Fiche du document numéro 21219

Num
21219
Date
Lundi 15 janvier 2018
Amj
Taille
575759
Titre
France-Rwanda : le CPCR se tourne vers le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU
Source
Type
Rapport
Langue
FR
Citation
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies

Examen Périodique Universel : République de France

29eme Session du Groupe de travail sur l’Examen Périodique Universel

15 JANVIER 2018

Soumission du

Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda

Le Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda (« CPCR ») est une organisation non gouvernementale française qui a son siège au 61 Avenue Jean Jaurès, 51100 REIMS, France. (Coordonnées: Alain Gauthier, +33 (0) 6 40 57 09 44, cpcr@protonmail.com.) i Créé en 2001, le CPCR s’est donné comme objectif principal de poursuivre en justice les personnes soupçonnées d’avoir participé au génocide des Tutsi du Rwanda en 1994 (« le génocide ») et qui résident sur le sol français. Le CPCR s’est porté partie civile au côté d’autres ONG de droit français. Nous proposons cette « soumission » dans le cadre du troisième examen périodique universel (« EPU ») de la France pour attirer l’attention des autres pays sur les manquements de notre pays en ce qui concerne le génocide.

28 JUIN 2017

TABLE DES MATIÈRES

SOUMISSION 1

I. RÉSUMÉ 1

II. DÉFAILLANCES FRANÇAISES RELATIVES AU GÉNOCIDE 1

A. La non- reconnaissance du rôle de la France dans le génocide 2

B. Refus de poursuites en vertu de l’article 11 bis 4

C. Refus de poursuite des présumés génocidaires résidant en France 6

D. Rejets injustifiés des demandes d’extradition 7

E. Manquement à répondre à une demande d’assistance juridique mutuelle 8

F. Manquement à la dé-classification les documents relatifs au génocide 9

III. RECOMMANDATIONS 10

.
SOUMISSION

RÉSUMÉ

Depuis 1994, la France a failli à son devoir d’assumer sa responsabilité dans le génocide et de traduire en justice les responsables vivant en France. Au cours des 23 dernières années, la France a: (i) toujours refusé de reconnaître son rôle dans le génocide; (ii) tenté de transférer la responsabilité du génocide sur d’autres; et/ou (iii) négligé d’enquêter au maximum, de poursuivre et de traduire en justice les génocidaires présumés vivant en France. Plus récemment, la France n’a pas répondu aux demandes du gouvernement rwandais dans le cadre de l’entraide judiciaire concernant les enquêtes en cours contre des génocidaires présumés vivant en France et n’a pas déclassifié toute documentation pertinente relative au génocide.

Chacun des manquements énoncés constitue une violation des obligations de la France en matière de droit international des droits de l’Homme. Ces manquements sont extrêmement graves, et se sont perpétués au cours du dernier cycle EPU de la France (2013-2017).

DÉFAILLANCES FRANÇAISES RELATIVES AU GÉNOCIDE

Tout au long du dernier cycle de l’EPU, la France a manqué à son devoir d’agir conformément à ses obligations en matière de droit international des droits de l’Homme en ce qui concerne le génocide, et elle n’a pas respecté les principes fondamentaux de la vérité, de la justice et de sa responsabilité.ii La France a également manqué d’agir conformément à la recommandation faite par l’Arménie et acceptée par notre pays dans le second cycle de l’EPU consistant à « poursuivre ses efforts de contribution à la prévention des crimes contre l’humanité, en particulier le génocide et de lutter contre le négationnisme des faits historiques passés ».iii

Nous portons ces manquements à l’attention du Conseil des droits de l’Homme (« CDH »). Nous présentons nos recommandations concernant chacun des manquements dans la section III.

