Field | Value |
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Num | 130 |
Date | Dimanche 12 juillet 1992 |
Ymd | 19920712 |
Hms | 00:00:00 |
Author | |
File | CessezLeFeu12juillet1992Mas134.pdf |
Fsize | 668828 |
Urlorg | |
Uptitle | |
Title | Accord de cessez-le-feu de N'Sele du 29 mars 1991, entre le Gouvernement de la République rwandaise et le Front patriotique rwandais, tel qu'amendé à Gbadolite le 16 septembre 1991 et à Arusha le 12 juillet 1992 (dit Arusha I) |
Subtitle | |
Tres | |
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Keyword | Accord de N'Sele |
Keyword | GOMN |
Cote | |
Abstract | |
Newspaper/Source | Mas |
Public records | |
Citation | rwandaise. L'opposition n’est pas non plus mécontente de l’appui nulitaire de la France qui tient physiquement et politiquement le FPR à distance. Ce soutien évalué comme vital au Rwanda contribue à relativiser grandement le poids militaire du pouvoir qui, en tant que partie armée, constitue pourtant l'interlocuteur obligé du FPR. Le non-dit général et les ambiguités imposées par la formule «gouvernement de coalition» permettent également à l'opposition de se distinguer du pouvoir comme une «force» favorable à la paix et à l'ouverture politique. Arusha I : le cessez-le-feu Les négociations interrwandaises commencent en Tanzanie avec la conclusion rapide d’un cessez-le-feu. Ses modalités d'application s'inscrivent dans le cadre de la médiation de l'OUA, organisée sous l'égide du président Mobutu du Zaïre, et dans le cadre de l'accord de N’Sele. Gouvernement rwandais et FPR sont réunis autour du tapis vert. Des envoyés du président Habyarimana se tiennent en coulisses. La France, la Belgique et les Etats-Unis sont représentés par des observateurs. L'accord prévoit le retrait des troupes étrangères et l'ouverture de négociations politiques comprenant un volet militaire en vue de fusionner les forces adverses en une armée nationale. 12 JUILLET 1992 La première rencontre d’Arusha en Tanzanie, se conclut sur un «Communiqué conjoint publié à l'issue des négociations sur le cessez-le-feu menées par les délégations du Gouvernement rwandais ef du Front patriotique rwandais à Arusha du 10 au 12 juillet 1992 : À l'invitation de son Excellence Ak Hassan Mwinyi, président de la République unie de Tanzanie, les représentants du Gouvernement de la République rwandaise et ceux du Front patriotique rwandais ont tenu une rencontre à Arusha, en République unie de Tanzanie, du 10 au 12 juillet 1992. La rencontre était présidée par le ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'Honorable Ahmed Hassan Diria. Les délégations du Gouvernement rwandais et du Front patriotique rwandais étaient conduites respectivement par SE. Monsieur Noulinzira Boniface, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et Monsieur Bizimungu Pasteur, membre du Comité exécutif du Front patriotique rwandais et Commissaire à l'information et à la documentation. Ont également participé à la renconire, en qualité d'observateurs, les représentants du président en exercice de l'OUA, SE. Abdou Diouf président de la République du Sénégal, le représentant du médiateur, le 134 Maréchal Mobutu Sese Seko, président de la République du Zaïre, les représentants du Burundi, du Nigeria, de la Tanzanie, de l'Ouganda ainsi que les représentants du secrétaire général de l'OUA, Dr Salim Ahmed Salim, de la Belgique, de la France et des Etaïs-Unis d'Amérique. Après d'intenses négociations qui se sont déroulées dans un esprit d'ouverture et une atmosphère empreinte de fraternité, le chef de la délégation du gouvernement rwandais ef le chef de la délégation du Front patriotique rwandais onf signé l'accord de cessez-le-feu de N'Sele tel qu'amendé à Gbadolite et à Arusha. L'accord de cessez-le-feu prévoit : Une trêve temporaire qui entre en vigueur le 19 juillet 1992 ; L'entrée en vigueur, le 31 juillet 1992 du cessez-le-feu et le déploiement le même jour du Groupe d'observateurs militaires