Fiche du document numéro 9642

Num
9642
Date
Décembre 1990
Amj
Auteur
Fichier
Taille
658902
Pages
11
Urlorg
Titre
Le gacaca ou la justice du gazon au Rwanda
Mot-clé
Cote
no 40
Source
Type
Article de revue
Langue
FR
Citation
F. REYNTJENS

Le gacaca ou la justice du gazon
au Rwanda

IL est 14 heures 30. Nous sommes en pleine saison des pluies
et le ciel est menaçant. On m’explique que c’est pour cela
que l’assistance ne compte qu’une soixantaine de personnes
et non le double qui est habituellement au rendez-vous à côté de
la piste. Les gens, de tous les âges et des deux sexes, sont assis
par terre ou se tiennent debout en petits groupes. Quelques-uns
regardent tranquillement la scène (et en particulier le muzungu,
le Blanc que je suis), d’autres bavardent ou lisent un journal,
Kinyamateka ou Imvaho. Un tabouret est gentiment offert à moi-même et à Célestin, mon excellent cuisinier qui fera office d‘interprète. Le conseiller qui va diriger les débats est assis sur un long
banc, entouré des responsables de cellule, neuf hommes au total.
Celui qui m’apparaît comme le plus âgé fait fonction de « greffier », prenant note de l‘essentiel de la cause.

II s’agit de deux femmes: la défenderesse a environ trente ans,
la demanderesse est son aînée d’une dizaine d’années; et l‘objet
du litige est qualifié d’ibitutsi (dispute). La demanderesse explique que la querelle a éclaté à propos d‘une somme de vingt francs
(environ 1,5 franc français) que la défenderesse lui doit. La défenderesse déclare reconnaître qu’il y a une dette, mais que les insultes
réciproques ont commencé lorsque l’argent fut réclamé, puisque
d’après elle il s’agit de dix et non de vingt francs. Très rapidement les débats, dans lesquels n’interviennent à ce stade que le
conseiller et quelques autres membres du « banc », ne tournent
plus autour de l’argent, mais s’adressent aux insultes proférées.
Soudainement, les cieux déversent leurs eaux, et les participants prennent la fuite dans le (<< cabaret >> en pisé qui se trouve
de l’autre côté de la piste. Une trentaine de personnes (dont moi
fort heureusement) s’entassent dans une chambre d‘environ quinze
mètres carrés. La porte et les volets (il n'y a pas de vitres) sont
<(

31

GACACA

ouverts, ce qui permet à une quinzaine de personnes de suivre
les événements de I‘extérieur. A l’issue d’une discussion animée,
à laquelle l’assistance réagit activement par des cris de yego !
(oui!), ou oya! (non) et par des expressions d‘approbation ou de
réprobation, la défenderesse, quelque peu secouée me semble-t-il,
finit par admettre que sa dette est de vingt francs, qu’elle déclare
un peu plus tard vouloir payer.

Pour l‘assistance, la partie intéressante commence visiblement
maintenant. II faudra en effet déterminer le montant des
dommages-intérets que la défenderesse devra payer pour les ibitutsi qu’elle a causés. Une première propositiou émane de l‘assistance : 35 bouteilles de bière de banane. Je me dis que c’est cher
vu qu’une bouteille d'urwagwa coûte environ trente francs. Mais
ce n’est qu’un jeu, comme au marché et on s’amuse beaucoup.
Deux autres membres du public proposent de fixer l’« amende »
à dix bouteilles. Même si la défenderesse estime manifestement
que c’est toujours trop, un consensus semble se dégager sur ce
montant. La demanderesse se déclare également d’accord, et la
defenderesse est amenée à accepter la proposition. En termes monétaires, elle payera donc 20 francs au principal et environ
300 francs à titre d’« amende » ou de dommages-intérêts. Ces derniers seront iau cours d’une petite fête ... La décision est consignée sur la
feuille d’audience qui reprend le dispositif. En guise d’accord,
les deux parties y apposent leur empreinte digitale. Le bout de
papier est conservé par la demanderesse, puisque c’est elle qui
a eu gain de cause.
II est environ 15 heures 30. L’affaire suivante peut commencer.