La non-reconnaissance du rôle de la France dans le génocide

Les allégations relatives à la complicité française dans le génocide sont bien documentées.iv Entre le 6 avril et juillet 1994, plus d’un million de Rwandais, en majorité des Tutsi, ont été massacrés par les extrémistes hutus. Alors que la communauté internationale n’a pas réagi et a permis que le génocide continue pendant plus de 100 jours, les responsables français, d’où l’État français, ont été complices du génocide.v Les allégations quant au rôle de la France sont nombreuses, bien documentées et comprennent:

La formation et l’armement de ceux qui sont devenus les génocidaires;vi

L’échec de la prévention ou de l’arrêt des massacres avant et pendant le génocide, y compris l’autorisation de la propagande incitant à la violence;vii

La protection des responsables, en mettant notamment à la disposition des membres du gouvernement intérimaire les locaux de l’ambassade de France pour se constituer;viii

L’exfiltration de la famille Habyarimana hors du pays, en abandonnant les politiciens tutsi et hutu modérés;ix

La mise en place de l’Opération Turquoise, dont l’objectif réel était la protection des extrémistes hutu;x et

f. L’organisation de la Zone Humanitaire Sûre, qui a permis aux génocidaires de fuir le Rwanda pour la France et ailleurs.

6. Ces actes de complicité sont d’une extrême gravité et peuvent constituer des violations de l’article III de la Convention pour la Prévention et la Répression du Génocide (« Convention sur le Génocide »).xi L’article III interdit le génocide, et aussi: (i) l’entente en vue de commettre un génocide; (ii) l’incitation directe et publique à commettre un génocide; (iii) la tentative de commettre un génocide; et (iv) la complicité dans le génocide.
Comme l’a décidé la Cour Internationale de Justice (« CIJ »), l’obligation de ne pas commettre des actes en violation de l’article III s’applique aux personnes et aux États.xii Tout manquement des agents français à l’égard de l’article III impliquerait la responsabilité de l’État français.xiii

7. Tout en reconnaissant les difficultés inhérentes à démontrer la complicité des fonctionnaires français dans des actes contraires à l’article III, nous pensons que la France est dans l’obligation d’établir la vérité sur sa participation au génocide et d’enquêter sur le fait que les violations à l’article III ont effectivement été commises par des agents de l’État français.

8. À cet égard, nous notons que les droits à la vérité et à la justice ont été reconnus comme découlant des articles 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (« CEDH »);xiv la conformité avec le respect du droit à la connaissance de la vérité, le droit de rendre accessible et divulguer des informations, le droit à une enquête complète et efficace, le droit à un recours exécutoire et le droit à la justice et font de plus partie intégrante du travail du CDH et du développement de la Doctrine Internationale de la Responsabilité de l’État.xv La France est partie prenante à la CEDH ainsi qu’à un certain nombre d’autres traités internationaux relatifs à la protection des droits de l’Homme, et est donc soumise aux obligations énoncées ci-dessus. La France est également observatrice du CDH et est donc obligée de suivre ses conclusions.

9. Nous appelons la France à reconnaître son rôle dans le génocide et/ou à déterminer par voie d’enquête si ses agents ont commis des violations de l’article III, si elle a omis de prendre des mesures pour prévenir le génocide et si elle a échoué à enquêter et à poursuivre les personnes pénalement responsables.

Refus de poursuites en vertu de l’article 11 bis

À la suite du génocide, l’ONU a créé le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (« TPIR ») pour « poursuivre les personnes responsables du génocide et d’autres violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire rwandais et ses États voisins, entre le 1er Janvier 1994 et le 31 Décembre 1994 ».xvi L’objectif du TPIR était de juger les responsables du génocide et de reconstruire le Rwanda.xvii

L’article 8 du Statut du TPIR prévoit que le TPIR et les juridictions nationales ont une compétence concurrente, bien que le TPIR ait la primauté sur les tribunaux nationaux.xviii Une exception à ce principe est la procédure de l’article 11 bis qui permet au TPIR de renvoyer un cas aux autorités d’un État sur le territoire duquel le crime a été commis ou l’accusé a été arrêté ou qui a compétence et est « disposé et convenablement prêt à accepter » un tel cas. xix

