Citation
NATIONS
UNIES
S
Conseil de sécurité
Distr.
GÉNÉRALE
S/RES/935 (1994)
1er juillet 1994
RÉSOLUTION 935 (1994)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3400e séance,
le 1er juillet 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda,
Réaffirmant, en particulier, ses résolutions 918 (1994) et 925 (1994), par
lesquelles il a élargi le mandat de la Mission des Nations Unies pour
l’assistance au Rwanda (MINUAR), et soulignant à cet égard la nécessité de
déployer rapidement la MINUAR élargie afin qu’elle puisse s’acquitter de son
mandat,
Rappelant la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du
30 avril 1994 (S/PRST/1994/21), dans laquelle celui-ci a, entre autres choses,
condamné toutes les violations du droit international humanitaire au Rwanda, en
particulier celles commises à l’encontre de la population civile, et rappelé que
les personnes qui fomentent de tels actes ou qui y participent en portent
individuellement la responsabilité,
Rappelant également les demandes qu’il a adressées au Secrétaire général
dans la déclaration précitée, ainsi que dans la résolution 918 (1994),
concernant les enquêtes à mener sur les violations graves du droit international
humanitaire commises au Rwanda durant le conflit,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 31 mai 1994
(S/1994/640), dans lequel celui-ci constatait que les massacres et les meurtres
systématiques se poursuivaient dans l’ensemble du Rwanda et que seule une
enquête en bonne et due forme permettrait d’établir les faits en vue de
déterminer les responsabilités,
Se félicitant de la visite du Haut Commissaire aux droits de l’homme au
Rwanda et dans la région et notant qu’un Rapporteur spécial pour le Rwanda a été
nommé, en application de la résolution S-3/1 que la Commission des droits de
l’homme a adoptée le 25 mai 1994,
94-27352
(F)
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S/RES/935 (1994)
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Se déclarant à nouveau gravement préoccupé par les informations qu’il
continue de recevoir concernant les violations systématiques, généralisées et
flagrantes du droit international humanitaire, y compris les actes de génocide,
qui ont été commis au Rwanda,
Rappelant que tous ceux qui commettent ou autorisent des violations graves
du droit international humanitaire en portent individuellement la responsabilité
et devront être traduits en justice,
1.
Prie le Secrétaire général de constituer d’urgence une commission
impartiale d’experts chargée d’examiner et d’analyser les informations qui lui
auront été communiquées en application de la présente résolution, ainsi que
celles qu’elle aura pu recueillir par ses propres moyens ou par l’entremise
d’autres personnes ou entités, dont celles qu’aura pu lui faire tenir le
Rapporteur spécial pour le Rwanda, en vue de présenter au Secrétaire général ses
conclusions quant aux éléments de preuve dont elle disposera concernant les
violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire
du Rwanda, y compris d’éventuels actes de génocide;
2.
Demande aux États et, selon qu’il conviendra, aux organisations
humanitaires internationales de compiler les informations dignes de foi qu’ils
ont eux-mêmes recueillies ou qui leur ont été communiquées concernant des
violations graves du droit international humanitaire, notamment de la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide, commises sur le
territoire du Rwanda au cours du conflit, et prie les États, les organismes
compétents des Nations Unies et les autres organisations intéressées de
communiquer ces informations à la Commission d’experts mentionnée au
paragraphe 1 dans les 30 jours qui suivront l’adoption de la présente résolution
et selon qu’il y aura lieu par la suite, ainsi que de lui apporter toute autre
forme d’assistance qui pourrait lui être nécessaire;
3.
Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de la constitution de
la Commission d’experts, et le prie en outre de lui faire connaître les
conclusions de la Commission dans les quatre mois qui suivront sa mise en place,
ainsi que de tenir compte de ces conclusions dans toutes recommandations
concernant les autres mesures qu’il y aurait lieu de prendre;
4.
Prie également le Secrétaire général et, par son intermédiaire, le
Haut Commissaire aux droits de l’homme, selon qu’il conviendra, de veiller à ce
que les informations présentées au Rapporteur spécial pour le Rwanda soient
communiquées à la Commission d’experts et de faciliter la coordination et la
coopération voulues entre celle-ci et le Rapporteur spécial dans
l’accomplissement de leurs tâches respectives;
5.
Exhorte tous les intéressés à coopérer pleinement avec la Commission
d’experts dans l’exécution de son mandat, notamment en lui accordant
l’assistance et les facilités d’accès requises pour mener à bien les enquêtes;
6.
Décide de demeurer activement saisi de la question.
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