Fiche du document numéro 31407

Num
31407
Date
Mercredi 16 février 2005
Amj
Auteur
Auteur
Fichier
Taille
1251518
Pages
30
Titre
Plainte avec constitution de parties civiles
Nom cité
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Nom cité
Lieu cité
Lieu cité
Lieu cité
Mot-clé
Mot-clé
Cote
D1-D30
Source
TAP
Type
Acte d'accusation d'un tribunal
Langue
FR
Citation
À Madame RÉYNAUD
Juge d'Instruction
Tribunal aux Armées de PARIS

PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

I Monsieur Aaron NSHYMIRYAYO, né en 1975 dans la commune de
NYAMAGABE, de nationalité rwandaise, demeurant à GIKONGORO

2 Monsieur François BAGIRUBWIRA, né en 1972 à KIGINGO, de nationalité
rwandaise, demeurant à CYNIKA

3 Monsieur Innocent GISANURA, né le 4 février 1980 à KIBUYE, de
nationalité rwandaise, demeurant à KIGALI

4 Monsieur Bernard KAYUMBA, né le 4 septembre 1969 à KIBUYE, de
nationalité rwandaise, demeurant à KIBUYE

5 Monsieur Éric NZABIHIMANA, né le 22 juillet 1966 à NYAKIYABO, de
nationalité rwandaise, maire de ITABIRE, y demeurant

6- Madame Auréa MUKAKALISA, née en 1967 à CYANIKA, de nationalité
rwandaise, demeurant à CYANIKA

Ayant pour Conseils :

Maître Antoine COMTE, Avocat à la Cour de Paris, 48 bis, rue de Rivoli 75004
PARIS
Tél. 01-42-72-27-09 / Fax : o1-42-72-16-08 / Toque : À 638

Et
Maître William BOURDON, Avocat à la Cour de PARIS , 156, rue de Rivoli, 735001

PARIS
Tél: 01-41-60-32-60/ Fax : 01-42-60-19-43/ Toque : R 143


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Elisant domicile en leur cabinet et déclarant ceux-ci comme leur adresse conformément
aux dispositions de l'article 89 du Code de Procédure Pénale.

ONT L'HONNEUR D'EXPOSER LES FAITS SUIVANTS :

Les faits dénoncés s'inscrivent dans un contexte géopolitique assez ancien et qui a
amené le gouvernement français à s'impliquer de plus en plus dans les affaires
rwandaises ;

Ce sont plus particulièrement les accords militaires bilatéraux qui intéressent les faits
de l'espèce ;

I- LE CONTEXTE

I.I

Par une série d'accords d'assistance militaire technique, à plusieurs reprises modifiés,
les forces armées françaises ont établi des liens durables avec les forces armées
rwandaises ;

Le premier accord date du 18 juillet 1975 et comporte un accord d'assistance militaire
technique tout à fait classique dans le contexte des relations franco-africaines ;

Il stipule en son article premier que « le gouvernement de la République française met
à la disposition du gouvernement de la République rwandaise les personnels militaires


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français dont le concours lui est nécessaire pour l'organisation et l'instruction de la
gendarmerie rwandaise »';

Car en effet initialement la coopération militaire franco-rwandaise avait pour unique
mission de faciliter la mise en place d'une gendarmerie rwandaise sur le modèle de Ia
gendarmerie nationale ;

Cet accord, conforme en cela à d’autres accords d'assistance militaire bilatéraux,
prévoyait d'une part que les militaires français servaient sous l'uniforme français et qu'ils
ne pouvaient en aucun cas être associés à la préparation et à l'exécution d'opérations de
guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité ;

Ce sont ces points qui seront modifiés respectivement en 1983 puis en 1992 ;

En avril 1983 une première modification à été introduite à la demande du
gouvernement rwandais et acceptée par la France : elle précise que désormais les
personnels français «_ servent sous l'uniforme rwandais avec le grade dont ils sont
titulaires. leur qualité d'assistants techniques militaires est mise en évidence par le
badge spécifique coopération militaire … » ;

Le même texte de 1983 supprime l'interdiction faite aux coopérants militaires français
d‘être associés de près ou de loin à toute opération de guerre, de maintien ou de
rétablissement de l'ordre ;

L'avenant du 26 août 1992 étend toutes ses dispositions qui concernaient initialement
la gendarmerie rwandaise « aux forces armées rwandaises », de sorte que la
coopération militaire française va concerner l'ensemble des missions des forces armées
du Rwanda ;

* Source : Assemblée Nationale : mission d'information sur le Rwanda page 27 et suivantes


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Il convient de souligner que cet avenant intervient près de deux années après que le
Front Patriotique Rwandais (FPR) a lancé sa première offensive ;

Toutefois, cet avenant n'a fait que donner un cadre juridique plus conforme à la réalité,
puisque dès le mois d'octobre 1990, l'armée française intervient au Rwanda ; c'est
l'opération NOROIT, même si l'objectif en est uniquement la protection de la communauté française 2 ;

D'une tout autre nature est le renforcement de l'assistance technique dès le début de
l'année 1991 sous la forme d'un détachement d'assistance militaire et d'instruction
(DAMI) ;

Les missions de cette structure sont essentiellement de participer à la formation des
FAR (Forces Armées Rwandaise) et plus spécialement des unités situés à l'ouest du
pays ;

Cette structure sera renforcée par une composante artillerie en 1992 puis par une
composante génie en 1993 alors que parallèlement un conseiller militaire est envoyé
auprès de l'Etat Major des FAR ;

C'est à partir du début de l'année 1993 de la participation des détachements militaires
français aux côtés des FAR dans leur guerre contre FPR devient évidente : c'est
l'opération CHIMÈRE qui fait suite à une offensive généralisée du FPR 3.