En novembre 2007, le TPIR a convenu de transférer la compétence sur la poursuite de Wenceslas Munyeshyaka et de Laurent Bucyibaruta à la France en vertu de la procédure de la règle 11 bis.xx La Chambre de première instance du TPIR a approuvé le transfert des affaires parce qu’il a été constaté que la France était « disposée et convenablement prête à accepter » les affaires.xxi Cependant, la France n’a pas pris de mesures suffisantes pour poursuivre ces suspects. Après des années d’enquête, en octobre 2015, les juges d’instruction français ont prononcé un non-lieu en faveur de Wenceslas Munyeshyaka, invoquant un manque de preuve.xxii Malgré l’annonce récente de la clôture de l’instruction, nous attendons toujours le réquisitoire du procureur dans l’affaire Bucyibaruta. Les autorités françaises ont présenté un certain nombre d’arguments pour justifier les manquements de la France, à savoir un manque de coopération du TPIR dans le transfert de preuves et les différences entre les procédures du TPIR et du droit français. Nous ne pouvons accepter ces arguments qui révèlent un manque de volonté pour juger les génocidaires présumés.

En prononçant un non-lieu dans l’affaire Munyeshyaka, les juges français ont affirmé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments à charge pour prouver la participation de Munyeshyaka au crime du génocide.xxiii Toutefois, avant le transfert du dossier en France, le juge du TPIR Sergei Egorov avait confirmé un acte d’accusation alléguant que, parmi d’autres crimes, Munyeshyaka avait personnellement assassiné trois enfants tutsi, violé de nombreuses femmes et filles tutsi, puis aidé et encouragé le meurtre de Tutsi qui s’étaient réfugiés dans la Paroisse de la Sainte Famille, sur laquelle il exerçait un contrôle effectif.xxiv Les juges français se sont également plaints d’obstacles à leur enquête suite à la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, de problèmes de procédure et d’un manque de ressources,xxv même si le Rwanda continuait à répondre de manière constructive aux demandes françaises.

La décision française de rejeter l’affaire Munyeshyaka en 2015 est en contradiction directe avec les obligations de la France en matière de droit international des droits de l’Homme, comme le retard mis à juger Bucyibaruta. En vertu de l’article 11 bis, la France n’a pas le pouvoir discrétionnaire de rouvrir les enquêtes et/ou de déterminer qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour poursuivre conformément à la législation nationale; c’est une question qui aurait pu et dû être soulevée pendant la procédure de l’article 11 bis avant le transfert. En vertu de l’article 11 bis, un État devrait poursuivre selon les éléments de preuve fournis par le TPIR et, s’il n’est pas en mesure de poursuivre conformément à la législation nationale, demander le renvoi de l’affaire au TPIR. Aucun de ces événements n’est survenu concernant les cas de transfert de l’article 11 bis de la France.

La France a donc violé les promesses qu’elle a faites au TPIR et, par conséquent, au Conseil de sécurité de l’ONU, et n’a donc pas agi conformément aux obligations en matière de droit international des droits de l’Homme énoncées dans le Statut du TPIR. Ainsi, elle a encore échoué à permettre aux victimes du génocide de connaître la vérité et la justice, qui sont des principes fondamentaux garantis par la CEDH,xxvi et a fourni un refuge aux génocidaires présumés.

Nous demandons à la France de prendre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre Munyeshyaka et Bucyibaruta comme convenu dans le cadre de la procédure de transfert de l’article 11 bis ou, si elle n’est plus « disposée et convenablement prête à accepter» les dossiers, d’informer le Mécanisme des Nations Unies pour les tribunaux pénaux internationaux et de faciliter l’extradition des suspects au Rwanda pour y être jugés.xxvii

Refus de poursuite des présumés génocidaires résidant en France

Au lendemain du génocide, de nombreuses personnes suspectées de complicité dans le génocide ont fui en France. Le retard de la France à traduire en justice les génocidaires présumés est une réelle préoccupation pour ceux qui luttent pour que les coupables soient tenus pour responsables. xxviii En particulier, ces manquements de l’État français constituent une violation fondamentale de ses obligations juridiques internationales de poursuivre (en l’absence d’extradition) les suspects de génocide.

