre. Il a précisé qu’une fois sur place, il avait rencontré Uwiragiye qui lui avait dit que
Kabiligi « avait failli le tuer » parce que les réfugiés qui se trouvaient à Nyarushishi avaient
été transférés dans une zone contrôlée par le FPR, ce qui signifiait qu’il n’était plus possible
de les tuer2040.
Témoin à charge XAI
1889. D’ethnie hutue, le témoin XAI qui était un élément du 17e bataillon stationné dans la
préfecture de Byumba a affirmé avoir vu Kabiligi dans un hôpital de la préfecture de Gisenyi
en juillet 1994 (III.4.5.2). À l’époque, Kabiligi avait un garde du corps qui s’appelait
Uwiragiye2041.
Témoin à décharge Emmanuel Bagambiki cité par Kabiligi
1890. D’ethnie hutue, Emmanuel Bagambiki était préfet de Cyangugu en 1994. Il a affirmé
qu’en août 1994, la majeure partie des éléments de l’armée rwandaise s’était enfuie du pays
pour se retrouver dans des camps de réfugiés au Zaïre. Il était par conséquent peu probable à
2039
Comptes rendus des audiences du 10 juin 2004, p. 36 (huis clos), du 11 juin 2004, p. 2 à 5, et du 1er juillet
2004, p. 10, 11 et 30 à 34 ; pièce à conviction P.262 (fiche d’identification individuelle).
2040
Comptes rendus des audiences du 11 juin 2004, p. 4 à 7, du 30 juin 2004, p. 87, 88 et 91 à 93, et du 1er juillet
2004, p. 7, 8, 9, 10, 33, 34 et 37 à 40.
2041
Compte rendu de l’audience du 9 septembre 2003, p. 14 et 15 ; pièce à conviction P.94 (fiche
d’identification individuelle).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
ses yeux que Kabiligi ait été à Cyangugu en août. Selon lui, bien avant l’arrivée des premiers
réfugiés qui remontait au 11 mai, le camp de Nyarushishi qui se trouvait dans la préfecture de
Cyangugu était gardé comme il se devait par environ 50 à 60 gendarmes. Bagambiki a attesté
ne pas être au courant de la perpétration d’une quelconque attaque contre le camp. Il a ajouté
qu’en tout état de cause, les militaires français de l’opération Turquoise étaient arrivés à
Nyarushishi le 23 juin et à partir de cette date c’était à eux qu’il appartenait d’assurer la
sécurité du camp2042.
1891. Bagambiki a fait observer que le 30 juin 1994, durant la visite du Ministre français de
la défense, François Léotard, il était également présent au camp de Nyarushishi. Il a confirmé
qu’au cours de sa visite, Léotard avait interrogé Daniel Kamatali, le responsable de la gestion
du camp, sur la sécurité du camp et que celui-ci avait répondu qu’il était bien protégé. Il a
ajouté que Kamatali avait indiqué que par le passé, le camp n’avait été attaqué qu’une seule
fois, mais que les assaillants avaient été repoussés par les gendarmes et que personne n’avait
été blessé2043.
Témoins à décharge SX-1, VIP-1, TT-2 cités par Kabiligi
1892. Les témoins SX-1, VIP-1 et TT-2 étaient des membres français de l’opération
Turquoise, en 1994. Ils ont affirmé ne pas avoir été au courant qu’au sein de la mission se
trouvaient des employés rwandais qui aidaient à distribuer des vivres aux réfugiés. Le témoin
VIP-I a, de surcroît, indiqué que le 15 juillet, il avait rencontré le général Bizimungu dans la
préfecture de Gisenyi. Il a ajouté que Bizimungu lui avait dit que Kabiligi était en train de se
replier sur Gisenyi avec les derniers éléments de l’armée qui s’étaient retirés de Kigali via la
préfecture de Ruhengeri2044.
Témoin à décharge BB-15 cité par Kabiligi
1893. D’ethnie hutue, le témoin BB-15, qui était un membre de la Garde présidentielle, a
affirmé que Kabiligi se trouvait à Kigali les 3 et 4 juillet 1994. Il a dit l’avoir vu au carrefour
de Kigali dans la soirée du 3 juillet, ainsi qu’à proximité du centre Muhondo vers 7 heures du
matin, puis à 13 ou 14 heures le lendemain. Il a indiqué que du 16 au 18 juillet, il avait vu
l’accusé à Gisenyi alors que l’armée était en train de quitter le pays pour se rendre à Goma. Il
a attesté qu’au cours de cette opération, il avait vu Kabiligi une fois chaque jour, entre le 16
et le 18 juillet 1994, y compris à un camp établi sur les rives du Lac Kivu et dénommé Lac
vert, pendant que l’armée rwandaise traversait la frontière à Gisenyi pour se rendre à Goma.
2042
Compte rendu de l’audience du 15 septembre 2006, p. 2, 3 et 10 à 12 ; pièce à conviction D.95 (fiche
d’identification individuelle).
2043
Compte rendu de l’audience du 15 septembre 2006, p. 14 à 20. Voir aussi Kabiligi, pièce à conviction D.96
(vidéo retraçant la visite du Ministre français de la défense au camp des réfugiés de Nyarushishi).
2044
Témoin SX-1, compte rendu de l’audience du 16 janvier 2007, p. 36, 37, 38 et 43 à 45 (huis clos) ; Kabiligi,
pièce à conviction D.131 (fiche d’identification individuelle) ; témoin VIP-1, compte rendu de l’audience du
16 janvier 2007, p. 59, 60 et 78 (huis clos) ; Kabiligi, pièce à conviction D.132 (fiche d’identification
individuelle) ; témoin TT-2, compte rendu de l’audience du 18 janvier 2007, p. 25 et 26 (huis clos) ; Kabiligi,
pièce à conviction D.133 (fiche d’identification individuelle).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
le témoin BB-15 a dit être entré au Zaïre le 18 juillet 1994. Il a ajouté qu’après cette date et
jusqu’en octobre 1994, il voyait Kabiligi au camp. La Chambre fait toutefois observer que le
témoin BB-15 n’a pas indiqué la fréquence avec laquelle il voyait l’accusé2045.
Témoins à décharge DK-11 et ZDR-2 respectivement cités par Kabiligi et Nsengiyumva
1894. Les témoins DK-11 et ZDR-2, qui étaient tous deux des éléments de l’armée
rwandaise, avaient été affectés au service de Kabiligi. La Chambre relève que chacun d’eux a
produit une liste des hommes d’escorte et des chauffeurs qui ont été affectés au service de
Kabiligi de mai à juillet 1994. Elle fait observer que dans aucune de ces listes, il n’est fait
mention du nom du caporal Uwiragiye. Elle signale toutefois qu’ils ont tous deux reconnu
qu’il est possible qu’ils ne se soient pas souvenus de chacun des membres de l’entourage
personnel de Kabiligi2046.
Délibération
1895. La Chambre relève que XXY a été le seul témoin à déposer sur les faits dans lesquels
Kabiligi aurait été impliqué à Cyangugu et à Bukavu en août 1994. La Chambre s’attachera
tout d’abord à examiner la mise en garde adressée par Uwiragiye au témoin XXY à l’effet de
lui faire savoir qu’il risquait d’être tué si l’on venait à savoir qu’il participait à des
distributions de vivres destinés aux Tutsis. Elle estime que le témoignage de XXY relatif à
l’ordre que Kabiligi aurait donné relève du ouï-dire et n’est accompagné par aucun détail sur
les circonstances particulières qui ont entouré son émission ou sur sa nature. Elle fait
observer que ce nonobstant, XXY a fait valoir qu’en juillet, alors qu’il livrait des vivres dans
la préfecture de Kibuye dans le cadre de l’opération Turquoise, il avait entendu un militaire
rwandais émettre une mise en garde similaire à un barrage routier érigé à Mubuga (III.4.5.2).
La Chambre rappelle qu’elle avait émis des doutes sur la crédibilité de XXY relativement à
ce fait. Elle souligne en particulier qu’elle avait fait fond sur les témoignages de SX-1, VIP-1
et TT-2 qui, dans une certaine mesure, étaient de nature à faire douter de son assertion
tendant à établir que l’incident en question avait bien eu lieu, qu’il y avait eu obstruction à la
distribution de l’aide humanitaire, et qu’il était parfaitement possible que le témoin XXY ait
été employé par la Mission française. La Chambre fait observer que s’il est vrai que ces
réserves ne sont pas concluantes, il reste qu’elles sont de nature à faire également douter de la
réalité de l’incident allégué.
1896. S’agissant de l’allégation selon laquelle Kabiligi aurait été vu à proximité de la rivière
Rusizi vers le 20 août 1994, la Chambre relève que XXY a été le seul témoin à avoir assisté à
2045
Compte rendu de l’audience du 11 septembre 2006, p. 3 (huis clos), 7, 12, 13, 18, 35 et 36 ; pièce à
conviction D.93 (fiche d’identification individuelle).
2046
Témoin DK-11, comptes rendus des audiences du 19 juillet 2005, p. 59 et 60, et du 20 juillet 2004, p. 3 et 4,
38, 41 et 42, 44, 46, 49 à 51 [NDT: Il n’y aurait pas eu d’audience à cette date] ; témoin ZDR-2, compte rendu
de l’audience du 30 mars 2006, p. 9, 10 ; 12 à 16, 20 et 21 (huis clos) ; pièce à conviction P.354 (liste des
chauffeurs et hommes d’escorte de Kabiligi dressée par le témoin DK-11) ; pièce à conviction P.386 (liste des
chauffeurs et hommes d’escorte de Kabiligi dressée par le témoin ZDR-2).
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18 décembre 2008
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ce fait. Elle fait observer qu’il n’était pas davantage partie à l’entretien qu’il y a eu entre
Kabiligi et Uwiragiye. La Chambre constate que cela étant, sa déposition relative à la colère
dans laquelle Kabiligi serait entré du fait de l’omission par Uwiragiye de recruter des jeunes
de la zone en vue de la perpétration d’une attaque contre les deux camps de réfugiés relève du
ouï-dire. Elle relève également que la menace de tuer Uwiragiye que Kabiligi aurait proférée
motif pris de l’échec de l’attaque envisagée, et dont XXY n’a eu connaissance que plus tard
ce jour-là constitue elle aussi une information de seconde main.
1897. La Chambre constate qu’il ressort en outre des dépositions des témoins BB-15, VIP-1
et Bagambiki qu’il n’y avait aucun officier de l’armée à Cyangugu et que Kabiligi était parti
pour Goma entre le 16 et le 18 juillet 1994, en même temps que le reste de l’armée. Cela
étant, elle considère que les éléments de preuve à décharge sus-évoqués ne sont pas
concluants. Elle estime qu’il demeure possible que, dans le cadre d’un voyage, Kabiligi se
soit rendu à Bukavu, ville zaïroise qui se trouvait juste de l’autre côté de la frontière, et où
XXY a dit l’avoir vu, eu égard en particulier au fait qu’il avait été nommé commandant du
groupe de Bukavu dans l’armée rwandaise réorganisée (I.2.2). Elle fait toutefois observer
qu’il ressort du témoignage de Bagambiki que la sécurité du camp de réfugiés de Nyarushishi
était parfaitement assurée par des gendarmes rwandais et des militaires de l’opération
Turquoise. À cet égard, la Chambre signale qu’elle a visionné le film vidéo retraçant la visite
effectuée le 29 juin 1994 par le Ministre français de la défense au camp de réfugiés de
Nyarushishi. Elle considère que le film en question corrobore le témoignage de Bagambiki et
qu’il ressort de ses images que le camp était gardé par des militaires de l’opération Turquoise
armés de mitrailleuses lourdes2047. Au vu de ces circonstances, la Chambre se pose la
question de savoir si Kabiligi aurait confié à un militaire de rang inférieur la mission de
rassembler des jeunes de la zone en vue de perpétrer des attaques sur des sites au nombre
desquels figuraient des positions puissamment défendues par les militaires français2048.
1898. La Chambre constate que le témoignage de XXY est, pour l’essentiel, de seconde
main et qu’il n’est pas corroboré. Cela étant, elle considère que les éléments à décharge
produits devant elle sont de nature à faire naître des doutes suffisants sur sa crédibilité au
regard des actes présumés de Kabiligi ainsi que des propos qu’il aurait tenus dans la
préfecture de Cyangugu en août 1994. Elle fait observer qu’elle n’est parvenue à cette
conclusion qu’après avoir également pris en compte la déposition du témoin XAI qui a
affirmé que Kabiligi était accompagné d’Uwiragiye qui était attaché à son service en tant que
garde du corps à Gisenyi. Elle signale qu’elle a des doutes sur la véracité de l’assertion qui
veut que Kabiligi ait été présent à Gisenyi en début juillet (III.4.5.2). Elle souligne en outre
que les dépositions des témoins DK-11 et ZDR-2 sont de nature à la faire douter de la
véracité de l’allégation tendant à établir qu’Uwiragiye avait effectivement été affecté au
service de l’accusé.
2047
Voir Kabiligi, pièce à conviction D.96 (vidéo retraçant la visite du Ministre français de la défense au camp
des réfugiés de Nyarushishi).
2048
La Défense de Kabiligi invoque également la déposition d’André Ntagerura concernant sa présence à
Nyarushishi le 30 juin 1994. Voir Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 1010. Ntagerura n’a toutefois
pas été interrogé sur cette question.
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1899. Cela étant, elle estime que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que Kabiligi avait ordonné de tuer les personnes qui aidaient les Français servant
dans le cadre de l’opération Turquoise. Elle fait observer également qu’elle n’est pas
convaincue qu’à une date non précisée du mois d’août 1994, Kabiligi a réprimandé le caporal
Uwiragiye au motif qu’il n’aurait pas exécuté l’ordre qu’il lui avait été donné de prendre la
tête de certains jeunes de Cyangugu et d’aller tuer des Tutsis à Mururu et à Nyarushishi, dans
la préfecture de Cyangugu.
1900. La Chambre rappelle qu’au cours du procès, elle avait conclu que Kabiligi avait été
suffisamment informé des allégations susvisées. Sur la foi de cette conclusion, elle estime
qu’il n’ya pas lieu pour elle de procéder à un nouvel examen des arguments développés par la
Défense de Kabiligi relativement à la notification des faits pertinents2049.
5.
BARRAGES ROUTIERS
5.1
Kigali
Introduction
1901. Dans l’acte d’accusation de Bagosora et dans celui de Kabiligi et de Ntabakuze, il est
allégué que dès la nuit du 6 au 7 avril 1994, des éléments de l’armée rwandaise ont érigé des
barrages routiers dans le but de contrôler les allées et venues des gens à Kigali. Des miliciens
ont établi leurs propres barrages routiers ou ont rejoint ceux gardés par des membres de la
Garde présidentielle, du bataillon para-commando et du bataillon de reconnaissance. Les
cartes d’identité des gens étaient contrôlées à ces endroits et les personnes identifiées comme
étant des Tutsis étaient sommairement exécutées2050.
1902. La Défense de Bagosora fait valoir que les personnes qui gardaient les barrages
routiers étaient en général des pauvres, laissés-pour-compte. C’étaient des personnes qui
avaient été déplacées par des années d’attaques perpétrées par le FPR et dont le
commencement était antérieur à avril 1994. Elle soutient en outre qu’il existe des éléments de
preuve indiquant que l’armée rwandaise n’était pas en mesure de contrôler les milliers de
personnes qui se livraient à des massacres au sein de la population. De fait, à ses yeux, il lui
aurait été impossible de mettre fin à ces crimes sans affronter directement ces civils. Or, une
telle stratégie serait allée à rebours de l’obligation qu’elle avait de combattre le FPR. La
Défense de Ntabakuze fait valoir, quant à elle, qu’elle n’a pas été suffisamment informée de
2049
Voir Decision Reconsidering Exclusion of Evidence Related to Accused Kabiligi, 23 avril 2007, par. 15 et
16.
2050
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.31 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, 6.22 ; Dernières
conclusions écrites du Procureur, par. 168, 605 à 622, 901, 902, 1135 h), i) et j), 1338, 1405 c) et d), p. 758, 759
et 830 de la version anglaise. Il est fait référence aux dépositions des témoins cités ci-dessous et dont
l’appréciation a déjà été faite par la Chambre : témoins XXC et DAS (III.4.1.7) ; témoin DY (III.4.1.8-9 ;
III.4.4.2) ; témoin DCH (III.4.1.6) et témoin DBQ (III.4.1.14).
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l’allégation susvisée et que les éléments à charge tendant à faire croire que les crimes en
question étaient commis aux barrages routiers tenus par des membres du bataillon paracommando ne sont pas crédibles2051.
Éléments de preuve
i)
Postes de contrôle et positions militaires
1903. Dès la nuit du 6 avril 1994, des membres de l’armée rwandaise, y compris la Garde
présidentielle, ont été stationnés dans les quartiers entourant les camps militaires et sur les
principaux axes routiers menant à certains endroits stratégiques tels que l’aéroport de
Kigali2052. Dans l’après-midi du 7 avril, des membres du bataillon para-commando ont été
déployés sur une pluralité de positions militaires formant la ligne de front avec le FPR, et
courant du quartier de Remera à l’ouest, à la Sonatube à l’est. Ces positions ont été tenues par
le bataillon jusqu’à son repli sur Kabasunzu, dans la nuit du 21 au 22 mai1994, après la chute
de l’aéroport et du camp Kanombe2053.
1904. À plusieurs reprises, la MINUAR a eu du mal à traverser ces positions et s’est parfois
vue obligée de demander aux autorités supérieures de l’armée d’intervenir. Le 7 avril, vers
1 heure du matin, des membres de la Garde présidentielle ont bloqué le véhicule du général
Dallaire à Kimihurura alors qu’il se rendait, avec Bagosora, à une réunion avec JacquesRoger Booh-Booh, le Représentant spécial du Secrétaire général. Bagosora avait eu à
intervenir pour leur permettre de passer2054. Cette même nuit, la Garde présidentielle avait
également empêché de passer des patrouilles de la MINUAR envoyées sur les lieux du crash
2051
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 219, 404, 422, 423, 653 à 659, 1227, 1314 à 1317, 1401,
1499 1501, 1694 à 1698, 1764 et 1765, p. 373 et 374 de la version anglaise ; Dernières conclusions écrites de
Ntabakuze par. 1406, 1407 et 1409 à 1425. La Défense de Kabiligi ne réagit pas à la thèse générale développée
par le Procureur sur les barrages routiers. Ses arguments que visent expressément des faits allégués par le
témoin DY contre Kabiligi aux barrages routiers sont examinés aux sections III.4.1.8 et 9, et III.4.4.2 du présent
jugement.
2052
Voir par exemple Dallaire, compte rendu de l’audience du 20 janvier 2004, p. 27 à 29 ; Marchal, compte
rendu de l’audience du 30 novembre 2006, p. 26 et 27 ; Apedo, compte rendu de l’audience du 7 septembre
2006, p. 29, 35, 36, 50 et 51 ; témoin AH, compte rendu de l’audience du 20 février 2004, p. 31 à 35, 39 et 40 ;
témoin AE, compte rendu de l’audience du 16 décembre 2003, p. 35 à 39 et 75 à 85 ; Hutsebaut, compte rendu
de l’audience du 2 décembre 2004, p. 49.
2053
Les éléments de preuve relatifs au déploiement et aux mouvements du bataillon des para-commandos sont
examinés aux sections III.3.5.1 ; III.4.1.1 ; III.4.1.4 ; III.4.1, 13 et 14 du présent jugement. Voir aussi
Ntabakuze, pièce à conviction D.228 (carte de Kigali représentant les positions des para-commandos).
2054
Dallaire, comptes rendus des audiences du 19 janvier 2004, p. 28 à 30, 32 et 33, du 20 janvier 2004, p. 26 et
27, et du 22 janvier 2004, p. 81 et 82 ; pièce à conviction P.170 (télégramme chiffré du 7 avril 1994 de Dallaire
à Baril), ainsi libellé : « À 21 h 18, un peloton de la Garde présidentielle a établi un barrage routier au rond point
du Méridien et a bloqué la circulation. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Aucune perte en vie humaine n’a été
signalée. De l’avis des observateurs de la MINUAR, les éléments de la Garde présidentielle paraissent nerveux
et dangereux » [traduction]. Voir aussi la pièce à conviction P.5 (Rapport final de la Commission d’experts
constituée conformément à la résolution 935 du Conseil de sécurité, 9 décembre 1994), par. 66.
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et au PNUD2055. Le major Peter Maggen, un officier belge servant au sein de la MINUAR en
1994, a affirmé que le 7 avril, vers 10 h 15-10 h 30, Dallaire et lui-même avaient été bloqués
par des militaires à quelque 30 à 50 mètres d’un barrage routier érigé à proximité de l’hôtel
des Mille Collines. Des armes avaient été braquées sur eux et Dallaire avait négocié avec
ceux qui se trouvaient au barrage routier qui les avaient finalement autorisés à passer, mais à
pied2056. Le colonel Joseph Dewez, qui commandait le bataillon Kigali de la MINUAR en
1994, a affirmé que Ntabakuze avait fourni une assistance considérable à la mission en
facilitant la circulation de ses hommes, et a attesté qu’il exerçait son contrôle sur les barrages
routiers gardés par son bataillon. À titre d’exemple, il a indiqué que le 9 avril 1994, l’accusé
avait escorté un peloton de casques bleus belges jusqu’à la Rwandex. En outre, le 11 avril
1994, des éléments du bataillon para-commando avaient retardé l’arrivée à l’aéroport de
Kanombe d’un convoi de la MINUAR transportant des réfugiés. Ntabakuze avait été appelé
et son intervention avait permis au convoi de passer (III.4.1.1)2057.
1905. La Chambre fait observer que de manière générale les éléments de preuve à charge ne
sont pas de nature à démontrer que des crimes avaient été perpétrés au niveau de ces postes
de contrôle exclusivement tenus par des éléments de l’armée2058. Elle relève toutefois
l’existence d’exceptions notables à cette règle. Elle souligne à titre d’exemple que des
meurtres ont été perpétrés au barrage routier érigé par l’armée à proximité de la colline de
Karama (III.3.5.7). Elle fait également observer que le 11 avril, des membres du bataillon
para-commando ont bloqué le passage d’un important groupe de réfugiés au carrefour de la
Sonatube et qu’ils ont participé à leur massacre qui s’est perpétré sur la colline de Nyanza, à
plusieurs kilomètres de là (III..4.1.1).
1906. La Chambre souligne qu’elle a également été saisie d’autres éléments de preuve
relatifs à des crimes commis à des barrages routiers du même type. Elle souligne que le
témoin XAB, qui était un membre tutsi de la 3ème compagnie du bataillon para-commando, a
affirmé avoir appris auprès d’un membre de la 1ère compagnie qu’aux côtés des Interahamwe,
les éléments de cette unité violaient les femmes tutsies sur la position de la Sobolirwa2059.
Elle fait observer que dans sa déposition, le témoin DBQ qui appartient à l’ethnie hutue et qui
2055
Beardsley, comptes rendus des audiences du 3 février 2004, p. 34, et du 4 février 2004, p. 40 à 43 ; Dewez,
comptes rendus des audiences du 23 juin 2005, p. 90, et du 24 juin 2005, p. 34 et 35 ; pièce à conviction P.149B
(KIBAT Chronique), p. 16 et 17.
2056
Maggen, compte rendu de l’audience du 13 mars 2006, p. 9 et 19 à 21.
2057
Compte rendu de l’audience du 23 juin 2005, p. 30 à 34, 58 et 59.
2058
Le témoin à charge BY, qui était un dirigeant de haut niveau des Interahamwe, a opéré une distinction entre
les barrages routiers établis par la population, notamment les Interahamwe, et ceux gardés par des militaires. Il a
ajouté que les 8 et 9 avril, il n’avait vu aucun cadavre aux barrages routiers tenus par des militaires. Voir le
compte rendu de l’audience du 4 juillet 2003, p. 31 et 32 (« Q. Dans vos déclarations, vous semblez distinguer –
vous semblez faire une nette distinction entre les barrages routiers établis par la population, notamment les
Interahamwe et d’autres ailes jeunesse et ceux tenus par les militaires. Et de manière plus précise vous affirmez
que pendant les divers passages que vous avez effectués les 8 et 9, vous n’avez pas vu de cadavres aux barrages
routiers tenus par les militaires. Pouvez-vous le confirmer ? R. Oui, je le confirme, maître ») [traduction].
2059
Témoin XAB, compte rendu de l’audience du 6 avril 2004, p. 37 à 40, 51 et 73 ; pièce à conviction P.200
(fiche d’identification individuelle) ; pièce à conviction P.202 (nom du militaire qui avait parlé des viols au
témoin XAB).
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a affirmé avoir été membre du bataillon para-commando, a décrit le comportement des
Interahamwe et des militaires qui contrôlaient les barrages routiers érigés à proximité du
poste de commandement de Ntabakuze, établi au carrefour de Giporoso à Remera. Le témoin
DBQ a indiqué que les gens étaient arrêtés à ces barrages, suite à quoi ils étaient emmenés et
tués2060. La Chambre relève que Ntabakuze a nié que les éléments de son bataillon aient
contrôlé des barrages routiers aux côtés des Interahamwe ou commis des viols sur leurs
positions2061.
ii)
Barrages routiers civils
1907. Selon le major Brent Beardsley, l’aide de camp du général Dallaire au sein de la
MINUAR, un important réseau de barrages routiers avait été établi partout à Kigali. Ceux qui
avaient été érigés par l’armée rwandaise se situaient à proximité de la ligne de front, et
chacun d’eux était commandé par un sous-officier. Les gendarmes contrôlaient des barrages
routiers normalement établis à moins de 200 mètres derrière les positions de l’armée. Ces
structures étaient suivies d’une pluralité de barrages routiers supplémentaires gardés par des
Interahamwe et d’autres civils, armés de machettes et de gourdins. Les éléments qui
supervisaient chacun de ces groupes fréquentaient les barrages routiers contrôlés par leurs
autres homologues2062.
1908. Les barrages routiers civils fonctionnaient en général sous l’autorité d’un militaire,
d’un policier, d’un gendarme ou d’un civil portant une arme à feu. Le chef du barrage pouvait
également avoir en sa possession des grenades, et de temps à autre une radio talkie-walkie de
marque Motorola2063. À ce qu’il semble, les barrages routiers contrôlés par les miliciens
2060
Témoin DBQ, comptes rendus des audiences du 23 septembre 2003, p. 4 et 40, du 30 septembre 2003, p. 20,
21, 26 et 27, et du 25 février 2004, p. 9 ; pièce à conviction P.99 (fiche d’identification individuelle).
2061
Compte rendu de l’audience du 21 septembre 2006, p. 6 et 7. Voir aussi comptes rendus des audiences du
18 septembre 2006, p. 74 et 75, et du 20 septembre 2006, p. 55 (dans le cadre desquelles est analysé le bienfondé du témoignage de XAB sur la mauvaise conduite des para-commandos vers le 12 avril).
2062
Beardsley, compte rendu de l’audience du 3 février 2004, p. 46 et 47 ; pièce à conviction P.173 (fiche
d’identification individuelle). Beardsley a affirmé qu’entre janvier et avril 1994, des Interahamwe, de miliciens
et des civils établissaient eux aussi des barrages routiers aux quatre coins de Kigali pour restreindre la
circulation des gens à chaque fois qu’il y avait des manifestations, des émeutes et des tueries. Le major Donald
MacNeil, un officier servant au sein de la cellule humanitaire de la MINUAR, a dit qu’à son arrivée au Rwanda
vers le 20 avril 1994, il y avait à Kigali un nombre considérable de barrages routiers dont certains étaient tenus
par des militaires ou des hommes en uniformes, et d’autres par des civils (des miliciens ou des éléments des
forces de défense). Voir compte rendu de l’audience du 23 novembre 2005, p. 46 et 47.
2063
Beardsley a brossé un tableau de cette organistion dans le cadre de l’exposé qu’il a fait relativement de
l’évacuation d’un couvent conduite le 10 ou le 11 avril 1994. De manière plus précise, il a indiqué que son
véhicule a traversé un barrage routier qui était en train d’être établi par une quinzaine ou une vingtaine de
personnes de sexe masculin qui étaient pour la plupart des adolescents ou des jeunes dont l’âge tournait aurout
des 20 ans et un militaire rwandais. À son retour, le militaire, qui semblait être le responsable du barrage parce
qu’il était armé alors que les autres ne portaient que des machettes ou des gourdins avait déclaré :
« Heureusement que vous n’êtes pas Belge, si vous l’étiez, nous allions boire votre sang et manger votre chair »
[traduction]. Beardsley, qui avait son pistolet à la ceinture lui avait répondu qu’il aurait du mal à le faire avec un
trou dans la tête. Le militaire avait fait un signe de la main pour autoriser le véhicule de Beardsley de passer.
Voir compte rendu de l’audience du 3 février 2004, p. 45.
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étaient les plus dangereux de tous, en particulier dans la période postérieure au 8 ou au 9 avril
19942064. C’étaient des endroits où se perpétraient ouvertement, ainsi qu’au vu et au su de
tous, des meurtres et des agressions sexuelles. Plusieurs témoins, notamment Dallaire et
Beardsley, ont indiqué avoir vu, un peu partout à Kigali, des cadavres d’hommes, de femmes
et d’enfants gisant aux alentours des barrages routiers. Les cadavres des victimes étaient
fréquemment empilés à proximité des barrages routiers et faisaient, de temps à autres, l’objet
d’une opération de ramassage organisée par des autorités locales. Les corps des victimes de
sexe féminin étaient exposés le dos au sol, avec les jambes écartées et souillées de sperme.
Dans sa déposition, Dallaire a dit avoir vu des objets écrasés ou plantés dans des vagins, des
seins sectionnés, des estomacs fendus et des organes génitaux d’hommes mutilés. Il a ajouté
que le seul militaire en uniforme dont il a vu le corps parmi les cadavres gisant à un barrage
routier était l’un de ses observateurs militaires2065.
1909. La Chambre fait observer qu’à la suite d’une réunion tenue le 10 avril par le
Gouvernement intérimaire à l’hôtel des Diplomates, des autorités de l’administration
rwandaise ont ordonné aux témoins A et BY, qui étaient deux responsables de haut rang des
Interahamwe, d’effectuer une tournée de pacification à divers barrages routiers érigés aux
quatre coins de la ville. Escortés par des militaires de l’armée rwandaise, qui auraient été mis
à leur disposition par Bagosora, ils avaient pour mission d’ordonner aux civils de rassembler
les corps aux fins de leur enlèvement et de les exhorter à mettre fin aux meurtres faute de
quoi ils s’exposeraient à des sanctions. À la suite de la tournée pertinente, le témoin A avait
informé Nzirorera, Édouard Karemera et Justin Mugenzi des massacres qui avaient été
perpétrés et Karemera et Mugenzi s’étaient montrés satisfaits. La Chambre relève qu’en dépit
de la tournée de pacification, certains éléments de preuve dont elle est saisie sont de nature à
établir que postérieurement au 12 avril, date à laquelle le Gouvernement est parti pour la
préfecture de Gitarama et par l’effet des émissions de la RTLM, les massacres s’étaient
intensifiés2066.
1910. La Chambre fait observer que dans l’entendement de Bagosora, à l’initiative des
autorités locales, chaque quartier avait établi des barrages routiers pour faire obstacle aux
infiltrations. Elle relève qu’il a indiqué que la population avait commencé à agir de la sorte
2064
Ibid., p. 46 à 48.
Dallaire, comptes rendus des audiences du 20 janvier 2004, p. 29 à 33, et du 23 janvier 2004, p. 33 ;
Beardsley, compte rendu de l’audience du 3 février 2004, p. 46 à 49 ; témoin ZA, compte rendu de l’audience
du 12 février 2004, p. 16 à 22, 46 à 48, 53, 54 et 77 (huis clos) ; témoin BY, comptes rendus des audiences du
2 juillet 2004, p. 18 (huis clos), 38, 39 et 41 à 43, du 5 juillet 2004, p. 9, 10, 13 et 14, du 6 juillet 2004, p. 49 à
51, 75 et 76 (huis clos), du 8 juillet 2004, p. 33 (huis clos), et du 9 juillet 2004, p. 19 à 22, 76, 77 et 79 (huis
clos) ; témoin A, comptes rendus des audiences du 1er juin 2004, p. 48, 49 et 53 à 55, du 2 juin 2004, p. 87 à 89
(huis clos), et du 3 juin 2004, p. 85 à 87 (huis clos) ; Ruggiu, comptes rendus des audiences du 16 juin 2003,
p. 3 à 6 et 40 à 46, et du 17 juin 2003, p. 6 à 8, 16 à 19, 51 à 54 et 59 à 61 ; témoin AA, pièce à conviction P.397
(déclaration du 6 décembre 1997 fondée sur l’article 92 bis du Règlement) ; témoin AU, pièce à conviction
P.398 (déclaration du 24 novembre 1997 fondée sur l’article 92 bis).
2066
Témoin BY, comptes rendus des audiences du 5 juillet 2004, p. 6 à 15, 22, 23 et 31 à 33, du 8 juillet 2004,
p. 48 à 53 (huis clos), et du 9 juillet 2004, p. 52 à 54 (huis clos) ; témoin A, comptes rendus des audiences du
1er juin 2004, p. 55, 56 et 57 à 62, et du 2 juin 2004, p. 86 et 87.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
depuis 1959, période durant laquelle les Inyenzi avaient commencé à lancer leurs attaques. Il
a précisé que le Comité de crise qui s’était réuni le 8 avril n’avait pas lancé un appel au
public aux fins de l’établissement des barrages routiers, et ceux qui avaient été érigés
n’entraient pas dans le cadre du programme de défense civile. Il a ajouté que les personnes
qui gardaient les barrages routiers avaient « adopté leur propre loi » [traduction]. La Chambre
signale à cet égard que Bagosora a nié que le Gouvernement ait été au courant de ce qui se
passait. Elle fait observer qu’il a également contesté l’allégation selon laquelle il aurait donné
de l’argent à des Interahamwe, des miliciens ou des jeunes, à des barrages routiers2067.
1911. La Chambre constate que selon Bagosora, la mission de l’armée rwandaise était de
riposter aux attaques menées par le FPR, ce qu’elle avait du mal à faire. Elle relève qu’au dire
de l’accusé, même certains des éléments de l’armée s’étaient fait tuer aux barrages routiers
par des membres de la population civile parce qu’ils étaient en train de fuir au lieu de
combattre le FPR2068. Elle fait observer que selon le colonel Luc Marchal, le commandant
belge du secteur Kigali, l’armée rwandaise ne pouvait pas à la fois faire face aux massacres
perpétrés par les Interahamwe et aux attaques du FPR dans la mesure où les ressources dont
elle disposait étaient entièrement consacrées à l’effort de guerre2069.
iii)
Facilitation du franchissement des barrages routiers
1912. En mai 1994, la MINUAR a tenu une série de réunions avec des autorités militaires et
des dirigeants des Interahamwe pour que soit garanti à ses opérations humanitaires,
notamment celles concernant l’évacuation de réfugiés, un libre passage aux barrages routiers
érigés à Kigali. Le major Donald MacNeil, l’officier des opérations de la cellule humanitaire
de la MINUAR, a affirmé que le 3 mai 1994, la mission avait essayé d’évacuer 60 réfugiés
rwandais détenteurs de visas étrangers, de l’hôtel des Mille Collines à l’aéroport. Elle avait au
préalable obtenu l’accord du général Augustin Bizimungu, le chef d’état-major de l’armée,
pour effectuer ce déplacement. À un barrage routier, des miliciens avaient bloqué le véhicule
de la MINUAR et leur chef avait refusé de le laisser passer y compris après avoir été informé
du fait que l’armée avait donné son accord. Les Interahamwe avait exigé la présentation d’un
document écrit accordant au convoi l’autorisation de passer. Plusieurs des réfugiés avaient
par la suite été tabassés et leurs biens pillés. Ce n’est qu’à la suite de l’intervention du préfet
Tharcisse Renzaho qu’ils avaient été autorisés à retourner à l’hôtel des Mille Collines2070.
2067
Bagosora, compte rendu de l’audience du 10 novembre 2005, p. 9, 10, 21, 22 et 24.
Ibid., p. 36 et 37.
2069
Marchal, comptes rendus des audiences du 30 novembre 2006, p. 5 et 6, et du 1er décembre 2006, p. 1 à 3.
Voir aussi Ruzibiza, compte rendu de l’audience du 9 mars 2006, p. 4 à 7 et 47.
2070
MacNeil, compte rendu de l’audience du 23 novembre 2005, p. 44 à 52 ; Bagosora, pièce à conviction D.287
(rapport humanitaire quotidien n° 8 (3 mai 1994)). Le rapport a été rédigé par le major MacNeil qui se trouvait
au barrage routier lors de l’incident. La question de l’évacuation manquée a été soulevée lors d’une réunion
subséquente qui a eu lieu le 15 mai 1994, et au cours de laquelle il a été souligné que les Interahamwe avaient
exigé qu’on leur montre un document autorisant le convoi à passer. Voir Bagosora, pièce à conviction D.289
(rapport de la réunion du 15 mai 1994), par. 12.
2068
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1913. Les 5 et 7 mai, la MINUAR avait respectivement obtenu du FPR et de l’armée des
autorisations écrites garantissant le libre passage des réfugiés à évacuer2071. Cette démarche
avait permis de réinstaller jusqu’à 3 000 réfugiés de l’autre côté de la zone de combat, entre
la mi-mai et le 20 juin. Les actions entreprises par la MINUAR dans ce cadre avaient
généralement été couronnées de succès, exception faite d’un cas où par suite de la violation
du cessez-le-feu, l’évacuation des réfugiés était devenue trop dangereuse. La Chambre fait
observer que MacNeil a affirmé ne pas savoir si Bagosora avait contribué à la facilitation de
ce processus2072.
1914. La Chambre rappelle à cet égard que Bagosora avait effectivement joué un rôle dans
la tentative infructueuse visant à évacuer environ 200 orphelins tutsis. Elle relève que vers le
13 mai, l’accusé avait eu une réunion avec Bernard Kouchner, qui était le représentant du
Gouvernement français, et Dallaire, au sujet de l’évacuation en question2073. Le 14 mai, il
s’était réuni avec les chefs des Interahamwe et des « forces de la défense civile » de même
qu’avec le colonel Clayton Yaache, le chef ghanéen de la cellule humanitaire de la MINUAR,
pour étudier la possibilité d’accéder à la demande du Gouvernement français tendant à voir
évacuer lesdits orphelins. Lors de la réunion, les Interahamwe et les forces de la défense
civile avaient consenti à appuyer le plan proposé2074. Le 15 mai, Yaache et MacNeil s’étaient
réunis avec le lieutenant-colonel Paul Rwarakabiji, le chef du bureau des opérations (G-3) de
l’état-major général de la gendarmerie, pour discuter de questions de sécurité relatives au
convoi. Yaache avait rappelé l’échec de la tentative qui avait été faite le 3 mai en vue de
l’évacuation de réfugiés de l’hôtel des Mille Collines et avait posé à Bagosora la question de
savoir s’il pouvait délivrer une autorisation écrite permettant au convoi de passer. La
Chambre fait observer que MacNeil avait affirmé ne pas savoir si en fin de compte Bagosora
était intervenu dans cette affaire2075.
1915. La Chambre relève que le 16 mai, Yaache, MacNeil, Rwarakabiji et le colonel Aloys
Ntiwiragabo, le chef du bureau du renseignement de l’état-major général de l’armée, s’étaient
réunis avec un certain nombre de chefs des Interahamwe pour discuter des plans relatifs à
l’opération d’évacuation. Yaache et Rwarakabiji avaient procédé à l’ouverture de la réunion
en rappelant les discussions antérieures ainsi que l’accord passé entre la MINUAR, le
Gouvernement et l’armée du Rwanda, ainsi que les dirigeants des Interahamwe sur
l’évacuation envisagée. À la suite de cela, selon MacNeil, la réunion avait « dégénéré »
2071
MacNeil, compte rendu de l’audience du 23 novembre 2005, p. 50 et 51. Bagosora, pièce à conviction
D.288A-B (accord entre la MINUAR, les FAR et le FPR relatif au libre passage des personnes déplacées des
camps protégés par la MINUAR).
2072
MacNeil, compte rendu de l’audience du 23 novembre 2005, p. 50 et 51.
2073
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004, p. 67 à 70, 73 et 74 ; Bagosora, compte rendu de
l’audience du 9 novembre 2005, p. 40 à 44.
2074
Bagosora, compte rendu de l’audience du 9 novembre 2005, p. 47 à 49. La réunion entre Yaache, Bagosora
et les chefs des Interahamwe a été évoquée au cours d’une réunion tenue le lendemain et consignée dans son
rapport. Voir MacNeil, compte rendu de l’audience du 23 novembre 2005, p. 54 ; Bagosora, pièce à conviction
D.289 (rapport de la réunion du 15 mai 1994), par. 4.
2075
MacNeil, compte rendu de l’audience du 23 novembre 2005, p. 53 et 54 ; Bagosora, pièce à conviction
D.289 (rapport de la réunion du 15 mai 1994).
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[traduction]. Plusieurs dirigeants des Interahamwe qui n’avaient pas participé aux discussions
précédentes s’étaient dit opposés au plan en ce qu’il ne prévoyait pas que le convoi pourrait
être escorté par leurs membres. Ils s’étaient également déclarés préoccupés par la tentative du
FPR de vider Kigali des Tutsis qui s’y trouvaient, en prévision d’une offensive de grande
envergure et fait observer, en outre, que par le passé, les orphelins n’avaient pas été en
danger. Yaache avait fait savoir qu’à son avis, en affirmant que c’était à eux d’escorter le
convoi, les Interahamwe posaient une condition qui serait inacceptable pour le FPR et qui
était de nature à faire échouer l’opération. À l’époque, MacNeil estimait qu’il découlait de la
position de refus adoptée par les Interahamwe que l’armée rwandaise « n’exerçait pas son
contrôle sur les groupes de miliciens et qu’elle n’avait pas la volonté de les gérer dans un
sens positif »2076 [traduction].
1916. La Chambre relève que le 17 mai, Bagosora s’était réuni avec Yaache et MacNeil
pour examiner les raisons pour lesquelles l’évacuation des orphelins, qui aurait dû s’effectuer
ce jour-là, ne s’était pas réalisée2077. Yaache avait indiqué que la MINUAR avait annulé
l’évacuation compte tenu des préoccupations exprimées par les chefs des Interahamwe, et
parce qu’il estimait que le FPR n’accepterait pas la condition qu’ils avaient posée, à savoir
que leurs éléments devaient personnellement escorter les orphelins jusqu’à l’aéroport, ce qui
impliquait la traversée d’un territoire passé sous son contrôle. Bagosora avait lui aussi affirmé
que cette condition était essentielle à la sécurité de la mission et relevé que seuls trois ou
quatre membres des Interahamwe y participeraient. Il avait fait une proposition prévoyant la
mise sur pied d’une escorte conjointe au sein de laquelle le FPR aurait lui aussi des hommes.
Il avait souligné que le Gouvernement rwandais tenait à ce que l’évacuation envisagée se
fasse et que si elle ne se réalisait pas, ce serait de la faute du FPR. Yaache s’était engagé à
discuter de la question tant avec Dallaire qu’avec le FPR. Au cours des discussions, Bagosora
avait affirmé que les chefs des Interahamwe avec lesquels il s’était réuni le 14 mai étaient
ceux qui dirigeaient la défense civile à Kigali2078.
2076
MacNeil, compte rendu de l’audience du 23 novembre 2005, p. 56 à 61 ; Bagosora, pièce à conviction D.290
(rapport de la réunion du 16 mai 1994).
2077
Bagosora, compte rendu de l’audience du 9 novembre 2005, p. 48 à 55 ; MacNeil, compte rendu de
l’audience du 23 novembre 2005, p. 61 à 65 ; pièce à conviction P.44 (vidéo d’un entretien accordé par le
colonel Bagosora au colonel Yaache de la MINUAR) ; Bagosora, pièce à conviction D.291 (rapport de la
réunion du 17 mai 1994). Un extrait de la vidéo a été projeté et transcrit par les sténographes d’audience lors de
la déposition d’Alison Des Forges. Voir compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 97 à 100 et 111 à
124. Il ressort de la deposition du major MacNeil que tel qu’indiqué dans le rapport établi à l’issue de la
réunion, celle-ci s’était s’est tenue le 17 mai 1994. Voir compte rendu de l’audience du 23 novembre 2005, p. 61
à 63 ; Bagosora, pièce à conviction D.291 (rapport de la réunion du 17 mai 1994).
2078
Compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 96 (« Et nous avons convoqué les différents
responsables des jeunesses des partis qui font la défense civile dans Kigali pour leur parler de ce problème.
Alors, moi, personnellement, j’ai dirigé cette réunion des différents responsables des jeunesses des partis, nous
avons convenu que, pour l’évacuation des orphelins, qu’il n’y avait pas de problème »). Bagosora avait pris la
parole devant les participants en français. La transcription en français de cette partie de sa déclaration se
présente comme suit : « Et nous avons convoqué les différents responsables des jeunesses des partis qui font la
défense civile dans Kigali pour leur parler de ce problème. Alors, moi, personnellement, j’ai dirigé cette réunion
des différents responsables des jeunesses des partis, nous avons convenu que, pour l’évacuation des orphelins,
qu’il n’y avait pas de problème ». Voir compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 96. Le major
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1917. La Chambre souligne que de l’avis de MacNeil et de Dallaire, Bagosora était en
mesure d’influencer les Interahamwe qui contrôlaient les barrages routiers, en particulier en
ce qui concerne l’évacuation des réfugiés. Elle relève que MacNeil a attesté que Bagosora lui
avait fait savoir qu’il exerçait son contrôle sur eux2079.
Délibération
1918. La Chambre fait observer qu’il n’est pas contesté qu’à la suite de la mort du Président
Habyarimana, des militaires et des gendarmes ont été stationnés à des postes de contrôle ou
sur des positions militaires à divers endroits dans Kigali. Une bonne partie de ces positions,
en particulier en ce qui concerne le bataillon para-commando, constituait la ligne de front
dans la bataille pour Kigali livrée par l’armée contre le FPR. La Chambre relève que dans
l’ensemble, il ne ressort pas des éléments de preuve pertinents que des crimes violents ont été
perpétrés sur ces positions exclusivement tenues par l’armée2080. Elle estime en outre qu’il
n’y a en soi rien de criminel dans le fait de déployer des forces militaires, à la suite de la mort
du Chef de l’État, en vue de sécuriser tel ou tel endroit stratégique ou d’empêcher des forces
ennemies de progresser. Ce nonobstant, elle estime que les difficultés rencontrées par la
MINUAR pour effectuer des déplacements à travers la ville, en particulier dans le cadre
d’opérations d’évacuation de réfugiés, sont révélatrices de l’attitude de l’armée envers la
mission humanitaire de la MINUAR.
1919. S’agissant des autres types de barrages routiers, elle fait observer que la plupart
d’entre eux étaient conjointement gardés par des civils et des militaires, ou par des civils
seulement. Elle souligne qu’il ressort des éléments de preuve dont elle est saisie que dès le
7 avril 1994, ces structures ont commencé à proliférer aux quatre coins de Kigali. Les civils
étaient pour la plupart des éléments des milices des partis politiques, telles que les
MacNeil a dit dans sa déposition qu’il aurait plutôt utilisé le mot “appeler” au lieu de “convoquer” pour traduire
le terme anglais “summonded”. Compte rendu de l’audience du 23 novembre 2005, p. 65 et 66. Voir aussi
IV.1.2.1.
2079
Dallaire, compte rendu de l’audience du 19 janvier 2004 p. 71 (« … le général Bizimungu et le colonel
Bagosora [étaient] très impliqués dans les négociations visant à amener les Interahamwe à se tenir tranquille.
J’avais soulevé le problème des Interahamwe relativement au nouveau mandat qui n’avait été donné et souligné
qu’il fallait absolument qu’ils soient bien pris en main aux différents barrages routiers pour qu’ils n’empêchent
pas mes forces de faire leur travail et afin qu’on fasse l’économie d’une confrontation avec eux lors de notre
déploiement et durant la conduite de nos opérations. Et comme par le passé, le colonel Bagosora avait alors
indiqué qu’il pouvait entrer en contact avec les Interahamwe et leur donner des instructions – des informations
sur la base desquelles ils pourraient agir » [traduction]) ; compte rendu de l’audience du 23 janvier 2004, p. 49
et 50 ; MacNeil, compte rendu de l’audience du 23 novembre 2005, p. 68 et 69 (« Q. Et sur la base de la réunion
du 17 mai, est-ce que vous diriez que le colonel Bagosora contrôlait les milices, exerçait un contrôle sur les
milices ? R. La seule chose que je pourrais dire sur cela, c’est qu’il nous a dit qu’il exerçait un contrôle,
notamment le fait que, comme on a pu le comprendre, il les avait rencontrés pour leur donner des instructions
quant à ce qu’il voulait qu’ils fassent pour lui, en tant que représentant du Gouvernement rwandais. C’est tout ce
que je pourrais dire. Je pense qu’il avait le sentiment qu’il exerçait un contrôle sur eux »).
2080
Tel qu’indiqué supra, il existe des exceptions notables, à cette règle générale, au regard des actes perpétrés
sur la colline de Karama (III.3.5.7) et au carrefour de la Sonatube (III.4.1.1).
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Interahamwe, ou des membres de la population locale qui se portaient volontaires pour y
monter la garde ou qui le faisaient sous l’empire de la contrainte, dans le cadre des activités
de « défense civile ». Les barrages routiers étaient utilisés pour procéder au contrôle de
l’identité des personnes qui y passaient, et les Tutsis, les personnes dépourvues de pièces
d’identité et les membres hutus de l’opposition y étaient pris à partie. Les militaires et les
fonctionnaires n’éprouvaient virtuellement aucune difficulté à les franchir. La Chambre fait
toutefois observer que les éléments de la MINUAR s’y heurtaient fréquemment à des
difficultés.
1920. La Chambre constate qu’il ressort clairement des éléments de preuve produits en
l’espèce que dès le 7 avril, les barrages routiers civils contrôlés par des miliciens étaient
devenus des lieux de massacres et d’agressions sexuelles. Sur la foi des dépositions faites, en
particulier par des membres du personnel de la MINUAR, la Chambre se refuse à accueillir la
thèse selon laquelle, il aurait été impossible à toute personne parcourant les rues de Kigali au
cours de la période initiale du conflit de voir les crimes qui se commettaient aux barrages
routiers. Elle est toutefois consciente du fait que dans son témoignage, le major MacNeil, un
officier des opérations de la cellule humanitaire de la MINUAR, a affirmé que lorsqu’il est
arrivé sur les lieux le 20 avril, la plupart des corps avaient déjà été enlevés2081. Elle relève
qu’un certain nombre de témoignages, en particulier celui de MacNeil, ont été portés à l’effet
de prouver que le FPR s’infiltrait quotidiennement derrière la ligne de front du
Gouvernement rwandais2082. Elle fait observer qu’en principe les barrages routiers sont
conçus pour faire obstacle à des infiltrations de ce type. Elle souligne toutefois qu’aucune
menace d’infiltration ne saurait justifier l’ampleur des actes de violence qui s’y perpétraient,
notamment les agressions sexuelles et les meurtres de personnes âgées et d’enfants.
1921. La Chambre relève que la question principale à laquelle elle se doit de répondre
consiste à savoir si la responsabilité des accusés est engagée à raison des crimes commis en
ces lieux. Elle constate qu’elle n’a pas été saisie d’éléments de preuve directs établissant que
l’armée ou le Gouvernement ont expressément émis l’ordre d’ériger des barrages routiers ou
d’y monter la garde2083. Elle signale qu’il ressort d’un certain nombre d’éléments de preuve à
charge comme à décharge, que les barrages routiers avaient été érigés spontanément et qu’ils
n’étaient sous le contrôle de personne. La Chambre n’exclut pas la possibilité que certains
des barrages routiers établis dans Kigali à divers endroits et à différents moments tombent
dans cette catégorie.
2081
MacNeil, compte rendu de l’audience du 23 novembre 2005, p. 46 et 47 (« Moi-même et un autre Canadien,
nous sommes arrivés le 20… Il y avait encore des cadavres qui jonchaient les rues. La majorité des cadavres
était déjà ramassée en ville »).
2082
Ibid., p. 47 (« Je dois donc dire qu’il y avait des infiltrations [du FPR] au niveau des lignes des forces
gouvernementales quotidiennement »).
2083
Certains éléments de preuve permettent d’établir que des rencontres de haut niveau avaient eu lieu entre des
autorités civiles et militaires à la fin du mois de mars 1994, ce qui est de nature à laisser entendre que les forces
de défense civile recevaient des ordres des commandants de leurs secteurs militaires (III.2.6.2).
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1922. Elle relève néanmoins que Kigali était entièrement quadrillée par un important réseau
de barrages routiers. Elle souligne que ces barrages routiers avaient été mis en place dès le
7 avril, au moment même où l’armée rwandaise demandait publiquement aux civils de rester
chez eux (IV.1.2). Certains d’entre eux étaient conjointement gardés par des civils et des
militaires2084. Les véhicules de l’armée rwandaise et de l’État n’avaient guère de difficultés à
les passer alors que la MINUAR et les autres civils étaient fréquemment confrontés à des
problèmes pour ce faire, à moins de présenter une autorisation écrite émanant des autorités
rwandaises2085. Les officiers de haut rang, comme Bagosora, servaient de point de contact
pour faciliter leur passage. La Chambre rappelle également que durant une réunion tenue le
17 mai avec la MINUAR, Bagosora avait indiqué que les civils qui contrôlaient les barrages
routiers étaient les responsables de la défense civile à Kigali (III.2.6.2).
1923. Cela étant, la Chambre affirme que de manière générale, sur la base de ces éléments
de preuve de même que compte tenu de l’importance stratégique de Kigali dans la guerre
menée contre le FPR, elle est convaincue que la majorité des barrages routiers érigés dans
Kigali avaient été établis et tenus sur l’ordre, ou avec la bénédiction, des autorités civiles,
dans le cadre des activités visant à défendre la ville (III.2.6.2). Cela étant, elle ne saurait
accueillir l’argument de la Défense tendant à établir qu’il était impossible à l’armée de mettre
fin aux actes de violence perpétrés aux barrages routiers. Elle fait observer toutefois qu’il
ressort du témoignage d’Alison Des Forges qu’au fur et à mesure du déroulement du conflit,
les groupes de miliciens agissaient de plus en plus à leur guise. Elle signale2086 en outre que
relativement à l’évacuation des orphelins à la mi-mai, le major MacNeil a affirmé que ce
contrôle n’était pas toujours effectif, même quand l’autorité intervenant était un officier
supérieur de l’armée ou de la gendarmerie. Ce nonobstant, elle estime qu’il ne fait pas de
doute que dans une certaine mesure, les autorités civiles et militaires exerçaient sur eux leur
contrôle ou leur influence sur eux.
1924. S’agissant de la responsabilité encourue par Bagosora, la Chambre rappelle que du 6
au 9 avril, l’accusé était la principale autorité du Ministère de la défense et qu’il exerçait son
contrôle sur l’armée rwandaise et sur la gendarmerie (IV.1.2). Elle considère qu’il est
inconcevable, au regard de leur caractère public et notoire, qu’il n’ait pas été au courant des
2084
En dégageant cette conclusion, la Chambre a pris en considération les témoignages tendant à établir que
certains Interahamwe présents aux barrages routiers étaient partiellement habillés d’uniformes militaires.
2085
Voir par exemple témoin LMG, comptes rendus des audiences du 15 juillet 2005, p. 18, 19, 20 à 22, 28 à 30
et 32 à 34 (huis clos), et du 18 juillet 2005, p. 10 à 14, 15, 16 et 50 à 54 (huis clos) (dans le cadre desquelles il a
déposé sur la faculté qu’il avait de franchir les barrages routiers lorsqu’il se trouvait en compagnie de Bagosora
et lorsqu’il portait un uniforme militaire).
2086
Compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 137 et 138 (« Comme l’a dit un des bourgmestres,
lui-même apparemment impliqué dans le génocide, il m’a expliqué : “Vous savez, cela a été une bonne chose
que le FPR soit arrivé au moment où il est arrivé, parce que des bandits étaient sur le point de prendre le
pouvoir”. Et par là, il parlait de ces jeunes personnes à qui on avait donné des armes, par rapport à des personnes
plus mûres, plus “respectables”, et qui avaient donc des difficultés à contrôler ces jeunes »). Voir aussi pièce à
conviction P.457B (Report of the Rwandan Armed Forces High Command (2-6 septembre 1994) : « Les
Interahamwe et toutes les recrues de la défense civile posent beaucoup de problèmes d’encadrement et les
incidents graves sont recensés chaque jour… Orienter purement et simplement les recrues et les Interahamwe
dans les sites civils risque de créer un climat d’insécurité grave dans les camps de réfugiés »), p. 20.
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massacres qui se perpétraient aux barrages routiers, ou de la présence d’éléments de l’armée à
certains d’entre eux principalement tenus par des civils, même s’il soutient le contraire2087.
De l’avis de la Chambre, la responsabilité de Bagosora est engagée à raison des crimes
commis aux barrages routiers érigés dans la ville de Kigali durant cette période2088. Elle fait
observer qu’on ne saurait déduire de ce constat que d’autres autorités ne sont pas également
coupables à raison de leur implication dans leur mise en place et dans leur fonctionnement.
1925. Relativement à Ntabakuze, la Chambre fait observer qu’il n’existe aucun élément de
preuve tendant à établir qu’il a participé à la mise en place et au fonctionnement du réseau
encore plus vaste de barrages routiers civils qui avaient été érigés un peu partout dans Kigali.
Elle relève en outre qu’il n’a pas été démontré que des membres du bataillon para-commando
étaient présents à ces barrages routiers civils2089. Elle prend note du fait que le témoin XAB a
affirmé qu’il avait entendu dire que les membres du bataillon para-commando violaient les
femmes à un poste de contrôle militaire établi sur la position occupée par cette unité à la
Sobolirwa et qu’ils tuaient celles d’entre elles qui résistaient. Elle fait observer toutefois que
le témoignage de XAB est non seulement non corroboré mais en plus de seconde main. Cela
étant, elle s’interdit d’accueillir sa déposition sur ce point2090.
1926. La Chambre relève que le témoin DBQ a affirmé avoir vu trois barrages routiers dans
la zone Remera-Giporoso où était stationné le bataillon para-commando. Selon DBQ, les
barrages routiers en question étaient conjointement tenus par des Interahamwe et des
militaires. À son dire, les gens y étaient arrêtés, puis conduits à un autre endroit où on les
exécutait2091. La Chambre fait observer que le témoignage de DBQ sur ces faits n’est pas
2087
Bagosora, compte rendu de l’audience du 8 novembre 2005, p. 82.
La Chambre tient pour établi qu’après le 9 avril 1994, Bagosora exerçait également une certaine influence
aux barrages routiers. C’est à la mi-mai 1994 qu’il avait dit au major MacNeil qu’il exerçait son « contrôle » sur
les Interahamwe. Il n’existe toutefois pas des éléments de preuve fiables suffisants pour établir l’étendue de son
influence sur les Interahamwe. En outre, en dépit de l’assertion que Bagosora avait faite devant le major
MacNeil, l’opération d’évacuation des orphelins, qui revêtait de l’importance à ses yeux, avait finalement
échoué, et notamment à cause des difficultés créées par les Interahamwe.
2089
Il ressort de certains éléments de preuve qu’un militaire portant ce qui semblait être un uniforme du bataillon
des para-commandos se trouvait à des barrages routiers civils. Voir Beardsley, compte rendu de l’audience du
3 février 2004, 44 et 45. Toutefois, ce fait ne suffit pas pour établir un lien entre Ntabakuze ou le bataillon et le
système général des barrages routiers.
2090
La Chambre relève qu’au regard de ces crimes, XAB tenait ses informations du témoin à charge DP, qui a
comparu en l’espèce, mais que le Procureur s’est abstenu de le faire déposer sur l’un quelconque d’entre eux.
2091
Le témoin DBQ a également affirmé avoir vu conduire sept personnes dans le bureau de Ntabakuze aux fins
d’interrogatoire. Pakaniye, l’un des gardes du corps de Ntabakuze, lui avait dit qu’il s’agissait d’Inyenzi qui
allaient être tués. Deux d’entre eux, qui n’étaient manifestement pas des Inyenzi, avaient été relâchés
contrairement aux cinq autres qui avaient été emmenés à Rushingwamwiza et tués. Compte rendu de l’audience
du 23 septembre 2003, p. 39 et 40. La Chambre relève que les informations de ce témoin sur ces meurtres sont
de seconde main. De manière plus générale, la Chambre fait observer qu’elle a constamment émis des réserves
sur sa crédibilité. En accueillant cette déposition particulière en dépit des objections soulevées au titre d’un
défaut de notification, la Chambre a relevé que le fait « a[vait] modifié la nature de la responsabilité pénale de
l’accusé ». Voir Décision relative à l’admissibilité de la déposition du témoin DBQ (Chambre de première
instance), 18 novembre 2003, par. 22. La Chambre se refuse à accueillir la déposition du témoin DBQ sur ce
point.
2088
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corroboré. Elle rappelle en outre que dans d’autres parties du jugement où il avait mis en
cause des membres du bataillon para-commando dans la perpétration de crimes, elle a déjà
émis des doutes sur sa crédibilité générale, ainsi qu’au regard d’un certain nombre de faits
(III.2.5.1 ; III.3.5.1 ; III.4.1.4 ; III.4.1.14). Cela étant, elle s’interdit d’accueillir son
témoignage sur ce point.
1927. Sur la base de ce qui précède, la Chambre fait observer qu’elle n’est pas convaincue
au-delà de tout doute raisonnable que des membres du bataillon para-commando ont commis
des viols sur la position militaire de la Sobolirwa ou que des éléments dudit bataillon et des
Interahamwe ont commis de concert des meurtres aux barrages routiers érigés dans la zone
Remera-Giporoso.
1928. La Chambre fait observer que la Défense de Kabiligi a invoqué un alibi tendant à
établir que l’accusé était absent du Rwanda jusqu’au 23 avril (III.6.2). Elle considère en outre
que Kabiligi n’exerçait aucune autorité opérationnelle sur les éléments de l’armée rwandaise
(IV.1.3). Cela étant, elle estime que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que la responsabilité de Kabiligi est engagée à raison des crimes commis aux
barrages routiers2092.
5.2
Gisenyi
Introduction
1929. Dans l’acte d’accusation de Nsengiyumva, il est allégué qu’entre avril et juillet 1994,
des barrages routiers ont été érigés par des miliciens dans la préfecture de Gisenyi afin de
sélectionner les « complices » et de les tuer sur place ou de les conduire à « Commune
Rouge » pour les exécuter. Il est allégué que l’accusé a supervisé les barrages routiers et
qu’approximativement du 8 avril au 31 juillet, il a ordonné à des miliciens et à des militaires
d’exterminer la population tutsie et ses complices. Le Procureur y fait valoir également qu’il
a expressément donné à des miliciens l’ordre permanent d’éliminer les Tutsis aux barrages
routiers. À l’appui de ces allégations, le Procureur invoque principalement les dépositions
d’Omar Serushago, d’Isaïe Sagahutu et de OAF, de DO et de HV2093.
1930. La Défense de Nsengiyumva fait valoir que l’acte d’accusation n’est pas
suffisamment précis et que le Procureur a omis de fournir une information claire et cohérente
sur les éléments de preuve qu’il entendait produire à l’appui de ses allégations. Elle soutient
2092
Il existe certains éléments de preuve tendant à établir que dans la période qui n’est pas couverte par son
alibi, qu’à certains barrages routiers des mauvais traitements avaient été infligés à des gens en présence de
Kabiligi (III.4.1.8-9 ; III.4.4.2). La Chambre n’a trouvé aucune crédibilité à ces témoignages.
2093
Acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.21 et 6.22 ; Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 483
à 488, 611, 619, 1018 e), 1023 b) et c), 1034 f), 1388 f) ; p. 883 à 886 de la version anglaise. Le Procureur
invoque des extraits d’autres dépositions examinées dans d’autres parties du jugement, notamment celles des
témoins OAF (III.4.5.2), DO (III.3.6.1), OAB (III.3.6.2 ; III.4.2.3), DBN (III.4.1.6), DCH (III.4.2.3), OQ et
ABQ (III.3.6.3).
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en outre que les témoignages à charge ne sont pas crédibles. À l’appui de cette thèse, elle
invoque les dépositions de Willy Biot ainsi que celles des témoins CF-1, CF-2, BZ-3, BX-3,
R-5, RN-1, MNC-1 et STAR-22094.
Éléments de preuve
1931. La Chambre fait observer qu’il ressort des éléments de preuve pertinents qu’à la suite
de la mort du Président Habyarimana, des barrages routiers ont été érigés dans la préfecture
de Gisenyi et que deux d’entre eux, caractérisés par leur importance, avaient été établis
respectivement à La Corniche, non loin du point de passage de la frontière Goma-Gisenyi, et
en face de la résidence de Jean Kagemana, dans la vile de Gisenyi. Elle relève que deux
témoins à charge, Omar Serushago, un Hutu qui était membre des Interahamwe, et Isaïe
Sagahutu, un professeur tutsi de l’enseignement secondaire, ont déposé sur la coopération qui
existait entre les civils et les militaires ou les gendarmes, en matière de supervision des
barrages routiers à Gisenyi, contrairement aux témoins à décharge qui ont tous affirmé que
les militaires et les civils n’agissaient pas conjointement au regard de la garde des barrages
routiers2095. Elle souligne à cet égard que le témoin DO a dit dans sa déposition qu’il était
passé par un barrage routier établi par le conseiller Faziri sur instruction de Nsengiyumva2096.
Elle fait observer également que Nsengiyumva a reconnu l’existence à Gisenyi de barrages
routiers civils aussi bien que militaires, tout en niant qu’il y en ait eu dont la garde était
conjointement assumée par des civils et des militaires ou qu’il ait jamais donné à des civils
l’ordre d’en ériger2097. La Chambre constate qu’il ressort des témoignages produits devant
elle qu’outre ceux de La Corniche et de Kagemana examinés ci-dessous, l’existence d’autres
barrages a été observée à Nyundo, Rugerero, Gisa, à l’entrée de la ville de Gisenyi2098, sur la
2094
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 289 à 305, 328, 1520, 1521, 1940, 2243, 2244, 2247,
2249, 2255, 2269, 2286, 2290, 2293, 2298, 2613, 2625, 2626, 2637, 2651, 2657 à 2659, 2955, 3041, 3042 et
3044.
2095
Serushago, compte rendu de l’audience du 18 juin 2003, p. 24 et 25 ; Sagahutu, comptes rendus des
audiences du 28 avril 2004, p. 2 à 9, et du 29 avril 2004,, p. 27 à 31.
2096
Témoin DO, comptes rendus des audiences du 30 juin 2003, p. 17 et 18, et du 2 juillet 2003, p. 19.
2097
Nsengiyumva, comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 68 à 70, du 5 octobre 2006, p. 3, et du
12 octobre 2006, p. 22, 23, 73 et 74 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.215 (croquis de la ville de Gisenyi fait
par Nsengiyumva). Selon Nsengiyumva, quatre barrages routiers avaient été établis à Gisenyi pour protéger les
aménagements militaires et empêcher les intrus d’y entrer. Nsengiyumva a reconnu avoir vu des civils aux
barrages routiers, tout en affirmant ne pas être en mesure de distinguer les miliciens du reste de la population.
Voir aussi témoin FN-1, compte rendu de l’audience du 10 juillet 2006, p. 53 et 54 (huis clos) (dans le cadre de
laquelle est évoqué un barrage routier militaire établi dès 1990 à quelque 200 mètres du camp militaire de
Gisenyi) ; témoin RN-1, compte rendu de l’audience du 13 février 2006, p. 54 et 55 (huis clos), 58 et 59 (dans le
cadre de laquelle le témoin confirme qu’il y avait des barrages routiers civils et des barrages routiers militaires ;
que les barrages routiers militaires avaient été érigés à proximité d’endroits stratégiques de Gisenyi, tels que le
camp militaire, l’hôpital et l’évêché ; et qu’ils étaient gardés par quatre ou cinq militaires en uniforme armés de
kalachnikovs) ; témoin DO, compte rendu de l’audience du 30 juin 2003, p. 17 et 18, 67 à 72 (dans le cadre de
laquelle le témoin y parle de l’existence d’un barrage routier tenu par trois militaires au camp militaire de
Gisenyi et établi depuis 1990). Voir aussi pièce à conviction P.62 (carte de la ville de Gisenyi marquée par le
témoin DO).
2098
Comptes rendus des audiences du 28 avril 2004, p. 2 à 9, et du 29 avril 2004, p. 27 à 31. Voir aussi III.3.6.6
(déposition relative aux faits survenus à la paroisse de Nyundo).
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route menant au stade de Gisenyi2099, et au pont Koko situé aux confins de Kibuye et de
Gisenyi2100.
i)
Barrage routier de La Corniche
1932. La Chambre fait observer que dans le cadre de sa déposition, Omar Serushago a
attesté qu’il était le commandant d’un barrage routier établi à l’endroit désigné par
l’appellation La Corniche. Ce barrage routier avait été établi aux fins de la sélection des
Tutsis et des Hutus opposés au régime d’Habyarimana, et de leur acheminement subséquent à
« Commune Rouge » où ils étaient exécutés2101. Serushago avait cinq Interahamwe ou
Impuzamugambi sous ses ordres, en l’occurrence Abuba Mukabu, Sibomana Rashid Gahutu,
Dahati, Hamis Poku (alias l’Étranger) et Thomas Mugiraneza. Selon Serushago, vers juin
1994, Vicky Bagosora, fils de Bagosora, et Bernard Mbonabaryi, fils de l’oncle
d’Habyarimana, avaient été dépêchés en renfort au barrage routier par suite de
l’accroissement de la population de la région de Gisenyi, qui avait été engendré par le
transfert du Gouvernement intérimaire en ce lieu. À son dire, les personnes qui tenaient le
barrage routier étaient armées de fusils et de grenades qui leur auraient été fournis par
Bizimungu, Bagosora et le camp militaire dont le commandant était Nsengiyumva. Serushago
a dit que tout au long de la période du génocide, il avait eu à plusieurs reprises l’occasion de
voir Nsengiyumva au barrage routier de La Corniche, y compris une fois, entre le 13 et le
20 avril, où celui-ci l’avait félicité pour avoir dirigé le barrage routier et l’avait exhorté à
s’acquitter consciencieusement de la mission qui lui avait été assignée de sélectionner et
d’envoyer les Tutsis à « Commune Rouge » afin qu’ils y soient exécutés2102. La Chambre
relève que Serushago est le seul témoin, à l’exclusion de tout autre, à avoir fait état de la
présence de militaires au barrage routier de La Corniche. Elle fait observer que nonobstant le
fait qu’il ait affirmé ne pas avoir établi ce barrage routier avant le 13 avril, il reste qu’il appert
des dépositions d’un certain nombre de témoins que dès le 9 avril, la structure en question
avait déjà commencé à fonctionner2103.
1933. La Chambre relève qu’il ressort de la déposition du témoin à charge OAF que le
barrage routier de La Corniche était gardé par Serushago et d’autres Interahamwe,
notamment Bernard Munyagishari, Hassan Gitoki, Thomas et un certain nombre de jeunes
miliciens. Selon OAF, ces miliciens étaient armés de fusils, principalement de Kalachnikovs,
et de grenades. La Chambre constate qu’OAF a dit n’avoir vu aucun cadavre à ce barrage
2099
Témoin HV, compte rendu de l’audience du 23 septembre 2004, p. 35 et 36.
Témoin RN-1, compte rendu de l’audience du 13 février 2006, p. 54 et 55 (huis clos), 78 à 80.
2101
Serushago, compte rendu de l’audience du 18 juin 2003, p. 18 et 19. Le barrage routier se trouvait à une
centaine de mètres du domicile de Serushago. Compte rendu de l’audience du 19 juin 2003, p. 79 et 80.
2102
Serushago, compte rendu de l’audience du 18 juin 2003, p. 24 et 25.
2103
Ibid., p. 18 à 24 ; témoin OAF, compte rendu de l’audience du 23 juin 2003, p. 19 (dans le cadre de laquelle
le témoin affirme que le barrage routier de La Corniche avait été établi « trois, quatre ou cinq jours après la mort
du Président Habyarimana ») ; témoin MNC-1, compte rendu de l’audience du 4 juillet 2006, p. 13 et 14 (selon
le témoin, le 9 avril 1994, certains gens avaient tenté d’ériger un barrage routier dans une zone jouxtant des
services de l’État, mais le préfet Charles Zilimwabagabo était intervenu et les avait convaincus de l’établir plus
loin).
