Fiche du document numéro 19057

Num
19057
Date
Vendredi 7 juillet 2006
Amj
Auteur
Taille
7076076
Titre
Le Procureur c/ Emmanuel Bagambiki, Samuel Imanishimwe - Arrêt d'appel
Nom cité
Lieu cité
Cote
ICTR-99-46-A
Source
Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
Tribunal pbnal international pour le Rwanda
Internatienal Criminal Tribunal for Rwanda
UNITED NATIONS
NATIONS UNIES

LA CHAMBRE D'APPEL
Compos6e comme suit :

M. le Juge Fausto Pocar, Prhidenl
M. le Juge Mehmet Giiney
Mme La Juge AndrCia Vaz
M. le Juge Theodor Meron
M. le Juge Wolfgang Schomburg

Assistbe de :

M. Adama Dieng

ArrCt rendn le :

7 juillet 2006

LE PROCUREUR
(Appelant el Intimi)

Andr6 NTAGERURA
(Intimi)

Emmanuel BAGAMBIKI
(Intimi)

Samuel IMANISHIMWE
(Appelant et Intimi)
Affaire n o ICTR-99-46-A

Bureau du Procureur

Conseils d'Andr6 Ntagerura

M. Hassan Bubacar Jallow
M. James Stewart

M. Benoit Henry
M. Hamuli-Rety

Conseil d'Emmanuel Baeambiki

M. Vincent Lurquin
Conseils de Samuel Imanishimwe

he Marie Louise Mbida
M. Jean-Pierre FofL
Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2M)6

q1.1,

TABLE DES M A T ~ R E S

.

..........................................................................................................................
1

I INTRODUCTION

A . ANDRENTAGERIJRA.
EMMANUEL
BAGAMBIKI
ET SAMUEL ANI IS HIM WE .................................
1
............................................................................................................................. 1
B . LE JUGEMENT
7
C .LESAPPEU ...................................... .........................................................................................
D . CRITERESAPPLICABLES A L'EXAMEN EN APPEL .......................................................................... 8

11. MOTIFS D'APPEL RELATIFS AUX ACTES D'ACCUSATION

.......................................10

A . INTRODUCTION
...........................
.
.........................................................................................
10
11
B . DROITAPPLICABLE AUX ACTES D'ACCUSATION .......................................................................
C . REFUSDE LA CHAMBRE
DE PREMIERE INSTANCE DE CONSIDERER L'ENTREPRISECRlMINELLE
COMMUNE (3EME
MOTIFD'APPEL DU PROCUREUR)
....................................................................16
DE LA CHAMBRE
DE PREMIERE INSTANCE SUR LES ACTESD' ACCUSATION (dEME
D . CONCLUSIONS
MOTIF D'APPEL DU PROCUREUR)
..............................................................................................20
1. Actes d'accusation jug& viciis apres la cl8ture des dtbats ................................................ 21
2 . D6faut de considiration des Actes d'accusation comme un tout .......................
.
............... 24
.
.
3 . La purge des vlces identifiks .................................................................................................
27
(a) La Chambre de premiere instance a-t-elle versi dans l'erreur en omettant d'exarniner si les
vices avaient 616 purgks ?................................................................................................. 27
(b) Le (< passage relatif aux preuves solides n de I'Arr2t KupreikiCet consorts .........................28
4 . Lecture des paragraphes des Actes d'accusation de faqon isolee et conclusions de la
Chambre de premiere instance sur les vices entachant certains paragraphes des Actes
d'accusation ...................................................................................................................... 29
(a) Acte d'accusation Ntagemra ..................................................................................................
30
(i) Paragraphe 11 .....................
.
.
.........................................................................................
30
(ii) Paragraphes 12.1, 13 et 16..............................................................................................31
...
(in) Modes de responsabilit6 ..............................................................................................
34
35
(iv) Conclusion sur 1'Acte d'accusation Ntagemra .................................................................
(b) Acte d'accusation BagambikXmanishimwe .....................................................................
35
.................................................................
(i) Paragraphes 3.12. 3.13 et 3.14 ....................
.
36
(ii) Paragraphe 3.15 ...............................................................................................................
40
............................................................................
(iii) Paragraphe 3.28 ............................
42
43
(iv) Chefs d'accusation de 1'Acte d'accusation Bagambiki/Imanishimwe .............................
(v) Conclusion sur 1'Acte d'accusation Bagambikflmanishimwe..........................................43
.......................................................................................44
5 . Conclusions ............................
.
.
E. CONDAMNATION
POUR DES FAITS NON VISES DANS L'ACTE D'ACCUSATION (lER MOTIFD'APPEL
DE SAMUELIMAMSHIMWE) ................... .............................................................................
45
1. L'acte d'accusation Ctait-il entach6 de vices ? .................................................................... 45
2 . Les vices de I'acte d'accusation pouvaient-ils &re purges ? .................................................
47
3 . Les vices de I'acte d'accusation ont-ils it6 purgts ? ........................................................ 50
(a) Charge de la preuve................................................................................................................
54
(b) Communication des faits essentiels : lieu. date. identit6 des auteurs du massacre ................55
(c) Comportement criminel imput6 ?
Samuel
i
Imanishimwe .......................................................
56
(i) Forme de responsabilitt retenue charge de Samuel Imanishimwe .................................57
(ii) Communication des faits essentiels fondant une accusation portie sous l'article 6(3).....59
63
(d) Iniquitk du procks ..................................................................................................................
4 . Conclusion ......................
.
.
................................................................................................
65

.
.

.
.

nr.L'APPEL DU PROCUREUR ..................................................................................................

67

A . PRINCIPES
RELATIFS A LA PREUVE ( 5 E M % 0 ~D'APPEL)
l~
...........................................................
67
1. Application des principes relatifs A la preuve ........................................................................
67

(a) Application des principes relatifs B la preuve au stade de I'c5tablissement des faits ..............68
69
(b) Approche fragmentaire de 1'6tablissement de la preuve ........................................................
72
(c) Conclusion............................................................................................................................
.............
2 . Allkgations d'exemples de mauvaise application des principes relatifs i la preuve
72
(a) Implication de Bagambiki dans le massacre de Gashirabwoba et dans le meurtre des
rkfugits sClectionn6s B la cathtdrale de Cyangugu et au stade Kamarampaka.....................72
(b) Paragraphes 3.12 B 3.22 de 1'Acte d'accusation BagambikiAmanishimwe ...........................
74
(c) L'exicution de seize Tutsis B Gataranda .................
.
.
....................................................... 75
(d) Participation de Ntagemra aux rkunions ..............................................................................75
(i) Alltgation de refus d'examiner des Cltments de preuve se situant hors de la portte
75
temporelle de I'acte d'accusation .....................................................................................
76
(ii) La reunion au march6 de Bushenge en fivrier 1993 ....................................................
(iii) Reunions I'h6tel Ituze, B Gatare et au bureau de la prtfecture de Cyangugu ................77
(iv) Examen de I'ensemble de la preuve se rapportant aux reunions ...........................
78
.
.
.
............................................................................................
78
3 .Conclusion .......................
B . APPRECIATIONDES DEPOSITIONS DE COMPLICES (6EME
MOTIF D' APPEL) .....................................
79
.....79
1. Standard juridique appliquk par la Charnbre de premikre instance .............................
.
2. Depositions de complices corroborkes ..................................................................................
83
84
(a) Terrain de football de Gashirabwoba .....................................................................................
........................................................................
86
(b) Paroisse de Shangi .......................
..
(c) Paroisse de Mibiliz~................................................................................................................
87
(d) Paroisse de Nyamasheke ........................................................................................................
88
89
(e) Stade Kamarampaka ...............................................................................................................
3 . Manque de circonspection dam I'appriciation des depositions de temoins i dkcharge
9 0
complices ..........................................................................................................................
. . . .
(a) Augustin Ndmdhy~mana...................
.
.
............................................................................
90
93
(b) Tkmoin BLB .........................................................................................................................
94
(c) GTatien Kabiligi ......................................................................................................................
95
(d) Theodore Munyangabe ..........................................................................................................
4 . Refus d'autoriser le Procureur i contre-interroger des tkmoins i dicharge sur leur r6le de
97
complice ..............................................................................................................................
..
(a) Augustin Ndindihyimana .......................................................................................................
98
(b) Gratien Kabiligi ................................................................................................................100
100
(c) T h o i n BLB........................................................................................................................
(d) Ttmoin PNA ......................................................................................................................101
5. Apparence d'iniquite ...........................................................................................................
101
6 . Conclusion ...........................................................................................................................102
C . MOYENSDE P R E W E EN REFUTATION SE RAPPORTANT A CERTAMES LETTRES (8EME
MOTE
D'APPEL) ...................
......................................................................................................
102
1. Tkmoin PR3tLAP ................................................................................................................
102
103
2 . La lettre pretendument Ccrite par le Tkmoin LAH ..............................................................
.
.
.
........................................................................................
106
3 . Conclusion ......................
D . L' ADMINISTRATION DE LA PREUVE RELATIVE AUX RAPPORTS PRESUMES D' ANDRE
NTAGERURA
AVEC LA RTLM (7EME
MOTIF D'APPEL) ..........................................................
106
...........
E . PARTICIPATION
D'EMMANUEL
BAGAMBIKI
AUX CRIMES (1" KT
111
MOTIFS D'APPEL)
1. Mauvaise application de la charge de la preuve (2ememotif d'appel) ..................................112
2 . La Chambre de premiere instance n'a pas tirk la seule dkduction raisonnable (le'motif
114
d'appel) ..............................................................................................................................
.
.......... 114
(a) Principes applicables aux tltments de preuve circonstancielle ........................ .
(b) Terrain de football de Gashirabwoba .................................................................................115
.
......................................................117
(c) Le meurtre de seize refugiCs tutsis .............................
122
3 . Conclusion ...........................................................................................................................
F.ENGAGEMENT
DE LA RESPONSABILITE PENALE D'EMMANUEL
B AGAMBIKI ( g E M % O ~ l ~
D'APPEL) ................................................................................................................................
122
1. Responsabilitc5 pinale pour omissions en vertu de l'article 6(1) du Statut ........................ 123

...........

.
.
.

.
.

. .

(a) Omission coupable ..........................
.
.
.
.............................................................................
123
(b) Aide et encouragement par approbation tacite ...................................................................125
2 . Responsabilitt du suptrieur hiirarchique en vertu de I'article 6(3) du Statut .....................
126
126
(a) Lien de subordination entre Bagambiki et les gendarmes ....................................................
(b) Responsabilitk de Bagambiki pour les crimes commis par la police communale de Kaganol29
131
3 . Conclusion ...........................................................................................................................
G. NATURE
DE LA RESPONSABILITE PENALE DE SAMUEL
IMANISHIMWE
POUR LES EVENEMENTS
DE GASHIRABWOBA
( 1 o E M % 0D'APPEL)
~~
......................
.
.
.
..........................................
131
.....................
1. Constatations de la Chambre de premikre instance ........................................
132
2 . Responsabilitt pour participation 2. une entreprise criminelle commune ............................134
135
3 . Responsabilit6 pour avoir ordonnC la commission des crimes ............................................
4 . ResponsabilitC pour avoir aid6 et encourage la commission des crimes .............................
136
5 . Conclusion ......................................................................................................................... 139

.

IV L'APPEL DE SAMUEL IMANISHIMWE

..........................................................................
140

A. RESPONSABILITE
DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE AU TITRE DE L' ARTICLE 6(3) DU STATW (2"'
MOTIF D'APPEL).....................................................................................................................
140
B . CONDAMNATION
SUR LA BASE DE L' ARTICLE 4 DU STATUT(4EME
MOTIFD'APPEL)..................140
C.APPRECIATION
DES ELEMENTS DE PREUVE RELATIFS AU CAMP MILITAIRE DE KARAMBO
(SEME
MOTIF D'APPEL).....................................................................................................................
141
1. CrCdibilite des t6moins ..................................................................................................... 141
2 . Violation de la prbomption d'innocence ............................................................................
145
(a) La prksence d'Imanishimwe lors de l'opiration de ratissage au march6 de Kamembe .......147
(b) L'ordre donn6 par Imanishimwe i ses militaires de tuer MG et sa famille lors du trajet
vers la gendarmerie .............................................................................................................
148
(c) L'ordre donnC par Imanishimwe de tuer le frtre du TCmoin LI, un ancien camarade de
classe, ainsi que la sreur du T6moin MG et sa compagne de cellule Mbembe ................. 150
D . CUMULDE DECLARATIONSDE CULPABILITE (3"' MOTIF D'APPEL)..........................................
153

.

......................................................................
157

V MOTIFS D'APPEL RELATIFS A LA PEINE

A . INTRODUCTION
........................................................................................................................
157
B . AGGRAVATION
DE LA PEINE PRONONCEE POUR GENOCIDE ET EXTERMINATION (1 lEUE
MOTIF
D'APPEL DU PROCUREUR)
.............................
.
..................................................................... 158
E
AUX CIRCONSTANCES ATI'ENUANTES (6EME
MOTIF D'APPEL DE
C . ~ ~ P O R T A N CACCORDEE
....................................................................................................... 158
SAMUEL
IMANISHIMWE)
D .CONSEQUENCES
DES CONCLUSIONS DE LA CHAMBRE
D'APPEL ..............................................
161

.

..........................................................................................................................
163
VII.DECLARATION DU JTGE SCHOMBURG.....................................................................166
ANNEXE A :HISTORIQUE DE LA PROCEDURE EN APPEL ...........................................168
VI DISPOSITIF

ANNEXE B :GLOSSAIRE

..........................................................................................................
172

I. INTRODUCTION
1.

La Chambre d'appel du Tribunal penal international chargt de juger les personnes

prt%umees responsables d'actes de genocide ou d'autres violations graves du droit
international humanitaire commis sur le temtoire du Rwanda et les citoyens rwandais
prisumCs responsables de tels actes ou violations commis sur le temitoire d'fitats voisins
entre le lerjanvier et le 31 dtcembre 1994 ( a Chambre d'appel

P

et

(

respectivement) est saisie des appels interjetis par Samuel Imanishimwe et le Procureur
conme le Jugement rendu par la Chambre de premihe instance 111dans l'affaire Le Procureur

c. Andri Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe le 25 fkvrier 2004
((
A. Andre Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe
2.

Andrt Ntagemra (<(Ntagerura D) est nt le 2 janvier 1950 dam la prefecture de

Cyangugu, au Rwanda. De mars 1981 A juillet 1994, il a CtC membre du Gouvemement
rwandais, son dernier poste itant celui de Ministre des transports et des communications dans
le Gouvernement int6rimaire1.
3.

Emmanuel Bagambiki (((Bagambiki n) est n i le 8 mars 1948 dans la prtfecture de

Cyangugu, au Rwanda. Du 4 juillet 1992 au 17 juillet 1994, il a exerct les fonctions de prtfet
de cyangugu2.
4.

Samuel Imanishimwe (<(Imanishimwe N) est ne le 25 octobre 1961 dans la prefecture

de Gisenyi, au Rwanda. Lieutenant des Forces armks rwandaises, il a exerce les fonctions de
commandant par inttrim du camp militaire de Cyangugu (appelk egalement camp militaire de
Karambo) d'octobre 1993 jusqu'h son depart du Rwanda, en juillet 1994~.

B. Le Jugement
5.

Le Jugement de premikre instance a t t t rendu sur la base de deux actes d'accusation

distincts. Dans un premier acte d'accusation, dCposC le 9 aoDt 1996 et modifiC le 29 janvier
1998, Ntagemra ttait accuse de genocide, d'entente en vue de commettre le ghocide,
d'extermination constitutive de crime contre l'humanite, de violations graves de I'article 3

' Jugement, par. 5.

2

lugement, par. 12.

' Jugement. par. 13.

Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

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commun aux Conventions de Gentve et du Protocole additionnel 11, de deux chefs de
complicitk de gknocide, A la fois A titre individuel en verm de l'article 6(1) et c o m e
supkrieur hkuchique, au sens de l'article 6(3) du Statut du Tribunal (n Statut n). Dans un
acte d'dccusation distinct, d6posk le 9 octobre 1997 et modifi6 le 10 a013 1999, Bagambiki et
Imanishimwe ktaient accusks de gknocide, de complicitk dans le ginocide, d'entente en vue
de commettre le gknocide, d'assassinat, d'extermination et d'emprisonnement constitutifs de
crimes contre I'humanitk et de violations graves del'article 3 commun aux Conventions de
Genkve et du Protocole additionnel 11. Imanishimwe 6tait de surcroit accusk d'actes de
torture constitutifs de crime contre l'humanitt.
Ntagemra, Bagambiki et Imanishimwe Ctaient jug& par la Chambre de prernikre

6.

instance sur la base des faits rksumks ci-dessous :

-

Le soir du 6 avril 1994, aprb avoir r e p la nouvelle de la mort du President
Habyarimana, Imanishimwe s'est adressk aux soldats du camp militaire de Karambo
et a imm6diatement plack son camp en ktat d'alerte4 ;

- Le 7 avril, des rCfugi6s ont commenck B affluer aux paroisses de Shangi et ~ i b i l i z ;i ~
-

Le 8 avril, des rtfugiCs principalement tutsis fuyant la violence qui avait gagn6 leurs
quartiers ont commenc6 A se rassembler A la cathidrale de Cyangugu pour finalement
atteindre le nombre de 5 000. Les autoritks pr6fectorales ont envoy6 de deux B quatre
gendarmes au moins pour prot6ger les rCfugiks I? la cathkdrale6. Le m&me jour,
Bagambiki a envoy6 des gendarmes garder la paroisse de Shangi B la demande des
autorit6s de la paroisse7. Toujours le m&mejour, des assaillants hutus ont commenct

k attaquer des maisons de Tutsis dans la commune de Gisuma et, aprts plusieurs jours
d'affrontement, un certain nombre de rtfugiks se sont rassemblCs au terrain de
football de ~ashirabwoba';

-

Entre le 9 et le 11 avril 1994, quatre gendarmes ont &tC post6s A la paroisse de
~ i b i l i z :i ~

-

Le 10 avril, des attaques quotidiennes ont commenct

la paroisse de Shangi. Le

sous-prkfet s'est rendu sur place pour s7enquCrirde la situation" ;

I

Jugement, par. 389.

' Jugement, par. 479 (Shangi) et 529 (Mibilizi),
6

Jugement. par. 309.

' Jugement, par. 479.
8

Jugement, par. 435.

'Jugement. par. 529.

Affaire no : ICTR-99-46-A

-

Le 11 avril, un groupe d'lnterahamwe s'est rendu 21 la cathtdrale et a t i d en l'air,
cr6ant d6sordre et panique parrni les rtfugits. Bagambiki s'est rendu h la cathidrale
aprks cette attaque afin de parler brikvement aux rifugitsl1. Le mZme jour, des
soldats ont arrZti sept rtfugiis qui se trouvaient prks de la cathidrale et les ont
emmenis au camp militaire de Karambo, ofi ils ont BC maltraitis, ce en prisence
d'~manishimwe'~.
D'autres rtfugies arr&ttsont it6 renvoyCs B la cathtdrale aprks que
le timoin LY eut demand6 B Bagambiki d'intemenir". Toujours le mZme jour, les
gendarmes stationnts

la cath6drale ont emp6cht deux attaques B l'encontre des

rCfugi6s se trouvant lBI4 ;

- Le 11 avril 1994, on comptait environ 500 r6fugit5s rassemblts sur le terrain de
football de Gashirabwoba. Au matin, les r6fugiis ont repoussi une attaque. L'aprksmidi, Bagambiki et Imanishimwe sont aniv6s au terrain de football et ont emment
Came Simugomwa, le responsable local du PL, dont le corps a t t t retrouv6 le long
d'une rivikre dans la commune de Karengera aprks le genocide. Le soir, des soldats
sont anivts au terrain de f o ~ t b a l l;' ~

-

Le 11 et le 12 avril, des Interahamwe de la r6gion ont attaqui la paroisse de Mibilizi
et les r6fugits ont repoussi les attaques16 ;

-

Le 11 avril, une dtligation comprenant un sous-prtfet s'est rendue B la paroisse de
Nyamasheke, oh un certain nombre de Tutsis avaient cherch6 refuge1'. Le mZme jour,
des soldats ont tu6 plusieurs des civils ditenus au camp militaire de ~ a r a m b o ";

-

Le 12 avril, le sous-pr6fet Munyangabe a foumi des midicaments

la paroisse de

shangiIg. Le m&me jour, la population r6fugiCe sur le terrain de football de
Gashirabwoba avait presque atteint 3 000 personnes. Ce matin-I&, des milliers
d'assaillants ont comrnencC

attaquer les rCfugi6s au terrain de football. Bagambiki

et Nsabimana, le directeur de l'usine 51 th6 de Shagasha, se sont rendus sur place, et
Bagambiki a promis d'envoyer des soldats pour prot6ger les rifugits. Une heure plus
tard, des soldats et des gardes arm& de l'usine

thi sont anivis au terrain de football

lo Jugement, par. 480 et 481.
II

Jugement, par. 309.
"Jugement, par. 310.
l 3 Jugement, par. 31 1.
I' lugement. par. 313.
lugement. par. 435.
l6Jugement. par. 530.
n
Jugement. par. 577, 579.
Jugement, par. 408.
Jugement, par. 480.

Affaire no : ICTR-99-46-A

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et ont commenc6 i tirer et jeter des grenades sur les rifugits. Des Interahamwe ont
alors achevt les survivants et ont pill6 leurs effets personnels20;

-

Le m h e jour, des Interahamwe ont attaqu6 la paroisse de Nyamasheke. Personne n'a
CtC tu6 au cours de cette attaque. Le lendemain, les assaillants sont revenus il l'assaut
et ont lanck une attaque similaire. Au cours de cette attaque, un gendarme a tir6 et tu6
trois Interahamwe, mettant un terme 2 celle-ci. Bagambiki s'est rendu il la paroisse
aprks avoir kt6 inform6 de l'attaque2' ;

-

Le 13 avril, la prifecture a envoy6 des gendarmes et fourni un v6hicule pour apporter
un chargement de nouniture A la paroisse de Shangi. Le m&mejour ou le lendemain,
une attaque de grande envergure s'est produite, entrainant, selon une estimation, la
mort de 800 r6fugi6sZ2;

- Le meme jour ou le lendemain, Bagambiki a empech6 une attaque contre les r6fugits
rassemblis i la cathkdrale de Cyangugu lorsqu'il a persomellement m & t iun groupe
d'assaillants arm& qui se dirigeaient vers celle-ci. Le 14 avril, les autoritis
eccl6siastiques ont organis6 une riunion avec Bagambiki et Imanishimwe parce que
ces demikres estimaient qu'elles ne pouvaient plus assurer la s6curit6 des r6fugits.
Bagambiki a dicid6 que les rifugiks devaient ttre transfir6s au stade ~amaram~aka".
Le mtme jour, un groupe de r6fugiis qui tentaient de se rendre au stade
Kamarampaka ont it6 arr&tCspar des soldats. Certains d'entre eux sont allis chercher
Bagambiki ; celui-ci s'est brihement adress6 aux r6fugi6s. Aprks son dkpart, des
Interahamwe sont sortis des buissons et ont tui certains d'entre euxZ4;

-

Le 14 avril, Bagambiki et d'autres se son1 rendus ti la paroisse de Mibilizi pour
discuter de la situation avec des d616gations d'lnterahamwe de la r6gion et des
r C f t ~ ~ i C; s ~ ~

-

Le 15 avril, des r6fugiCs de la cathkdrale de Cyangugu ont it6 transf6ris au stade
Kamarampaka. Bagambiki et l'tv&que ont accompagnC la colome des rtfugits,
laquelle h i t prot6g6e par des

Les r6fugi6s ont rejoint les 50 i 100

personnes qui se trouvaient au stade depuis le 9 avril 1994. D'autres rifugi6s venant

20 Jugement, par. 437.
2,

Jugement, par. 580 et 581.

" Jugement, par. 480.
23 Jugement, par. 313 el 314.

Jugement, par. 594.
Jugcment, par. 530.
26 Jugement, par. 316.
24

Affaire n" : ICTR-99-46-A

de diverses localit6s de la prkfecture sont arriv6s ult&ieurementZ7. Par la suite, des
gendarmes ont gard6 les r6fugi6s du stadeZ8;

-

Le meme jour, il y a eu un autre affrontement entre les r6fugi6s et les assaillants
locaux

la paroisse de ~ i b i l i z i A
~ ~la. paroisse de Nyamasheke, des assaillants ont

lanct une attaque de grande envergure, tuant la plupart des rtfugi6s qui s'y
trouvaient30 ;

- Le 16 avril, des assaillants qui menaqaient d'attaquer le stade Kamarampaka ont
communiqu6 a Bagambiki et Imanishimwe une liste de noms de personnes suspect6es
d'etre li6es au FPR~'.Par la suite, Bagambiki et Imanishimwe ont recherche et
emmen6 17 rbfugi6 de la cathidrale de Cyangugu et du stade Kamarampaka.
Bagambiki s'est adressC aux autres r6fugi6s et a dklar6 que les autorit6 allaient
emmener et interroger les 17 r6fugiCs afin d'assurer la sCcurit6 des autres r6fugib au
stade. 16 des 17 r6fugiCs ont it6 tu6s le soir meme ou la nuit suivante3' ;

- Le meme jour, la paroisse de Nyamasheke a CtC attaqu6e une nouvelle fois et la
l'attaque
i
du 15 avril ont kt6 tu6s. Par la
plupart des r6fugi6s qui avaient survCcu ?
suite, Bagambiki a suspendu le bourgmestre Kamana i cause de sa participation 2
l'attaque33 ;

-

Le 18 avril, la paroisse de Mibilizi a subi de multiples attaques. Le sous-pr6fet
Munyangabe y a kt6 envoy6 et a tent6 de n6gocier avec les assaillants. I1 n'est pas
anivi 9 empecher une attaque de grande envergure lors de laquelle les assaillants ont
tu6 de nombreux r 6 f ~ ~ i 6Le
s ~20
~ .avril, les assaillants sont retournts i3 la paroisse,
ont emmen6 entre 60 et 100 rCfugi6s et les ont tu6s3' ;

-

Le 26 avril, Bagambiki a et6 inform6 de l'imminence d'une attaque de grande
envergure contre les r6fugi6s rassembl6s B la paroisse de Shangi. Sur I'insistance de
Bagambiki, Munyangabe s'est rendu a la paroisse afin de tenter d'empecher l'attaque.
Munyangabe a n6goci6 avec les assaillants et a accept6 d'emmener environ 40
r6fugiCs de la paroisse si les assaillants s'engageaient B ne pas attaquer les autres

27

Jugement, par. 3 16,317 et 335

" Jugement, par. 329.
l9 Jugemenk par. 530.

Jugement. par. 584.

" Jugement, par. 614.
32 Jugement, par. 318 et 320.

Jugement, par. 585 et 586.
" Jugement, par. 534.

Jugement, par. 536.

Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2Q06

w-4

rCfugiCs. Les rCfugiCs dCsignCs ont it6 conduits au stade Kamarampaka. Sur le trajet,
les rCfugiCs ont CtC attaquis et maltrait6, et l'un d'entre eux a CtC tut. Les autres sont
enfin arrives au ~ t a d ;e ~ ~

-

Vers le 27 avril, un certain nombre de rCfugiCs dCsignCs ant CtC enlevCs du stade
Kamarampaka. L'un d'entre eux a CtC tuC sans que le sort des autres n'ait kt6
dCterminC3' ;
Le 28 ou le 29 avril, une attaque de grande envergure a CtC lanc6e contre la paroisse
de Shangi, tuant la plupart des rCfugi6s qui s'y t r o u ~ a i e n ;t ~ ~

-

Le 30 avril, des gendarmes ont tenti, en vain, d'empscher une attaque contre la
paroisse de Mibilizi, qui a fait entre 60 et 80

-

;

Au mois de mai, les autoritis prCfectorales ont transfir6 les rCfugi6s du stade
Kamarampaka i un nouveau camp B Nyarushishi, dans lequel les rCfugiCs disposaient
de meilleures conditions. Le camp Ctait protCgC par des gendarmes qui ont repoussC
au moins une tentative d'attaque entre le 11 mai et 1'anivCe des forces fran~aisesde
l'operation Turquoise, le 23 juin40. Les sumivants des paroisses de Shangi et Mibilizi
ont Cgalement CtC transfCrCs dam ce camp4' ;
Le 6 juin, dans la ville de Kamembe, des soldats ont, en prtsence de Bagambiki et
d'hanishimwe, m&C environ 300 personnes. Quelques-unes des personnes arr&Ces
ont CtC tuCes sur les ordres d'Imanishimwe. Par la suite, un certain nombre des
dCtenus incarchis au camp militaire de Karambo ont CtC interrogks et maltraitCs en
prCsence d'lmani~himwe~~.

7.

La Chambre de premiere instance a acquittk Ntagerura et Bagambiki de tous les chefs

d'accusation dont ils devaient ripondre4'. En cours de procks, en application de I'article

98 bis du Rkglement de procCdure et de preuve du Tribunal ( NReglement n), elle avait dCji
acquittC Imanishimwe du chef d'entente en vue de cornrnettre le gCnocide44. Dans le
Jugement, Imanishimwe a CtC dCclart coupable, B la majorit6 des juges, de gknocide (Chef 7),
d'extermination constitutive de crime contre 1'humanitC (Chef 10) et de violations graves de
482.
Jugement, par. 325.
Jugement, par. 483.
39 Jugement, par. 538.
Jugement, par. 609 2 61 1.
Jugement. par. 483 (Shangi) et 539 (Mibilizi)
Jugement. par. 394 et 395.
43
Jugement. par. 829.
36 Jugement. par.

37

"

Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

?L(

l'article 3 cornmun aux Conventions de Genkve et du Protocole additionnel I1 (Chef 13) au
titre de l'article 6(3) du statut4'. A l'unanirniti, la Chambre de premiere instance l'a diclari
non coupable de compliciti de ginocide, mais coupable d'assassinat

(Chef 9),

d'emprisonnement (Chef 11) et d'actes de torture (Chef 12) constitutifs de crimes contre
l'humaniti et de violations graves de l'article 3 cornmun aux Conventions de G e n h e et du
Protocole additionnel 11 (Chef 13) en vertu de l'article 6(1) du Statut. Elle a condamni
Imanishimwe B deux peines d'emprisonnement confondues de 15 ans pour l'avoir reconnu
coupable des chefs 7 et

Pour les diclarations de culpabiliti prononcies sur la base des

chefs 9, 11, 12 et 13, elle a infligi des peines d'emprisonnement confondues de dix, trois, dix
et douze ans respectivement4'. La Chambre de premiere instance a dicidi que les peines dont
la confusion avait it6 prononcie pour les chefs d'accusation 9, 11, 12 et 13 devaient Etre
purgies consicutivement aux peines dont la confusion avait igalement it6 prononcie pour
les chefs d'accusation 7 et 10. Imanishimwe a donc it6 condamni B un total de 27 annies
d'emprisonnement48.

C. Les appels

8.

Le Procureur invoque onze motifs d'appel, dont deux concement exclusivement

Imanishimwe. Dans ses neuf premiers motifs d'appel, le Procureur conteste les conclusions
de la Chambre de premikre instance sur la forme des actes d'accusation, soutient que la
Chambre de premikre instance a verse dans I'erreur dans la maniere dont elle a apprtkii la
preuve et avance que Bagambiki aurait dO itre reconnu coupable de plusieurs crimes jugis
itablis par la Chambre de premiere instance. Le Procureur fait ensuite valoir
q u ' I m a ~ s h h w eaurait di? itre reconnu coupable en vertu de I'article 6(1) du Statut pour les
crimes commis au terrain de football de Gashirabwoba et que la peine prononcie B son
encontre est trop clemente.
Imanishimwe invoque six motifs d'appel qui se rapportent B des vices de forme de
9.
I'acte d'accusation, B sa condamnation en vertu de I'article 6(3) du Statut pour les
Cvinements survenus B Gashirabwoba, aux condamnations multiples prononcies contre lui, B
l'application de l'article 4 du Statut, B Ifadministrationde la preuve et B la ditermination de la
peine.
44

Jugement, par. 807; CRA du 6 mars 2002, p. 2.
Jugement, par. 806.
46
Jugement, par. 822 el 823.
41
Jugement. par. 825 et 826.
Jugement, par. 827.
45

Affaire no : I m - 9 9 - 4 6 - A

10.

La Chambre d'appel rappelle avoir rejet6 i l'unanimiti ies motifs d'appel soulevts

par le Procureur

l'encontre du Jugement s'agissant d'Andri Ntagerura et Emmanuel

Bagambiki et confirm6 l'acquittement de ces demiers dans le Dispositif de l'arrct concemant
l'appel du Procureur s'agissant de l'acquittement d'Andr6 Ntagerura et Emmanuel
la suite des audiences en appel le 8 f6vrier 2006. Le pr6sent A d t

Bagambiki prononce
s'attache donc

donner les motivations kcrites de cette dicision tout en disposant des motifs

d'appel soulev6s par le Procureur s'agissant d'hnanishimwe ainsi que de I'appel de ce
demier.

D. Critkres applicables i L'examen en a ~ p e l
11.

La Chambre d'appel rappelle les critkres applicables Ii l'examen en appel sous

L'article 24
l'empire de l'article 24 du Statut, tels que r6capitulCs dam 1'Arret ~arnuhanda~'.
du Statut porte sur les erreurs sur un point de droit qui invalident la d6cision et les erreurs de
fait qui ont entrain6 un d6ni de justice. La partie qui allkgue une erreur sur un point de droit
doit avancer des arguments

I'appui de sa thkse et expliquer en quoi l'erreur invalide la

d6cision. Toutefois, m&mesi les arguments de l'appelant n'6tayent pas sa thkse, la Chambre
d'appel peut prendre l'initiative d'accueillir, pour des raisons diffirentes, l'alligation d'erreur
de droitS0.
12.

En ce qui concerne les erreurs de fait, il est de jurisprudence constante que la

Chambre d'appel n'infirme pas a la 16gkre les conclusions de fait dtgagies par une Chambre
de premikre instance. Lorsqu'une erreur de fait est alMguie, la Chambre d'appel se doit de
porter cr6dit

l'appr6ciation de la Chambre de premikre instance qui a entendu les

dtpositions, celle-ci ttant mieux plac6e pour appr6cier les d6positions. y compris le
comportement des ttmoins. La Chambre d'appel n'infirmera les constatations de la Chambre
de premikre instance que lorsqu'aucun juge des faits raisonnable n'aurait pu parvenir 9 la
m&meconclusion ou lorsque celle-ci est totalement erron6e. Une conclusion de fait erronte
ne sera infirmie ou r6formte que si I'erreur a entrain6 un dini de justice5'.

13.

La Chambre d'appel peut d'embl6e rejeter, sans avoir 9 les examiner sur le fond, les

arguments pr6sentts par une partie qui n'ont aucune chance d'aboutir i l'annulation ou

4Y

la

Arr& Kamuhanda, par. 6 et 7.
Voir An& Semunza, par. 7 ;h C t Kamuhanda, par. 6.
Am& Niyitegeka, par. 8 ;Arrtt Srmanza, par. 8 ;An61 Kamuhanda, par. 7. Voir kgalement Am?[ Tadid, par.
64 ;h C t Alrksovski, par. 63 ; h & t &lebic'i, par. 434 ; ,41161 Krnojelac, par. 1l 13 ; AmCt Vmiljevii, ppa 8 ;
Artst Krstic', par. 40.
50

8
Affaire no : ICTR-99-46-A

reformation de la decision attaqu6e5'. La partie appelante doit fournir les riferences prtcises
renvoyant aux pages pertinentes du compte rendu d'audience ou aux paragraphes du
jugement attaqut5'. Par ailleurs, <examine en detail les conclusions des parties si elles sont obscures, contradictoires ou
vagues, ou si elles sont entachees d'autres vices de forme flagrants nS4.
14.

Enfin, il convient de rappeler que la Chambre d'appel dispose d'un pouvoir

discretionnaire inhQent pour determiner quels sont les arguments qui mentent une rtponse
motivee par ~ c r i t Elle
~ ~ . rejettera donc sans motivation detaillie les arguments qui sont
manifestement ma1

" Arret Kajelijeli, par. 6. Voir Bgalement, par exemple. Am&tRutaganda, par. 18, Arr&tBlaSkic', par. 13 ; Arret

Ntakirutimana. par. 13.
" Directive pratique relative aux conditions formelies applicables au recnurs en appel cantre un jugement, 4
juillet 2005, par. 4(b)(ii). Voir tgalement ArrEt Kayishema et Ruzindana, par. 137 ; ArrPt Rutaganda, par. 19 ;
ArrEt Vasiljevic', par. 11 ;Arr&tNiyitegeka, par. 10 ; Arret BlaSkid, par. 13; Arret Ntakirutimana, par. 14 ; Arret
Kajelijeli, par. 7.
Arr& Vasiljevid, par. 12. Voir Bgalement, par exemple, Arret Kunarac et consorts, par. 43 et 48 ; Am&
Niyitegeka, par. 10 ;Arr&tBlaSkic', par. 13 ; Am& Kajelijeli, par. 7.
j 5 A d t Kajelijeli, par. 8. Voir Bgalement, par exemple, Amel Kunarac et consorts, par. 47 ; Am& Rutaganda,
ar. 19 : Amst Niyitegeka, par. 1I ;ArrCt Ntakirutimana, par. 15 ;Arret Sernanza, par. 1I.
Amit Kajelijeli, par. 8. Voir Bgalement, par exemple, Arr&tKunarac el consorts, par. 48 ; ArrSt Niyitegeka,
par. 11 ; Am&tNtakirutimana, par. 15 ; Anst Semanza, par. 11.

''

"

9
Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillct 2006

7%

11. MOTIFS D'APPEL RELATIFS AUX ACTES D'ACCUSATION
A. Introduction
15.

Au titre de son troisiitme motif d'appel, le Procureur fait valoir que la Chambre de

premiitre instance a commis une erreur sur un point de droit en concluant que la thCorie de
l'entreprise criminelle commune n'avait pas CtC plaidCe dans les actes d'accusation Ctablis
contre Ntagemra, Bagambiki et Imanishimwe (n Actes d'accusation *) et, par voie de
consCquence, en refusant au Procureur la possibiliti d'invoquer cette forme de responsabilitC
pour engager la responsabilit6 pCnale individuelle des accuds5'. En son quatrikme motif, il
fait valoir que la Chambre de premihe instance a Cgalement vers6 dans l'erreur 1) en
refusant d'examiner si le Procureur avait, au moyen de ses Ccritures postCrieures B la mise en
accusation, remCdiC ?
tout
i vice entachant les Actes d'accusations8 ; 2) en concluant, aprss la
cl8ture des dCbats, que les Actes d'accusation Ctaient viciCs, bien qu'ayant conch auparavant
qu'ils ne l'ttaient pas59; 3) en s'abstenant de lire les Actes d'accusation ensemble, malgrC
leur jonction6' ; et 4) en lisant les paragraphes des Actes d'accusation indCpendamment les
uns des autres, et sans tenir compte des chefs d'accusation6'.
16.

En son premier motif d'appel, Imanishimwe soutient que la Chambre de prernikre

instance a verst5 dam l'erreur en le dCclarant coupable des faits survenus au terrain de
football de Gashirabwoba alors que, selon ses dires, ces faits n'avaient pas CtC exposts dans
l'acte d'accusation Ctabli i son e n c ~ n t r e ~ ~ .
17.

Avant de procider B l'analyse dCtaillCe des motifs d'appel relatifs aux Actes

d'accusation, la Chambre d'appel souhaite briitvement rappeler les diveloppements
procCduraux principaux survenus lors de la phase prtalable au procb. Statuant sur une
exception prCjudicielle soulevCe par Imanishimwe pendant la phase de mise en Ctat, la
Chambre de premikre instance a ordonni au Procureur de clarifier le paragraphe 3.14 de
1'Acte d'accusation initial ~a~ambiki/~manishimwe~~.
Le paragraphe 3.14 modifi6 et 1'Acte
d'accusation

initial Bagambikihanishimwe contenaient la version definitive des

Acte d'appel du Procureur, par. 15 et 16.
Acte d'appel du Procureur, par. 20,22 et 24, renvoyant au Jugement, pat. 64 B 70.
59
Acte d'appel du Procureur, par. 26.
Acte d'appel du Procureur, par. 29, renvoyant au Jugement, par. 41 B 48,51 B 70.82 et 202.
61
Acte d'appel du Procureur, par. 36 et 38, renvoyant au Jugement, par. 41 B 48,50 A 56,et 62 B 70.
Acte d'appel d'Imanishirnwe, par. 8 B 14.
61
Le Procureur c Emmanui Bagambiki, Sumurl Imanishimweet Yussuf Munyukazi, afEaire no ICTR-97-36-1,
Decision on the Defence Morion on Defects in the Form of the Indictment, 25 septenibre 1998 ( c Decision
relative a 1'Acte d'accusation initial Bagambikflmanishimwe >,), dispositif.
57

10
Affaire no : ICTR-99-46-A

accusations

portCes

contre

Imanishimwe

et

Bagambiki

(aActe

d'accusation

Bagambikihanishimwe ),)".
18.

Saisie d'une autre exception prijudicielle par Ntagemra, la Chambre de premihe

instance a ordonnt au Procureur de prkciser plusieurs passages de 1'Acte d'accusation initial
~ t a g e r u r a ~L'acte
~ . d'accusation modifie contenait la version definitive des accusations
porttes contre Ntagemra (a Acte d'accusation N t a g e ~ r aD)~'.
19.

Le 11 octobre 1999, en vertu de l'article 48 du Rkglement, la Chambre de premikre

instance a fait droit B la requgte formte par le Procureur aux fins de jonction de l'instance de
Ntagemra avec celle de Bagambiki et 1manishimwe6'.
20.

La Chambre d'appel tient ?I prtsent h rappeler le droit rigissant la forme d'un acte

d'accusation.

B. Droit ap~licableaux actes d'accusation
21.

La jurisprudence du Tribunal de ctans et du Tribunal P h a l International pour l'ex-

Yougoslavie (N TPIY )>)sont constantes et concordantes s'agissant du droit applicable aux
actes d'accusation. Les deux tribunaux ont Ctt aments B priciser que les articles 17(4), 20(2),
20(4)(a) et 20(4)(b) du Statut et l'article 47 C) du Rkglement imposent au Procureur
l'obligation d'honcer les faits essentiels sur lesquels reposent les accusations porttes dans
l'acte d'accusation, mais non les 6Mrnents de preuve permettant d'etablir ces faits6*.
22.

Si l'accust doit attendre que le Procureur dipose son mimoire prtklable au procks ou

que le procks proprement dit s'ouvre pour Etre dfiment informi des faits essentiels
caract6risant I'activiti. criminelle qui h i est reprochke, il sera difficile ?I la Defense de mener

Voir Jugement, par. 15.

'' Le Procureur c. Andr.4 Ntagerura, affaire no ICTR-96-10-1. D6cision relative l'exception soulev& par la
@

D6fense our vices de f o m e de I'acte d'accusation. 28 novembre 1997 (<d'accusadon initial Ntagerura n), dispositif
M
Voir Jugement. par. LO.
67 Le Procureur c. Andri Ntagenrra, affaire no ICTR-96101, LE Procureur c. Emmunuel Bagambiki, Samuel
Imunishimwe et Yussuf Munyakazi, affaire noICTR-97.361, Decision sur la ReauSte du Procureur en ionction
d'instances, 11 octobre 1999 (a Dkcision aux fins de jonction r). Le recours f o A e contre cette d6cisfon a €16
rejet6 pour cause de forclusion : Le Procureur c. Emmanuel Bagambiki, affaire no' ICTR-96-10-A et ICTR-9736-A, Am& (relatif l'appel interjet6 de la d6cision [endue par la Chambre de premit're instance 111 le 11
octobre 1999). 13 avril 2000 ; Le Procureur c. Emmanuel Bagambiki, affaire no Im-97-36-AR72, Arr€t
(Requete aux fins de rCouverture des debats), 7 septembre 2000. Yussuf Munyakazi, I'autre accuse, ktait
loujours en fuite au moment du procb : Jugement, note de bas de page 13.
68 Arrit Ntakirutimana, par. 470. Voir Bgalement ArrEt Kupreikidet consorts, par. 88 ;ArrZt KvoCka et
consorts, par. 27 ; Art& Semunza, par. 85 ; Arr& NaletiIiCer MarrinoviC, par. 23.
11
Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

7-4

de rielles enquetes avant I'ouverture du procis69. L'acte d'accusation n'est donc
suffisarnment precis que s'il expose les faits essentiels retenus par le Procureur d'une
maniire assez circonstanciie pour informer clairement la personne poursuivie des
accusations porttes contre elle afin qu'elle puisse priparer sa difense7'. Tout acte
d'accusation qui n'inonce pas dilment les faits essentiels fondant les accusations porties
contre I'accusC est entach6 de vice7'.

23.

C'est la nature de la thise du hocureur qui permet de savoir si tel ou tel fait est

a essentiel P. La qualification que le Procureur donne B la conduite criminelle all6guie et

la

proximiti que l'accusi entretient avec le crime jouent un r61e d6cisif dam la determination
du degri de precision avec lequel le Procureur doit articuler dans l'acte d'accusation les faits
essentiels qu'il invoque pour en informer dilment ~ ' a c c u s i Par
~ ~ .exemple, lorsqu'il reproche

B l'accusi d'avoir personnellement commis les actes criminels considkrks, le hocureur est
tenu d'indiquer avec la plus grande pricision l'identiti de la victime, le lieu et la date
~.
approximative des actes criminels alMguis ainsi que leur mode d ' e x ~ c u t i o n ~Toutefois,
on
peut accepter qu'il fournisse moins de ditails si <( l'ampleur mtme des crimes exclut que l'on
puisse exiger un degrk de pr6cision ilevi sur l'identite des victimes et la date des crimes ))74.

24.

Dans les cas oh le Procureur invoque la notion d'entreprise criminelle commune, il

doit expressiment mentionner cette forme de responsabiliti dam l'acte d'accusation, faute de
quoi l'acte d'accusation serait entachi d'un vice7'. Bien que l'entreprise criminelle commune
soit un moyen de a commettre N une infraction, il n'est pas suffisant de se borner B viser
l'article 6(1) du Statut sans autre precision76.Le Procureur doit 6galement indiquer le but de
l'entreprise, sa ptriode, l'identit6 des personnes qui y ont participi et la nature de la
participation de l ' a c ~ u s 6 ~En~ .outre, pour permettre B la personne accusie de participation B

69

Arr2t Niyitegekn, par. 194.

" ArrEt KupreSkiCet consorts. par. 88 ;ArrZt Ntakirutimana, par. 470.

ArrEt KupreSkiCet consons, par. 114 ; h 2 t Ni~itegeka,par. 195 ; Am& KvoEka el consorts, par. 28.
KvoZ!ia et consorts. par. 28.
" ArrZt KupreSkiCet consorts, par. 89 ; Arr2l BlaSkiC, par. 213.
74
ArrZt KupreSkiCet consorts, par. 89. Selon la Chambre d'appel:
c<[t]heinability to identify victims is reconcilable with the right of the accused to know the material facts of the
charges against him because, in such circumstances, the accused's ability to prepare an effective defence lo the
charges does not depend on knowing the identity of every single alleged victim. The Appeals Chamber recalls
that the situation is different, however, when the Prosecution seeks to prove tltar the accused personally killed
or harmed a particular individual. 1.. .] [Tjhe Prosecution cannot simultaneously argue that the accused killed
a named individual yet claim that the "sheer scale" of the crime made it impossible to identify that individual in
the indictment. Quire the contrary: the Prosecution's obligation to provide particulars in the indictment is at its
highest when it seeks to prove that the accused killed or harmed a specific individual u: ArrEt Ntakirutimana,
gar. 73 et 74 (note de bas de page non reproduite, non disponible en langue franqaise).
Arr&tKvotka et consorts, par. 42.
l6 Cf: ArrEt KvoEka el consorts, par. 42.
77
Arret Kvotka et consorts, par. 28, se rkfkrant i : Lt Procureur c. MomCilo KrajiSnik et Riljana P I a v X , affaire
no IT-00-398~40-IT.Decision relative la requZte de 1'Accusation aux fins d'autorisation de modifier l'acte
--

Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

7-4

une entreprise criminelle commune de comprendre pleinement les agissements dont le
Procureur l'estime responsable, l'acte d'accusation devrait indiquer clairement la catigorie
d'entreprise criminelle commune retenue7'.
25.

Lorsqu'il est reproche ?
l'accust
i
d'avoir planifit, incitt B commettre, ordonnt ou aid6

et encouragt B planifier, priparer ou extcuter les crimes alltguis, le Procureur doit pricker
les N agissements )) ou la e ligne de conduite )) de l'inttresst qui donnent lieu aux accusations
porttes contre 1uiI9.
26.

Lorsque la responsabilitt du suptrieur hitrarchique prtvue B l'article 6(3) du Statut

est invoquie, les faits essentiels qui doivent &he tnoncts dans l'acte d'accusation sont les
suivants: 1)le fait que l'accusi itait le suptrieur hitrarchique de certaines personnes
suffisamment identifites sur lesquelles il exerpit un contrale effectif - en ce sens qu'il avait
la capacitt mattrielle d'empscher ou de punir leur conduite criminelle - et dont les actes
engageraient sa r e ~ ~ o n s a b i l i;t 2)
t ~ ~les actes criminels commis par les personnes dont il
aurait eu la responsabilitig' ; 3) le comportement de l'accusi qui permet de conclure qu'il
savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnts s'apprstaient B commettre les
crimes considirts ou les avaient commisg2; et 4) le comportement de l'accusi qui permet de
conclure qu'il n'a pas pris les mesures ntcessaires et raisonnables pour empscher que de tels
actes ne soient commis ou en punir les auteursg3.
27.

L'acte d'accusation peut igalement s'avirer dtfectueux si les faits essentiels ne sont

pas exposis avec suffisamment de prtcision, lorsqu'il situe, par exemple, ces faits dans de
larges espaces de temps, n'indique les lieux que vaguement et ne donne l'identitt des

d'accusation consolidd, 4 mars 2002, par. 13 ; Le Procureur c. MejakiC et conrotis, affaire no IT-M-65-PT.
Dkision relative B I'exception prdjudicielle deposde par Dusko KneteviC pour vice de forme de l'acte
d'accusation, 4 avril2003, p. 5 ; Le Procureur c. Jovica SraniSif, affaire no IT-03-69-F'T, Decision relative aux
exceptions prdiudicielles soulevdes par la DCfense. 14 novembre 2003, p. 4.
' 5 6 1 ~ v k k et
a c o n r o n ~par.
, 28.'
Arret BlaSkii, p a 213. Voir dgalement Le Procureur c. Milorad Kmojelac, affaire no IT-97-25-PT, Ddcision
relative 8 I'exception prdiudicielle de la Defense pour vices de forme de l'acte d'accusation, 24 fevrier 1999.
par. 13 ; Le ~ r o c u r & c. Milorad ~ r n o j e l a c ;affaire $ IT-97-25-F'T, Dkision relative h I'exceptio"
prdjudicielle pour vices de forme de I'acte d'accusation modifi4 11 fdvrier 2000, par. 18 ; Le Procureur c.
Radoslav Brdanin er Momir TaliC, affaire fl IT-99-36-PT, Decision relative h I'exception prdjudicielle soulevee
Momir Tali6 pour vices de forme de l'acte d'accusation modifit. 20 fCvrier 2001, par. 20.
ArCt Blafkid, par. 218 a).
81
h 8 . t NaletiIiCet ManinoviC, par. 67.
Am& Blufkic?, par. 218 b). La Chambre d'appel rclt-ve que a [Iles faits se rapportant aux actes commis par ces
personncs dont I'accusd, en sa qualitd de supCrieur hidrarchique, est prEsum6 responsable seront gdnkalement
exposds de facon moins prdcise (mCme si I'Accusation est toujours tenue de fournir toutes les informations dont
elle dispose), puce que le ddtail de ces actes est souvent inconnu et parce que, souvent, les actes e u x - m h e s ne
sont pas vdritablement contestds a : ArrZt BlaSkiC, par. 218 el r6fCrences y relatives. Voir aussi Arret NalrtiliC rt
MarlinoviC, par. 67.
81
Ax& BlaSiGiC, par. 218 c). Voir aussi A r & thlaletili~'etMartinoviC, par. 67.

y

13
Affaire no : ICTR-99-46-A

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';"th

victimes qu'en termes g&nhaux84.I1 est certes possible que le Procureur ne puisse, faute de
disposer des informations nkcessaires, exposer dans l'acte d'accusation les faits essentiels
avec le degrC de precision exige. A cet igard, la Chambre d'appel souligne que le Procureur
devrait connaitre son dossier avant de se prisenter au procks et qu'il n'a pas le droit de
s'appuyer sur les faiblesses de ses propres enqdtes pour forger sa thkse lors du proc6s en
fonction de la faqon dont se d6oule la prhentation des Clements de preuve8s. D'autres vices
de l'acte d'accusation peuvent se manifester un stade ultirieur de la procedure parce que la
presentation des Cl6ments de preuve ne se d6roule pas comme prevu. Dans ces circonstances,
la Chambre de premikre instance se doit de rechercher s'il faut modifier I'acte d'accusation,
suspendre les debats ou exclure les 616ments de preuve qui n'entrent pas dans le cadre de
l'acte d'accusation pour assurer l'6quite du procks86.

28.

En rendant son jugement, une Chambre de premikre instance ne peut diclarer

l'accust coupable que des crimes expos& dans I'acte d'accusation8'. Si elle juge l'acte
d'accusation vici6 parce qu'il est vague ou ambigu, elle doit rechercher si l'accuse a
nkanmoins btnCfici6 d'un procks equitable ou, en d'autres termes, si le vice constat6 a port6
prejudice

la ~ t f e n s e ~ 'Dam
.
certains cas, un acte d'accusation vicit peut &tre repute

a purge B et une declaration de culpabilit6 prononcee si le Procureur a fourni en temps voulu

l'accuse des informations claires et coherentes prhentant de faqon detaillee les faits sur
lesquels reposent les accusations portees contre luia9. Aucune declaration de culpabilite ne
peut &treprononcie lorsque le manquement

l'obligation d'informer d h e n t la personne

poursuivie des motifs de droit et de fait sur lesquels reposent les accusations dont elle est
l'objet a port6 atteinte son droit un procks 6quitablego.

29.

Lorsqu'un acte d'accusation est attaqu6 en appel, il n'est plus possible de le modifier.

La question qui se pose alors est de savoir si l'erreur commise d'avoir jug6 l'accuse sur la
base d'un acte d'accusation vicie a (< invalid[&]la decision B et autorise la Chambre d'appel tt
intervenir9'. En tranchant la question, la Chambre d'appel n'exclut pas que, dans certains cas,
l'effet nefaste d'un tel acte d'accusation puisse &re dissip6 si le Procureur fournit en temps
voulu a l'accust des informations claires et cohQentes concernant les faits sur lesquels

A d 1 KvoEka er consorts, par. 3 1.

'' h & t Niyitegeka, par. 194 ;Arrtt K v d k a el consorts, par. 30. Voir aussi ArrZt KupreSkiC el consorts, par. 92.
86

Arr& KupreSkiCet consorts, par. 92 ;Arrit Niyiregeka. par. 194 ; Arr& KvoEka el consorts, par. 31.
AnZt KvoEka et consorts, par. 33 : Am&!Nalerilider ManinoviC, par. 33.
Nrakinrtirnana, Dar. 27 ; voir Cralernent 1'ArrEt KvoEka rt consorts. ~ a r33.
.

kt Niyitegeka, par. 196.

9 1 Article 24(l)(a) du ~tatut.'~oix

~..

14
Affairc no : ICTR-99-46-A

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C. Refus de la Chambre d e premihre instance de considerer I'entreprise criminelle
commune (3'me motif d ' a ~ p e ld u Procureur)
33.

Au paragraphe 34 du Jugement, la Chambre de premikre instance a considtrt que :
[sli le Procureur entend s'appuyer sur la thCorie de l'entreprise criminelle conunune pour
retenir la responsabilitt g n a l e de I'accusC c o m e auteur materiel des crimes principaux
plutBt que c o m e complice, il doit le dire sans tquivoque dans I'acte d'accusation et
prtciser la forme d'entreprise criminelle commune qu'il invoquera. Loin de se contenter
d'alltguer que I'accust a particig B une entreprise criminelle commune, il doit indiquer
I'objet de cette entreprise, l'identitb des autres parties et la nature de la participation de
I'accust. En constquence, la Chambre ne retiendra pas les arguments du Procureur, qui
n'ont 6t6 avances pour la premikre fois que lors de la presentation de ses rtquisitions, pour
conclure B la responsabilit6 ptnale des accusCs sur le fondement de cette thkorie. [Notes
de bas de page non reproduites]

34.

Le Procureur soutient que la Chambre de premikre instance a comrnis une erreur sur

un point de droit en refusant de lui permettre de s'appuyer sur la thtorie de l'entreprise
criminelle commune pour ttablir la responsabilitt ptnale individuelle des A c c u d ~ ' ~
Dans
.
son Acte d'appel et son Mtmoire d'appel, le Procureur avanpit plus prtcidment que la
Chambre de premikre instance avait verst dans l'erreur en dtclarant qu'il n'avait pas plaid6
l'entreprise criminelle commune dans les Actes d'accusation'"'. I1 soutenait en effet qu'il
n'ttait pas obligt de plaider expresdment ce mode de responsabilitt dans les Actes
d'accusationLm,ce s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal et du TPN1". Lors des
audiences en appel, le Procureur a indiqui abandonner ce moyen d'appel en raison de la
d6cision rtcente prise par la Chambre d'appel TPIY dam l'affaire KvoEku et consorts'". S'il
reconnaft dtsormais que les Actes d'accusation n'invoquaient pas la thtorie de l'entreprise
criminelle commune avec suffisamment de spicificitt, le Procureur maintient ntanmoins que
les Actes d'accusation avaient 6tt substquemement purg6s de leurs vices

cet tgard. I1

prttend en effet avoir foumi en temps voulu aux Accuds des informations claires et
cohtrentes les informant de son intention d'invoquer la th6orie de I'entreprise criminelle
commu~~e'~~.
35.

Le Procureur concidant I'existence de vices entachant les Actes d'accusation pour ce

qui est de l'accusation de participation B une entreprise criminelle commune, la Chambre

'"

Acte d'appel du Procureur, par. 15 ;Mtmoire d'appel du Procureur. par. 40,41 et 51. Tout en reconnaissant
ne pas avoir explicitement plaid6 la theorie de I'entreprise criminelle commune dans les Actes d'accusation, le
Procureur affirmait que chacun des Accusts intimes avait MC inform6 de son intention d'invoquer cette thtorie
par le truchement des Actes d'accusation, de son Mtmoire prkalable au procks, de sa Declaration liminaire, de
son RCquisitoire, des moyens de preuve prCsentes au prncb, mais aussi de la Decision aux fins de jonction.
lo' Acte d'appel du Procureur, par. 15 ; Memoire d'appel du Procureur, par. 40.
'02 Memoire d'appel du Procureur. par. 61.64 et 65.
101
M h o i r e d'appel du Procureur, par. 45.46 et 48.
'Od CRA(A) du 6 fevrier 2006, p. 35, se riftrant i Arrtl Kvofka et consorts. par. 42.
lo5 CRA(A) du 6 fevrier 2006, p. 35, 36.

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d'appel va directement se pencher sur la question de savoir si les AccusCs ont CtC informis en
temps voulu et de manikre claire et cohCrente que ce mode de responsabilit6 Ctait invoquC B
leur encontre. La Chambre d'appel limitera son exarnen aux parties du dossier de premikre
instance invoquCes par le Procureur it l'appui de son argument, A savoir la Decision aux fins
de jonction, le MCmoire prialable du Procureur, sa DCclaration liminaire et son RCquisitoire.
36.

En premier lieu, le Procureur soutient que la Chambre de premikre instance a, dans sa

DCcision aux fins de jonction, reconnu qu'il avait fait comaitre suffisarnment A temps son
intention d'invoquer la thtorie de l'entreprise criminelle commune'06. Le Procureur renvoie
Cgalement i son intervention orale d'aoiit 1999 sur la jonction d'instances selon laquelle << il

y avait un ghocide au Rwanda, une entreprise criminelle, et tous [les AccusCs] faisaient
partie de cette entreprise crirninelle et ... [qu'] ils devraient, sur cette base, &re inculp&set
jugis dans le cadre d'un proces unique ))107.

37.

Ntagerura et Bagambii rCpondent que l'intention du Procureur d'invoquer la rhCorie

de l'entreprise criminelle commune n'Ctait pas visCe dans la DCcision aux fins de j o n c t i ~ n ~ ~ ~ .
Bagambiki affirme aussi que la requ&te du Procureur en jonction d'instances ne pouvait
l'informer de l'intention du Procureur p a c e qu'elle ne poursuivait pas le m h e but qu'un
acte d'accu~ation'~~.
38.

La DCcision aux fins de jonction se rapportait B la question de savoir si les Accusts

Ctaient poursuivis pour des crimes << commis B l'occasion de la m&meopkration u, condition
imposCe par I'article 48 du Rkglement pour autoriser une jonction d'instances. Le terme
<(

opiration x est dCfini A I'article 2 du Rkglement c o m e (< un certain nombre d'actes ou

d'omissions survenant B l'occasion d'un seul CvCnement ou de plusieurs CvCnements, en un
seul eudroit ou en plusieurs endroits, et faisant partie d'un plan, d'une stratkgie ou d'un
dessein commun B. Les constatations faites par la Chambre de prernikre instance dans cette
decision se limitaient incontestablement au critkre juridique CnoncC B I'article 48 du
~ k ~ l e m e n t "I1~ serait
.
donc incorrect de hisser entendre qu'B travers ces constatations la
-

---

'"

Acte d'appel du Procureur, par 15 a) ; Mtmoire d'appel du Procureur, par. 70 et 72, sc rtf6rant a la Dtcislon
aux fins de jonction, par. 6, dam laquelle la Chambre de premi&reinstance a resumt conme suit les arguments
du ~rocureur: les accuds auraient commis les crimes n stparbment et conjointement, h l'occasion de la m&me
serie d'tdnements et dans le cadre d'un ulan. d'une suatCaie ou d'un dessein communs >,. Au oaraeraohe 43 de
laditc DCcision, la Chambre de premikre instance s'est e x & n t e commc suit : n [Plour ttablir i'e&t&ce d'une
entente [...I il suffit d'ktablir que les accuses poursuivaient un objectif ou un dessein communs, qu'ils avaient
fourni le projet de realiser cet objectif ou ce dessein et qu'ils avaient extcutt ledit projet a.
'ol MCmoire d'appel du Procureur, par. 72. citanl T. 11 aoOt 1999, p. 113 (soulignt dans I'original).
log MCmoire en reponse de Ntagerura, par. 51 A 55. se referant A la Decision aux fins de jonction, par. 31.53 et
60 ;Memoire en rtponse de Bagambiki, par. 107 A 109.
109
Mtmoire en riponse de Bagambiki. par. 107, se referant B I'article 82 du Rtglement et A l'article 20(4) du
Statut.
I I0
DCcision aux fins de jonction. par. 46.

Affaire no : ICTR-99-46-A

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w

Chambre de premikre instance reconnaissait que le Procureur comptait invoquer l'entreprise
criminelle commune comme forme de responsabilitt. Ce faisant, la DCcision aux fins de
jonction n'a pas semi B informer les AccusCs que ce mode de responsabilitt allait &tre
invoqui.
39.

I1 ressort de surcroit des arguments oraux dCveloppCs par le Procureur lors du dCbat

sur sa requtte en jonction d'instances que lesdits aiguments se rapportaient au critkre de la
((

m&meopkration n, et ne visaient pas B clarifier les modes de responsabilite invoquCs dans

n
les Actes d'accusation. En tout Ctat de cause, l'allusion de portCe g6nCrale B ~ u seul
gtnocide au Rwandan, conjuguCe au fait que la nature de la participation des Accus6s B cette
<< entreprise criminelle )> n'ktait pas prCcisCe, n'a pas fourni aux Accusks les informations

suffisamrnent claires et cohkrentes qui auraient pu pallier B 1'Cquivoque des Actes
d'accusation s'agissant de l'entreprise criminelle commune.

40.

En deuxiime lieu, le Procureur soutient avoir, dans son MCmoire prialable, informC

les AccusCs qu'il entendait invoquer la thtorie de l'entreprise criminelle commune"'. La
Chambre d'appel convient avec le ~ r o c u r e u r "que
~ son MCmoire prealable contenait des
alltgations factuelles selon lesquelles les AccusCs avaient particip6 au recrutement, B
I'armement et B l'entrainement des lnterahamwe et planifii le genocide dans la prifecture de
~ ~ a n ~ u I1~yuetait
" ~Cgalement
.
alltgu.5 qu'ils avaient participe B des rhnions, Ct6. presents,
ensemble, lors de massacres et avaient jout un r6le en rapport avec les

massacre^"^.

Toutefois, la Chambre d'appel considkre que le MCmoire prtalable du Procureur, en
particulier dans les parties traitant de la responsabilitC pCnale individuelle des ~ c c u s b " ~ne,
faisait pas expressCment mention d'une entreprise criminelle commune, d'un plan criminel
commun ou d'un quelconque autre synonyme de cette forme de responsabilitt finale. Dks
lors, il n'allait pas de soi que les alligations factuelles susvisies ktaient destinks 21 fonder
une accusation de participation A une entreprise criminelle commune.
41.

Le Procureur affirme encore que (< [tlout au long du procks, [ill a constamment

invoqut la thCorie de l'entreprise criminelle commune B l'encontre des trois [accusCs]

"'

Mkmoire d'appel du Procureur, par. 77, 79 et 80 se rkf6rant au MCmoire pr6alable du Procureur, par. 2.16,
2.45,2.47,2.60,2.64,2.87,2.88,2.98,2.99,2.105i2.108,2.110~2.112,2.114et2.116.
111
Mtmoire d'appel du Procureur, par. 76 et 77, se rtf6rant au Mkmoire pr6alable du Procureur, par. 2.4. Le
Procureur alltguait que les intim6s haient presents ensemble A diverscs occasions caract&ris&es p a la
distribution d'annes et les enudnements : ibid., par. 77, se r6f6rant au Memoire prtalable du Procureur, par.
2.8, 2.12 et2.13.
I" Memoire prkalable du Procureur, par. 2.8,2.12,2.13 et 2.16.
Memoire d'appel du Procureur, par. 78, se r6f6rant au M6moire prkalable du Procureur, par. 2.17 2.28,
2.33, 2.34, 2.36i2.38, 2.45,2.64, 2.102,2.105 a2.110, 2.112et2.114.
' I 5 Memoire pr6alable du Procureur, par. 3.1 2 3.37.
' I 6 Mtmoire d'appel du Procureur, par. 82.

"'

18
Affaire no : ICTR-99-46-A

Au soutien de son affirmation, il renvoie B sa Diclaration liminaire, selon laquelle les
Accusts

((

ont agi de concert, pour la rCalisation d'une seule et m&me entreprise

criminelle ,,'I7, et B son RCquisitoire qui mentionnait la doctrine du dessein commun - en
d'autres termes la doctrine de l'entreprise criminelle commune - en relation avec l'article

6(1) du ~ t a t u t " ~I1. soutient aussi qu'ayant appeli 82 temoins pour refuter la t k s e du
Procureur, les Accusts sont malvenus de pretendre que la prCparation de leur defense a CtC
compromise"g.

42.

La Chambre d'appel relkve que le Procureur n'a pas mentionn6 l'entreprise criminelle

commune pour la premi6re fois dans son RCquisitoire comme l'affirmait la Chambre de
premikre instance120; on trouve en effet une allusion A ce mode de responsabiliti dans la
DBlaration liminaire du Procureur. en ces termes :
[Qlu'ils aient agi stpadmen1 ou conjointement, selon les circonstances, Andre Ntagerura.
Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe ont agi de concert, pour la rkalisation
d'une seule et meme enueprise criminelle, en I'occurrence 1'6limination de I'ethnie lutsi
de la cane dkmographique du Rwanda, et singulikrement de la prkfectwe de Cyangugu, le
tout en violation flagrante et ddibkrke de tous les devoirs que leur imposaient les lois
rwandaises. I1 apparait ainsi que pour cette rtalisation, chacun des accuds a apportk le
concows aclif, effeclif et ddterminant de son intelligence, de son expkrience, de ses
compdtences professionnelles, de son autoritt ou de son influence, chacun dans son role
spkifique, et tous, dans une coordination et une compltmentasit~exemplaires. Le
Procureur s'en ira prtciskment, de ce pas, vous prbcnter chacun des accusks, ainsi que
son r6le dans l'exkcution des massacres A ~ ~ a n ~ u ~ u . ' ~ '

43.

Le Procureur a prCcisC son intention d'invoquer la thtorie de l'entreprise criminelle

commune dans la partie de son Rtquisitoire traitant de la responsabilitt ptnale individuelle
au titre de l'article 6(1) du ~ t a t u t ' ~ ~ .
44.

La Chambre d'appel rappelle ntanmoins que si la DCfense se voit refuser la

communication des faits essentiels relatifs 1'activitC criminelle de l'accusi jusqu'au procks
proprement dit, alors il sera difficile A celle-ci de mener de rtelles enquetes avant l'ouverture
du procks123.Dans la prtsente affaire, le Procureur a attendu, pour faire allusion ii son
intention d'invoquer la thtorie de l'entreprise criminelle commune, le prenuer jour du proch,

A l'occasion de sa Declaration liminaire. I1 a attendu, pour developper ce mode de
responsabilitt en rapport direct avec la responsabilite ptnale individuelle des AccusCs, le

'I' Mdmoire d'appel du Procureur, par. 83. citant CRA du 18 septembre 2000, p. 42, 43.
11s

Mkmoire d'appel du Procureur, par. 83, se refkrant au Rkquisitoire du Procureur, par. 57.
Mdmoire d'appel du Procureur, par. 68.
Iz0 Voir Jugement, par. 34. Voir aussi Mtmoire d'appel du Procureur, par. 40.
CRA du 18 septembre 2000, p. 42,43.
Rtquisitoire du Procureur, par. 52 2 57.
' I 3 h € t Niyitegeka, par. 194. Dans I'affaire KvoEka et consorts, cite par le Procureur (CRA(A) du 6 fevrier
2006, p. 41). les accusks ont ttd infomts bien avant la Dkclaration liminaire. Anst Kvoika et consorts. par. 44
et 45.
'I9

'"
''

19
Affaire no : ICTR-99-46-A

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moment de son Rtquisitoire. Ni dans sa Dtclaration liminaire, ni dans son RCquisitoire il n'a
pricisi la catigorie d'entreprise criminelle commune invoquke. L'argument du Procureur
selon lequel les Accusis avaient citt 82 ttmoins durant le proc2st24n'est pas rhtlateur de
l'aptitude des Accusks i priparer leur dCfense contre l'accusation particulikre de
participation A une entreprise criminelle commune. En consiquence, la Chambre d'appel
conclut que les Accusts n'ont pas it6 informts en temps utile, de manih-e claire et cohtrente,
que l e u responsabilitt ptnale individuelle serait invoquke en vertu de la thtorie de
l'entreprise criminelle commune.
45.

C'est donc i juste titre que la Chambre de premikre instance s'est refuste a examiner

la responsabilitk ptnale des Accus6s sous l'angle de la thiorie de I'entreprise criminelle
commune. Partant, il n'est pas nicessaire pour la Chambre d'appel d'examiner l'argument du
Procureur selon lequel les Accusts auraient << agi dans le cadre d'une entreprise criminelle
commune et auraient par constquent dii ktre diclaris pindement responsabies a titre
individuel en vertu de l'article 6(1) du Statut ))Iz5.