2 Ibidem page 122 et suivantes.
3 Ibidem page 163 et suivantes


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C’est en suivant cette chronologie que la mission d'information sur le Rwanda
constatera que « la présence française est à la limite de l'engagement direct » ;

D'autant qu'il apparaît que les militaires français ont manifestement participé à des
contrôles d'identité sur certains axes routiers où se trouvaient des barrages 4;

Parallèlement d'importantes livraisons d'armes sont effectuées même si la mission
d'enquête a parfaitement admis qu'elle ne pouvait prétendre « s'agissant du trafic
d'armes, élucider tous les cas évoqués à travers différents articles ou ouvrages, de
marchés parallèles ou de livraisons effectuées au moment des massacres en avril 1994
ou après la déclaration d'embargo des Nations Unies le 17 mai 1994 » ;

Sur le plan politique et diplomatique la France soutient le processus d'ARUSHA qui
débouchera le 4 août 1993 sur la signature d’un accord de paix destiné à mettre fin à la
guerre entre le gouvernement rwandais et le FPR ;

De nombreuses discussions ont porté sur la viabilité de cet accord mais en tout état de
cause il nécessitait l'implication de l'ONU et un fort engagement d'une force
internationale neutre ;

C'est incontestablement ce qui a manqué ;

C'est ainsi que le 11 janvier 1994 le Général DALLAIRE responsable de la Force
Internationale dite MINUAR, a envoyé un télégramme au siège des Nations Unies
indiquant que selon des informations en sa possession une guerre civile était sur le
point d’éclater à l'instigation des milices « Interahamwe », lesquelles étaient en

4 Cette analyse de la mission d'information parlementaire est confirmée par le plaignant KAYUMBA
(cf. infra)
5 Ibidem page 177



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possession de liste devant permettre l'élimination de Tutsis et démocrates Hutus à
KIGALI ;

Le secrétariat de l'ONU se prononça contre toute action préventive motif pris de ce
que la résolution 872 du conseil de sécurité ne prévoyait pas un tel mandat ;

En réalité la situation était explosive depuis un certain temps déjà : dans le
BURUNDI voisin le Chef de l'État est assassiné, un Ministre rwandais l’est
également, des massacres s'en suivent et des incidents armés ont lieu entre soldats
gouvernementaux et éléments du FPR ;

C'est dans ce contexte qu'intervient l'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion du Président
HABYARIMANA qui débouchera sur le génocide ;

Dans les quarante-huit heures qui suivent la France organise unilatéralement
l'opération militaire AMARYLLIS qui permettra l'évacuation de 1 500 personnes :
mais elle sera accusée d’avoir aussi procédé à l'évacuation exclusive des dignitaires du
régime Hutu, laissant sur place par exemple les personnels rwandais de l'ambassade 6;

1.2

Dès la mi-avril, le terme de génocide est employé pour qualifier la situation au
Rwanda :

6 Ibidem page 263 et suivantes


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En tout cas à Paris, quelque soit le terme employé, aucun doute n'existe quant à
l'ampleur des massacres : ainsi le 28 avril 1994 le Président de la République est
destinataire d'une note du conseiller Bruno DELAYE:

« Selon tous les témoignages recueillis, les massacres s'y déroulent avec une ampleur
horrifiante : de l'ordre de cent milles morts... les milices Hutues, armées de grenades et
de machettes massacrent les Tutsis qui n'ont pas pu trouver refuge dans la zone FPR
ou bénéficier de la protection de la MINUAR …» ;

Entre le mois d'avril et le mois de juillet, la commission d'experts créée par l'ONU a
évalué le nombre de victimes à cinq cent mille civils : toutefois le rapporteur spécial de
la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies estimera que le chiffre
plausible serait proche d'un million ;

C'est un génocide et il faut relever qu'il ne constitue pas une surprise pour les
observateurs attentifs : dès le mois d'août 1993 le rapporteur spécial de la Commission
des Droits de l'Homme des Nations Unies indiquait très clairement que « les victimes
des attaques, des Tutsis dans l'immense majorité des cas avaient été ciblées
uniquement en raison de leur appartenance à un certain groupe ethnique, et pour
aucune autre raison objective. On a démontré à maintes reprises que des représentants
gouvernementaux étaient impliqués, soit directement en encourageant, en planifiant et
en dirigeant les actes de violences ou en y en prenant part, soit indirectement par leur
incompétence, leur négligence, ou leur inaction délibérée... dans certains cas, certains
officiels ont facilité la tâche de ceux qui commettaient les massacres en leur fournissant
des équipements comme des véhicules ou du carburant... » ;

Malgré cela la Communauté internationale est incapable de réagir et ce n'est
finalement que le 22 juin 1994 que la résolution 929 du Conseil de Sécurité des Nations
Unies donne son accord à l'opération militaire proposée par la France : c'est l'opération
TURQUOISE destinée « à mettre fin aux massacres partout où cela sera possible,
éventuellement en utilisant la force » ;

On ne peut ignorer qu'en dépit de cette proclamation. les autorités françaises
poursuivaient d’autres objectifs géostratégiques :




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C'est ce que traduisent deux notes respectivement datées des 3 et 6 mai établies par le
Général QUESNOT Chef de l'Etat Major particulier du Président de la République :