Le gacaca, instance populaire de règlement de litiges
Nous venons d’assister à une procédure de gacaca, comme il
s’en déroule chaque jour des centaines au Rwanda. Gacaca est un
mot kinyarwanda., qui signifie N gazon D, er par extension la réunion des voisins (assis sur l’herbe, le gacaca) lorsqu’ils tranchent
des litiges entre habitants du voisinage. Si l’institution n’est prévue par aucun texte légal ou réglementaire, elle est aujourd’hui intégrée au processus de solution des litiges au niveau local. Le gacaca
est en effet reconnu et utilisé tant par les populations que par les
autorités locales. C’est ainsi qu’il est convoqué et présidé par le
conseiller de secteur (c’est-à-dire le conseiller communal élu par son
secteur, et représentant celui-ci au conseil communal). Dans la commune que je présente ici, il y a en moyenne une réunion du gacaca
32

par semaine et par secteur, à laquelle tous les habitants de la colline peuvent participer. En pratique, l’assistance est nombreuse, puisque les gens estiment devoir être présents vu qu’ils auront euxmêmes besoin de l’institution en cas de litige. Les simples passants
sont également admis à participer. Le conseiller .de secteur, assisté
du comité de cellule (une subdivision du secteur), préside les débats.
Cependant, tous ceux qui ont quelque chose à dire peuvent prendre la parole, et l’on semble peu faire la distinction entre témoin
et participant à la décision D. Chaque gacaca entend une moyenne
de quatre à cinq affaires, c’est-à-dire environ 32 à 40 par semaine
pour toute la commune. Selon les conseillers, à peu près tout le
monde s’adresse au gacaca avant de saisir éventuellement le tribunal de canton. Les juges, par contre, affirment que les gens les
plus instruits, ainsi que les commergants, saisissent directement le
tribunal du canton, voire même le tribunal de première instance.
Les données de mon enquête indiquent en fait qu’il arrive fréquemment qu’on s’adresse directement au tribunal de canton : en effet,
sur les 99 cas recensés à ce niveau, 3 seulement étaient d’abord
passés par le gacaca. Je m’interrogerai plus loin sur les raisons de
ce choix.
La procédure est extrêmement simple. Le demandeur dans une
affaire civile ou la victime d’une infraction s’adresse au conseiller de son secteur, directement ou par l’entremise de son responsable de cellule. Si les parties habitent des secteurs différents,
l’affaire sera traitée par le gacaca du secteur du défendeur ou du
prévenu
A un jour fme de la semaine, le conseiller convoquera les parties, les témoins éventuels et les membres du comitë
de cellule. A l’issue des débats, qui se déroulent dans la bonne
humeur et qui ont tendance à être longs, une solution est avancée ; soit le perdant l’accepte et l’exécute, et l’affaire se termine
là; soit il n’accepte pas la décision ou ne l’exécute pas : le tribunal de canton sera alors saisi. I1 se peut aussi que le gacaca
s’estime incompétent pour (ou incapable de) résoudre le litige, et
il orientera alors les parties vers une autre instance (en général,
soit le parquet, soit le tribunal de canton).
L’enquête dont je présente ici quelques résultats a porté sur
une commune rurale située à environ 30 km de Butare dans
l’extrême sud du pays. Ndora a une superficie d’environ 60 km2
et une population de près de 30 O00 habitants. La commune. est
divisée en huit secteurs administratifs ; elle est dotée d’un bureau
communal, d‘une sous-préfecture, d’un dispensaire, d’une mission,
d’un marché et d‘un petit centre de négoce. Elle est, enfin, le
siège d‘un tribunal de canton dont le ressort coïncide avec les
limites de la commune. En 1987, j’avais interrogé les juges du
tribunal de canton, ainsi que le bourgmestre et les conseillers communaux, et j’avais eu l’occasion d’assister à quelques procédures
((

))

((

((

)).