neutres ; La mise sur pied d'un GOMN pour vérifier l'application des dispositions de l'article 2 de l'accord de cessez-le-feu qui comprend notamment le retrait des troupes étrangères, lequel retrait n'affecte pas le personnel militaire servant au Rwanda dans le cadre des Accords bilatéraux de coopération ; Le commencement en date du 10 août 1992 des négociations politiques devant aboutir à la signature d'un Accord de paix prévue pour le 10 octobre 1992 au plus tard; L'instauration d'une Commission politico-militaire mixte qui commencera son travail le 26 juillet 1992 et qui aura pour mission d'assurer le suivi de l'application de l'accord de cessez-le-feu ainsi que celui de l'accord de paix qui sera conclu à l'issue des négociations politiques. La mise en œuvre, au plus tard le 10 janvier 1993, des mécanismes et résolutions tels que prévus par l'accord de paix. La question de la mise en œuvre des principes suivants, retenus à la réunion d'Arusha, sera abordée au cours des négociations politiques : a} Insiauration d'un Etat de droit, c'est-ü-dire, basé notamment sur l'unité nationale, la démocratie, le pluralisme et le respect des droits de l'homme ; b) Formation d'une Armée nationale composée des forces gouvernementales et de celles du Front patriotique rwandais ; c} Fnstauration d'un partage du pouvoir dans le cadre d'un gouvernement de transition à base élargie. Les négociations politiques débuteront le 10 août 1992. La première réunion se tiendra à Arusha en Tanzanie. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté politique de poursuivre, par voie de négociations, la recherche d'une solution au conflit ainsi qu'aux problèmes qui sont à sa base. 135 Les participants ont exprimé leur profonde appréciation à SE. le président Ali Hassan Mwinyi, au gouvernement et qu peuple tanzaniens pour leurs efforts inlassables en vue du rétablissement de la paix et de la stabilité au Rwanda ainsi que pour le rôle constructif qu'ils on joué au cours des pourparlers de paix. Ils ont exprimé leurs remerciements au gouvernement et au peuple tanzanien pour l'accueil chaleureux et typiquement africain qui leur a été réservé.» Les deux parties établissent leur nouvel accord de cessez-le-feu à partir de celui de N’Sele conclu en mars 1991 au Zaïre, sous l'égide du président Mobutu : «Accord de cessez-le-feu de N'Sele entre le gouvernement de la République rwandaise et le Front patriotique rwandais, tel qu'amendé à Gbadolite, le 16 septembre 1991 et à Arusha le 12 juillet 1992 : Nous, les représentants du gouvernement de la République rwandaise et du Front patriotique rwandais ; conscients des événements malheureux qui opposent les Rwandais les uns contre les autres et qui troublent la paix et l'ordre public dans le pays; nous référant aux communiqués des Sommets des Chefs d'Etat de la région, réunis à Mwanza (en Tanzanie) le 17 octobre 1990, à Ghadolite (au Zaïre) le 26 octobre 1990 et à Goma (au Zaïre} le 20 novembre 1990; considérant l'acceptation du principe de cessez-le-feu par le président Juvénal Habyarimana à Zanzibar, le 17 février 1991, à la suite de sa rencontre avec les présidents Yoweri Museveni de l'Ouganda et Ali Hassan Mwinyi de la Tanzanie: attendu que les présidents Pierre Buyoya du Burundi, Juvénal Habyarimana du Rwanda, Ak Hassan Mywinyi de la Tanzanie, Yoweri Museveni de l'Ouganda et le Premier ministre Lunda Bululu du Zaïre, assistés du secrétaire général de l'OUA et d'un délégué du haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ont adopté la déclaration de Dar-es-Salam du 19 février 1991, mandafant le président Mobutu Sese Seko du Zaïre à prendre des mesures immédiates et urgentes susceptibles d'instaurer un dialogue devant aboutir à un accord formel de cessez-le-feu entre le gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais ; attendu que le cessez-le-feu doit faciliter l'instauration des négociations entre le gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais, visant