Fiche du document numéro 35767

Num
35767
Date
Jeudi 23 octobre 2025
Amj
Taille
871576
Titre
Affaire Sosthène Munyemana : arrêt criminel
Mot-clé
Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS

COUR D'ASSISES DE PARIS

sème section
statuant en appel

N°24/0010 La cour d'assises de Paris autrement composée, 5è"° section, statuant en
appel, a prononcé, à la date du vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq, l'arrêt
dont la teneur suit :

ARRET CRIMINEL Vu l'arrêt prononcé le 15 décembre 2021 par la chambre de l’instruction
du de la cour d'appel de Paris, lequel ordonne la mise en accusation et le renvoi
23 octobre 2025 devant la cour d'assises de Paris de :

Poutuci . Foané &
JAio| toits Pau

Le Doug Cpete

h. Soie Munÿemané

Sosthène MUNYEMANA

né le 09 octobre 1955 à MUSAMBIRA (RWANDA)

de Balthazar KINGABO et de Charlotte NYIRAHABIMANA
de nationalité rwandaise

médecin à la retraite

demeurant

actuellement détenu au centre pénitentiaire de Paris-la-Santé

mesures de sûreté : ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du
15 décembre 2011, ordonnance de modification du contrôle judiciaire du
31 janvier 2018 rectifiée par ordonnance du 14 février 2018, arrêt de la
cour d’assises de Paris en date du 20 décembre 2023 valant titre de
détention en application des dispositions de l’article 367 du code de
procédure pénale

accusé de :

-CRIME CONTRE L'HUMANITE: GENOCIDE

-CRIME CONTRE L'HUMANITE: GENOCIDE

-Complicité de CRIME CONTRE L'HUMANITE: GENOCIDE
-Complicité de CRIME CONTRE L'HUMANITE: GENOCIDE
-CRIME CONTRE L'HUMANITE: PRATIQUE MASSIVE ET
SYSTEMATIQUE DE LA TORTURE OU D'ACTE INHUMAINS
POUR DES MOTIFS IDEOLOGIQUES ET EN EXECUTION D'UN
PLAN CONCERTE CONTRE UN GROUPE DE POPULATION
CIVILE

-Complicité de CRIME CONTRE L'HUMANITE: PRATIQUE
MASSIVE ET SYSTEMATIQUE DE LA TORTURE OÙ D'ACTE
INHUMAINS POUR DES MOTIFS IDEOLOGIQUES ET EN
EXECUTION D'UN PLAN CONCERTE CONTRE UN GROUPE DE
POPULATION CIVILE

-Complicité de CRIME CONTRE L'HUMANITE: PRATIQUE
MASSIVE ET SYSTEMATIQUE D'EXECUTIONS SOMMAIRES
POUR DES MOTIFS IDEOLOGIQUES ET EN EXECUTION D'UN
PLAN CONCERTE CONTRE UN GROUPE DE POPULATION
CIVILE

-Complicité de CRIME CONTRE L'HUMANITE: PRATIQUE
MASSIVE ET SYSTEMATIQUE D'ENLEVEMENTS DE
PERSONNES SUIVIES DE LEUR DISPARITION POUR MOTIF

1


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assisté de

à


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IDEOLOGIQUE ET EN EXECUTION DE PLAN CONCERTE
CONTRE UN GROUPE DE POPULATION CIVILE

-PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN
VUE DE LA PREPARATION D'UN CRIME CONTRE L'HUMANITE
-PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN
VUE DE LA PREPARATION D'UN CRIME CONTRE L'HUMANITE

Maître Florence BOURG, Maître Joachim LEVY (commis
d'office par le président de la cour d’assises de céans le 16 septembre
2025) et Maître Jean-Marie BJU-DUVAL, avocats au barreau de Paris,
Maître Vincent LURQUIN et Maître Juliette LURQUIN, avocats au
barreau de Bruxelles :

eme

Vu l'arrêt criminel prononcé par la cour d'assises de Paris. 5° section,
le 20 décembre 2023, qui a acquitté l'accusé Sosthène MUNYEMANA des
accusations de complicités de crime contre l'humanité, et l'a condamné à une
peine de 24 années de réclusion criminelle en fixant à 8 ans la période de sûreté
prévue à l'article 132-23 du code pénal, des chefs de crimes contre l'humanité,
complicité de crime contre l'humanité et participations à association de
malfaiteurs en vue de la préparation de crime contre l'humanité ;