Au moment de la création du CPCR, un nombre important de génocidaires présumés vivaient en France. Au cours des 16 dernières années, nous avons déposé environ 25 plaintes auprès du pôle crimes contre l’humanité du TGI de Paris. A de nombreuses reprises nous avons écrit aux plus hauts responsables du pays, pour exprimer notre inquiétude concernant l’impunité, sous les présidences de messieurs Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, et tout récemment Macron.

Malgré tous nos efforts, nous n’avons reçu aucun engagement de la part de l’État français. Tout récemment, lors des élections présidentielles, nous avons questionné tous les candidats sur le rôle de l’état français dans le génocide; nos courriers sont restés sans réponse. En outre, en 23 ans, seuls trois génocidaires ont été condamnés en France, non à l’initiative du Parquet, mais suite à des plaintes du CPCR. Nous sommes donc profondément préoccupés par le fait que la France n’ait pas démontré d’engagement sérieux à poursuivre les génocidaires présumés résidant en France et à mettre un terme à une culture de l’impunité.xxix

La poursuite des responsables de crimes internationaux revêt une importance fondamentale pour la communauté internationale. Comme l’indique un des principaux commentaires de la Convention sur le génocide, la France a l’obligation de poursuivre les actes de génocide dans les cas où elle choisit de ne pas extrader ces suspects vers un État ayant compétence principale; c’est à dire, le Rwanda.xxx Bien que la CIJ ait stipulé que l’article VI n’entraîne pas une obligation à poursuivre de la part des États, en dehors du territoire duquel le génocide a été commis, xxxi la combinaison des articles I, IV et VI signifie que les États ont l’obligation de poursuivre les actes de génocide, notamment lorsqu’ils ne veulent pas extrader.xxxii En effet, ce principe est conforme au principe du droit international selon lequel les États sont obligés d’extrader ou de poursuivre lorsqu’il s’agit de crimes internationaux graves,xxxiii et aux obligations de la France en vertu de la CEDH d’assurer la vérité et la justice pour les victimes.xxxiv

Nous demandons à la France de poursuivre les génocidaires présumés résidant sur son territoire.


Rejets injustifiés des demandes d’extradition

Malgré les demandes répétées, la Cour de Cassation a systématiquement refusé d’extrader vers le Rwanda les génocidaires présumés afin qu’ils y soient jugés. À ce jour, nous présumons qu’une trentaine de demandes d’extradition ont été adressées à la France par l’organe national de poursuite judiciaire du Rwanda.

La principale raison juridique du rejet des demandes d’extradition du Rwanda est le principe de nulla crimen, nulla poena sine lege. Toutefois, le rejet des demandes d’extradition sur base de ce principe est incompatible avec les lois internes de la France, y compris son code pénal et une loi adaptée suite à une résolution du Conseil de sécurité sur le génocide.xxxv Il est également incompatible avec les obligations de la France en matière de droit international des droits de l’Homme: en refusant les demandes d’extradition, la France ne respecte ni ses obligations découlant des articles 3 et 8 de la CEDH et des droits des victimes à la vérité et la justice,xxxvi ni son engagement à extrader ou à poursuivre en vertu de la Convention sur le génocide et du droit international coutumier,xxxvii ni la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme relative à l’article 7 (2) de la CEDH et à l’article 15 (2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.xxxviii

Le dernier refus d’extrader a eu lieu en 2017 et s’est déroulé durant le dernier cycle de l’EPU. Nous appelons la France à respecter ses obligations en matière de droit international des droits de l’Homme et à commencer l’extradition des présumés génocidaires rwandais afin qu’ils puissent être jugés.

Manquement à répondre à une demande d’assistance juridique mutuelle

À cet égard, nous notons qu’en novembre 2016, le Gouvernement rwandais a soumis une demande d’entraide judiciaire (« MJAD ») au Gouvernement français demandant des informations concernant 20 ressortissants français soupçonnés d’être impliqués dans le génocide, tous membres de l’armée française, et donc des agents de l’État. Hormis une reconnaissance de courtoisie, à notre connaissance le gouvernement du Rwanda n’a pas reçu de réponse.

