Author-card of document number 5016

Num
5016
Date
Mercredi 29 mars 2006
Ymd
Size
2550171
Title
Cour d'appel de Paris, 11ème chambre A, section civile, arrêt n° 04/02797 [Rejet de l'appel interjeté par Jean-Marie Colombani, Jacques Isnard et la SAS Le Monde contre Jean-Paul Gouteux et la société Les Éditions sociales]
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Type
Jugement d'un tribunal
Language
FR
Citation
31.MBR.2856 15:21 SCP BAECHLIN ARNAUDY G145827821 NO925 Pers



11% chambre A. section civile
(N°04/02797, n°15 ,8 pages)

ARRÊT DU 29 MARS 2006

AUDIENCE SOLENNELLE
Sur renvoi après cassation par arrêt du 22 janvier 2004 de la 2°** chambre civile,
d’un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la 12* chambre, 1*° section, section B de la
cour d’appel de PARIS, sur appel d’un jugement rendu le 10 mai 1999 par la is
chambre, 1** section du tribunal de grande instance de PARIS
ordonnance de clôture : 9 novembre 2005

Nature de la décision : contradictoire

Décision : confirmation

DEMANDEURS À LA SAISINE
Jean-Marie COLOMBANI
Jacques ISNARD

SAS LE MONDE
Tous trois domiciliés 21bis rue Claude Bernard 75005 PARIS,

représentés par Maître BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,
assistés de Maître Yves BAUDELOT, avocat à la Cour, toque P113

æ "

DÉFENDEURS À LA SAISINE

Jean-Paul GOUTEUX ,
domicilié IRD BP 1857 YAOUNDE 99 Cameroun

représenté par la SCP ARNAUDY et BAECHLIN, avoués à La Cour
assisté de Maître William BOURDON, avocat à la Cour,

SA LES ÉDITIONS SOCIALES

dorniciliée 25 rue d'Alsace 75010 PARIS

représentée par la SCP ARNAUDY et BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Richard VALEANU
31.MAR.2066 15:21 SCP BAECHLIN ARNAUDY G148827821 NOS25 P:373

COMPOST E LA COUR :
Présidente : Madame Laurence TRÉBUCQ,
Conseillers : Madame Sophie PORTIER
Monsieur Patrick BIROLLEAU
Monsieur Gilles CROISSANT
Madame Irène CARBONNIER
GREFFIÈRE : Catherine DU PARQUET lors des débats et du prononcé de l’arrêt

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame GIZARDIN, avocate générale
qui a présenté des observations orales tendant à la confirmation du jugement et représenté
au prononcé du délibéré par Monsieur BARTOLL avocat général.

DÉBATS à l'audience publique du 24 novembre 2005

ARRÊT CONTRADICTOIRE,

prononcé en audience publique par Madame TRÉBUCQ, présidente

signé par Madame TRÉBUCQ, présidente, et par Madame DU PARQUET, greffière
présente lors du prononcé de l'arrêt.

+++ +

Va l’assignation introductive d’instance délivrée le 27 avril 1998 à Jean-Paul GOUTEUX.
et à la SA LES ÉDITIONS SOCIALES à la requête de Jean-Marie COLOMBANI, de
Jacques ISNARD et de La SAS LE MONDE pour les voir condamner à réparer le
préjudice qu'ils ont subi à raison de propos tenus pour diffamatoires à leur égard dans Le
livre “Un génocide secret d’État” ayant pour auteur Jean-Paul GOUTEUX, édité par la
SA LES ÉDITIONS SOCIALES en mars 1998,

Vu le jugement rendu le 10 mai 1999 qui a débouté les demandeurs des fins de leur action
et les a condamnés à payer à chacun des défendeurs la somme de 10.000 F, soit
1.524,49 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi

qu’aux dépens,

Vu l’arrêt de la 1*° chambre, section B, de la cour d’appel de PARIS rendu le 31 mars

2000 sur appel des demandeurs, qui, réformant le jugement, a déclaré l’action irrecevable
comme prescrite, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile et condamné les demandeurs aux dépens de première instance et d’appel,

CE

Cour d'appel de PARIS 11ème Chambre A - section civile Arrêt du 29 mars 2006 RG PHASE -
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Vu l'arrêt de la cour de cassation du 24 janvier 2004 qui a cassé dans toutes ses
dispositions l’arrêt sus-visé au motif que La communication d’une pièce, valablement
attestée par la signature de l’avoué destinataire apposée sur un bordereau, est réputée faite
à la seule date figurant sur cet acte et a renvoyé la cause et les parties devant la cour
d'appel de PARIS autrement composée ;