33



de gacucu (1). Ensuite, les conseillers de secteur ont accepté de tenir
pendant un mois une sorte de feuille d‘audience standardisée pour
chaque affaire traitée par leur gucuca. Cette technique, à laquelle
les conseillers se sont pliés avec beaucoup de gentillesse, a permis
de recueillir des données complètes sur 112 cas. Dans le même temps,
le juge-président du tribunal de canton a accepté d‘effectuer la même
démarche pendant six mois pour les affaires jugées dans son ressort; cette collecte a fourni des données sur 99 cas.
((

))

Quelques données de. l’enquête
Objets de litige

Les 112 litiges recensés devant le gucuca se répartissent comme

N
Ibitutsi (y compris coups et blessures,
injures, calomnies, etc.)
terrains (bornage et empiétement)
successions
responsabilité civile
remboursement de dettes
contrats
vol
relations conjugales
dot-contredot

Yo

44 40,3
14 12,5
13 11,6
12. 10,7
11 9,8
6 5,3
6 5,3
5 43
1 0,9

On constate que 40 90 des litiges ont trait à des incidents, en
général mineurs, résultant du fait que les gens vivent les uns près
des autres : querelles de cabaret, insultes ou calomnies proférées
en public, bagarres. Ces affaires ont souvent des aspects de nature
pénale (notamment coups et blessures), mais le gacacu ne fait pas
cette distinction. On remarque le même phénomène dans les cas
de vol. Les affaires pénales d’une gravité limitée sont donc traitées par le gacaca, qui statue alors comme s’il s’agissait de. cas de
responsabilité civile : des dommages-intérêts sont alloués à la victime (qui est peque comme le serait un demandeur au civil) et
il n’est pas question d’amende dans le sens pénal du terme (le mot
N amende
est par ailleurs souvent utilisé pour désigner les dommages-intérêts dans des cas de responsabilité civile). Les litiges
))

(1) Je voudrais remercier ici les personnes citées. Leur hospitalité et leur ouverture
d’esprit, ainsi que leur sens aigu des inté-

34

rêts des populations dont ils ont la charge,
.
ont été pour moi une aide précieuse.

F. R E Y N T J E N S

d’ordre familial sont assez peu nombreux et ne représentent ensemble qu’environ 15 Yo, même si nous verrons plus loin que nombreux sont les litiges qui se produisent entre membres de la même
famille.
Parties

Sexe
Demandeur
homme
femme
homme
femme

Défendeur
homme
femme
femme
homme

N
74
9
5
24

YO

66,l
8JO
4J5

21,4

Ces données sont comparables à celles trouvées dans d’autres
études (2). Ce qui frappe le plus est évidemment le nombre très
réduit de cas où un homme assigne une femme, alors que les femmes n’hésitent pas à citer les hommes. C’est incontestablement dû
à la conviction culturelle que la position dominante de l’homme
minimise’la possibilité qu’il soit nécessaire de s’adresser à un arbitrage de tiers en cas de litige avec un membre du sexe faible.
Relations

N
même famille
voisins
N étrangers D

44
22
46

90
39,3
19,6
41,l

Le caractère étroit des relations est un trait auquel on pouvait
s’attendre dans une société comme celle de Ndora:: .60 Yo environ
des litiges présentés au gacaca se produisent entre membres dlune
même famille ou d’un même voisinage immédiat. La. perceptioni
du gacaca comme institution de quartier est encore<.confird&
par le fait que dans seulement sept cas, les deux parties ne résidaient pas dans le même secteur (6,25 Yo des 112 cas recensés).
((

))

Effectivité de la procédure

décision exécutée
décision non exécutée
renvoi à une autre instance
(2) Voir par exemple R.S. Canter, Dispute Settlement and Dispute Processing in
Zambia : Individual Choice versus Societal
Constraints D, in L.Nader et H.F. Todd
((

N
92
13
7.

70

82,l
11,6
623

(Eds), The Disputing Process. Law i72 Ten
Societies, New York, Columbia University
Press, 1978, p. 272.

