Fiche du document numéro 36018

Num
36018
Date
Lundi 2 mars 2026
Amj
Auteur
Taille
1451581
Sur titre
Cour d'assises de Paris statuant en appel
Titre
Affaire Claude Muhayimana : feuille de motivation
Nom cité
Mot-clé
Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
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Foie OUR ‘'ASSI SDE PARIS

AJ Sur la culpa

Kibuye entre le 7 avril et juillet 1994

Cour d’assises de Paris
statuant en appel

FEUILLE DE MOTIVATION
Article 365-1 du code de procédure pénale

Affaire Claude MU AYIMANA

La cour d'assises d'appel de Paris statuant en appel a été convaincue de la culpabilité de Claude
MUHAYIMANA :

d'avoir, entre le 7 avril 1994 et fin juin 1994, sur le territoire du RWANDA, sur les sites des
collines de KARONGI, GITWA et BISESERO, sciemment par aide ou assistance facilité la
préparation ou la consommation d'atteintes volontaires à la vie et d'atteintes graves à
l'intégrité physique ou psychique de personnes commises à l'encontre des membres de la
communauté ethnique tutsi en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale
ou partielle dudit groupe ethnique ;

d'avoir, entre le 7 avril 1994 et fin juin 1994, sur le territoire du RWANDA, sur les sites des
collines de KARONGI, GITWA et BISESERO, sciemment par aide ou assistance facilité la
préparation ou la consommation d'actes ayant consisté en une pratique massive et
systématique d'exécutions sommaires, de tortures ou d'actes inhumains, en exécution d'un
plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux commis à
l'encontre d'un groupe de population civile, en l'espèce, le groupe ethnique tutsi ;

en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont
constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la cour et le
jury, préalablement aux votes sur les questions.

La cour et le jury ont acquitté Claude MUHAYIMANA des autres chefs d'accusation
bilité
1/ Sur l'existence du génocide au Rwanda et plus particulièrement dans la préfecture de

La cour et le jury ont considéré que les événements tragiques survenus au Rwanda à partir à
partir du 7 avril 1994 et jusqu'au mois de juillet 1994 caractérisent en premier lieu le crime de
génocide au sens de l'article 222-1 du code pénal, à savoir des atteintes volontaires à la vie et
des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique de personnes, en exécution d'un plan
oncerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi en tant que tel.

A l'issue des débats, la cour et le jury ont en effet retenu que l'existence d'un plan concerté
tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi est clairement établie
notamment parles nombreux témoignages des rescapés ainsi que par les aveux de
nombreuses personnes pour ces faits tant au Rwanda que devant le tribunal pénal
international pour le Rwanda mais aussi par les analyses des historiens, sociologues et
journalistes tels que André GUICHAOU, dont une audition a été lue à l'audience, Alison DES
FORGES entendue dans le cadre d’un documentaire projeté à l’audience, Stéphane AUDOIN-
ROUEZAU, Hélène DUMAS, Florent PITON, Lætitia HUSSON, Patrick SAINT-EXUPERY, Eric
GILLET, le général Patrice SARTRE, ayant participé à l'opération Turquoise et l'officier de
gendarmerie français KOENIG Christophe, directeur opérationnel sur l'enquête menée par
l'OCLCH, entendus à l'audience, qui étaient présents sur les lieux ou qui ont mené des
recherches ou conduit des investigations sur les événements de 1994.

Il en ressort que des atteintes volontaires à la vie perpétrées dans le cadre d'exécutions
systématiques et massives ainsi que des atteintes particulièrement graves à l'intégrité
psychique ou physique, à savoir des actes de torture et de barbarie, des violences, des
menaces, des viols, des agressions sexuelles, ou encore la soumission à des conditions de
nature à entraîner la destruction totale ou partielle comme la privation délibérée de moyens
indispensables à la survie, inspirées par des motifs politiques ou ethniques ont été commises
dans le cadre d'un plan concerté tendant à la destruction totale où partielle des membres du
groupe tutsi.

La cour et le jury ont également retenu que ce plan d'extermination des tutsis s'est inscrit dans
un processus historique et politique mis en œuvre depuis plusieurs années par une élite hutue
qui a cherché à conserver le pouvoir en suscitant et en entretenant la haine et la peur contre
la minorité tutsie en l'accusant notamment d'être les complices de l'intérieur du FPR et de son
armée et en attisant une haine ethnique. L'attentat perpétré le 6 avril 1994 contre l'avion du
président de la République et dont les auteurs n'ont pas été identifiés a été l'élément
déclencheur tout d'abord d'une prise de pouvoir par l'élimination des opposants politiques
puis du déclenchement, de la mise en œuvre et de l'exécution à grande échelle de la politique
et du programme génocidaire par le gouvernement intérimaire installé le 9 avril 1994, en
s'assurant de la bonne exécution du génocide par l'ensemble des rouages de l'État, à savoir les
forces militaires, les forces de l'ordre, l'administration centrale et territoriale du pays, et une
partie de là population hutue.

La réalité de ce génocide a par ailleurs été constatée judiciairement, comme l'a expliqué
notamment Laetitia HUSSON à l'audience, par le tribunal pénal international pour le Rwanda
notamment dans l'arrêt KAREMERA en date du 16 juin 2016 qui a dressé le constat judiciaire
de l'existence d'une part de génocide commis au Rwanda en 1994 à l'encontre de la
postulation tutsie, et d'autre part d'attaques systématiques et généralisées contre un groupe
de populations civiles, qualifiés de faits de notoriété publique et qui échappent à toute
contestation raisonnable. La qualification de génocide a également été retenue par des
décisions de justice rendues par diverses juridictions nationales, notamment en Belgique, au
Canada, en Allemagne, en Suède, en Finlande et par des décisions rendues par les cours
d'assises en France dans les procès concernant le génocide des tutsis au Rwanda.

Plus spécifiquement, la cour et le jury ont constaté à l'issue des débats que la situation de la
population appartenant à l'ethnie tutsie s'est considérablement dégradée à compter du mois
d'octobre 1990 et cela jusqu'à la veille de l'attentat contre l'avion présidentiel du 6 avril 1994,
les tutsis étant stigmatisés par le pouvoir, par des partis politiques comme le MRND et la CDR,
par la faction Hutu Power des partis dits d'opposition et par certains médias tels que le journal
KANGURA et la radiotélévision libre des Mille collines RTLM via des discriminations, un
discours et une propagande racistes, la propagation de fausses informations et des appels à la
traque et aux meurtres des tutsis ainsi que des opposants hutus, l'utilisation d'un double
langage, l'utilisation des termes « travailler », « assurer sa sécurité », « outils », « ennemis »
qui signifiaient en réalité pourchasser et tuer les tutsis ainsi que les opposants au régime.

La cour et le jury ont également retenu que l'existence d'un plan concerté au plan national est
établie, se traduisant dans les faits par une généralisation des massacres de tutsis avec des
modes opératoires identiques qui ont été mis en œuvre dans le pays dès le 7 avril 1994, sur la
préfecture de Kibuye dès les premiers jours suivant l’attentat, par des attaques simultanées et
rapidement exécutées dans tout le pays, par la qualité des assaillants, des agresseurs et des
tueurs à savoir des miliciens, des membres des forces de l'ordre et de l'armée ainsi que des
autorités locales qui ont été mobilisés pour exécuter la politique génocidaire et entraîner dans
le génocide la population, par une propagande appelant à la haine inter-ethnique et aux
meurtres de tous les tutsis mais également des opposants politiques, par la distribution des
armes aux miliciens et leur entraînement militaire, par le contrôle systématique des civils aux
barrières et par la traque des victimes notamment lors des rondes mises en place au niveau
local, des fouilles, des perquisitions, des défrichages …, par le massacre des victimes tantôt
chez elle, tantôt dans la rue, tantôt sur les barrières mais également après avoir été
rassemblées dans des écoles, des stades, des bâtiments administratifs ou encore des lieux de
culte sur tout le territoire du Rwanda mais également par l'ampleur effroyable du nombre des
victimes évalué entre 800.000 personnes, et plus d'un million en l'espace de seulement trois
mois.