46.

Le troisihne motif d'appel du Procureur est donc rejett.

D. Conclusions de la Chambre de memiere instance s u r les Actes d'accusation (4'me
motif d'apnel du Procureur)
47.

En son quatrikme motif d'appel, le Procureur soutient, dans I'ordre suivant, que la

Chambre de prernikre instance a commis quatre eneurs de droit : 1) en refusant d'examiner si
le Procureur avait, au moyen de ses tcritures posttrieures A la mise en accusation, remtdii i
tout vice entachant lcs Actes d'accusationlZ6; 2) en concluant, aprks la cldthue des dtbats,
que les Actes d'accusation Ctaient vicits, bien qu'ayant conclu auparavant qu'ils ne I'Ctaient
pas'" ; 3) en s'abstenant de lire les Actes d'accusation ensemble, malgrk leur jonctiontZ8; et
4) en lisant les paragraphes des Actes d'accusation indipendamment les uns des autres, et

sans tenir compte des chefs d'accusationtz9. AU dire du Procureur, ce motif d'appel a unc
incidence sur tous les verdicts prononcts i l'endroit des ~ c c u s k s l ~ ~ .

I24

Memoire d'appel du Procureur. par. 68.
Memoire d'appel du Procureur. par. 84 B 95.
Acte d'appel du Procureur, par. 20.22 et 24, renvoyant au Jugement, par. 64 70.
127
Acte d'appel du Procureur. par. 26.
I18
Acte d'appel du Procureur, par. 29, renvoyant au Jugement, par. 41 48.51 B 70, 82 et 202 ; DCcision aux
fins de jonction. 11 octobre 1999.
129
Acte d'appel du Procureur, par. 36 et 38, renvoyant au Jugernent. par. 41 48.50 B 56, el 62 B 70.
130
Acte d'appel du Procureur, par. 19, 25, 27 et 28.
'25

20
Affairc no : ICTR-99-46-A

48.

La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de premikre instance a, dans son

Jugement, declare vici6 un certain nornbre de paragraphes des deux Actes d'accusation, I?
savoir les paragraphes 9.1, 9.2, 9.3, 11, 12.1, 13, 14.1, 14.3 et 16 19 de 1'Acte d'accusation
~ t a ~ e r u r a 'et~ ' les paragraphes 3.12

3.28, 3.30 et 3.31 de 1'Acte d'accusation

~a~ambiki/~manishimwe'~~.
Elle note que la Chambre de premikre instance s'est ntanmoins
autoriste ?
dkgager
i
des conclusions factuelles des paragraphes 9.1, 9.2, 9.3, 14.1, 14.3, 17,
18 et 19 de 1'Acte d'accusation Ntagerura et des paragraphes 3.16

3.28, 3.30 et 3.31 de

1'Acte d'accusation ~a~ambikinmanishimwe"~.
49.

La Chambre d'appel considkre que la question de savoir si la Chambre de premikre

instance pouvait, aprks la cl6ture des dibats, conclure que les Actes d'accusation Ctaient
entachis de vices, alors qu'elle avait auparavant conch qu'ils ne l'etaient pas, est une
question prkliminaire.
1. Actes d'accusation i u e b viciCs aorks la clature des d6bats
50.

Le Procureur soutient que la Chambre de premikre instance a commis une erreur de

droit en statuant, aprks la cl8ture des dibats, que les Actes d'accusation btaient viciCs alors
qu'elle avait, dam une a decision anterieure D, jug6 qu'ils ne 1'Ctaient pas'34. A cet effef, il
invoque 1'Opinion du Juge Williams attache la Dbision 98bis pour souligner que les Actes
d'accusation avaient &tijug& reguliers aussi bien au stade de la confirmation qu'a celui des
exceptions pr6judicielles'35. La Chambre d'appel note &re saisie d'un appel contre le
Jugement de premikre instance. Elle ne peut dks lors baser sa decision que sur le Jugement,
pas sur une dCcision prise en vertu de l'article 98bis ou sur une opinion stparie jointe il ladite
dicision qui n'ont jamais fait l'objet d'un appel. L'argument du Procureur ne peut en
conskquence prospirer.
51.

Dans sa D6cision relative t3 1'Acte d'accusation initial Bagambiki/Irnanishimwe, la

Chambre de premikre instance diclarait qu'un lien avait 6t15 etabli au paragraphe 3.22 de
1'Acte d'accusation initial Bagambikihanishirnwe entre les faits qui y sont alltgu.5~et
Imanishimwe, du fait de l'autoritk que celui-ci exerpit sur les gendarmes'36. Le paragraphe
3.22 est demeuri inchange dans 1'Acte d'accusation BagambikiIImanishimwe. Toutefois,

"' Jugement. par. 40 48.
'I2 Jugement, par. 49

63.
Jugement, par. 69.
Memoire d'appel du Procureur, par. 169.
135
Mkmoire d'appel du Procureur, par. 169, se rkfirant : Le Procureur c. Ntagerura et consorrs, affaire no
ICTR-99-46-T. Separate and Concurring Decision of Judge Williams on Imanishimwe's Defence Motion for
Judgement of Acquirtal on Count of Conspiracy to Commir Genocide Pursuant to Rule 98 bis, 13 mars 2002.
133

21

Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

m

dans le Jugement, la Chambre de premikre instance a conclu que l'acte d'accusation
n'allkguait pas un lien entre les auteurs principaux des crimes et Bagambiki et

mani is him we"'.
52.

La Chambre de prernihre instance se prononpit tgalement sur le paragraphe 3.14 -

lequel sewait de base au chef d'accusation d'entente en vue de cornmettre le ginocide (Chef

19) - pour affirmer qu'Imanishimwe avait participk B des r6unions. La Chambre de premi&re
instance a estimt que le paragraphe 3.14 Ctait vague et a ordomi au Procureur de :
preciser [...I les reunions vistes dans ce paragraphe. [en particulier] les dates
approximatives, lieux et objet de ces rCunions, autant que faire se peut, et preciser si les
personnes accusCes et d'autres personnes nommement designees dans I'acte d'accusation
Ctaient les seules personnes presentes B ces r6unions ou si d'auues personnes, non
nommement designees dam I'acte d'accusation, y assistaient bgalement.'"

Le 10 aoClt 1999, le Procureur a d6post le Paragraphe 3.14 modifi6 qui, avec 1'Acte
d'accusation initial BagambikiIImanishimwe, contenait la version dtfinitive des accusations
retenues contre Bagambiki et mani is him we'^^. Dans le Jugement, la Chambre de premikre
instance a estimC que le Paragraphe 3.14 modifit :
ne relate pas de faits susceptibles de constituer des dtments essentiels du crime d'entente
[...I Qui plus est, ce paragraphe ne precise pas la nature de la participation de Bagambiki
et Imanishimwe aux reunions t v ~ ~ u t e s . ' ~ ~

La question se pose alors de savoir pourquoi la Chambre de premihe instance n'a pas
ordonnt au Procureur de clarifier le paragraphe 3.14 aussi au regard des faits essentiels du
crime 6tayC par ce paragraphe.
53.

Par voie d'exception prCjudicielle, Ntagemra a fait valoir que I'acte d'accusation

initial ttabli contre lui Ctait trop vague B certains Cgards14'. Statuant sur cette exception
prijudicielle dans sa Decision relative 1'Acte d'accusation initial Ntagemra, la Chambre de
premikre instance a ordonni au Procureur d'apporter certaines pricisions A l'acte
d'accusation, par exemple en ce qui concerne les dClais mentionnCs dans les paragraphes 9 B

136

Decision relative 2 1'Acte d'accusation initial BagambikiArnanishimwe. par. 10.
lugement, par. 56 (non souligne dans l'original).
Decision relative B 1'Acte d'accusation initial Bagambikiflmanishimwe, par. I 1 (traduction non officielle) ;
Voir aussi dispositif.
'I9 Jugement, par. 15.
110
Jugement, par. 51.
1 4 ' Le Procureur c. Andri Nragerura, affaire no ICTR-96-1OA-I, Exceptions prejudicielles (vices de I'acte
d'accusation), 21 avril 1997 (<54 B 98.
117

"'

22
Affaire no : IClX-99-46-A

7 juillet 2006

7'4

16, rejetant la requhe de Ntagerura sur tous les autres points142.Par la suite, elle a confirmi
que les modifications dtposies par le Procureur itaient conformes h son ~ r d o n n a n c e ' ~ ~ .

54.

Dans le Jugement, cependant, l'imprtcision des ptriodes retenues a t t t mentionnte

parmi les vices affectant 1'Acte d'accusation ~ t a ~ e r u r a ' @
Au. demeurant, bien qu'elle ait
rejeti l'exception prtjudicielle soulevie par Ntagerura quant B la pr6cision des indications
concemant les lieux et la description des faits incrimints, sa participation personnelle 51 ces
faits ainsi que l'identiti de ses subordonnis et I'intention qui l'animait au sens de l'article

6(3) du Statut, la Chambre de premiere instance a ntanmoins estimi dans le Jugement que
1'Acte d'accusation Ntagerura itait vicii 51 ces ~gards'~'.

55.

Au vu de ce qui prtc&de,il apparait clairement que la Chambre de premihre instance

a, dans son Jugement, reconsidtri certaines des dicisions pr6alables au proc&squ'elle avait
prises sur la forme des Actes d'accusation. Cela ne constitue pas en soi une erreur puisqu'il
est loisible h une Chambre de premikre instance de reconsidirer chacune de ses dicisions au
titre de son pouvoir di~crttionnairel~~
si une erreur manifeste de raisonnement a it6 mise en
tvidence ou si la dtcision reconsidtrie a donnt lieu 51 une inj~stice'~'.La Chambre d'appel
pricise nianmoins que lorsqu'une Chambre dicide de modifier l'une de ses dkisions, elle
c( doit examiner trks attentivement chaque point soulevi, et faire face aux const5quences que

cette rtvision peut avoir eu sur la proctdure qui se sera entre-temps dtroulte conform6ment h
la dicision initiale .'4I>,

Dans le cas d7esp&ce,la Chambre d'appel considere que, dhs lors que

la Chambre de premihe instance avait dicidt de reconsidirer ses dicisions prtalables au
procks sur le degri de prtcision des Actes d'accusation au stade du dklibhk, elle aurait dO
interrompre le cours de ses dklibtrations et procider B la rtouverture des dtbats. A un stade
aussi avanci du procb, aprks que tous les moyens de preuve aient t t i prisentks et les
conclusions finales des parties entendues, le Procweur ne pouvait proposer une modification
des Actes d'accusation. La reouverture des dibats lui await en revanche permis de tenter de
convaincre la Chambre de premi&re instance de la justesse de ses premi&res dicisions
relatives B la forme de l'acte d'Accusation, ou, le cas khiant, de ce que les vices en question

'"
"'

Le Procureur c . Andri Nfagerura, affaire no ICTR-96-10-1, Dtcision relative B l'exception soulevde par la
D6fense pour vices de forme de l'acte d'accusation, 1"'dtcembre 1997, dispositif.
Le Procureur c. Andri Ntagerura, affaire no ICTR-96-10 A-I, Ddcision relative B la requete de la Ddfense
aux fins que soit ddclard non-conforme au jugement de la Chambre de premikre instance du 28 novembre 1997
I'acte d'accusation modifii dtpos6 le 29 janvier 1988, 17 juin 1999, p. 3.
144
Jugement. par. 41.43. 45 et 46.
145
lugernent, par. 41, 43 et 45 (lieux oh se son1 produits les faits) ; ibid., par. 41, 42. 45 et 47 (description des
faits) ; ibid., par. 41, 43. 44 el 46 (participation directe de Ntagerura) ; ibid., par. 42 et 47 (responsabilitt dc
Ntagerura au sens de l'article 6(3) du Statut, en particulier relativement au sixisme chef d'accusation).
Le Procurerrr c. Sfanislav Calif, Affaire no IT-98-29-AR73, Ddcision relative B la demande de 1'Accusation
aux fins d'autorisation d'interjeter appel, 14 dtcernbre 2001 (a Decision GaiiC du 14 dCcembre 2001 >>),par. 13.
'41 ArrZt Kajelijeli, par. 203 et 204.
23
Affaire no : ICTR-99-46-A

avaient it6 purgts. La Chambre d'appel considbe que la Chambre de premikre instance a
verse dans I'erreur en ne disant mot jusqu'au rendu du Jugement de sa dkcision de juger les
parties susmentionntes des Actes d'accusation vicites.

56.

La question de savoir si cette erreur est de nature B invalider le verdict sera examinee

plus loin au vu des conclusions de la Chambre d'appel sur les autres erreurs alltguees par le
Procureur au titre de ce motif d'appel. La Chambre d'appel examinera tout d'abord la
question de la lecture combinte des Actes d'accusation.

2. Dtfaut de considkration des Actes d'accusation comme un tout
57.

Le Procureur soutient que la Chambre de premiere instance a verse dans l'erreur faute

d'avoir considtr6 les deux Actes d'accusation ensemble car, au terme de la Decision aux fins
de jonction, << juridiquement, les actes d'accusation joints [ttaient] devenus un acte
d'accusation unique

Dans cette decision, ajoute-t-il, la Chambre de premiere instance

< < aexpresskment accept6 des arguments prksentts B I'appui d'une lecture des deux actes
d'accusation comme s'il s'agissait d'un document unique >>Is0. Le Procureur soutient de
manikre gtntrale que les Actes d'accusation s'ttayaient mutuellement pour ce qui est des
chefs d'entente en vue de commettre le gtnocide, mais lirnite ses arguments dCtaill6 aux
conclusions de la Chambre de premikre instance concernant l'Acte d'accusation
~ta~erura"~.

58.

Imanishimwe rtpond que la jonction des instances des Accusts n'emportait pas pour

autant la jonction des chefs d ' a c c u s a t i ~ n ' Bagambiki
~~.
ripond quant B lui que la Chambre de
premikre instance n'a pas reconnu dans sa Dtcision aux fins de jonction qu'il ttait possible
Mcision GaliCdu 14 dtcembre 2001, par. 13.
MBmoire d'appel du Procureur, par. 173 et 174.
Mimoire d'appel du Procureur, par. 173, citant la Dkision aux fms de jonction, par. 30, dam laquelle la
Chambre de premibre instance cite I'Opinion individuelle et concordante des Juges Tieya et Nieto-Navia dans
l'affaire Kanyabashi: u une autorisation de mise en accusation conjointe sous l'empire de (l'article 48 du
R.5glemcnt) ne signifie pas nkccssairement qu'il faille substitucr un nouvel acte d'accusation aux actes
d'accusation existants ; car ajouter des noms l'un desdits actes fondks sur les m&mesfaits ou entreprises
confkrerait sans doute B la cause le caractkre de procts conjoint de plusieurs accusds au titre de diikrents chefs
d'accusation portks dans un seul acte d'accusation, sous rtserve, bien entendu, de toute requ&te en
modification D : Le Procureur c. Kanyabashi, affaire no ICTR-96-15-A, Arr2t relatif i3 la requtte de la DCfense
dBposke aux fins d'avpel
.. interlocutoirc sur la compitence de la Chambre I, 3 -iuin 1999, Opinion individuelle et
~ ~ " i o r d a n conjuirw
te
Jcs l u g c ~Wmg T q a el R&I Nicro-Navia, par 6.
"' 11 fail valoir A ccl &narduue les omeranhcs suvants auralenl dO Elrc lus cnsemhlc : i), -le- roaraeraohc
~ - ~ ~ 13
- dc
~ ~ r
I'Acte d'accusation Ntagemra avec le paragraphe 3.16 de I'Acte d'accusation Bagarnbikil
Imanishimwe; ii) le paragraphe 16 de I'Acte d'accusation Ntagemra avec le paragraphe 3.29 de 1'Acte
d'accusation Bagambikihanishimwe ; el iii) les paragraphes 17. 18 et 19 de I'Actc d'accusation Ntagcmra
avec les paragraphes 3.16 et 3.23 de I'Acte d'accusation BagambikilImanishimwe : Memoire d'appel du
Procureur, par. 176 i 178.
151
Mtmoire en rbponse d'Imanishimwc, par. 70, 74 et 75.
149

- .

. -.

24

Affairc no :ICTR-99-46-A

de retenir B l'encontre de l'un quelconque des accuses des charges port6es dans l'un
quelconque des Actes d'accusation et que cette dicision n'emportait pas modification des
r6f6rences aux conclusions factuelles Ctayant les charges retenues dans les Actes
d'accusati~n'~~.
I1 fait valoir que ce serait m6connaitre le droit de I'accust d3&treinform6 des
charges port6es contre lui que de tenir compte de faits l'impliquant contenus dans un acte
d'accusation autre que le ~ i e n ' Ntagerura
~~.
soutient que la Chambre de premihre instance,
pas plus que l'accus6, ne devrait Etre dam l'obligation de s'en rtf6rer B un deuxihme acte
d'accusation pour donner un sens aux allegations du premier'55.
59.

En rkplique, le Procureur avance ne pas vouloir op6rer une confusion des << charges

retenues contre l'accus6 A avec celles retenues contre l'accus6 B D. Il prttend plut8t vouloir
denoncer l'erreur comrnise par la Chambre de premiere instance consistant B 6carter les
pr6cisions relatives aux accusations port6es contre l'accust A figurant dans l'acte
d'accusation dress6 contre l'accus6 B " ~ .
60.

Le Procureur 6numkre dans les Actes d'accusation le ou les paragraphes qui Ctayent

chaque chef d'accusation. De la sorte, il informait les AccusCs des all6gations fondant chaque
chef d'accusation. La Chambre d'appel r e l k e que le Procureur s'est cependant abstenu de
faire des r6f6rences crois6es B chacun des Actes d'accusation. Ainsi, les all6gations factuelles
avanc6es dans chacun des Actes d'accusation restaient, de l'avis de la Chambre d'appel,
strictement cantonn6es B leurs chefs respectifs. Le simple fait que les instances des Accus6s
aient 6t6 jointes << aux fins d'un prods commun

(et non d'une jonction des charges) ne

visait pas i informer les Accus6s de ce que les all6gations factuelles Ctayant les chefs
d'accusation port& dans un acte d'accusation Ctaieraient Cgalement les chefs retenus dans un
autre. Bien que son nom soit cit6 dans 1'Acte d'accusation Bagambikihanishirnwe, la
Chambre d'appel ne peut conclure que Ntagerura ait tt6 inform6 du fait que les alligations
avancies dans 1'Acte d'accusation Bagambikihanishirnwe viendraient itayer les chefs
retenus dans l'acte d'accusation dress6 contre lui.
61.

Au surplus, le Procweur fait valoir que le fait de considker les Actes d'accusation

indtpendamment les uns des autres au regard des alligations factuelles allait A a I'encontre

IS3

Mtmoire en rtponse de Bagamhiki. par. 159 et 161.
Mtmoire en rtponse de Bagambiki, par. 160.
IS5
Mtmoire en rtponse de Ntagemra, par. 115.
I56
Memoire en rtplique du Procureur. par. 24 et 31
Dtcision aux fins de jonction, par. 60. La rtftrence I'Opinion individuelle et concordante des Juges Tieya
et Nieto-Navia dans l'affaire Kunyubashi, mentionnk par le Procureur, a 6t6 faite par la Chambre de premikre
instance i l'appui de sa conclusion selon laquelle << des brsonnes accustes peuventtre jugtes ensembie, m&me
lorsqu'elles ne sont pas accusdes conjointement a : Dtcision aux fins de jonction, par. 30.
1%

-.

Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

'i;te,

de la raison d'&tre de la jonction d'instances ,,I5'.

Cet argument ne saurait prosfirer. En effet,

il ne va pas de soi que des actes d'accusation distincts doivent Stre consid6rts ensemble en
cas de jonction d'instance. Dans ce cas de figure, il n'en demeure pas moins que chaque
accust conserve les m&mesdroits que s'il ttait jug6 ~ i ~ a r 6 r n e n tLe
' ~ ~Procureur
.
est toujours
tenu d'articuler, dans l'acte d'accusation dress6 contre chaque accus6, les faits essentiels
fondant les accusations retenues contre luiIw. L'argument du Procureur selon lequel les
Actes d'accusation

N sont

devenus, en droit, un seul acte d'accusation a est rejett. I1

appartenait au Procureur de diposer un nouvel acte d'accusation joint et unique contre les
trois Accusts.

62.

La Chambre d'appel consid2re en cons6quence que I'argument du Procureur selon

lequel les Actes d'accusation auraient dB &trelus ensemble comme un document unique est
ma1 fondt. Dans la mesure oil la Chambre d'appel conclut que la Chambre de prernikre
instance n'a pas commis d'emeur en refusant de lire les Actes d'accusation comme un tout, il
n'est alors pas nicessaire de se pencher sur l'effet qu'aurait pu avoir une lecture combinte
des deux Actes d'accusation.
63.

Se toumant vers les autres moyens d'appel du Procureur, la Chambre d'appel conckde

que la logique voudrait que soit examinee k present la question de savoir si la Chambre de
premi2re instance a vers6 dans l'erreur en concluant que les Actes d'accusation itaient
entachis de vices. Afin d'tviter d'analyser chacun des paragraphes litigieux B deux reprises au stade de la d6terrnination de l'existence des vices et, le cas kchtant, au stade de I'examen
de la question de savoir si les vices en question ont pu Stre purgks - la Chambre d'appel
examinera tout d'abord dans I'abstrait si la Chambre de premiere instance a vers6 dans
l'erreur en omettant de rechercher si les Actes d'accusation avaient 6t6 purgts des vices

id en ti fit^'^'. Ce n'est qu'h l'issue de cette analyse que la Chambre d'appel entreprendra alors
d'examiner, paragraphe par paragraphe, si les Actes d'accusation ttaient effectivement vicits
et, le cas tchkant, si les vices ont it6 purges.

Memoire en r6plique du Procureur, par. 24.
Article 82 A) du Rkglement.
I" Cf:Arr&tNtakirutimana, par. 470 ; ArrEt Kuprejkid el consorts, par. 88.
Acte d'appel du Procureur, par. 20 ; Mtmoire d'appcl du Procureur, par. 107 B 1 1 1
26
Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2M)6

TCc

3. La puree des vices identifits
(a) La Chambre de premiere instance a-t-elk verse dam l'erreur en omettant d'examiner
si les vices avaient t t t aurets ?
64.

La Chambre de prem2re instance a tenu les conclusions suivantes : <
conclut que les paragraphes Ctayant les accusations contre Ntagerura, Bagambiki et
Imanishimwe, ainsi que les accusations elles-mhes, sont inacceptablement vagues. De plus,
la Chambre ne releve aucune raison valable fondant le Procureur I? exposer les allegations ou
les accusations d'une manikre aussi gentrale ,>I6'.

Elle a pris acte de 1'ArrEt de la Chambre

d'appel du TPIY en l'affaire KupreSkiC et consorts et du fait que, dans un nombre limit6
d'affaires, un acte d'accusation vici6 pouvait Etre pug6 de ses vices163.Elle a poursuivi en
ces termes :
les pibces produites B l'appui de l'acte d'accusation Ntagemra et de celui de Bagambiki et
Imanishimwe, les autres pieces communiquees avant le procb et le memoire prkalable au
procb foumissent des informations complkmentaires permettant de connaiue les 6lCments
de preuve susceptibles d'etre produits lors du procb el la these du Procureur. Cependant,
Ies conclusions et les pieces communiqu6es avant le procb ne peuvent pas valablement
remplacer un acte d'accusation bien formuld, celui-ci &ant le seul instrument de mise en
accusation mentionnd dans le Statut et le Reglement. L'acte d'accusation doit exposer
tous les fail?, essentiels. La Chambre de premibre instance et l'accus6 ne devraient pas
avoir B examiner minutieusement des montagnes d'informatious. de d&larations de
t h o i n s et de conclusions Ccrites ou verbales pour determiner les fail?, qui pourraient
fonder les crimes reprochds B I'accuse, et ce d'autant plus si certaines de ces informations
et pikes ne sont communiquees qu'i la veille du proc&s'M.

65.

La Chambre d'appel rappelle qu'il est de jurisprudence constante aussi bien devant le

Tribunal de ctans que devant le TPIY que, dans un nombre limit6 d'affaires, un acte
d'accusation vicit peut &re purge de ses vices si le Procureur foumit en temps voulu i
l'accust des informations claires et cohtrentes, concemant les faits sur lesquels reposent les
accusations porttes contre 1uiI6'. En l'espkce, il ressort du Jugement que la Chambre de
premiere instance ne s'est pas demandte si les Actes d'accusation avaient t t t purg6 de leurs
vices. La Chambre d'appel rappelle que, si un acte d'accusation est jug6 vicit pour cause
d'imprtcision ou d'ambigui'tt, la Chambre de premihre instance doit dtterminer si l'accus6 a
nCanmoins bentficit d'un procks tquitable166.Au vu de la dtclaration de la Chambre de
prernihe instance selon laquelle certaines des pikes communiquees par le Procureur aprks la
mise en accusation avaient foumi << des informations compl6mentaires permettant de

'" Juaement, par. 64. La Chambre de premiere instance a souliand
- que
. les paragraphes 9.1, 9.2, 9.3, 11, 12.1,

13, 1z1, 14.3; 16, 17, 18 et 19 de 1 ' ~ c t ed'accusation Ntagemra et les p a r a g r a p h e s 3 . ~B ~3.28, 3.30 et 3.31 de
I y c t e d'accusation Bagambikiflmanishimwe btaient vicibs d'une fason ou d'une autre.
IO,
Jugement, par. 65.
Jugement, par. 66 (notes de bas de page non reproduites).
IbJ Voir supra, par. 28.

27
Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

w

connaitre les Clkments de preuve susceptibles d'ctre produits lors du proces et la thkse du
Procureur

la Chambre d'appel estime que la Chambre de premiere instance, pour

s'acquitter de l'obligation qui h i est faite de dCtenniner si le proces a CtC Cquitable, aurait dO
chercher B savoir si les vices avaient CtC conigis. Elle a commis une erreur de droit faute de
l'avoir fait. I1 s'agira alors pour la Chambre d'appel d'examiner l'affirmation du Procureur
selon laquelle les Actes d'accusation ont C t t purg6s de leurs vices.
(b) Le << passape relatif aux preuves solides N de 1'ArrEt Kuprefkic' et consorts

66.

Ayant conclu que les Actes d'accusation itaient viciks et omis de diterminer si les

vices avaient it6 conigks, la Chambre de premiere instance a conclu comrne suit :
dam l'affaire KupreSkic, la Chambre d'appel a d6clar6 qu'elle (< pourrait, on le conqoit,
h6iter B laisser un vice de forme de I'acte d'accusation modifit! d6cider de I'issue d'une
affaire dans laquelle tout porte B croire la culpabilit6 des accuses *. La Chambre dks lots
examinera les tltments de preuve ?a charge contre Ntagemra. Bagambiki et Irnanishirnwe
pour voir s'il existe de tels 616ments de preuve portant B croire ?a la culpabilit6 de
l'acc~d.'~~

67.

La Chambre d'appel estime que la dCclaration de la Chambre d'appel du TPIY dans

I'affaire Kuprefkic'et consorts selon laquelle elle << pourrait, on le conqoit, h6siter ?
laisser
i
un
vice de forme de l'acte d'accusation modifiC dCcider de l'issue d'une affaire dans laquelle
tout porte ii croire B la culpabilitt des accusis n n'autorise nullement la Chambre de premikre
instance B prendre en considQation des faits essentiels dont l'accud n'a pas kt6
suffisamment informk. La question du a passage relatif aux preuves solides B s'est p o l e
s'agissant de savoir si, le bien-fond6 des objections formulkes par les appelants quant B la
pr6cision de l'acte d'accusation ayant kt6 reconnu, il convenait de renvoyer l'affaire en vue
d'un nouveau procks'".

En premiere instance, cette question ne se pose pas. La Chambre

d'appel insiste sur le fait que si l'acte d'accusation est jug6 defectueux en premikre instance,
la Chambre de premikre instance doit examiner si l'accusk a n6anmoins b6n6ficik d'un
proces Cquitable. Aucune diclaration de culpabilitC ne peut &re prononcke lorsque le
manquement B l'obligation d'infonner dOment la personne poursuivie des motifs de droit et
de fait sur lesquels reposent les accusations dont elle est l'objet a port6 atteinte B son droit B
un prods 6quitable'70.

166Am2tK v o f h ef co~rrorts,par. 33.
I67
Jugernent. par. 66.
168
Jugement. par. 68.
169
Art& KupreSkiCet consorts, par. 125.
h 2 t KvoEka ct conrorts, par. 33. Voir supra, par. 30.
28

Affaire no : IClT-99-46-A

4. Lecture des oaragrauhes des Actes d'accusation de facon isolte et conclusions de la
Chambre de premikre instance sur les vices entachant certains paragravhes des Actes
d'accusation

68.

La Chambre d'appel note que l'argument du Procureur selon lequel la Chambre de

premikre instance aurait versi dans I'erreur en ne lisant les paragraphes de chaque acte
d'accusation que de faqon isolk se rapporte principalement au fait que la Chambre ait conclu
que plusieurs des paragraphes des Actes d'accusation s'abstenaient d'exposer la conduite
criminelle reprochie aux ~ c c u s t s l Le
~ ~Procureur
.
prttend avoir remidit aux insuffisances
des Actes d'accusation s'agissant des dates, lieux et circonstances des ivinements alltguis
dtnoncCes par la Chambre de premikre instance par la communication d'informations
dtpostes avant l'ouverture du procks'72. Aux fins de faciliter l'analyse, la Chambre d'appel
examinera ensemble ces deux arguments.
69.

La Chambre d'appel note encore que la Chambre de premikre s'est crue autorisie ti

dtgager des conclusions factuelles de paragraphes des Actes d'accusation qu'elle avait
pourtant jug6 vici~s'~'.En consiquence, les conclusions de la Chambre de premikre instance
sur la validitt des Actes d'accusation n'ont, pour un certain nombre d'alMgations, pas pest
sur sa dicision finale : ces alltgations n'ont en effet pas it6 rejetCes pour des motifs lies B la
forme des Actes d'accusation mais en raison des faits de la cause. Si le Procureur semble
soutenir qu'il n'est pas satisfait des conclusions factuelles que la Chambre de premikre
instance a formtes s'agissant des paragraphes qu'elle a jug6 vici6, il n'apporte pas
d'Clt5ments sur ce point. Partant, considCrant que les erreurs invoqutes par le Procureur dans
son quahikme motif d'appel ne peuvent prospirer s'agissant des paragraphes des Actes
d'accusation qui ont fait l'objet d'une analyse factuelle de la Chambre de premikre instance,
la Chambre d'appel limitera son analyse

I'examen du bien fond6 des arguments du

Procureur relatifs aux paragraphes qui n'ont pas fait I'objet de conclusions factuelles,
savoir les paragraphes 11, 12.1, 13 et 16 de 1'Acte d'accusation Ntagerura et les paragraphes
3.12 ti 3.15 de 1'Acte d'accusation Bagambiki/Imanishimwe. Elle examinera Cgalement le

paragraphe 3.28 de 1'Acte d'accusation Bagambiki/Imanishimwe qui n'a fait l'objet que
d'une analyse partielle.

"' M6moire d'appel du Procureur, par. 179 181.

I n Acte d'appel du Procureur, par. 20 ; Mimoire d'appel du Procureur, par. 107 A 11 1. Voir aussi Acte d'appel
du Procureur. par. 22 ; Mtmoire d'appel du Procureur, par. 126.
17' A savoir les paragraphes 9.1, 9.2, 9.3, 14.1, 14.3, 17, 18 et 19 de l'Acte d'accusation Ntagerura et les
paragraphes 3.16 i 3.31 de I' Acte d'accusation BagambiMImanishimwe. Voir Jugement, par. 69.

(a) Acte d'accusation Ntarrerura
70.

La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de premiere instance a d6gagC des

conclusions factuelles relatives aux paragraphes 9.1, 9.2, 9.3, 14.1, 14.3, 17, 18 et 19 de
1'Acte d'accusation Ntagerura, et que, par consequent, seules les erreurs concernant les
paragraphes 11, 12.1, 13 et 16 seront examinies.
(i) Paragraphe 11
71.

Le paragraphe 11 de 1'Acte d'accusation Ntagerura est formu16 comme suit :
Du 1" 'anvier 1994 au 31 juillet 1994 et notamment en fkvrier, mars et avril 1994,
AND& NTAGERURA a permis etlou autorist l'utilisation des v6hicules de I'gtat,
notamment des autocars. pour le transport des miliciens, d'lnrerahamwe arm&, des civils
y compris des membres de la population cutsie, ainsi que d'annes et de munitions vers et
travers toute la pr6fecture de Cyangugu, notamment 2 travers les communes de
Karengera, Bugarama, Nyakabuye et autres, ainsi que dam les prtfectures de Butare,
Ruhengeri et Kibuye et ailleurs.

72.

La Chambre de premihe instance a constat6 que ce paragraphe ne donnait aucun

exemple pricis de cas 00 Ntagerura aurait permis ou autoris6 l'utilisation de vChicules de
1 ' ~ t a ni
t des circonstances dam lesquelles ces vChicules auraient 6tC utilis6. Elle a constat6
Cgalement que dks lors que ce paragraphe ne pr6cisait pas le but dans lequel Ctaient effectuCs
ces transports ni la mesure dans laquelle Ntagemra avait connaissance de ce but, il n'Cnonqait
pas les 616ments constitutifs d'un acte criminel. Le Procureur entendait surtout se servir de ce
paragraphe pour ttablir la responsabilitC penale de Ntagemra au titre de l'article 6(3) tel
qu'allCguC au chef 6174.La Chambre de premiere instance a constatt i3 cet Cgard que le
paragraphe 11, comme 1'Acte d'accusation Ntagemra dans son ensemble, n'identifiait pas les
subordonnts de Ntagemra qui auraient reellement approuvC l'utilisation des autocars, ni les
autres faits essentiels caract6risant une alltgation de responsabilitC du suptrieur
hitrar~hi~ue'~~.
73.

Le Procureur soutient que le rCsumC de la dCposition attendue du TCmoin MF

comprenait des d6tails relatifs i3 l'autorisation donnCe par Ntagerura, & plusieurs reprises,
pour l'utilisation des vkhicules de l ' ~ t a tnotamment
,
dans le but de convoyer des arines, des
munitions et des lnterahamwe de meme que des details sur les vthicules utilists, tels que les

'71

Acte d'accusation Ntagerura, chef 6.
Jugement, par. 42.

Affaire n" : ICTR-99-46-A

autocars de I'Onatracom (e Office national des transports en commun n), ainsi que sur les
personnes auxquelles cette autorisation avait CtC donn~5e'~~.
74.

Le r6sum6 de la dCposition attendue du TCmoin MF Cvoquait un incident en

particulier oh Ntagerura aurait ordonnk l'utilisation d'un vChicule de

ta tat, numCro

d'immatriculation A-7058, vihicule qu'il avait ordonnC de remettre au sous-prCfet de
Busengo en mars 1994. Toutefois, le risumC ne foumissait aucune information concernant le
dessein criminel aux fins desquelles ce vChicule aurait CtC utilist ultirieurement ni la
connaissance qu'aurait eu Ntagerura d'un tel dessein. De mEme, ce risumC n'infomait pas
Ntagemra des faits essentiels de la responsabilit6 qui lui Ctait imputCe en vertu de I'article
6(3) du ~ t a t u t ' ~ ~ .
(ii) Parama~hes12.1. 13 et 16
75.

Le Procureur soutient que la Chambre de premihre instance a versi: dans l'erreur dans

ses conclusions relatives aux paragraphes 12.1, 13, 14.1, 14.3 et 16 de 1'Acte d'accusation
~ t a ~ e r u r aBien
l ~ ~que
. la Chambre de premihre instance a digage des conclusions factuelles
sur la base des paragraphes 14.1 et 14.3, la Chamhre d'appel estime devoir examiner les
arguments relatifs r( ces paragraphes 6galement pour pernettre une analyse des paragraphes

12.1, 14.1 et 14.3 dans leur contexte.
76.

Les paragraphes 12.1, 13, 14.1, 14.3 et 16 de 1'Acte d'accusation Ntagerura sont

formulCs comme suit :
12.1. Du 1"' janvier 1994 au 31 juillet 1994 et meme depuis 1991, ANDRI?
NTAGERURA a encouragt et panici@ la formation des miliciens Interahamwe dans la
commune de Karengera et dans d'autres communes sur le territoire de la prtfecture de
Cyangugu.
Du lUjanvier 1994 au 31 juillet 1994 et m&medepuis janvier 1993, des armes, des
13.
munitions et dcs unifonnes dtaient frt?quemment distribuds dans la prtfecture de
Cyangugu. Ces armes ttaient parfois entrepodes chez Yussuf MUNYAKAZI, dans la
commune de Bugarama et ailleurs. Elles ttaient par la suite distribuks aux Interahamwe
dans lapr6fecture de Cyangugu.
14.1. Du lmjanvier 1994 au 31 juillet 1994, ANDRI? NTAGERURA a souvent 616 vu
en compagnie de Yussuf MUNYAKAZI et des Interahamwe dam la prbfecture de
'16 Mtmoire d'appcl du Procnreur, par. 133, renvoyant A 13Annexe4 au Memoire pr6alable du Procureur,
Annexe 4 : Rtsumt des ddpositions des ttmoins pr€vus par le Procureur, d t p o d le 3 juillet 2000. (<4 u), p. 7, no 17 (Ttmoin MF).
Voir Annexe 4, p. 7, no 17 (Ttmoin MF) :
Lc t h o i n diclarcra qu'il connaissair NTAGERURA, cr affirmc quc NTAGERURA avait I'habitude dc rnettre
des vehiculcs du gouvcrnemcnt 8. la disposition dcs interohamwe, par exemple le vdhiculc A-7058 que
NTAGERURA wait ordonnt au rCmoin de donncr au sous-pr6fet de Buscngo en mars 1994; que
NTAGERURA I'a fait 8. plusicurs rcpriscs ; quc lc ttmoin a igalcment vu dcs bus dc I'ONATRACOM
transporter dcs armes, dcs munitions et dcs InrrrrtLmwe ; que le t h o i n a rapport6 ces incidents son chef et
NTAGERURA, mais qu'il n'y a pas eu de r6action.
178
Mkmoire d'appel du Procureur. par. 184.

'"

31
Affaire no : IClK99-46-A

7 juillet 2006

w

Cyangugu et plus prkistment dans la commune de Bugarama [et il leur a publiquement
exprimd son soutien].
14.3 Du 1'' janvier 1994 au 31 juillet 1994. AND& NTAGERURA sillonnail la
prtfecture de Cyangugu, souvent accompagd par le prtfet Emmanuel BAGAMBIKI et
Yussuf MUNYAKAZI, pour supewiser les activitks des Interahamwe et vkrifier si les
ordres de tuer tous les Tutsis et tous les opposants politiques ont 616 ex&utts.
Du ler janvier 1994 au 31 juillet 1994, Yussuf MUNYAKAZI 6tait un membre
16.
influent et un responsable des Interahamwe en prtfecture de Cyangugu. I1 dtait I'une des
personnalit6s chargks de l'ex6cution des ordres du MRND. Un grand nombre de ces
ordres provendent #ANDRE NTAGERURA.

77.

La Chambre de premikre instance a jug6 que les paragraphes 12.1, 13 et 16, Ctaient

non seulement vagues, mais ne faisaient &at d'aucun comportement criminel identifiable de
la part de ~ t a ~ e r u r a "Elle
~ . a tgalement jug6 que les paragraphes 14.1 et 14.3 n'exposaient
pas de faqon suffisamment precise la nature de la participation criminelle de ~ t a ~ e r u r a ' ~ ~ .
78.

Le Procureur soutient que la Chambre de premikre instance a verst dans l'erreur dans

ses conclusions et soutient que a les faits figurant dans ces paragraphes sont relits les uns aux
autres d'une manikre qui contribue B Ctayer les alltgations de chacun d'entre eux.
L'association [de Ntagerura] aux Interahamwe et le r6le de ces demiers dans le gtnocide
constituent le fil conducteur qui relie ces paragraphes

I1 prttend que : i) le sous-

paragraphe 12.1 relie Ntagemra h l'entrainement des Interahamwe ; ii) le paragraphe 13 le
relie a la foumiture d ' m e s et d'uniformes aux Interahamwe par l'intermidiaire de
Munyakazi ; et iii) les sous-paragraphes 14.1 et 14.3 et le paragraphe 16 le relient aux
activitks de Munyakazi et de Bagambiki se rapportant aux Interahamwe, ainsi qu'h ces
demiers directement, et aux activitts des Interahamwe concemant le meurtre de Tutsis et
d'opposants p ~ l i t i q u e s ' ~ ~ .
79.

La Chambre d'appel relkve que les paragraphes 12.1, 13, 14.1, 14.3 et 16 faisaient

&at d'un certain lien entre Ntagemra, Yussuf Munyakazi et les Interahamwe et indiquaient
que ces demiers avaient perpttrt des actes criminels. Toutefois, une alltgation aussi gtnCrale
ne suffisait pas a informer Ntagemra des faits essentiels de sa conduite criminelle. La
Chambre d'appel relkve qu'il n'ttait pas Cvident que ceux des membres des Interahamwe
vids au paragraphe 14.3 qui auraient perpCtrC des actes de tuerie Ctaient les m&mesque ceux
visCs au paragraphe 12.1 qui auraient suivi un entrainement. En fait, il n'ttait m&mepas
indiquC que l'entrainement avait i t i effectut en vue de la perpitration de tels actes. Le
paragraphe 14.3 n'indiquait pas davantage qui aurait donnC etlou executC u les ordres de tuer
Jugement, pat. 69.
Jugement, par. 45.
181
Mimoire d'appel du Procureur, par. 184.
la'
Mtmoire d'appel do Procureur, par. 185.

Affaire no : ICm-99-46-A

7 juillet 2006

w

tous les Tutsis et les opposants politiques n. Au demeurant, les allkgations selon lesquelles
Ntagemra c( a souvent Ctk vu en compagnie de, et a publiquement exprimk son soutien envers
Yussuf Munyakazi et les Interahamwe N au paragraphe 14.1 ; a (< supervis[i] les activit6s n
des Interahamwe, au paragraphe 14.3 ; ou selon lesquelles les ordres du MRND provenaient
de Ntagemra, tel qu'il est indiquk au paragraphe 16, ne dkcrivaient pas suffisamment son
rale, le cas tchkant, dans la distribution d'armes allkguCe au paragraphe 13.
80.

Rien ne pennettait davantage de dire clairement si les ordres du MRND, dont il est

allCguC qu'ils provenaient de Ntagemra, concemaient les faits mentionnks aux paragraphes
12.1, 13, 14.1 ou 14.3. En outre, la Chambre d'appel relkve que le nom de Ntagemra n'est
pas mentionni du tout au paragraphe 13. Un lecteur objectif ne peut pas comprendre en quoi
le fait que des armes ont CtC entreposkes et distribuies dans la prkfecture de Cyangugu soit lii
h la personne de Ntagemra. Pour les m&mesmotifs, les paragraphes 12.1, 13 ou 16 n'ont

apport6 aucune prkcision quant il la participation prCsumCe de Ntagemra aux faits allCguCs
aux paragraphes 14.1 et 14.3. En conskquence, la Chambre de premikre instance n'a pas
comrnis d'erreur en jugeant que les paragraphes 12.1, 13, 14.1, 14.3 et 16 n'exposaient pas
suffisamment la conduite criminelle de Ntagemra.
81.

La Chambre d'appel reeve que les rCsumCs des dCpositions attendues des Timoins

LAB, MF, LAI, LAP et LAR, que le Procureur invoque i l'appui de l'argument selon lequel
les paragraphes 12.1, 13, 14.1, 14.3 et 16 avaient kt6 purgCs des vices les affe~tant"~,
n'ont
pas rem6dii

I'imprtcision de ces paragraphes en ce qui concerne la conduite criminelle de

Ntagemra.
82.
adressk

Le rCsumC de la dCposition attendue du Tkmoin LAB alBgue que Ntagerura s'ktait
une foule dans le secteur de Nyamuhunga en avril 1994, mais n'ktablit aucun lien

entre les propos qu'il aurait tenus h cette occasion et un quelconque crime sous-jacent

lui

imput~t84.
Bien que ce m&merksumi alkgue que, le 18 mai 1994, Ntagemra avait livr6 des
armes ti l'usine de Shagasha, il n'indique pas si ces armes auraient semi pour un crime
quelconque ou pour l'entrainement A l'usine. Qui plus est, cet entrainement aurait eu lieu
entre janvier et avril 1994, c'est-&dire avant le 18 mai 1994"~. L'allCgation avancie dans le
risumi de la dkposition attendue du Tkmoin LAP cornme quoi, le 28 janvier 1994, Ntagerura
serait anivk B Bigogwe avec des bottes et des unifonnes qui ont ttk distribub aux
181

M h o i r e d'appel du Procureur. par. 136, note de bas de page 181,
Amexe 4, p. 15 et 16, no 32 ( T h o i n LAB).
1x7
Annexe 4, p. 15 el 16, no 32 (Tkmoin LAB). En outre, la Chambre d'appel a dija consrat6 que le &urn6 de
la dkposition attendue du T h o i n LAB n'indiquait pas si Nlagemra avait participi it I'enlrafnement k I'usine de
Shagasha.
184

33
Affaire no : ICTR-99-46A

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VL

Interahamwe ne faisait pas itat non plus d'un quelconque crime pour lequel ces effets
auraient it6 ~ t i l i s i s ' ~I1~en
. est de meme de 17al16gationcontenue dans le r6sumi de la
dtposition attendue du TCmoin LAR affmant que, le 28 janvier 1994, Ntagerura aurait
annonci A une foule rassemblte i+ Bugarama avoir livri des bottes et des ~niformes'~'.Si le
risum6 de la diposition attendue du T6moin MF alEgue que Ntagemra aurait ordonn6 que le
vthicule de 1 ' ~ t aimmatricult
t
A-7058 soit remis au sous-prtfet de Busengo en mars 1994, il
ne donne aucune indication permettant de relier l'utilisation de ce vihicule ?t un iventuel
dessein criminel ni ne permet d'ttablir la connaissance qu'avait Ntagerura d'un tel desseinI8'.
Enfin, bien que le r6sum6 de la diposition attendue du Ttmoin LA1 indique qu'c aprks le 7
avril>> Ntagemra aurait envoy6 un fax intimant l'ordre A Munyakazi d'tliminer les
intellectuels tutsis, il n'indique pas si cet ordre aurait Q i exicuti, ni A quel moment pricis
entre le 7 awil et le 31 juillet 1 9 9 4 ' ~il~lraurait d o n n ~ ' Dks
~ ~ .lors que le Procureur imputait A
Ntagerura la responsabiliti d'avoir d o m i cet ordre, la ptriode visie n'Ctait pas suffisamment
prtcise.
83.

Les paragraphes 12.1, 13, 14.1, 14.3 et 16 n'ayant pas 6ti purges des vices les

entachant s'agissant de la conduite criminelle alligute, point n'est alors besoin pour la
Chambre d'appel d'examiner si ces demiers avaient Ctt purg6 des autres vices les affectant.
(iii) Modes de resoonsabiliti
84.

Au paragraphe 48 du Jugement, la Charnbre de premihe instance a jug6 que :
[Lles chefs de I'acte d'accusation de Ntagerura sont formulCs de manitre inintelligible. Le
membre de phrase << [e]n raison des actes commis .. dam le cadre des kvtnements dtcrits
dam les paragraphes 9 i 19 x, qui est repris pour chaque chef d'accusation vise les
<outre, les chefs d'accusation ne prkcisent ni la qualit6 en laquelle Ntagerura est poursuivi
(auteur principal ou complice), N la forme de complicit6 retenue.

.

85.

Le Procureur fail valoir que cette conclusion a est erronte au regard des ditails

foumis lors des communications pr6aIabIes au procis et qui dicrivent Ia nature de
l'implication de Ntagerura dans les crimes dont il est accuse ainsi que ses relations avec les
autres auteurs >> 191.

186

Annexe 4. p. 7. no 22 ( T h o i n LAP).
Annexe 4, p. 9.n026 ( T h o i n LAR).
I88
Annexe 4, p. 5. no 17 (T6moin MF).
189
Les paragraphes 14.1. 14.2, et 16 de 1'Acte d'accusation Ntagerura portaient sur la p6riode allant du lY
'anvier au 31 juillet 1994.
190
Annexe 4, p. 6, $ 2 1 (TCmoin LAI).
191
Mtmoire d'appel du Procureur. par. 149.

Affaire nv : ICIR-99-46-A

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w

86.

La Chambre d'appel note que le Procureur n'explique pas comment les

communications prkalables au procb ont permis d'informer Ntagerura du mode de
responsabiliti sur la base duquel il itait poursuivi. La Chambre d'appel a dijA conclu que
certaines communications prialables au procks invoquies par le Procureur n'aidaient en rien

A clarifier les dtfauts de 1'Acte d'accusation s'agissant de la pritendue responsabiliti de
supkrieur hitrarchique de ~ t a ~ e r u r aPour
' ~ ~ dimontrer
.
que les vices de l'acte d'accusation
avaient it6 purgQ, le Procureur se r&re de surcroit ?I la communication avant le procks des
dCclarations des Temoins LAB, LAI, LAR et LAP'^'. Ayant examin6 lesdites diclarations, la
Chambre d'appel considkre qu'elles n'ont pas permis de fournir A Ntagema des informations
claires et coherentes concemant le mode de responsabilitt? retenu contre lui.
(iv) Conclusion sur 1'Acte d'accusation Ntaeerura
87.

Au vu de ce qui prtckde, la Chambre d'appel conclut que le Procureur n'est pas

parvenu ?I dimontrer que la Chambre de premikre instance avait verd dans l'erreur en
jugeant vicii les paragraphes 11, 12.1, 13 et 16 de 1'Acte d'accusation Ntagerura et en en
concluant que les modes de responsabiliti retenus contre l'accusi n'ktaient pas pr6cists, pas
plus qu'il n'est parvenu B dimontrer que les vices identifib avaient it6 comgis. Les
arguments du Procureur relatifs A 1'Acte d'accusation Ntagerura sont par constquent rejetes.

(b) Acte d'accusation Banambiki/Imanishimwe
88.

Le Procureur fait valoir que la Chambre de premikre instance a vers6 dam l'erreur en

lisant indtpendamment les uns des autres (i) les paragraphes 3.12, 3.13 et 3.14 ; (ii) les
paragraphes 3.15, 3.16, 3.17 et 3.18 ; et (iii) les paragraphes 3.19, 3.20, 3.24 et 3.25194.U
ajoute que ces paragraphes, de m&meque les paragraphes 3.21, 3.22, 3.23, 3.26, 3.27, 3.28,
~ ~ Chambre
.
de premikre instance ayant
3.30 et 3.31, ont it6 purgks des vices les a f f e ~ t a n t ' La
dtgagi des conclusions factuelles des alligations contenues aux paragraphes 3.16 ?I 3.31, la
Chambre d'appel considkre que ces paragraphes ne mtritent pas examen. A l'exception
d'une erreur relative au paragraphe 3.28, aucune des erreurs allt5gu&s ici par le Procureur
n'est susceptible d'avoir pesi sur le verdict. La Chambre d'appel limitera par consiquent son
examen aux paragraphes 3.12 ?I 3.15 qui n'ont pas fait l'objet d'analyse factuelle et au
paragraphe 3.28 qui n'a fait l'objet que d'une analyse partielle.

V o i ~section (ii) supra, par. 81 et 82.
Mtmoire d'appel du Procureur, par. 128 et 140.
194
M€moire d'appel du Procureur. par. 188 A 191.
'91 Memoire d'appel du Procureur, par. 150 3 166.
19'

191

35
Affaire n" : ICTR-99-46-A

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(i) Paragrauhes 3.12.3.13 et 3.14
89.

Les paragraphes 3.12, 3.13 et 3.14 de 1'Acte d'accusation Bagambi!dImanishimwe

sont formul6s comme suit :
3.12 Lots des 6vCnements auxquels se rkfkre le prtsent acte d'accusation, le prCfet
Emmanuel BAGAMBIKI a prtsidk plusieurs rtunions du << conseil restreint de sCcurit6
u de la prtfecture de Cyangugu, organisme responsable de la dcurit6 de la population
civile de la prtfecture, auxquelles a patticip6 le lieutenant Samuel IMANISHIMWE, en
sa qualit6 de commandant du camp militaire de Cyangugu, de meme que le commandant
de la Gendarmerie, les sous-prefets et d'autres personnes. Une de ces rtunions a kt6 tenue
le ou vers le 9 avril 1994.
3.13 De plus, le prtfet Emmauuel BAGAMBIKI a preside au moins h deux occasions.
le ou vers le 11 avril 1994 et le ou vets le 18 avril 1994, des reunions de la u conference
prtfectorale u de Cyangugu, oh il fut discutk des problhes de stcurit6 de la population
civile de la prkfecture. Ont pris part k ces rkunions, les membres du << conseil restrein1 de
securitt n, notamment le prtfet Emmanuel BAGAMBIKI et le lieutenant Samuel
IMANISHIMWE, en plus de tous les bourgmestres el des reprksentants des partis
politiques et des difftrentes 6glises.
3.14

Avant et 101s des kvenements vises par le present acte d'accusation,

Emmanuel BAGAMBIKI, prkfet de Cyangugu ;
Andre NTAGERURA, Ministre des transports et des communications ;
Yussuf MUNYAKAZI, leader Interahamwe ;
Chistophe NYANDW1,fonctionnaire du Ministkre du plan ;
Michel BUSUNYU, president du MRND pour la commune de Karengera ; et
l?douard BANDESTE, leader Interahamwe ;
tous des personnalitks importantes du MRND il Cyangugu, out tenu de nombreuses
rhnions, entre eux ou avec d'autres, pour encourager, prtparer el organiser le genocide.
Ces reunions ont eu lieu aussi bien dans la ville de Cyangugu que dam les diverses sousprdfectures et communes de cette prtfecture, dans des lieux publics c o m e le stade
Kamarampaka, et aussi dans des lieux [h accbs] plus restreint, tels que des bars et [des
rksidences priv&s], el notamment :
a)

vers la fin de 1993, dam la commune de Kirambo, avec des membres du MRND ;

vers la fin de 1993 el au dhbut [de] 1994 h Karangiro, dans le cabaret.de MIRUHO
b)
Augustin, avec en outre la participation des nomm6s BALIGIRA Wlicien, ex-dtpute du
CND, NTEZIRYAYO Simbon, directeur de la SONARWA, KAYIJAMAHE, directeur de
la STIR, et d'autres personnes ;
c)
courant ftvrier 1994, au domicile de NTAGERURA Andre, dans la commune de
Karengera, avec la participation de Yussuf MUNYAKAZI. dFgeant Interahamwe,
Chistophe NYANDWI, un fonctionnaire au Ministkre du plan, Edouard BANDETSE,
dirigeant Interahamwe, et d'autres membres du MRND :
lc 7 itvricr 1994, au march6 dc Bushcngc, avec la parucipalion dc NTAGERURA
Andre, MBANGURA Dhnirl, BUSUKYU M~chrl,NSABIMANA Callixlc, BALIGIKA
Micien et d'mtres parricipanrs, rnernbres du MRND el dc la CDR :

d)

courant juin 1994 au sikge du MRND, A Cyangugu, sous la prtsidence de
e)
Theodore SINDIKUBWABO, Prksident de la Republique, et en prtsence, notamment, des
Ministres Andre NTAGERURA, Daniel MBANGURA, et d'autres [personnalit6s]
civiles et reIigieuses ;
pendant I'annte 1993 et au debut de 1994, dans la commune de Gatare, en
prCsence d'AndrC NTAGERURA. Yussuf MUNYAKAZI et Emmanuel
BAGAMBIKI ;

f)

36
Affaire n" : ICTR-99-46-A

le ou vets le 28 janvier 1994, A Bugarama, avec la participation d'AndrC
g)
NTAGERURA et Yussuf MUNYAKAZI ; et

A la fin de juin 1994, A Gisuma, avec la participation d'Emmanue1 BAGAMBIKI
h)
el Samuel IMANISHIMWE.

90.

La Chambre de prerniire instance a constate que les paragraphes 3.12, 3.13 et 3.14

<< ne relat[aient] pas des faits susceptibles de constituer les tl6ments essentiels du crime

d'entente qui, selon le Procureur, [etait] la seule accusation 6tayCe par ces paragraphes
Elle a constatt en particulier que 1'616ment materiel de l'entente, a B savoir que deux
personnes ou plus se sont entendues en vue de commettre le crime de genocide D, n'avait pas
kt6 a l 1 t ~ u 6 ' Ayant
~ ~ . soulign6 que les paragraphes 3.12 et 3.13 ne faisaient &tat ni du but
criminel vise par les r6unions 6voquBes ni du moindre lien que celles-ci auraient eu avec les
crimes principaux, la Chambre de premikre instance a conclu que le Procureur ne reprochait
des lors dans ces paragraphes aucun acte de participation criminelle B Bagambiki ou
Irnanishimwe. Elle a egalement constatt que les indications de temps donnkes aux
paragraphes 3.12 et 3.13 Btaient vagues, sauf en ce qui concerne les dates des 9, 11 et 18 avril
1994198.Enfin, elle a constat6 que le paragraphe 3.14 ne pricisait pas la nature de la
participation de Bagambiki et Imanishimwe aux rkunions 6 ~ o ~ u 6 e s ' ~ ~ .
91.

Le Procureur fait valoir que la Chambre de premikre instance a verst dans l'erreur en

lisant ces paragraphes indipendamment les uns des autres et sans tenir compte du contexte du
chef d'accusation sous-jacent d'ententeZo0.Il ajoute que la conclusion de la Chambre de
premikre instance selon laquelle les paragraphes 3.12, 3.13 et 3.14 n'allkguaient aucun fait
qui constituerait les 616ments constitutifs de l'entente est N sans fondement, dam la mesure
oh ces [paragraphes] dtmontrent que [Bagambiki et Imanishimwe] ont entrepris des actions
coordonntes et agissaient dans un cadre unifit comme cela ressort des nombreuses rtunions
auxquelles ils ont assist6 ensemble. Ces reunions ont fourni le cadre dans lequel l'entente
cet
i
impliquant [Bagambiki et Imanishimwe] s'est dtroulte wZO'.Le Procureur se fonde ?
egad sur la conclusion degagte par la Chambre de premikre instance en l'affaire Nahimana
et consorts selon laquelle c< l'entente en w e de commettre le genocide peut &re dtduite des

actions coordonnies des individus qui [tendent vers un dessein] commun et agissent dans un
cadre unifik ))2".

Jugcment. par. 50 et 51.
Jugement, par. 70.
Jugement. par. 50.
Jugement, par. 51.
2ca Memoire d'appel du Procureur, par. 188.
Memoire d'appel du Procureur, par. 189.
'02 Memoire d'appel du Procureur, par. 189, citant le Jugement Nahimana et consorts, par. 1047.
197

'''

'"

37
Affaire no : ICIR-99-46-A

7 juillet 2006

92.

Tout d'abord, la Chambre d'appel estime qu'A tout le moins l'entente en vue de

commettre le genocide est une rksolution d'agir sur laquelle au moins deux personnes se sont
accordkes, en vue de commettre un

L'existence d'un tel accord entre Bagambiki,

Imanishimwe et, eventuellement, d'autres personnes, aurait dfi etre all6guCe dans 1'Acte
d'accusation Bagambikinmanishimwe comme un fait essentiel. Le fait que les paragraphes
3.12, 3.13 et 3.14, ainsi que le soutient Ie Procureur, visaient i dtcrire le a cadre dans iequel
l'entente impliquant [Bagambiki et Imanishimwe] s'est dhoulke )) ou que ces paragraphes
ktaient invoquis B l'appui du chef d'accusation d'entente, ne libbait pas le Procureur de
l'obligation de faire Ctat de ce fait essentie12". Ce demier demeurait en effet dans l'obligation
d'enoncer les faits essentiels fondant les accusations porttes dans 1'Acte d'accusation
Bagambikiflmanishimwe, de sorte que les deux accus6 soient en mesure de prkparer leur
dkfense.
93.

En l'absence de toute alltgation de dessein criminel ou de participation criminelle de

la part de Bagambiki ou d'Imanishimwe, les simples alltgations formulCes aux paragraphes
3.12 et 3.13 tendant a dtmontrer qu'ils avaient participt B des rtunions ne faisaient pas ttat

de I'eltment essentiel en l'espkce, c'est-&dire l'accord en vue de commettre le g~nocide205.
94.

La Chambre d'appel reconnaft que, m&me si le paragraphe 3.14 ne contient pas

expressement les termes <laquelle Bagambiki, Ntagemra et Imanishimwe (ainsi que d'autres personnalitis importantes
du MRND B Cyangugu) auraient tenu de nombreuses reunions entre eux ou avec d'autres
pour << encourager, preparer, organiser le genocide D~~~pourrait &belue comme impliquant la
finalit6 propre

l'entente en vue de commettre le genocide. La Chambre d'appel relkve

toutefois que la Chambre de premikre instance a refust d'examiner les allegations contenues
dans le paragraphe 3.14 au motif que ledit paragraphe << ne prtcis[ait] pas la nature de la

"'Jugement Musema, par. 191 : Jugement Ntakimtimana, par. 798 et 799. La Chambre d'appel rappelle de
surcroit que, relativement la notion d'entente en g€nLral, la Chambre d'appel du TPIY a conclu que a pow
ttablir I'existence de I'asscciation de malfaiteurs, il faut d h o n t r e r que plusieurs individus se sont entendus
ur commettre un crime ou une skrie de crimes r : Decision OjdaniCsur la compitence, par. 23.
Ainsi que le fait remarquer le Prccureur l u i - m h e , a l e s faits essentiels traduisent les 6lbments abstraits du
crime en m e rtalit6 specifique, en dtablissant qui a fait quoi au prtjudice de qui, oh, quand, comment et avec
82eIle intention s : MCmoire d'appel du Procureur, par. 221.
lai&curit6 de la
En fait, le seul objet d6clar6 de ces rhnions etait << l'examen des problbmes relatifs ?
population civile de la prefecture n. qui, ainsi que I'a fait observer la Chambre de premibre instance, s'avbre en
contradiction avec I'accusation d'entente en vue de commettre le g h o c i d e : Acte d'accusation
BagambiWImanishimwe, par. 3.13 ;Jugement, par. 50.
'06 La Chambre d'appel remarque que ce passage de la version anglaise du Paragraphe 3.14 modifi6 se lit a ro
incite, prepare, organise and commit genocide >>.Ayant ddpose les versions anglaise el fran~aisedu paragraphe
3.14 modifie le m h e jour dans un seul et meme document, le Procureur ne precise pas quelle version doit faire
foi. La Chambre d'appel relkve que 1'Acte d'accusation initial Bagambikinmanishimwe avail initialement 616
d t p o d en franpis, dont la version fait donc foi.

'

38
Affaire no : ICTP-99-46-A

7 juillet 2006

.w

participation de Bagambiki et Imanishimwe aux rkunions invoqutes >>207. S'il semble
reconnaitre le vice dont souffre le paragraphe 3.14, le Procureur soutient nianmoins y avoir
remidi6 en foumissant aux Accuds lors de la phase prialable au procks les informations
ntcessaires relatives aux rtunions et B leur participation ?i ces d e r n i & r e ~ ~ ~ ~ .
95.

La Chambre d'appel considhe avec la Chambre de prerni5re instance que le

paragraphe 3.14 est inacceptablement vague dans l a mesure oh il ne foumit aucun ditail sur
la participation des deux accusts aux riunions. Au dire du paragraphe 3.14, Bagambiki
n'aurait pas participt h plus de deux riunions tandis qu'Imanishimwe n'aurait assist6 qu'h
l'une d'entre elles. Aucune des riunions ne se serait diroulie en prtsence des trois Accusb.
Quant ?I l'objet de ces riunions, le Procureur se contente de la formule ginirique selon
laquelle elles ttaient destinies ?i G encourager, priparer et organiser le gtnocide u, sans
prtciser d'aucune mani6re le r6le que les Accusts ont pu y jouer.
96.

Selon le Procureur, l'ambiguyti du paragraphe 3.14 a kt&comgte par les dipositions

attendues des Timoins LAI, LAP, LAG, LAR et LAN"~. La Chambre d'appel r e b e que les
risumks des dipositions attendues des Timoins LAI, LAP et LAG allhguent que Bagambiki
etlou Imanishimwe avaient participi ?ides riunions en 1993 et que le risumi de la diposition
attendue du Timoin LAR affirme qu'ils avaient rencontri Ntagemra

Bugarama le 28

janvier 1994 sans donner de prickions sur leur participation aux rtunions2". Le resum6 de la
diposition attendue du Ttmoin LAN alltguait que Ntagemra, Bagambiki, Munyakazi et
d'autres dignitaires du parti a avaient prisidi n une reunion du MRND au centre de
Bushenge le 7 ftvrier 1993 ?I laquelle les Interahamwe <( chantaient des chansons d'incitation

B la purification ethnique applaudies par Ntagemra, Bagambiki et les autres n, mais n'a fait
ttat d'aucun accord conclu ?i cette occasion en vue de commettre le gtnocide2". En outre,
cette riunion n'a pas M i mentionnee au paragraphe 3.14, qui, s'agissant des riunions tenues
en 1993, ne parlait que de rtunions tenues avers fin 1993 B et (( entre 1993 et debut 1994
dans la commune de Gatare w212.La Chambre d'appel reBve igalement que Bushenge n'est
pas situe dans la commune de Gatare. En conclusion, la Chambre d'appel estime que les
dipositions attendues des Timoins LAI, LAP, LAG, LAR et LAN ne fournissaient pas
d'informations claires et cohhentes sur la nature de la participation de Bagambiki ou

Jugement, par. 51. Voir aussi par. 69.
Mtmoire d'appel du Procureur, par. 15 1.
Mtmoire d'appel du Procureur, par. 15 1. note de bas de page 193.
210
Annexe 4, p. 9, no 21 (Ttmoin LAI) : ibid., p. 9 A 11, no 22 (Tkmoin LAP) ; ibid., p. 12, no 25 (Ttmoin
LAG) ;ibid.,p. 12 et 13, no 26 ( T h o i n LAR).
111
Annexe 4, p. 12, no 24.
212 Acte d'accusation Bagambiki/Imanishimwe. par. 3.14(a). (b), (0.
'07
208

39
Affaire no : ICE-99-46-A

7 juillet 2006

%

d'Imanishimwe aux reunions ni sur un quelconque accord entre eux en vue de commettre le
genocide.
(ii) Paramauhe 3.15
97.

Pour mener

bien son analyse, la Chambre d'appel estime nicessaire de replacer le

paragraphe 3.15 dans son contexte et, partant, l'exarninera h la lumikre des paragraphes 3.16,
3.17 et 3.18. Les paragraphes 3.15,3.16, 3.17 et 3.18 sont formules comme suit :
3.15 De plus, durant cetre meme pkriode, Andre NTAGERURZ, Yussuf
MUNYANKAZI et Emmanuel BAGAMBIKI ont publiquement exprim6 des sentiments
anti-tutsis.
3.16 Avant et durant les tvtnements auxquels se r&re le present acte d'accusation, le
Ministre Andre NTAGERURA, le prtfel Emmanuel BAGAMBIKI, Yussuf
MUNYANKAZI, Christophe NYANDWI, tous des personnalit6s influentes du MRND a
Cyangugu ont particip.5, directement ou indirectemenL la formation, l'entrainement et la
distribution des m e s a des miliciens du MRND, les Interahamwe, qui ont par la suite
commis des massacres de la population civile Tutsi.
3.17 Lars des dvknements auxquels se rkEre le prksent acte d'accusation, le lieutenant
Samuel IMAMSHIMWE, en sa qualit6 de commandant du camp militaire de Cyangugu,
a participk avec le prefer Emmanuel BAGAMBIKI et d'autres personnes, la confection
de listes de personnes
diminer, majoritairement des Tutsis et certains Hutus de
I'opposition.

3 1 8 Ces listes furent donnees A des militaires et a des miliciens avec ordre d'arriter et
de tuer ces personnes. Des militaires et des Interuhamwe on1 alors exkcutt ces ordres.

98.

La Chambre de premiire instance a constat6 qu'aucun de ces paragraphes n'exposait

en des termes suffisamment prick Ies dates et lieux des activitks al16gukes2'3. Elle a constat6
Cgalement que le paragraphe 3.15 ne prCcisait pas du tout la nature et la teneur approximative
des propos tenus, et le lien entre ces dCclarations et un crime principal214.Elle a ajoutC que le
paragraphe 3.16 n'indiquait pas le r61e prCcis que Bagambiki avait jou6 dans l'entrainement
et la distribution des armes ni ne visait aucun massacre auquel avaient particip6 les personnes
qui auraient r e p la formation en cause2I5. Enfin, elle a constate que les paragraphes 3.17 et
3.18 ne nommaient pas les personnes figurant sur les listes et n'indiquaient pas non plus le
r6le de Bagambiki ou d'Imanishimwe dans le lancement ou I'exCcution des ordres qui
auraient CtC don& ni la connaissance qu'ils en avaient216.

99.

En premier lieu, le Procureur fait valoir que la maniire dont la Chambre de premi5re

instance a examine les paragraphes 3.15 3.18 et sa conclusion selon laquelle ils manquaient
de precision sont d6raisonnables compte tenu de l'alligation principale
213

lugement. par. 52.53 et 54.
lugement. par. 52.
II5
Jugement, par. 53.
216
lugement. par. 54.
Affaire no : ICTR-99-46-A

retenue, en

l'occurrence l'entente en vue de comrnettre le genocide. En outre, le Procureur soutient que
les paragraphes 3,15, 3,16, 3.17 et 3.18 ont kt6 purges de leurs viceszi7.
100.

La Chambre d'appel a constate que les paragraphes 3.12 et 3.13 n'exposaient pas l'un

des faits essentiels, 2 savoir que Bagambiki, Irnanishimwe et d'autres s'ttaient entendus en
vue de commettre le genocide, et que le paragraphe 3.14 Ctait trop vague, ne precisant pas la
nature de la participation de Bagambiki et Irnanishimwe aux reunions 6voquies. Pour ce qui
est de l'entente, il importe donc peu que les paragraphes 3.15, 3.16, 3.17 et 3.18 aient foumi
des informations sur le contexte et la nature continue des agissements ayant dCbouch6 sur la
commission du genocide. C'est A bon droit que la Chambre de premihe instance a conch
que les all6gations itayant le chef d'accusation d'entente en we de commettre le genocide
(Chef 19) (< ne pounaient constituer les elements essentiels >> de 1'ententezi8.
101,

En outre, le Procureur soutient que les resumes des d6positions attendues des

Temoins LAI, LAP, LAG, LAR et LAN ont foumi des pricisions sur les sentiments antiTutsis exprimes par Bagambiki et Imanishimwe tel qu'il est allegui au paragraphe 3.152i9.
102.