2100
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routier, assertion qui cadre bien avec le témoignage de Serushago tendant à établir que les
victimes étaient conduites à « Commune Rouge » où elles étaient exécutées2104. Elle relève
que le témoin RN-1, un militaire hutu qui s’était retrouvé à Gisenyi pendant cinq jours en
début mai 1994 et STAR-2, un Hutu qui travaillait à Gisenyi, ont tous deux confirmé la
présence de six à huit civils au barrage routier de La Corniche, tout en affirmant que ces
individus portaient des armes traditionnelles et qu’ils ne disposaient ni d’armes à feu ni de
grenades2105. Elle fait observer qu’aucun des deux témoins n’a reconnu avoir assisté à la
perpétration de meurtres ou vu des cadavres sur les lieux, encore que RN-1 ait affirmé qu’il
avait entendu dire qu’en avril, des meurtres et des actes de pillage avaient été perpétrés au
barrage routier de La Corniche. Le témoin RN-1 avait ajouté que les Interahamwe montant la
garde à ce barrage routier lui avaient dit que leur mission était d’empêcher les Tutsis et les
sympathisants du FPR de passer. La Chambre relève qu’il ressort également de la déposition
de RN-1 que Serushago lui avait également dit qu’à son avis, Nsengiyumva collaborait avec
les Tutsis2106.
ii)
Barrage routier de Kagemana
1934. La Chambre fait observer qu’il ressort des éléments de preuve pertinents qu’à la suite
de la mort du Président Habyarimana, un autre barrage routier important avait été érigé
devant le domicile de Jean Kagemana, dans la ville de Gisenyi. Elle relève que d’après le
témoin OAF, ce barrage routier était dirigé par Gakwara et Kamwe, deux membres des
Interahamwe armés de kalachnikovs, et que Bernard Munyagishari et Hassan Gitoki, les
chefs des Interahamwe, en assuraient la supervision. Le témoin RN-1 a estimé que cinq à six
personnes assuraient la garde du barrage dans la journée et que la nuit, leur nombre
augmentait légèrement. Selon OAF, les Tutsis identifiés au barrage routier étaient tués sur
place ou conduits à « Commune Rouge ». Il a affirmé que, du début à la fin des événements,
il avait vu au total une centaine de cadavres au barrage routier. Il a précisé qu’aux fins de leur
enlèvement, des véhicules étaient utilisés2107. La Chambre souligne que le témoin DO, qui
était un habitant hutu de Gisenyi, a également affirmé avoir vu des Interahamwe au barrage
routier de Kagemana, et a ajouté qu’à son avis, il était possible que sa mise en place remonte
au 7 avril 19942108.
2104
Témoin OAF, compte rendu de l’audience du 23 juin 2003, p. 5, 8, 9, 19, 20, 60, 61 et 62.
Témoin RN-1, comptes rendus des audiences du 13 février 2006, p. 58 à 61, et du 28 février 2006, p. 4 et 5
(huis clos), 8 à 12 et, 56 et 57.
2106
Témoin RN-1, compte rendu de l’audience du 13 février 2006, p. 58 à 61 ; témoin STAR-2, compte rendu
de l’audience du 28 février 2006, p. 8 à 11, 56-57. Le témoin RN-1 a dit qu’il n’avait pas connaissance du fait
que Nsengiyumva donnait des ordres à des miliciens civils aux barrages routiers et a déclaré que Serushago et
Damas le considéraient comme un collaborateur en raison des démarches qu’il avait entreprises en vue d’assurer
l’évacuation de certaines personnes. Compte rendu de l’audience du 13 février 2006, p. 62, 63 et 88 à 90. Le
témoin a également dit que généralement, certains militaires n’obéissaient pas aux ordres qui leur étaient
donnés. Compte rendu de l’audience du 13 février 2006, p. 89 et 90 (huis clos).
2107
Témoin OAF, compte rendu de l’audience du 23 juin 2003, p. 29 (huis clos), 15 à 20, 59 à 62, 81, 82 86 et
87 ; témoin RN-1, compte rendu de l’audience du 13 février 2006, p. 58 à 61.
2108
Témoin DO, compte rendu de l’audience du 30 juin 2003, p. 67 à 75.
2105
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1935. La Chambre fait observer que Nsengiyumva et les témoins à décharge CF-1, CF-2,
BZ-3, RN-1 et BX-3 ont confirmé l’existence du barrage routier de Kagemana, tout en niant
y avoir vu de quelconques cadavres et en affirmant unanimement qu’il n’avait été établi
qu’une à deux semaines après le crash de l’avion du Président2109. Elle relève que le major
Biot, qui était un conseiller militaire belge auprès de l’armée rwandaise, a fait état de
l’existence de barrages routiers militaires avant le 7 avril, tout en indiquant qu’il n’avait vu
aucun barrage routier civil érigé dans la préfecture de Gisenyi entre le 7 et le 13 avril, date à
laquelle il a quitté le Rwanda, ni été informé de l’existence de telles structures2110. Elle
signale que les témoins CF-2 et BZ-3 ont dit avoir vu des Interahamwe au barrage routier de
Kagemana. Elle souligne que d’après BZ-3, les Interahamwe en question portaient des
machettes et des bâtons et non des armes à feu. Elle constate que BZ-3 a ajouté qu’il n’avait
vu personne procéder à un contrôle de pièces d’identité et a attesté que le barrage routier avait
été érigé pour assurer la protection d’un riche commerçant local. La Chambre relève que ce
point de vue était partagé par le témoin RN-1 et que BX-3 s’en était fait l’écho2111. Elle fait
observer qu’en l’espèce, aucun des témoins n’a déposé sur la présence de militaires au
barrage routier de Kagemana.
Délibération
1936. La Chambre fait observer qu’il n’est pas contesté que des barrages routiers militaires
ont été établis dans la préfecture de Gisenyi dans les jours qui ont suivi la mort du Président
Habyarimana. Elle relève qu’aucun élément de preuve n’a été produit à l’effet d’établir que
des meurtres ou d’autres types de crimes ont été perpétrés au niveau des barrages routiers
exclusivement contrôlés par les militaires ou les gendarmes. Elle souligne que les deux
barrages routiers civils les plus importants visés en l’espèce se situaient à La Corniche, au
poste-frontière entre la ville de Gisenyi et Goma, et devant la maison de Jean Kagemana. Elle
relève qu’ils étaient tous deux gardés par des Interahamwe et que celui de La Corniche
fonctionnait sous la direction de Serushago.
2109
Témoin BZ-1, comptes rendus des audiences du 21 juillet 2005, p. 59, 62 et 63 (huis clos) et 70 à 72, et du
22 juillet 2005, p. 2 et 3 ; témoin CF-1, compte rendu de l’audience du 29 novembre 2005, p. 3 (huis clos), 13 à
15 et 40 à 42 ; témoin CF-2, compte rendu de l’audience du 29 novembre 2005, p. 48,49, 51 à 53 (huis clos) et
72 à 74 ; témoin RN-1, compte rendu de l’audience du 13 février 2006, p. 58 à 61 ; témoin BX-1, compte rendu
de l’audience du 5 juin 2006, p. 4, 6, 10 à 12, 17 ; Nsengiyumva, comptes rendus des audiences du 4 octobre
2006, p. 68 à 70, et du 12 octobre 2006, p. 73 et 74. Le témoin RN-1 a indiqué qu’il ne savait pas à quelle date
le barrage routier de Kagemana avait été établi, pour la bonne raison qu’il ne se trouvait pas à Gisenyi en avril
1994.
2110
Biot, comptes rendus des audiences du 21 septembre 2006, p. 83 à 88, et du 22 septembre 2006, p. 10, 11,
15, 21 et 22.
2111
Témoin BZ-1, comptes rendus des audiences du 21 juillet 2005, p. 70 à 72, et du 22 juillet 2005, p. 5 à 10,
23 à 25 (huis clos) ; témoin CF-2, compte rendu de l’audience du 29 novembre 2005, p. 72 à 74 ; témoin RN-1,
compte rendu de l’audience du 13 février 2006, p. 58 à 61. Le témoin CF-2 a dit avoir reconnu “Gakwara” et
“Kamwe” au barrage routier, deux personnes identifiées par le témoin OAF comme étant des Interahamwe (voir
compte rendu de l’audience du 23 juin 2003, p. 16 et 17). Le témoin BZ-3 a reconnu qu’elle n’aurait pas pu
franchir le poste de contrôle plus d’une fois. BX-3 a dit que le barrage routier de Kagemana avait été établi pour
protéger les boutiques d’un groupe de commerçants de Gisenyi.
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1937. La Chambre fait observer que s’agissant du barrage de La Corniche, les témoignages
produits démontrent au-delà de tout doute raisonnable qu’il avait été utilisé pour sélectionner
et tuer les Tutsis et les sympathisants présumés du FPR2112. Elle relève que ce fait est
d’ailleurs confirmé, de manière générale, par les éléments de preuve à décharge produits en
l’espèce2113. La Chambre se dit également convaincue, sur la foi du témoignage d’OAF, que
les Tutsis étaient sélectionnés et tués au barrage routier de Kagemana. Elle signale toutefois
qu’elle n’est pas convaincue par les témoins à décharge tendant à démontrer qu’aucun
meurtre n’avait été perpétré à ces barrages routiers sur la seule base qu’ils n’en ont pas vu. La
Chambre relève que si elle a précédemment émis des doutes sur la crédibilité du témoin OAF
relativement à d’autres faits (III.3.6.1 et 2 ; III.4.2.2.), il reste que son témoignage est de
première main. Elle fait observer en outre qu’il est corroboré, de manière générale, par la
concordance des dépositions tendant à établir que les Interahamwe qui assuraient la garde du
barrage routier étaient armés.
1938. La Chambre considère que la question qui continue de se poser à elle consiste à savoir
si oui ou non la responsabilité de Nsengiyumva est engagée à raison des actes perpétrés en
ces lieux. Elle fait observer que relativement au barrage routier de La Corniche, il ressort du
témoignage de Serushago que Nsengiyumva a félicité le susnommé pour sa désignation à la
tête dudit barrage routier. Elle estime qu’à lui tout seul, ce fait, ou d’autres éléments de
preuve tendant à établir qu’il existait des liens entre les deux hommes, n’est pas de nature à
démontrer que Nsengiyumva exerçait son contrôle sur le barrage routier. Elle rappelle en
outre qu’elle a déjà émis des réserves sur la crédibilité d’autres éléments du témoignage de
Serushago visant l’accusé (III.3.6.1. ; III.4.2.1 ; III.4.2.5).
1939. La Chambre relève que le barrage routier de La Corniche avait été établi à un point
stratégique de la frontière située entre le Rwanda et le Zaïre, à une courte distance des postes
des douanes et de l’immigration. Eu égard au caractère sensible de l’endroit, elle se dit
convaincue qu’il ne pouvait avoir été établi et supervisé qu’avec l’autorisation du
Gouvernement. Elle relève toutefois qu’on ne sait pas trop s’il relevait de l’autorité militaire
ou de celle du préfet, à l’instar des services d’immigration et de douane. Elle souligne en
outre qu’elle n’a pas été saisie en suffisance d’éléments de preuve crédibles sur les relations
qui existaient entre Nsengiyumva et les personnes préposées à la garde du barrage routier. En
conséquence, elle estime qu’en affirmant que ledit barrage relevait de l’autorité de l’accusé,
elle n’aurait pas dégagé la seule conclusion raisonnable à laquelle on pouvait parvenir. Ce
nonobstant, elle considère que la présence de Nsengiyumva au poste-frontière est sans
équivoque, attendu que son intervention avait permis de procéder à l’évacuation de plusieurs
2112
La Chambre a également conclu à l’existence d’un lien entre le meurtre de Stanislas Sinibagiwe et le barrage
routier de La Corniche en mai 1994. Elle a toutefois estimé qu’il n’était pas établi que Nsengiyumva était
directement responsable de la mort de la victime (III.4.2.2).
2113
STAR-2, compte rendu de l’audience du 28 février 2006, p. 9 à 12. Elle fait observer que le témoin STAR-2
a nié avoir vu des corps au barrage routier de La Corniche ou dire que des meurtres y avaient été perpétrés. Elle
considère toutefois que cette déclaration n’est pas concluante dans la mesure où l’on peut raisonnablement
conclure sur la base de sa déposition antérieure, que ce barrage routier servait à répérer des « complices ». Elle
relève de surcroît que la Chambre est convaincue, au regard de l’ensemble des éléments de preuve relatifs à ce
fait, que les Tutsis identifiés à ce barrage routier étaient envoyés à « Commune Rouge » pour être exécutés.
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Tutsis2114 et qu’on avait fait appel à lui pour faciliter le passage d’un convoi de réfugiés
zaïrois (III.4.2.2). La Chambre considère qu’il ressort de ce fait, que la position de l’accusé
en tant que commandant militaire du secteur opérationnel, lui conférait une certaine influence
sur le barrage routier pertinent, sans pour autant que cela ne se traduise obligatoirement par
un contrôle effectif sur ceux qui en assuraient la garde.
1940. S’agissant du barrage routier établi devant la maison de Kagemana, la Chambre fait
observer qu’il ressort des éléments de preuve à décharge produits en l’espèce, qu’il avait été
établi à l’effet d’assurer la protection du domicile d’un riche commerçant. Elle relève
qu’aucune importance stratégique ne semble s’attacher à ce lieu, et constate qu’aucun
élément de preuve ne permet de dire qu’il faisait partie d’un vaste réseau de barrages routiers
établis dans la ville de Gisenyi. En conséquence, elle souligne que l’assertion selon laquelle
ce barrage routier relevait du commandement de Nsengiyumva est de nature à faire naître
chez elle un certain nombre de doutes.
1941. En conséquence, elle conclut que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que Nsengiyumva est responsable des meurtres qui ont été perpétrés au barrage
routier de La Corniche et à celui établi devant la maison de Kagemana.
6.
ALIBIS DES ACCUSÉS
1942. Les accusés ont chacun avancé un alibi au regard de certaines des allégations qui ont
été portées contre eux. Dans bon nombre de cas, la Chambre a exposé leurs observations dans
les sections du jugement visant les faits pertinents. Il en est généralement ainsi lorsque l’alibi
invoqué couvre un laps de temps limité2115. Les Défenses de Bagosora et de Kabiligi ont
également invoqué des alibis qui visent l’un et l’autre une période de plusieurs semaines de
même qu’une pluralité de faits criminels. Aux fins d’une relation cohérente de ces éléments
de preuve et pour éviter d’en répéter les particularités dans certaines sections du jugement, la
Chambre a procédé ci-dessous à leur exposé et à leur appréciation.
1943. La Chambre fait observer qu’il est bien établi, aux fins de l’appréciation d’un alibi,
qu’une personne accusée n’est tenue de produire que des éléments de preuve propres à faire
naître un doute raisonnable sur la thèse du Procureur. L’invocation d’un alibi n’emporte pas
création d’une charge de la preuve distincte. La charge de prouver au-delà de tout doute
2114
Voir par exemple témoin STAR-2, compte rendu de l’audience du 28 février 2006, p. 18 à 21 et 30 à 35 ;
témoin RN-1, compte rendu de l’audience du 13 février 2006, p. 60 à 63, 80 à 82 ; 88 et 89 (huis clos).
2115
Elle relève à titre d’exemple que Bagosora a invoqué un alibi au sujet de sa participation présumée aux
réunions tenues dans la nuit du 6 et le 7 avril au matin, au camp Kanombe (III.3.5.1), ainsi que de sa présence à
Remera le 7 avril 1994 (III.5.2). Kabiligi a présenté des éléments de preuve à l’appui de l’alibi qu’il a invoqué
pour refuter sa participation présumée aux réunions organisées dans les préfectures de Cyangugu le 28 janvier
(III.2.4.3) et de Ruhengeri le 15 février 1994 (III.2.4.4). Ntabakuze a invoqué un alibi pour réfuter sa présence
présumée à Kabeza le 8 avril 1994 au matin (III.3.5.4). Nsengiyumva a présenté un alibi pour se défendre
d’avoir participé aux tueries qui auraient été perpétrées sur la colline de Masaka (III.4.1.6) et au barrage routier
de Kiyovu (III.4.1.7). Ces arguments sont examinés par la Chambre au regard des faits particulièrs qui se sont
déroulés en ces lieux.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
raisonnable la véracité des faits allégués continue sans équivoque à peser sur les épaules du
Procureur. Il appartient à celui-ci d’établir au-delà de tout doute raisonnable qu’en dépit de
l’alibi invoqué, les faits allégués sont néanmoins vrais2116.
6.1
Bagosora, 23 mai-22 juin 1994
Introduction
1944. Tel qu’exposé dans d’autres parties du présent jugement, le Procureur allègue que de
la fin mai au début du mois de juin 1994, Bagosora a participé à des réunions tenues le
24 mai à l’hôtel Méridien, relativement à une attaque dirigée contre la paroisse de Nyundo
(III.3.6.6), au début de juin au siège du MRND (III.4.2.4), au début de juin à l’hôtel
Méridien, sur le meurtre d’Espérance Uwayirege (III.4.2.5) et entre la mi-juin et la fin juin au
stade Umuganda au sujet des attaques subséquemment perpétrées à Bisesero (III.4.5.1). Le
Procureur a également présenté des éléments de preuve visant à démontrer que Bagosora
avait incité à perpétrer des meurtres à un barrage routier érigé dans le quartier de Kiyovu, à
Kigali, à la mi-juin et en fin juin (III.4.1.7). Il fait valoir en outre que les témoignages portés
au soutien de son alibi pèchent par défaut de preuves documentaires propres à confirmer les
sorties de l’accusé du Rwanda et du Zaïre ainsi que ses entrées dans ces deux pays, en mai et
en juin 19942117.
1945. Selon la Défense, Bagosora a quitté le Rwanda le 23 mai 1994 dans le but d’acheter
des armes et des munitions au Zaïre, en Afrique du Sud et aux Seychelles, et n’y est pas
rentré avant le 22 juin. À l’appui de sa thèse, elle invoque les dépositions de Joseph
Nzirorera, Nsengiyumva, VO-5 et Isabelle Uzanyinzoga. Elle fait également fond sur le
passeport de Bagosora de même que sur un rapport d’enquête établi par la justice belge sur
les diverses tentatives effectuées par le Rwanda en vue de l’achat d’armes. La Chambre fait
observer que la Défense de Bagosora a déposé sa notification d’alibi relative à cette période
le 12 juillet 20042118.
Éléments de preuve
Bagosora
1946. Bagosora a affirmé qu’il n’était pas au Rwanda du 23 mai au 22 juin 1994. Il a
indiqué que le 23 mai, en compagnie de Joseph Nzirorera, il était parti pour Kinshasa, au
Zaïre, où il était resté en permanence jusqu’au 3 juin aux fins de la signature de contrats
d’achat d’armes. Le 24 mai, il avait signé un contrat dont la négociation s’était faite
antérieurement. Le 24 mai, le lieutenant-colonel Ruhorahoza lui avait apporté des chèques de
voyage ainsi que des bordereaux d’achat non signés. Il les avait signés à Kinshasa le 25 mai,
2116
Arrêt Simba, par. 184, reprenant le jugement Simba, par. 303.
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 653 et 655 à 664.
2118
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1148 à 1172 ; affaire Bagosora et consorts, Notification
d’alibi # 1, 12 juillet 2004.
2117
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en vue de la finalisation de la transaction2119. Le 30 mai, il avait également signé sur place un
autre contrat2120.
1947. Bagosora, le 3 juin, a affirmé qu’il a quitté Kinshasa pour Johannesburg, en Afrique
du Sud, où il devait rencontrer Joseph Nzirorera qui était parti de Kinshasa le 27 mai et avait
réussi à négocier un autre contrat d’achat d’armes. Il a dit avoir remis à Nzirorera les chèques
de voyage que lui avait donnés Ruhorahoza à Kinshasa. Il a indiqué que le lendemain, il avait
accompagné un courtier sud-africain aux Seychelles afin de superviser le chargement des
armes et des munitions acquises. Il a fait savoir qu’alors qu’il se trouvait aux Seychelles, il
avait appris que les chèques de voyage qu’il avait remis à Nzirorera avaient été annulés par
l’institution émettrice. Il a précisé que Nzirorera était alors entré en contact avec le
Gouverneur de la Banque nationale du Rwanda pour lui demander d’effectuer un transfert de
fonds grâce auquel l’accusé avait pu procéder au chargement des armes et des munitions qui
avaient été achetées. Bagosora a indiqué qu’il avait quitté les Seychelles le 19 juin suite à
quoi il s’était rendu à Kinshasa, au Zaïre, en passant par Goma. Il a précisé qu’il était
retourné à Kinshasa pour régler les comptes qui n’avaient pas encore été soldés, et qu’il y
était resté jusqu’au 22 juin2121.
1948. Selon Bagosora, les cachets qui avaient été apposés sur son passeport et ceux
indiquant ses dates d’entrées en Afrique du Sud et aux Seychelles ainsi que celles de son
départ de ces pays étaient authentiques. Il a précisé qu’aucun cachet n’avait été apposé sur
son passeport relativement à son entrée au Zaïre le 23 mai et sa sortie de ce pays le 22 juin
dans la mesure où il avait utilisé un autre document de voyage qui lui avait été délivré du fait
qu’il était ressortissant de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL).
Il a également indiqué que son voyage retour entre les Seychelles et Kinshasa, via Goma,
s’était effectué le 19 juin à bord de l’avion d’une personnalité zaïroise, ce qui fait qu’il
n’avait pas du tout eu à se soumettre aux formalités habituelles d’immigration2122.
Témoin à décharge VO-5 cité par Bagosora
1949. D’ethnie hutue, le témoin VO-5 qui travaillait à l’ambassade du Rwanda au Zaïre a
affirmé avoir reçu Bagosora et Joseph Nzirorera à Kinshasa, le 23 mai 1994. Il a indiqué que
les deux visiteurs étaient descendus à l’hôtel Intercontinental et que Bagosora s’était rendu à
l’ambassade du Rwanda le lendemain aux fins de la signature de contrats d’achat d’armes. Le
témoin VO-5 a dit ne pas se souvenir avec certitude des autres jours durant lesquels il avait
2119
Bagosora a dit qu’il lui aurait été impossible de se rendre à Kigali pour se faire délivrer les chèques de
voyage dans la mesure où de l’aéroport Kanombe était déjà passé sous le contrôle du FPR avant le 25 mai 1994.
Compte rendu de l’audience du 9 novembre 2005, p. 70 et 71.
2120
Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2005, p. 69 à 72, 74 et 75, du 10 novembre 2005, p. 2,3, 73 et
74, et du 17 novembre 2005, p. 37 à 39.
2121
Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2005, p. 68, 69, 71 à 74, et du 10 novembre 2005, p. 2 et 3.
2122
Comptes rendus des audiences du 10 novembre 2005, p. 2 et 3, du 16 novembre 2005, p. 70, et du
17 novembre 2005, p. 21 et 22, 37 à 39 ; Bagosora, pièce à conviction D.227 (passeport de Bagosora).
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vu Bagosora, tout en indiquant qu’à son avis, il n’avait pas quitté Kinshasa avant début juin,
période durant laquelle il était parti pour l’Afrique du Sud2123.
1950. Le témoin VO-5 a dit avoir revu Bagosora le 20 juin à l’hôtel Intercontinental de
Kinshasa. Selon lui, l’accusé lui avait fait savoir à cette occasion qu’il venait d’arriver des
Seychelles. La Chambre fait observer que le témoin VO-5 a affirmé ne pas avoir été informé
de la durée du séjour de Bagosora à Kinshasa2124.
Témoin à décharge Joseph Nzirorera cité par Nsengiyumva
1951. La Chambre relève que le 23 mai 1994, Joseph Nzirorera, qui était à l’époque le
président de l’Assemblée nationale, a affirmé qu’en compagnie du lieutenant-colonel JeanBosco Ruhorahoza, il avait voyagé par avion de Goma à Kinshasa, au Zaïre. Il a indiqué que
son voyage s’inscrivait dans le cadre d’une mission entreprise au bénéfice du Gouvernement
rwandais afin de se procurer des armes et des munitions. Il a fait savoir que dans le cadre
d’une mission différente entreprise aux fins d’achat d’armes, Bagosora avait accompagné les
susnommés dans leur voyage à partir de Goma. Selon Nzirorera, entre le 23 et le 26 mai, ils
avaient séjourné à l’hôtel Intercontinental et avaient, en général, toujours pris le petit
déjeuner ensemble. Nzirorera a indiqué qu’il avait continué son voyage sur l’Afrique du Sud
le 27 mai. À son dire, en Afrique du Sud, il avait trouvé un marchand d’armes et Bagosora
l’avait rejoint le 3 juin, porteur d’une somme d’un million de dollars en chèques de voyage,
aux fins de la finalisation de la transaction. Il a toutefois précisé que les armes et les
munitions qu’ils avaient entrepris d’acheter se trouvaient aux Seychelles et parce qu’il n’était
pas expert en la matière, c’est Bagosora qui était parti le lendemain pour les inspecter.
Nzirorera a indiqué que le 4 juin il avait signé un contrat de 120 000 dollars des États-Unis
aux fins de l’affrètement d’un avion destiné à transporter la cargaison envisagée. Au dire de
Nzirorera, depuis les Seychelles, Bagosora avait confirmé que les armes appropriées avaient
été trouvées. Il a toutefois ajouté que les fournisseurs s’étaient refusés à leur faire crédit tant
et si bien que le 9 juin, qu’il avait signé avec eux un contrat dont le montant s’établissait à
environ 837 000 dollars des États-Unis. Il a indiqué avoir ensuite pris contact avec Bagosora,
après quoi, il était retourné à Kinshasa le même jour. D’après lui, Bagosora l’avait
subséquemment informé du fait que les fournisseurs avaient eu des difficultés à toucher les
chèques de voyage et lui avait demandé de prêter son concours pour résoudre ce problème.
Le témoin a affirmé qu’avec la collaboration de l’Ambassadeur du Rwanda à Kinshasa et
d’une autorité de la Banque nationale du Rwanda dénommée Denis Ntirugirimbabazi, il avait
entrepris les démarches nécessaires pour qu’un transfert de fonds soit autorisé à l’effet
d’honorer la commande. La Chambre fait observer que Nzirorera est rentré au Rwanda vers
le 15 juin2125.
2123
Comptes rendus des audiences du 12 octobre 2005, p. 11 et 12, 16 à 20, 38, 39, 55 à 59 et 60 à 64 (huis
clos), et du 13 octobre 2005, p. 48 à 52 (huis clos) ; Bagosora, pièce à conviction D.194 (fiche d’identification
individuelle).
2124
Compte rendu de l’audience du 12 octobre 2005, p. 19 à 22, 38 à 40 et 48 à 50 (huis clos).
2125
Comptes rendus des audiences du 16 mars 2006, p. 72 et 84 à 89, du 17 mars 2006, p. 1 à 6, et du 12 juin
2006, p. 34 à 36, 46, 48 à 51 et 53 ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.162 (fiche d’identification individuelle).
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Témoin à décharge Isabelle Uzanyinzoga cité par Bagosora
1952. Isabelle Uzanyinzoga, la femme de Bagosora, a affirmé avoir déménagé de Kigali
pour s’installer dans la ville de Gisenyi le 12 avril 1994. Elle a indiqué que le 23 mai, elle
avait brièvement vu son mari alors que celui-ci quittait le Rwanda pour se rendre à Kinshasa
dans le cadre d’une mission organisée aux fins d’achat d’armes et de munitions. Elle a
indiqué qu’elle s’était particulièrement rappelée cette date parce qu’elle survenait deux jours
après la prise du camp Kanombe par le FPR. Elle a fait savoir que durant son absence, Joseph
Nzirorera lui avait appris que l’accusé était parti du Zaïre en Afrique du Sud. Elle a ajouté
qu’à son retour à Gisenyi le 22 juin, son mari lui avait fait part du voyage qu’il avait entrepris
aux Seychelles. Elle a dit se rappeler la date précise du retour de Bagosora parce qu’elle était
survenue un jour avant l’arrivée au Rwanda des militaires de l’opération Turquoise2126.
Nsengiyumva
1953. Nsengiyumva a affirmé que Bagosora avait quitté Gisenyi en mai dans le cadre d’une
mission qui l’avait conduit au Zaïre, et qu’il était rentré au Rwanda le 23 juin 1994, soit un
jour après l’arrivée au Rwanda des militaires de l’opération Turquoise2127.
Délibération
i)
Kinshasa, 23 mai-3 juin 1994
1954. La Chambre relève que Bagosora a affirmé être resté en permanence à Kinshasa, au
Zaïre, du 23 mai au 3 juin 1994. Elle fait observer que Nzirorera et le témoin VO-5 ont
confirmé la déposition de Bagosora tendant à établir qu’il était arrivé à Kinshasa le 23 mai et
que le lendemain il s’était rendu à l’ambassade du Rwanda, aux fins de la négociation
d’achats d’armes. Elle souligne que Nzirorera a soutenu que jusqu’au 26 mai, il avait vu
Bagosora tous les jours à Kinshasa et le témoin VO-5 a affirmé que dans son entendement,
Bagosora était resté à Kinshasa jusqu’en début juin.
1955. Elle fait observer que le Procureur soutient que la déposition de Bagosora relative à
son séjour au Zaïre devrait être rejetée, motif pris de ce que son passeport ne montre pas qu’il
était entré dans le pays, et parce que son témoignage relatif aux autres documents de voyage
Nzirorera a fait référnce à son passeport sur lequel étaient apposés des visas indiquant qu’il était entré à Goma le
23 mai et en Afrique du Sud le 27 mai 1994. Voir le compte rendu de l’audience du 17 mars 2006, p. 4 à 6 ;
Bagosora, pièce à conviction D.321 (passeport de Nzirorera). Il a précisé que les ressortissants de la CEPGL
pouvaient circuler d’un pays membre à l’autre sur la base d’un document de voyage autre que le passeport. Voir
comptes rendus des audiences du 17 mars 2006, p. 4 et 5, et du 12 juin 2006, p. 37 à 41.
2126
Compte rendu de l’audience du 1er décembre 2005, p. 2, 3, 34, 35, 39 à 43 et 59 ; Bagosora, témoin à
décharge 293 (fiche d’identification individuelle). Précédemment, Uzanyinzoga était désigné par le pseudonyme
de témoin LO-2.
2127
Compte rendu de l’audience du 11 octobre 2006, p. 10 et 11.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
qu’il a soi-disant utilisés n’est pas fiable2128. La Chambre relève que Bagosora, Nzirorera et le
témoin VO-5 ont persisté à dire qu’en tant que ressortissants d’un pays membre de la
Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL), les citoyens rwandais
pouvaient entrer au Zaïre sur la base d’un document de voyage particulier délivré par la
CEPGL2129. Elle constate en outre que la déposition de Bagosora tendant à établir qu’il se
trouvait à Kinshasa au moins du 24 au 26 mai et ensuite le 30 mai, trouve sa confirmation
dans une déclaration de témoin belge de juillet 1995 faisant état d’un rapport d’enquête relatif
aux tentatives d’achat d’armes effectuées par le Gouvernement rwandais2130. Elle signale que
ce fait ressort également des annexes du rapport en question qui visent des contrats et des
reçus délivrés au titre d’achats signés par Bagosora2131.
1956. La Chambre fait observer qu’il appert également du rapport d’enquête susvisé que
Bagosora a signé le 24 mai 1994, un contrat à Kinshasa. Il y est également indiqué que le
25 mai, il a « acheté » des chèques de voyage à Kigali et qu’il les a remis à quelqu’un à
Kinshasa ce même jour2132. Elle relève qu’il est toutefois indiqué dans la conclusion du
rapport qu’il aurait été matériellement impossible à Bagosora de se rendre à Kigali, d’y
acheter des chèques de voyage et de retourner ensuite à Kinshasa le même jour, en particulier
parce qu’au moment de s’enfuir de Kigali, le Gouvernement rwandais avait selon toute
vraisemblance pris le soin de transférer ses fonds à Gisenyi2133. Bagosora a précisé que les
chèques de voyage qui avaient été convoyés à Kinshasa n’étaient revêtus d’aucune signature
et ne portaient aucune date. Il a ajouté qu’ils lui avaient été remis par le lieutenant-colonel
Ruhorahoza le 24 mai2134.
1957. La Chambre fait observer que le rapport de l’enquêteur belge fait également état
d’une attestation signée par Bagosora et datée du 26 mai 19942135. Elle relève que la pièce en
question a été établie sur le papier à en-tête de l’ambassade du Rwanda au Zaïre et que, de
2128
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 657 à 664.
Bagosora, compte rendu de l’audience du 16 novembre 2005, p. 70 ; Nzirorera, comptes rendus des
audiences du 17 mars 2006, p. 4 et 5, et du 12 juin 2004, p. 35 à 40 ; témoin VO-5, compte rendu de l’audience
du 12 octobre 2005, p. 22 et 38 à 40 (huis clos).
2130
Pièce à conviction P.365 (déclaration de témoin du 24 juillet 1995 d’Olivier Bogaert et annexe). L’original
français et la traduction anglaise du rapport ainsi que l’annexe sont disposés dans cet ordre dans la même pièce à
conviction, mais avec un système de pagination différent. En outre, pour certains des documents visés dans
l’annexe, notamment les photocopies de reçus, la traduction anglaise renvoie à l’original français. Lorsqu’il y a
lieu de se référer à des pages précises du rapport, la Chambre a indiqué la version pertinente du document.
2131
Compte rendu de l’audience du 9 novembre 2005, p. 69 à 71.
2132
Pièce à conviction P.365 (déclaration de témoin du 24 juillet 1995 d’Olivier Bogaert et annexe (version
anglaise)), p. 4. Des exemplaires du contrat et le bordereau de vente sont joints en annexe (version française),
p. K0077168 à K0077171. Bagosora a déclaré que le document portait sa signature et qu’il s’agissait d’un des
contrats qu’il avait signés à Kinshasa. Compte rendu de l’audience du 9 novembre 2005, p. 68 à 71.
2133
Pièce à conviction P.365 (déclaration de témoin du 24 juillet 1995 d’Olivier Bogaert et annexe (version
anglaise)), p. 5. Voir aussi témoin VO-5, comptes rendus des audiences du 12 octobre 2005, p. 63 et 64 (huis
clos), et du 13 octobre 2005, p. 50 à 52 (huis clos) (dans le cadre desquels le témoin a dit ne pas croire que
Bagosora avait pu se rendre à Kigali le 25 mai et retourner à Kinshasa le même jour).
2134
Compte rendu de l’audience du 9 novembre 2005, p. 69 à 71.
2135
Pièce à conviction P.365 (déclaration de témoin du 24 juillet 1995 d’Olivier Bogaert et annexe (version
anglaise)), p. 4. Un exemplaire de l’attestation est joint à la version française de l’annexe, p. K0077172.
2129
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l’avis du témoin VO-5, elle avait été produite à l’Ambassade2136. Elle souligne que la
déclaration du témoin fait également état d’un contrat en date du 30 mai, signé par un homme
d’affaires américain et Bagosora. Une attestation établie sur le papier à en-tête de
l’ambassade du Rwanda et signée par Bagosora à la même date est également annexée à
ladite déclaration2137. Un bordereau d’achat de chèques de voyage émis par la Banque
commerciale du Rwanda et indiquant que la transaction avait eu lieu le 30 mai y est joint. Le
bordereau est signé par Bagosora et il ressort de la déclaration que c’est ce jour-là, à
Kinshasa, qu’il avait procédé à la remise des chèques de voyage à l’Américain2138.
1958. La Chambre relève que les éléments de preuve produits à l’appui de l’alibi invoqué
par l’accusé proviennent dans l’ensemble de sa propre déposition ainsi que de celles de sa
femme et d’autres personnes accusées devant le Tribunal, en plus de celle d’un autre témoin
étroitement associé à l’ancien Gouvernement rwandais. La Chambre fait observer qu’elle est
consciente de l’intérêt que ces individus peuvent avoir à distancier Bagosora ou eux-mêmes
des crimes commis durant cette période. Elle estime toutefois qu’à lui seul, ce fait ne suffit
pas pour invalider leurs témoignages. Telles qu’exposées ci-dessus, leurs dépositions sont,
dans une large mesure, corroborées par des preuves documentaires.
1959. La Chambre fait observer en outre qu’elle n’est pas convaincue que le Procureur a
démontré que Bagosora ne pouvait raisonnablement pas être au Zaïre entre le 23 mai et le
3 juin 1994 et qu’il se trouvait plutôt à Gisenyi durant cette période. Elle relève que les
éléments de preuve produits au regard de cette partie de l’alibi invoqué ont été examinés en
gardant présent à l’esprit que de nombreux témoins ont affirmé avoir vu Bagosora à Gisenyi
durant cette période, notamment XBM à l’hôtel Méridien, le 24 mai (III.3.6.6) et au siège du
MRND en « début juin » [traduction] (III.4.2.4), et ABQ à l’hôtel Méridien au « début du
mois de juin » [traduction] (III.4.2.5). La Chambre fait toutefois observer qu’aucune de ces
dépositions tendant à établir que l’accusé était présent à Gisenyi n’est corroborée. Elle
rappelle qu’elle a déjà fait part des réserves qu’elle éprouvait sur la crédibilité de ces deux
témoins ou sur leur capacité à identifier Bagosora au regard de ces faits. Elle fait observer
que dans l’ensemble, ses doutes ne sont pas liés à l’alibi invoqué. Elle relève cependant que
l’examen des éléments de preuve produits à l’appui dudit alibi a eu pour effet de faire douter
davantage de la crédibilité de XBM et de ABQ. Elle constate que s’il est vrai qu’une pléthore
de témoignages non corroborés et de fiabilité douteuse produits à l’effet de démontrer que
l’accusé a été vu à Gisenyi est de nature à créer le vague sentiment que l’accusé était peut-
2136
Compte rendu de l’audience du 12 octobre 2005, p. 57 à 59 (huis clos).
Pièce à conviction P.365 (déclaration de témoin du 24 juillet 1995 d’Olivier Bogaert et annexe (version
française)), p. K0077173 à K0077175 et K0077182.
2138
Ibid., (version anglaise), p. 5. Tel qu’indiqué ci-dessus, il ressort du rapport de l’enquêteur belge qu’il aurait
été impossible à Bagosora de se rendre à Kigali, de se faire délivrer les chèques et de retourner à Kinshasa le
même jour. Selon Frédériq Keller, un homme d’affaires américain, dans le cadre de négociations antérieures
« un noir rwandais, petit et trapu » avait dit qu’il avait besoin de cinq jours pour se rendre au Rwanda afin
d’obtenir des chèques à la banque qui s’était réinstallée à Gisenyi. Il se peut que cette description renvoie à
Bagosora, sauf à remarquer que même s’il en était ainsi, il ne serait pas pour autant démontré que l’accusé était
en fait retourné à Gisenyi.
2137
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
être là à l’époque, il reste qu’une telle impression ne saurait tenir lieu d’une preuve au-delà de
tout doute raisonnable2139.
1960. La Chambre fait observer en particulier que la déposition de XBM sur la réunion qui
se serait tenue le 24 mai à l’hôtel Méridien est catégoriquement réfutée par celles de
Bagosora, de Nzirorera et de VO-5, de même que par la preuve documentaire produite par le
Procureur et tendant à établir que Bagosora se trouvait à Kinshasa ce jour-là.
1961. S’agissant des dépositions de XBM et de ABQ tendant à établir qu’ils ont vu
Bagosora à Gisenyi au « début » [traduction] ou au « commencement » [traduction] de juin,
la Chambre relève qu’il ressort du rapport de l’enquêteur belge que Bagosora a signé un
contrat à Kinshasa le 30 mai. Elle fait observer que le témoin VO-5 a affirmé que Bagosora
est resté à Kinshasa jusqu’au début du mois de juin et l’accusé a dit avoir quitté pour
l’Afrique du Sud le 3 juin. La Chambre constate que l’examen du passeport de Bagosora
relève l’existence de preuves documentaires qui sont de nature à étayer ce qui précède, et
notamment un visa en date du 2 juin délivré par l’ambassade de l’Afrique du Sud qui y est
apposé. La Chambre fait observer que Bagosora a précisé que le visa en question émanait de
l’ambassade de l’Afrique du Sud à Kinshasa2140. Elle souligne que le numéro dudit visa
commence par les lettres « KIN », ce qui est de nature à donner plus de créance à l’assertion
faite dans ce sens par Bagosora2141.
ii)
Afrique du Sud, 3 et 4 juin 1994
1962. La Chambre relève que Bagosora et Nzirorera ont tous deux affirmé que l’accusé est
arrivé à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 3 juin 1994 et qu’il en est reparti pour les
Seychelles le lendemain. Elle souligne que le passeport de l’accusé montre bien que son
arrivée dans ce pays remonte au 3 juin, qu’il y est entré par l’aéroport international de
l’Afrique du Sud situé à proximité de Johannesburg et qu’il en est reparti le 4 juin2142. Elle
fait observer que le Procureur n’a présenté aucun élément de preuve direct tendant à établir
que Bagosora se trouvait au Rwanda à ces dates, mis à part, peut-être, les témoignages susévoqués d’ABQ et de XBM, sur les réunions qui se seraient tenues à Gisenyi au « début »
[traduction] ou au « commencement » [traduction] de juin. Elle constate que le Procureur
2139
La Chambre a également tenu compte du fait qu’en tant que haut responsable du Ministère de la défense,
Bagosora avait pu avoir accès aux avions militaires rwandais, notamment en raison de l’importance de sa
mission. Bagosora a déclaré que les hélicoptères Gazelle de l’armée rwandaise n’auraient pas pu le transporter
de Kinshasa à Goma eu égard à la nécessité de se ravitailler en carburant. Compte rendu de l’audience du
10 novembre 2005, p. 4 et 5. La Chambre fait observer que l’argument fondé sur le rayon d’action d’un
hélicoptère Gazelle n’est pas décisif dès lors que l’appareil aurait pu être ravitaillé en carburant ou que Bagosora
aurait pu utiliser un autre avion ayant une plus grande autonomie de vol. Elle relève toutefois que ces
conjectures ne sont pas de nature à exclure la possibilité que l’alibi de Bagosora soit vrai lorsqu’on l’examine à
la lumière de l’ensemble des éléments de preuve à charge et à décharge produits sur les activités qu’il a menées
pendant cette période.
2140
Compte rendu de l’audience du 10 novembre 2005, p. 2 et 3.
2141
Bagosora, pièce à conviction D.227 (passeport de Bagosora).
2142
Id.
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semble accepter le fait que Bagosora était en Afrique du Sud ces jours-là2143. En
conséquence, la Chambre considère sur la foi des éléments de preuve produits, que le
Procureur n’a pas démontré qu’il était raisonnablement impossible que l’alibi invoqué par
Bagosora pour la seconde période soit vrai.
iii)
Les Seychelles, 4-19 juin 1994
1963. La Chambre relève que Bagosora et Nzirorera ont tous deux affirmé que l’accusé
avait quitté l’Afrique du Sud le 4 juin 1994 pour les Seychelles. Tel qu’elle vient de l’exposer
supra, elle fait observer qu’il ressort clairement de l’examen du passeport de Bagosora que
celui-ci a quitté l’Afrique du Sud ce jour-là. Elle relève en outre qu’un visa délivré aux
Seychelles matérialise son entrée dans ce pays le 4 juin2144. La Chambre souligne que le
Procureur a produit un rapport de la Commission d’enquête internationale des Nations-Unies
daté du 20 mars 1996 et faisant état d’enquêtes sur les ventes d’armes au Gouvernement
rwandais, effectuées en violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Elle
constate qu’il ressort dudit rapport que la Commission a découvert des documents
appartenant aux services seychellois d’immigration seychellois et faisant état de l’entrée de
Bagosora dans le pays le 4 juin2145. Elle souligne en outre que le Ministre seychellois de la
défense, qui avait participé à des négociations relatives à une vente d’armes avec Bagosora en
juin 1994, a indiqué à la Commission que l’accusé, qui s’était fait passer pour un représentant
du Ministère zaïrois de la défense, était arrivé aux Seychelles le 4 juin en compagnie d’un
ressortissant de l’Afrique du Sud2146.
1964. La Chambre fait observer que la Commission d’enquête n’avait pas pour but d’établir
que Bagosora se trouvait à tel ou tel endroit. Elle relève que ce nonobstant, son rapport
constitue une preuve supplémentaire du fait que Bagosora était resté continuellement aux
2143
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 657. Il ressort dudit paragraphe qu’à première vue, le visa
de sortie délivré à Bagosora par l’immigration zaïroise les 3 et 4 juin 1994, tout aussi bien que ceux apposés sur
son passeport les 3 et 4 juin 1994 par celle de l’Afrique du Sud, respectivement, à son entrée et à sa sortie de ce
pays est « quelque peu fiable ». Voir également le compte rendu de l’audience du 16 novembre 2005, p. 67 et 68
(« M. White: Nous acceptons cela, mais qu’il y a certaines parties du passeport qui montrent qu’il y a eu des
voyages qui ont été effectués, et qui peuvent être corroborés par d’autres documents qui ont été produits, tels
que, par exemple, des reçus de billets, etc. Le Procureur ne dit pas que le colonel Bagosora ne s’est jamais rendu
à des endroits où il dit qu’il s’est rendu, mais on a dit que lorsque cet élément de preuve diffère des propres
éléments de preuve du Procureur, on doit faire plus confiance aux éléments que le Procureur présente, plutôt
qu’à la déposition du colonel Bagosora… Le Procureur ne va pas dire que le passeport dans son intégralité doit
être ignoré. Le Procureur est en mesure d’accepter tous les déplacements qu’aurait effectués le colonel
Bagosora. Mais en même temps, le Procureur va plaider le fait qu’en fait, ces mouvements-là ne représentent
pas un alibi en ce qui concerne la responsabilité qui lui incombe »).
2144
Bagosora, pièce à conviction D.227 (passeport de Bagosora).
2145
Pièce à conviction P.364 (Final Report of the International Commission of Inquiry (Rwanda), 20 mars
1996), par. 37, p. L0003739. Les resolutions pertinentes concernant les ventes d’armes au Gouvernement
rwandais dans la région des Grands Lacs sont les résolutions 918 (1994), 997 (1995) et 1011 (1995) du Conseil
de sécurité.
2146
Ibid., par. 29. La Commission a également relevé que la description qui lui a été faite sur l’apparence
physique de Bagosora correspondait à celle qui avait été fournie par les autorités des Seychelles. Voir ibid., par.
38.
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Seychelles. Elle souligne qu’une attestation datée du 16 juin 1994 et établie par les Forces
populaires de défense des Seychelles (SPDF) prouve que des armes ont été fournies à
Bagosora2147. Elle signale en outre qu’une attestation revêtue de la signature de Bagosora et
également datée du 16 juin certifie que l’aéronef civil qu’il a affrété pour assurer le transport
des munitions était placé sous l’entière responsabilité du Ministère zaïrois de la défense2148.
La Chambre fait enfin observer qu’une autre attestation de fourniture d’armes signée par
Bagosora le 18 juin 1994 est jointe audit rapport2149.
1965. La Chambre relève que Bagosora a affirmé qu’il a quitté les Seychelles le 19 juin
1994 et qu’il est passé par Goma avant de rallier Kinshasa, au Zaïre. Elle signale que son
départ des Seychelles est prouvé par un visa apposé sur son passeport et qu’il ressort des
informations fournies à la Commission que Bagosora avait convoyé une seconde cargaison
d’armes qui avait quitté les Seychelles le 19 juin en direction de Goma2150. La Chambre fait
observer qu’aucun élément d’information visé dans le passeport de Bagosora ou dans les
documents rassemblés par la Commission n’autorise à penser que l’accusé avait quitté les
Seychelles avant le 19 juin2151.
1966. Cela étant, la Chambre n’est pas convaincue que le Procureur a démontré qu’il était
raisonnablement impossible que Bagosora se soit trouvé aux Seychelles entre le 4 et le
19 juin, et non à Gisenyi et à Kigali en train de se livrer à des actes criminels. Elle fait
observer que les éléments de preuve fournis à l’appui de cette partie de l’alibi invoqué ont été
appréciés en gardant présents à l’esprit, les témoignages de XBM et de ABQ évoqués cidessus, relativement à la présence de Bagosora à des réunions qui se seraient tenues à Gisenyi
au « début » [traduction] ou au « commencement » [traduction] de juin ; de DAS qui a déposé
sur la présence de Bagosora au barrage routier de Kiyovu à la mi-juin (III.4.1.7) ; et d’ABQ
qui a situé l’accusé au stade Umuganda au milieu ou à la fin du mois de juin (III.4.5.1).
2147
Le certificat a été fourni par les autorités seychelloises et annexé au rapport de la Commission. Il est signé
par un lieutenant-colonel des SPDF, contresigné par Bagosora et daté du 16 juin 1994. Ibid., par. 33,
p. L0003734.
2148
Ibid., par. 13, p. L0003738.
2149
Ibid., p. L0003735.
2150
Bagosora a fait référence au visa de sortie lors de sa déposition. Voir le compte rendu de l’audience du
10 novembre 2005, p. 2 et 3 ; Bagosora, pièce à conviction D.227 (passeport de Bagosora) ; pièce à conviction
P.364 (Final Report of the International Commission of Inquiry (Rwanda), 20 mars 1996), par. 31 (« Après le
départ d’une deuxième cargaison d’armes – convoyée par le colonel Bagosora – le 19 juin … » [traduction]).
2151
Le Procureur soutient effectivement que Bagosora est responsable des crimes dont il est accusé, et pas
nécessairement qu’il n’était pas en Afrique du Sud ou aux Seychelles en juin 1994. Voir les Dernières
conclusions écrites du Procureur, par. 657, où il dit qu’à première vue, les visas d’entrée et de sortie figurant sur
le passeport de Bagosora pour les Seychelles semblent “quelque peu fiables”. Voir aussi le compte rendu de
l’audience du 16 novembre 2005, p. 69 (« Mme Mulvaney : Je crois que le passeport en lui-même, nous
[n]’avons [pas] pris une position à ce propos. On peut prouver ses mouvements à travers les documents
concernant les armements ; c’est là qu’on sait où il se trouve. Il violait l’embargo des Nations Unies, parce qu’il
était en Afrique du Sud en… pour acheter des armes, aux Seychelles »).
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iv)
Kinshasa, 19-22 juin 1994
1967. Bagosora a affirmé qu’il se trouvait à Kinshasa du 19 au 22 juin 1994 en vue de
« régler ... des comptes »2152. La Chambre fait observer que cette partie de l’alibi invoqué
n’est étayée par aucune preuve documentaire. Elle considère que s’il est vrai que l’explication
donnée pour justifier le voyage effectué à Kinshasa est entachée d’un défaut de clarté, il reste
qu’on ne saurait exclure la possibilité que l’accusé ait eu à régler certaines questions liées au
suivi de ses divers achats d’armes et qui étaient restées pendantes. La Chambre constate que
la version des faits présentée par Bagosora est corroborée par trois témoins. La Chambre
souligne que le témoin VO-5 a affirmé avoir vu Bagosora à Kinshasa le 20 juin, tout comme
l’épouse de Bagosora et Nsengiyumva qui ont indiqué qu’il était revenu à Gisenyi vers le
22 juin. Tel qu’elle l’a fait observer supra, la Chambre estime que ces témoins peuvent avoir
intérêt à fournir un témoignage favorable à Bagosora.
1968. Elle relève toutefois que les principaux éléments de preuve tendant à établir la
présence de Bagosora au Rwanda ont été fournis par DAS et ABQ qui ont affirmé qu’il
s’était trouvé soit au stade Umuganda à Gisenyi soit au barrage routier de Kiyovu à Kigali, à
la mi-juin ou en fin juin. Tel qu’elle l’a fait observer supra, la Chambre considère
qu’indépendamment de la question de la véracité ou non de l’alibi, ces éléments des
témoignages de DAS et d’ABQ soulèvent des problèmes de crédibilité. Cela étant, elle estime
que le Procureur n’a pas démontré qu’il était raisonnablement impossible que Bagosora ait
été à Kinshasa entre le 19 et le 22 juin 1994. Elle souligne toutefois que cette partie de l’alibi
de Bagosora demeure quelque peu équivoque et que la production d’éléments de preuve
fiables et crédibles situant l’accusé au Rwanda durant cette période la feraient sans doute
tomber.
6.2
Kabiligi, 28 mars-23 avril 1994
Introduction
1969. La Chambre relève que tel qu’exposé dans d’autres parties du présent jugement, le
Procureur accuse Kabiligi d’avoir ordonné l’assassinat du lieutenant Désiré Mudenge vers le
21 avril 1994 (III.4.1.8) et d’avoir été présent à des barrages routiers érigés à Kigali vers le
20 et le 21 avril (III.4.1.9). De manière plus générale, il fait valoir qu’il découle de la position
et de l’autorité de Kabiligi, ainsi que de sa présence au Rwanda peu après la mort du
Président Habyarimana, qu’il est impliqué dans la planification et dans l’exécution des
2152
Compte rendu de l’audience du 9 novembre 2005, p. 73 (« Q. Pourquoi vous ne retournez pas au Rwanda,
alors que vous êtes près du Rwanda, lorsque vous êtes à Goma ? R. Mais l’avion... l’avion dans lequel j’étais,
était l’avion d’un Zaïrois. Nous avions à régler d’abord des comptes à Kinshasa, avant que je ne rentre. Q. Quels
comptes que vous aviez à régler ? Je ne comprends pas très bien. R. Ses remboursements à lui, parce qu’en cette
période-là, pour toutes les affaires, nous avions la plupart des autorités à Kinshasa à l’hôtel Intercontinental, et
c’est l’Ambassade du Rwanda qui s’occupait de tous ces problèmes-là »).
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massacres perpétrés contre les civils tutsis et les opposants politiques hutus, postérieurement
au 7 avril2153.
1970. La Chambre fait observer que la Défense de Kabiligi a produit des éléments de preuve
à l’appui d’un alibi invoqué par Kabiligi, à l’effet de démontrer qu’il n’était pas au Rwanda
durant la période qui a immédiatement précédé et suivi la mort du Président et que de ce fait,
il n’avait pas pu être impliqué dans la planification ou l’exécution des crimes commis durant
cette période. Elle fait valoir en particulier que du 28 mars au 8 avril « ou vers cette date »
[traduction] Kabiligi se trouvait au Caire, en Égypte, dans le cadre d’une formation militaire.
Elle souligne que le 14 avril, il est arrivé à Nairobi pour négocier un contrat de vente de
munitions. Le contrat en question a été signé le 15 avril mais Kabiligi est resté à Nairobi pour
régler la question de la date de leur livraison avant de rentrer au Rwanda le 23 avril. À
l’appui de cet alibi, la Défense de Bagosora invoque les dépositions de Pierre Claver
Kanyarushoki, STAR-1, DELTA, LAX-23, RO-6 et Nsengiyumva, de même que des preuves
documentaires. La Chambre relève toutefois qu’elle n’a fourni aucune notification d’alibi, ou
produit aucun élément de preuve sur les endroits où se trouvait Kabiligi entre le 9 et le
13 avril 19942154.
Éléments de preuve
Témoin à décharge Kanyarushoki cité par Kabiligi
1971. D’ethnie hutue, Pierre Claver Kanyarushoki qui était l’Ambassadeur du Rwanda en
Uganda en avril 1994 a dit avoir parlé au téléphone à Kabiligi vers le 8 avril. Kabiligi lui
avait fait savoir qu’il se trouvait encore en Egypte. Kanyarushoki a affirmé que quelques
jours plus tard il avait de nouveau parlé au téléphone à Kabiligi, lorsque celui-ci se trouvait à
Nairobi, au Kenya. Kanyarushoki a également indiqué que l’un de ses assistants qui venait
d’être affecté à l’ambassade du Rwanda à Nairobi, au Kenya, à cause des problèmes de
sécurité que connaissait sa famille en Uganda, l’avait également informé de la présence de
Kabiligi au Kenya2155.
2153
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 665 à 694.
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 473 à 523 ; Kabiligi, pièce à conviction D.134 (documents
d’alibi). La notification d’alibi de Kabiligi du 6 octobre 2004 se trouve dans cette pièce à conviction à l’instar de
plusieurs autres pieces à conviction essentielles telles que la pièce à conviction P.232 (lettres du Gouvernement
égyptien), la pièce à conviction D.23 de Kabiligi (lettres se rapportant au contrat d’achat d’armes de Nairobi) et
KABRIGA-05 (documents de l’Académie militaire égyptienne).
2155
Compte rendu de l’audience du 17 novembre 2006, p. 20, 36, 40 et 68 ; Kabiligi, pièce à conviction D.113
(fiche d’identification individuelle). Lors de son interrogatoire principal, Kanyarushoki a affirmé avoir parlé à
Kabiligi vers le 10 avril 1994, tout en admettant lors du contre-interrogatoire que c’était probablement le 8 avril,
notamment après s’être vu présenter la pièce à conviction P.232 (lettres du Gouvernement égyptien) démontrant
que l’accusé avait quitté l’Egypte à cette date. La Chambre relève que le témoin a indiqué qu’il n’était pas sûr
des dates.
2154
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Témoin à décharge LAX-23 cité par Kabiligi
1972. Le témoin LAX-23 qui était un diplomate rwandais en poste au Kenya, a affirmé que
Kabiligi était arrivé à Nairobi le 14 avril 1994 au matin, en provenance de l’Égypte. Il a
indiqué que l’accusé était venu au Kenya pour négocier un contrat de vente d’armes avec la
société Oriental Machineries, Inc., lequel avait été signé le 15 avril. Il a dit avoir vu Kabiligi
à l’ambassade du Rwanda au moins une fois par jour jusqu’à ce qu’il réussisse à affréter un
vol sur le Rwanda le 23 avril. Selon LAX-23, Antoine Nkezabera, premier secrétaire de
l’ambassade, et lui-même avaient accompagné Kabiligi à l’aéroport ce jour-là. La Chambre
fait observer que le témoin LAX-23 a dit ne pas être au courant de l’endroit où se trouvait
Kabiligi du 8 au 14 avril 19942156.
Témoin à décharge DELTA cité par Kabiligi
1973. D’ethnie hutue, le témoin DELTA qui était un diplomate rwandais en poste au Kenya
a dit avoir rencontré Kabiligi à l’ambassade du Rwanda à Nairobi le 14 avril 1994.
L’Ambassadeur du Rwanda au Kenya l’avait présenté à Kabiligi et lui avait fait savoir que
l’accusé venait du Caire, en Égypte, et qu’il était en route pour le Rwanda. Le témoin
DELTA a affirmé qu’au cours des jours suivants et jusqu’au 22 avril, il avait vu Kabiligi
plusieurs fois à l’Ambassade. Il a indiqué que c’était Antoine Nkezabera, qui avait
accompagné Kabiligi à l’aéroport, qui l’avait informé du départ de l’accusé pour le Rwanda
le 23 avril, à bord d’un avion affrété2157.
Nsengiyumva et témoins à décharge RO-6 et STAR-1
1974. Nsengiyumva a affirmé que Kabiligi était arrivé à l’aéroport de Gisenyi le 23 avril
1994 à bord d’un petit avion et qu’il était immédiatement parti pour Kigali en hélicoptère. Il a
affirmé que Kabiligi lui avait dit qu’il venait de Nairobi2158. Le témoin RO-6, qui était
d’ethnie hutue et qui exerçait les fonctions d’officier dans la police militaire, a dit que
postérieurement au 20 avril, il avait vu atterrir au camp Kigali un hélicoptère ayant à son bord
Kabiligi2159. Le témoin STAR-1, qui était un officier de l’armée rwandaise d’ethnie hutue, a
affirmé avoir vu Kabiligi arriver à Kigali entre le 20 et le 25 avril2160.
2156
Compte rendu de l’audience du 21 novembre 2006, p. 8 et 9, 11 à 16 ainsi que 41 à 43 (huis clos) ; Kabiligi,
pièce à conviction D.116A (fiche d’identification individuelle).
2157
Compte rendu de l’audience du 22 novembre 2006, p.12, 14 à 17, 28 et 29 (huis clos) ; Kabiligi, pièce à
conviction D.117 (fiche d’identification individuelle).
2158
Compte rendu de l’audience du 11 octobre 2006, p. 6 et 7.
2159
Comptes rendus des audiences du 27 avril 2005, p. 46 à 48, et du 28 avril 2005, p. 28, 29 et 33 ; Bagosora,
pièce à conviction D.154 (fiche d’identification individuelle).
2160
Compte rendu de l’audience du 23 février 2006, p. 3 (huis clos) et 74 (« Le Mont Rebero tombe le 19,
Kabiligi arrive après, mais ce n’est pas cinq jours après, je pense que c’est un ou deux jours après ») ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.140 (fiche d’identification individuelle).
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Délibération
1975. La Chambre considère que l’alibi invoqué par Kabiligi pour la période allant du
28 mars au 23 avril 1994 peut être divisé en trois parties distinctes les unes des autres. La
première partie couvre la période durant laquelle l’accusé se trouvait au Caire, en Egypte, à
savoir du 28 mars jusqu’à son départ pour l’Arabie saoudite survenu le 8 avril. La deuxième
partie vise la période courant du 9 au 13 avril et au regard de laquelle la Défense de Kabiligi
n’a fourni aucun renseignement sur l’endroit où se trouvait l’accusé et au regard de laquelle
elle s’est contentée d’annoncer qu’il était resté à l’extérieur du Rwanda. La troisième partie a
trait à la période allant du 14 au 23 avril et durant laquelle Kabiligi se serait trouvé à Nairobi,
au Kenya.
i)
28 mars-8 avril 1994
1976. La Chambre relève qu’au regard de la première partie de l’alibi, le Procureur
reconnaît que Kabiligi se trouvait au Caire du 28 mars au 8 avril 1994, date à laquelle il a
quitté l’Égypte à bord d’un vol en partance pour l’Arabie saoudite2161. Ce fait est également
confirmé par des preuves documentaires fournies par le Gouvernement égyptien, de même
que par l’Académie de formation militaire dont l’accusé a suivi les cours dans ce pays2162. La
Chambre fait observer qu’il ressort du témoignage de Kanyarushoki qu’il est possible que
Kabiligi soit resté au Caire jusqu’au 10 avril. La Chambre souligne toutefois que
Kanyarushoki a reconnu qu’il ne se rappelle pas avec certitude des dates pertinentes, en
particulier lorsque les preuves documentaires fournies par le Gouvernement égyptien et
confirmant la date de départ de Kabiligi lui ont été présentées. Sur la base des éléments de
preuve produits sur ce point, la Chambre considère que Kabiligi a établi la véracité de la
première partie de son alibi.
ii)
9-13 avril 1994
1977. La Chambre relève que la Défense de Kabiligi n’a fourni aucun renseignement sur
l’endroit où se trouvait l’accusé entre le 9 et le 13 avril 1994, ni dans sa notification d’alibi, ni
dans ses Dernières conclusions écrites. Elle fait observer que les témoins LAX-23 et DELTA,
qui ont affirmé dans leurs dépositions que Kabiligi était arrivé à Nairobi le 14 avril, ont
simplement soutenu qu’il venait du Caire et se sont contentés de laisser entendre qu’il n’était
pas encore rentré au Rwanda. Elle constate toutefois que le témoin LAX-23 a dit sans
équivoque qu’il n’était pas au courant de l’endroit où se trouvait Kabiligi durant les jours qui
avaient précédé son arrivée à Nairobi. Prenant en considération le temps nécessaire pour faire
l’aller-retour, le Procureur a également considéré qu’« il é[tait] raisonnable de conclure que
Kabiligi est revenu la première fois au Rwanda le 9 ou le 10 avril, ou vers ces dates-là »2163.
2161
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 665 et 666.
Voir Kabiligi, pièce à conviction D.134 (documents produits par l’accusé aux fins de la confirmation de son
alibi), contenant les pièces à conviction P.232 (lettres du Gouvernement égyptien) et KABRIGA-05 (documents
de l’Académie militaire égyptienne).
2163
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 687.
2162
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
La Chambre reconnaît que Kabiligi a fourni une explication raisonnable des activités qu’il
avait menées jusqu’à ce moment-là. Elle fait toutefois observer que la Défense n’a fourni
aucune explication relativement à son emploi du temps entre le 10 et le 13 avril.
1978. Cela dit, la Chambre relève que les éléments de preuve à charge produits sur les
activités de Kabiligi au Rwanda, durant cette période, sont limités. Ils consistent
principalement dans les témoignages à charge de CE et de Ruggiu qui ont déposé sur
l’arrivée de l’accusé au camp Kigali à la suite de la mort du Président Habyarimana2164. Elle
souligne que le témoin CE, qui était un élément de l’armée, s’est rappelé avoir vu Kabiligi et
entendu des militaires saluer son arrivée au camp Kigali à bord d’une jeep de l’armée
« quelques jours » [traduction] après la mort du Président2165. Elle fait observer que Ruggiu,
qui était journaliste à la RTLM, s’est rappelé avoir vu Kabiligi arriver à bord d’un hélicoptère
qui avait atterri à proximité du mess des officiers au camp Kigali, entre le 14 et le 17 avril2166.
Elle constate que nonobstant le fait que ces témoins aient situé l’arrivée de Kabiligi à des
dates différentes, le Procureur fait valoir dans ses Dernières conclusions écrites que pour
« l’essentiel » [traduction] leurs dépositions se corroborent mutuellement2167. La Chambre
constate toutefois qu’il n’existe aucun moyen d’expliquer, de manière convaincante, les
disparités notables qui s’observent entre les dépositions de ces deux témoins relativement à
l’arrivée de Kabiligi et qu’il s’avère que les versions qu’ils ont présentées visent des faits
distincts l’un de l’autre, survenus à des moments différents.
1979. Le Procureur fait également valoir que compte tenu des hautes responsabilités qu’il
avait au sein du G-3 de l’état-major de l’armée, il serait déraisonnable de supposer que
Kabiligi ait pu se permettre de retarder de plusieurs semaines son retour au Rwanda2168. Il
soutient en outre qu’eu égard à l’autorité qu’il exerçait sur l’escadron de l’aviation et compte
tenu du fait qu’il existait dès le 7 avril des vols assurés par des hélicoptères, l’accusé aurait
sans problème pu organiser son retour au Rwanda2169. Le Procureur avance à cet égard qu’il
est possible que Kabiligi soit retourné plusieurs fois au pays, ce qui signifie implicitement
2164
Ibid., par. 668 à 672. Pour mieux corroborer sa thèse, le Procureur invoque la déposition du témoin AAA qui
dit avoir vu Kabiligi et le préfet Tharcisse Renzaho lors d’une réunion du Conseil préfectoral de sécurité à la miavril 1994 (III.4.1.11). Voir le paragraphe 673 des Dernières conclusions écrites du Procureur qui renvoie aux
comptes rendus des audiences du 14 juin 2004, p. 18 à 22 (huis clos), et du 15 juin 2004, p. 86. Toutefois,
comme le relève la Défense de Kabiligi, indépendamment des autres questions de crédibilité qui se posent, la
Chambre fait observer que le témoin AAA a reconnu, lors de son contre-interrogatoire, que cette réunion avait
eu lieu après le 25 avril. Voir les Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 519 ; compte rendu de
l’audience du 15 juin 2004, p. 86 (« Je ne peux pas me rappeler les dates. C’est la fin du mois d’avril ; donc, ce
serait entre le 27 et le 30 avril, mais ce ne sont pas des dates exactes, c’est une estimation. Je dirais que c’était à
la fin du mois d’avril. Q. D’accord. Dans tous les cas, vous dites à la fin du mois d’avril. On peut être… Est-ce
qu’on peut être d’accord que la réunion a eu lieu après le 25 avril ? R. Oui, on peut être d’accord là-dessus.
C’est, disons, à partir du 25 et jusqu’aux dates qui ont suivi »).
2165
Comptes rendus des audiences du 13 avril 2004, p. 31 et 32, et du 14 avril 2004, p. 5 à 8 ; pièce à conviction
P.205 (fiche d’identification individuelle).
2166
Comptes rendus des audiences du 16 juin 2003, p. 51, et du 17 juin 2003, p. 34, 44 et 45.
2167
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 1012 a) et 1359 c).
2168
Ibid., par. 687 m) et n) et 688.
2169
Ibid., par. 687 o), q) et t), 690 et 691.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
que le témoin CE l’avait effectivement vu au cours de la période visée par la seconde partie
de l’alibi et que l’arrivée évoquée par Ruggiu était survenue plus tard, durant le laps de temps
couvert par la troisième partie2170. La Chambre considère que les arguments développés par le
Procureur cadrent mieux avec les versions des faits divergentes dont elle a été saisie
relativement à l’arrivée de Kabiligi.
1980. La Chambre relève qu’en dehors de ceux-ci, le Procureur n’a présenté aucun élément
de preuve sur la présence de Kabiligi au Rwanda entre le 9 et le 13 avril, ce qui a de quoi
surprendre, attendu que les hostilités avaient repris et que l’accusé exerçait les fonctions de
G-3 de l’état-major général de l’armée. Elle fait observer en outre qu’elle a été saisie de
nombreux éléments de preuve produits par un certain nombre de militaires stationnés au
camp Kigali relativement au meurtre des casques bleus belges (III.3.4.)2171. Elle constate que
le simple contraste qui s’observe entre l’indigence des preuves produites sur l’endroit où se
trouvait Kabiligi durant cette période (le témoin CE a été le seul à déposer sur ce point) et les
informations pléthoriques fournies sur les activités de Bagosora, de Ntabakuze et de
Nsengiyumva, telles qu’exposées dans d’autres parties du présent jugement, est des plus
révélateurs2172. Elle estime que le caractère excessivement limité des éléments de preuve
produits sur la présence de Kabiligi au Rwanda entre le 9 et le 13 avril est des plus
importants, en particulier compte tenu du rang de l’accusé et du rôle qu’il jouait dans l’armée.
Elle considère qu’il ressort de ce fait que Kabiligi n’était peut-être pas au Rwanda au cours de
la période pertinente. Cela étant, la Chambre fait observer qu’elle éprouve un certain nombre
de doutes sur la véracité de la déposition du témoin CE situant Kabiligi au Rwanda à
l’époque. Elle estime en outre qu’à supposer même que la véracité de la déposition de CE soit
établie, il resterait toujours qu’elle n’a été saisie d’aucun élément de preuve relatif à l’une
quelconque des activités menées par Kabiligi entre le 9 et le 13 avril.
iii)
14-23 avril 1994
1981. S’agissant de la troisième partie de l’alibi de Kabiligi qui porte sur la période courant
du 14 au 23 avril 1994, la Chambre fait observer que selon le Procureur, il est possible que
l’accusé ait effectué un rapide voyage à Nairobi, au Kenya2173. À cet égard, elle relève qu’il
ressort clairement des éléments de preuve pertinents que Kabiligi est arrivé à Nairobi le 14
avril et que le 15, il a signé un contrat d’achat d’armes avec Oriental Machineries, Inc. Elle
souligne que c’est ce qui ressort des témoignages de LAX-23 et de DELTA, lesquels sont
corroborés par des preuves documentaires relatives à la signature dudit contrat par Kabiligi
2170
Ibid., par. 672 et 686.
La Chambre signale à titre d’exemple qu’elle a entendu les dépositions des témoins à charge XAF, CE, AH,
DA, KJ et XXJ ainsi que celles des témoins à décharge RO-3, RO-6 et RN-1 cité par Bagosora qui se trouvaient
au camp Kigali à la suite de la mort du Président Habyarimana.
2172
En outre, elle fait observer qu’il existe des preuves propres à établir que Ntabakuze a communiqué avec le
bureau G-3 au sujet de l’arrivée des réfugiés au carrefour Sonatube le 11 avril 1994. Il convient toutefois de
noter que c’est le lieutenant-colonel Kanyandekwe, l’adjoint du chef de bureau, et non Kabiligi, qui a pris part à
cette communication radio (III.4.1.1).
2173
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 687.
2171
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survenue le 15 avril 19942174. Elle considère toutefois qu’il s’avère plus difficile de faire la
lumière sur la question concernant la durée de son séjour au Kenya.
1982. La Chambre fait observer que selon la Défense de Kabiligi, l’accusé est resté au
Kenya jusqu’au 23 avril afin de régler la question de la date de livraison des munitions faisant
l’objet du contrat, de même que pour affrêter un avion à bord duquel il rentrerait au Rwanda.
Elle prend note du fait que cet argument est principalement étayé par les dépositions des
témoins LAX-23 et DELTA qui ont dit l’avoir régulièrement vu à l’ambassade et l’avoir
accompagné à l’aéroport. Elle constate que cette assertion est corroborée par l’agenda du
témoin LAX-232175 qui fait état de la date de départ de Kabiligi. Il en est de même de
Nsengiyumva ainsi que des témoins STAR-1 et RO-6 qui affirment que Kabiligi est arrivé au
Rwanda vers le 23 avril. La Chambre fait toutefois observer que relativement à l’arrivée de
l’accusé au Rwanda, les témoins STAR-1 et RO-6 n’ont donné que des dates approximatives,
situées dans cette même période.
1983. La Chambre relève que pour réfuter ces éléments de preuve, le Procureur s’appuie sur
le témoignage de Ruggiu, de DY et de XXH. Tel qu’elle l’a fait observer plus haut, elle
rappelle qu’il ressort du témoignage de Ruggiu qu’il a vu Kabiligi arriver au camp Kigali à
une date située entre le 14 et le 17 avril. Elle souligne que s’agissant de DY, celui-ci a
indiqué que c’est le 20 avril qu’il avait été affecté au service de Kabiligi, en qualité d’homme
d’escorte (III.4.1.8 et 9). Elle fait observer que quant à XXH, il a affirmé avoir vu Kabiligi à
une réunion tenue le 23 avril, dans la préfecture de Cyangugu, en présence du Président
Sindikubwabo (III.4.1.6). La Chambre considère que le défaut général de preuves à charge
concernant les activités menées par Kabiligi au Rwanda entre le 14 et le 23 avril est de nature
à démontrer que la troisième partie de son alibi est raisonnablement solide.
1984. La Chambre relève qu’elle a déjà fait part des réserves que lui inspire la crédibilité de
Ruggiu. Cela étant, elle décide de faire preuve de circonspection dans l’appréciation de son
témoignage. Elle constate qu’en l’espèce, des disparités s’observent relativement à la période
pendant laquelle le témoin a séjourné au camp Kigali. Elle fait observer qu’il ressort de son
propre témoignage que c’est du 14 au 16 avril qu’il y a séjourné. Elle souligne toutefois qu’il
ressort de l’accord de plaidoyer de culpabilité qu’il a conclu avec le Procureur qu’il était
arrivé au camp Kigali beaucoup plus tôt, à savoir entre le 12 et le 14 avril2176. Elle fait
2174
Voir Kabiligi, pièce à conviction D.23. Est visée dans cette pièce à conviction une lettre du Premier Ministre
Kambanda datée du 30 août 1994 et faisant référence au contrat signé le 15 avril par Kabiligi. Il en est de même
de deux lettres du Ministre de la défense Bizimana, datées des 13 et 15 septembre 1994, et concernant les
problèmes liés au contrat signé en avril avec Oriental Machineries Inc.