Vu l'appel interjeté à titre principal par Sosthène MUNYEMANA, le 23
décembre 2023, et l'appel principal du ministère public formé le 20 décembre
2023:

Vu l'ordonnance, en date du 3 avril 2024, rendue par le premier

président de chambre à la cour d'appel de Paris sur délégation du premier
président de la cour d'appel de Paris, laquelle désigne, pour statuer en appel, la
cour d'assises de Paris autrement composée :

Vu la notification de ladite ordonnance du 4 septembre 2024, faite à
l'accusé, le 19 avril 2024, par les soins du chef d'établissement pénitentiaire où
il était détenu ;

Vu la notification de la liste des jurés de la présente session, faite à
l'accusé par le par les soins du chef d'établissement pénitentiaire où il était
détenu, le 1° août 2025, en application des dispositions de l'article 555-1 du code
de procédure pénale ;

Vu le procès-verbal en date du 16 septembre 2025, à 10 heures 20,
constatant la communication faite à l'accusé de l'arrêt modifiant la liste des jurés
de la présente session :

Vu le procès-verbal d'où il résulte que la première audience consacrée à
l'examen de l'affaire s'est ouverte le 16 septembre 2025, à 10 heures 27 ;



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Après avoir entendu, en audience publique :



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La COUR D'ASSISES, constituée conformément aux dispositions des
articles 240 à 267, 295 à 304 du code de procédure pénale,

-Maître Gilles PARUELLE, avocat de Janvier CYUZUZO, Marie Claire
DUSABE. Judith MUNEZA, Benjamin NGARUKIYINTWARI Edouard
NKUBITO MIRIMO, Christelle TUYISABE. Laurent TWAGIRAMUNGU,
Ignace TWARANAMAHORO, Marie Laetitiùi UWAMAHORO, Epiphanie
UWAVYEZU et Marie Grace UWIMANA, parties civiles, en ses plaidoirie et
observations.

- Maître Sabrina GOLDMAN. avocate de l’association LIGUE CONTRE LE
RACISME ET L'ANTISEMITISME" (LICRA), partie civile, en ses plaidoirte et
observations,

-Maître Mathilde AUBLE. puis Maître Rachel LINDON, avocates de
l'association “IBUKA France” et de Monique AHEZANAHO, Marie Goretti
AMURERE. Patureau Espérance GAHONGAYIRE, Celse GASANA, Anne
Marie KAMANZI, Aimable KARIRIMA. Emerthe MUKAMUDODO, Marie
Claire MUKAMUSONERA. Marie Josée MUKANKURANGA, Verdiana
MUKANSORO, Gloriosse MUKANTWARI. Anisie MUKARUGWIZA,
Espérance MUKARUSAGARA, Jacqueline MUKASHYAKA, Jeanne
MUKESHIMANA, Jeannette MUREKATETE, Eugène NGOMBWA,
Immaculée NYIRAJYAMBERE, Vestine NYIRAMINANT Thérèse
NYIRANSABIMANA. Claudette UMUHOZA, Henriette USHIZIMPUMU,
Claudine UWAMAHORO, Joséphine Boedts UWIMANA, Bénéride
UWINGABIRE et Gaston ZIMURINDA, parties civiles, en leurs plaidoiries et
observations.

-Maître Gabriel SEBBAH, puis Maître Justine VINET substituant tous deux
Maître Emmanuel DAOUD, avocat des associations “LIGUE DES DROITS DE
L'HOMME" (LDH) et “FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES
DES DROITS DE L'HOMME" (FIDH), parties civiles, en leurs plaidoiries et
observations,

-Maître Hector BERNARDINI, puis Maître Jean SIMON, avocats des
associations “SUR VIE" et “CAURI" et de Jean de Dieu BIGIRANDE, Jean Marie
Vianney GASHUGI, Vincent HABYARIMANA. Jean Baptiste KARASIRA,
Joselyne MUGENI, Marie Assumpta MUHOZAYIRE, Espérance
MUJAWIMANA: Jeanne d'Arc MUKAKAMALI Adelaïde
MUKANTABANA. Josine MUTESIL, Emmanuel NDAGTJIMANA, Jean Paul
RWIBASIRA, Laetitia UMUKOBWA, Jacqueline UWIMANA et Vestine
UWIMANA, parties civiles, en leurs plaidoiries et observations,