« Les rebelles du FPR contrôlent maintenant près de la moitié du pays et leur
progression, appuyée directement ou indirectement par l'armée ougandaise, se
poursuit (il rappelle les démarches du gouvernement français) … tous ces efforts
resteront vains si le FPR remporte une victoire militaire sur le terrain et veut imposer
la loi minoritaire du clan tutsi, ce qui aurait par ailleurs des répercussions sérieuses au
Burundi. Or les forces gouvernementales rwandaises sont à court de munitions et
d'équipements militaires »

Dans la note du 6 mai, le même responsable observe « Sur le terrain le FPR refuse
tout cessez le feu et aura incessamment atteint ses buts de guerre : le contrôle de toute
la partie est du Rwanda y compris la capitale afin d'assurer une continuité territoriale
entre l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Le Président MUSEVENT et ses alliés
auront ainsi constitué un « Tutsiland » avec l'aide anglo-saxonne et la complicité
objective de nos faux intellectuels, remarquables relais d'un lobby Tutsi auquel est
également sensible une partie de notre appareil d'État. Est-ce vraiment ce que nous
voulons » ;

- Ainsi l'opération TURQUOISE apparaît comme une opération militaire complexe,
mélangeant une intervention humanitaire à des considérations géostratégiques
régionales, lesquelles avaient déjà entrainé la présence française à la limite de
l'engagement direct ;

Et c'est cela qui explique que les faits dénoncés aient pu se produire ;

II- LES FAITS DÉNONCÉS

La continuation de la guerre au moment où arrivent les forces françaises de l'opération
TURQUOISE, entraîne la fuite de dizaines de milliers de personnes et des massacres
ethniques ;


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- Aussi la France obtient-elle des Nations Unies l'autorisation de constituer une zone
humanitaire sûre (ZHS) qui se situe à l'ouest du pays et qui trace une ligne verticale
qui passe au nord de KIBUYE et qui descend vers le sud : il sera noté que les
modalités de la mise en œuvre de cette zone sont acceptées par le FPR ;

C'est dans cette zone que se sont déroulés les faits ci-après exposés ;

2.1 Camp de MURAMBI

Ce camp se trouve au sud du GIKONGORO et regroupe les Tutsis qui ont fui le
massacre ;

Monsieur NSHYMIRYARO, de son prénom Aaron est né en 1975 et a dû fuir son
village car deux jours après la mort du Président HABYARIMANA les milices
« Interahamwe » ont commencé à massacrer les tutsis et les hutus modérés ;

Il a d'abord été caché dans une famille hutue amie mais il a été dénoncé et il a du se
diriger vers GIKONGORO ;

Il avait appris que les Français, c'était vers le 26 ou le 27 juin, tenaient le camp de
MURAMBI et qu'ils encourageaient les Tutsis à s'y rendre ;

Installé dans un collège, il décrit le camp avec les fosses communes et les corps en
décomposition qui n'étaient pas ensevelis ;


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Il expose que les Français laissaient entrer des miliciens « Interahamwe » et des
gendarmes et il cite en particulier deux militaires rwandais, le Préfet et le
Bourgmestre 7 ;

Selon le plaignant, les personnes désignées par les miliciens étaient appréhendées par
les Français et en trois occasions au moins il a observé qu'elles étaient placées dans des
sacs et jetées dans un hélicoptère ;

Selon ce qu'il a appris les personnes ainsi traitées étaient jetées de l'hélicoptère dans
une forêt proche ;

Il expose encore qu'un militaire rwandais désignait aux Français des rescapés Tutsis
qui étaient alors emmenés sur les fosses communes, forcés de s'y allonger et battus ;

Le plaignant indique clairement que pour les militaires français, les Tutsis étaient les
ennemis de la France et qu'ils devaient être punis ;

Devant l'évidence que le plaignant n'était pas en sécurité dans le camp gardé par les
Français, il s'est enfuit de nuit et a rejoint la zone contrôlée par le FPR ;

François BAGIRUBWIRA s'est lui aussi rendu au camp de MURAMBI et y a
observé les mêmes faits que ceux précédemment relatés ;
-----

7 Il sera noté que le colonel SIMBA, cité à plusieurs reprises est actuellement en cours de jugement au TPIR.


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Il a été arrêté le 25 ou le 26 juin dans son village par des Français qui agissaient sur
dénonciation d'une militaire rwandaise ;

Les militaires français l'ont dirigé sur le camp de MURAMBI après avoir pris l'avis du
Bureau Communal de KARAMA ;

Ïl indique qu'autour du camp de MURAMBI les milices « Interahamwe » circulaient
et y pénétraient la nuit et comme le précédent plaignant il y dénonce la présence du
même colonel rwandais (voir note 7) ;

Il expose encore que des militaires français l'obligeaient à se mettre dans les fosses
communes où il était battu ;

Lors de l'avance du FPR, les militaires qui encadraient le camp leur ont déconseillé de
rejoindre la zone qu'il tenait et le plaignant a été obligé de fuir de nuit pour éviter d'être
repéré par les miliciens et tué ;

Enfin, c'est dans ce même camp que la plaignante Auréa MUKAKALISA, née en
1967, rwandaise tutsi, a déploré la disparition de sa sœur ;

Elle expose que dans un premier temps elle a pu se cacher grâce à une carte d'identité
qui mentionnait comme ethnie hutu, et qu'apprenant l'arrivé des français elle s’est
rendue au camp de MURAMBI ;

La description qu'elle fait de ce lieu entouré de miliciens armés qui y pénétraient est
similaire à celle d'autres plaignants mais sa plainte porte surtout sur le fait que sa sœur
a été embarquée par un Français dans un hélicoptère et qu'elle ne l'a plus jamais revue ;


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Elle s'appelait Vestine MUKANGELI, avait 22 ans et n’a plus jamais réapparu ;