La cour et le jury ont considéré qu'il s'agit d'autant d'éléments qui sont le révélateur d'une
nécessaire et inévitable mais également redoutablement efficace organisation collective
reposant sur un plan concerté, laquelle a été grandement facilitée dans cet État très centralisé.

C'est dans le cadre de ce plan concerté qu'ont été commis l'ensemble des meurtres, exactions,
pillages, viols et agressions sexuelles, exactions et tortures, arrestations et détentions
arbitraires, exécutions sommaires, enterrements dans des fosses communes qui caractérisent
le génocide des tutsis dans une brutalité et une cruauté inouïes.

La cour et le jury ont considéré que l’ensemble des témoins entendus à l'audience ont de façon
constante rapporté que dès les premiers jours suivant la mort du président HABYARIMANA,
des premiers pillages accompagnés de meurtres et d'incendies de maisons tutsies ont été
commis dans les collines environnant KIBUYE, que ces incendies étaient visibles et que les
troubles survenus ont contraint les populations concernées à s'enfuir de leurs domiciles parce
qu'elles craignaient pour leur vie et ce alors que les médias et en particulier la radio RTLM
diffusaient des messages haineux incitant à l'extermination des tutsis. De même, il est établi
que les autorités profitant de ce climat d'insécurité ont pressé les réfugiés pour qu'ils se
regroupent dans des lieux de rassemblements ayant traditionnellement servi de refuge lors de
troubles précédents, comme les églises, mais aussi dans les écoles et les stades. C'est ainsi que
es tutsis sur instructions notamment du bourgmestre KARARA et d'autres ont été dirigés vers
le Home Saint Jean, l'église de KIBUYE, le stade de Gatwaro, ou encore l'école de NYAMISHABA,
tous ces lieux constituant de par leur configuration et leur localisation géographique en cul de
sac des pièges de nature à faciliter le projet d'extermination des populations tutsies qui s'y
étaient réfugiées. Une fois qu'elles y avaient été rassemblées dans le plus grand nombre
possible et maintenues dans des conditions d'hygiène et de sous-alimentation de nature à les
affaiblir, des forces composées de gendarmes, militaires, policiers municipaux, gardiens de
prison pouvaient initier l'attaque en utilisant des armes à feu des grenades, des gaz
lacrymogènes, dans des offensives précédant ou accompagnant des attaques par un nombre
considérable d'assaillants constitués de civils et d'interahamwes locaux augmentés par des
renforts venus notamment des circonscriptions du nord de KIBUYE à la demande des autorités.

Il ressort également des témoignages notamment des rescapés, et des historiens et témoins
de contexte mentionnés ci-dessus, que différents éléments permettent d'établir l’existence
d’un plan concerté visant plus spécifiquement la préfecture de Kibuye et la ville de Kibuye mis
en œuvre localement sous l’autorité du préfet KAYISHEMA, tels que l'instauration de barrières
sur les routes, l'appel aux miliciens locaux ainsi qu'à d'autres renforts venus "du nord", la mise
en œuvre de moyens destinés à traquer les tutsis notamment en transportant des attaquants
armés, la continuité dans l'exécution de massacres de masse par des individus armés et
chantant des chants explicites appelant à l'extermination des tutsis, l'encouragement apporté
aux meurtriers après les expéditions meurtrières, notamment sous forme de nourriture et de
boissons, la venue de membres du gouvernement ayant soit incité soit même participé
directement aux attaques, la discussion du programme des attaques au bar "La nature" par les
autorités locales présentes, notamment des chefs de service de différents ministères.

La cour et le jury ont considéré que l'existence de ce plan concerté visant à tuer les tutsis
habitant la préfecture de Kibuye ressortait également des constatations du tribunal pénal
international pour le Rwanda, notamment dans sa décision visant le préfet KAYISHEMA, dont
des extraits ont été lus à l’audience, ains que des extraits de la déposition du docteur William
HAGLUND anthropologue légal devant cette juridiction.

La cour et le jury retiennent de l’ensemble de ces éléments, ainsi que des déclarations des
nombreux témoins entendus à l’audience qu’il est établi qu'ont eu lieu notamment les
massacres suivants sur la préfecture de Kibuye :

- Le massacre à l’église de Mubuga, où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été
tués et de nombreuses personnes ont été blessées entre le 14 et le 17 avril 1994 ;

- [es massacres à l’école de Nyamishaba les 15 et 16 avril 1994 ;

- Le massacre dans le domaine composé de l'église catholique et du Home Saint-Jean, à Kibuye,
où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été tués et un grand nombre de
personnes ont été blessées le 17 avril 1994 ;

- Le massacre au stade de Kibuye, où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été
tués et un grand nombre de personnes ont été blessées les 18 et 19 avril 1994 ;

- les massacres dans la région de Karongi et Gitwa entre le 11-12 et le 26 avril 1994;

- Les massacres dans la région de Bisesero, où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants
ont lé Lués ét de nombreuses personnes ont été blessées entre le 10 avril ét début juillet
1994 ;

11/ Sur l'existence de crimes co t plus particulièrement dans la
_entre

La cour et le jury ont été convaincus que les attaquants ont intentionnellement tué les victimes
traquées sur les collines de KARONGI, GITWA, BISESERO et à KIZENGA, comme celles
massacrées au Home Saint Jean, à l'église de KIBUYE, au stade de Gatwaro, ou encore à l'école
de NYAMISHABA, parce que ces victimes étaient tutsies, et qu'en outre ces meurtres ont été
précédés ou accompagnés dans ces différents lieux d'actes d'une particulière cruauté infligés
avec l'intention de porter gravement atteinte à l'état physique ou psychique des victimes, par
exemple en leur infligeant des blessures causant des souffrances aiguës pendant leur agonie,
voire en leur infligeant des violences sexuelles où en les mutilant, le tout montrant une
absence totale de considération pour la dignité humaine. La cour et le jury ont notamment
retenu les scènes atroces décrites par les survivants et en particulier par des parties civiles
venues déposer à l'audience, mais aussi par des tueurs eux-mêmes par exemple à propos de
la mise à mort de Madame NYIRAMAGONDO devant son enfant et son petit-enfant, suivie de
l'exécution de ces derniers et de scènes de décapitation. Durant les trois mois qu'ont duré les
exécutions et violences, les tutsis traqués ont vécu dans la terreur et la crainte permanente
d'être tués de façon atroce, ils ont été contraints de se déplacer constamment pour se cacher,
ils ont été confrontés à des conditions de survie effroyables sans soins, sans nourriture
suffisante. La cour et le jury ont donc considéré que l'existence du crime de génocide par
atteintes volontaires à la vie et atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique des victimes
tutsies est parfaitement établie pour l'ensemble des sites visés par la décision de renvoi dans
le ressort de la préfecture de KIBUYE.