2175
Kabiligi, pièce à conviction D.126B (Agenda du témoin LAX-23).
2176
Voir Bagosora, pièce à conviction D.14, par. 159 (accord de reconnaissance de culpabilité de Ruggiu:
« Ruggiu reconnaît qu’entre le 12 et le 14 avril, il a été hébergé par les autorités militaires au camp militaire de
Kigali » [traduction]). Il ressort également de la déclaration antérieure de Ruggiu faite devant les enquêteurs du
Tribunal qu’il est arrivé le 12 ou le 13 avril 1994. Voir Kabiligi, pièce à conviction D.20B, p. 24 (déclaration de
Ruggiu, non datée : « Ce qui me permet de dire aussi que… aux alentours du 12 ou du 13 avril, quand j’ai été
hébergé au camp Kigali »). La Chambre relève toutefois que dans la déclaration antérieure qu’il a faite dans
l’affaire Nahimana et consorts son séjour au camp Kigali a eu lieu du 13 au 17 avril. Voir Kabiligi, pièce à
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observer en outre que le témoin CE sur la déposition duquel se fonde le Procureur pour
corroborer la présence de Ruggiu au camp Kigali a dit ne pas y avoir vu celui-ci avant le
bombardement de la RTLM survenu vers le 17-19 avril2177. La Chambre estime que si cette
dernière version des faits venait à s’avérer, il s’ensuivrait que la présence de Kabiligi
observée par Ruggiu cadrerait mieux avec la thèse avancée par la Défense relativement au
moment de son retour au Rwanda2178. Elle relève que la déposition de CE n’emploie pas que
Ruggiu n’a pas pu se trouver au camp plus tôt, mais eu égard au fait qu’il était belge, elle
estime qu’il est probable que sa présence aurait été remarquée. La Chambre constate qu’il
ressort de ces contradictions qu’on ne sait pas trop à quel moment Ruggiu se trouvait au
camp. Elle fait observer qu’en tout état de cause, son témoignage n’est pas corroboré et que
cela étant, elle s’interdit de faire fond sur sa déposition au regard de la date à laquelle
Kabiligi est rentré au Rwanda.
1985. La Chambre rappelle qu’elle a précédemment fait part des réserves que lui inspirait la
crédibilité du témoignage non corroboré de DY (III.4.1.8 et 9 ; III.4.4.2). Relativement au
témoignage de XXH qui a affirmé que Kabiligi se trouvait à Cyangugu le 23 avril (III.4.1.6),
elle relève que sa déposition n’est pas de nature à réfuter catégoriquement l’alibi invoqué par
Kabiligi attendu que la Défense soutient que son client est entré au Rwanda le 23 avril. Elle
fait observer en outre qu’André Ntagerura, le témoin RX-3 et Emmanuel Bagambiki ont tous
réfuté l’assertion tendant à établir qu’une réunion à laquelle Kabiligi et le Président auraient
assisté se serait tenue à Cyangugu à ce moment-là. La Chambre considère qu’il appert des
témoignages des susnommés qu’ils avaient bien participé à une réunion tenue en présence du
Président vers le 17 mai mais que Kabiligi n’y avait pas assisté. Sur la foi de ces éléments de
preuve, la Chambre se refuse à accueillir, sans corroboration supplémentaire, la déposition de
XXH.
1986. La Chambre considère que la Défense a fourni une explication raisonnable de
l’emploi du temps de Kabiligi durant la troisième partie de son alibi qui couvre la période
courant du 14 au 23 avril 1994. Elle estime en outre que l’explication fournie est étayée par
des éléments de preuve de première main qui sont de surcroît corroborés. Elle fait observer
que pour parvenir à cette conclusion, elle a pris en considération les arguments du Procureur
tendant à mettre en cause la crédibilité des témoins qui ont déposé à l’appui de l’alibi motif
pris de ce qu’ils étaient des complices présumés des accusés, des liens qu’ils avaient avec le
Gouvernement intérimaire ou des actions éventuelles qu’ils auraient entreprises
postérieurement à 1994, en vue de renverser l’actuel Gouvernement du Rwanda2179. Elle
relève toutefois, après avoir mis en balance les éléments à charge, pris individuellement et
dans leur ensemble, avec les témoignages portés à l’appui de l’alibi, que le Procureur n’a
conviction D.21B (extraits du compte rendu de l’audience du 5 mars 2002, p. 31 à 35, affaire Nahimana et
consorts).
2177
Comptes rendus des audiences du 13 avril 2004, p. 31, et du 14 avril 2004, p. 5.
2178
En outre, l’itinéraire avancé par Ruggiu relativement au retour de Kabiligi, dont il n’a pas eu directement
connaissance, concorde avec les éléments de preuve à décharge qui situent l’arrivée de l’accusé autour du
23 avril 1994.
2179
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 678 à 685.
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toujours pas établi au-delà de tout doute raisonnable que Kabiligi était revenu de Nairobi
avant le 23 avril 1994.
7.
THÉORIE DE LA DÉFENSE SUR LES PRINCIPALES CAUSES DES
ÉVÉNEMENTS DE 1994
7.1.
Introduction
La Défense
1987. La Chambre fait observer qu’au cours du procès et dans le cadre de leurs Dernières
conclusions écrites, les équipes de défense ont fait part de leur propre explication des
événements qui se sont déroulés au Rwanda après la mort du Président Habyarimana. La
Défense a en particulier souligné qu’il n’existait aucun plan ou aucune entente conçus par
l’ancien Gouvernement ou l’ancienne armée du Rwanda à l’effet de porter atteinte à
l’intégrité physique ou morale de civils entre avril et juillet 1994. À son avis, la vague de
meurtres de civils qui avait déferlé sur le pays durant cette période avait pour origine
plusieurs causes différentes de celles-là2180.
1988. Selon la Défense, l’invasion du Rwanda par le FPR, les violations répétées des
accords de cessez-le-feu, ainsi que la stratégie de guérilla et d’infiltration utilisée par ce
mouvement, figurent parmi les principales causes qui ont été à l’origine desdits événements.
La stratégie militaire du FPR ne visait pas à instaurer la démocratie ou le retour au Rwanda
des réfugiés tutsis mais plutôt à restaurer la monarchie tutsie en usant de la force pour
s’emparer du pouvoir. C’est cette stratégie, qui a pleinement porté ces fruits en juillet 1994
avec la victoire du FPR, qui avait dans un premier temps déstabilisé le régime
d’Habyarimana puis provoqué, sans surprise, les tueries généralisées de civils perpétrées à
titre de représailles, postérieurement au 6 avril 19942181.
1989. De l’avis de la Défense, l’échec des Accords d’Arusha a également constitué un
élément important dans la survenue de ces événements. L’obstacle essentiel à la mise en
œuvre desdits Accords était l’intransigeance du FPR. Tout en faisant semblant d’y souscrire
et de s’y conformer, le FPR était en réalité à la recherche du pouvoir absolu et non d’un
partage du pouvoir. Tout au long des pourparlers de paix, le FPR n’avait cessé de menacer de
prendre les armes et de préparer le renforcement de son potentiel militaire. Contrairement au
FPR, le Président Habyarimana et son entourage n’étaient pas opposés aux Accords
2180
Voir, de manière générale, le Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 28 à 42, 68 à 88 et 181 à 433 ;
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 524 à 660 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 439
à 467, p. 138 à 167 ; Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 86 à 128. Les équipes de Défense
s’appuient sur les dépositions de nombreux témoins et sur une multitude de pièces à conviction. La Chambre a
pleinement examiné l’ensemble de ces documents sans toutefois présenter à un exposé détaillé de ce processus,
eu égard à leur pertinence limitée par rapport à l’espèce.
2181
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 197 à 220 et 346 à 354 ; Dernières conclusions écrites de
Ntabakuze, par. 441 à 443 et 447 à 453 ; Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 87 à 128.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
d’Arusha. Dans le même esprit, l’armée rwandaise avait elle aussi pris des mesures efficaces
en vue de la mise en œuvre desdits Accords et de l’intégration de ses forces avec celles du
FPR2182.
1990. En outre, selon la Défense, la violence inspirée par des motifs politiques qui avait
caractérisé l’histoire du Burundi au cours des deux décennies antérieures à 1994 avait pris la
forme de tueries massives de civils hutus perpétrées par une armée dominée par les Tutsis, et
s’était par là-même érigée en un précédent don on pouvait s’autoriser pour organiser des
massacres à grande échelle visant des opposants au pouvoir politique, qui étaient connus de
tous ceux qui habitaient au Rwanda. La Défense soutient que l’assassinat du premier
président hutu élu qui a eu lieu en octobre 1993, les massacres de dizaines de milliers de
civils perpétrés par des éléments d’une armée burundaise dominée par les Tutsis, et les
350 000 personnes qui se sont réfugiées au Rwanda par suite de ces actes, ont eu pour effet
de créer dans la région une atmosphère de peur et de méfiance telle qu’à ses yeux, un partage
négocié du pouvoir était devenu impossible. Elle ajoute que l’assassinat des Présidents hutus
du Burundi et du Rwanda survenu le 6 avril 1994 a démontré que la population majoritaire
hutue ne pouvait aucunement compter sur la minorité tutsie pour parvenir à un partage du
pouvoir dans le cadre d’un processus démocratique2183.
1991. Selon la Défense, c’est le FPR qui a abattu l’avion du Président Habyarimana le 6
avril 1994 dans le but de plonger le pays dans une guerre civile. Ce faisant, il créait un
prétexte pour s’emparer effectivement du pouvoir. Elle soutient que le FPR était conscient du
fait que la reprise de la guerre entraînerait d’énormes pertes en vies humaines chez les civils,
eu égard à l’expérience burundaise, aux mises en garde lancées par la communauté
internationale et à la tension qui régnait dans le pays par suite de la première invasion qu’elle
avait entreprise et de ses activités militaires. Elle fait valoir également que c’est le FPR, dont
les forces militaires étaient supérieures à celles de son adversaire, qui avait empêché l’armée
et le Gouvernement de mettre fin aux massacres, en les obligeant à affecter leurs ressources à
la poursuite de l’effort de guerre. Elle accuse en outre le FPR d’avoir rejeté des cessez-le-feu,
ordonné à ses forces de ne pas intervenir pour sauver les civils et bloqué l’intervention d’une
force internationale. Selon elle, tous ces actes s’inscrivaient dans le cadre de son plan de
guerre et devaient contribuer à la perpétration sans relâche des massacres de civils. Elle fait
valoir, en conséquence, que c’est le FPR, et non les prétendus extrémistes hutus, qui porte la
responsabilité de la planification et du déclenchement des massacres qui ont été perpétrés au
Rwanda2184.
2182
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 73 à 85 et 240 à 257 ; Dernières conclusions écrites de
Kabiligi, par. 524 à 575 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 450 ; Dernières conclusions écrites
de Nsengiyumva, par. 100.
2183
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 227 à 239 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze,
par. 444 à 446 et 464.
2184
Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 454 à 467 ; Mémoire final de la Défense de Bagosora,
par. 182, 211 à 213 et 355 à 433 ; Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 576 à 660 ; Dernières
conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 94 à 96 ainsi que 117 et 118.
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1992. Elle soutient enfin que le FPR s’est rendu coupable de crimes dans les zones occupées
par ses forces ou dans celles qui ont été le théâtre de combats2185.
Le Procureur
1993. Le Procureur rejette les arguments exposés ci-dessus motif pris de ce qu’ils ne sont
pas, pour la plupart, pertinents et affirme qu’ils relèvent dans l’ensemble d’une tactique de
diversion. Il affirme en outre que s’agissant de la théorie retenue par la Défense pour rendre
compte des événements, en particulier les opinions de ses experts, elle s’appuie soit sur des
informations incomplètes, soit sur des sources discréditées ou sur une méthodologie
douteuse. Relativement au fait que l’avion du Président ait été abattu, il souligne qu’en
l’espèce, cet attentat n’a pas été imputé en tant que crime. À ses yeux, s’il est vrai qu’il a pu
servir de catalyseur aux crimes qui ont été commis par la suite, force est de reconnaître qu’il
ne saurait en être la cause fondamentale. En outre, compte tenu de la multiplicité et des
divergences des théories qui ont été avancées sur l’identité de son auteur, ainsi que des
contradictions qui s’observent entre les informations qui s’y rapportent, il soutient qu’il n’est
pas convaincu qu’une telle affaire puisse passer en jugement. Il fait observer enfin que les
chefs imputés visent la responsabilité pénale individuelle des accusés à raison de la
commission d’infractions bien précises. La question de savoir si le FPR s’est lui aussi rendu
coupable de crimes ou s’il aurait dû faire l’objet d’inculpations n’influe en rien sur les
poursuites engagées contre eux2186.
7.2
Délibération
1994. La Chambre relève que l’un des buts principaux de la théorie retenue par la Défense
pour rendre compte des faits qui se sont déroulés au Rwanda consiste à mettre à mal la
théorie du Procureur tendant à établir qu’antérieurement à avril 1994, les accusés avaient
planifié de commettre le génocide perpétré après la mort du Président et qu’ils s’étaient
entendus pour ce faire. La Chambre fait observer que dans le cadre de l’appréciation des
allégations sur lesquelles s’appuie la thèse de l’entente avancée par le Procureur, elle a pris en
considération les arguments développés par la Défense de même que les éléments de preuve
qui leur servent de fondement. Elle relève que celui-ci a en particulier appelé son attention
sur les éléments de preuve tendant à établir l’implication des accusés dans la définition de
l’ennemi, leur participation à diverses réunions et les propos qu’ils y ont tenus, la confection
de listes, la création de milices civiles, et leur affiliation présumée à des organisations
clandestines (III.2). Tel qu’exposé dans la section susvisée et dans les Conclusions juridiques
sur l’entente (IV.2.1), la Chambre estime que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable le bien-fondé de cette accusation.
2185
Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 461 à 463 ; Mémoire final de la Défense de Bagosora,
par. 181 et 371 ; Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 88 à 91, 100 et 101, 111 ainsi que 113.
2186
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 249 à 254 et 1689 à 1696 ; compte rendu de l’audience du
1er juin 2007, p. 52 à 54.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
1995. La Chambre fait observer qu’aux fins de l’appréciation de la question de la confection
de listes et de celle de la création de milices civiles, elle avait effectivement fait fond sur le
contexte que constituaient l’existence du conflit armé et la reprise périodique des hostilités
entre octobre 1990 et avril 1994, et que cette démarché a eu pour effet de faire naître un
certain nombre de doutes sur la véracité de la thèse tendant à établir que dès le début, les
actes pertinents avaient été conçus à des fins génocides (III.2.5 et 6). Elle relève toutefois
qu’à tous autres égards, la théorie retenue par la Défense n’avait que peu de rapports avec les
allégations spécifiques portées par le Procureur à l’effet d’établir l’existence d’une entente.
1996. La Chambre relève que les arguments développés par la Défense visaient également à
démontrer que, dans une certaine mesure, les meurtres perpétrés à la suite de la mort du
Président étaient des actes spontanés et que le FPR qui, selon elle, avait été à l’origine du
déclenchement des événements en assumait la principale responsabilité. Elle n’exclut pas
qu’il y ait eu un certain nombre de meurtres spontanés perpétrés à titre de représailles par des
membres de la population rwandaise. Elle constate qu’il ressort des éléments de preuve
pertinents que le climat qui régnait à l’époque était marqué par des tensions et par la méfiance
entre groupes ethniques et politiques. Elle considère également qu’il est tout à fait possible
que certains meurtres aient été le fruit de règlements de vieux comptes entre certaines
personnes. Elle rappelle toutefois que les accusés ne sont pas jugés à raison de tels crimes.
Bien au contraire, les principales accusations portées contre eux visent des crimes qui n’ont
rien de spontané. Ils sont accusés sur la base d’une pluralité de crimes expressément imputés
et principalement perpétrés par des militaires, dont certains appartenaient à des unités d’élite,
agissant souvent de concert avec des miliciens. La Chambre souligne qu’il ressort des
éléments de preuve pertinents que ces actes s’inscrivaient dans le cadre d’opérations
militaires organisées ordonnées aux niveaux les plus élevés. Elle affirme par conséquent qu’il
ressort d’un examen exhaustif des éléments de preuve produits sur les crimes expressément
imputés aux accusés, que la théorie retenue par la Défense est sans rapport avec la thèse du
Procureur ou qu’elle ne présente qu’un intérêt limité au regard de celle-ci.
1997. La Chambre relève que l’attaque perpétrée sur l’avion du Président Habyarimana
n’est imputée en tant que crime dans aucun des actes d’accusation décernés en l’espèce. Elle
fait observer qu’une pluralité de théories ont été développées sur la question de savoir qui en
est l’auteur2187. Elle souligne qu’elle a autorisé la Défense à produire certains éléments de
preuve relatifs à ce fait, mais uniquement à titre d’information de base2188. Elle signale
2187
Voir par exemple la pièce à conviction P.3A (Alison Des Forges ; Aucun témoin ne doit survivre (1999)),
p. 213 à 219 ; Bagosora, pièce à conviction D.9 (Filip Reyntjens ; Trois jours qui ont fait basculer l’histoire
(1995)) ; Bagosora, pièce à conviction D.135B (déclaration de témoin du 31 juillet 1995 de Filip Reynjtens aux
autorités judiciaires belges), p. 4.
2188
Décision relative à la requête tendant à faire délivrer des citations à comparaître à des fonctionnaires de
l’Organisation des Nations Unies (Chambre de première instance), 6 octobre 2006, par. 12 à 18 (« L’acte
d’accusation n’impute la responsabilité de l’attentat contre l’avion présidentiel à aucun des accusés ou de ceux
avec lesquels ils se seraient entendus. Le paragraphe [6.1] se borne à cette formulation neutre : “Le 6 avril 1994,
vers 20 h 30, l’avion ayant à son bord, entre autres passagers, le Président Juvénal Habyarimana, Président de la
République rwandaise, a été abattu peu avant son atterrissage à l’aéroport de Kigali, Rwanda”. Cet événement
est considéré comme le fait qui a déclenché les massacres qui ont suivi, mais à la différence de ce qui est dit
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toutefois qu’en l’espèce, il s’agit là d’une question purement accessoire. Elle fait observer
que la Défense a présenté un faisceau de preuves tendant à faire croire que c’était le FPR qui
était l’auteur de l’attentat2189. Elle signale que compte tenu de la position du Procureur au
regard de cette attaque et de l’importance limitée qu’elle revêt au regard de l’espèce, ces
témoignages n’ont pas été examinés comme il se devait notamment par la conduite d’un
contre-interrogatoire par l’une des parties intéressées ou par la présentation d’éléments de
preuve en réplique. Cela étant, la Chambre fait savoir qu’elle ne s’est formée aucune opinion
sur l’identité éventuelle de ses auteurs. Elle relève qu’à supposer même que le FPR ait été
responsable de cet acte, ce fait n’aurait influé en rien sur la responsabilité pénale encourue
par les accusés. Elle précise que les attaques dont ils ont été tenus pour responsables étaient
des opérations militaires dirigées contre des civils. Elle affirme qu’il ne saurait y avoir de
justification pour de tels actes quand bien même les hostilités auraient été déclenchées par les
forces armées ennemies.
dans d’autres passages de l’acte d’accusation, aucune participation des accusés n’y est alléguée, pas plus que le
Procureur n’a produit, lors de la présentation des moyens à charge, des éléments de preuve établissant la
responsabilité des accusés dans cet assassinat. La seule allusion à pareille responsabilité a été faite par le
Procureur durant le contre-interrogatoire de l’accusé Bagosora auquel il a demandé de but en blanc s’il avait pris
part à l’attentat contre l’avion présidentiel. Il a précisé par la suite dans sa réponse à une requête distincte
déposée par la Défense de Bagosora, que sa question visait uniquement à contester la crédibilité du témoin,
celui-ci ayant lui-même soulevé durant l’interrogatoire principal le problème de la responsabilité de l’attentat.
Le Procureur n’a pas laissé entendre, comme il l’a, du reste, expressément déclaré, qu’il tenait les accusés
pénalement responsables de l’assassinat du Président … L’accusation d’entente portée contre les accusés ne
concerne pas l’attentat du 6 avril 1994 contre l’avion présidentiel… Le fait, à supposer qu’il soit établi, que
d’autres que l’accusé ou ceux qui se seraient entendus avec lui aient participé à l’attentat contre l’avion
présidentiel ne rend pas moins vraisemblable aucune de ces allégations ».). Voir aussi la Décision relative à la
requête de la Défense intitulée « Ntabakuze Motion for an Order Compelling the Prosecutor to Disclose Various
Exculpatory Documents Pursuant to Rule 68 » (Chambre de première instance), 6 octobre 2006, par. 5 ;
Décision relative à la requête de Ntabakuze intitulée « Motion for Request of Cooperation from the Government
of France Pursuant to Article 28 of the Statute » (Chambre de première instance), 6 octobre 2006, par. 3 à 6 ;
Decision on Disclosure of Defence Witness Statements in Possession of the Prosecution Pursuant to Rule 68(A)
(Chambre de première instance), 8 mars 2006, par. 6 et 7.
2189
Voir par exemple Bagosora, pièce à conviction D.247 (rapport du 1er août 1997 de Michael Hourigan),
par. IV ; Bagosora, pièce à conviction D.5 (témoignage fait le 21 avril 2000 par Jean-Pierre Mugabe à
Washington D.C. (États-Unis d’Amérique)) ; Kabiligi, pièce à conviction D.125 (mandat d’arrêt international
émis par Jean-Louis Bruguière le 17 novembre 2006) ; Ntabakuze, pièce à conviction D.216 (Joshua Abdul
Ruzibiza, Rwanda, l’histoire secrète (2005)) ; Nsengiyumva, pièce à conviction D.81 (déclaration du 5 juillet
2004 du lieutenant-colonel Aloys Ruyenzi), par. 23 ; Ruzibiza, compte rendu de l’audience du 9 mars 2006,
p. 19 à 21 ainsi que 65 et 66 ; compte rendu de l’audience du 10 mars 2006, p. 41 à 43 ; témoin BRA-1, comptes
rendus des audiences du 6 avril 2005, p. 70 à 72 et 77 (huis clos), et du 29 mai 200[6], p. 20 et 21, 25 à 28, 29,
30 et 32 à 35 (huis clos) ; témoin LX-1, comptes rendus des audiences du 3 octobre 2006, p. 62 à 64 (huis clos),
et du 5 octobre 2006, p. 77 et 78 (huis clos) ; Marchal, comptes rendus des audiences du 30 novembre 2006, p.
31 et 32, du 4 décembre 2006, p. 6 à 9 et 62 à 65, et du 5 décembre 2006, p. 15 et 16 ; Strizek, comptes rendus
des audiences du 11 mai 2005, p. 58 à 66, et du 12 mai 2005, p. 31 et 32 ainsi que 62 à 64 ; Reyntjens, comptes
rendus des audiences du 15 septembre 2004, p. 12 à 14 ainsi que 24 et 25, et du 22 septembre 2004, p. 38 et 39 ;
Kanyarushoki, compte rendu de l’audience du 17 novembre 2006, p. 41 et 42.
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1998. La Chambre fait observer que dès lors que la théorie retenue par la Défense pour
rendre compte des événements qui ont secoué le Rwanda vise à faire naître un doute sur la
question de savoir s’il y a eu un génocide dans ce pays, la Chambre estime que les arguments
par elle développés dans ce sens sont sans fondement. Elle fait observer qu’il ressort
clairement des éléments de preuve produits au regard des crimes qui servent de base aux
charges portées par le Procureur que les auteurs des crimes imputés étaient animés par une
intention génocide (IV.2.2). La Chambre fait observer que même en laissant de côté les
crimes expressément poursuivis en l’espèce, il apparaît clairement qu’il y a eu génocide au
Rwanda. Elle rappelle que le Tribunal a reconnu coupable de génocide commis dans diverses
parties du pays un grand nombre de personnes dans le cadre d’affaires déjà tranchées. Elle
relève que la Chambre d’appel a même conclu que le génocide perpétré au Rwanda en 1994
est un fait de notoriété publique qu’on ne saurait contester sur aucune base raisonnable2190.
1999. La Chambre relève enfin qu’au regard des crimes commis par le FPR, l’un des
principaux griefs soulevés par la Défense a trait au déséquilibre apparent de la stratégie de
poursuite adoptée jusqu’ici par le Procureur, en ce qu’il s’interdit d’inculper les membres de
cette organisation qu’elle accuse d’être responsable de violations du droit humanitaire
commises au Rwanda dans le courant de l’année 1994. La Chambre ne voit pas en quoi ce
fait serait de nature à innocenter les accusés des crimes qu’ils sont eux-mêmes présumés
avoir commis. Elle relève en outre que l’article 15.2 du Statut dispose que : « Le Procureur
qui est un organe distinct au sein du Tribunal pénal international pour le Rwanda, agit en
toute indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni
d’aucune autre source ». Elle fait observer par ailleurs que l’évaluation de la stratégie
générale suivie par le Procureur échappe à son domaine de compétence.
2000. La Chambre constate également que relativement aux crimes au titre desquels les
accusés ont été tenus pour responsables, la Défense ne l’a saisie d’aucun élément de preuve
qui soit de nature à démontrer qu’ils ont pu être commis par le FPR2191. Par ailleurs,
s’agissant de l’allégation selon laquelle, au cours de la même période, le FPR a pu perpétrer
au Rwanda des crimes autres que ceux imputés dans les actes d’accusation décernés en
l’espèce2192, la Chambre d’appel a affirmé qu’« il est de jurisprudence constante au Tribunal
2190
Affaire Karemera et consorts, Décision faisant suite à l’appel interlocutoire interjeté par le Procureur de la
decision relative au constat judiciaire (Chambre d’appel), 16 juin 2006, par. 35. Plus précisément, la Chambre
d’appel a affirmé que les événements de 1994 étaient « une campagne de massacres visant à détruire l’ensemble
ou au moins une très grande fraction de la population tutsie du Rwanda ».
2191
La Défense invoque des témoignages tendant à établir que le FPR était impliqué dans les tueries perpétrées à
Remera (III.3.5.2) et à Kabgayi en juin 1994 (III.4.4.1). Les accusés n’ont pas été reconnus coupables de ces
faits.
2192
À titre d’exemple, la Chambre relève que la Défense invoque des éléments de preuve tendant à faire croire
que le FPR a commis certains crimes tels que l’assassinat de Félicien Gatabazi, président du PSD, en février
1994 et celui d’Emmanuel Gapyisi, un responsable du MDR, en mai 1993 (III.2.9), à Byumba et dans l’est du
Rwanda en 1994 (voir par exemple, témoin BRA-1, compte rendu de l’audience du 6 avril 2006, p. 68 à 72 (huis
clos) ; témoin ALL-42, comptes rendus des audiences du 8 novembre 2006, p. 49 à 51 (huis clos), du
9 novembre 2006, p. 13, 25 et 26 (huis clos), et du 17 novembre 2006, p. 10 à 12 ; Ndagijimana, compte rendu
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que les arguments fondés sur le principe de la réciprocité, y compris celui du tu quoque ne
constituent pas un moyen de défense légitime »2193 [traduction].
2001. La Chambre fait observer en résumé que la théorie retenue par la Défense pour rendre
compte des événements survenus au Rwanda a assurément fourni des éléments contextuels
pertinents concernant certaines allégations portées contre les accusés. Elle estime toutefois
que, dans l’ensemble, elle est sans intérêt au regard des questions fondamentales qui se
posent en l’espèce, en l’occurrence, celles qui consistent à savoir si la responsabilité des
accusés est engagée sur la base des charges criminelles qui leur sont expressément imputées.
de l’audience du 16 novembre 2006, p. 60 à 62 et 70 ; Kabiligi, pièce à conviction D.112 (télégramme chiffré du
14 octobre1994 de Shaharyar Khan à Kofi Annan), par. 4 à 7).
2193
Arrêt Martić, par. 111. Voir aussi arrêt Kupreškić, par. 25. Voir aussi affaire Bagosora et consorts, Décision
relative à la requête tendant à faire délivrer des citations à comparaître à des fonctionnaires de l’Organisation
des Nations Unies (Chambre de première instance), 6 octobre 2006, par. 12 à 18 (« Des descriptions de crimes
commis par les troupes du FPR contre la population civile dans des régions éloignées des combats opposant les
deux armées en 1994 ne sauraient laisser croire à l’innocence des accusés ou atténuer leur culpabilité. L’impact
de ces faits sur le comportement criminel de l’accusé est trop vague et indirect. La Défense n’a pas établi que cet
élément d’information pourrait contribuer à réfuter la réalité d’un quelconque des éléments constitutifs des
infractions imputées aux accusés, ni en quoi il pourrait légitimement excuser ou justifier leur comportement »).
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CHAPITRE IV :
CONCLUSIONS JURIDIQUES
2002. Bagosora, Kabiligi, Ntabakuze et Nsengiyumva sont accusés par le Procureur
d’entente en vue de commettre le génocide, de génocide, de complicité dans le génocide, de
crimes contre l’humanité (assassinat, extermination, viol, persécution et autres actes
inhumains) et de violation grave de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du
Protocole additionnel II (atteintes portées à la vie et atteintes à la dignité de la personne).
Nsengiyumva est de surcroît accusé par le Procureur d’incitation directe et publique à
commettre le génocide.
2003. La Chambre fait observer qu’il ressort des conclusions factuelles par elle dégagées
que Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva ont participé à l’élaboration de la Définition de
l’Ennemi en 1991 (III.2.2) et que Ntabakuze a utilisé cette définition dans des discours
prononcés devant ses troupes en 1992 et en 1993 (III.2.4.1). La Chambre a également conclu
que Bagosora, Kabiligi et Nsengiyumva ont participé à la création, à l’armement et à
l’entraînement de milices civiles entre 1990 et 1994 (III.2.6.2). Nsengiyumva a joué un rôle
dans la tenue à jour de listes de personnes à éliminer (III.2.5.3). La Chambre fait observer que
ces conclusions visent le chef d’entente (IV.2.1).
2004. Elle précise que relativement aux événements qui se sont déroulés postérieurement au
6 avril 1994, elle a conclu que Bagosora est impliqué dans les crimes qui ont été commis
contre Agathe Uwilingiyimana, Joseph Kavaruganda, Frédéric Nzamurambaho, Landoald
Ndasingwa, Faustin Rucogoza (III.3.3), Augustin Maharangari (III.3.5.6), les 10 casques
bleus belges (III.3.4), Alphonse Kabiligi (III.3.6.5), ainsi qu’au centre Christus (III.3.5.2), à
la mosquée de Kibagabaga (III.3.5.3), à Kabeza (III.3.5.4), au Centre Saint-Joséphite
(III.3.5.5.), sur la colline de Karama et à l’église catholique de Kibagabaga (III.3.5.7), à la
paroisse de Gikondo (III.3.5.8), dans la ville de Gisenyi (III.3.6.1), à la paroisse de Nyundo
(III.3.6.6) et à l’Université de Mudende (III.3.6.7). Elle fait observer que dans l’acte
d’accusation, le meurtre de Maharangari est imputé à Bagosora, en vertu de l’article 6.1 du
Statut. Elle précise en outre que les meurtres perpétrés aux barrages routiers sont imputés aux
accusés en vertu des articles 6.1 et 6.3 et que les autres crimes commis ne leur sont reprochés
qu’au titre de l’article 6.3.
2005. La Chambre a conclu qu’Aloys Ntabakuze est impliqué dans des crimes commis à
Kabeza (III.3.5.4), à Nyanza (III.4.1.1) et à l’IAMSEA (III.4.1.4). Ces crimes ne lui sont
imputés qu’en vertu de l’article 6.3. Elle relève qu’Anatole Nsengiyumva a participé à des
crimes commis dans la ville de Gisenyi le 7 avril (III.3.6.1), notamment contre Alphonse
Kabiligi (III.3.6.5), de même qu’à la paroisse de Nyundo (III.3.6.6) et à l’Université de
Mudende (III.3.6.7), ainsi que dans la zone de Bisesero située dans la préfecture de Kibuye
(III.4.5.1). Elle précise que ces crimes lui sont imputés dans l’acte d’accusation sur la base
des articles 6.1 et 6.3 du Statut. La Chambre a également conclu que s’agissant de Kabiligi, il
n’était directement impliqué dans aucun des actes criminels qui lui sont expressément
imputés.
2006. Dans le présent chapitre, la Chambre procèdera à l’examen des conséquences
juridiques de la participation des accusés aux faits sus-évoqués.
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1.
RESPONSABILITÉ PÉNALE
2007. Les charges imputées dans les actes d’accusation décernés en l’espèce visent tant la
responsabilité directe des accusés prévue à l’article 6.1 que celle qu’ils encourent en tant que
supérieurs hiérarchiques, sous l’empire de l’article 6.3. Dans ses Dernières conclusions
écrites, le Procureur a exclusivement axé son argumentation juridique sur la responsabilité
des accusés en tant que supérieurs hiérarchiques, encore que dans ses réquisitions, il ait
évoqué de manière plus générale chacune des différentes formes de responsabilité visées à
l’article 6.12194. Tel qu’indiqué ci-dessus, les accusés sont principalement mis en cause par le
Procureur au regard de leur responsabilité en tant que supérieurs hiérarchiques. La Chambre
s’attachera ci-dessous à examiner la question de savoir s’ils peuvent être déclarés coupables
sur la base de l’une quelconque des infractions autonomes énumérées aux articles 2 à 4 du
Statut, et s’ils peuvent être convaincus de crimes sur la base de l’article 6.1 lorsque leur mise
en cause repose sur cette forme de responsabilité.
1.1
Principes juridiques
1.1.1
Responsabilité directe encourue en vertu de l’article 6.1
2008. La Chambre relève que le fait d’« ordonner » suppose qu’une personne en position
d’autorité donne à une autre personne l’ordre de commettre une infraction. Elle précise qu’il
n’est pas nécessaire qu’il existe une relation officielle de subordination entre l’accusé et
l’auteur du crime. Elle fait observer qu’il suffit de prouver que l’accusé occupait une certaine
position d’autorité qui obligerait une autre personne à commettre un crime en exécution d’un
ordre par lui donné. Elle souligne que l’autorité qui fait naître le genre de relation de
subordination envisagé à l’article 6.1 du Statut peut ne pas être officielle ou peut être de
nature purement temporaire2195.
2009. La Chambre d’appel a expliqué que le complice accomplit des actes visant
précisément à apporter aide, encouragement et soutien moral à une autre personne pour
qu’elle commette un certain crime, et que ces actes ont un effet important sur la perpétration
de ce crime2196. Il n’est pas nécessaire que cette perpétration soit conditionnée par les actes
matériels du complice, lesquels peuvent intervenir avant, pendant ou après le crime2197. La
Chambre souligne que la Chambre d’appel a également jugé que l’élément matériel de la
complicité par aide et encouragement pouvait être établi par l’accord donné par un supérieur
hiérarchique à l’utilisation des moyens, y compris humains, placés sous son contrôle pour
2194
Ibid., par. 2002-2038 ; compte rendu de l’audience du 28 mai 2007 p. 5 (« [I]ls ont préparé, planifié,
ordonné, dirigé, incité, encouragé et approuvé le massacre d’hommes, de femmes, d’enfants tutsis, civils
innocents, ainsi que d’autres personnes considérées comme étant leurs complices »).
2195
Arrêt Semanza, par. 361 et 363.
2196
Arrêt Blagojević et Jokić, par. 127. Voir aussi arrêt Simić, par. 85 ; arrêt Blaškić, par. 45 et 46 ; arrêt
Vasiljević, par. 102 ; arrêt Ntagerura, par. 370.
2197
Arrêt Blagojević et Jokić, par. 127. Voir aussi arrêt Blaškić, par. 48 ; arrêt Simić, par. 85 ; arrêt Ntagerura,
par. 372.
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faciliter la commission du crime2198. L’élément moral de la complicité par aide et
encouragement s’analyse comme le fait pour le complice de savoir que les actes qu’il
accomplit contribuent à la perpétration d’un crime précis par l’auteur principal2199. Dans le
cas des crimes supposant une intention spécifique comme la persécution ou le génocide, le
complice doit connaître celle de l’auteur principal2200.
2010. La Chambre procèdera ci-après à l’appréciation de ces formes de responsabilité
partout où cela s’avèrera pertinent dans le cadre de ses conclusions juridiques.
1.1.2
Responsabilité du supérieur hiérarchique encourue en vertu de l’article 6.3
2011. Pour que la responsabilité d’un supérieur hiérarchique civil ou militaire soit
pénalement engagée en vertu de l’article 6.3 du Statut à raison de crimes commis par ses
subordonnés, les trois éléments cités ci-après doivent être établis : a) il doit exister entre
l’accusé et la personne concernée une relation de subordination ; b) le supérieur doit savoir
ou avoir des raisons de savoir que les actes criminels reprochés étaient sur le point d’être
commis ou avaient été perpétrés par ses subordonnés ; et c) le supérieur hiérarchique n’a pas
pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher la commission des actes criminels
pertinents, ou en punir les auteurs2201.
2012. L’existence d’une relation de subordinnation s’établit en démontrant qu’il y a entre
l’accusé et la personne concernée un rapport hiérarchique formel ou informel. Le supérieur
hiérarchique doit avoir le pouvoir ou l’autorité, de jure ou de facto, de prévenir ou de punir
une infraction commise par ses subordonnés. Il doit exercer un contrôle effectif sur les
subordonnés au moment de la commission de l’infraction. Le contrôle effectif s’entend de la
capacité matérielle de prévenir la commission de l’infraction ou d’en punir les principaux
auteurs. On ne satisfait pas à cette condition en établissant l’existence d’une influence
générale de l’accusé sur la personne concernée2202.
2013. Le supérieur hiérachique est animé ou est présumé être animé de la mens rea requise
pour que soit engagée la responsabilité pénale dans l’un ou l’autre des cas suivants : i) il a été
établi à l’aide de preuves directes ou circonstancielles qu’il savait effectivement que ses
subordonnés étaient sur le point de commettre ou avaient commis un crime visé dans le
Statut ; ii) le supérieur hiérachique disposait d’informations l’avertissant de la possibilité
d’une infraction, en faisant ressortir la nécessité de mener des enquêtes complémentaires pour
2198
Arrêt Blagojević et Jokić, par. 127. Voir aussi arrêt Krstić, par. 137, 138 et 144.
Arrêt Blagojević et Jokić, par. 127. Voir aussi arrêt Simić, par. 86 ; arrêt Vasiljević, par. 102 ; arrêt Blaškić,
par. 46 ; arrêt Ntagerura, par. 370.
2200
Arrêt Blagojević et Jokić, par. 127. Voir aussi arrêt Simić, par. 86 ; arrêt Krstić, par. 140 et 141.
2201
Arrêt Orić, par. 18 ; arrêt Nahimana, par. 484 ; arrêt Gacumbitsi, par. 143 ; jugement Ntagerura, par. 627 ;
jugement Semanza, par. 400.
2202
Arrêt Halilović, par. 59 ; arrêt Gacumbitsi, par. 143 ; arrêt Kajelijeli, par. 85 ; arrêt Ntagerura, par. 341 et
342 ; jugement Ntagerura, par. 628 ; jugement Semanza, par. 402 et 415.
2199
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vérifier si ses subordonnés s’apprêtaient à commettre, étaient en train de commettre ou
avaient commis une telle infraction2203.
2014. Pour établir que le supérieur hiérarchique savait effectivement que ses subordonnés
avaient commis des crimes ou étaient en train d’en commettre, les éléments de preuve à
prendre en considération sont notamment le nombre, le type et la portée d’actes illégaux, la
période durant laquelle lesdits actes se sont produits, le nombre et le type de militaires qui y
ont participé, le moyen logistique mis en œuvre, l’emplacement géographique du théâtre des
crimes en question, leur caractère généralisé, la rapidité avec laquelle les opérations ont été
menées, le modus operandi d’actes illégaux de nature similaire, les officiers et les personnels
impliqués, et le lieu où se trouvait le supérieur hiérarchique au moment des faits2204.
1.2
Responsabilité de Bagosora en tant que supérieur hiérarchique
1.2.1
Autorité exercée – Considérations générales
Introduction
2015. Dans l’acte d’accusation de Bagosora, il est allégué que l’accusé exerçait son autorité
sur l’armée rwandaise, ses officiers et des miliciens, eu égard à ses fonctions de directeur de
cabinet du Ministère de la défense, à son grade et aux relations personnelles qu’il avait avec
les commandants des unités les plus impliquées dans les tueries. Pour montrer l’autorité réelle
qu’il a exercée durant cette période, le Procureur met en exergue des éléments de preuve
tendant à établir qu’à la suite de la mort du Président Habyarimana, Bagosora avait joué un
rôle actif dans le déroulement des événements, notamment en présidant les réunions des
officiers de l’armée, en ayant des entretiens avec des responsables de la MINUAR et des
autorités étrangères, en mettant sur pied le gouvernement intérimaire et en se réunissant avec
des responsables des Interahamwe. La Chambre relève à cet égard que les témoins experts
Alison Des Forges et Filip Reyntjens ont affirmé que dans les trois jours qui ont suivi la mort
du Président Habyarimana, Bagosora était la principale autorité du Rwanda2205.
2016. Bagosora a nié l’importance de sa position et du rôle qu’il a joué. Il a précisé qu’avant
la mort du Président, il était quelque peu marginalisé. Cette assertion est corroborée, selon
lui, par les retards accusés tout au long de sa carrière dans ses promotions, relativement à
celles des autres officiers, et par sa mise à la retraite du service actif de l’armée survenue
entre le 21 septembre 1993 et le 21 mai 1994. Il a ajouté que des restrictions notables avaient
2203
Arrêt Delalić, par. 232. Voir aussi arrêt Hadžihasanović et Kubura, par. 28 ; arrêt Galić, par. 184 ; arrêt
Bagilishema, par. 37 et 42 ; jugement Ntagerura, par. 629 ; jugement Semanza, par. 405.
2204
Voir aussi jugement Delić, par. 64 ; jugement Strugar, par. 68 ; jugement Limaj, par. 524.
2205
Acte d’accusation de Bagosora, par. 4.2 à 4.4, 6.2 et 6.43 ; Dernières conclusions écrites du Procureur,
par. 253, 277, 1517 à 1530, 2018 ; p. 761 et 762 de la version anglaise ; Des Forges, comptes rendus des
audiences du 10 septembre 2002, p. 49 à 51, du 18 septembre 2002, p. 78 à 82, et du 25 septembre, p. 67 et 68,
83 à 86, 106 à 109, 127 à 132 et 138 à 143 ; Reyntjens, comptes rendus des audiences du 15 septembre 2004, p.
24 et 25, du 16 septembre 2004, p. 116, et du 17 septembre 2004, p. 16 et 71 à 73.
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également été apportées à son autorité en tant que directeur de cabinet. Il a affirmé qu’il
n’exerçait aucun contrôle opérationnel sur les troupes et qu’il n’était pas habilité à donner des
ordres aux chefs d’état-major de l’armée et de la gendarmerie. Il a fait savoir qu’en tant que
directeur de cabinet, s’il avait été amené à prendre une quelconque mesure sortant de
l’ordinaire, c’était parce que d’autres personnes lui avaient demandé de le faire, et que cela
étant il était essentiellement cantonné dans le rôle d’un fonctionnaire. Il a illustré ses propos
par des exemples tendant à démontrer que dans la période qui a fait immédiatement suite à la
mort du Président, il n’était pas l’autorité la plus importante du pays2206.
Autorité de jure
2017. Bagosora a été nommé au poste de directeur de cabinet du Ministère de la défense en
juin 1992 (I.2.1). Il a pris sa retraite de l’armée en tant que colonel plein, le 23 septembre
1993, sauf à remarquer qu’il a continué à exercer ces fonctions. Au départ, il était censé
libérer son poste lorsque le Gouvernement de transition à base élargie entrerait en fonction,
dans le cadre des Accords d’Arusha, et une autorité civile désignée par le parti MRND devait
le remplacer. Toutefois, par suite des événements qui se sont déroulés, il est demeuré
directeur de cabinet jusqu’en juillet 1994, date à laquelle il a pris le chemin de l’exil2207.
2018. La Chambre relève que dans son édition de novembre 1992, le Journal officiel du
Gouvernement rwandais fait état des divers postes qui existaient au sein du Ministère de la
défense et des différentes fonctions qui leur étaient attachées. On trouve également dans les
pages dudit journal un organigramme du Ministère décrivant son organisation hiérarchique et
la chaîne de commandement qui s’y observait2208. Il appert de l’organigramme pertinent que
le Ministre de la défense était le supérieur hiérarchique direct du directeur de cabinet et des
chefs d’état-major de l’armée et de la gendarmerie dans le cadre de la chaîne de
commandement. Le directeur de cabinet était intégré dans une structure organisationnelle
distincte au sein du Ministère, et n’était pas directement placé au-dessus des chefs d’étatmajor, au regard de la chaîne de commandement. La Chambre fait observer qu’il ressort
d’une analyse exhaustive de la liste des postes établis au sein du Ministère aussi bien que de
son organigramme, qu’après le Ministre de la défense, le directeur de cabinet était le
fonctionnaire qui occupait le poste le plus élevé de cette structure. Elle relève que le directeur
de cabinet était chargé de la coordination et de la supervision des affaires courantes du
2206
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 506 à 532, 1169 à 1189, 1196 à 1229 et 1783 à 1794, p. 376
à 378 ; Bagosora, comptes rendus des audiences du 25 octobre 2005, p. 63 à 68 ainsi que 77 et 78 ; du
26 octobre 2005, p. 2 et 3 ainsi que 7 et 8, du 27 octobre 2005, p. 21, 23, 35 et 36, du 7 novembre 2005, p. 6 et 7
ainsi que 63 et 64, du 8 novembre 2005, p. 62 et 63, et du 9 novembre 2005, p. 38 et 39. Pour démontrer qu’il ne
faisait que répondre à des sollicitations, Bagosora a indiqué que c’est Dallaire qui lui avait demandé de
rencontrer Booh-Booh, et que c’est ce dernier qui lui avait demandé d’entrer en contact avec les partis politiques
afin de discuter de la désignation d’un nouveau président, et qui avait proposé la réunion avec l’Ambassadeur
des États-Unis.
2207
Bagosora, compte rendu de l’audience du 26 octobre 2005, p. 2 et 3 ainsi que 7 et 8.
2208
Bagosora, pièce à conviction D.4, p. 1766 à 1769 (Journal officiel la République rwandaise (15 novembre
1992)).
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Ministère et qu’il remplaçait le Ministre en cas d’absence2209. Elle souligne que c’est ce qui
s’était passé en avril 1994, période durant laquelle Augustin Bizimana, le Ministre de la
défense s’était rendu au Cameroun dans le cadre d’une mission officielle.
2019. La Chambre fait observer que par une lettre en date du 27 janvier 1993, le Ministre de
la défense de l’époque, James Gasana avait entrepris de restreindre les pouvoirs qui étaient
conférés au directeur de cabinet par les textes, en cas d’absence ou d’empêchement du
Ministre. Elle relève qu’à ce qu’il paraît, cette instruction constituait une tentative de Gasana
visant à limiter l’influence de Bagosora au sein du Ministère2210. En particulier, elle faisait
obligation au directeur de cabinet de superviser les affaires courantes du Ministère2211. Elle
l’autorisait notamment à convoquer et à présider les réunions des chefs d’état-major de
l’armée et de la gendarmerie de même que celles des autres directeurs du Ministère2212. À la
suite de telles réunions, le directeur de cabinet pouvait donner des ordres opérationnels aux
chefs d’état-major de l’armée et de la gendarmerie, à condition de le faire par écrit et sous
réserve de leur approbation préalable par les participants auxdites réunions, en particulier le
chef d’état-major concerné. À tous autres égards, la compétence des chefs d’état-major de
l’armée et de la gendarmerie demeurait intacte. La Chambre fait observer qu’il ressort de la
directive de Gasana que Bagosora avait été dépouillé de certaines attributions importantes,
telles que celles de muter ou de promouvoir les officiers, ainsi que d’adopter des mesures
disciplinaires2213.
2020. La Chambre fait observer qu’on ne sait pas trop si les restrictions imposées par cette
lettre ont continué à avoir force exécutoire après que Gasana, qui était considéré comme un
modéré, se fut enfui du Rwanda pour des raisons de sécurité, en juillet 1993 et qu’il eut été
remplacé par Augustin Bizimana. Elle souligne qu’avant de partir, Gasana avait préparé une
2209
Ibid. La partie pertinente du journal (p. 1766) se lit comme suit : « Attributions propres au directeur de
cabinet. - Direction, coordination, animation, orientation et contrôle des activités des Conseillers, de l’Attaché
de presse et des services d’appui relevant du Cabinet ; - Distribution et suivi des affaires ; - Élaboration de la
politique générale du département et suivi de la mise en œuvre des options et décisions gouvernementales dans
les domaines d’intervention du département ; - Centralisation et vérification des dossiers et des actes à soumettre
au visa ou à la signature du Ministre ; - Supervision, en étroite collaboration avec le Directeur Général, de la
programmation des activités du ministère à court et moyen termes et de l’élaboration du rapport annuel du
ministère ; - Animation du Conseil du ministère ; - Coordination des activités de coopération intéressant le
ministère ; - Relations avec l’environnement socio-politique et les médias ; - Remplacement du Ministre en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier pour ce qui concerne les affaires courantes ; - Toute autre tâche
confiée par le Ministre ».
2210
Voir Kabiligi, pièce à conviction D.10 (James Gasana, La Violence Politique au Rwanda 1991-1993
(1998)), p. 14, note 13.
2211
Pièce à conviction P.246 (lettre du 27 janvier 1993 du Ministre de la défense au Directeur de cabinet), par. 1.
Des ampliations de la lettre avaient été envoyées au Président, au Premier Ministre et à plusieurs autres
institutions pour information. Au paragraphe 2 de la lettre l’expression « affaires courantes » est définie comme
suit : (« Par affaires courantes, il faut entendre tous les actes d’administration et de gestion du Ministère pour les
affaires de la compétence du Ministre de la Défense non déléguées aux chefs d’États-Majors des Forces sous
réserve des points suivants ... »). Les restrictions aux pouvoirs du Directeur de cabinet sont ensuite énumérées.
2212
Pièce à conviction P.246 (lettre du 27 janvier 1993 du Ministre de la défense), par. 5. Ces réunions doivent
faire l’objet d’un compte rendu approuvé par tous les participants.
2213
Ibid., par. 2 a).
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demande officielle aux fins de la mise à la retraite de Bagosora2214. Elle relève qu’après son
départ, Bagosora avait effectivement pris sa retraite de l’armée, le 21 septembre 1993, sauf à
remarquer qu’il avait continué à occuper son poste de directeur de cabinet (I.2.1).
2021. La Chambre fait observer que même si les restrictions imposées par la lettre de
Gasana avaient continué à avoir force exécutoire après son départ, le directeur de cabinet n’en
continuait pas moins à jouer un rôle important, notamment en ce qu’il présidait les réunions
conjointes des chefs d’état-major de l’armée et de la gendarmerie de même que celles des
autres fonctionnaires du Ministère, ce qui pouvait, en dernière analyse, le placer dans une
situation telle à lui permettre de donner des ordres opérationnels aux commandants de ces
deux forces militaires.
Autorité de facto
2022. La Chambre souligne qu’il ressort d’un examen approfondi des activités officielles
entreprises par Bagosora au cours des trois premiers jours qui ont suivi la mort du Président
Habyarimana, qu’à de nombreuses occasions, il avait, de fait, excédé les limites imposées par
la lettre de Gasana datée du 27 janvier 1993. Elle relève en particulier que la première
réunion du Comité de crise tenue dans la soirée du 6 avril avait été convoquée par
Ndindiliyimana mais que Bagosora a été celui qui, en fin de compte, l’a présidée et qui y a
joué le rôle dominant2215. Elle constate naturellement que les actes ainsi posés s’inscrivaient
parfaitement dans le cadre du pouvoir qui lui était conféré de présider, en sa qualité de
directeur de cabinet, les réunions conjointes des chefs d’état-major de l’armée et de la
gendarmerie. Elle signale toutefois que plusieurs des mesures prises au cours de la réunion et
subséquemment sortaient de ce cadre. Elle fait observer que le Comité avait en particulier
nommé Marcel Gatsinzi, l’officier commandant l’ESO dans la préfecture de Butare, chef
d’état-major par intérim de l’armée. À cet égard, elle précise que c’est Bagosora qui avait
proposé de désigner un chef d’état-major par intérim et signé personnellement le télégramme
de nomination2216. Tel qu’elle l’a signalé ci-dessus, la Chambre relève qu’il ressort de la
2214
Voir Kabiligi, pièce à conviction D.10 (James Gasana, La Violence Politique au Rwanda 1991-1993
(1998)), p. 14, note 13 (« En plus, avant ma démission en juillet 93, j’ai déposé au Gouvernement un dossier de
sa mise en retraite. Cette mise en retraite fut décidée en août 1993. Cependant, pour des raisons qui ne sont pas
claires, mon successeur l’a maintenu comme Directeur de cabinet, et a réhabilité son influence au sein des
FAR »).
2215
Voir aussi Bagosora, pièce à conviction D.66B (comptes rendus de la réunion du 6 au 7 avril 1994 : « Le
Directeur de Cabinet MINADEF a dirigé une réunion dans la nuit du 6 au 7 avril 94 qui regroupait le Chef EM
Gd N, les OFFR du MINADEF, de l’EM AR et de la Gd N. Le Comd de la MINUAR et le Comd ESM y ont
pris part »), par. 1 ; Bagosora, compte rendu de l’audience du 2 novembre 2005, p. 77 et 78 (« [E]t dans la
foulée, j’ai dirigé la réunion sur invitation du général Ndindiliyimana. Mais ici, je précise que, même sans son
invitation, j’avais le privilège de pouvoir diriger cette réunion… [J]’étais le mieux indiqué. Parce que le général
Ndindiliyimana étant gendarme, il n’avait aucune autorité sur l’armée. Alors, que moi, en qualité de directeur de
cabinet remplaçant le Ministre, je pouvais […] m’adresser aux deux forces par délégation… Le Ministre n’est
pas là. Il y a une crise grave. Le Ministre aurait été là, il aurait procédé de la même manière. Le Ministre n’est
pas là, je l’ai remplacé »).
2216
Reyntjens, compte rendu de l’audience du 17 septembre 2004, p. 30 ; Bagosora, comptes rendus des
audiences du 2 novembre 2005, p. 79 à 81, et du 7 novembre 2005, p. 60. Selon Bagosora, attendu qu’il était
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directive de Gasana relative au rôle du directeur de cabinet en cas d’absence du Ministre que
le titulaire de ce poste avait été expressément dépouillé du pouvoir de promouvoir et
d’affecter les officiers sans l’autorisation expresse du Ministre de la Défense. Bagosora avait
manifestement agi dans le cadre d’un accroissement de ses pouvoirs.
2023. La Chambre relève que le 7 avril, au nom de l’armée rwandaise, Bagosora s’est réuni
avec Jacques Roger Booh-Booh, le Représentant spécial du Secrétaire général, vers 1 heure
du matin (III.3.2.2) et avec l’Ambassadeur des États-Unis à 9 heures du matin (III.3.2.3). Elle
fait observer que l’accusé a affirmé que ces réunions ne s’étaient pas tenues à son initiative,
et qu’il a relevé, en ce qui concerne celle qu’il avait eue avec l’Ambassadeur des États-Unis,
qu’il se trouvait en compagnie de Ndindiliyimana. De l’avis de la Chambre, la question de
savoir si les réunions en question se sont tenues à son initiative ou non est sans intérêt. Ce
qu’il convient de retenir, à ses yeux, c’est que Bagosora avait en fait représenté l’armée
rwandaise – la principale autorité encore en état de fonctionner dans le pays – devant la
communauté internationale et qu’il était considéré par les autorités supérieures de l’armée
comme étant la personne la plus qualifiée pour ce faire.
2024. La Chambre relève que dans la même veine, Bagosora était également devenu le
visage des autorités rwandaises devant sa propre population, attendu que c’est lui qui avait
signé les communiqués dont lecture avait été donnée à la radio à 6 h 30 du matin le 7 avril,
ainsi qu’un autre qui avait été diffusé plus tard, dans l’après-midi, exactement à 17 h 202217.
La Chambre souligne que le premier communiqué émanait du Ministre de la défense et
portait à la connaissance de la population la nouvelle de la mort du Président. Dans le même
communiqué, les forces armées étaient également priées de « demeurer vigilantes pour
assurer la sécurité du peuple » [traduction] et les gens étaient invités « à aller chez eux et
attendre de nouvelles instructions » [traduction]. La Chambre fait observer que le second
communiqué avait été diffusé au nom des forces armées et qu’il informait la population de la
tenue, plus tôt ce jour-là, d’une réunion conjointe de l’armée et de la gendarmerie à l’ESM,
de la création du Comité de crise, et de son intention d’assurer la sécurité générale, en
particulier à Kigali, ainsi que de son appui aux autorités politiques du pays.
l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, le colonel Mursampango, le chef du bureau du G-1, assurait
déjà l’intérim du chef d’état-major le 6 avril, en l’absence de Déogratias Nsabimana. Aux yeux de la Chambre,
il n’y avait par conséquent aucun vide nécessitant une nomination d’urgence en l’absence du Ministre de la
défense.
2217
Reyntjens, compte rendu de l’audience du 15 septembre 2004, p. 24 ; Bagosora, comptes rendus des
audiences du 7 novembre 2005, p. 38, 47 et 48, et du 8 novembre 2005, p. 33 à 36 ; Bagosora, pièce à
conviction D.103 (premier communiqué du 7 avril 1994) ; Bagosora, pièce à conviction D.67 (second
communiqué du 7 avril 1994). Bagosora a dit qu’il avait simplement approuvé et fait publier le second
communiqué, en se défendant d’avoir participé à sa redaction : « Bon, en principe, le chef fait travailler ses
subalternes. J’étais président de la réunion, je ne devais pas m’occuper de la rédaction du draft de ce
communiqué […] Je devais voir avec eux, après, ce draft, pour voir s’il convenait ». Voir compte rendu de
l’audience du 8 novembre 2005, p. 9.
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2025. La Chambre souligne que Bagosora a présidé la réunion d’officiers supérieurs de
l’armée qui s’était tenue le 7 avril à l’ESM et dont l’ouverture avait eu lieu à 10 h 15 du
matin (III.3.2.4). Cette réunion avait pour but de rassembler les commandants des secteurs
opérationnels de l’armée et de la gendarmerie, de leur communiquer les informations les plus
récentes sur la situation qui prévalait et d’émettre des instructions relatives au maintien de
l’ordre. De l’avis de la Chambre, il s’agissait là, une fois encore, d’un rôle beaucoup plus
important que celui qui consistait à simplement présider une réunion conjointe des chefs
d’état-major et de fonctionnaires du Ministère, tel que visé dans la lettre de Gasana datée du
27 janvier 1993. Elle relève en outre que c’est Bagosora qui avait joué le rôle principal dans
cette réunion. Elle signale qu’après que les participants eurent entériné l’idée du Comité de
crise, qui s’était réuni la veille au soir, c’est Bagosora qui avait décidé que ses réunions
subséquentes devaient être présidées par Ndindiliyimana.
2026. La Chambre souligne que la place importante qu’occupent Bagosora et son autorité
ressort également avec clarté du fait que c’est lui que le colonel Nubaha avait saisi au cours
de la réunion de l’ESM, concernant l’attaque des 10 casques bleus belges au camp Kigali, au
moment même où elle était en train de se perpétrer (III.3.2.4). Elle signale que dans un
premier temps, l’accusé avait ordonné à Nubaha de s’occuper du problème, suite à quoi il
s’était lui-même rendu au camp pour en assurer le suivi (III.3.4). De l’avis de la Chambre, les
actes posés par Bagosora au cours de la réunion et relativement à l’attaque perpétrée contre
les militaires belges ressemblent beaucoup plus à ceux d’un commandant donnant des ordres
et veillant à ce qu’ils soient exécutés qu’à ceux d’un fonctionnaire civil2218. La Chambre fait
observer qu’à la suite de la mort des 10 casques bleus belges au camp Kigali, Nubaha, le
commandant du camp avait été affecté à un autre poste à la demande de Bagosora, et que
cette mutation allait en fin de compte s’avérer beaucoup plus lourde de sens2219.
2027. La Chambre relève que Bagosora a joué un rôle clé dans la facilitation de
l’installation du Gouvernement intérimaire, notamment en rencontrant, les 7 et 8 avril, les
responsables politiques (III.3.7). Elle signale que Rusatira était opposé à l’idée de voir
Bagosora, qui à ses yeux était un officier à la retraite, participer à la réunion du Comité de
crise tenue le 8 avril2220. Bagosora avait toutefois réussi à faire en sorte d’assurer la formation
du nouveau Gouvernement et d’en présenter les membres au Comité, aux fins d’approbation.
2218
Les explications de Bagosora sur le calme manifeste dont il avait fait preuve lorsque le général Dallaire lui a
annoncé la mort des dix casques bleus belges sont révélatrices sur sa personne : « [Dallaire] a dit que j’étais
drôlement calme. Mais, à ce que je sache, même dans les écoles canadiennes ce doit être le cas, on apprend à un
officier qui a une charge de commandement d’être calme ». Compte rendu de l’audience du 8 novembre 2005,
p. 28.
2219
Ibid., p. 17 et 18. Après avoir appris la mort des dix casques bleus belges dans l’après-midi du 7 avril,
Bagosora a téléphoné au colonel Musampango, chef du bureau du G-1 (administration), et lui a demandé de
remplacer le colonel Nubaha à son poste de commandant du camp Kigali. Nubaha est devenu commandant
d’une autre base, ce qui en temps normal aurait été considéré, selon Bagosora, comme une promotion dans la
mesure où ce poste était plus important.
2220
Des Forges, compte rendu de l’audience du 25 septembre 2002, p. 187 à 191 ; Bagosora, compte rendu de
l’audience du 8 novembre 2005, p. 61 à 63.
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Rusatira avait fini par être marginalisé et le Comité de crise militaire avait effectivement
cessé d’exister à la suite de sa réunion du 8 avril2221. La Chambre souligne que le
Gouvernement intérimaire avait continué à exercer son autorité pendant toute la durée des
événements pertinents.
2028. La Chambre fait observer qu’à la suite du retour au Rwanda du Ministre de la défense,
dans l’après-midi du 9 avril, et de l’installation du Gouvernement intérimaire qui avait eu lieu
le même jour, les éléments de preuve disponibles sur le degré réel de l’autorité exercée par
Bagosora sur l’armée se font plus rares. Elle estime néanmoins qu’il ne fait pas de doute que
l’accusé a continué à jouer un rôle de premier plan au Rwanda et que des fonctions
importantes lui avaient été confiées. À titre d’exemple, la Chambre souligne que le 14 avril, il
avait été chargé de transporter les fonds du Gouvernement de Kigali à Gitarama2222. De
surcroît, en mai et en juin 1994, il avait représenté le Gouvernement rwandais dans le cadre
de missions effectuées à l’étranger aux fins d’achats d’armes2223. À cet égard, la Chambre fait
observer qu’elle souscrit à l’avis de Reyntjens qui a affirmé qu’il s’agissait là d’une opération
sensible et que compte tenu du fait que les montants à transporter étaient considérables, cette
mission ne pouvait être assignée qu’à un homme de confiance2224.
2029. La Chambre souligne que Bagosora a continué à jouer un rôle important à Kigali en
favorisant les contacts entre le Gouvernement rwandais et la communauté internationale
après le 9 avril2225. À cet égard, il a affirmé que Dallaire le contactait à chaque fois que des
personnalités importantes souhaitaient rencontrer des autorités rwandaises. Il a indiqué que
dans la première quinzaine de mai, il avait eu une réunion avec Dallaire et le Haut
Commissaire des Nations-Unies pour les droits de l’homme à l’hôtel des Diplomates2226. Il a
ajouté que vers le 13 mai, il avait également rencontré Bernard Kouchner en vue d’étudier la
question de l’évacuation des orphelins de certains endroits de Kigali. Cette assertion est
corroborée par un film vidéo dont les images le montrent en train de faire visiter l’hôtel des
Mille Collines à Kouchner, en vue de l’informer de la situation des réfugiés qui s’y
trouvaient. Bagosora a également fait savoir que vers le 14 mai, il avait accompagné
Kouchner à Murambi, dans la préfecture de Gitarama où le Gouvernement tenait une réunion,
pour lui permettre d’entrer en contact avec le Premier Ministre Kambanda2227. Selon lui, plus
2221
Des Forges, compte rendu de l’audience du 25 septembre 2002, p. 204 et 205 ; Reyntjens, compte rendu de
l’audience du 20 septembre 2004, p. 7 et 8 ; Bagosora, compte rendu de l’audience du 9 novembre 2005, p. 36 et
37.
2222
Bagosora, compte rendu de l’audience du 9 novembre 2005, p. 18 et 19.
2223
Ibid., p. 66 à 72 ; compte rendu de l’audience du 10 novembre 2005, p. 2 à 5. Voir aussi section III.6.1.
2224
Compte rendu de l’audience du 20 septembre 2004, p. 8 à 10.
2225
La Défense de Bagosora soutient que ces contacts entraient dans le cadre des fonctions de directeur de
cabinet de son client et parce que le Gouvernement se trouvait dans la préfecture de Gitarama. Il n’avait pas agi
en son nom personnel. Voir Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 1224 à 1229. La Chambre considère
qu’à supposer même qu’elle accueille cette explication, il reste que ces contacts de haut niveau font apparaître
que Bagosora était une personnalité influente.
2226
Bagosora, compte rendu de l’audience du 9 novembre 2005, p. 40 à 42 ; pièce à conviction P.168 (film
vidéo).
2227
Bagosora, compte rendu de l’audience du 9 novembre 2005, p. 40 à 44 ; pièce à conviction P.168 (film
vidéo).
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tard ce jour-là, il s’était réuni avec le colonel Yaache, du contingent ghanéen de la MINUAR,
pour discuter des voies et moyens à mettre en œuvre afin de permettre aux orphelins à
évacuer de franchir les barrages routiers érigés à Kigali (III.5.1)2228. La Chambre relève en
outre que depuis leurs divers pays, des autorités étrangères avaient continué à voir en
Bagosora une personnalité influente au Rwanda. Elle fait notamment observer que le 28 avril
1994, Prudence Bushnell, l’adjoint au Sous-secrétaire d’État aux affaires africaines du
Département d’État des États-Unis, avait personnellement appelé Bagosora pour lui
demander de mettre fin aux massacres2229.
2030. La Chambre fait observer enfin que Bagosora était un officier expérimenté, bien
formé, et parfaitement capable de commander. Il avait participé à des combats, travaillé dans
le domaine du renseignement et exercé des fonctions aussi importantes que celles de
commandant du camp Kanombe, qui venait en tête de tous les autres au Rwanda, et du
bataillon anti-aérien léger (I.2.1). Elle relève que pour certains, c’était un homme ambitieux
qui cherchait à acquérir plus de pouvoir que ce que lui conférait son poste de directeur de
cabinet2230. Elle relève qu’il ressort de son propre témoignage qu’il était suffisamment
influent pour être reçu en privé par le Président Habyarimana, pour l’encourager, en 1991, à
renoncer à ses fonctions de chef d’état-major de l’armée, et, en 1993, à l’exhorter à ne pas
chercher à se faire réélire2231. Elle fait observer que dès le 7 avril au matin, il était armé, en
uniforme, et accompagné par un homme d’escorte militaire, ce qui ne correspond absolument
pas à l’idée qu’on se fait en général d’un simple fonctionnaire civil. Elle souligne qu’à partir
de cette date, et en dépit des restrictions officielles qui ont pu découler de sa mise à la retraite
de l’armée et de ses fonctions de directeur de cabinet, c’est Bagosora qui avait été
l’incarnation du pouvoir et de l’autorité militaire, telle qu’illustrée par sa conduite, bien avant
son rappel officiel au service militaire actif survenu le 21 mai 1994 (I.2.1).
Conclusion
2031. Sur la base de ce qui précède, la Chambre conclut, au-delà de tout doute raisonnable,
qu’à la suite de la mort du Président Habyarimana, Bagosora a assumé le pouvoir de la plus
haute autorité du Ministère de la défense, en agissant en fait comme s’il était le Ministre de la
défense. Il appert des actes qu’il a posés, qu’au moins jusqu’au 9 avril dans l’après-midi, date
à laquelle le Ministre de la défense est rentré, ainsi que postérieurement à l’installation du
Gouvernement intérimaire, il exerçait son contrôle sur les forces armées rwandaises, qui
constituaient à l’époque l’entité la plus puissante fonctionnant au sein du Gouvernement
2228
Bagosora, compte rendu de l’audience du 9 novembre 2005, p. 47 à 55 ; pièce à conviction P.44 (film
vidéo). Lors de la déposition d’Alison Des Forges, un extrait du film vidéo a été projeté et transcrit par les
sténographes d’audience. Voir compte rendu de l’audience du 18 septembre 2002, p. 95 à 99 et 113 à 125. Voir
aussi section III.2.6.2.
2229
Pièce à conviction P.368 (télégramme du 29 avril 1994 de Prudence Bushnell, du Département d’État
américain, adressé à l’Ambassade des États-Unis et confirmant qu’il avait eu un entretien téléphonique avec
Bagosora).
2230
Témoin DM-25, compte rendu de l’audience du 12 avril 2005, p. 34, 86 et 87 (huis clos) ; Bagosora, compte
rendu de l’audience du 27 octobre 2005, p. 20 et 21.
2231
Bagosora, compte rendu de l’audience du 25 octobre 2005, p. 72 à 78.
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rwandais. Quoiqu’après cette date, le rôle particulier qu’il a joué ainsi que l’autorité qu’il a
exercée sur les éléments de l’armée et des milices soient moins évidents, la Chambre estime
qu’il a continué à avoir de l’influence et à être considéré comme une personnalité de premier
plan au sein du Gouvernement et de l’armée rwandaise, pendant toute la durée des
événements.
1.2.2
Relation de subordination
2032. La Chambre relève que bon nombre des assaillants qui ont participé aux attaques
perpétrées dans les régions de Kigali et de Gisenyi entre le 7 et le 9 avril appartenaient à des
unités d’élite de l’armée telles que la Garde présidentielle et le bataillon para-commando, ou
à d’autres corps militaires et de la gendarmerie, dont l’identification s’est plus
particulièrement appuyée sur des coordonnées géographiques et temporelles liées aux
événements.
2033. Elle fait observer qu’outre les assaillants militaires, des miliciens civils ont participé à
certaines attaques et ont assuré la garde de nombreux barrages routiers érigés dans la ville de
Kigali. Elle a conclu que, dans certaines circonstances, les assaillants civils pouvaient être
considérés comme agissant sous l’autorité des militaires rwandais (III.2.6.2). Dans la plupart
des cas, ils opéraient en collaboration étroite avec des militaires au cours des attaques
perpétrées aux barrages routiers érigés à Kigali et fréquemment dirigés par un militaire ou un
gendarme. Elle souligne que l’attaque perpétrée à la paroisse de Gikondo est une parfaite
illustration de cette collaboration. Elle précise que dans le cadre de ladite attaque, des
militaires avaient bouclé la zone, suite à quoi des gendarmes avaient conduit ses habitants à la
paroisse où ils avaient tenu en respect les observateurs militaires de la MINUAR et les prêtres
de la paroisse en braquant sur eux des armes à feu alors que les miliciens massacraient
sauvagement les victimes (III.3.5.8). À ses yeux, il ne fait pas de doute qu’au moment de la
commission des crimes en question, ces miliciens civils agissaient en tant que forces
auxiliaires ou complémentaires de l’armée rwandaise.
2034. La Chambre considère que le modus operandi et la fréquence des attaques perpétrées
contre les civils, y compris des personnalités influentes et des membres de l’opposition, le
rôle joué dans certaines d’entre elles par les éléments de l’armée, notamment ceux
appartenant à certaines unités d’élite, tout comme le fait qu’elles aient commencé presque
immédiatement après la mort du Président Habyarimana et la reprise des hostilités entre les
forces gouvernementales et le FPR n’autorisent à dégager qu’une seule conclusion
raisonnable, à savoir qu’il s’agissait d’opérations militaires organisées. Cela étant et compte
tenu du rôle joué par Bagosora en tant que chef de l’armée rwandaise, la Chambre conclut
que ces assaillants étaient ses subordonnés et qu’il exerçait sur eux un contrôle effectif.
2035. La Chambre relève que bon nombre des barrages routiers érigés à Kigali étaient
exclusivement gardés par des civils, sauf à remarquer qu’ils faisaient partie d’un vaste réseau
établi dans une zone revêtant une importance stratégique avérée pour l’armée rwandaise au
regard de la bataille qu’elle livrait contre le FPR pour la défense de Kigali (III.2.6.2). Parfois,
ces barrages routiers civils étaient érigés à côté de barrages routiers et de positions militaires,
ou d’autres dont la direction était assurée par un élément de l’armée ou par un gendarme. Elle
fait observer que ces miliciens ont été décrits comme étant les personnes qui assuraient la
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défense civile de Kigali. Leur mission était soi-disant d’identifier les ennemis infiltrés. La
Chambre rappelle que dès le 28 mars 1994, c’est-à-dire quelques jours avant que les barrages
routiers ne soient érigés, les autorités supérieures de l’armée et les responsables civils, qui
avaient à l’époque engagé une concertation sur la défense civile entendaient voir la direction
des activités qu’elle menait à Kigali confiée au commandant du secteur opérationnel. Elle
garde présente à l’esprit sa conclusion établissant qu’au fur et à mesure du déroulement du
conflit, les groupes de miliciens étaient devenus de plus en plus incontrôlables. Elle estime
toutefois qu’au moins en ce qui concerne les premiers jours de leur existence, ces barrages
routiers n’auraient jamais pu être établis sans l’autorisation de l’armée rwandaise. Elle
conclut, par conséquent, que les personnes qui y ont monté la garde du 7 au 9 avril 1994
étaient des subordonnés de Bagosora. Elle fait observer toutefois que cette conclusion ne
signifie pas que d’autres dirigeants civils ou militaires n’exerçaient pas eux aussi leur
contrôle sur ces miliciens.