La Chambre d'appel note qu'il est all6guC dans le r6sumi de la deposition attendue du

Temoin LA1 que G Bagambiki aussi a incite la population 2 tuer les Tutsis >>, mais sans que
soient pr6cisCs la date, le lieu ou le rapport qu'il y aurait entre cette declaration et un
quelconque crime principal2z0.Le r6sum6 de la diposition attendue du Temoin LAP fait &at
de ce que Bagambiki a partkip6 en 1993 A un rassemblement au stade Kamarampaka ?t
l'occasion duquel on avait G incite la population contre les Tutsis n ;ce que le resum6 ne dit
pas, en revanche, c'est si Bagambiki a fait une quelconque declaration allant dans ce sensZzi.
Cette observation est kgalement valable pour la reunion alleguie dam le risurne de la
deposition attendue du Tkmoin LAG'^'. Le resumt de la deposition attendue du TCmoin LAR
ne contient aucune information selon laquelle Bagambiki aurait publiquement exprime une
quelconque hostilite

l'kgard des ~ u t s i s Le
~ ~resum6
~ . de la diposition attendue du Temoin

LAN alBgue que Ntagerura, Bagambiki et d'autres ont u preside >> une reunion au centre de
Bushenge le 7 fevrier 1993, reunion au cours de laquelle a les Interaharnwe chantaient des
chansons incitant au nettoyage ethnique et applaudies par Ntagemra, Bagambiki et

217

Mtmoire d'appel du Procureur, par. 152 B 155
Jugement, par. 70.
219
MBmoire d'aooel du Procureur.. oar. 152.
220
Annexe 4. p.y,no 21 (TCmoin LAI).
221
Annexe 4, p. 9 I? 11, no 22 (Tbmoin LAP).
222
Annexe 4, p. 12, no 25 (TCmoin LAG).
223
Annexe 4. p. 12, 13, n" 26 (TCmoin LAR)
218

.

Affaire no : ICTR-99-46-A

d'autres nZz4. Toutefois, il n'est fait d a t d'aucun accord auquel seraient parvenus les
participants cene r6union en vue de commettre le ghocide, fait essentiel qui fait d6faut au
paragraphe 3.15.
(iii) P a r a m h e 3.28
103.

Le paragraphe 3.28 est libel16 cornme suit :
3.28. A I'epque des Cvtnements auxquels se rCfire le present acte d'accusation, le prkfet
Emmanuel BAGAMBIKI avait le devoir d'assurer la protection et la stcurit6 des
populations civiles de sa prtfecme. A plusieurs occasions en avril 1994, le prefet
BAGAMBMI a nCglig6 ou refus6 d'aider les personnes menacks de mort qui lui
demandaient assistance, notamment dam la commune de Gatare ob ces personnes
d'ethnie tutsie furent massacrCes.

104.

La Chambre de premikre instance a constat6 que le paragraphe 3.28 n'identifiait

aucune circonstance par une date et un nom de lieu pr6cis et n'indiquait ni quand ni oh
prBcisBment Bagambiki avait neglig.5 ou refus6 d'aider des personnes menac6es de
105.

Le Procureur fait &tat du resum6 de la d6position attendue du T6moin LQ, selon

lequel, en dipit des multiples mises en garde relatives 2 l'imrninence d'une attaque dirigie
contre les personnes r6fugiCes B la paroisse de Hanika en avril 1994 et malgr6 ses promesses
r6pCt6es d'intemenir, Bagambiki n'a rien fait, et quelque 2000 r6fugiCs ont 6t6 t u 6 lors de
l'attaque. I1 fait &at 6galement du r6sumB de la d6position attendue du Temoin MP, selon
lequel Bagambii s'est abstenu d'arrher l'assaut lance par les Znterahamwe contre des
milliers de r6fugiCs la paroisse de Mbilizi entre le 12 et le 30 avril 1994'~~.
106.

Si la Chambre de premikre instance a tiri un certain nombre de conclusions factuelles

concernant les attaques men6es dans la commune de Gatare mentionn6es au paragraphe
3.28227,elle s'est cependant abstenue de mentionner dam le Jugement l'attaque men6e a la
paroisse de Hanika dont le T6moin LQ avait fait rbit.
107.

Les parties pertinentes du r6sum6 de la d6position attendue du T6moin LQ prkisent :

A 9 heures du rnatin, le 11 avril 1994, des assaillants Interahamwe ont encerclC la paroisse
de [Hanika]; le t h o i n a teEphon6 2i Bagambiki pour salliciter son intervention afin de
parer a l'attaque et Bagambiki a promis de dCp-Echer le bourgmestre de Gatare avec des
gendarmes ; les attaques ont commence d'abord avec des machettes, puis avec des
grenades ; ven midi, le temoin a appele B nouveau Bagambiki, qui lui a dit de patienter,
pendant ce temps, I'assaut continuait ; le bourgmestre est arrive vets 16h30 avec un seul

Zl1

Annexe 4...D. 12.. no 24 memoin LAN).

225 Jugement, par. 61.
226

Memoire d'appel du Procureur, par. 165.

"'Jugement, par. 528 540.

Affaire no : ICR-99-46-A

7 juillet 2006

w

gendarme et deux policiers communaux ; [...I environ 2000 rifugies ont kt6 tu€s ce jour18."~

108.

Le dsum6 ne dit pas que Bagambiki, dont I'assistance a 6td sollicitde par le T6moin

LQ, a refusd d'empscher l'attaque. On y lit textuellement que Bagambiki a dit au T6moin LQ
N de patienter N

et que la protection promise par Bagambiki, toute faible qu'elle &it, a t

arrivde dans l'aprks-midi. La Chambre d'appel conclut que le rtsum6 de la deposition
attendue du Ttmoin LQ n'allkgue pas clairement que Bagambiki a negligt ou refuse de venir
en aide aux personnes qui Ctaient attaqudes il la paroisse de Hanika le 11 avril 1994 et qu'en
constquence, il est malaid de savoir si ce rdsum6 venait vraiment il l'appui des allegations
figurant au paragraphe 3.28.
(iv) Chefs d'accusation de 1'Acte d'accusation Ba~ambikihanishimwe
109.

La Chambre de premikre instance a estime que la manikre dont les chefs d'accusation

avaient 6t6 formuMs dans 1'Acte d'accusation Bagambikihanishimwe << pos[ait] problkme >>
car ils n'indiquaient pas clairement si Bagambiki et Imanishimwe Ctaient poursuivis en
qualit6 d'auteurs principaux ou de complices et ne prkisaient pas non plus la forme de
complicitd retenueZz9.Le Procureur soutient que ses arguments relatifs

la manikre dont

1'Acte d'accusation BagambikilImanishimwe a 616 purg6 de ses vices 6clairent la (< nature de
la participation de Bagambiki et d'Imanishimwe dans les crimes dont ils sont accus6 ainsi
que leur relation avec les autres auteurs >,z30.
110.

Le Procureur ne dkmontre pas en quoi la remarque de la Chambre de premikre

instance relative A la mani&re dont les chefs d'accusation avaient dtd fomul6s dam l'Acte
d'accusation BagambikilImanishimwe a pes6 dam le Jugement. Dans la section prktdente,
la Chambre d'appel a conch que les griefs du Procureur relatifs aux conclusions de la
Chambre de premikre instance Ctaient, pour ce qui est de leur incidence sur le Jugement, sans
fondement. La Chambre d'appel dkline par cons6quent de considtrer plus avant les
arguments avanc6s par le Procureur sur ce point.
(v) Conclusion sur 1'Acte d'accusation BagarnbikilImanishimwe
111.

La Chambre d'appel conclut que le Procureur n'est pas parvenu A dtmontrer que la

Chambre de premikre instance avait verst dans l'erreur en jugeant vicid les paragraphes 3.12,
3.13, 3.14, 3.15 et 3.28 de 1'Acte d'accusation Bagambikihanishimwe, pas plus qu'il n'est
218

Annexe 4. p. 5. no 10 (T6moin LQ).

229 lugement, par. 63.

210M6moired'appel du Procureur, par. 167.
Affairc no : ICTR-99-46-A

parvenu h dimontrer que les vices identifies avaient 6t6 comg6. Les arguments du Procureur
relatifs h 1'Acte d'accusation Bagambikinmanishimwe sont par cons6quent tgalement
rejetis.

5. Conclusions
112.

La Chambre d'appel conclut que les arguments du Procureur s'agissant des

paragraphes des Actes d'accusation qui n'ont pas fait l'objet d'une analyse factuelle par la
Chambre de premikre instance (ou seulement d'une analyse partielle pour le paragraphe 3.28
de 1'Acte d'accusation BagambikilImanishimwe) sont infondCs. Le Procureur n'est en effet
pas parvenu h d6montrer que ces paragraphes n'6taient pas viciCs ou avaient kt6 purg6s.
113.

Plus haut, la Chambre d'appel est parvenue h la conclusion que la Chambre de

premikre instance avait vers6 dans l'erreur en reconsiderant son jugement sur la forme des
Actes d'accusation aprks la clBture des d6bats sans donner aux parties 1'opportunitC d'etre
entendues2". Elle a 6galement conclu que la Chambre de premikre instance avait verse dans
l'erreur en omettant d'examiner si les vices identifies dam les Actes d'accusation avaient kt6
p~g6s232.A la lumikre de ses conclusions sur les autres moyens d'appel, la Chambre
considkre cependant que ces deux erreurs n'invalident pas les dkcisions de la Chambre de
premikre instance. Le quatrikme motif d'appel du Procureur est par consCquent rejet6 dam
son int6gralit6.
114.

La Chambre d'appel doit se montrer pr6occupCe par la dCmarche du Procureur dans la

presente affaire. Elle ne saurait trop rappeler que l'acte d'accusation, seul instrument de mise
en accusation, doit exposer la thkse du Procureur de manikre circonstanciCe. Si, dans certains
cas, un acte d'accusation vicM peut Stre r6put6 a pug6 n, la Chambre d'appel r6itkre qu'il ne
peut exister qu'un nombre limit6 d'affaires qui entrent dans cette cat15~orie~~~.
Dans le cas
d'espkce, la Chambre d'appel est troublCe par l'ampleur avec laquelle le Procureur cherche
recourir h cette exception. M&me si les arguments du Procureur selon lesquels les Actes
d'accusation avaient kt6 purgCs de leurs vices s'6taient r6v6lCs prospkres dans chacun des
cas, il aurait malgrt5 tout Ct6 du devoir de la Chambre d'appel de considkrer si l'ampleur des
vices identifies n'aurait pas rendu le procb inkquitable en soi.

23' Voir supra, par.

55 et 56.

232 Voir supra, bar. 65.
233

h e 1 Ku~reSkiCet comorls. uar. 114. Voir aussi Arrtt Ntakinrtimana. oar. 125 : Arret KvnPka er con.rnnr.

44

Affaire no: ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

w

E. Condamnation pour des Faits non visk d a m l'acte d'accusation (1'' motif d'apael
de Samuel Imanishimwe)
115.

Dans son premier motif d'appel, Imanishimwe reproche

la Chambre de premihre

instance de l'avoir condamn6 pour des faits non visCs dans l'acte d'accusation et, par 18

11 soutient que la Chambre de premihre
meme, d'avoir exc6dt le cadre de sa ~aisine'~~.
instance a verse dam l'erreur en le condamnant au titre des chefs d'accusation 7, 10 et 13
pour des faits perpitris au terrain de football de Gashirabwoba, faits dont 1'Acte d'accusation
Bagambikihanishirnwe ne dit motz3'.

1. L'acte d'accusation Ctait-il entach6 de vices ?
116.

Au soutien de son grief, Imanishimwe rappelle avoir dCnoncC dans plusieurs requgtes

le caracthre vague de l'acte d ' a c c u ~ a t i o n ~I1~pretend
~.
que les paragraphes 3.25 et 3.30 de
1'Acte d'accusation B a g a m b i a n i s h i m w e ne l'informaient pas des charges relatives au
terrain de football de Gashirabwoba en ce que ni les viritables auteurs, N le lieu ou la date de
perpetration du massacre alleguk, ni la nature de son Cventuelle implication ou de ses
subordonnes n'y sont pre~is~s237.
S'il conchde que le Procureur n'a pas toujours prkciser la
date et le lieu de la survenance de certains evenements, il soutient que la gravitC particulihre
du massacre survenu 8 Gashirabwoba exigeait du Procureur ce genre de precision en vertu
des articles 17(4), 19(3) et 20(4)(a) du Statut et 47 B) et C) du ~ & l e m e n t ~ ' ~ .
117.

Le Procureur reconnait que les charges exposees aux paragraphes 3.25 et 3.30 de

1'Acte d'accusation Bagambikihanishimwe ne le sont que dans les grandes lignes et que
l'acte d'accusation reste silencieux sur les faits survenus ?I ~ashirabwoba~~'.
Il admet meme
que G [s]i le procb ne devait procCder que sur cette base, I'accud n'aurait rien lui permettant
de pripmer une bonne defense nm.

'"Acte d'appel d'hanishimwe, par. 7 12.

'"Memoire d'appel d'hanishimwe, par. 8 a 12.
236

Memoire d'appel d'hanishirnwe, par. 15 h 20. Imanishimwe fait ref6rence 8 : a Exceptions prejudicielles u,
introduitc le 28 janvier 1998 ;u Requete aux fins de requalification des faits - Art. 17(4) des Statuts et 47 A) et
B ) du R.5dernent r. inuoduite le 10 ftvrier 1998 (et non le 24 sedembre 1998 comme indisub
- pa^
.
1kinishirn;e).
Memoire d'appel d'lmanishimwe, par. 24 et 25.
n%~moire d'aooel d'lrnanishimwe. oar. 23 et 30 i 33. se r€ftrant aussi au Jueement KuweSkiCet consons.
ar. 725.
e9 M6moi1e en dponse du Procureur. par. 37 et 52.
2 m M t m ~ i ren
e r€ponse du Procureur, par. 37.

"'

..

-.

-

7 juillet 2006

w

118.

La Chambre de premikre instance a reconnu Imanishimwe coupable des chefs

d'accusation de gtnocide (Chef 7), d'extemination constitutive de crime contre l'humanit6
(Chef 10) et de violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Genbve du 12
aodt 1949 et du Protocole additionnel U. (Chef 13) pour sa responsabilitt dam le massacre de
r6fugib civils perpttrt au terrain de football de Gashirabwoba le 12 avril 1994, ce sur la base
Elle s'est
des paragraphes 3.25 et 3.30 de 1'Acte d'accusation ~a~ambiki/~manishimwe"'.
dtclarte convaincue au-delk de tout doute raisonnable que, bien qu'il n'ait pas 6ti 6tabli qu'il
ait ordom6 I'attaque ou y ait 6t6 prbsent, Imanishimwe voyait sa responsabilitt ptnale
engagk au regard de l'article 6(3) du Statut pour ne pas avoir empicht ses suhordom6s
d'attaquer les r 6 f ~ ~ i ~ ~ ~ ~ .
119.

Les paragraphes 3.25 et 3.30 se lisent comme suit :
3.25 Entre les mois d'avril ti juillet 1994, des Tuuis et des Hutus mod&& furent arrEtCs
et aments au camp militaire de Cyangugu pour y Etre t o m e s et exkut&. De plus, durant
cette @ode, des militaires ont participt ti plusieurs reprises avec des miliciens du
MRND. les Interahamwe, h des massacres de la population civile tutsie.
3.30 A I'tpoque des tvtnements auxquels se rtfire le prtsent acte d'accusation. les
miliciens, les Interahamwe. aides souvent par des militaires, ont particip4 aux massacres
de la population civile tutsie et des opposants politiques hutus de la prefecture de
Cyangugu.

120.

Dans son Jugement, la Chambre de premikre instance s'est livrte ti un examen

rninutieux des questions pr6judicielles relatives aux actes d'accusation. Dans ce cadre, elle a
examint avec soin les paragraphes 3.25 et 3.30 pour souligner que :
[Le paragraphe 3.251 ne mentionne aucun fait prtcis au cours duquel des soldats ont
panicipe avec des miliciens et des Interahamwe ti des massacres de la population civile
tutsie ni aucun autre fait essentiel qui dtmontrerait la responsabilite d'Imanishimwe pour
ces crimes?"

[...I les paragraphes 3.30 et 3.31 ne prkisent ni les infractions principales N le Ale
propre que l'accust aurait jout dam les massacre^.^
avant de conclure que :
Pour les raisons qui prtctdent, la Chambre conclut que les paragraphes ttayant les
accusations contre Ntagenrra, Bagambiki et Imanishimwe, ainsi que les accusations ellesm h e s , sont inacceptablement vagues. De plus, la Chambre ne reltve aucune raison
valable fondant le Procurcur h exposer les alltgations ou les accusations d'une manitre
aussi g€ntrale.u'

111

Cf:Jugement. par. 688. 689,744 et 791.
JugemenS par. 694.749.750 et 802. La Chambre d'appel remarque que la Chambre de premitre instance fait
aussi rtftrence, aux paragraphes 691, 744 et 794 du Jugement, au fait u qu'Imanishimwe n'a puN aucun
militaire pour cette attaque D. La Chambre d'appel considkre que cette pdcision est incidente dans la mesurc
o k dam ses conclusions juridiques. la Chambre de premitre instance. a dtcidt de ne tenir Imanishimwe
responsable que pow ne pas avoir emp€cht ses soldats de comrnettre les crimes.
Jugement, par. 58.
144
Jugement, par. 62.
JugemenS par. 64 (note de has de page non reproduite).
l
a

"'

46

Affaire no : ICR-99-46-A

7 juillet 2006

121.

La Chambre d'appel rtaffirme que le Procureur doit non seulement informer l'accust

de la nature et des motifs des accusations porttes conwe lui dans l'acte d'accusation mais
aussi exposer de fwon circonstancike les faits essentiels qui fondent lesdites accusations. La
Chambre d'appel a dtjti Q t amente 21 rappeler plus haut les faits essentiels qui doivent &we
plaidts quand la responsabilitt de 1'accusC est engagte en vertu de l'article 6(3) du ~ t a t u t ~ ~ ~ .

122.

La Chambre d'appel ne peut que constater qlle les paragraphes 3.25 et 3.30 de l'Acte

d'accusation BagambikiAmanishimwe souffrent d'une imprtcision manifeste. En formulant
des accusations aussi vagues, 1'Acte d'accusation Bagambikihanishimwe ne remplit pas la
fonction fondamentale qui lui est assignte, celle de fournir 2 l'accus6 une description
circonstanciCe des accusations porttes contre lui afin qu'il puisse prtparer sa dtfense. La
Chambre d'appel considhre que 1'Acte d'accusation Bagambiki/Imanishimwe Ctait entacht
de vices pour ce qui est des allCgations relatives au terrain de football de Gashirabwoba.

2. Les vices de l'acte d'accusation vouvaient-ils &re vurets ?
123.

Imanishimwe soutient que l'acte d'accusation &ant le seul instrument de saisine du

Tribunal, il ne peut &tresuppltt, complttt ou comgC par la dtclaration liminaire ou le
mtmoire prCalable du Procureur, par des dtclarations de tCmoins ou par tout autre document
divulgut avant ou pendant le dtroulement du pro~&s247.
Tout en invoquant un certain nombre

. . que I'Opinion individuelle et dissidente du Juge
de dtcisions du Tribunal et du TPIY248,illnsl
Dolenc, Imanishimwe fait valoir qu'un accust ne peut &trecondamnt pour des accusations
non porti5es dans l'acte d'accusation car cela consisterait pour la Chambre de premisre
instance 2 exdder les limites de sa saisine, limites fixCes par l'acte d ' a ~ c u s a t i o n ~Il~ ~ .
conteste de ce fait le standard juridique tnonct aux paragraphes 67 et 68 du Jugement. I1
avance q u e m&mes'il existait une possibilitt juridique de purger un acte d'accusation de ses

vices, le degrC d'imprtcision affectant I'Acte d'accusation Bagambikihanishimwe pour ce
qui est des charges relatives 2 Gashirabwoba exctdait ti tel point les limites de l'acceptable
que rien n'aurait pu remCdier 21 I'omission du P r o c ~ r e u r ~ ~ ~ .

Voir supra, par. 26.
Mkmoire d'appel d'Imanishimwe. par. 35 et 36.
Notamment, ArrEt KupreJkikiC et consons, par. 92 ; Jugement Semanza, par. 61 ; Jugement Kmojelac, par.
; Lr Procureur c. Radoslav Brdnnin, affaire nv IT-99-36-T. Dtcision relative b la mu&te aux fins
d'acquittement inuoduite en vertu de I'article 98bis du ~@lement,28 novembre 2W3. par.'88 ; Jugement
Stakid. oar. 772.
~.&oire d'appel d'lmanishimwe, par. 41 ;i44.
z0 Memoire d'appel d'Imanishimwe, par. 48 h 57.

7 juillet 2006

5-k

124.

Le Procureur conckde qu'un accud ne peut se voir reprocher des faits qui n'entrent

pas dans le champ des chefs articulb dans I'acte d'accusation. Bien qu'il reconnaisse que les
charges

exposies

aux

paragraphes

3.25

et

3.30

de

1'Acte

d'accusation

BagambiWImanishimwe ne sont exposees que a dans leurs grandes lignes w , le hocureur
soutient qu'Imanishimwe difend une interprttation trop rigide des principes applicables ?t
I'articulation des chargesB' et souligne que pour avancer la Wese selon laquelle un acte
d'accusation vicii ne peut en aucun cas 6tre purgi aprks avoir it6 confirmi, le Juge Dolenc
s9Ccarte,de son propre aveu, du droit applicable252.
125.

Dans son MCmoire en riplique, Imanishimwe soutient qu'en vertu du principe de

ligalitt, et de son corollaire le principe de l'interprktation stricte de la loi phale, la Chambre
de premikre instance ne pouvait s'affranchir des dispositions qui regissent l'acte d'accusation

- 2 savoir les articles 17, 18, 19 et 20 du Statut du Tribunal et 47 et 50 du Rkglement -,
lesquelles interdisent fi une Chambre de depasser le cadre de sa saisineZs3.Concernant la
jurisprudence Niyitegeka, Ntakirurimana et KvoEka et consorts

laquelle le Procureur se

rCfere, Imanishimwe soutient qu'elle ne peut 6tre considirie cornme une source de droit au
terrne du principe de IigalitC puisqu'elle est postirieure au hgementB4.

126.

La Chambre d'appel rkitkre qu'aucune accusation nouvelle ne peut &treintroduite en

dehors de I'acte d'accusation, seul instrument de saisine du Tribunal. La Chambre de
premikre instance ne dit d'ailleurs pas autre chose aux paragraphes 29.30 et 66 du Jugement.
Pour autant, la Chambre d'appel ne considkre pas que l'acte d'accusation ne puisse en aucun
cas N &re supplM, complCti ou conigt n. Il est en effet de jurisprudence constante qu'un acte
d'accusation vicii en raison de son ambigulte ou de son imprecision peut, dans certaines
circonstances, Stre purge si le Procureur fournit en temps voulu ti l'accusi des informations
claires et coherentes concernant les faits sur lesquels reposent les accusations peaks contre
1uiZS5.
127.

Contrairement B ce que soutient Imanishimwe, la Chambre d'appel ne considkre pas

que le principe selon lequel un acte d'accusation par trop vague ou imprtkis puisse &re purgC
de ses vices dCroge aux dispositions statutaires et ~Cglementaires rigissant l'acte
d'accusation. C'est en proc&lant 2 l'interpritation desdites dispositions que la Chambre

'"Memoire en rbponse du Procureur, par. 27 et 32.

Memoire en dponse du Procureur, par. 33 B 36 el par. 38 B 41, se r6f6rant B : Arr€t Niyitegeka, par. 197 ;
&€t Ntakirutimana, par. 27 ; An& KvoEka et consorts, par. 27 B 35. Voir aussi Memoire en rkponse du
Procureur. D ~ I .43. invitant A se r6ferer aux oaraeraohes 115 et suivants de l'Arr&tKu~reSkiCerconrons.
~ 6 m o i r een d&ue d'lmanishimwc,
1 0 i9.
~
254
Mtmoirc en rbplique d'lmanishimwc, par. 29 A 31, 35 B 37.65 ct 66.
~ 5 ' Voir supra, par. 29.

'''
~~~

48

Affaire no : I m - 9 9 - 4 6 - A

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w

d'appel du TPIY a pu, pour la premkre fois dans ces termes, tnoncer ce principe. La
Chambre d'appel rappelle que le principe de Iigalitt, ou principe nullurn crimen sine lege,
n'emp&he pas un tribunal de trancher une question B travers un processus d'interprttation et
de clarification du droit applicable ; il ne l'empeche pas non plus de s'appuyer sur certaines
dtcisions anttrieures qui renferment une interprttation du sens li domer de certaines
dispositions"6. La Chambre d'appel affirme clairement que lorsqu'elle interprbte certains
articles du Statut ou du Rbglement, elle se borne ?
pkciser
i
I'interprttation correcte A associer
li ces dispositions, m2me si elle n'avait pas C t i exprimke auparavant dans ces termes.
L'argument d'Lmanishimwe selon lequel le principe de MgalitC interdit de considtrer la
jurisprudence ilaborte aprbs le rendu du Jugement de premibre instance ne peut par
consiquent davantage prosptrer.
128.

La Chambre d'appel ayant d6gagt le standard juridique applicable aux actes

d'accusation viciis, elle doit B prksent recomaitre I'erreur cornmise par la Chambre de
premibre instance dans 1'Cnonci de ses propres standards. Si la Chambre de prernikre
instance souligne A bon droit qu'il lui Ctait B loisible, dans certaines circonstances, de tenir
compte des tltments de preuve etayant un paragraphe mSme si celui-ci est vicii >>",'

son

raisonnement prockde d'une lecture erronte de la jurisprudence KupreSkiC quand, au
paragraphe 68, elle conclut qu'elle pourra prendre en considtration les tltments de preuve A
charge prhentis pour voir s'il existe des preuves solides de c ~ l ~ a b i l i t t La
~ ' ~Chambre
.
d'appel renvoie B I'analyse qu'elle a pu dtvelopper sur ce point lors de l'examen du
quatribme motif d'appel du ~ r o c u r e u r La
~ ~ Chambre
.
d'appel concourt avec Imanishimwe
quand il affirme que la Chambre de prernikre instance s'est affranchie des dispositions
rigissant l'acte d'accusation en concluant comme elle l'a fait.
129.

En revanche, la Chambre d'appel ne peut souscrire aux conclusions d'Imanishimwe

quand ce dernier soutient que, dans les circonstances de I'espbce, il ne pouvait €we rem6di6 ?i
llimpr&ision de l'acte d'accusation. Les arguments d'hanishimwe prockdent d'une certaine
confusion entre les Clkments que doit contenir l'acte d'accusation, c'est B dire accusations
proprement dites et faits essentiels qui les fondent. La Chambre de premikre instance n'a pas
conclu que les paragraphes 3.25 et 3.30 de l'Acte d'accusation Bagambikihanishimwe ne
formulaient pas d'accusations proprement dites, mais que les accusations contenues dans ces
paragraphes ttaient N inacceptablement vagues nZ6O. I1 convient en effet de relever que
ZT6 Cf.h 2 t Aleksovski, par. 126 et 127.

2s7

Jugement, par. 67, se r€f&ranth 1'Arrb KupreJkiCet consorts, par. 114.
Voir supra, par. 66 et 67.
Vou supra, par. 67.
lM
Voir Jugement, par. 64 lu avec le par. 69.

'''

7 juillet 2006

w

l'accusation principale, les a massacres de la population civile tutsie >>, est formulCe dans les
deux paragraphes en question. Imanishimwe ne dtmontre pas en quoi la Chambre de
premikre instance aurait commis une erreur en concluant de la sorte. Les tvtnements
survenus ?i Gashirabwoba entrent sans conteste dans le champ de cette accusation, m6me si
cette demikre est formulte en des termes trks gtntraux. La Chambre d'appel remarque par
ailleurs que le Procureur precise dans l'acte d'accusation se fonder sur les paragraphes 3.25
et 3.30 pour ce qui est des chefs d'accusation 7, 10 et 1 3 ~ ~La
' . Chambre d'appel rkaffirme la
conclusion de la Chambre de premikre instance selon laquelle Imanishimwe n'Ctait non pas
tenu dans l'ignorance des accusations porttes contre lui, mais insuffisamment inform6 par
1'Acte d'accusation Bagambiki/Imanishimwe.
130.

Partant, rien en droit ne s'opposait & ce que la Chambre de premikre instance examine

les Cltments de preuve ttayant cette accusation imprtcise, dks lors que le Procureur avait
foumi en temps voulu ?i Imanishimwe des informations claires et cohtrentes concemant les
faits sur lesquels reposait l'accusation permettant ?
Imanishimwe
i
de prCparer sa dtfense. La
Chambre d'appel a d t j i eu l'occasion d'indiquer que ces informations pouvaient, entre
autres, et selon les circonstances, Ette foumies dans le mCmoire prCalable au procks du
Procureur ou dans sa dtclaration liminaireZ6'. La Chambre d'appel considkre qu'il importe
avant tout que le procks n'ait pas ttC rendu inkquitable. Cette condition, la plus capitale de
toutes, reste le pr6alable ?i toute dbclaration de culpabilitt. La Chambre va ti present examiner
si Imanishimwe avait bien r e p en temps voulu les informations claires et cohCrentes
concemant les faits sur lesquels reposaient les accusations port& contre lui.

3. Les vices de l'acte d'accusation ont-ils ttC vurets ?
131.

Imanishimwe pritend que la Chambre de premikre instance a trks clairement

outrepasd sa saisine en le condamnant pour les crimes pe@trts au terrain de football de
~ashirabwoba'~~.
Si la Chambre de premikre instance a soulignt qu'il Ctait possible, dans
certaines circonstances, de tenir compte d'6lCments de preuve Ctayant un paragraphe vicit de
l'acte d'accusation, Imanishimwe allkgue que cette demi2re n'a pas pricid les circonstances
t~~
cette
~ absence de motivation traduit la partialit6 de la
en question dans le ~ u ~ e m eetn que
Chambre de premikre instance et son intention de le G condarnner h tout prix *265, Il soutient

"' Acte d'accusation BagambiWImanishimwe, par. 4, p. 9, 10.

"'

Voir. entre auues. ArrCt KupreSkiC el consons, par. 117 ; Arret Ntakirutimana, par. 36 ; Arr€t Niyitegeka,
par. 219 ;ArrEt KordiEand Cerkez, par. 169.
Mtmoire d'appel d'Imanishimwe, par. 47.
Mtmoire d'appel d'Imanishimwe, par. 53 er 54.
Memoire d'appel d'lmanishimwe, par. 56.

7 juiller 2006

w

aussi que, lus dans leur contexte, les passages de l'arr2t KupreSkiC et consorts citis par la
Chambre de premikre instance266mettent en Cvidence l'erreur commise par cette dernikre de
retenir sa responsabilitk sur le fondement d'allCgations non visCes dans l'acte d'accusation
mais versees de fagon imprecise par le Temoin LAC, lequel a comparu trois semaines ap&
le debut du procks, soit plus de trois ans aprks la c o n f i t i o n de 1'Acte d'accusation initial

~a~ambikillmanishimwe~~~.
hanishimwe se plaint aussi de ce que ni l'acte d'accusation, ni
le Mimoire prCalable du Procureur, ne l'infomait de l'intention du Procureur de le
poursuivre sur la base de l'article 6(3) du Statut. Il affirme que le Procureur avait clairement
limit6 le cadre de sa poursuite et, avec lui le cadre de saisine de la Chambre, h l'article 6(1)
du .StatutZ6'. Aprks avoir rappel6 certains arguments dCvelopp5s par le Juge Dolenc dans son
opinion individuelle et dissidenteZ6', hanishimwe conclut que I'erreur de la Chambre de
premikre instance h i a cause un grave prijudice qui ne saurait Ctre rCparC que par la
rifomation du ~ u ~ e m e n t ~ ~ ' .
132.

Le Procureur pretend qu'il a CtC remCdiC aux omissions de l'acte d'accusation sur les

faits survenus 2 Gashirabwoba par la communication en temps voulu d'informations claires
et coherente~~~'.
Le Procureur fait valoir que les d6tails relatifs aux CvCnements de
Gashirabwoba ont d 6 fournis ?
Imanishimwe
i
d&sle 26 novembre 1999 par la communication
des diclarations caviardees des T h o i n s LAC, LAB et LAH'~~.I1 soutient avoir 6galement
clairement manifest6 son intention de prouver l'implication d'hanishimwe dans le massacre
du terrain de football de Gashirabwoba aux paragraphes 2.29 h 2.40 et aux annexes 3 et 5273
du Memoire prkalable du Procureur, lequel a 6tC dCpos6 deux mois et demi avant le debut du
pro~&s274.
Il souligne que lesdits paragraphes informaient trks distinctement Imanishimwe du
dCtail des allegations pesant contre lui quant au massacre de ~ a s h i r a b w o b ah~ savoir
~ ~ , : (1)
des auteurs des

; (2) du r61e jouC par h a n i s h i ~ n w e; (3)
~ ~ des
~ dates et heures des

2 w 6 6 i t Kuprefkidet consorts, par. 122 125.
267 MCmoire d'appel d'Imanishimwe, par. 57
266

61.
MCmoire d'appel d'Imanishimwe, par. 162 et 163, se rtftrant aux paragraphes 2.33 et 2.35 du Mdmoire
rtalable du Procureur. Voir aussi Mtmoire d'appel d'Imanishimwe, par. 102.
Pm Voir Opinion du Juge Dolenc. par. 5.6 et 10.
'lo M6moire d'appel d'Imanishimwe. par. 61 68.
271
Mtmoire en rtpouse du Procureur, par. 52.
272 Memoire en rdponse du Procureur, par. 47. Le Procureur prkise que les versions non caviardtes des
d&larations ont t t C communiqutes B Imanishimwe le 31 aoDt 2000.
273 Le Procureur se rtEre plus particuliirement aux rtsumb des dtpositions des Ttmoins LAC, LAB et LAH
contenus dam I'annexe 5 au Mtmoirc prtalable du Procureur, p. 1412, 1413.
274 ~ t m o i r en
e rCponse du Procureur. par. 43 et 44.
275 Mtmoire en rdponse du Procureur. par. 50. Le Procureur ajoute au paragraphe 51 que 1'Annexe 5 audit
mtmoire prdalable qui contenait les rtsumts des ttmoignages attendus des ttmoins LAC. LAB et LAH
ddtaillait aussi les alleaations en question.
276 a Des militaires et>es ~nternhbrnweD. Mtmoire en rtponse du hocureur, par. 50 a). Le Procureur a pdcist
lors des audiences d'appel que le paragraphe 2.39 de son Mtmoire prdalable indiquait en pa~ticulierque ales

Affaire no : IClU-99-46-A

faits'''

; (4) du lieu oil se sont produits les faitsZ7' ; (5) de l'identitk des militairesZw0
; (6) des

actes perpttrks281; (7) de la connaissance qu'Imanishimwe avait des faits'"

; et (8) du

manquement d'hanishimwe h son obligation d'empecher ou punir les crimes cornmis par les
militaires et les interahamwe'''.

Le Procureur conclut qu'il ressort de la f a ~ o ndont

Imanishimwe a abordk et men6 le prochs que ce dernier avait connaissance de la nature
exacte des allkgations portks c o m e lui pour les actes perp4trks au terrain de football de
Gashirabwoba en temps voulu et que ce dernier n'a par consQuent pas subi de prejudice
dans la prkparation de sa d6fenseZs4.
133.

En rkplique, Imanishimwe fait valoir que la dCfaillance du F'rocureur n'a pas kt6

corrigke par le Mkmoire p r a a b l e du Procureur, ni mCme par la communication des
dklarations des Tkmoins LAB, LAC et LAH. I1 affirme que rien dans le Memoire prkalable
du Procureur n'indiquait que le Procureur entendait le poursuivre en sa qualitk de sup6rieur
hiirarchique pour des faits commis

Gashirabwoba par ses subordonnks. I1 soutient h ce

titre que les paragraphes 1.36 Zi 1.40 auxquels se rkere le F'rocureur font hat de son
implication personnelle directe dans le massacre, sans indication aucune du fait qu'il aurait h
rkpondre des actes commis par ses subordonnks en sa qualit6 de supirieur hikxchique. Les
dkclarations des Ttmoins LAB, LAC et LAH sont - pretend4 - tout aussi silencieuses sur
ce point28'. Imanishimwe argue qu'il ne s'est en consQuence dkfendu que des allkgations
concernant son implication personnelle dans le massacre au sens de l'article 6(1) du ~tatut"~.
En rkponse Zi l'argument du Procureur sur son absence d'objection, il prkise s'etre 8evk
contre les vices de l'acte d'accusation aux moments appropriks, savoir a in Iimine litis D par
le dkp6t de deux requetes datkes des 28 janvier et 17 fkvrier 1998~'' et a h la fin du procBs >>

militaires agissaient sous le conu6le d'Imanishimwe. z Voir AT. 7 fevrier 2006. p. 21 (la version fransaise des
compte rendus d'audience indiquant les mauvaises references).
2n A savoir le fait qu'il ait uincit6 au massacre de civils, en grande majorit6 des Tutsis n, qu'il ait
<< verbalement encourage les Interahamwe attaquer et 2 exterminer les Tutsis n, qu'il ait e m e n 6 un h o m e
s que I'on n'a plus revu depuis D, qu'il soit arrive
Gashirabwoba avec u un groupe qui comprenait des
militaires arm& n, qu'il ait << ordonne aux Hutus de se &parer des Tutsis n, qu'il nit u ordonne aux militaires et
aux Inrerahamwe d'encercler le terrain de football *. qu'il ait a donne un ordre direct aux militaires d'ouvrir le
feu sur la foule n, Memoire en reponse du Rocureur, par. 50 b).
Lundi 11 avril et matinee du mardi 12 avril 1994, Memoire en reponse du Procureur, par. 50 c).
279 Terrain de football de Gashirabwoba, Commune de Gisuma. Memoire en rkponse du Procureur, par. 50 d).
Ceux sous sa n supervision directe n. M€moire en reponse du Procureur, pat. 50 e).
MMemoire en r6ponse du Prccureur, par. 50 f).
'"Memoire en dponse du Procureur, par. 50 g), arguant du fait qu'Imanishimwe a reconnu qu'il Ctait au
courant du massacre de Gashirabwoba (Samuel Imanishimwe, CRA du 22 janvier 2003, p. 41).
Memoire en reponse du Prccureur, par. 50 h).
Mtmoire en reponse du Prccureur, par. 53 et 60 A 62.
185
M h o i r e en rbplique d'Imanishimwe, par. 51 59. 65 et 66.
6
'
2 Memoire en replique d'Imanishimwe, par. 60.
7'2 lmanishimwe fait reference 9 : n Exceptions pr6judicielles ,
,
i introduite le 28 janvier 1998 ; nRequZte aux
fins de requalification des faits - Art. 17(4) des Statuts et 47(A) et (B)du Rbglement x. introduite le 10 fkvrier
1998 (et non le 24 septembre 1998 c o m e indiqu6 par Imanishimwe).

"'

"
'"
'"

52
Affaire no : ICTR-99-46-A

dans ses conclusions kcrites et plaidoiries oralesZg8.Enfin, Imanishimwe reBve que les
versions non caviardkes des dkclarations des T6moins LAB, LAC et LAH ne lui ont kt6
communiqu6es que le 31 aoGt 2000, deux semaines seulement avant le pro~&s289.
I1 r6affirme
alors ne pas avoir 6t6 << dans les conditions de prkparer sa dkfense par rapport aux
agissements qu'auraient eus, le 12 avril 1994, les militaires qui ttaient sous sa
responsabilitk ,,290.
134.

Dans le chapitre du Jugement consam6 aux questions pr6judicielles relatives aux

actes d'accusation, la Chambre de premihre instance knonce les principes qu'elle considkre
applicables aux actes d'accusationZ9'. La Chambre d'appel a dkjh conclu que la Chambre de
premikre instance avait commis un certain nombre d'erreurs dans son knonck juridique. La
Chambre d'appel remarque que, par voie de cons6quence. la Chambre de prernikre instance a
kgalement verse dans l'erreur dans son application du droit aux faits. En effet, bien que la
Chambre de premihre instance ait conclu h l'imprkcision de l'acte d'accusation pour ce qui
est des all6gations relatives

Gashirabwoba, elle s'est autorisk h tirer des conclusions

factuelles des klkments de preuve devant elle sans s'assurer au prkalable qu'Imanishimwe
avait bien r e y en temps voulu les informations claires et coh6rentes concernant les faits sur
lesquels reposaient les allkgations en question. La Chambre de premikre instance ne montre h
aucun moment qu'elle s'inquikte de ce que l'accusk ait bien 6tk inform6 des faits essentiels
pour pouvoir se dkfendre des accusations portkes contre lui pour les faits pep5tr6s h
Gashirabwoba, alors m2me qu'elle s'ktait engagk ii examiner N dans quelle mesure
I'absence de notification et l'ambigui'tk ont affect6 les preuves D

~

Elle
~ parvient
~
.
au terme de

son analyse et tire conclusions factuelles et juridiques pour ces 6vknements sans s'acquitter
de son obligation de verifier que le procks n'ait pas 6tk rendu inkquitable par l'impr6cision et
l'ambiguYt.6 << inacceptables B de l'acte d ' a c c u ~ a t i o n La
~ ~ Chambre
~.
d'appel consiare qu'il
s'agit d'une erreur de droit qui dboule directement de l'application de critkres juridiques
erronks.
135.

S'agissant de l'accusation de partialit6 de la Chambre de premihre instance, la

Chambre d'appel rappelle qu'elle ne saurait se contenter d'all6gations g6n6rales ou
abstraites, non ktaykes ni approfondies, pour rkfuter la prbomption d'impartialitk dont
bkn6ficient les juges du ~ r i b u n a l ' ~En
~ . l'es@ce, la Chambre d'appel relkve qu'Imanishimwe
288

M h o i r e en replique d'Imanishimwe. par. 60 el 61,

289 Mhoire en re'plique d'Imanishimwe, par. 64.

290

Mhoire en r6plique d'Imanishimwe, par. 67.
Voir Ju~ement.
. oar. 29 a 39 et 65 21 68.
"'Jugement, par. 68.
~ 3 'You aussi supra. par. 65.
294 Voir An& Rutaganda. par. 43, se r6firant B 1'Antt Akayesu, par. 92 et 1M).
191

-

-

se contente de formuler son grief sans l'6tayer d'aucune fagon. Le simple d6faut de
motivation all6gu6 par Imanishimwe ne saurait ici emporter d6monstration de la partialit6 des
juges composant la Chambre de premikre instance.
136.

Afin de d6tenniner si l'erreur de la Chambre de premikre instance invalide sa

dicision de condamner Imanishimwe pour les crimes pecpitris au terrain de football de
Gashirahwoba, la Chambre d'appel va devoir ,se demander si 1'Acte d'accusation
Bagambikihanishimwe a 6ti purg6 de ses vices. En d'autres termes, aprks avoir comg6
l'erreur de droit en Bnonpnt les critkres qui conviennent, la Chambre d'appel va

prCsent

appliquer ces critkres juridiques a m circonstances d'es@ce et ditenniner si le procks n'a pas
Cti rendu iniquitable.
137.

La Chambre d'appel ne peut confirmer les d6clarations de culpabilit6 prononc6es

l'encontre d'Imanishimwe pour le massacre de Gashirabwoba sur la base des paragraphes
3.25 et 3.30 de 1'Acte d'accusation Bagambiki/Imanishimweque si elle est convaincue que le
hocureur a foumi en temps voulu a Imanishimwe des informations claires et cohQentes
concernant les faits sur lesquels reposent l'accusation, permettant de ce fait i Imanishimwe
de priparer sa d6fense.
(a) Charae de la ureuve
138.

Avant tout autre considiration, il est nkessaire pour la Chambre d'appel de

ditenniner 2i qui incombe la charge de la preuve. La Chambre d'appel rappelle que lorsqu'il
s'avbre que l'acte d'accusation est difectueux, il incombe I'accus6 qui n'a soulevi aucune
exception cet 6gard en prernikre instance de prouver en appel que sa capacit6 pr6parer sa
defense en a sensiblement piti. En revanche, lorsque l'accusC a soulev6 une exception en
prernikre instance, il incombe au Procureur de prouver en appel que sa capacitk I? prkparer sa
d6fense n'a pas 6t6 sensiblement compromise295.En 13espt?ce,la Chambre d'appel note que,
lors de la phase pkalable au procb, Imanishimwe a d6pod. en vertu de l'article 72 A) ii) du
Reglement, deux requetes distinctes en exceptions prijudicielles fond6es sur les vices de
forme de 1'Acte d'accusation initial Bagambikihanishimwe. Dans la requete d6pode le 29
janvier 1998, Imanishimwe d6nonqait l'absence (< d'6lCments de preuve suffisants permettant
d'asseoir l'accusation )> et l'absence de << relation concise des faits qui sont reproch6s
l'accus6 nZg6.Dans celle d$oske le 24 mars 1998, Imanishimwe demandait le retrait de l'acte
Voir supra. par. 31.
Le Procureur c. Emmanuel Bagambiki, Samuel Imunishimwe et Yussuf Munyukazi, affaire no ICTR-97-36-1,
Exceptions pr€judicielles, 29 janvier 1998, p. 4.
295
196

d'accusation au motif qu'il ne I'informait pas de la nature exacte et des motifs de
l'accusation portCe contre

Imanishimwe rkitirait ses griefs contre 1'imprCcision de

l'acte d'accusation dans ses Dernihres conclusions &rites et ses plaidoiries orales finales, et
ce dinonqant sp6cifiquement l'introduction des charges relatives

~ a s h i r a b w o b a ~La~ ~ .

Chambre d'appel constate donc qulImanishimwe n'excipe pas de l'existence de vices
entachant l'acte d'accusation pour la premikre fois en appel. C'est par cons6quent au
Procureur qu'incombe la charge de prouver que la capacitC d'Imanishimwe I? priparer sa
dCfense concernant les allCgations relatives

Gashirabwoba n'a pas CtC sensiblement

compromise par le manque d'information. Autrement dit, il incombe au Procureur de prouver
que le procb n'a pas CtC rendu in6quitable.

(b) Communication des faits essentiels : lieu. date, identit6 des auteurs du massacre
139.

Dans ses Ccritures, le Procureur pritend avoir communique h Imanishimwe le dCtail

des faits essentiels ttayant l'accusation formulee aux paragtaphes 3.25 et 3.30 d h le 26
novembre 1999. A cette date, le Procureur dkposait les dkclarations caviardkes des Tkmoins
LAC, LAB et LAH, dtclarations qui, selon le Procureur, constituent ales sources des
prkcisions relatives aux faits survenus h Gashirabwoba *. La Chambre d'appel ne considkre
pas que la simple communication de la copie des dtclarations de ttmoins que le Procureur
entendait appeler a la bane, imposte par l'article 66 A) ii) du Rhglement, suffisait procurer
h Imanishimwe les informations de nature purger les vices de l'acte d ' a c c u ~ a t i o n ~ ~ ~ .

140.

La Chambre d'appel recomait nCanmoins que le Procureur faisait fotmellement &tat

de son intention de poursuivre Imanishimwe pour des faits pe@trCs au terrain de football de
Gashirabwoba dam son mCmoire prkalable au procks prkliminaire dkpod le 24 mai 2000'".
Cette intention est confirmCe dans le MCmoire prkalable du Procureur dCposC quelques mois
plus tard. Dans ce dernier, le Procuteur indique clairement mettre en cause la participation
d'Imanishimwe dans la tuerie perpttrte au terrain de football de Gashirabwoba le, ou vers le,
mardi 12 avril 1994301.Le Procureur dome corps h son accusation formul6e au paragtaphes

3.25 et 3.30 en sp6cifiant date et lieu precis d'un des massacres de civils tutsis invoquks. Les
197

Le Procureur c. Emmnnuel Bagambiki. Samuel Imanishimwe er Yussuf Munyakazi, affaire no IClR-97-36-1,
Requete aux fins de requalification des faits. 17 fCvrier 1998, p. 5.
Demibres conclusions &rites d'Imanishirnwe. p. 66 B 69 pour ce qui est des paragraphes 3.25 et 3.30 de
1'Acte d'accusation Bagambikinmanishimwe. Voir aussi, Demibres conclusions orales d'Imanishimwe, CRA
du 15 a001 2003, p. 13,57,58, sur Gashirabwoba spkifiquement.
lr, Voir Arr& Ntakirutirnana, par. 27, citant Le Procureur c. Radoslav Brdanin et Momir Talid, affaire no E-9936PT, Dkision relative h la forme du nouvel acte d'accusation modifi6 ?
la i
requ2te de 1'Accusation aux fins de
modification dudit acte. 26 juin 2001, par. 62.
'
W The Prosecutor's Preliminary Pre-Trial BrieJ d6pos.6 le 24 mai 2000, par. 1.29 ?+ 1.40.
M6moire pr6alable du Procureur, par. 2.29.

"'

55
Affaire no : IClR-99-46-A

7 juillet 2006

w

informations relatives aux exactions commises, c o m e celles relatives aux auteurs directs,
2.40
i du MCmoire prCalable. Il y est Cgalement pdcis6
sont d6taillCes aux paragraphes 2.33 ?
au paragraphe 2.39 que des militaires d6pendant du comrnandement direct d'Imanishimwe
ont pris part aux exactions.
141.

11 ressort de ces ClCments que le Procureur a bien fourni i Imanishimwe des

informations claires et cohCrentes sur les lieux et dates du massacre de rCfugi6s tutsis, ainsi
un
i stade
que sur l'identitk de ses auteurs directs. La Chambre d'appel risewe n6anmoins ?
ultirieur de l'analyse ses conclusions sur la question de savoir si la communication a CtC fake
en temps voulu.
(c) Com~ortementcriminel im~utCi Samuel Imanishimwe
142.

S'agissant du rale jou6 par Imanishimwe dans la commission des crimes, la Chambre

d'appel constate que les paragraphes 2.31 i 2.40 du MCmoire pr6alable du Procureur
dktaillent avec clart6 l'implication p e r s o ~ e l l edirecte d'Imanishimwe dans la tuerie
pe@trCe le 12 avril 1994 au terrain de football de ~ashirabwoba'~.
Le Procureur allkgue de
la part dlImanishimwe tant des actes concrets d'incitation, d'encouragement et d'assistance
que la formulation d'ordres criminels.
143.

lmanishimwe relbe toutefois qu'il n'a non pas kt6 condamn6 au titre de sa

responsabilit6 p5nale individuelle directe en vertu de l'article 6(1) du Statut, mais au titre de
sa responsabilit6 de supCrieur hiirarchique au sens de l'article 6(3) du Statut pour ne pas
avoir emp5ch6 ses subordonnCs d'attaquer les dfugi6. La Chambre d'appel note en effet que

3m Les passages pertinent5 du Memoire pdalable du Procureur se lisent c o m e suit :
2.31. [...I Imanishimwe encouraged with words the interahamwe lo attack and u t e r m i ~ t e
the Tuui cauing
themand orhers r o p e to the footbaNfield I...]
2.33. It is alleged rhar immediately prior to the attack Emmanuel Bagambiki and Samuel Imanishimwe
brought grenades by vchicle to G i s m commune, which were passed to AMnie Kanyamuhandn for
distribution to the interahomwe.
2.36. On or around 12 April 1994. early in the morning. the interahamwe atlacked the refugees who again
successfully resisted. Later rhar same morning. Emmanuel Bagambiki and Samud Imanishimwe came to the
footballfield wilh others, including a group of armed soldiers.
2.38. Samuel Imanishimwe rhen ordered the Hutus on rhefield to separatefrom the Turris and rho1 the Hutur
should leave thefield which many did; he then ordered the soldiers and the interahamwe to encircle the
field
2 39. Soldwrs wuler ihr d h ~commnnd
t
of Somuel lrmrnishirnwe beganfiring nr the croud. 11 is nlleged rhar
an nuromaricfin'ng weapon, positioned on rhe foorbdlfield, was able to spray the crnwd wilh bullets. Ir is
alleged that the soldiers and interahamwe threw grenades into the crowd at the same rime
2.40 After rhe shooring stopped many people lny dead or fatally wounded. The Internhamwefinished offany
survivors by stabbing with knives, hacking with machetes or bludgeoning to death with dubs. The
interahamwe and soldiers looted the belongings of the dead

7 juillet 2006

w.

la Chambre de prernikre instance a conch qu'il n'itait pas Ctabli qu'hanishimwe ait
ordonne l'attaque, ni qu'il y ait 6t6 pr6sent303.
(i) Forme de res~onsabiliteretenue a charge de Samuel Imanishimwe
144.

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant la question de savoir si les informations

fournies i Imanishimwe en dehors de l'acte d'accusation Ctaient de nature

combler la

difaillance du Procureur, la Chambre d'appel est d'avis que le motif d'appel d'hanishimwe
peut &re accueilli ce stade. A la lecture des informations contradictoires contenues dans le
Memoire pr6alable du Procureur, mais aussi dans son RCquisitoire Ccrit, la Chambre d'appel
considkre que le Procureur n'a pas soutenu I'accusation selon laquelle Imanishimwe
engageait sa responsabilitk de sup6rieur hiharchique sur la base de l'article 6(3) pour les
crimes d6crits aux paragraphes 3.25 et 3.30 de 1'Acte d'accusation B a g a m b i i a n i s h i m w e ,
responsabilitC au titre de laquelle il a it6 dCclarC coupable.
145.

Le Procureur expose son intention de plaider la responsabiliti d'hanishimwe pour

les chefs 7, 10 et 13 sous l'angle de l'article 6(3) du Statut dans 1'Acte d'accusation
~ a ~ a m b i k i h a n i s h i m wPour
e~~~
autant,
.
une lecture attentive des Ccritures postBrieures du
Procureur dvkle un certain nombre de contradictions et d'incohirences quant ?
la i
mise en
cause de la responsabilite d'hanishimwe en sa qualit6 de sup6rieur hiCrarchique pour lesdits
chefs.
146.

Les premikres de ces incohCrences sont contenues dans le MCmoire prCalable du

Procureur : alors que dans les titres des paragraphes 3.33 et 3.35 consacres aux chefs 7 et 10
portts c o n k Imanishimwe le Procureur reitkre son intention d'invoquer les articles 6(1) et
6(3) du Statut - ce qui correspond l'accusation telle que portCe dans l'acte d'accusation -,
le Procureur pr6cise sans aucune ambigui't6 dam le corps des paragraphes que la
responsabilite de I'accus6 est envisagee sous l'angle du seul article 6(1) :
3.33 Genocide 6 0 and 6(3)
The accused is charged in count seven of the indictment with genocide pursuant to Anicle 2
(3)laJof the Statute of the Tribunal bv vinue o f his res~omibililvoursunnt to Anicle 6f1)~f
the Statute, for killing, causing of serious bodily or mental harm and deliberate infliction of
conditiom calculated to bring about the destruction of Tutsis in whole or in part, that
occurred in the area of Cynnpfu prefecture, Rwanda in April, May and June 1994, and
outlined in the indiciment. [,..I

30'

Voir Jugement, par. 653 et 691.

'"Acte d'accusation BagambikilImanishimwe, par. 4. p. 7 et chefs d'accusation 7. 10 et 13.
30s

Memoire prealable du Procureur, par. 3.33 (non soulignd dam l'original). Voir aussi The Prosecutor's
Preliminary Pre-Trial Brief, dkpose le 24 mai 2000, par. 2.33 (versions franpises non disponibles).

3.35 Crimes sgm'mt Humanity (Murder, Extermination, hnprisonment and Torture),

HI)

H3)

At counts nine, ten, eleven and twelve of the indictment, Samuel Imanishimwe is charned
with crimes against humanity, of murdering, externination and imprisoning of c i v i l i a i &
virtue o f hi.^ rrsoomibilirv ourrunnt to Anicle 6 ( 1 1 o f the Statute in and around Cyungugu
prejecturr in April. May and June 1994 ar outlined in the indictment.
In supponofthe said charge the Prosecutor willprove beyond rearonable doubt that
a. The accused jnsti~ared, ordered committed, aided and abetted in the
extermination of thousands of Tutsi civilians in C angugu prefecture in April, May
and June 1994 a s outlined in the indictment. [.:.I' aY

Le Procureur ne pricise pas dans son MCmoire prCalable le mode de responsabilit.5. allCguC
pour le chef de violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Gen5ve et du
Protocole additionnel I1 (Chef 13)~'~.
147.

S'agissant plus prCcisCment des allegations relatives a Gashirabwoba, la Chambre

d'appel constate que, pow seule indication d'une Cventuelle mise en cause de la
responsabilitt d'hanishimwe en sa qualit6 de supirieur hiirarchique, le Procweur indique la
participation de < soldiers under the direct command of Samuel Imanishimwe *308. Cette
information est nianmoins communiquCe au milieu d'C1Cments factuels designant la
participation directe d'hanishimwe au massacre309. La Chambre d'appel considkre pax
ailleurs que l'information selon laquelle des rnilitaires sous le commandement
d'Imanishimwe auraient participi au massacre n'est pas, en soi, contradictoire avec la th5se
d'une participation directe qui semble, ici, &trecelle du P r ~ c u r e u r ~ ' ~ .

148.

Les mEmes contradictions sont prisentes dans le Riquisitoire &it du Procureur3".

Alors qu'il y indique h plusieurs reprises que Samuel hankhimwe est poursuivi pour les
chefs 7, 10 et 13 sur la base des articles 6(1) et 6(3) du statut3'', le Procureur fait
systCmatiquement rifirence la participation &a% d'Imanishimwe dans la commission des
crimes quand il en vient aux faits matiriels Ctayant ces trois chefs d'accu~ations~'~.
Les faits

'06 M6moire pruable du Procureur, par. 3.35 (non soulign6 dans l'original). Voir aussi The Prosecutor's
Preliminary Pre-Trial Brief. dipost ie 24 mai 2WO, par. 2.35 (versions franpiscs non disponibles).
'07 Memoire prCalable du Procureur, par. 3.36.
308
Memoire prealable du Procureur. par. 2.39.
' ~ 3Voir MCmoire prealable du Procureur, par. 2.3 1 2.40.
310
La Chambre d'appel rappelle cet &gad que I'engagement de la responsabilit6 d'un accuse pour e avoir
ordonne les crimes exige la preuve d'un certain lien d'autorite entre les auteurs directs et l'accus6. Voir Arr.9
Semanza, par. 361.
"I La Chambre d'appel constate que le r6quisitoire orale du Procureur u'Cvoque pas la question du mode de
responsabilit.4 sur la base duquel Imanishimwe est pounuivi pour Gashirabwoba.
'I2 RQuisitoire du Procureur. par. 39, 1132, 1302. 1596 et 1741.
'I3 7he Prosecutor's Closing Brief Filed under Rule 86(B) and (C) of the Rules of Procedure and Evidence, 26
Juin 2003, par. 1146 1151. Les passages les plus pettinents se lisent comme suit (non souligne dam l'original :

.

1146. Genrn.de (counts 1 and 7)

1147. Evidenriaw basis estnblishin~the Crime ofGenocide;
58
Affaire no : 1ClX-99-46-A

susceptibles de fonder une condamnation sous 6(3) sont systkmatiquement passb sous
silence.
149.

Au vu de ces 616ments. la Chambre d'appel considkre que le Procureur n'a pas, pour

la tuerie de Gashirabwoba, soutenu ses poursuites en vertu de l'article 6(3) du Statut, se
concentrant uniquement sur une responsabilitC pCnale fondCe sur l'article 6(1) du Statut.
150.

La Chambre d'appel est d'avis que les raisons qui prCc&dent suffisent

considCrer

que la Chambre de premihe instance ne pouvait prononcer de d&laration de culpabilit6 sur
la base de l'article 6(3) du Statut pour les chefs 7, 10 et 13. Sur cette seule base, la Chambre
d'appel considkre pouvoir accueillir le motif d'appel et annuler les dblarations de culpabilit6
prononcCes contre Imanishimwe sur la base de l'article 6(3) du Statut pour les kvhements de
Gashirabwoba,
151.

En tout &tat de cause, la Chambre d'appel tient B prCciser que, ayant examin6 la

question de savoir si Imanishimwe avait correctement Ctk inform6 des faits essentiels fondant
une accusation portbe sur la base de l'article 6(3) pour le massacre de Gashirabwoba, elle
considkre que tel n'est pas le cas. L'analyse ci-dessous est offerte B cet effet.
(ii) Communication des faits essentiels fondant une accusation ~ o r t 6 esous I'article

m
152.

Si le Procureur plaide la responsabiliti de Samuel Imanishimwe sur le fondement de

l'article 6(3) dans l'acte d'accusation, il y omet la plupart des faits essentiels liks B ce mode
de responsabilit6, et ce d'autant plus pour Gashirabwoba qui est tout simplement pass6 sous
silence. La Chambre d'appel rappelle que les faits essentiels suivants doivent &treexposBs
dans l'acte d'accusation lorsqu'un accud est mis en cause sur la base de l'article 6(3) du
Statut : (1) le fait que l'accusk Ctait le supCrieur hikrarchique de certaines personnes
suffisamment identifiks sur lesquelles il exerqait un contrBle effectif - en ce sens qu'il avait

1148. [...I Specifically, the following supporling evidence establishes that [ B a p n b i k i and Imanishimwe]
cornmined genocide bv directlv onrlicionring in marsacres and all&
with the specific inlcnl lo destroy.
in whole or in purl, elhnic Tutsi.

..

.]
1149. h'recr PaLfLUpIlli'on in Mossocres ond Allackr: I..
1151. [...I The Accmcd Emmanuel Bagambiki and Samuel lmanishimwe

in these

mnrr killings, gave & Lo vlhers lo kill Tutsis, provided nmmunilion lo people lo be used lo kill Tursis.

nnd otherwise cncouraped and facilitnred :he massacres and nllackr againsl Tulsis in Cyangugu
prl-fccture.

La Chambre dCcide ici de citer les paragraphes dans leur langue originale, la traduction offerte en franpis ne
reflttant pas avec la justesse necessaire la version anglaise. Voir aussi, par. 1313 et 1316. Pour le massacre de
Gashirabwoba s&ifiquement, voir R6quisitoire du Procureur, par. 1172. Pour le chef 10, voir R6quisitoire du
Procureur, par. 1604. Pour le chef 13, voir Rkquisitoire du Procureur, par. 1758, 1769, 1770 et 1772.
Affaire no :ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

la capacitt mattrielle d'empkher ou de punir leur conduite criminelle - et dont les actes
engageraient sa responsabilitt ;(2) les actes criminels commis par les personnes dont il aurait
eu la responsabilit6 ; (3) le comportement de l'accust qui permet de conclure qu'il savait ou
avait des raisons de savoir que ses subordonnts s'apprhaient i commettre les crimes
consid6rts ou les avaient comrnis ;et (4) le comportement de l'accud qui permet de conclure
qu'il n'a pas pris les mesures nicessaires et raisonnables pour empscher que de tels actes ne
soient commis ou en punir les auteurs3I4.

153. S'agissant tout d'abord de l'exercice par Imanishimwe d'un contr6le effectif sur des
subordonnb, Imanishimwe ne pouvait ignorer que le F'rocureur entendait prouver qu'il
exerqait l'autoritt de fait et de droit sur les militaires du camp militaire de Cyangugu en sa
En ce qui concerne plus prtcistment le massacre de
qualitt de ~ornmandant~'~.
Gashirabwoba, la mention au paragraphe 2.39 du Mtmoire prtalable du F'rocureur de
militaires << under the direcr command of Samuel Imanishimwe n achhe de convaincre la
Chambre d'appel qulImanishimwe ttait inform6 de ce fait essentiel. Il en va de meme pour
ce qui est de la connaissance des actes criminels prttendumment commis par ses
sub~rdonn&s~'~.
154.

S'agissant ensuite du comportement de l'accud qui permet de conclure qu'il savait

ou avait des raisons de savoir que ses subordonnds s9appr&taient commettre des crimes3",
la Chambre d'appel note que, dans son MCmoire prtalable, le F'rocureur passe sous silence ce
fait essentiel. Cette omission s'explique aistment par le fait que le Procureur fait Ctat de la
presence physique et de la contribution substantielle directe de l'accud le jour de la tuerie :
la connaissance de I'accust se d a u i t implicitement mais ntcessairement du comportement
criminel qu'il lui est reprocht. A aucun moment n'est envisagte l'hypoth5se de I'absence de
Samuel Imanishimwe sur les lieux de la tuerie. Les risumts de dtpositions des Timoins
LAH, LAB et LAC annexts au Mtmoire prwable du Procureur ne sont pas plus instructifs
cet tgard : le rtsumC relatif au Temoin LAB fait Ctat de la prisence d'Imanishimwe lors de
I'attaque sans plus de d ~ t a i f ' ~tandis
,
que celui relatif au Ttmoin LAC est silencieux sur la
Voir wpm, par. 26.

'I4

Bagambikinmanishimwe, par. 3.10. Voir aussi Mtmoire pr&lable du F'rocureur. par.
2.3.
Voir Mtmoire pr6alable du Procureur, par. 2.39.
La Chambre d'appel d6cide ici de ne pas rechercher si Imanishimwe avait bien 6tt inform6 du fait que le
Procureur chercherait A prouver qu'il savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonn6s avaient commis
des crimes puisque Imanishimwe a 6t6 d6clar.5 coupable de ne pas avoir empEch6 les crimes. ce qui exige une
connaissan& an&ricurc i la commission des crimes.
Anncxe 4. p. 1393-1392 (pagination du Greffe) :
[LCt h o i n LAB d&larera que] cn janvier 1994, Imanishimwe el Bagambiki son1 vcnus i I'usinc B the dc
Shagasha et y onr recmr6 une trentainc dc jeunes gcns pour un cntralncmcnt militairc, qui a dur6 jusqu'en
avril 1994 [...I ;que pendant unc scmainc lmanishimwc lcur a fair fairc des cxcrciccs de tits dam la for&
]IJVoir Acte d'accusation

"'
"'
'"

connaissance qu'Imanishimwe aurait pu avoir de 1'attaque3". Le rCsumC de la dbposition du
T h o i n LAH evoque quant i lui le fait que le t h o i n faisait a un rapport quotidien B
Bagambiki et Imanishimwe sur l'ktat d'avancement des tueries B~". Cette indication, non
spkifique I$ l'attaque de Gashirabwoba pour laquelle LAH mentionne la presence
d'Imanishimwe, p b e cependant peu de poids face 2 l'abondance des informations d o m h s
par le Procureur quant au fait qu'il tenterait de prouver qu'hanishimwe Ctait pr6sent sur les
lieux, d a n t jusqu'h ordomer la tuerie.
155.

La Chambre d'appel ne peut conclure que le Procureur ait dom6 une information

claire et coherente 2 Imanishimwe en la matikre. Il est d'ailleurs intkressant de noter que,
dans son Mkmoire en r6ponse, le Procureur se contente d'allkguer qu'Imanishimwe avait
comaissance des faits en s'appuyant sur la concession faite par l'accuse lui-meme le 22
janvier 2003 i la Chambre de premitre instanceg2',alors que rien dans le passage du compte
rendu d'audience pertinent ne porte 2 croire qu'hanishimwe ait d C inform6 du
comportement par lequel le Procureur entendait prouver qu'il savait ou avait des raisons de
savoir que ses subordonnCs s'appretaient B attaquer les personnes dfugiies B
~ashirabwoba'". Imanishimwe se contente de prkciser qu'il savait que des massacres avaient
eu lieu au terrain de football de Gashirabwoba. La Chambre d'appel note que l'accud admet
cn utilisant dcs ballcs rtclles tandis que Bagambiki suwcillait I'cnuainemcnt ct informait les ncrucs
qu'elles 6taicnt f m & s pour combattrc ics envahisscurs tutsis ct lcurs COmph~cs;quc ic 7 avril,
lmanishimwc ct Baeambiki ont n . . d 150 gourdins ct 3W machcttcs qui onr tie disfribu6s aux
hurohamne: que qiclqucs jows plus lard, ics jnremhamwr on1 lnnd unc a&uc c o n a lcs rtfugits B
Gash~rabwoba.quc I'altsquc a Ctt rcpousstc B I'adc dc picrrcs ct dc briqucs ; quc plus lard d m la jwrntc
I'assaut fmal sur Gashirabwoba
lmanishimwc ct'~a~ambsont arri&.s avec un rcnfon-dc militaircs
[...I
'I9 Annexe 4, p. 1393 (pagination d u Greffe) :
[LCt6moin LAC dklarera qu'il] avait fui vcrs le terrain dc football dc Gashirabwoba oP il cst miv6 vms
13 hcurcs cn mCmc tcmns
. sue
. d'auucs rtfugits
- tutsis; qu'cnviron unc hcurc plus tar Imanishimwc ct
Bagambiki sont arrivb avcc unc liste et quc Bagambiki a d o n d lecture dc dcux noms [...I ; quc LC 12
a d , lcs rtfugits ont B6 anaquts par lcs Inferahannvc vcrs 8 hcurcs, mais qu'ils ont rcpousst cutc attaquc
ct egalcmcnt unc auue 2 hcurcs plus t x d ; quc Bagambiki cst vcnu 30 minutcs cnviron aprhs la dcuxi6me
attaquc ct a dit qu'il allait cnvoycr dcs militaircs pour lcs garder ; qu'cnviron 30 minutcs a p d , dcs
militaircs sont vcnus avcc des Inferohmwe ct ont commcnc6 t i r a sur la foulc avcc dcs fusils ct a lancer
dm grenades ;que lorsque la fusillade s'cst arrCtte, aprh plusicurs mom ct blests. Ics Inlerahmwe sont
intcwcnus pour achcver lcs bless& B la machcttc ct dCpouiller lcs mom de lcurs objus dc valeur [...]
Annexe 4. p. 1394 (pagination d u Greffe) :
[LCtemoin LAH dCclarera quc lc matin du 7 avril 19941 Bagambiki et Imanishimwe ont disfribut dm
grenades qui ont 6tt utilistcs contrc lcs Tutsis lorn dc I'attaquc Gashirabwoba; quc Imanishimwc cst
venu a Gashirabwoba avcc un rcnfort d'cnviron 30 militaires et dcs fusils aui ont Ctt distribues aux
lnrerohamws avant lc dtbut dc l'waut : quc Ic ttmotn a tgalcmcnt l a n d dcs aiaqucs quoud~cnncsconuc
quot~dicn
B BagambiL ct Imanishimwc sur I'Ctat d'avanccmcnt dcs ruaica.
Ics Turns ct a f a t un rqport
..
.
12' MCmoire en reponse du Procureur, par. 50 g), se rCf6rant
C R A du 22 janvier 2003, p. 41, lignes 4 9
Samuel Imanishimwe, C R A du 22 janvier 2003, p. 41:
M. LE PRESIDENT: Monsieur Imanishimwc, avant que je n'oublic, parcc quc jc prcnds dcs notcs, ct
avant quc jc n'oublic, pcutdtrc quc vous pourricz m'aidcr avcc quclquc chosc. Jc nc sais pas si jc
prononcc bicn les mots, mais si je me mmpc, cxcusez-moi. Gashirabobwa ... Ie terrain dc football dc
Gashirabobwa, eticz-vous au courant qu'il y a eu des massacrcs B cct cndroit ?

"'

'"

R.Oui, j'ai appris qu'il y a cu des massacrcs.
M. LE PRESIDENT : Trbs bien. Mcrci.

avoir su qu'un massacre avait it6 perp6tr6, pas avoir su qu'un massacre allait Etre pe@tr6, et
qu'il n'est i aucun moment question de l'implication de ses subordonn6s.
156.

S'agissant enfin du comportement de I'accud qui permettrait de conclure qu'il n'a

pas pris les mesures nkcessaires et raisonnables pour empecher que le massacre ne soit
c o ~ n r n i s la
~ ~Chambre
~,
d'appel remarque que le MCmoire pr6alable du F'rocureur n'en dit
mot. Le Procureur n'attire I'attention de la Chambre. sur aucun 616ment particulier - passage
de son Mimoire prialable, de sa D6claration liminaire, rbum6s de d6clarations de t6moins susceptible de d6montrer qu'il avait fourni it Imanishimwe une information claire et
cohQente sur ce fait essentiel. Au paragraphe 50 h) de son M6moire en r6ponse. le Procureur
ne fait que dCtailler des exactions commises par a les militaires et les interahamwe x324,telles
qu'6numCr6es dans le Memoire prialable, sans montrer en quoi ces 616ments auraient pu
informer Imanishimwe des raisons pour lesquelles il 6tait accusi d'avoir failli h son
obligation d'emgcher les crimes commis le 12 avril 1994 au terrain de football de
Gashirabwoba. La Chambre d'appel rappelle que c'est au F'rocureur qu'incombait la charge
de prouver que I'acte d'accusation avait kt6 purgC de ses vices, en ce qu'hanishimwe avait
it6 inform6 des d6tails n6cessaires fondant les accusations port6es contre 1 ~ i ~ ~ ' .
157.

La Chambre d'appel constate qu'un certain nombre d'informations claires et

coh6rentes sur l'accusation relative au massacre de Gashirabwoba ont 6t6 fournies par le
Procureur B Imanishimwe dans son Mimoire prkalable, document d6pos6 deux mois avant le
d6but du procb. La Chambre d'appel estime cependant qu'il ne lui est pas n6cessaire de se
prononcer sur la question de savoir si lesdites informations ont Ct6 communiqu6es en temps
voulu - c'est-idire suffisamment tat pour qu'Imanishimwe soit i m2me de pripparer sa
d6fense - puisqu'elle est d'avis que toutes les informations n6cessaire.s n'ont pas 6t6
c o m m u n i q u 6 e ~ Le
~ ~ ~comportement
.
criminel d'hanishimwe d6crit de faqon suffisamment

'"La Chambre d'appel considere qu'il n'est pas nkessaire de determiner qu'lmanishimwe ail 4.16 informe du

comportement qui aurait selon le hocureur permis de conclure qu'il n'avait pas pris les mesures nkcessaites et
raisonnables pour punk les auteurs des crimes puisqu'il a Cte dcklark coupable de ne pas avoir ernpeche lcs
crimes, pas de ne pas les avoir puni.
M h o i r e en rkponse du Procureur. par. 50 h) :

'"

* Le refus de 1'Appdant d'agir : Outrc le rble actif qu'il a jout, tcl qu'cxpost aux alin&s b) et 0 cidcssus, I'Appelant, bicn qu'il I'ait su, n'a pas cmpi!ch6 lcs militaires ct Lcs Inlemhamwe dc commcttrc ccs
actes ou nc lcs cn a pas punis : ils ont inccndiC dcs maisons ct tut dcs gcns sur lca collincs aux alcntours dc
Gashirabwoba (Mimoire liminaire, par. 2.30) ; lcs militaircs ct lcs Internhnmwr on1 land dcs grenadcs
dans la foulc B Gashirabwoba lc 12 avril 1994 (Memoirc liminairc. par. 2.39) ; Ics Infemhnmwe ont achcve
Ics survivants B coups dc coutcau, dc machcttc ct dc gourdin (MCmoirc liminairc, par. 2.40): Ics
Inrerakamwr ct lcs miliraircs ont pill6 lcs bicns dcs mom (Mhoire liminairc, par. 2.40) n.
Voir supra, par. 138.
326 La Chambre d'appel n'estime pas nkcessaire de se prononcer sur la question de savoir si les faits essentiels
qui devaient &weplaid& pour entrer en voie de condamnation contre Samuel Imanishimwe pour Gashirabwoba
sur la base de I'article 6(1) du Statut ont kt6 communiqub en temps voulu au vu de ses conclusions sur le lCfw
motif d'appel du F'nxureur. Voir infra, chapitre 111. G, par. 353 A 377.
Affaire no : I--99-46-A

circonstanciCe par le Procureur'dans son M6moire prdiminaire se limite A la participation
directe d'hanishimwe dans le massacre. Les r6f6rences faites B I'article 6(3) de f a ~ o n
g6n6rale et au fait que certaines personnes << under his direct command B itaient impliquies
dans les crimes ne pourraient suffire, pour considCrer qu'Imanishimwe 6tait inform6 de f a ~ o n
claire et cohdrente des poursuites engag6es contre h i au titre de l'article 6(3) du Statut pour
les actes commis par ses subordonnCs a Gashirabwoba.
158.

La Chambre d'appel reconnait qu'avant la presentation de Sensemble des moyens de

preuve, le Procureur ne peut dCterminer avec certitude laquelle des accusations portCes contre
17accus6sera prouvCe. Le cumul de qualifications est de ce fait a u t o r i ~ & Le
~ ~ Procureur
.
ne
peut cependant pas se soustraire h son obligation d'ttayer chacune des accusations s'il entend
effectivement plaider plusieurs modes de responsabilit6, B la fois ou alternativement. Dans
cette affaire, le Procureur se contente d'une simple rCf6rence B l'article 6(3) du Statut sans
jamais se contraindre a prkiser

I'attention de I'accus6 tous les faits essentiels susceptibles

de fonder l'accusation sur la base de cet article. La simple mention de l'article 6(3) semble
constituer pour le Procureur un sBame suffisant pour autoriser une condamnation en vertu de
cet article. La Chambre d'appel ne peut que d6noncer cette posture. Elle r6&rme que s'il
souhaite invoquer la responsabilitk pCnale individuelle d'un sup6rieur hi6rarchique en vertu
de l'article 6(3) du Statut, le Procureur a l'obligation de plaider les faits essentiels fondant
l'accusation dans l'acte d'accusation et que le manquement h cette obligation ne peut &re
conig6 que si les faits omis sont plaid& en temps voulu avec clart6 et coherence.
(d) Iniauit6 du ~rocBs

159.

Le Procureur soutient nonobstant que le procLts n'a pas 6tC rendu inkquitable car il

peut Etre d a u i t du dossier qu'hanishimwe << avait bien compris la thbe du Procureur
concernant les accusations relatives B Gashirabwoba et qu'il 6tait pret h y r6pondre au
procks >>328.
160.

Au soutien de son affirmation, le Procureur relkve qu'Imanishimwe n'a pas soulev6

d'objection pr6cise contre l'introduction de moyens de preuve sur le massacre de
~ a s h i r a b w o b aet~ ~n'a~ pas demand6 un temps suppl6mentaire pour contre-interroger les

Z t Celebiti, par. 400.
Memoire en r6ponse du Procureur, par. 53 i3 62. Lors des audiences d'appel. le Procureur etoffe son
argumentation iuridique en prCcisant qu'il est dit au paragraphe
53 de l ' h & t K v d h et consons a qu'une
notification ad&yate~pcut E& dtduilc; suitc h la comprkhcnsion dc 1'AccusC en ce qui concerne la nature dc
I'aflaue du Procureur u : C K N. N, du 7 fevrier 2006.. D. 27. Voir Memoire en reoliaue
d'lmanishimwe.. Dar. 57 A
* .
62 et 67.
329Mtmoireen rtponse du Procureur. par. 55 h 59. Voir M h o i r e en r6pliql;e d'lmanishimwe, par. 61.
327 h
3111

~

.

.

7 juillet 2006

w

timoins ou mener des enquztes ~ u ~ ~ l ~ m e n t a La
i r eChambre
s ~ ~ ~ . d'appel considkre que cela
ne dkmontre pas qu'Imanishimwe etait inform6 du fait que le Procureur entendait, pour ces
faits, mettre en cause sa responsabilite de superieur hitrarchique. La Chambre d'appel a
conclu plus haut qu'Imanishimwe avait ett informt d'un certain nombre de faits essentiels
ayant trait tt l'accusation relative tt Gashirabwoba. Il 6tait donc normal qu'il s'en defende au
procb. La Chambre d'appel remarque qu'aucun des moyens de preuve introduits par le
Procureur pour les Cv6nements de Gashirabwoba ne concemait la seule responsabiliti
d'hanishimwe en sa qualit6 de superieur hidrarchique, ntcessitant de ce dernier une
objection ou la demande de temps de preparation supplementaire.
161.

Le Procureur soutient que l'attitude d'hanishimwe durant le procb dkmontre qu'il

s'etait pleinement prepare repondre des allkgations sur Gashirabwoba. Tout d'abord, il fait
&at du fait que la Defense d'hanishimwe ait contre interrog-5 avec precision les Tkmoins
LAC, LAB et LAH sur les Bv6nements de ~ a s h i r a b w o b a ~A~ 'la
. lecture des passages des
comptes rendus d'audience identifies par le Procureur, la Chambre d'appel ne peut
consid6rer que la f a ~ o ndont la DCfense d'Imanishimwe a men6 les contre-intemogatoires des
Tkmoins LAC et L A H ~ ~conforte
'
la thkse du Procureur : il n'y est jamais question des
6lCments relatifs au mode de responsabilit6 penale dont Imanishimwe a ttC trouve coupable.
162.

Le Procureur met ensuite en exergue le fait qu'hanishimwe ait d6pos6 des moyens

de preuve additionnels sur ~ a s h i r a b w o b aPour
~ ~ ~ seul
.
exemple de preuve additionnelle, le
Procureur cite la p i k e

conviction D-IS 2 present& le 10 octobre 2002. De l'avis de la

Chambre d'appel, l'introduction de cette pikce tt conviction - un dessin rudimentaire du
terrain de football de Gashirabwoba et des ses environs immediats - ne dkmontre absolument
pas qu'hanishimwe savait qu'il avait I? &pondre d'une accusation portCe sur la base de
l'article 6(3) du Statut. Le Procureur relkve aussi que les temoins a decharge PBA et PKA
ont dt5pod pour tenter de fournir un alibi ?
Imanishimwe
i
pour la joumt5e du 12 avril 1994~".
La presentation de ces deux ttmoins et la stratkgie choisie par la D6fense d'hanishimwe lors
de leur audition renforce la conviction de la Chambre d'appel selon laquelle Imanishimwe
33a CRA(A) du 7 f6vrie12006, p. 27.

M6moire en r6ponse du Procureur, par. 60. Le Procureur se refere aux passages suivants : T6rnoin LAC,
CRA du 10 octobre 2000, p. 47 B 55 (huis clos) ;T6moin LAH, CRA du I I octobre 2030, p. 87 i 114 ;T6moin
LAB, CRA du 29 janvier 2001, p. 30 B 94. Voir aussi CRA(A) du 7 f6vrier 2006, p. 28. Voir Memoire en
rk lique d'Imanishimwe, par. 57 B 60 et 62.
l3'La Chambre d'appel considbre que les passages du contre-interrogatoire du T6moin LAH cites par lc
Procureur ne sont pas pertinents en l'esp+.ce &ns la mesure oh le contre-intenogatoire en question etait men6
ar la Defense d'Emmanue1 Bagambiki.
MCmoire en r6ponse du Procureur, par. 60. Le Procureur se r6fere B la pike B conviction D-IS02, introduite
le 10 octobre 2002.

I'

"

croyait devoir se d6fendre non pas de la mise en cause de sa responsabilit6 de suptrieur
hikrarchique, mais de sa responsabilitt pour participation directe aux crimes. Enfin, le
Procureur fait r6f6rence au fait qu'hanishirnwe lui-m8me ait dkpod sur le massacre
peqx5tr.6 B Gashirabwoba, << d6clarant qu'il etait au courant, mais niant simplement d'y avoir
particig D ~Encore
~ ~une .fois, la Chambre d'appel consid5re que cet Qement, insuffisant s'il
en est pour conclure qu'hanishirnwe etait inform6 de tous les faits essentiels fondant une
accusation sous l'article 6(3) du Statut, semble prouver qu'hanishimwe r6pondait B une
accusation de participation directe ?I la tuerie de Gashirabwoba.
163.

Pour derniers arguments, le Procureur avance enfin (1) qu'Irnanishimwe a

spkcifiquement fait r6f6rence aux crimes perpktrks A Gashirabwoba dans sa Dkclaration
liminaire non pour dknoncer l'introduction des accusations relatives B Gashirabwoba mais
pour s'en d k f e n d ~ e; ~
~ que les tkmoignages des Mmoins LAB, LAC et LAH sont
et~(2)
analys6s de faqon extensive dans ses Derni5res conclusions 6crites"'.

La Chambre d'appel

estime que ces demiers arguments ne parviennent pas davantage B conforter la thise du
Procureur. Contrairement au but recherche, ils achivent de convaincre la Chambre d'appel
qu'hanishirnwe ne savait pas qu'il devait se defendre d'une mise en cause de sa
responsabilit6 pknale pour ne pas avoir emptch6 le massacre en sa qualit6 de sup6rieur
hikrarchique. Il est en effet eclairant de constater que toute la strat6gie mise en ceuvre par
Imanishimwe pour Gashirabwoba se limite essentiellement ?I prouver qu'il n'6tait pas sur les
lieux le 12 avril1994.

4. Conclusion
164.

La Chambre d'appel considire que la capacit6 d'hanishimwe ?I pdparer sa defense

s'agissant des all6gations relatives B Gashirabwoba a 6t6 sensiblement compromise. Outre le
fait qu'hanishimwe n'ait pas 6t6 inform6 en temps voulu de fagon claire et cohkrente des
faits essentiels sur lesquels le Procureur entendait se fonder pour les accusations portks au
titre de l'article 6(3) du Statut, la Chambre d'appel conclut qu'hanishimwe &it en droit de
comprendre des kritures post6rieures i3 l'acte d'accusation que, pour Gashirabwoba, le
Procurew avait d6cid.5 de ne pas soutenir ses poursuites sous l'article 6(3) du Statut. De
Mdmoire en rdponse du Procureur, par. 60. Le hcureur se refire aux passages suivants : Tdmoin PBA,
CRA du 5 novembre 2002, p. 146 A 149. et CRA du 6 novembre 2002, p. 7. 8 ; Tdmoin PKA, CRA du 15
octobre 2002. p. 4 A 14.
I"

Mdmoire en rCponse du Procureur, par. 60.
Mkmoire en rtponse du Procureur. par. 61, se rdfdrant A la dklaration liminaire d'Imanishimwe, CRA du 2
octobre 2002. p. 126 A 157.
Mdmoire en rdponse du Pmureur, par. 62, se rdf6rant h Dernihes conclusions &rites d'lmanishimwe, par.
769 h 865. Voir Mhoire en r€plique d'Imanishimwe, par. 61.
'I6

65
Affaire no : ICI'R-99-46-A

l'avis de la Chambre d'appel, Imanishimwe n'ttait pas inform6 du fait qu'il aurait ?
r6pondre
i
de la mise en cause de sa responsabilitt de su@rieur hiharchique pour le massacre de
Gashirabwoba. Le procks a dhs lors it6 rendu inhuitable. En cons$uence, la Chambre
d'appel conclut que la Chambre de premihre instance ne pouvait prononcer de declaration de
culpabilit6 sur la base de l'article 6(3) du Statut pour les faits cornmis au terrain de football
de Gashirabwoba.
165.

La Chambre d'appel fait droit au motif d'appel et annule les d6clarations de

culpabilitt prononctes contre Imanishimwe sur la base de l'article 6(3) du Statut pour les
faits survenus au terrain de football de Gashirabwoba, A savoir celles prononctes pour
genocide (Chef 7 de 1'Acte d'accusation Bagarnbiianishimwe), pour extermination
constitutive

de

crime

contre

l'humanite

(Chef

10

de

1'Acte

d'accusation

Bagambiki/Imanishimwe) et pour violations graves de l'article 3 comrnun aux Conventions
de Genkve et du Protocole additionnel I1 (Chef

13 de 1'Acte d'accusation

Bagambikihnanishirnwe). L'incidence tventuelle de ces annulations sur la peine sera
examinee plus loin dans le chapitre consacr6 la peine.

Affaire no : ICTR-99-46-A

A. Principes relatifs h la preuve (she motif d ' a ~ p e l )
1. ADDlication des orinci~esrelatifs h la Dreuve
166.

Le Procureur fait valoir, en son cinquihme motif d'appel, que la Chambre de premihre

instance a comrnis une erreur sur un point de droit relative au principe d'dablissement de la
preuve au-deli de tout doute raisomable. Le Procureur soutient que << [au] lieu d'en &ewer
l'application i la dttermination des questions fondamentales de I'innocence ou de la
culpabilitk des accusts, la Chambre de premihre instance l'a utilist dans le cadre de
I'apprkciation d'tltments de preuve individuels prtsent6 lors du procb, considtrts de
manihre isolte >>338.Le Procureur affirme qu'il n'avait pas l'obligation de prouver au-deli de
tout doute raisonnable chacun des faits alltgds h l'encontre de l'accust, mais que la
Chambre de premihre instance aurait dt3 examiner l'ensemble des tlkments de preuve
produits au titre de chacun des chefs d ' a c c u ~ a t i o n Invoquant
~~~.
la jurisprudence du TPlY,le
Procureur admet que pour ttablir la culpabilitt de I'accud il doit prouver les faits essentiels
au-delh de tout doute raisonnable mais soutient qu'il n'en va pas de m&medes faits gCn6aux
dont la preuve n'est pas essentielle. En l'es@ce, le Procureur reproche h la Chambre de
premihre instance de s'&tre considtrte comme tenue d'ttablir ces faits gtnkraux au-delh de
tout doute r a i s o n n a b ~ e De
~ ~ ~l'avis
.
du Procureur, Ie << principe du doute raisomable, [...] ne
devrait &tre utilid que dans le cadre de la phase du verdict et non pas lors de la phase
anttrieure d'ktablissement des faits >>341. Selon le Procureur, ce motif d'appel vise tous les
verdicts rendus h l'encontre de Ntagerura, de Bagambiki, et d ' ~ m a n i s h i m w e ~ ~ ~ .
167.