35

Dans 11,6 ‘%o des cas seulement, une des parties ne s’est pas
inclinée devant la décision du gacaca, et dans 6,3 ‘%o des cas, le
gucaca lui-même a décliné sa compétence et indiqué l’instance à
laquelle le demandeur devait s’adresser (en général, le parquet ou
le tribunal de canton). Dans les cas où les parties n’étaient pas satisfaites de la décision ou de son exécution, l’initiative de saisir le
tribunal de canton a été prise 11 fois par le demandeur et 2 fois
par le défendeur. Comme nous le verrons tout de suite, le tribunal du canton est donc considéré comme une instance d‘appel, mais
il s’agit d’une voie assez rarement utilisée. Globalement, les données reproduites ci-dessus témoignent du degré d’effectivité fort élevé
de la procédure du gacaca, d’autant plus qu’il n’existe pas à ce
niveau de voies d‘exécution formelles.

Traitement différentiel dans la pratique juridictionnelle
Même si elle n’est pas étatique, la procédure du gacucu est donc
juridictionnelle. Dans quelle mesure ce processus reflète-t-il la réalité des pratiques sociales locales, par rapport au droit officiel
imposé ? On peut tenter d’étudier cette question en comparant ces
pratiques au droit officiel, tant matériel que formel, et à la perception des intéressés.
Sur le premier point, l’image recensée reflète clairement une
situation assez prononcée de dualisme du droit matériel. Parmi les
litiges résolus par le gacaca et dont il est possible d’identifier nettement la solution donnée, on retrouve 44 solutions conformes au
droit officiel et 54 solutions non conformes au droit officiel. I1 faut
noter em outre que les premières ne sont pas pour autant contraires au droit populaire. Cette constatation peut être illustrée à l’aide
de quelques exemples. Exception faite des rares cas renvoyés au
tribunal de canton ou au parquet, toutes les affaires que le droit
officiel qualifie de pénales (coups et blessures, injures, destruction
de biens, mais également effraction et vol) sont traitées de façon
civile. Elles sont généralement réglées par voie de remboursement
ou de compensation, à laquelle s’ajoutent parfois des dommagesintérêts à caractère sanctionnateur et, dans la majorité des cas, une
réconciliation formelle et publique. Dans quelques cas, la victime
se contente de simples excuses de l’auteur du fait. Les affaires de
bornage foncier et d’empiètement sont toujours réglées par la remise
des bornes, effectuées sur le terrain même par le gacaca, et par
une réconciliation formelle. Les affaires contractuelles et quasidélictuelles connaissent des solutions similaires en droit officiel et
en droit populaire ; dès lors, le gacaca n’a aucun mal à obliger le
débiteur à exécuter ses obligations nées du contrat ou du quasidélit. Dans les affaires strictement civiles, en cas de conflit entre
36

F. REYNTJENS

le droit officiel et le droit populaire, on observe en général une
préférence pour ce dernier, mais il y a des exceptions. Ainsi, par
exemple, le contrat d‘ingwate (une sorte de gage) qui n’est pas
reconnu par le droit officiel est sanctionné par le gacaca. Par contre, le contrat de contre-donation qui existait traditionnellement n’est
pas reconnu par le gacaca, du moins d’après mes données limitées.
Dans le domaine des successions, matière non réglée par le droit
écrit, les solutions coutumières sont évidemment appliquées de
manière généralisée.
Une deuxième interrogation porte sur la conformité avec le droit
judiciaire officiel. On constate d’abord certaines différences entre
les affaires traitées par le gacaca et celles portées devant le tribunal de canton. Parmi les affaires déférées au tribunal, les litiges
les plus courants sont ceux relatifs aux terrains (32 Yo), au remboursement de dettes (31 %), aux successions (14 %) et aux ibitutsi
(11 Yo). Les autres matières (responsabilité civile, contrats, dotcontredot) atteignent chacune moins de 5 %. En outre, on observe
l’absence complète de litiges d’ordre conjugal (3). Ensuite, on constate une certaine différence de clientèle entre les deux instances. Ainsi, tandis qu’au g u a c a seulement 7 90des demandeurs exercent une activité autre que l’agriculture, cette proportion est de 25 Yo
devant le tribunal de canton. De même, on remarque que la distance sociale entre les parties est plus grande devant le tribunal,
puisque dans 57 % des cas, les parties sont des étrangers D (c’està-dire ni voisins, ni membres de la famille), contre 41 To devant
le gacaca. Cette distance se vérifie également, d’une autre façon ;
nous avons vu, en effet, qu’au gacaca les parties venaient de secteurs ou de communes diKérentes dans seulement 6,25 90des cas,
alors que cette proportion atteint 33 % au tribunal de canton. Les
48 affaires civiles où les parties, tout en étant des agriculteurs habitant le même secteur, ont directement saisi le tribunal sans passer
par le gacaca ont trait surtout à deux domaines : l’exécution d‘obligations contractuelles claires (20 cas ou 42 Yo) et le remboursement
de dettes (17 cas ou 35 %). Ensemble, ces types de litiges représentent donc plus des trois-quarts de ceux qui sont soumis au tribunal par des parties qu’on s’attendrait plutôt à voir devant le
gacaca. Ces créances étant certaines et exigibles D (du moins dans
l’esprit des demandeurs), on peut supposer qu’elles ne sont pas
d’abord soumises au gacaca parce qu’il n’existe pas ou peu de place
pour la négociation et le compromis. En d‘autres termes, les obligations sont là et doivent être remplies ; elles se prêtent donc bien
à la justice imposée N moderne D.
((