2.2 Les événements de BISESERO

C'est une région de hautes collines, située dans la zone humanitaire sûre, où des
milliers de Tutsis ont pu se réfugier et opposer une certaine résistance aux attaques de
la milice souvent épaulée par des militaires rwandais ;

Dans le journal LIBÉRATION daté du 3 avril 1998 Marie Laure COLSON résume
les événements :

« Ici, trois mois durant, des milliers d'hommes de femmes et d'enfants armés de pierres
et de machettes ont opposé une résistance désespérée aux assauts de militaires, de
miliciens et de civils armés. L'épilogue de cette résistance héroïque est sinistre.
Quand le 26 juin des soldats de l'opération TURQUOISE arrive à BISÉSÉRO), les
survivants se risquent à sortir des buissons et des ravines malgré la présence aux côtés
des français de miliciens en arme. Les militaires français leur promettent de revenir
dans trois jours. Ils tiendront leur promesse. Mais les miliciens seront plus rapides. Les
réfugiés sont à découvert épuisés par trois mois de lutte et de privation. Près d'un
millier d'entre eux seront exécutés entre le 26 et le 30 juin. »

Trois plaignants rapportent les faits suivants :

Innocent GISANURA avait dix ans au moment du génocide et il a été séparé de sa
mère et de ses sœurs qui ont été emmenées dans un stade à KIBUYE ;

Quant à lui, il a réussi à s'échapper et à se rendre à Karongi, une colline à 28000 mètres
d'altitude ;


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Ce lieu de refuge était essentiellement composé d'hommes et de garçons et ils ont
décidé de résister ;

Mais le 19 avril ils ont été attaqué non seulement par la milice et la population mais
aussi la police, la gendarmerie et l'armée ;

Ayant survécu il s'est alors dirigé vers les collines de BISESERO qui abritait
également de nombreux réfugiés ;

Le 27 juin des militaires français accompagnés de rwandais sont arrivés en hélicoptère
et ont encouragé les Tutsis à sortir de leur cache : ils ont promis de revenir et d'évacuer
les réfugiés ;

En réalité, le soir les véhicules qui sont arrivés étaient composés de miliciens et ils ont
attaqué les réfugiés : selon le plaignant quelques français étaient présents ;

Blessé, il a réussi à se rendre à l'hôpital de KIBUYE puis au camp des soldats français
de cette localité où se trouvaient cent à deux cents rescapés ;

Comme d'autres plaignants, il indique que les miliciens pouvaient entrer dans le camp
et venir chercher des réfugiés qu'ils liquidaient ensuite ;

Finalement le plaignant a été dirigé avec d'autres blessés vers le camp de GOMA (au
Zaïre) mais il s'y trouvait en danger en raison de la présence importante des miliciens et
des militaires rwandais ;


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Bernard KAYUMBA, séminariste, se plaint des mêmes faits en ce qui concerne les
événements de Biséséro ;

Mais de plus les éléments factuels qu'il livre sur la période immédiatement antérieure
au génocide sont décisifs pour comprendre les qualifications retenues ci-après dans les
faits dénoncés ;

Il rappelle qu'en 1993 il quittait le grand séminaire pour se rendre à KIGALI et qu'il a
été arrêté à un barrage où les militaires français contrôlaient son identité et son ethnie :
à partir du moment où il s'est révélé être Tutsi, il a été séparé des autres : comme c'était
peu après l'attaque du FPR du début février 1993, l'ensemble de son ethnie était
considérée comme ennemie ;

Et il rappelle d’ailleurs que déjà l'année précédente des militaires français étaient
intervenus militairement aux côtés des FAR ;

Lorsque le génocide a commencé après l'assassinat du Président, le plaignant s'est
réfugié dans une église mais elle a été attaquée aussi et il a fui vers les collines de
BISESERO ;

Il indique que les rescapés étaient environ cinquante mille et qu'ils ont tenté une
résistance mais qu'ils ont été régulièrement attaqués jusqu'au 27 juin lorsque le premier
contingent de militaires français est arrivé ;

Mais après leur départ, comme d'autres plaignants l'ont indiqué, les attaques ont
redoublé d'intensité de sorte que le 30 juin, au retour des militaires français, il ne restait
presque plus personne à BISESERO ;


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Regroupé avec d'autres dans un camp encadré par les militaires français, le plaignant a
observé que dans le courant du mois de juillet les ex FAR n'étaient pas désarmés et
qu'au contraire les militaires français les laissaient repartir en bus avec leurs armes 8 ;

Finalement le plaignant a été emmené par les Français à sa demande vers une zone
contrôlée par le FPR ;

Eric NZABIHIMANA rapporte les mêmes faits concernant les événements de
BISESERO où il confirme que se trouvaient approximativement cinquante mille
réfugiés Tutsis :

Les attaques étaient quotidiennes et lorsque les Français sont arrivés, le plaignant a
reconnu un milicien qui les accompagnait ;

Dès leur départ, il confirme que les massacres ont recommencé et qu'au retour des
Français, ils n'étaient pas très nombreux ;

Il est intéressant de relever que son récit ainsi que ceux des autres plaignants sur ces
événements précis recoupent le témoignage du journaliste du FIGARO Patrick de
Saint-Exupéry ;

Comme d'autres plaignants il a ensuite passé un mois dans le camp de BISÉSÉRO
tenu à la fois par des Français et des Sénégalais et comme il circulait beaucoup pour
tenter de retrouver avec les militaires des rescapés tutsis, il a observé que les soldats en
fuite des FAR n'étaient désarmés que lorsqu'il y avait des journalistes présents... ;

---

8 Comme le note la mission d'information parlementaire « il semble bien par conséquent que l'activité
des milices et des FAR n'a pas été totalement maîtrisée en ZHS » page 346 et suivantes.


