Fiche du document numéro 33655

Num
33655
Date
Mercredi 15 mars 2023
Amj
Auteur
Fichier
Taille
6894850
Pages
12
Titre
TJ de Paris, 17ème chambre, jugement n° 20211000613 [Maria Malagardis relaxée du chef d'injure publique envers Aloys Ntiwiragabo]
Nom cité
Nom cité
Nom cité
Mot-clé
Source
Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
[Extrait :]

PROCEDURE

Par ordonnance rendue le 14 septembre 2021 par l'un des juges d'instruction de ce siège, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Aloys NTIWIRAGABO le 29 juillet 2020, Maria MALAGARDIS a été renvoyée devant ce tribunal sous la prévention :

d'avoir à Paris, le 24 juillet 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité d'auteur, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, commis le délit d'injure publique envers un particulier, en relayant sur son compte Twitter @mariamalargadis accessible au public, un tweet d'Edwy PLENEL comprenant un lien vers l'article intitulé « Aloys NT!WIRAGABO, pilier présumé du génocide Tutsis, se terre en France », selon les termes suivants :

« Un nazi africain en France? Quelqu'un va réagir @EmmanuelMacron@justicegouv#Rwanda#Génocide et @TheoEnglebert »

Ces propos étant susceptibles de contenir une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective envers Aloys NTIWIRAGABO.

Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 2, 33 alinéa 2 et
42 de la loi 29 juil1et 1881 et l'article 93 3 de la loi du 29 juillet 1982.

A l'audience de fixation du l 8 novembre 2021, le tribunal a établi le calendrier et renvoyé l'affaire aux audiences des 2 février 2022, 8 avril 2022, 23 juin
2022, 20 septembre 2022, pour relais, et 15 novembre 2022, à 13h30, pour plaider, date à laquelle, à la demande du conseil de la partie civile, l'affaire a été renvoyée au 19 janvier 2023, à 13h30, pour plaider.
DEBATS

A cette dernière audience, à l'appel de la cause, le juge rapporteur a constaté la présence et l'identité de la prévenue, la partie civile étant représentée par son avocat.

Les débats se sont tenus en audience publique.

Le juge rapporteur a rappelé la prévention et avisé la prévenue présente de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou de garder le silence.

Le juge rapporteur a instruit le dossier, rappelé les faits et la procédure. Puis il a été procédé à l'interrogatoire de Maria MALAGARDIS.

Le tribunal a ensuite successivement entendu, dans l'ordre prescrit par la loi :

- Maître CHOUAI, pour la partie civile, en sa plaidoirie, lequel a développé ses conclusions écrites,

- la représentante du ministère public en ses réquisitions,

- Maître SOUSSEN, pour la prévenue, en sa plaidoirie, lequel a soutenu ses conclusions aux fins de relaxe,

Maria MALAGARDIS a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats et conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 2, u même code, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le 15 mars 2023.

A cette date, la décision suivante a été rendue :

Rappel des faits et de la procédure

Le 29 juillet 2020, Aloys NTIWIRAGABO déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de ce tribunal sur le fondement des dispositions des articles 23 alinéa l, 29 alinéa 2, 31 alinéa 1er, 33 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, du chef d'injure publique envers un particulier contre X en raison des propos suivant, publiés depuis le compte Twitter @mariamalagardis le 24 juillet 2020 :

« Un nazi africain en France ? Quelqu'un va réagir ? @EmmanuelMacron@justicegouv#Rwanda#Genocide et bravo @TheoEnglebert »

Aloys NTIWIRAGABO faisait valoir, à l'appui de sa plainte, que le propos « nazi africain » était outrageant, blessant et méprisant à son encontre, eu égard à la connotation universellement abominable du terme « nazi ».

Le 12 novembre 2020, une information judiciaire était ouverte contre personne non dénommée des chefs visés dans la plainte.

Les investigations réalisées par la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) sur commission rogatoire confirmaient la publication des propos sur le réseau social Twitter le 24 juillet 2020, librement accessible au public en ligne. Maria MALAGARDIS confirmait être l'auteur du message poursuivi.

Elle était mise en examen du chef d'injure publique envers un particulier par courrier recommandé en date du 27 mai 2021, en application de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881.

C'est dans ces conditions que par ordonnance du 14 septembre 2021, le magistrat instructeur renvoyait Maria MALAGARDIS pour être jugée par le tribunal correctionnel pour les faits pour lesquels elle avait été mise en examen.

*

A l'audience du 19 janvier 2023, il était procédé à l'interrogatoire de la prévenue.