La France a l’obligation de coopérer avec d’autres États pour assurer la sanction des génocidaires présumés.xxxix En outre, la CEDH oblige la France à établir la vérité et la justice pour les victimes de crimes internationaux.xl Nous estimons donc que la France a l’obligation d’aider le Gouvernement rwandais et de répondre à sa MJAD afin d’assurer l’efficacité des poursuites des génocidaires présumés.

Nous demandons à la France de coopérer avec le Gouvernement rwandais à l’égard de la MJAD rwandaise.

Manquement à la dé-classification des documents relatifs au génocide

En avril 2015, suite aux appels de la société civile, la présidence française a annoncé la dé-classification de documents relatifs au génocide des Archives nationales. Cependant, cette divulgation était intentionnellement incomplète, révélant certains documents déjà connus et omettant les documents les plus sensibles.xli Cette dé-classification partielle, inaccessible au public, était soumise à l’autorisation, pour consultation, d’un « gardien » désigné par le président Mitterrand.xlii

La France doit coopérer avec la communauté internationale pour assurer la poursuite des génocidaires présumés.xliii La France a l’obligation d’assurer la vérité et la justice aux victimes.xliv Nous estimons donc que la France a l’obligation de déclassifier et de mettre à la disposition de tous, les documents pertinents. Un tel acte contribuera à la poursuite et à la répression de génocidaires présumés et garantira la vérité et la justice aux victimes.



RECOMMANDATIONS

Etant heureux de collaborer avec la France lors de son troisième EPU, nous formulons les recommandations suivantes:

Reconnaître le rôle des fonctionnaires français dans le génocide et prendre les mesures appropriées (conformément au droit national et international);

Prendre d’autres mesures pour poursuivre Wenceslas Munyeshyaka et Laurent Bucyibaruta comme prévu dans la procédure de l’article 11 bis ou s’engager immédiatement avec le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux pour faciliter la révocation des ordonnances de transfert et le retour des affaires;

Poursuivre tous les suspects de génocide vivant en France;

Autoriser l’extradition des suspects rwandais en vue de leur jugement au Rwanda;

Coopérer pleinement avec le gouvernement du Rwanda en ce qui concerne ses demandes d’entraide judiciaire; et

Déclassifier et rendre accessible les documents relatifs au génocide.

i Site Web du CPCR à l’adresse http://www.collectifpartiescivilesrwanda.fr/en/qui-sommes-nous/

ii Voir le rapport de Human Rights Watch, Leave Noone to Tell the Story – Genocide in Rwanda, 1999, page 27

iii Voir le rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel daté du 28 Mai 2013, disponible en ligne à l’adresse https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/141/48/PDF/G1314148.pdf?OpenElement

iv Voir, par exemple, les documents recueillis et les analyses sur http://francegenocidetutsi.org/

v Voir le rapport de Human Rights Watch, Leave Noone to Tell the Story – Genocide in Rwanda, 1999

vi Voir, par exemple, Memo from African Affairs Advisor to President Mitterrand Guy Penne dated 15 June 1982 disponible en ligne à l’adresse http://francegenocidetutsi.org/Penne11juin1982.pdf et The Contract for Assistance entre le capitaine Paul Barril et le gouvernement du Rwanda disponible en ligne à l’adresse http://francegenocidetutsi.org/BarrilContratAssistance28mai1994.html

vii Voir, par exemple, « En 1994, 50 000 morts à Bisesero. Un rapport révèle l’horreur d’une tuerie au Rwanda », Libération, daté du 3 avril 1998 et disponible en ligne à l’adresse http://www.liberation.fr/planete/1998/04/03/en-1994-50-000-morts-a-bisesero-un-rapport-revele-l-horreur-d-une-tuerie-au-rwanda_234759

viii Voir, par exemple, le document qui enregistre l’audition parlementaire de l’ambassadeur Jean-Michel Marlaud, où il reconnaît avoir participé à la réunion du 8 avril 1994 dans les locaux de l’ambassade de France pour former le Gouvernement intérimaire rwandais en date du 13 mai 1998 et disponible en ligne à l’adresse http://francegenocidetutsi.org/AuditionMarlaud13mai1998.html