2036. La Chambre relève qu’à ce qu’il paraît, l’attaque dont la paroisse de Nyundo, située
dans la préfecture de Gisenyi, a été le théâtre, a été exclusivement perpétrée par des
assaillants civils (III.3.6.6). Elle souligne toutefois qu’elle fait écho à d’autres massacres de
civils perpétrés avec la participation de militaires, et dénote un certain degré de coordination
et de contrôle, lié au caractère graduel de son intensité, qui est passée des assassinats ciblés
du 7 avril aux tueries à grande échelle du 9 avril, en conséquence directe de l’utilisation d’un
nombre accru d’armes à feu. La Chambre considère que l’armée est manifestement impliquée
dans l’entraînement des groupes de miliciens et dans la distribution d’armes à leurs éléments
(III.2.6.2). Elle estime que cette opération ne pouvait pas ne pas être sanctionnée par
Nsengiyumva qui était le commandant du secteur militaire. Cela étant, elle conclut que les
assaillants civils en question agissaient sous le contrôle de l’armée et qu’ils étaient également
des subordonnés de Bagosora.
2037. La Chambre fait observer enfin, qu’à supposer même que les assaillants civils ne
puissent pas être considérés comme des subordonnés de Bagosora, force serait quand même
de reconnaître que de par leur coopération avec leurs homologues civils, ainsi que de par leur
présence active à leurs côtés et de leur implication dans les faits reprochés, certains éléments
de l’armée rwandaise ont substantiellement aidé ces miliciens à commettre leurs crimes. Elle
considère que les militaires et les gendarmes présents sur le lieu des attaques ou dans leurs
parages ont manifestement encouragé la conduite de ces opérations en sachant pertinemment
que ces crimes étaient en train d’être commis. Cela étant, elle estime que la responsabilité de
Bagosora demeure engagée à raison des crimes perpétrés par ces miliciens, attendu que
certains de ses subordonnés sur lesquels il exerçait un contrôle effectif les ont aidés et
encouragés à les perpétrer, en plus de leur propre participation aux actes criminels
pertinents2232.
2232
Voir arrêt Orić, par. 20 ; arrêt Nahimana, par. 485 et 486 ; arrêt Blagojević et Jokić, par. 280 et 282. Il est
allégué aux paragraphes 6.62 et 6.66 de l’acte d’accusation de Bagosora que les militaires ont aidé et encouragé
des miliciens à commettre des crimes. Le Procureur soutient également qu’un supérieur hiérarchique peut voir
sa responsabilité engagée lorsque ses subordonnés ont aidé et encouragé à commettre des crimes. Voir Dernières
conclusions écrites du Procureur, par. 2008 et 2009.
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1.2.3
Le fait de savoir
2038. La Chambre se dit convaincue que Bagosora savait effectivement que ses
subordonnés étaient sur le point de commettre des crimes ou qu’ils les avaient en fait déjà
commis. Tel qu’exposé ci-dessus, elle rappelle qu’il est manifeste que ces attaques étaient des
opérations militaires organisées qui n’avaient pu s’exécuter que parce qu’elles avaient été
autorisées, planifiées et ordonnées aux niveaux les plus élevés de la hiérarchie. Elle affirme
qu’il est difficile de concevoir que Bagosora n’ait pas eu connaissance du fait que ses
subordonnés seraient déployés à cet effet, en particulier dans la période qui a immédiatement
suivi la mort du Président Habyarimana et la reprise des hostilités avec le FPR, et durant
laquelle, la vigilance des autorités militaires aurait dû s’établir à son niveau le plus élevé. La
Chambre relève en outre que bon nombre de ces crimes ont eu lieu à Kigali où Bagosora était
basé. Elle fait également observer qu’ils ont notamment été perpétrés ouvertement, ainsi
qu’au vu et au su de tout le monde, au niveau des barrages routiers, ou dans les environs de la
ville voisine de Gisenyi où servait Nsengiyumva, commandant opérationnel de cette zone.
2039. À titre subsidiaire, la Chambre fait par ailleurs observer que Bagosora avait également
des raisons de savoir que certains des subordonnés placés sous son commandement étaient
sur le point de commettre des crimes. Elle relève à cet égard que dans la nuit du 6 avril, au
cours de la réunion du Comité de crise, Bagosora a indiqué à Dallaire que sa principale
préoccupation était de maintenir la sécurité et le calme à Kigali (III.3.2.1.). Le lendemain
matin, il s’était entretenu avec l’Ambassadeur des États-Unis des coups de feu qu’on pouvait
entendre partout à Kigali, au cours de la nuit précédente (III.3.2.3). Elle relève que l’accusé
avait été témoin oculaire de l’attaque perpétrée par des militaires rwandais contre les
10 casques bleus belges au moment même où elle se commettait au camp Kigali (III.3.4). Elle
fait observer en outre qu’il avait été informé, dans la soirée du 7 avril, de l’assassinat du
Premier Ministre, de même que d’autres personnalités influentes de l’opposition, dont le père
Mahame (III.3.5.2). Elle souligne que durant cette période, la MINUAR avait reçu de ses
observateurs militaires des rapports faisant état de meurtres ciblés perpétrés par des éléments
de l’armée (III.2.5.5). Elle fait observer qu’il est difficile de concevoir que ces informations
n’aient pas été communiquées à Bagosora.
1.2.4
Le fait de ne pas avoir empêché ou de ne pas avoir sanctionné
2040. Tel qu’exposé ci-dessus, ces attaques étaient manifestement organisées et autorisées
ou ordonnées au niveau le plus élevé de l’armée rwandaise. Cela étant, Bagosora a failli à
l’obligation qu’il avait d’empêcher la commission de ces crimes dans lesquels il était en fait
impliqué. La Chambre relève également qu’il n’existe absolument aucun élément de preuve
tendant à établir que les auteurs de ces crimes avaient par la suite été punis.
2041. Enfin, eu égard à leur caractère généralisé et systématique, la Chambre rejette
catégoriquement l’allégation selon laquelle les crimes commis par les subordonnés de
Bagosora étaient, dans une certaine mesure, spontanés et que l’armée ne disposait pas des
ressources nécessaires pour y mettre fin tout en combattant le FPR. Elle fait observer que s’il
est vrai qu’elle manquait de ressources, c’est bien parce que celles-ci avaient été engagées par
les autorités militaires dans la voie de la perpétration de crimes.
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1.3
Responsabilité de Kabiligi en tant que supérieur hiérarchique
2042. La Chambre fait observer que dans l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, il est
allégué que Kabiligi exerçait son autorité sur l’armée rwandaise, ses officiers et les miliciens
du fait de ses fonctions qu’il exerçait en tant que chef du bureau des opérations de l’armée
(G-3) au sein de l’état-major général de l’armée. Selon le Procureur, il était, à ce titre, chargé
de planifier, de coordonner et d’assurer l’exécution des opérations militaires, partout au
Rwanda et il avait, en particulier, le commandement des secteurs opérationnels de Byumba,
de Ruhengeri, de Mutara et de Kigali, de même que celui des unités d’élite de l’armée,
notamment la Garde présidentielle, le bataillon de reconnaissance et le bataillon paracommando. Le Procureur met principalement l’accent sur des éléments de preuve tendant à
établir que Kabiligi avait le grade de brigadier général, que soit lui-même, soit le bureau du
G-3, avait émis des ordres et dirigé des combats, de même que sur des documents relatifs aux
activités militaires qu’il a menées pendant son exil, pour démontrer que l’accusé exerçait une
autorité effective de commandement2233.
2043. La Défense de Kabiligi fait valoir que le Procureur n’a présenté aucun élément de
preuve crédible, susceptible d’établir qu’en tant que chef du bureau des opérations militaires
(G-3), Kabiligi exerçait une autorité effective de commandement. Elle souligne que, quel
qu’ait été le rôle joué par Kabiligi postérieurement à juillet 1994, il ne prête pas à
conséquence au regard de l’autorité effective qu’il avait exercée au cours des événements
pertinents. Elle souligne qu’il ressort de la déposition de l’expert militaire cité par Kabiligi,
de même que de celles des officiers militaires rwandais et étrangers connaissant comme il se
doit l’étendue des pouvoirs d’un G-3 de l’armée rwandaise ainsi qu’au sein des autres
armées, que le chef du bureau du G-3 n’était investi d’aucune autorité de commandement
opérationnel, et qu’il n’était pas davantage dans son pouvoir de prendre des mesures
disciplinaires2234.
1.3.1
Autorité de jure
2044. La Chambre relève que Kabiligi a exercé les fonctions de chef du bureau des
opérations militaires (G-3) à l’état-major de l’armée de septembre 1993 à son départ du
Rwanda, en juillet 1994 (I.2.2). Il a été promu au grade de brigadier général le 16 avril 1994
et a été l’un des officiers les plus gradés de l’armée rwandaise. Elle fait observer qu’avant sa
nomination au poste de G-3, il avait servi en tant que commandant du secteur opérationnel de
Byumba2235.
2233
Acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 4.2 à 4.4, 6.31 ; Dernières conclusions écrites du Procureur,
par. 695 à 725, 2018 ; p. 783 à 789 de la version anglaise.
2234
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 1318 à 1493.
2235
Les noms de certains subordonnés directs de Kabiligi, à savoir les officiers d’état-major servant au sein du
bureau du G-3, apparaissent sur un organigramme de l’état-major de l’armée et sur une liste des officiers de
l’armée rwandaise. Voir pièce à conviction P.454 (règlement sur l’organisation de l’armée rwandaise), p. 7 ;
Nsengiyumva, pièce à conviction D.15 (Situation officiers armée rwandaise arrêtée au 1er [janvier 1993]).
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2045. La Chambre souligne que le Procureur n’a appelé à la barre aucun expert militaire
pour déterminer l’étendue de l’autorité de Kabiligi en tant que chef du bureau des opérations
(G-3). Elle signale qu’Alison Des Forges qu’il a citée en tant qu’expert en histoire du
Rwanda, a dans une certaine mesure déposé sur l’autorité de Kabiligi en tant que G-3 mais
que son témoignage se fondait principalement sur l’analyse par elle faite d’un interrogatoire
de Kabiligi effectué durant sa détention provisoire en 1997. Attendu que l’interrogatoire
pertinent avait déjà été exclu de la liste des éléments de preuve admis au motif qu’il avait été
conduit en violation du droit de Kabiligi à un procès équitable, la Chambre avait indiqué
qu’elle n’accorderait aucun poids aux opinions de Des Forges qui s’y fonderaient
exclusivement2236. La Chambre relève que Filip Reyntjens, un autre expert en histoire du
Rwanda cité par le Procureur, a affirmé que Kabiligi avait la réputation d’être un excellent
soldat. Elle fait observer qu’il a toutefois ajouté qu’en tant que G-3, le travail qu’il faisait
était celui d’un « bureaucrate », « un travail de bureau ». Il a affirmé qu’il « n’allait pas au
front [et qu’]il n’était pas à la tête d’une unité qui se battait »2237. Selon Reyntjens, Kabiligi
n’était pas investi du pouvoir de donner des ordres à la Garde présidentielle2238. Il a
également confirmé la position qu’il avait adoptée, dans le cadre d’un entretien de 1998 au
cours duquel il avait indiqué qu’il ne disposait d’aucune information sur l’implication de
Kabiligi dans le génocide, tout en reconnaissant qu’il n’avait pas consacré à son rôle une
étude particulière2239.
2046. La Chambre fait observer que selon le lieutenant-colonel Jacques Duvivier, l’expert
militaire belge cité par Kabiligi, chacun des bureaux de l’état-major de l’armée (G-1 à G-4)
constituait un instrument destiné à fournir au chef d’état-major les informations voulues et à
lui faire les propositions nécessaires pour être à même de répondre à une situation donnée et
de donner les ordres appropriés. Il a indiqué que le rôle du G-3 dans ce processus consistait à
mettre à la disposition du chef d’état-major des informations relatives à l’entraînement des
hommes et aux opérations militaires. Il a précisé que dès lors que le chef d’état-major prenait
une décision et donnait des ordres pour qu’une opération militaire soit entreprise, le G-3 les
transmettait aux commandants présents sur le terrain et supervisait leur exécution. Il a
toutefois ajouté que le G-3 n’était investi d’aucune autorité directe à l’égard des
commandants des secteurs opérationnels, dans le cadre de la chaîne de commandement. Il a
également fait savoir qu’il appartenait au chef d’état-major de veiller à l’exécution de ses
ordres2240.
2236
Decision on Kabiligi Motion for the Exclusion of Portions of Testimony of Prosecution Witness Alison Des
Forges (Chambre de première instance), 4 septembre 2006, par. 2 et 5. Voir aussi Décision relative à la requête
du Procureur intitulée Prosecutor’s Motion for the Admission of Certain Materials Under Rule 89 (C) of the
Rules of Procedure and Evidence, 14 octobre 2004, par. 21 (dans lequel la Chambre affirme que la déclaration
de Kabiligi avait été recueillie en violation de son droit à l’assistance d’un conseil).
2237
Compte rendu de l’audience du 21 septembre 2004, p. 24 et 25.
2238
Ibid., p. 26.
2239
Ibid., p. 22 ; compte rendu de l’audience du 22 septembre 2004, p. 51 ; Bagosora, pièce à conviction D.134
(entretien de Reyntjens).
2240
Kabiligi, pièce à conviction D.129B (rapport d’expertise militaire du colonel Duvivier), p. 3 à 7 et 10. Au
début de sa carrière, le colonel Duvivier a servi en qualité d’officier adjoint de l’état-major des Forces armées
belges. Il a également été instructeur à l’École supérieure militaire (ESM) du Rwanda de 1983 à 1988, et de
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2047. La Chambre relève que dans ses Dernières conclusions écrites, le Procureur reconnaît
que l’autorité de jure de Kabiligi peut avoir été limitée2241. Elle fait observer que plusieurs
témoins à décharge autres que Duvivier ont affirmé que le G-3 n’avait aucune autorité de
commandement opérationnel. Il s’agit expressément des témoins FC-77, KP-22, FLA-4,
KVB-19, LAX-2, LCH-1, LX-65, YC-3, YUL-39, SX-1, A-8 et du colonel Luc Marchal2242.
La Chambre signale qu’au nombre de ces témoins figurait un officier supérieur français
(SX-1), qui connaissait bien le fonctionnement du bureau du G-3 de l’armée française. La
Chambre constate que Duvivier et Marchal étaient parfaitement instruits de la structure de
l’armée belge et de l’armée rwandaise, l’organisation était semblable. Elle souligne que les
officiers rwandais qui à un moment donné avaient également servi au sein des effectifs du
G-3 (YC-3 et FC-77) ont porté des témoignages similaires. Elle précise que le reste des
témoins susmentionnés étaient eux aussi des officiers de l’armée rwandaise. Elle signale que
même le témoin XXJ sur lequel le Procureur fait largement fond relativement à l’autorité de
commandement dont Kabiligi était investie a opéré une distinction entre ce que dit en général
le règlement et la réalité sur le terrain dans le cadre des événements exceptionnellement
graves que le pays a connus en 1994, en mettant l’accent sur ceux-ci2243. De l’avis de la
Chambre, le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable qu’au regard de la
conduite de leurs opérations militaires, Kabiligi exerçait une autorité de jure sur les diverses
unités des Forces armées rwandaises.
1993 au 14 avril 1994. Il a indiqué que sur le plan organisationnel, tous les états-majors fonctionnaient
virtuellement sur le même schéma. Compte rendu de l’audience du 6 décembre 2006, p. 42 à 47, 50 et 51 ainsi
que 56 à 61.
2241
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 2018 (« Quant au général Kabiligi, bien qu’on puisse faire
valoir qu’il se classait de droit parmi les cinq premiers officiers de l’armée rwandaise, il ne disposait que d’un
pouvoir de commandement direct limité sur les diverses troupes sous sa tutelle administrative, il n’en jouissait
pas moins, dans les faits, de la qualité de supérieur hiérarchique au sens de l’article 6.3 du Statut, et ce, en
raison, d’une part, de son influence charismatique, pour une autre, de l’obéissance qui lui était due en vertu de
son poste de G3, et, pour une troisième, de sa réputuation et de son statut de général qui [le classaient] parmi les
cinq officiers les plus haut placés de toute l’armée »).
2242
Témoin FC-77, compte rendu de l’audience du 8 septembre 2006 p. 12 et 13 (huis clos) ; témoin KP-22,
compte rendu de l’audience du 26 septembre 2006, p. 89 et 90 ; témoin FLA-4, comptes rendus des audiences
du 6 septembre 2006, p. 79 à 82 (huis clos), et du 7 septembre 2006, p. 11 et 12, 15 et 16 ainsi que 24 (huis
clos) ; témoin KVB-19, comptes rendus des audiences du 27 septembre 2006, p. 16 à 18 ainsi que 25 et 26, et du
28 septembre 2006, p. 23 ; témoin LAX-2, compte rendu de l’audience du 10 novembre 2006, p. 4 et 5 et
12 (huis clos) ; témoin LCH-1, compte rendu de l’audience du 3 octobre 2006, p. 30 à 33 et 35 à 37 (huis clos) ;
témoin LX-65, compte rendu de l’audience du 26 septembre 2006, p. 8 à 11 et 18 à 20 ; témoin SX-1, compte
rendu de l’audience du 17 janvier 2007, p. 33 et 34 ; témoin YC-3, compte rendu de l’audience du 7 novembre
2006, p. 40 et 41 ; témoin YUL-39, compte rendu de l’audience du 15 novembre 2006, p. 36 (huis clos) ;
Marchal, compte rendu de l’audience du 6 décembre 2006, p. 5 et 6 ; témoin A-8, compte rendu de l’audience
du 10 mai 2005, p. 31 à 33.
2243
Témoin XXJ, compte rendu de l’audience du 15 avril 2004, p. 104 (« … Avec la guerre, il y a eu presque un
changement des structures qui existaient. Quand les combats se sont intensifiés, on n’a pas continué à suivre
[…] la structure ordinaire. Et l’exemple est ce qui se passait dans la ville de Kigali … c’est Kabiligi qui dirigeait
les opérations. Il était clair que c’est lui qui était capable […] de diriger les combats […] ce n’est peut-être pas
parce que c’était réellement son secteur opérationnel, mais c’est plutôt parce qu’il était la seule personne qui
avait démontré des capacités de pouvoir défendre la ville de Kigali »).
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1.3.2
Autorité de facto
2048. La Chambre relève que le Procureur fait valoir que Kabiligi exerçait une autorité de
facto sur diverses unités de l’armée. Selon lui, ce fait découlait de son grade, des fonctions
qu’il exerçait, de sa réputation et de l’influence charismatique qui était la sienne2244. Elle
signale que les principaux éléments de preuve produits à l’effet d’établir que Kabiligi exerçait
une autorité de commandement proviennent du témoin XXJ, un lieutenant de l’armée
rwandaise appartenant à l’ethnie hutue2245. Elle souligne que le témoin XXJ, qui était officier
d’artillerie, a affirmé que de la mi-mai à la mi-juin, il avait directement reçu des ordres de
Kabiligi, généralement par radio, et une fois en personne, à l’état-major de l’armée,
relativement à des objectifs précis sur lesquels il devait tirer, dans le cadre des opérations
militaires menées à l’époque contre le FPR. La Chambre fait observer que du point de vue du
témoin, le G-3 de l’état-major, Kabiligi, exerçait un commandement général sur les
opérations militaires menées dans la ville de Kigali, et était également chargé de la conduite
des opérations militaires au niveau national2246. Elle relève que la Défense de Kabiligi réfute
son témoignage et invoque la déposition de FLA-4, un officier d’artillerie hutu, qui a affirmé
que XXJ n’avait jamais été stationné sur le Mont Kigali et qu’en outre, ce n’était pas de
Kabiligi mais de son commandant d’unité qu’il devait recevoir ses ordres2247.
2244
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 2018, voir aussi par. 702 (« Gratien Kabiligi etait un
officier qui s’investissait à fond dans les activités relevant de ses attributions. Son cornmandement était notable
parce que son domaine d’activités ne se limitait pas seulement à celles de l’établissement des plans et des cartes
au quartier général, car il s’occupait également des tentes et des postes d’artillerie sur le champ de bataille. Ses
compétences militaires et stratégiques étaient les meilleures dans l’armée rwandaise et il jouissait du respect de
ses subordonnés »).
2245
Le Procureur a également mis l’accent sur les dépositions des témoins LAI, XXQ, CE, AAA, DK-11 et HN.
Le témoin LAI a déposé sur la distribution d’armes qu’aurait effectuée Kabiligi le 28 janvier 1994 (III.2.4.3). Le
témoin XXQ a dit que Kabiligi avait participé à une réunion tenue en février 1994 dans la préfecture de
Ruhengeri (III.2.4.4). Le témoin CE a indiqué que l’arrivée de Kabiligi au camp Kigali avait été fêtée par des
militaires (III.6.2). Le témoin AAA a quant à lui affirmé avoir participé, en compagnie de Kabiligi, à deux
réunions tenues à la préfecture de Kigali-Ville (III.4.1.11) et au Mont Huye (III.4.1.12). Pour sa part, le témoin
DK-11 a déposé sur les instructions données par le bureau du G-3 au bataillon para-commando au regard du
déplacement des réfugiés tutsis de l’ETO à la colline de Nyanza (III.4.1.1). Le témoin HN a dit que Kabiligi
avait donné aux commandants des secteurs opérationnels des instructions leur enjoignant d’utiliser les
Interahamwe dans le cadre des opérations qu’ils entreprenaient (III.2.6.2). Dans d’autres parties du jugement, la
Chambre a, soit rejeté les dépositions de ces témoins relatives à ces faits, soit conclu qu’elles n’établissaient pas
que la responsabilité de Kabiligi à raison d’une quelconque autorité de commandement dont il aurait été investi .
2246
Comptes rendus des audiences du 14 avril 2004, p. 43 à 47, du 15 avril 2004, p. 102 à 104, et du 16 avril
2004, p. 10 à 12 et 14 à 21 ; pièce à conviction P.208 (fiche d’identification individuelle). Selon le témoin XXJ,
le bataillon d’artillerie de campagne, le bataillon de reconnaissance, la police militaire, la Garde présidentielle,
le bataillon para-commando et le bataillon de la logistique étaient tous basés à Kigali et que par conséquent ils
étaient tous placés sous le commandement de Kabiligi. XXJ a toutefois affirmé que Kabiligi n’avait pas autorité
sur le secteur opérationnel de Rulindo, qui était voisin de Kigali. Ce fait est de nature à mettre à mal la thèse du
Procureur tendant à établir que l’accusé exerçait son autorité sur toute l’armée rwandaise.
2247
Dernières conclusions écrites de Kabiligi, par. 871 et 882 ; témoin FLA-4, compte rendu de l’audience du
6 septembre 2006, p. 78 à 82 (huis clos) ; Kabiligi, pièce à conviction D.91 (fiche d’identification individuelle).
FLA-4 a également comparu comme témoin à décharge cité par Nsengiyumva sous le pseudonyme d’OME-1.
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
2049. La Chambre fait observer que le témoignage de XXJ tendant à établir qu’il avait
directement reçu des ordres de Kabiligi n’est pas corroboré et qu’il est contredit par la
déposition de FLA-4. Elle relève en outre que son témoignage tendant à établir que Kabiligi
l’aurait contacté par radio, et l’unique cas où XXJ a rencontré l’accusé à l’état-major de
l’armée ne sont pas suffisants pour démontrer que ce dernier était le commandant
opérationnel de Kigali. Cela étant, la Chambre n’accorde qu’un poids limité à son
témoignage relatif à l’étendue de l’autorité de Kabiligi. Elle fait néanmoins observer que
FLA-4 a reconnu qu’en mai 1994, il avait vu l’accusé s’entretenir pendant environ cinq
minutes avec l’officier commandant de l’unité d’artillerie, le major Mutabera au Mont
Kigali2248. Elle relève que d’autres témoins, notamment STAR-1, VIP-1, DCH et Jean
Kambanda, ont également affirmé que Kabiligi était présent sur le terrain, dans le cadre de la
conduite d’opérations militaires2249. Le témoin STAR-1, un officier hutu servant au sein du
bataillon Huye a, en particulier, dit qu’une fois, il avait vu Kabiligi descendre sur le terrain
pour rencontrer brièvement le commandant du secteur Kigali-ouest au sujet d’une contreoffensive visant le FPR2250. Le témoin VIP-1, un officier servant dans le cadre de l’opération
Turquoise, a lui aussi indiqué qu’à la mi-juillet de l’année 1994, le général Augustin
Bizimungu qui était le chef d’état-major de l’armée rwandaise, lui avait confié que Kabiligi
était en train de battre en retraite avec le dernier groupe de combattants qui avaient été
chassés de Kigali2251.
2050. La Chambre fait observer que prises ensemble, les dépositions de ces témoins font
ressortir que Kabiligi avait pu jouer un rôle plus dynamique dans la conduite des opérations
militaires que celui d’un simple gratte-papier. Elle relève toutefois que les éléments de preuve
produits ne permettent pas d’établir sans équivoque la nature exacte de son rôle dans ces faits,
et en particulier de savoir s’il emportait exercice d’une autorité de commandement. Elle fait
observer de surcroît, qu’à supposer même que les témoignages sur lesquels le Procureur fait
fond établissent que l’accusé exerçait un commandement opérationnel sur l’armée, il reste
qu’ils ne démontrent pas qu’il est impliqué dans des opérations qui ont coûté la vie à des
civils2252. Elle souligne en outre que les faits évoqués dans les témoignages pertinents cadrent
bien avec les attributions du G-3 en ce qu’il a notamment vocation à surveiller l’ensemble des
activités relatives aux opérations militaires2253.
2248
Compte rendu de l’audience du 7 septembre 2006, p. 14 à 16 (huis clos).
De surcroît, par analogie, le Procureur invoque le témoin YUL-39, un officier hutu, qui connaissait bien les
attributions d’un officier S-3 au sein de l’unité d’un commandant de secteur opérationnel. Le témoin a
notamment affirmé qu’un officier S-3 était en contact avec les troupes sur le terrain. Voir Dernières conclusions
écrites du Procureur, par. 719, dans lequel est repris le compte rendu de l’audience du 15 novembre 2006, p. 60
à 62 (huis clos). De l’avis de la Chambre, le fait que le témoin YUL-39, en sa qualité d’officier S-3, ait pu
s’impliquer activement dans les opérations effectuées sur le terrain ne signifie pas qu’un officier G-3 ou Kabiligi
étaient appelés à en faire de même.
2250
Compte rendu de l’audience du 24 février 2006, p. 38 et 39.
2251
Compte rendu de l’audience du 17 janvier 2007, p. 54, 71 à 73.
2252
Selon le témoin XXJ, Kabiligi aurait donné l’ordre de fouiller une zone à proximité du collège Saint André
où se trouvaient des orphelins et à côté duquel des combats intenses opposaient l’armée rwandaise et le FPR. Le
témoin XXJ a indiqué avoir appris plus tard que les orphelins avaient été tués. La Chambre fait observer qu’elle
n’a pas jugé fiable cette déposition (III.4.1.14).
2253
Kabiligi, pièce à conviction D.129B (rapport d’expertise militaire du colonel Duvivier), p. 3 et 4.
2249
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
2051. La Chambre relève que Jean Kambanda, le Premier Ministre du Rwanda, a affirmé
qu’il avait été informé du fait qu’en tant que G-3, Kabiligi avait le commandement de toutes
les troupes présentes à Kigali2254. Elle souligne qu’elle n’accorde qu’un poids limité à
l’opinion de Kambanda sur l’autorité exercée par Kabiligi sur l’armée, motif pris de ce qu’il
s’est abstenu d’identifier ses sources d’information et de ce qu’il a reconnu ne pas être très au
fait des questions militaires2255. Elle fait observer que le Procureur invoque pour sa part le
témoignage de DCH, un Interahamwe qui a affirmé avoir travaillé avec des militaires placés
sous l’autorité de Kabiligi au camp Kigali2256. La Chambre constate que la déposition de
DCH sur ce point n’est pas détaillée, et qu’en outre elle n’est pas corroborée. Elle rappelle
que dans d’autres parties du présent jugement (III.2.8 ; III.4.1.5 ; III.4.2.3), elle avait exprimé
des réserves sur divers aspects du témoignage de DCH.
2052. La Chambre relève que le Procureur fait également référence à la déposition du
témoin A-8, un officier de gendarmerie hutu servant au Ministère de la défense, qui a affirmé
que dans l’exercice de ses fonctions de G-3, Kabiligi transmettait les ordres émanant du chef
d’état-major aux commandants opérationnels. Il a toutefois indiqué qu’il considérait Kabiligi
comme un conseiller2257. La Chambre fait observer que le Procureur invoque de surcroît le
témoignage de RAS-1, un officier de gendarmerie hutu qui a affirmé que le G-2 et le G-3 de
l’état-major collaboraient étroitement afin que les opérations puissent être menées
efficacement sur la base des renseignements nécessaires2258. La Chambre relève toutefois que
RAS-1 s’est uniquement exprimé en termes généraux et qu’il n’a pas été expressément
interrogé sur ce point, relativement à Kabiligi ou à l’état-major général de l’armée. En tout
état de cause, elle considère que ce témoignage ne contredit en rien l’exposé des attributions
du G-3, figurant ci-dessus.
2053. La Chambre fait observer que pour mieux établir l’autorité de commandement de
Kabiligi, le Procureur met l’accent sur deux lettres émanant du bureau du G-3. L’une d’elles
émane de Kabiligi qui l’a rédigée après avoir fait visiter les dépôts d’armes de l’armée par un
observateur militaire de la MINUAR2259. La Chambre relève que rien dans cette lettre
n’autorise à conclure que l’accusé exerçait une autorité de commandement. Elle signale que
la deuxième lettre, qui est adressée au Ministre de la défense, vise le compte rendu d’une
réunion sur la mise en œuvre du programme de défense civile2260. Elle souligne que la
réunion en question s’était tenue le 29 mars 1994 entre Déogratias Nsabimana, le chef d’étatmajor de l’armée, Tharcisse Renzaho, le préfet de Kigali et Félicien Muberuka qui était le
commandant du secteur opérationnel de Kigali. Elle fait observer que Kabiligi se trouvait à
2254
Comptes rendus des audiences du 13 juillet 2006, p. 11, 12 et 18, et du 14 juillet 2006, p. 45.
Compte rendu de l’audience du 13 juillet 2006, p. 18.
2256
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 717 ; compte rendu de l’audience du 18 juin 2004, p. 32 et
33.
2257
Comptes rendus des audiences du 9 mai 2005, p. 52 (huis clos), et du 10 mai 2005, p. 32.
2258
Comptes rendus des audiences du 13 octobre 2005, p. 71 et 72 (huis clos), et du 18 octobre 2005, p. 24 et 25
(huis clos).
2259
Pièce à conviction P.379 (lettre du 13 janvier 1994).
2260
Pièce à conviction P.38 (lettre de Déogratias Nsabimana au Ministre de la défense en date du 30 mars 1994).
2255
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
l’époque en Egypte (III.6.2). Elle relève en outre que la lettre était signée par Nsabimana et
que le seul lien qu’elle avait avec Kabiligi est qu’elle avait été imprimée sur le papier à
en-tête du bureau du G-3. De l’avis de la Chambre, s’il est vrai que cette lettre peut
démontrer que le bureau de Kabiligi a joué un certain rôle dans la préparation du programme
de la défense civile, il reste en revanche qu’elle ne permet pas d’établir son autorité sur les
membres des forces armées ou sur les miliciens.
2054. La Chambre fait observer enfin que le Procureur soutient que les témoignages relatifs
à la nomination de Kabiligi, en août 1994, aux fonctions d’adjoint au commandant de l’armée
rwandaise réorganisée et commandant de son escadron de Bukavu ainsi qu’à ses autres
activités politiques subséquentes font écho à l’autorité de facto qu’il exerçait au Rwanda2261.
Elle relève, à cet égard, qu’une lettre en date du 11 août 1994 émanant du Ministre de la
défense, Augustin Bizimana et adressée à tous les officiers supérieurs et généraux désignait
Kabiligi comme l’adjoint au commandant de l’armée rwandaise et le commandant de
l’escadron de Bukavu. Elle signale toutefois que le document en question visait la
« réorganisation des Forces armées rwandaises ». À son avis, s’il est possible de considérer
cette nomination comme une prise en compte des qualités de commandant militaire de
Kabiligi, on ne saurait y avoir en aucun cas une preuve au-delà de tout doute raisonnable
qu’en fait c’était là le rôle qu’il jouait en tant que G-3.
2055. Elle souligne dans la même veine que les comptes rendus d’une réunion du haut
commandement de l’armée rwandaise à Goma tenue du 2 au 6 septembre 1994 et d’une autre
qui avait eu lieu entre le 29 mars et le 3 avril 1995 à l’effet de créer une organisation
politique des réfugiés ne démontrent rien d’autre que la présence de Kabiligi sur les lieux.
Elle estime que la participation de l’accusé à ces réunions dénote qu’il n’a pas varié dans son
engagement à ramener l’ancien gouvernement au pouvoir au Rwanda. De l’avis de la
Chambre, ces faits ne renseignent nullement sur l’autorité effective exercée par Kabiligi dans
le cadre de ses fonctions de G-3 au cours des événements pertinents qui se sont déroulés au
Rwanda. Elle fait également observer que pris tout seuls, ces comptes rendus ne sont pas
forcément de nature à établir que Kabiligi souscrivait à chacun des divers sentiments
exprimés durant lesdites réunions.
1.3.3
Conclusion
2056. La Chambre estime que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable
que Kabiligi exerçait son autorité sur les Forces armées rwandaises, en particulier dans les
secteurs opérationnels de Byumba, de Ruhengeri, de Mutara et de Kigali, de même que sur la
Garde présidentielle, le bataillon de reconnaissance et le bataillon para-commando, en plus de
ses subordonnés qui servaient au sein du bureau des opérations (G-3) de l’état-major. Elle fait
observer qu’il ne ressort pas des éléments de preuve produits que ces subordonnés ont
2261
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 700, 724, 867 à 873 et 877 à 879 ; pièce à conviction P.339
(lettre d’Augustin Bizimana du 11 août 1994 sur la réorganisation des FAR) ; pièce à conviction P.415 (RDR :
compte rendu de la réunion de création) ; pièce à conviction P.457 (compte rendu de la réunion des officiers du
Haut Commandement des Forces armées rwandaises (tenue du 2 au 8 septembre 1994)).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
commis des crimes à des endroits où Kabiligi exerçait un contrôle effectif sur eux. Elle
constate que certains éléments de preuve sont de nature à établir que Kabiligi a joué un rôle
dans les opérations menées contre le FPR à Kigali. Elle relève toutefois que le Procureur n’a
pas établi que dans le cadre de celles-ci, des civils avaient été pris pour cible2262.
1.4
Responsabilité de Ntabakuze en tant que supérieur hiérarchique
1.4.1
Autorité – Considérations d’ordre général
Introduction
2057. Dans l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, il est allégué que Ntabakuze
exerçait son autorité sur l’armée rwandaise, ses officiers et des miliciens en vertu des
fonctions qu’il exerçait en tant que commandant du bataillon para-commando, une unité
d’élite fonctionnant au sein de l’armée rwandaise2263. La Défense de Ntabakuze reconnaît que
l’accusé commandait le bataillon para-commando. Elle réfute toutefois l’allégation selon
laquelle il avait le commandement opérationnel du peloton du CRAP (Commando de
recherche et d’action en profondeur)2264.
Autorité de jure
2058. La Chambre relève qu’il n’est pas contesté que Ntabakuze était le commandant de
jure du bataillon para-commando2265. Elle fait observer que cela étant, la principale question
qui se pose à elle consiste à savoir si son autorité s’exerçait également sur le peloton du
CRAP. Elle souligne qu’il ressort clairement du Document sur la situation des officiers de
l’armée rwandaise que le peloton du CRAP est visé dans sa partie consacrée au bataillon
2262
Il convient de noter qu’appelé à dire dans ses Dernières conclusions écrites ce qui resterait de sa thèse contre
Kabiligi si l’alibi était accepté, le Procureur a déclaré que l’accusé serait toujours poursuivi à raison du chef
d’entente (IV.2.1), ainsi que des faits sur lesquels DY a déposé (III.4.1.8 et 9 ; III.4.4.2). Il a fait valoir que la
responsabilité de l’accusé en tant que supérieur hiérarchique était engagée à raison des actes commis par le
colonel Kanyandekwe, qui avait assuré son intérim au poste d’officier G-3, relativement au massacre perpétré à
Nyanza. La Chambre fait observer que le Procureur n’a pas mis en cause l’accusé au titre de sa responsabilité en
tant que supérieur hiérarchique en général. Voir compte rendu de l’audience du 1er juin 2007, p. 44 et 45 ainsi
que 55 à 58. La Chambre n’a pas estimé que pendant son absence, Kabiligi exerçait un contrôle effectif sur
Kanyandekwe (III.4.1.1).
2263
Acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 4.6, 4.8 et 6.31. Dernières conclusions écrites du Procureur,
par. 741 à 747, 2018 ; p. 789 et 883 de la version anglaise.
2264
Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 471, 473 et 474 ainsi que 2481 à 2483. Voir aussi
Ntabakuze, pièce à conviction D.235 (déposition de Ntabakuze), p. 5 et 6 ainsi que 41 et 46. Ces pages sont
annexées aux Dernières conclusions écrites. La Défense de Ntabakuze conteste également que celui-ci ait exercé
un quelconque contrôle sur la 2ème compagnie du bataillon pendant la période où elle avait été placée, à titre
temporaire, sous le commandement de la Garde présidentielle lors des événements des 6 et 7 avril (III.3.3.3).
Voir Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 471.
2265
Voir aussi Nsengiyumva, pièce à conviction D.15 (Situation Officiers armée rwandaise arrêtée au 1er janvier
1993).
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
para-commando2266. La Chambre fait observer en outre qu’il ressort d’une pièce à conviction
de la Défense de Ntabakuze faisant état de l’organisation du bataillon para-commando, que le
peloton en question était également placé sous le commandement de Ntabakuze2267. Elle
souligne que ce nonobstant, Ntabakuze et le témoin DK-11 affirment tous deux que le
peloton du CRAP n’avait été affecté au bataillon para-commando qu’à des fins
administratives et qu’en réalité, il recevait ses ordres directement de l’état-major général de
l’armée, par le canal de Ntabakuze2268. Elle souligne que le témoin BC, qui était un membre
du peloton du CRAP, a également affirmé que la plupart des ordres donnés à l’unité venaient
de l’état-major de l’armée par le canal de Ntabakuze.2269.
2059. La Chambre fait observer qu’il n’est pas exclu que bon nombre des ordres donnés au
peloton du CRAP aux fins de l’accomplissement de missions spécifiques aient eu pour
origine l’état-major de l’armée. Elle considère que cet état de fait est logique compte tenu du
caractère spécialisé de ses missions qui consistaient notamment à entreprendre des opérations
clandestines, souvent menées derrière les lignes ennemies2270. Elle relève qu’il ressort du
témoignage de BC que les ordres donnés au peloton lui étaient transmis par Ntabakuze, qui
était chargé en même temps de la supervision de ses opérations et qui recevait des rapports de
mission à la suite de leur exécution2271. Elle souligne qu’en vertu du droit rwandais,
Ntabakuze demeurait légalement responsable des ordres qu’il avait émis2272. De l’avis de la
Chambre, ces éléments de preuve démontrent en suffisance que le peloton du CRAP était
partie intégrante du bataillon para-commando et qu’il fonctionnait sous l’autorité de jure de
Ntabakuze.
2266
Id.
Ntabakuze, pièce à conviction D.157 (organisation du bataillon des para-commandos).
2268
Ntabakuze, compte rendu de l’audience du 21 septembre 2006, p. 70 ; témoin DK-11, comptes rendus des
audiences du 19 juillet 2005, p. 18, 39 et 40, et du 20 juillet 2005, p. 14 et 15.
2269
Témoin BC, compte rendu de l’audience du 1er décembre 2003, p. 28 (huis clos) et 51.
2270
Témoin BC et Ntabakuze ont déposé de manière détaillée sur les missions spécialisées du peloton du CRAP.
Voir Témoin BC, compte rendu de l’audience du 1er décembre 2003, p. 28 ; Ntabakuze, compte rendu de
l’audience du 21 septembre 2006, p. 69 et 70.
2271
Témoin BC, compte rendu de l’audience du 1er décembre 2003, p. 51 (« Q. Dans votre déclaration, vous
dites que le peloton CRAP recevait la plupart de ses missions de l’état-major ; est-ce que c’est exact ? R. En
grande partie, oui, c’est l’état-major qui, lui, a signé des missions, mais cela était fait avec la bénédiction du
commandant du bataillon para-commando, Aloys Ntabakuze. Q. Quand vous dites “avec la bénédiction”, vous
voulez dire que la supervision pouvait se faire par le commandant du bataillon para-commando – la supervision
de l’exécution des missions ? R. Oui, après les missions, le rapport passait devant le commandant du bataillon.
Q. Mais, en principe, si je comprends bien, vous releviez de l’état-major au niveau opérationnel ? R. L’étatmajor nous a signé des missions qui transitaient dans le bureau du major Ntabakuze et qui nous expliquaient
lesdites missions et nous envoyaient en mission, et le lieutenant Kanyamikenke faisait rapport à Ntabakuze
après les missions et le rapport était envoyé à l’état-major »). Kanyamikenke était le commandant du peloton du
CRAP.
2272
Pièce à conviction P.155 (Arrêté présidentiel n° 413/02, 13 décembre 1978), chapitre III, article 14, ainsi
libellé : « Dans l’exercice de l’autorité, le militaire … assume la responsabilité entière des ordres donnés et de
leur exécution ; cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés »).
2267
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Autorité de facto
2060. La Chambre relève qu’il n’est pas contesté que le bataillon para-commando était non
seulement bien entraîné, mais également discipliné et fidèle à Ntabakuze2273. S’agissant du
peloton du CRAP, elle souligne que l’autorité effective exercée par Ntabakuze sur ses
membres est mise en évidence par l’ordre qu’il lui a donné dans la nuit du 6 avril de sécuriser
l’endroit où s’était écrasé l’avion du Président (III.3.5.1), ainsi que par le fait qu’elle ait été
conjointement déployée avec d’autres unités du bataillon para-commando à des endroits tels
que le carrefour de la Sonatube (III.4.1.1). Il convient de noter à cet égard que c’est le colonel
Muberuka, commandant du secteur opérationnel de Kigali, qui avait ordonné à Ntabakuze de
déployer le peloton du CRAP à l’endroit où l’avion s’était écrasé quelques minutes seulement
après sa survenue, et non l’état-major de l’armée. La Chambre fait observer en outre que
Ntabakuze a affirmé qu’il avait renforcé la 3ème compagnie qui était positionnée au carrefour
de la Sonatube, par le peloton du CRAP2274. Elle souligne au demeurant que les membres du
peloton du CRAP étaient entraînés par les mêmes instructeurs que ceux qui encadraient les
autres unités du bataillon para-commando et qu’ils étaient triés sur le volet parmi les éléments
de ses diverses compagnies2275.
Conclusion
2061. La Chambre conclut au-delà de tout doute raisonnable que Ntabakuze exerçait son
autorité sur les membres du bataillon para-commando, y compris son peloton du CRAP. Elle
estime toutefois que le Procureur n’a pas établi que tel qu’allégué dans l’acte d’accusation,
l’accusé exerçait son autorité sur d’autres composantes de l’armée rwandaise, ou sur ses
officiers, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de chef de ce bataillon2276.
1.4.2
Relation de subordination
2062. La Chambre fait observer que parmi les auteurs des attaques perpétrées à Kabeza
(III.3.5.4), sur la colline de Nyanza (III.4.1.1) et à l’IAMSEA (III.4.1.4) figuraient des
2273
Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 473 et 474 (« Pendant la guerre, le bataillon paracommando était connu comme étant l’une des unités les plus efficaces et les plus disciplinées des Forces armées
rwandaises (FAR). Ses éléments étaient très fiers de lui appartenir … » [traduction]). Voir aussi témoin DM-26,
compte rendu de l’audience du 1er décembre 2006, p. 26 et 27 (huis clos) ; témoin DK-120, compte rendu de
l’audience du 4 juillet 2005, p. 65 et 66 ; témoin DH-85, compte rendu de l’audience du 18 avril 2005, p. 34 à
36 ; témoin DH-68, compte rendu de l’audience du 30 juin 2005, p. 21 et 22 (huis clos).
2274
Voir Ntabakuze, comptes rendus des audiences du 18 septembre 2006, p. 30, et du 21 septembre 2006, p. 9
et 10.
2275
Témoin BC, compte rendu de l’audience du 1er décembre 2003, p. 28 (huis clos) ; témoin DM-26, compte
rendu de l’audience du 1er décembre 2006, p. 24 à 26 ; témoin DH-85, compte rendu de l’audience du 14 avril
2005, p. 48 ; témoin DH-68, compte rendu de l’audience du 29 juin 2005, p. 97 et 98 (huis clos) ; témoin
DK-11, compte rendu de l’audience du 19 juillet 2005, p. 7 et 8.
2276
La Chambre est consciente du fait que Ntabakuze avait également commandé le secteur opérationnel de
Gitarama pour une courte durée, entre le 3 et le 17 juillet 1994. Ntabakuze, compte rendu de l’audience du
18 septembre 2006, p. 12 et 13. Elle relève toutefois que le Procureur n’a pas présenté des éléments de preuve
propres à établir un lien entre lui et les crimes commis pendant cette période.
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membres du bataillon para-commando ainsi que des éléments de son peloton du CRAP. Elle
relève que les attaques en question dénotent l’existence d’une organisation militaire et fait
observer qu’attendu que ces unités sont des corps d’élite et qu’elles sont disciplinées, cellesci n’auraient jamais été perpétrées sans l’autorisation ou l’ordre d’autorités militaires
supérieures, en particulier ceux du commandant de leur bataillon, autrement dit, Ntabakuze.
Elle souligne que tel qu’exposé ci-dessus, les éléments de l’armée qui ont commis des crimes
étaient manifestement des subordonnés de Ntabakuze et qu’ils agissent sous son contrôle
effectif.
2063. La Chambre relève qu’au nombre des assaillants qui ont perpétré les trois attaques
figuraient également des membres de groupes de miliciens civils, agissant en tant que force
auxiliaire ou complémentaire des éléments de l’armée. Elle a conclu que dans certaines
circonstances, les assaillants civils pourraient être considérés comme agissant sous l’autorité
de l’armée rwandaise (III.2.6.2). Elle estime que dans le cadre de la perpétration de ces
attaques, ces miliciens ont agi en collaboration étroite avec des militaires. La Chambre est
convaincue qu’au moment où ils perpétraient les crimes en question, les miliciens étaient
également des subordonnés de Ntabakuze, et qu’ils agissaient sous son contrôle effectif.
2064. La Chambre relève enfin qu’à supposer même que les assaillants civils ne puissent
pas être considérés comme des subordonnés de Ntabakuze, il résulterait toujours de leur
coopération avec des éléments de l’armée ainsi que de la présence et de la participation active
de ceux-ci à leurs côtés, que les militaires ont contribué de manière substantielle à la
perpétration des crimes commis par les miliciens. Elle considère que la présence sur les lieux
des attaques ou dans leur voisinage de militaires et de gendarmes, sachant pertinemment que
ces crimes étaient en train d’être commis, a manifestement eu pour effet d’encourager les
assaillants à la perpétrer. Cela étant, elle estime que la responsabilité de Ntabakuze serait
toujours engagée à raison des crimes commis par ces miliciens attendu qu’en plus de leur
participation directe à la commission d’actes criminels, des subordonnés sur lesquels il
exerçait son contrôle effectif les avaient aidés et encouragés à les perpétrer2277.
1.4.3
Le fait de savoir
2065. La Chambre est convaincue que Ntabakuze savait effectivement que ses subordonnés
étaient sur le point de commettre des crimes ou qu’ils en avaient en fait déjà commis. Tel
qu’exposé ci-dessus, il ne fait pas de doute que ces attaques étaient des opérations militaires
organisées qui ne pouvaient être menées que sous réserve d’être autorisées, planifiées et
ordonnées aux échelons les plus élevés de la hiérarchie. Il est difficilement concevable que
Ntabakuze n’ait pas été instruit du fait que ses subordonnés avaient été déployés dans ce but,
en particulier dans la période qui a immédiatement suivi la mort du Président Habyarimana,
2277
Voir arrêt Orić, par. 20 ; arrêt Nahimana, par. 485 et 486 ; arrêt Blagojević et Jokić, par. 280 et 282. Il est
allégué aux paragraphes 6.44 et 6.48 de l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze que des militaires ont aidé
et encouragé des miliciens à commettre des crimes. Le Procureur soutient également qu’un supérieur peut voir
sa responsabilité engagée dès lors que ses subordonnés ont aidé et encouragé à commettre des crimes. Voir
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 2008 et 2009.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
ainsi que la reprise des hostilités avec le FPR et qui appelait de la part des autorités militaires
une vigilance maximale.
2066. La Chambre fait observer en outre que les endroits où s’étaient perpétrés les
massacres à Nyanza et à l’IAMSEA jouxtaient des positions militaires occupées par le
bataillon para-commando et que Kabeza était situé à proximité du camp Kanombe où était
basé ledit bataillon. Elle relève, au demeurant, que s’agissant de la colline de Nyanza, il y a
eu de nombreuses communications radio entre la position occupée par ledit bataillon, au
carrefour de la Sonatube, Ntabakuze, et l’état-major de l’armée rwandaise, relativement au
plus petit des deux groupes de réfugiés qui y avait été bloqué plus tôt dans la journée. La
Chambre fait observer que dans ces conditions, il lui est difficile de souscrire à l’idée que
Ntabakuze n’avait pas été informé de l’arrivée sur les lieux, quelques heures plus tard, du
deuxième groupe de réfugiés qui comptait beaucoup plus de monde que le premier.
1.4.4
Le fait de ne pas empêcher de commettre et de ne pas punir
2067. Tel qu’elle l’a relevé plus haut, la Chambre fait observer que ces attaques étaient
manifestement organisées et autorisées ou ordonnées aux échelons les plus élevés du
bataillon para-commando. Cela étant, elle considère que Ntabakuze a failli à l’obligation qu’il
avait d’empêcher la commission de ces crimes pour la bonne raison qu’il avait en fait
participé à leur perpétration. Elle relève qu’il n’existe absolument aucun élément de preuve
tendant à établir que les auteurs desdits crimes ont été subséquemment punis.
1.5
Responsabilité de Nsengiyumva
1.5.1
Autorité – Considérations d’ordre général
Introduction
2068. Dans l’acte d’accusation de Nsengiyumva, il est allégué que l’accusé exerçait son
autorité sur l’armée rwandaise, ses officiers et des miliciens, en particulier dans le secteur
opérationnel de Gisenyi, en raison des fonctions qui étaient les siennes, de son grade et de ses
relations personnelles, ainsi que du fait qu’il partageait les mêmes convictions avec les
personnes qui étaient impliquées dans la perpétration des massacres2278.
2069. La Défense de Nsengiyumva reconnaît que de juin 1993 à juin 1994, Nsengiyumva
était commandant du secteur opérationnel de Gisenyi et qu’il exerçait son autorité sur les
militaires relevant de lui. Elle conteste toutefois qu’il ait exercé sur le Centre d’entraînement
de commandos de Bigogwe et sur le Centre d’entraînement de Butotori. Elle fait valoir en
2278
Acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 4.2, 4.4, 4.5 et 6.36 ; Dernières conclusions écrites du Procureur,
par. 435, 655, 741 à 747 et 2018 ; p. 847 et 896 de la version anglaise.
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outre que les subordonnés de l’accusé ne sont pas identifiés comme il se doit dans l’acte
d’accusation2279.
Défaut de notification présumé
2070. La Chambre fait observer qu’il est de jurisprudence constante que lorsque le
Procureur entend invoquer la théorie de la responsabilité du supérieur hiérarchique pour
alléguer qu’un accusé est pénalement responsable d’un crime au sens de l’article 6.3 du
Statut, il doit notamment être énoncé dans l’acte d’accusation que celui-ci est le supérieur
hiérarchique de certaines personnes suffisamment identifiées sur lesquelles il exerçait un
contrôle effectif2280. Elle souligne qu’il n’est pas nécessaire que le supérieur hiérarchique
connaisse l’identité exacte de ses subordonnés qui se sont rendus coupables de crimes pour
que sa responsabilité puisse être engagée en vertu de l’article 6.32281.
2071. Elle relève que les subordonnés de Nsengiyumva présumés avoir commis les crimes
reprochés sont identifiés comme il se doit dans l’acte d’accusation. Elle précise que certains
d’entre eux sont nommément cités dans divers paragraphes articulés d’un bout à l’autre de
l’acte d’accusation, au regard des attaques perpétrées2282. Elle fait observer que dans la
plupart des cas, les auteurs matériels des crimes poursuivis sont identifiés dans l’acte
d’accusation ainsi que dans le Mémoire préalable au procès qui vise les infractions
particulières qui ont été commises, au moyen d’expressions génériques, telles que « les
Interahamwe » ou « les militaires ». Elle souligne que des précisions sont ensuite apportées à
l’identification ainsi faite par la fourniture de renseignements relatifs aux lieux et aux
moments pertinents. Elle signale que dans le contexte de l’espèce, il ne fait pas de doute que
les militaires auxquels il est fait référence sont ceux du secteur opérationnel de Gisenyi. Elle
fait observer qu’eu égard à la nature des attaques, elle est convaincue que le Procureur a
identifié comme il se devait les subordonnés en question2283.
Autorité de jure et de facto
2072. La Chambre relève qu’il n’est pas contesté que Nsengiyumva était commandant
militaire du secteur opérationnel de Gisenyi de juin 1993 à juin 1994, date à laquelle il est
devenu l’officier de liaison avec l’opération Turquoise2284. Cela étant, elle est convaincue que
les militaires affectés au secteur opérationnel de Gisenyi étaient placés sous le
commandement de Nsengiyumva.
2279
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 149 à 194.
Arrêt Muvunyi, par. 19 ; arrêt Nahimana, par. 323 ; arrêt Ntagerura, par. 26 et 152.
2281
Arrêt Muvunyi, par. 55 ; arrêt Blagojević et Jokić, par. 287.
2282
La Chambre signale à titre d’exemple, qu’en ce qui concerne les miliciens civils, les noms de Bernard
Munyagishari, Omar Serushago, Barnabé Samvura, Mabuye et Thomas Mugiraneza sont expressément
mentionnés aux paragraphes 6.13 et 6.22 à 6.24 de l’acte d’accusation.
2283
Voir par exemple l’arrêt Muvunyi, par. 55 et 56.
2284
Nsengiyumva, comptes rendus des audiences du 4 octobre 2006, p. 18, et du 11 octobre 2006, p. 21.
2280
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2073. La Chambre fait observer que les autres questions auxquelles elle se doit de répondre
consistent à savoir si l’autorité de l’accusé s’étendait également au Centre d’entraînement de
commandos de Bigogwe et au Centre d’entraînement de Butotori, dans la préfecture de
Gisenyi. Elle relève que selon l’accusé, ces deux centres relevaient directement de l’autorité
de l’état-major général de l’armée2285. Elle souligne que le major Willy Biot, conseiller
militaire belge affecté au camp de Bigogwe, a affirmé que Butotori relevait du
commandement de Bigogwe2286. La Chambre fait toutefois observer qu’il n’a pas indiqué si
le camp de Bigogwe relevait de l’autorité de Nsengiyumva.
2074. La Chambre relève que dans ses Dernières conclusions écrites, le Procureur n’a pas
expressément abordé la question de savoir si les centres de Bigogwe et de Butotori étaient
placés sous le commandement de Nsengiyumva. Elle fait observer qu’Omar Serushago,
dirigeant des Interahamwe, a affirmé qu’à partir de juin 1993, le colonel Bahufite,
commandant du secteur opérationnel de Gisenyi, avait commencé à superviser les
entraînements dispensés à Bigogwe, et que cette tradition s’est poursuivie lorsque
Nsengiyumva l’a remplacé dans les fonctions de commandant de secteur opérationnel2287.
Elle signale toutefois que le fait que Serushago ait affirmé que les entraînements effectués
dans ces deux camps relevaient de l’autorité du commandant du secteur opérationnel ne
démontre pas de manière concluante que les structures en question étaient effectivement
placées sous le commandement de Nsengiyumva, et non sous celui de l’état-major général de
l’armée.
2075. La Chambre relève que des écoles militaires telles que l’ESM et l’ESO étaient
directement placées sous le commandement de l’état-major de l’armée2288. Elle fait observer
en outre que dans le document faisant état du lieu d’affectation des officiers de l’armée
rwandaise, les officiers servant à Butotori et à Bigogwe ne sont pas énumérés sous l’intitulé
relatif au secteur opérationnel de Gisenyi2289. Elle souligne que s’il est concevable que ces
endroits relèvent du commandement de Nsengiyumva motif pris de ce qu’ils se situent dans
le secteur opérationnel de Gisenyi, il reste que les faits ne montrent pas de manière
concluante qu’il en était ainsi. Elle fait toutefois observer qu’eu égard aux fonctions de
commandant de secteur opérationnel de la zone exercées par Nsengiyumva, elle est
2285
Comptes rendus des audiences du 5 octobre 2006, p. 71 et 72, et du 9 octobre 2006, p. 76 et 77 ; témoin X-6,
compte rendu de l’audience du 13 octobre 2006, p. 20 et 21 (huis clos).
2286
Compte rendu de l’audience du 21 septembre 2006, p. 79 et 80. Voir aussi Biot, compte rendu de l’audience
du 21 septembre 2006, p. 86 (« Q. Et lors de ces évacuations, avez-vous sollicité le concours du commandant
OPS local ? R. Non, j’ai toujours travaillé avec le commandant Nguzige […]. D’abord, j’avais de très bons
contacts avec […] le colonel dans le cadre de mon travail, puisqu’on se voyait presque au quotidien. Et de plus,
pour avoir l’escorte des Forces armées rwandaises […] de Butotori, […] cette parcelle dépendant du camp
d’entraînement commando de Bigogwe, il m’apparaissait tout à fait normal d’en faire la demande au
commandant du camp »). Voir aussi Nsengiyumva, compte rendu de l’audience du 9 octobre 2006, p. 3 et 4.
2287
Compte rendu de l’audience du 18 juin 2003, p. 76 à 78.
2288
Ce fait est clairement indiqué dans l’organigramme articulé dans la pièce à conviction P.454 (Règlement sur
l’organisation de l’armée rwandaise), p. 5.
2289
Nsengiyumva, pièce à conviction D.16 (Situation officiers armée rwandaise arrêtée au 1er mars 1994). Le
Centre d’entraînement commando qui était placé sous le commandement du colonel Nzungize appraît sur la liste
à la suite de l’École supérieure militaire (ESM) et de l’École des sous-officiers (ESO).
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convaincue que ces militaires agissaient effectivement sous son autorité au moment où ils
participaient à des opérations militaires dans la zone.
Conclusion
2076. La Chambre conclut au-delà de tout doute raisonnable que Nsengiyumva exerçait son
commandement sur les militaires servant dans le secteur opérationnel de Gisenyi. Elle
considère que le Procureur n’a pas établi que les membres des autres unités de l’armée
rwandaise, y compris ceux servant aux centres d’entraînement de Bigogwe ou de Butotori
relevaient de son autorité générale, exception faite des cas où ils participaient à des
opérations militaires.
1.5.2
Relation de subordination
2077. La Chambre fait observer qu’au nombre des assaillants qui ont participé aux meurtres
ciblés perpétrés dans la ville de Gisenyi le 7 avril (III.3.6.1), y compris l’assassinat
d’Alphonse Kabiligi (III.3.6.5), et le massacre qui a eu pour théâtre l’Université de Mudende
(III.3.6.7) figuraient des militaires venant du secteur opérationnel de Gisenyi. Eu égard à la
nature et au modus operandi de ces attaques, de même qu’à leur similitude avec d’autres,
perpétrées au même moment à Kigali, la Chambre considère qu’il ne fait pas de doute
qu’elles s’inscrivaient dans le cadre d’une opération militaire organisée, conduite sur l’ordre
ou avec l’autorisation des plus hautes autorités militaires, notamment Nsengiyumva qui était
commandant de ce secteur opérationnel. Elle souligne que les militaires en question étaient
manifestement des subordonnés de Nsengiyumva agissant sous son contrôle effectif.
2078. La Chambre fait observer que ces attaques s’étaient également perpétrées avec la
participation de miliciens. Elle rappelle qu’elle a déjà conclu que dans certaines
circonstances, les assaillants civils pouvaient être considérés comme agissant sous l’autorité
de l’armée rwandaise (III.2.6.2). Elle relève qu’au cours des attaques, ces miliciens avaient
agi en collaboration étroite avec des assaillants militaires. La Chambre est convaincue qu’au
moment de la perpétration des crimes poursuivis, les miliciens étaient également des
subordonnés de Nsengiyumva agissant sous son contrôle effectif, en particulier compte tenu
du rôle qu’il a lui-même joué dans l’armement et l’entraînement de civils, tant avant le 6 avril
1994 que postérieurement à cette date (III.2.6.2 ; III.4.5.1).
2079. S’agissant des attaques répétées qui ont été perpétrées à la paroisse de Nyundo
(III.3.6.6), la Chambre relève qu’elles sont exclusivement le fait de miliciens. Elle souligne
que ces attaques font écho à d’autres massacres de civils perpétrés à Gisenyi et à Kigali avec
l’implication d’éléments de l’armée. Elle souligne que les attaques en question dénotent un
certain degré de coordination et de contrôle qui se déduit de l’accroissement progressif de
leur intensité. Elle précise que le bien-fondé de cette conclusion est confirmé par le fait que
les attaques sont passées crescendo des assassinats ciblés perpétrés le 7 avril, au massacre à
grande échelle commis le 9 avril, qui témoigne notamment d’une augmentation de la
puissance de feu des assaillants découlant de l’usage d’armes à feu. Elle souligne qu’il ne fait
pas de doute que les militaires ont joué un rôle dans l’entraînement et dans la distribution
d’armes aux groupes de miliciens (III.2.6.2). Elle estime que cette opération avait dû se faire
avec l’autorisation de Nsengiyumva qui était le commandant militaire de la zone. Cela étant,
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elle conclut que les assaillants ont agi sous le contrôle de l’armée et qu’ils étaient également
des subordonnés de Nsengiyumva.
2080. La Chambre relève que les attaques qui ont eu lieu à Bisesero avaient également été
perpétrées avec la participation de miliciens2290. Elle fait observer qu’entre avril et juin,
Nsengiyumva avait supervisé l’armement et l’entraînement des miliciens qui avaient été
envoyés dans la préfecture de Kibuye (III.4.5.1). Il avait ordonné leur déploiement sur la base
des instructions données par le Gouvernement intérimaire pour prêter main forte aux
assaillants impliqués dans les opérations menées contre des civils tutsis dans cette zone. Elle
souligne que s’il est vrai que ces miliciens étaient des subordonnés de Nsengiyumva, il reste
cependant qu’elle ne saurait conclure qu’ils agissaient sous son contrôle effectif au moment
de l’attaque, attendu qu’ils étaient placés sous le commandement des autorités locales de la
préfecture de Kibuye. Ce nonobstant, la Chambre signale qu’elle s’attachera à rechercher,
dans le cadre de ses conclusions juridiques, si, sous quelque autre forme que ce soit, la
responsabilité de Nsengiyumva peut être engagée à raison de leurs crimes.
2081. La Chambre fait observer enfin, qu’à supposer même que les assaillants civils ne
soient pas considérés comme des subordonnés de Nsengiyumva, force lui serait néanmoins de
reconnaître que de par leur collaboration avec leurs homologues civils, ainsi que de par leur
présence à leurs côtés, et leur participation active aux faits reprochés, les militaires ont
concouru de manière substantielle à la perpétration des crimes reprochés aux miliciens. Elle
estime que par leur présence sur les lieux qui ont été le théâtre d’attaques ou dans les parages,
les militaires et les gendarmes ont manifestement encouragé la conduite de ces opérations, en
étant pleinement au fait que des crimes s’y commettaient. Cela étant, elle considère que la
responsabilité de Nsengiyumva demeure engagée à raison des crimes commis par ces
miliciens, dès lors qu’indépendamment du fait qu’ils ont eux-mêmes participé à la
commission des actes criminels reprochés, certains de ses subordonnés sur lesquels il exerçait
son contrôle effectif ont aidé et encouragé ces assaillants2291.
1.5.3
Le fait de savoir
2082. La Chambre est convaincue que Nsengiyumva savait effectivement que ses
subordonnés étaient sur le point de commettre des crimes ou qu’ils en avaient en fait déjà
commis. Elle relève que tel qu’exposé ci-dessus, il ne fait pas de doute que ces attaques
étaient des opérations militaires organisées qui ne pouvait être menées que sous réserve d’être
2290
Il existe des éléments de preuve tendant à établir que des autorités locales et militaires appartenant à la
préfecture de Kibuye qui ne faisait pas partie du secteur opérationnel de Nsengiyumva avaient également pris
part aux attaques perpétrées à Bisesero. La Chambre fait toutefois observer qu’il apparaît que le contingent
d’assaillants venu de la préfecture de Gisenyi était uniquement composé de miliciens civils.
2291
Voir arrêt Orić, par. 20 ; arrêt Nahimana, par. 485 et 486 ; arrêt Blagojević et Jokić, par. 280 et 282. Il est
allégué aux paragraphes 6.32 et 6.35 de l’acte d’accusation de Nsengiyumva que les militaires ont aidé et
encouragé les miliciens à commettre des crimes. Le Procureur soutient également qu’un supérieur peut voir sa
responsabilité engagée dès lors que ses subordonnés ont aidé et encouragé à commettre des crimes. Voir
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 2008 et 2009.
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autorisées, planifiées et ordonnées aux échelons les plus élevés de la hiérarchie. Il est
difficilement concevable que Nsengiyumva n’ait pas été instruit du fait que ses subordonnés
avaient été déployés à cette fin, en particulier dans la période qui a immédiatement suivi la
mort du Président Habyarimana et la reprise des hostilités avec le FPR, en ce qu’elle appelait
les autorités militaires à faire preuve de la plus grande vigilance possible. La Chambre
constate en outre que bon nombre de ces crimes avaient été perpétrés dans la ville de Gisenyi
où Nsengiyumva était basé. S’agissant de la paroisse de Nyundo, elle signale que l’accusé
avait été clairement informé du fait qu’une attaque imminente allait être lancée contre ce lieu,
au moment où il a sauvé l’évêque Kalibushi, qui avait été enlevé le 8 avril, de sa résidence
sise à la paroisse par un militaire et des Interahamwe et conduit à « Commune Rouge » pour
y être tué. Elle considère également que l’accusé avait été clairement informé des
conséquences de l’attaque lorsque le témoin XX, un rescapé de celle-ci, s’est présenté au
camp militaire couvert de sang pour le prier de lui venir en aide (III.3.6.6).
1.5.4
Le fait de ne pas empêcher de commettre et de ne pas punir
2083. Tel qu’elle l’a relevé ci-dessus, la Chambre fait observer que ces attaques étaient
manifestement organisées et autorisées ou ordonnées aux échelons les plus élevés de la
hiérarchie du secteur opérationnel de Gisenyi. Cela étant, elle estime que Nsengiyumva a
failli à l’obligation qu’il avait d’empêcher la commission de ces crimes pour la bonne raison
qu’il avait en fait participé à leur perpétration. Elle relève qu’il n’existe absolument aucun
élément de preuve tendant à établir que les auteurs desdits crimes ont été subséquemment
punis.
2.
GÉNOCIDE
2.1
Entente en vue de commettre le génocide
Introduction
2084. Au premier chef de leurs actes d’accusation respectifs, les accusés sont mis en cause
pour s’être entendus en vue de commettre le crime de génocide, tel que prévu à
l’article 2.3 b) du Statut du Tribunal. Il y est allégué que chacun d’eux « s’est entendu avec
[ses coaccusés] et d’autres pour tuer et porter des atteintes graves à l’intégrité physique et
mentale de membres de la population tutsie dans l’intention de détruire en tout ou en partie ce
groupe ethnique ou racial »2292. Elle fait observer qu’à la section 5 des trois actes
d’accusation (intitulée « Préparation »), le Procureur affirme que les accusés se sont entendus
entre eux et avec d’autres « pour élaborer un plan » dans l’intention d’exterminer la
population civile tutsie et d’éliminer des membres de l’opposition afin de se maintenir au
pouvoir. Il fait valoir en outre qu’au nombre des éléments de ce plan figuraient la tenue de
2292
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.64, chef 1 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.51,
chef 1 ; acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.37, chef 1.
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discours, le recours à des groupes de miliciens (y compris leur entraînement et leur
armement) et la confection de listes de personnes devant être exécutées2293.
2085. La Chambre relève qu’à l’appui de l’accusation d’entente par lui portée, le Procureur
invoque certains éléments de preuve ou faits présumés essentiels établissant que bien avant
1994, les accusés avaient commencé à s’impliquer dans la planification et dans la préparation
du génocide. À cet égard, il fait référence en particulier aux travaux de la Commission
chargée de la définition de l’ennemi ainsi qu’aux réunions subséquentes de militaires au
cours desquelles cette définition a été utilisée, aux propos tenus par Bagosora en 1992 à
l’effet de faire savoir qu’il planifiait de déchaîner l’« apocalypse », aux organisations
clandestines, aux mises en garde lancées par Jean-Pierre, ainsi qu’à la lettre anonyme faisant
état de l’existence d’« un plan machiavélique », à la confection de listes de personnes à
exécuter de même qu’à la création, à l’armement et à l’entraînement de civils2294.
2086. La Chambre souligne que les équipes de Défense font valoir que le Procureur fait
fond sur des témoignages qui ne sont pas crédibles, ou qu’il interprète mal les éléments de
preuve produits en l’espèce. Elles lui reprochent également de dégager à tort des conclusions
fondées sur des faits qui n’ont pas été prouvés. Elles soutiennent que cela étant, les éléments
constitutifs de l’entente n’ont pas été établis. Elle relève que la Défense de Kabiligi fait
également grief au Procureur de chercher à s’appuyer sur des éléments de preuve qui
échappent au domaine de compétence temporelle du Tribunal2295.
Droit applicable
2087. La Chambre fait observer que l’entente en vue de commettre le génocide relève
d’« une résolution d’agir sur laquelle au moins deux personnes se sont accordées, en vue de
commettre un génocide »2296. Elle relève que le fait de s’accorder constitue l’élément matériel
de ce crime2297. Elle précise que les personnes parties à l’accord doivent être habitées par
l’élément moral spécifique au génocide, c’est-à-dire l’intention de détruire en tout ou en
partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel2298. Elle signale que
l’élément moral spécifique au génocide fait l’objet d’une analyse plus exhaustive infra,
relativement au crime de génocide (IV.2.2).
2293
Acte d’accusation de Bagosora, par 5.1 à 5.40 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 5.1 à 5.36 ;
acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 5.1 à 5.32.
2294
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 31 à 55 ; comptes rendus des audience du 27 mai 2007,
p. 12 à 14, et du 1 juin 2007, p. 47 à 54.
2295
Mémoire final de la Défense de Bagosora, par. 2133 à 2216 ; Dernières conclusions écrites de Kabiligi,
par. 1512 à 1566 ; Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 2478 à 2480 et 2502 à 2516 ; Dernières
conclusions écrites de Nsengiyumva, par. 86 à 128, 195 à 233 et 3219 à 3221.
2296
Arrêt Seromba, par. 218 et 221 ; arrêt Nahimana, par. 894 ; arrêt Ntagerura, par. 92 ; jugement Kajelijeli,
par. 787 ; jugement Niyitegeka, par. 423 ; jugement Ntakirutimana, par. 798 ; jugement Musema, par. 191.
2297
Arrêt Seromba, par. 221 ; arrêt Nahimana, par. 896.
2298
Arrêt Nahimana, par. 894 et 896 ; jugement Niyitegeka, par. 423 ; jugement Musema, par. 192.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
2088. La Chambre relève que s’agissant de l’élément matériel, l’accord peut être prouvé en
établissant l’existence de réunions de planification du génocide, encore qu’il puisse
également se déduire d’éléments de preuve circonstanciels2299. Elle fait observer que l’action
concertée ou coordonnée d’un groupe d’individus peut être constitutive de la preuve de
l’existence d’un accord. Elle souligne que les qualificatifs « concertés ou coordonnés » sont
importants en ce qu’il ne suffit pas de démontrer une similitude entre les conduites des parties
à l’entente2300. Elle signale que dans certains cas, l’existence d’une entente en vue de
commettre le génocide entre des personnes ayant des institutions sous leur contrôle peut se
déduire de l’interaction qui existe entre les institutions concernées2301. Elle précise que
lorsqu’elle se fonde sur des preuves circonstancielles, la conclusion portant constat de
l’existence d’une entente doit être la seule qui puisse raisonnablement être déduite, au vu de
l’ensemble des éléments de preuve produits2302.
2089. La Chambre fait observer qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal que ses
Chambres ont été saisies de la question de l’entente dans huit affaires distinctes, à savoir,
Kajelijeli, Kambanda, Musema, Nahimana et consorts, Niyitegeka, Ntagerura et consorts,
Ntakirutimana et Seromba2303. Elle relève que dans trois des huit affaires en question, la
Chambre de première instance a conclu à l’existence d’une entente. Il s’agit des affaires
Kambanda, Nahimana et consorts et Niyitegeka. Elle signale que le Premier Ministre Jean
Kambanda a plaidé coupable de s’être entendu avec d’autres ministres et autorités
appartenant à son gouvernement en vue de commettre le génocide, postérieurement au 8 avril
19942304. Elle relève que le verdict de culpabilité d’entente rendu en l’affaire Niyitegeka visait
une attaque particulière perpétrée en juin 1994 dans la région de Bisesero, qui est située dans
la préfecture de Kibuye, et se fondait sur la participation de l’accusé à plusieurs réunions
tenues approximativement à la même période dans la zone ainsi que sur les propos qu’il y
2299
Arrêt Seromba, par. 221 ; arrêt Nahimana, par. 896.