ntre l'humanité au Rwanda e
préfecture de Kibuve le 7 avril et juillet 1994

La cour et le jury ont été également convaincus que les évènements survenus au Rwanda entre
le 7 avril et juillet 1994 constituent des crimes contre l'humanité tel que prévus et réprimés
par l'article 212-1 du code pénal en vigueur au moment des faits, à savoir la pratique massive
et systématique d'exécutions sommaires, de tortures et d'actes inhumains inspirée par des
motifs politiques ou raciaux et organisée en exécution d'un plan concerté à l'encontre du
groupe de population civile tutsie. A cet égard, s'agissant des lieux visés dans la décision de
renvoi, il sera observé qu'aucun élément de preuve ne permet de retenir la présence de
militaires de l'APR ou même "d'infiltrés du FPR" pouvant prétendre à un tel statut dans la
préfecture de KIBUYE, y compris dans les collines de BISESERO, et que les victimes étaient des
civils ayant pour seules armes de défense des pierres. Par ailleurs, il ressort là aussi clairement
des débats et des témoignages des historiens, journalistes et rescapés que des exécutions
systématiques et massives et des tortures et actes inhumains, inspirés par des motifs
politiques ou raciaux ont été commis dans le cadre d'un plan concerté à l'encontre du groupe
de population civile tutsie sur tout le ressort du Rwanda. De même, le Tribunal pénal
international pour le Rwanda à fait le constat judiciaire de l'existence de crimes contre
l'humanité, et avant lui la commission d'experts nommés par le secrétaire général des Nations
Unies à la fin de l'année 1994 a conclu dans le même sens. L'existence d'un plan concerté en
vue de l'extermination de la communauté tutsie ressort des mêmes éléments que ceux
exposés ci-dessus à propos du génocide. Les différents massacres évoqués ci-dessus
onstituent également des crimes contre l’humanité commis dans la préfecture de Kibuye,
dans le cadre d’un plan concerté mis en œuvre localement comme exposé ci-dessus.
idéa

déclarations des part

l1/ Sur le cumul Id’infractions

En vertu du principe du cumul idéal d'infractions, lorsqu'un même fait a porté atteinte à
plusieurs valeurs sociales différentes ou lorsque plusieurs intentions ont animé l'auteur d'un
seul comportement matériel, plusieurs qualifications sont susceptibles d'être retenues. En
l'espèce, les incriminations pour complicité de crime de génocide et de crime contre
l'humanité, présentent des éléments constitutifs distincts, visant des valeurs protégées
distinctes et des intentions criminelles différentes, distinction établie au vu des éléments
détaillés ci-dessus. En effet, le crime de génocide vise à protéger des groupes déterminés de
leur destruction totale ou partielle. Les autres crimes contre l'humanité visent quant à eux la
protection d'un groupe de population civile contre des atteintes à leur intégrité physique ou
psychique, sans qu'il soit requis que les actes visés mettent à exécution un plan dont la finalité
est sa destruction totale ou partielle. Le crime de génocide et les crimes contre l'humanité
présentent donc des éléments constitutifs distincts et diffèrent quant aux valeurs protégées.
Ainsi, les deux qualifications peuvent être retenues pour les mêmes faits.

IV/ Sur l'appréciation des éléments de preuve et sur l’analvse des témoignages et des
ies civiles

S'agissant des déclarations des témoins et des parties civiles qui constituent l’essentiel des
éléments de preuve discutés lors des débats, la cour et le jury ont procédé durant le délibéré
à une analyse minutieuse de l'ensemble des témoignages et auditions de parties civiles ainsi

que des déclarations de l’accusé ou encore des documents et des éléments de contexte qui
ont été soumis à leur appréciation en les examinant séparément mais également globalement,
en confrontant ces déclarations les unes avec les autres ainsi qu'avec les éléments de contexte,
en recherchant les éléments permettant de les vérifier, de les étayer et de les corroborer ou
au contraire de les invalider et donc de les écarter, en recherchant les conditions dans
lesquelles les témoins et parties civiles avaient connu l'accusé avant, pendant ou après les faits.
La cour et le jury, rappelant que les témoignages sont des éléments de preuve à part entière
et qu'ils ont pu être débattus contradictoirement tout au long de l'instruction et des débats,
ont pris en considération l'effet du temps sur les déclarations des uns et des autres s'agissant
de faits remontant au printemps 1994, l'effet de la mémoire collective sur la mémoire
individuelle, les conséquences sur le récit des traumatismes, de même que les éventuels
revirements, contradictions, imprécisions, oublis, incohérences, invraisemblances, mais
également les souvenirs, les précisions et les éléments révélés par les débats. De la même
manière qu’un témoignage ne doit pas être écarté par principe dans sa globalité dès lors qu'il
recèle une contradiction où une invraisemblance si certains de ses éléments sont corroborés
par d’autres pièces du dossier, un témoignage constant peut ne pas être pris en considération
s’il est isolé et non étayé. La cour et le jury ont également pris en considération que selon
notamment Laetitia HUSSON et Eric GILLET, aucun recours systémique à de faux témoignages
n'a été mis en évidence devant le TPIR ou devant les juridictions européennes au titre de la
compétence universelle n’a été mis en évidence.

La cour et le jury se sont ainsi forgés une conviction en recherchant des éléments de preuve
suffisamment solides et étayés pour appuyer leur délibéré et leur verdict au terme d'une
analyse à charge comme à décharge sans jamais perdre de vue que le doute doit profiter
l'accusé.

V/ Sur les movens de défense de l’accusé

Claude MUHAYIMANA à l'audience, a contesté avoir eu conscience de la volonté des autorités
d'exterminer les tutsis et que les massacres avaient commencé quelques jours après l'attentat

du 6 avril, avant son départ pour Ruhengeri pour le transport du corps du gendarme
MWAFRIKA.

La cour et le jury ont considéré cependant que Claude MUHAYIMANA qui habitait en face du
stade de Gatwaro, qui était très proche de la communauté catholique de Kibuye, dont l'épouse
travaillait à l’école de NYAMISHABA et qui avait lui-même un accès privilégié à des informations
provenant de fonctionnaires et responsables politiques locaux par ses relations de voisinage,
amicales ou familiales ainsi que par ses fonctions au sein de la guest house où il travaillait, et
où se retrouvaient régulièrement des autorités, notamment pour planifier des attaques, ne
pouvait qu'être parfaitement informé des dispositions prises par les autorités concernant le
regroupement des tutsis afin de les tuer. De même, il ne pouvait ignorer que ceux-ci étaient
considérés comme des ennemis de l'intérieur, de ce que cette notion avait évolué et dépassé
la conception restrictive du "complice du FPR" pour englober tous ceux appartenant à la
communauté tutsie, laquelle était devenue peu à peu synonyme de la notion d'inyenzi, c'est-
à-dire de cancrelats ou de cafards à éliminer. La cour et le jury ont relevé que plusieurs des
rescapés ont expliqué à l'audience qu’ils avaient tenté de trouver refuge dans les tous premiers
jours suivant le 6 avril, dans les églises, les écoles ou les stades où ils pensaient être en sécurité,
après avoir vu leurs maisons ou celles de leurs voisins brûlées et des tutsis tués, notamment
sur les barrières dressées sur la route. Claude MUHAYIMANA a déclaré que des tutsis réfugiés
au stade, venaient chez lui pour boire ou manger, et il n’apparaît pas crédible à la cour et au
jury qu'aucun d’entre eux n'ait jamais évoqué les raisons les ayant fait fuir leur maison. La cour
et le jury ont relevé également que Médiatrice MUSENGEYEZU, l’ex-épouse de l’accusé, avait
déclaré en procédure que son mari, après être sorti le soir du 13 avril 1994 avec François
NAMBAJIMANA, conseiller de secteur, était revenu en lui disant qu’il était prévu de tuer tous
les tutsis réfugiés au stade, même si à l'audience, elle a affirmé que cette information lui avait
été donné par une autre personne, information qu’elle n’a pu que partager avec son époux.

La cour et le jury ont enfin retenu que dans la motivation adoptée par la cour d'assises en
première instance, il était mentionné que « l'accusé lui-même a indiqué que dès 2 à 3 jours
après l'attentat ayant couté la vie au président Habyarimana il avait compris que "les choses
avaient changé", qu'il avait en effet appris que des premières exécutions ciblées étaient
intervenues, celles-ci visant des personnalités tutsies considérées comme étant proches du
FPR, notamment un dénommé Oscar comptable au projet PPF, un ingénieur agronome du nom
de RWASUBUTARE Jean-Marie, et le directeur de la prison ».