ix Voir, par exemple, le document déclassé Order for Operation Amaryllis daté du 8 avril 1994 et disponible en ligne à l’adresse http://francegenocidetutsi.org/OrdreOpAmaryllis.html

x Voir, par exemple, le document déclassé Order for Operation Turquoise daté du 22 juin 1994 et disponible en ligne à l’adresse http://francegenocidetutsi.org/OrdreOpTurquoise22juin1994.html

xi La France est un État partie à la convention sur le génocide, l’ayant signée en 1948. Consultez la page web du CICR sur les signataires de la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de génocide, disponible en ligne à l’adresse https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/TRA/357?OpenDocument&

xii Affaire concernant l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro) Rapports CIJ 2007, p.43, aux paragraphes 165 – 167 ; 174 et disponible en ligne à l’adresse http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13685.pdf, aux paragraphes 165 – 167 ; 174.

xiii Voir, par exemple, Gouvernement néerlandais “partiellement responsable” pour le meurtre de 300 hommes Musulmans, la cour constate, The Independent, disponsible en ligne à l’addresse http://www.independent.co.uk/news/world/europe/srebrenica-massacre-dutch-peacekeepers-murder-300-muslim-men-serbia-bosnia-war-1995-appeals-court-a7809806.html

xiv Voir, par exemple, Selimovic & Others c. Republika Srpska, la Chambre des Droits de l’Homme pour la Bosnie-Herzégovine.

xv En particulier, grâce à la création du poste de Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, des réparations et des garanties de non-récurrence en 2012. Voir, par exemple, le Bureau des droits de l’Homme des Nations Unies de la page du Commissaire pour le Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-récurrence, disponible en ligne à l’adresse http://www.ohchr.org/FR/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/Index.aspx

xvi Consultez la page web du Mécanisme des Nations Unies pour les tribunaux pénaux internationaux sur le travail du TPIR disponible en ligne à l’adresse http://unictr.unmict.org/fr/tribunal

xvii Ibid.

xviii Statut du Tribunal international pour le Rwanda 2007, disponible en ligne à l’adresse http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf

xix Les Règlements de procédure et de preuve du TPIR adoptés le 29 juin 1995, tel que modifiés le 10 novembre 2006, sont disponibles en ligne à l’adresse http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/legal-library/061110-rpe-en-fr.pdf

xx Affaire N° ICTR-2005-87-1, Décision relative à la demande du Procureur pour le renvoi de l’acte d’accusation de Wenceslas Munyeshyaka en France au ¶ 7 et la suivante, disponible en ligne à l’adresse http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-05-87/trial-decisions/fr/071120.pdf et Affaire No. ICTR-2005-85-1, Décision sur la demande du Procureur pour le renvoi de l’Acte d’accusation de Laurent Bucyibaruta en France ¶ 7 et la suivante, disponible en ligne à l’adresse http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-05-85/trial-judgements/en/071120.pdf

xxi Id. P.3 ¶ 5.

xxii Voir le résumé de l’affaire de Wenceslas Munyeshyaka sur Trial International, Trial Watch disponible en ligne à l’adresse https://trialinternational.org/fr/latest-post/wenceslas-munyeshyaka/

xxiii Ibid.

xxiv TPIR Case No. ICTR-2005-87-I, Le Procureur contre Munyeshyaka, disponible en ligne à l’adressehttp://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-05-87/indictments/fr/050720.pdf

xxv En particulier, les procureurs français ont signalé que les « éléments de preuve recueillis par le procureur du TPIR ne pouvaient pas être utilisés en tant que tels en droit français, ce qui signifiait que de nombreux témoins devaient être entendus à nouveau ». Voir Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, Rapport de suivi initial sur le Cas Munyeshyaka, disponible en ligne à l’adresse http://jrad.unmict.org/webdrawer/webdrawer.dll/webdrawer/search/rec&sm_recnbr&sm_ncontents=mict-13-45&sm_created&sm_fulltext&sort1=rs_datecreated&count&rows=100

xxvi Comme indiqué au paragraphe 8.