-Maïître Simon FOREMAN, avocat de l'association “COLLECTIF DES
PARTIES CIVILES POUR LE RWANDA” (CPCR) et de Marie DUSABE,
Carine GAHONGAYIRE, Jean Pierre GASASIRA, Jean Clément GATERA,
Anitha GATERA, Vénérande KAGOYIRE. Laurence KANAYIRE, Janvier
KAYIHURA, Boniface KAYITANKORE, Aline MUHONGAYIRE, Francine

WT



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Après avoir délibéré


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MUKAMANA, Providence MUKANDOLI, Alice MUSHONGAYIRE,
Donatienne MWANUYERA, Viateur NEMEYE, Vincent NGENDO, Rose
NIKUSE, Aline NIRÈRE, Gaudiose NTAKIRUTIMANA, Marie
NYIRAROMBA, Sixbert RUKUNDO), Jean Paul RUTAGANDA, Marie Chantal
TWAGIRUMUHOZA, Aimable TWAHIRWA, UWAMAHORO Imelda,
Deogratias GASIRABO, Abdoul SEBERA, Aimé SHINGIRO, Martin RUZIMA,
Philbert MBABAZI, Pascal KALISA et Roger Bonheur ISHIMWE, parties
civiles, en ses plaidoirie et observations,

- Maître François EPOMA, Maître Dakouri Sylvain TAPI, puis Maître André
Martin KARONGOZI, avocats de Félicien BIZIMUREMYEL, Illumine
GAHONGAYIRE, Drocelle HATEÉGEKIMANA, Eric INGABIRE, Iphygenie
KAMPARAVYE, Vestine KANTAMAGE, Esperance KANYANGE, Jeanne
MUKANDINDA, Shemsa MUSABYIMANA, Agnès MUREBWANAYO,
Theoneste NKURUNZIZA, Jean De Dieu NSENGIYUMVA, Marie
NTABUDAKEBA, André NTAKIRUTIMANA, Claudine NZABAHIMANA.
Vincent SIBOMANA, Pascal SINDAVYIGAY À, Emmanuel UFITEVEZU, Gratia
UWIMANA, Joseph NZABIRINDA, Pacifique UWIRAGIYE, Dominique
NIYOMUGABO, Jean Bosco KUBWIMANA et Emmanuel NAMBAZISA,
parties civiles, en leurs plaidoiries et observations,

-Maître Colette MARTIN, avocate de Jean Baptiste NTWARI, Marie Josée
UWIZEYIMANA, Jeannette MUKESHIMANA et Marie GAFAZARI, parties
civiles, en ses plaidoirie et observations,

-Maître Richard GISAGARA, avocat de l'association “COMMUNAUTE
RWANDAISE DE FRANCE” (CRF) et de Yves GASAMAGERA, Adrien
ISIRABAHENDA, Consolée KAMUGWERA, Vestine MUKAMAZINA,
Mathilde MUKANKUNDIYE, Chantal MUREKATETE, Angélique NIKUZE,
Gloriose, NYIRANGIRUWONSANGA Josiane UMUBYEYI Chantal
UMUTEMBANEMA, Claire UWABABYEYL Grace UWAMARIVA, Marie
Paule UWASE et Marie Rose UWASE UMUGWANEZA, parties civiles, en ses
plaidoirie et observations,

-En son réquisitoire, Frédéric BERNARDO), avocat général,

- Maître Jean-Marie BIJU-DUVAL, Maître Joachim LEVY, Maître Florence
BOURG, puis Maître Vincent LURQUIN, avocats de l'accusé Sosthène
MUNYEMANA, qui ont successivement présenté les moyens de défense de
celui-ci,

-L'accusé Sosthène MUNYEMANA, qui a eu la parole en dernier ;
, Sans désemparer, tant sur la culpabilité que sur
l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du

code de procédure pénale et en chambre du conseil ;

Vu les questions posées par le président et la déclaration de la cour et du

Jury ;