Maria MALAGARDIS exposait qu'elle était journaliste de profession et couvrait l'actualité africaine depuis environ 15 ans, sujet pour lequel elle manifestait un intérêt prononcé.

Elle indiquait avoir été amenée à se rendre au Rwanda lors du génocide des tutsis en 1994 alors qu'elle travaillait pour le journal « La croix » et que cet événement avait constitué un constant sujet de recherches, auquel elle avait notamment consacré deux ouvrages (« Rwanda le jour d'après » en 1995 et « Sur la piste des tueurs rwandais» en 2012).

Les propos poursuivis et le contexte de leur publication

Les propos poursuivis ont été publiés dans le contexte ci-après décrit.

Le 24 juillet 2020, le site d'information Mediapart publiait un article signé de Théo ENGLEBERT, intitulé « Aloys NTIWIRAGABO, pilier présumé du génocide des Tutsis, se terre en France », dans lequel ce journaliste relatait son enquête ayant permis d'identifier et de localiser dans un village de la banlieue d'Orléans Aloys NTIWIRAGABO.

Cet article relatait de manière détaillée le parcours de cet homme, présenté comme « L'ancien maître espion du Rwanda, l'un des architectes présumés du génocide des tutsis, le fondateur d'un groupe armé parmi les pires d'Afrique centrale, recherché des années durant par la justice internationale ».

Le journaliste y décrivait dans un premier temps le dispositif mis en place pour parvenir à retrouver et identifier Aloys NTIWIRAGABO.

L'article se concentrait ensuite sur la carrière d'Aloys NTIWIRAGABO, présenté comme ayant très tôt appartenu aux premiers cercles les plus extrémistes du pouvoir rwandais qui avaient répandu l'idéologie ayant conduit au génocide.

Il rappelait sa nomination en 1993 à la tête des renseignements militaires rwandais (G2), sa participation aux réunions quotidiennes de l'état-major des forces années rwandaises et le rôle actif de son service dans la préparation et la commission du génocide des tutsis, par l'établissement de listes d'ennemis à éliminer et leur diffusion par messages radio.

L'auteur rappelait encore que le procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) pour le premier procès des militaires avait cité Aloys NTIWIRAGABO parmi les 11 individus qui « dès la fin 1990 et jusqu'à juillet 1994 (...) se sont entendus entre eux et avec d'autres pour élaborer un plan dans !'intention d'exterminer la population civile tutsi et d'éliminer les membres de l'opposition et de se maintenir au pouvoir (. ..) . lb; ont organisé, ordonné et participé aux massacres », mais que Aloys NTIWIRAGABO avait échappé à l'arrestation et donc au jugement.

L'article précisait alors que Aloys NTIWIRAGABO, activement recherché jusqu'au milieu des années 2000, avait depuis cessé de figurer dans la liste des fugitifs recherchés en raison de ce que le TPIR, à court de temps, avait renoncé à présenter de nouveaux acte d'accusation contre certains génocidaires présumés.

L'article relatait ensuite la cavale d' Aloys NTIWIRAGABO et sa demande de visa formée en 2001 qui lui sera tardivement refusée en 2011 par les autorités françaises, et s'interrogeait sur la date de son arrivée en France et sur les soutiens dont il avait pu bénéficier pour s'y rendre et s'y maintenir.

Le même jour à 8 heures 08, Edwy PLENEL publiait depuis son compte sur le réseau social Twitter @edwyplenel, un message informatif relatif à la publication de cet article, dans les termes suivants : « [Exclusif] La justice internationale l'a recherché en vain pour son rôle dans le génocide des Tutsis du Rwanda. (@Mediapart l'a retrouvé en France et formellement identifié : Aloys NTiff1RAGABO se terre dans la banlieue d'Orleans. Enquête de @TheoEnglebert. », accompagné d'un lien vers l'article en cause.

Le propos poursuivi, publié par Maria MALAGARDIS sur son propre compte Twitter à l'adresse @mariamalagardis, est intervenu à la suite de cette publication, Maria MALAGARDIS ayant relayé le 24 juillet 2020 à 9h 31 le message d'Edwy Plenel accompagné du commentaire suivant : « Un nazi africain en France ? Quelqu'un va réagir ? @EmmanuelMacron@justicegouv#Rwanda#Genocide et bravo @TheoEnglebert ».

Il est précisé qu' Aloys NTIWIRAGABO a sollicité l'insertion d'un droit de réponse auprès de Mediapart le 27 juillet 2020 en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, auquel le journal n'a pas donné suite.