L'accusé a toujours contesté, jusqu'à l'audience, les faits mis à sa charge alléguant soit qu'il
était absent lors de la commission des crimes, soit qu'il était malade et forcé de rester à son
domicile. Il à par ailleurs fait valoir que les poursuites dont il est l'objet sont le résultat d'une
persécution politique. !| a soutenu avoir ete arrete detenu et menacé pour avoir retusé de
mettre en cause les militaires de l'opération Turquoise comme ayant commis des exactions
lors de leur présence à KIBUYE. Il a également soutenu être victime de la vindicte des autorités
rwandaises du fait de son appartenance au Rwanda National Congress (RNC) et de son rôle en
tant que représentant régional de ce parti d'opposition au président KAGAME. Il a aussi affirmé
que l'accusation reposait sur des témoignages de personnes le mettant en cause, soit parce
qu'elles avaient fait l'objet de pressions de la part du pouvoir en place à KIGALI, soit parce
qu'elles avaient été instrumentalisées par des associations de parties civiles.

La cour et le jury considèrent que ces moyens de défense de l'accusé Claude MUHAYIMANA,
ne peuvent résister à l'examen. Ils notent en premier lieu qu'aucun élément ne permet
sérieusement de donner corps à la thèse de la persécution politique, Claude MUHAYIMANA
n'ayant par ailleurs adhéré au RNC qu'en 2011, date à laquelle la procédure d’extradition a été
lancée contre lui. l'accusé a allégué avoir été suspecté d'être complice du FPR et avoir été
arrêté pour ce motif en 1990, puis avoir été de nouveau arrêté fin 1994 et détenu en 1995
notamment au camp de Kami d'où il se serait échappé, puis menacé d'exécution au Kenya et
ensuite en France. Or la cour et le jury ont constaté que ses affirmations n'étaient étayées pa
aucun élément de preuve, et qu’au contraire les témoins entendus y compris parmi ses
proches et ses amis ont indiqué n'être au courant d'aucun de ces faits. La cour et le jury
relèvent d’ailleurs que l'OFPRA et la commission de recours, qui avaient rejeté sa demande
d’asilé en France, avaient relevé que ses affirmations apparaissaient peu crédibles s'agissant
des interrogatoires et sévices subis après son retour au Rwanda en août 1994 et que les
certificats médicaux produits ne pouvaient être regardés comme établissant un lien entre les
constatations relevées lors de l'examen du requérant et les sévices dont celui-ci déclarait avoir
été victime. En ce qui concerne les persécutions relatives à sa participation à l'opération
Turquoise, le général Patrice SARTRE a indiqué à l’audience que l’armée française n'avait pas
eu connaissance de cas documentés de persécutions d’anciens collaborateurs. De même, à
l'audience, le journaliste Patrick de SAINT EXUPERY a indiqué qu’il n’avait pas entendu parler
de persécutions à leur égard, en particulier dans les mois qui ont suivi l'opération Turquoise
fin 1994 ou début 1995.

Sur les affirmations de l'accusé sur la mauvaise foi de certains témoins condamnés pour
génocide au Rwanda qui espéraient ainsi des réductions de peine, la cour et le jury ont relevé
que selon notamment Hélène DUMAS, qui avait étudié le fonctionnement des « gacaca », une
réduction de peines de moitié était prévue uniquement durant la phase de jugement, et
uniquement pour les accusés qui reconnaissaient les faits qui leur étaient reprochés, et qu'il
n'existait pas de mécanismes de réduction de peine postérieurs à leur condamnation.

Enfin, Claude MUHAYIMANA a affirmé avoir souffert de la malaria depuis son retour de
RUHENGERI jusqu'à l'arrivée des forces de l'opération Turquoise, ceci l'empêchant de
s'éloigner de son domicile et de conduire des véhicules. La cour et le jury n'ont pas été
convaincus par de telles explications qui sont amplement contredites par les autres témoins,
y compris ses proches dont son ex -épouse et son propre frère Daniel dont des extraits de la
déposition ont été lus à l’audience.
ite de KIZENGA, entre le 7 avril et fin juin 1994

VI/ Sur les faits de complicité de génocide et de crime contre l'humanité reprochés à Claude
MUHAYIMANA sur la période couvrant le mois de iuillet 1994

Claude MUHAYIMANA a déclaré lors de l'instruction et à l'audience, qu’il avait été recruté par
l’armée française dans le cadre de l'opération Turquoise fin juin 1994, et qu’il avait travaillé
pour eux pendant une quinzaine de jours. Entendu à l'audience, le Général Patrice SARTRE a
indiqué que lors de l'opération turquoise dont il avait la responsabilité, Claude MUHAYIMANA
avait aidé les forces françaises au moins dans les premiers jours, selon certains de ses
collaborateurs qui avaient reconnu l'accusé sur photo quand celui-ci avait sollicité son
témoignage lors de la constitution de son dossier de demande d'asile en France, à parti de
2002. Par ailleurs, si plusieurs témoins ont déclaré ne pas avoir vu Claude MUHAYIMANA
travailler avec les militaires français, l'ex-épouse de Claude MUHAYIMANA Médiatrice
MUSENGEYEZU a indiqué qu'à leur arrivée à KIBUYE, les militaires français de l'opération
Turquoise avaient recruté son mari pour les aider à rechercher les survivants tutsis dans les
collines, mission qu'il avait exercée durant une semaine environ avant de fuir au Zaïre début
juillet 1994. Cette mission a aussi été confirmé par le témoin François KAYIRANGA. Quant à lui,
Claude MUHAYIMANA a déclaré avoir participé au rapatriement du corps du gendarme
M\WAFRIKA, puis avoir contracté la malaria jusque fin juin 1994, moment où il avait retrouvé
ses forces pour apporter son aide aux militaires français dans le cadre de l'opération Turquoise.

Claude MUHAYIMANA a également fait valoir qu’à la mi-juillet, il était parti à la demande du
gérant de la guest house au Congo, avec le personnel de l'établissement et qu’il était resté
éloigné de Kibuye pendant près d’une semaine. Ces affirmations ont été confirmées
notamment par son ex-épouse et le comptable de la guest house, Esdras NGENDAHAYO.

Ainsi, il ressort des débats, et notamment de l'audition du Général SARTRE, qu'à partir de
l'arrivée de la force Turquoise, l'accusé a participé aux opérations lesquelles visaient
notamment à faire cesser les atrocités. La cour et le jury ont estimé au vu de la date d'arrivée
de l'opération Turquoise à KIBUYE, des témoignages et éléments débattus à l'audience, que
Claude MUHAYIMANA a apporté son assistance à l'opération Turquoise qu'à partir de juillet
1994. Par conséquent, en raison des éléments détaillés ci-dessus, la cour et le jury ont estimé
qu'il n'apparaissait pas établi que Claude MUHAYIMANA avait assuré le transport de tueurs sur
des sites d'attaques contre les tutsis sur la période de juillet 1994. La cour et le jury ont donc
acquitté Claude MUHAYIMANA du chef de complicité de génocide et de crime contre
l'humanité pour la période couvrant le mois de juillet 1994, et ce conformément aux
réquisitions du ministère public.