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onsidérant qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis que
l'accusé Sosthène MUNY EMANA n'est pas coupable :

d’avoir, sur le territoire du Rwanda et dans le ressort de la préfecture de
Butare, de courant avril 1994 à courant juin 1994, fait commettre, en
exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle
d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d’un groupe
déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, des atteintes volontaires
à la vie à l’encontre de membres du groupe ethnique tutsi,

d’avoir, sur le territoire du Rwanda et dans le ressort de la préfecture de
Butare, de courant avril 1994 à courant juin 1994, commis, en exécution
d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe
national, ethnique, racial ou religieux ou d'un groupe déterminé à partir
de tout autre critère arbitraire, des atteintes graves à l'intégrité physique
ou psychique à l'encontre de membres du groupe ethnique tutsi,

d’avoir, sur le territoire du Rwanda et dans le ressort de la préfecture de
Butare. de courant avril 1994 à courant juin 1994. fait commettre, en
exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle
d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d’un groupe
déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, des atteintes graves à
l’intégrité physique ou psychique à l’encontre de membres du groupe
ethnique tutsi,

d’avoir, sur le territoire du Rwanda et dans le ressort de la préfecture de
Butare. de courant avril 1994 à courant juin 1994, sciemment, par aide ou
assistance, facilité la préparation ou la consommation des atteintes
volontaires à la vie commises à l'encontre des membres du groupe tutsi,
en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle
d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d’un groupe
déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,

d’avoir, sur le territoire du Rwanda et dans le ressort de la préfecture de
Butare, de courant avril 1994 à courant juin 1994, sciemment, par aide ou
assistance, facilité la préparation ou la consommation des atteintes graves
à l'intégrité physique ou psychique commises à l’encontre de membres
du groupe ethnique tutsi, en exécution d’un plan concerté tendant à la
destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique. racital ou
religieux ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,

d'avoir, sur le territoire du Rwanda et dans le ressort de la préfecture de
Butare, de courant avril 1994 à courant juin 1994, commis, à l’encontre
d'un groupe de population civile, en l’espèce la population civile tutsie,
en exécution d'un plan concerté inspiré par des motifs politiques,
philosophiques, raciaux, ethniques ou religieux. des actes ayant consisté
en une pratique massive et systématique de torture ou d'actes inhumains.

d’avoir, sur le territoire du Rwanda et dans le ressort de la préfecture de
Butare. de courant avril 1994 à courant juin 1994, sciemment, par aide ou
assistance, facilité la préparation ou la consommation, des actes avant



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consisté en une pratique massive et systématique de torture où d'actes
inhumains, commis à l’encontre d’un groupe de population civile, en
l'espèce la population civile tutsie, en exécution d’un plan concerté
inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux, ethniques ou
religieux,

d’avoir, sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de
Butare, de courant avril 1994 à courant juin 1994, participé à un
groupement ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée
par un ou plusieurs faits matériels, de crimes définis par l'article 212-1 du
code pénal en exécution d'un plan concerté inspiré par des motifs
politiques, philosophiques, raciaux ou religieux à l'encontre d'un groupe
de population civile, en l'espèce la population civile tutsie ;

Considérant qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis,
qu'à la majorité de huit voix au moins, l'accusé Sosthène MUNYEMANA est
coupable : |

d'avoir, sur le territoire du Rwanda et dans le ressort de la préfecture de

Butare, de courant avril 1994 à courant juin 1994, commis en exécution
d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un
groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d'un groupe déterminé
à partir de tout autre critère arbitraire, des atteintes volontaires à la vie
à l'encontre de membres du groupe ethnique tutsi,

d'avoir, sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de
Butare, de courant avril 1994 à courant juin 1994, participé à un
groupement ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée
par un ou plusieurs faits matériels, des crimes définis par l'article 211-1
code pénal, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction
partielle ou totale du groupe ethnique tutsi ;

crimes prévus et réprimés par les articles 211-1, 212-3, 213-1, 213-2,
132-23 du code pénal tels qu'en vigueur au 1° mars 1994, les articles 2 et 3 du
statut du tribunal pénal international pour le Rwanda, l'article 213-5 du code
pénal en vigueur au moment des faits abrogé par la loi n°2017-242 du 27 février
2017 dont les dispositions ont été reprises dans l'article 7 du code de procédure
pénale, les articles 689, 689-1, 689-2 du code de procédure pénale et de la loi
n 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux
dispositions de la résolution 955 du conseil de sécurité des Nations-Unies
instituant un tribunal international en vue de juger les personnes responsables



