Citation
S/RES/2150 (2014)
Nations Unies
Conseil de sécurité
Distr. générale
16 avril 2014
Résolution 2150 (2014)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7155e séance,
le 16 avril 2014
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits
de l’homme et la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide,
Réaffirmant également l’importance de la Convention pour la prévention et
répression du crime de génocide comme outil international efficace de prévention
de répression du crime de génocide, et soulignant que la Convention qualifie
crime de génocide de fléau odieux qui a infligé de grandes pertes à l’humanité,
qu’il est nécessaire de renforcer la coopération internationale pour faciliter
prévention et la répression promptes du crime de génocide,
la
et
le
et
la
Considérant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de respecter et
de garantir les droits de l’homme de leurs citoyens et de toutes personnes se
trouvant sur leur territoire, comme le prescrit le droit international applicable,
Reconnaissant le rôle important joué par les accords régionaux et sousrégionaux pour ce qui est de prévenir toutes situations de nature à donner lieu à un
génocide, à des crimes de guerre ou à des crimes contre l’humanité, et d’y faire
face, et notant en particulier l’article 4 h) de l’Acte constitutif de l’Union africaine,
Rappelant le rôle important joué par les conseillers spéciaux du Secrétaire
général pour la prévention du génocide et la responsabilité de protéger, qui
accomplissent notamment une mission d’alerte rapide pour prévenir toutes
situations susceptibles de déboucher sur un génocide, des crimes contre l’humanité,
des crimes de guerre ou un nettoyage ethnique,
Rappelant que le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), créé par
sa résolution 955 (1994), a pour seule compétence de juger les personnes présumées
responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international
humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés
responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre
le 1er janvier et le 31 décembre 1994, et rappelant également que le génocide
suppose l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique,
racial ou religieux comme tel,
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Rappelant les conclusions du rapport final (S/1994/1405) de la Commission
d’experts constituée conformément à sa résolution 935 (1994), notamment celle
selon laquelle « il existe des preuves accablantes que des actes de génocide ont été
commis à l’encontre du groupe tutsi » et constatant que des Hutus et d’autres
personnes opposées au génocide ont aussi été tués pendant le génocide,
Rappelant que la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour le
Rwanda (TPIR) a, le 16 juin 2006, dressé le constat judiciaire [ICTR-98-44AR73(C)] concluant qu’il était « un fait de notoriété publique » qu’« entre le 6 avril
et le 17 juillet 1994, un génocide a été commis au Rwanda contre le groupe ethnique
tutsi », rappelant également que plus d’un million de personnes ont été tuées dans
ce génocide, y compris des Hutus et d’autres personnes opposées au génocide, et
prenant note en s’en inquiétant de toute forme de négation de ce génocide,
Constatant avec préoccupation que nombre de personnes soupçonnées de
génocide continuent d’échapper à la justice, notamment les neuf fugitifs restants mis
en accusation par le TPIR,
Réaffirmant sa ferme opposition à l’impunité des violations graves du droit
international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, et
soulignant à cet égard que les États sont tenus de s’acquitter de l’obligation à eux
faite de lutter contre l’impunité et, à cette fin, de mener des enquêtes complètes et
de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité,
de crimes de guerre, et d’autres violations graves du droit international humanitaire
et du droit international des droits de l’homme, afin d’en prévenir la répétition et
d’œuvrer à asseoir durablement la paix, la justice, la vérité et la réconciliation,
Soulignant que les actions et poursuites engagées devant les juridictions
pénales internationales, les tribunaux spéciaux, les tribunaux mixtes et les chambres
spécialisées des juridictions nationales sont venues renforcer la lutte contre
l’impunité du génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et
d’autres crimes odieux, et permettre d’en amener les auteurs à répondre de leurs
actes; prenant note à cet égard de la contribution apportée par la Cour pénale
internationale, conformément au principe de complémentarité avec les juridictions
pénales nationales, tel que consacré par le Statut de Rome, pour amener les
responsables de ces crimes à en répondre, et redisant qu’il importe que les États
coopèrent avec ces juridictions conformément aux obligations qu’ils ont souscrites
en la matière,
Prenant acte de la contribution du TPIR à la lutte contre l’impunité et à
l’évolution de la justice pénale internationale, s’agissant en particulier du crime de
génocide,
Constatant que la poursuite des personnes responsables de génocide ou
d’autres crimes internationaux graves devant les juridictions internes, y compris les
tribunaux Gacaca du Rwanda, et le TPIR, a contribué à l’entreprise de réconciliation
nationale ainsi qu’au rétablissement et au maintien de la paix dans ce pays,
Rappelant que des dirigeants et des membres des Forces démocratiques de
libération du Rwanda (FDLR) sont au nombre des auteurs du génocide perpétré en
1994 contre les Tutsis au Rwanda, au cours duquel des Hutus et d’autres personnes
opposées au génocide ont également été tués, rappelant également que les FDLR
sont un groupe soumis à des sanctions imposées par l’ONU, opérant en République
démocratique du Congo, qui continuent de promouvoir et de commettre des tueries
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fondées sur des facteurs ethniques et d’autres massacres au Rwanda et en
République démocratique du Congo, et soulignant combien il importe de neutraliser
ce groupe, comme le prévoit la résolution 2098 (2013),
Rappelant que, le 23 décembre 2003, l’Assemblée générale a proclamé le
7 avril « Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda »,
Soulignant que toutes formes d’éducation sont particulièrement importantes
pour prévenir d’autres génocides à l’avenir,
1.
Demande aux États de s’engager à nouveau à prévenir et à combattre le
génocide et les autres crimes graves de droit international, réaffirme les paragraphes
138 et 139 du Document final du Sommet mondial de 2005 (A/60/L.1) relatifs à la
responsabilité de protéger les populations contre le génocide, les crimes de guerre,
le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité, et souligne qu’il importe de
tirer les leçons du génocide perpétré en 1994 contre les Tutsis au Rwanda, au cours
duquel des Hutus et d’autres personnes opposées au génocide ont également été
tués;
Condamne sans réserve toute négation de ce génocide et invite
2.
instamment les États Membres à se donner des programmes éducatifs pour graver
dans l’esprit des générations futures les leçons du génocide, le but étant d’en
prévenir d’autres dans l’avenir;
Salue les efforts déployés par les États Membres pour mener des
3.
enquêtes et poursuivre toutes personnes accusées de ce génocide, demande à tous
les États de coopérer avec le TPIR, le Mécanisme international chargé d’exercer les
fonctions résiduelles des tribunaux pénaux et le Gouvernement rwandais afin
d’arrêter et de traduire en justice les neuf fugitifs restants mis en accusation par le
TPIR, et demande également aux États d’enquêter sur les faits, d’arrêter, de
poursuivre ou d’extrader, en exécution de leurs obligations internationales en la
matière, tous autres fugitifs accusés de génocide qui résident sur leur territoire, y
compris les dirigeants des FDLR;
Prie le Secrétaire général d’assurer une meilleure coordination entre les
4.
mécanismes existants d’alerte rapide pour la prévention du génocide et d’autres
crimes internationaux graves afin d’aider à déceler les sources de tension et facteurs
de risque, de les évaluer et d’agir en leur présence, ou d’identifier les populations
vulnérables;
Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager, à titre
5.
hautement prioritaire, de ratifier la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide ou d’y adhérer et, au besoin, de se donner chacun des lois en
exécution des obligations découlant de ladite convention.
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