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2.3

Les faits rapportés par les plaignants ci-dessus doivent être complété par trois
témoignages circonstanciés ;

Abedi BIZIMANA était un milicien « Interahamwe » ;

Il raconte les liens qu'entretenaient les Français dès 1992 avec les milices et les autorités
locales :

Plus précisément il fait état d'une réunion au cours de laquelle une opération de
nettoyage a été mise sur pied avec l’aide des français qui ont fourni les moyens de
transport aux miliciens ;

Jean Bosco HABIMANA été formé au centre d'entraînement commando des FAR
et ses instructeurs étaient français : au mois de juin 1994 quand les militaires français de
l'opération TURQUOISE sont entrés au Rwanda il a observé qu'un groupe sillonnait
la région pour débusquer des tutsis ;

Ïl confirme ce que certains plaignants ont rapporté, à savoir que des opposants étaient
placés dans des hélicoptères et jetés dans le vide ;

Quant à Jean NDIHOKUBWAYO il indique avoir eu ses premiers contacts avec les
français en juin et juillet 1994 : ceux-ci entretenaient des relations étroites notamment


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avec un colonel SIMBA militaire rwandais dont d’autres plaignants ont évoqué
l'existence ;

Il accuse les militaires français d'avoir directement participés à « une chasse aux
Tutsis » pour laquelle une distribution d'armes a été faite ;

Comme d’autres témoins et certains plaignants, il relève les viols répétés commis par
les militaires français ;

III- LES QUALIFICATIONS

3.1- Les principes qui gouvernent la matière

Les actes dénoncés par les plaignants, s'agissant de ressortissants français, sont, de
toute évidence, susceptibles d'être poursuivis par les juridictions françaises et sur le
fondement de dispositions répressives nationales ;

Tout d'abord, on rappellera que, aux termes de l'article 113-6 du Code Pénal, la loi
pénale française est applicable à tous crimes commis par un français hors du territoire
de la République ;

Les faits dénoncés par les plaignants et corroborés par différents témoins enseignent
que les ressortissants français non dénommés à ce jour, ne peuvent être considérés
comme les auteurs principaux des crimes commis au Rwanda mais comme des
complices de ces crimes ;


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Aux termes de la loi du 22 mai 1996, adaptant la loi française pour l'application de la
Résolution créant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, les juridictions
répressives françaises doivent évidemment retenir la définition du crime contre
l'humanité et du crime de génocide adoptée par ce statut ;

Cette loi ne fait plus référence contrairement à la loi du 2 janvier 1995, à une exigence
de double incrimination. Il est vrai que les faits visés par la plainte, en ce qu'ils sont
postérieurs au 1er mars 1994, pourraient également recevoir une qualification en droit
pénal français ;

Quoi qu'il en soit, selon la circulaire du 22 juillet 1996 prise en application de la loi du 22
mai 1996 :

« Les conventions internationales définissant les comportements ne prévoyant pas de
peine, seules les peines prévues par la loi française pourront être appliquées par la
juridiction de notre pays pour réprimer les auteurs de ces actes » ;

Dans ces conditions, si les dispositions applicables sont évidemment en l'espèce celles
de la loi française, le cadre juridique posé par la loi du 22 mai 1996 s'impose ;


Si l'on doit admettre que la complicité n'est pas appréciée exactement de la même façon
en droit français, et dans les statuts des deux Tribunaux internationaux, le TPY et le
TPIR, ainsi qu'au visa de leurs jurisprudences respectives (et d'ailleurs communes pour
l'essentiel), la divergence qui a pu exister s'est, en tout état de cause, réduite ;


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Cette divergence importe peu en effet, à la fois en raison de l'écart peu significatif qui
subsiste aujourd'hui et en raison de la primauté dans l'ordre public français du cadre
juridique imposé résultant de la loi du 22 mai 1996 ;

La juridiction d'instruction n'ignore pas que le statut des deux tribunaux ad hoc ainsi
que le statut de la Cour Pénale Internationale ne font pas de la complicité une
catégorie juridique spécifique mais la caractérise comme une des manières de
participer à la commission d'un crime ;

On rappellera, d'une façon générale, que les actes couverts par la notion de
participation sont ceux qui apportent une contribution quelle qu'en soit la forme, à la
commission d'un crime international tel un crime contre l'humanité ou un génocide ;

De tels actes peuvent être par nature très sensiblement différents ;

Deux catégories peuvent être dégagées :

- d'une part les actes qui sont à l'origine directement de la commission du
génocide

- d'autre part les actes qui, indirectement, en favorisent la commission soit qu'ils
l'organisent, l'aident, ou l'encouragent ;

L'aide et l'encouragement, parce qu'ils facilitent la commission du crime, mettent en
cause la responsabilité pénale de leur auteur ;

Il y a des formes variables de contribution, l'aide pouvant signifier le soutien apporté à
quelqu'un tandis que l’encouragement consiste à favoriser le développement d’une
action en lui exprimant sa sympathie ;


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Les conditions de mise en jeu de la responsabilité sont connues ;

L'intention coupable nécessite quelques développements au regard de la jurisprudence
des deux tribunaux internationaux ;

Il est acquis que la complicité du génocide peut être caractérisée alors même que le
complice n’a pas la volonté proprement génocidaire et alors même qu'il n'avait pas
l'intention de commettre le génocide ou de voir commettre le génocide ;

Ainsi dans la décision « KRSTIC », TPIY, Chambre d'appel, 19 avril 2004, est-il
précisé :

« 134. La connaissance qu'il avait de cette intention génocidaire ne permet pas à elle
seule de conclure qu'il en était animé. Le génocide est l'un des crimes les plus odieux
qui soient, et sa gravité a pour corollaire l'exigence stricte d'une intention spécifique.