la réconciliation nationale et l'établissement d'une paix durable ; considérant que les deux parties ont réaffirmé, lors de leur rencontre à Paris du 6 au 8 juin 1992, leur volonté politique de trouver, par voie de négociations, une solution au conflit actuel ainsi qu'aux problèmes qui sont à sa base ; considérant qu'elles se sont engagées à mener des négociations directes ; aftendu que les deux parties ont réaffirmé la validité de l'accord de cessez-le-jfeu signé à N'Sele le 29 mars 1991, tel qu'amendé le 16 septembre à Ghadolite, sous réserve d'une mise à jour de cet accord et en y apportant les amendements nécessaires : avons convenu 136 et accepté ce 12 juillet 1992 les dispositions ci-après concernant le cessez- le-feu. Article 1 IT est instauré un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire de la République rwandaise entre les forces gouvernementales et celles du Front patriotique rwandais. Le cessez-le-feu entre en vigueur Le 31 juillet 1992 à minuit, (heure rwandaise), en même temps que le déploiement du Groupe d'observateurs militaires neutres. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu est précédée d'une trêve, c'est-à- dire une cessation des combats, qui entre en vigueur le 19 juillet 1992 à minuit, heure rwandaise ; Le présent cessez-le-feu constitue la première étape d'un processus de paix qui culminera en un Accord de paix devant être signé à l'issue des négociations politiques. Article II Le cessez-le-feu implique : Î. La cessation de toutes les hostilités en vue du dialogue et des négociations sérieuses entre Îles deux parties sous les auspices du Médiateur et du Facilitateur ; 2. La suspension des approvisionnements en munitions et en tout autre matériel de guerre sur le terrain ; 3. L'approvisionnement en besoins logistiques non dangereux pour les forces militaires sur le terrain ; 4. La libération de tous les prisonniers de guerre, la Hbération effective de toutes les personnes arrêtées à la suite et à cause de cette guerre, dans les cinq (5) jours de la signature du présent Accord ; 5. La possibilité de reprendre le corps des morts ; 6. Le retrait de toutes les troupes étrangères après la mise en place effective du Groupe d'observateurs militaires neutres (GOMN), à l'exception des coopérants militaires se trouvant au Rwanda suite aux accords bilatéraux de coopération : 7. La non infiltration des froupes et l'interdiction d'acheminement des troupes et de matériel de guerre sur le terrain occupé par chaque partie ; 8. L'interdiction de mener des opérations de minage ou d'entraver les opérations de déminage ; 4. L'établissement d'un couloir neutre séparant les zones occupées respectivement par les deux forces. Ce couloir devant faciliter le contrôle du cessez-le-feu par le GOMN sera établi en considération de la ligne de front des deux armées. Sa matérialisation sur le terrain se fera par les représentants des deux armées en présence du GOMN. Article I 137 La vérification et le contrôle du cessez-le-feu sont assurés par un Groupe d'observaieurs militaires neutres sous la supervision du Secrétaire général de l'OUA. Le Groupe d'observaiteurs militaires neutres est composé de : - 10 officiers du Nigeria : - 10 officiers du Sénégal ; - 10 officiers du Zimbabwe ; - 10 officiers issus d'un pays africain devant être choisi par le président en exercice de l'OUA, en collaboration avec le président de la République unie de Tanzanie ; - j'officiers du gouvernement rwandaïs ; - 5 officiers du Front patriofique rwandaïs. L Le Groupe d'observateurs militaires neutres signale toute violation du cessez-le-feu au secrétaire général de l'OUA et à la Commission politico-militaire mixte. 