xxvii Voir le procès No IT-01-42/2-I Procureur contre Vladimir Kovačević Décision pour la révocation du renvoi de l’affaire en application de l’article 11 bis du 17 novembre 2006 ; Affaire no. ICTR-2005-86-11bis Procureur v Michel Bagaragaza Décision sur la Requête extrêmement urgente du Procureur pour la révocation du renvoi au Royaume des Pays-Bas conformément à l’article 11 bis (f) et (g) du 17 août 2007 ; et le cas No IT-98-32/1-PT Procureur contre Milan Lukić et Sredoje Lukić Décision relative à la demande du procureur conformément à l’article 11 bis (f) conformément à Sredoje Lukić et le Décret incorporé sur l’ordonnance de planification du 20 juillet 2007.

xxviii Voir le rapport Human Rights Watch, Justice in Rwanda 2008, page 92

xxix Ibid.

xxx Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide – Un commentaire p. 256, au paragraphe 58.

xxxi Affaire concernant l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine v. Serbie et Monténégro) au par. 442 disponible en ligne sur http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13685.pdf.

xxxii Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide – Commentaire, p. 256, au paragraphe 58.

xxxiii Voir Note d’information de Chatham House, Criminels internationaux: Extrader ou Poursuivre du 1er juillet 2013, disponible en ligne à l’adresse https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/192991

xxxiv Comme indiqué au paragraphe 8.

xxxv La loi No 96-432 du 22 mai 1996 a adapté le droit français aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies donnant compétence à la France pour les crimes commis au Rwanda en 1994 concernant le génocide, en ligne à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000742868&categorieLien=id. Le crime de génocide est prévu à l’article 211-1 du Code pénal de la République française 2005. La complicité est prévue aux articles 121-6 et 121-7 du même code disponible en ligne à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20170522

xxxvi Comme indiqué au paragraphe 8.

xxxvii Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide – Commentaire, p. 236, au paragraphe 3.

xxxviii La Cour européenne des droits de l’Homme a constamment statué que, lorsqu’une condamnation est fondée exclusivement sur le droit international ou fait référence aux principes du droit international, la Cour évalue la prévisibilité de la condamnation à la lumière des normes de droit international applicables au moment des faits , y compris le droit international des traités (Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce qui concerne le GDR dans Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [CG], paras. 90-106 ; ou la Convention de 1948 sur le génocide dans le cas de l’Allemagne dans Jorgic v. Gmanmany, par. 10) et/ou le droit international coutumier (voir la définition du génocide dans le droit international coutumier en 1953 dans Vasiliauskas v. Lituanie [CG], par. 171-175 ; Les lois et les coutumes de la guerre en 1944 dans Kononov v. Lettonie [CG], paras. 205-227.

xxxix Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide – Un commentaire p. 198, au paragraphe. 30; p. 240, au paragraphe 16.

xl Comme indiqué au paragraphe 8.

xli Les documents déclassés n’incluent pas les documents des ministères français tels que le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Coopération ou les services de renseignement français. Il existe également un certain nombre de documents et de témoignages donnés à la Mission d’information de l’Assemblée nationale de 1998 sur le Rwanda qui n’ont pas été publiés dans le rapport de la Mission. Voir aussi Rwanda-France : la dé-classification des archives de l’Elysée permet-elle vraiment la transparence? Huffington Post, Romain Herreros daté du 8 avril 2015, disponible en ligne à l’adresse http://www.huffingtonpost.fr/2015/04/08/rwanda-declassification-archives-elisees-genocide-france_n_7023210.html.

xlii France’s Hollande to declassify Rwanda genocide documents, Reuters, disponible en ligne à l’adresse http://af.reuters.com/article/topNews/idAFKBN0MZ0KN20150408

xliii Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide – Un commentaire p. 198, au paragraphe 30; p. 240, au paragraphe 16.

xliv Comme indiqué au paragraphe 8

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