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d’avoir, sur le territoire du Rwanda et dans le ressort de la préfecture de
Butare, de courant avril 1994 à courant juin 1994, sciemment, par aide ou
assistance, facilité la préparation ou la consommation, des actes ayant
consisté en une pratique massive et systématique d'exécutions
sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition commis
à l’encontre d'un groupe de population civile, en l'espèce la population
civile tutsie,



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Et le présent arrêt a été signé par Mahrez ABASSI, président, et Eric

Décision soumise au paiement d'un droit fixe de procédie s'élevant
de cinq cent vingt-sept euros (527 euros) dont est


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d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international
humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et, s'agissant des
citoyens rwandais, sur le territoire d'Etats voisins ;

Vu les articles 111-3, 131-1 du code pénal ;

Vu les dispositions des articles 362, 365, 366, 367,3 70, 800-1 du code de
procédure pénale ;

Faisant application desdits articles ;

CONDAMNE, à la majorité absolue, l'accusé Sosthène MUNYEMANA à
la peine de 24 (vingt-quatre) années de réclusion criminelle.

ORDONNE que: le présent arrêt sera exécuté à la diligence de la
procureure générale près la cour d'appel.

Prononcé à la cour d'assises d'appel de Paris, 5°" section, le 23 octobre

2025, en audience publique, en présence de Frédéric BERNARDO, avocat
général près la cour d'appel de Paris, où siégeaient :

- président : Mahrez ABASSI, président de chambre à la cour d'appel
de Paris,

- assesseurs : Camille SIMON-KOLLER, conseillère à la cour d'appel de
Paris, et Sylvie MENOTTI magistrate honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles à la cour d'appel de Paris,

et les neuf jurés de jugement,

assistés de Eric DELMAS, greffière.

DELMAS, greffier.

x

à la somme
rédevable le condamné.



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Vu la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (modifié) portant application de
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide
juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non



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juridictionnelles ,

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 92 du décret du 28
décembre 2020 (modifié), et que :

- la rétribution de Maître Simon FOREMAN, avocat au barreau de Paris, au titre
de l'aide juridictionnelle, sera réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 %
pour la troisième et de 50 % pour la quatrième ;: de 60 % de la cinquième à la
vingtième, de 70 % de la vingt et unième à la trentième, de 80 % de la trente et
unième à la cinquantième.

- la rétribution de Maître François EPOMA, avocat au barreau de Paris, au titre
de l'aide juridictionnelle, sera réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40%
pour la troisième et de 50 % pour la quatrième : de 60 % de la cinquième à la
vingtième, de 70 % de la vingt et unième à la trentième.

- la rétribution de Maître Colette MARTIN, avocate au barreau de Nice, au titre
de l'aide juridictionnelle, sera réduite de 30 % pour la deuxième affaire. de 40%
pour la troisième et de 50 % pour la quatrième.

- la rétribution de Maître Hector BERNARDINIL avocat au barreau de Paris, au
titre de l'aide juridictionnelle, sera réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de
40 % pour la troisième et de 50 % pour la quatrième ; de 60 % de la cinquième
à la vingtième.

- la rétribution de Maïtre Gilles PARUELLE, avocat au barreau de Pontoise, au
titre de l'aide juridictionnelle, sera réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de

40 % pour la troisième et de 50 % pour la quatrième ; de 60 % de la cinquième
à la vingtième.

- la rétribution de Maître Richard GISAGARA, avocat au barreau de Pontoise,
au titre de l'aide juridictionnelle, sera réduite de 30 % pour la deuxième affaire,
de 40 % pour la troisième et de 50 % pour la quatrième ; de 60 % de la cinquième
à la vingtième.

- la rétribution de Maître Emmanuel DAOUD, avocat au barreau de Paris, au
titre de l'aide juridictionnelle, sera réduite de 30 % pour la deuxième affaire.

- la rétribution de Maître Rachel LINDON, avocate au barreau de Paris, au titre
de l'aide juridictionnelle, sera réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40%
pour la troisième et de 50 % pour la quatrième ; de 60 % de la cinquième à la
vingtième, de 70 % de la vingt et unième à la trentième.



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