Bagambiki et Ntagerura soutiennent que les tltments essentiels des crimes doivent

&treprouvts au-del2 de tout doute r a i ~ o n n a b l eImanishimwe
~~~.
fait quant i lui valoir qu'un
acte d'accusation ne devrait pas contenir de u faits gintram 2, ce qui implique que chaque
fait y figurant doit &re considtrt comme un tltment du crime, qui doit par consi5quent &re

" ~ ~ e m o i rd'appel
e
du Procureur, par. 193.
'"M € m k &a& du Procureur, par. 194.
Memoire d'appel du Procureur, par. 221 et 222.
3.1
Memoire d'appel du Procureur, par. 198.
Y1 Acte d'appel du Procureur, par. 40.
Y3 Memoire en r6pnse de Bagambiki, par. 188 ; M6moire en repuse de Ntagerura, par. 126 :cf: M6moire en
r6pnse d'Imanishimwe, par. 80.

prouvt par le P r ~ c u r e u r En
~ ~ fait,
~ . il soutient que tout Cltment charge contest6 devrait &tre
prouv~345.
168.

La Chambre d'appel comprend que le Procureur invoque deux griefs ttroitement IiCs :

d'une part, le fait que le principe d'ttablissement de la preuve au-delh de tout doute
raisomable ne devrait pas s'appliquer, comme l'a fait la Chambre de premikre instance, au
stade de l'ttablissement des faits, mais plutbt

celui de la (< ditermination des questions

fondamentales de l'imocence ou de la culpabilitt des accusts n346 ;d'autre part, le fait que la
Chambre de premihe instance n'ait pas examint, a tort, les ilkments de preuve dans leur
globalitt, mais a appliquk le principe en question ?
chaque
i
element de preuve pris
individ~ellement~~~.
(a) ADDlication des ~ r i n c i ~ relatifs
es
la Dreuve au stade de l'ktablissement des faits
169.

S'agissant du premier argument, le Procureur invoque I'm& rendu par la Cour

sup*me du Canada dans l'affaire R. c. Morin pour ttayer l'affmation selon laquelle le
principe d'ttablissement de la preuve au-deli de tout doute raisomable doit uniquement &tre
appliqut au stade du verdict et non aux faits de la cause pris indi~iduellement~~'.
La Chambre
d'appel est d'avis que cette decision ne conforte pas l'argument selon lequel les faits de la
cause pris individuellement ne doivent pas 2tre prouvts au-delh de tout doute raisomable :
Pendant ies dklibhations, le jury doit examiner la preuve comme un tout et d6cider si la
poursuite a Ctabli la culpabilit6 hors de tout doute raisonnable. r e l a exiee nkcessairement
a u ha
rais~nnable.'~~

a

Le Juge Sopinka, parlant au nom de la majoritt, souscrit ici la conclusion dtgagte dans un
autre arr6t de la Cour suprsme du Canada, Nadeau c. La Reine :
Les j d s ne peuvent retenir sa version, ou portion de celle-ci, que s'ils sont. en regard de
toute
oreuve..~
satisfaits
~- la r~~
~~-hots de tout doute raisounable aue les Cvtnemenls se sont asses
comme tels ; A d6faut de quoi, $1 B moins au'un fait ne soit orouvk hots de tout doute
raisomable, l'accus6 a droit B la dCtermination de fait qui lui est la plus favorable,.en
autant, bien silr, qu'elle repose sur une preuve au dossier et n'est pas pure s ~ c ~ l a t i o n . " ~

La Chambre d'appel relkve de plus que certains passages de l'mEt R. c. Morin qui pourraient
de prime abord &treinterprktts comme confortant la thkse du Procureur s'expliquent par le

"M6moire en r6ponse d'lmanishimwe, par. 83.
'"Mkmoire en rtponse d'lmanishimwe, par. 80.
Memoire d'appel du Procureur, par. 193.
"'Mtmoire d'appel du Procureur, par. 218.
"6

"%6moire d'appel du Procureur, par. 227 ct 228.
R. c. Morin, [I9881 2 R.C.S. 345 (non souligne dans l'original).
330
Nadeau c. La Reine. [I9841 2 R.C.S. 570, p. 571, le luge Lamer (non soulignt dam l'original)
349

68
Affaire no : ICTR-99-46-A

fait que la question en litige dans l'affaire R. c. Morin avait trait aux directives donnkes au
jury par le juge du procbs. En consid6rant cette affaire dans le contexte du Tribunal, il
convient de rappeler que le juge du fait n'est pas ici un jury, mais un collbge de juges
professionnels. Dans le cas du jury, la seule question ii laquelle il faut rkpondre est celle de
savoir si I'accud est coupable ou non coupable ; les conclusions factuelles h l'appui du
verdict ne sont pas expos6es et ne peuvent pas &tre contestkes par l'une des parties. Les
directives donn6es au jury portent essentiellement sur cette << question fondamentale )) de
l'affaire. Au Tribunal de cians, en revanche, les Chambres de premiere instance ne peuvent
se limiter i la question fondamentale de la culpabilitk ou de la non-culpabilitk ; l'article 22(2)
du Statut, repris h l'article 88 C) du Rkglement, leur fait obligation de motiver leurs
sentences3".
170.

La Chambre d'appel rappelle que l'article 20(3) du Statut dispose que toute personne
accude est pr6sumCe innocente jusqu'i ce que sa culpabilit6 ait kt6 ktablie, consacrant par lii
le principe gkn6rd de droit selon lequel il revient au Procureur de prouver la culpabilit6 de
l'accusk au-deli de tout doute rai~onnable~~'.
L'article 87A) du Rbglement dispose
clairement que l'accusk n'est d6clar6 coupable que lorsque la majorit6 de la Chambre de
premisre instance considkre que sa culpabilit6 a kt6 prouvke au-delh de tout doute
raisonnable. Bien que le Rkglement soit silencieux sur la question de savoir si cette exigence
s'applique au stade de l'6tablissement des faits, et si oui de quels faits, la Chambre d'appel
du TPIY ne laisse aucun doute sur le fait que le principe d'ttablissement de la preuve a audeli3 de tout doute raisonnable n ne se limite pas i la conclusion ultime de culpabilitt:
L'Accusation avance [...I que la deposition du Ttmoiu H N [...I n'est qu'un 6lCmeut d'un
ensemble, celui des t6moignages charge se rapportant au chef 1 [pers&ution] u. La
Chambre d'appel u'est pas d'accord. L'argument de 1'Accusation trahit une meme erreur.
celle de penser que I'attaque de la maison du Ttmoin H n'ttait qu'uue preuve des
perstcutions, et non un fait essentiel faisant partie inttgrante des perskutiom, ainsi qu'il a
tt6 dit k p r o p des vices de 1'Acte #accusation mmt. Si Zoran el Mirjan KuprdkiciC
ont d 6 d&larts coupables de persbcutions, c'est en raison de leur panicipation k l'attaque
de la maison du T h o i n H. L'argument de 1'Accusation selon lequel la Chambre de
premihre instance Clait libre de recourir B tout autre critkre que celui de la preuve au-delh
de tout doute raisonnable lorsqu'elle apprtciait la dtposition du T h o i n H mettant en
cause Zoran et Mirjan Kupreskic dam cette attaque ne saurait &treretenu"'.

(b) Au~rochefragmentaire de l'ttablissement de la Dreuve
171.

Afin d'ttayer I'argument selon lequel la Chambre de prernikre instance a adopt6 une

approche fragmentaire pour apprkcier la preuve, le Procureur se refire i 1'ArrSt Musema oh
M t KordiCond terkez, par. 3 8 3 .
M t Kayishema et Ruzindana. par. 1M.
Arrtt KuprrSkiCer consorts, par. 226 (notes de bas de page uon reproduites)

~ J Z

"'

Affaire no : ICTR-99-46-A

la Chambre d'appel avait souscrit au point de vue exprim6 par la Chambre d'appel du TPIY
dans l'Arr2t Tadidrelatif aux allegations d'outrage :
[L]e juge des fails ne doit jamais considerer les dtpositions de tkmoin prises
individuellement, comme si elles itdent totalement indtpendantes l a unes des aums ;
c'est l'accumulation de tous les t6moignages de l'espke qui doit €tre pris en
considkation. Pris individuellement, un thoignage peut priori s'avtrer de peu d'utilitt,
mais il peut se trouver renforce par les auves thoignages de I'espka. Le contraire peut
egalement se v&ikier."'

172.

De l'avis de la Chambre d'appel, cette jurisprudence ne rel8ve pas de la question de

savoir quel est le principe de preuve applicable B l'etablissement de tout fait particulier.
L'obligation de la Chambre de premikre instance d'exarniner tous les elements de preuve
dans leur globalitk ne dispense pas celle-ci d'appliquer lors de l'ktablissement d'un fait le
principe de preuve requis.
173.

En guise d'exemple d'erreurs qui auraient kt6 commises en appliquant les principes

relatifs h la preuve fi des tl6ments de preuve pris individuellement, le Procureur cite les
conclusions dtgagkes par la Chambre de premikre instance au paragraphe 118 du
~u~ement'~'.
La Chambre d'appel constate que la Chambre de premike instance a examin6
les diffbrents tbmoignages i propos du meme fait dont il est question ici non pas de f q o n
isol6e mais en les considkant B la lumikre d'autres tkmoignages. Elle a pris en consideration
les propos d'un t6moin dkharge, le Tkmoin BLB, qui avaient suscie des doutes quant la
cr6dibilitt du Temoin LAH en g6n6ral et celui du t6moin B charge NL qui ne corroborait pas
la deposition du Tkmoin LAH. En prockdant ainsi, la Chambre de premikre instance a
clairement suivi le principe knoncC dans l'Arr2t Tadid relatif aux aukgations d'outrage. Ce
n'est qu'au terrne de son analyse qu'elle a appkcik si le fait en question avait kt6 ttabli audeli de tout doute raisonnable.
174.

La Chambre d'appel est d'avis que le Procureur ne fait pas une distinction nette entre

les diffkrentes &apes du processus d'ttablissement des faits qui debouche en dkfi~tivesur
une dBclaration de culpabilitt :

-

A la premikre ttape, la Chambre de premikre instance doit apprecier la crkdibilit6 des
6lCments de preuve pertinents present& Cette appreciation ne peut pas se faire de

"'Arrtt Tadid relatif aux allegations d'outrage, par. 92, cite par l'Arr€t Musemu, par. 134 (soulign.5. dans
l'original).
"'Memoire d'appel du Procureur, par. 193. note de bas de page 257. Le T h o i n h charge JAH a temoigne

avoir partkip5 h une reunion au march6 de Bushenge, au cours de laquelle. Ntagemra aurait dit que dam peu de
temps le h&ident Habyarimana ne serait plus lh << et h ce moment-14 le sort des Tutsis sera reg16 a (cf.
Jugement, par. 114, renvoyant au CRA du 10 octobre 2000, p. 71 h 73,104, 124 h 126 ; et du 11 octobre 2000,
p. 27 30). La Chambre de premikre instance a conclu qu'elle n'ktait pas convaincue au-delh de tout doute
raisonnable que Ntagemra avait hien panici@. h cette reunion (Jugement. par. 118).

f q o n morceMe. Les tltments de preuve pris individuellement, tels que les diclarations
des diffkrents ttmoins, ou les pGces verstes au dossier, doivent ttre analyds i la
lumi&rede tous les moyens de preuve prtsentts. Ainsi, m&mes'il y a des doutes quant ?i
la fiabilitt des propos d'un certain ttmoin, ceux-ci pourraient ttre corroborts par
d'autres tltments de preuve conduisant la Chambre de premikre instance i conclure
que le tCmoin est crkdible. Ou alors, un tkmoignage apparemrnent convaincant peut &re
remis en question par d'autres tCmoignages qui dkmontrent que ce moyen de preuve
manque de crtdibilitt.

-

Ce n'est qu'aprks avoir analyst tous les elements de preuve pertinents dam leur
globalitt que la Chambre de premibre instance peut dkider si les moyens de preuve sur
lesquels le Procureur s'est appuyC devraient ttre acceptts comrne Ctablissant l'existence
des faits allkguts, nonobstant les moyens de preuve i dkharge invoqu6. A cette
deuxikme &ape de I'Ctablissement des faits, le principe d'Ctablissement de la preuve
<< au-deli de tout doute raisonnable >> doit &beappliqut s'il s'agit d'dablir l'existence

d'un ClCment du crime ou du mode de responsabilitt retenu ?i I'encontre de l'accust, ou
encore s'il s'agit d'ttablir l'existence d'un fait indispensable pour entrer en voie de
condamnation.

-

A l'ttape finale, la Chambre de premikre instance doit determiner si I'ensemble des
616ments constitutifs du crime et du mode de responsabilitt retenu i l'encontre de
l'accust a BC prouvt lors des ttapes anttrieures. Meme si certains des faits essentiels
articulCs dans l'acte d'accusation ne sont pas Ctablis au-deli de tout doute
raisonnab~e"~,une Chambre peut prononcer une condamnation d h lors qu'ayant
appliquC le droit ?i ceux des faits qu'elle a acceptts comme Ctant 6tablis au-deli de tout
doute raisonnable, tous les Cltments constitutifs du crime et du mode de responsabilitt5
sont ttablis.

A la lumike de cette analyse, la Chambre d'appel convient avec le Procureur que la
d6marche qui consisterait i apprtcier la valeur probante de chaque tltment de preuve de
manikre fragmentaire constituerait une erreur3".

'''

La Chambre d'appel considere qu'il convient de differencier la notion de M faits essentiels w devant &tre
plaides dans I'acte d'accusation afin de fournir l'accud les informations nhssaires A la pr6paration de sa
&fense, des faits dont la preuve doit &tseapportke au-delh de tout doute raisonnable.
Memoire d'appel du Procureur, par. 258.

"'

71

Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

w

(c) Conclusion
175.

La Chambre d'appel rappelle que le principe de la pr6somption d'innocence veut que

chaque fait qui fonde la condamnation de l'accud soit prouvB au-deli de tout doute
raiso~able.La Chambre d'appel est d'accord avec l'argument du Procureur selon lequel
a [si A] la fin de la cause, les faits qui sont essentiels ?i la culpabilit6 font encore l'objet de

doutes sans &tre soutenus par d'autres faits [celal. produira un doute dans l'esprit de la
Chambre quant i savoir si la preuve a 6t6 fournie au-deli de tout doute n358.Ainsi, faute de
rapporter la preuve de I'un des maillons de la chaine au-del9 de tout doute raisonnable, la
chaine ne pourra justifier une diclaration de culpabilit6.

2. AllCgations d'exemdes de mauvaise a ~ ~ l i c a t i des
o n ~ r i n c i ~relatifs
es
i la preuve
176.

Pow 6tayer sa thkse, le Procureur identifie un certain nombre d'exemples oti la

Chambre de premikre instance aurait ma1 appliquC les principes relatifs i la preuve. Elle
examinera chacun de ces exemples pour d6terminer si le traitement des moyens de preuve
rCvkle une erreur de fait de la part de la Chambre de premikre instance. Le Procweur renvoie
par ailleurs ?
une
i annexe de son M6moire d'appel, contenant des tableaux qui a illustrent de
manikre visuelle les arguments [du Procureur] ,,359. La Chambre d'appel les accepte en tant
qu'illustration et s'abstient donc d'examiner en d6tail chacun des faits qui y figurent.
(a) Implication de Bagambiki dam le massacre de Gashirabwoba et dans le meurtre des
rifugiCs dlectionnCs 9 la cathidrale de Cvangu~uet au stade Karnaram~aka
177.

A titre d'exemple de la d6marche erron& de la Chambre de premikre instance, le

Procureur mentionne la manikre dont elle a trait6 le rale de Bagambiki dans les faits lies au
massacre de Gashirabwoba et au meurtre des refugits s6lectionnCs i la cath6drale de
Cyangugu et au stade ~ a m a r a m ~ a k a ~ Le
" . Procureur fait valoir que la majorit6 de la
Chambre de premiere instance a considirt chaque incident de manikre isol&, au lieu de les
considkrer ensemble les uns avec les autres, ainsi qu'avec d'autres 6l6ments de preuve. Vus
dans cette perspective, affirme-t-il, il en Crnerge une ligne de conduite impliquant Bagambiki
de manikre non 6quivoque dans les crimes perp6tr6s36'.

CRA(A) du 6 fkvrier 2W6, p. 57.
Mtmoire d'appel du Procureur, par. 200.
Irn Mtmoire d'appel du Procureur, par. 202.
Mtmoire d'appel du Procureur. par. 202.
15'

159

"'

72
Affaire no :IOR-99-46-A

178.

En r6ponse, Bagambiki fait valoir que la Chambre de premikre instance a relevt une

ligne de conduite dans les faits, A savoir qu'il avait tent6 d'aider et de protiger les r t f ~ g i 6 ~ ~ ~ .

179.

La Chambre de premiere instance a conclu que le 16 avril 1997, Bagambiki,

Imanishimwe et d'autres avaient stlectionn6 douze Tutsis parmi les r6fugiCs regroupts au
stade Kamarampaka, et qu'ils avaient 6t6 tuts par la suite avec quatre autres r6fugits tutsis
qui avaient 6ti silectionnts i la cathidrale de Cyangugu par les memes autories peu de
temps a ~ ~ a r a v a n t 'La
~ ~majorit6
.
de la Chambre de premikre instance a estimt ne pas
disposer d'tl6ments de preuve suffisants pour d6terminer si Bagambiki avait particip6 i
l'ex6cution de ces seize r 6 f ~ ~ i i AU
s ~ paragraphe
~~.
437 du Jugement, la Chambre de
premikre instance a estimt que le 12 avril 1994, un grand nombre de r6fugi6s s'6taient
regroup6s au terrain de football de Gashirabwoba. Aprks qu'ils eurent it6 attaquis dans la
matin6e, Bagambiki est aniv6, a tent6 de les rassurer et a promis d'envoyer des soldats pour
les prot6ger. Une heure plus tard, des gardes arm6 et des soldats ont encerclt les rtfugi6s et
ont tirt sur eux. La Chambre de premikre instance a conclu qu'elle n'ttait pas convaincue
que Bagambiki avait participC i l'attaque365.
180.

Dans les deux cas, la Chambre de premikre instance s'est appuyte sur les dipositions

d'un certain nombre de t6moins pour ttayer ses conclusions. Dans le cas des seize r6fugits. il
n'y a pas de preuve directe que Bagambiki ait participi h l e u extcution. Le Procureur fait
valoir que la Chambre de premikre instance s'est m6prise en omettant de tirer la seule
deduction raisonnable de la preuve circ~nstancielle~~~.
I1 ne s'agit donc pas ici de la manikre
fragmentaire dont la preuve aurait 6tt exarninke. S'agissant des conclusions relatives au
massacre perp4tr6 au terrain de football de Gashirabwoba, la Chambre de premikre instance
s'est fond6e essentiellement sur la dtposition d'un ttmoin, le T h o i n LAC, mais a rejet6 les
d6positions des T h o i n s LAH et LAB. Selon la Chambre de premikre instance, bien que Ies
T h o i n s LAH et LAB aient corrobod dans une certaine mesure leurs d6clarations selon
lesquelles Bagambiki et Imanishimwe avaient participt A l'attaque, leurs r6cits se
contredisaient et ttaient inconciliables avec celui du Timoin LAC^^'. Le raisonnement de la
Chambre de premikre instance ne r6vHe pas une dtmarche erron& ; bien au contraire, la
Chambre de premikre instance a analys6 la preuve dans sa globalit& sans considirer chaque
tltment de preuve individuellement.

'"Mkmoire en rkponse de Bagambiki, par. 189 B 191.
Jugemenf par. 337.
Jugement. par. 337.
Jugement. par. 438 ?i 440.
166
M6moire d'appel du Procureur, par. 202 et 210. Cet argument est examink plus loin, dans le cadre du
328.
i
remier motif d'appel du Procureur : Voir infra, par. 302 ?
P67 Jugement. par. 440.
3M

'''

73
Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

181.

Par ailleurs, en examinant les deux tvtnements ensemble, une Chambre de premiere

instance raisonnable pouvait ntanmoins conclure que la participation de Bagambiki n'avait
pas t t t prouvte. I1 ne ressort pas du raisonnement de la Chambre de premiere instance relatif
h l'exicution des seize rtfugits et au massacre du terrain de football de Gashirabwoba qu'il y

ait eu mauvaise administration de la preuve.

(b)
182.

Le Procureur soutient que la Chambre de premiere instance n'a pas tenu compte d'un

certain nombre de paragraphes de 1'Acte d'accusation BagambWImanishimwe, p a c e qu'ils
itaient trop vagues et ne faisaient Ctat d'aucun comportement criminel identifiable de la part
de l'accud. De l'avis du Procureur, l'acte d'accusation dans son inttgralitt et l'ensemble des
tltments de preuve auraient du &treexamints dam leur globalit~368.
183.

La Chambre d'appel releve que la plupart des arguments du Procureur ne se

rapportent pas aux principes rigissant la preuve, mais plut6t i la manikre dont la Chambre de
premi2re instance a trait6 les Actes d'accusation. La Chambre d'appel s'est dtjh penchk sur
la question au chapitre 11. D. du prtsent ~
184.

d

t

~

~

~

.

S'agissant du paragraphe 3.22 de 1'Acte d'accusation Bagambikihanishimwe, le

Procureur avance que la Chambre de premiere instance a conclu que des gendarmes
gardaient le stade Kamarampaka, limitant ainsi les mouvements des rtfugi6 qui s'y
trouvaient. Il argue que la Chambre de premiere instance a de nouveau << appn?ci[6] les
61Cments de preuve par bribes n370 lorsqu'elle a estimt ne pas disposer de << suffisamment de
moyens de preuve fiables pour dtterminer si les restrictions apporttes aux mouvements des
rtfugi6s visaient principalement B les garder prisonniers ou B assurer leur protection n371.Le
Procureur soutient que la Chambre de premibre instance aurait dB examiner l'ensemble des
tltments de preuve disponibles afin de << diterminer si la pksence des gendarmes revhait un
caractkre favorable ou sinistre n372.

185. La Chambre d'appel relbve que le Procureur ne pricise pas quels autres tltments de
preuve auraient permis B la Chambre de premiere instance de dtgager des conclusions
pennettant d'incriminer les accusts. Bagambiki souligne,

juste titre, que la Chambre de

premiere instance a conclu, par exemple, que des gendarmes prottgeaient les r6fugiCs qui
M h o i r e d'appel du Procureur, par. 206.

'"Voir supra, par. 47 114.
'"M6moire d'appel du Procureur, par. 208.
"' M6moire d'appel du Procureur, par. 208, citant le Jugement, par. 336.
A
?

"MMemoire d'appel du Procureur, par. 208.

74

Affaite no : ICTR-99-46-A

s'Ctaient rassemblCs i la cathtdrale de Cyangugu et avaient emp2ch.5 deux attaques menCes
contre eux le 11 avril 1994, juste quelques jours avant que les rCfugiCs ne soient transfir&
au stade ~ a m a r a m ~ a kElle
a ~ ~a ~conclu
.
ensuite que les rCfugiCs avaient CtC transfCrCs du
stade Kamarampaka i un camp B Nyarushishi. Tant lors du transfert que durant leur sCjour au
camp, les rCfugiCs Ctaient protCgCs par des gendarmes qui avaient repousd au moins une
tentative d'attaque contre le camp374.A la lumikre de ces conclusions qui ne sont pas
contestees par le Procureur, la Chambre d'appel ne peut relever ici aucune erreur dans
l'application par la Chambre de premi5re instance des principes relatifs i la preuve.
(c) L'exCcution de seize Tutsis B Gataranda
186.

Le Procureur s'Cl5ve contre la conclusion d6gagCe par la Chambre de premihre

instance au paragraphe 337 : a La Chambre ne dispose pas de suftisamment de moyens de
preuve fiables pour dCterminer si les 16 Tutsis ont CtC exCcutCs B Gataranda n375. Ce passage,
fait-il valoir, u rCv5le une mCprise Cvidente s'agissant du r6le et de la fonction de la charge
ultime de la preuve, principe qui doit &tre applique aux Clt5ments de preuve dans leur
globalit6 pour dCcider de la culpabilit6 de I'accusC et non i chaque ClCment de preuve pris
individuellement n376.
187.

La Chambre d'appel n'est pas de cet avis et estime que I'exCcution des seize rCfugiB

ne constituait pas un ClCment de preuve mais un fait qui devait &re Ctabli pour emporter
condamnation. En tant que tel, il devait &re prouvC au-deli de tout doute raisonnable.
(d) Participation de Ntagemra aux r6unions
(i) AllCgation de refus d'examiner des ClCments de oreuve se situant hors de la
portbe tem~orellede l'acte d'accusation

Le Procureur fait valoir que la Chambre de premikre instance a refud d'examiner les
ClCments de preuve lies B un certain nombre de faits, pour la simple raison que ces faits se
188.

situaient hors de la portCe temporelle dCfinie dans les paragraphes 14.1, 14.3, 17, 18 et 19 de
1'Acte d'accusation ~ t a ~ e m r a ' ?I1~avance
.
que ces ClCments de preuve auraient dQ &trepris

373

Memoire en reponse de Bagambiki, par. 198, se referant au Jugement, par. 309 et 313.

"'Jugement, par. 609 et 61 1.

M6moire d'appel du Prwureur. par. 209, citant le Jugement. par. 337.
376 ~ ~ t m o i d'appel
re
du Prwureur. par. 209 (soulign6 dans l'original).
"7

Mkmoire d'appel du Procureur, par. 212.
75
Affaire no : ICE-99-46-A

en considCration car ils Ctaient utiles B la cornpr6hension des moyens de preuve qui, eux,
relevaient de la portie temporelle de ces paragraphes378.
189.

La Chambre d'appel estime que le Procureur s'est mepris dans sa lecture du

Jugement. Au paragraphe 149 du Jugement, la Chambre de premikre instance a en effet fait
remarquer que les faits auxquels le Procureur faisait allusion << se situ[aient] hors de la port&
temporelle des paragraphes 14.1, 14.3, 17, 18 et 19 ))379. Toutefois, dans une note de bas de
page relative B cette observation, la Chambre de premikre instance a rernarquC qu'elle avait
examin6 ces faits dans d'autres parties du Jugement et a renvoyC aux parties pertinentes380.
(ii) La reunion au march6 de Bushenrre en fCvrier 1993
190.

Le Procureur remet par la suite en cause les Cltments dont la Chambre de premikre

instance a tenu compte s'agissant des faits rnsmes qu'il estimait, seulement quelques
paragraphes plus haut, avoir CtC compBternent ignores par la Chambre de premikre instance.
Par exemple, le Procureur s'CBve contre les conclusions de la Chambre de premikre instance
concernant une rCunion tenue au march6 de Bushenge en fCvrier 1993~". La Chambre de
premikre instance a analysC le timoignage du Timoin LAN qui avait dCpost que Ntagerura
s'ttait adress6 A la foule et avait fait des dCclarations oil il Ctait question de repousser les
a Inkotanyi u et les << Inyenzi w , termes qui, selon le tCmoin, avaient W6 utilids pour dicrire

l'ensemble du groupe ethnique tutsi3". La Chambre de premi&reinstance a jug6 qu'elle ne
pouvait accepter <( I'interprCtation non itay6e du TCmoin LAN, qui a affirm6 que les paroles
de Ntagemra suggiraient une attaque g6nCrale et aveugle contre les civils t ~ t s i s n Le
~~~.
Procureur fait valoir que ce tkmoignage aurait CtC mieux apprCci6 Zi la lumikre des moyens de
preuve relatifs A des faits ult6rieurs et Zi la participation de Ntagemra Zi ceux-dg4.
191.

La Chambre d'appel relkve que la Chambre de premi5re instance s'est appuy6e sur

les d6positions des TCmoins LAD, LAN et NG-1, et a Cgalement pris en considiration la
preuve par ou'i-dire apportte par le timoin Zi d6charge Hope. La Chambre de premikre
instance a compari lews dipositions et est parvenue Zi la conclusion que malgr6 certaines
differences entre lews ricits, lews propos se recoupaient ~ a r ~ e m e n t ~
Ce~ 'raisonnement
.
n'Ctaye nullement l'argument du Procureur selon lequel la Chambre de premikre instance

"'Mtmoire d'appel du hocureur, par. 212.
'"Jugement, par. 149, note de bas de page 220.
3m Jugement, par. 149.

'"Memoire d'appel du Procureur, par. 213.
382 Jugement, par. 103 et 97.

"'Jugement. par. 103.

'"MMtmoire d'appel du Procureur, par. 213.
lugement, par. 102.

Affaire no : ICTR-99-46-A

aurait aborde la preuve au coup par coup et d'une manikre (< fragrnentaire w . Le Procureur
n'indique pas << les preuves relatives B des faits ulttrieurs )>386 que la Chambre de premikre
instance aurait dO prendre en considQation. La Chambre d'appel comprend que le Procureur
fait allusion aux allegations selon lesquelles Ntagerura avait participe B des reunions B l'h6tel
Ituze, h Gatare et au bureau de la prefecture de ~ ~ a n g u g u ~ ' ~ .
(iii) Reunions a I'h6tel Ituze, h Gatare et au bureau de la urkfecture de Cvanaueu
192.

S'agissant des reunions qui se seraient tenues B l'h8tel Ituze, ?i Gatare et au bureau de

la prefecture de Cyangugu, le Procureur fait valoir que le traitement de ces allegations par la
Chambre de premikre instance illustre parfaitement l'effet qu'il denonce d'une evaluation
fragmentaire des Climents de preuve388.II soutient que la Chambre de premikre instance a
m2me eu recours h cette mauvaise application de la a charge de la preuve ultime >) pour
justifier une autre application Cgalement erron& du m2me principe B un autre fait389.
193.

Ntagemra repond que I'intkrEt que presentent ces reunions au regard de la thkse du

Procureur n'est pas evident. Soit, affirme-t-il, le Procureur tentait de prouver qu'il avait incit6
au genocide au cours de ces reunions, soit il tentait de prouver qu'il etait mime de la mens

rea requise pour le crime de genocide. Dans l'un ou l'autre cas, soutient Ntagerura, les
reunions etaient des faits essentiels dont la preuve devait itre rapportee au-delh de tout doute
rai~onnable~~'.
194.

S'agissant de la reunion qui se serait tenue B l'h6tel Ituze, la Chambre de premikre

instance a analyse la deposition du Temoin LAI, le seul h avoir pal6 de cette reunion, et a
conch que son temoignage manquait de ~r.6dibilit6~~'.
Le Timoin LA1 a et6 Cgalement le
seul temoin ?i avoir mentionnt les reunions tenues h Gatare et au bureau de la prefecture de
Cyangugu ; dans ce cas Cgalement, la Chambre de premikre instance a refuse d'accepter son
tem~i~na~e~~'.
195.

La Chambre d'appel estime que l'apprkciation par la Chambre de premikre instance

des elements de preuve concernant les trois reunions ne rivkle pas une mauvaise application
des principes relatifs B la preuve. Le Procureur n'a sp6cifie aucun autre element de preuve
confirmant la presence de Ntagemra l'une de ces trois r e u ~ o n s La
. Chambre de premikre
Memoire d'appel du Procureur, par. 213.

"6

"'Cf:M h o i r e d'appel du Procureur, par. 217 et 218.
Memoire d'appel du Procureur, par. 217.

'"Memoire d'appel du Procureur, par. 217.
391

Mtmoire en reponsc de Ntagemra, par. 128.
Jugement. par. 108.

Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

011

instance n'a pas analyst isoltment la dtposition du Temoin LA1 quant h chacune des
rtunions ; elle a estimt plut8t qu'elle ne pouvait se fonder sur la dtposition non corroboree
d'un ttmoin qu'elle avait par ailleurs jug6 non crtdible. En particulier, le Procureur conteste
la conclusion de la Chambre de premikre instance selon laquelle elle n'etait pas convaincue
que Ntagerura ait participC h la rCunion de Gatare au motif que cette rQnion avait ttt
planifiee au cours de la rtunion tenue

l'h6tel Ituze, rtunion

laquelle la prtsence de

Ntagerura n'avait pas t t t prouvte audelh de tout doute r a i s o ~ a b l eLe
~ ~Procureur
~.
soutient
que la Chambre de premikre instance s'est fondte sur une conclusion erronCe pour dtgager
une autre conclusion err0n6e~'~.La Chambre d'appel estime que, compte tenu du fait que le
Ttmoin LA1 ait ttt le seul ttmoin h tvoquer ces deux incidents, la dtmarche empmntie par
la Chambre de premikre instance n'Ctait pas dtraisomable. Au surplus, la Chambre de
premikre instance a fait exactement ce qu'elle aurait, de l'avis du Procureur, manqut de faire
dans d'autres cas : elle a examine le moyen de preuve relatif a un fait h la lumikre d'un
moyen de preuve relatif a d'autres faits. Le Procureur n'est peut4tre pas satisfait du resultat
de cette analyse, mais son appel ne saurait prosptrer sur cette base.
(iv) Examen de l'ensemble de la Dreuve se raooortant aux rtunions

196. Le Procureur fait valoir h plusieurs reprises que la Chambre de premikre instance
aurait dB analyser les ClCments de preuve de f a ~ o ncumulative, en prenant en consideration
les moyens de preuve h charge dans leur ensemble395.Toutefois, la Chambre d'appel rappelle
qu'une alltgation factuelle non Ctayte par des tltments de preuve suffisants ne saurait ttablir
l'existence d'un autre fait lui aussi non Ctayt par des tltments de preuve suffisants. Ce
principe s'applique tout particulikrement h la participation prtsumte de Ntagemra aux
reunions tenues 21 l'hatel Ituze, i Gatare et au bureau de la prefecture de Cyangugu : un
ttmoin jug6 peu crtdible relativement

un fait, ne devient pas plus credible p a c e qu'il

dome un rtcit tout aussi douteux au sujet d'un autre fait connexe.
3. Conclusion

197.

La Chambre d'appel rejette l'argument du Procureur selon lequel la Chambre de

premikre instance aurait verse dans l'erreur dans l'application des principes relatifs h la
preuve. Le Procureur n'a pas davantage dtmontrk que la Chambre de premiere instance a
392 Jugement, par. 113. Le Procureur conteste kgalement la conclusion de la Chambre quant A la crtdibilit6 du
T h o i n LA1 ;cette question sera examink ult6rieurement. Voir infra,
par.
.
. 198 A 209.
393 M6moirc d'appeldu Procureur, par. 217, faisant rtference au Jugement. par. 113.
'% MCmoire d ' a o ~ e du
l Procunur. oar. 217.
Voir par exe&le. Memoire d'&el du Procureur. par. 21 1 et 218.

abordt la preuve de manikre N fragmentaire u, analysant de manikre isolte les Bltments de
preuve pris individuellement. Ce motif d'appel est par constquent rejet6 dans son inttgralitt.

B. A~Ddciationdes dk~ositionsde com~lices(dm'motif d'appel)
198.

Dans son sixikme motif d'appel, le Procureur soutient que la Chambre de premikre

instance a cornrnis une erreur de droit dans la manikre dont elle a gtrt les dtpositions de
complices et que cette erreur a fausst l'apprtciation des dtpositions des Ttmoins LAP, LAI,
LAJ, LAH, LAB, LAK et LAM. Selon le Procureur, ce motif d'appel vise tous les verdicts
rendus i l'encontre de Ntagerura, Bagambiki et 1manishimwe3%.Il divise ce motif en quatre
branches :

- La Chambre de premikre instance a appliqu6 un critkre juridique erront aux
dtpositions de c ~ r n ~ l i c ;e s ~ ~ ~

- Elle n'a pas tenu compte de certains 616ments de preuve corroborant les dtpositions
de c ~ m ~ l i c e;s ~ ~ *

- Elle n'a pas appliqut la meme circonspection aux dtpositions des ttmoins 2i dtcharge
c ~ m ~ l i c;e s ~ ~ ~

- Elle n'a pas autorist le Procureur i contre-interroger des ttmoins i dtcharge sur le
rale qu'ils avaient jouts en leur qualitt de complicesm.
1. Standard iuridiaue appliaut par la Chambre de oremikre instance

199.

Le Procureur fait valoir que la Chambre de premikre instance a commis une erreur sur

un point de droit en prtsumant que les dkpositions de complices devaient ntcessairement €tre
regardtes avec circonspection, sans t2cher d'examiner de plus prks la crdibilit6 du ttmoin
c o n s i d t r ~ ~Il~ soutient
'.
que le fait que la Chambre de premibre instance ne se soit fond& sur
aucune des dtpositions des sept a t6moins complices >> prtsum6 prouve que la strategic de la
(<

suspicion automatique n qu'elle a adoptte B l'tgard des tBmoins complices s'est traduite

,,

par le << rejet en bloc de leurs dkpositionsw.

396 Acte d'appel du Procureur, par. 44.

"'MMemoire d'appel du Procureur, par. 265 B 287.
398

Memoire d'appel du Procureur. par. 288 301.

399 Memoire d'appel du Procureur. par. 302 h 313.

4ca

Acte d'appel du Procureur, par. 45 ; Memoire d'appel du Procureur, par. 3 14 h 320.

"' Memoire d'appel du Procureur, par. 259 et 260.
4"

Mimoire d'appel du Procureur, par. 265.

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w

200.

En reponse, Bagambiki, Imanishimwe et Ntagerura affirment que I'approche adopt&

par la Chambre de premibre instance est correcte. Imanishimwe soutient que la Chambre a
analyd les d6positions des complices vis6s avant de conclure qu'ils n'Qaient pas
~R5dibles~'.Bagambiki ajoute que la Chambre de premibre instance n'a pas rejete les
d6positions pour la seule raison qu'elles avaient it6 faites par des c ~ m ~ l i c eBagambiki,
s~~~.
Imanishimwe et Ntagerura soulignent que les tkmoins en question W e n t detenus B la prison
de Cyangugu et qu'ils avaient avou6 avoir particip.6 B des crimes en 1994@'. Ntagerura
prbcise qu'ils attendaient tous la fixation de leurs peines par les autorit6s judiciaires
mandaises et avaient manifestement int6rEt B impliquer les << anciennes autorites N du
Rwanda dans ces crimesa6.
201.

Le Procureur soutient en r6plique qu'en traitant automatiquement les d6positions des

tkmoins complices avec circonspection, la Chambre de premiire instance a choisi un mauvais
point de depart pour son appr6ciation de ces ddpositions e t a d b lors vici6 son analysea7. I1
pdtend que I'argument selon lequel les temoins Ctaient motives par leurs propres int6rEts
n'est que e pure conjecture u dknu6e de f ~ n d e m e n t ~et' ~ajoute que cet argument a, du reste,
CtC r6fut6 par les temoins en question409.
202.

La Chambre d'appel observe que le Procureur conteste surtout les termes employ6

par la Chambre de premiire instance lors de l'apprkiation des d6positions des sept t6moins
en question : a La Chambre relhe que les t6moins [...] sont [des] complices pr6sumCs de
I'accus6 et qu'en

consiquence, leurs d6positions doivent Etre examinees avec

circonspection n4'0.
203.

Dans 1'ArrEt Niyitegeka, la Chambre d'Appel a soulignb que le << complice B est, dans

son sens ordinaire, celui qui partage la culpabilit6 d'une infraction, celui qui participe A
I'infraction commise par un autre, le compagnon de crime en d'autres termes4". En analysant
la jurisprudence applicable, le Procureur relive les affaires felebiii et KordiC et ferkez.
jugCes par le TPrY dans lesquelles les Chambres de premiire instance auraient ajoute foi aux
d6positions de certains temoins alors que ceux-ci pouvaient Etre qualifies de complices des
Mdmoire en rMeponse d'Imanishimwe, par. 94.
M h o i r e en rbponse de Bagambiki, par. 207 et 242 ;voir aussi Memoire en rMeponse de Ntagerura, par. 150.
MMemoire en rMeponse de Bagambiki, par. 237 ; Memoire en r6ponse d'Imanishimwe. par. 95 ; Memoire en
16 nse de Nta erura. par. 151.
*&&moire e;r&onse
de Ntagerura, par. 151 ;voir aussi M h o i r e en rdponse d'Imanishimwe, par. 96.
Memoue cn rfplique du ~roiureur,pr.58.
108
Memo~reen reoliaue du Procureur.. .
oar. 54.
Mdmoire en rgpli&e du Procureur, par. 54.
Jugement, par. 92. Cet Menonce est repris presque mot pour mot aux paragraphes 95, 108, 131, 135, 141, 174,
176.216,321,403.438.485,540et 587.
"I ArrEt Niyitrgeka, par. 98.

"'

"'

Affaire n' : ICTR-99-46-A

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0 11

a c c ~ s t s ~La
' ~ Chambre
.
d'appel souligne toutefois que dans les deux affaires, les Chambres
de premihre instance n'ont pas considtrk ces dtpositions sans prudence. La Chambre de
premikre instance a indiqui dans le Jugement celebid avoir u examin6 d'un a i l critique les
ClCments de preuve D pr6sentis par le timoin en question413, tandis que la Chambre de
premi5re instance dans l'affaire KordiC et cerkez a relevi dans son Jugement que a dans les
juridictions de common law,la dtposition du Ttrnoin AT serait consid6rie comme celle d'un
complice et traitie avec la ~ l u mande
s
D ~ d e n c eP ~S'agissant
~ ~ de
. ce timoin, Dario KordiC a
soutenu en appel que la Chambre de premihe instance aurait di3 exiger que sa diposition soit
corroborie. La Chambre d'appel du TPIY a rejet6 cet argument, jugeant qu'une Chambre de

.

premihe instance peut condamner un accus6 sur la base d'un seul timoignage, pour peu que
ce ttmoignage soit analyd a avec toute la prudence nicessaire et qu'il soit pris a garde que
le t6moin ne soit mO par des amhre-pensees n415.

204.

Les Chambres de premihre instance du Tribunal de c6ans font preuve de la meme

prudence lors de l'appriciation des d6positions de t6moins complices. Traitant des
dipositions de complices prisumts dam l'affaire Niyitegeka, la Chambre de premi5re
instance a indiqui qu'a elle avait fait montre de prudence dans ses d6liErations relatives de
telles dipositions >,41%t a relevi par la suite que les d6positions de timoins complices
<(

doivent Btre consid6r6es avec une prudence toute particulihre n417. Saisie de I'affaire, la

Chambre d'appel a dklar6 que la diposition d'un complice n'est pas en soi dipourvue de
cridibilit6, notamment lorsque le t6moin complice peut eve contre interrog6 de faqon
approfondie. Elle a nianmoins pricisi que sachant, que des timoins complices peuvent avoir
leifaire, toute
des motifs de mettre en cause l'accusi devant le Tribunal, ou &tre incitis ?
Chambre est tenue d'examiner avec prudence l'ensemble des circonstances dans lesquelles
une telle d6position a 6t6 faite lorsqu'elle en appricie la valeur probante418.
205.

La Chambre d'appel conclut que, contrairement aux arguments avancts par le

Procureur, la jurisprudence du Tribunal et du TPIY n'ttaye pas la t h h e selon laquelle une
Chambre de premihre instance verse dans l'erreur lorsqu'elle fait preuve de circonspection
dans I'apprtciation des dtpositions de complices. En outre, la Chambre d'appel ne souscrit
Mdmoire d'appel du Procureur. par. 270 A 273, citant le Jugement &lebidi. par. 759 et 762, et le Jugement
KordiCet Cerkez, par. 628 et 629.
413
Jugement &lebiCi, par. 761.
'I4 Jugement KordiCer Cerkez, par. 628 (non soulignd dam I'original).
Arret Kordidet ecrkez, par. 274.
416
Jugement Niyitegeka. par. 48.
Jugement Niyitegeka. par. 73.
Voir ArrZt Niyitegeka, par. 98. Voir aussi ArrCt Kajelijeli, par. 18, oC la Chambre d'appel a approuvd la
dtcision de la Chambre de premikre instance de traiter << avec prudence n la d6position d'un tdmoin ayant
pr6tendumenl un parti pris contre l'accud.
"'?

"'

"'
"'

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Affaire no : ICTR-99-46-A

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pas B l'argument du Procureur selon lequel cette approche cadre mal avec le fait que diverses
juridictions nationales aient aboli les rbgles exigeant la corroboration des dtpositions de
~ o m ~ l i c e sMeme
~ ' ~ . si certaines itgislations nationales n'exigent plus que les dtpositions de
complices soient corroborks, elles n'interdisent certainement pas au juge du fond de faire
preuve de prudence lorsqu'il analyse ce type de dtpositions. La Chambre d'appel rejette
l'argument selon lequel la Chambre de premibre instance a utilid un standard juridique
erron6 pour apprkier les dtpositions de complices.
206.

Il ressort de I'analyse de la jurisprudence susmentionn6e que, lorsqu'elle procbde B

l'appficiation de la fiabilit6 d'une diposition de complice, la Chambre de premibre instance
doit rechercher si le ttmoin considtr.5 avait des motifs prtcis de dtposer comme il l'a fait et
de mentir4''. A la lecture du Jugement, on constate que la Chambre de premikre instance
s'est contentte de dire que les temoins en question ttaient des << complices prbumts D, sans
fournir de prtcisions sur la nature de la complicitt allCguee, ni rechercher si l'un de ces
tCmoins avait personnellement des motifs de faire un faux ttmoignage. La Chambre d'appel
considkre toutefois que le fait que la Chambre de premibre instance n'ait pas expresstment
tvoqut ces motifs ne signifie pas qu'elle n'en ait pas tenu compte. La Chambre d'appel
rappelle qu'une Chambre de premikre instance n'est pas tenue de justifier chacune des &apes
de son raisonnement. En particulier, une Chambre de premibre instance a toute latitude pow
apprtcier les dtments de preuve produits et rechercher s'ils sont fiables dans l'ensemble,
sans expliquer sa dicision en dttai14".
207.

Lors des audiences en appel, le Procureur a, pour illustrer l'erreur alltgute, citt les

conclusions de la Chambre de premibre instance concernant un incident survenu le 20 janvier

1994, lors duquel Ntagerura serait prgtendument montt dans un htlicoptbre pour Bugarama
ou Bigogwe afin d'y distribuer des armes. Le Procureur soutient que la Chambre de premibe
instance a rejete la preuve de la prbence de Ntagerura pour la seule raison qu'elle a tt6
fournie par des temoins c ~ m ~ l i c e s ~ ~ ~ .
208.

La Chambre d'appel note que la Chambre de premibre instance a consacfi deux

paragraphes entiers ?
l'examen
i
attentif des ClCments de preuve prtsenth par les trois ttmoins
en question, les Ttmoins LAI, LAJ et LAP. La Chambre de premibre instance fait ttat des

419

M6moue d'appel du Procureur, par. 281.
Jugement &lebic?i, par. 759 et 762 ; Jugement Kordic?et Cerkez, par. 630.
121
ArrSt KvoEka et consorts, par. 23.
422 CRA(A) du 6 f6vrier 2M)6, p. 14, 15.

Affaire n" : ICTR-99-46-A

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contradictions entre leur version des faits et celle du TCmoin Gratien ~ a b i l i ~ iet" discute
~
les
divergences entre la dCposition au procks du TCmoin LAJ et sa dCposition antkrieure pour les
juger irrCconciliable~~~~.
Ce n'est qu'aprks cet examen que la Chambre de premibre instance
a (< rappel[C] m que les TCmoins LAI, LAJ et LAP 6.taient des a complices pr6.sumCs n et que
leur timoignage devait donc Stre apprkci.5 avec c i r c ~ n s ~ e c t i o nPar
~ ~ consiquent,
.
la
Chambre d'appel ne considkre pas que la crkdibilitC des TCmoins LAI, LAJ et LAP a n'a pas
Cti jugCe d'une rnanikre correcte ,,426.

209.

De surcroit, la Chambre d'appel considire que le Procureur ne reflkte pas

correctement le raisonnement de la Chambre de premibre instance ; contrairement h ce que
prktend le ~ r o c u r e u r ~la~Chambre
'
de premikre instance ne a conclut u pas que les TCmoins
LAI, LAJ et LAP ont fabriqu.5 leur preuve, mais a retient la possibilit6. que les dkpositions
[...] sur cet Cvtnement aient CtC fabriquCes de toutes pikces ,,428 et conclut que a le Procureur

n'a pas prouvC au-delh de tout doute raisonnable la participation de Ntagerura h ces
CvCnements N

~Le Procureur
~ ~ . n'a pas dkmontrC que cette conclusion n'Ctait pas ouverte h un

juge des faits raisonnable.

210.

Comme deuxibme exemple de l'erreur allCguCe, le Procureur mentionne la conclusion

de la Chambre de premikre instance relative h la crCdibilitC des Ttmoins BLB et JNQ et h la
lettre prttendument Ccrite par le TCmoin LAP^". Cette question sera discutCe en dCtail dam
le cadre de l'examen du huitikme motif d'appel du P r ~ c u r e u r ~ ~ ' .

211.

Dans la deuxihme branche du present motif, le Procureur reproche h la Chambre de

premibre instance d'avoir versC dans l'erreur en ne tenant pas compte de certaines versions
des faits qui corroboraient les d6.positions de ~ o m ~ l i c eSelon
s ~ ~ le
~ .Procureur, la Chambre de
premibre instance a exig6 que chaque point de la dkposition d'un complice soit corroborC par

un autre tCmoignage, sans rechercher si elle pouvait aussi porter cr6dit aux points non
~ o r r o b o r 6 . sIl~ soutient
~~.
que d b lors qu'il est dCmontrC qu'un << tCmoin suspect >, dit la vtrite

"Lx Procureur reproche dgalement b la Chambre de premikre instance son approche des eltments de preuve

aport& par Gratien Kabiligi. Cette question est discutee infm, par. 239 & 244.
Jugement, par. 129 et 130.
Jugcment. par. 131.
'16 CRA(A) du 6 fdvrier 2006. p. 14.
427
CRMA)
~,du 6 fdvrier 2006.. D. 15.
428 Jugemen4 par. 131 (non souligne dans I'original).
4w Jugement. par. 132.
CRA(A) du 6 fdvrier 2006. p. 15. 16.
"' Voir infra. DK. 265 ?a 268.
~6mo;rediappel du Procureur. par. 288.
433
MCmoirc d'appel du hocurcur, par. 292.
4 4

"

.

"'

'''

Affaire no : ICTR-99-46-A

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sur un certain nombre de sujets, meme si aucun d'entre eux n'incrimine l'accust, une
juridiction connaissant des faits peut aussi ajouter foi aux points de sa diposition qui n'ont
pas it6 orr rob or is^^^.
212.