VH/ Sur les faits de comolicité de génocide et de crimes contre l'humanité reprochés à Claude
MUHAYIMANA sur les

Il ressort des débats et plus particulièrement des témoignages de rescapés et de témoins
condamnés pour avoir commis des massacres dans la préfecture de KIBUYE entre le 7 avril et
juillet 1994, que des attaques ont été menées à KIZENGA à l'encontre du groupe de population
tutsie, au même titre et de même ampleur que sur les autres sites d'attaques de la préfecture
de KIBUYE, telles que les collines de BISESERO, KARONGI et GITWA. Seul le témoin Louis
MUSABYIMANA a indiqué avoir vu Claude MUHAŸYIMANA transporter les interahamwe pour
aller tuer à KIZENGA, indiquant toutefois que lui-même n'avait pas participé à l'attaque à
ne

entre le 7 avril et fin juin 1994

KIZENGA, ce qui limite sa crédibilité. La cour et le jury ont constaté que l'accusé n'avait pas été
interrogé à l'instruction sur des faits commis à KIZENGA et qu'à l'audience, il a soutenu n'avoir
fait qu'un seul transport pendant toute la période du génocide, soit le transport du corps du
gendarme MWAFRIKA début avril et avoir été indisposé ensuite en raison de la malaria. La
cour et le jury ont dès lors considéré que nonobstant la caractérisation du crime de génocide
et de crimes contre l'humanité commis à l'encontre de la population tutsie à KIZENGA, il ne
résulte pas des témoignages recueillis et des éléments débattus à l'audience suffisamment
d'éléments précis et circonstanciés de nature à établir avec certitude que Claude
MUHAYIMANA a assuré le transport de tueurs sur le site d'attaques commises à l'encontre de
la communauté tutsie à KIZENGA entre le 7 avril et juin 1994. La cour et le jury ont donc
acquitté Claude MUHAYIMANA du crime de complicité de génocide et de crime contre
l'humanité pour le site de KIZENGA entre le 7 avril et fin juin 1994, et ce conformément aux
réquisitions du ministère public.

VIII/ Sur les faits de comnlicité de sénocide et de crimes contre l'humanité renrochés à
Claude MUHAYIMANA sur le site de l'école NYAMISHABA

Il ressort des éléments recueillis au cours des débats ainsi que des témoignages notamment
de rescapés des crimes commis à KIBUYE ainsi que de personnes condamnées au Rwanda pour
avoir commis ces crimes, que des attaques de grande ampleur ont bien été menées autour de
mi-avril 1994 sur le site de l'école de NYAMISHABA à l'encontre de tutsis ayant trouvé refuge
dans cette école. En ce qui concerne l'implication de Claude MUHAYIMANA dans cette attaque,
la cour et le jury ont constaté qu’il ressortait des déclarations notamment des rescapés, que
l'attaque a été menée sur deux jours, le 15 avril, jour de l'attaque principale où sont morts la

majorité des tutsis qui s’y étaient réfugiés, et le 16 avril 1994 où ont eu lieu le massacre des
survivants et des pillages.

Pour le 15 avril 1994, la cour et le jury ont constaté qu'Anastase KANYABASHI, partie civile, a
déclaré à l'audience avoir vu un convoi de trois voitures arriver sur le site lors de l’attaque, qu’il
se trouvait à environ 40 ou 50 mètres de la route, et qu’il avait reconnu l’accusé au volant d’un
hillux rouge faisant partie du convoi qui transportait des assaillants. La cour et le jury ont
constaté que Damien NZAMWITA a déclaré avoir vu Claude MUHAYIMANA lors de l'attaque
mais qu'il n'avait pas tué et qu'il n'avait pas de véhicule, - et Edmond MUSHYIMANA qui a
indiqué l'avoir vu en rentrant de l'école sans voiture, ce dernier ayant par ailleurs fait des
déclarations peu fiables ou à tout le moins contradictoires sur son implication dans le meurtre
d'un chauffeur de bus, témoignages qui apparaissent peu fiables et en contradiction avec celui
d’Anastase KANYABASHI. D'autres témoins ayant participé à l’attaque, qui mettent pourtant en
cause l’accusé sur des transports d’assaillants sur d’autres sites, ont affirmé ne pas l'avoir vu à
Nyamishaba, comme Hachim UWAYISABA ou Hassan RUKERATABARO. Canisius NIYONSABA a
déclaré enfin qu'il était présent sur le site le 15 avril 1994, et qu’à sa connaissance, il n’y avait
pas de véhicules qui ont servi à transporter des attaquants car ils arrivaient de la colline à pied.
Dès lors, compte tenu de ces nombreuses contradictions sur la présence de véhicule le 15 avril,
sur la présence de Claude MUHAYIMANA et sur la distance à laquelle se trouvait Anastase
KANYABASHI lorsqu'il a vu l'accusé, la cour et le jury ont considéré qu’un doute existait sur la
participation de l’accusé à l'attaque du 15 avril 1994.

De même, pour les faits du 16 avril 1994, seul un témoin Jean-Marie Vianney NKURUNZIZA a
fait des déclarations concernant un éventuel transport d'attaquants par Claude MUHAYIMANA
sur le site de l'école NYAMISHABA. Ce témoin a précisé avoir vu Claude MUHAYIMANA au
volant d'une camionnette Daihatsu de couleur bleue dont les occupants chantaient : «
exterminons-les, personne ne restera », et a ajouté que ceux-ci étaient munis d'armes
traditionnelles. Il a aussi précisé que la camionnette se dirigeait vers l'école de NYAMISHABA
et que plus tard, elle était repassée avant midi pleine d'objets pillés.

Toutefois ce témoignage unique apparaît fragile pour impliquer de façon formelle Claude
MUHAYIMANA. En effet, la cour et le jury ont retenu comme indiqué ci-dessous la culpabilité
de l’accusé pour le transport d’assaillants sur le site de Gasengesi à bord du véhicule Daihatsu
bleu très vraisemblablement le 16 avril 1994, attaque au cours de laquelle le gendarme
MWAFRIKA a trouvé la mort. Compte tenu de la distance entre les deux sites alors que le même
véhicule aurait été utilisé, du temps nécessaire pour effectuer les allers et retours, du temps
nécessaire pour décharger les objets pillés vus par le témoin à bord du véhicule, avant de
charger des assaillants à la station Petrorwanda et partir pour Gasengesi, alors que selon la
majorité des témoins le gendarme serait mort avant midi, et vraisemblablement vers 11h, il
apparait difficile de considérer que l'accusé aurait effectué les deux déplacements dans la
même matinée. La cour et le jury ont également pris en compte les difficultés liées à la distance
à laquelle le témoin dit avoir observé la scène, qui fragilise la reconnaissance de l'accusé.

Dès lors, la cour et le jury ont été convaincus que nonobstant la caractérisation du crime de
génocide et de crimes contre l'humanité commis à l'encontre de la population tutsie à l'école
de NYAMISHABA, à KIBUYE, il ne résulte pas des témoignages recueillis et des éléments
débattus à l'audience d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir
avec certitude que Claude MUHAYIMANA a assuré le transport de tueurs sur le site d'attaques
commises à l'encontre de la communauté tutsie à l'école de NYAMISHABA entre le 7 avril et
juin 1994. La cour et le jury ont donc acquitté Claude MUHAYIMANA du crime de complicité
de génocide et de crime contre l'humanité pour le site de l'école de NYAMISHABA entre le 7
avril et juin 1994.

IX/ Sur les faits de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité reprochés à Claude
MUHAYIMANA sur les collines de KARONGI et GITWA entre le 7 avril et fin iuin 1994

Les premiers faits reprochés à Claude MUHAYIMANA dans le secteur des collines de KARONGI
sont ceux afférents au meurtre de Madame NYIRAMAGONDO de son enfant et petit-enfant
qui se sont produits aux alentours du 13 avril 1994. De nombreux témoins, Alexis KABAGEMA,
Eliezer MUGEMANGANGO, Elieri NSENGYIUMVA, Félicien MANIRAGUHA, Edmond
MUSHIYIMANA, Emmanuel TWAYIGIRA, Joseph NZAMWITA mettent en cause Claude
MUHAYIMANA comme ayant conduit un véhicule à bord duquel se trouvait notamment
Emmanuel TWAYIGIRA, le conseiller NAMBAJIMANA ainsi qu'un gendarme ou un policier et
comme ayant assisté aux meurtres de ces trois victimes rencontrées sur la route.