Un accusé ne peut être déclaré coupable de génocide que si cette intention est
clairement établie. La Chambre de première instance n'a, à l'évidence, pas
suffisamment démontré que Radislav Krstic était animé d'une intention génocidaire. Il
n'est donc pas coupable de génocide en tant qu'auteur principal...

137. Comme il a été dit plus haut, la Chambre de première instance a raisonnablement
conclu qu'au moins à partir du 15 juillet 1995, Radislav Krstic avait connaissance de
l'intention génocidaire qui inspirait certains membres de l'état-major principal de la
VRS. I] savait que celui-ci n'avait pas les moyens de procéder aux exécutions et qu'il lui
fallait utiliser ceux du Corps de la Drina pour pouvoir mener à bien son projet de
génocide. Radislav Krstic savait qu'en consentant à une utilisation des moyens du
Corps de la Drina, il contribuait grandement à l'exécution des prisonniers musulmans
de Bosnie. Bien que les éléments de preuve présentés laissent penser que Radislav


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Krstic n'était pas partisan de ce plan, il a, en sa qualité de commandant du Corps de la
Drina, permis à l'état-major principal de faire usage des moyens du Corps. Il est donc
plus juste de mettre en cause Radislav Krstic en tant que complice (aider and abettor)
et non en tant qu'auteur de génocide... » ;

De la même manière la décision SEMANZA, TPIR, Chambre de première instance,
15 mai 2003 donne-t-elle des précisions sur la responsabilité pénale individuelle :

385. Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que l'« aide » et l'« encouragement »
renvoient à tout acte d'assistance et de soutien à la commission du crime. Cet
encouragement ou soutien peut prendre la forme d'actes matériels, de déclarations
verbales, ou même d'une simple présence en tant que « spectateur approbateur »

386. La responsabilité pénale du « spectateur approbateur » n'est engagée que s'il est
effectivement présent sur le lieu du crime ou, tout au moins, à proximité de celui-ci, et
que sa présence est interprétée par l'auteur principal du crime comme une approbation
de sa conduite. L'autorité dont jouit une personne est souvent considérée comme un
indice sérieux permettant aux auteurs principaux du crime de voir en une simple
présence une marque de soutien et d'encouragement

b. Mens rea

387. L'individu qui « commet » un crime en tant qu'auteur principal doit être animé de
la mens rea requise pour ce crime.

388. Dans les cas de complicité, la mens rea requise sera réputée être présente si
l'intéressé agit de façon volontaire en sachant qu'il influence l'auteur à commettre le
crime ou facilite sa réalisation. Il n'est pas nécessaire que l'accusé soit habité par la
même mens rea que l'auteur principal de l'infraction. Il doit toutefois avoir
connaissance des éléments essentiels du crime commis par l'auteur principal, y compris
de l'intention qui animait ce dernier.

2. Responsabilité de l'accusé en vertu de l'article 2-3) du Statut

391. La Chambre relève l'existence d'un chevauchement entre, d'une part, l'infraction de
«génocide » prévu à l'article 2 3) a) et le fait de « commettre » visé à l'article 6 1) et,
d'autre part, entre le crime de « complicité » visé à l'article 2 3) e) et les formes de
responsabilité du complice prévues à l'article 6 1)


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394. De l'avis de la Chambre, il n'y a pas par essence de différence entre la complicité
visée à l'article 2 3) e) du Statut et la définition au sens large donnée à l'expression «
aider et encourager » à l'article 6 1)655. La Chambre retient en outre que la mens rea
requise pour la complicité dans le génocide prévue à l'article 2 3) e) correspond à celle
qui est exigée pour l'aide et l'encouragement et les autres formes de responsabilité du
complice visées à l'article 6 1).

395. Il s'ensuit que la complicité dans le génocide visée à l'article 2 3) e) consiste en une
aide ou un encouragement qui a concouru de façon substantielle à la perpétration du
crime de génocide ou qui a eu un effet important sur sa commission. L'accusé doit
avoir agi intentionnellement, sachant qu'il concourait à la perpétration du crime de
génocide, y compris de tous ses éléments matériels ».

Il n'est pas inopérant de rappeler à ce stade de la discussion que, suivant l'arrêt rendu le
23 janvier 1997 par la Cour de Cassation dans l'affaire PAPON, il a été décidé que :

« L'article 6 du Statut du Tribunal Militaire International (en fait il s'agit de l'accord
de Londres du 8 août 1945) n'exige pas que le complice de crimes contre l'humanité ait
adhéré à la politique d'hégémonie idéologique des auteurs principaux ni qu'il ait
appartenu à l'une des organisations déclarées criminelles par le tribunal de
Nuremberg » ;

De toute évidence, le comportement des militaires français tel que dénoncé par la
présente plainte, doit conduire à considérer qu'ils ont prêté main forte à des personnes
qui, sans que cela ne puisse leur échapper, a minima, un seul instant, perpétraient des
crimes d’une très grande gravité, ou s'apprêtaient à en perpétrer ;

Il n'est pas inutile d'ailleurs, pour caractériser les indices graves et concordants d'une
telle complicité, de faire référence à la jurisprudence la plus « haute » des deux


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tribunaux ad hoc, en ce qu'il est considéré que la présence d’une personne ayant une
position d'autorité en un lieu où des crimes internationaux sont commis, peut
constituer une forme de complicité ;