))

((

((

(3) I1 faut faire remarquer que cela est
certainement dû en partie au fait que c’est
le tribunal de première instance, à l’exclu-

sion du tribunal de canton, qui est compétent en matière de divorce.

37



On observe donc une certaine complémentarité entre le gucucu
et le tribunal de canton. D’une part, ce dernier paraît être perçu
par Ies intéressés (population, conseillers communaux, juges du tribunal) comme une instance d’appel du gacacu. Celui-ci apparaît ainsi
comme un filtre dans le processus de règlement judiciaire des litiges. De mai à décembre 1986, environ 1 200 affaires avaient été
tranchées par voie de gucucu, alors que le tribunal de canton n’avait
été saisi que de 83 litiges, c’est-à-dire environ 7 Yo. D’autre part,
il apparaît que le gucucu est considéré comme le forum indiqué pour
certains litiges, tandis que le tribunal l’est pour d’autres. Ainsi, les
affaires relatives aux contrats (y compris en matière foncière) et au
remboursement de dettes sont davantage soumises au tribunal de
canton (ensemble 63 YO de litiges), tandis que les ibitnitsi (40 ‘70
des
litiges) sont le plus souvent réglés par le gucucu. I1 est difficile d’évah e r le poids des décisions du gacacu lorsque ces affaires sont ensuite
jugées par le tribunal de canton puisque je n’ai des données que
sur trois cas : ici, le tribunal confirma la décision du gacaca, en
y ajoutant dans un cas (concernant un empiétement) une condamnation en dommages-intérêts.
La prise en charge progressive des conflits par les juridictions
est illustrée par les données recueillies ; elles confirment sans doute
l’idée de l’évolution du différend vers le conflit d’abord, et vers
le litige ensuite (4). Le schéma suivant montre le nombre d’affaires traitées de mai à décembre 1986 jusqu’au niveau du tribunal
de premiere instance (5) en ce qui concerne la commune de
Ndora.
Tribunal de première instance
(10 litiges)

Tribunal de canton

100 Yo

(4)Cette théorie a notamment été diveloppée par R.L. Abel, A Comparative
Theory of Dispute Institutions in Society n,
Law and: Sociezy Review, 1974, p. 227.
(5) Ces chiffres concernant les appels en
matike && devant le tribunal de première
instame de Butare m’ont été aimablement
((

38

procurés par son greffier, que je tiens à
remercier sincèrement. Je remercie également
le greffier du tribunal de canton de Ndora
qui a bien voulu rédiger un inventaire complet des litiges civils jugés par cette juridiction pendant la même période.