++++

Par conclusions développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se
reporter pour l'exposé plus ample des moyens des parties : |

. Jean-Marie COLOMBANTL, Jacques ISNARD et la SA LE MONDE prient la cour,
par infirmation du jugement, de statuer à nouveau et de :

, déclarer leur action non prescrite,

_. condamner solidairement et conjointement J ean-Paul GOUTEUX et la
SA LES ÉDITIONS SOCIALES à leur payer à chacun la somme de 30.490 € à titre de
dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal et celle de 4.573 € sur Le fondement de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et ordonner à titre
de réparation complémentaire la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux au
choix des appelants et aux frais des intimés ;

- Jean-Paul GOUTEUX et la SA LES ÉDITIONS SOCIALES sollicitent par deux
jeux distincts de conclusions :

à titre principal, de voir constater la prescription de l’action, faute pour les appelants
d’avoir valablement interrompu la prescription après Le 6 août 1999 et de déclarer les
appelants irecevables en leur appel,

à titre subsidiaire, de débouter les appelants de leurs demandes et de les condamner à
leur payer à chacun la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ "

Considérant que le tribunal de grande instance à exactement et
complètement rapporté la procédure et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour ‘
se réfère expressément ;

Qu'il suffit de rappeler que Jean-Marie COLOMBANL Jacques ISNARD et la

SAS LE MONDE ont assigné Jean-Paul GOUTEUX et la SA LES ÉDITIONS
SOCIALES pour diffamation publique envers un particulier en raison de certai

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Le

passages contenus dans le livre intitulé “Un génocide secret d’Étaf” qui traite du
génocide des tutsis au Rwanda et de l’implication des autorités françaises dans ce drame ;
que l’auteur stigmatise dans les passages incriminés l'attitude des médias français et en
particulier du journal LE MONDE, de son directeur de publication et du journaliste
Chargé de suivre les affaires de défense ;

- Sur l'exception de prescription :

Considérant que Jean-Paul GOUTEUX et la SA Les ÉDITIONS
SOCIALES soutiennent que la prescription est acquise au motif que pendant la
procédure d'appel ayant suivi le jugement, aucun acte interruptif de prescription n’est
intervenu dans le délai de trois moïs après Les conclusions des demandeurs du 6 août
1999, la simple communication par bordereau d’avoué de la photocopie d'un arrêt rendu
le 1$ janvier 1999 par la 1° chambre B de la cour d’appel de PARIS dans une affaire
opposant Jacques ISNARD à l'éditeur du journal MINUTE ne pouvant constituer un
acte interruptif de prescription au sens de la loi sur la presse ;

Mais considérant que toute pièce notifiée à l’autre partie - peu important
son Contenu- démontre la volonté du demandeur de poursuivre l’action qu'il a engagée ;
qu’en l'espèce, il est constant que, par bordereau reçu par l’avoué des défendeurs et dont
la date du 4 novembre 1999 n’est plus contestée après l’arrêt de la Cour de cassation
sus-visé, la copie d’un arrêt à été transmis ; que cette communication a interrompu la
prescription ;

Considérant, en conséquence, que l'exception de prescription sera
rejetée ;

- Sur la diffamation :

Considérant que les passages poursuivis figurent au huitième chapitre
intitulé “Le rôle des services secrets”, sous l’intertitre “Des journalistes dans l'ombre des
Messieurs Afrique” du livre “Un génocide secret d’État” qui comporte 230 pages, 10
Chapitres, 2 annexes et une bibliographie ;

Qu'après avoir relevé “qu'à l'exception de l'Humanité et de quelques articles
dans la Croix, Témoignage Chrétien, Télérama, etc. l’attitude complice des grands
médias français face au génocide a été peu banale” (: 5 et que “la seule chose que l’on
pouvait comprendre en lisant la presse française, c’est que le black-out était de rigueur,
l’auteur écrit en pages 150 à 152 :

“. Quand Libération dénonce un “second génocide”, derrière ses “une”
dramatisées, derrière cette désinformation, il y à une énorme affaire : un
génocide impliquant l'Elysée via la coopération militaire et l'activité des
services secrets. Tant que le problème d'une éventuelle complicité française
n'aura pas fait l'objet d'une enquête, cette acrion de sape des services secrets

