Fiche du document numéro 24077

Num
24077
Date
Jeudi 27 mai 1999
Amj
Taille
144833
Titre
Réponse du ministère de l'Intérieur à la question écrite posée par Monsieur le Sénateur Jacques Legendre le 2 juillet 1998 [Sur le devenir des enfants de l'orphelinat Sainte-Agathe de Masaka]
Nom cité
Mot-clé
Type
Question d'actualité au Parlement
Langue
FR
Citation
Question écrite n° 09494 de M. Jacques Legendre (Nord - RPR)
publiée dans le JO Sénat du 02/07/1998 - page 2121


En 1994, l'orphelinat Sainte-Agathe de Masaka, au Rwanda, a été évacué vers notre pays par l'armée française. Les enfants évacués ont ensuite été pris en charge par différentes collectivités locales et 22 d'entre eux, en 1996, ont été placés dans des familles de parrainage avec un projet d'accueil définitif. Toutefois, des menaces d'expulsion pèseraient sur cette vingtaine d'orphelins. Aussi M. Jacques Legendre demande-t-il à M. le ministre de l'intérieur quelles mesures il envisage de prendre pour permettre à ces derniers de demeurer au sein de leurs nouvelles familles.



Réponse du ministère : Intérieur
publiée dans le JO Sénat du 27/05/1999 - page 1793


Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la situation des enfants rwandais évacués par l'armée française en 1994 et, notamment, des 26 mineurs originaires de l'orphelinat Sainte-Agathe de Masaka, placés dans des familles d'accueil en France. Sur ces 26 enfants, cinq font l'objet d'une demande formelle de retour au pays par leurs familles biologiques rwandaises retrouvées et identifiées depuis lors avec l'assistance du Haut-Commissariat aux réfugiés. Ils ont donc vocation à rentrer dans leur pays dans le cadre d'un dispositif permettant aux familles françaises qui les avaient accueillies d'entretenir des contacts réguliers avec eux. En ce qui concerne la situation au regard du séjour des autres enfants : cinq d'entre eux se sont vus reconnaître le statut de réfugiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et bénéficieront donc à leur majorité d'une carte de résident valable dix ans, renouvelable de plein droit. Pour vingt autres, conformément aux dispositions de l'article 12 bis (2º) de l'ordonnance, le bénéfice de plein droit d'une carte de séjour temporaire leur sera acquis, dès leur majorité. Quant au dernier enfant, entré en France après l'âge de dix ans et aujourd'hui majeur, il pourra bénéficier très prochainement d'une carte de séjour temporaire de plein droit. Ces enfants sont donc assurés de demeurer sur le sol français de manière stable et régulière.

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