2. Le Groupe d'observateurs militaires neutres met en place les organes et les mécanismes nécessaires pour le contrôle et la vérification du cessez-le-feu. Il élabore san propre règlement intérieur. I! bénéficie d'un statut lui permettant de remplir la mission lui confiée dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Ce statut porte notamment sur les privilèges et immunités, tels que prévus dans l'accord général régissant le personnel de l'OUA. 3. Le Groupe d'observateurs militaires neutres sera doté d'un matériel complet de communication et d'autres équipements jugés nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Les officiers du GOMN peuvent porier des uniformes avec des insignes distinctifs pour faciliter leur identification. Ils porteront des armes légères d'auto défense. Article IV Îl est créé une Commission politico-militaire mixte composée de 5 représentants du Gouvernement rwandais et de 5 représentants du Front patriotique rwandais. À. L'OUA et les pays suivants pourront participer à la Commission mixte en qualité d'observateurs : le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, le Zoïre, la Belgique, la France et les Etats-Unis d'Amérique ; 2. La Commission mixte a pour mission de : - assurer le suivi de l'application de l'accord de cessez-le-feu - assurer le suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix qui sera conclu à l'issue des négociations politiques. 3. La Commission mixte est basée au siège de l'OUA à Addis- Abeba (Ethiopie). La base de cette Commission pourra être déplacée sur accord des deux parties. 4, La Commission mixte tiendra sa première réunion au plus tard le 26 juillet 1992. Article V 138 Les signataires du présent accord acceptent les principes suivants dont les modalités d'application seront spécifiées au cours des négociations politiques : Î. L'instauration d'un Etat de droit, c'est-à-dire basé notamment sur l'unité nationale, la démocratie. le pluralisme et le respect des droits de l'homme ; 2. La formation d'une armée nationale composée des forces gouvernementales ef celles du Front patriotique rwandais ; 3. L'instauration d'un partage du pouvoir dans le cadre d'un gouvernement de transition à base élargie, Article VI Les négociations politiques devant aboutir à l'accord de paix seront menées selon le calendrier suivant : L. Début des négociations politiques : 10 août 1992 2. Fin des négociations politiques et signature de l'accord de paix : 10 octobre 1992 au plus tard 3. Fin de la mise en œuvre des mécanismes et résolutions convenus, tels que contenus dans l'accord de paix : 10 janvier 1993 au plus tard. Article VIT Dans le présent accord : 1. «Cessez-le-feur signifie la cessation de toutes les hostilités entre les forces du gouvernement de la République rwandaise et celles du Front patriotique rwandais (FPR) sur fout le territoire national rwandais. 2. «Cessation des hostilités» signifie La fin de toutes opérations militaires, de ioutes opérations civiles nuisibles et de propagande dénigrante et mensongère par les masse media. 3. «Violation du cessez-le-feu» signifie non observation d'un des points énumérés à L'article IT. 4. «Violation de l'accord de cessez-le-feu» signifie non observation d'une quelconque disposition de l'accord » L'accord de cessez-le-feu enregistre donc «propagande» et «pogroms» comme des «violations». Un paragraphe concerne en filigrane la seule présence française dont 1 distingue l’action de «coopération bilatérale» de l'intervention sur le théâtre de la guerre. Les signataires ont donc coupé la poire en deux en exigeant le départ des «troupes étrangères», c'est-à-dire des troupes ougandaises dans l'esprit du pouvoir rwandais et du contingent français, selon les vœux du FPK. Les livraisons d'armes de part et d'autre sont également prohibées. Mais les garants africains de l'accord ne disposent d'aucun moyen pour rendre ces décisions exécutoires. Îls se satisfont d’ailleurs très certainement de cette impuissance. Si aucune nationalité n’est précisée concernant les fameuses troupes étrangères, c’est parce que personne ne reconnaissant son implication directe dans le conflit rwandais, il n’est pas 139 |
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Language | FR |
fgtquery v.1.3, April 17, 2022