Bagambiki repond qu'une Chambre de premiere instance peut decider de rejeter toute

la d$osition d'un t6moin des lors qu'elle estime que sa cr6dibilit.5 est en cause ou de retenir
uniquement les 616ments de d6positions de complices qui ont 6t6 c o r r o b o r 6 ~ Ntagerura
~~~.
ajoute que la Chambre de premikre instance n'6tait pas tenue de mentionner tous les
timoignages corroborant ceux de complices qui ne l'ont pas c o n ~ a i n c u e ~ ~ ~ .
213.

La Chambre d'appel analysera l'un apr& l'autre les exemples cites par le Procureur

qui illustrent d'apres lui l'a approche problematique >> adopt& par la Chambre de premiere
in~tance"~.Avant de proc6der ?t cette analyse, la Chambre d'appel juge cependant utile de
rappeler qu'elle n'infirme pas

la Iigkre les conclusions de fait dkgagies par une Chambre

de premiere instance. Cette retenue repose essentiellement sur le fait que la Chambre de
premihre instance soit la seule ?
pouvoir
i
observer et entendre les t6moins lors de leur
d6position. et qu'elle est donc mieux ?t meme de choisir entre dew. versions divergentes d'un
mZme 6v6nement. La Chambre d'appel n'infmera les constatations de la Chambre de
premihre instance que lorsqu'aucun juge des faits n'aurait raisonnablement pu parvenir ?i la
mZme conclusion ou lorsque celle-ci est totalement erron6e. Au demeurant, la constatation
erron6e sera infirm6e ou r6form6e uniquement s'il en est result6 une errew j~diciaire~~'.
214.

La Chambre d'appel rappelle de surcroit qu'il n'est pas dhaisonnable pour un juge

des faits d'adrnettre certaines parties d'un thoignage et d'en rejeter d ' a ~ t r e s ~ ~MZme
'.
si
certains ClCments de la d6position d'un temoin ont it6 corrobor6s par un autre timoignage,
une Chambre de premiere instance n'est pas tenue d'ajouter foi ?t l'ensemble de cette
d6position.
(a) Terrain de football de Gashirabwoba
215.

S'agissant de l'attaque lanc6e au terrain de football de Gashirabwoba, le Procureur

reproche ?i la Chambre de premiere instance d'avoir rejet6 les d6positions des T6moins LAB
et LAH alors que celles-ci avaient 6te corrobories dam une large mesure par le r6cit du
431

Mtmoire d'appel du Procureur, par. 289.
Mtmoire en rbponse de Bagambiki. par. 246 el 247.
Mtmoirc cn rhonsc dc Nla~cmra.~ a r 166.
.
O7 M h o i r e @ap& du ~rocur&r,par. 293 h 299.
438 Arr&t S e ~ n z apar.
, 8 ; voir aussi An& TadiE. par. 61 ;Arr& Alrksovski, par 63 ; A d Kmojelac, par. I I h
13 ;Arr& Vasiljevif, par. 8 ;Am& KrstiC, par. 40 ; Arr6t Niyitegeka, par. 8.
"'An€t KupreSkiCetcomorts, par. 333 ; Arr&tNtakimimana, par. 215 ; Am& Kamuhanda, par. 248.
431

"'

Affaire no : ICTR-99-46-A

Timoin LAC dont la diposition a, elle it6 retenue. D'aprks lui, la seule contradiction existant
entre les diff6rents &its reside dans la date de l'attaque, ce qui ne devrait pas Etre considW
comme un element important440.
216.

La Chambre d'appel reEve que I'une des raisons pour lesquelles la Chambre de

premikre instance a rejet6 la d6position du T h o i n LAB rhide dans le fait qu'elle avait kt6
a largement contredite par d'autres moyens de preuve versCs au dossier >,"I.

La principale

contradiction relevee par la Chambre de premikre instance pork sur la pesence de
Bagambiki lors de l'attaque lancCe contre les rifugiis. Au dire du T6moin LAC, un grand
nombre de personnes ont commenc6 ?i attaquer les r6fugi6 au terrain de football de
Gashirabwoba dans la matin6e du 12 avril 1994. Bagambiki serait arrive en compagnie d'une
autre personne au cours de l'attaque et aurait demand6 aux r6fugi6s de lui expliquer la
situation. Il leur aurait ensuite promis d'envoyer des militaires pour les protiger. Une heure
plus tard, des gardes arm6s et des militaires seraient anivCs, mais, au lieu de protkger les
r6fugiks. les auraient attaqu6sM2.Selon les Temoins LAH et LAB, en revanche, Bagambiki et
Imanishimwe auraient organis6 et kt6 presents lors de l'attaqueM3.
217.

La Chambre d'appel considere qu'il n'itait pas d6raisonnable de la part de la

Chambre de premikre instance de rejeter la version des faits donnee par les Timoins LAH et
LAB s'agissant du massacre de Gashirabwoba. M&mesi certains details de leurs d6positions
6taient corroborBs par celle du T6moin LAC, la presence de Bagambiki et d'Imanishimwe
lors de l'attaque faisait l'objet d'une contradiction manifeste. Le T h o i n LAC a clairement
indiqu.6 que Bagambiki etait parti aprks avoir promis d'envoyer des soldats proteger les
r6fugies et n'a ?i aucun moment fait mention de la presence d'Imanishimwe lors de
l'atta~pe~
Les
~ ~T6moins
.
LAH et LAB ont quant i eux tous les deux dCclar6 que Bagambiki
et Imanishimwe 6taient presents lorsque les militaires ont ouvert le feu sur les r 6 f ~ ~ i t s "La
~.
Chambre de premikre instance devait choisir entre ces deux versions et le Procureur n'est pas
parvenu ?i d6montrer qu'il etait diraisonnable de retenir celle du T h o i n LAC.

uoMtmoire d'appel du Procweur, par. 294. Voir aussi CRA(A) du 6 ftvrier 2006, p. 21 A 24.

"' lugement, par. 439.
Jugement, par. 417 et 418.
"'Jugement, par. 423 (Ttmoin LAH) el 426 (Ttmoin LAB).
"T h o i n LAC, T. du 9 octobre 2000, p. 34 A 39. Selon le Ttmoin LAC, Bagambiki etait accompagnt de

Callixte Nsabimana, le directeur de l'usine tht de Shagasha. Ttmoin LAB, CRA du 24 janvier 2001, p. 14 A 16 et CRA du 29 janvier 2001, p. 67 8 68 ;Ttmoin LAH,
CRA du 10 octobre 2000. p. 98 et CRA du 11 octobre 2MX), p. 102 104.
Affaire no : 107-99-46-A

Paroisse de Shangi

Le Procureur soutient que la Chambre de premikre instance a eu tort de ne pas tenir
compte de la dkposition du Ttmoin LAK concernant les incidents survenus B la paroisse de
Shangi. Selon ses dires, le Ttmoin LAK aurait par16 des faits m&mesqui ont Ctt acceptts par
la Chambre de premibre instance sans que cette demikre ne daigne le mentionner. La
Chambre de premikre instance se serait au contraire concentrte sur les points de la dtposition
du ttmoin qui n'avaient pas Ctt corroborts pour tcarter la dtposition dans son i n t ~ ~ r a l i t 6 ~ ~ .
219.

La Chambre de premikre instance offre dans le Jugernent un rCsum6 exhaustif de la

dtposition du Ttmoin LAK@~.Aprks analyse de cette dtposition, elle conclut la trouver
sujette a caution, le tkmoin ayant dtclart avoir vu Ntagerura livrer des armes et parler une
foule entre le 20 et le 25 dtcembre 1993 alors qu'il est ttabli que l'accust ttait en mission au
l'tpoqueu8. Elle relkve qu'aucun autre ttmoin n'avait ttmoignt avoir vu

Cameroun

Bagambiki ou Imanishimwe distribuer des armes au barrage routier de Shangi, ni corrobort
le r k i t fait par le Ttmoin LAK au sujet de ce barrage routieru9.
220.

D'aprks le Ttmoin LAK, un barrage routier avait t t t install6 sur ordre des autoritts

communales pr2s de la petite boutique d'un certain Bonaventure Harerirnana - boutique pour
laquelle le Tkmoin LAK travaillait trois jours par sernaine - et tout Tutsi qui essayait de
traverser ce barrage routier ttait tut4'0. Prktendument, Bagambiki et Imanishimwe seraient
Venus au barrage routier le 9 avril 1994 et y auraient distribut des a r m e ~ ~A~ l'inverse,
'.
les
Ttmoins PCG et PCF ont dCclarC qu'il n'y avait pas de barrage routier devant la boutique de
Bonaventure Harerimana. Selon eux, le premier barrage routier se trouvait a environ un
kilombtre de

Le Tkmoin PCG, qui tenait ce barrage, a dtclark qu'aucun responsable ne

s'y Ctait rendu et qu'aucune arme n'y avait jamais t t t d i s t r i b ~ 6 eDe
~ ~plus,
~ . le TCmoin PCP a
dklart qu'il buvait de la bibre i+ la boutique de Harenmana le 9 avril 1994 au moment
considtrt et qu'il n'avait remarqut aucune distribution d ' a r m e ~ ~ ' ~ .

"6

Mtmoire d'appel du Procureur, par. 297 ;CRA(A) du 6 fivrier 2006, p. 24 ti 28.

"'Jugement, par. 443 ti 448.

Jugement, par. 485. La version anglaise du Jugement vise lc mois de a dtcembre 1994 >. D'aprb les
rtf6rcnces visdes par la Chambre de premikre instance. il s'agit manifestement d'une erreur typographique ; cf:
CRA du 19 janvier 2001, p. 58 et 59.
449 Jugemenf par. 485.
I50
Jugement, par. 443 ; Ttmoin LAK, T. du 18 novembre 2001, p. 96 et 97 ainsi que 102.
451
Jugemenf par. 444 : Tkmoin LAK, T. du 18 novembre 2001, p. 116 et 117.
Jueement. par. 476 et 477 : Ttmoin PCG, CRA du 23 octobre 2002.. o. 3 ti 6 : Ttmoin PCF. CRA du 21
octobre 2 0 ~ : 86. 87.
453
Jugement, par. 476 ;T6moin PCG. CRA du 23 octobre 2002, p. 12.
"Jugement, par. 477 ;T6moin PCF, CRA du 21 octobre 2002, p. 95 96.

.

p.

86
Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

W(

221.

La Chambre d'appel constate qu'il existe des contradictions manifestes entre la

deposition du Tkmoin LAK et celles des Temoins PCF et PCG au sujet du barrage routier de
Shangi et du passage allegue de Bagambiki et d'Imanishimwe i ce barrage. Un juge des faits
raisonnable pouvait conclure que la deposition du TCmoin LAIC n'dait pas fiable ?
cetiCgard,
mEme si sa version d'autres faits survenus ?i la paroisse de Shangi etait corroborie par
d'autres tkmoins.
(c) Paroisse de Mibilizi

222.

Un autre cas qui, d'aprks le Procureur, est u r6velateur )> des cons6quences de

l'approche adoptke par la Chambre de premikre instance conceme le traitement de la
dCposition du Temoin LAJ sur l'attaque lancee ?i la paroisse de Mibilizi. Le Procureur
soutient que la Chambre de premikre instance a ignorC I'intCgralite de la deposition alors
m2me que ce que le TCmoin LAJ avait dit au sujet de l'attaque Ctait amplement corrobor6 par
les Temoins MM, MP et Th6odore ~unyangabe~j'.

223.

La Chambre d'appel considkre que, contrairement

ce que pretend le Procureur, le

recit fait par le TCmoin L M de l'attaque lancee i la paroisse de Mibilizi n'6tait pas corroborC
par les TCmoins MM, MP et Theodore ~ u n ~ a n ~ a b eLa
" ~Chambre
.
de premikre instance a
relev6 que le recit du Temoin LAJ manquait (< souvent de coherence interne et [etait]
contredit par d'autres moyens de preuve cri?dibles et fiables versk au dossier ))457. Par
exemple, explique la Chambre de premikre instance, le Timoin LA1 a declare qu'il avait
participe h une attaque de grande envergure lancie contre la paroisse le 20 avril 1994 et que
Munyakazi et les Interahamwe plac6s sous ses ordres avaient perpttr6 une attaque plus tard
dans le courant de la journee. Par la suite, fait-elle observer, il a ni6 avoir partkip6 ?i une
attaque le 20 avril 1994. Au demeurant, il ressort des tl6ments de preuve versb au dossier
~ *Chambre
.
de premi5re instance a aussi
que Munyakazi a attaque la paroisse le 30 a v ~ i l ~La
relev6 que Bagambiki et lmanishimwe avaient particip6 i une reunion du conseil prCfectoral
de s6curit6 le 18 avril 1994, discrkditant ainsi l'alligation du T6moin L N selon laquelle il
avait eu un entretien avec eux le mEme jour i l'h6tel Ituze et reGu d'eux des grenades et de

MCmoire d'appcl du Procureur. par. 298.
T h o i n LAJ, CRA du 23 octobre 2000, p. 103 129 ; TCmoin MM, CRA du 12 octobre 2000. p. 45 B 141 ;
T h o i n MP,CRA du 12 octobre 2000, p. 159 216 ; Theodore Munyangabe, CRA du 24 mars 2003, p. 29 A 44
et CRA du 25 mars 2003, p. 4 13.
457
Jugcment. par. 540.
Jugement, par. 540. La preuve que Munyakazi a attaqu6 la paroisse le 30 a €16 fournie par les Tkmoins
charge MM (CRA du 12 octobre 2000, p. 72) et MP (CRA du 12 octobre 2000, p. 186).
O6

"'

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w

~ ' a r ~ e n t La
~ ~Chambre
'.
d'appel conclut que le Procureur n'est pas parvenu ?i dablir que cette
conclusion de la Chambre de premibre instance ttait dtraisonnable.
(d) Paroisse de Nvamasheke
224.

Le Procureur a f f i i e que, comme dans les cas prktdents, la Chambre de premisre

instance n'a pas tenu compte de la dtposition faite par le Ttmoin LAM sur les incidents
survenus B la paroisse de Nyamasheke alors qu'elle avait ttt corrobor& ?i plusieurs tgards
par celles des Ttmoins LBI et LAP.
225.

La Chambre de premikre instance a rejett la dtposition du Timoin LAM sur les

incidents de la paroisse de Nyamasheke << parce qu'elle entre en contradiction avec d'autres
moyens de preuve versts au dossier et qu'elle n'est ni crtdible ni fiable >>*I. Pour illustrer
ces contradictions, la Chambre de premibre instance a relevt les difftrences existant entre le
rtcit du Ttmoin LAM relatif ?i l'arrivke de Bagambiki B la paroisse et ceux des Ttmoins
LAY et LBI. Le Timoin LAM a dtclart qu'aprks qu'un gendarme eut tut par balles trois
Interahurnwe, les assaillants s'ttaient repliis, avaient enlevt leurs morts et les gendarmes

ttaient tgalement partis. Au dire de ce ttmoin, Bagambiki serait arriv6 plus tard et l'aurait
rencontrt au bureau communal462.La Chambre de premikre instance a relevt que les
Ttmoins LAY et LBI avaient en revanche dtclart que Bagambiki ttait anivt ?
laiparoisse
lorsque les assaillants et les Interahurnwe morts y ttaient encore6'. Elle a par ailleurs jug6
M hautement improbable >> que Bagambiki et Imanishimwe aient pu, comme l'a

dtclart le

Ttmoin LAM, distribuer des armes dans l'aprbs-midi du 15 avril 1994, puisqu'elle a pu
ttablir qu'ils s'occupaient, avec des autoritis eccltsiastiques, du transfert de rtfugits de la
cathtdrale de Cyangugu au stade ~ a m a r a m ~ a k a ~ ~ ~ .

Il ressort d'un examen minutieux du dossier que les conclusions de la Chambre de
premikre instance relatives B la dkposition du Ttmoin LAM sont partiellement errontes : en

226.

rtalitt, le Ttmoin LBI a lui aussi d6clar6 que les assaillants s'ttaient retires aprbs que trois
des leurs eurent t t t tuts et sa dtposition ne permet pas de savoir si Bagambiki est venu
d'abord h la paroisse ou au bureau

La d6position du Ttmoin LBI ne contredit

par consequent pas celle du Ttmoin LAM ?i cet Cgard. Un juge des faits pouvait cependant
CRA du 23 octobre 2000, p. 107 B 115.
MCrnnire d'appel du Procureur, par. 299.
Jugemen6 par. 587.
Temoin LAM. CRA du 2 novembre 2000, p. 25 B 28.
463
Jugement, par. 587 ; TCmoin LAY, CRA du 26 octobre 2000, p. 121.
4M Jugement, par. 588 ; cf:Ttmoin LAM, CRA du 20 novembre 2000, p. 37 38.
'65 TCmoin LBI. CRA du 25 octobre 2000. p. 67 : x Apr& la mort de ces trois personnes. l'attaque s'est arrEtke.
les assaillants sont repartis *. Voir aussi Ttmoin LBI, CRA du 25 octobre 2000, p. 68 et 69.
459 Jugement, par. 540 ; cf: Ttmoin LA],
'M

*'

88
Affaire no : ICTR-99-46-A

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raisonnablement conclure de la deposition du Ttmoin LAY que les assaillants et les
gendarmes Ctaient encore prtsents lorsque Bagambiki est arrive ti la paroisse466et considirer
d b lors que la dtposition du Timoin LAM etait contredite.

227.

Le Procureur ne conteste la conclusion B laquelle est parvenue la Chambre de

premikre instance au sujet des activitis de Bagambiki et Imanishimwe dans l'aprb-midi du
15 avril 1994, ni ne tente d'expliquer les contradictions entre les differents r6cits de I'anivCe
de Bagambiki ti la paroisse de Nyamasheke. Puisqu'il semble invraisemblable que
Bagambiki et Imanishimwe aient Cti presents dans cette zone dam l'aprks-midi du 15 avril
1994 et puisque le dcit du Temoin LAM ttait plut6t confus lorsqu'il parlait de l e u
participation B la distribution d'armes et B l'attaque perp6trte par la

l'interpdtation

erronte de la diposition du Temoin LBI ne constitue pas une erreur judiciaire. La Chambre
d'appel conclut que, m&me si certains points de la deposition faite par le Timoin LAM au
sujet des incidents survenus B la paroisse de Nyamasheke cadraient avec d'autres
ttmoignages, un juge des faits raisonnable pouvait toujours conclure que les informations
qu'il a fournies au sujet de la participation de Bagambiki et d'hanishimwe B l'attaque
n'itaient pas fiables.
(e)
228.

Lors des audiences en appel, le Procureur a, cornme autre exemple, fait reftrence B la

dtposition du Timoin LAP sur les tvenements survenus au stade Kamarampaka. Le
Procureur soutient que la Chambre de premikre instance a rejet6 la d$osition du T6moin

LAP selon laquelle Bagambiki aurait ordonni de tuer les refugiis ivacuts du stade le 16 avril
1994 bien qu'elle fllt largement corroboree par d'autres t 6 m 0 i n s ~ ~ ~ .
229.

Comme le Procureur le conckde, la Chambre de premikre instance a a donne plusieurs

raisons pour lesquelles elle a rejeti la deposition [du Temoin] LAP n469. La Chambre de
premikre instance a en effet consacri deux paragraphes entiers ?
une
i ample discussion sur les
contradictions entre la diposition du Ttmoin LAP et d'autres moyens de preuve contenus
dans le dossier, et sur les incoherences entre son ttmoignage ?i la barre et ses d6positions
antirie~res"~. La plupart de ces contradictions et de ces incoherences concemaient
pricistment la partie non corroborCe du timoignage du TCmoin LAP relative B la
TCmoin LAY, CRA du 26 octobre 2000, p. 121 : r Aprb I'arrivCe du pdfet et de sa d&Egation,les
assaillants on1 u n peu rccul.5 n.
Tbmoin LAM. CRA du 2 novembre 2000. p. 25 a 32.
CRA(A) du 6 f6vrier 2006. p. 27 A 30.
*W CRA(A) du 6 fkvrier 2006, p. 28.
" O Jugement, par. 321 et 322.

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' L i

participation directe de Bagambiki au meurtre des rkfugiks. La Chambre d'appel considkre
qu'au vu de ces contradictions, il Ctait tout B fait raisonnable pour la Chambre de premihre
instance de ne pas tenir compte du fait que certains des aspects du ttmoignage ktaient
corroborks par d'autres moyens de preuve.
3. Manaue de circons~ectiondam I'apurkciation des dCwsitions de tkmoins ?i dkcharpe
complices
230.

Le Procureur soutient que la Chambre de premilre instance a aggravC son traitement

erronk des dCpositions des tkmoins 2 charge complices en ne faisant pas preuve de la mSme
circonspection ?i l'kgard des complices qui ont tCmoignk B dkcharge. Il cite notamment quatre
t6moins B dCcharge - Augustin Ndindiliyimana, le Temoin BLB, Gratien Kabiligi, le sousprCfet Theodore Munyangabe - qui, d'aprks h i , auraient d(i Btre qualifiCs de temoins
complices. Or, poursuit-il, aucun de ces temoins h dkharge n'a mBme kt6 considCrC comme
un complice eventuel dans le ~ u ~ e m e n t ~ ~ ' .
(a) Aumstin Ndindiliyimana
231.

Le Procureur pretend qu'Augustin Ndindiliyimana a admis Btre accuse de genocide et

de crimes contre l'humanitk devant le Tribunal et que Bagambiki et lui avaient semi sous le
mBme regime au Rwanda en 1994. 11 ajoute qu'Augustin Ndindiliyimana a clairement
exprim6 le souhait de voir acquitter ~ a ~ a r n b i i kRappelant
i ~ ~ ~ . qu'Augustin Ndindiliyimana
est accusB de crimes commis par ses troupes B Cyangugu, le Procureur soutient qu'il
s'employait manifestement ainsi B se soustraire, de mBme que Bagambiki, B toute
responsabilit6
232.

La Chambre d'appel constate que le Procureur ne dome aucune pdcision sur les

accusations portkes contre Augustin Ndindiliyimana devant le Tribunal pas plus qu'il ne
conteste I'argument de Bagambiki selon lequel ces accusations reposent sur des actes
criminels diffkrents de ceux qui sont imput6s aux Accusks en l ' e ~ @ c e 1~1~s'agit
~ . alors pour
la Chambre d'appel de dkterminer si Augustin Ndindiliyimana peut Stre qualifit de complice
de Bagambiki au sens ordinaire du terme.
233.

Dans l'affaire Niyitegeka, la DCfense a fait valoir que l'un des ttmoins, le T6moin KJ,

avait kt6 complice et que la Chambre de premikre instance devait apprkcier sa d6position
17 1

Mkrnoire d'appel du Procureur, par. 302 et 303.

'"Mdmoire d'appel du Procureur, par. 304.
413

Mkrnoire d'appel du Procureur, par. 306.

Affaire no : ICTR-99-46-A

avec c i r c ~ n s ~ e c t i o Statuant
n ~ ~ ~ . sur cet argument, la Chambre de premiere instance a relev6
que ce tCmoin n'Ctait accuse d'aucun crime m2me s'il Ctait dCtenu dans un camp militaire
nvandais. Son raisonnement se poursuit ainsi : << En outre, aucune preuve tendant fi Ctablir
qu'il a particip.5 aux actes criminels qui servent de base aux charges dont l'accud doit
rCpondre n'a CtC produite n476.La Chambre de premi5re instance en a conclu que le t6moin
v i d n'etait pas un complice dont la dkposition non corroborke devait Stre appdcike avec une
prudence particuli2re477.Saisie de la question, la ~ h a m b r ed'appel a conclu de m ~ m e ~ ~ ' .
Apr& examen de la jurisprudence citCe dans la prerni5re section du prCsent ~ h a ~ i t rlae ~ ~ ~ ,
Chambre d'appel constate qu'elle traite exclusivement des complices au << sens ordinaire D du
terme. Dans l'affaire c e l e b i ~ ile
, tkmoin consid6rC c o m e un complice par la Chambre de
premikre instance travaillait dans le m2me camp de detention que l'accud et Ctait impliquk
dans les crimes comrnis contre les d C t e n u ~Dans
~ ~ ~ l'affaire
.
Kordid et cerkez, le TPN avait
condamn6 le timoin jug6 complice du fait de sa participation fi une attaque pour laquelle
1'accusC Ctait aussi poursuivi481.

234.

La Chambre rappelle que la n6cessitk d'apprCcier avec <> la deposition

d'un complice procede du fait que les tkmoins complices peuvent avoir des motifs de mettre
en cause la personne accuske devant le Tribunal ou 6tre miis par des a r r i b r e ~ - p n s & s ~De
~~.
toute Cvidence, les motivations en question sont beaucoup plus puissantes lorsque le tCmoin
est poursuivi pour les memes actes criminels que l'accud. Si les circonstances de la cause le
demandent, il peut s1av6rer nCcessaire de faire preuve d'esprit critique aussi ?i l'envers les
tCmoins qui ne sont accuds que de crimes de m2me nature. Dans la plupart des cas,
cependant, ils n'ont pas les m&mes motifs tangibles de faire un faux tkmoignage qu'un
temoin qui aurait participC aux m&mes actes criminels que l'accud. En consCquence, tant
qu'aucune circonstance particuliere n'a 6tC mise en Cvidence, il n'est pas nkcessaire
d'appricier les dCpositions de tCmoins accusts de crimes similaires avec la m6me prudence
que celle applicable dans le cas des complices au sens ordinaire du terme.
235.

C o m e la Chambre d'appel l'a dCjh indiqu6, la Chambre de premiere instance n'a

fourni aucune pr6cision sur la nature de la complicitk des << tkmoins complices >> apples Zi la
barre par le Procureur. Le Procureur ne conteste toutefois pas 1'alICgation de Bagambiki
Mtmoirc en r6ponse de Bagambiki, par. 257
Jugement Niyitekega. par. 72.
476
Jugement Niyitekega. par. 73.
'77 Jugement Niyitekega, par. 73.
Anst Niyitegeka, par. 105.
Voir supra, par. 203 et 204.
Jugement GlebiCi. par. 759.
481 Jugement KordiCet cererkez, par. 627.
471

"'

'"
'"

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';Lcz

selon laquelle ils ttaient poursuivis en raison de leur participation aux m&mesactes criminels
que ceux imputCs aux ~ c c u s t s De
~ ~ fait,
~ . les Ttmoins LAB et LAH ont dtclarC avoir
particip5 ?
I'attaque
i
lancCe au terrain de football de ~ a s h i r a b w o b aM&me
~ ~ ~ . s'il a soutenu
n'avoir commis aucun crime, le TCmoin LAK est dttenu & la prison de Cyangugu pour sa
participation aux faits survenus ii ~ h a n ~ i Le
~ ~Timoin
'.
LAJ a dit qu'il avait men6 I'attaque
lancte la paroisse de ~ i b i l i z ile~ Ttmoin
~ ~ , LAM qu'il avait particip5 h celles lanc6e.s i la
paroisse de amas ash eke^'^ et le Timoin LAP qu'il avait partkip6 au meurtre de Tutsis
aments au barrage routier de Gatandara par Bagambiki et I m a n i ~ h i m w eQuant
~ ~ ~ . au Ttmoin
LAI, il a dklark avoir participi A plusieurs attaques dans la prtfecture de Cyangugu,
notamment h celle lanc6e

la paroisse de ~ i b i l i z i ~U ~s'ensuit
~.
que les e tkmoins

complices B qui ont d6pod i charge ttaient en fait complices des crimes m&mesimputis B
Bagambiki, Imanishimwe et Ntagetura.

236.

La Chambre d'appel considke que l'alligation gQCrale selon laquelle Augustin

Ndindiliyimana e est accust de crimes commis par ses troupes h Cyangugu r4" n'est pas une
raison valable pour le qualifier de complice au sens ordinaire du terme, c'est-&dire de
a compagnon de crime n491. De fait, l'acte d'accusation ttabli contre lui ne mentionne qu'en

termes & ginkraraux les faits survenus A ~ ~ a n ~ D un'existe
~ u ~aucun
~ ~lien. direct entre
Augustin Ndindiliyimana et les tvCnements survenus h Cyangugu si ce n'est le fait qu'il Ctait
chef d'ttat-major de la gendarmerie nationale h ~ ' t ~ o q u e En
~ ~ consCquence,
'.
la Chambre
d'appel conclut que la Chambre de premikre instance n'a pas commis d'erreur en dtcidant de
ne pas traiter la diposition d'Augustin Ndindiliyimana avec la m&mecirconspection que celle

'''Am& Niviteaeka,
par. 98. Voir supra, par. 204.
. ~s

M h o i r e en reponse de ~ a ~ a m b i kp&.
i , 255 et 256.
Ttmoin WI, CRA du 10 octobre 2000, p. 100 B 104 ;T h o i n LAB, CRA du 24 janvier 2001, p. 13 ?
16.i
48.' Ttmoin LAK, CRA du 19 janvier 2001, p. 25 & 27 (huis clos).
T h o i n W, CRA du 23 octobre 2000. P. 103,104.
Ttmoin LAM, CRA du 2 novembre 2006,p. 25.26.
T h o i n LAP,CRA du 10 septcmbre 2001, p. 22 B 25.
Ttmoin W, CRA du 17 septembre 2001, p. 17 A 20.
Memoire d'appel du Procureur. par. 306.
Voir supra,
203.
Le Pmcureur c. Bizimunau er consorfs. affaire no ICIX-2000-56-1, Acte d'accusation, m o d i t
conformtment B la dtcision devla Chambre de premikre instance Il d a t k du 25 septembre 2002 (* Acte
d'accusation modifit Bizimungu u), par. 5.66 :
Dans la prtfccturc dc Cyangugu, commc dans toutcs lcs rlgiom du pays, durant toutc la pCriodc dcs
6vencmcnls. des mcmbres dc la mulation Tutsi ont chcrche rcfuec dans dcs cndroiu au'ils crovaicnt s0rs
ct souvcnt mdquts par lcs autor%s dont cnvc aducs. Ic Sladc Kkparampaka u lc cabp dc ~yaruaturhr.
Uans ccs cndroltr, malgrt la promcssc Caw par lcs aumn1t.s qu'h scmcnt proltpts, dm m~lmrcsel des
infernhamwe ont cnlev% el t& dcs 16fuait.s. Dcs viols ct dcs aercssions scxucllcs ont tte notoircmcnt
commis B I'cneonvc dc fcmmcs ct jeune; fillcs tuui, par des r n i l i b s cr dcs inremhamwe. En outrc, dcs
militaires u dcs interahamwe on1 cnlcvt dcs fcmmcs ct jeunes fillcs tutsi qu'ils on1 conduitcs h dcs
cndroits isolk oh cllcs ont 6t6 violks ct soumises & difftrcnts actcs dc violcncc scxuellc, incluant dcs
maitcmcnrs d6gradanu et humiliants, tels qu'cxhiber leurs organes genitaux, la nudite ct un language
dtrogatoirc ct abusif.
"I Acte d'accusation modif16Bizimungu, par. 1.5.

'"

'"
'"
'"
'=

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w.

observbe pour les tCmoins qui avaient directement participd aux crimes retenus contre les
AccusCs.

237.

De plus, la Chambre d'appel relive que la Chambre de premiire instance n'a

mentionnk la dCposition d'Augustin Ndindiliyimana qu'i deux reprises. Dans les deux cas, le
ttmoin a dCcla16, en termes gkniraux, qu'en droit rwandais, la loi habilitait le pefet A
riquisitionner la gendarmerie (mais pas l ' a r m ~ e ) Le
~ ~Procureur
~.
n'a pas indiquC dans quelle
mesure cet ClCment de preuve pouvait avoir it6 affect6 par le fait qulAugustin
Ndindiliyimana faisait l'objet d'accusations dont la nature juridique Ctait semblable A celle
des accusations port6es contre les personnes poursuivies en l'espke.

238.

Le Procureur affinne que le TCmoin BLB Ctait poursuivi au Rwanda A raison de sa

participation aux mCmes infractions. Selon lui, ce tCmoin a aurait rnanifestement pu tirer
profit d'un verdict innocentant des personnes accudes d'avoir commis des infractions dam
la meme commune ,,"'. En rCponse, Bagambiki souligne que le T6moin BLB a Ct6 acquittC
par le tribunal de premihre instance de cyangugu4%.Le Procureur fait aussi mention de cet
acquittement, mais ajoute que le ministhre public rwandais a interjet6 appe1497.

239.

La Chambre d'appel constate que le Procureur n'a apportC aucune pricision sur les

accusations porties contre le TCmoin BLB. Elle croit comprendre que ces accusations avaient
trait A l'enlkvement de Came Simugomwa et aux faits survenus au terrain de football de
Gashirabwoba, c'est-Adire A des actes criminels Cgalement imput6s ZI Bagambiki et
11nankhimwe~~~.
Or, c o m e le recomait le Procureur, la Chambre de prernikre instance dait

~ ~Chambre
.
d'appel comprend
au courant des accusations portCes contre le TCmoin B L B ~La
que le Procureur fait grief A la Chambre de premihre instance de s'Ctre appuytk sur la
diposition du Timoin BLB. Elle constate cependant que le Procureur n'avance aucun
argument de nature A ttablir que la manisre dont la Chambre de premihe instance avait
appr6ciC cette dCposition Ctait G totalement erronCe n.

240.

La Chambre d'appel rappelle qu'une Chambre de premihre instance a toute latitude

pour apprkcier les 616ments de preuve produits et rechercher s'ils sont fiables dans

'
"
Jugement, par. 194 et note de bas de page 1609.
'
"
Memoire d'appel du Procureur, par. 308.
196

M h o i r e en rbponse de Bagambiki, par. 257.
M h o i r e d'appel du Procureur, par. 308. note de bas de page 358.
'9' T h o i n BLB, CRA du 19 fbvrier 2003, p. 28 et 29 (huis clos).
hgement, par. 432.
49'

"

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w

l'ensemble, sans expliquer sa decision en detait". La Chambre d'appel relhve que le Temoin
BLB a 6t6 acquitt6, mZme si cette dkision fait I'objet d'un recours. En outre, elle estime que
contrairement A ce qu'affirme le Procureur, la mesure dans laquelle le t h o i n aurait pu
profiter de l'acquittement de Bagambiki et d'Imanishimwe n'est pas (( manifeste u. Il
demeure en effet que le t6moin a 6t6 acquitti en premihe instance avant de deposer au procks
de Bagambiki et d'Imanishimwe. Qui plus est, ni Bagambiki ni Imanishimwe n'est
mentionn6 dans le jugement de la juridiction rwandaise acquittant le t6moinm'. Dans ces
circonstances, la Chambre d'appel conclut que le Procureur n'a pas ttabli que la Chambre de
premihe instance avait verse dans I'erreur en apprkciant la d6position du Temoin BLB sans
explicitement dklarer avoir fait preuve de a circonspection B.
(c) Gratien K a b i l i ~
241.

Le Procureur fait valoir que durant le contre-interrogatoire de Gratien Kabiligi, la

Chambre de premihre instance a reconnu que ce t6moin etait accuse dans une autre affaire
port& devant le Tribunal et qu'il etait clair que les crimes qui lui Ctaient imputes pouvaient
Ztre lit% Zi ceux imputes h Bagambiki. Malgr6 tout, soutient-il, la Chambre de premikre
instance n'a pas fait preuve de circonspection particuli&relorsqu'il s'est agi d'appdcier la
declaration selon laquelle il se trouvait h l'ttranger le 28 janvier 1994. Bien au contraire, elle
I'aurait admise et utilisk pour discrediter les Ttmoins LAI, LAJ et LAP qui affirmaient
I'avoir vu ce jour-1%.Le Procureur ajoute que la Chambre de premikre instance n'a mZme pas
tenu compte du fait qu'il etait possible de dkmontrer que Gratien Kabiligi avait utilisk Zi
plusieurs reprises des documents falsifies pour quitter le ~wanda~".

242.

La Chambre d'appel constate que le F'rocureur n'a apportk aucune precision sur les

accusations portCes contre Gratien Kabiligi et reEve que l'acte d'accusation ttabli contre lui
ne mentionne aucun acte criminel commis dans la prefecture de ~ ~ a n ~Les
u rkferences
~ u ~ ~ ~ .
invoquees par le Procureur pour soutenir que les crimes commis par Gratien Kabiligi
pouvaient &tre lits h ceux imputes il Bagambiki ne sont d'aucune utiliti : tout ce qu'elles
prouvent, c'est que le ttmoin a fait usage d'un faux passeport h un moment donn~?.

La

Chambre d'appel en conclut Gratien Kabiligi n'est pas ct complice )> de Bagambiki et

'"M t KvoZka et consorts. par. 23.

'01 Pi& B conviction D-EBA-9. a Jugement du 31/03/2000 No. RMP.79.901/S2/B.A RP.22199 de la Chambre
spCcialis& du Tribunal dc premiere instance de Cyangugu, y siegeant au 1'' degre en matitre p6nale dam les
affaires relatives au eenocidc ct auues crimes conuc I'humanite commis d c ~ u i sle 111W1990 a.
'm Memoire d'appe'03 Le Procureur c. Knbiligi et Ntabakuze, affaire no'ICTR-97-30-1 et ICTR-97-34-1, Acte d'accusation modS.4,
13 aoOt 1999. L'acte d'accusation renferme des alleeations orCcises en ce aui conceme les actes criminels
commis B Kigali bar. 6.34 B 6.39). Butare (par. 6.40ei6.41) ei~itarama(par. g.42).
5W MCmoire d'appel du Prmureur. par. 309, visant le CRA du 25 mars 2002, p. 143. 144 ainsi que 145 B 149.

94
Affaire n" : ICTR-99-46-A

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v4

Ntagerura au sens ordinaire du terme, mais une personne accusCe de crimes ayant la m6me
qualification juridique que ceux qui leur sont imputCs.

La Chambre de premikre instance a relevi que les TCmoins LAP, LA1 et LAJ avaient
dCclarC avoir vu Ntagerura et Gratien Kabiligi le 28 janvier 1994 et distribuer des armess".

243.

Relevant aussi d'autres incohCrences dans la diposition du TCmoin LAJ"~, elle a adrnis la
version des faits corroborie selon laquelle Gratien .Kabiligi Ctait en mission en ~

27 janvier au 10 fCvrier 1994"'.

~du

~

La Chambre de premikre instance 6tait consciente du fait

que Gratien Kabiligi avait reconnu qu'aprPs avoir quittC le Rwanda c o m e dfugiC, il avait
obtenu de faux documents pour ne pas itre amit6 par les autoritb nvandaisesm8.
244.

La Chambre d'appel conclut que le Procureur n'a pas dCmontr6 que le crCdit port6 B

la dCpodtion de Gratien Kabiligi par la Chambre de premikre instance Ctait totdement ma1
fond&. Le fait que le tCmoin ait utilisC de faux documents pour voyager et ChappC B
l'arrestation lorsqu'il est devenu rCfugi6 ne signifie pas nkcessairement que ce qu'il a dit au
sujet des fonctions et activitks officielles qu'il exeqait avant son dCpart du pays est sujette B
caution.
(d) ThCodore Munvaneabe
245.

Le Procureur conteste la manikre dont la Chambre de premiPre instance a trait6 la

diposition du tCmoin ThCodore Munyangabe. Selon lui, ce tkmoin a Ctb accud et reconnu
coupable en premikre instance avant d'&tre acquittk en appel par les juridictions rwandaises.

La cour d'appel de Cyangugu, affirme le Procureur, a accept6 le moyen de dCfense de
ThCodore Munyangabe selon lequel

c< d'autres

personnes nomCment dCsignCes x,

notamment Bagambiki et Imanishimwe, Ctaient responsables des crimes qui lui 6taient
imputCs, dont l'enl8vement et le meurtre de 17 civils tutsis rCfugiCs au stade
~ a m a r a m ~ a k a D'aprks
'~~.
le Procureur, il Ctait Cvident que le t6moin a change son recit
devant le Tribunal, mais la Chambre de premikre instance n'a ni fait mention de cette
contradiction flagrante ni relev6 que le tCmoin &it peut-Stre complice de Bagambiki et
d'lmani~himwe~'~.

.

'CX lueement.. oar. 119

124
~ugement,par. 130.
lugement, par. 129. La Chambre de premibre instance n'a pas indiqu6 les elements qui corroboraient la
deoosition. Le seul element de oreuve aui corrobore la deoosition de Gratien Kabiliei est aonaremment une
phbtocopie de son rapport de Aission Hccompap~ede 1; lettre d'envoi du rapp$ adre4ke au President
nvandais, piece ?I conviction DAN-5.
"vueernent. oar. 126.
~ & o i r e dappel du Procureur. par. 310.
510
MCmolre d'appcl du Procureur. par. 312.
'06

"'

Affaire no : ICTR-99-46-A

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w

~

t

246.

Imanishimwe et Bagambii ripondent que le jugement du tribunal de premikre

instance de Cyangugu auquel le Procureur se refire a 6t6 par la suite infirm6 par la cow
d'appel de ~ ~ a n g u ~ Imanishimwe
u~".
invoque 17arr&qui dit explicitement que les comptes
rendus d'audience ont kt6 alt6r6s et c o n t i e ~ e n tdes propos que les t6moins n'ont jamais
tenus5I2.
247.

La Chambre d'appel constate que le Procureur n'a pas indiqu6 dans quelle mesure la

Chambre de prerni&re instance a effectivement utilis6 la diposition de ThCodore
Munyangabe. Le Procurew semble surtout invoquer la manikre dont la Chambre de premikre
instance a trait6 cette d6position pow illustrer la ligne de conduite par elle adoptie. ZI ressort
cependant de l'examen du Jugement que la Chambre de premikre instance a plutat fait preuve
de circonspection envers la diposition, mime si elle n'a pas considCr6 le timoin comme un
complice pr6sumi.
248.

La Chambre de premikre instance a invoqu6 h trois reprises la dkposition de Th6odore

Munyangabe :

- Au paragraphe 317 du Jugement, elle a invoqui la d6position de Theodore
Munyangabe et celle de Bagambiki pour conclure que les rifugib qui avaient quitt6
la cathidrale de Cyangugu pour le stade Kamarampaka s'6taient joints a 50 h 100
autres qui s'y trouvaient depuis le 9 avril 1994. Pour les autres faits survenus A la
cath6drale et au stade, la Chambre de premikre instance s'est appuyk s w un certain
nombre d'autres tCmoins, notamment le Ttmoin LY"' ;

- Pow certains d6tails concernant les attaques perpitries h la paroisse de Mibilizi, la
Chambre de premikre instance a invoque la diposition de Thicdore Munyangabe.
Pour d6gager les conclusions principales relatives

ces faits, elle s'est appuy6e s w

les dipositions des Timoins MM et M P ;' ~

- Ce n'est qu'h propos des faits survenus h la paroisse de Shangi que la diposition de
Th6odore Munyangabe a 6ti utilis6e de manikre plus approfondie. Cela dit, la
Chambre ne s'est jamais fondCe exclusivement sur sa d6position : il n'est que l'un des
nombreux timoins mentionn6s dans ce cadre5I5.

'I1 Mtmoire en rtponse de Bagambiki, par. 257 ; Memoire en rfiponse d'Imanishimwe, par. 108.
sllMCmoire en reponse d'Imanishimwe, par. 125.
'I3 JugemenS par. 308 & 331.
sl"ugemenf, par. 528 et 534.
'I5 Jugement, par. 479 & 487.

96
Affaire n" : ICTR-99-46-A

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w

Ses conclusions relatives B certains d6tails des faits survenus B la paroisse de Mibilizi mises B
part, la Chambre de premikre instance ne s'est jamais fondte sur la seule d6position non
comborte de Thtodore Munyangabe. S'agissant des faits survenus B la paroisse de Shangi,
elle a relevt que la dtposition de Th6odore Munyangabe 6tait (( en grande partie conforme )>
celles des ttmoins B charge NG-1 et LAD et du t6moin

dkharge GLB appel6 par

~ a ~ a r n b i k La
i ~ 'Chambre
~.
d'appel relkve en particulier que la Chambre de premikre instance
n'a jamais utilid la dtposition de Th6odore Munyangabe pour discriditer les tCmoins a
charge.

La Chambre d'appel rel2ve en outre que Thtodore Munyangabe avait dtjh Ctt

249.

acquittk du chef de participation aux crimes commis dans la prCfectwe de Cyangugu en 1994
lorsqu'il a ttmoignC devant le Tribunal. S'il avait un motif de faire un faux ttmoignage, ce
motif s'ttait donc consid6rablement rCduit. S'agissant de la prtsum& <flagrante n qui existerait entre la d6position de Thiodore Munyagabe devant le tribunal
rwandais et celle qu'il a faite devant le Tribunal, la Chambre d'appel relkve que lorsqu'on lui
a oppod le jugement rendu au Rwanda, Munyangabe a soutenu que sa dtposition y avait t t t
d6form6e5". De surcroh, la Cour d'appel de Cyangugu a conclu que ales prods-verbaux
d'audience [avaient] t t t altCr6s en inventant des propos des t6moins, qui n'[avaient] jamais
Ctt tenus devant la Chambre>5'8. La Chambre d'appel estime qu'un juge des faits
raisonnable pouvait ne pas tenir compte de la contradiction aUtgu6e. puisqu'il est malaid de
dtterminer ce que Theodore Munyangabe a riellement dit devant le tribunal rwandais.
4. Refus d'autoriser le Procureur h contre-interroger des tCmoins B dkharge sur leur r6le de

comolice
Dans le m&me ordre d'idkes, le Procweur fait valoir que la Chambre de premikre

250.

instance a commis une erreur sur un point de droit en ce qu'elle a inddment limit6 le contreinterrogatoire de certains ttmoins B dicharge et a empEch6 le Procureur d'6prouver leur
517

Jugement, par. 479.
Temoin Theodore Munyangabe. CRA du 25 mars 2003, p. 43.44 :
r

.

L...J

Q. I1 c s degalemcnt exact quc vous faitcs dfbrencc au prdefct Bagambiki cr B Samucl Imanishimwc.
commc &ant parmi lcs pcrsonncs qui ont cnlcvt dcs pcrsonncs du stadc ct lcs ont assassintes B unc
date quc vous ignoru, n'cst-cc pas 7
R. La phrasc Cgalcmcnt ici n'cst pas comcte. C'cst pour ccla quc cc jugcmcnt, j'ai fait I'appel, pfucc quc
jc n'ttais pas contcnt du jugcmcnt. I c voudrais, si vous mc lc pcrmcttcz, Monsieur Ic P r m u r w , vous
dirc cc quc j'ai dit, avcc unc pctitc nuancc qu'il y a, rnarquh ici.
Q. Monsicur Ic T h o i n , dans cc paragraphe, le jugcmcnt fait rtftrcnce B votx ddeposition, n'cst-cc pas ?
R. Non, lc jugcmcnt a ma1 utilise ma dklaration, ct c'cst pour ccla quc j'ai fait appcl [dc] cc jugcmcnt
justcmcnt, parcc quc, pour moi, il a t incorrect.

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w

~r6dibilit6"~.Tel a &I? le cas, soutient-il, pour les dCpositions des TCmoins Augustin
Ndindiliyimana, BLB, Gratien Kabiligi et PNA~". Le Procureur conclut que la Chambre de
premiere instance ne lui a pas pennis <( d'Cvoquer des questions qui se rapporteraient au r61e
personnel du tCmoin dans les affaires dont elle Ctait saisie ))52'.
(a) Augustin Ndindilivimana

251.

Le Procureur soutient qu'il a tent6 de mettre h l'epreuve la crCdibilitC #Augustin

Ndindiliyimana n en Cvoquant sa participation aux crimes D, rnais en a 6tC emp&chC, la
Chambre de premikre instance n'ayant pas voulu obliger le tCmoin h d6poser dans les
conditions prCvues pat l'article 90 E) du Rkglement qui aurait offert au t6moin la protection
n6ces~aire"~.

252.

L'article 90 E) du Rkglement est ainsi libellC:
Un tdmoin peut refuser de faire toute dklaration qui risquerait de l'incriminer. La
Chambre peut toutefois obliger le ldmoin 2i repondre. Aucun temoignage obtenu de la
sorte ne peut &re utilisd par la suite comrne 6lCment de preuve dam une poursuite contre
le tdmoin, hormis le cas de poursuite pour faux thoignage.

A n'en pas douter, la Chambre de premi5re instance a refuse de recourir h cette option. La
Chambre d'appel relkve toutefois que pendant la dkposition d'Augustin Ndindiliyimana, le
Procureur n'a pas explicitement demand6 B la Chambre de premiere instance d'obliger le
tCmoin h rCpondre :
Si le temoin refuse de rdpondre aux questions, c'est son droit. [Lesjuges peuvent l'obliger

A r6pondre], mais si cc n'est pas le cas, moi, je ne peux pas poursuivre. Mais je sais que
c'est le h i t en premier lieu du hocureur de pouvoir poser ce genre de question^?^
La question envisagk a CtC findement autorisCe, mais le tCmoin a refud d'y r6pondre524.
Elle portait sur le transport d'lnterahamwe pat des autobus de l'onatracom dans le n o d du
~ w a n d a ~D'autres
~*.
questions posCes par la suite portaient sur la distribution d'armes h
Kigali et dans ses environs526,ainsi que sur un rapport traitant de la situation militaire au

"'Tdmoin Theodore Munyangabc, CRA du 25 mars 2003, p. 51, citation ti& de l'arr2t rendu en kinyanvanda
$g&ce i3 conviction D-EBA 15, u Proces en appel de Munyangabe Theodore a).
M h o i r e d'appel du Procureur, par. 314.
Memoire d'appel du Procureur, par. 316 i3 319.
Memoire d'appel du Procureur. par. 318.
Mdmoire d'appel du Procureur, par. 316.
CRA du 18 fdvrier 2003, p. 58.
'
u T h o i n Augustin Ndindiliyimana, CRA du 18 fkvrier 2003, p; 60.
CRA du 18 fdvrier 2003, p. 57 ainsi que 60 et 61.
CRA du 18 fdvrier 2003, p. 65 66.

'"
*''
'"
'*

"'

98

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v4

Rwanda que le timoin avait requ en septembre 1 9 9 2 ~ Finalement,
~~.
le PrCsident de la
Chambre a jug6 nkessaire de d o ~ eun
r avertissement au substitut du ~ r o c u r e u r ~ ~ .
253.

La principale question dont est saisie la Chambre d'appel est celle de savoir si,

cornme le prktend le ~ r o c u r e u r ~
la~Chambre
~,
de premikre instance a abuse du pouvoir
discr6tionnaire que lui confere l'article 90 E) du Reglement en n'obligeant pas le tkmoin B
rkpondre a la premikre question. Le Procureur a apparernment abandonni ses deuxikme et
troisikme questions aprks les interventions de la DCfense et du President de la ~ h a m b r e ~ La
~'.
Chambre d'appel garde B l'esprit le fait que la responsabiliti premikre de la Chambre de
premikre instance est d'exercer un contrde sur les modalitis de l'interrogatoire des timoins
et l'ordre dans lequel ils intewiennent et qu'elle doit, dans l'exercice de cette fonction, faire
en sorte que I'interrogatoire serve B la manifestation de la viriti et Cviter toute perte de temps
inju~tifiie~~'.
254.

De l'avis de la Chambre d'appel, la question relative au transport d'lnterahamwe

dans le nord du Rwanda ne se rapportait gukre aux faits de l'espkce ni B l'objet de la
diposition d9Augustin~ d i n d i l i ~ i r n a n Le
a ~ ~substitut
~.
du Procureur a fait valoir qu'il &it
nkessaire de la poser pour mettre i llCpreuve la crkdibiliti du t i m ~ i n ' ~L'article
~.
90 G) i) du
Reglement pkvoit la possibiliti de poser des questions sur des points ayant trait B la
crCdibilit6 du tkmoin lors de son contre-interrogatoire. Toutefois, cette possibilitk de poser
des questions tendant h verifier la cr6dibilitC du tCmoin n'est pas illimitke534.La Chambre

'17

CRA du 18 fkvrier 2003. p. 6 9 i 72.

'"CRA du 1 9 fkvrier 2003. p. 3.4 :

[...I C'cst lc problkmc rnernc que la Chambrc a trait6 avcc vous h i a tour l'aprhs-midi. Vous utiliscz I'actc
d'accusation de ce temoin pour mcttrc en doutc sa crtdibilitt. Vous n'avcz pas lc droit do lc fain. 11 n'est
pas mis cn accusation dcvant ccttc Chambrc. Cc n'cst pas lui qui passe cn jugcmcnt. C'cst Irnanishimwc ct
Bagambiki qui sontjugCs ici. Donc, tout cc tcmps quc vous prcncz, c'cst du tcmps padu. Vous gaspillcz lc
temps de la Chambrc. Jc m i s qu'il cst tcmps que vous ccssicz d'avanccr dans cettc voic, car jc nc vais
plus vow donna d'avcrtisscmcnt. Nous nc pauvons pas continuer dc ccttc manikrc. Alors, abandonncz
ccttc svatCgic d ' c x h t i o n du contrc-intcrrogatoire. Passcz B unc autrc ou, si vous n'avcz pas dc solution
do rechangc, asseycz-vous, car il nous faut avanccr.
Nour n'allons pas rcprcndrc lcs debafs d'hicr aprb-midi au cours dcsqucls j'ai dO sans ccssc vous rappclcr
pas fail ou tout actc rCpre?hcnsiblc quc vous
&rimcncz ~$11 a pcul-t& commls ou pas nc prcscnrc aucun inlhtl pour lc p r ~ s c n l p c 2 s Vodh
.
donc lc
dcmicr avcrtiswmcnl quc jc vous ddrcsw. A p r k n t , pasons 8. un autrc sujcr au lieu d'tvoqucr ccux dam
Ic cadrc dcsquels vous tcntcz dc vous appuycr sur I'actc d'accusation du temoin memc pour mctac en
doutc sa crtdibilitt.
Memoire d'appel du Procureur, par. 316.
"O CRA du 18 fbvrier 2003. p. 6 8 , 6 9 ;CRA d u 19 fbvrier 2002, p. 4.
Article 90 F) i) et ii) du Rkglement.
Cf.supra, par. 237.
CRA du 1 8 fkvrier 2003, p. 58.59.
534 Voir Archbold, Criminal Pleading. Evidence and Practice (Londres, 2004), par. 8-138,p. 1176 : a [A]
QUC tout ce QUC VOUS reprcchcricz A ce t h o i n de n'avoir

'"
"'
*"
'"

witness may be asked questions about his antecedents, associations or mode of life which although irrelevant to
rhe issue would be likely to discredir his testimony. [...I The judge has a discretion to excuse an answer when
the tnrth of the matter suggested would not in his opinion affect the credibility of the witness as to the subject
matter of his testimony. n.
Affaire no : Im-99-46-A

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w

d'appel a d6jB relev6 qu'Augustin Ndindiliyimana n'6tait pas un complice au sens ordinaire
du terme mais une personne accude de crimes semblables B ceux qui sont imput6s i
Bagambiki et mani is him we"^. La question que le Procureur voulait poser au t6moin avait
trait B un sujet bien p&is qui n'6tait li6 que d'une manikre trks g6n6rale aux accusations
portks contre les Accuds. Le nombre de points abord6s dans la dkposition d'Augustin
Ndindiliyimana &ant trks limit^^^^, la Chambre d'appel conclut que le Procureur n'a pas
6tabli que cette question prkise Ctait nkessaire pour v6rifier la fiabilit6 du r6cit offert par le
t6moin en l'espkce. La Chambre d'appel n'estime pas que la Chambre de premikre instance a
cornmis une erreur de droit lorsqu'elle a omis d'invoquer l'article 90 E) du Rkglement pour
obliger le t6moin i ripondre i la question.
(b) Gratien Kabiligi
255.

Le Procureur avance un argument similaire s'agissant du contre-interrogatoire de

Gratien Kabiligi. Il affirme avoir << tent6 de v6rifier sa cr6dibilit6 sur une question relative
aux lieux oh il se trouvait ti 176poquedes faits P''~.
Lorsque le t6moin a refus6 de r6pondre B
la question, soutient-il, la Chambre de premikre instance aurait dB l'obliger i r6pondre en
vertu de l'article 90 E), mais elle n'a pas voulu le faire. << Par constquent, la Chambre de
premikre instance a limit6 le contre-interrogatoire qu'effectuait le Procureur en lui interdisant
d'6voquer des questions qui se rapporteraient au r81e personnel du t6moin dans les affaires
dont elle Ctait saisie n538.
256.

La Chambre d'appel relkve que la question pos6e dait de savoir si le t6moin avait 6t6

inform6 de l'attaque lande par le FPR B Ruhengeri le 22 janvier 1991~~'.Le F'rocmur n'a
pas Ctabli en quoi cette question itait li6e aux faits vis6s en l'espkce ni comment la r6ponse
du t6moin aurait entarn6 sa cr6dibilitC. La Chambre d'appel conclut que le Procureur n'a pas
6tabli que la Chambre de premikre instance a abus6 de son pouvoir discrktionnaire lorsqu'elle
a refuse d'obliger le t h o i n B r6pondre.
(c) T6moin BLB
257.

Le Procureur soutient que la Chambre de premikre instance est aussi intervenue

pendant le contre-interrogatoire du Tkmoin BLB d'une manikre inadmissible. Selon ses dires,
il a demand6 au timoin M si sa deposition avait pour but de soustraire Bagambiki et lui-m&me

'-Voir supra, par. 236.
'36

Voir supra, par. 237.

'39

CRA du 25 mars 2002, p. 119 k3 121.

'"Memoire d'appel du Procureur, par. 3 18.
'"Memoire d'appel du Procureur, par. 3 18.
Affaire n" : ICTR-99-46-A

i la responsabilitk qu'ils encourraient B raison des massacres petpitr6s dans la commune P et
la Chambre de premiere instance n'a pas permis au t6moin de repondre cette question540.

258.

Aprks examen du compte rendu de l'audience, la Chambre d'appel constate que

meme si le President de la Chambre entretenait au d6part certains doutes quant
l'admissibilit6 de la question541, 1.1 a fini par l'autoriser et le t6moin y a dcment r6pondu542.
L'argument du Procureur est donc manifestement d6nuk de fondement.
(d) T6moin PNA

259.

Le Procureur fait valoir que la Chambre de premikre instance l'a kgalement emech6

de poser au T6moin PNA des questions concernant son identit6 qui touchaient B sa
cr15dibilit6~~~.

260.

La Chambre d'appel relhve que le Tkmoin PNA n'est pas du tout mentiom6 dans le

Jugement. Le Procureur n'a pas d6montr6 l'intirgt que sa dbposition pr6sente dans le cadre
du procks intent6 contre Bagambiki, Irnanishimwe et Ntagerura. Par consQuent, la Chambre
d'appel n'examinera pas le bien-fond6 de l'argument du Procureur.

261.

Au dire du Procureur, la Chambre de premikre instance a us6 de son pouvoir

discr6tiomaire pour traiter diffiremment les temoins comphces selon qu'ils dkposaient B
charge ou A dtkharge et a examin6 plus rigoureusement les d6positions des t6moins B charge,
donnant ainsi lieu B une apparence d'iniquit6 qui (( constitue en soi une erreur de droit
suppkmentaire n5".

Le Procureur souligne qu'il ne met en doute ni l'ind6pendance du

Tribunal ni l'impartialit6 de ses juges, mais estime qu'il y a en I'espke apparence d'iniquit6
entre les parties5".

262.

La Chambre d'appel est d'avis qu'un examen du Jugement infmne l'affirmation du

Procureur selon laquelle la Chambre de premikre instance n'a pas fait preuve de la meme
circonspection

1'6gard des complices t6moignant a dtkharge, cr6ant ainsi s une norme

diff6rente pour le Procureur >>.Lorsqu'elle appr&iait les d6positions de cinq t6moins B
d6charge cites par Imanishimwe, la Chambre de premisre instance a pris en consid6ration
"M h o i r e d'appel du Procureur, par. 317.

"' CRA du 20 fbvrier 2003, p. 13.
"'T6moin BLB, 20 fkvrier 2003, p. 16 (huis clos).
'*' Mmoire d'appel du Procureur, par. 319.
SU
Memoire d'appel du Procureur, par. 321.

Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

w

a le fait que les d6clarations des timoins B dkharge citCs par Imanishimwe sont teint6es de

parti pris et intkresdes puisque ceux-ci ont antCrieurement semi en tant que soldats sous les
ordres d'Imanishimwe et que reconnaitre que des civils ont it6 amen& au camp reviendrait i
admettre leur implication ou celle de leurs collegues dans les mauvais traitements inflig6s
aux premiers n5&. La Chambre de premihre instance a manifestement tenu compte de
l'Cventualit6 de la participation de ces t6moins B dtcharge i la perpCtration des crimes
imput6s 2 Imanishimwe e t a conclu qu'elle rendait leurs d6positions peu fiables.
263.

La Chambre d'appel a conclu que les arguments pr6sentCs par le Procureur au sujet

des erreurs qu'aurait comrnises la Chambre de premikre instance dans la manikre dont elle a
trait6 les t6moins B d6charge a complices u sont d6nu6s de fondement. En condquence, il n'y
a aucune raison de soutenir que la Chambre de premihre instance ait fait preuve de
discrimination dans I'apprkciation des dCpositions de complices.
6. Conclusion
264.

Le sixihme motif d'appel du Procureur est rejet6.

C. Movens de ureuve en r6Putation se ra~vortant?I certaines lettres

motif

d'an~el)

265.

En son huitikme motif d'appel, le Procureur soutient que la Chambre de premihre

~ ~ laquelle
~
elle a
instance a cornmis une erreur de droit dans sa decision du 21 mai 2 0 0 3 par
refuse au Procureur l'autorisation de prksenter des moyens preuves en rkfutation relatifs i
certaines l e t t r e ~ ~ ~Selon
'.
le Procureur, ce motif d'appel vise tous les verdicts rendus 2
I'encontre de Ntagerura, Bagambiki et mani is him we^^^. II soutient que la Chambre de
premikre instance a versk dans l'erreur en autorisant que cinq lettres qui auraient kt6 &rites
par les tkmoins 2 charge LAP, LAB et LAJ soient versCes au dossier de premihre instancess0
aux motifs que le t6moin qui les a pr6sentCes. le t6moin JNQ, n'a pas kt6 en mesure d'en
545

Memoire d'appcl du Procureur. par. 322 et 323.
Jugement, par. 399. Ces cinq t h o i n s sont les T6moins PCD (Jugement, par. 367). PCE (Jugement, par.
372). PKB (Jugement, par. 374). PNC jug em en^ par. 376)et PNF (Jugemenf par. 382).
~ 4 ' Le Procureur c. Ntugerur, Bagambiki er Imanishimwe. affaire no ICIR-99-446Wcision relative A la
requste du Procureur aux fins de prbsenter des moyens de preuve en r6plique confomCment aux articles 54.73
et 85 A) iii) du Rkglement de proctdure et de preuve, 21 mai 2003.
Memoire d'appel du Procureur, par. 341.
519
Acte d'appel du Procureur, par. 50.
"6

"'

Affaire no : ICTR-99-46-A

certifier I'authenticitC et qu'elles n'ont B aucun moment CtC opposks aux tCmoins i charge
lors de leur contre-interrogatoirem. Le Procureur ajoute qu'il a alors essay6 d'administrer la
preuve en Mutation s'agissant de l'authenticitt de ces lettres, mais que la Chambre de
premikre instance a, h tort., rejet6 sa requ&te.
266.

En rkponse, Bagambiki et Ntagerura soutiennent notamment que la Chambre de

premikre instance ne s'est quoi qu'il en soit pas fond6e sur les lettres en question, et que, par
conskquent, ni l'admission de ces dernikres comme moyens de preuve, ni le refus d'autoriser
le Procureur h administrer la preuve en rCfutation n'ont eu d'incidence sur le verdict finalss2.
267.

La Chambre d'appel relke que bien que cinq lettres aient 6tC pr6senEes comme

moyens de preuve, les arguments du Procureur se concentrent sur les deux lettres
prhendument Ccrites par le TCmoin LAP. En fait, les lettres qui auraient pretendument Ctt
Ccrites par les TCmoins LAB et LAJ ne sont nullement mentionnies dans le Jugement.
268.

S'agissant du TCmoin LAP et des deux lettres presentees par le T6moin JNQ, la

Chambre de premiere instance s'est prononcCe dans les termes suivants :
De plus, de l'avis de la Chambre, le fait que le t6moin LAP ait demand6 de I'argent en
hhange de son temoignage dome I'imp~cssion que celui-ci est B vendre, ce qui est
kgalement corrobork par les temoins B dbharge GLB et JNQ, cit& par Bagambiki, qui ont
dkclark que le temoin LAP avait la reputation de porter de fausses accusations pour son
profit personnel. La Chambre relhve @dement que le t6moin JNQ a tkmoignd au sujet
d'une sene de lettres portant le cachet de la prison de Cyangugu. dam lesquelles le temoin
LAP a admis avoir falsiiie des preuves se rapportant d'autres affaires. Le Procureur a
aftii.5 que ces lettres n'6taient pas dignes de foi en raison de leur provenance suspecte.
Etant donne les nombreux indices de I'absence de cr6dibilite ou de fiabilite du temoin
LAP, la Chambre n'a pas besoin d'examiner cette question plus a~ant.''~

De l'avis de la Chambre d'appel, il apparait clairement que la Chambre de premikre instance
ne s'est pas fondCe sur les lettres en question, d'auires moyens de preuve lui ayant pennis
dlt?tablir que le tkmoignage du Temoin LAP n'Ctait pas fiable. Le Procureur n'apas dCmontr6
que cette conclusion etait deraisonnable. La Chambre d'appel estime que, si erreur de droit il
y avait, le Procureur n'a pas d6montri que l'erreur alligu6e serait susceptible d'invalider la
dicision et, pour cette raison, dkcline d'examiner plus avant les arguments du Procureur.
2. La lettre ~ritendument&rite par le TCmoin LAH
269.

Le Procureur soutient que la Chambre de premikre instance a adopt6 la m&me

approche quant h l'admission de moyens de preuve entamant la cr6dibilitC de t6moins A
530

Memoire d'appel du Procureur, par. 341 et 342.
Mtmoire d'appel du Procureur, par. 342.
"
'
Mkmoire en rkponse de Ntagerura, par. 221 et 222 ; M h o i r e en reponse de Bagambiki, par. 267.

I''

103
Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2W6

w

charge ti plusieurs reprises. Il fait reference ti une lettre qui aurait it6 &rite par le Ttmoin
LAH dam laquelle ce demier enumkre des dements de preuve qu'il aurait present& contre le
T h o i n BLB devant les juridictions nvandaises. Le Procureur fait valoir que la lettre n'a
jamais tt.5 present& au Temoin LAH lors de son contre-interrogatoire et que l'on n'en a
jamais prouvB l'authenticit15~~~.
Il soutient que la Chambre de premihre instance a commis
une erreur en permettant que la lettre susvisCe soit versee au dossier et en se fondant sur elle
par la suite pour discrediter le T6moin LAH'".

270.

Ntagerura et Bagambiki repondent que le Procureur n'a pas cherche ti examiner

l'authenticitb de la lettre ou ti presenter des ClCments de preuve en refutation556.Aprks avoir
soulign6 que le T h o i n BLB avait 6t6 acquitte par les juridictions nvandaises, Ntagenlra
ajoute que la lettre n'avait joue qu'un r61e secondaire dans les conclusions de la charnbresS7.

271. La Chambre de premiere instance a admis la lettre considerke comme p i k e B
conviction D-EBA 8, en &artant une objection formulee par le ~ r o c u r e u r ~II~est
~ . fait
rtfkrence A cette p i k e A conviction ti plusieurs reprises dans le Jugement. Aux paragraphes
118, 141 et 438 du Jugement, on retrouve la meme conclusion, B savoir :
La Chambre a examind la deposition du t h o i n B la lumikre des kl€ments de preuve
apportbs par le tdmoin A decharge BLB, qui a d6clad que le t h o i n LAH avait p o d de
fausses accusations A son egard en relation avec des infractions graves dont dtaient saisis
les tribunaux nvandais, avant de se rblracter.

A l'appui de cette conclusion, la Chambre de premiere instance a fait &at de la deposition du
T6moin BLB ainsi que des pikes B conviction 8 et 9 versties au dossier par la Defense de
~ a ~ a m b i k ila~ piBce
' ~ , B conviction 9 itant le jugement acquittant le T6moin BLB'~'.
272.

Avant de determiner si la Chambre de premikre instance a verse dans l'erreur en

admettant la lettre comme moyen de preuve, la Chambre d'appel rappelle que:
La Chambre de premiere instance a le pouvoir de dkider si, au vu des circonstances,
l'exigence d'un procb tquitable interdit le versement au dossier d'un 6Mment de preuve
particulier. La Chambre d'appel ne reviendra sur la ddcision de la Chambre de premihre
instance que si la pattie qui la conteste a ttabli ~u'aucunjuge du fait n'aurait pu
5
raisonnablement parvenir 2 la m h e conclusion [...I.

"'Jugement, par. 322 (note de bas de page omise).
'%

Mkmoire d'appel du Procureur, par. 357.

'"Memoire d'appel du Procureur, par. 357.

556 Mdmoire en d p n w de Ntagerura, par. 210 et 224 ;Mkmoire en rkponse de Bagambiki, par. 283 et 284.

557 Mdmoire en rbponse de Ntagerura, par. 225 el 229.
558 CRA du 19 fevrier 2003, p. 42,43 (huh clos).

Jugement, par. 118, note de bas de page 153 ; par. 141, note de bas de page 214. Au paragraphe 438, note de
bas de page 1029, la Chambre a fait rkfkrence aux conclusions qu'elle avait tirbes aux paragraphes 118 et 141.
'm CRA du 19 fkvrier 2003, p. 44 (huis clos).
Arret KordiCer terkez, par. 232.

"'

Affaire no : Im-99-46-A

273.

Aux termes de l'article 89 C) du Rkglement, une Chambre peut admettre tout ClCment

de preuve pertinent dont elle estime qu'il a valeur probante. Conform6ment B cet article, la
fiahilite d'un 6lCment de preuve est pertinente au regard de son admissibilit6. La capacit6 de
dCcider qu'un ClCment de preuve n'est pas admissible est toutefois lirnit6e. Pour refuser
d'admettre un 616ment de preuve, il doit &re 2 ce point peu fiable qu'il soit dCpourvu de toute
valeur

Dhs lors qu'il existe des indices suffisants permettant d9Ctablir

provisoirement sa fiabilit6, 1'ClCment de preuve peut Stre a d ~ n i s ~ ~ ~ .
274.

Selon le TCmoin BLB, une copie de la lettre qu'aurait Ccrite le TCmoin LAH - ou qui

aurait CtC &rite en son nom564- avait Ct6 envoy6e B son 6pouse par le ministbe public
nvandais. Par la suite, toujours selon le t6moin. il avait utilisC la lettre comrne moyen de
preuve B dkcharge B son procb, lequel s'est sold6 par son a ~ ~ u i t t e m e n t ~La~ ' Chambre
.
d'appel estime qu'un juge des faits raisonnable pourrait d6duire de cette d6position qu'il
existe des indices suffisants permettant de croire B l'authenticitk de la lettre. La Chambre de
premisre instance n'a donc pas commis d'erreur en acceptant que la lettre soit verste au
dossier.
275.

Le Procureur pr6tend en outre que la Chambre de premikre instance a comrnis une

erreur de fait en utilisant cette lettre pour apprCcier la crCdibilit6 du T6moin LAH'~~.Il
soutient que le T h o i n BLB n'Ctait ni l'auteur ni le destinataire de cette lettre et qu'il n'a pas
it6 en mesure de confmer que le TCmoin LAH l'avait Ccrite, ainsi que cela Qait a l 1 6 ~ ~ 6 ~ ~ " .
276.

Pour appr6cier la crCdibilit.5 du T6moin LAH, la Chambre de premisre instance s'est

fondCe avant tout sur la dtposition du T6moin BLB selon laquelle le T h o i n LAH l'avait au
d6part accus6 de crimes graves pow se rktracter par la suite. II est certes fait rCfCrence B la
lettre dans les notes de bas de page, mais la Chambre de premikre instance a sans conteste
fitant donn6 que celui-ci a it6
accord6 plus d'importance B la dCposition du T6moin BLB~~'.
acquittt par le tribunal rwandais, la Chambre d'appel estime que le Procureur n'a pas
dCmontrC que la faqon dont la Chambre de premisre instance avait apprki6 la cr6dibilit6 du
T6moin LAH n'dait pas celle d'un juge des faits raisonnable.

'" Le Procureur c. Zlafko Aleksovski, affaire no IT-95-1411-AR73, ArrCt relatif h l'appel du Procureur
concernant l'admissibilitt d'6lhents de preuve, 16 ftvrier 1999, par. 15 ;ArrCl Rulaganda, par. 266.
'"An& Rutagando. par. 266.
'
a T h o i n BLB. T. du 19 fkvrier 2003, p. 43 (huis clos).
'"T h o i n BLB, CRA du 19 fivrier 2003, p. 2 7 , 3 7 , 4 9 , 5 0 (huis clos).
"Acte d'appel du Procureur. par. 57.
"'Memoire d'appel du Profureur, par. 357.
'"Jugement, par. 118, 141 et 438.

3. Conclusion
277.

Le huitibme motif d'appel du Procureur est rejett.

D. L'administration de la preuve relative aux rapports prkumk d'AndrC Ntagerura
motif d ' a ~ ~ e l )
avec la RTLM (7tme
278.

Le Procureur soutient que la Chambre de premihre instance a commis une erreur de

droit en I'empkhant d'administrer la preuve des rapports de Ntagemra avec la Radio
TtMvision Libre des Mille Collines (<), en sa qualitt de membre fondateur et
d ' a c t i o n n a i ~ e Ce
~ ~ ~faisant,
.
la Chambre de premikre instance a, de I'avis du Procureur, verst