Arrêt Nahimana, par. 896 et 897.
2301
Ibid., par. 907.
2302
Arrêt Seromba, par. 221 ; arrêt Nahimana, par. 896.
2303
Voir jugement Kajelijeli, par. 785 à 798 ; jugement Kambanda, par. 40 ; jugement Musema, par. 937 à 941 ;
jugement Nahimana, par. 1040 à 1055 ; jugement Niyitegeka, par. 422 à 479 ; jugement Ntagerura, par. 70 ;
affaire Ntagerura et consorts, compte rendu de l’audience du 6 mars 2002, p. 54 et 68 (décision orale portant
acquittement de Samuel Imanishimwe en vertu de l’article 98 bis du Règlement) ; jugement Ntakirutimana,
par. 797 à 801 et 838 à 841 ; jugement Seromba, par. 344 à 351. Le crime d’entente générale en vue de
commettre la totalité du génocide a été imputé dans trois de ces affaires : Kajelijeli, Nahimana et consorts et
Kambanda. Dans les deux premières affaires, l’entente visait la période 1990 à 1994, alors que dans l’affaire
Kambanda l’entente c’est postérieurement au 8 avril 1994 qu’elle s’était nouée. Dans toutes les autres, les
ententes poursuivies étaient essentiellement de type régional et avaient été conclues après le 6 avril 1994.
2304
Jugement Kambanda, par. 40.2 « Jean Kambanda, en raison des actes ou des omissions décrits aux
paragraphes 3.8, 3.9, 3.13 à 3.15 et 3.19 de l’Acte d’accusation, s’est entendu avec d’autres, notamment des
ministres de son gouvernement, tel Pauline Nyiramasuhuko, André Ntagerura, Eliézer Niyitegeka et Édouard
Karemera, pour commettre des assassinats et porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale des
membres de la population tutsie, dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe ethnique ou racial
comme tel, et de ce fait a commis le crime d’entente en vue de commettre le génocide, crime prévu à
l’article 2.3 b) du Statut du Tribunal, et qui lui est imputé en vertu de l’article 6.1 et puni en application des
articles 22 et 23 du même Statut ».
2300
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avait tenus2305. En l’affaire Nahimana et consorts, la Chambre de première instance a reconnu
les trois accusés coupables pour avoir « sciemment agi de concert, utilisant les institutions
qu’il contrôlait [Kangura, la RTLM et le parti CDR], pour promouvoir un programme
commun, à savoir cibler la population tutsie pour la détruire »2306. Il convient toutefois de
signaler que la Chambre d’appel a annulé la conclusion dégagée en l’affaire Nahimana et
consorts, en affirmant que s’il était vrai que la base factuelle du verdict de culpabilité rendu
contre les accusés se fondait bien sur l’existence d’un programme commun visant à
commettre le génocide, le fait était qu’il ne s’agissait pas de la seule conclusion raisonnable à
laquelle on pouvait parvenir sur la base des éléments de preuve produits2307.
2090. Il convient également de noter qu’en l’affaire Kajelijeli, le Procureur avait accusé le
susnommé d’être partie à une entente générale en vue de commettre le génocide, regroupant
notamment des militaires, des membres du Gouvernement et des responsables politiques, et
dont l’existence couvrait la période courant de 1990 à 1994. En l’espèce, la Chambre de
première instance avait conclu que l’accusé avait participé à la confection de listes de tutsis à
éliminer, de même qu’à des discussions relatives à l’armement et à l’entraînement de
miliciens, en vue de combattre le FPR et ses complices. La Chambre de première instance
avait toutefois indiqué qu’elle n’était pas convaincue qu’à eux seuls, ces éléments de preuve
étaient de nature à établir que ces actes avaient été posés dans le but d’éliminer les Tutsis2308.
2091. La Chambre relève enfin qu’un certain nombre d’allégations examinées dans la
présente section visent des faits qui sont antérieurs à la période courant du 1er janvier au
31 décembre 1994, qui correspond à celle couverte par la compétence temporelle du
Tribunal. Elle fait observer qu’elle garde présent à l’esprit que les seuls actes criminels dont
elle peut reconnaître les accusés coupables sont ceux perpétrés en 1994. Ce nonobstant, elle
signale que la Chambre d’appel a affirmé que les dispositions du Statut relatives à la
compétence temporelle du Tribunal ne font pas obstacle à l’admission d’éléments de preuve
se rapportant à des faits antérieurs à 1994, dès lors que la Chambre estime qu’ils sont
pertinents, qu’ils ont valeur probante et qu’il n’existe aucune raison prépondérante de les
exclure. Ces éléments de preuve peuvent être pertinents en ce qu’ils permettent d’éclairer un
contexte donné ; d’établir par inférence les éléments (en particulier l’intention criminelle)
d’un comportement criminel qui a eu lieu en 1994 ; et de démontrer l’existence d’une ligne
de conduite délibérée2309. Cela étant, la Chambre estime qu’il n’y a pas lieu pour elle
d’examiner les objections soulevées par la Défense relativement à l’articulation de faits
survenus avant 1994 dans les actes d’accusation pertinents, étant entendu qu’ils ne
constituent pas, en eux-mêmes, des faits essentiels sur la base desquels un verdict de
culpabilité peut être rendu.
2305
Jugement Niyitegeka, par. 424 à 479.
Jugement Nahimana, par. 1054 et 1055.
2307
Ibid., par. 906 et 910.
2308
Jugement Kajelijeli, par. 427 à 449. Le Procureur n’a pas fait appel du jugement de Kajelijeli.
2309
Arrêt Nahimana, par. 313, 315 et 316. Dans cette affaire, la Chambre d’appel a effectivement procédé à
l’examen d’éléments de preuve relatifs à des faits commis avant 1994 afin de statuer sur l’existence ou non
d’une entente en vue commettre le génocide. Ibid., par. 905 et 908.
2306
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Délibération
2092. La Chambre souligne d’emblée que la question dont elle est saisie ne consiste pas à
rechercher l’existence ou non d’un plan ou d’une entente en vue de commettre le génocide au
Rwanda. Elle consiste plutôt à rechercher si sur la base des éléments de preuve produits en
l’espèce, le Procureur a prouvé au-delà de tout doute raisonnable, que les quatre accusés ont
commis le crime d’entente.
2093. Elle fait observer qu’au paragraphe 5.1 de chacun des actes d’accusation, il est allégué
que les accusés se sont entendus entre eux et avec d’autres, « dès la fin de 1990 jusqu’à juillet
1994 » dans l’intention d’exterminer la population tutsie. Elle souligne qu’il ressort de la
section visant la responsabilité pénale dans chaque acte d’accusation que l’entente reprochée
existait avant le 7 avril 1994 et qu’elle avait simplement été mise en place postérieurement à
cette date2310. Elle relève que dans les arguments qu’il a développés dans ses Dernières
conclusions écrites, de même que dans ses réquisitions, le Procureur a exclusivement mis
l’accent sur la formation de l’entente, à laquelle auraient participé les accusés, préalablement
au 7 avril. Elle souligne qu’il ne fait état de faits survenus postérieurement à cette date que
pour mieux démontrer qu’en réalité, une entente était déjà en place. C’est ce qui explique
qu’il mette en cause les accusés à raison d’une entente dont l’existence est antérieure au
7 avril et non d’une entente dont la formation serait postérieure à cette date2311.
2094. La Chambre souligne qu’il se doit également de rechercher la question d’ordre
général qui consiste à savoir à quel moment la planification présumée a commencé. Tel
qu’indiqué ci-dessus, elle fait observer qu’il ressort des actes d’accusation décernés en
l’espèce que l’entente a commencé « dès la fin de 1990 ». Elle relève en outre qu’il appert
des Dernières conclusions écrites du Procureur que « [les] activités de planification dat[aient]
de bien avant les événements de 1994 »2312. Elle signale que le Procureur a fait fond sur des
éléments de preuve remontant à l’année 1990 en vue de démontrer l’existence d’une entente,
sauf à remarquer qu’il a précisé dans ses réquisitions que le plan allégué n’avait été mis en
place que pendant quelque mois, peut-être plus d’un an, avant le 7 avril 19942313. Elle fait
observer que contrairement à cela, relativement à la majeure partie de la période courant de la
2310
Il ressort des actes d’accusation de Bagosora (par. 6.64), de Kabiligi et Ntabakuze (par. 6.46) ainsi que de
Nsengiyumva (par. 6.33) que les massacres « furent le résultat d’une stratégie adoptée et élaborée par des
autorités politiques, civiles et militaires du pays … À partir du 7 avril, d’autres autorités nationales et locales ont
adhéré à ce plan et se sont jointes au premier groupe pour encourager, organiser et participer aux massacres de
la population tutsie et ses “complices” ».
2311
Attendu que le paragraphe 5.1 des divers actes d’accusation décernés en l’espèce peut être interprété comme
imputant le crime d’entente formée après le 6 avril 1994, et qu’il appert des Dernières conclusions écrites du
Procureur évoquées ci-dessus que celui-ci n’a pas soutenu cette poursuite (voir arrêt Ntagerura, par. 149 et 150),
la Chambre considère qu’il ne saurait de ce fait fonder une quelconque déclaration de culpabilité.
2312
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 35.
2313
Compte rendu de l’audience du 1er juin 2007, p. 52 à 54. Il a précisément déclaré : « [I]l n’y avait pas de
planification en 1992 pour faire le génocide en 94 – aucun élément de preuve ne permet de le conclure ». Voir
ibid., p. 52.
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fin de l’année 1990 à avril 1994, le Procureur ne fait fond essentiellement que sur des
éléments de preuve produits à l’effet de démontrer l’existence d’un « plan et d’une
préparation en cours », ainsi que d’une « tendance » à établir une entente qui selon lui s’était
par la suite cristallisée2314. Elle relève que le Procureur soutient que chacun des actes qui en
eux-mêmes ne sont peut-être pas de nature à démontrer l’existence d’une entente constitue en
fait un maillon dans la chaîne de l’entente2315.
2095. La Chambre relève qu’en ce qui concerne le début de la planification, les opinions
exprimées par les témoins experts diffèrent. Elle fait observer que lors de sa déposition,
Alison Des Forges a précisé que la phase « organisationnelle » du génocide planifié a
commencé en 1993 et au début de 1994, sauf à remarquer qu’un petit groupe de personnes
avait déjà entrepris de conceptualiser et de planifier le génocide depuis « un temps assez
considérable »2316. Elle souligne que selon Filip Reyntjens, « il n’y avait pas eu un moment
donné dans le temps où un certain nombre de personnes s’étaient réunies pour conspirer et
dire : nous allons organiser un génocide ». La Chambre fait toutefois observer que Reyntjens
a affirmé que l’intention de commettre le génocide était présente, et qu’elle s’est développée
de manière progressive, à partir du 1er octobre 19902317. Elle relève d’autre part, que Bernard
Lugan a indiqué qu’il n’y avait aucune preuve de l’existence d’un plan ou d’une entente
visant à tuer des tutsis2318. Elle constate enfin qu’en ce qui concerne Helmut Strizek, il fait
savoir qu’il n’y a eu aucune entente en vue de commettre le génocide, attendu qu’à ses yeux,
c’est le fait que l’avion du Président ait été abattu qui avait déclenché le génocide2319.
2314
Id.
Ibid., p. 49 et 50.
2316
Compte rendu de l’audience du 26 septembre 2002, p. 62. Lors de sa déposition, Alison Des Forges a
affirmé que selon toute vraisemblance, c’est à la suite d’une déclaration dans laquelle le Ministre de la justice de
l’époque avait affirmé après l’attaque lancée par le FPR le 1er octobre 1990 que des Tutsis de l’intérieur en
avaient probablement facilité l’exécution que certaines personnalités clés du gouvernement avaient commencé à
penser au génocide. Compte rendu de l’audience du 5 septembre 2002, p. 185 et 186 ainsi que 192 à 194. Alison
Des Forges a également parlé d’un pamphlet publié en février 1991 par Léon Mugesera dans lequel le terme
« génocide » était utilisé pour la première fois. Compte rendu de l’audience du 5 septembre 2002, p. 197 à 202.
Dans son rapport d’expert, Des Forges a soutenu que la marche vers le génocide qui s’est finalemnt produit avait
commencé en 1991 avec la publication, par une commission de dix officiers présidée par Bagosora, d’un rapport
secret contenant des définitions de l’« ennemi » tutsi et de ses prétendus complices. Ce rapport a été distribué
aux officiers de l’armée en 1992 et a servi à dresser des listes de « complices » du FPR, processus qui s’est
accéléré en fin 1992 et en 1993. Selon Des Forges, la marche vers le génocide s’est poursuivie avec des actes
tels que la création de la CDR en 1992 ; de la coalition « Hutu Power » en 1993, le stockage des armes et
l’entraînement des milices qui s’est poursuivi en 1993. Ces préparations se sont achevées en fin mars 1994
lorsque, à en croire Des Forges, les autorités militaires et politiques ont préparé les militaires et les miliciens à
attaquer des victimes ciblées à travers le pays. Pièce à conviction P.2A (rapport du témoin expert Alison Des
Forges), p. 19 à 23 et 30 à 35.
2317
Compte rendu de l’audience du 20 septembre 2004, p. 9 à 11.
2318
Compte rendu de l’audience du 15 novembre 2006, p. 8 (« Il ne m’a pas été possible de trouver ce genre de
documents [des plans visant à tuer des Tutsis], mais encore j’ai longuement critiqué, dans mon rapport, ce qui
est présenté comme éléments tendant à établir l’existence d’un tel plan »).
2319
Compte rendu de l’audience du 11 mai 2005, p. 9 (« Q. Aussi, lorsque vous vous penchez sur la
planification du génocide, serait-il juste de dire que l’accent que vous avez adopté, c’était de savoir qui a abattu
l’avion ; c’est cela ? R. Oui, parce que pour moi c’était toujours lié. La thèse de la planification était soutenue
par des gens qui ont dit : “L’avion a été abattu par des extrémistes”. Et en trouvant que l’avion était abattu par le
2315
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2096. La Chambre fait également observer que l’identité des participants à l’entente
présumée constitue une troisième question à laquelle elle se doit de répondre. Elle relève à cet
égard qu’aux yeux du Procureur, les quatre accusés se sont tous entendus entre eux et avec
d’autres autorités civiles et militaires citées nommément, et, dans le cas de Nsengiyumva,
avec des dirigeants de milices locales résidant dans la préfecture de Gisenyi2320. La Chambre
souligne qu’elle n’est pas tenue de conclure que les accusés se sont tous entendus entre eux.
En effet, il aurait suffit que le Procureur établisse qu’ils se sont entendus au moins avec une
autre personne présumée avoir planifié avec eux de commettre le génocide, aux termes de
leurs actes d’accusation respectifs. Elle fait observer que s’agissant des nombreuses autres
personnes présumées être parties à l’entente, les éléments de preuve versés au dossier sont
des plus limités, en particulier en ce qui concerne le rôle qu’ils auraient joué dans la
planification du fait allégué.
2097. S’agissant des éléments sur lesquels s’appuie l’allégation de planification et d’entente,
le Procureur reconnaît que sa thèse se fonde principalement sur des preuves
circonstancielles2321. La Chambre souligne que seul un nombre limité de réunions présumées
pourraient être qualifiées comme ayant été organisées en vue de la planification du génocide.
Elle relève au contraire que les allégations du Procureur visent, en particulier, des propos
tenus par les accusés, leur affiliation à certaines organisations clandestines, des mises en
garde d’ordre général, dont certaines avaient été diffusées à l’intention de la population pour
l’informer que les Interahamwe ou certains groupes appartenant à l’armée étaient en train de
comploter en vue de perpétrer des assassinats et des meurtres à grande échelle, ainsi que le
rôle de ces individus dans la confection de listes de personnes à exécuter de même que dans
l’armement et dans l’entraînement de membres de la population civile. La Chambre relève
que la plupart des éléments de la planification ont déjà fait l’objet d’un examen exhaustif
dans d’autres parties du présent jugement (III.2). Elle estime toutefois qu’il ne serait pas sans
intérêt de procéder brièvement à une récapitulation des conclusions dégagées sur les faits qui
FPR, cette thèse de planification devint caduque. Parce que je dis : “Ce n’est pas possible que des extrémistes
hutus auraient pu planifier une chose ou ils savaient pas que ça va se faire. Voyez ma logique”) ; compte rendu
de l’audience du 12 mai 2005, p. 66 (« Complètement. Parce que j’ai toujours dit : C’est un génocide d’une
façon unique dans l’histoire ; et il confirme que c’était ces gens-là, incontrôlables par n’importe qui, ça confirme
qu’il n’y avait pas de direction, de planification, c’est une spontanéité, des gens incontrôlables qui ont commis,
qui ont tué, et c’est justement cette thèse qu’il confirme ici, que c’étaient des actions incontrôlables et de
masse »).
2320
La Chambre fait observer que sont visés dans les actes d’accusation dressés contre Bagosora, Kabiligi et
Ntabakuze les noms des personnes énumérées ci-dessous : Bagosora, Kabiligi, Ntabakuze, Nsengiyumva,
Augustin Ndindiliyimana, Augustin Bizimungu, Aloys Ntiwiragabo, Protais Mpiranya, François-Xavier
Nzuwonemeye, Augustin Bizimana et Tharcisse Renzaho. Voir acte d’accusation de Bagosora, par. 6.64 ; acte
d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.46. Sont cités dans l’acte d’accusation de Nsengiyumva :
Nsengiyumva, Bagosora, Ntabakuze, Joseph Nzirorera, Félicien Kabuga, Omar Serushago, Bernard
Munyagishari, Mabuye, Barnabé Samvura et Thomas Mugiraneza. Dans l’acte d’accusation de Nsengiyumva, le
Procureur ne fait pas référence à Kabiligi ; acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.33.
2321
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 35 (« [I]l ne s’agit pas de conclure que tous quatre se sont
retrouvés en un même lieu et au même moment pour s’accorder sur un projet, ni que tel projet se serait résumé à
une action unique à laquelle chacun aurait contribué de façon égale ou unifiée »).
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ont été mis en exergue par le Procureur dans ses Dernières conclusions écrites, ainsi que dans
ses réquisitions devant la Chambre, et de les examiner ensemble dans le contexte juridique
d’une entente présumée2322. Ce nonobstant, la Chambre signale qu’elle a également pris en
considération les éléments de preuve relatifs aux autres faits qui n’ont pas été expressément
évoqués par le Procureur.
i)
La Commission sur la définition de l’ennemi
2098. Le Procureur fait valoir que le Document sur la définition et l’identification de
l’ennemi (ENI), dans lequel l’ennemi est défini sur la base de son appartenance ethnique,
était un pas « dans la direction d’[une] entente » criminelle2323. La Chambre a conclu que dès
décembre 1991, Bagosora, Nsengiyumva, Ntabakuze et d’autres officiers supérieurs ont
commencé à siéger au sein d’une commission dont les travaux ont abouti à l’élaboration du
Document sur la définition et l’identification de l’ennemi (III.2.2). Le document en question a
ensuite été diffusé au sein de l’armée en septembre 1992 et utilisé par Ntabakuze dans le
cadre de réunions tenues avec les éléments du bataillon para-commando (III.2.4.1). La
Chambre reconnaît que l’accent excessif mis dans le document en question sur l’appartenance
de l’ennemi présumé au groupe ethnique tutsi est préoccupant, tout en faisant observer
qu’elle ne saurait en déduire qu’en eux-mêmes, le document en question, ou sa diffusion au
sein de l’armée rwandaise, seraient de nature à établir l’existence d’une entente en vue de
commettre le génocide. Elle relève toutefois qu’on serait quand même fondé à y voir un
élément de base propre à fournir un contexte aux actes subséquents de Bagosora, de
Nsengiyumva et de Ntabakuze.
ii)
L’« apocalypse »
2099. La Chambre relève que sur la base de propos qu’il aurait tenus devant un membre de
la délégation du FPR dans le cadre d’une session des négociations menées en vue de la
conclusion des Accords d’Arusha, le Procureur fait valoir que dès la fin de 1992, Bagosora
entendait préparer l’« apocalypse »2324. La Chambre fait toutefois observer qu’elle n’a pas
2322
Le Procureur invoque des réunions qui se seraient tenues à Butotori. Voir Dernières conclusions écrites du
Procureur, par. 42. La Chambre fait observer qu’elle a accueilli des allégations relatives à des réunions
présumées s’être tenues à cet endroit en ce qui concerne Bagosora et Ntabakuze, maisqu’elle les a rejetées
s’agissant de Nsengiyumva pour défaut de notification. Voir Decision on Bagosora Motion for the Exclusion of
Evidence Outside the Scope of the Indictment (Chambre de première instance), 11 mai 2007, par. 70 à 72 ;
Décision relative à la requête de Ntabakuze en exclusion d’éléments de preuve (Chambre de première instance),
29 juin 2006, par. 57 à 59 ; Decision on Nsengiyumva Motion for the Exclusion of Evidence Outside the Scope
of the Indictment (Chambre de première instance), 15 septembre 2006, par. 43 à 45. Attendu que les actes
d’acccusation décernés en l’espèce sont libellés de la même manière, l’équité commande que ces allégations
soient exclues à l’égard de tous les accusés. En tout état de cause, dans d’autres parties du jugement, la Chambre
a déjà exprimé ses réserves sur la crédibilité des éléments de preuve qui fondent ces allégations, et fait observer
qu’une telle exclusion ne serait pas de nature à modifier les conclusions qu’elle a dégagées sur l’accusation
d’entente.
2323
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 35, 36 et 39 ; compte rendu de l’audience du 1er juin 2007,
p. 48 et 49.
2324
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 38.
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tenu pour crédibles les éléments de preuve produits à l’appui de cette allégation (III.2.3) et
que cela étant, elle ne lui reconnaît aucune force probante propre à lui permettre d’établir le
rôle que Bagosora aurait joué dans une entente présumée.
iii)
Réunions tenues avant le 6 avril 1994
2100. La Chambre relève que le Procureur fait valoir que Kabiligi a participé à une réunion
tenue en février 1994 à Ruhengeri, avec des commandants d’unités des forces armées
stationnées dans la région pour les informer d’un plan visant à commettre le génocide
(III.2.4.4)2325. Elle souligne que le Procureur invoque également des éléments de preuve
visant approximativement la même période et tendant à établir que Nsengiyumva et Bagosora
s’étaient réunis dans la préfecture de Butare avec d’autres autorités, en vue de confectionner
des listes de Tutsis à éliminer (III.2.4.6) et qu’ils avaient également participé, dans la
préfecture de Gisenyi, à un rassemblement au cours duquel ils avaient présenté le Tutsi
comme étant l’ennemi (III.2.4.2). La Chambre fait toutefois observer qu’elle n’a pas tenu
pour crédibles les éléments de preuve non corroborés produits à l’appui de ces allégations.
Elle précise qu’elle n’a pas davantage été convaincue de la véracité de l’allégation tendant à
faire croire que Bagosora aurait fait allusion à l’élimination des Tutsis au dîner du 4 avril
1994 organisé par les Sénégalais (III.2.4.5).
iv)
Confection et utilisation de listes
2101. La Chambre souligne qu’il ressort des allégations du Procureur que la participation
des accusés à la confection de listes subséquemment utilisées durant les massacres est
révélatrice de l’existence d’un plan préétabli (III.2.5)2326. Ce nonobstant, elle fait observer
qu’eu égard aux fonctions de chef du bureau du renseignement militaire (G-2) de l’état-major
de l’armée qu’il exerçait, Nsengiyumva était appelé à participer à la confection de listes et
que compte tenu de la position qu’il occupait, Bagosora était probablement instruit de
l’existence de tels documents. Elle signale en outre qu’elle tient pour établi que Ntabakuze
s’était servi de listes pour procéder à des arrestations en octobre 1990. Elle relève toutefois
qu’il n’a pas été démontré que Kabiligi était impliqué dans les actes sus-évoqués. Cela dit,
elle affirme qu’elle n’est pas convaincue que les listes pertinentes avaient été élaborées ou
tenues à jour dans l’intention de tuer des civils tutsis.
v)
Création, armement et entraînement de milices civils
2102. La Chambre signale que le Procureur soutient également qu’il ressort du rôle joué par
les accusés dans l’armement et dans l’entraînement de certains civils qui ont par la suite
participé aux massacres perpétrés et, en particulier, des notes consignées dans l’agenda de
Bagosora relativement à ces actes, qu’il y a eu planification (III.2.6)2327. La Chambre a
2325
Ibid., par. 40 et 41. Le Procureur ne fait pas référence à la réunion tenue en février 1994 à Butare dans ses
Dernières conclusions écrites sur l’entente.
2326
Ibid., par. 46 à 49.
2327
Ibid., par. 44, 45 et 54.
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conclu que Bagosora, Nsengiyumva et Kabiligi ont participé, à divers degrés, à l’armement et
à l’entraînement de civils. Elle fait observer qu’il n’a pas été établi que Ntabakuze a participé
aux actes précités. Elle relève en outre qu’il ressort des notes consignées dans l’agenda de
Bagosora, de même que des explications que l’accusé en a lui-même données qu’il avait
activement participé à la mise en place par l’armée, et au fonctionnement d’un système de
défense civile. La Chambre souligne qu’en tant que commandants de secteurs opérationnels
dans lesquels des entraînements étaient dispensés, Nsengiyumva et Kabiligi étaient appelés à
jouer un rôle dans ce processus. Elle relève toutefois que, considéré dans le contexte de la
période qui a immédiatement suivi la violation de l’accord de cessez-le-feu par le FPR, ce fait
n’autorise pas forcément à conclure qu’il y a eu intention d’utiliser les forces en question
pour commettre le génocide.
vi)
Jean-Pierre et le « Plan machiavélique »
2103. La Chambre fait observer que selon le Procureur, il ressort encore plus clairement des
renseignements fournis à la MINUAR par son informateur dénommé Jean-Pierre sur les
activités des Interahamwe de même que de la lettre anonyme faisant état d’un « Plan
machiavélique » ourdi par certains membres de l’armée aux fins de la perpétration de
meurtres à grande échelle qu’il y a eu entente en vue de commettre le génocide2328. Elle
souligne que tel qu’exposé à la section III.2.6.3 du jugement, le fait que le Procureur s’appuie
sur ces éléments de preuve prête à controverse, dans la mesure où des doutes subsistent sur
leur fiabilité, et qu’ils ne sont pas de nature à démontrer une implication directe des accusés
dans ce crime. Elle fait observer par conséquent que la force probante de ces éléments de
preuve est trop limitée pour établir que les accusés étaient parties à une entente.
vii)
Organisations clandestines (Réseau zéro, AMASASU et Escadrons de la mort) et
RTLM
2104. La Chambre relève que selon le Procureur, il découle de l’affiliation des accusés à des
organisations clandestines telles que le Réseau zéro (III.2.7), l’AMASASU (III.2.8) et les
Escadrons de la mort (III.2.9), qu’ils se sont entendus pour donner effet à un plan visant à
commettre le génocide, et qu’il existait un groupe d’officiers qui agissaient en marge des
structures officielles de l’armée pour commettre des actes illégaux2329. Elle fait observer qu’à
cet égard, le Procureur évoque en particulier les lettres de l’AMASASU dans lesquelles était
agitée la menace de la perpétration d’assassinats ciblés et de meurtres à grande échelle. Elle
signale que dans ses Dernières conclusions écrites, le Procureur établit des parallèles entre
ces lettres et d’autres écrits de Bagosora et de Nsengiyumva, en particulier la lettre du
27 juillet 1992 adressée par ce dernier au Président Habyarimana qui exerçait à l’époque,
2328
Ibid., par. 52 et 53.
Ibid., par. 37, 50 et 51 ; compte rendu de l’audience du 1er juin 2007, p. 38 et 39. Le Procureur ne fait pas
référence aux escadrons de la mort dans ses dernières conclusions sur l’entente.
2329
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cumulativement avec ses responsabilités de chef d’État, les fonctions de chef d’état-major de
l’armée2330.
2105. Relativement à la question des parallèles établis entre les écrits de Bagosora et de
Nsengiyumva, ainsi qu’à celles des sentiments exprimés dans les lettres de l’AMASASU, la
Chambre fait observer que c’est sur la foi de ces éléments de preuve que le Procureur a
conclu que Bagosora et Nsengiyumva étaient à l’origine des documents de l’AMASASU et
qu’ils appartenaient peut-être à un groupe d’officiers de l’armée rwandaise qui partageaient
des opinions qui y étaient véhiculées2331. Elle relève toutefois, que les renseignements
disponibles sur l’existence du Réseau zéro et sur celle de l’AMASASU, de même que sur la
participation des accusés à leurs activités, étaient non seulement des plus limités, mais aussi
essentiellement de seconde main. Cela étant, la Chambre se voit dans l’impossibilité de
conclure au-delà de tout doute raisonnable que les accusés faisaient partie de leurs membres.
2106. S’agissant des Escadrons de la mort, la Chambre relève qu’un faisceau considérable
de preuves a été produit sur leur existence et sur le rôle qu’ils ont joué dans les meurtres
perpétrés avant avril 1994. Elle constate en outre qu’il ressort également de plusieurs sources
qu’à des degrés divers, Bagosora, Nsengiyumva et Ntabakuze en étaient membres. Elle fait
toutefois observer que les informations sus-évoquées étaient toutes de seconde main et que
les activités des accusés qui y sont visées étaient limitées. Cela étant, elle se voit dans
l’impossibilité de conclure au-delà de tout doute raisonnable qu’ils étaient membres des
Escadrons de la mort. La Chambre relève de surcroît que le simple fait que de tels groupes
aient existé et qu’ils se soient livrés à des actes criminels ne signifie pas qu’ils aient préparé
un génocide. Elle souligne en outre que le Procureur n’a pas identifié comme il se devait les
membres de ces groupes ou démontré l’existence d’un lien avéré entre leurs activités et les
accusés. Elle affirme qu’elle n’est pas davantage convaincue que les accusés aient joué un
rôle substantiel dans la création ou dans le contrôle de la RTLM. Elle estime, en
conséquence, qu’au regard du chef d’entente, la force probante qui s’attache à ces éléments
est des plus limitée.
2330
Pièce à conviction P.21 (note du 27 juillet 1992 de Nsengiyumva au chef d’état-major de l’armée rwandaise
intitulée : « État d’esprit des militaires et de la population civile »). Le Procureur invoque également d’autres
notes rédigées par Nsengiyumva dans lesquelles sont mentionnés Ntabakuze, Kabiligi et Ferdinand Nahimana.
Voir pièce à conviction P.18 (note du 15 décembre 1990) ; pièce à conviction P.25 ( note du 24 février 1993).
2331
Le Procureur a fait savoir qu’il ne pouvait pas directement attribuer le document à l’un quelconque des
accusés, mais qu’il en découlait néanmoins que des éléments de l’armée rwandaise avaient participé à la
planification. Voir compte rendu de l’audience du 1er juin 2007 p. 49 et 50 (« Alors, tous ces éléments, même si
nous ne connaissons pas l’identité des auteurs de cette lettre, si on les prend au pied de la lettre, cela indique
qu’au sein des Forces armées rwandaises, il y avait un sous-groupe de personnes qui avaient un objectif non
légal… ou illégal pour organiser et planifier et essayer de rendre leur propre justice en agissant avec la vitesse
de l’éclair. Le document en soi ne peut être directement attribué aux quatre accusés – ils ne l’ont pas signé,
autant que nous le sachions –, mais il s’agit d’un maillon, dans la chaîne de l’entente, qui montre qu’il y avait
quelqu’un qui planifiait, quelqu’un qui allait dans cette direction. Donc, tout ce qui sera nécessaire par la suite,
c’est d’établir le lien entre cette entente et la participation ou la contribution des quatre accusés »).
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viii)
Observations finales
2107. Après avoir considéré les éléments invoqués par le Procureur, tels qu’exposés cidessus, et dans d’autres parties du jugement, la Chambre considère qu’elle ne saurait exclure
la possibilité qu’avant le 6 avril, il y ait eu en fait des plans visant à commettre le génocide au
Rwanda. Elle relève que comme le fait valoir le Procureur, il ressort des éléments de preuve
dont elle a été saisie certains signes propres à établir l’existence d’un plan ou d’une entente
préétablie visant à perpétrer un génocide, de même que d’autres massacres inspirés par des
motifs politiques au Rwanda, et dont la mise en œuvre a pu être déclenchée par la reprise des
hostilités entre le Gouvernement et le FPR ou par la survenue de quelque autre événement
majeur.
2108. À titre d’exemple, la Chambre fait observer que les éruptions cycliques de violence
ethnique dirigées contre les civils tutsis ont souvent fait suite à des attaques lancées par le
FPR ou par des groupes plus anciens dont les membres appartenaient à l’ethnie tutsie,
notamment le parti Union nationale rwandaise. Elle relève qu’à la suite d’une attaque lancée
au Rwanda en décembre 1963 par des combattants tutsis, des tueries avaient été perpétrées à
titre de représailles. Elle signale également que des arrestations massives avaient fait suite à
l’invasion du pays entreprise par le FPR en octobre 1990, et des meurtres ciblés avaient été
perpétrés à l’époque, de même qu’au cours des années subséquentes, dans plusieurs
communes du nord et de la région de Bugesera. Elle précise que d’aucuns soutiennent que les
éléments des forces armées et de sécurité s’étaient abstenus d’intervenir en temps opportun
ou qu’ils avaient eux-mêmes participé à la perpétration de ces crimes2332.
2109. Parallèlement à ces faits, une campagne secrète visant à armer et à entraîner des
miliciens civils avait également été lancée et des démarches avaient été entreprises à l’effet
de mettre en place un système de « défense civile » fondé sur la mise sur pied de groupes de
« résistants » (III.2.6.2). La Chambre a conclu que Bagosora, Nsengiyumva et Kabiligi ont
participé, à divers degrés, à certaines de ces initiatives. Elle relève en particulier que dès le
début de l’année 1993, dans le cadre de réunions tenues au Ministère de la défense après que
le FPR eut repris les hostilités et commencé à progresser vers Kigali, Bagosora avait déjà
consigné dans son agenda les grandes lignes des éléments fondamentaux du système de
défense civile envisagé. Elle fait observer en outre que des listes principalement conçues pour
identifier les complices présumés du FPR et les opposants au régime de Habyarimana ou au
parti MRND avaient été confectionnées et tenues à jour par l’armée (III.2.5). Elle estime
toutefois que dans le contexte de la guerre menée à l’époque contre le FPR, ces éléments de
preuve ne démontrent pas invariablement que l’armement et l’entraînement de ces civils ou la
confection de listes avaient forcément pour but de tuer des civils tutsis.
2332
La Chambre relève à titre d’exemple qu’Alison Des Forges et Filip Reyntjens mettent tous deux l’accent sur
des faits tels que les arrestations en masse en octobre 1990, le massacre de Bugesera survenu en 1992, la tuerie
des Tutsis de Bigogwe et d’autres attaques. Voir pièce à conviction P.2A (rapport du témoin expert Alison Des
Forges), p. 15, 16, 24 et 25 ; pièce à conviction P.302 ( rapport d’expertise de Filip Reyntjens).
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2110. La Chambre relève qu’à la suite de la mort du Président Habyarimana, les instruments
sus-évoqués ont manifestement été utilisés pour faciliter la perpétration de tueries. Elle fait
observer que lorsqu’on prend le soin de replacer ces éléments de preuve dans le contexte des
meurtres ciblés et des massacres à grande échelle qui ont été perpétrés par des assaillants
civils et militaires entre avril et juillet 1994, de même que dans celui des cycles de violence
antérieurs, on comprend facilement qu’ils prennent un sens nouveau pour bon nombre de
personnes, et qu’elles y voient la preuve de l’existence d’une entente préétablie visant à
commettre le génocide. Elle considère qu’il est manifeste que ces préparatifs pouvaient
clairement entrer dans le cadre d’un plan visant à commettre le génocide. Elle fait toutefois
observer qu’ils pouvaient tout aussi bien entrer dans le cadre d’un combat visant à défendre le
pouvoir politique ou militaire au Rwanda. Elle rappelle que lorsqu’une Chambre de première
instance est saisie de preuves circonstancielles, elle n’est habilitée à rendre un verdict de
culpabilité que pour autant que cette conclusion soit la seule qui puisse raisonnablement être
dégagée. Elle estime qu’on ne saurait exclure la possibilité que la campagne de violence
prolongée dirigée contre les Tutsis, comme tels, soit devenue un nouvel élément de ces
préparatifs, ou qu’elle ait eu pour effet d’en changer la nature2333.
2111. La Chambre relève en outre qu’il ressort des éléments de preuve produits en l’espèce
que les accusés n’ont participé qu’à divers degrés à ces initiatives. Elle fait observer qu’il est
parfaitement possible que ces préparatifs aient été conçus par certaines autorités militaires ou
civiles s’inscrivant dans le cadre d’un plan visant à commettre le génocide. Elle souligne
toutefois que le Procureur n’a pas démontré qu’au vu des éléments de preuve crédibles
produits en l’espèce, la seule conclusion raisonnable qui pouvait être dégagée était que les
accusés étaient habités par la même intention.
2112. La Chambre fait observer qu’il est possible que l’accès à d’autres informations, la
découverte de faits nouveaux, les procès à venir ou l’histoire permettent un jour de démontrer
l’existence d’une entente en vue de commettre le génocide antérieure au 6 avril et à laquelle
seraient parties les accusés. Elle souligne toutefois que son domaine d’intervention est limité
par des normes de preuve et des règles de procédure strictes, ainsi que par les éléments de
preuve versés au dossier dont elle est saisie et par les actes des quatre accusés sur lesquels
2333
Voir arrêt Nahimana, par. 906 et 910 (« La Chambre d’appel considère que, même si ces éléments peuvent
être compatibles avec l’existence d’une entente entre les Appelants en vue de commettre le génocide, ils ne
suffisent pas à eux seuls à établir l’existence d’une telle entente au-delà de tout doute raisonnable. Il était
également raisonnable de conclure sur la base de ces éléments que les Appelants avaient collaboré et s’étaient
entendus pour défendre l’idéologie “Hutu Power” dans le cadre du combat politique entre les Hutus et [les]
Tutsis, voire pour propager la haine ethnique contre les Tutsis sans toutefois aller jusqu’à leur destruction en
tout ou en partie. En conséquence, un juge des faits raisonnable ne pouvait conclure que la seule déduction
raisonnable était que les Appelants s’étaient entendus entre eux en vue de commettre le génocide […] Or, s’il ne
fait aucun doute que l’ensemble de ces conclusions factuelles sont compatibles avec l’existence d’un
“programme commun” visant la commission du génocide, il ne s’agit pas là de la seule déduction raisonnable
possible. Un juge des faits raisonnable pouvait aussi conclure que ces institutions avaient collaboré pour
promouvoir l’idéologie « Hutu Power » dans le cadre du combat politique opposant Hutus et Tutsis ou pour
propager la haine ethnique contre les Tutsis, sans toutefois appeler à la destruction de tout ou partie de ce
groupe »).
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elle se doit de centrer son attention. Elle signale que pour parvenir à sa conclusion sur
l’entente, elle a pris en considération l’ensemble des éléments de preuve produits en l’espèce,
tout en faisant observer qu’une fondation solide ne peut se bâtir sur la base de briques
fracturées.
2113. En conséquence, la Chambre affirme qu’elle n’est pas convaincue que le Procureur a
établi au-delà de tout doute raisonnable que les quatre accusés se sont entendus entre eux ou
avec d’autres en vue de commettre le génocide, préalablement à son déclenchement le 7 avril
1994.
2.2
Génocide
2.2.1
Introduction
2114. La Chambre fait observer qu’au deuxième chef des actes d’accusation, il est reproché
aux accusés d’avoir commis le génocide en vertu des articles 2.3 a) et 2.3 e) du Statut.
2.2.2
Droit applicable
2115. La Chambre signale que pour qu’un accusé soit reconnu coupable du crime de
génocide, il doit être établi qu’il a commis l’un quelconque des actes énumérés à l’article 2.2
du Statut, avec l’intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, un groupe, comme tel,
le groupe étant défini comme entrant dans l’une des catégories protégées que sont la
nationalité, la race, l’ethnie ou la religion2334. Elle relève que nonobstant le fait qu’aucun
seuil numérique n’ait été fixé à cet égard, l’auteur de ce crime doit avoir agi avec l’intention
de détruire au moins une partie substantielle du groupe2335. En outre, l’auteur du génocide ne
doit pas être uniquement animé par l’intention criminelle de commettre le génocide, et le fait
qu’il ait un mobile personnel pour agir ne saurait empêcher de conclure qu’il est habité par
l’intention spécifique de commettre le génocide2336.
2116. La Chambre fait observer qu’en l’absence de preuve directe, l’intention de commettre
le génocide qui habite l’auteur peut être déduite de certains faits et indices qui sont de nature
à établir, au-delà de tout doute raisonnable, l’existence de l’intention. Au nombre des
éléments propres à établir l’intention spécifique du génocide figurent notamment le contexte
général de perpétration d’autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le
même groupe, l’échelle des atrocités commises, le fait que les victimes ont été délibérément
2334
Arrêt Nahimana, par. 492, 496, 522 et 523 ; arrêt Niyitegeka, par. 48 ; arrêt Gacumbitsi, par. 39 ; jugement
Brđanin, par. 681 et 695.
2335
Arrêt Seromba, par. 175 ; arrêt Gacumbitsi, par. 44 ; jugement Simba, par. 412 ; jugement Semanza,
par. 316.
2336
Arrêt Simba, par. 269 ; arrêt Ntakirutimana, par. 302 à 304 ; arrêt Niyitegeka, par. 48 à 54 ; arrêt Krnojelac,
par. 102, reprenant l’arrêt Jelisić, par. 49.
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et systématiquement choisies en raison de leur appartenance à un groupe particulier, ou la
répétition d’actes de destruction discriminatoires2337.
2117. La Chambre relève que dans leurs actes d’accusation respectifs, il est reproché aux
accusés d’avoir commis des meurtres et d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité
physique ou mentale de membres du groupe tutsi. Elle fait observer qu’il est bien établi que
l’ethnie tutsie est un groupe protégé2338. Elle souligne que pour établir qu’il y a eu meurtre de
membres de ce groupe, le Procureur se doit de démontrer que l’auteur principal a
intentionnellement tué un ou plusieurs de ses membres2339. Elle signale que l’expression
« atteinte grave à l’intégrité physique » vise la perpétration d’actes de violence sexuelle,
d’actes de violence physique grave qui, sans donner la mort à la victime, compromettent
sérieusement sa santé, ou la défigurent, ou sont de nature à causer à ses organes externes ou
internes ou à ses sens des altérations graves2340. L’expression « atteinte grave à l’intégrité
mentale » s’entend d’altérations impliquant davantage qu’une dégradation mineure ou
temporaire des facultés mentales2341. La Chambre fait toutefois observer que l’atteinte grave à
l’intégrité physique ou à l’intégrité mentale ne vise pas forcément une lésion de caractère
permanent ou irrémédiable2342. Elle fait observer qu’au nombre de ces atteintes figurent
notamment les crimes de violence sexuelle, y compris le viol2343.
2.2.3
Délibération
i)
Kigali et ses environs
Casques bleus belges, 7 avril (III.3.4)
2118. La Chambre relève que le meurtre des 10 casques bleus belges est imputé par le
Procureur sous le chef de génocide. Elle fait observer qu’il ne soutient pas que ces assassinats
étaient en eux-mêmes constitutifs du crime de génocide. Il fait valoir plutôt qu’ils ont été
commis pour pousser la Belgique à retirer son contingent de la MINUAR et partant pour
faciliter les massacres qui ont subséquemment eu lieu. La Chambre souligne qu’elle n’est pas
2337
Arrêt Seromba, par. 176, citant le jugement Seromba, par. 320 ; arrêt Nahimana, par. 524 et 525 ; arrêt
Simba, par. 264 ; arrêt Gacumbitsi, par. 40 et 41 ; arrêt Rutaganda, par. 525 ; arrêt Semanza, par. 262, reprenant
l’arrêt Jelisić, par. 47 ; arrêt Kayishema et Ruzindana, par. 147 et 148.
2338
Pièce à conviction P.3 (rapport du témoin expert Alison Des Forges), p. 1, 3, 4 et 6 à 8. La Chambre fait
observer en outre que dans chacun des jugements rendus par ce Tribunal en matière de génocide, le groupe
ethnique tutsi a été reconnu comme un groupe protégé. Voir aussi affaire Karemera et consorts, Décision faisant
suite à l’appel interlocutoire interjeté par le Procureur de la décision relative au constat judiciaire (Chambre
d’appel), 16 juin 2006, par. 25 ; arrêt Semanza, par. 192.
2339
Jugement Simba, par. 414, reprenant l’arrêt Kayishema et Ruzindana, par. 151.
2340
Arrêt Seromba, par. 46 à 49 ; jugement Ntagerura, par. 664 ; jugement Semanza, par. 320, citant le jugement
Kayishema et Ruzindana, par. 110.
2341
Arrêt Seromba, par. 46 ; jugement Kajelijeli, par. 815 ; jugement Ntagerura, par. 664 ; jugement Semanza,
par. 321 et 322 ; jugement Kayishema et Ruzindana, par. 110.
2342
Jugement Ntagerura, par. 664 ; jugement Semanza, par. 320 et 322.
2343
Arrêt Seromba, par. 46 ; jugement Gacumbitsi, par. 292 ; jugement Akayesu, par. 706 et 707.
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convaincue que ce soit là la seule déduction raisonnable qui puisse se dégager du meurtre des
casques bleus belges (III.3.4). En conséquence, elle considère que ces meurtres ne sont pas
constitutifs de génocide. Elle estime également que le Procureur n’a pas établi qu’ils avaient
été commis avec l’intention génocide requise pour concourir de manière substantielle à la
perpétration d’autres actes génocides.
Centre Christus, 7 avril (III.3.5.2)
2119. La Chambre fait observer que le 7 avril 1994 au matin, des militaires ont tué
17 Rwandais au Centre Christus, dans le quartier de Remera, à Kigali. Elle signale qu’elle n’a
pas été saisie d’un nombre suffisant d’éléments de preuve fiables pour établir que les tueurs
étaient habités par l’intention génocide requise. Elle souligne qu’outre celle du père Mahame,
qui était tutsi, l’appartenance ethnique des autres victimes demeure inconnue. Elle précise
que les circonstances qui ont entouré l’attaque montrent qu’il s’agissait d’une opération
d’exécutions ciblées semblable à celles qui avaient été perpétrées contre des personnalités
éminentes ou des cadres de l’opposition le 7 avril au matin. Elle relève que le témoignage de
Bagosora, qui avait été informé de la mort de Mahame ce soir-là, fait également apparaître
que l’attaque était principalement dirigée contre le prêtre et que les autres victimes avaient
tout simplement eu la malchance de s’être trouvées sur les lieux. En conséquence, la
Chambre conclut qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que ces meurtres
étaient constitutifs de crimes de génocide.
Personnalités éminentes et responsables politiques de l’opposition, 7 et 8 avril (III.3.3 et
III.3.5.6)
2120. La Chambre signale que c’est sous le chef de génocide que le Procureur a imputé les
meurtres d’Agathe Uwilingiyimana, de Joseph Kavaruganda, de Frédéric Nzamurambaho, de
Landoald Ndasingwa, de Faustin Rucogoza et d’Augustin Maharangari. Elle relève
qu’exception faite de Ndasingwa et de Maharangari qui étaient tutsis, ces personnalités
éminentes ou membres de l’opposition étaient tous des Hutus. Elle signale que le Procureur
ne soutient pas que les meurtres de ces personnes d’ethnie hutue étaient en eux-mêmes
constitutifs du crime de génocide. Il fait valoir plutôt qu’ils avaient été commis dans le but
d’empêcher la mise en place du gouvernement de transition à base élargie et pour ouvrir la
voie par ce biais à la création d’un gouvernement intérimaire favorable à une politique de
génocide. La Chambre fait observer qu’elle n’est pas convaincue que cette conclusion soit la
seule déduction raisonnable qui puisse être dégagée du meurtre de ces personnes (III.3.3.3).
2121. La Chambre fait également observer qu’elle n’a pas été saisie en suffisance
d’éléments de preuve assez fiables pour établir que les personnes qui ont tué Landoald
Ndasingwa et Augustin Maharangari, tous deux tutsis, étaient habitées par l’intention
génocide prohibée. Elle relève que Ndasingwa a été tué par des éléments de l’armée
appartenant à une unité d’élite, dans le cadre d’une campagne d’assassinats qui a coûté la vie
à d’autres personnalités politiques et du gouvernement appartenant à l’ethnie hutue, et qui
avait été perpétrée dans le quartier de Kimihurura, le 7 avril au matin. Elle précise que
Maharangari a été tué par des militaires le lendemain, dans le cadre d’une opération organisée
de manière similaire. Elle souligne qu’il ne ressort pas des éléments de preuve produits que
ces deux personnes avaient été tuées parce qu’elles étaient tutsies. Cela étant, et au vu des
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circonstances, elle considère que ces meurtres s’inscrivaient peut-être dans le cadre
d’attaques systématiques visant à éliminer des opposants politiques ou des personnes
considérées comme étant des sympathisants du FPR.
2122. En conséquence, la Chambre conclut que ces meurtres n’étaient pas constitutifs du
crime de génocide. Elle fait également observer qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute
raisonnable que les meurtres en question avaient été commis avec l’intention génocide
prohibée, en vue de concourir de manière substantielle à la perpétration d’autres actes
génocides.
Barrages routiers érigés dans la zone de Kigali, 7 au 9 avril (III.5.1)
2123. La Chambre fait observer qu’il ressort des éléments de preuve pertinents les faits
exposés ci-après : dès le 7 avril 1994, des barrages routiers gardés principalement par des
civils, et ayant parfois à leur tête un militaire ou un gendarme, ont proliféré aux quatre coins
de Kigali. Les civils étaient, pour la plupart, des membres de milices de partis politiques ou
des habitants du quartier qui s’étaient portés volontaires pour assurer la garde du barrage
routier, dans le cadre des activités de « défense civile » ou qui agissaient sous l’empire de la
contrainte (III.2.6.2). Les barrages routiers étaient utilisés pour contrôler les pièces d’identité
des passants. Les Tutsis, les personnes démunies de pièces d’identité et les membres hutus
des partis d’opposition y étaient pris à partie. Dès le 7 avril, les barrages routiers étaient
devenus des endroits où se perpétraient ouvertement ainsi qu’au vu et au su de tout le monde
des massacres et des agressions sexuelles.
2124. La Chambre considère qu’eu égard au but dans lequel les barrages routiers avaient été
érigés, les assaillants qui y montaient la garde s’étaient intentionnellement livrés à des
meurtres de Tutsis. Elle estime également que les actes de viol, les violences sexuelles et les
mauvais traitements qui y ont été infligés aux Tutsis étaient constitutifs d’atteintes graves à
leur intégrité physique ou mentale.
2125. Elle fait observer qu’elle a été saisie d’éléments de preuve abondants sur les meurtres
de civils tutsis perpétrés aux barrages routiers, partout dans Kigali, immédiatement après la
mort du Président Habyarimana. Elle souligne que les assaillants qui les tenaient procédaient
au contrôle des cartes d’identité des victimes et ciblaient principalement tant les Tutsis que
les Hutus soupçonnés d’être des sympathisants du FPR. Elle considère, au vu de ces
circonstances, que la seule conclusion raisonnable qui puisse être dégagée est que les auteurs
matériels des meurtres en question étaient habités par l’intention de détruire l’ensemble du
groupe tutsi, ou une partie substantielle de ses membres.
2126. La Chambre a estimé que la seule conclusion raisonnable qui puisse être dégagée des
éléments de preuve est que Bagosora, dans l’exercice de l’autorité qui était la sienne entre le
6 et le 9 avril 1994, est celui qui a ordonné de commettre les crimes qui ont été perpétrés aux
barrages routiers érigés dans Kigali (III.2.6.2). Eu égard au fait que les Tutsis étaient pris
pour cibles et massacrés ouvertement et au vu et au gré de tout le monde auxdits barrages,
elle considère que l’accusé était instruit de l’intention génocide qui habitait les tueurs et qu’il
la partageait.
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Autres crimes perpétrés dans la zone de Kigali, 7 au 9 avril : mosquée de Kibagabaga
(III.3.5.3), Kabeza (III.3.5.4), Centre Saint-Joséphite (III.3.5.5), colline de Karama et église
catholique de Kibagabaga (III.3.5.7) et paroisse de Gikondo (III.3.5.8)
2127. La Chambre fait observer qu’il ressort des éléments de preuve pertinents les faits
exposés ci-après : le 7 avril 1994 au matin, environ 300 réfugiés hutus et tutsis se sont
regroupés à la mosquée de Kibagabaga, à Remera, en raison de l’insécurité grandissante qui
régnait dans la zone. Un groupe d’Interahamwe a attaqué un réfugié tutsi devant la mosquée
et menacé les personnes qui s’y étaient réfugiées de les attaquer s’ils ne leur livraient pas les
Tutsis qui se trouvaient parmi elles. Cet après-midi-là, trois attaques ont été repoussées par
les réfugiés. Un militaire s’est présenté à la mosquée au motif qu’il venait prendre sa sœur, et
a annoncé que d’autres attaques allaient être lancées sur les lieux. Le 8 avril, des militaires et
des Interahamwe ont encerclé la mosquée, suite à quoi les militaires se sont mis à tirer
pendant quelques minutes pour amener les réfugiés à s’aligner dans la rue. Ces tirs ont coûté
la vie à plusieurs personnes. Les militaires ont ensuite procédé au contrôle des cartes
d’identité, après quoi ils se sont retirés. Les Interahamwe ont alors repris à leur suite
l’opération de contrôler des cartes d’identité à l’issue de laquelle plus de 20 réfugiés, dont la
plupart étaient des Tutsis, ont été tués.
2128. Les 7 et 8 avril, des éléments du bataillon para-commando, des membres de la Garde
présidentielle et des Interahamwe ont procédé à une opération de fouille maison par maison à
l’issue de laquelle ils ont tué des gens dans le quartier de Kabeza, à Kigali. Les habitants de
ce quartier étaient pour la plupart des Tutsis et considérés comme étant des sympathisants du
FPR.
2129. Le 8 avril, des militaires coiffés de bérets noirs et des miliciens ont attaqué et tué un
certain nombre de réfugiés tutsis au Centre Saint-Joséphite. Les assaillants avaient, dans un
premier temps, demandé aux réfugiés d’exhiber leurs cartes d’identité, suite à quoi ils avaient
invité les Hutus à s’en aller. Au cours de l’attaque, avant d’être tuées, certaines des femmes
avaient reçu l’ordre de se déshabiller et au moins l’une d’elles avait été violée par un
militaire.
2130. Le 8 avril, sur la colline de Karama située non loin de Kigali, dans la commune de
Rubungo, des militaires et des gendarmes ont tué un certain nombre de réfugiés tutsis. Bon
nombre des personnes qui s’étaient réfugiées à l’école venaient juste d’échapper à une
attaque perpétrée à un barrage routier situé non loin de là, où des militaires avaient
notamment séparé les Hutus des Tutsis, sur la base de mentions figurant sur leurs cartes
d’identité, suite à quoi, ils avaient tué les Tutsis.
2131. Le 9 avril 1994, alors qu’ils s’employaient à creuser des tranchées à proximité de
l’église catholique de Kibagabaga, un certain nombre de militaires et de gendarmes ont reçu
instruction d’un haut gradé de l’armée de tuer les réfugiés qui se trouvaient sur les lieux. Les
militaires ont ensuite remis des armes à feu et des grenades à un groupe d’Interahamwe qui se
sont mis à attaquer l’église. Au cours de l’attaque, les Interahamwe ont demandé aux réfugiés
d’exhiber leurs cartes d’identité, suite à quoi ils ont tué ceux qui étaient tutsis. Les militaires
étaient restés là, à regarder, pendant que l’attaque se déroulait.
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2132. Au cours d’une attaque perpétrée à la paroisse de Gikondo le 9 avril au matin, l’armée
a bouclé le quartier de Gikondo et les gendarmes ont systématiquement ratissé les lieux, des
listes à la main, suite à quoi ils ont envoyé les Tutsis à la paroisse. Une fois sur place, les
gendarmes ont procédé au contrôle des cartes d’identité des Tutsis au regard des listes dont
ils étaient munis, suite à quoi ils ont brûlé les cartes d’identité. Les Interahamwe se sont alors
mis à tuer de manière atroce les réfugiés tutsis qui comptaient dans leurs rangs plus de
150 personnes. Sous la menace des armes à feu des assaillants, les prêtres de la paroisse et les
observateurs de la MINUAR ont été forcés d’assister à la perpétration du massacre. Arrivé
peu après l’attaque, le major Brent Beardsley de la MINUAR a fait part de l’horreur de la
scène à laquelle il a assisté et qui témoigne des meurtres, des mutilations et des viols qui s’y
étaient perpétrés. Cette nuit-là, les Interahamwe étaient revenus sur les lieux pour achever les
survivants.
2133. Compte tenu de la manière dont les attaques s’étaient déroulées, la Chambre tient
pour établi que les militaires, les gendarmes ou les Interahamwe ayant participé à la
perpétration des actes pertinents se sont intentionnellement livrés à des meurtres de Tutsis au
cours de ces événements. Elle estime en outre que les actes de viol, de violence sexuelle et les
mauvais traitements qui y ont été infligés aux victimes sont constitutifs d’atteintes graves à
leur intégrité physique ou mentale.
2134. La Chambre fait observer qu’elle a été saisie d’éléments de preuve abondants sur les
meurtres de civils tutsis perpétrés un peu partout dans Kigali ainsi que dans d’autres parties
du Rwanda, dans les jours qui ont immédiatement suivi la mort du Président Habyarimana.
Elle relève qu’il y a eu un grand nombre d’attaques dans le cadre desquelles les assaillants
avaient procédé au contrôle des cartes d’identité des victimes, ou demandé aux Hutus de s’en
aller. Elle estime qu’au vu de ces circonstances, la seule conclusion raisonnable qui puisse
être dégagée est que les assaillants qui étaient les auteurs matériels des meurtres poursuivis
étaient animés de l’intention de détruire l’ensemble du groupe tutsi, ou une partie
substantielle de ses membres.
2135. La Chambre a conclu que la responsabilité de Bagosora en tant que supérieur
hiérarchique est engagée à raison des crimes commis à Kabeza, à la mosquée de Kibagabaga,
au Centre Saint-Joséphite, sur la colline de Karama, à l’église catholique de Kibagabaga et à
la paroisse de Gikondo (IV.1.2). Elle a également conclu que la responsabilité de Ntabakuze
en tant que supérieur hiérarchique est engagée à raison des crimes commis à Kabeza (IV.1.4).
Elle estime qu’au vu des circonstances qui ont entouré les attaques décrites ci-dessus,
Bagosora et Ntabakuze étaient parfaitement instruits de l’intention génocide qui habitait les
personnes qui y avaient participé.
Colline de Nyanza, 11 avril (III.4.1.1) et IAMSEA, mi-avril (III.4.1.4)
2136. La Chambre fait observer qu’il ressort des éléments de preuve pertinents les faits
exposés ci-après : le 11 avril 1994, des milliers de réfugiés tutsis se sont enfuis de l’ETO, à
Kigali, à la suite du retrait des casques bleus belges de cette position. Ils ont été bloqués au
carrefour de la Sonatube par des militaires appartenant au bataillon para-commando. Ils ont
ensuite été conduits à pied par des éléments dudit bataillon et des Interahamwe sur la colline
de Nyanza, située à plusieurs kilomètres de là. En cours de route, ils ont été dépassés par une
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camionnette remplie d’éléments du bataillon para-commando. Une fois rendus à Nyanza, ces
militaires ont attendu l’arrivée des réfugiés. Lorsque ceux-ci sont arrivés, ils ont ouvert le feu
sur eux. À un moment donné, les militaires sont tombés à court de munition et ont envoyé en
chercher. Les rescapés de l’attaque ont été ensuite tués par les Interahamwe à l’aide d’armes
traditionnelles.
2137. Vers le 15 avril, en compagnie d’Interahamwe, des membres du bataillon paracommando ont séparé les réfugiés tutsis des réfugiés hutus présents à l’IAMSEA. Environ
60 Tutsis ont ensuite été conduits par ces assaillants à un endroit où d’autres membres du
bataillon para-commando étaient en train de les attendre. Les réfugiés tutsis ont ensuite été
tués.
2138. La Chambre souligne qu’eu égard à la manière dont ces attaques ont été menées, elle
considère que les assaillants ont intentionnellement tué des membres du groupe ethnique
tutsi. Elle estime que compte tenu de l’ampleur des meurtres de Tutsis qui ont été perpétrés
sur la colline de Nyanza, des opérations visant à séparer les Tutsis des Hutus présents à
l’IAMSEA, et du nombre considérable des éléments de preuve produits sur les prises à partie
des membres de ce groupe au Rwanda, la seule conclusion raisonnable qui puisse être
dégagée est que les assaillants qui ont été les auteurs matériels de ces attaques était qu’ils
étaient habités par l’intention de détruire l’ensemble du groupe tutsi ou une partie
substantielle de ses membres.
2139. La Chambre conclut que la responsabilité de Ntabakuze en tant que supérieur
hiérarchique est engagée à raison de ces crimes (IV.1.4). Elle estime, au vu des circonstances
qui ont entouré les attaques perpétrées sur la colline de Nyanza ainsi qu’à l’IAMSEA, qu’il
savait que les personnes qui avaient participé à leur commission étaient animées d’une
intention génocide.
ii)
Préfecture de Gisenyi
Ville de Gisenyi, 7 avril (III.3.6.1)
2140. La Chambre fait observer qu’il ressort des éléments de preuve pertinents les faits
exposés ci-après : le 7 avril 1994, des miliciens appuyés par des militaires en civil venant du
camp militaire de Gisenyi ont perpétré des meurtres ciblés dans le voisinage du camp, et
principalement dans la cellule de Bugoyi. Des militaires ont accompagné des miliciens chez
un enseignant tutsi qu’ils ont ensemble tué en même temps que sa fille. Des Hutus
soupçonnés d’être des « complices », notamment Rwabijongo et Kajanja, ont été tués par des
miliciens, tout comme la femme tutsie de Rwabijongo. Ces attaques ont été suivies par les
meurtres de Gilbert, un Tutsi, et d’un autre homme d’ethnie tutsie qui s’était caché avec lui
dans l’enceinte d’une maison. Mukabutare, qui était lui aussi tutsie, et sa fille ont également
été prises à partie et tuées.
2141. La Chambre conclut que ces assaillants ont intentionnellement tué des membres du
groupe ethnique tutsi. Elle tient pour établi que l’attaque pertinente visait principalement les
Tutsis et certains Hutus considérés comme étant des sympathisants du FPR. Elle souligne
qu’il ressort des nombreux éléments de preuve produits sur le ciblage des membres de ce
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groupe à l’époque, que la seule conclusion raisonnable qui puisse être dégagée des faits est
que les assaillants qui étaient les auteurs matériels de ces attaques étaient habités par
l’intention de détruire l’ensemble du groupe tutsi ou une partie substantielle de ses membres.
2142. La Chambre fait observer qu’aux fins de l’appréciation de la responsabilité de
Nsengiyumva, elle a procédé à l’examen de ces crimes au regard de l’implication de
militaires et de miliciens dans le meurtre d’Alphonse Kabiligi (III.3.6.5) et dans le massacre
perpétré à l’Université de Mudende (III.3.6.7). Eu égard à la nature de ces attaques et à la
participation de militaires placés sous le commandement de Nsengiyumva à leur perpétration
(IV.1.5), la Chambre considère qu’il ne fait pas de doute que les meurtres génocides commis
le 7 avril dans la ville de Gisenyi ont été ordonnés par Nsengiyumva, la plus haute autorité
militaire dans la zone. Elle précise que pour parvenir à cette conclusion, elle a pris en
considération le fait que l’accusé s’était réuni avec des officiers de l’armée dans la nuit du
6 au 7 avril afin de procéder à des échanges de vues sur la situation qui s’était créée à la suite
de la mort du Président Habyarimana (III.3.6.1). Elle a en outre procédé à l’examen de ces
faits dans le contexte de la perpétration d’autres crimes commis au même moment à Kigali
par des éléments appartenant à des unités d’élite et d’autres militaires au lendemain de la
mort du Président Habyarimana, lesquels crimes avaient eux aussi été ordonnés ou autorisés
par la plus haute autorité militaire (III.3.3). De l’avis de la Chambre, l’ordre de participer à
ces actes donné par Nsengiyumva à ces assaillants a concouru de manière substantielle à la
perpétration des crimes susvisés.
2143. La Chambre conclut que tel qu’exposé à la section IV.1.2 du présent jugement, la
responsabilité de Bagosora en tant que supérieur hiérarchique est engagée à raison des crimes
commis dans la ville de Gisenyi le 7 avril.
2144. Elle affirme qu’au vu des circonstances qui ont entouré les attaques perpétrées dans la
ville de Gisenyi, elle est convaincue que Nsengiyumva et Bagosora savaient que les
personnes qui avaient participé à ces actes étaient animées d’une intention génocide.
Alphonse Kabiligi, 7 avril (III.3.6.5)
2145. La Chambre fait observer que le meurtre d’Alphonse Kabiligi qui a été perpétré le
7 avril 1994, est imputé dans l’acte d’accusation par le Procureur sous le chef de génocide.
Elle relève qu’il ressort des éléments de preuve pertinents que Kabiligi, qui était un Hutu issu
d’un mariage mixte, était soupçonné d’être un complice du FPR. Il ressort également des
témoignages produits qu’il a été tué par des militaires, dans le cadre d’attaques ciblées
perpétrées le 7 avril au matin, et faisant écho à des meurtres similaires de personnalités
éminentes commis dans la zone de Kigali, sur la base de l’appartenance politique des
victimes. Cela étant, la Chambre estime qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute
raisonnable que la mort de Kabiligi était constitutive de génocide.
Université de Mudende, 8 avril (III.3.6.7)
2146. La Chambre relève que le 8 avril 1994 au matin, des miliciens appuyés par au moins
deux militaires, ont attaqué et tué les Tutsis qui s’étaient réfugiés à l’Université de Mudende.
Elle fait observer que la tâche assignée aux militaires avait consisté à assurer le soutien des
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miliciens, notamment en tirant sur les portes des salles de classe, pour leur permettre d’y
entrer et de tuer les réfugiés qui s’y cachaient. Elle souligne qu’au cours de l’attaque, les
assaillants avaient séparé les étudiants hutus des étudiants tutsis et certains des Tutsis avaient
été tués.
2147. La Chambre conclut que compte tenu de la nature des attaques, les assaillants ont
intentionnellement tué des membres du groupe ethnique tutsi. Elle affirme qu’il ressort du
nombre des victimes tutsies qui ont été tuées à l’Université, du fait que les Tutsis ont été
séparés des Hutus, et des nombreux éléments de preuve produits sur le ciblage des membres
du groupe tutsi au Rwanda, que la seule conclusion raisonnable qui puisse être dégagée est
que les assaillants qui sont les auteurs matériels de ces attaques étaient animés de l’intention
de détruire l’ensemble du groupe tutsi ou une partie substantielle de ses membres.
2148. La Chambre fait observer qu’aux fins de l’appréciation de la responsabilité de
Nsengiyumva, elle a procédé à l’examen des crimes susvisés en tenant compte de
l’implication de militaires et de miliciens dans le meurtre d’Alphonse Kabiligi (III.3.6.5)
ainsi que dans d’autres assassinats ciblés perpétrés le 7 avril dans la ville de Gisenyi
(III.3.6.1). Eu égard à la nature de ces attaques et à l’implication de militaires placés sous le
commandement de Nsengiyumva dans leur perpétration (IV.1.5), elle considère qu’il ne fait
pas de doute que les meurtres génocides qui ont eu pour théâtre l’Université de Mudende ont
été ordonnés par Nsengiyumva, qui était à l’époque la plus haute autorité militaire de la zone.
Elle signale que pour parvenir à cette conclusion, elle a pris en considération le fait que dans
la nuit du 6 au 7 avril, Nsengiyumva s’était réuni avec des officiers militaires dans le but de
procéder à des échanges de vues sur la situation qui s’était créée à la suite de la mort du
Président (III.3.6.1). Elle a en outre examiné ces faits dans le contexte de la perpétration
d’autres crimes commis au même moment à Kigali par des unités d’élite et d’autres
militaires, au lendemain de la mort du Président, lesquels avaient également été ordonnés ou
autorisés par la plus haute autorité militaire de la zone (III.3.3). De l’avis de la Chambre,
l’ordre de participer à la commission de ces crimes donné par Nsengiyumva à ces assaillants
a substantiellement concouru à l’exécution de l’attaque.
2149. Elle conclut que la responsabilité de Bagosora en tant que supérieur hiérarchique est
engagée à raison des crimes commis à l’Université de Mudende (IV.1.2). Elle affirme qu’eu
égard aux circonstances qui ont entouré l’attaque qui y a été perpétrée, elle est convaincue
que Bagosora et Nsengiyumva savaient que les personnes qui y ont participé étaient habitées
par une intention génocide.
Paroisse de Nyundo, 7 au 9 avril (III.3.6.6)
2150. La Chambre relève qu’il ressort des éléments de preuve pertinents que les faits
exposés ci-après sont avérés : le 7 avril 1994, dans l’après-midi, des Interahamwe ont lancé
une attaque ciblée au séminaire de Nyundo et ont tué deux prêtres avant de se retirer. Plus
tard ce soir-là, ils ont tué un certain nombre de réfugiés tutsis dans la chapelle du séminaire.
Les survivants ont été évacués et conduits à la cathédrale ainsi qu’au domicile de l’évêque
situé non loin de là. Le 8 avril, les Interahamwe ont à plusieurs reprises lancé sur la paroisse
de Nyundo des attaques qui se sont soldées par des échecs. Le 9 avril au matin, ils sont
retournés sur les lieux avec des renforts et ont tué un certain nombre de réfugiés tutsis à la
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paroisse, avant que les gendarmes ne mettent fin à l’attaque et ne procèdent à l’évacuation de
plusieurs membres d’ordres religieux.
2151. Compte tenu de la nature des attaques, la Chambre conclut que les assaillants ont
intentionnellement tué des membres du groupe ethnique tutsi. Elle considère qu’il résulte
sans équivoque du nombre élevé de victimes tutsies qu’il y a eues à la paroisse de Nyundo et
du faisceau considérable d’éléments de preuve produits sur le ciblage des membres de ce
groupe au Rwanda que les assaillants qui avaient personnellement perpétré ces attaques
étaient animés de l’intention de détruire l’ensemble du groupe tutsi ou une partie substantielle
de ses membres.
2152. La Chambre considère qu’il ne fait pas de doute que Nsengiyumva était étroitement
lié aux miliciens de Gisenyi eu égard à sa participation à leur armement et à leur
entraînement, et ce, tant antérieurement que postérieurement à avril 1994 (III.2.6.2 et
III.4.5.1). Elle a également conclu que l’accusé a agi en tant que supérieur hiérarchique
desdits miliciens (IV.1.5). Elle fait observer que compte tenu du caractère répétitif desdites
attaques qui ont progressivement gagné en intensité en passant notamment des meurtres
ciblés perpétrés le 7 avril au massacre qui a eu lieu le 9 avril, ainsi que du fait qu’elles se sont
produites peu après la mort du Président, et la reprise des hostilités avec le FPR, et qu’elles
rappellent les tueries perpétrées au même moment à Gisenyi et à Kigali avec l’implication des
autorités militaires, la seule conclusion raisonnable qui puisse être dégagée est qu’il s’agissait
d’une opération militaire qui avait elle aussi été ordonnée par Nsengiyumva. La Chambre
estime que l’ordre ainsi donné qui émanait de la plus haute autorité militaire du secteur a
substantiellement concouru à la perpétration du crime sus-évoqué.
2153. Tel qu’exposé à la section IV.1.2, la Chambre souligne que la responsabilité de
Bagosora en tant que supérieur hiérarchique est engagée à raison des crimes commis à la
paroisse de Nyundo.
2154. Compte tenu des circonstances qui ont entouré les attaques perpétrées à la paroisse de
Nyundo, la Chambre est convaincue que Nsengiyumva et Bagosora savaient que les
personnes qui ont participé à leur commission étaient habitées par une intention génocide.
iii)
Bisesero, préfecture de Kibuye, juin (III.4.5.1)
2155. La Chambre fait observer qu’il ressort des éléments de preuve pertinents que les faits
exposés ci-dessous se sont produits : au cours de la deuxième quinzaine de juin 1994, sur
l’ordre de Nsengiyumva, des miliciens, dont il avait supervisé l’entraînement, ont été
déployés, à partir de la préfecture de Gisenyi, à l’effet de prêter main forte à des forces
locales, dans le cadre d’une opération menée par celles-ci dans la région de Bisesero,
préfecture de Kibuye. Ce déploiement faisait suite à une demande qui lui avait été adressée
par le Gouvernement intérimaire à l’effet de le voir fourni l’appui sollicité. À leur arrivée sur
les lieux, les miliciens chantaient : « Exterminons-les ». Les autorités gouvernementales et
locales les ont envoyés à Bisesero pour qu’ils tuent les réfugiés tutsis qui avaient survécu aux
attaques.