Sur le caractère injurieux du propos poursuivi.

Liminairement, il est rappelé que la critique de la qualification choisie par la partie civile poursuivante, tirée de l'absorption du délit d'injure par celui de diffamation, n'est pas un motif d'irrecevabilité de cette partie poursuivante mais un moyen de fond.

L'alinéa 2 de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l'injure comme
"toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait" une expression outrageante portant atteinte à l'honneur ou à la délicatesse, un terme de mépris cherchant à rabaisser l'intéressé et une invective prenant une forme violente ou grossière".

L'appréciation du caractère injurieux du propos relève du pouvoir du juge. Elle doit être effectuée :
- en fonction d'un contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme
extrinsèques au message,
- de manière objective, sans prendre en considération la perception- personnelle de la victime.

Le fait que les propos litigieux, imputables à Maria MALAGARDIS, aient été mis en ligne par cette dernière sur un réseau social accessible à tout internaute leur confère un caractère public qui n'est pas contesté.

Aloys NTIWIRAGABO, dont le nom est cité et l'image reproduite dans le message que Maria MALAGARDIS a relayé, est visé de manière évidente par ces propos.

En l'espèce, qualifier la partie civile de « nazi africain » est outrageant à son endroit en ce que l'utilisation du terme « nazi » est porteur d'une connotation universellement abominable et la renvoie aux exactions, crimes et atrocités commis par le régime national-socialiste allemand et à l'idéologie qui y a présidé, dont il est ainsi présenté comme un représentant africain.

La forme interrogative employée, ainsi que Maria MALAGARDIS a pu l'expliquer à l'audience, ne visait pas à atténuer, par l'introduction d'un questionnement ou d'un doute, la force outrageante du terme « nazi » mais tendait à exprimer la stupéfaction de l'auteur devant la révélation de la présence en France d'Aloys NTIWIRAGABO.

Il est cependant soutenu par la prévenue que l'expression injurieuse s'inscrit dans le contexte d'imputations diffamatoires dont elle est indivisible, de sorte que le propos injurieux serait absorbé par la diffamation et ne pourrait être poursuivi seul.

A ce titre, il sera relevé que le message de Maria MALAGARDIS ne renvoie à aucun fait précis susceptible de donner son sens et sa portée au propos poursuivi, ni par lui-même, ni par la citation qu'il fait du tweet d'Edwy PLENEL (« [Exclusif] La justice internationale l'a recherché en vain pour son rôle dans le génocide des Tutsis du Rwanda. @Mediapart l'a retrouvé en France et formellement identifié : Aloys NTIWIRIGABO se terre dans la banlieue d'Orleans »), dont le contenu est purement informatif, la seule mention du « rôle de la partie civile dans le génocide des Tutsis au Rwanda étant trop imprécise pour lui imputer un fait susceptible de faire, sans difficulté, l'objet d'un débat sur la preuve de la vérité.

Par ailleurs, l'injure poursuivie ne saurait être absorbée par les faits décrits dans l'article de Médiapart, dès lors que le message poursuivi ne renvoie à aucun des faits développés dans cet l'article publié par Médiapart, et que ce dernier, qui n'est que cité sous forme d'hyperlien au sein du tweet commenté par la prévenue, n'est pas directement accessible au lecteur.

Ainsi, l'expression injurieuse de « nazi africain » visant la personne d'Aloys NTIWIRAGABO et ne renvoyant à aucun élément factuel de contexte, Maria MALAGARDIS est mal fondée à prétendre que les termes injurieux « nazi africain » sont indissociables d'imputations diffamatoires.

Sur le contrôle de proportionnalité

Le propos n'étant pas diffamatoire mais injurieux, Maria MALAGARDIS ne peut exciper, comme elle le fait, de l'exception de bonne foi.

Il convient cependant d'examiner, ainsi qu'il a été relevé tant par le ministère public que par le conseil de la défense dans ses propos oraux, si ces propos, même injurieux, dépassent les limites admissibles de la liberté d'expression telle que protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme et si une condamnation pénale serait, au regard du contexte dans lequel ces propos ont été tenus, manifestement disproportionnée.

A ce titre, il sera rappelé que le juge doit tenir compte des impératifs résultant de l'application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme qui n'admet de limites à la liberté d'expression que celles qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.

Aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, les rest1ictions apportées à la liberté d'expression ne sont admises que si elles sont prévues par la loi, poursuivent un but légitime et sont proportionnées au but légitime poursuivi.