dam l'erreur en omettant de considtrer et d'tvaluer la pertinence et la force probante des
tltments de preuve pennettant de dtmontrer la mens rea de Ntagerura pour l'ensemble des
crimes qui h i ttaient reproch6570.

279.

Le Procureur soutient en outre que la Chambre de premikre instance a commis une

erreur de droit en l'emp6chant subdquemment de contre-interroger Ntagemra au sujet de ses
rapports avec la RTLM'~' alin de tester sa cr6dibilitt alors que, d'une part, ce dernier avait
CtC prtalablement autorid i prtsenter des tltments de preuve relatifs i d'autres mtdias et
que, d'autre part, le Juge Prtsident s'est content6 d'affirmer que la crtdibilitt de Ntagerura
n'ttait pas en jeu pour refuser le contre-interr~~atoire~~~.

280.

Ntagerura objecte en rtponse que meme si le Procureur entendait dtmontrer son

intention dtlictueuse en apportant la preuve de ses rapports avec la RTLM, la mens rea doit
etre consid6rte c o m e un Cltment essentiel des crimes reprochb et que, comme telle, elle
aurait d0 faire l'objet d'une allegation claire dans l'acte d'acc~sation'~~.
Il conteste de
surcroit la pertinence de la preuve de sa pretendue implication dans la RTLM car a aucune
des accusations c o n k [hi] n'ttait de loin ou de prks relite aux activitts de la RTLM >>574.

281.

La Chambre d'appel remarque que l'objet de l'erreur alltgute sous ce motif d'appel

est circonscrit i deux occurrences. Elle est invitte i dtterminer, dans un premier temps, si la
Chambre de premikre instance a, ?
tort,
i privt le Procureur de la possibilitt d'administrer la
preuve de I'intention dtlictueuse de Ntagemra 101s de l'interrogatoire du T6moin expert
5W Mtmoire d'appcl du Procurcur. par. 324 el 328.

..

.

'm Mdmoire d'anoel du Procurcur.. oar. 325.

s71Memoire d'appel du Procureur. par. 337.

SR Mkmoire d'appel du Procureur, par. 338 et 339.

'"Rkponse de Ntagema. par. 189, 193,196 et 199 201.

' 7 % ~ p ~ nde
~ eNtagenua, par. 195. Voir aussi par. 202 et 203.
106
Affaire no : ICTR-99-46-A

Guichaoua. Elle est appelte h tvaluer, dans un second temps, si l'exclusion de la ligne de
questions engagte par le Procureur lors du contre-interrogatoire de Ntagerura a indilment
emphht le Procureur de tester la crkdibilitt de Ntagerura.
282.

La Chambre d'appel constate que, lors de I'audition du T6moin expert Guichaoua le

19 septembre 2001, la Chambre de prernikre instance - faisant sienne semble-t-il
l'affimation du Conseil de Ntagerura selon laquelle le ttmoignage de l'expert devait porter
sur les alltgations contenues dans l'acte d'acc~sation~'~
- a dtcidt de ne pas prendre en
compte les questions du Procureur faisant rtftrence 8 la RTLM, a c'est-8-dire les rapports
avec la RTLM ,,'I6. I1 ressort clairement du compte rendu d'audience que c'est uniquement
en rapport avec les chefs d'entente en vue de commettre le crime de gtnocide et de
complicitk de gtnocide que l'implication supposk de Ntagerura dans la RTLM a t t t
invoquie la premihe fois par le Procure~r~'~.
C'est donc au regard de ces deux chefs
d'accusation que la Chambre de prernikre instance a refust de prendre en considtration
l'implication pretendue de Ntagemra dans la RTLM.
283.

Lors de l'audience du leroctobre 2002, c'est cette fois en vue de tester la crtdibilitt

de Ntagerura que le Procureur a Cvoquk ses rapports supposts avec la RTLM'~*.La Chambre
de premikre instance semble alors avoir admis, sur la base de l'argumentation du Conseil de
~ t a ~ e r u rque
a ~par
~ ~le, biais du contre-interrogatoirede Ntagerura, le Procureur cherchait en
rtalitt 8 riintroduire des tltments de preuve se rapportant 2 des faits qui n'ttaient pas
contenus dans I'acte d'accusation. Elle a exclu du contre-interrogatoire les questions du
Procureur portant sur l'implication suppos6e de Ntagemra dam la RTLM~". Dans le
Mtmoire d'appel du Procureur, c'est au sujet des a divers crimes poursuivis, y compris celui
de gtnocide n5" que les rapports supposb de Ntagemra avec la RTLM sont Cvoquts par le
Procureur.
284.

C'est toutefois au regard des chefs d'entente en vue de cornrnettre le crime de

gtnocide et de complicitt de gtnocide que la Chambre d'appel bomera son examen puisque

"'T h o i n expert Guichaoua, CRA du 19 septembre 2001, p. 109 116.
"'~ 6 m o i nexpert Guichaoua, CRA du 19 septembre 2001, p. 115, 116.

J77 T. du 19 septembre 2001, p. 88,89 :

Nowithstanding, however, Your Honours, the evidence is nonetheless admissible in support of the count of
conspiracy. Membership of RTLM, in irse(f indeed may not be n ckargeable offence or crime. N does,
however, go to show the mens rea of the Accused with regard to the counts of conspiracy and complicity.
and an t h t basis. Your Honours, it is admissible even though no spec@ reference is made in the factual
allegations.
La Chambrc d'appcl fait r.5f.5rcnceB la vcrsion anglaisc du comptc rcndu d'audicncc dam la mcsurc ob la version fran~aisc
nflUc imparfaitcmcnt lcs propos tcnus cn anglais par le substitut du Procurcur lors de I'audicncc.
J7a Andn? Ntagerura, CRA du 1'' octobre 2002, p. 132.
J79 An& ~ t a & u r aCRA
.
du I" octobrc 2W2,;. 130.

Voir Andre Ntagcrura. CRA du I- nctobrc 2002, p. 136. 141
107
Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

w

ce sont ces deux chefs d'accusation qui ont justifit l'tvocation des liens entre Ntagemra et la
RTLM par le Procureur au procb et son rejet i deux reprises par la Chambre de premiere
instance. La Chambre d'appel rappelle que 1'Acte d'accusation Ntagerura alkgue comme
second chef d'accusation le crime d'entente en vue de comrnettre le gtnocide en raison des
actes dtcrits aux paragraphes 9, 13, 14.3, 16 et 19. Les troisieme et sixieme chefs
d'accusation figurant dans 1'Acte d'accusation Ntagemra correspondant

la complicite de

gtnocide se fondent tous deux sur les actes dkrits'aux paragraphes 9

1gSa2.AUXfins de

trancher le prisent motif d'appel, la Chambre d'appel examinera ci-aprks le traitement par la
Chambre de premikre instance de ces trois chefs d'accusation.
285.

La Chambre d'appel observe que la Chambre de premiere instance a rejett le chef

d'entente en vue de commettre le gtnocide en avanpnt plusieurs conclusions. La Chambre
de premikre instance a d'abord pricicid que le paragraphe 10 de 1'Acte d'accusation
Ntagerura correspondait

une G alltgation gtntrale nSa3, ne pennettant pas d'appuyer

ce

titre un chef d'accusation. S'agissant ensuite des paragraphes 12.2, 14.2, 15.1 et 15.2 de
1'Acte d'accusation Ntagerura, elle a estimt qu'aucun 8Cment de preuve n'avait Ctt present6

i~ l'appui des alltgations contenues dam ces paragraphes584. Elle a en outre considtrt, au
terme d'une ttude minutieusesas, que les paragraphes 11, 12.1, 13 et 16 de 1'Acte
d'accusation Ntagemra anon seulement sont vagues, mais ne font &tat d'aucun
comportement criminel identifiable de la part de l'accud nsa6. Elle a donc retenu les seuls
paragraphes 9.1,9.2,9.3, 14.1, 14.3, 17, 18 et 19 pour dtgager ses conclusions factuelles tout
en relevant les nombreuses imprtcisions et lacunes que prtsentaient ces paragraphes587.La
Chambre de premikre instance a en condquence rejett le chef d'entente en vue de commettre
le gtnocide :

[...I car les allegations dtayant ces chefs, m€me si elles ttaient prouvees, ne powaienl
constituer les elements essentiels du crime d'entente. En particulier, les exposes succincts
des faits caractensant ces crimes n'allbguent pas l'616ment mat6riel de I'enknk savoir
que deux personnes ou plus se sont entendues en vue de commettre le g6nocide.da
286.

La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de premikre instance a examine les

moyens de preuve prksentks au soutien des alMgations expostes aux paragraphes 9.1. 9.2,
9.3, 14.1, 14.3, 17, 18 et 19 de 1'Acte d'accusation Ntagerura et qu'elle a constatt que les

"'1P M h o i r e d'appel du Procureur, par. 332.

L'Acte d'accusation Ntagerura precise, en ce qui concerne le uoisibme chef d'accusation u et notamment
12.1 et 12.2 r et pour le s i x i h e a et notamment 11 D.
'"
lugement. par. 40.
184
Jugement. par. 40 et 69.
'"Jugement, par. 42 A 44 et 46.
lg6lugement, par. 69.
Jugement, par. 41.45 el 47.
188
Jugement, par. 70 (note de bas de page non reproduite).

'"

108
Affaire no : ICTR-99-46A

7 juillet 2006

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all6gations en question n'avaient pas t t t prouvtes au-deli de tout doute raisonnableSg9.
Lorsqu'elle a examink le quatrihme motif d'appel du Procureur, la Chambre d'appel a
conclu que le Procureur n'avait pas dkmontrk que la Chambre de premihe instance avait
verst dans l'erreur en estimant que les paragraphes 11, 12.1, 13 et 16 de 1'Acte d'accusation
Ntagerura ttaient entachts de vices qui n'avaient pas t t t p~rg6ss90.
287.

Ayant estimt que la Chambre de premikre instance avait I? bon droit constatt les vices

des paragraphes 11, 12.1, 13 et 16 de l'Acte d'accusation Ntagerura, et puisque le Procureur
a adrnis qu'aucun moyen de preuve ne venait etayer les alltgations porttes aux paragaphes
12.2, 14.2, 15.1 et 15.2 de 1'Acte d'accusation Ntagerura, la Chambre d'appel considkre que
la Chambre de premihre instance a d0ment tirt la conclusion qui s'imposait en rejetant le
chef d'entente en vue de commettre le gtnocide puisque celui-ci reposait sur les faits decrits
dans ces paragraphes. Dans la mesure oh l'entente en vue de commettre le genocide n'a pas
6tt correctement plaidte, la Chambre d'appel conclut que la question de l'intention de
Ntagerura est rendue sans objet.
288.

Passant aux chefs de complicitt de gbnocide, la Chambre d'appel note que la

Chambre de prernihre instance a rejett les chefs trois et six sur la base de plusieurs
considkrations. Rkiterant les conclusions qu'elle avait tir6e relativement aux paragraphes 11,
',
de
12.1, 12.2, 13, 14.2, 15.1, 15.2 et 16 de 1'Acte d'accusation ~ t a ~ e r u r ala~ ~Chambre
premihre instance n'a retenu, pour formuler ses conclusions juridiques, que les paragraphes
9.1, 9.2, 9.3, 14.1, 14.3, 17, 18 et 1 9 ' ~ ~EUe
. a ensuite considtrt que les faits dtcrits dans les
paragraphes 17 et 18 ne reprochaient aucun comportement criminel B ~tagerura"~.Elle a en
outre estimb que les faits alltgubs dans leg paragraphes 9.1, 9.2, 9.3, 14.1, 14.3 et 19
n'avaient pas kt6 prouvb au-deli de tout doute rai~onnable'~~.
289.

La Chambre d'appel remarque que par son cinquihme motif d'appel, le Procureur

conteste notamment l'appr6ciation par la Chambre de premihre instance des tltments de

A

preuve permettant d'ktablir les faits ainsi que la culpabilitk de ~ t a g e r u r a ~ ~cet
~ .tgard, le
Procureur, bien qu'il ait fait rtf6rence i de nombreuses conclusions596,n'a dtveloppt son

"'Jugement, par. 69 et 667.
Voir supra. par. 70 ?I 83.

' 9 1 Jugement, par. 666.

Jugement, par. 667.
Jugement, par. 667.
'% Jugement, par. 667.
' 9 5 Memoire d'appel du Procureur, par. 193 258.
'% Memoire d'appel du Procureur, par. 193, se dfkrant notamment - mais pas uniquement - au Jugement, par,
92, 95, 103. 113, 118, 132, 141, 145, 149, 178 et 667.
'%

'91

Affaire no : 1CTR-99-46-A

argumentation qu'au regard de certains exemples choisisSg7.I1 a spkifiquement contest6 le
refus par la Chambre de premikre instance d'examiner les allCgations contenues aux
paragraphes 14.1, 14.3, 17, 18 et 19 de 1'Acte d'accusation Ntagemra au vu des Cltments de
preuve se rapportant aux allegations suivantes, relevant des paragraphes 9.1, 9.2 et 9.3 de
1'Acte d'accusation Ntagerura : la r6union tenue en fCvrier 1993 au march6 de Bushenge, la
rCunion du mois de juin 1993 i l'h6tel Ituze, la rCunion du mois d'octobre 1993 i Gatare, la
visite effectuCe i la cimenterie de Cimerwa i ~ugaramaen d6cembre 1993 et la visite B
Bugarama en janvier 1994. La Chambre d'appel relkve que certaines autres conclusions
relatives aux paragraphes 9.1, 9.2 et 9.3 de 1'Acte d'accusation Ntagerura n'ont fait l'objet
d'aucune constatation du Procureur.
290.

La Chambre d'appel a prCcCdemment analysC l'appdciation des Cltments de preuve

effectuk par la Chambre de premikre instance pour chacun des faits spkifiques contestis
par le Procureur sous le cinquikme motif d'appel. Elle n'a d&eE aucune erreur de la
Chambre de premikce instance dans l'appr6ciation des ClCments de preuves relatifs auxdits
faits se rapportant aux paragraphes 9.1, 9.2, 9.3, 14.1, 14.3, 17, 18 et 19 de 1'Acte
d'accusation ~ta~erura"'. Au surplus, la Chambre d'appel estime qu'elle n'est pas tenue de
se prononcer sur les autres conclusions relatives aux paragraphes 9.1, 9.2 et 9.3 de 1'Acte
d'accusation Ntagerura puisque ces dernikres n'ont pas kt6 contest6es par le Procureur.
291.

Partant, la Chambre d'appel estime que c'est i raison que la Chambre de premikre

instance a conclu que les faits all6gu6s aux paragraphes 9.1, 9.2, 9.3, 14.1, 14.3 et 19 n'ont
pas Ctt prouvCs au-deli de tout doute raisonnable et qu'ils ne pennettent donc pas d'entrer en
voie de condamnation contre Ntagemra pour les chefs 3 et 6 de complicit6 de g6nocide599.La
Charnbre d'appel considkre que, puisque le Procureur n'est pas parvenu i Ctablir que la
Chambre de premi2re instance avait verse dans I'erreur en ne concluant pas que les ClCments
maeriels de la responsabilite pour complicit6 d e genocide ttaient prouves, la question de
l'intention de Ntagemra sous ce chef est sans objet.
292.

Cette conclusion n'Cpuise pas l'examen de ce motif d'appel. Il reste i la Chambre

d'appel II apprkcier si l'exclusion de la ligne de questions engag6e par le Procureur B propos
des liens entre Ntagemra et la RTLM lors du contre-interrogatoire de Ntagemra a i n d h e n t
emp&chCle Procureur de tester la crMibilit6 de Ntagemra.

j
9
'
598

Memoire d'appel du Procureur, par. 212.
Voir supra, par. 188 & 197.

'"Jugement, par. 667.

7 juillet 2006

w

293.

La Chambre d'appel note que Ntagerura a effectivement fait admettre comme moyen

de preuve une strie de transcriptions d'tmissions diffustes par Radio Rwanda et la BBC.
Ctablissant, selon lui, des faits et discours gouvernementaux prbcis. Lors du contreinterrogatoire de Ntagemra, le Procureur a interrogt celui-ci sur sa qualitt de membre
, 9 quoi le Conseil de Ntagemra a objectt.
fondateur et actionnaire de la R T L M ~ ce
Lorsqu'elle a fait droit b cette objection, la Chambre de premikre instance a pkcist :
Ce que le Temoin a fait, c'est dhclarer que le Gouvemement a fait certaines declarations
pendant certaines rtunions qui ont 6tk rapportkes par la presse, et la presse a diffust cette
information. Mais cela ne veut pas dire u'il faut qu'on sSintCressemaintenant ce que
d'autres stations de radio auraient diffud.%I

294.

Le Procureur n'a pas expliqut en quoi la question relative 9 sa qualit6 de membre

fondateur et d'actionnaire de la RTLM permettait de tester la crtdibilit.5 de Ntagerura quant 9
des faits et propos gouvernementaux rapport& par d'autres mtdias radiophoniques. S'il ttait
ouvert au Procureur de dtmontrer que les faits et propos en question ttaient rapportb
diffiremment selon les radios602, celui-ci n'a cependant pas convaincu la Chambre de
premihre instance qu'un questionnement sur la qualitt de membre fondateur et d'actionnaire
de la RTLM de Ntagerura lui permettrait de le faire. La Chambre d'appel considhe que c'est
9 bon droit que la Chambre de premihre instance a exclu du contre-interrogatoire les

questions likes l'implication de Ntagerura dam la RTLM.

295.

Au vu de ce qui prkkde, la Charnbre d'appel conclut que la Charnbre de premihre

instance n'a pas commis d'erreur de droit en kcartant de l'interrogatoire du Ttmoin expert
Guichaoua puis du contre-interrogatoire de Ntagema la question des rapports de ce dernier
avec la RTLM. Ce motif d'appel est rejett.

E. Particioation d9EmmanuelBagambiki aux crimes (le'et 2'"' motifs d'aovel)
296.

Le Procureur fait valoir que la Chambre de premihre instance a commis une erreur sur

un point de droit ainsi qu'une erreur de fait en acquittant Bagambiki. L'erreur de droit tient 9
ce que la Chambre de premikre instance impose au Procureur m e charge de la preuve dont il
ttait impossible de s'acquitter (2'""

motif d'appe1)603; l'erreur de fait tient 9 ce que la

Chambre n'a pas t i r i des faits Qablis la seule deduction raisonnable (IC' motif d'appel)6w.

MO

An&&Ntagerura, CRA du 1" octobre 2002, p. 128.
Andrt Ntagerura, CRA du 1" octobre 2002, p. 141.
m Voir And[&Ntagerura, CRA du 1" octobre 2002, p. 132 et 133.
633
Acte d'appel du Procureur, par. 9, et Memoire d'appel du Procureur, par. 32.
m A ~ t ed'appel du Procureur, par. 2, et Mtmoire d'appel du Rocureur, par. 16.
111
Affaire no : InR-99-46-A

7 juillet 2006

w

1. Mauvaise ao~licationde la charge de la Dreuve (2Lme
motif d'ao~el)

Le Procureur fait grief il la Chambre de premikre instance de lui avoir impos6 une
charge de la preuve impossible il assumer. Selon lui, la majorit6 des juges de la Chambre de

297.

premi2re instance << sernble * avoir exig6 la preuve directe de la participation de Bagambiki
aux crimes. Le Procureur se fonde sur certains passages de l'opinion dissidente du Juge
Williams, de Yopinion individuelle et dissidente du Juge Ostrovsky et du libell6 du
~ u ~ e m e n tPartant
~ ~ ' . du principe que les 616ments de preuve circonstancielle peuvent suffire il
soutenir une condamnation, le Procureur estime que si la Chambre de premikre instance a
jug6 que la participation criminelle de Bagambiki ne pouvait 6tre 6tablie que p a des moyens
de preuve directe, elle s'est m6prise sur les principes applicables & l'administration de la
preuve en matihe @alem6.
298.

Bagambiki relBve que le Procureur n'identifie pas les t5ltments de preuve

circonstancielle qui auraient do, selon lui, emporter dklaration de c ~ l ~ a b i l i t tI1
5 ~fait
. valoir
que les arguments du Procureur procBdent d'erreurs d'interpr6tation. fruit de d6ductions
hitives, des opinions exprim6es par les Juges Williams et Ostrovsky et des conclusions
dt5gagCes par la Chambre de premi6re instancem8.S'il est vrai, fait valoir Bagambiki, que la
Chambre de premikre instance a rejet6 certains 616ments de preuve circonstancielle, rien dam
le Jugement ne permet de dduire qu'elle avait pris le parti de ne consid6rer que les 616ments
de preuve directem9.
299.

La Chambre d'appel note que dam son Opinion dissidente, le Juge Williams pr6sente

sa position relative au massacre du terrain de football de Gashirabwoba comrne 6tant la
((

seule conclusion logique r 6 I 0 ou la <( seule conclusion raisonnable B ~ " qui puisse 6tre

d6gagCe des 616ments de preuve prksent6s. Dans son Opinion individuelle et dissidente, le
Juge Ostrovsky estime quant I? lui que les 616ments de preuve se rapportant la conduite de
Bagambiki au terrain de football de Gashirabwoba et au stade Kamarampaka soulkvent une
a vague pr6somption

>, qui ne saurait valoir preuve au-deli de tout doute rai~onnable~'~.
Le

Juge Ostrovsky conclut son opinion individuelle en ces termes :

Memoire d'appel du Procureur, par. 32 et 33.
606M6moired'appel du Procureur, par. 37.
Mtmoire en reponse de Bagambiki, par. 60.
Mtmoire en rkponse de Bagambiki, par. 61.
M6moire en reponse de Bagambiki, par. 70 et 71
0I' Opinion du Juge Williams, par. 7.
Opinion du Juge Williams, par. 8.
2I' Opinion du Juge Ostrovsky, par. 15.

'"

Affaire no : ICl'R-99-46-A

7 juillet 2006

Nk

Ce thoignage et d'autres sont de nature B etablir que Bagambiki etait soucieux d'assurer
le bien4tre des refugies et B faire naftre en moi un doute raisonnable relativement B
l'assertion sclon laquelle Bagambiki etait a n i d de l'intention de voir massacrer les
r6fugiCs de la pdfecture de Cyangugu ou qu'il etait non xulement instruit de la
perpetration de tels massacres mais qu'en plus il les approuvait. I...] Apr& avoir pris en
compte l'ensemble des 616ments de preuve dignes de foi et crMibles produits en l'es@ce.
force m'est de dire que je ne suis pas convaincu qu'avcc les forces don1 il disposait,
Bagambiki aurait pu assurer une meilleure protection aux personnes refugiks B la
prefecture de ~ y a n ~ u ~ u . ~ "

300.

La majorit6 des juges de la Chambre de premikre instance a estim6 qu'elle <( ne

dispos[ait] pas de suffisamment de moyens de preuve fiables pour d6terminer >> si Bagambii
avait jou6 un r61e dans le meurtre des r6fugiC.s s6lectionn6 et emments du stade
Kamararnpaka et de la cathtdrale de Cyangugu, et dans la mort de C6me ~ i m u ~ o m w aDe
~'~.
l'avis de la Chambre d'appel, il ressort du Jugement que la Chambre de premikre instance
s'est effectivement p o d e la question de savoir si l'ensemble des 616ments de preuve produits
permettait de conclure audeli de tout doute raisonnable que les crimes vists engageaient la
responsabilit6 de Bagambiki, et qu'elle a d6cid6, i la majorit6 de ses membres, que tel n'ttait
pas le cas6IS.
301.

Rien dam le Jugement ne permet de supposer que lorsque la majorit6 des juges de la

Chambre de premikre instance a d6clar6 ne pas disposer << de suffisamment de moyens de
preuve fiables pour dkterminer D si Bagambii avait 6t6 impliqu6 dam les crimes vids, elle
se r6f6rait i l'insuffisance des moyens de preuve directe fiables, c o m e le pr6tend le
~ r o c u r e u r ~A' ~aucun
.
moment il ne ressort du Jugement que la majorit6 des juges ait rejetd
un 616ment de preuve en raison de son caractkre circonstanciel. Du reste, le Procureur
recomait que, s'agissant d'Imanishimwe, la Chambre de premikre instance c s'est appuy6e
sur une preuve de nature essentiellement circonstancielle pour 6tablir sa responsabilit6 Nnale
individuelle D~". Ce faisant, il n'y a pas lieu de retenir, comme le voudrait le Procureur, que
la Chambre de premikre instance c( semble avoir eu pour &gle gtntrale d'exiger, i tort, la
preuve directe de la conduite criminelle a l l & ~ 6 e ~ La
' ~ .question de savoir si la Chambre de
premikre instance a commis une erreur de fait pour ne pas avoir tir6 des tl6ments de preuve
circonstancielle la seule deduction raisonnable sera examinee dans la section suivante.

'I3 Opinion du luge Ostrovsky, par. 16 et 17.
61"ugement, par. 337 et 442.
'I5 Voir Jugement. par. 337.
Memoire d'appel du Procureur. par. 36.
'I1 Memoire en rkplique du Procureur, par. 10.
Le Procurcur utilise expressCment le verbc << appear n aux paragraphes 32 el 36 de la version originale dc
son Memoire d'appel. Quand bien meme la formulation du Jugement donnerait prise B une telle interpretation,
I'a apparence u d'une erreur ne saurait justifm l'intervention de la Chambre d'appel.

113
Affaire no : ICm-99-464

2. La Chambre de ~remikreinstance n'a oas tirC la seule dduction raisonnable
Jlermotif d'amel)

302. Le Procureur soutient que la Chambre de prernikre instance a commis une erreur de
fait en ce qu'elle n'a pas retenu la responsabilitC pCnale de Bagambiki pour le massacre des
r6fugiCs tutsis au terrain de football de Gashirabwoba et le meurrre de seize r6fugiCs tutsis
sClectionnCs la cathwale de Cyangugu et au stade ~ a m a r a m ~ a kalors
a , que cette dduction

Le F'rocureur
Ctait la seule raisonnable au w des faits Ctablis par la Chambre el1e-m6me~~~.
Ctaye cet argument en prisentant une paraphrase dktaillie des conclusions factuelles
dCgagtes en premike instance620,suivie d'une rCcapitulation des a faits culminants N qui
fondent selon lui la a conclusion in6luctable de la culpabilitt m6"

de Bagambiki. I1 ajoute

qu'il suffisait, pour retenir la responsabilit6 de Bagambiki pour avoir aid6 et encourag6 le
genocide et les autres crimes, de conclure que Bagambiki avait connaissance de l'intention
gknocidaire qui animait d'aunes participants et qu'il avait lui-meme contribuC de fagon
substantielle la commission des crimes. Le Procureur fait valoir que les circonstances de
l'espkce - en particulier, la position de Bagambiki, son implication dam les faits et la
proxinit6 de ses actes avec les crimes - Ctaient telles que la seule deduction raisonnable qui
pouvait 2tre dCgag6e des moyens de preuve Ctait qu'il avait aide et encouragC la commission
des crimes622.
303.

S'appuyant sur I'Opinion dissidente du Juge Williams selon laquelle Bagambiki

aurait dO &trecondamn6, le Procureur fait valoir qu'aucun juge des faits raisonnable n'aurait
pu apprkcier autrement les Cl6ments de preuve dont il disposait. Le Procureur soutient qu'il
ne voit pas de lien logique entre les 616ments de preuve produits et les doutes exprim6s par la
majorit6 des juges de la Chambre de premikre instance, ni ne comprend en quoi ces doutes
seraient a fonde[s] sur la raison ou le sens commun >,623.
(a) Princioes a ~ ~ l i c a b laux
e s elements de Dreuve circonstancielle
304.

Dans 1'ArrEt Celebiii, la Chambre d'appel du TPIY a Cnonct les principes

applicables aux moyens de preuve circonstancielle :
Un faisceau de pdsomptions est constitue d'un certain nombre d'indices qui, pris
ensemble, porteraienl b conclure la cnlpabiliM de l'accust, parce qu'ils ne son!
habituellement dunis que lorsque ce demier a fait ce qui lui est reprochC [...I. Pareille
'IY
620

"'

"'

Mtmoirc d'appcl du Procureur, par. 16.
MCmoire d'anlxl du Procurcur.. oar. 18.
MCmoire en rCpplique du Procureur, par. 3.
Memoire d'appcl du Procureur, par. 26 et 27.
Memoire d'appel du Procureur, par. 21.

..

.

114
Affaire no : l a - 9 9 - 4 6 - A

conclusion doit &re Ctablie au-deli de tout doute raisonnable. U ne suffit pas que les
moyens de preuve permettent raisonnablement de conclure ainsi. Cette conclusion doit
Ctre la seule raisonnable possible. Si une autre conclusion p u t &weraisonnablement tide
des tltments de preuve et qu'elle n'exclut pas l'innocence de I'accus6, celui-ci doit &tre
a~quitt6.~

Les memes principes ont kt6 suivis dans les Arrits Vasiljevid, KrstiC et Kvocka et consorts
lorsqu'il a kt6 question d'ktablir par d6duction l'ttat d'esprit de l ' a c c u ~ 6 et,
~ ~ ~plus
rkcemment, dans 1 ' h & ~raki?.

305.

C o m e la Chambre d'appel du TPIY l'a soulignt dans l'affaire KordiC et cerkez, les

principes applicables aux 616ments de preuve circonstancielle d6gag6s dans l'affaire celebid
doivent &re distinguis des crit8res rbgissant I'examen en appe1627.I1 est en effet << de rkgle au
Tribunal de se demander en appel si 'aucun juge du fait raisonnable n'aurait pu conclure ?
lai
culpabilit6 au-deli3 de tout doute raisonnable'~et il est possible de confixmer une conclusion
en appel a m&me lorsque d'autres conclusions touchant la culpabilitk auraient pu
raisonnablement itre tirtes au procks en premikre instance D~".

306.

I1 est de jurisprudence constante qu'un accust ne peut &tre dklar6 coupable sur la

base d'6ltments de preuve circonstancielle que si sa culpabilit6 est la seule dkluction
raisonnable qui s'impose au vu de 1'86ment de preuve produit. Qu'elle dtcide de d6duire
l'existence d'un fait particulier emportant la culpabilit6 de l'accud sur la base d'iltments de
preuve directe ou circonstancielle, la Chambre de premikre instance doit dhontrer que cette
dtduction s'impose A elle audelh de tout doute raisonnable. Si une autre dtduction autorisant
i penser que le fait vise a pu ne pas exister pouvait itre raisonnablement tir6e des Cl6ments

de preuve, la culpabilitt de l'accust au-deli de tout doute raisonnable ne peut &re prononcte.
@) Terrain de football de Gashirabwoba

307. La Chambre d'appel est d'avis que les fonctions qu'occupait Bagambiki en tant que
prefet et que sa u participation active aux faits qui se produisaient sur le terrain .629 ne
permettent pas de conclure sans tquivoque i3 sa culpabilitt. La Chambre d'appel relkve en
particulier plusieurs cas oh la Chambre de premihe instance a estimt que Bagambiki Ctait
activement intervenu pour prottger des r t f ~ ~ i 6 s ~En~ ' outre,
.
Ia Chambre de premikre
instance a consid6r6 qu'i plusieurs reprises, les autoritts pfifectorales avaient tent6 de venir
ArrEt &lebiCi, par. 458.
t VnsilieviC~ar.120 :ArrCt KrstiC.. D
. ~ I .41 : A d t Kvo?ka eefconsoris. .vat. 237.
ArrEt ~zakr'C,p& 219. '
Arr&t KordiCer Cerkez, par. 289 et 290.
Voir AIT& Kordidel Cerkez, par. 288.
Memoire d'appel du Procureur. par. 20.
630~ugement,par.
311,581, 313 et 316.
M

"'
"'

7 juillet 2006

w.

en aide aux r6fugi6s. par exemple en envoyant des gendarmes ou des ~ i v r e s ~La
~ ' Chambre
.
d'appel note que, d'apr&s les constatations de la Chambre de premihre instance, Bagambiki
n'a jamais pris part en personne B une attaque lanc6e contre des r6fugi6s, ni donn6 des ordres
aux assaillants. S'il avait ordonnC (ou cautionni) l'attaque lancie contre le terrain de football
de Gashirabwoba, c o m e l'affirme le ~ r o c u r e u r il~ ~s'agirait
~,
du seul exemple du soutien
qu'il aurait apport6 B une telle opkration.
308.

Le Procureur invoque les crrapports 6troitsn que Bagambiki entretenait avec

Imanishimwe, lequel a kt6 dBlarC phalement responsable du massacre perpit16 au terrain de
football de Gashirabwoba. Bagambiki nie de son cBtC avoir entretenu de tels rapports et
affirme qu'aucun 616ment de preuve ne vient 6tayer une telle conclusion633.
309.

Le Procureur ne fournit pas d'explications quant au sens B donner aux a rapports

6troits >> qui auraient uni Bagambiki et Imanishimwe. De I'avis de la Chambre d'appel, le fait
qu'Imanishimwe aurait eu connaissance des activitCs crirninelles de ses militaires ne signifie
pas pour autant que Bagambiki en avait conscience ou qu'il 6tait au fait de l'implication
d'hanishimwe dans les crimes.
310.

La Chambre d'appel note en outre que la Chambre de premikre instance n'a pas

acquis la conviction que Bagambiki exerpit une autorit6 de jure ou defacto sur les soldats
stationn6s au camp militaire de Karambo. Elle a conclu qu'il n'y avait pas de lien de
subordination entre la prifecture et le camp militaire de Karambo et qu'aucun 6lCment de
preuve fiable n'attestait que Bagambiki avait donn6 un ordre quelconque aux ~nilitaires~'~.
311.

Enfin, le Procureur invoque la grande proximit6, dans le temps et dans l'espace, entre

les actes de Bagambii et les crimes visQ pour 6tayer la thkse selon laquelle la culpabilit6 de
l'accus6 Ctait la seule deduction raisonnable que la Chambre de premikre instance pouvait
tirer635

. Il note en particulier que, lorsqu'il s'ttait rendu au terrain de football de

Gashirabwoba, Bagambiki 6tait accompagn6 du directeur de l'usine B th6 de Shagasha, usine
dont les gardes allaient par la suite participer B l'attaque contre le terrain de
631

Jugement, par. 309,313,480,482,534,538,580et 61 1.
Memoire d'appel du Procureur, par. 24, citant I'Opinion du luge Williams, par. 7 et 8.
Memoire en r t p n s e de Bagambiki, par. 28 et 29.
Jugement, par. 641 et 642. Dam son acte d'appel, le Procureur fait valoir que la Chambre de premikre
instance a commis une erreur de droit lorsqu'elle a conclu que Bagambiki n'exercait pas un contr6le effectif sur
les militaires (Acte d'appel du Procureur, par. 59). Dam so" ~ t m o i r d'appel,
e
1; ~ r k u r e u met
r I'accent sur la
wsition de Baeambiki vis-a-vis des eendarmes et ne fait aue des allusions oassaekres aux militaires (Memoire
d'appel du Procureur, par. 361 et 372 i 381 ; le paragraphe 371 contient la seule r.+f€rence expresse aux
militaires). La question est examiute plus loin, voir infra, par. 340.
Memoire d'appel du Procureur, par. 27.
636 M h o i r e d'appel du Procureur, par. 20.
632

"'

.

-

.

.

1I6

Affaire no : IClW99-46-A

7 juillet 2M)6

w

312.

Malgr6 ces circonstances, la Chambre de premikre instance n'a pas conclu qu'avant le

massacre du terrain de football de Gashirabwoba, les militaires avaient l a n d des attaques
aveugles et 21 grande Bchelle contre les r6fugits. En d6finitive. la Chambre de premikre
instance n'a constat6 pour seule attaque ?
grande
i
tchelle B laquelle des militaires avaient pris
part que le massacre peqkk.5 au terrain de football de ~ashirabwoba~~'.
Le 11 avril 1994, un
jow avant l'attaque, des militaires avaient exerct des s6vices sw des personnes d6tenues au
camp militaire de Karambo, tuant deux d'entre e l l e ~ ~Aucun
' ~ . 616ment de preuve particulier
ne permet cependant de conclure que Bagambiki Ctait au courant de ces incidents.
313.

Consid6rant que la Chambre de premikre instance a relev6 plusiews occasions oh

Bagambiki avait agi dans le souci de prot6ger les r6fugits ou d'emgcher que des attaques ne
soient lancks contre

la Chambre d'appel conclut qu'il n9Btaitpas diraisonnable pour

la majorit6 des juges de la Chambre de prernikre instance de rejeter la thkse selon laquelle
Bagambiki avait ordonnC l'attaque lanc6e sur le terrain de football de Gashirabwoba le

12 avril 1994. De meme, considirant que la Chambre de premikre instance n'a constat6 que
cette seule attaque 21 grande tchelle lanc6e contre des r6fugih dans la prifecture 21 laquelle
des militaires aient particip6, la Chambre d'appel conclut qu'un juge des faits raisonnable
pouvait 6galement ne pas diduire que Bagambiki avait agi en sachant que les militaires
attaqueraient les r6fugiCs et en y consentant.
(c) Le meurtre de seize rCfupi6s tutsis
314.

La Chambre de premihre instance s'est prononc6e comme suit quant au meurtre des

seize r6fugi6 tutsis s6lectionnts 21 la cath6drale de Cyangugu et au stade Kamarampaka :

[...I le 16 a v d 1994, Bagambiki Imanishimwe et d'autres personnes ont s6lectionne
12 Tutsis et un Hutu parmi les rbfugids du stade sur la base d'une liste pretablie. La
Chambre estime que les 12 rtfugies NtsiS ant &I6 ex€cutts avec quawe autres Tutsis qui
avaient kt&sblectionn6s et extraits de la cathkkale de Cyangugu par les m&mesautorit-5~
peu de temps auparavant. La Chambre ne dispose pas de suffisamment & moyens de
preuve fiables pour d6terminer si les 16 Tutsis ant 6te exkutes Gatandara. La Chambre
B la majorit&, le juge Williams ayant exprime son dbsaccord, estime ne pas disposer
d'616ments de preuve suftisants pour d6tedner si Bagambiki ou Imanishimwe ont
pariici* A l'ex6cution de ces 16 r&fugits en les tuant eux-m&mes, en ordonnant des
soldats de les tuer ou en les remcttant aux Interahamwe pour qu'ils les t ~ e n t . ~

315.

Bagambiki a d6clar6 que les 16 et 17 avril1994, des assaillants de plus en plus

nombreux avaient tent6 21 plusieurs reprises d'attaquer les r6fugits du stade ~ a m a r a m ~ a k a ~ ~ ' .
Toujours selon sa d&position,il aftirme que le 17 avril, le commandant de la gendarmerie
a7

Cf Jugement, par. 640.
Jugement. par. 310.311 et 408.
639 Voir supra, par. 307.
€40
Jugement, par. 337.
638

Affaire n" : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

w

chargt? de la garde du stade l'avait inform6 que les assaillants lui avaient remis une liste de
personnes suspect6es d'Etre en contact avec le F P R ~ ~Le
' . commandant lui avait tgalement
dit qu'il n'6tait pas slir de pouvoir empecher le massacre des rtfugit?~,
&ant donne le nombre
croissant d'assaillants et le peu de gendarmes di~~onibles"~.
316.

Bagambiki a dit avoir consult6 i ce sujet ceux des membres du conseil de s6curitt

prtfectoral qu'il avait pu joindre. Le Procureur de la Rkpublique avait, en rt?ponse, propost?
d'interroger, sous la protection de la gendarmerie, les personnes figurant sur la liste i l'effet
de vtrifier qu'elles n'avaient ni m e s ni radios pour prendre contact avec le F P R ~ ~ ~ .
Bagambiki a rappel6 qu'il avait d6cidC qu'il s'agissait 1k de l'unique solution64s.Bagambiki a
dtclart? qu'il n'avait pas le pouvoir de demander l'aide des militaires, ceci &ant du resort du
commandant de la gendarmerie. 11a ajout6 qu'il avait tenu compte, au moment de prendre sa
dkision, de ce qui s'ttait passt i Nyamasheke ou les assaillants avaient abandonnt leur
projet d'attaque aprhs avoir exig6 et obtenu qu'un certain pretre quitte la paroisse"6.
317.

Bagambiki a diclart? avoir d 6 informC, le lendemain matin, que ces personnes avaient

kt6 conduites A la brigade judiciaire de Rusizi pour y Etre interrog6es le jour suivant, mais
que l'immeuble, prott?gt par quelques gendarmes, avait 6t6 pris d'assaut par une foule
d'assaillants et que les dttenus avaient tt6 tut?sM7.Selon Bagambiki, se trouvaient dans cet
immeuble les bureaux et les cellules de dttention des inspecteurs de la police judiciaire, ainsi
que les personnes qui devaient Etre interrogies par le Procureur de la ~6~ublique"'.
318.

Bagambiki soutient en appel qu'il n'avait pas eu d'autre choix : les assaillants, qui

avaient d6ji attaqut?la cathtdrale B plusieurs reprises, menapient de s'en prendre au stade si
les r6fugiCs figurant sur la liste n16taient pas emmenis hors de ce lieu. 11 avance en outre
qu'il savait qu'il trait risqut? d'emmener ces personnes, mais qu'il s'y t?tait risolu, ce

Emmanuel Bagambii, CRA du la avril2003. p. 28.
Emmanuel Bagambiki, CRA du 1' avril2003, p. 28.
~4'Emmanuel Bagambiki, CRA du leravril2003, p. 29.
Emmanuel Bagambiki, CRA du lWavril2003, p. 30.
M3 Emmanuel Bagambiki, CRA du laavri12003, p. 30 :

-

11 cst vrai auc, a d s lcs fait%la decision &ait risautc, mtmc si cllc a ocmis dc orotte
. cr... donc d'&mcr
I'auaquc &nm ics kfugits - Icr milltcrs dc rtiugits - qui ttaicn;au st& cl qui son1 aujourd'hui en
vie. Mats quand j ' y rtfltchis, jc mc dcmande si jc pouvais pnndrc unc dtcision autrc quc ccllc-18. Donc,
cc momcnt-18, nous nc vovions aucunc autrc decision B prcndrc : c'tiait la sculc aui e&ntissait la skurite
dcs pcrsonncs sur la lis&ct la sesurite dcs pcrsonncs nu stadc:.. qui rcstaicnt i u aiadc. Donc, c'tiait la
sculc quc nous avions jug& utile ct opportune.
a6 Emmanuel Bagambiki, CRA du lC'avril2003, p. 31.

617
618

Emmanuel Bagambi, CRA du l"aavril2003, p. 33.
Emmanuel Bagambiki, CRA du lC'avril2003, p. 33.
118

Affaire no : ICTR-99-4&A

dr5placement &ant, selon lui, la seule f a ~ o nde garantir i la fois la dcurite des rifugits du
stade et de ceux d'entre eux qui figuraient sur la listeW9.
319.

Aucun element de preuve directe fiable ne permet d'etablir que Bagambiki etait

effectivement present lors du meurtre des seize rifugies ou qu'il avait donne I'ordre de les
tuer. Seul le T6moin LAP a d6pod dans ce sens6". La Chambre de premiere instance a
cependant relev6 de a nombreux indices de l'absence de crCdibilit6 ou de fiabilitk du t6moin
LAP D, notamment le fait que plusieurs de ses affirmations contredisaient les d6positions
d'autres temoins, que sa propre diposition presentait des incoherences et qu'il avait demand6
?i &re pay6 pour t t m ~ i ~ n e rBien
~ ~ ' que
. le Procureur conteste la d6cision de la Chambre de

premiere instance de ne pas adrnettre certains moyens de preuve en refutation relatifs i la
dc5position du T6moin LAP^^^, tout porte i croire qu'il accepte la conclusion de la Chambre
qu'il n'y a pas de preuve fiable de la participation directe de Bagambii dans les meurtres
vises. La these du Procureur est d'ailleurs que Bagambiki a a contribu6 sensiblement u A la
commission du crime tout en connaissant l'intention gtnocidaire de ses auteurs, et qu'il s'est
donc rendu coupable d'aide et encouragement653.
320.

De f a ~ o ngCn6rale, le Procureur reprend les memes 616ments de fait pour 6tayer sa

conclusion selon laquelle Bagambiki aurait << i tout le moins >> aid6 et encourage le meurtre
des seize refugiis, ?i savoir la position de Bagambiki en tant que prkfet et sa << participation
active aux faits qui se produisaient sur le terrain n654.
321. La Chambre d'appel constate que Bagambiki savait que la decision d'emmener les
r6fugiCs dlectionnb etait << risquk n655.Ceci n'empoae pas necessairement engagement de
sa responsabilite penale. Bagambiki a declare dans le pretoire qu'au moment oil elle avait 6t6
prise, cette decision etait la seule qui pat assurer la skurit6 h la fois des r6fugits silectionnes
et des autres qui resteraient au ~ t a d e ~ La
' ~ .Chambre d'appel considhre que pour retenir la
responsabilite penale de Bagambiki pour le meurtre des seize r6fugi6, une Chambre de
premihre instance raisonnable devait 6tre convaincue au-deli de tout doute raisonnable qu'il
savait que les refugi6s seraient tu6s et qu'il avait, par ses actes, contribu6 de faqon
substantielle i leur meurtre. Ce scenario n'est pas compatible avec la conclusion selon

M9 MCmoire en rkponse de Bagambiki, par. 34.

Jugement, par. 257 ;TCmoin LAP, CRA du 10 septembre 2001, p. 42 i 49.
Jugement. par. 321 et 322.
Vou supra. par. 265 268.
"'Memoire d'appel du Procureur, par. 27.
654
Memoire d'appel du Procureur, par. 20.
6J5
Emmanuel Bagambiki, CRA du 1- avril2003. p. 30.
6J%nunanuel Bagambiki, CRA du la avril2003, p. 30.

laquelle, tout en Ctant conscient du risque qu'il faisait courir aux personnes concernees,
Bagambiki entendait faire sortir du stade les rCfugiCs pour les protkger.
322.

Le T6moin LCJ, dont la diposition a 6tt invoqu6e dans 1'Opinion dissidente du Juge

Williams, a d6clar6 ce qui suit :
[Bagambiki] a dit que les personnes qu'il allait citer Ctaient des personnes qui troublaient
la stcurit6 des Hutus qui se trouvaient hots du stade; donc de la population hutue. ES il a
ajoutt que les gens disaient que ces persomes avaient des armes, ainsi que des uniformes
militaim, et que, par constqent, on allait les emmcner pour les interrogcr, ct, si
nCcessaire, d&i&r de leur sort. 1

~ t a n donne
t
que Bagambiki ne faisait apparemment que r6p6ter les raisons donn6es par les
assaillants pour obliger les r6fugib figurant sur la liste i quitter le stade, la Chambre d'appel
estime que pour un juge des faits raisonnable, l'allocution de Bagambiki n'allait pas
nCcessairement exposer les r6fugi6s concernis i un danger plus grand que celui auquel ils
faisaient d i j i face.
323.

Le fait que le seul Hutu qui se trouvait parmi les dix-sept r6fugiCs silectionnts ait

survCcu ne permet pas en soi de conclure que Bagambiki savait ou avait des raisons de savoir
le sort qui attendait les autres. En premier lieu, il n'est pas certain qu'il savait que cette
personne avait it6 s6par6e des seize r6fugi6 tutsis. En second lieu, il a d6clar6 avoir 6t6
infotm6 apr&sles tvhements que celle-ci avait tt6 conduite au domicile du commandant de
la gendarmerie, la brigade de Rusizi ne comptant pas assez de cellules et cette personne Ctant
la seule femme parmi les dix-sept personnes s t l e ~ t i o n n k s ~ ~ ~ .
324.

Certains faits etayent Bgalement la t h b e de Bagambiki. Les personnes qui ont assist6

la s6lection des r6fugi6s n'y ont pas toutes vu un proc6d6 de sinistre augute. Ainsi, lorsque
quatre des r6fugiCs figurant sur la liste ont dt3 quitter la cathedrale de Cyangugu, les autorites
ecclbiastiques ont cru qu'il s'agissait effectivement de les emmener pour les interroger et
qu'il ne leur serait fait aucun rnaf5'.
325.

Dans sa deposition, Bagambiki a insist6 sur le fait que sa dtcision de consentir i

l'extraction des dix-sept refugi6s avait 6t6 prise en tenant compte de ce qui s'6tait pass6 &

amas ash eke^^'. La Chambre de premihre instance a en effet conclu que Bagambiki etait
657

T.5moinL.CJ. CRA du 22 mai 2001. p. 12, 13 (huis clos).
Emmanuel Bagambiki. CRA du l a avril2003. p. 33.
Jugement, par. 3 18.
660EmmanuelBagambiki, CRA du l mavril2003, p. 31 :
I...1.COmDt
.C tcnu dc cc qui s'ttait passt a Nyamashckc, si nous rctirions, commc nous I'avions fait... concernant lc pretrc ~ b a i ddont lcd assaillank disaicnt qu'ils nc voulaicnt pas dc lui Nyamashckc, nous
I'avions trsnsf&-6 B Cyangugu ; les assaillanu s'haicnt rctir€s, ils n'avaicnt plus ... ils n'ont plus attaqut

"'

intervenu B la paroisse de Nyamasheke le 13 avril1994, avait nCgoci6 avec les assaillants et
soustrait le prEtre en question, le pkre Ubdd. Aucune attaque n'avait plus eu lieu les 13 et
14 avril, mais la paroisse avait 6t6 la cible d'un assaut massif le 15 avril, au cours duquel la
plupart des r6fugi6s qui s'y trouvaient avaient 6t6 massacr6~~~'.
Bagambiki avait Ct6 inform6
de ces faits le jour meme, de sorte que l'on pourrait faire valoir qu'au moment ob il avait pris
sa dCcision, le 16 avril, d'emmener dix-sept r6fugiCs de la cathidrale de Cyangugu et du
stade Kamarampaka, il h i t pour le moins incertain qu'une telle mesure ptlt effectivement
prkserver les personnes r6fugiCes au stade. NCanmoins, l'espoir noum par Bagambiki - si tel
Ctait bien le motif de sa dkision - que le transfert des dix-sept r6fugi6s pr6viendrait d'autres
attaques s'est apparemment avCr6 fond6 : selon la Chambre de premi2re instance, il n'y a pas
eu d'anaques

grande Cchelle contre les r6fugiCs rassemblCs au stade Kamarampaka ap& le

16 avril1994~~'.
326.

La Chambre d'appel constate que les faits survenus B la paroisse de Shangi

d6montrent que la s6lection de certains r6fugiCs pour satisfaire les exigences des assaillants
ne signifiait pas n6cessairement que les personnes emmenkes seraient tubs. Selon les
conclusions de la Chambre de premikre instance, Bagambiki avait envoy6 Th6odore
Munyangabe 2 la paroisse de Shangi le 26 avril1994, aprks avoir kt6 inform6 d'une attaque
imminente. Munyangabe y avait n6goci6 avec les assaillants, acceptant d'emmener un certain
nombre de r6fugiCs I? condition que ceux qui resteraient

la paroisse ne soient pas attaqu6s.

Les assaillants avaient rernis ?I Munyangabe une liste ob figuraient les noms de personnes qui
selon eux K causaient de I'insCcuritt ,>663. Munyangabe avait ensuite sQectionn6 une
quarantaine de rCfugiCs, qui avaient CtC emmen6s B la prkfecture et au camp de la
gendarmerie. L'un d'entre eux avait 6tt tu6 en route, Iorsque la population locale s'en 6tait
prise au groupe, et certains d'entre eux avaient subi des s6vices au camp de la
gendarmerie avant d'&treemmenCs au stade ~ a m a r a m ~ a k a ~ ~ .

327.

En rCsum6, la Chambre d'appel conclut que les Cl6ments de preuve ne sont pas aussi

dCnub d'6quivoque que l'avance le Procureur. Bon nombre des conclusions factuelles se
prstent B differentes interpr6tations. S'il est vrai que la conclusion selon laquelle Bagambiki
savait que sa participation B la sClection des rCfugiCs conduirait B la mort de ceux-ci trouve
Ics rtfugttq -, nous pcnslons qdc, dc la mtmc manlbrc, si ccs pcnomcs-18 nc rcstaien pas p-I
auvcs rtfugltr. Ics asslullants nc rcvicndra~cntplus atlaqucr la caWdraIc.

lcs

661

Jugement. par. 584.
mJugement, par. 331. I1 y a eu plusieurs cas de rtfugids emments du stade, et I'un d'entre eux au moins, un
certain George Nkusi. a 6tt tud (Jugement, par. 325). Le T h o i n LBH a rapport6 le massacre h grande echelle
de r&fugi€sdu stade Kamararnpaka, mais la Chambre de premikre instance a rejet6 ce ternoignage dont elle a
not6 qu'il etait conttedit par d'autres moyens de preuve (lugement, par. 327).
661
lugement, par. 468 et 482.

7 juillet 2006

%
\

appui dans certains faits, elle ne saurait en aucun cas constituer la seule deduction
raisomable. La Chambre d'appel considkre qu'un juge des faits raisonnable pouvait conclure
que la defense de Bagambiki n'ktait pas refutie par les moyens de preuve produits et dklarer
que ce demier n'ttait pas pknalement responsable de la mort des seize rCfugits.

3. Conclusion
328.

Pour ces raisons, les premier et deuxikme motifs d'appel du Procureur sont rejetks

dans leur int6gralit6.

F. Engagement de la reswnsabilit6 dnale d'Emmanue1 Bammbiki (9CMmotif
d'a~vel)
329.

En son neuvikme motif d'appel, le Procureur fait valoir que la Chambre de premikre

instance a cornmis une erreur sur un point de droit en exonkrant Bagambiki de sa
responsabiliti pinale individuelle au titre des articles 6(1) et 6(3) du s t a d 6 ' . Bien que le
Procureur prtsente son argumentation sous I'intitulC <rwandais >),la Chambre d'appel comprend qu'il soulkve en fait plusieurs questions d'ordre
plus g h i r a l :

- Contrairement

ce qu'a conclu la Chambre de premikre instance, Bagambiki

engageait sa responsabilitt? pknale du fait d'<grave >> et pour avoir aid6 et encouragi la commission de crimes par consentement ou
tacite approbation666;

- La Chambre de premiere instance a conclu
subordination entre Bagambiki et les

tort qu'il n'existait pas de lien de
;

- La Chambre de premisre instance a mal appliquk I'article 6(3) du Statut en ne
retenant pas contre Bagambiki le massacre de Tutsis commis par la police cornmunale
de ~ a ~ a n o ~ ~ ' .

Jugement, par. 482.
Mdmoire d'appel du Procureur, par. 360.
t
a
Mdmoire d'appel du Procureur, par. 364.
667
Mkmoire d'appel du Procureur, par. 372 ?A 381.
Mimoire d'appel du Procureur, par. 362.
665

122
Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2CC6

V L

6 4 27
1. Responsabilitt pinale pour omissions en vertu de I'article 6f1) du Statut
330.

S'agissant de la responsabiliti de Bagambiki en vertu de l'article 6(1) du Statut, le

Procureur fait valoir dans son Acte d'appel que la Chambre de premibre instance a verd dans
l'erreur en constatant que la Egislation rwandaise ne prtvoyait que des sanctions civiles,
excluant ainsi toute sanction ptnale, ii I'encontre d'un prtfet qui ne s'acquitte pas de son
obligation d'assurer la protection et la stcurit6 de l a population c i v i ~ e ~ Dans
~ ' . son Mtmoire
d'appel, le Procurew &end cet argument et fait valoir que non seulement Bagambiki Ctait
responsable du fait d'omissions coupables, mais que son inaction ou son silence, alors qu'il
avait connaissance des crimes d'une telle envergure, constituait un comportement Equivalant
h encourager tacitement la commission de ces crimes ou h y c o n ~ e n t i r ~ ~ ~ .
(a) Omission coupable
331.

En ce qui conceme la responsabilitt @nale pour omissions ou ntgligence criminelle

grave, le Procureur soutient que la Chambre de premibre instance a verst dans l'erreur en se
fondant exclusivement s w la loi nvandaise. S'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal, il
affirme qu'un principe de droit bien ttabli veut que la responsabilitt ptnale d'un accud
puisse &treengagte pour omission coupable sous I'empire de l'article 6(1). Il ajoute que ce
principe est egalement consacrt par le Code ptnal r ~ a n d a i s ~I1~en
' . conclut que Bagambiki
ttait phalement responsable, parce qu'il N n'a rien fait pow empecher les auteurs des crimes
d'agir ou pow les punir >> ii raison des tueries et des actes de violence, m a l e la connaissance
qu'il avait ou await d(l avoir des crimes672.

332.

Bagambiki rtpond que la Chambre de premibre instance a ttabli une distinction entre

l'obligation gtnQale qui etait la sienne d'assurer la protection de la population de sa
prtfecture et son obligation d'aider des personnes en danger qui lui avaient expresstment
demand6 assistance673.Selon lui, le raisonnement de la Chambre de premibre instance au
regard de la Mgislation rwandaise ne faisait tcho qu'ii la premibre alalMgation d'omission de la
part de Bagambiki relative h son obligation d'agir impos6e par sa fonction de pr6fet674.A cet

669 Acte d'appel du Procureur, par. 59 a).
670M6moired'appel du Procureur. par. 364 et 370.
671 M6moire d'appel du Procureur, par. 367.
"'M6moire d'appel du Procureur, par. 369.
"'
Mtmoire en r6ponse de Bagambiki, par. 290.
674
M h o i r e en reponse de Bagambiki, par. 293.

123
Affaire no : ICTR-99-46-A

Cgard, Bagambiki soutient que le Jugement etait conforme B la jurisprudence et au Statut du
~ribunal~~~.

333.

Le Procureur conteste les conclusions dCgagtes par la Chambre de premikre instance

aux paragraphes 658

660 du Jugement. D'emblk, celle-ci a d6fini les conditions

auxquelles la responsabilit6 p6nale d'un accuse pouvait Etre engag6e B raison d'une omission,
en tant qu'auteur principal, B savoir :
a) I'accusk doit avoir eu une obligation d'agir en verh~d'une r&le de droit @rial ; b)
l'accuse doit avo3 eu la capacite d'agir ; c) I'accuse a omis d'agir car il voulait les
condquences Nnalemeut sanctionn6es ou il savait el acceptait que ces condquences
adviennent ;et d) I'omission d'agir a eu pour rksultat la perpetration du rime.^'^

La Chambre de premikre instance a ensuite constat6 que la loi nvandaise imposait 51
Bagambiki l'obligation d'assurer la protection de la population de sa pdfecture. Elle a
poursuivi en examinant si Bagambiki avait la possibilite d'agir. Elle a estim6 qu'il pouvait,
en sa qualit6 de prefet, requ6rir l'intemention des forces arm6es mais n'avait cependant pas
le pouvoir de dicider comment les forces armtes devaient exicuter une op6ration ou
d'exercer un droit de regard B ce sujet. Au surplus, elle a constat6 (< qu'il ne ressort[ait] pas
des preuves produites que d'autres solutions concr5tes s'offraient au pr6fet D

~

Elle
~ ~a .

cependant conclu que : <( cette obligation l6gale n'Ctait pas impost% par une rirgle de droit
penal. En consquence, tout manquement 51 cette obligation dkoulant de la loi nvandaise,
meme s'il 6tait prouv6, n'aurait pas pour resultat d'engager la responsabilitk penale en
application de l'article 6.1 du Statut D ~ ~ ~ .
334.

Les parties ne contestent pas le fait qu'un accus6 puisse &re tenu ptnalement

responsable d'une omission sur la base de l'article 6(1) du ~ t a t u t pas
~ ~ plus
~ , qu'elles ne
contestent que toute responsabilit6 phale pour omission suppose l'existence d'une obligation
d'agir. La question est plut6t de savoir si cette obligation d'agir doit dicouler d'une rkgle de
droit p6nd ou si, comme le Procureur semble le soutenir, il suffit qu'elle d6rive d'une
obligation 16gale quelconque. La Chambre d'appel relkve que 1'ArrEt BlaskiC, sur lequel le
Procureur se fonde dans son Mimoire en r ~ ~ l i ~n'aborde
u e ~ ~pas~ cette
, question68'.

"'M6moire en rkponse de Bagambiki, pat. 294.

676 Jugement, par. 659 (note de bas de page non reproduite).

6nJugement, par. 660.
678 Jugement. par. 660.

6nVou, pat exemple, Am& BlaskiC, pat. 663 (pour ce qui est de I'article 7(1) du Statut du THY).
6"0M€moireen rtplique du Procurcur, par. 75.
Am2t Elarkif, note de bas de page 1385 du patagraphe 663, qui cite l'article 86(1) du Protocole additionnel
I:
<< Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent rtprimer les infractions graves et prcndre les
mesures nkessaites pour faire cesser toutes les autres infractions aux Conventions Ou au pdsent Protocole qui

"'

124
Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

w

335. En l'espke, point n'est besoin d'exarniner cette question. La Chambre de premkre
instance a fond6 sa conclusion sur les deux arguments suivants : l'obligation faite au pefet
n'itait pas prescrite par une rkgle de droit p6nal et il n'6tait pas clair que Bagambiki disposait
des moyens pour s'acquitter de cette obligation. La Chambre d'appel prend 6galement acte
de l'opinion individuelle du Juge Ostrovsky ainsi exprim6e :
J'estime au demeurant que le Procureur n'a simplemeat pas produit des prcuves suffisantes
pour dkmontrer que la prkfecture disposait d'un surcroit d'effectifs suffisant pour lui
permeme d'endiguer la vague de violence qui avait defer16 sur Cyangugu et de mieux
assurer la protection des n5fugiCs. Ap&s avoir pris en compte I'ensemble des elkments de
preuve dignes de foi et crediblcs produits en l'espke, force m'est de dire que je ne suis pas
convaincu qu'avec les forces dont il disposait Bagambiki aurait u assurer une meilleure
69
protection aux personnw dfugikes la prtfecture de Cyangugu.

Le Procureur n'a pas indiqu6 les possibilit6s dont disposait Bagambiki pour s'acquitter de ses
obligations dans le cadre de la ligislation nationale nvandaise. Ainsi donc, m6me si le fait de
ne pas s'&treacquittk de l'obligation incombant a un pr6fet nvandais d'assurer la protection
de la population dans sa pr6fecture 6tait susceptible d'engager sa responsabilitk en droit @rial
international, le Procureur n'a pas 6tabli que l'erreur qu'aurait comrnise la Chambre de
premike instance a invalid6 sa d6cision.

336.

Par ailleurs, la Chambre d'appel r e l h e que le Procureur n'identifie aucune occasion

prkcise, au titre du pr6sent motif d'appel, oh Bagambiki aurait failli 3 son obligation d'agir.
(b) Aide et encouragement oar aoprobation tacite

337.

Le Procureur fait valoir que N la comaissance [que Bagambiki] avait de crimes d'une

telle envergure et son inaction ou son silence constituent une omission blhable, une
negligence grave ou un comportement 6quivalant

encourager tacitement, 12 aider et

encourager la commission de ces crimes ou a y consentir >683. Citant le Jugement Aleksovski,
le Procureur soutient que lorsqu'un sup6rieur hi6rarchique est au fait des crimes commis par
ses subordonn6s, son silence ne peut &re interpr6t6 que comme valant approbation, m&me
s'il n'itait pas pr6sent en personne sur le lieu du

r&ultent d'une omission contraire ?
unidevoir d'agir a, indiquant que toute omission l'obligation d'agir
n'engageait pas forcement la responsabilitk @nale. Dans Elaskid, l'obligation d'agir a kt6 qualifik de devoir
impose par << les lois ou coutumes de la guerre :. ( k & tBlaskiC, par. 668). C$ egalement Arret Bagilishema,
par. 36 : <d'engager la responsabilitt penale du su@rieur et celles qui ne le sont pas, ne peut &Weddemie dans l'abstrait
qu'avec difficult6 a et A. Cassese, Inreman'onal Criminal Law, Oxford university Press. 2003. p. 202 : n It
should be noted that serious violations of many of the above positive obligations [...] amount to a war crime r.
"2 Opinion du Jugc Ostrovsky. par. 17.
Memoire d'appel du Procureur, par. 370.
6M Mkmoire d'appel du Procureur. par. 370, citant le Jugement Alebovski, par. 87 et 88.

"'

7 juillet 2006

GlnZ

338.

De l'avis de la Chambre d'appel, la distinction doit Etre faite entre la responsabilitk

pinale pour omission, qui emporte condamnation en tant qu'auteur principal du crime, et
l'aide et l'encouragement B la commission d'un crime par incitation, approbation tacite ou
omission, kquivalant 2 une contribution substantielle I? la commission du crime. Dans son
Acte d'appel, les arguments du Procureur se rapportent exclusivement h la question de la
responsabilit6 p6nale pour omission. La question de la responsabilite de Bagambiki pour
avoir aid6 et encourage la commission des crimes par approbation tacite n'est soulevee que
dam le Memoire d'appel, sans que le Procureur n'ait sollicit6 au pr6alable I'autorisation de
modifier ses moyens d'appe1685. En condquence, la Chambre d'appel decide de ne pas
poursuivre l'examen de cette question.

2. Res~onsabilitkdu suv6rieur hikarchiaue en vertu de l'article 6(3) du Statut
(a) Lien de subordination entre Bagambiki et les gendarmes

Le Procureur s'elkve contre la conclusion de la Chambre de premiere instance selon
laquelle Bagambiki n'exerqait ni en droit ni en fait une autoritk sur les gendarmes. Le
339.

Rocureur fait valoir que la Chambre de prerni5re instance a adopt6 une definition erronte de
la notion de supkrieur hi6rarchique au sens de l'article 6(3) du ~ t a t u t ~ ~ ~ .
340.

Dans son Acte d'appel, le Procureur fait valoir que la Chambre de premikre instance a

v e n t dam l'erreur en concluant que N [Bagambiki] n'exerqait aucun contr8le effectif sur les
gendarmes et les militaires >>@".

Dans son Memoire d'appel, le Procureur axe son

argumentation sur le fait que Bagambiki exerqait un contr8le effectif sur les gendarmes et il
en deduit qu'il avait N le pouvoir matiriel requis pour empzcher ou punk les crimes commis
par les gendarmes qu'il avait riquisitionnes n6=. La Chambre d'appel va donc se pencher sur
la question de la responsabilitt de Bagambiki pour les crimes commis par les gendarmes.
341.

Le Procureur a f f m e que a la Chambre de premikre instance a limit6 la definition de

la notion de superieur i une structure de type militaire, dans laquelle le superieur peut donner
des ordres ou punir ou e m e h e r des transgressions en delivrant des ordres ou en prenant des

Cj Directive pratique relative aux conditions formelles applicables au recours en appel contre un jugement.
igduillet 2005, par. 2.
Memoire d'appel du Procureur, par. 372 et 373.
Acte d'appel du Procureur, par. 59 @) (non soulignt dam I'original).
688
Mkmoire d'appel du Procureur, par. 379 (non souligni dans l'original).

'"

Affaire n" : I=-99-46-A

mesures disciplinaires .'"B

Le paragraphe du Jugement auquel se d f i r e le Procureur se lit

comme suit :
Apres examen des dispositions applicables de la loi nvandaise, la Chambre n'est pas
convaincue que la capacitt de Bagambiki de ri?quisitionner des gendarmes lui donnait de
jure le pouvoir de leur donner des ordres pendant I'exkution d'une op6ration. [...I La loi
ne contient aucune disposition indiquant qu'un pr6fet ait l'autoritt ltgale d'un superieur
hitrarchique d'empkher un gendarme de commettre un crime en donnant un ordre durant
I'exkution d'une op€ration ou de punir un gendarme qui a commis un crime durant
I'ex6cution d'une oflration."

Au paragraphe suivant, la Chambre de premikre instance s'est attachee B determiner si
Bagambiki exerqait une autorite de fait sur les gendarmes, et a conclu comme suit :
Bien qu'il y ait de nombreuses preuves que Iiagambiki a dquisitionnt des gendarmes pour
assurer la skuritt d'un certain nombre de sites, il n'est pas ttabli suffisance qu'il a
maintenu un contr8le quelcon ue sur la maniere dont ces gendarmes menaient leur
%
6
mission aprts leur intervention.

Dans ce paragraphe, la Chambre de premikre instance n'a pas explicitement fait &at de la
capacite de Bagambiki d'empecher la commission des crimes ou d'en punir les auteurs, mais
sa conclusion doit se lire dam le contexte de la definition gCnkale qu'elle a donnee de la
responsabilite du superieur hierarchique, h savoir :
[U]n lien de subordination est 6tabli par la dtmonstration de I'existence d'un rappon
hierarchique officiel ou non. Le supheur doit avoir eu le pouvoir ou l'autorite, de jure ou
de facto, d'emp&cher ou de punir I'infraction commise par ses subordonn6s. Lc sup6riw
doit avoir exerct un contr8le effectif sur les subordonn6s au moment des faits. Par
<< conudle effectifu on entend la capacitt materielle d'emficher la commission de
692
I'infraction ou d'en punk les auteurs principaux.

Cette definition est confonne aussi bien B la jurisprudence constante du Tribunal de d a n s
qu'B celle du T P I Y ~ ~En~ .particulier, la Chambre d'appel rappelle la conclusion de la
Chambre d'appel du TPIY dans l'affaire Bla?kid :
Les marques d'un contrdle effectif sont davantage une affaire de preuve que de droit
substantiel et elles servent seulement 8 montrer que l'accust avail le pouvou de prtvenir
les crimes, d'en punir les auteurs ou, lorsqu'il convient, de prendre I'initiative d'une
action p5nale 8 leur e n c ~ n t r e . ~ ~

342.

La definition donnee par la Chambre de premikre instance et le paragraphe 637 du

Jugement indiquent clairement que la Chambre de premikre instance avait bien consider6 que
le critkre du << contrtile effectif )> en tant que prealable pour Ctablir la responsabilitk du
d'appel du Procureur, par. 376.
"Mbmoire
Jugement, par. 636.
Jugement, par. 637.
Jugement, par. 628 (notes de bas de page non reproduites).
m%€t Bagilishema, par. 50 et 55 ; Arr&tKajelijeli, par. 87 ; Arr&tCelebifi, par. 196 198 ; Arrh BlaSkiC,
67 8 69.
Arret BldkiC, par. 69 (notes de bas de page non reproduites).

692

~7

127

Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

vti

sup5rieur hiCrarchique Cquivalait A la capacit6 matkrielle d'empecher ou punir une conduite
la Chambre d'appel estime que la Chambre de premi5re
~ r i m i n e l l e ~En~ ~consQuence,
.
instance n'a pas cornmis d'erreur dam sa difinition du lien de subordination.
343.

La Chambre d'appel ne considhre pas que la Chambre de premike instance ait

N subordonnC

une loi A des instructions ministirielles relatives A la gendarmerie D ~ "

lorsqu'elle a examink la question de la position de jure de Bagambiki. L'analyse de la
Chambre de premihre instance englobait non seulement l'instruction ministCrielle nvandaise
relative au maintien et rCtablissement de l'ordreK9', mais aussi le Dkret-loi portant creation
de la gendarmerie698.Le Procureur soutient que la Chambre de premihre instance aurait
Cgalement dO prendre en considQation la 1Cgislation nvandaise relative h l'organisation et au
fonctionnement de la prCfecture, laquelle disposerait que les prCfets a ont le devoir gCnCral