Ceci étant, il est essentiel de rappeler à ce stade que l'ancienneté de leur présence sur le
territoire rwandais, de leur imbrication avec les Forces Rwandaises compte tenu des
modalités d'exécution particulières des accords militaires bilatéraux, conféraient aux
forces françaises une très forte position d'autorité et ce de façon indiscutable ;

Au delà des comportements positifs et volontaristes de certains ressortissants
militaires français la question se posera de savoir si cette très ancienne et forte position
d'autorité ne constitue pas un encouragement ;

La juridiction d'instruction admettra évidemment que la complicité des crimes commis
au Rwanda est punissable quel que soit le lieu et ce y compris le territoire français où
cette complicité, le cas échéant, se serait manifestée ;

Il appartiendra évidemment à la juridiction d'instruction d'identifier les différentes
responsabilités pénales encourues et les niveaux de ces responsabilités, qu'ils soient
civils ou militaires, et quel qu'ait été le lieu de commission des infractions reprochées ;

Il appartiendra également à la juridiction d'instruction de caractériser, le cas échéant, si
certains de ces comportements seraient susceptibles de tomber sous le coup de l'article
2-3 b du statut de TPIR en ce qu'ils seraient constitutifs d'actes commis antérieurement :
à l'année 1994 mais pouvant être considérés comme ayant participé à « une entente en
vue de commettre le génocide » ;

C'est évidemment le Tribunal des Forces Armées qui est compétent en l'espèce ;


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Il appartiendra tout autant à la juridiction d'instruction de caractériser si les crimes
commis par les auteurs principaux, dont certains ressortissants français, se sont rendus
complices ont été, pour chaque fait dénoncé, constitutifs du crime de génocide et / ou
du crime contre l'humanité ;

3.2- L'application du droit aux faits de l'espèce

3.2.1. Caractérisation des faits dont ont été victimes les plaignants

Les plaignants ont été directement victimes d'un certain nombre de faits impliquant
des militaires français pendant l'opération TURQUOISE et ces faits peuvent être
sommairement caractérisés de la façon suivante :

torture, traitements inhumains et dégradants dans les cas de Aaron
NSHYMIRYARO, François BAGIRUBWIRA et Innocent GISANURA ;

De plus une plaignante a aussi été indirectement victime de faits impliquant des
militaires français pendant cette opération et ces faits peuvent être sommairement
caractérisés de la manière suivante :

présomption de meurtre de la sœur d'Auréa MUKAKALISA ;

3.2.2- Complicité dans le génocide

Au regard du contexte général dans lequel ces faits ont été commis, ils relèvent d'une
qualification de complicité dans le génocide : les éléments contextuels pertinents sont
les suivants :

il est avéré et reconnu judiciairement que pendant la période durant laquelle ces faits se
sont produits, le groupe tutsi au Rwanda a été victime d'un génocide dont on estime
qu'il a fait entre 800 000 et 1 000 000 de morts en trois mois et ce génocide a été


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conduit par le gouvernement intérimaire du Rwanda, l'armée et la milice
« Interahamwe » ;

Avant la survenance des faits qu'ils dénoncent, les plaignants ont tous été gravement
persécutés, et parfois gravement blessés comme tutsi : la majeure partie de leur famille
a déjà été assassinée et dans la période des faits qu'ils dénoncent, les plaignants ont
tous été rassemblés ou pourchassés parce qu'ils étaient considérés comme appartenant
à l'ethnie tutsi :

Ils témoignent tous de la conscience qu'en avaient les militaires français et la plupart
d'entre eux précisent qu'il leur était affirmé par ces militaires qu'en tant que tutsi ils
étaient les "ennemis de la France" ;

Au regard du contexte génocidaire dans lequel se sont produits ces faits, ils relèvent
des qualifications suivantes, entrant dans la définition du génocide :

- meurtre de membres du groupe (article 2.2.a. de la définition du génocide dans
le statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda - ci-après TPIR- ,
incorporé en droit français par la loi 06-432 du 22 mai1996),

- atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe (article
2.2.b. de la même définition),

- soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant
entraîner sa destruction physique totale ou partielle (article 2.2.c. de la même
définition) ;

La complicité des militaires français est caractérisée variablement selon les faits :

a) aide directe à la commission du génocide par le meurtre de membres du groupe et
par l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe (article 6.1.
du statut du TPIR, transposé en droit français par la loi du 22 mai 1996),


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b) aide et encouragement au meurtre de membres du groupe, à l'atteinte grave à
l'intégrité physique de membres du groupe, et à la soumission intentionnelle du groupe
à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle
(article 6.1. du statut du TPIR, transposé en droit français par la loi du 22 mai 1996) :

Pour ce qui est des faits dont ont été spécifiquement victimes les plaignants, l'aide et
l'encouragement ont consisté dans :

- le fait de rendre les camps contrôlés par les militaires français accessibles aux
auteurs principaux du génocide, rendant les conditions d'existence des
plaignants rescapés aléatoires;

- la présence sur les lieux où ont été commis les meurtres et les atteintes graves à
l'intégrité physique et mentale des victimes, dans les conditions qui réalisent
l'encouragement au sens de la jurisprudence constante du TPIR et du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ci-après TPIY (voir TPIR, Jugement
Ndindabahizi, 15 juillet 2004, § 457) ;

Il est établi, tant en droit international qu'en droit français, que le complice du
génocide n'a pas besoin d'être animé de l'intention spécifique à ce crime (dol spécial)
qui est de "détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel" (article 2.2 de la définition du génocide figurant dans le statut du
TPIR, transposé en droit français par la loi du 22 mai 1996) : il suffit que le complice ait
eu connaissance de l'intention génocidaire des auteurs principaux du crime, auxquels il
s'est volontairement associé (voir TPIR, Chambre de première instance, Jugement
Akayesu, 2 septembre 1998, § 54, TPIY, Chambre d'appel - commune aux deux
tribunaux pénaux internationaux - arrêt Krstic, 19 avril 2004, §§ 134 et 137) :