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2156. La Chambre considère que ces assaillants ont participé au meurtre intentionnel de
membres du groupe ethnique tutsi. Eu égard au caractère généralisé des meurtres de Tutsis
qui se perpétraient partout au Rwanda, et attendu que les assaillants s’étaient mis à chanter
« Exterminons-les », elle estime qu’il ne fait pas de doute que ces derniers avaient participé
aux attaques avec l’intention de détruire l’ensemble du groupe tutsi ou une partie
substantielle de ses membres.
2157. Elle considère qu’en fournissant aux assaillants des moyens supplémentaires aux fins
de la commission des meurtres qui ont eu lieu à Bisesero, Nsengiyumva a concouru de
manière substantielle à la perpétration du crime reproché. Elle fait observer qu’il a donné
suite à la demande du Gouvernement intérimaire lui enjoignant d’envoyer des renforts à
Bisesero en ayant pleinement connaissance du but poursuivi et du caractère génocide de
l’opération. Aux yeux de la Chambre, Nsengiyumva a par conséquent aidé et encouragé à
perpétrer le meurtre des Tutsis qui s’étaient réfugiés à Bisesero en mettant notamment à la
disposition des autorités locales de la préfecture de Kibuye des moyens à utiliser dans ce but.
2.2.4
Conclusion
Bagosora
2158. La Chambre conclut que Bagosora est coupable de génocide (deuxième chef
d’accusation) en vertu de l’article 6.1 du Statut pour avoir ordonné le crime de génocide
commis entre le 6 et le 9 avril 1994 aux barrages routiers érigés dans la zone de Kigali, de
même qu’en tant que supérieur hiérarchique, tel que prévu par l’article 6.3 du Statut, à raison
des crimes perpétrés à Kabeza, à la mosquée de Kibagabaga, au Centre Saint-Joséphite, sur la
colline de Karama, à l’église catholique de Kibagabaga, à la paroisse de Gikondo, dans la
ville de Gisenyi, à l’Université de Mudende et à la paroisse de Nyundo. La responsabilité de
Bagosora est également engagée en tant que supérieur hiérarchique à raison des crimes
commis aux barrages routiers érigés dans la région de Kigali (IV.1.2). La Chambre fait
observer qu’elle veillera à prendre en considération cette dernière conclusion au stade de la
fixation de sa peine.
Kabiligi
2159. La Chambre conclut que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable
que la responsabilité de Kabiligi était engagée, soit directement, soit du fait de sa situation en
tant que supérieur hiérarchique, à raison de l’un quelconque des crimes qui lui sont imputés
dans l’acte d’accusation décerné contre lui. En conséquence, elle acquitte Kabiligi de
l’accusation de génocide (deuxième chef).
Ntabakuze
2160. La Chambre conclut que Ntabakuze est coupable de génocide (deuxième chef) à
raison du crime de génocide commis à Kabeza, sur la colline de Nyanza et à l’IAMSEA, sur
la base de sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique, telle que visée à l’article 6.3
du Statut.
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Nsengiyumva
2161. Nsengiyumva est coupable de génocide (deuxième chef) pour avoir ordonné les
meurtres commis dans la ville de Gisenyi, à l’Université de Mudende et à la paroisse de
Nyundo, de même que pour avoir aidé et encouragé à perpétrer les massacres qui ont eu lieu à
Bisesero, en vertu de l’article 6.1 du Statut. Pour les motifs exposés ci-dessus, la Chambre est
également convaincue qu’en sa qualité de supérieur hiérarchique, il pourrait être tenu pour
responsable, sur la base de l’article 6.3 du Statut, des crimes qui ont été commis dans la ville
de Gisenyi, de même qu’à l’Université de Mudende et à la paroisse de Nyundo (IV.1.5). Elle
fait observer que cette conclusion sera prise en considération au stade de la fixation de la
peine.
2.3
Complicité dans le génocide
2162. Au troisième chef des actes d’accusation, il est reproché aux accusés de s’être rendus
coupables de complicité dans le génocide. La Chambre fait observer que le Procureur l’a
invitée à rejeter le chef de complicité au cas où elle les reconnaîtrait coupables de celui de
génocide2344. En conséquence, la Chambre décide de rejeter ce chef relativement à Bagosora,
à Ntabakuze et à Nsengiyumva. Elle souligne que le Procureur n’a pas établi, au-delà de tout
doute raisonnable, que la responsabilité de Kabiligi était engagée, soit directement, soit du
fait de sa situation en tant que supérieur hiérarchique, à raison de l’un quelconque des crimes
qui lui sont imputés dans l’acte d’accusation décerné contre lui. En conséquence, la Chambre
acquitte Kabiligi de l’accusation de complicité dans le génocide (troisième chef).
2.4
Incitation directe et publique à commettre le génocide
2163. Le Procureur accuse Nsengiyumva d’incitation directe et publique à commettre le
génocide (quatrième chef) pour avoir encouragé des miliciens à tuer des civils tutsis, dans le
cadre de réunions tenues le 7 avril 1994 au matin (III.3.6.2-3), de même qu’au stade
Umuganda entre avril et juin 1994 (III.3.6.8)2345. La Chambre relève que le Procureur n’a pas
établi la véracité de ces allégations au-delà de tout doute raisonnable. En conséquence, elle
acquitte Nsengiyumva de l’accusation d’incitation directe et publique à commettre le
génocide portée contre lui au quatrième chef de son acte d’accusation.
3.
CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ
3.1
Introduction
2164. Aux chefs 4 à 9 de l’acte d’accusation de Bagosora, 4 à 8 de celui de Kabiligi et de
Ntabakuze, et 5 à 9 de celui de Nsengiyumva, il est reproché aux accusés de s’être rendus
2344
2345
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 2150.
Acte d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.14, 6.16 et 6.30, quatrième chef.
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coupables d’assassinats, de viols, de persécution et de traitement inhumain constitutifs de
crimes contre l’humanité, en vertu de l’article 3 a), b), g) à i) du Statut.
3.2
Attaque généralisée et systématique
2165. La Chambre fait observer que pour qu’un acte énuméré visé à l’article 3 du Statut soit
considéré comme un crime contre l’humanité, le Procureur doit établir qu’une attaque
généralisée ou systématique a été perpétrée contre la population civile en raison de son
appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse2346. Elle précise que
l’attaque contre une population civile s’entend de la commission contre celle-ci d’une
pluralité d’actes de violence ou de types de mauvais traitements visés aux aliénas a) à i)2347.
Elle souligne que les termes « généralisée » et « systématique » qui sont censés être
interprétés comme des éléments disjoints, visent respectivement l’ampleur de l’attaque, outre
le nombre des personnes ciblées, et le caractère organisé des actes de violence perpétrés, de
même que l’improbabilité qu’ils se produisent de manière fortuite2348.
2166. En ce qui concerne l’élément moral, la Chambre fait observer que l’auteur doit avoir
agi en ayant connaissance du contexte général dans lequel s’inscrivait l’attaque et du fait que
ses actes faisaient partie intégrante d’une attaque généralisée, sans qu’il soit nécessaire qu’il
partage les buts et les objectifs qui ont inspiré l’attaque généralisée en question2349. Elle
souligne que la satisfaction du deuxième critère qui subordonne la consommation du crime
contre l’humanité à l’existence d’un motif inspiré par l’appartenance « nationale, politique,
ethnique, raciale ou religieuse » de la victime n’emporte pas qu’il faille rapporter la preuve
d’une intention discriminatoire2350.
2167. La Chambre a examiné l’ensemble des éléments de preuve pertinents, notamment en
ce qui concerne la composition ethnique des personnes qui s’étaient réfugiées à différents
endroits, de même que les tendances politiques réelles ou supposées de bon nombre des gens
qui ont été tués ou pris à partie à des barrages routiers, dans les jours qui ont suivi la mort du
Président Habyarimana. Elle conclut qu’entre avril et juillet 1994, des attaques généralisées et
systématiques ont été perpétrées contre la population civile, en raison de son appartenance
ethnique et politique. Elle souligne qu’il est difficilement concevable que les principaux
2346
Arrêt Semanza, par. 326 à 332, citant le jugement Akayesu, par. 578 ; jugement Rutaganda, par. 73 ; arrêt
Akayesu, par. 467 et 469 ; arrêt Ntakirutimana, par. 516 ; jugement Ntagerura, par. 697 et 698 ; jugement
Mpambara, par. 11 ; jugement Simba, par. 421 ; jugement Gacumbitsi, par. 299 ; arrêt Tadić, par. 248 et 255.
2347
Arrêt Nahimana, par. 915 à 918 ; arrêt Kordić et Čerkez, par. 666 ; arrêt Kunarac, par. 89 ; jugement
Kunarac, par. 415.
2348
Arrêt Nahimana, par. 920, citant l’arrêt Kordić et Čerkez, par. 94 ; arrêt Ntakirutimana, par. 516 ; jugement
Mpambara, par. 11 ; jugement Semanza, par. 328 et 329 ; jugement Kunarac, par. 429 ; arrêt Kunarac, par. 94 ;
arrêt Gacumbitsi, par. 101, dans lequel est cité le jugement Gacumbitsi, par. 299 ; arrêt Stakić, par. 246 ; arrêt
Blaškić, par. 101 ; jugement Limaj, par. 180 ; jugement Brđanin, par. 133.
2349
Arrêt Gacumbitsi, par. 86 et 103, dans lequel est cité l’arrêt Tadić, par. 251 et 252 ; arrêt Galić, par. 142 ;
arrêt Semanza, par. 268 et 269 ; jugement Simba, par. 421 ; arrêt Kordić et Čerkez, par. 99 ; jugement Kunarac,
par. 434 ; arrêt Kunarac, par. 102 ; arrêt Blaškić, par. 124 à 127.
2350
Jugement Akayesu, par. 464 à 469 et 595 ; jugement Bagilishema, par. 81.
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auteurs de ces attaques, aussi bien que les accusés, n’aient pas su que leurs actes
s’inscrivaient dans le cadre de cette attaque. Elle considère qu’en tant qu’officiers de haut
rang de l’armée, les accusés auraient dû être parfaitement au fait de la situation qui prévalait
tant au niveau national que dans les zones se trouvant sous leur contrôle. Elle relève que bon
nombre des attaques ou des massacres avaient été perpétrés ouvertement de même qu’au vu
et au su de tout le monde. Elle a également conclu que bon nombre desdites attaques ont été
ordonnées ou autorisées par Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva.
3.3
Assassinat
3.3.1
Introduction
2168. Aux chefs 4 et 5 de l’acte d’accusation de Bagosora, 5 de celui de Nsengiyumva et 4
de celui de Kabiligi et de Ntabakuze, il est reproché aux accusés de s’être rendus coupables
de meurtres constitutifs de crimes contre l’humanité, en vertu de l’article 3 a) du Statut.
3.3.2
Droit applicable
2169. Le meurtre/assassinat est le fait de donner, volontairement et sans justification ni
excuse légitimes, la mort à quelqu’un ou de porter volontairement à son intégrité physique
une atteinte d’une gravité telle à entraîner sa mort, tout en sachant que l’atteinte ainsi
commise risquait de provoquer la mort de la victime2351.
3.3.3
Délibération
2170. La Chambre fait observer qu’elle a déjà conclu que les meurtres de Tutsis perpétrés à
des barrages routiers érigés à Kigali entre le 7 et le 9 avril 1994, de même que durant les
attaques qui ont eu lieu à Kabeza, à la mosquée de Kibagabaga, au Centre Saint-Joséphite, sur
la colline de Karama, à l’église catholique de Kibagabaga, sur la colline de Nyanza, à
l’IAMSEA, dans la ville de Gisenyi le 7 avril, à l’Université de Mudende, à la paroisse de
Nyundo et à Bisesero étaient constitutifs de génocide. Sur la foi de cette conclusion, elle se
dit convaincue que ces meurtres intentionnels ont été perpétrés sur une base ethnique.
2171. Elle relève qu’il est probable que certains Hutus ont été tués durant ces attaques
encore qu’elles fussent principalement dirigées contre les Tutsis. Étant donné qu’elles
s’inscrivaient dans le cadre de l’attaque perpétrée en raison de l’appartenance ethnique des
victimes, elles sont constitutives d’assassinats constitutifs de crimes contre l’humanité2352. La
Chambre a été saisie d’éléments de preuve établissant qu’aux barrages routiers, à Kabeza, et
2351
Décision relative aux requêtes de la Défense aux fins d’acquittement des accusés, par. 25 ; jugement Karera,
par. 558. La Chambre relève que certaines Chambres de première instance ont conclu que l’assassinat exigeait
un élément de préméditation, et non la seule intention. Jugement Bagilishema, par. 86 ; jugement Ntagerura,
par. 700 ; jugement Semanza, par. 339. En l’espèce, la Chambre est convaincue que les meurtres en question
pourraient être constitutifs de crimes contre l’humanité sur la base de ces deux éléments.
2352
Arrêt Muhimana, par. 174 ; jugement Semanza, par. 330.
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durant la perpétration des meurtres ciblés qui ont eu lieu le 7 avril dans la ville de Gisenyi, les
victimes avaient également été tuées en raison de leur appartenance politique. Elle fait
observer en particulier que des barrages routiers avaient également été établis à l’effet
d’identifier les membres de l’opposition politique et les personnes soupçonnées d’être des
complices du FPR. Elle souligne qu’à cet égard, Kabeza était considéré comme un quartier
peuplé de Tutsis et de personnes ayant des sympathies pour le FPR. Elle relève que les
meurtres qui ont eu lieu dans la ville de Gisenyi font également écho aux assassinats ciblés,
inspirés par des motifs politiques, qui ont été perpétrés au même moment à Gisenyi et à
Kigali. Cela étant, elle considère que ces crimes s’inscrivaient dans le cadre de l’attaque
inspirée par des motifs politiques.
2172. La Chambre fait observer qu’elle a déjà conclu que la responsabilité de Bagosora est
engagée à raison des crimes commis aux barrages routiers érigés à Kigali, à Kabeza, à la
mosquée de Kibagabaga, au Centre Saint-Joséphite, sur la colline de Karama, à l’église
catholique de Kibagabaga, dans la ville de Gisenyi le 7 avril, à l’Université de Mudende, à la
paroisse de Nyundo, sur la base de sa position en tant que supérieur hiérarchique,
conformément à l’article 6.3 du Statut (IV.2.4). Elle a également conclu que la responsabilité
de Ntabakuze est engagée, sur la base de sa position en tant que supérieur hiérarchique, à
raison des crimes commis à Kabeza, sur la colline de Nyanza et à l’IAMSEA (IV.2.4), et que
Nsengiyumva est coupable d’avoir ordonné ou aidé et encouragé à commettre les meurtres
perpétrés dans la ville de Gisenyi le 7 avril, à l’Université de Mudende, à la paroisse de
Nyundo et à Bisesero (IV.2.4). Tel qu’exposé ci-dessus, la Chambre estime que les assaillants
et les accusés savaient que ces faits s’inscrivaient dans le cadre d’attaques généralisées et
systématiques, perpétrées contre la population civile en raison de son appartenance ethnique
et politique (IV.3.2).
2173. La Chambre examinera ci-dessous la question de savoir si la responsabilité pénale des
trois accusés est également engagée à raison des autres crimes qui ne sont pas constitutifs de
génocide.
i)
Kigali et ses environs
Casques bleus belges, 7 avril (III.3.4)
2174. La Chambre fait observer qu’il ressort des éléments de preuve pertinents que les faits
exposés ci-dessous sont avérés : le 7 avril 1994 au matin, 10 casques bleus belges envoyés
pour escorter le Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana à radio Rwanda ont été arrêtés et
désarmés dans le cadre d’une attaque perpétrée par des militaires rwandais à sa résidence. Les
casques bleus ont ensuite été conduits au camp Kigali où quatre d’entre eux ont été battus à
mort par une foule de militaires. Bien que certains officiers présents au camp aient essayé
d’intervenir verbalement, le passage à tabac des victimes s’était poursuivi. Six casques bleus
ont réussi à se réfugier dans le bureau dont disposait la MINUAR sur les lieux et à repousser
les assaillants pendant plusieurs heures après avoir désarmé un militaire rwandais. Ils ont
subséquemment été tués au moyen d’armes de grande puissance. Au vu des circonstances qui
ont entouré ces attaques, la Chambre conclut que ces meurtres étaient prémédités.
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2175. Compte tenu du fait que les victimes étaient des casques bleus des Nations Unies et
qu’elles étaient désarmées, la Chambre est convaincue qu’elles ne pouvaient pas être
considérées comme étant des combattants2353. Elle souligne que le fait que les casques bleus
aient été à même de se procurer une arme afin de se défendre contre la foule de militaires qui
cherchaient à les tuer ne saurait en aucune façon modifier cette conclusion.
2176. Les casques bleus ont été arrêtés et désarmés dans le cadre d’une attaque perpétrée
contre le Premier Ministre, et au sujet de laquelle la Chambre s’est déjà prononcée en
affirmant supra qu’elle s’inscrivait dans le cadre d’une attaque dirigée contre la population
civile en raison de son appartenance politique. La MINUAR et le contingent belge en
particulier étaient considérés comme ayant des sympathies pour le FPR et pour les Tutsis en
général (III.1.3). La Chambre relève à cet égard qu’immédiatement après la mort de
Habyarimana, la RTLM et certains des assaillants présents au camp avaient accusé le
contingent belge d’avoir abattu l’avion présidentiel. Elle estime par conséquent qu’il est
manifeste que le meurtre des casques bleus s’inscrivait dans le cadre d’une attaque
généralisée et systématique perpétrée sur des bases politiques et ethniques.
2177. La Chambre a conclu que la responsabilité de Bagosora, en tant que supérieur
hiérarchique, est engagée à raison des crimes commis contre ces personnes (IV.1.2). Elle
considère que les assaillants et Bagosora savaient que ces attaques s’inscrivaient dans le
cadre d’attaques généralisées et systématiques dirigées contre la population civile en raison
de leur appartenance ethnique et politique (IV.3.2).
Personnalités éminentes et responsables politiques de l’opposition, 7 avril (III.3.3)
2178. La Chambre fait observer qu’il ressort des éléments de preuve pertinents que les faits
exposés ci-après sont avérés : le 7 avril 1994 au matin, des membres de certaines unités
d’élite de l’armée, notamment la Garde présidentielle, le bataillon para-commando et le
bataillon de reconnaissance ont systématiquement pris pour cibles et tué Agathe
Uwilingiyimana, Joseph Kavaruganda, Frédéric Nzamurambaho, Landoald Ndasingwa et
Faustin Rucogoza qui étaient tous des personnalités éminentes ou des responsables politiques
de l’opposition. La Chambre a conclu que ces meurtres avaient été perpétrés dans le cadre
d’une opération militaire organisée, ordonnée ou autorisée aux niveaux les plus élevés de
l’armée rwandaise. Compte tenu de la nature de cette opération, la Chambre conclut que les
personnes susmentionnées ont été intentionnellement tuées. Elle estime de surcroît, qu’eu
égard aux tendances politiques réelles ou supposées des victimes, il ne fait pas de doute que
2353
Dans l’affaire Martić, la Chambre d’appel a conclu que la définition des civils articulée à l’article 50 du
Protocole additionnel I fait écho à celle de la population civile utilisée dans le contexte des crimes contre
l’humanité. Dans ce contexte, le terme « civil » ne s’applique pas aux personnes mises hors de combat. La
Chambre d’appel a affirmé qu’en vertu du Statut, une personne hors de combat pouvait être la victime d’un acte
constitutif de crime contre l’humanité, dès lors que toutes les autres conditions nécessaires sont réunies, en
particulier lorsque l’acte pertinent s’inscrit dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée
contre une population civile. Voir arrêt Martić, par. 302 et 313 (faisant référence à l’article 5 du Statut du TPIY
visant les crimes contre l’humanité).
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ces meurtres s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque systématique dirigée contre des civils
en raison de leur appartenance politique.
2179. La Chambre a conclu qu’en vertu de l’article 6.3 du Statut, la responsabilité de
Bagosora en tant que supérieur hiérarchique est engagée, à raison des crimes perpétrés contre
ces personnes (IV.1.2)2354. Elle estime que les assaillants et Bagosora savaient qu’ils
s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque systématique dirigée contre la population civile en
raison de son appartenance politique (IV.3.2).
Centre Christus, 7 avril (III.3.5.2)
2180. La Chambre relève qu’il appert des éléments de preuve pertinents que les faits
exposés ci-dessous sont avérés : le 7 avril 1994, des militaires ont tué 17 Rwandais au Centre
Christus situé dans le quartier de Remera, à Kigali. Les civils ont tout d’abord été identifiés
sur la base du registre du Centre puis enfermés dans l’une de ses salles. Les militaires sont
revenus plus tard pour les tuer à l’aide d’armes à feu et de grenades. L’une des victimes, le
père Mahame, était une personnalité éminente au Rwanda et son nom figurait sur une liste de
complices présumés du FPR. Il ressort des circonstances qui ont entouré l’attaque qu’il
s’agissait d’un meurtre ciblé perpétré pour des motifs politiques, pareil aux autres crimes qui
ont coûté la vie à des personnalités éminentes ou à des représentants de l’opposition le 7 avril
au matin. Il appert également du témoignage de Bagosora, qui avait été informé de la mort de
Mahame ce soir-là, que l’attaque était essentiellement dirigée contre le prêtre.
2181. La Chambre a conclu qu’en vertu de l’article 6.3 du Statut, la responsabilité de
Bagosora en tant que supérieur hiérarchique est engagée, à raison des crimes perpétrés au
Centre Christus (IV.1.2). Elle estime que les assaillants et Bagosora savaient que ces attaques
s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque systématique dirigée contre la population civile en
raison de son appartenance politique (IV.3.2).
Augustin Maharangari, 8 avril (III.3.5.6)
2182. La Chambre fait observer que le 8 avril 1994, des militaires ont tué Augustin
Maharangari, le Directeur de la Banque rwandaise de développement, à son domicile. Elle
relève qu’il ressort des éléments de preuve pertinents que Maharangari était soupçonné d’être
un complice du FPR. La Chambre souligne que le meurtre de Maharangari fait également
écho à d’autres assassinats ciblés qui ont été perpétrés à la suite de la mort du Président
Habyarimana (III.3.3 ; III.2.5.2 ; III.3.6.1 et III.3.6.5). Elle considère qu’il ne fait pas de
doute que son meurtre avait été prémédité et commis pour des motifs politiques. Elle a estimé
que la seule conclusion raisonnable qui peut être dégagée des faits dont elle est saisie est que
Bagosora, dans l’exercice de l’autorité qu’il avait entre le 6 et le 9 avril, a ordonné les
assassinats politiques perpétrés aux quatre coins de Kigali et de la préfecture de Gisenyi
2354
La Chambre a conclu que la 2ème compagnie du bataillon para-commando, qui avait pris part à ces attaques,
avait auparavant été temporairement placée sous le commandement de la Garde présidentielle au camp
Kimihurura et n’était donc pas sous le contrôle effectif de Ntabakuze au moment de l’attaque (III.3.3.3).
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(III.3.5.6). Sa responsabilité est par conséquent engagée en vertu de l’article 6.1 du Statut
pour avoir ordonné l’assassinat de Maharangari2355. Elle considère que les assaillants et
Bagosora savaient que ces meurtres s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque systématique
dirigée contre la population civile en raison de son appartenance politique (IV.3.2).
ii)
Préfecture de Gisenyi
Alphonse Kabiligi, 7 avril (III.3.6.5)
2183. La Chambre relève qu’il ressort des éléments de preuve pertinents que les faits
exposés ci-après sont avérés : Alphonse Kabiligi a été sauvagement assassiné dans la soirée
du 7 avril. Au cours de l’attaque, des militaires lui ont demandé d’exhiber sa carte d’identité
et lui ont fait observer qu’il était malheureux pour lui qu’il soit originaire de la préfecture de
Butare. Ils ont également exigé de voir les documents du FPR qu’il détenait avant de lui
trancher le bras et de le conduire dehors pour le tuer par balle. La Chambre a conclu que le
nom de Kabiligi figurait sur une liste de complices présumés du FPR tenue par l’armée
rwandaise. Elle considère qu’il ne fait pas de doute que son meurtre était prémédité et qu’il
était inspiré par des motifs politiques.
2184. La Chambre fait observer qu’aux fins de l’appréciation de la responsabilité de
Nsengiyumva, elle a examiné le meurtre d’Alphonse Kabiligi en tenant compte de
l’implication de militaires et de miliciens dans les massacres qui ont été perpétrés à
l’Université de Mudende (III.3.6.7), ainsi que dans les autres assassinats ciblés qui ont eu lieu
le 7 avril dans la ville de Gisenyi (III.3.6.1). Eu égard à la nature de ces attaques et à
l’implication de militaires placés sous le commandement de Nsengiyumva dans leur
perpétration (IV.1.5), la Chambre considère que la seule conclusion raisonnable qui puisse
être dégagée est que le meurtre d’Alphonse Kabiligi avait été ordonné par Nsengiyumva, qui
était la plus haute autorité militaire de la zone. Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre a
pris en considération le fait que Nsengiyumva s’était réuni avec des officiers militaires dans
la nuit du 6 au 7 avril en vue de discuter de la situation qui s’était créée au lendemain de la
mort du Président Habyarimana (III.3.6.1). Elle a en outre examiné ces faits dans le contexte
d’autres crimes perpétrés par des unités d’élite et d’autres militaires au même moment à
Kigali, à la suite de la mort du Président Habyarimana, tels qu’ordonnés ou autorisés par la
plus haute autorité militaire (III.3.3 et III.3.5.6). De l’avis de la Chambre, l’ordre donné à ces
assaillants par Nsengiyumva à l’effet de les voir participer à ces crimes a concouru de
manière substantielle à leur perpétration.
2185. La Chambre conclut que la responsabilité de Bagosora en tant que supérieur
hiérarchique est engagée à raison de l’assassinat d’Alphonse Kabiligi (IV.1.2). Elle estime
que les assaillants et les accusés savaient que ce meurtre s’inscrivait dans le cadre d’une
2355
L’assassinat d’Augustin Maharangari est imputé à Bagosora sur le fondement de l’article 6.1 du Statut, alors
que le meurtre des autres personnalités éminentes ne lui est reproché qu’en vertu de l’article 6.3 du Statut.
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attaque systématique dirigée contre la population civile en raison de son appartenance
politique (IV.3.2).
3.3.4
Conclusion
Bagosora
2186. La Chambre conclut que Bagosora est coupable d’assassinat constitutif de crime
contre l’humanité (quatrième chef) pour avoir ordonné l’assassinat d’Augustin Maharangari
et les meurtres commis entre le 7 et le 9 avril 1994 aux barrages routiers érigés dans la ville
de Kigali, conformément à l’article 6.1 du Statut. Elle conclut que sa responsabilité en tant
que supérieur hiérarchique est également engagée en vertu de l’article 6.3 du Statut à raison
des assassinats d’Agathe Uwilingiyimana, de Joseph Kavaruganda, de Frédéric
Nzamurambaho, de Landoald Ndasingwa, de Faustin Rucogoza et des civils qui ont perdu la
vie au Centre Christus, à Kabeza, à la mosquée de Kibagabaga, au Centre Saint-Joséphite, sur
la colline de Karama, à l’église catholique de Kibagabaga, à la paroisse de Gikondo, dans la
ville de Gisenyi le 7 avril, notamment Alphonse Kabiligi, à l’Université de Mudende et à la
paroisse de Nyundo. Elle affirme que sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique est
en outre engagée en vertu de l’article 6.3 du Statut, pour assassinat constitutif de crime contre
l’humanité (cinquième chef) à raison de la mort des 10 casques bleus belges. Elle conclut que
la responsabilité de Bagosora en tant que supérieur hiérarchique est également engagée à
raison des crimes commis à des barrages routiers érigés dans la ville de Kigali (IV.1.2), et
qu’il sera tenu compte de ce fait au stade de la fixation de la peine.
Kabiligi
2187. La Chambre conclut que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable
que la responsabilité de Kabiligi est engagée, soit directement, soit en sa qualité de supérieur
hiérarchique, au titre de l’un quelconque des crimes qui lui sont imputés dans l’acte
d’accusation décerné contre lui. En conséquence, la Chambre l’acquitte de l’accusation
d’assassinat constitutif de crime contre l’humanité (quatrième chef).
Ntabakuze
2188. La Chambre conclut qu’en sa qualité de supérieur hiérarchique, et en vertu de l’article
6.3 du Statut, Ntabakuze est coupable d’assassinat constitutif de crime contre l’humanité
(quatrième chef) à raison des crimes commis à Kabeza, sur la colline de Nyanza et à
l’IAMSEA.
Nsengiyumva
2189. La Chambre conclut, en vertu de l’article 6.1 du Statut, que Nsengiyumva est
coupable d’assassinat constitutif de crime contre l’humanité (cinquième chef) pour avoir
ordonné les meurtres perpétrés dans la ville de Gisenyi, et notamment celui d’Alphonse
Kabiligi, ainsi que ceux commis à l’Université de Mudende et à la paroisse de Nyundo, de
même que pour avoir aidé et encouragé à commettre les crimes qui ont eu pour théâtre
Bisesero. La Chambre est également convaincue que sa responsabilité en tant que supérieur
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hiérarchique pourrait être engagée en vertu de l’article 6.3 du Statut à raison des crimes
commis dans la ville de Gisenyi, de même qu’à l’Université de Mudende et à la paroisse de
Nyundo (IV.1.5). Elle fait observer que cette conclusion sera prise en considération au stade
de la fixation de la peine.
3.4
Extermination
3.4.1
Introduction
2190. La Chambre relève qu’au sixième chef des actes d’accusation respectifs de Bagosora
et de Nsengiyumva, de même qu’au cinquième chef de celui de Kabiligi et Ntabakuze, il est
reproché aux accusés de s’être rendus coupables d’extermination constitutive de crime contre
l’humanité, conformément à l’article 3 b) du Statut.
3.4.2
Droit applicable
2191. La Chambre fait observer que le crime d’extermination s’entend du fait de commettre
des meurtres à grande échelle2356. Elle relève que l’élément matériel de l’extermination
consiste en tout acte, omission ou conjonction des deux qui contribue directement ou
indirectement au meurtre d’un grand nombre de personnes2357. Elle souligne que s’il est vrai
que l’extermination est le fait de commettre le meurtre d’un grand nombre de personnes, il
reste qu’il ne ressort pas de cette définition qu’un quelconque seuil numérique ait été établi
pour que le crime soit constaté2358. Elle signale que, pour que l’élément moral de
l’extermination soit établi, il faut que l’accusé ait été animé de l’intention de participer à une
tuerie de grande échelle ou qu’il ait contribué à soumettre un grand nombre de personnes à
des conditions d’existence qui soient de nature à entraîner des pertes en vies humaines
généralisées ou systématiques2359.
3.4.3
Délibération
2192. La Chambre fait observer que, considérés isolément, plusieurs des faits imputés aux
accusés sous le chef d’extermination ne satisfont pas au critère qui veut que les meurtres
reprochés se produisent à grande échelle, en particulier en ce qui concerne les assassinats
politiques ciblés. Elle relève toutefois qu’elle a pris ensemble les faits au regard desquels les
accusés ont été tenus pour responsables, attendu que pour l’essentiel, ils s’inscrivent dans le
même cadre d’attaques généralisées et systématiques dirigées contre la population civile en
raison de son appartenance politique et ethnique. À cet égard, la Chambre souligne que ces
2356
Arrêt Seromba, par. 189 ; arrêt Ntakirutimana, par. 516.
Arrêt Seromba, par. 189 ; arrêt Ndindabahizi, par. 123.
2358
Arrêt Brđanin, par. 470 ; arrêt Gacumbitsi, par. 86 ; arrêt Ntakirutimana, par. 522 ; arrêt Semanza, par. 268
et 269 ; jugement Simba, par. 422.
2359
Arrêt Brđanin, par. 476 ; arrêt Stakić, par. 259 et 260 ; arrêt Gacumbitsi, par. 86 ; arrêt Ntakirutimana,
par. 522.
2357
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crimes ont été commis dans un laps de temps relativement court et que chacun d’eux avait été
perpétré pour donner suite à la même série d’ordres ou d’autorisations émanant des accusés.
2193. Cela étant, elle considère qu’il ne fait pas de doute que les meurtres énumérés cidessous sont de nature à satisfaire soit isolément soit collectivement au critère des tueries à
grande échelle. Il s’agit notamment des meurtres d’Agathe Uwilingiyimana, de Joseph
Kavaruganda, de Frédéric Nzamurambaho, de Landoald Ndasingwa, de Faustin Rucogoza
(III.3.3), d’Alphonse Kabiligi (III.3.6.5) et d’Augustin Maharangari (III.3.5.6) ainsi que de
ceux de civils perpétrés aux barrages routiers érigés dans la ville de Kigali, entre le 7 et le
9 avril (III.5.1), au Centre Christus (III.3.5.2), à la mosquée de Kibagabaga (III.3.5.3), à
Kabeza (III.3.5.4), au Centre Saint-Joséphite (III.3.5.5), sur la colline de Karama et à l’église
catholique de Kibagabaga (III.3.5.7), à la paroisse de Gikondo (III.3.5.8), sur la colline de
Nyanza (III.4.1.1), à l’IAMSEA (III.4.1.4), dans la ville de Gisenyi (III.3.6.1), à la paroisse
de Nyundo (III.3.6.6), à l’Université de Mudende (III.3.6.7) et à Bisesero (III.4.5.1). La
Chambre fait observer que chacun de ces meurtres avait été perpétré pour des motifs
ethniques et politiques (IV.3.3.3). Tel qu’exposé supra, la Chambre souligne que les
assaillants et les accusés savaient que ces attaques s’inscrivaient dans le cadre d’attaques
généralisées et systématiques dirigées contre la population civile, en raison de son
appartenance ethnique et politique (IV.3.2).
3.4.4
Conclusion
Bagosora
2194. La Chambre conclut que Bagosora est coupable d’extermination constitutive de crime
contre l’humanité (sixième chef), à raison du meurtre d’Augustin Maharangari de même que
de ceux commis entre le 7 et le 9 avril 1994 aux barrages routiers érigés dans la ville de
Kigali, conformément à l’article 6.1 du Statut. Elle conclut en outre, en vertu de l’article 6.3
du Statut, que sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique est engagée à raison des
meurtres d’Agathe Uwilingiyimana, de Joseph Kavaruganda, de Frédéric Nzamurambaho, de
Landoald Ndasingwa, de Faustin Rucogoza et d’Alphonse Kabiligi, de même que des crimes
commis au Centre Christus, à Kabeza, à la mosquée de Kibagabaga, au Centre SaintJoséphite, sur la colline de Karama, à l’église catholique de Kibagabaga, à la paroisse de
Gikondo, dans la ville de Gisenyi, à l’Université de Mudende et à la paroisse de Nyundo. Elle
conclut également que la responsabilité de Bagosora en tant que supérieur hiérarchique est
engagée à raison des crimes commis aux barrages routiers érigés à Kigali (IV.1.2). Elle fait
observer que cette dernière conclusion sera prise en considération au stade de la fixation de la
peine.
Kabiligi
2195. La Chambre relève que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable
que la responsabilité de Kabiligi est engagée soit directement, soit du fait de sa position de
supérieur hiérarchique, à raison de l’un quelconque des crimes qui lui sont imputés dans
l’acte d’accusation décerné contre lui. En conséquence, la Chambre l’acquitte de l’accusation
d’extermination constitutive de crime contre l’humanité (cinquième chef).
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Ntabakuze
2196. La Chambre conclut qu’en sa qualité de supérieur hiérarchique et conformément à
l’article 6.3 du Statut, Ntabakuze est coupable d’extermination constitutive de crime contre
l’humanité (cinquième chef), à raison du crime de génocide commis à Kabeza, sur la colline
de Nyanza et à l’IAMSEA.
Nsengiyumva
2197. En vertu de l’article 6.1 du Statut, Nsengiyumva est coupable d’extermination
constitutive de crime contre l’humanité (sixième chef) pour avoir ordonné les meurtres
commis le 7 avril dans la ville de Gisenyi, notamment celui d’Alphonse Kabiligi, ainsi que
ceux qui ont eu pour théâtre l’Université de Mudende et la paroisse de Nyundo, de même que
pour avoir aidé et encouragé à perpétrer les tueries qui ont eu lieu à Bisesero. Pour les motifs
exposés ci-dessus, la Chambre se dit également convaincue que sa responsabilité en tant que
supérieur hiérarchique pourrait être engagée en vertu de l’article 6.3 du Statut à raison des
crimes commis dans la ville de Gisenyi, tout aussi bien qu’à l’Université de Mudende et à la
paroisse de Nyundo. La Chambre fait observer que cette dernière conclusion sera prise en
considération au stade de la fixation de sa peine.
3.5
Viol
3.5.1
Introduction
2198. La Chambre relève qu’au chef 7 des actes d’accusation respectifs de Bagosora et de
Nsengiyumva ainsi qu’au chef 6 de celui de Kabiligi et Ntabakuze, il est reproché aux
accusés de s’être rendus coupables de viol constitutif de crime contre l’humanité, en vertu de
l’article 3 g) du Statut.
3.5.2
Droit applicable
2199. La Chambre fait observer que l’élément matériel du viol constitutif de crime contre
l’humanité réside dans la pénétration sexuelle, fut-elle légère, du vagin ou de l’anus de la
victime, et sans le consentement de celle-ci, par le pénis du violeur présumé ou par tout autre
objet utilisé par lui, ou de la bouche de la victime par le pénis du violeur2360. Elle précise que
le consentement, à cette fin, doit être donné volontairement et résulter de l’exercice du libre
arbitre de la victime. Elle signale qu’il s’apprécie à la lumière des circonstances qui ont
entouré l’acte pertinent2361. Elle relève que l’usage de la force ou la menace d’y recourir
démontre sans équivoque l’absence de consentement, sauf à remarquer que la force en tant
que telle n’est pas un élément constitutif du viol2362.
2360
Arrêt Kunarac, par. 127 et 128 ; jugement Semanza, par. 344.
Arrêt Kunarac, par. 127 à 133 ; jugement Semanza, par. 344.
2362
Arrêt Kunarac, par. 129.
2361
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2200. Elle souligne que l’élément du viol qui est constitutif de crime contre l’humanité
réside dans l’intention de l’auteur de procéder à la pénétration sexuelle de la victime sachant
que celle-ci n’est pas consentante2363.
3.5.3
Délibération
2201. La Chambre fait observer qu’elle a constaté que des actes de viol ont été commis au
cours des attaques dirigées contre des civils aux barrages routiers érigés dans la ville de
Kigali (III.5.1), au Centre Saint-Joséphite (III.3.5.5) et à la paroisse de Gikondo (III.3.5.8).
Elle affirme qu’il ne fait pas de doute que compte tenu des circonstances qui ont entouré ces
attaques, les victimes ne pouvaient pas avoir consenti à la commission de ces actes de
violence sexuelle et que leurs auteurs étaient instruits de ce fait. Elle relève qu’elle a déjà
conclu que les crimes perpétrés en ces lieux ont été commis dans le cadre d’une attaque
généralisée et systématique inspirée par des motifs ethniques et politiques (IV.3.2).
2202. La Chambre conclut que la responsabilité de Bagosora en tant que supérieur
hiérarchique est engagée à raison des crimes commis entre le 7 et le 9 avril aux barrages
routiers érigés à Kigali, au Centre Saint-Joséphite et à la paroisse de Gikondo (IV.1.2)2364.
Elle affirme que tel qu’exposé ci-dessus, les assaillants et les accusés savaient que ces
attaques s’inscrivaient dans le cadre d’attaques généralisées et systématiques dirigées contre
la population civile en raison de son appartenance ethnique et politique (IV.3.2).
3.5.4
Conclusion
Bagosora
2203. La Chambre conclut qu’en vertu de l’article 6.3 du Statut, Bagosora est coupable de
viol constitutif de crime contre l’humanité (septième chef) à raison des viols commis entre le
7 et le 9 avril 1994 aux barrages routiers érigés dans la ville de Kigali, au Centre SaintJoséphite et à la paroisse de Gikondo.
Kabiligi
2204. La Chambre conclut que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable
que la responsabilité de Kabiligi était engagée soit directement soit du fait de sa position de
supérieur hiérarchique, à raison de l’un quelconque des crimes qui lui sont imputés dans
l’acte d’accusation décerné contre lui. En conséquence, la Chambre l’acquitte de l’accusation
de viol constitutif de crime contre l’humanité (sixième chef).
Ntabakuze
2363
2364
Ibid., par. 127 ; jugement Semanza, par. 346.
Bagosora est accusé de viol constitutif de crime contre l’humanité sur la seule base de l’article 6.3 du Statut.
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2205. La Chambre conclut que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable
que la responsabilité de Ntabakuze était engagée soit directement, soit en sa position de
supérieur hiérarchique à raison de l’un quelconque des viols qui lui sont reprochés dans l’acte
d’accusation décerné contre lui (III.4.1.1 et III.4.4.1). Cela étant, la Chambre l’acquitte de
l’accusation de viol constitutif de crime contre l’humanité (sixième chef).
Nsengiyumva
2206. La Chambre considère que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que la responsabilité de Nsengiyumva était engagée soit directement, soit du fait
de sa position de supérieur hiérarchique, à raison de l’un quelconque des viols qui lui sont
reprochés dans l’acte d’accusation décerné contre lui (III.4.2.6). En conséquence, la Chambre
l’acquitte de l’accusation de viol constitutif de crime contre l’humanité (septième chef).
3.6
Persécution
3.6.1
Introduction
2207. La Chambre fait observer qu’au chef 8 des actes d’accusation respectifs de Bagosora
et de Nsengiyumva, et au chef 7 de celui de Kabiligi et Ntabakuze, il est reproché aux
accusés de s’être rendus coupables de persécution constitutive de crime contre l’humanité,
conformément à l’article 3 h) du Statut.
3.6.2
Droit applicable
2208. La Chambre d’appel a arrêté que « le crime de persécution consiste en un acte ou une
omission qui introduit une discrimination de fait, et qui dénie ou bafoue un droit fondamental
reconnu par le droit international coutumier ou conventionnel (l’actus reus ou élément
matériel du crime) ; et a été commis délibérément avec l’intention de discriminer pour un
motif prohibé, notamment pour des raisons raciales, religieuses ou politiques (la mens rea ou
élément moral du crime) »2365. L’intention discriminatoire prohibée peut se déduire de
preuves indirectes telles que la nature de l’attaque et les circonstances qui l’ont entourée2366.
2209. La Chambre fait observer que les raisons ethniques ne sont pas expressément visées
parmi les motifs de discrimination énumérés à l’article 3 h) du Statut relativement à la
persécution, encore qu’elles figurent dans la liste des motifs discriminatoires qui servent de
base à l’attaque évoquée dans le chapeau dudit article. Ce nonobstant, la Chambre d’appel
saisie en l’affaire Nahimana et consorts a arrêté que la discrimination inspirée par des motifs
ethniques pouvait être constitutive de persécution, dès lors que les violations de droits qui ont
2365
Arrêt Nahimana, par. 985, dans lequel est cité l’arrêt Krnojelac, par. 185. Voir aussi l’arrêt Simić, par. 177 ;
arrêt Stakić, par. 327 et 328 ; arrêt Kvočka, par. 320 ; arrêt Kordić et Čerkez, par. 101 ; arrêt Blaškić, par. 131 ;
arrêt Vasiljević, par. 113.
2366
Arrêt Nahimana, par. 986 ; arrêt Blaškić, par. 164 ; arrêt Krnojelac, par. 184.
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accompagné sa commission sont d’une gravité équivalente à celle du meurtre, de la torture et
du viol, par exemple. C’est sur cette base qu’elle a confirmé un verdict de culpabilité de
persécution sur la supervision de barrages routiers où des Tutsis avaient été tués2367.
3.6.3
Délibération
2210. La Chambre a conclu que Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva sont coupables, à des
degrés divers, des meurtres d’Agathe Uwilingiyimana, de Joseph Kavaruganda, de Frédéric
Nzamurambaho, de Landoald Ndasingwa, de Faustin Rucogoza, d’Alphonse Kabiligi et
d’Augustin Maharangari, ainsi que de ceux de civils perpétrés entre le 7 et le 9 avril à des
barrages routiers érigés dans la ville de Kigali, au Centre Christus, à Kabeza, à la mosquée de
Kibagabaga, au Centre Saint-Joséphite, sur la colline de Karama, à l’église catholique de
Kibagabaga, à la paroisse de Gikondo, sur la colline de Nyanza, à l’IAMSEA, dans la ville de
Gisenyi le 7 avril, à l’Université de Mudende, à la paroisse de Nyundo et à Bisesero
(IV.3.3.4). Elle tient également Bagosora pour responsable des viols commis à des barrages
routiers érigés dans la ville de Kigali, au Centre Saint-Joséphite et à la paroisse de Gikondo.
2211. La Chambre fait observer qu’elle a déjà conclu que ces crimes s’inscrivaient dans le
cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre des civils, en raison de leur
appartenance ethnique et politique (IV.3.4.3 et IV.3.5.3). Elle relève qu’ils sont également
imputés dans les actes d’accusation respectifs des accusés sous le chef de persécution.
2212. De l’avis de la Chambre, l’élément matériel de la persécution est également constitué
au travers de ces actes de meurtre et de viol. Elle fait observer en outre qu’il s’évince
clairement des circonstances qui ont entouré les attaques pertinentes que leurs auteurs étaient
animés de l’intention discriminatoire prohibée, pour des motifs ethniques ou politiques. Elle
relève en particulier que pour bon nombre de ces crimes, elle a déjà conclu que les assaillants
étaient habités par une intention génocide (IV.2.2.3). Elle affirme que les assaillants et les
accusés savaient que ces attaques s’inscrivaient dans le cadre d’attaques généralisées et
systématiques dirigées contre la population civile en raison de son appartenance ethnique et
politique (IV.3.2).
3.6.4
Conclusion
Bagosora
2213. La Chambre conclut qu’en vertu de l’article 6.1 du Statut, Bagosora est coupable de
persécution constitutive de crime contre l’humanité (huitième chef), à raison du meurtre
d’Augustin Maharangari, de même que des crimes commis entre le 7 et le 9 avril 1994 à des
barrages routiers érigés dans la ville de Kigali. Elle affirme que, du fait de sa position de
supérieur hiérarchique, sa responsabilité est engagée, en vertu de l’article 6.3 du Statut, à
raison des meurtres d’Agathe Uwilingiyimana, de Joseph Kavaruganda, de Frédéric
2367
Arrêt Nahimana, par. 986 à 988 et 1002.
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Nzamurambaho, de Landoald Ndasingwa et de Faustin Rucogoza ainsi que des crimes
commis au Centre Christus, à Kabeza, à la mosquée de Kibagabaga, au Centre SaintJoséphite, sur la colline de Karama, à l’église catholique de Kibagabaga, à la paroisse de
Gikondo, dans la ville de Gisenyi, à l’Université de Mudende et à la paroisse de Nyundo. Elle
conclut en outre que la responsabilité de Bagosora en tant que supérieur hiérarchique est
également engagée à raison des crimes commis aux barrages routiers érigés dans la ville de
Kigali (IV.1.2). Elle fait observer que cette dernière conclusion sera prise en compte au stade
de la fixation de la peine.
Kabiligi
2214. Le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de
Kabiligi était engagée soit directement, soit du fait de sa position de supérieur hiérarchique à
raison de l’un quelconque des crimes qui lui sont imputés dans l’acte d’accusation décerné
contre lui. En conséquence, la Chambre l’acquitte de l’accusation de persécution constitutive
de crime contre l’humanité (septième chef).
Ntabakuze
2215. La Chambre conclut qu’en vertu de l’article 6.3 du Statut, Ntabakuze est coupable, en
tant que supérieur hiérarchique, de persécution constitutive de crime contre l’humanité
(septième chef), à raison des meurtres commis à Kabeza, sur la colline de Nyanza et à
l’IAMSEA.
Nsengiyumva
2216. La Chambre conclut qu’en vertu de l’article 6.1 du Statut, Nsengiyumva est coupable
de persécution constitutive de crime contre l’humanité (huitième chef) pour avoir ordonné les
meurtres perpétrés dans la ville de Gisenyi, à l’Université de Mudende et à la paroisse de
Nyundo, de même que pour avoir aidé et encouragé à commettre les meurtres dont Bisesero a
été le théâtre. La Chambre est également convaincue que sa responsabilité en tant que
supérieur hiérarchique pourrait être retenue en vertu de l’article 6.3, à raison des meurtres
commis dans la ville de Gisenyi, de même qu’à l’Université de Mudende et à la paroisse de
Nyundo (IV.1.5). Elle fait observer que cette dernière conclusion sera prise en considération
au stade de la fixation de la peine.
3.7
Autres actes inhumains
3.7.1
Introduction
2217. La Chambre fait observer qu’au neuvième chef des actes d’accusation respectifs de
Bagosora et de Nsengiyumva ainsi qu’au huitième chef de celui de Kabiligi et Ntabakuze, il
est reproché aux accusés de s’être rendus coupables d’actes inhumains constitutifs de crime
contre l’humanité, conformément à l’article 3 i) du Statut.
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3.7.2
Droit applicable
2218. La Chambre fait observer que les actes inhumains forment une catégorie supplétive de
violations graves qui ne sont pas autrement énumérées à l’article 3 du Statut2368. Ils doivent
être de gravité équivalente à celle des actes envisagés à l’article 3, ou constituer une atteinte
grave à la dignité humaine, de la victime et celle-ci doit avoir gravement souffert dans son
intégrité mentale ou physique2369. Elle souligne que l’élément moral requis pour que ce crime
soit constitué est l’intention de porter une atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de
la victime, et l’auteur de l’infraction doit savoir que l’acte ou l’omission dont il est
responsable s’inscrit dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique2370.
3.7.3
Délibération
2219. La seule référence faite dans les actes d’accusation à un traitement inhumain vise
l’agression sexuelle dont le Premier Ministre Uwilingiyimana a été victime2371. La Chambre a
constaté à la suite de la mort de la victime, qu’une bouteille avait été insérée dans son vagin
(III.3.3.2)2372.
2220. La Chambre relève que dans ses Dernières conclusions écrites, le Procureur fait
référence à plusieurs actes répondant à la définition du traitement inhumain qui ont été
perpétrés dans le cadre d’attaques à raison desquelles la Chambre a retenu la responsabilité
des accusés. Il met en particulier en relief, relativement à l’attaque perpétrée sur la colline de
Nyanza, le fait que des réfugiés se soient vus empêchés d’exercer leur droit d’aller chercher
asile quelque part ainsi que la souffrance endurée par les petits enfants que les assaillants ont
laissé mourir à côté de leurs parents assassinés ; l’acheminement de réfugiés à la paroisse de
Gikondo où ils ont été exécuté ; la mort lente et atroce à laquelle les victimes ont été
soumises en ce lieu ; le fait d’obliger les victimes à creuser leurs propres tombes et le fait que
les réfugiés aient été jetés vivants dans des latrines avant d’être tués sur la colline de
Karama ; le fait que des femmes aient été obligées de se déshabiller avant d’être exécutées au
2368
Arrêt Kordić et Čerkez, par. 117.
Arrêt Galić, par. 155 ; arrêt Kordić et Čerkez, par. 117 ; jugement Musema, par. 232.
2370
Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 148 à 151 et 583 ; jugement Musema, par. 232 ; jugement Delalić,
par. 536 ; jugement Kunarac, par. 504 ; arrêt Kordić et Čerkez, par. 117.
2371
Acte d’accusation de Bagosora, par. 6.9 ; acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze, par. 6.8 ; acte
d’accusation de Nsengiyumva, par. 6.7. Dans ses Dernières conclusions écrites, le Procureur ne présente pas
l’agression sexuelle contre le Premier Ministre comme étant constitutif de traitement inhumain, mais plutôt
comme un élément de preuve tendant à établir que les accusés étaient informés de la propension des militaires à
commettre des violences sexuelles. Voir Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 155 et 156. Étant
donné que cet acte est clairement allégué dans l’acte d’accusation et articulé dans les Dernières conclusions
écrites, la Chambre ne considère pas que le Procureur a renoncé à s’y fonder pour obtenir un verdict de
culpabilité contre les accusés.
2372
Dans l’affaire Niyitegeka, l’accusé a été reconnu coupable d’autres actes inhumains pour son role dans la
profanation des parties génitales d’un homme et l’introduction d’un morceau de bois tranchant dans le vagin
d’une femme postérieurement à l’exécution des victimes. Voir jugement Niyitegeka, par. 459 à 467. L’appel
interjeté contre ces condamnations a été rejeté. Arrêt Niyitegeka, par. 132 et 183.
2369
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Centre Saint-Joséphite ; et l’assassinat sauvage d’Alphonse Kabiligi sous les yeux des
membres de sa famille2373.
2221. La Chambre souligne que les actes d’accusation décernés contre les accusés ne font
pas état de ces cas spécifiques de traitement inhumain des victimes. Elle reconnaît toutefois
que dans son Mémoire préalable au procès, notification avait été donnée par le Procureur du
fait que les réfugiés qui ont été tués sur la colline de Nyanza s’étaient vus empêchés d’exercer
leur droit de chercher asile quelque part ; l’acheminement de Tutsis à la paroisse de Gikondo
et de leur exécution dans un lieu de culte ; du fait que des femmes avaient été forcées de se
déshabiller au Centre Saint-Joséphite ; ainsi que de la torture et de l’assassinat d’Alphonse
Kabiligi devant les membres de sa famille2374.
2222. La Chambre est convaincue que chacun de ces divers actes, qui ont été perpétrés dans
le cadre des attaques dirigées contre le Premier Ministre, Alphonse Kabiligi et les civils
réfugiés à la paroisse de Gikondo, sur la colline de Nyanza ainsi qu’au Centre SaintJoséphite, est constitutif d’atteinte grave à la dignité humaine. Elle affirme qu’au vu des
circonstances qui les ont entourés, il est manifeste que ces actes ont été commis dans
l’intention de porter une atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des victimes. Elle
rappelle qu’elle a déjà conclu que les assaillants savaient qu’ils s’inscrivaient dans le cadre
d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre la population civile, en raison de son
appartenance ethnique et politique (IV.3.2).
2223. La Chambre conclut que conformément à l’article 6.3 du Statut la responsabilité de
Bagosora en tant que supérieur hiérarchique est engagée à raison des crimes commis contre le
Premier Ministre, Alphonse Kabiligi et les civils qui se trouvaient au Centre Saint-Joséphite
ainsi qu’à la paroisse de Gikondo (IV.1.2). Elle conclut également que la responsabilité de
2373
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 203 à 205, 207 et 208, 214, 217 et 218.
S’agissant de la colline de Nyanza, il ressort du résumé des points au sujet desquels le témoin AR devait
déposer, tel qu’annexé au Mémoire préalable au procès, que : « Le 11 avril 1994, les soldats de la MINUAR ont
été évacués de l’ETO. Le témoin a quitté les lieux. Le témoin ainsi que d’autres réfugiés ont été arrêtés par des
militaires… On faisait faire demi-tour aux témoins et on les dirigeait vers l’ETO ». Voir Mémoire préalable au
procès du Procureur (21 janvier 2002), p. 11. La Chambre a longuement examiné l’information concernant
l’attaque en générale au chapitre III.4.1.1 du jugement. S’agissant de la paroisse de Gikondo, la Chambre relève
qu’il appert du résumé des points sur lesquels UT devait déposer, tel qu’annexé au Mémoire préalable au procès,
que « Des réfugiés ont été tués dans l’église et d’autres à l’extérieur ». Voir Mémoire préalable au procès du
Procureur (21 janvier 2002), p. 158. En ce qui concerne le Centre Saint-Joséphite, le résumé des points sur
lesquels DBJ devait déposer, tel qu’annexé au Mémoire préalable au procès, que « Certaines de victimes, des
hommes et des femmes, étaient nues ». Voir ibid., p. 47. S’agissant d’Alphonse Kabiligi, le résumé des points
sur lesquels AS devait déposer, tel qu’annexé au Mémoire préalable au procès, que « Vers 20 heures, [Alphonse
Kabiligi] et sa famille ont subi une attaque … Ils ont également commencé à torturer le témoin ainsi que
d’autres personnes dans la maison. Le militaire a déclaré que son patron voulait voir le mari du témoin
[Kabiligi] pour lui faire subir un interrogatoire. Le mari [Kabiligi] a été blessé par un coup de machette et
emmené à l’extérieur de la maison où il a été tué ». Voir ibid., p. 11 et 12. Dans la Révision du Mémoire
préalable au procès déposée le 7 juin 2002, il est fait référence à chacun de ces témoins au regard d’un
paragraphe pertinent des actes d’accusation dans lequel sont allégués des actes imputés sous la qualification
d’autres traitements inhumains.
2374
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Ntabakuze en tant que supérieur hiérarchique est engagée en vertu de l’article 6.3 à raison des
crimes commis dans le cadre du massacre perpétré sur la colline de Nyanza (IV.1.4). Elle
affirme en outre qu’en vertu de l’article 6.1, la responsabilité de Nsengiyumva est
directement engagée pour avoir ordonné la mort d’Alphonse Kabiligi (IV.3.3.4). Elle conclut
que sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique est également engagée. La Chambre
fait observer que cette dernière conclusion sera prise en considération au stade de la fixation
de la peine (IV.1.5).
3.7.4
Conclusion
Bagosora
2224. La Chambre conclut qu’en vertu de l’article 6.3 du Statut, en tant que supérieur
hiérarchique, Bagosora est coupable d’autres actes inhumains constitutifs de crimes contre
l’humanité (neuvième chef), à raison de l’agression sexuelle subie par le Premier Ministre, de
la torture et de l’assassinat dont Alphonse Kabiligi a été victime devant les membres de sa
famille, du déshabillage des réfugiés de sexe féminin au Centre Saint-Joséphite, ainsi que de
l’acheminement de réfugiés à la paroisse de Gikondo et de leur exécution en ce lieu.
Kabiligi
2225. La Chambre conclut que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable
que la responsabilité de Kabiligi était engagée soit directement, soit à raison de sa position de
supérieur hiérarchique, à raison de l’un quelconque des crimes qui lui sont imputés dans
l’acte d’accusation décerné contre lui. Cela étant, la Chambre l’acquitte de l’accusation
d’autres actes inhumains constitutifs de crimes contre l’humanité (huitième chef).
Ntabakuze
2226. La Chambre conclut qu’en vertu de l’article 6.3 du Statut, en tant que supérieur
hiérarchique, Ntabakuze est coupable d’autres actes inhumains constitutifs de crimes contre
l’humanité (huitième chef), pour avoir empêché les réfugiés tués sur la colline de Nyanza de
chercher asile.
Nsengiyumva
2227. La Chambre conclut qu’en vertu de l’article 6.1 du Statut, Nsengiyumva est coupable
d’autres actes inhumains constitutifs de crimes contre l’humanité (huitième chef), pour avoir
ordonné le meurtre sauvage d’Alphonse Kabiligi, perpétré en présence des membres de sa
famille.
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4.
VIOLATIONS GRAVES DE L’ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS
DE GENÈVE ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II
4.1
Introduction
2228. La Chambre fait observer qu’aux dixième, onzième et douzième chefs de l’acte
d’accusation de Bagosora, neuvième et dixième chef de l’acte d’accusation de Kabiligi et
Ntabakuze, et dixième et onzième chefs de celui de Nsengiyumva, il est reproché aux accusés
de s’être rendus coupables de violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de
Genève pour la protection des victimes de guerre du 12 août 1949, et du Protocole
additionnel II du 8 juin 1977, en vertu des alinéas a) et e) de l’article 4 du Statut, pour
atteintes portées à la vie, et atteintes à la dignité de la personne.
4.2
Critères d’application
4.2.1
Droit applicable
2229. La Chambre souligne que relativement aux infractions visées par l’article 4 du Statut,
le Procureur se doit d’établir, en tant que normes minimales, les éléments énumérés ci-après :
1) l’existence d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international ; 2) l’existence
d’un lien entre la violation présumée et le conflit armé ; et 3) la preuve que les victimes ne
prenaient pas directement part aux hostilités au moment de la violation présumée2375.
4.2.2
Conflit armé ne présentant pas un caractère international
2230. La Chambre fait observer qu’il ressort des éléments de preuve produits en l’espèce
que le 1er octobre 1990, le FPR, dont les membres étaient pour la plupart des Tutsis de la
communauté rwandaise vivant en exil dans les pays entourant le Rwanda, a envahi le
territoire rwandais à partir de l’Ouganda. Il s’avère que la première invasion a été repoussée
par les forces gouvernementales rwandaises, mais le FPR est demeuré sur une partie de la
région frontalière du nord du Rwanda. À la suite de cela, entre octobre 1990 et avril 1994, le
FPR et le Gouvernement rwandais ont négocié plusieurs accords de cessez-le-feu, qui ont
toutefois été fréquemment violés2376. Elle relève qu’en août 1993, les parties au conflit ont
finalement adhéré à un accord de paix, les Accords d’Arusha, qui prévoyait notamment
l’intégration des forces armées et la participation politique du FPR à un gouvernement de
transition à base élargie (III.1.1). Elle signale qu’en avril 1994, au moment où les hostilités
entre le FPR et le Gouvernement rwandais reprenaient de plus belle, les parties attendaient
l’intégration des forces belligérantes et la création du Gouvernement de transition à base
2375
Arrêt Akayesu, par. 438 ; jugement Ntagerura, par. 766 ; jugement Semanza, par. 512.
Section III.1.1 (Accords d’Arusha) ; pièce à conviction P.3 (rapport du témoin expert Alison Des Forges),
p. 12 à 14.
2376
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élargie prévues par les Accords d’Arusha. La Chambre souligne qu’au vu des circonstances,
elle tient pour établi que durant la période pertinente, il existait sur le territoire du Rwanda un
conflit armé ne présentant pas un caractère international.
4.2.3
Lien de connexité
2231. La Chambre fait observer que l’existence d’un lien entre l’infraction présumée et le
conflit armé ne présentant pas un caractère international est établie lorsque l’infraction
présumée est étroitement liée aux hostilités. Elle souligne qu’il ressort de la jurisprudence du
Tribunal qu’aux fins de la détermination de l’existence du lien étroit exigé dans ce cas, les
Chambres de première instance s’alignent traditionnellement sur la position exposée ciaprès :
Il faut à tout le moins que l’existence du conflit armé ait considérablement pesé sur la
capacité de l’auteur du crime à le commettre, sa décision de le commettre, la manière
dont il l’a commis ou le but dans lequel il l’a commis. Partant, s’il peut être établi
[…] que l’auteur du crime a agi dans l’optique de servir un conflit armé ou sous le
couvert de celui-ci, cela suffit pour conclure que ses actes étaient étroitement liés au
conflit2377.
2232. La Chambre relève que tel qu’il appert des éléments de preuve pertinents et des
précédents jurisprudentiels, c’est le conflit armé qui opposait à l’époque les forces
gouvernementales rwandaises et le FPR, qui était identifié à la minorité ethnique tutsie au
Rwanda ainsi qu’à de nombreux membres de l’opposition politique qui a été à la fois à
l’origine de la situation dans laquelle le pays s’est retrouvé et fourni un prétexte aux
massacres généralisés et autres exactions dont la population civile au Rwanda a été victime.
La Chambre rappelle à cet égard que les tueries ont commencé quelques heures seulement
après la mort du Président Habyarimana et le même jour, les hostilités entre le FPR et les
forces gouvernementales ont repris de plus belle2378.
2233. La Chambre a conclu que les assassinats ciblés de personnalités éminentes et des
représentants de l’opposition politique qui ont été perpétrés à l’époque étaient constitutives
d’opérations militaires. Elle fait observer que ces opérations ont coûté la vie à Agathe
Uwilingiyimana, Joseph Kavaruganda, Frédéric Nzamurambaho, Landoald Ndasingwa,
Faustin Rucogoza, Alphonse Kabiligi et Augustin Maharangari. Elle considère qu’il en est de
même des massacres perpétrés à divers endroits de la ville de Kigali et à Gisenyi. Elle
souligne que les casques bleus belges ont été tués dans un camp militaire après avoir été
désarmés quelque temps plus tôt, dans le cadre d’une attaque perpétrée à la résidence du
Premier Ministre. Elle signale en outre que certains des assaillants ont accusé les casques
2377
Jugement Semanza, par. 517, citant l’arrêt Kunarac, par. 58. Les conclusions dégagées sur le lien de
connexité dans le jugement Semanza ont été confirmées par la Chambre d’appel. Voir arrêt Semanza, par. 369.
Voir aussi arrêt Rutaganda, par. 569 à 580, 577 à 579 ; jugement Ntagerura, par. 793, confirmé par l’arrêt
Ntagerura, par. 427 et 428.
2378
Jugement Semanza, par. 518, confirmé par l’arrêt Semanza, par. 369.
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bleus d’avoir abattu l’avion du Président, un fait qui est à l’origine de la reprise des hostilités
entre les deux parties.
2234. La Chambre fait observer que des militaires appartenant pour la plupart à des unités
d’élite, ont été dans la majeure partie des cas les principaux auteurs des crimes qui ont été
commis, ou ont agi de concert avec des gendarmes et des miliciens aux fins de leur
perpétration. Elle relève que la participation de militaires aux attaques a substantiellement
influé sur la manière dont les meurtres et les autres crimes ont été perpétrés.
2235. La Chambre souligne que relativement aux crimes commis à des barrages routiers,
elle a mis en évidence leurs liens avec les opérations de défense civile entreprises par l’armée
et relevé le fait que les militaires y côtoyaient fréquemment des civils. Elle fait observer qu’il
ressort des éléments de preuve pertinents que le prétexte utilisé pour justifier les meurtres qui
s’y perpétraient était le souci d’identifier les infiltrés du FPR. Elle signale à cet égard que les
autorités militaires stationnées à Gisenyi avaient pris prétexte de la nécessité d’appuyer une
opération qui aurait été lancée contre des agents secrets du FPR dans la zone pour justifier le
déploiement à Bisesero de miliciens entraînés par leur soins.
2236. De l’avis de la Chambre, les assaillants militaires et civils ont agi en vue de contribuer
à la conduite du conflit armé, ou sous ce prétexte. En conséquence, la Chambre fait observer
qu’elle tient pour établi qu’il existait entre les violations présumées des alinéas a) et e) de
l’article 4 du Statut et le conflit armé opposant les forces du Gouvernement rwandais à celles
du FPR un lien de connexité.
4.2.4
Victimes
2237. La Chambre relève qu’au moment où se perpétraient les violations présumées, la
plupart des victimes étaient des civils tutsis non armés qui ont été assassinés soit chez eux,
soit dans des lieux de refuge, tels que les lieux de culte et les écoles, ou encore à des barrages
routiers, pendant qu’ils cherchaient à rejoindre de tels sanctuaires pour s’y mettre à l’abri des
hostilités qui avaient repris ou d’autres attaques.
2238. La Chambre fait observer qu’elle a été saisie d’éléments de preuve établissant que les
personnes qui s’étaient réfugiées à la paroisse de Nyundo s’étaient servies d’armes
traditionnelles pour se défendre contre les multiples attaques lancées contre eux par des
miliciens. Elle souligne qu’elle n’est pas convaincue du bien-fondé de la thèse tendant à
établir que l’utilisation par les victimes d’armes rudimentaires pour se défendre soit de nature
à modifier leur statut. Elle affirme en outre qu’à supposer même que les réfugiés qui s’étaient
armés pour assurer leur défense puissent être qualifiés de combattants, leur présence
éventuelle au sein de groupes de réfugiés ne suffirait pas à priver les membres non
combattants desdits groupes de leur statut de personnes protégées2379.
2379
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2239. La Chambre fait observer que les casques bleus belges étaient des éléments très bien
entraînés du bataillon para-commando de l’armée belge. En tant qu’éléments de la MINUAR,
ils étaient neutres au regard du conflit opposant les forces du Gouvernement rwandais au FPR
(III.1.3). En outre, ils avaient été désarmés bien avant l’attaque perpétrée contre eux au camp
Kigali. La Chambre estime que le fait que l’un d’entre eux ait pu se saisir d’une arme et en
faire usage en position de légitime défense au cours de l’attaque ne modifie en rien leur
statut. Elle souligne qu’en tout état de cause, ce fait ne s’était produit qu’après qu’une foule
de militaires stationnés au camp eut commencé à bastonner à mort et de manière sauvage
lesdits casques bleus (III.3.4).
2240. Cela étant, la Chambre conclut au-delà de tout doute raisonnable que les victimes des
violations présumées des alinéas a) et e) de l’article 4 du Statut n’avaient pas pris part
activement aux hostilités.
4.3
Atteintes portées à la vie
4.3.1
Introduction
2241. La Chambre fait observer qu’aux dixième et onzième chefs de l’acte d’accusation de
Bagosora, ainsi qu’au neuvième chef de celui de Kabiligi et Ntabakuze, tout comme au
dixième chef de celui de Nsengiyumva, il est reproché aux accusés de s’être rendus
coupables, en vertu de l’article 4 a) du Statut, d’atteintes portées à la vie constitutives d’une
violation de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II.
4.3.2
Droit applicable
2242. L’article 4 a) du Statut prescrit que le Tribunal est habilité à poursuivre les personnes
qui commettent ou donnent l’ordre de commettre des violations graves de l’article 3 commun
et du Protocole additionnel II qui comprennent notamment « les atteintes portées à la vie, à la
santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même
que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines
corporelles ». L’infraction particulière du meurtre s’entend du fait de donner illégalement et
volontairement la mort à quelqu’un2380.
4.3.3
Délibération
2243. La Chambre fait observer que dans ses précédentes conclusions juridiques, elle a
estimé que la responsabilité de Bagosora était engagée en vertu de l’article 6.1 du Statut, à
raison de l’ordre qu’il a donné de tuer Augustin Maharangari et de perpétrer les crimes qui
ont été commis du 7 au 9 avril à des barrages routiers érigés dans la région de Kigali. Elle
relève qu’en vertu de l’article 6.3, sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique est
également engagée à raison des meurtres d’Agathe Uwilingiyimana, de Joseph Kavaruganda,
2380
Ibid., par. 338 et 373 ; jugement Ntagerura, par. 765.
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de Frédéric Nzamurambaho, de Landoald Ndasingwa, de Faustin Rucogoza et des 10 casques
bleus belges, de même que des civils qui ont laissé la vie au Centre Christus, à Kabeza, à la
mosquée de Kibagabaga, au Centre Saint-Joséphite, sur la colline de Karama, à l’église
catholique de Kibagabaga, à la paroisse de Gikondo, dans la ville de Gisenyi où Alphonse
Kabiligi a notamment été tué, à l’Université de Mudende et à la paroisse de Nyundo. Elle a
également considéré que la responsabilité de Ntabakuze en tant que supérieur hiérarchique
était engagée en vertu de l’article 6.3 du Statut, à raison des meurtres perpétrés à Kabeza, sur
la colline de Nyanza et à l’IAMSEA. En outre, conformément à l’article 6.1 du Statut, elle a
retenu la responsabilité de Nsengiyumva à raison de l’ordre par lui donné de commettre les
meurtres perpétrés dans la ville de Gisenyi, à l’Université de Mudende et à la paroisse de
Nyundo, de même que pour avoir aidé et encouragé à commettre les meurtres dont Bisesero a
été le théâtre.
2244. La Chambre fait observer qu’il résulte de ces conclusions que ces crimes sont
également constitutifs des meurtres visés par l’article 4 a) du Statut. Elle relève que tel
qu’elle l’a déjà affirmé supra, au vu des circonstances qui ont entouré ces attaques, il ne fait
pas de doute que leurs auteurs savaient que les victimes ne prenaient pas part activement aux
hostilités. Elle souligne en outre que chacun des crimes sus-évoqués commis contre ces
personnes qui ne participaient pas activement aux hostilités était lié au conflit armé ne
présentant pas un caractère international qui opposait le Gouvernement rwandais au FPR.
4.3.4
Conclusion
Bagosora
2245. La Chambre déclare Bagosora coupable d’atteintes portées à la vie, constitutives de
violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole
additionnel II (dixième chef) pour avoir ordonné l’assassinat d’Augustin Maharangari et les
meurtres commis entre le 6 et le 9 avril 1994, à des barrages routiers érigés dans la ville de
Kigali, conformément à l’article 6.1 du Statut. Elle affirme que sa responsabilité en tant que
supérieur hiérarchique est également engagée en vertu de l’article 6.3 du Statut, à raison des
assassinats et des autres crimes commis contre Agathe Uwilingiyimana, Joseph Kavaruganda,
Frédéric Nzamurambaho, Landoald Ndasingwa et Faustin Rucogoza, ainsi que de ceux
perpétrés contre des civils au Centre Christus, à Kabeza, à la mosquée de Kibagabaga, au
Centre Saint-Joséphite, sur la colline de Karama, à l’église catholique de Kibagabaga, à la
paroisse de Gikondo, dans la ville de Gisenyi où Alphonse Kabiligi a notamment été tué,
ainsi qu’à l’Université de Mudende et à la paroisse de Nyundo. Elle souligne que la
responsabilité de Bagosora en tant que supérieur hiérarchique est également engagée au titre
de l’article 6.3 du Statut, à raison d’atteintes portées à la vie constitutives de violations graves
de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (onzième
chef) sur la base de la mort des 10 casques bleus belges. Elle relève que sa responsabilité en
tant que supérieur hiérarchique est également retenue à raison de crimes commis à des
barrages routiers érigés dans la ville de Kigali (IV.1.2). La Chambre fait observer que cette
dernière conclusion sera prise en considération au stade de la fixation de la peine.
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Kabiligi
2246. La Chambre fait observer que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que la responsabilité de Kabiligi était engagée soit directement, soit du fait de sa
position de supérieur hiérarchique à raison de l’un quelconque des crimes qui lui sont imputés
dans l’acte d’accusation décerné contre lui. En conséquence, la Chambre l’acquitte d’atteintes
portées à la vie constitutives de violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de
Genève et du Protocole additionnel II (neuvième chef).