À l'audience, Eliezer MUGEMANGANGO est revenu sur son témoignage, affirmant
qu'Emmanuel TWAYIGIRA lui aurait promis de lui donner de l'argent s’il faisait un faux
témolgnage à l'encontre de Claude MUHAYIMANA ét que n'ayant pas été payé, il affirmait qu'il
voulait dire maintenant la vérité, et que l'accusé n’était pas présent lors de ces faits. il
expliquait dans un premier temps qu'Emmanuel TWAYIGIRA avait voulu mettre en cause
l'accusé pour dédouaner son propre frère qui l’accompagnait lors de l’attaque, mais la cour et
le jury constataient qu’Eliezer MUGEMANGANGDO était le seul à avoir évoqué la présence du
frère de TWAYIGIRA dans sa première déclaration en procédure, au cours de laquelle il
affirmait pourtant que l’accusé était présent. Il tentait alors d'expliquer qu’Emmanuel
TWAYIGIRA voulait impliquer faussement l'accusé car celui-ci était marié à une tutsie. Il était
ensuite incapable de dire quand et comment Emmanuel TWAYIGIRA aurait pu mettre au point
ce « complot », puisqu'il affirmait qu'ils s'étaient mis d'accord au tribunal de Kibuye lors de
leurs auditions respectives par le juge français, alors que leurs auditions ont été menées à des
dates différentes, avant d'affirmer qu’ils s'étaient mis d'accord en détention, soit avant la
libération de TWAYIGIRA en 2004, alors que l'accusé a été condamné en gacaca en 2009 et que
la procédure d’extradition a été lancée par les autorités rwandaises en 2011, soit de
nombreuses années après la mise en place du complot à une date où ils ne pouvaient deviner
que des poursuites seraient exercées contre l'accusé. Emmanuel TWAYIGIRA et les autres
témoins des faits ont nié à l’audience l'existence d’une concertation frauduleuse entre eux et
ont confirmé leurs accusations.

Les divergences entre les témoins concernant les armes utilisées ou le véhicule impliqué
n'apparaissent pas de nature à affecter la cohérence globale de leurs dépositions quant à la
présence de l'accusé et à sa participation en tant que chauffeur et la cour et le jury ont au
contraire constaté une cohérence dans les éléments essentiels rapportés, à savoir qu’une
partie des témoins se trouvaient sur la route, car ils montaient pour participer à une attaque
sur Karongi à la demande de leur « chef de village », qu'Emmanuel TWAYIGIRA se trouvait à
bord du véhicule conduit par Claude MUHAYIMANA pour attaquer des tutsis regroupés sur la
colline de Karongi, qu’ils avaient rencontré trois personnes, une femme âgée, une jeune fille
et un enfant, et qu'Emmanuel TWAYIGIRA les avaient tuées pour montrer comment il fallait
procéder pour tuer des tutsis.

S'agissant des attaques s'étant produites ensuite à GASENGESI, la première un matin entre le
14 et le 16 avril, et plus vraisemblablement le 16 avril, comme expliqué ci-dessous, et au cours
de laquelle le gendarme MWAFRIKA a été tué, la seconde l'après-midi du même jour en
représailles et en plus grand nombre afin notamment de récupérer le corps du gendarme, de
nombreux témoins ont évoqué la présence de Claude MUHAYIMANA et celui-ci, en fin
d'instruction et à l'audience, a fini par admettre qu'il s'y était bien rendu dans le courant de
l'après-midi. S'agissant de la présence de Claude MUHAYIMANA le matin, les témoins suivants
en ont fait état : Alexis KABAGEMA, Edmond MUSHIYIMANA, Jean-Marie Vianney
NSANZUMURHIRE et Eliezer MUGEMANGANGO avant son revirement à l'audience.

S'agissant de l'attaque de l'après-midi, elle est décrite par de nombreux témoins comme ayant
été une attaque d'envergure menée avec plusieurs véhicules dotés de mitrailleuses
transportant des militaires, des miliciens, ainsi qu'avec des renforts venus d'autres communes,
et là encore plusieurs témoins ont mis formellement en cause Claude MUHAYIMANA. En outre,
celui-ci a fini par admettre en fin d'instruction sa participation et a même confirmé à l'audience
la présence d'une mitrailleuse, et la colère des gendarmes. Les témoins pertinents sont Alexis
KABAGEMA, Eliezer MUGEMANGANGO et Joseph NZAMWITA. La cour et le jury ont donc
unstdéré que le transport de gendarmes et de la mitrallleuse n'avait pas pour seul objectit la
récupération du corps du gendarme MWAFRIKA mais qu'il devait être considéré comme une
nouvelle attaque ayant également pour objectif de venger sa mort, cette attaque ayant causé
de nombreux morts, comme en ont notamment attesté à l’audience Edmond MUGAMBIRA, et
Jean-Berchimas HITIMANA, parties civiles.

Après ces faits il est établi que Claude MUHAYIMANA a participé en tant que chauffeur au
transport du corps du gendarme MWAFRIKA jusqu'à RUHENGERI pour ses funérailles.
l'audition des différents témoins ayant participé à ce voyage ou à son organisation, dont la
veuve du gendarme MWAFRIKA, Samila MUKANDANGA, Hassan RUKERATABARO, Idi YARARA,
Hachim UWAYISABA, à permis de fixer de manière vraisemblable que la mort du gendarme
pouvait être fixée au 16 avril, la préparation du corps au 17 avril, jour des massacres à l’église
de Kibuye et au Home Saint-Jean, et le départ pour Ruhengeri le matin très tôt du 18 avril
1994, début des massacres au stade de Gatwaro.

Claude MUHAYIMANA a allégué que pour ce voyage il s'était absenté de KIBUYE du 14 au 27
avril, et s'est prévalu d'un ordre de mission signé du gérant de la GUEST HOUSE et revêtu du
cachet de cet établissement. Toutefois, la cour et le jury ont estimé ne devoir donner aucun
crédit à ces documents, le comptable Esdras NGENDAHAYO ayant émis des doutes sérieux sur
son authenticité et ce document apparaissant intrinsèquement incohérent au regard des
circonstances de ce déplacement qui aurait permis à des gendarmes, dont le rôle de
participation directe aux massacres mais aussi d'encadrement et d'incitation de la population
civile dans les faits de génocide a été soulignée par de nombreux témoins, de s’absenter
pendant plus de dix jours, avec l’autorisation de leur hiérarchie, avec un véhicule dont
l'essentiel des témoins s'accordent à dire qu’il avait été pillé à un riche commerçant tutsi dès
les premiers jours du génocide pour pouvoir transporter de nombreux assaillants sur les sites
des différentes attaques. Par ailleurs, l'intégralité des témoignages viennent contredire la
durée du voyage alléguée par l’accusé. Il est en effet établi qu'il s'est absenté tout au plus
pendant 4 jours, et très certainement que trois jours pour revenir aux alentours du 20 avril,
date dont Claude MUHAYIMANA avait fini par admettre à l'audience en Lere instance pour la
première fois qu'elle pouvait correspondre à celle de son retour, selon la feuille de motivation,
ce qu’il a contesté à l'audience d’appel.