Afin de déterminer le caractère proportionné, ou non, d'une condamnation dans la présente affaire, il convient de mettre en balance d'une part le droit à la liberté d'expression de Maria MALAGARDIS, et d'autre part le droit à la vie privée de Aloys NTIWIRAGABO, lequel comprend son droit à préserver sa réputation, droits qui appellent « un égal respect », en analysant la qualité de l'auteur des propos et de la personne visée, leur contribution à un débat d'intérêt général, leur nature et leur base factuelle, ainsi que le contexte dans lequel ils ont été tenus (Perinçek c. Suisse, [GC], n°275l0/08, 15 octobre 2015, §§ 198 et 228 et suivants, Morice c. France, [GC], n°29369/10, 23 avril 2015, §§ 146 et suivant, Lacroix c. France, n°41519/12, 7 septembre 2017, §§ 39 et suivants).

En l'espèce, l'expression outrageante incluse dans le message ne saurait être isolée du reste de son contenu, du contexte de la publication et de la personnalité de son auteur.

Il sera relevé à ce titre que le propos poursuivi comme étant injurieux prend place dans un message composé d'une succession de deux brèves phrases interrogatives : « Un nazi africain en France ? Quelqu'un va réagir ? » suivi des mots clefs suivants : « @EmmanuelMacron@justicegouv#Rwanda#Genocide et bravo @TheoEnglebert », qui commente un tweet d'Edwy PLENEL relayant la publication par Médiapart d'un article relatif à la localisation en France d'Aloys NTIWIRAGABO, recherché par le passé par les autorités rwandaises pour son rôle dans le génocide des Tutsis au Rwanda.

Il ressort de la terminologie employée par la prévenue que celle-ci cherche, d'une part, à relayer cet article, dont elle félicite l'auteur, et d'autre part à interpeller les pouvoirs politiques et judiciaires en les invitant à réagir aux révélations qu'il contient.

Son propos participe ainsi d'un débat d'intérêt général majeur relatif aux crimes commis pendant le génocide des Tutsis au Rwanda, à la recherche et au jugement de leurs auteurs, débat d'une permanente actualité et d'une particulière intensité en France.

Par ailleurs ce message à visée interpellative a été publié par une journaliste spécialisée sur la question du génocide des Tutsis au Rwanda et sa réaction s'inscrit dans le cadre de son engagement et de ses prises de positions, dans le débat public, au sujet de la poursuite des génocidaires, dont témoignent tant les articles et ouvrages dont elle est l'auteur que des attestations produites à 1'audience.

A ce titre, il importe de relever que ces propos visent Aloys NTIWIRABAGO, personne publique s'exposant à la critique de ses faits et gestes, dont Maria MALAGARDIS, spécialiste des questions rwandaises, connaissait les importantes responsabilités au sein du pouvoir militaire rwandais et de ses forces militaires successives pour en avoir dirigé les services de renseignements militaires à compter de l'année 1993 puis, en exil, les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), responsabilités pour lesquelles il a fait l'objet d'une procédure pénale devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) (pièces 9, 14 et 19 en défense).

S'agissant enfin de la nature des propos, Maria MALAGARDIS a pu expliquer inscrire l'usage de l'expression « nazi africain » dans le droit fil d'un courant historiographique ayant ouvert un débat sur le parallélisme entre un pouvoir politique et militaire rwandais planificateur et organisateur d'un génocide, qualifié de « nazisme tropical », et le régime de l'Allemagne nazie (pièces 13 et 16 en défense).

Dès lors, en dépit de son importante charge injurieuse, il doit être considéré au regard de l'ensemble de ces éléments de contexte que ce propos n'a pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression telle que protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, étant de surcroît rappelé que la liberté du journaliste comprend le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire de provocation, dont il a usé ici afin de provoquer une réaction.

Il conviendra en conséquence de renvoyer Maria MALAGARDIS des fins de la poursuite.

Sur l'action civile :

La partie civile est recevable en sa constitution mais elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en raison de la relaxe prononcée.

MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de Maria MALAGARDIS, prévenue, et Aloys NTIWIRAGABO, partie civile ;
Renvoie Maria MALAGARDIS des fins de la poursuite ;

Reçoit Aloys NTIWIRAGABO en sa constitution de partie civile ;

Le déboute de ses demandes en raison de la relaxe prononcée.

En application de l'article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Aloys NTIWIRAGABO,

LA PRESIDENTE

Delphine CHAUFFAUT
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fgtquery v.1.9, 9 février 2024