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persistera. Si cette désinformation à encore uné telle place dans la presse
nationale, c'est parce qu'il s'agit de ce que la DGSE considère comme
“l'intérêt supérieur de la France”. Elle bénéficie de ce fait du soutien des
“honorables correspondants” dans les rédactions de la presse nationale.
“ Honorables correspondants” est le terme consacré par les “Services ” pour
les journalistes avec lesquels ils entretiennent une amicale (et fructueuse)
collaboration. Claude SILBERZAHN, ex- directeur de la DGSE mentionne
dans son livre “Au coeur du secret”, deux de ses “amis” du journal Le
Monde : Jacques Isnard et Jean-Marie Colombani. Jacques Isnard est connu
comme étant un relais de transmission de la DGSE. Certains le savent et cela
leur permet de connaître le point de vue de ce service ou de rire.des grosses
ficelles désinformatrices. Quand l'information n'est pas inexacte, c'est sa
présentation structurée par la grille de lecture ethniste qui en fait une
désinformation. En revanche, l'aveu de Silberzahn permet de mieux
comprendre les écrits de Colombani. Pendant Turquoise, ce grand ami de
François Mitterrand reprenait la propagande des “services” c'est à dire du
Hutu Power Rwandais :

“Il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre : le FPR
fait le vide autour de lui, est responsable de l'exode, et ne veut
laisser rentrer que les paysans au prétexte des récoltes, ce qui
permet d'exclure le retour des intellectuels butus : si cela était
confirmé, cela rappellerait quelque chose n'est-ce pas, du côté du
“Cambodge”.

Ce à quoi répondait en écho l'article de Jean Pierre Langelier :
“Le FPR, fondé en 1987 dans l’Ouganda anglophone, semble se
méfier vivement des fonctionnaires et des intellectuels,
doublement suspects car én majorité hutus et francophones”.

Sans compter toute la désinformation sur les “khmers noirs” vulgarisée entre
autres per Jean Hélène (qui est également correspondant de Radio France
Internationale) et à laquelle ce journal a largement contribué.

Le Monde poursuit aujourd'hui la même ligne éditoriale sur l'ex-Zaire..

… D'autres articles, encore plus malodorants, tentent par ailleurs d'habiller
Museveni en mafieux.

Dans les années trente on fantasmaït en Europe sur la pieuvre sémite. Dans
les chroniques de la désinformation ordinaire propagées par les services de
renseignement français, ce sont les Tutsis qui tiennent ce rôle. Au Rwando,
un génocide n'a pas suffi pour condamner ce racisme. Tous ces journalistes
qui veulent faire plaisir à la DGSE ou à la DST, ou qui réagissent peut-être
à une demande politique venant d'en haut, prennent de gros risques, car cela
commence à se savoir. La presse française perd petit à petit de sa crédibilité.
Le citoyen s'en méfie et à juste titre. Quand un ancien conseiller du
gouvernement français écrit dans un livre de référence sur le Rwanda :

“La DGSE s’active à faire passer la désinformation qui est Z ,

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reprise sous diverses formes par plusieurs journaux Français”

et qu’il cite “Le Canard Enchaîné, Le Monde, ou l'agence France presse,
c'est que cette dérive des médias français est devenue de notoriété
publique”...

Considérant que les défendeurs, qui ne discutent pas le caractère
objectivement diffamatoire des passages poursuivis et qui n'ont pas offert de rapporter
la preuve de la vérité des faits diffamatoires, excipent de leur bonne foi ;.

Considérant que le tribunal a, à bon droit, jugé que les propos de Jean-
Paul GOUTEUX qui imputent aux demandeurs d’avoir été les “honorables
correspondants” des services secrets pour diffuser une information “officielle”, au
mépris des devoirs d’objectivité et d'indépendance qui s’ imposent au journaliste et qui
laissent entendre qu'à la faveur des relations privilégiées avec ces services, les
demandeurs ont livré à leurs lecteurs des informations qu’ils savaient inexactes, portent
atteinte à leur honneur et à leur considération ;

Considérant que Jean-Marie COLOMBANT, Jacques ISNARD et la SA
LE MONDE soutiennent, au contraire, que la bonne foi ne saurait être reconnue à
Jean-Paul GOUTEUX aux motifs principaux que :

. l’animosité personnelle se déduit de la gravité des accusations portées contre eux alors
que la lecture du journal aurait dû convaincre l’auteur de l'ouvrage de leur inanité et
apparaît en toute lumière depuis le jugement dont appel par la parution de son livre “Le
Monde, un contre pouvoir ? Désinformation et manipulation sur le génocide rwandais”

qui reprend avec encore plus de violence les imputations contenues dans son précédent
livre ;