C'est d'ailleurs aux alentours de la date du 20 avril 1994 que les attaques sur les collines de
KARONGI ont repris afin de traquer tous les rescapés des massacres perpétrées entre temps à
l'église de KIBUYE, au Home Saint Jean et au stade de Gatwaro. Edmond MUGAMBIRA a décrit
de très nombreuses attaques sur cette période sur les collines de GITWA jusqu'à une attaque
massive survenue le 26 avril. François MVUYEKURE a évoqué une réunion tenue le 22 avril
avec les autorités et les personnes venues de communes avoisinantes notamment de
RUTSIRO, lors de laquelle ont été planifiées les attaques sur les rescapés de KARONGI. Il a
également fait état de ce que dès le 22 avril, il était lui même monté comme d'autres à pieds
vers les collines de GITWA, le reste des assaillants étant venus dans un convoi de véhicules
parmi lesquels le DAIHATSU bleu conduit par Claude MUHAYIMANA. Ce dernier est également
mis en cause sur l’attaque du 26 avril 1994 par Alexis KABAGEMA.

La cour et le jury ont donc estimé qu'il résultait des témoignages recueillis et des éléments
débattus à l'audience, des preuves suffisantes pour établir que Claude MUHAYIMANA a
sciemment aidé les assaillants en les transportant sur les lieux d'attaques pour aller tuer des
tutsis, et a donc été complice, à KIBUYE, sur les collines de KARONGI et GITWA entre le 7 avril

X/ Sur les faits de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité reprochés à Claude

1994 et fin juin 1994, d'atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité
physique ou psychique, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale du
groupe ethnique tutsi et s'est également rendu complice des exécutions sommaires, actes de
torture ou autres actes inhumains pratiqués de manière systématique et massive en exécution
d'un plan concerté au préjudice du groupe de population civile tutsie.

MUHAYIMANA sur les collines de BISESERO entre le 7 avril et fin juin 1994

S'agissant des attaques sur les collines de BISESERO, la cour et le jury ont retenu que des
milliers de tutsis s'y étaient réfugiés dans des conditions de vie particulièrement difficiles
comme évoqué plus haut. Des attaques quasi-quotidiennes y ont été menées, la seule route
accessible à des véhicules transportant un nombre important d'assaillants passant par
MUBUGA. Si des témoins comme Spéciose NYIRARUKUNDO, Alphonse RUKUNDO, et un
témoin entendu pour la première fois lors de l’audience d'appel, Emmanuel UZARIBARA, ont
déclaré avoir vu de tels véhicules emprunter cette route mais n'avoir jamais vu Claude
MUHAYIMANA parmi les conducteurs, il convient de relativiser ces témoignages, ces
personnes n'ayant pas pu assisté à l'ensemble des transports réalisés. En revanche, il ressort
de très nombreux témoignages que Claude MUHAYIMANA est mis en cause de façon réitérée
et circonstanciée comme ayant conduit des assaillants à plusieurs reprises sur les collines de
BISESERO. Il en est ainsi de Alexis KABOGORA, Edmond MUSHIMIYIMANA, Védaste
SENGORORE, Catherine MUKAGATARE, Hassan RUKERATABARO, Louis MUSABYIMANA, Uzzias
BAILLEUX, François MVUYEKURE, Jean-Marie Vianney NSANZUMURHIRE, Damien NZAMWITA,
Innocent GISANURA NDAYIMANA, Aron KABOGORA, partie civile Christophe HARERIMANA,
Emmanuel TWAYIGIRA. Enfin, Médiatrice MUSENGEYEZU, l'ex-épouse de l'accusé, a indiqué
que non seulement Claude MUHAYIMANA était absent quasiment tous les jours, disant qu'il
allait au travail, mais aussi qu'elle l'avait vu conduisant des interahamwes, dont elle savait
qu'ils se rendaient à BISESERO vu la route empruntée et les chants faisant référence à
l'extermination des tutsis sur ces collines. Ces mises en cause ont été rendues crédibles par le
contenu des interceptions téléphoniques de conversations où elle a spontanément fait allusion
à de tels déplacements. Elle a par ailleurs indiqué avoir interrogé son époux sur le fait de savoir
s'il n'avait pas honte de transporter des tueurs, ce à quoi il avait répondu qu'il ne faisait que
son travail de chauffeur.

La cour et le jury ont donc estimé qu'il résultait des témoignages recueillis et des éléments
débattus à l'audience, des preuves suffisantes pour établir que Claude MUHAYIMANA a été
complice en conduisant des assaillants dans le véhicule qu’il conduisait, à KIBUYE, sur les
collines de BISESERO entre le 7 avril 1994 et fin juin 1994, d'atteintes volontaires à la vie et des
atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique, en exécution d'un plan concerté tendant
à la destruction totale du groupe ethnique tutsi et s'est également rendu complice des
exécutions sommaires, actes de torture ou autres actes inhumains pratiqués de manière
systématique et massive en exécution d'un plan concerté au préjudice du groupe de
population civile tutsie.

d'irresponsa

X1/ Sur les.causes bilité pénale

La cour et le jury relèvent qu'il ressort des expertises psychiatrique et psychologique que
l'accusé était et est indemne de toute affection de nature à abolir ou entraver son
discernement.

La cour et le jury ont relevé que Claude MUHAYIMANA n’a pas spontanément invoqué la
contrainte pour justifier le seul transport sur le lieu d’une attaque qu’il reconnait, à savoir celui
pour récupérer le corps du gendarme MWAFRIKA sur le site de Gasengesi, tel qu'évoqué ci-
dessus. Interrogé sur les raisons pour lesquelles les gendarmes lui avaient demandé de
conduire le véhicule Daihatsu bleu et pourquoi il les avait suivis, il a répondu « c'était des
gendarmes, je n'ai pas posé de questions, et mon travail c'était chauffeur ».

La défense de Claude MUHAYIMANA a fait valoir que si ce dernier a pu conduire des miliciens
et autres attaquants en sachant qu'ils allaient tuer des tutsis, il n'a agi que sous l'effet de
menaces exclusives de toute responsabilité pénale en raison de la contrainte à laquelle il a été
confronté. Claude MUHAYIMANA a soutenu que d'autres chauffeurs d'État avaient été
contraints de transporter les tueurs, non seulement parce qu'ils en avaient reçu l'ordre, mais
surtout parce qu'ils auraient immanquablement été tués en cas de refus. En particulier, il a cité
le nom de deux chauffeurs qui auraient été tués parce qu'ils avaient opposé un refus. Il a par
ailleurs mis en avant le fait que sa maison avait fait l'objet de plusieurs attaques, que les
personnes cachant des tutsis étaient considérées comme des ennemis et devaient elles-
mêmes être tuées, et qu'il a dû notamment avec l'aide de l'abbé KAYIRANGA payer les miliciens
venus le menacer et menacer les personnes réfugiées chez lui.

La cour et le jury ont constaté cependant qu'aucun élément du dossier ne vient corroborer
l'existence des exécutions sommaires alléguées. La cour et le jury ont constaté au contraire
que plusieurs chauffeurs qui ont refusé de convoyer les assassins ont survécu. Vedaste
SENGORORE, 3 ainsi déclaré dans sa déposition, dont des extraits ont été lus à l'audience,
avoir opposé un refus au préfet KAYISHEMA et avoir mis son camion en panne. De même,
Uzzias BAILLEUX a déclaré avoir quitté volontairement son poste de chauffeur du Préfet
KAYISHEMA, pourtant l'un des plus hautes responsables du génocide à KIBUYE, sans pour
autant subir de représailles ou de menaces. Le témoin Florent PITON a précisé qu’il n’y avait
pas eu d’exécutions systématiques ou endémiques des personnes qui ont refusé de participer
au génocide, rappelant qu'environ 20% seulement de la population hutue avait participé aux
massacres.