,

Ce schéma indique bien que la voie judibiake officielle ne
représente que le sommet de l’iceberg et que, du moins quantitativement, les modes informels de solution des litiges ,sont d’une
extrême importance, dépassant de loin les solutions des juridictions
appliquant le droit de 1’Etat.
L’évaluation du gacaca par les conseillers communaux est globalement très positive. Ils le considèrent comme un important instrument de conciliation entre familles et voisins et comme un procédé permettant de réduire les mésententes et de faire régner la
paix sociale. Plusieurs informateurs ont insisté sur le caractère égalitaire de la procédure ; mes observations confirment que les parties. et les participants sont égaux, que les opinions émises sont écoutees et .que les intéressés s’expriment comme ils l’entendent.
Les juges du tribunal de cantonsont une opinion similaïre. Ils
estiment en. outre que la procédure chez eux étant assez informelle,
il n’existe pas de véritable seuil entre le gacacu et le tri8bund. Le
lien entre les deux modes de solution de litiges est consolidé par
le fait que, d’après les dires des juges, le tribunal tient compte des
décisions du gacaca. Une enquête menée en 1978 (6) indique que
l’évaluation positive des instances officielles est partagée par la population, puisque dans des zones comparables à Ndora, 75 YO des
répondants avaient exprimé une opinion favorable au gacaca. Le
fait que dans l’enquête présentée ici, 82 Yo des décisions du gacacu
sont exécutées confirme cette constatation. Une autre confirmation
a déjà été évoquée : 7 Yo seulement des litiges sont ensuite soumis
au tribunal de canton.
((

))

Du bon usage de la complémentarité
On constate que la cloison entre l’institution informelle et l’institution étatique est assez poreuse. Cette interaction s’exprime notamment dans la faSon selon laquelle l’institution du gacaca est utilisée par les autorités communales, qui l’ont dans une certaine mesure
officialisée. On ne saurait donc à vrai dire qualifier le gacaca de
purement populaire et encore moins de traditionnel D. En effet,
si la participation populaire est grande et si les principes de la procédure reflètent des modes traditionnels, le gacaca est devenu semiofficiel et neo-traditionnel ne fit-ce qu’a cause du rôle joué par
le conseiller de secteur et - par voie d‘anticipation - par le tribunal de canton. L’adaptation à un environnement moderne et
semi-officiel est illustrée par le fait que la décision du gacaca est
((

((

))

((

)),

((

(6) J. Van Houtte, F. Reyntjens, A. Basomingera, R Litiges et besoins juridiques au

))

Rwanda. Une enquête préliminaire D, Revue
juridique du Rwanda, 1981, pp. 188-203.

39

consignée dans un écrit, sur lequel les parties apposent leur
empreinte digitale (pratique administrative très répandue qui vaut
signature).
On se rend compte, ensuite, que même si l’on peut parler de
dualisme ou de pluralisme, il est dangereux de présenter ces phénomènes d& faqon par trop dichotomique, comme si un ensemble
d’instances :applique une catégorie de normes à un groupe de personnes, tandis qu’un autre ensemble d’instances applique une autre
catégorie de normes à un autre groupe de personnes. En fait, la
réalité est beaucoup plus complexe. Dépendant du type de litige
et du rapport social entre les parties, on saisira cette fois-ci telle
instance, cette fois-là telle autre. I1 est en outre fort probable que
le phénomène du forunz shopping(7) influence le choix, mais je n’ai
pas eu l’occasion d’examiner cet aspect.

*
**
L’expérience a démontré que l’introduction en Afrique de normes juridiques et d’institutions judiciaires << modernes d’inspiration européenne a occasionné une diminution sensible de l’accès
à la justice pour la grande majorité des justiciables. Cet effet a été
observé dans nombre d’études, dont deux publications de R. Abel
fournissent une excellente synthèse et analyse (8). R. Abel conclut
qu’il y a un déclin dans l’accessibilité des juridictions pour le justiciable ordinaire, déclin de plus en plus prononcé au fur et à
mesure que progressent la professionnalisation et l’occidentalisation
des juridictions de première instance. Mon intérêt pour les systèmes informels de solution des litiges provient de la constatation
que les tendances à l’uniformisation, à la professionnalisation et à
l’officialisation du droit et de la justice ont pour effet de rendre
plus difficile la vie de la grande majorité des justiciables. J’ai écrit
ailleurs que bon nombre des handicaps qu’éprouvent les gens peu instruits 011 pauvres dans leurs contacts avec la justice sont la conséquence
de la complexité, du manque d’adaptation et de la centralisation du
droit et de l’administration de la justice, qui sont une conséquence de
cette tendance rnodemisante (9). On comprend bien sûr les motifs
de cette évolution. L’unification du droit et de la justice est per))