. l’enquête dont se prévaut Jean-Paul GOUTEUX n’est pas sérieuse, en raison de la
pauvreté des documents dont il disposait lors de la rédaction de son livre, de l’absence
dans les témoignages ou attestations produites par l’auteur d'éléments corroborant
l'imputation diffamatoire en cause, du contenu des articles de Jacques ISNARD qui
citait ses sources, de la dénaturation des propos prêtés à Claude SILBERZAHN, des
nombreux articles de leurs correspondants à compter d'avril relatant l'ampleur des
massacres au Rwanda ,le terme génocide étant employé dès le 17 mai, des articles de
témoignage ou d'analyse de personnes extérieures au joumal publiés dès mi-avril 1994
qui signalaient l'élimination systématique des populations tutsi ;

- le contenu des lettres adressées respectivement par Alain FOURMENT, secrétaire
général de la rédaction du MONDE, Je 6 août1996 à Jean-Paul GOUTEUX et par
Monsieur FERENCZI médiateur du journal, le 22 novembre 1996 à Monsieur MOREL,
n'est pas de nature à corroborer dans sa portée diffamatoire l’imputation incriminée :

cs

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age
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.les accusations, formulées sans nuance ni réserve, ne peuvent être réduites à une simple
polémique tant sont graves les accusätions et le sujet auquel elles se rapportent ;

Maïs considérant que les premiers juges ont, au terme d'une analyse
pertinente, à bon droit et par des motifs que la Cour fait siens, estimé que les conditions
de la bonne foi étaient remplies en l’espèce ;

Qu'il suffit d'observer que l’auteur de l'ouvrage, en procédant à l'analyse et à
la critique du rôle de l'État, de ses services et des organes de presse dans le drame du
Rwanda et du génocide de 1994 poursuivait un but légitime d’information ;

Que l’animosité personnelle ne ressort pas du contenu de l’ouvrage et ne peut pas
résulter d’un ouvrage, rédigé après le jugement de première instance ;

Que l'enquête est sérieuse, Jean-Paul GOUTEUX, chercheur de son état, ayant
procédé avant de rédiger le livre, à de longues investigations comme l’illustrent la
qualité et le nombre de références qui figurent en bas de page ajosi que l'index
bibliographique, à l'analyse minutieuse et chronologique des articles du journal LE
MONDE rédigés notamment par Jacques ISNARD, aux informations données par
d’autres médias, tels que L'HUMANITÉ, TÉMOIGNAGES CHRÉTIENS, à la lecture
attentive des courriers de lecteurs parus dans le journal, à la prise en considération des
réactions de chercheurs comme en attestent différents témoignages, à la lecture du livre
de Claude SILBERZAHN, ancien directeur des services secrets français, qui révèle le
particularisme des relations qui existaient entre lui-même et LE MONDE ;

Que, surtout, l’auteur du livre, qui a adopté indiscutablement la veine polémique,
comme le précise Jean-Pierre CHRÉTIEN en page 14 de sa préface, et qui exprimait une
analyse minoritaire, en tout cas différente de celle du gouvernement français relayée par
le journal LE Monde, a pu sans dépasser les limites admissibles de la liberté
d'expression et le ton qu'autorise la polémique sur ce drame d’une très grande ampleur,
désigner les demandeurs par les termes honorables correspondants -mis entre guillemets-
et pour donner son opinion sur ce qui paraissait être les raisons de l’attitude du Monde
au sujet de ces événements, qui lui paraissait pour le moins troublante ;

Considérant, dès lors, que la décision de première instance sera confirmée
et les demandeurs déboutés de leurs prétentions ;

Considérant que l’équité commande l'application, en cause d’appel, de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile au profit des défendeurs ;

Considérant que Jean-Marie COLOMBANTI, Jacques ISNARD et la SAS LE
MONDE qui succombent, seront condamnés aux dépens dans les conditions du

dispositif ci-après ; Dr

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LL

P S MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2004,
Rejette l'exception de prescription,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Jean-Marie COLOMBANI, Jacques ISNARD et la SAS LE
MONDE à payer à chacun des défendeurs, Jean-Paul GOUTEUX et la société Les
Éditions Sociales, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Jean-Marie COLOMBANT, Jacques ISNARD et la SAS LE MONDE aux

dépens, y compris ceux de l'arrêt cassé, et dit qu'ils pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE

CE 8e

Cour d'appel de PARIS 11ème Chambre À - Section civile Arrêt du 29 mars 2006 RG N'Op027s7
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