D'autre part, même en retenant, au vu des témoignages de son ex -épouse, de la tante de
cette dernière ou de l'abbé KAYIRANGA que Claude MUHAYIMANA ou ses proches ont bien été
victimes de menaces à la suite notamment de l'intrusion de miliciens à son domicile, il
n'apparaît pas que les conditions requises pour retenir la contrainte en tant que cause
d'irresponsabilité pénale aient été remplies. En effet il convient en premier lieu de relever
qu'aux termes de l'article 213-4 du code pénal "l'auteur ou le complice [d'un crime de
génocide ou d'un autre crime contre l'humanité] ne peut être exonéré de sa responsabilité du
seul fait qu'il a accompli un acte [..] commandé par l'autorité légitime”. Le fait que des
autorités civiles où militaires aient ordonné à Claude MUHAYIMANA de les conduire ne saurait

donc en aucun cas être considéré comme étant exonératoire de responsabilité dès lors que
l'assistance sollicitée visait à faciliter la commission de tels crimes. Par ailleurs la contrainte ne
peut être retenue comme cause d'irresponsabilité pénale que s'il est établi qu'elle a été
imprévisible, et irrésistible notamment en raison d'un danger réel, actuel et imminent. En
outre, il faut que les pressions subies aient été d'une intensité telle que le libre arbitre de
l'agent a été aboli et que celui-ci n'a eu d'autre choix que de commettre un crime dont les
conséquences ne peuvent cependant être disproportionnées au regard du danger allégué.

En l'occurrence il convient de relever que l'aide apportée par Claude MUHAYIMANA en tant
que chauffeur à été répétée à de nombreuses occasions, sans qu'il soit justifié qu'à chacun de
ces transports il ait constamment fait l'objet de menaces, sans qu'il soit non plus établi que
ces menaces auraient nécessairement conduit à son exécution ou à celle de ses proches et
sans qu'il soit établi qu'il n'avait pas d'autres moyens d'y échapper. A cet égard la cour et le
jury ont retenu que Claude MUHAYIMANA bénéficiait de relations suffisamment nombreuses
et haut-placées pour lui permettre de penser que ni lui, ni ses proches n'étaient en danger de
mort ; qu’il a évoqué lui-même l’aide qu’il a apporté à des membres de sa famille pour fuir au
Congo, moyens de fuite qu’il aurait pu utiliser pour sa femme, sa fille et lui-même si leurs vies
avaient été en danger. La cour et le jury ont relevé en outre qu’interrogé dans le cadre de
l'enquête de personnalité, l’accusé avait évoqué le fait que dans son quartier les familles
« mixtes » n'avaient pas été touchées. Son ex-épouse a déclaré que lors de son déplacement
à Ruhengeri, il lui avait dit que Vincent GAHIMA, adjoint du bourgmestre KARARA, viendrait la
protéger. De même, une voisine, Aurélie MUSABEYEZU, dont la déposition a été lue à
l'audience, a affirmé qu’à plusieurs reprises, des interhamwe étaient venus protéger sa maison
lors de ses absences.

Dès lors, au regard de la gravité exceptionnelle des crimes à la commission desquels il a prêté
son assistance, de l’absence d’un danger de mort pour lui ou sa famille avéré, et des moyens
de fuite dont il disposait et qu’il n’a pas utilisé, la cour et le jury ont considéré qu’il a gardé son
libre arbitre pour commettre les faits et ont écarté le moyen tiré de la contrainte alléguée
comme cause d'irresponsabilité pénale, tout en retenant que le contexte de menace et de
pression doit être pris en compte pour l'appréciation de la peine à infliger à l'accusé.

B/ Sur la peine

La cour d'assises à condamné Claude MUHAYIMANA à la peine de 14 (quatorze) ans de
réclusion criminelle en répression des crimes dont il a été reconnu coupable, après avoir
considéré, au vu des éléments exposés au cours des débats puis des délibérations menées par
la cour et le jury préalablement au vote sur la peine que les éléments suivants devaient être
pris en considération :

S'agissant de la gravité des faits, la cour et le jury rappellent que les crimes contre l'humanité
et de génocide appartiennent à la catégorie des crimes les plus graves. Il s'agit en effet de
crimes de masse, qui se situent au sommet de la hiérarchie des crimes, que le TPIR a considéré
comme étant le crime des crimes. Ces crimes ont pour résultats de telles atteintes à la
personne humaine, à sa dignité ct à sa condition mais également à l'humanité tout entière
qu'ils entraînent un trouble exceptionnel et pérenne à l'ordre public international, qu'ils
traumatisent de manière durable et irrémédiable non seulement les populations visées, les
survivants et leurs proches mais également l'humanité toute entière ainsi que la conscience
humaine tant par le nombre de victimes directes et indirectes et que par l'atrocité des crimes
commis, marquant ainsi à jamais l'histoire de l'humanité. La cour et le jury ont donc tenu
compte de l'extrême et exceptionnelle gravité des faits commis par l'accusé pour apprécier la
peine, étant rappelé que le nombre de morts sur la préfecture de Kibuye a été estimé à environ
72 000 personnes. La cour et le jury ont estimé que même s’il n'apparait pas que l'accusé a
pleinement adhéré à la politique raciste des planificateurs du génocide ou qu'il ait eu un rôle
de leader auprès des miliciens interahamwes ou des acteurs du génocide, il s’est inscrit dans
la machine génocidaire dont il a été l’un des rouages essentiels au niveau local, puisque
comme l’a rappelé Stéphane AUDOIN-ROUZEAU à l'audience, les véhicules étaient une denrée
unique pendant le génocide et la fonction de chauffeur une compétence rare, et le transport
des assaillants étant crucial pour les génocidaires pour poursuivre les tutsis partout où ils
avaient pu se réfugier et pour tous les exterminer.

La cour et le jury ont retenu également que l’accusé a toujours nié les faits, prétendant ne pas
avoir été présent, reprochant à ses nombreux accusateurs de mentir, d’avoir été manipulés ou
de faire partie d’un complot, se présentant donc lui-même en victime d’une injustice. Il ne
peut bien évidemment lui être tenu grief de ne pas reconnaître les faits dans la mesure où
l'exercice par une personne poursuivie du droit de ne pas s'incriminer elle-même ne saurait
être retenu contre elle. Mais, il ne peut en revanche lui être fait crédit d'avoir reconnu les faits,
d'avoir permis d'apporter des réponses aux victimes, d’avoir exprimé des regrets.

La cour et le jury ont également pris en compte dans l’appréciation de la peine le fait que
l’accusé à participé au sauvetage de certains tutsis en particulier en protégeant son épouse
ainsi que des membres de sa belle-famille dont il a facilité pour certains la fuite vers le Zaïre.
De même il a été tenu compte de ce que, sans que cela ne constitue une cause
d'irresponsabilité pénale, l'accusé a agi dans un contexte de violences extrêmes dont ses
proches ou lui-même auraient pu être victimes en acceptant de contribuer au massacre de
vies humaines et d'apparaître comme étant lui-même engagé dans le plan d'extermination.
Enfin il a été tenu compte de ce que l'accusé est bien inséré socialement et
professionnellement, qu'il a scrupuleusement respecté les obligations de son contrôle

judiciaire pendant des années et qu'il a collaboré à son procès en étant présent à chacune des
étapes de celui-ci.

La cour et le jury considèrent cependant que Claude MUHAYIMANA a fui le RWANDA dès mars
1995 pour échapper à sa responsabilité pénale et qu’il a pu se montrer manipulateur, comme
l'a dénoncé son ex -épouse, que ce soit en mentant dans les demandes d'octroi du statut de

Fait en chambre des délibérations de la cour d'assises de Paris, le 2 mars 2026

La Prernière Jurée La Hrésidente de la ises d'appel

réfugié politique en France où en tentant de faire pression auprès de témoins au momen
même de l'enquête des gendarmes de l'OCLCH ou avant l’audience.

Au vu de l'ensemble de ces éléments la cour et le jury ont estimé qu'une peine de quatorz
années de réclusion criminelle était justifiée.

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fgtquery v.1.9, 9 février 2024