Pour ce qui est du droit français, l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 1997.
rendu dans l'affaire Papon a été cité supra (Bull. 1997, n° 32, p. 995) :

Or, il est en l'espèce avéré que, pendant la période où les faits dénoncés se sont
produits, leurs auteurs savaient qu'un génocide était commis par le gouvernement
intérimaire, l'armée et la milice ;


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Il suffit à cet égard de rappeler la déclaration publique du Ministre français des affaires
étrangères du 15 mai 2004, réitérée trois jours plus tard à l'Assemblée nationale
française, affirmant qu'un génocide était en cours au Rwanda ; :

Pour ce qui est du lien entre les faits dénoncés et ce génocide, l'association résulte tant
de la collusion entre les forces du gouvernement intérimaire rwandais et les militaires
français, constatée sur le terrain par les plaignants et les témoins, que des éléments
contextuels plus larges qui sont décrits ci-dessus ;

3.2.3- Complicité de crime contre l'humanité

De manière alternative et/ou complémentaire, on observera que les faits dénoncés par
les plaignants relèvent aussi d'une qualification de complicité de crime contre
l'humanité :

Les éléments contextuels du crime de génocide qui sont ici réunis suffisent à satisfaire
également aux éléments contextuels du crime contre l'humanité et pour ce qui
concerne le crime contre l'humanité, les faits doivent en effet avoir été commis "dans le
cadre d'une attaque généralisée et systématique contre une population civile quelle
qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, raciale ou religieuse”
(article 3 du statut du TPIR, transposé en droit français par la loi du 22 mai 1996) :

Au regard du contexte dans lequel se sont produits les faits dénoncés, ils relèvent des
qualifications suivantes, entrant dans la définition du crime contre l'humanité :

- assassinat (article 3.a. du statut du TPIR, transposé en droit français par la loi
du 22 mai 1996),

- extermination (article 3.b. du même statut),

- emprisonnement (article 3.e. du même statut),


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- torture (article 3.f. du même statut),

- persécutions pour des raisons politiques, ethniques, raciales et religieuses
(article 3.h. du même statut),

- autres actes inhumains (article 3.i. du même statut) ;

Le régime de la complicité de crime contre l'humanité étant identique à celui de la
complicité de génocide, il apparaît que la complicité des militaires français est
caractérisée variablement selon les faits :

a).aide directe à la commission du crime contre l'humanité par l'assassinat, la torture,
les autres actes inhumains et l'emprisonnement de membres de la population civile :

b).aide et encouragement à l'assassinat, l'extermination, la torture de membres de la
population civile, aux actes inhumains, et aux persécutions contre des membres de la
population civile ;

Pour ce qui est des faits dont ont été spécifiquement victimes les plaignants, l'aide et
l'encouragement ont consisté dans :

- le fait de rendre les camps contrôlés par les militaires français accessibles aux
auteurs principaux du génocide, au péril de la vie et de la santé des plaignants
rescapés, le fait de maintenir les rescapés en danger dans ces camps contre leur
volonté,

- la présence sur les lieux où ont été commis les assassinats, les persécutions, les
actes de torture, les autres actes inhumains commis contre les plaignants dans
les conditions qui réalisent l'encouragement au sens de la jurisprudence
constante du TPIR et du TPIY ;

Le régime de la complicité est similaire dans le cas du crime de génocide et du crime
contre l'humanité, et il n'est pas non plus ici nécessaire d'attester de la volonté


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proprement discriminatoire du complice : il suffit qu'il ait eu connaissance de celle des
auteurs principaux et qu'il se soit associé à ceux-ci (voir les développements supra
3.2.2) :


3.2.4. Entente en vue de commettre le génocide

Un plaignant dénonce des faits dont il a été victime de la part de soldats français en
1993 : dès ce stade, il est utile de relever que ces faits peuvent juridiquement être
connus du juge français au titre du statut du TPIR ;

En effet, si le statut du TPIR permet de réprimer les crimes internationaux commis
pendant la seule année 1994, il n'en demeure pas moins que des faits préparatoires au
crime de génocide relèvent également de cette répression : l'article 2.3. du statut du
TPIR (transposé en droit français par la loi du 22 mai 1996) permet de punir des faits
d'"entente en vue de commettre le génocide" préalables à l'année 1994(voir TPIR.
Jugement Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, 3 décembre 2003, §§ 1042-1045) ;


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C'EST POURQUOI

Les plaignants déposent plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de
complicité de génocide et/ou complicité de crime contre l'humanité au visa de la loi du
29 mai 1996 et sa circulaire d'application ainsi qu'au visa des dispositions du Statut du
Tribunal Pénal International pour le Rwanda, et ensemble au visa des articles 113-6 du
Code Pénal, 121-6, 121-7, 211-1, 212-2 , 212-3, 213-1 à 213-5 du Code Pénal ;

Fait à Paris, le 16 Février 2005

Annexes :

1 à 6- Plaintes et pouvoirs des plaignants

7 à 9- Témoignages

10- Note du 28 avril 1994 de Monsieur Bruno DELAYE

11- Note du 3 mai 1994 du Général QUESNOT

12- Note du même en date du 6 mai 1994

13- « Imprescriptible » du Professeur Géraud de La Pradelle
14- « L'inavouable » de Monsieur Patrick de Saint-Exupéry
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