d'assurer la tranquillit6, l'ordre et la dcuritC des personnes et des biens n699. Il ne fait &at
d'aucune disposition particulikre de cette 1Cgislation h l'appui de son allCgation. La Chambre
d'appel rekve toutefois que l'article 8(2) de la Loi relative li l'organisation et au
fonctionnement de la prCfecture fait obligation au prCfet d ' assurer
~
la tranquillitC, l'ordre et
la s5curit6 des personnes et des biens n700. Pour pennettre au prCfet de s'acquitter de cette
obligation, la loi l'habilite h requ6rir l'intewention des forces armCes a confonnCment li la
procedure prCvue par le DCcret-loi portant crkation de la gendarmerie u701. En d'autres
termes, le dkret-loi en question a concrCtisC les obligations du prCfet en faisant Ctat de la loi
nvandaise portant cr6ation de la gendarmerie, loi que la Chambre de premihre instance a
d(lment prise en considCration.

344.

Le Procureur invoque par ailleurs le paragraphe 78 du Jugement Aleksovski :
La simple possibilite de transmettre des rappons aux autoritks suffit. des lots que I'autoritk
civile, de par sa position dans la StruCNre hikrarchique, est suppose% agir de la sorte
lorsque des exactions sont commises et que, compte tenu de cette position, la probabilitk
que ces rapports dkclenchent l'ouveme d'une enquete ou I'imposition de mesures
disciplinaires, voire pbnales, est Clevke.707.

mS M t Knjelijeli, par. 86.
W6 Memoire d'appel du Procureur, par. 375.
Piece conviction D-EBA 3 ii) <rktablissement de I'ordrc a. Voir Jugement, par. 635.
Pike A conviction D-EBA 3 iii) r Dkret-loi du 23 Janvier 1974 - Crkation de la Gendarmerie n. Voir
Jugement, par. 635.
MCmoire d'appel du Procureur, par. 375.
'03 Pike B conviction D-EBA 3 i).
,. u Dkcret-loi no 10175 du 11 mars 1975 - Organisation et fonctionnement de
la prefecture w.
Pike B conviction D-EBA 3 i), u Dkret-loi no 10175 du 11 mars 1975 - Organisation et fonctionnement de
la pdfecture ,,, art. I I : a Le prkfet peut [...] requerir I'intervention des forces armkes pour le rktablissement de
I'ordre public, et ce, conform6ment a la procCdure prevue par les lois en vigueur et, notamment. par le Decretloi du 23 janvier 1974 portant cdation de la gendarmerie >r.
m MCmoire d'appel du Procureur, par. 378, citant le Jugement Alrksovski. par. 78.

*

-

Affaire no : ICTR-99-46-A

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w

En riponse, Bagambiki se rCf3re a la dCposition du t6rnoin expert a charge AndrC Guichaoua,
lequel & m e qu'en 1994, les magistrats, a Cyangugu, n16taient pas en mesure d'assurer
correctement les tiches qui leur incombaient : ces personnes << ne se sont jamais fait une
grande reputation pour avoir mEt6 ou emp2ch6 un assassinat quelconque u703. Et Bagambiki
d'ajouter : << Peut-on 6galement reprocher B [Bagambiki] de ne pas avoir fait rapport au
gouvernement inttrimaire, dont les membres sont aujourd'hui jug& devant votre Haute
juridiction ? u704.
345.

Il appartenait au Procureur de prkciser les autoritCs auxquelles, selon lui, Bagambiki

aurait dil faire rapport afin d'emp6cher les crimes ou d'en punir les auteurs, ce qu'il n'a pas
fait. De l'avis de la Chambre d'appel, la possibilit6 theorique de signaler les crimes commis 2
l'encontre des rCfugits tutsis I? des autoritCs qui, elles-mcmes, comme le Procureur l'affirme
dans d'autres affaires, ordonnaient et organisaient activement des massacres de Tutsis de par
le Rwanda ne suffit pas 2 Btablir la responsabilit6 @nale de Bagambiki.
346.

Le Procurew lui-m&meafirme qu'en avril 1994, les prCfets d6tenaient le monopole

du pouvoir705,argument qui est difficilement conciliable avec I'idCe que Bagambiki await dii
rendre compte des actes criminels aux a autoritis competentes N afin d'emgcher les crimes
ou d'en punir les auteurs. S'agissant de I'argurnent selon lequel les pdfets dCtenaient le
monopole du pouvoir, la Chambre d'appel fait observer que les d6clarations d'ordre gCn6ral
sur la situation au Rwanda en avril 1994 peuvent servir de toile de fond quant B I'historique
de la cause, rnais qu'elles ne peuvent nullement servir 2 Ctablir la culpabilitC individuelle de
I'accusk.
347.

Pow dhontrer que Bagambiki exerpit un a contr8le effectif > sur les gendarmes, le

Procureur devait rapporter la preuve qu'il avait la capacitC mat6rielle requise pour empkher
ou punir les crimes, ce qu'il n'a pas fait. La Chambre d'appel constate que le Procureur n'a
Ctabli l'existence d'aucune erreur dam le raisonnement de la Chambre de premi6re instance
quant 2 la position d'autoritk de Bagambiki, de jure ou de facto, vis-a-vis des gendarmes.
(b) Responsabilit6 de Bagarnbiki Dour les crimes commis par la police cornmunale de

Kagano
348.

Le Procweur fait valoir que la Chambre de prernikre instance a verse dans l'erreur en

ne jugeant pas Bagambiki responsable du massacre de rCfugits civils tutsis
m3
7W

la paroisse de

Ttmoin expert Andrt Guichaoua. CRA du 24 septembre 2001, p. 233 el 234.
Memoire en rtponse de Bagambiki, par. 329.
Mtmoire d'appel du Procureur. par. 380.

'"

7 juillet 2006

w

Nyamasheke le 15 avril 1994, massacre auquel avaient particip6 des membres de la police
communale de ~ a ~ a n o ~Le' ~Procureur
.
affirme que bien que la Chambre de premihre
instance ait jug6 que Bagambiki posddait la qualit6 de sup6rieur hikrarchique et exerqait un
contrBle effectif sur la police communale de Kagano, elle I'a n6anmoins acquitt6 au motif
qu'il n'existait aucune preuve dimontrant qu'il etait inform6 de ~ ' a t t a ~ u e ~Selon
' ~ . le
Procureur, cela a est difficilement conciliable n avec la conclusion de la Chambre de
premikre instance indiquant que Bagambiki, du fait de sa fonction, aurait dB avoir
connaissance des diffkrentes attaques708.De surcroit, le Procureur fait valoir que la Chambre
de premikre instance a mal interprkt6 le critkre <( savait ou avait des raisons de savoir B requis
par I'article 6(3) du statut709.

349.

La Chambre d'appel reEve tout d'abord que I'argument selon lequel la Chambre de

premikre instance aurait ma1 interpr6t6 le crit&e ct savait ou avait des raisons de savoir B
6nonc6 l'article 6(3) du Statut est soulev6 pour la premikre fois dans le Mimoire d'appel du
Procureur. Cet argument n'est du reste pas lit

I'all6gation selon laquelle la Chambre de

premihre instance aurait ma1 interpr6t6 la Egislation ~wandaise"~.Le Procureur n'ayant pas
demand6 I'autorisation de modifier ses motifs d'appel ?t l'effet d'inclure cette nouvelle
alMgation d'erreur7l1,la Chambre d'appel d6cide de ne pas l'exarniner.

350.

En ce qui concerne la connaissance qu'avait Bagambiki de la participation de ses

subordonnks au massacre de la paroisse de Nyamasheke, la Chambre de premikre instance a
constat6 ce qui suit :
Rien n'indique h la Chambre que Bagambiki ait Ct6 inform.4, alors qu'il visitait la paroisse
de Nyamasheke avec Kmana et d'autres le 13 avril 1994, que la police dc la commune de
Kagano participait A I'anaque A cene date. Rien n'indique non plus que Bagambiki ait 6tC
informe de I'attaque du 15 avril 1994 h Nyamasheke avant qu'elle n'ait pris fin[.]712

Elle a poursuivi en soulignant que Bagambiki aurait dtl savoir que Kamana, le bourgmestre
de Kagano, avait particip6 2 cette attaque. S'agissant de la police communale de Kagano, elle
a conch c o m e suit :
La Chambre manque d'd6ments de preuve fiables pour d6terminer si Bagambiki aurait dil
etre au courant de la participation de la police de Kagano A l'attaque du 15 avril 1994, vu
le nombre limit6 de lemoignages wncemant la participation de celle-ci aux attaques
conwe la paroisse de Nyamasheke et d'attaques auxquelles elle a paRicip6 et vu le fait

A 384, renvoyant au lugement, par. 645 A 649.
Memoire d'appel du Rocureur, par. 382 (soulign6 dans l'original).
7oa Mimoire d'appel du Procureur, par. 382.
7wMemoire d'appel du Procureur, par. 383.
Acte d'appel du Procureur, par. 58 h 60.
Cf Directive pratique relative aux conditions formelles applicables au recours en appel cantre un jugement,
4 'uillet 2005, par. 2.
"IJugement, par. 649.
'06 Memoire d'appel du Procureur, par. 382

7"

qu'elle n'avait ?
rendre
i
compte directement au pr6fet que si ce demier l'avait sNcialernent
rkquisiti~nn&?'~

351.

La Chambre d'appel estime que le Procureur interprete mal le Jugement lorsqu'il

declare que la Chambre de premiere instance a conclu qu'cc il n'existait aucune preuve
demontrant [que Bagambiki] Ctait informi de I'attaque ,,714. En fait, la Chambre de premiere
instance a estimC que Bagambiki etait inform6 de l'attaque, et qu'il avait en consequence
suspendu de ses fonctions le bourgmestre ~ a m a n a ~ " Elle
.
n'a pas jug6 Bagambiki
responsable de l'attaque parce qu'elle manquait d'6Mments de preuve fiables indiquant que
Bagambiki aurait dO Etre au courant de la participation de la police communale de Kagano ?i
l'attaque. Le Procweur n'a pas demontr6 que cette conclusion 6tait dCraisonnable.

3. Conclusion
352.

Le neuvieme motif d'appel du Procweur est rejet6 dans son intigralite.

G. Nature de la resoonsabilit6 whale de Samuel Imanishiiwe wur les 6v6nements de

353.

La Chambre de premiere instance a reconnu Imanishimwe coupable de genocide

(Chef 7 de 1'Acte d'accusation Bagambiki/Imanishimwe), extermination constitutive de
crime contre l'humanite (Chef 10) et violations graves de l'article 3 commun aux
Conventions de Geneve et du Protocole additionnel I1 (Chef 13) en vertu de l'article 6(3) du
Statut pour les actes commis par ses subordonn6s au terrain de football de Gashirabwoba le

12 avril 1994.
354. Le Procweur soutient que I'engagement de la responsabilit6 p6nale d'Imanishimwe
sur le seul fondement de l'article 6(3) du Statut cc ne reflete pas la v6ritable nature du rdle et
de la participation de celui-ci dans le massacre commis au terrain de football de
Gashirabwoba ,,7t6. D'apres lui, la seule conclusion qu'un juge des faits raisonnable aurait pu
tirer des faits 6tablis dait qu'lmanishimwe etait directement responsable pow avoir ordonne
ou, au minimum, pour avoir aide et encourag6 les crimes commis le 12 avril 1994 ?i

'"
Jugement, pat. 649.
'
I
4

..

.

Memoire d'a~oeldu Procureur.. oat. 382.
lugement, par. 581 et 586. La Chambre de premi6re instance n'a pas conclu expliciternent que Bagambiki
ttait informe de la seconde atlaque le 15 avril 1994, mais elle a accept6 la d6clatation de Bagambiki selon
laquelle il avait 6t6 inform6 de l'attaque par le Bourgmeslre Kamana el l'avait suspendu parce qu'il n'avait pas
tt6 convaincu parses explications. Jugement, pat. 568 et 586.
'I6 Mtmoire d'appel du Procureur, pat. 392.
'I5

131
Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

v4

~ashirabwoba"~.Le Procureur soumet Cgalement qu'Imanishimwe aurait dtl &tre trouvC
responsable au titre de sa participation N h une entreprise criminelle commune

titre de co-

auteur en position de donner des ordres D"*. En somme, Ie Procureur prktend que la Chambre
de premihe instance a verst dans l'erreur en ne retenant pas la responsabilitC pCnale
d'Imanishimwe sur le fondement de l'article 6(1) du Statut.
355.

En rCponse au grief du Procureur, Imanishimwe fait valoir qu'il ne pouvait etre

condamn6 pour les faits survenus

Gashirabwoba. D'une part, il soutient que les faits

prktendument commis par des militaires 9 Gashirabwoba le 12 avril 1994 ne sont pas visCs
dans l'acte d'accusation. D'autre part, il prCtend que le Procureur n'a pas apportC la preuve
que les militaires qui auraient commis le massacre des r6fugib Ctaient ses s ~ b o r d o n n 6 ~ ' ~ .
Imanishimwe rCp&teen fait ici les arguments qu'il dCveloppe au soutien de ses premier et
deuxikme motifs d'appel. S'agissant de l'engagement de sa responsabilitC pCnale sur le
fondement de l'article 6(1), Imanishimwe se contente de dQlarer que les arguments
dheloppks par le Procureur u n'ont aucun inter&, car ils ne prksentent aucune preuve de la
prCsence de Samuel Imanishimwe au cours de ce massacre de Gashirabwoba le 12 avril
1994 D

~

~

~

.

1. Constatations de la Chambre de memi&reinstance
356.

A l'issue de l'examen des moyens de preuve pn5sentCs par les parties sur les

CvCnements survenus

Gashiiabwoba, la Chambre de premikre instance est parvenue aux

constatations factuelles suivantes :
435. [...I La Chambre B la majorie, le juge Ostrovsky ayant exprim6 son dtsaccord,
estime que le 11 avril 1994, aprbs quo les r6fugids eurent repousst une attaque.
Bagambiki. Imanishimwe et des soldats se sont rendus au terrain de football [de
Gashirabwoba] entre 14 h 30 et 15 heures et que ies r6fugi6s ont dklar6 B Bagambiki
subir les attaques d'assaillants des secteurs de Bumazi et Gashirabwoba. [...I Vers 19
heures le meme jour, des soldats sont retourn& au terrain de football et ont demand6 aux
rtfugits s'ils Uaient tous tutsis.

[...I
437. Sur la base de la deposition du t6moin LAC, la Chambre estime de plus quo, le
l2avril 1994, la population fifugi& au terrain de football avait presque atteint
3 000personnes. Ce matin-lh, des milliers d'assaillants des zones avoisinantes et de
I'usine B tht de Sbagasha ont commenc6 B attaquer les rkfugits au terrain de football. La
Chambre B la majorit6, le juge Ostrovsky ayant exprimt son dtsaccord, estime que
Bagambiki et Nsabimana, le directeur de I'usine B th6 & Shagasha, se sont rendus au
terrain de football pendant environ 30 minutes. Sur la base & la dbposition du t6moin
LAC, la majorit6 considbre que Bagambiki a promis d'envoyer des soldats pour proeger
les dfugi6s. Une heure plus tad, des gardes -6s
de I'usine B th6 et au moins 15 soldats
717

Acte d'appel du Procureur, par. 63. Mdmoire d'appel du Procureur. par. 389.
120. Le Procureur renvoie B ce titre 2 ses d6veloppements sous
son 3he motif d'appel.
' I 9 Mtmoire en r&nre
d'lmanishimwc. par. 170 A 194.
720
Mtmoire cn rtponsc d'lmanishimwe, par. 195. Volr aussi CRA(A) du 6 f6vrier 2006, p 106.
'I8 Memoire d'appel du Procureur, titre ii), p.

Affaire no : ICTR-99-46-A

ont encerclt les rtfugits et, aprk que ceux-ci eurent lev6 les mains et dtclari? voulou la
paix, tire et jet6 des grenades sur ces derniers pendant 30 minutes. Les Interahamwe ont
alors ached les suwivants et pill6 leurs affaires personnelles.
[...I

439. [...] La Chambre releve que le t h o i n LAC, dont elle a accept6 la diposition, n'a
pas vu Bagambiki ou Imanishimwe au terrain de football juste avant que les soldats
n'attaquent.

357. La Chambre d'appel note que la Chambre de premikre instance indique au paragraphe
624 du Jugement qu'elle examinera la responsabilitk $ride individuelle d'Imanishimwe
<< soit en tant que supCrieur hikrarchique sur la base de l'article 6.3 du Statut, soit pour avoir

'ordonni' la commission de crimes sur la base de l'article 6.1 du Statut D. Quelques
paragraphes plus loin, la Chambre de premikre instance semble Ctendre le champ de l'analyse
en dklarant vouloir appricier la nature et la forme de responsabilitC pknale et de
participation de chacun des accusCs << au regard des articles 2.3 et 6.1 du Statut >,72'.

358. Sur la base de ses constatations factuelles, la Chambre de premihre instance a retenu
les conclusionsjuridiques suivantes s'agissant de la responsabiliti pCnale d'Imanishimwe :
653. La Chambre a constatt que, le 12 avril 1994. des militaires ont participe B I'attaque
de rtfugi& au terrain de football de Gashirabwoba. La Chambre ne diswse was de
preuves f i d e s suffisantes wur conclure au'lmanishimwe a ordonn6 aux soldats dacts
.SOU
&
s
rendre
[non soulignt
dans I'original]
654.

La Chambre considkre cependant qu'Imanishimwe ttait au courant ou aurait dO.

&tre au couranr de la participation des militaires placb sous ses ordres B l'attaque au

terrain de football de Gashirabwoba. Pour conclure ainsi, la Chambre rappelle
qu'lmanishimwe se trouvait au terrain de football de Gashirabwoba le 11 avril 1994 et
qu'en constquence il avail parfaitement conscience de la presence de rtfugits et de la
situation difficile qui Ctait la leur. Les militaires places sous ses ordres revinrent plus tard
dans la soirk pour verifier si les rtfugits ktaient tous Ntsis. Le 12 avril 1994. au moins 15
militaires ont encercle les rtfugits et les ont tu& aprk que ceux-ci eurent dklari? vouloir
la paix. Compte tcnu de la taille relativement petite du camp, du contr6le excrct par
Imanishimwe sur ses soldats et dcs contacts rtgguliers qu'il avait avec les militaim placCs
sous ses ordres, stationnb en dehors du camp, la Chambre ne peut accepter que 15
militaires ou plus aient particip€ A une telle attaque systtmatique et de grande 6cheUe sans
quc leur commandant ne Ie sache. La Chambre relkve que ricn n'indique qu'Imanishimwe
ait pris quelque mesure que ce soit afin d'empt?cher I'attaque ou de punir tout militaire du
camp de Karambo pour y avoir particig. Dks lots, la Chambre considere
qu'Imanishimwe peut 2ue reconnu gnalement responsable, au regard de I'article 6.3 du
StatuS des actes de ses subordom6s au terrain de football de ~ a s h i r a b w o b a . ~

[...I
Jugement, par. 626.
" Voir aussi Jugement, par. 691 : <
regard de I'article 6.3 du Statut, des actes commis par ses sub or do mi?^ au terrain de football de Gashirabwoba
car il n'a pas cmp&h6 la perpetration du crime. La Chambrc rappelle aussi qu'Imanishimwe n'a puni aucun
militaire pour cette attaque, ce qui demontrc d'autant plus qu'il approuvait la participation des militaires au
massacre. n ;par. 694 : << La Chambre est convaincue au-delA de tout doute raisonnable qu'Imanishimwe voit sa
responsabiliti? penale engag6e au regard de I'article 6.3 du Statut pour gtnocide car il n'a pas emficht le
meurtre de membres du groupe ethnique tutsi par ses subordonnb 101s des faits survenus au terrain de football
de Gashirabwoba le 12 avril 1994 >>.
133
Affaire no : ICTR-99-46-A

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695. La majoritk ayant dk.cidk. qu'Imanishimwe a engag6 sa responsabilitk.ptnale pour
genocide en sa qualit6 de sup6rieur hieratchique en vertu de l'article 6.3 du StatuL la
Chambre conclut qu'il n'esl pas coupable du chef 8 de I'acte d'accusation 6tabli son
encontre pour complicit6 dam le gk.nocide, qui est fond6 sur les m h e s faits que le chef 7,
et ne le considkre pas comme finalement responsable au regard de I'article 6.3 du
~tatut.'~

359.

La Chambre d'appel note que, pour ce qui est de Gashirabwoba, la Chambre de

premibre instance ne se prononce explicitement que sur la responsabilit6 d'hanishimwe en
tant que supdrieur hiQarchique et pour avoir ordonne les crimes. Toutefois, il ressort de ses
conclusions sur l'ensemble des all6gations porttes contre Imanishimwe que la Chambre de
premikre instance n'a pas limit6 le champ de son examen i ces deux seules formes de
responsabilitt p6nale. Force est par exemple de constater la d6clatation de culpabilit6
prononcte contre Imanishimwe pour avoir aid6 et encourag6 les actes de torture et de
traitements cruels perp6tr6s au camp de ~ a r a r n b o ~ 'De
~ . l'avis de la Chambre d'appel, le
silence de la Chambre de premikre instance s'agissant de Gashirabwoba sur les autres formes
de responsabilitt ptnale s'explique par la nature m&mede ses constatations factuelles : de
toute evidence, la Chambre de premikre instance considhit qu'aucune autre forme de
responsabilit.4 p6nale que celles envisagees dans le corps du Jugement n'6tait & mZme de
d6crire le comportement criminel de l'accus6.
360.

I1 s'agit i prksent pour la Chambre d'appel de d6terminer si, li la lumitre des

constatations factuelles de la Chambre de premibre instance, cette dernibre a vers6 dans
l'erreur en retenant la responsabiliti penale d'hanishimwe pour les 6v6nements de
Gashirabwoba sur le seul fondement de l'article 6(3) du Statut.
2. Res~onsabilittDour varticivation li une entre~risecriminelle commune

Le Procureur avance qu'hanishimwe aurait dO Ztre trouv6 coupable en tant que cc coauteur en position de donner des ordres ,,'" des crimes commis li Gashirabwoba du fait de sa

361.

participation & une entreprise criminelle commune.
362.

La Chambre d'appel rappelle avoir conclu plus haut que la Chambre de premibre

instance n'a pas commis d'erreur en dtcidant d'tcarter de son examen la responsabilit6 pour
participation & une entreprise criminelle commune au motif que le Procureur n'avait pas
plaid6 ladite forme de responsabilitt dans l'acte d ' a c c u ~ a t i o n ~
Partant,
~ ~ . la Chambre d'appel
considbre que le Procureur n'est pas fond6 li invoquer ici cette forme de responsabilitk. La
n3Voir aussi, pour les autres chefs, par. 744,749 et 794.
'
n Jugement, par. 763 et EM.
m
Memoire d'appel du Procureur, titre ii), p. 120.

Affaire no : ICTR-99-46A

Chambre d'appel n'examinera donc pas plus avant les arguments du Procureur d6veloppCs
cet Cgard.

3. Res~onsabilit6Dour avoir ordonn6 la commission des crimes
363.

Le Procureur soutient qu'Imanishimwe aurait dB voir sa responsabilit6 p6nale

engag6e en vertu de l'article 6(1) du Statut pour avoir ordonn6 la tuerie pe@tr& au terrain
de football de Gashirabwoba. Le Procureur affirme que la Chambre de prerni6re instance
aurait db dduire de l'ensemble des ClCments de preuve qu'lmanishimwe n'avait pas
N simplement approuvl >)

la participation de ses soldats 2 la tuerie mais avait au contraire

cc ordonn6 celle-ci >)727. 11 rappelle,

I'appui de sa thsse, que a [l]e fait qu'un ordre ait 6t6

donn6 peut Etre 6tabli par des 6ltments de preuve conjecturaux >> et que a [tloutes les formes
de responsabilit6 p6nale peuvent &tre 6tablies au moyen de preuves directes ou
indirectes x728. Or, selon lui, il ressort clairement de l'ensemble des conclusions factuelles de
la Chambre de premikre instance que les soldats n'auraient pas particip6 au massacre de
Gashirabwoba (( sans en avoir r q u l'ordre exprks d'Imanishimwe ou, ?I tout le moins, sans
une quelconque forme d'assistance de sa part >)729, la Chambre ayant notamment 6tabli
qu'Imanishimwe exeqait un contr6le effectif sur les soldats du camp de Karambo, qu'il leur
avait donn6 des ordres ill6gaux ayant entrain6 sa condamnation sur la base de I'article 6(1)
pour d'autres crimes comrnis au cows de la meme p i r i d e que celle du massacre, et qu'un
massacre d'une telle envergure n'aurait pas pu se produire sans qu'il n'en ait eu
connais~ance~'~.
364.

Sur cette question, la Chambre de premikre instance a considCr6 ne pas disposer de

preuves fiables suffisantes pour conclure qu'hanishimwe avait ordonn6 aux soldats places
sous ces ordres de prendre part l'attaque au sens de l'article 6(1) du ~ t a t u t ~ ~ ' .
365.

La Chambre d'appel a plusieurs fois eu l'occasion de rappeler les 86ments

constitutifs de cette forme de responsabilit6 :

716

Voir supra, par. 45.

"MCmoire d'appel du Procureur, par. 403. Le Procureur cite le passage suivant du Jugement Golid, par. 170 :
a Lorsqu'une pcrsonne en situation d'autorit6 est tenue de reprimer le comportement illegal de scs subordonnCs

alors qu'elle en a connaissance, et qu'elle ne fait rien pour mettre un terme B leurs agissements. on est en droit
de conclure que cette personne a, par ses actes positifs ou ses omissions coupables, directement pris part,
suivant les modalites envisagees i l'article 7 1) du Statut. h la perpetration des crimes en question u.
R8
Mdmoire d'appel du Procureur, par. 402, citant Jugement GaliC, par. 171, et Jugement BldkiC. par. 281.
719 Memoire d'appel du Procureur, par. 405. Voir aussi CRA(A) du 6 fevrier 2006, p. 55.
no
M h o i r e d'appel du Procureur. par. 393 405.
73' Jugement, par. 653.

Affaire no : ICTR-99-46-A

(1) l'Cl6ment mat6riel (ou actus reus) est constitu6 quand une personne, usant de sa
position d'autorit6, donne 1 ' 0 r d r e ~A ~w~e autre personne de commettre un crime ;

(2) 1'616ment moral (ou mens rea) requis est 6tabli lorsque cette personne a agi avec
l'intention directe de donner 1 ' 0 r d r e ~ ~ ~ .
366.

En appliquant ces critkres juridiques aux conclusions factuelles de la Chambre de

premikre instance, la Chambre d'appel ne considkre reas que la Chambre de premikre instance
a commis une erreur dans ses conclusions juridiques. Les 6l6ments de preuve pr6sent6s la
Chambre de premikre instance n'itablissent pas qu'Irnanishimwe ait, d'une faqon ou d'une
autre, explicitement ou implicitement, dom6 instruction

ses subordonn6s d'attaquer les

tutsis rCfugi6s au terrain de football de Gashirabwoba. Partant, la Chambre de premikre
instance 6tait fond6e A conclure que la responsabilit6 d'lrnanishimwe ne pouvait &treengag6e
pour avoir << ordonnd )) les crimes commis le 12 avril 1994

Gashirabwoba. Ce moyen

d'appel est rejet6.
4. Resuonsabilit6 pour avoir aid6 et encouraei: la commission des crimes
367.

Enfin, le Procureur allkgue que la Chambre de premikre instance a commis une emur

en omettant de considkrer la question de savoir si Imanishimwe &it p6nalement responsable
en application de l'article 6(1) du Statut pour avoir aide et encourag6 la tuerie perp6trk A
Gashirabwoba le 12 avril 1994~'~.
Un tribunal raisonnable, pdtend-il, << aurait, au minimum,
jug6 que hanishimwe avait aide et encourag6 le massacre des rtfugits tutsis au terrain de
football de Gashirabwoba le 12 avril 1994 en sachant que ses soldats daient participer A
cette attaque et en les autorisant A le faire D

~

Le~ Procureur
~
.
soutient que l'616ment matkriel

de I'aide et encouragement est en l'espkce constitu6 par l'omission d'hanishimwe
d'emflcher ses soldats de se rendre 2 Gashirabwoba, omission qui a eu un effet dkisif sur
leur capacit6 A participer ?I l ' a t t a ¶ ~ e ' ~I~l .pretend en outre qu'hanishimwe possUait la
~ 0 ~ a i S S a n crequise
e
pour &We consid6r6 comme ayant aid6 et encouragt la tuerie de

"'M t Semanza, par. 360 et 361, se r6f6rant h I'ArrEt KordiCet h r k e z , par. 28.

"'M t KordiC et Cerkez, par. 29. La Chambre d'appel note que, dans l ' M t BlaskiC. la Chambre d'appel du

TPIY est parvenue ?+laconclusion qu'un type d'klkment moral autre que l'intention diiecte pouvait Etre retenu,

?
savoir
i le fail d'ordonner <( un acte ou une omission en ayant conscience de la rkelle probabilite qu'un crime
soit cornmis au cours de l'exkcution de cet ordre n : &&I Biaskit, par. 42.
lY
Memoire d'appel du Procureur, par. 406.
Memoire d'appcl du Procureur, par. 407.
6'7 Mtmoire d'appel du Procureur, par. 408. Au soutien de son raisonnement, le Procureur cite le Jugement
BlaJkiC, par. 284 : u I'dlkment matkriel de la complicitk par iide ou encouragement peut Elre commis par
omission, ?+ condition que cette omission ait eu effet decisif sur la perpCwation du crime et qu'elle sc soit
accompagnb de l'aCment intentiomel requis u (notes de bas de page non reproduites).

"'

136
Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 20%

w

~ a s h i r a b w o b a la
~ ~Chambre
~,
de premi&reinstance ayant jug6 qu'il avait connaissance ou
aurait dO avoir connaissance de la participation de ses militaires ~ ' a t t a ~ u e ~ ~ ' .
368.

La Chambre d'appel observe que la Chambre de premikre instance ne s'est pas

explicitement prononcte sur la question de savoir si la responsabilitt ptnale d'Imanishimwe
pouvait Etre engagte pour avoir aid6 et encouragt les crimes commis au terrain de football de
Gashirabwoba le 12 avril 1994. Pour autant, la ~ h a m b r ed'appel n'en conclut pas que la
Chambre de premihe instance a omis d'examiner cette forme de responsabilitt. Il ressort en
effet de l'ensemble des conclusions juridiques dtgagks par la Chambre de premikre instance
que cette forme de responsabiliti a it6 considirte, et m6me retenue lorsque les faits s'y
pfitaient. La Chambre d'appel interprkte le silence de la Chambre de prernikre instance
-...

comme indication de ce qu'il n'ttait pas ttabli que la conduite de l'accud pouvait 6tre
qualifite d'aide et encouragement en l ' e s p i ? ~ e ~ ~ ~ .
369.

Partant, il s'agit pour la Chambre d'appel de se demander si cette conclusion est de

celles auxquelles un juge raisonnable des faits pouvait parvenir.
370.

Pour ttablir l'tltment matiriel (ou actus reus) de l'aide et encouragement envisagt 9

l'article 6(1) du Statut, il faut prouver que l'accud a commis des actes qui visent
sptcifiquement 9 assister, favoriser ou fournir un soutien moral740 k la peqx5tration d'un
crime sp8ifique et que ce soutien a eu un effet important sur la perp6tration du crime. La
Chambre d'appel ajoute que cet tKment mattriel peut, dam certaines circonstances, Etre
constitut par une omission741.L'tltment moral (ou mens rea) requis est le fait pour l'accust
de savoir que ses actes contribuent 9 la perpttration d'un crime precis par l'auteur
principal742.
371.

En l1es@ce, la Chambre de premikre instance a estimt qu'il n'ttait pas ttabli que

l'accust ait ordonn6, ni n'ait t t t prtsent lors de l'attaque lancte 9 Gashirabwoba le 12 avril
1994~". En revanche, elle a conclu que les militaires responsables de l'attaque ne pouvaient

737 Memoire d'appel du Procureur, par. 409 et 410, se refera& aux ArrCts Tadid. par. 229, et Krstid, par. 140.
738 Memoire d'appel du Procureur, par. 410, citant Jugement, par. 654.

Voir supra. par. 359.
La Chambre d'appel note que les termes uassist, encourage or k n d moral support> employes
originellement par la Chambre d'appel dms les M t s Tadid (par. 229). Alehovski bar. 163), Vasiljevid (par.
102) el Blaskid @ai. 45) ont €16 traduits par 'fran~aisesdesdits arr2ts. La Chambre d'appel estime que cette traduction est susceptible d'induire le lecteur en
erreur vu que I'expression << aiding and abetting r est traduite dam la version franqaise du Statut par a aid6 et
encouragd
Voir Arr&tBlaskid. oar. 47.
102 ; ArrEt Blaskid, par. 45 ; Arr&1KvoEka el conrorrs, par. 89.90 el 188.
"h & tVasiljevid,
Jugement. par. 439 et 653.
740

"'

x.

'"

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w

y avoir pankip6 sans que l e u sup6rieur. Samuel Imanishimwe, ne le ~ a c h eLe
~ ~fait
~ .qu'il
n'ait puni aucun des militaires incriminb demontrait, pour la Chambre de prernihre instance,
qu'hanishimwe << approuvait la participation des militaires au massacre D

372.

~

~

~

.

Au prealable, la Chambre d'appel souhaite preciser que la preuve de la prksence

d'hanishimwe au cows du massacre n'itait pas necessaire en l'espke, contrairement ii ce
que pretend ce dernier746.La Chambre d'appel du TPIY a 616 amenCe B prkciser que celui qui
aide et encourage peut apporter sa contribution, avant, pendant ou aprks la perpetration du
crime, et ?i une certaine distance du lieu du crime7". La Chambre d'appel fait siemes ces
conclusions et considkre que l'argument d'Imanishimwe est dCnu6 de pertinence.

373.

La Chambre d'appel estime que les faits tels que constates par la Chambre de

premiere instance n'obligaient pas un juge raisonnable des faits ii retenir la responsabiiitd
penale d'Imanishimwe pour aide et encouragement ii la commission des crimes de genocide,
extermination et meurtres perpktr.5~B Gashirabwoba.

374.

Si la Chambre de premikre instance conclut qu'hanishimwe a << approuve n la

participation de ses militaires au massacre, elle n'dablit pas que cette approbation a eu un
quelconque effet, a fortiori un effet important, sur la perpetration du crime. En effet, un juge
des faits raisonnable n'aurait pu conclure sur la base des 6ltments de preuve que
]'approbation dont il est question avait ttC perpe par les militaires impliquts dans le
massacre, tout comme il n'aurait pu Btablir dans quelle mesure elle avait pu influer sur lesdits
militaires. Dans ces circonstances, il ne peut &trefait grief ii la Chambre de premiere instance
de ne pas avoir retenu la responsabilit6 d'Imanishimwe pour avoir aid6 ou encourage les
auteurs du massacre.

375. Le Procureur avance que l'omission dYImanishimwed'empecher ses soldats de se
rendre ii Gashirabwoba a eu un effet dkcisif sur leur capaciti B p d c i p e r ii l'attaque. La
Chambre d'appel considbe que Ies constatations de la Chambre de premiere instance ne
permettent pas d'itablir que l'omission d'hanishimwe visait spkitiquement B offrir ii ses
soldats la possibilitt5 d'aller perpitrer le massacre, ni qu'il avait connaissance de l'assistance
qu'il leur apportait. Par ailleurs, le Procureur ne demontre pas qu'aucun juge du fait
raisonnable n'aurait pu manquer de parvenir B de telles conclusions sur la base des 616ments
de preuve admis par la Chambre de premikre instance.
Jugement, par. 654.

"'Jugement, par. 691. Voir aussi Jugement, par. 744 et 795.
"Voir supra, par. 355.

"'A d t Blaskit, par. 48.
138

Affaire no : IClX99-46-A

376. La Chambre d'appel considkre que le Procureur n'est pas parvenu B demontrer que la
Chambre de premikre instance avait comrnis une errew en refusant de conclure que Samuel
Imanishimwe avait agi ou omis d'agir - par exemple, en ne retenant pas ses soldats - en
connaissance de ce que son acte ou omission assisterait, favorisemit ou fournirait un soutien

A la perpktration de crimes contre les personnes r6fugiCes au terrain de football de
Gashirabwoba. La Chambre d'appel conclut par consequent qu'il n'a pas dCmonfr6 que la
Chambre de premi5re instance avait verse dans l'erreur en rejetant cette forme de
responsabilite pour qualifier la participation d'Imanishimwe au massacre du 12 avril 1994.

5. Conclusion
377.

Au vu de ce qui pr6c&de, la Chambre d'appel conclut que le Procureur n'est pas

parvenu B d6montre.r que la Chambre de premikre instance avait vers6 dans l'erreur en
refusant d'engager sur la base de ses constatations factuelles la responsabilite individuelle
penale de Samuel Imanishimwe sur le fondement de l'article 6(1) du Statut pow avoir
ordonn6 ou aide et encourag6 la perpetration du massacre de Gashirabwoba. La Chambre
d'appel a d6cline de considher la question de la responsabilite d'Imanishimwe pour
participation A une entreprise criminelle commune dans la meswe oh Imanishimwe n'6tait
pas inform6 de ce que le Procureur entendait plaider cette forme de responsabilit6 B son
encontre. La Chambre d'appel rejette toutes les branches de ce motif d'appel.

718

Voir supra, note 740.
Affaire no : Im-99-46-A

7 juillet 2006

w

IV. L'APPEL DE SAMUEL IMANISHIMWE
A. Resuonsabilit6 du suabrieur hibrarchioue au titre de l'article 613) du Statut 12'me
motif d'au~el)
378.

Au titre de ce deuxikme motif d'appel, Imanishimwe allegue que la Chambre de

premikre instance a verse dans I'erreur en retenant sa responsabilitC de supirieur hihrchique
aux termes de l'article 6(3) du Statut sans que ne soit ktabli que les militaires qui auraient
perp5tr.5 le massacre des dfugits au terrain de football de Gashirabwoba relevaient de son
a~toritt?~~.
379.

La Chambre d'appel ayant fait droit au premier motif d'appel de Samuel

Imanishimwe et ayant, en consQuence, dCcidC d'annuler les dCclarations de culpabiliti
prononckes contre Imanishimwe en vertu de l'article 6(3) du Statut pour les faits survenus au
terrain de football de Gashirabwoba, le prksent motif d'appel devient sans objet et, comme
tel, ne requiert pas l'examen de la Chambre d'appel.

B. Condamnation sur la base de l'article 4 du Statut (4h motif d'amel)
380.

La Chambre de premikre instance a reconnu Imanishimwe coupable de violations

graves de l'article 3 commun aux Conventions de Genkve et du Protocole additionnel II au
titre des articles 6(1) et 6(3) du

Statut (Chef

13 de 1'Acte d'accusation

Bagambiki/Imanishimwe) pour des faits perp6trtrCs au camp de Karambo et au terrain de
football de Gashirabwoba. Pour quatrikme motif d'appel, Imanishimwe demande B la
Chambre d'appel d'infimer la condarnnation prononcke au titre de l'article 4(a) du Statut
pour les faits commis ~ a s h i r a b w o b aI1
~ prktend
~~.
que la Chambre de premikre instance << a
brill6 par sa partialite et sa complaisance ,,751 en fondant sa << culpabilitt s'agissant des
CvCnements de Gashirabwoba sur une relation parcellaire des faits ,752. Il soutient aussi que
la Chambre de premikre instance n'a pas dCmontr6 l'existence du lien de connexit.5 entre les
faits dCguQ et le conflit armC753.

749 Acte d'appel d'Imanishimwe, par. 13 et 14 ;Mhoire d'appel d'Imanishimwe, par. 69

A 106.
Acte d'appel d'lmanishimwe, par. 21, tel qu'explicitt par le Mhoire d'appel d'Imanishimwe, par. 142 A
164.
M6moire d'appel d'lmanishimwe. par. 153.
Memoire d'appel d'lmanishimwe, titre 4.1, p. 63.
Mhoire d'appel d'lmanishimwe, tive 4.2, p. 64. La Chambre d'appel relkve incidemment qu'lmanishimwe
ne dkveloppe aucun argument pertinent au soutien de ce moyen d'appel pour se contenter de rtp4ter ses
arguments relatifs h l'absence de tout lien de subordination l'unissant aux militaim directement responsablcs
du massacre de Gashirabwoba, objet de son second motif d'appel.

"'
'"
"'

Affaire n" : ICTR-99-46-A

381.

La Chambre d'appel ayant fait droit au premier motif d'appel de Samuel

Imanishimwe et ayant, en condquence, decide d'annuler les declarations de culpabilitk
prononckes contre Imanishimwe en vertu de l'article 6(3) du Statut pour les faits survenus au
terrain de football de Gashirabwoba, le present motif d'appel devient sans objet et, comme
tel, ne requiert pas l'examen de la Chambre d'appel.

C. Appr6ciation des dements de areuve relatifs au camp militaire de Karambo (9'"'
motif d'apael)
382.

Dans son cinquikme motif d'appel, Imanishimwe soulkve deux erreurs, de droit et de

fait, se rapportant 2 des kliments de preuve relatifs aux faits survenus au camp de Karambo.
Imanishimwe avance, d'une part, que la Chambre de premikre instance a verse dans l'erreur
dans l'apprkciation, partiale selon lui, de la crkdibilitk des tt?moins entendus. Il soutient,
d'autre part, que la Chambre de premikre instance s'est contentde de sp6culations et de
dUuctions pour conclure

sa responsabilit6, lui niant ainsi le bknkfice de la prksomption

d'innocence.

1. Crkdibilie des temoins
383.

Imanishimwe fait grief

la Chambre de premikre instance d'avoir refuse d'accorder

tout cr6dit aux timoins militaires ti

Il denonce l'insuffisance du motif invoqu6

par la Chambre de premikre instance pour Bcarter le tkmoignage de ces tkmoins oculaires
dont les dkclarations ont 6tk corrobor6es par quatre autres t6moins - PNF, PBA, PNB et
Essono -, qui eux, ne sont pas militaire~"~.11 soumet que l'argument de la Chambre de
premikre instance selon lequel les tkmoins militaires sont biaids parce qu'intkressks await
&dement dB, s'il Ctait op6rant. s'appliquer aux Temoins LI, MG, MA, LCJ et LAC
prksentks par le Procureur comme les victimes des actes dont la responsabiliti est attribuke B

mani is him we^^^.
384.

Imanishimwe reproche correlativement 2 la Chambre de premikre instance d'avoir

accord6 trop de credit aux Temoins LI et M G ' ~ ~S'agissant
.
du Tkmoin LI, Imanishimwe
soumet que le caractkre invraisemblable de sa dkclaration jette un doute sur sa prksence au
camp de Karambo au moment des faits qu'il prktendait dkrire et il reproche ti la Chambre de
754

Bien qu'ils ne soient pas spkcifiquement design& dans le Mdmoire d'appel d'lmanishimwe, la Chambre
d'appel considkre qu'Imanishimwe vise particulibrement ici les tdmoins PNC. PNE. PKB,PCC, PCD et PCE.
755 Mdmoire d'appel d'Ima~shimwe,par. 165 et 166, citant le paragraphe 399 du Jugement.
756 Mdmoire d'appel d'lmanishimwe, par. 168.
757 Mtmoire d'appel d'Imanishimwe, par. 169.

7 juillet 2006

w

premikre instance d'avoir ignore le ttmoignage apportt par le ttmoin B dtcharge Essono,
ttablissant selon lui <
LID^^^. S'agissant du Ttmoin MG,

Imanishimwe soutient que plusieurs de ses aIlkgations ont kt6 contredites par le t6moin B
dtcharge PNB et que la Chambre de premikre instance a toutefois indiiment ignort cette
d15~osition~~~.

385.

Dans son Mtmoire en rtponse, le Proc'ureur fait valoir que les all6gations

d'Imanishimwe sont mal fondtes et qu'il n'a pas dtmontrt qu'aucun juge des faits

Il ajoute qu'Imanishimwe
raisonnable n'aurait pu parvenir B des conclusions ~irnilaires~~'.
s'est plut6t content6 de proposer des variantes de conclusions awquelles la Chambre de
premikre instance aurait pu parvenir761.Le Procureur rwond en outre que la Chambre n'a pas
6cartt les t6moignages des ttmoins B dbharge en bloc ou du fait de leur statut de complice
mais qu'elle a proctdt B un examen auilibrt des tkmoignages i charge et B dkharge, selon
une dtmarche equitable et r a t i o n n e l ~ eLe
~ ~Procurew
~.
allkgue par ailleurs qu'Imanishimwe a
manqut d'ttablir que la Chambre de premibe instance n'avait pas tenu compte des
d6positions des Ttmoins PFN, PBA, PNG et Essono763., 1.1 prttend qu'au contraire la
Chambre de premikre instance a pris en consid6ration l'ensemble des Bltments de preuve de
manikre e ~ ~ l i c ialors
t e ~ qu'elle
~ ~ n'6tait pas tenue d'exposer dans le detail les raisons qui
I'avaient conduite B admettre ou B rejeter un t k m ~ i g n a ~ e ' ~ ~ .

386.

En r6plique, Imanishimwe allhgue que la Chambre de'premikre instance a appliqu6 un

traitement plus favorable aux ttmoins B charge qu'aux ttmoins B dtcharge (1) en ne d6clarant
pas << int6ress6s N les Ttmoins LI, MA et MG alors que l'origine tutsie de ces t6moins et a la
nkcessitt de se venger contre les accus6s d'origine Hutu [...I rendaient intBress6s lew[s]
ttmoignages ),766 ; (2) en rejetant abusivement les ttmoignages B d6charge et en particulier
celui d'Essono au motif que le temps tcoul6 discriditait ce t61noin~~~.

387.

La Chambre d'appel rappelle que l'admissibilitt des tl6ments de preuve est rtgie par

I'article 89 C) du Rhglement qui dispose que < [lla Chambre peut recevoir tout tl6ment de
preuve pertinent dont elle estime qu'il a valeur probante >). Par ailleurs, au fil de leur

"'M h o i r c d'appel d'lmanishmwe, par. 170.
M6moirc d'ao~eld'lmanishimwe. oar. 177.
Mtmoire en & m s e du Procureu;,bar. 192 et 198.
Mkmoire en rtponse du Procureur, par. 199.
'61 Memoire en dponse du Procureur, par. 194.
Mtmoire en rtponse du Procureur, par. 202 et 203.
7M Memoire en reponse du Procureur, par. 206,207,209 el 212.
'bJ Memoire en rtponse du procureur, par. 210, citant 1'Arr&tMusemn, par. 20, citant lui-m&meI'A& Celebi~i,
par. 483.
Rtplique d'Imanishimwe, par. 128.
Rtplique d'Imanishimwe. par. 125.

9''

'61

"'
"'

"
"'

Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

w

jurisprudence, le Tribunal et le TPIY ont dCgagC un certain nombre de principes directeurs
relatifs I'appriciation des ClCments de preuve en fonction de leur nature.
388.

Concernant les 6Mments de preuve directe prenant la fonne de diclarations faites par

des t6moins l'audience, leur crCdibilitC doit Etre pr6sumk au moment de leur admission ;le
fait que ces dCclarations soient recueillies sous serment et que leurs auteurs puissent &re
contre intenogCs constituant ce stade des indices suffisants de fiabilitb. La d6cision de leur
admissibilit6 ne prCjuge neanmoins aucunement du poids et de la cr6dibilitC que la Chambre
de premikre instance attribuera ultCrieurement ce moyen de preuve, selon son apprkciation
souveraine. En ce sens, la Chambre d'appel du TPIY a rCcemment eu l'occasion de rappeler
que :
Determi~tionsar to the credibiliry of witnesses are bound up in the weight afforded to
their evidence, as is readily apparentfrom any Trial ~ud~emenr?"

389.

La Chambre d'appel relkve qu'en l'esp$ce, la Chambre de premikre instance a

examin6 l'ensemble des tCmoignages i charge et i dCcharge portant sur les faits survenus au
camp de Karambo, et qu'elle en a expos6 les principaux Cltments dans les paragraphes 341
385 du Jugement. Dans les paragraphes 386 h 400, elle a subsCquemment formulC les
conclusions factuelles relatives ?
cesifaits en precisant de manikre systCmatique les 6lCments
de preuve sur lesquels elle s'appuyait ainsi que la crCdibilit6 qu'elle accordait a ces ClCments.
La Chambre d'appel analysera ci-aprks l'appr6ciation faite par la Chambre de premikre
instance de la crCdibilit6 des tCmoins a dCcharge d'une part et des timoins h charge d'autre
Part.

Il ressort de la lecture des comptes rendus d'audience que la cr6dibilitC des tCmoins
militaires A dCcharge a CtC test6e lors de leur contre-interrogatoire par le F'rocureu;76'. La
390.

crCdibilit6 de ces tCmoins n'a pas dC apprCciCe de manikre fragmentaire par la Chambre de
premikre instance. Celle-ci, ayant entendu l'ensemble des temoins i charge et i dCcharge, a
retenu certaines parties des dCpositions des tCmoins militaires cit6s par Imanishimwe nomrnCment les TCmoins PNC, PNE, PKB. PCE et Essono - portant notamment sur

768

Arr2t Kvdka et consorts, par. 659 (non disponible en langue franpise). Voir aussi, s'agissant de
l'6valuation de la crddibilit6 d'un t h o i n : Arret Musema, par. 20 ; Arret KvoEka et consorts, par. 23 ; Arr€t
Nlakirutima~.par. 215 et 254 ; Arrtt Kamuhanda, par. 248.
Voir notamment : pour le T h o i n PNC,voir CRA du 7 octobre 2002, p. 65 i3 72, 7 9 A 93, 109, 120 (huis
clos) ;pour le T b o i n PNE,voir CRA du 10 octobre 2002. p. 28, 29 ; pour le T h o i n PKB. voir CRA du 17
octobre 2002, p. 9, 10 ; pour le T h o i n PCD.voir CRA du 29 octobre 2002, p. 89, 91, 109 ; pour le T h o i n
PCE. voir CRA du 30 octobre 2002, p. 73. Par ailleurs, il a kt6 6tabli que le T h o i n PCC etait en poste i3
l'a6roport et qu'il ne s'ttait pas rendu au camp de Karambo ;voir CRA du 29 cctobre 2002, p. 12 (huis clos) et
p. 19.
143
Affaire no : IClT-99-46-A

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w

l'agencement du camp de ~ a r a m b o " ~Elle
~ . n'a toutefois pas estimt crtdibles celles des
dtclarations de ces memes ttmoins (< d o n lesquelles aucun soldat n'a jamais t t i amen6 ni
maltraitt (sic) au camp ,,771. Ce faisant, elle a sptcifit qu'elle estimait que ces ttmoins
n'ttaient cc pas crtdibles sur cepoint ,712et en a expos6 la justification :

[...I les declarations des l6moins dkharge cil6s par Imanishimwe sont teint6es de parti
pris et inl6ressks puisque ceux-ci ont an6rieurement servi en tant que soldats sons les
ordres d'Imanishimwe et que rcconnaitre que des civils ont el6 amen& au camp
reviendrait h admetae leur implication ou celle de leurs coll5gues dans les mauvais
traitements iniliges aux
391.

Concernant plus sptcifiquement le reproche fait par Imanishimwe i la Chambre de

premisre instance d'avoir ignort le ttmoignage apportt par le Timoin i dtcharge Essono
ttablissant, selon lui, 11 la grossCret.5 du rtcit de LIP, la Chambre d'appel remarque que le
Procureur a eu l'occasion de tester la crtdibilitt du Ttmoin L I ~La
~ Chambre
~ .
de premikre
instance a ntanmoins retenu en les estimant crtdibles, les alltgations du Ttmoin LI relatives

i l'incarctration et aux mauvais traitements infligts aux civils par les militaires au camp de
. . qu'A son t ~ a s i o n Elle
Karambo A diffirents moments entre avril et juillet 1994775,runs1
~ ~ ~a .
estimt que la version des faits rapportte par LI corroborait celle des Ttmoins MA et MG
puisque les d6positions de ces trois tkmoins foumissaient a des informations de premikre
main et dttailltes semblables ,,777. C'est en raison de cette concordance que la Chambre de
premikre instance a conclu que des militaires avaient incarctri et interrogC des civils, et
maltraitt les Ttmoins LI et MG.

392.

S'agissant du Ttmoin PNB, la Chambre d'appel observe que la Chambre de premihre

instance n'a pas ntgligt de prendre en compte sa dtposition ;elle a plut8t mis en balance les
&positions des Ttmoins MG et PNB et a estimi que celle de MG Ctait plus probante, ainsi
qu'il ressort clairement du ~u~ernent~".

393.

La Chambre d'appel est d'avis que la Chambre de premikre instance a appliquk le

meme traitement aux tCmoins i dicharge et aux tkmoins i3 charge LI et MG en appdciant
leur crtdibilitt. C'est au terme d'un examen pondCrC, i l'aune de l'ensemble des dtclarations

noJugement, par. 400.
771

Jugement. par. 399. 01 ressort de la lecture de I'ensemble du paragrapbe que la Chambre de premibre
instance se d R r e dans cette phrase aux d&larations d'Imanishimwe et de ses t h o i n s B d6charge selon
lesauelles aucun civil n'a iamais tt6 amen6 ni maltrail6 au cam^)..
jugement, par. 399 (ndn soulignC dam l'original).
TI3
Jugement, par. 399.
'
n Voir, notamment, CRA du 30 janvbr 2001. p. 63 (huis clos) ;CRA du 30 janvier 2001, p. 99.
m Jugement par. 392.
Jugement, par. 692 et 799.
Jueement.. oar. 398.
778
Jugement, par. 393,

.

"'

'" -

.

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w

charge et dkharge, et p a c e que les tkmoignages de LI et MG se c o r r ~ b o r a i e n que
t ~ ~la
~
Chambre de premiiere instance a retenu leur credibilite sur les points specifiques de
l'incarckration et des mauvais traitements infliges B des civils a differents moments entre
avril et juillet 1994 par les militaires au camp de Karambo.

394.

Pour les raisons susmentionnkes, la Chambre d'appel considbre que la Chambre de

premihe instance n'a pas applique un traitement diffetent dans l'apprkciation de la crkdibilitt
des timoins, et qu'elle n'a dbs lors pas commis d'erreur ce titre.

2. Violation de la mksom~tiond'innocence
395.

Dans son Mkmoire d'appel, Imanishimwe conteste la demarche deductive adoptke par

la Chambre de premike instance, qui Quivaut selon lui

appliquer

Imanishimwe une

pr6somption de c ~ l ~ a b i l i t Il
k ~relbve
~ ~ . pour ktayer cet argument plusieurs conclusions
auxquelles la Chambre de premikre instance serait parvenue <preuves suffisantes ou en depit de preuves contradictoires : (1) la pksence d'Imanishimwe
lors de la rafle du 6 juin 1994

ICamembe7"; (2) l'ordre donne par Imanishimwe

ses

militaires de tuer MG et sa famille782; et (3) la responsabilitk d'Imanishimwe pour le meurtre
prktendu du f&re du T6moin LI et un ancien camarade de classe, ainsi que la soeur du
Temoin MG et de sa compagne de cellule ~ b e r n b e ~ ' ~ .

396.

Imanishimwe dknonce << I'absurditC r des deux conclusions h laquelle la Chambre de

premikre instance est pmenue en appliquant cette dCmarche deductive et selon lesquelles :
(1) les militaires auraient tent6 de faire assassiner MG et sa famille par des Interahamwe
alors qu'ils auraient pu le faire e u x - m & r n e;~(2)
~ ~les
~ militaires du camp de Karambo, moins
nombreux et affaiblis physiquement, comrnand6s par le lieutenant Imanishimwe, seraient
all& extraire des personnes se trouvant I? la gendarmerie command& par un Lieutenantcolonel et dotie d'hommes en meilleure forme physique et Mnkficiant d'une meilleure
10~isti~ue~'~.

779 Jugement. par. 398.

'"

MCmoire d'appel d'Imanishimwe, par. 171 (se rCfCrant au par. 394 du Jugcmcnt), par. 172 (se rCfCrant aux
par. 656.685 et 735 du Jugement), par. 173 (sc rCfCrant aux par. 685 et 735 du Jugement), par. 174 (se r i f b t
aux par. 656,685 et 735 du Jugement), par. 175 (se rCfkrmt aux par. 655,656,687,736,739,740 B 743,746,
754 ?
756,761,798.801
i
et 824 du Juaement) et .~ a r 176.
.
Mkmolre d'appcl d'lmarushirnwc,~ar173.
Mhoire d'aooel d'lmanishimwe.. oar. 171 h 173
78) Mimoire d'appel d'Imanishimwe, par. 175.
MCmoire d'appel d'lmanishimwe. par. 172.
Mimoire d'appel d'Imanishimwe, par. 173.

'"

"'

'.

.

'"

"'

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%

397.

Le Procureur r6pond que la Chambre de prernihe instance avait << toute latitude pour

faire fond sur des preuves circonstancielles ou pour tirer des diductions raisonnables B partir
de circonstances domkes n786. I1 pr6tend qu'hanishimwe n'a pas dtmontrC que la Chambre
de premikre instance avait tirC des conclusions diraisonnables, ni en quoi la dkmarche
deductive adopt& par elle auivalait B une violation du principe de la prCsomption
d'innocence. Il ajoute qu'hanishimwe a procCdC i tort

une lecture fragment6e du

~ u ~ e m e n alors
t ~ ' ~que la Chambre de premiere instance a diiment appliqu6 une dtmarche
conforme B la jurisprudence constante du Tribunal et consistant B examiner d'abord la preuve

B charge, B en apprCcier la fiabilitk puis B examiner la preuve i dkharge ; cette dernikre
n'ayant pas suffi B faire n a k e un doute raisomable dans les circonstances de l'espkce7".

398.

La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de premikre instance dispose d'un

pouvoir discrttionnaire dans le choix de la mtthode d'tvaluation des ClCments de preuve
qu'elle estime la plus ad6quate dans les circonstances de l ' e s p & ~ eCe
~ ~n'est
~ . que a lorsque
cette m6thode aboutit B une 6valuation d6raisonnable des faits de la cause, [qu'lil convient
d'examiner avec attention si la Chambre de premikre instance n'a pas commis une emeur de
fait dam le choix de la mtthode d'ivaluation ou dans l'application de cette mtthode d'oii
rtsulterait un dCN de justice ,,790.

399.

La Chambre d'appel rappelle ses conclusions relatives B la mtthode d'kvaluation des

616ments de preuve circ~nstancielle~~'.
S'agissant de la ddmarche deductive comme mdthode
d'ivaluation des Cl6ments de preuve circonstancielle, elle renvoie B ses d6veloppements
pr6cidents selon lesquels le niveau de preuve requis - la preuve au-delB de tout doute
raisonnable - exige que l'on ne puisse conclure ?la
i culpabilit6 de l'accud B partir
d'Cl6ments de preuve circonstancielle que s'il s'agit de la seule d6duction raisonnable
possible vu les 6lCments de preuve dispo~bles.La meme exigence doit s'appliquer pour
deduire des 616ments de preuve disponibles I'existence d'un fait dont depend la culpabiliti de
I'accus6 ainsi que pour dCduire une conclusion dont dkpend la culpabilitC de l'accus6, B partir
de plusieurs conclusions factuelles d i s t i n c t e ~ ~ ~ ~ .
400.

La Chambre d'appel va B prCsent examiner les conclusions spkcifiques contestCes par

Imanishimwe.
786

M6moire en rkwnse du hocureur, par. 189 et 214, citant 1'ArrCt Rufa~ondo,par. 577 h 581.

'" M6moire en &&me du Procureur, par. 215 et 216.
188

Memoire en rkponse du hocureur. par. 185 i 187. se r6ftrant h l ' h & Ruiaganda. par. 177 et 178.
h E t Ruiaaanda, par. 28.
h E t~a~Ghem
2aRunrindam, par. 119.
lY'
Voir srcpro, par. 304 B 306.
Voir supro, par. 306.

"'

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w

(a) La ~r6senced'hanishimwe lors de l'oo6ration de ratissaee au march6 de Kamembe
401.

La Chambre de premihe instance a conclu i3 la pr6sence d'hanishimwe lors de

llop&ation de ratissage du 6 juin 1994 B Kamembe sur la base du ternoignage de MG'~',
qu'elle a estim6 crable.

La Chambre d'appel relkve que pour contester cette conclusion,

Imanishimwe avance que la Chambre n'a pas pris en consid6ration (1) la description donnh
par les t h o i n s B dicharge, dont Bagambiki, selon laquelle la rafle a 6t6 organis6e par les
autorit6s civiles comp6tentes avec l'appui de la gendarmerie et (2) le D6cret-loi portant
creation de la Gendarmerie Nationale du Rwanda du 23 janvier 1974"~. Sur ce second point,
Imanishimwe soutient plus particulibrement que la rafle du 6 juin 1994 s'est d6roulke
conform6ment audit d6cret-loi, c'est-Mire, selon hi, sous la direction du Commandant du
groupement de gendarmerie de ~ ~ a n ~ u ~ u ~ ~ ~ .
402.

La Chambre d'appel observe en premier lieu qu'hanishimwe ne cite que Bagambiki

comme t h o i n h dkharge dont la description infirmerait la conclusion de la pr6sence
d'hanishimwe lors de l'op4ration de ratissage au march6 de Kamembe, sans spkifier la
portion du temoignage venant au soutien de sa contestation. La Chambre d'appel note au
surplus qu'Imanishimwe ne pr6cise pas en quoi la description des t6moins B d6charge
prouverait que la pr6sence d'hanishimwe lors de la rafle du 6 juin 1994 n'6tait pas 6tablie
au-delB de tout doute raisonnable. Elle relbve par ailleurs qu'hanishimwe ne d6montre pas
non plus, par sa r6f6rence abstraite au d6cret-loi de 1974 et en l'absence d'all6gation
dEvelopp6e. que la Chambre de premihe instance aurait pu raisonnablement parvenir B une
conclusion diffkrente lorsqu'elle a estim6 qu'hanishimwe Ctait pr6sent lors de la rafle du 6
juin 1994.
403.

Le d6faut de prkision et de c l a d de cet argument et des kf6rences aux parties du

dossier d'appel Cvoqu6es par Imanishimwe ne permettent pas h la Chambre d'appel d'ttablir
que la Chambre de premikre instance aurait pu raisomablement parvenir i3 une autre
conclusion que celle de la prksence d'hanishirnwe lors de l'op6ration de ratissage sur le
march6 de Kamembe le 6 juin 1994.

"'Jugement, par. 394,405,686,735 et 789. Voir Temoin MG, CRA du 12 fevrier 2001, p. 17 B 19,21,22.
794

19'

Memoire d'appel d'lmanishimwe, par. 173, se ri+ferantB la pitce conviction D-ISI2.
Memoire d'appel d'Imanishimwe, par. 173.
147

Affaire no : ICTR-99-46-A

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w.

(b) L'ordre donnt oar Imanishimwe B ses militaires de tuer MG et sa famille 101s du

traiet vers la gendarmerie
404.

Atin d'appricier si la conclusion de la Chambre de premikre instance selon laquelle

Imanishimwe avait donn6 l'ordre i3 ses militaires de tuer MG et sa famille devait Etre ttablie
au-deh de tout doute raisonnable, il convient de dtterminer prblablement si l'ordre en
question est un G fait dont dipend la culpabilitt de l'accust >. Dans cette optique, la Chambre
d'appel constate que, par cet argument, Imanishimwe conteste les dklarations de culpabilitt
prononcies

son encontre sur la base de l'article 6(1) du Statut pour assassinat, torture,

emprisonnement, tous trois constitutifs de crimes contre l'humanite et pour violations graves
de l'article 3 comrnun aux Conventions de Genkve et du Protocole additionnelI1.
405.

Une lecture attentive de la partie du Jugement consacrie aux conclusions juridiques

retenues par la Chambre de premiere instance permet de repkrer plusieurs mentions de
l'ordre - dduit par la Chambre de prernikre instance - donnt par Imanishimwe de tuer MG
et sa famille sur le trajet vers la gendarmerie. Une premikre mention apparaEt au paragraphe
656 du Jugement, dans le cadre de l'analyse de la responsabilitt d'Imanishimwe : elle
participe, avec d'autres constatations, a la conclusion de la Chambre de premikre instance
selon laquelle a la Chambre considkre qu'il peut &re tenu pour p6nalernent responsable, en
vertu de l'article 6.1 du Statut, d'avoir ordonnt B ses subordonn6s de cornmettre ces
actes >>796.Une seconde mention ressort du paragraphe 686 du Jugement lors de l'examen par
la Chambre des faits constitutifs de gtnocide. Il est encore fait mention de l'ordre contest6
aux paragraphes 735 et 789 du Jugement, dans le cadre de l'analyse des faits constitutifs de
crimes contre l'humanitt et de violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de
Genkve et du Protocole additionnelI1, respectivement.
406.

La Chambre d'appel reMve d'embl6e que la Chambre de premikre instance mentiome

l'ordre contest6 par Imanishimwe dans ce qui peut Etre consid6r6 comme un Acapitulatif
limi~~aire'~~,
avant analyse des actes sptcifiques constitutifs de crimes contre l'humanitt.
407.

La Chambre d'appel constate que, pour dklarer Imanishimwe coupable de crime

contre l'humanitt prenant la forme d'assassinats en vertu de l'article 6(1) du Statut, la
Chambre de premikre instance s'est prtcistment fondte sur le meurtre du frkre du Ttmoin LI
et d'un de ses anciens camarades de classe, de la saeur du Ttmoin MG et de sa compagne de
cellule ~ b e m b e Elle
~ ~ ne
~ . s'est pas appuyte sur l'attaque du Ttmoin MG et de sa famille
796

Jugement. par. 656.

'"Jugement, par. 730 i3 737.

Jugement, par. 739,740 et 743.
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Y

lors de leur transfert de la place du march6 de Kamembe vers la gendarmerie, d'oh il ressort
que l'ordre pr6tendument donnk par Imanishimwe ne constituait pas un fait dont dtpendait sa
culpabiliti pour ce chef. Partant, la Chambre d'appel considkre que la Chambre de premikre
instance n'6tait pas tenue d'itablir ce fait au-delB de tout doute raisonnable.
408.

S'agissant de la dtclaration de culpabiliti pour crimes contre l'humanit6 prenant la

forme d'emprisonnement en vertu de l'article 6(1) du Statut, la Chambre d'appel est d'avis
qu'un ordre visant l'incarciration doit &tre distingu6 d'un ordre visant l'assassinat. Si le
premier est clairement prohib6 sous le chef d'emprisonnement constitutif de crime contre
l'humanite, le second ne saurait Etre considirk B ce titre et relkve bien plut6t de l'assassinat
en tant que crime contre l'humanit6. La Chambre de premikre instance a reconnu
Imanishimwe coupable du chef d'emprisonnement constitutif de crime contre l'humaniti en
constatant a l'incarc6ration du t6moin LI et de six rkfugits mEt6s avec lui, du tkmoin MG,
de son @re et de deux de ses saeurs ainsi que du timoin MA u7". Cette conclusion, sans
rapport avec I'attaque de MG et sa famille par les militaires juste aprhs la rafle du march6 de
Kamembe, n'a pas dt tirie sur la base de l'ordre contest6 par Imanishimwe et la culpabilit6
d'Imanishimwe pour le crime d'emprisonnement ne reposait pas sur cet ordre.

409.

Pour conclure

la culpabilitk d'hanishimwe pour le chef de crimes contre

l'humanit6 prenant la forme de torture, la Chambre de premiere instance a tenu pour 6tabli
que des militaires qui se trouvaient sous le contrcile effectif dlImanishimwe avaient
(<

maltrait6 parfois en sa prisence sept rkfugi6s plac6s sous leur garde aprb leur mestation

prks de la cathtdrale de Cyangugu le 11 avril 1994 D~~ et qu'ils a avaient shkrement battu
en sa pr6sence le ttmoin MG et un autre d6tenu nEO', se r6f6rant ainsi explicitement des
mauvais traitements inflig6s dans l'enceinte du camp de Kararnbo. En outre, la encore, les
mauvais traitements inflig6 constituent un acte distinct d'assassinat. Pour le chef de torture
constitutive de crime contre l'humaniti, comme pour ceux pr6cCdemment kvoqu6s, la
Chambre d'appel ne peut consid6rer l'ordre intim6 par Imanishimwe de tuer MG et sa farnille
comme un fait dont d6pendait la culpabilit6 d'Imanishimwe.
410.

La Chambre d'appel estime que le meme raisonnement doit s'appliquer

la

d6claration de culpabiliti prononc6e B l'encontre d'hanishimwe pour violations graves de
l'article 3 comrnun aux Conventions de Genkve et du Protocole additionnel 11. En effet, la
Chambre de premikre instance mentionne l'ordre contest6 par Imanishimwe dans ce qui doit

19' Jugement, par. 756.
801

Jugement, par. 758.
Jugement, par. 759.

Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

CMZ

&re tenu pour un recapitulatif liminaireso2,avant analyse des actes spicifiques constitutifs de
violations graves sous I'article 4(a) du Statut (meurtre, torture, traitements cruels). A aucun
de ces trois titres, elle n'a toutefois considir6 l'attaque de MG et sa famille lors de leur
transfert depuis la place du march6 de Kamembe vers la gendarmerie.
41 1.

Db lors, la Chambre d'appel ne peut consid6rer que l'ordre donne par Imanishimwe

de tuer MG et sa famille lors de l e u transfert vers la gendarmerie constitue un fait dont
dtpendait la culpabilitt d'hanishimwe pour violations graves de I'article 3 comrnun aux
Conventions de Gen2ve et du Protoeole additionnel I1 et auquel le crit2re de la seule
dtkluction raisonnable aurait dO s'appliquer. Partant, la Chambre d'appel rejette cet argument
et considkre que la Chambre de premikre instance n'etait pas tenue d'6tablir ce fait audelii de
tout doute raisonnable puisque la d6claration de culpabilit6 prononcte reposait sur d'autres
tl6ments de preuve.
(c) L'ordre donne par Imanishimwe de tuer le f r t e du T6moin LI. un ancien camarade
de classe. ainsi aue la sceur du Ttmoin MG et sa comeape de cellule Mbembe
412.

La Chambre d'appel observe en premier lieu qu'Imanishimwe ne conteste, dans son

Memoire d'appel, que la conclusion de la Chambre de premikre instance selon laquelle
hanishimwe aurait donne l'ordre h ses militaires de tuer le frkre du T6moin LI, d'un ancien
camarade de classe, ainsi que de la saeur du TCmoin MG et de sa compagne de cellule
~ b e m b e ~ I'l~ne
. conteste pas la conclusion correspondant ?I l'ordre d'hanishimwe visant
l'incarceration des personnes sus identifiies.
413.

La Chambre d'appel doit considkrer si l'ordre contest6 visant le meurtre du frkre du

Ttmoin LI, d'un ancien camarade de classe, ainsi que de la sceur du T6moin MG et de sa