Ntabakuze
2247. La Chambre déclare Ntabakuze coupable d’atteintes portées à la vie, constitutives de
violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II
(neuvième chef) à raison des meurtres commis à Kabeza, sur la colline de Nyanza et à
l’IAMSEA, et au titre desquels sa responsabilité est engagée en vertu de l’article 6.3 du
Statut, du fait de sa position de supérieur hiérarchique.
Nsengiyumva
2248. La Chambre reconnaît Nsengiyumva coupable d’atteintes portées à la vie,
constitutives de violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du
Protocole additionnel II (dixième chef) pour avoir ordonné les meurtres commis dans la ville
de Gisenyi le 7 avril, y compris celui d’Alphonse Kabiligi, ainsi que ceux perpétrés à
l’Université de Mudende et à la paroisse de Nyundo, de même que pour avoir aidé et
encouragé à commettre les tueries dont Bisesero a été le théâtre, et au titre desquels sa
responsabilité est engagée en vertu de l’article 6.1 du Statut. Elle fait observer que sa
responsabilité en tant que supérieur hiérarchique pourrait également être engagée en vertu de
l’article 6.3 du Statut, à raison des crimes commis dans la ville de Gisenyi de même qu’à
l’Université de Mudende et la paroisse de Nyundo (IV.1.5). Elle souligne que cette dernière
conclusion sera prise en considération au stade de la fixation de la peine.
4.4
Atteintes à la dignité de la personne
4.4.1
Introduction
2249. La Chambre fait observer qu’au douzième chef de l’acte d’accusation de Bagosora, de
même qu’au dixième chef de celui de Kabiligi et Ntabakuze et au onzième chef de celui de
Nsengiyumva, il est reproché aux accusés, en vertu de l’article 4 e) du Statut, de s’être rendus
coupables d’atteintes à la dignité de la personne constitutives de violations graves de
l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II.
4.4.2
Droit applicable
2250. La Chambre souligne que l’article 4 e) du Statut prescrit que le Tribunal est habilité à
poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l’ordre de commettre des violations
graves de l’article 3 commun ou du Protocole additionnel II qui sont constitutives
« [d’]atteintes portées à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et
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dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ». Elle fait
observer que les atteintes à la dignité de la personne s’entendent de tout acte ou omission qui
peut être généralement considéré comme étant de nature à faire naître chez la victime un
sentiment d’humiliation ou d’avilissement extrême, ou à porter, de toute autre manière, une
atteinte grave à sa dignité en tant que personne humaine2381. Elle signale que pour que
l’élément moral de ce crime soit établi, il faut que l’accusé ait su que son acte ou son
omission aurait eu pareil effet2382.
2251. La Chambre fait observer qu’il appert des chefs imputés dans les actes d’accusation
décernés ainsi que des allégations portées pour les étayer que les accusations de viol avancées
par le Procureur ne sont articulées qu’en vertu de l’article 4 e).
4.4.3
Délibération
2252. La Chambre relève que dans ses conclusions relatives au génocide et au viol
constitutif de crime contre l’humanité, la Chambre a conclu que la responsabilité de Bagosora
en tant que supérieur hiérarchique était engagée à raison des viols perpétrés contre des
femmes à des barrages routiers érigés dans la ville de Kigali, entre le 7 et le 9 avril, au Centre
Saint-Joséphite et à la paroisse de Gikondo (IV.3.5.4).
2253. Elle considère qu’il résulte de ces conclusions que les viols perpétrés contre ces
personnes étaient également constitutifs du viol visé par l’article 4 e) du Statut. Elle souligne
que tel qu’elle l’a déjà affirmé supra, au vu des circonstances qui ont entouré ces attaques, il
ne fait pas de doute que leurs auteurs savaient que les victimes ne participaient pas
activement aux hostilités. Elle signale en outre que chacun des crimes sus-évoqués qui ont été
perpétrés contre des personnes ne prenant pas activement part aux hostilités était lié au conflit
armé ne présentant pas un caractère international qui opposait le Gouvernement rwandais au
FPR.
4.4.4
Conclusion
Bagosora
2254. La Chambre reconnaît Bagosora coupable d’atteintes à la dignité de la personne
constitutives de violation de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole
additionnel II (douzième chef) à raison des viols commis entre le 6 et le 9 avril 1994 à des
barrages routiers érigés dans la ville de Kigali, au Centre Saint-Joséphite et à la paroisse de
Gikondo, et au titre desquels sa responsabilité est engagée en vertu de l’article 6.3 du Statut.
2381
2382
Arrêt Kunarac, par. 163.
Ibid., par. 164.
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Kabiligi
2255. La Chambre relève que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable
que la responsabilité de Kabiligi était engagée soit directement, soit du fait de sa position de
supérieur hiérarchique, à raison de l’un quelconque des crimes qui lui sont imputés dans
l’acte d’accusation dressé contre lui. En conséquence, la Chambre l’acquitte de l’accusation
d’atteintes à la dignité de la personne constitutives de violation de l’article 3 commun aux
Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (dixième chef).
Ntabakuze
2256. La Chambre conclut que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable
que la responsabilité de Ntabakuze était engagée soit directement soit du fait de sa position de
supérieur hiérarchique, à raison de l’un quelconque des viols qui lui sont imputés dans l’acte
d’accusation décerné contre lui (III.4.1.1 ; III.4.4.1). Cela étant, la Chambre l’acquitte de
l’accusation d’atteintes à la dignité de la personne constitutives de violation de l’article 3
commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (dixième chef).
Nsengiyumva
2257. La Chambre conclut que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable
que la responsabilité de Nsengiyumva était engagée soit directement soit du fait de sa
position de supérieur hiérarchique, à raison de l’un quelconque des viols qui lui sont imputés
dans l’acte d’accusation décerné contre lui (III.4.2.6). En conséquence, la Chambre l’acquitte
de l’accusation d’atteintes à la dignité de la personne constitutives de violation de l’article 3
commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (onzième chef).
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CHAPITRE V :
VERDICT
2258. Pour les motifs exposés dans le présent jugement et après avoir examiné l’ensemble
des éléments de preuve et des arguments présentés en l’espèce, la Chambre de première
instance se prononce à l’unanimité ainsi qu’il suit, relativement à
THÉONESTE BAGOSORA au titre du :
Premier chef :
Deuxième chef :
Troisième chef :
Quatrième chef :
Cinquième chef :
Sixième chef :
Septième chef :
Huitième chef :
Neuvième chef :
Dixième chef :
Onzième chef :
Douzième chef :
NON COUPABLE d’entente en vue de commettre le génocide
COUPABLE de génocide
REJETÉ (complicité dans le génocide)
COUPABLE de crimes contre l’humanité (assassinat)
COUPABLE de crimes contre l’humanité (assassinat de casques bleus
belges)
COUPABLE de crimes contre l’humanité (extermination)
COUPABLE de crimes contre l’humanité (viol)
COUPABLE de crimes contre l’humanité (persécution)
COUPABLE de crimes contre l’humanité (autres actes inhumains)
COUPABLE de violations graves de l’article 3 commun aux
Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (atteintes portées
à la vie)
COUPABLE de violations graves de l’article 3 commun aux
Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (atteintes portées
à la vie des casques bleus belges)
COUPABLE de violations graves de l’article 3 commun aux
Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (atteintes à la
dignité de la personne)
GRATIEN KABILIGI au titre du :
Premier chef :
Deuxième chef :
Troisième chef :
Quatrième chef :
Cinquième chef :
Sixième chef :
Septième chef :
Huitième chef :
Neuvième chef :
Dixième chef :
NON COUPABLE d’entente en vue de commettre le génocide
NON COUPABLE de génocide
NON COUPABLE de complicité dans le génocide
NON COUPABLE de crimes contre l’humanité (assassinat)
NON COUPABLE de crimes contre l’humanité (extermination)
NON COUPABLE de crimes contre l’humanité (viol)
NON COUPABLE de crimes contre l’humanité (persécution)
NON COUPABLE de crimes contre l’humanité (autres actes
inhumains)
NON COUPABLE de violations graves de l’article 3 commun aux
Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (atteintes portées
à la vie)
NON COUPABLE de violations graves de l’article 3 commun aux
Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (atteintes à la
dignité de la personne)
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ALOYS NABAKUZE au titre du :
Premier chef :
Deuxième chef :
Troisième chef :
Quatrième chef :
Cinquième chef :
Sixième chef :
Septième chef :
Huitième chef :
Neuvième chef :
Dixième chef :
NON COUPABLE d’entente en vue de commettre le génocide
COUPABLE de génocide
REJETÉ (complicité dans le génocide)
COUPABLE de crimes contre l’humanité (assassinat)
COUPABLE de crimes contre l’humanité (extermination)
NON COUPABLE de crimes contre l’humanité (viol)
COUPABLE de crimes contre l’humanité (persécution)
COUPABLE de crimes contre l’humanité (autres actes inhumains)
COUPABLE de violations graves de l’article 3 commun aux
Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (atteintes portées
à la vie)
NON COUPABLE de violations graves de l’article 3 commun aux
Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (atteintes à la
dignité de la personne)
ANATOLE NSENGIYUMVA au titre du :
Premier chef :
Deuxième chef :
Troisième chef :
Quatrième chef :
Cinquième chef :
Sixième chef :
Septième chef :
Huitième chef :
Neuvième chef :
Dixième chef :
Onzième chef :
NON COUPABLE d’entente en vue de commettre le génocide
COUPABLE de génocide
REJETÉ (complicité dans le génocide)
NON COUPABLE d’incitation directe et publique à commettre le
génocide
COUPABLE de crimes contre l’humanité (assassinat)
COUPABLE de crimes contre l’humanité (extermination)
NON COUPABLE de crimes contre l’humanité (viol)
COUPABLE de crimes contre l’humanité (persécution)
COUPABLE de crimes contre l’humanité (autres actes inhumains)
COUPABLE de violations graves de l’article 3 commun aux
Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (atteintes portées
à la vie)
NON COUPABLE de violations graves de l’article 3 commun aux
Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (atteintes à la
dignité de la personne)
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CHAPITRE VI :
1.
FIXATION DE LA PEINE
INTRODUCTION
2259. La Chambre fait observer qu’après avoir déclaré Bagosora, Ntabakuze et
Nsengiyumva coupables de génocide, de crimes contre l’humanité et de violations graves de
l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, elle se doit à
présent de fixer des peines appropriées.
2260. Elle relève que la peine infligée doit répondre aux objectifs de rétribution, de
dissuasion, de réinsertion et de protection de la société. Elle fait observer que conformément
à l’article 23 du Statut et à l’article 101 du Règlement de procédure et de preuve, elle prendra
en considération la grille générale des peines en vigueur au Rwanda, la gravité des crimes
commis ou l’ensemble de la conduite des accusés ainsi que leur situation personnelle, et
notamment les circonstances aggravantes et atténuantes, ainsi que la mesure dans laquelle ils
auront déjà purgé toute peine qu’ils ont pu se voir infliger par une juridiction nationale à
raison des mêmes faits2383. Elle signale que tel que l’a fait observer la Chambre d’appel au
regard de la détermination de la peine appropriée, ces considérations ne sont pas exhaustives.
Elle relève de surcroît que le cas échéant, elle est tenue de déduire de la durée totale de la
peine toute période pendant laquelle les personnes concernées ont été placées en détention
provisoire, en attendant d’être remises au Tribunal ou d’être jugées par une Chambre de
première instance2384.
2.
ARGUMENTS DES PARTIES
2261. La Chambre fait observer que le Procureur allègue que les crimes imputés aux
accusés sont tellement odieux qu’ils font entrer chacun d’eux dans la catégorie des plus
grands criminels au monde, en particulier eu égard à la position d’autorité qu’ils occupaient
dans l’armée rwandaise. Il souligne qu’ils ne se sont pas livrés au Tribunal pas plus qu’ils
n’ont reconnu leur culpabilité, exprimé des remords ou coopéré de quelque façon que ce soit
avec lui, à l’effet de faire traduire d’autres criminels en justice. Il précise que Bagosora a
refusé de reconnaître la réalité du génocide et que Ntabakuze et Nsengiyumva ont fait preuve
de zèle dans la conduite des massacres. À ses yeux, il n’existe aucune circonstance atténuante
susceptible de jouer en leur faveur. En conséquence, il fait valoir que les accusés doivent être
condamnés à l’emprisonnement à vie relativement à chacun des chefs imputés dans leurs
actes d’accusation respectifs2385.
2262. La Chambre fait observer que la Défense de Ntabakuze soutient qu’au cas où son
client serait reconnu coupable de quelconques crimes, il devrait bénéficier de circonstances
2383
Articles 23.1 à 23.3 du Statut et 101 B) i) à iv) du Règlement.
Arrêt Kajelijeli, par. 290. Voir article 101 C) du Règlement.
2385
Dernières conclusions écrites du Procureur, par. 2096 à 2134 et 2137 à 2148.
2384
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atténuantes fondées sur sa bonne conduite, qui a été évoquée par les colonels Joseph Dewez
et Luc Marchal ainsi que par les témoins DM-25, DK-32 et DM-26. Elle affirme en
particulier qu’il ressort des éléments de preuve produits en l’espèce qu’au cours des
événements pertinents, Ntabakuze a, à plusieurs reprises, fourni son assistance à la MINUAR
ainsi qu’à d’autres, et qu’il a assuré au sein de son unité le maintien de la discipline, de la
cohésion et de l’efficacité au combat sans jamais se livrer à des pratiques discriminatoires
dans ses rapports avec ses hommes. La Défense de Ntabakuze soulève de surcroît l’existence
de plusieurs vices de forme examinés par la Chambre au chapitre II du présent jugement et
qui, à ses yeux, devraient également contribuer à réduire la durée de la peine de son client,
s’ils venaient à être établis2386. La Chambre fait observer que les équipes de Défense de
Bagosora et de Nsengiyumva se sont toutes deux abstenues de formuler toute observation
relative à la détermination de la peine2387.
3.
DÉLIBÉRATION
3.1.
Gravité des infractions
2263. La Chambre fait observer que les infractions visées dans le Statut du Tribunal sont des
violations graves du droit international humanitaire2388. Elle relève que lorsqu’elle prononce
une peine, une Chambre de première instance du Tribunal jouit d’un pouvoir discrétionnaire
très large, mais non illimité, en raison de l’obligation qu’elle a d’individualiser les peines
pour tenir compte de la situation personnelle d’un accusé et de rendre compte de la gravité
des crimes pour lesquels celui-ci a été reconnu coupable2389.
2264. Elle souligne que s’agissant de la détermination d’une peine appropriée, la Chambre
d’appel a affirmé qu’« il faudrait pouvoir comparer les peines infligées à des accusés [...]
dans des affaires similaires », tout en indiquant que cette approche connaissant des limites
dans la mesure où « il exist[ait] dans chaque affaire un grand nombre de variables allant du
nombre et de la gravité des crimes, à la situation de l’accusé »2390.
2265. La Chambre a conclu qu’entre le 6 et 9 avril 1994, Bagosora était la plus haute
autorité du Ministère de la défense et qu’il exerçait son contrôle sur les Forces armées
rwandaises, qui étaient à l’époque l’entité la plus puissante du Gouvernement rwandais. Elle
reconnaît qu’il a pu y avoir d’autres personnes derrière lui ou, à un niveau similaire au sien,
notamment au sein du Gouvernement ou des divers partis politiques. Elle considère que ce
nonobstant, il ne fait pas de doute qu’il était l’une des personnalités les plus importantes,
2386
Dernières conclusions écrites de Ntabakuze, par. 2597 à 2628.
La Défense de Bagosora soutient qu’il lui est impossible de présenter des observations sur la détermination
de la peine tant qu’elle ne saura pas la base sur laquelle l’accusé serait éventuellement déclaré coupable. Voir
Mémoire final de la Défense de Théoneste Bagosora, par. 2083 à 2085. Cependant, l’article 86 C) du Règlement
dispose expressément que dans leurs réquisitions et plaidoiries, les parties abordent également les questions
relatives à la sentence. Voir arrêt Muhimana, par. 231.
2388
Arrêt Kayishema et Ruzindana, par. 367 (citant l’article premier du Statut).
2389
Arrêt Kajelijeli, par. 291.
2390
Arrêt Kvočka, par. 681.
2387
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sinon la plus importante, du Rwanda à l’époque. Elle tient pour établi que des militaires, et
des miliciens agissant de concert avec eux, en tant que force auxiliaire ou complémentaire,
ont participé à l’époque à une campagne généralisée et systématique de massacres et
d’assassinats politiques ciblés dont le commencement a coïncidé avec la reprise de la guerre
avec le FPR.
2266. Elle souligne que des crimes, qui n’avaient pu être commis que sur l’ordre de
Bagosora ou avec son autorisation ont été à l’origine d’une somme immense de souffrances
humaines. On assiste dès lors à une aggravation du meurtre simple par la perpétration d’actes
d’une sauvagerie et d’une cruauté extrêmes. À cet égard, elle signale qu’après avoir tué le
Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana, les assaillants lui ont mutilé les organes génitaux à
l’aide d’une bouteille, et que d’autres ont tranché le bras d’Alphonse Kabiligi à l’aide d’une
machette en présence des membres de sa famille avant de l’abattre par balles. Elle relève
également que des réfugiés ont été rassemblés par des assaillants dans des lieux de culte, tels
que la paroisse de Gikondo, avant d’être sauvagement tués en présence de casques bleus et de
prêtres qui se sont vus forcés d’assister au carnage à la pointe d’une arme à feu, notamment à
des mutilations d’organes sexuels. Elle fait observer que des femmes arrêtées à des barrages
routiers ont été violées avant d’être tuées par des assaillants qui ont ensuite laissé leurs corps
sans vie gésir au bord de la route.
2267. La Chambre souligne que le fait que Bagosora n’ait pas empêché la commission des
crimes dont il a été reconnu coupable, et qu’il n’en ait pas puni les auteurs, a eu pour effet de
précipiter le Rwanda dans un engrenage de massacres dans les jours qui ont suivi leur
commencement. Cette situation aurait pu être évitée ou être au moins substantiellement
limitée s’il avait bridé les militaires placés sous son contrôle et s’il les avait utilisés comme
une force stabilisatrice au lieu d’en faire un instrument de mort lâché sur les victimes. Elle
considère que les actes posés par Bagosora au cours de cette période et ses omissions
appellent les sanctions les plus sévères, ainsi qu’une réprobation comparable à celle
manifestée à l’égard des autres autorités éminentes qui ont été condamnées par le Tribunal de
céans à des peines d’emprisonnement à vie.
2268. La Chambre relève que Ntabakuze était commandant du bataillon para-commando, un
corps d’élite de l’armée rwandaise et une unité de combat extrêmement disciplinée et bien
entraînée. Elle fait observer que c’était un officier compétent, qui avait du métier et qui était
respecté. Elle souligne qu’il ressort des éléments de preuve pertinents que durant la guerre, ce
bataillon avait passé la majeure partie de son temps à avoir des accrochages avec les forces
du FPR. Il reste cependant qu’à des moments cruciaux survenus dans les jours qui ont
immédiatement suivi la mort du Président Habyarimana, ses éléments ont effectué des
fouilles maison par maison à Kabeza, un quartier dont les habitants étaient pour la plupart des
Tutsis et des sympathisants du FPR, où ils ont tué des civils. La Chambre relève qu’à
l’IAMSEA, les éléments dudit bataillon ont procédé, dans une école, à la séparation d’un
certain nombre de Tutsis, des Hutus, et les ont tués aux côtés de miliciens appartenant aux
Interahamwe. Elle considère qu’il s’agissait là d’opérations militaires organisées qui, eu
égard à la discipline des éléments dudit bataillon et au fait que ce soit une unité d’élite, ne
pouvaient avoir été effectuées que pour donner suite à un ordre de Ntabakuze ou avec son
autorisation. Elle fait observer qu’à l’occasion de leur déploiement, le long de la ligne de
front, sur la position qu’ils occupaient au carrefour de la Sonatube, des membres du bataillon
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et des Interahamwe ont bloqué un groupe important de réfugiés composé principalement de
Tutsis qui cherchaient à fuir pour se mettre à l’abri du danger. Elle souligne qu’ils ont été
conduits sur la colline de Nyanza où ils ont été tués dans le cadre de l’un des massacres les
plus notoires de l’histoire du pays et l’un des premiers à avoir été perpétré durant le génocide,
crime dont la Chambre d’appel a déjà mis en exergue l’extrême gravité2391. Elle fait observer
qu’elle souscrit à cet avis de la Chambre d’appel.
2269. La Chambre relève que Nsengiyumva a servi en tant que commandant du secteur
opérationnel de Gisenyi. C’était la plus haute autorité militaire du secteur, qui était l’un des
plus éloignés de la zone de combat de l’armée avec le FPR. Elle souligne que quelques
heures seulement après la mort du Président Habyarimana, des militaires, en compagnie de
miliciens, ont perpétré des meurtres/génocides et politiques ciblés, notamment celui
d’Alphonse Kabiligi qui, tel qu’indiqué supra, avait été sauvagement assassiné en présence
des membres de sa famille. Elle fait observer que d’autres meurtres généralisés ont ensuite
été perpétrés contre des personnes réfugiées à l’Université de Mudende et à la paroisse de
Nyundo. Elle affirme que ces actes ne pouvaient être décrits autrement que comme étant des
opérations militaires organisées, conduites sur l’ordre de Nsengiyumva. Elle relève qu’en
juin, Nsengiyumva a envoyé des miliciens dont il avait supervisé l’entraînement à Bisesero
avec mission de participer à une opération visant à tuer des Tutsis qui s’étaient réfugiés en ce
lieu et qui arrivaient à peine à survivre parce qu’ils étaient en proie à la faim. Elle estime que
la gravité et la cruauté de ces crimes appellent la condamnation la plus lourde possible. Sa
conduite est semblable à celle qu’avaient adopté d’autres autorités régionales de haut niveau
qui, elles aussi ont été condamnés à l’emprisonnement à vie.
2270. La Chambre fait observer que dans le cadre de la grille générale des peines en vigueur
au Rwanda, les crimes de ce type peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement à vie, en
fonction de la nature de la participation de l’accusé à leur commission2392. Elle relève que
s’agissant du Tribunal de céans, la peine d’emprisonnement à vie y est généralement réservée
aux personnes qui ont planifié ou ordonné de commettre des atrocités, de même qu’aux
2391
Affaire Rutaganda, Décision relative aux demandes en réexamen, en révision, en commission d’office d’un
conseil, en communication de pièces et en clarification, par. 21 (« [La Chambre d’appel] rappelle en particulier
qu’elle a refusé de revoir la peine d’emprisonnement à vie infligée à M. Rutaganda lorsqu’elle a annulé, à la
suite de son recours, une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour le chef d’assassinat, compte tenu
spécialement de la gravité des faits survenus rien qu’à Nyanza »), dans lequel est cité l’arrêt Rutaganda,
par. 592.
2392
Affaire Kanyarukiga, Décision relative à la demande du Procureur tendant à ce que l’affaire soit renvoyée à
la République du Rwanda (Chambre de première instance), 6 juin 2008, par. 22 à 25 (appréciation de la grille
des peines en vigueur au Rwanda) ; affaire Gatete, Décision relative à la demande du Procureur tendant à ce que
l’affaire soit renvoyée à la République du Rwanda (Chambre de première instance), 17 novembre 2008, par. 22
à 25. Voir aussi l’arrêt Semanza, par. 377 (« l’obligation faite aux Chambres de première instance de recourir “à
la grille générale des peines appliquée par les tribunaux du Rwanda” ne contraint pas les Chambres de première
instance à se conformer à cette pratique, mais tout simplement à en tenir compte »), dans lequel est cité l’arrêt
Serushago, par. 30 ; arrêt Dragan Nikolić, par. 69.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
autorités les plus éminentes2393. Elle considère que la gravité des crimes commis par
Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva appelle ce type de sanction.
3.2
Situation personnelle, et circonstances aggravantes et atténuantes
2271. La Chambre s’attachera à apprécier la situation personnelle des accusés, y compris les
circonstances aggravantes et atténuantes à prendre en considération. Elle relève que
s’agissant des circonstances atténuantes, elles ne doivent être établies que sur la base de la
balance des probabilités, alors qu’en ce qui concerne les circonstances aggravantes, c’est la
preuve au-delà de tout doute raisonnable qui s’impose2394. La Chambre fait également
observer que ne pourra pas davantage être considérée comme un facteur aggravant toute
circonstance particulière déjà prise en compte en tant qu’élément constitutif d’un crime à
raison duquel l’accusé a été reconnu coupable2395.
2272. La Chambre fait observer qu’au titre des circonstances aggravantes, elle a pris en
considération le rôle de supérieur hiérarchique respectivement joué par Bagosora
relativement aux barrages routiers érigés dans la ville de Kigali, et celui de Nsengiyumva au
regard des meurtres ciblés perpétrés dans la ville de Gisenyi, notamment celui d’Alphonse
Kabiligi, de même que des massacres dont l’Université de Mudende et la paroisse de Nyundo
ont été le théâtre. Elle estime que le nombre élevé de victimes tutsies qui ont laissé la vie
dans les attaques et les massacres pertinents est également constitutif de circonstances
aggravantes au regard de chaque verdict de culpabilité rendu contre les accusés à raison du
génocide, qui constitue à ses yeux un crime au titre duquel aucun seuil plancher n’a été fixé
s’agissant du nombre minimum de victimes requis pour qu’il soit constaté2396.
2273. La Chambre relève qu’elle a déjà procédé à l’examen des antécédents et de la
situation personnelle de chaque accusé (I.2). Elle fait observer qu’elle est consciente de ce
qu’ils ont été pendant longtemps au service de leur pays en tant qu’officiers de l’armée. Elle
2393
Arrêt Musema, par. 383 (dans lequel la Chambre d’appel relève que les dirigeants et les planificateurs d’un
conflit donné doivent encourir une plus grande responsabilité pénale que les subalternes, étant entendu que la
gravité de l’infraction est la considération première que la Chambre de première instance retient à l’occasion du
choix de la peine). La Chambre fait observer que dans les affaires suivantes, la peine d’emprisonnement à vie a
été imposée à de hauts responsables du Gouvernement : Ndindabahazi, jugement et sentence, par. 505, 508 et
511 (Ministre des finances) ; Niyitegeka, jugement portant condamnation, par. 499 et 502 (Ministre de
l’information) ; Kambanda, jugement portant condamnation, par. 44, 61 et 62 (Premier Ministre) ; Kamuhanda,
jugement et sentence, par. 6, 764 et 770 (Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique).
Elle relève que la peine d’emprisonnement à vie a également été imposée à des responsables de rang inférieur,
de même qu’à des personnes qui n’occupaient pas de fonction au sein de l’appareil gouvernemental. Voir par
exemple, Karera, jugement portant condamnation, par. 585 (préfet de Kigali-Rural) ; Kayishema et Ruzindana,
jugement (sentence), p. 8 (Kayishema était le préfet de Kibuye) ; Gacumbitsi, arrêt, par. 206 (bourgmestre) ;
Musema, jugement et sentence, par. 999 à 1008 (directeur influent d’une usine à thé qui exerçait son contrôle sur
les tueurs) ; Rutaganda, jugement et sentence, par. 466 à 473 (deuxième vice-président des Interahamwe au
niveau national).
2394
Arrêts Nahimana, par. 1038, et Kajelijeli, par. 294.
2395
Arrêt Ndindabahizi, par. 137.
2396
Arrêt Semanza, par. 337 et 338.
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signale qu’elle a procédé à l’appréciation des démarches effectuées par Bagosora en vue de
faciliter l’évacuation d’un certain nombre d’orphelins à la demande du Gouvernement
français (III.5.1). Elle souligne qu’elle s’est également attachée à apprécier l’assistance
sélective que Nsengiyumva a fournie à certains Tutsis dans la préfecture de Gisenyi en 1994,
en particulier le témoin XX, une sœur d’ethnie tutsie et amie de sa famille, à la suite du
massacre perpétré à la paroisse de Nyundo (III.3.6.6). Elle précise qu’elle a en outre pris en
considération le fait que Ntabakuze a facilité le passage de convois de la MINUAR et
l’opinion positive que certains officiers étrangers et de la MINUAR ainsi que certains
responsables de haut niveau de l’opposition ont en général de lui (III.3.5.4 ; III.4.1.1). La
Chambre fait observer qu’au regard des circonstances atténuantes, le poids de cette assistance
sélective est des plus limités2397.
2274. La Chambre souligne qu’elle est consciente du fait que par moments, Nsengiyumva et
Ntabakuze ne faisaient qu’obéir à des ordres en perpétrant leurs crimes, ce qui, en vertu de
l’article 6.4 du Statut, est constitutif de circonstances atténuantes. La Chambre est toutefois
convaincue qu’eu égard à leurs grades respectifs et à leur stature dans l’armée rwandaise, le
fait qu’ils aient à plusieurs reprises perpétré ces crimes, et l’illégalité manifeste de l’ordre qui
leur a été donné de les commettre trahissent leur adhésion à l’idée de les perpétrer. Cela étant,
elle estime qu’aucune circonstance atténuante ne doit jouer en leur faveur sur cette base.
2275. De l’avis de la Chambre, la gravité des crimes perpétrés et les circonstances
aggravantes qui entrent en jeu l’emportent très largement sur les éventuels facteurs atténuants
à tenir en considération.
4.
CONCLUSION
2276. La Chambre fait observer qu’elle peut, souverainement, prononcer une peine unique.
Elle relève qu’il est habituellement indiqué de prononcer une peine unique si les infractions
peuvent être considérées comme relevant d’une seule entreprise criminelle2398. Elle fait
observer que les verdicts de culpabilité rendus au titre du génocide et de l’extermination
constitutive de crime contre l’humanité et de violations graves de l’article 3 commun aux
Conventions de Genève et du Protocole additionnel II se basent dans une large mesure sur
des infractions ayant fondamentalement pour origine les mêmes actes.
2277. Après avoir considéré l’ensemble des circonstances pertinentes exposées ci-dessus, la
Chambre CONDAMNE Théoneste Bagosora
à L’EMPRISONNEMENT À VIE
2278. Aloys Ntabakuze
2397
2398
Arrêt Kajelijeli, par. 311.
Arrêt Nahimana, par. 1042 et 1043 ; jugements Simba, par. 445, et Ndindabahizi, par. 497.
CI09-0002 (F)
801
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
à L’EMPRISONNEMENT À VIE
2279. Anatole Nsengiyumva
à L’EMPRISONNEMENT À VIE
5.
ORDONNANCES ACCESSOIRES
2280. La Chambre fait observer que les peines visées ci-dessus sont exécutées dans un État
désigné par le Président du Tribunal en accord avec la Chambre. Elle signale que le
Gouvernement rwandais et l’État désigné sont officiellement informés de cette décision par le
Greffier.
2281. Elle ordonne le maintien en détention de Théoneste Bagosora, d’Aloys Ntabakuze et
d’Anatole Nsengiyumva dans les conditions qui prévalent présentement, en attendant leur
transfert vers leurs lieux d’emprisonnement désignés.
2282. Elle relève que conformément à l’article 102 B) du Règlement, dès le dépôt éventuel
d’un acte d’appel, il sera sursis à l’exécution des peines visées ci-dessus jusqu’à ce que
l’appel soit tranché, étant entendu que la personne condamnée demeure néanmoins en
détention.
2283. La Chambre souligne qu’elle a acquitté Kabiligi de tous les chefs d’accusation qui lui
sont imputés et qu’elle ordonne sa remise en liberté immédiate.
2284. Elle charge le Greffier de prendre les dispositions nécessaires.
Fait à Arusha, le 18 décembre 2008
[Signé]
[Signé]
[Signé]
Erik Møse
Président
Jai Ram Reddy
Juge
Sergei Alekseevich Egorov
Juge
[Sceau du Tribunal]
CI09-0002 (F)
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
ANNEXE A :
1.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
THÉONESTE BAGOSORA
2285. Théoneste Bagosora a été arrêté au Cameroun le 9 mars 1996, en vertu d’un mandat
d’arrêt international décerné par la Belgique2399.
2286. Le 17 mai 1996, le juge Lennart Aspegren a fait droit à la requête du Procureur
tendant à voir la Belgique se dessaisir des poursuites engagées contre Bagosora en faveur du
TPIR2400. Le même jour, le juge Aspegren a ordonné le transfert de Bagosora au centre de
détention du Tribunal et sa détention provisoire pour une période de 30 jours2401.
2287. Par suite de retards enregistrés dans l’exécution de l’ordonnance de transfèrement, le
juge Aspegren a ordonné le maintien en détention de Bagosora au Cameroun pour une autre
période de 30 jours, qui a pris fin le 16 juillet 1996 et a renouvelé la demande faite au
Cameroun de transférer Bagosora au centre de détention du Tribunal « dès que possible »2402.
Le 15 juillet 1996, Bagosora n’ayant toujours pas été transféré, le juge Laïty Kama, Président
de la Chambre de première instance I, a ordonné son maintien en détention au Cameroun
pour une autre période de 30 jours pour la troisième et « dernière » fois2403.
2288. Le 5 août 1996, le Procureur a déposé son acte d’accusation contre Théoneste
Bagosora. Cinq jours plus tard, le juge Aspegren l’a confirmé, estimant qu’au vu des
éléments de preuve, il y avait raisonnablement lieu de croire que Bagosora avait commis les
crimes de génocide et l’entente en vue de commettre le génocide, ainsi que des crimes contre
l’humanité et des violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et du
Protocole additionnel II2404. Le juge Aspegren a également signé, au nom du TPIR, un
mandat d’arrêt dans lequel il demande aux autorités camerounaises de continuer à maintenir
Bagosora en détention, et lui a transmis les charges qui lui sont imputées dans l’acte
d’accusation décerné contre lui2405.
2399
Un mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre de Bagosora le 29 mai 1995.
Affaire Bagosora, Décision faisant suite à la requête du Procureur aux fins d’obtenir une demande officielle
de déssaisissement (Chambre de première instance), 17 mai 1996 ; compte rendu de l’audience du 17 mai 1996,
p. 1 à 3 de la version anglaise.
2401
Affaire Bagosora, Décision : ordre de placement en détention provisoire et de transfert (Chambre de
première instance), 17 mai 1996.
2402
Affaire Bagosora, Décision : prolongation de la détention provisoire de Théoneste Bagosora (Chambre de
première instance), 18 juin 1996. L’audience a eu lieu au Cameroun.
2403
Affaire Bagosora, Décision : prolongation de la détention provisoire de Théoneste Bagosora (Chambre de
première instance), 15 juillet 1996.
2404
Affaire Bagosora, Décision : confirmation de l’acte d’accusation (Chambre de première instance), 10 août
1996. Le 5 octobre 1998, la Chambre de première instance II a rejeté la requête de la Défense tendant à obliger
le Procureur à fournir des précisions sur les chefs visés dans l’acte d’accusation. Voir affaire Bagosora,
Decision on the Defence Motion for Further Particulars on Counts 2, 3 and 4 of the Indictment (Chambre de
première instance), 5 octobre 1998.
2405
Affaire Bagosora, Mandat d’arrêt, 10 août 1996.
2400
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
2289. Par une lettre datée du 30 août 1996, Bagosora a demandé au Greffier du Tribunal de
procéder à la commission d’office d’un conseil pour l’assister. À la suite du refus opposé à sa
demande aux fins d’approbation de ses premier et troisième choix, Bagosora a décidé de se
faire représenter par Me Benjamin Ondingui2406.
2290. Le 23 janvier 1997, Bagosora a été transféré du Cameroun au centre de détention du
Tribunal à Arusha. Sa comparution initiale devant la Chambre de première instance II
composée des juges William Sekule, Président, Yakov Ostrovsky et Navanathem Pillay a eu
lieu le 20 février 1997. Toutefois, ne disposant pas de conseil pour l’assister, il n’a pas fait
son plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité2407.
2291. Le 7 mars 1997, assisté par Me Ondingui, Bagosora a fait sa deuxième comparution
devant la Chambre de première instance II et a plaidé non coupable de toutes les charges
visées dans l’acte d’accusation. Dans le cadre d’une conférence de mise en état tenue ce jourlà, la date de l’ouverture de son procès a été provisoirement fixée au 12 mars 19982408. Le
26 juin 1997, le Tribunal a fait droit à sa requête aux fins de commission d’un nouveau
conseil principal suite à quoi Me Benjamin Ondingui a été remplacé par Me Raphaël
Constant2409.
2292. Le 6 mars 1998, le Procureur a déposé un nouvel acte d’accusation dans lequel sont
articulées les charges contre Bagosora et 28 autres personnes. La Chambre de première
instance II a renvoyé l’ouverture du procès de Bagosora, en attendant que soit rendue la
décision sur la requête du Procureur aux fins de jonction de son acte d’accusation2410. Le
31 mars 1998, la requête en jonction du Procureur a été rejetée par le juge Tafazzal Khan2411.
2293. Le 12 août 1999, la Chambre de première instance II a fait droit à la requête du
Procureur aux fins de modification de l’acte d’accusation dressé contre Bagosora à l’effet d’y
faire figurer un chef de complicité dans le génocide, des allégations de crimes contre
l’humanité, notamment le viol, l’assassinat, l’extermination, la persécution, et d’autres actes
inhumains, de même que d’autres allégations de violations graves de l’article 3 commun, y
2406
Affaire Bagosora, Décision faisant suite à la requête de l’accusé aux fins du changement du conseil commis
à sa défense (Chambre de première instance), 26 juin 1997. Les avocats sur lesquels Bagosora avait porté son
premier et son troisième choix étaient déjà commis à d’autres accusés. Le 28 février 1997, le Greffier a confirmé
la commission d’office de Me Ondingui comme conseil de l’accusé.
2407
Compte rendu de l’audience du 20 février 1997, p. 1 à 9.
2408
Compte rendu de l’audience du 7 mars 1997, p. 24 et 25 de la version anglaise.
2409
Affaire Bagosora, Décision faisant suite à la requête de l’accusé aux fins du changement du conseil commis
à sa défense (Chambre de première instance), 26 juin 1997 ; compte rendu de l’audience du 27 juin 1997, p. 69.
Voir également la correspondance entre le TPIR et Raphaël Constant, datée du 23 juillet 1997.
2410
Affaire Bagosora, Decision on the Prosecution Motion for Adjournment (Chambre de première instance),
17 mars 1998.
2411
Affaire Bagosora et 28 autres, Rejet d’acte d’accusation (Chambre de première instance), 31 mars 1998.
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compris celle d’atteintes à la dignité de la personne2412. Bagosora a plaidé non coupable de
ces nouvelles charges2413.
2.
GRATIEN KABILIGI ET ALOYS NTABAKUZE
2294. Le 16 juillet 1997, le juge Kama a ordonné le transfert du Kenya et le placement en
détention provisoire de Gratien Kabiligi et d’Aloys Ntabakuze pour une période de
30 jours2414. Ntabakuze a été arrêté à Nairobi, au Kenya, deux jours plus tard et a signé un
Avis de droits de suspect. Kabiligi et lui ont été transférés au centre de détention du Tribunal
à Arusha (Tanzanie) le 18 juillet 1997. Le 14 août 1997, dans le cadre de deux décisions
distinctes l’une de l’autre, le juge Kama a prolongé la détention provisoire des deux accusés
pour une période de 30 jours. Le 16 septembre 1997, le juge Pillay a ordonné la prolongation
de la période visée dans ces deux décisions2415.
2295. Le 15 octobre 1997, après avoir estimé qu’il existait des éléments de preuve suffisants
pour étayer des charges de génocide, de crimes contre l’humanité, de complicité dans le
génocide et de violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et du
Protocole additionnel II, le juge Aspegren a confirmé un acte d’accusation joint décerné
contre Kabiligi et Ntabakuze. Le même jour, sur la base de l’acte d’accusation confirmé, la
Chambre a ordonné de procéder à l’arrestation de Ntabakuze et de Kabiligi, et de les informer
des charges portées contre eux2416. Le 24 octobre 1997 et le 17 février 1998, Ntabakuze et
Kabiligi ont respectivement plaidé non coupable de tous les chefs imputés dans leur acte
d’accusation2417. Le 31 mars 1998, la Chambre de première instance II a rejeté un acte
d’accusation dans le cadre duquel le Procureur entendait joindre les causes de Ntabakuze et
de Kabiligi à celles de 27 autres personnes2418.
2412
Affaire Bagosora, Décision sur la requête du Procureur en modification de l’acte d’accusation (Chambre de
première instance), 12 août 1999.
2413
Compte rendu de l’audience du 13 août 1999, p. 36 de la version anglaise.
2414
Affaire Kabiligi, Ordonnance aux fins de transfert et de placement en détention provisoire (en vertu de
l’article 40 bis du Règlement) (Chambre de première instance), 16 juillet 1997 ; affaire Ntabakuze, Ordonnance
aux fins de transfert et de placement en détention provisoire (en vertu de l’article 40 bis du Règlement)
(Chambre de première instance), 16 juillet 1997.
2415
Affaire Kabiligi, Décision de prolongation de la détention provisoire pour une période maximale de trente
jours (en vertu de l’article 40 bis F) du Règlement de procédure et de preuve) (Chambre de première instance),
14 août 1997 ; affaire Ntabakuze, Décision de prolongation de la détention provisoire pour une période
maximale de trente jours (en vertu de l’article 40 bis F) du Règlement de procédure et de preuve) (Chambre de
première instance), 14 août 1997 ; affaire Kabiligi, Prolongation de la détention provisoire pour une durée
maximale de trente jours [conformément aux dispositions de l’article 40 bis G) du Règlement de procédure et de
preuve] (Chambre de première instance), 16 septembre 1997 ; affaire Ntabakuze, Prolongation de la détention
provisoire pour une durée maximale de trente jours [conformément aux dispositions de l’article 40 bis G) du
Règlement de procédure et de preuve] (Chambre de première instance), 16 septembre 1997.
2416
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision confirmant l’acte d’accusation (Chambre de première instance),
15 octobre 1997 ; affaire Kabiligi et Ntabakuze, Mandat d’arrêt et ordonnance de maintien en détention
(Chambre de première instance), 15 octobre 1997.
2417
Comptes rendus des audiences du 24 octobre 1997, p. 25 et 26, et du 17 février 1998, p. 19 et 20.
2418
Affaire Bagosora et 28 autres, Rejet d’acte d’accusation (Chambre de première instance), 31 mars 1998.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
2296. Le 25 septembre 1998, la Chambre de première instance II a conclu que l’arrestation
de Ntabakuze et son maintien en détention avaient été dûment autorisés. Elle a également
ordonné au Procureur de rendre à la Défense de Ntabakuze les effets personnels et les
documents qui n’étaient pas nécessaires à la conduite de sa cause, tout en affirmant que les
mesures prises par le Kenya aux fins de l’arrestation et du placement en détention de
Ntabakuze étaient, de son point de vue, raisonnables et qu’elles ressortissaient bien audit
pays, du fait que c’est l’État qui a procédé à l’arrestation. Elle a rejeté la requête en
annulation de la procédure formée par la Défense2419.
2297. Le 30 septembre 1998, la Chambre de première instance II a rejeté les demandes en
disjonction des causes des deux accusés formées par la Défense2420, et a rendu une décision
enjoignant au Procureur d’apporter des précisions sur deux paragraphes de son acte
d’accusation, en indiquant notamment le moment et l’endroit approximatifs où des discours
anti-tutsis ont été tenus le 5 octobre 1998. Dans la même décision, la Chambre a rejeté les
requêtes de la Défense en annulation de l’acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze formées
par la Défense sur le fondement de la violation de certaines dispositions procédurales,
notamment le retard excessif accusé dans l’ouverture du procès du fait de l’incapacité des
parties à s’accorder sur une date, et sur l’existence d’une pluralité de vices de forme
entachant l’acte d’accusation2421.
2298. Dans une autre décision en date du 5 octobre 1998, la Chambre de première instance
II a ordonné au Procureur de rendre à la Défense de Kabiligi les originaux de tous les
documents qui n’étaient pas nécessaires à sa cause, à l’exclusion des copies certifiées
2419
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on the Defence Motion for Annulment of Proceedings, Release and
Return of Personal Items and Documents (Chambre de première instance), 25 septembre 1998. Par la suite, la
Chambre a ordonné au Procureur de se conformer à cette décision et de rendre à l’accusé ses effets personnels et
ses documents. Voir affaire Ntabakuze, Decision on the Defence Motion to Implement Trial Chamber II
Decision Rendered on 25 September 1998 Ordering the Return of Seized Items and on the Prosecution’s Motion
for a Temporary Stay for the Execution of the Same Decision (Chambre de première instance), 19 mai 2000. Le
28 juin 2000, la Chambre de première instance III a accordé un délai supplémentaire de 21 jours au Procureur
pour se conformer aux dispositions de la décision qu’elle a rendue le 25 septembre 1998. Voir affaire
Ntabakuze, Decision on the Prosecution’s urgent Motion for Extension of Time Within Which to Comply Fully
With the Orders Contained in the Decision of 19 May 2000 (Chambre de première instance), 28 juin 2000.
2420
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision faisant suite à la requête de la Défense aux fins de disjonction
(Chambre de première instance), 30 septembre 1998. Le 4 mai 2000, la Chambre de première instance III a
rejeté la requête de la Défense de Ntabakuze tendant à faire déclarer irrecevable la requête du Procureur aux fins
de jonction d’instances. Voir affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on Ntabakuze’s Motion to Declare
Inadmissible the Prosecutor’s Motion for Joinder (Chambre de première instance), 4 mai 2000.
2421
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on the Defence Preliminary Motions Relating to Defects in the
Form and Substance of the Indictment (Chambre de première instance), 5 octobre 1998. Le 17 mai 2000, la
Chambre de première instance III a rejeté la requête du Procureur tendant à obtenir une suspension provisoire de
l’exécution de la partie de cette décision lui prescrivant d’apporter des précisions sur certains passages de l’acte
d’accusation. Voir affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on the Prosecution Motion for a Temporary Stay of
Execution of the Decision of 5 October 1998 Relating to Defects in the Form of the Indictment (Chambre de
première instance), 17 mai 2000.
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conformes de ceux d’entre eux qu’il entendait utiliser au procès2422. Elle a également rejeté la
requête de la Défense de Kabiligi aux fins d’ouverture d’une enquête et de l’annulation de la
procédure engagée contre l’accusé sur la base d’allégations tendant à établir qu’au cours de
son arrestation et de sa détention subséquente, Kabiligi a été torturé et soumis à un traitement
cruel ou inhumain2423.
2299. Le 16 mars 1999, le Greffier a approuvé la demande formée par Ntabakuze aux fins
du retrait de la commission d’office de Me Simonette Rakotondramanitra qui jusque là était
son conseil2424. Le 17 mars 1999, le Greffier a fait droit à la demande de Kabiligi aux fins du
retrait de la commission d’office de son conseil, Me Macha Sinegre-David. Moins d’un mois
plus tard, Me Clémente Monterosso était commise d’office en tant que conseil principal de
Ntabakuze2425.
2300. Le 13 août 1999, le Procureur a modifié son acte d’accusation joint afin d’y faire
figurer de nouvelles charges d’entente en vue de commettre le génocide et d’extermination,
de viol et de persécution constitutifs de crimes contre l’humanité. Le 8 octobre 1999, l’acte
d’accusation modifié a été confirmé par la Chambre2426.
2301. Le 4 novembre 1999, la Chambre de première instance II a rejeté la requête en
annulation de la procédure et en remise en liberté formée par la Défense de Kabiligi sur le
fondement des irrégularités dont serait entachée sa détention initiale2427. Le même jour, la
Chambre de première instance III a rejeté la requête de la Défense de Kabiligi aux fins de
récusation du juge Sekule de la Chambre de première instance II2428.
2422
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision relative à la requête de la Défense en restitution d’articles et
documents saisis (Chambre de première instance), 5 octobre 1998.
2423
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision faisant suite à la requête soulevée par la Défense aux fins de plainte
et d’ouverture d’une enquête sur des actes de torture (articles 40 C) et 73 A) du Règlement de procédure et de
preuve) (Chambre de première instance), 5 octobre 1998. Par la suite, la Chambre d’appel a rejeté la requête de
la Défense de Kabiligi tendant à interjeter appel de cette décision. Voir affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision
Rejecting Notice of Appeal (Chambre d’appel), 18 décembre 1998. La Chambre d’appel a débouté Kabiligi de
son recours contre cette décision. Voir affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision portant rejet d’acte d’appel
(Chambre d’appel), 28 juillet 1999.
2424
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision de retrait de la commission d’office à Maître Simonette
Rakotondramanitra (Chambre de première instance), 16 mars 1999.
2425
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision de retrait de la Commission d’Office à Maître Macha Sinegre-David
(Chambre de première instance), 17 mars 1999 ; affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision portant nomination de
Me Clemente Monterosso en qualité de conseil principal de M. Aloys Ntabakuze (Chambre de première
instance), 13 avril 1999.
2426
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision relative à la requête du Procureur en modification de l’acte
d’accusation (Chambre de première instance), 8 octobre 1999.
2427
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision sur la requête de la Défense en annulation de la procédure et en
remise en liberté (Chambre de première instance), 4 novembre 1999. La Chambre d’appel a, par la suite, rejeté
la requête de la Défense tendant à interjeter appel de cette décision. Voir affaire Kabiligi et Ntabakuze, Arrêt
(relatif à l’appel interlocutoire de la décision sur la requête aux fins de nullité de procédure et de mise en liberté)
(Chambre d’appel), 2 juin 2000.
2428
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision sur la requête en extrême urgence aux fins de récusation et en
exception d’incompétence (Chambre de première instance), 4 novembre 1999. Le 18 mai 2000, la Chambre
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
2302. Le 21 janvier 2000, la Chambre d’appel a rejeté les requêtes des deux équipes de
Défense faisant grief à la Chambre de première instance II d’avoir failli à son obligation
d’ordonner la communication de certaines pièces visées dans la requête du Procureur aux fins
de modification de son acte d’accusation 2429. Le 13 avril 2000, la Chambre de première
instance III a rejeté les requêtes aux fins d’annulation de l’acte d’accusation respectivement
déposées par les Défenses de Ntabakuze et de Kabiligi2430.
2303. Le 5 mai 2000, la Chambre de première instance III a rejeté la requête de la Défense
de Kabiligi aux fins de communication des transcriptions de la déclaration antérieure de
l’accusé recueillie par des enquêteurs du Bureau du Procureur2431. Le 18 mai 2000, elle a
rejeté les requêtes des Défenses de Kabiligi et de Ntabakuze tendant à voir enjoindre au
Procureur de fournir des précisions supplémentaires sur les nouvelles charges ajoutées à
l’acte d’accusation2432. Le lendemain, la Chambre de première instance III a affirmé que le
Procureur n’était pas autorisé à garder par devers lui les originaux de certains documents
saisis sur Ntabakuze, dès lors que ceux-ci n’étaient pas nécessaires à la conduite du procès.
Elle lui a en outre ordonné de communiquer à l’accusé les copies des documents qu’il
entendait conserver2433.
2304. Le 1er juin 2000, la Chambre de première instance III a rejeté la requête de la Défense
de Kabiligi tendant à voir imposer au Procureur l’ouverture d’une enquête supplémentaire sur
le crash de l’avion du Président Habyarimana2434. Le lendemain, elle a rejeté la nouvelle
requête formée par la Défense de Kabiligi à l’effet de voir annuler la procédure et déclarer
d’appel s’est déclarée incompétente pour examiner cette décision. Voir affaire Kabiligi et Ntabakuze, Arrêt
(relatif à l’appel interlocutoire contre la décision du 4 novembre 1999 (Chambre d’appel), 18 mai 2000.
2429
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision rejetant l’acte d’appel (Chambre d’appel), 21 janvier 2000.
2430
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on Defence Motion Objecting to Lack of Jurisdiction and seeking to
Declare the Indictment Void Ab Initio (Chambre de première instance), 13 avril 2000.
2431
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on Kabiligi’s Motion for the Disclosure of Statements to the
Accused (Chambre de première instance), 5 mai 2000.
2432
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision relative à l’exception préjudicielle déposée par la Défense le
18 octobre 1999, aux fins d’obtenir sur le nouvel acte d’accusation une précision fondamentale à l’exercice par
l’accusé de son droit de soulever des exceptions préjudicielles (en vertu de l’article 50 C) du Règlement de
procédure et de preuve) (Chambre de première instance), 18 mai 2000 ; affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision
faisant suite à la requête de la Défense en clarification des nouveaux chefs d’accusation (art. 72 du Règlement
de procédure et de preuve) (Chambre de première instance), 18 mai 2000. Par la suite, la Chambre a rejeté la
requête de la Défense de Ntabakuze tendant à contester l’acte d’accusation et à obtenir des précisions sur celuici. Voir affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision sur la requête en exceptions préjudicielles et en exécution des
décisions du 5 octobre 1998 et du 8 octobre 1999 (Chambre de première instance), 20 octobre 2000.
2433
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on the Defence Motion to Implement Trial Chamber II Decision
Rendered on 25 September 1998 Ordering the Return of Seized Items and on the Prosecution’s Motion for a
Temporary Stay for the Execution of the Same Decision (Chambre de première instance), 19 mai 2000.
2434
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on the Defence Motion seeking Supplementary Investigations
(Chambre de première instance), 1er juin 2000.
CI09-0002 (F)
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
contraire au droit la procédure par laquelle le Procureur a pris possession de certains éléments
de preuve appartenant à l’accusé, et qui deviennent de ce fait inadmissibles2435.
2305. Le 6 juin 2000, la Chambre de première instance III a fait droit à une requête formée
par la Défense de Kabiligi à l’effet de voir enjoindre au Procureur d’apporter des précisions
sur certains paragraphes de l’acte d’accusation2436. Deux jours plus tard, dans le cadre de
deux décisions distinctes, la Chambre a affirmé que les Défenses de Ntabakuze et de Kabiligi
étaient en droit de recevoir communication d’un rapport des Nations Unies en date du 1er août
19972437.
2306. Le 28 juin 2000, la Chambre de première instance III a rejeté la requête de la Défense
de Kabiligi faisant grief au Procureur de ne pas s’être conformé à une décision antérieure de
la Chambre de première instance II portant communication des originaux de documents saisis
sur l’accusé et qui n’étaient pas nécessaires à la préparation de sa cause. Le même jour, la
Chambre de première instance III a rejeté la requête du Procureur tendant à faire renvoyer à
la fin du procès la restitution à Kabiligi des originaux de ses documents2438.
3.
ANATOLE NSENGIYUMVA
2307. Anatole Nsengiyumva a été appréhendé au Cameroun en vertu d’un mandat d’arrêt
rwandais émis le 27 mars 1996. Le 17 mai 1996, le juge Lennart Aspegren a ordonné son
transfèrement au centre de détention du Tribunal ainsi que sa mise en détention provisoire
pour une période de 30 jours2439. Le 18 juin, il a ordonné la prorogation de la détention
provisoire de l’accusé pour une période supplémentaire de 30 jours2440. Le 12 juillet 1996,
estimant qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour étayer les charges d’incitation
directe et publique à commettre le génocide, de crimes contre l’humanité et de violations de
l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, le juge Yakov
Ostrovsky a confirmé l’acte d’accusation dressé par le Procureur contre Nsengiyumva2441.
2435
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on Kabiligi’s Motion to Nullify and Declare Evidence Inadmissible
(Chambre de première instance), 2 juin 2000.
2436
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision relative à la requête de Kabiligi aux fins de nullité ou
d’amendement de l’acte d’accusation (Chambre de première instance), 6 juin 2000.
2437
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on Kabiligi’s Supplementary Motion for Investigation and
Disclosure of Evidence (Chambre de première instance), 8 juin 2000 ; affaire Kabiligi et Ntabakuze, Decision on
Ntabakuze’s Motion for Disclosure of Material (Chambre de première instance), 8 juin 2000.
2438
Affaire Kabiligi et Ntabakuze, Décision relative à la requête de Kabiligi aux fins de communication et de
restitution de documents en vertu de la décision du 5 octobre 1998 et à la requête du Procureur aux fins de
suspension temporaire et partielle de l’exécution de ladite décision (Chambre de première instance), 28 juin
2000.
2439
Affaire Nsengiyumva, Décision : ordre de placement en détention provisoire et de transfert (Chambre de
première instance), 17 mai 1996.
2440
Affaire Nsengiyumva, Décision : prolongation de la détention provisoire de Anatole Nsengiyumva (Chambre
de première instance), 18 juin 1996.
2441
Affaire Nsengiyumva, Décision faisant suite à l’examen de l’acte d’accusation (Chambre de première
instance), 12 juillet 1996.
CI09-0002 (F)
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
2308. Nsengiyumva a été transféré au centre de détention du Tribunal le 23 janvier 1997.
Représenté par Me Kennedy Ogetto et Me Gershom Otachi Bw’Omanwa, l’accusé a fait sa
comparution initiale le 19 février 1997 devant la Chambre de première instance I, composée
des juges Kama, Président, Sekule et Pillay et a plaidé non coupable de toutes les charges
portées contre lui2442. Le 28 septembre 1998, la Chambre de première instance II a rejeté la
requête formée par la Défense à l’effet de contester sa compétence à connaître de la requête
du Procureur aux fins d’autorisation de modification et de jonction de l’acte d’accusation de
Nsengiyumva à ceux de trois autres accusés2443.
2309. Le 24 mai 1999, la Chambre de première instance I a ordonné au Procureur d’apporter
des précisions à son acte d’accusation en indiquant notamment le nom et la catégorie des
subordonnés de Nsengiyumva de même qu’en identifiant les personnes qui auraient été tuées
par l’accusé lui-même2444. Le 2 septembre 1999, la Chambre a fait droit à la requête du
Procureur aux fins de modification de l’acte d’accusation de Nsengiyumva et d’adjonction de
nouvelles charges d’entente en vue de commettre le génocide, de génocide, de complicité
dans le génocide, de crimes contre l’humanité (extermination, viol et persécution), et de
violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole
additionnel II2445.
2310. Le 13 avril 2000, la Chambre de première instance III a rejeté une requête formée par
la Défense à l’effet de contester sa compétence à statuer sur l’acte d’accusation modifié
décerné par le Procureur2446. Le 3 mai 2000, elle a rejeté la requête formée par la Défense aux
fins de suppression dans l’acte d’accusation modifié d’une partie particulière de la relation
concise des faits2447. Le 12 mai 2000, la Chambre a rejeté la requête de la Défense en
contestation de la compétence ratione personae de la Chambre au regard de certains chefs
visés dans l’acte d’accusation2448. Le 15 mai 2000, la Chambre a ordonné au Procureur de
2442
Compte rendu de l’audience du 19 février 1997, p. 14 et 15.
Compte rendu de l’audience du 28 septembre 1998, p. 38 à 44. Le Procureur entendait joindre l’acte
d’accusation de Nsengiyumva à ceux de Ntabakuze, de Kabiligi et de Bagosora. La requête de la Défense
tendant à interjeter appel de cette décision a été rejetée. Voir affaire Nsengiyumva, Arrêt d’appel relatif à la
décision orale de la Chambre de première instance II rendue le 28 septembre 1998 (Chambre d’appel), 3 juin
1999.
2444
Affaire Nsengiyumva, Décision relative à la requête de la Défense en rejet de l’acte d’accusation (Chambre
de première instance), 24 mai 1999. La Chambre a invité le Procureur à effectuer ces modifications dans un
délai de trente jours.
2445
Affaire Nsengiyumva, Décision sur la requête du Procureur en modification de l’acte d’accusation (Chambre
de première instance), 2 septembre 1999.
2446
Affaire Nsengiyumva, Décision relative aux exceptions soulevées par la Défense en contestation de la
compétence de la Chambre de première instance relativement à l’acte d’accusation modifié, 13 avril 2000.
2447
Affaire Nsengiyumva, Decision on the Defence Motion Seeking the Striking Out of Paragraph 6.17 of the
Concise Statement of Facts for Non-Compliance of Orders Requiring Amendment (Chambre de première
instance), 3 mai 2000.
2448
Affaire Nsengiyumva, Décision relative à l’exception préjudicielle soulevée par la Défense sur des vices de
forme de l’acte d’accusation et en contestation de la compétence ratione personae selon l’acte d’accusation
modifié (Chambre de première instance), 12 mai 2000.
2443
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
fournir des précisions supplémentaires sur un certain nombre de paragraphes visés dans l’acte
d’accusation modifié2449.
4.
BAGOSORA ET 28 AUTRES PERSONNES
2311. Le 6 mars 1998, le Procureur a déposé un acte d’accusation joint visant 29 accusés,
dont Bagosora, Kabiligi, Ntabakuze et Nsengiyumva. Le 31 mars 1998, le juge Khan a rejeté
l’acte d’accusation dressé contre Bagosora et 28 autres personnes. Le 8 juin 1998, la
Chambre d’appel a rejeté l’appel interjeté par le Procureur de cette décision2450.
5.
THÉONESTE BAGOSORA ET CONSORTS
5.1
Mise en accusation
2312. Le 29 juin 2000, la Chambre de première instance III a fait droit à la requête du
Procureur aux fins de jonction de l’affaire de Bagosora à celle de Kabiligi et de Ntabakuze
ainsi que de Nsengiyumva2451.
2313. Le 21 novembre 2001, la Chambre de première instance III a décidé que notification
devait être donnée à chaque partie de tous les dépôts faits dans le cadre de l’affaire diligentée
contre Bagosora et 28 autres personnes2452. Le 29 novembre 2001, elle a en outre uniformisé
les ordonnances portant protection de témoins à charge2453. Le 5 décembre 2001, la Chambre
a ordonné au Procureur de procéder à la communication de l’identité de ses témoins protégés
de même que de ses déclarations de témoin non caviardées, soit 35 jours avant la date de
comparution fixée pour chaque témoin, soit, si celle-ci intervient plus tôt, à la date à laquelle
son témoin sera placé sous la protection du Tribunal2454.
2449
Affaire Nsengiyumva, Décision relative à la requête de la Défense alléguant des vices de forme dans l’acte
d’accusation (Chambre de première instance), 15 mai 2000.
2450
Affaire Bagosora et 28 autres, Rejet d’acte d’accusation (Chambre de première instance), 31 mars 1998 ;
affaire Bagosora et 28 autres, Arrêt rendu sur la recevabilité de l’appel formé par le Procureur contre la décision
d’un juge confirmateur rejetant un acte d’accusation contre Théoneste Bagosora et 28 autres accusés (Chambre
d’appel), 8 juin 1998.
2451
Affaire Bagosora et consorts, Decision on the Prosecution’s Motion for Joinder (Chambre de première
instance), 29 juin 2000.
2452
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Defence’s Extremely Urgent Motion for All Inferences to be
Drawn From the Joinder Decision Rendered on 29 June 2000 (Chambre de première instance), 21 novembre
2001.
2453
Affaire Bagosora et consorts, Décision sur la requête du Procureur en uniformisation et en modification de
mesures de protection de témoins (Chambre de première instance), 29 novembre 2001.
2454
Affaire Bagosora et consorts, Décision sur la requête du Procureur en uniformisation et en modification des
mesures de protection de témoins et ordonnance portant délai de communication de pièces (Chambre de
première instance), 5 décembre 2001. Le 28 mars 2002, la Chambre de première instance III a rejeté la requête
commune de la Défense en réexamen de ces deux décisions. Voir affaire Bagosora et consorts, Décision sur la
requête de la Défense en réexamen des décisions rendues le 29 novembre 2001 et le 5 décembre 2001 et en
déclinatoire de compétence (Chambre de première instance), 28 mars 2002.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
5.2
Thèse du Procureur
2314. Le 2 avril 2002, le Procureur a prononcé sa déclaration liminaire devant la Chambre
de première instance III composée des juges Lloyd G. Williams, Président, Pavel Dolenc et
Andrésia Vaz2455. Deux témoins, dont le témoin expert Alison Des Forges, cité par le
Procureur, ont été entendus par la Chambre sur une période de 32 jours.
2315. Le 2 mai 2002, la Chambre a ordonné au Procureur de modifier son Mémoire
préalable au procès à l’effet d’identifier les parties de son acte d’accusation qu’il entendait
voir corroborer par les témoins à charge, dans le cadre de leurs dépositions2456. Le 7 juin
2002, le Procureur a déposé la Révision de son Mémoire préalable au procès2457.
2316. Le 13 mai 2002, la Chambre a fait droit à la demande des équipes de Défense
respectives de Bagosora, Kabiligi et Ntabakuze demandant à la Chambre d’ordonner au
Procureur de produire les traductions en français de plusieurs documents essentiels, dont son
Mémoire préalable au procès, la liste des témoins à charge qu’il entend appeler à la barre, les
résumés des points sur lesquels chacun d’eux est appelé à déposer et une copie de la
déclaration de Jean Kambanda2458. Le même jour, la Chambre a rejeté la requête formée par
Bagosora, Kabiligi et Ntabakuze à l’effet de faire grief au Procureur d’avoir tardivement
communiqué ces documents aux accusés2459.
2317. Le 23 mai 2002, la Chambre a ordonné au Procureur d’identifier dans un délai de
quinze jours toutes les parties de sa relation concise des faits sur lesquelles il entendait faire
déposer les témoins à charge. Dans la même décision, elle a rejeté les requêtes formées par la
Défense à l’effet de la voir prescrire au Procureur de déposer trois jeux distincts de
documents préalables au procès, autrement dit un pour chaque acte d’accusation2460. Le
2455
Compte rendu de l’audience du 2 avril 2002, p. 145 à 206.
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative aux requêtes formées par les conseils de Nsengiyumva,
Kabiligi et Ntabakuze aux fins de contestation de la régularité du mémoire préalable au procès du Procureur et à
sa requête reconventionnelle (Chambre de première instance), 23 mai 2002.
2457
Affaire Bagosora et consorts, The Prosecutor’s Pre-Trial Brief Revision in Compliance with the Decision
on Prosecutor’s Request for an Extension of the Time Limit in the Order of 23 May 2002, and with the Decision
on the Defence Motion Challenging the Pre-Trial Brief, dated 23 May 2002 (Chambre de première instance),
7 juin 2002.
2458
Affaire Bagosora et consorts, Décision sur la requête de la Défense en extrême urgence aux fins de
traduction de documents (Chambre de première instance), 13 mai 2002.
2459
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête de Bagosora, Kabiligi et Ntabakuze aux fins de
préservation de leurs droits (Chambre de première instance), 13 mai 2002.
2460
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative aux requêtes formées par les conseils de Nsengiyumva,
Kabiligi et Ntabakuze aux fins de contestation de la régularité du mémoire préalable au procès du Procureur et à
sa requête reconventionnelle (Chambre de première instance), 23 mai 2002. Le 31 mai 2002, la Chambre a
refusé d’accorder un délai supplémentaire au Procureur pour lui permettre de se conformer à la décision
susvisée. Affaire Bagosora et consorts, Decision on Prosecutor’s Request for an Extension of the Time Limit in
the Order of 23 May 2002 (Chambre de première instance), 31 mai 2002.
2456
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
12 juillet 2002, elle a rejeté la requête de la Défense en mise en liberté provisoire de
Bagosora2461.
2318. Le 12 septembre 2002, la Chambre a rejeté les demandes formées par le Procureur à
l’effet de voir admettre comme élément de preuve le témoignage fourni par l’expert Alison
Des Forges dans le cadre d’autres affaires jugées devant le Tribunal2462. Le 30 septembre
2002, elle a rejeté la requête formée par la Défense de Bagosora à l’effet de voir interdire à
certains témoins de déposer en l’espèce, motif pris du caractère tardif de la communication de
certaines déclarations de témoin par le Procureur. S’agissant de la réparation accordée à la
Défense, la Chambre s’est limitée à adresser un blâme au Procureur. Dans la même décision,
elle a ordonné à celui-ci de procéder à la communication des « données antérieures relatives à
l’identité » du témoin ZF au plus tard 35 jours avant la date à laquelle sa comparution est
prévue2463.
2319. La Chambre a ordonné au Procureur de déposer sa liste révisée de témoins et de
communiquer les déclarations de chacun des témoins qu’il entend faire déposer dans les dix
jours suivant la date de la décision du 4 novembre 20022464. L’affaire a ensuite été ajournée
au 5 décembre 20022465.
2320. Le 8 avril 2003, la Chambre a demandé au Procureur de déposer une liste révisée et
définitive des témoins qu’il entendait faire déposer, sous réserve qu’elle soit limitée à un
maximum de 100 noms2466. Le 30 avril 2003, le Procureur a déposé une liste de témoins
révisée, faisant état de 121 noms, à l’exclusion toutefois de ceux de deux témoins qui avaient
déjà déposé.
2321. Le 7 mai 2003, les parties ont été informées par le Greffier du fait que le juge
Williams s’est retiré du procès. Le 4 juin 2003, le Président du Tribunal a réaffecté l’affaire à
la Chambre de première instance I composée des juges Erik Møse, Président, Jai Ram Reddy
2461
Affaire Bagosora et consorts, Decision on the Defence Motion for Release (Chambre de première instance),
12 juillet 2002. Le 19 avril 2002, la Chambre a fait droit à la requête du Procureur en prorogation de délai pour
répondre à la requête de la Défense de Bagosora. Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête
urgente du Procureur en suspension du délai imparti pour répondre à la requête de la Défense en demande de
mise en liberté déposée le 8 avril 2002 par le conseil de Bagosora (Chambre de première instance), 19 avril
2002. Le 21 mai 2002, la Chambre a décidé d’accorder au Procureur un autre délai supplémentaire allant
jusqu’au 28 mai 2002. Affaire Bagosora et consorts, Decision on the Prosecution’s Request for Variation of the
Order of 19 April 2002 (Chambre de première instance), 21 mai 2002.
2462
Compte rendu de l’audience du 12 septembre 2002, p. 10 à 12.
2463
Affaire Bagosora et consorts, Décision sur la requête de la Défense de Bagosora demandant le report ou
l’annulation des témoignages de Ruggiu, XAM et ZF (Chambre de première instance), 30 septembre 2002.
2464
Affaire Bagosora et consorts, Décision (requête de la Défense d’Aloys Ntabakuze en vue de faire exécuter
la décision de la Chambre en date du 23 mai 2002, relative au mémoire préalable du Procureur du 21 janvier
2002, et à une autre demande pour question connexe) (Chambre de première instance), 4 novembre 2002.
2465
Compte rendu de l’audience du 5 décembre 2003, p. 141 de la version anglaise.
2466
Affaire Bagosora et consorts, Order for a Reduction of Prosecutor’s Witness List (Chambre de première
instance), 8 avril 2003.
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
et Sergei Alekseevich Egorov2467. Le 11 juin 2003, la Chambre de première instance I a
décidé de continuer le procès à partir du point où il avait été suspendu, plutôt que de le
reprendre de nouveau2468. La conduite de l’affaire devant la Chambre de première instance I a
repris cinq jours plus tard2469. Le Procureur a fait déposer le reste des témoins à charge, soit
80 personnes, en 170 jours d’audience.
2322. Le 26 juin 2003, la Chambre a fait droit à la demande introduite par le Procureur aux
fins d’autorisation d’ajouter six témoins à la liste des personnes qu’il entendait faire
déposer2470. Le 18 juillet 2003, elle a ordonné au Procureur de communiquer au plus tard le
28 juillet 2003, sa liste de témoins, en plus de la déclaration non caviardée de chacun d’entre
eux. Dans la même décision, elle l’autorisait à déroger à l’obligation de respecter cette date
butoir au cas où des circonstances exceptionnelles le justifieraient2471. Le 15 août 2003, la
Chambre a fait droit à une demande du Procureur en suspension du délai de communication
de pièces concernant neuf témoins à charge2472.
2323. Le 1er septembre 2003, la Chambre a accordé au Procureur une autre prorogation du
délai fixé pour le dépôt de requêtes en prescription de mesures exceptionnelles de protection
en faveur de deux témoins. En vertu de cette prorogation le Procureur pouvait déposer ses
requêtes au plus tard le 5 septembre2473. Le 3 octobre 2003, le Procureur a déposé les requêtes
pertinentes suite à quoi la Chambre a prescrit des mesures exceptionnelles de protection en
faveur des témoins en question2474.
2324. Le 9 septembre 2003, la Chambre a rejeté les requêtes formées par la Défense de
Ntabakuze tendant à obtenir la disjonction de la cause de son client ou, à titre subsidiaire, à
voir prescrire au Procureur de différer la comparution des témoins devant déposer contre
2467
Compte rendu de l’audience du 16 juin 2003, p. 2 et 3.
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Continuation or Commencement De Novo of Trial (Chambre de
première instance), 11 juin 2003.
2469
Compte rendu de l’audience du 16 juin 2003, p. 1 à 3. Ce jour-là, les juges de la Chambre de première
instance I ont signé une déclaration par laquelle ils attestaient avoir pleinement pris connaissance du dossier de
l’affaire. Voir pièce à conviction 1 de la Chambre.
2470
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Prosecution Motion for Addition of Witnesses Pursuant to
Rule 73 bis (E) (Chambre de première instance), 26 juin 2003.
2471
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Defence Motion for Reconsideration of the Trial Chamber’s
Decision and Scheduling Order of 5 December 2001 (Chambre de première instance), 18 juillet 2003.
2472
Affaire Bagosora et consorts, Décision sur l’intention du Procureur de déposer des requêtes aux fins
d’obtenir des mesures exceptionnelles de protection du témoin (Chambre de première instance), 15 août 2003.
Le délai imposé par la décision sur la protection des témoins a été suspendu pour les témoins A, BT, BW, BY,
CT, DBO, DF, ZA et ZZ.
2473
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Prosecution Request for Extension of Suspension of Time-Limit
for Filing Motion for Special Witness Protection Measures (Chambre de première instance), 1er septembre 2003.
2474
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête du Procureur en prescription de mesures
spéciales de protection des témoins A et BY (Chambre de première instance), 3 octobre 2003.
2468
CI09-0002 (F)
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
l’accusé, pour permettre à Me Peter Erlinder, son nouveau conseil principal, de prendre
connaissance du dossier2475.