((

))

(7) Voir pour une belle analyse K. Von
Benda-Beckmann, R Forum Shopping and
Shopping Fonuns : Dispute Processing in a
Minangkabau Village in West Sumatra
Journal of Legal Pluralism, 1981, no 19,
pp. 117-159.
(8) R.L. Abel, (1 Western Courts in NonWestern Settings : Patterns of Court Use in
Colonial and Neo-Colonial Africa D, in S.
)),

40

Burman et B. Harrell-Bond (Eds.), The Im$osition of Law, New York, Academic Press,
1979, pp. 167-200 ; R.L. Abel, (i Theories
of Litigation in Society n, Jahrbrtcli fiir
Rechtssoziologie und Reclitstheorie, 1980,
pp. 165-191.
(9) F. Reyntjens, Assistance judiciaire
et barreau en Afrique et au Rwanda en particulier Penant, 1979, p. 16.
((

)),

F. REYNTJENS

çue par les élites comme un élément d’intégration nationale ;l’im~osition d’un droit officiel est un instrument de pénétration de 1’Etat
national au niveau local ; le droit écrit et formel semble contribuer
à la .modernisation qui est considérée comme un élément de l’effort
global de développement.
Mais est-ce bien vrai? La question se pose de savoir si l’unité
nationale ne peut pas a5cepter un cerrain degré de différenciation
et si l’émergence d’un Etat moderne s’oppose à la survivance de
modes informels gérés par les intéressés. L’exemple du gacaca montre l’efficacité que peuvent avoir ces procédés non-officiels. C‘est
une justice rapide, bon marché (tant pour les pouvoirs publics que
pour les justiciables), extrêmement accessible, comprise et acceptée par tous, et à large participation populaire. Elle est en outre
considérée comme légitime et les données concernant le faible pourcentage d’a appels au tribunal de canton témoignent de .son efficacité. L‘enquête présenrée ici suggère par ailleurs que 1’Etat africain peut tolérer et utiliser à son avantage une certaine mesure‘ de
pluralisme. L’enquête de 1978 avait démontré que l’importance
d’organes informels (dont le gacaca) diminue avec le degré
d’urbanisation (10).
I1 serait souhaitable que les élites politiques admettent cette réalité et se rendent compte qu’il est impossible et inutile de proclamer l’unité par décret. Le fétichisme législatif a encore récemment été illustré par le cas du Burkina Faso : le rapport de présentation du code burlcinabè des personnes et de la famille affirme
en effet N qu’avec I’adoption du nouveau code, il (le pluralisme relatif au droit des personnes et de la famille) disparaîtra au profit d’une
uniformisation du droit et du statut personnel B (11). Devant cet optimisme quelque peu naïf, on fait bien de se rappeler les paroles
de François Gény : L e ‘Vomé’’ (social) doit, par son essence même,
dominer le “construit ” (juridique). Ce dernier (...) ne saura. Iégitinienient contredire ce but (...). II fazit que I‘artifice s’efface devant ce
qu’imposent Ia Tiature et Ia raison n (12).
))

((

))

((

Filip Reyntjens

Université d’Anvers

(10) J. Van Houtte, F. Reyntjens, A.
Basomingera, art. cit., p. 194.
(11) Cité par F.M. Sawadogo et
P.Meyer, ((Droit, Etat et sociétés. Le cas
du Burkina Faso 11, Revue de droit internatio?ia1 et de droit comparé, 1987, p. 233.


I

(12) F. Gény, Scietice et technique du droit
privé positif, Paris, Sirey, 1911-1924, tome
4, p. 60.

41

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