compagne de cellule Mbembe est un a fait dont dtpend la culpabilite de l'accuse >>.
La
Chambre d'appel prockde ci-aprks ii I'analyse des dkclarations de culpabilit6 prononcees ?I
l'encontre d'Imanishimwe sur la base de I'articIe 6(1) du Statut afk de determiner le niveau
de preuve requis pour 6tablir l'ordre d'hanishimwe pour le meurtre de ces personnes.
414.

La Chambre d'appel a d t j i pu noter que la Chambre de premikre instance a

explicitement fond6 les dkclarations de culpabilite pour crime contre l'humanit.5 prenant la
forme d'assassinat sur l'ordre donne par Imanishimwe aux militaires de tuer le frkre du
T6moin LI et son ancien camarade de classe, la sceur du T6moin MG et sa compagne de

802

Jugement, par. 784 h 791.

"Mtrnoire d'appel d'Imanishimwe, par. 175

7 juillet 2006

w

cellule ~ b e m b e " ~Cet
. ordre doit donc Etre considCrC comme un fait dont dkpendait la
culpabilitC d'Imanishimwe pour ce chef. Une telle conclusion s'impose avec force dans la
mesure tgalement oh - au contraire de ce qui a Ctt remarqut plus t6t au sujet de l'ordre de
tuer MG et sa famille sur le trajet vers la gendarmerie - l'ordre donnC par Imanishimwe de
tuer le frkre du TCmoin LI, l'un de ses ancien camarade de classe, ainsi que la soeur du
TCmoin MG et sa compagne de cellule Mbembe figure tout t~la fois dans le rkcapitulatif
liminaireso5, avant analyse des actes constitutifs de crimes contre l9humanitC, et dam
l'analyse m6me de l'assassinat constitutif de crime contre l'humanitCgo6.
415.

En l'espke, la Chambre de premikre instance a conclu A l'existence d'un ordre

d'hanishimwe de tuer le fkre du TCmoin LI et un ancien camarade de classe, ainsi que la
soeur du TCmoin MG et sa compagne de cellule Mbembe sur le fondement de la d6position
du TCmoin LI''~. L'on peut raisonnablement penser que plusieurs des constatations factuelles
de la Chambre ttablies sur le fondement des dCpositions de plusieurs ttmoins venaient Ctayer
cette conclusion :

- la saeur de MG a ttC emmenee avec MG, son autre soeur et son @re par des militaires
au camp de Karambo le 7 juin 1 9 9 4 ' ~;

- LI a 6tC arr6tt en meme temps que son frkre et un ancien camarade de classe par des
militaires le 11 avril 1 9 9 4 ' ~;

- ils ont CtC emmen6s au camp de Karambo oh ils se sont trouvCs en captivit6
ensemble8'' ;

- B leur arrivCe au camp de Karambo, Imanishimwe Ctait pdsent alors que des
militaires les maltraitaient8" ;

- lors des mauvais traitements infligCs A LI par les militaires, ceux-ci l'ont menace de
m ~ r t ;~ ' ~

- lors des mauvais traitements infligts B LI par les militaires, des militaires ont
emmenes certains r6fugits qui ne sont pas revenus'" ;

- la soeur de MG Ctait dCtenue au camp de Karambo dans la meme cellule que
VOUJugement, par. 743.
EM ~u~ernent,
par.?36.
EM Jugement, par. 739.740 et 743.

Juaement par. 392.41 1 et 743.
~ugement,par. 395 ;CRA du 12 fbvrier 2001, p. 40.
Jugement, par. 310 et 392 ;CRA du 30 janvier 2001, p. 14, 15 h 17, 108 ; CRA du 30 janvier 2001, p. 52,53
ihuis clos).
lo Jugement, par. 392 ;CRA du 30 janvicr 2001, p. 24 ;CRA du.31 janvier 2001, p. 13
811
Jugement, par. 395 ;CRA du 30 janvier 2001, p. 14, 17, 19.20, 110.
'I2 Jugement. par. 392.

'"

7 juillet 2006

w

- le nom de la saeur de MG ainsi que celui de Mbembe ont CtC appelCs une nuit pendant
leur incarcbation au camp de Karambo B la suite de quoi les deux femmes ont 6tC
emmenke~*'~
;

- depuis lors, la soeur de MG a CtC portCe disparue et le corps de Mbembe a CtC retrouvC
B ~ a & s o m w a ;~ ' ~

- le frkre de LI et I'ancien camarade de classe de LI sont mortss" ;
- les rnilitaires du camp de Karambo Ctaient sous le commandement d ' h a n i ~ h i m w e ~ ' ~ .
416.

Ayant conclu que le frkre de LI et son ancien camarade de cla~se''~,ainsi que la sceur

du Ttmoin MG et sa compagne de cellule ~bernbe'", avaient it6 t u b au camp de Karambo
la seule dkduction opkrke par la Chambre de premisre instance

pactir des constatations

expodes a CtC de considkrer que les militaires ne pouvaient pas participer au meurtre de ces
personnes a sans qu31manishimwele sache et l'approuve ou I'ordonne D"'.

En dCpit du

caractkre ambigu, voire tquivoque, de cette formulation, la Chambre d'appel relkve qu'elle
doit &re lue au regard du paragraphe 410 du Jugement qui la clarifie dans les termes
suivants : u la Chambre ne peut accepter I'idke que des soldats prCsents au camp de Karambo
aient agi de la sorte, surtout B une telle Cchelle, sans instructions d'hanishimwe, le
commandant du camp D.
417.

Au demeurant, la Chambre d'appel souligne que pour parvenir B la conclusion

a qu'hanishimwe a donnC des ordres autorisant des militaires B meter, B dCtenir des civils

soupqonnCs d'entretenir des liens avec le FPR,B leur infliger des mauvais traitements et h les
extcuter D ~la ~Chambre
~ , de premikre instance a pris Cgalement en considkration c( le
caractkre ripetitif et la frCquence des arrestations de civils et de leur transfert au camp >, la
prksence d'lmanishirnwe << au cours de la dCtention de certains civils et des mauvais
traitements qui leur ont 6tC infig& n ainsi que (< la nature de la structure de commandement
et de la bitrarchie militaire, la taille relativement petite du camp, la prksence d'hanishimwe
au camp, la reconnaissance par ce dernier du contr6le qu'il exerpit sur les soldats du camp
3I'

~ u ~ e m e npar.
t , 395 ;CRA du 30 janvier 2001. p. 22.

"'Jugement. par. 395 ;CRA du 13 fkvrier 2001. p. 83,84.

Jugement, par. 395 ;CRA du 13 f h i e r 2001, p. 84 ; CRA du 13 fkvner 2001, p. 76.
Jugement, par. 395 et 396 ; CRA du 13 fbvrier 2001, p. 76.84, 85.
Jugement. par. 392 ;CRA du 30 janvier 2001. p. 24.
Jugement, par. 652 : voir, notamment, CRA du 30 janvier 2001, p. 17.
'I9 Jugement, par. 392.
noJugement, par. 396.
"I Jugement, par. 655. Voir aussi par. 656.
Jugement, par. 410. Voir aussi par. 687.

'I'
6I'

"'
"'

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w

de Karambo, I'absence de tout moyen de preuve donnant ?
penser
i
qu'il ne les contr6lait pas
et qu'il les avait empCchCs de maltraiter des civils ou qu'ils les avait punis ?I ce titre nsZ3.
418.

Pour les raisons qui prickdent, la Chambre d'appel consid2re qu'un juge des faits

raisonnable pouvait conclure que la seule diduction raisonnable sur la base des ClCments de
preuve Ctait qu'Imanishimwe avait donnC l'ordre aux militaires de tuer le frbre du Tkmoin LI
et un ancien carnarade de classe, ainsi que la sceur du Ttmoin MG et sa compagne de cellule
Mbembe.
419.

Cette conclusion en rapport avec la reconnaissance de culpabiliti d'Imanishimwe

pour le crime contre l'humaniti d'assassinat s'Ctend igalement aux autres dkclarations de
culpabiliti itablies sur la base de l'article 6(1) du Statut et rend obsolkte la question de savoir
si l'ordre de tuer le fr&e du Timoin LI et un ancien camarade de classe, ainsi que la saeur du
Tkmoin MG et de sa compagne de cellule Mbembe a Cgalement CtC dkterminant pour
declarer Imanishimwe coupable pour torture et emprisonnement constitutifs de crimes contre
l'humanitk et pour violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Genbve et du
Protocole additionnel II.
420.

La Chambre d'appel considkre donc qu'un tribunal raisonnable des faits pouvait

parvenir par deduction aux conclusions contestks ici par Imanishimwe sans violer la
prisomption d'innocence dont il binkficiait. La Chambre d'appel rejette en cons6quence le
cinquikme motif d'appel d'Imanishimwe.

D. Cumul de dCclarations de cul~abiliti13'mC motif d ' a o ~ e l )
421.

Imanishimwe soutient que la Chambre de prernikre instance a verse dans l'erreur en

cumulant des diclarations de culpabiliti prononcies au titre des articles 2 , 3 et 4 du ~ t a t u t ' ~ ~ .

Il avance que, pour Ctre concurrentes, les declarations de culpabilitk ne doivent avoir aucun
lien entre elles : l'une ne doit pas Ctre << sp&iale D par rapport ?i l'autre, ni ne doit Ctre le
moyen de perpetration de l'autre ou la << condquence logique ou naturelle B de l'autresz.
422.

Imanishimwe reproche tout d'abord ?i la Chambre de premikre instance de l'avoir

diclarC coupable ?i raison des memes faits ?I la fois de gknocide en vertu de l'article 2 du
Statut (Chef 7) et d'extermination constitutive de crime contre l'humanit6 en vertu de
l'article 3(b) du Statut (Chef 10). 11 soutient que les deux qualifications ne sont pas

"'Jugement. par. 410.

824

IS

Acte d'appel d'Imanishimwe, par. 17 $I 20.
Mbmoire d'appel d'imanishimwe, par. 110.
153

Affaire 'n :ICCR-99-46-A

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w

concurrentes dans la mesure oh I'extermination est le moyen de perpetration du genocide,
l'extermination &ant le a crime-moyen ,,et le genocide le

((

crime-fin ngZ6.I1 ajoute que les

deux infractions assurent le respect d'une seule et m6me valeur : le a caractkre sacre et
inviolable de la vie et sa protection contre l'extermination N"".

Enfin, il prktend que

I'infraction spbcifique - le genocide de par sa mens rea - aurait dO &re retenue au d6triment
de l'infraction generale - en l'espkce, l'exterminations2'. Il soutient @dement que la
Chambre de premikre instance a commis une erreur en le condamnant ?i raison des mZmes
faits pour assassinat et torture constitutifs de crimes contre ShumanitC en vertu des articles
3(a) et 3(f) du Statut (Chefs 9 et 12) et pour violations graves de l'article 3 commun aux
Conventions de GenBve et du Protocole 11 en vertu de l'article 4(a) du Statut (Chef 13). Il
soutient que les articles 3 et 4 du Statut tendent ?i assurer la protection des m6mes a valeurs
humaines ,,829 mais aussi que les Clkments constitutifs des infractions concemies sont
fondamentalement les m 6 m e ~ ' ~ ~ .
423.

Pour illustrer le prejudice dont il estime &re victime, Imanishimwe se rkere ?i

l10pinion individuelle et dissidente des Juges Hunt et Bennouna jointe ?i I'Arr6t celebidi,
laquelle fait &at de la stigmatisation sociale attachke au fait d'&tre reconnu coupable et de
I'impact d'un cumul de declarations de culpabiliti sur la longueur de la peine et sur les
mesures pouvant intervenir pendant lSex6cutionde celle-ci comme la libkation anticip6eg3'.
424.

En rkponse, le Procureur soutient que la Chambre de premikfe instance n'a pas

commis d'erreur dans I'application des principes gouvernant le cumul de dkclarations de
~ul~abilit15~'~.
I1 fait valoir que le raisonnement emprunte par Imanishimwe prockde d'une
interpretation erronee de la jurisprudence de la Chambre d'appel en matikre de
condamnations cumulatives. S'appuyant sur les principes digages dans 1'ArrEt celebidi, le
Procureur soutient qu'un cumul n'est possible, ?
raison
i
d'un m6me fait et sur la base de
diffkrentes dispositions du Statut, que si chacune des dispositions comporte un element

826 M€moire d'appel d'Imanishimwe, par. 111

B 116 et 119.

"Memoue d'appel d'Imanishimwe, par. 117, se rkfkrant au Jugement KupreJkiCet conrons, par. 694.

Memoire d'appel d'Imanishimwe, par. 118 B 120. Au soutien de son argument, Imanishimwe se r6fl5re enlre
a u k s au Jugement Kuprdkid et coworts, par. 707, mais cite aussi le passage suivant de 1 ' h & telebidi, par.
413 : << si un ensemble de faits est r6gi par deux dispositions don1 I'une comporte un el6ment suppl6menlahe
nettement distinct, la Cbambrc sc fondera uniquement sur cette demihre disposition pour ddarer I'accusi
coupablen : Mtmoire d'appel d'lmanishimwe, note 68. Voir aussi Mkmoire en replique d'Imanishimwe, par.
113 9 115.
MCmoire d'appel d'lmanishimwe. par. 138. se rtf6rant I'Arr6t telebic'i, par. 149.
BY)
Memoire d'appel d'lmanishimwe, par. 139 el 140.
Memoire d'appel d'Imanishimwe, par. 125 el 137, citant I'Opinion individuelle et dissidente des Juges
David Hunt et Mohamed Bennouna. h
i
3&libidi, par. 23.
M6moire en rkponse du Procureur, par. 136.

"
"'

Affaire no : ICTR-99-46-A

constitutif mat6riellement distinct qui fait d6faut dans l ' a ~ t r e ' ~Le
~ . Procureur rappelle alors
que la Chambre d'appel a considCrC 3 plusieurs reprises que le cumul de dklarations de
culpabilite sur la base des articles 2 et 3@) du Statut B raison des mEmes faits etait possible,
chacun des crimes comportant un kliment constitutif matCriellement distinct faisant dkfaut 3
I'autre, ?i savoir l'intention spkcifique pour le premier et l'existence d'une a attaque
gknbaliske ou systematique contre une population civile u pour le second834.S'agissant des
condarnnations prononcCes ?i raison des mEmes faits en vertu des articles 3 et 4 du Statut, le
Procureur soutient que leur cumul est permis, chacune des dispositions comportant un
Clement matiriellement distinct : tandis que l'article 3 exige la preuve de l'existence d'une
a attaque gCnhalisCe ou systematique contre une population civile n, l'article 4 exige quant ?i

lui la preuve de l'existence d'un lien de connexitk entre les actes de l'accud et le conflit
armc83'.
425.

Souscrivant aux principes digagts dans 1'ArrEt (relebifi, la Chambre d'appel a dej3

Ctabli que le cumul de dklarations de culpabilite sur la base de diffkrentes dispositions du
Statut mais 3 raison d'un meme fait n'est possible que si chacune des dispositions comporte
un 616ment constitutif materiellement distinct qui fait dtfaut dans ~ ' a u t r e ' ~Un
~ . Clement est
matiriellement distinct d'un autre s'il exige la preuve d'un fait que n'exige pas l'autrea3'.
426.

La Chambre d'appel souligne qu'ayant fait droit au premier motif d'appel

d'Irnanishimwe et ayant en cons6quence dCcidk d'annuler les dklarations de culpabilite
prononcCes contre Imanishimwe en vertu de l'article 6(3) du Statut pour les faits survenus au
terrain de football de Gashirabwoba, la question du cumul de d6larations de culpabilitk pour
genocide (article 2 du Statut) et extermination constitutive de crime contre l'humanit6 (article
3@) du Statut) ne se pose plus. La Chambre d'appel souhaite n6anmoins rappeler avoir dCji
Ctabli qu'il Ctait possible de prononcer B raison des mEmes faits des condamnations multiples
pour genocide et pour crime contre l'humanitk, chacun de ces crimes comportant un Clement
constitutif materiellement distinct que n'exige pas l'autre : a l'intention de detruire, en tout

"%tmoire en rtponse du Procureur, par. 140 et 141, citant Art.3 O l i b i ~ ipar.
. 412 et 413, et sc rtftrant aussi.
entre autres, k € t Musema, par. 358 370 ; AmZt Rutagandn, par. 582 et 583 ; An61 Ntakirutimana, par.
542 ;AmZt Kordif et C e r k a par. 1032 et 1033.
8Y Mtmoire en rtponse du Procureur, par. 141 et 142, se rtftrant ArrZt Musema, par. 366,369 et 370 ;Arret
Krstid. par. 219 227 ;Am&tNtakirutimana, par. 542.
Mdmoire en rCponse du Procureur. par. 151, se dftrant h ArrZt Rutaganda, par. 583.
Voir AnZt Musema, par. 358 370, citant, entre autres, AtrZt CelebiCi, par. 412 et 413. Voir aussi Am&
Nfakirutimana, par. 542 ;Am?[ Semmm, par. 315.
h & tCelebi~i,p a 412. Voir aussi AmZt Musema, par. 361 h 363. Voir aussi h & tKrstiC, par. 218 ; Arret
Ntakirutimana, par. 542. L'ensemble du test applicable a &clarifit
I€ dam l ' h & tKunarac, par. 168 A 174.

'"
'"

7 juillet 2M)6

,>pour le premier; I'existence
d'une a attaque gCnCraliske ou systkmatique contre une population civile , pour le second838.
ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux

427.

S'agissant des condamnations prononcks en vertu des articles 3 et 4 du Statut

raison des memes faits, la Chambre d'appel observe que chacune d'entre elles requiert un
ClCment materiellement distinct que n'exige pas l'autre. Tandis que la condamnation
prononcte au titre de l'article 3 requiert la preuve de l'existence d'une attaque gCnCralide ou
systCmatique contre une population civile, la condamnation au titre de l'article 4 exige quant
elle la preuve d'un lien de connexitt? entre les actes vises et le conflit arm15.~~~
La Chambre
d'appel conclut que la Chambre de premikre instance n'a pas versC dam I'eneur en cumulant
les dCclarations de culpabilitk prononcks en vertu des articles 3 (assassinats et torture) et 4
(meurtres et traitements cmels) du Statut 2 raison des memes faits.
428.

Le troisBme motif d'appel d'lmanishimwe est rejetC.

asVoir Am€t Musema. par. 365 h 367 et 370 ; ArrEr Ntakirutimana, par. 542 ; Arr&t Semanza, par. 318. Voir
aussi ArrCt KrsriCpar. 219 227.
839
h & t Rutaganda. par. 583.

Affaire no : ICTR-99-46-A

V. MOTIFS D'APPEL RELATIFS A LA PEINE
A. Introduction

429.

Aux termes de l'article 24 du Statut, la Chambre d'appel peut << confirmer, annuler ou

rtviser >) une peine prononcte par une Chambre de premikre instance. La Chambre d'appel
rappelle toutefois que les Chambres de premikre instance sont investies d'un large pouvoir
discrttionnaire pour determiner la peine approprite. Cela tient ti l'obligation qu'elles ont de
personnaliser la peine pour tenir compte de la situation de l'accud et de la gravite du
crimeg4'. En rkgle gtntrale, la Chambre d'appel ne substituera sa propre peine h celle
prononcte par la Chambre de premikre instance que s'il est dtmontrt que la Chambre de
premiBre a comrnis une erreur manifeste clans l'exercice de son pouvoir discrttionnaire ou
qu'elle s'est tcartte du droit applicableg4'.
430.

Les ClCments que la Chambre de premikre instance est tenue de prendre en compte

dans la dttermination de la peine d'une personne dtclarie coupable sont tnoncts aux articles
23 du Statut et 101 du Rkglement. Aux termes de l'article 101 B) ii) du RBglement, elle doit,
en droit, tenir compte de l'existence de toute circonstance atttnuante. Toutefois, la
dttermination de ce qui constitue une circonstance atttnuanteg4' et du poids qu'il convient de
lui accorderg4' est laisste h son appriciation.
431.

La Chambre de premikre instance a condamn6 Imanishimwe h deux peines

d'emprisonnement confondues de 15 ans pour l'avoir reconnu coupable, h raison des crimes
perpttrts au terrain de football de Gashirabwoba par ses subordonnb, de genocide (Chef 7)
et d'extermination constitutive de crime contre l'humanitt (Chef lo), en application de
l'article 6(3) du statutg". Pour les dtclarations de culpabilie pronondes sur la base des
chefs 9. 11, 12 et 13'~'. elle a infligt des peines d'emprisonnement confondues de dix, trois,

dix et douze ans r e ~ ~ e c t i v e m e nrtsultant
t~~~
en une condamnation A 27 ans
d'emprisonnement au totalg4'. Pour parvenir

cette dtcision, la Chambre de premiBre

Arr€t NaletiliCet MartinoviC. par. 593,se rbferant A l ' h € t Zklebiti, par. 717.
h t t NaletiliC a MartinoviC, par. 593. Voir aussi, entre autres. Arr& TadiC relatif h la sentence, par. 22 ;
h € t Musema, par. 379 ; h t t JokiCrelatif la sentence. par. 8.
M2 h t . 1 Musema, par. 395.
U3 h E t Kambanda, par. 124 ; Arr€t &lebi~i, par. 775 ;Arr6t Musema, par. 396.
Jugement par. 821 A 823.
D6clarations prononctes en vertu de I'article 6(1) du Statut pour assassinats (Chef 9), emprisonnement (Chef
11) et torture (Chef 12) constitutifs de crimes contre I'humanitk et en vertu des articles 6(1) et 6(3) du Statut
pour violations graves de l'article 3 commun des Conventions de Genbve et du Protocole additionnel I1
meurues, torture et traitements cmels ;Chef 13).
'46 Jugement, par. 825.
Jugement, par. 827.

"

"'

"'

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w

instance a tenu compte des pratiques suivies en matihe de determination de la peine, de la
I6gislation rwandaise et de la situation personnelle d ' h a n i s h i m ~ e Elle
~ ~ ~a. en outre jug6
que la fonction de commandant exercCe par Imanishimwe dans la prkfecture de Cyangugu
constituait une circonstance aggravanteg4' et relev6 que celui-ci n'avait invoqut a aucun fait
personnel ou mtdical important [ni aucun] autre 61tment pertinent qui pourrait influer sur le
prononc6 de la peine N en sa faveurs5'. La Chambre de premiere instance n'a pas jug6 que
son parcours professionnel, tel qu'il a 6t6 presentk, constituait une circonstance att6nuantes5'.

B. Asmavation de la oeine oronouc6e Dour ~Cnocideet extermination (llLme
motif

d ' a ~ du
~ dProcureur)
432.

En son onzieme motif d'appel, le Procureur affirme que la Chambre de premiere

instance a commis une erreur manifeste en condamnant Imanishimwe

quinze ans

d'emprisonnement pour gdnocide et exter~nination~~~.
433.

La Chambre d'appel ayant fait droit au premier motif d'appel de Samuel

Imanishimwe et ayant en cons6quence dCcid6 d'annuler les dklarations de culpabilit6
prononcCes contre Imanishimwe en vertu de l'article 6(3) du Statut pour les faits survenus au
terrain de football de Gashirabwoba, ?t savoir les seules prononc6es pour genocide et pour
extermination constitutive de crime contre I'humanit6, le present motif d'appel devient sans
objet et, comme tel, ne requiert pas l'examen de la Chambre d'appel.

C. Imoortance accordhe aux circonstances att6nuantes (dm'motif d'aopel de Samuel
Imanishimwe)
434.

En son sixi&memotif d'appel, Imanishimwe fait valoir que la Chambre de premibre

instance a commis une erreur de fait pour n'avoir pas tenu compte de toutes les circonstances
attknuantes qu'il y avait en sa faveur. De l'avis d'Imanishimwe, ces circonstances att6nuantes
ont 6t6 6cart6es parce qu'elles n'avaient pas 6t6 6voqu6es dans sa plaidoirie finaless3, Il
r e l h e que, la Chambre de premiere instance ayant demand6 aux parties de faire preuve de
concision parce qu'elles avaient dijk expos6 des arguments ddaill6s dans leurs demieres

"~ugement,par. 822.
849
Jugement. par. 819.
"O Jugement, par. 820.
Jugement, par. 820.
Mtmoire d'appel du Pmcureur. par. 430.
~ t m o i r ed'appel d'lmanishimwe, par. 178 h 184.

'"
"'

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Affaire no : ICTR-99-46-A

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w

conclusions Ccrites respectivess54,il a dCcidC de rCpondre au requisitoire oral du Procureur
plut8t que de reprendre les arguments relatifs aux circonstances att6nuantes qu'il avait
dCveloppc5s dans ses ~ c r i t u r e s ~I1~ ~
. les paragraphes pertinents de ses Demihres
cite
conclusions Ccrites dans lesquels il souligne que le fait qu'il n'a jamais CtC impliquC dans une
activitC criminelle, son jeune 6ge et le grade relativement bas qu'il dCtenait dans la hiCrarchie
militaire rwandaise constituent des circonstances attCnuantes qui auraient dB etre prises en
compte dam la determination de sa peines56.

435.

En rCponse, le Procureur fait valoir qu'au vu des crimes commis et du r8le

d'lmanishimwe dans leur commission aucune des circonstances attknuantes invoquks
n'aurait pu peserss7.I1 soutient qu'h supposer mCme que certaines circonstances attCnuantes
militant en faveur d'lmanishimwe n'aient pas CtC prises en considCration, cette omission
n'aurait aucun effet << compte tenu de la gravit6 des crimes qu'il a commis, du r81e actif qu'il
a jouC dans leur commission, et de sa position de sugrieur hierarchique et d'autoritC dont il a
abusC .'*'.

436.

Si la C h a m b ~de premikre instance doit tenir compte de toute circonstance attCnuante

lorsqu'elle examine la peine qu'il convient de prononcer, l'importance qui doit leur Ctre
accordCe est laisde

son apprCciation, cette derniere n'Ctant nullement tenue de prkiser

chacune des circonstances qu'elle retientg5'. La Chambre d'appel relkve que la Chambre de
premihre instance a nCanmoins explicitement CvoquC les Dernihres conclusions &rites
d9Imanishimwe lorsqu'elle examinait la question des circonstances a t t C n u a n t e ~et~ ~qu'il
~
s'agit lh d'un 8Cment suffisant pour prCsumer que les arguments d'Imanishimwe ont dC pris
en compteS6'.

437. La Chambre d'appel fait observer cet Cgard que la Chambre de premihre instance a
expresskment fait ttat des paragraphes 31 et 33 des Demikres conclusions Ccrites
d'Irnanishimwe dans lesquels son parcours scolaire et professionnel est expod. Ces
paragraphes font partie de la section des Demihres conclusions Ccrites intitulee << Msentation
de l'accud >> qui tend h prCsenter objectivement l m a n i s h i m ~ et
e ~traite
~ ~ du grade peu &lev6

"'Memoirc d'appel d'lmanishimwe, par. 179, se rkfkrant A l'audience du 1I aoOt 2003.
s
' M6moire d'appel d'Imanishimwe, par. 180.
Memoire d'appel d'Imanishimwe, par. 181 A 184.
M h o i r e en rCponse du Procureur, par. 232.
Memoire en r6ponse du Procureur, par. 231.
Arr2t KuprejkiCet consorts, par. 430.
Jugement, note de bas de page 1685.
Voir ArrEt KupreSkiCet consorts, par. 430 ;ArrCt JokiCrelatif ?
la i
sentence. par. 53.
Demibres conclusions dcrites d'Imanishimwe.par. 30 A 42.

"'
'"

159
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w.(

qu'il aurait d6enu dans l'armte rwandai~e'~~,
de l'insignifiance du camp de ~ a r a r n b ode
~~,
son absence de casier j ~ d i c i a i r e ' ~et~ de sa qualit6 de jeune o f l l ~ i e r ' ~ Ce
~ . sont les
circonstances qu91manishimweestime que la Chambre de prernibe instance aurait dii prendre
en consideration pour atttnuer sa peine867.M&mesi la Chambre de premiere instance n'a pas
explicitement Cvoqut les paragraphes 1203 et 1204 des Demitres conclusions tcrites
d'Imanishimwe qui constituent la section intitulte <<, Circonstances atttnuantes : Dtlinquant
primaire B, la teneur de ces paragraphes est incluse dans la section intitulte a Pr6sentation de
l'accud D ' ~ ~Il, n'y a donc aucune raison de conclure que la Chambre de premitre instance
n'a pas diiment tenu compte des arguments en question.
438.

La Chambre d'appel estime que loin d'indiquer, c o m e le pretend Imanishimwe, que

ses observations relatives h la d6termination de la peke ont kt6 compktement ignorks, le
passage du paragraphe 820 du Jugement qui dit que G les conseils d'hanishimwe n'ont pas
formult d'obsenations s'agissant de la determination de la peine u souligne tout simplement
le fait qu'il n'a prtsentt aucun argument au sujet de la p i n e lors de sa plaidoirie orale.

439.

Le fait que la Chambre de premitre instance ait decidt qu'il n'y avait pas de motifs

suffisants pour conclure 2i l'existence de circonstances atttnuantes en l'espke s'inscrit dans
les lirnites de son pouvoir discrttionnaire d'apprBciation869.Les circonstances invoquBes, tt
savoir le parcours d'hanishimwe, son a jeune N ige au moment de la commission des
crimes, son absence de casier judiciaire et le grade peu elevt qu'il detenait dans la hikarchie
militaire rwandaise ne sont pas de nature 2i avoir une quelconque incidence sur la peine
encourue par Imanishimwe. Le fait d'avoir un casier judiciaire vierge est un trait commun 2i
de nombreux accuds auquel on n'accorde, dans le meilleur des cas, que peu d'importance en
l'absence de circonstances exceptionnelles lorsqu'on examine la question de l'antnuation de

la peine870.Imanishimwe avait 32 ans lorsqu'il a participe a m crimes considkr6~~~'
et il est

861

Demibres conclusions &rites d'Imanishimwe, par. 34 A 37,
Demikres conclusions &rites d'hanishimwe, par. 38.
Dernitres conclusions &rites d'lmanishimwc. par. 39 ct 40.
'* Demieres conclusions &rites d'hanishimwe. ~ a r4. 1.
Mtmoire d'appel d'lmanishimwe, par. 182 el 1'83.
Ce fait est soulignt par Imanishimwe hi-m&me : voir Mtmoire d'appel d'hanishimwe, par. 181 B 183.
6 9 A Kammuhnndn, par. 354.
Juaement Furundtija.
- par.
. 284 ;A d t BabiCrelatif 21 la sentence, par. 49 el 50 ;Jugement BanoviC relatif B la
sentence, par. 75.
A tiue d'exemple, la jeunesse de I'accus6 a tt6 prise en compte dans le cas des personnes suivantes : DraZen
ErdemoviC (23 ans). Jugement ErdemoviC, par. 16 i) ; Anto FurundZija (23 ans), Jugement Furundtija, par.
284 ; Esad Landio (19 ans), Jugement CelebiCi, par. 1283. Dans l'affaire KvoEka er consorts, la jeunesse de
Milojica Kos a tt6 prise en considtration. I1 avait 29 ans. La Chambre de premi&reinstance a relevt qu'il ttait le
plus jeune des co-accusbs et qu'il n'etait gubre exp6rimentt el f o m t comme policier au moment oil il prenait
ses fonctions dam le camp. Elle a aussi conclu que, ne jouissant pas d'un grand prestige au sein de sa
communautt avant son affectation A Omarska, il btait peu probable qu'il serve de mo&le aux autrcs gardiens.

'"

"

"'

Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juillet 2006

w

permis de penser que la Chambre he premi5re instance a tenu compte du caract5re relatif de
sa position d'autoritt quand elle insistait sur le principe de la gradation des peiness72.
440.

La Chambre d'appel conclut qu'Imanishimwe n'a pas dCmont~Cque la Chambre de

premikre instance avait ignorC ses arguments relatifs ?I sa situation personnelle et aux
circonstances att6nuantes ni abud de son pouvoir souverain d'appriciation ti tel point que sa
peine doive &re rtduite.

441.

Pour ces raisons, la Chambre d'appel rejette le sixikme motif d'appel d'Imanishimwe

dans son intCgralit6.

D. Conseauences des conclusions de la Chambre d'appel
442.

La Chambre d'appel rappelle avoir annul6 les dCclarations de culpabiliM prononctes

contre Imanishimwe sur la base de l'article 6(3) du Statut pour les crimes commis au terrain
de football de Gashirabwoba pour genocide (Chef 7 de 1'Acte d'accusation
Bagambiki/Imanishimwe) et pour extermination constitutive de crime contre I'humanit6
(Chef 10 de 1'Acte d'accusation ~agambiki/Imanishimwe)~'~.
En cons6quence. les peines
prononcks par la Chambre de premikre instance sur la base des chefs 7 et 10 - deux peines
confondues de quinze ans d'empriso~ement ti purger consCcutivement aux peines
prononctes sur la base des a u k s chefss74- doivent &treinfirmtes.
443.

Ayant rejett les motifs d'appel y relatifsS7', la Chambre d'appel confirme les

d&larations de culpabilitt prononcies sur la base de l'article 6(1) du Statut pour assassinat
(Chef 9 de 1'Acte d'accusation Bagambiki/Imanishimwe), emprisonnement (Chef 11 de
1'Acte d'accusation Bagambiki/Imanishimwe) et torture (Chef 12 de 1'Acte d'accusation
Bagambiki/Imanishimwe) constitutifs de crimes contre l'humanitt. La Chambre d'appel
confinne par consQuent les peines confondues de dix, trois, et dix ans prononcks
respectivement pour ces
444.

Pour l'avoir trouvt coupable de meurtre, torture et traitement cruel constitutifs de

violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Genkve et du Protocole
additionnel I1 (Chef 13 de l'Acte d'accusation BagambikitImanishimwe) sur la base des
Son silence n'impliquait donc pas le meme degr6 de complicite par encouragement ou par approbation tacite :
Jugement KvoEkn et conrorts. par. 732.
671
Jugement. par. 815 et 816.
873 Voir supra. par. 165.
"'~ u ~ e m e npar.
t , 822, 823 et 827.
Vou supra, par. 420 et 428.
876
Jugement. par. 825.

"'

7 juillet 2006

w

articles 6(1) et 6(3) du ~ t a t u t ' ~la~Chambre
,
de premisre instance a condamn6 Imanishimwe
h une peine de douze ans confondue avec les peines prononc6es pour les chefs 9, 11 et 12'~'.

La Chambre d'appel rappelle avoir annul6 la d6claration de culpabilit6 prononcie sous ce
chef sur la base de l'article 6(3) du Statut pour les crimes cornmis au terrain de football de
~ a s h i r a b w o b a 'mais
~ ~ confirm6 la condamnation prononck sur la base de l'article 6(1) du
~tatut"~.
Etant d o m k la gravit6 des crimes dont Samuel Imanishimwe a tt6 trouv6 coupable
sur la base de I'article 6(1), la Chambre d'appel estime qu'il n'y a pas lieu de reconsid6rer la
peine de douze ans prononcte pour le chef 13 en consCquence de l'annulation de la
d6claration de culpabilit6 prononc6e sur la base de l'article 6(3) du Statut. A l'unanimitt, la
Chambre d'appel est en effet d'avis que la rtvision partielle du verdict n'affecte pas la peine
de douze ans confondue avec les peines prononctes pour les chefs 9, 11 et 12 imposk par la
Chambre de premihre instance pour le chef 13. A la majorit6 des juges, le Juge Schomburg
Ctant en d6saccord. la Chambre d'appel conclut que la peine totale imposk contre
Imanishimwe est de douze ans.

"Pour des faits distincls
"'Jugemenf par. 825.
Voir supra, par. 165.
'"Voir supra, par. 420 et 428.
"9

VI. DISPOSITIF
Par ces motifs, LA CHAMBRE D'APPEL,

VU l'article 24 du Statut et l'article 118 du Rkglement ;
VU les kritures respectives des parties et les arguments pr6sentts aux audiences des 6 et 7
f6vrier 2006 ;

S ~ G E A N Ten audience public ;

RAPPELLE avoir rejet6 ?i l'unanimit6 les motifs d'appel soulev6s par le Procureur ?i
l'encontre du Jugement s'agissant d'Andr6 Ntagemra et Emmanuel Bagambii et confirm6
l'acquittement de ces demiers dans le Dispositif de l'arr.3 concernant l'appel du Procureur
s'agissant de l'acquittement d'Andr6 Ntagerura et Emmanuel Bagambiki prononc6 le 8
fivrier 2006 ;

REJETTE, h l'unanimitk les autres motifs d'appel soulevBs par le Procureur ;

ACCUEILLE, B l'unanimite, le premier motif d'appel soulev6 par Samuel Imanishimwe
contre les dtclarations de culpabilit6 prononc6es h son encontre sur la base de l'article 6(3)
du Statut pour les 6vCnements survenus au terrain de football de Gashirabwoba ;

ANNULE en conskquence les dklarations de culpabilite prononcks B l'encontre de Samuel
lmanishimwe sur la base de l'article 6(3) du Statut pour les crimes de genocide,
extermination constitutive de crime contre l'humanit6 et violations graves de l'article 3
commun aux Conventions de Genbve et du Protocole additionnel II sous les chefs 7.10 et 13
de 1'Acte d'accusation Bagambiki/Imanishimwe ;

D~~CLARE
sans objet les deuxikme et quatrihe motifs d'appel soulevCs par Samuel
Imanishimwe contre les diclarations de culpabilitb prononctes A son encontre sur la base de
l'article 6(3) du Statut pour les 6vhements survenus au terrain de football de Gashirabwoba ;

Affaire no : ICTR-95)-46-A

REJETTE, h l'unanimiti, les troisi5me. cinquikme et s i x i h e motifs d'appel soulevCs par
Samuel Imanishimwe concernant le cumul de dklarations de culpabilite, I'apprCciation des
ClCments de preuve relatifs au camp rnilitaire de Karambo et la peine ;

CONFIRME, h I'unanimitC, les declarations de culpabilite prononcCes h I'encontre de
Samuel Imanishimwe sur la base de I'article 6(1) du Statut pour assassinat, emprisonnement
et torture constitutifs de crimes contre l'humanitC sous les chefs 9, 11 et 12 de 1'Acte
d'accusation Bagambiki/Imanishimwe et pour meume, torture et traitement cruel constitutifs
de violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Genkve et du Protocole
additionnel II sous le chef 13 de 1'Acte d'accusation Bagambiki/Imanishirnwe ;

INFIRME, h l'unanirnitk, les deux peines confondues de quinze ans d'emprisonnement
prononckes contre Samuel Imanishimwe pour gCnocide et extermination constitutive de
crime

contre

I'humanitC

sous

les

chefs

7

et

10 de

1'Acte

d'accusation

Bagambikihanishimwe h purger consbutivement aux peines prononcCes sur la base des
autres chefs :

CONFIRME les quatre peines confondues de dix, trois, dix et douze ans d'emprisonnement
prononcees contre Samuel Imanishimwe sur la base des chefs 9, 11, 12 et 13 de 1'Acte
d'accusation Bagambiki/Imanishimwe, resultant, le Juge Schomburg &ant en dksaccord, en
une condamnation 9 douze ans d'emprisonnement au total ;

D ~ C L A R E1'Arret immuiatement exCcutoire en vertu de l'article 119 du R8glement ;

ORDONNE en vertu des articles 103 B) et 107 du Ri?glement que Samuel Imanishimwe
reste sous la garde du Tribunal jusqu'h ce que soient arrCtees les dispositions nCcessaires
pour son transfert vers l'fitat dans lequel il purgera sa peine.

Fait en anglais et en franpis, la version en fran~aisfaisant foi.

Fausto Pocar.
President

Mehmet Gilnev
Juge

Juge

Wolfgang Schomburg
Juge

Theodor Meron
Juge

Le Juge Schomburg joint une Dklaration au pr6sent Art&.

Prononc6 le 7 juillet 2006 Arusha, Tanzanie.

[Sceau du Tribunal]

7 juillet 2006

1.

Je suis entikrement d'accord avec la dkcision concernant Andre Ntagerura et

Emrnanuel Bagambiki.

2.

Cependant, j'estime non seulement que l'acte d'accusation 6tabli contre Andrk

Ntagemra est imprkcis mais qu'il doit &treconsid6r6 comme frapp6 de nullit6 pace qu'aucun
des crimes reprochks i l'accus6 n'est expod avec suffisamment de pr6cision et que 1'Qendue
des accusations n'est pas suffisamment circonscnte. En consCquence, l'acte d'accusation
Ctabli contre Andr6 Ntagerura ne remplit pas les deux fonctions principales de tout acte
d'accusation, i savoir :

-

informer l'accud des accusations portkes contre lui (fonction d'information
qui consacre le droit fondamental i Stre entendu) et

-

limiter la port6e persomelle et matirielle des accusations (fonctian de
de'limitation).

L'acte d'accusation ttabli contre Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe ne remplit
ces deux fonctions principales que pour certains chefs.
3.

Par ailleurs, si l'on considhre que ces documents sont entachh de nullit6 en tout ou en

partie, il est B noter que ce n'est pas B la Chambre d'appel de &terminer si la maxime ne bis
in idem (droit i ne pas &re jug6 ou puni deux fois') s'applique en l'espkce. C'est au

Procureur de ce ~ribunal', en premier lieu (Cf:article 8 du Statut), ou 5 tout autre
repr6sentant du ministkre public prks une juridiction comp4tente pour juger les crimes en
question, de d6cider de l'opportunitk d'engager de nouvelles poursuites sur la base d'un
nouvel acte d'accusation dans la mesure oa le principe de l'autorit6 de la chose jug6e

'

Cette maxime ne s'applique en principe que dans un meme pay&tat. Voir par exemple article 14 (7) du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et article 4 du Protocole no 7 de la Convention (europkenne)
de sauvegarde des Droits de I'Homme et des LibertCs fondamentales (STCE no 117). Elk est &venue
applicable au plan international par le biais, entre autres. de I'anicle 54 de la convention d'application de
I'accord de Schengen du 14 juin 1985 entm les gouvernements des hats de 1'Union Cconomique Benelux, de la
RtpubIique ftderale d'Mlemagne et de la Rkpublique fran~aiserelatif ?
la suppression
i
graduelle des conrrBles
aux frontikres communes. sign& ?i Schengen le 19 juin 1990 (la a CAAS P)).CCf:affaire C-436104 (Belgique c.
Van Esbroeck), Cow de justice des Communautts europtcnnes, arr& du 9 mars 2006 (hno://www.curia.eu.int),
point 2 du dispositif: u I...]
l'existence d'un ensemble de faiu indissnciablement li& entre eux,
indtpendamment de la qualificationjuridique de ces faits ou de I'intCret juridique prott t [ ..I u.
La meme juridictiode meme tribunal supranational(e) par analogie au n meme paysdtat ?

a

166
Affaire no : ICTR-99-4CA

n'interdit pas de poursuivre ?i nouveau Andrt Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel
1manishimwe3.
4.

Je tiens

rappeler qu'Andr6 Ntagerura a Ctt acquitt6 exclusivement - et Emmanuel

Bagambiki et Samuel Imanishimwe l'ont Ctt principalement - pour des questions de
prockdure car il n'y avait pas, ne serait-ce que dans une certaine mesure, d'acte d'accusation

- principal instrument des poursuites - qui puisse Stre purge. Sans un tel acte d'accusation, il
ne peut y avoir de procks, et en tout &at de cause, pas de procb Cquitable, le principe
d'equitC prenant tgalement en compte les inttr2ts des victimes et de leurs families.

Fait en anglais et en franqais, la version en franqais faisant foi.
Prononct le 7 juillet 2006, ?i Arusha, Tanzanie.

Juge

[Sceau du Tribunal]

'Pour la distinction entre les idgularitts de forme (voir supra par. 2, ligne 2) entrainant un acquittement pour
vice de prockdure, et les autres vices de forme entachant I'acte d'accusation, voir M~yer-Gopnrr,
Strafprozessordnung, 4gCed., MUnchen 2006, 5 200, no 26 et 27, renvoyant la jurisprudence de la Cour
suprCme f6derale allemande (Bundesgerichtshof).

Affaire no :ICTR-99-46-A

7 juillet 2006
.ll

1.

Les principaux aspects de la proc6dure en appel sont r6capitul6s ci-aprks.

A. D h 8 t des kritures des oarties
2.

La Chambre de prerni2re instance a rendu le Jugement dans la prisente affaire le 25

f6vrier 2004.

1. Amel du Procureur
3.

Le Procureur a d6pos6 son Acte d'appel le 25 mars 2004 ainsi que son M6moire

d'appel le 8 juin 2004. Ayant obtenu une prorogation des d6lais de d6pBt de leur mimoire de
l'intim6 le 24 juin 2004', Bagambiki et Ntagenua ont chacun dCpos6 une << Reponse D ti
1'Acte d'appel du Procureur le 8 octobre 2004'. En raison de substantielles erreurs de
traduction dans la version en langue franpise du Jugement, le Juge de la mise en &at en
appel a ordonne deux semaines plus tard que soient suspendus les dtlais de d6p6t des
6critures en appel jusqu'h rkeption par les parties d'une nouvelle version certifi6e conforme
du Jugement en langue franGaise3. Le 10 novembre 2004, statuant ?
lai demande du
procured, le Juge de la mise en Ctat en appel a d6clar6 les RCponses de Bagambiki et
Ntagerura irrecevables au motif que ni le R2glement. ni les Directives pratiques applicables ti
la procedure d'appel ne pn?voyait le d6pBt d'une r6ponse ti un acte d'appe15. Dans cette
dicision, le Juge de la mise en Ctat en appel a rappel6 h Bagambiki et Ntagerura qu'ils
devaient d6poser l e u m6moire de I'intim6 dans un ddlai de vingt jours ti compter de la
notification de la nouvelle version certifi6e conforme du Jugement en langue franpise.
Imanishimwe, Bagambiki et Ntagerura ont dip& leur m6moire de l'intim6 les 14, 16 et 17
f6vrier 2005 respectivement. Le Procureur a depose son Mimoire en r6plique le 3 mars 2005.

'

Decision relative B la Requete de Andre Ntagerura pour le report du d6lai de d6p6t du Memoire de I'Intim.5,24
juin 2001 ; Dhision relative B la Requete de la Defense d'Emrnanue1 Bagambiki en vue du report du d6lai de
dkpph du Memoire de I'Intim.5, 24 juin 2004. Voir aussi Dkision relative h la Requete de Samuel Imanishimwe
aux fins de prorogation des delais de dkp8t du Memoire de I'Intimk, 16juillet 2004, par laquelle le Juge de la
mise en &taten appel a accord6 B Imanishimwe la meme prorogation de dtlai.
2
R6ponse de I'Intim6 An& Ntagerura B 1'Acte d'appel du Procureur selon le paragraphe 2 de la Directive
pratique relative A la proctdure de d6p8t des ecritures en appel devant le Tribunal, 8 octobre 2004 : Rkponse de
la Defense de ~ o n s i & rEmmanuel ~&mbiki B 1'Acte d'&cl du Procureur conformemen1 au p c a g i p h e 2 de
la Directive mahout: relativc B la oructdure de dC~8tdes 6crilures en amel devant le Tribunal. 8 octobre 2004
(ensemble n ~ k ~ d n s >).
es
3
Ordonnance. 21 octobre 2004.
Requae urgente du Procureur aux tins de rejet des dponses des intimes Andre Ntagemra et Emmanuel
.
Bagambiki B 1'Acte d'appel du Procureur, 12 octobre 2004.
5
Dkision (Requkte urgente du Procureur aux fms de rejet des rbponses B 1'Acte d'appel du Procureur. Requ&te
de la mfense d'Emmanuel Bagambiki en vue du report de d6lai de d6p8t de sa rtponse). 10 novembre 2001.

..

'

Affaire no : ICTR-99-46-A

-"7 juillet 2006

w

4.

Le 3 mars 2004, Imanishimwe a d i p o d une requZte aux fins de prorogation des

dClais de dep6t de son acte d'appel et de son mimoire d'appel, faisant valoir qu'il n'avait pas
encore r e p le Jugement dans une langue que lui et son Conseil comprenaient, i savoir le
fran$ais6. Le 24 mars 2004, le Juge de la mise en &at en appel a fait droit B la requste,
ordonnant i Imanishimwe de diposer son acte d'appel au plus lard dans les trente jours
suivant la notification de la version fran~aisedu Jugement et son memoire de l'appelant dans
un delai de soixante-quinze jours i compter du dip6t de son acte d'appe17. Imanishimwe a
d6pod son Acte d'appel le 2 septembre 2004. Le 21 octobre 2004, en raison de substantielles
erreurs de traduction dans la version en langue franqaise du Jugement, le Juge de la mise en
&at en appel a ordonne que soient suspendus les d6lais de dt5p6t des bcritures en appel
jusqu'i reception par les parties d'une nouvelle version certifite conforme du Jugement en
langue fxanqaises. Le M6moire d'appel d'Imanishimwe a 6t.5 dCposC le 25 fkvrier 2005 et la
R6ponse du Procureur le 5 avril 2005. A la suite d'une requste aux fins de prorogation de
d61aig, Imanishimwe s'est vu octroy6 une prorogation de ddai de quinze jours i compter de
la notification ?I sa Dtfense de la version franqaise de la RCponse du Procureur pour deposer
son m6moire en r6plique'0. Imanishimwe a finalement d6pos6 son Mimoire en rtplique le 12
juillet 2005.

B. Dbimation des iuws
5.

Le 23 mars 2004, les juges suivants ont 6t6 dtsignks pour connaitre de l'appel

d'Imanishimwe : les Juges Theodor Meron (Resident), Florence Mumba, Mehrnet Giiney,
Fausto Pocar et In& M6nica Weinberg de ~ o c a " .Le Juge Mehrnet Giiney a 6tt design6 Juge
de la mise en ttat en appel'2. Aprh que 1'Acte d'appel du Rocureur ait Cte dCpod, le
F'r6sident de la Chambre d'appel a ordonnC le 29 mars 2004 que les deux appels soient trait6

Requ&teen extreme urgence aux fins de prorogations des delais de &pat de I'Acte d'appel et du Mtmoue
d'appel contre le Jugement rendu le 25 ftvrier 2004 conhe Samuel Imanishimwe - Articles 3. 108 et 116 du
R6glement de procedure et de preuve et 20 du StaNt, 3 mars 2004.
Dtcision relative i la Requete en e x t h e urgence aux fins de prorogation des delais de &p8t de 1'Acte
d'appel et du Memoire en appel contre le Jugement rendu le 25 fbvrier 2004 contre Samuel Imanishirnwe, 24
mars 2004.
'Ordonnance, 21 octobre 2004.
9
Requ&teaux fins de suspension du dtlai de dipat de la duplique [sic] de Samuel Imanishimwe conform€ment
aux articles 20 du Statut, 3, 113 et 116 du Rkglement de procedure et de preuve, 11 avril2005.
10Ecisionrelative la Reau€te de Samuel Imanishimwe aux fins de sus~ensiondu d€Iai de d€@t du Mkmoire
en rtplique. 13 avril2005.
" Ordonnance du Wsident de la Chambre d'appel portant affectation de juges et designation du juge de la mise
en ttat en appel, 23 mars 2004.
12
Ordonnance du Pfisident de la Chambre d'appel ponant affectation de juges et designation du juge de la mise
en &taten appel, 23 mars 2004.

'

I69
Affaire no : ICI'R-99-46-A

7 juillet 2006

-pA

comme une seule et meme affaire, par le r n h e collbge de juges13. Le 25 janvier 2005, le
Juge Wolfgang Schornburg a CtC dbsignC pour remplacer le Juge Theodor Meron14. Le 15
juillet 2005, la Juge AndrCsia Vaz a kt6 disignCe pour remplacer la Juge In6 M6nica
Weinberg de ~ o c a " . Le Juge Mehrnet Giiney est alors devenu Juge Prksident. Devenu Juge
PrCsident de la Chambre d'appel le 17 novembre 2005, le Juge Fausto Pocar est devenu Juge
PrCsident de l'affaire. Le 18 novernbre 2005, le Juge ThCodor Meron a CtC dtsignC pour
remplacer la Juge Florence Mumba16.

C. Movens de preuve suapl6mentaires

6.

En vertu de I'article 115 du Rhglement, le Procureur a d6posi une requete aux fins

d'admission de deux diclarations de tCmoins comme moyens de preuve supplementaires en
date du 10 mai 2004". Dans les dkisions daties des 18 et 19 rnai 2004, le Juge de la mise en
Ctat en appel a autorisk Bagambiki et Ntagerura A dCposer leur r6ponse A ladite requ&teau
plus tard dans les dix jours suivant la notification de la traduction franqaiseI8.Le 2 juin 2004,
le Juge de la mise en &at en appel a rendu une ordonnance enjoignant au Procureur de
diposer confidentiellement les versions non caviardkes des dkclarations des deux tCmoins
dont il cherchait A obtenir I'admission et I'invitant Cgalement A joindre A cette nouvelle
requete les Climents actualisCs d'information qui justifieraient l'octroi des mesures de
protection dernandies en faveur des deux t6m0ins'~.ConformCment i cette ordonnance, le
Procureur a dbposk le 7 juin 2004, sous scellC, les versions non caviardbes des d6clarations
des deux timoins2'.

Le r n h e jour, le Procureur a d$osB une requgte dans laquelle il

renouvelait sa demande de mesures de protection en faveur des d e w t6rnoins21. La Chambre
d'appel a rejet6 la requete aux fins d'admission de moyens de preuve supplCrnentaires au

l3 Ordonnance du President de la Chambre d'appel portant affectation de juges et designation du juge de la mis
en &at en appel, 29 mars 2004.
l4 Order of the Presiding Judge Replacing a Judge in a Case Before the Appeals Chamber. 25 janvier 2005.
IS
Order Replacing a Judge in a Case Before the Appeals Chomber, 15juillet 2035.
16
Order Replacing a Judge in a Case Before the Appeals Chamber, 18 novcmbre 2005.
" Requete du Pmureur aux fins d'admission de moyens de preuve suppltmentaires conformement B I'article
115 du Rkglement de procedure et de preuve, 10 rnai 2004.
ISj,&.
'
mon
relative la requCte de la E f e n s e d'Emmanuel Bagambiki en vue du report du d4ai du &p6t de la
repons B une requete du Rocureur. 18 mai 2004 ;Dkision relative & la requste de Andre Ntagerura pour report
du d8ai de r t p n s e B la requZte du Rocureur. 19 mai 2004.
l9 Ordonnance, 2 juin 2004.
20 Wimess Statements Filed Con#dentially in Relation to Prosecution's Motion for Additional Evidence under
Rule 115, Under Seal, 7 juin 2004.
21
Requete du F'rocureur aux fins de mesures de protection en faveur des ttmoins dont les dtpsitions sont
envisagees en vertu de l'articlc 115. 7 juin 2004.

170
Affaire no : ICTR-99-46-A

7 juiUet 2006

wt

motif qu'elle n'6tait pas convaincue que, prCsentts au procks, les moyens de preuve offerts
par les deux t6moins en auraient change l'issuez2.

D. Audiences en awe1
7.

Les audiences en appel se sont tenues ?I Arusha, Tanzanie les 6 et 7 fevrier 2006. Le 8

f6vrier 2006, ?I l'issue des audiences, la Chambre d'appel a confirm6 l'acquittement de
Ntagerura et ~ a ~ a m b i k i rejetant
~',
ainsi les motifs d'appel du Procureur concemant ces deux
personnes acquittks. En rendant son dispositif, la Chambre d'appel a indiqu6 que la
motivation tcrite de sa dtcision sera offerte dans l'arr&t disposant de l'ensemble des motifs
d'appel du Procureur et d'hanishimweZ4.

&cision relative t~la Requete du Procureur aux fins d'admission de moyens de preuve supplCmentaires, 10
dbcembre 2004.
" Dispositif de l'Arr&t concernant l'appel du Prwureur s'agissant de l'acquittement d'Andr6 Ntagemra et
Emmanuel Bagambiki, 8 fkvrier 2006.
x
Dispositif de 1'ArrCt concemant l'appel dn Procureur s'agissant de l'acquiltement d'AndrC Ntagemra et
Emmanuel Bagambi. 8 fCvrier 2006.

7 juillet 2006

'W

ANNEXE B :GLOSSAIRE
A. Termes difinis

1. Ecritures en apoel des parties
Acte d'appel d'Imanishimwe

Acte d'appel du verdict de la peine prononcke
contre
Samuel
Imanishimwe
introduit
conformtment aux articles 24 du Statut, 108 du
Rkglement de proc6dwe et de preuve et de la
Dkcision rendue le 24 mars 2004 par la Chambre
d'appel du TPIR, dkpost le 2 septembre 2004

Acte d'appel du Procureur

Acte d'appel du Procureur, dtposk le 25 Mars
2004

MCmoire d'appel d'Imanishimwe

Mkmoire d'appel du verdict et de la peine
prononcte contre Samuel Imanishimwe introduit
conformkment aux articles 24 du Statut, 111 du
Rkglement de prockdure et de preuve et de
l'ordonnance du 21 octobre 2004 de Monsieur le
Juge de mise en &at en appel, dkpost le 25 ftvrier
2005

Mimoire d'appel du Procureur

Mtmoire de l'Appelant, dkpost le 8 Juin 2004

Mkmoire en rCponse de
Bagambiki

Mtmoire de la Dtfense de Monsieur Emmanuel
Bagambiki en rtponse au Mkmoire d'appel du
Procweur, dkpose le 16 fkvrier 2005

MCmoire en rkponse
d'hanishimwe

Mkmoire de 1'Intimt Samuel Imanishimwe dkposk
conformkment aux articles 112 et 116 du
Rkglement de prockdure et de preuve et de
I'Ordonnance du 21 octobre 2004 de Monsieur le
Juge de mise en ttat en appel, dtpost le 14 fkvner
2005

M6moire en rkponse de
Ntagerura

Mtmoire de l'Intim6 An& Ntagemra selon
l'article 112 du Reglement de prockdure et de
preuve, dtpost le 17 ftvrier 2005

Mkmoire en riponse du
Procureur

Mtmoire de 1'Intimt du Procureur, dtpod le 5
avril2005

Mkmoire en rCplique
d91manishimwe

Duplique de 1'Appelant Samuel Imanishimwe au
mtmoire de l'Intimk, dkposke conformtment aux
articles 24 du Statut et 113 du Reglement de
proctdure et de preuve, dkposke le 12juillet 2005

Mkmoire en rkplique du
Procureur

Mtmoire en rkplique de I'Appelant, dkpost le 3
mars 2005

Affaire no : l a - 9 9 - 4 6 - A

7 juillet 2006

'.;2-ci

2.

Autres rCf6rences relatives a la prkente affaire

Acte d'accusation initial
Bagambikiimanishimwe

Le Procureur c. Bagambiki, Imanishimwe et
Munyakazi, affaire no ICTR-97-36-1, Acte
d'accusation, diposi le 9 octobre 1997, confirm6
le 10 octobre 1997

Acte d'accusation initial
Ntagerura

Le Procureur c. Ntagerura, affaire no ICTR-9610-1, Acte .d'accusation, dCpost le 9 aoDt 1996,
confirmi le 10 aoit 1996

Acte d'accusation
Bagambiki/Imanishimwe

Acte d'accusation initial Bagambiki/lmanishimwe,
tel que complM par le Paragraphe 3.14 modifi6

Acte d'accusation Ntagerura

Le Procureur c. Ntagerura, affaire no ICTR-9610-1, Acte d'accusation modifi6, d6post le 29
janvier 1998

Annexe 4

Le Procureur c. Ntagerura, Bagambiki et
Imanishimwe, affaires no ICTR-96-1OA-T, 96-36I, 97-36-T, Prosecutor's Pretrial Brief, Annexe 4:
RCsumt des d6positions des t6moins prevus par le
Procureur, dt5pod le 3 juillet 2000

CRA

Compte rendu des audiences en premikre instance
(version franqaise)
Compte rendu des audiences en appel (version
franqaise)

Dernieres conclusions Ccrites de
Bagambiki

Le Procureur c. Ntagerura, Bagambiki et
Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T. Mimoire
de la Defense de Monsieur Emmanuel Bagambiki,
dkpost confidentiellement le 26 juin 2003

Dernieres conclusions Ccrites
dYImanishimwe

Le Procureur c. Ntagerura. Bagambiki et
Imanishimwe,
affaire
no
ICTR-99-46-T,
Conclusions de la Defense du Lieutenant Samuel
Imanishimwe, Commandant du Camp militaire de
Cyangugu, dipodes confidentiellement le 26 juin
2003

Dernibres concfusions Ccrites de
Ntagemra

Le Procureur c. Ntagerura, Bagarnbiki et

Rbquisitoire du Procureur

Affaire no : ICTR-99-46-A

Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T, Memoire
du Dtfendeur Andre Ntagemra d6posC en
conformite avec l'article 86B) du Rkglement de
procedure et de preuve, dtpose confidentiellement
le 26 juin 2003
Le Procureur c. Ntagerura, Bagambiki et
affaire
no
ICTR-99-46-T,
Imanishimwe,
Requisitoire du Procureur dCpos6 en application
des articles 86B) et C) du Rkglement de procedure
et de preuve; depose confidentiellement le 26 juin
2003
7 juillet 2006

w

Mbmoire prCalable du Procureur

Le Procureur c. Ntagerura, Bagambiki et
Imanishimwe, affaires no ICTR-96-1OA-T, 96-36I, 97-36-T, Prosecutor's Pretrial Brief, dkposk le 3
juillet 2000

Opinion du Juge Dolenc

Opinion individuelle et dissidente du Juge Dolenc,
jointe au Jugement

Opinion du Juge Ostrovsky

Opinion individuelle du juge Ostrovsky, jointe au
Jugement

Opinion du Juge Williams

Opinion dissidente du Juge Williams, jointe au
Jugement

Paragraphe 3.14 modiiC

Le Procureur c. Bagambiki, Imanishirnwe et
Munyakazi, affaire no ICTR-99-46-1, Paragraphe
3.14 modifii, diposk le 10 aodt 1999
Compte rendu des audiences de premikre instance
(version anglaise)

FAR

Forces armees rwandaises

FPR

Front patriotique rwandais

Conventions de Geneve

Conventions de Genkve I IV du 12 aodt 1949,
75 RTNU 31,85,135 et 287

MINUAR

Mission des Nations Unies pour le Rwanda

MRND

Mouvement rkpublicain national
dkmocratie et le dkveloppement

Protocole additionnel II

Protocole additionnel aux Conventions de Genkve
du 12 aoat 1949 relatif
la protection des
victimes des conflits arm& non internationaux,
GenBve, 12 dkcembre 1977, 1125 RTNU 609

Rkglement

Rkglement de procedure et de preuve du Tribunal

RTLM

Radio Tklkvision Libre des Mille Collines

Statut

Statut du Tribunal ktabli par la rksolution 955
(1994) du Conseil de dcuritk

TPIR

Voir Tribunal

TPIY

Tribunal pknal international chargi de poursuivre
les personnes prksumkes responsables de
violations . graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l'exYougoslavie depuis 1991

Affaire no :I m - 9 9 - 4 6 - A

pour

7 juillet 2006

la

w

Tribunal pknal international charge de juger les
personnes pr6sumEes responsables d'actes de
g6nocide ou d'autres violations graves du droit
international humanitaire commis sur le temtoire
du Rwanda et les citoyens rwandais pdsum6s
responsables de tels actes ou violations commis
sur le temtoire d'fitats voisins entre le 1'' janvier
et le 31 janvier 1994

Tribunal

B.

Jurisprudence citk

AKAYESU
Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire no ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998
(a Jugement Akayesu D)
BAGILISHEMA
Le Procureur c. Ignace Bagilishema, affaire no ICTR-95-1A-A, Motifs de l'Arr€t, 3 juillet
2002 (a Arr€t Bagilishema n)
KAJELUELI
Juvinal Kajelijeli c. Le Procureur, affaire no ICTR-98-44A-A, Judgement, 23 mai 2005
((( AmEt Kajelijeli >>)

Jean Kambanda c. Le Procureur, affaire no ICTR-97-23-A, Arc&, 19 octobre 2000 ( NArr€t
Kambanda >>)
KAMUHANDA
Jean de Dieu Kamuhanda c. Le Procureur, affaire no ICTR-95-54A-A, Judgement, 19
septembre 2005 (e ArrEt Kamuhanda >>)

KAYISHEMA et RUZINDANA
Le Procureur c. Climent Kayishema et Obed Ruzindana, affaire no ICTR-95-1-A, Motifs de
l'Arrh, 1"' juin 2001 ((( ArrEt Kayishema et Ruzindana >>)
MUSEMA
Le Procureur c. Alfred Musema, affaire no ICTR-96-13-T, Jugement et sentence, 27 janvier
2000 ( N Jugement Musema m)
Alfred Musema c. Le Procureur, affaire no ICTR-96-13-A, ArrEt, 16 novembre 2001 ( Nk € t
Musema >>)

Affaire no : Im-99-46-A

7 juillet 2006

GttZ

NAHIMANA et consorts (N Affaire des Medias B)
Le Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, affaire no
ICTR-99-52-T, Jugement et sentence, 3 dkcembre 2003 (a Jugement Nahimana et
consorts n)
NIYITEGEKA
Le Procureur c. Elilzer Niyitegeka, affaire no ICTR-96-14-T, Jugement portant
condamnation, 16 mai 2003 (u Jugement Niyitegeka P)

Eliezer Niyitegeka c. Le Procureur, affaire no ICTR-96-14-A, Judgement, 9 juillet 2004
(n ArrEt Niyitegeka n)
NTAGERURA et consorts
Le Procureur c. Andre Ntagerura, affaire no ICTR-96-10-1, Dtcision relative h I'exception
soulevte par la Difense pour vices de forme de 1'Acte d'accusation, 28 novembre 1997
(n DCcision relative i 1'Acte d'accusation initial Ntagerura a)

Le Procureur c. Emmanuel Bagambiki, Samuel Imanishimwe et Yussuf Munyakazi, affaire no
ICTR-97-36-1, Decision on the Defence Motion on Defects in the Form of the Indictment, 25
septembre 1998 (n Dtcision relative ?la
i forme de YActe d'accusation
initial
Bagambikiflmanishimwe )))
Le Procureur c. Andre' Ntagerura, affaire no ICTR-96-10-1, Le Procureur c. Emmanuel
Bagambiki, Samuel Imanishimwe et Yussuf Munyakazi, affaire no ICTR-97-36-1, Dtcidon sur
la Requite du Procureur en jonction d'instances, 11 octobre 1999 (((Dicision aux fins de
jonction ),
Le Procureur c. Ntagerura et consorts., affaire no ICTR-99-46-T, Oral Decision on

Imanishimwek Defence Motion for Judgement of Acquittal on Count of Conspiracy to
Commit Genocide Pursuant to Rule 98bis, 6 mars 2002 (((Decision 98bis )))

Le Procureur c. Ntagerura et consorts, affaire no ICTR-99-46-T, Jugement et sentence, 25
fkvrier 2004 (((Jugement n ou (( Jugement de premikre instance w )
NTAKIRUTIMANA
Le Procureur c. Elizaphan et Gbrard Ntakirutimana, affaire no ICTR-96-10 & ICTR-96-17T, Jugement et sentence, 21 fevrier 2003 (MJugement Ntakirutimana u)

Le Procureur c. Elizaphan et Glrard Ntakirutimana, affaire no ICTR-96-10-A & ICTR-9617-A, Judgement, 13 dCcembre 2004 (a ArrEt Ntakirutimana )))
RUTAGANDA
Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda c. Le Procureur, affaire no ICTR-96-3-A, ArrEt,
26 mai 2003 (a Arret Rutaganda D)
SEMANZA
Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire no ICTR-97-20-T, Jugement et sentence, 15 rnai
2003 ( a Jugement Semanza n)

Laurent Semanza c. Le Procureur, affaire no ICTR-97-20-A, Judgement, 20 mai 2005
( a Arr&tSemanza )>)
176

Affaire no : Im-99-46-A

7 juillet 2006

ALEKSOVSKI
Le Procureur c. Zlatko Aleksovski, affaire no IT-95-1411-A, Am&, 24 mars 2000 (N An&t
Aleksovski B)

BABIC
Le Procureur c. Milan Babid, affaire no IT-03-72, Judgement on Sentencing Appeal, 18 juillet
2005 (((Arr&tBabidrelatif ii la sentence w )

Le Procureur c. Pedrag Banovid, affaire no IT-02-65/14, Jugement portant condamnation. 28
octobre 2003 (<
BLASKIC
Le Procureur c. Tihomir Bldkid, affaire no IT-95-14-A, Am&, 29 juillet 2004 (a Arr&
Blafkit >>)
*:

CELEBICI >>I
DELALIC et consorts I MUCIC et consorts

Le Procureur c. Zejnil Delalid, Zdrako Mucid, Hazim Delidet Esad Landto, affaire no IT-9621-T, Jugement, 16 novembre 1998 (G Jugement celebid D)

Le Procureur c. Zejnil DelaliC, Zdrako Mucid, Hazim DeliC et Esad Landio, affaire no IT-9621-A, Am&, 20 fkvrier 2001 (<< ArrEt celebidi w )

ERDEMOVIC
Le Procureur c. Draien Erdemovid, affaire no IT-96-22-A, Arret, 7 octobre 1997 (a AmEt
Erdemovid P)

FURUND~UA
Le Procureur c. Anto Furundiija, affaire no IT-95-1711-T, Jugement, 10 dkembre 1998
(<
GALIC
Le Procureur c. Stanislav Galid, Affaire no IT-98-29-AR73, Dkcision relative ii la demande
de I'Accusation aux fins d'autorisation d'interjeter appel, 14 dkcembre 2001 (a DCcision
Galit du 14 dkcembre 2001 N)

Le Procureur c. Stanislav Galid, affaire no IT-98-29-T, Jugement et opinion, 5 dCcembre
2003 (a Jugement Galid D)
JOKIC
Le Procureur c. Modrag Jokit, affaire no IT-01-4211-A, Judgement on Sentencing Appeal, 30
aofit 2005 (<
KORDIC et €ERKEZ
Le Procureur c. Dario Kordidet Mario cerkez, affaire no IT-95-1412-T, Jugement, 26 fivrier
2001 (<))
177

Affaire no : ICTR-99-46-A

Le Procureur c. Dario Kordid et Mario ikrkez, affaire no IT-95-1412-A, ArrEt, 17 dicembre
2004 (cc Arr&tKordid et cerkez n)

KRNOJELAC
Le Procureur c. Mirolad Kmojelac, affaire no IT-97-25-T, Jugement, 15 mars 2002
(a Jugement Kmojelac u)

Le Procureur c. Mirolad Kmojelac, affaire no IT-97-25-A, ArrEt, 17 septembre 2003 ( u Arr&t
Kmojelac >>)

KRSTIC
Le Procureur c. Radislav Krstid, affaire no IT-98-33-A, A d t , 19 avril 2004 (N ArrEt
KrstiC n )

KUNARAC et consorts
Le Procureur c. Dragoljub Kunarac, Radomir KovaE et Zoran Vukovid, affaire no IT-96-23
& IT-96-2311-A, Arr&t,12juin 2002 ( v ArrEt Kunarac et consorts >>)

KWRESKIC et consorts
Le Procureur c. Zoran KupreSkiC, Mirjan Kuprefkid, Vlatko KupreSkid, Drago Josipovid et
Vladimir Santid, affaire no IT-95-16-A, Arret, 23 octobre 2001 (a Arret Kuprefkid et
consorts D)

KVOCKA et consorts
Le Procureur c. Miroslav KvoEka, Mlado RadiC, B r a n Zigid et Dragoljub Prcad, affaire no
lT-98-3011-T, Jugement, 2 novembre 2001 (n Jugement Kvo& et consorts n)

Le Procureur c. Miroslav Kvofka, Mlado Radid, B r a n Zigid et Dragoljub Prcad, affaire no
IT-98-3011-A, Judgement, 28 ftvrier 2005 ( a Arr&tKvoEka et consorts n)

MILUTINOVIC et consorts
Le Procureur c. Milan Milutinovid, Nibla JainoviC et Dragoljub Ojdanid, affaire no IT-9937-AR72, Arret relatif h l'exception prijudicielle d'incompCtence soulev& par Dragoljub
OjdaniC - Entreprise criminelle commune. 21 mai 2003 (~Dtcision Ojdanid sur la
compttence >>)

NALETILIC et MARTINOVIC
Le Procureur c. Mladen Naletilid et Vinko Martinovid, affaire no IT-98-34-A, Judgement, 3
mai 2006 (MArrEt Naletilid et Martinovid>>)

STAKIC
Le Procureur c. Milomir Stakid, affaire no IT-97-24-T, Jugement, 31 juillet 2003 ( a Jugement
Stakid v )
Le Procureur c. Milomir StakiC, affaire no IT-97-24-A, Judgement, 22 mars 2006 (e Arr&t
Srakid n)

7juillet 2006

%

Le Procureur c. DuSko Tadid, affaire no IT-94-1-T, Jugement relatif B la sentence, 14 juillet
1997 (a Jugement TadiCrelatif B la sentence >>)

Le Procureur c. DrcSko Tadid, affaire no IT-94-1-1-A, An& 15juillet 1999 (u Arr&tTadiC D)
Le Procureur c. DuSko Tadid, affaire no IT-94-1-A et 94-1-Abis, M t concernant les
jugements relatifs ii la sentence, 26 janvier 2000 (cc A d t Tadidrelatif ti la sentence n)
Le Procureur c. DuSko Tadid, affaire no IT-94-1-A-R77, ArrEt relatif aux all6gations
d'ouhage formul6es ii I'encontre du pdc6dent conseil, Milan Vujin, 31 janvier 2000 (a Arret
TadiCrelatif aux all6gations d'outrage P)

Le Procureur c. Mitar Vasiljevid, affaire no IT-98-32-A, ArrEt, 25 fkvrier 2004 (cr Arr2t
Vasiljevid )>)

3.

Autres dkisions

Cour SunrGme du Canada
Nadeau c. La Reine, [I9841 2 R. C. S. 570
R. c. Mapara, [2005] 1 R.C.S. 358,2005 CSC 23
R. c. Morin, [I9881 2 R. C. S. 345

7 juillet 2006

w

Haut

fgtquery v.1.9, 9 février 2024