2325. Le 16 décembre 2003, la Chambre a partiellement fait droit à la requête conjointe
formée par la Défense à l’effet de voir prescrire au Procureur de se procurer et de
communiquer, des dossiers judiciaires ouverts au Rwanda, dans le cadre de procès diligentés
par la juridiction nationale contre des témoins qu’il entend faire déposer. La Chambre s’est
refusée à renvoyer la déposition des témoins sur lesquels des documents n’avaient pas encore
été reçus2476.
2326. Le 1er mars 2004, la Chambre a fait droit à la requête formée par la Défense de
Nsengiyumva à l’effet de demander communication des déclarations non caviardées de trois
témoins à charge, conformément aux dispositions de l’article 68 du Règlement2477. Le même
jour, elle a également prescrit au Procureur de se conformer à sa décision du 8 avril 2003 lui
enjoignant de réduire sa liste de témoins à 100 noms, au plus tard le 12 mars 20042478. Le
Procureur a déposé sa liste à la date prescrite.
2327. Le 10 mars 2004, la Chambre a partiellement fait droit à la requête formée par la
Défense de Bagosora et a adressé au Gouvernement rwandais une demande dans laquelle elle
l’invitait à voir s’il avait en sa possession une liste de documents bien précis et, dans
l’affirmative, de transmettre lesdits documents au Tribunal2479. Le 23 mars 2004, elle a rejeté
une demande d’African Concern, une organisation non gouvernementale, qui souhaitait
comparaître devant elle en tant qu’amicus curiae2480. Le 13 mai 2004, elle a rejeté la requête
formée par la Défense de Bagosora afin d’obtenir du Vatican qu’il coopère en facilitant
notamment la tenue d’une réunion entre elle-même et un de ses anciens employés, motif pris
de ce que le Vatican n’était pas un État Membre des Nations Unies2481.
2328. Le 21 mai 2004, la Chambre a partiellement fait droit à la requête du Procureur aux
fins de modification de sa liste de témoins, en lui permettant notamment d’y ajouter les noms
2475
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Motions by Ntabakuze for Severance and to Establish a
Reasonable Schedule for the Presentation of Prosecution Witnesses (Chambre de première instance),
9 septembre 2003.
2476
Affaire Bagosora et consorts, Decision on the Request for Documents Arising from Judicial Proceedings in
Rwanda in Respect of Prosecution Witnesses (Chambre de première instance), 16 décembre 2003.
2477
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Motion for Disclosure Under Rule 68 (Chambre de première
instance), 1er mars 2004. Cette décision visait les déclarations non caviardées des témoins OH, OK et OL.
2478
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Reconsideration of Order to Reduce Witness List and on Motion
for Contempt for Violation of that Order (Chambre de première instance), 1er mars 2004. Tel qu’indiqué supra,
le 8 avril 2003, la Chambre de première instance III a ordonné au Procureur de déposer une liste de témoins dont
le nombre maximum ne devait pas dépasser 100. La liste qu’il a déposée le 30 avril 2003 contenait 121 noms.
2479
Affaire Bagosora et consorts, Request to the Government of Rwanda for Cooperation and Assistance
Pursuant to Article 28 of the Statute (Chambre de première instance), 10 mars 2004.
2480
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Amicus Curiae Request by African Concern (Chambre de
première instance), 23 mars 2004.
2481
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Defence Motion to Obtain Cooperation from the Vatican
Pursuant to Article 28 (Chambre de première instance), 13 mai 2004.
CI09-0002 (F)
815
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
de quatre personnes qui figuraient déjà sur sa liste du 12 mars 2004 en tant que
« remplaçants » [traduction] ou « personnes ajoutées »2482 [traduction]. Le même jour, elle a
également rendu une décision établissant que le Procureur ne s’est pas conformé à son
ordonnance du 1er mars 2004 lui prescrivant de limiter à 100 noms la liste des témoins à
charge. Elle lui a ordonné de s’y conformer au plus tard le 28 mai 20042483.
2329. Le 25 mai 2004, la Chambre a fait droit à la demande formée par la Défense de
Bagosora à l’effet de voir la République du Ghana faciliter la tenue d’une réunion entre elle
et l’ancien officier de la MINUAR, le général de division Yaache2484. Le 28 mai 2004, le
Procureur a déposé sa liste de 100 témoins. Il a fait part de son intention de remplacer quatre
des témoins et affirmé qu’il renonçait à appeler à la barre plusieurs des personnes dont les
noms figuraient sur sa liste initiale. La Chambre a subséquemment ordonné au Procureur de
se conformer strictement à ses ordonnances antérieures « en déposant une liste de l’ensemble
des témoins à charge dont le nombre ne devra pas excéder 100 » [traduction] et ce, au plus
tard le 17 juin 20042485.
2330. Le 10 juin 2004, la Chambre a fait droit à plusieurs requêtes du Procureur et ordonné
à sept témoins de comparaître devant elle, à peine de sanction. Elle a adressé au
Gouvernement rwandais une demande d’assistance dans laquelle elle l’invite notamment à
prendre les dispositions voulues pour que lesdits témoins puissent comparaître2486.
2482
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Prosecutor’s Motion for Leave to Vary the Witness List Pursuant
to Rule 73 bis (E) (Chambre de première instance), 21 mai 2004. La Chambre a accepté que les noms des
témoins AAA, ABE, AFJ et du commandant Maxwell Nkole soient ajoutés à la liste. La requête en réexamen de
la décision susvisée a été rejetée dans la décision intitulée « Decision on Prosecutor’s Motion for
Reconsideration of the Trial Chamber’s “Decision on Prosecutor’s Motion for Leave to Vary the Witness List
Pursuant to Rule 73 bis (E) », 15 juin 2004. La Chambre a refusé de proroger le délai de sept jours imparti au
Procureur pour demander l’autorisation d’interjeter appel de sa décision antérieure intitulée « Decision on
Prosecutor’s Request for a Suspension of the Time-Limit Under Rule 73 (C) in Respect of the Trial Chamber’s
“Decision on Prosecutor’s Motion for Leave to vary the Witness List Pursuant to Rule 73 bis (E) » (Chambre de
première instance), 16 juin 2004. Elle a également refusé de certifier l’appel contre sa décision du 16 juin 2004.
Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on Prosecutor’s Request for Certification Under Rule 73 with
Regard to Trial Chamber’s “Decision on Prosecutor’s Request for a Suspension of the Time-Limit” (Chambre
de première instance), 14 juillet 2004. La demande de réexamen de cette décision a également été rejetée. Voir
affaire Bagosora et consorts, Décision concernant la deuxième requête du Procureur en réexamen de la décision
de la Chambre de première instance intitulée « Decision on Prosecutor’s Motion for Leave to vary the Witness
List Pursuant to Rule 73 bis (E) » (Chambre de première instance), 14 juillet 2004.
2483
La Chambre estime que le Procureur ne s’est « manifestement » pas conformé à sa décision antérieure,
attendu qu’il a ajouté sept « témoins cités en vertu de l’article 92 bis » aux 100 autres figurant sur la liste qu’il a
déposée le 12 mars 2004. Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête de la Défense tendant à
voir contraindre le Procureur à satisfaire à la décision de la Chambre en date du 1er mars 2004 (Chambre de
première instance), 21 mai 2004.
2484
Affaire Bagosora et consorts, Decision on the Defence for Bagosora’s Request to Obtain the Cooperation of
the Republic of Ghana (Chambre de première instance), 25 mai 2004.
2485
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Defence Motion to Compel the Prosecution to File a Revised
Witness List (Chambre de première instance), 15 juin 2004.
2486
Bagosora et consorts, Decision on Requests for Subpoenas (Chambre de première instance), 10 juin 2004.
La Chambre a délivré des injonctions de comparaître aux témoins AI, BA, CW, DBO, DH, HV et OP. L’un
d’eux, le témoin DBO, n’a pas pu venir à Arusha. La Chambre a rejeté la requête du Procureur tendant à
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
2331. Le 23 juin 2004, la Chambre a fait droit à la requête formée par la Défense de
Bagosora afin qu’elle ordonne au général de brigade Yaache de participer à une rencontre
avec elle, à peine de sanction2487. Le lendemain, elle a fait droit à une requête similaire du
Procureur lui demandant de prescrire au témoin BW de comparaître devant elle à peine de
sanction2488. Le 29 juin 2004, dans le cadre d’une décision orale, elle a affirmé qu’elle ne
dressera pas constat judiciaire de la date retenue dans le jugement Semanza relativement au
massacre perpétré à l’église de Ruhanga2489.
2332. Le 25 août 2004, la Chambre a donné suite à la demande du Procureur tendant à ce
qu’il soit ordonné au témoin à charge BT de comparaître à peine de sanction. Elle a adressé
au Royaume de Belgique une demande d’assistance dans laquelle elle l’invite notamment à
prendre les dispositions voulues pour faciliter la comparution dudit témoin2490.
2333. Le 9 septembre 2004, la Chambre a rejeté la requête formée par la Défense de
Ntabakuze à l’effet de protester contre la communication tardive du rapport du témoin expert
Filip Reyntjens cité par le Procureur2491. Elle a rejeté d’autres objections soulevées par la
Défense sur la même question, dans le cadre d’une décision orale subséquemment confirmée
par sa décision écrite du 28 septembre 2004 dans laquelle sont exposés les motifs qui avaient
inspiré sa position2492. Le 16 septembre 2004, la Chambre a rejeté les objections
conjointement soulevées par la Défense au regard des questions posées par le Procureur à
permettre au témoin DBO de déposer hors audience. Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on
Prosecutor’s Motion to Allow Witness DBO to Give Testimony by Means of Deposition (Chambre de première
instance), 25 août 2004.
2487
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête tendant à obtenir la délivrance d’une injonction
de comparaître au général de division Yaache et la coopération de la République du Ghana (Chambre de
première instance), 23 juin 2004.
2488
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la citation à comparaître du témoin BW (Chambre de
première instance), 24 juin 2004.
2489
Compte rendu de l’audience du 29 juin 2004, p. 6 et 7.
2490
La Chambre a jugé que les deux solutions proposées par le Procureur tendant à ce que la déposition de ce
témoin soit recueillie hors audience ou par voie de vidéoconférence étaient prématurées. Affaire Bagosora et
consorts, Decision on Prosecutor’s Request for a Subpoena Regarding Witness BT (Chambre de première
instance), 25 août 2004. Une injonction de comparaître a été délivrée au témoin BT le 7 septembre 2004. Le 4
octobre 2004, la Chambre a rejeté une requête du Procureur tendant à ce que la déposition du témoin BT soit
recueillie en Belgique. Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on Prosecution Request for Deposition of
Witness BT (Chambre de première instance), 4 octobre 2004. Quatre jours plus tard, la Chambre a fait droit à la
requête du Procureur tendant à faire déposer le témoin BT par voie de vidéoconférence : affaire Bagosora et
consorts, Décision relative à la requête du Procureur tendant à faire autoriser le témoin BT à déposer par
vidéoconférence (Chambre de première instance), 8 octobre 2004.
2491
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Motion for Postponement of Testimony of Witness Reyntjens
(Chambre de première instance), 9 septembre 2004.
2492
Compte rendu de l’audience du 15 septembre 2004, p. 1 ; affaire Bagosora et consorts, Decision on Motion
for Exclusion of Expert Witness Statement of Filip Reyntjens (Chambre de première instance), 28 septembre
2004.
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Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Reyntjens sur les événements qui avaient eu lieu au Rwanda antérieurement à 1991 et
19922493.
2334. Le 29 septembre 2004, la Chambre a rejeté la demande formée par le Procureur à
l’effet de voir rappeler l’expert en graphologie Antipas Nyanjwa afin de l’entendre sur
l’identité des auteurs de certains documents ainsi que sur leur authenticité. Nyanjwa avait
déjà affirmé, sur la base des photocopies pertinentes, que les notes consignées dans l’agenda
de Bagosora à partir de 1994 avaient bien été écrites par l’accusé2494.
2335. Le 13 octobre 2004, la Chambre a rejeté la demande formée par le Gouvernement
rwandais aux fins d’autorisation à comparaître devant elle en tant qu’amicus curiae et de
restitution de certains biens immobiliers et mobiliers détenus par Bagosora2495. Le lendemain,
elle a partiellement fait droit à la requête du Procureur aux fins d’admission de certaines
preuves documentaires formée en vertu de l’article 89 C) du Règlement, notamment la
transcription de l’interrogatoire de Ntabakuze. Dans la même décision, elle a conclu que le
Procureur n’avait pas démontré qu’au cours de son interrogatoire conduit par les enquêteurs
du Tribunal à la suite de son arrestation, Kabiligi avait renoncé à exercer son droit à être
assisté par un conseil, et s’est refusée à admettre comme preuve la transcription dudit
interrogatoire2496.
2336. Le 14 octobre 2004, le Procureur a bouclé la présentation de ses moyens à charge2497.
Les équipes de Défense ont été invitées à déposer chacune, au plus tard le 12 décembre 2004,
un mémoire préalable à la présentation de leurs moyens à décharge, de même qu’à fournir des
versions préliminaires de leurs listes provisoires de témoins et un résumé des sujets sur
lesquels chaque témoin allait déposer, au plus tard le 12 novembre 20042498. Le
commencement de la présentation des moyens à décharge de chacun des quatre accusés a été
fixé au 12 janvier 2005.
2493
Compte rendu de l’audience du 16 septembre 2004, p. 1 et 2.
Affaire Bagosora et consorts, Decision on the Prosecution Motion to Recall Witness Nyanjwa (Chambre de
première instance), 29 septembre 2004. Dans deux décisions distinctes l’une de l’autre rendues en 2007, la
Chambre a rejeté les requêtes de la Défense de Bagosora tendant, respectivement, à exclure les photocopies de
l’agenda et à contraindre le Procureur à présenter l’original de l’agenda. Les requêtes tendant au réexamen
desdites décisions et à la certification des appels y afférents ont été rejetées. Voir affaire Bagosora et consorts,
Decision on Bagosora Motion to Exclude Photocopies of Agenda (Chambre de première instance), 11 avril
2007 ; Decision on Bagosora Motion for Disclosure of Agenda (Chambre de première instance), 11 avril 2007 ;
Decision on Request for Certification or Reconsideration Concerning the “Bagosora Agenda” (Chambre de
première instance), 8 mai 2007.
2495
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Amicus Curiae Request by the Rwandan Government (Chambre
de première instance), 13 octobre 2004.
2496
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête du Procureur intitulée Prosecutor’s Motion for
the Admission of Certain Materials Under Rule 89 (C) of the Rules of Procedure and Evidence (Chambre de
première instance), 14 octobre 2004.
2497
Compte rendu de l’audience du 14 octobre 2004, p. 46 et 47.
2498
Ibid., p. 14 à 16 (huis clos) ainsi que 17 et 18.
2494
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
2337. Le 22 octobre 2004, la Chambre a donné suite à la requête formée par la Défense de
Bagosora à l’effet de la voir ordonner à M. Mamadou Kane, qui était conseiller politique du
Représentant spécial du Secrétaire général au Rwanda, de rencontrer, à peine de sanction,
l’équipe de Défense de l’accusé2499. Le même jour, la Chambre a adressé à la République
française une demande dans laquelle elle l’invitait à tout mettre en œuvre pour qu’une
réunion entre deux de ses ressortissants et la Défense de Bagosora puisse se tenir2500.
2338. Le 26 octobre 2204, le Greffier a ordonné le retrait du conseil principal de Kabiligi,
Me Jean Yaovi Degli2501. La Chambre a rejeté la requête conjointe formée par la Défense aux
fins de sa réintégration, et a au contraire désigné comme nouveau conseil de Kabiligi Me Paul
Skolnik, qui était à l’époque le coconseil de Bagosora2502.
2339. Dans le cadre d’une conférence de mise en état tenue le 21 décembre 2004, la
Chambre a décidé de renvoyer au 30 mars 2005 le commencement de la présentation des
moyens à décharge2503. Le 28 décembre 2004, elle a rejeté la requête formée par la Défense
de Ntabakuze aux fins du classement de l’affaire diligentée contre l’accusé, motif pris de ce
que ses témoins potentiels avaient été victimes d’actes d’intimidation2504.
2340. Le 11 janvier 2005, la Chambre a rejeté la requête du Procureur tendant à la voir
enjoindre aux accusés de déposer pour leur propre défense avant la comparution de tout autre
témoin à décharge2505. Le 2 février 2005, la Chambre a rejeté chacune des quatre requêtes aux
fins d’acquittement déposées par la Défense sur le fondement de l’article 98 bis, en affirmant
que les charges imputées aux accusés demeuraient toutes intactes2506. Le 7 février 2005, elle a
adressé aux Pays-Bas une demande dans laquelle elle l’invitait à prendre les dispositions
2499
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Bagosora Defence’s Request for a Subpoena Regarding
Mamadou Kane (Chambre de première instance), 22 octobre 2004.
2500
Affaire Bagosora et consorts, Demande de coopération et d’assistance adressée à la République française en
vertu de l’article 28 du Statut (Chambre de première instance), 22 octobre 2004.
2501
Affaire Bagosora et consorts, Décision de retrait de la commission d’office de Maître Jean Yaovi Dégli,
conseil de M. Gratien Kabiligi (Chambre de première instance), 26 octobre 2004.
2502
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative aux requêtes de la Défense tendant à faire rétablir Me Jean
Yaovi Dégli dans la fonction de conseil principal de Gratien Kabiligi (Chambre de première instance),
19 janvier 2005. La demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision susvisée a été rejetée dans la
décision intitulé « Decision on the Defence Requests for Certification of the “Decision on the Defence Motions
for the Reinstatement of Jean Yaovi Degli as lead counsel for Gratien Kabiligi » (Chambre de première
instance), 2 février 2005. Ce même jour, la Chambre a ordonné que Kabiligi soit autorisé à entrer en contact
avec Me Degli. Voir affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête de Me Dégli aux fins d’être
autorisé à communiquer avec M. Kabiligi (Chambre de première instance), 2 février 2005.
2503
Compte rendu de l’audience du 21 décembre 2004, p. 31 et 32.
2504
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête portant sur l’allégation d’intimidation de
témoins (Chambre de première instance), 28 décembre 2004.
2505
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête intitulée « Motion to Compel Accused to Testify
Prior to Other Defence Witnesses » (Chambre de première instance), 11 janvier 2005.
2506
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative aux requêtes de la Défense demandant l’acquittement des
accusés (Chambre de première instance), 2 février 2005.
CI09-0002 (F)
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
voulues pour que la Défense de Bagosora puisse entrer en contact avec le major Robert
Alexander van Putten2507.
2341. Le 4 mars 2005, la Chambre a refusé de permettre à Me Degli de continuer à servir en
tant que conseil de Kabiligi, pro bono. Elle a subséquemment rejeté une demande en
certification de cette décision2508. Le 24 mars 2005, la Chambre a rejeté une demande de
Me Skolnik aux fins de retrait de la commission par laquelle il avait été désigné conseil
principal de Kabiligi, ainsi qu’une autre requête en disjonction formée par la Défense par
suite du préjudice subi par Kabiligi2509.
5.3
Présentation des moyens à décharge
2342. La présentation des moyens à décharge a commencé le 11 avril 2005 et a pris fin le
18 janvier 2007. Dans ce cadre, 180 témoins dont Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva ont
été entendus par la Chambre pendant 201 jours d’audience. La Défense a opté pour une
stratégie collective et conjointe aux fins de la présentation de ses témoins. La réaffectation
d’un conseil à la représentation de Kabiligi s’est traduite par la suspension de l’obligation
faite à la Défense de déposer son Mémoire préalable à la présentation de ses moyens à
décharge et d’appeler à la barre ses témoins2510.
2343. Le 21 avril 2005, la Chambre a décidé que le Mémoire préalable à la présentation des
moyens à décharge de Kabiligi et une liste préliminaire présentant l’ordre de comparution de
ses témoins devaient être déposés au plus tard 30 jours avant la comparution de son premier
témoin. La date de la déclaration liminaire de la Défense de Kabiligi a été fixée de sorte à
correspondre au jour de la comparution de son premier témoin, soit le 6 septembre 20062511.
2344. Le 26 avril 2005, la Chambre a défini la procédure à suivre aux fins des contreinterrogatoires à mener dans le cadre de la présentation des moyens à décharge, et a arrêté
2507
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la demande de coopération et d’assistance adressée au
Royaume des Pays-Bas (Chambre de première instance), 7 février 2005.
2508
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la demande de Gratien Kabiligi aux fins de représentation
à titre privé (Chambre de première instance), 4 mars 2005 ; Décision relative à la demande en certification
d’appel contre la décision concernant la représentation à titre privé (Chambre de première instance), 24 mars
2005.
2509
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la demande de Maître Paul Skolnik en révision de la
décision de la Chambre demandant au Greffier de le commettre d’office comme conseil principal de Gratien
Kabiligi (Chambre de première instance), 24 mars 2005 ; Décision relative à la requête de l’accusé Kabiligi en
disjonction d’instances (Chambre de première instance), 24 mars 2005.
2510
Compte rendu de l’audience du 1er mars 2005, p. 6 et 7.
2511
Affaire Bagosora et consorts, Décision on Postponement of Defence of Accused Kabiligi (Chambre de
première instance), 21 avril 2005. La demande de certification d’appel de cette décision formée par la Défense
de Kabiligi a été rejetée dans l’affaire Bagosora et consorts, Decision on Kabiligi Defence Request for
Certification (Chambre de première instance), 4 mai 2005. Par la suite, la Chambre a ordonné à la Défense de
Kabiligi de déposer son Mémoire préalable à la présentation des moyens de preuve à décharge au procès au plus
tard le 7 juillet 2006. Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on Commencement of Kabiligi Defence and
Filing of Pre-Defence Brief (Chambre de première instance), 21 juin 2006.
CI09-0002 (F)
820
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
que les équipes de Défense autres que celle(s) ayant cité le témoin devront poser leurs
questions avant le commencement du contre-interrogatoire conduit par le Procureur2512.
2345. Le 1er juin 2005, la Chambre a uniformisé les ordonnances de protection rendues en
faveur des témoins des quatre équipes et a affirmé que sa décision du 15 mars 2004 dans le
cadre de laquelle elle articule les mesures de protection prises au bénéfice de Ntabakuze,
devraient également s’appliquer à la Défense de Nsengiyumva. Elle a indiqué que les termes
utilisés dans ces ordonnances portant mesures de protection étaient appropriés et que l’accès
automatique aux renseignements concernant les témoins protégés de la Défense devrait être
limité aux membres de « l’équipe du Procureur affectée à l’espèce »2513.
2346. Le 8 juin 2005, la Chambre a rejeté la requête de la Défense de Ntabakuze tendant à
voir la Chambre enjoindre au Procureur de communiquer la base de données pour
déclarations de témoin2514. Le 5 juillet 2005, elle a fait suite à la demande introduite par le
Procureur aux fins de communication par les équipes de défense de Ntabakuze et de
Nsengiyumva d’autres renseignements propres à permettre d’identifier leurs témoins, motif
pris de ce que l’information par elles fournie n’était pas suffisante2515.
2347. Le 27 septembre 2005, la Chambre a partiellement fait droit à la requête aux fins
d’exclusion déposée par la Défense de Kabiligi en arrêtant que certaines parties des
témoignages de XAU et de DCH n’étaient pas admissibles, attendu qu’elles n’avaient aucun
rapport avec l’acte d’accusation décerné contre l’accusé2516. Le même jour, elle a rejeté la
requête de la Défense de Kabiligi tendant à obtenir des précisions au sujet de l’acte
2512
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Modalities for Examination of Defence Witnesses (Chambre de
première instance), 26 avril 2005.
2513
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête du Procureur en uniformisation et modification
de mesures de protection de témoins (Chambre de première instance), 1er juin 2005. Plus tard, la Chambre
d’appel a jugé que la décision susvisée restreignait abusivement l’aptitude du Procureur à s’acquitter de ses
fonctions et a demandé à la Chambre de première instance de revoir ladite décision pour résoudre ce problème.
Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on Interlocutory Appeals of Decision on Witness Protection Orders
(Chambre d’appel), 6 octobre 2005.
2514
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la communication de la base de données du Procureur et
d’une carte des lieux (Chambre de première instance), 8 juin 2005.
2515
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à l’adéquation des résumés des déclarations des témoins à
décharge (Chambre de première instance), 5 juillet 2005. La demande aux fins d’autorisation d’interjeter appel
de cette décision a été rejetée. Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on Request for Certification
Concerning Sufficiency of Defence Witness Summaries (Chambre de première instance), 21 juillet 2005.
2516
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à l’inadmissibilité de dépositions qui sortent du cadre de
l’acte d’accusation (Chambre de première instance), 27 septembre 2005. Les requêtes subséquentes de la
Défense tendant au réexamen de cette décision et à la certification de l’appel contre celle-ci ont été rejetées.
Voir affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête intitulée « Kabiligi Motion for Exclusion of
Testimony of Witness XAI » (Chambre de première instance), 14 septembre 2006 ; Décision relative à la requête
de la Défense intitulée Kabiligi Application For Certification For Appeal Pursuant To Rule 73 (B) Of Part Of
The Trial Chamber’s Decision On Exclusion Of Testimony Outside The Scope Of The Indictment (Chambre de
première instance), 10 février 2006.
CI09-0002 (F)
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
d’accusation2517. Elle a également rejeté la requête formée par la Défense de Nsengiyumva
aux fins d’une ordonnance prescrivant au Procureur de communiquer tous les documents ou
autres pièces pertinents en sa possession relativement à la procédure d’immigration engagée
par les témoins à décharge2518. La Chambre d’appel a subséquemment infirmé la décision de
la Chambre de première instance et ordonné au Procureur de permettre à la Défense
d’inspecter l’ensemble des documents d’immigration demandés, dès lors qu’il n’entendait pas
les utiliser en tant que pièces à conviction2519.
2348. Le 31 octobre 2005, la Chambre a donné suite à la demande formée par la Défense de
Nsengiyumva à l’effet de voir le Gouvernement togolais entreprendre les démarches voulues
pour qu’elle puisse entrer en contact avec M. Aouili Tchemi-Tchambi, un ancien observateur
de la Mission des Nations Unies au Rwanda. Elle a également fait droit à la requête introduite
par la Défense de Bagosora afin d’obtenir du Gouvernement bangladais qu’il entreprenne les
démarches nécessaires pour lui permettre de rencontrer le colonel Bahir et le capitaine
Wadud, deux anciens membres du contingent bengladais de la MINUAR2520.
2349. Le 2 décembre 2005, la Chambre a apporté deux modifications à des ordonnances
portant mesures de protection intéressant la Défense, en ce qu’elles emportent suppression de
certaines de leurs parties qui empiétaient sur le droit du Procureur à accéder à des
renseignements confidentiels concernant les témoins à décharge2521. Le 17 février 2006, elle a
fait droit aux requêtes formées par les Défenses de Ntabakuze et de Nsengiyumva à l’effet de
supprimer de leurs listes 51 témoins potentiels et d’en ajouter 31 autres, sous réserve de la
communication des éléments d’information permettant d’identifier les témoins nouvellement
ajoutés à la liste, ainsi que de leurs déclarations non caviardées, au moins 35 jours avant la
date prévue pour leur comparution2522.
2517
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la demande de Kabiligi tendant à obtenir des précisions au
sujet de l’acte d’accusation modifié (Chambre de première instance), 27 septembre 2005. La Chambre a rejeté la
requête de la Défense de Kabiligi tendant à être autorisée à interjeter appel de cette décision. Voir affaire
Bagosora et consorts, Decision on Certification of Appeal from Decision Denying Request for Further
Particulars of the Indictment (Chambre de première instance), 10 février 2006.
2518
Bagosora et consorts, Décision concernant la communication de pièces relatives aux déclarations des
témoins à décharge recueillies par les services d’immigration (Chambre de première instance), 27 septembre
2005. Par la suite, la Chambre a autorisé la Défense à interjeter appel de la décision susmentionnée ; affaire
Bagosora et consorts, Décision relative à la demande de certification de l’appel interlocutoire concernant la
communication de déclarations de témoins à décharge par le Procureur (Chambre de première instance), 22 mai
2006.
2519
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à l’appel interlocutoire concernant la communication de
pièces en application de l’article 66 B) du Règlement de procédure et de preuve (Chambre d’appel),
25 septembre 2006.
2520
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la demande d’assistance adressée à la République togolaise
en vertu de l’article 28 du Statut (Chambre de première instance), 31 octobre 2005 ; Decision on Request to the
Republic of Bangladesh (Chambre de première instance), 31 octobre 2005.
2521
Affaire Bagosora et consorts, Decision Amending Defence Witness Protection Orders (Chambre de
première instance), 2 décembre 2005.
2522
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative aux requêtes de la Défense tendant à obtenir l’autorisation
de modifier la liste des témoins (Chambre de première instance), 17 février 2006.
CI09-0002 (F)
822
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
2350. Le 8 mars 2006, la Chambre a partiellement fait droit à la requête formée par la
Défense de Ntabakuze aux fins de communication des déclarations antérieures de quatre
témoins à décharge recueillies par le Procureur, motif pris du fait qu’elles étaient de nature à
innocenter l’accusé, conformément aux dispositions de l’article 68 A)2523. Le 22 mars 2006,
elle a rendu une décision orale portant rejet de la requête conjointe introduite par Kabiligi,
Nsengiyumva et Ntabakuze, aux fins de la disjonction de leurs procès de celui de Bagosora,
au motif que la déposition de deux témoins potentiels cités par Bagosora pourrait être
préjudiciable à leurs causes2524.
2351. Le 21 avril 2006, la Chambre a adressé à la Belgique une demande l’invitant à tout
mettre en œuvre pour que des réunions puissent se tenir entre l’équipe de Défense de
Nsengiyumva et quatre officiers de la MINUAR qui étaient stationnés dans la préfecture de
Gisenyi en 19942525. Le 24 mai 2006, elle a fait droit à la requête en communication de
certaines parties de la déclaration de témoin d’AIU introduite par la Défense de Bagosora,
tout en rejetant sa demande formée en même temps, afin qu’une injonction de comparaître lui
soit adressée2526.
2352. Le 6 juin 2006, la Chambre a fait droit à une autre demande introduite par la Défense
de Nsengiyumva aux fins de modification de sa liste de témoins. Elle a notamment donné
suite à sa demande visant à ajouter 12 nouveaux témoins à sa liste et à en retirer 12 autres2527.
2353. Le 29 juin 2006, la Chambre a partiellement fait droit à la requête formée par la
Défense de Ntabakuze aux fins d’exclusion de 17 catégories d’éléments de preuve, exception
faite de trois d’entre elles2528. Elle a accepté de procéder à la certification de cette
décision2529. La Chambre d’appel a arrêté qu’il y a lieu pour la Chambre de première instance
de procéder au réexamen de sa décision antérieure à l’effet de voir si les vices de formes dont
2523
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Disclosure of Defence Witness Statements in Possession of the
Prosecution Pursuant to 68 (A) (Chambre de première instance), 8 mars 2006. La Chambre a fait droit à la
requête de la Défense concernant les déclarations des témoins à décharge DM-46 et DM-80, qu’elle a jugées
partiellement susceptibles de disculper les accusés.
2524
Compte rendu de l’audience du 22 mars 2006, p. 8 et 9. Son opinion sur cette question a été présentée par
écrit le 27 mars 2006. Affaire Bagosora et consorts, Decision on Request for Severance of Three Accused
(Chambre de première instance), 27 mars 2006. Les demandes de certification d’appel des trois accusés ont été
rejetées. Voir affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la certification de la requête en disjonction des
instances de trois accusés (Chambre de première instance), 22 mai 2006.
2525
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la demande tendant à obtenir l’assistance du Royaume de
Belgique en vertu de l’article 28 du Statut (Chambre de première instance), 21 avril 2006.
2526
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la communication de l’identité d’un informateur du
Procureur (Chambre de première instance), 24 mai 2006.
2527
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête intitulée « Nsengiyumva Motion for Leave to
Amend its Witness List » (Chambre de première instance), 6 juin 2006.
2528
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête de Ntabakuze en exclusion d’éléments de preuve
(Chambre de première instance), 29 juin 2006.
2529
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la demande de certification de celle portant sur la question
de l’exclusion de certains éléments de preuve (Chambre de première instance), 14 juillet 2006.
CI09-0002 (F)
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
l’acte d’accusation est entaché sont de nature à entraîner une violation substantielle des droits
de l’accusé, notamment en faisant obstacle à une préparation adéquate de sa défense2530.
2354. Le 6 juillet 2006, la Chambre a rejeté la requête de la Défense de Ntabakuze tendant à
ce que le témoignage que le Procureur entend faire porter par Kambanda ne soit pas pris en
considération relativement à la cause de son client2531. Elle a subséquemment rendu une
décision orale portant suspension du témoignage de Kambanda jusqu’à ce que des
observations écrites sur cette question puissent lui être soumises2532. Le 14 juillet 2006, elle a
adressé au major Jacques Biot une injonction de comparaître et de déposer2533.
2355. Le 29 août 2006, la Chambre a adressé au Gouvernement tanzanien une demande
l’invitant à prendre les mesures voulues pour qu’une rencontre entre la Défense de Bagosora
et l’Ambassadeur Ami R. Mpungwe, ancien haut fonctionnaire tanzanien puisse se tenir2534.
Elle a subséquemment fait droit à la requête de la Défense de Bagosora tendant à ce qu’une
injonction de comparaître soit adressée à M. Mpungwe2535.
2356. Le 4 septembre 2006, la Chambre a partiellement fait droit à la requête formée par la
Défense de Kabiligi aux fins d’exclusion des dépositions de sept témoins à charge. Elle s’est
2530
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Aloys Ntabakuze’s Interlocutory Appeal on Questions of Law
Raised by the 29 June 2006 Trial Chamber I Decision on Motion for Exclusion of Evidence (Chambre d’appel),
18 septembre 2006. La Chambre a confirmé la décision qu’elle a rendue le 29 juin 2006 dans l’affaire Bagosora
et consorts, Décision réexaminant l’exclusion d’éléments de preuve à la suite d’une décision de la Chambre
d’appel (Chambre de première instance), 17 avril 2007. Elle a rejeté la requête de la Défense de Ntabakuze aux
fins de certification d’appel de cette décision. Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on Ntabakuze Motion
for Certification Concerning Exclusion of Evidence (Chambre de première instance), 23 mai 2007.
2531
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête de Ntabakuze visant à écarter la déposition du
témoin Jean Kambanda (Chambre de première instance), 6 juillet 2006.
2532
Compte rendu de l’audience du 13 juillet 2006, p. 40 et 41. Le 16 juin 2006, la Chambre a ordonné
oralement au Greffe de voir dans quelle mesure il serait possible d’avancer de plusieurs jours la date d’arrivée
de Kambanda afin qu’il ait plus de temps pour déposer. Voir compte rendu de l’audience du 16 juin 2006, p. 51
et 52. Le 6 septembre 2006, la Chambre a rejeté oralement la requête de la Défense de Kabiligi aux fins de
suspension du procès en attendant que soit fixée la date de comparution de Kambanda. Voir compte rendu de
l’audience du 6 septembre 2006, p. 17 et 18. Quelques jours plus tard, la Chambre a décidé d’écarter certaines
questions de la déposition de Kambanda, à la suite des objections soulevées par les Défenses de Kabiligi,
Nsengiyumva et Ntabakuze. Voir affaire Bagosora et consorts, Decision on Severance or Exclusion of Evidence
Based on Prejudice Arising from Testimony of Jean Kambanda (Chambre de première instance), 11 septembre
2006.
2533
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Request for a Subpoena for Major Jacques Biot (Chambre de
première instance), 14 juillet 2006. Le témoin a déposé sous le pseudonyme de Willy Biot. Voir la pièce à
conviction 209 de la Défense de Nsengiyumva (fiche d’identification du témoin).
2534
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête de Théoneste Bagosora intitulée « Bagosora
Defence Amended strictly Confidential and Ex Parte Request for Subpoena of Ambassador Mpungwe and
Cooperation of The United Republic of Tanzania » (Chambre de première instance), 29 août 2006.
2535
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête de Théoneste Bagosora intitulée « Request For
Trial Chamber To Order The Government Of Tanzania To Cooperate And For Subpoena For Ambassador
Mpungwe » (Chambre de première instance), 19 octobre 2006.
CI09-0002 (F)
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
refusée à certifier cette décision2536. Le même jour, elle a exclu certaines parties de la
déposition du témoin expert Alison Des Forges visant des déclarations précédemment exclues
faites par Kabiligi dans le cadre d’un interrogatoire conduit par le Procureur en juillet
19972537.
2357. Le 11 septembre 2006, la Chambre a adressé une injonction de comparaître au général
Marcel Gatsinzi2538. Celui-ci a donné son accord pour déposer en tant que témoin de la
Chambre, à condition toutefois d’être autorisé à le faire par voie de vidéoconférence2539. La
Chambre a subséquemment décidé de ne pas appeler Gatsinzi à la barre en tant que témoin
par elle cité2540. Le 11 septembre 2006, elle a en outre accordé à l’équipe de Défense de
Nsengiyumva l’autorisation d’ajouter six témoins supplémentaires à sa liste et fait droit à la
demande formée par l’équipe de Défense de Bagosora à l’effet d’ajouter à la sienne deux
autres témoins et d’en retirer 15 autres2541.
2358. Le 15 septembre 2006, la Chambre a partiellement fait droit à la requête en exclusion
formée par la Défense de Nsengiyumva, en décidant de faire rayer du dossier cinq éléments
de preuve à charge bien précis, motif pris de ce qu’ils débordaient le cadre de l’acte
d’accusation2542. Le 6 octobre 2006, elle a rejeté la requête de la Défense de Bagosora lui
demandant de prescrire au Procureur de communiquer l’ensemble des éléments de preuve
rassemblés par ses services, relativement aux infractions imputables à des membres du
FPR2543. Le même jour, elle a rejeté la requête de la Défense de Ntabakuze la priant de
2536
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Kabiligi Motion for Exclusion of Evidence (Chambre de première
instance), 4 septembre 2006 ; Decision on Kabiligi Request for Certification to Appeal Decision on Exclusion of
Evidence (Chambre de première instance), 18 octobre 2006. La décision rendue le 4 septembre 2006 par la
Chambre a été confirmée le 23 avril 2007. Affaire Bagosora et consorts, Decision Reconsidering Exclusion of
Evidence Related to Accused Kabiligi (Chambre de première instance), 23 avril 2007.
2537
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Kabiligi Motion for the Exclusion of Portions of Testimony of
Prosecution Witness Alison Des Forges (Chambre de première instance), 4 septembre 2006.
2538
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la demande d’injonction de comparaître (Chambre de
première instance), 11 septembre 2006.
2539
The Registrar’s Submissions Regarding the Trial Chamber’s Decision on Request for a Subpoena of
11 September 2006, 5 octobre 2006, par. 6 et 7.
2540
Compte rendu de l’audience du 8 décembre 2006, p. 4 à 7 (huis clos). Dans l’affaire Bagosora et consorts,
Decision on Bagosora Motion for Additional Time for Closing Brief and on Related Matters (Chambre de
première instance), 2 mai 2007, la Chambre fait observer que la Défense n’a jamais demandé que ce témoin soit
entendu par voie de vidéoconférence et, qu’attendu que toutes les parties avaient déjà achevé la présentation de
leurs moyens le 12 décembre 2006, elle n’avait rien pu faire d’autre. Dans l’affaire Bagosora et consorts,
Decision on Bagosora Request for Ruling or Certification Concerning Subpoena Issued to General Marcel
Gatsinzi (Chambre de première instance), 23 mai 2007, la Chambre a affirmé qu’elle s’était formellement
prononcée sur la question de la comparution de Gatsinzi et qu’elle se refusait d’y revenir.
2541
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête de la Défense intitulée « Anatole Nsengiyumva’s
Confidential and Extremely Urgent Motion for Leave to Amend the List of Defence Witnesses » (Chambre de
première instance), 11 septembre 2006 ; Décision relative à la requête de la Défense de Bagosora visant la
modification de sa liste de témoins (Chambre de première instance), 11 septembre 2006.
2542
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Nsengiyumva Motion for Exclusion of Evidence Outside the
Scope of the Indictment (Chambre de première instance), 15 septembre 2006.
2543
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête de la Défense intitulée « Ntabakuze Motion for
an Order Compelling the Prosecutor to Disclose Various Exculpatory Documents Pursuant to Rule 68 »
CI09-0002 (F)
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
demander à la France de l’aider à accéder au « rapport Brugière »2544. Elle a également rejeté
la requête formée par la Défense de Ntabakuze afin qu’une injonction de comparution devant
le Tribunal soit adressée aux hauts responsables de l’ONU qui ont pour noms Kofi Annan,
Iqbal Riza, Shaharyar Khan et Michel Hourigan2545.
2359. Exception faite pour Kabiligi, la date butoir pour la présentation des moyens à
décharge a expiré le 13 octobre 2006, sans que plusieurs témoins à décharge cités par
Bagosora et Ntabakuze n’aient fait leurs dépositions2546. Le 17 octobre 2006, la Chambre a
rejeté la requête de la Défense de Bagosora et de celle de Ntabakuze aux fins de
communication d’éléments de preuve relatifs à l’assassinat du Président Habyarimana par le
Procureur2547.
2360. Le 30 octobre 2006, la Chambre a fait droit à la requête du Procureur tendant à voir la
Défense de Kabiligi lui communiquer les renseignements propres à identifier chacun de ses
témoins, de même que toutes les déclarations en sa possession2548. Le 10 novembre 2006, elle
a partiellement fait droit à la requête formée par la Défense de Bagosora à l’effet de se voir
accorder l’autorisation de modifier sa liste de témoins et de faire déposer le témoin expert
Bernard Lugan2549. Une semaine plus tard, elle a partiellement fait droit à la requête formée
(Chambre de première instance), 6 octobre 2006. Dans une décision similaire rendue le 20 novembre 2006, la
Chambre a rejeté une autre requête de la Défense de Ntabakuze tendant à voir contraindre le Procureur à
communiquer des pièces relatives à la participation alléguée du FPR aux massacres. Voir affaire Bagosora et
consorts, Décision relative à la requête de Ntabakuze intitulée « Decision On Ntabakuze Motion for Disclosure
of Specific Exculpatory Evidence in the Possession of The Prosecutor Pursuant to Rule 68 » (Chambre de
première instance), 20 novembre 2006.
2544
Affaire Bagosora et consorts, Décision sur la requête de Ntabakuze intitulée « Motion for Request of
Cooperation from the Government of France Pursuant to Article 28 of the Statute » (Chambre de première
instance), 6 octobre 2006. Par la suite, la Chambre a rejeté une requête de la Défense de Bagosora tendant à voir
contraindre le Procureur et l’Organisation des Nations Unies à communiquer toutes les pièces relatives à
l’assassinat du Président. Voir affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête de la Défense de
Bagosora intitulée « Bagosora Defence Motion for Investigation and Production of (Additional) Evidence »
(Chambre de première instance), 17 octobre 2006. La Chambre a rejeté la demande de certification d’appel de
cette décision dans sa Décision relative à la requête en certification d’appel de la décision du 17 octobre 2006
concernant la requête de la Défense de Bagosora intitulée « Motion for Investigation and Production of
(Additional) Evidence » (Chambre de première instance), 12 décembre 2006.
2545
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête tendant à faire délivrer des citations à
comparaître à des fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies (Chambre de première instance), 6 octobre
2006. La requête en réexamen de cette décision a été rejetée. Voir affaire Bagosora et consorts, Décision
relative à la requête de Ntabakuze intitulée « Motion for Reconsideration of the Trial Chamber’s Decision on
Request for Subpoenas of United Nations Officials of 6 October 2006 » (Chambre de première instance), 12
décembre 2006.
2546
Compte rendu de l’audience du 13 octobre 2006, p. 1 et 2.
2547
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête de la Défense de Bagosora intitulée « Bagosora
Defence Motion for Investigation and Production of (Additional) Evidence » (Chambre de première instance),
17 octobre 2006.
2548
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête du Procureur intitulée « Motion regarding
Defence Refusal to Provide Witness Statements and Requesting Certain Relief for Deficiencies in Kabiligi PreDefence Brief » (Chambre de première instance), 30 octobre 2006.
2549
Compte rendu de l’audience du 10 novembre 2006, p. 32 et 33.
CI09-0002 (F)
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18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
par la Défense de Bagosora aux fins d’autorisation d’ajouter à sa liste de témoins le nom de
Ami R. Mpungwe2550.
2361. Le 17 novembre 2006, la Chambre a rejeté la requête déposée par la Défense de
Nsengiyumva aux fins de suspension du procès, motif pris de ce que Nsengiyumva était dans
l’impossibilité d’être présent au prétoire pour cause de maladie, absence durant laquelle les
dépositions des huit derniers témoins à décharge ont été entendues2551. Elle s’est
subséquemment refusée à rappeler ces témoins2552. Elle a rejeté la requête formée par la
Défense de Ntabakuze aux fins de communication par le Procureur de certains éléments de
preuve relatifs à l’implication présumée de membres des forces du FPR dans des massacres
perpétrés en avril et en juin 19942553.
2362. Le 6 décembre 2006, la Chambre a partiellement fait droit à la requête de la Défense
de Kabiligi et ordonné au Procureur de communiquer toutes les déclarations ou tous les
documents remis par Kabiligi aux autorités de l’immigration, de même que tous les
documents saisis sur l’accusé par les enquêteurs du TPIR2554. Le 12 décembre 2006, elle a
rejeté la requête en certification d’appel de la décision pertinente déposée par la Défense de
Kabiligi2555.
2363. Dans le cadre d’une conférence de mise en état tenue le 19 janvier 2007, la Chambre a
ordonné au Procureur de déposer ses Dernières conclusions écrites au plus tard le 2 mars
2007. Elle a également ordonné à l’ensemble des équipes de Défense de déposer leurs
Dernières conclusions écrites au plus tard le 2 avril 20072556. Des prorogations de délais ont
subséquemment été accordées à l’équipe de Défense de Bagosora, au titre de la traduction en
français des Dernières conclusions écrites du Procureur, une première fois jusqu’au 10 mai et
ensuite jusqu’au 17 mai2557. Le 26 mars 2007, la Chambre a ordonné aux trois autres équipes
2550
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête de Bagosora intitulée « Motion to Present
Additional Witnesses and Vary its Witness List » (Chambre de première instance), 17 novembre 2006.
2551
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête de Nsengiyumva intitulée « Motion Requesting
Suspension of Trial on Medical Grounds » (Chambre de première instance), 17 novembre 2006. Le 12 décembre
2006, la Chambre a rejeté la requête de la Défense de Nsengiyumva tendant à voir des médecins faire le bilan de
la santé physique de son client. Voir le compte rendu de l’audience du 12 décembre 2006, p. 7 et 8.
2552
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Nsengiyumva Motions to Call Doctors and to Recall Eight
Witnesses (Chambre de première instance), 19 avril 1997.
2553
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête de Ntabakuze intitulée « Decision on Ntabakuze
Motion for Disclosure of Specific Exculpatory Evidence in the Possession of the Prosecutor Pursuant to
Rule 68 » (Chambre de première instance), 20 novembre 2006.
2554
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Kabiligi Motion for Inspection of Documents under Rule 66 (B)
(Chambre de première instance), 6 décembre 2006.
2555
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Kabiligi Request for Certification Concerning Inspection of
Documents Pursuant to Rule 66 (B) (Chambre de première instance), 12 décembre 2006.
2556
Compte rendu de l’audience du 19 janvier 2007, p. 20 et 21.
2557
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Bagosora Defence Motion Concerning Scheduling of its Closing
Brief (Chambre de première instance), 13 mars 2007 ; Decision on Bagosora Motion for Additional Time for
Closing Brief and on Related Matters (Chambre de première instance), 2 mai 2007.
CI09-0002 (F)
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
de Défense de déposer leurs Dernières conclusions écrites respectives au plus tard le 23 avril
20072558.
2364. Le 29 mars 2007, la Chambre a rejeté les requêtes formées par les Défenses de
Kabiligi et de Ntabakuze à l’effet de voir enjoindre au Procureur de retirer de ses Dernières
conclusions écrites des éléments de preuve qui avaient déjà été exclus au procès. Elle a
précisé qu’elle ne tiendrait en considération aucun des éléments de preuve ayant
formellement fait l’objet d’une exclusion2559.
2365. Dans une décision en date du 18 avril 2007, la Chambre a rejeté la requête formée par
la Défense de Ntabakuze aux fins d’une ordonnance prescrivant au Procureur d’ouvrir une
enquête sur le Président rwandais Paul Kagame et d’autres dirigeants du FPR, de même que
d’engager des poursuites pénales contre eux. Dans la même décision, elle a également rejeté
la requête déposée par la Défense de Bagosora aux fins de communication de tous les
éléments de preuve qui sont de nature à faire croire que le FPR a commis des crimes au
Rwanda en 19942560.
2366. Le 30 avril 2007, la Chambre a rejeté la requête introduite par la Défense de Bagosora
aux fins d’exclusion de certaines parties des dépositions faites par des témoins dont les
documents d’immigration n’avaient pas été communiqués antérieurement2561. Le 11 mai
2007, elle a fait droit, en partie, à la requête introduite par la Défense de Bagosora aux fins
d’exclusion d’éléments de preuve pour défaut de notification2562. Le 28 mai 2007, le Bureau a
rejeté la requête déposée par la Défense de Bagosora aux fins de récusation de l’ensemble des
trois juges siégeant à la Chambre de première instance I, sur la base d’une crainte de
partialité2563.
5.4
Autres procédures conduites devant la Chambre
2367. Les réquisitions et les plaidoiries des parties ont été entendues par la Chambre entre le
28 mai et le 1er juin 2007. Le 22 octobre 2008, elle a rendu une décision portant rejet de trois
requêtes soumises par Ntabakuze aux fins de communication d’éléments de preuve qui
seraient selon lui de nature à le disculper et qui concernent les actes commis par le FPR après
le 6 avril, en reprenant les hostilités au Rwanda, ainsi que d’autres crimes, de même que pour
2558
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Defence Motions for Extension of Time to File Their Closing
Briefs (Chambre de première instance), 26 mars 2007.
2559
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Defence Motions to Strike Excluded Evidence From the
Prosecution Closing Brief (Chambre de première instance), 29 mars 2007.
2560
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Ntabakuze Petition for a Writ of Mandamus and Related Defence
Requests (Chambre de première instance), 18 avril 2007.
2561
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Bagosora Motion to Exclude Testimony Relating to Immigration
Documents (Chambre de première instance), 30 avril 2007.
2562
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Bagosora Motion for Exclusion of Evidence Outside the Scope of
the Indictment (Chambre de première instance), 11 mai 2007.
2563
Affaire Bagosora et consorts, Décision relative à la requête en récusation de juges (Chambre de première
instance), 28 mai 2007.
CI09-0002 (F)
828
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
une suspension de la procédure jusqu’à ce que le Procureur s’acquitte de ses obligations en
matière de communication2564. Le même jour, elle a rejeté une requête introduite par
Ntabakuze aux fins d’admission d’un acte d’accusation décerné le 8 février 2008, par le juge
Andreu de l’Espagne contre les anciens membres du FPR2565. À la même date, la Chambre a
rejeté les requêtes formées par les Défenses de Ntabakuze et de Nsengiyumva aux fins de
l’accélération du processus de traduction de l’arrêt Nahimana et à l’effet de se voir autoriser à
soumettre des observations supplémentaires y faisant fond, avant de rendre son jugement en
l’espèce, de même que d’ordonner la suspension de la procédure jusqu’à cette date2566.
2368. Le prononcé du jugement de la Chambre, qui a été rendu à l’unanimité, a eu lieu le
18 décembre 2008. Bagosora, Ntabakuze et Nsengiyumva ont été condamnés à une peine
d’emprisonnement à vie sur la base des verdicts de culpabilité rendus contre eux pour
génocide, crimes contre l’humanité et violations graves de l’article 3 commun aux
Conventions de Genève et du Protocole additionnel II. Kabiligi a été acquitté de tous les
chefs d’accusation dont il avait à répondre et immédiatement remis en liberté. Le
31 décembre 2008, la Chambre a rejeté la requête formée par le Procureur à l’effet de la voir
imposer des restrictions à la liberté de Kabiligi, tout en demandant à celui-ci d’informer le
Tribunal et son conseil de l’endroit où il se trouverait, au cas où il changerait de lieu de
résidence avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt d’un acte d’appel2567. Le 9 février
2009, la Chambre a déposé son jugement écrit au terme de la finalisation de sa rédaction.
2564
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Ntabakuze Defence Motions Concerning Disclosure of
Exculpatory Evidence (Chambre de première instance), 22 octobre 2008.
2565
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Ntabakuze Defence Motions for the Admission of Additional
Evidence (Chambre de première instance), 22 octobre 2008.
2566
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Defence Motions Concerning Appeal Chamber Jurisprudence
After Closure of the Case (Chambre de première instance), 22 octobre 2008.
2567
Affaire Bagosora et consorts, Decision on Prosecution Motion to Impose Conditions on Kabiligi’s Liberty
(Chambre de première instance), 31 décembre 2008.
CI09-0002 (F)
829
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
ANNEXE B : JURISPRUDENCE CITÉE, DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS
1.
JURISPRUDENCE
1.1
TPIR
Affaire Akayesu
Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire no ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998
(« jugement Akayesu »)
Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire no ICTR-96-4-A, Arrêt, 1er juin 2001 (« arrêt
Akayesu »)
Affaire Bagilishema
Le Procureur c. Ignace Bagilishema, affaire no ICTR-95-1A-T, Jugement, 7 juin 2001
(« jugement Bagilishema »)
Le Procureur c. Ignace Bagilishema, affaire no ICTR-95-1A-A, Motifs de l’arrêt, 3 juillet
2002 (« arrêt Bagilishema »)
Affaire Bagosora et consorts
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire no ICTR-98-41-AR73, Decision on
Aloys Ntabakuze’s Interlocutory Appeal on Questions of Law Raised by the 29 June 2006
Trial Chamber I Decision on Motion for Exclusion of Evidence (Chambre d’appel),
18 septembre 2006
Affaire Bikindi
Le Procureur c. Simon Bikindi, affaire no ICTR-01-72-T, Jugement, 2 décembre 2008
(« jugement Bikindi »)
Affaire Gacumbitsi
Le Procureur c. Sylvestre Gacumbitsi, affaire no ICTR-2001-64-T, Jugement, 17 juin 2004
(« jugement Gacumbitsi »)
Sylvestre Gacumbitsi c. le Procureur, affaire no ICTR-2001-64-A, Arrêt, 7 juillet 2006
(« arrêt Gacumbitsi »)
Affaire Gatete
CI09-0002 (F)
830
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Le Procureur c. Jean-Baptiste Gatete, affaire no ICTR-2000-61-R11bis, Décision relative à la
demande du Procureur tendant à ce que l’affaire soit renvoyée à la République du Rwanda,
17 novembre 2008
Affaire Kajelijeli
Le Procureur c. Juvénal Kajelijeli, affaire no ICTR-98-44A-T, Jugement et sentence,
1er décembre 2003 (« jugement Kajelijeli »)
Juvénal Kajelijeli c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44A-A, Arrêt, 23 mai 2005 (« arrêt
Kajelijeli »)
Affaire Kambanda
Le Procureur c. Jean Kambanda, affaire no ICTR-97-23-S, Jugement portant condamnation,
4 septembre 1998 (« jugement Kambanda »)
Jean Kambanda c. le Procureur, affaire no ICTR-97-23-A, Arrêt, 19 octobre 2000 (« arrêt
Kambanda »)
Affaire Kamuhanda
Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire no ICTR-99-54A-T, Jugement et sentence,
22 janvier 2004 (« jugement Kamuhanda »)
Affaire Kanyarukiga
Le Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, Décision relative à la demande du Procureur tendant
à ce que l’affaire soit renvoyée à la République du Rwanda, 6 juin 2008
Affaire Karemera et consorts
Le Procureur c. Édouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-AR73.8, Decision on
Interlocutory Appeal Regarding Witness Proofing (Chambre d’appel), 11 mai 2007
Le Procureur c. Édouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-AR73.10, Decision
on Nzirorera’s Interlocutory Appeal Concerning His Right to Be Present at Trial (Chambre
d’appel), 5 octobre 2007
Le Procureur c. Édouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-AR73, Décision
relative à l’appel interlocutoire interjeté par le Procureur de la décision rendue le 8 octobre
2003 par la Chambre de première instance III refusant d’autoriser le dépôt d’un acte
d’accusation modifié (Chambre d’appel), 19 décembre 2003
CI09-0002 (F)
831
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Affaire Karera
Le Procureur c. François Karera, affaire no ICTR-01-74-T, Jugement portant condamnation,
7 décembre 2007 (« jugement Karera »)
Affaire Kayishema et Ruzindana
Le Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, affaire no ICTR-95-1-T, Jugement,
21 mai 1999 (« jugement Kayishema et Ruzindana »)
Le Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, affaire no ICTR-95-1-T, Jugement,
21 mai 1999 (« jugement Kayishema et Ruzindana » (sentence))
Le Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, affaire no ICTR-95-1-A, Motifs de
l’arrêt, 1er juin 2001 (« arrêt Kayishema et Ruzindana »)
Affaire Mpambara
Le Procureur c. Jean Mpambara, affaire no ICTR-01-65-T, Jugement, 11 septembre 2006
(« jugement Mpambara »)
Affaire Mugiraneza
Le Procureur c. Prosper Mugiraneza, affaire no ICTR-99-50-AR73, Decision on Prosper
Mugiraneza’s Interlocutory Appeal From Trial Chamber II Decision of 2 October 2003
Denying the Motion to Dismiss the Indictment, Demand for Speedy Trial and Appropriate
Relief (Chambre d’appel), 27 février 2004
Affaire Muhimana
Mikaeli Muhimana c. le Procureur, affaire no ICTR-95-1B-A, Arrêt, 21 mai 2007 (« arrêt
Muhimana »)
Affaire Musema
Le Procureur c. Alfred Musema, affaire no ICTR-96-13-T, Jugement et sentence, 27 janvier
2000 (« jugement Musema »)
Alfred Musema c. le Procureur, affaire no ICTR-96-13-A, Arrêt, 16 novembre 2001 (« arrêt
Musema »)
Affaire Muvunyi
Tharcisse Muvunyi c. le Procureur, affaire no ICTR-2000-55A-A, Arrêt, 29 août 2008 (« arrêt
Muvunyi »)
CI09-0002 (F)
832
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Affaire Nahimana et consorts
Le Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, affaire
no ICTR-99-52-T, Jugement et sentence, 3 décembre 2003 (« jugement Nahimana »)
Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze c. le Procureur, affaire
no ICTR-99-52-A, Arrêt, 28 novembre 2007 (« arrêt Nahimana »)
Affaire Ndindabahizi
Le Procureur c. Emmanuel Ndindabahizi, affaire no ICTR-2001-71-T, Jugement et sentence,
15 juillet 2004 (« jugement Ndindabahizi »)
Emmanuel Ndindabahizi c. le Procureur, affaire no ICTR-01-71-A, Arrêt, 16 janvier 2007
(« arrêt Ndindabahizi »)
Affaire Niyitegeka
Le Procureur c. Éliézer Niyitegeka, affaire no ICTR-96-14-T, Jugement portant
condamnation, 16 mai 2003 (« jugement Niyitegeka »)
Éliézer Niyitegeka c. le Procureur, affaire no ICTR-96-14-A, Arrêt, 9 juillet 2004 (« arrêt
Niyitegeka »)
Affaire Ntagerura et consorts
Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe, affaire
no ICTR-99-46-T, Jugement et sentence, 25 février 2004 (« jugement Ntagerura »)
Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe, affaire
n° ICTR-99-46-A, Arrêt, 7 juillet 2006 (« arrêt Ntagerura »)
Affaire Ntahobali et Nyiramasuhuko
Arsène Shalom Ntahobali et Pauline Nyiramasuhuko c. le Procureur, affaire no ICTR-97-21AR73, Decision on the Appeals by Pauline Nyiramasuhuko and Arsène Shalom Ntahobali on
the « Decision on Defence Urgent Motion to Declare Parts of the Evidence of Witness RV
and QBZ Inadmissible » (Chambre d’appel), 2 juillet 2004
Affaire Ntakirutimana
Le Procureur c. Élizaphan et Gérard Ntakirutimana, affaires nos ICTR-96-10-T et ICTR-9617-T, Jugement portant condamnation, 21 février 2003 (« jugement Ntakirutimana »)
Élizaphan et Gérard Ntakirutimana c. le Procureur, affaires nos ICTR-96-10-A et ICTR-9617-A, Arrêt, 13 décembre 2004 (« arrêt Ntakirutimana »)
CI09-0002 (F)
833
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Affaire Rutaganda
Le Procureur c. Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, affaire n° ICTR-96-3-T,
Jugement et sentence, 6 décembre 1999 (« jugement Rutaganda »)
Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda c. le Procureur, affaire no ICTR-96-3-A, Arrêt,
26 mai 2003 (« arrêt Rutaganda »)
Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda c. le Procureur, affaire no ICTR-96-3-R,
Décision relative aux demandes en réexamen, en révision, en commission d’office d’un
conseil, en communication de pièces et en clarification (Chambre d’appel), 8 décembre 2006
(« décision relative à la demande en révision de Rutaganda »)
Affaire Rwamakuba
Le Procureur c. André Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44C-T, Jugement, 20 septembre
2006, (« jugement Rwamakuba »)
André Rwamakuba c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44C-A, Décision sur l’appel interjeté
contre la décision relative à la requête de la Défense en juste réparation (Chambre d’appel),
13 septembre 2007
Affaire Semanza
Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire no ICTR-97-20-T, Jugement et sentence, 15 mai
2003 (« jugement Semanza »)
Laurent Semanza c. le Procureur, affaire no ICTR-97-20-A, Arrêt, 20 mai 2005 (« arrêt
Semanza »)
Laurent Semanza c. le Procureur, affaire no ICTR-97-20-A, Décision (Chambre d’appel),
31 mai 2000
Affaire Seromba
Le Procureur c. Athanase Seromba, affaire no ICTR-2001-66-I, Jugement, 13 décembre 2006
(« jugement Seromba »)
Le Procureur c. Athanase Seromba, affaire no ICTR-2001-66-A, Arrêt, 12 mars 2008(« arrêt
Seromba »)
Affaire Serushago
Le Procureur c. Omar Serushago, affaire no ICTR-98-39-S, Sentence, 5 février 1999
(« sentence Serushago »)
CI09-0002 (F)
834
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Omar Serushago c. le Procureur, affaire no ICTR-98-39-A, Motifs du jugement, 6 avril 2000
(« arrêt Serushago »)
Affaire Simba
Le Procureur c. Aloys Simba, affaire no ICTR-01-76-T, Jugement portant condamnation,
13 décembre 2005 (« jugement Simba »)
Le Procureur c. Aloys Simba, affaire no ICTR-01-76-T, Decision on the Admissibility of
Evidence of Witness KDD (Chambre de première instance), 1er novembre 2004
Aloys Simba c. le Procureur, affaire no ICTR-01-76-A, Arrêt, 27 novembre 2007 (« arrêt
Simba »)
Affaire Zigiranyirazo
Protais Zigiranyirazo c. le Procureur, affaire no ICTR-2001-73-AR73, Décision relative à
l’appel interlocutoire de Protais Zigiranyirazo (Chambre d’appel), 30 octobre 2006
1.2
TPIY
Affaire Blagojević et Jokić
Le Procureur c. Vidoje Blagojević et Dragan Jokić, affaire no IT-02-60-A, Arrêt, 9 mai 007
(« arrêt Blagojević et Jokić »)
Affaire Blaškić
Le Procureur c. Tihomir Blaškić, affaire no IT-95-14-A, Arrêt, 29 juillet 2004 (« arrêt
Blaškić »)
Affaire Brđanin
Le Procureur c. Radoslav Brđanin, affaire no IT-99-36-T, Jugement, 1er septembre 2004
(« jugement Brđanin »)
Le Procureur c. Radoslav Brđanin, affaire no IT-99-36-A, Arrêt, 3 avril 2007 (« arrêt
Brđanin »)
Affaire Delalić et consorts
Le Procureur c. Zejnil Delalić et consorts, affaire no IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre
1998 (« jugement Delalić »)
Le Procureur c. Zejnil Delalić et consorts, affaire no IT-96-21-A, Arrêt, 20 février 2001
(« arrêt Delali} »)
CI09-0002 (F)
835
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Affaire Delić
Le Procureur c. Rasim Delić, affaire no IT-04-83-T, Jugement, 15 septembre 2008
(« jugement Delić »)
Affaire Galić
Le Procureur c. Stanislav Galić, affaire no IT-98-29-A, Arrêt, 30 novembre 2006 (« arrêt
Galić »)
Affaire Hadžihasanović et Kubura
Le Procureur c. Enver Hadžihasanović et Amir Kubura, affaire no IT-01-47-A, Arrêt, 22 avril
2008 (« arrêt Hadžihasanović et Kubura »)
Affaire Halilović
Le Procureur c. Sefer Halilovi}, affaire no IT-01-48-A, Arrêt, 16 octobre 2007, (« arrêt
Halilovi} »)
Affaire Jelisić
Le Procureur c. Goran Jelisić, affaire no IT-95-10-A, Arrêt, 5 juillet 2001 (« arrêt Jelisi} »)
Affaire Kordić et Čerkez
Le Procureur c. Dario Kordić et Mario Čerkez, affaire no IT-95-14/2-A, Arrêt, 17 décembre
2004 (« arrêt Kordi} et Čerkez »)
Affaire Krnojelac
Le Procureur c. Milorad Krnojelac, affaire no IT-97-25-A, Arrêt, 17 septembre 2003 (« arrêt
Krnojelac »)
Affaire Krstić
Le Procureur c. Radislav Krstić, affaire no IT-98-33-A, Arrêt, 19 avril 2004 (« arrêt Krsti} »)
Affaire Kunarac et consorts
Le Procureur c. Dragoljub Kunarac et consorts, affaires nos IT-96-23-T et IT-96-23/1-T,
Jugement, 22 février 2001 (« jugement Kunarac »)
Le Procureur c. Dragoljub Kunarac et consorts, affaires nos IT-96-23 et IT-96-23/1-A, Arrêt,
12 juin 2002 (« arrêt Kunarac »)
CI09-0002 (F)
836
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Affaire Kupreškić et consorts
Le Procureur c. Zoran Kupreškić et consorts, affaire no IT-95-16-A, Arrêt, 23 octobre 2001
(« arrêt Kupreškić »)
Affaire Kvočka et consorts
Le Procureur c. Miroslav Kvočka et consorts, affaire no IT-98-30/1-A, Arrêt, 28 février 2005
(« arrêt Kvočka »)
Affaire Limaj et consorts
Le Procureur c. Fatmir Limaj et consorts, affaire no IT-03-66-T, Jugement, 30 novembre
2005 (« jugement Limaj »)
Affaire Martić
Le Procureur c. Milan Martić, affaire no IT-95-11-A, Arrêt, 8 octobre 2008 (« arrêt Martić »)
Affaire Naletilić et Martinović
Le Procureur c. Mladen Naletilić et Vinko Martinović, affaire no IT-98-34-A, Arrêt, 3 mai
2006 (« arrêt Naletili} et Martinovi} »)
Affaire Orić
Le Procureur c. Naser Ori}, affaire no IT-03-68-A, Arrêt, 3 juillet 2008 (« arrêt Ori} »)
Affaire Simić
Le Procureur c. Blagoje Simić, affaire no IT-95-9-A, Arrêt, 28 novembre 2006 (« arrêt
Simić »)
Affaire Stakić
Le Procureur c. Milomir Staki}, affaire no IT-97-24-A, Arrêt, 22 mars 2006 (« arrêt Staki} »)
Affaire Stanišić et Simatović
Le Procureur c Jovica Stanišić et Franko Simatović, affaire no IT-03-69-AR73.2, Decision on
Defence Appeal of the Decision on Future Course of Proceedings, 16 mai 2008
Affaire Strugar
Le Procureur c. Pavle Strugar, affaire no IT-01-42-T, Jugement, 31 janvier 2005 (« jugement
Strugar »)
CI09-0002 (F)
837
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Affaire Tadić
Le Procureur c. Duško Tadić, affaire no IT-94-1-A, Arrêt, 15 juillet 1999 (« arrêt Tadić »)
Affaire Vasiljević
Le Procureur c. Mitar Vasiljević, affaire no IT-98-32-A, Arrêt, 25 février 2004 (« arrêt
Vasiljević »)
2.
DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS
Acte d’accusation de Bagosora
Le Procureur c. Théoneste Bagosora, affaire no ICTR-96-7-I, Acte d’accusation amendé, 12
août 1999
Acte d’accusation de Kabiligi et Ntabakuze
Le Procureur c. Gratien Kabiligi et Aloys Ntabakuze, affaires nos ICTR-97-34-I et ICTR-9730-I, Acte d’accusation amendé, 13 août 1999
Acte d’accusation de Nsengiyumva
Le Procureur c. Anatole Nsengiyumva, affaire no ICTR-96-12-I, Acte d’accusation amendé,
12 août 1999
AMASASU
Alliance des militaires agacés par les séculaires actes sournois des Unaristes
CDR
Coalition pour la Défense de la République
CND
Conseil national pour le développement
« Commune Rouge »
Endroit dans la ville de Gisenyi où les personnes étaient conduites pour y être tuées
CI09-0002 (F)
838
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Dernières conclusions écrites de Kabiligi
Le Procureur c. Gratien Kabiligi, affaire no ICTR-98-41-T, Closing Brief of General Gratien
Kabiligi, 23 avril 20072568
Dernières conclusions écrites de Nsengiyumva
Le Procureur c. Anatole Nsengiyumva, affaire no ICTR-98-41-T, Nsengiyumva’s Defence
Confidential Unredacted Final Brief, 23 avril 20072569
Dernières conclusions écrites de Ntabakuze
Le Procureur c. Aloys Ntabakuze, affaire no ICTR-98-41-T, Major Aloys Ntabakuze Final
Trial Brief, 23 avril 20072570
EGENA
École de la gendarmerie nationale
ESM
École supérieure militaire
ESO
École des sous-officiers
ETO
École technique officielle
FPR
Front patriotique rwandais
2568
La Défense de Kabiligi a déposé un rectificatif et un additif à ses dernières conclusions écrites. Le
Procureur c. Gratien Kabiligi, affaire no ICTR-98-41-T, Corrigendum to the Closing Brief of Gratien Kabiligi,
16 mai 2007; Le Procureur c. Gratien Kabiligi, affaire no ICTR-98-41-T, Addendum no. 2 to the Closing Brief
of Gratien Kabiligi, 14 juin 2007.
2569
La Défense de Nsengiyumva a déposé un rectificatif à ses dernières conclusions écrites. Le Procureur c.
Anatole Nsengiyumva, affaire no ICTR-98-41-T, Corrigendum to the Unredacted Closing Brief of Anatole
Nsengiyumva, 25 mai 2007
2570
La Défense de Ntabakuze a déposé des Dernières conclusions écrites modifiées en version publique et
caviardée ainsi qu’un rectificatif et un additif. Le Procureur c. Aloys Ntabakuze, affaire no ICTR-98-41-T, Aloys
Ntabakuze’s Amended Final Trial Brief, 23 mai 2007; Le Procureur c. Aloys Ntabakuze, affaire no ICTR-98-41T, Corrigendum and Addendum to the Closing Brief of Aloys Ntabakuze, 24 mai 2007.
CI09-0002 (F)
839
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
IAMSEA
Institut africain et mauricien de statistiques et d’économie appliquée
KIBAT
Bataillon belge de la MINUAR
ZWSA
Zone de consignation des armes de Kigali
MDR
Mouvement démocratique républicain
Mémoire finale de la Défense de Bagosora
Le Procureur c. Théoneste Bagosora, affaire no ICTR-98-41-T, Mémoire final de la Défense
de Bagosora, 21 mai 20072571
Mémoire préalable au procès du Procureur (21 janvier 2002)
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire no ICTR-98-41-I, Mémoire préalable
au procès déposé par le Procureur sur le fondement de l’article 73 bis du Règlement de
procédure et de preuve, 21 janvier 2002
Mémoire préalable au procès du Procureur (7 juin 2002)
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire no ICTR-98-41-I, Révision du
mémoire préalable au procès du Procureur, conformément à la décision relative à la requête
du Procureur en prolongation des délais inclus dans l’ordonnance du 23 mai 2002, et à la
décision datée du 23 mai 2002, relative à la requête de la Défense en contestation du mémoire
préalable au procès, 7 juin 2002
MINADEF
Ministère de la défense
2571
La Chambre a utilisé la traduction anglaise du mémoire, mais a aussi consulté l’original déposé en français.
CI09-0002 (F)
840
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
MINUAR
Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda
MRND
Mouvement révolutionnaire national pour la démocratie et le développement
Note
Note de bas de page
OUA
Organisation de l’unité africaine
p.
page(s)
par.
paragraphe(s)
Page(s) du dossier
Page(s) du dossier (numéro(s) de la page (ou des pages) du dossier conservé au greffe)
PDC
Parti démocrate chrétien
PL
Parti libéral
PSD
Parti social démocrate
Règlement
Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda
RTLM
Radio Télévision Libre des Mille Collines
CI09-0002 (F)
841
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
Statut
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda adopté par le Conseil de sécurité dans
sa résolution 955
TPIR ou Tribunal
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de
génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le
territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou
violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994
TPIY
Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de
violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’exYougoslavie depuis 1991
UNAR
Union nationale rwandaise
CI09-0002 (F)
842
Traduction certifiée par la SSL du TPIR
Jugement portant condamnation
18 décembre 2008
Le Procureur c. Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T
ANNEXE C : ACTES D’ACCUSATION
CI09-0002 (F)
843
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Jugement portant condamnation
18 décembre 2008